ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 406

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Édition de langue française

Communications et informations

58e année
7 décembre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 406/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

2015/C 406/02

Décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2014 relative au dépôt des archives historiques de la Cour de justice de l’Union européenne auprès des archives historiques de l’Union européenne (Institut universitaire européen)

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 406/03

Affaire C-137/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2015 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Directive 2011/92/UE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Article 11 — Directive 2010/75/UE — Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) — Article 25 — Accès à la justice — Réglementation procédurale nationale non conforme)

4

2015/C 406/04

Affaire C-167/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 octobre 2015 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Somme forfaitaire et astreinte)

5

2015/C 406/05

Affaire C-168/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL, Asistencia Técnica Industrial SAE/Oca Inspección Técnica de Vehículos SA, Generalidad de Cataluña (Renvoi préjudiciel — Articles 49 TFUE et 51 TFUE — Liberté d’établissement — Directive 2006/123/CE — Champ d’application — Services dans le marché intérieur — Directive 2009/40/CE — Accès aux activités de contrôle technique de véhicules — Exercice par un organisme privé — Activités participant à l’exercice de l’autorité publique — Régime d’autorisation préalable — Raisons impérieuses d’intérêt général — Sécurité routière — Répartition territoriale — Distance minimale entre les centres de contrôle technique des véhicules — Part de marché maximale — Justification — Aptitude à atteindre le but poursuivi — Cohérence — Proportionnalité)

6

2015/C 406/06

Affaire C-216/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Laufen — Allemagne) — procédure pénale contre Gavril Covaci (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Directive 2010/64/UE — Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales — Langue de la procédure — Ordonnance pénale portant condamnation à une amende — Possibilité d’introduire une opposition dans une langue autre que celle de la procédure — Directive 2012/13/UE — Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales — Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi — Signification d’une ordonnance pénale — Modalités — Désignation obligatoire d’un mandataire par la personne mise en cause — Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire)

7

2015/C 406/07

Affaire C-251/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — György Balázs/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Qualité des carburants diesel — Spécification technique nationale imposant des exigences de qualité supplémentaires par rapport au droit de l’Union)

8

2015/C 406/08

Affaire C-270/14 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2015 — Debonair Trading Internacional Lda/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Demande de marque communautaire verbale SÔ:UNIC — Marques communautaires et nationale verbales antérieures SO…?, SO…? ONE, SO…? CHIC — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Famille de marques)

9

2015/C 406/09

Affaire C-306/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Direktor na Agentsia Mitnitsi/Biovet AD (Renvoi préjudiciel — Directive 92/83/CEE — Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques — Article 27, paragraphe 1, sous d) — Exonération de l’accise harmonisée — Alcool éthylique — Utilisation pour le nettoyage et la désinfection de matériel et de locaux servant à la fabrication de médicaments)

9

2015/C 406/10

Affaire C-310/14: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Helsingin hovioikeus — Finlande) — Nike European Operations Netherlands BV/Sportland Oy, en liquidation (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1346/2000 — Articles 4 et 13 — Procédure d’insolvabilité — Actes préjudiciables — Action en restitution des paiements effectués avant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité — Loi de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité — Loi d’un autre État membre régissant l’acte en cause — Loi ne permettant en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte — Charge de la preuve)

10

2015/C 406/11

Affaires jointes C-352/14 et C-353/14: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa — Espagne) — Juan Miguel Iglesias Gutiérrez (C-352/14), Elisabet Rion Bea (C-353/14)/Bankia SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE, Fondo de Garantía Salarial (Renvoi préjudiciel — Articles 107 TFUE et 108 TFUE — Crise financière — Aides au secteur financier — Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur — Décision de la Commission européenne — Entité financière assujettie à un processus de restructuration — Licenciement d’un travailleur — Réglementation nationale relative au montant des indemnités de licenciement)

11

2015/C 406/12

Affaire C-494/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Union européenne/Axa Belgium SA (Renvoi préjudiciel — Fonctionnaires — Statut des fonctionnaires — Articles 73, 78 et 85 bis — Accident de la circulation — Droit national instaurant un régime de responsabilité objective — Subrogation de l’Union européenne — Notion de tiers responsable — Notion autonome du droit de l’Union — Notion visant toute personne tenue, en vertu du droit national, de réparer le dommage subi par la victime ou par ses ayants droit — Prestations non définitivement à charge de l’Union)

