ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 414

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
14 décembre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 414/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 414/02

Affaire C-552/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao — Espagne) — Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad (Renvoi préjudiciel — Marchés publics de services — Directive 2004/18/CE — Article 23, paragraphe 2 — Gestion de services publics de santé — Fourniture de services de santé relevant des hôpitaux publics, au sein d’établissements privés — Exigence que les prestations soient fournies dans une municipalité particulière)

2

2015/C 414/03

Affaire C-20/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, anciennement BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz (Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 2008/95/CE — Motifs supplémentaires de refus ou de nullité — Marque verbale — Même séquence de lettres qu’une marque antérieure — Ajout d’un syntagme descriptif — Existence d’un risque de confusion)

3

2015/C 414/04

Affaire C-126/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Sveda UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Renvoi préjudiciel — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 168 — Droit à déduction — Déduction de la taxe acquittée en amont sur l’acquisition ou la production de biens d’investissement — Parcours récréatif directement destiné à être utilisé gratuitement par le public — Utilisation du parcours récréatif comme moyen de réaliser des opérations taxées)

3

2015/C 414/05

Affaire C-185/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — EasyPay AD, Finance Engineering AD/Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut (Renvoi préjudiciel — Service de virement postal — Directive 97/67/CE — Champ d’application — Réglementation nationale attribuant un droit exclusif de prestation de service de virement postal — Aide d’État — Activité économique — Services d’intérêt économique général)

4

2015/C 414/06

Affaire C-194/14 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 octobre 2015 — AC-Treuhand AG/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marchés européens des stabilisants étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters — Article 81, paragraphe 1, CE — Champ d’application — Entreprise de conseil n’opérant pas sur les marchés en cause — Notions d’accord entre entreprises et de pratique concertée — Calcul du montant des amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de l’année 2006 — Compétence de pleine juridiction)

5

2015/C 414/07

Affaire C-245/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d’injonction de payer — Opposition tardive — Article 20, paragraphe 2 — Demande de réexamen de l’injonction de payer européenne — Exception d’incompétence de la juridiction d’origine — Injonction de payer européenne délivrée à tort au vu des exigences fixées par le règlement — Absence de caractère manifeste — Absence de circonstances exceptionnelles)

5

2015/C 414/08

Affaire C-264/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Skatteverket/David Hedqvist (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Articles 2, paragraphe 1, sous c), et 135, paragraphe 1, sous d) à f) — Services à titre onéreux — Opérations de change de la devise virtuelle bitcoin contre des devises traditionnelles — Exonération)

6

2015/C 414/09

Affaire C-277/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive — Droit à déduction — Refus — Vente réalisée par une entité considérée comme non existante)

7

2015/C 414/10

Affaire C-347/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat (Renvoi préjudiciel — Directive 2010/13/UE — Notions de programme et de service de médias audiovisuels — Détermination de l’objet principal d’un service de médias audiovisuels — Comparabilité du service à la radiodiffusion télévisuelle — Inclusion de courtes vidéos dans une section du site d’un journal disponible sur Internet)

7

2015/C 414/11

Affaire C-378/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen/Tomislaw Trapkowski (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 67 — Règlement (CE) no 987/2009 — Article 60, paragraphe 1 — Octroi des prestations familiales en cas de divorce — Notion de personne concernée — Réglementation d’un État membre prévoyant l’octroi d’allocations familiales au parent ayant accueilli l’enfant dans son foyer — Résidence de ce parent dans un autre État membre — Abstention de ce parent de demander l’octroi d’allocations familiales — Droit éventuel de l’autre parent de demander l’octroi de ces allocations familiales)

8

2015/C 414/12

Affaire C-425/14: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italie) — Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Motifs d’exclusion de la participation à un appel d’offres — Marché n’atteignant pas le seuil d’application de cette directive — Règles fondamentales du traité FUE — Déclaration d’acceptation d’une convention de légalité relative à la lutte contre les activités criminelles — Exclusion pour défaut de dépôt d’une telle déclaration — Admissibilité — Proportionnalité)

9

2015/C 414/13

Affaire C-523/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Gelderland — Pays-Bas) — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 1er — Champ d’application — Plainte avec constitution de partie civile — Article 27 — Litispendance — Demande formée devant une juridiction d’un autre État membre — Instruction judiciaire en cours — Article 30 — Date à laquelle une juridiction est réputée saisie)

10

2015/C 414/14

Affaire C-215/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) — Bulgarie) — Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Champ d’application — Article 1er, paragraphe 1, sous b) — Attribution, exercice, délégation, retrait total ou partiel de la responsabilité parentale — Article 2 — Notion de responsabilité parentale — Litige entre les parents concernant le voyage de leur enfant et la délivrance d’un passeport à celui-ci — Prorogation de compétence — Article 12 — Conditions — Acceptation de la compétence des juridictions saisies — Défaut de comparution du défendeur — Absence de contestation de la compétence par le mandataire du défendeur désigné d’office par les juridictions saisies)

11

2015/C 414/15

Affaire C-315/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 6 (République tchèque) le 26 juin 2015 — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

12

2015/C 414/16

Affaire C-363/15 P: Pourvoi formé le 13 juillet 2015 par Louis Vuitton Malletier contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 21 avril 2015 dans l’affaire T-359/12, Louis Vuitton Malletier/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

13

2015/C 414/17

Affaire C-364/15 P: Pourvoi formé le 13 juillet 2015 par Louis Vuitton Malletier contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 21 avril 2015 dans l’affaire T-360/12, Louis Vuitton Malletier/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

14

2015/C 414/18

Affaire C-442/15: Pourvoi formé le 12 août 2015 par Pensa Pharma SA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 3 juin 2015 dans l’affaire T-544/12, Pensa Pharma SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

15

2015/C 414/19

Affaire C-485/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 septembre 2015 — Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA/Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

16

2015/C 414/20

Affaire C-494/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) le 21 septembre 2015 — Tommy Hilfiger Licensing LLC e.a./DELTA CENTER a.s.

17

2015/C 414/21

Affaire C-499/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituanie) le 22 septembre 2015 — W et V/X

17

2015/C 414/22

Affaire C-501/15 P: Pourvoi formé le 22 septembre 2015 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-24/13, Cactus S.A./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

18

2015/C 414/23

Affaire C-503/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Espagne) le 23 septembre 2015 — Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

19

2015/C 414/24

Affaire C-507/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van Koophandel Gent (Belgique) le 24 septembre 2015 — Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV

20

2015/C 414/25

Affaire C-513/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), le 25 septembre 2015, dans une affaire administrative concernant la société UAB Agrodetalė et le ministère de l’agriculture lituanien

20

2015/C 414/26

Affaire C-518/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 28 septembre 2015 — Ville de Nivelles/Rudy Matzak

21

2015/C 414/27

Affaire C-524/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bergamo (Italie) le 1er octobre 2015 — procédure pénale contre Menci Luca

22

2015/C 414/28

Affaire C-525/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Álava (Espagne) le 5 octobre 2015 — Laboral Kutxa/Esmeralda Martínez Quesada

22

2015/C 414/29

Affaire C-530/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 8 octobre 2015 — Melitta France SAS e.a./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

23

2015/C 414/30

Affaire C-552/15: Recours introduit le 23 octobre 2015 — Commission européenne/Irlande

23

 

Tribunal

2015/C 414/31

Affaire T-552/13: Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Oil Turbo Compressor/Conseil (Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Délai de recours — Tardiveté — Irrecevabilité — Demande en indemnité — Irrecevabilité)

25

2015/C 414/32

Affaire T-597/13: Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Calida/OHMI — Quanzhou Green Garments (dadida) [Marque communautaire — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque figurative dadida — Marque communautaire verbale antérieure CALIDA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

25

2015/C 414/33

Affaire T-636/13: Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Trekstor/OHMI — MSI Technology (MovieStation) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale MovieStation — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 52 du règlement no 207/2009]

26

2015/C 414/34

Affaire T-649/13: Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — TrekStor/OHMI (SmartTV Station) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale SmartTV Station — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009]

27

2015/C 414/35

Affaire T-96/14: Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Vimeo/OHMI — PT Comunicações (VIMEO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale VIMEO — Marque figurative communautaire antérieure meo — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de coexistence des marques — Risque de confusion]

27

2015/C 414/36

Affaire T-130/14 P: Arrêt du Tribunal du 22 octobre 2015 — Conseil/Simpson (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Avancement de grade — Classement en grade — Décision de ne pas accorder à l’intéressé le grade AD 9 après sa réussite à un concours général de grade AD 9 — Dénaturation des éléments de preuve)

28

2015/C 414/37

Affaire T-137/14: Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — I Castellani/OHMI — Chomarat (Représentation d’un cercle) [Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque figurative représentant un cercle — Usage sérieux de la marque — Importance de l’usage? Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif — Droits de la défense — Article 75 du règlement no 207/2009]

29

2015/C 414/38

Affaire T-264/14: Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Hansen/OHMI (WIN365) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale WIN365 — Motif absolu de refus — Défaut de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

29

2015/C 414/39

Affaire T-431/14: Arrêt du Tribunal du 22 octobre 2015 — Volkswagen/OHMI (CHOICE) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale CHOICE — Marque constituée d’un slogan publicitaire — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

30

2015/C 414/40

Affaire T-714/14: Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Bonney/OHMI — Bruno (ATHEIST) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ATHEIST — Marque nationale verbale antérieure athé — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009]

