ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 415 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2015/C 415/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7847 — EQT Services/TOP-TOY) ( 1 ) |
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2015/C 415/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7759 — OMERS/AIMCO/ERM) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2015/C 415/03 |
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2015/C 415/04 |
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2015/C 415/05 |
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2015/C 415/06 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2015/C 415/07 |
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2015/C 415/08 |
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2015/C 415/09 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2015/C 415/10 |
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2015/C 415/11 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2015/C 415/12 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7879 — Saudi Aramco/Lanxess/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 415/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7847 — EQT Services/TOP-TOY)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 415/01)
Le 8 décembre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7847. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 415/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7759 — OMERS/AIMCO/ERM)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 415/02)
Le 8 décembre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7759. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 415/2 |
Taux de change de l'euro (1)
14 décembre 2015
(2015/C 415/03)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0983 |
JPY |
yen japonais |
132,54 |
DKK |
couronne danoise |
7,4610 |
GBP |
livre sterling |
0,72600 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3630 |
CHF |
franc suisse |
1,0771 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,5695 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,024 |
HUF |
forint hongrois |
317,12 |
PLN |
zloty polonais |
4,3658 |
RON |
leu roumain |
4,5191 |
TRY |
livre turque |
3,2837 |
AUD |
dollar australien |
1,5231 |
CAD |
dollar canadien |
1,5106 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,5125 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6270 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5490 |
KRW |
won sud-coréen |
1 304,72 |
ZAR |
rand sud-africain |
16,8045 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,0929 |
HRK |
kuna croate |
7,6330 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 526,48 |
MYR |
ringgit malais |
4,8000 |
PHP |
peso philippin |
52,127 |
RUB |
rouble russe |
77,9268 |
THB |
baht thaïlandais |
39,674 |
BRL |
real brésilien |
4,2883 |
MXN |
peso mexicain |
19,1214 |
INR |
roupie indienne |
73,7454 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 415/3 |
Actualisation 2015 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’UE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
(2015/C 415/04)
1.1. |
Tableau des montants des traitements mensuels de base pour chaque grade et chaque échelon dans les groupes de fonctions AD et AST visés à l’article 66 du statut, applicables à partir du 1er juillet 2015:
|
2. |
Tableau des montants des traitements mensuels de base pour chaque grade et chaque échelon dans le groupe de fonctions AST/SC visés à l’article 66 du statut, applicables à partir du 1er juillet 2015:
|
3. |
Tableau des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne visés à l’article 64 du statut contenant:
|
4. |
Montant de l’allocation de congé parental visée à l’article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, du statut, applicable à partir du 1er juillet 2015:
|
5.1. |
Montant de base de l’allocation de foyer visée à l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2015 — 176,01 EUR. |
5.2. |
Montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2015 — 384,60 EUR. |
5.3. |
Montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2015 — 260,95 EUR. |
5.4. |
Montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2015 — 93,95 EUR. |
5.5. |
Montant minimal de l’indemnité de dépaysement visée à l’article 69 du statut et à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2015 — 521,66 EUR. |
5.6. |
Montant de l’indemnité de dépaysement visée à l’article 134 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, applicable à partir du 1er juillet 2015 — 375,01 EUR. |
6.1. |
Montant de l’indemnité kilométrique visée à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2015:
|
6.2. |
Montant forfaitaire supplémentaire à l’indemnité kilométrique visé à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2015:
|
7.1. |
Montant de l’indemnité kilométrique visée à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, applicable à partir du 1er janvier 2016:
|
7.2. |
Montant forfaitaire supplémentaire à l’indemnité kilométrique visé à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, applicable à partir du 1er janvier 2016:
|
8. |
Montant de l’indemnité journalière visée à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2015:
|
9. |
Montant de la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2015:
|
10.1. |
Montant des limites inférieure et supérieure pour l’allocation de chômage visées à l’article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2015:
|
10.2. |
Montant de l’abattement forfaitaire visé à l’article 28 bis, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2015 — 1 254,77 EUR. |
11. |
Tableau contenant le barème des traitements de base prévu à l’article 93, du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2015:
|
12. |
Montant de la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 94 du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2015:
|
13.1. |
Montant des limites inférieure et supérieure pour l’allocation de chômage visées à l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2015:
|
13.2 |
Montant de l’abattement forfaitaire visé à l’article 96, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents — 941,08 EUR. |
13.3 |
Montant des limites inférieure et supérieure pour l’allocation de chômage visées à l’article 136 du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2015:
|
14. |
Montant des indemnités pour service par tours prévues à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 Conseil (1):
|
15. |
Coefficient applicable, à partir du 1er juillet 2015, aux montants visés à l’article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil (2) — 5,6944. |
16. |
Tableau des montants prévus à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, applicable à partir du 1er juillet 2015:
|
17. |
Montant, applicable, à partir du 1er juillet 2015, de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article 4 bis de l’annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004, utilisé pour l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut:
|
18. |
Tableau contenant le barème des traitements de base prévu à l’article 133 du régime applicable aux autres agents, applicable à partir du 1er juillet 2015:
|
(1) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6).
