ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 440

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
30 décembre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2012-2013
Séances du 14 au 17 janvier 2013
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 92 E du 28.3.2013 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 15 janvier 2013

2015/C 440/01

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 sur le réaménagement urbain en tant que contribution à la croissance économique dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union (2011/2311(INI))

2

2015/C 440/02

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013Optimiser le rôle du développement territorial dans la politique de cohésion (2011/2312(INI))

6

2015/C 440/03

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 sur le Fonds de solidarité de l’Union européenne, mise en œuvre et application (2012/2075(INI))

13

2015/C 440/04

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur un droit de la procédure administrative de l'Union européenne (2012/2024(INL))

17

2015/C 440/05

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 concernant des recommandations à la Commission sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations (2012/2061(INL))

23

2015/C 440/06

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 sur la stratégie de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique (2012/2026(INI))

38

2015/C 440/07

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 sur les aspects relatifs au développement des droits de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques: conséquences pour la réduction de la pauvreté dans les pays en développement (2012/2135(INI))

55

 

Mercredi 16 janvier 2013

2015/C 440/08

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur les finances publiques dans l'UEM en 2011 et 2012 (2011/2274(INI))

62

2015/C 440/09

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur l'établissement d'une Garantie pour la jeunesse (2012/2901(RSP))

67

2015/C 440/10

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur le rôle de la politique de cohésion de l'Union et de ses acteurs dans la mise en œuvre de la nouvelle politique de l'énergie (2012/2099(INI))

69

2015/C 440/11

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la faisabilité de l’introduction d’obligations de stabilité (2012/2028(INI))

74

 

Jeudi 17 janvier 2013

2015/C 440/12

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur l'accord de partenariat et de coopération UE-Iraq (2012/2850(RSP))

83

2015/C 440/13

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Communauté européenne et les États de l'Afrique orientale et australe compte tenu de la situation actuelle au Zimbabwe (2013/2515(RSP))

89

2015/C 440/14

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État (2012/2920(RSP))

92

2015/C 440/15

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur les victimes d'incendies survenus récemment dans des usines textiles, en particulier au Bangladesh (2012/2908(RSP))

94

2015/C 440/16

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur les recommandations de la conférence d'examen du traité sur la non-prolifération concernant l'établissement d'un Moyen-Orient exempt d'armes de destruction massive (2012/2890(RSP))

97

2015/C 440/17

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers (2012/2923(RSP))

100

2015/C 440/18

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur les négociations commerciales entre l'Union européenne et le Mercosur (2012/2924(RSP))

101

2015/C 440/19

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la violence à l'égard des femmes en Inde (2013/2512(RSP))

103

2015/C 440/20

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur les droits de l'homme à Bahreïn (2013/2513(RSP))

107

2015/C 440/21

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la situation en République centrafricaine (2013/2514(RSP))

111


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mercredi 16 janvier 2013

2015/C 440/22

Décision du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la modification de l'article 15, paragraphe 2, du règlement du Parlement, en ce qui concerne l'ordre de préséance des vice-présidents élus par acclamation (2012/2020(REG))

116


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mercredi 16 janvier 2013

2015/C 440/23

P7_TA(2013)0008
Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (refonte) (COM(2012)0008 — C7-0021/2012 — 2012/0007(COD))
P7_TC1-COD(2012)0007
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l'adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (Refonte)

117

2015/C 440/24

P7_TA(2013)0009
Exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (COM(2011)0479 — C7-0216/2011 — 2011/0218(COD))
P7_TC1-COD(2011)0218
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

186

2015/C 440/25

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel de Nagoya — Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (13582/2012 — C7-0323/2012 — 2012/0120(NLE))

192

2015/C 440/26

P7_TA(2013)0012
Agences de notation de crédit ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (COM(2011)0747 — C7-0420/2011 — 2011/0361(COD))
P7_TC1-COD(2011)0361
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

193

2015/C 440/27

P7_TA(2013)0013
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne le recours excessif aux notations de crédit (COM(2011)0746 — C7-0419/2011 — 2011/0360(COD))
P7_TC1-COD(2011)0360
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit

194

2015/C 440/28

P7_TA(2013)0014
Plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (COM(2012)0155 — C7-0090/2012 — 2012/0077(COD))
P7_TC1-COD(2012)0077
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

195

 

Jeudi 17 janvier 2013

2015/C 440/29

Décision du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas(COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD) — 2013/2503(RSP))

200

2015/C 440/30

Décision du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds Asile et migration (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 2011/0366(COD) — 2013/2504(RSP))

238

2015/C 440/31

Décision du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (COM(2011)0753 — C7-0445/2011 — 2011/0368(COD) — 2013/2505(RSP))

276

2015/C 440/32

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part (10209/2012 — C7-0189/2012 — 2010/0310(NLE))

301

2015/C 440/33

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (11699/2012 — C7-0193/2012 — 2008/0251(NLE))

302


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2012-2013

Séances du 14 au 17 janvier 2013

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 92 E du 28.3.2013.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 15 janvier 2013

30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/2


P7_TA(2013)0001

Contribution apportée par le réaménagement urbain à la croissance économique

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 sur le réaménagement urbain en tant que contribution à la croissance économique dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union (2011/2311(INI))

(2015/C 440/01)

Le Parlement européen,

vu les articles 174 et 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui assignent un objectif de cohésion économique, sociale et territoriale et qui définissent les instruments financiers structurels pour y parvenir et veillent à ce que le Fonds européen de développement régional soit destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union,

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie UE 2020 (1),

vu sa résolution du 14 décembre 2010 sur la réalisation de la cohésion territoriale, sociale et économique au sein de l'Union européenne — condition sine qua non de la compétitivité mondiale? (2),

vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée «Conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la politique de cohésion» (COM(2010)0642),

vu la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée «Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois»: une contribution européenne au plein emploi" (COM(2010)0682),

vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» (COM(2010)0758),

vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 intitulée «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources — initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020» (COM(2011)0021),

vu sa résolution du 23 juin 2011 sur la situation actuelle et de futures synergies pour une efficacité accrue entre le FEDER et d'autres fonds structurels (3),

vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Le PIB et au-delà»: mesurer le progrès dans un monde en mutation" (4),

vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive» (5),

vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur le cinquième rapport sur la cohésion de la Commission européenne et la stratégie pour la politique de cohésion après 2013 (6),

vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur l'absorption des Fonds structurels et de cohésion: enseignements tirés en vue de la future politique de cohésion de l'UE (7),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2011, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (COM(2011)0615),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2011, relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (COM(2011)0614),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2011, relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 (COM(2011)0607),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2011, établissant un programme de l'Union européenne pour le changement social et l'innovation sociale (COM(2011)0609),

vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale (8),

vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur une nouvelle culture de la mobilité urbaine (9),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la dimension urbaine de la politique de cohésion dans la nouvelle période de programmation (10),

vu sa résolution du 23 avril 2009 sur un plan d'action sur la mobilité urbaine (11),

vu sa résolution du 23 juin 2011 sur l'agenda urbain européen et son avenir au sein de la politique de cohésion (12),

vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur la dimension urbaine dans le contexte de l'élargissement (13),

vu sa résolution du 26 septembre 2006 sur une stratégie thématique pour l'environnement urbain (14),

vu la Charte de Leipzig sur les villes européennes durables, approuvée lors de la rencontre ministérielle informelle consacrée au développement urbain et à la cohésion territoriale, qui s'est tenue à Leipzig les 24 et 25 mai 2007,

vu la déclaration de Tolède sur le développement urbain, approuvée lors de la réunion ministérielle informelle qui s'est tenue à Tolède le 22 juin 2010,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0406/2012),

A.

considérant que 80 % des citoyens européens vivent en milieu urbain (et que ce nombre ne cesse de croître compte tenu de l'accélération des migrations des zones rurales vers les zones urbaines) et que c'est dans les villes que se concentrent essentiellement les effets de la crise économique et que se jouent les défis de la lutte contre le changement climatique, de la création d'emplois, du bien-être et de la qualité de vie;

B.

considérant que les zones urbaines devraient développer des plans d’action à moyen/long terme dans les domaines de cohésion économique, sociale et territoriale;

C.

considérant que les villes sont le moteur de l'économie, de la production et de l'emploi, et qu'elles constituent, en même temps, le contexte dans lequel se manifestent les problèmes de la suburbanisation, du chômage et, d'une façon plus générale, de l'exclusion sociale et de la ségrégation, ainsi que de la pollution environnementale;

D.

considérant que des régions urbaines fortes ont également une influence positive sur les campagnes environnantes et sont par là même susceptibles d'avoir un effet d'entraînement;

E.

considère qu'il est nécessaire de remettre en question le concept de périphérie pour modifier la tendance actuelle aux processus de ségrégation territoriale qui entraîne une polarisation sociale;

F.

considérant que les processus de transformation qui s'opèrent dans le tissu urbain engendrent des attentes et des problèmes croissants, auxquels l'action publique traditionnelle peine à répondre et qui requièrent, dès lors, des mécanismes de cohésion économique, sociale et territoriale innovants et intégrés;

G.

considérant que les mutations socioéconomiques ont amené la population de bien des villes à délaisser son habitat des aires urbaines plus anciennes pour gagner des ensembles résidentiels nouveaux, plus périphériques, des zones urbanisées situées à leurs limites ou, simplement, des cités neuves proches des grandes agglomérations;

H.

considérant que dans de nombreuses zones urbaines, les inégalités sociales constituent un défi majeur et que les disparités entre quartiers résultent de politiques de logement inappropriées, avec une fourniture de services qui se limite aux aires plus prospères;

I.

considérant qu'une révision des approches traditionnelles peut être l'occasion de lancer un processus d'expérimentation urbaine et d'itinéraires conceptuels, basés sur une réinterprétation des actions d'aménagement des espaces, des besoins collectifs et de la participation des citoyens;

1.

relève que le modèle de développement local constitue un point fort de la politique de cohésion, en ce sens que des facteurs décisifs de mobilité encouragent la sélection des meilleures options répondant davantage aux besoins des citoyens et favorisent la conduite d'actions conjointes et de mesures plus cohérentes, efficaces et efficientes, tout en conférant une grande visibilité aux interventions de l'Union, notamment dans les régions de l'UE qui se trouvent confrontées aux défis les plus ardus;

2.

sollicite une nouvelle saison normative européenne, liée à l'élaboration d'un plan pour la protection et la rénovation des zones urbaines qui, dans le respect du principe de subsidiarité, puisse fournir la base juridique nécessaire, définir des objectifs communs et partagés à moyen et long termes et optimiser l'utilisation des fonds de la politique de cohésion;

3.

appelle à des actions visant à compléter et à recoudre le tissu de quartiers urbains existants, y compris des quartiers marginalisés, à promouvoir la reconversion fonctionnelle de sites en friche et de zones de conversion, à renforcer, par un processus de développement dynamique, l'attrait des lieux de vie et à restituer à la communauté des espaces fortement symboliques et autres lieux de mémoire qui ont perdu leur fonction originelle ou ont été progressivement abandonnés, tout en promouvant le patrimoine culturel;

4.

demande que les ressources culturelles et économiques soient mobilisées, en accordant la priorité à la durabilité sociale de la transformation urbaine, pour contribuer ainsi à la solidarité urbaine, à l'inclusion sociale et à l'intégration des groupes vulnérables et marginalisés dans les villes, afin d'exploiter pleinement le potentiel de développement; sachant que les processus de régénération et de rénovation urbaines comportent toujours un risque d'expulsion des couches les plus vulnérables de la population; souligne la nécessité d'une participation plus active des habitants le plus en amont possible;

5.

souligne le rôle clé des villes dans la réalisation des objectifs économiques, sociaux et environnementaux de la stratégie Europe 2020 et rappelle que l'UE ne pourra être compétitive sur la scène mondiale que si elle exploite pleinement le potentiel de développement de toutes les régions et zones urbaines;

6.

préconise une approche intégrée qui prévoie l'interconnexion du système naturel et environnemental avec les systèmes historico-culturel et socio-productif, garantissant le développement des réseaux d'infrastructures, l'amélioration des espaces urbains et la croissance du tissu économique et promouvant un usage mixte du territoire, moyennant l'intégration de bâtiments résidentiels et non résidentiels, d'infrastructures matérielles et de réseaux immatériels;

7.

souligne, à cette fin, la nécessité de nouvelles formes de rénovation urbaine, qui attirent l'attention sur les besoins de la communauté en matière d'espaces publics, d'espaces verts, de temps libre, de culture et de sport;

8.

appelle à la création de dynamiques s'appuyant sur une conception participative et des partenariats avec les associations et les citoyens pour garantir le lien nécessaire entre les politiques générales et les unités territoriales spécifiques, en en valorisant les particularités, l'identité, la mémoire et l'histoire et en renforçant le sens d'appartenance à la communauté et la confiance dans les institutions;

9.

souligne que la rénovation urbaine et la revitalisation économique sont étroitement liées et que la réalisation d'un cadre attrayant peut devenir un facteur de reprise économique; souligne qu'à cette fin, la rénovation urbaine doit être conçue de manière à éviter la dégradation de l'environnement urbain, à promouvoir le développement des zones moins favorisées et marginalisées et à favoriser le développement de l'économie et la création d'emplois au niveau local, complétées par des mesures sociales;

10.

appelle à des actions énergiques dans le domaine de la lutte contre les situations d'inefficacité énergétique, moyennant la réhabilitation fonctionnelle des bâtiments et la réalisation d'unités d'habitation mieux conçues, plus économes en ressources, y compris de logements sociaux; en réduisant les embouteillages, la pollution et le bruit de manière à rendre la ville plus performante au regard des problèmes environnementaux;

11.

souligne l'opportunité d'une stratégie de protection et de mise en sécurité du patrimoine urbain et du logement dans les zones certifiées à haut risque sismique et hydrogéologique;

12.

insiste sur la nécessité d'une utilisation ciblée des fonds pour garantir une approche intégrée des dysfonctionnements du développement démographique, du vieillissement progressif de la population et de la concentration urbaine; fait remarquer que, grâce à des projets au titre des fonds structurels, il est possible de trouver des solutions aux graves problèmes et de se concentrer sur les personnes en accordant une attention particulière aux plus faibles: enfants, jeunes, femmes et personnes âgées;

13.

salue l'idée de créer des réseaux entre les villes et l'échange d'expériences et de bonnes pratiques; souligne que ces initiatives doivent être renforcées et étendues pour englober des zones urbaines fonctionnelles; appelle de ses vœux le renforcement des instruments existants tout en insistant sur le fait qu'il convient d'utiliser les programmes et les organismes existants avant de créer de nouvelles structures;

14.

salue l'affectation de 5 % au moins des ressources du Fonds européen de développement régional (FEDER) spécifiquement pour les actions intégrées en faveur du développement urbain durable dont la gestion sera déléguée aux villes; souligne que ce chiffre constitue un objectif minimal et devrait être alloué à la promotion du développement dans les zones urbaines fonctionnelles; appelle les différents niveaux de l'autorité à utiliser de nouveaux mécanismes comme le développement local;

15.

s'oppose, toutefois, au caractère rigide que présente l'obligation d'utiliser les ressources susmentionnées dans le cadre des investissements territoriaux intégrés (ITI); est d'avis que les États membres doivent avoir la possibilité de mettre en œuvre des actions intégrées pour le développement urbain viable à long terme y compris par le biais d'un programme opérationnel spécifique ou d'un axe prioritaire spécifique;

16.

bien que les villes puissent apporter une contribution essentielle en tant que centres de croissance ou moteurs de croissance, il importe d'intégrer les exigences du développement local dans la problématique des zones périphériques, limitrophes et rurales afin de promouvoir un rapport non conflictuel, mais complémentaire et synergique, afin de contrer la perte progressive des zones rurales périurbaines, due à leur transformation en zones constructibles et en développant l'économie locale et l'accès aux services publics;

17.

préconise une amélioration de la capacité administrative — par exemple par un recours renforcé à l'assistance technique — des autorités locales et régionales et des acteurs économiques et sociaux dans la gestion des fonds structurels, afin d'instaurer une véritable gouvernance qui garantisse la réalisation des objectifs; juge essentiel de développer des réseaux multifonctionnels durables reposant sur de bonnes pratiques et de les promouvoir de manière à stimuler la formation de partenariats vivants, intégrés et urbains-ruraux reposant sur les besoins de chaque région;

18.

souligne qu'il convient de créer un réseau entre les projets pilotes sur le développement urbain durable financés par le FEDER et le nouveau programme pluriannuel Horizon 2020, afin de garantir des solutions innovantes et des stratégies reproductibles dans le domaine de la rénovation urbaine;

19.

est convaincu que l'expérience du «Pacte des maires» peut constituer une bonne base de départ pour progresser dans le sens des objectifs de la stratégie Europe 2020;

20.

plaide en faveur d'un modèle de gestion de la mobilité et du stationnement qui soit intégré dans l'aménagement urbain et qui inclue le renforcement du service de transports publics, la création de parkings de proximité et la réalisation de réseaux logistiques systémiques adaptés aux exigences de la mobilité durable;

21.

est convaincu que des problèmes environnementaux tels que la gestion des déchets constituent une question sensible qui dépasse les aspects purement techniques et a une incidence sur la problématique sociale; demande instamment la poursuite des mesures visant à garantir la qualité de l'approvisionnement en eau et de l'épuration des eaux usées, ce qui est dans l'intérêt tant des citoyens que de l'environnement;

22.

observe que l'accroissement des espaces verts et des parcs urbains constitue un élément très précieux en termes de patrimoine naturel, historique et culturel, et qu'il contribue à réguler les effets négatifs du microclimat, à améliorer le bilan énergétique et à réaliser des économies d'énergie, améliore la durabilité et la qualité de l'environnement urbain et permet de satisfaire des besoins récréatifs et sociaux;

23.

souhaite que, lors de la définition des feuilles de route pour la rénovation urbaine, la priorité soit donnée à des matériaux et à des solutions techniques qui répondent à des normes d'économie d'énergie, conformément aux objectifs des politiques de l'Union;

24.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.


(1)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 120.

(2)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 29.

(3)  JO C 390 E du 18.12.2012, p. 27.

(4)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 81.

(5)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 89.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0316.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0403.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0495.

(9)  JO C 294 E du 3.12.2009, p. 42.

(10)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 73.

(11)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 43.

(12)  JO C 390 E du 18.12.2012. p. 10.

(13)  JO C 233 E du 28.9.2006, p. 127.

(14)  JO C 306 E du 15.12.2006, p. 182.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/6


P7_TA(2013)0002

Rôle du développement territorial dans la politique de cohésion

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013«Optimiser le rôle du développement territorial dans la politique de cohésion» (2011/2312(INI))

(2015/C 440/02)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et plus particulièrement le titre XVIII,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1),

vu la décision 2006/702/CE du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion (2),

vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur le cinquième rapport sur la cohésion de la Commission européenne et la stratégie pour la politique de cohésion après 2013 (3),

vu sa résolution du 23 juin 2011 sur la situation actuelle et de futures synergies pour une efficacité accrue entre le FEDER et d'autres fonds structurels (4),

vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive» (5),

vu sa résolution du 23 juin 2011 sur l'agenda urbain européen et son avenir au sein de la politique de cohésion (6),

vu sa résolution du 23 juin 2011 sur l'objectif 3: un défi pour la coopération territoriale — le futur agenda de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (7),

vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur la politique de cohésion et la politique régionale de l'Union européenne après 2013 (8),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie UE 2020 (9),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la mise en œuvre des synergies entre les crédits affectés à la recherche et à l'innovation du règlement (CE) no 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement régional et le septième programme-cadre de recherche et de développement dans les villes et les régions, ainsi que dans les États membres et l'Union (10),

vu l'étude publiée par le Parlement européen intitulée «La politique de cohésion après 2013: évaluation critique des propositions législatives»,

vu les conclusions de la présidence polonaise, datées des 24 et 25 novembre 2011, sur la dimension territoriale des politiques de l'Union et la future politique de cohésion (11),

vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2011 relative à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (COM(2011)0615),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2011, relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (COM(2011)0614),

vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée «Conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l'avenir de la politique de cohésion» (COM(2010)0642),

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2010 sur le réexamen du budget de l'UE (COM(2010)0700) et ses annexes techniques (SEC(2010)7000),

vu la communication de la Commission du 6 octobre 2010 intitulée "La contribution de la politique régionale à une croissance intelligente dans le cadre de la stratégie «Europe 2020» — (COM(2010)0553),

vu la communication de la Commission du 31 mars 2010 sur la politique de cohésion: rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013 (COM(2010)0110),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu le rapport indépendant intitulé «Un programme de réforme de la politique de cohésion», élaboré à la demande de Danuta Hübner, commissaire en charge de la politique régionale, par Fabrizio Barca, et publié en avril 2009,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0421/2012),

A.

considérant que la politique de cohésion vise à réduire les disparités entre les régions de l'Union en renforçant la cohésion économique, sociale et territoriale, et considérant qu'elle a été efficace pour promouvoir l'intégration européenne par le développement économique et social;

B.

considérant que le règlement portant dispositions communes (RPDC) définit les règles communes, applicables aux cinq Fonds structurels européens (Fonds européen de développement régional (FEDER), Fonds social européen (FSE), Fonds de cohésion, Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)), destinées à mettre en œuvre la politique de cohésion, la politique rurale et la politique de la pêche;

C.

considérant que le Cadre stratégique commun s'intéresse à des mécanismes susceptibles de mieux coordonner les Fonds couverts par le RPDC (FEDER, FSE, Fonds de cohésion, Feader, FEAMP) et à une meilleure complémentarité entre ceux-ci et les autres domaines d'action de l'Union;

D.

considérant que la dimension territoriale concerne tous les niveaux de la politique de cohésion et offre aux régions de l'Union l'occasion d'optimiser leur potentiel territorial afin de travailler à la réalisation des objectifs de la politique de cohésion;

E.

considérant que la cohésion territoriale est désormais reconnue comme objectif fondamental de l'Union par le traité de Lisbonne;

Préoccupations d'ensemble: renforcer l'objectif territorial

1.

reconnaît qu'un système de gouvernance simplifié à plusieurs niveaux est indispensable au processus de prise de décisions au titre de la politique de cohésion, et que la collaboration est nécessaire à chaque étape aux niveaux européen, national, régional et local dans la planification, le développement et la mise en œuvre des programmes de financement européens; demande à la Commission de veiller à ce que ce principe se retrouve dans l'établissement de contrats de partenariat clairs et bien définis;

2.

souligne l'importance du respect par les autorités nationales, régionales et locales du code de conduite européen lors de la préparation, la mise en œuvre et la surveillance des programmes de financement; reconnaît que, dans le but de parvenir à une telle collaboration, il est important de veiller à ce que les décisions soient prises au plus près des citoyens;

3.

insiste sur le fait que, même si des progrès importants ont été enregistrés en matière de convergence au sein de l'Union, il subsiste des disparités (par exemple en termes d'accessibilité) qui continuent de s'aggraver entre les régions de l'Union; souligne le fait que le budget pour la politique de cohésion après 2013 doit être au moins maintenu à son niveau actuel afin d'assurer un soutien continu aux régions qui ont besoin de connaître un renouveau social et économique, et ce sur tout le territoire de l'Union;

4.

salue les propositions de la Commission visant à mettre l'accent sur la mesurabilité des résultats produits par la politique de cohésion afin d'accroître la viabilité à long terme des investissements et de garantir l'efficacité des programmes de financement; souligne la nécessité de se concentrer sur un système orienté vers les résultats afin d'inclure une certaine flexibilité aux niveaux national, régional et local, en tenant compte de la simplification, de priorités de programmation et des partenariats, pour que ces systèmes soient adaptés aux régions;

5.

souscrit aux propositions d'ensemble de la Commission, contenues dans le règlement portant dispositions communes, visant à réduire la charge administrative; insiste sur le fait que, dès lors, les règles, les contrôles et les critères d'éligibilité doivent être précisés dès le départ et souligne qu'une simplification réussie des procédures administratives est possible en adoptant une approche intégrée de mise à disposition des fonds;

6.

souligne qu'il est important, dans la conception et la mise en œuvre de la politique de cohésion, d'assurer un juste équilibre entre le contrôle nécessaire de l'emploi des fonds, et leur efficacité;

7.

souligne la nécessité d'assurer une approche flexible concernant la fixation des objectifs locaux et régionaux, et d'impliquer les acteurs concernés au niveau régional à chaque étape afin de veiller à ce que les programmes de financement européens répondent à la réduction nécessaire des disparités économiques et sociales;

8.

souligne que cette flexibilité devrait comprendre également une possibilité accrue de financement des projets au moyen de plusieurs des Fonds couverts par le RPDC, et que cette flexibilité accrue aiderait à simplifier la livraison des projets et renforcerait tant la complémentarité que la caractère horizontal des financements européens;

9.

souligne que les objectifs de cohésion territoriale sont intrinsèquement liés à des défis économiques et sociaux et reconnaît que la politique de cohésion peut contribuer utilement à atteindre les objectifs de la stratégie «Europe 2020», notamment dans les domaines de l'emploi, de l'éducation et de la réduction de la pauvreté, en introduisant une dimension territoriale dans la stratégie de croissance de l'Union;

10.

souligne que l'utilisation d'autres programmes de financement (par exemple Horizon 2020), éventuellement alignés sur le financement de la politique de cohésion, devrait également être envisagée pour atteindre les objectifs de la stratégie «Europe 2020»;

11.

reconnaît l'intérêt croissant que suscitent les villes et les zones urbaines pour la croissance économique de l'Union;

12.

insiste sur l'importance de renforcer les liens existants entre milieux urbains et milieux ruraux, et d'en promouvoir de nouveaux; souligne que cela nécessite une approche solide et à plusieurs niveaux, ainsi qu'une coopération entre les acteurs ruraux et urbains, et qu'il convient de créer les conditions propices en encourageant les partenariats et les réseaux afin de promouvoir la participation rurale dans les activités intégrées d'une entité géographique fonctionnelle donnée;

13.

souligne la nécessité de relier plus efficacement les programmes de coopération territoriale aux stratégies territoriales et souligne le rôle que peut jouer le groupement européen de coopération territoriale (GECT) pour permettre d'y parvenir;

14.

insiste sur l'importance, étant donné que les villes et les zones urbaines de l'Union sont très différentes du point de vue de la taille, des ressources et des aspects sociaux et économiques, de laisser à chaque État membre le soin de définir ces zones;

15.

souligne que la cohésion territoriale vaut également pour l'intérieur des territoires, en garantissant que l'ensemble du territoire apporte une contribution économique et pas seulement les grandes villes, et insiste sur le fait qu'il convient de ne pas sous-estimer le potentiel des petites et moyennes villes rurales pour contribuer de manière significative à la région;

16.

souligne que des contrats de partenariat précis et clairement définis sont nécessaires pour relever les défis horizontaux de la cohésion territoriale afin d'obtenir des résultats concrets au niveau régional et de tirer le meilleur parti du potentiel de chaque région; insiste sur la nécessité, pour ce faire, d'obtenir la collaboration des acteurs locaux et régionaux, afin que toutes les parties puissent contribuer à la préparation et à l'exécution des programmes; souligne que cela revêt une importance particulière à l'heure de soutenir les territoires confrontés à des difficultés particulières, comme les régions transfrontalières, montagneuses, insulaires ou ultrapériphériques;

Mieux intégrer les Fonds de l'Union en 2014-2020

17.

salue les propositions du règlement portant dispositions communes qui encouragent une meilleure coordination et une meilleure intégration des programmes de financement afin de garantir une plus grande efficacité des financements, et salue la présence renforcée de la dimension territoriale de la politique de cohésion dans le cadre pour la période 2014-2020;

18.

souligne qu'une approche territoriale renforcée et plus intégrée des financements européens, assortie d'un renforcement des capacités adéquat et d'une participation des partenaires sociaux et de la société civile aux niveaux local et régional, tant dans les zones urbaines que rurales, est un moyen positif de s'assurer que les fonds visent à résoudre les difficultés sociales et économiques à long terme de l'Union européenne;

19.

souligne qu'une harmonisation accrue entre la politique de cohésion et les autres domaines d'action définis par le règlement portant dispositions communes permettra aux régions de l'Union de poursuivre leur développement économique en utilisant leurs points forts spécifiques;

20.

cite comme exemple le Welsh European Funding Office (WEFO), dont l'objectif est d'intégrer les financements européens au Pays de Galles grâce à la création d'un «portail» unique qui permet d'accéder aux informations concernant tous les Fonds couverts par le RPDC; souligne la possibilité pour le «portail» du WEFO de comporter une plateforme commune réunissant au sein d'un processus unique la candidature, la mise à disposition des fonds, le contrôle et l'évaluation pour tous les Fonds couverts par le RPDC; souligne que cette approche permettrait de repérer plus facilement les synergies et complémentarités potentielles entre les différentes possibilités de financement, harmonisant et simplifiant ainsi le processus de candidature pour l'obtention de financements de l'Union;

21.

souligne qu'au vu des caractéristiques communes aux Fonds couverts par le RPDC et aux autres programmes de financement (par exemple Horizon 2020, LIFE+), l'efficacité du financement de l'Union pourrait être améliorée à condition d'examiner les complémentarités potentielles entre les différentes solutions de financement;

Mécanismes d'intégration des Fonds de l'Union

22.

se félicite des propositions visant à instaurer un cadre réglementaire prévoyant des dispositions en faveur du développement local intégré grâce à des «stratégies de développement local menées par les acteurs locaux», des «plans d'action conjoints» et des «investissements territoriaux intégrés»;

23.

souligne qu'à la suite des propositions de la Commission, tous les investissements doivent compléter les besoins locaux sans se superposer à d'autres projets;

24.

appelle de ses vœux une approche entièrement intégrée aux instruments de mise en œuvre de projets (stratégies de développement local menées par les acteurs locaux, investissements territoriaux intégrés, plans d'action conjoints), afin de permettre aux partenariats locaux de choisir, en fonction de leurs besoins précis, différentes combinaisons utiles de ces instruments, tout en envisageant la possibilité d'appliquer un mécanisme de concentration des financements plus flexible, tenant compte des besoins spécifiques des États membres et des régions;

25.

souligne la nécessité de continuer d'appliquer l'instrument proposé de la manière la plus simple possible afin d'éviter d'alourdir la charge administrative des pouvoirs locaux et de respecter les objectifs de simplification;

26.

estime que les capacités institutionnelles à différents niveaux d’intervention jouent un rôle significatif dans le succès de l’approche territoriale;

27.

souligne l'exemple néerlandais de répartition des tâches, qui consiste en la délégation, par les autorités régionales, de certaines rubriques de programmes de financement comme le FEDER à des autorités locales (les conseils municipaux), ce qui permet de mettre en œuvre des actions au niveau local pour répondre aux besoins locaux; souligne que donner la responsabilité de la gestion du financement aux autorités locales augmente la probabilité de trouver la meilleure combinaison de Fonds susceptible de répondre aux besoins locaux; souligne que, les structures de gestion existant déjà au niveau local, cette approche pourrait s'avérer très avantageuse pour la mise en œuvre de projets grâce aux stratégies de développement local menées par les acteurs locaux, aux niveaux local ou infralocal;

Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux

28.

soutient les propositions de la Commission relatives aux stratégies de développement local menées par les acteurs locaux comme étant des dispositions importantes du règlement portant dispositions communes, qui se concentrera sur la création de synergies entre tous les Fonds couverts par le RPDC;

29.

considère que cet instrument est une excellente manière d'encourager une participation au niveau du citoyen d'une grande variété d'acteurs de la communauté locale travaillant à des objectifs territoriaux durables; salue, à cet égard, le renforcement accru des capacités administratives aux niveau régional et local dans le cadre des actions de renforcement des capacités visant à améliorer la participation des pouvoirs locaux et régionaux, mais aussi des partenaires sociaux;

30.

reconnaît le succès rencontré par le programme Leader, outil majeur de la politique de développement rural, et estime que, grâce aux stratégies de développement local menées par les acteurs locaux, ce mécanisme pourra contribuer à résoudre des problèmes locaux et régionaux; soutient également le recours, dans le cadre du développement urbain, aux stratégies de développement local menées par les acteurs locaux;

31.

demande à la Commission de préciser, lors de la phase de mise en œuvre, ses propositions sur le développement local mené par les acteurs locaux, afin de permettre aux participants potentiels de déterminer pleinement les objectifs, la portée et les effets probables du développement; attend avec impatience la publication d'un guide sur les stratégies de développement local menées par les acteurs locaux à destination des autorités de gestion;

32.

reconnaît les progrès accomplis depuis 2007 par les groupes d'action locale de la pêche travaillant avec les groupes d'action locale Leader comme étant un exemple d'une manière dont les futures stratégies de développement local menées par les acteurs locaux pourraient combiner, au niveau local, les différents Fonds couverts par le RPDC; souligne l'exemple danois de onze partenariats locaux qui ont recours à des financements issus à la fois du Feader (Leader) et du Fonds européen pour la pêche (axe 4) pour des projets qui partagent un même mécanisme de mise en œuvre et une même administration;

33.

souligne la nécessité de s'inspirer, pour la prochaine période du programme, d'exemples tels que le recours à une combinaison de financements du Feader et du FEAMP grâce à des stratégies de développement local menées par des acteurs locaux, afin de créer des synergies entre tous les Fonds couverts par le RPDC;

Plans d'action conjoints

34.

apporte son soutien aux propositions du règlement portant dispositions communes qui visent à inclure des plans d'action conjoints afin de permettre à des groupes de projets de bénéficier du financement de plus d'un programme opérationnel;

35.

reconnaît que les plans d'action conjoints représentent un pas en avant vers une gestion orientée vers les résultats, ce qui répond bien à l'un des objectifs généraux de la politique de cohésion après 2013;

36.

souligne l'importance de veiller à ce que ces instruments soient mis en œuvre en même temps que les stratégies de développement local menées par des acteurs locaux, afin de garantir que ces dernières deviennent, plutôt qu'un objectif d'investissement en soi, plus qu'un simple outil stratégique en faveur du développement des capacités locales, tout en promouvant, entre autres, l'inclusion sociale et en luttant contre la pauvreté;

37.

demande des précisions sur la portée et le degré d'intégration des plans d'action conjoints, et demande s'ils seront employés pour mettre en œuvre des programmes entiers ou seulement des parties de programmes;

38.

reconnaît que les plans d'action conjoints peuvent fournir une aide efficace pour favoriser une entrée équilibrée des jeunes sur le marché du travail; attire cependant l'attention sur la nécessité d'éviter des longueurs excessives tant dans les processus décisionnels que dans les procédures administratives;

Investissement territorial intégré

39.

salue les propositions sur les investissements territoriaux intégrés, qui pourraient offrir aux villes l'occasion de répondre à leurs besoins spécifiques, en bénéficiant de financements au titre de plus d'un axe prioritaire pour mettre en œuvre des programmes opérationnels de manière intégrée;

40.

souhaite davantage de précisions sur la portée des investissements territoriaux intégrés et sur la possibilité d'y avoir recours, s'ils répondent aux besoins locaux, dans les zones non urbaines et périurbaines, en intégrant l'ensemble des Fonds couverts par le RPDC; souligne la nécessité de garantir la cohérence entre les investissements territoriaux intégrés et des stratégies de développement régional viables à long terme, dans le but d'améliorer la cohésion économique et sociale, non seulement entre les régions, mais également entre les milieux urbains et non urbains au sein des régions;

41.

propose comme exemple, à cet égard, le modèle d'investissements territoriaux intégrés proposé dans la zone périurbaine de Manchester, qui intègre autant de sources de financement pertinentes que possible afin de tirer le meilleur parti des investissements; insiste sur le fait que la mise au point de ce modèle est en cours, et qu'il pourrait potentiellement servir de soutien à une stratégie ayant de nombreux avantages d'ordre économique et social pour la zone périurbaine de Manchester; souligne que le modèle proposé combinerait des priorités du FEDER avec des mesures du FSE et que, étant donné l'accent mis par le FEDER sur les PME et l'innovation, le modèle pourrait même, à l'avenir, créer des liens avec les projets relevant de la stratégie «Horizon 2020»;

Instruments financiers

42.

salue les propositions de la Commission pour une utilisation plus étendue, et une portée plus vaste, des instruments financiers grâce à l'élaboration de règles plus simples et plus claires pour garantir une efficacité accrue des cinq Fonds couverts par le RPDC;

43.

insiste sur la capacité des instruments financiers, y compris des microcrédits, à offrir des possibilités de financement variées pour un éventail d'acteurs plus large afin de venir compléter les méthodes de financement traditionnelles; souligne qu'à l'avenir, les instruments financiers du cadre de financement devront prévoir la possibilité de mobiliser des fonds du secteur privé et offrir une flexibilité aux États membres et aux régions afin de leur permettre d'adapter les secteurs cibles et les mesures d'exécution à leurs propres besoins;

44.

souligne que les instruments financiers, en tant que mécanismes permettant la coopération entre entreprises, organisations du secteur public et établissements d'enseignement, devraient également être pensés comme pouvant aider à élaborer une approche intégrée au financement de projets.

Intégration des Fonds couverts par le RPDC à d'autres politiques et instruments de l'Union

45.

salue les propositions contenues dans le cadre stratégique commun (CSC) pour les contrats de partenariat visant à souligner les convergences potentielles entre les Fonds couverts par le RPDC et d'autres programmes de financement, comme le programme-cadre européen pour la recherche et l'innovation (ancien 7e PCRDT, devenu l'initiative «Horizon 2020»), LIFE+ ou le mécanisme pour l'interconnexion en Europe;

46.

reconnaît que, tandis que les programmes de financement tels qu'Horizon 2020 se concentrent principalement sur l'excellence, les Fonds structurels ont réussi par le passé à stimuler le «renforcement de capacités», en finançant le développement d'entreprises ou d'organismes qui ont par la suite accédé au statut de partenaires dans le cadre de projets relevant du programme «FP7» ou du programme pour la compétitivité et l'innovation;

47.

souligne que les synergies existantes entre les Fonds couverts par le RPDC et l'initiative «Horizon 2020» signifient que ces deux sources de financement pourraient être utilisées pour la poursuite d'objectifs thématiques complémentaires;

Emploi et questions sociales

48.

souligne que les mesures sociales et en matière d'emploi ont un rôle important dans un développement territorial durable et socialement équilibré et contribuent considérablement à réduire les disparités régionales et à améliorer le bien-être de tous les citoyens tout en assurant l'égalité des chances pour tous;

49.

souligne que la lutte contre la pauvreté inclut la lutte contre l'exclusion, et que les régions rurales à faible densité de population ou avec une population vieillissante doivent faire face à une prestation insuffisante de services de soins de santé, qui pourrait être compensée dans une certaine mesure par une meilleure accessibilité aux technologies de haut débit et par la promotion de la télémédecine;

50.

estime que l'approche territoriale devrait constituer un mécanisme efficace pour encourager les PME à créer de nouveaux emplois durables et à lancer ou développer des programmes de formation professionnelle; estime qu'une activité entrepreneuriale axée sur la croissance et l'emploi et l'exploitation du potentiel dépassent les frontières administratives territoriales, et appelle les États membres à améliorer le cadre actuel pour les nouveaux entrepreneurs afin de mieux exploiter leur vaste potentiel dans la création de nouveaux emplois durables;

51.

souligne qu'il est important de créer de fortes synergies entre la politique de cohésion et d'autres politiques de l'Union, afin de préserver l'efficacité de la politique de cohésion dans le traitement des problèmes actuels en matière d'emploi et d'affaires sociales;

52.

souligne que la coopération territoriale et les stratégies macrorégionales pourraient être des instruments utiles pour repérer et combattre les disparités régionales, par exemple en matière d'accès à l'éducation et à l'emploi, et pour promouvoir la convergence entre les régions européennes;

53.

estime que la mobilité volontaire des travailleurs et des jeunes diplômés dans l'Union pourrait être une solution aux pénuries sur le marché de l'emploi régional et local, et encourage les États membres et les régions à exploiter plus efficacement cette mobilité afin de favoriser le développement et la cohésion au niveau territorial;

54.

considère qu'il est essentiel de coordonner les actions soutenues par le FSE aux différents niveaux politiques afin de permettre une approche territoriale efficace; estime notamment qu'il faut relier les services et équipements éducatifs aux besoins du marché de l'emploi local;

55.

est d'avis qu'il est d'une importance capitale de promouvoir les échanges de bonnes pratiques entre les États membres dans le cadre d'une planification utile et efficace à long terme du développement territorial et en favorisant les emplois décents et durables dans un objectif de prévention et de lutte contre la pauvreté et le chômage;

o

o o

56.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 291 du 21.10.2006, p. 11.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0316.

(4)  JO C 390 E du 18.12.2012, p. 27.

(5)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 89.

(6)  JO C 390 E du 18.12.2012, p. 10.

(7)  JO C 390 E du 18.12.2012, p. 18.

(8)  JO C 371 E du 20.12.2011, p. 39.

(9)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 120.

(10)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 104.

(11)  Conclusions de la présidence polonaise sur la dimension territoriale des politiques de l'Union et la future politique de cohésion, «Une approche intégrée au développement — vers une Europe intelligente, durable et inclusive», 24—25 novembre 2011, Poznań.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/13


P7_TA(2013)0003

Fonds de solidarité de l'Union européenne, mise en œuvre et application

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 sur le Fonds de solidarité de l’Union européenne, mise en œuvre et application (2012/2075(INI))

(2015/C 440/03)

Le Parlement européen,

vu les articles 175, 212 et 222 du TFUE,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (1),

vu l’accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif au financement du Fonds de solidarité de l’Union européenne complétant l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire (2),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir du Fonds de solidarité de l’Union européenne» (COM(2011)0613),

vu le rapport de la Commission intitulé «Fonds de solidarité de l’Union européenne — Rapport annuel 2010» (COM(2011)0694),

vu le rapport de la Commission intitulé «Fonds de solidarité de l’Union européenne — Rapport annuel pour 2008 et rapport sur l’expérience acquise au cours des six années d’application du nouvel instrument» (COM(2009)0193),

vu sa position du 18 mai 2006 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (3),

vu l’avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir du Fonds de solidarité de l’Union européenne» (4),

vu le rapport spécial no 3/2008 de la Cour des comptes intitulé «Le Fonds de solidarité de l’Union européenne: dans quelle mesure son intervention est-elle rapide, efficiente et souple?» (5),

vu l’article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0398/2012),

A.

considérant que l’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que l’Union et ses États membres agiront conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est la victime d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou l’objet d’une attaque terroriste;

B.

considérant que le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) est le principal instrument permettant à l’Union de se montrer solidaire en accordant un soutien financier important aux États membres ou aux régions touchés par des catastrophes majeures;

C.

considérant que le FSUE, lorsque son intervention est nécessaire, est largement perçu comme étant l’un des meilleurs instruments parmi ceux dont dispose l’Union européenne en ce qu’il constitue l’expression la plus claire, la plus résolue et la plus importante de la solidarité de l’Union envers ses concitoyens confrontés à une situation difficile;

D.

considérant que la proposition législative de 2005 relative à un nouveau règlement du FSUE a bénéficié d’un soutien considérable au sein du Parlement européen, mais qu’elle s’est révélée inacceptable pour la majorité des États membres et qu’elle a donc été retirée par la Commission;

E.

considérant que la crise actuelle oblige les États membres et l’UE à ne pas s’exposer à des dépassements de dépenses;

F.

considérant qu’il ressort d’une série de rapports (6) que le règlement actuel relatif au FSUEdoit faire l’objet de modifications, visant essentiellement à assouplir son fonctionnement et à le rendre plus opérationnel, tout en respectant le principe de subsidiarité;

Mise en œuvre du FSUE

1.

souligne l'importance du FSUE en tant qu'instrument principal permettant à l'Union européenne de réagir face à une catastrophe majeure survenant sur un territoire de l'Union ou dans des pays négociant leur adhésion à l'Union;

2.

souligne que, malgré la bonne perception de cet instrument par les citoyens, son fonctionnement doit être amélioré, en l’assouplissant, en le simplifiant et en lui conférant une plus grande visibilité afin de renforcer la crédibilité de l’Union européenne auprès de ses concitoyens;

3.

souligne l’importance de l’aide octroyée aux États membres par le FSUE pour soulager la charge pesant sur les finances publiques lorsqu’elles doivent faire face aux urgences découlant d’une catastrophe majeure qui, bien souvent, les dépasse;

4.

estime que la durée actuelle de mobilisation du Fonds est intolérablement longue et exprime le besoin d’optimiser et d’accélérer les procédures administratives nécessaires à sa mobilisation, laquelle requiert l’intervention de trois institutions européennes pour être approuvée, ce qui retarde et prolonge de manière excessive le délai nécessaire pour aider les États membres touchés par une catastrophe et ce qui réduit les résultats escomptés;

5.

souligne que la majorité des demandes (63 %) ont été présentées au titre de la catégorie exceptionnelle «catastrophe régionale» et que 66 % d’entre elles ont été rejetées après avoir fait l’objet d’une évaluation par la Commission;

6.

considère que, dans le cas de catastrophes dites «à évolution lente», les dispositions actuelles du règlement en question posent des difficultés d'ordre juridique et pratique pour sa mobilisation, et demande dès lors que la Commission envisage de faire preuve d'une plus grande souplesse à l'égard du délai fixé pour la présentation des demandes, afin de veiller à que les dommages causés puissent également être couverts par le FSUE;

Recommandations pour améliorer le FSUE

7.

se réjouit de la décision de la Commission concernant la nécessité de réviser le règlement actuel relatif au FSUE, afin d’en améliorer le fonctionnement et l’opérabilité; partage l’avis de la Commission selon lequel, dans le contexte de la crise économique actuelle, la proposition de modification réglementaire ne doit entraîner aucune charge financière additionnelle, ni pour le budget de l'Union ni pour celui des États membres;

8.

rappelle qu’il faut maintenir l’application du principe en vertu duquel l’auteur des dommages est le payeur, pour que l’utilisation du FSUE ne puisse permettre aux auteurs d’une catastrophe de se soustraire à leurs responsabilités;

9.

estime que l’opposition d’un certain nombre d’États membres, craignant que des changements importants dans la base juridique de cet instrument n’entraînent des dépenses économiques majeures, est injustifiée et limite l’adaptation du règlement de 2002 à certains éclaircissements et à une tentative d’améliorer son fonctionnement; rappelle que, malheureusement, depuis sa création, les catastrophes survenues dans les régions de l’Union européenne ont considérablement augmenté en ce qui concerne leur nombre, leur nature, leur gravité et leur intensité;

10.

se félicite cependant que la simple introduction de certaines modifications à la réglementation en vigueur débouche sur des améliorations significatives de son fonctionnement, maintenant ainsi sa raison d’être et son caractère, consistant essentiellement à disposer d’un instrument simple et efficace qui permet d’aider rapidement les citoyens touchés par un phénomène altérant profondément leur mode de vie et leur bien-être;

11.

se demande si une définition plus claire et précise du concept de «catastrophe» ne pourrait pas contribuer à endiguer le scepticisme de nombreux États membres parmi ceux opposés à une réforme en profondeur de cet instrument de l'Union;

Réduction du délai nécessaire à l’octroi de l’aide

12.

insiste sur l'urgence et le besoin de simplifier les procédures administratives nécessaires à l'intervention de cet instrument de l'Union, de telle sorte à permettre la réduction du délai entre le moment où la catastrophe se produit et celui où l'État membre ou la région concernés reçoit l'aide, ce délai s'étalant parfois sur plus d'un an; rappelle cependant que cet instrument n'a pas été créé pour fournir une réponse rapide mais pour refinancer des opérations d'urgence initialement prises en charge par les autorités publiques du pays affecté;

13.

accueille favorablement la proposition de la Commission de contribuer à la simplification des procédures à l'échelon européen afin de réduire les retards; souligne que les États membres devraient eux aussi faire le point sur leurs procédures administratives et identifier et éliminer les éventuels goulets d'étranglement qui pourraient faire obstacle à une mobilisation plus rapide de l'assistance aux régions touchées;

14.

demande aux États membres de coopérer étroitement avec les autorités locales et régionales à toutes les étapes de la mise en œuvre afin d'assurer que l'aide de l'Union soit visible et effective sur le terrain et de promouvoir des solutions durables;

15.

estime intéressante et opportune la proposition de la Commission relative à la fusion des décisions de subvention et des accords d'exécution entre la Commission et les États membres, une fois que le Parlement et le Conseil ont dégagé les ressources financières nécessaires, permettant ainsi un gain de temps et, dès lors, une réponse plus rapide;

16.

considère qu’eu égard à l’incertitude et à l’imprévisibilité du nombre et de la gravité des catastrophes potentielles, le FSUE doit, comme c’est le cas actuellement, rester indépendant du budget de l'Union et intervenir lorsque ces catastrophes se produisent;

17.

partage l'idée selon laquelle l'introduction de la possibilité d'effectuer des paiements anticipés dès que l'État touché en fait la demande est également une manière envisageable d'accélérer le processus d'octroi de l'aide aux pays touchés par des catastrophes majeures et contribuerait à améliorer l'efficacité du FSUE; estime que si ces paiements sont décrétés, ils devraient représenter un pourcentage fixe du total de l’aide susceptible d’être allouée, et en cas de rejet de la demande, être réinjectés dans le budget de l'Union;

Plus grande clarté dans le domaine de l’application et définitions

18.

demande à la Commission de définir clairement le champ d’application et la couverture du Fonds, en éliminant toute incertitude juridique éventuelle liée à sa portée et en évitant également la présentation de demandes par les États membres qui, même s’ils savent qu’elles seront rejetées, ressentent les pressions exercées par leurs concitoyens;

19.

pense que si une catastrophe entraîne des «effets de cascade», les dommages «collatéraux» doivent être couverts par le Fonds lorsqu’ils affectent de manière substantielle la structure socio-économique d’une région;

20.

met en exergue le besoin de clarifier l’éligibilité des catastrophes se produisant à l’échelle régionale, en instaurant un critère objectif permettant de les assimiler aux autres catastrophes et en éliminant, à l’intention des pays demandeurs, toute possibilité d’interprétation spéculative et toute incertitude relative à leur éventuelle recevabilité;

21.

considère que le critère basé sur le seuil de revenus pourrait être adopté comme critère général de base pour tous types de catastrophes; souligne, au cas où il serait établi comme indicateur pour déterminer l’éligibilité d’une catastrophe de dimension régionale, qu’il faudrait l’adapter pour l’aligner aux niveaux du PIB régional du dernier exercice pour lequel les chiffres officiels sont disponibles, en lui appliquant un facteur de correction prédéfini, tenant compte des pertes non quantifiables en termes de revenus ainsi que des effets directs et indirects qui accompagnent généralement une catastrophe régionale et sont souvent très supérieurs à ceux comptabilisés en termes de revenus;

22.

estime que l’avis selon lequel le seuil de dommages de 1,5 % du PIB régional au niveau NUTS 2 (7) proposé pour définir l’éligibilité d’une catastrophe de type régional éclaircirait les attentes relatives à la recevabilité ou non d’une demande potentielle d’intervention du Fonds, mais souligne que, le résultat étant pratiquement le même que celui obtenu par le biais des critères actuels pour les catastrophes régionales, la quasi-totalité de celles qui se produisent à l’échelle régionale resteront irrecevables; répète dès lors qu’un seuil si élevé ne fournira pas la réponse attendue par les citoyens et que, par conséquent, on n’évitera pas la frustration des victimes d’une catastrophe qui, au contraire, continueront à reprocher à l’Union son attitude, à savoir son manque de sensibilité face à ses concitoyens;

23.

rappelle que la prévention des catastrophes joue un rôle essentiel au sein des politiques de l'Union et constitue la manière la moins chère de réduire la vulnérabilité envers les catastrophes; souligne que les régions de l'Union devraient faire un usage cohérent des différentes sources de financement consacrées à la prévention durable des catastrophes;

24.

souligne qu’il faut clairement considérer la sécheresse comme un champ d’application thématique éligible au FSUE, visant à pallier les effets socio-économiques et environnementaux de ces épisodes conformément aux dispositions de la directive-cadre sur l’eau, en gardant toujours à l’esprit qu’il s’agit d’un problème structurel durable qui peut difficilement respecter les délais d’enregistrement fixés, et entraînant de graves répercussions sur le développement socio-économique des régions touchées; insiste dès lors pour que, lors de sécheresses graves ou autres catastrophes à évolution lente, les dispositions spécifiques soient introduites en fixant la date de la première action des pouvoirs publics pour lutter contre le phénomène, permettant ainsi une réponse rapide et juridiquement claire;

25.

prie instamment la Commission d’étudier et d’adapter les critères pour que le FSUE puisse réagir face aux catastrophes naturelles à caractère méditerranéen, lesquelles ont été à l’origine, au cours des dernières années et partiellement à cause du changement climatique, des catastrophes naturelles les plus graves survenues dans l’Union;

26.

rappelle que le FSUE ne couvre pas tous les dommages résultant d'une catastrophe naturelle et que, par conséquent, les dommages couverts par cet instrument doivent être dûment définis dans une future proposition de règlement;

27.

souligne qu’au regard des instruments actuels, il est très difficile de fournir, à l’échelle européenne, une réponse appropriée aux crises majeures d’origine non naturelle, comme il ressort des cas d’accidents industriels ou des crises majeures de santé publique, et qu’il est nécessaire, si cela se reproduit, que l’Union dispose d’instruments adéquats pour être en mesure de fournir une réponse adaptée;

28.

rappelle la complémentarité nécessaire entre le FSUE et d'autres instruments de financement, tels que les fonds structurels, dans la réponse apportée à des situations de catastrophes naturelles, qui doit tirer parti de la création de synergies avec de tels mécanismes et avec des programmes connexes;

29.

souligne qu’au titre du prochain cadre financier 2014-2020, les régions devraient bénéficier d’une marge suffisante et redistribuer les ressources qui leur seront attribuées afin de pouvoir augmenter, si elles le jugent nécessaire et opportun, les ressources disponibles en cas de catastrophe et demande à la Commission de revoir en temps utile le règlement en vigueur pour la nouvelle période financière;

o

o o

30.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux.


(1)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(2)  JO C 283 du 20.11.2002, p. 1.

(3)  JO C 297 E du 7.12.2006, p. 331.

(4)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 52.

(5)  JO C 153 du 18.6.2008, p. 1.

(6)  Rapport spécial No 3/2008 de la Cour des Comptes, rapport de la Commission intitulé «Fonds de solidarité de l’Union européenne — Rapport annuel 2010»; rapport de la Commission intitulé «Fonds de solidarité de l’Union européenne — Rapport annuel pour 2008 et rapport sur l’expérience acquise au cours des six années d’application du nouvel instrument»; avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir du Fonds de solidarité de l’Union européenne».

(7)  Nomenclature des unités territoriales statistiques d'Eurostat, niveau régional 2: régions de base pour l'application des politiques régionales.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/17


P7_TA(2013)0004

Droit de la procédure administrative de l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur un droit de la procédure administrative de l'Union européenne (2012/2024(INL))

(2015/C 440/04)

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que le droit à une bonne administration est un droit fondamental,

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (1),

vu le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2),

vu l'abondante jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a reconnu un ensemble de principes généraux de droit administratif fondé sur les traditions constitutionnelles des États membres,

vu sa résolution du 6 septembre 2001 sur le rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen faisant suite à une enquête de propre initiative sur l'existence, au sein de chaque institution ou organe communautaire, d'un code, accessible au public, relatif à la bonne conduite administrative (3),

vu la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom, de la Commission du 17 octobre 2000 modifiant son règlement intérieur en y annexant un code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public (4),

vu la décision du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune du 25 juin 2001 établissant un code de bonne conduite administrative pour le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et de son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public (5),

vu la recommandation CM/Rec(2007)7 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres relative à une bonne administration, du 20 juin 2007,

vu les «Principes du service public pour les fonctionnaires de l'UE», publiés par le Médiateur européen le 19 juin 2012,

vu l'étude commandée par le gouvernement suédois à l'agence suédoise pour la gestion publique sur les principes de bonne administration dans les États membres de l'Union européenne (6),

vu les notes d'information présentées lors de la conférence sur le droit administratif de l'UE organisée par le département thématique de la commission des affaires juridiques du Parlement et l'université de León (León, les 27 et 28 avril 2011),

vu les recommandations contenues dans le document de travail sur la situation et les perspectives d'avenir du droit administratif de l'Union européenne présenté par le groupe de travail sur le droit administratif de l'UE à la commission des affaires juridiques le 22 novembre 2011,

vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne d'un droit de la procédure administrative de l'Union européenne, présentée par l'unité Valeur ajoutée européenne à la commission des affaires juridiques le 6 novembre 2012,

vu les articles 42 et 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions (A7-0369/2012),

A.

considérant qu'avec le développement des compétences de l'Union européenne, les citoyens sont de plus en plus directement confrontés à l'administration européenne, sans toujours bénéficier des droits procéduraux correspondants qu'ils pourraient exercer contre elle dans les cas où cela s'avèrerait nécessaire;

B.

considérant que les citoyens ont droit à un haut niveau de transparence, d'efficacité, de rapidité d'exécution et de réactivité de la part de l'administration de l'Union, qu'ils présentent une plainte formelle ou qu'ils exercent leur droit de pétition au titre du traité, ainsi qu'à des informations au sujet de la possibilité d'entreprendre d'autres démarches dans l'affaire qui les concerne;

C.

considérant que les règles et principes existants de l'Union sur la bonne administration sont éparpillés dans des sources diverses et variées: droit primaire, jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, droit dérivé, législation non contraignante et engagements unilatéraux des institutions de l'Union;

D.

considérant que le fait que l'Union ne dispose pas d'un ensemble cohérent et complet de règles codifiées de droit administratif ne facilite pas la compréhension, par les citoyens, de leurs droits administratifs au titre du droit de l'Union;

E.

considérant que les codes de conduite internes existants des différentes institutions ont un effet limité, diffèrent les uns des autres et ne sont pas juridiquement contraignants;

F.

considérant que, dans sa résolution susmentionnée du 6 septembre 2001, le Parlement, convaincu que le même code de bonne conduite administrative devrait s'appliquer à toutes les institutions, organes et agences de l'Union, a approuvé, avec des modifications, le code européen de bonne conduite administrative élaboré par le Médiateur;

G.

considérant que, dans cette même résolution, le Parlement a invité la Commission à présenter une proposition de règlement établissant un code de bonne conduite administrative, sur la base de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne;

H.

considérant, comme l'a souligné le Médiateur, que l'adoption d'un tel code aiderait à mettre fin à la confusion actuelle générée par l'existence parallèle de différents codes pour la plupart des institutions et organes de l'Union, garantirait que les institutions et organes appliquent les mêmes principes de base dans leurs relations avec les citoyens et soulignerait, tant pour les citoyens que pour les fonctionnaires, l'importance de ces principes;

I.

considérant que toutes les actions de l'Union européenne doivent respecter l'état de droit dans le cadre d'une séparation stricte des pouvoirs;

J.

considérant que le droit fondamental à une bonne administration consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est devenu juridiquement contraignant en tant que droit primaire;

K.

considérant que les règles de bonne administration promeuvent la transparence et la responsabilité;

L.

considérant que le manque de confiance de la part des citoyens constitue actuellement un problème urgent pour l'Union européenne et qu'il peut affecter sa légitimité; considérant que pour répondre aux préoccupations des citoyens, l'Union européenne doit leur apporter des réponses rapides, claires et visibles;

M.

considérant que la codification du principe de service — à savoir, le principe selon lequel l'administration devrait chercher à orienter, aider, servir et soutenir les citoyens, agir avec la courtoisie appropriée et donc éviter les procédures inutilement lourdes et longues, économisant ainsi le temps et l'énergie tant des citoyens que des fonctionnaires — contribuerait à répondre aux attentes légitimes des citoyens et bénéficierait à la fois aux citoyens et à l'administration en termes d'amélioration des services et d'augmentation de l'efficacité; considérant que la connaissance du droit de tous les citoyens de l'Union à une bonne administration devrait être accrue, y compris au moyen des services et réseaux d'information pertinents de la Commission;

N.

considérant que, tenant compte des recommandations du groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe, un ensemble de règles claires et contraignantes pour l'administration de l'Union constituerait un signal positif dans la de lutte contre la corruption dans les administrations publiques;

O.

considérant qu'un ensemble de principes de base de bonne administration est actuellement largement accepté parmi les États membres;

P.

considérant que la jurisprudence de la Cour de justice a développé des principes de procédure bien établis qui s'appliquent aux procédures des États membres dans le domaine communautaire et qui devraient a fortiori s'appliquer à l'administration directe par l'Union;

Q.

considérant qu'un droit européen de la procédure administrative aiderait l'administration de l'Union à faire usage de son pouvoir d'organisation interne pour faciliter et promouvoir les normes les plus élevées en matière d'administration;

R.

considérant qu'un droit européen de la procédure administrative renforcerait la légitimité de l'Union et augmenterait la confiance des citoyens dans l'administration de l'Union;

S.

considérant qu'un droit européen de la procédure administrative pourrait renforcer une convergence spontanée du droit administratif des différents États membres, en ce qui concerne les principes généraux de procédure et les droits fondamentaux des citoyens vis-à-vis de l'administration, et renforcer ainsi le processus d'intégration;

T.

considérant qu'un droit européen de la procédure administrative permettrait de stimuler la coopération et l'échange de bonnes pratiques entre les administrations nationales et l'administration de l'Union en vue de satisfaire aux objectifs fixés à l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

U.

considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a fourni à l'Union une base juridique appropriée pour l'adoption d'un droit européen de la procédure administrative;

V.

considérant que l'action législative demandée dans la présente résolution devrait s'appuyer sur des évaluations d'impact détaillées, quantifiant entre autres le coût des procédures administratives;

W.

considérant que la Commission devrait consulter de façon adéquate l'ensemble des acteurs concernés, et devrait en particulier mettre à profit les connaissances et les compétences particulières du Médiateur européen, dès lors qu'il est celui qui recueille les plaintes adressées par les citoyens en cas d'abus au sein des organes et institutions de l'Union;

1.

demande à la Commission de soumettre, sur la base de l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition de règlement sur un droit européen de la procédure administrative, suivant les recommandations détaillées figurant en annexe;

2.

constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

3.

estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'au Médiateur européen et aux parlements et gouvernements des États membres.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(3)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 331.

(4)  JO L 267 du 20.10.2000, p. 63.

(5)  JO C 189 du 5.7.2001, p. 1.

(6)  http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200504.pdf


ANNEXE

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation 1 (sur l'objectif et le champ d'application du règlement à adopter)

L'objectif du règlement devrait être de garantir le droit à une bonne administration au moyen d'une administration ouverte, efficace et indépendante s'appuyant sur un droit européen de la procédure administrative.

Le règlement devrait s'appliquer aux institutions, organes, bureaux et agences de l'Union (ci-après dénommés «administration de l'Union») dans leurs relations avec le public. Son champ d'application devrait par conséquent se limiter à l'administration directe.

Il devrait codifier les principes fondamentaux de bonne administration et réglementer la procédure à suivre par l'administration de l'Union lorsqu'elle traite de cas individuels auxquelles une personne physique ou morale est partie, et dans les situations où une personne a un contact direct ou personnel avec l'administration de l'Union.

Recommandation 2 (sur la relation entre le règlement et les instruments sectoriels)

Le règlement devrait inclure un ensemble universel de principes et fixer une procédure applicable en tant que règle «de minimis» en l'absence d'une «lex specialis».

Les garanties dont disposent les individus au titre des instruments sectoriels ne doivent jamais fournir une protection inférieure à celle prévue par le règlement.

Recommandation 3 (sur les principes généraux qui devraient régir l'administration)

Le règlement devrait codifier les principes suivants:

Principe de légalité: l'administration de l'Union agit conformément à la loi et applique les règles et procédures fixées dans la législation de l'Union. Les pouvoirs administratifs s'appuient sur la loi et leur contenu respecte la loi.

Les décisions prises ou les mesures adoptées ne sont jamais arbitraires ou guidées par des objectifs qui ne se fondent pas sur la loi ou ne sont pas motivés par l'intérêt public.

Principe de non-discrimination et d'égalité de traitement: l'administration de l'Union s'abstient de toute discrimination injustifiée entre les personnes, fondée sur la nationalité, le genre, la race, la couleur de peau, l'origine ethnique ou sociale, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Les personnes se trouvant dans des situations similaires sont traitées de la même manière. Des différences de traitement ne sont justifiées que par les caractéristiques objectives de l'affaire concernée.

Principe de proportionnalité: l'administration de l'Union ne prend des décisions affectant les droits et les intérêts des personnes que lorsque cela est nécessaire et dans la mesure requise pour atteindre l'objectif visé.

Lorsqu'ils prennent des décisions, les fonctionnaires veillent à un juste équilibre entre les intérêts des personnes privées et l'intérêt général. En particulier, ils n'imposent aucune charge administrative ou économique excessive par rapport au bénéfice escompté.

Principe d'impartialité: l'administration de l'Union est impartiale et indépendante. Elle s'abstient de toute action arbitraire nuisant aux individus, et de tout traitement préférentiel fondé sur quelque motif que ce soit.

L'administration de l'Union agit toujours dans l'intérêt de l'Union et pour le bien public. Aucune action n'est guidée par l'intérêt personnel (y compris financier), familial ou national ou par la pression politique. L'administration de l'Union garantit un juste équilibre entre les différents types d'intérêts des citoyens (intérêts des entreprises, des consommateurs et autres).

Principe de cohérence et d'attentes légitimes: l'administration de l'Union est cohérente dans son comportement et se conforme à sa pratique administrative normale, qui est rendue publique. S'il existe des motifs légitimes de s'écarter de cette pratique administrative normale dans des cas individuels, une motivation valable devrait être fournie pour cet écart.

Les attentes légitimes et raisonnables que les personnes pourraient avoir au vu de la manière dont l'administration de l'Union a agi dans le passé sont respectées.

Principe de respect de la vie privée: l'administration de l'Union respecte la vie privée des personnes conformément au règlement (CE) no 45/2001.

L'administration de l'Union s'abstient de traiter des données à caractère personnel dans des buts non légitimes ou de transmettre ces données à des tiers non autorisés.

Principe d'équité: ce principe doit être reconnu comme un principe fondamental du droit, indispensable à la création d'un climat de confiance et de prévisibilité dans les relations entre les particuliers et l'administration.

Principe de transparence: l'administration de l'Union est ouverte. Elle documente les procédures administratives et garde une trace adéquate des courriers entrants et sortants, des documents reçus et des décisions et mesures prises. Toutes les contributions des organes consultatifs et parties intéressées devraient être mises à disposition dans le domaine public.

Les demandes d'accès aux documents sont traitées conformément aux principes et limites généraux fixés par le règlement (CE) no 1049/2001.

Principe d'efficacité et de service: l'action de l'administration de l'Union est régie par les critères d'efficacité et de service public.

Les membres du personnel informent le public sur la manière dont un dossier relevant de leur compétence doit être traité.

Lorsqu'ils reçoivent une demande qui n'est pas de leur ressort, ils orientent le demandeur vers le service compétent.

Recommandation 4 (sur les règles régissant les décisions administratives)

Recommandation 4.1: sur le lancement de la procédure administrative

Des décisions administratives peuvent être prises par l'administration de l'Union de sa propre initiative ou à la demande d'une partie intéressée.

Recommandation 4.2: sur les accusés de réception

Les demandes de décisions individuelles font l'objet d'un accusé de réception, indiquant le délai pour l'adoption de la décision en question. Les conséquences du défaut d'adoption de la décision dans ce délai (silence administratif) sont indiquées.

En cas de demande incorrecte, l'accusé de réception indique un délai pour remédier au problème ou produire toute pièce manquante.

Recommandation 4.3: sur l'impartialité des décisions administratives

Aucun membre du personnel ne participe à une décision administrative dans laquelle il a un intérêt financier.

Tout conflit d'intérêt est indiqué par le membre du personnel concerné à son supérieur direct, qui peut décider d'exclure le membre du personnel en question de la procédure, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire.

Une personne intéressée du public peut demander qu'un fonctionnaire ne participe pas à une décision qui affectera les intérêts individuels de cette personne. Une telle demande est soumise par écrit et expose les motifs sur lesquels elle s'appuie. Le supérieur direct du fonctionnaire prend une décision après avoir entendu le fonctionnaire concerné.

Des délais appropriés devraient être fixés pour le traitement des conflits d'intérêts.

Recommandation 4.4: sur le droit d'être entendu

Les droits de la défense doivent être respectés à chaque étape de la procédure. Si l'administration de l'Union prend une décision qui affectera directement les droits ou les intérêts des individus, elle donne aux personnes concernées la possibilité d'exprimer leur point de vue par écrit ou oralement avant que ladite décision soit prise, si nécessaire ou, si elles le souhaitent, avec l'aide d'une personne de leur choix.

Recommandation 4.5: sur le droit d'avoir accès à son dossier

Une partie intéressée a pleinement accès à son dossier. Le soin de déterminer quels documents non confidentiels sont pertinents devrait être laissé à la partie intéressée.

Recommandation 4.6: sur les délais

Les décisions administratives sont prises dans un délai raisonnable et sans retard. Des délais sont fixés dans la règle applicable régissant chaque procédure spécifique. Si aucun délai n'est établi, il ne devrait pas dépasser trois mois à partir de la date de la décision de lancer une procédure si elle a été lancée d'office ou à partir de la date de la demande de la partie intéressée.

Si aucune décision ne peut être prise dans ce délai pour des motifs objectifs tels que la nécessité de donner suffisamment de temps pour corriger une demande incorrecte, la complexité du sujet traité, l'obligation de suspendre la procédure en attendant la décision d'une tierce partie, etc., la personne concernée en est informée et la décision est prise dans les plus brefs délais.

Recommandation 4.7: sur la forme des décisions administratives

Les décisions administratives sont écrites et elles sont formulées de façon claire, simple et compréhensible. Elles sont libellées dans la langue choisie par le destinataire, à condition qu'il s'agisse d'une des langues officielles de l'Union.

Recommandation 4.8: sur le devoir d'indiquer les motifs

Les décisions administratives doivent énoncer clairement les motifs sur lesquels elles s'appuient. Elles indiquent les éléments pertinents et leur base juridique.

Elles doivent contenir un exposé individuel des motifs. Si cela n'est pas possible en raison du fait qu'un grand nombre de personnes sont concernées par des décisions similaires, des communications standard devraient être autorisées. Dans ce cas toutefois, tout citoyen qui demande expressément un exposé individuel des motifs devrait l'obtenir.

Recommandation 4.9: sur la notification des décisions administratives

Les décisions administratives qui affectent les droits et les intérêts des individus sont notifiées par écrit à la personne ou aux personnes concernées dès leur adoption.

Recommandation 4.10: sur l'indication des recours disponibles

Les décisions administratives indiquent clairement — lorsque le droit de l'Union le prévoit — qu'un recours est possible, et décrivent la procédure à suivre pour introduire ce recours, de même que le nom et l'adresse administrative de la personne ou du service auprès desquels le recours doit être introduit ainsi que le délai pour le faire.

Les décisions administratives mentionnent, le cas échéant, la possibilité d'engager des procédures judiciaires et/ou de déposer plainte auprès du Médiateur européen.

Recommandation 5 (sur la révision et la correction des propres décisions)

Le règlement devrait inclure la possibilité, pour l'administration de l'Union, de corriger une erreur de plume, une erreur arithmétique ou autre erreur similaire à tout moment, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande de la personne concernée.

Il convient d'intégrer des dispositions en ce qui concerne la rectification des décisions administratives pour d'autres motifs, en faisant clairement la distinction entre la procédure à suivre pour la révision de décisions adoptées qui nuisent aux intérêts d'une personne et celles qui profitent à cette personne.

Recommandation 6 (sur la forme du règlement et sa publicité)

Le règlement devrait être rédigé de façon claire et concise, et devrait être facile à comprendre par le public.

Il devrait faire l'objet d'une publicité adéquate sur les pages Internet de chaque institution, organe, bureau et agence de l'Union.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/23


P7_TA(2013)0005

Information et consultation des salariés; anticipation et gestion des restructurations

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 concernant des recommandations à la Commission sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations (2012/2061(INL))

(2015/C 440/05)

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 9, l'article 151 et l'article 153, paragraphe 1, point e), dudit traité,

vu les articles 14, 27 et 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne d'un acte de l'Union européenne sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations, effectuée par l'unité de la valeur ajoutée européenne du Parlement européen et transmise à la commission de l'emploi et des affaires sociales le 19 novembre 2012 (1),

vu le document «Gérer le changement — Groupe d'experts de haut niveau sur les implications économiques et sociales des mutations industrielles — Rapport final», groupe mis en place par le sommet de Luxembourg sur l'emploi en novembre 1997 (2),

vu la recommandation 92/443/CEE du Conseil du 27 juillet 1992 concernant la promotion de la participation des travailleurs salariés aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise (y compris la participation au capital) (3),

vu le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (4),

vu la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (5),

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (6),

vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (7),

vu la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (8),

vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (9),

vu la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (10),

vu la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (11),

vu la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (12);

vu la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (13),

vu la communication de la Commission du 31 mars 2005 intitulée «Restructurations et emploi — Anticiper et accompagner les restructurations pour développer l'emploi: le rôle de l'Union européenne» (COM(2005)0120) et l'avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2005 (14),

vu la communication de la Commission sur l'agenda social (COM(2005)0033),

vu la décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (15),

vu la communication de la Commission intitulée «Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation — Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène» (COM(2010)0614),

vu la communication de la Commission intitulée «Vers un acte pour le marché unique» (COM(2010)0608 final/2),

vu la communication de la Commission sur une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois (COM(2010)0682),

vu la communication de la Commission sur le «livre vert sur les restructurations et l'anticipation du changement: quelles leçons tirer de l'expérience récente?» (COM(2012)0007),

vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur l'examen à mi-parcours de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (16),

vu la communication de la Commission intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173),

vu sa résolution du 26 mai 2005 sur l'Agenda social pour la période 2006-2010 (17),

vu l'avis d'initiative du Comité économique et social européen du 25 avril 2012 sur le thème «Coopératives et restructuration» (18),

vu sa résolution du 10 mai 2007 sur le renforcement de la législation européenne dans le domaine de l'information et de la consultation des travailleurs (19),

vu sa résolution du 9 mars 2011 sur une politique industrielle à l'ère de sa mondialisation (20),

vu la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» (COM(2011)0571),

vu la communication de la Commission du 8 mars 2011 intitulée «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050» (COM(2011)0112),

vu les résultats des recherches et des enquêtes conduites par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail,

vu les articles 42 et 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0390/2012),

A.

considérant que la restructuration n'est pas un phénomène nouveau, mais une pratique qui a lieu plus fréquemment en raison de difficultés économiques et est devenue, ces dernières années, plus répandue en revêtant diverse formes, en s'intensifiant dans certains secteurs et en gagnant de nouveaux, porteuse de conséquences imprévisibles pour le tissu économique et social des États membres;

B.

considérant que la crise économique mondiale déclenchée en 2008 oblige les entreprises et les salariés à accomplir les changements nécessaires pour préserver la compétitivité et les emplois et que cette crise a été fortement aggravée par la spéculation financière, en accélérant fortement le rythme des mutations et en accentuant ainsi de manière alarmante les pressions à l'adaptation aux changements structurels sur les travailleurs, les territoires et tous les niveaux de l'exercice des responsabilités publiques;

C.

considérant que, en raison des changements radicaux effectués dans les stratégies économiques, une réorientation massive s'est opérée, au cours des trente dernières années, de l'économie réelle vers l'économie financière et qu'il convient d'améliorer la situation de ceux qui créent tous les biens et fournissent tous les services, mais sont le plus durement touchés par la crise économique;

D.

considérant que les parties intéressées ne se préoccupent que tardivement de la restructuration, le plus souvent lorsque des licenciements sont envisagés;

E.

considérant que, lors d'une restructuration, ce sont les incidences directes et aisément perceptibles sur l'emploi qui retiennent le plus l'attention, tandis que les effets négatifs sur les conditions de travail et sur la santé des travailleurs ne sont pas dûment pris en compte ni traités;

F.

considérant que les multiples et diverses parties concernées par les restructurations sont isolées et coopèrent rarement sur le long terme;

G.

considérant que, comme le soulignent de façon systématique des documents d'orientation récents de la Commission, notamment la stratégie Europe 2020 et la communication du 28 octobre 2010 sur la politique industrielle, «l'amélioration de l'anticipation et de la gestion des restructurations aiderait les salariés et les entreprises à s'adapter aux transitions rendues nécessaires par des capacités excédentaires, la modernisation et l'ajustement structurel». […] Les représentants du patronat et des travailleurs sont les principaux acteurs en matière de décisions relatives aux stratégies de restructuration au niveau des entreprises. Des interventions politiques devraient aller de pair avec ces restructurations afin d'éviter les conflits sociaux et de promouvoir les nouvelles compétences et les nouveaux emplois, ce qui permettrait de réduire les licenciements massifs et de limiter le déclin de régions entières ou la délocalisation d'industries entières, et de faciliter la reconversion économique et les transitions professionnelles";

H.

considérant que la crise a conduit à une nouvelle gouvernance économique au niveau de l'Union, qui s'appuie sur l'examen annuel de la croissance et le semestre européen et que cette nouvelle gouvernance économique peut elle-même conduire à des restructurations et requiert dès lors la participation des partenaires sociaux;

I.

considérant qu'il est nécessaire de préparer en temps voulu les travailleurs au passage à une économie efficace dans l'utilisation des ressources et respectueuse du climat, et que cette évolution recèle un énorme potentiel d'emplois, mais impliquera la restructuration de secteurs et d'entreprises non durables;

J.

considérant que le nombre des emplois supprimés a été presque deux fois supérieur à celui des emplois créés au cours du troisième trimestre 2011 et que cette tendance est susceptible de s'accentuer, compte tenu de l'annonce de restructurations majeures dans des domaines stratégiques;

K.

considérant que plus de 6,4 millions d'emplois ont été supprimés dans les secteurs de la construction et de l'industrie manufacturière entre 2008 et 2011;

L.

considérant que tous les États membres où les travailleurs licenciés ont été relativement peu nombreux pendant la crise disposent de systèmes de relations entre partenaires sociaux bien développés, qui octroient aux travailleurs et à leurs représentants un assez grand nombre de droits de consultation, d'information et de participation, dispositifs qui ont conduit à la mise en place à l'échelon des entreprises d'accords dont les clauses s'appuient sur des lois et des conventions collectives;

M.

considérant que, aux termes de l'examen annuel de la croissance — Avancer dans la réponse globale apportée par l'Union européenne à la crise, «les résultats positifs de certains États membres en matière d'exportation montrent que la réussite sur les marchés internationaux repose non seulement sur la compétitivité des prix, mais également sur d'autres facteurs plus larges, tels que la spécialisation sectorielle, l'innovation et les niveaux de compétences permettant de renforcer la compétitivité réelle»; considérant que, dans le contexte particulier de la crise, des entreprises ont engagé une démarche de long terme en s'efforçant, dans plusieurs États membres, de ne pas licencier leurs salariés bien formés et très expérimentés;

N.

considérant que les entreprises de l'Union européenne risquent d'éprouver des difficultés à réussir sur les marchés mondiaux en se contentant de pratiquer des prix au rabais au lieu de développer des produits, des procédés et des services de qualité;

O.

considérant que les salariés des secteurs non durables devraient bénéficier d'une assistance et d'une formation pour passer aux emplois verts;

P.

considérant que les bonnes pratiques recensées à la suite de la crise, notamment par l'OIT, risquent de ne pas être suffisamment prises en compte ni exploitées lors de crises futures, et que les institutions de l'Union européenne devraient analyser et consigner ces bonnes pratiques pour qu'elles puissent être également utilisées lors de restructurations;

Q.

considérant que, dans sa communication du 23 novembre 2010 sur une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois, la Commission reconnaît également que l'adaptabilité et l'esprit d'anticipation manifestés en changeant d'emploi ou de profession peuvent être entravés par l'insécurité, étant donné que les transitions comportent des risques de chômage, de moindre salaire et d'insécurité sociale; considérant que les transitions positives dans les carrières des individus sont, par conséquent, essentielles pour une adaptation constante, de manière à entretenir et à renforcer l'employabilité tout en apportant une sécurité aux individus et en assurant la fluidité des marchés du travail;

R.

considérant que, dans le cas de restructurations où des licenciements sont inévitables, les catégories des travailleurs vulnérables, notamment les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés, sont plus souvent la cible de mesures de licenciement que les autres groupes d'âge, alors qu'il s'agit là — selon la législation de l'Union applicable — d'une discrimination fondée sur l'âge;

S.

considérant que, aux termes de la communication de la Commission intitulée «Vers un acte pour le marché unique», «la fatigue ressentie par certains envers le marché intérieur peut s'expliquer — aussi — par une perception que les libéralisations successives se sont faites au détriment des droits sociaux acquis par différents acteurs économiques». «Le Traité de Lisbonne et l'affirmation du concept “d'économie sociale de marché hautement compétitive” comme un des objectifs clés nous obligent à une vision plus complète du marché unique. Les libertés économiques et les libertés des actions collectives doivent être “mises en harmonie”. La revitalisation du dialogue entre partenaires sociaux est essentielle et pourra davantage aboutir sur des législations “par et pour” les partenaires sociaux comme le prévoit expressément le Traité de Lisbonne.»;«Au-delà des démarches purement réactives à la crise économique et financière, les stratégies d'anticipation ont permis aux entreprises de prévenir les conflits sociaux par une gestion proactive et négociée des restructurations. C'est là une condition du succès économique et un impératif social, car cela permet une nouvelle répartition des ressources vers des secteurs émergents, et donne aux travailleurs de nouvelles opportunités lorsque leur emploi est en danger»; considérant qu'un acte sur les restructurations permettrait de bâtir un environnement fondé sur la confiance réciproque;

T.

considérant que l'approfondissement du marché unique entraîne une concurrence accrue qui peut aboutir à des restructurations; considérant que l'Union devrait assumer la responsabilité de ce processus en fixant un cadre propre à atténuer ses conséquences sociales;

U.

considérant que les «Orientations de référence pour gérer le changement et ses conséquences sociales», élaborées par les partenaires sociaux en octobre 2003, n'ont toutefois pas été suivies de mesures législatives, mais ont donné lieu à deux cycles de séminaires nationaux tenus par les partenaires sociaux dans le cadre de leurs programmes de travail pluriannuels; considérant que ces orientations restent largement méconnues non seulement des organisations de partenaires sociaux nationaux et sectoriels, mais aussi, et surtout, des entreprises et des représentants de leurs travailleurs; considérant toutefois que l'application prompte et efficace des principes inscrits dans ces orientations et découlant également de nombreux autres rapports et études serait d'une grande importance; considérant que les pratiques des entreprises dans ce domaine, souvent réactives plutôt que proactives, sont mises en œuvre trop en aval du processus décisionnel et n'associent pas des entités extérieures qui pourraient contribuer à atténuer les incidences sociales de manière suffisante ou en temps utile;

V.

considérant que la Commission a sollicité des contributions concrètes sur les moyens de continuer à développer la politique en ce domaine dans son livre vert intitulé «Restructurations et anticipation du changement: quelles leçons tirer de l'expérience récente?», dans lequel elle reconnaît «[qu'il] est certes exact que l'évolution technologique et l'innovation imposent des stratégies d'ajustement aux entreprises et à la main-d'œuvre, mais tout indique que l'innovation, alliée à la recherche et à l'éducation, peut également constituer un moyen efficace de sortir l'Europe de la crise»;

W.

considérant que les coopératives gèrent les restructurations d'une manière socialement responsable et que leur modèle de gouvernance spécifique, basé sur la propriété collective, la participation démocratique et le contrôle par les membres, ainsi que leur capacité à se reposer sur leurs propres ressources financières et réseaux de soutien expliquent pourquoi elles sont plus flexibles et innovantes dans la gestion des restructurations sur la durée et pour la création de nouvelles entreprises;

X.

considérant que, en dépit des fermes déclarations susmentionnées, la Commission a apporté des réponses décevantes aux résolutions parlementaires sur l'information, la consultation et la restructuration, qui insistent sur la nécessité de prendre des mesures urgentes et concrètes dans ce domaine, ainsi qu'aux demandes provenant d'autres acteurs économiques et sociaux;

Y.

considérant que la présente résolution vaut sans préjudice des obligations d'information découlant du droit européen et national; considérant que, dans la mesure où le droit européen et le droit national en disposent ainsi, les procédures d'information devraient être pleinement utilisées pour mettre en œuvre les recommandations formulées dans la présente résolution;

Z.

considérant que la présente résolution vaut sans préjudice des obligations en termes de protection de l'emploi ni des obligations attachées à la cessation de la relation de travail qui découlent du droit national;

AA.

considérant qu'il existe actuellement de sensibles différences entre les législations nationales régissant les responsabilités des employeurs à l'égard de leurs salariés dans le cadre d'une restructuration; considérant que les partenaires sociaux européens ont été consultés deux fois au cours de la décennie précédente et que la Commission n'a pas donné de suites;

AB.

considérant que des informations et des consultations effectives et satisfaisantes au sujet des restructurations impliquent que les mesures utiles doivent être prises plusieurs mois avant la restructuration envisagée, concerner également les sociétés dépendantes et comporter la mise en place, à brève échéance, de formations de reconversion professionnelles, afin de contribuer à rendre les entreprises et l'Union plus compétitives en envoyant un message de sécurité et de transparence aux citoyens de l'Union et aux investisseurs en ces temps de crise;

AC.

considérant que les entreprises qui ne parviennent pas à s'adapter à l'évolution des conditions se feront, à long terme, distancer par leurs concurrents; considérant que les entreprises, les travailleurs et les secteurs d'activité sont normalement les mieux placés pour juger de leurs besoins en matière de restructuration; considérant que chaque État membre permet divers modes de restructuration et que leurs répercussions varient selon les cas;

AD.

considérant que la Commission, en vue d'aider les travailleurs et les entreprises à anticiper les changements de manière plus efficace, a lancé des recherches et des analyses approfondies à la fois sur le phénomène des restructurations lui-même et sur la surveillance des secteurs d'activité, y compris une série d'études sur les changements dans l'emploi entre aujourd'hui et 2020 (21); que cette analyse prospective est menée en collaboration avec des chercheurs indépendants, les partenaires sociaux et les autres institutions de l'Union, telles que le Parlement européen, et les agences et organismes de l'Union, comme l'Observatoire européen du changement (22) de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle;

AE.

considérant que le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation est actuellement en cours de révision (23);

1.

invite la Commission à présenter dans les plus brefs délais et après consultation des partenaires sociaux, une proposition d'acte législatif sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations, selon les recommandations précises énoncées dans l'annexe du présent rapport;

2.

constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité; constate également que les recommandations respectent les principes de proportionnalité, la liberté d'entreprise et le droit à la propriété;

3.

confirme l'importance d'un solide dialogue social, basé sur la confiance mutuelle et la responsabilité partagée, qui constitue le meilleur moyen de trouver des solutions consensuelles et des approches communes pour anticiper, prévenir et gérer les restructurations;

4.

demande à la Commission d'étudier la nécessité de prendre des mesures au niveau de l'Union pour surveiller les activités des entreprises afin d'éviter tout abus préjudiciable, notamment pour les travailleurs;

5.

demande à la Commission de faire en sorte que le licenciement soit considéré comme un dernier recours et ne soit envisagé qu'après l'épuisement de toutes les autres possibilités, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la compétitivité des entreprises;

6.

estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières;

7.

charge son Président de transmettre la présente proposition ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil.


