ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 425

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
18 décembre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2015/C 425/01

Recommandation de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2015 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de Národná banka Slovenska (BCE/2015/45)

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 425/02

Communication de la Commission au titre de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2015/C 425/03

Avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/72/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

5

2015/C 425/04

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

6

 

Commission européenne

2015/C 425/05

Taux de change de l'euro

7

2015/C 425/06

Décision de la Commission du 16 décembre 2015 portant nomination des membres du groupe de réflexion des parties intéressées de la plate-forme REFIT

8

2015/C 425/07

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes lors de sa réunion du 15 juin 2015 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire AT.40055 — Systèmes de chauffage de stationnement — Rapporteur: Bulgarie

12

2015/C 425/08

Rapport final du conseiller-auditeur — Systèmes de chauffage de stationnement (AT.40055)

13

2015/C 425/09

Résumé de la décision de la Commission du 17 juin 2015 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.40055 — systèmes de chauffage de stationnement) [notifiée sous le numéro C(2015) 3981]

14

2015/C 425/10

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

17

2015/C 425/11

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

18

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 425/12

Adoption de la décision de la Commission relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

19


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2015/C 425/13

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

20

2015/C 425/14

Avis concernant l’expiration du règlement (CE) no 1340/2008 du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan

21

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 425/15

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7855 — Ageas/AXA Portugal) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

22


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

18.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 425/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 décembre 2015

au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de Národná banka Slovenska

(BCE/2015/45)

(2015/C 425/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Národná banka Slovenska, Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o., a expiré à l’issue de la vérification des comptes de l’exercice 2014. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2015.

(3)

La banque Národná banka Slovenska a sélectionné Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o. en tant que commissaires aux comptes extérieurs pour les exercices 2015 et 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Il est recommandé de désigner Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o. en tant que commissaire aux comptes extérieur de Národná banka Slovenska pour les exercices 2015 et 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 décembre 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 425/2


Communication de la Commission au titre de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco

(2015/C 425/02)

Le comité mixte, qui est composé de représentants de la Principauté de Monaco et de l’Union européenne, a modifié la liste figurant à l’annexe B de l’accord monétaire conformément à l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco (1).


(1)  JO C 23 du 28.1.2012, p. 13.


ANNEXE

«ANNEXE B

 

Dispositions juridiques à mettre en œuvre

Délai pour la mise en œuvre

Prévention du blanchiment d’argent

1

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier à des fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

 

 

Modifiée par:

 

2

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, concernant les dispositions des titres I et II de la directive 2007/64/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

 

3

Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 46).

 

4

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

 

5

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

 

 

Complétée et mise en œuvre par:

 

6

Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9).

 

7

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29).

 

8

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1).

 

9

Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

30 juin 2017 (2)

10

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

30 juin 2017 (2)

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

11

Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1).

 

12

Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

 

 

Modifié par:

13

Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1).

14

Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, p. 1).

 

15

Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1).

 

 

Modifié par:

16

Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5).

17

Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).

 

18

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).

30 juin 2016 (1)

Législation en matière bancaire et financière

19

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

 


(1)  Délai approuvé par le comité mixte en 2014 en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.

(2)  Délai approuvé par le comité mixte en 2015 en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.»


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

18.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 425/5


Avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/72/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

(2015/C 425/03)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes figurant à l’annexe de la décision 2011/72/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie.

Le Conseil entend proroger les mesures restrictives prévues par la décision 2011/72/PESC. Le Conseil dispose d’éléments nouveaux en ce qui concerne l’ensemble des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/72/PESC et à l’annexe I du règlement (UE) no 101/2011. Les personnes concernées sont informées qu’elles peuvent présenter au Conseil, avant le 1er janvier 2016, une demande visant à obtenir les informations qui les concernent, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l’article 5 de la décision 2011/72/PESC et à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 101/2011.


(1)  JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.

(2)  JO L 31 du 5.2.2011, p. 1.


18.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 425/6


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

(2015/C 425/04)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données en question est le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil (2).

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives conformément au règlement (UE) no 101/2011.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 31 du 5.2.2011, p. 1.