(2) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 415/9 |
Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers (1)
(2015/C 415/05)
FÉVRIER 2015
Lieu d’affectation |
Parités économiques Février 2015 |
Taux de change Février 2015 (2) |
Coefficients correcteurs Février 2015 (3) |
Albanie |
80,21 |
139,690 |
57,4 |
Algérie |
79,14 |
103,264 |
76,6 |
Arménie |
449,2 |
536,780 |
83,7 |
Bangladesh |
71,67 |
87,4394 |
82,0 |
Barbade |
2,821 |
2,27512 |
124,0 |
Bosnie-Herzégovine (Banja Luka) |
1,128 |
1,95583 |
57,7 |
Bosnie-Herzégovine (Sarajevo) |
1,334 |
1,95583 |
68,2 |
Cambodge |
4 252 |
4 589,50 |
92,6 |
Ghana |
2,660 |
3,63590 |
73,2 |
Liberia |
1,426 |
1,13150 |
126,0 |
Mexique |
12,55 |
16,7722 |
74,8 |
Népal |
104,7 |
110,360 |
94,9 |
Nigeria |
210,5 |
188,103 |
111,9 |
République centrafricaine |
661,4 |
655,957 |
100,8 |
Russie |
56,65 |
78,2726 |
72,4 |
Sierra Leone |
7 232 |
5 573,77 |
129,8 |
Soudan |
9,769 |
7,13218 |
137,0 |
Ukraine |
10,08 |
17,9904 |
56 |
MARS 2015
Lieu d’affectation |
Parités économiques Mars 2015 |
Taux de change Mars 2015 (4) |
Coefficients correcteurs Mars 2015 (5) |
Azerbaïdjan |
1,078 |
1,18840 |
90,7 |
Malawi |
372,3 |
496,614 |
75,0 |
Moldavie |
11,85 |
20,1215 |
58,9 |
Mozambique |
32,70 |
37,9900 |
86,1 |
Îles Salomon |
11,25 |
8,44729 |
133,2 |
Soudan du Sud |
4,080 |
3,33852 |
122,2 |
Tchad |
789,1 |
655,957 |
120,3 |
Timor-Oriental |
1,165 |
1,13170 |
102,9 |
AVRIL 2015
Lieu d’affectation |
Parités économiques Avril 2015 |
Taux de change Avril 2015 (6) |
Coefficients correcteurs Avril 2015 (7) |
Angola |
199,0 |
118,288 |
168,2 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
33,53 |
61,6614 |
54,4 |
El Salvador |
0,9040 |
1,08450 |
83,4 |
Serbie |
79,08 |
120,633 |
65,6 |
Swaziland |
8,251 |
13,1446 |
62,8 |
Turkménistan |
2,520 |
3,79575 |
66,4 |
Turquie |
2,293 |
2,82650 |
81,1 |
Ukraine |
11,67 |
25,4866 |
45,8 |
MAI 2015
Lieu d’affectation |
Parités économiques Mai 2015 |
Taux de change Mai 2015 (8) |
Coefficients correcteurs Mai 2015 (9) |
Afrique du Sud |
7,712 |
13,0682 |
59,0 |
Cambodge |
4 014 |
4 387,50 |
91,5 |
Chine |
7,144 |
6,82110 |
104,7 |
Éthiopie |
22,98 |
22,0862 |
104,0 |
Jamaïque |
125,6 |
123,326 |
101,8 |
Kenya |
99,86 |
102,458 |
97,5 |
Liban |
1 675 |
1 658,55 |
101,0 |
Maurice |
30,10 |
39,0038 |
77,2 |
République dominicaine |
34,53 |
48,4068 |
71,3 |
Ukraine |
13,23 |
25,1930 |
52,5 |
JUIN 2015
Lieu d’affectation |
Parités économiques Juin 2015 |
Taux de change Juin 2015 (10) |
Coefficients correcteurs Juin 2015 (11) |
Bénin |
683,3 |
655,957 |
104,2 |
Bosnie-Herzégovine (Banja Luka) |
1,063 |
1,95583 |
54,4 |
Bosnie-Herzégovine (Sarajevo) |
1,262 |
1,95583 |
64,5 |
Îles Salomon |
10,43 |
8,43340 |
123,7 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
3,616 |
2,96490 |
122,0 |
Timor-Oriental |
1,085 |
1,08960 |
99,6 |
(1) Rapport d’Eurostat du 15 septembre 2015 sur l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans des délégations situées en dehors de l’Union européenne conformément à l’article 64, à l’annexe X et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne [Ares(2015)3805783].
De plus amples informations sont disponibles sur le site web d’Eurostat (en suivant l’arborescence «Base de données» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs»).
(2) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, l’El Salvador, l’Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).
(3) Bruxelles et Luxembourg = 100 %.
(4) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, l’El Salvador, l’Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).
(5) Bruxelles et Luxembourg = 100 %.
(6) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, l’El Salvador, l’Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).
(7) Bruxelles et Luxembourg = 100 %.
(8) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, l’El Salvador, l’Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).
(9) Bruxelles et Luxembourg = 100 %.
(10) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, l’El Salvador, l’Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).
(11) Bruxelles et Luxembourg = 100 %.
