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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 429 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2015/C 429/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2015/C 429/02 |
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2015/C 429/03 |
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2015/C 429/04 |
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2015/C 429/05 |
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2015/C 429/06 |
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2015/C 429/07 |
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2015/C 429/08 |
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2015/C 429/09 |
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2015/C 429/10 |
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2015/C 429/11 |
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2015/C 429/12 |
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2015/C 429/13 |
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2015/C 429/15 |
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2015/C 429/16 |
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Tribunal |
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2015/C 429/18 |
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2015/C 429/19 |
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2015/C 429/20 |
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2015/C 429/21 |
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2015/C 429/22 |
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2015/C 429/23 |
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2015/C 429/24 |
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2015/C 429/25 |
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2015/C 429/26 |
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2015/C 429/27 |
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2015/C 429/28 |
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2015/C 429/29 |
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2015/C 429/30 |
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2015/C 429/31 |
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2015/C 429/32 |
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2015/C 429/33 |
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2015/C 429/34 |
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2015/C 429/35 |
Affaire T-288/15: Recours introduit le 29 mai 2015 — Ezz et autres/Conseil |
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2015/C 429/36 |
Affaire T-601/15: Recours introduit le 22 octobre 2015 — CEVA/Commission |
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2015/C 429/37 |
Affaire T-27/13: Ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2015 — Elan/Commission |
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2015/C 429/38 |
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2015/C 429/39 |
Affaire T-260/13: Ordonnance du Tribunal du 28 octobre 2015 — Ryanair/Commission |
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Tribunal de la fonction publique |
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2015/C 429/40 |
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2015/C 429/41 |
Affaire F-55/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 11 novembre 2015 — HA/Commission |
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2015/C 429/42 |
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2015/C 429/43 |
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2015/C 429/44 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2015/C 429/01)
Dernière publication
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell — Espagne) — BBVA SA, anciennement Unnim Banc SA/Pedro Peñalva López, Clara López Durán, Diego Fernández Gabarro
(Affaire C-8/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrat de prêt hypothécaire - Clauses abusives - Procédure de saisie - Incident d’opposition - Délais de forclusion))
(2015/C 429/02)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BBVA SA, anciennement Unnim Banc SA
Parties défenderesses: Pedro Peñalva López, Clara López Durán, Diego Fernández Gabarro
Dispositif
Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale transitoire, telle que celle en cause au principal, qui soumet les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève et non clôturée à cette date, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi, pour former une opposition à l’exécution forcée, sur le fondement du caractère prétendument abusif de clauses contractuelles.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 2015 — Commission européenne/ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias
(Affaire C-78/14 P) (1)
((Pourvoi - Clause compromissoire - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Contrats relatifs au soutien financier de l’Union européenne accordé aux projets Perform et Oasis - Irrégularités constatées lors des audits relatifs à d’autres projets - Décision de la Commission de suspendre le remboursement des montants avancés par la bénéficiaire - Coûts éligibles - Dénaturations des éléments du dossier))
(2015/C 429/03)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou, B. Conte et R. Lyal, agents)
Autre partie à la procédure: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (représentants: V. Christianos et S. Paliou, dikigoroi)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Saudaçor — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA/Fazenda Pública
(Affaire C-174/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 13, paragraphe 1 - Non-assujettissement - Notion d’«organisme de droit public» - Société anonyme chargée de la fourniture de services en matière de planification et de gestion du service de santé de la région autonome des Açores - Détermination des modalités de ces services, y compris de leur rémunération, dans des contrats de programme conclus entre cette société et cette région))
(2015/C 429/04)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Saudaçor — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA
Partie défenderesse: Fazenda Pública
Dispositif
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1) |
L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que constitue une activité économique, au sens de cette disposition, une activité telle que celle en cause au principal, consistant, pour une société, à fournir à une région des services en matière de planification et de gestion du service régional de santé conformément aux contrats de programme conclus entre cette société et ladite région. |
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2) |
