ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 428

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
19 décembre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2015/C 428/01

Décision du Bureau du Parlement européen du 7 octobre 2015 modifiant la décision du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen

1

 

Commission européenne

2015/C 428/02

Taux de change de l'euro

4

2015/C 428/03

Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants — Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

5

2015/C 428/04

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

7

2015/C 428/05

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

8

 

Cour des comptes

2015/C 428/06

Rapport spécial no 21/2015 — Analyse des risques liés à une approche axée sur les résultats pour les actions de développement et de coopération de l’Union européenne

9

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 428/07

Notification de la République de Bulgarie conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (la directive sur l’électricité) concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité relative à la désignation d’Electricity System Operator EAD comme gestionnaire de réseau de transport en République de Bulgarie

10

2015/C 428/08

Notification du gouvernement de la République de Bulgarie conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (la directive sur le gaz) concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, relative à la désignation de Bulgartransgaz EAD comme gestionnaire de réseau de transport en République de Bulgarie

10

2015/C 428/09

Avis publié conformément à l’article 6 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit

11


 

Rectificatifs

2015/C 428/10

Rectificatif aux jours fériés pour l’année 2016: États de l’AELE membres de l’EEE et institutions de l’EEE ( JO C 421 du 17.12.2015 )

12


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/1


DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 7 octobre 2015

modifiant la décision du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen

(2015/C 428/01)

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 224,

vu le règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (2) (ci-après dénommé «règlement financier») et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 (3) (ci-après dénommé «règles d’application du règlement financier»),

vu l’article 25, paragraphe 11, du règlement du Parlement,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 209, paragraphe 1, des règles d’application du règlement financier est couvert par l’annexe 2 A, article II.7, et par l’annexe 2 B, article II.7, de la décision du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 (4) (ci-après dénommée «décision»).

(2)

Au cours des dernières années, le Parlement européen a exigé, en vertu de l’article 104 du règlement financier et de l’article 137 des règles d’application du règlement financier, que les partis et les fondations réunissent au moins trois offres pour tout marché d’une valeur supérieure à 15 000 EUR.

(3)

Selon l’article 209, paragraphe 2, des règles d’application du règlement financier, lorsque la mise en œuvre des actions ou du programme de travail nécessite la passation d’un marché d’une valeur supérieure à 60 000 EUR, l’ordonnateur compétent est autorisé à imposer au bénéficiaire des règles particulières à suivre en plus de celles visées à l’article 209, paragraphe 1, des règles d’application du règlement financier. Ces règles particulières doivent reposer sur des règles figurant dans le règlement financier et tenir dûment compte de la valeur des marchés concernés, de l’importance relative de la contribution de l’Union dans le coût total de l’action et du risque. En outre, ces règles particulières doivent être prévues dans la décision ou la convention de subvention.

(4)

Il s’ensuit que l’article 209, paragraphe 2, des règles d’application du règlement financier constitue la base juridique appropriée pour la passation de marchés dans le cadre d’un financement sous forme de subventions d’une valeur supérieure à 60 000 EUR, et il convient donc d’y avoir recours comme base juridique en cas de subventions entre autres aux partis et fondations politiques au niveau européen qui dépassent ce montant.

(5)

Les observations de l’audit de la Cour des comptes européenne concernant l’exercice 2014 (5) comprennent une remarque concernant la non-conformité à l’exigence d’au moins trois offres pour un marché de plus de 15 000 EUR. Ayant eu la possibilité de faire leurs commentaires à ce sujet, les partis et les fondations ont indiqué qu’il était difficile de comprendre si cette exigence ne s’appliquait qu’aux nouveaux contrats ou si elle intervenait au niveau de la facture ou à celui du fournisseur. En outre, ils ont souligné que prévoir un marché annuel pour certains contrats de services tels que le nettoyage ou l’entretien entraînerait une charge administrative inutile.