(1)  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empl/dv/eava_info_of_ workers_with_annexes_/eava_info_of_workers_with_annexes_en.pdf

(2)  JO C 258 du 10.9.1999, p. 1.

(3)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 53.

(4)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.

(5)  JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.

(6)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(7)  JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

(8)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.

(9)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.

(10)  JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.

(11)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

(12)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.

(13)  JO L 122 du 16.5.2009, p. 28.

(14)  JO C 65 du 17.3.2006, p. 58.

(15)  JO L 308 du 24.11.2010, p. 46.

(16)  Texte adopté de cette date, P7_TA(2011)0589.

(17)  JO C 117 E du 18.5.2006, p. 256.

(18)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 24.

(19)  JO C 76 E du 27.3.2008, p. 138.

(20)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 131.

(21)  SEC(2008)2154, document de travail des services de la Commission intitulé «Restructuration et emploi, la contribution de l'Union européenne».

(22)  En 2001, l'une des propositions du groupe d'experts Gyllenhammar a été mise en œuvre, ce qui s'est traduit par la mise en place d'un Observatoire européen du changement (EMCC) dans le cadre de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ayant son siège à Dublin. L'EMCC gère en particulier l'Observatoire européen des restructurations («European Restructuring Monitor», ou ERM) qui collecte des informations sur les opérations de restructuration d'une certaine ampleur.

(23)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

LE PARLEMENT EUROPÉEN

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 1, point e), estime que l'acte législatif à adopter devrait comporter les éléments suivants:

Recommandation 1

considérant ce qui suit:

1.

Lorsqu'ils se préoccupent d'anticiper, de préparer et de gérer des restructurations, les entreprises, les représentants des travailleurs, les pouvoirs publics et les autres parties prenantes agissent, selon leurs fonctions et leurs compétences respectives et à un moment qui correspond à leurs différentes responsabilités, dans un esprit de coopération, avec le souci de l'information et de la consultation effectuées en temps utile et de manière exhaustive, en mesurant que ces procédures visent à protéger à la fois les intérêts des entreprises, quant à leur compétitivité et à leur viabilité, et les intérêts des travailleurs.

2.

Pour être économiquement réussie et socialement responsable, une restructuration doit s'inscrire dans une stratégie à long terme visant à assurer et renforcer la viabilité à long terme et la compétitivité de l'entreprise. Elle exige également de mettre les ressources humaines au cœur du développement stratégique des entreprises.

3.

Les employeurs respectent la législation antidiscrimination, notamment sous l'aspect de la discrimination fondée sur l'âge, lors de la sélection des travailleurs à licencier.

4.

L'anticipation, la préparation et la gestion du changement ont lieu dans le cadre d'un renforcement du dialogue social et en vue de promouvoir le changement selon des modalités compatibles avec la préservation des objectifs prioritaires de la compétitivité et de l'emploi, ainsi qu'avec la santé des travailleurs.

5.

Il est nécessaire d'envisager, de promouvoir et de renforcer les mesures que requièrent la situation de l'entreprise et le développement probable de l'emploi et des conditions de travail, notamment lorsque ces derniers peuvent être menacés.

6.

La restructuration est facilitée et ses incidences atténuées lorsque les entreprises développent en permanence les qualifications et les compétences de leurs travailleurs en améliorant leur employabilité ainsi que leur mobilité interne et externe.

7.

Les entreprises capables de s'adapter et la main-d'œuvre résiliente élaborent, en coopération avec les représentants des travailleurs, les autorités régionales et locales et les autres entités concernées, les mécanismes d'anticipation et d'analyse prévisionnelle des besoins d'emplois et de compétences. Elles reconnaissent le droit de chaque travailleur de bénéficier d'une formation appropriée. Les travailleurs reconnaissent que l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie sont nécessaires pour renforcer leur employabilité.

8.

Les procédures de restructuration ont des répercussions qui vont au-delà du périmètre d'une seule entreprise, étant donné que les entreprises travaillent de plus en plus en réseau, de sorte qu'il est encore plus nécessaire de mettre en place des forums de discussion multipartites sur les questions sociales.

9.

Les bonnes pratiques de restructuration demandent une préparation aussi précoce que possible, lorsque la restructuration est envisagée pour la première fois, afin que soient évitées ou réduites au maximum les incidences économiques, sociales, environnementales et territoriales.

10.

Il est largement reconnu que toute opération de restructuration, en particulier si elle est de grande ampleur et est lourde de conséquences, devrait être accompagnée d'une explication et d'une justification à l'intention des parties prenantes, y compris quant au choix des mesures envisagées au regard des objectifs et aux autres options, et avec le souci de la participation pleine et appropriée des représentants des travailleurs à tous les niveaux, instaurée en temps utile pour que les parties prenantes soient à même de préparer les consultations, avant que l'entreprise arrête une décision.

11.

Une action résolue visant à limiter l'impact d'une restructuration implique que les entreprises considèrent les licenciements comme un dernier recours et qu'elles ne les envisagent qu'après avoir épuisé toutes les autres possibilités et/ou mis en œuvre d'éventuelles mesures de soutien.

12.

La coopération et le soutiens actifs, à l'échelon pertinent, des pouvoirs publics à la préparation et à la gestion lors de la mise en œuvre des opérations de restructuration contribuent notablement à la reconversion économique et au recyclage professionnel des travailleurs. Il y a lieu d'associer aussi les acteurs économiques locaux, en particulier les PME en situation de dépendance vis-à-vis de l'entreprise qui effectue la restructuration du fait de leur position de fournisseurs ou de sous-traitants.

13.

Les systèmes de soutien financier au travers du Fonds européen de développement régional (FEDER) ou du Fonds social européen (FSE) dans le cadre des nouvelles perspectives financières 2014-2020 ne sauraient remplacer les incitations créées au niveau national dans le cadre d'une anticipation, d'une préparation et d'une gestion responsable. Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) devrait être maintenu, avec des capacités renforcées, afin d'agir de manière réactive, temporaire et palliative.

14.

Il importe que les entreprises créent, en liaison avec les représentants des travailleurs, des outils permettant l'évaluation et la communication régulières des actions qu'elles conduisent pour anticiper les restructurations, au regard des réglementations ou des pratiques nationales.

15.

La gouvernance économique se concentre désormais sur l'ajustement des budgets publics et risque, en raison des limitations des pouvoirs publics, de porter atteinte aux possibilités d'atténuer les conséquences négatives des restructurations.

16.

Tout dispositif de l'Union devrait s'appliquer aux entreprises ou aux groupes d'entreprises, aussi bien privés que publics, conformément à la législation de l'Union et au droit national, et/ou aux conventions collectives. Il devrait valoir, en tout cas, pour les grandes opérations de restructuration d'entreprises ou de groupes d'entreprises concernant un grand nombre de travailleurs ou un pourcentage élevé du personnel des entreprises en cause, dans un laps de temps limité.

17.

Tout cadre de l'Union sur l'anticipation, la préparation et la gestion du changement et de la restructuration devrait encourager la conclusion d'un accord entre l'entreprise et les représentants de ses travailleurs au niveau local et donner la priorité à cet accord. Ce n'est qu'en l'absence d'un tel accord que des règles standardisées devraient s'appliquer.

Recommandation 2 sur l'objectif

1.

L'objectif consiste à promouvoir et à faciliter l'information et la consultation sur les changements économiques et à améliorer la façon dont les entreprises, les représentants des travailleurs, les pouvoirs publics et les autres parties prenantes pertinentes anticipent, préparent et gèrent dans l'ensemble de l'Union, chacun selon ses responsabilités propres aux différents stades de la procédure de restructuration, les restructurations d'entreprises d'une manière responsable sur les plans social et environnemental.

2.

À cette fin, les entreprises et les représentants des travailleurs mesurent lorsqu'ils s'occupent, dans un esprit de coopération, de restructurations que ces procédures visent à protéger à la fois les intérêts des entreprises, sous les aspects de la compétitivité et la viabilité, et les intérêts des travailleurs quant aux conditions sociales, à l'emploi, à la santé et aux conditions de travail.

Recommandation 3 sur les définitions et le champ d'application

1.

Aux fins du présent acte, on entend par:

a)

«entreprises» les entreprises ou les groupes d'entreprises, aussi bien privés que publics, au sens de la législation de l'Union et du droit national, et/ou des conventions collectives;

b)

«sociétés dépendantes» les sociétés et les entreprises se trouvant dans une situation de dépendance à l'égard des entreprises susmentionnées pour cause de sous-traitance, de contrats de fourniture ou autres motifs;

c)

«représentants des travailleurs» les représentants désignés comme tels par la loi nationale et/ou les pratiques nationales;

d)

«accords» les accords conclus à l'échelon pertinent (européen, national, sectoriel, régional ou de l'entreprise) par les représentants des entreprises et/ou leurs organisations, d'une part, et les représentants des travailleurs, d'autre part, habilités à conclure des conventions collectives en vertu du droit national et/ou des pratiques nationales ou en vertu des procédures arrêtées par les organisations syndicales compétentes à l'échelon européen;

e)

«travailleurs» les travailleurs des entreprises, indépendamment du type de contrat de travail;

f)

«pouvoirs publics» les organes de l'administration publique, à l'échelon pertinent, désignés comme tels par les États membres, y compris les services locaux de l'emploi;

g)

«opération de restructuration» tout changement qui relève du champ d'application de la directive relative aux licenciements collectifs ou de la directive relative aux transferts d'entreprises;

h)

«employabilité», la capacité du travailleur, en fonction de ses compétences, de son expérience et de sa formation, à obtenir un emploi ou à changer d'emploi;

i)

«information et consultation» l'information et la consultation définies conformément à la législation européenne et nationale applicable en ce domaine;

2.

Tout acte de l'Union devrait s'appliquer aux entreprises ou aux groupes d'entreprises, aussi bien privés que publics, conformément à la législation de l'Union et au droit national, et/ou aux conventions collectives. Il devrait valoir, en tout cas, pour les grandes opérations de restructuration d'entreprises ou de groupes d'entreprises concernant un grand nombre de travailleurs ou un pourcentage élevé du personnel des entreprises en cause, dans un laps de temps limité.

Recommandation 4 sur la planification stratégique à long terme, l'adaptabilité et l'employabilité

1.

Toute opération de restructuration s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à assurer et renforcer la viabilité à long terme et la compétitivité de l'entreprise, afin de promouvoir une culture de l'innovation, étant entendu que, dans la plupart des cas, les entreprises sont contraintes de restructurer en raison de changements imprévus dans les conditions du marché ou de l'évolution des techniques.

2.

La stratégie à long terme comprend le développement économique ainsi que les ressources humaines, les objectifs en matière d'emploi et de compétences axés sur le développement permanent des aptitudes et des compétences de la main-d'œuvre, afin d'accroître la compétitivité et la viabilité à long terme de l'entreprise ainsi que sa capacité d'adaptation, et de renforcer l'employabilité des travailleurs, de faciliter leur transition et d'améliorer leur mobilité interne et externe.

3.

À cette fin, les États membres incitent les entreprises à faire en sorte que chaque travailleur puisse avoir accès à la formation en prévision des évolutions que connaissent les emplois dans l'entreprise. Les travailleurs mesurent que l'enseignement et l'apprentissage tout au long de la vie sont nécessaires pour renforcer leur employabilité et acceptent les offres de formation pertinentes.

4.

Les formations proposées constituent un véritable investissement de long terme, quel que soit l'âge du travailleur. Elles couvrent, notamment, les besoins liés aux secteurs industriels de pointe, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, à la transition vers une économie verte, aux soins de santé et, plus largement, aux secteurs les plus efficaces pour accomplir les objectifs de la stratégie Europe 2020.

Recommandation 5 sur l'anticipation des besoins d'emplois et de compétences

1.

Les entreprises conçoivent, en concertation avec les représentants des travailleurs compte tenu de leurs droits et des leurs obligations réciproques, et, le cas échéant, avec les pouvoirs publics et les autres parties prenantes concernées, des stratégies de développement des ressources humaines adaptées à leurs conditions particulières, ainsi que des mécanismes d'anticipation et de planification des futurs besoins d'emplois et de compétences.

2.

À cette fin, les entreprises établissent, en coopération avec les représentants des travailleurs et les autres parties prenantes concernées:

a)

des mécanismes visant à définir, sur le long terme, la stratégie à l'égard des besoins quantitatifs et qualitatifs d'emplois et de compétences qui sont liés aux stratégies d'innovation et de développement et prennent en compte l'évolution prévisible, positive ou négative, de l'économie, des emplois, des compétences et des conditions de travail, ainsi que des mécanismes visant à déterminer le niveau de compétence actuel de chaque travailleur;

b)

des plans pluriannuels de développement des emplois, des compétences et des conditions de travail dans les domaines les plus importants, par exemple:

l'identification et l'anticipation des besoins de compétences et de qualifications;

le soutien à la création d'une culture de l'apprentissage pour aider les travailleurs à suivre une formation appropriée;

l'évaluation régulière des compétences individuelles en vue de l'établissement de parcours individuels de formation;

des évaluations régulières des conditions de travail, notamment sous l'aspect de l'organisation du travail;

des plans de formation individuels assortis d'objectifs quantitatifs;

un budget de formation annuel;

des comptes individuels de formation;

des programmes de formation tant internes qu'externes;

des congés de formation;

des mesures de formation spécifiques permettant de lutter contre des problèmes identifiés.

3.

Chaque travailleur se voit proposer un certain nombre d'heures de formation par an, à déterminer par la loi ou par une convention collective. Toutefois, les besoins en matière de formation devraient être déterminés principalement au moyen d'évaluations des compétences pour que soit vérifié l'entretien de l'employabilité des travailleurs.

4.

Les besoins de formation des travailleurs devraient être examinés régulièrement et des solutions de formation appropriées devraient, le cas échéant, être définies.

5.

Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux entreprises et aux travailleurs couverts par un accord conclu à l'échelon pertinent et avec les parties pertinentes sur les procédures d'anticipation des compétences ou d'évaluation des besoins d'emplois et de compétences.

6.

Autant que possible et nécessaire, les entreprises:

a)

élaborent les mécanismes et les plans prévus au paragraphe 2 en étroite coopération avec les acteurs externes, dont les autorités régionales, les universités et les autres prestataires de services d'éducation et de formation, ainsi que les instituts technologiques;

b)

participent ou apportent leur contribution à des observatoires externes de l'emploi et des compétences, à des partenariats, à des réseaux et à d'autres initiatives pertinentes menées dans la région et/ou le secteur concernés, à des centres d'innovation et à des agences de développement.

7.

Les modalités concrètes de mise en œuvre sont définies dans un accord entre les parties concernées.

8.

Les sociétés dépendantes sont informées des évolutions et des plans prévus au paragraphe 2. Leurs travailleurs peuvent être couverts par ces mécanismes et ces plans, à la demande de la société dépendante, au motif que ces mécanismes et ces plans sont nécessaires ou utiles à leur adaptation et à leur développement. Rien n'empêche toutefois les sociétés dépendantes de concevoir leurs propres mécanismes.

Recommandation 6 sur la préparation anticipée

1.

Sauf dans des circonstances où la restructuration est provoquée par des événements imprévus ou soudains, toute opération de restructuration, en particulier lorsqu'elle est susceptible d'avoir des effets négatifs considérables, est précédée d'une préparation appropriée avec les parties prenantes concernées selon leurs compétences respectives, en vue de prévenir ou d'atténuer ses incidences économiques, sociales et locales.

2.

La restructuration est généralement déclenchée par des circonstances exceptionnelles résultant des mutations des marchés ou de l'évolution des techniques. Lorsque de telles situations exceptionnelles se produisent, il est dans l'intérêt de toutes les parties concernées que la direction et les salariés participent à des discussions en temps utile conformément aux exigences d'information et de consultation inscrites dans la législation en vigueur de l'Union.

3.

Toute opération de restructuration proposée devrait être pleinement expliquée aux représentants des travailleurs, qui devraient recevoir ces informations sur la restructuration proposée pour être en mesure d'entreprendre une évaluation approfondie et de se préparer aux consultations, le cas échéant.

4.

Cette préparation est effectuée le plus tôt possible et commence dès que le besoin de restructurer est envisagé, selon les méthodes et les procédures négociées, le cas échéant, au niveau du secteur, de la région ou de la société concernée. Sauf dans les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 1 ci-dessus, elle est conduite dans des délais qui permettent une véritable consultation de toutes les parties prenantes et l'adoption de mesures permettant d'éviter ou de réduire au maximum les incidences défavorables des points de vue économique, social et local.

5.

Les acteurs économiques locaux, notamment les entreprises et leurs travailleurs qui sont dans une situation de dépendance à l'égard de l'entreprise procédant à la restructuration, doivent également être informés dès le départ de la restructuration proposée.

6.

La transparence et l'information en temps opportun des salariés au sujet de la situation d'une entreprise sont primordiales pour que ceux-ci soient associés à la restructuration et aux initiatives visant à anticiper le changement. Les salariés doivent être associés aux discussions à un stade précoce afin de prendre part aux processus de restructuration des entreprises ou de planifier le rachat éventuel de l'entreprise en cas de fermeture.

7.

Il convient que l'incidence de toute restructuration sur les licenciements soit traitée en priorité et que l'entreprise prenne des engagements précis et transparents au sujet de l'emploi.

Recommandation 7 sur l'information et la consultation relatives aux décisions des entreprises

1.

Toute opération de restructuration, en particulier si elle risque d'avoir des incidences négatives sur l'emploi, est accompagnée d'une explication et d'une justification précoces à l'attention de toutes les parties prenantes concernées avant l'adoption de toute mesure concrète, indépendamment du fait que l'opération de restructuration doit avoir lieu sur la base d'objectifs et d'exigences stratégiques à long terme ou de contraintes à court terme et du fait que la décision de restructuration est prise par l'entreprise ou par un groupe qui la contrôle.

2.

Parmi les mesures prévues au paragraphe 1 figure le motif du choix des mesures envisagées pour atteindre les objectifs fixés, après analyse d'autres options éventuelles, à la lumière de tous les intérêts concernés.

3.

Les entreprises informent dès le départ et en temps utile les pouvoirs publics et les représentants des travailleurs à l'échelon pertinent, notamment à l'échelon local en temps utile, et les associent dans la mesure du possible à la mise en œuvre du processus de restructuration.

4.

Les acteurs économiques locaux, notamment les entreprises et leurs travailleurs qui sont dans une situation de dépendance à l'égard de l'entreprise procédant à la restructuration, sont également informés le plus tôt possible du processus de restructuration.

5.

La présente recommandation ne s'applique pas lorsque l'information et la consultation des représentants des travailleurs sont régies selon des modalités comparables au niveau national.

Recommandation 8 sur la réduction des coûts sociaux internes au moyen d'un plan social

1.

Lorsque le besoin de restructuration se fait sentir, les entreprises envisagent les licenciements seulement en dernier recours et après avoir examiné toutes les autres options possibles et avoir choisi et, le cas échéant, mis en œuvre des mesures de soutien.

2.

Les entreprises examinent notamment toutes les autres options envisageables et engagent un dialogue avec les parties prenantes internes et externes pour tenter de les associer à la solution permettant d'éviter les licenciements, par exemple:

a)

la mise en application progressive de mesures planifiées;

b)

la réduction de l'intensité du travail;

c)

la réduction temporaire ou permanente du temps de travail ou sa réorganisation;

d)

la renégociation des conditions de travail;

e)

le redéploiement interne ou externe au sein du groupe d'entreprises ou dans d'autres entreprises n'appartenant pas au groupe;

f)

l'internalisation des activités externes;

g)

les départs négociés; ainsi que

h)

les départs naturels.

3.

Lorsque les licenciements ne peuvent pas être évités ou qu'ils font partie du train de mesures à mettre en œuvre dans le cadre des options de remplacement, les entreprises contribuent, avec l'aide des autorités locales et des services publics ou privés de l'emploi, à mettre à la disposition des travailleurs concernés les mesures d'assistance utiles dans la situation donnée afin de renforcer leur employabilité et de les aider à réintégrer le marché du travail rapidement et durablement.

4.

Sans préjudice des obligations leur incombant en vertu de la législation et des pratiques européennes et nationales, les entreprises envisagent les mesures d'employabilité suivantes dans la mesure où elles se révèlent nécessaires ou utiles pour limiter les conséquences de l'opération:

la délivrance d'informations aux travailleurs menacés de licenciement ou licenciés sur le marché du travail, leurs droits et les conditions négociées lors de la restructuration;

la création de cellules de redéploiement et/ou de mobilité;

la formation et le recyclage;

une orientation professionnelle personnalisée;

une aide à la recherche d'emploi, y compris au moyen de congés payés pour chercher un emploi;

une indemnisation équitable,

un accompagnement dans la création d'une entreprise ou de coopératives, ainsi que diverses formes de participation financière;

un suivi, une surveillance et des conseils pour éviter ou limiter les effets négatifs de la restructuration sur la santé physique et psychosociale des travailleurs éventuellement licenciés et de ceux qui ne le sont pas;

l'attribution de droits de réemploi aux travailleurs qui ont été licenciés;

une aide au transfert d'entreprise, notamment à des salariés sous la forme d'une coopérative;

le cas échéant, une aide psychosociale.

Recommandation 9 sur les accords relatifs à la gestion des restructurations

1.

Les entreprises et les représentants de leurs travailleurs doivent, le cas échéant, négocier des conventions collectives traitant des questions que soulève la restructuration proposée.

2.

Les dispositions des recommandations 6 et 7 ne s'appliquent pas aux entreprises et aux travailleurs couverts par un accord conclu à l'échelon pertinent et avec les parties pertinentes sur les procédures et mécanismes de préparation, de gestion socialement responsable et de réduction des coûts sociaux internes des opérations de restructuration.

Recommandation 10 sur l'atténuation des incidences économiques, sociales et environnementales externes

1.

Lorsqu'une opération de restructuration a des incidences locales majeures, les entreprises cherchent à développer des complémentarités et des synergies entre leur action préparatoire et les actions de tous les autres acteurs en vue de développer au maximum les possibilités de réinsertion professionnelle des travailleurs, d'encourager la reconversion économique, sociale et environnementale et de développer de nouvelles activités économiques durables et créatrices d'emplois de qualité en concluant des accords entre des entreprises se livrant à la même activité ou présentes dans le même secteur géographique pour la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés.

2.

Aux fins du paragraphe 1, les entreprises informent les autorités régionales ou locales et les autres acteurs entrant en ligne de compte des mesures qui sont préparées conformément à la recommandation 8. Elles participent et/ou apportent leur contribution à toute équipe ou tout réseau établi au niveau régional ou sectoriel pour limiter les conséquences de l'opération.

3.

Dans la mesure où la nécessité s'en fait sentir et conformément aux exigences nationales ou régionales, les entreprises conçoivent et exécutent, dans une perspective environnementale, des stratégies visant à réhabiliter et/ou réaffecter des sites industriels susceptibles d'être abandonnés, afin d'attirer de nouvelles activités et d'absorber une partie des emplois qui seront perdus.

4.

Les mesures visées dans la recommandation 8 s'adressent, dans la mesure du possible, aux travailleurs des sociétés dépendantes. Les sociétés dépendantes et leurs salariés sont informés de ces mesures si cette information est nécessaire ou utile pour leur adaptation et pour la gestion de la restructuration en leur sein.

Recommandation 11 sur le soutien public

1.

Les États membres s'assureront également que les pouvoirs publics et tous les organes sous leur autorité apportent l'aide ou les conseils qui leur sont demandés afin de rendre possible une restructuration en douceur et pour que ses conséquences soient réduites au minimum.

2.

Les pouvoirs publics et les services de l'emploi interviennent à différents niveaux en exerçant leur fonction d'anticipation et de gestion par les moyens suivants:

a)

en encourageant le dialogue, la coordination et la collaboration entre les parties prenantes externes;

b)

en soutenant l'anticipation de processus et d'opérations particulières de restructuration, en vue d'en atténuer les incidences économiques, sociales et environnementales.

3.

Les entreprises publiques et les services de l'emploi apportent une aide ou des conseils, en étroite collaboration avec les organisations des partenaires sociaux à l'échelon utile, au sujet des mécanismes de planification à long terme et des plans pluriannuels relatifs aux besoins d'emplois et de compétences mis au point au sein des entreprises, notamment en organisant une évaluation des compétences pour tous les travailleurs concernés.

4.

Dans les régions touchées par les changements structurels, les pouvoirs publics jugent, en étroite collaboration avec les organisations de partenaires sociaux au niveau pertinent, de l'utilité:

a)

de créer des organismes, des réseaux ou des observatoires permanents pour anticiper les changements et proposer une évaluation gratuite des compétences, en priorité pour les travailleurs dont l'employabilité est insuffisante;

b)

d'encourager les pactes territoriaux pour l'emploi visant à favoriser la création d'emplois et l'adaptation ainsi que des conditions de travail décentes et à attirer les investissements par tous les moyens, compte tenu du tissu local des micro–, petites et moyennes entreprises;

c)

d'encourager ou de créer des mécanismes facilitant les transitions professionnelles, y compris grâce à la mise en réseau d'entreprises et à l'échange de bonnes pratiques;

d)

de mettre en œuvre des actions de formation au bénéfice des petites et moyennes entreprises et de leurs travailleurs et de soutenir le dialogue et la coopération entre celles-ci et les grandes entreprises;

e)

de favoriser l'emploi régional et la reconversion économique, sociale et environnementale;

f)

de stimuler les possibilités d'innovations technologiques, notamment dans le cadre de la réduction des émissions de carbone.

Recommandation 12 sur le soutien financier

1.

Sans préjudice des obligations des entreprises résultant du droit de l'Union, du droit national ou des pratiques nationales, les pouvoirs publics apportent, dans la mesure du possible, un soutien financier et d'autres formes d'aide aux mesures d'employabilité favorisant les travailleurs des entreprises en cours de restructuration, dans la mesure où ce type de soutien est nécessaire ou approprié pour leur permettre de réintégrer rapidement le marché du travail.

2.

Conformément aux règles qui les régissent, les Fonds de l'Union, notamment le FEDER et le FSE, peuvent être utilisés pour soutenir une action intégrée visant à anticiper les restructurations et à s'y préparer, ainsi que pour aider les employeurs à s'adapter aux changements aux fins des paragraphes 1 et 2.

3.

Sans remplacer aucune des obligations incombant aux États membres ou aux employeurs en vertu du droit de l'Union, du droit national ou des pratiques nationales, conformément aux règles qui le régissent, le FEM peut contribuer à apporter un soutien financier à la réintégration rapide des travailleurs licenciés sur le marché du travail.

Recommandation 13 sur la désignation des pouvoirs publics pertinents

Les États membres désignent les pouvoirs publics qui sont responsables, à l'échelon national, régional ou local, aux fins du présent acte.

Recommandation 14

1.

Les entreprises créent des outils pour l'évaluation et la communication régulières sur leurs pratiques de restructuration, en coopération avec les représentants des travailleurs et, le cas échéant, avec les organisations externes associées à ce processus.

2.

Les États membres coopèrent avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail en lui fournissant des informations statistiques sur les opérations de restructuration.

3.

Le présent cadre vaut sans préjudice des droits et des obligations découlant du droit de l'Union en matière de participation des travailleurs. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement.

4.

Le présent cadre vaut sans préjudice des obligations attachées, au titre de la protection de l'emploi, à l'indemnisation en cas de cessation de la relation de travail, Sa mise en œuvre ne constitue en aucun cas un motif d'abaissement du niveau de protection contre les discriminations déjà accordé par les États membres.

5.

Chaque État membre prévoit, dans des cas spécifiques et dans les conditions et les limites fixées par la législation nationale, que les entreprises ne sont pas tenues de transmettre des informations qui, selon des critères objectifs, sont de nature à porter sérieusement atteinte à leur fonctionnement ou à leur être préjudiciables. L'État membre concerné peut subordonner cette dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable.

6.

Les États membres prévoient que les représentants des travailleurs et toute autre personne qui ont accès à des informations leur ayant été expressément fournies en application du présent acte ne sont pas autorisés à les divulguer si elles ont été livrées à titre confidentiel selon le droit national ou les pratiques nationales.

7.

Les États membres doivent exclure du bénéfice des aides publiques à la charge des budgets nationaux les entreprises qui ne respectent pas la législation de l'Union.

8.

Les dispositions du paragraphe 7 ne s'opposent pas à l'utilisation de fonds provenant du budget général de l'Union européenne et de budgets nationaux lorsqu'ils bénéficient directement aux travailleurs des entreprises visées dans ce paragraphe.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/38


P7_TA(2013)0006

Stratégie de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 sur la stratégie de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique (2012/2026(INI))

(2015/C 440/06)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 10 mai 2012 sur la piraterie en mer (1),

vu sa résolution du 15 janvier 2009 sur la situation dans la Corne de l'Afrique (2),

vu sa résolution du 10 mars 2010 sur le rapport annuel 2008 du Conseil sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune (3),

vu sa résolution du 11 mai 2011 sur le rapport annuel 2009 du Conseil sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune (4),

vu sa résolution du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel 2010 du Conseil sur la politique étrangère et de sécurité commune (5),

vu les conclusions du Conseil sur la Corne de l'Afrique du 14 novembre 2011 et, en particulier, le cadre stratégique exposé en annexe à ces conclusions,

vu la stratégie européenne de sécurité et le document du 14 mars 2008 intitulé «Changements climatiques et sécurité internationale», élaboré par le haut représentant et la Commission à l'attention du Conseil européen,

vu le rapport final de la mission d'observation électorale de l'Union européenne sur les élections organisées en Éthiopie le 23 mai 2010,

vu l'adoption le 1er août 2012 par 825 membres de l'Assemblée nationale constituante d'une constitution pour la Somalie, vu l'élection démocratique le 11 septembre 2012 d'un nouveau président somalien dans le cadre du processus de transition,

vu les conclusions du Conseil du 1er décembre 2011 et du 23 juillet 2012 sur la politique de sécurité et de défense commune,

vu les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Somalie et, en particulier, la résolution 2067 (2012),

vu la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), son concept stratégique du 5 janvier 2012 sur l'établissement d'une présence dans les quatre secteurs et la résolution 2036 (2012) du Conseil de sécurité de l'ONU demandant à l'Union africaine d'augmenter les effectifs de l'AMISOM de 12 000 à un maximum de 17 731 personnes en uniforme, cette force devant être composée de militaires et d'unités policières formées,

vu la résolution 1820 (2008) du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité,

vu le rapport du 25 janvier 2011 de Jack Lang, conseiller spécial du Secrétaire général de l'ONU sur les questions juridiques liées à la piraterie au large de la Somalie, et les vingt-cinq propositions qu'il contient; vu les rapports de suivi de Jack Lang, tels que le rapport du 15 juin 2011 sur les modalités de création de tribunaux somaliens spécialisés contre la piraterie, et le rapport du Secrétaire général du 20 janvier 2012 sur des tribunaux spécialisés dans la lutte contre la piraterie en Somalie et dans d'autres États de la région,

vu la stratégie commune UE-Afrique,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du développement (A7-0408/2012),

A.

considérant que la Corne de l'Afrique est l'une des régions du monde où l'insécurité alimentaire est la plus forte et que des millions d'habitants de la région souffrent de sous-nutrition et sont menacés de famine; que cette région géographique comprend des pays parmi ceux possédant les normes sanitaires les plus faibles; qu'elle est également l'une des régions du monde où la pauvreté et l'absence de gouvernance sont les plus prononcées; que l'insécurité des populations et l'insécurité alimentaire en particulier y composent de graves crises humanitaires; que la communauté internationale n'a pas su prendre de mesures préventives pour traiter, sur place, les questions relatives à la sécurité des populations, à la sécheresse et à la famine;

B.

considérant que cette région a un long passé de conflits et qu'il existe un lien entre les conflits, la pauvreté et le sous-développement; qu'un développement durable est impossible dans un environnement caractérisé par des tensions, des conflits armés et des institutions étatiques instables, tandis que la pauvreté et le sous-développement sont eux-mêmes des facteurs sources de conflits; que le changement climatique risque d'exacerber davantage la situation dans la région, où les grandes sécheresses sont déjà devenues plus fréquentes;

C.

considérant que l'instabilité persistante dans la Corne de l'Afrique n'est pas sans conséquences sur la sécurité des pays voisins et du continent dans son ensemble et que, du fait de l'existence de réseaux terroristes dans la région, elle pourrait aussi avoir des retombées sur la sécurité d'autres régions telles que l'Europe, la péninsule arabique ou l'Asie du Sud;

D.

considérant que le cercle vicieux de l'insécurité, de l'instabilité, de la pauvreté et de la mauvaise gouvernance ne peut être combattu efficacement et avec succès que par une approche globale axée sur le développement durable des pays de la région; que la Corne de l'Afrique illustre les liens étroits entre le développement et la sécurité, dans la mesure où les activités criminelles dans cette région, notamment le terrorisme et la piraterie, sont la conséquence d'une extrême pauvreté et de la mauvaise gouvernance, ou de l'absence de gouvernance de l'État;

E.

considérant que la situation de sécurité dans la Corne de l'Afrique présente un triple intérêt pour l'Europe et pour le reste de la communauté internationale, à savoir: premièrement, la menace que représente le terrorisme international et les fonds que des organisations terroristes tirent des activités de piraterie et des enlèvements; deuxièmement, la menace économique pesant sur les échanges internationaux et la nécessité de faciliter un transit sûr des navires de transport; et troisièmement, la nécessité d'aider les Nations unies à atteindre ses objectifs, par exemple en protégeant les navires du programme alimentaire mondial dans la région;

F.

considérant que l'engagement de l'Union européenne vis-à-vis de cette région est guidé à la fois par son importance géostratégique et par le désir de venir en aide aux populations de la Corne de l'Afrique et de les sortir de la pauvreté; que, pour ce faire et pour instaurer une paix durable, l'Union s'est engagée à soutenir les efforts régionaux, y compris via l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et l'Union africaine, ainsi que les efforts nationaux visant à consolider la paix et la justice sur la base des principes de l'inclusion, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme;

G.

considérant que l'IGAD reste un outil trop peu développé de renforcement de la coopération, de l'intégration et de la sécurité dans la région; que, dans l'architecture politique et de sécurité de la Corne de l'Afrique, ainsi que dans la prévention des conflits et l'intégration tant politique qu'économique de la région, il est nécessaire que l'IGAD joue un rôle primordial, afin d'engager les pays de la région sur un agenda politique et économique commun et de les inciter à s'y tenir;

H.

considérant qu'un corridor ininterrompu d'insécurité et d'instabilité s'étendant de l'océan Atlantique à l'océan Indien stimulerait aussi les activités de trafic de drogues dans l'Atlantique-Sud, depuis les pays d'Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que le trafic d'armes et la traite des êtres humains, en ouvrant de nouveaux itinéraires au trafic et en offrant des occasions de faire passer de la drogue à destination de l'Europe et de la péninsule arabique;

I.

considérant que, dans la région, la concurrence entre États pour l'accès aux ressources naturelles, notamment aux combustibles fossiles et à l'eau, ainsi que la concurrence en vue d'assurer l'accès aux infrastructures portuaires pour les États producteurs de pétrole et de gaz et l'accès à la mer pour les pays enclavés, pourraient attiser de nouvelles tensions dans la région et engendrer une instabilité chronique;

J.

considérant que la stabilité à long terme de la Corne de l'Afrique nécessite impérativement des institutions démocratiques fortes et responsables, l'état de droit et le respect des droits de l'homme, et en particulier de la liberté d'expression, ainsi qu'une amélioration des perspectives économiques pour l'ensemble de la société;

K.

considérant qu'il est primordial d'encourager les zones de stabilité dans la région, de combattre la pauvreté et de favoriser le rétablissement économique pour redresser les États défaillants; qu'il ne saurait y avoir de sécurité sans développement, ni de développement sans sécurité;

L.

considérant que l'insurrection violente du mouvement Al-Chabab, l'absence de gouvernance de l'État en Somalie, la menace que représente la persistance d'actes de piraterie au large de la Somalie, les tensions et le risque de conflit entre Soudan et Soudan du Sud, les régions menacées par les conflits que sont le district d'Abiyé et le Darfour, la transition politique en Éthiopie après la mort du Premier ministre, Meles Zenawiles, les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ainsi que la Somalie, de même qu'entre l'Érythrée et Djibouti, et les activités terroristes de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) sont autant de facteurs qui concourent à faire de la Corne de l'Afrique l'une des régions du monde les plus exposées aux conflits, provoquant ainsi une souffrance humaine immense, le déplacement de populations à l'intérieur du pays et l'aggravation des crises humanitaires et faisant obstacle au développement social et économique durable ainsi qu'à la démocratie et à l'état de droit;

M.

considérant que, à mesure que la lutte contre Al-Chabab progresse, il existe un risque croissant de voir les activités terroristes et la déstabilisation s'étendre à d'autres parties de la Somalie ou à d'autres régions d'Afrique qui n'étaient pas touchées jusqu'à présent;

N.

considérant que l'instabilité politique et le conflit qui persistent en Somalie ont pratiquement anéanti toute chance de développement économique durable dans la région; que le manque de perspectives démocratiques et économiques stables pour la population, notamment pour les jeunes, conjugué à l'absence de démocratie, d'un état de droit, de gouvernance et de sécurité humaine, fournit un terrain propice au développement d'activités criminelles, y compris la piraterie et le trafic de drogues, et contribue au maintien de groupes terroristes tels qu'Al-Chabab; que, malheureusement, la piraterie est, pour nombre de Somaliens, l'unique source profitable et durable de revenus et le seul moyen d'accéder à un niveau de vie plus élevé; qu'il est essentiel de traiter ces questions de manière globale, en usant de tous les instruments destinés à l'action extérieure de l'Union européenne, et de compléter cette action par la création en Somalie de tribunaux spécialisés dans la lutte contre la piraterie, une fois que les structures d'un État durable y sont en place;

O.

considérant que le gouvernement fédéral de transition (GFT) de Somalie n'est pas parvenu à mettre en place une administration stable et inclusive, capable de favoriser le consensus entre ses différents composants ethniques et politiques; que le nouveau gouvernement somalien doit bénéficier du soutien résolu de la communauté internationale pour pouvoir relever les défis auxquels la Somalie est confrontée et rétablir la stabilité politique, démocratique, ethnique et sociale;

P.

considérant que des bateaux de pêche de nombreux pays profitent du désordre qui règne en Somalie pour pêcher, depuis 1990, dans la zone des 200 milles nautiques de ce pays, mettant ainsi en péril les moyens de subsistance des pêcheurs somaliens;

Q.

considérant, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) de l'ONU, que la Corne de l'Afrique abrite plus d'un million de réfugiés somaliens, principalement au Kenya et en Éthiopie, et que la Somalie elle-même compte 1,3 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI); considérant que les conflits internes, le terrorisme d'Al-Chabab et les sécheresses successives sont au cœur du phénomène d'exode et de déplacement des populations en Somalie, lequel a des incidences tangibles sur toute la région;

R.

considérant les deux événements majeurs survenus dans la Corne de l'Afrique le 20 août 2012: d'une part le décès du Premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, et d'autre part la formation du premier parlement officiel de Somalie depuis plus de deux décennies; que la prestation de serment d'un nouveau parlement et l'élection du nouveau président somalien, Hassan Cheikh Mohamoud, le 10 septembre 2012, représentent un moment historique et une étape importante vers le renforcement de la paix et de la sécurité, en montrant que la situation en Somalie n'était pas irréversible;

S.

considérant que l'Éthiopie, Djibouti, le Kenya et l'Ouganda ont fourni une aide militaire et politique en vue de parvenir à la stabilité de la région, notamment grâce à la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), œuvrant ainsi à une solution viable aux problèmes de sécurité et de stabilité dans la région, sous la responsabilité et la conduite de l'Afrique elle-même, moyennant le soutien actif de la communauté internationale; que l'Union africaine est un précieux partenaire dans les efforts visant à instaurer la paix et la stabilité dans la région;

T.

considérant que sur le plan sécuritaire et militaire, la situation en Somalie demeure dangereuse et imprévisible; que l'AMISOM est parvenue à faire reculer la milice islamiste Al-Chabab et qu'elle a déployé 100 soldats à Baidoa; que le Kenya a récemment mené une opération militaire au sud et au centre de la Somalie mais que cela n'a pas suffi à neutraliser définitivement Al-Chabab; que les Forces nationales de défense éthiopiennes sont intervenues dans les régions de Hiraan et de Bay en février 2012; que, selon l'organisation Human Rights Watch, les forces éthiopiennes et les milices fidèles au GFT ont commis des violations de droits de l'homme, des actes de torture, des détentions arbitraires, des exécutions sommaires et des représailles illicites contre des civils; que le groupe de contrôle de l'ONU chargé de l'application des sanctions a accusé l'Érythrée voisine de fournir des armes et un soutien financier à Al-Chabab, ainsi que d'entraîner ses troupes, en violation de l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies;

U.

considérant que la résolution de la crise en Somalie, même si elle dépend de la stabilité engendrée par les opérations de l'Union africaine dans le pays, ne sera possible que moyennant le maintien et le soutien de la stabilité sociale et politique, ce qui signifie que les parties impliquées dans les opérations militaires devront absolument soutenir les autorités locales, par tous les moyens nécessaires, après la cessation des opérations militaires;

V.

considérant que les actions militaires internationales ne peuvent jamais à elles-seules instaurer une sécurité, une stabilité et une paix durable, si elles ne s'accompagnent d'un programme de développement démocratique;

W.

considérant que le décès du Premier ministre de l'Éthiopie, Meles Zenawi, est lourd de conséquences au niveau national et régional, en donnant au nouveau régime l'occasion d'ouvrir l'espace politique, d'abroger les lois répressives et de lancer un dialogue politique inclusif en vue d'une transition démocratique; que l'instauration d'un gouvernement inclusif et démocratiquement élu en Éthiopie est la seule façon d'empêcher la propagation de l'instabilité, du radicalisme et des troubles à tout le pays, au risque de compromettre son rôle dans le contre-terrorisme;

X.

considérant que lors des élections parlementaires de mai 2010, le FDRPE a obtenu 545 sièges sur les 547 à pourvoir, ce qui a amené la mission d'observation électorale de l'Union européenne à déclarer que les élections n'étaient pas conformes aux normes internationales;

Y.

considérant que l'aide extérieure allouée par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne à l'Éthiopie est plus importante que celle accordée à tout autre pays africain;

Z.

considérant qu'après vingt années d'indépendance sous la férule du président Isaias Afewerki, l'Érythrée est l'un des pays les plus répressifs et les plus fermés du monde, avec un bilan extrêmement négatif en matière de droits de l'homme, incluant l'emprisonnement, la torture et l'assassinat de ses propres citoyens; que, le 5 juillet 2012, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une résolution condamnant vivement les violations nombreuses et persistantes des droits de l'homme commises par les autorités érythréennes, les graves restrictions imposées en matière de liberté d'opinion et d'expression, ainsi que la conscription forcée de citoyens pour des périodes indéterminées, et qu'il a également désigné un rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Érythrée, chargé de rompre l'isolement du pays, d'enquêter et de rendre compte des abus; que Dawit Isaak, de nationalité suédoise et érythréenne, est détenu en isolement en Érythrée depuis onze ans, sans procès;

AA.

considérant que, le 26 septembre 2012, les présidents du Soudan et du Soudan du Sud ont signé un accord de coopération attendu de longue date permettant la reprise des flux de pétrole du Sud vers le Nord, la démilitarisation de la zone tampon le long de la frontière, la réouverture des échanges commerciaux transfrontaliers et la libre circulation des citoyens des deux pays; que les deux pays ne sont pas encore parvenus à un accord concernant le statut d'Abiyé et d'autres zones contestées;

AB.

considérant que le Soudan du Sud est confronté à de grands défis politiques, économiques et de sécurité, notamment en raison de la violence entre communautés et de l'absence de structures solides de gouvernance; que le désarmement civil actuellement en cours, appelé l'opération «Rétablir la paix» et lancé en mars 2012 en réponse aux violences entre communautés dans l'État de Jonglei, aurait donné lieu à des abus commis par les forces armées à l'encontre de civils;

AC.

considérant que la paix n'est toujours pas rétablie dans la région occidentale du Darfour ainsi que dans les États du Kordofan-du -Sud et du Nil-Bleu, dans le sud du Soudan; que les organisations de défense des droits de l'homme continuent de faire état de bombardements aveugles dans des zones civiles par les forces gouvernementales, d'exécutions extrajudiciaires, d'arrestations arbitraires, de pillages et de cas de destructions des biens; que ces violences ont provoqué une crise humanitaire persistante et préoccupante;

AD.

considérant que l'accès aux populations reste un des problèmes majeurs dans les pays de la Corne de l'Afrique pour faire face aux urgences humanitaires;

AE.

considérant que la Commission se prépare à porter à 158 millions d'euros l'aide humanitaire totale accordée aux populations victimes de la sécheresse qui touche les pays de la Corne de l'Afrique;

AF.

considérant que les principaux pays membres de l'Union africaine se sont engagés, lors de la conférence internationale des donateurs qui s'est tenue à Addis Abeba, à débloquer près de 350 millions de dollars en faveur des pays touchés par la sécheresse;

AG.

considérant que la Corne de l'Afrique, et en particulier la Somalie, a été touchée par une famine extrême provoquée par une sécheresse ayant entraîné une crise humanitaire grave qui a affecté plus de 12 millions de personnes dans cette région et plus de 7,5 millions en Somalie; que cette famine a non seulement entraîné la mort de nombreuses personnes, dont des enfants en particulier, mais qu'elle a aussi occasionné de vastes flux de réfugiés vers les deux pays voisins que sont le Kenya et l'Éthiopie; qu'entre 2008 et 2009, l'aide humanitaire de la Commission était passée de 9 millions à 46 millions d'euros, mais qu'elle a depuis lors diminué, passant à seulement 35 millions d'euros en 2010 et 30 millions d'euros en 2011; que la Commission a ensuite porté cette aide à 77 millions d'euros, mais seulement après la grande sécheresse de l'été 2011;

AH.

considérant que toute amélioration significative de la situation humanitaire dans la région demeurera interdépendante de tous les autres objectifs poursuivis par l'Union dans la Corne de l'Afrique et que tout règlement durable des différents conflits qui frappent la région nécessite donc de prendre en considération les besoins des personnes déplacées à l'intérieur du pays, la crise des réfugiés et ses causes telles que l'insécurité alimentaire structurelle, les conflits et les effets du changement climatique, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables de la population comme les femmes et les enfants;

AI.

considérant que les grands donateurs et les acteurs politiques importants dans la région incluent non seulement les acteurs traditionnels de la scène politique et du développement, tels que l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et des organisations internationales comme l'ONU et la Banque mondiale, mais aussi la Turquie, l'Égypte, les États membres du Conseil de coopération du Golfe, en particulier le Qatar, et l'Organisation de la coopération islamique; que la Chine a joué un rôle majeur dans le renforcement du développement des infrastructures et des capacités économiques dans la Corne de l'Afrique, en accordant des prêts bonifiés ad hoc qui ne sont pas soumis à la condition de réformes efficaces et lui assurent souvent un accès privilégié aux ressources naturelles et aux marchés des pays concernés;

AJ.

considérant que l'Union européenne est le principal pourvoyeur d'assistance internationale et d'aide humanitaire dans la Corne de l'Afrique et qu'elle contribue au développement et à la sécurité de cette région à terre et en mer;

AK.

considérant que la création d'un environnement sûr pour les échanges commerciaux et le transport constitue le principal moyen d'assurer la stabilité et le développement de la région, que ce soit sur terre ou en mer;

AL.

considérant que la vente d'ivoire illégal est devenue l'une des principales sources de revenus pour les milices telles qu'Al-Chabab ainsi que pour les forces armées officielles, en raison de l'augmentation considérable de la demande des pays asiatiques; que, selon la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la chasse illégale aux éléphants est à son niveau le plus élevé depuis dix ans et les saisies d'ivoire ont atteint un niveau inégalé depuis 1989;

AM.

considérant que, selon un rapport publié par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), un grand nombre de cargaisons illicites de déchets toxiques, présentant des fuites, ont été larguées à proximité de la côte somalienne sans aucun égard pour la santé de la population locale et pour la préservation de l'environnement, que d'après ce même rapport, les déchets jetés à la mer proviennent en partie de l'Union européenne et sont en train de causer dans la région des dommages irréversibles à la santé humaine et à l'environnement, en violation flagrante des droits de l'homme;

AN.

considérant que, dans cette région, chacun des huit objectifs du Millénaire pour le développement est pour l'instant hors d'atteinte et que seule une volonté politique affirmée permettra de réaliser quelques progrès pendant les trois dernières années précédant l'échéance de 2015;

AO.

considérant que l'irrationalité et les extrémismes politiques ont leurs racines dans les situations de misère et de famine; que, quatorze mois après l'annonce officielle par l'ONU de la première famine du XXIe siècle dans la Corne de l'Afrique, la situation humanitaire s'est relativement améliorée, sans pour autant s'éloigner des niveaux critiques;

AP.

considérant que la lutte contre la pauvreté a subi des revers dans la Corne de l'Afrique en raison de crises alimentaires et de pénuries de carburant, auxquelles s'ajoutent la crise économique et financière mondiale et les retombées du changement climatique;

AQ.

considérant qu'en mars 2012, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a estimé que plus de huit millions de personnes ont besoin d'une assistance dans la Corne de l'Afrique, dont 3,2 millions en Éthiopie, 2,5 millions en Somalie, 2,2 millions au Kenya et 180 000 à Djibouti; qu'en 2011, la région a souffert de la plus grande sécheresse survenue au cours des soixante dernières années, que celle-ci a touché plus de 13 millions de personnes, parmi lesquelles des centaines de milliers ont dû abandonner leur foyer et des dizaines de milliers ont péri;

AR.

considérant que le travail de la Cour pénale internationale dans la Corne de l'Afrique, pour amener les accusés devant la justice et lutter contre l'impunité, est entravé par certains pays de la région;

AS.

considérant que, pour poursuivre son travail d'aide humanitaire et investir dans la capacité de régénération en Somalie, au Kenya et en Éthiopie, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a besoin de 273 millions de dollars en 2012, et qu'à la fin du mois de juillet, il n'avait reçu que 33 % de ce montant;

Cadre général

1.

se félicite de la stratégie de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, et en particulier de l'approche globale qui la sous-tend et qui consiste à remédier aux problèmes de sécurité et de stabilité, à faire respecter l'état de droit et à garantir le respect des procédures judiciaires, ce qui nécessite des mécanismes et procédures fonctionnels d'exécution des lois ainsi que l'existence d'un système judiciaire indépendant, tout en s'attelant aux causes premières de ces phénomènes, en particulier au moyen de stratégies de développement et d'aide humanitaire comportant des objectifs clairs; demande instamment la pleine mise en œuvre du cadre stratégique pour la Corne de l'Afrique, qui s'articule autour de cinq volets, à savoir:

i)

créer des structures politiques démocratiques, robustes et responsables dans tous les pays de la Corne de l'Afrique;

ii)

travailler en coopération avec les pays de la région et les organisations régionales et internationales en vue de résoudre les conflits, y compris en s'attaquant à leurs causes profondes;

iii)

s'assurer que l'insécurité qui règne dans la région ne menace pas la sécurité d'autres États voisins ni d'autres régions ou pays;

iv)

appuyer les efforts visant à encourager la croissance économique et à réduire la pauvreté;

v)

soutenir la coopération politique et économique régionale;

insiste sur l'importance d'encourager une croissance économique durable et de réduire la pauvreté en répondant aux besoins fondamentaux de la population;

2.

insiste sur le fait que toute résolution durable des innombrables conflits de la région ne peut intervenir que si elle permet d'adopter les principes de la priorité du bon voisinage sur les rivalités et les conflits frontaliers, de la non-ingérence et de la coopération entre États, du développement durable avec un partage équitable de l'accès aux ressources et des opportunités économiques pour tous sans discrimination; observe que cette approche nécessite des efforts transformateurs en matière de consolidation de la paix, de médiation et de réconciliation, ainsi que la fin de l'impunité en collaboration avec la Cour pénale internationale et le respect absolu tant du droit international humanitaire, notamment un accès sans entrave de l'aide humanitaire aux populations, que des droits de l'homme; note que l'Union européenne a un rôle à jouer, en étroite concertation avec les organismes de la région, pour contribuer à ces processus, à la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et à la démobilisation, au désarmement et à la réintégration des anciens combattants, mais qu'en bout de course, les habitants de la Corne de l'Afrique sont les seuls à pouvoir garantir une paix durable, la stabilité, la prospérité, une gouvernance responsable et l'état de droit dans la région;

3.

salue la nomination d'un représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la Corne de l'Afrique, comme il l'avait préconisé dans sa résolution précitée du 10 mai 2007; prie instamment la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) et la Commission de soutenir activement le travail du RSUE en lui accordant des moyens financiers et humains adéquats ainsi qu'un accès direct aux structures et missions de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et aux structures et programmes de la Commission pour la politique de développement et d'aide humanitaire; rappelle qu'il a, dans sa résolution, demandé au RSUE pour la Corne de l'Afrique de lui présenter des rapports réguliers; se réjouit à cet égard des rapports réguliers que lui soumet le RSUE et l'invite à poursuivre le dialogue et des échanges de vues suivis avec les députés; se félicite également de la nomination d'un RSUE pour le Soudan et le Soudan du Sud; estime qu'en vue d'assurer pleinement la consultation et la coordination de l'action entreprise, les deux représentants spéciaux doivent être régulièrement consultés par les services de programmation compétents pour les instruments financiers de l'action extérieure de l'Union et leur prodiguer des conseils politiques et stratégiques périodiques; insiste sur l'importance d'une coordination et d'un dialogue réguliers entre les deux RSUE et les chefs des délégations de l'Union dans la région;

4.

est d'avis que les ressources investies dans l'IGAD pourraient être augmentées afin de promouvoir un système de bonne gouvernance, de même qu'un dialogue politique efficace et des mécanismes de recherche de consensus dans et parmi tous ses États membres; demande que l'Union leur facilite ce rôle en s'engageant elle-même davantage dans le processus de renforcement de leurs capacités internes; rappelle qu'il sera de la plus haute importance d'encourager un cadre institutionnel régional pour le dialogue et la coordination entre les pays de la région, et tout particulièrement l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda, qui, en tant qu'acteurs-clés dans la région, doivent continuer à coordonner les efforts et poursuivre les objectifs communs; réaffirme en outre que l'IGAD pourrait servir de cadre approprié pour le dialogue et la coordination en matière d'exploitation des ressources naturelles essentielles comme l'eau;

5.

invite la Commission européenne à envisager une aide et un soutien à tous les pays africains qui sont engagés militairement au maintien de la paix dans les pays de la Corne de l'Afrique et notamment en Somalie;

6.

accueille favorablement la décision de l'Union européenne d'apporter un soutien supplémentaire à l'AMISOM, afin de lui permettre d'accomplir sa mission et d'atteindre un effectif total de 17 731 personnes conformément à l'autorisation de l'ONU;

7.

est convaincu que les résultats obtenus par l'AMISOM dans la lutte contre Al-Chabab, comme la reprise du contrôle de Kismayo, confirment l'importance stratégique du soutien à l'Union africaine; souligne par conséquent l'importance de faciliter à l'Union africaine le processus de renforcement de ses institutions et de ses capacités et la bonne gouvernance, ainsi que ses capacités de réaction, y compris au niveau militaire et de gestion des crises; se réjouit de la création d'une délégation de l'Union européenne auprès de l'Union africaine à Addis-Abeba;

8.

demande qu'une aide soit fournie de toute urgence aux systèmes judiciaire et pénitentiaire des pays qui ont coopéré avec l'Union européenne (Kenya, les Seychelles et Maurice) pour le transfert de pirates présumés, et qu'un soutien soit apporté aux autorités somaliennes pour faire en sorte qu'elles disposent en vue de poursuivre les pirates et les militants d'Al-Chabab qu'elles ont capturés, de capacités judiciaires et de procédures en matière de procès équitable conformes au droit international, notamment à la législation internationale en matière de droits de l'homme; insiste en même temps sur l'importance d'offrir aux pirates capturés une voie de réhabilitation et de réintégration sociale;

9.

déplore que de nombreux pirates et autres malfaiteurs n'ont toujours pas été arrêtés ou, lorsqu'ils l'ont été, ont souvent été libérés faute de preuves solides ou de la volonté politique de les poursuivre, et ce en dépit de l'aide de l'Union européenne pour le renforcement de l'état de droit dans la région, des accords de transfèrement conclus par l'Union avec des pays tiers (Kenya, Seychelles, Maurice) et des accords bilatéraux de rapatriement des pirates condamnés entre les Seychelles, le Puntland et le Somaliland, et les divers cadres juridiques internationaux;

10.

accueille très favorablement le rapport des Nations unies du 25 janvier 2011 en mettant en lumière les vingt-cinq propositions formulées par Jack Lang, conseiller spécial du Secrétaire général des Nations unies sur les questions juridiques liées à la piraterie au large de la Somalie; accueille aussi favorablement les rapports de suivi de Jack Lang tels que le rapport sur les modalités de création de tribunaux somaliens spécialisés contre la piraterie du 15 juin 2011 et le rapport du Secrétaire général du 20 janvier 2012 sur des tribunaux spécialisés dans la lutte contre la piraterie en Somalie et dans d'autres États de la région; prie instamment la VP/HR, le RSUE et les trois chefs de mission ou de délégation d'agir en priorité à partir des propositions de Jack Lang et d'élaborer une stratégie pour la contribution de l'Union à l'approche internationale de la justice pénale sur le territoire de la Somalie;

11.

demande à nouveau aux États membres, en concertation avec Europol et Interpol, d'étudier et de déterminer les mouvements financiers que suivent les sommes versées aux pirates à titre de rançon et à les confisquer car, selon certaines indications, ces montants pourraient être virés sur des comptes bancaires à travers le monde, et notamment dans des banques en Europe; leur demande également d'identifier et de démanteler les réseaux criminels organisés qui récoltent les fruits de tels agissements; invite le Conseil à faciliter le développement de la coopération entre l'opération Atalanta, d'une part, et Europol et Interpol, d'autre part;

12.

exhorte tous les pays de la région à collaborer avec la Cour pénale internationale; rappelle leurs obligations à ceux qui ont signé et ratifié le Statut de Rome; se réjouit également de l'évolution récente au sein de la Cout pénale internationale, qui permet que des recherches et des enquêtes soient menées dans des pays qui ne sont pas partie au Statut de Rome ou qui ne l'ont pas ratifié;

13.

invite les institutions de l'Union européenne à rester vigilantes et actives face à la transition politique lancée en Éthiopie et aux progrès démocratiques qui voient le jour en Somalie;

14.

juge opportun de saisir l'occasion que représentent l'ouverture de la succession de feu le Premier ministre Meles Zenawi en Éthiopie, décédé le 20 août 2012, ainsi que l'élection du nouveau président en Somalie et l'approche des élections législatives au Kenya en 2013, pour:

i)

promouvoir le respect des normes constitutionnelles, de l'état de droit, des droits de l'homme et de l'égalité entre les hommes et les femmes par la coopération et le dialogue avec nos partenaires dans la Corne de l'Afrique;

ii)

poursuivre le travail de développement institutionnel, de renforcement de la démocratie et de démocratisation;

iii)

surveiller le suivi des recommandations émises par la mission d'observation électorale (MOE) et, le cas échéant, apporter un soutien pour leur mise en œuvre;

iv)

renforcer le dialogue politique au niveau des pays et des régions et continuer de soulever les questions des droits de l'homme, en ce compris, le cas échéant, les exécutions extrajudiciaires, les arrestations et détentions arbitraires et la lutte contre l'impunité;

v)

soutenir une société civile indépendante capable d'établir des stratégies sociales;

15.

se réjouit qu'à l'expiration du délai fixé par la feuille de route du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, telle qu'entérinée par la résolution 2046 (2012) du Conseil de sécurité de l'ONU, un accord soit intervenu entre le Soudan et le Soudan du Sud concernant les ressources pétrolières; espère que ledit accord réglera également définitivement dans les meilleurs délais le problème de l'acheminement du pétrole du Soudan du Sud;

Cadre de la politique de sécurité

16.

se félicite de la contribution essentielle apportée par l'opération Atalanta aux efforts visant à combattre la piraterie et à améliorer la sécurité maritime au large des côtes somaliennes; insiste sur le rôle joué par cette opération dans la protection des navires affrétés par le programme alimentaire mondial pour acheminer l'aide destinée à la Somalie et d'autres navires vulnérables, ainsi que les opérations de ravitaillement de l'AMISOM; salue la décision du Conseil du 23 mars 2012 qui prolonge l'opération Atalanta jusqu'en décembre 2014 et élargit sa mission pour cibler les bases opérationnelles des pirates à terre; invite instamment les États membres à s'assurer que l'opération Atalanta peut compter sur une flotte appropriée de navires de surveillance et de patrouille, puisque les progrès actuels dans la lutte contre la piraterie sont réversibles, ainsi que la communauté internationale sur les moyens de poursuivre les pirates ainsi que leurs bailleurs de fonds et leurs réseaux, tout en reconnaissant que, jusqu'à présent les mesures les plus efficaces contre la piraterie ont été les dispositifs de protection à bord des navires mis en place par les compagnies maritimes; se réjouit, à cet égard, des appels lancés récemment par le secteur maritime en faveur d'une réglementation des compagnies privées de sécurité maritime; invite l'Organisation maritime internationale, les gouvernements des États de pavillon et le secteur maritime à collaborer en vue d'élaborer encore et de mettre en œuvre des normes claires, cohérentes et applicables, agrées au niveau international, concernant le recours à des forces de sécurité armées privées à bord des navires; demande aux sociétés privées de sécurité maritime d'agir en stricte conformité avec ces normes;

17.

constate l'importance de la coopération entre l'opération Atalanta et les autres missions internationales actives dans la région, notamment la mission terrestre de l'AMISOM, et considère que de bonnes relations et une coopération étroite, y compris par l'échange d'informations, sont essentielles pour garantir la stabilité de la Somalie; rappelle que l'opération Atalanta et l'opération Ocean Shield de l'OTAN ne pourront dissuader et contenir la piraterie que si une stratégie globale est mise en place dans la Corne de l'Afrique, en particulier en Somalie, afin de combattre les raisons qui poussent les Somaliens vers la piraterie et d'autres activités criminelles comme sources de revenus; observe que la mission actuelle de l'OTAN contre la piraterie, l'opération Ocean Shield, fait suite à deux opérations plus courtes de lutte contre la piraterie, datant d'octobre 2008 et visant à protéger les convois maritimes du programme alimentaire mondial;

18.

se félicite de la décision du Conseil «Affaires étrangères» du 12 décembre 2011 portant sur le lancement d'une initiative de développement des capacités maritimes régionales, baptisée «EUCAP Nestor», en vue d'accroître les capacités maritimes et judiciaires ainsi que la formation, en concertation avec les communautés locales et avec leur consentement, d'une police côtière et de juges dans cinq pays de la Corne de l'Afrique et de l'Ouest de l'océan Indien; invite tous les États membres à fournir sans retard des effectifs civils et militaires compétents à cette nouvelle mission; en appelle à une coopération étroite avec d'autres initiatives, dont le projet Marsic conçu par l'Union européenne, dans le cadre du programme sur les voies maritimes importantes financé au titre de l'instrument de stabilité et du programme régional de sécurité maritime (MASE) lancé par les pays d'Afrique orientale et méridionale et de l'océan Indien, soutenu par l'Union européenne et visant à combattre la piraterie à terre et à renforcer les capacités judiciaires permettant d'arrêter, de transférer, de détenir et de poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie; est convaincu que ce n'est qu'en renforçant les capacités de sécurité côtière des pays riverains, en combattant à terre les causes profondes de la piraterie et en encourageant l'adhésion aux bonnes pratiques de gestion BMP4 pour le transport maritime et une amélioration des normes pour le secteur de la sécurité maritime que la communauté internationale pourra atteindre l'objectif général de stabilité et de sécurité dans la région, et donc réduire ses patrouilles navales dans la zone;

19.

accueille favorablement la décision de juillet 2011 qui étend et recentre le mandat de la Mission de formation de l'Union européenne (EUTM), située en Ouganda; demande, néanmoins, que les recrues fassent l'objet d'une meilleure sélection puis d'une meilleure surveillance de leur comportement et de leur responsabilité, afin d'éviter d'accepter dans le programme des mineurs et des personnes affiliées à des mouvements militants, que toutes les recrues formées par l'EUTM fassent l'objet d'un suivi afin de veiller à ce qu'elles soient incorporées dans les forces armées somaliennes et que toute défection soit immédiatement notifiée et donne lieu à une enquête; demande également que l'Union joue un rôle dans le mécanisme de surveillance de la chaîne des paiements versés aux troupes en formation afin de s'assurer qu'ils atteignent bien les bénéficiaires prévus et engendrent motivation, adhésion et engagement, tout en veillant à préserver la capacité d'autonomie des futures forces de sécurité somaliennes;

20.

souligne la nécessité d'une coopération stratégique étroite entre toutes les parties prenantes dans le domaine de la sécurité, notamment EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalie et EUCAP Nestor, ainsi que l'OTAN (opération Ocean Shield), la force d'intervention CTF-151 dirigée par les États-Unis, les Nations unies et l'AMISOM; prend acte de l'existence de mécanismes internationaux de coordination tels que le Groupe de contact sur la piraterie au large des côtes somaliennes (CGPCS) à New York et le forum SHADE (Shared Awareness and Deconfliction) au Bahreïn; accueille par conséquent favorablement la décision du Conseil du 23 mars 2012 relative à l'activation, pour une période initiale de deux ans, du centre d'opérations de l'Union européenne afin de coordonner et de renforcer les synergies entre ces missions de la PSDC dans la Corne de l'Afrique et les structures basées à Bruxelles, dans le contexte de la stratégie pour la Corne de l'Afrique et en liaison avec le Représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique;

21.

relève que certains signes indiquent que la LRA pourrait être en train d'élargir son terrain d'action, attirant ainsi davantage de pays dans la lutte et mettant un plus grand nombre d'enfants en danger; rappelle que la lutte contre la LRA et la capture de son chef, Joseph Kony, ont dépendu dans une large mesure des moyens financiers, de l'équipement et du soutien logistique fournis par les États-Unis; invite l'Union européenne à coordonner avec les États-Unis toute assistance supplémentaire requise dans la lutte contre la LRA, sous la supervision de l'Union africaine;

22.

dénonce la non-application de la réglementation de la CITES; invite la Commission et le Conseil à encourager la création d'un dispositif de certification et de contrôle des importations d'ivoire dans l'Union européenne, inspiré de la réussite du processus de Kimberley;

Renforcer une approche d'ensemble

23.

accueille favorablement la stratégie de l'Union pour la Corne de l'Afrique, qui couvre non seulement la politique humanitaire et de sécurité, mais aussi la politique de développement à plus long terme et les objectifs du Millénaire pour le développement; souligne l'importance de cette vision à plus long terme de la politique de développement et invite la Commission et les États membres à coordonner leurs politiques à cet égard et à recourir le plus rapidement possible à une programmation conjointe pour les différents pays et pour la région;

24.

est convaincu que la stabilité et la sécurité dans la Corne de l'Afrique auraient une incidence positive en matière de politique et de sécurité au-delà de la région, et également en termes d'investissements et de sécurisation des transports maritimes dans l'océan Indien; estime par conséquent qu'il y a lieu de lancer, au niveau du G-20, une réflexion sur des stratégies visant à favoriser la sécurité et la stabilité dans la région et sur la coordination, afin de dégager les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre d'une approche globale; prend acte, à cet égard, de l'expérience réussie de la conférence sur la Somalie organisée à Londres en février 2012 et encourage la VP/HR à envisager la possibilité d'une conférence similaire en 2013;

25.

estime que la Corne de l'Afrique devrait également être perçue comme une région à fort potentiel économique, notamment en matière d'agriculture et d'extraction de minerais; invite par conséquent le Conseil, la Commission, le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Banque européenne d'investissement, en coordination avec les autres donateurs multilatéraux et avec les établissements financiers, à identifier des projets présentant un intérêt commun pour les pays de la région et susceptibles de promouvoir la coopération et une interdépendance positive, par exemple dans le domaine de l'approvisionnement énergétique, y compris les énergies renouvelables, et dans le domaine des ressources naturelles, en ce compris l'eau; souligne l'importance des échanges transfrontaliers, de l'accès aux marchés internationaux, des infrastructures portuaires et de la mise en place de corridors adéquats d'accès aux ports pour les pays enclavés, autant d'éléments cruciaux pour le développement économique à long terme de la Corne de l'Afrique; demande à la Commission d'effectuer une analyse approfondie de l'ampleur et des retombées économiques, environnementales et sociales des pratiques de location de terres à des pays tiers dans la Corne de l'Afrique et de proposer des stratégies et des mécanismes de sauvegarde envisageables;

26.

estime que le renforcement de la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme et la piraterie, pour indispensables qu'ils soient, ne doivent pas éclipser la nécessité absolue de soutenir en premier lieu l'éradication de la pauvreté dans la région, et ce d'autant moins que l'Union européenne se doit, selon son traité fondateur même, de tenir compte des objectifs de la coopération au développement — au premier rang desquels figurent la réduction et l'éradication de la pauvreté — dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement (article 208, paragraphe 1, du traité FUE); observe que tous les pays de la Corne de l'Afrique sont des pays en développement, et qu'ils ont — à l'exception du Soudan et du Soudan du Sud, qui n'ont pas signé l'accord de Cotonou — reçu à ce titre deux milliards d'euros d'aide au développement (dont 644 millions pour la seule Éthiopie) pour les programmes indicatifs nationaux et régionaux au titre du dixième Fonds européen de développement (FED) (2008-2013); indique qu'au cours de la même période, et toujours au titre du 10e FED, la région de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe et de l'océan Indien bénéficie de 619 millions d'euros (destinés, en partie, à l'IGAD), avec pour objectif d'éradiquer la pauvreté dans les pays de la région et de les aider à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement; rappelle enfin que la facilité de paix africaine, un sous-instrument du FED, appuie financièrement l'AMISOM;

27.

est d'avis qu'étant, au niveau mondial, le principal distributeur d'aide au développement et d'aide humanitaire dans la région, l'Union européenne (les États membres et la Commission), aidée aussi en cela, notamment, par la centralisation de ses efforts diplomatiques autour du SEAE et du RSUE, par les succès de l'opération Atalanta et par la présence diplomatique et militaire de certains États membres dans la région, pourrait faire davantage pour éradiquer la pauvreté endémique dans la région et les poches d'anarchie et de non-droit qui y sont présentes;

28.

juge opportun de saisir l'occasion que représente l'élection, le 10 septembre 2012, du nouveau président somalien, Hassan Cheikh Mohamoud, pour œuvrer, à l'aide du cadre stratégique pour la Corne de l'Afrique et avec l'appui du RSUE dans la région, ainsi que du SEAE et des diplomaties nationales et de l'Union africaine, à l'établissement de relations diplomatiques et économiques normales entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ainsi qu'à la résolution de la crise somalienne, ce qui serait bénéfique pour le développement de toute la région; observe que la région des grands lacs, qui borde la région de la Corne de l'Afrique dans ses franges occidentales, est aussi l'une des région les plus instables au monde, avec des pays en très net sous-développement et en proie aux violences armées (par exemple, la République démocratique du Congo — RDC), sinon même aux guerres avec l'un ou plusieurs de leurs voisins (tensions entre la RDC et le Rwanda, qui fait partie, au sens large, de la Corne de l'Afrique); souligne que la conduite de la stratégie européenne pour la Corne de l'Afrique ne pourrait ignorer ses répercussions éventuelles sur le développement, également nécessaire, des régions voisines (région des grands lacs, Afrique centrale, Afrique australe, notamment).