31

2015/C 414/41

Affaire T-822/14: Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung/OHMI (Cottonfeel) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Cottonfeel — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

31

2015/C 414/42

Affaire T-560/15 P: Pourvoi formé le 28 septembre 2015 par LM contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-109/14, LM/Commission européenne

32

2015/C 414/43

Affaire T-578/15: Recours introduit le 30 septembre 2015 — Azur Space Solar Power GmbH/OHMI (représentation d’une cellule photovoltaïque)

33

2015/C 414/44

Affaire T-583/15: Recours introduit le 5 octobre 2015 — Monster Energy Company/OHMI (représentation d’un symbole de la paix)

33

2015/C 414/45

Affaire T-590/15: Recours introduit le 12 octobre 2015 — Onix Asigurări/AEAPP

34

2015/C 414/46

Affaire T-592/15: Recours introduit le 12 octobre 2015 — Novartis/OHMI — SK Chemicals (représentation d’un timbre transdermique)

35

2015/C 414/47

Affaire T-593/15: Recours introduit le 14 octobre 2015 — The Art Company B & S/OHMI — G-Star Raw (THE ART OF RAW)

36

2015/C 414/48

Affaire T-596/15: Recours introduit le 19 octobre 2015 — Batmore Capital/OHMI — Univers Poche (POCKETBOOK)

37

2015/C 414/49

Affaire T-604/15: Recours introduit le 27 octobre 2015 — Ertico — Its Europe/Commission

38

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 414/50

Affaire F-99/15: Recours introduit le 6 juillet 2015 — ZZ e.a./BEI

40

2015/C 414/51

Affaire F-100/15: Recours introduit le 6 juillet 2015 — ZZ/BEI

41

2015/C 414/52

Affaire F-124/15: Recours introduit le 22 septembre 2015 — ZZ/Conseil

42

2015/C 414/53

Affaire F-126/15: Recours introduit le 25 septembre 2015 — ZZ e.a./Cour de Justice

42

2015/C 414/54

Affaire F-127/15: Recours introduit le 29 septembre 2015 — ZZ/Commission

43

2015/C 414/55

Affaire F-128/15: Recours introduit le 30 septembre 2015 — ZZ et ZZ/Commission

43

2015/C 414/56

Affaire F-129/15: Recours introduit le 30 septembre 2015 — ZZ/Commission

44

2015/C 414/57

Affaire F-131/15: Recours introduit le 9 octobre 2015 — ZZ/Commission

45

2015/C 414/58

Affaire F-133/15: Recours introduit le 12 octobre 2015 — ZZ/Commission

45


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 414/01)

Dernière publication

JO C 406 du 7.12.2015

Historique des publications antérieures

JO C 398 du 30.11.2015

JO C 389 du 23.11.2015

JO C 381 du 16.11.2015

JO C 371 du 9.11.2015

JO C 363 du 3.11.2015

JO C 354 du 26.10.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao — Espagne) — Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

(Affaire C-552/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Article 23, paragraphe 2 - Gestion de services publics de santé - Fourniture de services de santé relevant des hôpitaux publics, au sein d’établissements privés - Exigence que les prestations soient fournies dans une municipalité particulière))

(2015/C 414/02)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grupo Hospitalario Quirón SA

Parties défenderesses: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Dispositif

L’article 23, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, s’oppose à une exigence, telle que celle en cause au principal, formulée en tant que spécification technique dans des avis de marchés publics portant sur la fourniture de services de santé, selon laquelle les prestations médicales faisant l’objet des appels d’offres doivent être fournies par des établissements hospitaliers privés situés exclusivement dans une municipalité donnée, qui peut ne pas être celle du domicile des patients concernés par ces prestations, dès lors que cette exigence comporte une exclusion automatique des soumissionnaires qui ne peuvent pas fournir ces services dans un tel établissement situé dans cette municipalité, mais qui remplissent toutes les autres conditions de ces appels d’offres.


(1)  JO C 24 du 25.01.2014


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, anciennement BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz

(Affaire C-20/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 2008/95/CE - Motifs supplémentaires de refus ou de nullité - Marque verbale - Même séquence de lettres qu’une marque antérieure - Ajout d’un syntagme descriptif - Existence d’un risque de confusion))

(2015/C 414/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, anciennement BGW Marketing- & Management-Service GmbH

Partie défenderesse: Bodo Scholz

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, dans le cas de produits et de services identiques ou similaires, un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public pertinent entre une marque antérieure composée d’une séquence de lettres, qui a un caractère distinctif et qui est l’élément dominant de cette marque dotée d’un caractère distinctif moyen, et une marque postérieure qui reprend cette séquence de lettres à laquelle est ajouté un syntagme descriptif composé de mots dont les initiales correspondent aux lettres de ladite séquence, de telle sorte que celle-ci est perçue par ce public comme étant l’acronyme dudit syntagme.


(1)  JO C 129 du 28.04.2014


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — «Sveda» UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-126/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 168 - Droit à déduction - Déduction de la taxe acquittée en amont sur l’acquisition ou la production de biens d’investissement - Parcours récréatif directement destiné à être utilisé gratuitement par le public - Utilisation du parcours récréatif comme moyen de réaliser des opérations taxées))

(2015/C 414/04)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Sveda» UAB

Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

en présence de: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Dispositif

L’article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il confère, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont pour l’acquisition ou la production de biens d’investissement aux fins d’une activité économique envisagée, liée au tourisme rural et récréatif, qui sont, d’une part, directement destinés à être utilisés gratuitement par le public et, d’autre part, peuvent permettre de réaliser des opérations taxées, si un lien direct et immédiat entre les dépenses liées aux opérations en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction ou avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti est établi, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier sur la base d’éléments objectifs.


(1)  JO C 175 du 10.06.2014


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «EasyPay» AD, «Finance Engineering» AD/Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Affaire C-185/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Service de virement postal - Directive 97/67/CE - Champ d’application - Réglementation nationale attribuant un droit exclusif de prestation de service de virement postal - Aide d’État - Activité économique - Services d’intérêt économique général))

(2015/C 414/05)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:«EasyPay» AD, «Finance Engineering» AD

Partie défenderesses: Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Dispositif

1)

La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, doit être interprétée en ce sens qu’un service de virement postal par lequel l’expéditeur, en l’occurrence l’État, envoie des sommes d’argent à un destinataire, par l’intermédiaire de l’opérateur en charge du service postal universel, ne relève pas du champ d’application de cette directive.

2)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’activité de virement postal permettant le versement des pensions de retraite constitue une activité économique, ne relève néanmoins pas de cette disposition l’octroi par un État membre du droit exclusif de procéder au versement des pensions de retraite par virement postal à une entreprise telle que celle en cause au principal, dans la mesure où ce service constitue un service d’intérêt économique général dont la compensation représente la contrepartie des prestations effectuées par cette entreprise pour exécuter son obligation de service public.


(1)  JO C 194 du 24.06.2014


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 octobre 2015 — AC-Treuhand AG/Commission européenne

(Affaire C-194/14 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marchés européens des stabilisants étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters - Article 81, paragraphe 1, CE - Champ d’application - Entreprise de conseil n’opérant pas sur les marchés en cause - Notions d’«accord entre entreprises» et de «pratique concertée» - Calcul du montant des amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de l’année 2006 - Compétence de pleine juridiction))

(2015/C 414/06)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: AC-Treuhand AG (représentants: C. Steinle, I. Bodenstein et C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek et R. Sauer, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

AC-Treuhand AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 184 du 16.06.2014


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH

(Affaire C-245/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 1896/2006 - Procédure européenne d’injonction de payer - Opposition tardive - Article 20, paragraphe 2 - Demande de réexamen de l’injonction de payer européenne - Exception d’incompétence de la juridiction d’origine - Injonction de payer européenne délivrée à tort au vu des exigences fixées par le règlement - Absence de caractère «manifeste» - Absence de circonstances «exceptionnelles»))

(2015/C 414/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Thomas Cook Belgium NV

Partie défenderesse: Thurner Hotel GmbH

Dispositif

L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, tel que modifié par le règlement (UE) no 936/2012 de la Commission, du 4 octobre 2012, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à ce qu’un défendeur, qui s’est vu notifier, conformément à ce règlement, une injonction de payer européenne soit fondé à demander le réexamen de cette injonction en faisant valoir que la juridiction d’origine s’est déclarée à tort compétente en se fondant sur des informations prétendument fausses fournies par le demandeur dans le formulaire de demande de cette injonction de payer.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Skatteverket/David Hedqvist

(Affaire C-264/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 2, paragraphe 1, sous c), et 135, paragraphe 1, sous d) à f) - Services à titre onéreux - Opérations de change de la devise virtuelle «bitcoin» contre des devises traditionnelles - Exonération))

(2015/C 414/08)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteverket

Partie défenderesse: David Hedqvist

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux, au sens de cette disposition, des opérations, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.

2)

L’article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que des prestations de services, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients, constituent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de cette disposition.

L’article 135, paragraphe 1, sous d) et f), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que de telles prestations de services ne relèvent pas du champ d’application de ces dispositions.


