ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 422

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
17 décembre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour des comptes

2015/C 422/01

Synthèse des résultats des audits annuels de la Cour concernant les entreprises communes européennes du secteur de la recherche pour l’exercice 2014

1

2015/C 422/02

Rapport sur les comptes annuels de l’entreprise commune Artemis pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014, accompagné de la réponse de l’entreprise commune

9

2015/C 422/03

Rapport sur les comptes annuels de l’entreprise commune Clean Sky relatifs à l’exercice 2014, accompagné des réponses de l’entreprise commune

17

2015/C 422/04

Rapport sur les comptes annuels de l’entreprise commune ENIAC pour la période allant du 1er janvier 2014 au 26 juin 2014, accompagné des réponses de l’entreprise commune

25

2015/C 422/05

Rapport sur les comptes annuels de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2014, accompagné de la réponse de l'entreprise commune

33

2015/C 422/06

Rapport sur les comptes annuels de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène relatifs à l’exercice 2014, accompagné de la réponse de l’entreprise commune

51

2015/C 422/07

Rapport sur les comptes annuels de l’entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants relatifs à l’exercice 2014, accompagné des réponses de l’entreprise commune

61

2015/C 422/08

Rapport sur les comptes annuels de l’entreprise commune SESAR relatifs à l’exercice 2014, accompagné de la réponse de l’entreprise commune

70

2015/C 422/09

Rapport sur les comptes annuels de l’entreprise commune ECSEL pour la période allant du 27 juin 2014 au 31 décembre 2014, accompagné des réponses de l’entreprise commune

80


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour des comptes

17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/1


Synthèse des résultats des audits annuels de la Cour concernant les entreprises communes européennes du secteur de la recherche pour l’exercice 2014

(2015/C 422/01)

TABLE DES MATIÈRES

 

Points

Page

Introduction

1-7

2

Informations à l’appui des opinions de la Cour

8-11

3

Résultats des audits

12-24

3

Opinions sur la fiabilité des comptes

12

3

Opinions sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

13-15

3

Paragraphes d’observations sur la contribution de l’UE aux coûts du projet ITER

16

4

Commentaires ne remettant pas en cause les opinions de la Cour

17-22

4

Gestion budgétaire et financière

18

4

Contrôles internes

19-20

5

Suivi et communication des résultats de la recherche

21

5

Deuxième évaluation intermédiaire par la Commission

22

5

Conclusions

23-24

5

ANNEXE I —

Recettes (budgets prévisionnels, droits constatés et montants perçus) et tableaux des effectifs des entreprises communes

6

ANNEXE II —

Commentaires formulés par la Cour pour 2014

8

INTRODUCTION

1.

Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour a contrôlé les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes, pour huit entreprises communes européennes du secteur de la recherche (1):

Fusion for Energy (F4E — ITER et le développement de l’énergie de fusion),

Clean Sky (technologies de transport aérien propres),

Artemis (systèmes informatiques embarqués) (2),

IMI (initiative en matière de médicaments innovants),

ENIAC (nanoélectronique) (3),

PCH (piles à combustible et hydrogène),

SESAR (programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen),

ECSEL (composants et systèmes électroniques) (4).

2.

Outre l’Union européenne (représentée par la Commission), les entreprises communes comptent parmi leurs membres divers partenaires du secteur public et du secteur privé, qui contribuent au financement de leurs activités. Les entreprises communes peuvent prendre la forme de partenariats bipartites entre la Commission européenne et des entreprises, ou tripartites, avec la participation des États membres également (5). Elles jouent un rôle important dans la mise en œuvre de politiques de recherche dans des domaines spécifiques.

3.

Comme les années précédentes, la Cour a contrôlé la légalité et la régularité des opérations. Cependant, 2014 a été la première année au cours de laquelle les comptes annuels de deux entreprises communes [F4E (ITER) et SESAR] ont été vérifiés par un auditeur externe (cabinet d’audit) indépendant, conformément aux dispositions de l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier de l’Union européenne et de l’article 107, paragraphe 1, du nouveau règlement financier-cadre pour les agences et autres organismes. Pour formuler son opinion sur ces comptes, la Cour a examiné les travaux d’audit réalisés par l’auditeur externe indépendant et les mesures prises en réponse aux conclusions de ce dernier. Pour les autres entreprises communes, la Cour a réalisé ses propres travaux d’audit relatifs aux comptes annuels.

4.

La présente synthèse offre une vue d’ensemble des résultats des audits annuels réalisés par la Cour sur les entreprises communes pour l’exercice 2014. Elle vise à faciliter l’analyse et la mise en perspective des rapports spécifiques de la Cour sur les comptes annuels des entreprises communes relatifs à l’exercice 2014. Les opinions et commentaires de la Cour, ainsi que les réponses des entreprises communes, figurent dans les rapports annuels spécifiques (ci-après «RAS») publiés. Cette synthèse ne constitue pas une opinion ou un rapport d’audit.

5.

Les recettes prévisionnelles inscrites au budget (6) des entreprises communes pour 2014 s’élevaient au total à 1,9 milliard d’euros (2,2 milliards d’euros en 2013), soit 1,6 % du budget général de l’UE pour 2014 (1,7 % en 2013). Sur les montants perçus, 1  224 millions d’euros (686 millions d’euros en 2013) provenaient du budget général de l’UE et 204 millions d’euros (134 millions d’euros en 2013) des partenaires industriels et des membres des entreprises communes. La hausse des montants perçus s’explique essentiellement par l’augmentation en 2014 des contributions apportées par la Commission et par l’État d’accueil d’ITER à l’entreprise commune F4E.

6.

Les entreprises communes emploient 432 (414 en 2013) agents permanents et temporaires, ce qui représente moins d’1 % du nombre total d’agents de l’UE autorisé par le budget général de l’Union (voir annexe I pour plus de détails).

7.

Si le risque financier associé aux entreprises communes reste limité au regard du budget total de l’UE, le risque qui pèse sur la réputation de l’Union est en revanche élevé: les entreprises communes constituent un rouage essentiel à la mise en œuvre de la stratégie de l’UE en matière de recherche, et leur statut de partenariats public-privé leur donne par nature une forte visibilité auprès des industries avec lesquelles elles coopèrent.

INFORMATIONS À L’APPUI DES OPINIONS DE LA COUR

8.

En ce qui concerne les deux entreprises communes contrôlées par un auditeur externe indépendant, la Cour a examiné les travaux des cabinets privés conformément aux normes d’audit internationales. Elle a tenu compte de ces travaux pour formuler son opinion sur la fiabilité des comptes dans ses RAS.

9.

En s’appuyant sur les travaux des cabinets d’audit privés, la Cour a obtenu une assurance appropriée pour formuler ses propres opinions d’audit sur la fiabilité des comptes.

10.

En ce qui concerne le contrôle de la légalité et de la régularité des opérations, dont la Cour reste exclusivement responsable, l’approche d’audit choisie par celle-ci comprend des procédures d’audit analytiques, des tests sur les opérations au niveau de l’entreprise commune et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction et des rapports annuels d’activité. En 2014, l’audit a continué d’être ciblé plus particulièrement sur les audits ex post.

11.

En ce qui concerne les six autres entreprises communes, la Cour a continué de contrôler la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

RÉSULTATS DES AUDITS

Opinions sur la fiabilité des comptes

12.

Les comptes définitifs de toutes les entreprises communes présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celles-ci au 31 décembre 2014 ainsi que les résultats de leurs opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions des réglementations financières applicables et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

Opinions sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

13.

La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs pour cinq (F4E, Clean Sky, PCH, IMI et SESAR) des huit entreprises communes.

14.

Dans le cas des entreprises communes Artemis et ENIAC, l’audit des déclarations de coûts relatives aux projets a été délégué aux autorités de financement nationales dans le cadre des accords administratifs en vigueur. Les entreprises communes Artemis et ENIAC ont reçu des rapports d’audit émanant des autorités de financement nationales, mais n’ont pas systématiquement évalué la qualité de ces audits. La Cour a procédé à une évaluation des stratégies d’audit (y compris les rapports d’audit) de trois autorités de financement nationales. Les méthodes utilisées n’ont pas permis aux entreprises communes de calculer un taux d’erreur pondéré fiable, ni un taux d’erreur résiduel. Par conséquent, la Cour a estimé que les informations disponibles sur la mise en œuvre de la stratégie d’audit ex post des entreprises communes Artemis et ENIAC n’étaient pas suffisantes pour lui permettre de conclure que cet outil de contrôle essentiel fonctionne de façon efficace (7). C’est pourquoi la Cour a émis une opinion avec réserve (8).

15.

L’entreprise commune ECSEL a repris les projets des entreprises communes Artemis et ENIAC. Les accords administratifs conclus avec les autorités de financement nationales des États membres par les entreprises communes Artemis et ENIAC restent d’application après la fusion de celles-ci pour former l’entreprise commune ECSEL (9). En raison de la situation décrite au point 14, la Cour a émis, également dans le cas de l’entreprise commune ECSEL, une opinion avec réserve en ce qui concerne des projets lancés par les entreprises communes Artemis et ENIAC.

Paragraphes d’observations sur la contribution de l’UE aux coûts du projet ITER  (10)

16.

S’agissant de l’entreprise commune F4E, la contribution de l’UE à la phase de construction du projet ITER a été fixée par le Conseil en 2010 (11) à un montant de 6,6 milliards d’euros. Il existe un risque important que ce montant augmente, essentiellement en raison des modifications de la portée des éléments livrables du projet ainsi que du calendrier actuel, qui est considéré comme irréaliste. D’après les dernières estimations, le déficit du projet devrait s’élever à 428 millions d’euros d’ici l’achèvement de la phase de construction. Au moment de l’audit (mars 2015), l’entreprise commune estimait que la phase de construction du projet serait retardée d’au moins quarante-trois mois. Eu égard à ce risque, l’entreprise commune met en place, au niveau des marchés, un système permettant de suivre régulièrement les variations de coûts, mais elle n’a pas encore actualisé l’estimation de sa contribution au projet ITER au-delà de la phase de construction. Toutefois, l’entreprise commune travaille actuellement à la mise en œuvre d’un plan d’action pour faire face aux principales contraintes qui affectent le développement du projet.

Commentaires ne remettant pas en cause les opinions de la Cour

17.

La Cour a émis, pour l’ensemble des entreprises communes, 55 commentaires (comme en 2013) mettant en lumière des points importants. L’annexe II en fournit une vue d’ensemble. Une synthèse des commentaires récurrents est présentée ci-après.

Gestion budgétaire et financière

18.

Les commentaires figurant sous cet intitulé portent plus particulièrement sur trois aspects:

le taux d’exécution budgétaire: le taux d’utilisation des crédits d’engagement oscille entre 90 et 100 % (sauf dans le cas des entreprises communes Artemis et ENIAC, pour lesquelles ce taux est, respectivement, de 38 % et de 43 %, ce qui reflète l’exécution sur six mois de crédits adoptés pour une année entière). Le taux d’utilisation des crédits de paiement oscille entre 74 et 100 %. Il s’élève à 74 % dans le cas des entreprises communes PCH et IMI et à 80 % pour l’entreprise commune SESAR, et s’explique essentiellement par des retards dans le financement de projets;

les appels à propositions et la mise en œuvre des projets: à l’exception de l’entreprise commune Artemis, pour laquelle le taux final de crédits engagés pour les appels à propositions ne s’élève qu’à 48 % (contre 49 % au 31 décembre 2013) du budget total disponible pour couvrir les dépenses opérationnelles pendant toute la durée d’existence de l’entreprise commune, les entreprises communes ont atteint un taux se situant entre 90 et 100 %;

les institutions et organismes sont tenus d’établir chaque année un rapport sur la gestion budgétaire et financière (12). Les informations transmises par les entreprises communes dans ce rapport n’étaient guère harmonisées et étaient souvent incomplètes. La Commission devrait fournir des orientations sur la nature et le contenu du rapport.

Contrôles internes

19.

Les audits ex post constituent pour les entreprises communes un outil essentiel pour veiller à l’éligibilité et à l’exactitude des coûts déclarés par les bénéficiaires et/ou les partenaires. À l’exception de l’entreprise commune ECSEL, toutes (13) ont adopté une stratégie d’audit ex post et cinq d’entre elles ont confié la réalisation des audits ex post à des cabinets d’audit externes indépendants. Dans trois cas (voir points 14 et 15), la Cour a émis une opinion avec réserve justifiée par une mise en œuvre inadéquate de la stratégie d’audit ex post.

20.

La Cour relève que l’entreprise commune F4E a accompli des progrès considérables, mais qu’elle traitait encore un certain nombre de points essentiels au moment de l’audit (mars 2015). Elle doit encore renforcer le caractère concurrentiel des procédures de marchés, qui sont fondamentales pour sa mise en œuvre du projet ITER. Pour ce qui est des subventions, la moyenne était d’une seule proposition par appel, comme en 2013 et en 2012.

Suivi et communication des résultats de la recherche

21.

Les modalités du suivi et de la communication des résultats de la recherche sont définies dans le septième programme-cadre (7e PC), qui prévoit un système de suivi et de communication d’informations concernant la protection, la diffusion et le transfert des résultats de la recherche. Les entreprises communes ont intégré dans les conventions de subvention signées avec les membres et d’autres bénéficiaires des dispositions spécifiques régissant les droits de propriété intellectuelle et la diffusion des résultats et activités de recherche. Les entreprises communes effectuent un suivi de l’application de ces dispositions à différentes étapes des projets financés et des progrès considérables ont été accomplis en 2014. Afin de satisfaire aux exigences du programme «Horizon 2020» et de mieux contribuer à la diffusion des résultats de la recherche dans le cadre du 7e PC, la coopération entre les entreprises communes et la Commission doit toutefois être renforcée dans toute la mesure du possible, particulièrement en ce qui concerne l’intégration plus poussée de certaines données des entreprises communes dans les systèmes de la Commission.

Deuxième évaluation intermédiaire par la Commission

22.

La deuxième évaluation intermédiaire a été réalisée par la Commission durant l’année 2013 et s’est prolongée jusque début 2014. Elle a consisté à évaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la qualité de la recherche de l’ensemble des entreprises communes (à l’exception de l’entreprise commune F4E). Toutes mettent actuellement en œuvre les plans d’action adoptés à la suite de ces rapports.

CONCLUSIONS

23.

Toutes les entreprises communes ont présenté des comptes fiables, mais la Cour a émis une opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes 2014 de trois d’entre elles.

24.

Les procédures peuvent être améliorées, en particulier la mise en œuvre de la stratégie d’audit ex post, la coopération avec la Commission concernant l’intégration des résultats de la recherche et, dans le cas de l’entreprise commune F4E, les mécanismes de contrôle des coûts.


(1)  Deux entreprises communes ont été créées en 2014: EC Bio-industries et Shift2Rail (S2R). Étant donné qu’en 2014 la Commission n’avait pas encore accordé à ces entreprises communes leur autonomie financière, la Cour n’a pas audité leurs comptes annuels.

(2)  Le 27 juin 2014, les entreprises communes Artemis et ENIAC ont fusionné pour créer l’entreprise commune ECSEL. En raison de cette fusion, l’audit de la Cour sur l’entreprise commune Artemis couvre la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014.

(3)  Le 27 juin 2014, les entreprises communes ENIAC et Artemis ont fusionné pour créer l’entreprise commune ECSEL. En raison de cette fusion, l’audit de la Cour sur l’entreprise commune ENIAC couvre la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014.

(4)  L’entreprise commune ECSEL se substitue et succède aux entreprises communes ENIAC et Artemis, dont les activités ont été officiellement clôturées le 26 juin 2014. L’audit de la Cour sur l’entreprise commune ECSEL couvre donc la période allant du 27 juin au 31 décembre 2014.

(5)  Les entreprises communes bipartites sont Clean Sky, IMI, PCH et SESAR. Les entreprises communes tripartites sont Artemis, ENIAC et ECSEL. Les membres de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E — ITER) sont l’Euratom, représentée par la Commission européenne, les États membres de l’Euratom et d’autres pays qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l’Euratom et qui ont exprimé le souhait de devenir membres (au 31 décembre 2014: la Suisse).

(6)  Les recettes prévisionnelles correspondent aux crédits d’engagement (budget définitif).

(7)  En 2014, les entreprises communes Artemis et ENIAC ont lancé un plan d’action conjoint afin de modérer cette opinion avec réserve. Ce plan comporte des visites auprès des autorités de financement nationales ainsi qu’un examen de leurs systèmes.

(8)  La Cour formule une opinion avec réserve lorsque l’auditeur conclut, après avoir recueilli des éléments probants suffisants et appropriés, que les anomalies ou les cas de non-conformité sont significatifs, mais que leurs incidences sur les comptes annuels ou sur les opérations sous-jacentes ne sont pas généralisées. Elle procède de même lorsque l’auditeur n’est pas en mesure de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés sur lesquels fonder son opinion, et que les incidences éventuelles de cette situation sur les comptes annuels ou sur les opérations sous-jacentes sont significatives, mais non généralisées (comme indiqué aux points 14 et 15). Les incidences généralisées sont celles qui, selon le jugement de l’auditeur, ne sont pas circonscrites à des éléments, comptes ou postes spécifiques, ou celles qui représentent ou peuvent représenter, si elles sont circonscrites à des éléments, comptes ou postes spécifiques, une partie importante des états financiers.

(9)  L’entreprise commune ECSEL poursuit la mise en œuvre du plan d’action conjoint lancé par les entreprises communes Artemis et ENIAC en 2014 afin de modérer cette opinion avec réserve.

(10)  Un paragraphe d’observations sert à attirer l’attention du lecteur sur un point concernant lequel les comptes ne comportent pas d’anomalie significative, mais qui revêt une importance telle qu’il est fondamental pour permettre aux utilisateurs de comprendre les comptes.

(11)  Conclusions du Conseil sur l’état d’avancement d’ITER du 7 juillet 2010 (réf. 11902/10).

(12)  Article 142 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1), article 93 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42) et article 39 du règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2).

(13)  L’entreprise commune ECSEL n’a pas encore adopté de stratégie d’audit ex post pour ses propres projets.


ANNEXE I

Recettes (recettes prévisionnelles, droits constatés et montants perçus) et tableaux des effectifs des entreprises communes

ENTREPRISE COMMUNE

DG de tutelle

Domaine politique

2014

2013

Recettes prévisionnelles (1)

Droits constatés (2)

Montants perçus (3)

Emplois prévus au tableau des effectifs (4)  (5)

Recettes prévisionnelles (1)

Droits constatés (2)

Montants perçus (3)

Emplois prévus au tableau des effectifs (4)

1

ARTEMIS (jusqu’au 26 juin 2014)

DG Réseaux de communication, contenu et technologies

Recherche

2 2 24  000

8 63  193

2 0 1 00  000

(15)

3 2 6 43  708

3 2 6 47  545

2 0 1 23  350

15

2

CLEAN SKY

DG Recherche et innovation

Recherche

22 9 2 41  764

18 9 3 16  793

9 8 5 85  400

37

30 6 0 43  097

22 7 0 00  428

12 4 6 13  566

24

3

ENIAC (jusqu’au 26 juin 2014)

DG Réseaux de communication, contenu et technologies

Recherche

2 7 20  633

1 0 22  580

5 4 1 44  250

(15)

17 2 6 96  508

17 2 6 08  748

3 6 5 29  216

15

4

FUSION FOR ENERGY

DG Recherche et innovation

Recherche

1  16 8 8 25  456

1  16 8 8 25  456

72 0 9 17  805

262

1  29 7 0 13  166

1  29 6 9 52  709

24 5 0 02  495

262

5

PILES À COMBUSTIBLE ET HYDROGÈNE — PCH

DG Recherche et innovation

Recherche

11 2 9 19  000

10 8 3 84  000

6 9 3 79  993

26

7 4 4 82  039

7 3 6 72  484

5 6 3 93  265

20

6

INITIATIVE EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS INNOVANTS — IMI

DG Recherche et innovation

Recherche

22 3 2 94  603

20 7 4 33  859

16 5 6 27  993

37

25 5 7 15  919

25 4 4 35  104

12 5 8 29  159

36

7

SESAR

DG Mobilité et transports

Recherche

1 3 1 19  600

1 3 0 46  425

9 4 7 53  384

42

8 4 2 22  608

6 4 0 66  631

7 7 5 35  515

42

8

ECSEL (à partir du 27 juin 2014)

DG Réseaux de communication, contenu et technologies

Recherche

15 8 2 45  086

15 8 3 18  481

4 60  000

28

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

 

Total

 

 

1  91 0 5 90  142

1  84 7 2 10  787

1  22 3 9 67  872

432

2  22 2 8 17  045

2  12 1 3 82  649

68 6 0 26  566

414


(1)  Les recettes prévisionnelles correspondent aux crédits d’engagement (budget définitif).

(2)  Les droits constatés correspondent aux engagements autorisés.

(3)  Les montants perçus correspondent aux contributions en espèces versées par la Commission européenne pendant l’année.

(4)  Budget définitif.

(5)  Le 27 juin 2014, les entreprises communes Artemis et ENIAC ont fusionné pour créer l’entreprise commune ECSEL. Ensemble, ces deux entreprises communes avaient un effectif de 30 emplois, qui sont devenus 28 emplois affectés à l’entreprise commune ECSEL. Au 31 décembre 2014, l’ensemble des entreprises communes employaient donc 432 agents.


ANNEXE II

Commentaires formulés par la Cour pour 2014

 

ENTREPRISE COMMUNE

Gestion budgétaire et financière

Contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance de l’entreprise commune

Autres observations et suivi des observations antérieures

Exécution du budget et financement pluriannuel

Présentation des comptes

Appels à propositions

Accord-cadre multilatéral

Systèmes de contrôle interne et systèmes comptables

Marchés opérationnels et subventions

Mise en œuvre de la stratégie d’audit ex post

Fonction d’audit interne et service d’audit interne de la Commission

Cadre juridique

Suivi et communication des résultats de la recherche

Droits de propriété intellectuelle et politique industrielle

Conflit d’intérêts

Deuxième évaluation intermédiaire par la Commission

Contribution de l’UE à la phase de construction du projet ITER

Autres

1

ARTEMIS

x

 

x

 

 

 

x (1)

x

x

 

 

x

 

 

 

2

CLEAN SKY

x

 

 

 

x

 

 

x

x

x

 

x

x

 

 

3

ENIAC

x

 

x

 

 

 

x (1)

 

x

 

 

 

 

 

 

4

FUSION FOR ENERGY

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

x

x

 

x (1)

x

5

PILES À COMBUSTIBLE ET HYDROGÈNE — PCH

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

x

x

 

 

6

INITIATIVE EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS INNOVANTS — IMI

x

 

 

 

x

 

 

x

x

x

 

x

x

 

 

7

SESAR

x

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

x

x

 

 

8

ECSEL

x

 

 

 

x

 

x (1)

x

x

x

 

x

 

 

 

 

Sous-total

8

1

3

1

5

1

3

6

8

5

1

7

4

1

1

 

Total

13

9

33


(1)  Ces commentaires figurent dans la section du rapport consacrée à l’opinion de la Cour.


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/9


RAPPORT

sur les comptes annuels de l’entreprise commune Artemis pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014, accompagné de la réponse de l’entreprise commune

(2015/C 422/02)

TABLE DES MATIÈRES

 

Points

Page

Introduction

1-4

10

Informations à l’appui de la déclaration d’assurance

5

10

Déclaration d’assurance

6-16

10

Opinion sur la fiabilité des comptes

11

11

Justification de l’opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

12-14

12

Opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

15

12

Commentaires sur la gestion budgétaire et financière

17-18

12

Exécution du budget

17

12

Appels à propositions

18

12

Autres observations

19-22

13

Suivi des observations antérieures

19-22

13

INTRODUCTION

1.

L’entreprise commune Artemis, sise à Bruxelles, a été établie en décembre 2007 (1) pour une période de dix ans. Elle est autonome depuis 2009. Le 27 juin 2014, l’entreprise commune Artemis a été fusionnée avec l’entreprise commune ENIAC (2) afin de créer l’entreprise commune ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking, composants et systèmes électroniques pour un leadership européen) (3). L’entreprise commune ECSEL est entrée en activité le 27 juin 2014 pour une durée de dix ans. En raison de cette fusion, le présent rapport sur l’entreprise commune Artemis ne couvre que la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014.

2.

L’entreprise commune avait pour objectif principal de définir et de mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués dans différents domaines d’application afin de renforcer la compétitivité européenne et le développement durable et de permettre l’émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales (4).

3.

Les membres fondateurs de l’entreprise commune Artemis étaient l’Union européenne, représentée par la Commission, certains États membres de l’UE (la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni), ainsi qu’Artemisia, une association représentant les entreprises et d’autres organismes de recherche actifs dans le domaine des systèmes informatiques embarqués en Europe. En 2009, la République tchèque, Chypre, la Lettonie et la Norvège sont également devenues membres de l’entreprise commune, puis ce fut le tour de la Pologne en 2012.

4.

La contribution maximale de l’UE à l’entreprise commune, qui couvrait les frais de fonctionnement et les activités de recherche, s’élevait à 420 millions d’euros, imputables sur le budget du septième programme-cadre (5). À cela s’ajoutait la contribution d’Artemisia aux frais de fonctionnement à hauteur de 30 millions d’euros au maximum. Les États membres d’Artemis apportaient par ailleurs des contributions en nature aux frais de fonctionnement (en facilitant la mise en œuvre de projets), ainsi que des contributions financières équivalant à au moins 1,8 fois la contribution de l’UE. Les organismes de recherche participant aux projets devaient également apporter des contributions en nature.

INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

5.

L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests sur les opérations au niveau de l’entreprise commune et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs (le cas échéant), ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

DÉCLARATION D’ASSURANCE

6.

Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

a)

les comptes de l’entreprise commune Artemis, constitués des états financiers (6) et des états sur l’exécution du budget (7) pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014;

b)

la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de la direction

7.