29.

salue, sur le double plan de l'aide au développement régional et de l'aide humanitaire, le nouveau plan pour la Corne de l'Afrique proposé par la Commission en 2012, connu sous le nom de SHARE (Supporting Horn of Africa Resilience), qui veut être un instrument faisant le lien entre l'aide humanitaire à court terme et le développement à long terme, afin de rompre le cercle vicieux des crises qui frappent la région; soutient pleinement la Commission en ce qui concerne ce renforcement du lien entre aide d'urgence, réhabilitation et développement (LRRD: Link between Relief, Rehabilitation and Development); demande que l'Union européenne s'appuie sur ce plan afin de fournir différentes possibilités de subsistance ainsi qu'un meilleur accès aux marchés et à l'information en vue de stimuler les revenus des ménages des communautés pastorales et agropastorales, des populations vivant à proximité de zones fluviales et le long des côtes, ainsi que des populations urbaines et périurbaines, dans le but d'améliorer l'accès aux services sociaux élémentaires et de chercher à offrir des niveaux fiables et prévisibles de soutien aux populations exposées aux risques en permanence ou de manière saisonnière;

30.

se réjouit du nouveau programme SHARE de l'Union européenne, qui a pour but d'augmenter la résilience des pays de la Corne de l'Afrique face aux différentes menaces dont ils sont victimes insiste cependant pour que ce programme soit coordonné avec la stratégie de l'Union européenne pour le Sahel, qui est confronté aux mêmes menaces (terrorisme, trafics de drogues, changement climatique, afflux de réfugiés et personnes déplacées, etc.);

31.

estime que dans les pays de la Corne de l'Afrique il est important de soutenir l'agriculture, le pastoralisme et l'élevage et salue l'important travail réalisé dans ces domaines par les organisations non gouvernementales (ONG);

32.

invite la Commission à appuyer tout programme d'accès à l'eau, comme droit fondamental et bien commun de l'humanité, et à soutenir les partenariats publics et privés pour l'accès à l'eau potable;

33.

insiste sur le fait que, dans la mesure du possible, l'assistance apportée par l'Union dans la Corne de l'Afrique ne devrait pas prendre la forme d'un soutien budgétaire direct, mais qu'elle devrait être accordée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques sur la base d'indicateurs de performances; estime que, dans les cas où l'aide doit prendre la forme d'un soutien budgétaire, ce soutien devrait être subordonné à la réalisation d'objectifs spécifiques; pense que les programmes visant à soutenir la stratégie de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique devraient pouvoir bénéficier d'une combinaison de ressources, c'est-à-dire que le financement de ces programmes devrait être ouvert à d'autres donateurs internationaux sur la base de normes communes claires, afin de faciliter une approche coordonnée et uniforme par tous les donateurs et de réduire le plus possible les risques de conflits entre les approches et de duplication des efforts; estime, de même, que l'Union européenne devrait avoir la possibilité de participer au financement de programmes de parties tierces dans la région pour autant que le respect des règles applicables à l'aide financière européenne en faveur des pays tiers soit garanti;

34.

demande à l'Union européenne et à ses États membres de continuer de fournir une aide humanitaire neutre, impartiale et indépendante aux populations vulnérables et d'aider les pays de la région à renforcer leurs capacités nationales par des stratégies de réduction des risques de catastrophe et par des programmes de coopération au développement à long terme en matière de préparation aux sécheresses, d'agriculture, de développement rural et de sécurité alimentaire;

35.

souligne qu'en dépit de la certitude que la tragédie alimentaire dans la Corne de l'Afrique (de même qu'au Sahel) a pour origine les sécheresses répétées, les mauvaises récoltes et l'augmentation des prix, il convient de tenir compte du fait qu'outre ces raisons conjoncturelles (si l'on peut considérer la sécheresse comme un problème structurel), il existe d'autres raisons majeures, comme la déstructuration des communautés et le développement démesuré de l'exportation de produits agroalimentaires au détriment de la souveraineté alimentaire et de l'agriculture destinée à la consommation propre et à la vente sur les marchés nationaux;

36.

insiste sur le fait que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue toujours le fondement de l'engagement de l'Union avec ses partenaires des pays tiers; est par conséquent vivement préoccupé par les allégations d'arrestations arbitraires, de mauvais traitements de prisonniers et de violences à l'encontre de manifestants ainsi que de mesures répressives contre l'opposition politique dans la région, parmi lesquelles la censure et la détention arbitraire de journalistes et de militants; demande aux autorités de la Corne de l'Afrique de respecter ces principes fondamentaux et de libérer tous les prisonniers politiques sans condition;

37.

exprime sa profonde inquiétude vis-à-vis de l'accaparement des terres en Afrique, qui risque de porter atteinte à la sécurité alimentaire locale et d'aggraver la famine; demande aux gouvernements de la Corne de l'Afrique et à l'Union européenne d'évaluer les conséquences de l'acquisition actuelle de terres agricoles sur la pauvreté rurale et sur la présente famine; prie instamment la Commission d'intégrer la question de l'accaparement des terres dans son dialogue politique avec les pays en développement, afin d'assurer la cohérence des politiques;

38.

est préoccupé par les allégations de déversement illégal de déchets par des entreprises de l'Union et par des réseaux criminels; rappelle que le déversement illégal de déchets est un grave problème pour les Somaliens vivant le long des côtes; invite la VP/HR et la Commission à commanditer d'urgence une enquête par un organisme indépendant incluant la collecte de preuves et d'échantillons et, en fonction des résultats des recherches, à envisager la possibilité d'une action en justice, incluant des demandes de paiement d'indemnités, de la part de sociétés européennes, d'États membres de l'Union ou de l'Union elle-même;

39.

reconnaît l'importance de maintenir une aide humanitaire indépendante et impartiale en faveur de toutes les populations touchées par les conflits dans la Corne de l'Afrique et de poursuivre un financement adéquat, en particulier en Somalie; insiste sur le fait que toute diminution de l'aide risquerait de replonger la population somalienne dans une crise humanitaire; souligne, outre l'aide humanitaire, la nécessité de se fonder sur des efforts comme l'initiative SHARE de l'Union européenne, afin de garantir la résilience et d'assurer un meilleur niveau de vie aux populations locales;

40.

souligne que les droits de l'homme, en particulier ceux des femmes, des enfants, des personnes LGBT et des minorités religieuses, sont négligés depuis longtemps dans la région; observe que l'islamisme sectaire s'est répandu dans certaines parties de la Corne de l'Afrique et menace les libertés des minorités;

41.

insiste sur l'importance du soutien européen en faveur de la société civile; invite la Commission et les États membres à apporter un soutien coordonné à la société civile tant à l'intérieur des différents pays qu'aux niveaux transfrontalier et régional;

42.

insiste sur l'importance de fournir une aide continuelle au Soudan du Sud afin de créer et de préserver une société civile efficace; est fermement convaincu que le nouvel instrument pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme devrait comporter des lignes budgétaires ad hoc consacrées à la Corne de l'Afrique; estime qu'il convient d'envisager l'extension du Fonds pour la démocratie aux pays de la Corne de l'Afrique;

Soudan et Soudan du Sud

43.

accueille favorablement les accords conclus entre le Soudan et le Soudan du Sud concernant la reprise des exportations de pétrole et la démilitarisation de la frontière, et invite les deux pays à respecter ces accords; appelle chacun de ces deux pays à ne plus abriter ni aider de groupes de rebelles hostiles à l'autre; appelle à d'autres négociations sur la démarcation des frontières entre les deux pays, afin d'éviter de nouveaux conflits qui mettraient en péril l'accord récent; recommande que les deux dirigeants poursuivent leurs pourparlers afin d'arriver le plus rapidement possible à un accord sur le statut d'Abiyé et d'autres zones contestées, conformément à la feuille de route de l'Union africaine et à la résolution 2046 du Conseil de sécurité de l'ONU; félicite le panel de haut niveau du président Mbeki, financé en partie par l'Union européenne, pour les succès remportés, avec l'appui de l'Union africaine, dans les efforts de négociations et de médiation entre le Soudan et le Soudan du Sud; demande au RSUE pour le Soudan et le Soudan du Sud de coordonner son action avec les chefs de délégation au Soudan et au Soudan du Sud afin de s'assurer que l'engagement, les efforts politiques et l'assistance de l'Union européenne conservent un degré de visibilité élevé;

44.

accueille favorablement les mémorandums d'entente conclus séparément entre le gouvernement soudanais et la branche Nord du mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM-N) avec l'ONU, l'Union africaine et la Ligue des États arabes en vue de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations civiles des États du Nil-Bleu et du Kordofan-du-Sud;

45.

s'inquiète de la résurgence des violences dans l'État de Jonglei au Soudan du Sud, violences qui menacent les avancées réalisées dans le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région; soutient l'enquête demandée par la Minuss et réclame des sanctions contre les auteurs de violences; invite le gouvernement du Soudan du Sud:

i)

à prendre les mesures nécessaires pour renforcer son cadre national et international en matière de droits de l'homme, notamment en confirmant à nouveau ses obligations au titre des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels le Soudan était partie au moment de l'indépendance du Soudan du Sud, en renonçant aux réserves exprimées vis-à-vis de ces traités et en devenant partie, sans réserve, à tous les autres traités internationaux majeurs en matière de droits de l'homme;

ii)

à procéder immédiatement à la prestation de serment des membres de la commission d'enquête sur la crise dans l'État de Jonglei et à leur donner les moyens nécessaires pour mener une enquête indépendante, complète et impartiale;

iii)

à imposer immédiatement un moratoire officiel sur les exécutions dans la perspective de l'abolition de la peine de mort et à commuer toutes les peines de mort en peines de prison;

insiste sur l'importance du maintien de l'aide de l'Union européenne au Soudan du Sud, afin de renforcer les capacités de l'administration publique et des autorités répressives du pays, de créer et de préserver une société civile efficace et de promouvoir la bonne gouvernance; demande instamment que l'Union européenne fasse pression sur le Soudan du Sud pour qu'il ratifie les principaux traités internationaux en matière de droits de l'homme et aide les autorités du pays à mettre ces traités en œuvre; condamne les abus qui auraient été commis par les forces armées dans le cadre du processus de démilitarisation et demande au gouvernement sud-soudanais de mener une enquête indépendante sur ces événements afin de placer les soldats impliqués devant leurs responsabilités et d'indemniser les victimes;

46.

condamne fermement tout acte de violence commis à l'encontre de civils au Soudan, en violation du droit international humanitaire et des droits de l'homme; exhorte l'Union européenne et la communauté internationale à convenir d'une approche commune pour assurer la protection des civils et mettre un terme aux violations des droits de l'homme, notamment au Darfour, au Kordofan-du-Sud et au Nil-Bleu; invite le gouvernement du Soudan et le SPLM-N à engager immédiatement des pourparlers directs afin de convenir d'une cessation complète des hostilités et d'arriver à une solution politique sur la base de l'accord-cadre du 28 juin 2011, comme le prévoit la résolution 2046 du Conseil de sécurité de l'ONU; insiste sur l'importance de maintenir des acteurs internationaux dans les zones de conflit et exhorte les autorités soudanaises à garantir leur sécurité ainsi que celle des civils; rappelle l'obligation, pour l'Union européenne et ses États membres, de renforcer leur soutien et leur coopération avec la Cour pénale internationale pour exécuter les mandats d'arrêt à l'encontre de Ahmed Mohammed Haroun, Ali Mohammed Ali Abd-Al-Rahman, Abdel Rahim Mohammed Hussein et du président Omar Hassan Ahmed el-Béchir;

47.

s'inquiète de la détérioration des conditions de santé des réfugiés soudanais, estimés à 170 000 personnes, dont pour moitié des enfants, dans les quatre camps de l'État du Nil supérieur et dans celui de l'État d'Unité, où les risques d'infections, de diarrhées et de malaria explosent et sont aggravés par la malnutrition;

48.

condamne tout soutien qui serait apporté tant par le Soudan que le Soudan du Sud à tout groupe armé qui ne serait par leur armée régulière;

Somalie

49.

prend acte du résultat de l'élection présidentielle du 20 août 2012 en Somalie; exhorte tous les acteurs politiques de Somalie à s'engager en faveur de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme, car c'est la seul voie hors du cercle vicieux de la pauvreté, du sous-développement et de l'insécurité; souligne que la fin du mandat du gouvernement fédéral de transition (GFT) servira de test-clé pour évaluer la capacité de la Somalie à s'assumer en tant qu'État apte à fonctionner et à reconstruire des institutions fortes, démocratiques et véritablement représentatives; estime qu'il sera crucial de faciliter un dialogue politique pluriel en Somalie et de favoriser les processus de recherche de consensus afin d'étayer les efforts du nouveau gouvernement; invite le nouveau gouvernement fédéral et le nouveau président, Hassan Cheikh Mohamoud, à œuvrer pour la réconciliation au sein du peuple somalien, en se basant sur l'accord de Garowe, afin de créer le nouvel État fédéral et de lancer le processus long mais important visant à apporter la paix, la sécurité et la démocratie à tous les Somaliens;

50.

se réjouit de la récente prestation de serment des membres du premier parlement officiel de Somalie depuis plus de vingt ans et espère que cela marquera la première étape d'une transition vers une démocratie parlementaire plus représentative note que le quota de 30 % de femmes au parlement a presque été atteint, en rappelant que la participation significative de femmes dans tous les domaines de la vie publique importe à la réussite des efforts de résolution des conflits et de renforcement de la paix;

51.

se réjouit de la fin de la transition en Somalie, qui constitue une occasion de renouveau; salue le travail réalisé par les signataires de la feuille de route, les Anciens traditionnels, l'Assemblée nationale constituante, le nouveau Parlement fédéral et le Comité technique de sélection, pour leur rôle dans l'achèvement de la période de transition en Somalie; se réjouit de l'engagement du président sortant à soutenir le président Hassan Cheikh Mohamoud et à travailler avec lui; exhorte tous les acteurs politiques de Somalie à coopérer avec les nouvelles autorités; salue la vision du président Hassan Cheikh pour la Somalie et son intention de garantir la formation d'institutions de gouvernance inclusives reposant sur des bases larges, la stabilisation, l'état de droit et la bonne gouvernance, le redressement économique, le renforcement de la paix et la réconciliation, la prestation des services publics et l'amélioration des relations entre la Somalie et le reste du monde; l'exhorte à respecter son engagement en faveur d'une gouvernance transparente et responsable et de la lutte contre la corruption à tous les niveaux, à garantir un dialogue inclusif et à créer des institutions représentatives et responsables aux niveaux national, régional, local et des districts conformément à la Constitution provisoire de la Somalie;

52.

demande à la VP/HR ainsi qu'au RSUE pour la Corne de l'Afrique, de procéder à un examen critique du processus de paix de Djibouti et d'envisager le déploiement d'une équipe de médiateurs dont les membres seraient approuvés par un vaste éventail d'acteurs somaliens, dont des associations de femmes, et qui serait en mesure d'amener à la table des négociations une grande variété d'acteurs somaliens; invite la VP/HR à lancer un processus pour les acteurs de la société civile somalienne à l'intérieur et à l'extérieur du pays, qui permettrait une discussion régulière et continue concernant les solutions possibles aux problèmes politiques du pays; l'invite à coordonner ces deux processus sur le modèle de réussite du processus de paix au Soudan de 2000 à 2005;

53.

salue la récente initiative de paix du gouvernement somalien consistant à proposer des emplois civils et une formation aux anciens rebelles qui ont quitté le mouvement Al-Chabab; se réjouit de la récente adoption d'une Constitution ambitieuse qui promet l'égalité de droits pour «tous les citoyens quels que soient leur sexe, leur religion, leur position économique ou sociale, leur opinion politique, leur clan, leur handicap, leur métier, origine ou dialecte», interdit la mutilation génitale féminine et crée une Commission de la vérité et de la réconciliation; s'inquiète toutefois que, dans un pays meurtri par des décennies de luttes intestines, la nouvelle Constitution n'aborde pas la façon de lutter contre l'impunité, ni la répartition des pouvoirs et des ressources entre le centre et les régions; appelle à une collaboration renforcée avec les nouvelles autorités afin de régler ces problèmes;

54.

demande aux autorités somaliennes d'accorder la priorité au renforcement des institutions et à la création d'urgence d'une force de police responsable, transparente et intégrée afin de permettre au nouveau gouvernement de bénéficier de la confiance de la population; loue, à cet égard, la contribution précieuse apportée par l'EUTM Somalie aux forces de sécurité du pays; est convaincu que les États membres continueront de soutenir le travail de cette mission de la PSDC, qui s'efforce d'inspirer à l'armée somalienne le respect des droits de l'homme, la dynamique des genres et l'état de droit; observe que la création d'institutions somaliennes stables, responsables et inclusives doit aller au-delà des forces de sécurité et qu'il importe, pour que la Somalie puisse devenir un État viable, que les Somaliens dirigent et s'approprient ce processus;

55.

souligne qu'il sera essentiel, pour la viabilité à long terme de la Somalie en tant qu'État fédéral apte à fonctionner, de disposer de structures économiques solides et ouvertes ainsi que d'un système de partage de recettes pour l'exploitation future du pétrole et du gaz entre les régions et le niveau fédéral, et ce dans l'intérêt de l'ensemble du pays; exhorte la communauté internationale à ne pas répéter les erreurs du passé en concentrant l'aide au niveau des institutions fédérales à Mogadiscio aux dépens des régions de la Somalie, puisque celles-ci peuvent jouer un rôle crucial pour la prestation décentralisée des services de base et la stabilité de la population; invite l'Union européenne à mobiliser toutes ses ressources pendant cette fenêtre d'opportunité, afin d'assister les pouvoirs régionaux en Somalie dans ce processus vital de la transition démocratique; étant donné les dernières évolutions en matière de politique et de sécurité en Somalie, encourage les États membres et la VP/HR, en étroite collaboration avec les autorités somaliennes légitimes, l'Union africaine et l'IGAD, ainsi que le gouvernement des États-Unis, à envisager une mission de réforme du secteur de la sécurité (RSS) dès que la situation sur place le permettra;

56.

reconnaît que le rétablissement de la paix en Somalie doit se faire par la base; souligne que l'Union européenne doit veiller à ce que sa stratégie permette aux efforts consentis au niveau local pour rétablir la paix et régler les différends de bénéficier d'un soutien suffisant et d'être considérés comme une priorité nationale et régionale; rappelle également qu'une légitimité acquise au niveau local favorisera l'émergence en Somalie d'institutions de gouvernance offrant des perspectives de stabilité à long terme;

57.

souligne que l'Union africaine a déployé en Somalie une mission militaire, l'AMISOM, qui a été mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU et qui cherche désespérément à enrôler d'autres pays pour compléter ses troupes;

58.

souligne que l'Union a un rôle majeur à jouer pour l'avenir de la Somalie, en étroite coopération avec les États-Unis et l'Union africaine

59.

exhorte la communauté internationale, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Croissant-Rouge, à mettre en place au plus tôt en Somalie et à y développer des structures de santé et des centres ambulatoires de soins et de nutrition thérapeutique;

60.

se réjouit de la création d'un Fonds de stabilité locale qui vise notamment à coordonner l'aide internationale dans les zones nouvellement libérées et accessibles dans le sud de la Somalie;

61.

regrette profondément que, depuis décembre 2011, treize journalistes et professionnels des médias aient été tués dans des zones de la Somalie contrôlées par le gouvernement et qu'aucun progrès n'ait été réalisé dans la poursuite de ces crimes; souligne l'importance de garantir la liberté d'expression et exhorte le nouveau gouvernement et le nouveau président à adopter des mesures visant à offrir une meilleure protection aux journalistes et à mener des enquêtes crédibles sur ces meurtres;

62.

exhorte l'Union européenne et tous les partenaires régionaux et internationaux à profiter au maximum de l'opportunité offerte par la formation d'un nouveau gouvernement en Somalie qui, en conjonction avec le déclin apparent d'Al-Chabab dans le pays, permettrait d'ouvrir une nouvelle ère politique en Somalie; souligne par conséquent la nécessité d'être prêt à apporter un soutien aux autorités légitimes et démocratiques en matière de renforcement des capacités institutionnelles, de RSS, de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) et de soutien à la société civile; exhorte la VP/HR à s'assurer que l'action de l'Union européenne en Somalie encourage une société libre et ouverte qui respecte et défend les droits de l'homme, et notamment les droits des femmes et des minorités, qui permet l'émancipation des femmes et qui garantit l'équilibre entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de la société;

63.

insiste sur l'exemple très positif du Somaliland, qui a démontré sa capacité à développer et à consolider ses structures démocratiques, économiques et administratives et à créer un processus démocratique durable pendant plus de vingt ans; fait remarquer que le Somaliland a, jusqu'à présent, très bien réussi à renforcer la sécurité et la stabilité sur son territoire et à coopérer dans la lutte contre la piraterie et le terrorisme; se montre toutefois préoccupé par le fait que le Somaliland risque d'être fragilisé si le mouvement Al-Chabab se regroupe dans les régions montagneuses frontalières; souligne, partant, qu'il est primordial de soutenir le Somaliland dans sa lutte contre le terrorisme, notamment en encourageant la diversification économique et en renforçant les capacités en faveur de l'emploi des jeunes afin de réduire le recrutement parmi les jeunes; souligne l'importance du Somaliland pour favoriser le développement économique et social de la région, afin de contrer la radicalisation des poches d'instabilité sur son territoire; invite la Commission et le SEAE à soutenir le Somaliland afin d'améliorer ses perspectives de développement et de renforcer sa stabilité économique et sociale; réaffirme que, dans le cadre de la recherche d'une solution pour assurer la stabilité et la sécurité à long terme de la Somalie, il importe d'évaluer l'expérience positive de stabilité du Somaliland;

64.

se réjouit du soutien résolu en faveur des nouvelles institutions fédérales somaliennes exprimé par la VP/HR lors du mini-sommet de l'Assemblée générale des Nations unies sur la Somalie à New York, et en particulier son engagement en faveur d'un processus de consolidation en quatre ans des nouvelles institutions fédérales et des administrations régionales, ainsi qu'en faveur d'une conférence internationale sur la Somalie en 2013; invite le Somaliland et les autres entités fédérées à jouer un rôle important et positif dans la négociation de leur relation juridique et politique avec les nouvelles institutions fédérales de Somalie, afin de créer un État fédéral somalien durable, stable et prospère;

Éthiopie et Érythrée

65.

insiste sur le rôle essentiel joué par l'Éthiopie pour la stabilité politique et économique de toute la région; relève que, dans son discours d'investiture, le nouveau Premier ministre éthiopien, Hailemariam Desalegn, a souligné l'importance de renforcer les droits de l'homme et les institutions démocratiques dans le pays afin de contribuer au développement d'une culture démocratique et au respect absolu des droits de l'homme dans le pays; estime que la formation du nouveau gouvernement éthiopien est l'occasion de lancer un dialogue avec l'Éthiopie sur toutes les questions présentant un intérêt commun ou suscitant des préoccupations communes, malgré d'éventuelles divergences de points de vue dans le passé, et souligne l'importance de soutenir l'Éthiopie sur la voie d'un nouveau système démocratique par un dialogue positif et par un partenariat; soutient l'Éthiopie dans sa lutte contre le terrorisme, mais insiste sur le fait que cette lutte doit être menée dans le respect absolu des droits fondamentaux;

66.

espère que, sous la direction du Premier ministre, Hailemariam Desalegn, désigné le 21 septembre 2012, l'Éthiopie va s'engager dans un processus de véritable transition démocratique afin de réaliser un fort potentiel démocratique, en mettant un terme aux empiètements sur la liberté de religion et les libertés de la société civile; invite le SEAE, le RSUE pour la Corne de l'Afrique et le RSUE pour les droits de l'homme à engager en priorité avec l'Éthiopie un dialogue sur les droits de l'homme, de façon à saisir l'occasion de la transition politique en cours pour instaurer une véritable transition démocratique, édifiée sur le socle des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté des médias et la pleine reconnaissance de la liberté d'expression; exhorte l'Union et la communauté internationale à rester vigilantes et actives face à la transition politique lancée en Éthiopie, à encourager le renforcement d'institutions démocratiques et à lier l'aide politique, militaire et au développement à des réformes démocratiques concrètes, qui doivent inclure la libération de tous les prisonniers d'opinion, tels qu'Eskinder Nega et d'autres journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des militants du développement ou des figures de l'opposition, l'admission des rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les droits de l'homme sur la base d'un accès libre à l'ensemble des régions et des centres de détention, l'abrogation ou l'amendement de la loi sur les associations et les organismes caritatifs et de la loi antiterroriste, ainsi que le retour de l'opposition en exil; demande à l'Union européenne de trouver des moyens novateurs et sûrs d'aider financièrement et politiquement la société civile en difficulté en Éthiopie et d'engager un dialogue étroit avec l'opposition, tant en Éthiopie qu'en exil;

67.

constate l'absence actuelle d'indépendance du pouvoir judiciaire et des médias en Éthiopie en raison d'une stratégie délibérément conçue pour contraindre et bloquer les juges, contrôler les médias, intimider l'opposition et faire taire les organisations de défense des droits de l'homme;

68.

signale que de nombreux journalistes ont été mis en accusation au titre de la loi antiterroriste de 2009; dénonce la récente campagne de harcèlement judiciaire, qui a culminé à la Cour suprême fédérale avec les condamnations du blogueur Elias Kifle, par défaut, à la réclusion à perpétuité, ainsi que de Wubishet Taye, directeur de la rédaction d'un journal local, et de l'éditorialiste Reyot Alemn, à des peines de 14 ans de prison chacun; se félicite néanmoins du fait que les journalistes suédois, Martin Schibbye et Johan Persson, ont été récemment graciés après le décès du Premier ministre, Meles Zenawi; encourage les nouveaux dirigeants à appliquer le même critère aux personnes qui ont été arbitrairement condamnées;

69.

souligne le potentiel élevé du projet de barrage Grand Renaissance sur le Nil Bleu, dans la région éthiopienne de Benishangul-Gumuz, pour la production d'énergie propre et pour le développement économique de toute la région; soutient le panel international d'experts créé entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte pour ce projet et appelle à une meilleure entente concernant le partage des ressources en eau du Nil et de l'énergie produite par la centrale hydroélectrique reliée à ce barrage;

70.

appelle le gouvernement éthiopien à reconnaître officiellement comme définitives et obligatoires les décisions relatives à la démarcation entre l'Érythrée et l'Éthiopie prises par la Commission frontalière, conformément aux résolutions 1907(2009) et 2023(2011) du Conseil de sécurité de l'ONU et aux résolutions concernées de l'Union africaine et de l'IGAD; appelle le gouvernement érythréen à amorcer un dialogue avec l'Éthiopie afin d'aborder les questions du processus de désengagement des troupes de la zone frontalière et de la démarcation physique de la frontière, conformément à la décision de la Commission frontalière et en gardant à l'esprit l'importance de maintenir l'unité des communautés, ainsi que de la normalisation des relations entre les deux pays, y compris la réouverture de la frontière; demande à la communauté internationale d'engager un dialogue avec l'Érythrée et de défendre les intérêts et les besoins de la population érythréenne tout en poussant le régime et les forces armées à permettre l'accès des organisations internationales, à préparer les élections promises de longue date et à ouvrir l'espace politique dans le pays; souligne que toute l'aide de l'Union européenne qui ne poursuit pas d'objectifs humanitaires devrait être rigoureusement subordonnée à un engagement, de la part des autorités érythréennes, à faciliter une transition démocratique et à créer les conditions d'une amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays, avec des critères de référence transparents et concrets, ainsi que de la satisfaction des besoins fondamentaux du peuple érythréen; invite l'Érythrée à ne soutenir aucun groupe armé qui sape la paix et la réconciliation en Somalie et, de façon plus générale, la stabilité de la région; demande la liberté d'expression, de la presse et de religion ainsi que l'organisation d'élections libres et équitables et l'instauration de la démocratie dans le pays; demande la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, et notamment du journaliste Dawit Isaac, détenu sans procès depuis plus de 4 000 jours;

o

o o

71.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au SEAE, ainsi qu'au Représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan, au Représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, aux États membres de l'Union européenne, au gouvernement de Turquie, au Congrès des États-Unis, au Département d'État des États-Unis, à la Commission de l'Union africaine, au Parlement panafricain, aux gouvernements et aux parlements de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et aux autorités du Somaliland.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0203.

(2)  JO C 46 E du 24.2.2010, p. 102.

(3)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 51.

(4)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 35.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0334.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/55


P7_TA(2013)0007

Aspects relatifs au développement des droits de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 sur les aspects relatifs au développement des droits de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques: conséquences pour la réduction de la pauvreté dans les pays en développement (2012/2135(INI))

(2015/C 440/07)

Le Parlement européen,

vu la convention de 1992 sur la diversité biologique,

vu le protocole de Nagoya de 2010 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique,

vu le traité international de 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture,

vu le traité de coopération en matière de brevets (PCT) de 2002,

vu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 septembre 2007,

vu la convention de l'OIT de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169),

vu la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, telle que révisée à Genève le 19 mars 1991,

vu l'accord de l'OMC de 1995 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC),

vu le traité international de 2002 sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et le cadre élaboré par l'OMS en 2011 pour les virus grippaux,

vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (1),

vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur les objectifs stratégiques de l'Union européenne pour la dixième réunion de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique (CDB), qui sera organisée à Nagoya (Japon) du 18 au 29 octobre 2010 (2),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel — stratégie de l'Union européenne à l'horizon 2020» (COM(2011)0244),

vu les activités et les rapports du comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),

vu le rapport de la réunion du groupe d'experts techniques et juridiques sur les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans le contexte du régime international d'accès et de partage des avantages (UNEP/CBD/WG-ABS/8/2, 2009),

vu l'étude commandée par la commission du développement du Parlement européen, intitulée «Les droits de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques et la lutte contre la pauvreté» (2011),

vu la convention de Ramsar de 1971 relative aux zones humides,

vu la convention de 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement ainsi que les avis de la commission du commerce international et de la commission des affaires juridiques (A7-0423/2012),

A.

considérant que 70 % des populations défavorisées des zones rurales et urbaines sont tributaires de la diversité biologique pour leur survie et leur bien-être;

B.

considérant que les objectifs principaux de la convention sur la diversité biologique sont d'encourager la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et de surmonter les obstacles empêchant son utilisation;

C.

considérant que les fournisseurs de ressources génétiques et les détenteurs de savoirs traditionnels sur le sujet sont souvent originaires de pays en développement dans lesquels la biodiversité est abondante;

D.

considérant que les législations nationales en termes d'accès et de partage des avantages, qui ont été adoptées dans le cadre de la convention sur la diversité biologique, sont apparues en réaction aux pratiques de bioprospection et de biopiraterie;

E.

considérant qu'une définition usuelle de la biopiraterie désigne la pratique du secteur privé consistant à privatiser et à déposer des brevets sur les savoirs traditionnels ou les ressources génétiques de peuples autochtones, sans rechercher d'autorisation préalable auprès des pays d'origine ou sans leur reverser de compensation;

F.

considérant que la convention sur la diversité biologique et le protocole de Nagoya imposent aux bioprospecteurs d'obtenir le «consentement préalable donné en connaissance de cause» des pays d'origine ou des communautés locales et indigènes en matière de savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, de fixer avec eux des «conditions convenues d'un commun accord» et de partager avec eux les avantages de la bioprospection;

G.

considérant que le régime d'accès et de partage des avantages au titre de la convention sur la diversité biologique, en pleine évolution, opère de manière complémentaire avec l'OMC et ses aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC de l'OMC), l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS);

H.

considérant que la gouvernance de l'accès et du partage des avantages est également abordée par un certain nombre d'instruments en matière de droits de l'homme, dont la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966;

I.

considérant que l'article 27, paragraphe 3, point b), de l'accord sur les ADPIC de l'OMC permet aux gouvernements d'exclure de la protection par brevet les végétaux, les animaux et les procédés «essentiellement» biologiques, tandis que les micro-organismes et les procédés non biologiques et microbiologiques peuvent bénéficier d'une protection par brevet;

J.

considérant que la biodiversité assure un large éventail de services écosystémiques, comme l'approvisionnement local en eau et en aliments, la production de sources de revenus ou encore la régulation du climat; que la dégradation de l'environnement pose de nouveaux défis pour la conservation et l'utilisation durable d'un grand nombre d'espèces et de ressources génétiques nécessaires à la sécurité alimentaire et au développement agricole durable;

K.

considérant que le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA), négocié dans le cadre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a pour objectifs la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, conformément à la convention sur la diversité biologique;

L.

considérant que les pays membres de l'OCDE dépendent fortement des ressources génétiques importées de l'étranger, notamment pour les cultures, ce qui rend essentielle la coopération internationale en matière de conservation et d'utilisation durable des ressources génétiques;

M.

considérant que, selon certaines estimations, trois quarts de la population mondiale utilisent des médicaments naturels traditionnels, et qu'environ la moitié des médicaments de synthèse sont d'origine naturelle;

N.

considérant que plusieurs conventions et accords internationaux abordent le sujet des savoirs traditionnels, dont la convention sur la diversité biologique, le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, la déclaration sur les droits des peuples autochtones et la convention de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;

O.

considérant que l'article 8, point j), de la convention sur la diversité biologique engage les parties à respecter, préserver et maintenir les savoirs traditionnels et à «[encourager] le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation» de ces savoirs;

P.

considérant que la déclaration des Nations unies de 2007 sur les droits des peuples autochtones confirme également le droit des peuples autochtones de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur savoir traditionnel;

Q.

considérant qu'en 2009, l'assemblée générale de l'OMPI a chargé son comité intergouvernemental d'élaborer un instrument international visant à protéger les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles;

I.    Diversité génétique et objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)

1.

rappelle le lien direct existant entre la protection de la diversité biologique et la réalisation des OMD, et en particulier de l'OMD 1 axé sur l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim; souligne l'importance d'une diversité biologique et d'écosystèmes sains pour l'agriculture, la sylviculture et la pêche dans une perspective de développement durable;

2.

fait remarquer que la convention sur la diversité biologique est sensiblement différente des autres traités internationaux en matière d'environnement en ce sens qu'elle place au premier plan les questions d'équité et de justice en matière de conservation et d'utilisation de la diversité biologique;

3.

souligne que, s'il n'existe pas de définition généralement acceptée de la «biopiraterie», ce terme peut renvoyer à l'appropriation illicite ou au fait de tirer des avantages illicites de la commercialisation des savoirs traditionnels et des ressources génétiques, et insiste sur le fait que des travaux plus approfondis doivent être effectués afin de clarifier et de consolider la terminologie juridique, en particulier afin de définir, en se fondant sur des données fiables, le terme «biopiraterie»;

4.

souligne les difficultés posées par l'existence de droits de propriété intellectuelle portant sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels dans les pays en développement, en termes d'accès aux médicaments, de production de médicaments génériques et d'accès des agriculteurs aux semences; souligne en conséquence que la politique commerciale de l'Union européenne en matière de droits de propriété intellectuelle doit respecter l'objectif de cohérence des politiques pour le développement, consacré par le traité sur l'Union européenne;

5.

rappelle que la convention sur la diversité biologique et le protocole de Nagoya constituent le principal cadre permettant d'administrer l'accès et le partage des avantages; fait observer que la gouvernance en matière de droits de propriété intellectuelle, de ressources génétiques et de réduction de la pauvreté relève également de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ce qui se traduit par des difficultés à assurer une approche cohérente dans le soutien que ces organisations apportent au régime de la convention; insiste sur le fait que ces institutions internationales devraient soutenir le régime de la convention et non l'entraver;

6.

rend, une nouvelle fois, hommage aux progrès accomplis dans la protection internationale des droits des peuples autochtones sur leurs ressources génétiques et autres et sur les savoirs traditionnels qui y sont liés, droits consacrés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, dans la convention no 169 de l'OIT, à l'article 8, point j, de la convention sur la diversité biologique et dans le protocole de Nagoya; est préoccupé par l'érosion génétique qui résulte de la présence presque exclusive sur le marché de semences industrielles, à savoir de semences protégées par des droits de propriété intellectuelle, au détriment des semences traditionnelles;

Agriculture et santé

7.

rappelle qu'une grande diversité de ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture est nécessaire pour garantir l'offre de services écosystémiques; met en évidence que l'utilisation de ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture est essentielle pour la sécurité alimentaire, la durabilité de l'agriculture et de l'environnement et la réaction face au changement climatique;

8.

insiste sur le fait que la réalisation de l'OMD 1 dépend notamment de la façon dont nous gérons les écosystèmes agricoles; souligne, dans ce contexte, que, si la réduction de l'incidence négative éventuelle de l'agriculture sur l'environnement nécessite un large éventail de diversité génétique des cultures afin d'assurer de meilleurs services écosystémiques, la diversité des cultures permet en particulier aux petits agriculteurs et aux agriculteurs pauvres de diversifier leur alimentation et leurs revenus; souligne également que la diversité génétique des cultures améliore la résilience face au changement climatique;

9.

rappelle que les variétés sauvages de plantes cultivées qui sont essentielles pour la sécurité alimentaire des États membres de l'Union sont en grande partie originaires des pays en développement; demande instamment à l'Union, dans le cadre de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention de l'UPOV), de s'abstenir de soutenir l'adoption de lois susceptibles d'empêcher les agriculteurs de recourir aux semences récoltées, dans la mesure où cela pourrait constituer une violation du droit à l'alimentation dans les pays en développement;

10.

rappelle que l'exception en faveur des agriculteurs prévue par la convention de l'UPOV est particulièrement importante pour les pays en développement, dans la mesure où elle permet aux agriculteurs de conserver une partie des semences issues de nouvelles variétés et de les ressemer à des fins alimentaires traditionnelles (ce qui renforce leur sécurité alimentaire); déplore toutefois que, bien qu'il soit dans l'intérêt des pays en développement de maintenir et d'élargir les dérogations aux droits des obtenteurs, les droits des agriculteurs aient été restreints par les réformes consécutives de la convention de l'UPOV;

11.

observe que la FAO joue un rôle moteur dans l'élaboration de régimes spécialisés d'accès et de partage des bénéfices concernant l'alimentation et l'agriculture; invite l'Union européenne à soutenir les demandes des pays en développement d'assurer un partage judicieux des avantages dans tout nouveau mécanisme ou tout nouvel instrument sectoriel adopté dans le cadre de la FAO ainsi que de garantir la cohérence et de renforcer les synergies avec la convention sur la diversité biologique et son protocole de Nagoya;

12.

rappelle que les ressources génétiques, notamment sous la forme de la phytothérapie, contribuent de façon significative à la recherche et au développement dans le domaine pharmaceutique et à l'accès aux médicaments; réaffirme que les droits de propriété intellectuelle ne devraient pas entraver l'accès aux médicaments à des prix abordables, en particulier lorsque ces droits de propriété intellectuelle se fondent sur des ressources génétiques originaires de pays en développement;

13.

invite l'Union européenne à ne pas obliger les pays en développement, notamment les PMA, à accepter, à travers des accords bilatéraux, des normes de propriété intellectuelle trop sévères concernant, par exemple, les semences et les médicaments, dans le respect du principe européen de la cohérence des politiques pour le développement;

14.

souligne que la lutte contre la biopiraterie implique la mise en œuvre et l'amélioration des dispositifs existants en matière d'accès multilatéral et de partage des avantages dans les domaines de l'agriculture et de la santé, tels que le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA) — par exemple en recherchant de nouvelles manières de lever des ressources pour le Fonds de partage des avantages — ou la réunion intergouvernementale sur la préparation au risque de grippe pandémique dans le cadre de l'OMS;

15.

est d'avis que les accords bilatéraux et multilatéraux à venir visant une harmonisation, en particulier ceux concernant la portée des exceptions et des limitations aux droits protégés par des brevets, nécessiteront un examen méticuleux sous l'angle du développement, dans le but d'assurer, à l'échelle mondiale, l'égalité dans le domaine de la santé publique dans l'esprit de la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC, de préserver le savoir-faire local et, en ce qui concerne les droits des obtenteurs, de garantir l'accès aux semences;

II.    Droits des communautés autochtones et locales sur les savoirs traditionnels

16.

observe que la notion de savoirs traditionnels désigne l'ensemble des connaissances propres à certaines communautés autochtones ou locales et partagées par de nombreux pans de la société d'une région donnée ou d'un pays particulier; souligne que les savoirs traditionnels incluent des «valeurs intangibles» et que la préservation du patrimoine culturel est primordiale dans toutes ses expressions, notamment les valeurs sociales, religieuses, culturelles et liées au paysage;

17.

souligne que trois quarts de la population mondiale utilisent des médicaments naturels traditionnels à base de plantes; estime de ce fait que le phénomène de la biopiraterie démontre qu'il existe d'excellentes raisons de protéger les savoirs traditionnels, en particulier lorsqu'ils sont associés à des ressources génétiques d'une valeur économique pour l'industrie;

18.

met en évidence le danger qui consiste à évaluer les savoirs traditionnels uniquement d'un point de vue mercantile; fait observer que le cadre actuel des droits de propriété intellectuelle ne permet pas la catégorisation d'un groupe aussi hétérogène que les détenteurs de savoirs traditionnels; souligne, par conséquent, la nécessité de définir un régime international sui generis des droits de propriété intellectuelle qui préserve la diversité des intérêts des communautés locales et qui reflète, entre autres, le droit coutumier;

19.

observe avec inquiétude que les difficultés rencontrées par les détenteurs de savoirs traditionnels portent notamment sur le suivi et le respect des règles, à savoir la découverte des violations commises ou l'obtention d'une réparation en temps utile; déplore dès lors que les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques ne soient couverts par aucune des mesures de surveillance du protocole de Nagoya, étant donné qu'il n'existe aucune obligation de divulguer aux «points de contrôle» des informations concernant les savoirs traditionnels utilisés, tandis que le certificat de conformité internationalement reconnu ne couvre pas les savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques, ce qui restreint les possibilités de détecter la biopiraterie liée à ces savoirs traditionnels; estime que, lors de la mise en œuvre du protocole de Nagoya, l'Union devrait accorder aux savoirs traditionnels un niveau de protection au moins équivalent à celui accordé aux ressources génétiques;

20.

insiste sur le fait que les réglementations adoptées pour protéger les ressources génétiques et les savoirs traditionnels correspondants doivent respecter les engagements internationaux concernant la promotion et le respect des droits des populations autochtones inscrits dans la déclaration des Nations unies de 2007 sur les droits des peuples autochtones et la convention no 169 de l'OIT de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux;

21.

mesure le rôle que peut jouer le système des droits de propriété intellectuelle et le système des brevets dans la promotion de l'innovation, du transfert et de la diffusion des techniques, à l'avantage mutuel des parties intéressées, des fournisseurs, des détenteurs et des utilisateurs de ressources génétiques, de leurs dérivés et des savoirs traditionnels qui y sont liés, d'une manière propice au bien-être collectif et au développement; souligne cependant la nécessité d'éviter que les populations autochtones et les communautés locales subissent les conséquences négatives des DPI et du système des brevets dans l'application des connaissances traditionnelles, leurs lois, leurs pratiques et leur système de connaissances, ainsi que dans leur capacité à utiliser, développer, créer et protéger leurs connaissances en matière de ressources génétiques; souligne que, dans certains cas, les populations autochtones et les communautés locales peuvent voir dans les contrats entre les parties une solution plus appropriée pour partager les avantages et protéger leurs intérêts, tout en préservant l'environnement et en prévenant les dommages sociaux et économiques, par exemple au moyen de clauses de sauvegarde;

III.    Lutte contre la biopiraterie — marche à suivre

22.

souligne que la biopiraterie trouve ses sources dans l'insuffisance des réglementations et des mesures répressives dans les pays en développement et dans le manque de mécanismes de contrôle dans les pays développés susceptibles de garantir que les ressources génétiques ont été acquises sur la base d'un consentement préalable donné en connaissance de cause et de conditions convenues d'un commun accord conformes aux législations nationales des pays fournisseurs en matière d'accès et de partage des avantages; accueille dès lors favorablement le projet de règlement présenté par la Commission visant à mettre en œuvre le protocole de Nagoya concernant l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages; insiste de la même manière sur l'importance de prévoir des mécanismes efficaces de recours et d'accès à la justice en cas de litige;

23.

rappelle que la mise en œuvre efficace du protocole nécessite de prendre des mesures dans les pays en développement comme dans les pays développés; observe que l'élaboration d'une législation en matière d'accès et de partage des avantages dans les pays en développement est indispensable avant de rendre obligatoire pour les pays utilisateurs le respect des obligations en matière de consentement préalable donné en connaissance de cause; fait toutefois remarquer que cette exigence représente un réel problème pour ces pays et nécessite un renforcement significatif des capacités sur les plans juridique et institutionnel;

24.

souligne que les objectifs de la convention sur la diversité biologique ne seront atteints qu'à condition de parvenir à un partage juste et équitable des avantages; demande instamment à l'Union européenne et à ses États membres d'appeler à une ratification rapide du protocole de Nagoya afin de lutter contre la biopiraterie et de renforcer la justice et l'équité dans l'échange de ressources génétiques; souligne le rôle de la coopération au développement de l'Union pour proposer aux pays en développement une aide concernant le renforcement des capacités juridiques et institutionnelles sur les questions d'accès et de partage des avantages; estime qu'il y a lieu d'aider les pays en développement à développer des bases de données de savoirs traditionnels et à comprendre les systèmes de demandes de brevets;

25.

réaffirme, sur fond de sa résolution du 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques (3), qu'une protection par brevet trop large dans le secteur de l'obtention est susceptible de faire obstacle à l'innovation et au progrès et de porter préjudice aux petits et moyens obtenteurs en leur bloquant l'accès aux ressources génétiques;

Améliorer les obligations en matière de conservation et de divulgation de données concernant les ressources génétiques et les savoirs traditionnels

26.

attire l'attention sur la proposition faite par les pays en développement en faveur d'une réglementation contraignante obligeant les demandeurs de brevets à a) divulguer la source ou l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés utilisés dans les inventions, b) apporter la preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause des autorités compétentes du pays d'origine et c) fournir un certificat international d'origine démontrant le partage juste et équitable des avantages;

27.

déplore l'absence de statistiques claires sur la biopiraterie et l'appropriation abusive, et demande à l'Union européenne d'améliorer la recherche et la divulgation d'informations dans ce domaine pour remédier à cette situation; insiste sur la nécessité d'obtenir des données de meilleure qualité concernant le nombre de contrats portant sur l'accès et le partage des avantages ainsi que leur teneur; estime que ces données devraient être recueillies par la mise en place d'un système de notification et de base de données au travers du Centre d'échange de la convention sur la diversité biologique;

28.

estime qu'un instrument contraignant est le moyen le plus sûr de voir apparaître des mesures liées à la biodiversité dans le système des droits de propriété intellectuelle mis en place par les pays utilisateurs; demande instamment que des mesures soient prises pour soumettre l'octroi de brevets à la condition du respect de l'obligation de divulguer l'origine de toutes les ressources génétiques et de tous les savoirs traditionnels dans les demandes de brevet; souligne que cette divulgation devrait inclure la preuve que les ressources génétiques ou les savoirs traditionnels en question ont été acquis conformément aux règles en vigueur (à savoir le consentement préalable donné en connaissance de cause et les conditions convenues d'un commun accord);

29.

souligne qu'un instrument international prévoyant des obligations de divulgation et des bases de données pour la protection des ressources génétiques ne peut se substituer à des mécanismes efficaces d'accès et de partage des avantages au niveau national;

30.

est d'avis que la notification directe par les usagers des entreprises utilisant des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels associés, l'utilisation de certificats de conformité et l'exploration des possibilités d'actions en justice au niveau des juridictions nationales et en dehors de ces juridictions peuvent également contribuer efficacement à réduire le nombre de cas éventuels de biopiraterie;

31.

considère qu'un système clair et cohérent de droits de propriété intellectuelle contribuerait à la création de connaissances et à leur diffusion dans les pays en développement, ce qui bénéficierait à l'entrepreneuriat, à la recherche, à l'éducation et à la réduction de la pauvreté au niveau local;

Œuvrer à un système de gestion cohérent dans le monde

32.

souligne que l'accord sur les ADPIC de l'OMC devrait être compatible avec le protocole de Nagoya et estime donc essentiel d'instaurer une obligation de divulguer l'origine des ressources génétiques au cours de la procédure d'obtention des brevets et de permettre ainsi de vérifier que ces ressources ont été acquises légalement dans le respect du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord;

33.

souligne qu'une telle obligation pourrait être introduite au moyen d'un amendement de l'accord sur les ADPIC de l'OMC ou dans le cadre de l'OMPI, dans le contexte des discussions en cours concernant la création d'un ou de plusieurs nouveaux instruments juridiques internationaux pour la protection efficace des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles; invite en particulier l'Union européenne à soutenir, dans le respect de la cohérence des politiques au service du développement, la demande des pays en développement de modifier l'accord sur les ADPIC de l'OMC en y insérant un nouvel article 29 bis sur la divulgation de l'origine des ressources génétiques et/ou des savoirs traditionnels associés, conformément au protocole de Nagoya; se félicite, dans un premier temps, du fait que le projet de règlement européen sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages prévoie l'obligation de divulguer l'origine de toute ressource génétique et de tout savoir traditionnel associé;

34.

demande à la Commission de donner à ses négociateurs au sein du comité intergouvernemental de l'OMPI et du conseil chargé du réexamen de l'accord sur les ADPIC instruction de prendre le protocole de Nagoya comme point de départ et de mettre l'accent pendant les négociations sur l'harmonisation entre le cadre juridique de la CDB (4) et son protocole de Nagoya et l'OMPI, l'accord sur les ADPIC, le TIRPAA (5) et la convention UPOV (6), ainsi que la CNUDM (7) concernant les ressources génétiques marines; note que l'accord sur les ADPIC exclut, à titre transitoire, les pays les moins avancés (8); souligne que cette approche doit être conservée en vue des révisions qui pourraient résulter du processus relatif à la CDB-Nagoya;

35.

salue les initiatives qui ne sont pas d'ordre strictement commercial, comme le Centre d'information mondial sur la biodiversité (Global Biodiversity Information Facility, GBIF), qui encourage l'accès libre et gratuit à des données sur la biodiversité dans le cadre d'une coopération au niveau mondial entre différents gouvernements, organismes et autres acteurs internationaux;

36.

prend acte des travaux du comité intergouvernemental sur la propriété intellectuelle et les ressources génétiques de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et encourage l'adoption de mesures analogues et l'utilisation de définitions cohérentes au niveau de l'Union;

o

o o

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.

(2)  JO C 371 E du 20.12.2011, p. 14.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0202.

(4)  Convention sur la diversité biologique.

(5)  Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

(6)  Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

(7)  Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

(8)  

Article 66, paragraphe 1, ADPIC; décision du Conseil des ADPIC du 29 novembre 2005.


Mercredi 16 janvier 2013

30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/62


P7_TA(2013)0011

Finances publiques dans l'UEM en 2011 et 2012

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur les finances publiques dans l'UEM en 2011 et 2012 (2011/2274(INI))

(2015/C 440/08)

Le Parlement européen,

vu le rapport de 2011 sur les finances publiques dans l'UEM publié par la Commission (1),

vu le rapport de 2012 sur les finances publiques dans l'UEM publié par la Commission (2),

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec son article 121, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (3),

vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (4),

vu le règlement (UE) no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (5),

vu le règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (6),

vu le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (7),

vu le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (8),

vu l'annexe I des conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011, intitulée «le Pacte pour l'euro plus: coordination renforcée des politiques économiques pour la compétitivité et la convergence» (9),

vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, et en particulier l'annexe sur un «pacte pour la croissance et l'emploi»,

vu la communication de la Commission du 23 novembre 2011 sur l'examen annuel de la croissance 2012 (COM(2011)0815),

vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur le tableau de bord pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques: projet initial (10),

vu sa résolution du 15 février 2012 sur la contribution à l'examen annuel de la croissance 2012 (11),

vu les Perspectives de l'économie mondiale du FMI d'octobre 2012,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0425/2012),

A.

considérant que la crise économique, financière et bancaire n'a pas baissé en intensité et que les problèmes affectant les finances publiques compromettent le développement socio-économique et la stabilité politique;

B.

considérant que le ratio de la dette publique par rapport au PIB dans la zone euro a progressé, passant de 86,2 % au premier trimestre 2011 à 88,2 % au premier trimestre 2012;

C.

considérant que les récentes réformes du cadre de la gouvernance économique et budgétaire de l'Union européenne ne peuvent, à elles seules, résoudre la crise; qu'une action de grande ampleur est nécessaire pour apporter une réponse symétrique aux déséquilibres macrofinanciers excessifs et renforcer le niveau général de convergence socio-économique et de solidarité au sein de l'Union économique et monétaire (UEM);

D.

considérant que des engagements crédibles en faveur de mesures d'assainissement favorables à la croissance sont un préalable à tout règlement durable de la situation d'endettement et de déficit excessifs dans laquelle se trouvent la plupart des États membres de la zone euro;

E.

considérant que d'importantes mesures ont été prises dans les pays membres de l'Union européenne afin d'assainir les finances publiques, mais qu'une amélioration de la situation pose encore de nombreux défis; que le sensible ralentissement économique actuel est préoccupant car il risque d'annihiler les efforts considérables que déploient les États membres au titre de leurs stratégies d'assainissement budgétaire;

F.

considérant que, les États membres n'étant pas tous dans la même situation, il importe de mettre en œuvre des stratégies favorables à une croissance durable différenciées conformément aux recommandations spécifiques par pays adoptées par le Conseil et eu égard aux risques budgétaires et macrofinanciers propres à chacun d'entre eux ainsi qu'aux conditions économiques et sociales;

G.

considérant que les dernières recommandations par pays insistent d'une manière disproportionnée sur la nécessité de réduire les salaires et les dépenses de sécurité sociale, ainsi que sur la réforme des régimes publics de retraite, alors qu'il est accordé, dans l'ensemble, bien trop peu de d'importance aux recommandations spécifiques concernant d'autres domaines, tels que les taxes sur les revenus du capital, la consommation, les biens immobiliers et les activités polluantes;

H.

considérant, en particulier, que les États membres qui bénéficient de programmes d'aide financière et ceux qui sont étroitement surveillés par les marchés devraient mettre en œuvre des stratégies d'assainissement budgétaire crédibles et axées sur le long terme; qu'il convient de s'attaquer d'urgence aux répercussions négatives qui affectent l'UEM afin de rééquilibrer et de doser les efforts requis de la part de l'ensemble des États membres pour surmonter la crise;

I.

considérant que la démocratie implique un contrôle approfondi par les citoyens des organes de prise de décisions chargés, aux différents échelons, de l'économie et des politiques suivies en la matière, ainsi que des mécanismes de contrôle de la responsabilité et de la légitimité;

1.

salue la perspective d'une amélioration de la situation budgétaire des États membres de l'Union européenne et les efforts qu'ils ont consentis pour atteindre leurs objectifs budgétaires; déplore la persistance attendue du ralentissement cyclique en cours de l'activité économique; souligne que le sensible ralentissement économique actuel est préoccupant car il risque d'annihiler les efforts considérables déployés par les États membres afin d'assainir leurs budgets;

2.

estime que des stratégies crédibles d'assainissement budgétaire axées sur le long terme demeurent une nécessité en raison des niveaux élevés de l'endettement public et de l'endettement privé ainsi que des déficits publics dans certains États membres et de la difficulté de ramener les finances publiques sur une trajectoire durable, de sorte que les marchés financiers exercent de fortes pressions; rappelle que, dans l'ensemble, les déficits publics ont été réduits jusqu'à présent grâce à des efforts soutenus d'assainissement; relève que la Commission prévoit désormais une baisse du PIB dans l'UEM considérée globalement en 2013 et une dégradation des soldes budgétaires dans sept États membres de l'UEM en 2013 ou en 2014; estime par conséquent que la nécessité, qui demeure, de procéder à de sensibles ajustements budgétaires doit être équilibrée par l'accentuation de la croissance durable, du développement économique ainsi que de la protection sociale;

3.

est très préoccupé par le fait que, malgré les efforts de réforme et d'assainissement conduits par les États membres, les tensions persistent sur les marchés des obligations souveraines de la zone euro, comme le montrent l'ampleur des écarts de rendement et la forte volatilité des taux d'intérêt; constate que le déclencheur immédiat et la cause profonde en sont les préoccupations des marchés financiers quant à la solidité des finances du secteur public et du secteur privé dans certains pays de la zone euro;

4.

estime que les efforts dans le sens d'une meilleure coordination et d'un assainissement budgétaire ne produiront pas les résultats escomptés si les déséquilibres macroéconomiques entre les États membres, ainsi que leurs conséquences sur le processus de rétablissement, ne sont pas corrigés;

5.

souligne que la viabilité à long terme des finances du secteur public et du secteur privé est une condition essentielle de la croissance et du maintien de niveaux adéquats de dépenses publiques, investissements compris; rappelle qu'un fort endettement est néfaste pour les régimes d'assurance maladie, les systèmes de retraite, l'emploi et l'équité entre les générations, et nuit à la croissance;

6.

souligne que le niveau élevé du chômage des jeunes compromet aussi la croissance économique future et que, par conséquent, les États membres devraient prendre dès à présent des mesures concrètes pour le réduire;

7.

engage les États membres à respecter les recommandations adoptées par le Conseil sur la base d'une recommandation de la Commission conformément aux règles énoncées dans le pacte de stabilité et de croissance, modifié par le train de six mesures relatives à la gouvernance économique, afin de conduire l'assainissement budgétaire d'une manière plus soutenue, crédible, différenciée et en temps voulu, compte tenu de la situation propre à chaque pays; engage le Conseil à réviser ces recommandations autant que nécessaire pour tenir compte du contexte macroéconomique;

8.

invite les États membres à faciliter la conclusion avec le Parlement d'un accord en vue de l'adoption du «deuxième paquet» dès que possible, et au plus tard à la fin de l'année;

9.

prie la Commission d'adresser aux États membres des avis négatifs ou positifs au travers de recommandations spécifiques explicites et détaillées les concernant individuellement, en prenant acte des efforts notables et des meilleures pratiques;

10.

prie la Commission de poursuivre les efforts qu'elle a engagés afin de compléter sa traditionnelle analyse de viabilité par d'autres méthodes possibles; invite la Commission à publier régulièrement des indicateurs reflétant cette analyse de viabilité dans les livraisons à venir des rapports sur les finances publiques dans l'UEM et à indiquer les hypothèses sur lesquelles reposent les modèles d'évaluation de l'effet multiplicateur du niveau des dépenses publiques sur la croissance du PIB;

11.

souligne le rôle important que le budget de l'Union doit jouer dans la réduction effective des déséquilibres macroéconomiques et sociaux dans l'Union, de manière à rétablir les conditions d'une union monétaire pérenne;

12.

se félicite que l'accent soit mis désormais, dans le rapport de 2012 sur les finances publiques dans l'UEM, sur la décentralisation budgétaire et suggère que les publications à venir comportent systématiquement un chapitre sur les finances publiques locales et régionales;

13.

est d'avis que l'assainissement budgétaire peut être efficace et porter des fruits durables à la condition que les mesures sur lesquelles il repose soient favorable à la croissance, de sorte qu'elles stimulent la croissance et les perspectives d'emploi et qu'elles respectent la justice entre les citoyens;

14.

invite les États membres à appliquer des politiques et des réformes favorisant la croissance conformément à la stratégie Europe 2020, en se préoccupant d'assurer la protection sociale, l'insertion sociale et l'investissement public; rappelle ses demandes quant à une plus grande flexibilité du marché du travail, notamment par une réduction de la fiscalité sur le travail, une optimisation des programmes de formation afin d'encourager les travailleurs âgés à rester actifs plus longtemps, une réduction du chômage des jeunes en faisant mieux coïncider leurs qualifications avec les besoins en main-d'œuvre, en veillant à ce que les salaires restent conformes à la productivité, ainsi que par un transfert de la fiscalité du travail vers les activités préjudiciables à l'environnement, en particulier pour les catégories de travailleurs à faibles revenus; engage les États membres à instaurer des politiques d'innovation au travers d'investissements visant à améliorer la productivité et à aligner sur celle-ci l'évolution des rémunérations, et à créer un environnement des entreprises plus compétitif grâce à la libéralisation de certains secteurs d'activité, à la levée des restrictions injustifiées qui ont cours dans les métiers et les professions réglementés, à un accès plus aisé au crédit et à des facilités pour la création d'entreprises; enfin, appelle de ses vœux une réforme des administrations publiques au moyen de l'abolition des formalités inutiles, d'une réduction des coûts et de la suppression des niveaux d'administration superflus;

15.

rappelle que l'élément essentiel dans le rapport entre la croissance et l'assainissement réside dans les composantes de l'assainissement; souligne qu'un dosage approprié de mesures portant sur les dépenses et sur les recettes dépend du contexte et doit être minutieusement évalué; observe toutefois, à cet égard, qu'un assainissement consistant à réduire les dépenses improductives plutôt qu'à augmenter les recettes est généralement plus durable et plus favorable à la croissance à moyen terme, mais qu'il accentue la récession à court terme; estime que les stratégies d'assainissement doivent atténuer les effets récessifs à court terme tout en visant à stimuler la croissance à moyen terme; qu'il est toutefois possible d'atténuer les éventuelles incidences négatives à court terme des mesures d'assainissement pourvu que celles-ci soient crédibles, durables et n'entraînent pas une réduction des investissements publics dans les secteurs productifs de l'économie;

16.

engage les États membres à concentrer les efforts d'assainissement sur un dosage approprié de mesures portant sur les dépenses et les recettes, en fonction du contexte, tout en préservant les postes budgétaires favorisant la croissance durable et liés à la stratégie Europe 2020, comme les investissements dans la R&D, l'enseignement, la santé et l'efficacité énergétique; estime qu'il y a lieu également d'accorder une attention particulière au maintien ou au renforcement du champ d'action et de l'efficience des services de l'emploi et des politiques actives du marché du travail, tels que les programmes de formation et de formation continue pour les demandeurs d'emploi, y compris une garantie européenne pour la jeunesse en faveur des jeunes chômeurs et des nouveaux entrepreneurs;

17.

engage la Commission à évaluer d'une manière globale la situation budgétaire assainie de la zone euro, en associant les mesures budgétaires prises au niveau national et leur incidence attendue par l'effet des répercussions sur chacun des États membres de la zone euro;

18.

invite la Commission à publier la méthode qu'elle utilise pour évaluer les soldes structurels des États membres, ainsi que les changements opérés dans cette méthode depuis 2008 et l'incidence de ces changements sur l'évaluation des soldes structurels des États membres;

19.

souligne que la stratégie d'assainissement devrait également porter sur les recettes des budgets des États membres; souligne, en particulier, que les mesures d'assainissement relatives aux recettes devraient être axées sur la réduction des dépenses fiscales qui créent des niches improductives ou induisent des comportements inefficients de recherche de situations de rente, sur la réduction des subventions préjudiciables à l'environnement, ainsi que sur la création de prélèvements écologiques ciblant la source des externalités négatives, ces éléments pouvant présenter le double avantage de permettre d'améliorer la situation budgétaire et d'atteindre les objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020;

20.

juge utile de poursuivre, dans le strict respect de l'autonomie et du rôle des partenaires sociaux et de la spécificité des contextes nationaux, la réforme et la modernisation des régimes de retraite, tout en assurant la viabilité financière à long terme et le maintien des pensions à un montant suffisant; souligne que ces réformes ont aussi pour effet de préserver le rôle de ces régimes en tant que stabilisateurs automatiques et instruments de la cohésion sociale et de la solidarité; est favorable, en particulier, à des mesures visant au relèvement de l'âge effectif de départ à la retraite; soutient les politiques visant à inciter un plus grand nombre de personnes à rester sur le marché du travail durant quelques années au-delà de l'âge de départ à la retraite;

21.

engage les États membres à appliquer aux recettes des procédures d'assainissement ayant pour but de mieux faire respecter les obligations fiscales et d'améliorer la justice entre les citoyens, en particulier au titre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales; est d'avis que, si de telles mesures étaient insuffisantes, il devrait être envisagé d'élargir l'assiette fiscale, notamment afin de réduire les distorsions économiques et sociales; estime que des efforts accrus s'imposent dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales;

22.

estime que, pour disposer de finances publiques équilibrées à moyen et long termes, il est important d'effectuer des analyses coût-avantages de tous les projets d'infrastructure ayant un poids budgétaire significatif;

23.

rappelle que les États membres se sont engagés, dans le pacte pour l'euro plus, à mettre en chantier des réformes de leurs politiques budgétaires et à débattre, à intervalles réguliers, de l'adoption de bonnes pratiques;

24.

souligne le rôle des autorités publiques locales et régionales dans le soutien à l'investissement public et privé; met l'accent sur l'importance des investissements favorisant la croissance pour un rétablissement rapide de l'économie;

25.

invite les États membres à préciser les responsabilités, le rôle, les transferts budgétaires et les sources de revenu des différents niveaux (nationaux, régionaux et locaux) de gouvernement appelés à assurer les conditions d'une gestion saine et viable des finances publiques, en tenant compte notamment de l'incidence du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire sur l'autonomie budgétaire à l'échelon local et régional;

26.

craint que les modalités de la relation entre les gouvernements centraux et infranationaux puisse nuire à la mise en œuvre de l'assainissement budgétaire, en particulier lorsque la décentralisation est financée principalement par des transferts assurés par le gouvernement central sans être équilibrée par des responsabilités de l'échelon infranational à l'égard des recettes;

27.

relève avec préoccupation que, dans certains États membres, il existe des échelons administratifs et ministériels qui ne sont pas investis de pouvoirs et de missions concrets; observe que ces échelons administratifs accentuent l'inefficacité et la propension à la dépense de l'administration générale et devraient donc être supprimés dans le cadre des efforts d'assainissement budgétaire;

28.

estime que les efforts d'assainissement budgétaire devraient être équitablement répartis entre les différentes administrations, en tenant compte des services que celles-ci fournissent;

29.

constate que certains États membres très endettés augmentent encore leur effectif net d'agents de la fonction publique malgré leur engagement à geler ou réduire la part de ces agents sur le marché du travail;

30.

prie les États membres confrontés à des problèmes budgétaires d'accorder la priorité aux mesures d'assainissement budgétaire visant à réduire les dépenses superflues en matière de défense, comme l'achat de nouveaux équipements militaires dispendieux;

31.

salue les divers efforts consentis afin de résoudre la crise, notamment les réformes structurelles durables et renforçant la croissance; souligne la récente adoption du nouveau cadre renforcé de gouvernance de l'Union; est d'avis que, si elles ne permettent pas de surmonter la crise du jour au lendemain, ces réformes devraient viser à rendre les mesures d'ajustement budgétaire plus crédibles en réduisant leurs incidences négatives à court terme sur la croissance et en fixant le cadre d'une action politique plus pertinente pour les années où la croissance sera de retour;

32.

se déclare favorable à ce que les parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs, les parlements nationaux et le Parlement européen se livrent à un dialogue et à une coopération économiques, particulièrement dans le cadre du semestre européen pour débattre des orientations économiques présentées dans l'examen annuel de la croissance et les recommandations spécifiques à chaque pays;

33.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-4.pdf

(3)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.

(4)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.

(5)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 8.

(6)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.

(7)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(8)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.

(9)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/120305.pdf

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0583.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0048.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/67


P7_TA(2013)0016

Garantie pour la jeunesse

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur l'établissement d'une Garantie pour la jeunesse (2012/2901(RSP))

(2015/C 440/09)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission du 5 décembre 2012 concernant une recommandation du Conseil sur l’établissement d’une Garantie pour la jeunesse (COM(2012)0729),

vu la communication de la Commission sur la mise en œuvre de l'Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes (COM(2012)0727),

vu la communication de la Commission intitulée «Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes» (COM(2011)0933) et la résolution du Parlement européen du 24 mai 2012 sur l'Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes (1) et vu sa question avec demande de réponse orale à la Commission sur l'Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes (O-000106/2012 — B7-0113/2012),

vu la déclaration des membres du Conseil européen du 30 janvier 2012, intitulée «Sur la voie d'un assainissement axé sur la croissance et d'une croissance favorable à l'emploi»,

vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l’accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l’apprenti (2),

vu le rapport Eurofound du 13 juin 2012 intitulé «Youth Guarantee: Experiences from Finland and Sweden» («Garantie pour la jeunesse: expériences de la Finlande et de la Suède») (3),

vu la communication de la Commission intitulée «Jeunesse en mouvement» (COM(2010)0477),

vu le document de l'Organisation internationale du Travail de septembre 2012 intitulé «Global Employment Outlook: Bleak Labour Market Prospects for Youth» («Panorama mondial de l’emploi: sombres perspectives pour les jeunes») (4) et les conclusions de la 101ème session de la Conférence internationale du Travail de Genève (2012) intitulées «The youth unemployment crisis: A call for action» («crise du chômage des jeunes: il faut agir») (5),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, du fait de la crise économique, le taux de chômage global a atteint en octobre 2012 le niveau sans précédent de 10,7 %, ce qui signifie que 25 910 000 personnes étaient à la recherche d'un emploi (6);

B.

considérant que le taux de chômage des jeunes a bondi à 23,4 %, ce qui signifie que 5 680 000 jeunes sont au chômage, en partie du fait d'une mauvaise correspondance entre l'offre de compétences et la demande sur le marché du travail, indépendamment, souvent, des niveaux d'éducation des demandeurs d'emploi; considérant que des études montrent que le chômage des jeunes laisse souvent des cicatrices indélébiles, telles qu’un risque accru de chômage futur et d'exclusion sociale permanente;

C.

considérant que les membres du Conseil européen, dans leur déclaration du 29 juin 2012, ont pressé les États membres de redoubler d'efforts pour accroître l'emploi des jeunes dans le but qu'«en l'espace de quelques mois suivant leur sortie de l'école, les jeunes se voient proposer un emploi de bonne qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage»;

D.

considérant qu'une Garantie pour la jeunesse contribuerait à la réalisation de trois des objectifs de la stratégie Europe 2020, à savoir un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans, l’abaissement du taux de décrochage scolaire à moins de 10 %, et la réduction d’au moins 20 millions du nombre de personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale;

E.

considérant que la crise a entraîné une progression des formes d'emploi précaires pour les jeunes, les contrats de courte durée et à temps partiel et les stages non rémunérés remplaçant trop souvent des emplois existants;

F.

considérant que le coût pour l'Union européenne de l'inaction face au problème des jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation est estimé à environ 153 milliards d'euros, ce qui correspond à 1,2 % du PIB de l'Union et considérant qu'il y a actuellement 7 500 000 personnes de moins de 25 ans qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ou de formation dans l'Union européenne;

G.

considérant que la Commission demande, dans son paquet «Emploi jeunes», une Garantie pour la jeunesse;

1.

soutient vivement l'initiative de la Commission de proposer une recommandation du Conseil sur des mécanismes de garantie pour la jeunesse;

2.

invite les ministres de l'emploi et des affaires sociales des États membres à s'entendre sur une recommandation du Conseil pendant le Conseil (EPSCO) de février 2013 afin de mettre en oeuvre des mécanismes de garantie pour la jeunesse dans tous les États membres; souligne que la garantie pour la jeunesse n'est pas une garantie d'emploi mais un instrument grâce auquel tous les jeunes citoyens de l'Union européenne et résidents légaux âgés de 25 ans au maximum, ainsi que les diplômés récents de moins de 30 ans, se voient proposer un emploi, une formation continue ou un apprentissage de bonne qualité, dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement de type classique; souligne que la garantie pour la jeunesse doit améliorer de façon effective la situation des jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ou de formation; souligne que les mécanismes de garantie pour la jeunesse devraient être admissibles pour des formes spécifiques de financement européen, notamment dans les États membres présentant les taux de chômage des jeunes les plus élevés;

3.

estime que le financement par l'Union des mécanismes de garantie pour la jeunesse devrait jouer un rôle essentiel, que le Fonds social européen (FSE), en particulier, devrait être structuré de façon à permettre le financement de cette garantie, et que le FSE devrait donc se voir allouer au moins 25 % des Fonds structurels et de cohésion; est cependant convaincu qu'il convient de viser un équilibre adéquat entre le financement par l'Union et par les États membres;

4.

reconnaît que les jeunes ne constituent pas un groupe homogène et qu'ils sont confrontés à des environnements sociaux différents, et que les États membres présentent par conséquent des degrés de préparation variables à l'adoption de la garantie pour la jeunesse; dans ce contexte, estime que tous les jeunes devraient d'abord bénéficier d'une évaluation personnalisée de leurs besoins, qui devrait déboucher sur des services sur mesure;

5.

souligne qu'une coopération étroite entre la Commission et les États membres et, au niveau national, entre les partenaires sociaux (sectoriels), les autorités locales et régionales, les services d'emploi publics et privés et les établissements d'enseignement et de formation locaux et régionaux, est essentielle pour la mise en œuvre efficace des mécanismes de garantie pour la jeunesse;

6.

fait observer que les mécanismes de garantie pour la jeunesse devraient être accompagnés d'un cadre de qualité afin de faire en sorte que l'éducation, la formation et les emplois proposés offrent une rémunération, des conditions de travail et des normes de santé et de sécurité adéquates;

7.

accueille favorablement la proposition de la Commission d'établir, par l'intermédiaire d'un «comité de l'emploi», une surveillance multilatérale de la mise en œuvre des mécanismes de garantie pour la jeunesse, et demande à y être associé;

8.

invite les États membres à réformer, en particulier, les normes d'enseignement et de formation pour les jeunes, de manière à améliorer sensiblement leurs possibilités d'emploi et leurs perspectives d'épanouissement personnel;

9.

reconnaît que les États membres présentent des degrés de préparation variables à l'adoption de la garantie pour la jeunesse et invite la Commission, en particulier, à apporter son soutien aux États membres soumis à des contraintes financières; presse la Commission, dans le cadre du semestre européen, de suivre de près la mise en œuvre des garanties pour la jeunesse, et de rendre compte de ce suivi, et, le cas échéant, de désigner les États membres qui négligent de mettre en place des garanties pour la jeunesse;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0224.

(2)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 29.

(3)  http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/42/en/1/EF1242EN.pdf

(4)  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_188810.pdf

(5)  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_185950.pdf

(6)  Eurostat, novembre 2012: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30112012-BP/EN/3-30112012-BP-EN.PDF


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/69


P7_TA(2013)0017

Rôle de la politique de cohésion de l'Union dans la mise en œuvre de la nouvelle politique européenne de l'énergie

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur le rôle de la politique de cohésion de l'Union et de ses acteurs dans la mise en œuvre de la nouvelle politique de l'énergie (2012/2099(INI))

(2015/C 440/10)

Le Parlement européen,

vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission du 10 novembre 2010 intitulée «Énergie 2020 — Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre» (COM(2010)0639),

vu la communication de la Commission du 15 décembre 2011 intitulée «Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050» (COM(2011)0885),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (COM(2011)0370),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0437/2012),

A.

considérant que les objectifs communs de la politique européenne de l'énergie sont la sécurité de l'approvisionnement, la durabilité et la compétitivité;

B.

considérant que la politique européenne de l’énergie doit également garantir la sécurité des ressources énergétiques, la diversification des approvisionnements et des prix abordables pour l’utilisateur final;

C.

considérant que les objectifs premiers de la politique de cohésion de l'UE sont la cohésion économique, sociale et territoriale des régions européennes au moyen d'investissements en faveur de la croissance et de l'emploi;

D.

considérant que les investissements de la politique de cohésion dans le domaine de l'énergie devraient permettre d’atteindre les objectifs de ces deux politiques;

E.

considérant que ces politiques devraient stimuler la croissance et la création d'emplois locaux dans toutes les régions, tout en assurant des sources d'énergie durables et en garantissant la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'ensemble de l'UE;

F.

considérant que les marchés de l'énergie dans l'Union européenne dépassent de plus en plus les frontières nationales et que ce phénomène aura tendance à s'accentuer considérablement ces prochaines années;

G.

considérant qu’en vertu de la proposition initiale de la Commission, au moins 80 % des ressources du FEDER dans les régions les plus développées et 50 % dans les régions moins développées devraient être allouées à une «économie à faibles émissions de carbone»;

H.

considérant qu'il est nécessaire, dans ce domaine thématique, d'allouer respectivement 20 % et 6 % minimum à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, ce qui représente un montant significatif;

I.

considérant que le prix de l'énergie a augmenté sensiblement ces dernières années et a atteint un pic historique, mettant les industries européennes en grande difficulté;

J.

considérant que, pour pouvoir bénéficier des programmes ELENA et «Énergie intelligente pour l'Europe», les projets doivent porter respectivement sur un montant minimum de 50 millions d'euros et de 6 millions d'euros, et que ces montants sont bien supérieurs à ceux qu'atteignent de nombreux projets réalisés dans des communautés de petite taille et rurales;

K.

considérant que la «Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050» considère que l'énergie renouvelable jouera un rôle de premier plan dans la future politique énergétique;

Approche générale

1.

accueille favorablement l'approche générale qui consiste à lier la politique de cohésion aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et aux initiatives phares afin d'atteindre une croissance intelligente, durable et inclusive et de soutenir le passage à une économie efficace dans l'utilisation de l'énergie et sobre en carbone dans tous les secteurs; rappelle, en outre, l'importance que revêtent les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour atteindre ces objectifs à court et à long termes, en conformité avec l'esprit de solidarité entre les États membres consacré par le traité de Lisbonne, et pour lutter contre la pauvreté énergétique que connaissent les foyers les plus vulnérables et les régions les moins développées de l'Union;

2.

souligne la nécessité de bénéficier d'un soutien européen solide en faveur de la cohésion économique, sociale et territoriale, compte tenu des effets négatifs de la crise qui accroissent les disparités locales et régionales en Europe;

3.

estime que les projets européens en matière d'énergie pourraient favoriser le développement régional et le renforcement de la coopération transfrontalière, en aidant les régions à augmenter leurs capacités de gestion des ressources énergétiques; estime que les investissements dans des sources d'énergie à faibles émissions et renouvelables et dans l'efficacité énergétique peuvent contribuer à soutenir la croissance et l'emploi au niveau régional;

4.

souligne la nécessité de faire la différence entre les objectifs de la politique de cohésion qui contribuent à la stratégie Europe 2020, d'une part, et les objectifs plus vastes de la politique européenne de l'énergie, de l'autre, qui concernent également les États membres éligibles au Fonds de cohésion; souligne que le Fonds de cohésion ne peut être utilisé comme une source de financement supplémentaire pour les projets dans le secteur de l'énergie que si ces projets contribuent à la poursuite des objectifs de la politique de cohésion;

5.

estime que les régions d'Europe doivent encourager une croissance intelligente, durable et inclusive qui tienne compte des spécificités et des conditions locales et doivent disposer d'une souplesse suffisante pour pouvoir se concentrer sur les sources d'énergie durables qui sont les mieux adaptées aux conditions locales, afin d'atteindre les objectifs d'Europe 2020, et que l'UE doit commencer à mesurer les objectifs énergétiques européens à l'échelle européenne;

6.

recommande de tenir compte du fait que les marchés européens de l'énergie sont regroupés sur une base régionale et considère en outre qu'il faudrait prêter une attention accrue aux spécificités des marchés nationaux et régionaux afin de pouvoir appliquer de manière adéquate les normes législatives;

7.

considère que l'Union européenne doit agir dans les plus brefs délais afin de sécuriser son avenir énergétique et protéger ses intérêts dans ce domaine et que pour ce faire, elle doit exercer des pressions supplémentaires sur les représentants locaux et régionaux pour qu'ils respectent les dispositions prévues par l'UE; considère que, parallèlement, elle doit leur apporter un soutien financier important pour l'élaboration des projets;

8.

souligne que les hausses prévues des prix de l'énergie peuvent désavantager les citoyens des régions les moins développées de l'UE; demande, par conséquent, que cet élément soit pris en considération dans la planification de la politique de cohésion et que les États membres adoptent des mesures supplémentaires afin d'en atténuer les effets, en particulier, sur les consommateurs protégés;

Renforcement des capacités

9.

souligne que les objectifs actuels en matière d'énergie et de climat, ainsi que les objectifs à venir au-delà de 2020, doivent reposer sur une répartition équitable des charges entre les régions européennes et doivent permettre à ces dernières de connaître à l'avenir le développement nécessaire;

10.

souligne que la bureaucratie et le manque de clarté des procédures administratives entravent l'accès aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion et découragent les acteurs qui ont le plus besoin de ces Fonds d'introduire une demande; soutient, par conséquent, la simplification des règles et des procédures, la suppression des rigidités administratives et une flexibilité accrue lors de l'allocation de ces fonds tant au niveau de l'Union que des États membres; estime que cette simplification contribuera à améliorer l'efficacité de l'allocation des fonds, à accroître les taux d'absorption, à réduire les erreurs et les délais de paiement et à permettre aux États membres et aux régions les plus pauvres de profiter pleinement des instruments financiers destinés à réduire les disparités entre régions et entre États; considère qu'il importe de trouver un équilibre entre la simplification et la stabilité des règles et des procédures;

11.

souligne l'importance d'accroître, aux niveaux régional et local et au niveau des parties prenantes, la capacité administrative des États membres — sans toutefois alourdir la charge administrative –, dans le but d'utiliser pleinement et efficacement le financement qui sera alloué aux projets dans le secteur de l'énergie (y compris dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable) au titre de la politique de cohésion, de surmonter les obstacles qui entravent les synergies efficaces entre les Fonds structurels et les autres Fonds et de soutenir une conception et une mise en œuvre efficaces des politiques; appelle les États membres à faire davantage d'efforts pour attirer et retenir du personnel qualifié pour gérer les financements de l'Union;

12.

insiste sur les éventuelles insuffisances de capacité des diverses autorités régionales et locales, ce qui pourrait sérieusement entraver la mise en œuvre des projets énergétiques à grande échelle; estime, par conséquent, que le Fonds JESSICA, le mécanisme ELENA et le programme EIE-MLEI doivent être renforcés, mais que les allocations de fonds à la concentration thématique d'une économie à faibles émissions dans le cadre de la politique de cohésion doivent être réexaminées d'ici à 2018, compte tenu de leur taux d'absorption, et ajustées là où cela s'avère nécessaire au plus tard dans le cadre de l’éventuelle révision générale du CFP;

13.

salue le lancement du partenariat d'innovation européen pour des villes et communautés intelligentes et invite tous les partenaires concernés participant aux processus de planification du développement durable en milieu urbain à mieux promouvoir les avantages présentés par les initiatives JESSICA et ELENA concernant les investissements dans l'énergie durable au niveau local et à en tirer un meilleur parti, dans le but d'aider les villes et les régions engagées dans des projets d'investissement viables dans les domaines de l'efficacité énergétique, des sources d'énergie renouvelables et des transports urbains durables;

14.

souligne l'importance d'un examen régulier de l'allocation des fonds de la politique de cohésion à des projets dans le secteur de l'énergie, afin d'accroître le taux d'absorption et de canaliser les fonds vers des programmes ayant clairement permis d'obtenir des résultats positifs en termes d'absorption, de valeur ajouté et d'efficacité;

15.

souligne, tout en soutenant de nouveaux instruments financiers (prêts, garanties d’emprunt et participation), que cette mesure doit compléter, et non remplacer, les subventions directes et le cofinancement de projets énergétiques;

16.

attire l'attention des États membres et de la Commission sur le fait que les villes, en particulier les villes de petite et de moyenne taille et les communautés rurales doivent être éligibles à l'aide financière directe pour l'efficacité énergétique et les projets de rénovation de bâtiments, mais également les projets transrégionaux et transfrontaliers, étant donné que ces acteurs ne disposent probablement pas de la capacité administrative nécessaire pour utiliser pleinement d'autres instruments financiers; indique à la Commission, à cet égard, la nécessité d'élaborer une stratégie d'efficacité énergétique destinée aux communautés de petite taille;

17.

estime qu'il convient d'appuyer les initiatives qui aident les capacités locales et régionales en matière d'économies d'énergie, entre autres au moyen d'investissements du FEDER et du FSE;

18.

invite la Commission à instaurer un programme de coopération à l'échelle européenne, fondé sur l'expérience en matière de programmes de jumelage, afin d'améliorer la coopération entre les régions ayant un taux d'absorption élevé des fonds de l'Union et celles affichant de faibles taux d'absorption et de faciliter la diffusion des bonnes pratiques;

Accords de partenariat

19.

note que, afin de mettre en œuvre les projets de manière appropriée, les autorités régionales et locales doivent être consultées sur les accords de partenariat, de manière à leur donner une réelle opportunité d'influer sur leurs objectifs, le contenu des dépenses et leur mise en œuvre; demande donc de renforcer le principe de partenariat;

20.

est dès lors favorable à une gouvernance à plusieurs niveaux et à une conception décentralisée de la politique énergétique et de l'efficacité énergétique, associant, entre autres, la convention des maires et la poursuite du développement de l'initiative «Villes intelligentes», ainsi que la promotion des meilleures solutions aux niveaux régional et local à travers des campagnes d'information;

21.

souligne que les dispositions financières de la politique de cohésion doivent veiller à ce que les différentes caractéristiques économiques, sociales et territoriales des régions soient pleinement prises en considération; insiste à cet égard sur le rôle des régions situées aux frontières extérieures de l'Union européenne;

22.

estime que, bien que le règlement portant dispositions communes prévoie une affectation générale et fixe d'autres objectifs thématiques, ces mesures doivent être appliquées d'une manière flexible dans les accords de partenariat afin de permettre aux États membres et à leurs régions de suivre la voie la plus efficace pour eux pour atteindre les objectifs d'Europe 2020 et de la politique de cohésion;

23.

insiste sur la nécessité d'appliquer des critères larges d'évaluation des objectifs dans les projets énergétiques proposés pour le financement de la politique de cohésion; note en particulier que les différentes conditions géographiques empêchent la mise en œuvre d'une politique énergétique unique pour toutes les régions;

Mise en œuvre et suggestions politiques

24.

note que, bien que les États membres modifient leur bouquet énergétique, conformément aux objectifs climatiques de l'UE, de nombreuses régions sont encore dépendantes des combustibles fossiles; estime dès lors que toutes ces régions doivent être encouragées à utiliser des sources d'énergies compatibles avec les objectifs d'une croissance intelligente, durable et inclusive;

25.

souligne la nécessité d'une sélection judicieuse des sources de génération d'énergie locales de manière à permettre qu'elles s'intègrent au mieux dans le paysage régional;

26.

considère qu'il est nécessaire de prévoir des normes cohérentes au niveau européen ainsi qu'un mécanisme permettant aux autorités d'accéder à des informations provenant de toute l'Union pour comprendre en profondeur l'évolution du marché de l'énergie;

27.

considère que la politique de cohésion peut jouer un rôle essentiel dans l'exploitation du potentiel d'innovation, de recherche et de développement, de sorte que les défis futurs dans le domaine de l'énergie soient l'occasion de renforcer le pouvoir économique de l'Union;

28.

soutient l'utilisation des fonds de cohésion et de la politique énergétique pour les projets transfrontaliers avec des pays tiers partenaires et pour la connexion des réseaux nationaux; souligne que les régions limitrophes doivent être intégrées autant que possible dans le système européen afin de garantir un développement durable des deux côtés de la frontière; souligne que ce financement doit être soumis à l'application des règles européennes relatives aux marchés de l'énergie, y compris le troisième paquet énergie;

29.

accueille favorablement la nouvelle proposition sur le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe en tant qu'instrument supplémentaire et complémentaire à la politique de cohésion, qui vise à répondre aux besoins importants en matière d'investissement pour moderniser et étendre les infrastructures énergétique de l'Europe, et contribue ainsi à la poursuite des objectifs de la stratégie Europe 2020; prie instamment la Commission d'optimiser le niveau de coordination entre les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, d'une part, et le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, de l'autre;

30.

encourage la mise en œuvre de stratégies transfrontalières de production, de distribution et d'utilisation efficaces de l'énergie, dans le cadre de l'Objectif «Coopération Territoriale Européenne» et celui du Mécanisme d'Interconnexion en Europe; souligne l'importance d'adapter les règles européennes régissant les gestionnaires d'infrastructures énergétiques au contexte transfrontalier;

31.