(1)  JO C 245 du 28.07.2014


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Affaire C-277/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Droit à déduction - Refus - Vente réalisée par une entité considérée comme non existante))

(2015/C 414/09)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Dispositif

Les dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2002/38/CE du Conseil, du 7 mai 2002, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, refusant à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour des biens qui lui ont été livrés aux motifs que la facture a été émise par un opérateur devant être considéré, au regard des critères prévus par cette réglementation, comme un opérateur inexistant et qu’il est impossible d’établir l’identité du véritable fournisseur des biens, sauf s’il est établi, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé de l’assujetti des vérifications qui ne lui incombent pas, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que ladite livraison était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat

(Affaire C-347/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2010/13/UE - Notions de «programme» et de «service de médias audiovisuels» - Détermination de l’objet principal d’un service de médias audiovisuels - Comparabilité du service à la radiodiffusion télévisuelle - Inclusion de courtes vidéos dans une section du site d’un journal disponible sur Internet))

(2015/C 414/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: New Media Online GmbH

Partie défenderesse: Bundeskommunikationssenat

Dispositif

1)

La notion de «programme», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend la mise à disposition, sur un sous-domaine du site Internet d’un journal, de vidéos de courte durée qui correspondent à de courtes séquences extraites de bulletins d’informations locales, de sport ou de divertissement.

2)

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2010/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation de l’objet principal d’un service de mise à disposition de vidéos offert dans le cadre de la version électronique d’un journal doit s’attacher à examiner si ce service en tant que tel a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique de l’exploitant du site Internet en cause, et n’est pas seulement un complément indissociable de cette activité, notamment en raison des liens que présente l’offre audiovisuelle avec l’offre textuelle. Cette appréciation incombe à la juridiction de renvoi.


(1)  JO C 329 du 22.09.2014


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen/Tomislaw Trapkowski

(Affaire C-378/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 67 - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 60, paragraphe 1 - Octroi des prestations familiales en cas de divorce - Notion de «personne concernée» - Réglementation d’un État membre prévoyant l’octroi d’allocations familiales au parent ayant accueilli l’enfant dans son foyer - Résidence de ce parent dans un autre État membre - Abstention de ce parent de demander l’octroi d’allocations familiales - Droit éventuel de l’autre parent de demander l’octroi de ces allocations familiales))

(2015/C 414/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen

Partie défenderesse: Tomislaw Trapkowski

Dispositif

1)

L’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que la fiction prévue à cette disposition peut conduire à reconnaître le droit aux prestations familiales à une personne n’ayant pas sa résidence sur le territoire de l’État membre compétent pour verser ces prestations, lorsque toutes les autres conditions pour l’octroi desdites prestations, prévues par le droit national, sont remplies, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer.

2)

L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens qu’il n’implique pas que le parent de l’enfant au titre duquel les prestations familiales sont octroyées, résidant dans l’État membre tenu de verser ces prestations, doive se voir reconnaître le droit auxdites prestations en raison du fait que l’autre parent, qui réside dans un autre État membre, n’a pas présenté de demande de prestations familiales.


(1)  JO C 395 du 10.11.2014


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/9


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italie) — Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

(Affaire C-425/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Motifs d’exclusion de la participation à un appel d’offres - Marché n’atteignant pas le seuil d’application de cette directive - Règles fondamentales du traité FUE - Déclaration d’acceptation d’une convention de légalité relative à la lutte contre les activités criminelles - Exclusion pour défaut de dépôt d’une telle déclaration - Admissibilité - Proportionnalité))

(2015/C 414/12)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)

Parties défenderesses: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

en présence de: Icogen Srl

Dispositif

Les règles fondamentales et les principes généraux du traité FUE, en particulier les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que l’obligation de transparence qui en découle, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition de droit national en vertu de laquelle un pouvoir adjudicateur peut prévoir qu’un candidat ou un soumissionnaire soit exclu automatiquement d’une procédure d’appel d’offres relative à un marché public pour ne pas avoir déposé, avec son offre, une acceptation écrite des engagements et des déclarations contenus dans une convention de légalité, telle que celle en cause au principal, dont l’objectif est de lutter contre les infiltrations de la criminalité organisée dans le secteur des marchés publics. Toutefois, dans la mesure où cette convention contient des déclarations selon lesquelles le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un rapport de contrôle ou d’association avec d’autres candidats ou soumissionnaires, n’a pas conclu et ne conclura pas d’accord avec d’autres participants à la procédure d’appel d’offres et ne sous-traitera aucun type de tâches à d’autres entreprises participant à cette procédure, l’absence de telles déclarations ne peut pas avoir pour conséquence l’exclusion automatique du candidat ou du soumissionnaire de ladite procédure.


(1)  JO C 431 du 01.12.2014


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Gelderland — Pays-Bas) — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

(Affaire C-523/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 1er - Champ d’application - Plainte avec constitution de partie civile - Article 27 - Litispendance - Demande formée devant une juridiction d’un autre État membre - Instruction judiciaire en cours - Article 30 - Date à laquelle une juridiction est réputée saisie))

(2015/C 414/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Gelderland

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Parties défenderesses: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Dispositif

1)

L’article 1er du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès d’une juridiction d’instruction relève du champ d’application de ce règlement dans la mesure où elle a pour objet l’indemnisation pécuniaire du préjudice allégué par le plaignant.

2)

L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une demande est formée, au sens de cette disposition, lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès d’une juridiction d’instruction, bien que l’instruction de l’affaire en cause ne soit pas encore clôturée.

3)

L’article 30 du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne porte plainte avec constitution de partie civile auprès d’une juridiction d’instruction par le dépôt d’un acte qui ne doit pas, selon le droit national applicable, être notifié ou signifié avant ce dépôt, la date devant être retenue pour considérer que cette juridiction est saisie est celle à laquelle cette plainte a été déposée.


(1)  JO C 34 du 02.02.2015


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) — Bulgarie) — Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev

(Affaire C-215/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Champ d’application - Article 1er, paragraphe 1, sous b) - Attribution, exercice, délégation, retrait total ou partiel de la responsabilité parentale - Article 2 - Notion de «responsabilité parentale» - Litige entre les parents concernant le voyage de leur enfant et la délivrance d’un passeport à celui-ci - Prorogation de compétence - Article 12 - Conditions - Acceptation de la compétence des juridictions saisies - Défaut de comparution du défendeur - Absence de contestation de la compétence par le mandataire du défendeur désigné d’office par les juridictions saisies))

(2015/C 414/14)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vasilka Ivanova Gogova

Partie défenderesse: Ilia Dimitrov Iliev

Dispositif

1)

L’action par laquelle l’un des parents demande au juge de pallier le défaut de consentement de l’autre parent au voyage de leur enfant en dehors de l’État membre de résidence de celui-ci et à la délivrance d’un passeport au nom de cet enfant relève du champ d’application matériel du règlement no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et ce alors même que la décision prononcée à l’issue de cette action devra être prise en compte par les autorités de l’État membre dont ledit enfant est ressortissant dans le cadre de la procédure administrative concernant la délivrance de ce passeport.

2)

L’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions saisies pour connaître d’une demande en matière de responsabilité parentale ne saurait être considérée comme ayant été «acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure», au sens de cette disposition, au seul motif que le mandataire ad litem représentant le défendeur, désigné d’office par ces juridictions au regard de l’impossibilité de notifier à ce dernier la requête introductive d’instance, n’a pas soulevé l’incompétence desdites juridictions.


(1)  JO C 236 du 20.07.2015


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 6 (République tchèque) le 26 juin 2015 — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

(Affaire C-315/15)

(2015/C 414/15)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Obvodní soud pro Prahu 6

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Marcela Pešková, Jiří Peška

Partie défenderesse: Travel Service a.s.

Questions préjudicielles

1)

La collision d’un avion avec un oiseau constitue-t-elle un événement au sens du point 22 de l’arrêt du 22 décembre 2008 de la Cour de justice de l’Union européenne [dans l’affaire] C-549/07 [EU:C:2008:771] (ci-après l’«arrêt Wallentin-Hermann») ou constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens du considérant 14 du préambule du règlement (CE) no 261/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (2) (ci-après le «règlement»), ou [une telle collision] ne relève-t-elle d’aucune des notions précitées?

2)

Si la collision d’un avion avec un oiseau est une circonstance extraordinaire au sens du considérant 14 du règlement, le transporteur aérien peut-il considérer comme des mesures raisonnables tendant à éviter une telle collision des mécanismes de contrôle à titre préventif mis en place, en particulier dans les environs des aéroports (comme, par exemple, l’effarouchement des oiseaux par le bruit, la collaboration avec des ornithologues, l’élimination d’endroits typiques pour le rassemblement ou le vol des oiseaux, l’effarouchement par la lumière, etc.)? Que constitue dans ce cas un événement au sens du point 22 de l’arrêt Wallentin-Hermann?

3)

Si la collision d’un avion avec un oiseau constitue un événement au sens du point 22 de l’arrêt Wallentin-Hermann, peut-on considérer celle-ci également comme un événement au sens du considérant 14 du règlement et peut-on, en pareil cas, considérer comme une circonstance extraordinaire au sens du considérant 14 du règlement l’ensemble des mesures techniques et administratives que le transporteur aérien doit prendre après la collision d’un avion avec un oiseau n’ayant toutefois pas endommagé l’avion?