(3)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

18.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 425/7


Taux de change de l'euro (1)

17 décembre 2015

(2015/C 425/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0841

JPY

yen japonais

132,82

DKK

couronne danoise

7,4612

GBP

livre sterling

0,72660

SEK

couronne suédoise

9,3022

CHF

franc suisse

1,0807

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,5110

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,031

HUF

forint hongrois

315,96

PLN

zloty polonais

4,2959

RON

leu roumain

4,5048

TRY

livre turque

3,1674

AUD

dollar australien

1,5097

CAD

dollar canadien

1,4995

HKD

dollar de Hong Kong

8,4050

NZD

dollar néo-zélandais

1,6078

SGD

dollar de Singapour

1,5351

KRW

won sud-coréen

1 285,85

ZAR

rand sud-africain

16,2600

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0330

HRK

kuna croate

7,6530

IDR

rupiah indonésienne

15 204,89

MYR

ringgit malais

4,6780

PHP

peso philippin

51,434

RUB

rouble russe

76,5023

THB

baht thaïlandais

39,125

BRL

real brésilien

4,2031

MXN

peso mexicain

18,3649

INR

roupie indienne

71,8400


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


18.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 425/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2015

portant nomination des membres du groupe de réflexion des parties intéressées de la plate-forme REFIT

(2015/C 425/06)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision C(2015) 3261 final du 19 mai 2015 instituant la plate-forme REFIT,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision de la Commission (1) (ci-après la «décision») instituant la plate-forme REFIT (ci-après la «plate-forme») prévoit que la plate-forme aura pour missions: i) de solliciter et de recueillir des propositions, émanant de toutes les sources disponibles, en vue de la réduction de la charge administrative et réglementaire découlant de la législation de l’Union et de son application dans les États membres; ii) d’évaluer si les propositions recueillies sont véritablement susceptibles de réduire la charge administrative et réglementaire sans compromettre la réalisation des objectifs législatifs et, s’il y a lieu, de formuler des observations supplémentaires sur les propositions; iii) de communiquer, pour observations, les propositions jugées les plus dignes d’intérêt, ainsi que les observations supplémentaires, aux services de la Commission concernés ou, s’il y a lieu, à l’État membre concerné; et iv) de répondre à tout auteur d’une proposition et de publier les propositions reçues, les observations supplémentaires formulées et les commentaires reçus des services de la Commission ou de l’État membre concerné.

(2)

La décision prévoit que la plate-forme est composée d’un groupe de réflexion des États membres et d’un groupe de réflexion des parties intéressées, composé d’un maximum de 20 experts, deux d’entre eux représentant le Comité économique et social européen et le Comité des régions et les autres émanant des entreprises (y compris des petites et moyennes entreprises) et des partenaires sociaux ainsi que d’organisations de la société civile ayant une expérience directe en matière d’application de la législation de l’Union. Les experts du groupe de réflexion des parties intéressées sont désignés à titre personnel ou pour représenter un intérêt commun à diverses parties intéressées.

(3)

La décision prévoit que la Commission, sur proposition de son premier vice-président, nomme les membres du groupe de réflexion des parties intéressées parmi des candidats ayant une expérience directe de l’application de la législation de l’Union et ayant répondu à l’appel à candidatures. Les nominations assurent, dans toute la mesure du possible, une représentation équilibrée des différents secteurs, intérêts et régions de l’Union ainsi que l’équilibre entre les hommes et les femmes. Les membres sont nommés jusqu’au 31 octobre 2019.

(4)

Toutes les candidatures reçues sur la base des critères susmentionnés ont été examinées attentivement.

(5)

Si l’un des membres du groupe de réflexion des parties concernées cesse ses fonctions au cours du mandat de la plate-forme, le premier vice-président devrait être habilité à désigner un remplaçant sur la base des critères fixés par la décision instituant la plate-forme afin de procéder sans délai au remplacement et d’éviter tout déséquilibre dans la composition du groupe de réflexion des parties concernées,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Une liste alphabétique des membres du groupe de réflexion des parties concernées de la plate-forme REFIT figure à l’annexe de la présente décision.

2.   Si l’un des membres du groupe de réflexion des parties concernées cesse ses fonctions au cours du mandat de la plate-forme, le premier vice-président peut désigner un remplaçant choisi sur la liste initiale des candidats ayant répondu à l’appel à manifestation d’intérêt à devenir membre du groupe de réflexion des parties concernées.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu’au 31 octobre 2019.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  C(2015) 3261 final.


ANNEXE

Membres nommés

Liste alphabétique des membres du groupe de réflexion des parties concernées de la plate-forme REFIT précisant s’ils ont été désignés à titre personnel ou pour représenter un intérêt commun à diverses parties intéressées.