L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que relève de la règle de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par cette disposition, une activité telle que celle en cause au principal, consistant, pour une société, à fournir à une région des services en matière de planification et de gestion du service régional de santé conformément aux contrats de programme conclus entre cette société et ladite région, dans l’hypothèse où cette activité constitue une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, si, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, il peut être considéré que ladite société doit être qualifiée d’organisme de droit public et qu’elle accomplit ladite activité en tant qu’autorité publique, pour autant que la juridiction de renvoi constate que l’exonération de la même activité n’est pas de nature à entraîner des distorsions de concurrence d’une certaine importance. |
Dans ce contexte, la notion d’«autres organismes de droit public» au sens de l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive ne doit pas être interprétée en ayant recours à la définition de la notion d’«organisme de droit public» énoncée à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — B&S Global Transit Center BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-319/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Articles 203 et 204 - Régime de transit communautaire externe - Règlement (CEE) no 2454/93 - Articles 365, 366 et 859 - Naissance de la dette douanière - Soustraction ou non à la surveillance douanière - Inexécution d’une obligation - Omission de mettre fin au régime de transit - Sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union européenne))
(2015/C 429/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: B&S Global Transit Center BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Dispositif
Les articles 203 et 204 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doivent être interprétés en ce sens qu’un manquement à l’obligation de présenter une marchandise placée sous le régime de transit communautaire externe au bureau de douane de destination fait naître une dette douanière sur le fondement non pas de l’article 204 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, mais de l’article 203 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, lorsque la marchandise concernée est sortie du territoire douanier de l’Union européenne et que le titulaire dudit régime n’est pas en mesure de produire des documents conformes à l’article 365, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, dans sa version résultant du règlement (CE) no 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001, ou à l’article 366, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2454/93, dans sa version résultant du règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission, du 17 novembre 2008.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH
(Affaire C-490/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection juridique des bases de données - Directive 96/9/CE - Article 1er, paragraphe 2 - Champ d’application - Bases de données - Cartes topographiques - Indépendance des éléments constituant une base de données - Possibilité de séparer lesdits éléments sans affecter la valeur de leur contenu informatif - Prise en compte de la finalité d’une carte topographique pour l’utilisateur))
(2015/C 429/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Freistaat Bayern
Partie défenderesse: Verlag Esterbauer GmbH
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens que des données géographiques qui sont extraites par un tiers d’une carte topographique aux fins de la fabrication et de la commercialisation d’une autre carte conservent, après leur extraction, une valeur informative suffisante pour pouvoir être qualifiées d’«éléments indépendants» d’une «base de données» au sens de ladite disposition.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/6 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Benjámin Dávid Nagy/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
(Affaire C-583/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Principe de non-discrimination - Article 18 TFUE - Citoyenneté de l’Union - Article 20 TFUE - Libre circulation des personnes - Article 63 TFUE - Libre circulation des capitaux - Circulation routière - Conducteurs résidant dans l’État membre concerné - Obligation de fournir sur-le-champ la preuve de la régularité de l’utilisation de véhicules immatriculés dans un autre État lors d’un contrôle de police))
(2015/C 429/07)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Benjámin Dávid Nagy
Partie défenderesse: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Dispositif
L’article 63, paragraphe 1, TFUE s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que, en principe, ne peuvent circuler sur le réseau routier de l’État membre concerné que les véhicules pourvus d’une autorisation administrative et de plaques d’immatriculation émises par cet État membre et que, si l’un de ses résidents entend se prévaloir d’une dérogation à cette règle, fondée sur le fait qu’il utilise un véhicule mis à sa disposition par l’exploitant dudit véhicule établi dans un autre État membre, ce résident doit être en mesure d’établir sur-le-champ, lors d’un contrôle de police, qu’il satisfait aux conditions d’application de cette dérogation, telles que prévues par la réglementation nationale en question, sous peine de l’infliction immédiate et sans possibilité d’exonération d’une amende équivalant à celle applicable en cas de violation de l’obligation d’immatriculation.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/6 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 octobre 2015 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-589/14) (1)
((Manquement d’État - Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Intérêts afférents aux créances non représentées par des titres - Précompte mobilier - Sociétés d’investissement bénéficiaires de tels intérêts établies en Belgique - Sociétés d’investissement bénéficiaires de tels intérêts établies dans un autre État membre ou dans un État tiers partie à l’accord EEE - Différence de traitement - Charge de la preuve - Intérêts afférents aux créances représentées par des titres d’origine belge - Imposition de tels intérêts lorsque les titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie dans un autre État membre ou dans un État tiers partie à l’accord EEE - Exonération lorsque les titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie en Belgique))
(2015/C 429/08)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et W. Roels, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux et M. Jacobs, agents)