estime que les fonds de la politique de cohésion doivent être utilisés pour fournir des informations de manière structurée aux autorités locales et régionales, aux PME et aux particuliers concernant les systèmes nationaux d'énergie renouvelable; constate que cela est particulièrement nécessaire dans les États membres qui ont adopté un système de «certificat d'origine» susceptible de favoriser uniquement les projets énergétiques de grande envergure;

32.

postule un financement des projets énergétiques s'appuyant pleinement sur la synergie des fonds publics et privés;

33.

soutient la révision de la directive 2006/112/CE relative à la TVA afin de permettre une réduction du taux de TVA appliqué aux projets régionaux, locaux et transfrontaliers qui cherchent à accroître l'efficacité énergétique, et appliqué à l'achat de produits compris dans la classe d'efficacité énergétique la plus élevée de la directive 2010/30/UE;

34.

estime que l'exclusion du FEDER et du FC des projets visant à la réduction de gaz à effet de serre doit se limiter à ceux visant les installations relevant de l'Annexe 1 de la directive 2003/87/CE pour ne pas engendrer un effet disproportionné sur les régions les moins développées et de retarder leur adoption de sources d'énergie à faibles émissions; invite la Commission à clarifier et à définir les secteurs de l'énergie qui ne seraient pas admissibles au financement de la politique de cohésion, ainsi qu'à inclure les projets situés dans les régions de convergence;

35.

observe que les centrales de chauffage urbain et de cogénération sont très nombreuses, particulièrement en Europe centrale et de l'Est; estime que la mise à niveau de celles-ci et de leur réseau de distribution et, où cela s'avère nécessaire, la construction de nouvelles centrales entraîneraient des retombées écologiques positives et devraient dès lors être encouragées par la politique de cohésion;

Efficacité énergétique, énergies renouvelables et infrastructures

36.

reconnaît que l'efficacité énergétique est essentielle pour atteindre les objectifs énergétiques de l'UE et qu'elle doit surtout être encouragée au sein de la structure de concentration thématique et des programmes opérationnels; estime que les mesures européennes doivent soutenir l'efficacité énergétique dans les phases de production, de distribution et de consommation d'énergie;

37.

estime que les investissements en faveur de l'efficacité énergétique et de l'utilisation d'énergie renouvelable revêtent une importance cruciale, tout particulièrement dans le secteur du logement;

38.

considère qu'une utilisation intelligente des fonds européens pendant la prochaine période de programmation 2014-2020 nous permettra d'atteindre l'objectif de 20 % d'efficacité énergétique et, implicitement, les objectifs de durabilité et de compétitivité de l'Union européenne; souligne que la réduction de la consommation grâce à l'efficacité énergétique constitue la voie la plus durable pour réduire la dépendance envers les combustibles fossiles et permettra également de réduire d'environ 25 % les importations;

39.

souligne l'importance de la politique de cohésion et des ressources financières y allouées pour la pleine mise en place d'infrastructures et de réseaux de stockage et de transmission d'énergie (avec un accent particulier mis sur les réseaux et la distribution intelligents) entre les États membres et l'ensemble des régions de l'Union, y compris les plus périphériques, pour l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, pour un approvisionnement énergétique abordable, sûr et durable et pour l'objectif de convergence entre les régions européennes tout en tenant compte des besoins spécifiques des citoyens européens dans chaque État membre; insiste sur le fait que nulle région d'un État membre ne doit rester à l'écart des réseaux de gaz et d'électricité européens après 2015 ou être insuffisamment reliée aux réseaux énergétiques;

40.

souligne la nécessité de mettre en place un système énergétique intégré et interconnecté et des réseaux, locaux et régionaux, de distribution et de transport intelligents d'électricité et de gaz, ainsi que des installations de stockage de gaz; estime que la concentration thématique de l'énergie doit soutenir la création et la rénovation du réseau pour les sources renouvelables d'énergie, c'est-à-dire la production durable de biogaz;

41.

attire l'attention sur le fait que la politique de cohésion doit participer à un équilibre des flux énergétiques au-delà des frontières des États membres afin d'éviter les éventuelles menaces de coupure d'électricité (au moyen de transformateurs, par exemple);

42.

note que l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables sont nécessaires dans les zones rurales; souligne l'accroissement possible des économies d'énergies de la part des ménages ruraux, qui pourrait nécessiter l'adoption de mécanismes de financement innovants étant donné que ces communautés ne disposent pas des institutions financières nécessaires ayant la capacité de soutenir de tels projets; est en faveur de mesures visant à faciliter l'accès aux nouvelles technologies dans les zones rurales, notamment en ce qui concerne la microgénération;

43.

demande à la Commission de veiller à ce que la politique énergétique soit «à l'épreuve de la ruralité» en abordant de manière plus complète et coordonnée les difficultés et les possibilités afférentes aux zones rurales en matière de consommation et de production énergétiques;

44.

attire l'attention sur le fait qu'il y a un potentiel d'efficacité énergétique inexploité dans les secteurs de la construction et des transports, où l'investissement dans le calorifugeage des bâtiments et dans les transports publics à faible consommation énergétique représente des opportunités de créer des emplois; estime que des objectifs à long terme doivent être fixés dans ce domaine;

45.

souligne le déséquilibre dans l'utilisation durable des ressources entre différents États membres; insiste sur les économies d'échelle possibles grâce à la coopération transfrontalière en matière d'utilisation durable des ressources et d'efficacité énergétique; estime que les mesures visant à favoriser l'efficacité des ressources et le recyclage des matériaux doivent être renforcées; insiste sur le risque de fuite de carbone et son incidence sur le développement régional et la cohésion sociale; estime, dès lors, qu'il est impératif d'atteindre un équilibre entre la réalisation de nos objectifs en matière de climat et la nécessité de sécurité énergétique dans les régions d'Europe, ce qui est nécessaire pour une croissance durable et compétitive;

46.

insiste sur l'avantage significatif que présente l'utilisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion pour la mise en œuvre des réseaux d'information et de communication nécessaires au développement d'un réseau énergétique européen sûr, solide et intelligent;

Compétitivité, emploi et lutte contre la pauvreté énergétique

47.

souligne que les investissements dans les infrastructures énergétiques ainsi que la construction et les transports à faible consommation énergétique se traduisent directement par la création de nouveaux emplois;

48.

appelle à échanger, à l'échelle de l'UE, les meilleures pratiques afin d'effectuer un suivi de l'impact des politiques énergétiques adoptées dans le domaine de la pauvreté énergétique;

49.

insiste sur la nécessité de lutter contre la fragmentation du marché européen de l'énergie en supprimant les obstacles et les facteurs de blocage présents dans les cadres législatifs afférents et dans les mécanismes d'accès aux fonds publics et privés pour la conception et la mise en œuvre de projets;

o

o o

50.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité des régions.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/74


P7_TA(2013)0018

Faisabilité de l'introduction d'obligations de stabilité

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la faisabilité de l’introduction d’obligations de stabilité (2012/2028(INI))

(2015/C 440/11)

Le Parlement européen,

vu le renforcement du cadre de gouvernance économique de l'Union, y compris le «six-pack», les propositions adoptées par le Parlement européen concernant le «two-pack» et le pacte budgétaire communautarisé conformément à l'article 16 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire,

vu les deux rapports du président du Conseil européen intitulés «Vers une véritable Union économique et monétaire» du 26 juin 2012 (1) et du 12 octobre 2012 (2),

vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 visant à explorer des façons d'améliorer l'architecture économique et financière de la zone euro (3),

vu l’ancien article 125 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),

vu la résolution du Parlement européen du 18 novembre 2008 sur l'UEM@10: bilan de la première décennie de l'Union économique et monétaire (UEM) et défis à venir (4),

vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (5),

vu le livre vert de la Commission du 23 novembre 2011 sur la faisabilité de l'introduction d'obligations de stabilité (COM(2011)0818),

vu sa résolution du 15 février 2012 sur la faisabilité de l’introduction d’obligations de stabilité (6),

vu la feuille de route annexée à cette résolution,

vu l’article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A7-0402/2012),

A.

considérant que le Parlement a demandé que la Commission présente un rapport sur la possibilité d’introduire des euro-obligations, qui fait partie intégrante de l’accord entre le Parlement et le Conseil sur le paquet législatif relatif à la gouvernance économique («six-pack»);

B.

considérant que le livre vert lance une large consultation publique sur le concept des obligations de stabilité; considérant que le livre vert a évalué la faisabilité de l'émission commune d'obligations souveraines parmi les États membres de la zone euro et étudié les conditions auxquelles il devrait y être procédé;

C.

considérant que, sans négliger la perspective plus large de l'Union, la zone euro se trouve dans une situation unique, dans laquelle les États membres participants partagent une monnaie unique sans politique budgétaire commune et sans marché obligataire unique; se félicite par conséquent des projets de propositions contenus dans le rapport intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire» présenté par le Président du Conseil européen, qui constituent un bon point de départ vers une Union économique et monétaire solide et véritable;

D.

considérant que l'article 125 du traité FUE interdit aux États membres de prendre à leur charge des engagements d'autres États membres;

E.

considérant que la politique monétaire engagée par la Banque centrale européenne (BCE) n'est pas la solution aux problèmes budgétaires et structurels des États membres et que ses mesures non conventionnelles ont leurs limites en termes d'efficacité;

F.

considérant qu'aucun État fédéral (y compris les États-Unis et l'Allemagne) n'émet l'équivalent des euro-obligations prévues dans les options 1 et 2 du livre vert, ce qui élève les euro-obligations au niveau d'un concept entièrement nouveau, sans commune mesure avec les bons du Trésor américains et les Bundesanleihen allemands, qui sont éprouvés et inspirent confiance;

G.

considérant que les États membres rencontrent des difficultés dans l'accès au financement à des taux raisonnables, en raison de la méfiance du marché envers la dette publique et la situation des banques européennes et de la capacité des dirigeants européens à prendre des mesures définitives visant à défendre et à parachever la monnaie unique;

H.

considérant que la crise a démontré non seulement l'interdépendance entre les États membres de la zone euro, mais également la nécessité d'une Union budgétaire plus solide dotée de mécanismes efficaces pour corriger les trajectoires budgétaires insoutenables, les déséquilibres macroéconomiques, les niveaux d'endettement et les limites supérieures de l'équilibre budgétaire des États membres;

I.

considérant que les engagements crédibles en faveur de mesures d'assainissement budgétaire favorables à la croissance sont une condition préalable à toute solution durable de la situation d'endettement et de déficit excessif dans laquelle se trouvent la plupart des États membres la zone euro;

J.

considérant que la mutualisation de la dette souveraine de la zone euro ne peut résoudre en soi la perte de compétitivité de la zone euro;

K.

considérant que l'émission commune de la dette avec des engagements solidaires ainsi qu'une meilleure intégration fiscale et un contrôle et une discipline budgétaires sont les deux faces d'une même pièce;

1.

prend acte des différents efforts fournis par les institutions européennes pour atténuer et résoudre la crise, et attire l'attention sur le cadre de gouvernance renforcé de l'UEM, les derniers accords conclus en ce qui concerne les fonds de sauvetage et les décisions prises par la BCE; est toutefois d'avis qu'un accord sur une solution à long terme demeure nécessaire pour parvenir à une approche équilibrée qui allie solidarité et responsabilité au sein de la zone euro; rappelle que trois États membres extérieurs à la zone euro ont également reçu de l'aide afin de surmonter leur crise de la dette souveraine;

2.

demeure extrêmement préoccupé par la crise actuelle de la zone euro et la menace qu'elle représente pour le bien-être de millions de personnes confrontées à la pauvreté et au chômage dans l'Union européenne; souligne qu'afin de préserver l'intégrité de l'Union économique et monétaire tout en poursuivant les réformes structurelles et en développant une capacité budgétaire pour la zone euro qui pourrait aider à absorber les chocs nationaux ou faciliter les réformes structurelles, des moyens alternatifs de maintenir l'accès aux marchés ou de réduire les coûts d'emprunt pour les États membres doivent être dégagés qui ne reposent pas uniquement sur des mécanismes de sauvetage tels que le MES et le FESF;

3.

se félicite de la décision du Conseil européen du 30 juin 2012 d'explorer des façons d'améliorer l'architecture économique et financière de la zone euro tout en évitant l'aléa moral et en parvenant à la viabilité des finances publiques; estime qu'une vision à long terme pour une Union plus forte doit être fondée sur une légitimité démocratique renforcée, basée sur la méthode communautaire et accompagnée d'une feuille de route fixant des délais clairs;

4.

relève que le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilité (MES) sont les garde-fous les plus importants élaborés jusqu'à présent par l'Union; est conscient que le rôle du MES en ce qui concerne les questions de solvabilité et de cloisonnement ne devrait pas être négligé dans le futur; salue l'engagement pris par le Conseil de l'Union européenne des 18 et 19 octobre 2012 selon lequel, lorsqu'un mécanisme unique et efficace de surveillance est établi, associant la BCE, le MES pourrait, conformément à une décision régulière, avoir la possibilité de recapitaliser directement des banques de la zone euro;

5.

souligne qu'une stratégie crédible pour l'assainissement budgétaire et les réformes structurelles dans l'ensemble des États membres est nécessaire afin de restaurer la crédibilité budgétaire et est essentielle afin de parvenir à la viabilité de la balance des paiements ainsi qu'à la bonne santé et à la durabilité des finances publiques; ajoute que la bonne santé des finances publiques est nécessaire à l'introduction et au fonctionnement d'un système d'émission commune de la dette;

6.

accueille favorablement la présentation du livre vert, qui répond à une demande formulée de longue date par le Parlement; estime que l'introduction d'obligations de stabilité serait une opération d'importance similaire à celle de l'introduction de la monnaie unique;

7.

salue les efforts d'assainissement et les réformes structurelles entrepris par les États membres et reconnaît les efforts difficiles et pénibles qui sont demandés aux citoyens européens; presse les États membres de continuer à honorer les engagements et accords contractés en matière d'assainissement budgétaire, tout en tenant dûment compte du contexte macroéconomique, et de déployer davantage d'efforts pour réduire les déséquilibres macroéconomiques excessifs;

8.

se déclare vivement préoccupé par le fait qu'en dépit des efforts de réforme et d'assainissement fournis par les États membres, les investisseurs et les opérateurs du marché financier ne reconnaissent pas suffisamment les efforts consentis jusqu'à présent et continuent d'exercer une pression spéculative sur la politique, comme le montrent les écarts de rendement de plus en plus importants et la forte volatilité;

9.

estime qu'il est urgent d'agir en vue de l'adoption d'une stratégie à plus long terme pour la zone euro, qui assure une bonne gestion des finances publiques, une croissance durable, la cohésion sociale et des niveaux élevés d'emploi, tout en évitant l'aléa moral et en soutenant la convergence, en s'orientant vers une union budgétaire; se félicite que le rapport des Présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de l'Eurogroupe et de la Banque centrale européenne ait ouvert le débat sur une stratégie globale, ambitieuse et crédible;

10.

reconnaît les difficultés existant sur les marchés de la dette sous-souveraine et leurs liens avec les difficultés dans les États membres concernés;

11.

demande aux États membres, à grands renforts de dette sous-souveraine, de mettre en place des mécanismes d'émission d'obligations de stabilité communes qui, liées à la conditionnalité de discipline budgétaire, rétablissent les problèmes de la dette sous-souveraine à des niveaux équivalents à ceux de leurs États membres;

12.

se félicite que l'euro soit passé en deuxième position comme monnaie de réserve mondiale; souligne qu'il est dans l'intérêt stratégique à long terme de la zone euro de tirer le maximum d'avantages de la monnaie unique, comme la possibilité de mettre en place un marché commun de liquidité et d'obligations diversifiées et le renforcement de l'euro comme monnaie de réserve mondiale; estime que ceci suppose une approche financière, économique et budgétaire intégrée à l'échelle européenne;

13.

constate qu'un cadre budgétaire intégré est essentiel afin d'assurer une politique budgétaire saine, sous les aspects d'une coordination, de décisions communes, d'un contrôle plus strict de l'application et de mesures permettant des émissions de dette commune, et observe qu'actuellement, certains des systèmes proposés de mutualisation de la dette publique peuvent ne pas être compatible avec les dispositions du droit constitutionnel de certains États membres;

14.

souligne que la situation actuelle a suscité, à court terme, une «ruée vers la qualité» (à savoir une quête des actifs les plus sûrs, même à rendements très faibles), ce qui se traduit par des problèmes de financement pour les banques et autres institutions financières;

15.

est préoccupé par le fait que des banques détiennent des volumes importants d'obligations d'État, donnant lieu à un effet de contre-réaction perverse lorsque la pression sur la dette souveraine se transforme en pression sur les banques; rappelle que la diversification des actifs et des passifs est un outil visant à garantir la stabilité ainsi qu'un des avantages négligés résultant du marché intérieur;

16.

souligne que tous les instruments ou institutions existants et futurs qui font partie, au sens strict ou au sens large, du cadre de gouvernance économique de l'Union doivent bénéficier d'une légitimité démocratique;

17.

estime que la perspective d'obligations communes pourrait envoyer un signal fort aux marchés financiers, contribuer à préserver l'intégrité de l'UEM, favoriser le retour à la stabilité économique et réduire l'incertitude économique, à condition que des progrès soient réalisés en ce qui concerne l'intégration et la surveillance financières et budgétaires à l'échelle européenne; réaffirme sa position selon laquelle le séquencement est une question essentielle, impliquant une feuille de route contraignante semblable aux critères de Maastricht pour l'introduction de la monnaie unique; demande davantage de précisions sur la proposition de la Commission visant à conditionner l'émission de la dette commune, par exemple au respect du pacte de stabilité et de croissance;

18.

recommande à la Commission de préciser des critères d'entrée et de sortie reposant sur de strictes conditions d'assainissement et de discipline budgétaires, tout en tenant compte de la crise en cours et des ajustements budgétaires conduits dans plusieurs pays de la zone euro;

19.

prend acte des évolutions positives et négatives dans la zone euro depuis 1999 et souligne que, à court et moyen terme, la convergence des taux d'intérêt pour les dettes souveraines a incité à l'accumulation de niveaux d'endettement insoutenables; constate que différentes possibilités d'émission commune partielle de dette sont proposées dans le débat public et politique, telles que le regroupement de certains instruments de financement à court terme sur une base limitée et conditionnelle («eurobills») ou l'évolution progressive vers un fonds de remboursement de la dette;

20.

souligne que toute initiative ayant pour but l'émission commune d'obligations devrait tenir pleinement compte de la perspective du marché unique, en veillant à éviter la création de tout obstacle ou déséquilibre inutile entre les États membres participants et les autres;

21.

rappelle que, même au titre d'un régime d'émission commune de la dette, chaque État membre est tenu de rembourser l'intégralité de sa dette; rappelle que l'émission commune d'obligations ne constitue aucunement une garantie empêchant un État membre de faire défaut sur sa dette;

22.

est d'avis que seules les obligations émises en commun qui assurent un rang supérieur strict aux détenteurs de ces obligations devraient être envisagées, afin de protéger les contribuables de l'Union;

23.

reconnaît que le manque de compétitivité et l'absence de réformes structurelles représentent un facteur décisif, en termes d'économie réelle, pour une aggravation permanente de la situation économique d'un État;

24.

constate que la plupart des propositions d'euro-obligations prévoient des moyens de réduire l'accès aux obligations pour les États membres dont la situation budgétaire échappe à tout contrôle; demande par conséquent le maintien de mécanismes qui soient en mesure d'aider les États membres qui éprouvent des difficultés en raison d'une crise de liquidité (par opposition à une crise de solvabilité) et qui sont exclus de l'émission commune d'obligations; estime que le MES devrait être maintenu à cette fin; considère que le MES devrait être soumis à la méthode communautaire;

25.

demande à la Commission de préciser davantage les critères d'attribution des prêts aux États membres, étant donné que le livre vert dispose uniquement que cela se ferait «en fonction de leurs besoins»; insiste sur le fait que la capacité de service de la dette devrait être l'un des principaux critères d'attribution;

26.

souligne que le livre vert de la Commission estime que la limite supérieure de 60 % du PIB dans les propositions d'obligations bleues pourrait être trop élevée pour assurer la stabilité du système et demande des précisions au sujet de cette limite;

27.

estime qu'il est essentiel d'établir une feuille de route afin de trouver, à court terme, une issue à la crise actuelle et évoluer, à long terme, vers une union fiscale en réalisant, en renforçant et en approfondissant l'Union économique et monétaire;

28.

demande à la Commission de présenter dans les meilleurs délais un rapport au Parlement et au Conseil examinant les différentes options et, le cas échéant, formulant des propositions en vue d'une feuille de route vers l'émission conjointe d'instruments de dette publique, en tenant compte des conditions financières, budgétaires et juridiques; estime que dans ce contexte, et compte tenu du rapport Von Rompuy du 12 octobre 2012, la Commission devrait porter une attention particulière à la possibilité d'introduire un fonds d'amortissement qui combine l'émission conjointe provisoire de dette et des règles strictes en matière d'ajustement budgétaire entre les pays dont l'endettement est supérieur à 60 % du PIB, les pays participants s'engageant à procéder au remboursement, de façon à permettre à tous les pays participants de réduire leur endettement excessif sur une période de référence de 25 ans, ce qui constitue une période plus longue que la période prévue par le pacte de stabilité et de croissance renouvelé mais, dans la pratique, exige également une croissance économique suffisante et une discipline budgétaire très stricte;

29.

demande aux États membres d'envisager d'émettre des obligations communes à court terme sous la forme d'«eurobills», comme le prévoit le rapport Von Rompuy du 12 octobre 2012, pour protéger les États membres avec des politique budgétaires fondamentalement viables contre toute manque de liquidités, toute corrélation entre les crises de la dette souveraine et du secteur bancaire et les externalités négatives dues à la panique qui créent d'importantes distorsions de marché et se traduisent par des subventions implicites aux États membres connaissant des taux d'intérêt anormalement bas sur leurs obligations souveraines;

30.

prie instamment les États membres d'étudier la possibilité d'une évolution vers un système d'obligations européennes sûres ou d'autres propositions basées sur le concept de panier d'obligations;

31.

estime que les «eurobills», qui pourraient être limités dans le temps et en volume, donneraient le temps et assureraient la stabilité pour que d'autres mesures telles que le pacte de stabilité et croissance et le «two-pack» fassent leurs preuves et pour mettre en place de nouvelles mesures à plus long terme pour l'intégration future de la zone euro;

32.

appelle la Commission à s'engager sur la voie de la clarification des restrictions juridiques à l'émission commune d'obligations, en particulier l'article 125 du traité FUE et son implication pour les trois modes possibles d'émission, à savoir la responsabilité conjointe, la responsabilité solidaire et la responsabilité conjointe et solidaire; presse la Commission d'étudier la possibilité de recourir à l'article 352, paragraphe 1, du traité FUE, ou à toute autre base juridique, pour la mise en œuvre d'une solution consistant à émettre de la dette en partie commune sans modification nécessaire du traité, y compris un cadre de surveillance et de rapports sur la base des articles 121 et 136 du traité FUE visant à assurer, sur une base trimestrielle, le suivi des progrès réalisés par les États membres de la zone euro et par la zone euro dans son ensemble vers une Union économique et monétaire renforcée et véritable ainsi que des mesures visant à coordonner l'émission de titres de dette souveraine non couverts par un cadre de mutualisation;

33.

se félicite des principes de la décision prise lors du Sommet de l'Eurogroupe du 29 juin 2012 en vue d'assurer la stabilité financière de l'euro, «notamment en ayant recours aux instruments existants du FESF/MES de manière souple et efficace afin de stabiliser les marchés pour les États membres qui respectent leurs recommandations par pays et leurs autres engagements, y compris leurs calendriers respectifs, dans le cadre du semestre européen, du pacte de stabilité et de croissance et de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques»; reconnaît que les conditions seront définies dans un protocole d'accord et que la BCE servira «d'agent pour le FESF/MES aux fins de la conduite des opérations de marché de manière effective et efficace»;

34.

estime que, dans le même temps, il est urgent de recapitaliser le secteur bancaire européen et de parachever le marché unique pour les services financiers au sein de l'UE; salue les propositions de la Commission visant à établir un mécanisme européen de surveillance unique pour les institutions bancaires ainsi qu'un système européen unique de sauvetage et de résolution des défaillances, idéalement lors de l'entrée en vigueur du mécanisme de surveillance unique; demande en outre qu'à l'avenir, le MES puisse financer directement des banques en difficulté une fois le mécanisme de surveillance mis en place; souligne que le mécanisme unique de surveillance doit être responsable devant le Parlement européen et le Conseil pour les actions et décisions prises dans le domaine de la surveillance européenne et devrait rendre compte à la commission compétente du Parlement européen;

35.

souligne la nécessité de mobiliser les instruments pour résoudre la crise et reconnaît que la réglementation insuffisante du secteur financier est un facteur qui joue un rôle important dans la situation budgétaire difficile de certains États membres de la zone euro;

36.

estime que l'émission de titres de créance communs sous une responsabilité distincte, similaires aux obligations du FESF, risque de ne pas s'avérer suffisamment attractive pour les investisseurs si certains États membres participant au système n'ont toujours pas de finances publiques viables;

37.

observe qu'il pourrait s'avérer nécessaire de choisir entre ces trois scénarios: premier scénario, un seul et même taux d'intérêt pour tous les États membres participants, ayant pour conséquence un transfert de richesse entre pays; deuxième scénario, un taux d'intérêt différencié; et troisième scénario, un taux unique associé à un système de compensation tel que proposé par la Commission, où les États membres moins bien notés paient une compensation financière à ceux qui sont mieux notés;

38.

demande à la Commission de développer davantage l'option qu'elle propose, consistant à établir un système de différenciation des taux d'intérêt entre les États membres ayant des notations divergentes, notamment pour clarifier comment et par qui ces notations seront établies, une fois que les mécanismes du marché seront neutralisés par la mise en place d'obligations communes;

39.

partage l'avis exprimé par la Commission dans son livre vert, selon lequel la stabilité d'un système d'euro-obligations ne peut pas uniquement reposer sur un petit nombre d'États membres avec des finances publiques viables, et un tel système exigerait une union fiscale renforcée et une plus grande discipline budgétaire ainsi que des contrôles plus rigoureux pour éviter l'aléa moral;

40.

estime que si un système de mutualisation de la dette est jugé possible et bien inséré dans un cadre de stabilité, une modification du traité devrait être envisagée dans la feuille de route vers une véritable Union économique et monétaire, laquelle pourrait déboucher sur l'émission d'obligations sous le régime de la responsabilité conjointe et solidaire;

41.

estime qu'un système de substitution partielle de l'émission nationale (comme les obligations bleues/rouges) pourrait, d'une part, réduire les coûts d'emprunt des États membres qui ont des finances publiques saines et durables et, d'autre part, créer une incitation pour ceux qui ont des dettes excessives à les réduire, étant donné que le risque associé aux obligations rouges serait plus élevé et les taux d'intérêt augmenteraient;

42.

demande à la Commission, le cas échéant en coopération avec la BCE et l'Autorité bancaire européenne (ABE), et après consultation du Conseil et du Parlement européen, d'évaluer soigneusement tous les aspects techniques liés aux différents systèmes, tels que les garanties, les structures de tranchage et de mise en commun, les garanties potentielles, l'équilibre entre la discipline fiscale fondée sur les règles et celle fondée sur le marché, les garanties supplémentaires (notamment en termes de participation à n'importe quel système), la restructuration, l'émission, les relations avec les mécanismes de stabilité existants, la base d'investisseurs, les exigences réglementaires (par exemple l'adéquation des fonds propres), la couverture progressive de la dette et la durée des prêts; invite instamment la Commission à réfléchir à une gouvernance légitime et appropriée et à l'obligation de rendre des comptes;

43.

souligne qu'après la mise en œuvre de mesures à court terme pour sortir de la crise et les premières étapes de la feuille de route contraignante, toute mesure de suivi devra être prise sur la base de la procédure législative ordinaire, assurant une pleine responsabilité démocratique au niveau où la décision est adoptée; fait observer à la Commission qu'elle pourrait, lorsqu'elle prépare ses propositions, établir un organe temporaire composé de députés au Parlement européen et de représentants des États membres et de la BCE; rappelle qu'il fera pleinement usage de ses prérogatives et droits d'initiative, y compris son droit de proposer des modifications des traités; est d’avis que cette commission devrait également envisager la possibilité d’émettre de véritables obligations fédérales en liaison avec un budget européen renforcé;

44.

souligne que la Commission devrait étudier la faisabilité de chacune des options présentées en annexe de la présente résolution (à la fois pour la phase 1 et pour la phase 2), qui ne sont pas forcément alternatives mais qui peuvent, dans certaines circonstances, être cumulatives;

45.

est conscient qu'un nombre toujours plus important de propositions pour la mutualisation de la dette sont faites, notamment dans le domaine universitaire; note que ces propositions varient considérablement;

46.

partage les inquiétudes de la Commission en ce qui concerne les aspects comptables du traitement des obligations de stabilité au regard des législations nationales; invite la Commission à évaluer de manière exhaustive l’incidence des différentes structures de garantie des obligations de stabilité sur les ratios dettes/PIB nationaux;

47.

prend note du problème de l'aléa moral évoqué par la Commission dans le livre vert, mais juge nécessaire d'analyser de façon approfondie ce problème, afin de pouvoir tirer les bonnes conclusions et de trouver, si possible, des solutions adaptées;

48.

estime que le problème de l'aléa moral peut être surmonté grâce à une définition satisfaisante des garanties et des mécanismes d'incitation à la discipline fiscale;

49.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne.


(1)  http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/crisis/documents/131201_fr.pdf

(2)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/132809.pdf

(3)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/131359.pdf

(4)  JO C 16 E du 22.1.2010, p. 8.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0331.

(6)  Textes adoptés, P7_TA(2012)0046.


ANNEXE

La feuille de route

Ci-après est décrite une possible voie à suivre, les mesures présentées n'étant pas nécessairement à mettre en œuvre de façon successive ou cumulative, et n'étant pas non plus exclusives l'une de l'autre.

Étape 1 —   Mesures immédiates pour sortir de la crise

1.   Mise en place d’un Fonds européen d’amortissement de la dette temporaire pour réduire l’endettement à des niveaux viables à des taux d’intérêt abordables

La Commission propose de mettre en place immédiatement un fonds européen d’amortissement de la dette temporaire selon les principes suivants:

transférer ponctuellement les montants de dette supérieurs au plafond de 60 % du PIB visé par le traité de Maastricht vers un fonds commun, reposant sur la responsabilité conjointe et solidaire, pendant une phase de déploiement de cinq ans; ces transferts devraient être échelonnés et commencer par le transfert de seulement 10 % du montant de la dette supérieur au seuil fixé à Maastricht de 60 % du PIB; les transferts ultérieurs devraient être progressifs;

limiter la participation des États membres qui ne disposent pas d’un programme de redressement complet; permettre une intégration progressive des États membres qui ont achevé le programme de redressement avec succès; l'intégration progressive en vue de la participation des États membres faisant l'objet d'un programme de redressement est correctement évaluée;

obliger les États membres à rembourser de façon autonome la dette transférée sur une période de référence de 25 ans;

appliquer des conditions strictes qui pourraient consister à i) constituer des garanties; (ii) s'engager à mettre en œuvre des plans d'assainissement budgétaire et des réformes structurelles;

mettre en place les règles budgétaires chiffrées du cadre renforcé de l'UEM afin de limiter les dettes qui subsistent exclusivement dans les États membres participants à un maximum de 60 % du PIB;

renforcer la coordination en mettant en œuvre le nouveau cadre de gouvernance économique ainsi qu'un agenda UE 2020 renforcé et un programme de réformes structurelles supervisé par la Commission;

prévoir des procédures de sortie, transparentes et prévisibles, pour les États membres; les États membres devraient être invités à rester, et par conséquent, la sortie devrait être coûteuse; le fait de ne pas honorer ses engagements pendant la phase de déploiement devrait immédiatement mettre fin à cette phase, et ne pas honorer ses engagements à n'importe quel stade devrait signifier la perte de la garantie déposée auprès du Fonds.

2.   Introduction d’«eurobills» en vue de protéger les États membres de tout manque de liquidités

La Commission propose de créer sans délai un système d’émission de créances communes à court terme selon les principes suivants:

établir une agence ou utiliser une entité déjà existante pour émettre des «eurobills» avec la participation de tous les États membres de la zone euro sans programmes complets de redressement; permettre une intégration progressive des États membres qui ont achevé leurs programmes de redressement avec succès;

les États membres qui ne respectent pas les règles fixées dans le pacte de stabilité et de croissance pourraient payer un taux d'intérêt de pénalité;

fixer une durée maximale autorisée pour les «eurobills» (s'élevant à 10 % du PIB au maximum) qui permette une supervision continue et un renouvellement fréquent des garanties en raison d'une durée autorisée à court terme;

remplacer par des «eurobills» toutes les créances à court terme devant être émises par les États membres, qui restent par conséquent entièrement responsables de leur propre dette pour les échéances plus longues, laquelle devrait être surveillée et limitée en fonction des besoins, de la situation fiscale et du ratio de la dette de chaque pays;

adopter des mesures afin de coordonner l'émission des instruments de dette souveraine qui ne sont pas couverts par un cadre de mutualisation;

prévoir la participation des parlements nationaux telle que prévue par les règles constitutionnelles de l'État membre concerné;

La Commission devrait prendre en compte les conclusions finales établies dans le rapport Van Rompuy «Vers une véritable Union économique et monétaire».

Étape 2 —   Émission commune partielle — Introduction des obligations bleues: dette annuelle allouée ≤ 60 % du PIB émise sans modification du traité

La Commission étudie la possibilité de développer un système d'allocation de la dette inférieure à 60 % du PIB à émettre en commun, garanti par les «freins à l'endettement» nationaux ou d'autres mécanismes adéquats afin d'éviter l'aléa moral selon les principes ci-après, et transmet ses conclusions au Parlement européen:

limiter la participation aux États membres qui respectent le pacte de stabilité et de croissance ainsi que le pacte budgétaire communautarisé conformément à l'article 16 du TSCG, et ne font pas l’objet d’un programme de redressement;

limiter strictement le montant de la dette à émettre sous une responsabilité conjointe et solidaire à moins de 60 % du PIB en interdisant aux États membres participants d’émettre des dettes prioritaires en dehors de l’émission commune;

la décision finale relative à l'allocation d'obligations bleues et de leurs garanties correspondantes devra être prise par les Parlements nationaux de tous les pays participants;

demander aux États membres participants de constituer des garanties;

concevoir un mécanisme d'allocation en tenant compte du respect de la discipline budgétaire, du cycle économique, des écarts de change traditionnels, et équilibré par des exigences en matière d'emprunt.

Étape 3 —   Émission commune intégrale de titres de créance nationaux requérant une modification du traité

Sur la base des travaux de la commission, et après avoir préparé toutes les éventuelles modifications du cadre juridique de l'Union et, si nécessaire, du traité, et en tenant compte, le cas échéant, des changements constitutionnels dans les États membres, la Commission soumet des propositions pour l'émission commune d'obligations selon les principes suivants:

limiter la participation aux États membres qui respectent les conditions établies dans la phase 2;

établir une agence de la dette européenne pour l'émission d'obligations;

mettre en place des institutions appropriées, bénéficiant d’une légitimité démocratique, qui seraient notamment chargées de surveiller et de coordonner les politiques budgétaires nationales et le plan d’action en faveur de la compétitivité, mais aussi de représenter la zone euro dans les institutions financières internationales.

Étape 4 —   Émission commune de véritables titres de créance européens en lien avec un budget européen renforcé requérant une modification du traité

Après avoir préparé toutes les modifications éventuelles du cadre juridique de l'Union et, le cas échéant, du cadre juridique de la zone euro, la Commission soumet des propositions concernant la possibilité d'émettre des obligations afin de financer les investissements de l'Union en faveur de biens publics européens (infrastructures, recherche et développement, etc.), pour faciliter les ajustements aux chocs nationaux en apportant un certain niveau d'absorption au niveau central, pour faciliter les réformes structurelles qui améliorent la compétitivité et la croissance potentielle en lien avec un cadre intégré de politique économique.


Jeudi 17 janvier 2013

30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/83


P7_TA(2013)0022

Iraq

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur l'accord de partenariat et de coopération UE-Iraq (2012/2850(RSP))

(2015/C 440/12)

Le Parlement européen,

vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part (1),

vu la quatrième convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et ses protocoles additionnels I et II,

vu la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies du 31 octobre 2000 sur les femmes, la paix et la sécurité,

vu les modifications du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), adoptés à Kampala le 11 juin 2010 par la conférence de révision, qui incluent une définition du «crime d'agression»,

vu la stratégie européenne de sécurité du 12 décembre 2003, intitulée «Une Europe plus sûre dans un monde meilleur»,

vu le consensus européen pour le développement du 22 novembre 2005,

vu l'action commune 2005/190/PESC du Conseil du 7 mars 2005 relative à la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX, adoptée dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), et vu les actions communes ultérieures modifiant et étendant le mandat de cette mission,

vu la communication de la Commission intitulée «Recommandations en faveur d'un engagement renouvelé de l'Union européenne auprès de l'Iraq», du 7 juin 2006 (COM(2006)0283),

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur la situation des femmes dans les conflits armées et leur rôle dans la reconstruction et le processus démocratique dans les pays en situation post-conflit (2),

vu le pacte international pour l'Iraq, lancé à Charm el-Cheikh (Égypte) le 3 mai 2007,

vu sa recommandation au Conseil du 13 mars 2008 sur le rôle de l'Union européenne en Iraq (3) et sa résolution du 25 novembre 2010 sur l'Iraq: la peine de mort (dont le cas de Tarek Aziz) et les attentats contre les communautés chrétiennes (4),

vu les conclusions du Conseil du 22 novembre 2010,

vu les résolutions 1956 (2010), 1957 (2010) et 1958 (2010) adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies le 15 décembre 2010,

vu sa résolution du 20 janvier 2011 sur la situation des chrétiens dans le contexte de la liberté de religion (5),

vu le document stratégique conjoint pour l’Iraq (2011-2013) de la Commission,

vu l’article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, depuis 2005, la République d'Iraq a organisé trois élections multipartites, a adopté une constitution par référendum, a jeté les bases d'un État fédéral et a consenti des efforts en vue de l'édification d'institutions démocratiques, ainsi que des efforts de reconstruction et de normalisation;

B.

considérant que l'Europe et l'Iraq sont unis par des milliers d'années d'influences culturelles réciproques et par une histoire commune;

C.

considérant l'accord dégagé le 21 décembre 2010 par l'ensemble des forces politiques iraquiennes en vue de former un gouvernement d'unité nationale répondant aux aspirations exprimées par les citoyens iraquiens lors des élections du 7 mars 2010; que cet accord n'a toujours pas été mis en œuvre par le gouvernement iraquien, ce qui contribue à la fragilité et à la fragmentation de l'Iraq;

D.

considérant que l'Iraq abrite depuis longtemps une grande diversité de communautés religieuses, parmi lesquelles des musulmans sunnites et chiites, des chrétiens, des juifs, des mandéens et des yézidis, ainsi qu'une importante classe moyenne non confessionnelle et laïque;

E.

considérant que 800 000 citoyens iraquiens chrétiens (chaldéens, syriaques et autres minorités chrétiennes) vivaient en Iraq en 2003 et qu'ils constituent une population autochtone ancienne, très exposée à présent aux persécutions et à l'exil; que des centaines de milliers de chrétiens ont fui les violences dont ils continuent d'être la cible, soit en quittant leur pays complètement, soit en étant déplacés à l'intérieur des frontières;

F.

considérant que des élections locales sont prévues pour 2013 et que des élections parlementaires devraient avoir lieu en 2014;

G.

considérant que, contrairement à la tendance mondiale à l'abolition de la peine de mort, le nombre d'exécutions en Iraq a augmenté; que de graves inquiétudes sont exprimées par, notamment, le Haut commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, Navi Pilai, quant à l'échec des démarches visant à faire en sorte que les procès aboutissant à des peines de mort soient conformes aux garanties internationales en matière de procès équitables, y compris en ce qui concerne des questions telles que l'absence de transparence des procès et les cas dans lesquels les «aveux» des défendeurs ont été obtenus par la torture ou par d'autres formes de mauvais traitements; que la peine capitale est une forme de châtiment cruel et inhumain, et qu'il convient d'accorder une priorité absolue au dialogue politique avec les autorités iraquiennes concernant l'abolition de la peine de mort;

H.

considérant que la crise en Syrie a engendré d'importants nouveaux flux de réfugiés et de rapatriés vers l'Iraq, qui sont à présent confrontés à une grave insécurité personnelle et économique et se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité en Iraq;

I.

considérant qu'il est important que la délégation de l'Union à Bagdad dispose des fonds et des ressources nécessaires pour être pleinement opérationnelle et en mesure de jouer un rôle significatif de soutien du processus démocratique, de promotion de l'état de droit et des droits de l'homme ainsi que d'assistance aux autorités et au peuple iraquiens dans le cadre du processus de reconstruction, de stabilisation et de normalisation, et considérant qu'un bureau spécifique à Erbil serait de nature à renforcer sensiblement l'efficacité opérationnelle de la délégation de l'Union à Bagdad;

J.

considérant que l'Iraq a réussi à ramener sa production pétrolière à un niveau proche de sa pleine capacité; que l'État iraquien rencontre néanmoins de grandes difficultés pour fournir des services de base, notamment un approvisionnement régulier en électricité en été, de l'eau salubre et la fourniture de soins de santé convenables; qu'en ce qui concerne l'exploitation des ressources en pétrole de l'Iraq, une assistance technique, l'état de droit et la mise en œuvre intégrale des normes internationales en matière de contrats et de marchés publics seront essentiels pour favoriser un processus d'inclusion et de protection sociales;

K.

considérant que le chômage parmi les hommes jeunes atteint près de 30 %, faisant d'eux des recrues faciles pour les organisations criminelles et les milices; que la lutte contre la corruption devrait rester un objectif prioritaire pour les autorités iraquiennes; que l'Union européenne devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour inciter fortement les entreprises européennes à soutenir les mesures de lutte contre la corruption en Iraq; que les autorités iraquiennes devraient voir dans les revenus pétroliers du pays une occasion et un outil de reconstruction sociale et économique durable dont bénéficiera la société iraquienne dans son ensemble, et qu'elles devraient promouvoir un processus de réformes démocratiques;

L.

considérant que, depuis le retrait des forces militaires américaines de l'Iraq à la fin de l'année 2011, les forces de sécurité iraquiennes ont un rôle crucial à jouer pour assurer la stabilité et la viabilité à long terme du pays;

M.

considérant qu’à ce jour, selon le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le nombre de déplacés iraquiens à l’intérieur du territoire est de plus de 1 500 000 personnes, dont 500 000 sans abris, et que le nombre de réfugiés dans des pays voisins, la Syrie et la Jordanie principalement, s’élève à présent à 230 000;

N.

considérant que le Kurdistan iraquien est une région d'Iraq où un niveau de paix et de stabilité est assuré et où la coopération internationale au développement et les investissements privés sont en augmentation;

O.

considérant que, malgré une amélioration significative de la situation en matière de sécurité, le taux actuel d'attentats à la bombe et de fusillades reste élevé, avec des actes de violence presque quotidiens qui rendent la plupart des Iraquiens pessimistes quant à leur avenir, et qu'il est impossible de promouvoir l'intégration économique et sociale de la population iraquienne dans son ensemble;

P.

considérant que, pour promouvoir la stabilité dans la région, l'Union européenne devrait assumer sa part de responsabilité dans la construction d'un nouvel Iraq démocratique, et que la politique européenne envers l'Iraq devrait refléter le contexte plus large du partenariat stratégique de l'Union avec son voisinage méridional et le Moyen-Orient;

Q.

considérant que les défis essentiels de la reconstruction et de la normalisation se situent sur les fronts institutionnel et social, à savoir la constitution d'une capacité institutionnelle et administrative et la consolidation de l'état de droit, l'application de la loi et le respect des droits de l'homme;

R.

considérant qu'il convient que l'Union adapte l'utilisation de ses ressources en fonction des défis internes, régionaux et humanitaires spécifiques auxquels l'Iraq est confronté et que l'efficacité, la transparence et la visibilité sont les conditions essentielles d'un rôle accru de l'Union en Iraq,

S.

considérant que, depuis 2003, l'aide à l'Iraq accordée par l’Union et ses États membres représente plus d'un milliard d’euros, notamment au travers du Fonds international pour la reconstruction de l'Iraq (International Reconstruction Fund Facility for Irak, IRFFI) et que l'Union a participé de manière directe à l'amélioration de la situation de l'état de droit dans le pays depuis 2005 grâce à sa mission PESD EUJUST LEX; que le mandat de la mission EUJUST LEX a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2013;

T.

considérant que la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération dotera l'Union européenne d'un nouveau cadre contractuel pour le développement de relations politiques et économiques à long terme avec l'Iraq et jettera des bases solides pour la promotion et le respect des droits de l'homme dans le pays;

U.

considérant que l'Iraq pourrait être un partenaire important en vue d'une plus grande diversification des sources d'énergie, et donc contribuer à la sécurité énergétique de l'Europe;

1.

se félicite de la conclusion des négociations de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union et la République d’Iraq, qui institue les toutes premières relations contractuelles entre les deux parties; se félicite de la mise en place, par l'accord de partenariat et de coopération, d'un conseil de coopération, d'un comité de coopération et d'une commission parlementaire de coopération et escompte de ces entités qu'elles insufflent un nouvel élan à la participation politique de l'Union en Iraq au plus haut niveau, par des contacts politiques réguliers et par le développement de relations économiques avec les plus hautes autorités iraquiennes;

2.

est d'avis que les clauses politiques et commerciales de l'accord de partenariat et de coopération jettent les bases d'un dialogue politique régulier plus étroit sur les questions présentant une importance bilatérale, régionale et mondiale tout en s'efforçant d'améliorer les modalités des échanges commerciaux entre l'Iraq et l'Union européenne, en soutenant les efforts de développement et de réforme de l'Iraq afin de faciliter l'intégration de ce pays dans l'économie mondiale;

3.

soutient le processus d'adhésion de l'Iraq à l'Organisation mondiale du commerce et souligne que la mise en œuvre de l'accord de partenariat et de coopération devrait contribuer de manière significative à ce processus;

4.

souligne que la clause de «l'élément essentiel» dans l'accord de partenariat et de coordination relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive impose aux parties de jouer un rôle actif dans le désarmement nucléaire et d'apporter leur soutien complet à la conférence sur un Proche-Orient exempt d'armes nucléaires que planifie l'ONU;

5.

se félicite de la clause de l'accord de partenariat et de coopération relative à la coopération entre l'Union européenne et l'Iraq sur la question de l'adhésion de l'Iraq au statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI); souligne qu'il est important que l'Union apporte un soutien maximal à la ratification et à l'adhésion de l'Iraq au statut de Rome dans les plus brefs délais ainsi qu'à la mise en œuvre, à titre prioritaire, des normes et instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme; invite les États membres et l'Iraq à ratifier les modifications du Statut de Rome de la CPI, adoptées le 11 juin 2010; salue la clause de l'accord de partenariat et de coopération relative à la coopération en matière de promotion et de protection effective des droits de l'homme en Iraq, mais fait remarquer que si l'Iraq ne parvient pas à protéger, à promouvoir et à respecter les droits de l'homme, s'ensuivront des conséquences négatives sur les programmes de coopération et de développement économique; insiste sur l'importante de maintenir une stricte conditionnalité sur la base du principe de «plus pour plus» (more for more) et sur la nécessité de mettre davantage l'accent sur l'importance de progrès substantiels dans le domaine des droits de l'homme en Iraq; se félicite de l'engagement pris par le gouvernement iraquien pour promouvoir un dialogue efficace avec la société civile et encourager sa participation effective;

6.

insiste pour que le dialogue politique entre l'Union européenne et les autorités iraquiennes porte en priorité sur les questions relatives au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales publiques et individuelles, en s'attachant tout particulièrement aux allégations continuelles de violations des droits de l'homme et à la défense des droits de toutes les minorités religieuses et ethniques, et pour qu'il s'intéresse davantage au renforcement des institutions démocratiques, à l'état de droit, à la bonne gouvernance, à la transparence, au respect du droit et à la réconciliation nationale; prie instamment le gouvernement iraquien d'œuvrer à la réconciliation nationale d'une société extrêmement fragmentée;

7.

insiste sur la nécessité d'accorder la priorité absolue au dialogue politique avec les autorités iraquiennes concernant l'abolition de la peine de mort et le soutien aux principes fondamentaux de l'Union européenne; invite le gouvernement iraquien à abolir la peine de mort, en guise de première étape, et à déclarer et à appliquer immédiatement un moratoire sur les exécutions;

8.

se félicite de la création, par l'accord de partenariat et de coopération, de la commission parlementaire de coopération, qui permettra au Parlement iraquien et au Parlement européen de se rencontrer et d'échanger leurs points de vue, qui sera informée des recommandations du Conseil de coopération et pourra formuler des recommandations au Conseil; soutient cette dimension parlementaire importante et estime que cette commission offrira une possibilité précieuse de dialogue démocratique et de soutien en faveur de la démocratie en Iraq;

9.

rappelle son engagement pour le développement de la démocratie parlementaire et son initiative, dans le cadre du budget 2008, d'appui à la mise en place de la démocratie en coopération avec les parlements des pays tiers; réaffirme sa ferme volonté de soutenir activement le Conseil iraquien des représentants en proposant des initiatives visant à renforcer la capacité des représentants iraquiens élus à tenir pleinement leur rôle constitutionnel, et à encourager le transfert d'expérience en matière d'administration efficace et de formation de personnel;

10.

souligne qu'il importe de réunir les conditions nécessaires à un dialogue technique et à une coopération renforcés avec l'Iraq et d'apporter un soutien continu à son administration, afin que des normes internationales appropriées en matière de contrats et de marchés publics puissent être établies et mises pleinement en œuvre, et de promouvoir les possibilités d'investissement;

11.

invite l'Iraq à ratifier dans les meilleurs délais le traité d'interdiction complète des essais nucléaires;

12.

se félicite de l'ouverture d'une délégation de l'Union en Iraq à Bagdad et de la nomination du chef de cette délégation; rappelle cependant la nécessité de garantir à la délégation de l'Union qu'elle disposera de ses propres locaux ainsi que des ressources humaines et matérielles nécessaires, proportionnées à l'ambition affichée par l'Union européenne de jouer un rôle majeur dans la transition de l'Iraq vers la démocratie, afin que la délégation soit pleinement opérationnelle; souligne qu'il est essentiel que le chef de la délégation soit en mesure de voyager en toute sécurité dans toutes les régions du pays pour vérifier que les programmes financés par l'Union sont correctement mis en œuvre ainsi que pour observer la situation en matière de droits de l'homme et le processus de réforme;

13.

souligne l'importance, pour l'avenir de l'Iraq, de l'accord politique auquel les dirigeants iraquiens sont parvenus en vue d'établir un gouvernement d'unité nationale réellement représentatif de la diversité politique, religieuse et ethnique de la société iraquienne et conforme à la volonté des citoyens exprimée lors des élections générales du 7 mars 2010; demande la mise en œuvre complète et sans plus de délai de cet accord et appelle les forces politiques iraquiennes à rester attachées, dans un esprit d'unité d'intention, au processus d'édification d'institutions démocratiques fortes et durables, ainsi qu'à réunir les conditions nécessaires à l'organisation au niveau local et international d'élections libres et équitables, essentielles au bon déroulement de la transition démocratique; fait observer que la mise en œuvre de l'accord représente peut-être la seule solution viable en vue d'engager un processus efficace de réconciliation nationale; réaffirme l'importance de nommer des ministres permanents de la défense et de l'intérieur afin d'empêcher la concentration des pouvoirs et d'œuvrer à la promotion du dialogue démocratique, de la surveillance, de la responsabilité et de l'obligation politiques concernant le respect des choix politiques en matière de sécurité;

14.

exprime son inquiétude quant aux tensions sectaires croissantes et au profond manque de confiance entre le gouvernement iraquien et l'opposition, ce qui, faute de solution, peut aboutir à la reprise d'un conflit violent; fait part de sa vive préoccupation concernant les effets induits possibles du conflit syrien en Iraq, qui pourraient exacerber les tensions sectaires dans ce pays, et demande à toutes les parties prenantes en Iraq d'agir de façon responsable et modérée afin d'éviter un tel scénario;

15.

invite le gouvernement iraquien à faire en sorte que les ressources du pays soient utilisées de manière transparente et responsable au profit de l'ensemble de la population iraquienne;

16.

invite la Commission à rédiger, pour être examiné lors d'une des premières réunions du Conseil de coopération, un projet de clause contraignante sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui se fonde sur des principes de RSE définis au niveau international, notamment dans la version actualisée en 2010 des lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et dans les normes de l'ONU, de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de l'Union européenne; suggère que cette clause harmonise les normes et les concepts existants, afin de permettre la comparaison et d'assurer l'équité, et qu'elle prévoie des mesures afin de mettre en œuvre ces principes à l'échelle de l'Union, tels que l'obligation de surveiller les activités des entreprises, de leurs filiales et de la chaîne de leurs fournisseurs, ainsi que de faire montre de la diligence voulue;

17.

demeure cependant particulièrement inquiet des actes de violence continuels prenant pour cible la population civile, des groupes vulnérables et toutes les communautés religieuses, dont les minorités chrétiennes, et qui instillent au sein de la population une peur et une incertitude profondes quant à leur avenir et celui de leur pays; fait observer que quelques progrès ont été accomplis dans ce domaine et invite les autorités iraquiennes à poursuivre l'amélioration de la sécurité et de l'ordre publics ainsi que la lutte contre le terrorisme et la violence sectaire dans tout le pays; estime également qu'il est prioritaire de mettre en place un nouveau cadre légal définissant clairement les responsabilités et les compétences des forces de sécurité et qui facilite le contrôle adéquat des forces de sécurité exigé par la constitution; considère que le Conseil des représentants doit jouer un rôle approprié dans la formulation d'une nouvelle législation et exercer son contrôle démocratique; invite les autorités iraquiennes à intensifier leurs efforts pour protéger les minorités chrétiennes et les autres minorités vulnérables, à garantir à chaque citoyen iraquien le droit de pratiquer sa foi ou d'affirmer son identité en toute liberté et en toute sécurité, à prendre des mesures plus fermes contre les violences interethniques et interreligieuses, à protéger la population laïque et à faire tout leur possible pour traduire en justice les criminels, conformément aux principes de l'état de droit et aux normes internationales; estime que l'accord de partenariat et de coopération offre l'occasion de promouvoir davantage les programmes de réconciliation et le dialogue interreligieux afin de recréer un sentiment de cohésion et de partenariat au sein de la société iraquienne;

18.

rappelle qu'il est urgent de remédier aux problèmes humanitaires que connaît le peuple iraquien; souligne la nécessité d'assurer que les actions coordonnées entre les autorités iraquiennes et les organisations d'aide internationale qui travaillent sur le terrain visent à venir en aide aux groupes vulnérables, notamment les réfugiés et les rapatriés venant de Syrie, en les protégeant et en créant les conditions adéquates permettant d'assurer leur sécurité et le respect de leur dignité;

19.

observe avec inquiétude que, selon le HCR de l'ONU, 34 000 réfugiés syriens ont cherché refuge au Kurdistan iraquien depuis le début de la guerre, et demande aux autorités iraquiennes d'apporter leur aide afin de gérer les flux de réfugiés en Iraq et, en particulier, de veiller à ce que ces réfugiés soient acceptés sur le territoire iraquien pour des motifs humanitaires et dirigés vers des camps de réfugiés; exhorte également l'Union de s'engager à aider le gouvernement iraquien à garantir des conditions de vie humaines dans ces camps de réfugiés;

20.

invite les autorités iraquiennes, tout en reconnaissant leur engagement, à garantir la sécurité et des conditions de vie humaines aux résidents des camps d'Ashraf et d'Hurriya; demande aux États membres de respecter l'article 105, paragraphe 3, point b), et l'article 105, paragraphe 4, de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et l'Iraq et de faire tout leur possible pour faciliter la réinstallation ou le rapatriement des résidents du camp d'Hurriya au cas par cas et sur une base volontaire, afin que la question de leur présence sur le territoire iraquien puisse être définitivement réglée;

21.

appelle à une révision de la constitution, du code pénal et du code de procédure pénale afin de garantir le respect absolu de l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que le respect des droits des femmes; réaffirme la contribution essentielle que les femmes peuvent apporter au rétablissement du tissu social et insiste sur la nécessité de leur participation politique pleine et entière, y compris dans le contexte du développement de stratégies nationales, afin de pour prendre en considération leurs perspectives;

22.

encourage les ONG à contribuer au renforcement de la démocratie et des droits de l'homme en Iraq en apportant une aide ciblée aux femmes victimes de violences, de mariages forcés, de crimes d'honneur, de traite des êtres humains et de mutilations génitales;

23.

exhorte le Parlement et le gouvernement iraquiens d'adopter une législation contre le travail des enfants, la prostitution des enfants et la traite des êtres humains, et de garantir le respect de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant;

24.

demande qu'une attention particulière soit apportée à la participation des femmes dans le processus de reconstruction post-conflit et au plus haut niveau de la vie politique et économique, en particulier pour les femmes issues de minorités, qui sont souvent victimes d'une discrimination double sur la base de leur sexe et de leur identité ethnique ou religieuse; presse les autorités iraquiennes de prendre les mesures nécessaires au développement d’une société civile inclusive, participant pleinement au processus politique, et de promouvoir des médias indépendants, pluralistes et professionnels;

25.

se déclare vivement préoccupé par les nombreux cas de suicides de femmes et de crimes d'honneur liés à des mariages forcés, ainsi que par les autres formes fréquentes de violences à l'encontre des femmes, comme la mutilation génitale féminine et les violences domestiques; souligne l'importance d'instaurer un ensemble législatif approprié et efficace pour maintenir et défendre les droits des femmes et des filles ainsi que leur intégrité sociale, culturelle et physique, de promouvoir le plein accès à l'intégration socio-économique dans la société et d'éliminer les discriminations à l'encontre des femmes sur le plan législatif, conformément à la constitution iraquienne et aux obligations auxquelles l'Iraq est tenu en vertu des traités internationaux sur les droits de l'homme;

26.

accueille avec satisfaction le document stratégique conjoint (2011-2013) de la Commission qui marque le passage vers une programmation pluriannuelle de la coopération au développement de l’Union, sur la base d'une consultation des autorités iraquiennes et d'une coordination avec les autres acteurs internationaux (Banque mondiale, Nations unies) agissant sur place; constate que cette nouvelle approche répond aux principales orientations contenues dans sa recommandation du 13 mars 2008 faite au Conseil;

27.

salue le bilan positif de la mission d'EUJUST LEX et de la conduite pour la première fois de projets pilotes en Iraq, en coordination avec le projet en cours de la Commission; demande instamment qu’au terme de cette mission, l'Union mette à profit toute l’expérience acquise en utilisant à la fois les instruments de l’Union et de la PESD, afin de poursuivre l'assistance sur le terrain, avec pour objectif le renforcement de la police et du système pénal iraquiens;

28.

demande à nouveau que l'Union apporte la preuve de la transparence et de l'efficacité de son aide en faveur de l'Iraq sous la forme d'informations complètes, régulières et transparentes concernant le déboursement effectif de l'aide de l'Union et son utilisation, notamment en ce qui concerne les crédits acheminés par l'intermédiaire de l'IRFFI, dont l'Union est la principale donatrice;

29.

note que les activités de coopération programmées en matière de développement social et humain de l’Union visent à lutter contre la pauvreté, à satisfaire les besoins vitaux en matière de santé, d’éducation et d’emploi et à promouvoir des libertés fondamentales pour tous, y compris les groupes les plus vulnérables, à savoir les réfugiés, les déplacés et toutes les minorités religieuses; insiste pour que la conduite de ces activités s’inscrivent dans le cadre d’un renforcement de la capacité et des institutions, en tenant compte des principes d’inclusion, de transparence et de bonne gouvernance;

30.

met en exergue la position géopolitique sensible de l'Iraq, voisin de la Syrie, de l'Iran, de la Turquie, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie; attend de l'Iraq qu'il joue un rôle stabilisateur dans la région, notamment par rapport à la guerre civile actuelle en Syrie, et qu'il soutienne une transition démocratique et inclusive en Syrie;

31.

salue la création récente de la Haute commission iraquienne pour les droits de l'homme en tant qu'institution indépendante susceptible de donner corps aux droits garantis par la constitution iraquienne et de jouer un rôle central dans la protection de ces droits; insiste sur l'importance de préserver l'indépendance de cette institution face aux influences politiques et d'apporter un soutien financier adéquat, sûr et indépendant aux activités de cette commission; insiste sur la nécessité d'une collaboration régulière, transparente et constante des instances gouvernementales dans le cadre des enquêtes de la commission, et demande aux États membres de soutenir son développement par une assistance technique, un dialogue permanent et le partage d'expérience dans les efforts de protection des droits de l'homme;

32.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Président du Conseil européen, au Président de la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux présidents des parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au Conseil des représentants de la République d'Iraq.


(1)  JO L 204 du 31.7.2012, p. 20.

(2)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 287.

(3)  JO C 66 E du 20.3.2009, p. 75.

(4)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 115.

(5)  JO C 136 E du 11.5.2012, p. 53.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/89


P7_TA(2013)0024

Mise en œuvre de l'APE intérimaire entre la Communauté européenne et les États d'Afrique orientale et australe au vu de la situation actuelle au Zimbabwe

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Communauté européenne et les États de l'Afrique orientale et australe compte tenu de la situation actuelle au Zimbabwe (2013/2515(RSP))

(2015/C 440/13)

Le Parlement européen,

vu l'accord de partenariat économique intérimaire entre Madagascar, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, qui est appliqué, à titre provisoire, depuis le 14 mai 2012,

vu l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (l'accord de Cotonou),

vu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en particulier son article XXIV,

vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui établit les objectifs du Millénaire pour le développement,

vu sa résolution du 25 mars 2009 relative à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1),

vu le communiqué du sommet extraordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe du 1er juin 2012,

vu les conclusions du Conseil sur le Zimbabwe du 23 juillet 2012 et la décision d'exécution 2012/124/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (2),

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le chapitre relatif à la coopération commerciale de l'accord de Cotonou, en vertu duquel l'Union a étendu les préférences commerciales non réciproques aux pays ACP, a expiré le 31 décembre 2007, et que, depuis lors, la situation n'est plus conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce;

B.

considérant que les accords de partenariat économique sont des accords compatibles avec les règles de l'OMC visant à favoriser l'intégration régionale par le développement commercial, la croissance durable et la réduction de la pauvreté, tout en soutenant l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale;

C.

considérant que Madagascar, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe sont signataires de l'accord de Cotonou; considérant que le respect des droits de l'homme est un élément primordial de l'accord de coopération au développement conclu entre l'Union européenne et les pays ACP;

D.

considérant que les accords de partenariat économique intérimaires peuvent être considérés comme une première étape vers des accords de partenariat économique à part entière, grâce à l'intégration non seulement de règles en matière d'échanges de marchandises, mais également de chapitres sur les règles d'origine et la protection des industries naissantes;

E.

considérant que les dispositions relatives à la bonne gouvernance, à la transparence dans les fonctions politiques et aux droits de l'homme, conformément aux articles 8, 11B, 96 et 97 de l'accord de Cotonou, doivent être considérées comme faisant partie de cet accord de partenariat économique intérimaire conclu entre la Communauté européenne, d'une part, et les Seychelles, Madagascar, Maurice et le Zimbabwe, d'autre part;

F.

considérant que, si la situation actuelle des droits de l'homme et de la démocratie au Zimbabwe montre des signes d'amélioration, il demeure de nombreux défis à surmonter à l'avenir dans la coopération entre l'Union et le Zimbabwe, notamment la mise en œuvre complète de l'accord politique global et l'élimination de toutes les formes de harcèlement et de violation des droits de l'homme;

G.

considérant que la reprise économique du Zimbabwe demeure fragile et que certaines politiques gouvernementales constituent une menace pour l'avenir des relations économiques entre l'Union et le Zimbabwe;

H.

considérant que le Zimbabwe ignore, de manière flagrante, les conventions internationales et son propre droit intérieur en continuant de tolérer la vente illégale d'ivoire issu de défenses d'éléphant;

1.

souligne que l'Union européenne se doit de promouvoir des échanges commerciaux équitables avec les pays en développement, fondés sur le respect intégral et la mise en œuvre des normes du travail et des conditions de travail définies par l'OIT, ainsi que de veiller à l'application des normes sociales et environnementales les plus rigoureuses possible; estime que ce positionnement implique de payer les ressources et les produits agricoles des pays en développement au juste prix;

2.

estime que l'entrée en vigueur, à titre provisoire, de l'accord de partenariat économique intérimaire représente une étape importante vers le renforcement du partenariat entre l'Union et les quatre pays africains concernés dans un cadre juridique stable; souligne qu'il importe de poursuivre les négociations en vue de parvenir à un accord global visant à favoriser les échanges ouverts et équitables, l'investissement et l'intégration régionale;

3.

estime que l'entrée en vigueur de la loi sur la commission des droits de l'homme au Zimbabwe constitue une mesure gouvernementale encourageante pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans ce pays et un pas en avant dans le cadre de la feuille de route adoptée en faveur d'élections pacifiques et crédibles;

4.

invite la Commission à renforcer les négociations avec les sept autres pays de la région et à adopter une approche favorable au développement, qui aille dans le sens des objectifs et des priorités stratégiques de la région et des pays qui la composent et qui soit conforme aux règles de l'OMC;

5.

exprime néanmoins sa préoccupation quant aux violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales commises constamment au Zimbabwe, lesquelles compromettent les engagements pris, ces dernières années, par le gouvernement d'union nationale zimbabwéen, et notamment quant aux récents cas de harcèlement visant des militants des droits de l'homme, des journalistes et des membres de la société civile au Zimbabwe; demande au gouvernement zimbabwéen de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que personne ne fasse l'objet d'actes de harcèlement ou d'intimidation du fait de son engagement en faveur des droits de l'homme;

6.

déplore l'absence, dans l'accord de partenariat économique intérimaire, d'une clause impérative en matière de droits de l'homme et réitère son appel en faveur de l'intégration dans les accords commerciaux conclus par l'Union européenne de clauses contraignantes relatives aux droits de l'homme; regrette l'omission d'un chapitre sur le développement durable et de l'obligation de respecter les normes internationales en matière de travail et d'environnement;

7.

souligne que les libertés de réunion, d'association et d'expression constituent des éléments essentiels de la démocratie, en faveur desquels le Zimbabwe s'est pleinement engagé au titre de l'accord politique global; attire l'attention sur la procédure d'approbation actuelle, en observant que la ratification de l'accord de partenariat économique intérimaire avec l'Union représente une nouvelle occasion de rappeler la nécessité d'une mise en œuvre complète de ces engagements et de ces obligations;

8.

souligne que, dans de telles circonstances, la coopération au développement conduite par l'Union (au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou) doit rester suspendue, mais que l'Union demeure résolue à soutenir la population locale;

9.

soutient les mesures ciblées mises en place par l'Union afin de faire face à la situation politique et des droits de l'homme au Zimbabwe, ainsi que les décisions annuelles permettant à l'Union de maintenir sous surveillance constante les personnalités de premier plan du gouvernement zimbabwéen; souligne, par ailleurs, que l'APEI n'aura pas d'incidences sur ces mesures;

10.

invite le gouvernement du Zimbabwe à prendre les mesures nécessaires — visant notamment au rétablissement de l'état de droit et de la démocratie, au respect des droits de l'homme et, en particulier, à la tenue d'un référendum constitutionnel pacifique et crédible, ainsi qu'à la préparation des élections conformément aux normes internationales reconnues — dans le but de permettre la suspension des mesures ciblées;

11.

réaffirme sa détermination à utiliser tous les instruments dont il dispose si la situation des droits de l'homme venait à se dégrader fortement, et notamment à envisager le recours aux dispositions énoncées à l'article 65 de l'accord (clause de «non-exécution»);

12.

demande à la délégation de l'Union à Harare de continuer à proposer son assistance au gouvernement d'union nationale du Zimbabwe afin d'améliorer la situation des droits de l'homme dans la perspective d'élections pacifiques et crédibles conformes aux normes que tout partenaire commercial de l'Union devrait respecter;

13.

invite le gouvernement du Zimbabwe à procéder à l'identification et à la poursuite des personnes impliquées dans l'exportation et le commerce illégal d'ivoire et, en outre, à augmenter la transparence dans les industries extractives du pays, afin de garantir que les richesses tirées de l'exploitation légale de ses ressources naturelles soient comptabilisées comme il se doit et profitent à tous ses habitants;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au service européen pour l'action extérieure, au gouvernement et au parlement du Zimbabwe ainsi qu'aux gouvernements de la Communauté de développement de l'Afrique australe.


(1)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 129.

(2)  JO L 54 du 28.2.2012, p. 20.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/92


P7_TA(2013)0026

Modernisation des aides d'État

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État (2012/2920(RSP))

(2015/C 440/14)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 109,

vu la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (COM(2012)0725),

vu la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (COM(2012)0730),

vu la communication de la Commission relative à la modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État (COM(2012)0209),

vu l'avis du Comité des régions adopté lors de sa 98e session plénière, le 29 novembre 2012,

vu le rapport spécial no 15/2011 de la Cour des comptes européenne intitulé «Les procédures de la Commission permettent-elles de garantir une gestion efficace du contrôle des aides d'État?»,

vu l'accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (1) (ci-après «l'accord-cadre»), et notamment son paragraphe 15,

vu la question à la Commission sur la modernisation des aides d'État (O-000213/2012 — B7-0102/2013),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la Commission a présenté des propositions concernant deux règlements relatifs à la mise en œuvre du programme de modernisation de la politique en matière d'aides d'État, en faisant de l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne leur base juridique; considérant que cette base juridique ne prévoit qu'une procédure de consultation du Parlement et non une procédure de codécision;

B.

considérant que les propositions ont pour objectif d'affecter les ressources à l'évaluation des cas d'aides d'État les plus importants plutôt qu'au traitement des cas ou des plaintes moins importants n'ayant aucune incidence sur les échanges entre les États membres;

C.

considérant que les propositions, et notamment la modification du règlement de procédure (CE) no 659/1999), portent sur les modalités de contrôle par la Commission des décisions prises par les autorités locales et nationales élues et qu'il serait donc très souhaitable que le Parlement puisse exercer un contrôle démocratique sur ces textes;

D.

considérant qu'il convient d'associer le Parlement à la préparation de ces propositions, comme le prévoit le paragraphe 15 de l'accord-cadre entre le Parlement et la Commission;

1.

se félicite de la communication de la Commission relative à la modernisation de la politique en matière d'aides d'État ainsi que des nouvelles propositions de règlements avancées par la Commission; invite toutefois la Commission à veiller à ce que la dynamisation de la croissance économique, qui constitue l'un des objectifs globaux de cette réforme, ne conduise pas une nouvelle fois à une hausse de la dette publique;

2.

souligne la nécessité de diminuer les aides d'État et de mieux les cibler, de manière à relâcher la pression sur les dépenses publiques et à ne pas fausser la concurrence, tout en favorisant le passage à une économie de la connaissance;

3.

souligne que les aides d'État doivent être conçues de manière à encourager le développement des services, des connaissances et des infrastructures en soi, plutôt que pour apporter un soutien à certaines entreprises;

4.

met en évidence le fait que le contrôle des aides d'État a pour mission première de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur; accueille favorablement le paquet législatif sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État, dans lequel il voit la clé de voûte du processus actuel de modernisation de la politique de concurrence; appelle à une mise en œuvre en temps utile du train de réformes;

5.

reconnaît le rôle que les aides d'État, autorisées dans le cadre d'un régime spécial de crise, ont joué pour tenter de surmonter la crise; reconnaît également que l'utilisation et le contrôle appropriés des aides d'État joueront un rôle important dans la réalisation des objectifs de la stratégie de croissance Europe 2020;

6.

souligne que la politique de concurrence doit permettre un soutien public approprié à la transformation écologique de l'économie, en particulier au niveau des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, et que ce principe devrait sous-tendre les nouvelles lignes directrices;

7.

partage l'avis de la Commission selon lequel il convient d'accélérer les procédures relatives aux aides d'État en vue de se concentrer sur les cas complexes susceptibles de nuire gravement à la concurrence sur le marché intérieur; prend note de la proposition de la Commission d'accroître sa liberté d'appréciation dans la gestion des plaintes; demande à la Commission de communiquer les critères détaillés à partir desquels elle différenciera les cas importants de ceux qui le sont moins dans ce contexte; indique que le relèvement des seuils d'application du règlement de minimis et l'extension des catégories horizontales dans le règlement d'habilitation et dans le règlement général d'exemption par catégorie constitueraient des moyens appropriés pour cette différentiation;

8.

fait observer que ces objectifs ont été fixés à de nombreuses reprises par le passé et qu'ils ont servi de base aux révisions précédentes du droit en matière d'aides d'État, mais qu'il semblerait qu'ils n'aient pas été pleinement réalisés, sans quoi ces nouvelles propositions ne seraient pas nécessaires à l'heure actuelle;

9.

espère que les propositions permettront cette fois-ci de réaliser les objectifs fixés, sans empêcher toutefois les plaignants de se faire connaître et d'attirer l'attention de la Commission sur des cas graves de distorsion de la concurrence;

10.

prend note de l'intention générale de la Commission d'exempter davantage de mesures de l'obligation de notification; note, en particulier, que la proposition de la Commission prévoit que le règlement d'habilitation porte sur les aides accordées à la culture et celles destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles; souligne toutefois que les États membres devront garantir le respect ex ante des règles en matière d'aides d'État par les mesures de minimis et les régimes d'exemption par catégorie afin de maintenir un niveau de contrôle suffisant, tandis que la Commission continuera à exercer un contrôle ex post sur ces dossiers; souligne que ces dispositions ne doivent pas conduire à une augmentation des aides d'État; demande à la Commission de veiller à la diminution, à long terme, des aides d'État;

11.

souligne que la Commission doit veiller à un meilleur échange avec les États membres au niveau de la qualité et du respect des délais pour la soumission d'informations et la préparation des notifications; souligne que des systèmes nationaux efficaces doivent garantir la conformité avec le droit de l'Union des mesures d'aides d'État exemptées de l'obligation de notification ex ante;

12.

constate que, jusqu'à présent, les informations pertinentes pour le contrôle des aides d'État ont été délivrées exclusivement par les États membres; demande à la Commission d'évaluer si elle aura besoin de ressources humaines supplémentaires pour étendre ses outils de collecte d'informations et pour lui permettre de récolter directement des informations auprès des participants du marché;

13.

est profondément préoccupé par les éléments mis au jour par la Cour des comptes européenne, révélant que la Commission ne s'efforce pas automatiquement de détecter les mesures d'aide n'ayant pas fait l'objet d'une notification et qu'elle n'évalue pas de manière globale l'impact ex post du contrôle qu'elle opère sur les aides d'État; demande des éclaircissements concernant les 40 % de cas d'aides d'État accordées au titre des règlements d'exemption par catégorie qui pourraient être problématiques; souligne les difficultés particulières que cela pose pour les nouveaux venus et pour les petites et moyennes entreprises, et met en évidence l'effet de distorsion de la concurrence;

14.

prie la Commission d'aborder les points susmentionnés dans le contexte de la modernisation de la politique en matière d'aides d'État et de garantir que l'éventuel affaiblissement du contrôle ex ante des notifications sera compensé par un contrôle ex post efficace et strict au nom de la Commission, en vue de garantir une conformité satisfaisante;

15.

regrette que la base juridique des nouvelles propositions, à savoir l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne permette que la consultation du Parlement, et non la codécision, dans le droit fil d'autres domaines de l'intégration des marchés et de la réglementation économique à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

16.

estime que ce déficit démocratique ne saurait être toléré pour des propositions qui portent sur les modalités de contrôle par la Commission des décisions ou des actes législatifs arrêtés par les autorités locales et nationales élues, notamment en ce qui concerne les services d'intérêt économique général liés aux droits fondamentaux;

17.

propose de remédier à ce déficit au moyen d'accords interinstitutionnels et de le corriger lors d'une prochaine modification du traité;

18.

exhorte entretemps la Commission et le Conseil à tenir le plus grand compte des propositions de modifications présentées par le Parlement lors de la procédure de consultation;

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/94


P7_TA(2013)0027

Victimes d'incendies survenus récemment dans des usines textiles, en particulier au Bangladesh

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur les victimes d'incendies survenus récemment dans des usines textiles, en particulier au Bangladesh (2012/2908(RSP))

(2015/C 440/15)

Le Parlement européen,

vu l'accord de coopération CE-Bangladesh de 2001,

rappelant ses résolutions du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux (1) et sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux (2),

vu le rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT) intitulé «Globalising Social Rights: The International Labour Organisation and beyond»,

vu le rapport de l'OIT intitulé «Labour in the Global South: Challenges and alternatives for workers»,

vu le rapport de l'OIT intitulé «Globalisation, Flexibilisation and Working Conditions in Asia and the Pacific»,

vu sa résolution du 9 mars 2011 sur une politique industrielle pour l'ère de la mondialisation (3),

vu les principes directeurs actualisés de l'OCDE, de 2011, à l'intention des entreprises multinationales,

vu la convention C-187 de 2006 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que sa convention C-155 de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs, que le Bangladesh et le Pakistan n'ont pas ratifiées, de même que les recommandations y afférentes (R-197); vu aussi la convention C-081 de 1947 de l'OIT sur l'inspection du travail, que ces deux pays ont signée, ainsi que les recommandations qui s'y rapportent (R-164),

vu la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014» (COM(2011)0681),

vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que, le 24 novembre 2012, au moins 112 personnes ont péri dans l'incendie de l'usine de Tazreen, située dans le district d'Ashulia, à Dacca, au Bangladesh, et qu'en septembre 2012, 289 personnes ont perdu la vie dans un incendie à Karachi, au Pakistan;

B.

considérant que des centaines d'ouvriers meurent chaque année dans des accidents similaires dans tout le Bangladesh et l'Asie du Sud, et que, depuis 2005, quelque 600 ouvriers du textile ont péri dans des incendies d'usines au Bangladesh uniquement, alors que la plupart de ces victimes auraient pu être épargnées;

C.

considérant que les conditions de travail des usines textiles sont souvent déplorables, sans guère de respect pour les droits du travail consacrés par les grandes conventions de l'OIT, et bien souvent sans guère plus de respect pour la sécurité incendie; considérant que nombre de propriétaires de ces usines ont souvent bénéficié de l'impunité et n'ont donc rien fait pour améliorer les conditions de travail;

D.

considérant qu'il existe au Bangladesh plus de 5 000 usines textiles employant quelque 3,5 millions de personnes, le pays étant le deuxième exportateur mondial de prêt-à-porter après la Chine;

E.

considérant que le marché européen est la première destination des exportations de vêtements et de produits textiles du Bangladesh et que de grandes marques occidentales ont admis avoir des contrats de fourniture avec les propriétaires de l'usine de Tazreen;

F.

considérant que la hausse du coût de la main-d'œuvre dans d'autres pays a provoqué la délocalisation des emplois peu qualifiés de l'industrie manufacturière vers l'Inde, le Pakistan, le Cambodge, le Viêt Nam et, en particulier, le Bangladesh, où l'industrie du vêtement constitue désormais 75 % des exportations;

G.

considérant qu'il est regrettable que certaines entreprises aient dans un premier temps cherché à nier leur coopération avec l'entreprise touchée par l'incendie de Dacca, et aient tardé à admettre que les vêtements qu'elles vendaient avaient été produits dans l'usine en question;

H.

considérant que, ces derniers mois, les tensions entre le gouvernement bangladais et des représentants syndicaux se sont intensifiées, les travailleurs protestant contre le faible niveau des salaires et les piètres conditions de travail;

I.

considérant que l'assassinat d'Aminul Islam en avril 2012, qui avait critiqué la dangerosité des conditions de travail dans le secteur textile au Bangladesh, demeure non élucidé;

1.

exprime sa tristesse face aux vies humaines perdues dans les récents incendies d'usines; présente ses condoléances aux familles endeuillées et témoigne sa sympathie aux blessés; estime que le nombre de travailleurs ayant récemment perdu la vie dans l'incendie d'usines en Asie du Sud est parfaitement inacceptable;

2.

invite le gouvernement du Bangladesh et du Pakistan à poursuivre les enquêtes approfondies sur les événements récents et à mettre en place des mesures visant à éviter que ce genre de tragédies ne se reproduise, en veillant notamment à ce que l'ensemble des fabricants respectent la législation sur la santé et la sécurité (notamment la loi bangladaise (de 2006) sur le travail) et en mettant en place un système efficace et indépendant d'inspection du travail et d'inspection des bâtiments industriels;

3.

salue la convention sur la sécurité des bâtiments et la protection contre les incendies au Bangladesh élaborée par plusieurs syndicats, par des ONG et par les multinationales du textile afin d'améliorer les normes de sécurité sur les sites de production, et par laquelle ils ont accepté de financer les mesures prises dans ce cadre, en particulier la mise en place d'un système d'inspection indépendant, le soutien actif à la création de comités de la santé et de la sécurité, intégrant des représentants des travailleurs dans toutes les usines, une obligation légale mais rarement mise en œuvre; invite l'ensemble des marques de textile concernées à soutenir ces efforts;

4.

invite instamment toutes les parties concernées à lutter contre la corruption qui existe au niveau de la chaîne d'approvisionnement dans de nombreux pays d'Asie du Sud, et notamment la collusion entre les inspecteurs de la sécurité et les propriétaires d'usines; demande que davantage soit fait pour lutter contre ces pratiques;

5.

souhaite que les responsables de négligence criminelle et d'autres activités criminelles en relation avec les incendies soient traduits en justice et que les autorités locales et les dirigeants d'usines coopèrent afin de garantir à toutes les victimes un accès sans entrave à la justice pour qu'elles puissent y réclamer une indemnisation; salue les mesures d'aide aux victimes et à leurs familles qu'ont prises les gouvernements du Bangladesh et du Pakistan;

6.

se félicite de l'action des revendeurs européens qui ont déjà contribué au système d'indemnisation des victimes et de leurs familles et encourage les autres à suivre leur exemple; plaide en faveur de la gratuité de la rééducation des travailleurs blessés et des soins pour les personnes à charge des travailleurs décédés;

7.

demande aux grandes marques internationales de vêtements de réexaminer d'un œil critique leurs chaînes d'approvisionnement et de coopérer avec leurs fournisseurs afin d'améliorer les normes de santé et de sécurité au travail; invite les revendeurs, les ONG et l'ensemble des acteurs concernés, y compris, le cas échéant, la Commission, à collaborer afin de mettre au point un système d'étiquetage volontaire permettant de certifier qu'un produit est fabriqué dans le respect des normes fondamentales du travail de l'OIT;

8.

demande à la Commission d'encourager activement les entreprises européennes présentes à l'étranger à se comporter obligatoirement de manière responsable, en particulier en respectant à la lettre toutes leurs obligations juridiques, et notamment les règles et les normes internationales relatives aux droits de l'homme, au travail et à l'environnement;

9.

se félicite des initiatives actuellement entreprises par la Commission en vue de contribuer à l'amélioration de la sécurité dans les usines au Bangladesh, par exemple dans le cadre du projet de promotion des normes du travail dans le secteur du prêt-à-porter («Promotion of Labour Standards in the RMG sector»), ainsi que la collaboration avec le service d'incendie et la direction de la protection civile du Bangladesh; demande que cette coopération soit renforcée et, le cas échéant, étendue à d'autres pays de la région;

10.

rappelle que les huit conventions de base de l'OIT doivent être appliquées de manière systématique; souligne l'importance de normes strictes de santé et de sécurité pour les travailleurs, quel que soit le pays de leur lieu de travail;

11.

demande au service européen pour l'action extérieure que les attachés commerciaux présents dans les délégations de l'Union soient régulièrement formés aux questions relatives à la responsabilité sociale des entreprises, et notamment en ce qui concerne l'application du cadre d'action des Nations unies intitulé «Protéger, respecter et réparer», et que les délégations de l'Union fassent office de points de contact pour les plaintes déposées à l'encontre des entreprises européennes et de leurs filiales;

12.

souligne le rôle important que peuvent jouer les travailleurs et les syndicats, par exemple en continuant à créer des comités de sécurité dirigés par des travailleurs dans toutes les usines, et insiste sur l'importance, pour les syndicats, d'avoir accès à ces usines pour informer les travailleurs des moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits et leur sécurité, notamment le droit de refuser d'effectuer un travail risqué;

13.

salue les progrès accomplis par le gouvernement du Bangladesh pour réduire le travail des enfants dans le secteur textile et exhorte le Pakistan à mieux respecter son engagement à lutter contre ce phénomène;

14.

exhorte le gouvernement du Bangladesh à mener une enquête en bonne et due forme sur la torture et l'assassinat du syndicaliste Aminul Islam et l'appelle, ainsi que le gouvernement du Pakistan, à lever les restrictions qui pèsent sur les activités syndicales et sur les négociations collectives;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres, à la vice-présidente de la Commission européenne/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements du Pakistan et du Bangladesh ainsi qu'au directeur général de l'OIT.