4)

Si l’ensemble des mesures techniques et administratives prises après la collision d’un avion avec un oiseau n’ayant toutefois pas endommagé l’avion constitue une circonstance extraordinaire au sens du considérant 14 du règlement, peut-on exiger du transporteur aérien qu’il prenne en considération, déjà lors de la planification des vols, le risque qu’il sera nécessaire d’exécuter ces mesures techniques et administratives après la collision d’un avion avec un oiseau et qu’il en tienne déjà compte dans les horaires de vol dans le cadre de mesures raisonnables?

5)

Comment faut-il apprécier l’obligation du transporteur aérien d’indemnisation du dommage au sens de l’article 7 du règlement dans le cas où le retard est causé non seulement par les mesures administratives et techniques adoptées après la collision de l’avion avec un oiseau n’ayant pas endommagé l’avion, mais également, dans une large mesure, par la réparation d’une défaillance technique n’ayant pas de rapport avec la collision précitée de l’avion avec un oiseau?


(1)  JO L 46, p. 1.

(2)  JO L 36, p. 5.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/13


Pourvoi formé le 13 juillet 2015 par Louis Vuitton Malletier contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 21 avril 2015 dans l’affaire T-359/12, Louis Vuitton Malletier/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

(Affaire C-363/15 P)

(2015/C 414/16)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Louis Vuitton Malletier (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzaretti, F. Rossi, N. Parrotta, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 21 avril 2015 [arrêt Louis Vuitton Malletier/OHMI — Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T-359/12, EU:T:2015:215] et notifié au requérant le 29 avril 2015,

condamner l’OHMI aux dépens, et

condamner Nanu-Nana aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent pourvoi, Louis Vuitton Malletier (ci-après «Louis Vuitton» ou le «requérant») demande à la Cour de justice d’annuler l’arrêt Louis Vuitton Malletier/OHMI — Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige) (T-359/12, EU:T:2015:215), par lequel le Tribunal (Seconde chambre) a rejeté le recours formé par Luis Vuitton contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2012 dans l’affaire R 1855/2011-1 qui avait annulé dans son intégralité l’enregistrement de la marque figurative communautaire no 370445 en raison de son absence de caractère distinctif.

2.

Le présent pourvoi vise à démontrer que le Tribunal a commis une erreur en concluant à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (RMC) (1) à la marque contestée ainsi qu’en concluant que les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, et 52, paragraphe 2, du RMC, ne s’appliquent pas au cas d’espèce.

3.

Premièrement, en confirmant la décision de la chambre de recours annulant la marque attaquée au motif qu’elle n’était pas intrinsèquement distinctive, le Tribunal a violé les règles concernant la charge de la preuve dans une procédure de nullité.

4.

En particulier, le requérant affirme que pour se conformer aux principes de la présomption de validité dont jouissent les marques communautaires et de la répartition de la charge de la preuve dans des procédures de nullité, le Tribunal aurait dû annuler la décision attaquée au motif que Nanu-Nana n’avait pas satisfait à la charge qui lui incombait, puisqu’elle n’avait pas été en mesure de démontrer quelles étaient les normes et les usages du secteur pertinent à la date de la demande d’enregistrement de la marque attaquée et que la marque attaquée ne s’en écartait pas de manière significative.

5.

Deuxièmement, en exigeant que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage soit fournie pour chaque État membre de l’Union européenne, le Tribunal a clairement méconnu l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (C-98/11 P, EU:C:2012:307), selon lequel «même s’il est vrai (…) que l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage doit être démontrée pour la partie de l’Union dans laquelle cette marque n’avait pas ab initio un tel caractère, il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement» (point 62)

6.

En particulier, le requérant souligne que si le Tribunal avait appliqué correctement l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, il serait parvenu à la conclusion que la marque attaquée avait acquis un caractère distinctif par l’usage et, par conséquent, il aurait annulé la décision de la chambre de recours sur ce point.

7.

À la lumière des considérations qui précèdent, le requérant demande que la Cour de justice annule l’arrêt frappé de pourvoi et condamne l’OHMI et Nanu-Nana aux dépens.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/14


Pourvoi formé le 13 juillet 2015 par Louis Vuitton Malletier contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 21 avril 2015 dans l’affaire T-360/12, Louis Vuitton Malletier/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

(Affaire C-364/15 P)

(2015/C 414/17)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Louis Vuitton Malletier (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi, N. Parrotta, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 21 avril 2015 [arrêt Louis Vuitton Malletier/OHMI — Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier gris), T-360/12, EU:T:2015:214] et notifié au requérant le 29 avril 2015,

condamner l’OHMI aux dépens, et

condamner Nanu-Nana aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent pourvoi, Louis Vuitton Malletier (ci-après «Louis Vuitton» ou le «requérant») demande à la Cour de justice d’annuler l’arrêt Louis Vuitton Malletier/OHMI — Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier gris) (T-360/12, EU:T:2015:214), par lequel le Tribunal (Seconde chambre) a rejeté le recours formé par Luis Vuitton contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 mai 2012 dans l’affaire R 1854/2011-1 qui avait annulé dans son intégralité l’enregistrement de la marque figurative communautaire no 658751 en raison de son absence de caractère distinctif.

2.

Le présent pourvoi vise à démontrer que le Tribunal a commis une erreur en concluant à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (RMC) (1) à la marque contestée.

3.

En confirmant la décision de la chambre de recours annulant la marque attaquée au motif qu’elle n’était pas intrinsèquement distinctive, le Tribunal a violé les règles concernant la charge de la preuve dans une procédure de nullité.

4.

En particulier, le requérant affirme que pour se conformer aux principes de la présomption de validité dont jouissent les marques communautaires et de la répartition de la charge de la preuve dans des procédures de nullité, le Tribunal aurait dû annuler la décision attaquée au motif que Nanu-Nana n’avait pas satisfait à la charge qui lui incombait, puisqu’elle n’avait pas été en mesure de démontrer quelles étaient les normes et les usages du secteur pertinent à la date de la demande d’enregistrement de la marque attaquée et que la marque attaquée ne s’en écartait pas de manière significative.

5.

À la lumière des considérations qui précèdent, le requérant demande que la Cour de justice annule l’arrêt frappé de pourvoi et condamne l’OHMI et Nanu-Nana aux dépens.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/15


Pourvoi formé le 12 août 2015 par Pensa Pharma SA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 3 juin 2015 dans l’affaire T-544/12, Pensa Pharma SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

(Affaire C-442/15)

(2015/C 414/18)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pensa Pharma SA (représentants: R.Kunze, G. Würtenberger, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 3 juin 2015 dans les affaires jointes T-544/12 et T-546/12,

faire droit au recours en annulation introduit par Pensa Pharma S.A. contre les décisions de la chambre de recours dans les affaires R 1883/2011-5 et R 1884/2011-5 et

condamner l'OHMI ainsi que les autres parties à la procédure aux dépens exposés.

Moyens et principaux arguments

1

La demanderesse au pourvoi fait grief au Tribunal d'avoir commis une grave erreur de droit en écartant la thèse de la requérante selon laquelle les arguments présentés au cours de l'audience devant le Tribunal étaient recevables, étant donné qu'il ne s'agissait pas de nouveaux arguments, mais bien d'un développement des arguments juridiques présentés précédemment devant la chambre de recours ainsi que devant le Tribunal.

2

En outre, le Tribunal a omis de tenir compte du fait que la chambre de recours n’a pas motivé la confirmation de la décision de la division d'annulation, faisant droit à la demande en nullité déposée par les défenderesses, dans le cadre des procédures jointes qui consistaient initialement en quatre recours distincts, et condamnant la requérante aux dépens exposés dans le cadre des quatre procédures engagées devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, bien que les deux décisions jointes aient été fondées uniquement sur des droits invoqués et/ou détenus par l'une des deux demanderesses au pourvoi.

3

De plus, l’arrêt attaqué du Tribunal se fonde sur une dénaturation des éléments de fait et de preuve ainsi que sur une interprétation erronée et un détournement des pouvoirs du Tribunal, qui n’a pas dûment apprécié les éléments de fait disponibles ni appliqué à bon escient le droit dans le cadre du second moyen, tiré de la violation de l'article 8 du règlement (CE) no 207/2009 (1). Si le Tribunal avait respecté les principes fondamentaux du droit, qui comprennent le droit à un procès équitable et le droit à la motivation d'une décision, il aurait fait droit au recours dont il a été saisi. D’autant que le Tribunal a confirmé les décisions de la chambre de recours en sachant parfaitement que le fondement des décisions, à savoir l'existence d'une marque nationale enregistrée au Benelux et en France, au moment de l’adoption de la décision attaquée devant le Tribunal, n'avait pas été démontré par la défenderesse, ni même exposé. Le Tribunal a donc enfreint l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ainsi que l'article 53, paragraphe 1 du règlement no 207/2009 en ce sens qu'il a appliqué des critères juridiques erronés en estimant que les enregistrements de la marque de la requérante devaient être annulés sur le fondement de la marque antérieure enregistrée au Benelux et en France.

4

Les erreurs commises sont de nature procédurale et substantielle. Par conséquent, la requérante mettra tout d'abord en lumière le fait que le Tribunal a commis une erreur en déclarant irrecevables les arguments présentés au cours de l'audience, puis elle exposera les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait dû conclure que le second moyen de recours était bien fondé, eu égard à la violation de principes bien établis relevant du respect du droit et vu les éléments de fait.