En vertu des articles 16 et 22 du règlement délégué (UE) n o  110/2014 de la Commission (8), la direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de l’entreprise commune, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes:

a)

s’agissant des comptes annuels de l’entreprise commune, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent pour l’établissement et la présentation fidèle d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (9); l’établissement d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l’entreprise commune après que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu’il a rédigé une note, accompagnant les comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu’il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’entreprise commune;

b)

s’agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

Responsabilité de l’auditeur

8.

La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (10), sur la base de son audit, une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’entreprise commune, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l’IFAC, ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l’Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

9.

L’audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes.

10.

La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration d’assurance.

Opinion sur la fiabilité des comptes

11.

La Cour estime que les comptes de l’entreprise commune pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 26 juin 2014, les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour la période close à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

Justification de l’opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

12.

La stratégie d’audit ex post (11) de l’entreprise commune, adoptée par décision du comité directeur le 25 novembre 2010 et modifiée le 20 février 2013, constitue un outil essentiel (12) pour évaluer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Les paiements effectués en 2014 et correspondant aux certificats de prise en charge des coûts émis par les autorités de financement nationales des États membres se sont élevés à 5,9 millions d’euros, soit 37 % du total des paiements.

13.

Bien que l’audit des déclarations de coûts relatives aux projets ait été délégué aux autorités de financement nationales, les accords administratifs conclus avec celles-ci ne précisent pas les dispositions pratiques concernant les audits ex post.

14.

Les rapports d’audit communiqués par les autorités de financement nationales à l’entreprise commune couvraient environ 46 % des coûts relatifs aux projets achevés (situation en avril 2015). L’entreprise commune n’a toutefois pas évalué la qualité de ces audits (13). La Cour a procédé à une évaluation des stratégies d’audit (y compris les rapports d’audit) de trois autorités de financement nationales et a constaté que les méthodes utilisées par celles-ci ne permettaient pas à l’entreprise commune de calculer un taux d’erreur pondéré fiable, ni un taux d’erreur résiduel. De ce fait, il est impossible de conclure que les audits ex post fonctionnent de façon efficace et que ce contrôle clé permet d’obtenir une assurance suffisante quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.

Opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

15.

La Cour estime que, abstraction faite de l’incidence potentielle du problème décrit aux points 12 à 14 qui étaye l’opinion avec réserve, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à la période close le 26 juin 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

16.

Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Exécution du budget

17.

Le budget initial pour 2014 comprenait des crédits d’engagement destinés aux frais de fonctionnement, à hauteur de 2,2 millions d’euros. Le budget ne comportait pas de crédits d’engagement destinés aux activités opérationnelles du fait du projet de fusion, courant 2014, des entreprises communes Artemis et ENIAC en vue de créer l’entreprise commune ECSEL, laquelle sera chargée de mener à bien l’appel 2014. Le taux d’utilisation des crédits d’engagement administratifs a été de 38 %, car la fusion a eu lieu en juin alors que le budget avait été adopté pour l’année entière.

Appels à propositions

18.

Le règlement du Conseil portant établissement de l’entreprise commune envisageait un budget total de 410 millions d’euros maximum pour couvrir les dépenses opérationnelles. Au moment de la fusion, le montant des crédits engagés au titre des appels à propositions représentait 198 millions d’euros (soit 48 % du budget total). En vertu du règlement du Conseil portant établissement de l’entreprise commune Artemis, cette dernière doit respecter un ratio de 1 pour 1,8 entre la contribution de l’UE et celle des États membres. Les restrictions budgétaires à l’œuvre dans ces derniers n’ont pas permis d’engager le reste du budget (52 %).

AUTRES OBSERVATIONS

Suivi des observations antérieures

19.

Le nouveau règlement financier applicable au budget général de l’Union (14) a été adopté le 25 octobre 2012 avec effet au 1er janvier 2013 (15). Toutefois, le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du nouveau règlement financier (16) n’est entré en vigueur que le 8 février 2014. Compte tenu de la fusion ayant donné naissance à l’entreprise commune ECSEL, la réglementation financière n’a pas été modifiée.

20.

L’article 6, paragraphe 2, du règlement du Conseil portant établissement de l’entreprise commune Artemis prévoit que celle-ci dispose de sa propre capacité d’audit interne. Cette dernière n’avait pas encore été mise en place au moment de la fusion.

21.

Le comité directeur a adopté la charte de mission du service d’audit interne de la Commission le 25 novembre 2010. En raison de la fusion ayant donné naissance à l’entreprise commune ECSEL, la réglementation financière de l’entreprise commune n’a pas été modifiée pour y inclure la disposition du règlement-cadre relative aux compétences de l’auditeur interne de la Commission.

22.

Au moment de l’audit, l’entreprise commune ne disposait pas de procédure écrite traitant en détail de la gestion des conflits d’intérêts.

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 20 octobre 2015.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président


(1)  Règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d’une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (JO L 30 du 4.2.2008, p. 52).

(2)  L’entreprise commune ENIAC a été créée en vertu du règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 (JO L 30 du 4.2.2008, p. 21) afin de définir et de mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique.

(3)  L’entreprise commune ECSEL a été créée en vertu du règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 (JO L 169 du 7.6.2014, p. 152).

(4)  L’annexe présente, de manière synthétique et à titre d’information, les compétences et activités de l’entreprise commune.

(5)  Le septième programme-cadre, adopté en vertu de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1), regroupe dans un même ensemble toutes les initiatives de l’UE ayant trait à la recherche et joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs concernant la croissance, la compétitivité et l’emploi. Il représente également un pilier majeur pour l’espace européen de la recherche.

(6)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net, ainsi qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

(7)  Ils comprennent les états sur l’exécution du budget proprement dits, ainsi qu’une synthèse des principes budgétaires et d’autres notes explicatives.

(8)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.

(9)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

(10)  Article 47 du règlement délégué (UE) n o  110/2014.

(11)  L’accord de financement général conclu entre la Commission européenne et l’entreprise commune dispose que celle-ci, via son comité compétent, adopte sa stratégie d’audit ex post dans le but de fournir une assurance raisonnable de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes et que la stratégie d’audit ex post s’appuie sur l’examen des procédures et d’un échantillon des opérations pour tous les bénéficiaires ou un échantillon de ces derniers et, en particulier, reflète de manière appropriée les risques impliqués.

(12)  L’article 12 du règlement (CE) n o  74/2008 dispose que «l’entreprise commune Artemis veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés». Il prévoit également la disposition suivante: «L’entreprise commune Artemis effectue des contrôles sur place et des audits financiers auprès des bénéficiaires des financements publics de l’entreprise commune Artemis. Ces contrôles et audits sont réalisés soit directement par l’entreprise commune Artemis, soit en son nom par les États membres d’Artemis. Les États membres d’Artemis peuvent effectuer d’autres contrôles et audits qu’ils jugent nécessaires auprès des bénéficiaires de leurs financements nationaux et en communiquent les résultats à l’entreprise commune Artemis.»

(13)  La stratégie d’audit ex post adoptée par le comité directeur prévoit que l’entreprise commune doit évaluer au moins une fois par an si les informations qu’elle reçoit des États membres d’Artemis apportent une assurance suffisante quant à la régularité et la légalité des opérations effectuées.

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(15)  Article 214 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris les exceptions qui y sont visées.

(16)  Règlement délégué (UE) no 110/2014.


ANNEXE

Entreprise commune Artemis (Bruxelles)

Compétences et activités

Domaines de compétence de l’Union selon le traité

(articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre, laquelle prévoit une contribution de la Communauté à la mise en place de partenariats public-privé à long terme, sous la forme d’initiatives technologiques conjointes susceptibles d’être mises en œuvre par l’intermédiaire d’entreprises communes au sens de l’article 187 du traité.

Règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d’une initiative technologique conjointe.

Compétences de l’entreprise commune

[règlement (CE) no 74/2008 du Conseil]

Objectifs

L’entreprise commune Artemis contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre en définissant et en mettant en œuvre d’importants volets du programme stratégique de recherche Artemis pour le développement de technologies essentielles dans le domaine des systèmes informatiques embarqués, en créant un partenariat public-privé durable, ainsi qu’en stimulant et en augmentant l’investissement public et privé dans le secteur des systèmes embarqués en Europe.

L’entreprise commune vise à permettre une coordination efficace et une synergie des ressources et des financements provenant des entreprises du secteur, du programme-cadre, des programmes nationaux de R & D et des dispositifs intergouvernementaux de R & D, contribuant ainsi, dans une perspective d’avenir, à la croissance, à la compétitivité et au développement durable en Europe.

Artemis a pour objectif d’encourager la collaboration entre toutes les parties prenantes, notamment les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), les autorités nationales ou régionales, les centres universitaires et les centres de recherche en fédérant et en canalisant l’effort de recherche.

L’entreprise commune adopte un programme de recherche concerté en respectant scrupuleusement les recommandations du programme stratégique de recherche élaboré par la plateforme technologique Artemis. Ce programme de recherche recense et réexamine à intervalles réguliers les priorités de recherche pour le développement et l’adoption de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués dans différents domaines d’application afin de renforcer la compétitivité européenne et de permettre l’émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications importantes pour la société.

L’entreprise commune fournit un appui aux activités de R & D sous la forme d’appels à propositions ouverts et concurrentiels, publiés chaque année, afin de concentrer les meilleures idées et capacités de recherche en Europe dans le secteur des systèmes informatiques embarqués. Les propositions présentées dans le cadre des appels lancés par l’entreprise commune Artemis sont soumises à une évaluation technique et à un processus de sélection menés avec l’assistance d’experts indépendants afin de garantir que l’attribution du financement public de l’entreprise commune Artemis est conforme aux principes d’égalité de traitement, d’excellence et de concurrence.

Gouvernance

Le comité directeur est l’organe directeur de l’entreprise commune. Le directeur exécutif est à la tête de l’équipe dirigeante, tandis que les entreprises (y compris les petites et moyennes entreprises, ainsi que les centres universitaires et les centres de recherche) sont représentées par l’association Artemisia (Artemis Industry Association). L’association Artemisia désigne parmi ses membres le président du comité directeur et les membres du comité de l’industrie et de la recherche, responsable du programme de travail technique. Les États membres participants et la Commission européenne (le secteur public) sont chacun représentés au sein du comité directeur et du comité des autorités publiques, en charge des questions financières.

Moyens à la disposition de l’entreprise commune en 2014

Budget

2 5 54  510 euros de crédits d’engagement

3 0 3 30  178 euros de crédits de paiement (opérationnels)

Effectifs au 26 juin 2014

15 emplois prévus au tableau des effectifs (8 agents temporaires et 7 agents contractuels), dont 13 étaient pourvus; ces agents étaient affectés à des tâches opérationnelles (8), administratives (5) et mixtes (0).

Activités et services assurés en 2014

Voir le dernier rapport annuel d’activité de l’entreprise commune (2013) disponible à l’adresse http://www.artemis-ju.eu/reference_documents

Source: Informations transmises par l’entreprise commune Artemis.


LA RÉPONSE DE L’ENTREPRISE COMMUNE

13.

L’entreprise commune Artemis a conclu des accords avec les autorités de financement nationales, dans les limites fixées par le règlement (CE) no 74/2008 du Conseil (1), qui confie la tâche de définir le coût total à ces autorités, en fonction de leurs conventions de subvention, «conformément à leur réglementation nationale, notamment en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les autres exigences financières et juridiques à respecter». Ledit règlement ne confère pas à l’entreprise commune la compétence de définir les règles pour les autorités de financement nationales et ne l’habilite pas non plus à effectuer des contrôles sur place et des audits auprès des autorités de financement nationales. Ces lacunes ont été constatées et atténuées dans le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil portant établissement de l’entreprise commune ECSEL, qui habilite l’entreprise commune à attribuer les subventions de l’UE dans le strict respect des procédures d’Horizon 2020.

14.

L’entreprise commune ECSEL confirme que ses évaluations détaillées des systèmes nationaux d’assurance lui ont permis de conclure que ces derniers pouvaient fournir une protection raisonnable des intérêts financiers des membres de l’entreprise commune; toutefois, comme l’a indiqué la Cour des comptes européenne, les méthodologies nationales ne permettent pas de calculer un taux d’erreur pondéré ni un taux d’erreur résiduel en ce qui concerne les projets lancés dans le cadre des entreprises communes Artemis et ENIAC. Toutefois, cette difficulté technique ne conduit pas la Cour des comptes à formuler un avis négatif, mais elle l’empêche, à juste titre, de confirmer la légalité et la régularité des opérations sans émettre de réserve.

20.

Immédiatement après que les entreprise commune Artemis et ENIAC ont fusionné pour constituer l’entreprise commune ECSEL, la fonction de capacité d’audit interne a été établie — le 4 juillet 2014 — par le comité directeur de l’entreprise commune ECSEL, comprenant des responsabilités relatives aux anciens programmes Artemis et ENIAC ainsi qu’à l’entreprise commune ECSEL elle-même.

22.

Le comité directeur de l’entreprise commune ECSEL a adopté une politique globale visant à prévenir les conflits d’intérêts.


(1)  Règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune Artemis.


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/17


RAPPORT

sur les comptes annuels de l’entreprise commune Clean Sky relatifs à l’exercice 2014, accompagné des réponses de l’entreprise commune

(2015/C 422/03)

TABLE DES MATIÈRES

 

Points

Page

Introduction

1-5

18

Informations à l’appui de la déclaration d’assurance

6

19

Déclaration d’assurance

7-14

19

Opinion sur la fiabilité des comptes

12

20

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

13

20

Commentaires sur la gestion budgétaire et financière

15-16

20

Exécution du budget

15

20

Financement pluriannuel

16

20

Autres commentaires

17-19

20

Contrôles clés et systèmes de surveillance

17

20

Cadre juridique

18

21

Fonction d’audit interne et service d’audit interne de la Commission

19

21

Suivi des observations antérieures

20-23

21

Suivi et communication des résultats de la recherche

20-21

21

Conflits d’intérêts

22

21

Deuxième évaluation intermédiaire par la Commission

23

21

INTRODUCTION

1.

L’entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe dans le domaine de l’aéronautique («entreprise commune Clean Sky»), sise à Bruxelles, a été établie en décembre 2007 (1) pour une période de dix ans. Elle est devenue autonome le 16 novembre 2009. Le 6 mai 2014 (2), le Conseil a adopté un nouveau règlement fondateur abrogeant le règlement initial et a confié à l’entreprise commune, dénommée «entreprise commune Clean Sky 2» (3), de nouvelles tâches au titre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (4). Il a en outre prolongé sa durée de vie jusqu’au 31 décembre 2024.

2.

L’entreprise commune Clean Sky 2 a pour objectifs de contribuer à l’achèvement des activités de recherche du septième programme-cadre (5), à l’amélioration de l’impact des technologies aéronautiques sur l’environnement, ainsi qu’à la mise en place, en Europe, d’une industrie et d’une chaîne d’approvisionnement aéronautiques solides et compétitives au niveau mondial. Les objectifs de l’entreprise commune Clean Sky 2 relèvent du pilier «défis de société» d’Horizon 2020, et plus précisément du défi «Transports intelligents, verts et intégrés» (6).

3.

Les activités de recherche dont l’entreprise commune assure la coordination couvrent: a) la poursuite de six domaines technologiques et axés sur la démonstration ou «démonstrateurs technologiques intégrés» (DTI) mettant en œuvre des projets relevant du septième programme-cadre; et b) neuf nouveaux domaines technologiques et axés sur la démonstration mettant en œuvre des projets relevant du programme-cadre Horizon 2020:

trois démonstrateurs technologiques intégrés (DTI),

trois plates-formes de démonstration d’aéronefs innovants (PDAI),

trois activités transversales (AT), y compris l’évaluateur de technologies.

4.

Les membres de l’entreprise commune visés dans le nouveau règlement sont l’Union européenne, représentée par la Commission, les responsables industriels des DTI/PDAI/AT ainsi que les autres membres de l’entreprise commune nouvellement créée qui seront sélectionnés à la suite d’appels à propositions ouverts et concurrentiels et qui acquerront le statut de partenaires principaux. Les entités associées de l’entreprise commune Clean Sky dans le cadre du septième programme-cadre garderont leur statut de membre jusqu’à l’achèvement de leurs activités et actions de recherche entamées au titre du règlement (CE) no 71/2008.

5.

La contribution maximale de l’Union à l’entreprise commune Clean Sky dans le contexte du septième programme-cadre, destinée à couvrir les frais de fonctionnement et les activités de recherche, était de 800 millions d’euros. La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune Clean Sky 2 dans le cadre d’Horizon 2020 se montera au maximum à 1  755 millions d’euros. Les responsables et les partenaires principaux de l’entreprise commune apportent une contribution du secteur privé s’élevant au minimum à 2  193,7 millions d’euros pour la période pour laquelle l’entreprise commune a été établie (7), y compris des contributions correspondant aux activités complémentaires (8) pour un montant d’au moins 965,2 millions d’euros pour cette même période (9). Les coûts administratifs n’excèdent pas 78 millions d’euros et sont répartis de manière égale entre l’Union et les membres privés de l’entreprise commune.

INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

6.

L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests sur les opérations au niveau de l’entreprise commune et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs (le cas échéant) ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

DÉCLARATION D’ASSURANCE

7.

Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

a)

les comptes annuels de l’entreprise commune Clean Sky, constitués des états financiers (10) et des états sur l’exécution du budget (11) pour l’exercice clos le 31 décembre 2014;

b)

la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de la direction

8.

En vertu des articles 16 et 22 du règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission (12), la direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de l’entreprise commune ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes:

a)

s’agissant des comptes annuels de l’entreprise commune, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent pour l’établissement et la présentation fidèle d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (13); l’établissement d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l’entreprise commune après que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu’il a rédigé une note, accompagnant les comptes, dans laquelle il déclare, entre autres, qu’il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’entreprise commune;

b)

s’agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes ainsi que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

Responsabilité de l’auditeur

9.

La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (14), sur la base de son audit, une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’entreprise commune ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l’IFAC ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle établies par l’Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

10.

L’audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes.

11.

La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration d’assurance.

Opinion sur la fiabilité des comptes

12.

La Cour estime que les comptes annuels de l’entreprise commune présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014 ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles adoptées par le comptable de la Commission.

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

13.

La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

14.

Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Exécution du budget

15.

Le budget définitif de 2014 comprenait des crédits d’engagement à hauteur de 201,6 millions d’euros et des crédits de paiement à hauteur de 153,6 millions d’euros. Le taux d’exécution des crédits d’engagement s’élevait à 93,9 % (contre 90,6 % en 2013), tandis que celui des crédits de paiement était de 90,2 % (contre 87,7 % en 2013). L’amélioration de ces taux d’exécution s’explique par un processus d’attribution plus rapide.

Financement pluriannuel

16.

Entre 2007 et avril 2015 (moment de l’audit), l’Union européenne a engagé 703 millions d’euros, soit 88,9 % des 790 millions d’euros du budget opérationnel accordé au programme Clean Sky initial. Quant aux paiements, ils ont représenté 631 millions d’euros, soit 79,9 % du budget alloué au départ. Au 31 décembre 2014, la contribution des autres membres aux activités opérationnelles atteignait 486 millions d’euros (15), soit 82,4 % du budget opérationnel total leur incombant (590 millions d’euros).

AUTRES COMMENTAIRES

Contrôles clés et systèmes de surveillance

17.

Les délais de paiement ne sont pas toujours respectés, ce qui occasionne des indemnités de retard (41  000 euros en 2014).

Cadre juridique

18.

Les règles financières de l’entreprise commune ont été adoptées le 3 juillet 2014 sur la base du règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé (16) et conformément aux dispositions du règlement (UE) no 558/2014 du Conseil établissant l’entreprise commune Clean Sky 2.

Fonction d’audit interne et service d’audit interne de la Commission

19.

En 2014, le service d’audit interne (IAS) de la Commission a achevé un audit sur les aspects financiers de la gestion des subventions. Il a formulé deux recommandations très importantes concernant les lignes directrices pour la validation ex ante et les listes de vérification pour l’approbation des états financiers des membres et des partenaires, ainsi que le processus d’approbation des éléments livrables pour les partenaires. Les actions convenues ont été mises en œuvre pour ces deux recommandations.

SUIVI DES OBSERVATIONS ANTÉRIEURES

Suivi et communication des résultats de la recherche

20.

En ce qui concerne le suivi et la communication des résultats de la recherche (17), l’entreprise commune utilise les outils de la Commission européenne et ses propres outils pour intégrer ses résultats dans le système général de communication d’informations de la Commission. Pour la première fois, le dernier rapport de suivi de la Commission relatif au septième programme-cadre, publié en mars 2015 (18), comporte des données quantitatives sur les activités de l’entreprise commune (19). Quant aux données qualitatives, les résultats des activités de recherche de l’entreprise commune figurent sur son site web, dans ses rapports d’activité, dans les résumés des rapports annuels relatifs aux conventions de subvention conclues avec ses membres et dans d’autres publications.

21.

Le cadre juridique du programme-cadre «Horizon 2020» requiert un suivi spécifique des résultats de la recherche, fondé sur des éléments probants quantitatifs et, le cas échéant, qualitatifs, y compris les progrès accomplis au regard des indicateurs de performance (20). Afin de satisfaire aux exigences du programme-cadre «Horizon 2020» et de mieux contribuer à la diffusion des résultats de la recherche dans le cadre du septième programme-cadre (en particulier lorsque les projets financés touchent à leur fin), la coopération entre l’entreprise commune et la Commission sera renforcée de manière à améliorer la communication et la diffusion des résultats de la recherche (21).

Conflits d’intérêts

22.

La Commission travaille à un modèle type pour les entreprises communes. Entre-temps, la procédure de l’entreprise commune Clean Sky reste en vigueur.

Deuxième évaluation intermédiaire par la Commission

23.

Le 20 mars 2014, le comité directeur a examiné un plan d’action en vue de donner suite aux recommandations formulées dans la deuxième évaluation intermédiaire de la Commission (22). La plupart des recommandations concernent le programme Clean Sky 2 et sont en cours de mise en œuvre.

Le présent rapport a été adopté par la chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 6 octobre 2015.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président


(1)  Règlement (CE) no 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l’entreprise commune Clean Sky (JO L 30 du 4.2.2008, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 558/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune Clean Sky 2 (JO L 169 du 7.6.2014, p. 77).

(3)  Ci-après «entreprise commune Clean Sky», sauf lorsqu’il y a lieu de faire la distinction entre les deux programmes.

(4)  Le programme-cadre «Horizon 2020», institué en vertu du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104), est le programme de recherche et d’innovation pour la période 2014-2020 et réunit tous les financements de l’Union européenne existant en matière de recherche et d’innovation.

(5)  Le septième programme-cadre, adopté en vertu de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1), regroupe dans un même ensemble toutes les initiatives de l’Union européenne ayant trait à la recherche et joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs concernant la croissance, la compétitivité et l’emploi.

(6)  L’annexe présente, de manière synthétique et à titre d’information, les compétences, activités et ressources de l’entreprise commune.

(7)  Article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 558/2014.

(8)  Coûts exposés par les responsables et les partenaires principaux en dehors du plan de travail de l’entreprise commune Clean Sky 2 et contribuant aux objectifs de l’initiative technologique conjointe Clean Sky.

(9)  L’article 15, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (UE) no 558/2014 dispose que «les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune Clean Sky 2 sont couverts par […] a) une contribution financière de l’Union; b) des contributions en nature des responsables et des partenaires principaux et de leurs entités affiliées, qui correspondent aux coûts exposés par ceux-ci lors de la mise en œuvre des actions indirectes, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune Clean Sky 2 et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts».

(10)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net ainsi qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

(11)  Les états sur l’exécution du budget comprennent les états sur l’exécution du budget proprement dits ainsi qu’une synthèse des principes budgétaires et d’autres notes explicatives.

(12)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.

(13)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d’information financière (IFRS), publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

(14)  Article 47 du règlement délégué (UE) no 110/2014.

(15)  La contribution des autres membres s’élève au total à 498 millions d’euros. Ce montant comprend les contributions des membres déjà validées (448 millions d’euros) et celles reçues mais non encore validées (38 millions d’euros) ainsi que la contribution en espèces destinée à couvrir les frais de fonctionnement (12 millions d’euros).

(16)  Règlement délégué (UE) no 110/2014.

(17)  Voir point 27 du rapport 2013 de la Cour (JO C 452 du 16.12.2014, p. 17).

(18)  http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf#view=fit&pagemode=none

(19)  Le rapport de suivi de la Commission européenne présente ces informations sous forme de valeurs agrégées avec celles des autres initiatives technologiques conjointes.

(20)  Article 31 du règlement (UE) no 1291/2013 portant établissement du programme-cadre «Horizon 2020» et annexe II («Indicateurs de performance») de la décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(21)  Voir le rapport annuel sur l’avancement des activités des entreprises communes d’initiatives technologiques conjointes (EC ITC) adressé par la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil [COM(2013) 935 final].

(22)  Voir point 30 du rapport 2013 de la Cour (JO C 452 du 16.12.2014, p. 17).


ANNEXE

Entreprise commune Clean Sky 2 (Bruxelles)

Compétences et activités

Domaines de compétence de l’Union selon le traité

(articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). Horizon 2020 vise à obtenir un plus grand impact en ce qui concerne la recherche et l’innovation en combinant les moyens financiers d’Horizon 2020 et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats «public-privé» à établir dans des secteurs clés où la recherche et l’innovation peuvent contribuer aux objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité, à mobiliser des investissements privés et à aider à relever les défis de société.

Règlement (UE) no 558/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune Clean Sky 2 (JO L 169 du 7.6.2014, p. 77).