(1)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.

(2)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101.

(3)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 131.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/97


P7_TA(2013)0028

Recommandations de la conférence d'examen du traité sur la non-prolifération concernant l'établissement d'un Moyen-Orient exempt d'armes de destruction massive

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur les recommandations de la conférence d'examen du traité sur la non-prolifération concernant l'établissement d'un Moyen-Orient exempt d'armes de destruction massive (2012/2890(RSP))

(2015/C 440/16)

Le Parlement européen,

vu la déclaration de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, le 24 novembre 2012, sur le report de la conférence d'Helsinki sur l'établissement d'une zone exempte d'armes de destruction massive (AMD) au Moyen-Orient,

vu le rapport semestriel sur l'état d'avancement des travaux concernant la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (2012/I) (1), publié en août 2012,

vu les trois séminaires de l'Union européenne, à savoir le séminaire sur la sécurité au Moyen-Orient, les ADM, la non-prolifération et le désarmement, qui s'est tenu à Paris en juin 2008, le premier séminaire sur le Moyen-Orient organisé les 6 et 7 juillet 2011 à Bruxelles par le consortium de l'Union européenne chargé de la non-prolifération, et le deuxième séminaire organisé par ce même consortium les 5 et 6 novembre 2012 sur le même sujet, qui avaient pour objectif la préparation de la conférence des Nations unies sur l'établissement d'une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient,

vu la Stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

vu la décision 2012/422/PESC du Conseil du 23 juillet 2012 visant à soutenir un processus conduisant à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient,

vu ses précédentes résolutions des 26 février 2004 (2), 10 mars 2005 (3), 17 novembre 2005 (4) et 14 mars 2007 (5) sur la non-prolifération des armes nucléaires et le désarmement nucléaire, et sa résolution du 10 mars 2010 (6) sur le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,

vu la résolution du 13 décembre 2011 de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient,

vu le rapport du 6 octobre 2010 du Secrétaire général de l'ONU sur le risque de prolifération des armes nucléaires au Moyen-Orient,

vu le document final de la conférence d'examen de 2010 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,

vu la déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée, du 13 juillet 2008,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que la conférence sur l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, qui était prévue en décembre 2012, a été reportée;

B.

considérant que l'annulation de la conférence sur l'établissement d'une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient, qui était prévue par la conférence d'examen de 2010 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, pourrait compromettre la sécurité régionale et les efforts internationaux de dénucléarisation;

C.

considérant que le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et des armes de destruction massive est une pierre angulaire de la sécurité internationale; considérant également que les priorités les plus urgentes en matière de sécurité consistent à empêcher d'autres États d'acquérir ou d'utiliser des armes nucléaires, à réduire les stocks mondiaux et à tendre vers un monde sans armes nucléaires;

D.

considérant qu'il existait, dans le document final de la conférence d'examen de 2010 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), un accord pour réunir en 2012 une conférence sur l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, et que le besoin de tenir une telle conférence dans les meilleurs délais se fait ressentir afin de réaffirmer la validité du TNP;

E.

considérant que les préparatifs de cette conférence étaient en cours depuis la désignation de Jaakko Laajava, sous-secrétaire d'État de la Finlande, comme facilitateur de cette conférence;

F.

considérant qu'il existe déjà un certain nombre de traités relatifs à des zones exemptes d'armes nucléaires pour d'autres régions du monde: Amérique latine et Caraïbes, Pacifique-Sud, Asie du Sud-Est, Afrique et Asie centrale; considérant que le statut de zone exempte d'armes nucléaires que la Mongolie s'est donné a été reconnu par une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU adoptée à ce sujet; considérant qu'il existe d'autres traités portant également sur la dénucléarisation de certaines zones, tels le traité sur l'Atlantique, le traité sur l'espace extra-atmosphérique, l'accord sur la Lune et le traité sur le fond des mers;

G.

considérant que l'Union européenne encourage tous les États de la région à persister dans leur engagement constructif auprès du facilitateur afin de prendre d'autres initiatives en vue de parvenir à une élimination complète, dans la région, de toutes les armes de destruction massive — qu'elles soient nucléaires, chimiques ou biologiques — ainsi que de leurs vecteurs;

H.

considérant que l'Union européenne, ainsi que tous les membres du partenariat euro-méditerranéen, a souscrit, dans la déclaration de Barcelone de 1995, à l'engagement de promouvoir l'établissement d'une zone exempte d'ADM au Moyen-Orient; considérant qu'elle soutient les efforts du facilitateur en ce sens, notamment par l'entremise du consortium chargé de la non-prolifération et par l'organisation de séminaires sur le sujet, comme cela a été le cas en 2008, 2011 et novembre 2012;

I.

considérant que la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis sont les parrains communs de la résolution de 1995 sur le Moyen-Orient et les États dépositaires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires;

J.

considérant que la situation politique dans la région est toujours très instable, le Moyen-Orient connaissant des troubles et des changements politiques radicaux, sans oublier l'escalade du conflit en Syrie, l'impasse concernant l'Iran et les tensions croissantes entre Israël et la Palestine, ainsi que les pays voisins;

K.

considérant que l'Union européenne soutient les préparatifs en cours de cette conférence, avec la participation de tous les États de la région, et dans la perspective d'une conclusion heureuse, au rebours des troubles et des bouleversements politiques qui se déroulent au Moyen-Orient;

L.

considérant que l'appel du Mouvement des pays non-alignés à l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient est une première étape prioritaire vers l'établissement d'une zone exempte d'ADM dans la même région;

1.

déplore le report de la conférence sur l'établissement, au Moyen-Orient, d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes autres formes d'armes de destruction massive, que la conférence d'examen du traité de 2010 sur la non-prolifération des armes nucléaires avait prévue pour 2012;

2.

salue le rôle joué par les Nations unies dans l'établissement d'une zone exempte d'ADM, mutuellement vérifiable; fait observer que tous les États de la région ne sont pas parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires;

3.

prie instamment le Secrétaire général des Nations unies, le facilitateur des Nations unies, les parrains de la résolution de 1995 sur le Moyen-Orient, la haute représentante de l'Union et les États membres de l'Union européenne de veiller à ce que la conférence de 2012 ait lieu le plus tôt possible au début de l'année 2013;

4.

est fortement convaincu que l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient favoriserait grandement la paix et la stabilité internationales, et pourrait montrer l'exemple et s'avérer prometteur pour la campagne «Global Zero»;

5.

invite Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, à veiller à ce que l'Union européenne demeure engagée, de manière active, dans le soutien à ce processus, notamment en prodiguant activement à toutes les parties concernées des encouragements diplomatiques à s'engager, avec un esprit constructif et une volonté politique renouvelée, dans les négociations;

6.

salue la participation de l'Union au processus visant à établir une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient; veut croire que les déclarations d'intention représentent un premier pas vers une rupture du présent état de blocage; est d'avis qu'un règlement pacifique des conflits au Moyen-Orient pourrait instaurer la confiance nécessaire à ce que soit finalement mise en place une zone exempte d'ADM au Moyen-Orient;

7.

rappelle à toutes les parties prenantes l'urgence de la question, tout en gardant à l'esprit le conflit concernant le programme nucléaire iranien et les négociations à ce sujet, ainsi que la guerre civile en Syrie; rappelle que le gouvernement syrien contrôle toujours l'un des arsenaux d'armes chimiques parmi les plus puissants et les plus dangereux au monde;

8.

demande à tous les pays de la région d'adhérer à la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi qu'à la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines;

9.

souligne l'importance du dialogue en cours sur une zone exempte d'ADM au Moyen-Orient, dans la perspective d'une exploration du cadre élargi et des étapes intermédiaires qui pourraient consolider la paix et la sécurité dans la région; souligne qu'il convient que les éléments-clés dudit dialogue incluent le respect de l'ensemble des garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) (ainsi que d'un protocole additionnel), l'interdiction de la production de matières fissiles destinées à la fabrication d'armes et de l'enrichissement de l'uranium au-delà du degré nécessaire au combustible, l'adhésion aux traités interdisant les armes chimiques et biologiques et l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient; souligne combien ces mesures favoriseraient grandement la paix et la sécurité internationales;

10.

appelle de ses vœux une nouvelle initiative de renforcement de la confiance au niveau régional qui se fonde sur l'exemple du processus d'Helsinki, avec pour but d'atteindre l'objectif à long terme d'un Moyen-Orient exempt de conflits militaires;

11.

prie Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, de le maintenir informé de toute évolution consécutive aux efforts déployés pour convoquer à nouveau la conférence, après le report de la date initialement prévue en décembre 2012;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, au facilitateur de la conférence, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements du Moyen-Orient.


(1)  JO C 237 du 7.8.2012, p. 1.

(2)  JO C 98 E du 23.4.2004, p. 152.

(3)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 253.

(4)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 453.

(5)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 146.

(6)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 77.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/100


P7_TA(2013)0029

Règlement relatif au marquage d'origine obligatoire de certains produits importés de pays tiers

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers (2012/2923(RSP))

(2015/C 440/17)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers (COM(2005)0661 — C7-0048/2010 — 2005/0254(COD)),

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0273/2010),

vu sa position en première lecture du 21 octobre 2010 (1),

vu l'annexe à la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Programme de travail de la Commission pour l'année 2013», du 23 octobre 2012 (COM(2012)0629),

vu l'ensemble de ses résolutions antérieures sur le marquage de l'origine,

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que, le 21 octobre 2010, il a adopté sa position en première lecture sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers, et ce, par 525 voix pour, 49 contre et 44 abstentions;

B.

considérant, bien que deux années se soient écoulées depuis lors, que le Conseil n'a pas encore arrêté sa position commune, de sorte que le processus de codécision est au point mort;

C.

considérant que, dans son programme de travail pour 2013, la Commission indique, outre l'absence d'accord au sein du Conseil, que l'évolution récente dans l'interprétation juridique des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) par son organe d'appel a rendu cette proposition obsolète;

D.

considérant que l'Union européenne ne dispose pas de règles harmonisées en vigueur sur l'indication de l'origine de produits importés, à l'exception de certains cas dans le secteur agricole;

E.

considérant que des systèmes de marquage obligatoire de l'origine ont été mis en place pour certains produits par des pays tiers membres de l'OMC, tels que le Brésil, le Canada, la Chine et les États-Unis;

F.

considérant que des dispositions communes sont indispensables pour améliorer la compétitivité entre les pays membres de l'OMC et pour assurer des conditions de concurrence équitables avec les producteurs implantés dans les principaux pays partenaires de l'Union européenne ayant adopté le marquage de l'origine;

G.

considérant que l'information constitue l'un des fondements de la liberté des citoyens et de la protection des consommateurs;

1.

déplore la décision de la Commission de retirer la proposition de règlement relatif à l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers, qu'il avait approuvée en première lecture par le Parlement, sans l'avoir dûment informé en temps voulu ni fourni aux colégislateurs une explication précise de son intention avant de prendre cette décision;

2.

demande à la Commission de revenir sur la décision prévue;

3.

exhorte la Commission, à défaut, à proposer une nouvelle législation, compatible avec les règles de l'OMC, qui permettrait à l'Union de traiter les questions ciblées par la proposition originelle;

4.

invite la Commission à l'informer du calendrier des mesures à prendre à l'avenir pour relancer la procédure législative et sortir de l'impasse actuelle;

5.

demande à la Commission d'entreprendre d'urgence une étude comparative des règles législatives concernant le marquage de l'origine en vigueur et appliquées dans chaque pays membre de l'OMC, de manière à analyser les principes qui les sous-tendent et à en évaluer la compatibilité avec les règles de l'OMC;

6.

rappelle, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, qu'il importe de maintenir, dans le cadre du commerce multilatéral, des conditions de concurrence équitables entre les entreprises européennes et leurs concurrents de pays tiers et de conserver une approche cohérente afin de garantir la protection des consommateurs; souligne l'importance de faire ainsi, dans le contexte actuel de concurrence qui s'exerce au niveau mondial, dans le but également de valoriser la production de qualité ainsi que les normes environnementales et sociales, ce qui est particulièrement utile pour les PME;

7.

insiste sur la nécessité, tant qu'une nouvelle législation n'aura pas été mise en place, de mieux utiliser tous les moyens existants — aux niveaux régional et national ainsi qu'à celui de l'Union — pour permettre aux consommateurs dans le marché unique d'acheter en connaissance de cause, notamment par la voie de l'éducation et d'une sensibilisation de l'opinion publique par les médias;

8.

invite le Conseil à définir sa position commune faisant suite à la position en première lecture du Parlement européen, afin de permettre un débat interinstitutionnel normal;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 211.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/101


P7_TA(2013)0030

État des relations commerciales entre l'Union européenne et le Mercosur

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur les négociations commerciales entre l'Union européenne et le Mercosur (2012/2924(RSP))

(2015/C 440/18)

Le Parlement européen,

vu le communiqué commun du IVe sommet UE-Mercosur du 17 mai 2010,

vu le IVe sommet UE-Amérique latine et Caraïbes qui s'est tenu le 18 mai 2010,

vu la reprise des négociations entre l'Union européenne et le Mercosur dans l'objectif de parvenir à un accord d'association ambitieux et équilibré entre les deux parties,

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur la stratégie de l'UE pour les relations avec l'Amérique latine (1),

vu sa résolution du 21 octobre 2010 sur les relations commerciales de l'Union européenne avec l'Amérique latine (2),

vu la résolution d'Eurolat du 19 mai 2011 sur les perspectives pour les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine,

vu le dernier cycle de négociations, qui s'est déroulé à Brasilia du 22 au 26 octobre 2012,

vu ses autres résolutions précédentes sur les relations entre l'Union européenne et le Mercosur,

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que les négociations entre l'Union européenne et le Mercosur ont été relancées en 2010 dans l'objectif de parvenir à un accord ambitieux, équilibré et favorable aux deux parties,

B.

considérant que les échanges commerciaux entre l'Union et le Mercosur ne sont pas loin d'équivaloir aux échanges commerciaux réalisés entre l'Union et l'ensemble des autres pays d'Amérique latine; considérant que l'Union est le premier partenaire commercial et le plus gros investisseur dans le Mercosur; considérant que le Mercosur figure à la huitième place du classement de nos partenaires commerciaux; considérant que les économies de l'Union et du Mercosur sont complémentaires (l'Union est le premier marché de destination des exportations agricoles du Mercosur, tandis que l'essentiel des exportations de l'Union vers le Mercosur se concentre sur les produits industriels et les services),

C.

considérant que cet accord interrégional concerne 800 millions de citoyens,

D.

considérant que neuf cycles de négociations ont eu lieu depuis l'annonce officielle de la reprise des négociations,

E.

considérant que ces deux régions partagent des valeurs et des principes, notamment un engagement en faveur des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, ainsi que des langues communes;

F.

considérant que l'Union vient d'approuver l'accord d'association avec l'Amérique centrale et l'accord de libre échange (ALE) avec la Colombie et le Pérou, qui viennent s'ajouter à ceux précédemment signés avec le Chili et le Mexique,

1.

met l'accent sur l'importance économique et politique des négociations entre l'Union européenne et le Mercosur, qui ont été ouvertes en 2010 dans l'objectif de parvenir à un accord équilibré, équitable, ambitieux, global et mutuellement avantageux dans tous les secteurs couverts par l'accord;

2.

souligne que les échanges commerciaux sont l'un des principaux moyens dont disposent les responsables politiques pour dynamiser la croissance économique et créer des emplois;

3.

appelle à une coopération plus étroite entre l'Union et le Mercosur, et considère qu'une intégration renforcée des économies de l'Europe et du Mercosur bénéficiera aux deux parties;

4.

constate que des progrès ont été accomplis aux cours des deux dernières années au niveau de la partie normative du volet commercial de l'accord;

5.

déplore la lenteur des négociations et l'absence d'avancée notable à ce jour;

6.

considère que, pour que de telles négociations puissent aboutir, les deux parties doivent les aborder dans un esprit d'ouverture et de confiance mutuelle et, cela étant, déplore que certains pays du Mercosur aient arrêté, depuis quelques mois, des mesures protectionnistes en matière de commerce et d'investissement; souligne la nécessité d'établir un cadre stable pour une meilleure protection des investissements;

7.

rappelle qu'il importe d'inclure le respect des principes démocratiques, des droits humains fondamentaux et de l'état de droit, ainsi que des normes sociales et environnementales dans tous les accords commerciaux conclus entre l'Union et des pays tiers, ce afin de parvenir à plus de cohérence dans les actions extérieures, qui se doivent de refléter les intérêts économiques de l'Union tout en promouvant ses valeurs fondamentales;

8.

est d'avis que la prochaine réunion ministérielle UE-Mercosur, qui doit se tenir à la fin du mois de janvier 2013 parallèlement au sommet UE-CELAC à Santiago du Chili, devrait être perçue comme une occasion majeure de formuler des engagements politiques clairs et ambitieux et de faire progresser les négociations;

9.

invite instamment les deux parties, dans ce contexte, à faire preuve, dans les négociations, d'une motivation politique suffisante et d'un soutien politique fort afin de faire progresser l'échange d'offres d'accès aux marchés suffisamment ambitieuses en ce qui concerne les biens, les services et les investissements, ainsi que les autres chapitres du volet commercial de l'accord;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure, aux gouvernements des États membres, aux gouvernements et aux parlements des pays du Mercosur, ainsi qu'au parlement du Mercosur (le Parlasur).


(1)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 54.

(2)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 79.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/103


P7_TA(2013)0031

Violence à l'égard des femmes en Inde

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la violence à l'égard des femmes en Inde (2013/2512(RSP))

(2015/C 440/19)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur l'Inde, notamment celle du 13 décembre 2012 sur la discrimination fondée sur l'appartenance à une caste (1), et celles sur les rapports annuels sur les droits de l'homme dans le monde, en particulier celles des 18 avril 2012 (2) et 13 décembre 2012 (3), vu des multiples résolutions antérieures condamnant le viol et la violence sexuelle dans tous les pays du monde,

vu le plan d'action conjoint pour un partenariat stratégique Inde-Union européenne, signé en novembre 2005, et le dialogue thématique développé entre l'Union européenne et l'Inde en matière de droit de l'homme,

vu la déclaration du 25 novembre 2012 de la haute représentante, Catherine Ashton, au nom de l'Union européenne, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes,

vu la déclaration du 10 octobre 2012 de la haute représentante, Catherine Ashton, à l'occasion de la journée européenne et internationale contre la peine de mort,

vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne,

vu la déclaration faite le 31 décembre 2012 par Navi Pillay, haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme,

vu les objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies,

vu les instruments des Nations unies destinés à lutter contre la violence faite aux femmes, notamment la déclaration et le programme d'action de Vienne, adopté le 25 juin 1993 par la conférence mondiale sur les droits de l'homme (A/CONF. 157/23), les rapports des rapporteurs spéciaux du haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme sur la violence à l'égard des femmes, la recommandation générale no 19 du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (11e session, 1992), la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée le 20 décembre 1993 (A/RES/48/104), la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), ainsi que la recommandation générale XXIX visant son article 1, paragraphe 1,

vu les recommandations sur l'Inde émanant des procédures spéciales des Nations unies, des organismes des Nations unies et des examens périodiques universels, et notamment les recommandations adressées à l'Inde dans les rapports du comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes de février 2007 et d'octobre 2010,

vu le projet des Nations unies visant à instaurer des principes et des directives pour éliminer réellement la discrimination fondée sur l’emploi et l’ascendance,

vu la constitution de l'Inde et son code pénal, notamment sa section 376 consacrée au viol,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que, le 16 décembre 2012, une étudiante de 23 ans a été victime d'un viol collectif et son compagnon agressé par cinq hommes et un adolescent qui les ont violemment pris à partie dans un autobus privé à New Delhi; que les blessures de la victime étaient telles qu'elle est tragiquement décédée le 29 décembre 2012 à Singapour;

B.

considérant que cet évènement a suscité une large vague de colère dans l'opinion publique indienne, se manifestant, dans tous les pans de la société, par des appels à une réforme de la législation et du rôle de la police ainsi que par une évolution générale des mentalités à l'égard des femmes; que ces manifestations sont une étape importante dans la rupture du silence entourant les affaires de viol et la violence sexuelle, et qu'elles constituent les signes avant-coureurs d'un changement;

C.

considérant que cinq adultes et un mineur ont été arrêtés dans cette affaire et qu'ils font actuellement l'objet d'une procédure judiciaire accélérée, une procédure distincte ayant été ouverte pour le jeune criminel;

D.

considérant que la police indienne a déposé une plainte contre le diffuseur Zee News qui a interviewé l'ami de la victime qui était en sa compagnie lors de l'agression du 16 décembre 2012;

E.

considérant que, depuis cette récente agression à New Delhi, la presse nationale et internationale a largement fait état d'autres viols tels que celui commis le 27 décembre 2012 au Panjab sur une jeune fille qui s'est suicidée après avoir été victime d'un viol collectif et que la police eut refusé d'enregistrer sa plainte ou d'arrêter le coupable, suggérant au contraire qu'elle épouse un de ses agresseurs, ou celui commis le 12 janvier 2013 au Panjab sur une femme de 29 ans, mère de deux enfants, qui a été violée durant un voyage en autobus dans des circonstances très similaires de celles du cas précité, sur quoi la police a de nouveau arrêté six suspects, une jeune fille de 16 ans s'immolant le lendemain par le feu après avoir été violée;

F.

considérant que, selon le service national indien du casier judiciaire, le nombre de viols déclarés s'élève à plus de 24 000 au titre de 2011; que sur les plus de 635 cas de viol signalés à Delhi en 2012, un seul a débouché sur une condamnation;

G.

considérant que, en Inde, le mouvement des femmes dénonce de longue date toutes les formes de violence à l'égard des femmes dans le pays ainsi que les inégalités entre les hommes et les femmes en général en exigeant des initiatives politiques destinées à faire valoir les droits fondamentaux des femmes;

H.

considérant que la violence sexuelle à l'égard des femmes est répandue, non seulement en Inde mais aussi dans le monde entier et qu'elle est ancrée dans les inégalités structurelles entre les hommes et les femmes; que des actions visant à lutter contre la violence faite aux femmes doivent donc s'accompagner d'une amélioration de la position et de la condition des femmes et des jeunes filles à tous les niveaux de la société;

I.

considérant que, selon les estimations des sociologues indiens, un large éventail de pratiques violentes et discriminatoires, dont la violence sexuelle, les questions de dot, les infanticides visant les filles, la maltraitance infantile, l'accès inégal aux ressources et aux soins de santé, ou l'insuffisance de soins dispensés aux personnes âgées, se traduit, chaque année, par le décès d'environ deux millions de femmes et jeunes filles en Inde;

J.

considérant que les femmes et les jeunes filles victimes de discriminations fondées sur l'appartenance à une caste sont particulièrement exposées aux diverses formes de violence sexuelle, de prostitution forcée ou rituelle, au trafic d'êtres humains ainsi qu'à la violence domestique et punitive quand elles engagent une action contre les crimes commis, comme en témoigne une nouvelle fois le trop célèbre viol collectif de Pipili du 29 novembre 2011 où les autorités ont refusé d'enregistrer la plainte et que seule l'intervention de la Haute Cour a permis de réserver un traitement approprié au cas de la victime qui a, par la suite, succombé à ses blessures;

K.

considérant que selon l'enquête 2012 de la fondation Thomas Reuter, l'Inde est le pire pays du G20 en matière de condition féminine;

L.

considérant que, selon Amnesty International, toutes les 21 minutes un viol est signalé en Inde mais que de nombreux viols ne sont pas déclarés, notamment dans les communautés pauvres dans la mesure où ce crime s'accompagne d'une stigmatisation sociale; qu'il semblerait que la police indienne ait conscience de la fréquence de ces actes mais qu'elle s'abstient souvent de protéger les femmes;

M.

considérant que la violence sexuelle se traduit par de sérieuses séquelles physiologiques et physiques chez les victimes qui survivent, notamment par des maladies sexuellement transmissibles telles que le sida; que de nombreuses victimes de viol sont revictimisées, dès lors qu'elles sont rejetées par leurs propres familles et les communautés dont elles sont issues;

N.

considérant que des associations nationales et internationales de défense des droits de l'homme ont pointé du doigt le caractère archaïque de la législation indienne applicable en matière d'agressions sexuelles, dès lors qu'elle interprète de manière étroite la notion de viol; qu'il n'existe pas en Inde de services appropriés destinés à accompagner les rescapées d'agression sexuelle et permettant d'apporter une réponse rapide et attentive de la police ou d'offrir une forme d'accès à des soins de santé, à des fonctions de conseil ou d'aide quelconque, le tout se traduisant par des réponses ponctuelles imprévisibles souvent humiliantes pour la victime;

O.

considérant que, suite à l'agression de New Delhi, le gouvernement central indien a mis en place une commission de trois personnes chargée d'examiner les lois en vigueur dans l'optique d'accélérer la justice et d'alourdir les peines prononcées en cas d'agression sexuelle aggravée;

P.

considérant que, au lendemain des évènements récents, de hauts responsables gouvernementaux ont annoncé vouloir alourdir les sanctions en cas de viol, allant même jusqu'à la peine de mort;

Q.

considérant que, en mai 2012, 90 particuliers et organisations de la vie civil ont écrit au premier ministre indien, Manmohan Singh, pour l'inviter instamment à engager des réformes destinées à répondre aux agressions sexuelles et à obliger plus généralement la police à rendre des comptes;

R.

considérant que l'Union a, pour la période 2007-2013, alloué 470 millions d'euros à l'Inde pour aider le gouvernement national à engager des programmes d'action sanitaire et d'éducation;

S.

considérant que ces vingt dernières années, l'Inde a fait d'importants progrès dans la réduction de la pauvreté, même si beaucoup reste encore à faire, notamment en réduisant la fracture éducative, sanitaire et économique et en améliorant ainsi les perspectives pour les femmes et les groupes vulnérables;

T.

considérant que l'Inde est la plus grande démocratie du monde ainsi qu'un partenaire économique et politique de premier plan pour l'Union, ce qui implique un devoir de démocratie;

1.

exprime sa solidarité la plus profonde avec les victimes de l'agression de New Delhi et les victimes de toutes les autres agressions de cette nature, qu'elles aient été dénoncées ou non par les médias, et présente ses condoléances à leurs familles; condamne fermement toutes les formes de violence sexuelle, phénomène mondial touchant un grand nombre de pays;

2.

se félicite de l'élan de solidarité avec les victimes de viol, tant en Inde que dans le monde, et espère de ces manifestation de masse contribueront à accélérer les réformes qui s'imposent;

3.

attend de l'Inde, pays démocratique entretenant d'importantes relations avec l'Union, qu'elle garantisse le respect des principes démocratiques, des droits fondamentaux et des droits de l'homme, notamment l'état de droit et les droits des personnes de sexe féminin;

4.

déplore profondément qu'il n'ait pas été fait plus pour apporter une aide immédiate aux victimes d'agressions et que dans cette affaire, comme dans d'autres affaires similaires, le peu de respect accordé aux femmes, le manque d'assistance médicale, les dysfonctionnements de la police et l'absence de voies de recours juridique dissuadent les victimes d'engager une action contre leurs violeurs;

5.

rappelle au gouvernement indien les droits et les devoirs qui sont les siens en vertu de la constitution du pays, notamment l'obligation qui lui incombe de mettre un terme aux pratiques portant atteinte à la dignité des femmes (article 51 bis);

6.

exhorte le parlement indien à tenir davantage compte des recommandations de la commission nationale indienne pour les femmes (NCW) et de ses propositions de modification et de mise en œuvre de la législation du pays pour protéger les femmes contre ces crimes;

7.

salue l'annonce par le gouvernement indien de la mise en place une commission d'enquête sur la sécurité des femmes dans l'espace public à Delhi ainsi que d'une chambre juridictionnelle chargée de réviser le cadre législatif applicable à la violente faite aux femmes; attend la publication rapide des recommandations de la commission d'enquête dirigée par J.S. Verma, juge à la retraite de la Cour suprême, et mise sur la coopération du gouvernement indien avec la NCW et le parlement national pour mettre pleinement en œuvre les mesures destinées à prévenir à l'avenir ce type de crimes;

8.

se félicite de la mise en place d'une juridiction de référé, chargée de traiter plus spécialement les cas de violence sexuelle à l'égard des femmes; s'inquiète toutefois que la presse n'ait pas le droit d'assister au procès des accusés et qu'il soit interdit, sans l'autorisation du tribunal, d'imprimer ou de publier des articles sur l'instance, une mesure qui a créé un malaise dans l'opinion publique; est d'avis que les personnes reconnues coupables devraient recevoir une punition à la hauteur de leur crime; réitère toutefois son opposition de longue date à la peine de mort dans tous les cas et dans toutes les circonstances;

9.

demande aux autorités indiennes de mettre en place, en étroite consultation avec les organisations féminines, des réponses coordonnées à la violence fondée sur le genre, et notamment aux agressions sexuelles; souligne que le gouvernement des États doit suivre les enquêtes ouvertes par la police sur les agressions sexuelles en demandant des comptes à ses agents, en poursuivant les auteurs et en garantissant un traitement digne aux rescapées;

10.

demande au parlement indien de veiller à ce que le projet de code pénal 2012 (révision) soit modifié pour mettre de qualifier de crime toute forme d'agression sexuelle, avec ou sans pénétration, en s'assurant que les nouvelles sanctions soient conformes aux droits internationaux de l'homme, et l'invite à modifier la loi afin de lever l'immunité juridique et les barrières procédurales si les forces de police ou de sécurité venaient à être accusées d'agression sexuelle ou d'une autre forme de violation des droits de la personne humaine;

11.

demande aux représentations de l'Union et des États membres en Inde d'accorder la priorité aux programmes luttant contre la violence faite aux femmes, privilégiant l'éducation ou mettant tout particulièrement l'accent sur la condition des femmes et des jeunes filles;

12.

invite les autorités indiennes à prendre sans plus tarder des initiatives et à mettre en œuvre des mesures efficaces visant à améliorer le traitement des affaires de viol et des agressions sexuelles par les forces de police du pays; prend acte que la ministre en chef de l'État de Delhi n'est pas responsable des opérations de police sur le territoire qu'elle gouverne; fait observer que dans d'autres grandes villes, une information et une gestion directes ont permis une plus grande responsabilisation politique et une modernisation de la police; prend acte de la nécessité urgente de former le personnel de police à la sécurité des femmes;

13.

demande au gouvernement indien d'ouvrir une enquête sur les titulaires de hautes fonctions publiques qui n'ont toujours pas été officiellement accusés de viol;

14.

demande à la Commission de coopérer avec les autorités indiennes pour les aider à mettre en place des réponses coordonnées à la violence fondée sur le genre, en particulier aux agressions sexuelles, notamment en mettant en œuvre les recommandations de la campagne des Nations unies «Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes»; demande à la commission de la condition de la femme des Nations unies, dont la 57e session doit se tenir en mars 2013, de débattre et de reconnaître que la violence à l'égard des femmes prend une forme exacerbée quand les notions de genre et de caste se rejoignent;

15.

exprime sa profonde inquiétude face à la violence généralisée dont sont victimes les femmes et les jeunes filles dalits en Inde, en raison notamment de la violence sexuelle exercée par les hommes des castes dominantes, et face au niveau particulièrement élevé d'impunité dont jouissent les auteurs de tels actes; exhorte le gouvernement indien à traiter sur le même pied tous les cas de violence sexuelle à l'égard des femmes, indépendamment de leur condition, et à poursuivre ces exactions avec la même rapidité, équité et transparence;

16.

souligne que personne ne devrait être obligé de se marier s'il n'y consent pas ou si sa décision est motivée par une menace ou une mesure de coercition; souligne qu'aucune victime ne devrait être contrainte d'épouser son agresseur et qu'une aide complémentaire devrait être accordée à la victime pour éviter toute pression sociale dans ce sens;

17.

invite le Conseil et à la Commission à veiller à ce que l'Union, tant au titre du prochain cadre financier pluriannuel que du prochain document de stratégie par pays post-2013, continue d'apporter une aide sectorielle ciblée à l'Inde pour qu'elle réalise ses OMD; estime que cette approche doit englober l'aide sociale sectorielle en direction de la santé et de l'éducation des femmes ainsi que les bonnes pratiques en matière de gouvernance, de processus décisionnel et de développement, notamment un dispositif propre à améliorer les prestations de services visant à combattre la pauvreté, à traiter la dimension hommes-femmes, à réformer les institutions et à améliorer la gestion du secteur public;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements des États membres et au représentant spécial de l'UE pour les droits de l'homme, ainsi qu'au président, au gouvernement et au parlement de la République de l'Inde, au secrétaire général des Nations unies, aux responsables de la sous-commission des Nations unies pour la promotion et la protection des droits de l'Homme et de la commission de la condition de la femme des Nations unies, à la directrice exécutive d'ONU-Femmes et à l'envoyé spécial des Nations unies pour la violence à l'égard des femmes.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0512.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0126.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0503.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/107


P7_TA(2013)0032

Situation des droits de l'homme au Bahreïn

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur les droits de l'homme à Bahreïn (2013/2513(RSP))

(2015/C 440/20)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions du 27 octobre 2011 sur Bahreïn (1), et du 15 mars 2012 sur les violations des droits de l'homme à Bahreïn (2),

vu sa résolution du 24 mars 2011 sur les relations de l'Union européenne avec le Conseil de coopération du Golfe (3),

vu les déclarations faites par son Président le 12 avril 2011 sur la mort de deux militants civiques bahreïniens et le 28 avril 2011 dénonçant la condamnation à mort prononcée contre quatre Bahreïniens pour leur participation à des manifestations pacifiques en faveur de la démocratie,

vu la visite d'une délégation de sa sous-commission «droits de l'homme» à Bahreïn les 19 et 20 décembre 2012 et le communiqué de presse publié pas ladite délégation,

vu la décision de la Cour de cassation de Bahreïn du 7 janvier 2013 de confirmer les peines prononcées à l'encontre de 13 militants politiques,

vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) sur Bahreïn, en particulier celles du 24 novembre 2011 concernant la publication du rapport de la commission d'enquête indépendante de Bahreïn, du 5 septembre 2012 sur les décisions rendues par la Cour d'appel de Bahreïn en ce qui concerne Abdoulhadi al-Khawaja et dix-neuf autres personnes, et du 23 novembre 2012 sur le premier anniversaire de la publication du rapport de la commission d'enquête indépendante de Bahreïn, les déclarations de son porte-parole du 13 février 2012 sur l'anniversaire des troubles de Bahreïn, du 10 avril 2012 sur la situation d'Abdoulhadi al-Khawaja à Bahreïn, du 16 août 2012 sur la condamnation de Nabeel Rajab à Bahreïn, du 24 octobre 2012 et du 7 novembre 2012 sur les violences qui ont récemment eu lieu à Bahreïn, et les déclarations de la VP/HR du 12 octobre 2011 sur la situation en Égypte, en Syrie, au Yémen et à Bahreïn devant le Parlement européen,

vu les conclusions du Conseil des 24 mai 2011, 12 avril 2011, 21 mars 2011 et du 21 février 2011 sur Bahreïn,

vu les déclarations du 23 juin 2011 et du 30 septembre 2011 du secrétaire général des Nations unies sur les peines prononcées à l'encontre de 21 militants politiques, défenseurs des droits de l'homme et responsables de l'opposition bahreïniens, et les déclarations du porte-parole du secrétaire général du 12 avril 2012 sur l'attentat à la bombe à Bahreïn, et celles du 30 septembre 2011, du 15 février 2012, du 24 avril 2012, du 5 septembre 2012, du 1er novembre 2012 ainsi que du 8 janvier 2013 sur Bahreïn,

vu le rapport publié par la commission d'enquête indépendante de Bahreïn en novembre 2011 et son rapport de suivi publié le 21 novembre 2012,

vu la déclaration du conseil des ministres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) sur les attentats terroristes à la bombe à Manama, du 5 novembre 2012,

vu les articles 61, 84, 87, 134, 135 et 146 du Code de procédure pénale de Bahreïn,

vu la déclaration faite le 23 octobre 2011 par le procureur de Bahreïn concernant le fait que des médecins ayant fait l'objet de procès militaires allaient être rejugés,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la charte arabe des droits de l'homme, auxquels Bahreïn est partie,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu les orientations de l'Union européenne relatives aux défenseurs des droits de l'homme de 2004, actualisées en 2008,

vu la convention de Genève de 1949,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la situation en matière de droits de l'homme à Bahreïn demeure critique au lendemain de la répression exercée à l'encontre des manifestants en faveur de la démocratie en 2011; considérant que de nombreuses mesures récentes du gouvernement bahreïnien continuent de violer et de restreindre gravement les droits et libertés d'une partie de la population du pays, en particulier le droit aux manifestations pacifiques, la liberté de parole et la liberté numérique; considérant que les autorités bahreïniennes poursuivent leur répression à l'encontre des manifestants politiques pacifiques;

B.

considérant que la police et les forces de sécurité continuent à faire usage d'une violence disproportionnée, entraînant des blessures et des morts; considérant que l'on fait de plus en plus état de violations commises par les autorités de Bahreïn, y compris des arrestations extrajudiciaires, des perquisitions extrajudiciaires, des procès inéquitables, des attaques des médias, des intimidations et humiliations de citoyens aux points de contrôle et une discrimination massive au travail et à l'université;

C.

considérant que, le 16 octobre 2012, les autorités ont arrêté Mohammed al-Maskati, président de la Société de la jeunesse de Bahreïn pour les droits de l'homme, en l'accusant d'avoir participé à un «rassemblement illégal» à Manama une semaine auparavant; considérant que M. al-Maskati a été libéré sous caution le lendemain, et qu'aucune date de jugement n'a été fixée;

D.

considérant que, le 18 octobre 2012, quatre hommes ont été placés en détention sur la base d'accusations de diffamation à l'encontre du roi de Bahreïn sur un réseau social et que, pendant leur détention, les forces de sécurité ont confisqué leurs ordinateurs et autres équipements électroniques; considérant que tous les détenus ont affirmé n'avoir rien à se reprocher;

E.

considérant que, le 30 octobre 2012, le ministre de l'intérieur, Sheikh Rashid bin Abdullah al-Khalifa, a interdit tout rassemblement et manifestation publics (interdiction qui a désormais été officiellement levée), déclarant que les autorités ne tolèreraient plus les protestations contre le gouvernement;

F.

considérant que, le 5 novembre 2012, plusieurs bombes artisanales ont explosé dans la capitale, Manama, tuant deux travailleurs et en blessant un troisième;

G.

considérant que, le 7 novembre 2012, le gouvernement a déchu de leur nationalité 31 militants qui avaient participé à des manifestations pacifiques, en l'absence d'un procès en bonne et due forme, violant ainsi les droits des ressortissants bahreïniens d'après le droit international;

H.

considérant que, le 18 décembre 2012, Sayed Yousif al-Muhafdha, vice-président du Centre des droits de l'homme de Bahreïn, qui a fait campagne sans relâche pour la libération de nombreux militants, en particulier de Nabeel Rajab, président du Centre des droits de l'homme de Bahreïn, et de Jalila al -Salman, ancienne vice-présidente de l'Association bahreïnienne des enseignants, a été placé en détention et accusé d'utiliser les médias pour propager de fausses informations; considérant que son affaire a été reportée au 17 janvier 2013, qu'il demeure en détention et qu'il risque une peine de deux ans de prison s'il est condamné; considérant qu'il a été placé en détention à plusieurs reprises par les autorités bahreïniennes dans le cadre du ciblage, du harcèlement et de la détention systématiques actuels des défenseurs des droits de l'homme à Bahreïn;

I.

considérant que, le 7 janvier 2013, la Cour de cassation de Bahreïn a confirmé les peines d'emprisonnement de treize militants influents, au titre d'accusations de complots visant à renverser la monarchie; considérant que huit de ces militants, y compris Abdulhadi al-Khawaja et Ibrahim Sharif, ont été condamnés à la prison à perpétuité; considérant que ce verdict est définitif et que la seule issue possible pour les accusés est une grâce royale; considérant que cette décision semble confirmer l'incapacité du système judiciaire bahreïnien à défendre les droits de base;

J.

considérant que toutes les affaires entendues par les tribunaux militaires sont réexaminées par les tribunaux ordinaires, et que les tribunaux ordinaires n'accordent généralement pas de nouveau procès mais se contentent de réexaminer les condamnations sur la base des dossiers établis par les juridictions de sûreté nationale;

K.

considérant que malgré les promesses de mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête indépendante de Bahreïn et de respect des droits de l'homme de base et des libertés fondamentales, les autorités de Bahreïn n'ont pas enquêté sur les violences et n'ont pas demandé à leurs auteurs de rendre des comptes; considérant que la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête indépendante de Bahreïn reste lente;

L.

considérant que Bahreïn a fait l'objet de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en septembre 2012;

M.

considérant que, le 7 décembre 2012, le prince héritier bahreïnien Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifah a appelé au dialogue avec l'opposition du pays afin de sortir cet État du Golfe en pleine agitation de l'impasse; considérant qu'un dialogue consensuel entre toutes les forces en présence est nécessaire pour parvenir à une solution globale;

1.

condamne les violations des droits de l'homme actuelles perpétrées par les autorités et les forces de sécurité de Bahreïn, en particulier l'usage de la violence, l'utilisation excessive des gaz lacrymogènes, l'utilisation de la grenaille à faible distance, l'interdiction de toute forme de protestation et l'arrestation et la détention de manifestants pacifiques qui choisissent d'exercer leur droit à la liberté d'expression et au rassemblement pacifique, en dépit de l'ensemble de recommandations concrètes fort bienvenues formulées par la commission d'enquête indépendante de Bahreïn et l'engagement déclaré par les autorités bahreïniennes de mettre en œuvre les réformes recommandées par ladite commission;

2.

estime que l'obligation de rendre des comptes pour les violations passées constitue un élément clé de la progression en direction de la justice et d'une véritable réconciliation, qui sont nécessaires pour la stabilité sociale; soutient donc vivement les recommandations de la commission d'enquête indépendante de Bahreïn, qui ont également été approuvées par le roi Hamad et son gouvernement;

3.

juge regrettable que le rapport de suivi publié par la commission d'enquête indépendante de Bahreïn le 21 novembre 2012 n'ait pas entraîné de changement substantiel des politiques des autorités bahreïniennes, en particulier en ce qui concerne l'absence de progrès pour trouver une solution politique et pour la démocratisation promise du pays; invite instamment les autorités bahreïniennes à veiller à la prompte mise en œuvre des recommandations, à fixer un calendrier et à respecter immédiatement les droits de l'homme de base et les libertés fondamentales;

4.

demande une nouvelle fois que les forces de sécurité et les autorités de Bahreïn cessent de faire usage de la violence contre les manifestants pacifiques et mettent un terme à la répression actuelle de l'opposition politique qui prend la forme de poursuites, de détentions et de tortures; invite instamment les autorités à respecter pleinement les libertés fondamentales, en particulier les libertés de rassemblement et d'expression, aussi bien en ligne qu'hors ligne, et à mettre immédiatement un terme à toutes les restrictions d'accès aux technologies de l'information et de la communication; appelle les autorités de Bahreïn à mettre en œuvre les réformes démocratiques nécessaires et à encourager un dialogue national inclusif et constructif, y compris des discussions directes entre le gouvernement et les composantes de l'opposition, qui ne sont, à l'heure actuelle, pas associées au dialogue, de façon à permettre la réconciliation et à rétablir le consensus social dans le pays;

5.

juge extrêmement regrettables les récentes peines prononcées à l'encontre de militants de l'opposition et de personnels médicaux et demande la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques bahreïniens, y compris les enseignants, les médecins et autres personnels médicaux qui ont été placés en détention et accusés de prétendues violations en lien avec les droits d'expression, de rassemblement pacifique et d'association, en particulier Sayed Yousif al-Muhafadha, Nabeel Rajab et Abdulhadi al-Khawaja;

6.

demande au gouvernement de Bahreïn de mener rapidement et en toute indépendance une enquête sur tous les cas de violations perpétrées à l'encontre d'enfants, y compris, sans s'y limiter, les arrestations, les détentions et les tortures, et de veiller à ce que les enfants soient détenus dans des centres de détention séparés de ceux des adultes, et qu'ils relèvent du système judiciaire applicable aux mineurs;

7.

demande instamment aux autorités de Bahreïn de lever immédiatement les restrictions de facto sur toutes les manifestations, qui sont inconciliables avec les engagements qu'elles déclarent en faveur des réformes et qui n'aideront pas à faire progresser la réconciliation nationale ni à instaurer la confiance entre toutes les parties;

8.

invite les autorités de Bahreïn à lever toutes les restrictions d'entrée des journalistes étrangers et des organisations internationales des droits de l'homme et à autoriser un mécanisme indépendant à observer l'évolution de la situation sur place; demande l'établissement d'un mécanisme international d'observation, par le biais d'une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies devant être adoptée lors de la prochaine session de ce conseil en mars 2013, avec comme mandat de surveiller la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête indépendante de Bahreïn et de l'examen périodique universel des Nations unies sur Bahreïn, y compris les recommandations relatives aux défenseurs des droits de l'homme; demande aux autorités de Bahreïn d'adopter des mesures dissuasives contre de futures violations des droits de l'homme;

9.

invite les autorités de Bahreïn à veiller à ce que les 31 Bahreïniens qui ont été déchus de leur nationalité puissent faire appel de cette décision devant un tribunal, puisqu'il est clair que la déchéance de la nationalité d'opposants politiques par les autorités de Bahreïn est contraire au droit international;

10.

fait part de sa vive désapprobation face à l'absence de réponse de l'Union européenne à la situation actuelle à Bahreïn et invite la VP/HR à condamner les violations actuelles des droits de l'homme de base et des libertés fondamentales, à imposer des mesures restrictives ciblées à l'encontre des personnes directement responsables des violations des droits de l'homme et directement impliquées dans ces violations (dont fait état le rapport de la commission d'enquête indépendante de Bahreïn);

11.

demande la suspension et l'interdiction de l'exportation de gaz lacrymogènes et de matériel anti-émeutes vers Bahreïn jusqu'à ce que des investigations aient été menées en ce qui concerne leur utilisation inappropriée et jusqu'à ce que les responsables de cette utilisation inappropriée aient eu à répondre de leurs actes;

12.

demande des restrictions à l'exportation de la part de l'Union européenne sur les technologies utilisées pour le repérage, la localisation, la censure et la surveillance des flux d'information et de communication, qui entraînent des violations des droits de l'homme;

13.

appelle le gouvernement de Bahreïn à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la compétence, l'indépendance et l'impartialité du système judiciaire de Bahreïn et pour garantir qu'il agisse de manière pleinement conforme aux normes internationales en matière de droits de l'homme, et en particulier pour veiller à ce que les tribunaux ne puissent être utilisés à des fins politiques ou pour sanctionner l'exercice légitime de droits et libertés universellement garantis; demande au gouvernement de Bahreïn de renforcer les droits des accusés, entre autres en veillant à ce qu'ils aient des garanties en matière de procès équitable, leur permettant de remettre réellement en question les éléments de preuve présentés contre eux, prévoyant un contrôle judiciaire indépendant des motifs de la détention et garantissant que les détenus sont protégés contre un traitement abusif pendant les investigations criminelles;

14.

juge regrettable que l'intention du gouvernement de Bahreïn de prendre des mesures sur la base des conclusions de la commission d'enquête indépendante de Bahreïn, déclarée lors de l'examen périodique universel en mai 2012 en amont de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève de septembre 2012, se révèle n'être qu'une promesse creuse, étant donné que très peu a été accompli depuis lors en matière de droits de l'homme ou de démocratie à Bahreïn;

15.

approuve les recommandations de l'examen périodique universel et invite le gouvernement de Bahreïn à accorder la priorité politique, et à allouer les ressources nécessaires, à un suivi adéquat et en temps utile; demande au gouvernement de Bahreïn d'améliorer la protection des droits de l'homme et de ratifier les conventions internationales des droits de l'homme telles que le protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, les protocoles facultatifs du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

16.

soutient et encourage la coopération entre le bureau du haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et l'institution nationale des droits de l'homme (INDH) de Bahreïn, et recommande en outre de renforcer l'INDH sur la base des principes de Paris pour le pluralisme et l'indépendance; soutient vivement l'INDH dans sa fonction d'observation et de protection des droits de l'homme de tous les Bahreïniens, mais demeure convaincu de la nécessité de garantir la liberté opérationnelle des défenseurs des droits de l'homme et des ONG indépendantes actifs à Bahreïn;

17.

estime que les prochaines élections législatives constituent un élément fondamental du processus de réconciliation nationale et encourage les efforts déployés afin de garantir qu'un système électoral libre et équitable sera en place en temps utile pour les élections législatives de 2014;

18.

invite la VP/HR et les États membres à œuvrer ensemble à élaborer une stratégie claire sur la manière dont l'Union européenne fera activement pression, tant au niveau public que privé, pour la libération des militants emprisonnés, avant les réunions entre l'Union et le CCG qui doivent avoir lieu à Bahreïn à la mi-2013, et demande, à cet égard, à la VP/HR d'œuvrer avec les États membres pour garantir l'adoption de conclusions du Conseil «affaires étrangères» sur la situation des droits de l'homme à Bahreïn, qui devraient inclure un appel spécifique à la libération immédiate et sans condition des militants emprisonnés;

19.

juge primordial de poursuivre les efforts visant à intensifier la coopération entre l'Union européenne et la région du Golfe, ainsi qu'à promouvoir la compréhension et la confiance mutuelles; estime que les rencontres interparlementaires régulières entre le Parlement européen et ses partenaires de la région sont un important moyen de nourrir un dialogue constructif et franc sur les questions d'intérêt commun;

20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au parlement du Royaume de Bahreïn.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0475.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0094.

(3)  JO C 247 E du 17.8.2012, p. 1.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/111


P7_TA(2013)0033

Situation en République centrafricaine

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la situation en République centrafricaine (2013/2514(RSP))

(2015/C 440/21)

Le Parlement européen,

vu les déclarations du 21 décembre 2012 et des 1er et 11 janvier 2013 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la situation en République centrafricaine,

vu la déclaration du 21 décembre 2012 de la commissaire européenne à l'aide humanitaire et à la protection civile sur la récente flambée des hostilités en République centrafricaine,

vu l'accord de Cotonou révisé, signé en juin 2000,

vu les communiqués de presse du Conseil de sécurité des Nations unies des 27 et 29 décembre 2012 et des 4 et 11 janvier 2013 sur la République centrafricaine,

vu le communiqué final du sommet extraordinaire des chefs d'État ou de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), qui s'est tenu à N'Djamena le 21 décembre 2012,

vu la déclaration de Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations unies, du 26 décembre 2012 condamnant les attaques des rebelles et demandant instamment à toutes les parties de se conformer aux décisions prises par la CEEAC le 21 décembre 2012 à N'Djamena,

vu les déclarations de l'Union africaine des 12, 28 et 31 décembre 2012 et des 3 et 12 janvier 2013 sur la République centrafricaine,

vu l'accord politique de Libreville (Gabon) conclu le 11 janvier 2013 entre le gouvernement de République centrafricaine, le groupe rebelle Séléka et l'opposition démocratique sur la résolution de la crise,

vu l'accord de paix global de Libreville du 28 juin 2008 ainsi que les accords de paix antérieurs conclus depuis 2007 sur lesquels il se fonde,

vu la résolution S/RES/2031 du Conseil de sécurité des Nations unies du 21 décembre 2011, qui étend le mandat du Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA) jusqu'au 31 janvier 2013, et le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 29 mai 2012 sur les activités du BINUCA,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ratifiée par la République centrafricaine en 1986, et la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, qui interdit la participation d'enfants aux conflits armés et que la République centrafricaine a ratifiée,

vu le rapport publié le 6 juillet 2011 par le groupe de travail du Conseil de sécurité et ses conclusions sur la situation des enfants dans les conflits armés en République centrafricaine,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la République centrafricaine est confrontée, depuis des décennies, à l'instabilité et à l'agitation politique, c'est-à-dire depuis qu'elle a obtenu son indépendance en 1960; considérant que, même si ce pays est riche en ressources naturelles (bois, or, diamants, uranium, etc.), la République centrafricaine n'occupe que la 179e position sur 187 dans l'indice du développement humain et demeure un des pays les plus pauvres du monde, 70 % de sa population vivant au-dessous du seuil de pauvreté;

B.

considérant que, le 10 décembre 2012, le groupe Séléka (signifiant «coalition» en langue sango), alliance de divers mouvements rebelles armés issus principalement du nord-est du pays, a lancé une offensive armée progressant vers le sud du pays depuis une zone proche de la frontière avec le Tchad; considérant que cette récente offensive est motivée par le reproche fait au président François Bozizé de ne pas avoir honoré les engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord de paix global de Libreville, qui prévoyait le désarmement des anciens rebelles et le financement de leur réinsertion dans la société;

C.

considérant que la CEEAC a tenu à N'Djamena le 21 décembre 2012 un sommet au cours duquel elle a approuvé une feuille de route afin de résoudre la crise, notamment un cessez-le-feu et des négociations immédiates à Libreville sous l'égide de la CEEAC; considérant que la CEEAC a également décidé, lors de ce sommet, de d'envoyer des troupes supplémentaires pour renforcer la mission de la FOMAC/MICOPAX;

D.

considérant que l'Afrique du Sud a commencé à envoyer quelque 400 soldats afin de contribuer à stabiliser la République centrafricaine; considérant que le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Tchad et le Cameroun possèdent des troupes dans le pays depuis 2008 dans le cadre de la force multinationale de l'Afrique centrale (FOMAC/MICOPAX) déployée par la CEEAC;

E.

considérant que, après des entretiens avec Thomas Boni Yayi, président de l'Union africaine, le président Bozizé s'est engagé à ne pas se porter candidat lorsque son mandat expirera en 2016, et qu'il a proposé de former un gouvernement d'union nationale;

F.

considérant que, début janvier, le groupe rebelle Séléka a annoncé la suspension de ses opérations militaires, en s'arrêtant devant la ville de Damara (75 kilomètres au nord de Bangui) et a accepté de participer aux négociations de paix sous les auspices de la CEEAC;

G.

considérant que, le 11 janvier 2013, le trilogue entre le gouvernement de la République centrafricaine, la coalition de rebelles Séléka et l'opposition politique, qui a eu lieu à Libreville (Gabon, a permis la signature de trois accords: une déclaration de principe sur la résolution de la crise politique et sécuritaire, un accord de cessez-le-feu et un accord sur la situation politique et sécuritaire définissant les modalités de partage des pouvoirs et la période de transition politique en République centrafricaine;

H.

considérant que, le 12 janvier 2013, le président Bozizé a démis de ses fonctions le premier ministre Faustin Archange Touadera et dissous le gouvernement, permettant ainsi la formation d'un gouvernement d'union nationale, conformément aux accords de paix signés à Libreville; considérant que, selon l'accord de paix, les élections législatives devraient se tenir dans un délai de douze mois;

I.

considérant que le président Bozizé, après avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 2003, a été élu pour la première fois en 2005 et réélu en 2011, mais que les irrégularités constatées au cours des dernières élections par les observateurs internationaux, notamment les observateurs de l'Union européenne, qui a financé le scrutin, ont amené l'opposition parlementaire à boycotter les élections législatives;

J.

considérant que le respect des droits de l'homme représente une valeur fondamentale de l'Union européenne ainsi qu'un élément essentiel de l'accord de Cotonou;

K.

considérant que les États-Unis, tout comme l'Union européenne, sont favorables à un règlement pacifique de la crise par la voie du dialogue;

L.

considérant que, selon les organisations non gouvernementales locales, de graves violations des droits de l'homme sont commises tant par le groupe rebelle Séléka dans les zones que celui-ci contrôle que par les forces gouvernementales à Bangui contre des personnes proches de la rébellion; considérant, en particulier, que les actes de violence sexuelle visant les femmes et les jeunes filles sont de plus en plus nombreux;

M.

considérant que la situation humanitaire demeure désastreuse, la crise touchant — selon Médecins sans frontières — des dizaines de milliers de personnes; considérant que des centaines de tonnes d'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial ont été pillées dans des zones du nord du pays contrôlées par les rebelles; et que de nombreux services humanitaires ont été suspendus ou réduits;

N.

considérant que l'Union européenne est engagée dans un dialogue politique avec la République centrafricaine en vertu de l'accord de Cotonou, est le principal bailleur de fonds du pays, la Commission apportant 8 000 000 EUR en 2012 pour venir en aide aux 445 000 personnes touchées par le conflit et forcées au déplacement en République centrafricaine, et que le pays reçoit une aide de 137 000 000 EUR au titre du 10e Fonds européen de développement;

O.

considérant que le Cameroun a pris de nouvelles mesures pour héberger les réfugiés de la République centrafricaine;

P.

considérant que, même avant la récente flambée de violence, 2 500 enfants étaient déjà membres de groupes armés actifs dans le pays; considérant que le bureau de l'Unicef à Bangui a reçu des informations crédibles selon lesquelles les enfants sont de plus en plus nombreux à être recrutés et utilisés comme soldats par les groupes rebelles et les milices pro-gouvernementales;

Q.

considérant que l'absence d'actions judicaires contre les auteurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre entretient un climat d'impunité et favorise la criminalité;

R.

considérant que les forces rebelles ont pris le contrôle de zones riches en diamants, telles que Bria, Sam Ouandja et Bamingui; considérant que les responsables du système de certification du processus de Kimberley ont mis en garde tous les pays membres contre les risques de détournement de diamants bruts dans les zones du pays contrôlées par les rebelles;

S.

considérant que la hausse du chômage, la détérioration du climat social et l'appauvrissement de la population contribuent à l'instabilité dont souffre la région; considérant que ces problèmes nécessitent une stratégie et un plan de développement;

1.

exprime sa préoccupation quant à la situation en République centrafricaine depuis le lancement de l'offensive par le groupe rebelle Séléka le 10 décembre 2012; déplore que l'offensive menée récemment ait mis en danger la vie de civils et menacé la sécurité et la stabilité de la République centrafricaine;

2.

salue les accords de paix conclus à Libreville le 11 janvier 2013 à la suite de négociations menées sous l'égide de la CEEAC; souligne la nécessité de mettre en œuvre rapidement ces accords; demande à toutes les parties de les appliquer de bonne foi et de s'engager à instaurer une paix durable en République centrafricaine;

3.

condamne toutes les tentatives de prise du pouvoir par la force;

4.

est convaincu que, pour assurer un règlement pacifique du conflit et garantir une stabilité pérenne, la composition du gouvernement d'union nationale doit refléter toutes les forces politiques du pays; salue, à cet égard, la signature par le président Bozizé d'un décret relevant le premier ministre de ses fonctions, l'une des mesures demandées dans les négociations de paix, afin de former un gouvernement d'union nationale, que dirigera par un premier ministre choisi par l'opposition politique;

5.

salue la décision d'organiser des élections à la nouvelle assemblée nationale et espère que celles-ci se dérouleront sous la surveillance d'observateurs internationaux, notamment dans les zones actuellement occupées par les forces rebelles, afin d'éviter toute contestation des résultats;

6.

condamne toutes les violations des droits de l'homme et est particulièrement préoccupé par les graves violations commises en République centrafricaine pendant l'offensive menée par le groupe rebelle Séléka; condamne fermement les attaques visant les populations civiles dans les zones occupées par les rebelles, notamment les cas de violence physique et sexuelle, de pillage et la coupure systématique des moyens de communication; est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les minorités ethniques et religieuses sont prises pour cible et faisant état d'actes d'intimidation et d'arrestations arbitraires d'opposants politiques à Bangui;

7.

souligne que les autorités de la République centrafricaine devraient s'efforcer de garantir la sûreté et la sécurité de la population civile; demande que l'armée soit réformée et que les mesures nécessaires soient prises pour la désarmement, la démobilisation et la réinsertion dans la société des anciens combattants, le rapatriement des réfugiés, la réinstallation des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et la mise en œuvre de programmes de développement viable;

8.

est particulièrement préoccupé par des informations faisant état d'une augmentation du recrutement et d'une utilisation accrue d'enfants soldats; rappelle qu'il est fermement opposé à ce type de pratiques et invite toutes les parties au conflit à y mettre fin;

9.

demande à toutes les parties de respecter le cessez-le-feu, de s'abstenir de commettre des actes de violence à l'encontre des civils et de respecter les droits de l'homme; souligne que si les accords de paix antérieurs n'ont pas permis d'assurer une stabilité durable dans le pays, c'est notamment parce que trop peu d'attention a été accordée aux droits de l'homme;

10.

rend hommage à toutes les victimes et juge primordial de mener une enquête impartiale et approfondie sur tous les cas passés et en cours de violation des droits de l'homme pour pouvoir en identifier les auteurs; exprime le vœu que les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ne restent pas impunis; observe, à cet égard, que la Cour pénale internationale enquête toujours sur la situation en République centrafricaine;

11.

salue les efforts de médiation déployés par les organisations régionales, telles que l'Union africaine et la CEEAC, et notamment les négociations entre parties qui ont eu lieu à Libreville; souligne l'importance des nouveaux mécanismes de suivi qui doivent être instaurés afin de garantir la mise en œuvre complète des accords conclus; invite, à cet égard, l'Union européenne à soutenir la CEEAC dans la supervision de l'application de ces accords; demande à la communauté internationale de s'engager plus activement auprès de la République centrafricaine pour résoudre les problèmes que le pays connaît de longue date et trouver une solution politique durable;

12.

demande à la Commission de proposer un soutien technique aux autorités de la République centrafricaine en vue de l'adoption des mesures législatives nécessaires à l'organisation des prochaines élections; est d'avis que, pour contribuer à l'organisation d'élections crédibles, libres et équitables, l'Union européenne devrait envisager l'envoi d'une mission d'observation en République centrafricaine;

13.

invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à mettre à profit les relations très développées entre l'Union et la République centrafricaine pour promouvoir activement la mise en œuvre d'une stratégie globale de consolidation de la paix de nature à favoriser la normalisation et le développement durable du pays;

14.

est préoccupé par les incidences de la récente crise sur la situation humanitaire du pays; invite toutes les parties à respecter la droit international humanitaire et à permettre aux agences humanitaires d'accéder de manière sûre et sans restriction aux populations affectées; demande à la Commission d'intensifier ses efforts d'aide humanitaire en République centraficaine;

15.

considère que, au vu de l'insécurité généralisée qui affecte divers pays voisins de la République centrafricaine, notamment la République du Congo, l'Ouganda, le Soudan et le Soudan du Sud, la communauté internationale devrait mener une action concertée, selon une approche globale et axée sur la dimension régionale, afin de faire face aux problèmes récurrents que sont la fragmentation des États, les conflits ethniques et les violations répétées des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit;

16.

juge indispensable pour le développement durable du pays que l'accès aux ressources naturelles et le contrôle de celles-ci soient transparents et que la redistribution, via le budget de l'État, des recettes tirées de l'exploitation de ces ressources soit équitable;

17.

considère que la transparence et le contrôle démocratique dans le secteur minier sont cruciaux pour l'efficacité de la gestion des mines, le développement durable et la lutte contre la corruption; souligne que le trafic potentiel de diamants bruts depuis les zones du pays contrôlées par les rebelles pourrait raviver le conflit et déstabiliser davantage le pays; invite le gouvernement de la République centrafricaine à prendre davantage de mesures pour lutter contre l'exploitation et le commerce illégal des ressources naturelles et demande un suivi approprié de la situation dans le cadre du processus de Kimberley;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil de sécurité des Nations unies, au Secrétaire général des Nations unies, aux institutions de l'Union africaine, à la CEEAC, à l'Assemblée parlementaire ACP-UE, ainsi qu'aux États membres de l'Union européenne.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mercredi 16 janvier 2013

30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/116


P7_TA(2013)0015

Modification du règlement du Parlement en ce qui concerne l'ordre de préséance des vice-présidents élus par acclamation

Décision du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la modification de l'article 15, paragraphe 2, du règlement du Parlement, en ce qui concerne l'ordre de préséance des vice-présidents élus par acclamation (2012/2020(REG))

(2015/C 440/22)

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président en date du 3 septembre 2010,

vu l'interprétation de l'article 13, paragraphe 1, de son règlement, adoptée par la commission des affaires constitutionnelles le 15 juin 2011 et annoncée en plénière le 22 juin 2011,

vu les articles 211 et 212 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0412/2012),

1.

décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2.

rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 15 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Lorsque l’élection n’a pas lieu au scrutin secret, l’ordre de préséance correspond à l’ordre d’appel par le Président .

Lorsque l’élection a eu lieu par acclamation, il est procédé à un vote au scrutin secret pour établir l’ordre de préséance.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mercredi 16 janvier 2013

30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/117


P7_TA(2013)0008

Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (refonte) (COM(2012)0008 — C7-0021/2012 — 2012/0007(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2015/C 440/23)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0008),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0021/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu la lettre en date du 9 novembre 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0391/2012),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 203.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P7_TC1-COD(2012)0007

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l'adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (Refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Le rapprochement des règles des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage de certaines préparations dangereuses est essentiel pour la mise en place de conditions égales de concurrence et le fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Les measures relatives au rapprochement des dispositions des États membres intéressant le fonctionnement du marché intérieur devraient, pour autant qu'elles concernent la santé, la sécurité et la protection de l'homme et de l'environnement, prendre pour base un niveau de protection élevé. La présente directive devrait, dans le même temps, garantir la protection de la population, en particulier des personnes qui, du fait de leur travail ou de leurs loisirs, sont en contact avec des préparations dangereuses, ainsi que la protection des consommateurs et de l'environnement.

(4)

Il convient de réduire à un minimum le nombre d'animaux utilisés à des fins expérimentales, conformément aux dispositions de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (5). Conformément à l'article 4, paragraphe 1 de ladite directive, les États membres veillent, dans toute la mesure du possible, à ce que soit utilisée une méthode ou une stratégie d’expérimentation scientifiquement satisfaisante, n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants, au lieu d’une procédure au sens de ladite directive, définie comme toute utilisation, invasive ou non, d’un animal à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Par conséquent, la présente directive ne fait appel aux résultats des évaluations des propriétés toxicologiques et écotoxicologiques que lorsque ceux-ci sont déjà connus et n'impose pas l'exécution de nouveaux essais sur des animaux.

(5)

Si les munitions ne sont pas visées par la présente directive, les explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique peuvent, de par leurs compositions chimiques, présenter des dangers pour la santé. Il est donc nécessaire, dans le cadre d'une procédure d'information transparente, de les classer conformément à la présente directive et de leur attribuer une fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques (6), également de les étiqueter conformément aux règles internationales en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.

(6)

Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) et la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (8), contrairement aux dispositions applicables aux préparations chimiques visées par la présente directive, prévoient une procédure d'autorisation pour chaque produit, sur la base d'un dossier présenté par le demandeur, et d'une évaluation effectuée par l'autorité compétente dans chaque État membre. En outre, cette procédure d'autorisation comporte un contrôle spécifique concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de chaque produit avant sa mise sur le marché. Il est approprié, dans le cadre d'un processus d'information clair et transparent, de classer et d'étiqueter les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides conformément à la présente directive, de fournir des instructions pour leur utilisation conformément aux résultats de l'évaluation effectuée dans le cadre du règlement (CE) no 1107/2009 et de la directive 98/8/CE, et de veiller à ce que l'étiquetage réponde au niveau élevé de protection recherché par la présente directive et le règlement (CE) no 1107/2009 ou par la directive 98/8/CE respectivement. Il convient en outre d'établir une fiche de données de sécurité pour les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides conformément au règlement (CE) no 1907/2006.

(7)

Il est nécessaire de prévoir des limites de concentration exprimées en volume/pourcentage de volume dans le cas des préparations commercialisées sous forme gazeuse.

(8)

Il est nécessaire de définir parmi les expériences humaines celles qui peuvent être envisagées pour l'évaluation des risques d'une préparation pour la santé. Si des études cliniques peuvent être acceptées, elles sont censées être conformes à la déclaration d'Helsinki et aux directives de l'Organisation de coopération et de développement économiques pour les bonnes pratiques cliniques.

(9)

Comme la fiche de données de sécurité existante est d'ores et déjà utilisée comme instrument de communication dans la chaîne d'approvisionnement des substances et des préparations, a été davantage développée et faite partie intégrante du système établi par le règlement (CE) no 1907/2006, elle devrait être retirée de la présente directive.

(10)

En raison de l'adoption du règlement (CE) no 1907/2006, la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (9) a été adaptée et ses règles concernant la notification et l'évaluation des risques des substances chimiques ont été supprimées. La présente directive devrait être modifiée en conséquence.

(11)

L'annexe V de la directive 67/548/CEE définissant les méthodes permettant de déterminer les propriétés physico-chimiques, la toxicité et l'écotoxicité des substances et préparations, a été supprimée par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (10) avec effet au 1er juin 2008. Les références à cette annexe dans la présente directive devraient être modifiées en conséquence.

(12)

Pour tenir pleinement compte des travaux réalisés et de l'expérience acquise dans le cadre de la directive 67/548/CEE, notamment pour la classification et l'étiquetage des substances spécifiques listées à l'annexe I de ladite directive, toutes les classifications harmonisées existantes devraient être converties dans de nouvelles classifications harmonisées utilisant les nouveaux critères. En outre, comme l'application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (11) est différée et que les classifications harmonisées conformément aux critères de la directive 67/548/CEE sont pertinentes pour la classification des substances et des mélanges au cours de la période transitoire qui s'ensuit, toutes les classifications harmonisées existantes devraient également figurer telles quelles dans une annexe audit règlement. En soumettant toute harmonisation ultérieure des classifications audit règlement, les incohérences des classifications harmonisées d'une même substance au titre des critères existants et des nouveaux critères devraient être évitées.

(13)

Les préparations composées de plus d'une substance classée comme cancérogène, mutagène et/ou toxique pour la reproduction au tableau 3.2 de la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 devaient contenir sur leur étiquetage des phrases de risque (phrases R) indiquant leur classification, à la fois dans la catégorie 1 ou 2 et dans la catégorie 3. Cependant, la présence des deux phrases R entraîne un risque de confusion. En conséquence, les préparations devraient être classées et étiquetées uniquement par référence à la catégorie la plus élevée.

(14)

Les références à la phrase R40 dans la directive 67/548/CEE ont été modifiées par la directive 2001/59/CE de la Commission (12) lorsque la phrase R40 a été appliquée à des substances cancérogènes de catégorie 3. En conséquence, l'ancien libellé de la phrase R40 est devenu la phrase R68 utilisée pour les substances mutagènes de catégorie 3 et pour certaines substances à effets irréversibles non létaux. Les références à la phrase R40 dans la présente directive devraient être modifiées en conséquence.

(15)

L'annexe VI de la directive 67/548/CEE telle que modifiée par la directive 2001/59/CE donne des indications claires en ce qui concerne la classification des substances et préparations par rapport aux effets corrosifs. Dans la présente directive, les préparations devraient donc être classées en conséquence.

(16)

Il est reconnu que les préparations de ciment contenant du chrome (VI) peuvent provoquer des réactions allergiques dans certaines circonstances. L'étiquetage de telles préparations devrait comporter une mise en garde appropriée .

(17)

La directive 67/548/CEE telle que modifiée par la directive 98/98/CE (13) de la Commission prévoit de nouveaux critères et une nouvelle phrase R (R67) pour les vapeurs susceptibles de provoquer somnolence et vertiges. Les préparations devraient être classées et étiquetées en conséquence.

(18)

Des critères de classification et d'étiquetage des substances dangereuses pour l'environnement ainsi que les symboles, indications de danger, phrases de risque et conseils de prudence appropriés à faire figurer sur l'étiquette ont été institués par la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE (14) et par la directive 93/21/CEE de la Commission du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil (15). Des dispositions sont requises au niveau de l’Union en matière de classification et d'étiquetage des préparations afin de prendre en compte les effets de ces préparations sur l'environnement, et il est par conséquent nécessaire de prévoir une méthode d'évaluation des dangers pour l'environnement présentés par une préparation, soit par le calcul, soit par la détermination des propriétés écotoxicologiques au moyen d'essais dans des conditions bien définies.

(19)

En ce qui concerne les substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique (classées N) et qui sont affectées des phrases R 50 ou R 50/53, des limites de concentration spécifiques sont appliquées à celles qui figurent au tableau 3.2 de la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 afin d'éviter une sous-estimation des risques. Cette disposition crée des distorsions entre les préparations contenant des substances qui sont citées à ladite annexe auxquelles des limites de concentration spécifiques sont appliquées et les préparations contenant des substances qui ne figurent pas encore à ladite annexe, mais qui sont provisoirement classées et étiquetées conformément à l'article 6 de la directive 67/548/CEE, et auxquelles aucune limite de concentration spécifique n'est applicable. Il convient en conséquence de faire en sorte que les limites de concentration spécifiques soient uniformément appliquées à toutes les préparations contenant des substances très toxiques pour l'environnement aquatique.

(20)

La directive 2001/59/CE a révisé les critères pour la classification et l'étiquetage des substances qui détruisent la couche d'ozone, définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. L'annexe III révisée prévoit désormais la seule attribution du symbole N en plus de la phrase de risque R 59. Les préparations devraient être classées et étiquetées en conséquence.

(21)

Pour certaines substances contenues dans les préparations, la confidentialité devrait être garantie et il est par conséquent nécessaire d'instituer un système permettant à la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation de demander la confidentialité pour ces substances.

(22)

L'étiquette représente un outil fondamental pour les utilisateurs de préparations dangereuses, en leur fournissant une première information essentielle et concise. Il est toutefois nécessaire de la compléter par un système d'information plus détaillé, constitué de deux volets: premièrement, de la fiche de données de sécurité destinée aux utilisateurs professionnels prévue par le règlement (CE) no 1907/2006 et, deuxièmement, des organismes désignés par les États membres et chargés de donner des informations exclusivement à des fins médicales, tant préventives que curatives.

(23)

Les récipients contenant certaines catégories de préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger décelable au toucher. Certaines préparations n'entrant pas dans ces catégories de danger peuvent néanmoins, en raison de leur composition, présenter un danger pour les enfants. Les emballages de ces préparations devraient par conséquent être équipés de fermetures de sécurité pour les enfants.

(24)

Pour tenir compte de certaines préparations qui, bien qu'elles ne soient pas considérées comme dangereuses selon la présente directive, peuvent néanmoins présenter un danger pour les utilisateurs, il est nécessaire que certaines dispositions de la présente directive couvrent ces préparations.

(25)

La présente directive contient des dispositions particulières d'étiquetage applicables à certaines préparations. Pour garantir un niveau de protection adéquat de l'homme et de l'environnement, il conviendrait d'arrêter également des dispositions particulières d'étiquetage applicables à certaines préparations qui, bien que non dangereuses au sens de la présente directive, peuvent néanmoins présenter un danger pour l'utilisateur.

(26)

Dans le cas des préparations classées comme dangereuses au sens de la présente directive, il convient de laisser aux États membres la faculté d'autoriser certaines dérogations en ce qui concerne l'étiquetage lorsque l'emballage est trop petit ou qu'il ne se prête pas à un étiquetage, ou lorsque l'emballage ou les quantités sont si petits qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour l'homme ou l'environnement. Il convient, dans ces cas également, d'envisager comme il convient un rapprochement des dispositions en question au niveau de l’Union.

(27)

Il convient de prévoir, pour l'étiquetage relatif à l'environnement, que des dérogations ou des dispositions spécifiques peuvent être arrêtées, dans des cas particuliers où il peut être démontré que l'effet global sur l'environnement des types de produits en question est inférieur à celui des types de produits correspondants.

(28)

Afin de compléter ou modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de déterminer des exemptions à certaines dispositions d'étiquetage environnemental, de prendre des mesures dans le cadre des dispositions particulières concernant l'étiquetage de certaines préparations et d'adapter les annexes au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile, et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(29)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (16).

(30)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe VIII, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Buts et champ d'application

1.   La présente directive vise au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses et au rapprochement des dispositions particulières pour certaines préparations, qui peuvent présenter un danger, qu'elles soient ou non classées comme dangereuses au sens de la présente directive, lorsque ces préparations sont mises sur le marché des États membres.

2.   La présente directive s'applique aux préparations qui:

a)

contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2; et

b)

sont considérées comme dangereuses au sens des articles 5, 6 ou 7.

3.   Les dispositions particulières figurant à l'article 9 et à l'annexe IV, et celles figurant à l'article 10 et à l'annexe V s'appliquent également aux préparations qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'article 5, 6 ou 7 mais qui peuvent toutefois présenter un danger spécifique.

4.   Les articles de la présente directive relatifs à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage s'appliquent aux produits phytopharmaceutiques sans préjudice du règlement (CE) no 1107/2009.

5.   La présente directive ne s'applique pas aux préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final:

a)

médicaments vétérinaires et médicaments à usage humain tels que définis par les directives 2001/82/CE (17) et 2001/83/CE (18) du Parlement européen et du Conseil respectivement;

b)

produits cosmétiques définis par la directive 76/768/CEE du Conseil (19);

c)

mélanges de substances qui, sous forme de déchets, font l'objet de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (20);

d)

denrées alimentaires;

e)

aliments pour animaux;

f)

préparations contenant des substances radioactives telles que définies par la directive 96/29/Euratom du Conseil (21);

g)

dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, pour autant que des dispositions de l’Union fixent pour les substances et préparations dangereuses des dispositions de classification et d'étiquetage qui assurent le même niveau d'information et de protection que la présente directive.

6.   La présente directive ne s'applique pas non plus:

a)

au transport des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne;

b)

aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«substances», les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;

b)

«préparations», les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;

c)

«polymère», une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères et contenant une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou une autre substance réactive et constituée de moins qu'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire. Ces molécules doivent former une gamme de poids moléculaires au sein de laquelle les différences de poids moléculaire sont essentiellement attribuables à la différence dans le nombre d'unités monomères. Au sens de la présente définition, on entend par «unité monomère» la forme réagie d'un monomère dans un polymère;

d)

«mise sur le marché», la mise à disposition de tiers. L'importation sur le territoire douanier de l'Union est considérée, au sens de la présente directive, comme une mise sur le marché;

e)

«recherche et développement scientifiques», l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées; cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité, de même que les recherches scientifiques relatives au développement du produit;

f)

«recherche et développement de production», le développement ultérieur d'une substance, au cours duquel les domaines d'application de la substance sont testés par le biais de productions pilotes ou d'essais de production;

g)

«EINECS» (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés. Cet inventaire contient la liste définitive de toutes les substances chimiques censées se trouver sur le marché de l’Union au 18 septembre 1981.

2.   Sont «dangereuses», au sens de la présente directive, les substances et préparations:

a)

explosibles: substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel;

b)

comburantes: substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;

c)

extrêmement inflammables: substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et dont le point d'ébullition est bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air;

d)

facilement inflammables: substances et préparations:

i)

pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie; ou

ii)

à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après le retrait de la source d'inflammation; ou

iii)

à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas; ou

iv)

qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses;

e)

inflammables: substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas;

f)

très toxiques: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique;

g)

toxiques: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique;

h)

nocives: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique;

i)

corrosives: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers;

j)

irritantes: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;

k)

sensibilisantes: substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une reaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques;

l)

cancérogènes: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;

m)

mutagènes: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence;

n)

toxiques pour la reproduction: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles;

o)

dangereuses pour l'environnement: substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

Article 3

Détermination des propriétés dangereuses des préparations

1.   L'évaluation des dangers d'une préparation est fondée sur la détermination:

a)

des propriétés physico-chimiques,

b)

des propriétés ayant des effets pour la santé,

c)

des propriétés environnementales.

Ces différentes propriétés doivent être évaluées conformément aux articles 5, 6 et 7.

Lorsqu'on procède à des essais de laboratoire, ceux-ci doivent être exécutés sur la préparation telle que mise sur le marché.