Nom

Nationalité

Représente un intérêt commun à plusieurs parties intéressées dans un domaine politique spécifique

Employeur actuel

M. Alanko Risto

FI

OUI

Fédération des entreprises technologiques finlandaises

M. Baussand Pierre

FR

OUI

Plate-forme sociale AISBL

Mme Beekmans-Pols Fenna

NL

NON

Europa Decentraal

M. Christensen Geert Laaier

DK

OUI

Dansk Erhverv — Chambre de commerce danoise

M. Clarke Mike

UK

OUI

Royal Society of Bird Protection (RSPB)

Mme Hanula-Bobbitt Katarzyna

PL

OUI

Finance Watch

M. Hedström Jens

SE

OUI

BusinessEurope

Mme Kavrakova Assya

BG

OUI

Service d’action des citoyens européens (ECAS)

M. Krivošík Juraj

SK

NON

SEVEn, the «Energy Efficiency Center»

M. Lasiauskas Linas

LT

NON

Association lituanienne de l’habillement et de l’industrie textile

M. Loosen Peter

DE

OUI

Bund für Lebensmittelrecht und lebensmittelkunde e.V. (fédération nationale)

M. Naslin Jean

FR

OUI

Comité européen de l’industrie bancaire (EBIC)

Mme Pachl Ursula

AT

OUI

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)

Mme Roenne Moeller Heidi

DK

OUI

Confédération européenne des syndicats (CES)

Mme Ronzitti Valeria

IT

OUI

Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d’intérêt économique général (CEEP)

Mme Santiago Cid María Elena

ES

OUI

Comité européen de normalisation (CEN) et Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec)

Mme Stoczkiewicz Magdalena

PL

OUI

Les Amis de la Terre Europe

M. van Straalen Michaël Angelo

NL

OUI

Koninklijke Vereniging MKB

Liste de réserve

Si l’un des membres du groupe de réflexion des parties concernées cesse ses fonctions au cours du mandat de la plate-forme, le premier vice-président peut désigner un remplaçant choisi sur la liste initiale des candidats ayant répondu à l’appel à manifestation d’intérêt à devenir membre du groupe de réflexion des parties concernées.


18.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 425/12


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes lors de sa réunion du 15 juin 2015 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire AT.40055 — Systèmes de chauffage de stationnement

Rapporteur: Bulgarie

(2015/C 425/07)

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou une pratique concertée entre les entreprises au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

2.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant au produit et à la portée géographique de l’accord et/ou de la pratique concertée exposée dans le projet de décision.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet de l’accord et/ou de la pratique concertée était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’accord et/ou la pratique concertée étaient de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres de l’Union européenne et de l’EEE.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée de l’infraction.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant aux destinataires du projet de décision.

8.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

9.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

10.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes.

11.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction à prendre en compte pour le calcul des amendes.

12.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il n’y a ni circonstances aggravantes ni circonstances atténuantes en l’espèce.

13.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication sur la clémence de 2006.

14.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction.

15.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

16.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


18.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 425/13


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Systèmes de chauffage de stationnement

(AT.40055)

(2015/C 425/08)

Le 24 juillet 2014, la Commission européenne a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) contre Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE et Webasto Fahrzeugtechnik GmbH (collectivement «Webasto») ainsi que Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG, Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG et Eberspächer GmbH (collectivement «Eberspächer») (conjointement les «parties»).

À l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction et après réception de propositions de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3), la Commission a adopté, le 6 mai 2015, une communication des griefs adressée aux parties, déclarant que ces dernières avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen.

D’après le projet de décision de la Commission, l’infraction a consisté pour les parties à coordonner les prix et à se répartir les ventes de systèmes de chauffage de stationnement dans l’Espace économique européen entre le 13 septembre 2001 et le 15 septembre 2011.

Les réponses de chacune des parties à la communication des griefs ont confirmé que ladite communication qui leur avait été adressée correspondait au contenu de leurs propositions de transaction.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties avaient eu l’occasion de faire connaître leur point de vue et je suis parvenu à une conclusion positive.

Au vu de ce qui précède, et étant donné que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (4), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de tous les participants à la procédure a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 15 juin 2015.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 519/2013 de la Commission (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74) (ci-après le «règlement (CE) no 773/2004»).