Compétences de l’entreprise commune

[règlement (UE) no 558/2014 du Conseil]

Objectifs

L’entreprise commune Clean Sky 2 poursuit les objectifs suivants:

a)

contribuer à l’achèvement des activités de recherche entamées en vertu du règlement (CE) no 71/2008 et à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013, et plus spécifiquement de l’objectif «Transports intelligents, verts et intégrés» de la section III, «Défis de société», de la décision 2013/743/UE;

b)

contribuer à l’amélioration de l’impact des technologies aéronautiques sur l’environnement, y compris celles relatives à la petite aviation, ainsi qu’à la mise en place, en Europe, d’une industrie et d’une chaîne d’approvisionnement aéronautiques solides et compétitives au niveau mondial. Cela peut être réalisé en accélérant le développement de technologies de transport aérien plus propres, de manière à en assurer le déploiement le plus tôt possible, en particulier l’intégration, la démonstration et la validation de technologies capables:

i)

d’accroître le rendement du carburant d’aviation, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 20 à 30 % par rapport aux aéronefs de nouvelle génération qui entreront en service à partir de 2014;

ii)

de réduire les émissions de NOx et les émissions sonores de 20 à 30 % par rapport aux aéronefs de nouvelle génération qui entreront en service à partir de 2014.

Gouvernance

Le comité directeur est l’organe directeur de l’entreprise commune; il est composé:

a)

d’un représentant de la Commission au nom de l’Union;

b)

d’un représentant de chaque responsable;

c)

d’un représentant des partenaires principaux pour chaque DTI;

d)

d’un représentant des entités associées pour chaque DTI;

e)

d’un représentant des partenaires principaux pour chaque PDAI.

Les compétences et les tâches du comité sont définies à l’article 8 des statuts (annexe I du règlement établissant l’entreprise commune).

Le représentant de l’Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l’Union sont indivisibles. Chacun des autres représentants dispose d’un nombre égal de voix.

Le directeur exécutif est à la tête de l’équipe dirigeante. Il est également un organe officiel de l’entreprise commune, dont les compétences et les tâches sont définies à l’article 10 des statuts.

L’industrie aéronautique est directement représentée au sein du comité directeur, ainsi que par d’autres organes de l’entreprise commune, à savoir les comités de pilotage pour les DTI et les PDAI, dont les compétences et les tâches sont définies à l’article 11 des statuts. Le groupe des représentants des États et le comité scientifique sont également des organes de l’entreprise commune, mais jouent uniquement un rôle consultatif.

Moyens à la disposition de l’entreprise commune en 2014

Budget

22 9 2 41  764 euros

Effectifs au 31 décembre 2014

37 emplois prévus au tableau des effectifs (31 agents temporaires et 6 agents contractuels) dont 31 étaient pourvus et affectés à des tâches opérationnelles (24) et mixtes (6).

Activités et services assurés en 2014

Voir le rapport annuel d’activité 2014 de l’entreprise commune Clean Sky à l’adresse suivante: www.cleansky.eu

Source: informations transmises par l’entreprise commune Clean Sky 2.


RÉPONSE DE l’ENTREPRISE COMMUNE

17.

L’entreprise commune a pris les mesures suivantes afin d’éviter que les paiements soient traités de façon tardive, en particulier dans le domaine des conventions de subvention conclues avec ses partenaires, qui ont été identifiées comme étant la principale cause de ce problème:

un flux de travail plus efficace a été mis en place en ce qui concerne la validation des déclarations de coûts des partenaires, et la collaboration entre l’unité opérationnelle et l’unité «Finances» a été améliorée;

la «procédure de soumission unique» de la Commission européenne (pour les rapports techniques et financiers) a été mise en œuvre;

un suivi régulier mensuel du moment du paiement des conventions de subvention a été mis en place.

21.

Afin de continuer à améliorer la diffusion des résultats de recherche du septième programme-cadre de recherche et développement technologique et de préparer le système d’établissement de rapports approprié par le biais d’indicateurs de performance également pour le programme-cadre «Horizon 2020», l’entreprise commune a établi un plan d’action consistant en:

a)

la création d’un répertoire des résultats de recherche sur le site web de Clean Sky;

b)

l’harmonisation avec la Commission européenne en matière de présentation dans le rapport d’activité annuel 2015 de la diffusion des résultats et l’utilisation d’indicateurs de performance clés communs dans le cadre du programme-cadre «Horizon 2020»;

c)

la mise au point d’un module d’établissement de rapports/de diffusion dans notre outil de gestion des subventions dans le système local.


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/25


RAPPORT

sur les comptes annuels de l’entreprise commune ENIAC pour la période allant du 1er janvier 2014 au 26 juin 2014, accompagné des réponses de l’entreprise commune

(2015/C 422/04)

TABLE DES MATIÈRES

 

Points

Page

Introduction

1-4

26

Informations à l’appui de la déclaration d’assurance

5

26

Déclaration d’assurance

6-16

26

Opinion sur la fiabilité des comptes

11

27

Justification de l’opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

12-14

28

Opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

15

28

Commentaires sur la gestion budgétaire et financière

17-18

28

Exécution du budget

17

28

Appels à propositions

18

28

Autres observations

19

29

Cadre juridique

19

29

INTRODUCTION

1.

L’entreprise commune ENIAC (European Joint Undertaking for the Implementation of the Joint Technology Initiative on Nanoelectronics), sise à Bruxelles, a été établie en décembre 2007 (1) pour une période de dix ans afin de mettre en œuvre l’initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique. Elle est autonome depuis 2010. Le 27 juin 2014, l’entreprise commune ENIAC a été fusionnée avec l’entreprise commune Artemis (2) afin de créer l’entreprise commune ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking, composants et systèmes électroniques pour un leadership européen) (3). L’entreprise commune ECSEL est entrée en activité le 27 juin 2014 pour une durée de dix ans. En raison de cette fusion, le présent rapport sur l’entreprise commune ENIAC ne couvre que la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014.

2.

L’entreprise commune avait pour objectif principal de définir et de mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d’application afin de renforcer la compétitivité européenne et le développement durable et de permettre l’émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales (4).

3.

Les membres fondateurs de l’entreprise commune étaient l’Union européenne, représentée par la Commission, certains États membres de l’UE (la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni), ainsi qu’Aeneas, une association représentant des entreprises et organismes actifs dans le domaine de la nanoélectronique en Europe. D’autres États membres et pays associés ainsi que tout autre pays ou toute autre entité juridique pouvant apporter une contribution financière significative à la réalisation des objectifs de l’entreprise commune pouvaient devenir membres d’ENIAC.

4.

La contribution maximale de l’UE à l’entreprise commune ENIAC, qui couvre les frais de fonctionnement et les activités de recherche, s’élevait à 450 millions d’euros, imputables sur le budget du septième programme-cadre (5). Aeneas contribuait aux frais de fonctionnement de l’entreprise commune à hauteur de 30 millions d’euros au maximum. Les États membres d’ENIAC apportaient des contributions en nature aux frais de fonctionnement (en facilitant la mise en œuvre de projets), ainsi que des contributions financières équivalant à au moins 1,8 fois la contribution de l’UE. Les organismes de recherche participant aux projets devaient également apporter des contributions en nature équivalant au moins aux contributions de la Commission et des États membres combinées.

INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

5.

L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests sur les opérations au niveau de l’entreprise commune et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs (le cas échéant), ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

DÉCLARATION D’ASSURANCE

6.

Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

a)

les comptes annuels de l’entreprise commune ENIAC, constitués des états financiers (6) et des états sur l’exécution du budget (7) pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014;

b)

la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de la direction

7.

En vertu des articles 16 et 22 du règlement délégué (UE) n o  110/2014 de la Commission (8), la direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de l’entreprise commune, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes:

a)

s’agissant des comptes annuels de l’entreprise commune, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent pour l’établissement et la présentation fidèle d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (9); l’établissement d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l’entreprise commune après que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu’il a rédigé une note, accompagnant les comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu’il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’entreprise commune;

b)

s’agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

Responsabilité de l’auditeur

8.

La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (10), sur la base de son audit, une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’entreprise commune, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l’IFAC (International Federation of Accountants), ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l’Intosai (Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques). En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

9.

L’audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes.

10.

La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration d’assurance.

Opinion sur la fiabilité des comptes

11.

La Cour estime que les comptes de l’entreprise commune pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 26 juin 2014, les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour la période close à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

Justification de l’opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

12.

La stratégie d’audit ex post (11) de l’entreprise commune, adoptée par décision du comité directeur le 18 novembre 2010, constitue un outil essentiel (12) pour évaluer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Les paiements effectués en 2014 et correspondant aux certificats de prise en charge des coûts émis par les autorités de financement nationales (AFN) des États membres se sont élevés à 14,2 millions d’euros, soit 79 % du total des paiements.

13.

Bien que l’audit des déclarations de coûts relatives aux projets ait été délégué aux AFN, les accords administratifs conclus avec ces dernières ne précisent pas les dispositions pratiques concernant les audits ex post.

14.

Les rapports d’audit communiqués par les AFN à l’entreprise commune couvraient environ 76 % des coûts relatifs aux projets achevés (situation en avril 2015). L’entreprise commune n’a toutefois pas évalué la qualité de ces audits (13). La Cour a procédé à une évaluation des stratégies d’audit (y compris les rapports d’audit) de trois AFN et a constaté que les méthodes utilisées par celles-ci ne permettaient pas à l’entreprise commune de calculer un taux d’erreur pondéré fiable, ni un taux d’erreur résiduel. De ce fait, il est impossible de conclure que les audits ex post fonctionnent de façon efficace et que ce contrôle clé permet d’obtenir une assurance suffisante quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.

Opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

15.

La Cour estime que, abstraction faite de l’incidence potentielle du problème décrit aux points 12 à 14 qui étaye l’opinion avec réserve, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à la période close le 26 juin 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

16.

Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Exécution du budget

17.

Le budget initial pour 2014 ne comprenait que des crédits d’engagement destinés aux frais de fonctionnement, à hauteur de 2,3 millions d’euros. Le budget ne comporte pas de crédits d’engagement destinés aux activités opérationnelles du fait du projet de fusion, courant 2014, des entreprises communes ENIAC et Artemis en vue de créer l’entreprise commune ECSEL, laquelle sera chargée de mener à bien l’appel 2014. Le taux d’utilisation des crédits d’engagement administratifs a été de 43 %. Le faible taux d’exécution du budget est principalement dû au fait que la fusion a eu lieu en juin alors que le budget avait été adopté pour l’année entière.

Appels à propositions

18.

Au moment de la fusion, le montant total prévu au titre des appels à propositions avait été engagé.

AUTRES OBSERVATIONS

Cadre juridique

19.

Le nouveau règlement financier applicable au budget général de l’Union (14) a été adopté le 25 octobre 2012 avec effet au 1er janvier 2013 (15). Toutefois, le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du nouveau règlement financier (16) n’est entré en vigueur que le 8 février 2014. Compte tenu de la fusion ayant donné naissance à l’entreprise commune ECSEL, la réglementation financière n’a pas été modifiée.

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 20 octobre 2015.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président


(1)  Règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune ENIAC (JO L 30 du 4.2.2008, p. 21).

(2)  L’entreprise commune Artemis a été créée en vertu du règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d’une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (JO L 30 du 4.2.2008, p. 52) afin de définir et de mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués.

(3)  L’entreprise commune ECSEL a été créée en vertu du règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune ECSEL (JO L 169 du 7.6.2014, p. 152).

(4)  L’annexe présente, de manière synthétique et à titre d’information, les compétences, activités et ressources de l’entreprise commune.

(5)  Le septième programme-cadre, adopté en vertu de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1), regroupe dans un même ensemble toutes les initiatives de l’UE ayant trait à la recherche et joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs concernant la croissance, la compétitivité et l’emploi. Il représente également un pilier majeur pour l’Espace européen de la recherche.

(6)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net, ainsi qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

(7)  Ils comprennent les états sur l’exécution du budget proprement dits, ainsi qu’une synthèse des principes budgétaires et d’autres notes explicatives.

(8)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.

(9)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

(10)  Article 47 du règlement délégué (UE) n o  110/2014 de la Commission.

(11)  La stratégie d’audit ex post dispose que l’entreprise commune cherche à obtenir des informations suffisantes dans le cadre de la procédure d’audit ex post appliquée par les États membres d’ENIAC pour évaluer leurs procédures nationales quant à leur capacité de fournir une assurance suffisante sur la légalité et la régularité des opérations relevant des projets de l’entreprise commune ENIAC.

(12)  L’article 12 du règlement (CE) n o  72/2008 dispose que l’entreprise commune «veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés» et qu’elle «effectue des contrôles sur place et des audits financiers auprès des bénéficiaires des financements publics de l’entreprise commune ENIAC. Ces contrôles et audits sont réalisés soit directement par l’entreprise commune ENIAC, soit pour son compte par les États membres d’ENIAC».

(13)  La stratégie d’audit ex post adoptée par le comité directeur prévoit que l’entreprise commune doit apprécier au moins une fois par an si les informations qu’elle reçoit des États membres d’ENIAC apportent une assurance suffisante quant à la régularité et la légalité des opérations effectuées.

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(15)  Article 214 du règlement no 966/2012, y compris les exceptions qui y sont visées.

(16)  Règlement délégué (UE) no 110/2014.


ANNEXE

Entreprise commune ENIAC (Bruxelles)

Compétences et activités

Domaines de compétence de l’Union selon le traité

(articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre, laquelle prévoit une contribution de la Communauté à la mise en place de partenariats public-privé à long terme, sous la forme d’initiatives technologiques conjointes susceptibles d’être mises en œuvre par l’intermédiaire d’entreprises communes au sens de l’article 187 du traité.

Règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune ENIAC.

Compétences de l’entreprise commune

[règlement (CE) no 72/2008 du Conseil]

Objectifs

L’entreprise commune ENIAC contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et au thème «technologies de l’information et des communications» du programme spécifique «Coopération» qui met en œuvre ledit programme-cadre. Elle contribue notamment:

à définir et à mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d’application afin de renforcer la compétitivité européenne et le développement durable et de permettre l’émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales,

à soutenir les activités requises pour la mise en œuvre des activités du programme de recherche (ci-après dénommées les «activités de R & D»), notamment par l’attribution de financements aux participants à des projets sélectionnés à la suite d’appels à propositions concurrentiels,

à promouvoir un partenariat public-privé qui vise à mobiliser et à mettre en commun des efforts communautaires, nationaux et privés, à augmenter d’une manière générale les investissements en R & D dans le domaine de la nanoélectronique et à encourager la collaboration entre les secteurs public et privé,

à assurer l’efficacité et la pérennité de l’ITC (initiative technologique conjointe) sur la nanoélectronique,

à parvenir à des synergies et à une coordination des efforts de R & D européens dans le domaine de la nanoélectronique, et notamment à l’intégration progressive, dans l’entreprise commune ENIAC, des activités en rapport avec ce domaine dont la mise en œuvre est actuellement assurée par des dispositifs intergouvernementaux de R & D (Eureka).

Gouvernance

Le comité directeur est l’organe directeur de l’entreprise commune. Le directeur exécutif est à la tête de l’équipe dirigeante. Les entreprises sont représentées au sein du comité de l’industrie et de la recherche, ainsi que par l’association Aeneas en sa qualité de membre fondateur. La Commission, représentante de l’Union, les États membres et les pays associés composent le comité des autorités publiques.

Moyens à la disposition de l’entreprise commune en 2014

Budget

2 3 56  000 euros de crédits d’engagement

7 6 5 00  250 euros de crédits de paiement

Effectifs au 26 juin 2014

15 emplois prévus au tableau des effectifs (7 agents temporaires et 8 agents contractuels) dont 15 étaient pourvus; ces agents étaient affectés à des tâches opérationnelles (6), administratives (5) et mixtes (4).

Activités et services assurés en 2014

Voir le rapport annuel d’activité 2014 de l’entreprise commune ENIAC disponible à l’adresse www.ecsel.eu

Source: Informations transmises par l’entreprise commune ENIAC.


RÉPONSES DE L’ENTREPRISE COMMUNE ENIAC

13.

L’entreprise commune ENIAC a pris des dispositions avec les autorités nationales de financement (ANF) dans le cadre établi par le règlement (CE) no 72/2008 (1) qui confie la tâche de déterminer les coûts totaux aux AFN, sur la base de leurs conventions de subvention «conformément à leur réglementation nationale, notamment en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les autres exigences financières et juridiques à respecter». Ce règlement n’octroie pas à l’entreprise commune la compétence de définir des règles pour les AFN et ne lui confère pas le pouvoir de réaliser des vérifications et des audits sur place chez les AFN. Ces lacunes ont été constatées et atténuées dans le règlement (UE) no 561/2014 portant établissement de l’entreprise commune ECSEL, qui habilite l’entreprise commune à attribuer les subventions de l’UE dans le strict respect des procédures d’Horizon 2020.

14.

L’entreprise commune ECSEL confirme que ses évaluations détaillées des systèmes nationaux d’assurance ont conclu que ces derniers pouvaient fournir une protection raisonnable des intérêts financiers des membres de l’entreprise commune; toutefois, comme l’a indiqué la Cour des comptes européenne, les méthodologies nationales ne permettent pas le calcul d’un taux d’erreur pondéré ou d’un taux d’erreur résiduel en ce qui concerne les projets lancés dans le cadre des entreprises communes Artemis et ENIAC. Cette difficulté technique ne se traduit toutefois pas par une opinion négative de la Cour des comptes européenne, mais elle l’empêche, à juste titre, de confirmer la légalité et la régularité des opérations sans formuler de réserve.


(1)  Règlement (CE) no 72/2008 du 20 décembre 2007 du Conseil portant établissement de l'entreprise commune ENIAC.


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/33


RAPPORT

sur les comptes annuels de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion relatifs à l'exercice 2014, accompagné de la réponse de l'entreprise commune

(2015/C 422/05)

TABLE DES MATIÈRES

 

Point

Page

Introduction

1-3

34

Informations à l'appui de la déclaration d'assurance

4

34

Déclaration d'assurance

5-17

34

Opinion sur la fiabilité des comptes

10

35

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

11

35

Paragraphes d'observations

12-16

36

Commentaires sur la gestion budgétaire et financière

18-19

37

États financiers

18

37

Exécution du budget

19

37

Commentaires sur les contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance de l'entreprise commune

20-25

37

Marchés opérationnels et subventions

21-22

38

Contrôle global et suivi des contrats liés aux marchés opérationnels et des subventions

23-25

39

Autres observations

26-27

39

Cadre juridique

26

39

Rapport annuel d'activité

27

39

Suivi des observations antérieures

28-34

39

Droits de propriété intellectuelle et politique industrielle

28-31

39

Conflits d'intérêts

32

40

Accord de siège

33

40

Règles d'application du statut des fonctionnaires

34

40

INTRODUCTION

1.

L'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (F4E) (1) a été instituée en mars 2007 (2) pour une période de 35 ans. Les principales installations de fusion doivent être mises en place à Cadarache, en France, tandis que le siège de l'entreprise commune est situé à Barcelone.

2.

L'entreprise commune a pour mission (3):

a)

d'apporter la contribution de l'Euratom à l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion (4);

b)

d'apporter la contribution de l'Euratom aux «activités relevant de l'approche élargie» (activités complémentaires de recherche conjointe sur la fusion) avec le Japon en vue de la réalisation rapide de l'énergie de fusion;

c)

d'élaborer et de coordonner un programme d'activités en préparation de la construction d'un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le centre international d'irradiation des matériaux de fusion.

3.

Les membres de l'entreprise commune sont l'Euratom, représentée par la Commission européenne, les États membres de l'Euratom et d'autres pays qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom (au 31 décembre 2014: la Suisse).

INFORMATIONS À L'APPUI DE LA DÉCLARATION D'ASSURANCE

4.

L'approche d'audit choisie par la Cour comprend des procédures d'audit analytiques, des tests sur les opérations au niveau de l'entreprise commune et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance. À cela s'ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d'autres auditeurs (le cas échéant), ainsi qu'une analyse des prises de position de la direction.

DÉCLARATION D'ASSURANCE

5.

Conformément aux dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

a)

les comptes annuels de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, constitués des états financiers (5) et des états sur l'exécution du budget (6) pour l'exercice clos le 31 décembre 2014;

b)

la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de la direction

6.

En vertu des articles 39 et 50 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (7), la direction est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de l'entreprise commune, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes:

a)

s'agissant des comptes annuels de l'entreprise commune, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne pertinent pour l'établissement et la présentation fidèle d'états financiers exempts d'anomalies significatives, qu'elles résultent d'une fraude ou d'une erreur; le choix et l'application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (8); l'établissement d'estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l'entreprise commune après que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu'il a rédigé une note, accompagnant les comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu'il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'entreprise commune;

b)

s'agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

Responsabilité de l'auditeur

7.

La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (9), sur la base de son audit, une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l'entreprise commune, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d'audit et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu'aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l'Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d'effectuer ses travaux d'audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d'anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

8.

L'audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu'à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s'appuie sur le jugement de l'auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l'Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu'il apprécie ces risques, l'auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d'audit adaptées aux circonstances. L'audit comporte également l'appréciation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l'évaluation de la présentation générale des comptes.

9.

La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer les opinions ci-après.

Opinion sur la fiabilité des comptes

10.

La Cour estime que les comptes annuels de l'entreprise commune présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

11.

La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

Paragraphes d'observations

12.

Sans remettre en cause les opinions exprimées aux points 10 et 11, la Cour souhaite attirer l'attention sur les questions ci-après. Dans ses conclusions adoptées le 7 juillet 2010 (10), le Conseil avait approuvé un montant de 6,6 milliards d'euros (en valeur de 2008) pour la contribution de l'entreprise commune à la phase de construction du projet ITER. Ce montant, qui représente le double de celui des coûts initialement inscrits au budget pour cette phase du projet, ne tenait pas compte du montant de 663 millions d'euros proposé par la Commission en 2010 pour faire face à d'éventuels imprévus (11).

13.

Compte tenu de la complexité (12) des activités de l'entreprise commune, le montant de sa contribution à la phase de construction du projet risque fortement d'augmenter (13). Ce risque est essentiellement lié aux modifications de la portée (14) des éléments livrables du projet, ainsi qu'aux retards par rapport au calendrier actuel, qui est considéré comme irréaliste (15). La présentation de la nouvelle base de référence du projet ITER (envergure, calendrier et coûts associés) par le Conseil ITER (16), prévue pour juin 2015, a été reportée à novembre 2015. Au moment de l'audit (mars 2015), l'entreprise commune estimait que la phase de construction du projet serait retardée d'au moins 43 mois.

14.

Selon la dernière estimation, effectuée par l'entreprise commune en novembre 2014, le déficit («imprévu négatif») d'ici l'achèvement de la phase de construction du projet s'élèvera à 428 millions d'euros (en valeur de 2008) (17). L'entreprise commune réalise actuellement une évaluation plus précise et actualisée.

15.

L'entreprise commune poursuit la mise en place d'un système centralisé et uniforme permettant d'intégrer toutes les données opérationnelles ainsi que de suivre et de contrôler régulièrement les estimations, les coûts et les variations (18). L'entreprise commune n'a pas actualisé l'estimation de sa contribution au projet ITER au-delà de la phase de construction.

16.

En raison des difficultés rencontrées actuellement par le projet ITER, le nouveau directeur général de l'OI ITER a présenté au Conseil ITER un plan d'action prévoyant des mesures spécifiques pour faire face aux principales contraintes qui entravent le développement du projet (19). Quant à l'entreprise commune F4E, son nouveau directeur faisant fonction (20) a présenté au conseil de direction un plan d'action qui soutient largement celui de l'OI ITER (21). La définition des mesures pratiques pour la mise en œuvre des deux plans d'action était toujours en cours au moment de l'audit.

17.

Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

États financiers

18.

Dans les notes annexes aux états financiers, le tableau et les informations figurant sous le poste 4.3.1.1 «Accords de passation de marchés avec l'organisation internationale ITER (OI ITER)» montrent les accords de passation de marchés qui ont été conclus (3e colonne) et les accords de passation de marchés pour lesquels des crédits ont été reçus à ce jour (4e colonne). Toutefois, le tableau ne fait pas apparaître le degré d'avancement des travaux en cours et le texte fournit des informations limitées. Il s'agit pourtant d'éléments indispensables pour rendre compte de l'avancement et de la valeur des activités menées à ce jour par l'entreprise commune.

Exécution du budget

19.

Le budget définitif de 2014 disponible pour exécution comprenait 1  168,8 millions d'euros en crédits d'engagement et 567,6 millions d'euros en crédits de paiement. Les taux d'utilisation des crédits d'engagement et des crédits de paiement ont respectivement atteint 100 % et 88,5 %. Par rapport au budget initial de 2014, le taux d'utilisation des crédits de paiement n'est toutefois que de 73 % (22). Quant aux crédits d'engagement, sur les 1  125,2 millions d'euros disponibles pour les activités opérationnelles, 23 % ont été utilisés sous la forme d'engagements individuels directs et 77 % sous la forme d'engagements globaux. Le faible taux d'exécution pour les engagements individuels s'explique par le retard général enregistré par le projet ITER et par les multiples demandes de modification formulées par l'OI ITER.

COMMENTAIRES SUR LES CONTRÔLES CLÉS DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE DE L'ENTREPRISE COMMUNE

20.