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 415/12 |
Actualisation des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers (1)
(2015/C 415/06)
Lieu d’affectation |
Parités économiques Juillet 2015 |
Taux de change Juillet 2015 (2) |
Coefficients correcteurs Juillet 2015 (3) |
Afghanistan (4) |
|
|
|
Afrique du Sud |
7,905 |
13,6434 |
57,9 |
Albanie |
79,96 |
140,550 |
56,9 |
Algérie |
79,28 |
110,821 |
71,5 |
ancienne République yougoslave de Macédoine |
30,65 |
61,6940 |
49,7 |
Angola |
200,1 |
134,757 |
148,5 |
Arabie saoudite |
3,521 |
4,17488 |
84,3 |
Argentine |
9,287 |
10,0965 |
92,0 |
Arménie |
437,7 |
529,690 |
82,6 |
Australie |
1,457 |
1,45260 |
100,3 |
Azerbaïdjan |
1,078 |
1,16696 |
92,4 |
Bangladesh |
71,37 |
86,6147 |
82,4 |
Barbade |
2,749 |
2,23853 |
122,8 |
Biélorussie |
9 132 |
17 248,0 |
52,9 |
Belize |
1,858 |
2,24330 |
82,8 |
Bénin |
684,2 |
655,957 |
104,3 |
Bolivie |
6,891 |
7,69290 |
89,6 |
Bosnie-Herzégovine (Banja Luka) |
1,092 |
1,95583 |
55,8 |
Bosnie-Herzégovine (Sarajevo) |
1,292 |
1,95583 |
66,1 |
Botswana |
6,330 |
11,0742 |
57,2 |
Brésil |
3,597 |
3,49590 |
102,9 |
Burkina |
636,2 |
655,957 |
97,0 |
Burundi |
1 478 |
1 751,18 |
84,4 |
Cambodge |
3 827 |
4 614,00 |
82,9 |
Cameroun |
633,7 |
655,957 |
96,6 |
Canada |
1,421 |
1,37760 |
103,2 |
Cap Vert |
76,68 |
110,265 |
69,5 |
Chili |
397,1 |
704,519 |
56,4 |
Chine |
6,929 |
6,91210 |
100,2 |
Cisjordanie et Bande de Gaza |
5,181 |
4,22500 |
122,6 |
Colombie |
2 100 |
2 839,74 |
74,0 |
Comores |
317,2 |
491,968 |
64,5 |
Congo (Brazzaville) |
806,2 |
655,957 |
122,9 |
Corée du Sud |
1 286 |
1 249,68 |
102,9 |
Costa Rica |
498,7 |
595,543 |
83,7 |
Côte d’Ivoire |
637,3 |
655,957 |
97,2 |
Cuba (2) |
1,055 |
1,11330 |
94,8 |
Djibouti |
181,1 |
197,857 |
91,5 |
Égypte |
6,718 |
8,52845 |
78,8 |
El Salvador (2) |
0,8567 |
1,11330 |
77,0 |
Émirats arabes unis |
3,988 |
4,09190 |
97,5 |
États-Unis (New York) |
1,212 |
1,11330 |
108,9 |
États-Unis (Washington) |
1,085 |
1,11330 |
97,5 |
Équateur (2) |
1,028 |
1,11330 |
92,3 |
Érythrée |
24,00 |
17,3943 |
138,0 |
Éthiopie |
22,17 |
23,2380 |
95,4 |
Fidji |
1,609 |
2,33918 |
68,8 |
Gabon |
719,9 |
655,957 |
109,7 |
Gambie |
33,81 |
43,9300 |
77,0 |
Géorgie |
1,577 |
2,51700 |
62,7 |
Ghana |
2,787 |
4,81095 |
57,9 |
Guatemala |
8,027 |
8,47985 |
94,7 |
Guinée (Conakry) |
7 414 |
8 206,67 |
90,3 |
Guinée-Bissau |
585,6 |
655,957 |
89,3 |
Guyana |
171,5 |
231,930 |
73,9 |
Haïti |
53,18 |
55,8709 |
95,2 |
Honduras |
22,08 |
24,4101 |
90,5 |
Hong Kong |
10,71 |
8,63060 |
124,1 |
Îles Salomon |
10,16 |
8,73172 |
116,4 |
Islande |
186,8 |
147,770 |
126,4 |
Inde |
54,37 |
71,0695 |
76,5 |
Indonésie (Banda Aceh) |
10 316 |
14 868,3 |
69,4 |
Indonésie (Jakarta) |
11 232 |
14 868,3 |
75,5 |
Iraq (4) |
|
|
|
Iran (4) |
|
|
|
Israël |
4,559 |
4,22500 |
107,9 |
Jamaïque |
119,8 |
129,193 |
92,7 |
Japon |
129,6 |
136,810 |
94,7 |
Jordanie |
0,8276 |
0,789330 |
104,8 |
Kazakhstan |
206,1 |
208,950 |
98,6 |
Kenya |
99,88 |
110,340 |
90,5 |
Kirghizstan |
54,01 |
68,1088 |
79,3 |
Kosovo |
0,7104 |
1,00000 |
71,0 |
Laos |
9 306 |
9 075,00 |
102,5 |
Lesotho |
6,816 |
13,6434 |
50,0 |
Liban |
1 702 |
1 678,30 |
101,4 |
Liberia (2) |
1,391 |
1,11330 |
124,9 |
Libye (4) |
|
|
|
Madagascar |
3 080 |
3 197,30 |
96,3 |
Malawi |
374,0 |
490,125 |
76,3 |
Malaisie |
3,053 |
4,20700 |
72,6 |
Mali |
648,5 |
655,957 |
98,9 |
Maroc |
7,879 |
10,9025 |
72,3 |
Mauritanie |
249,5 |
364,760 |
68,4 |
Maurice |
28,69 |
39,4345 |
72,8 |
Mexique |
12,51 |
17,3959 |
71,9 |
Moldavie |
12,03 |
21,1341 |
56,9 |
Monténégro |
0,6274 |
1,00000 |
62,7 |
Mozambique |
32,16 |
44,8000 |
71,8 |
Myanmar/Birmanie |
815,3 |
1 212,38 |
67,2 |
Namibie |
9,241 |
13,6434 |
67,7 |
Népal |
104,4 |
114,080 |
91,5 |
Nicaragua |
19,43 |
30,3371 |
64,0 |
Niger |
553,7 |
655,957 |
84,4 |
Nigeria |
214,1 |
220,223 |
97,2 |
Norvège |
11,94 |
8,80650 |
135,6 |
Nouvelle-Calédonie |
128,9 |
119,332 |
108,0 |
Nouvelle-Zélande |
1,705 |
1,62680 |
104,8 |
Ouganda |
2 551 |
3 646,60 |
70,0 |
Ouzbékistan |
2 681 |
2 839,86 |
94,4 |
Pakistan |
69,70 |
113,767 |
61,3 |
Panama (2) |
0,8670 |
1,11330 |
77,9 |
Papouasie - Nouvelle-Guinée |
3,514 |
3,05432 |
115,1 |
Paraguay |
3 984 |
5 738,95 |
69,4 |
Pérou |
3,322 |
3,53640 |
93,9 |
Philippines |
42,23 |
50,3010 |
84,0 |
République centrafricaine |
680,8 |
655,957 |
103,8 |
République démocratique du Congo (Kinshasa) (2) |
1,825 |
1,11330 |
163,9 |
République dominicaine |
33,73 |
50,2830 |
67,1 |
Russie |
57,26 |
61,6025 |
93,0 |
Rwanda |
702,2 |
805,110 |
87,2 |
Samoa |
2,715 |
2,85462 |
95,1 |
Sénégal |
666,0 |
655,957 |
101,5 |
Serbie |
73,39 |
120,422 |
60,9 |
Sierra Leone |
7 270 |
5 411,94 |
134,3 |
Singapour |
1,971 |