Dispositif
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1) |
En maintenant en vigueur des dispositions selon lesquelles les intérêts afférents aux créances représentées par des titres d’origine belge sont soumis à la perception du précompte mobilier lorsque ces titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie dans un État membre de l’Union européenne autre que le Royaume de Belgique ou dans un État tiers partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, alors que ces intérêts sont exonérés du précompte mobilier lorsque lesdits titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie en Belgique, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 TFUE et 36 de l’accord sur l’Espace économique européen. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Commission européenne et le Royaume de Belgique supportent leurs propres dépens. |
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/7 |
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2015 — Banco Privado Português, SA — em liquidação, Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA — em liquidação/Commission européenne
(Affaire C-93/15 P) (1)
((Pourvoi - Aide accordée par la République portugaise en faveur d’un établissement financier sous la forme d’une garantie de l’État associée à un prêt - Décision déclarant l’aide d’État incompatible avec le marché intérieur - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE - Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé))
(2015/C 429/09)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Parties requérantes: Banco Privado Português, SA — em liquidação, Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA — em liquidação (représentants: M. Ferreira Santos et R Leandro Vasconcelos, advogadas)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: M. França et L. Flynn, agents)
Dispositif
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1. |
Le pourvoi est rejeté. |
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2. |
Banco Privado Português SA et Massa Insolvente do Banco Privado Português SA sont condamnées aux dépens. |
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/8 |
Pourvoi formé le 26 janvier 2015 par la société Cantina Broglie 1 Srl contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 27 novembre 2014 dans l’affaire T-153/11, Cantina Broglie 1 Srl/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-33/15 P)
(2015/C 429/10)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Cantina Broglie 1 Srl (représentant: A. Rizzoli, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona
Par ordonnance du 15 octobre 2015, la Cour (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi et a décidé que la société Cantina Broglie 1 Srl supporterait ses propres dépens.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/8 |
Pourvoi formé le 26 janvier 2015 par la société Cantina Broglie 1 Srl contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 27 novembre 2014 dans l’affaire T-154/11, Cantina Broglie 1 Srl/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-34/15 P)
(2015/C 429/11)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Cantina Broglie 1 Srl (représentant: A. Rizzoli, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona
Par ordonnance du 15 octobre 2015, la Cour (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi et a décidé que la société Cantina Broglie 1 Srl supporterait ses propres dépens.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz (Allemagne) le 22 septembre 2015 — Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit
(Affaire C-496/15)
(2015/C 429/12)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alphonse Eschenbrenner
Partie défenderesse: Bundesagentur für Arbeit
Questions préjudicielles
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1) |
Est-il compatible avec les dispositions du droit primaire et/ou secondaire de l’Union [notamment article 45 TFUE (ex-article 39 TCE) et article 7 règlement (UE) no 492/2011 (1)] que, s’agissant d’un travailleur précédemment employé en Allemagne, qui réside dans un autre État membre et n’est ni assujetti à l’impôt sur le revenu en Allemagne ni redevable de l’impôt au titre de l’indemnité d’insolvabilité en vertu des dispositions qui lui sont applicables, l’impôt sur le revenu qui aurait été prélevé si ce travailleur avait été assujetti à l’impôt en Allemagne soit déduit de façon fictive de la rémunération servant de base au calcul du montant de l’indemnité d’insolvabilité qui est lui due, en cas d’insolvabilité de son employeur, si ce travailleur ne peut plus faire valoir à l’encontre de ce dernier la créance correspondant à la part de salaire brut restant due? |
|
2) |
En cas de réponse négative à la première question, les dispositions du droit primaire et/ou secondaire de l’Union sont-elles respectées si le travailleur se trouvant dans le cas de figure précédemment décrit peut toujours faire valoir à l’encontre de son employeur la créance correspondant à la part de salaire brut restant due? |
(1) Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141, p. 1)
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van koophandel Brussel (tribunal de commerce de Bruxelles, Belgique) le 5 octobre 2015 — Uber Belgium BVBA/Taxi Radio Bruxellois NV
(Affaire C-526/15)
(2015/C 429/13)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van koophandel Brussel (tribunal de commerce de Bruxelles)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Uber Belgium BVBA
Partie défenderesse: Taxi Radio Bruxellois NV
Partie intervenantes: Uber NV e.a., la Région de Bruxelles-Capitale, la Fédération belge des taxis, le Groupement national des entreprises de voitures de taxis et de location avec chauffeur VZW
Question préjudicielle
Le principe de proportionnalité, consacré à l’article 5 TUE et à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (1), combiné aux articles 15, 16 et 17 de la Charte et aux articles 28 et 56 TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle prévue par l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, comprise en ce sens que la notion de «services de taxis» s’applique également aux transporteurs particuliers non rémunérés pratiquant le covoiturage en donnant suite à des demandes de courses qui leur sont proposées au moyen d’une application logicielle des entreprises Uber BV e.a., établies dans un autre État membre?
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 8 octobre 2015 — Elda Otero Ramos/Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social
(Affaire C-531/15)
(2015/C 429/14)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elda Otero Ramos