La Cour des comptes constate que des progrès considérables ont été accomplis dans beaucoup de domaines. Au moment de l'audit (mars 2015), l'entreprise commune traitait encore un certain nombre de points essentiels pour la gestion de ses activités:

l'entreprise commune poursuit la mise en place d'un système centralisé et uniforme permettant d'intégrer toutes les données opérationnelles ainsi que de suivre et de contrôler régulièrement les estimations et les variations de coûts, et notamment d'un système d'estimation de la valeur de chaque lot de travaux au niveau des marchés. Au moment de l'audit, l'entreprise commune avait achevé une mise à jour de sa base de référence des coûts (23) au niveau 4 de sa structure de répartition des travaux (Working Base Structure) mais pas au niveau des marchés (niveau 6). De plus, le système destiné à fournir des informations sur le degré de mise en œuvre des activités (gestion de la valeur acquise) doit encore être mis au point,

les plans d'action adoptés par l'entreprise commune en réponse aux audits internes sur les circuits financiers, la gestion des subventions et les contrats d'expert, avaient été mis en œuvre intégralement ou à pratiquement tous égards au moment de l'audit (mars 2015). En ce qui concerne l'état d'avancement global des plans d'actions adoptés par l'entreprise commune en réponse aux audits internes réalisés à ce jour (24), au moment de l'audit, la date limite de mise en œuvre avait expiré pour 29 des 46 recommandations encore pendantes,

en 2014, la structure d'audit interne de l'entreprise commune a réalisé un examen du suivi de l'exécution des contrats dans le domaine des bâtiments ITER (25), qui a révélé l'existence de facteurs de risque importants comme la conception peu développée de certaines activités d'ITER, les nombreuses demandes de modification du projet, le calendrier irréaliste prévu pour ce dernier et le retard dans la mise en œuvre des activités. L'entreprise commune peut difficilement atténuer certains de ces risques, car les activités concernées appartiennent à l'OI ITER. L'examen a également révélé que des contrôles plus stricts et des modifications des processus étaient nécessaires, en particulier en ce qui concerne le contrôle de la gestion et des modifications, la gestion financière des contrats et le traitement des cas de non-conformité,

le service d'audit interne (IAS) de la Commission européenne a procédé à un examen limité de la gestion des contrats (26). Il a souligné que l'entreprise commune est en train de passer de l'état d'organisation axée principalement sur la passation de marchés à celui d'organisation s'occupant essentiellement de gérer des contrats. S'il a conclu que l'entreprise commune progressait dans la mise en place de contrôles à l'échelle de l'entité afin de parer aux risques liés à la mise en œuvre des contrats, l'IAS a également recensé un certain nombre de domaines dans lesquels les contrôles existants ne sont pas encore suffisamment développés, notamment en ce qui concerne la gestion des modifications de contrats et des imprévus,

en 2014, le système de gestion des risques d'entreprise de l'entreprise commune a mis au jour dix nouveaux risques. Sur les 32 actions définies en octobre 2014 afin de parer à six risques très élevés, 13 ont été mises en œuvre, neuf étaient en cours, une action a été annulée pour cause d'obsolescence et les neuf autres n'avaient pas encore démarré.

Marchés opérationnels et subventions

21.

Les procédures négociées ont constitué 58 % des 67 procédures de marchés opérationnels lancées en 2014 (contre 44 % en 2013). Même si l'entreprise commune opère dans un domaine technique très spécialisé, elle n'en doit pas moins renforcer la mise en concurrence dans les procédures de marchés. Pour ce qui est des subventions, la moyenne était d'une seule proposition par appel.

22.

Cinq procédures de marchés opérationnels ont été auditées. Les insuffisances suivantes ont été constatées:

à une exception près, l'entreprise commune n'a pas communiqué les montants alloués aux différents marchés sur le budget plafonné à 6,6 milliards d'euros au moment du lancement de la procédure. Elle n'a pas non plus communiqué de valeur pour l'estimation des coûts à l'achèvement (27) de ces activités. Ces informations sont indispensables pour calculer les variations de coûts par rapport au budget plafonné,

dans un cas, la valeur allouée pour le marché présentait un écart de 29 % par rapport à la base de référence des coûts (soit 12,4 millions d'euros en valeur de 2008). Cette variation de coûts n'était pas notifiée dans le rapport du comité d'évaluation,

des manquements ont été constatés dans l'évaluation des offres financières par le comité d'évaluation; dans un cas, l'évaluation ne tenait compte ni des options contractuelles (d'un montant total de 32 millions d'euros) ni des coûts supplémentaires à prendre en charge. Dans un autre cas, les offres n'ont été comparées ni au montant alloué sur le budget plafonné ni à la base de référence des coûts. Les rapports du comité d'évaluation ne faisaient état de l'estimation des coûts à l'achèvement de ces marchés pour aucune des procédures examinées,

le déroulement d'une procédure de marché a pâti d'un retard de 21 mois par rapport à la date limite d'achèvement; dans deux autres procédures de marchés, les marchés ont été attribués dix et cinq mois respectivement après la date limite,

dans une procédure de marché, l'entreprise commune a dû ajouter dans le programme de travail 2014 une activité non prévue et non inscrite au budget (28). La valeur du marché supplémentaire s'élevait à 2,88 millions d'euros,

dans une procédure de marché, l'évaluation des critères techniques d'attribution fournie par le comité d'évaluation dans son rapport était trop générale et les commentaires consignés n'étaient pas suffisamment détaillés pour justifier les notes attribuées,

dans trois procédures de marchés, même si l'entreprise commune a publié les avis de marché correspondants et mené un certain nombre d'activités préalables à la passation des marchés, elle n'a pas assuré la publicité des marchés en publiant des avis de préinformation comme le prescrit le vade-mecum de la Commission sur la passation des marchés publics, pour renforcer la visibilité et la concurrence.

Contrôle global et suivi des contrats liés aux marchés opérationnels et des subventions

23.

L'entreprise commune dispose d'un système lui permettant d'effectuer des audits (29) au niveau des adjudicataires dans le but de contrôler le respect des dispositions en matière d'assurance de la qualité (30).

24.

Quant au contrôle global et au suivi des marchés opérationnels (y compris les vérifications financières et de la conformité), ils figuraient dans les plans d'audit 2014 de la structure d'audit interne et du service d'audit interne de la Commission européenne (31).

25.

Quant aux audits ex post concernant les subventions (qui relèvent de la stratégie globale adoptée par l'entreprise commune en matière de contrôle et de suivi), ils n'étaient pas clôturés au moment de l'audit de la Cour.

AUTRES OBSERVATIONS

Cadre juridique

26.

Le nouveau règlement financier applicable au budget général de l'Union (32) a été adopté le 25 octobre 2012 avec effet au 1er janvier 2013 (33). Le règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du nouveau règlement financier (34) est entré en vigueur le 8 décembre 2013. Au moment de l'audit, la réglementation financière de l'entreprise commune n'avait pas encore été modifiée de manière à tenir compte de ces changements.

Rapport annuel d'activité

27.

Dans le rapport d'activité 2014, le président du conseil de direction de l'entreprise commune souligne la nécessité de poursuivre toutes les mesures de maîtrise des coûts, tandis que le directeur rappelle que le système de contrôle interne a été encore renforcé et amélioré afin d'atténuer dûment les risques dont il est fait état dans le «paragraphe d'observations» du rapport de la Cour des comptes européenne relatif à l'exercice 2013 (35).

SUIVI DES OBSERVATIONS ANTÉRIEURES

Droits de propriété intellectuelle et politique industrielle

28.

La décision relative à la mise en œuvre de la politique industrielle de l'entreprise commune et de sa politique en matière de droits de propriété intellectuelle et de diffusion des connaissances a été adoptée par son conseil de direction le 27 juin 2013.

29.

Plusieurs actions liées à la mise en œuvre de la politique en matière de droits de propriété intellectuelle et de la politique industrielle ont été achevées en 2014 (36), tandis que quelques autres étaient toujours en cours (37) et que trois d'entre elles étaient suspendues dans l'attente de nouveaux développements (38). Une fois que ces actions auront été mises en œuvre, l'entreprise commune entend réaliser une analyse d'impact pour évaluer l'incidence des différentes mesures sur la réalisation des objectifs de la politique industrielle.

30.

L'une des mesures adoptées par l'entreprise commune en 2013 afin de susciter l'intérêt des industriels pour le projet ITER et de renforcer la concurrence consiste à offrir à ses contractants des droits exclusifs d'exploitation commerciale pour la propriété intellectuelle qu'ils génèrent hors du domaine de la fusion, et des droits non exclusifs pour celle qu'ils génèrent dans le domaine de la fusion.

31.

Pour atténuer le risque de non-respect de son obligation de conserver un droit d'accès à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle (connaissances de base et connaissances nouvelles) compris dans les contributions en nature de l'UE et être en mesure, le cas échéant, de transférer ce droit d'accès à l'organisation ITER, l'entreprise commune a adopté une clause contractuelle qui s'applique à ses activités.

Conflits d'intérêts

32.

Les règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts applicables aux agents de l'entreprise commune ont été adoptées par son conseil de direction le 1er juillet 2014 (39). Conformément à l'article 6 de ces règles, un registre a été établi pour assurer le suivi des principaux cas. Il comprend des informations sur les agents concernés, le type de conflit d'intérêts et la situation à l'origine du conflit d'intérêts. L'entreprise commune a également mis en place la base de données contenant les déclarations générales d'intérêts, visée à l'article 7 des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Accord de siège

33.

En vertu de l'accord de siège conclu avec le Royaume d'Espagne le 28 juin 2007, des locaux permanents auraient dû être mis à la disposition de l'entreprise commune au plus tard en juin 2010. À la suite de contacts pris par l'entreprise commune avec les autorités espagnoles, une offre formelle a été soumise à l'entreprise commune le 10 mars 2015. Cette offre a été présentée au conseil de direction le 19 mars; les discussions avec les autorités espagnoles sont en cours.

Règles d'application du statut des fonctionnaires

34.

En 2014, l'entreprise commune a adopté plusieurs règles de la Commission relatives à l'application du statut des fonctionnaires (40). Au moment de l'audit (mars 2015), certaines règles spécifiques de la Commission devaient toutefois encore être adoptées (41).

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 20 octobre 2015.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président


(1)  ITER: acronyme anglais signifiant réacteur thermonucléaire expérimental international (International Thermonuclear Experimental Reactor).

(2)  Décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58), modifiée par la décision 2013/791/Euratom du Conseil du 13 décembre 2013 (JO L 349 du 21.12.2013, p. 100) et la décision (Euratom) 2015/224 du Conseil du 10 février 2015 (JO L 37 du 13.2.2015, p. 8).

(3)  L'annexe présente, de manière synthétique et à titre d'information, les compétences, activités et ressources de l'entreprise commune.

(4)  L'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion a été instituée en octobre 2007 pour une première période de 35 ans en vue de la mise en œuvre du projet ITER, qui vise à démontrer la faisabilité scientifique et technique de l'énergie de fusion. Ses membres sont l'Euratom, la République populaire de Chine, la République d'Inde, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique.

(5)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l'état de variation de l'actif net, ainsi qu'une synthèse des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

(6)  Ils comprennent les états sur l'exécution du budget proprement dits, ainsi qu'une synthèse des principes budgétaires et d'autres notes explicatives.

(7)  JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.

(8)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB).

(9)  Article 107 du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

(10)  Conclusions du Conseil sur l'état d'avancement d'ITER du 7 juillet 2010 (réf. 11902/10).

(11)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 4 mai 2010 — État d'avancement d'ITER et pistes pour l'avenir [COM(2010) 226 final].

(12)  Complexité due, en particulier, aux solutions techniques innovantes et aux défis techniques associés à un grand nombre des contributions en nature devant être apportées à l'organisation internationale ITER (OI ITER), ainsi qu'aux modifications des spécifications techniques et de la portée, qui relèvent de la compétence de l'OI ITER et sur lesquelles l'entreprise commune n'a pas ou guère de contrôle.

(13)  Comme cela est également indiqué dans le rapport de suivi de F4E soumis au Conseil de l'Union européenne en novembre 2014 et dans la 3e évaluation annuelle de F4E, communiquée au Conseil de l'Union européenne en novembre 2014.

(14)  Quant aux modifications de la portée des contributions en nature devant être apportées à l'OI ITER, le dispositif actuel de compensation des augmentations de coûts qui en résultent fait toujours l'objet d'un différend entre l'OI ITER et l'entreprise commune, cette dernière considérant que le système actuel n'est pas appliqué comme prévu et qu'elle supporte des augmentations de coûts qui ne sont pas compensées (rapport de suivi de F4E soumis au Conseil de l'Union européenne en novembre 2014).

(15)  Voir rapport 2013 de la Cour, point 12 et note de bas de page no 12 (JO C 452 du 16.12.2014, p. 44).

(16)  Conseil de l'organisation internationale ITER.

(17)  Ce qui représente un écart de 7,2 % par rapport au montant approuvé par le Conseil en 2010 (rapport de suivi de F4E soumis au Conseil «Compétitivité» de novembre 2014). L'augmentation par rapport à l'écart estimé en novembre 2013 (à savoir 290 millions d'euros) s'élève à 138 millions d'euros et s'explique essentiellement par l'octroi de ressources supplémentaires à l'OI ITER et par une contribution supplémentaire en faveur du Japon correspondant à des marchés de l'UE transférés au Japon, non prévue dans la base de référence initiale des coûts (voir point 2.7 des comptes de l'entreprise commune relatifs à 2014).

(18)  Voir point 20.

(19)  Le 5 mars 2015, l'OI ITER a nommé son nouveau directeur général et a entériné son plan d'action 2015.

(20)  Le nouveau directeur par intérim a été nommé par le conseil de direction le 3 décembre 2014 pour une période d'un an à partir du 1er mars 2015, en attendant que le processus de sélection d'un nouveau directeur aboutisse.

(21)  Le conseil de direction de l'entreprise commune a approuvé les grands principes figurant dans son plan d'action, en particulier les mesures visant à soutenir la création d'une nouvelle organisation intégrée, envisagée par le nouveau directeur général de l'OI ITER, et a demandé que toutes les questions juridiques liées à la mise en œuvre du plan d'action soient examinées.

(22)  Les crédits de paiement inscrits au budget initial adopté le 11 décembre 2013 s'élevaient à 698 millions d'euros. Ce montant a ensuite été ramené à 567,6 millions d'euros par les budgets rectificatifs des 11 juin et 3 décembre 2014, principalement en raison de retards dans la mise en œuvre des activités financées au titre du chapitre budgétaire concernant la construction d'ITER.

(23)  «Base de référence des coûts» (Cost baseline) au sens de la définition fournie à la troisième note de bas de page du rapport de suivi soumis au Conseil de l'Union européenne en 2014, à savoir le coût d'un projet, d'un élément de la structure de répartition des travaux, d'un module de travail ou d'une activité programmée, estimé au moment de l'établissement de la base de référence du projet. Elle correspond aux estimations de coûts sur lesquelles était initialement fondé le budget de 6,6 milliards d'euros de l'entreprise commune, dûment actualisées de façon à n'ajouter que les coûts estimés de toutes les modifications de la portée des travaux opérées à ce jour. C'est sur cette base que la performance de l'entreprise commune en matière de coûts sera évaluée. La base de référence des coûts pour une portée donnée s'accompagne d'une fonction de densité de probabilité des coûts.

(24)  À savoir les audits internes sur les circuits financiers, sur la gestion des subventions, sur les contrats d'expert, sur les activités opérationnelles préalables à la passation des marchés, sur les marchés concernant les bâtiments ITER, sur la sélection et le recrutement, sur le suivi de l'exécution des contrats dans le domaine des bâtiments ITER et sur la préparation des accords de marchés au sein de l'entreprise commune de l'UE pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, ainsi que l'examen de la procédure de dialogue compétitif pour le marché public concernant le lot 03 (bâtiments Tokamak) et l'examen limité de la gestion des contrats.

(25)  Examen de la structure d'audit interne de l'entreprise commune relatif au suivi de l'exécution des contrats dans le domaine des bâtiments ITER, octobre 2014.

(26)  Examen limité de l'IAS relatif à la gestion des contrats — Contrôles à l'échelle de l'entité concernant l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, octobre 2014.

(27)  «Estimation des coûts à l'achèvement» (estimate at completion) au sens de la définition fournie à la quatrième note de bas de page du rapport de suivi soumis au Conseil de l'Union européenne en 2014, à savoir le coût total escompté d'une activité programmée, d'un élément de la structure de répartition des travaux ou du projet une fois terminés les travaux prévus. Dans la pratique, elle couvre l'ensemble des estimations de coûts les plus récentes des activités de l'entreprise commune, y compris les coûts réels des marchés clôturés, l'estimation actualisée du coût total des marchés en cours, ainsi que les coûts prévisionnels des futurs marchés. Elle tient donc également compte du coût des modifications attendues et des risques susceptibles de se concrétiser au cours de l'exécution des marchés en cours ou à venir. L'estimation des coûts à l'achèvement s'accompagne d'une fonction de densité de probabilité des coûts.

(28)  Cela tenait au fait que l'entreprise commune a dû supporter le coût d'un défaut dans la phase de production du composant.

(29)  Sur les 19 audits de la qualité effectués en 2014, 17 étaient clôturés en mars 2015. Les audits ont permis de mettre en évidence 21 cas de non-respect des procédures et 129 aspects à améliorer.

(30)  Les audits ont porté sur les dispositions en matière de qualité, les cas de non-conformité (à savoir toute situation où une prescription spécifiée n'a pas été observée), le contrôle des achats et la gestion de la sous-traitance, la gestion de la documentation et des données, la gestion des changements et des variations, le plan de contrôle de la qualité des travaux de génie civil, le calendrier détaillé des projets, la gestion du risque inhérent aux marchés et le plan de contrôle de la qualité des ouvrages techniques.

(31)  Voir point 20, quatrième et cinquième alinéas.

(32)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(33)  Article 214 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris les exceptions qui y sont visées.

(34)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.

(35)  Point 30 du rapport de la Cour relatif à l'exercice 2013 (JO C 452 du 16.12.2014, p. 50).

(36)  Il s'agit entre autres: de la limitation explicite de responsabilité pour les dommages indirects subis par la valeur du prix contractuel; du paiement par l'entreprise commune des coûts supplémentaires supportés par le contractant à la suite d'une modification de la législation applicable; du partage des risques d'erreur dans la documentation technique à prendre en considération; du versement d'indemnités aux contractants en cas de suspension du marché pendant une période minimale déterminée; du remboursement des coûts supplémentaires supportés par le contractant en cas de retard de livraison des éléments gratuits; de l'établissement d'un plan pour l'amélioration du portail de l'entreprise commune dédié aux industriels et pour la mise en œuvre de nouvelles solutions de passation de marchés en ligne; de l'élaboration de lignes directrices harmonisées pour la définition et l'application des critères de sélection et d'attribution.

(37)  Lignes directrices sur la compensation financière pour la participation à une procédure de dialogue compétitif.

(38)  Extension de la dérogation aux responsabilités en matière de dégâts nucléaires; transition vers une passation des marchés essentiellement axée sur la performance; examen de la possibilité de recourir à un dialogue compétitif en deux étapes.

(39)  Décision du conseil de direction de l'entreprise commune F4E arrêtant les règles en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts applicables aux agents de l'entreprise commune.

(40)  Cela concerne en particulier les retraites, les rémunérations et indemnités, les conditions de travail, les frais médicaux, l'éthique et la conduite, ainsi que le personnel affecté hors de l'UE.

(41)  Notamment concernant le recrutement d'agents temporaires, le recrutement et l'emploi d'agents contractuels, ainsi que les procédures d'évaluation et de promotion des fonctionnaires.


ANNEXE

Entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (Barcelone)

Compétences et activités

Domaines de compétence de l'Union selon le traité

(articles 45 et 49 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique)

Chapitre 5, concernant les «entreprises communes», du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment:

Article 45

«Les entreprises qui revêtent une importance primordiale pour le développement de l'industrie nucléaire dans la Communauté peuvent être constituées en entreprises communes au sens du présent traité, conformément aux dispositions des articles suivants […]»;

Article 49

«La constitution d'une entreprise commune résulte de la décision du Conseil. Chaque entreprise commune a la personnalité juridique.»

Compétences de l'entreprise commune

[décision 2007/198/Euratom du Conseil modifiée par la décision 2013/791/Euratom du Conseil et la décision (Euratom) 2015/224 du Conseil]

Objectifs

Apporter la contribution de la Communauté européenne de l'énergie atomique (l'Euratom) à l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion.

Apporter la contribution de l'Euratom aux activités relevant de l'approche élargie avec le Japon en vue de la réalisation rapide de l'énergie de fusion.

Élaborer et coordonner un programme d'activités en préparation de la construction d'un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le Centre international d'irradiation des matériaux de fusion (IFMIF).

Tâches

Superviser la préparation du site pour le projet ITER.

Fournir à l'organisation ITER des composants, des équipements, des matériels et d'autres ressources.

Gérer des arrangements relatifs à la passation de marchés avec l'organisation ITER, et en particulier les procédures associées d'assurance de la qualité.

Préparer et coordonner la participation de l'Euratom à l'exploitation scientifique et technique du projet ITER.

Coordonner les activités de recherche et de développement scientifique et technologique à l'appui de la contribution de l'Euratom à l'organisation ITER.

Apporter la contribution financière de l'Euratom à l'organisation ITER.

Faire le nécessaire pour mettre des ressources humaines à la disposition de l'organisation ITER.

Assurer l'interface avec l'organisation ITER et mener toute autre activité à l'appui de l'accord ITER.

Gouvernance

Conseil de direction, directeur et autres organes

Le conseil de direction est responsable de la supervision de l'entreprise commune dans la réalisation de ses objectifs et veille à une collaboration étroite entre l'entreprise commune et ses membres dans la mise en œuvre de ses activités. Outre le conseil de direction et le directeur, qui est l'agent exécutif principal de la gestion au quotidien de l'entreprise commune et son représentant légal, l'entreprise commune dispose de plusieurs autres organes:

le bureau, le groupe consultatif technique, le comité exécutif, le comité administratif et financier et le comité d'audit.

Audit interne: structure d'audit interne et service d'audit interne (IAS) de la Commission européenne depuis le 1er janvier 2012.

Audit externe: Cour des comptes européenne.

Autorité de décharge: Parlement européen, sur recommandation du Conseil.

Moyens à la disposition de l'entreprise commune en 2014

Budget

550,6 millions d'euros de recettes définitives (crédits de paiement), dont 77 % financés par la contribution de la Communauté.

Effectifs au 31 décembre 2014

262 emplois de fonctionnaires et d'agents temporaires prévus au tableau des effectifs, dont 249 étaient pourvus;

144 emplois d'agents contractuels pourvus.

Activités et services assurés en 2014

Pour des informations détaillées sur les activités et services assurés en 2014, veuillez consulter le site web de l'entreprise commune à l'adresse http://www.fusionforenergy.europa.eu/

Source: informations transmises par l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion.


RÉPONSE DE L'ENTREPRISE COMMUNE

13.

Ces dernières années, il a été demandé à F4E de mettre en œuvre un projet présentant par sa nature des défis techniques et des conditions limites en matière de gestion, qui comptent peu de précédents à l'échelle mondiale: dans le contexte des défis déjà gigantesques visant à mettre en œuvre un dispositif complexe technique d'un nouveau genre comme ITER, les spécifications techniques sont basées sur des contributions largement fournies par une autre entité, l'organisation ITER (OI), et les écarts par rapport aux spécifications, même pendant l'exécution des contrats, sont extrêmement fréquents. F4E s'est retrouvé à l'extrémité de la chaîne, devant la plupart du temps les mettre en œuvre sans compensation aucune.

L'adoption, en 2011, des «directives MAC-10» par le conseil ITER, définissant les responsabilités à assumer pour le financement des modifications de conception, à l'origine élaborées dans le but de rationaliser les processus de prise de décisions, a aggravé la situation décrite ci-dessus au lieu de l'améliorer. Cela a donné lieu à un modeste effort en termes de systèmes/de valeur dans l'intégration de l'OI, entraînant des dépassements de coûts et des tensions supplémentaires entre l'OI et toutes les agences domestiques (AD). Ce problème est grave pour toutes les AD, mais en particulier pour F4E, car l'incidence des modifications constantes sur les composants affecte les constructions presque par «défaut», comme cela a été mis en évidence par les documents fournis au conseil de direction (CD) de F4E lors de sa réunion de décembre 2014.

Les coûts dépendent clairement de l'étendue des travaux (par exemple la conception), d'autant plus lorsque des modifications sont requises pendant la phase même de construction. Le fait que ces derniers se trouvent largement sous le contrôle de l'OI et de sa gouvernance, et les premiers de F4E, indique clairement un décalage des responsabilités.

Cela constitue en effet l'un des aspects les plus exigeants du projet ITER, comme cela a été bien mis en évidence dans l'étude de 2013 du Parlement européen sur l'efficacité des coûts du projet ITER réalisée par Ernst and Young. En effet, les rubriques du résumé de cette étude précisent que «Les augmentations des coûts provenaient en grande partie du niveau du projet et ne relèvent pas du contrôle direct de F4E» et «F4E est une organisation sui generis exerçant ses activités dans un environnement complexe, qui restreint les possibilités de rentabilité». En résumé, en raison de l'exécution même de l'accord et de ses instruments, une fraction importante des coûts que F4E doit absorber ne se trouve pas sous son contrôle direct.

Sur la question spécifique du contrôle des coûts, qui constitue un objectif clé de F4E, conformément aux directives MAC-10 précédentes, tout système de contrôle limité au sein de F4E n'aurait pas été en mesure de limiter l'afflux de modifications émanant de l'OI (qui agit comme propriétaire et intégrateur). Ce n'est que maintenant, grâce à la suppression des directives MAC-10 et à l'introduction d'un système destiné à les remplacer à leurs fins prévues (le fonds de réserve de l'OI), ainsi qu'à la promesse faite par la nouvelle direction de l'OI de mettre en œuvre un système complet de gestion de la configuration, qu'il peut être possible, par le biais de l'intégration graduelle de processus de gestion technique, de mettre en œuvre un système de contrôle des coûts plus efficace.

En se basant surtout sur ce qui précède, les acteurs du projet (l'OI et les AD — y compris F4E) sont arrivés à la conclusion que le calendrier actuel n'est pas réaliste — ce qui a également été confirmé par plusieurs évaluations indépendantes au cours de ces deux dernières années (2013-2014). C'est la raison pour laquelle l'OI/F4E, conjointement avec les AD des autres parties, travaillent sur un nouveau calendrier révisé qui doit être présenté au conseil ITER en novembre 2015. Le calendrier révisé sera ensuite évalué par les parties d'ITER qui doivent également prendre en compte les ressources disponibles et la dimension des coûts, puisque ces éléments sont étroitement liés. Par conséquent, il est fort probable, en raison du calendrier révisé, que l'estimation des coûts globale fasse l'objet de discussions et de propositions. Même si cette situation n'aura pas d'incidence sur les ressources nécessaires dans le CFP actuel (cadre financier pluriannuel), elle pourrait avoir des conséquences à plus long terme.

14.