1,50160 |
131,3 |
Somalie (4) |
|
|
|
Soudan |
9,975 |
7,01746 |
142,1 |
Soudan du Sud (Juba) |
4,259 |
3,28424 |
129,7 |
Sri Lanka |
122,4 |
149,945 |
81,6 |
Suisse (Berne) |
1,478 |
1,03760 |
142,4 |
Suisse (Genève) |
1,478 |
1,03760 |
142,4 |
Suriname |
2,791 |
3,67389 |
76,0 |
Swaziland |
8,707 |
13,6434 |
63,8 |
Syrie (4) |
|
|
|
Taïwan |
32,23 |
34,4458 |
93,6 |
Tadjikistan |
4,656 |
6,96948 |
66,8 |
Tanzanie |
1 443 |
2 337,55 |
61,7 |
Tchad |
780,1 |
655,957 |
118,9 |
Thaïlande |
31,06 |
37,6350 |
82,5 |
Timor-Oriental (2) |
1,065 |
1,11330 |
95,7 |
Togo |
533,1 |
655,957 |
81,3 |
Trinité-et-Tobago |
6,886 |
7,16400 |
96,1 |
Tunisie |
1,519 |
2,17640 |
69,8 |
Turkménistan |
2,536 |
3,89655 |
65,1 |
Turquie |
2,332 |
2,99050 |
78,0 |
Ukraine |
13,96 |
23,5775 |
59,2 |
Uruguay |
27,92 |
29,8676 |
93,5 |
Vanuatu |
134,7 |
121,130 |
111,2 |
Venezuela (4) |
|
|
|
Viêt Nam |
15 329 |
24 281,1 |
63,1 |
Yémen |
285,8 |
239,237 |
119,5 |
Zambie |
7,632 |
8,23290 |
92,7 |
Zimbabwe (2) |
1,078 |
1,11330 |
96,8 |
(1) Rapport d’Eurostat du 22 octobre 2015 sur l’actualisation annuelle 2015 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’Union européenne conformément aux articles 64 et 65 et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne portant adaptation, avec effet au 1er juillet 2015, des rémunérations du personnel en activité et des pensions du personnel retraité, et portant actualisation, avec effet au 1er juillet 2015, des coefficients correcteurs applicables à la rémunération du personnel en service dans des lieux d’affectation situés à l’intérieur de l’Union européenne et en dehors de l’Union européenne, aux pensions du personnel retraité en fonction de son pays de résidence et aux transferts de pension [Ares(2015)4498187].
De plus amples informations concernant la méthodologie sont disponibles sur le site web d’Eurostat (en suivant l’arborescence «Base de données» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs»).
(2) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale (USD pour Cuba, l’El Salvador, l’Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).
(3) Bruxelles et Luxembourg = 100 %.
(4) Non disponible à cause des difficultés liées à l’instabilité locale ou au manque de fiabilité des données.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 415/17 |
APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/48/2015
Programme Erasmus+, action clé no 3: soutien à la réforme des politiques — soutien aux instruments politiques européens
Assurance qualité à l’échelle européenne pour plus de transparence et la reconnaissance des compétences ainsi que des qualifications
(2015/C 415/07)
1. Description, objectifs et thèmes
L’objectif général de cet appel est de tester les procédures, les mécanismes et les critères de qualité possibles qui pourraient être appliqués à l’échelle européenne lorsque:
— |
un lien entre les certifications internationales ou les systèmes/cadres de certification sectoriels internationaux et le cadre européen des certifications (CEC) (1) est établi, et pour l’octroi de certifications internationales ayant un lien avec le CEC, |
— |
un lien entre d’éventuels profils de certification européens de base (2) et le CEC est établi, ainsi que pour l’octroi des certifications en découlant; |
dans le but d’instaurer un climat de confiance (3) dans les niveaux et les procédures afin de soutenir la reconnaissance des certifications découlant d’éventuels profils de certification européens de base et d’améliorer la reconnaissance effective et formelle des certifications internationales.
Le présent appel de propositions octroiera des financements par le biais des 3 thèmes suivants:
Thème A : établir un lien entre un système/cadre de certifications sectoriel international et le CEC et décrire les principes et les mécanismes d’assurance qualité et les critères de qualité possibles à cet effet et pour l’octroi des qualifications en découlant;
Thème B : établir un lien entre une ou plusieurs certifications internationales et le CEC et décrire les principes et mécanismes d’assurance qualité et les critères de qualité possibles pour l’octroi de cette ou de ces qualifications;
Thème C : établir un ou plusieurs profils potentiels de certification européens de base fondés sur les profils professionnels d’ESCO, en les reliant au CEC et décrire les principes et mécanismes d’assurance qualité et les critères de qualité possibles pour l’octroi des qualifications ayant un lien avec le CEC. Puisque la version complète de l’ESCO sera publiée d’ici à 2017, le demandeur devra choisir une ou plusieurs professions CITP de niveau 4. Le ou les profils professionnels ESCO opportuns seront fournis après le projet pilote.