Parties défenderesses: Servicio Galego de Saúde et Instituto Nacional de la Seguridad Social
Questions préjudicielles
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1) |
Les règles relatives à la charge de la preuve visées à l’article 19 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) sont-elles applicables à la situation de risque pendant l’allaitement naturel visée à l’article 26, paragraphe 4, lu en combinaison avec le paragraphe 3, de la loi 31/1995 du 8 novembre 1995 relative à la prévention des risques professionnels, cette norme interne espagnole ayant été introduite afin de transposer l’article 5, paragraphe 3, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail? |
|
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, peut-on considérer que le fait que l’exercice de la profession d’infirmière dans un service des urgences hospitalières présente des risques pour l’allaitement naturel, attestés dans le rapport motivé d’un médecin, qui est, par ailleurs, le chef du service des urgences de l’hôpital dans lequel la travailleuse fournit ses services, permet de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l’article 19 de la directive 2006/54? [Or.11] |
|
3) |
En cas de réponse affirmative à la seconde question, peut-on considérer que le fait que le poste occupé par la travailleuse soit repris comme étant exempt de risques dans la liste récapitulative des postes de travail réalisée par l’entreprise après consultation préalable des représentants des travailleurs et que le fait que le service de médecine préventive et de prévention des risques professionnels de l’hôpital en question ait émis une déclaration d’aptitude, ni l’un ni l’autre de ces documents ne contenant de plus amples explications quant à la manière dont leurs conclusions ont été atteintes, suffisent à démontrer, dans tous les cas de figure et sans possibilité de remise en question, qu'il n'y a pas eu de violation du principe de l'égalité de traitement au sens de l’article 19 susmentionné? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la seconde question et de réponse négative à la troisième question: une fois démontré que le travail présente des risques pour la mère ou l’enfant qu’elle nourrit au sein, quelle partie, de la travailleuse demanderesse ou de l’employeuse défenderesse, supporte, en application de l’article 19 de la directive 2006/54, la charge de démontrer (1) que l'aménagement des conditions de travail ou du temps de travail n'est pas possible ou que, malgré un tel aménagement, les conditions d’un poste de travail sont susceptibles d’influencer négativement la santé de la travailleuse enceinte ou de l’enfant qu’elle nourrit au sein (article 26, paragraphe 2, de la loi 31/1995 du 8 novembre 1995 relative à la prévention des risques professionnels, lu en combinaison avec le paragraphe 4 du même article, qui transpose l’article 5, paragraphe 2, de la directive 92/85), et que (2) le changement de poste n’est pas techniquement ou objectivement possible, ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés (article 26, paragraphe 3, lu en combinaison avec le paragraphe 4 du même article de la loi 31/1995 du 8 novembre 1995 relative à la prévention des risques professionnels, qui transpose l’article 5, paragraphe 3, de la directive 92/85)? |
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21.12.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Zaragoza (Espagne) le 9 octobre 2015 — Eurosaneamientos SL e.a./ArcelorMittal Zaragoza SA
(Affaire C-532/15)
(2015/C 429/15)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Zaragoza
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano et UTE PTR Acciona Infraestructuras SA
Partie défenderesse: ArcelorMittal Zaragoza SA
Questions préjudicielles
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1) |
Y a-t-il conformité aux articles 4, paragraphe 3, [TUE] et 101 TFUE d’une norme juridique étatique qui, en prévoyant règlementairement le montant exact et obligatoire des droits de l’avoué, et en donnant compétence, notamment en cas de condamnation aux dépens, aux organes juridictionnels pour contrôler ultérieurement au cas par cas l’application de cette norme aux fins d’arrêter lesdits droits, impose le contrôle par l’État de la fixation des droits de l’avoué, bien que ce contrôle juridictionnel se borne à vérifier l’application stricte du tarif, sans qu’il soit possible, dans des circonstances exceptionnelles et par une décision dûment motivée, de déroger aux limites fixées dans ladite norme étatique? |
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2) |
Dans les hypothèses où existe un cadre réglementaire étatique qui fixe le tarif des services et comporte une déclaration tacite, en l’absence de disposition expresse dans la norme de transposition, quant à l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général, bien que l’examen de celle-ci à la lumière de la jurisprudence de l’Union ne permette nullement de l’affirmer, la délimitation à laquelle procède la Cour des notions de «raison impérieuse d’intérêt général», de «proportionnalité» et de «nécessité», inscrites aux articles [4] et [15] de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (1), autorise-t-elle les juridictions nationales à retenir, dans un cas concret, une limitation non justifiée par l’intérêt général, et, partant, à ne pas appliquer la règlementation relative à la rémunération des avoués ou à la moduler? |
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3) |
L’adoption d’une norme juridique dotée de ces caractéristiques pourrait-elle être contraire au droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne? |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).
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21.12.2015 |
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C 429/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Olot (Espagne) le 15 octobre 2015 — Francesc de Bolós Pi/Urbaser SA
(Affaire C-538/15)
(2015/C 429/16)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia de Olot
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Francesc de Bolós Pi
Partie défenderesse: Urbaser SA
Questions préjudicielles
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1) |
Une réglementation telle que le décret royal no 1373/2003, du 7 novembre 2003, établissant le tarif des avoués, réglementation qui soumet la rétribution de ceux-ci à un tarif ou à un barème minimum ne pouvant être majoré ou minoré que de 12 %, est-elle compatible avec l’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 10 TFUE, et avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, dès lors que les autorités de l’État membre, [y compris] ses juridictions, [ne] peuvent s’écarter des tarifs minimums en cas de circonstances extraordinaires? |