2.   Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément aux articles 5, 6 et 7, toutes les substances dangereuses au sens de l'article 2, et en particulier les suivantes doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée:

a)

les substances figurant à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008,

b)

les substances classées et étiquetées provisoirement par le responsable de la mise sur le marché conformément à l'article 6 de la directive 67/548/CEE.

3.   Pour les préparations visées par la présente directive, les substances dangereuses telles que visées au paragraphe 2 et qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l'environnement, qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou en tant qu'additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 , à l'annexe II, partie B, de la présente directive, ou à son annexe III, partie B, sauf disposition contraire figurant à l'annexe V de la présente directive.

Catégories de danger des substances

Concentration à prendre en considération pour les

préparations gazeuses

vol/vol %

autres préparations

poids/poids %

Très toxique

≥ 0,02

≥ 0,1

Toxique

≥ 0,02

≥ 0,1

Cancérogène

Catégorie 1 ou 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Mutagène

Catégorie 1 ou 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Toxique pour la reproduction

Catégorie 1 ou 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Nocif

≥ 0,2

≥ 1

Corrosif

≥ 0,02

≥ 1

Irritant

≥ 0,2

≥ 1

Sensibilisant

≥ 0,2

≥ 1

Cancérogène

Catégorie 3

≥ 0,2

≥ 1

Mutagène

Catégorie 3

≥ 0,2

≥ 1

Toxique pour la reproduction

Catégorie 3

≥ 0,2

≥ 1

Dangereux pour l'environnement N

 

≥ 0,1

Dangereux pour l'environnement ozone

≥ 0,1

≥ 0,1

Dangereux pour l'environnement

 

≥ 1

Article 4

Principes généraux de classification et d'étiquetage

1.   La classification des préparations dangereuses en fonction du degré et de la nature spécifique des dangers est fondée sur les définitions des catégories de danger figurant à l'article 2.

2.   Les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, sauf en cas d'application d'autres critères visés aux articles 5, 6, 7 ou 10 et aux annexes correspondantes de la présente directive.

Article 5

Évaluation des dangers découlant des propriétés physico-chimiques

1.   Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation sont évalués par la détermination, selon les méthodes spécifiées à l’annexe, partie A du règlement (CE) no 440/2008 du Conseil (22), des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification et un étiquetage appropriés, conformément aux critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE .

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables d'une préparation n'est pas nécessaire, à condition:

a)

qu'aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et que, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature;

b)

que, en cas de modification de composition d'une préparation de composition connue, des justifications scientifiques permettent de considérer qu'une nouvelle évaluation des dangers n'aboutira pas à un changement de classification;

c)

que, si elle est placée sur le marché sous forme d'aérosol, elle satisfasse aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1 bis, de la directive 75/324/CEE du Conseil (23).

3.   Pour certains cas, pour lesquels les méthodes de l'annexe, partie A, du règlement (CE) no 440/2008 ne sont pas appropriées, d'autres méthodes de calcul sont décrites à l'annexe I, partie B, de la présente directive.

4.   Certaines dérogations à l'application des méthodes décrites à l'annexe, partie A, du règlement (CE) no 440/2008 sont visées à l'annexe I, partie A, de la présente directive.

5.   Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation visée par le règlement (CE) no 1107/2009 sont évalués par la détermination des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe, partie A, du règlement (CE) no 440/2008, sauf si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des règlements (UE) no 544/2011 (24) et (UE) no 545/2011 (25) de la Commission .

Article 6

Évaluation des dangers pour la santé

1.   Les dangers qu'une préparation présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes:

a)

par une méthode conventionelle décrite à l'annexe II;

b)

par détermination des propriétés toxicologiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Ces propriétés sont déterminées à l'aide des méthodes décrites à l'annexe, partie B, du règlement (CE) no 440/2008, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des règlements (UE) no 544/2011 et (UE) no 545/2011 .

2.   Sans préjudice des exigences du règlement (CE) no 1107/2009 , et seulement lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation apporte la preuve scientifique que ses propriétés toxicologiques ne peuvent pas être déterminées correctement par la méthode indiquée au paragraphe 1, point a), ou à partir des résultats d'essais existants sur des animaux, les méthodes visées au paragraphe 1, point b), peuvent être appliquées, à condition d'être justifiées ou spécialement autorisées conformément à l'article 12 de la directive 86/609/CEE.

Lorsqu'une propriété toxicologique est établie par les méthodes exposées au paragraphe 1, point b), pour l'obtention de nouvelles données, l'essai est effectué conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil (26) et aux dispositions de la directive 86/609/CEE, notamment de ses articles 7 et 12.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une propriété toxicologique a été établie sur la base des deux méthodes décrites au paragraphe 1, points a) et b), les résultats obtenus par les méthodes décrites au paragraphe 1, point b), sont utilisés pour classer la préparation, sauf s'il s'agit d'effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, auxquels cas seule la méthode décrite au paragraphe 1, point a), s'applique.

Toute propriété toxicologique de la préparation qui n'a pas été évaluée selon la méthode du paragraphe 1, point b), doit l'être conformément à la méthode décrite au paragraphe 1, point a).

3.   En outre, lorsqu'il peut être démontré par des études épidémiologiques, par des études de cas scientifiquement fondées telles que spécifiées à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE ou par l'expérience pratique, statistiquement fondée, par exemple par l'évaluation de données émanant de centres d'information antipoison ou concernant des maladies professionnelles:

que les effets toxicologiques sur l'homme diffèrent de ceux que semble indiquer l'application des méthodes visées au paragraphe 1, la préparation est alors classée en fonction de ses effets sur l'homme,

qu'une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que la potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation,

qu'une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que l'antagonisme, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation.

4.   Pour les préparations de composition connue, à l'exception de celles visées par le règlement (CE) no 1107/2009 , classées selon la méthode mentionnée au paragraphe 1, point b), une nouvelle évaluation du danger pour la santé par les méthodes décrites au paragraphe 1, point a), ou point b), est effectuée lorsque:

le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la 1 concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux pour la santé entrant dans leur composition:

Intervalle de concentration initiale du composant

Variation permise de concentration initiale du composant

≤ 2,5  %

± 30 %

> 2,5 ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

le fabricant modifie leur composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l'article 2.

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables de considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.

Article 7

Évaluation des dangers pour l'environnement

1.   Les dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes:

a)

par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l'annexe III,

b)

par la détermination des propriétés dangereuses pour l'environnement de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe, partie C, du règlement (CE) no 440/2008, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des règlements (UE) no 544/2011 et (UE) no 545/2011. Sans préjudice des exigences en matière d'essais prévues par ou en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 , les conditions pour l'application des méthodes d'essai sont décrites à l'annexe III, partie C, de la présente directive.

2.   Lorsqu'une propriété écotoxicologique est établie sur la base de la méthode visée au paragraphe 1, point b), pour obtenir de nouvelles données, les essais sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE et aux dispositions de la directive 86/609/CEE.

Lorsque les dangers pour l'environnement ont été évalués selon les deux procédures citées ci-dessus, les résultats obtenus par les méthodes visées au paragraphe 1, point b), sont utilisés pour classer la préparation.

3.   Pour les préparations de composition connue, à l'exception de celles visées par le règlement (CE) no 1107/2009 , classées selon la méthode mentionnée au paragraphe 1, point b), une nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée au paragraphe 1, point a), ou par celle visée au paragraphe 1, point b), est effectuée lorsque:

le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume d'un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition:

Intervalle de concentration initiale du composant

Variation permise de concentration initiale du composant

≤ 2,5  %

± 30 %

> 2,5 ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l'article 2.

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.

Article 8

Obligations et devoirs des États membres

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les préparations sur lesquelles porte la présente directive ne puissent être mises sur le marché que si elles sont conformes à celle-ci.

2.   Afin d'assurer le respect de la présente directive, les autorités des États membres peuvent demander des informations sur la composition de la préparation et toute autre information utile à toute personne responsable de la mise sur le marché de la préparation.

3.   Les États membres prennent toutes les mesures pour assurer que les responsables de la mise sur le marché de la préparation tiennent à la disposition des autorités des États membres:

a)

les données utilisées pour la classification et l'étiquetage de la préparation,

b)

toute information utile concernant les conditions d'emballage, selon l'article 9, point c), y compris le certificat résultant des essais conformément à l'annexe IX, partie A, de la directive 67/548/CEE;

c)

les données utilisées pour établir la fiche de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

4.   Les États membres et la Commission s'échangent des informations concernant le nom et l'adresse complète de(s) (l')autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à communiquer et échanger les informations relatives à l'application pratique de la présente directive.

Article 9

Emballage

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que:

a)

les préparations au sens de l'article 1er, paragraphe 2, et les préparations visées à l'annexe IV en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions suivantes:

i)

les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits;

ii)

les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par la contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux;

iii)

toutes les parties des emballages et des fermetures doivent êtres solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention;

iv)

les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu;

b)

les récipients contenant des préparations au sens de l'article 1er, paragraphe 2, et des préparations visées à l'annexe IV en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, n'aient pas, lorsque ces préparations sont offertes ou vendues au grand public:

i)

une forme et/ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur; ou

ii)

une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques;

c)

les récipients qui contiennent certaines préparations offertes ou vendues au grand public et qui sont visées à l'annexe IV:

i)

soient munis d'une fermeture de sécurité pour enfants; et/ou

ii)

portent une indication de danger détectable au toucher.

Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l'annex IX, parties A et B, de la directive 67/548/CEE.

2.   L'emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du paragraphe 1, points a) i), ii) et iii), lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.

Article 10

Étiquetage

1.   Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que:

a)

les préparations au sens de l'article 1er, paragraphe 2, ne puissent être mises sur le marché que si l'étiquetage sur leur emballage répond à toutes les conditions du présent article et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties A et B;

b)

les préparations au sens de l'article 1er, paragraphe 3, telles que définies à l'annexe V, parties B et C, ne puissent être mises sur le marché que si l'étiquetage figurant sur leur emballage répond aux conditions du paragraphe 3, points (a) et (b) du présent article et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties B et C.

2.   En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques visés par le règlement (CE) no 1107/2009 , les exigences d'étiquetage prévues par la présente directive sont accompagnées de la mention suivante:

«Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.»

Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises conformément à l'article 65 du règlement (CE) no 1107/2009 et aux annexes I et III du règlement (EU) no 547/2011 de la Commission (27).

3.   Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes:

a)

le nom commercial ou la désignation de la préparation;

b)

le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de l’Union, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur;

c)

le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes:

i)

pour les préparations classées T+, T, Xn conformément à l'article 6, seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) fixée 2 pour chacune d'elles à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou, à défaut, à l'annexe II, partie B, de la présente directive, doivent être prises en considération;

ii)

pour les préparations classées C conformément à l'article 6, seules les substances C présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou, à défaut, à l'annexe II, partie B, de la présente directive, doivent être prises en considération;

iii)

les noms des substances qui ont donné lieu au classement de la préparation dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes doivent figurer sur l'étiquette:

cancérogène catégorie 1, 2 ou 3;

mutagène catégorie 1, 2 ou 3;

toxique pour la reproduction catégorie 1, 2 ou 3;

très toxique, toxique ou nocif en raison d'effets non létaux après une seule exposition;

toxique ou nocif en raison d'effets graves après exposition répétée ou prolongée;

sensibilisant.

Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou dans une nomenclature chimique internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe;

iv)

il n'est pas nécessaire de faire figurer sur l'étiquette le nom de la ou des substances qui ont conduit à la classification de la préparation dans l'une ou plusieurs des catégories de danger suivantes à moins que la ou les substances ne soient déjà mentionnées en vertu des points i), ii) ou iii):

explosible,

comburant,

extrêmement inflammable,

facilement inflammable,

inflammable,

irritant,

dangereux pour l'environnement;

v)

en règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires;

d)

les symboles et indications de danger. Les symboles de danger dans la mesure où ils sont prévus dans la présente directive, et les indications des dangers que présente l'emploi de la préparation doivent être conformes aux annexes II et VI de la directive 67/548/CEE et doivent être appliqués en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de la présente directive.

Lorsque plus d'un symbole de danger doit être assigné à une préparation, l'obligation d'apposer:

i)

le symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf dispositions contraires de 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008;

ii)

le symbole C rend facultatif le symbole X;

iii)

le symbole E rend facultatifs les symboles F et O;

iv)

le symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.

Le ou les symboles sont imprimés en noir sur fond orange-jaune;

e)

les phrases de risques (phrases R). Les indications concernant les risques particuliers (phrases R) doivent être conformes aux annexe III et VI de la directive 67/548/CEE et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de la présente directive.

En règle générale, un maximum de six phrases R suffit pour décrire les risques; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe III de la directive 67/548/CEE sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation. Dans certains cas, plus de six phrases R peuvent être nécessaires.

Les phrases types «extrêmement inflammable» ou «facilement inflammable» peuvent ne pas être indiquées lorsqu'elles reprennent une indication de danger utilisée en application du point d);

f)

les conseils de prudence (phrases S). Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être conformes aux annexes IV et VI de la directive 67/548/CEE et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de la présente directive.

En règle générale, un maximum de six phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus appropriés; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe IV de la directive 67/548/CEE sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, dans certains cas, plus de six phrases S peuvent être nécessaires.

Au cas où il est matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même, l'emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l'emploi de la préparation;

g)

la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les préparations offertes ou vendues au grand public.

4.   Pour certaines préparations classées comme dangereuses au sens de l'article 7, par dérogation au paragraphe 3, points d), e) et f) du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 aux fins de déterminer des exemptions à certaines dispositions d'étiquetage environnemental ou des dispositions particulières en matière d'étiquetage environnemental, s'il peut être démontré qu'il en résulterait une réduction de l'impact sur l'environnement. Ces exemptions ou dispositions particulières sont définies et établies à l'annexe V, partie A ou B.

5.   Si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres:

a)

pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase R 41, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases R ou les phrases S,

b)

pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l'environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d'indiquer les phrases R, mais pas les phrases S.

6.   Sans préjudice du point 3 de l'annexe I du règlement (UE) no 547/2011, des indications telles que «non toxique», «non nocif», «non polluant», «écologique» ou toute autre indication tendant à démontrer le caractère non dangereux d'une préparation ou susceptible d'entraîner une sous-estimation des dangers de cette préparation ne peuvent figurer sur l'emballage ou l'étiquette d'aucune des préparations visées par la présente directive.

Article 11

Mise en œuvre des conditions d'étiquetage

1.   Lorsque les mentions imposées par l'article 10 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque 1 l'emballage est disposé de façon normale. Les dimensions de l'étiquette sont fixées à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE et l'étiquette est destinée exclusivement à recevoir les informations exigées par la présente directive et, si nécessaire, des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.

2.   Une étiquette n'est pas requise lorsque l'emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe 1.

3.   La couleur et la présentation de l'étiquette — ou, dans le cas du paragraphe 2, de l'emballage — doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.

4.   Les informations requises sur l'étiquette conformément à l'article 10 doivent se détacher clairement du fond, être d'une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.

Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le format de ces informations sont fixées à l'annexe VI à la directive 67/548/CEE.

5.   Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché, sur leur territoire, des préparations visées par la présente directive à l'utilisation, pour la rédaction de l'étiquetage, de leur(s) langue(s) officielle(s).

6.   Aux fins de la présente directive, les exigences d'étiquetage sont considérées comme étant satisfaites:

a)

dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme à la présente directive;

b)

dans le cas d'un emballage unique:

i)

si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matiere de transport des marchandises dangereuses ainsi qu'à l'article 10, paragraphe 3, points a), b), c), e) et f); pour les préparations classées conformément à l'article 7, les dispositions de l'article 10, paragraphe 3, point d), s'appliquent également en ce qui concerne la propriété en question lorsqu'elle n'a pas été mentionnée en tant que telle sur l'étiquette; ou

ii)

le cas échéant, pour des types particuliers d'emballage, par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, si les prescriptions spécifiques visées à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE sont respectées.

Pour les préparations dangereuses qui ne quittent pas le territoire d'un État membre, un étiquetage conforme aux règles nationales peut être autorisé au lieu d'un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses.

Article 12

Exemptions des conditions d'étiquetage et d'emballage

1.   Les articles 9, 10 et 11 ne sont pas applicables aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique.

2.   Les articles 9, 10 et 11 ne sont pas applicables à certaines préparations dangereuses au sens des articles 5, 6 ou 7 définies à l'annexe VII qui, dans la forme sous laquelle elles sont mises sur le marché, ne présentent pas de risque physico-chimique ni de danger pour la santé ou l'environnement.

3.   En outre, les États membres peuvent permettre que:

a)

sur les emballages qui sont soit trop petits, soit autrement mal adaptés à un étiquetage conforme à l'article 11, paragraphes 1 et 2, l'étiquetage imposé par l'article 10 soit effectué d'une autre façon appropriée;

b)

par dérogation aux articles 10 et 11, les emballages des préparations dangereuses qui sont classées comme nocives, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes ou comburantes ne soient pas étiquetés ou le soient d'une autre façon, s'il contiennent des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers;

c)

par dérogation aux articles 10 et 11, les emballages des préparations classées conformément à l'article 7, ne soient pas étiquetés ou le soient d'une autre façon, si les quantités qu'ils contiennent sont tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour l'environnement;

d)

par dérogation aux articles 10 et 11, les emballages des préparations dangereuses qui ne sont pas mentionnées aux points b) ou c) soient étiquetés d'une autre façon appropriée, lorsque les emballages sont trop petits pour permettre l'étiquetage prévu aux articles 10 et 11 et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers.

Lorsque le présent paragraphe est appliqué, l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S différents de ceux établis par la présente directive n'est pas permise.

4.   Si un État membre fait usage des facultés prévues au paragraphe 3, il en informe immédiatement la Commission et les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 20 aux fins de modifier l'annexe V sur la base d'une telle information.

Article 13

Vente à distance

Toute publicité pour une préparation visée par la présente directive qui permet à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu préalablement l'étiquette de cette préparation fait mention du ou des types de dangers indiqués sur l'étiquette. Cette exigence est sans préjudice de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (28).

Article 14

Confidentialité des noms chimiques

Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation peut prouver que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identié chimique d'une substance qui est exclusivement classée comme:

irritante, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase R41, ou irritante en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés mentionnées à l'article 10 paragraphe 3, point c)iv), ou

nocive ou nocive en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés mentionnées à l'article 10 paragraphe 3, point c)iv), ne présentant que des effets létaux aigus,

présente un risque pour la nature confidentielle de sa propriété intellectuelle, elle peut, conformément aux dispositions de l'annexe VI, être autorisée à se référer à cette substance soit à l'aide d'un nom qui identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l'aide d'un autre nom. Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une limite d'exposition en vertu des dispositions de l’Union.

Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation souhaite se prévaloir des dispositions sur la confidentialité, elle présente une demande à l'autorité responsable de l'État membre où la préparation sera, pour la première fois, mise sur le marché.

Cette demande doit être présentée conformément aux dispositions de l'annexe VI et doit fournir les informations requises dans le formulaire de la partie A de cette annexe. Cette disposition n'empêche pas l'autorité compétente de réclamer à la personne responsable da la mise sur le marché de la préparation d'autres informations si cela apparaît nécessaire pour évaluer la validité de la demande.

L'autorité de l'État membre recevant une demande de confidentialité notifie sa décision au demandeur. La personne responsable de la mise sur le marché de la préparation transmet une copie de cette décision à chacun des États membres dans lesquels elle souhaite commercialiser le produit.

Les informations confidentielles portées à l'attention des autorités d'un État membre ou de la Commission sont tenues secrètes.

Dans tous les cas, ces informations:

ne peuvent être portées qu'à la connaissance de l’autorité ou des autorités compétentes chargées de recevoir les informations permettant d'apprécier les risques prévisibles que les préparations peuvent présenter pour l'homme ou l'environnement et d'examiner leur conformité avec les prescriptions de la présente directive,

peuvent toutefois être divulguées à des personnes directement concernées par des procédures administratives ou judiciaires impliquant des sanctions qui sont engagées en vue de contrôler les substances mises sur le marché, ainsi qu'aux personnes qui doivent participer ou être entendues dans le cadre d'une procédure législative.

Article 15

Droits des États membres concernant la sécurité des travailleurs

La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu'il estiment nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l'utilisation des préparations dangereuses en question, pour autant que cela n'implique pas de modification de la classification, de l'emballage et de l'étiquetage des préparations dangereuses d'une manière non prévue par la présente directive.

Article 16

Organismes chargés de recevoir les informations relatives à la santé

Les États membres désignent le ou les organismes chargés de recevoir les informations, y compris la composition chimique, relatives aux préparations mises sur le marché et jugées dangereuses sur la base de leurs effets sur la santé ou sur la base de leurs effets physico-chimiques.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les organismes désignés présentent toutes les garanties nécessaires au maintien de la confidentialité des informations reçues. Celles-ci ne peuvent être utilisées que pour répondre à toute demande d'ordre médical par des mesures tant préventives que curatives, et notamment en cas d'urgence.

Les États membres veillent à ce que les informations ne soient pas utilisées à d'autres fins.

Les États membres assurent que les organismes désignés disposent, en provenance des fabricants ou des personnes responsables de la commercialisation, de toutes les informations nécessaires à l'exécution des tâches dont ils sont responsables.

Article 17

Clause de libre circulation

Sans préjudice des dispositions prévues par ailleurs dans la législation de l’Union, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de préparations en raison de leur classification, de leur emballage et de leur étiquetage si elles satisfont aux dispositions de la présente directive.

Article 18

Clause de sauvegarde

1.   Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'une préparation, bien que conforme aux dispositions de la présente directive, présente un danger pour l'homme ou pour l'environnement pour des motifs relatifs aux dispositions de la présente directive, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de cette préparation. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, la Commission procède, dans les meilleurs délais, à la consultation des États membres.

3.   La Commission prend des mesures par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.

Article 19

Adaptation au progrès technique

La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 20 aux fins d’adapter les annexes I à VII au progrès technique.

Article 20

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 4, et à l'article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du … (*).

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 4, et à l'article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 19 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé d'un mois de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 1]

Article 21

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 22

Abrogation

La directive 1999/45/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe VIII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VIII, partie B, de la directive abrogée et à l'annexe VIII, partie B, de la présente directive.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à,

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 203.

(2)  Position du Parlement européen du 16 janvier 2013.

(3)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(4)  Voir annexe VIII, partie A.

(5)  JO L 276 du 20.10.2010, p. 33.

(6)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1

(7)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(8)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(9)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(10)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 850.

(11)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(12)  JO L 225 du 21.8.2001, p. 1.

(13)  JO L 355 du 30.12.1998, p. 1.

(14)  JO L 154 du 5.6.1992, p. 1.

(15)  JO L 110 du 4.5.1993, p. 20.

(16)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(17)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(18)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(19)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(20)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(21)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(22)  JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.

(23)  JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

(24)  JO L 155 du 11.6.2011, p. 1.

(25)  JO L 155 du 11.6.2011, p. 67.

(26)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.

(27)  JO L 155 du 11.6.2011, p. 176.

(28)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(*)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE I

MÉTHODES POUR L'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DES PRÉPARATIONS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5

PARTIE A

Dérogations aux méthodes d'essai de la partie A de l’annexe du règlement (CE) no 440/2008

Voir le point 2.2.5 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

PARTIE B

Autres méthodes de calcul

B1.   Préparations autres que gazeuses

1.

Méthode de détermination des propriétés comburantes des préparations contenant des peroxydes organiques

Voir le point 2.2.2.1 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

B2.   Préparations gazeuses

1.

Méthode de détermination des propriétés comburantes

Voir le point 9.1.1.2 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

2.

Méthode de détermination des propriétés d'inflammabilité

Voir le point 9.1.1.1 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

ANNEXE II

MÉTHODES D'ÉVALUATION DES DANGERS D'UNE PRÉPARATION POUR LA SANTÉ CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 6

Introduction

Tous les effets sur la santé de chacune des substances contenues dans une préparation doivent être évalués. 2 La méthode conventionnelle décrite dans les parties A et B de la présente annexe est une méthode de calcul applicable à toutes les préparations et qui prend en considération toutes les propriétés dangereuses pour la santé des substances qui entrent dans la composition de la préparation. À cette fin, les effets dangereux pour la santé ont été subdivisés en:

1.

effets létaux aigus;

2.

effets irréversibles non létaux après une seule exposition;

3.

effets graves après exposition répétée ou prolongée;

4.

effets corrosifs, effets irritants;

5.

effets sensibilisants;

6.

effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction.

Les effets d'une préparation sur la santé sont évalués conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), par la 2 méthode conventionnelle décrite dans les parties A et B de la présente annexe en utilisant des limites de concentration individuelles;

a)

lorsque des 2 limites de concentration nécessaires pour la mise en œuvre de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe sont 2 fixées pour les substances dangereuses énumérées à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 , ces 2 limites de concentration doivent être utilisées;

b)

lorsque les substances dangereuses ne figurent pas dans 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou lorsqu'elles y sont énumérées sans indication de 2 limites de concentration nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, les 2 limites de concentration sont 2 fixées conformément aux spécifications de la partie B de la présente annexe.

La procédure de classification est exposée dans la partie A de la présente annexe.

La classification de la substance ou des substances et la classification qui en résulte pour la préparation sont exprimées:

soit par un symbole et une ou plusieurs phrases de risque,

soit par des catégories (catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3) également assorties de phrases de risque lorsqu'il s'agit de substances et de préparations présentant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole, toutes des phrases signalant des risques particuliers qui sont affectées à chaque substance considérée.

Le résultat de l'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimé par les limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume, et ce en relation avec la classification de la substance.

Lorsqu'elles ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 , les limites de concentration à prendre en considération pour l'application de cette 2 méthode conventionnelle figurent dans la partie B de la présente annexe.

PARTIE A

Méthode d'évaluation des dangers pour la santé

L'évaluation s'effectue selon les étapes suivantes:

1.   les préparations suivantes sont classées comme très toxiques:

1.1.

sur la base de leurs effets aigus létaux et affectées du symbole «T+», de l'indication de danger «très toxique» et des phrases de risque R26, R27 ou R28:

1.1.1.

Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la présente annexe (tableau 1 ou 1a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration:

1.1.2.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 1.1.1 a) ou b) lorsque:

Image

où:

PT+

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation,

LT+

=

est la limite très toxique fixée pour chaque substance très toxique, exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

1.2.

sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole «T+», de l'indication de danger «très toxique» et des phrases de risque R39/voie d'exposition.

Les préparations contenant au moins une substance dangereuse produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 2 de la partie B de la présente annexe (tableau 2 ou 2a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

2.   Les 2 préparations suivantes sont classées comme toxiques:

2.1.

sur la base de leurs effets létaux aigus et affectées du symbole «T», de l'indication de danger «toxique» et des phrases de risque R23, R24 ou R25;

2.1.1.

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques ou toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la présente annexe (tableau 1 ou 1a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

2.1.2.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques ou toxiques à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 2.1.1 a) ou b) lorsque:

Image

où:

PT+

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation,

PT

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance toxique contenue dans la préparation,

LT

=

est la limite toxique respective fixée pour chaque substance très toxique ou toxique, exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

2.2.

sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole «T», de l'indication de danger «toxique» et des phrases de risque R39/voie d'exposition:

les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 2 de la partie B de la présente annexe (tableau 2 ou 2a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

2.3.

sur la base de leurs effets à long terme et affectées du symbole «T», de l'indication de danger «toxique» et des phrases de risque R48/voie d'exposition.

Les préparations contenant une ou plusieurs substances dangereuses produisant de tels effets pour une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée ou point 3 de la partie B de la présente annexe (tableau 3 ou 3a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

3.   Les préparations suivantes sont classées comme nocives:

3.1.

sur la base de leurs effets létaux aigus et affectées du symbole «Xn», de l'indication de danger «nocif» et des phrases de risque R20, R21 ou R22:

3.1.1.

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme très toxiques, toxiques ou nocives et qui produisent de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 1 de la partie B de la présente annexe (tableau 1 ou 1a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

3.1.2.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme très toxiques, toxiques ou nocives à une concentration individuelle inférieure aux limites spécifiées au point 3.1.1 a) ou b) lorsque:

Image

où:

PT+

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance très toxique contenue dans la préparation,

PT

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance toxique contenue dans la préparation,

PXn

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance nocive contenue dans la préparation,

LXn

=

est la limite nocive fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

3.2.

sur la base de leurs effets aigus sur les poumons en cas d'ingestion et affectées du symbole «Xn», de l'indication de danger «nocif» et de la phrase de risque R65.

Les préparations classées comme nocives conformément aux critères spécifiés au point 3.2.3 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Lors de la mise en œuvre de la méthode conventionnelle conformément au point 3.1 de la présente partie, il n'est pas tenu compte de la classification d'une substance en R65;

3.3

sur la base de leurs effets irréversibles non létaux après une seule exposition et affectées du symbole «Xn» de l'indication de danger «nocif» et des phrases de risque 1 R68/voie d'exposition.

Les préparations contenant au moins une substance dangereuse classée comme très toxique, toxique ou nocive qui produit de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 2 de la partie B de la présente annexe (tableau 2 ou 2a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

3.4

sur la base de leurs effets à long terme et affectées dy symbole «Xn», de l'indication de danger «nocif» et des phrases de risque R48/voie d'exposition.

les préparations contenant au moins une substance dangereuse classée comme toxique ou nocive produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée ou point 3 de la partie B de la présente annexe (tableau 3 ou 3a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

4.   Les préparations suivantes sont classées comme corrosives

4.1.

et affectées du symbole «C», de l'indication de danger «corrosif» et de la phrase de risque R35;

4.1.1.

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R35 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée ou point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau 4 ou 4a), lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

4.1.2.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R35 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 4.1.1 a) ou b) si:

Image

où:

PC, R35

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation,

LC, R35

=

est la limite de corrosion R35 fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 et exprimée en 2 pourcentage en poids ou en volume;

4.2.

et affectées du symbole «C», de l'indication de danger «corrosif» et de la phrase de risque R34:

4.2.1.

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R35 ou R34 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau 4 et 4a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

4.2.2.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme corrosives et affectées de la phrase R35 ou R34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées au point 4.2.1 a) ou b) si

Image

où:

PC, R35

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation,

PC, R34

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation,

LC, R34

=

est la limite respective de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

5.   Les préparations suivantes sont classées comme irritantes:

5.1.

pouvant causer des lésions oculaires graves et affectées du symbole «Xi», de l'indication de danger «irritant» et de la phrase de risque R41:

5.1.1.

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R41 pour une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau 4 et 4a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

5.1.2.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R41 ou classées comme corrosives et affectées de la phrase R35 ou R34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites spécifiées au point 5.1.1 a) ou b) si:

Image

où:

PC, R35

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation,

PC, R34

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation,

PXi, R41

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R41 contenue dans la préparation,

LXi, R41

=

est la limite d'irritation R41 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 ou substance irritante affectée de la phrase R41, et exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

5.2.

irritantes pour les yeux et affectées du symbole «Xi» de l'indication de danger «irritant» et de la phrase de risque R36:

5.2.1.

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme corrosives et affectées des phrases R35 ou R34, ou comme irritantes et affectées des phrases R 41 ou R36 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau 4 ou 4a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

5.2.2.

les préparations contenant plusieurs substances classées soit comme irritantes et affectées de la phrase R41 ou R36, soit comme corrosives et affectées des phrases R35 ou R34 à une concentration individuelle ne dépassant pas les limites fixées au point 5.2.1 a) ou b), si:

Image

où:

PC, R35

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation,

PC, R34

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation,

PXi, R41

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R41 contenue dans la préparation;

PXi, R36

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R36 contenue dans la préparation;

LXi, R36

=

est la limite d'irritation R36 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 ou substance irritante affectée de la phrase R41 ou R36 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

5.3.

irritantes pour la peau et affectées du symbole «Xi», de l'indication de danger «irritant» et de la phrase de risque R38:

5.3.1.

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R38 ou comme corrosives et affectées des phrases R35 ou R34 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau 4 ou 4a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

5.3.2.

les 2 préparations contenant plusieurs substances classées soit comme irritantes et affectées de la phrase R38 soit comme corrosives et affectées des phrases R35 ou R34 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.3.1.a) ou b) si:

Image

où:

PC, R35

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation,

PC, R34

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation;

PXi, R38

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R38 contenue dans la préparation,

LXi, R38

=

est la limite d'irritation R38 respective fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 ou pour chaque substance irritante affectée de la phrase R38 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

5.4.

irritantes pour les voies respiratoires et affectées du symbole «Xi», de l'indication de danger «irritant» et de la phrase R37:

5.4.1

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R37 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée 1 à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 4 de la partie B de la présente annexe (tableau 4 ou 4a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

5.4.2

les préparations contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R37 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.4.1 a) ou b) si:

Image

où:

PXi, R37

=

est le pourcentage en poids ou en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R37 contenue dans la préparation,

LXi, R37

=

est la limite d'irritation R37 fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R37 et exprimée en pourcentage en poids ou en volume;

5.4.3.

les préparations gazeuses contenant plusieurs substances classées comme irritantes et affectées de la phrase R37 ou comme corrosives et affectées de la phrase R34 ou R35 à une concentration individuelle inférieure aux limites fixées au point 5.4.1 a) ou b) si:

Image

où:

PC, R35

=

est le pourcentage en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 contenue dans la préparation,

PC, R34

=

est le pourcentage en volume de chaque substance corrosive affectée de la phrase R34 contenue dans la préparation,

PXi, R37

=

est le pourcentage en volume de chaque substance irritante affectée de la phrase R37 contenue dans le préparation,

LXi, R37

=

est la limite d'irritation fixée pour chaque substance corrosive gazeuse affectée de la phrase de risque R35 ou R34 ou chaque substance irritante gazeuse affectée de la phrase R37, exprimée en pourcentage en poids ou en volume.

6.   Les préparations suivantes sont classées comme sensibilisantes:

6.1.

pour la peau et affectées du symbole «Xi», de l'indication de danger «irritant» et de la phrase R43:

les préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et affectée de la phrase R43 produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 5 de la partie B de la présente annexe (tableau 5 ou 5a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

6.2.

par inhalation et affectées du symbole «Xn», de l'indication de danger «nocif» et de la phrase de risque R42:

les préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et affectée de la phrase R42 produisant de tels effets à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 5 de la partie B de la présente annexe (tableau 5 ou 5a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration.

7.   Les préparations suivantes sont classées comme cancérogènes:

7.1.

les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole «T» et de la phrase R45 ou R49,

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme cancérogène et affectée de la phrase R45 ou R49 caractérisant les substances cancérogènes de catégorie 1 et de catégorie 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

7.2.

les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole «Xn» et de la phrase R40,

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme cancérogène et affectée de la phrase R40 caractérisant les substances cancérogènes de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

8.   Les préparations suivantes sont classées comme mutagènes:

8.1.

les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole «T» et de la phrase R46,

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme mutagène et affectée de la phrase R46 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

8.2.

les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole «Xn» et de la phrase 1 R68,

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme mutagène et affectée de la phrase 1 R68 caractérisant les substances mutagènes de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées,

b)

soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

9.   Les préparations suivantes sont classées comme toxiques pour la reproduction:

9.1.

les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole «T» et de la phrase R60 (fertilité),

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase R60 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

9.2.

les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole «Xn» et de la phrase R62 (fertilité),

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase R62 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

9.3.

les préparations de catégorie 1 ou 2 et affectées du symbole «T» et de la phrase R61 (développement),

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase R61 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

9.4.

les préparations de catégorie 3 et affectées du symbole «Xn» et de la phrase R63 (développement),

contenant au moins une substance produisant de tels effets, classée comme toxique pour la reproduction et affectée de la phrase R63 caractérisant les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 3 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée au point 6 de la partie B de la présente annexe (tableau 6 ou 6a) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

PARTIE B

Limites de concentration à utiliser lors de l'évaluation des dangers pour la santé

Pour chacun des effets dangereux pour la santé, le premier tableau (tableaux 1 à 6) fixe les limites de concentration (exprimées en pourcentage poids/poids) à utiliser pour les préparations non gazeuses et le deuxième tableau (tableaux 1a à 6a) fixe les limites de concentration (exprimées en pourcentage volume/volume) à utiliser pour les préparations gazeuses. Ces limites de concentration sont utilisées en l'absence de limites de concentration spécifiques pour la substance considérée dans 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

1.   Effets létaux aigus

1.1.   Préparations autres que gazeuses

Les limites fixées dans le tableau 1 pour la concentration, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

Tableau 1

Classification de la substance

Classification de la préparation

T+

T

Xn

T+ et R26, R27, R28

concentration ≥ 7 %

1 % ≤ concentration < 7 %

0,1  % ≤ concentration < 1 %

T et R23, R24, R25

 

concentration ≥ 25 %

3 % ≤ concentration < 25 %

Xn et R20, R21, R22

 

 

concentration ≥ 25 %

Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants:

l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus,

d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.

1.2.   Préparations gazeuses

Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant dans le tableau 1a déterminent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée.

Tableau 1a

Classification de la substance (gaz)

Classification de la préparation gazeuse

T+

T

Xn

T+ et R26, R27, R28

concentration ≥ 1 %

0,2  % ≤ concentration < 1 %

0,02  % ≤ concentration < 0,2  %

T et R23, R24, R25

 

concentration ≥ 5 %

0,5  % ≤ concentration < 5 %

Xn et R20, R21, R22

 

 

concentration ≥ 5 %

Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants:

l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus,

d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.

2.   Effets irréversibles non létaux après une seule exposition

2.1.   Préparations autres que gazeuses

Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R39/voie d'exposition — 1 R68/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau 2, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 2

Classification de la substance

Classification de la préparation

T+

T

Xn

T+et R39/voie d'exposition

concentration ≥ 10 % R39 (*) obligatoire

1 % ≤ concentration < 10 % R39 (*) obligatoire

0,1  % ≤ concentration < 1 % 1 R68 (*) obligatoire

T et R39/voie d'exposition

 

concentration ≥ 10 % R39 (*) obligatoire

1 % ≤ concentration < 10 % 1 R68 (*) obligatoire

Xn et 1 R68/voie d'exposition

 

 

concentration ≥ 10 % 1 R68 (*) obligatoire

2.2.   Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets (R39/voie d'exposition, 2 R68/voie d'exposition), les limites exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau 2a pour les concentrations individuelles déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 2a

Classification de la substance (gaz)

Classification de la préparation

T+

T

Xn

T+ und R39/voie d'exposition

concentration ≥ 1 % R39 (**) obligatoire

0,2  % ≤ concentration < 1 % R39 (**) obligatoire

0,02  % ≤ concentration < 0,2  % 2 R68 (**) obligatoire

T et R39/voie d'exposition

 

concentration ≥ 5 % R39 (**) obligatoire

0,5  % ≤ concentration < 5 % 2 R68 (**) obligatoire

Xn et 2 R68/voie d'exposition

 

 

concentration ≥ 5 % 2 R68 (**) obligatoire

3.   Effets graves après exposition répétée ou prolongée

3.1.   Préparations autres que gazeuses

Pour les substances produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau 3, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 3

Classification de la substance

Classification de la préparation

T

Xn

T et R48/voie d'exposition

concentration ≥ 10 % R48 (***) obligatoire

1 % ≤ concentration < 10 % R48 (***) obligatoire

Xn et R48/voie d'exposition

 

concentration ≥ 10 % R48 (***) obligatoire

3.2.   Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R 48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau 3a déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 3a

Classification de la substance (gaz)

Classification de la préparation

T

Xn

T et R48/voie d'exposition

concentration ≥ 5 % R48 (****) obligatoire

0,5  % ≤ concentration < 5 % R48 (****) obligatoire

Xn et R48/voie d'exposition

 

concentration ≥ 5 % R48 (****) obligatoire

4.   Effets corrosifs et irritants, y compris les lésions oculaires graves

4.1.   Préparations autres que gazeuses

Pour les substances produisant des effets corrosifs (R34-R35) ou des effets irritants (R36, R37, R38, R41), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau 4, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 4

Classification de la substance

Classification de la préparation

C et R35

C et R34

Xi et R41

Xi et R36, R37, R38

C et R35

concentration ≥ 10 % R35 obligatoire

5 % ≤ concentration < 10 % R34 obligatoire

5 % (*****)

1 % ≤ concentration < 5 % R36/38 obligatoire

C et R34

 

concentration ≥ 10 % R34 obligatoire

10 % (*****)

5 % ≤ concentration < 10 % R36/38 obligatoire

Xi et R41

 

 

concentration ≥ 10 % R41 obligatoire

5 % ≤ concentration < 10 % R36 obligatoire

Xi et R36, R37, R38

 

 

 

concentration ≥ 20 % R36, R37, R38 sont obligatoires en fonction de la concentration présente si elles sont appliquées aux substances considérées

N.B.:

La simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des substances classées comme corrosives ou irritantes peut entraîner une sous-classification ou une surclassification du danger si d'autres facteurs pertinents (par exemple le pH de la préparation) ne sont pas pris en considération. Pour la classification de la corrosivité, il y a donc lieu de tenir compte des indications données au point 3.2.5 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE et à l'article 6, paragraphe 3 (deuxième et troisième tirets), de la présente directive.

4.2.   Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets (R34, R35 ou R36, R37, R38, R41), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau 4a déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 4a

Classification de la substance (gaz)

Classification de la préparation

C et R35

C et R34

Xi et R41

Xi et R36, R37, R38

C et R35

concentration ≥ 1 % R35 obligatoire

0,2  % ≤ concentration < 1 % R34 obligatoire

0,2  % (******)

0,02  % ≤ concentration < 0,2  % R36/37/38 obligatoire

C et R34

 

concentration ≥ 5 % R34 obligatoire

5 % (******)

0,5  % ≤ concentration < 5 % R36/37/38 obligatoire

Xi et R41

 

 

concentration ≥ 5 % R41 obligatoire

0,5  % ≤ concentration < 5 % R36 obligatoire

Xi et R36, R37, R38

 

 

 

concentration ≥ 5 % R36, R37, R38 obligatoires selon le cas

N.B.:

La simple application de la méthode conventionnelle aux préparations contenant des substances classées comme corrosives ou irritantes peut entraîner une sous-classification ou une surclassification du danger si d'autres facteurs pertinents (par exemple le pH de la préparation) ne sont pas pris en considération. Pour la classification de la corrosivité, il y a donc lieu de tenir compte des indications données au point 3.2.5 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE et à l'article 6, paragraphe 3 (deuxième et troisième tirets), de la présente directive.

5.   Effets sensibilisants

5.1.   Préparations autres que gazeuses

Les préparations produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes et sont affectées:

du symbole Xn et de la phrase R42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation,

du symbole Xi et de la phrase R43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau.

Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau 5, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 5

Classification de la substance

Classification de la préparation

Sensibilisant et R42

Sensibilisant et R43

Sensibilisant et R42

concentration ≥ 1 % R42 obligatoire

 

Sensibilisant et R43

 

concentration ≥ 1 % R43 obligatoire

5.2.   Préparations gazeuses

Les préparations produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes avec:

le symbole Xn et la phrase R42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation,

le symbole Xi et la phrase R43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau.

Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau 5a, exprimées en pourcentage volume/volume, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

Tableau 5a

Classification de la substance (gaz)

Classification de la préparation gazeuse

Sensibilisant et R42

Sensibilisant et R43

Sensibilisant et R42

concentration ≥ 0,2  % R42 obligatoire

 

Sensibilisant et R43

 

Concentration ≥ 0,2  % R43 obligatoire

6.   Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

6.1.   Préparations autres que gazeuses

Pour les substances présentant de tels effets, les limites de concentration fixées dans le tableau 6, exprimées en pourcentage poids/poids, déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Les symboles et phrases de risque suivants sont attribués:

Cancérogène des catégories 1 et 2:

T; R45 ou R49

Cancérogène de la catègorie 3:

Xn; R40

Mutagène des catégories 1 et 2:

T; R46

Mutagène de la catégorie 3:

Xn; 1 R68

Toxique pour la reproduction (fertilité) des catégories 1 et 2:

T; R60

Toxique pour la reproduction (développement) des catégories 1 et 2:

T; R61

Toxique pour la reproduction (fertilité) de la catégorie 3:

Xn; R62

Toxique pour la reproduction (développement) de la catégorie 3:

Xn; R63


Tableau 6

Classification de la substance

Classification de la préparation

Catégories 1 et 2

Catégorie 3

Substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 et R45 ou R49

Concentration ≥ 0,1  % cancérogène R45, R49 obligatoires selon le cas

 

Substances cancérogènes de catégorie 3 et R40

 

Concentration ≥ 1 % cancérogène R40 obligatoire (sauf si R45 déjà attribué  (*******) )

Substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 et R46

Concentration ≥ 0,1  % mutagène R46 obligatoire

 

Substances mutagènes de catégorie 3 et R68

 

Concentration ≥ 1 % mutagène R68 obligatoire (sauf si R46 déjà attribué)

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 et R60 (fertilité)

Concentration ≥ 0,5  % toxique pour la reproduction (fertilité) R60 obligatoire

 

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 et R62 (fertilité)

 

Concentration ≥ 5 % toxique pour la reproduction (fertilité) R62 obligatoire (sauf si R60 déjà attribué)

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 et R61 (développement)

Concentration ≥ 0,5  % toxique pour la reproduction (développement) R61 obligatoire

 

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 et R63 (développement)

 

Concentration ≥ 5 % toxique pour la reproduction (développement) R63 obligatoire (sauf si R61 déjà attribué)

6.2.   Préparations gazeuses

Pour les gaz produisant de tels effets, les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau 6a déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation. Les symboles et phrases de risque suivants sont attribués:

Cancérogène des catégories 1 et 2:

T; R45 ou R49

Cancérogène de la catégorie 3:

Xn; R40

Mutagène des catégories 1 et 2:

T; R46

Mutagène de la catégorie 3:

Xn; 1 R68

Toxique pour la reproduction (fertilité) des catégories 1 et 2:

T; R60

Toxique pour la reproduction (développement) des catégories 1 et 2:

T; R61

Toxique pour la reproduction (fertilité) de la catégorie 3:

Xn; R62

Toxique pour la reproduction (développement) de la catégorie 3:

Xn; R63


Tableau 6a

Classification de la substance

Classification de la préparation

Catégories 1 et 2

Catégorie 3

Substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 et R45 ou R49

Concentration ≥ 0,1  % cancérogène R45, R49 obligatoires selon le cas

 

Substances cancérogènes de catégorie 3 et R40

 

Concentration ≥ 1 % cancérogène R40 obligatoire (sauf si R45 déjà attribué  (********) )

Substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 et R46

Concentration ≥ 0,1  % mutagène R46 obligatoire

 

Substances mutagènes de catégorie 3 et R68

 

Concentration ≥ 1 % mutagène R68 obligatoire (sauf si R46 déjà attribué)

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 et R60 (fertilité)

Concentration ≥ 0,2  % toxique pour la reproduction (fertilité) R60 obligatoire

 

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 et R62 (fertilité)

 

Concentration ≥ 1 % toxique pour la reproduction (fertilité) R62 obligatoire (sauf si R60 déjà attribué)

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 1 ou 2 et R61 (développement)

Concentration ≥ 0,2  % toxique pour la reproduction (développement) R61 obligatoire

 

Substances «toxiques pour la reproduction» de catégorie 3 et R63 (développement)

 

Concentration ≥ 1 % toxique pour la reproduction (développement) R63 obligatoire (sauf si R61 déjà attribué)


(*)  Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE).

(**)  Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE).

(***)  Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE).

(****)  Pour indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition), on utilisera les phrases combinées figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE).

(*****)  Selon le guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE), les substances corrosives affectées des phrases R35 et R34 doivent être considérées, comme également affectées de la phrase R41. En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R35 ou R34 à des concentrations inférieures aux limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante avec R41 ou irritante avec R36.

(******)  Selon le guide d'étiquetage (annexe VI de la directive 67/548/CEE), les substances corrosives affectées des phrases R35 et R34 doivent être considérées comme également affectées de la phrase R41. En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R35 ou R34 à des concentrations inférieures aux limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante (R41) ou irritante (R36).

(*******)  Dans les cas où la préparation est affectée des phrases R49 et R40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R40 ne fait pas de distinction entre les voies d'exposition, tandis que R49 est uniquement attribué pour l'exposition par inhalation.

(********)  Dans les cas où la préparation est affectée des phrases R49 et R40, il convient de garder ces deux phrases de risque, car R40 ne fait pas de distinction entre les voies d'exposition, tandis que R 49 est uniquement attribué pour l'exposition par inhalation.

ANNEXE III

MÉTHODES D'ÉVALUATION DES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT DES PRÉPARATIONS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7

INTRODUCTION

Le résultat de l'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour l'environnement est exprimé par des limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses, où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume, et ce en relation avec la classification d'une substance.

La partie A indique la méthode de calcul conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), ainsi que les phrases R à utiliser pour la classification de la préparation.

La partie B indique les limites de concentration à utiliser en cas d'application de la méthode conventionnelle ainsi que les symboles et phrases R servant à la classification.

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), les dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués par la méthode conventionnelle décrite dans les parties A et B de la présente annexe, à l'aide de limites de concentration individuelles.

a)

Lorsque les substances dangereuses énumérées à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 sont affectées de limites de concentration nécessaires à l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, ces limites de concentration doivent être utilisées.

b)

Lorsque les substances dangereuses ne figurent pas à 1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou y figurent sans les limites de concentration nécessaires à l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, les limites de concentration sont attribuées conformément à la spécification indiquée dans la partie B de la présente annexe.

La partie C indique les méthodes d'essai permettant d'évaluer les dangers pour l'environnement aquatique.

PARTIE A

Méthode d'évaluation des dangers pour l'environnement

a)   Environnement aquatique

I.   Méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique

La méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique tient compte de tous les dangers qu'une préparation peut représenter pour ce milieu conformément aux spécifications suivantes.

Les préparations énumérées ci-après sont classées comme dangereuses pour l'environnement:

1.

et affectées du symbole «N», de l'indication de danger «dangereux pour l'environnement» et des phrases de risque R50 et R53 (R50-53):

1.1.

préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R50-53, 3 à des concentrations individuelles égales ou supérieures:

a)

soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à 4 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration;

1.2.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.1.1 a) ou b), mais pour lesquelles:

Image

où:

PN, R50-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation,

LN, R50-53

=

est la limite R50-53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53, exprimée en pourcentage en poids;

2.

et sont affectées du symbole «N», de l'indication de danger «dangereux pour l'environnement» et des phrases R51 et R53 (R51-53), à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément au point I.1:

2.1.

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53 ou R51-53 pour une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou y figurent sans limites de concentration;

2.2.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53 ou R51-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.2.1 a) ou b), mais pour lesquelles:

Image

où:

PN, R50-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation,

PN, R51-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R51-53 contenue dans la préparation,

LN, R51-53

=

est la limite R51-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 ou R51-53, exprimée en pourcentage en poids;

3.

et sont affectées des phrases R52 et R53 (R52-53): à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux points I.1 ou I.2:

3.1.

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53, R51-53 ou R52-53 pour une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou y figurent sans limites de concentration;

3.2.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53, R51-53 ou R52-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.3.1 a) ou b), mais pour lesquelles:

Image

où:

PN, R50-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation,

PN, R51-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R51-53 contenue dans la préparation,

PR52-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R52-53 contenue dans la préparation,

LR52-53

=

est la limite R52-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 ou R51-53 ou R52-53, exprimée en pourcentage en poids;

4.

et sont affectées du symbole «N», de l'indication de danger «dangereux pour l'environnement» et de la phrase R50, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément au point I.1:

4.1.

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R50 pour une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 2) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou y figurent sans limites de concentration;

4.2.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R50 pour une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point 1.4.1 a) ou b), mais pour lesquelles:

Image

où:

PN, R50

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R50 contenue dans la préparation,

LN, R50

=

est la limite R50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R50, exprimée en pourcentage en poids;

4.3.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R50 ne répondant pas aux critères mentionnés aux points I.4.1 ou I.4.2 et contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53 pour lesquelles:

Image

où:

PN, R50

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R50 contenue dans la préparation,

PN, R50-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation,

LN, R50

=

est la limite R50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affecté de la phrase R50 ou des phrases R50-53, exprimée en pourcentage en poids;

5.

et sont affectées de la phrase R52, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux points I.1, I.2, I.3 ou I.4:

5.1.

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R52 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 3) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou y figurent sans limites de concentration;

5.2.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R52 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.5.1 a) ou b), mais pour lesquelles:

Image

où:

PR52

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R52 contenue dans la préparation,

LR52

=

est la limite R52 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R52, exprimée en pourcentage en poids;

6.

et sont affectées de la phrase R53, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux points I.1, I.2 ou I.3:

6.1.

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R53 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 4) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou y figurent sans limites de concentration;

6.2.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R53 pour une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.6.1 a) ou b), mais pour lesquelles:

Image

où:

PR53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R53 contenue dans la préparation,

LR53

=

est la limite R53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R53, exprimée en pourcentage en poids;

6.3.

les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase R53 ne répondant aux critères mentionnés au point I.6.2 et contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases R50-53, R51-53 ou R52-53 pour lesquelles:

Image

où:

PR53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R53 contenue dans la préparation,

PN, R50-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R50-53 contenue dans la préparation,

PN, R51-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R51-53 contenue dans la préparation,

PR52-53

=

est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases R52-53 contenue dans la préparation,

LR53

=

est la limite R53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase R53 ou R50-53 ou R51-53 ou R52-53 exprimée en pourcentage en poids.

b)   Environnement non aquatique

1.   COUCHE D'OZONE

I.   Méthode conventionnelle pour l'évaluation des préparations dangereuses pour la couche d'ozone

Les préparations suivantes sont classées comme dangereuses pour l'environnement:

1.

et sont affectées du symbole «N», de l'indication de danger «dangereux pour l'environnement» et de la phrase R59:

1.1.

les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole «N» et de la phrase R 59 à une concentration individuelle égale ou supérieure:

a)

soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la ou les substances considérées;

b)

soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 5) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou y figurent sans limites de concentration.

2.   ENVIRONNEMENT TERRESTRE

I.   Évaluation des préparations dangereuses pour l'environnement terrestre

L'utilisation des phrases de risque suivantes pour la classification des préparations prendra en considération les critères détaillés lorsqu'ils auront été introduits dans l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

R54

Toxique pour la flore

R55

Toxique pour la faune

R56

Toxique pour les organismes du sol

R57

Toxique pour les abeilles

R58

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

PARTIE B

Limites de concentration à appliquer lors de l'évaluation des dangers pour l'environnement

I.   Pour l'environnement aquatique

Les limites de concentration fixées dans les tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

Tableau 1a

Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme

Classification de la substance

Classification de la préparation

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

N, R50-53

voir le tableau 1b

Voir le tableau 1b

voir le tableau 1b

N, R51-53

 

Cn ≥ 25 %

2,5  % ≤ Cn< 25 %

R52-53

 

 

Cn ≥ 25 %

Pour les préparations contenant une substance classée N, R50-53, il y a lieu d'appliquer les limites de concentration et la classification qui en résulte comme indiqué au tableau 1b.

Tableau 1b

Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme des substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique

Valeur CL50 ou CE50 [«CL(E)50»] d'une substance classée N, R 50-53 (mg/l)

Classification de la préparation

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

0,1 < CL(E)50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5  % ≤ Cn< 25 %

0,25  % ≤ Cn< 2,5  %

0,01 < CL(E)50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5  %

0,25  % ≤ Cn< 2,5  %

0,025  % ≤ Cn< 0,25  %

0,001 < CL(E)50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25  %

0,025  % ≤ Cn< 0,25  %

0,0025  % ≤ Cn< 0,025  %

0,0001 < CL(E)50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025  %

0,0025  % ≤ Cn< 0,025  %

0,00025  % ≤ Cn< 0,0025  %

0,00001 < CL(E)50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025  %

0,00025  % ≤ Cn< 0,0025  %

0,000025  % ≤ Cn< 0,00025  %

Pour les préparations contenant des substances de valeur CL50 ou CE50 inférieure à 0,00001  mg/l, les limites de concentration correspondantes sont calculées en conséquence (à des intervalles de facteur 10).


Tableau 2

Toxicité aquatique aiguë

Valeur CL50 ou CE50 [«CL(E)50»] d'une substance classée N, R50 ou N, R50-53 (mg/l)

Classification de la préparation N, R50

0,1 < CL(E)50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < CL(E)50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5  %

0,001 < CL(E)50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25  %

0,0001 < CL(E)50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025  %

0,00001 < CL(E)50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025  %

Pour les préparations contenant des substances de valeur CL50 ou CE50 inférieure à 0,00001  mg/l, les limites de concentration correspondantes sont calculées en conséquence (à des intervalles de facteur 10).


Tableau 3

Toxicité aquatique

Classification de la substance

Classification de la préparation R52

R52

Cn ≥ 25 %


Tableau 4

Effets néfastes à long terme

Classification de la substance

Classification de la préparation R53

R53

Cn ≥ 25 %

1 N, R 50-53

Cn ≥ 25 %

N, R51-53

Cn ≥ 25 %

R52-53

Cn ≥ 25 %

II.   Pour l'environnement non aquatique

Les limites de concentration fixées dans les tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids ou, pour les préparations gazeuses en pourcentage volume/volume, déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

Tableau 5

Dangereux pour la couche d'ozone

Classification de la substance

Classification de la préparation N, R59

N et R59

Cn ≥ 0,1  %

PARTIE C

Méthodes d'essai pour l'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique

La classification d'une préparation est généralement réalisée selon la 1 méthode conventionnelle . Toutefois, pour la détermination de la toxicité aquatique aiguë, il peut, dans certains cas, être approprié de procéder à des essais sur la préparation.

Le résultat de ces essais sur la préparation peut seulement modifier la classification relative à la toxicité aquatique aiguë qui serait obtenue par l'application de la 1 méthode conventionnelle.

Si le responsable de la mise sur le marché choisit de procéder à de tels essais, ceux-ci doivent être réalisés en respectant les critères de qualité des méthodes figurant à l’annexe, partie C, du règlement (CE) no 440/2008.

De plus, les essais doivent être effectués sur chacune des trois espèces prévues conformément aux critères de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE (algues, daphnies et poissons), à moins que la plus haute classification de danger relative à la toxicité aquatique aiguë ne soit déjà attribuée à la préparation après l'essai sur l'une des espèces ou qu'un résultat d'essai 2 ne soit déjà disponible avant l'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉCIPIENTS CONTENANT DES PRÉPARATIONS OFFERTES OU VENDUES AU GRAND PUBLIC

PARTIE A

Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants

1.

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions de l'article 10 et dans les conditions prévues à l'article 6, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

2.

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations présentant un danger en cas d'aspiration (Xn, R65) et classées et étiquetées conformément au point 3.2.3 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE à l'exception des préparations placées sur le marché sous la forme d'aérosols ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé, doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

3.

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant au moins une des substances énumérées ci-après, présente à une concentration égale ou supérieure à la concentration maximale individuelle fixée,

Numéro

Identification de la substance

Limite de concentration

CAS Reg. no

Nom

EINECS no

1

67-56-1

Méthanol

2 006 596

≥ 3 %

2

75-09-2

Dichlorométhane

2 008 389

≥ 1 %

qui sont offerts ou vendus au grand public doivent être munis d'une fermeture de sécurité pour les enfants.

PARTIE B

Récipients devant porter une indication de danger détectable au toucher

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions de l'article 10, et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Cette disposition ne s'applique pas aux aérosols classés et étiquetés comme extrêmement inflammables ou très inflammables.

ANNEXE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE DE CERTAINES PRÉPARATIONS

A.   Pour les préparations classées comme dangereuses au sens des articles 5, 6 et 7

1.   Préparations vendues au grand public

1.1.

L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations, outre les conseils de prudence spécifiques, doit porter les conseils de prudence appropriés S1, S2, S45 ou S46 selon les critères fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

1.2.

Lorsque de telles préparations sont classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu'il est matériellement impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même, l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des instructions relatives à la destruction de l'emballage vide.

2.   Préparations destinées à être mises en œuvre par pulvérisation

L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations doit obligatoirement porter le conseil de prudence S23 accompagné de l'un des conseils de prudence S38 ou S51 choisi selon les critères d'application définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

3.   Préparations contenant une substance affectée de la phrase R33: «Danger d'effets cumulatifs»

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R33, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe III de la directive 67/548/CEE, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

4.   Préparations contenant une substance affectée de la phrase R64: «Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel»

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase R64, l'étiquette de l'emballage contenant la préparation doit porter le libellé de cette phrase, tel que figurant à l'annexe III de la directive 67/548/CEE, si cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

B.   Pour les préparations indépendamment de leur classification au sens des articles 5, 6 et 7

1.   Préparations contenant du plomb

1.1.

Peintures et vernis

L'étiquette de l'emballage des peintures et des vernis dont la teneur en plomb déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supérieure à 0,15 % (exprimée en poids du métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes:

«Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.»

Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l'indication doit être la suivante:

«Attention! Contient du plomb.»

2.   Préparations contenant des cyanoacrylates

2.1.

Colles

L'étiquette de l'emballage immédiat des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes:

«Cyanoacrylate.

Danger.

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.

A conserver hors de portée des enfants.»

Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.

3.   Préparations contenant des isocyanates

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (tels que les monomères, les oligomères, les pré-polymères, etc., en tant que tels ou en mélange) doit porter les indications suivantes:

«Contient des isocyanates.

Voir les informations fournies par le fabricant.»

4.   Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen ≤ 700

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen ≤ 700 doit porter les indications suivantes:

«Contient des composés époxydiques.

Voir les informations fournies par le fabricant.»

5.   Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public

L'étiquette de l'emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes:

«Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).»

6.   Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brasage et le soudage

L'étiquette de l'emballage de telles préparations doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes:

«Attention! Contient du cadmium.

Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation.

Voir les informations fournies par le fabricant.

Respecter les consignes de sécurité.»

7.   Préparations disponibles sous forme d'aérosols

Sans préjudice des dispositions de la présente directive, les préparations disponibles sous forme d'aérosols sont également soumises aux dispositions d'étiquetage conformément aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe de la directive 75/324/CEE.

8.   Préparations contenant des substances non encore testées complètement

Lorsqu'une préparation contient au moins une substance qui, conformément à la directive 67/548/CEE, porte la mention: «2 Attention — Substance non encore testée complètement», l'étiquette de l'emballage contenant une telle préparation doit porter la mention: «Attention — Cette préparation contient une substance qui n'a pas encore été complètement testée», si cette substance est présente en concentration égale ou supérieure à 1 %.

9.   Préparations non classées comme sensibilisantes, mais contenant au moins une substance sensibilisante

L'étiquette de l'emballage de préparations contenant au moins une substance classée comme sensibilisante et présente en concentration supérieure ou égale à 0,1 % ou en concentration supérieure ou égale à celle définie dans une note spécifique pour cette substance à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 doit porter l'indication suivante:

«Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique.»

10.   Préparations liquides contenant des hydrocarbures halogénés

L'étiquette des emballages contenant des préparations liquides qui ne présentent pas de point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 55 oC et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter, selon le cas, l'une des inscriptions suivantes:

«Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation», ou: «Peut devenir inflammable en cours d'utilisation.»

11.   Préparations contenant une substance affectée de la phrase R67: «L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges»

Lorsqu'une préparation contient une ou plusieurs substances affectées de la phrase R67, l'étiquette apposée sur son emballage doit reproduire le libellé de cette phrase, tel qu'il figure à l'annexe III de la directive 67/548/CEE, dans le cas où la concentration totale de ces substances dans la préparation est supérieure ou égale à 15 %, sauf si:

la préparation est déjà affectée des phrases R20, R23, R26, R68/20, R39/23 ou R39/26, ou si

l'emballage de la préparation a une contenance n'excédant pas 125 ml.

12.   Ciments et préparations de ciment

L'étiquette des emballages contenant des ciments et des préparations de ciment dont la teneur en chrome soluble (VI) est supérieure à 0,0002 % du poids sec total du ciment doit porter l'indication suivante:

«Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique»,

sauf si la préparation est déjà classée et étiquetée comme sensibilisante et porte la phrase R43.

C.   Pour les préparations non classées au sens des articles 5, 6 et 7, mais qui contiennent au moins une substance dangereuse

1.   Préparations non destinées au grand public

L'étiquette de l'emballage des préparations visées à l'article 31 paragraphe 3 points a) et c) du règlement (CE) no 1907/2006, doit porter l'indication suivante:

«Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.»

ANNEXE VI

DEMANDE DE CONFIDENTIALITÉ DE L'IDENTITÉ CHIMIQUE D'UNE SUBSTANCE

PARTIE A

Informations devant figurer dans la demande de confidentialité

Notes introductives

A.

L'article 14 précise sous quelles conditions le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut se prévaloir de la confidentialité.

B.

Pour éviter des demandes de confidentialité multiples relatives à une même substance utilisée dans des préparations différentes, une seule demande de confidentialité suffit si un certain nombre de préparations ont:

les mêmes constituants dangereux présents dans la même gamme de concentrations,

la même classification et le même étiquetage,

les mêmes usages prévus.

Une seule et même dénomination de remplacement doit être utilisée pour masquer l'identité chimique de la même substance dans les préparations visées. En outre, la demande de confidentialité doit comporter toutes les informations prévues dans la demande ci-après sans oublier le nom ou la désignation commerciale de chaque préparation.

C.

La dénomination de remplacement employée sur l'étiquette doit être la même que celle figurant sous la rubrique 3 «Composition/informations sur les composants» de l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006.

Cela implique l'emploi d'une dénomination de remplacement qui fournit suffisamment d'informations concernant la substance pour garantir une manipulation sans danger.

D.

Lors de la présentation de sa demande visant à utiliser une désignation de remplacement, le responsable de la mise sur le marché doit tenir compte de la nécessité de fournir suffisamment d'informations pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité soient prises sur le lieu de travail et pour permettre de minimiser les risques liés à la manipulation de la préparation.

Demande de confidentialité

Conformément à l'article 14, la demande de confidentialité doit obligatoirement comporter les informations suivantes.

1.

Le nom et l'adresse (y compris le numéro de téléphone) du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de l’Union, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur.

2.

L'identification précise de la ou des substances pour lesquelles la confidentialité est proposée et de la dénomination alternative.

Numéro CAS

Numéro EINECS

Nom chimique suivant la nomenclature internationale et classification

(1 l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Conseil ou classification provisoire)

Dénomination de remplacement

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

N.B.:

Pour les substances classées provisoirement, il y a lieu de joindre les informations (références bibliographiques) justifiant que la classification provisoire a été effectuée en tenant compte de toutes les données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de la substance.

3.

Motivation de la confidentialité (vraisemblance — plausibilité).

4.

Nom(s) commercial(aux) ou désignation(s) de la ou des préparations.

5.

Ce ou ces noms ou désignations commerciaux sont-ils les mêmes pour toute l’Union?

OUI

NON

En cas de réponse négative, préciser le nom ou la désignation commerciale utilisé(e) dans les autres États membres:

 

Belgique:

Bulgarie:

République tchèque:

Danemark:

Allemagne:

Estonie:

Irlande:

Grèce:

Espagne:

France:

Italie:

 

Chypre:

Lettonie:

Lituanie:

Luxembourg:

Hongrie:

Malte:

Pays-Bas:

Autriche:

Pologne:

Portugal:

Roumanie:

Slovénie:

Slovaquie:

Finlande:

 

Suède:

Royaume-Uni:

6.

Composition de la ou des préparations définies à la rubrique 3 de l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006.

7.

Classification de la ou des préparations conformément à l'article 6 de la présente directive.

8.

Étiquetage de la ou des préparations conformément à l'article 10 de la présente directive.

9.

Usages prévus de la ou des préparations.

10.

Fiche(s) de données de sécurité selon le règlement (CE) no 1907/2006.

PARTIE B

Lexique-guide pour l'établissement de dénominations de remplacement (noms génériques)

1.   Note introductive

Ce lexique-guide s'inspire de la procédure de classement (répartition de substances en familles) des substances dangereuses telle qu'elle figure à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

Des désignations autres que celles fondées sur le présent guide peuvent être utilisées. Toutefois, dans tous les cas, les noms retenus doivent fournir suffisamment d'informations pour garantir que la préparation est manipulée sans risque et que les précautions qui s'imposent en matière de protection de la santé et de sécurité puissent être prises sur le lieu de travail.

Les familles sont définies de la façon suivante:

substances inorganiques ou organiques dont l'élément chimique le plus caractéristique traduisant leurs propriétés est commun. Le nom de la famille est déduit du nom de l'élément chimique. Ces familles sont numérotées comme à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 par le numéro atomique de l'élément chimique (001 à 103),

substances organiques dont le groupe fonctionnel le plus caractéristique traduisant leurs propriétés est commun.

Le nom de famille est déduit du nom du groupe fonctionnel.

Ces familles sont numérotées par le numéro conventionnel retenu à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 (601 à 650).

Des sous-familles regroupant des substances ayant des caractères spécifiques communs ont été ajoutées dans certains cas.

2.   Établissement du nom générique

Principes généraux

L'établissement du nom générique s'appuie sur la démarche suivante, en deux étapes successives:

i)

l'identification des groupes fonctionnels et éléments chimiques présents dans la molécule;

ii)

la prise en compte des groupes fonctionnels et éléments chimiques les plus significatifs.

Les groupes fonctionnels et les éléments identifiés pris en compte sont les noms de famille et sous-familles définis au point 3 dont la liste n'est toutefois pas limitative.

3.   Répartition des substances en familles et sous-familles

Numéro de famille

1 annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008

Familles

Sous-familles

001

Composés de l’hydrogène

 

Hydrures

002

Composés de l'hélium

003

Composés du lithium

004

Composés du béryllium

005

Composés du bore

 

Boranes

Borates

006

Composés du carbone

 

Carbamates

Composés inorganiques du carbone

Sels de l'acide cyanhydrique

Urée et dérivés

007

Composés de l'azote

 

Ammoniums quaternaires

Composés acides de l'azote

Nitrates

Nitrites

008

Composés de l'oxygène

009

Composés du fluor

 

Fluorures inorganiques

010

Composés du néon

011

Composés du sodium

012

Composés du magnésium

 

Dérivés organométalliques du magnésium

013

Composés de l'aluminium

 

Dérivés organométalliques de l'aluminium

014

Composés du silicium

 

Silicones

Silicates

015

Composés du phosphore

 

Composés acides du phosphore

Composés du phosphonium

Esters phosphoriques

Phosphates

Phosphites

Phosphoramides et dérivés

016

Composés du soufre

 

Composés acides du soufre

Mercaptans

Sulfates

Sulfites

017

Composés du chlore

 

Chlorates

Perchlorates

018

Composés de l'argon

019

Composés du potassium

020

Composés du calcium

021

Composés du scandium

022

Composés du titane

023

Composés du vanadium

024

Composés du chrome

 

Composés du chrome VI (chromates)

025

Composés du manganèse

026

Composés du fer

027

Composés du cobalt

028

Composés du nickel

029

Composés du cuivre

030

Composés du zinc

 

Dérivés organométalliques du zinc

031

Composés du gallium

032

Composés du germanium

033

Composés de l'arsenic

034

Composés du sélénium

035

Composés du brome

036

Composés du krypton

037

Composés du rubidium

038

Composés du strontium

039

Composés de l'yttrium

040

Composés du zirconium

041

Composés du niobium

042

Composés du molybdène

043

Composés du technétium

044

Composés du ruthénium

045

Composés du rhodium

046

Composés du palladium

047

Composés de l'argent

048

Composés du cadmium

049

Composés de l'indium

050

Composés de l'étain

 

Dérivés organométalliques de l'étain

051

Composés de l'antimoine

052

Composés du tellure

053

Composés de l'iode

054

Composés de xenon

055

Composés du césium

056

Composés du baryum

057

Composés du lanthane

058

Composés du cérium

059

Composés du praséodyme

060

Composés du néodyme

061

Composés du prométheum

062

Composés du samarium

063

Composés de l'europium

064

Composés du gadolinium

065

Composés du terbium

066

Composés du dysprosium

067

Composés de l'holmium

068

Composés de l'erbium

069

Composés du thulium

070

Composés de l'ytterbium

071

Composés du lutétium

072

Composés de l'hafnium

073

Composés du tantale

074

Composés du tungstène

075

Composés du rhénium

076

Composés de l'osmium

077

Composé de l'iridium

078

Composés du platine

079

Composés de l'or

080

Composés du mercure

 

Dérivés organométalliques du mercure

081

Composés du thallium

082

Composés du plomb

 

Dérivés organométalliques du plomb

083

Composés du bismuth

084

Composés du polonium

085

Composés de l'astate

086

Composés du radon

087

Composés du francium

088

Composés du radium

089

Composés de l'actinium

090

Composés du thorium

091

Composés du protactinium

092

Composés de l'uranium

093

Composés du neptunium

094

Composés du plutonium

095

Composés de l'américium

096

Composés du curium

097

Composés du berkélium

098

Composés du californium

099

Composés de l'einsteinium

100

Composés du fermium

101

Composés du mendélevium

102

Composés du nobélium

103

Composés du lawrencium

601

Hydrocarbures

 

Hydrocarbures aliphatiques

Hydrocarbures aromatiques

Hydrocarbures alicycliques

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

602

Hydrocarbures halogénés (*)

 

Hydrocarbures aliphatiques halogénés (*)

Hydrocarbures aromatiques halogénés (*)

Hydrocarbures alicycliques halogénés (*)

(*)

À préciser selon la famille correspondant à l'halogène.

603

Alcools et dérivés

 

Alcools aliphatiques

Alcools aromatiques

Alcools alicycliques

Alcanolamines

Dérivés époxydiques

Éthers

Éthers de glycols

Glycols et polyols

604

Phénols et dérivés

 

Dérivés halogénés des phénols (*)

(*)

À préciser selon la famille correspondant à l'halogène.

605

Aldéhydes et dérivés

 

Aldéhydes aliphatiques

Aldéhydes aromatiques

Aldéhydes alicycliques

Acétals aliphatiques

Acétals aromatiques

Acétals alicycliques

606

Cétones et dérivés

 

Cétones aliphatiques

Cétones aromatiques (*)

Cétones alicycliques

(*)

Y compris quinones

607

Acides organiques et dérivés

 

Acides aliphatiques

Acides aliphatiques halogénés (*)

Acides aromatiques

Acides aromatiques halogénés (*)

Acides alicycliques

Acides alicycliques halogénés (*)

Anhydrides d'acides aliphatiques

Anhydrides d'acides aliphatiques halogénés (*)

Anhydrides d'acides aromatiques

Anhydrides d'acides aromatiques halogénés (*)

Anhydrides d'acides alicycliques

Anhydrides d'acides alicycliques halogénés (*)

Sels d'acides aliphatiques

Sels d'acides aliphatiques halogénés (*)

Sels d'acides aromatiques

 

 

Sels d'acides aromatiques halogénés (*)

Sels d'acides alicycliques

Sels d'acides alicycliques halogénés (*)

Esters d'acides aliphatiques

Esters d'acides aliphatiques halogénés (*)

Esters d'acides aromatiques

Esters d'acides aromatiques halogénés (*)

Esters d'acides alicycliques

Esters d'acides alicycliques halogénés (*)

Esters d'éthers de glycol

Acrylates

Méthacrylates

Lactones

Halogénures d'acyle

(*)

À préciser selon la famille correspondant à l'halogène.

608

Nitriles et dérivés

609

Dérivés nitrés

610

Dérivés chloronitrés

611

Dérivés azoxyques et azoïques

612

Amines et dérivés aminés

 

Amines aliphatiques et dérivés

Amines alicycliques et dérivés

Amines aromatiques et dérivés

Aniline et dérivés

Benzidine et dérivés

613

Bases hétérocycliques et dérivés

 

Benzimidazole et dérivés

Imidazole et dérivés

Pyréthrinoïdes

Quinoline et dérivés

Triazine et dérivés

Triazole et dérivés

614

Glucosides et alcaloïdes

 

Alcaloïdes et dérivés

Glycosides et dérivés

615

Cyanates et isocyanates

 

Cyanates

Isocyanates

616

Amides et dérivés

 

Acétamides et dérivés

Anilides

617

Peroxydes organiques

647

Enzymes

648

Dérivés complexes du charbon

 

 

Extrait acide

Extrait basique

Huile anthracénique

Résidu d'extraction d'huile anthracénique

Fraction huile anthracénique

Huile phénolique

Résidus d'extraction d'huile phénolique

Charbon liquide, extraction au solvant liquide

Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide

Huile lourde de houille

Goudron de houille

Extraits de goudron de charbon

Résidus solides du goudron de charbon

Coke (goudron de houille), basse température, brai haute température

Coke (goudron de houille), brai haute température

Coke (goudron de houille), mélangé avec du brai de houille de haute température

Benzol brut

Phénols bruts

Bases brutes de goudron

Bases distillées

Phénols distillés

Distillats

Distillats primaires (charbon), extraction au solvant liquide

Distillats d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant

Distillats moyens d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant, hydrogénés

Distillats moyens d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant

Résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température

Huile fraîche

Combustibles, diesels, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation

Carburéacteurs pour avion, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation

Essence, extraction au solvant de charbon, naphta d'hydrocraquage, hydrogénation

Produits traités thermiquement

Huile anthracénique lourde

Distillat d'huile anthracénique lourde

Huile légère

Distillat d'huile légère, bas point d'ébullition

Distillat d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire

Distillat d'huile légère, haut point d'ébullition

Résidu d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition

Résidu d'extraction d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire

Résidu d'extraction d'huile légère, haut point d'ébullition

Huile méthylnaphtalénique

Résidu d'extraction d'huile méthylnaphtalénique

Naphta d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant

Huile naphtalénique

Résidu d'extraction d'huile naphtalénique

Distillat d'huile naphtalénique

Brai

Distillat de brai

Résidu de brai

Résidu de brai, traité thermiquement

Résidu de brai, oxydé

Produits de pyrolyse

Fractions secondaires

Résidus (charbon), extraction au solvant liquide

Goudron de lignite, distillat

Goudron de lignite à basse température

Huile de goudron, haut point d'ébullition

Huile de goudron, point d'ébullition intermédiaire

Huile de lavage

Résidu d'extraction d'huile de lavage

Distillat d'huile de lavage

649

Dérivés complexes du pétrole

 

Pétrole brut

Gaz de pétrole

Naphta à point d'ébullition bas

Naphta modifié à point d'ébullition bas

Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas

Naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

Naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas

Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

Naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

Kérosène de distillation directe

Kérosène — non spécifié

Gazole de craquage

Gazole — non spécifié

Fioul lourd

Graisse

Huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

Huile de base — non spécifié

Extrait aromatique de distillat

Extrait aromatique de distillat (traité)

Huile de ressuage

Gatsch

Pétrolatum

650

Substances diverses

 

Ne pas utiliser cette famille, mais les familles ou sous-familles mentionnées ci-dessus.

4.   Application rapide

Après avoir recherché si la substance appartient à une ou plusieurs familles ou sous-familles de la liste, le nom générique peut être établi de la façon suivante:

4.1.

Si le nom d'une famille ou d'une sous-famille est suffisant pour caractériser les éléments chimiques ou les groupes, fonctionnels ou significatifs, ce nom est choisi comme nom générique.

Exemples:

1,4-dihydroxybenzène

famille 604

:

phénols et dérivés

nom générique

:

dérivé du phénol

butanol

famille 603

:

alcools et dérivés

sous-famille

:

alcools aliphatiques

nom générique

:

alcool aliphatique

2-isoproposyéthanol

famille 603

:

alcools et dérivés

sous-famille

:

éthers de glycol

nom générique

:

éthers de glycol

acrylate de méthyle

famille 607

:

acides organiques et dérivés

sous-famille

:

Acrylates

nom générique

:

Acrylate

4.2.

Si le nom d'une famille et d'une sous-famille n'est pas suffisant pour caractériser les éléments chimiques ou les groupes fonctionnels significatifs, le nom générique est une combinaison du nom de plusieurs familles ou sous-familles.

Exemples:

chlorobenzène

famille 602

:

hydrocarbures halogénés

sous-famille

:

hydrocarbures aromatiques halogénés

famille 017

:

composés hydrocarbures du chlore

nom générique

:

hydrocarbure aromatique chloré

acide 2,3,6-trichlorophénylacétique

famille 607

:

acides organiques

sous-famille

:

acides aromatiques halogénés

famille 017

:

Composés du chlore

Nom générique

:

acide aromatique chloré

1-chloro-1-nitropropane

famille 610

:

dérivés chloronitrés

famille 601

:

hydrocarbures

sous-famille

:

hydrocarbures aliphatiques

nom générique

:

hydrocarbure aliphatique chloronitré

dithiopyrophosphate de tétrapropyle

famille 015

:

Composés du phosphore

sous-famille

:

esters phosphoriques

Famille 016

:

Composés du soufre

nom générique

:

ester thiophosphorique

N.B.:

Le nom de la famille ou de sous-famille pour certains éléments, en particulier pour les métaux, peut être précisé par les mots «inorganique» ou «organique».

Exemples:

chlorure de dimercure

famille 080

:

composés du mercure

Nom générique

:

composé inorganique du mercure

acétate de baryum

famille 056

:

composé du baryum

Nom générique

:

composé organique du baryum

nitrite d'éthyle

famille 007

:

composés de l'azote

Sous-famille

:

Nitrites

Nom générique

:

nitrite organique

hydrosulfite de sodium

famille 016

:

composés du soufre

Nom générique

:

composé inorganique du soufre

(Les exemples cités sont des substances extraites de l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pouvant donner lieu à une demande de confidentialité).

ANNEXE VII

PRÉPARATIONS VISÉES PAR L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2

Préparations spécifiées au point 9.3 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

ANNEXE VIII

Partie A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 22)

Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 200 du 30.7.1999, p. 1)

 

Directive 2001/60/CE de la Commission

(JO L 226 du 22.8.2001, p. 5)

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Uniquement le point 90 de l’annexe III

Directive du Conseil 2004/66/CE

(JO L 168 du 1.5.2004, p. 35)

Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 1999/45/CE à l’article 1 et au point I.B de l’annexe

Directive de la Commission 2006/8/CE

(JO L 19 du 24.1.2006, p. 12)

 

Directive du Conseil 2006/96/CE

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 81)

Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 1999/45/CE à l’article 1 et à l’annexe, section G.