(1)  Règlement du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO 2009, L 78, p. 1)


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 septembre 2015 — Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA/Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

(Affaire C-485/15)

(2015/C 414/19)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA

Partie défenderesse: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

Question préjudicielle

Les principes du traité de l’Union européenne de non-discrimination, d’égalité de traitement, de transparence, de publicité, de concurrence s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle constituée par les dispositions combinées de l’article 10 de la loi no 537/93, des articles 6, 7, 8 et 17 du décret ministériel no 521/1997, de l’article 17 du décret-loi 67/97, de l’article 3, paragraphe 2, du décret législatif no 96/2005, de l’article 11 du décret-loi 216/2011, et de l’article 6 du décret-loi no 78/2010, dans la mesure où ces dispositions nationales permettaient de soustraire l’attribution, pour une durée de quarante ans, d’une concession de la gestion globale aéroportuaire à l’attribution par une procédure publique d’appel d’offres?


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) le 21 septembre 2015 — Tommy Hilfiger Licensing LLC e.a./DELTA CENTER a.s.

(Affaire C-494/15)

(2015/C 414/20)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tommy Hilfiger Licensing LLC e.a.

Partie défenderesse: DELTA CENTER a.s.

Questions préjudicielles

1)

Le locataire d’une place de marché qui met à disposition des différents marchands des stands et des emplacements sur lesquels les stands peuvent être implantés est-il un intermédiaire dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle?

2)

Le locataire d’une place de marché qui met à disposition des différents marchands des stands et des emplacements sur lesquels les stands peuvent être implantés peut-il se voir imposer les mesures visées à l’article 11 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dans les mêmes conditions que celles formulées par la Cour de justice dans son arrêt du 12 juillet 2011, rendu dans l’affaire C-324/09, L’Oréal e.a., en vue d’imposer lesdites mesures aux exploitants d’une place de marché en ligne?


(1)  JO L 157, p. 45.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituanie) le 22 septembre 2015 — W et V/X

(Affaire C-499/15)

(2015/C 414/21)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: W et V

Partie défenderesse: X

Question préjudicielle

En vertu des articles 8 à 14 du règlement (CE) no 2201/2003 (1) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, quel État membre (la République de Lituanie ou le Royaume des Pays-Bas) est-il compétent à l’égard de l’enfant mineur V, ayant sa résidence habituelle aux Pays-Bas, pour connaître d’une demande de modification de sa résidence et des obligations alimentaires et du droit de visite le concernant?


(1)  JO L 338, p. 1; édition spéciale lituanienne: chapitre 13, volume31, p. 311.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/18


Pourvoi formé le 22 septembre 2015 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-24/13, Cactus S.A./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-501/15 P)

(2015/C 414/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure: Cactus S.A.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le pourvoi dans son entièreté;

annuler l’arrêt attaqué;

condamner Cactus S.A. aux dépens encourus par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), l’indication d’un intitulé de classe peut couvrir l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe. Toutefois, une telle indication ne peut pas constituer une revendication couvrant l’ensemble des produits et des services relevant d’une classe particulière. Le Tribunal a appliqué de manière erronée l’arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys (EU:C:2012:361) et a enfreint l’article 28 du règlement no 207/2009 (1) et la règle 2 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire en assimilant ce qui est couvert par l’intitulé de la classe 35 à l’ensemble des services relevant de cette classe. Étant donné que la liste alphabétique de la classe 35 n’inclut ni les services de vente au détail en tant que tels ni les services de «vente au détail de plantes et fleurs naturelles, graines; fruits et légumes frais», les marques communautaires antérieures ne sont pas protégées à l’égard de ces services. L’exigence de spécifier les produits ou les types de produits concernés par les services de vente au détail, qui s’applique à toutes les marques, y compris aux marques enregistrées avant l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), s’oppose également à la conclusion du Tribunal selon laquelle l’indication abstraite de l’intitulé de la classe 35 s’étend aux services de vente au détail à l’égard de tous les produits possibles.

Le constat selon lequel la seule utilisation du cactus stylisé n’altère pas le caractère distinctif de la marque figurative antérieure au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, est entaché de quatre erreurs de droit. En fondant sa conclusion sur la seule concordance sémantique entre le logo et l’élément verbal, le Tribunal n’a pas examiné dans quelle mesure l’élément verbal «cactus» était distinct et quelle était l’importance de cet élément verbal dans la marque composée antérieure. Le Tribunal n’a pas tenu compte des différences visuelles et phonétiques (éventuelles) entre le logo et la marque composée, a fondé ses constats de manière erronée sur la connaissance antérieure de la marque composée antérieure qu’en avait le public au Luxembourg et n’a pas pris en considération la perception par le public européen dans son ensemble.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Espagne) le 23 septembre 2015 — Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

(Affaire C-503/15)

(2015/C 414/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ramón Margarit Panicello

Partie défenderesse: Pilar Hernández Martínez

Questions préjudicielles

1)

Les articles 34, 35 et 207, paragraphes 2 à 4, de la loi no 1/2000 portant code de procédure civile (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil), qui régissent la procédure relative à l’action en paiement d’honoraires, sont-ils contraires à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) en ce qu’ils excluent la possibilité de réaliser un contrôle juridictionnel?

Dans l’affirmative, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 34 et 35 de la loi no 1/2000, le Secretario Judicial est-il une «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE?

2)

Les articles 34 et 35 de la loi no 1/2000 sont-ils contraires aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE (2) et aux articles 6, paragraphe 1, sous d), 11 et 12 de la directive 2005/29/CE (3), en ce qu’ils excluent le contrôle d’office des clauses abusives ou pratiques commerciales déloyales éventuellement contenues dans les contrats conclus entre des avocats et des personnes physiques agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de leur activité professionnelle?

3)

Les articles 34 et 35 de la loi no 1/2000 sont-ils contraires aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, ainsi qu’au point 1, sous q), de l’annexe de la directive 93/13/CEE, en ce qu’ils font obstacle à la production de preuves dans la procédure administrative d’action en paiement d’honoraires pour résoudre la question soulevée?


(1)  JO 2000, C 364, p. 1

(2)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

JO L 95, p. 29

(3)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)

JO L 149, p. 22


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van Koophandel Gent (Belgique) le 24 septembre 2015 — Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV

(Affaire C-507/15)

(2015/C 414/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van Koophandel Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agro Foreign Trade & Agency Ltd

Partie défenderesse: Petersime NV

Question préjudicielle

Dans la mesure où la loi belge sur l’agence commerciale, qui transpose en droit national belge la directive sur l’agence commerciale (1), dispose qu’elle s’applique uniquement aux agents commerciaux ayant leur établissement principal en Belgique, alors qu’elle ne s’applique pas si un commettant établi en Belgique et un agent établi en Turquie ont expressément désigné le droit belge en tant que droit applicable, cette loi belge sur l’agence commerciale est-elle conforme à la directive sur l’agence commerciale ou aux dispositions de l’accord d’association qui vise expressément l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne ou aux obligations entre la Turquie et l’Union européenne en vue d’éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services?


(1)  Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17).


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), le 25 septembre 2015, dans une affaire administrative concernant la société UAB Agrodetalė et le ministère de l’agriculture lituanien

(Affaire C-513/15)

(2015/C 414/25)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties intéressées: UAB Agrodetalė, ministère de l’agriculture lituanien

Questions préjudicielles

1)

Est-ce que les dispositions de la directive 2003/37/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE s’appliquent à la mise sur le marché de l’Union européenne et l’immatriculation des véhicules d’occasion ou usagés construits en dehors de l’Union, ou les États membres peuvent-ils réglementer par des règles nationales spéciales l’immatriculation de ces véhicules dans un État membre et fixer les conditions applicables à leur immatriculation (par exemple, l’obligation de se conformer aux exigences de la directive 2003/37/CE)?

2)

Est-il possible d’interpréter l’article 23, paragraphe 1, point b, lu en combinaison avec l’article 2, sous q), de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE en ce sens qu’il prévoit que les dispositions de cette directive s’appliquent aux dispositifs techniques des catégories TI, T2 et T3 construits après le 1er juillet 2009?


(1)  JO L 171, p. 1.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 28 septembre 2015 — Ville de Nivelles/Rudy Matzak

(Affaire C-518/15)

(2015/C 414/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ville de Nivelles

Partie défenderesse: Rudy Matzak

Questions préjudicielles

1)

L’article 17, § 3, c), iii) de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1) doit-il être interprété comme autorisant les États membres à exclure certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie, de l’ensemble des dispositions assurant la transposition de cette directive, en ce compris celle qui définit les temps de travail et les périodes de repos?

2)

Dans la mesure où la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ne prévoit que des normes minimales, doit-elle être interprétée comme ne faisant pas obstacle à ce que le législateur national maintienne ou adopte une définition moins restrictive du temps de travail?

3)

Tenant compte de l’article 153, § 5, du TFUE et des objectifs de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, l’article 2 de cette directive, en ce qu’il définit les principales notions utilisées par celle-ci et, notamment, celles de temps de travail et de périodes de repos, doit-il être interprété comme n’étant pas applicable à la notion de temps de travail devant permettre de déterminer les rémunérations dues en cas de garde à domicile?