(4)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


18.12.2015   

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C 425/14


Résumé de la décision de la Commission

du 17 juin 2015

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire AT.40055 — systèmes de chauffage de stationnement)

[notifiée sous le numéro C(2015) 3981]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2015/C 425/09)

Le 17 juin 2015, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. En application des dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-dessous les noms des parties et le contenu principal de la décision, y compris les sanctions infligées, en prenant en considération l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision porte sur une infraction unique et continue à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE en ce qui concerne la fourniture de systèmes de chauffage de stationnement au carburant et de systèmes de chauffage auxiliaires au carburant pour les voitures et les camions.

(2)

Les systèmes de chauffage de stationnement au carburant chauffent une voiture ou un camion en stationnement et/ou préchauffent leur moteur. Les systèmes de chauffage auxiliaires au carburant secondent les systèmes de chauffage des voitures et des camions équipés d’un moteur moderne qui ne produit pas suffisamment de chaleur résiduelle pour maintenir le niveau de chaleur dans une voiture ou un camion en marche. Les systèmes de chauffage de stationnement au carburant et les systèmes de chauffage auxiliaires au carburant sont dénommés «systèmes de chauffage de stationnement» dans le présent résumé.

(3)

Sont destinataires de la décision: Webasto (2) et Eberspächer (3) (ci-après conjointement dénommées «les parties»).

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(4)

À la suite d’une demande d’immunité de Webasto, la Commission a effectué une inspection ciblée dans les locaux d’Eberspächer en juillet 2013. Directement après l’inspection, Eberspächer a présenté une demande de clémence en août 2013.

(5)

Le 24 juillet 2014, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 à l’encontre des parties afin d’entamer avec elles des discussions en vue de parvenir à une transaction. Des réunions ont été organisées dans ce but entre le 10 septembre 2014 et le 10 mars 2015 et ensuite les parties ont présenté à la Commission leur demande officielle de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (4).

(6)

Le 6 mai 2015, la Commission a adopté la communication des griefs et les deux parties ont confirmé sans équivoque que celle-ci correspondait au contenu de leur proposition de transaction et qu’elles restaient donc déterminées à suivre la procédure de transaction.

(7)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 15 juin 2015 et la Commission a adopté la décision le 17 juin 2015.

2.2.   Destinataires et durée

(8)

Les entreprises mentionnées ci-dessous ont enfreint l’article 101 du traité et l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune d’elles, à des activités anticoncurrentielles en rapport avec la fourniture de systèmes de chauffage de stationnement.

Entreprise

Période de participation

Webasto

du 13 septembre 2001 au 15 septembre 2011

Eberspächer

du 13 septembre 2001 au 15 septembre 2011

2.3.   Résumé de l’infraction

(9)

Les parties ont coordonné les prix et se sont réparti les clients lorsqu’elles recevaient des demandes de devis de clients OEM (5) et semi-OEM (6) dans le secteur de la construction automobile (voitures et camions) dans l’EEE. Outre leurs activités de coordination des prix et de répartition des clients, les parties ont régulièrement procédé à des échanges d’informations commerciales sensibles, notamment des informations concernant les prix proposés en réponse aux demandes de devis.

(10)

Leur comportement s’est également étendu aux ventes, sur le marché de pièces détachées, aux concessionnaires de marques de voitures et de camions et aux distributeurs indépendants en Allemagne et en Autriche, sous la forme, notamment, d’une harmonisation des listes annuelles de prix et du montant des remises accordées.

(11)

Les pratiques anticoncurrentielles auxquelles se sont livrées les parties ont constitué une infraction unique et continue à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE.

2.4.   Mesures correctrices

(12)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (7).

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(13)

Pour fixer le montant des amendes, la Commission a pris en compte les ventes de systèmes de chauffage de stationnement fournis aux constructeurs d’automobiles et de camions dans l’EEE (clients OEM et semi-OEM) et les ventes de systèmes de chauffage de stationnement sur le marché de pièces détachées en Allemagne et en Autriche, réalisées par les parties au cours de la dernière année complète de l’infraction (2010).

(14)

Le montant de base de l’amende est fixé à 18 % de la valeur des ventes telle que définie au point 13 ci-dessus, multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction et majoré d’un montant additionnel correspondant à 18 % de la valeur des ventes.

2.4.2.   Ajustements du montant de base

(15)

La Commission n’a pas retenu de circonstances aggravantes ou atténuantes en l’espèce.