2. Pays éligibles
— |
les États membres de l’Union européenne, |
— |
les pays candidats et les candidats potentiels bénéficiaires d’une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, sous réserve de la création d’une agence nationale Erasmus+, |
— |
les États membres de l’AELE qui sont parties à l’accord sur l’EEE, conformément aux dispositions dudit accord, |
— |
les pays couverts par la politique européenne de voisinage ayant conclu des accords avec l’Union, qui prévoient la possibilité de leur participation aux programmes de l’Union, sous réserve de la conclusion d’un accord bilatéral avec l’Union sur les conditions de leur participation au programme et de la création d’une agence nationale Erasmus+. |
3. Candidats éligibles
L’appel d’offres est ouvert:
— |
aux organisations ou associations professionnelles internationales, |
— |
aux organisations ou associations professionnelles nationales, |
— |
aux autorités publiques et privées ayant un lien avec les cadres nationaux de certification, |
— |
aux partenaires sociaux (UE, nationaux et sectoriels), |
— |
aux centres de recherche, |
— |
aux organismes certificateurs publics et privés, |
— |
aux organismes de formation et d’éducation publics et privés, |
— |
aux organisations publiques et privées d’assurance qualité ou d’accréditation; |
Une organisation ne peut introduire qu’une seule candidature, pour le thème A, le thème B ou le thème C.
4. Activités éligibles
Les activités doivent débuter entre le 1er juin 2016 et le 1er août 2016. Les activités à financer au titre du présent appel de propositions peuvent inclure des études, des analyses et des recherches documentaires, une cartographie, des enquêtes, la rédaction de propositions, le contrôle des résultats préliminaires avec les parties prenantes, la validation des résultats, ainsi que des activités de rapport et de coordination avec la Commission (deux fois par an).
Toutes les activités doivent avoir un caractère ou un impact international. Afin d’aboutir à des résultats notables, un large groupe représentatif de parties prenantes présentes dans plus de deux pays doit être impliqué.
5. Critères d’attribution
Les critères d’attribution pour le financement d’une proposition sont les suivants:
1. |
pertinence (20 %); |
2. |
qualité de la conception du projet et de sa mise en œuvre (30 %); |
3. |
qualité de l’équipe du projet et modalités de la coopération (professionnelle) (30 %); |
4. |
impact et diffusion (20 %). |
6. Budget
Le budget total disponible pour le cofinancement d’actions au titre du présent appel de propositions est estimé à 400 000 EUR.
La contribution financière de l’Union européenne ne peut excéder 75 % des coûts totaux éligibles.
Le montant maximal de la subvention sera:
— |
de 180 000 EUR au titre du thème A, |
— |
de 60 000 EUR au titre du thème B, et |
— |
de 80 000 EUR au titre du thème C. |
L’Agence se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles pour cet appel.
7. Procédure et date limite de soumission des propositions
— |
Pour pouvoir soumettre leur candidature, les candidats devront enregistrer leur organisation dans le système d’enregistrement unique (URF) et recevront un code identifiant du participant (PIC). Le PIC sera demandé dans le formulaire de candidature. Le système d’enregistrement unique est l’instrument qui permettra de gérer toutes les informations juridiques et financières liées aux organisations. Il est accessible sur le Portail des participants de l’éducation, de l’audiovisuel, de la culture, de la citoyenneté et du bénévolat. Les informations relatives aux procédures d’inscription sont disponibles sur le portail à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/education/participants/portal |
— |
Les demandes de subvention doivent être rédigées en français, en anglais ou en allemand, en utilisant le dossier de candidature officiel. Veuillez vous assurer que vous utilisez le bon dossier de candidature. |
— |
Le dossier de candidature est disponible à l’adresse suivante: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-transparency-and-recognition-skills-and-qualifications_en |
Les candidatures doivent être présentées au plus tard:
le 29 février 2016 à 12 heures (midi), heure de Bruxelles.
(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506%2801%29&from=EN
(2) Les professions réglementées sont exclues de ce projet pilote.
(3) Comparable au niveau de confiance atteint par le biais du processus de référencement CEC.
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 415/20 |
APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/34/2015
dans le cadre du programme Erasmus+
Action clé no 3: soutien à la réforme des politiques — initiatives en matière d’innovation politique
Expérimentations politiques européennes dans les domaines de l’éducation, la formation et la jeunesse, sous la direction d’autorités publiques de haut niveau
(2015/C 415/08)
1. Description, objectifs et thèmes prioritaires
Les expérimentations politiques européennes relevant de l’action clé no 3 d’Erasmus+ (soutien à la réforme des politiques — initiatives en matière d’innovation politique) (1) sont des projets de coopération transnationale qui soutiennent la mise en œuvre des programmes politiques de l’Union européenne en matière d’éducation, de formation et de jeunesse, y compris des programmes sectoriels spécifiques tels que les processus de Bologne et de Copenhague.
L’objectif général du présent appel de propositions est de renforcer l’efficacité des systèmes d’enseignement et de formation et des politiques en faveur de la jeunesse, grâce à la collecte et à l’évaluation des données sur l’impact systémique des mesures politiques innovantes. Cet appel nécessite l’implication des autorités publiques des pays éligibles, à un niveau élevé, et l’utilisation de méthodes d’évaluation sûres et largement reconnues, fondées sur des essais sur le terrain (expérimentation).