4)

La directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, fait-elle obstacle à ce que le temps de garde à domicile soit considéré comme du temps de travail lorsque, bien que la garde soit exécutée au domicile du travailleur, les contraintes pesant sur ce dernier pendant la garde (comme l’obligation de répondre aux appels de l’employeur dans un délai de 8 minutes), restreignent très significativement les possibilités d’autres activités?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bergamo (Italie) le 1er octobre 2015 — procédure pénale contre Menci Luca

(Affaire C-524/15)

(2015/C 414/27)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bergamo

Parties dans la procédure au principal

Menci Luca

Question préjudicielle

L’article 50 [de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne], interprété au regard de l’article 4 du [protocole] no 7 [à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] et de la jurisprudence y afférente de la Cour européenne des droits de l’homme, s’oppose-t-il à des poursuites pénales ayant pour objet un fait (le non versement de la TVA) pour lequel le prévenu s’est déjà vu infliger une sanction administrative définitive?


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Álava (Espagne) le 5 octobre 2015 — Laboral Kutxa/Esmeralda Martínez Quesada

(Affaire C-525/15)

(2015/C 414/28)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Álava

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Laboral Kutxa

Partie défenderesse: Esmeralda Martínez Quesada

Question préjudicielle

La limitation des conséquences de l’inefficacité d’une clause en raison de son caractère abusif, qui restreint les effets de restitution des sommes indument perçues en raison de son application à partir d’une date, et non à partir du moment où la clause abusive et nulle a été appliquée est-elle compatible avec le principe du caractère non contraignant établi par l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?


(1)  JO L. 95, p. 29


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 8 octobre 2015 — Melitta France SAS e.a./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Affaire C-530/15)

(2015/C 414/29)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Délipapier, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Lucart France, Paul Hartmann AG, SCA Hygiène Products, SCA Tissue France, Group’Hygiène syndicat professionnel

Partie défenderesse: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Question préjudicielle

La Cour de justice de l’Union européenne est invitée à se prononcer sur la question de savoir si en incluant «les mandrins» (rouleaux, tubes, cylindres) autour desquels sont enroulés des produits souples tels que papier, films plastiques, vendus aux consommateurs parmi les exemples d’emballages, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 (1) a méconnu la notion d’emballage telle qu’elle a été définie à l’article 3 de la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 (2) et excédé la portée de l’habilitation conférée à la Commission au titre de ses compétences d’exécution.


(1)  Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe 1 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10).

(2)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365, p. 10).


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/23


Recours introduit le 23 octobre 2015 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-552/15)

(2015/C 414/30)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Wasmeier, J. Tomkin, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions

déclarer que, par la perception de l’intégralité du montant de la taxe d'immatriculation lors de l'enregistrement par un résident irlandais d'un véhicule à moteur pris en crédit-bail ou loué dans un autre État membre, sans tenir compte de la durée de l'utilisation, lorsque le véhicule n’est pas destiné à être utilisé essentiellement en Irlande sur une base permanente, est n’est pas utilisé ainsi dans les faits, et en fixant des conditions pour obtenir un remboursement de cette taxe qui vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné, l'Irlande a manqué à ses obligations en vertu de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La législation nationale en cause

La loi de finances de l'Irlande de 1992 (Ireland's Finance Act, 1992) (telle que modifiée) prévoit l'imposition d'une taxe sur l'immatriculation des véhicules à moteur importés dans l'État. Conformément à cette loi, les importateurs de véhicules sont tenus d'acquitter, lors de l'enregistrement, la totalité de la taxe applicable à un enregistrement permanent. Cette exigence vaut pour toutes les voitures importées, indépendamment de la durée prévue et réelle de leur utilisation dans l'État, et comprend les voitures qui sont louées ou prises en crédit-bail à l'étranger pour des périodes prédéterminées limitées. Tandis que les autorités irlandaises ont introduit la possibilité d'obtenir un remboursement ultérieur de l’excédent de taxe versé, un tel remboursement ne peut être accordé qu’après inspection et exportation du véhicule en cause. Il n'existe aucune disposition concernant les intérêts à payer sur l’excédent de taxe qui a été retenu et un montant de 500 euros est facturé pour la gestion de la procédure de remboursement.

Principaux arguments

La Commission estime que le système mis en place par l'Irlande pour taxer l'immatriculation des véhicules à moteur impose un flux de liquidités et une charge financière disproportionnés aux résidents irlandais qui souhaitent importer des voitures louées ou prises en crédit-bail pour des périodes prédéterminées limitées. Selon la Commission, les règles nationales en cause rendent beaucoup plus difficiles et coûteuses la location et la prise en crédit-bail de voitures à partir d'autres États membres que la location et la prise en crédit-bail de voitures d'entreprises établies en Irlande. La Commission fait valoir que la taxe d'immatriculation des véhicules de l'Irlande est de nature à entraver la fourniture et la réception de services de crédit-bail et de location, est disproportionnée et constitue en conséquence une violation de l'article 56 TFUE.


Tribunal

14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/25


Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Oil Turbo Compressor/Conseil

(Affaire T-552/13) (1)

((«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité - Demande en indemnité - Irrecevabilité»))

(2015/C 414/31)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et J.-P. Hix, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces règlements concernent la requérante, et, d’autre part, une demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 359 du 7.12.2013.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/25


Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Calida/OHMI — Quanzhou Green Garments (dadida)

(Affaire T-597/13) (1)

([«Marque communautaire - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque figurative dadida - Marque communautaire verbale antérieure CALIDA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 414/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Calida Holding AG (Sursee, Suisse) (représentants: R. Kaase et H. Dirksmeier, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: I. Harrington, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, Quanzhou Green Garments Co. Ltd (Quanzhou, Chine)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 septembre 2013 (affaire R 1190/2012-4), relative à une procédure d’annulation entre Calida Holding AG et Quanzhou Green Garments Co. Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Calida Holding AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 24 du 25.1.2014.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/26


Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Trekstor/OHMI — MSI Technology (MovieStation)

(Affaire T-636/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale MovieStation - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 52 du règlement no 207/2009»])

(2015/C 414/33)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Chine) (représentants: O. Spieker et M. Alber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider et A. Schifko, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: MSI Technology GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: T. Lieb, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 septembre 2013 (affaire R 1914/2012-4), relative à une procédure de nullité entre TrekStor Ltd et MSI Technology GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TrekStor Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)

MSI Technology GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 39 du 8.2.2014.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/27


Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — TrekStor/OHMI (SmartTV Station)

(Affaire T-649/13) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale SmartTV Station - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009»])

(2015/C 414/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Chine) (représentants: O. Spieker et M. Alber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement M. Fischer, puis G. Schneider et A. Schifko, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er octobre 2013 (affaire R 128/2013-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SmartTV Station comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TrekStor Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 39 du 8.2.2014.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/27


Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Vimeo/OHMI — PT Comunicações (VIMEO)

(Affaire T-96/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale VIMEO - Marque figurative communautaire antérieure meo - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de coexistence des marques - Risque de confusion»])

(2015/C 414/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vimeo LLC (New York, New York, États-Unis) (représentants: A. Poulter et M. Macdonald, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Bullock et N. Bambara, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: PT Comunicações, SA (Lisbonne, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 novembre 2013 (affaire R 1092/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre PT Comunicações, SA et Vimeo LLC.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Vimeo LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 5.5.2014.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/28


Arrêt du Tribunal du 22 octobre 2015 — Conseil/Simpson

(Affaire T-130/14 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Avancement de grade - Classement en grade - Décision de ne pas accorder à l’intéressé le grade AD 9 après sa réussite à un concours général de grade AD 9 - Dénaturation des éléments de preuve»))

(2015/C 414/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et A. Bisch, puis M. Bauer et E. Rebasti, agents)

Autre partie à la procédure: Erik Simpson (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 décembre 2013, Simpson/Conseil (F-142/11, RecFP, EU:F:2013:201), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 décembre 2013, Simpson/Conseil (F-142/11, RecFP, EU:F:2013:201), est annulé dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision par laquelle le Conseil de l’Union européenne a rejeté la demande de M. Erik Simpson visant à obtenir un avancement au grade AD 9 au motif qu’il avait réussi le concours EPSO/AD/113/07 et dans la mesure où il a condamné le Conseil à l’ensemble des dépens (points 1 et 3 du dispositif de cet arrêt).