F4E doit mettre en œuvre les exigences et les modifications en matière de conception imposées par l'OI, même si celles-ci pourraient avoir un impact et comporter des risques vis-à-vis des coûts. Dans le même temps, F4E poursuit de manière rigoureuse la mise en œuvre d'un large éventail de mesures relatives à la maîtrise des coûts sous la supervision étroite de son CD, pour s'assurer que le plafond du budget attribué pour le CFP actuel jusqu'à 2020 est respecté. Certaines de ces mesures consistent à:

faire une meilleure utilisation des différents types de procédures de marché disponibles permettant à F4E de réduire les coûts et de travailler plus efficacement: il s'agit notamment d'un recours accru au dialogue compétitif et aux procédures négociées, lorsque le règlement financier de F4E, qui nous aide à identifier les solutions rentables conjointement avec les contractants, le permet,

améliorer le rapport qualité-prix des procédures de marché en élargissant la concurrence entre les fournisseurs potentiels: il s'agit notamment de l'utilisation de stratégies de marché mettant en scène plusieurs fournisseurs qui développent des prototypes en parallèle pendant les phases initiales, puis sont en concurrence dans le cadre de la production en série,

faciliter une analyse plus solide de la valeur, en encourageant l'attribution efficace d'obligations en matière de marché parmi les différents acteurs (l'OI et les AD), et en adoptant des normes tout en exploitant les économies d'échelle lorsque cela est possible.

Le contrôle des coûts continuera de constituer une priorité au niveau de la gestion mondiale du projet sous la direction du nouveau directeur général (DG) de l'organisation ITER depuis mars 2015.

En ce qui concerne l'évaluation des coûts au niveau de F4E, une estimation des coûts à l'achèvement du niveau 6 de la structure de répartition des travaux (Work Breakdown Structure, WBS) pour les contributions en nature de l'UE est réalisée en tenant compte des risques et des incertitudes. Ce résultat mènera à l'évaluation des nouvelles exigences en matière d'imprévus.

15.

Comme déjà indiqué à diverses reprises par F4E, le budget plafonné pour le CFP actuel a été établi sur la base des hypothèses de l'exercice réalisé en 2008 (rapport Toschi) qui ont été formulées au niveau 3 (Système) et 4 (PA — Accord de passation de marchés) de la WBS. Cela ne signifie en aucune manière qu'il n'existe pas de système de contrôle des coûts. En réalité, il existe déjà un système pleinement opérationnel pour contrôler et surveiller les coûts au niveau de l'accord de passation de marchés, le niveau 4 de la WBS, et au niveau du système, le niveau 3 de la WBS (tel que reconnu par la Cour dans son rapport de 2013). Cependant, F4E n'avait, en effet, pas encore mis en place toutes les données au niveau 6 (contrats) au moment de l'audit (mars 2015). Cela ne signifie pas que F4E n'a pas estimé les coûts relatifs aux contrats individuels, car elle l'a fait, mais au niveau des équipes du projet individuelles et non de manière centralisée et uniforme.

Tandis que F4E emploie depuis des années un certain nombre d'outils de gestion de données pour conserver/gérer ses données d'exploitation et financières (par exemple, ABAC, ABAC Contracts, Primavera, IDM, etc.) intégrées par un «système d'établissement de rapports intégré» central, elle confirme l'avancée des travaux afin d'améliorer son système de gestion des données et des écarts de coûts. La première partie, le système et la méthodologie de contrôle des estimations et des écarts de coûts au niveau des contrats, a été présentée en septembre 2015 au service d'audit interne (SAI) de la Commission lors de sa première visite portant sur l'audit de suivi de la préparation du PA. La deuxième phase sera la mise en œuvre d'un système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) pleinement intégré qui inclura les données et les processus: depuis le budget, en passant par la passation de marchés, jusqu'à la gestion des écarts et la livraison. La mise en œuvre de l'ERP a été convenue au niveau du CD conjointement avec l'établissement d'un quatrième département dédié au sein de l'organisation F4E qui se concentrera sur la gestion du projet (coûts, portée, qualité, calendrier, et risques) et ses infrastructures (modèles de données, outils, processus).

F4E confirme qu'une mise à jour, tenant compte des dernières modifications relatives à la portée découlant de l'OI, de la base de référence des coûts, telle que développée par le groupe Toschi en 2008, a été réalisée au niveau 4 et une mise à jour est effectuée à chaque fois que sont approuvées des modifications de la base de référence (principalement via des demandes de modification du projet) par le conseil ITER. En ce qui concerne le niveau 6 de la base de référence des coûts, la reconstruction des estimations des coûts de Toschi n'a été possible à ce niveau que pour certains systèmes (par exemple, le Magnet) puisqu'il n'y a pas suffisamment de données provenant des résultats du groupe Toschi pour permettre une répartition complète (c'est-à-dire se résumant à la portée globale) des valeurs du niveau 4 jusqu'au niveau 6.

Par conséquent, l'objectif des travaux a été de reconstruire entièrement une nouvelle base de référence des coûts, comprenant non seulement les risques qui affectent les prix (comme pendant l'analyse de Toschi) mais qui tiennent également compte du processus d'estimation des coûts à l'achèvement pour toutes les activités planifiées du niveau 6.

À cette fin, le directeur de F4E a créé un groupe de travail pour définir et appliquer un processus structuré et traçable afin d'obtenir une estimation des coûts à l'achèvement au niveau 6 pour l'ensemble des travaux devant être réalisés par F4E pour remplir ses obligations conformément au projet ITER. Cela répond également à la nécessité d'établir et de conserver la crédibilité des estimations des coûts et des facteurs (par exemple, les risques et les incertitudes) qui affectent les résultats et leur fiabilité. Le système et la méthodologie ont déjà été présentés à l'AIS pendant sa visite de suivi en septembre 2015.

Une mise à jour de la contribution de l'UE au projet ITER au-delà de sa phase de construction n'a pas été réalisée et n'est pas prévue jusqu'à ce que des informations pertinentes soient fournies par le projet pour permettre cette analyse.

16.

F4E souhaiterait faire remarquer que ces deux plans d'action visent, dans la mesure du possible dans le cadre juridique du projet ITER, à mettre en place des mesures qui compensent certaines des faiblesses identifiées ci-dessus.

En premier lieu, le 5 mars 2015, le conseil ITER (au sein duquel l'Europe est représentée par la Commission) a désigné le nouveau DG de l'OI et a soutenu un plan d'action qu'il avait préparé en réponse, entre autres, à l'évaluation de la gestion d'ITER pour 2013. Outre le lancement d'une nouvelle base de référence du projet ITER (portée, calendrier et coûts), le plan d'action de l'OI a proposé un certain nombre de mesures spécifiques telles que:

la création d'une nouvelle organisation caractérisée par une intégration profonde des AD et de l'équipe centrale de l'OI (CT-OI),

la formation d'un comité directeur exécutif des projets (Executive Project Board, EPB) constitué du DG de l'OI et des AD pour permettre une prise de décisions centralisée et rapide sur les questions techniques,

la constitution d'un fonds de réserve pour rémunérer les AD dans le cadre des augmentations des coûts engagés en raison de modifications des spécifications techniques initiales par la CT-OI, remplaçant donc les «directives MAC-10» à partir de 2011,

la mise en place d'équipes de projet communes constituées de directeurs et de membres du personnel de la CT-OI et des AD pour des secteurs spécifiques, facilitant un échange et une mobilité du personnel plus larges.

Ensuite, le nouveau directeur faisant fonction de F4E a préparé un plan d'action et l'a présenté au CD de F4E le 24 mars 2015, lors duquel il a été pleinement soutenu. Le plan d'action de F4E complète le plan d'action ITER à plusieurs égards, mais il identifie également d'autres améliorations dans le cadre des propres opérations de F4E. Les principaux éléments sont:

la contribution au calendrier réaliste permettant des profils d'engagement plus précis et une meilleure exécution de son budget conformément aux plans,

la détermination des estimations des coûts en utilisant une méthodologie améliorée, plus réaliste, et en mettant en œuvre un système pour la gestion des fonds. F4E a mis en œuvre un système central et uniforme de gestion des données relatives à l'évaluation des coûts pour mieux contrôler les estimations, les coûts et les écarts. Cela lui permettra d'assurer un contrôle étroit de l'évolution du budget, de contrôler les écarts des coûts de manière régulière et de veiller à ce que le directeur de F4E et la haute direction puissent exercer une gestion financière efficace et adaptée du projet,

le renforcement du cadre de gestion des risques de F4E comprenant l'établissement d'une appétence au risque appropriée de sorte à améliorer la gestion financière souple et adaptée de F4E,

la mise en œuvre de modifications ultérieures à l'organisation de F4E visant à améliorer l'efficacité de l'organisation, notamment vis-à-vis des outils et des processus de gestion du projet,

la poursuite de la mise en œuvre des recommandations d'audit émises par les auditeurs internes et externes pour réduire de manière adéquate les faiblesses du système de contrôle interne de F4E (évaluation des coûts, gestion des contrats, activités de passation de marchés, etc.), pour améliorer nos processus internes et pour optimiser nos activités afin de renforcer encore notre efficacité.

Depuis mars 2015, ces plans d'action sont mis en œuvre par l'OI et F4E et devraient entraîner des améliorations liées à de nombreuses observations soulevées par la Cour des comptes européenne (CCE) et le Parlement européen dans leur rapport sur la décharge pour 2013. La mise en œuvre de ces plans d'action fait l'objet d'un suivi étroit aux plus hauts niveaux de la direction du projet ITER, à la fois au sein de l'OI et de F4E.

18.

F4E fournit, au nom de l'Europe, la contribution en nature au projet ITER sous la forme de composants. Une fois la conception d'un composant suffisamment avancée, un «accord de passation de marchés» est conclu entre F4E et l'organisation ITER qui définit ce qui doit être fourni, et dans quel délai. Lorsque les travaux sont réalisés à la satisfaction de l'organisation ITER, F4E reçoit progressivement des crédits ITER en reconnaissance de l'avancée des travaux associés à des étapes spécifiques convenues à l'avance. Tel est le système convenu par les partenaires d'ITER pour attester du niveau adéquat d'informations pour le conseil ITER, afin de garantir un système de rapports intégré de toutes les AD et la mesure appropriée de l'avancée du projet.

Dans les états financiers de 2014 (compris dans les comptes annuels 2014 de F4E), F4E a inclus un tableau indiquant la valeur des accords de passation de marchés signés et les montants de crédits reçus de la part de l'OI jusqu'à présent, ces derniers étant vraiment bas. La raison sous-jacente en est que la direction initiale de l'organisation ITER (OI) a réparti des crédits dans le cadre des PA majoritairement à la fin et cette lacune induit un certain «pessimisme» dans les rapports. Cette situation a été identifiée comme étant un problème à résoudre et des travaux en ce sens ont déjà été commencés avec l'OI afin de revoir les répartitions des crédits pendant l'exécution des PA pour qu'elles reflètent plus précisément les progrès réalisés par chaque AD. Ce problème devrait être résolu au cours de l’année 2015.

C'est pour cette raison que F4E a inclus dans les états financiers de 2014 une estimation du pourcentage des travaux réalisés, sur la base du montant des dépenses engagées dans le cadre des PA en 2014 en les comparant à la valeur estimée de la contribution en nature au projet.

Par ailleurs, F4E prépare un rapport annuel de suivi et un rapport annuel d'activités qui fournissent des informations détaillées sur l'avancée globale de la contribution européenne au projet ITER, conjointement à la réalisation des indicateurs clés de performance et aux objectifs fondamentaux annuels. En outre, F4E est soumise à des évaluations externes annuelles lors desquelles des experts indépendants évaluent l'avancée du projet sur la base de rapports existants afin de fournir au GB et au Conseil européen une vue d'ensemble de l'avancée du projet ITER.

19.

Les longs retards accumulés par le projet par rapport à la base de référence actuelle (First Plasma en novembre 2020) ont entraîné un changement au niveau des engagements pour de nombreux systèmes.

En réalité, les multiples demandes de modification de la part de l'OI ont ralenti le projet et entraîné des retards, causé d'innombrables écarts par rapport aux contrats existants, et provoqué des retards du projet en général. Même si ces événements échappaient pour la plupart au contrôle de F4E, celle-ci a été priée de mettre en œuvre ces écarts conformément aux directives MAC-10 approuvées lors du conseil ITER (au sein duquel l'Europe est représentée par la Commission et non par F4E). En raison de la fréquence de ces modifications, F4E a également souvent décidé de s'abstenir de donner suite à certaines mesures relatives à la passation de marchés jusqu'à ce que les spécifications soient réputées relativement stables. Les écarts appliqués aux contrats ouverts représentent en réalité une cause significative des augmentations des coûts et doivent dès lors être réduits au minimum afin de lutter contre ces problèmes en matière de maîtrise des coûts dont la Cour fait état dans d'autres conclusions.

En outre, la rigidité du profil budgétaire conformément au cadre financier pluriannuel est difficile à concilier avec l'évolution observée dans un projet innovant de cette nature qui nécessite un calendrier plus réaliste. En conséquence, la mise en œuvre des crédits d'engagement de F4E s'est retrouvée sous pression ces dernières années. Le plan pour un fonds stratégique européen destiné aux investissements a permis une différence de 500 millions d'euros en matière de crédits d'engagement de 2015 à 2018-2020. Cette différence correspond mieux au profil de mise en œuvre et est plus conforme au nouveau calendrier réaliste.

En ce qui concerne les crédits de paiement, ces retards dans le projet ont ralenti la signature de contrats et n'ont dès lors pas permis les préfinancements prévus ainsi que d'autres paiements anticipés.

Le changement de direction au sein de l'OI et l'établissement actuellement en cours de la nouvelle base de référence du projet doivent constituer la base d'une amélioration de ce problème à l'avenir.

20.

F4E apprécie le fait que la Cour reconnaisse l'avancée significative réalisée et qu'elle tienne compte des mesures en cours liées à l'amélioration et au développement continus de ses systèmes de contrôle.

En ce qui concerne le système central de contrôle des coûts: nous renvoyons à notre réponse figurant au point 15. F4E a désormais mis en place un système central pour surveiller et contrôler les données relatives aux coûts au niveau du contrat.

En ce qui concerne les plans d'action en réponse aux audits internes: F4E poursuit activement la mise en œuvre des mesures en cours selon les priorités mises en place par le directeur et acceptées par le comité d'audit et le conseil de direction, en répondant en urgence aux recommandations considérées comme essentielles et très importantes. Une avancée substantielle a été réalisée dans la mise en œuvre desdits plans d'action:

Pour les audits sur la gestion des subventions, les contrats d'experts et les activités opérationnelles préalables à la passation de marchés, la structure d'audit interne (Internal Audit Capability, IAC) a effectué des engagements en matière de suivi. Les résultats ont été examinés au comité d'audit, qui a été satisfait de ces résultats et, par conséquent, ces audits sont désormais considérés comme clos.

Les plans d'action adoptés par F4E en réponse aux audits internes sur les circuits financiers, à la préparation d'un accord de passation de marchés et au dialogue compétitif TB03 sont maintenant entièrement mis en œuvre et l'IAS et l'IAC réalisent actuellement des suivis.

Pour l'audit sur la sélection et le recrutement, 34 mesures sont mises en œuvre, deux mesures sont en cours, une autre est suspendue et une autre encore est obsolète.

Pour l'audit sur la passation de marchés dans le domaine des bâtiments ITER, 31 mesures ont été mises en œuvre, deux sont encore en cours et une autre a été annulée.

L'analyse par l'IAC du contrôle de la mise en œuvre dans le domaine des bâtiments ITER: le plan d'action en réponse à cet audit a été adopté en février 2015 et une avancée significative a été réalisée: sur les 24 mesures proposées, 20 ont été mises en œuvre, une autre a été annulée et trois autres encore sont en cours.

L'analyse de l'IAS sur la gestion du contrat: le plan d'action a été adopté en novembre 2014 et le statut actuel se présente comme suit: sur les 19 mesures proposées, douze ont été mises en œuvre et sept sont en cours.

Risques d'entreprise: la mise à jour des risques de niveau élevé en 2015 sera réalisée en vue du prochain AC en novembre, y compris en fixant une appétence au risque appropriée de façon à améliorer la souplesse de F4E et la bonne gestion financière.

21.

F4E souhaiterait préciser que la fraction relativement importante des procédures négociées est la conséquence du contexte novateur et complexe dans lequel elle exploite son activité. Cela entraîne souvent une concurrence limitée ou (dans des cas extrêmes) un monopole voire un manque de participation aux appels d'offres. Plus particulièrement, sur 15 des 39 procédures négociées conclues en 2014, les circonstances spéciales du marché et/ou les services/travaux à effectuer ont fait de la procédure négociée la meilleure option de passation de marchés, conformément à l'article 100, paragraphe 2, des modalités d'exécution de F4E.

Les 24 procédures négociées restantes correspondent à des contrats de valeur inférieure conformément à l'article 100, paragraphe 1, des modalités d'exécution de F4E. Il faut noter que le montant de ces 24 contrats représente 36 % du nombre total des contrats signés (tous les types de procédures de passation de marchés) mais seulement 0,3 % en termes de valeur attribuée. Les procédures négociées de faible valeur impliquent une utilisation beaucoup plus faible des ressources internes que les procédures ouvertes, restreintes ou de dialogue compétitif (en raison de la simplification procédurale) et, par conséquent, leur utilisation est considérée par F4E comme un outil précieux pour lui permettre de concentrer les ressources internes limitées sur les passations de marchés de valeur élevée/à haut risque.

F4E souhaiterait rappeler que la nature des activités liées à la portée du projet ITER est telle que la concurrence limitée est malheureusement un fait sur lequel F4E peut uniquement avoir une légère incidence. La plupart des possibilités dont F4E disposait pour accroître la concurrence ont été poursuivies [c'est-à-dire une large diffusion auprès de l'industrie dans tous les États membres par l'intermédiaire des agents de liaison industrielle (Industrial Liaison Officers, ILO) et des réunions spécifiques, des journées d'information à finalités générales et ciblées pour l'industrie en différents lieux à travers l'Europe, le renforcement des efforts concernant la stabilisation et une meilleure compréhension de la chaîne d'approvisionnement, une politique interne concernant les avis de préinformation, l'intensification des études de marché, les droits de propriété intellectuelle (DPI) standards de l'industrie et les dispositions en matière de responsabilité, etc.]. Les activités de F4E doivent être comparées à des projets inédits de haute technologie similaires à travers le monde. On ne peut pas nier le fait que des efforts encore plus importants pour accroître la concurrence pourraient être faits par F4E, mais cela consommerait clairement plus de ressources internes et aurait, par conséquent, une incidence négative sur d'autres domaines.

De même, en ce qui concerne le nombre très faible de propositions reçues pour les appels en vue de l'octroi de subventions, cette situation est due, principalement, à deux facteurs: d'une part, la nature extrêmement spécialisée des subventions de F4E implique que la nature des travaux soit uniquement dans l'intérêt d'un petit nombre de candidats en Europe et d'autre part, le succès remporté par le programme de fusion européen dans la création d'une zone de recherche européenne avec un minimum de chevauchement d'efforts et une collaboration étroite entre les équipes actives dans un domaine. Ce dernier se manifeste lui-même dans le fait que les consortiums paneuropéens sont à l'origine de la plupart des propositions en réponse aux appels de F4E.

22.

En ce qui concerne les cinq procédures d'acquisition, F4E souhaiterait faire les commentaires suivants.

Montant attribué aux différents contrats

La Cour note qu'au moment du lancement des procédures de passation de marchés (2013 et 2014), F4E n'avait pas alloué de valeur aux différents marchés sur le budget de 6,6 milliards d'euros. Comme mentionné précédemment par F4E, le budget plafonné à 6,6 milliards d'euros a été établi sur la base des hypothèses du rapport Toschi qui ont été réalisées aux niveaux 3 (Système) et 4 (PA) de la WBS et pas au niveau 6 (Contrats). Ceci s'explique par le fait qu'à l'époque, le niveau de détail sur la manière de répartir la portée totale entre les différents marchés n'était pas homogène entre les différents systèmes. D'où la nécessité de contrôler l'évolution de la portée et son coût associé aux niveaux 3 et 4 qui a permis une comparaison directe avec la base de référence de Toschi et, ainsi, par rapport aux 6,6 milliards d'euros.

Écart de la valeur attribuée sur la base de référence

Le cas mentionné par la CCE correspond à une procédure de passation de marchés dans le domaine des bâtiments, où le faible niveau de définition de la conception (au niveau de la spécification fonctionnelle) et les exigences en évolution constante posées par l'OI, également en raison des nouvelles demandes de l'autorité de sûreté française, ont entraîné une hausse des coûts dans ce domaine, dépassant la part initiale attribuée du budget.

Pour faire face aux risques des coûts et minimiser l'incidence en termes de coûts résultant principalement des changements constants de la portée des éléments livrables que F4E a subis dans certains domaines sous sa responsabilité, notamment pour les bâtiments, une analyse détaillée des causes et des enseignements tirés a été présentée au conseil de direction de F4E en décembre 2014. Il a été démontré que les retards dans la livraison des données des facteurs de production, les demandes de changement continu par l'OI et l'augmentation des exigences en matière de sécurité à la suite de l'accident de Fukushima ralentissent l'avancée des travaux par F4E et entraînent d'innombrables écarts avec un énorme impact sur les coûts.

Même si des mesures d'atténuation ont été mises en place par F4E pour maîtriser les coûts, dans la plupart des cas, la mise en œuvre des changements imposés au projet, avec leurs coûts associés, a été inévitable.

Insuffisances dans l'évaluation des offres financières

F4E considère qu'il n'y avait aucune insuffisance dans l'évaluation des offres financières.

Il ne faut pas oublier qu'au moment desdites procédures de passation de marchés, le suivi et le contrôle de l'évolution de la portée et de ses coûts connexes ont été réalisés aux niveaux 3 et 4. Il faut également noter que chaque fois que F4E attribue un contrat important, sur recommandation imposée par le comité exécutif, des réunions spécifiques ont toujours été réalisées avec l'ordonnateur afin de fournir un aperçu complet, avant l'attribution du contrat, des aspects concernant les coûts et les risques. Lorsque ces procédures de passation de marchés ont été lancées, le chef d'équipe de projet avait déjà évalué le coût éventuel de la passation de marchés (c'est-à-dire par le biais d'une autoévaluation, de la contribution de l'expert ou de l'estimation industrielle) et s'est assuré que la portée originale était couverte, à un coût qui permettrait de conserver le coût global au niveau 4 de la WBS conformément au plafond attribué. Les travaux actuellement réalisés, au niveau central, pour définir une estimation des coûts à l'achèvement au niveau 6 de la WBS permettent une meilleure approche pour contrôler et maîtriser davantage les coûts.

Dans le cas du contrat comportant des options s'élevant à 32 millions d'euros et des coûts supplémentaires, il faut noter que lesdites options visent à couvrir les risques potentiels pour l'ensemble de l'accord de passation de marchés (bobines de champ toroïdal). L'impact financier des risques a été géré au niveau de l'accord de passation de marchés (donc au niveau 4 de la WBS). En effet, dans ce système spécifique, une économie totale a été réalisée par F4E: la valeur financière totale des trois contrats passés pour la fabrication des bobines de champ toroïdal est en réalité d'environ 50 millions d'euros en dessous de la valeur financière attribuée au niveau 4 des bobines de champ toroïdal (ce qui correspond au budget plafonné à 6,6 milliards d'euros). Ce montant est bien supérieur aux 32 millions d'euros associés aux options dudit contrat et il est, par conséquent, plus qu'approprié de couvrir les risques non seulement dudit contrat mais aussi des deux autres contrats. Il est également important de noter que, grâce à la stratégie d'atténuation des risques adoptée par F4E pour ces trois contrats, ces risques présentent actuellement une faible probabilité (actuellement inférieure à 5 %).

Retards dans les procédures de passation de marchés

F4E considère que ces retards ne constituent pas une faiblesse dans les procédures de passation de marchés puisqu'il répondent, en réalité, à l'environnement exceptionnel dans lequel F4E opère (absence de concurrence et complexités contractuelles) et aux besoins de chercher à réaliser des économies de coûts en s'assurant que les spécifications sont assez matures avant de lancer les procédures de passation de marchés.

Activité imprévue

F4E a dû mettre en place dans le programme de travail 2014 une activité de passation de marchés importante, qui n'était en effet pas prévue dans la base de référence pour le projet d'approche élargie JT60SA. Celle-ci a été lancée en suivant l'avis des experts, afin de faire face à une difficulté technique imprévue. Cette activité, ainsi que les risques éventuels et les préjudices en termes de réputation s'il s'agissait de l'éviter, ont été examinés lors du conseil d'administration de décembre 2013, au cours duquel il a été accepté de procéder d'urgence à cette passation de marchés importante. Cette activité supplémentaire était de toute façon réalisée à partir des fonds attribués à ce projet spécifique et malgré l'urgence, F4E a réussi à maintenir une concurrence raisonnable et à obtenir un prix économique.

Évaluation des critères techniques d'attribution

Les spécifications techniques ont été préparées sur la base du résultat de l'analyse des experts et les exigences contenues dans les spécifications définissaient entièrement les exigences importantes. L'acceptation expresse de toutes les exigences par chacun des deux soumissionnaires (sous la forme d'une «matrice de conformité» dûment complétée) ainsi que la description du processus de fabrication proposé et l'évaluation des risques jointe aux offres donnaient une assurance totale de la qualité technique des offres. Pour cette raison, le comité d'évaluation a décidé à l'unanimité que l'attribution du classement technique maximal aux deux offres était justifiée.

Utilisation de l'avis de préinformation

F4E considère que cela ne constituait pas une faiblesse dans la procédure de passation de marchés puisque des mesures d'atténuation ont été prises afin d'accroître la concurrence.

En effet, dans les trois procédures identifiées par la CCE, il n'y avait aucune publication de l'avis de préinformation, car celui-ci n'était pas prévu par les procédures internes à l'époque (entre-temps, cela a changé afin de répondre aux risques constatés par d'autres audits et désormais, l'utilisation des avis de préinformation est obligatoire pour les passations de marchés de plus de 10 millions d'euros). F4E considère avoir atténué les risques de faible concurrence en mettant en place des mesures ciblées (journées d'information, événements tels que forums d'entreprise, études de marché, utilisation du réseau ILO, etc.). Cette stratégie de diffusion est réputée plus efficace que la simple publication d'un avis de préinformation au moyen du Journal officiel de l'Union européenne, puisqu'elle s'adresse plus directement aux opérateurs économiques concernés.