Les objectifs spécifiques de cet appel sont les suivants:
— |
favoriser la coopération transnationale et l’apprentissage mutuel entre les autorités publiques des pays éligibles au plus haut niveau institutionnel, afin d’encourager l’amélioration et l’innovation systémiques dans les domaines de l’éducation, la formation et la jeunesse, |
— |
améliorer la collecte et l’analyse des données importantes pour assurer l’application réussie des mesures innovantes, |
— |
faciliter la transférabilité et la possibilité d’extension des mesures innovantes. |
Les thèmes prioritaires de cet appel sont les suivants:
— |
Domaine de l’éducation et de la formation:
|
— |
Domaine de la jeunesse:
|
2. Candidats éligibles
Les candidats autorisés à répondre au présent appel de propositions sont les suivants:
a) |
Les autorités publiques (ministère ou équivalent) responsables de l’éducation, la formation ou la jeunesse au plus haut niveau dans le contexte national ou régional adapté (ceci correspond aux codes NUTS 1 ou 2; pour les pays où les codes NUTS 1 ou 2 ne sont pas disponibles, veuillez choisir le code NUTS le plus élevé disponible (2)). Les autorités publiques responsables de secteurs autres que l’éducation, la formation et la jeunesse (emploi, finances, affaires sociales, affaires intérieures, justice ou santé par exemple) sont considérées comme éligibles dans la mesure où elles démontrent qu’elles ont des compétences spécifiques dans le domaine d’expérimentation retenu. Les autorités publiques peuvent se faire représenter par d’autres organisations publiques ou privées, ou des réseaux ou associations légalement établis d’autorités publiques, sous réserve que cette délégation fasse l’objet d’un document écrit mentionnant explicitement la proposition soumise; |
b) |
Les organisations ou institutions publiques ou privées œuvrant dans les domaines de l’éducation, la formation ou la jeunesse; |
c) |
Les organisations ou institutions publiques ou privées qui mènent des activités liées à l’éducation, la formation et/ou la jeunesse dans d’autres secteurs socio-économiques: autorités publiques, agences ou services responsables de divers domaines (éducation, formation, jeunesse, emploi, affaires sociales, affaires intérieures, justice, assurance qualité, reconnaissance et/ou validation, orientation professionnelle), chambres de commerce, partenaires économiques et sociaux, organisations commerciales, organisations de la société civile, organisations culturelles ou sportives, entités d’évaluation ou de recherche, médias, etc. |
Seules les propositions d’entités légales établies dans les pays éligibles suivants sont admissibles:
— |
les 28 États membres de l’Union européenne, |
— |
les pays de l’AELE/EEE: Islande, Liechtenstein, Norvège, |
— |
les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne: Turquie, ancienne République yougoslave de Macédoine. |
Composition minimale du partenariat
La composition minimale du partenariat pour cet appel est la suivante: quatre entités représentant trois pays éligibles. Il inclura plus précisément:
— |
au moins une autorité publique (ministère ou équivalent) ou un organe délégué [tels que décrits au point 2 a)] représentant trois pays éligibles, ou un réseau/une association légalement établi(e) d’autorités publiques représentant au moins trois pays éligibles. Le réseau ou l’association doit être délégué(e) par au moins trois autorités publiques responsables [voir le point 2 a)] pour agir en leur nom dans le cadre de cette proposition de projet spécifique. Les partenariats doivent inclure au moins une autorité publique responsable d’un État membre de l’Union européenne, telle que décrite au point 2 a), |
— |
au moins une entité publique ou privée dotée de compétences dans l’analyse contrefactuelle et l’évaluation de l’impact politique («chercheur»). Cette entité sera responsable des aspects méthodologiques et des protocoles d’essai sur le terrain. Le partenariat peut inclure plus d’une entité de ce type, dans la mesure où le travail est coordonné et cohérent. |
Une proposition de projet ne peut être coordonnée et présentée que par l’une des entités suivantes (au nom de tous les candidats):
— |
une autorité publique, telle que décrite au point 2 a), |
— |
un réseau ou une association légalement établi(e) d’autorités publiques, tel(le) que décrit(e) au point 2 a), |
— |
une entité publique ou privée déléguée pour répondre à l’appel par une autorité publique [décrite au point 2 a)]. Les entités déléguées doivent avoir l’approbation écrite explicite d’une autorité publique [décrite au point 2 a)] pour soumettre et coordonner la proposition de projet en son nom. |
Les propositions doivent être soumises par le représentant légal du coordinateur au nom de tous les candidats. Les personnes physiques ne sont pas autorisées à demander une subvention. Seules les organisations capables de démontrer leur existence en tant que personnes morales depuis au moins trois ans (3) à la date limite de présentation des propositions préalables sont considérées comme éligibles en tant que «coordinatrices» aux fins du présent appel.
3. Période d’éligibilité et activités éligibles
Le projet doit débuter entre le 1er janvier 2017 et le 28 février 2017.
La durée du projet doit être comprise entre 24 et 36 mois. Toutefois, si après la signature de la convention et le début du projet, le bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité, pour des raisons pleinement justifiées et indépendantes de sa volonté, d’achever le projet dans le délai imparti, une prolongation de la période d’éligibilité pourra être accordée. Une prolongation maximale de six mois sera accordée, si elle est demandée avant l’expiration du délai visé dans la convention. La durée maximale sera alors de 42 mois.
Les activités éligibles doivent être conformes à l’annexe 1 du Guide à l’intention des candidats. Les essais sur le terrain doivent avoir lieu dans au moins trois pays dont les ministères (ou entités déléguées) sont impliqués dans le projet.
4. Critères d’attribution
Les propositions seront soumises et évaluées en deux étapes, incluant une proposition préalable (étape I) et une proposition complète (étape II).
Les propositions préalables seront évaluées sur la base du critère d’attribution «pertinence du projet» (maximum 20 points). Les candidats éligibles atteignant le seuil minimal de 12 points pour le critère de «pertinence du projet» seront invités à soumettre une proposition complète qui développera de manière précise et exhaustive les grandes lignes exposées dans la proposition préalable.
Tous les candidats ayant remis des propositions préalables seront avertis des résultats de la présélection et recevront une évaluation résumée de leur proposition préalable.
Les propositions complètes seront évaluées sur la base des critères d’éligibilité, d’exclusion et de sélection, ainsi que des trois autres critères d’attribution: «qualité de la conception du projet et de sa mise en œuvre», «qualité du partenariat et des modalités de coopération», et «impact, diffusion et durabilité».