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 135 du 5.5.2014.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/29


Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — I Castellani/OHMI — Chomarat (Représentation d’un cercle)

(Affaire T-137/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque figurative représentant un cercle - Usage sérieux de la marque - Importance de l’usage? Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif - Droits de la défense - Article 75 du règlement no 207/2009»])

(2015/C 414/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: I Castellani Srl (Meldola, Italie) (représentants: M. Caramelli, F. Boscariol de Roberto, I. Gatto et D. Martucci, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: M. Rajh et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Compagnie Chomarat (Paris, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 décembre 2013 (affaire R 1001/2012-2), relative à une procédure de déchéance entre la Compagnie Chomarat et I Castellani Srl.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

I Castellani Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 5.5.2014.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/29


Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Hansen/OHMI (WIN365)

(Affaire T-264/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale WIN365 - Motif absolu de refus - Défaut de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 414/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Robert Hansen (Munich, Allemagne) (représentant: M. Pütz-Poulalion, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 février 2014 (affaire R 908/2013-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal WIN365 comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté

2)

M. Robert Hansen est condamné aux dépens.


(1)  JO C 194 du 24.6.2014.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/30


Arrêt du Tribunal du 22 octobre 2015 — Volkswagen/OHMI (CHOICE)

(Affaire T-431/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale CHOICE - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 414/39)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentant: U. Sander, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 avril 2014 (affaire R 2019/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CHOICE comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Volkswagen AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 282 du 25.8.2014.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/31


Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Bonney/OHMI — Bruno (ATHEIST)

(Affaire T-714/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ATHEIST - Marque nationale verbale antérieure athé - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 414/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: David Bonney (Londres, Royaume-Uni) (représentant: D. Farnsworth, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement L. Rampini, puis D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Vanessa Bruno (Paris, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 août 2015 (affaire R 803/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Mme Vanessa Bruno et M. David Bonney.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. David Bonney est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/31


Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2015 — Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung/OHMI (Cottonfeel)

(Affaire T-822/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Cottonfeel - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 414/41)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH (Gerolstein-Müllenborn, Allemagne) (représentant: M. Straub, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Hanne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 octobre 2014 (affaire R 2579/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Cottonfeel comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 46 du 9.2.2015.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/32


Pourvoi formé le 28 septembre 2015 par LM contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-109/14, LM/Commission européenne

(Affaire T-560/15 P)

(2015/C 414/42)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: LM (Ispra, Italie) (représentant: L. Ribolzi, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler l’ordonnance attaquée.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 14 juillet 2015 (affaire F-109/14) qui a rejeté comme manifestement non fondé un recours visant à la condamnation de la Commission à verser à la requérante, au titre de la pension de survie dont elle bénéficie, 35 % du montant de la pension d’ancienneté perçue par son ex-conjoint à la date de son décès.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas examiné la demande d’augmentation de la pension au titre de l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que du traité de Lisbonne qui reconnaît le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/33


Recours introduit le 30 septembre 2015 — Azur Space Solar Power GmbH/OHMI (représentation d’une cellule photovoltaïque)

(Affaire T-578/15)

(2015/C 414/43)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Allemagne) (représentant: J. Nicodemus, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative (Représentation d’une cellule photovoltaïque) — Demande d’enregistrement no 1201973

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 juillet 2015 dans l’affaire R 2780/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le rejet de l’OHMI;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/33


Recours introduit le 5 octobre 2015 — Monster Energy Company/OHMI (représentation d’un symbole de la paix)

(Affaire T-583/15)

(2015/C 414/44)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative «Représentation d’un symbole de la paix» — demande d’enregistrement no 11 363 611

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 juillet 2015 rendue dans l’affaire R 2788/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision attaquée

Renvoyer l’affaire de la partie requérante devant la deuxième chambre de recours aux fins de statuer sur le fond de la demande de restitutio in integrum en relation avec la décision de la première chambre de recours du 11 décembre 2013 dans l’affaire R 1285/2013-1;

Condamner l’OHMI aux dépens

Moyens invoqués

Violation des articles 58, 65, paragraphe 5, 75, 81, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 207/2009;

Violation de la règle 65 du règlement (CE) no 2868/95.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/34


Recours introduit le 12 octobre 2015 — Onix Asigurări/AEAPP

(Affaire T-590/15)

(2015/C 414/45)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Onix Asigurări SA (Bucarest, Roumanie) (représentant: M. Vladu, avocat)

Partie défenderesse: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la défenderesse a omis d’agir dans le sens de la prise d’une décision contre l’application erronée par l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni [autorité italienne de surveillance du secteur des assurances] des dispositions de l’article 40, paragraphe 6, de la directive 92/49/CEE du Conseil;

à titre subsidiaire, annuler la décision BOA 2015 001 de la commission de recours, du 3 août 2015, ainsi que la décision EIOPA-14-267 du président, du 6 juin 2014, confirmée par la position EIOPA-14-653, du 24 novembre 2014;

constater que la défenderesse est responsable du préjudice causé à la requérante par son omission de prendre une décision, conformément au point 1, ainsi que par la prise des décisions mentionnées au point 2.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 17 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil

Il n’y a pas de décision légalement adoptée par la défenderesse relative au bien-fondé et à l’opportunité de l’ouverture d’une enquête;

La décision EIOPA-14-267 du président, du 6 juin 2014, a été adoptée sans que les conditions prévues à l’article 39, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement soient remplies;

La motivation de la décision EIOPA-14-267 du président, du 6 juin 2014, est sans lien avec les aspects relatifs à l’opportunité de l’ouverture d’une enquête, s’agissant en réalité de considérations relatives aux moyens procéduraux dont dispose la requérante à l’encontre de la décision rendue par l’autorité nationale italienne.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation d’une formalité substantielle en lien avec la décision BOA 2015 001 de la commission de recours, du 3 août 2015, et avec la décision EIOPA-14-267 du président, du 6 juin 2014

La commission de recours a adopté sa décision sans analyser la légalité et le bien-fondé de la décision EIOPA-14-267 du président, du 6 juin 2014, et a prononcé une solution sans analyser l’intégralité des éléments qui lui ont été soumis;

La décision EIOPA-14-267 du président, du 6 juin 2014, a été adoptée sans que les conditions prévues à l’article 39, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement soient remplies et n’a pas été motivée, au moins en ce qui concerne les aspects essentiels sous examen.

3.

Troisième moyen tiré de l’existence d’un préjudice matériel et en termes d’image subi par la requérante (la baisse du chiffre d’affaires et du profit, l’impact négatif sur sa réputation), que la défenderesse a provoqué de manière directe et intentionnelle en omettant de prendre une décision, ainsi qu’en adoptant les décisions susmentionnées, qui sont frappées de nullité.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/35


Recours introduit le 12 octobre 2015 — Novartis/OHMI — SK Chemicals (représentation d’un timbre transdermique)

(Affaire T-592/15)

(2015/C 414/46)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant: M. Douglas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: SK Chemicals GmbH (Eschborn, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative (représentation d’un timbre transdermique) — demande d’enregistrement no 11 293 362

Procédure devant l’OHMI: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 7 août 2015 dans l’affaire R 2342/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 et

violation du droit à un procès équitable par la chambre de recours de l’OHMI.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/36


Recours introduit le 14 octobre 2015 — The Art Company B & S/OHMI — G-Star Raw (THE ART OF RAW)

(Affaire T-593/15)

(2015/C 414/47)

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Art Company B & S, SA (Quel, Espagne) (représentants: J. Villamor Muguerza et L. Sánchez Calderón, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: G-Star Raw CV (Amsterdam, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «THE ART OF RAW» — Demande d’enregistrement no 11 093 036

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2015 dans l’affaire R 1980/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI et le demandeur de marque communautaire (si celui-ci intervient) aux dépens du présent recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/37


Recours introduit le 19 octobre 2015 — Batmore Capital/OHMI — Univers Poche (POCKETBOOK)

(Affaire T-596/15)

(2015/C 414/48)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Batmore Capital Ldt (Tortola, Îles vierges britanniques) (représentant: D. Masson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Univers Poche (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «POCKETBOOK» — Demande d’enregistrement no 1 034 872

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30/07/2015 dans l’affaire R 1952/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler la décision attaquée dans son intégralité;

enregistrer la partie communautaire de l’enregistrement international de la marque no 1 034 872

condamner l’OHMI aux dépens et aux frais exposés par la requérante.

Moyens invoqués

Erreur d’appréciation de la similarité des produits et services;

Erreur d’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/38


Recours introduit le 27 octobre 2015 — Ertico — Its Europe/Commission

(Affaire T-604/15)

(2015/C 414/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — Its Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. Wellinger et K. T'Syen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du panel de validation de la Commission européenne du 18 août 2015, déclarant que la partie requérante ne peut être considérée de micro, petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124, p. 36); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa du règlement no 58/2003 (1), en ce que le panel de validation a adopté la décision attaquée plus de deux mois après la date à laquelle le recours a été introduit devant le panel de validation.

2.

Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole (i) l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa du règlement no 58/2003; (ii) les droits de la défense de la requérante; et (iii) le principe de bonne administration en ce que le panel de validation n’a pas entendu les arguments de la requérante avant d’adopter la décision attaquée.

3.

Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole les principes de (i) sécurité juridique, (ii) bonne administration, (iii) protection des attentes légitimes de la requérante; et (iv) autorité de la chose jugée en ce que le panel de validation, bien qu’il ait admis que les arguments avancés par la partie requérante le 7 février 2014 sont corrects, a néanmoins substitué à sa motivation initiale une motivation entièrement nouvelle, en l’absence de faits nouveaux et pertinents.

4.

Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée enfreint la recommandation 2003/361/CE de la Commission (la «recommandation PME») en ce que sa conclusion selon laquelle la partie requérante ne peut être considérée comme une entreprise repose sur un critère qui n’est pas prévu par la recommandation PME mais, en revanche, par le point 1.1.3.1.6) sous c) de la décision 2012/838/UE de la Commission (2).

5.

Dans le cadre de son cinquième moyen, la requérante soutient que la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la partie requérante ne saurait être considérée comme une PME écarte et ignore le libellé clair et sans ambiguïté de la recommandation PME et repose sur une interprétation arbitraire et purement subjective de la recommandation PME.

6.

Dans le cadre de son sixième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée conclut erronément que la partie requérante ne saurait être considérée comme une PME au sens de la recommandation PME: la partie requérante est une «entreprise» et elle est «autonome» au sens de l’annexe de la recommandation PME.

7.

Dans le cadre de son septième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée enfreint le principe du traitement le plus favorable prévu par la décision 2012/838/UE de la Commission, de même qu’elle enfreint la disposition équivalente prévue par le programme Horizon 2020.