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2) |
Pour pouvoir déroger aux honoraires minimaux prévus dans le tarif litigieux, une disproportion importante entre le travail effectivement fourni par l’avoué et le montant des honoraires que l’avoué peut percevoir en application du tarif peut-elle être considérée comme une circonstance extraordinaire? |
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3) |
Le décret royal no 1373/2003 est-il compatible avec l’article 56 TFUE? |
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4) |
Ce décret royal remplit-il les conditions de nécessité et de proportionnalité posées par l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE (1)? |
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5) |
L’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales comprend-il le droit de contester effectivement les honoraires de l’avoué lorsque ceux-ci sont disproportionnellement élevés et ne correspondent pas au travail effectivement fourni? |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36)
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21.12.2015 |
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C 429/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 19 octobre 2015 — Sahar Fahimian/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-544/15)
(2015/C 429/17)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sahar Fahimian
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Autre partie appelée à l’instance: ville de Darmstadt
Questions préjudicielles
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1) |
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2) |
Indépendamment de la réponse donnée aux questions 1a et 1b: L’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat doit-il être interprété en ce sens que dans un cas de figure tel celui de l’espèce — où une ressortissante d’un pays tiers, l’Iran, laquelle a obtenu son diplôme universitaire à la Sharif University of Technology (Téhéran), université spécialisée en technologie, en sciences de l’ingénieur et en physique, sollicite l’admission sur le territoire en vue d’entamer des études de doctorat dans le domaine de la recherche sur la sécurité des technologies de l’information dans le cadre du projet «systèmes fiables incorporés ou mobiles», plus précisément sur la mise au point de mécanismes efficaces de protections des smartphones — il autorise les États membres à refuser l’entrée sur le territoire en indiquant qu’il ne saurait être exclu que les aptitudes acquises dans le cadre du projet de recherche soient employées en Iran à des fins abusives, telles la collecte d’informations confidentielles dans des pays occidentaux, la répression interne ou plus généralement en relation avec des violations des droits de l’homme? |
Tribunal
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21.12.2015 |
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C 429/14 |
Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2015 — Al-Faqih e.a./Commission
(Affaire T-134/11) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Gel des fonds - Droits fondamentaux - Droit à une protection juridictionnelle effective»))
(2015/C 429/18)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Royaume-Uni); Ghunia Abdrabbah (Birmingham); Taher Nasuf (Manchester, Royaume-Uni) et Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham) (représentants: E. Grieves, barrister et N. Garcia-Lora, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement S. Boelaert, M. Konstantinidis, E. Paasivirta et T. Scharf, puis M. Konstantinidis, E. Paasivirta et T. Scharf, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement E. Finnegan, R. Szostak et G. Étienne, puis E. Finnegan et G. Étienne, agents) et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement E. Jenkinson, puis L. Christie, agents)
Objet
Demande d’annulation du règlement (UE) no 1138/2010 de la Commission, du 7 décembre 2010, modifiant pour la cent quarantième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 322, p. 4), et du règlement (UE) no 1139/2010 de la Commission, du 7 décembre 2010, modifiant pour la cent quarante et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 322, p. 6), pour autant que ces actes concernent les requérants.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
MM. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah et Taher Nasuf sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne. |
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3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens. |
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21.12.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/15 |
Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2015 — Hammar Nordic Plugg/Commission
(Affaire T-253/12) (1)
((«Aides d’État - Vente et location de terrains et d’une unité de production - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Absence de procédure d’appel d’offres - Détermination du prix du marché - Critère de l’investisseur privé - Affectation des échanges entre États membres»))
(2015/C 429/19)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Hammar Nordic Plugg AB (Trollhättan, Suède) (représentants: I. Otken Eriksson et U. Öberg, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Grespan et P.-J. Loewenthal, agents, assistés de L. Sandberg-Morch, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2012/293/UE de la Commission, du 8 février 2012, concernant l’aide d’État SA.28809 (C 29/10) (ex NN 42/10 et ex CP 194/09), mise en exécution par la Suède au bénéfice de Hammar Nordic Plugg AB (JO L 150, p. 78).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Hammar Nordic Plugg AB supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne. |
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21.12.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/15 |
Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2015 — Rot Front/OHMI — Rakhat (Маска)
(Affaire T-96/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Маcка - Marque nationale figurative antérieure non enregistrée Маcка - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 - Application du droit national par l’OHMI»])
(2015/C 429/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Rot Front OAO (Moscou, Russie) (représentants: initialement B. Térauda, puis O. Spuhler et M. Geitz, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Rakhat AO (Almaty, Kazakhstan)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2012 (affaire R 893/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Rot Front OAO et Rakhat AO.