Les critères d’attribution (voir la section 14 du Guide à l’intention des candidats) pour le financement d’une proposition sont les suivants:
1) |
pertinence du projet (maximum 20 points); |
2) |
qualité de la conception du projet et de sa mise en œuvre (30 points); |
3) |
qualité du partenariat et des modalités de coopération (20 points); |
4) |
impact, diffusion et durabilité (30 points). |
Le calcul de la note totale pour la proposition complète inclura la note obtenue pour le critère de «pertinence du projet» au stade de la proposition préalable. Seules les propositions complètes ayant au moins atteint le seuil de 60 points de la note totale (note obtenue pour le critère de «pertinence du projet» évalué durant la première étape, plus notes obtenues pour les trois autres critères d’attribution durant la seconde étape) seront prises en compte pour bénéficier d’un éventuel financement de l’Union européenne.
5. Budget
Le budget total disponible pour le cofinancement des projets au titre du présent appel s’élève à 14 000 000 EUR. Il est ventilé comme suit entre les deux domaines d’action:
— éducation et formation: 12 000 000 EUR,
— jeunesse: 2 000 000 EUR
La contribution financière de l’Union européenne ne peut excéder 75 % des coûts totaux éligibles.
La subvention maximale par projet s’élèvera à 2 000 000 EUR.
L’Agence se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles.
6. Procédure de soumission des propositions et délais
Avant de soumettre la candidature électronique, les candidats devront inscrire leur organisation sur le Portail des participants de l’éducation, de l’audiovisuel, de la culture, de la citoyenneté et du volontariat. Ils recevront alors un code d’identification du participant (PIC). Le PIC sera demandé dans le formulaire de candidature.
Le portail des participants est l’outil utilisé pour la gestion de toutes les informations juridiques et financières liées aux organisations. Les informations relatives aux procédures d’inscription sont disponibles sur le portail à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/education/participants/portal
La soumission et la sélection des propositions auront lieu en deux étapes: proposition préalable et proposition complète.
Les candidats sont invités à lire attentivement toutes les informations relatives à l’appel de propositions et à la procédure de soumission prévue, et à utiliser les documents faisant partie de la candidature (dossier de candidature), disponibles à l’adresse suivante: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
Le dossier de candidature doit être soumis en ligne sur le formulaire électronique adéquat, dûment complété et contenant toutes les annexes et pièces justificatives pertinentes et applicables. Les formulaires de candidature sont disponibles sur l’internet à l’adresse suivante: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
Les formulaires de candidature qui ne contiennent pas toutes les informations requises et ne sont pas soumis en ligne dans les délais ne seront pas pris en considération.
Les demandes de subvention doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.
Dates limites de soumission:
— propositions préalables: 14 avril 2016 — 12 h 00 (midi) HEC,
— propositions completes: 13 octobre 2016 — 12 h 00 (midi) HEC.
7. Informations complémentaires
Pour des détails supplémentaires, veuillez vous référer au Guide à l’intention des candidats.
Le Guide à l’intention des candidats et le dossier de candidature sont disponibles sur le site web suivant:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
Adresse électronique: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu.
(1) Le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant Erasmus+: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, en particulier les articles 9 et 15 (Soutien à la réforme des politiques), constitue le fondement juridique du présent appel.
(2) http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
(3) Date de l’enregistrement principal dans le formulaire d’entité juridique: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm#fr
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 415/24 |
Appels à propositions dans le cadre du programme de travail pluriannuel pour une assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — Secteur des transports pour la période 2014-2020
[Décision d’exécution C(2015) 7358 de la Commission (1) modifiant la décision d’exécution C(2014) 1921 de la Commission (2)]
(2015/C 415/09)
La Commission européenne, direction générale de la mobilité et des transports, annonce un rectificatif à l’appel à propositions (MIE-Transports-2015-«Enveloppe générale») pour l’octroi de subventions conformément aux priorités et aux objectifs définis dans le programme de travail pluriannuel pour une assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — Secteur des transports, publié au Journal officiel le 5 novembre 2015 (2015/C 366/05).
Le rectificatif de l’appel à propositions est disponible à l’adresse suivante:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-general-call
(1) Décision d’exécution C(2015) 7358 de la Commission du 30 octobre 2015 modifiant la décision d’exécution C(2014) 1921 de la Commission établissant un programme de travail pluriannuel 2014 pour une assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — Secteur des transports pour la période 2014-2020.
(2) Décision d’exécution C(2014) 1921 de la Commission du 26 mars 2014.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 415/25 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde
(2015/C 415/10)
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures compensatoires en vigueur sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été introduite le 16 septembre 2015 par SGL CARBON GmbH, TOKAI ERFTCARBON GmbH et GrafTech Switzerland SA (ci-après les «requérants»), qui représentent plus de 25 % de la production totale de certains systèmes d’électrodes en graphite dans l’Union.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Les produits soumis au réexamen sont les électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μ.Ω.m ou moins, et les barrettes de ces électrodes, importées ensemble ou séparément, originaires de l’Inde (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen») relevant actuellement des codes NC ex 8545 11 00 (code TARIC 8545110010) et ex 8545 90 90 (code TARIC 8545909010).
3. Mesures en vigueur
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1354/2008 du Conseil (4) et maintenu par le règlement d’exécution (UE) no 1185/2010 du Conseil (5).
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation des subventions ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
4.1. Allégation concernant la probabilité de continuation des subventions
Les requérants ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant que les fabricants du produit faisant l’objet du réexamen en Inde ont bénéficié et continuent vraisemblablement de bénéficier d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics indiens ainsi que de subventions régionales.
Les pratiques de subvention prennent, entre autres, les formes suivantes: 1) un transfert direct de fonds ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif, tel que, notamment, le système de ristourne de droits, 2) l’abandon ou la non-perception de recettes publiques, tel que, notamment, le régime des autorisations préalables (AAS), les droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (EPCGS), l’exonération de la redevance sur l’électricité (EDES) de l’État du Madhya Pradesh et le régime des exportations de marchandises en provenance de l’Inde (MEIS), et 3) des versements à un mécanisme de financement ou le fait de charger un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions décrites aux points 1) et 2) du présent alinéa, tels que, notamment, le régime de crédits à l’exportation.