(6)

À la lumière de l’article 209 des règles d’application du règlement financier, des observations de l’audit et des commentaires précités, il convient de clarifier les dispositions sur la passation de marché, en tenant compte, d’une part, du fait que les partis et les fondations politiques européens ont des capacités limitées en matière de gestion et de ressources humaines et, d’autre part, du fait que leurs orientations politiques et idéologiques spécifiques influent sur leur choix de l’attributaire. Cette caractéristique particulière est déjà reconnue à l’annexe 2 A, article II.2.1, de la décision, qui précise que «les affinités politiques ne constituent pas, en principe, un motif de conflit d’intérêts dans le cas d’accords conclus entre le parti politique et des organisations partageant les mêmes valeurs politiques».

(7)

En particulier, il faut réunir au moins trois offres pour tout contrat d’exécution d’une valeur de plus de 60 000 EUR par fournisseur, par an et par service ou produit distinctif. La durée des contrats ne devrait pas dépasser cinq ans. L’évaluation des offres devrait être documentée et le choix du candidat retenu justifié par une motivation suffisante. Pour certaines situations particulières de marché, il convient qu’un contrat puisse être attribué sur la base d’une offre unique dans des cas dûment justifiés. Dans de tels cas, la charge de la preuve devrait reposer sur le parti ou la fondation qui est le bénéficiaire de la subvention,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision est modifiée comme suit:

1.

à l’annexe 2 A, l’article II.7 est remplacé par le texte suivant:

«Article II.7 – PASSATION DE MARCHÉS

Lorsque des marchés sont conclus par le bénéficiaire en vue de la réalisation du programme de travail et que les biens ou les services faisant l’objet du marché constituent des dépenses admissibles du budget de fonctionnement, le bénéficiaire est tenu d’effectuer une mise en concurrence et d’attribuer le marché au candidat ayant fait l’offre économiquement la plus avantageuse, qui est réputée être celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix. Le bénéficiaire veille au respect des principes de transparence, d’égalité de traitement des candidats et à l’absence de conflit d’intérêts. Pour les marchés d’une valeur supérieure à 60 000 EUR par fournisseur, par an et par bien ou service, le bénéficiaire réunit au moins trois offres en réponse à une invitation écrite à soumissionner exposant dans le détail les exigences du marché. Le bénéficiaire conserve une trace de l’évaluation des offres et justifie par écrit son choix du fournisseur final. S’il y a moins de trois offres répondant à l’invitation écrite à soumissionner, le bénéficiaire est tenu de prouver qu’il lui était impossible d’obtenir davantage d’offres pour le marché en question.

La durée des marchés concernés n’excède pas cinq années.

Le bénéficiaire reste seul responsable de la réalisation du programme de travail et du respect des dispositions de la décision. Le bénéficiaire doit s’engager à prendre les dispositions nécessaires pour que l’attributaire du marché renonce à faire valoir tous droits à l’égard du Parlement européen au titre de la décision.»;

2.

à l’annexe 2 B, l’article II.7 est remplacé par le texte suivant:

«Article II.7 – PASSATION DE MARCHÉS

Lorsque des marchés sont conclus par le bénéficiaire en vue de la réalisation du programme de travail et que les biens ou les services faisant l’objet du marché constituent des dépenses admissibles du budget de fonctionnement, le bénéficiaire est tenu d’effectuer une mise en concurrence et d’attribuer le marché au candidat ayant fait l’offre économiquement la plus avantageuse, qui est réputée être celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix. Le bénéficiaire veille au respect des principes de transparence, d’égalité de traitement des candidats et à l’absence de conflit d’intérêts. Pour les marchés d’une valeur supérieure à 60 000 EUR par fournisseur, par an et par bien ou service, le bénéficiaire réunit au moins trois offres en réponse à une invitation écrite à soumissionner exposant dans le détail les exigences du marché. Le bénéficiaire conserve une trace de l’évaluation des offres et justifie par écrit son choix du fournisseur final. S’il y a moins de trois offres répondant à l’invitation écrite à soumissionner, le bénéficiaire est tenu de prouver qu’il lui était impossible d’obtenir davantage d’offres pour le marché en question.