12

2015/C 406/13

Affaire C-17/15 P: Pourvoi formé le 19 janvier 2015 par MM. Eugen Popp et Stefan M. Zech contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 6 novembre 2014 dans l’affaire T-463/12, Eugen Popp et Stefan M. Zech/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

13

2015/C 406/14

Affaire C-399/15 P: Pourvoi formé le 23 juillet 2015 par Vichy Catalán, S.A. contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 25 juin 2015 dans l’affaire T-302/15, Vichy Catalán/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

13

2015/C 406/15

Affaire C-467/15 P: Pourvoi formé le 3 septembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 24 juin 2015 dans l’affaire T-527/13, Italie/Commission

14

2015/C 406/16

Affaire C-473/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Linz (Autriche) le 7 septembre 2015 — Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR/Eugen Adelsmayr

15

2015/C 406/17

Affaire C-482/15 P: Pourvoi formé le 9 septembre 2015 par Westermann Lernspielverlag GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-333/13, Westermann Lernspielverlag GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

16

2015/C 406/18

Affaire C-489/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin (Allemagne) le 17 septembre 2015 — CTL Logistics GmbH/DB Netz AG

17

2015/C 406/19

Affaire C-490/15 P: Pourvoi formé le 18 septembre 2015 par Ori Martin SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans les affaires jointes T-389/10 et T-419/10

19

2015/C 406/20

Affaire C-493/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 21 septembre 2015 — Agenzia delle entrate/Marco Identi

20

2015/C 406/21

Affaire C-504/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Frosinone (Italie) le 23 septembre 2015 — procédure pénale contre Antonio Paolo Conti

20

2015/C 406/22

Affaire C-505/15 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2015 par Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans les affaires jointes T-389/10 et T-419/10

21

2015/C 406/23

Affaire C-516/15: Pourvoi formé le 24 septembre 2015 par Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-47/10, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV, Akcros Chemicals Ltd/Commission européenne

22

2015/C 406/24

Affaire C-519/15: Pourvoi formé le 25 septembre 2015 par Trafilerie Meridionali SpA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 25 septembre 2015 dans l’affaire T-422/10, Trafilerie Meridionali SpA/Commission européenne

23

2015/C 406/25

Affaire C-521/15: Recours introduit le 29 septembre 2015 — Royaume d’Espagne/Conseil de l’Union européenne

25

2015/C 406/26

Affaire C-522/15 P: Pourvoi formé le 28 septembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans les affaires jointes T-389/10 et T-419/10,

26

2015/C 406/27

Affaire C-529/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 7 octobre 2015 — Gert Folk

27

 

Tribunal

2015/C 406/28

Affaire T-309/13: Arrêt du Tribunal du 22 octobre 2015 — Enosi Mastichoparagogon/OHMI — Gaba International (ELMA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque verbale ELMA — Marque communautaire verbale antérieure ELMEX — Refus d’enregistrement — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

29

2015/C 406/29

Affaire T-664/13: Arrêt du Tribunal du 21 octobre 2015 — Petco Animal Supplies Stores/OHMI — Gutiérrez Ariza (PETCO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale PETCO — Marque communautaire figurative antérieure PETCO — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Suspension de la procédure administrative — Règle 20, paragraphe 7, sous c), et règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 — Moyen ne venant pas au soutien des conclusions — Interdiction de statuer ultra petita — Irrecevabilité]

29

2015/C 406/30

Affaire T-470/14: Arrêt du Tribunal du 22 octobre 2015 — Hewlett Packard Development Company/OHMI (ELITEPAD) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale ELITEPAD — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

30

2015/C 406/31

Affaire T-563/14: Arrêt du Tribunal du 22 octobre 2015 — Hewlett Packard Development Company/OHMI (ELITEDISPLAY) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale ELITEDISPLAY — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

31

2015/C 406/32

Affaire T-315/15: Recours introduit le 13 mai 2015 — Vince/OHMI (ELECTRIC HIGHWAY)