Dispositif
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1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 novembre 2012 (affaire R 893/2012-2) est annulée. |
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2) |
L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Rot Front OAO. |
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21.12.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/16 |
Arrêt du Tribunal du 29 octobre 2015 — Lituanie/Commission
(Affaire T-110/13) (1)
([«Programme d’aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale (Sapard) - Financement par l’Union de certaines dépenses effectuées par la Lituanie - Décision de la Commission exigeant de la Lituanie le remboursement d’une partie du montant versé - Article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1268/1999 - Renvoi aux principes établis par le règlement (CE) no 1258/1999 - Portée de la convention pluriannuelle de financement relative au programme Sapard - Coopération loyale»])
(2015/C 429/21)
Langue de procédure: le lithuanien
Parties
Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, D. Skara et V. Čepaitė, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher, A. Steiblytė et G. von Rintelen, agents)
Objet
À titre principal, une demande d’annulation de la décision FK/fa/D(2012)1707818 de la Commission, du 10 décembre 2012, dans la mesure où la note de débit no 3241213460 jointe est relative à des projets dont la réalisation a été confiée à des entreprises qui ont fait faillite et au projet P27010010.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La République de Lituanie supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/17 |
Arrêt du Tribunal du 29 octobre 2015 — Direct Way et Direct Way Worldwide/Parlement
(Affaire T-126/13) (1)
((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Transport des membres du Parlement européen - Décision de déclarer infructueuse et de clore la procédure d’appel d’offres et d’ouvrir une procédure négociée - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Égalité de traitement - Modification substantielle des conditions initiales du marché»))
(2015/C 429/22)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Direct Way (Machelen, Belgique) et Directway Worldwide (Machelen) (représentant: E. van Nuffel d'Heynsbroeck, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: L. Darie et P. Biström, agents)
Objet
Demande d’annulation de trois décisions du Parlement relatives à l’attribution du marché de services de transport des membres du Parlement à Bruxelles.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Direct Way et Directway Worldwide sont condamnées aux dépens. |
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/18 |
Arrêt du Tribunal du 29 octobre 2015 — Éditions Quo Vadis/OHMI — Gómez Hernández («QUO VADIS»)
(Affaire T-517/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale “QUO VADIS” - Marque nationale verbale antérieure QUO VADIS - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 429/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Éditions Quo Vadis (Carquefou, France) (représentants: F. Valentin et J. Canlorbe, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Crespo Carrillo et A. Schifko, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Francisco Gómez Hernández (Jacarilla, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 juillet 2013 (affaire R 1166/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Francisco Gómez Hernández et les Éditions Quo Vadis.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Les Éditions Quo Vadis sont condamnées aux dépens. |
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/18 |
Arrêt du Tribunal du 29 octobre 2015 — NetMed/OHMI — Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik (SANDTER 1953)
(Affaire T-21/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SANDTER 1953 - Marque nationale verbale antérieure Sander - Motif relatif de refus - Refus partiel de l’enregistrement - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])
(2015/C 429/24)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: NetMed Sàrl (Wasserbillig, Luxembourg) (représentant: S. Schafhaus, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Fischer, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH (Baden-Baden, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 octobre 2013 (affaire R 1846/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre NetMed Sàrl et Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
NetMed Sàrl est condamnée aux dépens. |
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/19 |
Arrêt du Tribunal du 29 octobre 2015 — Vanbreda Risk & Benefits/Commission
(Affaire T-199/14) (1)
((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Fourniture de services d’assurances de biens et de personnes - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Égalité de traitement - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Responsabilité non contractuelle - Perte d’une chance - Arrêt interlocutoire»))
(2015/C 429/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Vanbreda Risk & Benefits (Anvers, Belgique) (représentants: initialement P. Teerlinck et P. de Bandt, puis P. Teerlinck, P. de Bandt et M. Gherghinaru, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude et L. Cappelletti, agents)
Objet
D’une part, une demande d’annulation de la décision du 30 janvier 2014 par laquelle la Commission a rejeté l’offre présentée par la requérante pour le lot no 1 dans le cadre de l’appel d’offres OIB.DR.2/PO/2013/062/591, relatif à l’assurance de biens et de personnes (JO 2013/S 155-269617), et a attribué ce lot à une autre société et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts.
Dispositif
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1) |
La décision du 30 janvier 2014 par laquelle la Commission européenne a rejeté l’offre présentée par Vanbreda Risk & Benefits pour le lot no 1 dans le cadre de l’appel d’offres OIB.DR.2/PO/2013/062/591, relatif à l’assurance de biens et de personnes (JO 2013/S 155-269617), et a attribué ce lot à une autre société est annulée. |
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2) |
L’Union européenne est tenue de réparer le préjudice subi par Vanbreda Risk & Benefits au titre de la perte d’une chance de se voir attribuer le marché susmentionné et d’obtenir les références d’octroi du marché correspondantes. |
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3) |
La demande indemnitaire est rejetée pour le surplus. |
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4) |
Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt, le montant, établi d’un commun accord, des indemnités dues au titre de la réparation de ce préjudice. |
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5) |
À défaut d’accord, les parties feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées. |
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6) |
Les dépens sont réservés. |
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/20 |
Arrêt du Tribunal du 29 octobre 2015 — Giuntoli/OHMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)
(Affaire T-256/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative CREMERIA TOSCANA - Marque internationale figurative antérieure la Cremeria - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 429/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Andrea Giuntoli (Barcelone, Espagne) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: A. Jaeger-Lenz et T. Bösling, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 février 2014 (affaire R 886/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre la Société des produits Nestlé SA et M. Andrea Giuntoli.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Andrea Giuntoli est condamné aux dépens. |