La durée des marchés concernés n’excède pas cinq années.

Le bénéficiaire reste seul responsable de la réalisation du programme de travail et du respect des dispositions de la décision. Le bénéficiaire doit s’engager à prendre les dispositions nécessaires pour que l’attributaire du marché renonce à faire valoir tous droits à l’égard du Parlement européen au titre de la décision.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2016.


(1)  Règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(4)  Décision du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen, telle que modifiée par les décisions du Bureau des 1er février 2006, 18 février 2008, 2 février 2011 et 13 janvier 2014 (JO C 63 du 4.3.2014, p. 1).

(5)  Rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2014, accompagné des réponses des institutions (JO C 373 du 10.11.2015, p. 1).


Commission européenne

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/4


Taux de change de l'euro (1)

18 décembre 2015

(2015/C 428/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0836

JPY

yen japonais

131,60

DKK

couronne danoise

7,4613

GBP

livre sterling

0,72666

SEK

couronne suédoise

9,2660

CHF

franc suisse

1,0768

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,5000

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,030

HUF

forint hongrois

314,25

PLN

zloty polonais

4,2806

RON

leu roumain

4,5160

TRY

livre turque

3,1581

AUD

dollar australien

1,5206

CAD

dollar canadien

1,5123

HKD

dollar de Hong Kong

8,4005

NZD

dollar néo-zélandais

1,6160

SGD

dollar de Singapour

1,5300

KRW

won sud-coréen

1 280,16

ZAR

rand sud-africain

16,2998

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0274

HRK

kuna croate

7,6495

IDR

rupiah indonésienne

15 096,10

MYR

ringgit malais

4,6440

PHP

peso philippin

51,253

RUB

rouble russe

77,1005

THB

baht thaïlandais

39,175

BRL

real brésilien

4,2265

MXN

peso mexicain

18,4429

INR

roupie indienne

71,9550


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/5


COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil

(2015/C 428/03)