25.

Sur les trois audits réalisés en 2014, deux rapports d'audit finaux ont été reçus en décembre 2014 et ont été présentés à la Cour. Le rapport d'audit préliminaire du troisième audit a été reçu en décembre 2014 et des discussions avec l'auditeur et le bénéficiaire sont actuellement en cours.

La planification de l'exercice des audits ex post 2015 sur les subventions de F4E a débuté en septembre 2014 avec la sélection de trois bénéficiaires et la signature en février 2015 des contrats spécifiques avec les entreprises d'audit externe. Les trois rapports d'audit préliminaires correspondants ont été reçus et sont actuellement analysés.

26.

Le règlement financier de F4E (RF de F4E) doit être modifié pour refléter les changements mis en place par le règlement financier cadre (RFC) et le règlement financier général (RFG) conformément aux observations faites par la Cour des comptes.

Le RF de F4E et ses modalités d'exécution (RE de F4E) ont été soumis à la Commission par F4E le 25 juillet 2014 et des discussions sont en cours depuis lors. La Commission souhaiterait rendre un avis global sur le RF et les RE de F4E une fois que les dispositions des règles de passation de marchés de la nouvelle directive 2014/24/UE du 26 février 2014 auront été transposées au RFG et ses RE et au RFC et ses RE.

Afin de ne pas retarder davantage la modification du RF/des RE de F4E, le conseil d'administration a accepté de suivre une procédure en deux étapes dans ce dossier lors de sa dernière réunion en juin 2015:

F4E et la Commission doivent finaliser les discussions sur le RF de F4E dans les plus brefs délais (sans le chapitre de la passation de marchés),

dès que les nouvelles règles de passation de marchés de la Commission seront disponibles, F4E et la Commission devront entamer des discussions dans le but de présenter un nouveau chapitre de la passation de marchés pour l'approbation du CD au printemps 2016.

Entre-temps, le 3 juillet 2015, la Commission a soumis à F4E le projet des nouvelles règles de passation de marchés à prendre en compte et donc, selon leur processus d'approbation par le Conseil/Parlement européen (RFG) et par la Commission (RAP — Règles d'application du RFG), un processus en une étape reste possible.

29.

La décision du CD concernée établit les moyens pour mettre en œuvre les obligations concernant la propriété intellectuelle (PI) en rapport avec la disponibilité des technologies et l'attribution des droits d'utilisateur: ces deux aspects sont traités dans les clauses de PI types de F4E. En ce qui concerne la mise en œuvre des autres mesures concernant la politique industrielle, on constate que F4E avait mis en œuvre, fin 2014, 24 des 32 mesures prévues.

F4E considère que sa vision concernant les droits de propriété intellectuelle augmente la concurrence puisque les conditions contractuelles sont plus attrayantes pour les contractants, qui contribuent tant à la maîtrise des coûts qu'à l'élargissement de notre présence en Europe.

33.

En mars 2015, le gouvernement espagnol a offert de nouveaux locaux à F4E dans un bâtiment à partager avec la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Cette offre a été favorablement accueillie par F4E et son approbation a été soumise à une inspection détaillée et une analyse d'experts.

En juin 2015, un architecte externe indépendant a réalisé une analyse afin de tenter de faire correspondre l'offre aux exigences. Le résultat a montré qu'il reste des préoccupations majeures, notamment en ce qui concerne l'espace disponible à court et moyen terme; celles-ci doivent être traitées par l'État d'accueil avant que la proposition puisse entièrement répondre aux besoins de F4E.

F4E et l'État d'accueil évaluent la façon d'aller de l'avant pour répondre auxdits problèmes critiques afin d'être en mesure de trouver une solution finale à court terme.

34.

Pour éviter un vide juridique en attendant l'adoption officielle des modalités d'exécution en cours (RE) pour son statut des fonctionnaires, F4E s'est basée sur les deux mesures suivantes:

l'adoption des décisions ad hoc du directeur qui détaillent les modalités de mise en œuvre des dispositions du statut des fonctionnaires pertinentes. Celles-ci reflètent généralement les pratiques et principes de mise en œuvre de la Commission avec toutefois certains ajustements pour refléter les spécificités de F4E, et

l'adoption des décisions du directeur précisant que les règles de mise en œuvre types applicables aux règles des agences ou de la Commission européenne seraient applicables à l'entreprise commune par analogie (sauf en cas de disposition contraire).

Une avancée importante a été réalisée et le nombre de RE officiellement adoptées ou appliquées par analogie à l'entreprise commune s'élève actuellement à 26. Quatre règles d'exécution supplémentaires sont actuellement sur le point d'être adoptées par F4E par procédure écrite et devraient être officiellement adoptées en novembre 2015.

En ce qui concerne les autres RE à adopter, à la suite de la réforme du statut des fonctionnaires de l'Union européenne en 2014:

la Commission adopte actuellement cinq nouvelles RE types applicables aux agences et aux entreprises communes. F4E entamera le processus d'adoption desdites nouvelles règles dès qu'elles auront été «publiées» par la Commission. Conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, l'entreprise commune aura neuf mois pour finaliser sa propre adoption à compter de la date de «publication» de la Commission.

Il y a encore huit autres RE qui sont en attente de commentaires de la Commission à la suite des demandes d'exemption ou d'approbation de F4E.


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/51


RAPPORT

sur les comptes annuels de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène relatifs à l’exercice 2014, accompagné de la réponse de l’entreprise commune

(2015/C 422/06)

TABLE DES MATIÈRES

 

Points

Page

Introduction

1-4

52

Informations à l’appui de la déclaration d’assurance

5

52

Déclaration d’assurance

6-13

53

Opinion sur la fiabilité des comptes

11

54

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

12

54

Commentaires sur la gestion budgétaire et financière

14-18

54

Exécution du budget

14-15

54

Appels à propositions

16-17

54

Financement pluriannuel

18

54

Autres observations

19-22

55

Cadre juridique

19

55

Fonction d’audit interne et service d’audit interne de la Commission

20-21

55

Comptable

22

55

Suivi des observations antérieures

23-26

55

Suivi et communication des résultats de la recherche

23-24

55

Conflits d’intérêts

25

56

Deuxième évaluation intermédiaire par la Commission

26

56

INTRODUCTION

1.

L’entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de piles à combustible et d’hydrogène (l’«entreprise commune PCH»), sise à Bruxelles, a été créée en mai 2008 (1) pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017 et est devenue autonome le 15 novembre 2010. En mai 2014 (2), le Conseil a abrogé le règlement initial et a prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 l’existence de l’entreprise commune, désormais dénommée «entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2» (l’«entreprise commune PCH 2») (3), et relevant du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (4).

2.

L’entreprise commune PCH a entre autres pour objectifs de soutenir les actions de recherche, de développement technologique et de démonstration dans les États membres et dans les pays associés au septième programme-cadre (5), de manière coordonnée et en collaboration avec les entreprises et les organismes de recherche, afin de privilégier le développement d’applications commerciales de nature à faciliter de nouveaux efforts industriels en vue du déploiement rapide des technologies des piles à combustible et de l’hydrogène. Dans le cadre du programme «Horizon 2020», l’entreprise commune PCH 2 a pour objectifs de contribuer à relever le défi des énergies sûres, propres et efficaces et celui des transports intelligents, verts et intégrés, ainsi que de contribuer aux objectifs de l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène, grâce au développement dans l’Union d’un secteur d’activité solide, durable et concurrentiel au niveau mondial (6).

3.

Les membres de l’entreprise commune sont l’Union européenne, représentée par la Commission, ainsi que les groupements New Energy World Industry Grouping (NEW-IG) et New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen (N.ERGHY).

4.

La contribution maximale de l’UE à l’entreprise commune PCH, qui couvre les frais de fonctionnement et les activités de recherche, s’élève à 470 millions d’euros, imputables sur le budget du septième programme-cadre de recherche, la part de ce montant affectée aux frais administratifs ne pouvant excéder 20 millions d’euros. La contribution maximale de l’UE à l’entreprise commune PCH 2, qui couvre les frais administratifs et opérationnels, s’élève à 665 millions d’euros, imputables sur le budget du programme «Horizon 2020», la part de ce montant affectée aux frais administratifs ne pouvant excéder 19 millions d’euros (7). Les groupements actifs dans l’industrie et dans la recherche doivent prendre en charge 50 % des frais administratifs. Ils doivent en outre participer au programme par des contributions en nature, tant pour les projets (8) financés par l’entreprise commune PCH 2 que pour les activités complémentaires (9) ne faisant pas partie du plan de travail de l’entreprise commune PCH 2 mais contribuant aux objectifs de l’initiative technologique conjointe PCH.

INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

5.

L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests sur les opérations au niveau de l’entreprise commune et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs (le cas échéant), ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

DÉCLARATION D’ASSURANCE

6.

Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

a)

les comptes annuels de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène, constitués des états financiers (10) et des états sur l’exécution du budget (11) pour l’exercice clos le 31 décembre 2014;

b)

la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de la direction

7.

En vertu des articles 16 et 22 du règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission (12), la direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de l’entreprise commune, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes:

a)

s’agissant des comptes annuels de l’entreprise commune, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent pour l’établissement et la présentation fidèle d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (13); l’établissement d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l’entreprise commune après que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu’il a rédigé une note, accompagnant les comptes, dans laquelle il déclare, entre autres, qu’il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’entreprise commune;

b)

s’agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

Responsabilité de l’auditeur

8.

La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (14), sur la base de son audit, une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’entreprise commune, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l’IFAC, ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l’Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

9.

L’audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes.

10.

La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration d’assurance.

Opinion sur la fiabilité des comptes

11.

La Cour estime que les comptes annuels de l’entreprise commune présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

12.

La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

13.

Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Exécution du budget

14.

Les budgets initial et définitif pour 2014 adoptés par le comité directeur comprenaient respectivement 100,9 millions d’euros et 112,9 millions d’euros de crédits d’engagement, ainsi que 72,1 millions d’euros et 97,5 millions d’euros de crédits de paiement.

15.

Les taux d’utilisation des crédits d’engagement ont atteint respectivement 99,5 % et 96 % (contre 98,9 % en 2013). Ceux des crédits de paiement se sont élevés respectivement à 66,3 % et 74,5 % (contre 56,7 % en 2013), à la suite du report, à début 2015, du paiement de déclarations de coûts de projets anticipées à la fin de 2014.

Appels à propositions

16.

Au 31 décembre 2014, le programme de l’entreprise commune PCH au titre du 7e PC se composait de 155 conventions de subvention résultant de sept appels annuels organisés de 2008 à 2013. Les premiers contrats de subvention relevant du programme «Horizon 2020» seront signés en 2015.

17.

Pour le programme relevant du 7e PC, les délais moyens d’engagement et de paiement des préfinancements ont été respectivement de 370 jours et de 14 jours et ont pu être réduits respectivement à 280 jours et à 5 jours dans le cas du dernier appel à subventions.

Financement pluriannuel

18.

Les appels à propositions organisés entre 2008 et 2013 au titre du 7e PC ont donné lieu à des conventions de subvention pour un montant total de 450 millions d’euros, soit la contribution maximale de l’UE à l’entreprise commune pour ses activités de recherche.

AUTRES OBSERVATIONS

Cadre juridique

19.

Les règles financières de l’entreprise commune PCH 2 ont été adoptées le 30 juin 2014; elles reposent sur le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé (15), eu égard aux exigences du règlement (UE) no 559/2014 du Conseil portant établissement de l’entreprise commune PCH 2.

Fonction d’audit interne et service d’audit interne de la Commission

20.

Conformément au plan de travail du service d’audit interne relatif à l’entreprise commune PCH pour 2014, la structure d’audit interne de l’entreprise commune a réalisé un audit de suivi sur les droits d’accès des utilisateurs aux outils informatiques du 7e PC et elle a fourni différents services d’assurance et de conseil, dont une évaluation du niveau des contributions en nature.

21.

L’entreprise commune PCH n’a fait l’objet d’aucun audit par le service d’audit interne de la Commission en 2014. Celui-ci a toutefois procédé à un examen limité de l’utilisation et de la diffusion des résultats de la recherche (16). Des plans d’action ont été établis et mis en œuvre pour les audits financiers réalisés au cours de l’année précédente par la structure d’audit interne de l’entreprise commune PCH et par le service d’audit interne de la Commission.

Comptable

22.

Le comité directeur de l’entreprise commune PCH 2 a tiré parti de la possibilité qui lui était offerte par les règles financières de celle-ci de désigner le comptable de la Commission européenne comme comptable de l’entreprise commune PCH 2 à dater du 15 juillet 2014.

SUIVI DES OBSERVATIONS ANTÉRIEURES

Suivi et communication des résultats de la recherche

23.

En ce qui concerne le suivi et la communication des résultats de la recherche (17), l’entreprise commune PCH a utilisé les outils de la Commission européenne en les combinant avec les siens afin d’intégrer les résultats de la recherche dans le système de communication général de la Commission. Pour la première fois, le dernier rapport de suivi de la Commission relatif au 7e PC, publié en mars 2015 (18), comporte des données quantitatives sur les activités de l’entreprise commune PCH (19). En ce qui concerne les données qualitatives, celle-ci produit depuis 2011 un rapport annuel d’examen du programme (20), qui a pour objet l’évaluation des réalisations dans le cadre du portefeuille de projets financés par l’entreprise commune PCH au regard des objectifs stratégiques de cette dernière.

24.

Le cadre juridique du programme «Horizon 2020» requiert un suivi spécifique des résultats de la recherche, fondé sur des éléments probants quantitatifs et, le cas échéant, qualitatifs, parmi lesquels une appréciation du degré d’avancement par rapport aux indicateurs de performance (21). Afin de satisfaire aux exigences du programme «Horizon 2020» et de mieux contribuer à la diffusion des résultats de la recherche dans le cadre du 7e PC (en particulier lorsque les projets financés touchent à leur fin) (22), la coopération entre l’entreprise commune et la Commission sera renforcée pour améliorer la communication et la diffusion des résultats de la recherche (23).

Conflits d’intérêts

25.

La Commission travaille à un modèle type pour les entreprises communes. Entre-temps, la procédure de l’entreprise commune PCH reste en vigueur.

Deuxième évaluation intermédiaire par la Commission

26.

À la suite de la deuxième évaluation intermédiaire par la Commission (24), le comité directeur a adopté en date du 11 novembre 2014 un plan d’action en réponse aux recommandations formulées. La plupart des recommandations ont été mises en œuvre (25).

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 6 octobre 2015.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président


(1)  Règlement (CE) no 521/2008 du Conseil du 30 mai 2008 portant création de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène (JO L 153 du 12.6.2008, p. 1), modifié par le règlement (UE) no 1183/2011 du Conseil du 14 novembre 2011 (JO L 302 du 19.11.2011, p. 3).

(2)  Règlement (UE) no 559/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 (JO L 169 du 7.6.2014, p. 108).

(3)  Dans le présent rapport, nous parlons d’«entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène» à moins qu’il soit nécessaire de distinguer les deux programmes l’un de l’autre.

(4)  Le programme-cadre «Horizon 2020», institué en vertu du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104), est le programme de recherche et d’innovation pour la période 2014-2020 et réunit tous les financements de l’UE existant en matière de recherche et d’innovation.

(5)  Le septième programme-cadre, adopté en vertu de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1), regroupe dans un même ensemble toutes les initiatives de l’UE ayant trait à la recherche et joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs concernant la croissance, la compétitivité et l’emploi. Il représente également un pilier majeur pour l’Espace européen de la recherche.

(6)  L’annexe présente, de manière synthétique et à titre d’information, les compétences, activités et ressources de l’entreprise commune.

(7)  Les frais administratifs de l’entreprise commune PCH 2 n’excéderont pas 38 millions d’euros et seront couverts par des contributions financières réparties à parts égales et sur une base annuelle entre l’Union et les membres autres que celle-ci.

(8)  L’article 13, paragraphe 3, de l’annexe du règlement (UE) no 559/2014 dispose que «les coûts opérationnels de l’entreprise commune PCH 2 sont couverts par: a) une contribution financière de l’Union; b) des contributions en nature des entités constituantes des membres autres que l’Union ou de leurs entités affiliées participant aux actions indirectes, correspondant aux coûts qu’elles ont exposés dans le cadre de la mise en œuvre d’actions indirectes, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune PCH 2 et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts».

(9)  Voir règlement (UE) no 559/2014, article 4, paragraphe 2, point b).

(10)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net, ainsi qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

(11)  Les états sur l’exécution du budget comprennent les états sur l’exécution du budget proprement dits, ainsi qu’une synthèse des principes budgétaires et d’autres notes explicatives.

(12)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.

(13)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

(14)  Article 47 du règlement (UE) no 110/2014.

(15)  Règlement (UE) no 110/2014.

(16)  Voir note de bas de page 22.

(17)  Points 21 à 23 du rapport de la Cour sur les comptes annuels relatifs à l’exercice 2013 (JO C 452 du 16.12.2014, p. 67).

(18)  http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf#view=fit&pagemode=none

(19)  Le rapport de suivi de la Commission européenne présente ces informations sous forme de valeurs agrégées avec celles provenant des autres initiatives technologiques conjointes.

(20)  http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH-PPR14-17Mar2015-web%20%283%29.pdf

(21)  Article 31 du règlement (UE) no 1291/2013 portant établissement du programme-cadre «Horizon 2020», et annexe II (Indicateurs de performance) de la décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(22)  À cet égard, le service d’audit interne de la Commission a achevé en mai 2014 un examen limité de l’utilisation et de la diffusion des résultats de la recherche par l’entreprise commune PCH. Tout en reconnaissant que l’entreprise commune avait mis en œuvre un système de gestion et de contrôle en ce qui concerne le suivi des plans des bénéficiaires en matière d’utilisation et de diffusion des résultats de la recherche, le service d’audit interne lui a recommandé de renforcer le plan relatif à la diffusion centralisée des résultats de la recherche.

(23)  Voir le rapport annuel de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil sur l’avancement des activités des entreprises communes d’initiatives technologiques conjointes [COM(2013) 935 final].

(24)  Point 26 du rapport de la Cour sur les comptes annuels relatifs à l’exercice 2013 (JO C 452 du 16.12.2014, p. 67).

(25)  En particulier: a) les recommandations clés en matière de gouvernance, de conception et de gestion ont été prises en considération dans le règlement (UE) no 559/2014 du Conseil portant établissement de l’entreprise commune PCH 2 et ont été mises en œuvre efficacement (davantage de ressources pour la gestion des programmes et des connaissances, et services comptables de la Commission, par exemple); b) les recommandations clés en matière de suivi technologique et de soutien aux politiques menées ont été mises en œuvre par la mise en place d’un outil spécifique (TEMONAS) destiné à suivre les avancées technologiques; c) les recommandations clés relatives à l’engagement avec les États membres sont prises en considération dans le règlement (UE) no 599/2014 du Conseil, qui octroie un rôle élargi au groupe des représentants des États.


ANNEXE

Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène (Bruxelles)

Compétences et activités

Domaines de compétence de l’Union selon le traité

(articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 prévoyant des partenariats public-privé sous la forme d’initiatives technologiques conjointes susceptibles d’être mises en œuvre par l’intermédiaire d’entreprises communes au sens de l’article 187 du TFUE, et règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil («Horizon 2020») visant à obtenir un plus grand impact sur la recherche et l’innovation en associant «Horizon 2020» à des fonds privés dans le cadre de partenariats public-privé, dans des secteurs clés où la recherche et l’innovation peuvent contribuer aux objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de la société.

Règlement (UE) no 559/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2.

Compétences de l’entreprise commune

[règlement (UE) no 559/2014 du Conseil]

Objectifs

L’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 poursuit les objectifs suivants:

a)

contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013, et en particulier le défi des énergies sûres, propres et efficaces et le défi des transports intelligents, verts et intégrés en application de l’annexe I, section III, de la décision 2013/743/UE;

b)

contribuer aux objectifs de l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène, grâce au développement dans l’Union d’un secteur d’activité solide, durable et concurrentiel au niveau mondial.

Elle s’attache notamment à:

a)

réduire le coût de production des systèmes de piles à combustible destinés aux applications de transport, tout en augmentant leur durée de vie jusqu’à des niveaux qui leur permettent de concurrencer les technologies conventionnelles;

b)

augmenter le rendement électrique et la durabilité des différentes piles à combustible utilisées pour la production d’électricité à des niveaux qui leur permettent de concurrencer les technologies conventionnelles, tout en réduisant les coûts;

c)

accroître le rendement de la production d’hydrogène principalement par électrolyse de l’eau et au départ de sources d’énergie renouvelables, tout en réduisant les coûts en capital et les coûts opérationnels, de sorte que le système combiné de la production d’hydrogène et de la conversion utilisant le système de pile à combustible puisse soutenir la concurrence des autres solutions pour la production d’électricité disponibles sur le marché;

d)

démontrer à grande échelle la faisabilité de l’utilisation de l’hydrogène pour soutenir l’intégration de sources d’énergie renouvelables dans les systèmes énergétiques, notamment en employant l’hydrogène en tant que support concurrentiel de stockage de l’énergie pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

e)

réduire l’utilisation des «matières premières critiques» définies par l’Union européenne, par exemple au moyen de ressources économes en platine ou exemptes de platine et au moyen du recyclage des terres rares ou de la réduction et de la prévention de leur utilisation.

Gouvernance

[règlement (UE) no 559/2014 du Conseil]

Les organes de l’entreprise commune PCH sont les suivants:

 

1 —

Le comité directeur

Le comité directeur est le principal organe de décision de l’entreprise commune PCH.

 

2 —

Le directeur exécutif

Le directeur exécutif est responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise commune PCH et en est le représentant légal. Il rend compte de sa gestion au comité directeur.

 

3 —

Le comité scientifique

Il est composé de neuf membres au maximum, assurant une représentation équilibrée de l’expertise de niveau mondial fournie par les universités, les entreprises et les organismes de réglementation. Ses tâches consistent à:

a)

donner son avis sur les priorités scientifiques pour les propositions de plans de mise en œuvre annuels et pluriannuels;

b)

donner son avis sur les résultats scientifiques décrits dans le rapport annuel d’activité.

Les organes consultatifs externes de l’entreprise commune PCH sont les suivants:

 

4 —

Le groupe des représentants des États

Il se compose d’un représentant de chaque État membre et de chaque pays associé à «Horizon 2020».

Le groupe des représentants des États est consulté sur les questions ci-après, et, en particulier, examine les informations relatives à ces questions, au sujet desquelles il formule des avis:

a)

l’état d’avancement des programmes au sein de l’entreprise commune PCH 2 et l’état de réalisation de ses objectifs;

b)

la mise à jour de l’orientation stratégique;

c)

les liens avec «Horizon 2020»;

d)

les plans de travail annuels;

e)

la participation des PME.

Le groupe des représentants des États fournit également des informations à l’entreprise commune PCH 2 et sert d’interface avec celle-ci sur les aspects suivants:

a)

l’état d’avancement des programmes de recherche et d’innovation nationaux ou régionaux pertinents et la définition des domaines de coopération potentiels, y compris le déploiement de technologies des piles à combustible et de l’hydrogène, afin de créer des synergies et d’éviter les doubles emplois;

b)

les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce qui concerne les actions de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et les activités de communication.

 

5 —

Le forum des parties prenantes

Le forum des parties prenantes est un important canal de communication des activités de l’entreprise commune PCH. Il est ouvert à toutes les parties prenantes des secteurs public et privé et aux groupes d’intérêts internationaux issus d’États membres, de pays associés ainsi que d’autres pays. Il est convoqué une fois par an. Le forum des parties prenantes est informé des activités de l’entreprise commune PCH et est invité à formuler des observations.

Les auditeurs internes et externes et l’autorité de décharge de l’entreprise commune PCH sont:

 

6 —

Contrôle interne

Le responsable de la fonction d’audit interne de l’entreprise commune PCH (à savoir la structure d’audit interne),

le service d’audit interne (IAS) de la Commission.

 

7 —

Contrôle externe

Cour des comptes européenne.

 

8 —

Autorité de décharge

Parlement européen, sur recommandation du Conseil.

Moyens à la disposition de l’entreprise commune en 2014

Comptes définitifs de l’entreprise commune PCH relatifs à l’exercice 2014

Budget (crédits d’engagement)

112 millions d’euros

Effectifs au 31 décembre 2014

26 emplois prévus au tableau des effectifs 2014 (24 agents temporaires et 2 agents contractuels), dont 25 étaient pourvus fin 2014; ces agents étaient affectés à des tâches opérationnelles (18 équivalents temps plein) et administratives (7 équivalents temps plein).

Produits et services fournis en 2014

Voir le rapport annuel d’activité 2014 de l’entreprise commune PCH disponible à l’adresse http://www.fch.europa.eu/page/documents

Source: Informations transmises par l’entreprise commune PCH.


LA RÉPONSE DE L’ENTREPRISE COMMUNE

L’entreprise commune PCH 2 se félicite de l’avis positif formulé par la Cour des comptes européenne relatif aux comptes annuels et aux opérations sous-jacentes de l’entreprise commune Piles à combustible et hydrogène pour l’exercice 2014 et prend acte de ses observations.


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/61


RAPPORT

sur les comptes annuels de l’entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants relatifs à l’exercice 2014, accompagné des réponses de l’entreprise commune

(2015/C 422/07)

TABLE DES MATIÈRES

 

Points

Page

Introduction

1-4

62

Informations à l’appui de la déclaration d’assurance

5

62

Déclaration d’assurance

6-13

62

Opinion sur la fiabilité des comptes

11

64

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

12

64

Commentaires sur la gestion budgétaire et financière

14-16

64

Exécution du budget

14-15

64

Financement pluriannuel

16

64

Autres commentaires

17-20

64

Contrôles clés et systèmes de surveillance

17

64

Cadre juridique

18

65

Fonction d’audit interne et service d’audit interne de la Commission

19-20

65

Suivi des observations antérieures

21-24

65

Suivi et communication des résultats de la recherche

21-22

65

Conflits d’intérêts

23

65

Deuxième évaluation intermédiaire par la Commission

24

66

INTRODUCTION

1.