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/21 |
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2015 — Portnov/Conseil
(Affaire T-290/14) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste»))
(2015/C 429/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Andriy Portnov (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Cessieux, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et J.-P. Hix, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Gauci et T. Scharf, agents)
Objet
Demande d’annulation du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 66, p. 1), ainsi que de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66, p. 26), dans la mesure où le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
Dispositif
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1) |
La décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés en tant qu’ils visent M. Andriy Portnov. |
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2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Portnov. |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/22 |
Arrêt du Tribunal du 29 octobre 2015 — Roca Sanitario/OHMI — Villeroy & Boch (Robinet à commande unique)
(Affaire T-334/14) (1)
([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un robinet à commande unique - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Saturation de l’état de l’art - Impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»])
(2015/C 429/28)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Roca Sanitario, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: R. Guerras Mazón, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Villeroy & Boch AG (Mettlach, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 21 février 2014 (affaire R 812/2012-3), relative à une procédure de nullité entre Villeroy & Boch AG et Roca Sanitario, SA.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Roca Sanitario, SA, est condamnée aux dépens. |
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/23 |
Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2015 — Monster Energy/OHMI — Home Focus (MoMo Monsters)
(Affaire T-736/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale MoMo Monsters - Marques communautaires verbales antérieures MONSTER et MONSTER ENERGY et marque internationale figurative antérieure MONSTER ENERGY - Motif relatif de refus - Absence de similitude des produits - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 429/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, Californie, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: E. Zaera Cuadrado, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Home Focus Development Ltd (Tortola, Îles vierges britanniques)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 août 2014 (affaire R 1167/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Monster Energy Company et Home Focus Development Ltd.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Monster Energy Company est condamnée aux dépens. |
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21.12.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/23 |
Ordonnance du Tribunal du 26 octobre 2015 — Lidl Stiftung/OHMI — Vinotasia (VITASIA)
(Affaire T-124/10) (1)
((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 429/30)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: A. Marx et M. Schaeffer, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider et D. Botis, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Vinotasia GmbH (Koblenz, Allemagne) (représentant: M. Gail, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 14 janvier 2010 (affaire R 1054/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Vinotasia GmbH et Lidl Stiftung & Co. KG.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Lidl Stiftung & Co. KG et Vinotasia GmbH sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacun, la moitié des dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
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21.12.2015 |
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C 429/24 |
Ordonnance du Tribunal du 29 octobre 2015 — Hipp/OHMI — Nestlé Nutrition (Praebiotik)
(Affaire T-315/14) (1)
((«Marque communautaire - Demande en déchéance - Retrait de l’enregistrement - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 429/31)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Hipp & Co. (Sachseln, Suisse) (représentants: M. Kinkeldey, A. Wagner et S. Brandstätter, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Nestlé Nutrition GmbH (Franckfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: A. Schulz et C. Onken, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 26 février 2014 (affaires R 1171/2012-4 et R 1326/2012-4), relative à une procédure de déchéance entre Nestlé Nutrition GmbH et Hipp & Co.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Hipp & Co. et Nestlé Nutrition GmbH sont condamnées à supporter, chacune, leurs propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
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21.12.2015 |
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C 429/25 |
Ordonnance du Tribunal du 27 octobre 2015 — Belgique/Commission
(Affaire T-721/14) (1)
((«Recours en annulation - Services de jeux d’argent et de hasard en ligne - Protection des consommateurs et des joueurs et prévention de ces jeux chez les mineurs - Recommandation de la Commission - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))
(2015/C 429/32)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: L. Van den Broeck et M. Jacobs, agents, assistés de P. Vlaemminck et B. Van Vooren, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et F. Wilman, agents)
Objet
Demande d’annulation de la recommandation 2014/478/UE de la Commission, du 14 juillet 2014, relative à des principes pour la protection des consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d’argent et de hasard en ligne et pour la prévention des jeux d’argent et de hasard en ligne chez les mineurs (JO L 214, p. 38).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République hellénique et de la République portugaise. |
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3) |
Le Royaume de Belgique supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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4) |
Le Royaume de Belgique, la République hellénique, la République portugaise et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |
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21.12.2015 |
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C 429/26 |
Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2015 — Laboratorios Ern/OHMI –Dermogen Farma (ETERN JUVENTUS)
(Affaire T-60/15) (1)
((«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Limitation des services demandés - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 429/33)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Laboratorios Ern, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: T. González Martínez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. García Murillo et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Dermogen Farma, SA (Madrid, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 novembre 2014 (affaire R 2414/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Ern, SA et Dermogen Farma, SA.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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21.12.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/26 |
Ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2015 — Macchia/Commission
(Affaire T-80/15 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Intérêt du service - Devoir de sollicitude - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»))