31

2015/C 406/33

Affaire T-530/15: Recours introduit le 11 septembre 2015 — Huhtamaki et Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Commission européenne

32

2015/C 406/34

Affaire T-531/15: Recours introduit le 11 septembre 2015 — Coveris Rigid (Auneau)/Commission européenne

34

2015/C 406/35

Affaire T-542/15: Recours introduit le 19 septembre 2015 — Hongrie/Commission

35

2015/C 406/36

Affaire T-543/15: Recours introduit le 18 septembre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a./ECHA

36

2015/C 406/37

Affaire T-571/15: Recours introduit le 29 septembre 2015 — Bimbo/OHMI — ISMS (BIMBO BEL SIMPLY MARKET)

37

2015/C 406/38

Affaire T-574/15: Recours introduit le 28 septembre 2015 — Kozmetika Afrodita/OHMI — Núñez Martín et Machado Montesinos (KOZMETIKA AFRODITA)

38

2015/C 406/39

Affaire T-575/15: Recours introduit le 28 septembre 2015 — Kozmetika Afrodita/OHMI — Núñez Martín et Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS)

38

2015/C 406/40

Affaire T-577/15: Recours introduit le 1er octobre 2015 — Uribe-Etxebarría Jiménez/OHMI — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA)

39

2015/C 406/41

Affaire T-584/15: Recours introduit le 7 octobre 2015 — POA/Commission

40

2015/C 406/42

Affaire T-585/15: Recours introduit le 5 octobre 2015 — Monster Energy Company/OHMI (GREEN BEANS)

41

2015/C 406/43

Affaire T-586/15: Recours introduit le 8 octobre 2015 — Nara tekstil sanayi ve ticaret/OHMI — NBC Fourth Realty (NaraMaxx)

42

2015/C 406/44

Affaire T-598/15: Recours introduit le 21 octobre 2015 — Stichting Accolade/Commission

42

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 406/45

Affaire F-81/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 27 octobre 2015 — Labiri/Comité des régions (Fonction publique — Fonctionnaires — Exercice de promotion 2013 — Décision de ne pas promouvoir la requérante — Article 45, paragraphe 1, du statut — Comparaison des mérites)

44

2015/C 406/46

Affaire F-52/15: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 29 octobre 2015 — Xenakis/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Mise à la retraite d’office — Âge de départ à la retraite — Demande de prolongation d’activité — Article 52, deuxième alinéa, du statut — Refus de prolonger la période d’activité — Intérêt du service)

44

2015/C 406/47

Affaire F-140/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 27 octobre 2015 — Ameryckx/Commission (Fonction publique — Agent contractuel — Groupe de fonctions — Classement — Exception d’irrecevabilité — Notion d’acte faisant grief — Décision confirmative — Fait nouveau et substantiel — Irrecevabilité manifeste)

45

2015/C 406/48

Affaire F-91/15: Recours introduit le 19 octobre 2015 — ZZ/Commission

46

2015/C 406/49

Affaire F-132/15: Recours introduit le 12 octobre 2015 — ZZ/Commission

46


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 406/01)

Dernière publication

JO C 398 du 30.11.2015

Historique des publications antérieures

JO C 389 du 23.11.2015

JO C 381 du 16.11.2015

JO C 371 du 9.11.2015

JO C 363 du 3.11.2015

JO C 354 du 26.10.2015

JO C 346 du 19.10.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/2


Décision de la Cour de justice de l’Union européenne

du 10 juin 2014

relative au dépôt des archives historiques de la Cour de justice de l’Union européenne auprès des archives historiques de l’Union européenne (Institut universitaire européen)

(2015/C 406/02)

LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, le «Protocole») et notamment ses articles 35 et 53 ainsi que l’article 7, paragraphe 1, de son annexe I,

vu l’article 20, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour de justice, l’article 26 du règlement de procédure du Tribunal et l’article 19, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l’ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1), modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1700/2003 du Conseil du 22 septembre 2003 (2),

vu l’accord conclu entre les Communautés européennes et l’Institut universitaire européen (IUE) en date du 17 décembre 1984 concernant le contrat portant sur le dépôt à l’IUE des archives historiques des Communautés et leur ouverture au public par les soins de l’IUE et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3),

vu la décision du Comité administratif du 29 avril 2013 sur la composition du catalogue des archives historiques,

ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Objet

1.   La présente décision établit les règles internes concernant le dépôt des archives historiques de la Cour de justice de l’Union européenne auprès des archives historiques de l’Union européenne (Institut universitaire européen).