Article 107, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CEE) no 574/72

Période de référence: octobre 2015

Période de référence: janvier, février et mars 2016

10-2015

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

27,1053

7,46005

7,62081

311,272

4,25078

1 BGN =

0,511300

1

13,8589

3,81432

3,89652

159,1534271

2,17342

1 CZK =

0,0368931

0,0721556

1

0,275225

0,281155

11,4838

0,156824

1 DKK =

0,134047

0,262170

3,63339

1

1,021548709

41,7252

0,569805

1 HRK =

0,131220

0,256639

3,55675

0,9789058

1

40,8450

0,557786

1 HUF =

0,00321262

0,00628325

0,0870791

0,0239663

0,0244828

1

0,0136561

1 PLN =

0,235251

0,460104

6,37656

1,75499

1,79280

73,2271

1

1 RON =

0,226106

0,442217

6,12866

1,68676

1,72311

70,3804

0,961124

1 SEK =

0,106969

0,209209

2,89942

0,797992

0,815187

33,2964

0,454700

1 GBP =

1,36450

2,66868

36,9851

10,1792

10,3986

424,730

5,80018

1 NOK =

0,107652

0,210547

2,91795

0,803093

0,820398

33,5092

0,457606

1 ISK =

0,00704210

0,0137729

0,190878

0,052534418

0,0536665

2,19201

0,0299344

1 CHF =

0,918926

1,79723

24,90777

6,85524

7,00296

286,036

3,90615


10-2015

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,42271

9,34854

0,732870

9,28916

142,003

1,08823

1 BGN =

2,26133

4,77990

0,374716461

4,74954

72,6062

0,556410

1 CZK =

0,163168

0,344897

0,027037884

0,342706

5,23894

0,0401481

1 DKK =

0,592853

1,25315

0,098239289

1,24519

19,0351

0,145874

1 HRK =

0,580347

1,22671

0,096167

1,21892

18,6336

0,142797

1 HUF =

0,0142085

0,0300333

0,00235444

0,0298426

0,456202

0,00349606

1 PLN =

1,04045

2,19925

0,172409

2,18528

33,4064

0,256007

1 RON =

1

2,11376

0,165706

2,10033

32,1077

0,246054

1 SEK =

0,473092

1

0,0783941

0,993648

15,1899

0,116406166

1 GBP =

6,03478

12,7561

1

12,6750

193,763

1,48488

1 NOK =

0,476116

1,00639

0,0788952

1

15,2870

0,117150

1 ISK =

0,0311452

0,0658333

0,00516094

0,065415148

1

0,00766340

1 CHF =

4,06415

8,59061

0,673453

8,53605

130,490

1

Note: tous les cours de change contre ISK sont calculés à partir des données sur le cours ISK/EUR communiquées par la Banque centrale d’Islande.

Référence: octobre-15

1 EUR en monnaie nationale

1 unité de monnaie nationale en EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

27,1053

0,036893129

DKK

7,46005

0,134047

HRK

7,62081

0,131220

HUF

311,272

0,00321262

PLN

4,25078

0,235251

RON

4,42271

0,226106

SEK

9,34854

0,106969

GBP

0,732870

1,36450

NOK

9,28916

0,107652

ISK

142,003

0,00704210

CHF

1,08823

0,918926

Note: les cours ISK/EUR se fondent sur les données communiquées par la Banque centrale d’Islande.

1.

Le règlement (CEE) no 574/72 dispose que le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne.

2.

La période de référence est:

le mois de janvier pour les cours à appliquer à partir du 1er avril suivant,

le mois d'avril pour les cours à appliquer à partir du 1er juillet suivant,

le mois de juillet pour les cours à appliquer à partir du 1er octobre suivant,

le mois d'octobre pour les cours à appliquer à partir du 1er janvier suivant.

Les taux de conversion des monnaies seront publiés dans le deuxième Journal officiel de l'Union européenne (série C) des mois de février, mai, août et novembre.


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/7


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 428/04)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : Allemagne

Sujet de commémoration : Saxe (série des länder)

Description du dessin : le dessin représente une vue de la cour intérieure et de la porte de la couronne du célèbre Zwinger de Dresde. Dans la partie interne figurent également, en bas, le mot «SACHSEN» et le code du pays émetteur «D», en haut, à droite, la marque de l’atelier respectif («A», «D», «F», «G» ou «J») et le poinçon du graveur (les initiales «JT» — Jordi Truxa), et en haut, à gauche, le millésime «2016».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission : 30 millions

Date d’émission :


(1)  Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/8


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 428/05)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : Irlande

Sujet de commémoration : centenaire du soulèvement de Pâques 1916 en Irlande

Description du dessin : le dessin représente la statue d’Hibernia, qui est érigée au sommet de la Poste centrale de Dublin, dont l’occupation en 1916 a marqué le début du soulèvement de Pâques. Elle est un symbole de l’Irlande. Son nom reprend le terme utilisé en grec ancien pour désigner ce pays. Œuvre du sculpteur John Smyth, cette statue est considérée comme un témoin des événements de 1916. Depuis un siècle, elle observe la nation s’épanouir à la lumière des valeurs inscrites dans la Proclamation. Son regard reste résolument tourné vers l’avenir. Elle symbolise à la fois le passé, le présent et l’avenir du pays. Dans la partie supérieure du cercle intérieur, l’inscription «HIBERNIA» semble avoir été écrite à la main, dans un style qui rappelle celui d’un célèbre manuscrit, le Livre de Kells. Les rayons du soleil illustrent bien le concept sous-jacent du soulèvement et de la proclamation, qui marquent l’aube d’une nouvelle nation et d’une nouvelle République. L’image de la statue est encadrée par les années «1916» et «2016». À la base de l’anneau intérieur apparaissent le nom du pays émetteur «éire» et, au-dessous, l’année d’émission, «2016».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : janvier 2016


(1)  Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


Cour des comptes

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/9


Rapport spécial no 21/2015

«Analyse des risques liés à une approche axée sur les résultats pour les actions de développement et de coopération de l’Union européenne»