La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres pratiques de subvention dans ce domaine qui pourraient être révélées au cours de l’enquête.
Les requérants font valoir que les régimes susmentionnés constituent des subventions en ce sens qu’ils entraînent une contribution financière des pouvoirs publics indiens ou d’autres administrations régionales et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen. Ils sont présumés être spécifiques à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d’entreprises ou d’industries et sont donc passibles de mesures compensatoires.
4.2. Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice
Les requérants ont également fourni des éléments de preuve dont il ressort à première vue que les importations, dans l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné sont restées significatives tant en valeurs absolues qu’en parts de marché.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par les requérants que, en l’absence de mesures, les prix à l’importation du produit faisant l’objet du réexamen auraient eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui aurait continué à porter gravement atteinte à la situation financière de cette dernière.
Les requérants ont également fourni des éléments de preuve montrant que, en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison de l’existence d’importantes capacités inutilisées chez les producteurs-exportateurs en Inde.
Les requérants font valoir, en outre, que toute nouvelle augmentation substantielle des importations à des prix faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (6), qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 18 du règlement de base.
Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions pour le produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Les pouvoirs publics indiens ont été invités à engager des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base.
5.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition des subventions portera sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
5.2. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions
Les producteurs-exportateurs (7) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
5.2.1.1.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus du pays concerné, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités dudit pays.
Les producteurs-exportateurs et, le cas échéant, leurs associations et les autorités du pays concerné doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
5.2.2. Enquête auprès des importateurs indépendants (8) (9)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.3. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice
Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.3.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.4. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si le maintien des mesures compensatoires n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 31 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.5. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.6. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.7. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permette d’exercer leur droit de défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, doivent porter la mention «Restreint» (10).
Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau CHAR 04/039 |
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1040 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l’intérêt de l’Union et la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions et du préjudice.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base, ses conclusions pourront non pas mener à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement de base.
Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre la modification éventuelle de celles-ci, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 19, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
10. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11).
(1) JO C 82 du 10.3.2015, p. 4.
(2) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(3) Règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (JO L 295 du 18.9.2004, p. 4).
(4) Règlement (CE) no 1354/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1628/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde et le règlement (CE) no 1629/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (JO L 350 du 30.12.2008, p. 24).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 1185/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 instituant un droit compensatoire définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 (JO L 332 du 16.12.2010, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(7) Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société qui lui est liée participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit faisant l’objet du réexamen.
(8) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 3 de l’annexe I du présent avis.
(9) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.
(10) Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12, paragraphe 12.4, de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(11) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
ANNEXE I
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 415/33 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde
(2015/C 415/11)
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été introduite le 16 septembre 2015 par SGL CARBON GmbH, TOKAI ERFTCARBON GmbH et GrafTech Switzerland SA (ci-après les «requérants»), qui représentent plus de 25 % de la production totale de certains systèmes d’électrodes en graphite dans l’Union.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Les produits soumis au réexamen sont les électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μ.Ω.m ou moins, et les barrettes de ces électrodes, importées ensemble ou séparément, originaires de l’Inde (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen») relevant actuellement des codes NC ex 8545 11 00 (code TARIC 8545110010) et ex 8545 90 90 (code TARIC 8545909010).
3. Mesures en vigueur
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1354/2008 du Conseil (4) et maintenu par le règlement d’exécution (UE) no 1186/2010 du Conseil (5).
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
4.1. Allégation concernant la probabilité de continuation du dumping
L’allégation de probabilité d’une continuation du dumping pour l’Inde repose sur une comparaison entre le prix intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.
4.2. Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice
Les requérants ont également fourni des éléments de preuve dont il ressort à première vue que les importations, dans l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné sont restées significatives tant en valeurs absolues qu’en parts de marché.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par les requérants que, en l’absence de mesures, les prix à l’importation du produit faisant l’objet du réexamen auraient eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui aurait continué à porter gravement atteinte à la situation financière de cette dernière.
Les requérants ont également fourni des éléments de preuve montrant que, en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison de l’existence d’importantes capacités inutilisées chez les producteurs-exportateurs en Inde.
Les requérants font valoir, en outre, que toute nouvelle augmentation substantielle des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
5.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
5.2. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping
Les producteurs-exportateurs (6) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
5.2.1.1.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus du pays concerné, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités dudit pays.
Les producteurs-exportateurs et, le cas échéant, leurs associations et les autorités du pays concerné doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
5.2.2. Enquête auprès des importateurs indépendants (7) (8)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.3. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice
Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.3.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.4. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.5. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.6. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.7. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permette d’exercer leur droit de défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, doivent porter la mention «Restreint» (9).
Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau CHAR 04/039 |
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1040 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l’intérêt de l’Union et la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre la modification éventuelle de celles-ci, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
10. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10).
(1) JO C 82 du 10.3.2015, p. 5.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(3) Règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (JO L 295 du 18.9.2004, p. 10).
(4) Règlement (CE) no 1354/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1628/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde et le règlement (CE) no 1629/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (JO L 350 du 30.12.2008, p. 24).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 1186/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 332 du 16.12.2010, p. 17).
(6) Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société qui lui est liée participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit faisant l’objet du réexamen.
(7) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 3 de l’annexe I.
(8) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(9) Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(10) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
ANNEXE I
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 415/40 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7879 — Saudi Aramco/Lanxess/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 415/12)
1. |
Le 4 décembre 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Aramco Overseas Company BV («AOC», Pays-Bas), filiale à part entière de Saudi Arabian Oil Company («Saudi Aramco», Arabie saoudite), et Lanxess Deutschland GmbH («Lanxess», Allemagne) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle d’une entreprise commune nouvellement créée («JV») par achat d’actions et transfert d’actifs. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7879 — Saudi Aramco/Lanxess/JV, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.