L’entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (ci-après l’«entreprise commune IMI»), sise à Bruxelles, a été créée en décembre 2007 pour une période de 10 ans (1) et est devenue autonome le 16 novembre 2009. En mai 2014 (2), le Conseil a abrogé le règlement initial et a confié à l’entreprise commune, désormais dénommée l’«entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants 2» (entreprise commune IMI 2) (3), de nouvelles tâches relevant du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (4). Il a en outre prolongé son existence jusqu’au 31 décembre 2024.

2.

En vertu du septième programme-cadre (5) (7e PC), l’entreprise commune IMI a pour objectif d’améliorer sensiblement l’efficience et l’efficacité du processus de mise au point des médicaments, afin, à plus long terme, que le secteur pharmaceutique produise des médicaments innovants plus efficaces et plus sûrs. Dans le cadre d’Horizon 2020, l’entreprise commune IMI 2 vise à accélérer la mise au point de médicaments innovants ainsi que l’accès des patients à ces médicaments, en particulier dans les domaines où un besoin médical ou social n’est pas satisfait. Pour ce faire, elle favorise la collaboration entre les principaux acteurs de la recherche en matière de santé, y compris les universités, l’industrie pharmaceutique, celles d’autres secteurs, les petites et moyennes entreprises (PME), les associations de patients et les autorités de réglementation des médicaments (6).

3.

Les membres fondateurs de l’entreprise commune sont l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, et la Fédération européenne des associations de l’industrie pharmaceutique (FEAIP). D’autres membres et partenaires associés peuvent également adhérer au programme.

4.

La contribution maximale de l’UE à l’entreprise commune IMI, qui couvre les frais de fonctionnement et les activités de recherche, s’élève à 1 milliard d’euros à prélever sur le budget du 7e PC. La contribution financière de l’UE à l’entreprise commune IMI 2 dans le cadre d’Horizon 2020 se montera au maximum à 1,638 milliard d’euros, dont un montant maximal de 1,425 milliard d’euros pour fournir une contribution équivalente à celle de l’industrie pharmaceutique (7) et un montant maximal de 213 millions d’euros pour égaler les contributions supplémentaires des autres entreprises décidant de s’associer à l’entreprise commune IMI 2 en tant que partenaires associés. Les membres doivent contribuer à parts égales aux frais de fonctionnement (qui ne devraient pas dépasser 85,2 millions d’euros pour l’entreprise commune IMI 2).

INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

5.

L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests sur les opérations au niveau de l’entreprise commune et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs (le cas échéant), ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

DÉCLARATION D’ASSURANCE

6.

Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

a)

les comptes annuels de l’entreprise commune IMI, constitués des états financiers (8) et des états sur l’exécution du budget (9) pour l’exercice clos le 31 décembre 2014;

b)

la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de la direction

7.

En vertu des articles 16 et 22 du règlement délégué (UE) n o  110/2014 de la Commission (10), la direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de l’entreprise commune, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes:

a)

s’agissant des comptes annuels de l’entreprise commune, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent pour l’établissement et la présentation fidèle d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (11); l’établissement d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l’entreprise commune après que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu’il a rédigé une note, accompagnant les comptes, dans laquelle il déclare, entre autres, qu’il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’entreprise commune;

b)

s’agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

Responsabilité de l’auditeur

8.

La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (12), sur la base de son audit, une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’entreprise commune, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l’IFAC, ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Intosai). En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

9.

L’audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes.

10.

La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration d’assurance.

Opinion sur la fiabilité des comptes

11.

La Cour estime que les comptes annuels de l’entreprise commune présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

12.

La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

13.

Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Exécution du budget

14.

Le budget 2014 comprenait 223 millions d’euros de crédits d’engagement et 171 millions d’euros de crédits de paiement. Le taux d’exécution global s’est élevé à 92,4 % (contre 99,5 % pour 2013) en ce qui concerne les crédits d’engagement et à 73,9 % (contre 97,5 % pour 2013) en ce qui concerne les crédits de paiement.

15.

S’agissant des activités opérationnelles, le taux d’exécution a été de 93 % pour les crédits d’engagement et de 74 % pour les crédits de paiement (13). Cependant, les crédits d’engagement ont été engagés globalement, ce qui signifie qu’à la fin de 2014, aucune convention de subvention n’avait été signée à cet égard.

Financement pluriannuel

16.

Les appels à propositions organisés entre 2008 et 2013 au titre du 7e PC ont donné lieu à des conventions de subvention pour un montant total de 897 millions d’euros, soit 93 % de la contribution maximale de l’UE à l’entreprise commune pour ses activités de recherche.

AUTRES COMMENTAIRES

Contrôles clés et systèmes de surveillance

17.

Les contrôles opérationnels ex ante opérés sur le remboursement des coûts déclarés liés aux projets étaient insuffisamment documentés en ce qui concerne les aspects ci-après, pourtant cruciaux:

a)

le formulaire de contrôle ex ante utilisé par les responsables de projets scientifiques (SPO — Scientific Project Officers) de l’IMI était centré sur la conformité administrative, et non sur la conformité opérationnelle, car il ne permettait pas d’indiquer clairement le statut du projet (en cours, en cours sous réserve de défaillances, suspendu/annulé) ou celui des éléments livrables correspondants (absence de réserves, réserves justifiant des éclaircissements, réserves majeures), ni de formuler des commentaires à ce sujet;

b)

les paiements ont été effectués sans qu’une liste officielle des éléments livrables acceptés par les SPO ait été établie, et sans aucune référence à l’évaluation des éléments livrables par les SPO.

Cadre juridique

18.

Les règles financières de l’entreprise commune IMI 2 ont été adoptées le 7 juillet 2014; elles sont fondées sur le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé (14), eu égard aux exigences du règlement (UE) no 557/2014 du Conseil portant établissement de l’entreprise commune IMI 2.

Fonction d’audit interne et service d’audit interne de la Commission

19.

En janvier 2014, le service d’audit interne (SAI) de la Commission a achevé un audit relatif au suivi des projets et à l’établissement de rapports sur la performance opérationnelle au sein de l’entreprise commune IMI. En avril 2015, l’ensemble des actions convenues pour faire suite aux recommandations avaient été entreprises (15). Le SAI assure le suivi de la mise en œuvre du plan d’action et il est prévu qu’une évaluation soit menée courant 2015 en ce qui concerne la clôture des recommandations.

20.

En outre, deux audits ont été achevés début 2015, l’un sur les contrôles ex ante des dépenses opérationnelles et l’autre sur l’évaluation des risques. L’entreprise commune IMI a donné suite à la recommandation sur les contrôles ex ante au moyen d’un plan d’action qui a été accepté par le SAI.

SUIVI DES OBSERVATIONS ANTÉRIEURES

Suivi et communication des résultats de la recherche

21.

S’agissant du suivi et de la communication des résultats de la recherche (16), l’entreprise commune IMI utilise ses propres outils afin d’intégrer ses résultats dans le système de communication général de la Commission. Pour la première fois, le dernier rapport de suivi de la Commission relatif au 7e programme-cadre (7e PC) et publié en mars 2015 (17) comporte des données quantitatives sur les activités de l’entreprise commune IMI (18). En ce qui concerne les données qualitatives, celle-ci diffuse, outre les informations fournies sur son site web, des analyses bibliométriques semestrielles des projets en cours (19), en vue de comparer les résultats des activités de recherche publiés dans le contexte de projets qu’elle soutient à ceux d’une sélection d’autres partenariats publics-privés. L’entreprise commune IMI a également élaboré des indicateurs de performance clés correspondant aux différents aspects de la réalisation des projets et elle utilise ces indicateurs pour mesurer les progrès accomplis.

22.

Le cadre juridique du programme Horizon 2020 requiert un suivi spécifique des résultats de la recherche, fondé sur des données quantitatives et, au besoin, qualitatives, y compris les progrès accomplis au regard des indicateurs de performance (20). Afin de satisfaire aux exigences du programme Horizon 2020 et de mieux contribuer à la diffusion des résultats de la recherche dans le cadre du 7e PC, la coopération entre l’entreprise commune et la Commission doit être renforcée dans toute la mesure du possible (21), particulièrement en ce qui concerne l’intégration plus poussée des données de l’entreprise commune IMI dans les systèmes de la Commission.

Conflits d’intérêts

23.

La Commission travaille à un modèle type pour les entreprises communes. Entre-temps, la procédure de l’entreprise commune IMI reste en vigueur.

Deuxième évaluation intermédiaire par la Commission

24.

Les recommandations résultant de la deuxième évaluation intermédiaire par la Commission ont été présentées au comité directeur le 29 octobre 2013. Un suivi des recommandations a été proposé et certaines actions clés (22) ont été intégrées dans le plan de mise en œuvre annuel 2014. Le directeur exécutif a régulièrement informé le comité directeur de l’avancement de ces actions. Les recommandations relatives à l’établissement de l’entreprise commune IMI 2 (23) sont en cours de mise en œuvre, et il est prévu que le bureau du programme assure un suivi et une évaluation consolidés des actions entreprises d’ici à la fin de 2015.

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 6 octobre 2015.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président


(1)  Règlement (CE) no 73/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l’entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (JO L 30 du 4.2.2008, p. 38).

(2)  Règlement (UE) no 557/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (JO L 169 du 7.6.2014, p. 54).

(3)  Dans le présent rapport, nous parlons d’«entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants», à moins qu’il soit nécessaire de distinguer les deux programmes l’un de l’autre.

(4)  Le programme-cadre Horizon 2020, institué en vertu du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104), est le programme de recherche et d’innovation pour la période 2014-2020 et réunit tous les financements de l’UE existant en matière de recherche et d’innovation.

(5)  Le septième programme-cadre, adopté en vertu de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1), regroupe dans un même ensemble toutes les initiatives de l’UE ayant trait à la recherche et joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs concernant la croissance, la compétitivité et l’emploi.

(6)  L’annexe présente, de manière synthétique et à titre d’information, les compétences, activités et ressources de l’entreprise commune.

(7)  L’article 13, paragraphe 3, de l’annexe du règlement (UE) no 557/2014 dispose que «les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune IMI 2 sont couverts par […] a) une contribution financière de l’Union; b) des contributions en nature des membres autres que l’Union et des partenaires associés […] qui correspondent aux coûts exposés par ceux-ci lors de la mise en œuvre des actions indirectes […], déduction faite de la contribution de l’entreprise commune IMI 2 et de toute autre contribution financière de l’Union à ces coûts».

(8)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net, ainsi qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

(9)  Les états sur l’exécution du budget comprennent les états sur l’exécution du budget proprement dits, ainsi qu’une synthèse des principes budgétaires et d’autres notes explicatives.

(10)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.

(11)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC), ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

(12)  Article 47 du règlement (UE) n o  110/2014.

(13)  S’agissant des dépenses administratives, les crédits disponibles pour 2014 se montaient à 8,9 millions d’euros. Le taux d’exécution de l’entreprise commune IMI s’est élevé à 84 % pour les crédits d’engagement et à 70 % pour les crédits de paiement.

(14)  Règlement (UE) no 110/2014.

(15)  Y compris les deux recommandations déclarées «très importantes», consistant à «revoir la conception des objectifs et des indicateurs de performance clés, ainsi que les rapports à leur sujet» et à «renforcer le suivi des projets et améliorer les systèmes informatiques pour optimiser la communication d’informations». Certaines actions liées à cette dernière recommandation sont toujours en cours.

(16)  Rapport de la Cour sur les comptes annuels relatifs à l’exercice 2013 (JO C 452 du 16.12.2014, p. 67), point 21.

(17)  http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf#view=fit&pagemode=none

(18)  Le rapport de suivi de la Commission européenne présente ces informations sous forme de valeurs agrégées avec celles des autres initiatives technologiques conjointes.

(19)  http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/BibliometricsReport5.pdf

(20)  Article 31 du règlement (UE) no 1291/2013 portant établissement du programme-cadre «Horizon 2020», et annexe II (Indicateurs de performance) de la décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(21)  Voir le rapport annuel sur l’avancement des activités des entreprises communes d’initiatives technologiques conjointes (EC ITC) adressé par la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil [COM(2013) 935 final].

(22)  Par exemple, révision de la stratégie de communication, traduction de l’impact socio-économique en indicateurs de performance clés, renforcement de la participation de l’industrie et en particulier des PME, augmentation de la flexibilité dans la publication d’appels à propositions et recours à des contributions en nature hors UE.

(23)  Par exemple, participation d’industriels d’autres secteurs en rapport avec la santé, ou plus grande flexibilité et plus grande transparence en ce qui concerne la gouvernance.


ANNEXE

Entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants (Bruxelles)

Compétences et activités

Domaines de compétence de l’Union selon le traité

Extraits des articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

L’Union peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l’Union.

Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l’article 187.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les dispositions visées aux articles 183, 184 et 185. L’adoption des programmes complémentaires requiert l’accord des États membres concernés.

Compétences de l’entreprise commune

Règlement (UE) no 557/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (JO L 169 du 7.6.2014, p. 54)

Objectifs

En vertu de l’article 2 du règlement (UE) no 557/2014 du Conseil, l’entreprise commune IMI 2 poursuit les objectifs suivants:

a)

soutenir, conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 1291/2013, l’élaboration et la mise en œuvre d’activités préconcurrentielles de recherche et d’innovation qui revêtent une importance stratégique en vue d’assurer la compétitivité et la primauté industrielle de l’Union ou de relever certains défis de société, plus spécifiquement ceux décrits aux sections II et III de l’annexe I de la décision 2013/743/UE, et en particulier le défi portant sur l’amélioration de la santé et du bien-être des citoyens européens;

b)

contribuer aux objectifs de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants, notamment pour:

i)

augmenter le taux de réussite des essais cliniques des médicaments prioritaires recensés par l’Organisation mondiale de la santé;

ii)

dans la mesure du possible, réduire le délai nécessaire pour la validation clinique du concept lors de la mise au point de médicaments, notamment pour le traitement des cancers et des maladies immunologiques, respiratoires, neurologiques et neurodégénératives;

iii)

mettre au point de nouveaux traitements pour des maladies pour lesquelles les besoins sont loin d’être satisfaits, telles que la maladie d’Alzheimer, ou dans des domaines peu encouragés par le marché, tels que la résistance aux agents antimicrobiens;

iv)

développer des marqueurs biologiques pour le diagnostic et le traitement des maladies, clairement liés à la pertinence clinique et approuvés par les autorités réglementaires;

v)

réduire le taux d’échec des candidats vaccins dans la phase III des essais cliniques grâce à de nouveaux marqueurs biologiques d’efficacité initiale et à des contrôles de sécurité;

vi)

améliorer l’actuel processus de mise au point de médicaments en fournissant une aide à la mise au point d’outils, de normes et d’approches destinés à évaluer l’efficacité, la sécurité et la qualité des produits sanitaires réglementés.

Gouvernance

Les organes de gouvernance de l’entreprise commune IMI 2 sont: i) le comité directeur, ii) le directeur exécutif, iii) le comité scientifique, iv) le groupe des représentants des États et v) le forum des parties prenantes. Le comité directeur peut créer d’autres groupes consultatifs.

Le comité directeur est composé de dix membres représentant de manière équitable les deux membres de l’entreprise commune, à savoir l’Union européenne (représentée par la Commission européenne) et la Fédération européenne des associations de l’industrie pharmaceutique (FEAIP). Le comité directeur assume la responsabilité générale de l’orientation stratégique et des opérations de l’entreprise commune IMI 2, dont il supervise la mise en œuvre des activités.

Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise commune IMI 2 conformément aux décisions du comité directeur. Il bénéficie du soutien d’un bureau du programme. Le directeur exécutif est le représentant légal de l’entreprise commune IMI 2 et exécute le budget de l’entreprise commune.

Le comité scientifique, le groupe des représentants des États et le forum des parties prenantes constituent les organes consultatifs de l’entreprise commune IMI 2.

Un groupe de gouvernance stratégique créé par le comité directeur assure la coordination des travaux de l’entreprise commune IMI 2 dans certains domaines stratégiques afin de conférer davantage de transparence et d’efficacité au développement de nouveaux produits.

Moyens à la disposition de l’entreprise commune en 2014

Budget

22 3 2 94  603 euros en crédits d’engagement

17 0 8 01  250 euros en crédits de paiement

Ces montants tiennent compte des crédits reportés de l’exercice 2013, ainsi que de la révision qui a fait suite à l’établissement de l’entreprise commune IMI 2 le 27 juin 2014.

Effectifs au 31 décembre 2014

34 des 37 emplois prévus au tableau des effectifs (29 agents temporaires et 8 agents contractuels) étaient pourvus. 80 % de ces ressources sont directement affectés au soutien des activités opérationnelles.

Produits et services fournis en 2014

Voir le rapport annuel d’activité 2014 de l’entreprise commune IMI à l’adresse www.imi.europa.eu

Source: Informations transmises par l’entreprise commune IMI 2.


RÉPONSES DE L'ENTREPRISE COMMUNE

Justification de l’opinion favorable sur la fiabilité des comptes

Justification de l’opinion favorable sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

Points 11 et 12

L’IMI se félicite des conclusions positives de la Cour sur la fiabilité de ses comptes ainsi que sur la légalité et la régularité de toutes les opérations sous-jacentes aux comptes annuels.

L’IMI continue de gérer ses sources de financement sur la base du principe de bonne gestion financière et d’une approche fondée sur la confiance, avec les participants aux projets, tout en garantissant un contrôle et une responsabilité suffisantes. Cette approche équilibrée contribuera également à garantir aux projets de l’IMI un résultat fructueux, étant donné que bon nombre d’entre eux commencent déjà à générer des résultats impressionnants ou prometteurs dans l’intérêt des patients et de la société au sens large.

Exécution du budget

Point 15

Les huit conventions de subvention correspondant à l’appel à propositions 2 de l’entreprise commune IMI 2 ont toutes été signées au cours du premier trimestre de 2015.

Contrôles clés et systèmes de surveillance

Point 17

Les contrôles ex ante opérés sur les remboursements des coûts liés aux projets seront renforcés, conformément aux recommandations et au plan d’action qui a été convenu avec le service d’audit interne (SAI) de la Commission.

Audit interne et service d’audit interne de la Commission

Point 20

Un plan d’action a été élaboré et communiqué au SAI le 6 mars 2015. Le SAI a estimé que l’action proposée était appropriée. Le plan d’action est en cours de mise en œuvre par l’IMI.

Suivi des observations antérieures

Point 22

Les données relatives aux appels à propositions et aux projets de l’IMI ont été exportées et sont disponibles dans CORDA depuis septembre 2013. Sur la base de l’accord de délégation entre la Commission européenne et l’IMI 2, l’intégration plus poussée du système informatique de gestion des appels et des projets est actuellement en préparation, l’échéance étant fixée au début de 2016.


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/70


RAPPORT

sur les comptes annuels de l’entreprise commune SESAR relatifs à l’exercice 2014, accompagné de la réponse de l’entreprise commune

(2015/C 422/08)

TABLE DES MATIÈRES

 

Points

Page

Introduction

1-5

71

Informations à l’appui de la déclaration d’assurance

6

71

Déclaration d’assurance

7-14

72

Opinion sur la fiabilité des comptes

12

73

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

13

73

Commentaires sur la gestion budgétaire et financière

15-18

73

Exécution du budget 2014

15-16

73

Accord-cadre multilatéral

17-18

73

Autres observations

19-21

73

Cadre juridique

19

73

Fonction d’audit interne et service d’audit interne de la Commission

20-21

73

Suivi des observations antérieures

22-26

74

Suivi et présentation des résultats de la recherche

22-24

74

Conflits d’intérêts

25

74

Deuxième évaluation intermédiaire par la Commission

26

74

INTRODUCTION

1.

L’entreprise commune SESAR, sise à Bruxelles, a été constituée en février 2007 (1) en vue de gérer la composante technologique du projet SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research — programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen) et a commencé à fonctionner de manière autonome le 10 août 2007. En juin 2014 (2), le Conseil a modifié le règlement initial et a prolongé la durée d’existence de l’entreprise commune jusqu’au 31 décembre 2024.

2.

Le projet SESAR a pour objet de moderniser la gestion du trafic aérien (air traffic management — ATM) européen. Il s’articule autour de trois phases:

une «phase de définition» (2004-2007), conduite par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) et cofinancée sur le budget de l’Union européenne par l’intermédiaire du programme «Réseau transeuropéen de transport». Elle a permis d’élaborer le plan directeur ATM européen, qui définit le contenu et décrit le développement et le déploiement de la prochaine génération de systèmes ATM;

une «phase de développement» en deux temps (le premier couvre les années 2008 à 2016 et est financé sur la période de programmation 2008-2013; le second, qui devait durer de 2016 à 2020, a été prolongé jusqu’en 2024), gérée par l’entreprise commune SESAR et qui doit aboutir à la production de nouveaux systèmes technologiques et de composants ainsi qu’à l’instauration de procédures opérationnelles, comme le prévoit le plan directeur ATM européen;

une «phase de déploiement» (2014-2024), qui sera conduite par les partenaires industriels et les parties prenantes, pour la production et la mise en place sur une grande échelle de la nouvelle infrastructure ATM.

3.

En application du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (3), le Conseil a confié à l’entreprise commune SESAR le soin de poursuivre ses travaux de recherche et d’innovation sur la gestion du trafic aérien et en particulier sur l’approche coordonnée, dans le cadre du ciel unique européen, afin d’atteindre les objectifs fixés en matière de performance. Le programme SESAR II relevant de «Horizon 2020» sera lancé au second semestre 2015 sous le nom de «SESAR 2020».

4.

L’entreprise commune SESAR a été conçue comme un partenariat public-privé. Les membres fondateurs sont l’Union européenne et Eurocontrol, représentées respectivement par la Commission et par son Agence. À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, 15 entreprises publiques et privées du secteur de la navigation aérienne sont devenues membres de l’entreprise commune. Parmi celles-ci figurent des constructeurs aéronautiques, des fabricants de matériel terrestre et d’appareillage de bord, des fournisseurs de services de navigation et des autorités aéroportuaires.

5.

Le budget pour la phase de développement du programme SESAR I s’élève à 2,1 milliards d’euros, financés à parts égales par l’Union européenne, Eurocontrol et les partenaires publics et privés. La contribution de l’Union européenne est à la charge du septième programme-cadre pour la recherche, du programme «Réseau transeuropéen de transport» et, pour SESAR 2020, du programme «Horizon 2020». Environ 90 % du financement provenant d’Eurocontrol et des autres parties prenantes prend la forme de contributions en nature.

INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

6.

L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests sur les opérations au niveau de l’entreprise commune et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs (le cas échéant) ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

DÉCLARATION D’ASSURANCE

7.

Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

a)

les comptes annuels de l’entreprise commune SESAR, constitués des états financiers (4) et des états sur l’exécution du budget (5) pour l’exercice clos le 31 décembre 2014;

b)

la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de la direction

8.

En vertu des articles 39 et 50 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (6), la direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de l’entreprise commune ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes:

a)

s’agissant des comptes annuels de l’entreprise commune, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent pour l’établissement et la présentation fidèle d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (7); l’établissement d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l’entreprise commune après que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu’il a rédigé une note, accompagnant les comptes, dans laquelle il déclare, entre autres, qu’il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’entreprise commune;

b)

s’agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes ainsi que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

Responsabilité de l’auditeur

9.

La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (8), sur la base de son audit, une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’entreprise commune ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l’IFAC ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle établies par l’Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

10.

L’audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes.

11.

La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration d’assurance.

Opinion sur la fiabilité des comptes

12.

La Cour estime que les comptes annuels de l’entreprise commune présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

13.

La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

14.

Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Exécution du budget 2014

15.

Les budgets initial et définitif pour 2014 comprenaient respectivement 12,4 millions d’euros et 13,1 millions d’euros de crédits d’engagement ainsi que 116,4 millions d’euros et 121,9 millions d’euros de crédits de paiement.

16.

Le taux d’utilisation des crédits d’engagement a atteint 99,4 % (contre 99,6 % en 2013). Celui des crédits de paiement s’est élevé à 79,8 % (contre 94,4 % en 2013) à la suite du report, de fin 2014 à début 2015, du paiement de 3 des 15 déclarations de coûts annuelles des membres.

Accord-cadre multilatéral

17.

Au 31 décembre 2014, la phase de développement de l’entreprise commune SESAR rassemblait 16 membres (dont Eurocontrol) effectuant des travaux de recherche et de développement sur les activités du programme et regroupant plus d’une centaine d’entités et de sous-traitants privés et publics. Sur les 369 projets du programme SESAR relevant de la quatrième modification de l’accord-cadre multilatéral, 348 (94 %) étaient en cours de mise en œuvre ou étaient achevés.

18.

Sur les 556 millions d’euros de contributions de cofinancement dus par l’Union européenne et Eurocontrol aux 15 autres membres en vertu de la quatrième modification de l’accord-cadre multilatéral (depuis le 1er janvier 2014), 100 % avaient été engagés et 66 % (369 millions d’euros) avaient été payés au 31 décembre 2014. Les 34 % restants (187 millions d’euros) devraient avoir été payés au 31 décembre 2017.

AUTRES OBSERVATIONS

Cadre juridique

19.

Le conseil d’administration a adopté la réglementation financière (9) de l’entreprise commune SESAR pour la période de programmation 2014-2020 le 25 juin 2015.

Fonction d’audit interne et service d’audit interne de la Commission

20.

La structure d’audit interne de l’entreprise commune SESAR a réalisé des audits portant sur les ressources humaines et le recrutement ainsi que sur la validation des autorisations dans l’application ABAC Workflow. Elle a par ailleurs fourni d’autres services d’assurance et de conseil.

21.

Le service d’audit interne a effectué un audit sur la gestion des risques, suivi d’une évaluation des risques. Trois recommandations ont été formulées à la suite de l’audit (10) et acceptées. Un plan d’action est en cours de mise en œuvre.