(2015/C 429/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Luigi Macchia (Rome, Italie) (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 décembre 2014, Macchia/Commission, F-63/11 RENV, RecFP, EU:F:2014:272, et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Luigi Macchia supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
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21.12.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/27 |
Recours introduit le 29 mai 2015 — Ezz et autres/Conseil
(Affaire T-288/15)
(2015/C 429/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Égypte), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Caire, Égypte), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Giza, Égypte), Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza, Égypte) (représentants: J. Lewis, QC, B. Kennelly et J. Pobjoy, barristers, J. Binns, solicitor, J. Bellis et S. Rowe, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision (PESC) 2015/486 du Conseil du 20 mars 2015 modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2015 L 77, p. 16), dans la mesure où elle s’applique aux parties requérantes; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
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1. |
Premier moyen: le Conseil a omis d’identifier une base juridique appropriée pour la décision attaquée. Les parties requérantes font valoir que l’article 29 TUE n’est pas une base juridique appropriée pour la décision attaquée. |
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2. |
Deuxième moyen: le Conseil a violé les droits reconnus aux parties requérantes par l’article 6, lu en combinaison avec les articles 2 et 3 TUE, et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, en considérant que les procédures judiciaires en Égypte respectaient les droits fondamentaux. |
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3. |
Troisième moyen: Le Conseil a omis de respecter le critère d’inscription des parties requérantes énoncé à l’article premier de la décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2011 L 76, p. 63) (dans sa version modifiée) et à l’article 2 du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2011 L 76, p. 4) (dans sa version modifiée). Les parties requérantes soutiennent qu’elles n’ont pas été «reconnues comme étant responsables» de détournements de fonds publics égyptiens ou de violations des droits de l’homme en Égypte ni comme étant associées à des personnes reconnues comme telles. |
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4. |
Quatrième moyen: le Conseil a violé les droits de la défense des parties requérantes, le droit à une bonne administration et le droit à une protection juridictionnelle effective. En particulier, les parties requérantes font valoir que le Conseil a omis de d’examiner de manière approfondie et impartiale si les raisons alléguées, censées justifier leur nouvelle désignation, étaient fondées à la lumière des déclarations préalables des parties requérantes. |
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5. |
Cinquième moyen: le Conseil a violé, de façon injustifiée et disproportionnée, les droits fondamentaux des parties requérantes, y compris leur droit à la protection de leur propriété et de leur réputation. Les parties requérantes soutiennent que le Conseil a omis de démontrer que le gel des avoirs et ressources économiques des parties requérantes poursuivait un objectif légitime ou qu’il était justifié par celui-ci, et, a fortiori, qu’il était proportionné à un tel objectif. |
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/28 |
Recours introduit le 22 octobre 2015 — CEVA/Commission
(Affaire T-601/15)
(2015/C 429/36)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, France) (représentant: Me E. De Boissieu, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
condamner la Commission à verser au CEVA la somme de 59 103,21 euros, conformément au Grant Agreement; |
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— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande la condamnation de la Commission au paiement de la première échéance de la contribution financière octroyée en exécution du contrat SEABIOPLAS et de sa convention de subventions («Grant Agreement»), relatif à un projet de recherche et de développement technologique dans le domaine «Les algues issues de l’aquaculture durable comme matière première pour bioplastiques biodégradables», à la suite d’une compensation d’office pour le même montant opérée par celle-ci à titre de recouvrement, en application des conclusions d’un audit financier de l’OLAF, des sommes versées à la partie requérante dans le cadre du contrat PROTOP.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré des erreurs commises par la Commission qui affecteraient le recouvrement par compensation de créances des sommes versées par la Commission à la partie requérante. La partie requérante fait valoir à cet égard, en substance, que les conditions de compensation ne sont pas réunies. D’abord, la créance de la Commission sur la partie requérante ne serait ni certaine, ni exigible. Ensuite, la Commission n’aurait pas respecté l’article 87, paragraphe 2, sur le recouvrement des créances par compensation, et l’article 88 sur le recouvrement en l’absence de paiement volontaire, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union. Enfin, la partie requérante soutient que la Commission ne dispose d’aucune action contractuelle à son égard. À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal estimerait la compensation fondée, la partie requérante fait valoir que le remboursement total de la subvention qu’elle a reçue est contraire au principe de proportionnalité et représenterait un enrichissement indu de la Commission.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/29 |
Ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2015 — Elan/Commission
(Affaire T-27/13) (1)
(2015/C 429/37)
Langue de procédure: le slovène
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/29 |
Ordonnance du Tribunal du 21 octobre 2015 — ECC Couture/OHMI — Ball Wholesale (Culture)
(Affaire T-28/13) (1)
(2015/C 429/38)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/29 |
Ordonnance du Tribunal du 28 octobre 2015 — Ryanair/Commission
(Affaire T-260/13) (1)
(2015/C 429/39)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/30 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 12 novembre 2015 — FL, FM et FO/CEPOL
(Affaire F-41/15 DISS I)
(2015/C 429/40)
Langue de procédure: le français
Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/30 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 11 novembre 2015 — HA/Commission
(Affaire F-55/15) (1)
(2015/C 429/41)
Langue de procédure: le français
Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 213 du 29/06/2015, p. 45.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/30 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 11 novembre 2015 — GK et GH/Commission
(Affaire F-80/15) (1)
(2015/C 429/42)
Langue de procédure: le français
Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 279 du 24/08/2015, p. 58.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/30 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 11 novembre 2015 — GM et GN/Commission
(Affaire F-81/15) (1)
(2015/C 429/43)
Langue de procédure: le français
Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 262 du 10/08/2015, p. 42.
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21.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 429/31 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 12 novembre 2015 — FM et FO/CEPOL
(Affaire F-105/15) (1)
(2015/C 429/44)
Langue de procédure: le français
Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 320 du 28/09/2015, p. 53.