(2015/C 428/06)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 21/2015 «Analyse des risques liés à une approche axée sur les résultats pour les actions de développement et de coopération de l’Union européenne» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site Web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1

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ou en remplissant un bon de commande électronique sur EU-Bookshop.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/10


Notification de la République de Bulgarie conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (la «directive sur l’électricité») concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité relative à la désignation d’Electricity System Operator EAD comme gestionnaire de réseau de transport en République de Bulgarie

(2015/C 428/07)

À la suite de l’adoption, le 30 juillet 2015, de la décision finale par l’autorité de régulation bulgare concernant la certification d’Electricity System Operator EAD en tant que gestionnaire de réseau de transport indépendant (article 9 de la directive «électricité»), la Bulgarie a notifié à la Commission l’approbation et la désignation officielles de ladite entreprise en tant que gestionnaire de réseau de transport en République de Bulgarie conformément à l’article 10 de la directive sur l’électricité.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse suivante:

Commission de régulation de l’énergie et de l’eau

8-10, blvd Knyaz Dondukov

Sofia-1000

BULGARIE

Site web: www.dker.bg


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/10


Notification du gouvernement de la République de Bulgarie conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (la «directive sur le gaz») concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, relative à la désignation de Bulgartransgaz EAD comme gestionnaire de réseau de transport en République de Bulgarie

(2015/C 428/08)

À la suite de l’adoption, le 22 juin 2015, de la décision finale par l’autorité de régulation de la République de Bulgarie concernant la certification de Bulgartransgaz EAD en tant que gestionnaire de réseau de transport indépendant (chapitre IV de la directive sur le gaz), la Bulgarie a notifié à la Commission l’approbation et la désignation officielles de ladite entreprise en tant que gestionnaire de réseau de transport en République de Bulgarie conformément à l’article 10 de la directive sur le gaz.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse suivante:

Commission de régulation de l’énergie et de l’eau

8-10, blvd Knyaz Dondukov

Sofia-1000

BULGARIE

Site web: www.dker.bg


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/11


Avis publié conformément à l’article 6 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit

(2015/C 428/09)

Synthèse

Par décret gouvernemental no 45 daté du 5.12.2015 et publié au Journal officiel de la République hellénique, no 167, volume A, du 7.12.2015, il a été décidé d’appliquer les mesures d’assainissement visées à l’article 6 bis de la loi 3864/2010 et de procéder à l’affectation du solde du déficit de fonds propres aux détenteurs d’instruments de fonds propres et d’engagements de l’établissement de crédit «National Bank of Greece SA» faisant l’objet des mesures de l’article 6 bis susmentionné, avant l’octroi de l’aide d’État audit établissement par le Fonds hellénique de stabilité financière.

a)

La mise en œuvre de ces mesures vise à protéger un intérêt public supérieur, en évitant que la sous-capitalisation de la banque en question ne provoque de graves perturbations économiques aux conséquences néfastes pour les citoyens, et à faire en sorte que l’aide d’État soit aussi limitée que possible, ces mesures étant considérées, en application de l’article 6 bis de la loi 3864/2010, comme des mesures d’assainissement au sens de l’article 3 de la loi 3458/2006 et de l’article 2 de la directive 2001/24/CE.

b)

Toute personne y ayant un intérêt légitime peut former un recours en annulation contre ce décret gouvernemental devant le Conseil d’État, sis 47-49 rue Panepistimiou, 105 64 Athènes, dans un délai de soixante (60) jours de calendrier à compter du jour suivant la publication du décret au Journal officiel (le 7.12.2015), conformément aux dispositions de l’article 46 du décret présidentiel 18/1989.


Rectificatifs

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/12


Rectificatif aux jours fériés pour l’année 2016: États de l’AELE membres de l’EEE et institutions de l’EEE

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 421 du 17 décembre 2015 )

(2015/C 428/10)

Page de couverture et page 11, au-dessus du titre:

au lieu de:

«INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

COMMISSION EUROPÉENNE»

lire:

«INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE»