ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 419

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
16 décembre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2012-2013
Séances du 19 au 22 novembre 2012
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 29 E du 31.1.2013 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 20 novembre 2012

2015/C 419/01

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la mise en œuvre de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs (2012/2037(INI))

2

2015/C 419/02

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le pacte d'investissement social — une réponse à la crise (2012/2003(INI))

5

2015/C 419/03

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la promotion et l'information en faveur des produits agricoles: quelle stratégie pour promouvoir les saveurs de l'Europe? (2012/2077(INI))

10

2015/C 419/04

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le rapport sur la mise en œuvre et les effets de la directive droit de suite (2001/84/CE) (2012/2038(INI))

17

2015/C 419/05

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le Livre vert Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile (2012/2040(INI))

19

2015/C 419/06

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le système bancaire parallèle (2012/2115(INI))

28

2015/C 419/07

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la protection des enfants dans le monde numérique (2012/2068(INI))

33

2015/C 419/08

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 relatif à l'Initiative pour l'entrepreneuriat social — Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales (2012/2004(INI))

42

2015/C 419/09

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 contenant des recommandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe Vers une véritable Union économique et monétaire (2012/2151(INI))

48

2015/C 419/10

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP/UE en 2011 (2012/2048(INI))

69

 

Mercredi 21 novembre 2012

2015/C 419/11

Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur le 28e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2010) (2011/2275(INI))

73

2015/C 419/12

Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur les incidences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux (2011/2308(INI))

77

2015/C 419/13

Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur l'industrie, l'énergie et d'autres aspects du gaz de schiste et du schiste bitumineux (2011/2309(INI))

87

2015/C 419/14

Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur les activités de la commission des pétitions relatives à l’année 2011 (2011/2317(INI))

94

 

Jeudi 22 novembre 2012

2015/C 419/15

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de huit États tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (2012/2791(RSP))

100

2015/C 419/16

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la prochaine Conférence mondiale sur les télécommunications internationales (CMTI-12) de l'Union internationale des télécommunications, et l'éventuelle extension du champ d'application du règlement des télécommunications internationales (2012/2881(RSP))

101

2015/C 419/17

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la conférence sur le changement climatique à Doha, Qatar (COP 18) (2012/2722(RSP))

103

2015/C 419/18

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur les politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière (2012/2025(INI))

114

2015/C 419/19

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la situation à Gaza (2012/2883(RSP))

122

2015/C 419/20

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (selon le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune) (12562/2011 — 2012/2138(INI))

124

2015/C 419/21

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur les clauses de défense mutuelle et de solidarité de l'Union européenne: dimensions politique et opérationnelle (2012/2223(INI))

138

2015/C 419/22

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la sécurité et la défense du cyberespace (2012/2096(INI))

145

2015/C 419/23

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur le rôle de la politique de sécurité et de défense commune en cas de crises climatiques et de catastrophes naturelles (2012/2095(INI))

153

2015/C 419/24

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure sur les négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan (2012/2153(INI))

159

2015/C 419/25

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche (2011/2292(INI))

167

2015/C 419/26

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (2011/2318(INI))

175

2015/C 419/27

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014 (2012/2829(RSP))

185

2015/C 419/28

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la situation des droits de l'homme en Iran, notamment sur les exécutions massives et la mort récente du blogueur Sattar Beheshti (2012/2877(RSP))

186

2015/C 419/29

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la situation en Birmanie/au Myanmar, en particulier la persistance des violences dans l'État de Rahkine (2012/2878(RSP))

189

2015/C 419/30

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la situation des immigrés en Libye (2012/2879(RSP))

192


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mardi 20 novembre 2012

2015/C 419/31

Décision du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la modification de l'article 70 du règlement du Parlement, relatif aux négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives (2011/2298(REG))

196

2015/C 419/32

Décision du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la modification de l'article 181 du règlement du Parlement, relatif au compte rendu in extenso, et de l'article 182, relatif à l'enregistrement audiovisuel des débats (2012/2080(REG))

200


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 20 novembre 2012

2015/C 419/33

P7_TA(2012)0412
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale ***I
Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (COM(2010)0748 — C7-0433/2010 — 2010/0383(COD))
P7_TC1-COD(2010)0383
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)

203

2015/C 419/34

P7_TA(2012)0413
Commercialisation et utilisation de précurseurs d'explosifs ***I
Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (COM(2010)0473 — C7-0279/2010 — 2010/0246(COD))
P7_TC1-COD(2010)0246
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs

204

2015/C 419/35

P7_TA(2012)0414
Mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires et d'agents temporaires de l'Union européenne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant, à l'occasion de l'adhésion de la Croatie, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires et agents temporaires de l'Union européenne (COM(2012)0377 — C7-0216/2012 — 2012/0224(COD))
P7_TC1-COD(2012)0224
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil instituant, à l'occasion de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires et agents temporaires de l'Union

205

2015/C 419/36

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relative à l'adhésion de l'Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol (09671/2012 — C7-0144/2012 — 2011/0304(NLE))

206

2015/C 419/37

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (11119/2012 — C7-0299/2012 — 2012/0130(NLE))

207

2015/C 419/38

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le projet de directive du Conseil modifiant la directive 93/109/CE du 6 décembre 1993 en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (13634/2012 — C7-0293/2012 — 2006/0277(CNS))

208

2015/C 419/39

P7_TA(2012)0424
Réception et surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ***I
Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (COM(2010)0542 — C7-0317/2010 — 2010/0271(COD))
P7_TC1-COD(2010)0271
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

208

2015/C 419/40

P7_TA(2012)0425
Réception des tracteurs agricoles ou forestiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers (COM(2010)0395 — C7-0204/2010 — 2010/0212(COD))
P7_TC1-COD(2010)0212
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers

209

 

Mercredi 21 novembre 2012

2015/C 419/41

Décision du Parlement européen du 21 novembre 2012 portant approbation de la nomination de M. Tonio Borg en tant que membre de la Commission.

211

2015/C 419/42

Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5/2012 de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section III — Commission (16398/2012 — C7-0383/2012 — 2012/2242(BUD))

211

2015/C 419/43

Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2012)0538 — C7-0300/2012 — 2012/2237(BUD))

213

2015/C 419/44

P7_TA(2012)0435
Mise en œuvre des accords conclus par l'Union européenne à l'issue des négociations menées dans le cadre de l'article XXVIII du GATT 1994 ***I
Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre des accords conclus par l'Union européenne à l'issue des négociations menées dans le cadre de l'article XXVIII du GATT 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (COM(2012)0115 — C7-0079/2012 — 2012/0054(COD))
P7_TC1-COD(2012)0054
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brésil, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994 et de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

214

2015/C 419/45

P7_TA(2012)0436
Allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Russie vers l'UE ***I
Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne (COM(2012)0449 — C7-0215/2012 — 2012/0217(COD))
P7_TC1-COD(2012)0217
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant l’allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne

215

2015/C 419/46

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brésil, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994 et de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994 (07883/2012– C7-0171/2012 — 2012/0046(NLE))

216

2015/C 419/47

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, modifiant les annexes des protocoles no 1 et no 2 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (07433/2012 — C7-0157/2012 — 2011/0457(NLE))

217

2015/C 419/48

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne et du protocole entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application dudit accord (16775/1/2011 — C7-0515/2011 — 2011/0322(NLE))

217

2015/C 419/49

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur le projet de règlement du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte) (11142/1/2012 — C7-0330/2012 — 2012/0033A(NLE))

218

2015/C 419/50

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur le projet de règlement du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte) (11143/1/2012 — C7-0331/2012 — 2012/0033B(NLE))

226

 

Jeudi 22 novembre 2012

2015/C 419/51

P7_TA(2012)0446
Stock de saumon de la Baltique et pêcheries qui exploitent ce stock ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock (COM(2011)0470 — C7-0220/2011 — 2011/0206(COD))
P7_TC1-COD(2011)0206
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock

235

2015/C 419/52

P7_TA(2012)0447
Octroi de pouvoirs délégués en vue de l’adoption de certaines mesures relatives à la politique commerciale commune ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués en vue de l'adoption de certaines mesures (COM(2011)0349 — C7-0162/2011 — 2011/0153(COD))
P7_TC1-COD(2011)0153
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l’octroi de pouvoirs délégués et de pouvoirs d'exécution en vue de l’adoption de certaines mesures [Am. 1]

249

2015/C 419/53

Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 novembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et abrogeant le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil (COM(2012)0298 — C7-0156/2012 — 2012/0158(COD))

273

2015/C 419/54

P7_TA(2012)0449
Enlèvement des nageoires de requin à bord des navires ***I
Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (COM(2011)0798 — C7-0431/2011 — 2011/0364(COD))
P7_TC1-COD(2011)0364
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

301


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2012-2013

Séances du 19 au 22 novembre 2012

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 29 E du 31.1.2013.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 20 novembre 2012

16.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 419/2


P7_TA(2012)0418

Mise en œuvre de la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la mise en œuvre de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs (2012/2037(INI))

(2015/C 419/01)

Le Parlement européen,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0343/2012),

A.

considérant que l'ouverture des marchés nationaux dans le secteur économique important que constitue le crédit à la consommation, le renforcement de la concurrence, la prise en compte de différents niveaux de protection des consommateurs, l'élimination des distorsions de concurrence potentielles entre les opérateurs du marché et l'optimisation du marché intérieur sont une mission politique de l'Union européenne et servent les intérêts des consommateurs et des prêteurs;

B.

considérant que la directive sur le crédit aux consommateurs, qui prévoit une harmonisation complète ciblée dans 5 secteurs, en accordant aux États membres de faibles marges de manœuvre, qui concernent en particulier les différentes formes de transposition, a permis de créer un cadre juridique européen commun en vue de la protection des consommateurs;

C.

considérant que des entraves de nature juridique et pratique demeurent néanmoins;

D.

considérant que, comme il ressort de l'étude du Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs, certaines dispositions essentielles de la directive — par exemple, l'article 5 relatif aux informations précontractuelles — n'ont pas abouti à l'uniformisation recherchée des règles nationales de protection des consommateurs, du fait de différences d'interprétation et de mise en œuvre par les États membres;

E.

considérant que la transposition de la directive sur le crédit aux consommateurs n'a pas eu lieu en temps voulu dans tous les États membres, ni parfois de manière tout à fait correcte, du fait de la brièveté du délai de transposition ainsi que de la multiplicité et de l'ampleur des changements juridiques à apporter;

F.

considérant que, selon les statistiques, la prise transfrontalière de crédits à la consommation n'a pas augmenté depuis l'entrée en vigueur de la directive, ce qui pourrait s'expliquer par divers facteurs, par exemple linguistiques, mais également par les problèmes considérables que connaît le secteur financier et l'absence d'information suffisante des consommateurs sur les possibilités de crédit à la consommation transfrontalier et sur les droits dont les consommateurs jouissent lors de la conclusion de tels contrats;

G.

considérant que des pratiques adéquates en matière de protection des consommateurs dans le secteur du crédit jouent un rôle important dans la stabilité financière; considérant que la volatilité des taux de change fait peser des risques importants sur les consommateurs, notamment pendant les crises financières;

H.

considérant que l’excès de prêts en devises aux consommateurs a accru les risques et les pertes pour les ménages;

I.

considérant que, le 21 septembre 2011, le Comité européen du risque systémique a adopté une recommandation importante concernant les prêts en devises (CERS/2011/1);

J.

considérant qu'aux termes de l'article 27 de la directive, la Commission doit procéder à une révision portant sur certains aspects de la directive et considérant qu'elle a déjà commandé une étude préparatoire à cet effet;

K.

considérant qu'il juge très important d'être tenu informé des étapes intermédiaires et des résultats de la révision et d'avoir la possibilité de donner son avis;

1.

se félicite de ce que la Commission, pour préparer la révision de la directive, procède déjà à une étude de ses retombées sur le marché intérieur et sur la protection des consommateurs, afin de déterminer avec précision l'impact qu'elle aura sur la prise de crédit transfrontalier, et apprécie l'ampleur du travail que la Commission et les législateurs et établissements de crédit nationaux ont fourni;

2.

souligne qu'une amélioration du marché transfrontalier du crédit à la consommation peut apporter une valeur ajoutée européenne en favorisant le marché intérieur; estime qu'un tel résultat pourrait être obtenu, entre autres, en informant mieux les consommateurs sur la possibilité de prendre un crédit à la consommation dans d'autres États membres et sur les droits dont ils jouissent lors de la conclusion de tels contrats;

3.

observe que le volume des prises transfrontalières de crédit à la consommation est inférieur à 2 % du total du marché du crédit et qu'environ 20 % de ces prises de crédit ont lieu en ligne;

4.

fait observer que l'un des objectifs de la directive est d'assurer la disponibilité de l'information et, par conséquent, de faciliter le fonctionnement du marché unique également dans le domaine des prêts, et qu'il est donc nécessaire d'évaluer si le nombre de transactions transfrontalières augmente;

5.

estime que les dispositions relatives aux informations précontractuelles, les explications prévues à l'article 5, paragraphe 6, et l'évaluation de la solvabilité visée à l'article 8 jouent un rôle important pour ce qui est de sensibiliser les consommateurs aux risques liés aux prêts en devises étrangères;

6.

préconise, cependant, que les autorités de surveillance imposent aux établissements financiers de fournir aux consommateurs des explications personnalisées, complètes et facilement compréhensibles concernant les risques associés aux prêts en devises étrangères et concernant l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où le consommateur est domicilié ainsi que d'une hausse du taux d'intérêt étranger; estime que ces explications devraient être fournies avant la signature de tout contrat;

7.

prend acte des inquiétudes formulées dans certains États membres quant à la façon dont les informations précontractuelles sont présentées aux consommateurs au moyen du formulaire «informations normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs», lequel est d'une nature tellement technique qu'il compromet la capacité des consommateurs à réellement comprendre ces informations; estime que l'efficacité du formulaire «informations normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs» devrait être un aspect important de l'évaluation d'impact de la directive menée à bien par la Commission;

8.

se félicite de l'opération de contrôle «SWEEP» menée en septembre 2011 par la Commission, dont il est ressorti que 70 % des sites internet d'établissements financiers contrôlés omettaient des informations dans leur publicité et des informations importantes dans leur offre et présentaient les coûts de manière trompeuse et engage la Commission et les États membres à prendre des mesures adaptées pour y remédier; observe, dans ce contexte, que les règles relatives aux exemples représentatifs ne sont pas toujours utilisées comme elles le devraient et que des améliorations sont nécessaires à cet égard;

9.

demande que les publicités et les pratiques commerciales des établissements financiers soient strictement contrôlées afin d'éviter d'induire en erreur le consommateur ou de lui fournir des informations erronées lors de la promotion ou de la commercialisation d'un contrat de crédit;

10.

observe que certains États membres ont fait usage de la possibilité d'élargir le champ d'application à d'autres produits financiers, sans que cela ait apparemment mené à des incohérences;

11.

souligne que les dispositions législatives devraient prendre comme point de départ le cas général, les pratiques et les besoins du consommateur et du professionnel moyens, plutôt que de répondre à des abus peu nombreux de telle sorte que les informations fournies au consommateur en deviennent moins compréhensibles, transparentes et comparables;

12.

observe qu'une multiplication des règles ne se traduit pas automatiquement par une augmentation de la protection des consommateurs et qu'un excès d'informations peut davantage induire le consommateur en erreur que l'éclairer, précisément s'il manque d'expérience; reconnaît, à cet égard, l'expertise, l'assistance et l'éducation financière apportées par les associations de consommateurs et le rôle potentiel de celles-ci dans la restructuration des crédits au nom des ménages en difficulté;

13.

demande que les consommateurs aient le droit d'être informés sur le coût des services auxiliaires ainsi que sur leur droit de se procurer ces services, notamment les assurances, auprès d'autres fournisseurs; considère qu'il y a lieu d'imposer aux établissements financiers de distinguer ces services et les charges qu'ils entraînent des opérations relatives aux prêts classiques, et de définir clairement les services qui sont essentiels à l'octroi d'un prêt et ceux qui sont à la discrétion totale de l'emprunteur;

14.

estime qu'il conviendrait de se pencher sur les difficultés qui pourraient survenir lors de l'exercice du droit de rétractation dans le cas de contrats liés; souligne qu'il importe de signaler aux consommateurs que, s'ils exercent le droit de rétractation alors que le fournisseur ou le prestataire de service reçoit directement du prêteur le montant correspondant au paiement, au moyen d'un contrat accessoire, aucuns droits, commissions ou coûts ne doivent être mis à la charge des consommateurs en rapport avec le service financier fourni;

15.

demande à la Commission d'évaluer l'ampleur de la non-conformité aux obligations d'information dans les contrats où les intermédiaires ne sont pas liés aux exigences d'information précontractuelle de manière à déterminer comment protéger au mieux les consommateurs dans de telles situations;

16.

estime qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière aux réglementations complexes en matière de remboursement anticipé;

17.

affirme que, avant toute modification du taux d'intérêt, il y a lieu d'avertir le consommateur, de manière à ce qu'il ait suffisamment de temps pour prospecter le marché et changer de prestataire de crédit avant que le changement prenne effet;

18.

constate qu'il y a lieu de clarifier l'interprétation du concept d'«exemple représentatif»;

19.

souligne qu'il y a lieu de garantir un calcul uniforme du taux annuel effectif global, de clarifier les points qui doivent l'être et d'assurer la cohérence avec tous les autres instruments juridiques;

20.

demande aux États membres de veiller à ce que les autorités nationales de surveillance aient toutes les compétences et ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches; invite les autorités nationales de surveillance à contrôler le respect des dispositions de la directive et faire appliquer celles-ci avec efficacité;

21.

souligne qu'à l'avenir, lors de la fixation des délais de transposition, il y a lieu de tenir plus grand compte des changements dans le droit national qu'implique le processus de transposition;

22.

demande aux États membres d'étendre le niveau existant de protection des consommateurs en matière de crédit, y compris à court terme, fourni sur l'internet, au moyen de services de messages courts (SMS) ou sur d'autres supports de communication à distance, de plus en plus fréquents sur le marché du crédit à la consommation, portant sur des montants inférieurs au seuil de 200 EUR et actuellement exclus du champ d'application de la directive;

23.

souligne qu'il n'y a actuellement pas de raison de remanier la directive mais qu'il convient plutôt de veiller à sa transposition et à son application correctes;

24.

estime que, dans un souci de transposition complète et correcte, il conviendrait d'évaluer les effets concrets de la directive avant que la Commission ne propose des modifications éventuellement nécessaires; invite la Commission à présenter au Parlement et au Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la directive et une évaluation complète de son incidence sur la protection des consommateurs, en tenant compte des conséquences de la crise financière et du nouveau cadre juridique de l'Union pour les services financiers;

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/5


P7_TA(2012)0419

Pacte d'investissement social

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le pacte d'investissement social — une réponse à la crise (2012/2003(INI))

(2015/C 419/02)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (FUE), et en particulier ses articles 5, 6, 9, 147, 149, 151 et 153,

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi» (COM(2010)0682) et sa résolution du 26 octobre 2011 à ce sujet (1),

vu la communication de la Commission du 23 novembre 2011 sur l'examen annuel de la croissance 2012 (EAC) (COM(2011)0815), le projet de rapport conjoint sur l'emploi annexé à celle-ci et sa résolution du 15 février 2012 sur l'emploi et les aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2012 (2),

vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173),

vu la communication de la Commission du 3 octobre 2008 concernant une recommandation de la Commission relative à l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (COM(2008)0639) et sa résolution du 6 mai 2009 (3) à ce propos,

vu l'enquête Eurostat de janvier 2012 et le communiqué de presse d'Eurostat du 8 février 2012 (4),

vu la communication de la Commission intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» (COM(2010)0758), l'avis du Comité économique et social européen à ce sujet (5) et sa résolution du 15 novembre 2011 s'y rapportant (6),

vu la décision du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010) (7),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée «Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXIe siècle» (COM(2008)0412) et sa résolution du 6 mai 2009 à ce sujet (8),

vu la communication de la Commission sur la viabilité à long terme des finances publiques dans le contexte de la relance économique (COM(2009)0545) et sa résolution du 20 mai 2010 s'y rapportant (9),

vu la communication de la Commission du 9 juin 2010 intitulée «Donner un nouvel élan à la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels pour appuyer la stratégie Europe 2020» (COM(2010)0296) et sa résolution du 8 juin 2011 s'y rapportant (10),

vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (11),

vu sa résolution du 1er décembre 2011 sur la lutte contre l'abandon scolaire (12),

vu le communiqué de Bruges sur la coopération européenne renforcée en matière d'enseignement et de formation professionnels pour la période 2011-2020, qui a été adopté le 7 décembre 2010 (13),

vu le document de travail des services de la Commission sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs européens communs en matière d'éducation et de formation («Progress Towards the Common European Objectives in the Education and Training») [SEC(2011)0526],

vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti (14),

vu la proposition de la Commission pour un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l'Union européenne pour le changement social et l'innovation sociale (COM(2011)0609),

vu les cinq règlements et la directive sur la gouvernance économique de l'Union adoptés récemment (15),

vu la communication de la Commission du 20 décembre 2011 intitulée «Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes» (COM(2011)0933),

vu la communication de la Commission du 29 juin 2011 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (COM(2011)0398),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0263/2012),

A.

considérant que la crise économique et financière actuelle aura des effets à long terme, non seulement sur la croissance économique, mais aussi sur le taux d'emploi, le niveau de pauvreté et d'exclusion sociale, l'épargne publique ainsi que la quantité et la qualité des investissements sociaux en Europe;

B.

considérant que ces dernières années le lourd poids de la dette a été assumé par le secteur public et que, pour éviter un endettement excessif, la plupart des réponses récentes à la crise ont reposé principalement sur des objectifs à court terme visant à restaurer la stabilité des finances publiques, efforts nécessaires pour défendre notre économie; que ces mesures d'austérité et cet assainissement budgétaire doivent être associés à une stratégie d'investissement globale et ambitieuse en faveur de la croissance durable, de l'emploi, de la cohésion sociale et de la compétitivité ainsi qu'à une gouvernance sociale assurant un mécanisme solide de surveillance et de suivi des objectifs sociaux et en matière d'emploi de la stratégie Europe 2020;

C.

considérant que la stratégie de Lisbonne et la stratégie européenne pour l'emploi n'ont pas porté leurs fruits; que le succès de la stratégie Europe 2020 est incertain et requiert un engagement bien plus ferme qu'auparavant de la part des États membres et des institutions européennes sous la forme de mesures favorables à la compétitivité, à la croissance et à l'emploi;

D.

considérant que l'examen annuel de la croissance ainsi que le rapport conjoint sur l'emploi publiés récemment ont montré que, comme l'assainissement budgétaire n'a pas encore assez progressé et est toujours considéré comme une priorité, la majorité des États membres ne s'attellent pas suffisamment aux objectifs en matière sociale, d'emploi et d'éducation de la stratégie Europe 2020;

E.

considérant que le taux de chômage est passé de 7,1 % en 2008 à plus de 10 % en janvier 2012 dans l'UE-27, avec de fortes disparités régionales, et touche en particulier les jeunes, les travailleurs peu qualifiés et les chômeurs de longue durée; que ce phénomène, associé au vieillissement de la population, crée un grave risque de perte de capital humain à plus long terme et pourrait avoir des répercussions irréversibles sur le marché du travail, notamment sur la création d'emplois, la croissance économique, la compétitivité et la cohésion sociale;

F.

considérant que 80 millions d'Européens sont actuellement exposés au risque de pauvreté et que le taux d'enfants et d'adultes vivant dans des ménages sans emploi est passé à près de 10 % en 2010; que cet élément, combiné à la pauvreté des enfants, à l'augmentation du nombre de travailleurs pauvres et au taux élevé de chômage des jeunes, conduira à une augmentation, voire à une pérennisation, du risque de pauvreté et d'exclusion sociale à l'avenir;

G.

considérant qu'en 2011 le taux de pauvreté des personnes de 16 à 24 ans était de 21,6 % en moyenne en Europe et que les jeunes ont une probabilité plus grande d'occuper des emplois précaires, à durée déterminée ou à temps partiel, et sont également davantage exposés au chômage; considérant que les emplois précaires ont fortement augmenté ces dernières années et que le chômage explose dans certains pays;

H.

considérant que, en partie en raison du manque d'investissements, les résultats de l'éducation et de la formation dans l'Union européenne sont toujours inadaptés pour répondre aux besoins du marché du travail et sont insuffisants pour répondre à la spécialisation croissante des emplois disponibles, ainsi qu'aux compétences nécessaires pour les futurs secteurs générateurs d'emplois;

I.

considérant que la pression sur les régimes d'assistance sociale a augmenté en raison de l'accroissement des dépenses, des baisses des recettes ainsi que des pressions visant à une réduction des coûts; que la faible croissance économique, la persistance de taux élevés de chômage de longue durée, le nombre croissant de travailleurs pauvres, le niveau de travail non déclaré et la hausse du chômage chez les jeunes devraient encore aggraver cette tendance;

J.

considérant que des investissements sociaux bien ciblés sont importants pour garantir un niveau d'emploi adéquat à l'avenir à la fois pour les femmes et les hommes, stabiliser l'économie, renforcer les compétences et les connaissances de la main-d'œuvre et accroître la compétitivité de l'Union européenne;

K.

considérant que les PME présentent un potentiel important de création d'emplois et jouent un rôle essentiel pour la transition vers une nouvelle économie durable;

Approche renouvelée des investissements sociaux en Europe

1.

rappelle que les investissements sociaux, à savoir la fourniture et l'utilisation des fonds pour générer des bénéfices sociaux et économiques, visent à répondre aux risques sociaux émergents et aux besoins non satisfaits et se concentrent sur les politiques publiques et les stratégies d'investissement en capital humain qui aident et préparent les individus, les familles et les sociétés à s'adapter à diverses transformations, à gérer leur transition vers des marchés du travail en mutation et à relever d'autres défis, y compris par exemple l'acquisition de nouvelles compétences pour les futurs secteurs générateurs d'emplois;

2.

note que l'ensemble des services publics sociaux et de santé, des services éducatifs et des services relevant de ces secteurs qui sont achetés auprès de prestataires privés, entre autres, peuvent être considérés comme des investissements sociaux; rappelle que ces derniers sont définis dans les accords comme étant du ressort des États;

3.

souligne qu'une des caractéristiques les plus importantes des investissements sociaux est leur capacité à concilier les objectifs sociaux et économiques, et donc qu'ils devraient être traités non seulement comme des dépenses mais avant tout comme des investissements à double dividende qui apporteront des bénéfices réels à l'avenir, pour autant que les moyens soient correctement utilisés;

4.

note dès lors que les investissements sociaux ciblés devraient constituer un volet important des politiques économiques et de l'emploi de l'Union et des États membres ainsi que de leurs réponses à la crise, afin d'atteindre les objectifs en matière sociale, d'emploi et d'éducation énoncés dans la stratégie Europe 2020;

5

estime que faciliter en priorité l'entrepreneuriat social et l'accès au microfinancement pour les groupes vulnérables et les groupes les plus éloignés du marché du travail est essentiel dans le contexte des investissements sociaux, dans la mesure où cela permet de créer de nouveaux emplois durables, répondant aux mutations persistantes des cycles économiques;

6.

relève que la crise exige une modernisation du modèle social européen, une nouvelle réflexion sur les politiques sociales nationales et une transition des États-providence, qui répondent principalement aux dommages causés par le dysfonctionnement du marché, vers des «États-providence activateurs», qui investissent dans les personnes et fournissent des instruments et des incitations en vue de promouvoir la création d'emplois durables et la croissance et de prévenir les distorsions sociales; note que la crise a encore renforcé la nécessité d'investir dans l'entrepreneuriat social;

États-providence activateurs

7.

invite, à cet égard, les États membres et la Commission à maintenir un équilibre entre les actions permettant de relever les défis immédiats résultant de la crise et les actions à moyen et long termes, et à accorder une priorité particulière aux activités visant à:

a)

aider les chômeurs à retrouver un travail, en créant un environnement innovant et dynamique et en fournissant des solutions adaptées aux besoins de chacun et les formations nécessaires; aider les personnes arrivant sur le marché du travail à trouver un emploi et créer les conditions pour une transition plus aisée entre formation et vie professionnelle;

b)

lutter contre le chômage des jeunes et permettre une inclusion durable des jeunes dans la vie active, y compris de ceux qui n'ont ni emploi, ni formation scolaire ou professionnelle;

c)

stimuler la croissance économique en vue de créer des emplois de qualité et durables à la fois pour les femmes et les hommes, en particulier dans les PME; améliorer la productivité et la répartition du travail;

d)

améliorer le bien-être au travail et réduire les causes de sortie de la vie active telles que les accidents du travail, le harcèlement au travail et les autres mauvaises conditions de travail;

e)

investir dans l'éducation et la formation tout au long de la vie, pour tous les groupes d'âge, en accordant une attention particulière à l'éducation des jeunes enfants et à l'accès à l'enseignement supérieur, à la coopération entre les entreprises et les écoles, à la formation au travail et aux formations spécifiques pour les secteurs en pénurie de main-d'œuvre ainsi qu'à la formation professionnelle;

f)

investir dans l'innovation en apportant un soutien à la production de biens et de services innovants concernant notamment le changement climatique, l'efficacité énergétique, la santé et le vieillissement de la population;

g)

éliminer les causes de ségrégation entre les femmes et les hommes sur le marché du travail;

h)

renforcer l'équilibre entre flexibilité et sécurité des relations de travail pour favoriser l'emploi et aider à concilier la vie de famille et la vie professionnelle;

i)

adapter les régimes de pension à l'évolution des conditions économiques et démographiques, mettre en place les réformes nécessaires en tenant compte de leur viabilité et fiabilité et réduire le taux de dépendance économique, par exemple en créant les conditions pour un allongement de la vie professionnelle sur une base volontaire, telles que des améliorations sur le plan de la de la santé et de la sécurité des travailleurs, diverses incitations et des modèles d'emploi flexibles, et en augmentant le taux d'emploi dans tous les groupes d'âge;

j)

lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale et médicale, notamment en mettant l'accent sur un travail de prévention et d'anticipation;

8.

invite les États membres et la Commission à prendre des mesures pour: élaborer des politiques favorables à la croissance et à l'emploi (par exemple: un soutien plus efficace aux PME et des mesures d'activation de l'emploi et régimes d'assistance sociale plus efficaces et mieux ciblés); mettre en place l'apprentissage tout au long de la vie, des formations spécifiques liées aux secteurs en pénurie de main-d'œuvre et aux besoins des marchés du travail régionaux et locaux et des recyclages afin de soutenir l'employabilité des chômeurs de longue durée, et promouvoir l'amélioration des compétences tout au long de la vie, les formations professionnelles, les formations au travail et les stages rémunérés, en mettant particulièrement l'accent sur les jeunes et les travailleurs peu qualifiés; viser à ce que les travailleurs à temps plein puissent vivre de leur travail;

9.

insiste pour que l'emploi des jeunes soit un volet important de la stratégie d'investissement social; encourage les États membres à investir et à proposer des stratégies ambitieuses en vue d'éviter la perte d'une génération et d'améliorer l'accès des jeunes au marché du travail:

a)

en développant des partenariats entre les écoles, les centres de formation et les entreprises locales ou régionales,

b)

en fournissant des programmes de formation et de stage de qualité pour les jeunes, des programmes de formation professionnelle en collaboration avec des entreprises ainsi que des parrainages par des salariés seniors destinés à engager et former les jeunes au sein de l'entreprise;

c)

en promouvant l'entrepreneuriat et une garantie européenne pour la jeunesse et en incitant les employeurs à engager des diplômés;

d)

en garantissant une meilleure transition entre les études et le travail et en encourageant la mobilité européenne et régionale;

10.

insiste sur la responsabilité personnelle, considérant que chacun doit aussi penser à ce qu'il peut faire pour sortir vainqueur de la course aux talents;

11.

invite les États membres et la Commission à prendre toutes les mesures possibles pour améliorer les systèmes d'éducation à tous les niveaux: en insistant fortement sur la stratégie de développement de la petite enfance; en créant des conditions d'intégration dans les écoles; en prévenant le décrochage scolaire; en améliorant l'enseignement secondaire et en mettant en place des mécanismes d'orientation et de conseil; en améliorant les conditions d'accès des jeunes à l'enseignement supérieur ou leur accès direct au marché du travail; en mettant au point des instruments visant à mieux anticiper les futurs besoins de compétences et à renforcer la coopération entre les établissements d'enseignement, les entreprises et les services de l'emploi; en améliorant la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi qu'en élaborant des cadres nationaux de certification;

12.

invite la Commission et les États membres à assurer un juste équilibre entre la sécurité et la flexibilité sur le marché du travail, par exemple par une mise en œuvre globale des principes de flexicurité, et à s'attaquer à la segmentation du marché du travail, en fournissant à la fois une couverture sociale adéquate aux personnes en période de transition ou travaillant dans le cadre de contrats de travail temporaire ou à temps partiel, et l'accès aux possibilités de formation, d'évolution de la carrière et de travail à temps plein; encourage les États membres à investir dans les services — comme les gardes d'enfants, les places à l'école et les structures d'accueil des personnes âgées par journée entière, abordables, à temps plein et de haute qualité — qui aident à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, à favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à créer un cadre permettant de s'insérer ou de se réinsérer sur le marché du travail;

13.

encourage les États membres qui ne l'ont pas encore fait à mettre en place les réformes nécessaires afin de rendre leurs régimes de retraite viables, sûrs et inclusifs et de réduire le taux de dépendance économique de manière à conserver une main-d'œuvre suffisante, et à associer ces réformes à l'amélioration constante des conditions de travail et à la mise en œuvre de programmes de formation tout au long de la vie permettant des carrières professionnelles plus saines et plus longues;

Meilleure gouvernance grâce au pacte d'investissement social

14.

encourage les États membres à redoubler d'efforts pour inclure les investissements sociaux dans leurs objectifs budgétaires à moyen et long termes, ainsi que dans leurs programmes nationaux de réforme; invite le Conseil européen et la Commission à mieux contrôler la mise en œuvre et la réalisation des objectifs sociaux et en matière d'emploi de la stratégie Europe 2020;

15.

note que pour assurer une réalisation adéquate des objectifs sociaux et en matière d'emploi, le système de surveillance macroéconomique et budgétaire dans l'Union récemment élaboré doit être complété par une meilleure surveillance des politiques sociales et de l'emploi; invite par conséquent la Commission à envisager la création d'un tableau de bord des indicateurs communs en matière d'investissement social pour suivre les progrès accomplis à cet égard par les États membres et à l'échelle de l'Union et à promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises, et notamment des PME, par la création d'un label social européen;

16.

invite les États membres à envisager la conclusion d'un «pacte d'investissement social» fixant des objectifs en matière d'investissement et créant un mécanisme de contrôle renforcé afin d'intensifier les efforts en vue d'atteindre les objectifs en matière sociale, d'emploi et d'éducation de la stratégie Europe 2020; signale que ce «pacte d'investissement social» contiendrait, comme le «pacte pour l'euro plus» par exemple, une liste de mesures spécifiques sous forme d'investissements sociaux à prendre par les États membres selon un calendrier donné en vue d'atteindre les objectifs en matière sociale, d'emploi et d'éducation conformément à l'examen annuel de la croissance et aux programmes nationaux de réforme; estime que cela devrait être soumis au cadre de surveillance régulière, avec un rôle fort de la Commission et du Parlement européen et la participation de toutes les formations concernées du Conseil;

17.

invite la Commission à prendre toutes les mesures possibles pour encourager et aider les États membres à signer le «pacte d'investissement social» et à mettre en place une évaluation des objectifs en matière sociale, d'emploi et d'éducation dans le cadre du Semestre européen 2013;

18.

invite les États membres à s'assurer que le cadre financier pluriannuel 2014-2020 contient les ressources budgétaires appropriées pour stimuler et soutenir les investissements sociaux en Europe et que les fonds disponibles pourront être utilisés de manière rationnelle et efficace, et à rendre les Fonds structurels, notamment le Fonds social européen, favorables aux investissements sociaux, en garantissant que les priorités de ceux-ci reflètent les besoins spécifiques des États membres; invite la Commission, lorsqu'elle le juge approprié, à mettre d'autres sources possibles de financement à disposition des États membres aux fins d'investissements sociaux;

o

o o

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0466.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0047.

(3)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23.

(4)  Eurostat, communiqué de presse no 21/2012, p. 1.

(5)  JO C 248 du 25.8.2011, p. 130.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0495.

(7)  JO L 298 du 7.11.2008, p. 20.

(8)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 11.

(9)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 112.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0263.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0453.

(12)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0531.

(13)  IP/10/1673.

(14)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 29.

(15)  JO L 306 du 23.11.2011.


16.12.2015   

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C 419/10


P7_TA(2012)0420

Promotion et information en faveur des produits agricoles

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la promotion et l'information en faveur des produits agricoles: quelle stratégie pour promouvoir les saveurs de l'Europe? (2012/2077(INI))

(2015/C 419/03)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur des revenus équitables pour les agriculteurs: une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe (1),

vu la communication de la Commission intitulée «La promotion et l'information en faveur des produits agricoles: une stratégie à forte valeur ajoutée européenne pour promouvoir les saveurs de l'Europe» (COM(2012)0148),

vu le Livre vert de la Commission intitulé «La promotion et l'information en faveur des produits agricoles: une stratégie à forte valeur ajoutée européenne pour promouvoir les saveurs de l'Europe» (COM(2011)0436),

vu le régime de promotion horizontal établi par le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 (2) et son règlement d'application, à savoir le règlement (CE) no 501/2008 de la Commission du 5 juin 2008 (3),

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (4),

vu l'étude de 2011 intitulée «Évaluation des actions de promotion et d'information pour les produits agricoles» (5), commandée par la Commission,

vu le rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (SEC(2010)1434),

vu les conclusions du Conseil des 15 et 16 décembre 2011 sur l'avenir de la politique de promotion agricole,

vu les propositions législatives de la Commission relatives à la réforme de la PAC, présentées le 12 octobre 2011 (COM(2011)0625/3, COM(2011)0627/3, COM(2011)0628/3, COM(2011)0629, COM(2011)0630/3, COM(2011)0631/3) et la proposition de règlement relative à «Une organisation commune de marché unique»,

vu l'avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission sur la promotion et l'information en faveur des produits agricoles: une stratégie à forte valeur ajoutée européenne pour promouvoir les saveurs de l'Europe (NAT/560),

vu l'avis du Comité économique et social européen sur le «Livre vert sur la promotion et l'information en faveur des produits agricoles: une stratégie à forte valeur ajoutée européenne pour promouvoir les saveurs de l'Europe» (NAT/525) (6),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0286/2012),

A.

considérant qu'en mars 2012, la Commission a publié une communication sur l'information et la promotion qui devrait être suivie de propositions législatives d'ici la fin de cette année;

B.

considérant que le secteur agroalimentaire peut devenir un secteur fort et dynamique pour la croissance économique et l'innovation dans l'ensemble des États membres, notamment dans les zones rurales et au niveau régional, en augmentant les revenus agricoles, en créant des emplois et en générant de la croissance;

C.

considérant que les actions d'information et de promotion ont été introduites dans les années 1980 afin d'absorber les excédents agricoles et qu'elles ont servi, par la suite, à faire face à des crises de l'industrie agroalimentaire, comme l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en 1996 — mieux connue sous le nom de «maladie de la vache folle» — et le scandale des dioxines présentes dans les œufs en 1999;

D.

considérant que les actions d'information et de promotion sont aujourd'hui appelées à jouer un rôle plus large et plus constant, et doivent contribuer à obtenir une meilleure rentabilité des produits, à atteindre une plus grande équité compétitive sur les marchés extérieurs et à fournir des informations plus nombreuses et de meilleure qualité au consommateur;

E.

considérant que ces formes de soutien sont actuellement financées en vertu du règlement (CE) no 3/2008, connu sous le nom de «régime de promotion horizontal»; considérant qu'en 2011, une étude destinée à évaluer les politiques de promotion commandée par la Commission a conclu à l'absence de stratégie cohérente et globale de l'Union en matière d'information et de promotion;

F.

considérant que le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés (OCM unique), actuellement révisé dans le cadre du processus de réforme de la PAC, soutient des actions de promotion spécifiques pour les secteurs du vin et des fruits et légumes dans le cadre de programmes plus vastes; considérant que des actions de promotion pour des produits relevant de régimes de qualité alimentaire sont actuellement financées dans le cadre de la politique de développement rural;

G.

considérant que la consommation de vin au sein de l'Union ne cesse de diminuer et qu'il n'existe pas de mesures européennes de promotion interne pour ce produit;

H.

considérant que les dépenses consacrées au régime de promotion horizontal dans le budget 2012 devraient avoisiner les 56 millions d'EUR, soit environ 0,1 % du total des dépenses au titre de la PAC;

I.

considérant qu'il importe également de tenir compte, à des fins budgétaires, des objectifs les plus récents de la politique d'information et de promotion de l'Union, et que ces objectifs ne se réduisent pas à restaurer la confiance des consommateurs après des situations de crise, mais consistent également à obtenir une meilleure rentabilité des produits, à réaliser une plus grande équité compétitive sur les marchés extérieurs et à fournir des informations plus nombreuses et de meilleure qualité au consommateur;

J.

considérant que les dépenses relatives à toutes les autres actions de promotion et d'information de la PAC, notamment au titre de l'OCM unique et de la politique de développement rural, sont comprises entre 400 et 500 millions d'EUR chaque année, soit toutefois moins de 1 % du total des dépenses de la PAC, ce qui est clairement insuffisant, surtout lorsqu'il s'agit de renforcer la compétitivité des produits européens sur le marché mondial;

K.

considérant que l'une des forces de la production alimentaire de l'Union réside dans la diversité et la spécificité de ses produits, qui sont dues à l'existence de différentes zones géographiques et de différentes méthodes traditionnelles et qui permettent d'obtenir des saveurs uniques, avec la diversité et l'authenticité que les consommateurs, tant de l'Union que d'ailleurs, recherchent de plus en plus;

L.

considérant que la politique de promotion de l'Union est un outil important de la PAC pouvant contribuer à la compétitivité et à la viabilité à long terme des secteurs agricole et alimentaire;

M.

considérant que l'Union a publié récemment une liste des allégations nutritionnelles et de santé autorisées, qui entrera en vigueur en décembre 2012, mettant ainsi fin à des années d'incertitude pour l'industrie agroalimentaire, en fournissant les instruments de marketing essentiels pour attirer l'attention des consommateurs et en leur donnant la possibilité de faire des choix plus informés;

N.

considérant que le secteur agricole et alimentaire de l'Union peut devenir plus compétitif au niveau mondial s'il réussit à promouvoir la diversité alimentaire européenne et le modèle européen de production, soumis à des exigences élevées en matière de qualité, de sécurité, de bien-être animal, de durabilité environnementale, etc., en incitant d'autres puissances agricoles à adopter ce modèle, dans l'optique de l'établissement de conditions équitables de production et d'une juste compétitivité commerciale;

O.

considérant que la mondialisation accrue du commerce implique certes des défis, mais ouvre en même temps de nouveaux marchés et de nouvelles possibilités de générer la croissance;

P.

considérant que le Conseil, dans ses conclusions sur l'avenir de la politique de promotion agricole de décembre 2011, déclare que «des actions d'information et de promotion devraient également être menées pour valoriser le potentiel de l'agriculture locale et de la distribution reposant sur des filières courtes», et que, comme l'a déjà indiqué la Commission, celles-ci doivent figurer dans les programmes de développement rural;

Q.

considérant la nécessité et l'importance de disposer d'instruments appropriés pour mener une politique qui favorise la promotion de l'agriculture et de l'alimentation européennes et contribue à la compétitivité des secteurs agricole et alimentaire, tirant parti de la diversité, de la valeur ajoutée et de la qualité de leurs produits;

R.

considérant le lien indissoluble qui unit l'agriculture européenne à l'industrie alimentaire, qui transforme 70 % des matières premières agricoles et commercialise des produits alimentaires, 99 % des entreprises européennes du secteur alimentaire et des boissons étant des PME et plus de 52 % étant situées en zone rurale, ce qui en fait des moteurs économiques et sociaux de l'environnement rural européen;

S.

considérant que l'aide accordée au titre de la PAC pour développer les filières courtes et les marchés locaux est financée par la politique de développement rural, ce qui constitue, de fait, la meilleure méthode, étant donné que ces initiatives sont de petite échelle, fortement localisées et qu'elles créent des emplois au niveau local;

T.

considérant que les produits traditionnels européens uniques ont un potentiel considérable de croissance et d'attrait pour les consommateurs sur des marchés tiers plus vastes, qu'ils tireraient parti de campagnes de promotion ciblées et renforcées tout en étant source d'emploi et de croissance dans les zones régionales;

U.

considérant que l'objectif des propositions législatives liées à la réforme de la PAC pour l'après-2013, en cours de négociation, visent à permettre à cette politique de contribuer pleinement à la stratégie Europe 2020;

V.

considérant que le règlement (CE) no 1234/2007 relatif à l'OCM unique contient des règles en matière de financement des régimes en faveur de la consommation de fruits et de lait à l'école; considérant que la proposition actuelle de réforme de l'organisation commune des marchés (COM(2011)0626) suggère de porter les taux de cofinancement de l'Union au profit du régime en faveur de la consommation de fruits à l'école de 50 % à 75 % des coûts (et de 75 % à 90 % dans les régions de convergence);

W.

considérant que les régimes en faveur de la consommation de fruits et de lait à l'école poursuivent également des objectifs pédagogiques parmi lesquels devrait figurer celui de donner aux élèves une meilleure idée de la manière dont les aliments sont produits et de la vie à la ferme;

X.

considérant que, lorsqu'elles sont mises en œuvre de manière efficace, les diverses campagnes de promotion contribuent à garantir que les produits agricoles européens sont reconnus en Europe et dans le monde entier et sensibilisent les consommateurs aux normes élevées en matière de sécurité alimentaire, de bien-être des animaux et de protection de l'environnement qui sont appliquées par les agriculteurs européens et font l'objet d'un suivi et d'améliorations permanents;

Y.

considérant que le règlement (CE) no 814/2000 vise à aider les citoyens à comprendre le modèle agricole européen et à sensibiliser l'opinion publique aux enjeux; considérant que la méconnaissance et les malentendus au sujet de l'agriculture et de la vie rurale sont probablement plus importants aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été tout au long de l'histoire de l'Europe, et que, au nombre des faits pertinents mais ignorés du grand public figure en particulier l'augmentation considérable du coût de production agricole due aux obligations imposées par l'Union en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, d'assistance sociale aux travailleurs, de préservation de l'environnement et de bien-être animal, qui, souvent, ne sont pas mises en pratique par les concurrents agricoles directs de l'Union; considérant que, au nombre des faits pertinents qui suscitent le plus de confusion au sein du grand public figure en particulier la méconnaissance de la contribution notable qu'apporte l'agriculture à la réduction des gaz à effet de serre, ainsi que la longue liste des biens publics qu'elle produit;

Approche générale

1.

se félicite de la communication de la Commission «sur la promotion et l'information en faveur des produits agricoles: une stratégie à forte valeur ajoutée européenne pour promouvoir les saveurs de l'Europe», qui doit constituer un pas en direction de la valorisation de la production européenne, tant entre Européens qu'avec l'extérieur, et de l'augmentation de sa rentabilité;

2.

souscrit aux quatre principaux objectifs fixés par cette communication, à savoir augmenter la valeur ajoutée européenne du secteur alimentaire, adopter une stratégie politique plus attractive et sûre de son impact, et aboutir à une gestion plus simple et à plus de synergies entre les différents instruments de promotion;

3.

considère qu'une attention équivalente devrait être accordée à la politique de promotion sur le marché intérieur et sur le marché extérieur, étant donné que les deux composantes sont avantageuses pour les producteurs et les consommateurs;

4.

souligne que la politique de promotion de l'Union reste justifiée et importante sur le plan interne, aux niveaux local et régional et sur les marchés mondiaux en expansion;

5.

estime toutefois qu'il convient de définir plus clairement et de façon plus adaptée les objectifs de la politique de promotion de l'Union; souligne que les activités de promotion devraient porter sur tous les produits agroalimentaires qui s'inscrivent dans les modèles européens de qualité, dans la mesure où cela contribue à l'efficacité des activités de promotion et où cela répond aux exigences du consommateur; souligne également que par le soutien à une agriculture garante de la sécurité alimentaire, l'utilisation durable des ressources naturelles et le dynamisme des zones rurales stimulent la croissance et la création d'emplois;

6.

relève la nécessité d'une promotion générale et durable sur le marché intérieur afin de s'assurer que les consommateurs européens sont informés des caractéristiques et de la valeur ajoutée des produits agricoles européens qu'ils trouvent sur le marché;

7.

souligne qu'il est nécessaire, sur le marché extérieur, de préserver et de stimuler la part de marché des produits agricoles européens et de cibler de nouveaux marchés émergents en vue de trouver de nouveaux débouchés pour ces produits, tout en assurant une plus grande cohérence entre l'action de promotion et la politique commerciale de l'Union;

8.

estime qu'une définition claire, de la part de la Commission, des objectifs de la politique de promotion de l'Union constitue, outre la fixation d'orientations objectives pour les États membres, une première étape nécessaire vers un renforcement de la cohérence des actions et des synergies entre les différents instruments de promotion, et qu'elle est absolument indispensable au renforcement de la transparence dans la sélection des programmes au niveau national; relève que l'action de l'Union dans ce domaine doit compléter les initiatives nationales tout comme celles émanant du secteur privé;

9.

est d'avis que le budget consacré aux mesures d'information et de promotion devrait être nettement augmenté, compte tenu des derniers objectifs de la politique d'information et de promotion, notamment en ce qui concerne le régime de promotion horizontal; considère en outre que ce régime devrait se voir attribuer une rubrique autonome dans le budget général;

10.

souligne que le succès de l'agriculture européenne dépendra de sa capacité à accroitre ses parts de marché et à permettre au secteur très concurrentiel de l'industrie alimentaire de conserver une place importante au sein de l'économie et du commerce de l'Union;

11.

souligne la nécessité d'organiser de larges campagnes d'information des consommateurs dans l'Union et sur les marchés extérieurs à propos des normes européennes de production et des systèmes de certification;

12.

souligne que les actions de promotion horizontale menées en vertu du règlement (CE) no 3/2008 devraient contribuer à développer les marchés locaux et les filières courtes, à dynamiser le marché intérieur et à intensifier la commercialisation des produits européens sur les marchés extérieurs;

13.

se félicite de la proposition de la Commission d'introduire un quatrième type de mesure de promotion qui fournit un soutien technique; considère que cette proposition est essentielle pour l'efficacité de la politique de promotion, notamment au niveau extérieur;

14.

reconnaît le potentiel du système de «chapeau» unique pour les mesures d'information et de promotion;

15.

recommande le maintien du caractère générique des actions d'information et de promotion;

Marchés locaux, régionaux, intérieur et extérieurs

16.

affirme que la politique d'information et de promotion de l'Union devrait avoir trois objectifs principaux: sur les marchés locaux et régionaux, elle devrait miser sur la diversité et la fraîcheur des produits et sur la proximité entre producteurs et consommateurs, afin de dynamiser économiquement et de requalifier socialement la vie rurale; sur le marché intérieur, elle devrait tirer le meilleur parti de l'espace européen sans frontières et de ses 500 millions de consommateurs, en vue d'augmenter la production et de stimuler la consommation des produits européens; sur les marchés extérieurs, elle devrait valoriser les exigences élevées du modèle européen de production, en vue d'obtenir une valeur ajoutée pour le secteur agroalimentaire;

17.

propose à la Commission européenne de développer des chaînes d'approvisionnement courtes au niveau des marchés locaux et régionaux, en créant de nouvelles possibilités pour les agriculteurs et les autres producteurs intégrés en milieu rural et pour les associations d'agriculteurs et/ou d'agriculteurs et d'autres opérateurs intégrés en milieu rural, et de concevoir un large éventail d'instruments pour promouvoir le développement des zones rurales; estime également qu'elle devrait élaborer des guides aidant les agriculteurs à investir dans la qualité et la plus-value de leurs produits; estime qu'il convient également d'envisager d'investir dans la diffusion dans les médias (notamment via l'Internet);

18.

propose à la Commission qu'au niveau du marché intérieur, elle appuie davantage les efforts des producteurs européens pour être à même de répondre aux exigences croissantes des consommateurs en termes de qualité, d'hygiène alimentaire et de connaissances sur la provenance et sur le moment adéquat pour la consommation des produits frais, en promouvant ainsi la diversité des produits et de l'alimentation, et en faisant également connaître de nouveaux produits ou de nouvelles formes de présentation ou d'utilisation de produits traditionnels;

19.

demande donc l'élargissement de la dimension des programmes visant les marchés ou des produits cibles, en veillant à ce que les instruments de promotion mettent l'accent sur les caractéristiques révélatrices des normes de production et en mettant systématiquement en valeur le modèle de production européen, et plus spécifiquement les systèmes européens de qualité; estime également qu'il importe d'encourager les programmes plurinationaux qui couvrent plusieurs produits, étant donné que ce sont eux qui mettent en lumière la véritable dimension européenne du programme et qui, d'autre part, nécessitent plus spécifiquement une aide européenne; estime, à cet égard, qu'il convient de donner la priorité aux pays qui appliquent des programmes de production tenant compte des conditions et du potentiel du marché, et qui permettent en même temps que la Commission adapte l'aide à la zone désignée;

20.

demande instamment que les mesures d'information et de promotion soient rendues plus attrayantes pour les organisations professionnelles, grâce à une plus grande coopération entre les activités nationales et sectorielles en cours et une meilleure coordination avec les activités politiques, notamment avec les accords de libre-échange;

21.

affirme la nécessité d'introduire davantage de souplesse dans les programmes, afin qu'ils puissent s'adapter aux fluctuations des conditions du marché durant leur phase d'exécution; estime qu'il convient, à cette fin, de réduire également le niveau de détail exigé lors de la présentation des programmes.

22.

réclame une meilleure évaluation des programmes au moyen d'un système rigoureux d'appréciation sur la base d'indicateurs concrets, tels que l'augmentation du marché et la création d'emplois; est d'avis que la durée du processus de sélection devrait être plus courte et qu'il convient d'envisager la possibilité d'anticiper les paiements aux organisations;

23.

salue les bons résultats obtenus par la Commission grâce à sa politique actuelle d'information et de promotion en faveur des produits agricoles, mais demande que cette politique soit simplifiée et améliorée, car il est particulièrement important de réduire les charges administratives, notamment par la réduction du nombre de rapports exigés par la Commission; considère qu'il serait souhaitable que celle-ci élabore un manuel simple et complet qui aide les bénéficiaires potentiels à respecter les règles et les procédures associées à cette politique;

24.

attire l'attention de la Commission sur le fait que, au niveau des marchés extérieurs, la production de denrées alimentaires de qualité ne suffit pas, en soi, pour assurer une bonne position sur le marché, et qu'il est donc indispensable d'investir dans des programmes de promotion; estime que ces programmes devraient être précédés d'études de marché dans les pays tiers, qui pourraient être cofinancés; est d'avis qu'il convient en outre d'envisager la possibilité de soutenir des projets pilotes dans des pays tiers ciblés en tant que nouveaux marchés potentiels;

25.

invite à stimuler le développement d'associations et d'entreprises européennes et à encourager leur participation à des forums mondiaux, en rivalisant de qualité, en privilégiant la spécialisation et la diversité, ce qui nécessitera d'aider les agriculteurs et les coopératives à appliquer leurs stratégies propres et leurs capacités d'exportation, y compris par une assistance technique aux producteurs;

26.

réclame la possibilité de promouvoir l'origine des produits qui ne sont pas couverts par les dénominations de qualité, en mettant l'accent sur leurs caractéristiques et leurs qualités;

27.

affirme que la politique d'information et de promotion de l'Union en ce qui concerne les produits européens devrait bénéficier d'un étiquetage propre qui identifie ceux-ci à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union;

28.

invite la Commission à sensibiliser davantage les consommateurs au fait que les normes agricoles européennes sont les plus exigeantes du monde en termes de qualité, de sécurité, de bien-être animal et de durabilité environnementale, etc., ce qui se répercute sur le prix final du produit; est convaincu qu'il convient d'informer les consommateurs avec transparence de la façon d'identifier les produits européens et de leurs caractéristiques, afin qu'ils évitent le risque d'acheter des produits contrefaits et soient en mesure de décider quoi acheter;

Origine et qualité

29.

est d'avis que les produits de qualité sont ceux qui sont liés à des méthodes de production spécifiques, des origines géographiques, des traditions ou des contextes culturels, et relève qu'il existe déjà des régimes de protection dans ce domaine sous la forme d'appellations d'origine protégée (AOP), d'indications géographiques protégées (IGP), de produits biologiques ou de spécialités traditionnelles garanties (STG); demande un nouveau régime d'«agriculture locale et de vente directe» afin de couvrir les produits de qualité locaux destinés à être consommés dans leur région de production;

30.

estime que la mention de l'origine européenne devrait être privilégiée en tant que principal marqueur d'identité dans toutes les actions de promotion et d'information, tant sur le marché intérieur que dans les pays tiers; est d'avis que la mention supplémentaire de l'origine nationale pourrait être envisagée pour les pays tiers lorsque cette identité est forte et contribue à souligner la diversité de l'offre de produits alimentaires;

31.

souligne que, en ce qui concerne les marques privées, il est indispensable de rechercher un équilibre entre la promotion générique et celle des marques afin de contribuer à renforcer l'efficacité des campagnes de promotion dans les pays tiers; se rallie à l'avis de la Commission selon lequel les marques ont un effet de levier dans ce type d'activités pour lesquelles il est logique de compléter la promotion générique par l'établissement de liens avec les opérateurs économiques à travers la promotion de produits et de marques, ce qui permet d'influer davantage sur les importateurs et, ainsi, sur les consommateurs; estime, de plus, que l'inclusion des marques privées dans les activités de promotion incitera davantage les entreprises à participer et relève qu'il convient de tenir compte du fait que, en fin de compte, ce sont les entreprises qui cofinancent ces mesures;

32.

fait observer que les régimes de qualité permettent aux agriculteurs, dans la mesure où ils sont organisés, d'appliquer des mesures de gestion de l'offre et de stabilisation des prix, ce qui augmente leurs chances de gagner dignement leur vie grâce à l'agriculture, et que ces régimes sont donc les plus à même de renforcer la «valeur ajoutée européenne», conformément aux priorités de la Commission;

33.

estime indispensable d'assurer une protection plus efficace des produits soumis aux normes de qualité vis-à-vis des partenaires commerciaux de l'Union; demande la prise en compte intégrale des indications géographiques et une meilleure protection de celles-ci dans les accords commerciaux bilatéraux et interrégionaux ainsi qu'au niveau de l'Organisation mondiale du commerce;

34.

souligne la nécessité de modifier les dispositions du cadre de cofinancement relatives à la promotion des produits soumis à des normes de qualité en vue d'accroître la participation financière de l'Union;

35.

note que l'entrée en application des informations autorisées sur la relation entre des substances spécifiques présentes dans les denrées alimentaires et l'amélioration de la santé renforcera la transparence en matière de promotion de produits pour des raisons de santé;

36.

se félicite de la demande croissante en produits biologiques et demande que leur production et leur promotion soient stimulées de manière plus active;

37.

souligne la nécessité d'encourager les produits locaux des zones de montagne et des régions insulaires ainsi que d'accroître la participation financière de l'Union en faveur de ces produits;

38.

demande à la Commission d'insister davantage, dans ses actions de promotion extérieure, sur l'engagement du secteur agricole de l'Union en faveur de méthodes agricoles plus durables, de la variété et de la qualité, et sur les coûts supplémentaires qui en découlent, et de faire davantage et mieux connaître les campagnes de promotion et les logos de l'Union;

39.

est favorable à la mise en place d'une assistance technique en direction notamment des petites et moyennes entreprises, afin de les aider à définir leurs propres stratégies de marketing et à analyser leurs cibles commerciales;

40.

propose la création d'une plateforme Internet dédiée à l'échange de projets éventuels et de bonnes pratiques, afin de disposer d'un outil favorisant la mise en place de campagnes promotionnelles au niveau européen;

41.

souligne que la réforme de la PAC vise à améliorer l'organisation de la production, la durabilité et la qualité des produits agricoles; estime que la politique de promotion de l'Union devrait permettre de déployer tout le potentiel du secteur alimentaire afin de stimuler la croissance et l'emploi au sein de l'économie européenne;

42.

invite la Commission à identifier, le cas échéant, des modalités de gestion différentes entre le marché intérieur et les marchés extérieurs, ainsi que pour les programmes multi-pays ou les programmes de crise dans ses futures propositions législatives en matière de promotion des saveurs de l'Europe;

43.

estime qu'il est nécessaire de définir une stratégie européenne d'information et de promotion offrant un meilleur ciblage des marchés et des produits ou messages à mettre en valeur, en tenant compte des négociations d'accord de libre-échange, des marchés les plus porteurs, et en évitant ainsi le saupoudrage et la dispersion des moyens;

Régimes en faveur de la consommation de fruits et de lait à l'école

44.

salue la proposition de la Commission consistant à augmenter les taux de cofinancement de l'Union au profit du régime en faveur de la consommation de fruits à l'école dans le contexte de la crise économique qui perdure;

45.

demande à la Commission de prendre des mesures pour inciter tous les États membres à mettre davantage l'accent sur la nature pédagogique des régimes en faveur de la consommation de fruits et de lait à l'école et à intégrer pleinement ces régimes dans le deuxième pilier du système de soutien à l'agriculture;

Actions relatives aux campagnes d'information sur les vins de qualité

46.

demande à la Commission d'évaluer le lancement, sur le marché de l'Union, de campagnes d'information sur une consommation responsable de vins européens de qualité destinées à la population adulte; estime qu'outre la consommation modérée de ces vins, ces campagnes devraient mettre en avant les origines culturelles, les propriétés qualitatives et les caractéristiques propres aux vins européens;

o

o o

47.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 308 E du 20.10.2011, p. 22.

(2)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

(3)  JO L 147 du 6.6.2008, p. 3.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(5)  http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/fulltext_en.pdf

(6)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 59.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/17


P7_TA(2012)0421

Mise en œuvre de la directive «droit de suite»

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le rapport sur la mise en œuvre et les effets de la directive «droit de suite» (2001/84/CE) (2012/2038(INI))

(2015/C 419/04)

Le Parlement européen,

vu la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale (ci-après «la directive») (1),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen: Rapport sur la mise en œuvre et les effets de la directive «droit de suite» (2001/84/CE) (COM(2011)0878),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0326/2012),

A.

considérant que le droit de suite est un droit d'auteur consacré par l'article 14 ter de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques;

B.

considérant que la directive favorise l'harmonisation des conditions essentielles pour l'application du droit de suite afin de lever les obstacles potentiels à la réalisation du marché intérieur;

C.

considérant que l'adoption de la directive était importante pour les artistes, pas uniquement pour leurs initiatives visant à obtenir la reconnaissance et un traitement équitable en tant que personnes créatives, mais aussi pour leur rôle en tant que contributeurs aux valeurs culturelles; considérant cependant que des inquiétudes demeurent concernant ses conséquences pour les marchés européens de l'art, et en particulier les nombreuses maisons de vente aux enchères et les nombreux marchands d'art de plus petite taille et spécialisés au sein de l'Union;

D.

considérant que la directive n'a été pleinement mise en œuvre dans tous les États membres qu'au 1er janvier 2012;

E.

considérant que la part de l'Union sur le marché mondial des œuvres d'artistes vivants a considérablement décliné au cours de ces dernières années;

F.

considérant que la création artistique contribue au développement permanent de la vie et du patrimoine culturels de l'Union;

G.

considérant que le marché de l'art et des antiquités contribue significativement à l'économie mondiale, y compris aux entreprises qu'il soutient, en particulier dans les industries de la création;

H.

considérant que la directive fait peser des contraintes administratives sur les marchands d'art et désavantage commercialement les marchands d'art de l'Union par rapport à ceux des pays tiers;

Tendances du marché européen et du marché mondial de l'art

1.

note que le marché de l'art a connu une année record en 2011 et que le produit de ventes annuel a atteint 11,57 milliards d'USD, soit une augmentation de plus de 2 milliards d'USD par rapport à 2010 (2); souligne que le marché de l'art et des antiquités contribue significativement à l'économie mondiale, y compris aux entreprises qu'il soutient, en particulier dans les industries de la création;

2.

observe qu'en 2011 le marché européen de l'art a connu une forte progression; le Royaume-Uni conserve une part de marché de 19,4 % du marché mondial avec une augmentation de 24 % du volume des ventes; la France détient 4,5 % de part de marché pour un volume d'affaire en hausse de 9 %; enfin l'Allemagne, avec une part de marché de 1,8 %, a connu une hausse des ventes de 23 % (3);

3.

note que le marché chinois s'est adjugé 41,4 % du marché mondial en 2011, devançant les États-Unis qui ont reculé de 3 % en chiffre d'affaires et de 6 % en part de marché, passant de 29,5 % en 2010 à 23,5 % en 2011 (4);

4.

souligne l'impressionnante ascension de la Chine; remarque toutefois que ce marché de l'art est actuellement confiné aux seuls artistes provenant de ce pays;

5.

observe que la tendance générale de déplacement du centre de gravité du marché de l'art vers les pays émergents est liée à la globalisation, à l'essor de l'Asie et à l'apparition de nouveaux collectionneurs dans ces pays;

6.

note avec satisfaction que des États tiers envisagent l'introduction du droit de suite dans le droit national; observe en particulier qu'aux États-Unis une proposition de loi a été déposée le 12 décembre 2011, visant à imposer un droit de suite de 7 % sur la revente d'œuvres d'art contemporain; observe qu'en Chine, le projet de loi sur le droit d'auteur prévoit également l'introduction d'un droit de suite (article 11 (13));

La mise en œuvre de la directive

7.

rappelle que les montants des droits de reproduction et de représentation sont relativement négligeables pour les arts graphiques et plastiques, pour lesquels les recettes proviennent de la vente ou de la revente des œuvres;

8.

insiste sur le fait que le droit de suite garantit une continuité de rémunération pour les artistes qui, très souvent, cèdent leurs œuvres à bas prix au début de leur carrière;

9.

rappelle que le rapport de la Commission sur la mise en œuvre et les effets de la directive et les statistiques provenant du secteur ne suggèrent pas que le droit de suite ait une incidence négative sur le marché de l'art en Europe;

10.

invite la Commission à évaluer les incidences du fonctionnement du marché de l'art en général, y compris les difficultés administratives auxquelles sont confrontées les maisons de vente aux enchères et les marchands d'art de plus petite taille et spécialisés;

11.

rappelle que plusieurs dispositions de la directive assurent une application équilibrée du droit de suite, prenant en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, notamment la dégressivité des taux applicables, le plafonnement du droit à 12  500 EUR, l'exclusion des petites ventes et l'exonération des reventes pour le premier acheteur; souligne toutefois que la directive fait peser des contraintes administratives sur les marchands d'art;

12.

note que le droit de suite en faveur d'un auteur vivant d'une œuvre d'art originale peut être un outil utile pour éviter la discrimination contre les artistes;

Conclusions

13.

rappelle que le marché de l'art a été évalué à 10 milliards d'USD en 2010 et à près de 12 milliards d'USD en 2012 dont le droit de suite ne représente que 0,03 %; considère qu'il s'agit d'un marché important qui doit assurer aux artistes et à leurs héritiers une rémunération équitable;

14.

constate que les études et statistiques du marché de l'art ne suggèrent pas que le droit de suite ait un impact négatif sur la localisation du marché de l'art et le niveau des chiffres d'affaires;

15.

rappelle que la directive n'a été totalement mise en œuvre dans l'ensemble des États membres qu'au 1er janvier 2012 bien que le droit de suite ait été d'ores et déjà reconnu dans de nombreux États membres depuis plusieurs décennies;

16.

souligne qu'il importe d'apporter un soutien actif aux artistes locaux, y compris aux plus jeunes;

17.

considère qu'il est prématuré de procéder à une nouvelle analyse de la directive dès 2014, comme le propose la Commission, et propose que cette analyse soit effectuée en 2015 (soit 4 ans après l'évaluation faite en décembre 2011);

18.

incite la Commission à réexaminer, dans son prochain rapport d'évaluation, la pertinence des taux applicables, les seuils ainsi que la pertinence des catégories de bénéficiaires de la directive;

19.

invite la Commission à collaborer étroitement avec les parties prenantes pour renforcer la position du marché européen de l'art et remédier à certaines difficultés, comme l'«effet de cascade», et aux difficultés administratives des maisons de vente aux enchères et des marchands d'art de plus petite taille et spécialisés;

20.

salue les initiatives prises par des États tiers pour introduire le droit de suite et prie instamment la Commission de poursuivre ses efforts au sein des enceintes internationales en vue de renforcer la position du marché de l'art européen sur la scène mondiale;

o

o o

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 272 du 13.10.2001, p. 32.

(2)  Artprice, Tendances du marché de l'art 2011, http://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2011_fr.pdf

(3)  Idem.

(4)  Idem.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/19


P7_TA(2012)0426

Paiements par carte, par internet et par téléphone mobile

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le Livre vert «Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile» (2012/2040(INI))

(2015/C 419/05)

Le Parlement européen,

vu les articles 26 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le Livre vert de la Commission publié le 11 janvier 2012 intitulé «Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile» (COM(2011)0941, dénommé ci-après «le livre vert»),

vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne» (COM(2011)0942),

vu la consultation publique organisée par la Commission sur le livre vert entre le 11 janvier 2012 et le 11 avril 2012,

vu la conférence sur les paiements par carte, par internet et par téléphone mobile, organisée par la Commission le 4 mai 2012,

vu le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (1),

vu le document d'information de mars 2012 sur l'application effective des règles de concurrence dans le secteur des paiements, compilé par le sous-groupe «secteur bancaire et paiements du réseau européen de la concurrence» (2),

vu les recommandations formulées par la Banque centrale européenne en avril 2012 relatives à la sécurité des paiements sur Internet (3),

vu la réponse du contrôleur européen de la production des données (CEPD), du 11 avril 2012, à la consultation publique lancée par la Commission sur le Livre vert «Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile» (4),

vu le document de travail du Comité économique et social européen du 22 mai 2012 sur le livre vert (INT/634),

vu la décision de la Commission du 24 juillet 2002 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE dans l'affaire COMP/29.373 — Visa international (5),

vu la décision de la Commission du 19 décembre 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 53 de l'accord EEE dans les affaires COMP/34.579 — MasterCard, COMP/36.518 — EuroCommerce et COMP/38.580 — Commercial Cards (6),

vu l'arrêt rendu par le Tribunal le 24 mai 2012 dans l'affaire MasterCard et autres contre Commission européenne (7),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0304/2012),

A.

considérant que le marché européen des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile est aujourd'hui toujours fragmenté entre les États membres et que seuls quelques grands acteurs sont en mesure d'être acceptés par les commerçants et d'opérer au niveau transfrontalier;

B.

considérant que la position dominante de deux prestataires non européens de services de paiement par carte peut conduire à des frais excessifs et injustifiés pour les consommateurs comme pour les commerçants, situation dont tirent avantage leurs banques respectives (banques «émettrice» et «acquéreuse»), comme la Commission le relève dans son livre vert;

C.

considérant que le développement et l'utilisation plus large des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile peuvent également contribuer à la croissance et à la diversification du commerce électronique en Europe;

D.

considérant que la part et la diversité des paiements par internet et par téléphone mobile progressent de façon régulière en Europe et dans le monde;

E.

considérant que le progrès technique permet de remplacer progressivement les systèmes de paiement par carte par d'autres moyens de paiement électroniques et mobiles;

F.

considérant que le livre vert n'aborde pas les coûts et les avantages pour la société des paiements en espèces ou par chèque par rapport aux paiements par carte, par internet et par téléphone mobile, ce qui rend impossible toute analyse comparative des coûts et des avantages pour la société des paiements en espèces ou par chèque sur le plan économique et du bien-être;

G.

considérant que le modèle opérationnel actuel des paiements par carte permet des commissions multilatérales d'interchange (CMI) trop élevées qui semblent parfois excéder le coût réel du financement du système et constituent un obstacle majeur à la concurrence sur le marché des paiements;

H.

considérant que les acquisitions transfrontalières ne constituent actuellement une option ouverte qu'à un nombre limité d'acteurs; considérant que ces accords pourraient élargir l'éventail des choix offerts aux commerçants et dès lors accroître la concurrence et réduire les coûts supportés par les consommateurs;

I.

considérant que les majorations pour l'utilisation des paiements par carte ne sont pas autorisées dans certains États membres, mais qu'elles sont largement utilisées dans d'autres et que des majorations excessives sont pratiquées au détriment des consommateurs, car les prestataires de services de paiement ne proposent généralement pas d'autres méthodes de paiement que celles qui donnent lieu à des majorations;

J.

considérant que le cadre régissant les paiements par carte dans l'espace unique de paiements en euros (SEPA Cards Framework) fait obligation de permettre aux clients d'utiliser des cartes à usage général pour effectuer des paiements et des retraits d'espèces en euros dans l'ensemble de la zone SEPA avec la même facilité et la même commodité qu'ils le font dans leur pays d'origine. Le fait qu'ils utilisent leur(s) carte(s) dans leur propre pays ou dans un autre pays de la zone SEPA ne devrait faire aucune différence. Il ne devrait plus subsister de système de carte à usage général ciblé exclusivement sur un seul pays, ni de système de carte exclusivement conçu pour un usage transfrontalier au sein du SEPA;

K.

considérant que l'on peut s'attendre à ce qu'une migration réussie vers le SEPA donne une impulsion au développement de moyens de paiement paneuropéens innovants;

Les différentes méthodes de paiement

1.

félicite la Commission pour la présentation de son livre vert; juge très pertinentes les réflexions conduites et les questions soulevées et approuve pleinement les objectifs énoncés, visant à une concurrence accrue, à davantage de choix, à une innovation renforcée et à une sécurité de paiement accrue ainsi qu'à une plus grande confiance des clients;

2.

partage l'avis de la Commission, selon lequel il est nécessaire de distinguer entre trois marchés de produits différents pour ce qui est des systèmes de cartes bancaires à quatre parties; premièrement, un marché dans lequel les différents systèmes de cartes se font concurrence pour compter des établissements financiers parmi leurs clients émetteurs ou acquéreurs; ensuite, un premier marché «en aval», dans lequel les banques émettrices se livrent concurrence pour les opérations des titulaires de cartes bancaires («le marché émetteur»); et, enfin, un second marché «en aval», dans lequel les banques acquéreuses se livrent concurrence auprès des commerçants («le marché acquéreur»); estime qu'il convient de renforcer la libre concurrence sur chaque marché;

3.

relève l'importance que revêt une autorégulation du marché fondée sur la coopération entre toutes les parties prenantes, mais reconnaît que l'autorégulation ne peut produire les résultats souhaités dans des délais acceptables en raison de conflits d'intérêts; attend de la Commission qu'elle présente les propositions législatives nécessaires pour contribuer à garantir la mise en place d'un véritable SEPA pour les paiements par carte, par internet et par téléphone mobile et relève, à cet égard, l'importance de la prochaine révision de la directive sur les services de paiement;

4.

souligne qu'il est nécessaire d'avoir une vision claire et globale d'un SEPA pour les paiements par carte, par internet et par téléphone mobile et de fixer les orientations et délais nécessaires pour réaliser l'objectif essentiel consistant à supprimer toute différence entre les paiements transfrontaliers et les paiements nationaux;

5.

souligne qu'il est nécessaire de progresser dans le sens d'un système de compensation et de règlement en temps réel, qui est déjà techniquement réalisable et est utilisé pour certains paiements, et souligne que le passage à une économie en temps réel devrait constituer un objectif important à l'échelle de la zone SEPA et qu'un système interbancaire avancé en temps réel devrait être accessible dans toute la zone SEPA;

6.

est dès lors d'avis que tous les systèmes nationaux de paiement par carte, par téléphone mobile et par internet devraient adhérer ou passer à un système paneuropéen conforme au SEPA, en sorte que tous les paiements par carte, par téléphone mobile et par internet soient acceptés dans l'ensemble de la zone SEPA, et estime que la Commission devrait formuler une suggestion quant à la période nécessaire pour cette transition;

7.

fait observer que tous les terminaux devraient pouvoir accepter toutes les cartes et satisfaire aux exigences d'interopérabilité, et souligne dès lors qu'il convient d'éliminer toutes les entraves techniques résultant de différences quant aux exigences de fonctionnalité et de certification applicables aux terminaux, sachant que des normes et règles communes et des logiciels de terminaux normalisés renforceraient la concurrence;

8.

estime qu'une approche autorégulatrice pour le marché européen intégré des paiements n'est pas suffisante; invite la Commission à prendre des dispositions législatives pour garantir la sécurité des paiements, une concurrence loyale, l'inclusion financière, la protection des données personnelles et la transparence pour les consommateurs;

9.

invite la Commission à réformer la gouvernance du SEPA pour garantir un processus décisionnel démocratique, transparent et servant l'intérêt public; estime que cela requiert un rôle plus actif et prépondérant de la Commission et de la Banque centrale européenne (BCE) dans la gouvernance du SEPA ainsi qu'une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes au sein des organes de décision et d'exécution du SEPA, garantissant une participation suffisante des utilisateurs finals;

10.

se dit préoccupé par la règlementation excessivement stricte des marchés des paiements par internet et par téléphone mobile à ce stade étant donné que ces méthodes de paiement sont toujours en cours de développement; estime que toute initiative réglementaire dans ce domaine risque de mettre indûment l'accent sur des instruments de paiement existant déjà et, partant, de décourager l'innovation et de fausser le marché avant même qu'il ne soit développé; demande à la Commission d'adopter une approche appropriée à l'égard des futures méthodes de paiement par internet et par téléphone mobile dans toute proposition future, garantissant un haut niveau de protection des consommateurs, et notamment des consommateurs vulnérables;

11.

souligne, alors que les paiements électroniques jouent un rôle de plus en plus important en Europe et dans le monde, que de sérieux obstacles persistent pour atteindre un marché unique européen du numérique pleinement et efficacement intégré, compétitif, innovant, sûr, transparent et respectueux des consommateurs en ce qui concerne ces formes de paiements;

12.

note que dans la crise actuelle, il est essentiel de prendre des mesures pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois et relancer la consommation; note que si le marché numérique offre de grandes possibilités pour atteindre ces objectifs, l'Union européenne doit pour ce faire être en mesure de créer un marché intérieur complet du numérique et qu'il est primordial, d'un côté, de supprimer les obstacles existants et, de l'autre, de stimuler la confiance des consommateurs; estime, à cet égard, que l'existence d'un marché unique européen neutre et sûr des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile facilitant la libre concurrence et l'innovation est essentielle à la réalisation d'un véritable marché unique du numérique et pourrait largement contribuer à accroître la confiance des consommateurs;

13.

relève que la mise en place de systèmes de paiement transparents, sûrs et efficaces au sein du marché européen du numérique est essentielle pour assurer une véritable économie numérique et faciliter le commerce électronique transfrontalier;

14.

souligne qu'un cadre européen sûr, fiable et transparent pour les paiements électroniques est essentiel à la mise en place d'un marché unique du numérique; souligne l'importance des campagnes destinées à sensibiliser les consommateurs quant aux options disponibles sur le marché et aux conditions et aux exigences qui sous-tendent des paiements électroniques sûrs, et estime que ces campagnes devraient être lancées au niveau de l'Union, notamment afin de surmonter les fréquentes inquiétudes infondées vis-à-vis de ces formes de paiements; considère, à cet égard, que l'existence de points de contact conviviaux permettrait de renforcer la confiance à l'égard des paiements à distance;

15.

souligne, dans ce cadre, que des mesures devraient être prises pour mettre un terme aux discriminations fréquentes qui frappent les consommateurs européens dont les paiements effectués pour des transactions transfrontalières en ligne ne sont pas acceptés en raison de leur provenance;

16.

déplore que, dans la situation actuelle, la plupart des coûts des services de paiement ne soient pas transparents; souligne que ceux qui n'utilisent pas de méthodes de paiement coûteuses en supportent néanmoins les coûts; rappelle que chaque méthode de paiement a ses coûts; demande par conséquent à la Commission d'examiner également à l'avenir le coût, les particularités et les répercussions sociétales des paiements en espèces et par chèque pour tous les acteurs du marché et les consommateurs par rapport aux autres méthodes de paiement; rappelle que tous les Européens devraient avoir accès à des services bancaires essentiels; souligne que les mesures visant à l'établissement de normes techniques communes doivent être prises en tenant compte de l'importance, de l'efficacité et de l'adéquation des normes actuellement en vigueur en Europe;

Normalisation et interopérabilité

17.

estime que la poursuite des travaux sur des normes techniques communes, en régime de libre accès, pourrait non seulement améliorer la compétitivité de l'économie européenne et le fonctionnement du marché intérieur, mais favoriserait aussi l'interopérabilité et apporterait des avantages en matière de sécurité sous la forme de normes de sécurité communes, qui profiteraient tant aux consommateurs qu'aux commerçants;

18.

relève que, pour les paiements par internet et par téléphone mobile, les normes devraient pour l'essentiel être identiques à celles qui s'appliquent actuellement aux paiements SEPA, mais que de nouvelles normes sont nécessaires à des fins de sécurité et d'identification des clients ainsi que pour assurer des services interbancaires en temps réel en ligne, et souligne qu'il ne suffit pas de développer de nouvelles normes et qu'il est tout aussi important d'en garantir une application coordonnée;

19.

souligne que la normalisation ne devrait pas dresser des obstacles à la compétitivité et à l'innovation, mais devrait au contraire lever les obstacles afin de garantir des conditions équitables pour l'ensemble des parties; recommande dès lors que les normes soient ouvertes afin de promouvoir l'innovation et la concurrence sur le marché, sachant que tout mandat visant à l'établissement d'une norme unique ou fermée limiterait les possibilités de développement et d'innovation sur le marché, imposerait des restrictions disproportionnées et ne contribuerait pas à la mise en place de règles de concurrence égales; prend note, cependant, de l'enquête antitrust conduite par la Commission sur le processus de normalisation des paiements par internet (e-paiements) engagé par le Conseil européen des paiements (CEP);

20.

relève que, fondamentalement, toutes les opérations de paiement comportent le même type de données et souligne qu'une communication sûre des données devrait être garantie pour tout paiement donnant lieu à un traitement en temps réel pleinement intégré et automatisé, et souligne les avantages que présentent tous les systèmes utilisant le même format de message; rappelle que le choix le plus évident est celui retenu pour les opérations de virements et prélèvements telles que définies dans l'annexe du règlement SEPA (c'est-à-dire la norme ISO XML 20022) et préconise que le même format de message soit utilisé pour toutes les communications du terminal au client et couvre toutes les informations pertinentes;

21.

souligne que, étant donné que le marché des paiements électroniques et mobiles connaît une phase d'expansion rapide mais reste, pour l'heure, immature, le fait d'imposer des normes obligatoires dans ces domaines essentiels pour le renforcement du marché numérique unique en Europe risquerait d'avoir des incidences négatives sur l'innovation, la concurrence et la croissance du marché;

22.

observe que, selon la communication de la Commission rendant compte de la consultation publique sur le livre vert, la mise en application des normes élaborées représente souvent un défi majeur; invite la Commission à examiner la possibilité de mettre en place des mécanismes d'application, tels que la fixation de dates limites pour la migration;

23.

relève que les frais prélevés pour les retraits d'espèces aux guichets automatiques en dehors de la banque et du système de cartes de l'utilisateur de services de paiement sont souvent excessifs dans de nombreux États membres et devraient être davantage déterminés en fonction du coût à l'échelle du SEPA;

24.

souligne que toute exigence de normalisation et d'interopérabilité devrait viser à renforcer la compétitivité, la transparence, la nature innovante, la sécurité des paiements et l'efficacité des systèmes européens de paiement, dans l'intérêt de tous les consommateurs et des autres parties prenantes; souligne que les exigences de normalisation ne devraient pas dresser des obstacles en établissant des différences inutiles par rapport au marché mondial; estime en outre que l'établissement de normes communes devrait d'abord être recherché au niveau mondial, en étroite coopération avec les principaux partenaires économiques de l'Union européenne;

25.

demande à la Commission d'examiner les modalités éventuelles permettant d'encourager l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché des cartes, par exemple en envisageant la création d'une infrastructure commune de paiement pour toutes les transactions quel que soit le fournisseur de la carte;

26.

fait remarquer que la séparation entre infrastructures de paiement et systèmes de paiement pourrait stimuler la concurrence puisque les petits acteurs ne seraient pas enfermés dans des contraintes techniques; souligne que les prestataires de services de paiement devraient être libres de sélectionner toute combinaison de services émetteurs et acquéreurs qu'offrent les systèmes de paiement disponibles sur le marché et que les infrastructures de paiement devraient traiter de manière neutre les transactions de différents systèmes parallèles de paiement portant sur des instruments similaires;

27.

souligne qu'il convient de s'assurer que ces mesures respectent en permanence les principes de concurrence libre et loyale et de libre accès au marché, en tenant compte des futures innovations technologiques dans ce secteur de manière à permettre au système de s'adapter aux évolutions futures, ainsi qu'en encourageant et en facilitant de manière cohérente l'innovation et la compétitivité;

Gouvernance

28.

invite la Commission à proposer une gouvernance améliorée du SEPA, couvrant la structure organisationnelle liée au développement des principales caractéristiques des services de paiement et de la mise en œuvre des exigences à respecter, tandis que le développement de normes techniques et de sécurité serait organisé séparément pour soutenir la mise en œuvre de la législation y afférente; préconise une représentation plus équilibrée de toutes les parties prenantes dans la poursuite du développement de normes techniques et de sécurité communes pour les systèmes de paiement; invite instamment la Commission à répondre à ses appels précédemment lancés en faveur d'une réforme de la gouvernance du SEPA de manière à garantir une meilleure représentation des utilisateurs des services de paiement dans le processus de prise de décision et d'élaboration de normes; fait observer que ces parties peuvent inclure — sans nécessairement s'y limiter — le Conseil européen des paiements (CEP), les organisations de consommateurs, les organisations de commerçants et les grandes chaînes de vente au détail, l'Autorité bancaire européenne, la Commission, des experts dans divers domaines, les prestataires de services de paiement non bancaires et le commerce par carte, par internet et par téléphone mobile ainsi que les opérateurs de réseaux mobiles; demande à ces parties prenantes d'organiser leur action dans le cadre d'une nouvelle structure de gouvernance où le conseil SEPA a un rôle à jouer; estime que le conseil SEPA devrait être assisté de divers comités techniques ou «task forces» ayant compétence pour les e-paiements, les m-paiements, les cartes, les règlements en espèces et autres questions de normalisation, ainsi que par des groupes de travail ad hoc; rappelle que dans sa déclaration concernant la gouvernance du SEPA, faite à l'occasion de l'adoption du règlement (UE) no 260/2012, la Commission s'est engagée à présenter des propositions avant la fin de 2012; invite les organismes de normalisation européens tels que le Comité européen de normalisation (CEN) ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) à jouer un rôle plus actif, en coopération avec la Commission, dans la normalisation des paiements par carte;

29.

reconnaît à cet égard que le SEPA est un des fondements d'un marché européen intégré des paiements et qu'il devrait servir de base pour le développer et le rendre plus innovant et plus compétitif;

30.

estime que l'application de la réglementation applicable aux paiements électroniques est souvent difficile, inappropriée et variable d'un pays européen à l'autre, et qu'il est nécessaire de faire davantage d'efforts pour veiller à une application correcte et uniforme de la réglementation;

31.

affirme qu'une approche autorégulatrice n'est pas suffisante; estime que la Commission et la BCE, en coopération avec les États membres, devraient jouer un rôle plus actif et plus important, et que toutes les parties concernées, en particulier les associations de consommateurs, devraient être intégrées et consultées de manière adéquate dans le processus de prise de décision;

32.

estime qu'il est probable que les entreprises dont l'activité dépendra effectivement de la capacité à accepter les paiements par carte seront de plus en plus nombreuses; considère qu'il est de l'intérêt public de définir des règles objectives déterminant les circonstances et les procédures selon lesquelles les systèmes de paiement par carte pourront refuser unilatéralement de donner leur accord;

33.

juge important de renforcer la gouvernance du SEPA et de conférer au nouveau conseil SEPA un rôle accru et estime que ce nouvel organe de gouvernance devrait comprendre des représentants des principales parties prenantes concernées et être mis en place de manière à offrir une possibilité de contrôle démocratique au travers de la Commission et d'autres autorités de l'Union; propose qu'un conseil SEPA renforcé dirige l'action à mener, établisse un calendrier et un plan de travail, décide des priorités et des questions essentielles, en arbitrant ainsi les désaccords entre parties prenantes; souligne qu'un contrôle démocratique devrait être assuré par l'intermédiaire de la Commission et que la BCE et l'Autorité bancaire européenne (ABE) devraient jouer un rôle de premier plan;

34.

se félicite de la consultation des parties prenantes lancée par la Commission dans le cadre de son livre vert sur la gouvernance du SEPA, conformément au considérant 5 du règlement (UE) no 260/2012, et attend avec intérêt la proposition qu'elle a l'intention de présenter sur la question à la fin de l'année; souligne que la première priorité, pour toutes les parties prenantes du SEPA, doit consister à préparer la migration vers le SEPA, conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) no 260/2012, afin de garantir une transition en douceur des systèmes nationaux vers un système de paiement paneuropéen;

Acquisitions transfrontalières

35.

souligne la nécessité de poursuivre la normalisation et l'harmonisation des pratiques pour surmonter les obstacles techniques et les exigences nationales en matière de règlement et de compensation, afin de continuer à promouvoir les acquisitions transfrontalières, processus qui renforcerait la concurrence, élargirait ainsi les choix offerts aux commerçants et pourrait déboucher sur des méthodes de paiement présentant un meilleur rapport coût-efficacité pour les clients; estime que les commerçants devraient être mieux informés des possibilités en matière d'acquisitions transfrontalières;

36.

demande instamment de rechercher activement des solutions visant à faciliter encore les acquisitions transfrontalières, au vu de leurs avantages pour le marché intérieur; exprime des inquiétudes quant aux obstacles juridiques et techniques existants dans les États membres, s'agissant par exemple de certaines conditions d'octroi de licences, qu'il conviendrait d'éliminer de sorte qu'un acquéreur non national compatible SEPA ne soit pas traité différemment d'un acquéreur national dans le pays considéré;

37.

souligne qu'il ne devrait pas y avoir de différences majeures entre les dispositions applicables à divers comptes de paiement et que le payeur devrait être à même d'effectuer un virement par internet ou par téléphone mobile au profit d'un bénéficiaire ayant un compte ouvert dans un établissement financier lié au SEPA;

38.

souligne que tous les prestataires de services de paiement agréés devraient avoir le même droit d'accès aux instruments de compensation et de règlement, s'ils disposent de procédures adéquates de gestion du risque, remplissent des exigences techniques minimales et sont réputés être suffisamment stables pour ne pas présenter de risque, c'est-à-dire s'ils sont essentiellement soumis aux mêmes exigences que les banques;

Commissions multilatérales d'interchange (CMI)

39.

rappelle que, selon l'arrêt rendu le 24 mai 2012 par la Cour de justice européenne dans l'affaire Mastercard, la commission multilatérale d'interchange (CMI) peut être considérée anticoncurrentielle et demande à la Commission de présenter une proposition quant à la manière de prendre en compte cet arrêt dans la réglementation régissant les modèles opérationnels applicables aux paiements par carte, par téléphone mobile ou par internet;

40.

note que les recettes tirées des CMI sont souvent trop élevées par rapport aux coûts qu'elles devraient couvrir; fait observer qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'équilibrer les différents frais afin de veiller à ce que des pratiques de subventionnement croisé ne favorisent pas le choix d'instruments inefficaces et demande à la Commission de s'assurer par le biais d'un règlement que les CMI ne faussent plus la concurrence en créant des obstacles à l'innovation et à l'accès au marché de nouveaux entrants; demande à la Commission de réaliser, d'ici fin 2012, une analyse d'impact des différentes options; souligne que la clarté et la sécurité juridiques sont nécessaires en ce qui concerne les CMI;

41.

relève qu'au terme d'une période transitoire, toute personne venant d'un État membre devrait voir sa carte de paiement compatible SEPA acceptée à tout terminal de paiement à l'intérieur du SEPA, et le paiement devrait être acheminé en toute sécurité; fait observer que cette exigence pourrait impliquer de réglementer les CMI pour les ramener en-dessous d'un seuil donné, et souligne que cela ne saurait conduire à une augmentation des CMI dans un État membre mais plutôt à une diminution et, peut-être, à une réduction vers zéro à un stade ultérieur;

42.

estime qu'il convient de développer les acquisitions transfrontalières et centrales et d'éliminer tout obstacle technique ou juridique, sachant que cela contribuerait à réduire les niveaux des CMI et des redevances imputées aux commerçants;

43.

considère qu'il conviendrait de réglementer les CMI au niveau européen, l'objectif étant de faciliter l'accès des nouveaux acteurs aux acquisitions transfrontalières, et de permettre ainsi aux commerçants de choisir réellement les systèmes de paiement auxquels ils souhaitent souscrire; souligne que si cette nouvelle proposition législative prévoit des redevances, une transparence totale devrait être garantie en ce qui concerne les éléments qui déterminent leurs niveaux; rappelle que l'article 5 du règlement (UE) no 260/2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros souligne qu'aucune CMI par opération ne peut être appliquée après le 1er février 2017; demande que la même approche soit adoptée pour les paiements par carte;

44.

estime que le modèle opérationnel des systèmes de paiement tripartites et mixtes est de nature à soulever des problèmes de concurrence semblables à ceux qu'engendrent les systèmes de paiement quadripartites; estime dès lors que tous les systèmes de cartes, qu'il s'agisse de systèmes à quatre parties, à trois parties, ou encore de systèmes mixtes, et tous les nouveaux venus sur le marché devraient être traités de la même manière afin de garantir des conditions égales de concurrence et de promouvoir la concurrence et la transparence pour les consommateurs et les commerçants;

Co-badgeage

45.

fait remarquer que le co-badgeage, auxquels les systèmes de paiement concernés ont volontairement participé, pourrait être avantageux pour les consommateurs, car il aurait pour résultat une diminution des cartes détenues par les consommateurs et pourrait faciliter l'accès des systèmes intérieurs nationaux au marché plus large du SEPA, ce qui encouragerait la concurrence; souligne toutefois que le co-badgeage ne saurait être utilisé comme un moyen de contourner les régimes nationaux moyennant une utilisation prédéterminée d'une marque nationale;

46.

souligne que les clients détenteurs de cartes devraient être libres de choisir les formules de co-badgeage à activer sur leurs cartes et insiste pour que les commerçants aient le droit de sélectionner les possibilités de co-badgeage qu'ils souhaitent accepter, étant entendu que, dans chaque situation spécifique de paiement, les clients détenteurs de cartes devraient être en droit de sélectionner la formule de co-badgeage qu'ils préfèrent parmi les possibilités acceptées par le commerçant; demande à la Commission de proposer des solutions de nature à encourager le co-badgeage de plus d'un système conforme au SEPA; estime qu'il convient de procéder à un examen approfondi de questions telles que la compatibilité des procédures de gestion, l'interopérabilité technique et la responsabilité en matière de failles de sécurité;

47.

estime que le co-badgeage devrait être introduit moyennant une information appropriée du consommateur, afin que celui-ci soit protégé et ne se trouve pas exposé au risque d'être impliqué dans des situations trompeuses; souligne que toutes les parties doivent savoir clairement qui est responsable de la protection et de la confidentialité des données concernant les détenteurs de cartes et les commerçants et qui est responsable de l'instrument de paiement co-badgé;

Majorations

48.

estime que les majorations, rabais et autres pratiques d'orientation du choix du client sont, de la manière dont elles sont généralement appliquées, souvent préjudiciables aux utilisateurs finals des services de paiement; relève que les majorations fondées exclusivement sur le choix du paiement effectué par un consommateur risquent d'être arbitraires et pourraient être utilisées abusivement pour se procurer des recettes supplémentaires et non pour couvrir les coûts; estime qu'il serait important d'interdire toute possibilité de majorer de manière excessive les redevances imputées aux commerçants pour une transaction donnée et de contrôler les rabais et autres pratiques similaires d'orientation du choix du client dans tous les États membres; estime dès lors que les commerçants devraient accepter un instrument de paiement communément utilisé sans majoration (carte de débit conforme aux règles du SEPA, e-paiement) et que toute majoration frappant les autres instruments ne devrait en aucun cas excéder les coûts directs supplémentaires de ces instruments par rapport à l'instrument accepté sans majoration;

49.

souligne qu'il convient d'exiger plus de transparence et une meilleure information des consommateurs en ce qui concerne les majorations et les commissions supplémentaires liées aux diverses formes de paiement, étant donné que les opérateurs économiques incluent généralement les frais de transaction dans le prix de leurs produits et services, ce qui a pour conséquence que les consommateurs sont mal informés à l'avance du coût total et paient donc davantage pour leurs achats, et que leur confiance s'en trouve dès lors mise à mal;

50.

relève que les majorations fondées exclusivement sur le choix du paiement effectué par un consommateur risquent d'être arbitraires, pourraient être utilisées abusivement pour se procurer des recettes supplémentaires et non pour couvrir les coûts et, globalement, ne profitent pas au développement du marché unique, en ce sens qu'elles entravent la concurrence, accentuent la fragmentation du marché et ajoutent à la confusion du consommateur;

51.

relève que la limitation des majorations au coût direct d'utilisation d'un instrument de paiement est une solution possible, tout comme l'interdiction des majorations dans l'ensemble de l'Union; appelle dès lors la Commission à réaliser une étude d'impact sur l'interdiction de toute possibilité de majorer de manière excessive les redevances imputées aux commerçants et sur l'interdiction des majorations à l'échelle de l'Union, en considération de l'article 19 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs;

Sécurité des paiements

52.

souligne que pour développer au maximum le potentiel des paiements électroniques, il est essentiel d'obtenir la confiance des consommateurs et il faut pour ce faire garantir un niveau élevé de sécurité pour prévenir les risques de fraude et protéger les informations sensibles et personnelles des consommateurs;

53.

souligne qu'il convient de protéger la vie privée des consommateurs conformément à la législation européenne et nationale et que chaque partie à la chaîne de paiement ne devrait avoir accès qu'aux données pertinentes aux fins de ses opérations de traitement, les autres informations étant cryptées;

54.

estime que les exigences minimales de sécurité s'appliquant aux paiements par internet, par carte et par téléphone mobile devraient être les mêmes dans tous les États membres et que ces exigences devraient être fixées par un organe de gouvernance commun; fait observer que des solutions normalisées en matière de sécurité simplifieraient l'information des clients et, partant, faciliteraient l'adaptation des clients aux dispositions en matière de sécurité, tout en réduisant les coûts des prestataires de services de paiement; propose dès lors que tous les prestataires de services de paiement soient tenus de mettre en place des solutions minimales communes en matière de sécurité, qu'ils pourraient naturellement améliorer, étant entendu que ces améliorations ne sauraient cependant constituer des obstacles à la concurrence;

55.

rappelle que si la responsabilité finale des mesures de sécurité liées aux différentes méthodes de paiement ne peut incomber aux clients, ceux-ci devraient être informés des précautions de sécurité, et les établissements financiers devraient supporter les coûts occasionnés par la fraude, à moins qu'ils ne résultent d'un agissement frauduleux du client ou du fait que ce dernier n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 de la directive sur les services de paiement; considère qu'il convient donc d'encourager les campagnes d'information du public en vue notamment de sensibiliser et d'informer ce dernier sur les questions de sécurité numérique; invite la Commission, lors de l'élaboration d'une stratégie et d'instruments d'intégration des marchés des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile, à tenir compte des normes et des recommandations du CEPD concernant la transparence, l'identification du contrôleur/responsable du traitement, la proportionnalité et les droits des personnes concernées; estime qu'il importe que toutes les fraudes en matière de paiement à l'intérieur du SEPA soient notifiées auprès d'un site centralisé de surveillance, de statistique et d'évaluation, afin de réagir rapidement aux nouvelles menaces en matière de sécurité, et que les principaux développements devraient être rendus publics; demande à la Commission d'étendre le concept de prise en compte du respect de la vie privée dès la conception au-delà des mécanismes d'authentification et des garanties en matière de sécurité afin de réduire le volume des données, de mettre en œuvre le principe du respect de la vie privée par défaut, de limiter l'accès aux informations des individus au strict minimum nécessaire pour assurer le service et de mettre en œuvre des instruments permettant aux utilisateurs de mieux protéger leurs données à caractère personnel;

56.

estime que la sécurité des paiements par carte en face à face est déjà élevée et que le passage progressif des cartes magnétiques aux cartes à puce, qui devrait être rapidement mené à bien, améliorera encore davantage le niveau de sécurité; exprime son inquiétude quant aux questions de sécurité liées à d'autres formes de paiement par carte et quant au fait que certaines applications de la norme EMV en Europe pourraient ne pas être pleinement compatibles, et demande qu'il soit remédié à cette situation indésirable et rappelle que des solutions améliorées sont également nécessaires pour les paiements par carte à distance sur réseau; invite la Commission à réunir des données indépendantes sur la fraude liée aux paiements en ligne et à inclure, dans sa proposition législative, des dispositions appropriées en matière de lutte contre la fraude;

57.

est d'avis que la transmission à des tiers de données sur la disponibilité des fonds sur les comptes bancaires comporte des risques; fait remarquer que l’un des risques est que les consommateurs peuvent ne pas savoir exactement qui a accès aux informations relatives à leurs comptes, et à l'intérieur de quel cadre juridique, et quel opérateur est responsable des services de paiement que le consommateur utilise; souligne que la protection des données ne saurait être compromise à aucun stade;

58.

souligne que la réglementation et les évolutions techniques pourraient diminuer ces risques de sécurité et rendre les paiements via des PSP non bancaires aussi sûrs que les paiements effectués directement à partir de comptes bancaires bien protégés, à condition que des systèmes sûrs soient disponibles en pratique et à condition que la légitimité de l'accès soit clairement établie et que les organisations sollicitant cet accès soient précisément définies;

59.

n'est par conséquent pas favorable à ce que des tiers aient accès aux informations relatives aux comptes bancaires du client à moins que le système ne soit manifestement sûr et ait été testé en profondeur; fait observer que, dans toute réglementation, l'accès des tiers devrait être limité à des informations binaires («oui-non») concernant la disponibilité des fonds et qu'une attention particulière devrait être prêtée à la sécurité, à la protection des données et aux droits des consommateurs; estime, plus particulièrement, qu’il conviendrait de préciser clairement quelles parties peuvent avoir accès à cette information sur une base non discriminatoire et dans quelles conditions les données peuvent être enregistrées, et que ces dispositions doivent faire l'objet d'une relation contractuelle entre les entités concernées; souligne que, lors de l'établissement d'un cadre réglementaire pour l'accès des tiers, il conviendrait de distinguer clairement entre l'accès aux informations relatives à la disponibilité des fonds pour une transaction donnée et l'accès aux informations relatives au compte du client en général; demande à la Commission de garantir la protection des données à caractère personnel en proposant, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, une réglementation claire quant au rôle de chaque acteur dans la collecte de données et à la finalité de cette collecte, ainsi qu'une définition précise des acteurs chargés de la collecte, du traitement et de la conservation des données; ajoute que les utilisateurs de cartes devraient avoir la possibilité d'accéder à leurs données personnelles et de les rectifier, y compris dans un contexte transfrontalier complexe; estime que les exigences en matière de protection des données devraient être mises en œuvre selon le principe du respect de la vie privée dès la conception ou par défaut et que les entreprises ou les consommateurs ne devraient pas être responsables de la protection de leurs données;

60.

estime que les droits des consommateurs à un remboursement devraient être renforcés, aussi bien en cas de paiements non autorisés qu'en cas de biens non livrés ou de services non prestés (ou du moins pas sous la forme promise), et que des mécanismes de recours collectif et de résolution alternative des litiges sont des outils indispensables pour protéger les consommateurs, y compris dans le domaine des paiements électroniques;

61.

relève que, les menaces pour la sécurité continuant à augmenter, il y a également lieu d'associer activement le Comité européen de normalisation (CEN) et l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) à l'élaboration de normes de sécurité;

62.

relève que, pour les systèmes de paiement dans lesquels un ou plusieurs participants se situent dans différents États membres, la Commission est censée présenter une proposition visant à préciser les juridictions ou les systèmes de règlement extrajudiciaire des litiges à utiliser pour tout litige, et à garantir que ces organes de règlement alternatif des litiges soient d'un accès et d'une utilisation faciles pour les consommateurs;

o

o o

63.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO L 94 du 30.3.2012, p. 22.

(2)  http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_ payments_en.pdf.

(3)  http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternet paymentsen.pdf.

(4)  http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/ Consultation/Comments/2012/12-04-11_Interoperability_FR.pdf

(5)  JO L 318 du 22.11.2002, p. 17.

(6)  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; résumé de la décision publiée au JO C 264 du 6.11.2009, p. 8.

(7)  Affaire T-111/08, MasterCard et autres contre Commission européenne, non encore publiée.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/28


P7_TA(2012)0427

Système bancaire parallèle

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le système bancaire parallèle (2012/2115(INI))

(2015/C 419/06)

Le Parlement européen,

vu les propositions et la communication de la Commission du 12 septembre 2012 sur l'Union bancaire,

vu les conclusions du G20 du 18 juin 2012, qui appellent à l'achèvement des travaux sur le système bancaire parallèle afin de parvenir à la pleine application des réformes,

vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur «la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre» (1),

vu le rapport d'étape du groupe de travail créé par le Conseil de stabilité financière (CSF) sur les opérations de pension («repo») et le prêt de titres, publié le 27 avril 2012, et le rapport de consultation sur les fonds monétaires (MMF), publié par l'OICV le même jour,

vu le document spécial (Occasional Paper) no 133 de la Banque centrale européenne (BCE) sur le système bancaire parallèle dans la zone euro, publié le 30 avril 2012,

vu le livre vert de la Commission sur le système bancaire parallèle (COM(2012)0102),

vu le document de travail des services de la Commission, du 26 juillet 2012, intitulé «Product Rules, Liquidity Management, Depositary, Money Market Funds and Long-term Investments for UCITs» («Règles relatives aux produits, gestion des liquidités, dépositaires, fonds monétaires et investissements à long terme pour les OPCVM»),

vu le rapport du CSF publié le 27 octobre 2011 sur le renforcement de la surveillance et de la réglementation du système bancaire parallèle, en réponse aux appels lancés par le G20 à Séoul en 2010 et à Cannes en 2011,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0354/2012),

A.

considérant que le concept de système bancaire parallèle tel qu'il est défini par le CSF couvre le système d'intermédiation de crédit auquel concourent des entités et des activités qui ne font pas partie du système bancaire classique;

B.

considérant que les entités réglementées du système bancaire classique prennent part dans une large mesure aux activités définies comme appartenant au système bancaire parallèle et qu'elles sont, de façons multiples, interconnectées avec les entités du secteur bancaire parallèle;

C.

considérant qu'une part considérable de l'activité bancaire parallèle s'inscrit dans le secteur bancaire réglementé et qu'elle doit pleinement relever du cadre réglementaire existant;

D.

considérant que certains éléments couverts par le terme d'activité bancaire parallèle sont vitaux pour le financement de l'économie réelle et que toutes les précautions doivent être prises lors de la définition du champ d'application de toute nouvelle mesure réglementaire ou de toute extension d'une mesure réglementaire existante;

E.

considérant que dans certains cas, les opérations bancaires parallèles sont utiles en ce qu'elles écartent le risque du secteur bancaire et, dès lors, évitent d'éventuelles répercussions pour les contribuables ou conséquences d'ordre systémique; considérant cependant qu'une meilleure compréhension des opérations bancaires parallèles et de leur articulation avec les établissements financiers et une meilleure réglementation pour assurer la transparence, la réduction du risque systémique et l'élimination de toute pratique abusive font nécessairement partie de la stabilité financière;

F.

considérant qu'afin de mettre en évidence les activités bancaires parallèles, il est nécessaire que tout règlement traite pleinement les questions liées à la résolution, à la complexité et à l'opacité des activités financières qui font partie de ce système, en particulier en période de crise;

G.

considérant que le CSF a estimé la taille du système bancaire parallèle au niveau mondial à environ 51  000  00 0 0 00  000 EUR en 2011, contre 21  000  00 0 0 00  000 EUR en 2002, ce qui représente 25 à 30 % de l'ensemble du système financier et la moitié des actifs totaux des banques;

H.

considérant que bien qu'il soit susceptible d'avoir certains effets positifs, tels qu'une meilleure performance du système financier, un éventail plus large de produits et une concurrence accrue, le système bancaire parallèle a été reconnu comme l'un des éléments déclencheurs ou des facteurs ayant contribué à la crise financière et peut menacer la stabilité du système financier; considérant que le CSF exige un renforcement de la surveillance pour les segments du système bancaire parallèle qui suscitent des préoccupations en ce qui concerne i) les risques systémiques, liés notamment à la transformation d'échéances et/ou de liquidités, au ratio de levier et aux transferts de risque de crédit inadéquats, et ii) l'arbitrage réglementaire;

I.

considérant que les propositions relatives au système bancaire parallèle et à la structure des activités de détail et d'investissement des prêteurs sont des éléments importants pour l'application effective de la décision qui a été prise par le G20 en 2008 de soumettre tout produit et tout acteur à une réglementation; considérant que la Commission doit examiner cette question plus rapidement et avec un regard plus critique;

J.

considérant que le système bancaire parallèle, en tant que phénomène mondial, exige une approche réglementaire d'ensemble qui soit cohérente et s'inspire des recommandations du CSF (qui seront publiées au cours des prochaines semaines), complétées par celles de tout organe de contrôle national ou supranational pertinent;

A.    Définition du système bancaire parallèle

1.

se félicite du livre vert de la Commission, qui pose un premier jalon sur la voie d'un contrôle et d'une surveillance plus stricts du système bancaire parallèle; souscrit à la démarche de la Commission, fondée sur une réglementation indirecte et sur une extension ou une révision appropriée de la réglementation existante de ce système; insiste simultanément sur la nécessité d'une réglementation directe lorsque la réglementation existante se révèle insuffisante pour certains de ses aspects d'un point de vue fonctionnel, tout en évitant les doublons et en garantissant une cohérence avec les règles en vigueur; appelle à une approche holistique du système bancaire parallèle qui ferait la part belle aux aspects prudentiels et de conduite sur le marché; observe la transition vers des financements de marché et la vente croissante à des clients de détail de produits financiers très complexes; souligne par conséquent que la conduite sur le marché et la protection des consommateurs devraient être pris en considération;

2.

souligne le fait que tout renforcement du règlement sur les établissements de crédit, les sociétés d'investissement et les compagnies d'assurance et de réassurance incitera nécessairement à déplacer des activités hors du champ d'application de la législation sectorielle existante; souligne, par conséquent, la nécessité de renforcer les procédures en vue de l'analyse préventive et systématique de l'impact potentiel des changements de législations dans le secteur financier sur la canalisation du risque et du capital par l'intermédiaire d'entités financières moins réglementées ou non réglementées et d'étendre le cadre réglementaire en conséquence afin d'éviter tout arbitrage;

3.

approuve la définition du système bancaire parallèle qui est donnée par le CSF, à savoir "un système d'intermédiaires, d'instruments, d'entités ou de contrats financiers qui génèrent une combinaison de fonctions analogues à celles des banques, mais qui échappent au cadre réglementaire ou relèvent d'un régime réglementaire qui soit est peu contraignant soit porte sur des questions autres que les risques systémiques, et sans accès garanti à la facilité de trésorerie de la Banque centrale ni aux garanties de crédit du secteur public; souligne que, contrairement à ce que pourrait suggérer le terme, le système bancaire parallèle ne constitue pas nécessairement une part non réglementée ou illégale du secteur financier; attire l'attention sur les difficultés soulevées par l'application de cette définition à des fins de suivi, de réglementation et de surveillance, compte tenu notamment de l'opacité constante du système, du manque de données et de compréhension de ce système;

B.    Collecte de données et analyse

4.

souligne que, depuis la crise, seules quelques pratiques du système bancaire parallèle ont cessé; fait néanmoins observer que le caractère novateur du système bancaire parallèle pourrait conduire à des situations inédites susceptibles d'être une source de risque systémique, ce à quoi il convient de faire face; insiste, par conséquent sur la nécessité de recueillir, aux niveaux européen et mondial, des données en plus grand nombre et plus fiables sur les opérations du secteur bancaire parallèle, les acteurs du marché, les flux financiers et les interconnexions afin d'avoir un panorama complet de ce secteur;

5.

estime qu'une coopération internationale étroite ainsi que la mise en commun des efforts au niveau mondial sont absolument essentielles si l'on veut obtenir une vue d'ensemble du système bancaire parallèle;

6.

estime qu'une vue d'ensemble ainsi qu'un suivi et une analyse améliorés permettront de déterminer quels sont les aspects du système bancaire parallèle qui ont des effets bénéfiques pour l'économie réelle et ceux qui suscitent des préoccupations quant au risque systémique ou à l'arbitrage réglementaire; met l'accent sur la nécessité de renforcer les procédures d'évaluation des risques, ainsi que sur la nécessité de l'information et de la surveillance pour tous les établissements présentant un profil de risque concentré et un intérêt systémique; rappelle les engagements pris par le G20 lors du sommet de Los Cabos quant à l'élaboration d'un système d'identifiant pour les entités juridiques et souligne la nécessité d'assurer au sein de sa gouvernance une représentation adéquate des intérêts européens;

7.

fait observer qu'il est nécessaire que les autorités de surveillance aient connaissance du niveau, au moins global, des mises en pension, des prêts de titres et des dispositifs, quelle que soit leur forme, d'hypothèque ou de récupération; relève en outre qu'afin de traiter cette question, le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires sur la CRD IV, en cours de négociation avec le Conseil, demande que ces informations soient consignées dans un référentiel central ou communiquées à un dépositaire central de titres afin que l'ABE, l'AEMF, les autorités compétentes concernées, le CERS, les banques centrales concernées et le SEBC, notamment, puissent y avoir accès; souligne également que ce rapport demande que les récupérations non enregistrées soient réputées n'avoir aucun effet juridique lors des procédures de liquidation;

8.

prône par conséquent la création et la gestion, éventuellement par la BCE, d'une base de données centralisée de l'Union sur les opérations de pension en euros, alimentée par les infrastructures et les banques teneurs de compte-conservateurs dans la mesure où elles internalisent les opérations de pension dans leurs livres; estime néanmoins qu'une telle base de données devrait couvrir les opérations dans toutes les unités monétaires, afin que les autorités de surveillance disposent d'une vue d'ensemble et d'une compréhension complètes du marché des pensions à l'échelle mondiale; invite la Commission à adopter dans les plus brefs délais (début 2013) une méthode cohérente en vue de la collecte centrale de données, en repérant les lacunes statistiques et en combinant les efforts consentis au travers des initiatives prises par d'autres organismes et par les autorités nationales, notamment les référentiels centraux de données mis en place par le règlement EMIR; invite la Commission à présenter un rapport (d'ici mi-2013) qui porte, sans toutefois s'y limiter, sur les structures institutionnelles requises (par exemple, la BCE, le CERS, un registre central indépendant), sur le contenu et la fréquence des collectes de données, en particulier en ce qui concerne les opérations de pension en euros et les transferts de risque financier, ainsi que sur le niveau des ressources requises;

9.

estime qu'en dépit de la quantité substantielle de données et d'informations requises par la CRD en vertu de l'obligation de notification concernant les opérations de pension, la Commission devrait vérifier la disponibilité, l'actualité et l'exhaustivité des données à des fins de cartographie et de surveillance;

10.

se félicite qu'un identifiant d'entité juridique (IEJ) ait été mis au point et, compte tenu de son utilité, préconise d'élaborer des normes communes similaires en ce qui concerne les notifications relatives aux opérations de pension et aux valeurs mobilières afin qu'elles tiennent compte du principal, du taux d'intérêt, des garanties, des décotes, du contenu, des contreparties et d'autres aspects qui contribuent à la formation d'agrégats;

11.

souligne qu'afin de parvenir à une méthode globale commune permettant aux autorités de régulation d'analyser les données et de partager leur analyses en vue de prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposent, d'empêcher l'accroissement du risque systémique et de préserver la stabilité financière, il est essentiel de disposer de formats communs pour l'établissement des notifications, qui se fondent sur des normes sectorielles ouvertes;

12.

insiste en outre sur la nécessité d'avoir un panorama plus complet des transferts de risques effectués par des établissements financiers, y compris, mais sans s'y limiter, les transferts effectués au travers de transactions dérivées, les données qui seront prévues au titre du règlement sur l'infrastructure du marché européen (EMIR), ainsi qu'en vertu de la MiFID et du règlement MIF, afin de déterminer qui a acheté quoi à qui et de quel soutien les risques transférés sont accompagnés; souligne que l'on devrait avoir comme objectif la cartographie en temps réel des opérations de tous les services financiers, laquelle peut être facilitée et automatisée grâce à des systèmes de messagerie normalisée et à des identificateurs de données; invite par conséquent la Commission, agissant en consultation avec le CERS et des organismes internationaux tels que le CSF, à tenir compte, dans son rapport sur la collecte centralisée de données, des travaux en cours en matière de messagerie normalisée et de formats de données et au sujet de la possibilité de créer un registre central pour les transferts de risques et soit à même d'enregistrer et de suivre les données relatives aux transferts de risques en temps réel, en tirant le meilleur parti des données fournies en vertu des exigences de notification prévues par la législation financière existante et future et en prenant soin d'incorporer les données disponibles au niveau international;

13.

estime que les exigences de notification des banques représentent un outil essentiel et précieux pour repérer l'activité bancaire parallèle; réaffirme que les règles comptables devraient refléter la réalité et qu'idéalement, le bilan devrait refléter le plus possible les agrégats;

14.

insiste sur le fait que ces nouvelles tâches exigeront de nouvelles ressources suffisantes;

C.    Lutte contre les risques systémiques liés au système bancaire parallèle

15.

met l'accent sur le fait que certaines activités et entités du système bancaire parallèle peuvent être réglementées ou non, selon le pays; souligne l'importance de l'égalité des conditions entre les pays, ainsi qu'entre le secteur bancaire et les entités appartenant au système bancaire parallèle afin d'éviter tout arbitrage réglementaire susceptible de conduire à des incitations réglementaires faussées; fait observer en outre que l'interdépendance financière existant entre le secteur bancaire et les entités du système bancaire parallèle est actuellement excessive;

16.

fait observer qu'un règlement, une évaluation et un audit précis sont actuellement presque impossibles à réaliser en cas de distorsion du risque de crédit ou de perturbation des flux de trésorerie;

17.

estime que les fonds et les gestionnaires devraient prouver qu'ils se sont prémunis contre la faillite et que les positions peuvent être parfaitement saisies et reprises par un autre acteur;

18.

juge nécessaire d'améliorer l'information sur les actifs financiers sortis du bilan en comblant les lacunes des normes d'information financière internationales; souligne qu'il incombe aux gardiens du bon ordre des finances, tels que les comptables et les auditeurs internes, de signaler les évolutions potentiellement dommageables et l'accumulation des risques;

19.

estime que les règles comptables devraient refléter la réalité et que la possibilité d'évaluer des actifs au prix d'acquisition alors que celui-ci est très supérieur à la valeur du marché a contribué à l'instabilité des banques et autres entités et que cette possibilité devrait être interdite; prie la Commission d'œuvrer en faveur de changements dans les normes IFRS en sorte que les agrégats sans compensation ni pondération des risques fassent l'objet d'une plus grande attention;

20.

estime que la réglementation financière devrait avoir pour finalité de lutter contre la complexité et l'opacité des services et des produits financiers et que des mesures de réglementation telles que des exigences accrues de fonds propres ou l'interdiction de sous-pondérer les risques peuvent contribuer à décourager les opérations complexes de couverture par des produits dérivés; est d'avis que les nouveaux produits financiers ne devraient pas être commercialisés ou autorisés s'il n'est pas démontré en même temps aux autorités de réglementation que la résolution de leur défaillance est possible;

21.

estime qu'il convient de sanctionner l'asymétrie d'information, notamment lorsqu'elle se manifeste dans la documentation et les clauses de non-responsabilité qui accompagnent les services et les produits financiers; considère que les clauses de non-responsabilité devraient donner lieu, le cas échéant, au versement d'une taxe sur les «petits caractères» (dont le montant serait fixé par page de clause);

22.

souligne que les rapports de la commission des affaires économiques et monétaires sur la CRD IV (2), actuellement à l'examen au Conseil, marquent une étape importante dans la démarche consistant à aborder de manière positive la question du système bancaire parallèle en exigeant que le régime des fonds propres soit appliqué aux lignes de trésorerie destinées à des véhicules d'investissement structurés et à des conduits, en fixant un plafond des grandes expositions (à 25 % des fonds propres) pour toutes les entités non réglementées, mesures propres à conduire les banques à appliquer le ratio de financement stable net (NSFR), et en prenant en compte dans les dispositions prudentielles qui régissent les risques de liquidité le fait que les expositions à ces entités présentent un degré de risque supérieur à celui des entités réglementées et des entités non financières;

23.

souligne que l'une des leçons de la crise financière réside en ceci que la distinction généralement nette entre le risque d'assurance et le risque de crédit peut devenir plus floue lorsqu'il s'agit, par exemple, des produits d'assurance crédit; invite la Commission à réviser la législation relative aux secteurs de la banque et de l'assurance, et notamment aux conglomérats financiers, afin de garantir l'égalité des conditions de la concurrence entre les banques et les sociétés d'assurance et de faire barrage à l'arbitrage réglementaire et/ou à l'arbitrage prudentiel;

24.

estime également que l'extension envisagée de certains éléments de la CRD IV à certains établissements financiers n'acceptant pas de dépôt et non-couverts par la définition du règlement concernant les exigences prudentielles est nécessaire de manière à prévenir des risques spécifiques, étant entendu que certaines dispositions peuvent être adaptées aux particularités de ces entités afin de ne pas imposer de contraintes disproportionnées à ces établissements;

25.

estime que le système bancaire parallèle ne saurait être exclu d'un système européen de surveillance bancaire;

26.

insiste sur la nécessité de veiller à ce que toutes les entités du système bancaire parallèle qui sont sponsorisées par une banque ou liées à une banque soient incluses dans son bilan à des fins de consolidation prudentielle; invite la Commission à examiner, d'ici le début de 2013, les moyens de garantir que les entités qui ne sont pas consolidées d'un point de vue comptable font l'objet d'une consolidation à des fins prudentielles, de sorte que soit améliorée la stabilité du système financier international; invite la Commission à tenir compte de toute recommandation du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ou d'autres organismes internationaux pour assurer une harmonisation plus poussée des procédures comptables et des périmètres de consolidation en fonction des risques;

27.

souligne qu'il faut garantir une plus grande transparence de la structure et des activités des établissements financiers; invite la Commission à proposer, sur la base des conclusions du rapport Liikanen, des mesures relatives à la structure du secteur bancaire européen, en pesant les avantages et les risques potentiels de l'exercice conjoint d'activités de banque de détail et d'activités de banque d'investissement;

28.

prend acte de l'importance du marché des opérations de pension et des prêts de titres; invite la Commission à adopter, d'ici le début de 2013, des mesures visant à accroître la transparence, en particulier à l'égard des clients, qui pourraient consister notamment à attribuer des identifiants aux garanties et à notifier aux autorités de réglementation la réutilisation des garanties sous une forme agrégée, ainsi qu'à permettre aux autorités de réglementation d'imposer des décotes ou des marges minimales recommandées pour les marchés de financement garantis, sans pour autant les standardiser; reconnaît dans ce cadre qu'il importe de déterminer clairement la propriété des titres et d'en assurer la protection; invite toutefois la Commission à entamer une réflexion globale sur les marges en sus des approches sectorielles d'ores et déjà entreprises, ainsi qu'à réfléchir aux moyens d'imposer des limites aux opérations de réhypothèque des garanties; souligne la nécessité de réviser le droit de la faillite sous les aspects des opérations de pension et du prêt de titres ainsi que de la titrisation, en vue d'une harmonisation et du règlement des questions relatives au rang des créances qui se posent lors de la résolution de la faillite des établissements financiers réglementés; invite la Commission à étudier les divers moyens de réduire les privilèges exercés en cas de faillite, notamment des propositions consistant à limiter ces privilèges aux transactions qui font l'objet d'une compensation centrale ou aux garanties répondant à des critères d'éligibilité harmonisés et prédéfinis;

29.

estime qu'il convient d'accorder toute l'attention requise aux incitations liées à la titrisation; souligne que les exigences de solvabilité et de liquidité applicables aux opérations de titrisation sont de nature à favoriser la qualité et la diversification des portefeuilles d'investissement et à prévenir ainsi les comportements grégaires; invite la Commission à examiner le marché de la titrisation, en particulier à analyser les obligations sécurisées, qui sont de nature à accroître les risques dans les bilans des banques; invite la Commission à proposer des mesures pour améliorer notablement la transparence de ce marché; demande à la Commission d'actualiser, au besoin, le règlement en vigueur pour le mettre en conformité avec le nouveau cadre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire relatif à la titrisation actuellement en discussion, et ce, au plus tard d'ici le début de 2013; propose de limiter le nombre de fois où un produit financier peut être titrisé et d'imposer des exigences particulières aux fournisseurs de titrisation (par exemple, des initiateurs ou des sponsors) afin qu'ils conservent une partie des risques associés à la titrisation, de telle sorte que la conservation des risques soit effectivement assumée par le fournisseur et non pas transmise aux gestionnaires d'actifs, ainsi que des mesures visant à assurer la transparence; demande, en particulier, que soit appliquée une méthode cohérente d'évaluation des actifs sous-jacents et la normalisation des produits de titrisation entre les différentes législations et entités territoriales;

30.

relève que des paniers d'actifs mis en pension sur le mode de l'émission de titres en vue de la mise en pension ont obtenu, dans certains cas, une meilleure notation; souligne que ces opérations ne devraient pas être prises en compte pour mesurer la liquidité à des fins réglementaires (voir le rapport de la commission ECON sur la CRD IV);

31.

est conscient du rôle important que jouent les fonds monétaires en ce qui concerne le financement des établissements financiers à court terme et la diversification des risques; constate que les fonds monétaires domiciliés dans l'Union et ceux qui sont domiciliés aux États-Unis ont un rôle et une structure différents; note que les orientations élaborées par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont imposé des normes plus strictes aux fonds monétaires (qualité du crédit, échéance des titres sous-jacents et meilleure information des investisseurs); observe néanmoins que certains fonds monétaires, notamment ceux qui offrent une valeur liquidative stable, sont vulnérables aux désengagements massifs; souligne par conséquent que des mesures supplémentaires doivent être adoptées pour améliorer la résilience de ces fonds et couvrir le risque de liquidité; souscrit au rapport final publié par l'OICV en octobre 2012 en ce qui concerne les recommandations formulées pour la réglementation et la gestion des fonds monétaires entre les différentes entités territoriales; estime que les fonds monétaires qui offrent une valeur liquidative stable devraient faire l'objet de mesures visant à réduire les risques particuliers liés à cette spécificité et internaliser les coûts associés à ces risques; est d'avis que les autorités de réglementation devraient exiger, lorsque cela est possible, le passage à une valeur liquidative flottante/variable ou l'instauration de garanties afin de renforcer la résilience des fonds monétaires offrant une valeur liquidative stable et leur capacité à faire face à des désengagements importants; invite la Commission à présenter, durant le premier semestre de 2013, une analyse du cadre relatif aux OPCVM en mettant l'accent particulièrement sur la question des fonds monétaires et en exigeant que les fonds monétaires adoptent une valeur liquidative variable, calculée quotidiennement, ou s'ils conservent une valeur constante, soient tenus de demander un agrément bancaire spécial à objet limité et soumis aux exigences de fonds propres; souligne que l'arbitrage réglementaire doit être réduit au minimum;

32.

invite la Commission à poursuivre, dans le cadre de la révision de la directive sur les OPCVM, la réflexion sur l'idée de soumettre les fonds monétaires à des règles de liquidité spécifiques, en fixant des exigences minimales pour les liquidités à 24 heures, à une semaine ou à un mois (20 %, 40 %, 60 %) et de facturer des frais de liquidité selon un mécanisme de déclenchement comportant aussi une obligation de notification directe auprès de l'autorité de surveillance compétente et de l'AEMF;

33.

est conscient des avantages que présentent les fonds indiciels cotés (Exchange Traded Funds — ETF) en donnant aux investisseurs de détail la possibilité d'accéder à un plus large éventail d'actifs (notamment des produits de base), mais insiste sur les risques qu'ils comportent en termes de complexité, risque de contrepartie, liquidité des produits et éventuel arbitrage réglementaire; met en garde contre les risques que comportent les fonds indiciels cotés synthétiques en raison d'une opacité et d'une complexité croissantes, notamment lorsque ces produits sont commercialisés auprès des investisseurs de détail; invite dès lors la Commission à évaluer et à résoudre ces vulnérabilités structurelles éventuelles dans le cadre de la révision de la directive sur les OPCVM en tenant compte des diverses catégories de clients (par exemple, les investisseurs de détail, les investisseurs professionnels, les investisseurs institutionnels) et leurs profils de risque différents;

34.

invite la Commission à entreprendre une vaste étude d'impact sur les conséquences que toute nouvelle proposition législative aurait sur le financement de l'économie réelle;

o

o o

35.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Conseil de stabilité financière.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0331.

(2)  A7-0170/2012 et A7-0171/2012.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/33


P7_TA(2012)0428

Protéger les enfants dans le monde numérique

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la protection des enfants dans le monde numérique (2012/2068(INI))

(2015/C 419/07)

Le Parlement européen,

vu l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,

vu la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant,

vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (1),

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (2),

vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (3),

vu la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d’un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (4),

vu la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information en ligne (5),

vu les conclusions du Conseil sur la protection des enfants dans le monde numérique (6),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, du 15 février 2011, intitulée «Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant» (COM(2011)0060),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe» (COM(2010)0245/2),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 28 mars 2012 intitulée «Combattre la criminalité à l’ère numérique: établissement d’un Centre européen de lutte contre la cybercriminalité» (COM(2012)0140),

vu la stratégie du Conseil de l'Europe sur les droits de l'enfant (2012-2015) du 15 février 2012,

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 2 mai 2012, intitulée «Stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants» (COM(2012)0196),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 13 septembre 2011 sur l'application de la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 concernant la protection des mineurs et de la dignité humaine, et de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne — Protéger les enfants dans le monde numérique (COM(2011)0556),

vu la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels,

vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur une approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne (7),

vu l’article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0353/2012),

A.

considérant que la protection des enfants dans le monde numérique doit être abordée à la fois sur le plan législatif, à l’aide de mesures plus efficaces, notamment par l'autorégulation en engageant l’industrie à assumer sa part de responsabilité, et sur le plan éducatif et scolaire, au travers de la formation des enfants, des parents et des professeurs, de manière à empêcher les mineurs d’accéder à des contenus illégaux;

B.

considérant qu’au vu de la nécessité de lutter contre toutes les formes de contenu illégal en ligne, et que la spécificité des abus sexuels des enfants doit être reconnue non seulement parce que ce contenu est illégal, mais aussi car il s’agit de l’une des formes de contenu les plus odieuses disponibles en ligne;

C.

considérant que les principaux objectifs d’une stratégie efficace pour la protection des enfants devraient être de garantir que tous les enfants, les jeunes et les parents/tuteurs ont accès aux informations et aux compétences leur permettant de se protéger eux-mêmes sur l’internet;

D.

considérant que l’évolution rapide des technologies nécessite de prendre des mesures appropriées au travers de l’autorégulation et de la corégulation ainsi que d’organes permanents et compétents pour adopter une approche globale dans différents domaines;

E.

considérant que le monde numérique offre de nombreuses possibilités quant à la scolarité et à l’apprentissage; considérant que l’école s’adapte progressivement au monde numérique, mais qu’actuellement, le mode et la rapidité de ces adaptations ne correspondent pas au rythme des évolutions de la technologie dans la vie des enfants, et considérant que cela a pour effet que les parents et les enseignants éprouvent des difficultés dans l’éducation aux médias des enfants et restent plutôt en marge des vies virtuelles de ces derniers;

F.

considérant que comme les mineurs montrent généralement une grande aisance dans l’usage d’internet, il est nécessaire de les aider à en avoir une utilisation raisonnée, responsable et sûre;

G.

considérant que non seulement il importe que les enfants comprennent mieux les dangers auxquels ils peuvent être confrontés en ligne, mais aussi que les familles, les écoles et la société civile assument toutes leurs responsabilités dans leur éducation et garantissent que les enfants bénéficient d’une protection adéquate lorsqu’ils utilisent l’internet et d’autres nouveaux médias;

H.

considérant l’importance de l’éducation aux médias et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le développement des politiques en matière de protection des mineurs dans le monde numérique et l'assurance d'un usage sûr, approprié et critique de ces technologies;

I.

considérant que l’évolution des technologies numériques est une occasion majeure d’offrir aux enfants et aux jeunes des possibilités d’utiliser efficacement les nouveaux médias et l’internet de manière à leur donner les moyens de s’exprimer et d’échanger avec d’autres et donc de participer et d'apprendre à jouer un rôle actif dans la société, en ligne et hors ligne;

J.

considérant que l’exercice de la citoyenneté et la jouissance des droits qui en découlent, dont la participation à la vie culturelle, sociale et démocratique requièrent l’accès, y compris pour les enfants, à l’utilisation d’outils, de services et de contenus numériques pluralistes et sûrs;

K.

considérant que, outre la lutte contre les contenus illicites et inadaptés, les mesures de prévention et d’intervention pour la protection des mineurs doivent aussi prendre en compte un certain nombre d’autres menaces telles que le harcèlement, la discrimination et la restriction d’accès à des services, la surveillance en ligne, les atteintes à la vie privée et à la liberté d’expression et d’information et le manque de transparence des finalités de collecte des données personnelles;

L.

considérant que les nouvelles options d'information et de communication offertes par le monde numérique telles que les ordinateurs, la télévision sur différentes plateformes, les téléphones mobiles, les jeux vidéos, les tablettes, les applications et le degré de diffusion de différents médias convergents dans un seul système numérique, offrent non seulement des possibilités et des occasions pour les enfants et les adolescents, mais comportent aussi des risques d’accès facile à des contenus illégaux, inadaptés et préjudiciables pour le développement des enfants, et aussi la possibilité de collecte de données destinées à faire des enfants une cible comme consommateurs, avec des effets néfastes et non mesurés;

M.

considérant que, dans le cadre de la libre circulation des services audiovisuels dans le marché unique, le bien-être des enfants et la dignité humaine sont des biens juridiques qui doivent être particulièrement protégés;

N.

considérant que les mesures prises par les États membres contre les contenus en ligne illicites ne sont pas toujours efficaces et comprennent inévitablement des approches différentes en matière de mesures de prévention de contenus préjudiciables; et considérant que de tels contenus en ligne reconnus illicites doivent être supprimés sans délai sur la base de procédures conformes à l'État de droit;

O.

considérant que la présence sur internet d’informations et de données à caractère personnel concernant les mineurs peut entraîner une utilisation illicite et porter atteinte à la dignité de ces derniers, en causant des préjudices considérables à leur identité, à leur conception morale et à leur insertion sociale, notamment parce que ces contenus peuvent finir entre les mains de personnes mal intentionnées;

P.

considérant que la croissance rapide des ressources des réseaux sociaux comporte certains risques concernant la sécurité de la vie privée, les données à caractère personnel et la dignité des mineurs;

Q.

considérant que quasiment 15 % des enfants internautes âgés de 10 à 17 ans reçoivent des propositions sexuelles et que 34 % d’entre eux trouvent du contenu à caractère sexuel qu’ils n’ont pas cherché;

R.

considérant que les différents codes de conduite adoptés par les fournisseurs de contenus et de services numériques ne satisfont pas toujours aux exigences des législations européenne et nationales en matière de transparence, d’indépendance, de discrétion et de traitement des données à caractère personnel, et sont susceptibles de représenter un risque en ce qui concerne l’identification à des fins commerciales, d’autres formes d’exploitation comme les abus sexuels, voire la traite des êtres humains;

S.

considérant que la publicité ciblant les enfants doit être responsable et modérée;

T.

considérant que les mineurs doivent être protégés des dangers du monde numérique selon leur âge et leur niveau de maturité; considérant que les États membres font part de difficultés dans la coordination des aspects relatifs à l’adoption de types de classification des contenus par tranches d’âge et degré de dangerosité des contenus;

U.

considérant que, tout en reconnaissant les nombreux dangers auxquels les enfants sont exposés dans le monde numérique, nous devrions continuer de saisir les multiples possibilités qu’offre ce monde en développant une société de la connaissance;

V.

considérant que le rôle des parents dans la protection de leurs enfants contre les dangers provenant du monde numérique est essentiel;

Un cadre de droits et de gouvernance

1.

signale qu'une nouvelle étape de la protection des droits de l'enfant dans le cadre de l'Union européenne a débuté avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, désormais contraignante, dont l'article 24 élève la protection des enfants au rang de droit fondamental et prévoit que l'intérêt de l'enfant doit toujours prévaloir dans toutes les décisions concernant un enfant, qu'elles soient prises par les autorités ou par des institutions privées; rappelle que l'Union doit respecter pleinement les normes des instruments internationaux auxquels elle n'est pas partie, comme l'a demandé la Cour de justice dans l'affaire C-540/03, Parlement européen contre Conseil;

2.

invite instamment les États membres à transposer et à mettre en œuvre correctement et dans les délais impartis, la directive 2011/92/UE sur la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie; prie les États membres d'assurer une harmonisation maximale de leurs efforts dans le domaine de la protection des mineurs dans le monde numérique;

3.

réitère sa demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de signer et de ratifier les instruments internationaux ayant trait à la protection des enfants, comme la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, le troisième protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant et la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, et de transposer ces instruments en appliquant la sécurité juridique et la clarté nécessaires exigées par l'ordre juridique de l'UE;

4.

appelle la Commission à accroître le nombre de mécanismes internes visant à garantir une approche cohérente et coordonnée de la protection des droits des enfants dans le monde numérique; salue la stratégie européenne de la Commission pour un internet mieux adapté aux enfants et l’appelle à accroître le nombre de mécanismes internes visant à garantir une approche cohérente et coordonnée de la sécurité des enfants en ligne;

5.

insiste sur la nécessité d'intégrer les droits des enfants dans tous les domaines d'action de l'Union européenne, en analysant les conséquences des mesures sur les droits, la sécurité et l'intégrité physique et mentale des enfants et de les formuler clairement dans les propositions de la Commission relatives au monde numérique;

6.

souligne que seule une combinaison exhaustive de mesures légales, techniques et éducatives, notamment la prévention, peut lutter contre les dangers qui guettent les enfants sur l'internet et renforcer leur protection dans un environnement virtuel;

7.

se félicite de la nouvelle agence chargée de la cybersécurité basée à Europol et appelle la Commission à veiller à ce que l’équipe responsable de la protection des enfants au sein du nouveau centre dispose des ressources adéquates et coopère efficacement avec Interpol;

8.

appelle de ses vœux la poursuite du programme Safer Internet, en lui accordant des ressources suffisantes pour mener à bien ses activités et en préservant sa spécificité et demande à la Commission de présenter un rapport au Parlement sur ses réussites et ses échecs afin de garantir une progression pleinement efficace;

9.

invite instamment les États membres et la Commission à engager les actions appropriées, y compris sur internet, telles que des programmes de recherche et d'éducation, le cas échéant en coopération avec les organisations concernées de la société civile, les familles, les écoles, les services audiovisuels, l'industrie et d'autres parties intéressées, afin de réduire le risque que les enfants ne deviennent victimes de l'internet;

10.

prend note de la création, à l’initiative de la Commission, de la coalition CEO pour la sécurité en ligne des enfants; appelle, dans ce cadre, à une étroite collaboration avec les associations et organisations de la société civile œuvrant notamment en matière de protection des mineurs, de protection des données, d’éducation, les représentants des parents et d’éducateurs, notamment au niveau européen, ainsi que les différentes directions générales de la Commission chargées de la protection des consommateurs et de la justice;

Médias et nouveaux médias: accès et éducation

11.

Souligne que l'internet offre aux enfants et aux jeunes des outils extrêmement précieux qui peuvent être utilisés pour exprimer ou faire valoir leurs points de vue, pour avoir accès à l'information et à l'apprentissage et pour revendiquer leurs droits, tout en étant un excellent moyen de communication, d’ouverture sur le monde et d'enrichissement personnel;

12.

souligne néanmoins que l'environnement en ligne et les médias sociaux exposent à un risque potentiel important la vie privée et la dignité des enfants, qui font partie des utilisateurs les plus vulnérables;

13.

rappelle que l'internet expose aussi les enfants à des risques, en raison de phénomènes tels que la pédopornographie, l'échange de matériel sur la violence, la cybercriminalité, l'intimidation, le harcèlement, le «grooming» (sollicitation d'enfants à des fins sexuelles), l'accès des enfants à des biens et des services frappés par une restriction imposée par la loi ou inappropriés pour leur âge ou l'acquisition de tels biens et services, l'exposition à des publicités inappropriées pour leur âge, agressives ou trompeuses, des arnaques, le vol d'identité, la fraude et des risques semblables de nature financière qui peuvent donner lieu à des expériences traumatisantes;

14.

encourage à cet égard les États membres à promouvoir l'éducation et la formation régulières des enfants, des parents, des éducateurs, des enseignants et des travailleurs sociaux afin de les rendre capables de comprendre le monde numérique et de repérer ces dangers qui peuvent porter atteinte à l'intégrité physique et mentale des enfants, de réduire les risques liés aux médias numériques et de fournir des informations concernant les points de contact et sur la manière de s'occuper des enfants victimes; souligne également que les enfants doivent comprendre que leur propre utilisation de la technologie numérique peut empiéter sur les droits d'autrui voire constituer un comportement délictueux;

15.

accorde une importance particulièrement élevée à l’éducation la plus précoce possible aux compétences en matière de médias, par laquelle les enfants et les jeunes apprennent à décider en conscience et de façon critique quelles voies ils veulent emprunter ou préfèrent éviter sur l’internet, ainsi qu’à la transmission des valeurs fondamentales du vivre ensemble et de l’approche respectueuse et tolérante de son prochain;

16.

estime que l’éducation aux médias constitue l’instrument essentiel pour permettre aux mineurs une utilisation critique des médias et des opportunités du monde numérique et invite les États membres à l’inclure dans les programmes d’études; rappelle à la Commission que face à l’augmentation constante du marketing numérique, l’éducation des consommateurs a elle aussi son importance;

17.

rappelle l’importance de l’alphabétisation des enfants et des parents et de leur apprentissage des compétences numériques et en matière de médias, souligne également que la culture numérique, les compétences numériques et l'utilisation d'internet en toute sécurité par les enfants doivent constituer une priorité de la politique sociale, éducative et de la jeunesse de l’Union européenne et des États membres et un élément essentiel de la stratégie Europe 2020;

18.

soutient une formation numérique continue pour les éducateurs travaillant en permanence auprès des élèves dans les écoles;

19.

souligne la nécessité d’une alliance éducative entre la famille, l’école, la société civile et les parties intéressées, y compris les professionnels des médias et des services audiovisuels, afin de garantir une dynamique équilibrée et proactive entre le monde numérique et les enfants; encourage la Commission à soutenir des initiatives de sensibilisation destinées aux parents, et aux éducateurs afin qu’ils puissent accompagner au mieux les enfants dans l’utilisation des outils et services numériques;

20.

encourage la Commission et les États membres à soutenir l’égalité d'accès des enfants à des contenus numériques pluralistes sûrs et de qualité dans les programmes et services existants et nouveaux, consacrés aux jeunes, à l’éducation, à la culture et aux arts;

21.

invite les États membres, les pouvoirs publics et les fournisseurs d’accès à intensifier leurs campagnes de communication, afin de sensibiliser les enfants, les adolescents, les parents et les enseignants aux dangers du numérique non maîtrisés;

22.

reconnaît le rôle des médias du service public pour promouvoir un espace sûr et de confiance pour les enfants;

23.

prie instamment la Commission d’inclure parmi ses priorités majeures la protection des enfants contre la publicité agressive et trompeuse à la télévision et en ligne;

24.

souligne en particulier le rôle du secteur privé et de l'industrie, ainsi que d'autres parties prenantes, en ce qui concerne leur responsabilité par rapport à ces questions ainsi que le label «sûr pour les enfants» pour les pages internet et la promotion des netiquettes pour les enfants; souligne que de telles mesures devraient être pleinement compatibles avec l'état de droit et avec la sécurité juridique, tenir comptes des droits des utilisateurs finals, et respecter les procédures légales et judiciaires en vigueur, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme; appelle l'industrie à respecter et à appliquer pleinement les codes de conduite existants et les initiatives similaires, tels que l'engagement de l'Union européenne et la déclaration de Barcelone du forum sur les biens de consommation;

25.

souligne qu'une attention particulière doit être portée à la commercialisation en ligne de substances dangereuses, telles que l'alcool, qui peut atteindre les jeunes; estime qu'en raison de la nature et de l'étendue des méthodes de commercialisation en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, la commercialisation en ligne de l'alcool est très difficile à surveiller pour les États membres et la prise de mesures par la Commission serait dès lors porteuse de valeur ajoutée;

26.

souligne l’efficacité de l’éducation formelle, informelle, non formelle et de l’éducation par les pairs dans le cadre de la diffusion de pratiques sûres et concernant des menaces éventuelles (au travers d’exemples concrets) entre enfants en matière d’utilisation de l'internet, des réseaux sociaux, des jeux vidéo et de la téléphonie mobile, et encourage «European Schoolnet» à favoriser dans ce domaine le tutorat entre étudiants; souligne la nécessité d’informer également les parents sur les pratiques sûres et les menaces;

27.

demande à la Commission et aux États membres de développer des systèmes visant à doter les enfants et les jeunes des compétences adéquates pour s’assurer qu’ils puissent accéder à l’internet et aux nouveaux médias en toute connaissance de cause, et à cet égard, souligne l’importance d’intégrer pleinement l’éducation aux médias numériques à tous les niveaux de l’éducation formelle et non formelle, y compris une approche d’apprentissage tout au long de la vie, et ce le plus tôt possible;

Le droit à la protection

La lutte contre les contenus illicites

28.

met en lumière les difficultés auxquelles le droit pénal est confronté au niveau de son application dans l'environnement en ligne en ce qui concerne les principes de sécurité juridique et de légalité, la présomption d'innocence, les droits de la victime et les droits du suspect; signale, à cet égard, les difficultés rencontrées par le passé concernant l'élaboration d'une définition claire, comme pour le «grooming» et la pornographie infantile en ligne — l'expression «matériel pédopornographique» est préférable à «pédopornographie infantile»;

29.

demande par conséquent à la Commission de collecter, dans le cadre de son obligation d'information concernant la transposition de la directive 2011/92/UE, des données claires et exactes sur le crime du «grooming» en ligne, y compris la détermination précise des dispositions nationales criminalisant ce comportement; appelle les États membres et la Commission à collecter des données sur ce crime en ce qui concerne le nombre de procédures pénales ouvertes, le nombre de condamnations et la jurisprudence nationale importante, ainsi que d'échanger les bonnes pratiques en matière de poursuite et de punition de ce crime; invite également la Commission à améliorer considérablement la mise au point et la publication de données statistiques afin de permettre une meilleure élaboration et une meilleure révision des politiques;

30.

reconnaît, à cet égard, le niveau élevé de coopération existant entre les autorités policières et judiciaires dans les États membres, ainsi qu'entre celles-ci et Europol et Eurojust pour ce qui est des actes criminels perpétrés contre les enfants à l'aide de médias numériques, comme l'opération «Icare» de 2011 visant les réseaux de partage en ligne de contenus de pornographie infantile;

31.

souligne toutefois que des améliorations pourraient encore être apportées en ce qui concerne l'harmonisation du droit pénal et des procédures pénales des États membres, y compris les droits procéduraux et de protection des données des personnes suspectées, en respectant les droits fondamentaux consacrés par la charte de l'Union européenne, au vu des obstacles existants à la pleine coopération et à la confiance mutuelle;

32.

accueille favorablement l’intention de la Commission d’envisager des mesures législatives possibles en cas d’échec de l’autorégulation de l’industrie;

33.

souligne cependant que les propositions de dispositions européennes en matière de droit pénal matériel doivent respecter pleinement les principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi que les principes généraux régissant le droit pénal, et doivent démontrer clairement qu'elles visent à apporter une valeur ajoutée dans le cadre d'une approche commune de l'Union en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière grave, comme l'établit la résolution du Parlement du 22 mai 2012 sur une approche européenne en matière de droit pénal (8);

34.

invite la Commission et les États membres à redoubler d'efforts pour renforcer la coopération avec les pays tiers en ce qui concerne le retrait rapide des pages internet hébergées sur leur territoire et qui comportent ou diffusent des contenus ou des comportements illicites, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité; encourage à cet égard, au niveau international, l'échange d'expertise, de meilleures pratiques et de mise en commun des idées entre les gouvernements, les organes judiciaires, les unités de police spécialisées dans la cybercriminalité, les lignes directes, les organisations de protection de l'enfance et l'industrie d'internet;

35.

demande, à ce sujet, l'adoption de toutes les mesures indiquées dans la feuille de route du Conseil de 2009 visant à renforcer les droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ainsi qu'une approche commune de la recevabilité et de l'évaluation, afin de supprimer les obstacles à la libre circulation des preuves recueillies dans un autre État membre;

36.

soutient l'introduction et le renforcement de lignes d'assistance téléphonique pour signaler les crimes et les comportements et contenus illégaux, en tenant compte, notamment, de l'expérience avec la ligne directe européenne pour les enfants disparus, ainsi que des systèmes nationaux d'alerte rapide et le système européen automatisé d'alerte en cas de disparition d'enfant; insiste cependant sur le fait que toute action pénale immédiate intentée sur la base du signalement doit respecter un équilibre entre, d'une part, les droits des victimes potentielles et l'obligation de réagir imposée aux États membres par les articles 2 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, comme cela a déjà été souligné dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et, d'autre part, les droits du suspect; à cet égard, demande aux États membres et à la Commission de procéder à un échange de bonnes pratiques en ce qui concerne l'enquête sur les actes criminels perpétrés contre les enfants dans le monde numérique et les poursuites contre les auteurs de ces actes; rappelle que l'article 8 de la proposition de la Commission sur un règlement général en matière de protection des données à caractère personnel (COM(2012)0011) contient des dispositions spécifiques concernant le traitement des données à caractère personnel relatives aux enfants, notamment le consentement obligatoire des parents en vue du traitement de données relatives à des enfants âgés de moins de 13 ans;

37.

constate que les procédures de «notification et de retrait» dans certains États membres fonctionnent encore trop lentement; se félicite de l’initiative prise par la Commission de publier une évaluation d’impact à ce sujet et recommande d’augmenter l’efficacité de ces procédures et de les développer dans l’esprit des bonnes pratiques observées dans les États membres;

38.

invite la Commission et les États membres à évaluer l’efficacité de la collaboration entre les forces de l’ordre dans les actions de protection des enfants contre les délits en ligne, des lignes directes et des accords existant avec les fournisseurs de service internet; demande le développement de synergies avec d’autres services concernés, y compris les services de police et la justice des mineurs dans les actions de protection des enfants contre les délits en ligne, notamment par la coordination et l'intégration des lignes directes et des points de contact;

39.

encourage les États membres à maintenir les lignes directes nationales et les autres services d’assistance, tels que les «boutons de sécurité», qui répondent aux normes INHOPE, à améliorer leur interconnexion et à analyser attentivement les résultats obtenus;

40.

souligne l’importance de généraliser des instruments fiables, comme les pages d’avertissement ou les signaux sonores et visuels, afin de limiter chez les mineurs un accès direct à des contenus qui leur sont préjudiciables;

41.

demande à la Commission et aux États membres d’améliorer l’information relative aux lignes directes et aux autres services d'assistance, tels que les «boutons de sécurité» destinés aux enfants et à leurs familles, permettant ainsi de faciliter le signalement de contenus illicites, et appelle les États membres à sensibiliser leurs citoyens sur l’existence de lignes d’assistance téléphonique comme points de contact pour signaler des images d’abus sexuels d’enfants;

42.

soutient l’engagement pris par les fournisseurs de contenus et de services numériques d’élaborer des codes de conduite conformes aux réglementations en vigueur en vue d’identifier les contenus illicites, de les prévenir et de les retirer sur la base de décisions des autorités judiciaires; encourage la Commission et les États membres à procéder à des évaluations en ce domaine;

43.

invite la Commission et les États membres à entreprendre une nouvelle campagne destinée aux parents, visant à les aider à comprendre le contenu numérique que leurs enfants manipulent et, surtout, les modes de protection de ceux-ci contre les contenus numériques illicites, inadaptés ou dangereux;

44.

déplore le non respect du pacte signé le 9 février 2009 entre la Commission européenne et 17 réseaux sociaux en ligne, dont Facebook et MySpace, visant à promouvoir la protection et la sécurité des enfants sur l’internet;

45.

attire l’attention sur le fait que les délits commis sur le réseau ont souvent un caractère supranational, et qu'une coopération internationale entre les organes judiciaires existants est un élément important de la lutte contre ces délits;

46.

demande instamment aux États membres et à la Commission de soutenir et de lancer des campagnes de sensibilisation ciblant les enfants, les parents et les éducateurs afin de leur fournir les informations nécessaires pour la protection contre la cybercriminalité et les encourager à signaler les sites internet et les comportements en ligne suspects;

47.

demande aux États membres d’appliquer correctement les règles de procédure en vigueur pour supprimer les sites internet hébergeant du contenu à caractère abusif, menaçant, discriminatoire ou autrement malveillant;

La lutte contre les contenus préjudiciables

48.

invite la Commission à analyser comment fonctionnent les différents systèmes de classification volontaire des contenus préjudiciables pour les jeunes dans les États membres et encourage la Commission, les États membres et l’industrie de l’internet à renforcer la coopération dans le développement des stratégies et des normes visant à former les mineurs à une utilisation responsable de l'internet et à les sensibiliser et les protéger contre l’exposition en ligne et hors ligne à des contenus inadaptés à leur âge, notamment la violence, la publicité encourageant les dépenses excessives et l’achat de biens virtuels ou de crédits pour leur téléphone mobile;

49.

se félicite des innovations techniques mises en œuvre par des entreprises afin de proposer des offres en ligne spécifiques permettant une utilisation de l’internet adaptée aux enfants;

50.

invite les associations de fournisseurs de services audiovisuels et numériques, en coopération avec d’autres associations pertinentes, à intégrer la protection des enfants dans leurs statuts respectifs et à indiquer la tranche d’âge appropriée,

51.

encourage les États membres à poursuivre le dialogue afin d’harmoniser la classification des contenus numériques destinés aux enfants, en coopération avec les opérateurs et les associations pertinentes, et avec les pays tiers;

52.

encourage la Commission et les États membres à classer les jeux numériques à l’aide de caractères clairs selon les tranches d’âge auxquelles ils sont destinés et, surtout, selon leur contenu;

53.

invite la Commission à poursuivre la mise en place du cadre européen pour une utilisation plus sûre des téléphones mobiles par les adolescents et les enfants en valorisant les options qui facilitent le contrôle parental;

54.

souligne le bon travail accompli par les organisations de la société civile et les encourage à coopérer et à œuvrer ensemble au niveau transfrontalier et en partenariat avec des organismes chargés de l’application de la réglementation, le gouvernement, les fournisseurs d’accès à l’internet et le public;

La protection de la vie privée

55.

rappelle l'importance de la protection des données pour les enfants, en particulier en ce qui concerne la croissance rapide des réseaux sociaux et des messageries instantanées, vu l'augmentation du flux de données personnelles et de l'accessibilité à celles-ci via les médias numériques;

56.

se félicite du nouveau règlement sur la protection des données proposé (COM(2012)0011) et de ses dispositions particulières relatives au consentement des enfants et au droit à l'oubli, qui interdit de maintenir en ligne des informations relatives aux données à caractère personnel des enfants qui pourraient porter atteinte à leur vie personnelle et professionnelle, rappelant que la permanence sur l'internet d'informations et de données relatives aux enfants peut être exploitée au détriment de leur dignité et de leur inclusion sociale;

57.

insiste sur le fait que ces dispositions doivent être clarifiées et développées de manière à ce qu'elles soient claires et pleinement opérationnelles dès que la nouvelle législation sera adoptée, et ne portent pas atteinte à la liberté sur internet;

58.

salue également l’intention de mettre en place un système électronique pour l’authentification de l’âge;

59.

considère que les propriétaires et les administrateurs de pages internet devraient indiquer de manière claire et visible leur politique de protection des données et prévoir un système d'accord parental obligatoire pour le traitement de données d'enfants de moins de 13 ans; appelle également à produire davantage d'efforts pour renforcer la protection par défaut de la vie privée autant que possible, afin d'éviter toute victimisation secondaire des enfants;

60.

souligne l’importance de la sensibilisation des utilisateurs au traitement de leurs données personnelles et des données des tiers associés par les fournisseurs des services ou de réseaux sociaux, ainsi qu’aux recours possibles dont ils disposent dans le cas d’une utilisation de leurs données au-delà de la finalité légitime pour laquelle elles ont été collectées par les fournisseurs et leurs partenaires et ce, dans un langage et une forme adaptés selon le profil des utilisateurs avec une attention particulière aux utilisateurs mineurs; estime que les fournisseurs ont des responsabilités particulières en la matière, et demande à ce qu’ils informent les utilisateurs sur leur politique éditoriale de façon claire et compréhensible;

61.

souhaite vivement la promotion dans tout secteur numérique d’options technologiques permettant, si on les active, de restreindre la navigation des enfants afin de les maintenir dans des limites définies et à accès conditionnel, fournissant ainsi un outil efficace pour le contrôle parental; constate cependant que ces mesures ne sauraient se substituer à une éducation de base des enfants aux médias;

62.

souligne qu’il est important d’informer très tôt les enfants et les adolescents sur leurs droits à la vie privée sur internet et de leur apprendre à reconnaître les méthodes, parfois subtiles, utilisées pour obtenir d’eux des renseignements;

Le droit de réponse dans les médias numériques

63.

invite les États membres à développer et harmoniser les systèmes en matière de droit de réponse dans les médias numériques, en améliorant également leur efficacité;

Le droit à la citoyenneté numérique

64.

souligne que le numérique est un outil important d’apprentissage à la citoyenneté, facilitant la participation de nombreux citoyens vivant dans des zones excentrées, et notamment des jeunes publics, en leur permettant de tirer pleinement profit de la liberté d’expression et de communication en ligne;

65.

invite les États membres à considérer les plateformes numériques comme des outils d’entraînement à la participation démocratique pour chaque enfant, en prêtant tout particulièrement attention aux plus vulnérables;

66.

souligne que les nouveaux médias représentent une possibilité de promouvoir, dans les services et les contenus numériques, de la compréhension et du dialogue entre les générations, les genres, les différents groupes culturels et ethniques;

67.

rappelle que sur l'internet, l’information et la citoyenneté sont intimement liées et que ce qui menace aujourd’hui l’engagement citoyen des jeunes, c’est le désintéressement qu’ils manifestent à l’égard de l’information;

o

o o

68.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(3)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(4)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

(5)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 72.

(6)  JO C 372 du 20.12.2011, p. 15.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0323.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0208.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/42


P7_TA(2012)0429

Initiative pour l'entrepreneuriat social

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 relatif à l'Initiative pour l'entrepreneuriat social — Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales (2012/2004(INI))

(2015/C 419/08)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 18 avril 2012, intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173),

vu le document de travail INT/606 du 22 février 2012 de la section «Marché unique, production et consommation» sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Initiative pour l'entrepreneuriat social — Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales»,

vu la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne présentée par la Commission le 8 février 2012 (COM(2012)0035),

vu la proposition de directive sur la passation des marchés publics présentée par la Commission le 20 décembre 2011 (COM(2011)0896),

vu la proposition de règlement relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens présentée par la Commission le 7 décembre 2011 (COM(2011)0862),

vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Initiative pour l'entrepreneuriat social — Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales» (COM(2011)0682),

vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014» (COM(2011)0681),

vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance “Ensemble pour une nouvelle croissance”» (COM(2011)0206),

vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée «Vers un Acte pour le Marché unique — Pour une économie sociale de marché hautement compétitive» (COM(2010)0608),

vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2011 relative à un programme de l'Union européenne pour le changement social et l'innovation sociale (COM(2011)0609),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2011 relative au règlement sur le Fonds social européen et abrogeant le règlement no 1081/2006 (COM(2011)0607),

vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» (COM(2010)0758),

vu la publication du Programme des Nations unies pour le développement et du Réseau européen EMES de 2008, intitulé: «Les entreprises sociales: un nouveau modèle pour la réduction de la pauvreté et la création d'emplois» (1),

vu l'avis exploratoire du CESE du 26 octobre 2011 intitulé «Entrepreneuriat social et entreprises sociales» noIN/589,

vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale (1),

vu sa déclaration du 10 mars 2011 (2),

vu sa résolution du 13 mars 2012 sur le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (3),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0305/2012),

A.

considérant que les entreprises de l'économie sociale, qui emploient plus de 11 millions de personnes dans l'Union et représentent 6 % de l'ensemble de la main-d'œuvre et 10 % de l'ensemble des entreprises européennes, soit 2 millions d'entreprises, apportent une contribution importante au modèle social européen et à la stratégie Europe 2020;

B.

considérant que les différentes évolutions historiques ont abouti à des cadres juridiques pour les entreprises de tous types, y compris les entreprises de l'économie sociale et les entreprises sociales, affichant des différences importantes d'un État membre à l'autre;

C.

considérant que la plupart des entreprises de l'économie sociale ne sont reconnues par aucun cadre juridique au niveau européen ou national et ne sont reconnues qu'au niveau national dans certains États membres;

D.

considérant que les conséquences de la crise sociale, économique et financière actuelle tout comme les changements démographiques, et notamment le vieillissement de la population, pèsent sur les systèmes de protection sociale, y compris les régimes d'assurance sociale obligatoires et facultatifs, et que, dès lors, il conviendrait de promouvoir des systèmes innovants en matière d'assistance sociale afin de garantir une sécurité sociale adéquate et correcte;

E.

considérant que l'Acte pour le marché unique et la stratégie «Europe 2020», qui visent tous deux à établir une croissance intelligente, durable et inclusive, de façon à améliorer la quantité et la qualité des emplois, et à lutter contre la pauvreté, sont étroitement liés et que les entreprises sociales peuvent apporter une contribution majeure grâce à leur potentiel d'innovation et à leur capacité d'apporter une réponse appropriée aux besoins sociaux;

F.

considérant que la Commission reconnait que les acteurs de l'économie sociale et les entreprises sociales sont des vecteurs importants de croissance économique et d'innovation sociale, de part leur potentiel de création d'emplois durables, et qu'ils favorisent l'insertion des groupes vulnérables sur le marché du travail;

G.

considérant que les propositions de la Commission concernant un règlement relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens et le programme pour le changement social et l'innovation sociale devraient être accueillies favorablement;

H.

considérant que les entreprises sociales peuvent aider à fournir des services sociaux, qui sont des éléments clés d'un État providence et contribuer ainsi la réalisation des objectifs communs de l'Union européenne;

I.

considérant que de nombreuses entreprises sociales sont confrontées à des difficultés d'accès au financement afin d'étendre leurs activités, et ont par conséquent besoin d'un soutien spécifique et adapté, tels que la banque sociale, les instruments de partage des risques, les fonds philanthropiques et/ou le crédit ou microcrédit, notamment dans le cas des micro-entreprises et des PME; considérant qu'à cet égard, les fonds structurels et programmes de l'Union jouent un rôle important pour faciliter l'accès au financement pour les entreprises sociales, notamment pour celles à forte intensité d'investissements;

J.

considérant que la plupart des entreprises sociales encouragent la réforme des politiques en promouvant la bonne gouvernance, notamment en associant travailleurs, clients et parties concernés, et soutiennent l'apprentissage mutuel et l'innovation sociale, répondant ainsi aux demandes, formulées de plus en plus par les citoyens, visant à ce que le comportement des entreprises soit plus éthique, plus social et plus respectueux de l'environnement;

K.

considérant que les entreprises sociales, par leur nature et leurs modalités de fonctionnement, permettent de construire une société plus solidaire, plus démocratique et plus active et offrent souvent — et devraient offrir — des conditions de travail favorables ainsi qu'une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et soutiennent l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, de façon à assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée;

L.

considérant qu'il est pris acte de la proposition de la Commission d'ajouter une nouvelle catégorie de personnes défavorisées aux marchés réservés;

Introduction

1.

salue les communications de la Commission intitulées «Initiative pour l'entrepreneuriat social» et «Vers une reprise génératrice d'emplois», qui sont accompagnées de recommandations adressées aux autorités nationales sur l'amélioration des conditions-cadres régissant les entreprises sociales, de façon à offrir de nouvelles opportunités et des emplois, notamment dans le domaine en pleine expansion des soins de santé et de l'aide sociale (ce que l'on appelle le secteur blanc) et dans le domaine de l'environnement (ce que l'on appelle le secteur vert), qui offrent tous deux de nouvelles opportunités pour l'économie sociale au sens large;

2.

indique que l'économie sociale fait partie de l'économie de marché écosociale et du marché unique européen et souligne sa bonne capacité de résistance aux crises et la solidité de ses modèles commerciaux; souligne que les entreprises sociales cherchent souvent à répondre à des besoins sociaux et humains qui ne sont pas — ou pas suffisamment — couverts par les opérateurs économiques ou par l'État; souligne que les emplois dans le secteur de l'économie sociale auront tendance à rester au niveau local;

3.

souligne que, par entreprise sociale, on entend une entreprise qui, quelle qu'en soit la forme juridique:

a)

a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l'entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, en:

fournissant des biens ou des services à des personnes vulnérables, marginalisées, défavorisées ou exclues, et/ou en

fournissant des biens et des services en utilisant une méthode de production qui traduise son objectif social;

b)

utilise ses bénéfices avant tout pour atteindre ses objectifs principaux plutôt que de les distribuer, et a mis en place des procédures et des règles prédéfinies pour toutes les situations où des bénéfices sont distribués aux actionnaires et aux propriétaires, garantissant qu'une telle distribution de bénéfices ne desserve aucunement ses objectifs principaux; et

c)

est gérée de manière transparente et qui oblige à rendre des comptes, notamment par l'association de son personnel, de ses clients et/ou des parties prenantes concernées par ses activités économiques;

Mesures recommandées pour différents types d'entreprises

4.

souligne que les activités menées par les bénévoles dans divers secteurs de l'économie sociale, y compris les personnes jeunes en début de carrière, apportant leurs enthousiasmes et de nouvelles compétences, et les personnes âgées, riches d'une grande expérience et de compétences développées, représentent une contribution importante à la croissance économique, à la solidarité et à la cohésion sociale, et donnent un sens à la vie de nombreuses personnes; demande une reconnaissance et un soutien financier et réglementaire approprié au niveau local, national et européen;

5.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les entreprises sociales ne soient pas désavantagées par rapport à d'autres types d'entreprises qui se réserveraient les secteurs rentables de l'économie sociale; souligne que ces secteurs se situent principalement en zone urbaine, de sorte que les autres secteurs moins rentables, principalement en zone rurale ou périphérique, où les obstacles logistiques entraînent des coûts plus élevés, héritent de services moins développés et de qualité inférieure; souligne que les utilisateurs devraient avoir le choix entre plusieurs prestataires;

6.

souligne l'importance d'une stratégie et de mesures visant à promouvoir l'entrepreneuriat social et les entreprises sociales innovantes, en particulier en ce qui concerne les jeunes entrepreneurs et les personnes défavorisées, afin d'assurer un accès plus facile et meilleur pour les entrepreneurs — tant les femmes que les hommes — aux programmes et financement de l'Union et des États membres; demande qu'un soutien suffisant continue à être alloué au programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs afin d'en améliorer l'attrait et la visibilité au sein de l'économie sociale également; rappelle, cependant, que l'auto-emploi doit s'accompagner d'une mise à disposition d'informations suffisantes;

7.

note la diversité au sein de l'économie sociale; souligne que le développement d'un nouveau cadre juridique au niveau européen doit être facultatif pour les entreprises et précédé d'une évaluation d'impact afin de tenir compte de l'existence de divers modèles d'entrepreneuriat social chez les États membres; souligne que les éventuelles mesures prises devraient manifestement apporter une valeur ajoutée à l'ensemble de l'Union;

8.

encourage les initiatives au niveau européen en vue de l'extension et du renforcement du secteur associatif déjà bien développé dans différents États membres; demande qu'un statut européen des associations soit adopté en complément des statuts juridiques existant au niveau des États membres;

9.

salue l'intention de la Commission de présenter une proposition en vue de la simplification du règlement relatif au statut de la société coopérative européenne;

10.

se félicite de l'étude réalisée par la Commission sur la situation des mutuelles en Europe, avec la participation active du secteur; souligne que les mutuelles devraient être reconnues, par un statut européen, en tant qu'acteurs distincts et importants de l'économie et de la société européennes; souligne les avantages d'un statut européen des mutuelles afin de faciliter leurs activités transfrontalières; encourage les États membres qui n'ont pas encore mis en place un statut national pour celles-ci à le faire;

11.

se félicite de la proposition de la Commission concernant un règlement relatif au statut de la fondation européenne;

12.

rappelle que, dans la communication COM(2004)0018, la Commission s'était engagée à mettre en œuvre douze initiatives visant à soutenir le développement des coopératives, et déplore le fait que, jusqu'ici, peu de progrès aient été accomplis à cet égard; invite la Commission à faire preuve d'ambition en proposant, conformément à l'initiative de 2004, des mesures supplémentaires visant à améliorer les conditions de fonctionnement des coopératives, mutuelles, associations et fondations, de façon à soutenir le développement de l'économie sociale en général;

13.

salue l'adoption de l'ensemble révisé de règles en matière d'aides d'État concernant les services sociaux et locaux tout en encourageant la Commission à mieux clarifier ces règles afin d'en faciliter la compréhension et l'application par les autorités locales et régionales, en particulier en ce qui concerne les entreprises sociales;

Entreprises poursuivant des objectifs sociaux ou ayant une incidence sociale

14.

souligne que les entreprises sociales sont d'importants prestataires de services d'intérêt général (SSGI); indique qu'elles émanent souvent d'organismes de la société civile, d'organisations bénévoles et/ou d'organisations sociales offrant des services à la personne, conçus pour répondre à des besoins humains vitaux, en particulier les besoins des utilisateurs en position vulnérable, ou qu'elles sont fréquemment liées à de telles entités; souligne que les entreprises sociales se retrouvent souvent entre secteur privé et secteur public traditionnels à fournir des services publics, c'est-à-dire dans le cadre des marchés publics;

15.

précise que la notion de responsabilité sociale des entreprises (RSE) doit être distinguée de celle d'économie sociale et d'entrepreneuriat social, même si une forte corrélation peut exister entre certaines entreprises commerciales menant de nombreuses activités dans le domaine de la RSE et l'entrepreneuriat social;

Perspectives financières — améliorer l'environnement juridique et budgétaire

16.

estime que le programme de l'Union européenne pour le changement social et l'innovation sociale pour la période 2014-2020, avec son axe microfinancement et entrepreneuriat social, contribue aux efforts visant à offrir aux microentreprises relevant de l'économie sociale un meilleur accès au microcrédit en tenant compte de la diversité des besoins des entreprises sociales en termes de financement;

17.

est convaincu que différents instruments financiers — comme le fonds européen de l'entreprenariat social, les fonds de capital-risque européens et les European Angels Funds (EAF) — sont nécessaires pour faciliter l'accès aux marchés financiers pour les entreprises sociales;

18.

souligne qu'il est nécessaire de soutenir les entreprises sociales en leur octroyant des moyens financiers suffisants au niveau local, régional, national et de l'Union, en précisant les fonds concernés relevant du cadre financier pluriannuel 2014-2020 (comme le Fonds social européen, le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le programme pour le changement social et l'innovation sociale ainsi que le programme Horizon 2020; réclame expressément un soutien pour les entreprises sociales innovantes, en particulier celles qui encouragent l'emploi de qualité, qui combattent la pauvreté et l'exclusion sociale et qui investissent dans l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie;

19.

souligne qu'il conviendrait de simplifier l'accès au financement européen tout en laissant une flexibilité suffisante au niveau des États membres, d'offrir des possibilités de financement et de les faire connaître davantage, et, en outre, de simplifier les exigences organisationnelles, administratives et comptables;

20.

souligne que l'introduction de nouvelles formes de soutien financier sera précédée d'une analyse des instruments actuels pour vérifier leur efficacité et considère dès lors qu'il est nécessaire de se procurer les instruments permettant de mesurer et de comparer le rendement social des investissements dans le but de favoriser le développement d'un marché des investissements plus transparent;

21.

considère qu'il est nécessaire de créer des conditions dans lesquelles les entreprises sociales puissent acquérir une indépendance financière et se lancer dans des activités commerciales;

22.

estime que des procédures de gestion responsables, accompagnées d'une surveillance et d'une transparence adéquates des mécanismes de financement, sont nécessaires pour conserver l'orientation de l'entrepreneuriat social et des entreprises sociales;

Mesures, soutien et promotion

23.

demande qu'une étude comparative soit engagée par la Commission et menée en coopération avec les entreprises sociales, concernant les différents cadres juridiques nationaux et régionaux dans l'ensemble de l'Union, et les conditions de fonctionnement des entreprises sociales et leurs caractéristiques, y compris leur taille et leur champ d'activités, en ce qui concerne les systèmes nationaux de certification et d'étiquetage;

24.

souligne qu'il existe une grande variété d'entreprises sociales en ce qui concerne la forme, la taille, les activités commerciales, l'économie et la coopération; relève qu'il existe des entreprises sociales qui jouent un rôle de premier plan en matière de développement dans leur domaine et qui ont les capacités suffisantes pour assurer leur propre développement, mais qu'il en existe également qui ont besoin du savoir-faire indispensable à l'établissement, au développement et à la gestion de ces entreprises;

25.

estime que, pour augmenter la compétitivité des entreprises sociales au sein de l'Union, il convient de favoriser la construction de pôles d'innovation sociale dont la valeur ajoutée ne soit pas seulement locale; considère également que, si elles reçoivent des incitations adéquates, les entreprises sociales peuvent être précieuses pour l'emploi des travailleurs qualifiés de 50 ans et plus qui ont quitté le marché du travail;

26.

soutient la proposition de la Commission de mettre en place pour les entreprises sociales une plateforme multilingue, accessible et conviviale, devant notamment permettre l'apprentissage en équipe et l'échange des meilleurs modèles, favoriser le développement de partenariats, faciliter le partage d'informations relatives à l'accès au financement et aux possibilités de formation et servir de réseau de coopération transfrontalière; invite la Commission et les États membres à être attentifs à l'entreprenariat social dans le cadre de la méthode ouverte de coordination;

27.

soutient la proposition de la Commission de créer un groupe d'experts sur l'entrepreneuriat social (GECES) chargé d'observer et d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures envisagées dans sa communication COM(2011)0682;

28.

appelle la Commission et les États membres à considérer la faisabilité et l'opportunité du développement d'un «label social européen» destiné aux entreprises sociales, afin d'assurer un meilleur accès aux marchés publics novateurs sur le plan social, sans enfreindre les règles de concurrence; suggère que les entreprises portant un tel label fassent l'objet d'une surveillance régulière par rapport au respect des dispositions définies dans le label;

29.

demande que les règles de l'UE en matière de marchés publics respectent le principe de l'«offre la plus avantageuse économiquement (OEA)» plutôt que celui du «coût le plus faible» lors de l'attribution de marchés de prestation de services;

30.

demande à la Commission de favoriser une meilleure compréhension et une meilleure connaissance des entreprises sociales et de l'économie sociale en améliorant leur visibilité, en soutenant la recherche universitaire, notamment dans le cadre du 8e programme-cadre (Horizon) et de prévoir l'élaboration d'un rapport d'activité annuel sur les entreprises sociales et leurs performances sur le plan social; invite les États membres à donner suite à l'appel à propositions de la Commission visant à obtenir des statistiques fiables sur les entreprises sociales élaborées par les instituts nationaux de statistiques;

31.

invite la Commission et les États membres à intégrer les entreprises sociales dans les plans d'action en matière d'emploi et d'inclusion sociale, et soutient la création d'un «Prix européen de l'entrepreneuriat social» afin d'en reconnaître les effets sociaux;

32.

souligne qu'un maximum de soutien et d'acceptation doit être accordé aux entreprises sociales, grâce à un effort de sensibilisation, et notamment à la mise en évidence des avantages autres que ceux revêtant un caractère purement économique; réclame l'organisation d'une vaste campagne d'information, avec le soutien de la Commission, des États membres et des partenaires sociaux, au moyen du lancement d'un site multilingue permettant un accès aisé et rapide à des informations sur les produits et services sociaux proposés aux citoyens;

33.

invite les États membres à examiner les avantages liés à l'introduction des principes d'entreprises sociales, d'entrepreneuriat social et de responsabilité sociale dans les programmes des établissements scolaires, des universités et d'autres établissements d'enseignement, ainsi que dans les programmes d'apprentissage tout au long de la vie, ce afin de contribuer à développer les compétences sociales et civiques et de favoriser le placement dans les entreprises sociales; demande, par ailleurs, à la Commission et aux États membres de soutenir la formation classique et assistée par internet offerte aux entrepreneurs sociaux et de promouvoir une coopération plus étroite entre les entreprises sociales, les entreprises commerciales et le monde académique afin de faire mieux connaître et mieux comprendre les entreprises sociales et de lutter contre les éventuels stéréotypes pouvant exister;

34.

considère que l'introduction d'un cadre européen commun en matière de publication des données garantira une plus grande clarté et une meilleure efficacité des informations sur les investissements dans les entreprises sociales;

35.

salue l'engagement de la Commission d'étudier et d'envisager une possible utilisation des brevets dormants par les entreprises sociales afin de faciliter leur développement, et espère des mesures concrètes dans un avenir proche;

o

o o

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_ publication.pdf.

(1)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 16.

(2)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 187.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0071.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/48


P7_TA(2012)0430

Vers une véritable Union économique et monétaire

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 contenant des recommandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe «Vers une véritable Union économique et monétaire» (2012/2151(INI))

(2015/C 419/09)

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012,

vu la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro du 29 juin 2012,

vu le rapport du 26 juin 2012 des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe «Vers une véritable Union économique et monétaire»,

vu les articles 42 et 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des budgets et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0339/2012),

A.

considérant que, depuis la signature du traité de Rome, l'Union européenne a fait de grands pas vers l'intégration politique, économique, budgétaire et monétaire;

B.

considérant que l'Union économique et monétaire (UEM) n'est pas une fin en soi, mais plutôt l'instrument permettant d'atteindre les objectifs de l'Union et des États membres, notamment une croissance équilibrée et durable et un taux d'emploi élevé; considérant que l'insertion sociale et la solidarité sont les pierres d'angle du modèle social européen et de l'intégration européenne dans son ensemble et ne peuvent être ignorées dans une réforme à venir de l'Union;

C.

considérant que, dans une société de l'information mondialisée, la nécessité d'une intégration européenne plus poussée reposant sur la légitimité démocratique, la responsabilité, la transparence et l'approbation par les citoyens se fait de plus en plus sentir;

D.

considérant qu'une intégration européenne plus poussée devrait s'accompagner d'une implication plus marquée du pouvoir parlementaire tant au niveau national et qu'au niveau européen;

E.

considérant que l'Union se trouve à un tournant de son histoire et qu'il convient de choisir une orientation claire soit pour unir les forces au sein de l'Union et bâtir un avenir pour une Union forte, fondée sur des valeurs et solidaire dans un environnement mondialisé, soit pour se replier sur soi-même et être contraint de s'adapter passivement à la mondialisation;

F.

considérant que la crise économique, financière et bancaire ainsi que la récession actuelle sont à l'origine d'un endettement public et d'un endettement privé élevés au niveau national et de problèmes de financement public dans plusieurs États membres et, avec des déséquilibres macroéconomiques excessifs, ont affecté rapidement, directement et négativement le développement socio-économique de la zone euro et de l'Union dans son ensemble;

G.

considérant que, entre 2008 et la mi-2012, le taux de chômage de l'Europe des 27 est passé de 7 % environ à 10,4 %, soit 25 millions de chômeurs, et que plus d'un jeune sur cinq est au chômage (22 %), le chômage des jeunes dépassant 50 % dans certains États membres;

H.

considérant que la création d'emplois, des emplois de qualité et un travail décent sont essentiels pour surmonter la crise actuelle;

I.

considérant que plusieurs États membres sont actuellement confrontés à une situation économique et financière très éprouvante, aggravée par des tensions permanentes sur les marchés des obligations souveraines qui se traduisent, pour certains pays, par des taux d'intérêt insoutenables des emprunts publics ainsi que par des taux d'intérêt faibles ou négatifs pour quelques autres, et une instabilité financière et économique considérable;

J.

considérant que les effets conjugués d'évolutions divergentes de la compétitivité et d'un faible potentiel de croissance, de taux de chômage élevés, de même que de lourds déficits et d'un fort endettement public et privé, non seulement portent préjudice à certains États membres, mais aussi rendent vulnérable la zone euro dans son ensemble;

K.

considérant que les événements récents ont démontré que la zone euro n'était pas encore dûment équipée pour résoudre la crise ou réagir de façon appropriée aux chocs économiques régionaux et mondiaux en son sein;

L.

considérant que le rôle important joué par l'euro, à la fois dans la zone euro et au niveau mondial, en tant que deuxième monnaie de réserve internationale en importance demande d'apporter une réponse européenne forte ainsi que d'engager une action européenne coordonnée afin que l'économie retrouve la croissance et la stabilité;

M.

considérant qu'au cours de la dernière décennie l'euro a apporté de nombreux avantages aux citoyens de l'Union, tels que la stabilité des prix, la fin des frais de conversion des monnaies dans la zone euro, l'impossibilité de procéder à des dévaluations compétitives nominales, des taux d’intérêt inférieurs, la promotion de l'intégration des marchés financiers et la facilitation des mouvements transfrontaliers de capitaux;

N.

considérant que la monnaie unique de l'Union ne devrait pas devenir un symbole de division menaçant l'ensemble du projet européen, mais qu'elle devrait demeurer la monnaie de l'Union entière ayant la volonté et la capacité de prendre des décisions importantes pour un avenir commun et prospère;

O.

considérant que la mise en place progressive d'une véritable UEM devrait s'effectuer dans le respect de la volonté des États membres ayant le droit de ne pas adopter l'euro de conserver leur monnaie nationale;

P.

considérant que l'adhésion à la zone euro implique un niveau élevé d'interdépendance économique et financière entre les États membres concernés et exige donc une coordination beaucoup plus étroite des politiques financières, budgétaires, sociales et économiques des États membre qui transfèrent ainsi leurs compétences à l'Union, accompagnée d'instruments de surveillance plus stricts et d'une mise en œuvre efficace; considérant, toutefois, qu'il convient d'instaurer cette intégration plus poussée entre les États membres dont la monnaie est l'euro, auxquels pourraient s'associer d'autres États membres volontaires, dans le cadre de «une seule Europe, deux vitesses», en veillant à ne pas prendre de décisions qui conduiraient en fin de compte à la création de deux Europe différentes;

Q.

considérant que la dernière enquête Eurobaromètre indique que la crise persistante a entraîné un recul brutal de la confiance accordée aux institutions politiques à la fois au niveau national et au niveau de l'Union ainsi qu'une nette détérioration de l'image positive renvoyée par l'Union; considérant que l'Union reste néanmoins l'acteur que les citoyens jugent le plus à même de faire face à la crise économique;

R.

considérant que l'Union et les décideurs politiques nationaux devraient sans cesse expliquer à leurs citoyens les avantages de l'intégration européenne ainsi que les implications et les défis d'une monnaie unique, et notamment les coûts et les risques liés à un démantèlement de la zone euro;

S.

considérant que 17 États membres ont déjà adopté la monnaie unique de l'Union et que la plupart des autres rejoindront l'euro lorsqu'ils seront prêts;

T.

considérant que tous les doutes relatifs à l'avenir de l'UEM en général, notamment quant au caractère irréversible de l'adhésion à la zone euro, et à la monnaie unique de l'Union en particulier, sont infondés, car une Union forte est de l'intérêt de tous les citoyens;

U.

considérant que le plus important est de restaurer la confiance pour convaincre les citoyens et les entreprises européens de réinvestir dans l'économie et pour créer des conditions permettant aux institutions financières de recommencer à fournir du crédit à l'économie réelle, sur une base large mais solide;

V.

considérant que la réponse à la crise de l'euro est complexe et exige des efforts soutenus et multiples à tous les niveaux institutionnels et politiques;

W.

considérant que les institutions de l'Union et les chefs d'État ou de gouvernement des États membres en général et des États membres de la zone euro en particulier jouent un rôle important dans la création d'une union budgétaire de telle sorte que tous les mécanismes de gestion de la crise de la zone euro, tel le mécanisme européen de stabilité (MES), trouvent place dans un dispositif institutionnel associant pleinement le Parlement en tant que colégislateur; considérant que l'actuelle structure intergouvernementale présente un grave déficit de légitimité démocratique; considérant que la monnaie commune ne peut être stabilisée que si les États membres ont la volonté de transférer des compétences en matière budgétaire au niveau de l'Union;

X.

considérant que la restauration de la confiance exige également de ces chefs d'État ou de gouvernement et de leurs ministres qu'ils défendent et expliquent dans leur État membre les décisions politiques qui ont été prises au niveau de l'Union; considérant qu'en imputant abusivement, dans certains cas, les décisions impopulaires à l'Union, ils jouent un jeu particulièrement dangereux menaçant d'éroder l'Union par le bas, de miner la solidarité et, enfin, de compromettre la crédibilité des responsables nationaux eux-mêmes et, éventuellement, le projet européen dans son ensemble;

Y.

considérant que l'Union est, en ce moment, fragile sur le plan social; que plusieurs États membres consentent des efforts de réforme structurelle et des programmes de consolidation particulièrement exigeants; que, en dernière analyse, l'union politique est la clé pour sortir de cette période difficile, encourager la solidarité et poursuivre le projet européen;

Z.

considérant que le Conseil européen et le sommet de la zone euro des 28 et 29 juin 2012 ont confirmé leur détermination à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une Europe financièrement stable, compétitive et prospère et donc pour accroître le bien-être des citoyens;

AA.

considérant que le clivage croissant entre les pays centraux et les pays périphériques de l'Union ne devrait pas devenir chronique; considérant qu'il convient de créer un cadre permanent dans lequel les États membres en difficulté devraient pouvoir compter sur l'aide solidaire des autres États membres; considérant que les États membres qui font appel à la solidarité devraient être tenus d'assumer leur responsabilité et de mettre en œuvre tous leurs engagements dans le domaine budgétaire, ainsi que les recommandations qui leur sont spécifiquement adressées et les engagements qu'ils ont pris dans le cadre du semestre européen, notamment ceux liés au pacte de stabilité et de croissance (PSC), au pacte pour l'euro-plus, à la stratégie Europe 2020 et à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, compte tenu des circonstances propres au pays; considérant qu'il est de l'intérêt commun des États membres d'assurer la stabilité financière de chacun d'entre eux; considérant que, aux termes de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres doivent considérer leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonner au sein du Conseil;

AB.

considérant qu'il est capital, pour relancer la croissance, d'achever le marché intérieur; considérant que la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, doit redoubler d'efforts pour assurer la mise en œuvre et le respect de la législation sur le marché intérieur en vigueur; considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite que les dispositions relatives à l'intégration du marché reposent davantage sur des règlements et non sur des directives;

AC.

considérant que l'intégration européenne est, indubitablement, un processus irréversible et progressif;

La voie à suivre: le rapport des quatre présidents

AD.

considérant qu'il est inacceptable, d'un point de vue démocratique et à la lumière de toutes les dispositions du traité de Lisbonne, que le président du Parlement européen, composé de députés qui représentent plus de 502 millions de citoyens européens, n'ait pas été impliqué dans l'élaboration du rapport susmentionné, intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire»;

AE.

considérant que le temps est venu pour les dirigeants politiques de l'Union et au sein de l'Union de faire preuve de détermination, de créativité, de courage, de fermeté et d'autorité pour éliminer les déficiences qui continuent d'entraver le bon fonctionnement de l'UEM; considérant que la méthode intergouvernementale a atteint ses limites et ne se prête pas à un processus décisionnel démocratique et efficace au XXIe siècle; qu'il convient de passer à une Europe véritablement fédérale;

AF.

considérant que le rapport susmentionné, intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire», choisit clairement d'aller de l'avant et vise à rompre le cycle de la méfiance au moyen de mesures structurelles; considérant que ce rapport devrait prendre en compte également la dimension sociale;

AG.

considérant que le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 a invité son président à dresser une feuille de route spécifique, assortie d'échéances, pour la réalisation d'une véritable UEM; considérant que l'élaboration d'une vision globale à long terme au moyen d'une feuille de route est un signal important de nature à contribuer à la restauration de la confiance, qui pourrait croître à mesure que la feuille de route est mise en œuvre;

AH.

considérant que des progrès réguliers dans la mise en œuvre de la feuille de route à long terme n'apportent pas une solution immédiate à la crise et ne devraient pas retarder l'application des mesures nécessaires à court terme;

AI.

considérant qu’il n'est pas exclu que de nouvelles modifications du traité soient nécessaires pour améliorer la légitimité démocratique d'une UEM pleinement opérationnelle; considérant que la Commission devrait dresser l'inventaire des initiatives législatives actuelles, qui ne peuvent pas être retardées par les évolutions institutionnelles à long terme;

AJ.

considérant que, pour réaliser une véritable UEM au sein de l'Union, il faudra procéder à moyen terme à une modification des traités;

AK.

considérant que, pour dégager le consensus démocratique nécessaire en vue d'une future modification globale et réussie des traités, il est indispensable d'exploiter pleinement les procédures et la flexibilité offertes par les traités en vigueur afin d'améliorer rapidement la gouvernance de l'UEM dans le cadre de l'élaboration d'un véritable espace politique européen;

AL.

considérant que le Parlement européen est en droit de soumettre au Conseil des propositions de modification des traités qui doivent ensuite être examinées par une Convention, afin de parachever la mise en place d'une véritable UEM en élargissant les compétences de l'Union, notamment dans le domaine de la politique économique, et en renforçant les ressources propres et la capacité budgétaire de l'Union, le rôle et la responsabilité démocratique de la Commission ainsi que les prérogatives du Parlement;

AM.

considérant qu'il est réaliste et pertinent de penser qu'une telle Convention ne devrait pas être convoquée avant la prochaine élection du Parlement européen; considérant que les préparatifs en vue d'une telle Convention devraient être lancés avant ladite élection;

AN.

considérant que tant les mesures proposées en vertu des traités en vigueur que les futures modifications des traités ne devraient pas exclure la participation d'États membres et devraient garantir l'intégrité de l'Union;

AO.

considérant que les futures modifications du traité ne devraient pas être un obstacle à la mise en œuvre rapide de ce qui peut déjà être réalisé en vertu des traités en vigueur; considérant que les traités en vigueur offrent de larges possibilités d'accomplir des avancées non négligeables vers une UEM fondée sur un cadre renforcé et plus intégré des politiques financières, budgétaires et économiques et sur une légitimité et une responsabilité démocratiques accrues;

AP.

considérant que le potentiel du traité de Lisbonne dans les domaines de l'emploi et des politiques sociales n'a pas été entièrement exploité jusqu'à présent, concernant en premier lieu:

l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il convient de prendre en compte la promotion d'un niveau d'emploi élevé et la garantie d'une protection sociale adéquate dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de l'Union européenne,

l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux termes duquel «l'Union et les États membres (…) ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions»,

l'article 153, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en général, et notamment son point h), visant à «l'intégration des personnes exclues du marché du travail»;

AQ.

considérant que l'article 48, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne prévoit une procédure spécifique pour l'adoption, selon la procédure législative ordinaire, d'un acte pour lequel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit une procédure législative spéciale; considérant que l'article 333 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne contient également des dispositions qui permettent de recourir à la procédure législative ordinaire dans le cadre d'une coopération renforcée;

AR.

considérant que l'ambition devrait être que tous les États membres aillent ensemble de l'avant vers une plus grande intégration européenne; considérant que des décisions qui ne s'appliquent qu'à la zone euro pourraient, le cas échéant, s'avérer nécessaires ou se justifier eu égard à la spécificité de la zone euro, tout en permettant une participation raisonnable et équitable d'autres États membres qui disposeraient de droits et seraient soumis à des obligations équilibrés;

AS.

considérant qu'il est indispensable d'adopter une stratégie européenne commune pour les jeunes afin de lutter contre le chômage des jeunes et le risque de sacrifier une génération entière en Europe;

Union bancaire

AT.

considérant que les mesures entreprises jusqu'à présent en vue de stabiliser le système financier ont été insuffisantes pour restaurer pleinement la confiance; considérant que la Banque centrale européenne (BCE), à travers son train de mesures d'aide temporaires exceptionnelles en faveur des États membres et des banques, a joué un rôle central dans ces opérations de sauvetage sans jamais perdre de vue son principal objectif, à savoir garantir la stabilité des prix;

AU.

considérant que l'indépendance opérationnelle de la BCE, fondée sur les traités, dans le domaine de la politique monétaire demeure une pierre angulaire de la crédibilité de l'UEM et de la monnaie unique;

AV.

considérant que la situation précaire du secteur bancaire dans plusieurs États membres et dans l'Union en général menace l'économie réelle et les finances publiques et que les coûts de gestion de la crise bancaire pèsent lourdement sur les contribuables et sur le développement de l'économie réelle, ce qui entrave la croissance; considérant que les mécanismes et les structures existants sont insuffisants pour empêcher des retombées défavorables;

AW.

considérant que les États membres souffrent d'une inadéquation apparente du fait que les banques exercent des activités sur le marché européen tandis que leur passif éventuel est supporté par les États souverains; considérant qu'il est apparu évident, durant la crise actuelle, que le lien entre les banques et les États souverains est plus fort et plus dangereux au sein d'une union monétaire, où le taux de change intérieur est fixe et où il n'existe pas au niveau de l'Union de mécanisme susceptible d'alléger le coût de la restructuration bancaire;

AX.

considérant qu'il est primordial pour le bon fonctionnement de l'UEM de rompre les boucles de rétroaction négative entre les États souverains, les banques et l'économie réelle;

AY.

considérant que la crise est à l'origine d'une dispersion des taux d'emprunt et, par ailleurs, d'une fragmentation de facto du marché intérieur des services financiers;

AZ.

considérant que le Parlement a plusieurs fois souligné, avec constance, l'impérieuse nécessité d'adopter des mesures supplémentaires de grande envergure pour résoudre la crise du secteur bancaire; considérant qu'il convient d'établir une distinction entre les mesures à court terme visant à stabiliser une situation de crise bancaire aiguë et les mesures à moyen et long terme, notamment l'engagement du G 20 quant à la mise en œuvre en temps opportun, sans réserve et de manière cohérente, des règles convenues au niveau international en ce qui concerne les fonds propres, le ratio de liquidité et le ratio de levier des banques, pour la mise en place d'une union bancaire européenne pleinement opérationnelle;

BA.

considérant que toutes les mesures prises dans le cadre d'une telle union bancaire ne devraient pas entraver le bon fonctionnement continu du marché intérieur des services financiers et la libre circulation des capitaux;

BB.

considérant que les institutions financières et leurs représentants devraient agir de façon responsable et conformément à des valeurs morales élevées, au service de l'économie réelle;

BC.

considérant que l'Union a besoin d'un mécanisme européen unique de surveillance des établissements bancaires; considérant que, pour assurer la confiance nécessaire dans le marché financier et la stabilité sur un marché intérieur commun des services financiers, il est indispensable de disposer d'un cadre européen sain et efficace de garantie des dépôts et de résolution des défaillances bancaires;

BD.

considérant que toutes les mesures tendant à réaliser une union bancaire devraient être assorties d'une amélioration de la transparence et de la responsabilité des institutions qui la mettent en œuvre;

BE.

considérant qu'il y a lieu de se demander s'il importe d'imposer la séparation juridique de certaines activités financières particulièrement risquées des activités de dépôt au sein du groupe bancaire, conformément au rapport Liikanen;

BF.

considérant que les autorités de surveillance devraient, de manière générale, détecter et corriger précocement les problèmes pour empêcher la survenance de crises et maintenir la stabilité et la résilience financières;

BG.

considérant que la plupart des pouvoirs de surveillance des institutions bancaires dans l'Union sont aujourd'hui encore entre les mains des autorités nationales de surveillance, alors que l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 (1) assure un rôle de coordination; considérant que le système actuel de surveillance nationale s'est avéré trop fragmenté pour relever les défis actuels;

BH.

considérant qu'un mécanisme européen de surveillance de haute qualité et efficace est indispensable pour assurer la détection et la résolution efficaces des problèmes, garantir des conditions équitables entre tous les établissements bancaires, restaurer la confiance transfrontalière et éviter une fragmentation du marché intérieur;

BI.

considérant qu'une division claire des responsabilités opérationnelles devrait être établie entre un mécanisme européen de surveillance et les autorités de surveillance nationales, selon la taille et les modèles d'activité des banques et la nature des tâches de surveillance, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité;

BJ.

considérant qu'une surveillance européenne des établissements bancaires dans l'UEM et un renforcement du rôle de l'ABE dans la préservation du marché intérieur sont des priorités absolues pour surmonter la crise; considérant qu'il convient néanmoins de garantir, pour la stabilité du marché financier intérieur, que les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro qui décident d'adhérer au mécanisme unique de surveillance en étroite collaboration bénéficient d'une formule de participation garantissant une relation symétrique entre les obligations acceptées et leur incidence sur la prise de décisions;

BK.

considérant que le mécanisme unique de surveillance devrait, dès le début, couvrir les établissements financiers nécessitant une aide directe de l'Union, ainsi que les établissements financiers d'importance systémique;

BL.

considérant que l'indépendance du mécanisme unique européen de surveillance à l'égard des responsables politiques et des professionnels ne dispense pas ses responsables de s'expliquer, de se justifier et de rendre des comptes au Parlement, régulièrement et à chaque fois que la situation l'exige, au sujet des actions et des décisions prises dans le domaine de la surveillance européenne, vu les conséquences que les mesures de surveillance peuvent avoir sur les finances publiques, les banques, les salariés et les clients; considérant qu'une responsabilité démocratique requiert, entre autres, l'approbation par le Parlement du président ou de la présidente du comité de surveillance du mécanisme unique de surveillance choisi(e) au terme d'une procédure de sélection ouverte, l'obligation pour la présidence de faire rapport et d'être entendue par le Parlement, le droit du Parlement de poser des questions écrites ou orales et le droit d'enquête du Parlement conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

BM.

considérant que le MES, à l'avenir, pourra financer directement, dans certaines conditions, les banques en difficulté; considérant pour cette raison que la première et la plus urgente des missions dans le cadre de la réalisation de l'union bancaire consiste à rendre opérationnel le mécanisme unique de surveillance;

BN.

considérant que l'ensemble unique de règles (règlement uniforme) actuellement développé par l'ABE devrait fournir des règles entièrement harmonisées et assurer leur application uniforme dans toute l'Union; considérant que l'achèvement du règlement uniforme sur la surveillance bancaire ainsi qu'une harmonisation plus poussée et une amélioration des exigences prudentielles sont nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme unique de surveillance, car l'autorité européenne de surveillance ne peut pas agir en présence de règles prudentielles nationales divergentes;

BO.

considérant que, après la création du mécanisme unique de surveillance, les règles de vote au sein de l'ABE devraient être soigneusement adaptées afin de faciliter une coopération constructive entre les États membres participant à la zone euro et ceux qui n'y participent pas et de tenir pleinement compte des intérêts de tous les États membres;

BP.

considérant qu'il importe de mener à leur terme sans retard les procédures législatives en cours qui ont pour objet le mécanisme unique de surveillance;

BQ.

considérant que, afin de mettre en oeuvre la nouvelle architecture financière, il est essentiel de débloquer sans délai les négociations sur les directives concernant les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation des investisseurs, qui sont suspendues entre le Parlement et le Conseil en dépit de l'importance majeure qu'elles revêtent pour l'instauration de mécanismes communs permettant de résoudre les défaillances bancaires et de garantir les dépôts des clients;

BR.

considérant qu'un cadre européen unique de garantie des dépôts suppose que tous les systèmes de garantie des dépôts de l'Union satisfassent à des exigences uniformes communes strictes afin d'offrir la même protection et la même stabilité des systèmes de garantie des dépôts et d'assurer des conditions équitables; considérant qu'il s'agit là de conditions préalables à la création de la souplesse nécessaire pour tenir suffisamment compte des circonstances nationales spécifiques dans le secteur financier;

BS.

considérant qu'un fonds européen unique de garantie des dépôts assorti de systèmes fonctionnels de garantie des dépôts dotés de moyens financiers suffisants, qui renforcent ainsi la crédibilité du système et la confiance des investisseurs, pourrait être l'objectif à long terme dès qu'opéreront un système de résolution des défaillances et un mécanisme de surveillance unique efficaces;

BT.

considérant que la planification ex ante, la vitesse, l'intervention précoce, la diligence raisonnable, l'accès à une information de qualité et la crédibilité sont essentiels dans la gestion des crises bancaires;

BU.

considérant qu'un régime unique européen de redressement et de résolution des défaillances devrait être créé, idéalement lors de l'entrée en vigueur du mécanisme unique de surveillance, pour rétablir la viabilité des banques en difficulté et résoudre les défaillances des établissements financiers non viables;

BV.

considérant que, à court terme, l'adoption de l'actuelle proposition de la Commission relative à un cadre de gestion de la crise pour les banques en difficulté a la priorité absolue;

BW.

considérant qu'un cadre efficace de résolution et de redressement des défaillances a pour objectif général de réduire autant que possible l'utilisation potentielle des ressources des contribuables pour le redressement et la résolution des défaillances des établissements bancaires;

BX.

considérant qu'il est nécessaire, pour protéger l'épargne privée, de maintenir une séparation fonctionnelle tout en garantissant une articulation efficace entre les fonds européens de garantie des dépôts et les fonds de redressement et de résolution des défaillances;

BY.

considérant que les mécanismes de résolution des défaillances et de garantie des dépôts devraient reposer sur une solide structure financière constituée pour l'essentiel ex ante et alimentée par des apports du secteur financier, étant entendu que la contribution d'un établissement financier donné devrait refléter le risque afférent à cet établissement et que les fonds publics européens ne seraient utilisés qu'en tout dernier recours et dans la moindre mesure possible;

Union budgétaire

BZ.

considérant que, à cet égard, le rapport susmentionné intitulé «Vers une véritable union économique et monétaire» marque un grand pas car il y est reconnu que «le bon fonctionnement de l'UEM requiert non seulement la mise en œuvre, rapide et déterminée, des mesures déjà approuvées au titre du cadre de gouvernance économique renforcé (notamment le pacte de stabilité et de croissance et le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance), mais également des progrès qualitatifs vers une union budgétaire»;

CA.

considérant que des finances publiques saines, des budgets équilibrés tout au long du cycle économique et des perspectives de croissance durable à moyen terme, ainsi que des investissements publics suffisants, sont des conditions essentielles pour garantir la stabilité économique et financière à long terme, l'État providence et le paiement des coûts découlant de l'évolution démographique attendue;

CB.

considérant que le bon fonctionnement de l'UEM exige une mise en œuvre intégrale et rapide des mesures déjà approuvées dans le cadre de la gouvernance économique renforcée, comme le pacte de stabilité et de croissance renforcé et le semestre européen, complétées par des politiques visant à favoriser la croissance; considérant que, dans un délai maximal de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, les étapes nécessaires devraient être franchies, à la lumière d'une évaluation de sa mise en œuvre et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour intégrer la substance de ce traité dans le cadre légal de l'Union;

CC.

considérant que le pacte pour la croissance et l'emploi souligne la nécessité d'effectuer un assainissement budgétaire propice à la croissance et demande qu'une attention particulière soit accordée aux investissements dans les secteurs d'avenir; considérant que la Commission devrait formuler des propositions au sujet des investissements qui doivent être retenus en priorité compte tenu des limites du cadre budgétaire de l'Union et des États membres;

CD.

considérant que la crise a mis en évidence le besoin de franchir une étape qualitative en direction d'une union budgétaire plus solide et démocratique, caractérisée par un accroissement des ressources propres de l'Union et des mécanismes plus efficaces pour corriger des trajectoires budgétaires et des niveaux de dette insoutenables et fixer les plafonds applicables au solde budgétaire des États membres;

CE.

considérant qu'une «véritable UEM» doit être soutenue et acceptée par les citoyens de l'Union; qu'il y a donc lieu de souligner la nécessité d'associer les décideurs politiques, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile à tous les niveaux politiques;

CF.

considérant que des mécanismes supplémentaires pour s'assurer que tous les États membres respectent leurs engagements dans leurs propres procédures budgétaires devraient renforcer, et non affaiblir, le cadre actuel de la gouvernance économique; considérant qu'il importe de renforcer l'indépendance du commissaire européen pour les affaires économiques et monétaires et d'assortir sa mission de solides mécanismes de responsabilité envers le Parlement et le Conseil; qu'il convient de créer un ministère des finances européen dirigé par un ministre des finances européen personnellement responsable devant le Parlement;

CG.

considérant que la clause de flexibilité (article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) peut être utilisée aux fins de créer un ministère européen des finances dirigé par un ministre des finances européen, ce qui est un élément clé d'une véritable UEM;

CH.

considérant que l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet l'adoption, conformément à la procédure législative pertinente parmi celles qui sont visées aux articles 121 et 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de mesures spécifiques visant à renforcer la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire des États membres dont la monnaie est l'euro; qu'un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif; que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne offre la possibilité de conférer au Parlement ou au Conseil le droit de révoquer la délégation de pouvoirs à la Commission;

CI.

considérant que, conformément à la règle générale de l'ordre juridique de l'Union, la Cour de justice de l'Union européenne est habilitée à veiller au respect du droit de l'Union dans l'interprétation et l'application des traités, sauf dans les cas expressément exclus;

CJ.

considérant que les négociations en trilogue sur les règlements «two-pack» devraient prochainement déboucher sur des résultats politiques concrets;

CK.

considérant que le pacte de stabilité et de croissance est, par nature, un instrument de stabilisation cyclique qui, en permettant aux États membres de présenter un déficit allant jusqu’à 3 %, permet de parer et d'absorber les chocs économiques dans l'État membre concerné; considérant que cette politique anticyclique ne peut fonctionner que si les États membres obtiennent des excédents budgétaires pendant les périodes favorables; considérant que les mécanismes d'aide financière tels que le MES sont une mesure de dernier recours;

CL.

considérant que les États membres parties au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'UEM doivent communiquer leurs plans d'émission de dette publique à la Commission et au Conseil, pour permettre une coordination précoce des émissions de dette au niveau de l'Union;

CM.

considérant que, dans le cadre des traités en vigueur, les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent financer un budget accru de l'Union dans le cadre de la procédure relative aux ressources propres en instaurant des taxes ou des droits spécifiques conformément à une procédure de coopération renforcée; considérant qu'il conviendrait, à cet égard, de privilégier plus particulièrement la relation avec le cadre budgétaire de l'Union déjà en place sans porter atteinte aux fonctions traditionnelles du budget de l'Union consistant à financer les politiques communes; considérant qu'un tel accroissement de la capacité budgétaire devrait soutenir la croissance et la cohésion sociale, en s'attaquant aux déséquilibres, aux divergences structurelles et aux situations d'urgence financière qui sont directement liés à l'union monétaire;

CN.

considérant que l'émission commune d'instruments de dette pourrait être, à plus long terme et dans le respect de strictes conditions, un moyen de compléter l'UEM; que l'émission commune de dette, associée à des engagements solidaires, dans la zone euro pourrait impliquer des modifications des traités;

CO.

considérant qu'il convient d'établir, avant de procéder à l'émission commune d'instruments de dette, un cadre budgétaire viable visant à renforcer la gouvernance économique, la discipline budgétaire et le respect du pacte de stabilité et de croissance, ainsi que des instruments de surveillance destinés à prévenir l'aléa moral;

CP.

considérant qu'une union budgétaire plus solide et plus intégrée devrait comporter un refinancement progressif au moyen d'un fonds d'amortissement;

CQ.

considérant que l'instauration de mécanismes d'émission commune de titres de dette selon des modalités non crédibles peut avoir des conséquences incontrôlables et entraîner une perte de confiance à long terme dans la capacité de la zone euro à prendre des mesures décisives;

CR.

considérant que la crise de la dette a conduit l'Union, et en particulier la zone euro, à créer de nouveaux instruments de solidarité financière en Europe: le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le MES et d'autres projets liés à la feuille de route vers une véritable UEM; considérant que l'impact financier de ces instruments est bien plus grand, quant aux montants concernés, que le budget de l'Union et que l'idée innovante d'un budget central de la zone euro, financé par les membres de la zone euro, est désormais proposée comme l'ultime garantie de cette nouvelle solidarité financière;

CS.

considérant que la prolifération de ces instruments de solidarité complique l'évaluation de la participation effective de chaque État membre à la solidarité européenne, qui excède largement les contributions respectives des États membres au budget de l'Union; considérant, en outre, qu'il est probable, en raison de la diversité des instruments disponibles, en termes de bases juridiques, des modes d'intervention et des États membres concernés, que le système dans son ensemble soit difficile à gérer pour les dirigeants européens et peu compréhensible pour l'ensemble des citoyens européens et qu'il ne puisse pas être soumis à un quelconque contrôle parlementaire;

CT.

considérant que le MES pourrait être intégré dans le cadre juridique de l'Union au moyen de la clause de flexibilité (article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) en liaison avec l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

CU.

considérant que, en vertu des traités en vigueur, les définitions pour l'application de la clause «anti-sauvetage» peuvent être précisées par le Conseil sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement (article 125, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne);

CV.

considérant que des normes élevées de responsabilité démocratique au niveau de l'Union devraient s'appliquer à la troïka;

CW.

considérant que les activités de la Commission dans le cadre d'une union économique et budgétaire devraient être fondées sur un dialogue social approprié et pleinement respecter l'autonomie des partenaires sociaux;

CX.

considérant qu'il convient de respecter l'indépendance du Système statistique européen (SSE) au niveau tant national que de l'Union afin de préserver la crédibilité des statistiques européennes, qui exercent une fonction majeure de soutien au service d'une union budgétaire à part entière (en appliquant des normes de qualité et une démarche systémique dans la conception, la production et la vérification de l'exactitude des statistiques financières du secteur public);

CY.

considérant que les normes de comptabilité publique devraient être appliquées dans tous les États membres sous une forme normalisée et faire l'objet de mécanismes de contrôle internes et externes, contrepartie essentielle de l'accroissement des pouvoirs de la Commission et du développement du rôle de coordination que jouent la Cour des comptes européenne et les cours des comptes nationales dans la vérification de la qualité des sources nationales utilisées pour établir les chiffres relatifs à la dette et au déficit;

Union économique

CZ.

considérant que l'accent a beaucoup été mis, jusqu'à présent, sur l'aspect monétaire de l'UEM alors qu'il est urgent de construire une véritable union économique en retenant la stratégie Europe 2020 comme le cadre obligatoire pour la définition et la mise en œuvre des politiques économiques;

DA.

considérant que le Pacte Euro Plus, la stratégie Europe 2020 ainsi que les pactes pour la croissance et l'emploi devraient être intégrés dans le droit de l'Union et ouvrir la voie à l'instauration d'un code de convergence pour les économies des États membres;

DB.

considérant que le semestre européen, comme il est souligné dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, offre un cadre approprié pour la coordination des politiques économiques et des choix budgétaires mis en œuvre au niveau national conformément aux recommandations par pays adoptées par le Conseil;

DC.

considérant que l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne appelle à promouvoir un taux d'emploi élevé, à garantir une protection sociale adéquate, à lutter contre l'exclusion sociale ainsi qu'à atteindre un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé;

DD.

considérant que l'assainissement budgétaire, la réduction des déséquilibres macroéconomiques excessifs, les réformes structurelles et les investissements sont nécessaires pour sortir de la crise et assurer une croissance de qualité et durable et l'emploi dans une société fondée sur la connaissance, illustrant la réalité de l'adhésion à l'UEM dans une économie sociale de marché; considérant que les réformes structurelles ne produisent des effets qu'à long terme;

DE.

considérant que le pacte pour la croissance et l'emploi adopté lors du sommet européen des 28 et 29 juin 2012 peut largement contribuer à la croissance, à l'emploi et à l'amélioration de la compétitivité européenne; considérant que l'Union et les États membres doivent prendre leur responsabilité et agir rapidement pour réaliser le marché intérieur et libérer son potentiel; considérant que le changement d'orientation consistant à adopter un pacte de croissance est le bienvenu, même si la mobilisation de fonds structurels en faveur de mesures destinées à renforcer la croissance consiste seulement à réaffecter des fonds existants et n'offre donc pas des ressources financières supplémentaires;

DF.

considérant que les États membres doivent procéder sans délai aux réformes prévues dans leurs programmes nationaux de réforme et qu'il appartient aux parlements nationaux d'effectuer, en temps utile, un contrôle éclairé des actions conduites à cet égard par leur gouvernement;

DG.

considérant que les obstacles toujours présents dans certains États membres compromettent le fonctionnement intégral du marché intérieur; considérant que, pour exploiter tout le potentiel de croissance de l'économie de l'Union, il faut parachever le marché intérieur particulièrement dans des domaines tels que les services, l'énergie, les télécommunications, la normalisation, la simplification des règles applicables aux marchés publics, les industries de réseau, le commerce électronique et le régime des droits d'auteur;

DH.

considérant que, sans une coordination plus étroite dans le domaine de la fiscalité, il sera difficile de parvenir à une plus grande intégration économique et budgétaire; considérant que la règle de l'unanimité en matière de fiscalité entrave les évolutions dans ce domaine et qu'il faudrait recourir plus fréquemment à l'instrument de la coopération renforcée; considérant qu'il est possible de se référer à la position du Parlement au sujet de l'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS) et de la taxe sur les transactions financières (TTF); considérant que, dans le domaine de la fiscalité, il est manifestement nécessaire de faire converger les structures des régimes de taxation et les bases d'imposition des États membres; considérant qu'une concurrence fiscale dommageable entre les États membres va clairement à l'encontre de la logique du marché intérieur et qu'il faut donc s'employer à résoudre ce problème;

DI.

considérant qu'il est important que la relance de l'économie aille de pair avec une politique du marché du travail qui stimule la recherche d'emploi et l'esprit d'entreprise et réduise le chômage structurel, particulièrement des jeunes, des personnes âgées et des femmes, tout en préservant le modèle social européen et en respectant pleinement le rôle des partenaires sociaux et le droit de négocier, de conclure ou de faire exécuter des accords collectifs ou de recourir à des actions collectives conformément au droit et aux pratiques nationaux; considérant que, à cet égard, il faudrait promouvoir l'intégration des marchés de l'emploi des États membres afin d'améliorer la mobilité professionnelle transfrontalière;

DJ.

considérant que certaines questions clés de politique économique, particulièrement pertinentes pour la croissance et l'emploi, devraient faire l'objet d'une coordination obligatoire au niveau de l'Union;

DK.

considérant que, pour assurer la viabilité à long terme des finances publiques, il convient non seulement d'utiliser parcimonieusement les ressources limitées de l'État, mais également d'appliquer un régime fiscal équitable et une taxation progressive, d'organiser correctement la collecte d'impôts, de mieux lutter contre toutes les formes de fraude et d'évasion fiscales, d'assurer une coopération et une coordination fiscales visant à atténuer la concurrence fiscale dommageable et de prévoir un système fiscal bien conçu qui favorise le développement des entreprises et la création d'emplois;

DL.

considérant que les États membres devraient être responsables de la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2020»;

DM.

considérant que la stratégie «Europe 2020» devrait être soumise à un examen à mi-parcours, à l'occasion duquel il ne faudrait pas hésiter à désigner les «mauvais élèves» et il conviendrait d'examiner si les objectifs doivent être affinés ou adaptés et de déterminer les moyens de presser davantage les États membres d'atteindre ces objectifs;

DN.

considérant que des statistiques européennes de qualité sont primordiales pour instaurer une nouvelle gouvernance économique et, en particulier, sont indispensables pour assurer le bon déroulement de ses principales procédures de surveillance et d'exécution, comme le semestre européen, la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques et la stratégie «Europe 2020»;

DO.

considérant qu'il faut poursuivre les efforts en vue de la modernisation des méthodes d'élaboration des statistiques européennes, de manière à garantir le respect de normes de qualité élevée, le rapport coût-efficacité et l'adéquation des ressources, ainsi que pour faciliter une diffusion satisfaisante et un accès aux autorités publiques, aux acteurs économiques et aux citoyens;

De la légitimité et de la responsabilité démocratiques à l'union politique

DP.

considérant que l'Union doit sa légitimité à ses valeurs démocratiques, aux objectifs qu'elle poursuit et à ses compétences, ses instruments et ses institutions;

DQ.

considérant que cette légitimité découle d'une double représentation, celle des citoyens représentés au sein du Parlement et celle des États membres représentés au sein du Conseil;

DR.

considérant que, en raison de la crise actuelle et de la façon dont certaines mesures contre la crise ont été prises, le débat sur la nécessité de démocratiser davantage les procédures décisionnelles au sein l'UEM a pris de nouvelles proportions;

DS.

considérant que les responsables politiques et les représentants des institutions, des agences et des autres organes de l'Union devraient être politiquement responsables devant le Parlement; considérant qu'ils devraient rendre compte régulièrement de leurs travaux et de leurs prévisions et faire chaque année une présentation devant la commission compétente du Parlement;

DT.

considérant que le Conseil européen s'est employé, ces dernières années, à trouver une issue à la crise et a formulé de nombreuses propositions à l'égard desquelles les traités n'attribuent pas toujours une compétence claire à l'Union;

DU.

considérant que la décision du Conseil européen d'emprunter la voie intergouvernementale sans associer, décision certes inévitable dans certains cas, un acteur important comme le Parlement dans la recherche d'une solution à la crise, est déplorable;

DV.

considérant que, pour les propositions relevant du champ de compétence de l'Union, les décisions devraient être prises conformément à la procédure législative ordinaire, en impliquant pleinement le Parlement;

DW.

considérant que les compétences d'exécution de la Commission dans l'approche fondée sur les règles du cadre de la gouvernance économique, telles qu'elles sont définies notamment dans le pacte de stabilité et de croissance renforcé et le mécanisme de surveillance macroéconomique, devraient être soumises au contrôle démocratique a posteriori du Parlement, auquel des comptes devraient être rendus;

DX.

considérant qu'il importe de communautariser les instruments intergouvernementaux créés depuis le début de la crise en décembre 2009;

DY.

considérant qu'il y a lieu d'assurer un contrôle démocratique et une participation plus étroits et de recourir davantage à la procédure de codécision pour les questions relatives aux politiques économique, monétaire et sociale, à la fiscalité, au cadre financier pluriannuel et aux ressources propres; considérant que les clauses passerelles existantes devraient être activées à cet effet;

DZ.

considérant qu'il n'est pas acceptable que le président du Parlement européen ne puisse pas être présent pendant toute la durée des réunions du Conseil européen et du sommet de la zone euro; considérant qu'il convient de trouver sans délai une solution à ce manque de légitimité démocratique en dégageant un accord politique entre les deux institutions;

EA.

considérant qu'il est urgent de remédier à l'actuel déficit de démocratie de l'UEM et de lier rigoureusement toute avancée dans le sens d'une union bancaire, d'une union budgétaire ou d'une union économique à un renforcement de la légitimité et de la responsabilité démocratiques au niveau de l'Union;

EB.

considérant que, lorsque de nouvelles compétences sont transférées ou créées au niveau de l'Union ou que de nouvelles institutions de l'Union voient le jour, il convient d'assurer la légitimité, le contrôle démocratique par le Parlement et la responsabilité devant ce dernier;

EC.

considérant qu'aucun accord intergouvernemental entre les États membres ne devrait créer de structures parallèles à celles de l'Union; considérant que tous les accords instaurant des régimes internationaux ou supranationaux devraient être soumis au contrôle démocratique complet du Parlement;

ED.

considérant que l'élaboration, la vérification et la diffusion par un authentique SSE de statistiques européennes grande qualité sont un facteur décisif pour assurer une totale transparence et une responsabilité effective envers l'opinion dans la conception, la gestion, la mise en oeuvre et le respect des politiques de l'Union au niveau de l'Union et au niveau national;

EE.

considérant qu'il convient de renforcer la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux sur la base du protocole no 1 annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne (ci-après dénommé "Protocole no 1) afin d'améliorer les échanges de vues et la qualité de l'activité parlementaire dans le domaine de la gouvernance de l'UEM tant au niveau de l'Union qu'au niveau national; considérant qu'une telle coopération ne devrait pas être vue comme la création d'un nouvel organe parlementaire mixte qui serait tout à la fois inefficace et illégitime d'un point de vue démocratique et constitutionnel;

1.

juge nécessaire de placer la gouvernance de l'UEM à l'intérieur du cadre institutionnel de l'Union, ce qui est une condition préalable pour assurer son efficacité et combler l'écart actuel entre les politiques nationales et les politiques européennes;

2.

appelle toutes les institutions à agir rapidement en exploitant au maximum les possibilités offertes par les traités en vigueur et par leurs éléments de flexibilité, mais aussi à préparer les modifications qu'il est nécessaire d'apporter aux traités afin de garantir la sécurité juridique et la légitimité démocratique; réaffirme qu'il convient d'exclure l'option d'un nouvel accord intergouvernemental;

3.

souligne que tant les mesures proposées en vertu des traités en vigueur que les futures modifications des traités ne devraient pas exclure les options de participation et devraient garantir l'intégrité de l'Union;

4.

invite le Conseil, qui a commandé le rapport susmentionné intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire», à coopter sans tarder sur un pied d'égalité le président du Parlement européen comme coauteur de cette proposition afin de renforcer la légitimité démocratique dudit document;

5.

se réjouit que la Conférence des présidents du Parlement européen ait demandé à la commission compétente du Parlement européen, alors que la participation de l'institution a été uniquement informelle jusqu'à présent, d'examiner les propositions de fond avec les trois représentants («sherpas») qui négocient au nom du Parlement avec le président permanent du Conseil européen;

6.

confirme qu'il fera pleinement usage de son droit de soumettre au Conseil des propositions de modification des traités qui devront ensuite être examinées par une Convention, afin de parachever la mise en place d'une véritable UEM en élargissant les compétences de l'Union, notamment dans le domaine de la politique économique, et en renforçant les ressources propres et la capacité budgétaire de l'Union, le rôle et la responsabilité démocratique de la Commission ainsi que les prérogatives du Parlement;

7.

invite les parlements nationaux à prendre part au processus d'élaboration des plans budgétaires et des programmes de réforme de leur gouvernement avant qu'ils ne soient soumis à l'Union; entend proposer à la Convention d'ajouter cette responsabilité explicite aux fonctions dévolues aux parlements nationaux en vertu des dispositions de l'article 12 du traité sur l'Union européenne;

8.

invite le président du Conseil à mener à leur terme et à faire adopter sans retard, en accord avec le Parlement, les propositions législatives relevant de la procédure législative ordinaire en vertu du traité de Lisbonne qui sont actuellement bloquées par le Conseil, en particulier les propositions concernant la DAFP IV (exigences en matière de fonds propres) et les systèmes nationaux de garantie des dépôts;

9.

estime qu'une amélioration substantielle de la légitimité démocratique et de la responsabilité, au niveau de l'Union, de la gouvernance de l'UEM via un renforcement du rôle du Parlement constitue un impératif absolu et une condition préalable à toute autre avancée dans le sens d'une union bancaire, d'une union budgétaire et d'une union économique;

10.

estime que, dans le cadre des traités existants, la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire des États membres dont la monnaie est l'euro pourraient être rendues obligatoires et soumises au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne sur la seule base de l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en liaison avec l'article 121, paragraphe 6, mais que, d'un point de vue constitutionnel, cette mesure ne devrait être prise en considération que si elle est de nature à renforcer sensiblement le rôle du Parlement en ce qui concerne les modalités d'application de l'article 121, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et afin de compléter et de mettre en œuvre la procédure de surveillance multilatérale au moyen d'actes délégués sur la base de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; rappelle que, conformément aux traités, la promotion d'un niveau d'emploi élevé et la garantie d'une protection sociale adéquate doivent être prises en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, et ce en introduisant, sur la base des stratégies en place, un nouvel ensemble d'orientations pour les États membres, comportant notamment des critères sociaux et économiques assortis de normes minimales à appliquer aux principaux piliers de leurs économies;

11.

est d'avis qu'une «véritable UEM» ne peut se ramener à un système de règles mais requiert une capacité budgétaire accrue s'appuyant sur des ressources propres spécifiques (y compris une taxe sur les transactions financières), qui, dans le cadre du budget de l'Union, devrait soutenir la croissance et la cohésion sociale en s'attaquant aux déséquilibres, aux divergences structurelles et aux situations d'urgence financière qui sont directement liés à l'union monétaire, sans porter atteinte à ses fonctions traditionnelles consistant à financer les politiques communes;

12.

estime que, dans le cadre des traités existants, l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise le Conseil, sur recommandation de la Commission et au terme d'un vote auquel seuls les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part, à adopter des orientations de politique économique contraignantes pour les pays de la zone euro dans le cadre du semestre européen; souligne qu'un mécanisme d'incitation renforcerait le caractère contraignant de la coordination des politiques économiques; appelle à un accord interinstitutionnel qui associe le Parlement à l'élaboration et à l'approbation de l'examen annuel de la croissance, des orientations de politique économique et des lignes directrices pour l'emploi;

13.

réaffirme son intention d'intensifier la coopération avec les parlements nationaux sur la base du protocole no 1, mais souligne qu'une telle coopération ne devrait pas être vue comme la création d'un nouvel organe parlementaire mixte qui serait tout à la fois inefficace et illégitime d'un point de vue démocratique et constitutionnel; insiste sur la pleine légitimité du Parlement, en tant qu'organe parlementaire au niveau de l'Union, en vue d'une gouvernance renforcée et démocratique de l'UEM;

14.

invite la Commission à lui présenter en tant que colégislateur, dès que possible après la consultation de toutes les parties intéressées, des propositions d'actes suivant les recommandations détaillées figurant en annexe;

15.

constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

16.

demande à la Commission, outre les mesures qui peuvent et doivent être prises rapidement en vertu des traités en vigueur, de dresser la liste des développements institutionnels pouvant s'avérer nécessaires à l'instauration d'une plus forte architecture de l'UEM, fondée sur la nécessité d'un cadre financier intégré, d'un cadre budgétaire intégré et d'un cadre de politique économique intégré faisant une plus large place au Parlement;

17.

estime que les incidences financières de la proposition demandée doivent être couvertes par des crédits budgétaires appropriés;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au président de l'Eurogroupe ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.


ANNEXE

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

1.   Un cadre financier intégré

Recommandation 1.1 relative à un mécanisme unique de surveillance

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Il convient d'adopter dans les meilleurs délais les propositions actuelles de la Commission relatives au mécanisme européen unique de surveillance pour garantir l'application efficace des règles prudentielles, des mesures de contrôle des risques et des dispositifs de prévention des crises en ce qui concerne les établissements de crédit dans l'ensemble de l'Union.

La base, la forme et le contenu juridiques de la proposition devraient permettre à tous les États membres de participer pleinement au mécanisme européen unique de surveillance, selon une formule qui garantisse la pleine participation au processus décisionnel des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, en assurant une relation symétrique entre les obligations acceptées et leur incidence sur la prise de décisions.

La participation des États membres de la zone euro à l'autorité européenne de surveillance devrait être obligatoire.

La proposition devrait faire l'objet d'un contrôle démocratique approfondi de la part du Parlement européen, dans les limites établies par les traités.

La base juridique devrait associer le Parlement européen en tant que colégislateur lorsque le rôle de codécision du Parlement européen ne peut être exercé dans le cadre d'un «paquet de mesures de surveillance». Conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes de la BCE, autres que les recommandations et les avis, destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.

La proposition devrait garantir que toutes les tâches de l'ABE, énumérées dans le règlement (UE) no 1093/2010, continuent d'être exercées au niveau de l'Union et que les propositions sont compatibles avec le bon fonctionnement des autorités européennes de surveillance, comme prévu dans le règlement (UE) no 1093/2010.

Le mécanisme unique de surveillance doit être responsable devant le Parlement européen et le Conseil pour les actions et décisions prises dans le domaine de la surveillance européenne et devrait rendre compte à la commission compétente du Parlement européen. La responsabilité démocratique requiert, entre autres, l'approbation par le Parlement du président ou de la présidente du comité de surveillance du mécanisme unique de surveillance choisi(e) au terme d'une procédure de sélection ouverte, l'obligation pour la présidence de faire rapport et d'être entendue par le Parlement européen, le droit du Parlement européen de poser des questions écrites ou orales et le droit d'enquête du Parlement européen conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le mécanisme européen unique de surveillance devrait être indépendant de tout intérêt politique national et veiller à faire prévaloir l'intérêt de l'Union sur les intérêts nationaux, moyennant un mandat de l'Union et une gouvernance adéquate.

Les processus de prise de décisions au sein du mécanisme unique de surveillance devraient être précisés dans la proposition législative y afférente, dans le cadre d'une procédure législative ordinaire.

L'autorité européenne de surveillance devrait exercer la compétence et la responsabilité:

de surveiller les établissements de crédit dans les pays faisant partie du système, mais avec une division claire des responsabilités opérationnelles entre le mécanisme européen de surveillance et les autorités de surveillance nationales en fonction de la taille et des modèles d'activité des banques et selon la nature des tâches de surveillance;

d'agir de façon cohérente avec la nécessité de maintenir l'unité, l'intégrité et la compétitivité internationale du marché intérieur, par exemple en veillant à l'absence de toute entrave à la concurrence entre les États membres;

de tenir dûment compte de la répercussion de ses activités sur la concurrence et l'innovation au sein du marché intérieur, sur l'intégrité de l'Union dans son ensemble, sur la compétitivité internationale de l'Union, sur l'inclusion financière, sur la protection des consommateurs et sur la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi;

de préserver la stabilité et la résilience de tous les éléments du système financier des États membres participants, la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des déposants, des investisseurs et des contribuables, en tenant compte de la diversité des marchés et des formes institutionnelles;

de prévenir tout arbitrage réglementaire et de garantir des conditions de concurrence équitables;

de renforcer la coordination internationale de la surveillance et, le cas échéant, de représenter l'Union dans les institutions financières internationales;

en cas d'inaction des autorités nationales compétentes, de prendre les mesures nécessaires pour restructurer, sauver ou liquider des institutions financières défaillantes ou dont la défaillance susciterait des préoccupations au regard de l'intérêt public général.

Il convient d'allouer des ressources suffisantes, notamment humaines, aux instances chargées de la surveillance au niveau supranational afin de garantir qu'elles disposent des capacités opérationnelles nécessaires pour mener à bien leur mission.

Recommandation 1.2 relative aux mécanismes de garantie des dépôts

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Le Parlement européen invite la Commission européenne à mettre tout en œuvre pour que la procédure législative relative à la refonte de la directive sur les systèmes de garantie des dépôts puisse être menée à son terme dans les meilleurs délais sur la base de la position du Parlement européen du 16 février 2012.

Compte tenu de l'objectif à long terme consistant à instaurer un cadre européen unique de garantie des dépôts, des exigences uniformes strictes devraient s'appliquer à tous les systèmes de garantie des dépôts de l’Union afin d'offrir la même protection globale et la même stabilité des systèmes de garantie des dépôts et d'assurer des conditions équitables. C'est la seule façon de créer les conditions préalables à la création de la souplesse requise pour tenir dûment compte des spécificités nationales dans le secteur financier.

Les options relatives à la création d'un fonds européen unique de garantie des dépôts assorti de systèmes fonctionnels de garantie des dépôts dotés de moyens financiers suffisants, renforçant ainsi la crédibilité du système et la confiance des investisseurs, devraient être explorées dès qu'un système de résolution des défaillances et un mécanisme unique de surveillance efficaces seront opérationnels.

Pour protéger l'épargne privée, il est nécessaire de maintenir une séparation fonctionnelle tout en garantissant une articulation efficace entre les fonds de garantie des dépôts et les fonds de redressement et de résolution des défaillances.

Les mécanismes de garantie des dépôts et les systèmes de redressement et de résolution des défaillances devraient disposer d'une solide structure financière constituée pour l'essentiel ex ante et alimentée par des apports du secteur financier, étant entendu que la contribution d'un établissement financier donné devrait refléter le risque afférent à cet établissement et que les fonds publics ne seraient utilisés qu'en tout dernier recours et dans la moindre mesure possible.

Recommandation 1.3 relative au redressement et à la résolution des défaillances

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

La proposition actuelle de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement devrait être adoptée dans les plus brefs délais pour créer un système européen permettant d'appliquer des mesures de résolution et ouvrir la voie, à moyen terme, à la mise en place d'un système européen unique de redressement et de résolution des défaillances. Il y a lieu de tenir compte du fait que certains secteurs bancaires disposent déjà de mécanismes de protection intégrale et d'outils de redressement et de résolution qu'il convient de reconnaître, de soutenir et d'intégrer dans l'acte législatif.

L'objectif général d'un système de résolution et de redressement efficaces doit consister à réduire autant que possible l'utilisation potentielle des ressources des contribuables pour le redressement et la résolution des défaillances des établissements bancaires.

Pour protéger l'épargne privée, il est nécessaire de maintenir une séparation fonctionnelle tout en garantissant une articulation efficace entre les fonds de garantie des dépôts et les fonds de redressement et de résolution des défaillances.

Les systèmes de redressement et de résolution des défaillances ainsi que les mécanismes de garantie des dépôts devraient disposer d'une solide structure financière constituée pour l'essentiel ex ante et alimentée par des apports du secteur financier, étant entendu que la contribution d’un établissement financier devrait refléter le risque afférent à cet établissement et que les fonds publics ne seraient utilisés qu'en tout dernier recours et dans la moindre mesure possible.

La proposition devrait également cadrer avec d'autres aspects de la résolution du Parlement européen du 7 juillet 2010 contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire, comme l'harmonisation des législations en matière d'insolvabilité, les évaluations communes des risques, une «boîte à outils» unique et une «échelle d'intervention.»

Recommandation 1.4 relative aux éléments additionnels d'une union bancaire

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

l'obligation, au besoin, de séparer juridiquement certaines activités financières particulièrement risquées des activités de dépôt au sein du groupe bancaire, conformément au rapport Liikanen;

un cadre réglementaire reposant sur le principe de règles équivalentes pour un risque équivalent, qui garantisse que les établissements non bancaires menant des activités apparentées aux opérations bancaires et interagissant avec des banques n'échappent pas au contrôle des autorités de régulation;

la réalisation de simulations de crise crédibles et régulières pour tester la santé financière des banques, qui favorisent la détection précoce des problèmes et permettent de bien calibrer l'intervention;

un règlement unique uniforme pour la surveillance prudentielle de toutes les banques et un cadre macroprudentiel unique pour prévenir toute nouvelle fragmentation financière.

2.   Un cadre budgétaire intégré

Recommandation 2.1 relative au «two-pack»

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Dans les domaines suivants, la Commission devrait être tenue de mettre en œuvre efficacement les compromis qui seront dégagés dans le cadre des négociations en trilogue concernant le «two-pack» entre le Parlement européen et le Conseil:

établissement d'un calendrier budgétaire commun;

réforme des cadres budgétaires nationaux;

évaluation des plans budgétaires, y compris une évaluation qualitative des investissements et des dépenses publics liés aux objectifs de la stratégie Europe 2020;

établissement de programmes de partenariat économique;

surveillance plus étroite des États membres dont la monnaie est l'euro et qui sont sous le coup d'une procédure concernant les déficits excessifs;

surveillance plus étroite des États membres dont la monnaie est l'euro et qui risquent de manquer à leurs obligations au titre de la procédure concernant les déficits excessifs;

rapports sur l'émission de dette;

initiative prévoyant une série de programmes nécessaires pour mobiliser des investissements additionnels à long terme avoisinant 1 % du PIB afin d'améliorer la croissance durable et de compléter les réformes structurelles nécessaires.

Recommandation 2.2 relative à la communautarisation du pacte budgétaire

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

À la lumière d'une évaluation de l'expérience tirée de sa mise en oeuvre, et conformément aux traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne, le pacte budgétaire devrait être transposé dans les meilleurs délais dans le droit dérivé de l'Union.

Recommandation 2.3 relative à la fiscalité

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Au sein d'une Union économique, fiscale et budgétaire toujours plus étroite, il y a lieu de redoubler d'efforts pour coordonner les systèmes de taxation et lutter contre la concurrence déloyale en matière fiscale existant entre États membres et allant clairement à l'encontre de la logique d'un marché intérieur. En premier lieu, lorsque toutes les possibilités de discussion et de compromis ont échoué, la coopération renforcée devrait être utilisée plus fréquemment dans le domaine de la fiscalité (par exemple pour la mise en place d'une ACCIS ou d'une taxe sur les transactions financières), sachant que des cadres de taxation harmonisés renforceront l'intégration de la politique budgétaire.

Recommandation 2.4 relative à un budget européen central financé par des ressources propres

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Lors de la formulation des orientations stratégiques, la Commission et le Conseil devraient être tenus de prendre en considération les positions du Parlement européen sur le cadre financier pluriannuel et les ressources propres. Le Parlement européen a souligné à plusieurs reprises qu'il était urgent de réformer le système des ressources propres et de revenir à l'esprit et à la lettre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en indiquant que le budget de l'Union doit être financé uniquement par les ressources propres.

Il convient de remédier d'urgence à la situation dans laquelle les besoins de financement du budget de l'Union se heurtent à l'assainissement budgétaire nécessaire au sein des États membres. Le moment est donc venu de revenir progressivement à un financement du budget de l'Union au moyen de véritables ressources propres, ce qui permettrait d'atténuer d'autant la pression sur les budgets nationaux. Il est par ailleurs rappelé que, dans ses résolutions des 29 mars 2007, 8 juin 2011, 13 juin 2012 et 23 octobre 2012, le Parlement européen a exposé son point de vue sur ce qui constitue un véritable système des ressources propres et comment rendre un tel système compatible avec l'assainissement budgétaire nécessaire à court terme au niveau national.

Une coordination budgétaire plus poussée au sein de l'Union requiert des données consolidées concernant les comptes publics de l'Union européenne, des États membres et des autorités locales et régionales, reflétant les objectifs de l'Union. La Commission devrait par conséquent inclure l'établissement de ce type de données consolidées dans les propositions législatives à venir.

Recommandation 2.5 relative au refinancement progressif au moyen d'un fonds d'amortissement

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Il conviendrait de procéder à un refinancement progressif des dettes excessives via un fonds d'amortissement, sur la base de la proposition faite par le Conseil allemand d'experts économiques, qui prévoit la création temporaire d'un fonds qui serait alimenté par toutes les dettes supérieures à 60 % des États membres qui remplissent certains critères, la dette étant refinancée sur une période d'environ 25 ans; le fonds ainsi créé contribuera, conjointement avec la mise en oeuvre de tous les mécanismes en place, à maintenir la dette totale des États membres en-dessous de 60 % à l'avenir.

Recommandation 2.6 relative à la lutte contre l'évasion fiscale

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

La libre circulation des capitaux ne peut être utilisée comme moyen de se soustraire à l'impôt, notamment pour les États membres dont la monnaie est l'euro et qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière dans la zone euro. Par conséquent, la Commission devrait, conformément à son importante initiative du 27 juin 2012 visant à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et contre la planification fiscale agressive, finaliser les cycles de négociations internationales et soumettre des propositions visant à améliorer la coopération et la coordination entre les autorités fiscales.

Il convient d'instaurer une taxe sur les transactions financières au titre de la coopération renforcée, conformément aux articles 326 à 333 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Recommandation 2.7 relative au contrôle démocratique du MES

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Le MES devrait évoluer vers une gestion selon la méthode communautaire et être responsable devant le Parlement européen. Les décisions essentielles, telles que l'octroi d'une aide financière à un État membre et la conclusion de mémorandums, devraient être soumises à un contrôle adéquat du Parlement européen.

La troïka désignée pour garantir l'application des mémorandums devrait être auditionnée au Parlement européen avant de prendre ses fonctions, être tenue de faire rapport régulièrement au Parlement européen et être soumise au contrôle démocratique de ce dernier.

Recommandation 2.8 visant à garantir la responsabilité et la légitimité démocratiques de la coordination budgétaire

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Tout mécanisme de coordination de la politique budgétaire nouvellement créé devrait être assorti de mesures suffisantes pour garantir la responsabilité et la légitimité démocratiques.

3.   Un cadre de politique économique intégré

Recommandation 3.1 relative à une meilleure coordination ex ante de la politique économique et à l'amélioration du semestre européen

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

La Commission devrait veiller à ce que les compromis obtenus dans le cadre des négociations en trilogue concernant le «two-pack» entre le Parlement européen et le Conseil soient intégralement mis en œuvre.

Les instruments de l'Union portant sur la protection sociale européenne et les normes sociales minimales devraient faire l'objet d'une étude approfondie, notamment pour lutter contre le chômage des jeunes, par exemple au travers d'une garantie européenne pour la jeunesse.

La Commission devrait immédiatement présenter des propositions conformément à la procédure législative ordinaire visant à transposer dans le droit dérivé les engagements des chefs d'État ou de gouvernement souscrits le 28 juin 2012 en faveur d'un «pacte pour la croissance et l'emploi;» le cadre de coordination économique devrait tenir compte en particulier de l'engagement des États membres à «assurer un assainissement budgétaire différencié propice à la croissance, qui respecte le pacte de stabilité et de croissance et tienne compte de la situation de chaque pays» et promouvoir «les investissements dans des secteurs d'avenir directement liés au potentiel de croissance de l'économie».

La Commission devrait apporter des précisions quant au statut de l'examen annuel de la croissance. Le semestre européen devrait associer le Parlement européen et les parlements nationaux.

Une coordination budgétaire plus poussée au sein de l'Union requiert des données consolidées concernant les comptes publics de l'Union, des États membres et des autorités locales et régionales, reflétant les objectifs de l'Union. La Commission devrait par conséquent inclure l'établissement de ce type de données consolidées dans les propositions législatives à venir.

Sur la base d'un examen des différentes étapes du semestre européen instauré dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance renforcé et du mécanisme de surveillance macroéconomique, il conviendrait d'évaluer la nécessité d'une législation supplémentaire, en tenant compte des aspects suivants:

le développement et le renforcement du marché intérieur et la promotion des relations commerciales internationales sont essentiels pour stimuler une croissance économique durable, accroître la compétitivité et corriger les déséquilibres macroéconomiques. Dès lors, la Commission devrait être tenue de prendre en compte dans son examen annuel de la croissance les mesures que les États membres doivent encore prendre pour parfaire le marché intérieur;

les programmes nationaux de réforme (PNR) et les programmes nationaux de stabilité (PNS) devraient être étroitement liés. Une surveillance adéquate devrait garantir la cohérence des PNR et des PNS;

le semestre européen devrait permettre le développement d'une plus grande synergie entre les budgets de l'Union et des États membres pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020; en outre, le semestre européen devrait être également étendu pour inclure des indicateurs d'utilisation efficace des ressources;

la participation des autorités ainsi que des partenaires régionaux et locaux à la planification et à la mise en œuvre des programmes concernés devrait être accrue afin de renforcer le sentiment de responsabilité à l'égard des objectifs de la stratégie à tous les niveaux et d'assurer, sur le terrain, une plus grande sensibilisation aux objectifs et résultats de cette dernière;

la Commission devrait adopter l'examen annuel de la croissance et le mécanisme d'alerte au plus tard le 1er décembre de chaque année avec un chapitre spécifique pour la zone euro; la Commission devrait communiquer l'intégralité de ses méthodes et hypothèses macroéconomiques sous-jacentes;

la Commission devrait évaluer clairement, dans l'examen annuel de la croissance, les principales difficultés économiques et budgétaires de l'Union et des États membres, proposer les mesures à prendre en priorité pour y remédier et recenser les initiatives prises au niveau de l'Union et des États membres pour soutenir l'amélioration de la compétitivité et l'investissement à long terme, éliminer les obstacles à la croissance durable, réaliser les objectifs fixés dans les traités et dans la stratégie Europe 2020 actuelle, mettre en œuvre les sept initiatives phares et réduire les déséquilibres macroéconomiques;

les États membres et leurs régions devraient en particulier associer plus étroitement les parlements nationaux et régionaux, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics et la société civile à l'élaboration des programmes nationaux de réforme, de développement et de cohésion, et les consulter régulièrement;

la Commission devrait faire clairement apparaître, dans l'examen annuel de la croissance, les éventuelles retombées transfrontalières des principales mesures de politique économique mises en œuvre au niveau de l'Union et dans les États membres;

les commissaires chargés du semestre européen devraient venir débattre de l'examen annuel de la croissance, dès son adoption par la Commission, devant les commissions compétentes du Parlement européen;

le Conseil devrait venir en juillet expliquer devant la commission compétente du Parlement européen tout changement substantiel qu'il aurait apporté aux propositions de recommandations par pays de la Commission; la Commission devrait prendre part à cette audition afin d'exprimer son avis sur la situation;

les États membres devraient fournir des informations aussi détaillées que possible sur les mesures et instruments prévus dans les programmes nationaux de réforme pour atteindre les objectifs nationaux fixés, y compris le délai de mise en œuvre, l'incidence escomptée, les éventuelles retombées, les risques d'échec de la mise en œuvre, le coût et, le cas échéant, l'utilisation des Fonds structurels de l'Union;

des mécanismes incitatifs renforceraient le caractère contraignant de la coordination de la politique économique.

Recommandation 3.2 relative à un pacte social pour l'Europe

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Conformément aux traités, la promotion d'un niveau d'emploi élevé et la garantie d'une protection sociale adéquate doivent être prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union.

Les règles spécifiques relatives à une surveillance contraignante de la discipline budgétaire dans la zone euro peuvent et devraient compléter les critères budgétaires et macroéconomiques par des critères d'emploi et sociaux afin de garantir la bonne mise en oeuvre de la disposition précitée au moyen de mesures financières adaptées de l'Union.

Un pacte social pour l'Europe devrait être élaboré afin de promouvoir:

l'emploi des jeunes, y compris des initiatives telles qu'une garantie européenne pour la jeunesse;

un financement de haute qualité et adapté des services publics,

des salaires décents,

un accès à des logements abordables et à des logements sociaux,

un seuil de protection sociale garantissant un accès universel aux services de santé essentiels, quel que soit le revenu,

la mise en œuvre d'un protocole social visant à protéger les droits sociaux et du travail fondamentaux,

des normes européennes pour gérer la restructuration de manière sociale et responsable,

une nouvelle stratégie de santé et de sécurité englobant les maladies liées au stress,

un salaire égal et des droits égaux pour un travail de valeur égale pour tous.

4.   Renforcement de la légitimité et de la responsabilité démocratiques

Recommandation 4.1 relative au dialogue économique

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

La Commission devrait être tenue de mettre en œuvre intégralement les compromis qui seront dégagés dans le cadre des négociations en trilogue concernant le «two-pack» entre le Parlement européen et le Conseil.

Recommandation 4.2 relative aux mécanismes européens de soutien financier

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Les opérations du FESF/MES et de toute future structure similaire devraient faire l'objet d'un contrôle démocratique et d'une surveillance périodiques de la part du Parlement européen, et la Cour des comptes ainsi que l'OLAF devraient être associés à ce contrôle et à cette surveillance. Le MES devrait être communautarisé.

Recommandation 4.3 relative au renforcement du rôle du Parlement européen et de la coopération interparlementaire dans le cadre du semestre européen

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Le Président du Parlement européen devrait présenter les avis du Parlement sur l'examen annuel de la croissance lors du Conseil européen de printemps. Il conviendrait de négocier un accord interinstitutionnel visant à associer le Parlement européen à l'élaboration et à l'approbation de l'examen annuel de la croissance, des orientations de politique économique et des lignes directrices pour l'emploi.

La Commission et le Conseil devraient être présents lorsque des réunions interparlementaires entre représentants des parlements nationaux et du Parlement européen sont organisées à des moments clés du semestre (c'est-à-dire après la publication de l'examen annuel de la croissance et des recommandations par pays), notamment pour permettre aux parlements nationaux de tenir compte d'une perspective européenne lors de l'examen des budgets nationaux.

Recommandation 4.4 relative au renforcement de la transparence, de la légitimité et de la responsabilité

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Pour renforcer la transparence, le Conseil Ecofin et l'Eurogroupe devraient être tenus de transmettre au Parlement européen, avant leurs réunions, les principaux documents internes, les ordres du jour et les autres documents d'information; en outre, le président de l'Eurogroupe devrait régulièrement se présenter devant le Parlement européen, par exemple dans le cadre d'auditions à organiser sous l'égide de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen;

le Parlement européen doit être pleinement associé à l'élaboration ultérieure du rapport des quatre présidents, conformément à la méthode communautaire; cette participation peut être organisée au niveau du groupe de travail (travaux préparatoires) ainsi qu'au niveau présidentiel (prise de décision);

le Président du Parlement européen devrait être invité à participer aux réunions du Conseil européen et aux sommets de la zone euro;

lorsque de nouvelles compétences sont transférées à l'Union ou créées à ce niveau, ou que de nouvelles institutions de l'Union sont mises en place, un contrôle démocratique par le Parlement européen et une responsabilité à son égard devraient être assurés;

le Parlement européen devrait organiser une audition et approuver la désignation du président du MES. Le président devrait faire rapport régulièrement au Parlement européen;

le(s) représentant(s) de la Commission à la troïka devrai(en)t être auditionné(s) au Parlement européen avant sa(leur) prise de fonctions et devraient être tenu(s) de faire rapport régulièrement au Parlement européen;

le renforcement du rôle du commissaire chargé des affaires économiques et monétaires ou la création d'un ministère européen des finances doit aller de pair avec des moyens adéquats en matière de responsabilité et de légitimité démocratiques, ce qui implique des procédures d'approbation et de contrôle par le Parlement européen;

seul le respect de la méthode communautaire, du droit de l'Union et des institutions de l'Union peut garantir le respect de la responsabilité et de la légitimité démocratiques au sein de l'Union européenne; en vertu des traités, seule l'Union est habilitée à instaurer l'UEM;

la monnaie de l'Union est l'euro et son parlement est le Parlement européen; l'architecture future de l'UEM doit reconnaître que le Parlement européen est le siège de la responsabilité au niveau de l'Union;

le processus d'élaboration d'un plan pour l'avenir de l'UEM doit pleinement impliquer le Parlement européen conformément à la méthode communautaire.

Toutes les décisions relatives au renforcement de l'UEM doivent être prises sur la base du traité sur l'Union européenne; toute dérogation à la méthode communautaire et utilisation accrue d'accords intergouvernementaux ne fera que diviser et affaiblir l'Union, y compris la zone euro.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/69


P7_TA(2012)0431

Travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2011

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP/UE en 2011 (2012/2048(INI))

(2015/C 419/10)

Le Parlement européen,

vu l'accord de partenariat entre les membres du Groupe des États d'Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de partenariat de Cotonou) (1) révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (2),

vu le règlement de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (APP), tel qu'adopté le 3 avril 2003 (3) et modifié en dernier lieu à Budapest (Hongrie) le 18 mai 2011 (4),

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (5),

vu la déclaration de Kigali concernant des accords de partenariat économique (APE) en faveur du développement, adoptée le 22 novembre 2007 par l'APP à Kigali (Rwanda) (6),

vu la déclaration sur la deuxième révision de l'accord de partenariat ACP-UE (accord de partenariat de Cotonou), adoptée par l'APP le 3 décembre 2009 à Luanda (Angola) (7),

vu le communiqué adopté le 29 avril 2011 à Yaoundé (Cameroun) lors de la réunion régionale de l'APP organisée en Afrique centrale (8),

vu les résolutions adoptées par l'APP à Budapest (mai 2011) sur: les soulèvements démocratiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient: les conséquences pour les pays ACP, pour l'Europe et pour le monde; la situation en Côte d'Ivoire; les défis pour l'avenir de la démocratie et le respect de l'ordre constitutionnel dans les pays ACP et les États membres de l'Union européenne; l'appui budgétaire en tant que moyen de distribution de l'aide publique au développement (APD) dans les pays ACP; et la pollution de l'eau,

vu les déclarations adoptées par l'APP à Budapest (mai 2011) sur: le quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, à Busan (Corée du Sud) en 2011; s'unir pour assurer un accès universel dans la perspective de la réunion de haut niveau sur le SIDA prévue en juin 2011 (9),

vu les résolutions adoptées par l'APP à Lomé (novembre 2011) sur: l'impact du traité de Lisbonne sur l'accord de partenariat ACP-UE; l'impact de la dette sur le financement du développement dans les pays ACP; l'intégration des personnes handicapées dans les pays en développement; la crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique, particulièrement en Somalie; et le printemps arabe et ses conséquences sur le voisinage subsaharien (10),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement (A7–0328/2012),

A.

considérant que la haute représentante/vice-présidente a donné l'assurance que le Conseil devait être représenté au niveau ministériel aux sessions de l'Assemblée et a clarifié que son absence lors de la 20e session à Kinshasa en 2010 était «exceptionnelle»; considérant que le Conseil était représenté au niveau ministériel aux deux sessions de 2011;

B.

considérant que l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE est l'organe parlementaire le plus important à rassembler à la fois des pays du Nord et des pays du Sud;

C.

considérant l'excellente contribution de la Présidence hongroise et des diverses autorités locales à l'organisation et au contenu de la 21e session à Budapest;

D.

considérant que deux missions d'information ont été organisées en 2011, l'une au Timor-Oriental et l'autre au quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, à Busan (Corée du Sud);

E.

considérant que la révision de l'accord de partenariat de Cotonou de 2010 a constitué une occasion appréciable de renforcer le rôle de l'APP et sa dimension régionale, ainsi que de développer le contrôle parlementaire dans les régions et pays ACP; considérant que la révision de l'accord n'était toujours pas ratifiée à la fin de l'année 2011;

F.

considérant que, conformément à l'accord de Cotonou, le dialogue politique au titre de l'article 8 doit inclure l'APP;

G.

considérant que la réunion régionale de l'APP qui s'est tenue au Cameroun en 2011 a été un succès considérable et a abouti à l'adoption du communiqué de Yaoundé précité, qui souligne notamment l'indignation des parlementaires face à la multiplication des violences sexuelles, les risques de banalisation et l'impunité généralisée;

H.

considérant que les nouvelles règles, adoptées par le Parlement européen, régissant les déplacements des assistants parlementaires ne permettent plus à ces derniers d'assister les députés en mission;

1.

se félicite du fait qu'en 2011, l'APP a continué de constituer le cadre d'un dialogue ouvert, démocratique et approfondi entre l'Union européenne et les pays ACP sur l'accord de partenariat de Cotonou et sa mise en œuvre, y compris les APE;

2.

souligne l'intérêt d'organiser les sessions de l'APP dans les divers États membres de l'Union à tour de rôle et estime que ce principe doit être maintenu à l'avenir, comme c'est le cas depuis 2003;

3.

félicite la Présidence hongroise pour sa contribution active à la 21e session, et notamment aux ateliers;

4.

insiste sur la nécessité d'accorder une plus grande attention aux résultats des travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et de veiller à la cohérence entre ses résolutions et celles du Parlement européen; s'inquiète du recul de la participation des membres du Parlement européen, notamment aux réunions des commissions de l'APP, et demande que ceux-ci s'impliquent davantage dans les réunions et les activités de l'APP; demande qu'une plus grande flexibilité soit de mise dans l'admission des assistants parlementaires aux réunions de l'APP, et cela afin d'améliorer la qualité des travaux de ses membres;

5.

rappelle que la haute représentante/vice-présidente s'est engagée à ce que le Conseil soit représenté au niveau ministériel aux sessions de l'Assemblée; salue le retour du Conseil aux sessions de l'APP en 2011 et constate que la haute représentante veille à clarifier le rôle du Conseil; demande un partage plus clair des responsabilités entre le SEAE et la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de partenariat de Cotonou;

6.

souligne le rôle crucial que jouent les parlements nationaux ACP, les autorités locales et les acteurs non étatiques dans d'élaboration et le contrôle des documents de stratégie nationaux et régionaux, ainsi que dans la mise en œuvre du Fonds européen de développement (FED), et demande à la Commission et aux gouvernements des pays ACP de garantir leur participation aux travaux; souligne en outre la nécessité d'assurer un contrôle parlementaire étroit pendant la négociation et la conclusion des APE;

7.

s'inquiète des coupes budgétaires pratiquées par les États membres au détriment des dépenses consacrées à la politique de développement; demande à l'APP de maintenir la pression qu'elle exerce sur les États membres afin que ceux-ci atteignent l'objectif fixé de 0,7 % de leur RNB d'ici 2015; invite les parlementaires de l'APP à réfléchir davantage à un ciblage des ressources là où elles s'avèrent le plus nécessaires pour réduire la pauvreté et à une approche différenciée des modalités d'aide;

8.

attire l'attention sur la nécessité d'associer les parlements au processus démocratique et au développement des stratégies nationales; souligne le rôle fondamental qui est le leur dans la mise en place, le suivi et le contrôle des politiques de développement; appelle la Commission à fournir toutes les informations dont elle dispose aux parlements des pays ACP et à leur prêter assistance dans ce travail de contrôle démocratique, notamment par le renforcement de leurs capacités;

9.

souligne la nécessité de défendre la liberté et l'indépendance des médias, essentielles qu'elles sont pour garantir le pluralisme et la participation des oppositions démocratiques et des minorités à la vie politique;

10.

invite l'Union européenne et les pays ACP à promouvoir la participation des citoyens, en particulier des femmes, aux projets de développement, car aucun progrès ne peut être réalisé sans l'implication de la société; reconnaît aux femmes leurs compétences en matière de résolution des problèmes et de règlement des conflits, prie instamment la Commission et l'APP de renforcer la participation des femmes aux task forces et aux groupes de travail, et souligne ce qu'a de précieux la contribution du Forum des femmes dans ce domaine;

11.

invite les parlements à exercer un contrôle parlementaire étroit sur le FED; souligne la position privilégiée de l'APP dans ce débat et invite cette dernière et les parlements des pays ACP à y participer activement, notamment dans le cadre de la ratification de l'accord de partenariat de Cotonou révisé;

12.

demande à la Commission de tenir l'APP informée de l'évolution du processus de ratification de l'accord de partenariat de Cotonou, tel que révisé à Ouagadougou le 22 juin 2010;

13.

rappelle que, conformément à l'accord de partenariat de Cotonou, le dialogue politique au titre de l'article 8 doit inclure l'APP et que l'APP doit dès lors participer et être dûment informée;

14.

rappelle l'importance d'un dialogue politique sur les droits de l'homme qui soit véritable, renforcé et plus vaste et qui refuse toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

15.

note avec satisfaction que l'APP acquiert un caractère de plus en plus parlementaire, et donc politique, que l'engagement de ses membres ne cesse de croître et ses débats de gagner en qualité, ce qui lui permet de contribuer de manière décisive à l'essor du partenariat ACP-UE;

16.

s'inquiète de l'augmentation des violences et des discriminations vis-à-vis des personnes homosexuelles dans certains pays, et demande à l'APP de mettre cette situation à l'ordre du jour de ses débats;

17.

attire l'attention sur le fait que les discussions relatives à l'avenir du groupe ACP après 2020 ont déjà commencé et souligne le rôle crucial que doit jouer l'APP dans ces discussions; souligne à cet égard la nécessité de clarifier ce que seront demain les rôles des différents groupes (ACP, UA, PMA, G-77, groupements régionaux) et les relations qu'ils entretiennent entre eux; souligne la nécessité d'un contrôle parlementaire conjoint approfondi, quel que soit le résultat final;

18.

souligne l'importance que confère l'APP à la transparence en matière d'exploitation et de commercialisation des ressources naturelles, et relève que l'APP va réclamer une législation appropriée dans ce domaine;

19.

invite l'APP à poursuivre le suivi de la situation en Afrique du Nord et de celle des pays ACP en état de crise et à prêter une attention accrue aux États en situation de fragilité;

20.

demande à l'APP de continuer d'organiser ses propres missions d'observation des élections sur la même base que celle de la mission au Burundi en 2010, qui a été une réussite, dans la mesure où ces missions traduisent la double légitimité de l'APP, tout en veillant à garantir l'indépendance de ses missions d'observation des élections et une coordination étroite avec les autres organes d'observation régionaux;

21.

se félicite du fait qu'une autre réunion régionale, telle que prévue dans l'accord de partenariat de Cotonou et dans le règlement de l'APP, s'est tenue en 2011; estime que ces réunions permettent la tenue d'un véritable échange de vues sur les enjeux régionaux, et notamment sur la prévention et la résolution des conflits, la cohésion régionale et les négociations relatives aux APE; félicite les organisateurs pour la réussite qu'a été la réunion qui s'est tenue au Cameroun;

22.

salue les conclusions des travaux du groupe de travail sur les méthodes de travail, ainsi que l'adoption à Budapest d'un premier volet d'amendements au règlement et demande au Bureau de l'APP de mettre en œuvre les recommandations restantes afin d'améliorer l'efficacité et l'impact politique de l'APP, tant en ce qui concerne l'application de l'accord de partenariat de Cotonou que sur la scène internationale;

23.

souligne l'importance des visites de terrain organisées lors des sessions de l'APP, qui viennent compléter les débats en séance;

24.

invite l'APP à poursuivre ses réflexions sur le coût de l'organisation de ses réunions;

25.

salue la participation de représentants du Parlement européen et de l'APP au conseil informel des ministres de la coopération au développement organisé par la Présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne à Sopot les 14 et 15 juillet 2011 et invite les futures présidences du Conseil à faire de même;

26.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Conseil ACP, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Bureau de l'APP ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements de la Hongrie et du Togo.


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.

(3)  JO C 231 du 26.9.2003, p. 68.

(4)  DV\875101.

(5)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(6)  JO C 58 du 1.3.2008, p. 44.

(7)  JO C 68 du 18.3.2010, p. 43.

(8)  APP 100.945.

(9)  JO C 327 du 10.11.2011, p. 42.

(10)  JO C 145 du 23.5.2012, p. 21.


Mercredi 21 novembre 2012

16.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 419/73


P7_TA(2012)0442

Contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2010)

Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur le 28e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2010) (2011/2275(INI))

(2015/C 419/11)

Le Parlement européen,

vu le 28e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2010) (COM(2011)0588),

vu le rapport de la Commission intitulé "Rapport d'évaluation concernant l'initiative «EU Pilot» (COM(2010)0070),

vu le rapport de la Commission intitulé "Deuxième rapport d'évaluation concernant l'initiative «EU Pilot» (COM(2011)0930),

vu la communication de la Commission du 5 septembre 2007 intitulée «Pour une Europe des résultats — application du droit communautaire» (COM(2007)0502),

vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141),

vu la communication de la Commission du 2 avril 2012 concernant la modernisation de la gestion des relations avec le plaignant en matière d’application du droit de l’Union (COM (2012)0154),

vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur le 27e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2009) (1),

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le 26e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2008) (2),

vu les documents de travail des services de la Commission (SEC(2011)0193, SEC(2011)0194 et SEC(2011)1626),

vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur les activités de la commission des pétitions relatives à l'année 2010 (3),

vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions (A7-0330/2012),

A.

considérant que le traité de Lisbonne introduit un certain nombre de nouvelles bases juridiques visant à faciliter la mise en œuvre, l'application et le contrôle du respect du droit de l'Union;

B.

considérant que l'article 298 du traité FUE indique que, dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante;

C.

considérant que l’environnement, le marché intérieur et la fiscalité sont les domaines les plus exposés aux infractions et représentent 52 % de l’ensemble des dossiers d’infraction;

1.

rappelle que l'article 17 du traité UE assigne à la Commission le rôle fondamental de «gardienne des traités»; fait dans ce contexte observer que le droit, et l'obligation, de la Commission de saisir la Cour si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités (4) est une pierre angulaire de l'ordre juridique de l'Union et que ces compétences s'inscrivent dans la logique d'une Union fondée sur l'état de droit;

2.

souligne l'importance fondamentale de l'état de droit, préalable à la légitimité de toute forme de gouvernance démocratique, notamment pour que les citoyens soient pleinement assurés de pouvoir jouir de leurs droits conformément à la loi;

3.

approuve l'approche de la réglementation intelligente de la Commission, axée sur l'intégration du contrôle de l'application du droit de l'Union européenne dans le cycle global d'élaboration des politiques, ce que la commission estime être une mesure préventive essentielle;

4.

observe que la procédure d'infraction se décompose en deux temps: une phase (d'enquête) administrative et une phase juridictionnelle devant la Cour de justice; estime que le rôle des citoyens en tant que plaignants est essentiel dans la phase administrative lorsqu'il s'agit de garantir le respect du droit de l'Union sur le terrain;

5.

se félicite que la Commission dispose de nombreux outils pour veiller à ce que le processus de transposition se déroule sans heurts (listes de contrôle de la transposition, manuels ou notes interprétatives) et encourage la Commission à suivre d'encore plus près la transposition des directives avant la fin du délai de transposition, tout particulièrement dans les États membres moins «disciplinés», pour pouvoir intervenir rapidement;

6.

attire l'attention sur l'applicabilité directe des dispositions des directives quand celles-ci sont suffisamment précises et inconditionnelles («effet direct»), conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice;

7.

invite la Commission et les États membres à agir conjointement et de façon cohérente pour s'attaquer au problème de la «surréglementation»;

8.

fait observer que la Commission a récemment publié une nouvelle communication sur la gestion des relations avec le plaignant en matière d’application du droit de l’Union (COM(2012)0154), dans laquelle elle revoit les conditions auxquelles une plainte est enregistrée, ce qui a une incidence sur la procédure d'infraction dans son ensemble; invite instamment la Commission à délaisser les dispositions juridiques non contraignantes dans le cadre des procédures d'infraction et à proposer en échange un règlement (5) permettant au Parlement d'être pleinement associé, en qualité de colégislateur, à une dimension aussi fondamentale de l'ordre juridique de l'Union;

9.

déplore néanmoins le nombre très élevé de dossiers de non-communication (470 dossiers en 2010);

10.

déplore le fait que la nouvelle communication précitée ne contienne aucune référence au projet «EU Pilot» qui constitue, selon les termes même de la Commission, «une méthode de travail bien établie» (6) qu'elle utilise pour gérer les plaintes, comme première étape de la procédure d'infraction chaque fois que se profile l'éventualité d'un recours à cette procédure (7); observe que le projet «EU Pilot» n'est même pas mentionné dans la communication, qui ne contient par ailleurs aucune référence aux droits et protections accordés aux plaignants en vertu d'«EU Pilot»; conclut par conséquent que les décisions adoptées par la Commission qui précèdent ou excluent la procédure d'infraction ne répondent pas toujours aux exigences de transparence et de responsabilité et sont laissées à l'entière discrétion de la Commission;

11.

demande à la Commission de préciser le statut du projet «EU Pilot» et de définir clairement son cadre ainsi que ses modalités d'application de telle sorte qu'ils soient compréhensibles par les citoyens;

12.

relève le nombre d'États membres participant à EU Pilot (18 à la fin de l'année 2010) et le nombre élevé d'affaires clôturées après que la réponse de l'État membres a été jugée recevable (81 % des cas); insiste sur l'importance de la qualité de ces évaluations, tant en termes de validité et de vérification des informations qu'en termes de respect des principes généraux du droit administratif reconnus par la Cour de justice;

13.

réaffirme sa position selon laquelle le pouvoir discrétionnaire conféré par les traités à la Commission de mener les procédures d'infraction doit s'exercer dans le respect de l'état de droit, du principe de clarté juridique, des exigences de transparence et d'ouverture et du principe de proportionnalité, et ajoute que rien ne doit, en aucun cas, porter atteinte à l'objectif premier de ce pouvoir, qui est de garantir la bonne application, en temps voulu, du droit de l'Union (8);

14.

note le chiffre encourageant selon lequel 88 % des dossiers d'infraction clôturés en 2010 «n'ont pas atteint la Cour de justice, car les États membres ont rectifié les problèmes d'ordre juridique relevés par la Commission avant qu'il n'ait été nécessaire de passer à l'étape suivante dans la procédure d'infraction»; estime, cependant, qu'il est essentiel de continuer à contrôler soigneusement les actions des États membres, étant donné que certaines pétitions mentionnent des problèmes qui persistent, même après la clôture de la procédure (voir, par exemple, les pétitions no 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 et 0947/2011);

15.

souligne, de manière générale, que des efforts supplémentaires doivent être accomplis pour accroître la transparence et la réciprocité dans la communication entre le Parlement et la Commission; note, par exemple, qu'un meilleur accès aux informations sur les plaintes, les dossiers d'infractions et d'autres mécanismes d'application pourrait être assuré sans compromettre les enquêtes et que l'intérêt public supérieur est sans doute de nature à justifier l'accès à ces informations, notamment dans les cas où des risques pour la santé humaine et des dommages irréversibles à l'environnement peuvent être en jeu;

16.

prend acte du fait que pour faire fonctionner l'initiative «EU Pilot», la Commission a créé une «base de données confidentielle en ligne» pour permettre à ses services et aux autorités des États membres de communiquer; attire une nouvelle fois l'attention sur le manque de transparence à l'égard des plaignants dans le projet «EU Pilot» et demande à nouveau à pouvoir consulter la base de données où sont regroupées toutes les plaintes afin d'être en mesure de s'acquitter de sa mission consistant à contrôler dans quelle mesure la Commission exerce son rôle de gardienne des traités;

17.

regrette que la résolution du Parlement précitée n'ait pas fait l'objet d'un suivi dans le 27e rapport annuel, notamment en ce qui concerne son appel en faveur de l'adoption d'un code de procédure sous la forme d'un règlement, conformément à l'article 298 du traité FUE, établissant les différents aspects de la procédure d'infraction et de la procédure en amont, y compris les notifications, les délais impératifs, le droit d'être entendu, l'obligation de motivation et le droit de chacun à accéder à son dossier, afin de renforcer les droits des citoyens et de garantir la transparence;

18.

appelle donc une nouvelle fois la Commission à proposer un «code de procédure» sous la forme d’un règlement ayant pour nouvelle base juridique l’article 298 du traité FUE;

19.

prend, dans ce contexte, acte de la réponse apportée par la Commission à la demande du Parlement relative à un code de procédure, réponse dans laquelle elle exprime ses doutes quant à la possibilité d'adopter un futur règlement basé sur l'article 298 du traité FUE en invoquant en substance le pouvoir d'appréciation conféré par les traités à ses services pour gérer les procédures d'infraction et prendre des mesures garantissant l'application correcte du droit de l'Union; est convaincu que ce code de procédure ne saurait limiter le pouvoir d'appréciation de la Commission et qu'il se bornera à garantir que la Commission, dans l'exercice de son pouvoir, respecte le principe d'une «administration européenne ouverte, efficace et indépendante», énoncé à l'article 298 du traité FUE et à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

20.

insiste sur l'importance de la transparence des procédures d'infraction, notamment pour donner la possibilité au Parlement européen de contrôler l'application du droit européen; dans ce contexte, rappelle que, dans l'accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, cette dernière s'engage à «livre[r] au Parlement des informations synthétiques concernant toutes les procédures en manquement à compter de la lettre de mise en demeure, y compris, si le Parlement le demande, […] sur les points faisant l'objet de la procédure en manquement», et espère que cette clause sera appliquée de bonne foi dans la pratique;

21.

souligne que la pétition est l'instrument adéquat que les citoyens, les organisations de la société civile et les entreprises peuvent utiliser pour signaler les cas de non-respect de la législation européenne par les autorités des États membres à différents niveaux; invite, à cet égard, la Commission à protéger la transparence des procédures d'infraction en cours en informant les citoyens en temps utile et de manière appropriée des mesures prises en réponse à leur demande;

22.

souligne que les citoyens et les organisations de la société civile continuent d'utiliser le mécanisme des pétitions, principalement pour signaler des cas de non-respect du droit de l'Union par les autorités des États membres à différents niveaux, et s'en plaindre; souligne, à cet égard, le rôle essentiel joué par la commission des pétitions en faisant efficacement office d'interface entre les citoyens, le Parlement et la Commission;

23.

se félicite qu'une section du 28e rapport annuel soit spécifiquement consacrée aux pétitions, comme le Parlement l'avait demandé, section dans laquelle la Commission présente une ventilation des nouvelles pétitions reçues; accueille favorablement le rapport de la Commission selon lequel «les pétitions adressées au Parlement européen ont engendré des procédures d'infraction» dans un certain nombre de domaines; souligne le fait que, même lorsque les pétitions ne concernent pas des procédures d'infraction, elles fournissent au Parlement et à la Commission des renseignements utiles sur les préoccupations des citoyens;

24.

souligne le nombre considérable de pétitions reçues concernant des questions liées à la législation en matière d'environnement, et en particulier les dispositions relatives à la gestion des déchets; rappelle les points soulignés par la présidence de la conférence de la Commission sur la mise en œuvre du droit environnemental de l'Union, qui s'est tenue le 15 juin 2011 et durant laquelle ont été évoquées l'absence fréquente d'évaluations sérieuses de l'impact sur l'environnement, au mépris des consultations publiques, et les nombreuses autres carences constatées dans l'exploitation des systèmes de gestion des déchets;

25.

rappelle que le mandat initial de la Charte était de codifier les droits fondamentaux dont jouissent les citoyens de l'Union et que les chefs d'État ou de gouvernement ont déclaré solennellement à plusieurs reprises que la Charte énonce les droits des citoyens de l'Union; invite tous les États membres à réexaminer la nécessité de l'article 51 de la Charte et les encourage à déclarer unilatéralement qu'ils ne restreindront pas, sur leur territoire, les droits des personnes sur la base des dispositions de cet article;

26.

souligne que lorsqu'ils adressent une pétition au Parlement européen, les citoyens s'attendent à être protégés par les dispositions de la Charte, quel que soit leur État membre de résidence et que la législation européenne soit ou non appliquée; reste, à cet égard, préoccupé par le fait que les citoyens ont l'impression d'être induits en erreur quant à la portée réelle de l'application de la Charte; considère qu'il est dès lors essentiel d'expliquer correctement le principe de subsidiarité et de préciser le champ de l'application de la Charte du point de vue du Parlement, sur la base de l'article 51 de cette dernière;

27.

souligne qu'une grande partie des pétitions relatives aux droits fondamentaux concernent la libre circulation des personnes et que, comme l'indique clairement le rapport de 2010 sur la citoyenneté de l'Union, les droits conférés par la citoyenneté de l'Union en général constituent une condition préalable importante pour permettre aux citoyens de profiter pleinement du marché intérieur; souligne que cette utilisation renforcée du marché intérieur par les citoyens peut libérer le potentiel de croissance considérable de ce dernier et réitère donc, à lumière des défis économiques qui se posent actuellement à l'Europe, sa demande adressée à la Commission et aux États membres de renforcer leurs efforts en vue d'une transposition complète et rapide du droit de l'Union dans ce domaine;

28.

souligne, en outre, que les citoyens se sentent également induits en erreur quant à l'applicabilité du droit européen en cas de transposition tardive; appelle l'attention sur la pénible réalité des citoyens qui, ne pouvant se prévaloir d'un texte législatif européen applicable parce qu'il n'a pas encore été transposé par l'État membre en question, se trouvent privés de tout mécanisme de recours;

29.

adhère au point de vue du Service juridique du Parlement européen, pour ce qui est de la recevabilité des pétitions, selon lequel les domaines d'activité de l'Union européenne sont plus larges que ses compétences; souligne que cette notion devrait servir de base pour le traitement des pétitions par le Parlement et la Commission;

30.

rappelle que les plaintes déposées par les citoyens et les entreprises restent le principal moyen de détecter les infractions au droit européen, et donc de lancer des procédures d'infraction; demande par conséquent l'adoption de prescriptions administratives plus efficaces et juridiquement contraignantes définissant de façon sûre et fiable les relations procédurales entre la Commission et les plaignants avant, pendant et après la procédure d'infraction, en vue, avant tout, de renforcer la position de chaque plaignant;

31.

se félicite de la nouvelle disposition prévue à l'article 260 du traité FUE qui permet à la Commission de saisir la Cour de justice en vertu de l'article 258 dudit traité et de lui demander d'imposer des sanctions financières à un État membre qui transpose tardivement une directive;

32.

salue l'engagement de la Commission à appliquer, par principe, l'article 260, paragraphe 3, du traité FUE en cas de manquement à une obligation prévue par cette disposition relative à la transposition de directives adoptées conformément à une procédure législative;

33.

estime qu'il est essentiel que la Commission fasse usage de cette possibilité, ainsi que de tous les autres moyens à sa disposition pour garantir que les États membres transposent la législation de l'Union en temps utile et de façon appropriée; estime que les États qui sont en retard et qui n'ont pas mis la législation en œuvre dans les délais doivent être identifiés;

34.

attire l'attention sur le fait que, depuis la publication de ce rapport, le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres ont conclu un accord sur la publication de documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition («tableaux de correspondance»); constate que ces trois institutions et les États membres ont convenu d'incorporer dans les directives un considérant qui dispose qu'un tableau de correspondance doit être publié par l'État membre concerné quand, dans un cas donné, cela s'avère nécessaire et proportionné;

35.

souligne que les tableaux de correspondance fournissent un outil inestimable à la Commission et au Parlement européen pour contrôler la transposition et l'application correctes de la législation de l'Union par les États membres, le lien entre une directive et les dispositions nationales correspondantes étant souvent très complexe et parfois même impossible à retrouver;

36.

demande à la Commission de fournir au Parlement européen des orientations claires en ce qui concerne la création, la prise en considération et l'utilisation des tableaux de correspondance dans le droit communautaire, et de procéder à une évaluation transparente qui soit consacrée dans une large mesure à l'analyse de la mise en œuvre de cette législation dans les États membres;

37.

observe que les juridictions nationales jouent un rôle de premier plan dans l'application du droit de l'Union et appuie sans réserve les efforts déployés par l'Union pour développer et coordonner la formation judiciaire proposée aux autorités juridiques, judiciaires et administratives, aux praticiens du droit, ainsi qu'aux agents et aux fonctionnaires des administrations nationales et aux autorités régionales et locales au niveau européen;

38.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, au Médiateur européen et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0377.

(2)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 46.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0382.

(4)  Les articles 258 et 260 du traité FUE confèrent à la Commission le pouvoir d'ouvrir une procédure d'infraction à l'encontre d'un État membre. L'article 258 établit notamment que la Commission émet un avis motivé si elle estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.

(5)  Voir le paragraphe 7, qui demande l'adoption d'un «code de procédure».

(6)  Deuxième rapport d'évaluation de la Commission concernant EU Pilot (SEC(2011)1626), p. 7.

(7)  Voir le rapport précité, p. 3. Voir la résolution précitée du 25 novembre 2010.

(8)  Dans sa résolution précitée du 25 novembre 2010, le Parlement a affirmé qu'un pouvoir d'appréciation absolu associé à un manque total de transparence était contraire au principe de la Communauté de droit.


16.12.2015   

FR

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C 419/77


P7_TA(2012)0443

Incidences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux

Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur les incidences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux (2011/2308(INI))

(2015/C 419/12)

Le Parlement européen,

vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (1),

vu la directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (2),

vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (directive sur les déchets miniers) et modifiant la directive 2004/35/CE (3),

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (4),

vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (5),

vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats») (6),

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (7),

vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (directive sur la responsabilité environnementale ou DRE) (8),

vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (directive-cadre sur l’eau) (9),

vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (directive sur l’eau potable) (10),

vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (directive sur les eaux souterraines) (11),

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (modifiée) (12) et vu la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (13),

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (règlement REACH) (14),

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (alignant la législation de l’UE existante sur le Système général harmonisé des Nations unies (SGH)) (15),

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (directive sur les produits biocides) (16),

vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (directive Seveso II) (17),

vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore (18),

vu le rapport du 8 novembre 2011 sur les gaz non conventionnels en Europe, commandé par la direction générale de l’énergie de la Commission (19),

vu la note de transmission du 26 janvier 2012 de la direction générale de l'environnement de la Commission aux députés européens concernant le cadre juridique environnemental de l'UE applicable aux projets relatifs au gaz de schiste,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050» (COM(2011)0885),

vu les pétitions 886/2011 (sur les risques liés à l’exploration et à l'extraction du gaz de schiste en Bulgarie) et 1378/2011 (sur l’extraction du gaz de schiste en Pologne),

vu l’étude publiée en juin 2011 par le département thématique des politiques économiques et scientifiques (département thématique A) de la direction générale des politiques internes du Parlement européen, intitulée «Incidences de l’extraction de gaz de schiste et de pétrole de schistes bitumineux sur l’environnement et la santé humaine»,

vu les articles 4, 11, 191, 192, 193 et 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement et de la commission des affaires juridiques (A7-0283/2012),

A.

considérant que les récentes avancées technologiques ont déjà encouragé une extraction rapide et à échelle commerciale de combustibles fossiles non conventionnels dans certaines régions du monde; considérant qu’il n’existe pas dans l’UE d’exploitation à échelle commerciale et que le potentiel de réserves et les effets possibles sur l'environnement et la santé publique doivent encore être étudiés;

B.

considérant que le développement du gaz de schiste ne fait pas l'unanimité au sein de l'UE et dans le monde entier, ce qui nécessite un examen approfondi de toutes les incidences (sur l'environnement, la santé publique et le changement climatique) avant de développer davantage cette technologie;

C.

considérant que selon la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, le gaz de schiste et d’autres sources non conventionnelles sont devenus de nouvelles sources d’approvisionnement potentiellement importantes en Europe ou dans les pays voisins; considérant que la substitution du charbon et du pétrole par le gaz à court et moyen terme pourrait contribuer à réduire les émissions de GES en fonction de leur cycle de vie;

D.

considérant que le gaz peut être utilisé pour servir à la production d’électricité destinée à assurer la charge de base ainsi que pour fournir une alimentation de secours fiable pour diverses sources d’énergie, telles que les énergies éolienne et solaire, et que cette fiabilité réduit l’ampleur des défis techniques liés à l’équilibrage du réseau; considérant que le gaz constitue également un combustible efficace pour le chauffage/refroidissement et pour de nombreux autres usages industriels améliorant la compétitivité de l’UE;

E.

considérant que les deux principales techniques employées pour exploiter le potentiel des combustibles fossiles non conventionnels que sont le gaz de schiste et le méthane de houille, à savoir le forage horizontal et la fracturation hydraulique, sont utilisées de manière combinée depuis une dizaine d’années à peine, et ne doivent pas être confondues avec les techniques de stimulation des puits utilisées pour l’extraction de combustibles fossiles conventionnels, en raison de la combinaison de ces deux techniques et de l’envergure des interventions concernées;

F.

considérant que l'UE s'est engagée à atteindre un objectif contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation de la part des énergies renouvelables; considérant que toutes les décisions relatives à l'exploitation de combustibles fossiles non conventionnels doivent être replacées dans le contexte de la nécessité d'une réduction des émissions;

G.

considérant qu'il n'existe pas actuellement de directive (-cadre) de l'UE régissant les activités minières;

H.

considérant qu’il n’existe pas suffisamment de données au sujet des substances chimiques servant à la fracturation, ni au sujet des risques environnementaux et sanitaires liés à la fracturation hydraulique; considérant qu'une importante analyse est toujours en cours et qu'il existe un besoin croissant d'une recherche continue et plus approfondie; considérant que l’existence et la transparence des données, des échantillonnages et des essais sont capitales pour disposer d’une recherche de qualité sous-tendant une réglementation protégeant la santé publique et l’environnement;

I.

considérant que tout type d’extraction de combustibles fossiles et de minéraux implique des risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement; considérant qu’il est essentiel que le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur soient appliqués à toute décision future de développement des ressources de combustibles fossiles en Europe, en tenant compte des incidences potentielles de tous les stades du processus d’exploration et d’exploitation;

J.

considérant que des États membres de l’UE tels que la France et la Bulgarie ont déjà décidé un moratoire sur l’extraction du gaz de schiste en raison de préoccupations environnementales et de santé publique;

K.

considérant que les projets d’exploitation du gaz de schiste ne font généralement pas l’objet d’une étude des incidences sur l’environnement, et ce en dépit des risques environnementaux que comportent ces projets;

L.

considérant que l’UE a pour mission de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine dans toutes les politiques et activités de l’Union;

M.

considérant que de nombreux gouvernements en Europe, comme la France, la Bulgarie, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne, les cantons de Fribourg et de Vaud en Suisse, ainsi qu’un certain nombre d’États des États-Unis (Caroline du Nord, New-York, New Jersey et Vermont, mais aussi plus de 100 collectivités locales) et d’autres pays à travers le monde (Afrique du Sud, le Québec au Canada, la Nouvelle-Galles du Sud en Australie) appliquent actuellement une interdiction ou un moratoire sur l’utilisation de la fracturation hydraulique pour l’extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux, ou d’autres formations rocheuses denses;

N.

considérant que certains États membres, tels que la République tchèque, la Roumanie et l’Allemagne, sont en train d’examiner un moratoire sur l’exploration et l’extraction de gaz de schiste et de schiste bitumineux, ou d’autres formations rocheuses denses;

O.

considérant que la directive sur la responsabilité environnementale n’oblige pas les opérateurs à prendre une assurance adéquate, compte tenu des coûts élevés liés aux accidents dans les industries minières;

Cadre général — réglementation, mise en œuvre, contrôle et coopération

1.

entend, par exploration et extraction de gaz de schiste, l'exploration et l'extraction d'hydrocarbures non conventionnels par des méthodes de forage horizontal et de fracturation hydraulique de grand volume, employées dans l'industrie des combustibles fossiles dans le monde entier;

2.

souligne que, malgré la prérogative exclusive des États membres d'exploiter leurs ressources énergétiques, tout développement de combustibles fossiles non conventionnels devrait assurer des conditions égales et équitables dans l'ensemble de l'Union, dans le plein respect de la législation pertinente de l'UE relative à la sécurité et à la protection de l'environnement;

3.

estime qu’une analyse approfondie du cadre réglementaire de l’UE en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des combustibles fossiles non conventionnels est nécessaire; se félicite, à cet effet, de la conclusion à venir d'un certain nombre d'études de la Commission sur: l'identification des risques, le cycle de vie des émissions de GES, les substances chimiques, l'eau, l'affectation des terres et les effets du gaz de schiste sur les marchés de l'énergie de l'UE; prie instamment les États membres de faire preuve de prudence s’agissant d’aller plus loin en matière de gaz de schiste tant que ces études ne seront pas achevées et de mettre en œuvre de manière efficace toute la réglementation en vigueur en tant que moyen essentiel pour réduire les risques dans toutes les opérations d’extraction de gaz;

4.

appelle la Commission, une fois les études terminées, à mener une évaluation approfondie sur la base du cadre réglementaire européen de protection de la santé et de l’environnement, et à proposer dès que possible et conformément aux principes du traité, les mesures appropriées, y compris, le cas échéant, des mesures législatives;

5.

souligne que l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels comporte, tout comme l’extraction des combustibles fossiles traditionnels, des risques; considère que ces risques doivent être limités grâce à des mesures de prévention, dont une planification adéquate, des essais, l’utilisation des meilleures nouvelles technologies disponibles, l’application de bonnes pratiques du secteur ainsi qu’une collecte de données, un contrôle et des rapports en permanence, moyennant un cadre réglementaire solide; estime qu’il est nécessaire avant le début des opérations d’extraction de combustibles fossiles non conventionnels, d’exiger une mesure des teneurs naturelles de référence en méthane et en substances chimiques dans les eaux souterraines des aquifères, ainsi que des niveaux de qualité de l’air sur les sites de forage potentiels; considère en outre qu'une participation régulière de l’équipementier original ou d'équipementiers équivalents pourrait garantir que les équipements essentiels de sécurité et environnementaux continuent de fonctionner le plus efficacement possible et satisfont aux normes de sécurité;

6.

prend acte de l’évaluation préliminaire de la Commission concernant le cadre juridique environnemental de l’UE applicable à la fracturation hydraulique; invite instamment la Commission à utiliser ses pouvoirs pour assurer la bonne transposition et la bonne application dans tous les États membres des principaux actes législatifs de l’UE relatifs à l’environnement, ainsi qu’à émettre sans délai des orientations relatives à la mise en place de données de référence de surveillance des eaux nécessaires à l’évaluation des effets de l’exploration et de l’extraction du gaz de schiste sur l’environnement, ainsi qu’aux critères à utiliser afin d’évaluer les incidences de la fracturation hydraulique sur les réservoirs d’eau souterraine dans différentes formations géologiques, y compris les éventuelles fuites et les incidences cumulées;

7.

invite la Commission à mettre en place un cadre de gestion des risques à l’échelle européenne pour l’exploration ou l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels, afin de garantir que des dispositions harmonisées de protection de la santé humaine et de l’environnement s’appliquent dans tous les États membres;

8.

demande à la Commission, en coopération avec les États membres et les autorités de réglementation compétentes, d'instaurer un contrôle permanent des évolutions en la matière et de prendre les mesures qui s'imposent pour compléter et élargir la législation environnementale existante de l'UE;

9.

constate que le méthane est un puissant gaz à effet de serre dont les émissions doivent être pleinement prises en considération, soit au titre de la directive 2003/87/CE (STE) soit au titre de la décision no 406/2009/CE («décision de partage des efforts»);

10.

souligne qu’une réglementation efficace de l’exploration et de l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels — respectant pleinement la législation existante de l’UE — dépend en fin de compte de la volonté et des ressources des autorités nationales concernées; demande par conséquent aux États membres de prévoir des capacités humaines et techniques suffisantes pour la supervision, l'inspection et l'exécution des activités autorisées, y compris une formation adéquate pour le personnel des autorités nationales compétentes;

11.

note l'importance des travaux accomplis par des institutions réputées, notamment par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), pour élaborer des orientations en matière de meilleures pratiques concernant la réglementation relative aux gaz non conventionnels et à la fracturation hydraulique;

12.

demande la mise au point d'un ensemble de référence à la fois clair et contraignant pour la fracturation sur la base des meilleures techniques disponibles en Europe (BREF);

13.

appelle les autorités nationales qui ont autorisé l'exploration des combustibles fossiles non conventionnels à réviser les règlementations nationales en vigueur ayant trait à la construction de puits pour les combustibles fossiles traditionnels et à actualiser ces dispositions en vue de couvrir les caractéristiques spécifiques de l'extraction des combustibles fossiles non conventionnels;

14.

reconnaît que c’est à l’industrie qu’il incombe en premier lieu de prévenir et de réagir efficacement aux accidents; demande à la Commission d'envisager d'inclure les opérations liées à la fracturation hydraulique à l'annexe III de la directive sur la responsabilité environnementale et aux autorités compétentes d'exiger des opérateurs suffisamment de garanties financières en matière de responsabilité environnementale et civile couvrant tout accident ou toute répercussion négative imprévue causés par leurs propres activités ou pour les activités sous-traitées; considère qu'en cas de pollution de l’environnement, le principe du pollueur-payeur doit s’appliquer; se félicite des progrès accomplis par l'industrie dans la fixation de normes environnementales et de sécurité élevées; insiste sur le fait qu’il importe de contrôler le respect de ces normes par l’industrie au moyen d’inspections régulières effectuées par des spécialistes formés et indépendants;

15.

demande aux entreprises du secteur de l’énergie opérant dans le domaine de l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels d’investir dans la recherche visant à améliorer les performances environnementales des technologies relatives aux combustibles fossiles non conventionnels; invite instamment les entreprises et les institutions universitaires établies dans l’UE à mettre au point des programmes de R&D coopératifs pertinents en vue d’améliorer la compréhension des enjeux de sécurité et des risques liés aux opérations d’exploration et de production de combustibles fossiles non conventionnels;

16.

réitère son appel à la Commission et aux États membres, exprimé dans sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050, à favoriser une mise en œuvre rapide de l'accord du G20 sur la suppression des subventions aux combustibles fossiles; estime que l’exploration et l’exploitation des sources de combustibles fossiles, y compris des sources non conventionnelles, ne doivent pas être subventionnées par des fonds publics;

17.

considère que des accords mutuels de non divulgation concernant des dommages sur la santé environnementale, humaine et animale, tels que ceux en vigueur entre propriétaires fonciers à proximité de puits de gaz de schiste et exploitants de gaz de schiste aux États-Unis, ne sont pas conformes aux obligations de l’UE et des États membres découlant de la convention d’Aarhus, de la directive concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (2003/4/CE) et de la directive sur la responsabilité environnementale;

Aspects environnementaux de la fracturation hydraulique

18.

reconnaît que l'exploration et l'extraction de gaz de schiste peuvent entraîner des interactions complexes et transversales avec le milieu environnant, en raison notamment de la méthode de fracturation hydraulique employée, de la composition du liquide de fracturation, de la profondeur et de la construction des puits, ainsi que de la superficie de terrain susceptible d'être affectée;

19.

reconnaît que les types de roches présents dans chaque région déterminent la conception et la méthode des activités d'extraction; demande une analyse de référence des eaux souterraines et une analyse géologique de la géologie profonde et superficielle d'un possible gisement de schiste préalablement à toute autorisation, y compris des rapports sur toute éventuelle activité d'extraction passée ou actuelle dans la région;

20.

souligne la nécessité d’études scientifiques concernant les incidences à long terme sur la santé humaine de la pollution atmosphérique liée à la fracturation et de la contamination de l’eau;

21.

invite la Commission à veiller à la mise en œuvre effective, dans les législations nationales, des dispositions d’évaluation de l’incidence des activités minières sur l’environnement; souligne en même temps que toute évaluation de cette incidence devrait être menée dans le cadre d’un processus ouvert et transparent;

22.

rappelle que la note d'orientation sur l'application de la directive 85/337/CEE aux projets relatifs à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, publiée le 12 décembre 2011 par la DG Environnement de la Commission, sous la référence Ares (2011)1339393, confirme que la directive 85/337/CEE du Conseil, telle qu'amendée et codifiée par la directive 2011/92/UE, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (dite directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement ou directive EIE) couvre l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels; rappelle, de surcroît, que toute méthode de fracturation hydraulique employée appartient à l'ensemble des activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, lesquelles sont couvertes par la législation européenne en matière d'environnement précitée et par la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;

23.

invite la Commission à présenter des propositions afin de faire en sorte que les dispositions de la directive sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement couvrent de manière adéquate les spécificités de l’exploration et de l’extraction de gaz de schiste, de schiste bitumineux et de méthane de houille; insiste pour qu’une étude préalable de l’impact sur l’environnement englobe les incidences de l’ensemble du cycle de vie sur la qualité de l’air, la qualité des sols, la qualité de l’eau, la stabilité géologique, l’affectation des sols et la pollution sonore;

24.

demande l'inclusion de projets, y compris dans le domaine de la fracturation hydraulique, à l'annexe I de la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement;

25.

constate qu’il existe un risque de secousses sismiques, comme l’a démontré l’exploration du gaz de schiste dans le nord-ouest de l’Angleterre; soutient les recommandations du rapport commandé par le gouvernement britannique, selon lesquelles il convient d’exiger des opérateurs qu’ils respectent certaines normes sismiques et microsismiques;

26.

rappelle que la viabilité du gaz de schiste n’a pas encore été démontrée; invite les États membres et la Commission à évaluer soigneusement les émissions de gaz à effet de serre durant tout le processus d’extraction et de production, afin de démontrer l’intégrité de l’environnement;

27.

estime approprié, dans le contexte de la responsabilité, de retourner la charge de la preuve aux exploitants de gaz de schiste si, compte tenu de la nature de la perturbation et de ses effets négatifs et d’éventuelles autres causes et circonstances, la prépondérance des probabilités indique que les exploitations de gaz de schiste sont la cause du dommage environnemental;

28.

invite la Commission à présenter des propositions visant à inclure explicitement les fluides de la fracturation en tant que «déchets dangereux» à l’annexe III de la directive européenne sur les déchets (2008/98/CE);

29.

reconnaît que des volumes d’eau relativement importants sont utilisés pour la fracturation hydraulique étant donné que l'eau est une ressource particulièrement sensible dans l'UE; met en lumière la nécessité de plans sophistiqués d’approvisionnement en eau fondés sur l’hydrologie locale en considérant les ressources locales en eau, les besoins d'autres utilisateurs locaux en eau et les capacités de traitement des eaux usées;

30.

invite la Commission à veiller à ce que les normes environnementales européennes en vigueur, notamment celles qui concernent l'eau utilisée pour la fracturation hydraulique, soient intégralement respectées, et que les infractions fassent l'objet de poursuites en conséquence;

31.

rappelle que la directive-cadre sur l’eau oblige les États membres à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour empêcher la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines, y compris des sources ponctuelles telles que l’exploration et l’extraction des hydrocarbures;

32.

appelle le secteur d'activité à prendre les mesures nécessaires, en collaborant de façon transparente vis-à-vis des organismes nationaux de réglementation, des groupes de défense de l'environnement et des communautés, pour empêcher la détérioration de l'état de l'ensemble des masses d'eaux souterraines concernées de sorte que le bon état des eaux souterraines défini dans la directive-cadre sur l'eau et la directive sur les eaux souterraines soit préservé;

33.

reconnaît que la fracturation hydraulique a lieu à une profondeur bien en dessous des aquifères d’eau souterraine; pense dès lors que comme les opérations de forage croisent les ressources d’eau potable, la principale préoccupation à propos de la contamination des eaux souterraines concerne souvent l’intégrité des puits, en termes de qualité du tubage et de la cimentation, et sa capacité de résistance à la pression élevée des liquides injectés et aux séismes de faible magnitude;

34.

exige que, dans certaines zones sensibles et vulnérables, comme par exemple dans et sous les zones désignées de protection d’eau potable, ou dans les zones minières d’extraction du charbon, la fracturation hydraulique soit strictement interdite;

35.

insiste sur le fait qu’une prévention efficace exige un contrôle constant du respect strict des plus hautes normes et pratiques pour le forage et l’entretien des puits; considère que des rapports relatifs à la complétion des puits devraient être présentés aux autorités compétentes; souligne que tant l’industrie que les autorités compétentes devraient assurer à tous les stades, un contrôle de qualité régulier de l’intégrité du tubage et du ciment, ainsi qu’un échantillonnage de référence des eaux souterraines pou contrôler la qualité de l'eau potable, en étroite collaboration avec les compagnies de distribution d’eau potable; souligne que ce contrôle nécessite des ressources humaines et des compétences techniques importantes à tous les niveaux;

36.

invite la Commission à fournir, sans délai, des orientations concernant l'établissement de données de référence en matière de surveillance de l'eau nécessaires à l'évaluation de l'impact environnemental de l'exploration et de l'extraction de gaz de schiste et de critères à utiliser pour l'évaluation des incidences de la fracturation hydraulique sur les réservoirs d'eau souterraine dans différentes formations géologiques, y compris les fuites potentielles et les effets cumulatifs;

37.

recommande que des plans d'intervention d'urgence normalisés soient élaborés conjointement par les opérateurs, les régulateurs et les services d'urgence et que des équipes d'intervention d'urgence spécialisées soient mises en place;

38.

croit que le recyclage de l'eau en circuit fermé sur le site, à l'aide de réservoirs de stockage en acier, constitue la manière la plus respectueuse de l'environnement de traiter l'eau usée en réduisant au minimum les volumes d'eau, le risque de déversements en surface et les dommages sur le plan des coûts/du trafic/des routes liés au transport relatif au traitement de l'eau; considère que ce type de recyclage devrait être appliqué aussi souvent que possible; rejette l’injection d’eaux usées dans des formations géologiques en vue de leur élimination conformément aux dispositions de la directive-cadre sur l’eau;

39.

demande une mise en œuvre stricte des normes existantes en matière de traitement des eaux résiduaires et des plans obligatoires de gestion de l'eau par les opérateurs, en coopération avec les compagnies de distribution d'eau potable et les autorités compétentes; souligne toutefois que les usines de traitement existantes sont mal équipées pour traiter les eaux usées issues de la fracturation hydraulique et pourraient déverser des polluants dans les rivières et les ruisseaux; considère, à cet effet, qu’une évaluation complète de toutes les stations d’épuration concernées dans les États membres concernés devrait être effectuée par les autorités compétentes;

40.

souligne qu’une distance minimale de sécurité doit être observée entre les plateformes de forage et les puits d’eau;

41.

estime qu’un grand nombre des controverses actuelles sur les combustibles fossiles non conventionnels a partiellement résulté d’un refus initial par l’industrie de divulguer la teneur en produits chimiques des fluides de fracturation; maintient qu'une totale transparence est requise, avec une obligation contraignante pour tous les opérateurs de divulguer intégralement la composition des produits chimiques et la concentration des fluides de fracturation et de se conformer totalement à la législation de l'UE en vigueur en vertu du règlement REACH;

42.

considère que les accords mutuels de non-divulgation concernant des dommages sur la santé environnementale, humaine et animale, tels que ceux en vigueur entre propriétaires fonciers à proximité de puits de gaz de schiste et exploitants de gaz de schiste aux États-Unis, ne sont pas conformes aux obligations de l'Union et des États membres découlant de la convention d'Aarhus, de la directive concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (2003/4/CE) et de la directive sur la responsabilité environnementale;

43.

note que les multi-puits horizontaux partant d'une plateforme de forage unique réduisent au minimum les perturbations pour l'affectation des sols et le paysage;

44.

note que les volumes de production des puits de gaz de schiste aux États-Unis se caractérisent par une forte baisse à l’issue des deux premières années, ce qui a pour conséquence une forte intensité de forage en continu pour les nouveaux puits; note que les réservoirs de stockage, les stations de compression et les infrastructures de gazoducs s’ajoutent encore aux incidences des activités liées au gaz de schiste sur l’utilisation des sols;

45.

invite les États membres qui décident de développer les réserves de gaz de schiste ou d’autres réserves de combustibles fossiles non conventionnels à envoyer à la Commission leurs plans nationaux exposant en détail de quelle manière l’exploitation de ces réserves s’inscrit dans le cadre de leurs objectifs nationaux de réduction des émissions, conformément à la décision de l’UE sur le partage des efforts;

46.

reconnaît que des améliorations technologiques constantes en matière de fracturation hydraulique, ainsi que le forage horizontal, peuvent contribuer à améliorer la sécurité des combustibles fossiles non conventionnels et limiter les incidences environnementales potentielles; encourage l’industrie à poursuivre ses efforts pour faire progresser la technologie et à utiliser les meilleures solutions technologiques pour le développement des ressources en combustibles fossiles non conventionnels;

47.

invite les autorités nationales compétentes d’enquêtes géologiques à procéder à un contrôle sismique de référence dans les zones sismiquement vulnérables où des autorisations d’extraction de gaz de schiste sont accordées, afin de déterminer la sismicité de fond qui permettrait d’évaluer la probabilité et les effets potentiels de tout séisme induit;

48.

souligne que toute comparaison favorable en termes d’équilibre des émissions de GES durant le cycle de vie entre le gaz de schiste et le charbon prend pour hypothèse de départ une durée de vie atmosphérique de cent ans; estime que la nécessité de plafonner les émissions mondiales d’ici 2020 justifierait un examen sur une période plus courte, par exemple de 20 ans; demande que la recherche scientifique sur les émissions fugitives de méthane améliore la comptabilisation de ces émissions dans les inventaires et objectifs annuels des États membres, dans le cadre de la décision de l'UE sur le partage des efforts;

49.

prie instamment la Commission de présenter des propositions législatives visant à rendre obligatoire l’utilisation d’un dispositif de combustion pour la complétion («complétions vertes») pour tous les puits de gaz de schiste dans l’UE, à limiter le torchage aux cas préoccupants du point de vue de la sécurité et à interdire complètement la ventilation de tous les puits de gaz de schiste, en vue de réduire les émissions fugitives de méthane et les composés organiques volatils liés au gaz de schiste;

Participation du public et conditions locales

50.

reconnaît que les activités de forage peuvent détériorer les conditions de vie; demande par conséquent que cette question soit prise en considération lors de l’octroi des autorisations nécessaires à l’exploration et à l’exploitation des ressources en hydrocarbures et que toutes les mesures nécessaires soient prises, en particulier par l’industrie grâce à l’application des meilleures techniques disponibles, mais aussi par les autorités publiques grâce à l’application d’une réglementation stricte, pour réduire au minimum les conséquences négatives de ces activités;

51.

invite l’industrie à engager un dialogue avec les communautés locales et à discuter de solutions communes afin de réduire au minimum les incidences du développement du gaz de schiste sur le trafic, la qualité des routes et les nuisances sonores, et ce partout où des activités de développement sont menées;

52.

demande aux États membres que les collectivités locales soient pleinement informées et associées, en particulier lors de l'examen des demandes de permis d'exploration et d'exploitation; demande en particulier un plein accès aux études d'impact sur l'environnement, la santé des habitants et l'économie locale;

53.

pense que la participation du public devrait être assurée au moyen de campagnes d'information publiques adéquates, et de la consultation du public, avant chaque phase d'exploitation et d'exploration; demande une meilleure transparence en ce qui concerne les incidences et les produits chimiques et technologies utilisés, ainsi qu'une plus grande transparence de toutes les inspections et mesures de contrôle, afin que le public comprenne la réglementation de ces activités et ait confiance en elle;

54.

reconnaît que, pour résoudre tous les problèmes liés aux combustibles fossiles non conventionnels, une nette amélioration de l’échange d’informations entre l’industrie, les régulateurs et le public est nécessaire;

55.

salue à cet égard le crédit alloué par le budget 2012 de l’UE à un tel dialogue avec le public et encourage les États membres à utiliser ces fonds pour veiller à ce que les citoyens vivant dans de potentielles zones de développement de combustibles fossiles non conventionnels soient mieux informés et puissent participer efficacement à la prise de décisions au sein de leurs structures locales et nationales de gouvernance;

Aspects internationaux

56.

estime que l'utilisation du gaz de schiste et d'autres combustibles fossiles doit être conforme à l'article 2 de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui demande de «stabiliser […] les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique», et souligne qu'un engagement substantiel en faveur d'infrastructures d'utilisation de combustibles fossiles tels que le gaz de schiste serait de nature à empêcher la réalisation de cet objectif international;

57.

considère que l'exploration et la production accrues de gaz de schiste dans le monde entier vont provoquer une augmentation considérable des émissions fugitives de méthane et que le PRG (potentiel de réchauffement global) du gaz de schiste n'a pas été évalué; souligne donc que l'exploitation de ressources de pétrole et de gaz non conventionnelles pourrait entraver la réalisation du septième objectif du Millénaire pour le développement (OMD) — assurer un environnement durable — et compromettre les engagements les plus récents en matière de changement climatique inscrits dans l'accord de Copenhague; rappelle que le changement climatique touche déjà le plus durement les pays pauvres; souligne également qu'outre son incidence directe sur la santé et l'environnement, l'extraction de gaz ou de pétrole non conventionnel représente une menace particulière pour les revenus des populations, notamment en Afrique, où les communautés locales dépendent en grande partie des ressources naturelles pour l'agriculture et la pêche;

58.

insiste sur la nécessité de tirer les leçons de l'expérience américaine en matière d'exploitation du gaz de schiste; s'inquiète notamment du fait que l'extraction du gaz de schiste nécessite de très grandes quantités d'eau, ce qui pourra entraver la réalisation des volets du septième OMD concernant l'accès à l'eau potable et la sécurité alimentaire, en particulier dans les pays pauvres déjà confrontés à une grande pénurie d'eau;

59.

souligne que les acquisitions de terres aux fins de l'exploitation minière de pétrole et de gaz constituent un moteur essentiel d'accaparement des terres dans les pays en développement, susceptible de menacer sérieusement les communautés indigènes, les agriculteurs et les pauvres de la planète en ce qui concerne l'accès à l'eau, aux sols fertiles et à l'alimentation; note qu'après l'effondrement des marchés financiers en 2008, les fonds de pension et les fonds alternatifs ont provoqué une accélération prononcée des investissements mondiaux dans les industries extractives, ce qui a poussé à augmenter les volumes extraits; souligne par conséquent que tous les opérateurs économiques européens doivent toujours agir de façon transparente et en étroite concertation avec tous les organes gouvernementaux concernés et avec les communautés locales sur les questions liées à la location et/ou à l'acquisition de terres;

60.

constate que, dans la mesure où il n'est pas certain que l'actuel cadre réglementaire de la législation de l'UE apporte une garantie appropriée contre les risques pour l'environnement et la santé humaine découlant des activités liées au gaz de schiste, la Commission lance actuellement une série d'études dont les résultats sont attendus pour la fin de cette année; estime que les entreprises européennes opérant dans les pays en développement doivent tenir pleinement compte des enseignements tirés de ces études sur l'exploitation du gaz de schiste ainsi que des recommandations qui en découlent; s'inquiète des effets des activités des compagnies pétrolières sur l'environnement, la santé et le développement, notamment en Afrique subsaharienne, eu égard aux possibilités limitées de mettre en œuvre et de faire respecter la législation environnementale et sanitaire dans certains pays de la région; estime également que les entreprises européennes doivent appliquer les normes responsables du secteur dans tous les endroits où elles ont des activités;

61.

est préoccupé par l'investissement potentiel d'entreprises européennes en faveur de ressources de pétrole et de gaz non conventionnelles dans les pays en développement;

62.

insiste sur la nécessité de respecter l'obligation de l'Union d'assurer la cohérence des politiques au service du développement, conformément à l'article 208 du traité FUE; est d'avis que l'Union devrait influencer le comportement des entreprises hôtes qui investissent dans les activités d'extraction et les encourager à mettre en œuvre des pratiques plus durables en renforçant notamment les normes et les règlements sur la gouvernance d'entreprise appliqués aux banques et aux fonds qui les financent, y compris par le biais des principes de l'Équateur, des principes de l'investissement responsable et des règles tant de la Banque européenne d'investissement que du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire;

63.

rappelle qu'outre les réglementations des pays dans lesquels elles sont actives, les compagnies pétrolières internationales sont également soumises aux juridictions des États dans lesquelles elles sont cotées en Bourse; estime que les règlementations du pays d'origine devraient constituer un moyen efficace de protéger les droits de l'homme dans les situations où l'obligation de rendre des comptes fait défaut, selon le modèle de l'Alien Tort Claims Act des États-Unis, loi permettant les poursuites en justice des sociétés même si elles ne sont pas américaines pour des préjudices commis par ces dernières à l'étranger;

64.

constate qu'il existe de nombreux instruments pouvant répondre aux incidences sociales et environnementales négatives des activités de l'industrie extractive, à l'instar de la GRI (Global Reporting Initiative), de l'initiative «Global Compact» des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales; souligne cependant que les principes volontaires sont insuffisants pour atténuer les incidences négatives de l'extraction;

65.

constate que les directives européennes relatives à la transparence et à la comptabilité sont actuellement en cours de révision, ce qui constitue une occasion d'empêcher l'évasion fiscale et la corruption parmi les industries extractives;

66.

recommande avec insistance à la Commission de trouver de nouvelles options pour renforcer les normes relatives aux sociétés transnationales en matière de droits sociaux et environnementaux, ainsi que d'éventuels moyens de mise en œuvre;

67.

est préoccupé par le fait que certaines compagnies actives dans le domaine du pétrole et du gaz non conventionnels appliquent des normes de qualité différentes à travers le monde; invite les États membres à exiger des entreprises établies dans l’UE qu’elles appliquent les normes européennes à toutes leurs activités dans le monde entier;

o

o o

68.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.


(1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.

(2)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.

(3)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

(4)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(5)  JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.

(6)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(7)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(8)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(9)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(10)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

(11)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 12.

(12)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(13)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(14)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(15)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(16)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(17)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(18)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0366.

(19)  TREN/R1/350-2008 lot 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_ unconventional_gas_in_europe.pdf.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/87


P7_TA(2012)0444

Industrie, énergie et autres aspects du gaz de schiste et du schiste bitumineux

Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur l'industrie, l'énergie et d'autres aspects du gaz de schiste et du schiste bitumineux (2011/2309(INI))

(2015/C 419/13)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, qui précise que l’application de ses dispositions établissant des mesures de l’Union dans le domaine de l’énergie est, entre autres, sans préjudice d’autres dispositions des traités, et en particulier de l’article 192, paragraphe 2,

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le thème «Vers une nouvelle stratégie énergétique pour l’Europe pour la période 2011-2020» (1),

vu sa résolution du 29 septembre 2011 sur l’élaboration d’une position commune de l’Union dans la perspective de la conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20) (2),

vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (3),

vu le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (4),

vu la législation environnementale de l’Union concernant le développement du gaz de schiste, notamment: la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (5); la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (6); la directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (7); la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (8); le règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (9); la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (10); la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (11); la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (12); la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (13); la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (14); et la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (15),

vu les conclusions du Conseil européen du 4 février 2011,

vu les conclusions du Conseil européen du 24 novembre 2011 sur le renforcement de la dimension extérieure de la politique énergétique de l’Union,

vu la communication de la Commission sur la feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 (16),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision no 1364/2006/CE (17),

vu l’article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A7-0284/2012),

A.

considérant que, selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie, la capacité mondiale de liquéfaction passera de 380 milliards de mètres cubes (mmc) en 2011 à 540 mmc en 2020;

B.

considérant qu’en vertu des traités de l’Union, les États membres ont le droit de déterminer leur propre bouquet énergétique;

C.

considérant que le développement du gaz de schiste peut avoir une incidence significative sur le marché du gaz naturel en termes de dynamique et de prix, ainsi que sur la production d’électricité;

D.

considérant que les substances chimiques utilisées pour la fracturation hydraulique doivent être enregistrées auprès de l’Agence européenne des produits chimiques et qu’elles ne peuvent être approuvées s’il n’est pas établi qu’elles ne provoquent pas de dommages environnementaux ou que ces dommages sont atténués (en vertu du règlement REACH);

E.

considérant que le gaz non conventionnel sous forme de gaz de réservoir étanche, de gaz de schiste et de méthane des gisements houillers représente déjà plus de la moitié de la production de gaz des États-Unis, le gaz de schiste affichant la progression la plus importante;

F.

considérant que du pétrole est déjà produit à partir de schistes bitumineux en Estonie et que des explorations portant sur du pétrole de formations schisteuses ont eu lieu dans le Bassin parisien;

Aspects énergétiques

Ressources potentielles

1.

note que plusieurs estimations des ressources en gaz de schiste en Europe ont été réalisées, entre autres par l’Administration américaine de l’information sur l’énergie et par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), et que plusieurs États membres possèdent des réserves; constate que, même si ces évaluations sont, de par leur nature même, imprécises, elles révèlent l’existence de ressources énergétiques indigènes considérables, dont l’extraction n’est pas nécessairement viable du point de vue économique; relève que quelques États membres détiennent des réserves de schiste bitumeux et que d’autres ressources pétrolières non conventionnelles peuvent encore être exploitées à plus grande échelle;

2.

estime que les responsables politiques devraient disposer de données scientifiques plus précises, actualisées et complètes afin de faire des choix éclairés; partage, dès lors, l’avis du Conseil européen, selon lequel le potentiel européen pour une extraction et une utilisation durables du gaz de schiste et du schiste bitumineux ne mettant pas en péril la disponibilité et la qualité des ressources en eau devrait être évalué et cartographié de façon à permettre un renforcement de la sécurité d’approvisionnement; se félicite des évaluations réalisées par les États membres et les encourage à poursuivre leurs travaux, et demande à la Commission de contribuer à évaluer le potentiel des réserves de gaz et de schiste bitumeux dans l’Union européenne en rassemblant les résultats des évaluations des États membres et ceux des projets d’exploration, et en analysant et évaluant les aspects économiques, énergétiques, environnementaux et sanitaires de la production intérieure de gaz de schiste;

Marchés de l’énergie

3.

souligne que le boom du gaz de schiste aux États-Unis a déjà eu des répercussions positives importantes sur le marché du gaz naturel et sur les prix du gaz et de l’électricité, notamment en entraînant une réorientation du gaz naturel liquéfié initialement destiné au marché américain vers d’autres pays; constate que les prix au comptant aux États-Unis ont atteint un niveau historiquement bas, ce qui creuse encore davantage l’écart de prix entre les États-Unis et une Europe liée par des contrats à long terme, et a des répercussions sur la compétitivité des économies et de l’industrie européennes;

4.

note que, selon l’Administration américaine de l’information sur l’énergie, la production intérieure des États-Unis devrait assurer 46 % de l’approvisionnement en gaz du pays d’ici à 2035;

5.

constate que le cours du gaz aux États-Unis continue de chuter, ce qui entraîne des difficultés pour la compétitivité de l’Union;

6.

note que, alors que le marché du gaz est de plus en plus mondialisé et interconnecté, le développement du gaz de schiste augmentera la concurrence mondiale au sein du secteur gazier et continuera donc à exercer une influence majeure sur les prix; souligne que le gaz de schiste permettra de renforcer la position des clients vis-à-vis des fournisseurs de gaz et, donc, de faire baisser les prix;

7.

relève, par ailleurs, que des investissements considérables sont indispensables à la création de toutes les infrastructures nécessaires au forage ainsi qu’au stockage, au transport et au retraitement du gaz et du fluide de fracturation, et que ces investissements doivent être pris en charge intégralement par l’industrie;

8.

demande à la Commission, compte tenu de l’évolution du marché du gaz et de la croissance de la tarification basée sur des plateformes de négoce en Europe, d’aborder, lors de la prochaine réunion du Conseil de l’énergie UE — États-Unis, l’impact potentiel du développement mondial du gaz de schiste sur le marché du GNL et la levée d’éventuelles restrictions au commerce mondial de GNL;

9.

souligne qu’au niveau de l’UE, le principe de subsidiarité en matière de bouquet énergétique s’applique à l’exploration et/ou à l’extraction du gaz de schiste; constate, toutefois, que l’exploration de gaz de schiste peut avoir une dimension transfrontalière, en particulier lorsque des forages sont réalisés à proximité de la frontière terrestre avec un autre État membre ou lorsqu’ils ont une incidence sur les eaux souterraines, l’air ou le sol de plusieurs pays; demande la divulgation complète de tous les problèmes techniques et environnementaux liés à l’exploration du gaz de schiste ainsi qu’une coopération adéquate avec toutes les parties prenantes avant et pendant les concessions;

10.

constate que la consommation de gaz naturel est actuellement en augmentation, et que l'Europe reste parmi les régions ayant les besoins d’importations en gaz les plus élevés; note que l’Agence internationale de l’énergie s’attend à une diminution de la production interne de gaz naturel en Europe et à une augmentation de la demande, ce qui devrait faire augmenter les importations pour atteindre environ 450 mmc d’ici à 2035; reconnaît, par conséquent, le rôle important joué par la production mondiale de gaz de schiste pour assurer la sécurité et la diversité des sources et des fournisseurs d’énergie à moyen ou long terme; est conscient que la production nationale de gaz de schiste pourrait offrir à certains États membres la possibilité de diversifier davantage leurs sources d’approvisionnement en gaz naturel, vu la dépendance des États membres à l’égard des importations de gaz naturel en provenance de pays tiers; reconnaît que l’augmentation de la production de gaz naturel de schiste aux États-Unis a libéré un approvisionnement en GNL plus important pour l’Europe et que l’augmentation de l’offre interne en gaz naturel combinée à la disponibilité accrue du GNL fournit des options attrayantes pour la diversité de l’approvisionnement en gaz;

11.

insiste, cependant, sur l’importance d’adopter de nouvelles mesures et politiques en matière de sécurité d’approvisionnement à long terme, comme l’augmentation significative de la part des sources d’énergie renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique, tout en veillant à la disponibilité d'infrastructures et d’installations de stockage suffisantes, la diversification des approvisionnements et des itinéraires de transit et la mise en place de partenariats fiables avec les pays fournisseurs, de transit et consommateurs sur une base de transparence, de confiance mutuelle et de non-discrimination conformément aux principes de la charte de l’énergie et du troisième paquet énergétique de l’UE;

12.

demande une nouvelle fois à la Commission de présenter, d’ici la fin de l’année 2013, une analyse de l’avenir du marché gazier mondial et européen, y compris une évaluation des incidences des projets d’infrastructures gazières déjà planifiés (par exemple ceux qui oont été développés dans le contexte du corridor Sud), des nouveaux terminaux GNL, du gaz de schiste sur le marché gazier des États-Unis (notamment sur les besoins d’importation de GNL) et du développement potentiel du gaz de schiste dans l’Union européenne sur la sécurité de l’approvisionnement futur en gaz et les prix futurs du gaz; estime que cette analyse devrait tenir compte de l'état actuel de développement des infrastructures et des objectifs de l'Union en matière de CO2 d'ici 2020 et s'appuyer sur ceux-ci; souligne qu’il convient de consulter toutes les parties prenantes concernées;

13.

rappelle qu’un marché européen de l’énergie pleinement opérationnel, interconnecté et intégré est également essentiel, notamment dans l'optique de profiter pleinement de l’éventuelle production de gaz de schiste dans l’UE sans incidence négative sur l’environnement et les communautés situées à proximité des sites d’exploitation de ce type; demande à la Commission et aux États membres de poursuivre énergiquement cet objectif, en particulier en assurant la transposition et l’application harmonieuse des exigences du troisième paquet sur le marché intérieur de l’énergie de l’UE et des propositions du paquet sur l’infrastructure énergétique en vue d’harmoniser et de libéraliser pleinement les marchés européens de gros de l’énergie d’ici 2014;

Transition vers une économie décarbonée

14.

est d’accord avec la Commission pour dire que le gaz jouera un rôle important dans la transformation du système énergétique, comme indiqué dans la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, puisqu’il représente un moyen rapide, provisoire et rentable de réduire la dépendance vis-à-vis d’autres combustibles fossiles plus néfastes pour l’environnement avant de passer à une production d’électricité à faible teneur en carbone entièrement durable, et donc de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les États membres qui utilisent beaucoup de charbon pour produire de l’électricité, lorsque les évaluations des incidences constatent que cette exploitation n’a d’effet négatif ni sur l’environnement, et notamment sur les nappes phréatiques, ni sur les communautés voisines;

15.

invite le Centre commun de recherches de la Commission, étant donné l’absence de données européennes complètes sur l’empreinte carbone du gaz de schiste, à finaliser rapidement son analyse des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie en ce qui concerne l’extraction et la production du gaz de schiste afin de faire en sorte que ces émissions soient correctement calculées à l'avenir;

16.

constate également que certaines formes d’énergie renouvelable, comme l’énergie éolienne, sont variables et doivent être soutenues ou équilibrées par une technologie fiable et flexible; est d’avis que le gaz naturel, y compris le gaz de schiste, pourrait constituer une possibilité à cet égard, parmi plusieurs autres solutions, telles que le développement de l'interconnexion, l’amélioration de la gestion et du contrôle du système au moyen d’une technologie de réseau intelligent, et ce à tous les niveaux du réseau, le stockage de l’énergie et la gestion de la demande; reconnaît l’importance du CSC pour ce qui est de garantir la durabilité à long terme du gaz en tant que source d’énergie;

17.

demande à la Commission d'analyser l’aspect économique du CSC pour le gaz, afin d’accélérer le développement et le déploiement de cette technologie; invite également la Commission à examiner quelles seront les incidences probables de la technologie du CSC sur la flexibilité de la production d’énergie au gaz et, par conséquent, sur son rôle de soutien aux sources d’énergie renouvelables;

18.

demande à la Commission, conformément à la stratégie de la feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 de l’UE, d’évaluer les incidences et les perspectives des gaz non conventionnels dans l’Union, tout en reconnaissant que l’ampleur de l’utilisation de gaz non conventionnels dans l’UE sera en fin de compte décidée par le marché, et résultera également des décisions des États membres agissant dans le cadre des objectifs de la politique à long terme de l’UE en matière de climat et d’énergie;

19.

invite les autorités publiques à élaborer une évaluation régionale des incidences sur le sous-sol, afin d’optimiser la répartition des ressources entre l’énergie géothermique, le gaz de schiste et les autres ressources souterraines et ainsi de développer au maximum les avantages pour la société;

20.

invite la Commission à demander à l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) de préparer une analyse scientifique environnementale grandeur nature de l’exploitation du gaz de schiste et du schiste bitumineux, ainsi que des incidences potentielles des techniques disponibles;

Aspects industriels et économiques du gaz et du pétrole non conventionnels

Environnement industriel

21.

rappelle que l’augmentation massive de la production de gaz de schiste aux États-Unis a été soutenue par un environnement industriel bien établi, disposant notamment d’un nombre suffisant de derricks, de la main-d’œuvre nécessaire et d’un secteur des services expérimenté et bien équipé; a conscience que, dans l’UE, il faudra du temps au secteur des services pour créer des capacités adéquates et aux entreprises pour acquérir les équipements et l’expérience nécessaires, et que cette situation est également susceptible de contribuer à élever les coûts à court terme; encourage la coopération entre les entreprises de l’Union européenne et des États-Unis compétentes en vue de faire appel aux «complétions vertes», aux meilleures technologies disponibles et aux processus industriels écologiques tout en réduisant les coûts; estime que les attentes à l’égard du rythme de développement du gaz de schiste dans l’UE devraient être réalistes et que toute extraction commerciale potentielle devrait être progressivement introduite et régulée, afin d’éviter les cycles de fluctuation économique qui ont d’importants effets néfastes à l’échelle locale;

22.

souligne qu’un cadre réglementaire stable est essentiel, tant pour créer un environnement adéquat permettant aux entreprises gazières d’investir dans les infrastructures nécessaires ainsi que dans la recherche et le développement, qu’afin de prévenir les distorsions du marché;

23.

incite les États membres intéressés par le développement du gaz de schiste à introduire les compétences nécessaires dans leurs systèmes d’enseignement général et de formation, afin de préparer la main-d’œuvre qualifiée nécessaire;

24.

souligne que l’exploration du potentiel de gaz de schiste et de schiste bitumineux n’est pas l’apanage de l’Europe et qu’il y a un grand intérêt à développer de nouvelles ressources en pétrole et en gaz dans le but d’améliorer la compétitivité énergétique et économique dans différents pays et régions, y compris en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique et en Australie; souligne la nécessité d’inclure le gaz de schiste et le schiste bitumineux dans le dialogue bilatéral et les partenariats de l’Union européenne avec les pays qui développent déjà des ressources non conventionnelles, ou s’intéressent à leur développement et/ou leur utilisation, afin d’échanger le savoir-faire et les bonnes pratiques;

25.

souligne la nécessité de rester ouvert à l'ensemble des nouvelles technologies du futur dans le domaine de la recherche en matière d’énergie; demande une intensification des efforts en matière de recherche et de développement concernant les outils et les technologies, y compris le CSC, pour explorer la possibilité d'un développement durable et sûr des gaz non conventionnels; reconnaît, partant, le rôle plus large que la technologie et l’innovation dans le secteur du gaz peuvent jouer en faveur du socle de compétences de l’Union et de sa compétitivité;

26.

constate les avancées technologiques en Autriche, où l’industrie propose d’utiliser des fluides de fracturation composés uniquement d’eau, de sable et d’amidon de maïs; recommande que d’autres États membres et la Commission examinent la possibilité d’extraire du gaz de schiste sans recourir à des produits chimiques, et demande une intensification des efforts en matière de recherche et de développement concernant de telles techniques et/ou pratiques susceptibles d’atténuer les éventuelles incidences sur l’environnement;

27.

demande instamment à la Commission de présenter des recommandations pour l’ensemble des puits de gaz de schiste de l’Union en vue de réduire les émissions fugitives de méthane;

Cadre pour l’octroi de licences

28.

invite les États membres à mettre en place un solide régime de réglementation et à garantir les ressources administratives et de contrôle nécessaires pour le développement durable de l'ensemble des activités liées au gaz de schiste, y compris celles prescrites par la législation européenne en matière de protection de l’environnement et du climat; rappelle que, conformément au principe de subsidiarité, chaque État membre a le droit de prendre ses propres décisions sur l’exploitation de cette source d’énergie;

29.

note que la procédure actuelle d’octroi de licences pour l’exploration de gaz de schiste est régie par la législation générale sur l’exploitation minière ou les hydrocarbures; fait remarquer que, selon le rapport final du 8 novembre 2011 sur les gaz non conventionnels en Europe, préparé par la Commission, et la note de transmission du 26 janvier 2012 concernant le cadre juridique environnemental de l’UE applicable aux projets relatifs au gaz de schiste, le cadre législatif de l'Union couvre, de manière appropriée, tous les aspects liés à l'octroi de licences, aux premières explorations et à la production du gaz de schiste; observe, néanmoins, que l’extraction à grande échelle du gaz de schiste peut nécessiter l'adaptation complète de la législation ad hoc de l'Union, dont REACH, pour englober les spécificités de l’extraction des combustibles fossiles non conventionnels; invite la Commission et les pouvoirs publics des États membres à vérifier sans tarder les cadres réglementaires et, le cas échéant, à les améliorer afin d’assurer leur adéquation aux projets d’exploitation du gaz de schiste et du schiste bitumeux, notamment pour se préparer à une éventuelle future production à l’échelle commerciale en Europe et pour tenir compte des risques environnementaux;

30.

souligne l’importance de faire preuve de transparence et de pleinement consulter le public, en particulier dans le cadre de l’introduction d’une nouvelle approche de la prospection de gaz; signale que, dans certains États membres, il existe un manque de consultation publique lors de la phase d’autorisation; demande aux États membres d’évaluer leur législation pour voir si cet aspect est dûment pris en considération, y compris pour ce qui est de la pleine application des dispositions de la convention d’Aarhus et des dispositions correspondantes du droit le l’Union;

31.

est d’avis que les États membres entreprenant des projets d’exploitation du gaz de schiste devraient adopter une approche de guichet unique pour l’autorisation et l’octroi de licences, et pour le contrôle du respect des réglementations environnementales (qui imposent notamment une évaluation des incidences environnementales); relève qu'il s'agit d’ailleurs de la pratique habituelle dans certains États membres pour tous les projets en matière énergétique;

32.

demande à la Commission et aux États membres de faire en sorte que la modification de la législation indispensable à la concession de licences pour l’exploitation du gaz de schiste nécessite obligatoirement l'approbation des autorités locales concernées;

Opinion publique et bonnes pratiques

Réactions du public

33.

est conscient que les réactions du public envers le développement du gaz de schiste varient d’un État membre à l’autre et que les réactions négatives peuvent résulter d'informations manquantes ou erronées; plaide pour une meilleure fourniture d’informations au public, de façon transparente et objective, concernant l’exploitation du gaz de schiste et soutient la création de portails permettant d’accéder à un large éventail d’informations publiques sur de telles opérations; demande instamment aux entreprises qui envisagent d’extraire du gaz de schiste dans l’UE de fournir des informations complètes sur leurs activités, de consulter les communautés et autorités locales, avant le forage, et d'informer le public sur tous les produits chimiques qu'elles entendent employer pour la fracturation hydraulique, y compris les concentrations utilisées, après évaluation de la formation schisteuse;

34.

estime que le meilleur moyen d'assurer la participation significative des communautés locales en temps voulu suppose une évaluation obligatoire des incidences environnementales, un niveau élevé de transparence et des consultations publiques sur les projets d’exploitation du gaz de schiste proposés, quelles que soient leur durée et leur importance;

35.

note qu’il est particulièrement important que les opérateurs du gaz de schiste de l’UE nouent le dialogue, et entretiennent des relations étroites, avec les communautés locales à chaque étape de leurs opérations, étant donné que l’UE a une densité de population plus élevée que les États-Unis et que les propriétaires terriens en Europe ne sont pas propriétaires des ressources souterraines et qu’ils ne bénéficient donc pas directement de l’extraction, comme aux États-Unis; demande, à cet égard, l’établissement de cadres qui soient concurrentiels pour l’industrie mais permettent simultanément aux collectivités nationales et locales de tirer parti des ressources en gaz de schiste; invite, par ailleurs, les compagnies de gaz de schiste à instaurer des pratiques locales responsables, à garantir aux communautés locales qu’elles bénéficieront du développement du gaz de schiste, à veiller à l'application du principe du «pollueur-payeur», et à couvrir les coûts découlant de tous les dommages directs ou indirects qu'elles pourraient occasionner;

36.

estime qu’il convient d’insister tout particulièrement sur l’établissement d’un dialogue transparent et ouvert avec la société civile, tant pendant la phase ex ante que pendant celle de suivi, fondé sur les preuves scientifiques disponibles, et qui aborde clairement les questions des fuites de gaz, de l’impact de l’exploitation du gaz de schiste sur les eaux souterraines, les paysages, l’agriculture et l’industrie touristique; rappelle que le budget de l'Union pour 2012 inclut un crédit destiné à financer des projets pilotes et d’autres activités de soutien en vue d’encourager un tel dialogue; considère que cela devrait être organisé de manière neutre et en étroite collaboration avec les États membres, y compris les autorités nationales, les communautés locales, le grand public, les entreprises et les ONG;

37.

souligne l’importance d’une gouvernance d’entreprise transparente dans les sociétés pétrolières et gazières participant aux activités liées au gaz de schiste et au schiste bitumeux;

Bonnes pratiques

38.

souligne qu'il importe d'appliquer les normes de sécurité les plus élevées, les meilleures technologies disponibles et les meilleures pratiques opérationnelles d'exploration et de production du gaz de schiste, d’améliorer continuellement les technologies et les pratiques et de réduire au minimum les effets négatifs; insiste, à cet égard, sur la nécessité d’investissements significatifs dans la recherche et le développement de la part de l’industrie; se félicite des initiatives prises par l’Agence internationale de l’énergie et les associations de producteurs de pétrole et de gaz en vue de définir les bonnes pratiques en matière d’exploration et de production de gaz de schiste et de schiste bitumeux;

39.

est d’avis que les préoccupations quant à la possibilité que le développement du gaz de schiste nuise aux ressources en eau en cas de fuite au niveau des puits peuvent être apaisées par l’adoption de bonnes pratiques en matière de mise au point et de construction des puits, notamment pour ce qui est du tubage, de la cimentation et du contrôle de la pression, avec des tests de pression des tubages en ciment et des diagraphies d’adhésivité du ciment pour en confirmer l’étanchéité; invite les États membres à veiller au bon suivi de ces pratiques dans le développement du gaz de schiste, entre autres au moyen d’inspections sur le terrain;

40.

souligne qu’en mettant au point de meilleures technologies et des pratiques fondées sur des réglementations solides, les opérateurs et le secteur des services non seulement amélioreront l’acceptation par l’opinion publique des projets de gaz de schiste, mais obtiendront aussi de nouvelles opportunités commerciales et accroîtront leurs possibilités d’exportation, vu les défis environnementaux mondiaux de la prospection de gaz non conventionnels; recommande, par conséquent, aux États membres de tenir compte des recommandations présentées dans le document de référence détaillé de l'AIE sur les meilleures technologies disponibles (MTD) en matière de fracturation hydraulique dès qu’il sera disponible;

41.

met en lumière la nécessité de disposer des normes de sécurité et environnementales les plus élevées et de prévoir des inspections régulières, aux stades critiques du point de vue de la sécurité, de la construction des puits et de la fracturation hydraulique; insiste en particulier sur le fait que les opérateurs devraient réduire les opérations de brûlage à la torche et de dispersion des gaz dans l’atmosphère, ainsi que récupérer les gaz, capturer les émissions fugitives, et réutiliser ou traiter les eaux usées; invite l’UE à suivre l’exemple des États-Unis en matière de normes environnementales sur le gaz de schiste pour la fracturation, qui imposent aux entreprises de capter le méthane et les autres émissions de gaz polluants, à l’instar des mesures introduites par l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (EPA);

42.

demande, en outre, aux opérateurs du gaz de schiste d’analyser les puits d'eau locaux à proximité de leurs points de forage avant et pendant la production, et d’informer le public des résultats de façon accessible, intelligible et transparente;

43.

souligne qu’il importe que les opérateurs restaurent et remettent en état les terrains utilisés et procèdent à des contrôles postexploitation au terme de leurs activités;

44.

demande instamment l’échange de bonnes pratiques et d’informations entre les États membres de l’UE, mais aussi entre l’UE, les États-Unis et le Canada; encourage notamment le jumelage de villes et de municipalités européennes et nord-américaines qui ont découvert du gaz de schiste; souligne l’importance du transfert de connaissances en matière de développement du gaz de schiste de l’industrie vers les communautés locales;

45.

exhorte l’industrie du gaz de schiste et du schiste bitumeux à recourir, de façon uniforme, aux normes environnementales et de sécurité les plus élevées, quel que soit l’endroit du monde où opèrent les compagnies; invite la Commission à examiner quels mécanismes pourraient être appropriés pour garantir que les compagnies basées en Europe appliquent au niveau international les normes les plus élevées; estime que la responsabilité des entreprises devrait être un moteur principal dans ce domaine et que les régimes des États membres en matière d'octroi de licence devraient tenir compte des incidents qui impliquent des entreprises au niveau mondial quand ils octroient des licences, à condition que ces incidents s'accompagnent d'examens approfondis;

46.

souligne qu’il importe de soutenir et de cofinancer les actions visant à créer des comités indépendants, composés de représentants des mondes de l’industrie et de la science, dans le but d’émettre des avis et d’élaborer de bonnes pratiques liées aux technologies propres d’extraction du gaz de schiste;

47.

rappelle que le principe du «pollueur-payeur» doit s'appliquer systématiquement aux opérations d’exploitation du gaz de schiste, notamment en ce qui concerne le traitement des eaux usées, et que les entreprises doivent être pleinement responsables des dommages directs ou indirects qu’elles pourraient causer; demande instamment à la Commission de vérifier s'il y a lieu de soumettre des propositions pour inclure la fracturation hydraulique et autres activités liées à l’extraction du gaz de schiste dans la directive sur la responsabilité environnementale, et de contraindre les opérateurs du gaz de schiste à instaurer une garantie financière obligatoire ou des exigences en matière d’assurance pour couvrir tout dommage causé à l’environnement du fait de leurs activités, afin d’offrir une sécurité juridique aux populations concernées;

o

o o

48.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 64.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0430.

(3)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.

(4)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.

(5)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(6)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(7)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

(8)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(9)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(10)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(11)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(12)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(13)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(14)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(15)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(16)  COM(2011)0885.

(17)  COM(2011)0658.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/94


P7_TA(2012)0445

Activités de la commission des pétitions relatives à l'année 2011

Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur les activités de la commission des pétitions relatives à l’année 2011 (2011/2317(INI))

(2015/C 419/14)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur les délibérations de la commission des pétitions,

vu les articles 10 et 11 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

vu les articles 24, 227, 228, 258 et 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu l’article 48 et l'article 202, paragraphe 8, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0240/2012),

A.

considérant que, sous réserve des dispositions du protocole no 30 annexé au traité, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a déjà acquis un caractère juridiquement contraignant lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; considérant également que ledit traité instaure l'initiative citoyenne européenne et offre la base juridique permettant à l'Union d'adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme;

B.

considérant que le règlement relatif à l'initiative citoyenne européenne (1) est entré en vigueur le 1er avril 2012 et que le Parlement a la responsabilité d'organiser des auditions publiques sur les initiatives ayant recueilli plus d'un million de signatures provenant d'un minimum de sept États membres;

C.

considérant que la commission des pétitions est tenue de réexaminer en permanence et, lorsque cela est possible, de renforcer son rôle, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des principes démocratiques, comme l'accroissement de la participation des citoyens dans le processus de prise de décision de l'Union et l'amélioration de la transparence et de la responsabilité; considérant également que, dans le cadre de ses activités habituelles, la commission des pétitions travaille en étroite collaboration avec les États membres, la Commission, le médiateur européen et d'autres entités afin de s'assurer que l'esprit et la lettre du droit de l'Union sont tous deux pleinement respectés;

D.

exprime sa satisfaction concernant la création du guichet unique destiné aux citoyens souhaitant obtenir des informations ou déposer une requête ou une plainte par l'intermédiaire du portail «Vos droits dans l'Union européenne»;

E.

se félicite de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'interprétation de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui affirme dans l'arrêt ERT que les organes des États membres sont liés par les droits prioritaires de l'Union même lorsqu'ils entendent restreindre, par des dispositions nationales, des libertés fondamentales garanties par le traité FUE;

F.

considérant que les citoyens et résidents européens s'attendent légitimement à ce que les problèmes qu'ils exposent devant la commission des pétitions puissent trouver une solution, sans retard indu, dans le cadre juridique de l'Union européenne, sur lequel ils s'appuient pour faire valoir leurs droits de citoyens de l'Union, et notamment pour défendre leur environnement naturel, leur santé, leur liberté de mouvement, leur dignité ainsi que leurs droits et libertés fondamentaux;

G.

considérant que les institutions européennes doivent fournir plus d'informations et être plus transparentes dans leurs rapports avec les citoyens européens;

H.

considérant que 998 pétitions ont été déclarées recevables, dont 649 ont été transmises à la Commission pour de plus amples investigations, conformément aux articles 258 et 260 du traité, et que 416 pétitions ont été déclarées irrecevables;

I.

considérant que la procédure de pétition peut être complémentaire à d'autres instruments européens mis à disposition des citoyens, tels que la possibilité de déposer des plaintes auprès du médiateur européen ou de la Commission européenne;

J.

considérant que le nombre de pétitions irrecevables est resté élevé en 2011, ce qui indique une nouvelle fois que le Parlement européen devrait intensifier ses efforts en vue d'informer les citoyens sur les limites de son champ d'action en matière de droit de pétition; considérant que les individus, les collectivités locales, les associations de bénévoles et de bienfaisance ainsi que les organisations professionnelles sont idéalement placés pour évaluer l'efficacité de la législation européenne qui s'applique à eux, ainsi que pour signaler aux citoyens les éventuelles failles devant être analysées afin de garantir une application plus efficace et plus homogène du droit de l'Union dans tous les États membres;

K.

considérant que, si l'on en croit l'analyse statistique contenue dans ce rapport, les citoyens allemands sont toujours ceux qui adressent le plus grand nombre de pétitions, bien que ce nombre ait proportionnellement diminué, suivis des citoyens espagnols et italiens;

L.

considérant que le champ d'action et le modus operandi du droit de pétition dont jouissent tous les citoyens et résidents européens conformément aux dispositions du traité diffèrent d'autres solutions mises à la disposition des citoyens, telles que le dépôt de plaintes auprès de la Commission ou du médiateur, et considérant que les États membres, sous prétexte de crise, ont de plus en plus tendance à négliger ce droit, ce qui constitue un important sujet d'inquiétude pour les citoyens européens;

M.

considérant que les préoccupations relatives au thème général de l’environnement portent essentiellement sur l'application inadaptée, et souvent à mauvais escient, par les États membres et leurs entités sous-nationales de la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) (2) et de la directive-cadre relative aux déchets (3); considérant que les pétitions alléguant une infraction aux directives «Oiseaux» et «Habitats» soulèvent régulièrement des inquiétudes à l'égard de la perte importante de biodiversité due à de grands projets prévus sur les sites Natura 2000 et que les pétitions relatives à la gestion de l'eau ont révélé de graves cas de pollution et ont suscité des craintes quant aux impacts potentiels de certains projets sur la durabilité et la qualité des ressources en eau;

N.

considérant que la directive EIE fait actuellement l’objet d’un réexamen et que le rapport de la commission des pétitions sur les questions relatives aux déchets fait état de graves manquements dans plusieurs États membres, que la mise en application de cette directive reste insuffisante et que ce problème ne pourra pas être résolu par le réexamen mais par un contrôle plus efficace de la Commission européenne;

O.

considérant que la problématique des droits des citoyens et résidents européens ayant acquis une propriété en toute légalité continue de préoccuper des milliers de personnes, comme le prouve le nombre de pétitions reçues à ce sujet; considérant également qu'il est peu probable que la sécurité juridique en la matière ou la confiance dans les assurances données quant au rétablissement des marchés immobiliers transfrontaliers puissent être restaurées, tant que les autorités compétentes n'auront pas résolu le problème, ce qui a, à son tour, de graves répercussions sur les perspectives de reprise économique; considérant en outre que 70 pétitions sur la loi espagnole relative au littoral («Ley de Costas») étaient toujours ouvertes en 2011 notamment, dont 51 avaient été déposées par des citoyens espagnols ou des groupements de citoyens espagnols, tandis que les 19 autres émanaient de ressortissants d'autres nationalités;

P.

considérant que dans son dernier rapport annuel, la commission des pétitions a grandement apprécié la coopération développée avec la Commission et le médiateur européen en matière de traitement des pétitions et des plaintes, et que la commission des pétitions a demandé à plusieurs reprises d'être tenue au courant par la Commission du développement des procédures d'infraction en cours, dont le sujet est également couvert par des pétitions;

Q.

considérant que nombreux pétitionnaires soutiennent que les fonds européens ont été utilisés à mauvais escient ou détournés et que d'autres allèguent l'existence de dysfonctionnements dans l'administration européenne, y compris des conflits d'intérêts au sein d'agences influentes ou qu'ils plaident pour des changements dans la politique européenne;

R.

considérant que le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union (4) confirme la réalité des lacunes et des problèmes soulevés dans les pétitions et l'existence de dysfonctionnements sur le marché intérieur, notamment en ce qui concerne la libre circulation des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles, à condition qu'ils soient en situation régulière, l'accès aux droits en matière de sécurité sociale, la reconnaissance mutuelle des qualifications, les obstacles auxquels sont confrontées les personnes souffrant d'un handicap, les problèmes de droit familial et les expulsions massives fondées sur l'origine ethnique et la nationalité, telles que celles frappant les Roms, ainsi que des problèmes de double imposition;

S.

considérant qu'en 2011 également, un nombre important de pétitions ont été présentées par des citoyens pour attirer l'attention sur l'importance d'éviter des pertes de biodiversité irréparables, au niveau de sites de Natura 2000, et d'assurer la protection des zones définies dans la directive «Habitats»;

T.

considérant que, dans son arrêt du 14 septembre 2011 dans l’affaire T-308/07, le Tribunal confirme la plainte du pétitionnaire contre la décision de la commission des pétitions de déclarer sa pétition irrecevable, et explique à ce propos que le Parlement doit fournir des raisons valables lorsqu'il déclare une pétition irrecevable;

U.

considérant que l'efficacité du travail de la commission des pétitions repose essentiellement sur la rapidité et la précision, et pourrait être encore améliorée, notamment par l'optimisation des délais de traitement des pétitions et une systématisation des procédures de décision à leur sujet;

1.

note que les pétitions présentées en 2011 continuent de se concentrer sur des violations présumées de la législation de l'Union européenne dans les domaines de l'environnement, de la justice et du marché intérieur, ce qui permet de savoir dans quelle mesure la population considère que la législation européenne, telle que transposée et mise en œuvre par les États membres, produit les résultats escomptés et respecte le droit de l'Union;

2.

note le nombre croissant de pétitions de citoyens demandant des réparations en justice et financières sur des questions qui ne relèvent pas des domaines d'activité de l'Union européenne, conformément à l'article 227 du traité et à l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux, comme revoir les modes de calcul des pensions de retraite nationales, annuler des décisions prises par des tribunaux nationaux, soutenir des propositions visant à modifier les frontières de l'Europe, contraindre une banque à accorder un prêt personnel, etc.; souscrit pleinement à l'action entreprise par les directions générales compétentes du Parlement en vue de trouver une solution pour le traitement de ces pétitions tout en tenant compte des obligations du Parlement en matière de correspondance avec les citoyens;

3.

estime que la commission des pétitions s'acquitterait mieux de son rôle et de ses attributions, et que sa visibilité, sa responsabilité et sa transparence seraient mieux assurées, si les moyens lui permettant de soulever en plénière des questions importantes pour les citoyens européens, ainsi que ses possibilités d'appeler des témoins, de mener des enquêtes et d'organiser des auditions sur le terrain, étaient renforcés;

4.

rappelle que, pour ce qui est des procédures d'organisation des auditions publiques sur les initiatives citoyennes européennes remplissant les conditions, prévues à l'article 11 du règlement (UE) no 211/2011, le Parlement a décidé d'associer automatiquement la commission des pétitions à chaque audition aux côtés de la commission saisie au fond ayant compétence législative pour le dossier traité; estime que son rôle en tant qu'organe jouissant de la plus grande expertise dans le domaine du contact direct avec les citoyens s'en trouve conforté, ce qui garantit une procédure uniforme pour assurer la réussite de toutes les initiatives citoyennes; demande à la Conférence des présidents d'approuver une définition plus claire des compétences de la commission à cet égard à l'annexe VII, point XX du règlement; souligne également que la distinction entre une pétition visée par l'article 227 du traité FUE et une initiative citoyenne doit être clairement expliquée au citoyen;

5.

salue la décision du Parlement de mettre en place, sur son site internet, un portail des pétitions beaucoup plus pratique et visible, qui facilitera, dans les limites de l'article 227 du traité, de l'article 202 du règlement intérieur du Parlement européen et de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux, l'accès des citoyens à la procédure, leur fournira des informations et leur permettra de déposer des pétitions dans un environnement plus convivial et de signer électroniquement en faveur de pétitions; estime que ce portail devrait également inclure des liens pratiques vers d'autres moyens de recours disponibles aux niveaux européen, national ou régional et définir un cadre de procédures pour les organismes de l'administration publique sur le modèle de CURIA, le portail officiel de la CJUE;

6.

réaffirme sa détermination à continuer de promouvoir et de défendre les droits et libertés fondamentaux des citoyens en usant de son influence politique pour résoudre, en coopération avec la Commission et les autorités compétentes des États membres de l'Union concernés, les cas recevables présentés à la commission des pétitions;

7.

invite la commission des pétitions à analyser les effets de la jurisprudence liée à l'arrêt ERT sur la fiabilité des pétitions et à examiner la question des obstacles concrets qui se dressent devant les citoyens de l'Union pour obtenir, à travers des demandes de décisions préjudicielles de la Cour de justice, une interprétation fiable des questions clés du droit européen dans les affaires devant les juridictions nationales;

8.

estime qu'il est primordial de renforcer la coopération basée sur la réciprocité avec les parlements et les gouvernements des États membres et, lorsque cela se révèle nécessaire, d'encourager les autorités des États membres à transposer et appliquer la législation européenne en toute transparence;

9.

relève l'importance de la collaboration entre la Commission et les États membres mais regrette les manœuvres dilatoires de la part de certains États membres eu égard à l'application de la législation européenne en matière d'environnement;

10.

considère que la procédure des pétitions ne devrait pas être instrumentalisée ni utilisée à des fins politiques par les États membres, mais qu'elle devrait, au contraire, être objective et refléter la position du Parlement européen;

11.

se félicite de la coopération constructive instaurée entre la commission des pétitions et les services du médiateur européen, et réaffirme sa détermination à soutenir le médiateur lorsqu'il identifie les cas de mauvaise administration au sein des institutions européennes et engage une procédure à leur encontre;

12.

demande à la Commission de transmettre à la commission des pétitions des informations détaillées, ainsi qu’une analyse statistique, concernant les plaintes de citoyens européens qu’elle examine, y compris les résultats obtenus et le pays d’origine des plaignants;

13.

en ce qui concerne le fonctionnement des procédures d’infraction prévues aux articles 258 et 260 du traité FUE, estime que la Commission devrait veiller à ce que les pétitions adressées au Parlement et les plaintes déposées auprès de la Commission soient traitées avec la même considération;

14.

est d'avis que des règles de procédure plus précises et écrites concernant la préparation interne en commission, la réalisation et l'évaluation sur le fond des voyages de délégation, peuvent contribuer à une efficacité et une cohérence accrues du travail de la commission des pétitions;

15.

considère qu'il est absolument crucial que la directive-cadre relative aux déchets soit correctement appliquée dans tous les États membres; demande par conséquent aux États membres connaissant des problèmes de gestion des déchets d'agir promptement et avec détermination;

16.

réitère ses nombreux appels lancés aux États membres de respecter leurs obligations découlant de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; rappelle aux États membres leur obligation de faciliter l'entrée et le séjour sans discrimination, y compris pour les couples de même sexe et leurs enfants, les Roms et les autres groupes minoritaires;

17.

soutient résolument l’objectif sous-jacent de la Ley de Costas, qui consiste à protéger l’environnement du littoral espagnol contre le surdéveloppement dans l’intérêt de la faune sauvage et des générations futures; constate néanmoins avec inquiétude que la question de ladite loi demeure un problème important pour les citoyens européens, et pour les citoyens espagnols en particulier; soutient les efforts déployés par les pétitionnaires en vue de résoudre les problèmes relatifs à cette loi et à son application, et prend notamment acte de la décision de la commission des pétitions de créer un groupe de travail chargé d'examiner la question plus en profondeur;

18.

considère qu'il est actuellement dans l'intérêt économique de toutes les parties de remédier à l'insécurité juridique qui entoure les propriétés pouvant relever du champ d'application de la Ley de Costas; se réjouit de l'annonce du gouvernement espagnol de son intention de modifier la Ley de Costas en vue de concilier la future protection du littoral espagnol avec la croissance économique, et d'offrir ainsi une plus grande sécurité juridique aux propriétaires de biens immobiliers; exhorte le gouvernement espagnol à garantir les intérêts de ceux qui ont acquis de bonne foi une propriété et des communautés qui ont de tout temps cohabité de manière durable avec la mer; leur demande instamment en particulier d'aborder la question spécifique de l'application de la loi, de sorte qu'elle n'encourage pas des décisions arbitraires, rétroactives ou asymétriques, mais garantisse plutôt un procès équitable, un droit de recours, une compensation appropriée et un accès à l'information;

19.

rappelle que le Parlement a jugé (5) que la Ley de Costas avait une incidence disproportionnée sur les particuliers propriétaires tout en produisant des effets insuffisants sur les auteurs réels de la dégradation du littoral qui, dans nombre de cas, sont à l'origine d'un développement urbain excessif en région côtière; invite instamment le gouvernement espagnol à veiller à ce que les auteurs de ces actes frauduleux, qui ont placé de nombreux citoyens de l'Union dans une situation insupportable en leur faisant perdre leur habitation ou en les exposant à une telle perte, soient poursuivis comme il se doit et se voient réclamer de réparer financièrement le dommage qu'ils ont causé;

20.

invite la Commission à renforcer la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement en arrêtant des paramètres plus clairs en ce qui concerne l’indépendance des études d’experts, la définition de seuils communs pour l'Union, le délai maximal pour conclure la procédure (en ce compris une consultation publique effective), l’obligation de justification des décisions, l’évaluation obligatoire des alternatives raisonnables et l’établissement d’un mécanisme de contrôle de la qualité;

21.

demande en outre à la Commission de garantir la mise en œuvre et le respect des directives «Habitats» et «Oiseaux» par les États membres, ainsi qu'une meilleure transposition et application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

22.

rappelle le grand nombre de pétitionnaires qui ont adressé à la commission des pétitions individuelles concernant la politique allemande de la jeunesse et de la famille en général, et notamment les services allemands d'aide sociale à l'enfance, et souligne la volonté de la commission des pétitions d'apporter une contribution constructive, dans la cadre de ses compétences et de celles de l'Union européenne, à une clarification des plaintes entre pétitionnaires et autorités; souligne qu'il ne saurait y avoir ici ingérence dans les procédures autonomes internes de l'administration des États membres;

23.

est résolu à aménager la procédure de pétition de manière plus efficace, plus transparente, impartiale tout en tenant compte des droits de participation des membres de la commission des pétitions, de sorte que le traitement des pétitions, en ce compris les différentes étapes de la procédure, puisse satisfaire aux vérifications des juridictions;

24.

souligne la nécessité d'assurer également la continuité du traitement des pétitions à la suite des changements de législature et des changements de personnel qui en résultent;

25.

considère la participation de membres du Parlement à des missions d'enquête non seulement comme un droit de participation parlementaire, mais aussi comme une obligation envers les pétitionnaires;

26.

demande, dans le cadre de l'amélioration du travail de la commission, une procédure de suivi des missions d'enquête, qui assure d'une part le droit de chaque membre de la mission de présenter les faits selon son point de vue et garantit d'autre part à tous les membres de la commission la possibilité de participer à la prise de décision concernant les conclusions à tirer par la commission des pétitions;

27.

souligne que, à côté des autres organes et institutions que sont les commissions d'enquête, l'initiative citoyenne européenne et le médiateur européen, la commission des pétitions détient un rôle autonome et clairement défini en tant que point de contact pour chaque citoyen;

28.

demande à la Conférence des présidents d'analyser dans quelle mesure une modification du règlement lui paraît appropriée afin de mettre en œuvre ces exigences formelles concernant la procédure de pétition;

29.

charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission et au médiateur européen, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres, à leurs commissions des pétitions et à leurs médiateurs, ou à tout autre organe compétent similaire.


(1)  Règlement (UE) no 211/2011 relatif à l'initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).

(2)  Directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(3)  Directive 2008/98/CE relative aux déchets (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(4)  Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union — Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union (COM(2010)0603).

(5)  Voir la résolution du 26 mars 2009, considérant Q et paragraphe17 (JO C 117 E du 6.5.2010, p. 189.)


Jeudi 22 novembre 2012

16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/100


P7_TA(2012)0450

Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de huit États tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (2012/2791(RSP))

(2015/C 419/15)

Le Parlement européen,

vu les articles 2, paragraphe 2, 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 2, point j, 81, paragraphe 3, 216, paragraphe 1, et 218, paragraphe 6, point b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans les affaires 22/70 (1) et C-467/98 (2) et l'avis 1/03 (3),

vu les propositions de la Commission relatives à des décisions du Conseil concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion du Gabon (4), d'Andorre (5), des Seychelles (6), de la Fédération de Russie (7), de l'Albanie (8), de Singapour (9), du Maroc (10) et de l'Arménie (11) à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants,

vu le fait que le Conseil n'a toujours pas demandé au Parlement d'approuver ces décisions,

vu la question posée à la Commission sur la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de huit États tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (O-000159/2012 — B7-0367/2012),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants revêt d'autant plus d'importance qu'elle établit un système permettant aux États parties de coopérer pour trouver une solution aux enlèvements internationaux d'enfants, en déterminant les juridictions compétentes et le droit applicable au moment de la décision sur le lieu de résidence de l'enfant;

B.

considérant que la Convention prévoit dès lors le retour rapide des enfants enlevés à leur pays de résidence propre;

C.

considérant que la convention ne s'applique qu'entre les pays qui l'ont ratifiée ou qui y ont adhéré;

D.

considérant que l'adhésion de nouveaux États doit être acceptée par les États qui sont déjà parties pour que la convention s'applique entre eux;

E.

considérant que l'acceptation des adhésions est dès lors d'une importance extrême;

F.

considérant que l'Union européenne a déjà exercé sa compétence interne dans le domaine des enlèvements internationaux d'enfants, en particulier par la voie du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (12);

G.

considérant qu'il en découle que l'Union européenne a acquis une compétence extérieure exclusive dans le domaine de l'enlèvement international des enfants;

H.

considérant que, la convention ne permettant pas aux organisations internationales d'être parties, l'Union européenne devrait habiliter les États membres à agir dans son intérêt lors de l'acceptation des adhésions susmentionnées;

I.

considérant que le Conseil devrait dès lors prendre des mesures au plus tôt pour adopter les décisions proposées par la Commission, notamment en saisissant le Parlement sans retard;

J.

considérant qu'il apparaît que, en dépit de l'urgence de la question et de la clarté du contexte juridique, le Conseil a décidé de retarder la consultation du Parlement et l'adoption des décisions susmentionnées en vue de contester le principe de ces décisions pour des raisons juridiques;

1.

adresse au Conseil les recommandations suivantes:

(a)

le Conseil devrait poursuivre sans attendre la procédure d'adoption des décisions proposées susmentionnées;

(b)

à cette fin, il devrait consulter le Parlement sur les huit décisions proposées;

(c)

dans l'intérêt des citoyens européens qui bénéficieraient de l'adoption de ces décisions, il devrait s'abstenir de faire obstacle au bon fonctionnement de l'Union européenne pour des raisons juridiques fallacieuses;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et, pour information, à la Commission et au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.


(1)  Affaire 22/70, Commission/Conseil (AETR), recueil 1971, p. 263, point 16.

(2)  Affaire C-467/98, Commission/Danemark, recueil 2002, p. I-9519, point 77.

(3)  Avis 1/03, sur la compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, recueil 2006, p. I-1145, point 126.

(4)  COM(2011)0904.

(5)  COM(2011)0908.

(6)  COM(2011)0909.

(7)  COM(2011)0911.

(8)  COM(2011)0912.

(9)  COM(2011)0915.

(10)  COM(2011)0916.

(11)  COM(2011)0917.

(12)  JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/101


P7_TA(2012)0451

Prochaine conférence mondiale sur les télécommunications internationales (CMTI-12) de l'Union internationale des télécommunications, et élargissement éventuel du champ d'application des règlements des télécommunications internationales

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la prochaine Conférence mondiale sur les télécommunications internationales (CMTI-12) de l'Union internationale des télécommunications, et l'éventuelle extension du champ d'application du règlement des télécommunications internationales (2012/2881(RSP))

(2015/C 419/16)

Le Parlement européen,

vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (1) modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques,

vu la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (2) modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs,

vu la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 (3) relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques,

vu la résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur l'internet ouvert et la neutralité de l'internet en Europe (4),

vu la résolution du Parlement européen du 15 juin 2010 sur la gouvernance de l'internet: les prochaines étapes (5),

vu la résolution A/HRC/20/L13, du Conseil des droits de l'homme des Nations unies,

vu la proposition de décision du Conseil définissant la position de l'UE en vue de la révision du règlement des télécommunications internationales à adopter lors de la Conférence mondiale sur les télécommunications internationales ou au sein de ses instances préparatoires (COM(2012)0430),

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que le règlement des télécommunications internationales (RTI) a été adopté lors de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique de Melbourne en 1988 et n'a fait l'objet d'aucune révision depuis cette date;

B.

considérant que les 27 États membres de l'Union européenne sont signataires de ce règlement;

C.

considérant que l'Union internationale des télécommunications (UIT) a convoqué une réunion à Dubaï du 3 au 14 décembre 2012, à savoir la Conférence mondiale sur les télécommunications internationales (CMTI), afin de convenir d'un nouveau texte pour remplacer le RTI actuel;

1.

invite le Conseil et la Commission à veiller à ce que toute modification du RTI soit compatible avec l'acquis de l'Union et avec l'intérêt et l'objectif de l'Union de faire progresser l'internet comme endroit réellement public où les droits de l'homme et les libertés fondamentales, en particulier la liberté d'expression et de rassemblement, sont respectés et les principes d'un marché libre, la neutralité de l'internet et l'entrepreneuriat garantis;

2.

déplore le manque de transparence et d'ouverture qui entache les négociations de la CMTI12, alors qu'elles devraient aboutir à des résultats qui pourraient affecter substantiellement l'intérêt public;

3.

estime que l'UIT n'est pas, pas plus qu'aucune autre institution internationale centralisée unique, l'organe adéquat pour exercer le pouvoir de réglementer ni la gouvernance de l'internet ni les flux de données;

4.

souligne que certaines propositions de réforme du RTI auraient une incidence néfaste à la fois sur l'internet, sur son architecture, sur son fonctionnement, sur son contenu et sa sécurité, sur les relations commerciales, sur la gouvernance de l'internet et sur la libre circulation d'informations en ligne;

5.

est convaincu qu'en conséquence de certaines des propositions présentées, l'UIT elle-même pourrait devenir la puissance dirigeante pour certains aspects de l'internet, ce qui risque de mettre un terme à l'existence du modèle actuel, qui permet à une multitude de parties prenantes de participer d'une manière «ascendante» à ses activités; s'inquiète des répercussions graves que ces propositions, si elles étaient adoptées, pourraient bien avoir sur l'évolution des services en ligne et sur l'accès à ces services pour les utilisateurs finaux, ainsi que sur l'économie numérique dans son ensemble; estime que la gouvernance de l'internet et les réglementations en la matière devraient continuer d'être définies dans un vaste cadre réunissant des parties prenantes multiples;

6.

s'inquiète de ce que ces propositions de réforme de l'UIT prévoient la mise en place de nouveaux mécanismes d'enrichissement qui pourraient menacer gravement le caractère ouvert et compétitif de l'internet en faisant grimper les prix, en entravant l'innovation et en limitant les accès; rappelle que l'internet doit rester un domaine de liberté et d'ouverture;

7.

soutient toute proposition visant à maintenir le champ d'application actuel du RTI et le mandat actuel de l'UIT; s'oppose à toute proposition qui élargirait le champ d'application à des domaines tels que l'internet, y compris l'espace de nommage de l'internet, l'attribution des adresses IP, l'acheminement du trafic internet et les aspects relatifs au contenu;

8.

invite les États membres à empêcher toute modification du RTI qui nuirait à l'ouverture de l'internet, à sa neutralité, au principe de la connectivité «de bout en bout», aux obligations de service universel, et à la gouvernance participative confiée à de multiples acteurs, tels que les gouvernements, les institutions supranationales, les organisations non gouvernementales, les petites et grandes entreprises, le milieu technologique, les utilisateurs de l'internet et les consommateurs au sens large;

9.

invite la Commission à coordonner les négociations sur la révision du RTI au nom de l'Union européenne, sur la base de contributions recueillies de façon inclusive auprès de multiples parties, via une stratégie unique visant principalement à garantir et préserver l'ouverture de l'internet, et à protéger les droits et les libertés des usagers de l'internet en ligne;

10.

rappelle l'importance de maintenir un accès fiable à l'internet selon le principe de l'acheminement optimal des données, d'encourager l'innovation et la liberté d'expression, de garantir la concurrence et d'éviter une nouvelle fracture numérique;

11.

souligne que le RTI devrait préciser que les recommandations de l'UIT sont des documents non contraignants destinés à encourager les meilleures pratiques;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

(2)  JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.

(3)  JO L 249 du 17.9.2002, p. 21.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0511.

(5)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 33.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/103


P7_TA(2012)0452

Conférence sur le changement climatique à Doha (COP 18)

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la conférence sur le changement climatique à Doha, Qatar (COP 18) (2012/2722(RSP))

(2015/C 419/17)

Le Parlement européen,

vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto joint à celle-ci,

vu les résultats de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique, qui s'est tenue à Bali en 2007, et vu le plan d'action de Bali (décision 1/COP 13),

vu la quinzième Conférence des Parties (COP 15) à la CCNUCC et la cinquième Conférence des Parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 5), qui se sont tenues à Copenhague (Danemark) du 7 au 18 décembre 2009, et vu l'accord de Copenhague,

vu la seizième Conférence des Parties (COP 16) à la CCNUCC et la sixième Conférence des Parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 6), qui se sont tenues à Cancún (Mexique) du 29 novembre au 10 décembre 2010, et vu les accords de Cancún,

vu la dix-septième Conférence des Parties (COP 17) à la CCNUCC et la septième Conférence des Parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 7), qui se sont tenues à Durban (Afrique du Sud) du 28 novembre au 9 décembre 2011, et en particulier les décisions concernant la plateforme de Durban pour une action renforcée,

vu la prochaine dix-huitième Conférence des Parties (COP 18) à la CCNUCC et la huitième Conférence des Parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 8), qui se tiendront à Doha (Qatar) du 26 novembre au 8 décembre 2012,

vu le paquet législatif de l'Union européenne sur le climat et l'énergie de décembre 2008,

vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (1),

vu sa résolution du 4 février 2009 sur «2050: l'avenir commence aujourd'hui — recommandations pour une future politique intégrée de l'UE en matière de lutte contre le changement climatique» (2),

vu ses résolutions du 25 novembre 2009 sur la stratégie de l'Union européenne dans la perspective de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15) (3), du 10 février 2010 sur le résultat de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15) (4), du 25 novembre 2010 sur la Conférence sur le changement climatique à Cancún (COP 16) (5) et du 16 novembre 2011 sur la Conférence de Durban sur le changement climatique (COP 17) (6),

vu sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050 (7),

vu les conclusions du Conseil du 9 mars 2012 sur le suivi de la 17e session de la Conférence des Parties (COP 17) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la 7e session de la réunion des Parties (CMP 7) au protocole de Kyoto (Durban, Afrique du Sud, du 28 novembre au 9 décembre 2011),

vu les conclusions du Conseil du 15 mai 2012 sur «le financement de la lutte contre le changement climatique — Financement à mise en œuvre rapide»,

vu les conclusions du Conseil du 18 juillet 2011 sur la diplomatie en matière de climat menée par l'Union,

vu le rapport de synthèse du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) intitulé «Rapport sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions», de novembre 2011,

vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne, intitulée «Le consensus européen», du 20 décembre 2005, et notamment ses points 22, 38, 75, 76 et 105 (8),

vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui définit les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) comme les critères établis collectivement par la communauté internationale pour l'élimination de la pauvreté,

vu les engagements pris lors du sommet du G20 tenu à Pittsburgh les 24 et 25 septembre 2009 en vue de supprimer progressivement les subventions aux combustibles fossiles à moyen terme et de fournir une aide ciblée aux pays les plus pauvres afin de leur permettre de s'adapter au changement climatique,

vu la 11e réunion de la Conférence des Parties (COP 11) sur la diversité biologique, qui doit se tenir à Hyderabad (Inde) du 8 au 19 octobre 2012,

vu les questions avec demande de réponse orale (O-000160/2012 — B7-0364/2012 et O-000161/2012 — B7-0365/2012), posées conformément à l'article 115 de son règlement par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et les déclarations du Conseil et de la Commission,

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les décisions prises dans le cadre de la plateforme de Durban pour une action renforcée (le «paquet de Durban») reconnaissent que le changement climatique représente une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète, nécessitant donc une action au niveau international de l'ensemble des Parties;

B.

considérant que le paquet de Durban a en principe posé les fondations d'un accord global, ambitieux et juridiquement contraignant au niveau international, impliquant toutes les parties, à atteindre d'ici 2015 et à mettre en œuvre d'ici 2020;

C.

considérant que la Conférence de Doha (COP 18) doit continuer sur la lancée de celle de Durban pour veiller à ce qu'un tel accord international juridiquement contraignant reste engagé sur la bonne voie et soit réalisé d'ici 2015;

D.

considérant qu'un accord mondial juridiquement contraignant doit respecter le principe «des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives», tout en reconnaissant cependant la nécessité, pour tous les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, de se fixer des objectifs ambitieux autant que suffisants et de prendre les mesures politiques correspondantes pour la réduction des émissions de ces gaz en fonction de l'évolution des capacités;

E.

considérant que le paquet de Durban n'a pas pris suffisamment en compte la nécessité d'engager des actions pour atténuer le changement climatique d'ici 2020, et que les engagements et promesses de réduction existants sont insuffisants pour atteindre l'objectif consistant à limiter l'augmentation de la température mondiale moyenne à la surface du globe à 2 oC par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle (ci-après «l'objectif de 2 oC»), et considérant que ces questions doivent dès lors être traitées avec la plus haute priorité lors de la Conférence de Doha,

F.

considérant que, selon les données scientifiques présentées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l'objectif de 2 oC ne peut être atteint que si les émissions mondiales atteignent leur niveau le plus élevé d'ici 2015, connaissent une réduction d'au moins 50 % par rapport au niveau de 1990 d'ici 2050 et continuent de diminuer par la suite; considérant que l'Union européenne devrait par conséquent pousser à des actions concrètes de la part de tous les principaux émetteurs et à la mise en œuvre effective de celles-ci avant 2020;

G.

considérant que des études scientifiques récentes tendent à indiquer que les effets du changement climatique sont plus rapides et plus prononcés que prévu, par exemple dans la région arctique;

H.

considérant que, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale en énergie devrait augmenter d'un tiers entre 2010 et 2035; considérant que cette augmentation de la demande et des émissions proviendra en majeure partie des économies émergentes; considérant que la consommation dispendieuse de combustibles fossiles est subventionnée à hauteur de 400 milliards USD;

I.

considérant que la décarbonisation du secteur de l'énergie et de l'industrie par l'innovation pourrait être un atout pour l'Europe qui deviendrait ainsi un précurseur sur le marché mondial des biens et services liés à l'énergie, marché qui est en pleine croissance;

J.

considérant que l'innovation mondiale dans le secteur de l'énergie durable (au niveau de la production comme au niveau de l'utilisateur) crée des emplois, stimule la croissance économique, renforce l'indépendance énergétique et contribue à un monde plus propre dans lequel le changement climatique est atténué et où un approvisionnement suffisant en énergie est garanti;

K.

considérant que les investissements dans le secteur de l'énergie s'étalent souvent sur 30 ans ou plus et que l'élaboration de nouveaux projets et de nouvelles politiques nécessite beaucoup de temps, ce qui accentue l'urgence mondiale de prendre de nouvelles mesures dans le domaine de l'énergie;

L.

considérant qu'il est nécessaire d'intensifier les travaux de recherche pour concevoir des innovations utiles à mettre en œuvre dans le système énergétique et le système de transports;

M.

considérant que, pour démontrer le sérieux des efforts qu'elle entreprend, et compte tenu de ses capacités technologiques et économiques, l'Union européenne devrait jouer un rôle de précurseur en matière de protection du climat;

N.

considérant qu'il ne sera pas possible de parvenir à un accord juridiquement contraignant en 2015 en l'absence d'un consensus sur une répartition équitable des efforts d'atténuation à long terme au niveau mondial;

O.

considérant que, lors de la COP 16 à Cancún (2010), les pays développés se sont engagés à dégager chaque année, d'ici 2020, 100 milliards USD de fonds «nouveaux et additionnels» pour faire face aux besoins liés au changement climatique dans les pays en développement, mais qu'il n'existe pas, à ce jour, de définition reconnue au niveau international quant à la signification réelle des termes «nouveaux et additionnels»;

P.

considérant qu'après 2012, dernière année d'application du dispositif de financement à mise en œuvre rapide (engagement pris à Copenhague de mobiliser 30 milliards USD sur trois ans), il n'existe aucune certitude quant au montant des fonds qui seront dégagés pour la lutte contre le changement climatique;

Q.

considérant que quelque 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation et d'autres formes d'utilisation des terres et de changement d'affectation des sols, et que l'agrosylviculture amplifie les effets d'atténuation des émissions de CO2 en augmentant le stockage du carbone et réduit la pauvreté en diversifiant les revenus des communautés locales;

R.

considérant que l'amélioration de la gestion des forêts est une condition indispensable pour réduire durablement la déforestation;

Plateforme de Durban pour une action renforcée

1.

salue la mise en place du groupe de travail spécial sur la plateforme de Durban pour une action renforcée et relève que la décision 1/CP.17 demande que ce groupe se mette immédiatement au travail pour élaborer, au titre de la convention, un protocole, un instrument juridique ou un texte convenu ayant valeur juridique, applicable à toutes les Parties, et qu'il mène à bien ses travaux dans les meilleurs délais mais au plus tard en 2015; souligne en outre que les travaux dudit groupe doivent s'appuyer sur le cinquième rapport d'évaluation du GIEC, qui doit être présenté d'ici 2014; se félicite également du processus visant à rehausser le niveau d'ambition des Parties avant 2020;

2.

insiste sur le fait que l'équité et le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives doivent être au cœur de la plateforme de Durban pour une action renforcée si l'on veut que celle-ci soit en mesure de produire des résultats adéquats en faveur du climat;

3.

observe, parallèlement, que le paquet de Durban demande que le groupe de travail spécial sur l'action concertée à long terme (AWG-LCA) atteigne les objectifs convenus avant la Conférence de Doha;

4.

insiste sur le fait que le nouvel instrument juridique devra garantir des mesures d'atténuation compatibles avec un budget carbone mondial permettant de maintenir le changement climatique à moins de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels, mais aussi veiller à ce que soient fournis les moyens nécessaires aux actions de lutte contre le changement climatique à conduire dans les pays en développement et garantir la mise en place d'un système de comptabilisation, de surveillance et de déclaration fiable et d'un solide régime de contrôle de l'application et du respect des règles;

5.

note avec inquiétude l'attitude d'obstruction adoptée par certaines parties à la conférence de Bonn qui a eu lieu en mai 2012 mais se réjouit des progrès modestes mais visibles accomplis vers la convergence lors des réunions informelles supplémentaires organisées à Bangkok, en Thaïlande, du 30 août au 5 septembre 2012;

6.

appelle à une plus grande clarté et à un accord en ce qui concerne la comparabilité des efforts et la comptabilisation commune pour les pays développés non parties au protocole de Kyoto avant la conclusion du groupe de travail spécial sur l'action concertée à long terme (AWG-LCA);

7.

insiste sur le fait que l'Union doit montrer l'exemple en honorant ses engagements et en faisant preuve d'ambition en matière d'atténuation et de financement; estime, par conséquent, qu'il est du devoir de toutes les institutions de l'Union européenne, afin de préparer la conférence de Doha, de pratiquer une diplomatie intensive dans le domaine du climat et de s'employer à créer des alliances internationales pour s'assurer que les engagements pris dans le cadre du paquet de Durban soient respectés et que le processus de la CCNUCC soit rationalisé et débouche sur un nouveau régime multilatéral, à convenir d'ici 2015; souligne qu'il importe de clarifier la façon dont les principes de la convention seront appliqués dans un cadre post-2020 en sorte que toutes les Parties prennent des engagements; est d'avis que le nouveau mécanisme basé sur le marché défini lors de la COP 17 revêt une importance particulière à cet égard et espère que l'AWG-LCA parviendra à élaborer des modalités et procédures pour ce mécanisme;

Protocole de Kyoto — deuxième période d'engagement

8.

prend note de la décision des Parties, reprise dans le paquet de Durban et couvrant au total environ 15 % des émissions mondiales, raison pour laquelle l'Union européenne doit redoubler d'efforts afin de dégager des solutions en faveur de mesures conjointes recueillant l'adhésion de tous les principaux acteurs, à l'effet d'ouvrir, à titre de mesure intermédiaire, une deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto qui débutera le 1er janvier 2013 et servira de transition vers un nouveau régime international plus efficace, complet et juridiquement contraignant pour l'ensemble des Parties, à mettre en place d'ici 2020;

9.

prend note de la non-participation des États-Unis, de la Russie, du Japon et du Canada à la deuxième période d'engagement envisagée au titre du protocole de Kyoto, et de l'incertitude prévalant quant à l'adhésion de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande; prend également note de l'absence persistante d'objectifs de réduction des émissions pour des pays en développement comme la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Indonésie;

10.

appelle de ses voeux l'adoption, lors de la conférence de Doha, des amendements nécessaires pour que la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto commence immédiatement à titre provisoire;

11.

prend note de la promesse contenue dans la décision 1/CMP.7 du paquet de Durban, selon laquelle la date de fin de la deuxième période d'engagement sera fixée lors de la conférence de Doha, et est favorable à une période d'engagement de huit ans prenant fin au 31 décembre 2020;

12.

met l'accent sur la nécessité, dans la structure opérationnelle actuelle du protocole de Kyoto, de convertir les objectifs quantifiés de limitation ou de réduction des émissions (QELRO), que les parties devaient communiquer avant mai 2012, en amendements au protocole de Kyoto lors de la conférence de Doha, conformément à la décision 1/CMP.7; demande aux Parties visées à l'annexe B, qui ne l'ont pas encore fait, de présenter leurs objectifs quantifiés de limitation ou de réduction, et accueille favorablement les objectifs soumis initialement par l'Union; souligne que le report d'unités de quantité attribuée à la deuxième période d'engagement saperait l'intégrité du protocole de Kyoto; fait observer que si les États membres sont autorisés à reporter des unités de quantité attribuée, le protocole de Kyoto n'aura aucun effet réel d'atténuation du changement climatique;

13.

accueille favorablement la proposition du Groupe des 77 et de la Chine de contenir et de réduire à un minimum l'utilisation des excédents; relève que, jusqu'à présent, l'Union européenne n'a présenté aucune proposition visant à régler le problème des unités de quantité attribuée excédentaires; rappelle qu'en vertu du traité de Lisbonne, le Conseil de l'Union européenne statue à la majorité qualifiée pour les mesures générales (article 16 du TUE) et tout au long de la procédure de négociation et de conclusion de nouveaux accords internationaux (article 218 du traité FUE);

14.

réitère sa demande de réformer le mécanisme de développement propre (MDP), en établissant des normes de qualité strictes garantissant un niveau suffisant de qualité pour ces projets, afin qu'il contribue à réduire plus encore les émissions de manière fiable, quantifiable et concrète, en participant au développement durable des pays en développement et en évitant une utilisation inadéquate de ce mécanisme pour des projets d'infrastructure à fortes émissions de carbone; estime qu'à l'avenir, le mécanisme de développement propre devra être limité aux pays les moins avancés (PMA);

Écart entre la réalité et les besoins en matière d'atténuation

15.

souligne qu'il est urgent que toutes les Parties respectent tout d'abord leurs engagements, mais aussi qu'elles élèvent leur niveau d'ambition d'ici 2020 afin de rester à portée de l'objectif de 2 oC; réaffirme en particulier l'urgente nécessité de tendre à combler l'énorme fossé, se mesurant en gigatonnes, qui existe entre les conclusions scientifiques et les engagements actuels des Parties, à proposer des engagements contraignants et des actions visant à réduire les émissions, qui soient plus ambitieux que ceux figurant dans l'accord de Copenhague, sur la base du principe des «responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives», ce qui devrait permettre aux pays pauvres, grâce à une assistance financière et technologique mais aussi à des mesures de renforcement des capacités, d'accomplir une transition directe vers un système énergétique et économique avancé à faible intensité de carbone; demande en particulier aux Parties de s'atteler d'urgence, d'ici 2015 au plus tard, à réduire les émissions provenant du transport aérien et maritime international et des autres secteurs concernés, ainsi que les émissions d'hydrofluorocarbones (HFC), de carbone noir, de méthane et autres forceurs climatiques à courte durée de vie, afin de combler l'écart par rapport à l'objectif de 2 oC;

16.

demande qu'une décision soit prise à Doha concernant la quantification de l'écart au niveau mondial et que cet écart fasse l'objet d'une surveillance permanente afin de prendre les mesures nécessaires pour le combler;

17.

prie instamment la Commission et la présidence chypriote de trouver des alliés en vue de combler le «gigatonne gap», c'est-à-dire l'énorme fossé existant entre les niveaux d'ambition actuels et ceux requis pour limiter l'augmentation de température due au réchauffement climatique à moins de 2o C;

18.

reconnaît que la suppression progressive, effective, des subventions en faveur des combustibles fossiles contribuerait de façon significative à combler l'écart entre la réalité et les besoins en matière d'atténuation;

19.

rappelle que, selon les conclusions du quatrième rapport d'évaluation du GIEC, les pays industrialisés doivent réduire leurs émissions nationales de 25 à 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2020, tandis que les pays en développement devraient parvenir collectivement, d'ici 2020, à infléchir substantiellement leurs émissions par rapport au taux de croissance des émissions prévu actuellement, de l'ordre de 15 à 30 %; rappelle par ailleurs que le total des émissions mondiales doit atteindre son point le plus haut avant 2020 et appelle à un débat ouvert sur des stratégies plus efficaces pour combler l'écart en matière d'atténuation;

20.

insiste sur la nécessité d'une base scientifique fiable telle que celle fournie par le GIEC, dont les structures et procédures ont fait l'objet d'une réforme fondamentale, et souligne à cet égard l'importance des conclusions du cinquième rapport d'évaluation du GIEC prévu pour 2014;

21.

rappelle qu'il est dans l'intérêt de l'Union de viser un objectif en matière de protection du climat de 30 % d'ici à 2020, ce qui permettra de générer une croissance durable, de créer des emplois supplémentaires et de réduire la dépendance à l'égard des importations d'énergie;

22.

se félicite de la proposition d'intégrer dans la législation de l'Union l'accord de Cancún imposant aux Parties qui sont des pays développés d'élaborer des stratégies de développement à faible émission de carbone, et souligne l'importance d'apporter un soutien financier et technique permettant aux Parties qui sont des pays en développement d'adopter et de mettre en œuvre des plans de développement à faible émission de carbone; fait observer que ces plans et stratégies devraient définir des politiques et des mesures comportant des interventions nationales rapides pour éviter tout blocage dans une dépendance à l'égard d'investissements et d'infrastructures à forte émission de carbone, ainsi que des objectifs à court et moyen termes en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables;

Changement climatique

23.

souligne l'urgente nécessité d'éviter un déficit de financement après 2012 (lorsque s'achèvera la période de financement à mise en œuvre rapide) et de tendre à définir une trajectoire garantissant le financement, par différentes sources, de la lutte contre le changement climatique entre 2013 et 2020; estime que des engagements concrets en termes de financement pour la période 2013-2020 sont d'une importance cruciale pour accélérer les processus de transformation, éviter à de nombreux pays en développement d'être bloqués dans une dépendance aux combustibles fossiles et soutenir les efforts déployés par les pays en développement pour atténuer les effets du changement climatique et s'y adapter; rappelle que la majorité des États membres n'ont pas encore pris d'engagements pour le financement des actions en matière de climat après 2013;

24.

relève avec inquiétude que si les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards USD par an pour financer la lutte contre le changement climatique à l'horizon 2020, il n'existe pas, à ce jour, de définition reconnue au niveau international quant à la signification réelle des termes «nouveaux et additionnels»;

25.

souligne que la mesure, la vérification et le suivi des fonds consacrés à la lutte contre le changement climatique, ainsi que de leur additionnalité, revêtent une importance essentielle et requièrent une définition reconnue au niveau international; demande à l'Union d'élaborer une approche commune visant à garantir que l'aide publique au développement (APD) ne soit pas détournée des objectifs de développement existants, mais revête véritablement un caractère additionnel;

26.

se félicite des activités menées dans le cadre du programme de travail sur le financement à long terme concernant les sources de financement à long terme et les besoins de financement des pays en développement et attend avec intérêt le rapport des coprésidents qui sera débattu à Doha;

27.

estime que le financement des actions en matière de changement climatique dans les pays en développement doit permettre de lutter contre les incidences négatives du changement climatique qui sont déjà perceptibles aujourd'hui, contribuer à renforcer la capacité de résilience, en particulier dans les pays les plus pauvres et les plus vulnérables, et concourir à combler le fossé entre les ambitions et les besoins en matière d'atténuation avant 2020, tout en favorisant un développement durable;

28.

relève à cet égard qu'il convient de faire appel à des sources de financement supplémentaires et innovantes (taxes internationales sur les transactions financières et redevances pour le transport aérien et maritime international);

29.

demande à la Commission de veiller à ce que ces financements soient nouveaux et additionnels, et de promouvoir des sources de financement innovantes;

30.

insiste sur le fait que l'élimination des subventions en faveur des combustibles fossiles pourrait générer des économies importantes et une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre; demande l'adoption, à Doha, de plans visant à éliminer progressivement les subventions en faveur des combustibles fossiles dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, et en priorité dans les pays visés à l'annexe I;

31.

se félicite de la mise en place du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat et attend avec impatience une décision sur l'implantation du secrétariat dudit Fonds à Doha; relève que d'autres décisions doivent être prises lors de la Conférence de Doha afin de rendre opérationnel le Fonds vert pour le climat, comme décidé dans le cadre des accords de Cancún, notamment en ce qui concerne sa capitalisation initiale, et souligne la nécessité d'obtenir le soutien financier des Parties pour lancer le Fonds vert pour le climat; reconnaît que ce fonds est crucial pour permettre aux PMA d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter, et que des engagements financiers concrets dans ce domaine revêtent la plus haute importance;

32.

souligne que les accords de Cancún indiquent clairement que les fonds octroyés aux pays en développement au titre du Fonds vert pour le climat devraient être nouveaux et venir s'ajouter à l'aide au développement existante;

33.

rappelle que si les pays pauvres ont le moins contribué à la concentration croissante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce sont eux qui sont les plus vulnérables aux incidences du changement climatique et qui sont les moins aptes à s'y adapter;

34.

souligne qu'aux fins d'une stratégie européenne efficace en matière d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ceux-ci, il est essentiel d'assurer la cohérence des politiques et d'intégrer les questions d'environnement dans les projets de développement;

35.

invite l'Union européenne et ses États membres à soutenir des interventions en faveur des pauvres dans les pays en développement, qui améliorent le niveau de vie des populations les plus démunies; prie instamment l'Union, en particulier, de veiller à ce que les fonds ne soient affectés qu'au soutien de trajectoires de développement respectueuses du climat, ce qui implique de supprimer progressivement, dans les faits, l'aide directe ou indirecte que l'Union apporte aux industries fondées sur les combustibles fossiles (par exemple au travers des prêts garantis de la BEI, des organismes de crédit à l'exportation, etc.), conformément à l'engagement pris par l'Union lors du sommet du G20 tenu à Pittsburgh en 2009;

36.

souligne que la crise économique actuelle ne peut servir de prétexte pour ne pas agir ou pour refuser de financer des mesures d'adaptation dans les pays en développement; relève que le développement d'une économie à faible émission de carbone est réellement une étape importante pour la sortie de crise;

37.

demande que les pays industrialisés fournissent aux pays en développement un soutien financier et technologique adéquat pour la mise en œuvre de technologies durables et efficaces;

38.

estime que ces mesures doivent respecter les intérêts et les priorités des pays en développement en incorporant le savoir local, améliorer la coopération Sud-Sud et renforcer le rôle des exploitations agricoles à petite et moyenne échelle en tenant dûment compte de l'équilibre naturel et écologique;

39.

souligne que les financements alloués aux actions de protection du climat devraient revêtir la forme de contributions nouvelles et supplémentaires, s'ajoutant à l'aide au développement existante;

40.

rappelle à l'Union et à ses États membres que l'APD apporte une contribution vitale au financement des besoins essentiels de développement, comme la santé et l'éducation, et que cette contribution ne saurait être réorientée vers le financement de la lutte contre le changement climatique; demande à l'Union et à ses États membres de garantir la disponibilité de fonds suffisants pour réaliser les OMD, ainsi que la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci;

Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCATF)

41.

salue l'adoption de la décision 2/CMP.7 lors de la conférence de Durban, en tant qu'avancée majeure vers l'application de règles de comptabilité solides dans le secteur UTCATF; relève que cette décision prévoit un programme de travail de deux ans afin d'étudier la nécessité d'une comptabilité plus complète qui permette d'assurer l'intégrité environnementale des contributions de ce secteur aux réductions d'émissions;

42.

rappelle que le changement d'affectation des terres aussi bien que l'agriculture sont responsables d'une part considérable des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement; invite l'Union européenne à promouvoir l'agrosylviculture ou l'agriculture biologique, en particulier dans les pays les moins avancés, sachant qu'elles contribuent toutes deux à atténuer les changements climatiques et à réduire la pauvreté, en permettant aux communautés locales de diversifier leurs sources de revenus;

43.

réaffirme que la production d'agrocarburants à partir de cultures vivrières (telles que les graines oléagineuses, l'huile de palme, la canne à sucre, la betterave à sucre et le blé) risque de conduire à une très forte demande de terres et de mettre en péril les populations des pays pauvres, dont la subsistance dépend de l'accès aux terres et aux ressources naturelles;

44.

juge regrettable que les «critères de durabilité» concernant les biocarburants, énoncés dans la directive sur les énergies renouvelables et dans la directive sur la qualité des carburants, aient une portée limitée et soient insuffisants pour contenir les effets négatifs de l'expansion des agrocarburants, en particulier au travers de changements indirects d'affectation des terres; invite l'Union à améliorer ses critères de durabilité et de certification concernant les biocarburants afin de garantir la cohérence voulue avec son engagement à lutter contre le changement climatique et avec l'obligation juridique lui incombant de veiller à la cohérence des politiques au service du développement, inscrite à l'article 208 du traité de Lisbonne;

45.

rappelle qu'une utilisation accrue de la biomasse peut entraîner une intensification des pratiques forestières et une réduction des stocks de carbone forestiers, ce qui pourrait compromettre l'objectif de l'Union consistant à limiter à 2 oC le réchauffement lié au changement climatique; demande à l'Union et à ses États membres de n'accepter que les agrocarburants qui, manifestement, réduisent les émissions de gaz à effet de serre, ne posent pas de problèmes significatifs quant à l'utilisation des terres, ne menacent pas la sécurité alimentaire des populations et ne risquent pas d'engendrer des conflits de conservation; invite instamment la Commission, à cet égard, à élaborer des critères contraignants de durabilité pour la biomasse, à tenir compte des calculs relatifs aux changements indirects d'affectation des terres dans les critères de durabilité applicables aux agrocarburants ainsi qu'à inclure les calculs concernant les changements indirects d'affectation des terres et la dette de carbone dans les critères de durabilité applicables à la bioénergie;

Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+)

46.

accueille favorablement l'adoption, à Durban, de décisions relatives au financement, aux garanties et aux niveaux de référence; est d'avis que des progrès restent à faire à Doha, en particulier en ce qui concerne l'évaluation technique des niveaux de référence pour les forêts; fait observer, en outre, que le programme REDD+ a un rôle important à jouer dans la réduction de l'écart entre la réalité et les besoins en matière d'atténuation d'ici 2020;

47.

souligne que, selon le cadre établi par la CCNUCC, le programme REDD+ sera financé par des fonds publics, et invite les Parties à s'engager résolument sur le plan politique à développer des solutions de financement novatrices;

48.

s'oppose aux échanges de quotas de carbone forestier et à l'inclusion du programme REDD+ dans les marchés du carbone, ce qui entraînerait une suraffectation des crédits et une baisse supplémentaire du prix du carbone;

49.

insiste sur le fait que la mise en œuvre réussie du programme REDD+ dépend de la transparence et de l'élaboration de systèmes de suivi solides;

50.

reconnaît l'importance que le programme REDD+ revêt pour la lutte contre les émissions provenant de la sylviculture; souligne en particulier que le mécanisme REDD+ ne doit compromettre les avancées permises, à ce jour, par le programme concernant l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT), surtout en ce qui concerne la gouvernance forestière, ainsi que la clarification et la reconnaissance du régime foncier coutumier; demande à l'Union d'insister pour que les projets REDD+ comportent des garanties sociales, environnementales et en matière de gouvernance plus solides et détaillées, y compris des mécanismes de sauvegarde visant à garantir le respect des droits des populations vivant dans les forêts;

51.

est d'avis que la protection des forêts exige des flux de financement particulièrement stables et à long terme; souligne que la destruction des forêts recommencerait si les financements devaient repasser en-dessous d'un certain seuil;

Transport aérien et maritime international

52.

appelle de nouveau à la nécessaire élaboration d'instruments internationaux comportant des objectifs de réduction des émissions à l'échelle mondiale afin de contenir les effets négatifs du transport aérien et maritime sur le climat; réaffirme son soutien à l'intégration du transport aérien dans le système européen d'échange de quotas d'émission (SEQE);

53.

invite les États membres à utiliser les recettes tirées de la vente aux enchères des quotas dans l'aviation afin de contribuer au renforcement du financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement à partir de 2013;

Protection du climat, en particulier en période de crise économique

54.

insiste sur le fait que la crise économique actuelle montre très nettement que seule une économie durable peut assurer une prospérité à long terme et que la protection du climat est l'un des principaux piliers d'une telle économie durable; souligne qu'il importe plus que jamais de clarifier les raisons d'une action politique dans le domaine de la protection du climat, qui sont d'offrir un niveau de vie élevé à un plus grand nombre de personnes tout en préservant les ressources et les possibilités de développement, pour les générations futures également;

55.

réaffirme que le défi du changement climatique ne peut pas être considéré isolément mais qu'il doit systématiquement être abordé dans le contexte du développement durable, de la politique industrielle et de la politique en matière de ressources;

Réforme structurelle

56.

est d'avis que l'une des raisons de la réussite de la conférence de Durban est qu'elle a posé les bases nécessaires pour surmonter les divisions strictes précédemment maintenues entre «Parties» et «observateurs», entre «pays industrialisés» et «pays en développement» et entre «pays relevant de l'annexe I» et «pays hors annexe I», et demande dès lors à tous les participants d'œuvrer à la mise en place d'une nouvelle structure, globale et plus large, pour les négociations futures;

57.

est d'avis que l'actuel système d'engagement et d'examen («pledge and review») n'apportera pas les changements fondamentaux nécessaires pour lutter contre le changement climatique à long terme, et exhorte par conséquent toutes les parties à envisager également d'autres approches;

58.

souligne qu'il n'existe pas de «solution miracle» au changement climatique et met par conséquent en exergue les nombreuses possibilités d'aboutir aux réductions nécessaires des émissions et, surtout, au changement de mentalité qui s'impose; à cet égard, se réjouit du fait que de nombreux pays mènent déjà des actions d'atténuation ambitieuses et demande à la CCNUCC de proposer une plateforme visant à rendre plus transparente la réalité sur le terrain;

Évolution vers une économie et une industrie durables

59.

s'inquiète du fait que, selon les données de l'AIE, les émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles ont atteint un niveau record en 2012; rappelle que l'augmentation globale prévue de la consommation d'énergie sera basée sur une croissance de toutes les sources d'énergie; estime par conséquent que l'Union ne doit pas fléchir dans ses efforts visant à faire de son économie une économie durable afin de consolider son avantage concurrentiel dans le savoir-faire et les technologies durables; estime que l'Union doit promouvoir la diffusion de technologies écologiques sur le plan international, y compris les technologies liées aux énergies renouvelables, les technologies novatrices et efficaces pour les combustibles fossiles et, en particulier, les technologies permettant d'accroître l'efficacité énergétique;

60.

demande une coordination plus étroite entre le Conseil, la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) afin de permettre à l'Union de s'exprimer d'une même voix au sein des organisations internationales telles que l'AIE (Agence internationale de l'énergie), l'IRENA (Agence internationale sur les énergies renouvelables), l'IPEEC(Partenariat international pour la coopération en matière d'efficacité énergétique) et l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), et de jouer ainsi un rôle plus actif et plus influent, notamment pour défendre les politiques en matière d'énergie durable et de sécurité énergétique;

61.

souligne que de nombreux pays prennent actuellement des mesures en vue d'une évolution vers une économie verte pour des raisons diverses telles que la protection du climat, la pénurie de ressources, l'utilisation efficace des ressources, la sécurité énergétique, l'innovation et la compétitivité; prend acte, par exemple, des programmes d'investissement consacrés à la transition énergétique dans des pays tels que la Chine et la Corée du Sud et invite la Commission à analyser ces programmes et leurs conséquences pour la compétitivité de l'Union dans les secteurs concernés;

62.

accueille favorablement ces initiatives et réaffirme qu'une action coordonnée sur le plan international contribuerait à répondre aux préoccupations en matière de fuite de carbone et de compétitivité des secteurs concernés, et en particulier des secteurs à forte intensité d'énergie; appelle de ses vœux la conclusion d'un accord en vue d'assurer des conditions égales, au niveau international, pour les industries à forte intensité de carbone;

63.

s'inquiète du niveau croissant des émissions dites «importées», l'augmentation des émissions liées aux marchandises importées étant plus rapide que la diminution des émissions intérieures liées à la production; est convaincu que l'Union, moyennant un meilleur suivi de l'évolution des émissions importées et une sensibilisation à ce sujet, pourrait encourager les concurrents industriels à adhérer à un régime plus strict de réduction des émissions de carbone afin de mieux faire accepter leurs produits sur le marché de l'Union;

64.

souligne que la crise financière et budgétaire frappant l'Union ne doit pas réduire le niveau des ambitions de l'Union et de ses industries, consommateurs et États membres vis-à-vis des négociations internationales sur le climat de Doha; estime que l'Europe ne doit pas relâcher ses efforts de transformation de son économie, notamment pour éviter la fuite d'emplois, et en particulier d'emplois verts, et que l'Union doit convaincre ses partenaires à travers le monde, y compris la Chine et les États-Unis, qu'ils ont intérêt à adhérer à un accord international et qu'il est possible de réduire les émissions sans perte de compétitivité et d'emplois, en particulier si cette réduction est réalisée collectivement;

65.

souligne la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre d'urgence une stratégie globale relative aux matières premières et aux ressources, qui couvre l'utilisation efficace des ressources dans tous les secteurs de l'économie, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, afin d'atteindre une croissance économique durable à long terme, et invite l'Union européenne et ses États membres à montrer l'exemple à cet égard; demande à l'Union et à ses États membres de soutenir les pays en développement, aux niveaux national et local, en mettant à leur disposition une expertise en ce qui concerne les pratiques minières s'inscrivant dans la durée, une utilisation plus efficace des ressources, ainsi que leur réutilisation et recyclage;

66.

estime que les approches sectorielles combinées à des plafonds fixés à l'échelle de l'économie dans les pays industrialisés peuvent contribuer à l'action en matière de climat, à la compétitivité et à la croissance économique; souligne l'importance d'adopter une approche sectorielle des émissions industrielles, en particulier pour les pays émergents, dans le cadre des négociations internationales; espère qu'une telle approche pourra également faire partie d'un cadre international d'action en matière de climat post-2012;

67.

observe que les prix des différentes sources d'énergie déterminent dans une large mesure le comportement des acteurs du marché, dont l'industrie et les consommateurs, et fait remarquer que l'incapacité du cadre politique international actuel à internaliser pleinement les coûts externes perpétue des schémas de consommation non viables; réaffirme qu'un marché mondial du carbone constituerait une base saine en vue de réduire considérablement les émissions et d'instaurer des conditions de concurrence égales pour l'industrie; invite l'Union et ses partenaires à trouver, dans l'immédiat, le moyen le plus efficace de promouvoir des liens entre le SEQE de l'Union et d'autres systèmes d'échange de quotas d'émission en vue de créer un marché mondial du carbone, de garantir une plus grande diversité des possibilités de réduction, d'accroître la taille du marché et sa liquidité, de renforcer la transparence et, au final, de permettre une répartition plus efficace des ressources pour le secteur de l'énergie et l'industrie;

Recherche et technologie

68.

juge regrettable que le sommet Rio+20 tenu à Rio de Janeiro n'ait pas permis d'accomplir des progrès substantiels sur des enjeux majeurs en matière de durabilité; déplore le manque d'objectifs concrets, d'activités mesurables et d'engagements de la part des dirigeants mondiaux; prend acte des résultats de la réunion de Durban, y compris le développement de la plateforme de Durban, la reconduction du protocole de Kyoto et la création du Fonds vert pour le climat doté de 100 milliards USD ainsi que la poursuite du développement du Comité exécutif de la technologie pour le déploiement des technologies à faible émission de carbone;

69.

souligne que le développement et le déploiement de technologies innovantes sont essentiels pour lutter contre le changement climatique et, dans le même temps, convaincre les partenaires de l'Union dans le monde que la réduction des émissions est possible sans perte de compétitivité et sans destruction d'emplois; appelle de ses vœux un engagement international en faveur de l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement de technologies innovantes dans les secteurs pertinents; estime qu'il est essentiel que l'Europe montre l'exemple en augmentant de façon substantielle ses dépenses consacrées à la recherche sur des technologies industrielles et énergétiques respectueuses du climat et économes en énergie et que l'Union développe dans ce domaine une étroite coopération scientifique avec des partenaires internationaux, tels que les pays BRIC et les États-Unis;

70.

estime que l'innovation est essentielle pour maintenir le réchauffement planétaire sous la barre des 2 oC et observe qu'il existe différentes façons d'encourager l'innovation dans une économie de marché; invite la Commission à évaluer les différents mécanismes en vue de récompenser les entreprises pionnières qui se distinguent par leur capacité à stimuler l'innovation et à transférer et déployer des technologies au niveau mondial; appelle à la reconnaissance du droit des pays en développement d'utiliser pleinement les flexibilités qu'offre l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC);

71.

souligne l'importance d'établir une coopération plus étroite entre l'Union et les PMA; estime que l'Union devrait soutenir les efforts visant à permettre aux PMA de trouver des partenaires et un financement pour leurs investissements dans les énergies renouvelables et les technologies vertes, et invite la Commission à proposer des idées en vue de programmes de recherche communs sur les sources d'énergie alternatives et sur la façon dont l'Union peut encourager la coopération au sein de différents secteurs industriels entre les pays industrialisés et les pays en développement;

Énergie, efficacité énergétique et utilisation rationnelle des ressources

72.

note que, selon une analyse récente de l'AIE, l'amélioration de l'efficacité constitue l'option la plus évidente en vue d'une meilleure gestion de l'énergie au cours des décennies à venir, offrant un triple retour sur investissement dans une approche respectueuse du climat à l'horizon 2050, mais qu'elle nécessite des actions et des mesures d'incitation fortes de la part des pouvoirs publics;

73.

juge regrettable que les possibilités d'économies d'énergie ne soient pas prises en compte de manière adéquate, au niveau international comme dans l'Union; souligne que les économies d'énergie permettent de créer des emplois, de réaliser des économies financières, de renforcer la sécurité énergétique et la compétitivité et de réduire les émissions; invite l'Union européenne à prêter une plus grande attention aux économies d'énergie dans le cadre des négociations internationales, lors des discussions sur le transfert de technologies, les projets de développement en faveur des pays en développement ou l'aide financière; insiste sur le fait que, pour être crédibles, l'Union et ses États membres doivent atteindre leurs propres objectifs;

74.

fait observer que, selon les estimations, 2 milliards de personnes dans le monde entier n'ont toujours pas accès à une énergie durable et abordable; insiste sur la nécessité de s'attaquer au problème de la pauvreté énergétique conformément aux objectifs de la politique climatique; relève qu'il existe des technologies énergétiques qui répondent aux exigences de la protection de l'environnement à l'échelle mondiale et aux besoins locaux de développement;

75.

juge regrettable que la CCNUCC et la convention sur la diversité biologique (CDB) ne soient pas suffisamment coordonnées, ce qui se traduit par le gaspillage de ressources et la perte d'opportunités d'intervention précieuses et complémentaires; souligne que diverses études, dont l'étude consacrée à l'économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB) indiquent clairement qu'il est souvent moins coûteux de préserver les systèmes écosystémiques au travers de pratiques durables que d'avoir à remplacer les fonctions perdues en investissant dans des solutions de remplacement lourdes en matière d'infrastructures et de technologies; invite instamment l'Union européenne et ses États membres, par conséquent, à lier étroitement leurs objectifs en matière de changement climatique à des objectifs de protection de la biodiversité lors de la prochaine COP 11 à Hyderabad;

76.

souligne qu'il est nécessaire de promouvoir un accès plus large aux technologies respectueuses de l'environnement et d'en faciliter le transfert, et ce en tout lieu, mais en particulier dans les pays en développement, afin d'améliorer l'accès à l'information technologique, de produire et de mettre à disposition des données fiables sur les brevets et les technologies existants, de faciliter et d'accroître le partage, l'échange et la mise en commun des droits de propriété intellectuelle au travers de mécanismes transparents et sûrs et de développer de nouveaux mécanismes dédiés à la promotion de la recherche qui ne fassent pas obstacle à l'accès à l'innovation; invite dès lors l'Union européenne et ses États membres à se pencher sur la question des droits de propriété intellectuelle dans le but de produire et de diffuser efficacement et rapidement les innovations qui sont essentielles pour faire face au changement climatique et le combattre;

Diplomatie en matière de climat

77.

souligne que l'Union doit continuer à participer de manière constructive aux négociations internationales relatives au climat et que la diplomatie en matière de climat menée par l'Union doit être développée encore par l'ensemble des institutions européennes en amont de la conférence de Doha, sous l'égide du SEAE, l'objectif étant de donner à l'Union un profil plus clair en matière de politique climatique, d'insuffler une nouvelle dynamique dans les négociations internationales sur le climat et d'inciter les partenaires du monde entier, et en particulier les principaux émetteurs, à adopter des mesures contraignantes, comparables et efficaces de réduction des émissions et des mesures adéquates d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ceux-ci;

78.

juge regrettable que l'objectif de réduction de l'Union ne soit pas conforme à l'objectif de 2o C qu'elle s'est fixé et à une trajectoire économiquement avantageuse vers les objectifs de réduction de gaz à effet de serre fixés à l'horizon 2050;

79.

rappelle l'importance de conclure des alliances (régionales) avec les États les plus progressistes pour donner un nouvel élan au processus de négociation et aboutir à l'adoption, par les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, d'objectifs ambitieux et suffisants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre;

80.

souligne, dans ce contexte, qu'il importe que l'Union européenne, en tant qu'acteur de premier plan, s'exprime d'une seule voix lors de la conférence de Doha dans la recherche de progrès vers un accord international, et reste unie dans cette perspective;

81.

demande aux parties de prendre conscience du poids critique que revêt l'engagement des législateurs dans les négociations afin de faire aboutir le processus intergouvernemental devant conduire à un accord global en 2015, dans la mesure où ce sont les progrès des législations nationales des parties sur le climat qui créent les conditions politiques encadrant les négociations multilatérales et qui peuvent stimuler leur niveau général d'ambition;

82.

souligne la position cruciale des deux «nations hôtes» — le Qatar en tant que l'un des plus gros producteurs mondiaux de pétrole et de gaz, qui voit maintenant ses ressources diminuer mais conserve le taux d'émission de carbone par habitant le plus élevé au monde, et la Corée du Sud, leader dans le secteur des «technologies vertes» et premier pays d'Asie à avoir adopté une législation sur le changement climatique mettant en œuvre des politiques de plafonnement et d'échange de quotas — et encourage ces deux pays, ne relevant pas actuellement de l'annexe I, à montrer l'exemple en contribuant à former de nouvelles alliances;

83.

exprime son inquiétude quant à la pratique informelle consistant à attendre un consensus entre toutes les délégations au Conseil, ce qui retarde la mise en œuvre de mesures urgentes en matière de climat, et exhorte par conséquent le Conseil à statuer systématiquement à la majorité qualifiée conformément aux traités, en particulier pour les actes généraux au titre de l'article 16, paragraphe 3, du traité UE et, conformément à l'article 218, paragraphe 8, du traité FUE, «tout au long de la procédure» de conclusion d'accords internationaux;

84.

note que la Commission a proposé une feuille de route pour une Europe sans carbone d'ici à 2050, ce qui est un objectif ambitieux mais réalisable; réaffirme, à cet égard, son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, même en dehors du cadre d'un accord international;

85.

note que le réchauffement climatique met en exergue l'interdépendance de tous les pays; estime qu'il est par conséquent nécessaire de parvenir à un accord mondial pour éviter un changement catastrophique qui aurait des conséquences dramatiques pour toute l'humanité;

Délégation du Parlement européen

86.

estime que la délégation de l'Union européenne joue un rôle fondamental dans les négociations sur le changement climatique et juge donc inacceptable que les députés au Parlement européen n'aient pas pu assister aux réunions de coordination de l'Union européenne lors des précédentes Conférences des Parties; espère qu'au moins le président de la délégation du Parlement européen sera autorisé à assister aux réunions de coordination de l'Union européenne à Doha;

87.

note que, conformément à l'accord-cadre conclu en novembre 2010 entre la Commission et le Parlement européen, la Commission doit faciliter l'inclusion de députés européens en tant qu'observateurs dans les délégations de l'Union participant à la négociation d'accords multilatéraux; rappelle qu'en vertu du traité de Lisbonne (article 218 du traité FUE), le Parlement européen doit donner son approbation à la conclusion d'accords entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales;

o

o o

88.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au secrétariat de la CCNUCC, en le priant de la transmettre à toutes les parties contractantes non membres de l'Union européenne.


(1)  JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.

(2)  JO C 67 E du 18.3.2010, p. 44.

(3)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 1.

(4)  JO C 341 E du 16.12.2010, p. 25.

(5)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 77.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0504.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0086.

(8)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/114


P7_TA(2012)0453

Politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur les politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière (2012/2025(INI))

(2015/C 419/18)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne (TUE), en particulier ses articles 2, 21 et 49,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instrument d’aide à la préadhésion (IAP II) (COM(2011)0838/4),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993, du Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995, du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003, et du Conseil européen de Bruxelles des 14 et 15 décembre 2006,

vu les conclusions du Conseil du 5 décembre 2011 sur l'élargissement et le processus de stabilisation et d'association,

vu le consensus renouvelé en matière d’élargissement adopté par le Conseil en 2006, et vu la stratégie d’élargissement consolidée mise en œuvre par la suite par la Commission,

vu la communication de la Commission du 20 février 2009 intitulée «Cinq ans d'UE élargie — Résultats et défis économiques» (COM(2009)0079/3),

vu ses résolutions du 13 décembre 2006 sur la communication de la Commission sur la stratégie d’élargissement et les principaux défis 2006-2007 (1), du 10 juillet 2008 sur le document de stratégie pour l’élargissement de 2007 de la Commission (2), et du 26 novembre 2009 sur le document de stratégie pour l’élargissement de 2009 de la Commission concernant les pays des Balkans occidentaux, l’Islande et la Turquie (3), et vu les communications de la Commission sur la stratégie d’élargissement 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012,

vu ses résolutions antérieures concernant les pays des Balkans occidentaux, l'Islande et la Turquie,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission des budgets (A7-0274/2012),

A.

considérant que, conformément à l’article 49 du traité sur l’Union européenne, tout État européen qui respecte et reste engagé à promouvoir les valeurs de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’État de droit et de respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, peut demander à devenir membre de l’Union; considérant que ces valeurs sont le fondement de l’Union européenne, qu’elles guident l’action de l’Union sur la scène internationale, et qu’elles doivent être respectées et défendues par tous les États membres;

B.

considérant que l’élargissement figure à l’agenda européen depuis les années 1960 déjà; considérant que, depuis le premier élargissement en 1973, l'Union européenne s'est progressivement agrandie, le nombre de ses membres étant passé des six membres fondateurs aux 27 (bientôt 28) actuels; considérant qu’un certain nombre de pays aspirent à devenir membres de l’UE, perçue comme la garantie d’un avenir sûr, démocratique et prospère;

C.

considérant qu'au cours de la dernière décennie, la politique d'intégration a montré que l'élargissement profite à l'ensemble de l'UE et la met dans une meilleure position pour affronter les défis mondiaux;

D.

considérant que l’élargissement constitue une réussite majeure pour l’Union européenne comme pour l’Europe tout entière, car il a permis de surmonter la division de la guerre froide, qu’il contribue à la paix, la stabilité et la prospérité dans toute l’Europe, qu’il facilite la prévention des conflits, qu’il encourage les réformes et renforce la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’État de droit, le développement d'économies de marché et un développement durable du point de vue social et écologique;

E.

considérant qu’il est maintenant temps, près de 20 ans après le sommet de Copenhague de 1993, qui a affirmé les perspectives d’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale et défini les critères d’adhésion, de procéder à une réévaluation des procédures établies et de la politique d’élargissement dans son ensemble, sans préjudice des négociations en cours avec les pays candidats;

F.

considérant que les critères de Copenhague ont résisté à l’épreuve du temps et sont au cœur de la politique d’élargissement de l’UE; considérant l’efficacité et l’efficience attendues de la stratégie d’élargissement consolidée et du nouvel accent placé sur la justice et les affaires intérieures, l’état de droit et les droits fondamentaux;

G.

considérant que le Parlement européen, par ses résolutions annuelles sur les pays candidats et candidats potentiels, contribue à améliorer la transparence et la responsabilité du processus d’élargissement en exprimant les points de vue des citoyens européens; considérant que, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen joue un rôle plus important grâce à la reconnaissance de ses prérogatives de colégislateur, entre autres dans le cadre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP);

H.

considérant que la perspective d’adhésion exerce un impact considérable sur le paysage politique, socio-économique et culturel des pays désireux d’adhérer, et qu’elle agit comme un puissant encouragement à mener les réformes politiques, économiques et législatives nécessaires et à consolider la paix, à renforcer la stabilité et à favoriser la réconciliation et les bonnes relations de voisinage; considérant que grâce à ce pouvoir transformateur, l’élargissement constitue l’essence de la puissance douce de l’UE et un élément important de son action extérieure;

I.

considérant que l’engagement, la conditionnalité et la crédibilité sont au cœur du processus d’adhésion;

J.

considérant qu’il est de la plus haute importance que les États membres continuent de respecter pleinement et de faire respecter les critères d’adhésion et les droits fondamentaux afin de renforcer la crédibilité et la cohérence du processus d’élargissement et d’éviter toute forme de discrimination à l’encontre de nouveaux membres potentiels;

K.

considérant ’qu’un engagement en faveur de réformes politiques, économiques et législatives est avant tout dans l’intérêt des pays candidats et candidats potentiels et de leurs citoyens;

L.

considérant que chaque pays aspirant à adhérer à l’Union doit être jugé sur ses propres mérites à satisfaire la même série de critères, à la mettre en œuvre et à s'y conformer; considérant que le rythme d’avancement du processus d’adhésion doit être déterminé par le degré de mise en œuvre et le respect effectif des critères d’adhésion à l’UE comme par l’exécution des priorités du partenariat européen et du partenariat pour l’adhésion et du cadre de négociation; considérant que le degré de conformité avec les conditions d'adhésion doit être évalué de la manière la plus juste et la plus transparente;

M.

considérant que le processus d’adhésion a également une incidence significative sur l’UE elle-même dans la mesure où il donne l’occasion de mieux définir son identité, ses objectifs, ses valeurs et politiques et de mieux les communiquer à ses propres citoyens;

N.

considérant que, conformément au consensus renouvelé sur l’élargissement de 2006, ce processus doit se fonder sur la consolidation, la conditionnalité et la communication, conjuguées à la capacité de l’UE à intégrer de nouveaux membres; considérant que la capacité d'intégration de l'UE est un élément important à prendre en considération et une condition préalable à une politique d'élargissement et un processus d'intégration global durables; considérant que cet élément constitue un encouragement positif au développement institutionnel, comme le démontrent les révisions successives des traités qui ont accompagné les différentes vagues d'élargissement et qui ont étendu les fonctions et activités de l'Union;

O.

considérant qu’une réelle réconciliation entre les différentes nations et les différents peuples, le règlement pacifique des conflits et l’établissement de bonnes relations de voisinage entre les pays d'Europe sont indispensables à une paix et à une stabilité durables et contribuent dans une très large mesure à un véritable processus d’intégration européenne, et qu’ils sont d’une importance capitale pour le processus d’élargissement; considérant qu’un certain nombre de pays candidats et candidats potentiels restent confrontés à des problèmes non résolus avec leurs voisins, et que toutes les parties concernées devraient donc travailler ouvertement à la résolution des tensions bilatérales; considérant qu'il convient de régler ces problèmes avant l'adhésion;

Considérations d'ordre général

1.

soutient résolument le processus d’élargissement et a la conviction que la politique d’élargissement doit rester crédible et qu'elle doit avoir le soutien des citoyens; tant dans l’UE que dans les pays candidats et candidats potentiels; souligne par conséquent l'importance, pour l'UE et les pays candidats et candidats potentiels, de respecter toutes les obligations et tous les engagements et de créer les conditions nécessaires pour assurer la réussite des élargissements futurs, notamment en aidant les pays concernés dans leurs efforts pour satisfaire les critères d’adhésion à l’UE;

2.

reconnaît les avantages du processus d’élargissement et d’adhésion, tant pour les citoyens des pays candidats et candidats potentiels que pour les citoyens européens;

3.

estime que les critères de Copenhague continuent de former une base fondamentale et doivent rester au cœur de la politique d’élargissement; souligne que le respect strict de ces critères est impératif, qu'il importe de tenir dûment compte de leurs implications sociales dans les pays candidats et candidats potentiels, et que la capacité d'intégration de l'UE est un élément à prendre pleinement en considération;

4.

estime que le concept de capacité d'intégration recouvre quatre éléments:

(i)

les pays candidats devraient contribuer à la capacité de l'Union de maintenir sa dynamique de réalisation de ses objectifs politiques, et ne pas entraver cette capacité;

(ii)

le cadre institutionnel de l'Union devrait permettre un gouvernement efficace et efficient;

(iii)

l’Union devrait disposer de moyens financiers suffisants pour relever les défis de la cohésion économique et sociale et des politiques communes de l’Union;

(iv)

une stratégie de communication globale devrait être mise en place afin d'informer l'opinion publique des conséquences de l'élargissement;

5.

souligne toutefois que l'Union est responsable de l'amélioration de sa capacité d'intégration dans le cadre de l'examen des aspirations européennes légitimes de pays candidats ou candidats potentiels;

6.

observe que l'Union européenne reste aussi attractive parce qu'elle combine, d'une manière unique, un dynamisme économique et un modèle social, et regrette que cette dimension sociale ait été largement négligée dans le processus d'élargissement; invite la Commission à se pencher sur ce problème, notamment dans le cadre du chapitre 19 (Politique sociale et emploi), afin d’encourager une transformation sociale positive dans les futurs États membres de l’Union européenne tout en restant attentif à la défense de la justice sociale;

7.

rappelle que l'acquis social comporte des normes minimales dans des domaines comme le droit du travail, l'égalité de traitement entre hommes et femmes, la santé et la sécurité au travail et la non-discrimination, et que les traités de l’UE confirment les engagements pris dans le cadre de la Charte sociale européenne de 1961 et de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, et que la Charte des droits fondamentaux garantit elle aussi un certain nombre de droits sociaux fondamentaux; souligne que le non-respect des normes sociales de base communes à l’UE constitue une forme de dumping social qui nuit aux entreprises et aux travailleurs européens et qui empêcherait dans la pratique un État candidat de participer au marché unique; observe que les partenaires sociaux, et en particulier les syndicats, ont besoin d'une assistance ciblée de la part de l'Union pour renforcer leurs capacités;

8.

est d’avis que l’ensemble des critères d’adhésion devrait être traduit en objectifs clairs, spécifiques et mesurables dans l'IAP afin de montrer clairement le lien entre les politiques financées par l’Union dans les pays candidats et les progrès accomplis vers le respect des critères généraux d’adhésion;

9.

reconnaît qu’il est nécessaire que les économies des pays candidats à l’adhésion se développent dans la même direction que celles des États membres de l’UE afin de faciliter le rapprochement; encourage dès lors les pays candidats à l’adhésion à formuler des objectifs réalisables, spécifiques aux pays, pour chacun des grands objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une économie intelligente, durable et inclusive;

10.

attire l’attention sur l’importance des critères de Madrid (définis par le Conseil européen de Madrid de décembre 1995), qui mettent l’accent sur la capacité des pays candidats à mettre en pratique les règles et procédures de l’UE; estime également que le principe de stricte conditionnalité implique une évaluation efficace, sur la base d'une série de critères clairs, des progrès accomplis par un pays candidat et/ou candidat potentiel dans l’adoption et la mise en œuvre des réformes à chaque stade du processus et que les pays désireux d’adhérer à l’UE ne doivent pouvoir passer au stade suivant qu’une fois toutes les conditions du stade précédent respectées; souligne que, pour renforcer la crédibilité et l'efficacité de la stratégie d'élargissement, les critères de Copenhague doivent également être pleinement respectés et appliqués par les États membres, afin d'éviter d'exiger de pays candidats à l'adhésion le respect de normes plus élevées que celles qui sont appliquées dans certains États membres de l'Union; souligne l’importance de définir plus clairement les différents stades en fixant des points de référence justes et transparents tout au long du processus, de façon à traduire les critères d’adhésion généraux dans les étapes concrètes vers l’adhésion, en évaluant si les exigences fixées ont été remplies et en évitant de fixer ou de promettre une date d'adhésion si les négociations n'ont pas été clôturées; observe qu’il doit être clair que le respect d’un point de référence doit être continu, et que tout recul devrait susciter une réaction adéquate des parties définissant les points de référence;

11.

souligne que l'objectif de la procédure d'ahésion est une appartenance à part entière à l'Union européenne;

12.

demande à la Commission d’établir et d’intensifier son contrôle sur les avancements du processus d’adhésion, ainsi que son assistance aux pays candidats et candidats potentiels, afin qu'ils atteignent un degré élevé de préparation qui profitera tant aux pays qu’à l’Union européenne;

13.

estime que, pour garder le processus d’élargissement crédible, la capacité d’intégration de l’Union européenne doit être évaluée dès le début et doit se refléter correctement dans l’«avis» de la Commission sur chaque État candidat potentiel, en exposant les préoccupations majeures à cet égard et les moyens éventuels de les apaiser; est d'avis qu'une évaluation d'impact complète doit ensuite suivre; dans ce contexte, souligne que la réussite du processus d’élargissement nécessite de préserver la capacité de l’UE à agir, poursuivre son développement, prendre des décisions efficacement et de façon démocratique, disposer de ressources financières pour soutenir la cohésion économique et sociale et poursuivre ses objectifs politiques;

Politiques d'élargissement

14.

se félicite de la nouvelle approche de négociation pour les cadres de négociation futurs qui accorde la priorité aux questions liées aux droits judiciaires et fondamentaux, ainsi qu’à la justice et aux affaires intérieures; reconnaît que celles-ci devraient être examinées dès les premiers stades du processus d’adhésion et que, par principe, les chapitres 23 et 24 devraient être ouverts en conséquence sur la base de plans d’action, car ils exigent l’obtention de résultats convaincants; invite la Commission à faire régulièrement rapport au Parlement sur les progrès réalisés dans ces domaines, et demande à ce que les rapports mensuels de préadhésion des délégations de l'UE soient mis à la disposition des membres de la commission des affaires étrangères sur demande; observe cependant que cette focalisation sur les domaines en question ne doit pas se faire au détriment des efforts et progrès réalisés dans les autres domaines décrits dans les programmes d’adhésion spécifiques des différents pays candidats ou candidats potentiels;

15.

estime qu’il est important d’accorder, dans la politique d’élargissement, la priorité qui s’impose à la création d’un système judiciaire efficace, indépendant et impartial et d’un système politique démocratique transparent capable de renforcer l’État de droit; souligne, en même temps, l’importance de la liberté d’expression sous toutes ses formes et le besoin d’assurer la liberté des médias dans le droit et dans la pratique, et de lutter efficacement contre la corruption et la criminalité organisée;

16.

souligne que la libéralisation des visas est un bon exemple de la conditionnalité de l'UE, en ce qu'elle associe des critères politiques et techniques avec un objectif souhaitable et des bénéfices tangibles; accueille donc favorablement et soutient les efforts de la Commission et des pays intéressés dans ce domaine;

17.

invite la Commission à simplifier la procédure administrative et à réduire la charge administrative pour le financement au titre de l'IAP, afin de le rendre plus accessible aux organisations civiles, aux syndicats et aux autres bénéficiaires de petite taille et non centralisés et de renforcer la participation de ces acteurs;

18.

encourage une participation plus grande de la société civile, des acteurs non étatiques et des partenaires sociaux des pays candidats et des États membres dans le processus d’adhésion; demande instamment à la Commission de maintenir un dialogue permanent avec ces acteurs; invite les pays candidats et candidats potentiels à garantir leur participation à toutes les étapes; souligne que la société civile peut être un puissant moteur de rapprochement avec l’Union européenne, créer une pression ascendante pour l'avancement de l’agenda européen, améliorer la transparence du processus et renforcer le soutien du public en faveur de l’adhésion; souligne l'importance d'un soutien financier adéquat, notamment par le biais du dispositif financier d’assistance à la société civile, en particulier afin de renforcer la capacité de la société civile à contrôler la mise en œuvre de l’acquis; souligne enfin l’importance de la coopération entre les organisations de la société civile européennes et leurs homologues dans les pays candidats et les pays candidats potentiels;

19.

insiste vivement sur la nécessité de renforcer les capacités administratives et les ressources humaines afin de les rendre aptes à la transposition, à la mise en œuvre et au respect de l’acquis; est d’avis que les processus engagés dans le cadre de l’élargissement ne devraient pas être uniquement d’ordre «technique» et insiste sur la nécessité de prendre davantage en considération la réalité sur le terrain dans le processus d’évaluation; invite dès lors la Commission à impliquer les ONG, les syndicats et d’autres grandes parties prenantes, le cas échéant, dans cet exercice;

20.

demande, en reconnaissance du rôle important joué par le dialogue social dans le processus décisionnel européen, de mettre davantage l’accent sur le renforcement des capacités des partenaires sociaux et du rôle du dialogue social dans le processus d’élargissement; demande également d’accorder une plus grande attention au développement de mécanismes d’exécution, par exemple en matière d’inspection du travail, pour protéger les travailleurs, assurer le respect de leurs droits sociaux, des normes de santé et de sécurité, lutter contre l’exploitation, en particulier des travailleurs non déclarés;

21.

demande un engagement plus important du Comité économique et social européen (CESE) dans le processus d'élargissement; souligne le rôle joué par celui-ci dans la diffusion des bonnes pratiques aux pays candidats et candidats potentiels et dans le ralliement de la société civile à la cause de l'intégration européenne dans l'UE; soutient le renforcement du dialogue entre les organisations de la société civile de l’UE et des pays visés par l’élargissement et encourage une plus grande coopération entre le CESE, la Commission et le Parlement européen;

22.

rappelle que la relance économique durable reste un défi majeur pour la plupart des pays visés par l’élargissement et souligne la nécessité de promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive conformément à la stratégie Europe 2020; demande un renforcement du soutien en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), étant donné leur rôle central pour le progrès socio-économique dans tous les pays visés par l’élargissement, et prie instamment la commission d’insister sur des réformes prioritaires créant un environnement réglementaire favorable aux PME innovantes à haut potentiel; parallèlement, insiste sur la nécessité de continuer d’accorder de l’attention aux problèmes du secteur informel en progression, du chômage élevé et de l’intégration des personnes les plus vulnérables dans la société;

23.

croit fermement en la nécessité de promouvoir un climat de tolérance et de respect mutuel, des bonnes relations de voisinage et la coopération régionale et transfrontalière comme conditions préalables à la stabilité et comme moyen de faciliter une réconciliation authentique et durable; estime que l’engagement de poursuites contre les crimes de guerre, la coexistence pacifique de différentes communautés ethniques, culturelles et religieuses, la protection des minorités, le respect des droits de l'homme et la réintégration et le retour des personnes réfugiées et déplacées doivent demeurer des éléments essentiels du processus d’adhésion à l'UE dans les régions qui ont connu un conflit; encourage donc les pays candidats et candidats potentiels qui n’ont pas encore ratifié la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, à le faire; estime que dans ces cas, l’enseignement et l’apprentissage réciproques de l’histoire, de la langue et du patrimoine culturel des différentes communautés pendant et après le processus d’adhésion faciliteraient la compréhension mutuelle et contribueraient à la réconciliation historique;

24.

est d’avis qu’il convient d’accorder une plus grande priorité à l’égalité entre les genres et à la non-discrimination dans la politique d’élargissement; souligne que le droit fondamental à l’égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental, une valeur essentielle de l’UE et un principe-clé de son action extérieure, et qu’il peut contribuer grandement à la réalisation des objectifs d’Europe 2020 en favorisant la croissance et le plein emploi; encourage par conséquent la participation des femmes au processus d’adhésion et insiste sur l’importance d’intégrer systématiquement les politiques d’égalité entre les hommes et les femmes; rappelle que la discrimination, quelle qu'en soit la raison, est interdite, et souligne que les évaluations effectuées par l'UE devraient inclure les droits de la communauté LGBT et l’intégration des minorités dans la vie politique, sociale et économique;

25.

invite la Commission à impliquer les pays visés par l’élargissement dans ses initiatives relatives à l’inclusion sociale, comme le cadre européen pour les stratégies nationales d’inclusion des Roms, à mieux mobiliser l'IAP à cette fin, et à presser les pays candidats, à travers le mécanisme du processus de stabilisation et d’association, à atteindre ces objectifs; invite également les pays candidats à participer activement à la Décennie pour l’inclusion des Roms et à garantir leurs droits fondamentaux, à améliorer la position sociale et économique des Roms et à leur assurer un accès au logement;

26.

est d’avis que tout État candidat devrait résoudre ses principaux problèmes bilatéraux et ses principaux différends avec ses voisins, en particulier les problèmes portant sur des conflits territoriaux, avant de pouvoir adhérer à l’Union; recommande fortement que ces questions soient abordées à un stade le plus précoce possible du processus d'adhésion, dans un état d’esprit constructif et de bon voisinage, et de préférence avant l’ouverture des négociations d’adhésion, afin que celles-ci n'en soient pas négativement affectées; considère à cet égard qu'il importe de tenir compte des intérêts et des valeurs de l’Union dans leur globalité et de l’obligation de respecter entièrement l’acquis et les principes sur lesquels l’Union européenne elle-même est fondée;

27.

demande à l'Union européenne de soutenir les efforts visant à résoudre les conflits en cours, en ce compris les conflits frontaliers, avant l'adhésion; encourage, conformément aux dispositions du droit international et des résolutions pertinentes des Nations unies, ainsi que de l'Acte final d'Helsinki, toutes les parties aux conflits, dont la poursuite est susceptible d’entraver la mise en œuvre de l’acquis ou de compromettre le maintien de la paix et de la sécurité internationales, à entamer leur résolution pacifique de manière constructive et à porter le cas échéant l’affaire, en cas d’impossibilité à conclure un accord bilatéral, devant la Cour internationale de justice ou à s’engager dans un mécanisme d’arbitrage contraignant de leur choix, ou à travailler de façon constructive dans le cadre d’une mission de médiation intensive; invite à nouveau la Commission et le Conseil à lancer le développement, conformément aux traités de l’UE, d’un mécanisme d’arbitrage visant à résoudre les litiges bilatéraux et multilatéraux;

28.

se félicite des initiatives telles que l’agenda positif sur la Turquie, le dialogue d’adhésion à haut niveau avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le dialogue structuré relatif à l’état de droit avec le Kosovo (4); se réjouit de l’objectif de créer une nouvelle dynamique dans le processus de réforme, tout en soulignant que ces initiatives ne doivent en aucun cas remplacer les procédures formelles de négociation, mais se conformer pleinement au cadre de négociation;

29.

souligne la nécessité, pour les pays candidats et les pays candidats potentiels, de réaliser des progrès vers la démocratie, les droits de l'homme et les processus de réconciliation, volets qui doivent toujours constituer une priorité dans le processus d'élargissement et se refléter dans les instruments financiers; rappelle, à cet égard, l'importance d'une aide financière qui tienne compte de la nécessité de restaurer les sites faisant partie du patrimoine culturel dans les zones de conflit, en étant conscient du rôle que cette démarche représente dans l'instauration d'un climat de confiance et d'inclusion entre des communautés ethniques et religieuses;

30.

souligne que la politique d’élargissement de l’UE constitue un instrument de modernisation, de démocratisation et de stabilisation, et qu’elle poursuit également l’objectif de renforcement de l’Union européenne, tant sur le plan interne qu'en tant qu’acteur mondial; demande à la Commission d’entreprendre des évaluations d’impact complètes chaque fois qu’elle étudie de nouvelles demandes d’adhésion à l’Union européenne et qu’elle recommande l’ouverture ou, dans le cas de circonstances fondamentalement modifiées, la fermeture des négociations d’adhésion;

31.

soutient l’engagement de la Commission d’améliorer la qualité du processus d’adhésion en le basant davantage sur le mérite, en l’orientant davantage sur des points de référence et en le rendant plus transparent; estime que cela rendra le processus plus juste et plus objectivement mesurable, ce qui en augmentera dès lors sa crédibilité; recommande, dans ce contexte, que les rapports d'avancement soient plus clairs dans leurs évaluations; souligne que les points de référence ne doivent pas fixer de conditions supplémentaires aux pays candidats et candidats potentiels, mais doivent traduire les critères d’adhésion généraux et les objectifs de l’aide européenne de préadhésion en des étapes et des résultats concrets vers l’adhésion, en pleine conformité avec le cadre de négociation;

32.

insiste sur l’importance vitale de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée pour la réussite du processus d’adhésion; invite la Commission à adopter une nouvelle approche de ce problème en attirant l’attention des autorités des pays candidats sur des exemples précis de corruption systémique; invite la Commission à coopérer étroitement avec le GRECO (Groupe d'États contre la corruption) et avec les organes de lutte contre la corruption dans les pays concernés; souligne que cette nouvelle approche serait très bénéfique pour l’image de l’Union parmi les citoyens des pays candidats, et qu’elle pourrait faciliter la lutte contre la corruption;

33.

demande instamment à la Commission de ne pas réduire, en termes réels, le montant global pour chaque bénéficiaire; note que ce calcul doit s'effectuer en tenant compte des éléments suivants: a) le rapport entre l'aide globale programmée au titre de l'IAP et le PIB des différents pays ne doit pas diminuer en termes relatifs, même si, en termes réels, le dénominateur (le PIB) des divers bénéficiaires a affiché une progression cumulée sur la période 2007-2013; b) le nombre de pays ayant accès au financement grâce au nouvel instrument diminuera probablement avec l'adhésion de la Croatie qui sera de nature à modifier la répartition comparative au sein de la réserve de financement; c) avec les modifications proposées pour le nouvel instrument, destinées à supprimer la différenciation entre les pays sur la base de leur statut de candidat ou non, un plus grand nombre de pays seront éligibles au financement (dont les pays non candidats ne pouvaient pas jusqu'à présent bénéficier) des domaines axés sur le développement socioéconomique; recommande, dans ce contexte, de ne pas priver les bénéficiaires de l'accès suffisant et équitable au financement en raison d'une limitation des ressources de l'UE, en particulier dans le domaine du renforcement institutionnel;

34.

rappelle la nécessite d’accompagner l’élargissement de l’Union européenne d’une politique de communication concertée, plus efficace et plus transparente, impliquant toutes les institutions européennes, les gouvernements et les parlements des États membres ainsi que des représentants de la société civile afin de susciter un débat ouvert et franc sur les conséquences de l’élargissement, associant également l’opinion publique des États membres de l’UE et des pays candidats; souligne qu’il conviendrait d’appliquer une politique de communication de ce type dans les pays candidats, en coopération avec tous les acteurs concernés;

35.

considère que, afin d’encourager le soutien des citoyens de l’Union en faveur de nouveaux élargissements et l’implication des citoyens des pays candidats et candidats potentiels dans la poursuite des réformes, il est essentiel de fournir des informations claires et complètes sur les avantages politiques, socio-économiques et culturels de l’élargissement; estime qu’il est tout particulièrement essentiel d’expliquer à l’opinion publique comment l'élargissement a apporté de nouvelles opportunités d’investissement et d’exportation et comment elle peut contribuer à la réalisation des objectifs de l’UE en termes de promotion de la prévention et du règlement pacifique des conflits, de redressement de la crise économique, de création d’emplois, de facilitation de la libre circulation de la main-d’œuvre, de protection de l’environnement ainsi que d’augmentation de la sécurité et de la sûreté, tout en accélérant en même temps le programme de réformes, en facilitant l’accès aux ressources financières et en améliorant par conséquent les conditions de vie et en réduisant les déséquilibres sociaux et économiques dans les pays visés par l’élargissement, au bénéfice de l’ensemble des citoyens européens; souligne la nécessité de cibler tous les secteurs de la société en encourageant, entre autres, l’inclusion — dans les niveaux de baccalauréat ou équivalent — d’une matière spécifique sur l’histoire, les objectifs et le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que sur ses processus d’élargissement; fait également observer qu’il est nécessaire de se concentrer sur les personnes clés chargées de la formation de l’opinion publique, telles que les journalistes, les représentants de la société civile, les acteurs économiques et les syndicats; est d'avis qu'il convient d'encourager et de soutenir des efforts similaires de la part des pays candidats et candidat potentiels;

Perspectives et intérêts stratégiques de l'Union

36.

est fermement convaincu que l’Union européenne peut réaliser des avantages stratégiques importants par le biais de la politique d’élargissement; souligne que l’adhésion à l’UE apporte une certaine stabilité dans l’environnement international en mutation rapide et que l’appartenance à l’Union européenne continue d’offrir une perspective de développement social et de prospérité; est d’avis que l’élargissement représente un intérêt stratégique à long terme de l’UE, qui ne peut pas nécessairement être mesuré en termes de bilans à court terme; estime qu'il est important de tenir dûment compte de sa valeur substantielle et durable dans sa représentation de la puissance douce, mais néanmoins essentielle de l'Union européenne;

37.

reste pleinement engagé dans la perspective de l'élargissement et demande aux États membres de maintenir la dynamique du processus d'élargissement; réaffirme sa conviction que l'Union européenne peut, avec le traité de Lisbonne, poursuivre son programme d'élargissement et conserver l'élan d'une intégration plus profonde;

38.

rappelle que le processus ne se résume pas à la simple transposition de l’acquis et souligne l’importance d’une mise en œuvre efficace, et du respect à long terme, tant de l’acquis que des critères de Copenhague; estime que, pour garder les conditions d’adhésion crédibles, les États membres de l’UE doivent également être évalués pour s’assurer qu’ils continuent de respecter les valeurs fondamentales européennes et d’exécuter leurs engagements en ce qui concerne le fonctionnement des institutions démocratiques et l’État de droit; demande à la Commission d'élaborer une proposition détaillée sur un mécanisme de contrôle, établi sur la base des dispositions de l'article 7 du traité sur l'Union européenne et de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

39.

rappelle qu'une politique d'élargissement simplifiée et axée vers l'avenir peut constituer un outil stratégique important pour le développement économique de l'Union et de la région, et qu'elle doit viser à créer des synergies budgétaires entre les divers modèles et mesures d'assistance de l'UE, des États membres et des IFI, ainsi qu'avec les instruments existants, notamment l'IAP, tout en veillant à éviter tout chevauchement, doublon ou insuffisance de financement, a fortiori dans un contexte de contraintes budgétaires;

40.

constate que la crise financière mondiale et les difficultés de la zone euro ont mis en exergue l’interdépendance des économies nationales tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE; souligne, par conséquent, l'importance de poursuivre la consolidation de la stabilité économique et financière et d'encourager la croissance, y compris dans les pays candidats et candidats potentiels; souligne, dans ces circonstances difficiles, la nécessité de fournir une assistance financière de préadhésion adéquate et mieux ciblée aux pays candidats et candidats potentiels; prend acte de la proposition de la Commission concernant un nouvel IAP, qui prévoit notamment l'augmentation du soutien financier pour la perspective financière 2014-2020; insiste, à cet égard, sur le besoin de simplifier et d'accélérer les procédures, tout comme sur la nécessité de renforcer la capacité administrative des pays bénéficiaires, afin d'assurer un degré élevé de participation aux programmes européens et d'augmenter la capacité d'absorption; fait observer que la position globale du Parlement européen concernant l’IAP sera présentée au cours de la procédure législative ordinaire; souligne l'importance de la stabilité budgétaire au niveau national et de l'attention accrue portée au niveau de l'UE à la gouvernance économique; recommande que le processus de préadhésion aborde sérieusement la question des finances publiques saines;

41.

souligne que les objectifs d'Europe 2020 sont construits autour de principes universels qui ont été un moteur puissant du bien-être économique; recommande, par conséquent, d'inclure, dans le dialogue de préadhésion, les progrès des initiatives phares et de les encourager au moyen de financements supplémentaires; estime qu'il convient de privilégier un modèle de croissance à faible taux d'émission de dioxyde de carbone et de le mettre en œuvre activement dans le cadre du processus d'élargissement;

42.

demande un dialogue permanent entre les donateurs et, le cas échéant, la mise en place de structures appropriées de coordination et de gestion de l'aide; demande, dans ce contexte, un examen plus approfondi du recours aux instruments financiers innovants demandant des structures de coordination, tels que le cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux, qui complète les structures administratives de l'IAP et qui vise à mobiliser, fédérer et canaliser les aides aux régions prioritaires; met en exergue l'effet de levier politique et financier potentiel inhérent aux projets de financement mettant en œuvre une combinaison de fonds — alloués par l'UE, les États membres ou les institutions financières internationales — qui est un gage de parfaite adéquation avec les bonnes pratiques de gestion financière et de coordination des acteurs clés;

o

o o

43.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des États membres et de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de l’Islande, du Kosovo, du Monténégro, de la Serbie et de la Turquie.


(1)  OJ C 317 E, 23.12.2006, p. 480.

(2)  OJ C 294 E, 3.12.2009, p. 60.

(3)  OJ C 285 E, 21.10.2010, p. 47.

(4)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du CSNU ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/122


P7_TA(2012)0454

Situation à Gaza

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la situation à Gaza (2012/2883(RSP))

(2015/C 419/19)

Le Parlement européen,

vu les conclusions de la réunion du Conseil Affaires étrangères du 19 novembre 2012,

vu les communiqués de presse du Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon des 18 et 19 novembre 2012,

vu les conclusions du Conseil sur le processus de paix au Proche-Orient du 14 mai 2012, du 18 juillet et du 23 mai 2011, et du 8 décembre 2009,

vu les déclarations de la haute représentante Catherine Ashton du 12 novembre 2012 sur la nouvelle escalade de la violence entre Gaza et Israël et du 16 novembre 2012 sur la poursuite de l'escalade de la violence en Israël et à Gaza,

vu l'accord de cessez-le-feu du 21 novembre 2012,

vu la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, de 1949,

vu la charte des Nations unies,

vu l'accord intérimaire du 18 septembre 1995 sur la Cisjordanie et la bande de Gaza,

vu les accords d'Oslo du 13 septembre 1993 («Déclaration de principes sur les arrangements intérimaires d'autonomie»),

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que la récente escalade de la violence a entraîné des pertes en vies humaines et des souffrances inacceptables à la population civile des deux parties impliquées;

B.

considérant que le ministre des affaires étrangères égyptien Mohamed Kamel Amr et la secrétaire d'état américaine Hillary Clinton ont annoncé un cessez-le-feu lors d'une conférence de presse au Caire le 21 novembre 2012; considérant que, selon ce cessez-le-feu, Israël met un terme à toutes les hostilités dans la bande de Gaza sur terre, sur mer et dans les airs, y compris les incursions et les attaques ciblées de civils, tandis que toutes les factions palestiniennes mettent un terme à toutes les hostilités contre Israël depuis la bande de Gaza, y compris les attaques de roquette et les attaques le long de la frontière;

C.

considérant que le Parlement a maintes fois exprimé son soutien à la solution des deux États, à savoir l'État d'Israël et un État de Palestine indépendant, démocratique et viable, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et appelé à la création de conditions permettant la reprise de pourparlers de paix directs entre les parties;

D.

considérant que, dans la bande de Gaza, se poursuivent le blocus et la crise humanitaire, malgré les nombreux appels de la communauté internationale à l'ouverture de points de passage pour l'aide humanitaire, les biens et les personnes, depuis et vers Gaza, appel également réitéré dans les conclusions du Conseil du 14 mai 2012;

E.

considérant qu'il a exprimé maintes fois son engagement fort envers la sécurité de l'État d'Israël; considérant que les conclusions du Conseil du 14 mai 2012 ont aussi réaffirmé le ferme engagement de l'Union européenne et de ses États membres envers la sécurité d'Israël, condamné dans les termes les plus vifs tout acte de violence délibérément dirigé contre des civils, y compris les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, et appelé à une prévention efficace de la contrebande d'armes à Gaza;

1.

est gravement préoccupé par la situation à Gaza et en Israël et déplore vivement que des civils, dont des femmes et des enfants, aient trouvé la mort; se félicite de l'accord de cessez-le-feu annoncé au Caire et appelle à sa mise en œuvre intégrale, souligne que toutes les attaques doivent cesser immédiatement car elles causent des souffrances injustifiables à des civils innocents, et demande d'urgence une désescalade et une cessation des hostilités; salue les efforts de médiation de l'Égypte et d'autres acteurs pour aboutir à un cessez-le-feu durable et se félicite de la mission que le Secrétaire général des Nations unies effectue dans la région;

2.

condamne fermement les tirs de roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza, auxquels le Hamas et les autres groupes armés présents à Gaza doivent mettre fin immédiatement; souligne qu'Israël a le droit de protéger sa population de ce type d'attaques, tout en relevant que, ce faisant, Israël doit agir d'une manière proportionnée et toujours assurer la protection des civils; souligne que toutes les parties doivent respecter pleinement le droit international humanitaire, et que rien ne saurait justifier que des civils innocents soient délibérément pris pour cibles;

3.

condamne l'attentat terroriste perpétré contre un bus transportant des civils le 21 novembre 2012 à Tel Aviv;

4.

réaffirme son appui sans réserve à la solution des deux États, sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem pour capitale des deux entités, l'État d'Israël et un État de Palestine indépendant, démocratique et viable, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité;

5.

souligne, une fois de plus, que seuls des moyens pacifiques et non violents permettront de parvenir à une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens; appelle, une fois encore, à la création de conditions permettant la reprise de pourparlers de paix directs entre les deux parties;

6.

appuie dans ce contexte le souhait palestinien de devenir observateur non membre des Nations unies et y voit une étape importante pour donner davantage de visibilité, de force et d'efficacité aux revendications palestiniennes; invite, à cet égard, les États membres et la communauté internationale à trouver un accord dans ce sens;

7.

demande instamment, une fois encore, que l'Union européenne et ses États membres jouent un rôle politique plus actif dans les efforts visant à parvenir à une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens; soutient les efforts de la haute représentante en vue de dégager une perspective crédible pour la relance du processus de paix;

8.

renouvelle son appel à la levée du blocus qui pèse sur la bande de Gaza, subordonnée à un mécanisme efficace de contrôle empêchant que des armes ne soient introduites frauduleusement à Gaza, en reconnaissance des besoins légitimes d'Israël en matière de sécurité; demande également que des mesures soient prises pour permettre la reconstruction et le redressement économique de Gaza;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au représentant spécial de l'UE pour le processus de paix au Proche-Orient, au président de l'Assemblée générale des Nations unies, aux gouvernements et aux parlements des membres du Conseil de sécurité des Nations unies, à l'envoyé du Quatuor pour le Proche-Orient, à la Knesset et au gouvernement israélien, au président de l'Autorité palestinienne et au Conseil législatif palestinien.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/124


P7_TA(2012)0455

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (selon le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune) (12562/2011 — 2012/2138(INI))

(2015/C 419/20)

Le Parlement européen,

vu le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune et, notamment, sa partie relative à la politique européenne de sécurité et de défense commune (PSDC) (12562/2011),

vu le rapport de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Conseil du 23 juillet 2012 sur la PSDC,

vu les conclusions du Conseil du 23 juillet 2012 relatives à la PSDC,

vu les conclusions du Conseil du 1er décembre 2011 relatives à la PSDC,

vu l'initiative de Gand sur les capacités militaires lancée lors de la réunion informelle des ministres de la défense de l'Union européenne en septembre 2010,

vu les articles 2, 3, 24 et 36 du traité sur l'Union européenne,

vu le paragraphe 43 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1),

vu le titre V du traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la stratégie de l'Union contre la prolifération des armes de destruction massive, telle qu'approuvée par le Conseil le 9 décembre 2003,

vu la charte des Nations unies,

vu la stratégie européenne de sécurité intitulée «Une Europe sûre dans un monde meilleur», adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, et le rapport sur sa mise en œuvre intitulé «Assurer la sécurité dans un monde en mutation» adopté par le Conseil européen les 11 et 12 décembre 2008,

vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité et la politique de sécurité et de défense commune (2),

vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur la coopération civilo-militaire et le développement des capacités civilo-militaires (3),

vu sa résolution du 11 mai 2011 sur le développement de la politique de sécurité et de défense commune après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (4),

vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le secteur de la défense dans les États membres de l'Union européenne (5),

vu les conclusions du Conseil du 15 octobre 2012 relatives à la situation au Mali,

vu l'article 119, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0357/2012),

A.

considérant les importantes mutations en cours du contexte géostratégique dans lequel s'inscrivent la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la PSDC, particulièrement du fait des bouleversements au Proche-Orient et en Afrique du Nord (notamment des révolutions, des conflits et/ou des changements de régime en Libye, Tunisie, Égypte et Syrie), de l'émergence de nouveaux acteurs aux ambitions régionales, voire globales, sur la scène internationale et de la réorientation des priorités de la politique de défense des États-Unis d'Amérique vers l'aire Asie-Pacifique;

B.

considérant dans le même temps que les menaces et les défis qui se posent pour la sécurité mondiale s'accroissent, en raison des incertitudes liées à l'attitude des acteurs étatiques et non étatiques (tels que des organisations terroristes) engagés dans des programmes concourant dangereusement à la prolifération des armes de destruction massive (y compris des armes nucléaires), à l'évolution de crises locales dans le voisinage de l'Union avec des conséquences régionales majeures (comme l'actuel conflit syrien), aux aléas des processus de transition dans les pays arabes et leur dimension sécuritaire (par exemple en Libye et dans la péninsule du Sinaï), à l'évolution de la zone pakistano-afghane eu égard au futur retrait des forces militaires de l'OTAN, et à l'accroissement des menaces terroristes dans les régions africaines du Sahel, de la Corne de l'Afrique et du Nigeria;

C.

considérant que le changement climatique est largement reconnu comme étant un facteur essentiel et un multiplicateur de risques pour la sécurité, la paix et la stabilité dans le monde;

D.

considérant que l'Union européenne doit répondre à ces menaces et défis en parlant d'une seule voix, et assurer ainsi la cohérence, en agissant dans un esprit de solidarité entre ses États membres et en recourant à tous les moyens et instruments à sa disposition pour garantir la paix et la sécurité à ses citoyens;

E.

considérant que la PSDC, qui fait partie intégrante de la PESC, dont les buts sont définis à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, confère à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires;

F.

considérant que la PSDC doit renforcer sa contribution à la paix et à la stabilité dans le monde à travers ses missions et opérations qui s'inscrivent dans le cadre de l'approche globale que l'Union européenne met en œuvre vis-à-vis d'un pays ou d'une région, et ce aussi à travers la coopération multilatérale au sein et avec des organisations internationales — en particulier les Nations unies — et régionales, dans le respect de la charte des Nations unies;

G.

considérant que le désarmement et la non-prolifération font partie intégrante de la PSDC, qu'ils doivent être renforcés dans le dialogue politique de l'Union avec les pays tiers et les institutions internationales et qu'ils relèvent également de la responsabilité assumée par les États membres de l'Union en vertu d'accords et de conventions internationaux; considérant que cet engagement est parfaitement compatible avec le renforcement des capacités civiles et militaires dans le cadre de la PSDC;

H.

considérant que le traité de Lisbonne a introduit d'importantes innovations supposant un renforcement de la PSDC mais que celles-ci sont encore loin d'avoir été exploitées;

I.

considérant que l'Union a lancé, depuis 2003, 19 missions civiles et 7 opérations militaires en vertu de la politique européenne de sécurité et de défense puis de la PSDC et qu'actuellement, 11 missions civiles et 3 opérations militaires sont en cours;

Un cadre stratégique pour la PSDC

Nouveau cadre stratégique

1.

souligne que l'Union européenne a vocation à être un acteur politique global sur la scène internationale de manière à promouvoir la paix et la sécurité internationales, à protéger ses intérêts dans le monde et à garantir la sécurité de ses propres citoyens; estime que l'Union doit être capable de prendre ses responsabilités face aux menaces, crises et conflits internationaux, plus particulièrement dans son voisinage; souligne à cet égard que l'Union européenne se doit d'être cohérente dans ses politiques, ainsi que plus rapide et plus efficace pour assumer les responsabilités énoncées;

2.

insiste à ce titre sur la nécessité pour l'Union d'affirmer son autonomie stratégique à travers une politique étrangère, de sécurité et de défense forte et efficace lui permettant d'agir seule si nécessaire; souligne que cette autonomie stratégique reste illusoire sans capacités civiles et militaires crédibles; rappelle que cette autonomie stratégique se construit dans le respect des alliances existantes, notamment à l'égard de l'OTAN, et du maintien d'un lien transatlantique fort, comme souligné dans l'article 42 du traité sur l'Union européenne, et par conséquent dans le respect et le renforcement du multilatéralisme effectif en tant que principe sous-jacent de l'intervention de l'Union dans la gestion des crises internationales;

3.

s'inquiète de la perspective de déclin stratégique qui guette l'Union, non seulement à travers la baisse tendancielle des budgets de défense du fait de la crise économique et financière mondiale et européenne, mais aussi en raison de la relative et progressive marginalisation de ses instruments et capacités de gestion de crises, notamment militaires; constate également les effets négatifs du manque d'engagement des États membres à cet égard;

4.

estime que l'Union a un rôle important à jouer en tant que prestataire de services de sécurité pour les États membres et pour ses citoyens; est convaincu qu'elle doit avoir pour ambition de renforcer sa sécurité et celle de son voisinage afin de ne pas la déléguer à d'autres; insiste pour que l'Union soit à même de contribuer utilement aux opérations de maintien de la paix dans le monde entier;

5.

constate que la stratégie européenne de sécurité élaborée en 2003 et révisée en 2008, malgré la persistance du bien-fondé de ses analyses et affirmations, commence à être dépassée par les événements et n'est plus suffisante pour appréhender le monde d'aujourd'hui;

6.

appelle donc, une nouvelle fois, le Conseil européen à solliciter auprès de la haute représentante/vice-présidente un Livre blanc sur la sécurité et la défense de l'UE, qui définira les intérêts stratégiques de l'Union dans le contexte de l'évolution des menaces, à la lumière des capacités des États membres dans le domaine de la sécurité, la capacité des institutions européennes à agir efficacement en matière de politique de sécurité et de défense, et les partenariats de l'Union, notamment avec ses voisins et avec l'OTAN, et qui tiendra compte de l'évolution des menaces et du développement des relations avec nos alliés et partenaires, mais aussi avec les pays émergents;

7.

souligne l'importance d'un tel cadre stratégique, qui permettra de guider l'action extérieure de l'Union et de formuler des priorités claires pour sa politique de sécurité;

8.

observe que le Livre blanc devrait se fonder à la fois sur les notions introduites par les stratégies européennes de sécurité de 2003 et 2008 et sur les nouveaux concepts de sécurité qui sont apparus ces dernières années, tels que la «responsabilité de protéger», la sécurité humaine et le multilatéralisme effectif;

9.

souligne l'importance d'effectuer, au sein de l'Agence européenne de défense (AED) et avec la collaboration de l'OTAN, un examen technique des atouts et faiblesses militaires des États membres de l'Union; estime que ce livre blanc servira de base pour l'approche stratégique future de l'Union et fournira des orientations quant à sa planification stratégique à moyen et long terme des capacités à la fois civiles et militaires à développer et acquérir du point de vue de la PSDC;

10.

salue les conclusions du Conseil du 23 juillet 2012 sur la PSDC et l'annonce d'une réunion du Conseil européen sur les questions de défense qui aura lieu en 2013; encourage les États membres et le président du Conseil européen à associer le Parlement à la préparation de cette réunion du Conseil;

11.

salue le rapport de la haute représentante/vice-présidente sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, qui est en partie dédié aux questions de sécurité et de défense; insiste cependant sur la nécessité de relever le niveau d'ambition pour le développement de la PSDC; appelle les États membres, avec le soutien de la haute représentante/vice-présidente, à utiliser à son plein potentiel cet outil — consacré par le traité de Lisbonne — dans un contexte où de nombreuses crises persistent, y compris aux portes de l'Europe, et où le réengagement américain est de plus en plus manifeste;

12.

salue la contribution de l'initiative de Weimar, à laquelle se sont ralliées l'Espagne et l'Italie, pour redynamiser l'agenda de la PSDC, de même que l'impulsion qu'elle a donnée dans les trois domaines essentiels que sont les institutions, les opérations et les capacités; appelle au maintien de l'engagement pris par ces pays pour continuer à porter une vision ambitieuse de la PSDC et voit en leur action un modèle à suivre pour tous les autres États membres;

La PSDC au cœur d'une approche globale

13.

salue les conclusions du Conseil du 23 juillet 2012 sur la politique de sécurité et de défense commune et la présentation annoncée d'une communication conjointe sur l'approche globale, par la Commission et la haute-représentante/vice-présidente; rappelle à toutes deux qu'il leur incombe de s'associer au Parlement pour cette entreprise;

14.

souligne que la force de l'Union par rapport à d'autres organisations réside dans son potentiel unique pour mobiliser l'éventail complet des instruments politiques, économiques, humanitaires et de développement en appui à ses opérations et missions civiles et militaires de gestion de crise sous la houlette d'une seule autorité politique — la haute-représentante/vice-présidente — et que cette approche globale lui confère une souplesse ainsi qu'une efficacité unique et largement appréciée;

15.

estime cependant que la mise en œuvre de l'approche globale doit garantir que l'Union répond aux risques spécifiques par des moyens civils et/ou militaires appropriés; insiste pour que l'approche globale repose sur la PSDC tout autant que sur les autres instruments de l'action extérieure;

16.

souligne que la PSDC, par ces opérations, est le principal outil de gestion de crise de l'Union, donnant une crédibilité et une visibilité politique à l'action de l'Union tout en permettant un contrôle politique;

Mise en œuvre du traité de Lisbonne

17.

rappelle que le traité de Lisbonne a apporté pour la PSDC des innovations importantes dont on attend toujours la mise en œuvre; juge regrettable, à cet égard, le peu de cas que la haute-représentante/vice-présidente fait des précédentes résolutions parlementaires préconisant une poursuite plus active et cohérente de la mise en œuvre des nouveaux instruments apportés par le traité de Lisbonne:

le Conseil peut confier une mission à un groupe d'États afin de préserver les valeurs de l'Union et servir ses intérêts;

une coopération structurée permanente peut être établie entre les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes;

une clause de défense mutuelle et une clause de solidarité ont été introduites par le traité;

l'Agence européenne de défense se voit confier des tâches importantes pour développer les capacités militaires des États membres, y compris pour le renforcement de la base industrielle et technologique du secteur de la défense, la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement et la mise en œuvre de la coopération structurée permanente;

un fonds de lancement doit être établi pour les activités préparatoires des missions qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union;

18.

engage la haute représentante/vice-présidente à donner les impulsions nécessaires au développement des potentialités du traité de Lisbonne de façon à ce que l'Union européenne dispose de toute la gamme des possibilités d'action sur la scène internationale dans le cadre de son approche globale, que ce soit à travers sa «puissance douce» ou à travers des actions plus robustes si nécessaire, et toujours en accord avec la charte des Nations unies;

19.

appelle les États membres à œuvrer activement avec la haute représentante/vice-présidente et le Conseil à l'adoption des dispositions du traité de Lisbonne relatives à la PSDC dans le cadre de leurs stratégies de défense nationales;

20.

se félicite de l'extension des missions pouvant être menées dans le cadre de la PSDC par rapport aux anciennes missions dites «de Petersberg», telles qu'elles sont indiquées à l'article 43 du traité sur l'Union européenne; note cependant que cette ambition n'est pas reflétée par les décisions prises depuis la création du SEAE;

Les opérations civiles et militaires

21.

souligne que jusqu'à présent la PSDC a contribué à la gestion de crise, au maintien de la paix et au renforcement de la sécurité internationale; soutient qu'à présent, la PSDC doit être en mesure d'intervenir dans tous les types de crise, y compris dans des contextes de conflits de haute intensité dans son propre voisinage, et avoir un niveau d'ambition suffisant pour avoir un véritable impact sur le terrain;

22.

note qu'à l'heure actuelle 14 opérations sont en cours, dont 11 civiles et 3 militaires; se félicite du lancement de trois nouvelles opérations civiles durant l'été 2012 dans la Corne de l'Afrique (EUCAP Nestor), au Niger (EUCAP Sahel Niger) et au Sud-Soudan (EUAVSEC South Sudan) et de la planification d'une mission civile d'appui au contrôle des frontières en Libye et d'une mission de formation au Mali; considère que ces missions constituent un premier signal de redynamisation de l'agenda de la PSDC; souligne qu'il importe d'améliorer le cadre du retour d'expérience des missions et opérations;

23.

regrette cependant que l'Union ne tire pas pleinement profit des instruments militaires de la PSDC, alors que plusieurs crises auraient pu justifier une intervention de la PSDC, notamment celles en Libye et au Mali; souligne la nécessité d'envisager d'apporter une aide à la réforme du secteur de la sécurité aux pays du printemps arabe, notamment ceux de l'Afrique du Nord et de la région du Sahel; encourage, dans ce contexte, l'approfondissement de la planification en cours d'éventuelles opérations militaires et préconise simultanément une réévaluation des missions en cours;

24.

demande aux États membres de concrétiser leurs déclarations par des actes et d'utiliser les moyens, protocoles et accords existants afin de mettre leurs capacités à la disposition de la PSDC, par exemple sous la forme de groupements tactiques ou de forces opérationnelles interarmées;

Balkans occidentaux

25.

rappelle et salue l'importance politique, stratégique et symbolique de l'engagement de l'Union dans les Balkans occidentaux, qui a contribué à la paix et à la sécurité dans la région; fait observer cependant que cette région est encore confrontée à de nombreux défis qui représentent un test de crédibilité pour l'Union; appelle la haute représentante/vice-présidente et le Conseil à réévaluer la contribution sécuritaire de l'Union dans les Balkans occidentaux, en s'intéressant tout particulièrement à la consolidation de l'état de droit, à la protection des communautés minoritaires et à la lutte contre la criminalité organisée et la corruption;

26.

salue les résultats obtenus par la première mission civile EUPM en Bosnie-Herzégovine, qui s'est terminée le 30 juin 2012 et qui a permis, en parallèle à l'opération EUFOR Althea, de contribuer au dialogue entre les entités constitutives de ce pays et à la consolidation de l'état de droit;

27.

constate que l'opération EUFOR Althea en Bosnie-Herzégovine, lancée en 2004, a vu ses effectifs diminuer constamment; soutient donc la clôture de cette mission et plaide pour une nouvelle forme d'aide de l'Union en matière de renforcement des capacités et de formation pour les forces armées de la Bosnie-Herzégovine;

28.

salue le rôle joué par la mission EULEX Kosovo, qui opère dans un environnement politique délicat, et salue l'extension de son mandat pour une période supplémentaire de deux ans, jusqu'au 14 juin 2014;

29.

souligne son rôle positif pour ce qui est d'aider le Kosovo à combattre la criminalité organisée à tous les niveaux et à mettre en place l'état de droit et un appareil judiciaire, policier et douanier libre de toute interférence politique s'alignant sur les bonnes pratiques et les normes internationales et européennes; prend note de la reconfiguration et de la réduction des effectifs de la mission, considérées comme un signe évident des progrès accomplis jusqu'à présent;

30.

souligne toutefois que des efforts importants restent à faire pour qu'EULEX accomplisse totalement les missions qui lui sont dévolues et bénéficie de la pleine confiance des populations du Kosovo, particulièrement de la communauté serbe; invite la mission à renforcer ses activités dans le nord du Kosovo et à participer davantage aux enquêtes et aux poursuites liées aux affaires de corruption de haut niveau;

31.

invite l'équipe spéciale d'EULEX à poursuivre avec le plus grand soin et la plus grande rigueur son examen des interrogations soulevées par le rapport du Conseil de l'Europe sur la véracité des accusations de trafic d'organes; invite EULEX à mettre en œuvre, avec le soutien total de ses États participants, un programme de protection des témoins — y compris, par exemple, des mesures de réinstallation des témoins — permettant à une procédure judiciaire rigoureuse d'établir les faits;

32.

note que la présence de la KFOR reste indispensable pour assurer la sécurité au Kosovo, et que l'articulation entre la mission militaire de l'OTAN et la mission civile de l'Union continue de susciter de nombreuses interrogations sur son efficacité et sa pérennité; invite donc la haute représentante/vice-présidente à faire régulièrement rapport sur l'évolution de la mission EULEX, dont la prorogation du mandat jusqu'au 14 juin 2014 est saluée, ainsi que sur les résultats obtenus et les relations avec le dispositif militaire de l'OTAN;

Corne de l'Afrique

33.

se félicite de la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique qui met en œuvre l'approche globale pour s'attaquer à la piraterie et à ses causes, ainsi que du rôle moteur de l'Union sur les questions de sécurité dans cette région, qui renforce la visibilité et la crédibilité de l'Union dans la gestion des crises; se félicite de l'activation, en mai 2012, du centre d'opérations de l'Union pour soutenir les missions de la PSDC dans la Corne de l'Afrique;

34.

note qu'actuellement, trois opérations (EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia et EUCAP Nestor) sont déployées au bénéfice de la région et souligne la nécessité de poursuivre la coordination de l'engagement européen avec les efforts déployés par la communauté internationale, et en premier lieu l'Union africaine (UA), de façon à garantir le fonctionnement démocratique de l'État en Somalie; considère que le centre d'opérations de l'Union permet une coordination plus efficace dans le cadre de la stratégie pour la Corne de l'Afrique;

35.

considérant l'évolution politique et sécuritaire en Somalie, recommande que les États membres et la haute représentante/vice-présidente, en concertation avec les autorités légitimes de Somalie, l'UA et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ainsi qu'avec les États-Unis, étudient la possibilité de mettre en œuvre un processus de réforme du secteur de la sécurité (RSS);

36.

se félicite du lancement de la mission EUCAP Nestor et prie instamment la Tanzanie d'accepter cette mission de renforcement des capacités maritimes de défense de Djibouti, du Kenya et des Seychelles et de soutien à l'état de droit en Somalie (Puntland et Somaliland dans un premier temps) à travers le développement d'une force de police côtière responsable ainsi que d'un appareil judiciaire qui respectent pleinement l'état de droit, la transparence et les droits de l'homme;

37.

demande que la mission EUCAP Nestor soit coordonnée avec d'autres initiatives relatives à la sécurité maritime comme MARSIC et MASE, financées respectivement par l'Instrument de stabilité et le Fonds européen de développement; recommande l'extension de la mission EUCAP Nestor à d'autres pays dès que les conditions seront remplies;

38.

rend hommage à la contribution essentielle de l'opération EUNAVFOR Atalanta de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden et dans la partie occidentale de l'océan Indien et à sa contribution au niveau humanitaire et de la sécurité maritime, en protégeant les navires du Programme alimentaire mondial ainsi que d'autres navires vulnérables, et approuve l'extension de son mandat jusqu'en décembre 2014; approuve aussi l'extension du champ d'action de cette mission à la zone côtière ainsi qu'aux eaux territoriales et aux eaux intérieures de la Somalie; invite les États membres à fournir des moyens adéquats, navals et aériens, à cette opération et encourage les navires de commerce à poursuivre l'application des bonnes pratiques de navigation pour limiter les risques d'attaque; salue la contribution des Pays-Bas à l'opération Atalanta sous la forme d'une équipe de protection embarquée destinée à assurer la sécurité des convois humanitaires et encourage les autres États membres à fournir ce type de contribution;

39.

affirme que la piraterie est assimilable au crime organisé et qu'il importe, pour la liberté du commerce et la protection d'une voie maritime essentielle, d'en perturber l'intérêt économique et de s'attaquer à ses causes profondes par un engagement à long terme encourageant la bonne gouvernance et les opportunités économiques légitimes favorisant l'autonomie pour la population; invite la Commission et le Conseil à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la traçabilité des flux financiers engendrés par cette activité et faciliter l'échange d'information entre EUNAVFOR Atalanta et Europol;

40.

met en avant le rôle positif joué par la mission EUTM Somalia, en coopération étroite avec l'Ouganda, l'Union africaine et les États-Unis, pour entraîner plus de 3000 recrues somaliennes — dont 2500 environ ont déjà été réintégrées dans les forces de sécurité somaliennes — tout en renforçant l'état de droit; estime ainsi que la mission a contribué notablement à l'amélioration de la situation à, et autour de Mogadiscio en renforçant les forces de sécurité de la Somalie et de l'AMISOM; exhorte à concentrer les efforts de la mission sur l'établissement de structures de commandement et de contrôle responsables et transparentes et d'un cadre financier permettant le versement régulier des salaires, ainsi que sur la réduction au minimum du taux de défection des soldats formés;

41.

approuve la prorogation du mandat de la mission EUTM Somalia jusqu'à décembre 2012 et l'accent mis sur les capacités de commandement et de contrôle, les capacités spécialisées et les capacités d'autoformation des forces de sécurité nationales somaliennes, en vue du transfert aux acteurs locaux des compétences de formation; note que l'Union devra poursuivre son effort de formation au-delà de 2012 et, dans cette perspective, invite le SEAE à étudier la possibilité, lorsque la situation sécuritaire en Somalie le permettra, de transférer tout ou partie de cette formation dans les parties de la Somalie qui sont sous le contrôle des autorités au vu de l'amélioration de la situation sécuritaire; recommande que EUTM Somalia puisse être impliquée plus étroitement dans le processus de recrutement et de réintégration du personnel bénéficiant de cette formation militaire;

42.

souligne que le modèle de l'opération EUTM qui, pour un investissement financier, matériel et humain relativement modeste, offre à l'Union un rôle régional majeur en Afrique de l'Est, pourrait être reproduit dans d'autres zones, particulièrement le Sahel;

Sahel

43.

exprime sa plus grande préoccupation face au développement d'une zone d'instabilité au Sahel, caractérisée par l'interconnexion des activités criminelles, notamment le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et la traite des êtres humains, et des opérations armées de groupes terroristes radicaux mettant en cause l'intégrité territoriale des États de la région et dont l'action pourrait notamment conduire à l'instauration durable d'une zone de non-droit sur une partie du territoire malien et à son extension aux pays voisins, situation qui accroît la mise en danger des ressortissants et intérêts européens sur place, d'ores et déjà victimes d'assassinats et d'enlèvements; insiste donc sur la nécessité de soutenir un régime stable au Mali afin d'éviter que le pays ne se désintègre et les effets importants que cela pourrait entraîner quant à une prolifération de la criminalité et une extension du conflit;

44.

souligne la menace sécuritaire que cette situation fait peser sur l'ensemble du territoire européen; dans ce contexte, appelle la haute représentante/vice-présidente et le Conseil à mettre rapidement et intégralement en œuvre la stratégie de l'Union pour le Sahel adoptée en mars 2011 et à déployer les efforts appropriés sur le plan sécuritaire, le cas échéant en ayant recours à des missions PSDC, pour aider les États de la région à renforcer leurs capacités dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière et les groupes terroristes;

45.

salue le lancement de la mission EUCAP Sahel Niger destinée précisément à aider le Niger à faire face à ces défis sécuritaires; note que cette mission s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie globale pour le Sahel, mais juge regrettable qu'elle ne concerne qu'un seul pays alors que d'autres États de la région, plus particulièrement le Mali, rencontrent des besoins urgents et importants pour renforcer leurs capacités et répondre aux menaces sur leur intégrité territoriale;

46.

se félicite de l'adoption unanime par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 12 octobre 2012, de la résolution 2071 sur le Mali; relève qu'elle appelle directement les organisations régionales et internationales, au nombre desquelles l'Union européenne, à apporter «de manière coordonnée aux forces armées et aux forces de sécurité maliennes leur concours et leur savoir-faire, ainsi que leur appui en matière de formation et de renforcement des capacités, (…) dans le but de rétablir l’autorité de l’État»; invite également le Conseil de sécurité des Nations unies à adopter une autre résolution autorisant officiellement le déploiement d'une nouvelle mission en Afrique, avec le soutien de la communauté internationale, à l'instar du soutien apporté à l'AMISOM en Somalie;

47.

se félicite des conclusions du Conseil du 15 octobre 2012 sur la situation au Mali, dans lesquelles il est demandé de manière urgente que les travaux de planification d'une éventuelle mission militaire dans le cadre de la PSDC soient poursuivis, en élaborant en particulier un concept de gestion de crise relatif à la réorganisation et à l'entraînement des forces de défense maliennes;

48.

se félicite de la décision prise le 11 novembre 2012 par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de fournir une force de stabilisation d'au moins 3  200 hommes, disposant d'un mandat d'intervention d'un an;

49.

appelle à la poursuite de la planification d'une opération visant à appuyer, en lien avec la CEDEAO, la restructuration des forces armées maliennes afin d'améliorer l'efficacité des forces de sécurité du pays et permettre à ce dernier de reprendre le contrôle de son territoire;

Libye

50.

se félicite qu'en soutien aux organisations des Nations unies, la Commission et les États membres ont apporté une aide humanitaire et réalisé des activités de protection civile en Libye et dans les pays voisins; estime cependant que la crise libyenne aurait pu être l'occasion pour l'Union de démontrer sa capacité à agir de manière plus globale, y compris militairement le cas échéant, dans le plein respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, face à une crise majeure se déroulant dans son voisinage immédiat et affectant directement la stabilité de son environnement; juge regrettable que l'absence de volonté politique commune des États membres et les réticences idéologiques à voir l'Union mettre en œuvre ses propres capacités l'aient reléguée à un rôle secondaire; prend note des réticences de certains membres du Conseil de sécurité des Nations unies à autoriser l'Union à lancer son opération militaire humanitaire en Libye;

51.

appelle la haute représentante/vice-présidente à tirer toutes les leçons de la crise libyenne aussi bien sur le processus de décision au sein de l'Union que sur l'intervention militaire de l'OTAN, en termes de capacités mais aussi — et surtout –de cohérence et de solidarité politiques entre les États membres ainsi que pour la relation entre l'Union européenne et sa PSDC d'un côté, et l'OTAN de l'autre;

52.

estime que l'Union a un rôle important à jouer dans le processus de transition institutionnel en Libye, notamment dans les domaines de démobilisation et d'intégration des effectifs des brigades révolutionnaires, dans la refonte des forces armées et l'assistance au contrôle des frontières terrestres et maritimes; regrette que la contribution de l'Union dans le secteur sécuritaire tarde à se concrétiser et que les difficultés de conception et de mise en œuvre de cette contribution laissent le champ libre à des initiatives bilatérales à la visibilité et à la cohérence aléatoires; soutient l'accélération des travaux visant à planifier une mission civile d'appui au contrôle des frontières;

Sud-Soudan

53.

prend note du lancement de la mission EUAVSEC South Sudan destinée à renforcer la sécurité de l'aéroport de Djouba; s'interroge néanmoins sur le bien-fondé du recours à une mission PSDC pour assurer la sécurisation de cet aéroport, considérant qu'une telle mission aurait pu être réalisée par la Commission à travers son Instrument de stabilité;

République démocratique du Congo

54.

souligne l'importance de la République démocratique du Congo pour la paix et la stabilité en Afrique et appuie l'action de la MONUSCO pour protéger les populations civiles dans l'Est du pays;

55.

salue les efforts déployés par l'Union européenne dans le cadre de ses deux missions — EUSEC RD Congo et EUPOL RD Congo — pour consolider l'état de droit dans ce pays; note cependant que ces deux missions sont sous-dimensionnées par rapport à l'ampleur de leurs tâches respectives et qu'une collaboration active des autorités congolaises est nécessaire pour obtenir des résultats tangibles;

Afghanistan

56.

salue la mission EUPOL Afghanistan qui a pour but de mettre en place une police civile et un système judiciaire permettant aux Afghans de prendre la responsabilité première pour ces tâches dans la perspective d'une reconstruction de l'État afghan; souligne que cette mission, qui doit rester en place jusqu'au 31 mai 2013 et pourrait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2014, fait partie de l'effort global de la communauté internationale pour permettre aux Afghans de prendre en main leur destin, une fois le retrait des troupes de l'OTAN opéré en 2014; invite la haute représentante/vice-présidente et le Conseil à procéder à une réflexion approfondie et partagée avec le Parlement sur l'évolution du dispositif global de l'Union et la mission EUPOL plus particulièrement, dans le contexte post-2014 en Afghanistan;

Territoires palestiniens

57.

considère que la mission de formation de la police civile palestinienne EUPOL COPPS, dont le but est d'aider l'Autorité palestinienne à renforcer les institutions d'un futur État de Palestine dans les domaines du maintien de l'ordre et de la justice pénale sous gestion palestinienne et conformément aux meilleures normes internationales, est un succès; note que cette mission s'inscrit dans le cadre des efforts que l'Union européenne déploie en faveur de la création d'un État palestinien vivant en paix à côté d'Israël;

58.

déplore que la mission EUBAM Rafah ait suspendu ses opérations depuis que le Hamas a pris le contrôle de la Bande de Gaza, parallèlement à la réduction de ses effectifs, tout en soulignant que son maintien dans la région démontre la volonté de l'Union d'apporter sa contribution à toute action qui permettrait de faciliter le dialogue entre Israéliens et Palestiniens; regrette que le gouvernement israélien n'ait pas autorisé le chef de la mission EUPOL COPPS à assumer en même temps le rôle de chef de la mission EUBAM Rafah et que le quartier général de cette mission se trouve à Tel Aviv et non pas à Jérusalem-Est;

Géorgie

59.

souligne le rôle positif joué par la mission d'observation EUMM Georgia, notamment en soutien du dialogue et du rétablissement de mesures de confiance entre les parties, mais regrette que cette mission ne soit toujours pas autorisée à se rendre dans les territoires occupés d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, où la Russie a été reconnue comme force d'occupation par le Parlement européen, l'OTAN, le Conseil de l'Europe et certains États membres;

Irak

60.

note que la mission EUJUST LEX-Iraq, dont le mandat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2013, a été la première mission intégrée «État de droit» de l'Union dont le but est de contribuer à la mise en place d'un système de justice pénale professionnel en Irak fondé sur l'état de droit; constate cependant que l'Irak est encore loin d'être stabilisé comme le montrent les attentats réguliers dont le pays est victime, situation aggravée par un contexte régional des plus incertains;

Retour d'expérience

61.

note l'importance du retour d'expérience des missions et opérations conduites dans le cadre de la PSDC et salue le travail accompli en ce sens par la direction «Gestion des crises et planification» du SEAE et par l'État-major de l'Union; demande à la haute représentante/vice-présidente de faire régulièrement rapport au Parlement sur les résultats de ce travail;

62.

considère que l'expérience dans le domaine des missions et opérations civiles est tout particulièrement pertinente, domaine dans lequel l'Union œuvre de manière approfondie et a obtenu des résultats majeurs; estime que la valeur ajoutée des opérations civiles de l'Union doit être prise en considération dans la coordination des efforts avec nos partenaires et alliés dans le cadre de la gestion des crises internationales;

Capacités et structures de conduite des opérations

63.

constate que les opérations militaires de l'Union souffrent encore trop souvent de problèmes de génération de forces et que la crédibilité de la PSDC est en jeu en l'absence de capacités crédibles; appelle donc les États membres à rester mobilisés pour fournir du personnel et des équipements de qualité;

64.

remarque que les structures de gestion de crise au sein du SEAE restent en sous-effectifs, aussi bien du côté civil que militaire, ce qui nuit à leur réactivité et contribue à une certaine marginalisation de la PSDC; appelle la haute représentante/vice-présidente à remédier au plus vite à cette situation; insiste sur le lien direct qui doit exister entre la haute représentante/vice-présidente et les structures de gestion de crise de la PSDC;

Personnel et capacités civils

65.

souligne les difficultés que rencontrent les États membres à fournir le personnel qualifié et formé et en nombre suffisant pour les missions civiles menées dans le cadre de la PSDC; appelle la Commission et le SEAE à rechercher des moyens pour aider les États membres à augmenter le nombre de policiers, de juges et de spécialistes de l'administration publique de haut niveau à envoyer dans des missions civiles de la PSDC;

66.

prend note de l'extension de l'objectif global civil 2010 au-delà de cette date et se félicite de l'adoption d'un programme de développement des capacités civiles pluriannuel; appelle les États membres, et plus particulièrement les ministères concernés, à se mobiliser pour le mettre en œuvre;

67.

souligne la nécessité de développer– en complément des capacités évoquées dans le contexte de l'objectif global civil, lequel concerne des policiers, des juges et des spécialistes de haut niveau de l'administration — des lignes directrices et capacités de médiation plus efficaces afin de pouvoir offrir des ressources adéquates de manière rapide et coordonnée;

68.

constate avec inquiétude que, dans certains États membres, la désignation, la coordination et l'envoi d'agents civils pour des missions PSDC continuent de pâtir de l'utilisation de pratiques et critères nationaux différents; demande un renforcement de la coordination entre les États membres et le recensement des meilleures pratiques à cet égard;

69.

regrette à cet égard la négligence par la haute représentante/vice-présidente et par les États membres des résolutions parlementaires qui, par le passé, ont appelé à ce que l'on puisse disposer de suffisamment d'agents civils compétents et de capacités substantielles; rappelle à ce sujet les conclusions du Conseil du 21 mars 2011 sur les capacités civiles de la PSDC et considère qu'elles gardent toute leur pertinence, à savoir:

attirer un nombre suffisant de personnes qualifiées et formées;

mettre au point des instruments adéquats pour favoriser la mise en route des missions, notamment une version finalisée de Goalkeeper; des mesures préparatoires plus souples; de meilleurs mécanismes pour l'équipement des missions civiles (y compris la mise en œuvre d'une solution d'entreposage permanente);

poursuivre la réalisation d'activités préparatoires aux missions civiles, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne;

renforcer les études d'incidence et la mise en œuvre des enseignements tirés;

approfondir la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales;

Personnel et capacités militaires

70.

relève que l'Union doit actuellement faire face à des contraintes financières significatives et que les États membres, à la fois pour des raisons financières, budgétaires et politiques, liées ou non à la crise affectant la zone euro, sont dans une phase de réduction ou, au mieux, de maintien, du niveau de leurs budgets de défense; met en avant les potentiels effets négatifs de ces mesures sur leurs capacités militaires, et donc sur la capacité de l'Union à prendre effectivement ses responsabilités en matière de maintien de la paix, de prévention des conflits et de renforcement de la sécurité internationale;

71.

observe une augmentation des capacités militaires et de l'armement sur le continent asiatique, et en particulier en Chine; appelle à approfondir le dialogue avec la région en faisant ressortir les thèmes de la sécurité et de la défense;

72.

souligne notamment que la multiplication des opérations extérieures ces dernières années, que ce soit en Irak, en Afghanistan ou en Afrique, y compris en Libye, a représenté et représente encore une charge financière importante pour les États qui ont participé ou participent encore à ces opérations; note que ces coûts ont une incidence directe sur l'attrition et l'usure prématurée des équipements, mais également sur la volonté des États à s'engager dans des opérations de la PSDC au regard de leurs contraintes budgétaires et capacitaires;

73.

souligne que les budgets européens de défense de tous les États membres combinés, en valeur absolue, soutiennent la comparaison avec les dépenses des principales puissances émergentes et que le problème est donc moins budgétaire que politique, depuis la définition d'une base industrielle et technologique européenne jusqu'à la mutualisation de certaines capacités opérationnelles; signale que les groupements, les initiatives conjointes et les projets de fusion entre des entreprises européennes peuvent contribuer au développement d'une industrie européenne de la défense;

74.

note que l'action militaire en Libye, initiée par la France et le Royaume-Uni avec l'appui des États-Unis et relayée par l'OTAN, a mis en exergue la capacité de certains États européens à s'engager dans des conflits de haute intensité mais aussi leurs difficultés à conduire de telles actions dans la durée, faute notamment de capacités fondamentales comme le ravitaillement en vol, le recueil du renseignement ou les munitions guidées de précision;

75.

rappelle sa résolution du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le secteur de la défense dans les États membres de l'Union et souligne que ses recommandations sont pertinentes pour développer les capacités militaires des États membres dans un esprit de partage et de mutualisation;

76.

accueille avec satisfaction certains accords bilatéraux comme l'accord de coopération militaire franco-britannique et invite les autres États membres à envisager de tels accords bilatéraux ou multilatéraux sur la coopération et l'intégration militaires, qui constituent un outil important de réduction des dépenses permettant d'éviter les redondances et pouvant offrir une base de construction à la PSDC et à l'avenir de l'intégration de l'Union dans le domaine de la sécurité;

77.

se félicite des premières avancées de l'initiative de «pooling and sharing» de l'Union et rend hommage au travail de l'AED qui a permis d'identifier 11 domaines d'action prioritaires; souligne en particulier les progrès réalisés dans quatre domaines: ravitaillement en vol, surveillance maritime, soutien médical et formation; appelle cependant à doter cette initiative d'un cadre stratégique;

78.

regrette néanmoins qu'à ce jour, l'initiative de mutualisation et de partage n'ait comblé aucune des lacunes mises en évidence dans l'objectif global 2010; prend note des réticences des États membres à assumer la charge de jouer un rôle de chef de file dans l'un des 300 projets de mutualisation et de partage présentés par l'État-major de l'Union en avril 2011;

79.

appelle les États membres, dans la perspective du Conseil européen consacré aux questions de défense prévu l'année prochaine, à dresser un état des lieux des capacités existant au sein de l'Union et, à terme, à viabiliser l'initiative pour qu'un processus de planification de la défense européenne puisse être engagé;

80.

salue la proposition de l'Agence européenne de défense visant à élaborer un code de conduite volontaire sur la mutualisation et le partage afin de faciliter la coopération entre les États membres en matière d'acquisition, d'utilisation et de gestion partagée des capacités militaires;

81.

soutient particulièrement le projet concernant le ravitaillement en vol qui comporte aussi un volet acquisition; à cet égard, regrette cependant que les résultats attendus de cet effort se limitent à un simple renouvellement des capacités existantes et n'en créent pas de nouvelles; insiste pour que les États membres préservent le caractère européen de cette initiative et estime que l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) serait bien placée pour gérer le volet acquisition;

82.

se félicite de l'accord signé le 27 juillet 2012 entre l'Agence européenne de défense et l'OCCAR qui permettra d'institutionnaliser les relations entre les deux agences, d'établir une coopération plus intégrée sur les programmes de développement de capacités militaires et d'échanger des informations classifiées;

83.

rappelle que la guerre en Libye a également fait ressortir le manque de drones de reconnaissance dans les forces armées européennes et constate qu'en Europe, il existe pour le moment deux projets concurrents de drones MALE (moyenne altitude longue endurance); note également la coopération franco-britannique en matière de drones de combat, qui gagnerait à ne pas être exclusive et à s'ouvrir à d'autres partenaires européens;

84.

considère que la mise en place du Commandement européen du transport aérien (EATC) est un exemple concret et réussi de mutualisation et de partage et souligne que la création d'une flotte d'A400M au sein de cette structure renforcerait considérablement les capacités de projection de l'Union et de ses États membres; encourage tous les États participants à mettre tous les moyens de transport disponibles au service de l'EATC; encourage les États membres qui ne participent pas à l'EATC à y prendre part;

85.

invite la Commission, le Conseil, les États membres et l'Agence européenne de défense à réfléchir à la mise en place de solutions innovantes pour accroître les capacités de projection de l'Union, notamment dans une perspective duale: un partenariat public-privé dans le domaine du transport aérien, construit autour d'une petite flotte d'A400M, permettrait d'acheminer aussi bien de l'aide humanitaire en cas de catastrophes que du matériel et des personnels lors de missions et opérations réalisées dans le cadre de la PSDC;

86.

insiste pour que le renforcement des capacités européennes se traduise également par une consolidation de la base industrielle et technologique de défense européenne; rappelle à ce titre l'importance d'une préférence européenne et la pertinence d'un European Buying Act;

87.

note que la crise financière et budgétaire que connaissent l'Union et ses États membres aboutira à des pertes de savoir-faire si aucun programme majeur n'est lancé au niveau européen sur base bi- ou multilatérale et qu'elle peut conduire aussi à la disparition d'un tissu industriel très spécialisé; attire également l'attention sur les petites et moyennes entreprises actives dans le domaine de l'industrie européenne de la défense, également touchées par la crise économique et financière, qui peuvent générer une activité économique et créer des emplois dans certains États membres de l'Union;

88.

se félicite de la proposition de la Commission dans le cadre d'«Horizon 2020» en vue de futurs marchés et projets de recherche civilo-militaires financés par l'Union en appui des missions PSDC; constate avec inquiétude la diminution des crédits consacrés à la recherche et à la technologie, qui affecte à long terme la capacité des Européens à maintenir un outil de défense crédible reposant sur l'ensemble de la gamme d'armements et d'équipements militaires; rappelle aux États membres qu'ils se sont engagés à augmenter les fonds consacrés à la recherche et aux technologies liées à la défense de manière ce qu'ils représentent au moins 2 % de leur budget de la défense et fait observer que l'investissement dans la recherche et la technologie en matière de défense a donné des résultats importants concernant les applications civiles;

89.

se félicite des projets et initiatives récents en matière de cyberdéfense; engage les États membres à coopérer encore plus étroitement avec l'Agence européenne de défense en vue de développer les capacités en matière de défense, y compris de cyberdéfense, notamment en vue d'instaurer la confiance et de mettre en commun et partager des ressources; se réjouit du fait qu'en ce qui concerne la recherche et la technologie de défense, la cyberdéfense devienne une des priorités de l'AED;

90.

salue les efforts de l'AED pour préserver une base européenne industrielle et technologique de défense ainsi que l'initiative Barnier/Tajani de créer au sein de la Commission une task-force chargée de préserver et de développer cet outil stratégique dont la fonction est d'assurer l'autonomie de l'Union et de ses États membres en matière de défense; demande à la Commission de tenir le Parlement informé des travaux en cours de la task-force et l'invite à y associer le Parlement à l'avenir;

91.

demande aux États membres d'appliquer pleinement la directive sur les marchés publics de défense (2009/81/CE (6)) de façon à permettre une plus grande interopérabilité du matériel et à lutter contre la fragmentation du marché qui, bien souvent, profite à des pays tiers;

92.

se félicite de la communication de la Commission sur la politique industrielle du 10 octobre 2012 intitulée «Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique», qui reconnaît que la dimension nationale du secteur de la défense est encore très marquée et annonce le développement d'une stratégie complète de soutien à la compétitivité de l'industrie de la défense;

93.

rappelle la pertinence du plan de développement des capacités développé par l'AED; appelle les États membres à mieux l'intégrer dans leur planification nationale et à être davantage disposés à s'investir dans les projets de l'AED;

94.

estime que le Conseil et les États membres doivent soutenir davantage les capacités de l'Union qui peuvent permettre de réaliser des économies par une mutualisation, notamment l'Agence européenne de défense, le Centre satellitaire de l'UE et le Collège européen de sécurité et de défense;

95.

engage le Conseil et les États membres à doter l'Agence européenne de défense d'un budget et d'un personnel adéquats afin qu'elle soit en mesure de remplir toutes les tâches qui lui sont assignées par le traité de Lisbonne; souligne que ceci doit être pris en compte dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel;

Une politique spatiale en soutien de la PSDC

96.

souligne la nécessité, pour l'autonomie décisionnelle et opérationnelle de l'Union, de disposer de moyens satellitaires adéquats dans les domaines de l'imagerie spatiale, du recueil du renseignement, des communications et de la surveillance de l'espace; estime que ces domaines pourraient faire l'objet d'un partage et d'une mutualisation plus poussée par rapport aux accords existant sur un plan bilatéral ou avec le Centre satellitaire de l'Union en ce qui concerne les programmes Helios, Cosmo-Skymed et SAR-Lupe; souhaite que le programme MUSIS, qui remplacera la génération actuelle de satellites d'observation, soit un exemple de coopération à la fois entre pays européens et avec le SEAE et les organes politico-militaires de l'Union;

97.

dans cette perspective, invite le Conseil et la Commission à étudier la possibilité d'une participation financière de l'Union aux futurs programmes satellitaires d'imagerie spatiale de façon à permettre aux organes politico-militaires de l'Union et au SEAE de «tasker» les satellites et de disposer, à leur demande et en fonction de leurs besoins propres, d'images satellitaires des régions en crise ou de celles dans lesquelles une mission PSDC doit être déployée;

98.

rappelle la nécessité d'un financement de l'Union du projet GMES qui doit devenir, à l'instar du programme Galileo, une infrastructure critique de l'Union;

Renforcer la réaction rapide

99.

note que, malgré les résolutions précédentes du Parlement et les aménagements apportés au mécanisme ATHENA et à la doctrine d'emploi des groupements tactiques de l'Union, comme demandé dans la lettre de Weimar par exemple, aucun groupement n'a été déployé jusqu'à présent alors que ceux-ci peuvent constituer une force de première entrée, en attendant d'être relayés par d'autres forces plus à même de tenir dans la durée;

100.

estime que cette situation mine la crédibilité de l'instrument des groupements tactiques, et de la PSDC en général, alors qu'ils auraient pu être déployés dans le passé; encourage les États membres à rester mobilisés et à remplir leurs engagements en faveur de cet instrument, en ayant à l'esprit qu'étant donné l'investissement financier et en ressources humaines consenti dans les groupements tactiques, ne pas les utiliser alors que plusieurs fenêtres d'opportunité se présentent constitue désormais un handicap;

101.

réaffirme la nécessité de poursuivre l'adaptation du mécanisme ATHENA afin d'augmenter la part des frais communs, assurant par conséquent une meilleure répartition des charges dans les opérations militaires et supprimant un élément qui dissuade les États membres d'assumer des rôles de premier plan dans les missions PSDC;

102.

soutient le processus de révision des procédures de gestion de crise, qui devrait aboutir avant la fin de l'année et faciliter le déploiement plus rapide d'opérations PSDC civiles et militaires; estime que les procédures de gestion de crises doivent rester propres aux opérations PSDC et ne pas inclure d'autres instruments au risque d'alourdir les procédures; soutient également la révision des procédures de financement pour aller vers plus de flexibilité et de rapidité dans la mobilisation des fonds;

Structures et planification

103.

estime que le rôle de coordination des missions dans la Corne de l'Afrique dévolu au centre d'opérations est un premier pas vers la création d'une capacité européenne de planification et de conduite des opérations dotée d'un personnel et de moyens de communication et de contrôle suffisants; regrette néanmoins que ce centre ne soit ni permanent, ni le point central pour la planification et la conduite des missions civiles et des opérations militaires;

104.

plaide à nouveau en faveur de la création d'un quartier général opérationnel (OHQ) de l'Union pour la planification opérationnelle et la conduite des missions civiles et des opérations militaires au sein du SEAE, si nécessaire à travers une coopération structurée permanente;

105.

note la volonté exprimée par le Conseil dans ses conclusions de décembre 2011 de renforcer les capacités de planification d'anticipation; soutient l'élargissement des attributions de l'État-major de l'UE en ce sens; estime que le centre d'opérations pourrait également soutenir l'EMUE dans cette tâche;

106.

note avec intérêt la division du Centre de situation en deux nouvelles entités, le «Situation Room» d'un côté et le Centre de renseignement (Intelligence Centre ou INTCEN) de l'autre, et se réjouit que ce dernier soit appelé à se développer si les États membres ont la volonté de développer la PESC et la PSDC;

107.

préconise la création de postes d'experts sécuritaires temporaires ou permanents dans les délégations de l'Union les plus significatives pour la PSDC afin de mieux relayer les enjeux sécuritaires; demande d'envisager le rôle que ces postes pourraient jouer en matière de sécurité préventive et d'alerte rapide;

Partenariats

UE/OTAN

108.

constate que l'Union européenne et l'OTAN, unies par un partenariat stratégique réaffirmé lors du sommet de Chicago, sont engagées sur plusieurs terrains communs comme le Kosovo, l'Afghanistan et la lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden et l'océan Indien; rappelle dans ce contexte l'importance d'une bonne coopération entre l'Union et l'OTAN;

109.

estime que le renforcement des capacités civiles et miliaires de l'Union bénéficiera également à l'OTAN et qu'il contribuera à la création de synergies entre les deux organisations;

110.

relève que le blocage lié au différend turco-chypriote n'empêche pas les deux organisations de conduire, selon des modalités appropriées, un dialogue politique, de travailler ensemble grâce à des contacts «staff-to-staff» et de se coordonner; appelle néanmoins à une résolution de ce différend pour améliorer la coopération entre les deux organisations;

111.

salue la coopération entre l'Union et l'OTAN dans le domaine des capacités militaires, notamment pour éviter toute duplication entre l'initiative de mutualisation et de partage des capacités de l'Union et l'initiative Smart Defence de l'OTAN;

112.

souligne l'importance d'une coopération concrète en matière de cybersécurité et de cyberdéfense qui s'appuie sur les complémentarités existantes dans le développement des capacités de défense et insiste sur le besoin d'une coordination plus étroite en la matière, notamment en ce qui concerne la planification, les technologies, la formation et l'équipement;

113.

se déclare déçu par le développement de structures de gestion de crise civiles au sein de l'OTAN, constatant la duplication inutile de capacités déjà présentes et bien développées au sein de l'Union;

UE/UA

114.

salue la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine afin de maintenir la paix et la stabilité sur le continent africain; note que l'Union européenne contribue à la mise en place d'une architecture de paix et de sécurité africaine et, à cette fin, soutient les efforts de paix de l'Union africaine et des organisations régionales africaines comme la CEDEAO pour combattre l'instabilité, l'insécurité et la menace terroriste, depuis la Corne de l'Afrique jusqu'au Sahel;

115.

rappelle que l'Union demeure le premier contributeur au budget de l'AMISOM et souligne la nécessité d'une vision stratégique sur l'avenir de cette opération;

UE/Nations unies

116.

salue la bonne coopération qui s'est instaurée entre le SEAE et le département des opérations de maintien de la paix des Nations unies; note que l'Union européenne, avec ses groupements tactiques, pourrait fournir une force de première entrée pour des opérations urgentes de maintien de la paix, jusqu'à ce que le relais soit pris par une force des Nations unies;

UE/OSCE

117.

souligne l'importance de la coopération entre l'Union et l'OSCE dans les régions d'intérêt commun et sur des sujets tels que la prévention des conflits, la gestion des crises, la reconstruction d'après-conflit, ainsi que la promotion et le renforcement de l'état de droit; exprime sa satisfaction de voir qu'au cours des dernières années, le champ de cette coopération a été élargi et approfondi, mais appelle à une coordination et à des synergies plus étroites dans le traitement des crises et des conflits, en évitant les efforts redondants et en élaborant des méthodes rentables;

UE/pays tiers

118.

souligne qu'il reste pertinent de maintenir un lien transatlantique fort et se félicite de la coopération entre l'Union européenne et les États-Unis pour les opérations de gestion de crise, ceci incluant EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EULEX Kosovo et EUPOL Afghanistan;

119.

se félicite des accords-cadres signés jusqu'à présent par l'Union avec une douzaine de pays tiers afin de permettre leur participation aux opérations civiles et militaires conduites dans le cadre de la PSDC;

o

o o

120.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres, au Secrétaire général de l'OTAN, au Président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, au Secrétaire général des Nations unies, au Président en exercice de l'OSCE et au Président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 63.

(3)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 7.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0228.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0574.

(6)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/138


P7_TA(2012)0456

Les clauses de défense mutuelle et de solidarité de l'Union européenne: dimensions politique et opérationnelle

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur les clauses de défense mutuelle et de solidarité de l'Union européenne: dimensions politique et opérationnelle (2012/2223(INI))

(2015/C 419/21)

Le Parlement européen,

vu l'article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu l'article 24 et l'article 42, paragraphe 2, du traité UE, les articles 122 et 196 du traité FUE et la déclaration 37 ad article 222 du traité FUE,

vu la Charte des Nations unies, et en particulier les dispositions de son chapitre VII et de son article 51,

vu la stratégie européenne de sécurité, adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, et le rapport sur sa mise en œuvre, approuvé par le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008,

vu la stratégie de sécurité intérieure pour l'Union européenne adoptée par le Conseil européen des 25 et 26 mars 2010,

vu la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, adoptée par le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005,

vu les articles 4 et 5 du traité de l'Atlantique Nord,

vu le concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, adopté lors du sommet de l'OTAN à Lisbonne des 19 et 20 novembre 2010,

vu la décision de dissoudre l'Union de l'Europe occidentale,

vu les conclusions du Conseil du 30 novembre 2009 sur un cadre communautaire en matière de prévention des catastrophes dans l'UE,

vu la communication de la Commission du 26 octobre 2010 intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire» (COM(2010)0600),

vu la communication de la Commission du 22 novembre 2010 intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre» (COM(2010)0673),

vu la note conceptuelle sur «le dispositif pour la coordination au niveau politique de l'UE dans les situations d'urgence et de crise» approuvée par le Coreper le 30 mai 2012 (1),

vu ses résolutions du 22 mai 2012 sur la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne (2), du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le secteur de la défense dans les États membres de l'Union européenne (3), du 27 septembre 2011 sur «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire» (4), et du 23 novembre 2010 sur la coopération civilo-militaire et le développement des capacités civilo-militaires (5),

vu le plan d'action 2009 (6) de l'Union européenne dans le domaine CBRN et sa résolution du 14 décembre 2010 sur le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l'Union européenne — Plan d'action de l'Union européenne dans le domaine CBRN (7),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0356/2012),

A.

considérant que la sécurité des États membres de l'Union est indivisible et que tous les citoyens de l'Union devraient bénéficier des mêmes garanties de sécurité et d'un niveau équivalent de protection contre les menaces tant traditionnelles que non conventionnelles; considérant que la défense de la paix, de la sécurité, de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit et de la liberté en Europe, qui sont indispensables au bien-être de nos peuples, doit rester un objectif et une responsabilité essentiels des pays européens et de l'Union;

B.

considérant que, parmi les défis actuels en matière de sécurité, figurent de nombreux dangers complexes en constante évolution, comme, entre autres, le terrorisme international, la prolifération d'armes de destruction massive (ADM), les États défaillants, les conflits gelés et interminables, la criminalité organisée, les cyber-menaces, le manque de sources d'énergie, la dégradation de l'environnement et les risques qui en découlent au niveau de la sécurité, les catastrophes naturelles ou d'origine humaine, les pandémies;

C.

considérant que l'Union reconnaît la valeur d'un ordre international fondé sur un multilatéralisme efficace sur la base du droit international et qu'elle estime que cela reflète la conviction des Européens selon laquelle aucune nation n'est en mesure de faire face seule aux nouveaux dangers;

D.

considérant que la sécurité et la lutte contre le terrorisme international sont considérées comme des priorités de l'Union européenne et qu'une réponse et une stratégie commune à tous les États membres sont nécessaires;

E.

considérant qu'au cours des dernières décennies, les catastrophes naturelles et d'origine humaine, et notamment les catastrophes liées au climat, ont gagné en fréquence et en ampleur, et qu'elles devraient encore s'accroître avec l'aggravation des changements climatiques;

F.

considérant que l'élaboration progressive d'une politique commune de la défense, visant à mettre en place une défense commune, renforce l'identité européenne et l'autonomie stratégique de l'Union européenne; considérant par ailleurs qu'une défense européenne plus forte et plus performante est indispensable à la consolidation du lien transatlantique dans un contexte de changements géostratégiques d'ordre structurel, accélérés par la crise économique mondiale, et notamment à un moment où les États-Unis opèrent un repositionnement stratégique à l'égard de la région Asie-Pacifique;

G.

considérant que les vingt-et-un États membres de l'Union qui sont également membres de l'OTAN peuvent se consulter mutuellement en cas de menace pesant sur leur intégrité territoriale, leur indépendance politique ou leur sécurité, et qu'ils se sont de toute façon engagés à organiser leur défense collective en cas d'attaque armée;

H.

considérant que, même si les États membres conservent la responsabilité première dans la gestion des crises frappant leur territoire, les menaces graves et complexes qui pèsent sur la sécurité, allant d'attaques armées au terrorisme en passant par des catastrophes naturelles ou de type CBRN et des cyberattaques, ont de plus en plus un caractère transfrontalier et peuvent facilement déborder les capacités d'un seul État membre, ce qui rend indispensable de répondre à ces menaces en assurant une solidarité contraignante et une réaction coordonnée des États membres;

I.

considérant que le traité de Lisbonne a introduit l'article 42, paragraphe 7, du traité UE («clause de défense mutuelle» ou «clause d'assistance mutuelle» (8)) et l'article 222 du traité FUE («clause de solidarité») pour répondre à ces préoccupations, mais que la mise en œuvre concrète de ces articles doit encore être clarifiée, et ce près de trois ans après l'entrée en vigueur du traité;

Considérations d'ordre général

1.

prie instamment les États membres, la Commission et la vice-présidente/haute représentante d'utiliser pleinement les possibilités offertes par toutes les dispositions pertinentes du traité, et notamment la clause de défense mutuelle et la clause de solidarité, afin de fournir aux citoyens européens les mêmes garanties de sécurité contre les menaces conventionnelles et non conventionnelles, sur la base des principes de l'indivisibilité de la sécurité et la solidarité mutuelle entre les États membres, et en tenant compte de la nécessité d'un meilleur rapport coût-efficacité et d'une répartition équitable des tâches et des coûts;

2.

rappelle qu'il est nécessaire que les États membres et l'Union élaborent une politique basée sur la prévention, la préparation et la réaction face à toutes les grandes menaces qui pèsent sur la sécurité, notamment celles identifiées dans la stratégie européenne de sécurité, la stratégie de sécurité intérieure et les rapports présentés régulièrement au Conseil par le coordinateur de l'Union pour la lutte contre le terrorisme;

3.

souligne qu'il est nécessaire que les États membres et l'Union effectuent régulièrement des évaluations communes des menaces et des risques, sur la base d'une analyse conjointe de renseignements partagés et en utilisant au maximum les structures existantes au sein de l'Union;

4.

prend acte du nouveau concept stratégique de l'OTAN, qui, outre le maintien du rôle de l'OTAN en tant qu'alliance militaire, vise à renforcer sa capacité à agir en tant que communauté politique et de sécurité en partenariat avec l'Union; observe les complémentarités existant entre les objectifs de l'OTAN et ceux fixés à l'article 43 du traité UE; met par conséquent en garde contre un dédoublement coûteux des efforts entre ces deux organisations et donc un gaspillage de ressources, et appelle de ses vœux une collaboration politique nettement plus étroite et régulière entre la haute représentante de l'Union et le secrétaire général de l'OTAN à des fins d'évaluation des risques, de gestion des ressources, de planification des politiques et d'exécution des opérations civiles et militaires;

5.

tout en réaffirmant que la protection de l'intégrité territoriale et des citoyens européens reste au cœur de la politique de défense, demande instamment au Conseil d'adopter une approche similaire à celle de l'OTAN, qui intervient en cas de circonstances inévitables exigeant de lutter contre les menaces extérieures afin de promouvoir les intérêts des alliés en matière de sécurité et lorsque le déploiement des forces est nécessaire;

6.

réaffirme que l'Union ou ses États membres ne peuvent recourir à la force que si elle est légalement justifiée au regard de la charte des Nations unies; dans ce contexte, rappelle le droit inhérent à l'autodéfense individuelle ou collective; rappelle son attachement au respect des directives d'Oslo portant sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile étrangères dans le cadre d'opérations en cas de catastrophe; souligne que la prévention des conflits, des attaques et des catastrophes est préférable à la gestion de leurs conséquences;

7.

relève le large éventail d'instruments dont disposent l'Union et les États membres pour faire face à des situations exceptionnelles dans un esprit de solidarité; rappelle l'utilité des bases juridiques de l'article 122 du traité FUE pour le financement d'urgence à caractère économique et de l'article 196 du traité FUE pour les mesures dans le domaine de la protection civile;

8.

rappelle également l'engagement à élaborer une politique de solidarité mutuelle en matière de politique étrangère et de sécurité conformément à l'article 24 du traité UE; prend note des possibilités de coopération renforcée dans le cadre de la PESC offertes par le traité de Lisbonne, dont la possibilité de confier certaines tâches et missions spécifiques à un groupe d'États et le concept de coopération structurée permanente dans le domaine militaire;

9.

souligne que les clauses de défense et de solidarité mutuelles n'ont pas pour objet de remplacer le moindre de ces instruments, mais de servir de cadre global en cas de menace ou de dommage extraordinaire, en particulier lorsque la réponse requiert une coordination politique de haut niveau et l'intervention de l'armée, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité;

10.

invite la Commission et la vice-présidente/haute représentante à présenter, avant la fin de l'année 2012, leur proposition conjointe de décision du Conseil définissant les modalités de mise en œuvre de la clause de solidarité conformément aux dispositions de l'article 222, paragraphe 3, du traité FUE, en précisant, en particulier, les rôles et les compétences des différents acteurs; invite, par souci de cohérence, le Comité politique et de sécurité ainsi que le Comité permanent de sécurité intérieure à soumettre un avis conjoint sur la mise en œuvre de la clause de solidarité, en tenant compte des dimensions politique et opérationnelle des deux clauses, y compris la liaison avec l'OTAN; fait remarquer que le Conseil devrait statuer à la majorité qualifiée sur les aspects non militaires de l'aide et de l'assistance mutuelles; souligne, dans ce contexte, la nécessité de tenir le Parlement pleinement informé;

Clause de défense mutuelle

Champ d'application

11.

rappelle aux États membres leur obligation non équivoque de prêter aide et assistance, par tous les moyens en leur pouvoir, à un État membre qui serait l'objet d'une agression armée sur son territoire; souligne que, bien qu'une agression de grande ampleur contre un État membre semble improbable dans un avenir prévisible, la défense territoriale traditionnelle et la défense contre les nouvelles menaces doivent rester une priorité; rappelle également que le traité dispose que les engagements et la coopération en matière de défense mutuelle doivent être compatibles avec les engagements pris dans le cadre de l'OTAN, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre;

12.

souligne dans le même temps la nécessité tout aussi importante de se préparer à faire face à des situations impliquant des États membres de l'Union non membres de l'OTAN ou des territoires des États membres de l'Union qui ne relèvent pas de l'OTAN et qui ne sont donc pas couverts par le traité de Washington, ou à des situations dans lesquelles aucun accord ne se dégage au sein de l'OTAN en matière d'action collective; souligne également, à cet égard, la nécessité d'être en mesure de faire usage des capacités de l'OTAN, comme prévu par l'accord «Berlin Plus»;

13.

estime que même les attaques non armées, telles les cyberattaques, visant à provoquer des dommages et des perturbations graves à un État membre et identifiées comme provenant d'une entité extérieure pourraient être couvertes par la clause si leurs conséquences menaçaient gravement la sécurité de l'État membre en question, et ce dans le respect absolu du principe de proportionnalité;

Capacités

14.

insiste sur la nécessité que les pays européens disposent de capacités militaires crédibles; encourage les États membres à accroître leurs efforts pour le renforcement concerté des capacités militaires, notamment au travers des initiatives complémentaires «mutualisation et partage» et «défense intelligente» de l'Union et de l'OTAN, en tant que moyen crucial d'accomplir des progrès en des temps de restrictions des budgets consacrés à la défense; demande à nouveau, dans ce contexte, que les travaux de l'Agence européenne de défense soient pleinement utilisés et pris en compte par les ministères nationaux de la défense et encourage les États membres et le SEAE à poursuivre le débat en vue de mettre en place la coopération structurée permanente prévue par le traité de Lisbonne;

15.

considère qu'en vue de consolider leur coopération, l'OTAN et l'Union européenne doivent toutes deux s'employer à renforcer leurs capacités de base, à améliorer leur interopérabilité et à coordonner leurs doctrines, planifications, technologies, équipements et méthodes de formation;

16.

renouvelle son appel en faveur d'une harmonisation systématique des besoins militaires et d'un processus harmonisé de l'Union en matière de planification et d'acquisition dans le domaine de la défense, à la hauteur des ambitions de l'Union et en coordination avec le processus d'établissement des plans de défense de l'OTAN; encourage les États membres à envisager, compte tenu du niveau accru de garanties de sécurité fourni par la clause de défense mutuelle, d'ériger la coopération multinationale en matière de développement des capacités et, le cas échéant, la spécialisation en principes fondamentaux de leur planification de la défense;

Structures et procédures

17.

invite la vice-présidente/haute représentante à proposer des modalités et des orientations pratiques afin de garantir une réponse efficace si un État membre invoque la clause de défense mutuelle, ainsi qu'une analyse du rôle des institutions de l'Union en cas d'invocation; estime que l'obligation de prêter aide et assistance, preuve de la solidarité politique entre les États membres, devrait assurer une décision rapide au sein du Conseil en faveur de l'État membre faisant l'objet d'une attaque; estime que des consultations conformément à l'exigence prévue à l'article 32 du traité UE permettraient d'arriver à ce résultat sans préjudice du droit de chaque État membre d'assurer entre-temps sa propre défense;

18.

est d'avis que, si une action collective est menée pour défendre un État membre attaqué, il devrait être possible de recourir, si nécessaire, aux structures actuelles de gestion des crises dont dispose l'Union, et notamment que la possibilité d'activer un état-major opérationnel de l'UE devrait être envisagée; souligne la nécessité de disposer d'un véritable état-major opérationnel permanent de l'UE pour assurer un niveau de préparation et une vitesse de réaction appropriés, et demande à nouveau aux États membres d'établir une telle capacité permanente, sur la base du Centre opérationnel de l'UE activé récemment;

Clause de solidarité

Champ d'application

19.

rappelle que, si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, l'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité pour l'aider, à la demande de ses autorités politiques, et que, dans ce cas, l'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres; rappelle également l'obligation faite à l'Union de mobiliser tous les instruments dont elle dispose afin de prévenir la menace terroriste sur son territoire et de protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste;

20.

demande un équilibre approprié entre souplesse et cohérence en ce qui concerne le type d'attaques et de catastrophes susceptibles de donner lieu au déclenchement de la clause, afin de garantir qu'aucune menace importante, telle que des attaques dans le cyberespace, des pandémies ou des pénuries d'énergie, ne soit négligée; fait observer que la clause pourrait aussi couvrir les incidents graves qui surviennent en dehors de l'Union et qui ont une incidence directe et forte sur un État membre;

21.

souligne que les États membres doivent investir dans leurs propres capacités en matière de sécurité et de réponse aux catastrophes et ne pas s'en remettre excessivement à la solidarité des autres; insiste sur la responsabilité première des États membres en ce qui concerne la protection civile et la sécurité sur leur territoire;

22.

estime que la clause de solidarité devrait être invoquée dans les situations qui dépassent les capacités de réponse de l'État membre concerné ou nécessitent une réponse multisectorielle impliquant plusieurs acteurs, mais qu'une fois qu'un État membre a décidé d'invoquer cette clause, l'assistance des autres États membres ne devrait pas être soumise à débat; souligne que la solidarité implique également l'obligation d'investir dans des capacités nationales suffisantes;

23.

estime que la clause de solidarité peut redynamiser l'image de l'Union auprès des citoyens européens en apportant une preuve concrète des avantages d'une collaboration européenne renforcée en matière de capacités de gestion des crises et de réaction aux catastrophes;

Capacités et ressources

24.

souligne que la mise en œuvre de la clause de solidarité devrait faire partie intégrante d'un système permanent de réponse aux crises et de gestion et de coordination de ces dernières au niveau de l'Union, reposant sur les instruments et capacités sectoriels existants et garantissant leur mobilisation effective pour coordonner une réponse multisectorielle en cas de besoin; souligne qu'en principe, la mise en œuvre ne devrait pas aboutir à la création d'outils ad hoc;

25.

relève le rôle fondamental du mécanisme de protection civile en tant qu'instrument crucial fondé sur la solidarité pour une réponse européenne rapide à un large spectre de crises; soutient, dans ses grandes lignes, la proposition de la Commission en vue de renforcer le mécanisme (9), qui s'appuie sur la communication de la Commission de 2010 intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe» et s'inspire du rapport Barnier de 2006;

26.

relève les travaux menés actuellement en vue de mettre en œuvre la stratégie de sécurité intérieure, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité et du renforcement de la résilience aux crises et aux catastrophes; souligne que la mise en œuvre de la clause de solidarité ne se limite pas à établir des procédures en prévision du moment où une crise majeure survient, mais qu'elle concerne essentiellement le renforcement des capacités, la prévention et la préparation; rappelle l'opportunité des exercices de gestion des crises, adaptés aux situations particulières couvertes par la clause;

27.

fait observer que la constitution d'une réserve volontaire de moyens de protection civile préengagés améliorerait considérablement le niveau de préparation de l'Union et permettrait d'identifier les lacunes à combler; souligne l'importance d'analyse communes des lacunes afin de cibler les efforts de tous de manière efficace et de s'assurer que chaque État membre apporte sa juste contribution;

28.

considère que, en ce qui concerne les ressources ayant un coût élevé, en particulier celles qui couvrent des risques à faible probabilité, il serait judicieux sur le plan économique que les États membres trouvent des solutions d'investissement commun et de développement conjoint de ces outils nécessaires, notamment dans le contexte de crise financière actuel; dans cette perspective, rappelle la nécessité de tirer parti du savoir-faire et de l'expérience de la Commission, de l'Agence européenne de défense et d'autres agences de l'Union;

29.

souligne l'importance de garantir que la solidarité repose sur des mécanismes de financement appropriés au niveau de l'Union qui permettent un degré de flexibilité suffisant en cas d'urgence; se félicite de l'augmentation du niveau de cofinancement au titre du mécanisme de protection civile, en particulier pour les coûts liés aux transports; prend acte des dispositions relatives à l'aide d'urgence prévues dans la proposition de fonds pour la sécurité intérieure;

30.

rappelle que le Fonds de solidarité peut fournir une assistance financière en cas de catastrophe majeure; rappelle également que le Conseil peut accorder une assistance financière de l'Union en vertu de l'article 122, paragraphe 2, du traité FUE lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophe naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle;

31.

rappelle qu'en vertu de l'article 122, paragraphe 1, du traité FUE, le Conseil peut décider, dans un esprit de solidarité, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie; souligne qu'il importe de considérer cette disposition comme faisant partie d'une boîte à outils complète de l'Union en matière de solidarité afin de relever certains des principaux nouveaux défis de sécurité, comme ceux touchant à la sécurité énergétique et à la sécurité de l'approvisionnement en autres produits critiques, notamment en cas d'embargo imposé pour des raisons politiques;

Structures et procédures

32.

souligne que l'Union doit disposer de structures de réponse à la crise compétentes, dotées de moyens de suivi et de réponse actifs 24h sur 24 et 7 jours sur 7, capables de fournir des alertes précoces et une vision à jour de la situation à tous les acteurs concernés; relève qu'il existe une multitude de centres de suivi au niveau de l'Union, ce qui pose des questions de coordination efficace en cas de crise complexe et multidimensionnelle; prend acte de l'établissement de la salle de veille au sein du Service européen pour l'action extérieure, ainsi que de l'existence de plusieurs centres de suivi sectoriel au sein de la Commission et d'organes spécialisés de l'Union; attire l'attention, en particulier, sur le centre de suivi et d'information de la DG ECHO, la section Analyse stratégique et réponse de la DG HOME, le centre de gestion des crises sanitaires de la DG SANCO et la salle de veille de Frontex;

33.

rappelle qu'il est nécessaire d'éviter les doubles emplois et de garantir la cohérence et la coordination efficace de l'action, surtout au regard de la pénurie actuelle de ressources; note que plusieurs écoles s'opposent en ce qui concerne la manière de rationaliser ces différentes capacités de suivi, certaines prônant l'idée d'un guichet central unique alors que d'autres sont favorables à l'interconnexion des structures spécialisées;

34.

estime que l'éventail des crises potentielles, allant d'inondations aux attaques ou catastrophes CBRN, requiert inévitablement un large spectre de services et de réseaux spécialisés dont la fusion n'aboutirait pas nécessairement à un gain d'efficacité; considère, dans le même temps, que tous les services spécialisés au niveau de l'Union devraient être réunis au sein d'un système d'information unique sécurisé, et invite la Commission et la vice-présidente/haute représentante à s'efforcer de renforcer la plateforme de coordination interne ARGUS;

35.

met en exergue la nécessité d'une coordination politique au sein du Conseil en cas de crise grave; prend acte de la révision du dispositif de l'UE pour la coordination dans les situations d'urgence et de crise et salue l'accord trouvé au Conseil sur le nouveau cadre conceptuel du dispositif, en recourant aux procédures habituelles du Conseil, notamment le COREPER, au lieu de structures ad hoc; souligne que, pour répondre au niveau politique de l'Union d'une manière cohérente, efficace et en temps voulu aux crises d'une telle ampleur et de cette nature, seule une série de dispositions suffit; estime, par conséquent, que le nouveau dispositif de l'UE pour la coordination dans les situations d'urgence et de crise devrait également soutenir la clause de solidarité;

36.

encourage les efforts visant à rationaliser et à mieux intégrer la multitude de plateformes en ligne pour la communication et le partage d'informations sur les urgences, y compris la page web du dispositif de l'UE pour la coordination dans les situations d'urgence et de crise, ARGUS, le système commun de communication et d'information d'urgence et le Health Emergency & Disease Information System (HEDIS), afin d'assurer un flux ininterrompu, gratuit et efficace d'informations au-delà des limites sectorielles et institutionnelles; prend acte de la décision prise par le Conseil d'améliorer la page web du dispositif de l'UE pour la coordination dans les situations d'urgence et de crise en vue de l'utiliser, à l'avenir, comme une plateforme web pour les situations de crise nécessitant une coordination politique au niveau de l'Union;

37.

demande instamment le développement d'une connaissance commune de la situation, laquelle est essentielle en cas de crise multisectorielle importante, ce qui nécessite des mises à jours rapides et exhaustives à l'intention des autorités politiques; se félicite du fait que la révision du dispositif de l'UE pour la coordination dans les situations d'urgence et de crise ait été axée sur la création d'une capacité de soutien à la connaissance et à l'analyse intégrées de la situation pour les institutions de l'Union et les États membres, et invite le Conseil à garantir qu'elle sera mise en œuvre dans les temps; fait observer qu'une connaissance commune de la situation n'est guère possible sans une culture du partage de l'information, et que le développement d'une telle culture n'est guère possible sans une répartition claire des rôles;

38.

se félicite du projet de transformation du Centre de suivi et d'information en Centre de réaction d'urgence, tout en soulignant qu'il devrait constituer l'un des piliers du système de réponse rapide interconnecté de l'Union; est d'avis que la responsabilité de la coordination des besoins liés aux crises multisectorielles doit être établie au cas par cas, conformément au principe du «centre de gravité»;

39.

relève que, dans l'environnement mondial actuel qui connaît une multiplication des interdépendances, les crises majeures d'une ampleur justifiant le déclenchement de la clause de solidarité risquent d'être multidimensionnelles et d'avoir une dimension internationale, en termes de ressortissants de pays tiers touchés ou d'action internationale nécessaire pour y faire face; souligne le rôle important que le SEAE pourrait jouer dans ces cas;

40.

invite les États membres à renforcer leurs capacités de fournir et recevoir une assistance, et à échanger leurs meilleures pratiques en vue de rationaliser leurs procédures nationales de coordination de crise et les interactions entre leurs centres de coordination de crise et l'Union; est d'avis qu'il convient également d'envisager la planification et la réalisation d'exercices de réponse aux crises adéquats à l'échelle de l'Union, avec la participation des structures nationales de réponse aux crises et des structures européennes appropriées;

41.

juge essentiel de créer les liens procéduraux et organisationnels nécessaires entre les services concernés des États membres afin de garantir le bon fonctionnement de la clause de solidarité après son activation;

42.

souligne qu'un processus décisionnel au sein du Conseil déclenché par une demande d'assistance au titre de la clause de solidarité ne doit pas nuire à la réactivité de l'Union, et que la réponse aux crises assurée par les mécanismes existants tels que le mécanisme de protection civile doit pouvoir intervenir immédiatement, indépendamment de toute décision politique de ce type; relève que le recours aux moyens militaires pour soutenir les opérations de protection civile est déjà possible au niveau opérationnel sans que la clause de solidarité soit activée, comme en témoigne la coopération réussie entre la Commission et l'État-major de l'Union européenne lors des opérations menées au Pakistan ou en Lybie;

43.

fait valoir qu'il convient de préciser la procédure démocratique à appliquer lorsque la clause de solidarité est invoquée, laquelle doit aussi comporter l'obligation de rendre compte des décisions prises et prévoir la légitime participation des parlements nationaux et du Parlement européen; souligne qu'il importe de prévenir toute utilisation disproportionnée de la clause aux dépens des droits fondamentaux;

44.

relève que le Parlement européen et le Conseil, colégislateurs et autorités budgétaires de l'Union, doivent être tenu informés de la situation sur le terrain en cas de catastrophe ou d'attaque entraînant la mise en jeu de la clause de solidarité, ainsi que des origines et des conséquences éventuelles de ces événements, de telle sorte qu'une évaluation approfondie et impartiale, reposant sur des informations actualisées et concrètes, puisse être menée à titre de référence ultérieure;

45.

rappelle que la clause de solidarité exige du Conseil européen qu'il évalue régulièrement les menaces qui pèsent sur l'Union; estime que ces évaluations doivent être coordonnées avec l'OTAN et menées au moins à deux niveaux distincts: sur le long terme, au sein du Conseil européen, dans le cadre d'un processus qui devrait également alimenter la réflexion stratégique sur les futures mises à jour de la stratégie européenne de sécurité et de la stratégie de sécurité interne, et également au travers de bilans complets, plus fréquents, des menaces actuelles;

46.

estime que les évaluations des menaces doivent être complétées par des évaluations des risques, analysant les menaces à la lumière des vulnérabilités existantes, et identifiant ainsi les lacunes en termes de capacités à combler au plus vite; rappelle que, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de sécurité interne, l'Union devrait établir d'ici 2014 une politique de gestion des risques cohérente faisant le lien entre les évaluations des menaces et des risques, d'une part, et la prise de décision, d'autre part; rappelle également que la Commission doit élaborer, avant la fin de 2012, sur la base d'analyses de risques nationales, une vue d'ensemble intersectorielle des principaux risques naturels et d'origine humaine auxquels l'Union est susceptible d'être confrontée à l'avenir; encourage les États membres à partager leurs évaluations nationales des risques et leurs plans de gestion des risques pour permettre une évaluation conjointe de la situation;

47.

souligne que les évaluations multi-aléas conjointes qui en découleront devront utiliser les ressources du Centre d'analyse du renseignement de l'UE, en s'appuyant sur le partage des renseignements et en intégrant les contributions de tous les organes de l'Union chargés de l'évaluation des menaces et des risques, comme les services compétents de la Commission (y compris la DG HOME, la DG ECHO et la DG SANCO) et les agences de l'Union (Europol, Frontex, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, etc.);

o

o o

48.

charge son président de transmettre cette résolution à la vice-présidente/haute représentante, au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et au secrétaire général de l'OTAN.


(1)  10207/12.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0207.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0574.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0404.

(5)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 63.

(6)  Conclusions du Conseil du 12 novembre 2009, 15505/1/09 REV.

(7)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 8.

(8)  Ci-après dénommée «clause de défense mutuelle»; toutefois, le traité ne nomme pas cette clause. Voir notamment l'engagement en faveur d'une défense mutuelle figurant à l'article V du traité de Bruxelles modifié, dont les signataires ont estimé qu'elle était couverte par l'article 42, paragraphe 7, du traité UE (Déclaration de la présidence du Conseil permanent de l'UEO du 31 mars 2010).

(9)  Voir la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme de protection civile de l'Union (COM(2011)0934).


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/145


P7_TA(2012)0457

Cybersécurité et défense

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la sécurité et la défense du cyberespace (2012/2096(INI))

(2015/C 419/22)

Le Parlement européen,

vu le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité, approuvé par le Conseil européen les 11 et 12 décembre 2008,

vu la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe, signée à Budapest le 23 novembre 2001,

vu les conclusions du Conseil du 27 mai 2011 sur la protection des infrastructures d'information critiques et les précédentes conclusions du Conseil sur la sécurité du cyberespace,

vu la communication de la Commission sur une stratégie numérique pour l'Europe (COM(2010)0245) du 19 mai 2010,

vu la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (1),

vu la communication, publiée récemment par la Commission, intitulée «Combattre la criminalité à l'ère numérique: établissement d'un Centre européen de lutte contre la cybercriminalité» (COM(2012)0140),

vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité et la politique de sécurité et de défense commune (2),

vu sa résolution du 11 mai 2011 sur le développement de la politique de sécurité et de défense commune après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (3),

vu sa résolution du 22 mai 2012 sur la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne (4),

vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (5),

vu sa résolution du 12 juin 2012 sur la protection des infrastructures d'information critiques — Réalisations et prochaines étapes: vers une cybersécurité mondiale (6),

vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 5 juillet 2012 intitulée «La promotion, la protection et l'exercice des droits de l'homme sur l'Internet» (7), qui reconnaît l'importance de la protection des droits de l'homme et de la libre circulation des informations en ligne,

vu les conclusions du sommet de Chicago du 20 mai 2012,

vu le titre V du traité sur l'Union européenne,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0335/2012),

A.

considérant que dans le contexte de mondialisation actuel, l'Union européenne et ses États membres ont développé une dépendance vitale à l'égard de la sécurité du cyberespace, d'une utilisation sûre des technologies numériques et de l'information, et de la solidité et de la fiabilité des services d'information et des infrastructures associées;

B.

considérant que les technologies de l'information et de la communication sont également utilisées comme outils de répression; considérant que le contexte dans lequel elles sont mises en œuvre détermine, dans une large mesure, l'impact qu'elles peuvent avoir en tant que moteur au service soit de développements positifs soit de la répression;

C.

considérant que les défis, les menaces et les attaques informatiques se multiplient à un rythme spectaculaire et constituent un risque majeur pour la sécurité, la défense, la stabilité et la compétitivité des États nations et du secteur privé; considérant, dès lors, que ces menaces ne devraient pas être considérées comme une problématique de demain; considérant que la majorité des incidents informatiques hautement visibles et perturbateurs sont maintenant de nature politique; considérant que la vaste majorité des incidents informatiques est de faible complexité, mais que les menaces pour les actifs vitaux sont de plus en plus sophistiquées et requièrent une protection approfondie;

D.

considérant que le cyberespace, avec près de deux milliards d'utilisateurs interconnectés dans le monde, est devenu un des moyens les plus puissants et les plus efficaces de diffuser les idées démocratiques et d'organiser les citoyens dans leur tentative de réaliser leurs aspirations à la liberté et dans leur lutte contre les dictatures; considérant que l'exploitation du cyberespace par des régimes non démocratiques et autoritaires constitue une menace croissante pour le droit des citoyens à la liberté d'expression et d'association; considérant qu'il est dès lors primordial de veiller à ce que le cyberespace demeure ouvert à la libre circulation des idées, des informations et des opinions;

E.

considérant qu'il existe dans l'Union et ses États membres de nombreux obstacles de nature politique, juridique et organisationnelle à l'élaboration d'une approche complète et unifiée de la défense du cyberespace et de la cybersécurité; considérant que la définition, les normes et les mesures communes sont insuffisantes dans le domaine sensible et vulnérable de la cybersécurité;

F.

considérant que le partage et la coordination dans ce domaine entre les institutions de l'Union ainsi qu'avec et entre les États membres, mais aussi avec les partenaires extérieurs, demeurent insuffisants;

G.

considérant l'absence, aux niveaux européen et international, d'une définition claire et uniforme des notions de «sécurité du cyberespace» et de «défense du cyberespace»; considérant que la conception de la sécurité du cyberespace et d'autres notions essentielles varie considérablement en fonction des pays;

H.

considérant que l'Union n'a toujours pas élaboré de politiques cohérentes qui lui soient propres en matière de protection des infrastructures d'information critiques, protection qui exige une approche multidisciplinaire, renforçant la sécurité tout en respectant les droits fondamentaux;

I.

considérant que l'Union a proposé différentes initiatives en matière de lutte contre la cybercriminalité au niveau civil, avec la création, notamment, d'un nouveau centre européen de lutte contre la cybercriminalité, mais ne dispose toujours pas d'un plan concret en ce qui concerne la sécurité et la défense;

J.

considérant que le renforcement de la confiance entre le secteur privé, les services répressifs, les institutions responsables en matière de défense et toutes autres institutions compétentes est primordial dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité;

K.

considérant que la confiance mutuelle dans le cadre des relations entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques est une condition préalable indispensable pour parvenir à une réelle sécurité du cyberespace;

L.

considérant que la majorité des incidents informatiques dans les secteurs public et privé ne sont pas notifiés en raison de la nature sensible des informations et du préjudice que cela pourrait porter à l'image des entreprises concernées;

M.

considérant qu'un grand nombre d'incidents informatiques sont imputables à un défaut de résistance et de robustesse des infrastructures de réseau privées et publiques, à des bases de données mal protégées ou sécurisées et à d'autres failles dans les infrastructures d'information critiques; considérant que seuls quelques États membres considèrent la protection de leurs réseaux et systèmes d'information, ainsi que des données associées, comme faisant partie de leurs obligations respectives de diligence, ce qui explique le manque d'investissements dans des technologies de pointe en matière de sécurité, mais aussi dans la formation et dans l'élaboration de lignes directrices appropriées; considérant que de nombreux États membres dépendent des technologies de sécurité de pays tiers et qu'ils devraient accroître leurs efforts visant à réduire cette dépendance;

N.

considérant que la majorité des auteurs de cyberattaques de haut niveau menaçant la sécurité et la défense nationales ou internationales ne sont jamais identifiés ni poursuivis; considérant qu'il n'existe pas d'accord international sur la forme de réponse à apporter à une cyberattaque perpétrée par un État contre un autre État, ni de consensus sur l'assimilation ou non de ces attaques à un casus belli;

O.

considérant que l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) joue un rôle de modérateur auprès des États membres en favorisant les échanges de bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité du cyberespace et en émettant des recommandations sur les moyens de développer, de mettre en œuvre et de maintenir une stratégie en la matière; considérant qu'elle apporte également un soutien aux stratégies nationales de cybersécurité, aux plans d'urgence nationaux, à l'organisation d'exercices paneuropéens et internationaux concernant la protection des infrastructures d'information critiques (PIIC), ainsi qu'à l'élaboration de scénarios pour ces exercices nationaux;

P.

considérant qu'en juin 2012, seuls dix États membres de l'Union avaient officiellement adopté une stratégie nationale en matière de cybersécurité;

Q.

considérant que la défense du cyberespace figure parmi les priorités majeures de l'Agence européenne de défense (AED) qui a établi, dans le cadre du Plan de développement des capacités, une équipe de projet chargée de la cybersécurité dans le cadre de laquelle la majorité des États membres coopèrent à la mise en commun des expériences et à l'émission de recommandations;

R.

considérant que les investissements en faveur des activités de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité et de la défense du cyberespace sont indispensables pour réaliser des progrès et maintenir un niveau élevé de sécurité et de défense du cyberespace; considérant que les dépenses consacrées à la recherche et au développement ont diminué au lieu d'atteindre l'objectif convenu de 2 % des dépenses de défense totales;

S.

considérant que la sensibilisation des citoyens à la cybersécurité et leur éducation en la matière devraient constituer la base de toute stratégie globale de cybersécurité;

T.

considérant qu'il convient de parvenir à un réel équilibre entre les mesures de sécurité et le respect des droits des citoyens consacrés par le traité FUE, tels que le droit à la vie privée, la protection des données et la liberté d'expression, sans qu'aucun ne soit sacrifié au nom d'un autre;

U.

considérant qu'il existe un besoin croissant d'assurer un meilleur respect et une meilleure protection du droit des citoyens à la vie privée, tel que consacré par la charte de l'Union européenne et l'article 16 du traité FUE; considérant que, bien qu'importante, la nécessité, pour les institutions et les organes de défense, de sécuriser et de défendre le cyberespace au niveau national ne devrait jamais être utilisée comme prétexte pour limiter de quelque manière que ce soit des droits et libertés au sein du cyberespace et de l'espace d'information;

V.

considérant que, de par son caractère mondial et sans frontière, l'internet requiert de nouvelles formes de coopération et de gouvernance internationales associant de multiples parties prenantes;

W.

considérant que les gouvernements font de plus en plus souvent appel à des acteurs privés pour la sécurité de leurs infrastructures critiques;

X.

considérant que le service européen pour l'action extérieure (SEAE) n'a pas encore intégré de manière active l'aspect de la cybersécurité dans ses relations avec les pays tiers;

Y.

considérant qu'à ce jour, l'instrument de stabilité est le seul programme de l'Union conçu pour répondre aux crises urgentes ou aux défis lancés à la sécurité mondiale/transrégionale, y compris les menace à la cybersécurité;

Z.

considérant que trouver une réponse commune — dans le cadre du groupe de travail UE — États-Unis sur la cybersécurité et la cybercriminalité — aux menaces qui pèsent sur la cybersécurité est une des priorités des relations entre l'Union européenne et les États-Unis;

Actions et coordination au sein de l'Union européenne

1.

constate que les menaces et les attaques informatiques contre les organes gouvernementaux, administratifs, militaires et internationaux se multiplient rapidement et sont de plus en plus fréquentes à la fois au niveau mondial et de l'Union, et qu'il y a sérieusement lieu de s'inquiéter de la possibilité que des États ou des acteurs non étatiques, en particulier des organisations terroristes et criminelles, attaquent les structures et les infrastructures d'information et de communication critiques des États membres et des institutions de l'Union, risquant ainsi d'entraîner des dégâts considérables, y compris des effets cinétiques;

2.

souligne, dès lors, la nécessité de définir une approche globale et coordonnée de ces défis au niveau de l'Union avec le développement d'une stratégie européenne globale en matière de cybersécurité qui devrait établir une définition commune des notions de cybersécurité et de cyberdéfense, ainsi que de ce qui constitue une attaque informatique touchant à la défense, définir une vision opérationnelle commune et prendre en compte la valeur ajoutée des agences et des organes existants, de même que les bonnes pratiques des États membres qui disposent déjà de stratégies nationales en matière de cybersécurité; souligne l'importance cruciale de la coordination et de la création de synergies au niveau de l'Union pour contribuer à combiner les différents programmes, activités et initiatives, tant militaires que civils; souligne qu'une telle stratégie devrait être suffisamment flexible et régulièrement actualisée pour s'adapter à l'évolution rapide du cyberespace;

3.

demande instamment à la Commission et à la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de tenir compte de la possibilité d'une attaque informatique grave à l'encontre d'un État membre dans leur future proposition sur les modalités de mise en œuvre de la clause de solidarité (article 222 du traité FUE); considère, en outre, que bien qu'il convienne encore de trouver une terminologie commune pour définir les attaques informatiques mettant en danger la sécurité nationale, elles pourraient être couvertes par la clause de défense mutuelle (article 42.7 du traité UE), sans préjudice du principe de proportionnalité;

4.

souligne que la PSDC doit faire en sorte que les forces engagées dans des opérations militaires et missions civiles de l'Union soient protégées contre les attaques informatiques; insiste sur le fait qu'il convient de faire de la défense du cyberespace une capacité active de la PSDC.

5.

souligne que toutes les politiques de l'Union en matière de sécurité informatique devraient être conçues de manière à garantir une protection maximale, mais aussi la préservation des libertés numériques ainsi que le respect des droits de l'homme en ligne; considère qu'afin de faire progresser ces efforts, l'internet et les TCI devraient être intégrés dans les politiques étrangères et de sécurité de l'Union;

6.

invite la Commission et le Conseil à reconnaître sans ambiguïté les libertés numériques en tant que droits fondamentaux et conditions indispensables à l'exercice de droits de l'homme universels; souligne que les États membres devraient s'efforcer de ne jamais mettre en danger les droits et libertés de leurs citoyens lorsqu'ils élaborent leurs réponses aux menaces et attaques informatiques, et que leur législation devrait opérer une distinction adéquate entre incidents informatiques civils et militaires; appelle à faire preuve d'une grande prudence dans l'application de restrictions à la capacité des citoyens à faire usage des outils des technologies de l'information et de la communication;

7.

invite le Conseil et la Commission à élaborer, avec les États membres, un livre blanc sur la défense du cyberespace établissant des définitions et critères clairs permettant d'opérer une distinction entre les différents niveaux d'attaques informatiques dans les domaines civil et militaire, en fonction de leur motivation et de leurs effets, ainsi qu'entre les différents niveaux de réaction, y compris la recherche et la détection de leurs auteurs et les poursuites à l'encontre de ces derniers;

8.

distingue clairement la nécessité de mettre à jour la stratégie européenne de sécurité en vue de déterminer et de trouver des moyens de traquer et de poursuivre en justice les auteurs d'attaques informatiques, et ce qu'il s'agisse d'individus, de réseaux ou d'États;

Au niveau de l'Union européenne

9.

souligne l'importance d'une coopération et d'une coordination horizontales dans le domaine de la cybersécurité entre les institutions et les agences de l'Union et au sein de chacune d'entre elles;

10.

souligne que les nouvelles technologies remettent en question la façon dont les gouvernements s'acquittent de tâches traditionnelles essentielles; réaffirme que les politiques de défense et de sécurité se trouvent, en définitive, entre les mains du gouvernement, y compris sous le contrôle démocratique adéquat; prend note du rôle de plus en plus important des acteurs privés dans l'exécution des missions de sécurité et de défense, souvent sans aucune transparence ni responsabilité, et sans mécanismes de contrôle démocratique;

11.

souligne que les gouvernements doivent respecter les principes élémentaires du droit international public et humanitaire, tels que le respect de la souveraineté des États et des droits de l'homme, lors de l'utilisation de nouvelles technologies dans le cadre des politiques de sécurité et de défense; signale la précieuse expérience d'États membres de l'Union tels que l'Estonie en matière de définition et de conception de politiques de sécurité informatique ainsi que de politiques de défense du cyberespace;

12.

reconnaît la nécessité d'évaluer le niveau global des cyberattaques lancées contre les systèmes et les infrastructures d'information de l'Union; souligne, à cet égard, qu'il importe d'évaluer constamment le degré de préparation des institutions de l'Union à faire face à de potentielles attaques informatiques; insiste tout particulièrement sur la nécessité de renforcer les infrastructures d'information critique;

13.

souligne également la nécessité de fournir aux systèmes d'information des renseignements relatifs aux vulnérabilités, aux alertes et aux avis de nouvelles menaces;

14.

note que les dernières cyberattaques lancées contre les réseaux européens d'information et les systèmes d'information gouvernementaux ont porté de graves préjudices à l'économie et à la sécurité, dont l'étendue n'a pas été correctement évaluée;

15.

demande aux institutions de l'Union d'élaborer pour leurs propres systèmes, dans les plus brefs délais, des stratégies de cybersécurité et des plans d'urgence;

16.

invite l'ensemble des institutions de l'Union à inclure la question de la gestion des crises informatiques dans leurs plans d'évaluation des risques et de gestion des crises; demande, en outre, aux institutions de l'Union de proposer à tous les membres de leur personnel des formations visant à les sensibiliser à la cybersécurité; suggère d'organiser une fois par an des exercices informatiques similaires aux exercices de réaction aux situations d'urgence;

17.

souligne l'importance d'un développement efficient de l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique de l'Union (EU-CERT) et des équipes nationales de même nature, ainsi que de l'élaboration de plans d'urgence en cas de nécessité d'agir; salue le fait qu'en mai 2012, tous les États membres de l'Union disposaient d'une équipe nationale d'intervention en cas d'urgence informatique; demande instamment de poursuivre, tant au niveau national que de l'Union, le développement de ces équipes qui, en cas de nécessité, doivent pouvoir être déployées dans un délai de 24 heures; souligne qu'il convient d'examiner la possibilité d'établir des partenariats public-privé dans ce domaine;

18.

reconnaît que «Cyber Europe 2010», le premier exercice paneuropéen portant sur la protection des infrastructures d'information qui a eu lieu sous la direction de l'ENISA et avec la participation de plusieurs États membres, s'est avéré être une initiative utile et constitue un exemple de bonne pratique; souligne également la nécessité de créer dès que possible, au niveau européen, le réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques;

19.

souligne l'importance que revêtent les exercices paneuropéens dans la préparation aux incidents de grande envergure affectant la sécurité des réseaux ainsi que la définition d'un ensemble unique de normes relatives à l'évaluation de la menace;

20.

invite la Commission à évaluer la nécessité et la possibilité de créer un poste pour la coordination cybernétique dans l'Union européenne;

21.

considère qu'étant donné le niveau élevé de compétence requis tant pour défendre de manière adéquate les systèmes et infrastructures informatiques que pour les attaquer, il convient d'envisager la possibilité d'élaborer une stratégie de «pirates autorisés» conjointe au niveau de la Commission, du Conseil et des États membres; observe que les risques de «fuite des cerveaux» dans ces cas sont importants, et que les mineurs condamnés pour de telles attaques, notamment, possèdent un potentiel élevé de réhabilitation et d'intégration au sein des agences et organismes de défense;

L'Agence européenne de défense (AED)

22.

se félicite des initiatives et des projets récemment mis en place en matière de défense du cyberespace, en particulier dans le domaine de la collecte et de la classification des données pertinentes en matière de sécurité et de défense du cyberespace, et concernant les défis et les besoins y afférents, et invite instamment les États membres à coopérer davantage, y compris au niveau militaire, avec l'AED en matière de défense du cyberespace;

23.

souligne l'importance, pour les États membres, d'établir une coopération étroite avec l'AED dans la perspective du développement de leurs capacités nationales de défense du cyberespace; considère que la création de synergies, et la mise en commun des informations et leur partage au niveau européen sont indispensables pour garantir une défense efficace du cyberespace aux niveaux européen et national;

24.

encourage l'AED à renforcer sa coopération avec l'OTAN, avec des centres d'excellence nationaux et internationaux, avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, rattaché à Europol, contribuant à une plus grande rapidité de réaction en cas d'attaques informatiques, et en particulier avec le Centre coopératif d'excellence pour la cyberdéfense, ainsi qu'à se concentrer sur le développement des capacités, la formation et les échanges d'informations et de bonnes pratiques;

25.

constate avec inquiétude qu'en 2010, un seul État membre avait atteint le niveau de 2 % des dépenses de défense consacrées aux activités de recherche et de développement et que cinq États membres n'ont pas fait la moindre dépense dans ce domaine en 2010; demande instamment à l'AED, en coopération avec les États membres, de rassembler les ressources et d'investir de manière efficace dans la recherche et le développement, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la défense du cyberespace;

États membres

26.

demande aux États membres de développer et de parachever sans délai leurs stratégies nationales respectives en matière de sécurité et de défense du cyberespace et de garantir un environnement réglementaire et législatif solide, des procédures complètes de gestion des risques ainsi que des mesures et des mécanismes de préparation adéquats; demande à l'ENISA de soutenir les États membres dans cet exercice; fait part de son soutien à l'ENISA dans l'établissement d'un guide des bonnes pratiques recensant les bonnes pratiques et contenant des recommandations sur les moyens de développer, de mettre en œuvre et de maintenir une stratégie pour la sécurité du cyberespace;

27.

encourage tous les États membres à créer des unités consacrées à la sécurité et à la défense du cyberespace dans le cadre de leurs structures militaires, en vue de coopérer avec des organes similaires dans d'autres États membres de l'Union;

28.

encourage les États membres à introduire des pôles juridictionnels spécialisés à l'échelle régionale destinés à mieux réprimer les atteintes aux systèmes d'information; insiste sur la nécessité d'encourager l'adaptation des droits nationaux afin de permettre leur adaptation aux évolutions des techniques et des usages;

29.

invite la Commission à poursuivre ses travaux sur la définition d'une approche européenne cohérente et efficace visant à éviter toute initiative superflue en encourageant les États membres et en les soutenant dans leurs efforts pour établir des mécanismes de coopération et accroître les échanges d'informations; considère qu'il convient de fixer un niveau minimum de coopération et d'échanges obligatoires entre les États membres;

30.

demande instamment aux États membres de développer leurs plans de réaction d'urgence et d'inclure la gestion des crises informatiques dans leurs plans d'évaluation des risques et de gestion des crises; souligne, en outre, l'importance de former de manière adéquate tous les membres du personnel des organismes publics aux aspects fondamentaux de la cybersécurité, et tout particulièrement d'offrir une formation adaptée aux membres des institutions judiciaires et de sécurité au sein des établissements de formation; prie l'ENISA et tout autre organisme compétent d'aider les États membres à mettre en commun et à partager les ressources, ainsi qu'à éviter tout double-emploi;

31.

engage les États membres à faire de la recherche et du développement un des piliers de la sécurité et de la défense du cyberespace, et à encourager la formation d'ingénieurs spécialisés dans la protection des systèmes informatiques; invite les États membres à respecter leur engagement à faire passer à au moins 2 % leurs dépenses de défense consacrées à la recherche et au développement, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la défense du cyberespace;

32.

demande à la Commission et aux États membres de présenter des programmes visant à promouvoir une utilisation globalement sûre de l'internet, des systèmes d'information et des technologies de la communication, ainsi qu'à sensibiliser les particuliers et les entreprises à cette question; suggère à la Commission de lancer, à cet égard, une initiative publique paneuropéenne à vocation pédagogique et invite les États membres à inclure l'éducation à la sécurité informatique dans les programmes scolaires, ce dès le plus jeune âge;

Coopération public-privé

33.

souligne le rôle crucial d'une coopération constructive et complémentaire dans le domaine de la cybersécurité entre les autorités publiques et le secteur privé, tant au niveau européen qu'au niveau national, dans l'objectif d'instaurer un climat de confiance mutuelle; est conscient du fait qu'une responsabilité et une efficacité renforcées des institutions publiques compétentes contribuera à l'instauration de la confiance et au partage des informations critiques;

34.

invite les partenaires du secteur privé à envisager des solutions de «sécurité dès la conception» lors de la mise au point de nouveaux produits, dispositifs, services et applications, ainsi que des incitants ayant pour principe de base la sécurité dès la conception et s'adressant à ceux qui conçoivent de nouveaux produits, dispositifs, services et applications; demande que, dans le cadre de la collaboration avec le secteur privé visant à empêcher les attaques informatiques et à les poursuivre, il soit établi des normes minimales de transparence et des mécanismes de responsabilisation;

35.

souligne que la protection des infrastructures d'information critiques est incluse dans la stratégie de sécurité intérieure de l'Union, dans le contexte de l'augmentation du niveau de sécurité pour les citoyens et les entreprises dans le cyberespace;

36.

appelle à la mise en place d'un dialogue permanent avec ces partenaires sur les moyens de faire le meilleur usage et de parvenir au maximum de résilience des systèmes d'information, ainsi que sur le partage des responsabilités requis aux fins de la stabilité et du bon fonctionnement de ces systèmes;

37.

considère que les États membres, les institutions de l'Union et le secteur privé devraient, en collaboration avec l'ENISA, adopter des mesures visant à accroître la sécurité et l'intégrité des systèmes d'information, à prévenir les attaques et à limiter leurs répercussions; soutient la Commission dans ses efforts visant à élaborer des normes minimales et des systèmes de certification en matière de cybersécurité pour les entreprises ainsi qu'à fournir les incitants adéquats aptes à stimuler les efforts déployés par le secteur privé pour améliorer la sécurité;

38.

demande à la Commission et aux gouvernements des États membres d'encourager le secteur privé et les acteurs de la société civile à inclure la gestion des crises informatiques dans leurs plans de gestion des crises et d'analyse des risques; demande, en outre, qu'ils soumettent tous les membres de leur personnel à des formations visant à les sensibiliser aux aspects essentiels de la sécurité et de l'hygiène cybernétiques;

39.

demande à la Commission d'élaborer, en coopération avec les États membres et les agences et organismes compétents, des cadres et des instruments pour la création d'un système d'échange rapide des informations qui garantisse l'anonymat des personnes qui notifient des incidents informatiques dans le secteur privé, permette aux acteurs publics d'être constamment informés des derniers événements et fournisse une assistance, le cas échéant;

40.

souligne la nécessité, pour l'Union, de faciliter le développement d'un marché compétitif et innovant pour la cybersécurité sur son territoire en vue de créer des conditions plus favorables pour les PME opérant dans ce domaine et contribuer ainsi à dynamiser la croissance économique et à créer de nouveaux emplois;

Coopération internationale

41.

demande au SEAE d'adopter une approche volontariste dans le domaine de la cybersécurité et d'intégrer cet aspect dans toutes ses initiatives, en particulier à l'égard des pays tiers; appelle à une intensification de la coopération et des échanges d'informations sur la manière d'aborder la problématique de la cybersécurité avec les pays tiers;

42.

souligne que l'achèvement d'une stratégie globale de l'Union en matière de cybersécurité est une condition préalable à la mise en place de la forme de coopération internationale efficace requise du fait de la nature transfrontalière des menaces informatiques;

43.

invite les États membres qui n'ont pas encore signé ou ratifié la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe (convention de Budapest) à le faire sans délai; soutient la Commission et le SEAE dans leurs efforts visant à promouvoir cette convention et les valeurs qu'elle véhicule auprès des pays tiers;

44.

est conscient de la nécessité d'une réponse convenue et coordonnée au niveau international pour faire face aux menaces informatiques; invite, dès lors, la Commission, le SEAE et les États membres à prendre la direction des opérations dans toutes les enceintes, et en particulier aux Nations unies, en s'efforçant d'obtenir une coopération internationale plus large et de parvenir à un consensus définitif sur la définition de normes communes de comportement dans le cyberespace, ainsi que de stimuler la coopération en vue de la conclusion d'accords concernant le contrôle des armes informatiques;

45.

encourage les échanges de connaissances dans le domaine de la cybersécurité avec les pays BRICS et d'autres pays aux économies émergentes dans le but d'explorer les possibilités de réponses communes à l'accroissement de la cybercriminalité et à la multiplication des menaces et des attaques informatiques, tant au niveau civil que militaire;

46.

demande instamment au SEAE et à la Commission d'adopter une démarche volontariste dans le cadre des organisations et des forums internationaux pertinents, notamment dans le cadre des Nations unies, de l'OSCE, de l'OCDE et de la Banque mondiale, afin de veiller à l'application du droit international existant et de dégager un consensus sur des normes pour un comportement responsable des États en ce qui concerne la sécurité et la défense du cyberespace, ainsi qu'en coordonnant les positions des États membres en vue de promouvoir les valeurs et les politiques fondamentales de l'Union dans le domaine de la sécurité et de la défense du cyberespace;

47.

invite le Conseil et la Commission à mettre l'accent, dans leurs dialogues, leurs relations et leurs accords de coopération avec les pays tiers, en particulier ceux qui prévoient une collaboration ou un échange en matière technologique, sur la question des exigences minimales pour prévenir la cybercriminalité et les attaques informatiques et pour combattre ces menaces, ainsi que sur des normes minimales pour la sécurité des systèmes d'information;

48.

prie la Commission, en cas de nécessité, de soutenir les pays tiers dans leurs efforts visant à renforcer leurs capacités dans le domaine de la sécurité et de la défense du cyberespace;

Coopération avec l'OTAN

49.

rappelle qu'au vu de leurs valeurs communes et de leurs intérêts stratégiques partagés, l'Union et l'OTAN assument une responsabilité particulière et disposent des capacités pour répondre de manière plus efficace à la multiplication des défis dans le domaine de la sécurité informatique en coopérant étroitement à la recherche d'éventuelles complémentarités, sans duplication et dans le respect de leurs compétences respectives;

50.

rappelle, compte tenu de la complémentarité de l'approche de l'Union et de l'OTAN à l'égard de la sécurité et de la défense du cyberespace, la nécessité de mettre en commun et de partager les ressources, sur le plan pratique; souligne la nécessité d'une coordination plus étroite, en particulier dans le domaine de la programmation, de la technologie, de la formation et des équipements relatifs à la sécurité et à la défense du cyberespace;

51.

demande instamment à tous les organismes compétents de l'Union qui s'occupent de la question de la sécurité et de la défense du cyberespace d'exploiter les activités complémentaires existantes en matière de développement des capacités de défense pour renforcer leur coopération sur le plan pratique avec l'OTAN en vue d'échanger des expériences et d'apprendre quels sont les moyens d'accroître la résilience des systèmes de l'Union;

Coopération avec les États-Unis

52.

est d'avis que, s'agissant d'une priorité des relations transatlantiques établie lors du sommet UE — États-Unis de Lisbonne en 2010, l'Union et les Etats-Unis devraient renforcer leur coopération mutuelle dans la lutte contre les cyberattaques et la cybercriminalité;

53.

salue la création, lors du sommet UE — États-Unis de novembre 2010, du groupe conjoint UE — États-Unis sur la cybersécurité et la cybercriminalité et soutient ses efforts visant à inclure les questions de sécurité de l'internet dans le dialogue politique transatlantique;

54.

salue la mise en place conjointe, par la Commission et le gouvernement américain, sous l'égide du groupe de travail UE — États-Unis, d'un programme commun et d'une feuille de route en vue d'organiser des exercices transcontinentaux communs ou synchronisés dans le domaine de la cybersécurité en 2012-2013; prend acte du premier exercice cybernétique atlantique en 2011;

55.

insiste sur la nécessité, aussi bien pour les États-Unis que pour l'Union européenne, en tant que principales sources de cyberespace et d'utilisateurs, d'œuvrer de concert à la protection des droits et des libertés de leurs citoyens d'utiliser cet espace; souligne que, même si la sécurité nationale constitue un objectif primordial, le cyberespace doit être non seulement sécurisé, mais également protégé;

o

o o

56.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Haute-représentante/vice-présidente, à l'AED, à l'ENISA et à l'OTAN.


(1)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

(2)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 63.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0228.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0207.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0406.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0237.

(7)  http://ap.ohchr.org/documents/F/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/153


P7_TA(2012)0458

Le rôle de la politique de sécurité et de défense commune en cas de crises climatiques et de catastophes naturelles

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur le rôle de la politique de sécurité et de défense commune en cas de crises climatiques et de catastrophes naturelles (2012/2095(INI))

(2015/C 419/23)

Le Parlement européen,

vu le titre V du traité sur l'Union européenne, et en particulier ses articles 42 et 43,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 196 sur la protection civile et l'article 214 sur l'aide humanitaire,

vu les conclusions du Conseil du 18 juillet 2011 sur la diplomatie climatique de l'Union européenne (1),

vu le document de réflexion commun du SEAE et de la Commission du 9 juillet 2011 sur la diplomatie dans le domaine du climat (2),

vu le rapport commun de 2008 présenté par le haut représentant Javier Solana et la Commission au Conseil européen sur les conséquences du changement climatique pour la sécurité internationale et ses recommandations de suivi (3),

vu le rapport présenté par la Commission en mai 2006, intitulé «Pour une force européenne de protection civile: Europe Aid»,

vu la décision du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (4), la communication de la Commission du 26 octobre 2010 intitulée «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la protection civile et de l'aide humanitaire» (COM(2010)0600) et la résolution du Parlement du 27 septembre 2011 (5),

vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2011 sur un mécanisme de protection civile de l'Union (COM(2011)0934),

vu la communication de la Commission de 2008 sur l'Union européenne et la région arctique (COM(2008)0763) et la résolution du Parlement du 20 janvier 2011 sur une politique européenne durable dans le Grand Nord (6),

vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur l'impact de la crise financière sur le secteur de la défense dans les États membres de l'Union européenne (7),

vu les conclusions de la conférence de Berlin du mois d'octobre 2011 intitulée «Des négociations sur le climat à une diplomatie du climat» et de la conférence de Londres du mois de mars 2012 intitulée «Un dialogue au XXIe siècle sur le climat et la sécurité»,

vu la déclaration de la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies de juillet 2011 sur les conséquences du changement climatique pour la sécurité internationale (8),

vu les rapports de 2011 et 2012 du programme des Nations Unies pour l'environnement intitulés «Sécurité des moyens d'existence: changements climatiques, migrations et conflits au Sahel» (9),

vu les documents des Nations unies sur la sécurité des personnes et sur la responsabilité de protéger (10),

vu les directives des Nations unies sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile étrangères dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe (directives d'Oslo) (11) et les directives du Comité permanent interorganisations (IASC) sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile à l'appui des opérations humanitaires des Nations unies dans les situations d'urgence complexes (directives RMPC),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Vers un Consensus européen sur l'aide humanitaire» (SEC(2007)0781, SEC(2007)0782, COM(2007)0317) et la déclaration commune à ce sujet (12),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0349/2012),

Considérations générales

1.

prend note des effets du changement climatique sur la sécurité, la paix et la stabilité dans le monde;

2.

déplore que, ces quatre dernières années, la question du changement climatique, qui constitue le plus grande menace pour la sécurité dans le monde, se soit trouvée oblitérée dans le débat public par la crise économique et financière, qui constitue elle aussi une menace planétaire immédiate;

3.

considère que l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes ces dernières années représente un coût croissant pour l'économie mondiale, non seulement pour les pays en développement, mais aussi pour le monde dans son ensemble, à la fois en tant que coûts directs liés à la reconstruction et à l'aide, et en tant que coûts indirects liés à l'augmentation des primes d'assurance et des prix des produits et des services; souligne que ces événements représentent également une aggravation des menaces pesant sur la paix internationale et la sécurité des personnes;

4.

fait observer que les catastrophes naturelles, exacerbées par le changement climatique, sont extrêmement déstabilisantes, notamment pour les États vulnérables; constate cependant qu'aucun conflit ne peut, jusqu'à présent, être uniquement attribué au changement climatique; souligne que les populations dont l'accès à l'eau douce et aux aliments se détériore en raison des catastrophes naturelles intensifiées par le changement climatique sont contraintes de migrer, ce qui entraîne une surexploitation des capacités économiques, sociales et administratives de régions déjà fragiles ou d'États défaillants et génère donc des conflits et nuit à la sécurité globale; rappelle que ces phénomènes créent une concurrence entre les communautés et les pays pour les ressources rares;

5.

reconnaît que les crises complexes peuvent être prédites et qu'il convient de les prévenir en adoptant une approche globale qui intègre les domaines politiques qui font plein usage des outils de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et des politiques en faveur de l'aide au développement et de l'aide humanitaire; constate par ailleurs que l'OTAN était en 2004 au cœur de la première réponse internationale aux défis de sécurité de nature environnementale, lorsque l'Alliance a rejoint cinq autres agences internationales (13) pour former l'initiative Environnement et Sécurité (ENVSEC) afin d'apporter des réponses aux questions d'environnement qui menacent la sécurité dans des régions vulnérables;

6.

reconnaît l'importance d'un niveau critique d'infrastructures pour soutenir la PSDC;

7.

reconnaît que, même s'il peut être positif d'aborder le changement climatique sous l'angle de la sécurité, celle-ci n'est qu'une composante de l'action européenne contre le changement climatique, laquelle s'efforce d'user d'instruments politiques et économiques pour atténuer les modifications du climat et s'y adapter;

8.

souligne que, dans ses stratégies, politiques et instruments d'action extérieure, l'Union devrait prendre en considération les effets sur la sécurité internationale des catastrophes naturelles et du changement climatique; rappelle en outre qu'il importe, en cas de catastrophes naturelles ou autres, de porter une attention spéciale aux femmes et aux enfants, lesquels, en situation de crise, sont dans une position particulièrement vulnérable;

9.

rappelle à cet égard le mandat de la Commission en matière d'aide humanitaire et de protection civile, et met l'accent sur la nécessité de poursuivre le développement et le renforcement des instruments existants;

10.

réaffirme l'importance à cet égard de la réduction des risques de catastrophe, afin de réduire l'impact des crises sur les populations vulnérables;

11.

relève qu'il est essentiel d'intégrer les analyses de l'incidence des crises d'origine climatique et des catastrophes naturelles qui en découlent dans les stratégies et les plans opérationnels de la PSDC avant, pendant et après les crises naturelles ou humanitaires susceptibles de survenir, et de concevoir des plans de secours d'atténuation destinés aux régions courant le plus de risques, tout en respectant les principes humanitaires énoncés dans le traité de Lisbonne; en appelle aussi à la coopération dans la pratique, comme, par exemple, des exercices de coopération;

12.

souligne que la définition d'une réponse efficace aux implications pour la sécurité induites par le changement climatique n'impose pas seulement d'améliorer la prévention des conflits et la gestion des crises, mais aussi d'améliorer les capacités d'analyse et d'alerte précoce;

13.

rappelle que le traité de Lisbonne exige que l'Union développe des capacités civiles et militaires de gestion des crises internationales pour l'ensemble des missions définies à son article 43, notamment les missions de prévention des conflits, les missions humanitaires et de secours, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, le maintien de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits; est en même temps d'avis qu'il convient d'éviter la redondance des instruments et d'opérer une distinction claire entre ceux qui, conformément aux articles 196 et 214 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relèvent de la PSDC et ceux qui sont hors de son champ d'application; rappelle qu'il faut éviter toute duplication avec les instruments bien établis d'aide humanitaire et de protection civile qui ne relèvent pas de la PSDC;

14.

reconnaît que les structures militaires disposent de capacités et d'équipements en ce qui concerne le renseignement environnemental, l'évaluation des risques, l'assistance humanitaire, les secours et l'évacuation après une catastrophe et que ceux-ci ont un rôle essentiel à jouer dans l'alerte précoce, la gestion des crises d'origine climatique et la réponse aux catastrophes;

15.

fait observer que le traité de Lisbonne a introduit de nouvelles dispositions (articles 21 à 23, article 27, article 39, article 41, paragraphe 3, et articles 43 à 46 du traité sur l'Union européenne), notamment concernant le fonds de lancement visé à l'article 41, paragraphe 3, et que ces dispositions doivent encore être mises en œuvre;

16.

fait remarquer que l'Union devrait davantage s'engager auprès des Nations unies, de l'Union africaine (UA) et de l'OSCE, y compris dans le cadre de l'initiative Environnement et Sécurité, afin de partager des analyses et de relever par la coopération les défis que pose le changement climatique;

17.

insiste sur la valeur des synergies entre civils et militaires lors de crises comme celles d'Haïti, du Pakistan ou de la Nouvelle-Orléans; est d'avis que ces synergies ont montré à quel point les forces armées peuvent apporter une contribution précieuse aux crises d'origine climatique et aux catastrophes naturelles en portant directement et rapidement assistance aux zones et aux populations touchées;

18.

se félicite du fait que le changement climatique occupe une place de plus en plus importante dans le débat sur la sécurité mondiale, surtout depuis 2007, lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies a débattu pour la première fois du changement climatique et de ses répercussions sur la sécurité internationale; applaudit les efforts fournis par l'Union et les gouvernements de ses États membres pour porter la question devant le Conseil de sécurité des Nations unies en juillet 2011 et dans les conclusions du Conseil des affaires étrangères sur la diplomatie dans le domaine du climat;

Besoin de volonté politique et d'action

19.

demande à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), que l'Union a chargée de mener sa politique étrangère et de sécurité commune:

a)

de prendre en compte, chaque fois qu'elle le jugera approprié, le changement climatique et les catastrophes naturelles, ainsi que leurs ramifications en matière de sécurité et de défense, au moment d'analyser les crises et les menaces de conflits;

b)

d'apprécier, potentiellement, quels pays et/ou régions courent le risque le plus élevé de conflit et d'instabilité en raison du changement climatique et des catastrophes naturelles; d'établir la liste de ces pays et régions; de donner, dans le cadre des rapports annuels sur la PESC, des informations sur la mise en œuvre des politiques et des instruments de l'Union qui sont destinés à relever ces défis dans les pays ou régions recensés;

c)

d'améliorer la capacité de l'Union à assurer dans la pratique la prévention des conflits, la gestion des crises et la reconstruction après la crise; de coordonner étroitement, avec la Commission et la politique européenne d'aide au développement, les efforts liés à la nécessité d'aider les pays partenaires en ce qui concerne la résilience face au changement climatique et les autres dimensions de leur adaptation audit changement;

d)

d'adapter en conséquence, en étroite collaboration avec la Commission, la planification à long terme des capacités et moyens civils et militaires de l'Union;

20.

considère que l'UE doit présenter une liste énumérant les défis auxquels elle est confrontée dans des régions telles que l'Arctique, l'Afrique, le monde arabe et le troisième pôle (l'Himalaya et le plateau tibétain), et notamment les conflits potentiels pour les ressources hydriques;

21.

insiste sur l'importance de poursuivre et d'intensifier, au niveau de l'Union, l'aide humanitaire et l'aide au développement qui sont destinées, en relation avec les crises climatiques et les catastrophes naturelles, à l'adaptation, à l'atténuation, à la réaction, à la résilience, aux secours et au développement d'après-crise; prend note de l'importance d'initiatives telles que celles visant à réduire les risques de catastrophe et à tisser des liens entre l'aide d'urgence, la reconstruction et le développement; invite la Commission à intégrer ces programmes et actions dans son aide humanitaire et, particulièrement, dans son aide au développement; salue la proposition d'augmenter le rôle du mécanisme européen de protection civile de l'Union, notamment hors de l'Union européenne;

22.

salue l'initiative Environnement et Sécurité, prise par le PNUE, le PNUD, l'OSCE, l'OTAN, la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies et le Centre régional pour l'environnement en Europe centrale et en Europe de l'Est (14), qui vise à relever les défis liés à la sécurité des populations et au milieu naturel en offrant aux pays d'Asie centrale, du Caucase et de l'Europe du Sud-Est leurs compétences et ressources mises en commun; relève que les résultats de cette initiative sont encore, dans l'ensemble, d'une ampleur limitée, mais constate qu'elle a déjà servi d'instrument important de coordination institutionnelle et de point d'entrée pour faciliter l'intégration des procédures;

23.

souligne que l'Union devrait œuvrer avec les régions-clés à risque et les États les plus vulnérables pour renforcer leur capacité de réponse; souligne qu'elle pourrait en outre intégrer l'adaptation et la résilience au changement climatique dans ses stratégies régionales (par exemple, la stratégie UE-Afrique, le processus de Barcelone, la synergie de la mer Noire, la stratégie UE-Asie centrale et le plan d'action au Proche-Orient);

24.

demande à la VP/HR et à la Commission d'intégrer les éventuels effets du changement climatique sur la sécurité dans les plus importants instruments financiers, documents politiques et stratégies en matière d'action extérieure et de PSDC;

25.

attire l'attention sur le fait que la sécurité énergétique est étroitement liée au changement climatique; estime que la sécurité énergétique doit être améliorée en réduisant la dépendance de l'Union vis-à-vis des combustibles fossiles, notamment de ceux importés de Russie par l'intermédiaire de pipelines; rappelle que ces pipelines seront menacés de rupture par la fonte du permafrost et souligne que la transformation de l'Arctique constitue un des effets majeurs du changement climatique sur la sécurité de l'Union; insiste sur la nécessité de contrer ce multiplicateur de risques par une stratégie renforcée de l'Union en Arctique et une politique plus ambitieuse en faveur des énergies renouvelables produites dans l'Union et de l'efficacité énergétique qui réduisent de manière considérable la dépendance de l'Union vis-à-vis des sources extérieures et améliorent ainsi sa position en matière de sécurité;

26.

invite l'Agence européenne de défense (AED) et les forces armées des États membres à développer des techniques «vertes» et utilisant l'énergie efficacement, en exploitant pleinement le potentiel qu'offrent les sources renouvelables d'énergie;

27.

accueille favorablement les tentatives récentes visant à renforcer la coordination entre l'OTAN et l'Union européenne dans le domaine du renforcement des capacités; reconnaît le besoin important de déceler les avantages mutuels de la coopération tout en respectant les responsabilités spécifiques des deux organisations; souligne la nécessité de trouver et de créer des synergies dans le cadre des projets de «mutualisation et de partage» et de «défense intelligente» (OTAN) qui pourraient être mis en œuvre pour répondre aux catastrophes naturelles et aux crises d'origine climatique;

28.

demande à la VP/HR d'exploiter d'urgence tout le potentiel du traité de Lisbonne afin de présenter des propositions en vue de la mise en œuvre du fonds de lancement (article 41, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne) à l'égard de projets de mutualisation et de partage, de capacités communes et de mise en commun permanente d'équipements pour des opérations civiles de crise qui pourraient être entrepris à l'avenir;

Besoin d'un nouveau souffle: défis stratégiques et conceptuels

29.

constate qu'il serait possible d'intégrer les effets négatifs du changement climatique et des catastrophes naturelles sur la paix, la sécurité et la stabilité dans tous les documents stratégiques de la PESC et de la PSDC qui servent d'orientations pour la planification et la mise en œuvre des politiques et missions individuelles;

30.

observe que des capacités d'information factuelle et d'évaluation précoce devraient assurer que l'Union européenne réponde aux crises en recourant aux moyens disponibles les mieux appropriés, en déployant le plus tôt possible des équipes pluridisciplinaires qui pourraient se composer d'experts civils et d'experts militaires, voire d'experts à la fois civils et militaires;

31.

souligne combien l'accès à des analyses précises et récentes sera crucial pour l'Union en vue de prévoir l'insécurité due au changement climatique et d'y répondre, les capacités mises à la disposition de la PSDC étant une bonne source d'information à cet égard; estime que l'Union devrait prendre des mesures pour développer encore les capacités de collecte de données et d'analyse des informations grâce à des structures comme les délégations de l'Union, son centre satellitaire ou sa salle de veille;

32.

considère qu'une alerte précoce et une action préventive précoce à l'égard des conséquences négatives du changement climatique et des catastrophes naturelles dépendent de la disponibilité de ressources humaines suffisantes et d'une méthode adéquate en ce qui concerne la collecte et l'analyse des données; note que les unités du SEAE compétentes pour les politiques de sécurité, les services compétents de la Commission et les unités géographiques devraient intégrer dans leurs travaux des analyses des effets des catastrophes naturelles sur la sécurité internationale et la stabilité politique; recommande de former le personnel du SEAE et de la Commission à suivre l'impact des catastrophes naturelles sur la genèse des crises et sur la stabilité politique et la sécurité; préconise l'élaboration de critères communs pour l'analyse et l'évaluation des risques, et la création d'un système d'alerte commun;

33.

encourage les organes compétents du SEAE et de la Commission à intensifier la coordination relative à l'analyse de la situation et à la planification en conséquence des politiques ainsi que l'échange systématique d'informations en ce qui concerne les questions liées au changement climatique et aux catastrophes naturelles; demande instamment aux organes du SEAE concernés de faire usage des canaux existants de communication et d'échange d'informations avec les organes compétents de la Commission, notamment la DG Aide humanitaire et protection civile, mais également avec les agences et programmes des Nations unies, ainsi qu'avec l'OTAN; fait observer que les structures civiles et militaires chargées de répondre aux crises induites par le changement climatique et aux catastrophes naturelles devraient coopérer étroitement avec toutes les organisations humanitaires et de la société civile, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales;

34.

presse la Commission de concevoir des plans d'urgence pour la réponse de l'Union aux effets des catastrophes naturelles ou des crises climatiques hors de son territoire ayant pour elle, directement ou indirectement, des implications de sécurité (par exemple, des migrations climatiques);

35.

se félicite vivement des mesures prises en 2011 au niveau des ministres des affaires étrangères de l'Union, sous la Présidence polonaise, et au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, sous la Présidence allemande, afin de préciser les interactions entre changement climatique et sécurité;

36.

estime que des adaptations et des modifications prenant en compte les implications du changement climatique et des catastrophes naturelles pourraient être apportées aux principaux documents politiques relatifs à la PDSC, notamment le concept de planification militaire au niveau politique et stratégique de l'Union (15), le concept de l'Union pour le commandement et le contrôle militaires (16), le concept de l'Union pour la constitution des forces (17) et le concept de réaction rapide militaire de l'Union (18), ainsi qu'aux documents présentant un intérêt pour les missions civiles de la PSDC, tels que le concept de l'Union pour la planification globale, le concept de planification policière et les lignes directrices relatives à une structure de commandement et de contrôle pour les opérations civiles menées par l'Union dans le domaine de la gestion des crises (19);

37.

est d'avis qu'il faudrait développer les capacités civiles et militaires de façon à permettre leur déploiement en réponse aux catastrophes naturelles et aux crises climatiques; estime qu'il convient d'accorder une attention particulière au développement des capacités militaires, et notamment au processus de mutualisation et de partage; plaide pour qu'un rôle plus grand en la matière soit accordé à l'Agence européenne de défense;

Nécessité d'une créativité institutionnelle: instruments et capacités

38.

répète que, bien souvent, pour être efficaces, les réponses aux crises comme les catastrophes naturelles nécessitent de pouvoir faire appel aussi bien à des moyens civils que militaires et qu'elles réclament une coopération plus étroite entre ces deux pans; rappelle qu'il est vital de déterminer niches et lacunes quand il s'agit d'apprécier l'éventuelle valeur ajoutée de la capacité militaire;

39.

souligne la nécessité de dresser une liste spécifique des capacités militaires et civiles de la PDSCE qui sont particulièrement pertinentes tant pour répondre au changement climatique et aux catastrophes naturelles que dans le cadre des missions relevant de la PDSC; souligne que, au moment de dresser cette liste, il convient de prêter une attention particulière aux travaux du groupe consultatif sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile; relève que ces ressources incluent, entre autres, les capacités d'ingénierie, comme la construction et l'exploitation ad hoc d'infrastructures portuaires ou aéroportuaires, les transports maritimes et aériens et leur gestion opérationnelle, les hôpitaux mobiles dotés d'une unité de soins intensif, les infrastructures de communication, l'assainissement des eaux et la gestion des combustibles; invite le Conseil et l'AED, dans le cadre de l'examen du programme de développement des capacités de 2013, à faire concorder les catalogues actuels des capacités civiles et militaires avec les capacités requises pour relever les défis liés au changement climatique et à présenter les propositions nécessaires pour combler toute lacune potentielle de ces catalogues;

40.

insiste sur la nécessité d'explorer, sur la base des capacités déjà existantes telles que les groupements tactiques de l'Union européenne et le commandement européen du transport aérien, la possibilité de créer des capacités communes supplémentaires revêtant une importance pour les opérations de réaction aux conséquences du changement climatique ou des catastrophes naturelles;

41.

insiste sur la nécessité d'explorer au sein des forces armées, sur le territoire de l'Union comme en dehors de celui-ci, des moyens d'améliorer leur efficacité énergétique et leur gestion environnementale, en exploitant, entre autres, le potentiel offert par les sources renouvelables d'énergie; rappelle que les armées de chaque État membre consomment la même énergie qu'une grande ville d'Europe et que les structures militaires devraient dès lors faire preuve de tout autant d'innovation pour réduire leur empreinte écologique; salue le rapport «Verdir les casques bleus: environnement, ressources naturelles et opérations de maintien de la paix des Nations unies», publié en mai 2012 par le PNUE, le département des opérations de maintien de la paix des Nations unies (UNDPKO) et le département d'appui aux missions des Nations unies (UNDFS); remarque que, depuis plusieurs années, les forces armées des États-Unis (20) s'attachent à accroître leur indépendance énergétique en ayant recours à des sources renouvelables et en accroissant leur efficacité énergétique dans toutes leurs infrastructures et opérations militaires; salue à cet égard le récent projet de l'AED intitulé GO GREEN, qui vise à améliorer significativement l'efficacité énergétique et le recours aux sources renouvelables d'énergie; souligne qu'il faut aussi concevoir des lignes directrices pour les bonnes pratiques dans le champ de l'efficacité énergétique et le suivi de la gestion environnementale des missions de la PSDC;

42.

souligne la nécessité d'aligner l'évolution générale dans le domaine de la base industrielle de défense européenne sur les exigences spécifiques liées aux crises climatiques et aux catastrophes naturelles; appelle de ses vœux un rôle renforcé de l'AED, en coopération étroite avec le Comité militaire de l'Union européenne, dans le cadre de ce processus; demande à ces deux organes relevant de la PSDC de s'assurer que les programmes de passation de marchés et les programmes de développement des capacités consacrent suffisamment de moyens financiers et d'autres ressources aux besoins spécifiques liés à la réponse au changement climatique et aux catastrophes naturelles;

43.

invite l'armée à assumer ses responsabilité en matière d'environnement durable et les experts à trouver les moyens d'agir en faveur d'actions vertes, depuis la réduction des émissions jusqu'à l'amélioration de recyclabilité;

44.

souligne la nécessité de conserver et de renforcer un approche d'ensemble dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020 en vue d'atténuer les catastrophes naturelles et les crises d'origine climatique et d'y répondre en recourant à tous les instruments pertinents à la disposition de l'Union; salue la proposition de la Commission concernant un instrument de stabilité renouvelé, qui prend déjà en considération les effets négatifs du changement climatique et des catastrophes naturelles sur la sécurité, la paix et la stabilité politique;

45.

demande que les implications financières de telles propositions soient déterminées et prises en considération lors de l'examen du budget de l'Union;

46.

demande à la VP/HR d'envoyer des experts en sécurité climatique dans les délégations de l'Union implantées dans les pays et régions les plus touchés afin de renforcer les capacités de l'Union en matière d'alerte précoce et d'information concernant les éventuels conflits à venir;

47.

invite le SEAE à renforcer la coordination entre l'Union et ses États voisins en matière de développement des capacités de réponse à des crises d'origine climatique;

48.

invite le SEAE à recommander de prendre en compte les différentes facettes du changement climatique et de la protection de l'environnement dans la planification et l'exécution d'opérations militaires, civiles ou mixtes dans le monde;

49.

salue l'idée de créer un poste d'envoyé spécial des Nations unies pour la sécurité climatique;

50.

demande la mise en place de mécanismes de coordination entre l'Union dans son ensemble et les États membres susceptibles d'agir à l'avenir conformément aux dispositions de la coopération structurée permanente, afin de garantir la cohérence des actions de ces États avec l'approche globale de l'Union dans ce domaine;

51.

estime qu'il conviendrait d'inscrire au programme du Collège européen de sécurité et de défense des études sur l'impact des catastrophes naturelles et des crises climatiques sur la sécurité internationale ou européenne;

52.

demande que l'Union examine les implications de sécurité du changement climatique dans son dialogue avec les pays tiers, notamment avec des partenaires-clés comme l'Inde, la Chine et la Russie; insiste sur l'idée qu'une réponse véritablement efficace suppose une approche multilatérale et des investissements communs avec des pays tiers et que l'Union pourrait développer sa coopération avec les armées de pays tiers au moyen de missions communes de formation et de développement;

o

o o

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux parlements des États membres, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, au Secrétaire général de l'OTAN, à l'Assemblée générale des Nations unies et au Secrétaire général des Nations unies.


(1)  http://ec.europa.eu/clima/events/0052/council_conclusions_en.pdf.

(2)  http://eeas.europa.eu/environment/docs/2011_joint_paper_euclimate_diplomacy_en.pdf.

(3)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/99387.pdf.

(4)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0404.

(6)  JO C 136 E du 11.5.2012, p. 71.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0574.

(8)  http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10609.doc.htm.

(9)  www.unep.org/disastersandconflicts.

(10)  Paragraphes 138 et 139 du document final du Sommet mondial des Nations unies de 2005, résolution S/RES/1674 adoptée en avril 2006 par le Conseil de sécurité des Nations unies, rapport de Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations unies, sur la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, datant du 15 septembre 2009, et résolution A/RES/63/308 de l'Assemblée générale des Nations unies du 7 octobre 2009 sur la responsabilité de protéger.

(11)  http://www.unhcr.org/refworld/docid/47da87822.html.

(12)  Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission (2008/C 25/01).

(13)  Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, Centre régional pour l'environnement en Europe centrale et en Europe de l'Est.

(14)  Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, Centre régional pour l'environnement en Europe centrale et en Europe de l'Est.

(15)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf.

(16)  Document 10688/08 — confidentiel.

(17)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10690.en08.pdf.

(18)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05654.en09.pdf.

(19)  Document 13983/05 — document 6923/1/02 — document 9919/07.

(20)  Rapport Powering America's Defence: Energy and the Risks to National Security, mai 2009, http://www.cna.org/sites/default/files/Powering%20Americas%20Defense.pdf.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/159


P7_TA(2012)0459

Négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure sur les négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan (2012/2153(INI))

(2015/C 419/24)

Le Parlement européen,

vu l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, entré en vigueur le 1er juillet 1999 (1),

vu la décision du Conseil du 24 mai 2011 autorisant l'ouverture de négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan et l'ouverture desdites négociations à Bruxelles en juin 2011,

vu ses résolutions concernant le Kazakhstan, en particulier celle du 15 mars 2012 (2) et celle du 17 septembre 2009 sur le cas d'Evgeniy Zhovtis (3), et sa résolution du 7 octobre 2010 sur la Journée mondiale contre la peine de mort (4),

vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur l'état de la mise en œuvre de la stratégie européenne en Asie centrale (5),

vu la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale: «L'Union européenne et l'Asie centrale: stratégie pour un nouveau partenariat», adoptée par le Conseil européen des 21 et 22 juin 2007, ainsi que les rapports d'avancement des 24 juin 2008 et 28 juin 2010,

vu les déclarations sur le Kazakhstan publiées par l'Union européenne lors des réunions que le Conseil permanent de l'OSCE a tenues les 3 novembre et 22 décembre 2011, 19 janvier, 26 janvier et 9 février 2012, ainsi que les déclarations faites par Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne/vice-présidente, le 17 décembre 2011 sur les événements qui ont eu lieu dans le district de Zhanaozen et le 17 janvier 2012 sur les élections législatives du 15 janvier 2012 au Kazakhstan,

vu la déclaration relative aux constatations et conclusions préliminaires publiée par la mission du Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE, chargé d'observer les élections législatives du 15 janvier 2012,

vu la déclaration sur la situation des médias au Kazakhstan faite le 25 janvier 2012 par le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias,

vu les dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union, énoncées à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et la procédure pour la conclusion d'accords internationaux, définie à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les engagements pris par la haute représentante dans ses lettres du 24 novembre 2011 et du 11 mai 2012 relatives à un mécanisme pour surveiller la mise en œuvre de l'accord de partenariat et de coopération UE-Turkménistan et en particulier de son article 2,

vu le paragraphe 23 de sa résolution du 16 février 2012 sur sa position pour la 19e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (6),

vu le nouveau cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie adoptés par les ministres des affaires étrangères de l'Union, et les conclusions adoptées lors de la 3179e session du Conseil «Affaires étrangères» du 25 juin 2012,

vu la déclaration au Parlement européen sur le Kazakhstan faite au nom de la haute représentante Catherine Ashton par le ministre danois des affaires étrangères Villy Søvndal le 14 mars 2012 (A 122/12),

vu l'article 90, paragraphe 4, et l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du commerce international (A7-0355/2012),

A.

considérant que l'Union et le Kazakhstan aspirent à approfondir et à élargir leurs relations; considérant que les peuples de l'Union européenne et du Kazakhstan devraient profiter mutuellement d'une coopération plus étroite; considérant que la conclusion du nouvel accord de partenariat et de coopération devrait fournir un cadre global pour la coopération fondé sur les droits de l'homme et les droits démocratiques, mais aussi offrir des perspectives de développement socio-économique et permettre la mise en œuvre des réformes économiques et politiques nécessaires; considérant que le développement social et le développement économique sont étroitement liés;

B.

considérant que, bien que le Conseil n'ait que rarement et partiellement eu recours à la suspension de l'application d'un accord de partenariat et de coopération, cette option reste viable en cas de violations graves et documentées des droits de l'homme;

C.

considérant que le Kazakhstan a joué un rôle positif en Asie centrale en consentant des efforts pour développer de bonnes relations de voisinage avec les pays limitrophes, reprendre la coopération régionale et résoudre pacifiquement tous les problèmes bilatéraux;

D.

considérant qu'afin de pouvoir exercer sa fonction de contrôle politique, le Parlement européen a besoin de disposer d'informations complètes pour suivre de près l'évolution de la situation au Kazakhstan et la mise en œuvre de l'accord de partenariat et de coopération conformément à ses recommandations et résolutions;

E.

considérant que le Kazakhstan a été admis au sein de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe; considérant que, lors des négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération, il serait utile que l'Union européenne et le Kazakhstan trouvent un langage commun en matière de droits de l'homme et de démocratie;

F.

considérant que le Kazakhstan a exercé la présidence de l'OSCE en 2010; considérant que les engagements pris pour mettre la législation sur les médias en conformité avec les normes internationales, libéraliser les exigences relatives à l'enregistrement des partis politiques au plus tard à la fin de l'année 2008 et intégrer dans la législation électorale les recommandations du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE ne sont toujours pas honorés;

G.

considérant que, malgré l'ambition déclarée du gouvernement kazakh de renforcer le processus démocratique au Kazakhstan et d'organiser des élections conformes aux normes internationales, les élections générales tenues le 15 janvier 2012 ont été considérées par l'OSCE comme ne répondant pas à ses critères, étant donné que de nombreuses irrégularités ont été constatées lors des votes et que les conditions nécessaires à la tenue d'élections véritablement pluralistes n'étaient pas réunies;

H.

considérant que, suite aux événements tragiques survenus en décembre 2011 à Zhanaozen, des partis d'opposition, des médias indépendants, des syndicats, des militants et des défenseurs des droits de l'homme sont devenus les cibles d'une répression caractérisée par des détentions sans violation avérée de la loi qui pourraient être considérées comme politiquement motivées;

I.

considérant qu'un dialogue ouvert et constructif est en cours entre les députés au Parlement européen, les représentants officiels du Kazakhstan, les représentants de la société civile et les ONG sur des questions d'intérêt mutuel;

J.

considérant que les autorités kazakhes ont récemment consenti des efforts importants dans la coopération avec les ONG dans l'ouest du Kazakhstan en vue d'améliorer la situation de la population de cette région, en particulier celle des travailleurs en grève;

K.

considérant que 37 personnes ont été traduites en justice pour avoir organisé un soulèvement populaire ou y avoir participé, et que 34 d'entre elles ont été condamnées, dont 13 à des peines de prison, parmi elles des dirigeants et des militants de premier plan de la grève des travailleurs de l'industrie pétrolière, tels que Talgat Saktaganov, Roza Tuletaeva et Maksat Dosmagambetov; considérant qu'en juillet 2012, après sa visite de deux jours au Kazakhstan, la haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Mme Navi Pillay, a appelé les autorités à autoriser la conduite d'une enquête internationale indépendante sur les événements de Zhanaozen, leurs causes et leurs conséquences;

L.

considérant que la mission internationale d'observation de la plateforme d'ONG «Civic Solidarity» conclut, dans son rapport préliminaire, que les procès de Zhanaozen ne peuvent être considérés comme conformes aux normes en matière de procès équitable, et que l'enquête conduite sur les événements de décembre 2011 n'a été ni complète ni indépendante; considérant que les accusés et certains témoins ont été victimes de violations de leurs droits pendant la phase préalable au procès, y compris un recours présumé à la torture, le refus d'accès à un avocat, l'intimidation et la fabrication de preuves; considérant que les témoignages livrés lors des procès par les accusés faisant état de mauvais traitements et de torture pendant la détention préventive n'ont pas fait l'objet d'une enquête exhaustive, impartiale et approfondie qui permette de tenir les coupables pour responsables de leurs actes; considérant qu'Aleksandr Bozhenko, un témoin des évènements tragiques de Zhanaozen, a été assassiné le 7 octobre 2012;

M.

considérant que Vladimir Kozlov, dirigeant du parti d'opposition ALGA, a été reconnu coupable d'«incitation à la discorde sociale», d'«appel au renversement par la force de l'ordre constitutionnel» et de «création et direction d'un groupe organisé dans le but de commettre des crimes» et a été condamné à une peine de sept ans et demi de prison; considérant qu'Akzhanat Aminov, travailleur de l'industrie pétrolière originaire de Zhanaozen, et Serik Sapargali, militant de la société civile, ont été condamnés pour des motifs similaires, respectivement à cinq ans et à quatre ans de prison avec sursis;

N.

considérant que, le 17 février 2012, le président du Kazakhstan a signé plusieurs lois visant à améliorer la base juridique des relations de travail, des droits des travailleurs et du dialogue social, et à renforcer l'indépendance de la justice; considérant que, malgré ces tentatives, le droit des personnes de se réunir, de s'organiser et de créer des syndicats indépendants, le droit à la négociation collective et le droit de grève ne sont pas pleinement respectés, et l'indépendance de la justice n'est pas assurée; considérant que les modifications apportées au code du travail, en particulier aux articles 55, 74, 166, 287, 289, 303 et 305, constituent une régression dans le domaine des relations de travail, des droits des travailleurs et du dialogue social, et enfreignent les règles fixées par l'Organisation internationale du travail et par d'autres conventions internationales;

O.

considérant que l'Union européenne est un partenaire commercial clé pour le Kazakhstan et le premier investisseur dans le pays; considérant que le Kazakhstan a clairement exprimé son souhait de se rapprocher des normes de l'Union européenne et de ses modèles économiques et sociaux, ce qui nécessite une réforme approfondie de l'État kazakh et de son administration publique;

P.

considérant que le Kazakhstan joue un rôle important pour parvenir à une stabilisation de la région et peut devenir un pont entre l'Union européenne et l'ensemble de la région d'Asie centrale;

Q.

considérant que le Kazakhstan a enregistré des résultats importants dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de la santé publique et de l'éducation;

R.

considérant que l'Union dépend fortement des importations de roches phosphatées pour soutenir sa production agricole et technique; considérant que le Kazakhstan fournit de nombreux États en phosphore blanc et que la Commission a lancé, en décembre 2011, une procédure antidumping contre les importations de phosphore blanc en provenance du Kazakhstan;

1.

accueille favorablement la volonté politique et l'engagement pratique dont fait preuve le Kazakhstan pour approfondir encore le partenariat avec l'Union, ainsi que l'ouverture des négociations sur un accord de partenariat et de coopération entre l'Union et le Kazakhstan;

2.

adresse au Conseil, à la Commission et à la haute représentante/vice-présidente les recommandations suivantes, en les appelant à:

Sur la conduite des négociations

a)

veiller à ce que ce nouvel accord de partenariat et de coopération constitue un cadre global pour le développement approfondi des relations, qui couvre tous les problèmes prioritaires, parmi lesquels les droits de l'homme, l'état de droit, la bonne gouvernance et la démocratisation, la jeunesse et l'éducation, le développement économique, le commerce et l'investissement, l'énergie et le transport, la durabilité environnementale et l'eau, la lutte contre les menaces et les défis communs;

Dialogue politique et coopération

b)

veiller à ce que l'engagement de l'Union soit compatible avec ses autres politiques en place et veiller à l'application du principe «plus pour plus», un accent particulier étant mis sur l'aide aux réformes politiques, juridiques, économiques et sociales;

c)

travailler étroitement avec le Kazakhstan pour promouvoir la coopération régionale et l'amélioration des relations de voisinage dans la région d'Asie centrale, et veiller à ce que l'accord de partenariat et de coopération comporte des dispositions pour la coopération à l'échelle de la région, notamment par le soutien à des mesures de renforcement de la confiance, le cas échéant, en particulier dans des domaines tels que la gestion de l'eau et des ressources, la gestion des frontières, la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme; recommander que cette coopération favorise l'échange d'expériences et donne suite aux recommandations émanant d'organisations de la société civile;

d)

rechercher l'appui du Kazakhstan dans le but de parvenir rapidement à l'instauration d'un dialogue régulier UE-Asie centrale de haut niveau en matière de sécurité dans un format régional, afin de lutter contre les menaces et les défis communs;

e)

coopérer avec le Kazakhstan, d'autres États d'Asie centrale et des acteurs locaux, régionaux et internationaux pour promouvoir la sécurité et le développement en Afghanistan;

f)

renforcer l'action de l'Union dans les domaines de l'éducation, de l'état de droit, de l'environnement et de l'eau, au moyen, entre autres, de la création de nouvelles plateformes de soutien et d'une aide ciblée, et faire participer les ONG et les organisations de la société civile locales au dialogue que mène l'Union avec le gouvernement du Kazakhstan, dans les domaines où cela est pertinent et possible; demander, compte tenu des difficultés actuelles liées à l'enregistrement des ONG et des organisations de la société civile, que la participation à ce dialogue ne soit pas réservée à celles qui sont officiellement enregistrées;

g)

encourager le Kazakhstan à coopérer avec ses voisins dans le but de parvenir à une solution commune sur le statut de la mer Caspienne;

h)

soutenir les réformes politiques et le renforcement des capacités institutionnelles grâce à une assistance technique ciblée (échanges d'experts);

Droits de l'homme et libertés fondamentales

i)

faire en sorte que l'accord de partenariat et de coopération comprenne des clauses et des critères de référence relatifs à la protection et à la promotion des droits de l'homme tels que consacrés dans la Constitution du Kazakhstan, en s'appuyant dans toute la mesure du possible sur les normes fixées par le Conseil de l'Europe (Commission de Venise), l'OSCE et l'ONU, au regard desquelles le Kazakhstan s'est engagé;

j)

exhorter les autorités kazakhes à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer la situation des droits de l'homme dans leur pays;

k)

insister sur le fait que les avancées dans la négociation du nouvel accord de partenariat et de coopération doivent être liées aux progrès de la réforme politique; exhorter le Kazakhstan à honorer les engagements affichés en faveur d'une poursuite des réformes, afin d'édifier une société ouverte et démocratique qui comprenne une société civile indépendante et des partis d'opposition et soit respectueuse des droits fondamentaux et de l'État de droit; offrir une assistance adéquate de l'Union pour la mise en œuvre de ces réformes;

l)

manifester une vive inquiétude vis-à-vis des détentions sans violation avérée de la loi, qui peuvent être considérées comme des détentions pour motifs politiques, qui témoignent d'un mépris de la résolution du Parlement du 15 mars 2012 demandant la libération de toutes les personnes détenues pour des motifs politiques;

m)

inviter instamment les autorités kazakhes, à cet égard, à enquêter de manière prompte et impartiale sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitement liées aux violences de Zhanaozen et à punir les responsables, à abroger le nébuleux chef d'accusation d'«incitation à la discorde sociale», à relâcher les militants de l'opposition actuellement maintenus en détention provisoire pour ce motif, et à revoir la loi sur la liberté de réunion afin de la rendre conforme aux obligations internationales du Kazakhstan concernant la liberté de réunion;

n)

exprimer sa vive inquiétude au sujet des poursuites engagées le 20 novembre 2012 par le Procureur général du Kazakhstan demandant que le parti d'opposition non enregistré Alga, l'association Khalyk Maidany et un certain nombre de médias de l'opposition soient interdits comme étant extrémistes; souligne avec force que le combat légitime contre le terrorisme et l'extrémisme ne devrait pas être utilisé comme excuse pour interdire les activités d'opposition et empêcher la liberté d'expression;

o)

manifester une vive inquiétude au sujet de la condamnation de Vladimir Kozlov, Akzhanat Aminov et Serik Sapargali, intervenue à l'issue d'un procès marqué par de trop nombreux vices de procédure, et qui a eu pour effet de limiter davantage la liberté politique au Kazakhstan pour les membres de l'opposition; inviter instamment les autorités kazakhes à faire bénéficier les trois condamnés d'une procédure d'appel juste et transparente;

p)

insister pour que le Kazakhstan continue à transposer son plan d'action en faveur des droits de l'homme dans sa législation et le mette intégralement en œuvre, en s'inspirant pour ce faire des recommandations de la Commission de Venise et en recourant à l'aide technique de l'Union au titre de l'initiative pour l'État de droit;

q)

demander au Kazakhstan, en tant que membre de la Commission de Venise, de prouver son engagement envers les normes du Conseil de l'Europe y compris en soumettant certains projets de loi ou des lois récemment adoptées à ladite commission pour recevoir ses observations et en appliquant ses recommandations;

r)

insister pour que les autorités kazakhes s'engagent de manière contraignante à rendre le système juridique pleinement conforme aux normes internationales et veillent à ce que cela garantisse une réelle liberté des médias, une véritable liberté d'expression et d'association et une réelle liberté de religion et de conviction ainsi que l'indépendance des tribunaux au Kazakhstan;

s)

insister pour que l'accès à la justice et son indépendance soient améliorés et que la responsabilité du contrôle et de la gestion des centres de détention soit restituée au ministère de la justice;

t)

presser le Kazakhstan de libérer sans plus tarder les prisonniers politiques et de mettre fin aux arrestations et condamnations pour motifs politiques fondées sur le nébuleux chef d'accusation d'«incitation à la discorde sociale»;

u)

demander instamment aux autorités kazakhes d'amender l'article 164 du code pénal kazakh portant sur l'«incitation à la discorde sociale» afin de le rendre compatible avec le droit international relatif aux droits de l'homme;

v)

insister pour que le Kazakhstan réexamine les modifications restrictives du code administratif et sa récente loi sur la religion et mette fin aux raids, interrogatoires, menaces et amendes arbitraires dont sont victimes les groupes religieux minoritaires;

w)

ouvrir des négociations sur la facilitation de l'obtention de visas entre l'Union et le Kazakhstan, sachant que cela présenterait des avantages tangibles pour les échanges économiques, culturels et scientifiques, tout en contribuant à renforcer les contacts entre personnes;

x)

insister pour que le Kazakhstan se plie aux recommandations du Comité contre la torture des Nations Unies et à celles émises en 2009 par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de la torture; demander au Kazakhstan de garantir la participation d'ONG indépendantes aux consultations sur la réforme prévue du code pénal et du code de procédure pénale;

y)

engager le Kazakhstan à signer et ratifier le statut de Rome de la Cour pénale internationale;

z)

insister pour la mise en place de plateformes indépendantes de la société civile qui contribuent à des échanges inclusifs dans un certain nombre de domaines, afin que la société civile puisse s'exprimer et que ses attentes puissent être entendues, et chercher les moyens de fournir l'assistance financière nécessaire à l'accomplissement de cet objectif;

aa)

améliorer et renforcer les dialogues annuels relatifs aux droits de l'homme dans le but de parvenir à des améliorations tangibles, entre autres en définissant des critères de référence concrets permettant de mesurer les progrès accomplis, et informer le Parlement européen à ce sujet;

ab)

intensifier les programmes d'échanges dans les domaines de l'éducation et de la culture, et en élargir la portée; encourager et soutenir la formation juridique des agents publics locaux et régionaux ainsi que des membres des forces de l'ordre aux fins d'un alignement sur les normes de l'Union; encourager et aider le Kazakhstan à jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration d'un programme d'éducation spécial, couvrant tant l'enseignement supérieur que la formation professionnelle, qui associe les pays de l'Union européenne et ceux d'Asie centrale;

Coopération économique

ac)

souligner que la conclusion des négociations sur le nouvel accord de partenariat et de coopération aura un effet positif sur l'approfondissement de la coopération économique entre les entreprises de l'Union européenne et leurs homologues kazakhes, y compris les PME;

ad)

encourager l'élaboration de lois conformes aux règles de l'OMC, notamment sur les exigences de contenu local au titre de l'accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC), ouvrant ainsi la voie à des réformes structurelles et à la création d'une économie de marché fonctionnelle; fournir au Kazakhstan une assistance technique qualifiée afin de préparer les réformes structurelles à venir, l'accroissement de la compétitivité et la création d'une économie sociale de marché;

ae)

appeler à la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires afin d'élargir les échanges, et notamment le commerce des services et les investissements étrangers; soutenir les ambitions d'harmonisation des normes dans le commerce des marchandises au-delà des conditions fixées par l'OMC, ce qui conduirait également à un élargissement des perspectives commerciales;

af)

souligner l'importance de la coopération entre l'Union et le Kazakhstan dans le domaine de l'énergie, en particulier en ce qui concerne les efforts en vue du développement d'une voie énergétique transcaspienne; assurer que l'Union continue de prêter attention au soutien à l'amélioration de la sécurité énergétique, au développement des énergies durables et à l'attraction d'investissements dans les projets énergétiques d'intérêt commun et régional;

ag)

veiller à ce que la participation du Kazakhstan à l'union douanière dont la Russie est le chef de file et à l'Union économique eurasiatique ne fasse pas obstacle à la coopération économique et financière avec l'Union, au respect des obligations qui découlent de l'appartenance à l'OMC et au renforcement de la coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan; faire observer que le report de la conclusion d'un accord renforcé de partenariat et de coopération engendrerait une situation de concurrence; être prêts à appuyer les efforts du Kazakhstan pour la promotion d'institutions économiques modernes, si de tels efforts étaient entrepris;

ah)

encourager le gouvernement kazakh à réaffirmer son engagement en faveur de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (EITI) en levant tout obstacle juridique ou réglementaire à la réussite de la mise en œuvre de cette initiative et en permettant à des organisations indépendantes de la société civile de participer pleinement à cette initiative;

ai)

inclure un chapitre sur la convergence des normes et systèmes réglementaires du Kazakhstan avec ceux de l'Union européenne, en particulier dans les secteurs et domaines clés dans lesquels les échanges entre l'Union et le Kazakhstan recèlent un grand potentiel;

aj)

souligner que les problèmes liés à l'eau dans la région demeurent l'une des principales sources de tensions et de conflits potentiels et insister sur l'importance d'une approche régionale afin de protéger et de gérer adéquatement les ressources en eau partagées; rappeler, dans ce contexte, qu'il importe que les pays de la région signent et ratifient sans délai les conventions d'Espoo et d'Aarhus et encouragent la participation des acteurs locaux à la prise de décision;

ak)

intensifier leur assistance technique au Kazakhstan dans le domaine de la conservation de l'eau et de la gestion des ressources en eau en général, dans le cadre de l'initiative de l'Union européenne pour l'eau en Asie centrale, en vue également d'améliorer les relations entre les pays situés en amont et ceux situés en aval dans la région et de parvenir à des accords durables pour le partage de l'eau;

al)

soutenir et aider le Kazakhstan dans ses efforts pour sauver la mer d'Aral dans le cadre du programme d'action du Fonds international pour sauver la mer d'Aral;

am)

aider le Kazakhstan à adopter des mesures d'atténuation efficaces et des programmes performants d'élimination des déchets radioactifs et de la pollution radioactive dans la région de Semeï/Semipalatinsk;

an)

accueillir favorablement l'action du Kazakhstan en faveur d'un monde sans armes et son rôle de premier plan dans le processus mondial de désarmement nucléaire et en faveur d'une interdiction complète des essais nucléaires;

ao)

attirer l'attention sur la situation critique en matière de démocratie, d'état de droit (y compris la lutte contre la corruption), de droits de l'homme et de libertés fondamentales, tout particulièrement en ce qui concerne les droits des travailleurs, ce qui crée également des avantages compétitifs déloyaux; souligner, eu égard à cette situation, que le volet du nouvel accord consacré au commerce doit comprendre un chapitre contraignant relatif au commerce et au développement durable;

ap)

insister sur l'introduction d'un système efficace de règlement des différends pour veiller au respect de l'accord une fois celui-ci conclu;

aq)

souligner qu'un chapitre solide sur les services et le droit d'établissement, ainsi que l'adoption par le Kazakhstan des normes et des systèmes réglementaires de l'Union (y compris les mesures sanitaires et phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce et les droits de propriété intellectuelle), entraîneraient un accroissement des flux commerciaux et des investissements, ce qui favoriserait la modernisation et la diversification de l'économie du Kazakhstan; souligner l'importance que revêt l'amélioration des procédures d'octroi de licences au Kazakhstan pour faciliter les services et les investissements;

ar)

encourager les efforts déployés par le Kazakhstan pour éliminer toutes les barrières non tarifaires qui entravent jusqu'à présent le développement du commerce et de l'investissement dans le pays;

as)

concentrer l'assistance économique et commerciale accordée au Kazakhstan sur le développement des PME et sur le soutien aux organisations intermédiaires d'entreprises;

at)

prévoir, à la lumière des récentes allégations de corruption à l'encontre d'entreprises basées dans l'Union et exerçant des activités au Kazakhstan, l'adoption de dispositions plus strictes et contraignantes concernant la responsabilité sociale des entreprises;

au)

considérer qu'il est de la plus haute importance que les entreprises européennes respectent les normes de l'OIT relatives aux droits syndicaux ainsi que les normes environnementales et en matière de santé et de sécurité lors de leurs activités au Kazakhstan, et notamment dans le secteur de l'extraction;

av)

veiller, lors des négociations, à l'exclusion totale des méthodes de dumping employées dans la production et l'exportation de phosphore, sachant que les producteurs de l'Union pâtiraient des importations qui font l'objet de dumping et qu'il est impossible de récupérer et de recycler le phosphore provenant de flux secondaires;

aw)

assurer une présence adéquate d'experts économiques et commerciaux dans la délégation de l'Union au Kazakhstan;

Autres dispositions

ax)

consulter le Parlement européen sur les dispositions relatives à la coopération parlementaire; renforcer le rôle du Parlement, des commissions de coopération parlementaire et des réunions interparlementaires en tant que moyens de surveiller la négociation et la mise en œuvre des accords de partenariat; soutenir les efforts du Parlement visant à promouvoir le dialogue et la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale régulière;

ay)

veiller à ce que le nouvel APC réaffirme le respect des principes démocratiques, des droits fondamentaux, des droits de l'homme et du principe de l'État de droit, et qu'il érige ces valeurs en éléments essentiels, de sorte que toute partie qui n'y satisferait pas s'exposerait à l'adoption de mesures pouvant aller jusqu'à la suspension de l'accord;

az)

prévoir, en accord avec les autorités kazakhes, des critères de référence clairs ainsi que des délais contraignants pour la mise en œuvre du nouvel accord de partenariat et de coopération et mettre en place un mécanisme de suivi complet qui comprenne la présentation régulière de rapports au Parlement européen, qui s'appliquerait également avant les réunions du Conseil de coopération;

ba)

établir un mécanisme de suivi complet entre le Parlement et le Service européen pour l'action extérieure une fois que l'accord aura été conclu, de manière à permettre une information complète et régulière sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat et de coopération, en particulier de ses objectifs; ce mécanisme devrait contenir les éléments suivants:

i)

la fourniture au Parlement européen d'informations sur les objectifs poursuivis par les actions et les positions de l'Union et sur toutes les questions relatives au Kazakhstan;

ii)

la fourniture au Parlement européen d'informations comparatives sur les résultats des actions entreprises par l'Union européenne et le Kazakhstan, qui mettent en évidence l'évolution de la situation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit dans le pays, en particulier:

en donnant accès, dans le cadre des procédures de confidentialité appropriées, aux documents internes pertinents du Service européen pour l'action extérieure;

en octroyant le statut d'observateur au Parlement dans les réunions d'information précédant les réunions du Conseil de coopération et en lui donnant accès aux documents fournis au Conseil et à la Commission;

en associant la société civile à la préparation de ces informations et à l'évaluation de la situation;

bb)

encourager l'équipe de négociation de l'Union à poursuivre son étroite coopération avec le Parlement européen en fournissant en continu des informations documentées sur le progrès des négociations, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu duquel le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure;

bc)

fournir un financement suffisant de l'Union pour une coopération globale et durable avec les pays d'Asie centrale, notamment pour la réussite de la mise en œuvre du nouvel accord de partenariat et de coopération avec le Kazakhstan;

o

o o

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et à la haute représentante/vice-présidente, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République du Kazakhstan.


(1)  JO L 196 du 28.7.1999, p. 1; JO L 248 du 21.9.1999, p. 35.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0089.

(3)  JO C 224 E du 19.8.2010, p. 30.

(4)  JO C 371 E du 20.12.2011, p. 5.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0588.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0058.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/167


P7_TA(2012)0460

Petite pêche côtière, pêche artisanale et réforme de la PCP

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche (2011/2292(INI))

(2015/C 419/25)

Le Parlement européen,

vu la politique commune de la pêche,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 349,

vu l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la prise en compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques,

vu le livre vert de la Commission intitulé «Réforme de la politique commune de la pêche» (COM(2009)0163),

vu le prochain FEAMP, qui doit garantir le droit des populations locales de pêcher à des fins de consommation familiale, conformément aux coutumes spécifiques, et de maintenir leurs activités économiques traditionnelles,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1),

vu la règlementation applicable au Fonds européen pour la pêche, à savoir le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (2), qui définit les critères et les conditions des actions (FEP),

vu sa résolution du 15 décembre 2005 sur «les réseaux des femmes: pêche, agriculture et diversification» (3),

vu sa résolution du 15 juin 2006 sur la pêche côtière et les problèmes rencontrés par les populations tributaires de la pêche (4),

vu sa résolution du 2 septembre 2008 sur la pêche et l'aquaculture dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières en Europe (5),

vu sa résolution du 16 février 2012 sur la contribution de la politique commune de la pêche à la production de biens publics (6),

vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche (7),

vu la proposition d’un nouveau règlement du Parlement et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (COM(2011)0425),

vu la proposition d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, abrogeant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil, le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil et le règlement no XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée (COM(2011)0804),

vu la proposition d’un nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (COM(2011)0416),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions intitulée "La réforme de la politique commune de la pêche (COM(2011)0417),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (COM(2011)0424),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions concernant les rapports à présenter en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2011)0418),

vu l’article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement régional et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A7-0291/2012),

A.

considérant que la pêche à petite échelle — y compris la pêche artisanale et certains types de pêche côtière, la pêche aux coquillages et les autres activités d’aquaculture extensive traditionnelle, telles que l’élevage naturel de mollusques en eaux côtières — a une incidence territoriale, sociale et culturelle très diverse sur le continent, dans les îles et dans les territoires ultrapériphériques et présente des problèmes spécifiques qui la différencient de la pêche à grande échelle et de l’aquaculture intensive ou industrielle;

B.

considérant qu’aux fins du nouveau règlement relatif à la politique commune de la pêche, il convient de définir ce qu’il faut entendre par pêche artisanale, compte tenu également des répercussions que ce type de pêche aura sur le financement au titre du nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;

C.

considérant que la flotte artisanale ou côtière est essentielle au maintien et à la création de l’emploi dans les régions côtières et qu’elle participe à l’indépendance alimentaire de l’Union européenne, à l’aménagement des espaces côtiers et à l’approvisionnement du marché européen des produits de la pêche;

D.

considérant que près de 80 % de la pêche de l’UE est pratiquée par des embarcations de moins de 15 mètres et que ce segment de la flotte constitue dès lors le principal protagoniste de la PCP; considérant que la PCP doit apporter une réponse adéquate, suffisante et nécessaire à divers problèmes auxquels une grande partie de la petite pêche reste confrontée, malgré les mesures successives mises à la disposition des États membres;

E.

considérant que la pêche côtière et artisanale dispose de navires vieillissants qu’il convient de sécuriser et de moderniser, voire de remplacer par des navires neufs, plus économes en énergie et respectueux des normes de sécurité;

F.

considérant le manque de données statistiques et d’indicateurs au niveau européen sur la cohésion sociale, économique et territoriale et la nécessité de promouvoir des indicateurs qui fournissent des données socio-économiques, scientifiques et environnementales reflétant la variété géographique, environnementale et socio-économique de ce type de pêche;

G.

considérant que l’absence de données scientifiques fiables demeure problématique pour la gestion durable de nombreux stocks halieutiques;

H.

considérant que, dans la définition d’une politique de la pêche, outre les indispensables objectifs environnementaux, au niveau de la conservation des ressources halieutiques, il convient de tenir compte d’objectifs économiques et sociaux, lesquels sont de plus en plus négligés, notamment dans le cas de la petite pêche;

I.

considérant que l’actuelle gestion centralisée de la PCP se traduit souvent par des lignes directrices déconnectées de la réalité, qui sont mal comprises par le secteur (qui ne participe pas à leur discussion et à leur élaboration), dont la mise en œuvre est difficile et dont les résultats sont souvent contraires à ceux escomptés;

J.

considérant que les modèles de gestion fondés sur des droits de pêche transférables ne peuvent être considérés comme des mesures pour lutter contre la surpêche et la surcapacité;

K.

considérant qu’une réduction de la flotte menée au moyen d’un recours obligatoire et exclusif à des instruments de marché, comme les concessions de pêche transférables (CPT), est susceptible d’entraîner la prévalence des opérateurs plus compétitifs du point de vue strictement économique, au détriment des opérateurs et des segments de la flotte qui présentent des effets moindres sur l’environnement et créent plus d’emplois (directs et indirects);

L.

considérant que la crise économique et sociale affecte tout spécialement le secteur de la pêche et que, dans ce contexte, la petite pêche peut être encore plus vulnérable en raison de sa faible capitalisation; considérant qu’il importe de garantir la stabilité économique et sociale des communautés de pêche;

M.

considérant que la petite pêche côtière ou artisanale, eu égard aux faiblesses structurelles qu’elle présente, se trouve exposée à des types déterminés d’impacts extérieurs (comme l’augmentation subite du prix des combustibles ou la difficulté d’accès au crédit) et à des modifications subites de la disponibilité des ressources;

N.

considérant que la prise en compte des spécificités de la petite pêche constitue un des aspects qui doivent impérativement entrer dans la future PCP, mais que, dans le même temps, elle ne saurait constituer en elle-même l’intégralité de la dimension sociale de la réforme, au regard de la crise sévère que traverse actuellement l’intégralité du secteur;

O.

considérant que la hausse significative actuelle du coût des facteurs de production, en particulier pour les combustibles, ne s’accompagne pas d’une évolution égale du prix de première vente du poisson, qui, le plus souvent, stagne ou diminue, ce qui contribue à accentuer la crise à laquelle le secteur est confronté;

P.

considérant que le marché ne rémunère pas entièrement les externalités positives, sociales et environnementales liées à la petite pêche; considérant que la société en général ne reconnaît pas et ne rémunère pas les activités associées à la pêche qui constituent une dimension multifonctionnelle et produisent des biens publics, comme la dynamisation du littoral ou la gastronomie, la muséologie, la pêche de loisir, etc., dont la société en général bénéficie;

Q.

considérant que le futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) devrait tenir totalement compte des problèmes et des besoins spécifiques de la pêche artisanale et de petite échelle, tant dans les zones côtières qu'intérieures, ainsi que des conséquences, tant pour les hommes que pour les femmes, de l’application des mesures visées par la future réforme;

R.

considérant que les pathologies spécifiques qui touchent les femmes travaillant dans le secteur de la pêche artisanale ne sont pas reconnues comme des maladies professionnelles;

S.

considérant que la création de zones de réserve d’accès exclusif contribue au développement de pratiques responsables, à la durabilité, tant des écosystèmes marins côtiers que des activités de pêche traditionnelles, ainsi qu’à la survie des communautés de pêcheurs;

T.

considérant que la petite pêche côtière et la pêche artisanale présentent de nombreuses caractéristiques différentes qui varient d’un pays à l’autre, et d’une côte à l’autre;

U.

considérant que l’importance de la petite pêche pour la protection des langues minoritaires dans les régions côtières isolées ne peut être ignorée;

V.

considérant que le niveau d’association et d’organisation des professionnels de la petite pêche est insuffisant et inégal dans les différents États membres;

W.

considérant que l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se réfère à la nécessité de promouvoir des politiques spécifiques pour les régions ultrapériphériques, notamment dans le secteur de la pêche;

1.

considère que la pêche à petite échelle comprend la pêche artisanale et certains types de pêche côtière, la pêche aux coquillages et les autres activités d’aquaculture extensive traditionnelle, telles que l’élevage naturel de mollusques en eaux côtières

2.

souligne que, de par ses caractéristiques et son poids dans l’ensemble du secteur, la petite pêche revêt une importance fondamentale pour la réalisation de ce que devraient être les objectifs primordiaux de toute politique de la pêche: garantir l’approvisionnement des populations en poisson et développer les communautés côtières, en promouvant l’emploi et l’amélioration des conditions de vie des professionnels de la pêche, tout en assurant la durabilité et la bonne conservation des ressources;

3.

considère que les caractéristiques propres du segment de la petite pêche ne doivent en aucun cas servir d’excuse pour exclure ce segment du cadre général de la PCP, bien que cette dernière doive présenter une flexibilité suffisante pour que les systèmes de gestion puissent être adaptés aux caractéristiques et problèmes spécifiques de la pêche artisanale;

4.

rappelle que les spécificités de la petite pêche varient énormément d’un État membre à un autre, et que le choix du plus petit dénominateur commun s'est rarement révélé une approche constructive pour la prise de décision européenne;

5.

estime qu’il convient de partir d’une définition générique de la pêche artisanale, en évitant que les nombreux types de pêche, en fonction des différentes régions, du type de ressources exploitées ou de toute autre particularité de nature purement locale, puissent avoir pour conséquence le non-respect des objectifs de simplification, de clarté des règles et de non-discrimination; pense également que la PCP doit inclure des mesures permettant une certaine flexibilité dans les cas, scientifiquement démontrables, où l’activité de la pêche ne serait pas possible sans certaines adaptations des règles générales;

6.

attire l’attention sur la nécessité de tenir compte des études scientifiques existantes sur la petite pêche; signale que certaines de ces études présentent des propositions en vue d’une définition de la «petite pêche», comme c’est le cas du projet «PRESPO» pour le développement durable des pêcheries artisanales de l'Arc atlantique — qui propose une approche fondée sur des descripteurs numériques pour la définition et la segmentation des flottes de pêche artisanale européennes;

7.

considère que la définition de la petite pêche devrait tenir compte d’un ensemble de caractéristiques et différences nationales et régionales en matière de gouvernance, comprenant, entre autres, le respect d'une tradition artisanale ancrée dans l’environnement, avec une participation familiale tant dans la propriété que dans l’activité des entreprises de pêche; souligne qu’il importe de formuler des critères de définition flexibles et/ou conjugués de façon à permettre leur adaptation équilibrée à la diversité de la petite pêche au sein de l’Union européenne;

Gestion de proximité

8.

estime que le modèle trop centralisé de gestion des pêches qui a caractérisé la PCP au cours des 30 dernières années a été un échec et que la réforme actuelle doit entraîner une importante décentralisation; pense que la réforme de la PCP doit créer les conditions pour que les spécificités locales, régionales et nationales soient prises en considération; souligne qu’une gestion de proximité, appuyée par la connaissance et la consultation scientifique et par la participation du secteur à la définition, à la mise en oeuvre, à la cogestion et à l'évaluation de la politique, est celle qui répond le mieux aux besoins de la pêche et qui incite le plus les pêcheurs à adopter des conduites préventives;

9.

considère que les conseils consultatifs régionaux (CCR), dans le nouveau contexte d'une PCP décentralisée et régionalisée, devraient jouer un rôle beaucoup plus grand dans la future politique commune de la pêche;

10.

considère qu’il est fondamental de renforcer le rôle des comités consultatifs et d’envisager une collaboration et une gestion conjointe des ressources, en permettant ainsi de conserver le caractère de ces comités, leur valeur étant renforcée de manière à ce qu’ils deviennent des forums de gestion sans pouvoir décisionnel mais auxquels participeraient les acteurs du secteur et des ONG, et à ce qu’ils puissent ainsi aborder des questions horizontales relatives à la problématique spécifique de la pêche artisanale;

11.

considère que l’imposition d’un modèle de gestion unique à tous les États membres, comme les concessions de pêche transférables (CPT), ne constitue pas une solution adéquate, face à la grande diversité qui caractérise les pêches dans l’UE;

12.

considère comme bénéfique l’existence de différents modèles de gestion de la pêche mis à la disposition des États membres et/ou des régions à titre volontaire et qui peuvent être choisis dans le cadre d’une PCP régionalisée;

13.

rejette avec force le caractère obligatoire de l’application des CPT à tout type de flotte; estime que la décision de l’adoption ou non de CPT et des segments de la flotte à inclure dans ce régime devrait être laissée aux États membres, en accord avec les régions compétentes, compte tenu de la diversité des situations et des avis des intéressés; estime qu'il est d'ores et déjà possible pour les États membres d’instaurer un système de concessions de pêche transférables dans leur législation nationale;

14.

attire l’attention sur le fait que le système des CPT ne peut être considéré comme une mesure infaillible pour résoudre les problèmes de la surpêche et de la surcapacité; souligne qu’une approche législative qui peut procéder aux ajustements nécessaires de l’effort de pêche est toujours une alternative possible à une approche de marché;

15.

considère qu’une fois établis les objectifs généraux de gestion, une flexibilité doit être concédée aux États membres et aux régions compétentes pour décider des règles de gestion les mieux adaptées à la poursuite de ces objectifs dans le cadre de la régionalisation, notamment quant au droit d’accès aux ressources halieutiques, et compte tenu des particularités de leurs flottes, de leurs pêcheries et de leurs ressources;

16.

souligne qu’il est important que toutes les parties prenantes participent à l’élaboration des politiques dans le domaine de la petite pêche côtière et de la pêche artisanale;

17.

attire l’attention sur l’importance de tenir compte non seulement du volume de la flotte, mais aussi de son impact cumulé sur les ressources et de la sélectivité et de la durabilité de ses méthodes de pêche; considère que la future PCP devra inciter à une amélioration de la durabilité de la flotte, sur les plans environnemental, économique et social (état de conservation et d’adéquation en matière de sécurité, habitabilité, conditions de travail, efficacité énergétique et conservation du poisson, etc.), en promouvant une prévalence progressive des segments et des opérateurs qui utilisent des techniques de pêche sélectives et des engins de pêche ayant un moindre impact sur les ressources et sur l’environnement marin, et qui présentent des bénéfices plus importants pour les communautés où ils s’insèrent, au niveau de la création d’emplois et de la qualité de ces emplois; défend un équilibre durable entre la défense des ressources halieutiques existantes dans les zones maritimes et la défense du tissu socio-économique local dépendant de la pêche et de la pêche aux coquillages;

Caractéristiques de la flotte

18.

rejette une réduction générale et sans distinction de la capacité de la flotte et souligne que son ajustement, lorsqu’il est nécessaire, ne peut être déterminé uniquement et obligatoirement par des critères de marché; estime que cet ajustement doit se fonder sur une approche écosystémique dans laquelle les décisions spécifiques de gestion de la flotte artisanale sont prises au niveau régional, dans le respect du principe de subsidiarité, en garantissant un régime de pêche différencié qui accorde la priorité à l’accès aux ressources et protège les flottes artisanales, tout en assurant la participation des communautés; demande qu'une étude sur l’état de la capacité des flottes dans l’Union européenne soit menée d'urgence;

19.

rejette une réduction générale de la capacité de la flotte, déterminée uniquement et obligatoirement par des critères de marché, et imposée par un caractère obligatoire éventuel et non désirable des concessions de pêche transférables;

20.

souligne qu'il convient de poursuivre la recherche dans le domaine de la cohésion sociale, économique et territoriale; indique qu'il est nécessaire de disposer de statistiques et d'indicateurs à l'échelle européenne qui fournissent des données socio-économiques, scientifiques et environnementales fiables et suffisamment pertinentes, y compris une estimation large des stocks et captures de poissons aussi bien pour la pêche professionnelle que la pêche de loisir, et demande la mise à disposition de ressources suffisantes pour y parvenir; estime que de telles données devraient refléter toute la variété des différences géographiques, culturelles et régionales;

21.

invite la Commission européenne à élaborer un diagnostic de la capacité de la flotte au niveau européen devant permettre de prendre les décisions les plus adéquates;

22.

demande à la Commission de surveiller et d’ajuster les plafonds de capacité imposés aux États membres de façon à ce qu’ils se fondent sur des données fiables et tiennent compte du progrès technique;

23.

signale que le nombre élevé d’embarcations concernées et la grande diversité des engins et des types de pêche soumettent la gestion de la petite pêche à des exigences et à des défis considérables; souligne que la disponibilité de l’information est cruciale pour l’efficacité de la gestion et qu’il est nécessaire de disposer de davantage d’informations, de meilleure qualité, sur la petite pêche;

24.

exhorte la Commission, conjointement avec les États membres, les conseils consultatifs régionaux et les parties prenantes, à approfondir la caractérisation de la petite pêche et à cartographier sa répartition dans l’UE aux fins de la gestion des pêches; en particulier, invite la Commission, en articulation avec les États membres, à procéder à un relevé exhaustif et rigoureux de la dimension, des caractéristiques et de la répartition des différents segments de la petite pêche, en analysant aussi rigoureusement que possible où, quand et comment ces différents segments de la petite pêche exercent leur activité, afin d’identifier les segments de la flotte qui présentent une surcapacité et ses causes;

25.

signale qu’actuellement, la participation de l’Union au financement de l’acquisition, du traitement et de la mise à disposition de données biologiques, qui appuient une gestion fondée sur la connaissance, ne dépasse pas 50 %; réclame par conséquent un accroissement de l’effort européen dans ce domaine, en élevant le taux maximal de cofinancement admissible;

26.

souligne la nécessité d’approfondir les connaissances sur la situation actuelle et sur l’évolution de la pêche de loisir, y compris sur ses impacts économiques, sociaux et environnementaux; attire l’attention sur les situations où la pêche de loisir dépasse son domaine et exerce une concurrence déloyale sur la pêche professionnelle dans la capture et la commercialisation du poisson, entraînant une diminution de la part de marché au niveau local et régional et une diminution des prix de première vente;

Mesures d’appui

27.

reconnaît que le nouveau FEAMP a été conçu de façon à pouvoir obtenir des ressources en particulier pour les segments de la flotte côtière et artisanale; reconnaît que, à partir du cadre général que permet le FEAMP, ce sont les États membres qui doivent définir leurs priorités de financement afin de fournir une réponse aux problèmes spécifiques de ce segment et soutenir une gestion de proximité, durable, des pêcheries impliquées;

28.

défend la nécessité de maintenir un instrument financier qui conserve le principe de la majoration de l’intensité des aides pour les actions cofinancées dans les régions ultrapériphériques, ainsi que la préservation des dispositifs spécifiques de compensation des surcoûts de l’activité de pêche et de l’écoulement des produits de la pêche, compte tenu des limitations structurelles qui affectent le secteur de la pêche dans ces régions;

29.

rappelle que, face à la situation précaire et au déclin de certaines communautés côtières dépendantes de la pêche et au manque d'alternatives de diversification économique, il convient de renforcer les instruments, les fonds et les mécanismes existants pour garantir la cohésion en termes d'emploi et de durabilité écologique; estime qu'il devrait y avoir une reconnaissance spécifique de ce type de pêche dans le nouveau cadre de la PCP et dans le cadre financier pluriannuel; souligne en outre la nécessité de privilégier une plus grande cogestion et une plus large participation du secteur de la pêche artisanale dans la prise de décision en promouvant des stratégies locales et régionales et une coopération transfrontalière dans ce domaine qui englobe des projets de développement, de recherche et de formation avec des financements appropriés du FEAMP, du FSE et du FEDER;

30.

invite les États membres à prendre en considération l'importance des rôles économiques, sociaux et culturels des femmes dans l'industrie de la pêche de manière à leur permettre d'accéder aux prestations sociales; souligne que la participation active des femmes dans les différentes activités connexes à la pêche contribue, d’une part, au maintien des traditions culturelles et des pratiques spécifiques et, d’autre part, à la survie de leurs communautés, garantissant ainsi la protection de la diversité culturelle de ces régions;

31.

considère que les règles de mise en œuvre du futur FEAMP devraient permettre de financer des actions, notamment dans les domaines suivants:

l'amélioration des conditions de sécurité, d’habitabilité et de travail à bord, et de conservation du poisson, et l'amélioration de la durabilité économique et environnementale des navires (sélectivité des techniques, efficacité énergétique, etc.), sans augmenter leur capacité de pêche;

l'investissement dans des engins de pêche plus durables;

la promotion du rajeunissement du secteur par l’entrée et le maintien de jeunes dans cette activité, au moyen d'un régime spécial d’incitation permettant de relever le défi de l’emploi et de la durabilité auquel le secteur est confronté et par des aides au démarrage afin d’inciter une nouvelle génération de pêcheurs à se lancer dans la petite pêche;

la construction de ports de pêche spécialisés et d’installations adaptées au débarquement, au stockage et à la vente des produits de la pêche;

l’appui à l’association, à l’organisation et à la coopération des professionnels du secteur;

la promotion de politiques de qualité;

la promotion de la cohésion du tissu économique et social des communautés côtières les plus dépendantes de la petite pêche, surtout dans les régions ultrapériphériques, en dynamisant le développement de ces régions côtières;

l’appui aux pratiques durables de la collecte des fruits de mer, entre autres en prêtant assistance aux personnes exerçant cette activité, très souvent des femmes, qui sont atteintes de maladies dues à leur travail;

l’aide à la promotion et à la commercialisation des produits de la pêche artisanale et de l’aquaculture extensive, en créant un label européen qui reconnaît et identifie les produits de la pêche artisanale et de la pêche aux coquillages européennes, pour autant qu’elles respectent les bonnes pratiques de durabilité et les principes de la politique commune de la pêche;

le soutien à des campagnes d’éducation et de commercialisation afin de sensibiliser les consommateurs et les jeunes à l’intérêt de consommer les produits de la petite pêche, y compris aux effets positifs de cette pêche sur l’économie locale et l’environnement;

l'octroi d'un financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche afin de rendre le secteur de la pêche plus accueillant pour les femmes, en le remodelant et en mettant à sa disposition des équipements appropriés (tels que des vestiaires sur les bateaux ou dans les ports);

l’aide aux associations de femmes telles que celles qui réparent les filets, celles qui déchargent les embarcations et celles qui emballent les produits de la pêche;

la formation professionnelle, en particulier pour les femmes travaillant dans le secteur de la pêche, afin d'améliorer leur accès à des postes de direction et à des postes techniques liés à la pêche;

le renforcement du rôle des femmes dans la pêche, en particulier en soutenant les activités pratiquées à terre, leurs professionnels et les activités liées à la pêche, tant en amont qu’en aval;

32.

souligne que, dans l’accès aux contributions du futur FEAMP, il conviendra de privilégier les projets présentant des solutions intégrées, qui profitent à l’ensemble des communautés côtières, aussi largement que possible, plutôt que ceux qui ne profitent qu’à un nombre réduit d’opérateurs; considère que l’accès aux contributions du FEAMP devra être garanti aux pêcheurs et à leur famille, et pas seulement aux propriétaires des navires;

33.

souligne que l’organisation commune de marché (OCM) des produits de la pêche et de l’aquaculture devrait contribuer à permettre de meilleurs revenus de la petite pêche, la stabilité des marchés, l’amélioration de la commercialisation des produits de la pêche et l’augmentation de leur valeur ajoutée; exprime sa préoccupation face à la possibilité d’un démantèlement des instruments publics existants de régulation des marchés — organismes publics de réglementation et aides au stockage à terre –, et réclame une réforme ambitieuse, qui renforce les instruments de l’OCM pour réaliser ses objectifs;

34.

propose la création d'un label européen récompensant les produits de pêche artisanale obtenus dans le respect des principes de la PCP, afin d'encourager les bonnes pratiques;

35.

défend la création de mécanismes assurant la reconnaissance de ce que l’on appelle les externalités positives générées par la petite pêche, et non rémunérées par le marché — que ce soit au niveau environnemental ou au niveau de la cohésion économique et sociale des communautés côtières;

36.

considère qu’il est important de promouvoir une distribution juste et adaptée de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur;

37.

réclame un contrôle et une certification rigoureux des produits de la pêche importés de pays tiers, pour garantir qu’ils proviennent d’une pêche durable et qu’ils respectent les mêmes exigences que celles auxquelles les producteurs communautaires sont soumis (par exemple en ce qui concerne l’étiquetage, la traçabilité, les règles phytosanitaires et les tailles minimales);

38.

défend la création (dans le cadre du FEAMP ou d’autres instruments) de mécanismes spécifiques et temporaires d’appui, à actionner dans des situations d’urgence, telles que des catastrophes naturelles ou causées par l'homme (marées noires, pollution de l'eau, etc.), des arrêts d’activité forcés causés par des plans de reconstitution des stocks ou de restructuration, ou une augmentation subite et conjoncturelle du prix des combustibles;

39.

demande à la Commission et aux États membres d’adopter des mesures pour garantir que les femmes puissent jouir du même niveau de salaire et d’autres droits sociaux et économiques, y compris les assurances couvrant les risques auxquels elles sont exposées en travaillant dans le secteur de la pêche et la reconnaissance de leurs pathologies spécifiques en tant que maladies professionnelles;

40.

reconnaît le rôle de la cessation temporaire d’activité — arrêts biologiques — en tant qu’important moyen de préservation des ressources halieutiques, qui s’est révélé efficace, et en tant qu’instrument essentiel pour une gestion durable de certaines pêches; reconnaît que l’instauration de périodes de repos biologiques, à certaines phases critiques du cycle de vie des espèces, permet une évolution des ressources compatible avec le maintien de l’activité de la pêche en dehors de la période de repos; estime, dans ces circonstances, qu'il est juste et nécessaire de compenser financièrement les pêcheurs durant la période d’inactivité, notamment via le FEAMP;

41.

invite la Commission et les États membres à envisager des mesures de discrimination positive de la petite pêche par rapport à la pêche à grande échelle et aux flottes de nature plus industrielle, en garantissant dans le même temps une gestion efficace et durable de la pêche dans son ensemble; considère que la ségrégation spatiale des différents types de pêche, en définissant ainsi des zones de réserve d’accès exclusif pour la petite pêche, est une des possibilités à prendre en considération;

42.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour favoriser et obtenir une reconnaissance accrue, tant au niveau juridique que social, du travail des femmes dans le secteur de la pêche, pour garantir que les femmes qui travaillent à temps complet ou à temps partiel pour des entreprises familiales ou qui aident leur conjoint, contribuant ainsi à assurer leur propre viabilité économique ainsi que celle de leur famille, bénéficient d'un statut légal ou de prestations sociales équivalentes à celles réservées aux travailleurs indépendants, conformément à la directive 2010/41/EU, et pour qu'elles se voient garantir des droits sociaux et économiques, notamment une rémunération égale à celles des hommes, des allocations de chômage en cas de cessation (temporaire ou définitive) d'activité, le droit de percevoir une pension de retraite, de concilier vie familiale et vie professionnelle, de prendre un congé de maternité, de bénéficier de la sécurité sociale et de soins de santé gratuits, et de disposer d'une protection de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que d'autres droits sociaux et économiques, notamment une assurance couvrant les risques en mer;

43.

préconise le maintien du régime d’accès spécial accordé à la petite pêche dans les eaux situées à moins de 12 milles marins;

44.

considère qu’il est nécessaire d’impliquer la pêche à petite échelle, en particulier, dans les échanges sur la planification de l’espace de la zone des 12 milles, où les usages sont généralement plus nombreux, éoliennes offshore, extraction de granulats et aires marines protégées devant souvent cohabiter avec les activités de pêche dans une même zone;

45.

attire l’attention sur la nécessité d’une intervention et participation renforcées des professionnels de la petite pêche dans la gestion, la définition et la mise en œuvre des politiques dans le domaine de la pêche; souligne l’importance de soutenir davantage les groupes de pêcheurs et les organisations professionnelles disposées à partager la responsabilité de l’application de la PCP, dans une perspective de plus grande décentralisation; invite instamment les opérateurs de la petite pêche à rejoindre les rangs d’organisations de producteurs existantes ou à en créer de nouvelles;

o

o o

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des Régions, aux gouvernements des États membres et aux conseils consultatifs régionaux.


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(3)  JO C 286 E du 23.11.2006, p. 519.

(4)  JO C 300 E du 9.12.2006, p. 504.

(5)  JO C 295 E du 4.12.2009, p. 1.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0052.

(7)  JO C 348 E du 21.12.2010, p. 15.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/175


P7_TA(2012)0461

Dimension extérieure de la politique commune de la pêche

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (2011/2318(INI))

(2015/C 419/26)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE);

vu la communication de la Commission du 13 juillet 2011 relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (la «communication») (COM(2011)0424);

vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM);

vu l’accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs;

vu le code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), adopté en octobre 1995 par la Conférence de la FAO (le «code de conduite»);

vu la convention sur l’accès à l’information, la participation du public aux processus décisionnels et l’accès à la justice en matière d’environnement, adoptée en juin 1998 à Aarhus;

vu le plan d’action international pour la gestion de la capacité de pêche de la FAO, approuvé par le Conseil de la FAO en novembre 2000 (PAI-Capacité);

vu le rapport de la FAO sur la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2010;

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (règlement INN) (1) et le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (règlement relatif aux autorisations pour les activités de pêche) (2);

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la politique commune de la pêche (règlement de base) (COM(2011)0425) présentée par la Commission;

vu sa résolution du 17 novembre 2011 sur le combat contre la pêche illégale au niveau mondial — le rôle de l’Union européenne (3);

vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche (4);

vu sa résolution du 8 juillet 2010 sur le régime d’importation dans l’UE des produits de la pêche et de l’aquaculture dans la perspective de la réforme de la PCP (5);

vu sa résolution du 12 mai 2011 sur l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la Mauritanie (6);

vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur le futur protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (7);

vu les conclusions adoptées par le Conseil Agriculture et pêche des 19 et 20 mars 2012 sur la dimension extérieure de la PCP;

vu l’article 48 de son règlement;

vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission du commerce international (A7-0290/2012);

A.

considérant que, à l'échelle de la planète, les deux tiers des océans échappent à toute juridiction nationale et que tout régime juridique global et exhaustif de gestion de la pêche doit être fondé sur la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer et sur les instruments juridiques pertinents; qu'une gestion durable de la pêche revêt une importance stratégique pour les communautés côtières qui en dépendent ainsi que pour la sécurité alimentaire;

B.

considérant que, d'après la dernière estimation réalisée par la FAO, 85 % des faibles stocks halieutiques mondiaux pour lesquels des informations sont disponibles sont soit entièrement exploités, soit surexploités, mais que le rapport 2010 de la FAO fait cependant état de progrès, dans le monde entier, en ce qui concerne la récupération de stocks surexploités et des écosystèmes marins grâce à la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion;

C.

considérant que, du fait d'une combinaison de ses activités de pêche, des investissements réalisés par ses ressortissants, de ses accords bilatéraux conclus dans le secteur de la pêche et de sa participation à l'ensemble des principales organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), l'UE est l'un des principaux acteurs de premier plan de la pêche mondiale, qui maintient une présence forte et une importante activité dans l'ensemble des mers et des océans de la planète tout en encourageant les bonnes pratiques et le respect des droits fondamentaux;

D.

considérant que l'UE est l'un des plus importants marchés pour les produits de la pêche et le principal importateur mondial de produits de la pêche, avec une consommation s'élevant à 11 %, en volume, de la production halieutique mondiale et des importations à hauteur de 24 %, en valeur, des produits de la pêche bien qu'elle ne représente que 8 % des captures mondiales (2 % si l'on ne prend en compte que les eaux étrangères);

E.

considérant qu'au sein des ORGP, les quotas se sont principalement basés sur les captures historiques, ouvrant un accès préférentiel des stocks halieutiques mondiaux aux pays développés; qu'il convient désormais de prendre en compte la pêche pratiquée par les pays en développement côtiers qui, depuis des générations, dépendent des pêches adjacentes, une réalité que l'UE de soit de respecter;

F.

considérant que l’UE doit assurer la cohérence des politiques pour le développement, conformément à l’article 208, paragraphe 1, du TFUE selon lequel «l’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement»;

G.

considérant que l'UE doit également mettre en œuvre l'ensemble de ses autres politiques à l'égard des pays tiers de façon cohérente et coordonnée, y compris dans les domaines de la pêche, du commerce, de l'emploi, de l'environnement, et en ce qui concerne ses objectifs de politique étrangère et la réalisation de la stratégie Europe 2020;

H.

considérant que, dans de nombreux cas, pour assurer une pêche durable, il convient d'améliorer les données relatives aux stocks halieutiques constitués par l'UE, ou destinés au marché européen, en ce qui concerne leur statut et d'assurer la diffusion des informations relatives aux captures totales réalisées par les navires locaux et les autres navires de pays tiers;

I.

considérant qu'il faudra disposer d'études scientifiques rigoureuses pour déterminer les pêcheries enregistrant ou susceptibles d'enregistrer une surcapacité des flottes;

J.

considérant que la PCP doit constituer un outil permettant à l'UE de montrer au monde la façon de pratiquer une activité halieutique responsable et de promouvoir l'amélioration de la gestion internationale des pêcheries grâce à l'application des normes européennes de gestion des flottes;

K.

considérant que l'UE doit jouer un rôle décisif dans le cadre de la mobilisation de la Communauté internationale en faveur de la lutte contre la pêche INN;

1.

salue la communication de la Commission ainsi que les nombreuses propositions constructives qu'elle contient en vue d'encourager la durabilité des activités de pêche et liées à la pêche de l'UE en dehors des eaux communautaires, y compris dans les régions ultrapériphériques; estime cependant que la portée de ce document n'est pas suffisamment large, car trop focalisée sur les accords bilatéraux et les organisations multilatérales, et qu'elle devrait aborder de façon intégrée la problématique des autres activités qui visent à fournir des produits à destination du marché de l'UE;

2.

insiste sur la nécessité pour l'UE de travailler sur la base de sa cohérence politique visant à l'amélioration de la gouvernance de la pêche internationale

3.

juge capital de coordonner la politique extérieure et la politique de coopération pour conclure des accords de pêche durable et créer les synergies nécessaires pour contribuer, d'une façon plus efficace, au développement des pays tiers associés;

4.

estime que la taille du marché des produits de la pêche de l'UE et la dispersion géographique des activités des navires battant pavillon européen et appartenant à l'UE imposent à cette dernière un niveau de responsabilité élevé pour ce qui est de garantir la durabilité de son empreinte écologique et de son impact socio-économique, de fournir des produits de la pêche de première qualité aux consommateurs en Europe, et dans les autres pays dans lesquels les produits de la pêche et les produits connexes sont commercialisés, et de contribuer au tissu économique et social des populations côtières vivant de la pêche, tant dans l'UE qu'ailleurs;

5.

est convaincu que la pêche opérée dans l'intérêt de l'UE à l'intérieur et en dehors des eaux communautaires, et les produits de la pêche destinés au marché de l'UE, devraient être soumis à des normes identiques sur le plan de la durabilité écologique et sociale et de la transparence, et que ces principes devraient être défendus et exigés auprès des pays tiers, tant au niveau bilatéral que multilatéral; estime qu'elle devrait appliquer l'interdiction de rejet parallèlement à son instauration dans les eaux de l'UE pour les mêmes espèces, avec contrôle par vidéosurveillance et par des observateurs, moyennant l'aménagement de dérogations adéquates pour éviter les fluctuations du prix des produits consommés localement;

6.

rappelle que les politiques de l'UE doivent être cohérentes avec les objectifs du développement tels que définis à l'article 208 du traité FUE; précise qu'une telle cohérence exige de la coordination tant au sein de la Commission elle-même qu'au sein des gouvernements nationaux et entre la Commission et les gouvernements des différents États membres;

7.

réaffirme que pour améliorer la cohérence de ses décisions, les actions de l'UE doivent intégrer les aspects relatifs à la politique commerciale, à la politique de la santé, à la politique de l'emploi, à la politique de voisinage, à la politique environnementale, à la politique maritime, à la politique extérieure et à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

8.

rappelle que le PAI-Capacité (plan d'action international pour la gestion de la capacité de pêche) a demandé à l'UE, pour 2005 au plus tard, de développer et de mettre en œuvre un système de gestion des capacités de pêche; invite la Commission à expliquer pourquoi elle semble suivre des approches contradictoires en ce qui concerne la gestion de ces capacités en proposant de geler ces dernières au sein de certaines ORGP, tout en proposant de supprimer les principales limites de capacité réglementaires pour les navires européens; invite la Commission à promouvoir les mécanismes bilatéraux et multilatéraux qui permettront d'adapter les capacités de pêche aux ressources disponibles, adaptation nécessaire à l'exploitation durable des ressources par l'ensemble des flottes qui opèrent dans ces zones;

9.

estime que les principes et objectifs de la dimension extérieure de la PCP devraient être entérinés dans le règlement de base;

Dispositions générales

10.

note que le maintien des accords de pêche en vigueur et la recherche de nouvelles possibilités de pêche dans les pays tiers devraient être un objectif prioritaire de la politique extérieure de la pêche et prévient que lorsque la flotte de l'UE cesse d'opérer dans les zones de pêche d'un pays tiers, ces possibilités de pêche sont en principe redistribuées à d'autres flottes qui répondent à des normes de conservation, de gestion et de durabilité très inférieures à celles que préconise et défend l'UE;

11.

prie instamment la Commission d'appuyer clairement les principes et les objectifs définis aux fins d'une pêche durable sur le plan environnemental, économique et social, en haute mer et dans les eaux relevant des juridictions nationales, auprès de l'ensemble des forums internationaux auxquels l'UE est partie, et de mettre en œuvre rapidement et de façon efficace les décisions qui y seront prises;

12.

insiste sur le fait que l'UE devrait élaborer une stratégie spécifique en matière de pêche et de gestion des ressources maritimes vivantes impliquant tous les États côtiers non européens de la Méditerranée;

13.

prie instamment la Commission de faire progresser l'action mondiale et multilatérale en faveur de la pêche durable et de la conservation de la biodiversité marine, tout en transformant les dialogues engagés dans ce cadre avec des pays tels que les États-Unis, le Japon, la Russie et la Chine, et les autres pays tiers qui maintiennent une forte présence sur les océans du globe, en partenariats concrets qui permettront de s'attaquer aux questions cruciales que sont l'élimination de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la réduction de la surpêche et de la capacité des flottes si nécessaire et le renforcement du contrôle et de la gouvernance de la pêche en haute mer, conformément aux principes de la CNUDM et des autres instruments pertinents;

14.

prie instamment la Commission de promouvoir le droit international, et notamment la Convention sur le droit de la mer (CNUDM) et la participation aux conventions de l'OIT, et de contrôler le respect de ces règles; encourage la Commission à coopérer avec les pays tiers au sein de tous les forums adéquats, et notamment au sein des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP);

15.

est convaincu que l'UE devrait lancer une initiative à l'échelle des Nations unies pour mettre en place un système international de documentation des captures et de la traçabilité pour toutes les grandes espèces de poissons faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux, basé sur le principe de la responsabilité de l'État de pavillon et compatible avec la règlementation INN, qui servira à renforcer le respect des mesures actuelles de gestion et de conservation et à lutter contre la pêche INN afin d'encourager une consommation responsable;

16.

demande à la Commission de faire appliquer de façon plus radicale le règlement (CE) no 1005/2008 sur la pêche INN, notamment à l'égard des parties contractantes des ORPG qui ne collaborent pas activement à l'établissement et à l'application des principaux mécanismes de lutte contre la pêche INN;

17.

considère que l'UE devrait se mobiliser au sein des Nations unies pour que l'on s'interroge sur la manière dont la communauté internationale pourrait répondre à:

la nécessité d'instaurer un système international de gouvernance des océans plus régionalisé et intégré, tant en ce qui concerne les ressources marines vivantes qu'en ce qui concerne les autres ressources,

la pollution et les effets du changement climatique sur les mers et les océans, y compris la protection et la réhabilitation des précieux puits de carbone bleus; et

les normes sociales et les conditions de travail;

18.

insiste sur l’importance des négociations menées au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la discipline en matière de subventions dans le secteur de la pêche et invite l’UE à jouer un rôle plus actif dans ces discussions;

19.

note la nécessité de créer des mécanismes de promotion des produits de la pêche ayant une origine durable du point vue écologique et équitable du point de vue social au sein et à l'extérieur de l'UE;

20.

signale que l'un des objectifs prioritaires de la dimension extérieure de la PCP doit être de garantir l'avenir de la flotte européenne de pêche lointaine, notamment dans la mesure où elle détient des droits de pêche ayant servi de base au développement économique et social des pays où elle opère;

Accords de pêche bilatéraux

21.

estime que les accords de pêche bilatéraux, ou accords de pêche durable (APD) comme la Commission propose de les appeler, négociés entre les partenaires et mis en œuvre de manière équitable, devraient bénéficier aux deux parties, en apportant au pays tiers des ressources économiques, une expertise technique et scientifique ainsi qu'une assistance en vue d'améliorer la gestion et la bonne gouvernance de la pêche, tout en permettant la poursuite des activités de pêche des navires de l'UE qui sont une source d'approvisionnement importante pour l'UE et pour les marchés de certains pays en développement, tant pour les produits frais que pour les conserves;

22.

demande que l'UE s'efforce de conclure, le plus rapidement possible, des accords de coopération en matière de pêche durable avec les pays voisins dans lesquels l'Union s'engage à apporter un soutien financier et technique afin de mettre en place une politique plus concertée et cohérente, le but étant de parvenir à une politique harmonisée et durable en matière de pêche dans tous les bassins maritimes partagés et d'augmenter ainsi l'efficacité de la PCP dans toutes les régions concernées; demande que ces accords soient conclus dans un esprit de coopération juste et équitable et de respect des droits de l'homme, et visent à partager les responsabilités de façon équitable entre l'Union et le pays partenaire concerné;

23.

afin d'améliorer la coopération avec les pays voisins et la gestion des stocks partagés, invite l'UE à conclure avec ces pays des accords de coopération durable en matière de pêche, qui devraient viser non à obtenir des droits de pêche pour les navires de l'UE, mais à instaurer une situation où l'UE apporterait un soutien financier et technique en vue d'établir, dans le pays tiers partenaire, des règles de gestion durable comparables à celles de l'UE;

24.

rappelle que, pour 'l'analyse de l'impact de ce qu'il est désormais convenu d'appeler les accords de pêche durable/APD, il convient d'établir une nette distinction entre les aides destinées au développement du secteur halieutique dans les pays tiers et les aides résultant de la perception des droits de pêche;

25.

regrette toutefois que les accords européens bilatéraux n'aient pas toujours permis à ces avantages potentiels de voir le jour, et souligne la nécessité de réaliser des analyses d'impact pour les régions ultrapériphériques chaque fois que celles-ci seront concernées, conformément aux dispositions de l'article 349 du traité, tout en reconnaissant que des progrès substantiels ont été réalisés depuis la dernière réforme; estime que de meilleures évaluations scientifiques sur les stocks halieutiques, la transparence, le respect des objectifs, les avantages pour la population locale, et l'amélioration de la gouvernance de la pêche sont essentiels pour que les accords donnent de bons résultats;

26.

salue l'intention de la Commission d'intégrer plusieurs dispositions dans les accords bilatéraux à venir, notamment: le respect du principe de l'accès limité aux ressources scientifiquement avérées, excédentaires par rapport aux propres capacités de l'État côtier, conformément aux dispositions de la CNUDM; une clause relative aux droits de l'homme, conformément aux accords internationaux sur les droits de l'homme; et une clause d'exclusivité, bien que cette dernière doive être renforcée et rendue compatible au moyen d'accords, en veillant en toutes circonstances au strict respect des principes démocratiques;

27.

estime que les accords bilatéraux conclus par l'UE doivent respecter non seulement l'article 62 de la CNUDM relatif aux stocks excédentaires, mais aussi ses articles 69 et 70 relatifs aux droits des pays sans littoral ou géographiquement désavantagés de la région, notamment du point de vue des besoins nutritionnels et socio-économiques des populations locales;

28.

est d'avis que la clause sur les droits de l'homme doit être appliquée sans discrimination de la même manière dans tous les pays et pas seulement dans les accords de pêche, mais aussi dans les accords commerciaux; estime que tout doit être mis en œuvre, au sein de l'OMC, pour pénaliser la production des pays qui ne respectent pas encore les droits de l'homme et/ou utilisent de la main-d'œuvre infantile pour la production de leurs usines et qui discriminent les femmes en ne les rétribuant pas et en ne reconnaissant pas leur activité ni leur contribution économique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture;

29.

encourage la mise en œuvre d'une gestion intégrée basée sur les écosystèmes dans les nouveaux accords et les accords existants;

30.

estime que la hausse de la contribution des entreprises dans les futurs accords de pêche doit aller de pair avec un renforcement de la capacité d'influence du secteur sur les normes et les mesures techniques que la Commission négocie dans ces accords,

31.

estime que le règlement relatif aux autorisations pour les activités de pêche devrait être modifié de sorte que les navires battant pavillon de l'UE temporairement désinscrits du registre d'un État membre en vue de trouver des possibilité de pêche ailleurs ne soient pas autorisés, pendant une période de 24 mois, à bénéficier des possibilités de pêche au titre d'APD et de leurs protocoles déjà en vigueur au moment de leur désinscription s'ils réintègrent ensuite un registre européen; estime que la même règle devrait s'appliquer aux changements de pavillon temporaires dans le cadre d'activités de pêche régies par des ORGP;

32.

considère que la clause sociale actuellement en vigueur devrait être renforcée afin d'inclure le respect de la convention 188 de l'Organisation internationale du travail (OIT), la Recommandation 199 de l'OIT sur le travail dans la pêche, ainsi que les huit conventions fondamentales de l'OIT (8), pour assurer aux membres d'équipage domiciliés en dehors de l'UE et travaillant à bord de navires battant pavillon de l'Union des conditions de travail égales à celles dont bénéficient les travailleurs domiciliés dans l'Union;

33.

est convaincu que les APD devraient contribuer au développement durable dans les pays tiers partenaires et encourager le secteur privé local, et notamment les pêches à petite échelle et les PME; à cette fin, demande l'emploi accru de pêcheurs locaux et le développement d'industries de transformation et d'activités de commercialisation locales et durables;

34.

encourage la Commission à poursuivre ses efforts en vue d'obtenir des données toujours plus complètes et fiables des États côtiers sur le volume total de la pêche pratiquée dans leurs eaux, y compris les captures, exigence nécessaire à la mission difficile d'identification des excédents, de manière à prévenir la surexploitation; fait observer que les politiques de l'UE en matière de pêche et de développement pourraient promouvoir les améliorations nécessaires de la capacité des pays tiers à fournir ces informations;

35.

appelle en outre la Commission à promouvoir une plus grande transparence au moment de fixer les niveaux d'exploitation des ressources halieutiques dans les eaux relevant de la compétence des États côtiers;

36.

réaffirme que, conformément au principe de respect du lien traditionnel entre les communautés côtières et les eaux dans lesquelles elles ont eu l'habitude de pêcher, les navires de l'UE ne devraient pas être mis en concurrence avec les pêcheurs locaux pour les mêmes ressources ou sur les marchés locaux; rappelle qu'il convient d'encourager la coopération entre les opérateurs locaux et ceux de l'UE, et insiste par conséquent sur la nécessité de calculer avec précision l'excédent;

37.

considère que l'UE doit multiplier ses efforts pour aider les pays tiers avec lesquels elle négocie des accords bilatéraux à fournir des données et des informations suffisantes aux fins de l'évaluation fiable des stocks, et que le financement européen d'un navire de recherche scientifique dans les régions parcourues par la flotte européenne permettrait de renforcer considérablement les analyses scientifiques des stocks halieutiques, ce qui constitue une condition préalable à tout APD;

38.

demande que les campagnes de recherche menées par les navires de recherche scientifique de différents États membres dans les régions parcourues par la flotte européenne soient encouragées en coopération avec les États côtiers, y compris pour associer les scientifiques locaux à ces recherches; demande d'améliorer la coordination entre les États membres et la Commission à cet égard et d'augmenter les financements afin d'élargir la recherche scientifique aux eaux non européennes;

39.

considère qu'il convient, parallèlement, de renforcer les efforts visant à obtenir les données nécessaires des pays tiers avec lesquels l'UE a conclu des accords de pêche bilatéraux afin d'évaluer l'efficacité des accords et le respect des conditions, par exemple le bénéfice qu'en retirent les populations locales;

40.

souligne l'importance des groupes scientifiques conjoints chargés de rendre des avis scientifiques sur l'état des ressources halieutiques basés sur les meilleures données disponibles en vue d'éviter la surpêche, étant donné que le secteur de la pêche joue un rôle majeur dans la garantie de la sécurité alimentaire dans de nombreux pays en développement; insiste pour que ces groupes disposent des moyens financiers, techniques et humains adéquats pour accomplir leurs fonctions et pour travailler en concertation avec les ORGP;

41.

invite la Commission à promouvoir, d'une manière générale, le renforcement de la coopération scientifique et technique ciblée au niveau des APP, par exemple en renforçant le rôle des commissions scientifiques conjointes; demande également que des efforts soient menés pour harmoniser les conditions d'hygiène et les conditions sanitaires entre l'UE et les pays tiers;

42.

soutient pleinement le concept du découplage des compensations financières versées en vue d'accéder aux ressources halieutiques à partir du soutien sectoriel au développement; souligne avec force que les armateurs devraient s'acquitter d'une partie équitable, conforme aux conditions de marché, des coûts exposés lors de l'acquisition de droits d'accès aux zones de pêche dans le cadre d'un accord de pêche bilatéral; demande une analyse détaillée de la partie à acquitter par les armateurs pour la délivrance d'une autorisation de pêche, incluant les captures potentielles et les coûts de fonctionnement; estime qu'il est impératif d'améliorer le contrôle du soutien sectoriel, avec la possibilité de suspendre les paiements en cas de non respect des engagements par les États côtiers;

43.

insiste pour que les financements destinés au soutien sectoriel soient plus efficaces et permettent d'obtenir de meilleurs résultats quantitativement et qualitativement, en accordant la priorité à la recherche scientifique, à la collecte des données et au contrôle et à la gestion des activités de pêche;

44.

appelle la Commission à veiller à ce que l'enveloppe pour l'appui sectoriel dans le cadre des APD vise à soutenir les capacités administratives et scientifiques des pays tiers et à aider les petites et moyennes entreprises, renforce les objectifs de la coopération au développement de l'UE et soit cohérente avec le plan national de développement du pays signataire; demande que cette enveloppe ne se substitue pas à la coopération en matière de pêche prévue dans d'autres accords ou instruments de coopération mais la complète de façon cohérente, complémentaire, transparente, efficace et mieux ciblée;

45.

prie instamment la Commission, lorsqu'elle négocie des APD, de s'efforcer d'obtenir des États côtiers qu'ils dédient une partie minimale de l'aide sectorielle au développement accordée au titre de l'APD à des projets ayant pour objectif la reconnaissance, la promotion et la diversification du rôle des femmes dans le secteur de la pêche, ce qui garantirait l'application du principe de l'égalité de traitement et d'égalité des chances pour les hommes et les femmes, notamment en ce qui concerne la formation et l'accès au financement et aux prêts;

46.

estime qu'il doit être tenu compte du soutien sectoriel au développement lors de la prise des décisions pertinentes à l'avenir;

47.

insiste pour que la Commission supervise de près la mise en œuvre des accords bilatéraux et envoie des rapports annuels au Parlement et au Conseil, et pour que des évaluations soient réalisées par des experts externes et indépendants, en vue d'être envoyées aux colégislateurs en temps utile avant toute négociation de nouveaux protocoles, le tout étant rendu public sous réserve des règles applicables en matière de protection des données, et disponible au minimum dans trois langues officielles de l'Union européenne;

48.

souligne la nécessité d'être adéquatement associé à la préparation et au processus de négociation ainsi qu'au suivi à long terme et à l'évaluation du fonctionnement des accords bilatéraux, conformément aux dispositions du TFUE; insiste pour que le Parlement soit pleinement et immédiatement informé, au même titre que le Conseil, à toutes les étapes de la procédure relative aux APP, conformément à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 10, du TFUE; réaffirme sa conviction de devoir être représenté par des observateurs aux réunions des commissions mixtes prévues par les accords dans le secteur de la pêche, et insiste pour que la société civile, y compris les représentants européens et non européens du secteur de la pêche, participent également comme observateurs à ces réunions;

49.

est favorable au lancement d'audits scientifiques visant à évaluer les stocks de poissons avant la négociation des accords et invite les pays tiers à notifier l'effort de pêche exercé dans leurs eaux par les flottes d'autres pays, afin que ces objectifs puissent réellement être atteints;

50.

est convaincu qu'une totale transparence sur les captures, les paiements et la mise en œuvre de l'aide sectorielle constituera un outil indispensable pour le développement d'une pêche responsable et durable, basée sur la bonne gouvernance et la lutte contre l'utilisation abusive des aides de l'UE et la corruption;

51.

insiste également sur la nécessité d'une meilleure transparence pendant les négociations ainsi que pendant l'exécution des accords de pêche, de la part de l'UE comme de la part des pays tiers;

52.

insiste pour que les États membres déclarent leurs captures sur une base quotidienne aux États côtiers et respectent pleinement les règles qui s'appliquent aux eaux territoriales des pays partenaires;

53.

est fermement convaincu que la Commission devrait faire en sorte que les négociations avec des pays tiers en vue de nouveaux accords ou de protocoles à des accords de pêche bilatéraux soient lancées bien avant la date d'expiration de ces dispositions; dans ce contexte, insiste sur 'le fait qu'il importe d'impliquer le Parlement de façon précoce afin d'éviter l'application provisoire de ces dispositions, qui entraîne des faits accomplis irréversibles contraires aux intérêts de l'UE comme du pays tiers concerné;

54.

est convaincu que le secteur européen de la pêche devrait supporter une grande partie des coûts liés à l'acquisition des droits d'accès aux zones de pêche en dehors de l'Union dans le cadre d'un accord de pêche bilatéral ou multilatéral;

55.

estime qu'il conviendrait d'offrir une dimension régionale au processus de négociation et de mise en œuvre des accords bilatéraux de l'UE, notamment en ce qui concerne les thoniers, et, si nécessaire, d'établir clairement le lien entre les termes de ces derniers et les mesures de gestion et les performances des ORGP pertinentes;

56.

au niveau régional, se voit dans l'obligation de faire part à la Commission de sa préoccupation due au recul manifeste enregistré en ce qui concerne les mesures politiques relatives à l'engagement des marins, pour lesquelles on observe, dans la plupart des cas, un retour progressif aux politiques insoutenables de recrutement basées sur la nationalité plutôt qu'un recrutement de ressortissants des pays ACP en général;

57.

estime qu'il convient de conclure des accords bilatéraux pour stimuler les investissements de l'Union dans le domaine de la pêche avec les pays avec lesquels il n'existe actuellement aucun accord d'association compte tenu de l'absence de possibilités de pêche excédentaires, ce qui permettrait de parvenir à une pêche durable; signale également que, dans ce contexte, la coordination des fonds européens pour le développement et des fonds concernant les accords bilatéraux est prioritaire;

Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)

58.

prie instamment l'UE d'assumer un rôle de chef de file dans le processus de renforcement des ORGP afin d'améliorer leurs performances, notamment au moyen d'évaluations régulières réalisées par des organismes indépendants sur la manière dont elles accomplissent leurs objectifs, et de garantir que les recommandations fournies dans ces évaluations soient mises en œuvre rapidement et intégralement; prie instamment l'UE de faire en sorte que toutes les ORGP possèdent un comité de conformité efficace, et estime que les cas avérés dans lesquels des États se rendraient coupables de manquements manifestes devraient entraîner des sanctions dissuasives, proportionnées et non discriminatoires, notamment des réductions de quotas, d'effort de pêche, de capacités autorisées, etc.;

59.

demande à la Commission que davantage de moyens budgétaires soient consacrés aux ORGP, car elles jouent un rôle clé dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

60.

estime que l'UE devrait œuvrer en faveur d'un système décisionnel plus performant au sein des ORGP, permettant d'aller au-delà de l'approche du «plus petit dénominateur commun» pouvant résulter d'un consensus, tout en reconnaissant la nécessité du dialogue avant de recourir au vote lorsque le consensus n'est pas possible; estime que des plans pluriannuels devraient être encouragés;

61.

estime que l'Union doit mieux coordonner ses politiques en matière de pêche et de développement et engager des dialogues et des partenariats systématiques et à long terme avec d'autres États de pavillon, de marché et côtiers afin d'arriver à une meilleure gestion des pêches et à une sécurité alimentaire accrue dans le monde entier;

62.

invite la Commission à faire œuvre de pionnier en promouvant l'instauration d'un vaste réseau de champ d'action des ORGP pour que la totalité de la pêche hauturière soit gérée de manière efficace en suivant une approche écosystémique et de précaution favorisant la conservation des ressources; à cet égard, rappelle qu'il est favorable à la création de nouvelles ORGP s'il n'en existe pas, ainsi qu'à un élargissement des compétences des ORGP existantes par la révision de leurs conventions;

63.

note que, sous l'effet du changement climatique et de la modification de la répartition des espèces, de nouvelles zones de pêche sont en train de s'ouvrir dans les eaux arctiques; estime que l'UE devrait prendre des initiatives pour assurer une gestion efficace des activités de pêche (par les ORGP existantes ou par la création d'une nouvelle ORGP) en vue de la gestion durable et de la conservation des stocks dans ces eaux; considère que la pêche devrait être limitée initialement afin de permettre l'évaluation scientifique des stocks arctiques et des pêches qu'ils peuvent supporter à long terme;

64.

fait remarquer que la mer Noire aurait intérêt à bénéficier d’une nouvelle ORGP, et prie instamment la Commission de proposer sa création;

65.

est convaincu que les ORGP doivent développer des systèmes de gestion en mesure de maintenir les stocks au dessus du RMD, de garantir une allocation transparente et équitable des ressources en utilisant des incitations basées sur des critères environnementaux et sociaux, ainsi que sur celui des captures historiques, afin d'obtenir des possibilités de pêche qui tiennent également compte, par conséquent, des droits et aspirations légitimes des pays en développement ainsi que de l'attente des flottes qui pêchent durablement dans ces eaux, tout en garantissant que les mesures de gestion et de conservation soient intégralement mises en œuvre par l'ensemble des membres;

66.

s'oppose résolument à ce que l'UE promeuve l'adoption de systèmes de concessions de pêche transférables (CPT) au sein des ORGP; considère que tout système de gestion fondé sur les droits de pêche au sein des ORGP ne doit pas mettre en péril les moyens de subsistance des communautés tributaires de la pêche dans les pays en développement;

67.

estime que la participation de toutes les parties concernées, de la conception des politiques à leur mise en œuvre, donnera lieu à une bonne gouvernance;

68.

demande qu'une évaluation détaillée soit réalisée sur la capacité de pêche des navires de l'UE autorisés à pêcher en dehors des eaux communautaires, en utilisant des indicateurs fiables permettant d'identifier la capacité de capture des navires, tenant compte des avancées technologiques et basés sur les recommandations formulées dans la consultation technique de la FAO (1999) sur la mesure de la capacité de pêche (9); estime que l'UE devrait recenser les ORGP dans lesquelles il existe des problèmes de surcapacité et procéder au gel et à l'ajustement de la capacité de pêche, en accordant une attention particulière aux droits des pays côtiers;

Autres aspects de la dimension extérieure

69.

estime que, bien que les activités des entreprises de l'UE à l'étranger puissent aller au-delà de la dimension extérieure de la PCP, il convient de dûment respecter et protéger, entre autres, les activités commerciales et les accords privés entre les propriétaires des navires européens et des pays tiers, qui s'inscrivent souvent dans le cadre des politiques bilatérales de coopération, pour autant qu'ils respectent le droit international;

70.

estime que les investissements européens réalisés dans le domaine de la pêche à l'étranger devraient être regroupés en tant que troisième pilier de la dimension extérieure de la PCP, conjointement aux accords de pêche et aux ORGP, et que la PCP doit favoriser les investissements extérieurs durables dans le secteur de la pêche;

71.

estime que la PCP doit promouvoir les stratégies relatives à la responsabilité sociale des entreprises, afin que l'UE assume pleinement sa responsabilité sociale en vertu de la stratégie 2011-2014 de l'UE sur la responsabilité sociale des entreprises;

72.

est convaincu que les États membres doivent continuer à fournir à la Commission des informations sur les accords privés conclus entre les propriétaires de navires européens et des pays tiers et sur les associations d'entreprises créées dans des pays tiers, notamment concernant le nombre et le type de navires qui opèrent en vertu de ces accords et associations d'entreprises, ainsi que leurs captures, et que ces informations devraient être rendues publiques selon les règles de protection des données individuelles et commerciales, comme prévu par le règlement relatif aux autorisations pour les activités de pêche;

73.

demande à l'UE de défendre un programme global et multilatéral impliquant la responsabilité dans le développement des activités de pêche durables;

74.

exhorte la Commission et les États membres à réfléchir sérieusement à des méthodes visant à donner de fortes incitations pour que les navires battant pavillon européen restent inscrits sur le registre de l'UE, à moins qu’ils ne se réinscrivent auprès d’un État dûment immatriculé dans l’ensemble des ORGP pertinentes; estime que le meilleur moyen d'y parvenir est de garantir la concurrence loyale du pavillon communautaire vis-à-vis des pavillons des Etats tiers, en exigeant des pays tiers des normes identiques sur le plan de la durabilité écologique et sociale, tant au niveau bilatéral que multilatéral, et en engageant des mesures d’ordre commercial;

75.

exprime son impatience à l’égard de la Commission, qui n’a toujours pas ajouté les navires qui doivent être inclus dans la liste de l’UE des navires INN, en dehors des navires énumérés par les ORGP, et qui n’a toujours pas proposé une liste des pays non coopérants, malgré l’entrée en vigueur du règlement INN il y a plus de deux ans, et prie instamment la Commission de le faire; insiste sur la nécessité de rechercher le soutien de nos principaux partenaires afin d'éradiquer la pêche INN dans l'ensemble des océans;

76.

insiste pour que la Commission, plutôt que les pays tiers, soit compétente pour la délivrance de certifications phytosanitaires aux navires de pays tiers permettant une exportation directe de produits de la pêche à destination de l'UE;

77.

rappelle la nécessité de gérer les plafonds de capacité de la flotte communautaire externe de manière différenciée, en lien avec les ORGP, et de prendre en compte le contexte différencié dans lequel opère ce segment de la flotte;

78.

encourage les banques et autres établissements de crédit à tenir compte des évaluations réalisées sur la durabilité économique, sociale et environnementale des activités avant de libérer des fonds, au lieu de se limiter à leur rentabilité à court terme;

79.

est convaincu que la politique commerciale de l’UE devrait également contribuer à garantir une pêche durable au niveau mondial en encourageant l’adhésion aux conventions internationales en la matière et aux accords ayant trait à la gouvernance des pêches dans le cadre des accords commerciaux préférentiels;

80.

invite la Commission à faire en sorte que les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux conclus par l'UE renforcent le commerce équitable, transparent et durable du poisson;

81.

considère, parallèlement, que des mesures d'incitation devraient être établies afin que les pays tiers qui n'appliquent pas les normes de l'UE adoptent des bonnes pratiques et, le cas échéant, que soient prises des mesures commerciales, comme l'interdiction des importations des produits de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et des produits de la pêche et de l'aquaculture ne respectant pas les droits de l'homme et les conventions des Nations unies sur le travail (OIT) et sur la navigation (OMI);

82.

demande instamment à la Commission de stimuler la collaboration internationale contre la pêche INN en analysant la nécessité d'associer l'UE aux deux autres pays qui constituent, avec elle, les principaux marchés du poisson dans le monde, à savoir les États-Unis et le Japon, cette collaboration devant notamment déboucher sur l'application d'un numéro unique d'identification pour tous les navires, de manière à garantir en toute transparence la traçabilité des produits;

83.

souligne que toute violation grave et systématique, par un pays partenaire, des objectifs des ORGP ou de tout accord international relatif à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie peut donner lieu à un retrait provisoire des tarifs préférentiels; invite la Commission à rendre compte régulièrement au Parlement européen de l’application des dispositions relatives à la conservation et à la gestion des pêches incluses dans sa proposition en faveur d’une révision du régime de préférences tarifaires généralisées (SPG);

84.

estime que l'UE doit s'assurer que les produits importés provenant du commerce international respectent les mêmes règles et les mêmes exigences que les produits de l'Union;

85.

invite la Commission à faire en sorte que les poissons et les produits de la pêche en provenance de pays tiers respectent les mêmes conditions sanitaires et d'hygiène, et qu'ils proviennent de pêches durables, afin de créer des conditions de concurrence égales entre les pêches des pays de l'Union et des pays non européens;

86.

invite la Commission à rationaliser davantage la politique de l'UE en ce qui concerne les objectifs politiques en matière de développement, de commerce et de pêche;

87.

insiste pour que les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux négociés par l’UE:

soient accompagnés d'analyses d'impact environnemental, économique et social, portant sur le risque de surexploitation des ressources, au niveau des pays tiers comme au niveau de l'Union, ainsi que sur les filières déjà crées par les accords préexistants,

respectent les règles d'origine,

prévoient une exigence de traçabilité des produits pour garantir qu’ils proviennent d’une pêche légale et durable,

ne compromettent pas le règlement INN ou toute autre disposition de la PCP,

incluent des dispositions visant à faire en sorte que les échanges commerciaux concernent exclusivement les produits de la pêche issus de pêches bien gérées,

n'entraînent pas à un accroissement des échanges commerciaux qui serait source de surexploitation et d'épuisement des ressources,

interdisent la mise sur le marché dans l'Union de produits issus de pêches non durables,

incluent des dispositions de suspension et de réexamen du paiement de la contribution financière ainsi que des dispositions relatives à la suspension de la mise en œuvre du protocole en cas de violation de certaines dispositions essentielles et fondamentales en matière de droits de l'homme, comme le prévoit par exemple l'article 9 de l'accord de Cotonou, ou en cas de non-respect de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;

88.

rappelle qu’en raison des différentes législations en vigueur dans de nombreux partenaires commerciaux de l’UE, la question des règles de l’origine et de leur cumul représente un sujet controversé et sensible dans les négociations commerciales; demande dès lors à la Commission d’accorder une attention particulière à cette question et de négocier des solutions équilibrées qui ne pénalisent pas les secteurs de la pêche de l’UE;

89.

salue les propositions de la Commission relatives à des mesures d’ordre commercial, telles que des restrictions d’importation de poisson et de produits de la pêche destinés aux pays qui autorisent une pêche non durable, tout en garantissant leur compatibilité avec les règles de l'OMC;

90.

prie instamment l'UE d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies régionales à l'échelle de l'océan ou de la mer, particulièrement là où la garantie d'une pêche durable dépend de la coopération internationale;

o

o o

91.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0516.

(4)  JO C 348 E du 21.12.2010, p. 15.

(5)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 119.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0232.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0573.

(8)  la convention 30 de 1930 sur le travail forcé, la convention 87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la convention 98 de 1949 sur le droit d'organisation et de négociation collective, la convention 100 de 1951 sur l'égalité de rémunération, la convention 105 de 1957 sur l'abolition du travail forcé, la convention 111 de 1958 sur la discrimination (emploi et profession), la convention 138 de 1973 sur l'âge minimum et la convention 182 de 1999 sur les pires formes de travail des enfants.

(9)  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/x4874e/x4874e00.pdf.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/185


P7_TA(2012)0462

Élections au Parlement européen en 2014

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014 (2012/2829(RSP))

(2015/C 419/27)

Le Parlement européen,

vu les articles 10 et 17 du traité sur l'Union européenne,

vu les articles 10 et 11 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, telle que modifiée (1),

vu la déclaration de la Commission du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, par les députés au Parlement européen;

B.

considérant que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union;

C.

considérant que le président de la Commission européenne est élu par le Parlement sur proposition du Conseil européen statuant à la majorité qualifiée, qui doit tenir compte des résultats des élections au Parlement européen et avoir procédé aux consultations appropriées avant de présenter son candidat;

D.

considérant que la Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen;

E.

considérant que le nouveau Parlement doit disposer d'un délai suffisant pour s'organiser avant l'élection du président de la Commission;

F.

considérant qu'afin que la nouvelle Commission soit prête à prendre ses fonctions le 1er novembre 2014, l'élection de son président doit avoir lieu lors de la session constitutive du Parlement, en juillet 2014;

G.

considérant que le Parlement procède à un vote pour approuver la nomination de l'ensemble du collège des commissaires après avoir entendu les candidats proposés par le Conseil, d'un commun accord avec le président élu de la Commission, sur la base des suggestions faites par les États membres;

1.

demande instamment aux partis politiques européens de proposer des candidats à la présidence de la Commission et attend de ces candidats qu'ils jouent un rôle moteur dans la campagne électorale du Parlement, en particulier en présentant personnellement leurs programmes dans tous les États membres de l'Union; souligne qu'il est crucial de renforcer la légitimité politique du Parlement et de la Commission en liant plus directement leur élection respective au choix des électeurs;

2.

demande qu'autant de membres de la prochaine Commission que possible soient choisis parmi des députés au Parlement européen afin de refléter l'équilibre entre les deux organes du pouvoir législatif européen;

3.

demande au futur président de la Commission de veiller à ce que le collège de la prochaine Commission soit le reflet d'un rapport équilibré entre les hommes et les femmes; préconise que chaque État membre propose à la fois un candidat et une candidate pour le collège de la prochaine Commission;

4.

estime, au vu des nouvelles dispositions pour l'élection de la Commission introduites par le traité de Lisbonne et des modifications dans les relations qu'il entretient avec la Commission qui en découleront à partir des élections de 2014, qu'il sera d'une importance extrême pour la stabilité des procédures législatives de l'Union et le bon fonctionnement de son exécutif qu'il existe des majorités fiables en son sein; invite dès lors les États membres à établir dans leur loi électorale, conformément à l'article 3 de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, des seuils minimaux, convenables et proportionnés, pour l'attribution des sièges de façon à refléter comme il se doit les choix des citoyens, tels qu'ils s'expriment dans le scrutin, tout en préservant efficacement le bon fonctionnement du Parlement européen;

5.

demande au Conseil de consulter le Parlement pour décider si les élections se tiendront du 15 au 18 mai ou du 22 au 25 mai 2014;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1) modifiée par la décision 93/81/Euratom, CECA, CEE du Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/186


P7_TA(2012)0463

Situation des droits de l'homme en Iran, en particulier les exécutions massives et le décès récent du blogueur Sattar Behesthi

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la situation des droits de l'homme en Iran, notamment sur les exécutions massives et la mort récente du blogueur Sattar Beheshti (2012/2877(RSP))

(2015/C 419/28)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur l'Iran, en particulier celles relatives aux droits de l'homme,

vu la déclaration du 23 octobre 2012 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune sur les dix exécutions qui ont eu lieu récemment en Iran,

vu la déclaration du 11 novembre 2012 du porte-parole de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune sur la mort en détention du blogueur iranien Sattar Beheshti,

vu le rapport du 13 septembre 2012 du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Iran,

vu la sortie de prison, en septembre 2012, du pasteur Youcef Nadarkhani,

vu les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies no 62/149 du 18 décembre 2007 et no 63/168 du 18 décembre 2008 relatives à un moratoire sur l'application de la peine de mort,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la convention relative aux droits de l'enfant, auxquels l'Iran est partie,

vu l'article 122, paragraphe 5 et l'article 110 paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la situation actuelle des droits de l'homme en Iran se caractérise par un cycle continu de violations systématiques des droits fondamentaux; que les défenseurs des droits de l'homme (et notamment des droits des femmes, des enfants et des activistes œuvrant pour les droits des minorités), les journalistes, les blogueurs, les artistes, les dirigeants étudiants, les avocats, les syndicalistes et les écologistes continuent d'être soumis à de fortes pressions et à la menace constante d'être arrêtés;

B.

considérant que le blogueur Sattar Beheshti, qui critiquait sur l'internet le régime iranien, a été arrêté le 30 octobre 2012 par l'unité de la police spécialisée — dénommée Fata — pour de prétendus cybercrimes et qu'il est mort en détention; que les circonstance exactes de son décès n'ont pas encore été établies mais que plusieurs sources indiquent qu'il serait mort des suites de tortures infligées dans un centre de détention en Iran;

C.

considérant que des membres de la famille de Sattar Beheshti vivant en Iran ont été menacés d'arrestation s'ils parlaient aux médias de sa mort ou engageaient des poursuites contre les présumés coupables des tortures;

D.

considérant que la mort de Sattar Beheshti est un nouveau tragique exemple de l'usage systématique et courant de la torture, des mauvais traitements et du déni des droits fondamentaux auquel les prisonniers d'opinion sont habituellement confrontés en Iran, tandis que les agents de sécurité et de renseignement opèrent dans un climat d'impunité totale;

E.

considérant qu'après avoir gardé plusieurs jours le silence sur le décès de Sattar Beheshti, le conseil des droits de l'homme de l'appareil judiciaire iranien a affirmé son intention d'examiner toutes les circonstances de l'affaire et de poursuivre avec vigueur toutes les personnes qui seraient impliquées dans l'affaire;

F.

considérant que le vice-président du parlement iranien, Mohammad Hasan Abutorabifard, a déclaré le 11 novembre 2012 que la commission sur la sécurité nationale et la politique étrangère du parlement iranien allait enquêter sur cette affaire;

G.

considérant que les rapporteurs spéciaux de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Iran, sur les exécutions sommaires, sur la torture et sur la liberté d'expression ont salué les décisions du parlement et de l'appareil judiciaire iraniens d'enquêter sur le décès de M. Beheshti, tout en faisant observer qu'un certain nombre d'affaires avaient été rapportées en Iran dans lesquelles, selon les allégations, des détenus étaient morts en prison, du fait de mauvais traitements, de tortures, de l'absence de soins ou de négligence médicale;

H.

considérant que, le 22 octobre 2012, Saeed Sedighi et neuf autres hommes ont été exécutés dans des affaires de drogue; que la plupart d'entre eux n'ont pas bénéficié d'un procès équitable et qu'ils ont subi des tortures en cours de détention;

I.

considérant qu'après l'exécution de M. Sedighi, les autorités ont averti les membres de sa famille de ne pas parler aux médias et les ont empêchés d'organiser une cérémonie publique de funérailles après son enterrement;

J.

considérant qu'il s'est produit en Iran, ces dernières années, une augmentation dramatique des exécutions, y compris de mineurs, avec plus de trois cents exécutions recensées depuis le début de 2012; que la peine de mort est fréquemment prononcée dans des affaires où les accusés se voient dénier leur droit à un juste procès ou pour des crimes qui, selon les normes internationales, n'entrent pas dans la catégories des «crimes les plus graves»;

K.

considérant que les autorités iraniennes poursuivent leurs efforts pour obtenir un internet «halal», en déniant effectivement aux Iraniens l'accès à la Toile, et pour retourner les technologies de l'information et de la communication contre les libertés fondamentales, comme les libertés d'expression et de réunion; que l'Iran restreint la liberté sur l'internet en limitant les bandes passantes, en développant des serveurs sous contrôle étatique et ses propres protocoles, fournisseurs d'accès et moteurs de recherche, et en bloquant les sites des réseaux sociaux intérieurs ou internationaux;

L.

considérant que le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit a été décerné en 2012 à deux militants iraniens, l'avocate Nasrin Sotoudeh et le réalisateur Jafar Panahi; que Nasrin Sotoudeh purge une peine de prison pour avoir dénoncé des violations des droits de l'homme en Iran et a commencé une grève de la faim après s'être vu refuser la visite de sa famille; que Jafar Panahi a interjeté appel contre une condamnation à son encontre à une peine d'emprisonnement de 6 ans, une interdiction de réaliser des films pendant 20 ans et une interdiction de voyager;

1.

fait part de sa vive préoccupation à l'égard de la dégradation constante de la situation des droits de l'homme en Iran, de l'augmentation du nombre de prisonniers politiques et de prisonniers de conscience, du nombre toujours élevé des exécutions, y compris parmi les mineurs, de la pratique répandue de la torture, de la tenue de procès inéquitables et des sommes exorbitantes exigées à titre de caution, ainsi que des sévères restrictions à la liberté d'information, d'expression, d'association, de religion, d'enseignement et de circulation;

2.

est profondément préoccupé par la mort de Sattar Beheshti en prison; presse les autorités iraniennes de mener une enquête minutieuse sur ce décès afin d'en établir les circonstances exactes;

3.

est profondément préoccupé du fait que des sources indiquent que Sattar Beheshti a été torturé en prison; presse les autorités iraniennes de veiller à ce qu'un enquête soit menée dans chaque affaire où, dans des centres de détention, sont allégués des tortures ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, et que ceux qui les ont perpétrés soient tenus responsable de ces actes; rappelle que l'utilisation du châtiment corporel — qui constitue un acte de torture — est incompatible avec l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques;

4.

condamne fermement l'application de la peine de mort en Iran et demande aux autorités iraniennes, conformément aux résolutions nos 62/149 et 63/168 de l'Assemblée générale des Nations unies, d'instaurer un moratoire sur les exécutions dans l'attente de l'abolition de la peine de mort; demande instamment au gouvernement iranien d'interdire l'exécution de mineurs et de commuer toutes les peines capitales déjà prononcées contre des mineurs; lui demande de publier des statistiques sur la peine de mort et des détails sur l'administration de la justice dans les affaires passibles de la peine de mort;

5.

déplore profondément le manque d'impartialité et de transparence de la procédure judiciaire et le déni des droits inhérents à une procès régulier en Iran; invite les autorités iraniennes à garantir à tous les détenus un strict respect de leur droit à avoir un procès juste et équitable, ainsi que le stipule le pacte international relatif aux droits civils et politiques;

6.

presse les autorités iraniennes de libérer tous les prisonniers politiques et prisonniers de conscience, notamment Nasrin Sotoudeh, co-lauréate du Prix Sakharov avec Jafar Panahi, et de les autoriser à se rendre au Parlement européen en décembre 2012 pour recevoir leur prix; exprime son inquiétude devant la détérioration de l'état de santé de Nasrin Sotoudeh; demande aux autorités judiciaires et pénitentiaires d'Iran de cesser tout mauvais traitement à son égard; exprime sa sympathie et sa plein solidarité au sujet des demandes de Nasrin Sotoudeh; invite les autorités iraniennes à accorder aux prisonniers un accès à l'avocat de leur choix, à des soins médicaux nécessaires et aux visites de leurs proches, auquel ils ont droit selon le droit international dans le domaine des droits de l'homme, et à les traiter avec dignité et respect;

7.

demande aux autorités iraniennes de tolérer les manifestations pacifiques et de chercher une solution aux nombreux problèmes auxquels la population iranienne est confrontée;

8.

invite les autorités iraniennes à garantir la liberté de religion, conformément à la Constitution du pays et au pacte international relatif aux droits civils et politiques;

9.

presse les autorités iraniennes d'apporter la preuve de leur engagement plein et entier à coopérer avec la communauté internationale en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme en Iran; invite le gouvernement iranien à respecter les obligations qui lui incombent, tant au regard du droit international que des conventions internationales qu'il a signées;

10.

est persuadé qu'une visite d'un rapporteur spécial de l'ONU peut aider à établir un panorama de la situation des droits de l'homme en Iran; observe, avec inquiétude, que l'Iran a refusé, depuis 2005, toutes les visites de rapporteurs spéciaux de l'ONU ou du Haut Commissaire aux droits de l'homme; invite l'Iran à honorer sa promesse expresse d'autoriser en 2012 la visite en Iran du rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme, Dr Ahmed Shaheed;

11.

invite la Commission à faire, en étroite coopération avec lui-même, un usage effectif du nouvel instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, afin de soutenir la démocratie et le respect des droits de l'homme en Iran, y compris la liberté d'expression en ligne;

12.

invite les représentants de l'Union et la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune à encourager les autorités iraniennes à reprendre le dialogue sur les droits de l'homme; réaffirme qu'il est prêt à engager un dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran, à tous les niveaux, sur la base des valeurs universelles inscrites dans la charte de l'ONU et les conventions internationales;

13.

soutient pour l'Union européenne une approche double en Iran (combinant les sanctions avec la diplomatie) mais s'inquiète en même temps des effets négatifs pour la population iranienne de sanctions généralisées contre l'Iran, notamment l'inflation et la pénurie de biens de première nécessité, notamment de médicaments;

14.

invite le Conseil à renforcer les mesures ciblées contre des personnes ou des entités iraniennes, notamment les institutions de l'État, qui sont responsables ou complice de graves violations des droits de l'homme ou restrictions des libertés fondamentales, notamment par l'usage dévoyé des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de l'internet ou la censure des médias; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que tous les actifs dans l'Union européenne, dont les biens immobiliers, appartenant à des Iraniens visés par les mesures restrictives, soient saisis et confisqués;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République islamique d'Iran et de la faire traduire en persan.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/189


P7_TA(2012)0464

Situation en Birmanie, en particulier la persistance de la violence dans l'État de Rakhine

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la situation en Birmanie/au Myanmar, en particulier la persistance des violences dans l'État de Rahkine (2012/2878(RSP))

(2015/C 419/29)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Birmanie/le Myanmar, et notamment celles du 20 avril 2012 (1) et du 13 septembre 2012 (2),

vu le rapport du 24 août 2012 du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Birmanie/au Myanmar,

vu la décision 2012/225/PESC du Conseil du 26 avril 2012,

vu la déclaration du président Thein Sein du 17 août 2012 envoyée au parlement birman concernant la situation dans l'État de Rakhine,

vu la déclaration du Secrétaire général des Nations unies du 25 octobre 2012 sur la situation dans l'État de Rahkine en Birmanie/au Myanmar,

vu la déclaration du porte-parole de la haute représentante Catherine Ashton du 26 octobre 2012 sur le regain de violence dans l'État de Rahkine en Birmanie/au Myanmar,

vu la déclaration conjointe signée le 3 novembre 2012 par José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, et M. U Aung Min, ministre de la présidence de la République du Myanmar, au Centre du Myanmar pour la paix, à Yangon,

vu l'appel lancé le 9 novembre 2012 par Navi Pillay, haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, au gouvernement de la Birmanie/du Myanmar, afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour accorder la citoyenneté et l'égalité de traitement aux Rohingyas;

vu la lettre que le président Thein Sein a envoyée le 16 novembre 2012 à M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations unies, dans laquelle le président de la Birmanie/du Myanmar s'engageait à étudier l'octroi de la citoyenneté aux musulmans Rohingya apatrides;

vu la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951 et le protocole de 1967 joint à celle-ci,

vu les articles 18 à 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966,

vu les déclarations de divers représentants du gouvernement birman et de l'opposition, y compris Aun San Suu Kyi, niant les droits des citoyens de la minorité ethnique Rohingya et minimisant la responsabilité des autorités de l'État dans les récents affrontements violents,

vu la déclaration de la commission nationale des droits de l'homme de la Birmanie/du Myanmar, en août, affirmant que la persécution des Rohingyas et les événements dans l'État de Rakhine ne relevaient pas de sa responsabilité,

vu l'article 122 de son règlement,

A.

considérant que depuis le début de l'année 2011, le gouvernement birman a pris des mesures importantes pour restaurer les libertés civiles mais que les atrocités récentes dans l'État de Rahkine soulignent les difficultés énormes qui restent à surmonter;

B.

considérant que la situation dans l'État de Rahkine demeure tendue: 1 10  000 personnes, au moins, ont été obligées de fuir leur foyer depuis juin, et, depuis la reprise des violences en octobre, 89 personnes ont été tuées et plus de 5  300 foyers et bâtiments religieux ont été détruits;

C.

considérant que la plupart des personnes déplacées sont des Rohingya, qui vivent dans des camps dans des conditions inacceptables: surpopulation grave, niveau alarmant de malnutrition des enfants, accès à l'eau et infrastructure sanitaire totalement insuffisants, absence quasi-totale de scolarité et accès insuffisant de l'aide humanitaire;

D.

considérant qu'un état d'urgence, qui permet l'instauration de la loi martiale, est en place dans l'État de Rahkine depuis que les affrontements intercommunautaires ont commencé en juin et considérant qu'à la fin du mois d'octobre, le gouvernement a déclaré un couvre-feu dans les régions touchées et a déployé des forces de sécurités supplémentaires — mesures qui, jusqu'à présent, ne sont pas parvenues à mettre fin aux violences;

E.

considérant que la discrimination à l'encontre de la minorité Rohingya persiste, que les autorités locales se seraient rendues complices des agressions à l'encontre des Rohingyas et qu'elles mènent une politique active d'expulsion des Rohingyas du pays; considérant que la communauté internationale a pressé le gouvernement birman de revoir sa loi de 1982 sur la citoyenneté pour faire en sorte que les Rohingyas ne soient plus apatrides et pour s'attaquer aux racines de la discrimination qui frappe de longue date la population Rohingya;

F.

considérant que Rakhine figure à la deuxième place parmi les États les plus pauvres de la Birmanie/du Myanmar, lequel est déjà l'un des pays les moins développés au monde, et que la pauvreté et la répression ont contribué à alimenter les violences intercommunautaires, tout comme les souvenirs historiques amers des deux communautés;

G.

considérant que, le 31 octobre 2012, trois experts des Nations unies ont exprimé leur profonde préoccupation face à la persistance des violences intercommunautaires dans l'État de Rahkine et ont demandé au gouvernement de s'attaquer d'urgence aux causes sous-jacentes des tensions et des conflits entre les communautés bouddhiste et musulmane de la région;

H.

considérant que le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar a institué une commission d'enquête en août 2012, sans y inclure de représentant de la communauté Rohingya, pour étudier les causes du foyer de violences sectaires et formuler des propositions quant à la façon d'y mettre fin mais que, jusqu'à présent, ses travaux ont été inefficaces;

I.

considérant que, face à la persistance des violences, un million de Rohingyas, selon les estimations, ont fui vers des pays voisins au fil des ans, dont quelque 3 00  000 au Bangladesh et 92  000 en Thaïlande, auxquels s'ajoutent, selon les estimations, 54  000 demandeurs d'asile non inscrits dans neuf camps le long de la frontière thaïlando-birmane;

J.

considérant que 4  000 personnes, au moins, ont fui par bateau à Sittwe, capitale de l'État de Rahkine, où le gouvernement a séparé les musulmans, y compris les Rohingyas, du reste de la population et les a relogés dans des camps; et considérant que l'on pense qu'au moins 3  000 Rohingyas ont fui par la mer vers la frontière séparant la Birmanie et le Bangladesh, où les forces de sécurité du Bangladesh ont reçu l'ordre, depuis juin, de refouler toute personne s'approchant de la frontière;

K.

considérant que M. Barroso, président de la Commission européenne, a offert 7 8 0 00  000 EUR d'aide au développement financée par l'Union européenne à la Birmanie, pendant sa visite dans la capitale birmane, Nay Pyi Taw, et a souligné que l'Union européenne est prête à mobiliser 4 0 00  000 EUR d'aide humanitaire immédiate, pour autant que l'accès aux zones touchées lui soit garanti;

1.

s'alarme de la résurgence des violences ethniques dans l'État de Rahkine, qui a fait de nombreux morts, blessés, destructions de propriétés et déplacements de populations locales et craint que les affrontements intercommunautaires puissent compromettre la transition du pays vers la démocratie et avoir des répercussions plus larges dans l'ensemble de la région;

2.

prend acte de la poursuite des réformes politiques et des réformes des droits civils qui ont lieu en Birmanie mais presse les autorités d'intensifier leurs efforts, y compris en libérant les prisonniers politiques restants, et de s'attaquer d'urgence aux violences intercommunautaires et à leurs conséquences;

3.

estime que la recrudescence actuelle des violences intercommunautaires dans l'État de Rahkine est une conséquence des politiques discriminatoires qui frappent depuis longtemps les Rohingyas; souligne que, jusqu'à présent, peu a été fait, que ce soit pour prévenir ou affronter les causes profondes des tensions communautaires et des discriminations ethniques;

4.

prend acte des déclarations du gouvernement selon lesquelles il procédera à une enquête complète et indépendante sur les événements et prendra des mesures contre les instigateurs des violences; demande au gouvernement de la Birmanie/du Myanmar de prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux violences ethniques et à la discrimination et pour traduire en justice les auteurs des affrontements violents et autres agissements liés dans l'État de Rahkine;

5.

invite toutes les parties à trouver des façons durables de résoudre les problèmes entre les communautés et demande à nouveau aux forces politiques de prendre clairement position en faveur d'une société pluraliste, comprenant un dialogue sans exclusive avec les communautés locales;

6.

invite le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar à mettre fin aux pratiques discriminatoires à l'encontre des Rohingyas; demande, comme il l'a déjà fait, de modifier ou d'abroger la loi de 1982 sur la citoyenneté, pour permettre aux Rohingyas d'accéder sur un pied d'égalité à la citoyenneté birmane;

7.

invite instamment les autorités birmanes à prendre des mesures plus vigoureuses sur les questions de droits des citoyens, notamment l'accès à l'éducation, les permis de travail et la libre circulation pour la minorité Rohingya;

8.

invite le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar à accorder aux agences des Nations unies et aux ONG humanitaires, ainsi qu'aux journalistes et aux diplomates, un accès sans entrave à toutes les régions du pays, y compris à l'État de Rahkine, et à permettre à l'aide humanitaire d'atteindre sans restriction toutes les populations touchées; demande également aux autorités birmanes d'améliorer les conditions dans les camps de personnes déplacées Rohingya, d'urgence;

9.

demande à l'Union européenne et aux États membres d'apporter une assistance humanitaire et de soutenir le gouvernement birman dans ses efforts visant à stabiliser la situation et à mettre en oeuvre plus rapidement des programmes de réforme selon des modalités qui consacrent l'état de droit, le respect des droits de l'homme et la liberté politique;

10.

se félicite des propositions formulées par la commission de l'état de droit du parlement birman et presse le gouvernement de mettre en oeuvre rapidement des réformes législatives, institutionnelles et politiques pour mettre fin aux violations graves des droits de l'homme dans les régions touchées par des conflits ethniques et autres conflits armés et pour s'attaquer à l'impunité dont bénéficient actuellement les auteurs de violations des droits de l'homme, notamment lorsque celles-ci sont commises par des forces de l'ordre;

11.

se félicite de la libération, le 17 septembre 2012, de 514 prisonniers, dont 90 prisonniers politiques, et de la libération de 66 prisonniers, y compris, au minimum, 44 prisonniers politiques, le 19 novembre 2012, à l'occasion d'une amnistie qui coïncidait avec la visite du président américain Obama en Birmanie/au Myanmar; demande au gouvernement birman de libérer tous les prisonniers de conscience qui demeurent, d'expliquer combien, exactement, restent en détention et de prendre des mesures pour assurer la réintégration des prisonniers libérés dans la société;

12.

se félicite des conclusions du Conseil sur la Birmanie/le Myanmar du 23 avril 2012, qui comprennent la suspension des mesures restrictives imposées au gouvernement, à l'exception de l'embargo sur les armes, et du souhait de l'Union européenne de maintenir son soutien à la transition du pays; souligne que les questions de droits de l'homme — aide au processus de réforme, contribution au développement économique, politique et social, établissement de l'état de droit et des libertés fondamentales, en particulier de la liberté d'expression et de réunion — sont au cœur des préoccupations de l'Union européenne; se félicite, à cet égard, de la visite récente du président de la Commission européenne et de l'augmentation immédiate du financement humanitaire de la Commission en 2012 pour aider la population de l'État de Rahkine;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement et au parlement de la Birmanie/du Myanmar, à la haute représentante de l'Union européenne, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général de l'ANASE, à la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ANASE, au Secrétaire général du Commonwealth, au Représentant spécial des Nations unies pour les droits de l'homme en Birmanie/au Myanmar, au Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0142.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0355.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/192


P7_TA(2012)0465

Situation des migrants en Libye

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la situation des immigrés en Libye (2012/2879(RSP))

(2015/C 419/30)

Le Parlement européen,

vu la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951 et le protocole de 1967 joint à celle-ci,

vu la ratification, par la Libye, de la convention de l'Organisation de l'Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, le 25 avril 1981,

vu la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et son protocole portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiés par la Libye respectivement le 26 mars 1987 et le 19 novembre 2003,

vu ses précédentes résolutions sur la Libye, en particulier celle du 15 septembre 2011 (1),

vu le paquet PEV du 15 mai 2012 sur la Libye,

vu sa résolution du 14 juin 2012 sur les droits de l'homme et la situation sur le plan de la sécurité dans la région du Sahel (2),

vu les conclusions du Conseil Affaires étrangères du 23 juillet 2012,

vu sa résolution du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune (3),

vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune du 19 juillet 2012 et du 3 novembre 2012 sur la Libye,

vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la mission d'appui des Nations unies en Libye, adopté le 30 août 2012,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la Libye a organisé ses premières élections libres et démocratiques en juillet 2012 dans un calme et un ordre remarquables; considérant que le pays a vécu la première transmission de pouvoir pacifique de son histoire le 9 août 2012, entre le Conseil national de transition et le Congrès général national, chargé de faire adopter une constitution et d'autres réformes législatives fondamentales;

B.

considérant que le premier gouvernement libyen issu d'élections démocratiques depuis plus de cinquante ans a prêté serment le 14 novembre 2012;

C.

considérant qu'en cette période post révolutionnaire, la Libye doit relever de nombreux défis, allant de la sécurité (désarmement, démobilisation et réintégration des milices révolutionnaires et réforme de l'armée nationale, de la police, des forces de surveillance des frontières et autres forces de sécurité de l'État), de la réconciliation nationale, de la justice de transition et de l'application de l'état de droit et du respect des droits de l'homme, à la nécessité d'adopter de nombreuses autres réformes essentielles pour le fondement d'institutions démocratiques et d'un état démocratique;

D.

considérant que la Libye a de tout temps fait appel à des travailleurs immigrés dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'hôtellerie et du nettoyage, notamment; considérant que la Libye reste une plaque tournante pour les demandeurs d'asile et les réfugiés fuyant les conflits en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient;

E.

considérant que la capacité des autorités à contrôler l'arrivée de ces personnes le long des 4  378 km de frontières du pays est extrêmement limitée;

F.

considérant qu'entre 1,5 million et 2,5 millions d'étrangers ont travaillé en Libye sous le régime du Colonel Kadhafi; considérant que dès le début du mouvement de libération, le 17 février 2011, de nombreux immigrés ont été enrôlés de force dans les groupes de mercenaires au service de Kadhafi et qu'un très grand nombre d'entre eux sont désormais détenus sans procès ou ont fui le pays; considérant que, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), près de 8 00  000 immigrés avaient déjà quitté le pays pour des pays voisins à la fin du mois de novembre 2011 mais qu'ils étaient nombreux à y être revenus ou arrivés entretemps;

G.

considérant que les immigrés, les demandeurs d'asile et les réfugiés sont régulièrement victimes de violations des droits de l'homme en Libye, et que les étrangers sans papier risquent toujours d'être exploités, d'être victimes de racisme, d'une détention arbitraire, de brutalités et de torture, y compris en prison;

H.

considérant que les étrangers en Libye sont particulièrement vulnérables en raison du vide juridique, de la prolifération des armes, de l'absence de législation nationale sur le droit d'asile et sur les travailleurs immigrés, des déficiences du système judiciaire et de la faiblesse de la gouvernance; considérant que les ressortissants étrangers, y compris les femmes enceintes, les femmes accompagnées de jeunes enfants et les enfants non accompagnés, sont détenus dans une pléthore de camps de détention réservés aux immigrés en situation irrégulière ou gérés directement par des milices;

I.

considérant que de récents rapports publiés par la Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme, Migreurop, Amnesty International et Justice sans frontières pour les migrants, se fondant sur un certain nombre d'enquêtes réalisées en Libye en juin 2012, ont souligné les mauvais traitements répétés que subissent les immigrés détenus dans huit centres de détention à Kufra, Tripoli, Benghazi et dans les montagnes du Nefoussa;

J.

considérant que la Libye n'a pas encore ratifié la Convention des Nations unies de 1951 sur le statut des réfugiés;

K.

considérant que le HCR des Nations unies, bien que désormais présent dans le pays, n'a toujours pas d'agrément légal en Libye;

L.

considérant que certains États membres ont repris les négociations avec la Libye sur le contrôle de l'immigration;

M.

considérant que l'instauration d'un gouvernement opérationnel et démocratique en Libye est une condition préalable à toutes les négociations de l'Union, des Nations unies et d'autres partenaires internationaux sur des accords de coopération avec la Libye;

1.

se félicite de l'investiture du premier gouvernement libyen dont la légitimité est issue d'élections démocratiques et encourage les membres du gouvernement à agir de façon résolue pour établir les fondements d'un état démocratique, responsable et opérationnel en Libye; invite l'ensemble des acteurs internationaux, et notamment l'Union, à se tenir prêts à assister le gouvernement et le congrès général national libyens dans cette tâche écrasante;

2.

invite la Libye à adopter et faire appliquer une législation conforme à ses obligations internationales, en particulier en ce qui concerne le respect des droits de l'homme universels; reconnaît cependant que de tels efforts nécessitent du temps, dans la mesure où le nouveau gouvernement vient juste de prêter serment; reconnaît qu'il sera nécessaire de mener des actions déterminées et de prévoir une formation convenable pour surmonter l'héritage désastreux laissé par le régime tyrannique du Colonel Kadhafi, jusqu'à ce que soient mis en place des systèmes juridiques, judicaires et de sécurité totalement responsables et fondés sur le respect des droits;

3.

se déclare préoccupé par la situation particulièrement précaire, sur le plan des droits de l'homme et de la sécurité, des étrangers se trouvant actuellement en Libye, notamment ceux qui viennent d'Afrique sub-saharienne et orientale à la recherche de travail ou demandeurs d'asile politique, et ceux qui sont en prison; s'inquiète notamment des conditions de vie et du traitement des immigrés détenus dans des centres de détention, en particulier à Kufra, Tripoli, Benghazi et dans les montagnes du Nefoussa;

4.

exprime ses plus vives inquiétudes face aux conditions de détention particulièrement difficiles auxquelles sont soumises les étrangers, y compris les femmes et les enfants — nombre d'entre eux sont victimes de violence sexuelles et liée au genre — et à l'absence de recours à un cadre juridique et à une protection appropriés, se traduisant par une détention sans fin et l'impossibilité de faire appel contre une expulsion;

5.

invite instamment les autorités libyennes à protéger tous les ressortissants étrangers, quel que soit leur statut d'immigré, contre toute forme de violation, d'exploitation, de menace, d'intimidation et de mauvais traitement;

6.

demande au gouvernement libyen et au Congrès général national de transmettre une législation et des instructions appropriées à toutes les structures locales et nationales afin de garantir un traitement équitable, l'absence de discrimination et la protection nécessaire à tous les réfugiés, demandeurs d'asile et immigrés, en veillant plus particulièrement à la sécurité et aux droits des femmes et des enfants;

7.

compte sur les nouvelles autorités libyennes afin qu'elles ratifient sans retard la convention des Nations unies de 1951 sur le statut des réfugiés ainsi que son protocole de 1967, et qu'elles adoptent une législation en matière d'asile conforme aux normes et au droit internationaux;

8.

invite les nouvelles autorités libyennes à accorder immédiatement un agrément juridique au HCR et à faciliter son travail; encourage une coopération étroite entre l'Union, le HCR et d'autres agences des Nations unies parties prenantes dans la situation d'après conflit;

9.

demande aux nouvelles autorités libyennes de faciliter le travail de toute organisation susceptible de contribuer à protéger et à aider les demandeurs d'asile, les réfugiés et les immigrés;

10.

invite la Libye à adopter une législation visant à réglementer l'entrée et le séjour des ressortissants étrangers dans le pays, y compris un système d'asile opérationnel; demande à l'Union de fournir à la Libye, son voisin, l'assistance technique et politique nécessaire à cette tâche, y compris les moyens d'améliorer les centres de détention actuels;

11.

invite la Libye à adopter un statut juridique pour les travailleurs immigrés en Libye, leur offrant une protection complète en ce qui concerne le respect de leurs droits humains, y compris les droits du travail, conformément aux normes de l'OIT applicables dans ce domaine;

12.

invite l'Union et ses États membres à faire preuve de réflexion lors de la négociation de futurs accords de coopération et de contrôle de l'immigration avec les nouvelles autorités libyennes, pour veiller à ce que ces accords comportent des mécanismes de contrôle efficaces de la protection des droits de l'homme des immigrés, des réfugiés et des demandeurs d'asile;

13.

demande aux compagnies étrangères travaillant en Libye, notamment aux compagnies européennes, de respecter pleinement leur responsabilité sociales d'entreprise, à titre de principe, dans leurs activités, en veillant notamment à leur responsabilité sociale à l'égard des travailleurs immigrés;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement libyen et au Congrès général national libyen, au Secrétaire général des Nations unies, à la Ligue Arabe et à l'Organisation de l'Union africaine.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0386.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0263.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0334.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mardi 20 novembre 2012

16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/196


P7_TA(2012)0422

Modification de l'article 70 du règlement sur les négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives

Décision du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la modification de l'article 70 du règlement du Parlement, relatif aux négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives (2011/2298(REG))

(2015/C 419/31)

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président en date du 18 avril 2011,

vu les articles 211 et 212 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0281/2012),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 70 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.   Les négociations avec les autres institutions en vue d'obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite pour la négociation dans le cadre de procédures législatives ordinaires .

1.   Les négociations avec les autres institutions en vue d'obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite établi par la Conférence des présidents .

Amendement 13

Règlement du Parlement européen

Article 70 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.    Avant d'entamer de telles négociations, la commission compétente devrait, en principe, prendre une décision à la majorité de ses membres et adopter un mandat, des orientations ou des priorités .

2.    Ces négociations ne sont pas engagées avant l'adoption par la commission compétente , au cas par cas pour chaque procédure législative concernée et à la majorité de ses membres , d'une décision sur l'ouverture de négociations. Ladite décision détermine le mandat et la composition de l'équipe de négociation . Les décisions de ce type sont notifiées au Président, qui tient la Conférence des présidents régulièrement informée.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Article 70 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Le mandat est constitué d'un rapport adopté en commission et déposé pour examen ultérieur par le Parlement. À titre exceptionnel, lorsque la commission compétente estime qu'il est dûment justifié d'engager des négociations avant l'adoption d'un rapport en commission, le mandat peut être constitué d'une série d'amendements ou d'un ensemble d'objectifs, de priorités ou d'orientations clairement définis.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen

Article 70 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis.     L'équipe de négociation est conduite par le rapporteur et présidée par le président de la commission compétente ou par un vice-président désigné par le président. Elle comprend au moins les rapporteurs fictifs de chaque groupe politique.

Amendements 5 et 18

Règlement du Parlement européen

Article 70 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

2 ter.     Tout document destiné à être examiné lors d'une réunion avec le Conseil et la Commission («trilogue») revêt la forme d'un document exposant les positions respectives des institutions participantes ainsi que d'éventuelles solutions de compromis et est distribué à l'équipe de négociation au moins quarante-huit heures, ou en cas d'urgence au moins vingt-quatre heures, avant le trilogue en question.

 

Après chaque trilogue, l'équipe de négociation fait un compte rendu lors de la réunion suivante de la commission compétente. Les documents reflétant les résultats du dernier trilogue sont mis à la disposition de la commission.

 

Lorsqu'il est impossible de convoquer une réunion de la commission en temps utile, l'équipe de négociation fait un compte rendu au président, aux rapporteurs fictifs et aux coordinateurs de la commission, selon le cas.

 

La commission compétente peut actualiser le mandat à la lumière de l'avancement des négociations.

Amendement 6

Règlement du Parlement européen

Article 70 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.   Si les négociations débouchent sur un compromis avec le Conseil après l'adoption du rapport par la commission compétente , celle-ci est en tout état de cause consultée à nouveau avant le vote en plénière .

3.   Si les négociations débouchent sur un compromis, la commission compétente en est informée sans retard. Le texte convenu est soumis à l'examen de la commission compétente. S'il est approuvé par un vote en commission, le texte convenu est soumis à l'examen du Parlement sous la forme adéquate, notamment celle d'amendements de compromis . Il peut être présenté comme un texte consolidé à la condition qu'il indique clairement les modifications apportées à la proposition d'acte législatif examinée.

Amendement 7

Règlement du Parlement européen

Article 70 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

3 bis.     Lorsque la procédure implique des commissions associées ou des réunions conjointes de commissions, les articles 50 et 51 s'appliquent à la décision sur l'ouverture de négociations et à la conduite de ces négociations.

 

En cas de désaccord entre les commissions concernées, les modalités de l'ouverture des négociations et de la conduite de ces négociations sont définies par le président de la Conférence des présidents des commissions conformément aux principes énoncés dans lesdits articles.

Amendement 8

Règlement du Parlement européen

Article 70 bis (nouveau) — titre

Texte en vigueur

Amendement

 

Amendement 9

Règlement du Parlement européen

Article 70 bis (nouveau) — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

1.     La décision d'une commission sur l'ouverture de négociations avant l'adoption d'un rapport en commission est traduite dans toutes les langues officielles, distribuée à tous les députés au Parlement européen et soumise à la Conférence des présidents.

 

À la demande d'un groupe politique, la Conférence des présidents peut décider d'inscrire le point, pour examen avec débat et vote, au projet d'ordre du jour de la période de session suivant la distribution, auquel cas le Président fixe un délai de dépôt des amendements.

 

En l'absence d'une décision de la Conférence des présidents d'inscrire le point au projet d'ordre du jour de la période de session en question, le Président annonce la décision sur l'ouverture de négociations à l'ouverture de ladite période de session.

Amendement 16

Règlement du Parlement européen

Article 70 bis (nouveau) — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

2.     Le point est inscrit au projet d'ordre du jour de la période de session suivant l'annonce, pour examen avec débat et vote, et le Président fixe un délai de dépôt des amendements lorsqu'un groupe politique ou au moins quarante députés le demandent dans un délai de quarante-huit heures après l'annonce.

 

À défaut, la décision sur l'ouverture de négociations est réputée approuvée.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/200


P7_TA(2012)0423

Modification des articles 181 et 182, concernant respectivement le compte rendu in extenso des débats et l'enregistrement audiovisuel des débats

Décision du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la modification de l'article 181 du règlement du Parlement, relatif au compte rendu in extenso, et de l'article 182, relatif à l'enregistrement audiovisuel des débats (2012/2080(REG))

(2015/C 419/32)

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président en date du 13 janvier 2012,

vu sa résolution du 26 octobre 2011 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012 tel que modifié par le Conseil — toutes sections — et les lettres rectificatives nos 1/2012 et 2/2012 au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012 (1),

vu les articles 211 et 212 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0336/2012),

A.

considérant que les économies budgétaires dans le domaine de la traduction et de l'interprétation ne doivent pas compromettre le principe du multilinguisme mais qu'elles peuvent être réalisées grâce à l'innovation et à de nouvelles méthodes de travail (2);

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 181 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.   Un compte rendu in extenso des débats est, pour chaque séance, rédigé dans toutes les langues officielles .

1.   Un compte rendu in extenso des débats est, pour chaque séance, rédigé sous la forme d'un document multilingue, dans lequel toutes les interventions orales apparaissent dans leur langue originale .

Amendement 2

Règlement du Parlement européen

Article 181 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.   Les orateurs sont tenus de renvoyer les corrections au texte de leurs discours au secrétariat dans le délai d'une semaine .

2.   Les orateurs peuvent effectuer des corrections au texte de leurs interventions orales dans les cinq jours ouvrables . Ils communiquent ces corrections dans ce délai au secrétariat.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Article 181 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.   Le compte rendu in extenso est publié en tant qu'annexe au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Le compte rendu in extenso multilingue est publié en tant qu'annexe au Journal officiel de l'Union européenne et est conservé dans les archives du Parlement .

Amendement 4

Règlement du Parlement européen

Article 181 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.    Les députés peuvent demander que des extraits du compte rendu in extenso soient traduits à bref délai.

4.    La traduction d'un extrait du compte rendu in extenso est effectuée dans une langue officielle de l'Union à la demande d'un député. Si nécessaire, cette traduction est réalisée à bref délai.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen

Article 182 — alinéa - 1 (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Les débats du Parlement, dans les langues dans lesquelles ils ont lieu, ainsi que la bande sonore multilingue de toutes les cabines d'interprétation actives sont diffusés en direct sur son site internet.

Amendement 6

Règlement du Parlement européen

Article 182 — alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Immédiatement après la séance, un enregistrement audiovisuel des débats, comprenant la bande sonore de toutes les cabines d'interprétation, est produit et mis à disposition sur l'internet .

Immédiatement après la séance, un enregistrement audiovisuel indexé des débats dans les langues dans lesquels ils ont eu lieu , assorti de la bande sonore multilingue de toutes les cabines d'interprétation actives , est produit et mis à disposition sur le site internet du Parlement pendant la législature en cours et la législature suivante, après quoi il est conservé dans les archives du Parlement . Cet enregistrement audiovisuel est mis en relation avec le compte rendu in extenso multilingue des débats dès que celui-ci est disponible.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0461.

(2)  Voir la résolution précitée du 26 octobre 2011, paragraphe 77.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 20 novembre 2012

16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/203


P7_TA(2012)0412

Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale ***I

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (COM(2010)0748 — C7-0433/2010 — 2010/0383(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2015/C 419/33)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2010)0748) et l'analyse d'impact menée par la Commission (SEC(2010)1547),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 67, paragraphe 4, et l'article 81, paragraphe 2, points a), c) et e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0433/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par la Première Chambre néerlandaise et la Seconde Chambre néerlandaise, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 5 mai 2011 (1),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 24 octobre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0320/2012),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans aucune modification de leur substance,

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 78.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P7_TC1-COD(2010)0383

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1215/2012.)


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/204


P7_TA(2012)0413

Commercialisation et utilisation de précurseurs d'explosifs ***I

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (COM(2010)0473 — C7-0279/2010 — 2010/0246(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 419/34)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0473),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0279/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 janvier 2011 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettres du 11 juillet 2012 et du 17 octobre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0269/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 84 du 17.3.2011, p. 25.


P7_TC1-COD(2010)0246

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 98/2013.)


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/205


P7_TA(2012)0414

Mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires et d'agents temporaires de l'Union européenne ***I

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant, à l'occasion de l'adhésion de la Croatie, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires et agents temporaires de l'Union européenne (COM(2012)0377 — C7-0216/2012 — 2012/0224(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 419/35)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0377),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0216/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’avis de la Cour de justice du 12 novembre 2012 (1)

vu l'avis de la Cour des comptes du 23 octobre 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 octobre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0359/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


P7_TC1-COD(2012)0224

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil instituant, à l'occasion de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires et agents temporaires de l'Union

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1216/2012.)


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/206


P7_TA(2012)0415

Adhésion de l'Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol ***

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relative à l'adhésion de l'Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol (09671/2012 — C7-0144/2012 — 2011/0304(NLE))

(Approbation)

(2015/C 419/36)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (09671/2012),

vu le protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol, joint au projet de décision susmentionné du Conseil,

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192, paragraphe 1, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0144/2012),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0319/2012),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/207


P7_TA(2012)0416

Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part ***

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (11119/2012 — C7-0299/2012 — 2012/0130(NLE))

(Approbation)

(2015/C 419/37)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11119/2012),

vu le projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement du Groenland, d'autre part (11116/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0299/2012),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A7-0358/2012),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

demande à la Commission de lui communiquer les conclusions des réunions et des travaux du comité mixte institué par l'article 10 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche; demande que des représentants du Parlement européen soient autorisés à assister, en qualité d'observateurs, aux réunions et travaux du comité mixte; demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil, durant la dernière année d'application du protocole et avant l'ouverture des négociations en vue du renouvellement de l'accord, un rapport sur l'application dudit accord;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Groenland.


16.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 419/208


P7_TA(2012)0417

Droit d'éligibilité aux élections européennes pour les citoyens de l'UE résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants *

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le projet de directive du Conseil modifiant la directive 93/109/CE du 6 décembre 1993 en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (13634/2012 — C7-0293/2012 — 2006/0277(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation répétée)

(2015/C 419/38)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (13634/2012),

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0791),

vu sa position du 26 septembre 2007 (1),

vu l'article 22, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne conformément auquel il a été de nouveau consulté par le Conseil (C7-0293/2012),

vu l'article 55, l'article 59, paragraphe 3, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0352/2012),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 219 E du 28.8.2008, p. 193.


16.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 419/208


P7_TA(2012)0424

Réception et surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ***I

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (COM(2010)0542 — C7-0317/2010 — 2010/0271(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 419/39)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0542),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0317/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 janvier 2011 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 septembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 du règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0445/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 84 du 17.3.2011, p. 30.


P7_TC1-COD(2010)0271

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 168/2013.)


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/209


P7_TA(2012)0425

Réception des tracteurs agricoles ou forestiers ***I

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers (COM(2010)0395 — C7-0204/2010 — 2010/0212(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 419/40)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0395),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0204/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 décembre 2010 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 septembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0446/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 42.


P7_TC1-COD(2010)0212

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 167/2013.)


Mercredi 21 novembre 2012

16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/211


P7_TA(2012)0432

Désignation d'un nouveau commissaire

Décision du Parlement européen du 21 novembre 2012 portant approbation de la nomination de M. Tonio Borg en tant que membre de la Commission.

(2015/C 419/41)

Le Parlement européen,

vu l'article 246, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le point 6 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (1),

vu la démission, présentée le 16 octobre 2012, de M. John Dalli en tant que membre de la Commission,

vu la lettre du Conseil du 25 octobre 2012 par laquelle le Conseil a consulté le Parlement sur une décision relative à la désignation de Tonio Borg en tant que membre de la Commission, à adopter d'un commun accord avec le Président de la Commission,

vu l'audition, le 13 novembre 2012, de M. Tonio Borg, qui s'est tenue devant la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, en association avec la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et la commission de l'agriculture et du développement rural, et la déclaration d'évaluation établie à l'issue de cette audition;

vu l'article 106 et l'annexe XVII de son règlement,

1.

approuve la nomination de M. Tonio Borg en tant que membre de la Commission, pour la durée du mandat de la Commission restant à courir jusqu'au 31 octobre 2014;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.


16.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 419/211


P7_TA(2012)0433

Projet de budget rectificatif no 5/2012: Fonds de solidarité suite aux séismes en Emilie-Romagne (Italie) et modification de la ligne budgéaire pour l'action préparatoire pour l'année européenne du volontariat 2011

Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5/2012 de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section III — Commission (16398/2012 — C7-0383/2012 — 2012/2242(BUD))

(2015/C 419/42)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) (ci-après dénommé «règlement financier»), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, définitivement adopté le 1er décembre 2011 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu sa résolution du 12 juin 2012 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 2/2012 de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section III — Commission européenne (4), et notamment son paragraphe 2,

vu la déclaration commune relative aux crédits de paiement adoptée par les trois institutions dans le cadre de la procédure budgétaire 2012,

vu le projet de budget rectificatif no 5/2012 de l'Union européenne pour l'exercice 2012, présenté par la Commission le 19 septembre 2012 (COM(2012)0536),

vu la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5/2012, établie par le Conseil le 20 novembre 2012 (16398/2012 — C7-0383/2012),

vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0381/2012),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 5/2012 porte sur l'intervention du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour un montant de 67 0 1 92  359 EUR en crédits d'engagement et de paiement, visant à atténuer les conséquences d'une série de séismes survenus en Émilie-Romagne (Italie) en mai 2012,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 5/2012 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2012 cet ajustement budgétaire et de modifier la ligne budgétaire «16 05 03 01 — Action préparatoire — Année européenne du volontariat 2011» pour remplacer le «tiret» indiqué pour les paiements sur cette ligne par la mention «pour mémoire» (p.m.), afin de permettre l'exécution des paiements finaux,

C.

considérant que le projet de budget rectificatif no 5/2012, tel que présenté par la Commission, propose une augmentation du niveau des crédits de paiement, étant donné la pénurie générale de crédits de paiement pour 2012,

D.

considérant que, dans sa résolution du 12 juin 2012 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 2/2012 concernant une autre intervention du Fonds de solidarité, le Parlement s'est dit grandement préoccupé, s'agissant du cas spécifique de l'intervention du Fonds de solidarité, par le fait que l'autre branche de l'autorité budgétaire ait attendu huit semaines avant d'adopter sa position, s'en tenant à son interprétation du protocole no 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (délai relatif à l'information des parlements nationaux),

1.

prend acte du projet de budget rectificatif no 5/2012 tel que présenté par la Commission;

2.

estime qu'il est extrêmement important d'octroyer rapidement l'aide financière apportée par le Fonds de solidarité aux victimes de catastrophes naturelles et se félicite dès lors vivement de la rapidité avec laquelle les autorités italiennes ont introduit leur demande d'intervention financière du Fonds de solidarité et de la présentation rapide de la proposition de la Commission en vue de l'intervention du Fonds de solidarité;

3.

invite toutes les parties concernées dans les États membres, à la fois aux niveaux local et régional, ainsi que les autorités nationales, à continuer à améliorer l'évaluation des besoins et la coordination des prochains appels éventuels au Fonds de solidarité en vue d'accélérer, autant que possible, son intervention;

4.

insiste de nouveau pour que le Conseil n'entrave pas les efforts entrepris pour assurer l'octroi plus rapide de l'aide de l'Union en reportant beaucoup trop ses décisions sur des sujets aussi sensibles et urgents;

5.

rappelle que dans le cadre de la précédente intervention du Fonds de solidarité (budget rectificatif no 2/2012 relatif aux inondations d'octobre 2011 en Ligurie et en Toscane), l'autorité budgétaire n'a pas dû fournir de crédits additionnels pour la raison que des sources inattendues de redéploiement ont pu être trouvées pour le montant requis; souligne que la pénurie actuelle de crédits de paiement, qui affecte déjà un certain nombre de programmes, notamment ceux sur lesquels repose essentiellement le pacte pour la croissance et l'emploi adopté par le Conseil européen le 29 juin 2012, exclut totalement qu'un tel redéploiement soit envisagé dans le présent cas;

6.

approuve, sans modification, la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5/2012;

7.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 5/2012 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission et aux parlements nationaux.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 56 du 29.2.2012.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0232.


16.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 419/213


P7_TA(2012)0434

Mobilisation du fonds de solidarité de l'Union européenne — tremblements de terre en Italie

Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2012)0538 — C7-0300/2012 — 2012/2237(BUD))

(2015/C 419/43)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0538 — C7-0300/2012),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),

vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008 sur le Fonds de solidarité,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0380/2012),

1.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

2.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/108/UE.)


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/214


P7_TA(2012)0435

Mise en œuvre des accords conclus par l'Union européenne à l'issue des négociations menées dans le cadre de l'article XXVIII du GATT 1994 ***I

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre des accords conclus par l'Union européenne à l'issue des négociations menées dans le cadre de l'article XXVIII du GATT 1994, et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (COM(2012)0115 — C7-0079/2012 — 2012/0054(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 419/44)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0115),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0079/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 novembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0351/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2012)0054

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brésil, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994 et de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1218/2012.)


16.12.2015   

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C 419/215


P7_TA(2012)0436

Allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Russie vers l'UE ***I

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne (COM(2012)0449 — C7-0215/2012 — 2012/0217(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 419/45)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0449),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0215/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 novembre 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0329/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2012)0217

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant l’allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1217/2012.)


16.12.2015   

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C 419/216


P7_TA(2012)0437

Modification des concessions en ce qui concerne la viande de volaille transformée, entre l'UE, le Brésil et la Thaïlande ***

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brésil, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994 et de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994 (07883/2012– C7-0171/2012 — 2012/0046(NLE))

(Approbation)

(2015/C 419/46)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (07883/2012),

vu le projet d'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brésil, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994 (07884/2012),

vu le projet d'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l'UE annexée au GATT 1994 (07885/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0171/2012),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0350/2012),

1.

donne son approbation à la conclusion des accords;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, de la République fédérative du Brésil et du Royaume de Thaïlande.


16.12.2015   

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C 419/217


P7_TA(2012)0438

Modification des annexes des protocles no 1 et no 2 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part ***

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, modifiant les annexes des protocoles no 1 et no 2 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (07433/2012 — C7-0157/2012 — 2011/0457(NLE))

(Approbation)

(2015/C 419/47)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (07433/2012),

vu le projet d'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, modifiant les annexes des protocoles no 1 et no 2 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part (07470/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0157/2012),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0318/2012),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'État d'Israël.


16.12.2015   

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C 419/217


P7_TA(2012)0439

Accord UE-Russie sur la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois ***

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne et du protocole entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application dudit accord (16775/1/2011 — C7-0515/2011 — 2011/0322(NLE))

(Approbation)

(2015/C 419/48)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (16775/1/2011),

vu le projet d'accord sous la forme d'un échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne (16776/2011),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0515/2011),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0177/2012),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord et du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Fédération de Russie.


16.12.2015   

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C 419/218


P7_TA(2012)0440

Migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) — (y compris Royaume-Uni et Irlande) *

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur le projet de règlement du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte) (11142/1/2012 — C7-0330/2012 — 2012/0033A(NLE))

(Consultation — refonte)

(2015/C 419/49)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (11142/1/2012),

vu l'article 74 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0330/2012),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 12 octobre 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'article 87, l'article 55 et l'article 46, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0368/2012),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

approuve le projet du Conseil tel qu'adapté aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et tel qu'amendé ci-dessous;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle son projet;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Projet de règlement

Considérant 6

Projet du Conseil

Amendement

(6)

Le développement du SIS II devrait être poursuivi et mené à terme dans le cadre du calendrier général pour le SIS II approuvé par le Conseil le 6 juin 2008 et modifié ultérieurement en octobre 2009 suivant les orientations données par le Conseil JAI réuni le 4 juin 2009.La version actuelle du calendrier général pour le SIS II a été présentée par la Commission en octobre 2010 au Conseil et au Parlement européen.

(6)

Le développement du SIS II devrait être poursuivi et mené à terme au plus tard le 30 juin 2013 .

Amendement 2

Projet de règlement

Considérant 16

Projet du Conseil

Amendement

(16)

Afin d'aider les États membres à choisir la solution technique et financière la plus favorable, la Commission devrait lancer sans tarder la procédure d'adaptation du présent règlement en proposant un régime juridique pour la migration qui soit plus représentatif de l'approche de la migration technique décrite dans le plan de migration pour le projet SIS («plan de migration») adopté par la Commission après un vote positif du comité SIS-VIS, le 23 février 2011.

supprimé

Amendement 3

Projet de règlement

Considérant 17

Projet du Conseil

Amendement

(17)

Conformément au plan de migration, au cours de la période de basculement, tous les États membres feront consécutivement basculer leur application du SIS 1+ au SIS II. Il est en effet souhaitable d'un point de vue technique que les États membres qui ont migré soient en mesure d'utiliser pleinement le SIS II dès que le basculement a eu lieu, sans avoir à attendre que les autres États membres aient également migré. Il est dès lors nécessaire d'appliquer le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI dès que le premier État membre aura lancé le basculement. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la période de basculement soit aussi courte que possible et ne dépasse pas 12 heures. L'application du règlement (CE) no 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI n'empêche toutefois pas les États membres qui n'ont pas encore migré ou qui ont rencontré une difficulté d'ordre technique au cours de la période de contrôle intensif, d'utiliser le SIS II en se limitant aux fonctionnalités du SIS 1+. Afin d'appliquer aux alertes, au traitement des données et à la protection des données les mêmes normes et conditions dans tous les États membres, il y a lieu d'appliquer le cadre juridique du SIS II aux activités opérationnelles liées au SIS des États membres qui n'ont pas encore effectué leur basculement.

(17)

Il est envisagé qu'au cours de la période de basculement, tous les États membres fassent consécutivement basculer leur application du SIS 1+ au SIS II. Il est en effet souhaitable d'un point de vue technique que les États membres qui ont migré soient en mesure d'utiliser pleinement le SIS II dès que le basculement a eu lieu, sans avoir à attendre que les autres États membres aient également migré. Il est dès lors nécessaire d'appliquer le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI dès que le premier État membre aura lancé le basculement. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la période de basculement soit aussi courte que possible et ne dépasse pas 12 heures . L'application du règlement (CE) no 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI n'empêche toutefois pas les États membres qui n'ont pas encore migré ou qui ont rencontré une difficulté d'ordre technique au cours de la période de contrôle intensif, d'utiliser le SIS II en se limitant aux fonctionnalités du SIS 1+. Afin d'appliquer aux alertes, au traitement des données et à la protection des données les mêmes normes et conditions dans tous les États membres, il y a lieu d'appliquer le cadre juridique du SIS II aux activités opérationnelles liées au SIS des États membres qui n'ont pas encore effectué leur basculement.

Amendement 4

Projet de règlement

Considérant 19

Projet du Conseil

Amendement

(19)

Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la meilleure technologie disponible devrait être utilisée pour le SIS II central, sous réserve d'une analyse coûts-avantages. L'annexe des conclusions du Conseil sur l'évolution future du SIS II, des 4 et 5 juin 2009, a fixé des étapes qu'il convient de respecter pour pouvoir poursuivre l'actuel projet SIS II. Une étude a été menée, en parallèle, concernant l'élaboration d'un scénario technique de rechange qui puisse être utilisé pour développer le SIS II sur la base de l'évolution du SIS 1+ (SIS 1+ RE) comme plan de secours au cas où les essais montreraient que les exigences fixées dans le cadre des étapes ne sont pas respectées. Sur la base de ces paramètres, le Conseil peut décider d'inviter la Commission à passer au scénario technique de rechange.

(19)

Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la meilleure technologie disponible devrait être utilisée pour le SIS II central, sous réserve d'une analyse coûts-avantages. L'annexe des conclusions du Conseil sur l'évolution future du SIS II, des 4 et 5 juin 2009, a fixé des étapes qu'il convient de respecter pour pouvoir poursuivre l'actuel projet SIS II. Une étude a été menée, en parallèle, concernant l'élaboration d'un scénario technique de rechange qui puisse être utilisé pour développer le SIS II sur la base de l'évolution du SIS 1+ (SIS 1+ RE) comme plan de secours au cas où les essais montreraient que les exigences fixées dans le cadre des étapes ne sont pas respectées. Sur la base de ces paramètres, le Conseil peut décider d'inviter la Commission à passer au scénario technique de rechange. Dans ce cas, la Commission devrait présenter une proposition de révision du présent règlement.

Amendement 5

Projet de règlement

Considérant 31

Projet du Conseil

Amendement

(31)

Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller et d'assurer l'application des dispositions du règlement (CE) no 45/2001 et il est compétent pour contrôler les activités des institutions et des organes de l'Union en rapport avec le traitement de données à caractère personnel. Le présent règlement ne devrait pas remettre en cause les dispositions spécifiques relatives à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel énoncées dans la convention de Schengen ainsi que dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.

(31)

Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller et d'assurer l'application des dispositions du règlement (CE) no 45/2001 et il est compétent pour contrôler les activités des institutions et des organes de l'Union en rapport avec le traitement de données à caractère personnel. L'autorité de contrôle commune est chargée de contrôler la fonction de support technique du SIS 1+ actuel jusqu'à l'entrée en vigueur du cadre juridique du SIS II. Les autorités de contrôle nationales sont chargées de contrôler le traitement des données SIS 1+ sur le territoire de leurs États membres respectifs et restent chargées de contrôler la licéité du traitement des données personnelles SIS II sur le territoire des États membres. Le présent règlement ne devrait pas remettre en cause les dispositions spécifiques relatives à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel énoncées dans la convention de Schengen ainsi que dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI. Ce cadre juridique SIS II prévoit que les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données assurent le contrôle coordonné du SIS II.

Amendement 6

Projet de règlement

Considérant 43 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

(43 bis)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, auquel la Bulgarie et la Roumanie participent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et de la décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l'application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (2).

Amendement 7

Projet de règlement

Article 7 — paragraphe 6

Projet du Conseil

Amendement

6.   Les activités visées aux paragraphes 1 à 3 sont coordonnées par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

6.   Les activités visées aux paragraphes 1 à 3 sont coordonnées par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil. Le Parlement européen est informé régulièrement de ces activités.

Amendement 8

Projet de règlement

Article 11 — paragraphe - 1 (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

-1.     Avant le début de la migration, les États membres vérifient que toutes les données personnelles qui doivent migrer vers le SIS II sont exactes, à jour et licites, conformément à la décision 2007/533/JAI.

 

Les données qui ne peuvent être vérifiées avant le début de la migration sont vérifiées au plus tard dans les six mois qui suivent le début de la migration.

Amendement 9

Projet de règlement

Article 11 — paragraphe 1

Projet du Conseil

Amendement

1.   Pour la migration du C.SIS vers le SIS II central, la France met à disposition la base de données SIS 1+, que la Commission introduit dans le SIS II central. Les données de la base de données SIS 1+ visées à l'article 113, paragraphe 2, de la convention de Schengen ne sont pas introduites dans le SIS II central.

1.   Pour la migration du C.SIS vers le SIS II central, la France met à disposition la base de données SIS 1+, que la Commission introduit dans le SIS II central. Les données de la base de données SIS 1+ visées à l'article 113, paragraphe 2, de la convention de Schengen ne sont pas introduites dans le SIS II central. Ces données sont effacées au plus tard un mois après la fin de la période de contrôle intensif.

Amendement 10

Projet de règlement

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1

Projet du Conseil

Amendement

3.   La migration du système national du SIS 1+ au SIS II commence, pour chaque État membre, par le chargement des données du N.SIS II, lorsque le N.SIS II concerné doit contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II.

3.   La migration du système national du SIS 1+ au SIS II commence, pour chaque État membre, par le chargement des données du N.SIS II, lorsque le N.SIS II concerné doit contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II. Les États membres veillent à ce que toutes les données personnelles chargées dans le N.SIS II soient exactes, à jour et licites, conformément à la décision 2007/533/JAI.

Amendement 11

Projet de règlement

Article 11 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

4 bis.     Sur la base des informations fournies par les États membres et les autorités de contrôle responsables, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'achèvement de la migration, notamment sur le basculement des États membres vers le SIS II. Ce rapport confirme si la migration et en particulier le basculement ont été exécutés en pleine conformité avec le présent règlement tant au niveau central qu'au niveau national et si le traitement des données à caractère personnel au cours de l'ensemble de la migration a été conforme au règlement (CE) no 45/2001 et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).

Amendement 12

Projet de règlement

Article 11 — paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

4 ter.     Un mois après la fin de la période de contrôle intensif, la base de données SIS 1+, toutes les données figurant dans la base de données SIS 1+, quel que soit son support ou sa localisation, le C.SIS, les N.SIS des États membres et toutes leurs copies sont définitivement effacées.

Amendement 13

Projet de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

Article 11 bis

 

Migration des bureaux SIRENE

 

La migration des bureaux SIRENE vers le réseau S-TESTA se déroule parallèlement au basculement visé à l'article 11, paragraphe 3, et se termine immédiatement après le basculement.

Amendement 14

Projet de règlement

Article 12 — alinéa 2

Projet du Conseil

Amendement

À partir du basculement du premier État membre du N.SIS vers le N.SIS II, tel que visé à l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, la décision 2007/533/JAI s'applique.

À partir du basculement réussi du premier État membre du N.SIS vers le N.SIS II, tel que visé à l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, la décision 2007/533/JAI s'applique.

Amendement 15

Projet de règlement

Article 15 — paragraphe - 1 (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

-1.     Outre l'enregistrement des consultations automatisées, les États membres et la Commission veillent à ce que, au cours de la migration effectuée conformément au présent règlement, les règles applicables en matière de protection des données soient pleinement respectées et à ce que les tâches précisées à l'article 3, point f), et à l'article 11 soient enregistrées de façon appropriée dans le SIS II central. L'enregistrement de ces activités garantit en particulier l'intégrité et la licéité des données au cours de la migration et du basculement vers le SIS II.

Amendement 16

Projet de règlement

Article 15 — paragraphe 4

Projet du Conseil

Amendement

4.   Les enregistrements indiquent, en particulier, la date et l'heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises et le nom de l'autorité compétente responsable du traitement des données.

4.   Les enregistrements indiquent, en particulier, la date et l’heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises, le nom de l’autorité compétente responsable du traitement des données et le nom de l'utilisateur final .

Amendement 17

Projet de règlement

Article 15 — paragraphe 5

Projet du Conseil

Amendement

5.   Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu'aux fins visées au paragraphe 1 et sont effacés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création.

5.   Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu'aux fins visées au paragraphe 3 et sont effacés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création.

Amendement 18

Projet de règlement

Article 15 — paragraphe 7

Projet du Conseil

Amendement

7.   Les autorités compétentes chargées de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du SIS II central, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.

7.   Les autorités compétentes visées à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 61, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI chargées de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du SIS II central, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, ont accès, conformément aux dispositions de la décision 2007/533/JAI, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.

Amendement 19

Projet de règlement

Article 15 — paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

7 bis.     Toutes les autorités de protection des données responsables du SIS 1+ ou du SIS II sont étroitement associées à toutes les étapes de la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

Amendement 20

Projet de règlement

Article 19

Projet du Conseil

Amendement

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à la fin de chaque semestre, et pour la première fois à la fin du premier semestre de 2009, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II et la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à la fin de chaque semestre, et pour la première fois à la fin du premier semestre de 2009, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II et la migration du SIS 1+ vers le SIS II. La Commission informe le Parlement européen des résultats des tests visés aux articles 8, 9 et 10.

Amendement 21

Projet de règlement

Article 21

Projet du Conseil

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il expire à la date où la migration s'achève, selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, troisième alinéa. Si cette date ne peut être respectée, en raison de difficultés techniques persistantes liées au processus de migration, le présent règlement vient à expiration à une date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il expire à la date où la migration s'achève, selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, troisième alinéa. Si cette date ne peut être respectée, en raison de difficultés techniques persistantes liées au processus de migration, le présent règlement vient à expiration à une date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI et en tout état de cause avant le 30 juin 2013 .


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

(2)   JO L 166 du 1.7.2010, p. 17.

(3)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/226


P7_TA(2012)0441

Migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) — (sans le Royaume-Uni et l'Irlande) *

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur le projet de règlement du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte) (11143/1/2012 — C7-0331/2012 — 2012/0033B(NLE))

(Consultation — refonte)

(2015/C 419/50)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (11143/1/2012),

vu l'article 74 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0331/2012),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 12 octobre 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'article 87, l'article 55 et l'article 46, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0370/2012),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

approuve le projet du Conseil tel qu'adapté aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et tel qu'amendé ci-dessous;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle son projet;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Projet de règlement

Considérant 6

Projet du Conseil

Amendement

(6)

Le développement du SIS II devrait être poursuivi et mené à terme dans le cadre du calendrier général pour le SIS II approuvé par le Conseil le 6 juin 2008 et modifié ultérieurement en octobre 2009 suivant les orientations données par le Conseil JAI réuni le 4 juin 2009. La version actuelle du calendrier général pour le SIS II a été présentée par la Commission en octobre 2010 au Conseil et au Parlement européen.

(6)

Le développement du SIS II devrait être poursuivi et mené à terme au plus tard le 30 juin 2013 .

Amendement 2

Projet de règlement

Considérant 16

Projet du Conseil

Amendement

(16)

Afin d'aider les États membres à choisir la solution technique et financière la plus favorable, la Commission devrait lancer sans tarder la procédure d'adaptation du présent règlement en proposant un régime juridique pour la migration qui soit plus représentatif de l'approche de la migration technique décrite dans le plan de migration pour le projet SIS («plan de migration») adopté par la Commission après un vote positif du comité SIS-VIS, le 23 février 2011.

supprimé

Amendement 3

Projet de règlement

Considérant 17

Projet du Conseil

Amendement

(17)

Conformément au plan de migration, au cours de la période de basculement, tous les États membres feront consécutivement basculer leur application du SIS 1+ au SIS II. Il est en effet souhaitable d'un point de vue technique que les États membres qui ont migré soient en mesure d'utiliser pleinement le SIS II dès que le basculement a eu lieu, sans avoir à attendre que les autres États membres aient également migré. Il est dès lors nécessaire d'appliquer le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI dès que le premier État membre aura lancé le basculement. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la période de basculement soit aussi courte que possible et ne dépasse pas 12 heures. L'application du règlement (CE) no 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI n'empêche toutefois pas les États membres qui n'ont pas encore migré ou qui ont rencontré une difficulté d'ordre technique au cours de la période de contrôle intensif, d'utiliser le SIS II en se limitant aux fonctionnalités du SIS 1+. Afin d'appliquer aux alertes, au traitement des données et à la protection des données les mêmes normes et conditions dans tous les États membres, il y a lieu d'appliquer le cadre juridique du SIS II aux activités opérationnelles liées au SIS des États membres qui n'ont pas encore effectué leur basculement.

(17)

Il est envisagé qu'au cours de la période de basculement, tous les États membres fassent consécutivement basculer leur application du SIS 1+ au SIS II. Il est en effet souhaitable d'un point de vue technique que les États membres qui ont migré soient en mesure d'utiliser pleinement le SIS II dès que le basculement a eu lieu, sans avoir à attendre que les autres États membres aient également migré. Il est dès lors nécessaire d'appliquer le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI dès que le premier État membre aura lancé le basculement. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la période de basculement soit aussi courte que possible et ne dépasse pas 12 heures. L'application du règlement (CE) no 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI n'empêche toutefois pas les États membres qui n'ont pas encore migré ou qui ont rencontré une difficulté d'ordre technique au cours de la période de contrôle intensif, d'utiliser le SIS II en se limitant aux fonctionnalités du SIS 1+. Afin d'appliquer aux alertes, au traitement des données et à la protection des données les mêmes normes et conditions dans tous les États membres, il y a lieu d'appliquer le cadre juridique du SIS II aux activités opérationnelles liées au SIS des États membres qui n'ont pas encore effectué leur basculement.

Amendement 4

Projet de règlement

Considérant 19

Projet du Conseil

Amendement

(19)

Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la meilleure technologie disponible devrait être utilisée pour le SIS II central, sous réserve d'une analyse coûts-avantages. L'annexe des conclusions du Conseil sur l'évolution future du SIS II, des 4 et 5 juin 2009, a fixé des étapes qu'il convient de respecter pour pouvoir poursuivre l'actuel projet SIS II. Une étude a été menée, en parallèle, concernant l'élaboration d'un scénario technique de rechange qui puisse être utilisé pour développer le SIS II sur la base de l'évolution du SIS 1+ (SIS 1+ RE) comme plan de secours au cas où les essais montreraient que les exigences fixées dans le cadre des étapes ne sont pas respectées. Sur la base de ces paramètres, le Conseil peut décider d'inviter la Commission à passer au scénario technique de rechange.

(19)

Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la meilleure technologie disponible devrait être utilisée pour le SIS II central, sous réserve d'une analyse coûts-avantages. L'annexe des conclusions du Conseil sur l'évolution future du SIS II, des 4 et 5 juin 2009, a fixé des étapes qu'il convient de respecter pour pouvoir poursuivre l'actuel projet SIS II. Une étude a été menée, en parallèle, concernant l'élaboration d'un scénario technique de rechange qui puisse être utilisé pour développer le SIS II sur la base de l'évolution du SIS 1+ (SIS 1+ RE) comme plan de secours au cas où les essais montreraient que les exigences fixées dans le cadre des étapes ne sont pas respectées. Sur la base de ces paramètres, le Conseil peut décider d'inviter la Commission à passer au scénario technique de rechange. Dans ce cas, la Commission devrait présenter une proposition de révision du présent règlement.

Amendement 5

Projet de règlement

Considérant 31

Projet du Conseil

Amendement

(31)

Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller et d'assurer l'application des dispositions du règlement (CE) no 45/2001 et il est compétent pour contrôler les activités des institutions et des organes de l'Union en rapport avec le traitement de données à caractère personnel. Le présent règlement ne devrait pas remettre en cause les dispositions spécifiques relatives à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel énoncées dans la convention de Schengen ainsi que dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.

(31)

Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller et d'assurer l'application des dispositions du règlement (CE) no 45/2001 et il est compétent pour contrôler les activités des institutions et des organes de l'Union en rapport avec le traitement de données à caractère personnel. L'autorité de contrôle commune est chargée de contrôler la fonction de support technique du SIS 1+ actuel jusqu'à l'entrée en vigueur du cadre juridique du SIS II. Les autorités de contrôle nationales sont chargées de contrôler le traitement des données SIS 1+ sur le territoire de leurs États membres respectifs et restent chargées de contrôler la licéité du traitement des données personnelles SIS II sur le territoire des États membres. Le présent règlement ne devrait pas remettre en cause les dispositions spécifiques relatives à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel énoncées dans la convention de Schengen ainsi que dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI. Ce cadre juridique SIS II prévoit que les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données assurent le contrôle coordonné du SIS II.

Amendement 6

Projet de règlement

Considérant 43 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

(43 bis)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, auquel la Bulgarie et la Roumanie participent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et de la décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l'application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (2).

Amendement 7

Projet de règlement

Article 7 — paragraphe 6

Projet du Conseil

Amendement

6.   Les activités visées aux paragraphes 1 à 3 sont coordonnées par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

6.   Les activités visées aux paragraphes 1 à 3 sont coordonnées par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil. Le Parlement européen est informé régulièrement de ces activités.

Amendement 8

Projet de règlement

Article 11 — paragraphe - 1 (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

-1.     Avant le début de la migration, les États membres vérifient que toutes les données personnelles qui doivent migrer vers le SIS II sont exactes, à jour et licites, conformément au règlement (CE) no 1987/2006.

 

Les données qui ne peuvent être vérifiées avant le début de la migration sont vérifiées au plus tard dans les six mois qui suivent le début de la migration.

Amendement 9

Projet de règlement

Article 11 — paragraphe 1

Projet du Conseil

Amendement

1.   Pour la migration du C.SIS vers le SIS II central, la France met à disposition la base de données SIS 1+, que la Commission introduit dans le SIS II central. Les données de la base de données SIS 1+ visées à l'article 113, paragraphe 2, de la convention de Schengen ne sont pas introduites dans le SIS II central .

1.   Pour la migration du C.SIS vers le SIS II central, la France met à disposition la base de données SIS 1+, que la Commission introduit dans le SIS II central. Les données de la base de données SIS 1+ visées à l'article 113, paragraphe 2, de la convention de Schengen ne sont pas introduites dans le SIS II central. Ces données sont effacées au plus tard un mois après la fin de la période de contrôle intensif.

Amendement 10

Projet de règlement

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1

Projet du Conseil

Amendement

3.   La migration du système national du SIS 1+ au SIS II commence, pour chaque État membre, par le chargement des données du N.SIS II, lorsque le N.SIS II concerné doit contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II.

3.   La migration du système national du SIS 1+ au SIS II commence, pour chaque État membre, par le chargement des données du N.SIS II, lorsque le N.SIS II concerné doit contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II. Les États membres veillent à ce que toutes les données personnelles chargées dans le N.SIS II soient exactes, à jour et licites, conformément au règlement (CE) no 1987/2006.

Amendement 11

Projet de règlement

Article 11 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

4 bis     . Sur la base des informations fournies par les États membres et les autorités de contrôle responsables, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'achèvement de la migration, notamment sur le basculement des États membres vers le SIS II. Ce rapport confirme si la migration et en particulier le basculement ont été exécutés en pleine conformité avec le présent règlement tant au niveau central qu'au niveau national et si le traitement des données à caractère personnel au cours de l'ensemble de la migration a été conforme au règlement (CE) no 45/2001 et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).

Amendement 12

Projet de règlement

Article 11 — paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

4 ter.     Un mois après la fin de la période de contrôle intensif, la base de données SIS 1+, toutes les données figurant dans la base de données SIS 1+, quel que soit son support ou sa localisation, le C.SIS, les N.SIS des États membres et toutes leurs copies sont définitivement effacées.

Amendement 13

Projet de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

Article 11 bis

 

Migration des bureaux SIRENE

 

La migration des bureaux SIRENE vers le réseau S-TESTA se déroule parallèlement au basculement visé à l'article 11, paragraphe 3, et se termine immédiatement après le basculement.

Amendement 14

Projet de règlement

Article 12 — alinéa 2

Projet du Conseil

Amendement

À partir du basculement du premier État membre du N.SIS vers le N.SIS II, tel que visé à l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, la le règlement (CE) no 1987/2006 s'applique.

À partir du basculement réussi du premier État membre du N.SIS vers le N.SIS II, tel que visé à l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, le règlement (CE) no 1987/2006 s'applique.

Amendement 15

Projet de règlement

Article 15 — paragraphe - 1 (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

-1.     Outre l'enregistrement des consultations automatisées, les États membres et la Commission veillent à ce que, au cours de la migration effectuée conformément au présent règlement, les règles applicables en matière de protection des données soient pleinement respectées et à ce que les tâches précisées à l'article 3, point f), et à l'article 11 soient enregistrées de façon appropriée dans le SIS II central. L'enregistrement de ces activités garantit en particulier l'intégrité et la licéité des données au cours de la migration et du basculement vers le SIS II.

Amendement 16

Projet de règlement

Article 15 — paragraphe 4

Projet du Conseil

Amendement

4.   Les enregistrements indiquent, en particulier, la date et l'heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises et le nom de l'autorité compétente responsable du traitement des données.

4.   Les enregistrements indiquent, en particulier, la date et l'heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises, le nom de l'autorité compétente responsable du traitement des données et le nom de l'utilisateur final .

Amendement 17

Projet de règlement

Article 15 — paragraphe 5

Projet du Conseil

Amendement

5.   Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu'aux fins visées au paragraphe 3 et sont effacés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 18

Projet de règlement

Article 15 — paragraphe 7

Projet du Conseil

Amendement

7.   Les autorités compétentes chargées de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du SIS II central, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.

7.   Les autorités compétentes visées à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1987/2006 chargées de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du SIS II central, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, ont accès, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1987/2006, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.

Amendement 19

Projet de règlement

Article 15 — paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

7 bis.     Toutes les autorités de protection des données responsables du SIS 1+ ou du SIS II sont étroitement associées à toutes les étapes de la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

Amendement 20

Projet de règlement

Article 19

Projet du Conseil

Amendement

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à la fin de chaque semestre, et pour la première fois à la fin du premier semestre de 2009, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II et la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à la fin de chaque semestre, et pour la première fois à la fin du premier semestre de 2009, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II et la migration du SIS 1+ vers le SIS II. La Commission informe le Parlement européen des résultats des tests visés aux articles 8, 9 et 10.

Amendement 21

Projet de règlement

Article 21

Projet du Conseil

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il expire à la date où la migration s'achève, selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, troisième alinéa. Si cette date ne peut être respectée, en raison de difficultés techniques persistantes liées au processus de migration, le présent règlement vient à expiration à une date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il expire à la date où la migration s'achève, selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, troisième alinéa. Si cette date ne peut être respectée, en raison de difficultés techniques persistantes liées au processus de migration, le présent règlement vient à expiration à une date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006 et en tout état de cause avant le 30 juin 2013 .


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

(2)   JO L 166 du 1.7.2010, p. 17.

(3)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


Jeudi 22 novembre 2012

16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/235


P7_TA(2012)0446

Stock de saumon de la Baltique et pêcheries qui exploitent ce stock ***I

Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock (COM(2011)0470 — C7-0220/2011 — 2011/0206(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 419/51)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0470),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0220/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2012 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0239/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 68 du 6.3.2012, p. 47.


P7_TC1-COD(2011)0206

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le plan d'action pour le saumon adopté en 1997 sous l'égide de la Commission internationale des pêches de la mer Baltique, a expiré en 2010. Les parties contractantes à la Commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique (Helcom) ont pressé l'Union d'élaborer un plan à long terme pour la gestion du saumon de la Baltique.

(2)

Des avis scientifiques récents émanant du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) indiquent que certains stocks de saumons de la Baltique en rivière se situent en dehors des limites biologiques de sécurité et qu'il y a lieu d'élaborer un plan pluriannuel au niveau européen.

(3)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la conservation des ressources biologiques de la mer relève de la compétence exclusive de l’Union au titre de la politique commune de la pêche. Le saumon étant une espèce anadrome, la conservation des stocks marins de saumon de la Baltique est irréalisable si l'on ne prend pas de mesures visant à protéger ces stocks durant leur séjour en rivière. Ces mesures, qui visent à assurer la conservation effective d'espèces marines tout au long de leur cycle migratoire, relèvent donc également de la compétence exclusive de l'Union et devraient être incluses dans le plan pluriannuel.

(4)

La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3) classe le saumon au nombre des espèces d'intérêt de l'Union et les mesures prises en vertu de ladite directive devraient être conçues de manière à faire en sorte que leur exploitation soit compatible avec le maintien d'un état de conservation favorable. Il est donc nécessaire que les mesures de protection du saumon prises au titre du présent règlement soient cohérentes par rapport aux mesures prises au titre de la directive susmentionnée et coordonnées entre elles. L'interdiction des palangres dérivantes est également une mesure significative pour l'amélioration des stocks de saumon car elle diminue les rejets de saumons trop petits. [Am. 1]

(5)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (4) vise à protéger, conserver et améliorer l'environnement aquatique dans lequel se déroule une partie du cycle biologique des saumons. Il convient que le plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique contribue à la réalisation des objectifs de ladite directive 2000/60/CE. Les mesures déjà prévues par ladite directive, en ce qui concerne notamment les plans de gestion de districts hydrographiques, ne devraient pas être répétées dans le présent règlement. Il y a cependant lieu de veiller à la cohérence et à la coordination des mesures prises au titre du présent règlement avec les mesures prises au titre de la directive susmentionnée en vue de la protection et de l'amélioration des habitats occupés par le saumon dans les eaux intérieures.

(6)

Le plan de mise en œuvre arrêté par le Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg en 2002 prévoit que tous les stocks commerciaux doivent retrouver pour 2015 des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable. Cette obligation juridique est inscrite dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer depuis 1994. Selon les estimations du CIEM de l'Helcom , ce niveau correspond, pour les stocks de saumon de la Baltique en rivière, à un niveau de production de saumoneaux représentant entre 60 % et 75 % 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux des différents cours d'eau abritant des saumons sauvages. Il convient que ce type d'avis scientifique serve de base pour définir les valeurs cibles et les objectifs du plan pluriannuel. [Am. 2]

(6 bis)

La capacité de production de saumoneaux constitue un indicateur approximatif de la santé du stock de saumon dans une rivière donnée. Il est nécessaire d'émettre une série d'hypothèses avant de pouvoir utiliser la production de saumoneaux comme un indicateur. En outre, le niveau de production de saumoneaux est influencé par plusieurs facteurs, ce qui fait qu'il est difficile d'isoler la corrélation entre la production de saumoneaux et la santé du stock de saumon. Par conséquent, le volume de saumons femelles qui retournent dans les rivières devrait être utilisé comme un indicateur fiable de la santé du stock de saumon. [Am. 3]

(7)

Les avis scientifiques indiquent que la pollution génétique des stocks de saumon de la Baltique est susceptible d'entraîner une baisse du taux de survie et de l'abondance des populations indigènes, ainsi qu'une érosion de la capacité génétique de résistance aux maladies et aux modifications des conditions environnementales locales. La préservation de l'intégrité et de la diversité génétiques des stocks de saumon de la Baltique joue donc un rôle crucial dans leur conservation; à ce titre, il convient qu'elle figure parmi les objectifs du plan pluriannuel.

(8)

Il convient que la mortalité par pêche en mer et dans les cours d'eau soit ramenée à des niveaux permettant l'existence d'un stock de saumons sauvages d'une ampleur suffisante pour obtenir le rendement maximal durable, dans le respect des valeurs cibles et du calendrier établis. Il convient que le taux de mortalité par pêche en mer soit fixé sur la base des avis du CSTEP.

(9)

Afin de renforcer l'efficacité de la mise en œuvre du plan, et de permettre d'agir de façon plus ciblée en fonction des spécificités de chaque stock de saumon en rivière, il convient que les États membres concernés soient habilités à établir le taux de mortalité par pêche du saumon, les totaux admissibles des captures et certaines mesures techniques de conservation applicables dans leurs cours d'eau, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du Traité.

(10)

Lorsqu'ils adoptent des mesures dans le cadre du présent règlement, il convient que les États membres respectent pleinement leurs obligations internationales, et notamment celles qui découlent de l'article 66 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (5), qui prévoit notamment que l'État d'origine des stocks de poissons anadromes et les autres États concernés doivent coopérer à la conservation et à la gestion de ces stocks.

(11)

Il convient de prévoir des dispositions relatives à l'évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l'efficacité des mesures prises par les États membres au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés dans le plan pluriannuel.

(12)

Des avis scientifiques indiquent que les méthodes de peuplement inadéquates sont susceptibles d'avoir d'importantes répercussions sur la diversité génétique du stock de saumon de la Baltique, qu'il . Il existe également un risque que le grand nombre de poissons d'élevage relâchés chaque année en mer Baltique affecte l'intégrité génétique du des stocks sauvages de saumon sauvage et qu'il . Dans ce contexte, il y a lieu de mettre un terme à cette pratique. contrôler davantage le peuplement . En outre, il convient en conséquence que le présent plan pluriannuel fixe les conditions applicables aux lâchers de saumons en mer. à l'obtention de matériel génétique aux fins d'élevage de matériel de reproduction pour le saumon et les conditions applicables au peuplement, de telle sorte que les opérations de peuplement réalisées n'affectent pas la diversité génétique . [Am. 4]

(13)

Le repeuplement direct de cours d'eau à saumons potentiels est considéré, sous certaines conditions bien précises, comme une mesure de conservation; du fait qu'il offre la possibilité de reconstituer des populations autonomes de saumons, il a en effet une incidence positive sur le nombre total d'individus et sur la pêcherie. Il convient de prévoir des dispositions visant à autoriser explicitement que les opérations de repeuplement direct respectant lesdites conditions soient admissibles au bénéfice de financements au titre de l'article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6).

(14)

Étant donné, toutefois, que les lâchers de saumons sont actuellement susceptibles de présenter un caractère obligatoire dans certains États membres, et dans le but de donner aux États membres le temps nécessaire pour qu'ils se préparent aux dispositions ici prévues, Il convient que les lâchers de saumons autres que dans un but de peuplement ou de repeuplement direct ne demeurent pas autorisés pendant une période de transition de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. après une période de dix ans si, à la fin de cette période, la production de saumoneaux sauvages atteint 80 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux dans un cours d'eau donné . Si ce taux n'est pas atteint, les lâchers de saumons autres que dans un but de peuplement ou de repeuplement direct peuvent être effectués pendant une nouvelle période de 10 ans après que l'État membre concerné a identifié et supprimé les raisons pour lesquelles ce taux n'a pas été atteint. Il est possible que les lâchers de saumons présentent actuellement un caractère obligatoire dans certains États membres et il convient donc de donner aux États membres le temps nécessaire pour se préparer aux dispositions ici prévues. [Am. 5]

(15)

En vue de garantir le respect des mesures prévues au présent règlement, il convient d'adopter des mesures de contrôle spécifiques en complément de celles qui sont prévues au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (7).

(15 bis)

Il convient, afin de parvenir à des pêcheries durables, d'améliorer la confiance entre les parties ainsi que les méthodes qu'elles utilisent pour communiquer entre elles. [Am. 6]

(16)

Un grand nombre des navires de pêche côtière ciblant le saumon mesurent moins de 10 m de long. Il convient en conséquence que l'utilisation du journal de pêche requise à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 et la notification préalable imposée à l'article 17 de ce même règlement soient étendues à l'ensemble des navires de pêche commerciaux et des navires de services . [Am. 7]

(17)

Pour éviter que les captures de saumon ne soient déclarées de façon erronée comme des captures de truite de mer et n'échappent de la sorte à tout contrôle effectif, il y a lieu d'étendre également l'obligation de notification préalable prévue à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 à tous les navires détenant à leur bord de la truite de mer.

(17 bis)

Il convient que les États membres renforcent les systèmes de contrôle et de notification préalable pour les navires récréatifs utilisés pour la pêche à la ligne et d'autres types de pêche, afin de garantir un système simple et efficace et de promouvoir une pêche durable. [Am. 8]

(17 ter)

Il convient de déterminer une taille minimale de débarquement pour la truite de mer (Salmo trutta) et le saumon (Salmo salar), dans les subdivisions CIEM 22 à 32, par dérogation à l'article 14 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund  (8) . [Am. 9]

(18)

En vue d'accroître la quantité et la qualité des données scientifiques disponibles sur le stock de saumon, il convient d'autoriser l'électropêche.

(19)

Des avis scientifiques récents indiquent que les pêcheries de saumon en mer à caractère récréatif ont une incidence importante sur les stocks de saumon, même s'il est vrai que les données disponibles à cet égard ne sont pas d'une grande précision. En particulier, la pêche récréative effectuée au moyen de navires utilisés par des entreprises offrant leurs services à titre onéreux est susceptible de contribuer pour une part significative aux captures de saumon de la Baltique. Pour assurer le bon fonctionnement du plan pluriannuel, il est donc opportun de prévoir certaines mesures de gestion spécifiques visant à contrôler ces activités de pêche récréative . [Am. 10]

(19 bis)

La mise en place de systèmes fondés sur Internet pour la présentation de rapports à l'intérieur ou entre des États membres devrait être encouragée et soutenue pour faciliter davantage la présentation de ces rapports. Les informations relatives aux captures déclarées devraient être accessibles au public. Néanmoins, le lieu de pêche spécifique des captures ne devrait pas être divulgué pour éviter de fournir une incitation aux pêcheurs qui ciblent ce lieu de pêche spécifique. [Am. 11]

(20)

Pour que les valeurs cibles fixées dans le présent règlement puissent être atteintes de manière efficace, et pour permettre de réagir rapidement aux évolutions de l'état des stocks, il convient que le pouvoir d'adopter des actes prévu à l'article 290 du traité soit délégué à la Commission en ce qui concerne certains éléments non essentiels du présent règlement, conformément aux dispositions de ses articles 6, 7, 11 et 25. Il convient que lesdits pouvoirs portent notamment sur la possibilité de modifier le taux de mortalité par pêche en mer, la liste des cours d'eau à saumons sauvages et certaines données techniques figurant dans les annexes du présent règlement, ainsi que sur l'adoption de mesures pour les stocks de saumon de la Baltique en rivière, lorsque les mesures relevant des États membres en vertu de l'habilitation visée au neuvième considérant font défaut ou sont jugées inefficaces.

(20 bis)

La Commission devrait s'assurer que les États membres prennent les mesures administratives ou pénales requises pour résoudre le problème de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. [Am. 12]

(21)

Il convient que la Commission, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(22)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions relatives au peuplement des stocks de saumon énoncées à l'article 12 du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (9),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan pluriannuel relatif à la conservation et à la gestion du stock de saumon de la Baltique (ci-après dénommé «le plan»).

Article 2

Champ d'application

Le plan s'applique aux pêcheries commerciales et à caractère récréatif de la mer Baltique, ainsi qu'aux cours d'eau reliés à la mer Baltique situés sur le territoire des États membres (ci-après dénommés «les États membres concernés»). [Am. 13]

b)

aux pêcheries de saumon à caractère récréatif situées en mer Baltique, lorsqu'elles sont exploitées par des navires de services. [Am. 14]

Article 3

Définitions

1.   Les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (10), à l’article 2 de la directive 2000/60/CE et à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 s'appliquent aux fins du présent règlement.

2.   En outre, on entend par:

a)

«mer Baltique»: les subdivisions CIEM 22 à 32;

b)

«cours d'eau de la Baltique»: les cours d'eau reliés à la mer Baltique situés sur le territoire des États membres;

c)

«stock de saumon de la Baltique»: l'ensemble des stocks de saumon présents en mer Baltique et dans les cours d'eau de la Baltique, qu'ils soient sauvages ou d'élevage;

d)

«cours d'eau à saumons sauvages»: un cours d'eau abritant des populations autonomes de saumons sauvages, ne faisant l'objet d'aucun lâcher de saumons d'élevage ou ne faisant l'objet que de lâchers de saumons d'élevage d'une ampleur limitée, et répertorié dans la liste figurant à l'annexe I;

e)

«cours d'eau à saumons potentiel»: un cours d'eau ayant abrité par le passé une ou plusieurs populations de saumons sauvages, qui ne présente plus qu'un taux de reproduction naturelle faible ou nul, mais qui est susceptible de se prêter à la réinstallation d'une population autonome de saumons sauvages;

f)

«capacité potentielle de production de saumoneaux»: la capacité de production de saumoneaux calculée pour chaque cours d'eau sur la base de paramètres spécifiques appropriés pour chacun de ces cours d'eaux;

g)

«mesures techniques de conservation»: des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes, au moyen de dispositions conditionnant l'utilisation et la structure des engins de pêche et de restrictions d'accès aux zones de pêche;

h)

«peuplement»: l'opération consistant à relâcher délibérément des saumons d'élevage, au stade de saumoneaux ou à des stades plus précoces, dans des cours d'eau à saumons sauvages;

h bis)

«pêche récréative»: les formes de pêche autres que commerciales et qui emploient tous types de navires et d'engins de pêche dans un but commercial et non commercial, nonobstant l'article 4, point 28, du règlement (CE) no 1224/2009; [Am. 15]

i)

«repeuplement direct»: l'opération consistant à relâcher des saumons d'élevage, au stade de saumoneaux ou à des stades plus précoces, dans des cours d'eau à saumons potentiels;

j)

«navire de services»: un navire utilisé par une entreprise proposant des prestations de services, parmi lesquelles la fourniture d'équipements de pêche, d'un transport et/ou de conseils, aux fins d'activités de pêche récréative ciblant le saumon en mer Baltique;

k)

«totaux admissibles des captures (TAC)»: les quantités de saumon de la Baltique qui peuvent être prélevées du stock et débarquées chaque année.

CHAPITRE II

OBJECTIFS

Article 4

Objectifs

Le plan vise à faire en sorte que:

a)

le saumon de la Baltique fasse l'objet d'une exploitation durable conforme au principe du rendement maximal durable;

b)

l'intégrité et la diversité génétiques du stock de saumon de la Baltique soient préservées.

CHAPITRE III

VALEURS CIBLES

Article 5

Valeurs cibles pour les stocks de saumons sauvages en rivière

1.   Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui ont atteint 50 % de leur capacité potentielle de production de saumoneaux au plus tard le … (*), la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau atteint 75 80  % de la capacité potentielle de production de saumoneaux, pour chaque cours d'eau au plus tard le … (**). [Am. 16]

2.   Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de leur capacité potentielle de production de saumoneaux au plus tard le … (***) la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux, pour chaque cours d'eau au plus tard le … (****) et 75 80  % au plus tard le … (*****). [Am. 17]

3.   Après le … (*****), la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau à saumons sauvages est maintenue à un niveau correspondant à au moins 75  80  % de la capacité potentielle de production de saumoneaux. [Am. 18]

4.   Les États membres concernés sont libres de fixer, pour chaque cours d'eau à saumons sauvages, des valeurs cibles différentes, plus exigeantes , comme celles qui sont basées sur le nombre de retours de reproducteurs . [Am. 19]

Les États membres concernés fournissent et publient des données chiffrées sur les saumons femelles qui retournent dans leurs rivières. [Am. 20]

CHAPITRE IV

RÈGLES D’EXPLOITATION

Article 6

Fixation des TAC pour la pêche dans les cours d'eau

1.   Le TAC annuel pour les stocks de saumons des cours d'eaux à saumons sauvages n'excède pas le niveau correspondant au taux de mortalité par pêche visé au paragraphe 2.

2.   Le taux de mortalité par pêche pour les stocks de saumons des cours d'eaux à saumons sauvages est fixé par chaque État membre en tenant compte des valeurs cibles établies à l'article 5 et des avis d'experts émanant du CSTEP et du CIEM; il est réexaminé régulièrement par ces organismes lorsqu'ils disposent de données complémentaires ou en cas d'évolution des caractéristiques du cours d'eau concerné. À cette fin, les États membres prennent en considération la capacité potentielle de production de saumoneaux calculée pour chaque cours d'eau par le CIEM sur la base de paramètres spécifiques appropriés pour chacun d'entre eux et régulièrement réexaminée par cet organisme lorsqu'il dispose de données complémentaires ou en cas d'évolution des caractéristiques du cours d'eau concerné.

3.   Les États membres concernés publient au plus tard le … (******) le taux de mortalité par pêche applicable pour les cours d'eau à saumons sauvages et le TAC correspondant pour le saumon dans la partie accessible au public du site web officiel qu'ils ont mis en place en application de l'article 114 du règlement (CE) no 1224/2009; cette valeur fait l'objet d'une révision annuelle.

4.   La Commission procède tous les trois ans chaque année à une évaluation de la compatibilité et de l'efficacité des mesures prises par les États membres en application du présent article, au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés aux articles 4 et 5. [Am. 21]

5.   Si les États membres concernés ne publient pas les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 dans les délais prescrits, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de fixer le taux de mortalité par pêche et/ou le TAC correspondant pour les cours d'eau à saumons sauvages et/ou d'imposer la fermeture de la pêcherie concernée.

6.   Si, à la suite de l'évaluation effectuée en application du paragraphe 4, les mesures prises par les États membres sont considérées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs et les valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, ou comme ne permettant pas d'atteindre ces objectifs et valeurs cibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de fixer le taux de mortalité par pêche et/ou le TAC correspondant pour les cours d'eau à saumons sauvages et/ou d'imposer la fermeture de la pêcherie concernée.

7.   Les mesures adoptées par la Commission visent à faire en sorte que les objectifs et valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5 soient atteints. Les mesures prises par les États membres cessent de produire leurs effets à l'adoption de l'acte délégué par la Commission.

Article 7

Fixation des TAC pour la pêche en mer

1.   Le TAC annuel pour les stocks de saumons en mer n'excède pas le niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche de 0,1.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 afin de modifier la valeur du taux de mortalité par pêche visée au paragraphe 1 s'il apparaît clairement que l'état du stock a évolué et/ou que le taux de mortalité par pêche en vigueur n'est pas approprié au regard des objectufs fixés à l'article 4.

3.   En cas d'apparition soudaine de foyers de maladies, de taux de survie dangereusement faibles au-delà du stade de saumoneau ou d'autres impondérables, le Conseil fixe un TAC plus faible que celui qui résulterait de l'application du taux de mortalité par pêche visé au paragraphe 1.

Article 8

Consommation du quota national par les navires de services dans le cadre d'activités de pêche récréative [Am. 22]

Le saumon capturé en mer par les navires de services dans le cadre d'activités de pêche récréative et d'activités de pêche récréative côtière ou en rivière est imputé sur le quota national. [Am. 23]

CHAPITRE IV bis

TAILLE MINIMALE DE DEBARQUEMENT POUR LE SAUMON ET LA TRUITE DE MER

Article 8 bis

Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) no 2187/2005, la taille minimale de débarquement pour le saumon devrait être de 60 cm et la taille minimale de débarquement pour la truite de mer devrait être de 50 cm, dans chacune des subdivisions CIEM visées à l'article 3, paragraphe 2, point a) du présent règlement. [Am. 26]

CHAPITRE V

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Article 9

Mesures prises par les États membres en vue de protéger les stocks de saumon en rivière dont le niveau est bas

1.   Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux au … (*******), les États membres concernés adoptent des mesures techniques de conservation nationales dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. , maintiennent et, le cas échéant, améliorent les mesures techniques de conservation nationales existantes d'ici le …  (********) . [Am. 24]

2.   Pour qu'elles puissent contribuer de manière opportune à la concrétisation des objectifs et des valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, les mesures techniques de conservation visées au paragraphe 1 se fondent sur des exigences spécifiques aux différents cours d'eau. Les secteurs d'application de ces mesures sont déterminés sur la base des meilleures informations disponibles quant aux voies migratoires qu'empruntent les saumons en direction de la mer.

Article 10

Mesures visant à protéger les autres stocks de saumon en rivière

Les États membres peuvent prendre, en ce qui concerne les cours d'eaux de la Baltique situés sur leur territoire, des mesures techniques de conservation nationales portant sur des stocks de saumon en rivière n'entrant pas dans le champ de l'article 9. Ces mesures contribuent à la concrétisation des objectifs et des valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5.

La Commission réexamine les orientations relatives aux aides d'État afin de permettre aux États membres de compenser plus aisément les dommages causés par les phoques et les cormorans. [Am. 25]

Article 11

Mesures relevant de la Commission

1.   La Commission procède tous les trois ans chaque année à une évaluation de la compatibilité et de l'efficacité des mesures prises par les États membres en application des articles 9 et 10 au regard des valeurs cibles et des objectifs fixés aux articles 4 et 5, particulièrement dans le cas des cours d'eau à saumons sauvages qui traversent plusieurs États membres. [Am. 27]

2.   Si les États membres concernés n'adoptent pas les mesures techniques de conservation nécessaires, conformément à l'article 9, dans le délai prescrit, qui court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de prescrire ces mesures.

3.   Si, à la suite de l'évaluation effectuée en application du paragraphe 1, les mesures prises par les États membres sont considérées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs et les valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, ou comme ne permettant pas d'atteindre ces objectifs et valeurs cibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de prescrire les mesures techniques de conservation nécessaires.

4.   Les mesures adoptées par la Commission visent à faire en sorte que les objectifs et valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5 soient atteints. Les mesures prises par les États membres cessent de produire leurs effets à l'adoption de l'acte délégué par la Commission.

CHAPITRE VI

LÂCHERS DE SAUMONS

Article 12

Peuplement

1.   Les opérations de peuplement en saumons ne peuvent être menées que dans les cours d'eau à saumons sauvages. Le nombre de saumoneaux relâchés dans chaque cours d'eau ne peut dépasser la capacité potentielle estimative de production de saumoneaux du cours d'eau. que lorsqu'elles sont nécessaires pour éviter la disparition du stock local . [Am. 28]

2.   Le peuplement est effectué de manière à maximiser les effets de l'opération, mais en veillant simultanément à préserver la diversité génétique et la variabilité génétiques des différents stocks de saumon en rivière, compte tenu des communautés de poissons présentes dans le cours d'eau qui fait l'objet du peuplement et dans les cours d'eau situés à proximité. Les saumoneaux sont issus du cours d'eau à saumons sauvages le plus proche possible. [Am. 29]

2 bis.     Les saumoneaux destinés au peuplement sont marqués par ablation de la nageoire adipeuse («finclipping»). [Am. 30]

3.   La Commission peut fixer adopte des actes d'exécution au plus tard le …  (*********) , établissant les modalités d'application du présent article par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2. [Am. 31]

Article 13

Repeuplement direct

Tout repeuplement direct de cours d'eau à saumons potentiels est subordonné aux conditions suivantes:

a)

le cours d'eau doit et ses affluents présentent des couloirs migratoires dégagés de tout obstacle, une qualité des eaux appropriée et un habitat adapté à la reproduction et à la croissance du saumon; [Am. 32]

b)

le repeuplement direct a pour objectif l'établissement ou le renforcement d'une population autonome viable de saumons sauvages;

c)

un programme de suivi et d'évaluation couvrant les périodes précédant et suivant le lâcher de saumons a été mis en place;

d)

des mesures appropriées et adaptées de conservation et de gestion ont été mises en place en vue de faciliter le rétablissement d'une population autonome de saumons dans le cours d'eau concerné;

d bis)

le peuplement est effectué de manière à maximiser les effets de l'opération, mais en veillant simultanément à préserver la diversité génétique des différents stocks de saumon en rivière, compte tenu des communautés de poissons présentes dans le cours d'eau qui fait l'objet du peuplement et dans les cours d'eau situés à proximité; [Am. 34]

d ter)

les saumoneaux destinés au peuplement sont marqués par ablation de la nageoire adipeuse («finclipping»). [Am. 35]

Le principe du pollueur-payeur constitue le principe directeur de la remise en état des voies navigables. Le repeuplement direct mené conformément aux dispositions du paragraphe 1 est également considéré comme une mesure de conservation aux fins de l’article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006. [Am. 36]

Article 13 bis

Origine des poissons adultes et des saumoneaux

Les poissons adultes et les saumoneaux proviennent, si possible, du même cours d'eau à saumons sauvages ou, à défaut, du district hydrographique le plus proche abritant des saumons sauvages. [Am. 33]

Article 14

Période de transition

Les lâchers de saumons autres que ceux qui sont effectués conformément aux articles 12 et 13 peuvent se poursuivre durant 7 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. jusqu'au …  (**********) et font l'objet d'une évaluation attentive . Une approche des cours d'eau au cas par cas est adoptée dans le cadre de l'élimination progressive de ces lâchers. Elle est gérée par les agences locales, régionales et/ou nationales des États membres, et associe également les parties concernées au niveau local et mobilise leurs compétences dans le cadre de la restauration de l'habitat ainsi que d'autres mesures. Les décisions nationales juridiquement contraignantes relatives à la mobilisation des ressources économiques actuellement utilisées pour le repeuplement sont réorientées de manière à apporter un soutien aux pêcheurs susceptibles d'être touchés par les effets négatifs d'une élimination progressive. [Am. 37]

CHAPITRE VII

CONTRÔLE ET EXÉCUTION

Article 15

Lien avec le règlement (CE) no 1224/2009

Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en sus de celles qui sont prévues au règlement (CE) no 1224/2009, sauf disposition contraire des articles du présent chapitre.

De plus, l'article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi que les articles 64 et 65 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil  (11) , s'appliquent mutatis mutandis à toutes les pêcheries de saumon à caractère récréatif situées en mer Baltique. [Am. 38]

Article 16

Journaux de bord

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l'Union européenne titulaires d'une licence de pêche pour le saumon, quelle que soit la longueur du navire , ainsi que les capitaines de navires de services utilisés pour la pêche à la ligne et d'autres types de pêche , tiennent un journal de leurs activités conformément aux modalités fixées audit article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. [Am. 39]

Article 17

Notifications préalables

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, phrase introductive, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l'Union, quelle que soit la longueur du navire , ainsi que les capitaines de navires de services , détenant à leur bord du saumon et/ou de la truite de mer notifient aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, dès que l'opération de pêche est achevée, les informations dont la liste figure audit article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009. [Am. 40]

Article 18

Licences relatives à l'exercice d'activités particulières

1.   L'exercice de la pêche du saumon par tout navire de services est subordonné à la délivrance d'une licence relative à l'exercice d'activités particulières délivrée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent règlement.

2.   Les États membres concernés incluent les licences délivrées pour l'exercice d'activités particulières dans la liste des licences de pêche figurant dans la base de données électronique constituée conformément à l'article 116, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1224/2009. En outre, ils reportent les données concernant les licences relatives à l'exercice d'activités particulières dans le système informatique de validation visé à l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 19

Déclarations de captures pour les pêcheries à caractère récréatif [Am. 41]

1.   Le capitaine de tout navire de services remplit Tous navires de pêcheries à caractère récréatif, quel que soit leur type, remplissent une déclaration de captures conformément aux dispositions de l'annexe III et la soumet présentent un rapport à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon dudit navire de services pour le dernier jour de chaque mois. [Am. 42]

2.   Pour le quinze de chaque mois, les États membres concernés enregistrent les données consignées dans les déclarations de captures relatives au mois précédent dans la base de données électronique qu'ils ont mise en place en application de l'article 116, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi que dans leur système informatique de validation visé à l'article 109 de ce même règlement (CE) no 1224/2009. Les données électroniques et les déclarations de captures sont conservées pendant une durée de trois ans.

Article 20

Contrôles des débarquements

Les États membres concernés effectuent des contrôles des débarquements afin de vérifier l'exactitude des données consignées dans les déclarations de captures. Ces contrôles des débarquements portent au minimum sur 10  20  % du nombre total de débarquements. L'Agence européenne de contrôle des pêches effectue des contrôles effectifs et encourage les États membres à procéder à des inspections plus précises et plus ciblées dans les domaines dans lesquels la pêche illégale, non déclarée et non réglementée est soupçonnée ou signalée. [Am. 43]

Article 20 bis

Contrôle de la pêche récréative

Les dispositifs de contrôle des activités de pêche récréative aux fins du présent règlement sont en particulier fondés sur l'article 55 du règlement (CE) no 1224/2009 et les articles 64 et 65 du règlement (UE) no 404/2011. [Am. 44]

Article 21

Programmes de contrôle nationaux

Les programmes de contrôle nationaux prévus à l'article 46 du règlement (CE) no 1224/2009 portent également au minimum sur:

a)

l'application des mesures techniques de conservation mises en place conformément aux dispositions du chapitre V du présent règlement;

b)

le respect des règles applicables à l'utilisation des quotas, aux licences relatives aux activités et aux déclarations de captures en ce qui concerne les navires de services et les pêcheries à caractère récréatif utilisant tous les types d'engin ; [Am. 45]

c)

le suivi de l'application des règles en matière de peuplement et de repeuplement direct.

CHAPITRE VIII

COLLECTE DE DONNÉES

Article 22

Aux fins de la collecte de données, toute cohorte de saumons juvéniles, dans tout cours d'eau à saumons sauvages, peut faire l'objet d'un recensement par électropêche avant la smoltification.

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des modalités précises pour l'électropêche fondées sur les dernières données scientifiques disponibles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2. [Am. 46]

Article 22 bis

Au plus tard le …  (***********) , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les résultats des études scientifiques réalisées sur l'influence des prédateurs, en particulier les phoques et les cormorans, sur les stocks de saumon de la Baltique. Les résultats de ces études fourniront la base d'un plan de gestion des populations de prédateurs ayant une influence sur les stocks de saumon de la Baltique, que la Commission élaborera, et qui entrera en vigueur au plus tard en 2016. [Am. 47]

Article 22 ter

Au plus tard le …  (************) , la Commission transmet au Parlement et au Conseil les résultats des recherches scientifiques menées sur les rejets et les captures accessoires de saumon dans l'ensemble des pêcheries de la mer Baltique concernées. [Am. 48]

CHAPITRE IX

SUIVI

Article 23

Rapports à présenter par les États membres

1.   Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, Le …  (*************) , et par la suite tous les ans , les États membres concernés rendent compte à la Commission des mesures techniques de conservation adoptées en application du chapitre V, ainsi que des résultats obtenus au regard des objectifs fixés à l'article 5. [Am. 49]

2.   En … (**************), puis tous les six  trois ans, les États membres concernés rendent compte à la Commission de l'application du présent règlement, ainsi que des résultats obtenus au regard des objectifs fixés à l'article 5. Les rapports des États membres contiennent notamment des informations relatives aux points suivants:

[Am. 50]

a)

le développement de la pêcherie nationale, et en particulier la part relative des captures effectuées en haute mer, dans les eaux littorales et dans les cours d'eau, ainsi que leur répartition entre pêcheurs professionnels, sociétés proposant des prestations à bord de navires de services, et autres personnes pratiquant une pêche récréative;

b)

pour chaque cours d'eau à saumons sauvages, la production de tacons et de saumoneaux, ainsi que la meilleure estimation disponible de la capacité potentielle de production de saumoneaux;

c)

pour chaque stock de saumons sauvages en rivière, les données génétiques disponibles;

d)

les activités de peuplement et de repeuplement direct pour le saumon;

e)

la mise en œuvre du programme de contrôle national visé à l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 24

Évaluation du plan

Sur la base des rapports transmis par les États membres conformément à l'article 23 du présent règlement, ainsi que des avis scientifiques, la Commission évalue l'incidence des mesures de gestion sur le stock de saumon de la Baltique, et sur les pêcheries exploitant ce stock, au cours de l'année suivant celle où elle reçoit les rapports des États membres.

CHAPITRE X

MODIFICATIONS DES ANNEXES

Article 25

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 en ce qui concerne la modification de la liste des cours d'eaux à saumons sauvages figurant à l'annexe I, afin de l'actualiser en tenant compte des données scientifiques récentes.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 en ce qui concerne la modification des annexes II et III en vue d'assurer l'efficacité des contrôles.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 26

Exercice de pouvoirs délégués

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 6, 7, 11 et 25 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoirs visée aux articles 6, 7, 11 et 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 7, 11 et 25 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

Révocation de l'habilitation

Si un État membre concerné a omis de mettre en place ou de publier, dans le délai prescrit, les mesures prévues aux articles 6 ou 11, ou si ces mesures sont jugées inappropriées et/ou inefficaces à la suite de l'évaluation effectuée en application de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 11, paragraphe 1, l'habilitation de l'État membre concerné, visée aux articles 6 ou 11, est révoquée par la Commission. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. [Am. 51]

Article 28

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué à l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s’applique à compter du …

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 68 du 6.3.2012, p. 47.

(2)  Position du Parlement européen du 22 novembre 2012.

(3)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(4)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(5)  JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.

(6)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(7)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(8)   JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.

(9)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(10)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(*)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(**)  Date correspondant à 7 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(***)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(****)  Date correspondant à cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(*****)  Date correspondant à douze ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(******)  Date correspondant à un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(*******)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(********)   Date correspondant à deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(*********)   Date correspondant à trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(**********)   Date correspondant à dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(11)   JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.

(***********)   Date correspondant à trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(************)   Date correspondant à trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(*************)   Date correspondant à un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(**************)   Date correspondant à trois ans apèrs l'entrée en vigueur du présent règlement,

ANNEXE I

Cours d'eau à saumons sauvages dans le secteur de la mer Baltique

Finlande

Simojoki

Finlande/Suède

Tornionjoki/Torneälven

Suède

Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven, Byskeälven, Rickleån, Sävarån, Ume/Vindelälven, Öreälven, Lögdeälven, Emån, Mörrumsån, Ljungan

Estonie

Pärnu, Kunda, Keila, Vasalemma

Lettonie

Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, Saka

Lettonie/Lituanie

Barta/Bartuva

Lituanie

Bassin du Niémen (Nemunas) (Zeimena)

ANNEXE II

INFORMATIONS MINIMALES À COMMUNIQUER AUX FINS DE L'OCTROI DES LICENCES RELATIVES À L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

1.   DONNÉES RELATIVES AU NAVIRE

Nom du navire (1)

État du pavillon

Port d'enregistrement (nom et code national)

Marquage extérieur

Indicatif international d'appel radio (IRCS (2))

2.   DÉTENTEUR DE LA LICENCE, PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE ET CAPITAINE (3)

Nom et adresse de la personne physique ou morale

3.   CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE

Puissance du moteur (kW) (4)

Tonnage (GT)

Longueur hors tout

4.   CONDITIONS DE PÊCHE

1.

Date de délivrance:

2.

Période de validité:

3.

Conditions applicables à la licence, y compris, le cas échéant, les espèces, la zone et l'engin de pêche:


(1)  Pour les navires ayant un nom.

(2)  Pour les navires qui doivent disposer d'un indicatif international d’appel radio.

(3)  Indications à fournir pour chaque personne concernée.

(4)  Conformément au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil (JO L 274, 25.9.1986, p. 1).

ANNEXE III

DÉCLARATIONS DE CAPTURES

Chaque État membre concerné délivre, pour ses navires de services, un formulaire officiel de déclaration de captures à remplir. Ce formulaire contient au minimum les éléments suivants:

a)

le numéro d'ordre de la licence relative à des activités particulières délivrée conformément à l'article 18;

b)

le nom de la personne physique ou morale détentrice de la licence relative à des activités particulières délivrée conformément à l'article 18;

c)

le nom et la signature du capitaine du navire de services;

d)

la date et l'heure du départ du port et de l'arrivée au port, ainsi que la durée de la sortie de pêche;

e)

le lieu et l'heure du débarquement, pour chaque sortie de pêche;

f)

les engins utilisés, pour chaque opération de pêche;

g)

les quantités de poisson débarquées, ventilées par espèce, pour chaque sortie de pêche;

h)

les quantités de poisson rejetées, ventilées par espèce, pour chaque sortie de pêche;

i)

les zones de captures, pour chaque sortie de pêche, exprimées sous la forme de rectangles statistiques CIEM.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/249


P7_TA(2012)0447

Octroi de pouvoirs délégués en vue de l’adoption de certaines mesures relatives à la politique commerciale commune ***I

Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués en vue de l'adoption de certaines mesures (COM(2011)0349 — C7-0162/2011 — 2011/0153(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 419/52)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0349),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0162/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0096/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2011)0153

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l’octroi de pouvoirs délégués et de pouvoirs d'exécution en vue de l’adoption de certaines mesures [Am. 1]

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs règlements de base relatifs à la politique commerciale commune prévoient que les actes doivent être adoptés conformément aux procédures établies par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (2).

(2)

Il est nécessaire d’examiner les actes législatifs en vigueur qui n’ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin de garantir leur conformité aux dispositions introduites par ledit traité. Dans certains cas, il convient de modifier ces actes de manière à déléguer des compétences à la Commission conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient également, dans des cas déterminés, d'appliquer certaines procédures définies par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission  (3) . [Am. 2]

(3)

Les règlements suivants doivent donc être modifiés en conséquence:

règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (4);

règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (5);

règlement (CE) no 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003 visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels (6);

règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (7);

règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie (8);

règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (9);

règlement (CE) no 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) no 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission (10);

règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007  (11); [Am. 3]

règlement (CE) no 1340/2008 du Conseil du 8 décembre 2008 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan (12);

règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne  (13). [Am. 4]

(4)

Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement ne concerne pas les procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées mais n’ont pas été achevées avant son entrée en vigueur,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements figurant en annexe du présent règlement sont adaptés à l’article 290 du traité, conformément à ladite annexe ou aux dispositions applicables du règlement (UE) no 182/2011 . [Am. 5]

Article 2

Les références aux dispositions des règlements figurant en annexe s’entendent comme faites à ces dispositions telles que modifiées par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement ne concerne pas les procédures d’adoption de mesures prévues par les règlements figurant en annexe qui ont été entamées mais n’ont pas été achevées avant son entrée en vigueur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le […]

Par le Parlement européen

Le président

[…]

Par le Conseil

Le président

[…]


(1)  Position du Parlement européen du 22 novembre 2012.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(4)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.

(5)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.

(6)  JO L 135 du 3.6.2003, p. 5.

(7)  JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.

(8)  JO L 300 du 17.11.2007, p. 1.

(9)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(10)  JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.

(11)   JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(12)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 1.

(13)   JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.

ANNEXE

LISTE DES RÈGLEMENTS RELEVANT DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE ET ADAPTÉS À L’ARTICLE 290 DU TRAITÉ OU AUX DISPOSITIONS APPLICABLES DU RÈGLEMENT (UE) No 182/2011.

1.   Règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers  (1)

En ce qui concerne le règlement (CEE) no 3030/93, afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion des importations de certains produits textiles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins des modifications qu’il est nécessaire d’apporter aux annexes de ce règlement. . De plus, il cinvient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin d'adopter des mesures nécessaires à l'exécution de ce règlement conformément au règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CEE) no 3030/93 est modifié comme suit:

-1.

Dans le règlement (CEE) no 3030/93, les références à l'«article 17» sont remplacées par les mots «article 17, paragraphe 2». [Am. 7]

-1bis.

Les considérants 15 bis et 15 ter sont insérés:

«Afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion des importations de certains produits textiles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsqu'il y a lieu de modifier des annexes, d'accorder des possibilités d'importations supplémentaires, d'introduire ou d'adapter des limites quantitatives et de mettre en place des mesures de sauvegarde et un système de surveillance conformément aux conditions prévues par le présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission se devrait de garantir que le Parlement européen est dûment impliqué, en s'appuyant sur les meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement européen; [Am. 6]

La mise en œuvre du présent règlement nécessite des conditions uniformes pour l'adoption de plusieurs mesures. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission  (*) ;

(*)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 "

[Am. 8]

1.

À l’article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en vue d’adapter la définition des limites quantitatives fixées à l’annexe V et des catégories de produits auxquelles elles s’appliquent, lorsque cela se révèle nécessaire pour assurer qu’une modification ultérieure de la nomenclature combinée ou une décision modifiant le classement desdits produits n’entraînera pas une réduction desdites limites quantitatives.»

2.

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en vue de modifier les annexes pour corriger la situation visée au paragraphe 1, étant entendu qu’il est dûment tenu compte des conditions et modalités des accords bilatéraux en question.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.»

3.

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en vue d’accorder des possibilités d’importations supplémentaires pour une année contingentaire donnée lorsque, dans certaines circonstances, l’importation de quantités additionnelles à celles visées à l’annexe V s’avère nécessaire pour une ou plusieurs catégories de produits.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au premier alinéa. La Commission statue dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la demande d’un État membre.»;

b)

le troisième alinéa est supprimé.

4.

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 7, le point b) est supprimé;

b)

le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en ce qui concerne les mesures prévues aux paragraphes 3 et 9.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe. La Commission statue dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d’un État membre.»

5.

L’article 10 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 bis est supprimé.

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en ce qui concerne les mesures prévues au paragraphe 1, sauf pour l’ouverture des consultations en application du paragraphe 1, point a).

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.»

6.

À l'article 13, paragraphe 3, Le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission décide de l’application d’un système de surveillance a priori ou a posteriori. Elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en ce qui concerne l’application du système de surveillance a priori.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au deuxième alinéa.»

7.

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si l’Union et le pays fournisseur ne parviennent pas à une solution satisfaisante dans le délai précisé à l’article 16 et que la Commission constate l’existence de preuves évidentes de détournement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure prévue à l’article 16 bis afin de déduire des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires du pays fournisseur concerné.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En outre, lorsqu’il y a la preuve de l’implication de territoires de pays tiers membres de l’OMC mais non énumérés à l’annexe V, la Commission demande des consultations avec le ou les pays tiers concernés conformément à la procédure prévue à l’article 16 afin de prendre des mesures appropriées pour régler le problème. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en vue d’instaurer des limites quantitatives à l’égard du ou des pays tiers concernés ou de remédier à la situation exposée au paragraphe 1.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.»

7 bis.

À l'article 16, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.     La Commission, agissant selon la procédure consultative prévue à l'article 17, paragraphe 1 bis, conduit les consultations visées dans le présent règlement conformément aux modalités suivantes:»

[Am. 9]

8.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 16 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 8, à l’article 10, paragraphe 13, à l’article 10 bis, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphes 3 et 5, et à l’article 19 du présent règlement, à l’article 4, paragraphe 3, de son annexe IV, ainsi qu’à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 1 et 3, de son annexe VII, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du …  (**). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 10]

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 8, à l’article 10, paragraphe 13, à l’article 10 bis, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphes 3 et 5, et à l’article 19 du présent règlement, à l’article 4, paragraphe 3, de son annexe IV, ainsi qu’à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 1 et 3, de son annexe VII, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 6, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 8, de l’article 10, paragraphe 13, de l’article 10 bis, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphes 3 et 5, et de l’article 19 du présent règlement, de l’article 4, paragraphe 3, de son annexe IV, ainsi que de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1 et 3, de son annexe VII, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 11]

Article 16 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 16 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.»

8 bis.

À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«1 bis.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Le comité consultatif émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. [Am. 12]

2.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Le comité d'examen émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. [Am. 13]

2 bis.     Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.»

[Am. 14]

8 ter.

L'article 17 bis est supprimé. [Am. 15]

9.

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en vue d’adapter les annexes concernées, le cas échéant, pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l’expiration d’accords, protocoles ou arrangements avec des pays tiers ou des modifications apportées à la réglementation de l’Union en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun d’importation.»

9 bis.

L'article suivant est inséré:

«Article 19 bis

Rapport

1.     La Commission présente au Parlement européen un rapport semestriel sur l'application du présent règlement.

2.     Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.

3.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.

4.     La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen.»

[Am. 16]

10.

À l’annexe IV, article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En ce qui concerne la modification des annexes concernées du présent règlement, lorsqu’il est établi que les dispositions de ce dernier ont été transgressées et en accord avec le ou les pays fournisseurs concernés, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 16 bis du présent règlement, les actes délégués nécessaires à la prévention d’une nouvelle transgression.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter du présent règlement s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe».

11.

À l’annexe VII, l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis du présent règlement en vue de soumettre les importations qui ne sont pas couvertes par la présente annexe à des limites quantitatives spécifiques, à condition que les produits en question soient soumis aux limites quantitatives prévues à l’article 2 du règlement.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter du présent règlement s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe».

12.

À l’annexe VII, l’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis du présent règlement en vue d’effectuer les transferts entre catégories, l’utilisation par anticipation ou le report d’une partie des limites quantitatives spécifiques d’une année sur une autre.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter du présent règlement s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis du présent règlement en vue d’adapter les limites quantitatives spécifiques en cas de besoin d’importations supplémentaires.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter du présent règlement s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe».

2.   Règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation  (2)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 517/94, afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion des importations de certains produits textiles non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes spécifiques d’importation de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins des modifications qu’il est nécessaire d’apporter aux annexes de ce règlement.De plus, il cinvient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin d'adopter des mesures nécessaires à l'exécution de ce règlement conformément au règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 517/94 est modifié comme suit:

- 1.

Les considérants 22 bis, 22 ter et 22 quater sont insérés:

«Afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion des importations de certains produits textiles non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes spécifiques d'importation de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsqu'il y a lieu de modifier des annexes, de remanier les règles applicables aux importations, et de mettre en place des mesures de sauvegarde et de surveillance conformément au présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement; [Am. 17]

La mise en œuvre du présent règlement nécessite des conditions uniformes pour l'adoption de plusieurs mesures. Ces mesures doivent être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission  (***) ; [Am. 18]

Il convient de recourir à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. [Am. 19]

(***)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 "

1.

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Tous les produits textiles énumérés à l’annexe V et originaires des pays qui y sont indiqués peuvent être importés dans l’Union, pour autant qu’une limite quantitative annuelle ait été introduite par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vue de modifier les annexes concernées conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne l’introduction de ces limites quantitatives annuelles.»

2.

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est supprimé [Am. 20]

b)

le paragraphe 2 est replacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne les mesures nécessaires pour l’adaptation des annexes III à VII.».

2 bis.

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.     Lorsqu'elle estime qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête sur les conditions d'importation des produits mentionnés à l'article 1, la Commission:»

[Am. 21]

b)

Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.     En complément des informations transmises conformément à l'article 6, la Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, si nécessaire, s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales. »

[Am. 22]

2 ter.

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

Si la Commission estime qu'aucune mesure européenne de surveillance ou de sauvegarde n'est nécessaire, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis de clôture de l'enquête comportant un exposé de ses principales conclusions. »[Am. 23]

2 quater.

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

décider d'instaurer une surveillance communautaire a posteriori sur certaines importations, selon la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis; [Am. 24]

b)

décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance communautaire préalable, selon la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis. »

[Am. 25]

b)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

décider d'instaurer une surveillance communautaire a posteriori sur certaines importations, selon la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis; [Am. 26]

b)

décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance communautaire préalable, selon la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis.»

[Am. 27]

3.

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.»

4.

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Si des raisons d’urgence impérieuse l’exigent et lorsque la Commission constate, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, que les conditions énoncées à l’article 12, paragraphes 1 et 2, sont remplies et considère qu’une catégorie donnée de produits énumérés à l’annexe I et non soumis à des restrictions quantitatives devrait être soumise à des limites quantitatives ou à des mesures de surveillance préalable ou a posteriori, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 ter en vue d’instituer les mesures prévues à l’article 12, paragraphes 1 et 2.»

4 bis.

À l'article 15, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Selon la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, si la situation visée à l'article 12, paragraphe 2, risque de se présenter:»

[Am. 28]

5.

A l'article 16, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en ce qui concerne les mesures visées au premier alinéa.;

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 25 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au troisième alinéa.».

6.

A l'article 25, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1 bis.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Le comité consultatif émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. [Am. 29]

2.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Le comité d'examen émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. [Am. 30]

3.     Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.»;

[Am. 31]

7.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 25 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, et aux articles 13, 16 et 28 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du …  (****). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 32]

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, et aux articles 13, 16 et 28 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et des articles 13, 16 et 28 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil [Am. 33].

Article 25 ter

1.   Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 25 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.»

7 bis.

L'article suivant est inséré:

«Article 26 bis

1.     La Commission présente au Parlement européen un rapport semestriel sur l'application du présent règlement.

2.     Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.

3.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.

4.     La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen.»

[Am. 34]

8.

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis en vue de modifier les annexes concernées, si nécessaire, pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l’expiration d’accords ou d’arrangements avec des pays tiers ou des modifications apportées à la réglementation de l’Union en matière de statistiques, de régimes douaniers ou de régimes communs d’importation.»

3.   Règlement (CE) no 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003 visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels  (3)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 953/2003, afin d’ajouter des produits à la liste des produits couverts par ce règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en vue de la modification de l’annexe de ce règlement.

En conséquence, le règlement (CE) no 953/2003 est modifié comme suit:

-1.

Le considérant 12 est remplacé par le texte suivant:

«(12)

Afin d'ajouter des produits à la liste des produits couverts par le présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de la modification des annexes. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement;»
[Am. 35 et 36]

1.

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 en vue de déterminer si un produit remplit les critères énoncés dans le présent règlement.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 5 bis s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.

4.   Lorsque les conditions prévues dans le présent règlement sont remplies, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 en vue d’ajouter le produit concerné à la liste de l’annexe I lors de la mise à jour suivante. Le demandeur est informé de la décision de la Commission dans un délai de quinze jours.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 5 bis s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.»;

b)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 en vue d’adapter les annexes II, III et IV, si nécessaire, en tenant compte, entre autres, des enseignements tirés de son application ou afin de réagir à une crise sanitaire.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 5 bis s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.»

2.

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 4 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du …  (*****) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 37]

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

[Am. 38]

3.

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

1.   Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.»

4.

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission rend compte périodiquement deux fois par an au Parlement européen et au Conseil des volumes d’exportation de produits faisant l’objet de prix différenciés, y compris de produits vendus dans le cadre d’un partenariat convenu entre le fabricant et le gouvernement d’un pays de destination. Dans le rapport qu’elle établit, la Commission examine la liste des pays et des maladies concernés ainsi que les critères généraux d’application de l’article 3. [Am. 39]

3.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. [Am. 40]

4.     La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.»

[Am. 41]

4.   Règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique  (4)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 673/2005, afin de procéder aux adaptations nécessaires des mesures prévues par ce règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de ces adaptations.

En conséquence, le règlement (CE) no 673/2005 est modifié comme suit:

-1.

Le considérant 7 est remplacé par le texte suivant:

«(7)

Afin de procéder aux adaptations nécessaires des mesures prévues par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsqu'il s'agit de modifier le taux du droit additionnel ou les listes figurant aux annexes I et II, en conformité avec le présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.»

[Am. 42]

1.

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 en vue de procéder aux adaptations et aux modifications relevant du présent article.

Si, en cas d’adaptation et de modification des annexes, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 4 bis s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.»

2.

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 3, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du …  (******) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 43]

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

[Am. 44]

3.

L’article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.»

3 bis.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition d'abrogation du présent règlement dès que les États-Unis d'Amérique ont mis en œuvre intégralement la recommandation de l'organe de règlement des différends de l'OMC.»

[Am. 45]

5.   Règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie  (5)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1342/2007, afin de permettre une gestion efficace via l’adaptation des restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la modification de l’annexe V.

En conséquence, le règlement (CE) no 1342/2007 est modifié comme suit:

-1.

Le considérant suivant est inséré:

«(10 bis)

Afin de permettre une gestion efficace via l'adaptation des restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins de la modification de l'annexe V. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement;»

[Am. 46]

1.

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 3 et 4, et de l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, de l’accord, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis du présent règlement en vue de procéder aux ajustements nécessaires des limites quantitatives prévues à l’annexe V.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 31 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent article.»

2.

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si l’Union et la Fédération de Russie ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu’il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis en ce qui concerne l’adaptation de l’annexe V, en vue de déduire des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la Fédération de Russie.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 31 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.»

3.

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans l’Union visées à l’article 11 affecte un groupe de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage, lorsqu’il y a lieu et sans tarder, des consultations conformément à l’article 9, en vue de parvenir à un accord sur les éventuels ajustements nécessaires des limites quantitatives correspondantes, fixées à l’annexe V. À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis en ce qui concerne les ajustements de l’annexe V.»

4.

Les articles suivants sont insérés après l’intitulé du chapitre IV:

«Article 31 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 12 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du …  (*******). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 47]

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 12 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 48]

Article 31 ter

1.   Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 31 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.».

6.   Règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 Décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques  (6)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1528/2007, afin de permettre l’adaptation technique des régimes prévus aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité doit être délégué à la Commission aux fins de la modification technique de ce règlement.

En conséquence, le règlement (CE) no 1528/2007 est modifié comme suit:

-1.

Le considérant suivant est inséré:

«(16 bis)

En vue d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de l'annexe I en vue d'y ajouter ou d'en retirer des régions ou des États, et en ce qui concerne l'introduction de modifications techniques à l'annexe II, rendues nécessaires par l'application de ladite annexe. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement;»

[Am. 49]

- 1 bis.

L'article 2, est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2.     La Commission modifie l'annexe I au moyen d'actes délégués, conformément à l'article 24 bis, afin d'y ajouter les régions ou États du groupe ACP ayant conclu des négociations concernant un accord entre l'Union et la région ou l'État concerné qui satisfait au moins aux exigences prévues à l'article XXIV du GATT de 1994

[Am. 50]

b)

au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.     L'État ou la région restera sur la liste figurant à l'annexe I, à moins que la Commission adopte un acte délégué, conformément à l'article 24 bis modifiant cette annexe pour en retirer une région ou un État, notamment:»

[Am. 51]

1.

A l’article 4,le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission assistée par le comité du code des douanes établi par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (********) suit la mise en œuvre et l'application des dispositions de l'annexe II.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article [insérer le numéro du ou des articles établissant la procédure d’adoption des actes délégués, actuellement les articles 24 bis à 24 quater prévus par la proposition COM(2011) 82 final] l'article 24 bis en ce qui concerne les modifications techniques de l’annexe II rendues nécessaires par l’application de ladite annexe. [Am. 52]

5.   Des décisions sur la gestion de l’annexe II peuvent être adoptées conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

(********)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.»."

2.

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Adaptation aux évolutions techniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article [insérer le numéro du ou des articles établissant la procédure d’adoption des actes délégués, actuellement les articles 24 bis à 24 quater de la proposition COM(2011) 82 final] l'article 24 bis en ce qui concerne les modifications techniques de l’article 5 et des articles 8 à 22 pouvant s’avérer nécessaires en raison des différences entre le présent règlement et les accords signés avec application provisoire ou conclus conformément à l’article 218 du traité avec les régions ou États énumérés à l’annexe I.»

[Am. 53]

2 bis.

L'article suivant est inséré:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 23 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du …  (*********) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.     La délégation de pouvoirs visée à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est spécifiée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.     Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 23 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen ou au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objection. Ce délai est prolongé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

[Am. 54]

7.   Règlement (CE) no 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) no 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission  (7)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 55/2008, afin de permettre l’adaptation du règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins des modifications nécessaires compte tenu des changements apportés aux codes douaniers ou de la conclusion d’accords avec la Moldavie (Moldova).

En conséquence, le règlement (CE) no 55/2008 est modifié comme suit:

-1.

Le considérant suivant est inséré:

«(12 bis)

Afin de permettre l'adaptation du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins des modifications nécessaires compte tenu des changements apportés aux codes douaniers ou de la conclusion d'accords avec la Moldavie. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement;»

[Am. 55]

1.

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Attribution de compétences

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 ter en vue de procéder aux modifications et ajustements nécessaires des dispositions du présent règlement, à la suite:

a)

de modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions du TARIC;

b)

de la conclusion d’autres accords entre l’Union et la Moldova.»

2.

L’article suivant est inséré:

«Article 8 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 7 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du …  (**********). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 56]

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

[Am. 57]

2 bis.

L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Rapport

1.     La Commission présente au Parlement européen un rapport semestriel sur l'application du présent règlement.

2.     Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.

3.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.

4.     La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen.».

[Am. 58]

8.     Règlement (CE) No 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007  (8)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 732/2008, afin que ses annexes soient adaptées aux évolutions, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être délégué à la Commission aux fins de certaines adaptations des annexes. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

En conséquence, le règlement (CE) no 732/2008 est modifié comme suit:

1.

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis en vue de décider, à la suite de l’examen de la demande, s’il y a lieu d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et de modifier l’annexe I en conséquence.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 27 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.»

2.

À l’article 11, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsqu’un pays est exclu de la liste des pays les moins avancés par les Nations unies, il est retiré de la liste des bénéficiaires du régime. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis en vue de retirer un pays du régime en modifiant l’annexe I et de mettre en place une période transitoire d’au moins trois ans.»

3.

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis en vue d’arrêter les adaptations des annexes qui sont rendues nécessaires:

a)

par des modifications de la nomenclature combinée;

b)

par des changements dans le statut international ou le classement des pays ou des territoires;

c)

par l’application de l’article 3, paragraphe 2;

d)

lorsqu’un pays bénéficiaire a atteint les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 1.»

4.

Les articles 27 bis et 27 ter suivants sont insérés:

«Article 27 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 8 et à l’article 25 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 8, et à l’article 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 8, et de l’article 25 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 27 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.»

[Am. 59]

9.   Règlement (CE) no 1340/2008 du Conseil du 8 décembre 2008 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan  (9)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1340/2008, afin de permettre la gestion efficace de certaines restrictions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la modification de l’annexe V.

En conséquence, le règlement (CE) no 1340/2008 est modifié comme suit:

-1.

Le considérant suivant est inséré:

«(9 bis)

Afin de permettre une gestion efficace de certaines restrictions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins de la modification de l'annexe V. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.»

[Am. 60]

1.

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si l’Union et la République du Kazakhstan ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu’il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis en vue de déduire des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan et de modifier l’annexe V en conséquence.

Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, la procédure prévue à l’article 16 ter s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe.»

2.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 16 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 5, paragraphe 3, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du …  (***********). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 61]

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 62]

Article 16 ter

1.   Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 16 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.»

10.     Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne  (10)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1215/2009, afin de permettre l’adaptation du règlement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être délégué à la Commission aux fins des modifications nécessaires compte tenu des changements apportés aux codes douaniers ou de la conclusion d’accords avec les pays et territoires couverts par ce règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

En conséquence, le règlement (CE) no 1215/2009 est modifié comme suit:

1.

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Attribution de compétence

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure prévue à l’article 8 ter en vue de procéder aux modifications et ajustements nécessaires des dispositions du présent règlement, à la suite:

a)

de modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions du TARIC;

b)

de la conclusion d’autres accords entre l’Union et les pays et territoires visés à l’article 1er

2.

L’article 8 ter suivant est inséré:

«Article 8 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 7 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

[Am. 63]

(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.

(**)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement

(2)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.

(****)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(3)  JO L 135 du 3.6.2003, p. 5.

(*****)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(4)  JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.

(******)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(5)  JO L 300 du 17.11.2007, p. 1.

(*******)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(6)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(*********)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(7)  JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.

(**********)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)   JO L 211 du 6.2.2008, p. 1.

(9)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 1.

(***********)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement .

(10)   JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/273


P7_TA(2012)0448

Conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 novembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et abrogeant le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil (COM(2012)0298 — C7-0156/2012 — 2012/0158(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 419/53)

[Am. 32]


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0342/2012).

(*)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (2) et son acte modificateur, le règlement (UE) no 579/2011 du Parlement européen et du Conseil (3), prévoient le maintien, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2012, de certaines mesures techniques instituées par le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (4).

(2)

Il est prévu qu'un nouveau cadre de mesures techniques de conservation soit élaboré en attendant la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) qui est en cours. La probabilité que ce nouveau cadre ne sera pas instauré avant la fin de 2012 justifie que l'application de ces mesures techniques transitoires soit prolongée .

(3)

Afin d'assurer le maintien d'une conservation et d'une gestion appropriées des ressources biologiques marines, il convient d'actualiser le règlement (CE) no 850/98 du Conseil (5) en y incorporant les mesures techniques transitoires concernées.

(3 bis)

Afin d'assurer le maintien d'une conservation et d'une gestion appropriées des ressources biologiques marines en mer Noire, il convient d'incorporer, dans le règlement (CE) no 850/98 du Conseil les tailles minimales de débarquement et le maillage minimal pour la pêche au turbot, établis précédemment par le droit de l'Union.

 

(5)

Afin de réduire les rejets d'espèces soumises à quota, il convient de maintenir l'interdiction de l'accroissement de la valeur des prises dans l'ensemble des zones CIEM.

(5 bis)

Une interdiction de relâcher ou de laisser s'échapper les poissons de certaines espèces, ainsi que l'obligation de changer de lieu de pêche lorsque 10 % des captures contiennent des poissons n'ayant pas la taille requise, devraient être instaurées sur la base des consultations qui se sont tenues en 2009 entre l'Union, la Norvège et les îles Féroé, afin de réduire les captures accidentelles.

(5 ter)

À la lumière de l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), il convient de maintenir les restrictions applicables au débarquement et à la détention à bord de hareng capturé dans la division CIEM II a.

(6)

À la lumière de l'avis du CSTEP, il n'y a plus lieu de maintenir la fermeture de zones destinées à protéger les frayères de hareng dans la division CIEM VI a en vue d'assurer l'exploitation durable de cette espèce et il convient donc de supprimer cette fermeture .

(7)

Compte tenu de l'avis du CSTEP établissant un lien entre la faible abondance des lançons et le faible taux de reproduction des mouettes tridactyles, il y a lieu de maintenir une fermeture de la sous-zone CIEM IV, sauf pour une activité de pêche limitée à autoriser tous les ans pour surveiller le stock.

(8)

Sur la base de l'avis du CSTEP, il devrait être possible d'autoriser l'utilisation d'engins qui ne capturent pas les langoustines dans certaines zones où la pêche de cette espèce est interdite.

 

(11)

Compte tenu de l'avis du CSTEP, il convient de maintenir la fermeture de zone destinée à protéger l'églefin juvénile dans la division CIEM VI b.

(11 bis)

Compte tenu des avis du CIEM et du CSTEP, il y a lieu de maintenir certaines mesures techniques de conservation dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse (division CIEM VI a) afin de protéger les stocks de cabillaud, d'églefin et de merlan, et de contribuer ainsi à leur conservation.

(11 ter)

À la lumière de l'avis du CSTEP, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette automatisés pour le lieu noir de la division CIEM VI a.

(11 quater)

À la lumière de l'avis du CSTEP concernant la répartition spatiale du cabillaud dans la division CIEM VI a, qui montre qu'une large majorité des captures de cabillaud s'effectuent au nord de 59o N, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de filets maillants au sud de cette ligne.

(11 quinquies)

À la lumière de l'avis du CSTEP, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de filets maillants pour la petite roussette de la division CIEM VI a.

(11 sexies)

Il y a lieu de vérifier régulièrement, à la lumière d'avis scientifiques, le bien-fondé des caractéristiques des engins dans le cadre de la dérogation concernant la pêche au moyen de chaluts, de sennes de fond ou d'engins similaires afin de les modifier ou de les abroger.

(11 septies)

Compte tenu de l'avis du CSTEP, il convient d'introduire une fermeture de zone destinée à protéger le cabillaud juvénile dans la division CIEM VI a.

(11 octies)

Il y a lieu de vérifier régulièrement, à la lumière d'avis scientifiques, le bien-fondé de l'interdiction de pêcher le cabillaud, l'églefin et le merlan dans la sous-zone CIEM IV afin de modifier ou d'abroger celle-ci.

(11 nonies)

Compte tenu des avis du CIEM et du CSTEP, il y a lieu de maintenir les mesures destinées à protéger les stocks de cabillaud en mer Celtique (divisions CIEM VII f et VII g).

(12)

Compte tenu de l'avis du CSTEP, il convient de maintenir les mesures visant à protéger les lingues bleues regroupées dans les frayères de la division CIEM VI a.

(13)

Il y a lieu de maintenir les mesures établies en 2011 par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) en vue de protéger le sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II.

(14)

Il convient de maintenir les mesures établies en 2011 par la CPANE pour protéger le sébaste de l'Atlantique de la mer d'Irminger et des eaux adjacentes.

(15)

À la lumière de l'avis du CSTEP, il convient de continuer à autoriser, dans la division CIEM IV c et dans la division CIEM IV b sud et sous certaines conditions, la pêche au chalut à perche associée à l'utilisation de courant électrique impulsionnel.

(16)

Il convient que soient mises en œuvre, à titre permanent, certaines mesures visant à limiter les capacités de traitement et de déchargement des captures pour les navires pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans l'Atlantique du Nord-Est , sur la base des consultations qui se sont tenues en 2009 entre l'Union, la Norvège et les îles Féroé .

(17)

Compte tenu de l'avis du CSTEP, il y a lieu de maintenir les mesures techniques de conservation visant à protéger les stocks de cabillauds adultes de la mer d'Irlande lors de la période du frai.

(17 bis)

À la lumière de l'avis du CSTEP, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de grilles de tri dans une zone à accès réglementé de la division CIEM VII a.

(18)

À la lumière de l'avis du CSTEP, il convient que l'utilisation de filets maillants et de filets emmêlants dans les divisions CIEM III a, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII , à l'est de 27o de longitude ouest, à une profondeur indiquée sur les cartes supérieure à 200 m, mais inférieure à 600 m, ne soit autorisée que sous certaines conditions garantissant la protection des espèces d'eau profonde biologiquement sensibles.

(18 bis)

Il importe de clarifier l'interaction entre les différents régimes applicables à la pêche aux filets maillants notamment dans la sous-zone CIEM VII. Il convient notamment de préciser que la dérogation spécifique permettant d'utiliser des filets maillants dont les mailles sont égales ou supérieures à 100 mm dans les divisions CIEM III a, IV a, Vb, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j et VII k, ainsi que les conditions spécifiques liées à ladite dérogation, ne s'appliquent que dans les eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 m mais inférieure à 600 m et que, en conséquence, les règles par défaut concernant les fourchettes de maillage et la composition des captures dans le règlement (CE) no 850/98 s'appliquent dans les divisions CIEM VII a, VII d, VII e, VII f, VII g et VII h ainsi que dans les eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 200 m dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k.

(18 ter)

Compte tenu de l'avis du CSTEP, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de trémails dans la sous-zone CIEM IX à une profondeur supérieure à 200 mètres, mais inférieure à 600 mètres.

(19)

Il convient de continuer à autoriser l'utilisation de certains engins sélectifs dans le golfe de Gascogne, afin d'assurer l'exploitation durable des stocks de merlu commun et de langoustine et de réduire les rejets de ces espèces.

(20)

Il y a lieu de conserver les restrictions de pêche applicables dans certaines zones aux fins de la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde de la zone de réglementation de la CPANE, telles qu'adoptées par cette dernière en 2004, ainsi que celles applicables dans certaines zones des divisions CIEM VII c, VII j et VII k et de la division CIEM VIII c, telles qu'adoptées par l'Union en 2008.

(21)

Selon l'avis émis par un groupe de travail mixte UE/Norvège sur les mesures techniques, l'interdiction de pêcher le hareng commun, le maquereau commun et le sprat au chalut ou à la senne tournante le week-end dans le Skagerrak et le Kattegat n'a plus d'utilité pour la conservation des stocks de poissons pélagiques du fait de la modification des structures de pêche. Il convient, dès lors , sur la base de consultations qui se sont tenues entre l'Union, la Norvège et les îles Féroé en 2011, de supprimer cette interdiction.

(22)

Par souci de clarté et dans l'intérêt d'une meilleure réglementation, il convient de supprimer certaines dispositions obsolètes.

(22 bis)

Il y a lieu de maintenir les fourchettes de maillage, les espèces cibles et les pourcentages de captures requis applicables dans le Skagerrak et le Kattegat pour tenir compte de la modification des structures de pêche et de l'adoption d'engins de pêche plus sélectifs.

(23)

Il convient de revoir les tailles minimales de la palourde japonaise à la lumière des données biologiques.

(24)

Une taille minimale a été fixée pour le poulpe en ce qui concerne les captures effectuées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la zone de réglementation du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE), afin de contribuer à la conservation du poulpe, et notamment de protéger les juvéniles.

(24 bis)

Il convient de mettre en place une mesure équivalente à la taille minimale de débarquement pour l'anchois en nombre de poissons par kg, ce qui simplifierait le travail à bord des navires qui ciblent cette espèce et faciliterait les mesures de contrôle à terre.

(25)

Il y a lieu de maintenir ▌ les spécifications relatives aux grilles de tri en vue de réduire les prises accessoires dans les pêcheries de langoustine dans la division CIEM III a , la sous-zone CIEM VI et la division CIEM VII a.

(26)

Il y a lieu de maintenir les spécifications applicables aux panneaux de filet à mailles carrées à utiliser sous certaines conditions pour les activités de pêche menées à l'aide de certains engins traînants dans le golfe de Gascogne.

(27)

Il convient d'autoriser l'utilisation de panneaux de filet à mailles carrés de 2 m pour les navires d'une puissance motrice inférieure à 112 kW dans une zone à accès réglementé de la division CIEM VI a.

(27 bis)

Il y a lieu de modifier les termes «Communauté» et «communautaire» utilisés dans le dispositif du règlement (CE) no 850/98, suite à l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne.

(27 ter)

Afin d'assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles d'utilisation d'engins présentant un degré équivalent de sélectivité pour la pêche de la langoustine dans la division CIEM VI a et des règles pour exclure certaines pêcheries d'un État membre de l'application de l'interdiction d'utiliser des filets maillants, des filets emmêlants et des trémails dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X dans lesquelles les niveaux de prises accessoires de requins et de rejets sont très faibles, des pouvoirs d'exécution devraient être conférés à la Commission. Ces pouvoirs devraient être exercés sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011  (6).

(29)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 850/98 en conséquence.

(29 bis)

Le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil prévoit des conditions spécifiques dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe. Il convient d'incorporer dans ledit règlement une dérogation spéciale par rapport aux conditions de débarquement des prises accessoires de hareng dans les pêcheries utilisant des filets à petites mailles dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV, la division CIEM VII d et les eaux de l'Union de la division CIEM II a, précédemment couvertes par d'autres actes de l'Union. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1434/98 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 850/98

Le règlement (CE) no 850/98 est modifié comme suit:

-1 bis)

L'article suivant est inséré:

«Article premier bis

À l'article 4, paragraphe 2, point c), à l'article 46, paragraphe 1, point b), et à l'annexe I, note de bas de page 5, les termes “communautaire” et “communautaires” sont remplacés par les termes “de l'Union” et les termes “la Communauté” sont remplacés par les termes “l'Union”.».

-1 ter)

À l'article 2, le point suivant est ajouté:

«i)

Région 9

Toutes les eaux de la mer Noire correspondant à la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM  (*) (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et dans la résolution CGPM/33/2009/2.

(*)   JO L 347 du 30.12.2011, p. 44.». "

-1 quater)

À l'article 11, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Cette dérogation s'applique sans préjudice de l'article 34 ter, paragraphe 2, point c).»

-1 quinquies)

L'article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Dans la région 9, le maillage minimal des filets maillants de fond utilisés pour la pêche du turbot est de 400 mm.».

-1 sexies)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées aux annexes XII et XII bis pour l'espèce et la zone géographique considérées.».

-1 septies)

À l'article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.     Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à la région 9.».

2)

Le titre suivant est inséré:

«TITRE III bis

MESURES DE RÉDUCTION DES REJETS

Article 19 bis

Interdiction de l'accroissement de la valeur des prises

1.    Dans les régions 1, 2, 3 et 4 ,au cours des opérations de pêche, le rejet d'espèces soumises à quota qui peuvent être débarquées légalement est interdit.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations énoncées dans le présent règlement ou dans toute autre acte juridique de l'Union dans le domaine de la pêche.

Article 19 ter

Dispositions en matière de changement de lieu de pêche et interdiction de laisser s'échapper les poissons avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord

1.    En ce qui concerne les régions 1, 2, 3 et 4, lorsque la quantité de maquereau commun, de hareng commun ou de chinchard n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % des captures totales d'un seul et même trait, le navire change de lieu de pêche.

2.     En ce qui concerne les régions 1 , 2, 3 et 4, il est interdit de relâcher le maquereau commun, le hareng commun ou le chinchard avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord en entraînant la perte de poissons morts ou mourants .».

3)

À l'article 20, paragraphe 1, le point d) est supprimé.

3 bis)

L'article suivant est inséré:

« Article 20 bis

Restrictions applicables à la pêche au hareng dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre .».

4)

L'article 29 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 29 bis

Fermeture d'une zone de pêche du lançon dans la sous-zone CIEM IV

1.    Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

la côte est de l'Angleterre à 55o30' de latitude nord,

55o30′ de latitude nord, 1o00′ de longitude ouest,

58o00′ de latitude nord, 1o00′ de longitude ouest,

58o00′ de latitude nord, 2o00′ de longitude ouest,

la côte est de l'Écosse à 2o00' de longitude ouest.

2.     La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture .».

5)

À l'article 29 ter, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, la pêche à la nasse sans capture de langoustine est autorisée dans les zones géographiques et pendant les périodes visées audit paragraphe.».

6)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 29 quater

Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM VI

1.   Toute pêche de l'églefin de Rockall, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

57o00' N, 15o00' O,

57o00' N, 14o00' O,

56o30' N, 14o00' O,

56o30' N, 15o00' O,

57o00' N, 15o00' O.

Article 29 quinquies

Restrictions applicables à la pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan dans la sous-zone CIEM VI

1.   Toute activité de pêche du cabillaud, de l'églefin et du merlan est interdite dans la partie de la division CIEM VI a située à l'est ou au sud des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

54o30' N, 10o35' O,

55o20' N, 09o50' O,

55o30' N, 09o20' O,

56o40' N, 08o55' O,

57o00' N, 09o00' O,

57o20' N, 09o20' O,

57o50' N, 09o20' O,

58o10' N, 09o00' O,

58o40' N, 07o40' O,

59o00' N, 07o30' O,

59o20' N, 06o30' O,

59o40' N, 06o05' O,

59o40' N, 05o30' O,

60o00' N, 04o50' O,

60o15' N, 04o00' O.

2.   Tout navire de pêche présent dans la zone visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce que tout engin de pêche détenu à bord soit arrimé et rangé conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (**).

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche avec des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses sont autorisées dans la zone visée audit paragraphe , à condition:

a)

qu'aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; et

b)

qu'aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu jaune, le lieu noir et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les mollusques et les crustacés, ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

a)

qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit transporté à bord, et

b)

qu'aucun poisson autre que le hareng commun, le maquereau commun, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu, le sanglier et l'argentine ne soit détenu à bord.

4 bis.     Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets maillants d'un maillage supérieur à 120 mm est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

a)

que ces filets soient déployés uniquement dans la zone située au sud de 59o N;

b)

que la longueur du filet maillant déployé soit au maximum de 20 km par navire;

c)

que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures, et

d)

qu'au maximum 5 % de la capture soit constituée de merlan et de cabillaud.

4 ter.     Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets maillants d'un maillage supérieur à 90 mm est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

a)

que ces filets soient déployés uniquement à moins de trois milles marins des côtes et à raison de 10 jours au maximum par mois civil;

b)

que la longueur du filet maillant déployé soit d'au maximum 1000 m:

c)

que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures, et

d)

qu'au minimum 70 % de la capture soit constituée de petite roussette.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche de la langoustine est autorisée dans la zone visée audit paragraphe à condition:

a)

que l'engin de pêche utilisé comporte une grille de tri conforme aux points 2 à 5 de l'annexe XIV bis, ou un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater ; ou un autre engin présentant un degré de sélectivité équivalent ;

b)

que l'engin de pêche soit conçu avec un maillage d'au moins 80 mm;

c)

que la langoustine représente au moins 30 % en poids de la capture conservée.

Sur la base d'un avis favorable du CSTEP, la Commission adopte des actes d'exécution définissant les engins qui présentent un degré de sélectivité équivalent aux fins du point a).

6.   Le paragraphe 5 ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

59o05' N, 06o45' O,

59o30' N, 06o00' O,

59o40' N, 05o00' O,

60o00' N, 04o00' O,

59o30' N, 04o00' O,

59o05' N, 06o45' O.

7.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de chaluts, de sennes de fond ou d'engins similaires est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

a)

que tous les filets à bord du navire soient conçus avec un maillage d'au moins 120 mm pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres et 110 mm pour tous les autres navires;

 

c)

lorsque la capture conservée à bord comprend moins de 90 % de lieu noir, que l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quater; et

d)

lorsque la longueur hors tout du navire est inférieure ou égale à 15 mètres, quelle que soit la quantité de lieu noir conservée à bord, que l'engin de pêche utilisé comporte un panneau à mailles carrées tel que décrit à l'annexe XIV quinquies.

7 bis.     Le 1er janvier 2015 au plus tard, et par la suite tous les deux ans au plus tard, la Commission évalue, à la lumière des avis scientifiques rendus par le CSTEP, les caractéristiques des engins spécifiés au paragraphe 7 et soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du paragraphe 7.

8.   Le paragraphe 7 ne s'applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

59o05' N, 06o45' O

59o30' N, 06o00' O

59o40' N, 05o00' O

60o00' N, 04o00' O

59o30' N, 04o00' O

59o05' N, 06o45' O

8 bis.     Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, toute activité de pêche au moyen de l'un des engins mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (***) dans la zone spécifiée de la zone CIEM VI a délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

7o07' de longitude ouest, 55o25 de latitude nord,

7o00' de longitude ouest, 55o25' de latitude nord,

6o50' de longitude ouest, 55o18' de latitude nord,

6o50' de longitude ouest, 55o17' de latitude nord,

6o52' de longitude ouest, 55o17' de latitude nord,

7o07' de longitude ouest, 55o25' de latitude nord.

Le capitaine d'un navire de pêche ou toute autre personne à bord n'incite pas ni n'autorise une personne se trouvant à bord à tenter de pêcher, débarquer, transborder ou détenir à bord du poisson capturé dans la zone spécifiée.

9.   Chaque État membre concerné met en œuvre un programme d'observation à bord du 1er janvier au  31 décembre de chaque année afin d'avoir un aperçu des captures et des rejets des navires bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes  4 bis, 4 ter, 5, et 7. Les programmes d'observation sont réalisés sans préjudice des obligations prévues par la réglementation correspondante et visent à estimer les captures et les rejets de cabillaud, d'églefin et de merlan avec une précision d'au moins 20 %.

10.   Les États membres concernés établissent un rapport sur la quantité totale des captures et des rejets des navires faisant l'objet du programme d'observation durant chaque année civile et le soumettent à la Commission au plus tard  le 1er février de l'année suivant l'année civile considérée.

10 bis.     Le 1er janvier 2015 au plus tard, et par la suite tous les deux ans au plus tard, la Commission évalue, à la lumière des avis scientifiques rendus par le CSTEP, l'état des stocks de cabillaud, d'églefin et de merlan dans la zone visée au paragraphe 1 et soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du présent article.

Article 29 sexies

Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans la sous-zone CIEM VII

1.   Chaque année, du 1er février au 31 mars, toute activité de pêche est interdite dans la partie de la sous-zone CIEM VII constituée des rectangles statistiques CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de six milles marins calculés à partir des lignes de base.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les activités de pêche pratiquées à l'aide de filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes côtières, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au cours des périodes visées audit paragraphe, à condition:

a)

qu'aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des sennes et des sennes côtières, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; et

b)

qu'aucun produit de la pêche autre que le maquereau commun, le lieu jaune et le saumon, et qu'aucun coquillage autre que les mollusques et les crustacés, ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche pratiquée à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans la zone visée audit paragraphe, à condition:

a)

qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit transporté à bord, et

b)

qu'aucun poisson autre que le hareng commun, le maquereau commun, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu, le sanglier et l'argentine ne soit détenu à bord.

Article 29 septies

Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue

1.   Chaque année, du 1er mars au 31 mai, il est interdit de conserver à bord toute quantité de lingue bleue dépassant 6 tonnes par sortie de pêche dans les zones de la division CIEM VI a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

a)

bordure du plateau continental écossais:

59o58' N, 07o00' O,

59o55' N, 06o47' O,

59o51' N, 06o28' O,

59o45' N, 06o38' O,

59o27' N, 06o42' O,

59o22' N, 06o47' O,

59o15' N, 07o15' O,

59o07' N, 07o31' O,

58o52' N, 07o44' O,

58o44' N, 08o11' O,

58o43' N, 08o27' O,

58o28' N, 09o16' O,

58o15' N, 09o32' O,

58o15' N, 09o45' O,

58o30' N, 09o45' O,

59o30' N, 07o00' O,

59o58' N, 07o00' O.

b)

bordure de Rosemary bank:

60o00' N, 11o00' O,

59o00' N, 11o00' O,

59o00' N, 09o00' O,

59o30' N, 09o00' O,

59o30' N, 10o00' O,

60o00' N, 10o00' O,

60o00' N, 11o00' O.

à l'exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

59o15' N, 10o24' O,

59o10' N, 10o22' O,

59o08' N, 10o07' O,

59o11' N, 09o59' O,

59o15' N, 09o58' O,

59o22' N, 10o02' O,

59o23' N, 10o11' O,

59o20' N, 10o19' O,

59o15' N, 10o24' O.

2.   Lorsqu'un navire de pêche entre dans les zones visées au paragraphe 1 et en sort, le capitaine dudit navire enregistre la date, l'heure et le lieu d'entrée et de sortie dans le journal de bord.

3.   Dans les deux zones visées au paragraphe 1, tout navire ayant atteint la limite des 6 tonnes de lingue bleue:

a)

cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;

b)

ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses captures n'aient été débarquées;

c)

ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.

4.   En complément des tâches qui leur incombent conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (****), les observateurs visés audit article qui sont affectés aux navires de pêche présents dans l'une des zones définies au paragraphe 1, aux fins d'un échantillonnage adéquat des captures de lingue bleue, mesurent les poissons des échantillons et déterminent le stade de maturité sexuelle des poissons ayant fait l'objet d'un sous-échantillonnage. Sur la base de l'avis du CSTEP, les États membres établissent des protocoles détaillés concernant l'échantillonnage et la collation des résultats.

5.   Chaque année, du 15 février au 15 avril, il est interdit d'utiliser des chaluts de fond, palangres et filets maillants dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

60o58.76' N, 27o27.32' O,

60o56.02' N, 27o31.16' O,

60o59.76' N, 27o43.48' O,

61o03.00' N, 27o39.41' O,

60o58.76' N, 27o27.32' O.

Article 29 octies

Mesures applicables à la pêche du sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II

1.   Chaque année, durant la période allant du 15 août au 30 novembre, la pêche ciblée du sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II n'est autorisée que pour les navires ayant précédemment pratiqué la pêche du sébaste de l'Atlantique dans la zone de réglementation de la CPANE, telle que définie à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (*****).

2.   Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste de l'Atlantique dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord.

3.   Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.

4.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1236/2010, les capitaines des navires pratiquant cette pêche notifient leurs captures une fois par jour.

5.   Outre l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires conformément à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3.

6.   Les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l'âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont communiquées au CIEM par les autorités compétentes des États membres.

7.   La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE notifie l'utilisation complète du total admissible des captures (TAC) aux parties contractantes de la CPANE. À partir de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste de l'Atlantique par les navires battant leur pavillon.

Article 29 nonies

Mesures concernant la pêche du sébaste de l'Atlantique dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes

1.   Il est interdit d'effectuer des captures de sébaste de l'Atlantique dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM V et dans les eaux de l'Union faisant partie des sous-zones CIEM XII et XIV, sauf du 10 mai au 31 décembre de chaque année et uniquement dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84 (ci-après dénommée «zone de conservation du sébaste de l'Atlantique»):

64o45' N, 28o30' O,

62o50' N, 25o45' O,

61o55' N, 26o45' O,

61o00' N, 26o30' O,

59o00' N, 30o00' O,

59o00' N, 34o00' O,

61o30' N, 34o00' O,

62o50' N, 36o00' O,

64o45' N, 28o30' O.

1 bis.     Nonobstant le paragraphe 1, la pêche du sébaste de l'Atlantique peut être autorisée, par un acte juridique de l'Union, en dehors de la zone de conservation du sébaste de l'Atlantique dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes du 10 mai au 31 décembre de chaque année à la lumière d'avis scientifiques et à condition que la CPANE ait établi un plan de reconstitution des stocks de sébaste de l'Atlantique dans cette zone géographique. Seuls les navires de l'Union ayant été dûment autorisés par l'État membre dont ils relèvent et dont la liste a été communiquée à la Commission tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010 participent à cette pêche.

2.   L'utilisation de chaluts d'un maillage inférieur à 100 mm est interdite.

3.   Pour le sébaste de l'Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.

4.   Chaque jour civil, après la clôture des opérations de pêche de la journée, les capitaines des navires exploitant la pêcherie en dehors de la zone de conservation du sébaste de l'Atlantique transmettent la déclaration de captures prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1236/2010. Ladite déclaration indique les quantités capturées et détenues à bord depuis la dernière communication des captures.

5.   Outre l'article 5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l'Atlantique n'est valable que si les déclarations transmises par les navires sont conformes à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement et sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3.

6.   Les déclarations visées au paragraphe 5 sont faites conformément aux dispositions applicables.

(**)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1. "

(***)   JO L 348 du 24.12.2008, p. 20. "

(****)   JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. "

(*****)   JO L 348 du 31.12.2010, p. 17». "

6 bis)

À l'article 30, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.     Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la région 9.».

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 31 bis

Pêche électrique dans les divisions CIEM IV c et IV b

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 31, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les divisions CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55o de latitude nord,

puis, à l'est, un point situé à 55o de latitude nord, 5o de longitude est,

puis, au nord, un point situé à 56o de latitude nord,

et, enfin, à l'est, un point de la côte ouest du Danemark situé à 56o de latitude nord.

2.   La pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que dans les conditions suivantes:

a)

5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre a recours à cette pratique;

b)

la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;

c)

la tension effective entre les électrodes n'excède pas 15 V;

d)

le navire est équipé d'un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seules les personnes autorisées peuvent modifier ce système de gestion informatique automatisé;

e)

il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.»

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 32 bis

Restrictions applicables aux navires pélagiques en matière de traitement et de déchargement des captures

1.   L'écart maximal entre les barres du séparateur d'eau des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle que définie à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1236/2010 est de 10 mm.

Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d'eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne doit pas dépasser 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d'eau ne doit pas dépasser 15 mm.

2.   Les navires pélagiques pêchant dans la zone de la convention CPANE ne doivent pas disposer de la possibilité de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des réservoirs d'eau de mer réfrigérés.

3.   Les plans des installations de traitement et de déchargement des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau commun, le hareng commun et le chinchard dans la zone de la convention CPANE, certifiés par les autorités compétentes des États membres du pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans, sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche compétentes de l'État membre du pavillon. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon des navires vérifient périodiquement l'exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le navire.».

9)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 34 bis

Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

1.   Du 14 février au 30 avril, il est interdit d'utiliser tout chalut de fond, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:

la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord, et

des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:

un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54o 30' de latitude nord,

54o 30' N, 04o 50' O,

53o 15' N, 04o 50' O,

un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53o 15' de latitude nord.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans la zone et pendant la durée visée audit paragraphe:

a)

il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux, à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets en question:

soient d'un maillage compris entre 70 et 79 mm ou entre 80 et 99 mm;

n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées;

ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 mm; et

soient déployés uniquement dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

53o30' N, 05o30' O,

53o30' N, 05o20' O,

54o20' N, 04o50' O,

54o30' N, 05o10' O,

54o30' N, 05o20' O,

54o00' N, 05o50' O,

54o00' N, 06o10' O,

53o45' N, 06o10' O,

53o45' N, 05o30' O,

53o30' N, 05o30' O;

b)

il est permis d'utiliser des chaluts de fond, des sennes ou des filets remorqués similaires dotés d'une nappe de sélectivité ou d'une grille de tri à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets en question:

soient conformes aux conditions énoncées au point a);

en cas d'utilisation d'une nappe de sélectivité, soient construits conformément aux indications techniques figurant à l'annexe du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil* du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002; et

en cas d'utilisation d'une grille de tri, soient conformes aux points 2 à 5 de l'annexe XIV bis du présent règlement;

c)

il est également permis d'utiliser les chaluts de fond, sennes ou filets remorqués similaires dotés d'une nappe de sélectivité ou d'une grille de tri dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

53o45' N, 06o00' O,

53o45' N, 05o30' O,

53o30' N, 05o30' O,

53o30' N, 06o00' O,

53o45' N, 06o00' O.

Article 34 ter

Utilisation de filets maillants dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII à l'est de 27o de longitude ouest

1.   Les navires de pêche de l'Union ne déploient pas de filets maillants de fond, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27o de longitude ouest, VIII, IX et X.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, il est permis d'utiliser les engins suivants:

a)

dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans la sous-zone CIEM XII à l'est de 27o de longitude ouest, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, dans les divisions CIEM VIII a, VIII b et VIII d et dans la sous-zone CIEM X, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm et, dans la division CIEM VIII c et la sous — zone CIEM IX, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 110 mm, à condition:

qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,

que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5,

qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire,

qu'ils aient chacun une longueur maximale de 5 milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 25 kilomètres par navire,

que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures; ou

b)

des filets emmêlants d'un maillage supérieur ou égal à 250 mm, à condition:

qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,

que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33,

qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire,

que chaque filet ait une longueur maximale de 10 kilomètres et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 100 km par navire,

que la durée d'immersion maximale soit de 72 heures;

c)

dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k et dans la sous-zone CIEM XII à l'est de 27o de longitude ouest, des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm, à condition:

qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres et inférieure à 600 mètres,

que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5,

qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire,

que les filets aient chacun une longueur maximale de quatre milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire,

que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures,

qu'au moins 85 % en poids de la capture conservée consiste en merlu commun,

que le nombre de navires participant à la pêche ne dépasse pas le niveau enregistré en 2008,

qu'avant de quitter le port, le capitaine du navire participant à la pêche inscrive dans le journal de bord, la quantité et la longueur totale des engins transportés à bord du navire et qu'au moins 15 % des départs fassent l'objet d'une inspection,

que le capitaine du navire ait à bord 90 % des engins tels qu'ils seront vérifiés dans le journal de bord de l'Union, pour ce voyage, au moment du débarquement; et

que la quantité de toutes les espèces capturées dépassant 50 kilos, y compris toutes les quantités rejetées dépassant 50 kilos, soit inscrite dans le journal de bord de l'Union ;

d)

dans la sous-zone CIEM IX, des trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 220 mm, à condition:

qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres,

que leur profondeur ne soit pas supérieure à 30 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,44,

qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire,

que chaque filet ait une longueur maximale de 5 kilomètres et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 km par navire,

que la durée d'immersion maximale soit de 72 heures.

4.   Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.

4 bis.     Tous les navires déployant des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j et k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27o de longitude ouest, VIII, IX et X, se voient délivrer une autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.

5.   Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins spécifiés au paragraphe 3, point a), b) ou d) . Les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément.

6.   Le capitaine d'un navire détenant l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 bis enregistre dans le journal de bord, la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port, et justifie tout écart entre les deux quantités.

8.   Les autorités compétentes sont autorisées à retirer de l'eau les engins laissés sans surveillance dans les divisions CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j et VII k, et dans les sous-zones CIEM XII à l'est de 27o de longitude ouest, VIII, IX et X, lorsque:

a)

l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée;

b)

le marquage des bouées ou les données VMS montrent que le propriétaire n'a pas été localisé à moins de 100 milles marins de l'engin depuis plus de 120 heures;

c)

l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;

d)

l'engin a un maillage illégal.

9.   Le capitaine d'un navire détenant l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 bis enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:

le maillage des filets déployés,

la longueur nominale d'un filet,

le nombre de filets dans une tessure,

le nombre total de tessures déployées,

la position de chaque tessure déployée,

la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée,

le temps d'immersion de chaque tessure déployée,

tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.

10.   Les navires pêchant au titre de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 4 bis ne sont autorisés à effectuer des débarquements que dans les ports désignés par les États membres en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2347/2002 (******).

11.   La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au paragraphe 3, points b) et d) , ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenue à bord.

11 bis.     La Commission peut adopter, après consultation du CSTEP, des actes d'exécution, excluant certaines pêcheries d'un État membre dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X de l'application des paragraphes 1 à 10, lorsque les informations fournies par les États membres montrent que l'utilisation de ces pêcheries entraîne un niveau très faible de prises accessoires de requins et de rejets.

Article 34 quater

Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (*******), il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'un panneau à mailles carrées conformément à l'annexe XIV ter.

2.   Pour la pêche dans les divisions CIEM VIII a et VIII b, il est permis d'utiliser une grille de tri et les éléments qui s'y rattachent, devant le cul de chalut, et/ou un panneau de filet à mailles carrées dont le maillage est supérieur ou égal à 60 mm dans la partie inférieure de la rallonge, devant le cul de chalut. Les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 6 et à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement ainsi qu'à l'article 3, points a) et b), du règlement (CE) no 494/2002 ne s'appliquent pas à la partie du chalut dans laquelle ces dispositifs sélectifs sont insérés.

Article 34 quinquies

Mesures relatives à la protection des habitats vulnérables de la zone de réglementation de la CPANE situés en eau profonde

1.   La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond , est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées ci-après, mesurées selon le système WGS84.

Dorsale Reykjanes, partiellement:

55o04.5327' N, 36o49.0135' O,

55o05.4804' N, 35o58.9784' O,

54o58.9914' N, 34o41.3634' O,

54o41.1841' N, 34o00.0514' O,

54o00' N, 34o00' O,

53o54.6406' N, 34o49.9842' O,

53o58.9668' N, 36o39.1260' O,

55o04.5327' N, 36o49.0135' O.

Partie nord de la dorsale médio-atlantique:

59o45' N, 33o30' O,

57o30' N, 27o30' O,

56o45' N, 28o30' O,

59o15' N, 34o30' O,

59o45' N, 33o30' O.

Partie médiane de la dorsale médio-atlantique (zone de fracture Charlie Gibbs et zone frontale subpolaire):

53o30' N, 38o00',

53o30' N, 36o49' O,

55o04.5327' N, 36o49' O,

54o58.9914' N, 34o41.3634' O,

54o41.1841' N, 34o00' O,

53o30' N, 30o00' O,

51o30' N, 28o00' O,

49o00' N, 26o30' O,

49o00' N, 30o30' O,

51o30' N, 32o00' O,

51o30' N, 38o00' O,

53o30' N, 38o00' O.

Partie sud de la dorsale médio-atlantique:

44o30' N, 30o30' O,

44o30' N, 27o00' O,

43o15' N, 27o15' O,

43o15' N, 31o00' O,

44o30' N, 30o30' O.

Altair Seamounts:

45o00' N, 34o35' O,

45o00' N, 33o45' O,

44o25' N, 33o45' O,

44o25' N, 34o35' O,

45o00' N, 34o35' O.

Antialtair Seamounts:

43o45' N, 22o50' O

43o45' N, 22o05' O

43o25' N, 22o05' O

43o25' N, 22o50' O

43o45' N, 22o50' O

Hatton Bank:

59o26' N, 14o30' O

59o12' N, 15o08' O

59o01' N, 17o00' O

58o50' N, 17o38' O

58o30' N, 17o52' O

58o30' N, 18o22' O,

58o03' N, 18o22' O,

58o03' N, 17o30' O,

57o55' N, 17o30' O,

57o45' N, 19o15' O,

58o11.15' N, 18o57.51' O,

58o11.57' N, 19o11.97' O,

58o27.75' N, 19o11.65' O,

58o39.09' N, 19o14.28' O,

58o38.11' N, 19o01.29' O,

58o53.14' N, 18o43.54' O,

59o00.29' N, 18o01.31' O,

59o08.01' N, 17o49.31' O,

59o08.75' N, 18o01.47' O,

59o15.16' N, 18o01.56' O,

59o24.17' N, 17o31.22' O,

59o21.77' N, 17o15.36' O,

59o26.91' N, 17o01.66' O,

59o42.69' N, 16o45.96' O,

59o20.97' N, 15o44.75' O,

59o21' N, 15o40' O,

59o26' N, 14o30' O.

Nord-Ouest de Rockall:

57o00' N, 14o53' O,

57o37' N, 14o42' O,

57o55' N, 14o24' O,

58o15' N, 13o50' O,

57o57' N, 13o09' O,

57o50' N, 13o14' O,

57o57' N, 13o45' O,

57o49' N, 14o06' O,

57o29' N, 14o19' O,

57o22' N, 14o19' O,

57o00' N, 14o34' O,

56o56' N, 14o36' O,

56o56' N, 14o51' O,

57o00' N, 14o53' O.

Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank):

56o24' N, 15o37' O,

56o21' N, 14o58' O,

56o04' N, 15o10' O,

55o51' N, 15o37' O,

56o10' N, 15o52' O,

56o24' N, 15o37' O.

Logachev Mound:

55o17' N, 16o10' O,

55o34' N, 15o07' O,

55o50' N, 15o15' O,

55o33' N, 16o16' O,

55o17' N, 16o10' O.

Ouest de Rockall Mound:

57o20' N, 16o30' O,

57o05' N, 15o58' O,

56o21' N, 17o17' O,

56o40' N, 17o50' O,

57o20' N, 16o30' O.

2.   Si, au cours des opérations de pêche dans des zones de pêche de fond existantes ou de nouvelles zones de pêche de fond à l'intérieur de la zone de réglementation de la CPANE, la quantité de corail vivant ou d'éponge vivante capturée par engin dépasse 60 kg de corail vivant et/ou 800 kg d'éponge vivante, le navire en informe l'État de son pavillon, cesse la pêche et s'éloigne d'au moins 2 milles marins de la position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de la capture.

Article 34 sexies

Mesures relatives à la protection des habitats vulnérables des divisions CIEM VII c, VII j et VII k situés en eau profonde

1.   La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

Belgica Mound Province:

51o29.4' N, 11o51.6' O

51o32.4' N, 11o41.4' O

51o15.6' N, 11o33.0' O

51o13.8' N, 11o44.4' O

51o29.4' N, 11o51.6' O

Hovland Mound Province:

52o16.2' N, 13o12.6' O,

52o24.0' N, 12o58.2' O,

52o16.8' N, 12o54.0' O,

52o16.8' N, 12o29.4' O,

52o04.2' N, 12o29.4' O,

52o04.2' N, 12o52.8' O,

52o09.0' N, 12o56.4' O,

52o09.0' N, 13o10.8' O,

52o16.2' N, 13o12.6' O.

Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone I:

53o30.6' N, 14o32.4' O,

53o35.4' N, 14o27.6' O,

53o40.8' N, 14o15.6' O,

53o34.2' N, 14o11.4' O,

53o31.8' N, 14o14.4' O,

53o24.0' N, 14o28.8' O,

53o30.6' N, 14o32.4' O.

Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone II:

53o43.2' N, 14o10.8' O,

53o51.6' N, 13o53.4' O,

53o45.6' N, 13o49.8' O,

53o36.6' N, 14o07.2' O,

53o43.2' N, 14o10.8' O.

Sud-ouest du banc de Porcupine:

51o54.6' N, 15o07.2' O,

51o54.6' N, 14o55.2' O,

51o42.0' N, 14o55.2' O,

51o42.0' N, 15o10.2' O,

51o49.2' N, 15o06.0' O,

51o54.6' N, 15o07.2' O.

2.   Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définies au paragraphe 1 du présent article sont inscrits sur une liste de navires autorisés et se voient délivrer une autorisation de pêche, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 . Les navires figurant sur la liste des navires autorisés ne détiennent que des engins pélagiques à bord.

3.   Les navires pélagiques qui ont l'intention de pêcher dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 du présent article notifient, quatre heures à l'avance, au centre de surveillance des pêches, défini à l'article 4, point 15), du règlement (CE) no 1224/2009, de l'Irlande leur intention d'accéder à une telle zone. Ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord.

4.   Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 disposent , lorsqu'ils se trouvent dans cette zone, d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) qui soit opérationnel, en parfait état de fonctionnement, sûr et entièrement conforme aux dispositions applicables.

5.   Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 transmettent des relevés VMS toutes les heures.

6.   Les navires pélagiques qui ont achevé leurs activités de pêche dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des pêches irlandais. Ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord.

7.   La pêche d'espèces pélagiques dans une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde définie au paragraphe 1 est limitée à la détention à bord ou à l'utilisation de filets dont le maillage est compris entre 16 et 31 mm ou entre 32 et 54 mm.

Article 34 septies

Mesures relatives à la protection d'un habitat vulnérable de la division CIEM VIII c situé en eau profonde

1.   La pêche à l'aide de chaluts de fond et d'engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond , est interdite dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées ci-après, mesurées selon le système WGS84:

El Cachucho:

44o12' N, 05o16' O,

44o12' N, 04o26' O,

43o53' N, 04o26' O,

43o 53' N, 05o16' O,

44o12' N, 05o16' O.

2.   Par dérogation à l'interdiction énoncée au paragraphe 1, les navires ayant pratiqué la pêche ciblant le phycis de fond à l'aide de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008, peuvent obtenir de leurs autorités de pêche une autorisation de pêche délivrée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 les autorisant à poursuivre cette pêche dans la zone située au sud de 44o 00,00' N. Tout navire ayant obtenu cette autorisation, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux dispositions applicables, lorsqu'il pêche dans la zone définie au paragraphe 1.

(******)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 1."

(*******)  JO L 77 du 20.3.2002, p. 8.»."

10)

L'article 38 est supprimé.

11)

L'article 47 est supprimé.

11 bis)

Les annexes I, IV, XII et XIV du règlement (CE) no 850/98 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.insérées.

11 ter)

Les nouvelles annexes XII bis, XIV bis, XIV ter, XIV quater et XIV quinquies sont insérées, conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1434/98

À l'article 2 du règlement (CE) no 1343/98, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis)     Le paragraphe 1 ne s'applique pas au hareng capturé dans la division CIEM III a, dans la sous-zone CIEM IV, dans la division CIEM VII d et dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a.».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 351 du 15.11.2012, p. 83.

(2)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 6.

(3)  JO L 165 du 24.6.2011, p. 1.

(4)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.

(5)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(6)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

ANNEXE

Les annexes I, IV, XII et XIV du règlement (CE) no 850/98 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, la note de bas de page 6 du tableau est supprimée.

2)

À l'annexe IV, le tableau est remplacé par le texte suivant:

«Engins remorqués: Skagerrak et Kattegat

Fourchettes de maillage, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage

Espèces

Fourchettes de maillages (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥90

Pourcentage minimal d'espèces cibles

50 %

 (6)

50 %

 (6)

20 %

 (6)

50 %

 (6)

20 %

 (6)

20 %

 (7)

30 %

 (8)

néant

Lançons (Ammodytidae) (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Lançons (Ammodytidae) (4)

 

X

 

X

X

X

X

X

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

 

X

 

X

X

X

X

X

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

 

X

 

X

X

X

X

X

Grande vive (Trachinus draco) (1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Mollusques ((except Sepia) (1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Orphie (Belone belone) (1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Grondin gris (Eutrigla gurnardus) (1)

 

X

 

X

X

X

X

X

Argentines (Argentina spp. )

 

 

 

X

X

X

X

X

Sprat (Sprattus sprattus)

 

X

 

X

X

X

X

X

Anguille (Anguilla anguilla)

 

 

X

X

X

X

X

X

Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp. , Palaemon adspersus) (1)

 

 

X

X

X

X

X

 

Maquereau (Scomber spp. )

 

 

 

X

 

 

X

X

Chinchard (Trachurus spp. )

 

 

 

X

 

 

X

X

Hareng (Clupea harengus)

 

 

 

X

 

 

X

X

Crevette nordique (Pandalus borealis)

 

 

 

 

 

X

X

X

Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp. , Palaemon adspersus) (2)

 

 

 

 

X

 

X

X

Merlan (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

 

X

X

Langoustines (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

X

X

Tous autres organismes marins

 

 

 

 

 

 

 

X

3)

À l'annexe XII, le tableau est modifié comme suit:

a)

les lignes correspondant à la palourde japonaise et au poulpe sont remplacées par le texte suivant:

«

Espèces

Tailles minimales

Régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat

Skagerrak/Kattegat

Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)

35 mm

 


Espèces

Tailles minimales Régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat

Poulpe (Octopus Vulgaris)

Toute la zone, à l'exception des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la région 5: 750 grammes

Eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la région 5: 450 grammes (éviscéré)

»;

b)

les lignes correspondant à l'anchois sont remplacées par le texte suivant:

«

Espèces

Tailles minimales: Régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat

Anchois (Engraulis encrasicolus)

Toute la zone, à l'exception de la division IX a du CIEM à l'est de 7o23'48'' de longitude ouest: 12 cm ou 90 individus par kg

Division IX a du CIEM à l'est de 7o23'48'' de longitude ouest:10 cm

»;

4)

L'annexe suivante est insérée:

«

«

ANNEXE XII BIS

TAILLES MINIMALES POUR LA RÉGION 9

Espèces

Taille minimale: Région 9

Turbot (Psetta maxima)

45 cm

»;

»

5)

À l'annexe XIV, les mentions suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique des noms vernaculaires:

«

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

Sanglier

Capros aper

Phycis de fond

Phycis blennoides

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Sardinelle

Sardinella aurita

»;

6)

Les annexes suivantes sont insérées:

«

«ANNEXE XIV bis

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX GRILLES DE TRI

-1.

La grille de tri des espèces est fixée aux chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm. La longueur minimale du cul de chalut est de 8 mètres. Il est interdit d'utiliser des chaluts dont chacune des circonférences du cul est supérieure à 100 mailles carrées à l'exclusion des attaches ou des ralingues. Le cul de chalut à mailles carrées est exigé uniquement dans le Skagerrak et le Kattegat.

1.

La grille est rectangulaire. Les barreaux sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.

2.

La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et l'extrémité antérieure de la partie non conique. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.

3.

Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.

4.

Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir est de 70 mm. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 15 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est égale à la largeur de la grille.

Image

Schéma d'un chalut sélectif par taille et par espèce. Les poissons sont dirigés à l'entrée vers le ventre du chalut et la grille au moyen d'un entonnoir. Les grands poissons sont ensuite dirigés hors du chalut par la grille, tandis que les poissons plus petits et les langoustines passent à travers la grille et pénètrent dans le cul du chalut. Le cul de chalut à mailles carrées permet aux petits poissons et aux langoustines n'ayant pas la taille requise de s'échapper. Le cul de chalut à mailles carrées présenté dans le schéma est exigé uniquement dans le Skagerrak et le Kattegat.

ANNEXE XIV ter

CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINS ENGINS TRAÎNANTS AUTORISÉS DANS LE GOLFE DE GASCOGNE

1.   Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées

Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Il ne peut y avoir qu'un panneau. Il n'est en aucune façon obstrué par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

2.   Emplacement du panneau

Le panneau est inséré au milieu de la face supérieure, à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, juste devant la partie non conique constituée par la rallonge et le cul de chalut.

Le panneau se termine au maximum à douze mailles de la rangée de mailles tressée à la main située entre la rallonge et l'extrémité arrière de la partie conique du chalut.

3.   Taille du panneau

La longueur et la largeur du panneau sont, respectivement, d'au moins 2 mètres et 1 mètre.

4.   Maillage du panneau

Les mailles présentent une ouverture minimale de 100 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe “toutes pattes”).

L'alèse est montée de manière à ce que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut.

Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 mm.

5.   Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losanges

Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés du panneau. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 mm.

La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau.

Le nombre de mailles losanges du panneau supérieur attaché au plus petit côté du panneau (autrement dit le côté d'un mètre de long qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul du chalut) correspond au moins au nombre de mailles losanges entières attachées au côté longitudinal du panneau divisé par 0,7.

6.   L'insertion du panneau dans le chalut est illustrée ci-dessous.

Image

ANNEXE XIV quater

PANNEAU À MAILLES CARRÉES POUR LES NAVIRES DE PLUS DE 15 MÈTRES

1.   Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées

Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Le fil utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe “toutes pattes”). La dimension des mailles est supérieure ou égale à 120 mm. Le panneau mesure au moins trois mètres de long, sauf lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure à 112 kilowatts, auquel cas il mesure au moins deux mètres de long.

2.   Emplacement du panneau

Le panneau est inséré dans le panneau supérieur du cul. L'extrémité postérieure du panneau ne se trouve pas à plus de douze mètres du raban de cul tel que défini à l'article 8 du règlement (CEE) no 3440/84 de la Commission du 6 décembre 1984 relatif à la fixation de dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires (*).

3.   Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losanges

Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le côté longitudinal du panneau et la ralingue adjacente.

La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du panneau supérieur du cul et le plus petit côté du panneau est de trois mailles losanges pour une maille carrée pour des culs de chalut de 80 mm et de deux mailles losanges pour une maille carrée pour des culs de chalut de 120 mm, sauf pour les côtés de maille en bordure du panneau, des deux côtés.

ANNEXE XIV quinquies

PANNEAU À MAILLES CARRÉES POUR LES NAVIRES DE MOINS DE 15 MÈTRES

1.   Spécifications du panneau supérieur à mailles carrées

Le panneau est une nappe de filet rectangulaire. Le fil utilisé est un fil simple. Les mailles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse sont constitués de mailles coupées en biais (coupe “toutes pattes”). La dimension des mailles est supérieure ou égale à 110 mm. Le panneau mesure au moins trois mètres de long, sauf lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure à 112 kilowatts, auquel cas il mesure au moins deux mètres de long.

2.   Emplacement du panneau

Le panneau est inséré dans le panneau supérieur du cul. L'extrémité postérieure du panneau ne se trouve pas à plus de douze mètres du raban de cul tel que défini à l'article 8 du règlement (CEE) no 3440/84 de la Commission (*).

3.   Insertion du panneau dans la nappe de filet à mailles losanges

Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre le côté longitudinal du panneau et la ralingue adjacente. La longueur étirée du panneau est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal du panneau. Le taux d'assemblage entre les mailles losanges du panneau supérieur du cul et le plus petit côté du panneau est de deux mailles losanges pour une maille carrée, sauf pour les côtés de maille en bordure de la fenêtre, des deux côtés.

»

(*)  JO L 318 du 7.12.1984, p. 23.»."


(1)   Uniquement à l'intérieur d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base.

(2)   En dehors d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base.

(3)   Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.

(4)   Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.

(5)   En cas de recours à cette fourchette de maillage, le cul de chalut est équipé de filets à mailles carrées avec une grille de tri, conformément à l'annexe IV bis du présent règlement.

(6)   Les captures détenues à bord se composent de 10 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de maquereau, de cardine, de merlan, de limande, de lieu noir, de langoustine et de homard.

(7)   Les captures détenues à bord se composent de 50 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de hareng, de maquereau, de cardine, de limande, de lieu noir, de langoustine et de homard.

(8)   Les captures détenues à bord se composent de 60 % au maximum de tout mélange de cabillaud, d'églefin, de merlu, de plie, de plie grise, de limande sole, de sole, de turbot, de barbue, de flet, de cardine, de merlan, de limande, de lieu noir et de homard.»;


16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/301


P7_TA(2012)0449

Enlèvement des nageoires de requin à bord des navires ***I

Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (COM(2011)0798 — C7-0431/2011 — 2011/0364(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2015/C 419/54)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0798),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0431/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0295/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 195.


P7_TC1-COD(2011)0364

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 novembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 605/2013.)