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)

Uniquement l’article 140

Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 311 du 21.11.2008, p. 1)

Uniquement le point 3.5 de l’annexe

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)

Uniquement l’article 56

Partie B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 22)

Directive

Date limite de transposition

1999/45/CE

30 juillet 2002

2001/60/CE

30 juillet 2002

2004/66/CE

1 mai 2004

2006/8/CE

1 mars 2007

2006/96/CE

1 janvier 2007

ANNEXE IX

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 1999/45/CE

Présente directive

Article 1, paragraphe 1, phrase introductive

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1, premier tiret

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1, second tiret

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1, phrase finale

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1, paragraphe 2, premier tiret

Article 1, paragraphe 2, point a)

Article 1, paragraphe 2, second tiret

Article 1, paragraphe 2, point b)

Article 1, paragraphe 3, phrase introductive

Article 1, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 3, premier tiret

Article 1, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 1, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 3, troisième tiret

Article 1, paragraphe 3, phrase finale

Article 1, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 4

Article 1, paragraphe 4

Article 1, paragraphe 5

Article 1, paragraphe 5

Article 1, paragraphe 6, phrase introductive

Article 1, paragraphe 6, phrase introductive

Article 1, paragraphe 6, premier tiret

Article 1, paragraphe 6, point a)

Article 1, paragraphe 6, second tiret

Article 1, paragraphe 6, point b)

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 2, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 1, point g)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point h)

Article 2, paragraphe 1, point g)

Article 2, paragraphe 2, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 2, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 2, paragraphe 2, point d), phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, point d), phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, point d), premier tiret

Article 2, paragraphe 2, point d) i)

Article 2, paragraphe 2, point d), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 2, point d) ii)

Article 2, paragraphe 2, point d), troisième tiret

Article 2, paragraphe 2, point d) iii)

Article 2, paragraphe 2, point d), quatrième tiret

Article 2, paragraphe 2, point d) iv)

Article 2, paragraphe 2, points e) à o)

Article 2, paragraphe 2, points e) à o)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 3, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéa

Article 3, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéa

Article 3, paragraphe 2, phrase introductive

Article 3, paragraphe 2, phrase introductive

Article 3, paragraphe 2, premier tiret

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 2, second tiret

Article 3, paragraphe 2, troisième tiret

Article 3, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 3, paragraphe 2, cinquième tiret

Article 3, paragraphe 2, sixième tiret

Article 3, paragraphe 2, phrase finale

Article 3, paragraphe 2, phrase introductive

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2, première phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, seconde phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, premier tiret

Article 5, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 2, troisième tiret

Article 5, paragraphe 2, point c)

Article 5, paragraphes 3, 4 et 5

Article 5, paragraphes 3, 4 et 5

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 3, phrase introductive

Article 6, paragraphe 3, phrase introductive

Article 6, paragraphe 3, premier tiret, première partie

Article 6, paragraphe 3, phrase introductive

Article 6, paragraphe 3, premier tiret, deuxième partie

Article 6, paragraphe 3, premier tiret

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 3, phrase introductive

Article 8, paragraphe 3, phrase introductive

Article 8, paragraphe 3, premier tiret

Article 8, paragraphe 3, point a)

Article 8, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 8, paragraphe 3, point b)

Article 8, paragraphe 3, troisième tiret

Article 8, paragraphe 3, point c)

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 4

Article 9, point 1, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 9, point 1.1, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a), phrase introductive

Article 9, point 1.1, premier tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i)

Article 9, point 1.1, deuxième tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii)

Article 9, point 1.1, troisième tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii)

Article 9, point 1.1, quatrième tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iv)

Article 9, point 1.2, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b), phrase introductive

Article 9, point 1.2, premier tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b) i)

Article 9, point 1.2, second tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii)

Article 9, point 1.3, premier alinéa, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point c), phrase introductive

Article 9, point 1.3, premier alinéa, premier tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i)

Article 9, point 1.3, premier alinéa, second tiret

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii)

Article 9, point 1.3, second alinéa

Article 9, paragraphe 1, second alinéa

Article 9 paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 10, point 1.1, phrase introductive

Article 10, paragraphe 1, phrase introductive

Article 10, point 1.1 a)

Article 10, paragraphe 1, point a)

Article 10, point 1.1 b)

Article 10, paragraphe 1, point b)

Article 10, point 1.2

Article 10, paragraphe 2

Article 10, point 2, phrase introductive

Article 10, paragraphe 3, phrase introductive

Article 10, point 2.1

Article 10, paragraphe 3, point a)

Article 10, point 2.2

Article 10, paragraphe 3, point b)

Article 10, point 2.3, phrase introductive

Article 10, paragraphe 3, point c), phrase introductive

Article 10, point 2.3.1

Article 10, paragraphe 3, point c) i)

Article 10, point 2.3.2

Article 10, paragraphe 3, point c) ii)

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, phrase introductive

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, phrase introductive

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, premier tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, premier tiret

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, deuxième tiret

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, troisième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, troisième tiret

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, quatrième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, quatrième tiret

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, cinquième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, cinquième tiret

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, sixième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, sixième tiret

Article 10, point 2.3.3, premier alinéa, phrase finale

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), premier alinéa, phrase introductive

Article 10, point 2.3.3, second alinéa

Article 10, paragraphe 3, point c) iii), second alinéa

Article 10, point 2.3.4, phrase introductive

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), phrase introductive

Article 10, point 2.3.4, premier tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), premier tiret

Article 10, point 2.3.4, deuxième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), deuxième tiret

Article 10, point 2.3.4, troisième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), troisième tiret

Article 10, point 2.3.4, quatrième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), quatrième tiret

Article 10, point 2.3.4, cinquième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), cinquième tiret

Article 10, point 2.3.4, sixième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), sixième tiret

Article 10, point 2.3.4, septième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), septième tiret

Article 10, point 2.3.4, phrase finale

Article 10, paragraphe 3, point c) iv), phrase introductive

Article 10, point 2.3.5

Article 10, paragraphe 3, point c) v),

Article 10, point 2.4, premier alinéa

Article 10, paragraphe 3, point d), premier alinéa

Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, premier tiret

Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, point i)

Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, point ii)

Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, point iii)

Article 10, point 2.4, deuxième alinéa, quatrième tiret

Article 10, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, point iv)

Article 10, point 2.4, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 3, point d), troisième alinéa

Article 10, point 2.5

Article 10, paragraphe 3, point e)

Article 10, point 2.6

Article 10, paragraphe 3, point f)

Article 10, point 2.7

Article 10, paragraphe 3, point g)

Article 10, point 3

Article 10, paragraphe 4

Article 10, point 4, phrase introductive

Article 10, paragraphe 5, phrase introductive

Article 10, point 4, premier tiret

Article 10, paragraphe 5, point a)

Article 10, point 4, second tiret

Article 10, paragraphe 5, point b)

Article 10, point 5

Article 10, paragraphe 6

Article 11, paragraphes 1 à 5

Article 11, paragraphes 1 à 5

Article 11, paragraphe 6, phrase introductive

Article 11, paragraphe 6, phrase introductive

Article 11, paragraphe 6, point a)

Article 11, paragraphe 6, point a)

Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, premier tiret

Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, point i)

Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, second tiret

Article 11, paragraphe 6, point b), premier alinéa, point ii)

Article 11, paragraphe 6, point b), second alinéa

Article 11, paragraphe 6, point b), second alinéa

Articles 12 et 13

Articles 12 et 13

Article 15

Article 14, premier à cinquième alinéas

 

Article 14, sixième alinéa

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 20 bis, paragraphes 1) et 2)

Article 21

Article 20 bis, paragraphe 3)

Article 20

Article 22

Article 21

Article 22

Article 23

Article 23

Article 24

Article 24

Annexes I — VII

Annexes I — VII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe VIII

Annexe IX


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/186


P7_TA(2013)0009

Exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (COM(2011)0479 — C7-0216/2011 — 2011/0218(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 440/24)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0479),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0216/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0180/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 56.


P7_TC1-COD(2011)0218

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(-1)

De façon à refléter les changements apportés par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire de procéder à un alignement général du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil  (3) . [Am. 2]

(1)

Le règlement (CE) no 1967/2006 confère des compétences à la Commission afin qu'elle mette en œuvre certaines de ses dispositions.

(2)

Il y a lieu d'aligner sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les dispositions du règlement (CE) no 1967/2006 conférant des compétences à la Commission.

(3)

Afin d'appliquer certaines dispositions de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 1967/2006, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne: [Am. 3]:

l'octroi de dérogations lorsque celles-ci sont spécifiquement prévues par le règlement considéré;

la désignation d'une zone de pêche protégée dans les eaux territoriales d'un État membre ou la définition de mesures de gestion de la pêche pour les eaux concernées si les mesures nationales de gestion de la pêche ne sont pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement; [Am. 4]

la décision de confirmer, d'annuler ou de modifier la désignation d'une zone de pêche protégée susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre; [Am. 5]

la modification de la dérogation relative à l'autorisation d'utiliser des chaluts; [Am. 6]

la modification d'un plan de gestion d'un État membre si ce plan n'est pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement; [Am. 7]

la décision de confirmer, d'annuler ou de modifier le plan de gestion d'un État membre susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre; [Am. 8]

la répartition de l'excédent de capacité de pêche disponible entre les États membres dans la zone de gestion des 25 milles autour de Malte; et [Am. 9]

l'adoption des critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un dispositif de concentration de poissons (DCP) pour la pêche à la coryphène dans la zone de gestion des 25 milles autour de Malte.

l'adoption des modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées à insérer dans les filets remorqués; [Am. 10]

l'adoption de spécifications techniques limitant la dimension maximale des ralingues de flotteurs, des câbles de fond, de la circonférence ou du périmètre des chaluts, ainsi que le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples; et [Am. 11]

les modifications des annexes du règlement (CE) no 1967/2006. [Am. 12]

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(5)

Il convient d'éclaircir la référence aux prairies sous-marines de posidonies (Posidonia oceanica).

(6)

Des informations techniques et scientifiques supplémentaires sont nécessaires afin de tenir dûment compte des spécificités des pêcheries méditerranéennes, ce qui permettra à la Commission d'établir d'éventuelles spécifications techniques limitant la dimension maximale des filets remorqués et le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples, comme cela est indiqué ci-dessus. [Am. 13]

(6 bis)

La conservation des ressources halieutiques en Méditerranée revêt une importance particulière et devrait par conséquent être mentionnée dans le titre du règlement (CE) no 1967/2006. [Am. 14]

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1967/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1967/2006 est modifié comme suit:

-1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée»

[Am. 1]

1)

À l’article 4, paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«5.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour autoriser les activités de pêche des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercées traditionnellement au-dessus des prairies sous-marines du genre Posidonia oceanica, sous réserve que:»

1 bis)

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     À l'issue du délai fixé au paragraphe 1 et jusqu'au 30 novembre 2009, le Conseil peut désigner des zones de pêche protégées supplémentaires ou, sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes, en modifier les limites et les règles de gestion qui y ont été définies.

À compter du 1er décembre 2009, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur proposition de la Commission, désignent des zones de pêche protégées supplémentaires ou, sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes, en modifient les limites et les règles de gestion qui y ont été définies.»

[Am. 15]

1 ter)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Si la Commission estime que les mesures de gestion de la pêche notifiées conformément au paragraphe 3 ne sont pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut demander à l'État membre concerné, après l'avoir consulté, de modifier les mesures en cause dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.

Si la Commission estime que les mesures de gestion de la pêche de l'État membre n'ont pas été modifiées, ou qu'elles l'ont été de manière inappropriée, et qu'elles ne sont toujours pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui désignent une zone de pêche protégée ou définissent des mesures de gestion de la pêche relativement aux eaux concernées.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.     Lorsqu'un État membre envisage de désigner une zone de pêche protégée dans ses eaux territoriales qui est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, il le notifie à la Commission, à cet État membre et au conseil consultatif régional concerné, avant d'adopter cette désignation.

Les États membres et le conseil consultatif régional concerné peuvent présenter leurs observations écrites sur la désignation envisagée à la Commission dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la notification de la désignation envisagée.

Après avoir examiné ces observations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui confirment, annulent ou modifient la désignation dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de ladite date de la notification de la désignation proposée.»

[Am. 16]

2)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres peuvent demander une dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour accorder ces dérogations à condition qu'elles soient justifiées par des caractéristiques géographiques particulières des zones maritimes concernées, tels que l'étendue limitée des plateformes côtières sur l'ensemble du littoral d'un État membre ou la superficie restreinte des zones de chalutage, lorsque les pêches n'ont pas d'incidence significative sur le milieu marin et qu'elles ne concernent qu'un groupe de navires déterminé de l'État membre ou, selon le cas, d'autres États membres, et que ces pêches ne puissent être effectuées à l'aide d'un autre engin et qu'elles relèvent d'un plan de gestion visé aux articles 18 ou 19. Les États membres fournissent les données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation.»

b)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour permettre des dérogations aux paragraphes 1 et 2 en faveur des pêcheries bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 4, paragraphe 5.»

b bis)

au paragraphe 11, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si, sur la base des notifications fournies par les États membres conformément aux deuxième et troisième alinéas, ou, compte tenu de nouveaux avis scientifiques, la Commission estime que les conditions requises pour obtenir une dérogation ne sont pas remplies, elle peut, après avoir consulté l'État membre concerné, demander à cet État de modifier la dérogation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la demande. Si la Commission estime que l'État membre n'a pas modifié ladite dérogation, ou qu'il l'a fait de manière inappropriée, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui modifient ladite dérogation de manière à assurer la protection des ressources et de l'environnement.»

[Am. 17]

2 bis)

À l'article 14, le paragraphe 3 est supprimé. [Am. 18]

2 ter)

À l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.     Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur proposition de la Commission, arrêtent des plans de gestion relatifs à des pêcheries spécifiques en Méditerranée, notamment dans des zones situées en tout ou partie au-delà des eaux territoriales des États membres. Ces plans peuvent inclure en particulier:»

[Am. 19]

2 quater)

L'article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.     Si la Commission estime, sur la base de la notification visée au paragraphe 7 ou d'un nouvel avis scientifique, qu'un plan de gestion adopté en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 n'est pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut demander à l'État membre concerné, après l'avoir consulté, de modifier le plan dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la demande.

Si la Commission estime que le plan de gestion de l'État membre n'a pas été modifié, ou qu'il l'a été de manière inappropriée, et qu'il n'est toujours pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui modifient le plan de gestion de manière à assurer la protection des ressources et de l'environnement.»

b)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.     Lorsqu'un État membre envisage d'adopter un plan de gestion qui est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, il le notifie à la Commission, à cet État membre et au conseil consultatif régional concerné, avant d'adopter ce plan de gestion.

Les États membres et le conseil consultatif régional concerné peuvent présenter leurs observations écrites sur le plan de gestion envisagé à la Commission dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la notification de la proposition d'adoption.

Après avoir examiné ces observations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis qui confirment, annulent ou modifient le plan dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de ladite date de la notification du plan de gestion envisagé.»

[Am. 20]

3)

À l'article 26, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si la capacité globale de pêche visée au paragraphe 2, point a), excède la capacité de pêche globale des chalutiers d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 m ayant opéré dans la zone de gestion pendant la période de référence 2000-2001 (ci-après dénommée “capacité de pêche de référence”), la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour répartir cet excédent de capacité de pêche disponible entre les États membres en tenant compte de l'intérêt des États membres sollicitant une autorisation.»

4)

À l'article 27, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 30 bis pour établir les critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP.»

4 bis)

L'article 28 est supprimé. [Am. 21]

4 ter)

L'article 29 est supprimé. [Am. 22]

5)

L'article 30 est remplacé par le texte suivant: supprimé.

«Les annexes sont modifiées au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30  bis

[Am. 23]

6)

L'article suivant est inséré:

«Article 30 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation des compétences visée Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 4 et 5, à l'article 13, paragraphes 5 et 10, à l'article 13, paragraphe 11, quatrième alinéa, à l'article 19, paragraphes 8 et 9, à l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa, et à l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 30, à l'annexe I, partie B, point 3 et à l'annexe II, point 7) est conférée conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement du …  (*). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 24]

3.   La délégation des compétences visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 4 et 5, à l'article 13, paragraphes  5 et  10, à l'article 13, paragraphe 11, quatrième alinéa, à l'article 19, paragraphes 8 et 9, à l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa, et à l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 7, paragraphes 4 et 5, de l'article 13, paragraphes 5 et 10, de l'article 13, paragraphe 11, quatrième alinéa, de l'article 19, paragraphes 8 et 9, de l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa, et de l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

7)

À l'annexe I, la partie B est modifié comme suit:

a)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Tout filet remorqué peut être complété par des panneaux à mailles carrées insérés devant toute rallonge ou en tout point situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie arrière du cul de chalut. Ce panneau ne peut être obstrué en aucune façon par des dispositifs internes ou externes qui s'y rattachent. Il est constitué d'une nappe de filet sans nœuds ou d'une nappe de filet à nœuds non coulissants et placé de telle manière que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment des opérations de pêche. Les modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées sont arrêtées au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30  bis

[Am. 25]

b)

le point 4 est supprimé; [Am. 26]

c)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué dont le cul est constitué entièrement ou en partie de matériaux de filet constitués de mailles autres que carrées ou en losange
[Am. 27]

8)

À l'annexe II, le point 7 est remplacé par le texte suivant: supprimé.

«7.

Les spécifications techniques limitant la dimension maximale des ralingues de flotteurs, des câbles de fond, de la circonférence ou du périmètre des chaluts, ainsi que le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples peuvent être arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30  bis

[Am. 28]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 56.

(2)  Position du Parlement européen du 16 janvier 2013.

(3)   JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.

(*)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/192


P7_TA(2013)0010

Conclusion du protocole additionnel de Nagoya — Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques ***

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel de Nagoya — Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (13582/2012 — C7-0323/2012 — 2012/0120(NLE))

(Approbation)

(2015/C 440/25)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (13582/2012),

vu le protocole additionnel de Nagoya — Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, adopté le 15 octobre 2010 au cours de la plénière finale de la cinquième Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties (COP/MOP 5) à Nagoya, et signé par l'Union le 11 mai 2011 (13583/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0323/2012),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0429/2012),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/193


P7_TA(2013)0012

Agences de notation de crédit ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (COM(2011)0747 — C7-0420/2011 — 2011/0361(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 440/26)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0747),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0420/2011),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 2 avril 2012 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0221/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 167 du 13.6.2012, p. 2.

(2)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 68.


P7_TC1-COD(2011)0361

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 462/2013.)


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/194


P7_TA(2013)0013

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne le recours excessif aux notations de crédit (COM(2011)0746 — C7-0419/2011 — 2011/0360(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 440/27)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0746),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0419/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 2 avril 2012 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0220/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 167 du 13.6.2012, p. 2.

(2)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 64.


P7_TC1-COD(2011)0360

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/14/UE.)


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/195


P7_TA(2013)0014

Plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (COM(2012)0155 — C7-0090/2012 — 2012/0077(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 440/28)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0155),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0090/2012),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012 (1),

vu l’article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0395/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 145.


P7_TC1-COD(2012)0077

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2013 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’éviter toute ambiguïté et de garantir la cohérence avec les engagements internationaux de l'Union relatifs à l’obtention d’un rendement maximal durable pour les stocks épuisés, il y a lieu de préciser les objectifs du plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, définis par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (3).

(2)

En vertu du règlement (CE) no 1098/2007, les taux minimaux de mortalité par pêche qui y sont spécifiés doivent faire l’objet d’un suivi et être révisés s’il s’avère qu’ils sont incompatibles avec les objectifs de ce plan.

(3)

Conformément à l’article 290 du traité, la Commission peut être habilitée, par voie d’actes délégués, à compléter ou modifier des éléments non essentiels d'un acte législatif. [Am. 1]

(4)

Pour que les objectifs fixés dans le règlement (CE) no 1098/2007 puissent être atteints de manière efficace, et pour permettre de réagir rapidement aux évolutions de l'état des stocks ou de la pêcherie, il convient que le pouvoir d'adopter des actes prévu à l'article 290 du traité soit délégué à la Commission en ce qui concerne la révision des taux minimaux de mortalité par pour ce qui est de la fixation de périodes durant lesquelles la pêche lorsque les données scientifiques indiquent que ces taux ne sont plus appropriés et que les mesures ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs du plan avec certains types d’engin est autorisée pour certaines zones géographiques . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées avec le conseil consultatif régional pour la mer Baltique et avec les parties prenantes concernées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu et de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. [Am. 2]

(6)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l’article 29 du règlement (CE) no 1098/2007, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission  (4) . [Am. 3]

(7)

Afin de pouvoir évaluer efficacement l’exécution du plan, il y a lieu de modifier le calendrier d’évaluation prévu au règlement (CE) no 1098/2007.

(8)

Il convient en outre de préciser la procédure de décision prévue au règlement (CE) no 1098/2007 pour l’établissement des possibilités de pêche à la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)

Les modifications proposées sont donc essentiellement limitées aux changements permettant au plan de fonctionner efficacement au sein du nouveau cadre décisionnel institué par le traité de Lisbonne.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1098/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1098/2007 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Objectif et niveaux cibles

Le plan assure l’exploitation durable des stocks de cabillaud concernés sur la base du rendement maximal durable en réduisant progressivement le taux de mortalité par pêche et en le maintenant à des niveaux supérieurs ou égaux à n’excédant pas : [Am. 4]

a)

0,25 pour les poissons âgés de trois à six ans dans le cas du stock de cabillaud de la zone A; et [Am. 5]

b)

0,3 pour les poissons âgés de 4 à 7 ans dans le cas du stock de cabillaud des zones B et C.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque année, le Conseil décide, conformément au traité, des TAC qui s’appliqueront l’année suivante à chacun des stocks de cabillaud concernés.»[Am. 6]

3)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Le Conseil décide La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 29 bis, déterminant, chaque année, conformément au traité, pour l’année suivante, du le nombre maximal de jours d’absence du port en dehors des périodes prévues au paragraphe 1 pendant lesquelles la pêche au moyen des engins visés au paragraphe 1 est autorisée, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5. [Am. 7]

4.     Si, selon l’estimation du CSTEP, le taux de mortalité par pêche pour un des stocks de cabillaud concernés excède d’au moins 10 % le niveau cible du taux de mortalité par pêche fixé à l’article 4, le nombre total de jours pendant lesquels il est autorisé de pêcher au moyen des engins visés au paragraphe 1 est réduit de 10 % par rapport au nombre total de jours d’autorisation pour l’année en cours. » [Am. 8]

b)

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 6.     Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche de moins de 12 mètres hors tout sont autorisés à pêcher avec un engin statique dans la zone allant jusqu’à 10 milles marins mesurés depuis les lignes de base. La durée d’immersion desdits engins statiques n’excède pas 48 heures. » [Am. 9]

4)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Évaluation du plan

Tous les cinq ans à compter du 18 septembre 2007, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement et de l'exécution du plan pluriannuel. Le cas échéant Aux fins de cette évaluation , la Commission peut proposer des adaptations pour le sollicite l’avis du CSTEP et du conseil consultatif régional pour la mer Baltique. Lorsque cela s’avère nécessaire, la Commission présente des propositions appropriées de modification du plan pluriannuel ou à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 la procédure législative ordinaire [Am. 10]

5)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Révision des taux minimaux de mortalité par pêche

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 29  bis en ce qui concerne la révision des Si elle estime que les niveaux cibles des taux minimaux de mortalité par pêche fixés à l'article 4 lorsque les données scientifiques indiquent que les valeurs desdits taux sont incompatibles avec ne sont plus appropriés pour réaliser les objectifs du plan de gestion , la Commission présente, sur la base d’un avis du CSTEP et après consultation du conseil consultatif régional pour la mer Baltique et des parties prenantes concernées, une proposition, à adopter conformément à la procédure législative ordinaire, visant à réviser les niveaux cibles des taux de mortalité par pêche fixés à l’article 4 [Am. 11]

6)

À l’article 29, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, ne sont pas applicables aux sous-divisions CIEM 27 et/ou 28.2 s’il existe des preuves que les captures de cabillaud réalisées dans ces sous-divisions CIEM sont inférieures à 3 % du total des captures de cabillaud réalisées dans la zone B. Chaque année, la Commission, par voie d'actes d'exécution et La Commission est habilitée à adopter, chaque année, des actes délégués en conformité avec l’article 29 bis afin de confirmer, sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 1 et des données scientifiques disponibles, vérifie l’existence de ces preuves et détermine de déterminer si, par conséquent, les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, sont applicables dans les sous-divisions concernées. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 29  ter , paragraphe 2. [Am. 12]

3.   L’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, ne sont applicables à la sous-division CIEM 28.1 que s’il existe des preuves que les captures de cabillaud sont supérieures à 1,5 % du total des captures de cabillaud réalisées dans la zone B. Chaque année, la Commission, par voie d'actes d'exécution et La Commission est habilitée à adopter, chaque année, des actes délégués en conformité avec l’article 29 bis afin de confirmer, sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 1 et des données scientifiques disponibles, vérifie l’existence de ces preuves et détermine de déterminer si, par conséquent, les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, sont applicables dans la sous-division concernée. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 29  ter , paragraphe 2. [Am. 13]

4.   Les actes d’exécution délégués visés aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.»[Am. 14]

7)

Le chapitre VI bis suivant est inséré:

«Chapitre VI bis

Article 29 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée aux articles 26 et 27 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du …  (*) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 15]

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 26 et 27 à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité d’autres actes délégués déjà en vigueur. [Am. 16]

4.   Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 26 et 27 de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 29, paragraphes 2 et 3 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 29  ter

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. [Am. 17]

Article 29 quater

Décisions du Conseil

Lorsque le présent règlement prévoit l’adoption de décisions par le Conseil, le Conseil statue conformément au traité.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 145.

(2)  Position du Parlement européen du 16 janvier 2013.

(3)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

(4)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(*)   Date d’entrée en vigueur du présent règlement.


Jeudi 17 janvier 2013

30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/200


P7_TA(2013)0019

Instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)

Décision du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas(COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD) — 2013/2503(RSP))

(2015/C 440/29)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

vu l'article 70, paragraphe 2, et l'article 70 bis, de son règlement,

1.

décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

Amendement 1

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 bis.     fait observer que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur le règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

Amendement 2

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 ter.     rappelle sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive»  (1) ; réaffirme qu'il est nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires suffisantes dans le prochain CFP pour permettre à l'Union de réaliser les priorités politiques existantes et de s'acquitter des nouvelles missions que lui assigne le traité de Lisbonne, ainsi que de faire face aux événements imprévus; souligne que, même une augmentation d'au moins 5 % du niveau des ressources affectées au prochain CFP par rapport au niveau de 2013 ne permettra que partiellement de contribuer à la réalisation des objectifs et des engagements fixés par l'Union et au respect du principe de solidarité de l'Union; met au défi le Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait pas cette approche, d'indiquer clairement quels priorités ou projets politiques pourraient être purement et simplement abandonnés, malgré leur valeur ajoutée européenne avérée;

Amendement 3

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 quater.     souligne que, compte tenu des tâches déjà déterminées et conclues par l'Union, la Commission a besoin de tenir compte de ces priorités politiques de façon stratégique et adéquate dans la proposition;

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité au sein d’un espace de liberté, de sécurité et de justice (article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) devrait être atteint, notamment, par l’adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes et au contrôle aux frontières extérieures, ainsi qu’à la politique commune des visas, qui fait partie d’un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine .

(1)

L'objectif de l'Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité au sein d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) devrait être atteint, notamment, par l'adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes et au contrôle aux frontières extérieures, ainsi qu'à la politique commune des visas, qui fait partie d'un système convergent permettant l'échange de données, une connaissance exhaustive de la situation et destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime dans l'Union ainsi que les échanges internationaux encourageant et développant la diversité culturelle et la compréhension entre les cultures, et à lutter contre l'immigration irrégulière . Cet objectif doit être réalisé dans le respect des droits fondamentaux (article 67, paragraphe 1, du traité), dans le respect de la dignité humaine conformément aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et, concernant le développement d'une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures, de manière équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers (article 67, paragraphe 2, du traité) dans le respect du droit d'asile, du droit à une protection internationale et du principe de non-refoulement et de sauvetage en mer des migrants, et des obligations internationales de l'Union et des États membres découlant de leur adhésion à des instruments internationaux, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 .

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

L'Union doit se doter d'une approche plus cohérente à l'égard des aspects intérieurs et extérieurs de la gestion de l'immigration et de la sécurité intérieure et elle devrait établir une corrélation entre la lutte contre l'immigration illégale et le renforcement de la sécurité aux frontières extérieures, tout en améliorant la coopération et le dialogue avec les pays tiers afin de lutter contre l'immigration illégale et de promouvoir l'immigration légale.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

Il est nécessaire de concevoir une approche intégrée à l'égard des questions que soulèvent les pressions migratoires et les demandes d'asile, de même que pour la gestion des frontières extérieures de l'Union, en prévoyant un budget et des outils de soutien suffisants pour gérer les situations d'urgence en faisant jouer l'esprit de respect des droits de l'homme et de solidarité entre tous les États membres, sans méconnaître les responsabilités nationales et en veillant à une répartition claire des missions.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater)

Dans sa résolution du 8 juin 2011  (2) , le Parlement européen met par ailleurs l'accent sur la nécessité de développer de meilleures synergies entre les différents fonds et programmes et observe que la gestion simplifiée des fonds et la possibilité de financements croisés permettent d'allouer davantage de fonds à des objectifs communs; il salue en outre l'intention de la Commission de limiter le nombre total d'instruments budgétaires en matière d'affaires intérieures à une structure à deux piliers soumise, dans toute la mesure du possible, à une gestion partagée et estime que cette approche devrait contribuer de manière significative à la simplification accrue, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence des fonds et programmes actuels. Il souligne toutefois qu'il faut veiller à ne pas mélanger les divers objectifs des politiques en matière d'affaires intérieures.

Justification

Il s'agit du paragraphe 109 de la résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive»

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

En vertu de la stratégie globale de sécurité intérieure de l'Union, la liberté, la sécurité et la justice sont des objectifs qui doivent être poursuivis parallèlement et pour assurer la liberté et la justice, la sécurité devrait toujours être mise en œuvre dans le respect des principes des traités, de l'état de droit et des obligations de l'Union en matière de droits fondamentaux.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

La solidarité entre États membres, une répartition claire des tâches, le respect des droits fondamentaux et de l'État de droit, et la due prise en compte de la perspective mondiale et du lien inextricable avec la sécurité extérieure devraient constituer les grands principes guidant la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure.

(3)

La solidarité entre États membres, une répartition claire des tâches, le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme et de l'État de droit, et la due prise en compte de la perspective mondiale et du plein respect des objectifs de politique extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne devraient constituer les grands principes guidant la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Le Fonds pour la sécurité intérieure devrait accorder une attention particulière aux États membres qui sont confrontés à des charges disproportionnées du fait des flux migratoires liés à leur situation géographique.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

Les ressources globales mobilisées pour le présent règlement et pour le règlement (UE) no XXX/2012 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, devraient former ensemble l'enveloppe financière disponible pour toute la durée du Fonds, qui devrait constituer la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle, conformément à l'article 17 de l'accord interinstitutionnel du xxx/201z entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.

Justification

Ce paragraphe reflète le considérant 8 de la proposition de règlement portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (COM(2011)0753).

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Le Fonds pour la sécurité intérieure devrait exprimer la solidarité en apportant une aide financière aux États membres qui appliquent pleinement les dispositions de Schengen concernant les frontières extérieures, ainsi qu’à ceux qui préparent leur pleine participation à Schengen.

(8)

Le Fonds pour la sécurité intérieure devrait exprimer la solidarité en apportant une aide financière aux États membres qui appliquent pleinement les dispositions de Schengen concernant les frontières extérieures, ainsi qu’à ceux qui préparent leur pleine participation à Schengen et qui respectent le droit international en apportant assistance et protection aux personnes qui en ont besoin .

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Lorsqu’ils accomplissent des missions aux frontières extérieures et dans les consulats, en application de l’acquis de Schengen sur les frontières et les visas, les États membres exercent des activités dans l’intérêt et pour le compte de tous les autres États membres faisant partie de l’espace Schengen et, partant, assurent une mission de service public pour l’Union. Pour exprimer la solidarité, l’instrument devrait contribuer au financement des coûts opérationnels liés aux contrôles aux frontières et à la politique des visas et permettre aux États membres de maintenir systématiquement les capacités indispensables pour rendre ce service à tous. Ce soutien se traduit par le remboursement intégral d’un choix de coûts liés aux objectifs poursuivis par le présent instrument et fera partie intégrante des programmes nationaux.

(11)

Lorsqu’ils accomplissent des missions aux frontières extérieures et dans les consulats, en application de l’acquis de Schengen sur les frontières et les visas, les États membres exercent des activités dans l’intérêt et pour le compte de tous les autres États membres faisant partie de l’espace Schengen et, partant, assurent une mission de service public pour l’Union. L'instrument devrait contribuer au financement des coûts opérationnels liés aux contrôles aux frontières et à la politique des visas et permettre aux États membres de maintenir systématiquement les capacités indispensables pour rendre ce service à tous. Ce soutien se traduit par le remboursement intégral d’un choix de coûts particuliers liés aux objectifs poursuivis par le présent instrument et fera partie intégrante des programmes nationaux. Afin d'éviter les doublons, la fragmentation et une mauvaise maîtrise des coûts, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) devrait coordonner les activités des États membres financées au titre du soutien opérationnel.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

L’instrument devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(13)

Le respect des droits de l'homme des migrants et des réfugiés revêt une importance capitale pour l'Union. L'instrument devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève, la convention des Nations unies sur le droit de la mer, les traités des Nations unies en matière de droits de l'homme et le droit humanitaire international.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

Des contrôles aux frontières extérieures uniformes et de qualité sont indispensables au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La Commission devrait par conséquent édicter des lignes directrices spécifiques qui garantiraient la coordination entre les États membres en matière d'infrastructures, d'équipement, de moyens de transport et de systèmes informatiques, et contribueraient au respect de normes de sécurité communes.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)

Conformément à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, l'instrument devrait soutenir les activités qui assurent la protection des enfants en danger aux frontières extérieures.

Les activités de l'instrument devraient en particulier promouvoir l'identification, la prise en charge immédiate et la remise aux services de protection des enfants en danger, en ce compris l'octroi d'une protection et d'une assistance spéciale aux enfants non accompagnés.

Un contrôle et une évaluation réguliers, notamment un contrôle des dépenses, devraient être effectués pour déterminer dans quelle mesure la protection des enfants est assurée dans le cadre des activités de l'instrument.

Justification

L'Union s'est engagée à protéger les droits de l'enfant. Ces efforts doivent être rendus visibles dans la mise en œuvre du règlement.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

En vue d’assurer un contrôle uniforme et de grande qualité aux frontières extérieures et de faciliter le franchissement légitime de ces dernières dans le cadre de la stratégie de sécurité intérieure de l’Union, l’instrument devrait contribuer à la mise en place d’un système européen commun de gestion intégrée des frontières comprenant toutes les mesures ayant trait à la politique, à la législation, à la coopération systématique, à la répartition de la charge, au personnel, au matériel et à la technologie, prises à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres agissant en coopération avec Frontex, avec les pays tiers et, si nécessaire, avec d’autres acteurs utilisant, entre autres, le modèle à quatre niveaux de sécurité aux frontières et d’analyse intégrée des risques de l’Union européenne.

(14)

En vue d'assurer un contrôle uniforme et de grande qualité aux frontières extérieures et d'organiser et de faciliter l'immigration régulière et la mobilité dans le cadre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union, l'instrument devrait contribuer à la mise en place d'un système européen commun de gestion intégrée des frontières comprenant toutes les mesures ayant trait à la politique, à la législation, à la coopération systématique, à la répartition de la charge, à l'évaluation de la situation et des changements aux points de passage des migrants clandestins, au personnel, au matériel et à la technologie, prises à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres agissant en coopération avec Frontex, avec les pays tiers et, si nécessaire, avec d'autres acteurs utilisant, entre autres, le modèle à quatre niveaux de sécurité aux frontières et d'analyse intégrée des risques de l'Union européenne.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

L'instrument devrait également soutenir les mesures nationales et la coopération entre les États membres dans le domaine de la politique des visas, et d'autres activités en amont des frontières qui ont lieu à un stade antérieur aux contrôles aux frontières extérieures. Une gestion efficace des activités organisées par les services des États membres dans les pays tiers sert la politique commune des visas, qui fait partie d’un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration irrégulière vers l’Union européenne et qui fait partie intégrante du système commun de gestion intégrée des frontières.

(16)

L'instrument devrait également soutenir les mesures nationales et la coopération entre les États membres dans le domaine de la politique des visas, et d'autres activités en amont des frontières qui ont lieu à un stade antérieur aux contrôles aux frontières extérieures , en particulier celles qui donnent priorité à la sûreté des frontières maritimes et qui facilitent l'immigration régulière et la mobilité tout en utilisant pleinement le système d'information relatif aux visas pour promouvoir l'efficience et éviter la duplication des dépenses. Une gestion efficace des activités organisées par les services des États membres dans les pays tiers sert la politique commune des visas, qui fait partie d'un système à multiples composantes destiné à faciliter l'immigration régulière et la mobilité et à prévenir l'immigration irrégulière vers l'Union européenne ainsi qu'à sauver des personnes en détresse en mer et qui fait partie intégrante du système commun de gestion intégrée des frontières.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

En outre, l'instrument devrait financer les mesures prises sur le territoire des pays Schengen dans le cadre de l'élaboration d'un système commun de gestion intégrée des frontières qui améliore le fonctionnement global de l'espace Schengen.

(17)

En outre, l'instrument devrait financer les mesures prises sur le territoire des pays Schengen dans le cadre de l'élaboration d'un système commun de gestion intégrée des frontières qui améliore le fonctionnement global de l'espace Schengen. Les États membres devraient notamment allouer à EUROSUR le financement nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du réseau.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

L’instrument devrait encore financer le développement, par l’Union européenne, de systèmes d’information destinés à doter les États membres des outils leur permettant de gérer plus efficacement le franchissement des frontières par les ressortissants de pays tiers et d’assurer une meilleure identification et une meilleure vérification des voyageurs («frontières intelligentes»). À cet effet, il y a lieu de créer un programme ayant pour objectif de couvrir les coûts du développement des éléments centraux et nationaux de ces systèmes, garantissant ainsi la cohérence technique, des économies et une mise en œuvre aisée dans les États membres.

(18)

L'instrument devrait encore financer le développement, par l'Union, de systèmes d'information destinés à doter les États membres des outils leur permettant de gérer plus efficacement le franchissement des frontières par les ressortissants de pays tiers et d'assurer une identification et une vérification plus efficaces des voyageurs («frontières intelligentes») , et ainsi de renforcer la sécurité aux frontières et de générer des retombées économiques positives. À cet effet, il y a lieu de créer un programme ayant pour objectif de couvrir les coûts du développement des éléments centraux et nationaux de ces systèmes, garantissant ainsi la cohérence technique, l'interopérabilité avec d'autres systèmes informatiques de l'Union, des économies et une mise en œuvre aisée dans les États membres.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Afin de réagir immédiatement à une pression migratoire imprévue et aux menaces pour la sécurité aux frontières, il devrait être possible d'apporter une aide d’urgence dans le respect du cadre posé par le règlement (UE) no …/2012 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises.

(19)

Afin de réagir immédiatement à une pression migratoire imprévue et aux risques pour la sécurité aux frontières, il devrait être possible d'apporter une aide d’urgence dans le respect du cadre posé par le règlement (UE) no …/2012 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

De plus, dans l’intérêt d’une solidarité accrue au sein de l’espace Schengen dans son ensemble, l’État membre concerné devrait procéder à un suivi adéquat de toute faille ou menace potentielle détectée , notamment à la suite d’une évaluation Schengen, en utilisant les ressources de ses programmes en priorité, le cas échéant pour compléter les mesures d’aide d’urgence.

(20)

De plus, dans l’intérêt d’une solidarité accrue au sein de l’espace Schengen dans son ensemble, l’État membre concerné devrait procéder à un suivi adéquat de toute faille ou risque potentiel détecté , notamment à la suite d’une évaluation Schengen, en utilisant les ressources de ses programmes en priorité, le cas échéant pour compléter les mesures d’aide d’urgence.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

Afin d'accroître la solidarité et de mieux partager les responsabilités, les États membres devraient être encouragés à affecter une partie des ressources disponibles au titre des programmes à des priorités spécifiques définies par l’Union, comme l’acquisition du matériel technique dont a besoin Frontex et le développement de la coopération consulaire pour l’Union.

(21)

Afin d'accroître la solidarité et de mieux partager les responsabilités, les États membres devraient être encouragés à affecter une partie des ressources disponibles au titre des programmes à des priorités spécifiques définies par l'Union, comme l'acquisition du matériel technique dont a besoin Frontex et le développement de la coopération consulaire pour l'Union, ainsi que l'assistance aux personnes qui sont en quête d'une protection internationale.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)

Les États membres devraient éviter de servir leurs propres intérêts nationaux lorsqu'ils utilisent le montant alloué au titre de l'instrument pour leurs programmes nationaux.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Pour garantir l’application de l’acquis de Schengen dans l’ensemble de l’espace Schengen, la mise en œuvre du règlement portant création d’un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen devrait également être soutenue au titre du présent règlement, car il s’agit d’un instrument essentiel d’accompagnement des politiques visant à garantir l’absence de tout contrôle sur les personnes.

(22)

Pour garantir l’application de l’acquis de Schengen dans l’ensemble de l’espace Schengen, la mise en œuvre du règlement portant création d’un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen devrait également être soutenue au titre du présent règlement, car il s’agit d’un instrument essentiel d’accompagnement des politiques visant à garantir un haut niveau de protection des frontières extérieures ainsi que l’absence de tout contrôle sur les personnes au sein de l'espace Schengen .

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

À la lumière de l’expérience tirée du Fonds pour les frontières extérieures et du développement du SIS et du VIS, il est jugé approprié de prévoir une certaine souplesse à l'égard des éventuels transferts de ressources entre les différents moyens de réaliser les objectifs poursuivis par l’instrument, sans préjudice du principe imposant d'assurer dès le départ une masse critique et une stabilité financière pour les programmes et le soutien opérationnel aux États membres.

(23)

À la lumière de l’expérience tirée du Fonds pour les frontières extérieures et du développement du SIS II et du VIS, il est jugé approprié de prévoir une certaine souplesse à l'égard des éventuels transferts de ressources entre les différents moyens de réaliser les objectifs poursuivis par l’instrument, sans préjudice du principe imposant d'assurer dès le départ une masse critique et une stabilité financière pour les programmes et le soutien opérationnel aux États membres ainsi que du contrôle exercé par l'autorité budgétaire .

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Dans le même ordre d’idées, il conviendrait d'élargir la portée des actions et de relever le plafond des ressources qui demeurent disponibles pour l’Union (les «actions de l’Union») afin d’accroître la capacité de l’Union à exercer, au cours d’un exercice budgétaire donné, des activités multiples en matière de gestion des frontières extérieures et de politique commune des visas, dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union, si et dans la mesure où le besoin s'en fait sentir. Ces actions de l’Union peuvent être des études et des projets pilotes visant à favoriser la politique et son application, des mesures ou des accords dans les pays tiers visant à atténuer les pressions migratoires en provenance de ces pays, dans l’intérêt d’une gestion optimale des flux migratoires vers l’Union et d’une organisation efficace des missions afférentes qui sont remplies aux frontières extérieures et dans les consulats.

(24)

Dans le même ordre d’idées, il conviendrait d'élargir la portée des actions et de relever le plafond des ressources qui demeurent disponibles pour l’Union (les «actions de l’Union») afin d’accroître la capacité de l’Union à exercer, au cours d’un exercice budgétaire donné, des activités multiples en matière de gestion des frontières extérieures et de politique commune des visas, dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union, si et dans la mesure où le besoin s'en fait sentir. Ces actions de l’Union peuvent être des études et des projets pilotes visant à favoriser la politique et son application, la formation des gardes-frontières dans le domaine de la protection des droits de l'homme, des mesures ou des accords dans les pays tiers visant à atténuer les pressions migratoires en provenance de ces pays, dans l’intérêt d’une gestion optimale des flux migratoires vers l’Union et d’une organisation efficace des missions afférentes qui sont remplies aux frontières extérieures et dans les consulats.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les actes délégués ne peuvent être que des actes non législatifs de portée générale relatifs à des éléments non essentiels d'un acte législatif. Il convient de consigner tout élément essentiel dans l'acte législatif en question.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 ter)

Dans ce domaine, les dépenses devraient être mieux coordonnées afin de garantir la complémentarité, une efficacité accrue et une plus grande visibilité, et de parvenir à de meilleures synergies budgétaires.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 26 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 quater)

Il est nécessaire de maximiser l'impact des financements de l'Union en mobilisant, en regroupant et en exploitant les ressources financières publiques et privées.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 26 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 quinquies)

Il convient de veiller à la plus grande transparence, à l'obligation de rendre compte et au contrôle démocratique pour les instruments financiers innovants et les mécanismes qui impliquent le budget de l'Union.

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 26 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 sexies)

L'amélioration de la mise en œuvre et la qualité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour la réalisation des objectifs de l'instrument tout en garantissant l'utilisation optimale des crédits.

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 26 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 septies)

Il importe de garantir la bonne gestion financière de l'instrument et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité de l'instrument pour tous les participants.

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 26 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 octies)

La Commission devrait contrôler chaque année la mise en œuvre de l'instrument à l'aide de grands indicateurs clés permettant d'en évaluer les résultats et les effets. Les indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, doivent servir de base minimale à l'évaluation du degré de réalisation des objectifs de l'Instrument.

Amendement 35

Proposition de règlement

Considérant 26 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 nonies)

Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget doivent être déléguées aux États membres. La Commission et les États membres doivent respecter les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurer la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'ils gèrent les fonds de celle-ci. À cette fin, ils respectent leurs obligations respectives en matière de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent prévues par le présent règlement. Il y a lieu d'établir des dispositions complémentaires dans les réglementations sectorielles.

Amendement 36

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(28)

Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 2 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)

«normes de sécurité communes», l'application uniforme et cohérente de mesures opérationnelles afin d'atteindre un niveau déterminé de sécurité en matière de contrôle des frontières, conformément aux orientations relatives à la bonne gestion des frontières et aux visas, selon le catalogue de Schengen pour le contrôle des frontières extérieures, le manuel pratique des garde-frontières et le manuel des visas ainsi que les orientations d'EUROSUR;

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’instrument a pour objectif général de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union européenne .

1.   L'instrument a pour objectif général de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé et un contrôle uniforme et de grande qualité aux frontières extérieures tout en facilitant la mobilité dans un environnement sûr, conformément aux engagements pris par l'Union dans le domaine des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Cet objectif doit être poursuivi conformément aux obligations internationales de l'Union et de ses États membres concernant les libertés fondamentales et les droits de l'homme, y compris la protection des enfants ressortissants de pays tiers, le principe de non-refoulement, le droit d'asile reconnu en vertu de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de Genève, ainsi que les dispositions de l'Union en matière de protection des données.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument poursuit, conformément aux priorités définies dans les stratégies, les programmes et les évaluations des menaces et des risques établis par l’Union dans ce domaine, les objectifs spécifiques suivants:

2.   Dans le cadre de l'objectif général énoncé au paragraphe 1, l'instrument poursuit, conformément aux priorités définies dans les stratégies, les programmes et les évaluations des risques établis par l'Union dans ce domaine, les objectifs spécifiques suivants:

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point a — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers et lutter contre l'immigration irrégulière.

(a)

soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime et la mobilité, fournir des services de qualité aux demandeurs de visa , assurer une égalité de traitement entre les citoyens de l'Union, d'une part, et les ressortissants de pays tiers , d'autre part, et empêcher l'immigration irrégulière.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point a — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation de cet objectif se mesure à l’aide d’indicateurs tels que, notamment, le nombre de postes consulaires équipés, sécurisés et/ou renforcés pour permettre le traitement efficace des demandes de visa et assurer un service de qualité aux demandeurs;

La réalisation de cet objectif se mesure à l’aide d’indicateurs tels que, notamment, le pourcentage de postes consulaires équipés, sécurisés et/ou renforcés pour permettre le traitement efficace des demandes de visa et assurer un service de qualité aux demandeurs , le pourcentage de personnes qui dépassent la durée de séjour autorisée ventilé par nationalité, le nombre de centres communs d'examen des demandes de visa, la durée moyenne du délai d'attente d'une décision sur la demande de visa, le pourcentage de visas pour entrées multiples et le coût moyen d'un visa par poste consulaire.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point b — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

appuyer la gestion des frontières de manière à assurer, d’une part, un niveau élevé de protection aux frontières extérieures et, d’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures conformément à l’acquis de Schengen.

(b)

appuyer la gestion intégrée, par l'Union, des frontières, promouvoir une harmonisation et une normalisation accrues de manière à assurer, d'une part, un niveau élevé de contrôle aux frontières extérieures et, d'autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures conformément à l'acquis de Schengen, tout en garantissant aux personnes ayant besoin d'une protection internationale un accès à celle-ci, en conformité avec les obligations contractées par les États Membres dans le domaine des droits de l'homme, y compris le principe de non-refoulement.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point b — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation de cet objectif se mesure à l’aide d’indicateurs tels que, notamment, la mise au point d’équipements pour le contrôle aux frontières et les arrestations aux frontières extérieures de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, par rapport au niveau de risques du tronçon concerné de la frontière extérieure.

La réalisation de cet objectif se mesure à l'aide d'indicateurs tels que, notamment, le nombre de points de passage frontaliers équipés de systèmes informatiques, d'infrastructures de communication et d'équipements permettant la gestion des flux migratoires , les arrestations aux frontières extérieures de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, par rapport au niveau de risques du tronçon concerné de la frontière extérieure et la durée moyenne de l'attente aux points de franchissement des frontières .

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)

améliorer la surveillance frontalière par le partage des informations opérationnelles entre les États membres et Frontex à l'effet de réduire les pertes de vies en mer et le nombre d'immigrants irréguliers et de renforcer la sécurité intérieure en prévenant la criminalité transfrontalière, notamment la traite des êtres humains et le trafic de drogue.

La réalisation de cet objectif se mesure à l'aide d'indicateurs tels que, notamment, l'efficacité des actions de recherche et de sauvetage de personnes tentant de franchir la frontière illégalement, le nombre d'opérations de trafic et de fraude surprises et le nombre d'alertes enregistrées dans le tableau de situation européen.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — dernier alinéa (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'évaluation de la réalisation de ces objectifs tels que mesurés grâce aux indicateurs. La Commission est chargée de la mise en œuvre du programme.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de politiques garantissant l’absence de contrôles sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, lors du franchissement des frontières intérieures, soumettre les personnes à des vérifications et surveiller efficacement le franchissement des frontières extérieures;

(a)

favoriser l’élaboration, la mise en œuvre et le respect de politiques garantissant l’absence de contrôles sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, lors du franchissement des frontières intérieures, soumettre les personnes à des vérifications et surveiller efficacement le franchissement des frontières extérieures;

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)

promouvoir l'identification, l'assistance immédiate et la remise aux services de protection des enfants en danger, en ce compris l'octroi d'une protection et d'une assistance spéciale aux enfants non accompagnés.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

assurer la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, notamment par l'intensification de la coopération interservices entre les autorités chargées de l'immigration et les services répressifs des États membres aux frontières extérieures, par des mesures à l’intérieur du territoire et par les mesures d’accompagnement nécessaires en matière de sécurité des documents et de gestion de l’identité;

(b)

assurer la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, fondé sur la solidarité et la responsabilité mutuelle, notamment par l'intensification des contrôles et des systèmes de surveillance aux frontières de l'Union, la coopération interservices entre les autorités chargées de l'immigration, de l'asile et les services répressifs des États membres aux frontières extérieures, par des mesures à l’intérieur du territoire , y compris dans les régions frontalières maritimes, et par les mesures d’accompagnement nécessaires en matière de sauvetage de vies en mer, de sécurité des documents, de gestion de l’identité et d'interopérabilité des équipements techniques acquis tout en assurant le plein respect des dispositions de l'Union en matière de protection des données ainsi que le plein respect des droits et des principes inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne .

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas et d’autres titres de séjour de courte durée, y compris la coopération consulaire ;

(c)

favoriser l'élaboration et la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas et d'autres titres de séjour de courte durée, y compris la coopération et la couverture consulaires , la promotion de pratiques d'investigation communes en ce qui concerne les demandes de visa, des procédures et des décisions administratives uniformes en matière de visas, et la mise en place de centres communs de traitement des demandes de visas en faisant pleinement usage des améliorations pratiques et de la souplesse apportées par le code des visas ;

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques, leurs infrastructures de communication et le matériel destiné à la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures de l’Union;

(d)

mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques, leurs infrastructures de communication et le matériel qui facilitent le contrôle des passages aux frontières extérieures de l'Union et respectent pleinement la législation sur la protection des données à caractère personnel ;

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)

harmoniser la qualité des systèmes de gestion des frontières entre les différents États membres;

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d ter)

améliorer la connaissance de la situation aux frontières extérieures et les capacités de réaction des États membres;

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d quater)

améliorer les capacités et les compétences de toutes les autorités et de tous les gardes-frontières opérant aux points de passage frontaliers afin qu'ils accomplissent leurs missions de surveillance, de conseil et de contrôle dans le respect du droit international en matière de droits de l'homme;

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)

garantir l’application efficace et uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine des frontières et des visas, y compris le fonctionnement du mécanisme d’évaluation et de suivi Schengen;

(e)

garantir l’application efficace et uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine des frontières , de l'asile et des visas, notamment en assurant le bon fonctionnement du mécanisme d’évaluation et de suivi Schengen;

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)

renforcer la coopération entre les États membres intervenant dans les pays tiers en ce qui concerne les flux de ressortissants de pays tiers à destination du territoire des États membres, ainsi que la coopération avec les pays tiers dans ce domaine.

(f)

renforcer la coopération entre les États membres intervenant dans les pays tiers en ce qui concerne le financement de mesures dans les pays tiers par les autorités compétentes de ces pays, les flux de ressortissants de pays tiers à destination du territoire des États membres, ainsi que la coopération avec les pays tiers dans ce domaine, dans le plein respect des objectifs et principes de l'action extérieure et de la politique humanitaire de l'Union .

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Dans le cadre des objectifs définis à l’article 3 et compte tenu des conclusions concertées du dialogue sur les politiques prévu à l’article 13 du règlement (UE) no …/2012 [règlement horizontal], l’instrument soutient les actions entreprises dans les États membres ou par eux, et plus particulièrement celles portant sur:

1.   Dans le cadre des objectifs définis à l'article 3 et compte tenu des conclusions concertées du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13 du règlement (UE) no …/2012 [règlement horizontal], l'instrument soutient les actions entreprises dans les États membres ou par eux qui contribuent à atteindre un niveau de protection adéquat aux frontières extérieures, dans le respect des normes de sécurité communes, et plus particulièrement celles portant sur:

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

les infrastructures des points de passage frontaliers, les bâtiments et systèmes nécessaires à ces points de passage, ainsi qu’à la surveillance entre les points de passage frontaliers et à une lutte efficace contre le franchissement illégal des frontières extérieures;

(a)

les infrastructures des points de passage frontaliers, les bâtiments et systèmes nécessaires à ces points de passage, ainsi qu'à la surveillance entre les points de passage frontaliers et à une lutte efficace contre le franchissement irrégulier des frontières extérieures;

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

les équipements opérationnels, moyens de transport et systèmes de communication nécessaires à un contrôle efficace des frontières et à la détection de personnes, tels que des terminaux fixes pour le VIS, le SIS et le système européen d’archivage d’images (FADO), y compris des technologies de pointe;

(b)

les équipements opérationnels, moyens de transport et systèmes de communication nécessaires à un contrôle sûr et efficace des frontières et à la détection, à la recherche et au sauvetage de personnes, tels que des terminaux fixes pour le VIS, le SIS et le système européen d’archivage d’images (FADO), y compris des technologies de pointe;

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

les infrastructures, bâtiments et équipements opérationnels nécessaires au traitement des demandes de visa et à la coopération consulaire;

(d)

les infrastructures, bâtiments et équipements opérationnels nécessaires au traitement des demandes de visa, à la coopération consulaire et à d'autres actions visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa ;

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)

la formation concernant l'utilisation des systèmes afférents et la promotion des normes de gestion de la qualité;

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)

les études, projets pilotes et actions visant à améliorer la coopération interservices au sein des États membres et entre ceux-ci, et appliquant les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union.

(e)

les études, projets, initiatives conjointes, formations et actions relatives à des questions horizontales telles que les droits fondamentaux, notamment la protection des enfants ressortissants de pays tiers , visant à améliorer la coopération interservices au sein des États membres et entre ceux-ci, l'interopérabilité et l'harmonisation des systèmes de gestion des frontières, et appliquant les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union;

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)

les initiatives de renforcement de la formation des autorités de contrôle aux frontières dans le domaine de la protection des droits de l'homme, y compris en ce qui concerne l'identification des victimes de la traite des êtres humains;

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Dans le cadre des objectifs définis à l’article 3, l’instrument soutient les actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées, et plus particulièrement celles portant sur:

2.   Dans le cadre des objectifs définis à l'article 3, et compte tenu des conclusions approuvées du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13 du règlement (UE) no …/2012 [règlement horizontal], l'instrument soutient les actions entreprises dans les États membres, et plus particulièrement celles portant sur:

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)

les projets menés dans les pays tiers en vue d'améliorer les systèmes de surveillance pour garantir la coopération avec le réseau EUROSUR;

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

les études, manifestations , formations, équipements et projets pilotes destinés à transmettre l'expertise technique et opérationnelle ad hoc aux pays tiers;

(c)

les études, formations, équipements et projets pilotes destinés à transmettre l'expertise technique et opérationnelle ad hoc aux pays tiers;

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

les études, manifestations , formations, équipements et projets pilotes appliquant les recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union dans les pays tiers.

(d)

les études, formations, équipements et projets pilotes relatifs à des questions horizontales telles que les droits fondamentaux, notamment la protection des enfants ressortissants de pays tiers , appliquant les recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union dans les pays tiers.

Justification

Si le renforcement des contrôles frontaliers peut s'avérer nécessaire, les besoins particuliers des personnes et des catégories vulnérables, par exemple, les mineurs non accompagnés, ne sauraient être oubliés.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)

les initiatives de renforcement de la formation des autorités de contrôles aux frontières dans le domaine de la protection des droits de l'homme;

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La coordination relative aux actions se déroulant dans les pays tiers et en relation avec ces derniers est assurée par la Commission et les États membres, en collaboration avec le Service européen pour l’action extérieure, conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) no …/2013 [règlement horizontal].

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier .

2.   Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire sans préjudice des dispositions du règlement du Conseil établissant le cadre financier pluriannuel 2014-2020 et de l'accord interinstitutionnel du xxx/201z entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière .

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Le budget alloué au titre de l’instrument est exécuté en gestion partagée, conformément à l'article 55, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no …/2012 [nouveau règlement financier], à l'exception des actions de l’Union visées à l'article 13, de l’aide d’urgence visée à l’article 14 et de l'assistance technique visée à l'article 16, paragraphe 1.

4.   Le budget alloué au titre de l’instrument est exécuté en gestion directe (notamment les actions de l’Union visées à l'article 13, l’aide d’urgence visée à l’article 14 et l'assistance technique visée à l'article 16, paragraphe 1) ou en gestion partagée, conformément à l'article 55, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no …/2012 [nouveau règlement financier].

Justification

L'exécution du budget de l'Union en gestion directe doit être l'exception et non la règle.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le ou les mode(s) de mise en œuvre du budget du programme relatif au développement de nouveaux systèmes informatiques sont définis dans l’acte d’exécution visé à l’article 15, paragraphe 2 .

Le ou les mode(s) de mise en œuvre du budget du programme relatif au développement de nouveaux systèmes informatiques sont définis dans un/des acte(s) délégué(s) .

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     La Commission reste responsable de l'exécution du budget de l'Union conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et informe le Parlement européen et le Conseil des opérations réalisées par des entités autres que les États membres.

Justification

L'amendement aligne le libellé sur le règlement financier révisé.

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 5 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.    À titre indicatif, les ressources globales seront utilisées comme suit:

5.    Sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire, les ressources globales seront utilisées comme suit:

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    À titre indicatif, 2 000  millions d’EUR sont alloués aux États membres de la manière suivante:

1.    Les 67 % de ressources globales affectés aux programmes nationaux sont alloués aux États membres de la manière suivante:

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

1 200  millions d’EUR, tel qu’indiqué à l’annexe I ;

(a)

34 % comme suit:

(i)

un montant de base de 5 millions d'EUR par État membre au début de la période de financement; ainsi que

(ii)

un montant variable par État membre, calculé sur la base du montant moyen alloué au titre de la décision 574/2007/CE pour les années 2011, 2012 et 2013 ;

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

450 millions d’EUR , en fonction des résultats du mécanisme décrit à l’article 7;

(b)

13 %, en fonction des résultats du mécanisme décrit à l'article 7;

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

dans le cadre de l’examen à mi-parcours et pour la période démarrant à l’exercice budgétaire 2018, 350 millions d’EUR , le solde des crédits disponibles au titre du présent article ou un autre montant, déterminé conformément au paragraphe 2, en fonction des résultats de l’analyse des risques et du mécanisme établi par l’article 8.

(c)

dans le cadre de l'examen à mi-parcours et pour la période démarrant à l'exercice budgétaire 2018, 10 % , le solde des crédits disponibles au titre du présent article ou un autre montant, déterminé conformément au paragraphe 2, en fonction des résultats de l'analyse des risques et du mécanisme établi par l'article 8.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, la décision financière mettant en œuvre le paragraphe 1, point a). Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Les États membres consacrent à EUROSUR le financement nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de ce système.

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Outre la dotation calculée conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire, à condition qu’il soit affecté à ce titre dans le programme et serve à réaliser les actions spécifiques énumérées à l’annexe II.

1.   Outre la dotation calculée conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire, à condition qu'il soit affecté à ce titre dans le programme national et serve à réaliser les actions spécifiques énumérées à l'annexe II.

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à la procédure prévue à l’article 17, en vue de réviser les actions spécifiques énumérées à l’annexe II, si elle le juge opportun . Sur la base des nouvelles actions spécifiques, les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1, en fonction des ressources disponibles.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à la procédure prévue à l'article 17, en vue de réviser les actions spécifiques énumérées à l'annexe II. Sur la base des nouvelles actions spécifiques, les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1, en fonction des ressources disponibles et à condition que l'autorité budgétaire soit informée en temps utile .

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   En vue de l’attribution du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point c), la Commission établit pour le 1er juin 2017, à partir des informations reçues et en consultation avec l’agence Frontex, un rapport déterminant, conformément à l’analyse des risques Frontex, les niveaux de menace aux frontières extérieures pour la période allant de 2017 à 2020. Ces niveaux de menace sont fonction de la charge représentée par la gestion des frontières et des menaces ayant eu une incidence sur la sécurité aux frontières extérieures des États membres pendant la période 2014 à 2016, et ils tiennent notamment compte des futures tendances possibles en matière de flux migratoires et d'activités illégales aux frontières extérieures, ainsi que de l'évolution politique, économique et sociale probable dans les pays tiers concernés, en particulier dans les pays voisins.

1.   En vue de l’attribution du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point c), la Commission établit pour le 1er janvier 2017, à partir des informations reçues et en consultation avec l’agence Frontex et le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) , un rapport déterminant, conformément à l’analyse des risques Frontex, les niveaux de menace aux frontières extérieures pour la période allant de 2017 à 2020. Ces niveaux de menace sont fonction de la charge représentée par la gestion des frontières , les rapports d'évaluation réalisés par l'intermédiaire du mécanisme d'évaluation et de suivi Schengen et des problèmes ayant eu une incidence sur la sécurité et la sûreté, en ce compris les opérations de recherche et de sauvetage en mer aux frontières extérieures des États membres pendant la période 2014 à 2016, et ils tiennent notamment compte des futures tendances possibles en matière de flux migratoires et d’activités illégales aux frontières extérieures, ainsi que de l’évolution politique, économique et sociale probable dans les pays tiers concernés, en particulier dans les pays voisins.

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport détermine le niveau de menace pour chaque tronçon de la frontière extérieure en multipliant la longueur du tronçon concerné par la pondération qui lui est attribuée ci-après:

Le rapport détermine le niveau de risque pour chaque tronçon de la frontière extérieure en multipliant la longueur du tronçon concerné par la pondération qui lui est attribuée ci-après:

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point a — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)

facteur 1 pour une menace normale ,

(i)

facteur 1 pour un risque normal ,

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point a — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii)

facteur 3 pour une menace moyenne ,

(ii)

facteur 3 pour un risque moyen ,

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point a — sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iii)

facteur 5 pour une menace élevée ;

(iii)

facteur 5 pour un risque élevé ;

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point b — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)

facteur 1 pour une menace normale ,

(i)

facteur 1 pour un risque normal ,

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point b — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii)

facteur 3 pour une menace moyenne ,

(ii)

facteur 3 pour un risque moyen ,

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point b — sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iii)

facteur 5 pour une menace élevée .

(iii)

facteur 5 pour un risque élevé ;

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur la base du rapport, la Commission détermine les États qui recevront un montant supplémentaire. Les États membres présentant un niveau de menace supérieur à celui établi lors du calcul effectué pour l’exercice 2013 conformément à la décision no 574/2007/CE reçoivent des ressources supplémentaires au pro rata.

Sur la base du rapport et après avoir informé le Parlement européen , la Commission détermine les États qui recevront un montant supplémentaire. Les États membres présentant un niveau de risque supérieur aux risques identifiés lors du calcul effectué pour l'exercice 2013 conformément à la décision no 574/2007/CE reçoivent des ressources supplémentaires au pro rata.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

on entend par «frontières maritimes extérieures» la limite extérieure de la mer territoriale des États membres, telle que définie conformément aux articles 4 à 16 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toutefois, lorsque des opérations régulières à longue distance sont nécessaires pour empêcher l'immigration ou l'entrée illégale, cette définition correspond à la limite extérieure des zones de menace élevée . Il convient de tenir compte à cet effet des données pertinentes sur ces opérations menées de 2014 à 2016, fournies par les États membres en question.

(b)

on entend par «frontières maritimes extérieures» la limite extérieure de la mer territoriale des États membres, telle que définie conformément aux articles 4 à 16 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toutefois, lorsque des opérations régulières à longue distance sont nécessaires dans les zones à risque élevé , cette définition peut correspondre à la limite extérieure de la zone contiguë telle qu'elle est définie à l'article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Il convient de tenir compte à cet effet des données pertinentes sur ces opérations menées de 2014 à 2016, fournies par les États membres en question.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À cet effet, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 17, en vue de réviser les actions spécifiques énumérées à l’annexe II.

supprimé

Justification

Cette partie est supprimée, car le même texte figure à l'article 7, paragraphe 2.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le programme national requis par le présent instrument et ceux requis par le règlement no …/2012/UE portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, sont élaborés conjointement par les États membres et proposés à la Commission sous la forme d’un programme national unique pour le Fonds et conformément à l’article 14 du règlement (UE) no …./2012 [règlement horizontal].

1.   Le programme national à élaborer, en se fondant sur les conclusions du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13 du règlement (UE) no …/2012 [règlement horizontal] , au titre du présent instrument et celui requis par le règlement no …/2012/UE portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, sont élaborés conjointement par les États membres et proposés à la Commission sous la forme d'un programme national unique pour le Fonds et conformément à l'article 14 du règlement (UE) no …./2012 [règlement horizontal].

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

renforcer et étendre, au niveau national, les capacités existantes de gestion des frontières extérieures, en tenant compte notamment des nouvelles technologies, des évolutions et/ou des normes relatives à la gestion des flux migratoires;

(b)

renforcer et étendre, au niveau national, les capacités existantes en matière de politique de visa et de gestion des frontières extérieures, à l'effet d'empêcher l'immigration irrégulière et les pertes de vies en mer et de faciliter les déplacements légitimes, y compris le franchissement des frontières par des personnes ayant besoin d'une protection internationale , en tenant compte notamment des évolutions et/ou des normes relatives à la gestion des flux migratoires;

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

appuyer la poursuite du développement de la gestion des flux migratoires par les services consulaires et les autres services de l’État membre dans les pays tiers, afin de faciliter les voyages effectués de façon légitime et de prévenir l’immigration clandestine à destination de l’Union;

(c)

appuyer la poursuite du développement de la gestion des flux migratoires par les services consulaires et les autres services de l'État membre dans les pays tiers, afin de faciliter les voyages effectués dans le respect du droit de l'Union ou de l'État membre concerné et de prévenir l'immigration irrégulière à destination de l'Union;

Justification

Le terme «de façon légitime» est ambigu, il convient d'être plus précis.

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis)

mettre au point des projets correspondant aux recommandations des agences concernées de l'Union en vue d'assurer un contrôle uniforme et de grande qualité aux frontières extérieures et de parvenir à la normalisation et à l'interopérabilité des systèmes de gestion des frontières entre les États membres;

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d ter)

soutenir les actions destinées à harmoniser au niveau de l'Union, sous la surveillance et la coordination de Frontex, les capacités technologiques de la gestion des frontières extérieures;

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)

garantir le respect total des obligations internationales et européennes, notamment des obligations en matière de droits de l'homme, en étroite coopération avec les pays tiers et la société civile;

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)

augmenter la capacité de réaction aux défis à venir, notamment aux actuelles et futures menaces et pressions aux frontières extérieures de l’Union, en tenant compte, en particulier, de l’analyse des risques Frontex.

(f)

développer la capacité de réaction aux défis à venir, notamment aux actuelles et futures menaces et pressions aux frontières extérieures de l'Union, en tenant compte, en particulier, de l'analyse des risques Frontex.

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un État membre peut utiliser jusqu'à 50 % du montant attribué à son programme national au titre de l’instrument pour financer un soutien opérationnel aux autorités publiques chargées d'exécuter des tâches et des services qui constituent une mission de service public pour l’Union. Ces tâches et services sont liés à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, points a), c) et d).

1.   Un État membre peut utiliser jusqu'à 30 % du montant attribué à son programme national au titre de l’instrument pour financer un soutien opérationnel aux autorités publiques chargées d'exécuter des tâches et des services qui constituent une mission de service public pour l’Union. Ces tâches et services sont liés à un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 3, paragraphe 3, points a), b) , c) et d).

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

respect de l’acquis de l’Union en matière de frontières et de visas;

(a)

respect de l'acquis de l’Union en matière de frontières , d'asile et de visas;

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis)

respect des objectifs du programme national;

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 — point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a ter)

respect d'une liste de priorités établie par l'agence Frontex pour atteindre les normes de sécurité communes et assurer la coordination entre les États membres, éviter les doublons, la fragmentation et une mauvaise maîtrise des coûts dans le domaine du contrôle aux frontières;

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Si des failles sont constatées par l'intermédiaire du mécanisme d'évaluation Schengen, le soutien opérationnel est suspendu et les ressources peuvent être redéployées en vue de corriger les failles détectées, comme le prévoit l'article 12 du présent règlement.

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   La Commission définit, par des actes d’exécution , les procédures de compte rendu sur l’application de la présente disposition et toute autre modalité pratique à mettre en place entre les États membres et la Commission pour se conformer au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2.

6.   La Commission définit, par des actes délégués , les procédures de compte rendu sur l’application de la présente disposition et toute autre modalité pratique à mettre en place entre les États membres et la Commission pour se conformer au présent article. Lesdits actes sont adoptés conformément à l’article 17 .

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     L'Agence Frontex assure la coordination entre les États membres en ce qui concerne les activités financées dans le cadre du soutien opérationnel.

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les fonds alloués à la Lituanie au titre du paragraphe 1 n’excèdent pas 150 millions d’EUR pour la période de 2014 à 2020 et sont mis à disposition en tant que soutien opérationnel spécifique complémentaire pour la Lituanie.

2.   Les fonds alloués à la Lituanie au titre du paragraphe 1 n'excèdent pas 4 % des ressources globales pour la période de 2014 à 2020 et sont mis à disposition en tant que soutien opérationnel spécifique complémentaire pour la Lituanie.

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

À la suite d’un rapport d’évaluation Schengen, adopté conformément au règlement portant création d’un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen, l’État membre concerné examine, avec la Commission et l’agence Frontex, si nécessaire, la suite à donner aux résultats du rapport et la façon d’appliquer les recommandations dans le cadre de son programme national.

À la suite d'un rapport d'évaluation Schengen, adopté conformément au règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation et de suivi destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen, l'État membre concerné examine, avec la Commission et l'agence Frontex, si nécessaire, la suite à donner aux insuffisances détectées et la façon d'appliquer les recommandations dans le cadre de son programme national.

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au besoin, l’État membre révise son programme national pour tenir compte des résultats et des recommandations.

L'État membre révise son programme national pour tenir compte des résultats et des recommandations.

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

En concertation avec la Commission et l’agence Frontex, il réaffecte, lorsque c'est opportun, les ressources de son programme, y compris , si nécessaire , celles prévues pour le soutien opérationnel, et/ou il introduit ou modifie des actions visant à corriger les failles, conformément aux résultats et aux recommandations du rapport d’évaluation Schengen.

Une attention particulière est accordée au financement des mesures correctives. En concertation avec la Commission et l’agence Frontex, l'État membre concerné réaffecte les ressources de son programme, y compris celles prévues pour le soutien opérationnel, et/ou il introduit ou modifie des actions visant à corriger les failles, conformément aux résultats et aux recommandations du rapport d’évaluation Schengen. Les frais supplémentaires occasionnés peuvent faire l'objet des financements prévus dans le cadre de l'instrument.

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

améliorer la connaissance et la compréhension de la situation vécue par les États membres, par l’analyse, l’évaluation et un suivi attentif des politiques;

(b)

améliorer la connaissance et la compréhension de la situation vécue par les États membres et les pays tiers , par l'analyse, l'évaluation et un suivi attentif des politiques;

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

favoriser la mise au point d’outils et de méthodes statistiques, ainsi que d’indicateurs communs;

(c)

favoriser la mise au point d’outils et de méthodes statistiques communs , ainsi que d’indicateurs communs;

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

appuyer et surveiller la mise en œuvre du droit de l’Union et des objectifs de ses politiques dans les États membres, et en évaluer l’efficacité et l’incidence;

(d)

appuyer et surveiller la mise en œuvre du droit de l'Union et des objectifs de ses politiques dans les États membres, et en évaluer l'efficacité et l'incidence, y compris en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)

encourager la mise en réseau, l’apprentissage mutuel, le recensement et la diffusion de bonnes pratiques et d’approches novatrices au niveau européen;

(e)

encourager la mise en réseau, l’apprentissage mutuel, le recensement et la diffusion des meilleures pratiques et d’approches novatrices entre les différents acteurs au niveau européen;

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis)

promouvoir les projets visant à la normalisation, l'harmonisation et l'interopérabilité en vue de la mise en place d'un système européen intégré de gestion des frontières

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)

stimuler la capacité des réseaux européens à promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques et les objectifs de l’Union;

(g)

stimuler la capacité des réseaux européens pour évaluer , promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques et les objectifs de l’Union;

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2 — point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i bis)

soutenir les activités de coordination et le partage de l'information entre EUROPOL, l'agence Frontex et l'agence de gestion opérationnelle des systèmes TI à grande échelle.

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le montant indicatif alloué au programme relatif au développement des nouveaux systèmes informatiques gérant le franchissement des frontières par les ressortissants de pays tiers est fixé à 1 100  millions d’EUR. Le programme est mis en œuvre conformément à la législation de l’Union qui définit les nouveaux systèmes informatiques et leurs infrastructures de communication dans le but, notamment, d’améliorer la gestion et le contrôle des flux de voyageurs aux frontières extérieures, en renforçant les vérifications tout en permettant aux voyageurs réguliers de franchir plus rapidement la frontière.

1.   Le programme relatif au développement des nouveaux systèmes informatiques peut s'appuyer sur les structures existantes et est mis en œuvre conformément à la législation de l’Union qui définit les nouveaux systèmes informatiques et leurs infrastructures de communication dans le but, notamment, d’améliorer la gestion et le contrôle des flux de voyageurs aux frontières extérieures, en renforçant les vérifications tout en permettant aux voyageurs réguliers de franchir plus rapidement la frontière, en assurant les synergies avec les systèmes informatiques existants et en évitant la duplication de dépenses .

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les principales actions à réaliser recouvrent, en particulier, le développement et l’essai des éléments centraux et des applications communes aux éléments nationaux des systèmes, les infrastructures de communication entre les éléments centraux et nationaux, la coordination de leur mise en service et la gestion de la sécurité des systèmes.

Les principales actions à réaliser recouvrent, en particulier, le développement et l'essai des éléments centraux et des applications communes aux éléments nationaux des systèmes, les infrastructures de communication entre les éléments centraux et nationaux, la coordination de leur mise en service, la coordination et l'interopérabilité avec les autres systèmes informatiques relatifs à la gestion des frontières et la gestion de la sécurité des systèmes.

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution , le cadre stratégique et toute révision de celui-ci. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2.

La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 17 en ce qui concerne le cadre stratégique et toute révision de celui-ci.

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2 — alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des avancées réalisées dans le développement des nouveaux systèmes informatiques au moins une fois par an, et à chaque fois qu'elle le juge opportun.

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La délégation de pouvoirs visée dans le présent règlement est accordée à la Commission pour une durée de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s’y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

2.   La délégation de pouvoirs visée dans le présent règlement est accordée à la Commission pour une durée de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant les trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 124

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 21

Article 22

Réexamen

Réexamen

Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 .

Au plus tard le 30 juin 2018, la Commission propose une révision du présent règlement pour la nouvelle période financière .

Amendement 125

Proposition de règlement

Annexe I

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'annexe est supprimée.

Amendement 126

Proposition de règlement

Annexe II — objectif 1 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

dépenses de personnel

dépenses de personnel, y compris pour la formation

Amendement 127

Proposition de règlement

Annexe III — objectif 2 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

dépenses de personnel

dépenses de personnel, y compris pour la formation

Amendement 128

Proposition de règlement

Annexe III — objectif 3 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

dépenses de personnel

dépenses de personnel, y compris pour la formation

Amendement 129

Proposition de règlement

Annexe III — paragraphe 3 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Objectif 3: mettre au point et faire fonctionner des systèmes d’information, leurs infrastructures de communication et le matériel destiné à la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures de l’Union

Objectif 3: mettre au point et faire fonctionner des systèmes d’information sûrs , leurs infrastructures de communication et le matériel destiné à la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures de l’Union

Amendement 130

Proposition de règlement

Annexe III — paragraphe 3 — tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

infrastructures de communication et questions liées à la sécurité

infrastructures de communication et questions liées à la sécurité , ainsi qu'à la protection des données


(1)   Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

(2)   Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/238


P7_TA(2013)0020

Fonds «Asile et migration» (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)

Décision du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds «Asile et migration» (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 2011/0366(COD) — 2013/2504(RSP))

(2015/C 440/30)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

vu l’article 70, paragraphe 2, et l’article 70 bis de son règlement,

décide d’ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

Amendement 1

Projet de résolution législative

Visa 6 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

vu sa résolution du 18 mai 2010 sur la création d’un programme européen commun de réinstallation  (1) , notamment les paragraphes relatifs à la création dans les services européens d’une unité chargée de la réinstallation,

Amendement 2

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 bis.     fait observer que l’enveloppe financière précisée dans la proposition législative n’est qu’une indication destinée à l’autorité législative et qu’elle ne pourra être fixée tant qu’un accord n’aura pas été obtenu sur le règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

Amendement 3

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 ter.     rappelle sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive»  (2) ; réaffirme qu’il est nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires suffisantes dans le prochain CFP pour permettre à l’Union de réaliser les priorités politiques qui sont les siennes et de s’acquitter des nouvelles missions que lui assigne le traité de Lisbonne, ainsi que de faire face aux événements imprévus; souligne que, même une augmentation d’au moins 5 % du niveau des ressources affectées au prochain CFP par rapport au niveau de 2013 ne permettra que partiellement de contribuer à la réalisation des objectifs et des engagements fixés par l’Union et au respect du principe de solidarité de l’Union; met au défi le Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait pas cette approche, d’indiquer clairement quels priorités ou projets politiques pourraient être purement et simplement abandonnés, malgré leur valeur ajoutée européenne avérée;

Amendement 4

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 quater.     souligne, compte tenu des tâches déjà déterminées et conclues par l’Union, que la Commission a besoin de tenir compte de ces priorités politiques de façon stratégique et adéquate dans la proposition;

Amendement 5

Proposition de règlement

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 79, paragraphes 2 et 4,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, son article 79, paragraphes 2 et 4, et son article 80,

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive »  (3) , le Parlement européen a souligné la nécessité d’une approche intégrée à l’égard des questions que soulèvent les pressions migratoires et les demandes d’asile, de même que pour la gestion des frontières extérieures de l’Union, en prévoyant un budget et des outils de soutien suffisants pour gérer les situations d’urgence en faisant jouer l’esprit de respect des droits de l’homme et de solidarité entre tous les États membres sans méconnaître les responsabilités nationales et en apportant une définition claire des missions. Il observe en outre, à cet égard, que les difficultés accrues que rencontrent Frontex, le bureau d’appui européen en matière d’asile et le programme «Solidarité et gestion des flux migratoires» doivent être dûment prises en considération.

Justification

Il s’agit du paragraphe 107 de la résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive»

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)

Dans sa résolution du 8 juin 2011  (4) , le Parlement européen met, en outre, l’accent sur la nécessité de développer de meilleures synergies entre les différents fonds et programmes et fait observer que la gestion simplifiée des fonds et la possibilité de financements croisés permet d’allouer davantage de fonds à des objectifs communs; il salue l’intention de la Commission de limiter le nombre total d’instruments budgétaires en matière d’affaires intérieures à une structure à deux piliers soumise, dans toute la mesure du possible, à une gestion partagée et estime que cette approche devrait contribuer de manière significative à la simplification accrue, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence des fonds et programmes actuels. Il souligne toutefois qu’il faut veiller à ne pas mélanger les divers objectifs des politiques en matière d’affaires intérieures.