SUIVI DES OBSERVATIONS ANTÉRIEURES

Suivi et communication des résultats de la recherche

22.

En ce qui concerne le suivi et la communication des résultats de la recherche (11), l’entreprise commune SESAR utilise ses propres système et outils pour collecter les données et diffuser les résultats des améliorations opérationnelles et technologiques mises au point par les membres et les partenaires de SESAR (12). Les résultats sont publiés sur son site web (13), dans les rapports annuels et dans les rapports annuels d’activité.

23.

Le 5 décembre 2014, la Commission a créé le gestionnaire du déploiement SESAR (14) afin de garantir que les nouvelles technologies et solutions déjà testées et validées au cours des phases de recherche et de développement de l’entreprise commune SESAR soient déployées dans les opérations quotidiennes. Ledit gestionnaire est chargé d’assurer le suivi du déploiement des solutions et de faire rapport à cet égard.

24.

L’entreprise commune élabore actuellement un rapport complet sur les avantages socio-économiques des projets terminés et rassemble des informations sur la contribution de tous les membres de SESAR au programme. Ce rapport est attendu pour le second semestre de 2015.

Conflits d’intérêts

25.

La Commission travaille à un modèle type pour les entreprises communes. Entre-temps, la procédure de l’entreprise commune SESAR reste en vigueur.

Deuxième évaluation intermédiaire par la Commission

26.

À la suite de la deuxième évaluation intermédiaire par la Commission (15), le conseil d’administration a examiné et adopté, aux mois d’octobre et de décembre 2014, des mesures spécifiques (16) en réponse aux deux recommandations formulées (17). Ces mesures sont en cours et leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi.

Le présent rapport a été adopté par la chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 6 octobre 2015.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président


(1)  Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (JO L 64 du 2.3.2007, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 1361/2008 (JO L 352 du 31.12.2008, p. 12).

(2)  Règlement (UE) no 721/2014 du Conseil du 16 juin 2014 modifiant le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) en ce qui concerne la prolongation de la durée d’existence de l’entreprise commune jusqu’en 2024 (JO L 192 du 1.7.2014, p. 1).

(3)  Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020», institué en vertu du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104), est le programme de recherche et d’innovation pour la période 2014-2020. Il réunit l’ensemble des moyens de financement de l’Union européenne en matière de recherche et d’innovation.

(4)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net ainsi qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

(5)  Ils comprennent les états sur l’exécution du budget proprement dits ainsi qu’une synthèse des principes budgétaires et d’autres notes explicatives.

(6)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(7)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d’information financière (IFRS), publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

(8)  Article 107 du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

(9)  L’adoption par le conseil d’administration de l’entreprise commune SESAR a fait suite à celle, par la Commission en date du 4 juin 2015, d’une décision d’exécution autorisant des dérogations à la réglementation financière de l’entreprise commune SESAR, définie dans le règlement délégué (UE) no 1271/2013, avec effet au 1er janvier 2014.

(10)  Ces trois recommandations portaient sur: i) la conception (faire le lien entre les risques et les objectifs); ii) l’efficience du fonctionnement; et iii) la surveillance et l’établissement de rapports par la direction.

(11)  Rapport 2013 de la Cour, point 21 (JO C 452 du 16.12.2014, p. 58).

(12)  Les résultats des projets de recherche et d’innovation de l’entreprise commune SESAR portent le nom de «solutions SESAR». Il s’agit d’améliorations opérationnelles et technologiques mises au point par les membres et les partenaires de SESAR. Elles ont pour objet de contribuer à la modernisation des systèmes ATM européen et mondial, le but étant d’apporter, une fois mises en œuvre, des avantages clairs au secteur de la gestion du trafic aérien.

(13)  http://www.sesarju.eu/solutions

(14)  Le gestionnaire du déploiement SESAR est l’entité chargée de synchroniser et de coordonner la modernisation du système de gestion du trafic aérien en Europe sous la supervision de la Commission européenne. Il s’inscrit dans un accord-cadre de partenariat avec cette dernière et forme à ce titre une entité distincte de l’entreprise commune SESAR. Celle-ci et le gestionnaire du déploiement SESAR constituent formellement deux piliers du même projet SESAR, dans le cadre de l’initiative du ciel unique européen.

(15)  Rapport 2013 de la Cour, point 26.

(16)  Plus précisément une nouvelle stratégie de communication et un plan de gestion de la clôture du programme.

(17)  L’élaboration et la gestion continue du plan de gestion de clôture du programme ont été validées lors des trois réunions du groupe ad hoc et des trois réunions consacrées à la clôture du programme qui ont eu lieu entre octobre 2014 et mars 2015.


ANNEXE

Entreprise commune SESAR (Bruxelles)

Compétences et activités

Domaines de compétence de l’Union selon le traité

(articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre, laquelle prévoit une contribution de la Communauté à la mise en place de partenariats public-privé à long terme, sous la forme d’initiatives technologiques conjointes susceptibles d’être mises en œuvre par l’intermédiaire d’entreprises communes au sens de l’article 187 du traité

Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil relatif à la constitution de l’entreprise commune SESAR, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1361/2008 (JO L 352 du 31.12.2008).

Règlement (UE) no 721/2014 du Conseil du 16 juin 2014 modifiant le règlement (CE) no 219/2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) en ce qui concerne la prolongation de la durée d’existence de l’entreprise commune jusqu’en 2024

Compétences de l’entreprise commune

[règlement (CE) no 219/2007 du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1361/2008)

Objectifs

L’entreprise commune SESAR a pour objet d’assurer la modernisation du système de gestion du trafic aérien européen en coordonnant et en concentrant tous les efforts de recherche et de développement pertinents déployés dans l’Union. Elle est responsable de l’exécution du plan directeur ATM et, en particulier, de la réalisation des tâches suivantes:

organiser et coordonner les activités de la phase de développement du projet SESAR conformément au plan directeur ATM, résultant de la phase de définition du projet dirigée par Eurocontrol, en combinant et en gérant dans le cadre d’une structure unique les fonds fournis par le secteur public et par le secteur privé,

assurer le financement nécessaire pour les activités de la phase de développement du projet SESAR conformément au plan directeur ATM,

assurer la participation des parties prenantes du secteur de la gestion du trafic aérien en Europe, en particulier les fournisseurs de services de navigation aérienne, les usagers de l’espace aérien, les organisations professionnelles, les aéroports et les industriels, ainsi que les institutions scientifiques ou la communauté scientifique concernées,

organiser le travail technique de recherche et de développement, de validation et d’études, à réaliser sous son autorité, tout en évitant la fragmentation de ces activités,

assurer la supervision des activités liées au développement de produits communs dûment identifiés dans le plan directeur ATM et, le cas échéant, lancer des appels d’offres spécifiques.

Gouvernance

[règlement (CE) no 219/2007 du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1361/2008)

Conseil d’administration

Le conseil d’administration est chargé:

a)

d’adopter le plan directeur ATM avalisé par le Conseil conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement SESAR et d’approuver toute proposition visant à le modifier;

b)

de fournir des orientations, de prendre les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la phase de développement du projet SESAR et d’exercer un contrôle général sur son exécution;

c)

d’approuver le programme de travail et les programmes de travail annuels de l’entreprise commune visés à l’article 16, paragraphe 1, ainsi que le budget annuel, y compris le tableau des effectifs;

d)

d’autoriser les négociations et de statuer sur l’adhésion de nouveaux membres et sur les accords d’adhésion y afférents visés à l’article 1er, paragraphe 3;

e)

de superviser l’exécution des accords passés entre les membres et l’entreprise commune;

f)

de nommer et de révoquer le directeur exécutif et d’approuver l’organigramme, ainsi que de suivre l’action du directeur exécutif;

g)

de décider des montants et des modalités de versement des contributions financières des membres et de l’évaluation des contributions en nature;

h)

d’adopter la réglementation financière de l’entreprise commune;

i)

d’approuver les comptes et le bilan annuels;

j)

d’adopter le rapport annuel sur l’état d’avancement de la phase de développement du projet SESAR et sur sa situation financière, visé à l’article 16, paragraphe 2;

k)

de décider des propositions à présenter à la Commission concernant la prolongation ou la dissolution de l’entreprise commune;

l)

d’établir les modalités d’octroi des droits d’accès aux actifs corporels et incorporels appartenant à l’entreprise commune et de cession de ces biens;

m)

de fixer les règles et procédures relatives à la passation des marchés nécessaires à l’exécution du plan directeur ATM, ainsi que les procédures spécifiques en cas de conflits d’intérêts;

n)

de statuer sur les propositions présentées à la Commission visant à modifier les statuts conformément à l’article 24;

o)

d’exercer tout autre pouvoir ou fonction, y compris, le cas échéant, la mise en place d’organes subsidiaires nécessaires aux fins de la phase de développement du projet SESAR;

p)

d’adopter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l’article 8.

Directeur exécutif

Le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance, dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.

Audit interne

Auditeur interne de la Commission européenne.

Audit externe

Cour des comptes européenne.

Autorité de décharge

Parlement européen, Conseil de l’Union européenne et conseil d’administration de l’entreprise commune.

Moyens à la disposition de l’entreprise commune en 2014

(Comptes définitifs de l’entreprise commune SESAR relatifs à l’exercice 2014)

Budget

1 3 1 19  600 euros en crédits d’engagement

12 1 9 42  760 euros en crédits de paiement

Effectifs au 31 décembre 2014

Le budget opérationnel pour 2014 prévoit un tableau des effectifs composé comme suit: 39 agents temporaires et 3 experts nationaux détachés, ce qui représente au total 42 emplois, dont 37 étaient pourvus fin 2014 de la manière suivante:

31 agents temporaires, recrutés à l’extérieur,

1 agent détaché par les entités membres de l’entreprise commune SESAR conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 219/2007,

3 agents contractuels,

2 experts nationaux détachés,

dont affectés à des tâches:

opérationnelles: 20,

administratives et d’appui: 16,

mixtes: 1.

Produits et services fournis en 2014

Voir le rapport annuel d’activité 2014 de l’entreprise commune disponible à l’adresse internet suivante: http://www.sesarju.eu/

Source: informations transmises par l’entreprise commune SESAR.


RÉPONSE DE L’ENTREPRISE COMMUNE

L’entreprise commune a pris acte du rapport de la Cour.


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/80


RAPPORT

sur les comptes annuels de l’entreprise commune ECSEL pour la période allant du 27 juin 2014 au 31 décembre 2014, accompagné des réponses de l’entreprise commune

(2015/C 422/09)

TABLE DES MATIÈRES

 

Points

Page

Introduction

1-4

81

Informations à l’appui de la déclaration d’assurance

5

81

Déclaration d’assurance

6-17

81

Opinion sur la fiabilité des comptes

11

82

Justification de l’opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

12-15

83

Opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

16

83

Commentaires sur la gestion budgétaire et financière

18

83

Exécution du budget

18

83

Autres observations

19-24

83

Cadre juridique

19

83

Suivi et communication des résultats de la recherche

20-21

84

Suivi des observations antérieures

22-24

84

INTRODUCTION

1.

L’entreprise commune européenne pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de composants et systèmes électroniques pour un leadership européen (ci-après l’«entreprise commune ECSEL»), sise à Bruxelles, a été créée en mai 2014 (1) dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2) pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024. Elle se substitue et succède aux entreprises communes ENIAC et Artemis, établies initialement par les règlements (CE) no 72/2008 et (CE) no 74/2008 et dont les activités ont été officiellement clôturées le 26 juin 2014. L’entreprise commune ECSEL est devenue autonome le 27 juin 2014.

2.

L’entreprise commune ECSEL a pour objectif de contribuer au développement, dans l’Union, d’un secteur des composants et systèmes électroniques fort et compétitif au niveau mondial. Elle vise aussi à assurer la disponibilité de composants et systèmes électroniques pour les principaux marchés et pour relever les défis de société et à conserver et développer des capacités de production de semi-conducteurs et de systèmes intelligents en Europe. Enfin, elle est chargée d’harmoniser les stratégies avec les États membres pour attirer l’investissement privé et pour contribuer à l’efficacité de l’aide publique en évitant les doubles emplois inutiles et la dispersion des efforts et en facilitant la participation des acteurs impliqués dans la recherche et l’innovation (3).

3.

Les membres fondateurs de l’entreprise commune sont l’Union européenne, représentée par la Commission, les États participant à ECSEL (la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni), ainsi que les associations Aeneas, Artemisia et EPoSS, qui représentent les membres privés, à savoir les entreprises et les autres organismes de recherche actifs dans le domaine des systèmes embarqués/cyberphysiques, de l’intégration des systèmes intelligents et de la micro- et nanoélectronique.

4.

La contribution maximale de l’UE à l’entreprise commune ECSEL au titre du programme Horizon 2020 s’élève à 1,185 milliard d’euros. Les États participant à ECSEL apportent un montant au moins identique. Quant à la contribution des membres privés, elle est de 2,340 milliards d’euros au moins. Les coûts administratifs sont couverts intégralement par des contributions financières, tandis que les coûts de fonctionnement le sont par des contributions financières de l’UE et des États membres participant à ECSEL et par des contributions en nature apportées par les membres privés.

INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

5.

L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests sur les opérations au niveau de l’entreprise commune et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs (le cas échéant), ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

DÉCLARATION D’ASSURANCE

6.

Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

a)

les comptes annuels de l’entreprise commune ECSEL, constitués des états financiers (4) et des états sur l’exécution du budget (5) pour la période allant du 27 juin au 31 décembre 2014;

b)

la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de la direction

7.

En vertu des articles 16 et 22 du règlement délégué (UE) n o  110/2014 de la Commission (6), la direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de l’entreprise commune, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes:

a)

s’agissant des comptes annuels de l’entreprise commune, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent pour l’établissement et la présentation fidèle d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (7); l’établissement d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l’entreprise commune après que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu’il a rédigé une note, accompagnant les comptes, dans laquelle il déclare, entre autres, qu’il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’entreprise commune;

b)

s’agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

Responsabilité de l’auditeur

8.

La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (8), sur la base de son audit, une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’entreprise commune, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l’IFAC, ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Intosai). En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

9.

L’audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes.

10.

La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration d’assurance.

Opinion sur la fiabilité des comptes

11.

La Cour estime que les comptes de l’entreprise commune relatifs à la période allant du 27 juin au 31 décembre 2014 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour la période close à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

Justification de l’opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

12.

L’entreprise commune ECSEL a repris les projets des entreprises communes Artemis et ENIAC. Les paiements effectués au titre de ces derniers par l’entreprise commune ECSEL au cours de la période allant du 27 juin au 31 décembre 2014 et correspondant aux certificats de prise en charge des coûts émis par les autorités de financement nationales (AFN) des États membres se sont élevés à 12,6 millions d’euros, soit 48 % du total des paiements de l’entreprise commune.

13.

Les entreprises communes Artemis et ENIAC avaient conclu, avec les AFN des États membres, des accords administratifs qui restent d’application après qu’elles ont fusionné pour former l’entreprise commune ECSEL. Ces derniers disposent que les audits ex post des paiements en cause sont délégués aux AFN, qui assurent les contrôles au nom de l’entreprise commune. Les stratégies d’audit ex post des entreprises communes Artemis et ENIAC s’appuyaient en grande partie sur les AFN pour ce qui est de l’audit des déclarations de coûts relatives aux projets (9).

14.

Bien que l’audit des déclarations de coûts relatives aux projets ait été délégué aux AFN, les accords administratifs passés avec celles-ci ne précisent pas les dispositions pratiques en matière d’audit ex post.

15.

Les rapports d’audit transmis par les AFN couvraient environ 61 % des coûts relatifs aux projets achevés (situation en avril 2015). L’entreprise commune ECSEL n’a toutefois pas évalué la qualité de ces audits. La Cour a procédé à une évaluation des stratégies d’audit (y compris les rapports d’audit) de trois AFN et a constaté que les méthodes utilisées par celles-ci ne permettent pas à l’entreprise commune ECSEL de calculer un taux d’erreur pondéré fiable, ni un taux d’erreur résiduel pour les projets lancés dans le cadre des entreprises communes Artemis et ENIAC. De ce fait, il est impossible de conclure que les audits ex post relatifs aux projets Artemis et ENIAC fonctionnent de façon efficace et que ce contrôle clé permet d’obtenir une assurance suffisante quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.

Opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

16.

La Cour estime que, abstraction faite de l’incidence potentielle du problème décrit aux points 12 à 15, qui étaye l’opinion avec réserve, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l’entreprise commune relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

17.

Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Exécution du budget

18.

Le budget opérationnel 2014 initial comprenait 138,2 millions d’euros de crédits d’engagement et 71,3 millions d’euros de crédits de paiement. À la fin de l’exercice, le comité directeur a adopté un budget rectificatif portant les crédits d’engagement à 158,2 millions d’euros. Le taux d’utilisation des crédits d’engagement opérationnels a été de 99,7 %. Cependant, les crédits d’engagement ont été engagés globalement, ce qui signifie qu’aucune convention de subvention correspondante n’a encore été signée.

AUTRES OBSERVATIONS

Cadre juridique

19.

Les règles financières de l’entreprise commune ECSEL ont été adoptées le 3 juillet 2014; elles sont fondées sur le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé (10), eu égard aux exigences du règlement (UE) no 561/2014 du Conseil portant établissement de l’entreprise commune ECSEL.

Suivi et communication des résultats de la recherche

20.

L’entreprise commune ECSEL continuera de publier des informations et des documents sur les projets lancés par ses deux prédécesseurs. Elle utilise ses propres outils de suivi afin d’intégrer les résultats de la recherche dans le système de communication général de la Commission. Le dernier rapport de suivi de la Commission relatif au 7e programme-cadre (7e PC) et publié en mars 2015 (11) comporte des données quantitatives sur les activités de l’entreprise commune ECSEL (12). En ce qui concerne la communication relative aux données qualitatives, l’entreprise commune ECSEL doit renforcer la diffusion systématique des résultats de la recherche en plus des informations fournies dans son rapport annuel d’activité, sur son site web et dans d’autres rapports spécifiques (13).

21.

Le cadre juridique du programme Horizon 2020 requiert un suivi spécifique des résultats de la recherche, fondé sur des éléments probants quantitatifs et, le cas échéant, qualitatifs, parmi lesquels une comparaison entre degré d’avancement et indicateurs de performance (14). Afin de satisfaire aux exigences du programme Horizon 2020 et de mieux contribuer à la diffusion des résultats de la recherche dans le cadre du 7e PC, la coopération entre l’entreprise commune et la Commission doit être renforcée (15).

Suivi des observations antérieures  (16)

22.

L’article 26 des règles financières de l’entreprise commune ECSEL énonce que l’entreprise commune dispose d’une fonction d’audit interne qui est exercée par l’auditeur interne de la Commission et établit la désignation de celui-ci ainsi que ses pouvoirs et ses fonctions.

23.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 28 des règles financières de l’entreprise commune ECSEL, le comité directeur a mis en place une structure d’audit interne et a approuvé la charte d’audit interne qui en définit la mission, les objectifs ainsi que les modalités de fonctionnement et d’établissement de rapports.

24.

L’entreprise commune ECSEL a adopté une politique très complète afin de prévenir tout conflit d’intérêts.

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 20 octobre 2015.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président


(1)  Règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune ECSEL (JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.)

(2)  Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020, institué en vertu du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104), est le programme de recherche et d’innovation pour la période 2014-2020 et réunit l’ensemble du financement existant de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

(3)  L’annexe présente, de manière synthétique et à titre d’information, les compétences, activités et ressources de l’entreprise commune.

(4)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net, ainsi qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

(5)  Les états sur l’exécution du budget comprennent les états sur l’exécution du budget proprement dits, ainsi qu’une synthèse des principes budgétaires et d’autres notes explicatives.

(6)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.

(7)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC), ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

(8)  Article 47 du règlement délégué (UE) n o  110/2014.

(9)  Les stratégies d’audit ex post adoptées par ces deux entreprises communes prévoient que celles-ci doivent évaluer au moins une fois par an si les informations qu’elles reçoivent des États membres apportent une assurance suffisante quant à la régularité et la légalité des opérations effectuées.

(10)  Règlement (UE) no 110/2014.

(11)  http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf#view=fit&pagemode=none

(12)  Le rapport de suivi de la Commission européenne comporte des valeurs agrégées, tirées de l’ensemble des données provenant des autres initiatives technologiques conjointes. Dans le cas de l’entreprise commune ECSEL, il fait principalement référence aux programmes lancés par les anciennes entreprises communes Artemis et ENIAC, qui ont fusionné pour donner naissance à l’entreprise commune ECSEL le 27 juin 2014.

(13)  En mars 2015, Artemis a publié un rapport intitulé «Business Impact & Metrics».

(14)  Article 31 du règlement (UE) no 1291/2013 portant établissement du programme-cadre Horizon 2020, et annexe II (Indicateurs de performance) de la décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(15)  Voir le rapport annuel sur l’avancement des activités des entreprises communes d’initiatives technologiques conjointes (EC ITC) adressé par la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil [COM(2013) 935 final].

(16)  Ces observations ont été formulées dans les rapports de la Cour sur les comptes annuels des entreprises communes Artemis et ENIAC, relatifs à l’exercice 2013 (JO C 452 du 16.12.2014, p. 8 et 26).


ANNEXE

Entreprise commune ECSEL (Bruxelles)

Compétences et activités

Domaines de compétence de l’Union selon le traité

(articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

Règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune ECSEL

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil

Compétences de l’entreprise commune

[règlement (UE) no 561/2014 du Conseil]

Objectifs

L’entreprise commune ECSEL poursuit les objectifs suivants:

a)

contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013, et en particulier du volet II de la décision 2013/743/UE;

b)

contribuer au développement, dans l’Union, d’un secteur des composants et systèmes électroniques fort et compétitif au niveau mondial;

c)

faire en sorte que l’on dispose de composants et systèmes électroniques pour les principaux marchés et pour relever les défis de société, en s’efforçant de maintenir l’Europe à l’avant-garde du progrès technique, en comblant le fossé entre la recherche et l’exploitation commerciale, en renforçant les capacités d’innovation et en créant de la croissance économique et des emplois dans l’Union;

d)

harmoniser les stratégies avec les États membres pour attirer l’investissement privé et pour contribuer à l’efficacité de l’aide publique en évitant les doubles emplois inutiles et la dispersion des efforts et en facilitant la participation des acteurs impliqués dans la recherche et l’innovation;

e)

conserver et développer des capacités de production de semi-conducteurs et de systèmes intelligents en Europe, y compris s’imposer dans le domaine des équipements de fabrication et du traitement des matériaux;

f)

s’assurer un rôle directeur, et le renforcer, dans le domaine de la conception et de l’ingénierie des systèmes, y compris des technologies embarquées;

g)

donner à toutes les parties intéressées accès à une infrastructure de classe mondiale pour la conception et la fabrication de composants électroniques et de systèmes embarqués/cyberphysiques et intelligents et

h)

créer un écosystème dynamique regroupant de petites et moyennes entreprises (PME), en renforçant ainsi les pôles existants et en favorisant la création de nouveaux pôles dans des domaines prometteurs.

Gouvernance

Le comité directeur est l’organe directeur de l’entreprise commune. Le bureau du programme est dirigé par le directeur exécutif. L’industrie est représentée au sein du comité des membres privés. La Commission, représentante de l’Union, et les États participants composent le comité des autorités publiques.

Moyens à la disposition de l’entreprise commune en 2014

Budget

16 0 1 14  500 euros de crédits d’engagement

10 4 1 44  250 euros de crédits de paiement

Effectifs au 31 décembre 2014

28 emplois prévus au tableau des effectifs (14 agents temporaires, 13 agents contractuels) et 1 expert détaché, dont 26 étaient pourvus et affectés à des tâches opérationnelles (13), administratives (10) et mixtes (3).

Produits et services fournis en 2014

Voir le rapport annuel d’activité 2014 de l’entreprise commune ECSEL disponible à l’adresse www.ecsel.eu

Source: Informations transmises par l’entreprise commune ECSEL.


RÉPONSES DE L’ENTREPRISE COMMUNE ECSEL

14.

L’entreprise commune ECSEL a conclu des accords avec les autorités nationales de financement dans les limites fixées par les règlements du Conseil (CE) no 72/2008 (1) et (CE) no 74/2008 (2), qui confient la tâche de définir le coût total à ces autorités, en fonction de leurs conventions de subvention, «conformément à leur réglementation nationale, notamment en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les autres exigences financières et juridiques à respecter». Ces règlements ne confèrent à l’entreprise commune aucune compétence qui lui permettrait de définir des règles pour les autorités nationales de financement et ne l’habilitent pas non plus à effectuer des contrôles sur place et des audits auprès de ces autorités. Ces lacunes ont été constatées et atténuées dans le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil portant établissement de l’entreprise commune ECSEL, qui habilite ladite entreprise à attribuer les subventions de l’UE dans le strict respect des procédures d’Horizon 2020.

15.

L’entreprise commune ECSEL confirme que ses évaluations détaillées des systèmes d’assurance nationaux lui ont permis de conclure que ces derniers pouvaient garantir une protection raisonnable des intérêts financiers de ses membres; comme la Cour des comptes l’a indiqué, les méthodologies nationales ne permettent pas de calculer un taux d’erreur pondéré ni un taux d’erreur résiduel pour les projets entrepris dans le cadre des entreprises communes Artemis et ENIAC. Toutefois, cette difficulté technique ne conduit pas la Cour des comptes à formuler un avis négatif, mais elle l’empêche, à juste titre, de confirmer la légalité et la régularité des opérations sans émettre de réserve.

20.

Le site web de l’entreprise commune ECSEL est continuellement mis à niveau; en effet, il est alimenté par un nombre croissant d’informations qualitatives et quantitatives à diffuser. En outre, l’entreprise commune ECSEL coopère en permanence avec les services compétents de la Commission, notamment le centre d’appui commun, pour développer et mettre en œuvre les outils pertinents de compte rendu et de diffusion.


(1)  Règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune ENIAC.

(2)  Règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l’entreprise commune Artemis.