8.

Dans le cadre de son huitième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une motivation contradictoire et insuffisante, le panel de validation ayant manqué à son obligation de motiver dûment sa décision.


(1)  Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16 janvier 2003, p. 1).

(2)  Décision de la Commission du 18 décembre 2012 sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (JO L 359, p. 45).


Tribunal de la fonction publique

14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/40


Recours introduit le 6 juillet 2015 — ZZ e.a./BEI

(Affaire F-99/15)

(2015/C 414/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e. a. (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Objet et description du litige

La demande d’annuler des bulletins de salaire d’avril 2015 et des bulletins de prime d’avril 2015 qui, selon les parties requérantes, misent en œuvre des décisions que ne respectent pas leurs droits quant à une progression salariale, et la demande d’intérêts-dommages pour le préjudice matériel et moral prétendument subis.

Conclusions des parties requérantes

l’annulation des décisions d’appliquer aux requérants la décision du conseil d’administration de la partie défenderesse du 16 décembre 2014 fixant une progression salariale limitée à 2,7 % et la décision du comité de direction de la partie défenderesse du 4 février 2015, emportant une perte de salaire, décisions contenues dans les bulletins de salaire d’avril 2015 et l’annulation, dans la même mesure, de toutes les décisions contenues dans les bulletins de salaire postérieurs;

l’annulation des fiches relatives à la récompense des performances de 2015;

partant, la condamnation de la partie défenderesse

au paiement de la différence de rémunération résultant des décisions précitées du conseil d’administration de la partie défenderesse du 16 décembre 2014 et du comité de direction de la partie défenderesse du 4 février 2015 par rapport à l’application de la grille de mérite minimale; cette différence de rémunération doit être augmentée d’intérêts de retard courant à compter du 12 avril 2015 et, ensuite, le 12 de chaque mois, jusqu’à complet apurement, ces intérêts étant fixés au niveau du taux de la BCE augmenté de 3 points;

au paiement de la différence de rémunération résultant de l’application du taux de 16,3 % sur un budget salarial défini de façon conforme aux engagements de la partie défenderesse;

au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d’achat, ce préjudice étant évalué ex aequo et bono, et à titre provisionnel, à 1,5 % de la rémunération mensuelle;

au paiement à chaque requérant de 1  000 euros à titre de réparation du préjudice moral;

la condamnation de la partie défenderesse à l’ensemble des dépens.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/41


Recours introduit le 6 juillet 2015 — ZZ/BEI

(Affaire F-100/15)

(2015/C 414/51)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: L. Isola et G. Isola, avvocati)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Objet et description du litige

L’annulation, d’une part, du rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2013 et, d’autre part, des décisions consécutives et connexes de la BEI telles que la décision de ne pas le promouvoir au grade D ainsi que la réparation des dommages moral et matériel prétendument subis.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision datée du 8 décembre 2014 du comité de recours, avec renvoi du dossier devant celui-ci après fixation des critères auxquels il doit se conformer pour l’adoption de la nouvelle décision;

Annuler des lignes directrices définies par la direction des ressources humaines dans la note «Lignes directrices pour l’exercice 2013 d’évaluation du personnel», en ce qu’elles prévoient que l’appréciation finale doit être exprimée par une synthèse verbale, sans jamais avoir défini les déclarations correspondantes;

À titre subsidiaire:

Annuler l’ensemble du rapport d’appréciation 2013 (dans sa partie évaluation, en ce qu’il n’attribue pas au requérant la note «performance exceptionnelle» ou «très bonne performance» et ne le propose pas pour la promotion à la fonction D, et enfin en ce qu’il ne prévoit pas l’évolution de sa carrière et ne fixe pas ses objectifs pour l’année 2014);

Annuler tous les actes connexes, consécutifs et préalables, dont les promotions rendues publiques par la note «Performance Evaluation exercise 2013 — List of promotions and awards» distribuée le 31 mars 2014;

Constater le harcèlement mis en œuvre à son égard;

Constater la responsabilité de l’Union européenne pour incitation au harcèlement et violation des règles relatives au «procès équitable»;

Condamner les défendeurs au paiement solidaire d’une réparation équitable pour les préjudices physiques, moraux et matériels indiqués de manière détaillée aux points 112 à 120 ci-dessus;

Condamner les défendeurs au paiement solidaire des intérêts moratoires et compensatoires et à la compensation de l’érosion monétaire sur les sommes reconnues;

Condamner les deux défendeurs aux dépens sous toutes réserves.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/42


Recours introduit le 22 septembre 2015 — ZZ/Conseil

(Affaire F-124/15)

(2015/C 414/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas donner suite à la demande présentée par le requérant de départ à la retraite anticipée, en ce qu’elle a été prise après l’entrée en vigueur du nouveau Statut, retirant ainsi la décision favorable antérieure, ainsi que la demande de réparer des dommages matériel et moral prétendument subis.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision contestée du 12 novembre 2014 et, par conséquent,

Indemniser le préjudice subi par le requérant, évalué, sous réserve d’augmentation ou de diminution au cours de la procédure, à 85  353,96 euros (quatre-vingt-cinq mille, trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-seize centimes), majoré des intérêts à compter de l’introduction de la réclamation du 12 février 2015, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points;

condamner le Conseil aux dépens.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/42


Recours introduit le 25 septembre 2015 — ZZ e.a./Cour de Justice

(Affaire F-126/15)

(2015/C 414/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ et autres (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Cour de Justice de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’indemnisation des requérants pour le préjudice matériel qu’ils ont subi en raison de la perte de leurs droits à pension acquis dans le système national suite à leur transfert vers le régime de pension de l’Union européenne.

Conclusions des parties requérantes

Condamner la Cour de Justice à verser les sommes citées dans la requête à tout fonds ou assurance au nom des requérants;

à titre subsidiaire, condamner la Cour de Justice à verser 61  121,08 euros à ZZ, 1 29  440,98 euros à [autre requérant], 76  324,29 euros à [autre requérant], 99  565,13 euros à [autre requérant], ces sommes devant être majorées d’intérêts composés au taux de 3,1 % l’an à compter de la date du transfert de leurs droits à pension dans le RPIUE;

à titre encore plus subsidiaire, constater que la Cour de justice a commis une faute à l’occasion du transfert des droits à pension des requérants;

condamner la Cour de Justice aux dépens.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/43


Recours introduit le 29 septembre 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-127/15)

(2015/C 414/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: C. W. Godfrey, C. Antoine, M. Gomes Lopes, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission infligeant la sanction disciplinaire de retenue de 185 euros sur la pension du requérant pour une durée de douze mois, et prenant effet à la date à laquelle il sera à la retraite, en raison de l’exercice d’une activité extérieure non autorisée.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission européenne datée du 16 décembre 2014, avec toutes les conséquences de droit;

condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/43


Recours introduit le 30 septembre 2015 — ZZ et ZZ/Commission

(Affaire F-128/15)

(2015/C 414/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ et ZZ (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation soit de la proposition de calcul, soit du calcul final, du nombre d’annuités reconnu dans le régime de pension de l’Union et correspondant aux droits à pension des requérants, acquis auprès des caisses nationales, qu’ils veulent transférer vers le régime de pension de l’Union, en application des nouvelles dispositions générales d’exécution (DGE) de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions du 30 avril 2015, du 1er juillet 2015 et du 6 juillet 2015 fixant la bonification dans le régime de pension communautaire des droits à pension des requérants acquis avant leur entrée en service à la Commission;

condamner la Commission aux dépens.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/44


Recours introduit le 30 septembre 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-129/15)

(2015/C 414/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: H. Jeannin, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas prendre en compte, pour le calcul du taux de la pension d’ancienneté du requérant, le nombre d’annuités d’une durée de 26 jours reconnues à la suite du transfert des droits à pension acquis dans le système national vers le régime de pension de l’Union européenne, ainsi que la demande d’accorder au requérant un euro symbolique au titre de réparation du préjudice moral prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de rejet de la réclamation du requérant ainsi que la décision implicite, par la décision du 6 février 2015 portant concession et liquidation des droits à pension du requérant, de l’absence de prise en compte, pour le calcul du taux de ladite pension, de la durée de 26 jours acquise par le transfert de droits à pension des régimes de retraite de France dénommés CNAVTS-ARRCO et MSA;

accorder un euro symbolique au titre de réparation du préjudice moral;

condamner la Commission à payer la somme de 3  500 euros au titre des dépens.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/45


Recours introduit le 9 octobre 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-131/15)

(2015/C 414/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martina, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission de ne pas reclasser le requérant au grade AD13 au titre de l’exercice de reclassification 2013.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AHCC de ne pas reclasser le requérant au grade AD13 au titre de l’exercice de reclassement 2013;

condamner la Commission aux dépens.


14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/45


Recours introduit le 12 octobre 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-133/15)

(2015/C 414/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission imposant une sanction de rétrogradation permanente de deux grades au requérant comme suite à une enquête portant sur une situation de conflit d’intérêt ainsi que la réparation du préjudice moral prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 10 décembre 2014 imposant au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation permanente de grade AD11 au grade AD9, dans le même groupe de fonctions;

Octroyer un montant de 1 00  000 euros au requérant au titre de dommages et intérêt par rapport à la longue durée de la procédure;

condamner la Commission aux dépens.