Justification

Il s’agit du paragraphe 109 de la résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive»

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Le Fonds devrait apporter une aide à l’établissement de mesures permettant aux demandeurs d’asile d’accéder de façon sure au régime d’asile de l’Union, sans avoir recours à des passeurs ni à des réseaux criminels et sans mettre leur vie en péril.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

Les ressources du Fonds devraient être utilisées en cohérence avec les principes de base communs sur l’intégration, comme précisés dans le programme commun pour l’intégration.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Il y a lieu que le Fonds encourage les États membres à mettre en place des stratégies qui organisent la migration légale et accroissent leur capacité à concevoir, mettre en œuvre, surveiller et évaluer de façon générale toutes les stratégies, politiques ou mesures d’immigration et d’intégration en faveur des ressortissants de pays tiers, notamment les instruments juridiques de l’UE. Le Fonds devrait aussi favoriser l’échange d’informations, les meilleures pratiques et la coopération entre les différents départements de l’administration et avec d’autres États membres.

(16)

Il y a lieu que le Fonds encourage les États membres à mettre en place des stratégies qui organisent la migration légale et accroissent leur capacité à concevoir, mettre en œuvre, surveiller et évaluer de façon générale toutes les stratégies, politiques ou mesures d’immigration et d’intégration en faveur des ressortissants de pays tiers, notamment les instruments juridiques de l’UE. Le Fonds devrait aussi favoriser l’échange d’informations, les meilleures pratiques et la coopération entre les différents départements de l’administration et avec d’autres États membres. L’assistance technique est essentielle pour permettre aux États membres de soutenir la mise en œuvre de leurs programmes nationaux, d’aider les bénéficiaires à se conformer à leurs obligations et au droit de l’Union et, tour à tour, d’accroître la visibilité et l’accessibilité des fonds de l’Union européenne.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Le Fonds devrait compléter et intensifier les activités entreprises par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004, dont l’une des tâches consiste à fournir l’assistance nécessaire à l’organisation des opérations conjointes de retour des États membres et à dresser l’inventaire des meilleures pratiques en matière d’obtention de documents de voyage et d’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres.

(23)

Le Fonds devrait compléter et intensifier les activités entreprises par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004, dont l’une des tâches consiste à fournir l’assistance nécessaire à l’organisation des opérations conjointes de retour des États membres et à dresser l’inventaire des meilleures pratiques en matière d’obtention de documents de voyage et d’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Il devrait aussi permettre à cette agence de remplir ses obligations en matière de sauvetage en mer, ainsi que celles de l’Union et de ses États membres.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu notamment de tenir compte, dans les actions éligibles, de la situation spécifique des personnes vulnérables et , en particulier , d’accorder une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux autres mineurs à risque et d’apporter une réponse adaptée à leur situation.

(24)

Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans les instruments internationaux, en particulier la convention de Genève du 28 juillet 1951, la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille . Il y a lieu de tenir compte de l’approche de la protection des migrants , réfugiés et demandeurs d’asile fondée sur les droits de l’homme dans les actions éligibles, et en particulier de la situation spécifique des personnes vulnérables, les femmes , les mineurs non accompagnés et les autres mineurs à risque recevant une attention particulière et une réponse adaptée à leur situation.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

Il convient d’assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers qui sont financées par le Fonds, et les autres actions menées en dehors de l’Union, soutenues par ses instruments d’aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de l’exécution de ces mesures, il conviendrait en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, en fonction des besoins, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure. Il importera aussi de veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l’Union, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l’aide d’urgence.

(25)

Il convient d’assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers qui sont financées par le Fonds, et les autres actions menées en dehors de l’Union, soutenues par ses instruments d’aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de l’exécution de ces mesures, il conviendrait en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, en fonction des besoins, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure dans le respect du principe de cohérence des politiques pour le développement, ainsi que l’établit le consensus pour le développement (article 35) . Il importera aussi de veiller à ce que la mise en œuvre de l’aide d’urgence soit cohérente et complémentaire avec la politique humanitaire de l’Union et respecte les principes humanitaires tels qu’établit dans le consensus sur l’aide humanitaire .

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)

Il y a lieu d’attribuer une grande partie des ressources disponibles au titre du Fonds proportionnellement à la responsabilité assumée par chaque État membre au regard des efforts qu’il déploie pour gérer les flux migratoires, sur la base de critères objectifs. À cette fin, il convient d’utiliser les données statistiques disponibles les plus récentes sur les flux migratoires, telles que le nombre de premières demandes d’asile, le nombre de décisions positives octroyant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, le nombre de réfugiés réinstallés, le nombre de ressortissants de pays tiers en séjour régulier, le nombre de ressortissants de pays tiers ayant obtenu d’un État membre l’autorisation de résider sur son territoire, le nombre de décisions de retour rendues par les autorités nationales et le nombre de retours effectués.

(26)

Il y a lieu d’attribuer une grande partie des ressources disponibles au titre du Fonds proportionnellement à la responsabilité assumée par chaque État membre au regard des efforts qu’il déploie pour gérer les flux migratoires, sur la base de critères objectifs. À cette fin, il convient d’utiliser les données statistiques disponibles les plus récentes sur les flux migratoires, telles que le nombre de premières demandes d’asile, le nombre de décisions positives octroyant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, le nombre de réfugiés réinstallés, le nombre de ressortissants de pays tiers en séjour régulier, le nombre de ressortissants de pays tiers ayant obtenu d’un État membre l’autorisation de résider sur son territoire, le nombre de migrants en situation irrégulière arrêtés aux frontières extérieures des États membres, le nombre de décisions de retour rendues par les autorités nationales et le nombre de retours effectués. Il convient toutefois de tenir compte des ressources économiques de chaque État membre et de sa dimension géographique. Une étude exhaustive est également nécessaire pour identifier et évaluer les coûts effectifs pour chaque État membre.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Compte tenu de la mise en place progressive d’un programme de réinstallation de l’Union, le Fonds devrait apporter une aide ciblée sous la forme d’incitants financiers (sommes forfaitaires) pour chaque réfugié réinstallé.

(29)

Compte tenu de la mise en place progressive d’un programme de réinstallation de l’Union, le Fonds devrait apporter une aide ciblée sous la forme d’incitants financiers (sommes forfaitaires) pour chaque réfugié réinstallé. La Commission, en coopération avec le bureau européen d’appui en matière d’asile, devrait surveiller, selon les compétences respectives de chacun, la mise en œuvre effective des opérations de réinstallation financées par le Fonds.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

Pour renforcer la solidarité et mieux partager la responsabilité entre les États membres, notamment à l’égard de ceux qui sont les plus touchés par les flux de demandeurs d’asile, il y a lieu également de mettre en place un mécanisme similaire, fondé sur des incitants financiers, pour la relocalisation des bénéficiaires d’une protection internationale.

(33)

Pour renforcer la solidarité et mieux partager la responsabilité entre les États membres, notamment à l’égard de ceux qui sont les plus touchés par les flux de demandeurs d’asile, il y a lieu également de mettre en place un mécanisme similaire, fondé sur des incitants financiers, pour la relocalisation des bénéficiaires d’une protection internationale. Le mécanisme devrait être doté de ressources suffisantes afin d’indemniser les États membres qui accueillent un nombre plus élevé de demandeurs d’asiles et de personnes bénéficiant d’une protection internationale, en termes absolus ou relatifs, et afin d’aider les États membres disposant de régimes d’asile moins développés.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis)

A cette fin, l’assistance technique est essentielle pour mettre les États membres en mesure de soutenir la mise en œuvre de leurs programmes nationaux, d’aider les bénéficiaires à se conformer à leurs obligations et au droit de l’Union et, par conséquent, de renforcer la visibilité et l’accessibilité des financements européens.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 ter)

Tout en répondant aux besoins de souplesse, la simplification de la structure des instruments de dépenses devrait maintenir les exigences de prévisibilité et de fiabilité et permettre d’assurer une répartition équitable et transparente des ressources financières au titre du Fonds «Asile et migration».

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 35 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 quater)

La simplification des structures de financement — tout en offrant la flexibilité — devrait maintenir la prévisibilité et la fiabilité, et une répartition appropriée devrait être assurée pour chaque objectif du fonds à travers les programmes nationaux. En conséquence, une proportion équilibrée de ressources financières devrait être allouée au Fonds «Asile et migration» dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020 afin d’assurer la continuité du soutien aux objectifs du Fonds européen pour les réfugiés et du Fonds européen pour l’intégration figurant dans le cadre financier 2007-2013.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)

Pour renforcer la solidarité, il importe que le Fonds prévoie un soutien supplémentaire en vue de faire face, grâce à une aide d’urgence, à des situations d’urgence dans lesquelles des États membres ou des pays tiers sont soumis à une forte pression migratoire ou en cas d’afflux massif de personnes déplacées, conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

(36)

Pour renforcer la solidarité, il importe que le Fonds prévoie , en coordination et synergie avec l’assistance humanitaire gérée par la direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO), un soutien supplémentaire en vue de faire face, grâce à une aide d’urgence, à des situations d’urgence dans lesquelles des États membres ou des pays tiers sont soumis à une forte pression migratoire ou en cas d’afflux massif de personnes déplacées, conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)

Il convient que le présent règlement assure la continuité du réseau européen des migrations créé par la décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations et octroie l’aide financière nécessaire à ses activités conformément à ses objectifs et à ses missions tels qu’ils sont décrits dans le présent règlement.

(37)

Il convient que le présent règlement assure la continuité du réseau européen des migrations créé par la décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations et octroie l’aide financière nécessaire à ses activités conformément à ses objectifs et à ses missions tels qu’ils sont décrits dans le présent règlement. À cet égard, des garanties devraient être incluses dans le Fonds «Asile et migration» afin d’empêcher l’attribution excessive de fonds à un seul domaine politique au détriment du régime d’asile européen commun.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 bis)

Dans ce domaine, les dépenses devraient être mieux coordonnées afin de garantir la complémentarité, une efficacité accrue et une plus grande visibilité, et de parvenir à de meilleures synergies budgétaires.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 42 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 ter)

Il est nécessaire de maximiser l’impact des financements de l’Union en mobilisant, en regroupant et en exploitant les ressources financières publiques et privées.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 42 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 quater)

Il convient de veiller à la plus grande transparence, à l’obligation de rendre compte et au contrôle démocratique pour les instruments et les mécanismes financiers innovants qui engagent le budget de l’Union.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 42 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 quinquies)

L’amélioration de la mise en œuvre et la qualité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour la réalisation des objectifs du Fonds tout en garantissant l’utilisation optimale des crédits.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 42 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 sexies)

Il importe d’assurer la bonne gestion financière du Fonds et de veiller à ce qu’il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible tout en garantissant à tous les participants la sécurité juridique et l’accessibilité du Fonds.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 42 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 septies)

Il convient que la Commission contrôle chaque année la mise en œuvre du Fonds à l’aide de grands indicateurs permettant d’en évaluer les résultats et les effets. Ces indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l’évaluation du degré de réalisation des objectifs du Fonds.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)

Aux fins de sa gestion et de sa mise en œuvre, le Fonds devrait faire partie d’un cadre cohérent composé du présent règlement et du règlement (UE) no […/…] du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises.

(43)

Aux fins de sa gestion et de sa mise en œuvre, le Fonds devrait faire partie d’un cadre cohérent composé du présent règlement et du règlement (UE) no […/…] du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile et migration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises. Aux fins du présent Fonds, il convient toutefois que le partenariat visé à l’article 12 du règlement (UE) no…/… [règlement horizontal] inclue parmi les autorités participantes les autorités régionales, locales ou municipales compétentes, les organisations internationales et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no … [règlement horizontal].

3.   Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no … [règlement horizontal] , sans préjudice de l’article 4 bis du présent règlement .

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 2 — point a — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

«réinstallation»: le processus par lequel des ressortissants de pays tiers ou des apatrides ayant le statut défini par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et autorisés à résider en tant que réfugiés dans l’un des États membres sont transférés d’un pays tiers, sur recommandation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fondée sur leur besoin de protection internationale, et installés dans un État membre dans lequel ils sont autorisés à résider sous l’un des statuts suivants:

a)

«réinstallation»: le processus par lequel des ressortissants de pays tiers ou des apatrides sont transférés d’un pays tiers, sur recommandation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fondée sur leur besoin de protection internationale, et installés dans un État membre dans lequel ils sont autorisés à résider sous l’un des statuts suivants:

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 2 — point a — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)

le statut de réfugié au sens de l’article 2, point  d ), de la directive  2004/83/CE ou

i)

le statut de réfugié au sens de l’article 2, point  e ), de la directive  2011/95/UE ou

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 2 — point a — sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)

le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, point g), de la directive 2011/95/UE ou

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

«relocalisation»: le processus par lequel les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), sont transférées de l’État membre qui leur a accordé une protection internationale vers un autre État membre où elles bénéficieront d’une protection équivalente, ou par lequel des personnes relevant de la catégorie visée à l’article 4, paragraphe 1, point c), sont transférées de l’État membre qui est chargé d’examiner leur demande vers un autre État membre où leur demande de protection internationale sera examinée;

b)

«relocalisation»: le processus par lequel les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), sont transférées de l’État membre qui leur a accordé une protection internationale vers un autre État membre où elles bénéficieront immédiatement d’une protection équivalente, ou par lequel des personnes relevant de la catégorie visée à l’article 4, paragraphe 1, point c), sont transférées de l’État membre qui est chargé d’examiner leur demande vers un autre État membre où leur demande de protection internationale sera examinée;

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 2 — point f — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)

à une forte pression migratoire dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers imposant des contraintes lourdes et pressantes aux infrastructures d’accueil et de rétention et aux régimes et procédures d’asile desdits États membres;

i)

à des pressions particulières dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérisent par l’arrivée soudaine d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers imposant des contraintes lourdes et pressantes aux infrastructures d’accueil et de rétention et aux régimes et procédures d’asile desdits États membres ou

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le Fonds a pour objectif général de contribuer à une gestion efficace des flux migratoires dans l’Union dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire ainsi qu’à la politique commune en matière d’immigration.

1.   Le Fonds a pour objectif général, dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le renforcement et le développement tant de la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire ainsi que de la politique commune en matière d’immigration , dans le respect de la cohérence des politiques pour le développement et d’une approche de la protection des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile fondée sur les droits de l’homme .

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point a — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l’aide d’indicateurs, notamment le niveau d’amélioration des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, de la qualité des procédures d’asile, de la convergence des taux de reconnaissance dans tous les États membres et des efforts de réinstallation consentis par les États membres .

La réalisation de cet objectif sera mesurée par la Commission à l’aune d’indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs , entre autres le niveau d’amélioration des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, de la qualité des procédures d’asile, d’une convergence accrue dans les prises de décision pour des cas de profil similaire, de la mise à disposition d’informations fiables, objectives et à jour sur les pays d’origine et des efforts de réinstallation.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

soutenir des mesures pour un accès sûr au régime européen d’asile;

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l’aide d’indicateurs, notamment les chances pour les demandeurs d’asile d’accéder de façon sure au régime d’asile de l’Union, sans avoir recours à des passeurs ni à des réseaux criminels et sans mettre leur vie en péril.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point b — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

favoriser la migration légale vers l’Union en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers, notamment des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale;

b)

favoriser la migration légale vers l’Union en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres, promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers et renforcer le respect des droits fondamentaux des migrants , notamment des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale;

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point b — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l’aide d’indicateurs, notamment l’augmentation du taux d’emploi des ressortissants de pays tiers et de leur participation aux actions d’éducation et aux processus démocratiques.

La réalisation de cet objectif sera mesurée par la Commission à l’aune d’indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs , entre autres l’augmentation du taux d’emploi des ressortissants de pays tiers et des apatrides, de leur participation aux actions d’éducation et aux processus démocratiques et de leur accès au logement et aux soins de santé .

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point c — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l’aide d’indicateurs, notamment le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de retour.

La réalisation de cet objectif sera mesurée par la Commission à l’aune d’indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs tels que , entre autres, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure de retour , le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de réintégration (soit préalablement, soit postérieurement à leur retour), le nombre de retours volontaires, la qualité des systèmes de contrôle des retours forcés .

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point d — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile;

d)

approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile , y compris par une coopération pratique ;

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point d — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l’aide d’indicateurs, entre autres l’accroissement du niveau d’assistance mutuelle entre les États membres, passant notamment par la coopération pratique et la relocalisation.

La réalisation de cet objectif sera mesurée par la Commission à l’aune d’indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs , entre autres l’accroissement du niveau d’assistance mutuelle entre les États membres, passant notamment par la coopération pratique et la relocalisation , et le niveau des ressources humaines mises à disposition par le bureau européen d’appui en matière d’asile .

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres donnent à la Commission les informations qui lui sont nécessaires et que requiert l’appréciation de la réalisation, ainsi que la mesurent les indicateurs.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La réalisation des objectifs spécifiques, visés au paragraphe 2, sera mesurée à l’aide d’indicateurs transversaux, à la fois qualitatifs et quantitatifs, entre autres l’amélioration des dispositions de protection de l’enfant, la promotion du respect de la vie familiale, l’accès aux services de base et d’assistance aux mineurs non accompagnés quelle que soit leur situation de séjour.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     Les mesures prises afin de réaliser les objectifs définis aux paragraphes 1 et 2 sont pleinement cohérentes et complémentaires avec les mesures financées au moyen des instruments de financement externes de l’Union et respectent les objectifs et les principes de l’action extérieure de l’Union.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.     La réalisation des objectifs définis aux paragraphes 1 et 2 se fait dans le respect des objectifs et principes de l’action extérieure et de la politique humanitaire de l’Union. La cohérence et la complémentarité avec les mesures financées au moyen des instruments de financement externes de l’Union sont assurées conformément à l’article 24 bis.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

les ressortissants de pays tiers ou les apatrides bénéficiant d’une forme de protection subsidiaire au sens de la directive  2004/83/CE ;

b)

les ressortissants de pays tiers ou les apatrides bénéficiant d’une forme de protection subsidiaire au sens de la directive  2011/95/UE ;

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)

les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre ou qui sont sur le point d’acquérir le droit de résidence légale dans un État membre;

f)

les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui résident légalement dans un État membre ou qui sont sur le point d’acquérir le droit de résidence légale dans un État membre;

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)

les ressortissants de pays tiers se trouvant sur le territoire d’un pays tiers, qui ont l’intention d’émigrer vers l’Union et qui respectent les mesures et/ou conditions spécifiques préalables au départ prévues par le droit national, y compris celles qui se rapportent à la capacité de s’intégrer dans la société d’un État membre;

g)

les ressortissants de pays tiers ou les apatrides se trouvant sur le territoire d’un pays tiers, qui ont l’intention d’émigrer vers l’Union et qui respectent les mesures et/ou conditions spécifiques préalables au départ prévues par le droit national, y compris celles qui se rapportent à la capacité de s’intégrer dans la société d’un État membre;

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)

les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore reçu de réponse négative définitive à leur demande d’octroi du droit de séjour, de résidence légale et/ou d’une protection internationale dans un État membre et qui peuvent choisir le retour volontaire, à condition qu’ils n’aient pas acquis une nouvelle nationalité et n’aient pas quitté le territoire dudit État membre;

h)

les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui n’ont pas encore reçu de réponse négative définitive à leur demande d’octroi du droit de séjour, de résidence légale et/ou d’une protection internationale dans un État membre et qui peuvent choisir le retour volontaire, à condition qu’ils n’aient pas acquis une nouvelle nationalité et n’aient pas quitté le territoire dudit État membre;

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)

les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit de séjour, de résidence légale ou d’une forme de protection internationale au sens de la directive  2004/83/CE ou d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et ont choisi le retour volontaire, à condition qu’ils n’aient pas acquis une nouvelle nationalité et n’aient pas quitté le territoire dudit État membre;

i)

les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui bénéficient du droit de séjour, de résidence légale ou d’une forme de protection internationale au sens de la directive 2011/95/UE ou d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et ont choisi le retour volontaire, à condition qu’ils n’aient pas acquis une nouvelle nationalité et n’aient pas quitté le territoire dudit État membre;

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j)

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer et/ou séjourner sur le territoire d’un État membre.

j)

les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sont présents sur le territoire d’un État membre mais qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer et/ou séjourner sur le territoire d’un État membre , y compris les ressortissants de pays tiers pour lesquels la procédure de retour a été, officiellement ou non, reportée .

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Partenariat

 

Aux fins du présent Fonds, le partenariat visé à l’article 12 du règlement (UE) no…/… [règlement horizontal] inclut parmi les autorités participantes les autorités régionales, locales ou municipales compétentes, les organisations internationales et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

la fourniture d’une aide matérielle, de services d’éducation, de formation, d’appui, de soins médicaux et psychologiques;

a)

la fourniture d’une aide matérielle, notamment d’assistance humanitaire à la frontière, de services d’éducation, de formation, d’appui, de soins médicaux et psychologiques;

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

la mise en place et l’amélioration de structures administratives, de systèmes et de formations à l’intention du personnel et des autorités administratives et judiciaires concernées, pour s’assurer que les demandeurs d’asile accèdent aisément aux procédures d’asile et pour garantir l’efficacité et la qualité de ces dernières;

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 — point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter)

l’amélioration et le maintien des infrastructures et services d’hébergement existants;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

l’offre d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes souffrant de graves maladies physiques, maladies mentales ou troubles post-traumatiques, et les personnes ayant subi des tortures, un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle;

d)

l’offre d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes souffrant de graves maladies physiques, maladies mentales ou troubles post-traumatiques, les personnes risquant, en raison d’une des caractéristiques personnelles visées à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, d’être la cible de violences et les personnes ayant subi des tortures, un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle;

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)

la mise à disposition d’informations destinées aux collectivités locales ainsi que l’offre de formations à l’intention du personnel des autorités locales qui seront en contact avec les personnes accueillies;

e)

la mise à disposition d’informations destinées aux collectivités locales ainsi que l’offre de formations à l’intention du personnel des autorités locales qui seront en contact avec les personnes accueillies , en particulier sur le respect des droits fondamentaux des demandeurs d’asile ; dont l’offre de formations à l’intention du personnel en contact avec les personnes vulnérables visées au point d);

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 — point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

l’établissement, le développement et l’amélioration des mesures alternatives à la rétention.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

créer, développer et améliorer les infrastructures et services d’hébergement;

a)

créer, développer , faire fonctionner et améliorer les infrastructures et services d’hébergement;

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

mettre en place des structures administratives, des systèmes et des formations à l’intention du personnel et des autorités judiciaires concernées, pour s’assurer que les demandeurs d’asile accèdent aisément aux procédures d’asile et pour garantir l’efficacité et la qualité de ces dernières.

b)

mettre en place des structures administratives, des systèmes et des formations à l’intention du personnel et des autorités administratives et judiciaires concernées, pour s’assurer que les demandeurs d’asile accèdent aisément aux procédures d’asile et pour garantir l’efficacité et la qualité de ces dernières.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 6 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

les actions renforçant la capacité des États membres à collecter, analyser et diffuser des données et des statistiques sur les procédures d’asile, les capacités d’accueil, les mesures de réinstallation et de relocalisation;

a)

les actions renforçant la capacité des États membres , notamment en rapport avec le mécanisme d’alerte précoce, de préparation et de gestion de crise prévu par le règlement (UE) no […/…] [règlement de Dublin], à collecter, analyser et diffuser des données qualitatives et quantitatives sur les procédures d’asile, les capacités d’accueil, les mesures de réinstallation et de relocalisation;

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 6 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

les actions contribuant de façon directe à l’évaluation des politiques d’asile, telles que des analyses d’impact nationales, des enquêtes auprès de groupes cibles et la définition d’indicateurs et de valeurs de référence.

b)

les actions contribuant de façon directe à l’évaluation des politiques d’asile, telles que des analyses d’impact nationales, des enquêtes auprès de groupes cibles et autres parties prenantes concernées, et la définition d’indicateurs et de valeurs de référence.

Justification

Il est nécessaire que les pratiques d’évaluation soient aussi inclusives que possible.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 7 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

la mise en place d’infrastructures et de services appropriés destinés à garantir une exécution harmonieuse et efficace des mesures de réinstallation et de relocalisation;

b)

la mise en place d’infrastructures et de services appropriés , notamment d’assistance langagière, destinés à garantir une exécution harmonieuse et efficace des mesures de réinstallation et de relocalisation , lesquelles respectent les droits fondamentaux des personnes concernées ;

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 7 — point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

les actions visant à procéder à la réunification familiale des personnes qui font l’objet d’une réinstallation dans un État membre;

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 7 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)

le renforcement des infrastructures et des services dans les pays désignés pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux.

g)

le renforcement des infrastructures et des services en rapport avec l’immigration et l’asile dans les pays désignés pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux;

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 7 — point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)

la conception et le développement de stratégies de réinstallation et de relocalisation, incluant une analyse des besoins, le perfectionnement des indicateurs et une évaluation.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 7 — point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter)

la réunion des conditions menant, sur le long terme, à l’intégration, à l’autonomie et à la confiance en soi des réfugiés réinstallés.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 8 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de faciliter la migration légale vers l’Union et de mieux préparer les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, point g), en vue de leur intégration dans la société qui les accueillera, dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), et au vu des conclusions approuvées du dialogue sur les politiques prévu à l’article 13 du règlement (UE) no …/… [règlement horizontal], les actions suivantes menées dans le pays d’origine sont en particulier éligibles:

Afin de faciliter la migration légale vers l’Union et de mieux préparer les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, point g), en vue de leur intégration dans la société qui les accueillera, dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), et au vu des conclusions approuvées du dialogue sur les politiques prévu à l’article 13 du règlement (UE) no …/… [règlement horizontal], les actions suivantes menées dans le pays d’origine sont en particulier éligibles , dans le respect de la cohérence des politiques pour le développement et notamment des engagements de l’Union favorisant la lutte contre la fuite des cerveaux :

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 8 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

l’organisation de dossiers d’information et de campagnes de sensibilisation grâce, entre autres, à des technologies de communication et d’information et des sites web conviviaux;

a)

l’organisation de dossiers d’information et de campagnes de sensibilisation grâce, entre autres, à des technologies de communication et d’information et des sites web conviviaux , répartis dans les différents pays de manière coordonnée et conforme à un message commun européen ;

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), les actions éligibles se déroulent dans le cadre de stratégies cohérentes, menées par des organisations non gouvernementales ou des autorités locales et/ou régionales, et spécialement conçues pour promouvoir l’intégration, au niveau local et/ou régional, selon le cas, des personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à g). Dans ce contexte, les actions éligibles comprennent notamment:

1.   Dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), les actions éligibles se déroulent dans le cadre de stratégies cohérentes, menées par des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des autorités locales et/ou régionales, et spécialement conçues pour promouvoir l’intégration, au niveau local et/ou régional, selon le cas, des personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à g). Dans ce contexte, les actions éligibles comprennent notamment:

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

la mise en place et le développement de ces stratégies d’intégration, notamment l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs et l’évaluation;

a)

la mise en place et le développement de ces stratégies d’intégration avec la participation des acteurs locaux et/ou régionaux , notamment l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs d’intégration et l’évaluation des conditions propres aux demandeurs d’asile, y compris les évaluations participatives, afin de recenser les meilleures pratiques ;

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

le conseil et l’assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l’assistance administrative et juridique, les soins médicaux, le soutien psychologique, l’aide sociale et l’aide à l’enfance;

b)

le conseil et l’assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l’intégration sur le marché du travail, l’assistance administrative et juridique, les soins médicaux, le soutien psychologique, l’aide sociale, l’aide à l’enfance et la réunification familiale ;

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les actions visées au paragraphe 1 tiennent compte des besoins spécifiques des différentes catégories de ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille, y compris ceux qui entrent sur le territoire, ou y résident, pour y occuper un emploi salarié ou indépendant ou à des fins de regroupement familial, les bénéficiaires d’une protection internationale, les demandeurs d’asile, les personnes faisant l’objet d’une réinstallation ou d’une relocalisation et les catégories de migrants vulnérables, en particulier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains et les personnes qui ont subi des tortures, un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 tiennent compte des besoins spécifiques des différentes catégories de ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille, y compris ceux qui entrent sur le territoire, ou y résident, pour y occuper un emploi salarié ou indépendant ou à des fins de regroupement familial, les bénéficiaires d’une protection internationale, les demandeurs d’asile, les personnes faisant l’objet d’une réinstallation ou d’une relocalisation et les catégories de migrants vulnérables, en particulier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains , les personnes risquant, en raison d’une des caractéristiques personnelles visées à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, d’être la cible de violences et les personnes qui ont subi des tortures, un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 10 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

le renforcement de la capacité des États membres à élaborer, à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer leurs stratégies, politiques et mesures d’immigration aux différents niveaux et dans les différents départements des administrations, notamment le renforcement de leur capacité à recueillir, à analyser et à diffuser des données et des statistiques sur les procédures et les flux migratoires, les permis de séjour, et sur la mise au point d’outils de suivi, de systèmes d’évaluation, d’indicateurs et de valeurs de référence pour mesurer les résultats de ces stratégies;

b)

le renforcement de la capacité des États membres à élaborer, à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer leurs stratégies, politiques et mesures d’immigration aux différents niveaux et dans les différents départements des administrations, notamment le renforcement de leur capacité à recueillir, à analyser et à diffuser des données et des statistiques détaillées et ventilées sur les procédures et les flux migratoires, les permis de séjour, et sur la mise au point d’outils de suivi, de systèmes d’évaluation, d’indicateurs et de valeurs de référence pour mesurer les résultats de ces stratégies;

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 10 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

le développement des capacités interculturelles des organismes chargés de la mise en œuvre qui fournissent des services publics et privés, notamment les établissements d’enseignement, en promouvant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, la coopération et la constitution de réseaux;

c)

le développement des capacités des organismes chargés de la mise en œuvre qui fournissent des services publics et privés, notamment les établissements d’enseignement, dans le domaine de l’interculturalité et des droits de l’homme, en promouvant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, la coopération et la constitution de réseaux;

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 11 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

la mise en place, le développement et l’amélioration de mesures alternatives à la rétention;

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 11 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

la mise en place des structures administratives, de systèmes et de formations à l’intention du personnel, afin de garantir le bon déroulement des procédures de retour;

b)

la mise en place des structures administratives, de systèmes et de formations à l’intention du personnel, afin que les procédures de retour se déroulent bien et protègent intégralement les droits fondamentaux des migrants ;

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 11 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

le soutien aux évaluations indépendantes et la surveillance des opérations de retour par des organisations de la société civile, afin de garantir le respect des droits de l’homme;

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 11 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

la fourniture d’une aide matérielle, de soins médicaux ou d’un soutien psychologique;

c)

la fourniture d’une aide matérielle, de soins médicaux ou d’un soutien psychologique , y compris pour les ressortissants de pays tiers pour lesquels l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9 et à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE ;

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 11 — point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

la mise en place et l’amélioration de systèmes indépendants et efficaces de contrôle du retour forcé, tels que prévu à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE.

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 12 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

les mesures visant à engager le processus de réintégration en vue du développement personnel de la personne faisant l’objet d’une opération de retour, telles que des incitants en espèces, des formations, une aide au placement et à l’emploi et une aide au démarrage d’activités économiques;

c)

les mesures visant à engager le processus de réintégration en vue du développement personnel de la personne faisant l’objet d’une opération de retour, telles que des incitants en espèces, des formations, une aide au placement et à l’emploi et une aide au démarrage d’activités économiques , y compris des mesures préparant le retour ;

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 13 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

les actions renforçant la capacité à recueillir, à analyser et à diffuser des données et des statistiques sur les procédures et mesures de retour, sur les capacités d’accueil et de rétention, sur les retours forcés et volontaires, sur le suivi et sur la réintégration;

d)

les actions renforçant la capacité à recueillir, à analyser et à diffuser des données et des statistiques détaillées et ventilées sur les procédures et mesures de retour, sur les capacités d’accueil et de rétention, sur les retours forcés et volontaires, sur le suivi et sur la réintégration;

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le montant des ressources globales affectées à la mise en œuvre du présent règlement est de 3 869  millions  d’EUR .

1.    Pour les années 2014-2020, l’enveloppe financière constituant la référence privilégiée — au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du XX/201Z entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière — pour la mise en œuvre du présent règlement est de 3 869  millions d’euros .

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

2.   Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l’autorité budgétaire sans préjudice des dispositions du règlement établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 et de l’accord interinstitutionnel du … entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:

3.    L’enveloppe financière constituant la référence privilégiée est mise en œuvre par les moyens suivants:

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    Le budget global alloué au titre du présent règlement est exécuté en gestion partagée, conformément à [l’article 55, paragraphe 1, point b), du nouveau règlement financier] (5) , à l’exception des actions de l’Union visées à l’article 21, de l’aide d’urgence visée à l’article 22, du réseau européen des migrations visé à l’article 23 et de l’assistance technique visée à l’article 24 .

4.    L’enveloppe financière constituant la référence privilégiée allouée au titre du présent règlement est exécutée en gestion directe (notamment les actions de l’Union visées à l’article 21, l’aide d’urgence visée à l’article 22, le réseau européen des migrations visé à l’article 23 et l’assistance technique visée à l’article 24) ou en gestion partagée, conformément à [l’article 55, paragraphe 1, point b), du nouveau règlement financier] (6).

Justification

L’exécution du budget de l’Union en gestion directe doit être l’exception et non la règle.

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     La Commission reste responsable de l’exécution du budget de l’Union, conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et informe le Parlement européen et le Conseil des opérations réalisées par des entités autres que les États membres.

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 5 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   À titre indicatif, les ressources globales sont réparties comme suit:

5.   À titre indicatif et sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire , l’enveloppe financière constituant la référence privilégiée est répartie comme suit:

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 5 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

3 232  millions d’EUR pour les programmes nationaux des États membres;

a)

83 % pour les programmes nationaux des États membres;

Justification

Pour des raisons techniques, les montants ont été convertis en pourcentages.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 5 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

637 millions d’EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence, le réseau européen des migrations et l’assistance technique de la Commission.

b)

17 % pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence, le réseau européen des migrations et l’assistance technique de la Commission.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   À titre indicatif, 3 232  millions d’EUR sont alloués aux États membres de la manière suivante:

1.    Sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire, les crédits destinés aux programmes nationaux, sont, à titre indicatif, alloués aux États membres de la manière suivante:

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

2 372  millions d’EUR , comme indiqué à l’annexe I;

a)

73 % , comme indiqué à l’annexe I;

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

700 millions d’EUR sur la base du mécanisme d’allocation visé à l’article 16 pour les actions spécifiques, à l’article 17 pour le programme de réinstallation de l’Union et à l’article 18 pour la relocalisation;

b)

22 % sur la base du mécanisme d’allocation visé à l’article 16 pour les actions spécifiques, à l’article 17 pour le programme de réinstallation de l’Union et à l’article 18 pour la relocalisation;

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

160 millions d’EUR dans le cadre de l’examen à mi-parcours et pour la période débutant à l’exercice budgétaire  2018 , afin de prendre en compte les mutations importantes des flux migratoires et/ou de répondre aux besoins spécifiques établis par la Commission comme prévu à l’article 19.

c)

5 % dans le cadre de l’examen à mi-parcours et pour la période débutant à l’exercice budgétaire  2017 , afin de prendre en compte les mutations importantes des flux migratoires et/ou de répondre aux besoins spécifiques établis par la Commission comme prévu à l’article 19.

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les financements alloués pour la réalisation des objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2, sont répartis de manière équitable, équilibrée et transparente. Les États membres veillent à ce que toutes les actions financées par le Fonds soient compatibles avec l’acquis de l’Union en matière d’asile et d’immigration, même s’ils ne sont pas liés par les mesures correspondantes ni soumis à leur application.

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent tous les deux ans un montant supplémentaire tel que prévu à l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000  EUR par personne réinstallée.

1.   Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent tous les deux ans un montant supplémentaire tel que prévu à l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 4 000  euros par personne réinstallée dépensée pour les actions de réinstallation visées à l’article 7 . L’effectivité de la mise en œuvre des actions est surveillée et évaluée par l’unité de réinstallation du bureau européen d’appui en matière d’asile.

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La somme forfaitaire visée au paragraphe 1 est augmentée de 3 000 euros par personne réinstallée en sus du quota de réinstallation précédent de l’État membre, ou dans le cas où la personne réinstallée l’a été dans un État membre qui n’avait pas auparavant accompli de réinstallation financée par l’Union.

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La somme forfaitaire visée au paragraphe 1 est portée à 10 000  EUR par personne réinstallée conformément aux priorités communes de l’Union en matière de réinstallation, établies en vertu des paragraphes 3 et 4 et énumérées à l’annexe III.

2.   La somme forfaitaire visée au paragraphe 1 est aussi augmentée de 3 000 euros par personne réinstallée conformément aux priorités communes de l’Union en matière de réinstallation, établies en vertu des paragraphes 3 et 4 et énumérées à l’annexe III.

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les États membres qui réunissent leurs promesses en un engagement non plafonné reçoivent un supplément de subventions et d’aide pour chaque personne réinstallée en vue d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs du programme de réinstallation de l’Union, à savoir de parvenir à 20 000 réinstallations par an au moins, jusqu’en 2020, et de mettre en place des bonnes pratiques et des normes communes pour l’intégration des réfugiés. Ces États membres collaborent étroitement avec l’unité de réinstallation du bureau européen d’appui en matière d’asile afin d’établir et, périodiquement, de réexaminer et d’améliorer les lignes directrices pour ces objectifs quantitatifs et qualitatifs.

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 4 — tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

les personnes victimes d’actes de violence et/ou de torture;

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 4 — tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

les personnes nécessitant une réinstallation d’urgence pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique.

les personnes ayant besoin d’une réinstallation d’urgence pour des raisons juridiques et/ou pour assurer leur protection physique.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 4 — tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   Afin de poursuivre efficacement les objectifs du programme de réinstallation de l’Union dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée, conformément à l’article 26, à adopter des actes délégués pour ajuster, si elle le juge opportun, les sommes forfaitaires visées aux paragraphes 1 et  2 .

8.   Afin de poursuivre efficacement les objectifs du programme de réinstallation de l’Union dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée, conformément à l’article 26, à adopter des actes délégués pour ajuster, si elle le juge opportun, les sommes forfaitaires visées aux paragraphes 1 , 2 et 3 bis .

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent, lorsque cela est jugé opportun, un montant supplémentaire tel que prévu à l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000  EUR par personne relocalisée sur leur territoire en provenance d’un autre État membre.

1.   Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent, lorsque cela est jugé opportun, un montant supplémentaire tel que prévu à l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 4 000 euros par personne relocalisée sur leur territoire en provenance d’un autre État membre.

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission établit des garanties procédurales strictes et des critères clairs s’agissant des mesures de relocalisation. Ces garanties procédurales comprennent, entre autres, l’établissement de critères de sélection transparents et non discriminatoires; les informations à fournir aux bénéficiaires potentiels de la relocalisation; la communication par écrit de la sélection ou non sélection des candidats interrogés; les délais raisonnables accordés pour que les candidats à la relocalisation prennent leur décision et le cas échéant, puissent se préparer à leur départ de manière idoine; l’exigence du consentement volontaire de ces derniers de bénéficier de mesures de relocalisation.

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     Les mesures de relocalisation s’accompagnent d’un plan d’action visant à maintenir et/ou améliorer la qualité des systèmes d’asile et des conditions d’accueil et d’intégration dans l’Etat membre de départ concerné.

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Pour attribuer le montant indiqué à l’article 15, paragraphe 1, point c), au plus tard le 31 mai  2017 , la Commission évalue les besoins des États membres en fonction de leurs régimes d’asile et d’accueil, de leur situation en matière de flux migratoires au cours de la période 2014-2016 , ainsi que des évolutions attendues.

1.   Pour attribuer le montant indiqué à l’article 15, paragraphe 1, point c), au plus tard le 31 mai 2016 , la Commission évalue les besoins des États membres en fonction de leurs régimes d’asile et d’accueil, de leur situation en matière de flux migratoires au cours de la période 2014-2015 , ainsi que des évolutions attendues.

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 1 — alinéa 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

pression migratoire :

b)

pressions particulières :

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Sur la base de cette méthode, la Commission désigne, au moyen d’actes d’exécution , les États membres qui recevront un montant supplémentaire et définit une matrice d’allocation des ressources disponibles entre ces États membres , conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 3 .

2.   Sur la base de cette méthode, la Commission désigne, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 26 , les États membres qui recevront un montant supplémentaire et définit une matrice d’allocation des ressources disponibles entre ces États membres.

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   À l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union qui concernent les objectifs généraux et spécifiques définis à l’article 3.

1.   À l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union qui concernent les objectifs généraux et spécifiques définis à l’article 3 , dans le respect de la cohérence des politiques pour le développement .

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

contribuer à approfondir la coopération à l’échelle de l’Union en vue de l’application du droit de l’Union et des bonnes pratiques en matière d’asile, notamment en ce qui concerne la réinstallation et la relocalisation, la migration légale, y compris l’intégration des ressortissants de pays tiers, et le retour;

a)

contribuer à approfondir la coopération à l’échelle de l’Union en vue de l’application du droit de l’Union et des bonnes pratiques en matière d’asile, notamment en ce qui concerne la réinstallation et la relocalisation, la migration légale, y compris l’intégration des ressortissants de pays tiers et des apatrides , et le retour;

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 2 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)

encourager la coopération avec les pays tiers, notamment dans le cadre de l’application des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux.

f)

encourager la coopération avec les pays tiers sur la base de l’approche globale de la question des migrations , notamment dans le cadre de l’application des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux , et un accès sûr au régime d’asile de l’Union, conformément à l’article 24 bis .

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Si les actions de l’Union sont accomplies en gestion centralisée indirecte par les agences de l’Union actives dans le domaine des affaires intérieures, la Commission s’assure d’une répartition juste, équitable et transparente des financements entre les différentes agences. Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre des missions desdites agences, en complémentarité avec leurs programmes de travail.

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     La Commission assure une répartition des fonds juste et équitable au regard de chacun des objectifs mentionnés à l’article 3, paragraphe 2.

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence.

1.   Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence telle que définie à l’article 2, point f) . Les mesures mises en œuvre dans les pays tiers conformément à cet article sont cohérentes et complémentaires avec la politique humanitaire de l’Union et respectent les principes humanitaires tels qu’établis dans le consensus sur l’aide humanitaire.

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

de servir de conseil consultatif de l’Union pour la migration et l’asile, en assurant une coordination et une coopération tant au niveau national qu’au niveau de l’Union avec des représentants des États membres, du monde universitaire, de la société civile, de groupes de réflexion et d’autres organismes de l’Union ou organismes internationaux;

a)

de servir de conseil consultatif de l’Union pour la migration et l’asile, en assurant une coordination et une coopération tant au niveau national qu’au niveau de l’Union avec des représentants des États membres, du monde universitaire, de la société civile, de groupes de réflexion et d’autres organismes de l’Union ou organismes internationaux et notamment ceux qui sont spécialisés dans les domaines de l’asile et de l’immigration ;

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

de fournir au grand public les informations visées au point b).

c)

de fournir au grand public les informations visées au point b) , en lien avec la société civile et les organisations non gouvernementales intervenant dans les domaines de l’immigration et de l’asile .

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 5 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

un comité directeur, chargé de donner des orientations politiques aux activités du réseau et d’approuver ces activités, dont font partie la Commission, des experts des États membres, le Parlement européen et d’autres organismes concernés;

b)

un comité directeur, chargé de donner des orientations politiques aux activités du réseau et d’approuver ces activités, dont font partie la Commission, des experts des États membres, le Parlement européen et d’autres organismes indépendants concernés;

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Le montant mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre de la dotation annuelle du Fonds et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont arrêtés conformément à la procédure visée à l’article  27 , paragraphe 3, et, si possible, combinés au programme de travail relatif aux actions de l’Union et à l’aide d’urgence.

7.   Le montant mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre de la dotation annuelle du Fonds et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 26 , et, si possible, combinés au programme de travail relatif aux actions de l’Union et à l’aide d’urgence.

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 24 bis

 

Coordination

 

La Commission et les États membres assurent ensemble, avec le service européen pour l’action extérieure, la coordination des actions dans les pays tiers ou en rapport avec des pays tiers Ils veillent notamment à ce que ces actions:

 

a)

se conforment à la politique extérieure de l’Union, notamment au principe de cohérence des politiques pour le développement, et restent cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;

 

b)

soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement;

 

c)

s’inscrivent dans une perspective à court terme ou, éventuellement, à moyen terme en fonction de la nature des actions et des priorités;

 

d)

servent essentiellement les intérêts de l’Union, aient une incidence directe sur l’Union et ses États membres et assurent la continuité nécessaire d’activités exercées au sein de l’Union.

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 25 — tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

utilisées au profit d’actions de réinstallation ou de relocalisation.

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dispositions du règlement (UE) no …/… [règlement horizontal] s’appliquent au Fonds.

Les dispositions du règlement (UE) no …/… [règlement horizontal] s’appliquent au Fonds , sans préjudice de l’article 4 bis du présent règlement .

Amendement 124

Proposition de règlement

Annexe II — point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Création d’une unité de réinstallation au sein du bureau européen d’appui en matière d’asile, avec son propre personnel chargé d’opérer la nécessaire coordination de toutes les actions de réinstallation en cours dans les États membres, d’effectuer des missions dans les pays tiers ou d’autres États membres, d’aider à la réalisation d’entretiens et de dépistages médicaux ou de sécurité, de rassembler l’expertise, de permettre la collecte et le partage des informations, de nouer des liens étroits avec le HCR et les ONG locales, de jouer un rôle insigne dans la surveillance et l’évaluation de l’efficacité et de la qualité des programmes, de promouvoir la prise de conscience et d’assurer à l’échelle de l’Union une mise en réseau et l’échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes à la réinstallation, notamment par des partenariats entre organisations internationales, pouvoirs publics et société civile

Amendement 125

Proposition de règlement

Annexe II — point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)

Donner la possibilité aux pouvoirs et partenaires locaux dans les États membres de solliciter l’aide financière du Fonds dans le cadre de programmes locaux d’intégration qui comprennent un soutien à l’arrivée, le suivi des arrivées, des structures de planification et de coordination et des actions pour informer les communautés qui ont à accueillir les réfugiés réinstallés et promouvoir auprès d’elle la réinstallation

Amendement 126

Proposition de règlement

Annexe II — point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Initiatives dans le domaine de l’intégration visant à améliorer la coordination à plusieurs niveaux des politiques concernées entre les États membres, les régions et les municipalités

Amendement 127

Proposition de règlement

Annexe II — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Initiatives conjointes visant à définir et à mettre en œuvre de nouvelles approches concernant les procédures suivies lors du premier contact et les normes de protection des mineurs non accompagnés

(4)

Initiatives conjointes visant à définir et à mettre en œuvre de nouvelles approches concernant les procédures suivies lors du premier contact, les normes de protection et l’assistance pour les mineurs non accompagnés

Amendement 128

Proposition de règlement

Annexe II — point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Initiatives conjointes visant à rétablir l’unité familiale et à assurer la réintégration de mineurs non accompagnés dans leur pays d’origine

(7)

Initiatives conjointes visant à rétablir l’unité familiale et à assurer la réintégration de mineurs non accompagnés dans leur pays d’origine si cela est dans l’intérêt supérieur de ces derniers

Amendement 129

Proposition de règlement

Annexe III — point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

Les réfugiés syriens en Turquie, en Jordanie et au Liban

(1)   JO C 161 E du 31.5.2011, p. 1.

(2)   Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

(3)   Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

(4)   Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

(5)   Proposition de la Commission - règlement relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l’Union, COM(2010 ) 815 final du 22.12.2010 . Par cette proposition, la Commission retire officiellement les propositions législatives antérieures COM(2010) 71 final et COM(2010) 260 final.

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 298 du 26.10.2012 , p. 1 ).


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/276


P7_TA(2013)0021

Instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)

Décision du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (COM(2011)0753 — C7-0445/2011 — 2011/0368(COD) — 2013/2505(RSP))

(2015/C 440/31)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

vu l'article 70, paragraphe 2, et l'article 70 bis de son règlement,

décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

Amendement 1

Proposition de règlement

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     fait observer que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur le règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

Amendement 2

Proposition de règlement

Paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     rappelle sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive» (1); réaffirme qu'il est nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires suffisantes dans le prochain CFP pour permettre à l'Union de réaliser ses priorités politiques existantes et de s'acquitter des nouvelles missions que lui assigne le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de faire face aux événements imprévus; demande au Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait pas cette approche, d'indiquer clairement quels priorités ou projets politiques pourraient être purement et simplement abandonnés, malgré leur valeur ajoutée européenne avérée; souligne que même une augmentation d'au moins 5 % du niveau des ressources affectées au prochain CFP par rapport au niveau de 2013 ne permettra que partiellement de contribuer à la réalisation des objectifs et des engagements fixés par l'Union et au respect du principe de solidarité de l'Union;

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

L'objectif de l'Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité dans un espace de liberté, de sécurité et de justice (article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union) devrait être atteint, notamment, par l'adoption de mesures destinées à prévenir et à combattre la criminalité, ainsi que de mesures de coordination et de coopération entre les autorités répressives des États membres et avec les pays tiers concernés.

(1)

L'objectif de l'Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité dans un espace de liberté, de sécurité et de justice (article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union) devrait être atteint, notamment, par l'adoption de mesures destinées à prévenir et à combattre la criminalité, ainsi que de mesures de coordination et de coopération entre les autorités répressives des États membres, les autres autorités nationales et les organismes compétents de l'Union et avec les pays tiers concernés et les organisations internationales. Ledit objectif devrait être atteint tout en assurant le respect des droits de l'homme, conformément aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux et des obligations internationales de l'Union.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Pour atteindre cet objectif, il est essentiel que des actions renforcées soient entreprises au niveau de l'Union afin de protéger les personnes et les marchandises contre des menaces de plus en plus transnationales et de soutenir les efforts déployés par les autorités compétentes des États membres. Le terrorisme et la criminalité organisée, le trafic de drogues, la corruption, la cybercriminalité, la traite des êtres humains et le trafic d'armes, entre autres, continuent de mettre à mal la sécurité intérieure de l'Union.

(2)

Pour atteindre cet objectif, il est essentiel que des actions renforcées soient entreprises au niveau de l'Union afin de protéger les personnes et les marchandises contre des menaces de plus en plus transnationales et de soutenir les efforts déployés par les autorités compétentes des États membres. Le terrorisme et la criminalité organisée, le trafic de drogues, la corruption, la cybercriminalité, la cybersécurité, la traite des êtres humains et le trafic d'armes, entre autres, continuent de mettre à mal la sécurité intérieure de l'Union.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

La solidarité entre États membres, une répartition claire des tâches, le respect des droits fondamentaux et de l'État de droit, et la due prise en compte de la perspective mondiale et du lien inextricable avec la sécurité extérieure devraient constituer les grands principes guidant la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure.

(4)

La solidarité entre États membres, une répartition claire des tâches, le respect des droits fondamentaux et des libertés et de l'État de droit, et la due prise en compte de la perspective mondiale ainsi que du lien et de l'indispensable cohérence avec la sécurité extérieure devraient constituer les grands principes guidant la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure.

Justification

Le Parlement européen a déjà demandé, dans son rapport sur la stratégie de sécurité intérieure, la cohérence dans les actions de l'Union européenne en matière de sécurité intérieure et extérieure.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Afin de favoriser cette mise en œuvre et pour garantir sa concrétisation et son bon fonctionnement, l'Union devrait assurer aux États membres une aide financière adéquate grâce à la création d'un Fonds pour la sécurité intérieure.

(5)

Afin de favoriser cette mise en œuvre et pour garantir sa concrétisation et son bon fonctionnement, l'Union devrait assurer aux États membres une aide financière adéquate grâce à la création et à la gestion d'un Fonds pour la sécurité intérieure.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Il est possible de lutter efficacement contre les délits transfrontaliers, notamment la traite des êtres humains et l'exploitation de l'immigration illégale par des organisations criminelles, au moyen de la coopération judiciaire et policière.

Justification

L'infiltration de criminels dans l'économie légale est source de distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

La lutte efficace contre la criminalité organisée est un instrument essentiel pour défendre l'économie légale contre des phénomènes criminels classiques tels que le blanchiment de revenus illicites.

Justification

L'infiltration de criminels dans l'économie légale est source de distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)

En cette période d'austérité financière dans les politiques de l'Union, il importe de surmonter les difficultés économiques en adoptant de nouvelles formules souples et des mesures organisationnelles novatrices, en faisant un meilleur usage des structures en place et en assurant une coordination entre les institutions et les agences de l'Union, les autorités nationales et les pays tiers.

Justification

La crise économique impose des réponses souples et innovantes qui permettent de lutter contre la criminalité organisée avec la même efficacité.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Dans le cadre global du Fonds pour la sécurité intérieure, le présent instrument devrait apporter un soutien financier à la coopération policière, à l'échange d'informations et à l'accès à ces informations, à la prévention de la criminalité, à la lutte contre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée, y compris le terrorisme, à la protection des personnes et des infrastructures critiques contre les incidents liés à la sécurité, et à la gestion efficace des risques sécuritaires et des crises, en tenant compte des politiques communes (stratégies, programmes et plans d'action), de la législation et de la coopération pratique.

(9)

Dans le cadre global du Fonds pour la sécurité intérieure, le présent instrument devrait apporter un soutien financier à la coopération policière, à l'échange d'informations et à l'accès à ces informations, à la prévention de la criminalité, à la lutte contre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée, y compris le terrorisme, la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle des enfants et la diffusion d'images à caractère pédopornographique, à la protection des personnes et des infrastructures critiques contre les incidents liés à la sécurité, et à la gestion efficace des risques sécuritaires et des crises, en tenant compte des politiques communes (stratégies, programmes et plans d'action), de la législation et de la coopération pratique.

Justification

La traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants sont parmi les pires formes de grande criminalité et de criminalité organisée. Elles doivent être mentionnées de manière spécifique dans ce considérant.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Le soutien financier dans ces domaines devrait surtout financer des actions qui favorisent les opérations transfrontières communes, l'échange d'informations et l'accès à ces informations, l'échange des meilleures pratiques, la facilitation et la sécurisation de la communication et de la coordination, la formation et les échanges de personnel, les activités d'analyse, de suivi et d'évaluation, les évaluations exhaustives des menaces et des risques, les activités de sensibilisation, l'essai et la validation de nouvelles technologies, la recherche médico-légale et l'acquisition d'équipements techniques interopérables.

(10)

Le soutien financier dans ces domaines devrait surtout financer des actions qui visent à améliorer la coopération entre les États membres et l'Office européen de police (Europol). Ces actions devraient favoriser les opérations transfrontières communes, l'échange d'informations et l'accès à ces informations, l'échange des meilleures pratiques, la facilitation et la sécurisation de la communication et de la coordination, la formation et les échanges de personnel, les activités d'analyse, de suivi et d'évaluation, les évaluations exhaustives des menaces et des risques, la coopération entre les États membres et les organes de l'Union concernés, les activités de sensibilisation, l'essai et la validation de nouvelles technologies, la recherche médico-légale et l'acquisition d'équipements techniques interopérables. L'assistance financière dans ces domaines doit uniquement soutenir des actions conformes aux priorités et aux initiatives de l'Union qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Il convient d'assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ces derniers qui sont financées par le présent instrument et les autres actions menées en dehors de l'Union, soutenues par ses instruments d'aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de la réalisation de ces actions, il conviendra en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l'action extérieure et de la politique étrangère de l'Union à l'égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, en fonction des besoins, l'aide financière fournie par des instruments d'aide extérieure. Il importera aussi de veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l'Union, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures d'urgence.

(11)

Il convient d'assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ces derniers qui sont financées par le présent instrument et les autres actions menées en dehors de l'Union, soutenues par ses instruments d'aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de la réalisation de ces actions, il conviendra en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l'action extérieure et de la politique étrangère de l'Union à l'égard de la région ou du pays concerné , des principes et valeurs démocratiques, des libertés et droits fondamentaux, de l'État de droit et de la souveraineté des États tiers . Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, en fonction des besoins, l'aide financière fournie par des instruments d'aide extérieure. Il importera aussi de veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l'Union, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures d'urgence.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Conformément à l'article 3 du traité UE, l'instrument devrait viser à assurer la protection des droits de l'enfant, y compris la protection des enfants contre la violence, la maltraitance, l'exploitation et la négligence.

L'instrument devrait soutenir en particulier les mesures de protection et d'assistance spéciales des enfants témoins et des enfants victimes, ainsi qu'une protection spéciale pour les enfants non accompagnés et les enfants nécessitant une tutelle.

Il convient d'effectuer un suivi et une évaluation de manière régulière, y compris le suivi des dépenses, pour évaluer comment la protection des enfants est traitée dans le cadre des activités prévues dans le présent instrument.

Justification

L'Union européenne s'est engagée à protéger les droits de l'enfant. Ces efforts doivent être mis en évidence dans le cadre de la mise en œuvre et de l'exécution du présent règlement.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Pour garantir une mise en œuvre uniforme du Fonds pour la sécurité intérieure, le budget de l'Union alloué à cet instrument financier devrait être exécuté dans le cadre de la gestion partagée , à l'exception des actions revêtant un intérêt particulier pour l'Union («actions de l'Union») , de l'aide d'urgence et de l'assistance technique, qui sont mises en œuvre dans le cadre de la gestion directe et indirecte .

(13)

Pour garantir une mise en œuvre uniforme du Fonds pour la sécurité intérieure et une gestion efficace des actions revêtant un intérêt particulier pour l'Union («actions de l'Union») , de l'aide d'urgence et de l'assistance technique, le budget de l'Union alloué à cet instrument financier devrait être exécuté dans le cadre de la gestion directe et indirecte , à l'exception des actions nécessitant une souplesse administrative et des programmes nationaux , qui sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée .

Justification

L'exécution du budget de l'Union en gestion partagée devrait être l'exception et non la règle (cf. article 55 du règlement financier).

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

En ce qui concerne les ressources mises en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, il est nécessaire que les programmes nationaux des États membres soient parfaitement alignés sur les niveaux de priorité et les objectifs de l'Union européenne.

Justification

Les enseignements tirés de l'examen à mi-parcours et la consultation des parties intéressées indiquent qu'il y a lieu de donner à la gestion partagée une orientation davantage axée sur les résultats et d'établir un cadre réglementaire commun.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Les ressources allouées aux États membres pour réaliser des actions dans le cadre de leurs programmes nationaux devraient être réparties sur la base de critères clairs et objectifs relatifs aux biens publics que les États membres doivent protéger et à leur capacité financière à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure, tels que la taille de leur population, la taille de leur territoire, le nombre de passagers et de marchandises qui transitent par leurs aéroports et ports maritimes internationaux , le nombre d'infrastructures critiques européennes et leur produit intérieur brut.

(14)

Les ressources allouées aux États membres pour réaliser des actions dans le cadre de leurs programmes nationaux devraient être réparties sur la base de critères clairs, objectifs et mesurables relatifs aux biens publics que les États membres doivent protéger et à leur capacité financière à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure, tels que la taille de leur population, la taille de leur territoire, le nombre de passagers et de marchandises qui transitent par leurs aéroports et ports maritimes internationaux et leur produit intérieur brut.

Justification

Amendement s'accordant avec l'amendement proposé à l'article 10.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Le plafond des ressources qui restent à la disposition de l'Union devrait être égal aux ressources allouées à des États membres pour la mise en œuvre de leurs programmes nationaux. L'Union sera ainsi en mesure, au cours d'un exercice budgétaire donné, de financer des actions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union, comme des études, l'essai et la validation de nouvelles technologies, des projets transnationaux, la mise en réseau et de l'échange de meilleures pratiques, le suivi de l'application de la législation et des politiques de l'Union dans ce domaine ainsi que des actions relatives aux pays tiers ou menées dans ces pays. Les actions soutenues devraient se conformer aux priorités définies dans les stratégies, programmes, plans d'action et évaluations des risques et des menaces établis par l'Union dans ce domaine.

(16)

Le plafond des ressources allouées aux États membres pour la mise en œuvre de leurs programmes nationaux devrait être supérieur aux ressources disponibles pour les actions de l'Union européenne. À cette fin, il importe d'améliorer les capacités d'utilisation des fonds disponibles au moyen d'une formation plus adaptée des autorités compétentes des États membres. Il y a cependant lieu de mettre à la disposition de l'Union des ressources suffisantes afin qu'elle soit en mesure, au cours d'un exercice budgétaire donné, de financer des actions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union, comme des études, l'essai et la validation de nouvelles technologies, des projets transnationaux, la mise en réseau et de l'échange de meilleures pratiques, le suivi de l'application de la législation et des politiques de l'Union dans ce domaine ainsi que des actions relatives aux pays tiers ou menées dans ces pays. Les actions soutenues devraient se conformer aux priorités définies dans les stratégies, y compris une stratégie en matière de cybersécurité, programmes, plans d'action et évaluations des risques et des menaces établis par l'Union dans ce domaine.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les actes délégués ne peuvent être que des actes non législatifs de portée générale relatifs à des éléments non essentiels d'un acte législatif. Tout élément essentiel doit être prévu dans l'acte législatif en question.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter)

Il convient de mieux coordonner les dépenses de l'Union et des États membres dans ce domaine afin de garantir la complémentarité, une meilleure efficacité et une meilleure visibilité, ainsi que de réaliser de meilleures synergies budgétaires.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 quater)

Il est nécessaire d'exploiter au maximum l'incidence du financement de l'Union en mobilisant, en regroupant et en débloquant les ressources financières publiques.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 18 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 quinquies)

Il convient de veiller à ce que les mécanismes qui engagent le budget de l'Union soient plus transparents et plus responsables et à ce qu'ils fassent l'objet d'un contrôle démocratique plus poussé.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 18 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 sexies)

Il convient de veiller à ce que l'amélioration de la mise en œuvre et la qualité des dépenses constituent les principes directeurs de la réalisation des objectifs du programme et à ce que l'utilisation des ressources financières soit optimale.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 18 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 septies)

Lorsque la Commission exécute le budget de l'Union en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget doivent être déléguées à des États membres. La Commission et les États membres doivent respecter les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurer la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'ils gèrent les fonds de celle-ci. À cette fin, ils respectent leurs obligations respectives en matière de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent prévues par le présent règlement. Il y a lieu d'établir des dispositions complémentaires dans les réglementations sectorielles.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 18 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 octies)

Il est nécessaire de garantir la bonne gestion financière du programme et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité du programme pour tous les participants.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 18 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 nonies)

La Commission devrait contrôler chaque année la mise en œuvre de l'instrument à l'aide d'indicateurs clés permettant d'en évaluer les résultats et les effets. Ces indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l'évaluation du degré de réalisation des objectifs des programmes.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen relevant des domaines visés à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

supprimé

Justification

Le règlement à l'examen ne constitue pas un développement de l'acquis de Schengen.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, relevant du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil relative à la conclusion de cet accord au nom de la Communauté européenne.

supprimé

Justification

Le règlement à l'examen ne constitue pas un développement de l'acquis de Schengen.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, relevant des domaines visés à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil relative à la conclusion de ce protocole au nom de l'Union.

supprimé

Justification

Le règlement à l'examen ne constitue pas un développement de l'acquis de Schengen.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

«échange d'informations et accès à ces informations»: la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations utiles aux autorités répressives dans le cadre de la prévention, de la détection, de la recherche et de la poursuite d'infractions pénales, notamment la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée;

b)

«échange d'informations et accès à ces informations»: la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations sûrs et utiles aux autorités répressives de l'Union dans le cadre de la prévention, de la détection, de la recherche et de la poursuite d'infractions pénales, notamment la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée;

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

«criminalité organisée»: tout agissement punissable commis par un groupe structuré d'au moins trois personnes, constitué pendant un certain temps et agissant de façon concertée en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ;

d)

«criminalité organisée»: tout agissement commis par un groupe structuré existant pendant un temps suffisant pour que l'agissement ne soit pas occasionnel, et qui comporte plus de deux personnes liées par une obligation de partenariat et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale de quatre ans ou d'une peine plus grave, et dont le but est d'obtenir, directement ou indirectement, y compris par intimidation, un avantage financier ou un autre avantage;

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 2 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

«gestion des risques et des crises»: toute mesure relative à l'évaluation, à la prévention, à la préparation et à la gestion des conséquences en matière de terrorisme et d'autres risques liés à la sécurité;

f)

«gestion des risques et des crises»: toute mesure relative à l'évaluation, à la prévention, à la préparation et à la gestion des conséquences en matière de terrorisme , de crime organisé et d'autres risques liés à la sécurité;

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 2 — point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

«gestion des conséquences»: la coordination efficace des mesures prises pour réagir à un attentat terroriste ou à tout autre incident lié à la sécurité, ou pour en réduire les conséquences, afin d'assurer une bonne coordination des actions menées au niveau national et/ou au niveau de l'UE;

h)

«gestion des conséquences»: la coordination efficace des actions menées au niveau national et/ou de l'Union européenne pour réagir à un attentat terroriste ou à tout autre incident lié à la sécurité, ou pour en réduire les conséquences, afin d'assurer une bonne coordination des actions menées au niveau national et/ou au niveau de l'UE;

Justification

Le nouveau libellé proposé vise à rendre le texte plus compréhensible.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 2 — point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

«infrastructure critique»: toute ressource physique, tout service, tout système informatique, tout réseau et toute d'infrastructure dont l'arrêt ou la destruction aurait de graves incidences sur les fonctions sociétales critiques, notamment la chaîne d'approvisionnement, la santé, la sûreté, la sécurité , le bien-être économique ou social des populations, ou encore le fonctionnement de l'Union ou de ses États membres ;

i)

«infrastructure critique»: un point, réseau, système ou partie de celui-ci, situé dans les États membres, qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens, et dont l' arrêt, la rupture ou la destruction aurait un impact significatif dans un État membre ou dans l' Union du fait de la défaillance de ces fonctions ;

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point a — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

prévenir et combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée, notamment le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives des États membres et avec les pays tiers concernés.

a)

prévenir la criminalité et combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée, notamment le terrorisme, la traite des êtres humains, l'exploitation de l'immigration illégale, l'exploitation sexuelle des enfants et la diffusion d'images à caractère pédopornographique, la cybercriminalité et le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives des États membres et les organismes compétents de l'Union et avec les pays tiers concernés et les organisations internationales .

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point a — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation de cet objectif se mesure à l'aide d'indicateurs tels que le nombre d'opérations transfrontières conjointes, le nombre de recueils de bonnes pratiques élaborés et le nombre d'événements organisés;

supprimé

Justification

Un amendement spécifique décrivant des indicateurs pour mesurer la réalisation des objectifs a été proposé.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

renforcer la capacité des États membres à coopérer avec Europol et à mieux utiliser les produits et les services d'Europol.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — point b — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation de cet objectif se mesure à l'aide d'indicateurs tels que le nombre d'outils mis en place ou mis à niveau afin de faciliter la protection des infrastructures critiques par les États membres dans tous les secteurs de l'économie, et le nombre d'évaluations des menaces et des risques produites au niveau de l'Union.

supprimé

Justification

Un amendement spécifique décrivant des indicateurs pour mesurer la réalisation des objectifs a été proposé.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   En vue d'atteindre ces objectifs, l'instrument contribue aux objectifs opérationnels suivants en favorisant et en développant :

3.   En vue d'atteindre ces objectifs, l'instrument contribue aux objectifs opérationnels suivants:

Justification

La modification proposée s'accorde avec les autres amendements à l'article 3, paragraphe 3.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les mesures (méthodes, outils, structures) qui renforcent la capacité des États membres à prévenir et à combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée, y compris le terrorisme, en particulier par le biais de partenariats privé-public, l'échange d'informations et des meilleures pratiques, l'accès aux données, les technologies interopérables, les statistiques comparables, la criminologie appliquée, la communication au public et la sensibilisation;

a)

la promotion et le développement de mesures (méthodes, outils, structures) qui renforcent la capacité des États membres à prévenir et à combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée, la cybercriminalité ou le terrorisme, en particulier par le biais de partenariats privé-public, l'échange d'informations et des meilleures pratiques, l'accès aux données, les technologies interopérables, les statistiques comparables, la criminologie appliquée, la communication au public et la sensibilisation;

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la coordination administrative et opérationnelle, la coopération, la compréhension mutuelle et l'échange d'informations entre les autorités répressives des États membres, d'autres autorités nationales, les organes de l'Union concernés et, le cas échéant, avec des pays tiers;

b)

la promotion et le développement de la coordination administrative et opérationnelle, de la coopération, de la compréhension mutuelle et de l'échange d'informations entre les autorités répressives des États membres, d'autres autorités nationales, les organes de l'Union concernés et, le cas échéant, avec des pays tiers et les organisations internationales ;

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les programmes de formation sur l'application des politiques européennes de formation , y compris par des programmes d'échange spécifiquement consacrés à l'application du droit de l'Union, afin de créer une véritable culture européenne en matière judiciaire et répressive;

c)

la promotion et le développement de programmes de formation sur la connaissance des obligations relatives au respect des droits de l' homme et des libertés fondamentales et sur l' application des politiques européennes, y compris par des programmes d'échange spécifiquement consacrés à l'application du droit de l'Union, afin de créer une véritable culture européenne en matière judiciaire et répressive;

 

(La modification vaut aussi pour les points (d) à (g); il convient de procéder à une adaptation technique desdits points.)

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

les mesures et les meilleures pratiques relatives à la protection des témoins et des victimes et à leur assistance;

d)

la promotion et le développement de mesures , de mécanismes et des meilleures pratiques relatives à l'identification précoce, à la protection des témoins et des victimes et à leur assistance , en particulier les mesures de protection et d'assistance des enfants témoins et des enfants victimes, ainsi qu'une protection et un soutien spécifiques pour les enfants non accompagnés et les enfants nécessitant une tutelle ;

Justification

Les témoins et les victimes de crimes n'ont pas seulement besoin de protection et de soutien; ils doivent également être identifiés au plus tôt. L'Union européenne s'est engagée à protéger les droits de l'enfant. Ces efforts doivent être mis en évidence dans le cadre de la mise en œuvre et de l'exécution du présent règlement.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

les mesures (méthodes, outils et structures) qui renforcent les capacités administratives et opérationnelles des États membres et de l'Union à réaliser des évaluations exhaustives des menaces et des risques afin de permettre à l'Union de mettre en place des approches intégrées fondées sur une même appréciation des situations de crise, et d'améliorer la compréhension mutuelle des différentes définitions des niveaux de menace appliquées dans les États membres et les pays partenaires.

g)

promouvoir et développer les mesures (méthodes, outils et structures) qui renforcent les capacités administratives et opérationnelles des États membres et de l'Union à réaliser des évaluations exhaustives des menaces et des risques , qui sont fondées sur des éléments concrets et sont conformes avec les priorités et les initiatives de l'Union, lesquelles ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, afin de permettre à l'Union de mettre en place des approches intégrées fondées sur une même appréciation des situations de crise, et d'améliorer la compréhension mutuelle des différentes définitions des niveaux de menace appliquées dans les États membres et les pays partenaires.

Justification

Aucun fonds ne devrait être utilisé comme moyen de financement de mesures ou de pratiques qui n'ont pas été approuvées au préalable par un accord politique au niveau du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Indicateurs

 

La réalisation des objectifs spécifiques visés à l'article 3 est évaluée sur la base d'indicateurs de performance transparents et mesurables clairement prédéfinis tels que, notamment:

 

a)

le nombre d'opérations transfrontières conjointes;

 

b)

le nombre et le pourcentage de membres du personnel des autorités compétentes visées à l'article 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union (traité FUE) qui ont participé à des formations, à des échanges de personnel, à des visites d'étude, à des ateliers et à des séminaires financés par le programme;

 

c)

le nombre et la qualité de recueils de bonnes pratiques élaborés et le nombre d'événements organisés;

 

d)

le nombre d'outils mis en place ou mis à niveau afin de faciliter la protection des infrastructures critiques par les États membres dans tous les secteurs de l'économie, et le nombre d'évaluations des menaces et des risques produites au niveau de l'Union;

e)

le nombre de contributions envoyées aux bases de données d'Europol et le nombre de dossiers ouverts.

 

Les États membres fournissent à la Commission les informations requises pour évaluer ce qui a été accompli à l'aide d'indicateurs.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

l'amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, y compris les équipes communes d'enquête et toute autre forme d'opération transfrontière commune, l'échange d'informations et l'accès à ces informations, et les technologies interopérables;

a)

l'amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, y compris les équipes communes d'enquête et toute autre forme d'opération transfrontière commune, l'échange d'informations et l'accès à ces informations, et les technologies interopérables , telles que l'extension de l'application du réseau d'échange sécurisé d'informations (SIENA) d'Europol ou la mise en œuvre de chargeurs de données pour le système d'information d'Europol ;

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les activités d'analyse, de suivi et d'évaluation, y compris les études et les évaluations des menaces, risques et incidences;

c)

les activités d'analyse, de suivi et d'évaluation, y compris les études et les évaluations des menaces, risques et incidences , qui sont fondées sur des éléments concrets et sont conformes avec les priorités et les initiatives de l'Union, lesquelles ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil ;

Justification

Aucun fonds ne devrait être utilisé comme moyen de financement de mesures ou de pratiques qui n'ont pas été approuvées au préalable par un accord politique au niveau du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La coordination relative aux actions concernant les pays tiers est assurée par la Commission et les États membres, en collaboration avec le Service européen pour l'action extérieure, conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) no …/2013 [règlement horizontal].

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

2.   Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire sans préjudice des dispositions du règlement établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 et de l'accord interinstitutionnel du xxx . 201z entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Le budget alloué au titre de l'instrument est exécuté en gestion partagée, conformément à l'article 55, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no XXX/2012 [nouveau règlement financier], à l'exception des actions de l'Union visées à l'article 7, de l'assistance technique visée à l'article 8, paragraphe 1, et de l'aide d'urgence visée à l'article 9.

4.   Le budget alloué au titre de l'instrument est exécuté dans le cadre de la gestion directe et indirecte (les actions de l'Union visées à l'article 7, de l'assistance technique visée à l'article 8, paragraphe 1, et de l'aide d'urgence visée à l'article 9 ) ou en gestion partagée, conformément à l'article 55, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no XXX/2012 [nouveau règlement financier] .

Justification

L'exécution du budget de l'Union en gestion partagée devrait être l'exception et non la règle (cf. article 55 du règlement financier).

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité ultime de l'exécution du budget de l'Union incombe à la Commission.

Justification

Selon l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité ultime de l'exécution du budget de l'Union revient à la Commission.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.    À titre indicatif , les ressources globales seront utilisées comme suit:

5.    Sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire , les ressources globales seront utilisées comme suit:

a)

564 millions d'EUR pour les programmes nationaux des États membres;

a)

55 % pour les programmes nationaux des États membres;

b)

564 millions d'EUR pour les actions de l'Union, l'aide d'urgence et l'assistance technique à l'initiative de la Commission.

b)

45 % pour les actions de l'Union, l'aide d'urgence et l'assistance technique à l'initiative de la Commission.

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.     Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent à l'instrument conformément au présent règlement.

supprimé

Justification

Le règlement à l'examen ne constitue pas un développement de l'acquis de Schengen.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.     Des accords seront conclus à propos des contributions financières de ces pays à l'instrument et des dispositions complémentaires nécessaires à cette participation, notamment pour assurer la protection des intérêts financiers de l'Union et autoriser la Cour des comptes à effectuer des contrôles.

Les contributions financières de ces pays sont ajoutées aux ressources globales disponibles provenant du budget de l’Union visées au paragraphe 1.

supprimé

Justification

Le règlement à l'examen ne constitue pas un développement de l'acquis de Schengen.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Dans le cadre des programmes nationaux qui sont examinés et approuvés par la Commission conformément à l'article 14 du règlement (UE) no XXX/2012 [règlement horizontal], les États membres privilégient les projets qui répondent aux priorités stratégiques de l'Union énumérées en annexe du présent règlement.

2.   Dans le cadre des programmes nationaux qui sont examinés et approuvés par la Commission conformément à l'article 14 du règlement (UE) no XXX/2012 [règlement horizontal], les États membres mettent en œuvre les projets qui répondent aux priorités stratégiques de l'Union énumérées en annexe du présent règlement.

Justification

Il convient d'axer les programmes nationaux sur les projets qui répondent aux priorités stratégiques de l'Union énumérées en annexe du règlement.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   À l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union («actions de l’Union») qui concernent les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels définis à l’article 3.

1.   À l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union («actions de l’Union») qui concernent les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels définis à l’article 3. Toutes ces mesures doivent être menées dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions juridiques sur la protection des données et de la vie privée. Le contrôleur européen de la protection des données, l'Agence des droits fondamentaux et d'autres agences et organes de surveillance compétents peuvent évaluer ces actions pour assurer leur conformité.

Justification

Un contrôle indépendant devrait garantir le respect de toutes les actions avec les droits fondamentaux, y compris le droit à la vie privée, et leur conformité avec les normes de protection des données.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Pour pouvoir bénéficier d'un financement, les actions de l'Union doivent se conformer aux priorités énoncées dans les stratégies, les évaluations des menaces et des risques, et les programmes de l'Union du domaine concerné, et soutenir plus particulièrement:

2.   Pour pouvoir bénéficier d'un financement, les actions de l’Union doivent se conformer aux priorités énoncées et validées par le Parlement européen et le Conseil dans les stratégies, les évaluations des menaces et des risques, et les programmes de l’Union du domaine concerné, et soutenir plus particulièrement:

Justification

Aucun fonds ne devrait être utilisé comme moyen de financement de mesures ou de pratiques qui n'ont pas été approuvées au préalable par un accord politique au niveau du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les activités d'analyse, de suivi et d'évaluation, y compris les évaluations des menaces, risques et incidences, et les projets de suivi de l'application du droit de l'Union et de ses objectifs dans les États membres;

c)

les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, y compris les études et les évaluations des menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et sont conformes avec les priorités et les initiatives de l'Union, lesquelles ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, et les projets de suivi de l’application du droit de l’Union et de ses objectifs dans les États membres;

Justification

Aucun fonds ne devrait être utilisé comme moyen de financement de mesures ou de pratiques qui n'ont pas été approuvées au préalable par un accord politique au niveau du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

l'acquisition ou la mise à niveau d'équipements techniques, d'installations, infrastructures, bâtiments et systèmes sécurisés, en particulier les systèmes informatiques et leurs composants au niveau de l'Union, y compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybercriminalité, notamment le centre européen de lutte contre la cybercriminalité;

f)

l'acquisition ou la mise à niveau d'équipements techniques , de savoir-faire , d'installations, infrastructures, bâtiments et systèmes sécurisés, en particulier les systèmes informatiques et leurs composants au niveau de l'Union, y compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybercriminalité, notamment le centre européen de lutte contre la cybercriminalité;

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    À titre indicatif, 564 millions d'EUR sont alloués aux États membres de la manière suivante:

1.    Les ressources destinées aux programmes nationaux sont réparties de la manière suivante:

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

30 % en proportion de la taille de leur population;

a)

35 % en proportion de la taille de leur population;

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

10 % en proportion du nombre de passagers et de tonnes de marchandises qui transitent par leurs aéroports et ports maritimes internationaux;

c)

20 % en proportion du nombre de passagers et de tonnes de marchandises qui transitent par leurs aéroports et ports maritimes internationaux;

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

10 % en proportion du nombre d'infrastructures critiques européennes désignées conformément à la directive 2008/114/CE;

supprimé

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

40 % en proportion inverse de leur produit intérieur brut (standard de pouvoir d'achat par habitant).

e)

35 % en proportion inverse de leur produit intérieur brut (standard de pouvoir d'achat par habitant).

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La délégation de pouvoirs visée dans le présent règlement est accordée à la Commission pour une durée de 7 ans à compter de [la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La délégation de pouvoir est reconduite tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s’y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n’arrive à son terme.

2.   La délégation de pouvoirs visée dans le présent règlement est accordée à la Commission pour une durée de 7 ans à compter de [la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

supprimé

Justification

Le dispositif du texte à l'examen ne comporte aucune référence à l'article 12, paragraphe 2.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport sur les résultats atteints et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre de la décision 2007/125/JAI du Conseil pour la période 2011-2013.

5.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport sur les résultats atteints et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre de la décision 2007/125/JAI du Conseil pour la période 2011-2013. Dans ledit rapport, la Commission apporte la preuve concrète, si une telle preuve est disponible, de la complémentarité et des synergies réalisées entre les crédits de l'Union et le budget des États membres ainsi que de l'effet d'entraînement du budget de l'Union dans la réalisation, par les États membres, des objectifs définis dans la décision 2007/125/JAI du Conseil.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 15 bis

 

Évaluation

 

Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport afin d'évaluer la réalisation des objectifs visés par le présent règlement.

Justification

Dans le cadre d'une approche en termes de résultats, il convient de procéder à une évaluation à mi-parcours du fonctionnement du présent règlement.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30  juin 2020.

Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 1er juin 2020.

Amendement 70

Proposition de règlement

Annexe — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures destinées à prévenir et à combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée, et en particulier le trafic de drogues, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que les projets visant à repérer et à démanteler les réseaux criminels, à protéger l’économie contre l’infiltration par les réseaux criminels et à réduire les incitations financières par la saisie, le gel et la confiscation des avoirs criminels.

Les mesures destinées à prévenir et à combattre la criminalité transfrontière, la grande criminalité et la criminalité organisée, et en particulier le trafic de drogues, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants et la diffusion d'images à caractère pédopornographique , ainsi que les projets visant à repérer et à démanteler les réseaux criminels, à protéger l'économie contre l'infiltration par les réseaux criminels et à réduire les incitations financières par la saisie, le gel et la confiscation des avoirs criminels.

Amendement 71

Proposition de règlement

Annexe — point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les mesures destinées à établir un partenariat plus étroit entre l'Union et des pays tiers (en particulier les pays situés à ses frontières extérieures) ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'action opérationnels pour la réalisation des priorités stratégiques de l'Union susmentionnées.


(1)   Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/301


P7_TA(2013)0023

Accord de partenariat et de coopération entre l'UE et l'Iraq ***

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part (10209/2012 — C7-0189/2012 — 2010/0310(NLE))

(Approbation)

(2015/C 440/32)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (10209/2012),

vu le projet d'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part (05784/2011),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 79, paragraphe 3, à l'article 91, à l'article 100, à l'article 192, paragraphe 1, à l'article 194, à l'article 207, à l'article 209 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0189/2012),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du commerce international (A7-0411/2012),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Iraq.


30.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 440/302


P7_TA(2013)0025

Accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe et la CE ***

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (11699/2012 — C7-0193/2012 — 2008/0251(NLE))

(Approbation)

(2015/C 440/33)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11699/2012),

vu l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, à l'article 209, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0193/2012),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A7-0431/2012),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à Madagascar, l'île Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe.


(1)  JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.