(16)

Elle n’a pas non plus majoré le montant des amendes au titre de la dissuasion.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(17)

Le montant de base pour Webasto a été plafonné à 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédant l’adoption de la décision (2014).

2.4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2006: réduction des amendes

(18)

La Commission a accordé une immunité totale d’amendes à Webasto et une réduction d’amende de 45 % à Eberspächer.

2.4.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

(19)

Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant de l’amende infligée à Eberspächer a été réduit de 10 %, cette réduction s’ajoutant au montant de la récompense accordée au titre de la clémence.

3.   CONCLUSION

(20)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE et Webasto Fahrzeugtechnik GmbH au titre de leur responsabilité solidaire: 0 EUR;

Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG, Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG et Eberspächer GmbH au titre de leur responsabilité solidaire: 68 175 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Les entités juridiques concernées sont Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE et Webasto Fahrzeugtechnik GmbH.

(3)  Les entités juridiques concernées sont Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG, Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG et Eberspächer GmbH.

(4)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(5)  Fabricant de l’équipement d’origine

(6)  Aux fins de la décision, semi-OEM signifie que le système de chauffage de stationnement ne se trouve pas sur la ligne de production où la voiture ou le camion est assemblé, mais est installé par le fabricant de l’équipement d’origine, à la demande spécifique du client, par exemple dans un hangar de fabrication distinct.

(7)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


18.12.2015   

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C 425/17


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 425/10)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : Espagne

Sujet de commémoration : sites culturels et naturels du patrimoine mondial de l’Unesco — Ségovie

Description du dessin : à l’avant-plan, le dessin représente l’aqueduc de Ségovie. Dans la partie supérieure du disque intérieur, le nom du pays émetteur «ESPAÑA» est inscrit en arc de cercle et, au-dessous, l’année d’émission «2016». En haut à droite figure la marque d’atelier.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission : 8 millions

Date d’émission :

er


(1)  Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


18.12.2015   

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C 425/18


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 425/11)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : Estonie

Sujet de commémoration : le 100e anniversaire de la naissance de Paul Keres, célèbre grand-maître estonien du jeu d’échecs

Description du dessin : la pièce représente le portrait du grand joueur d’échecs estonien Paul Keres, ainsi que quelques pièces de jeu d’échecs. En haut à gauche, en demi-cercle, figure l’inscription «PAUL KERES». Sur le côté gauche est inscrit le nom du pays émetteur, «EESTI», et, au-dessous, l’année d’émission, «2016».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : janvier 2016


(1)  Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

18.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 425/19


Adoption de la décision de la Commission relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

(2015/C 425/12)

Le 17 décembre 2015, la Commission a adopté la décision C(2015) 9317 relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (1).

Ce document est disponible à l’adresse internet suivante: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

18.12.2015   

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C 425/20


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2015/C 425/13)

1.   Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Carreaux en céramique

République populaire de Chine

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 238 du 15.9.2011, p. 1).

16.9.2016


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


18.12.2015   

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C 425/21


Avis concernant l’expiration du règlement (CE) no 1340/2008 du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan

(2015/C 425/14)

Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1340/2008 du Conseil du 8 décembre 2008 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan (1), la Commission européenne fait savoir que le règlement (CE) no 1340/2008 a expiré le 30 novembre 2015, à la suite de l’adhésion du Kazakhstan à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à cette date.


(1)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

18.12.2015   

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C 425/22


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7855 — Ageas/AXA Portugal)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 425/15)

1.

Le 11 décembre 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Ageas Portugal Holdings SGPS, SA («Ageas Portugal», Portugal), filiale indirecte à 100 % d’Ageas SA/NV («Ageas», Belgique), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif: i) d’AXA Portugal, Companhia de Seguros, SA; ii) d’AXA Portugal, Companhia de Seguros de Vida, SA; et iii) de l’activité, non constituée en société, d’assurance IARD exploitée par AXA Global Direct Seguros y Reaseguros SAU par l’intermédiaire de sa succursale portugaise (conjointement «AXA Portugal», Portugal).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Ageas: fourniture de services d’assurance vie et non-vie aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels dans plusieurs pays de l’Espace économique européen et en Asie,

—   AXA Portugal: fourniture de produits et de services d’assurance vie et non-vie au Portugal.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7855 — Ageas/AXA Portugal, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.