2.   La présente décision est complétée par les réglementations de la Cour de justice, du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique relatives aux modalités de conservation et d’ouverture au public des documents détenus par ces juridictions dans le cadre de leurs fonctions juridictionnelles et par la décision du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux modalités de conservation et d’ouverture au public des documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions administratives.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente décision s’applique aux archives historiques de la Cour de justice de l’Union européenne procédant des activités des juridictions et des services composant l’institution.

2.   Sont définies comme archives historiques de la Cour de justice de l’Union européenne l’ensemble des originaux, ou des documents en tenant lieu, de plus de trente ans inscrits au catalogue, conformément au plan de classement adopté par le comité administratif. En ce qui concerne les documents relevant d’une procédure juridictionnelle, la période de trente ans est calculée à partir de la date de clôture de la procédure concernée.

3.   Le plan de classement du catalogue des archives historiques de la Cour de justice de l’Union européenne est modifié en fonction des décisions prises par le comité administratif.

Article 3

Dépôt des archives historiques

1.   La Cour de justice de l’Union européenne transfère pour dépôt ses archives historiques à l’IUE dans les conditions fixées par la présente décision ainsi que par un accord conclu avec l’IUE à cet effet.

2.   La responsabilité et les conditions financières gouvernant le dépôt, la digitalisation, les frais de transport et les frais de versement des archives historiques de la Cour de justice de l’Union européenne auprès de l’IUE sont définies dans l’accord passé entre la Cour de justice de l’Union européenne et l’IUE.

3.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que la Cour de justice de l’Union européenne exclue, pour des raisons juridiques ou pour des nécessités de bon fonctionnement, certains originaux, ou des document en tenant lieu, du dépôt.

Article 4

Modalités d’ouverture au public des archives historiques

1.   Avant de donner l’accès à un document déposé, l’IUE sollicite l’autorisation de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette demande est examinée par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment à la lumière des exceptions résultant des articles 35 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, de son annexe I et de l’article 2 du règlement (CEE, Euratom) no 354/83 tel que modifié. Les documents peuvent être rendus accessibles par catégorie dans la mesure où il est constaté par la Cour de justice de l’Union européenne qu’aucune de ces exceptions n’est applicable.

2.   Les demandes concernant des documents relevant des procédures juridictionnelles sont examinées par la juridiction concernée qui vérifie, selon les modalités adoptées par cette juridiction, qu’aucune des exceptions résultant de l’article 2 du règlement (CEE, Euratom) no 354/83 ne fait obstacle à ce que l’accès soit accordé. En aucun cas, des documents relevant du secret des délibérations ne sont rendus accessibles.

3.   L’IUE rend accessible au public, sous forme de copies à moins que l’utilisateur ne fasse valoir un intérêt particulier et dûment motivé à accéder à l’original conformément à l’article 1, paragraphe 5, du règlement (CEE, Euratom) no 354/83, les archives historiques de la Cour de justice de l’Union européenne qui sont déposées auprès de lui, sous réserve de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.   Les modalités d’ouverture des archives historiques versées par la Cour de justice de l’Union européenne à l’IUE sont présentées sur le site web de chacune des deux institutions au moyen de la présentation du catalogue et des conditions d’accès.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2014.

Le greffier

A. CALOT ESCOBAR

Le président

V. SKOURIS


(1)  JO L 43 du 15.2.1983, p. 1

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 1

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2015 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-137/14) (1)

((Manquement d’État - Directive 2011/92/UE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Article 11 - Directive 2010/75/UE - Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) - Article 25 - Accès à la justice - Réglementation procédurale nationale non conforme))

(2015/C 406/03)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes et G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République d’Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent)

Dispositif

1)

En limitant:

en application de l’article 46 de la loi relative à la procédure administrative (Verwaltungsverfahrensgesetz), l’annulation de décisions pour vice de procédure à l’absence de l’évaluation ou de l’examen préalable des incidences sur l’environnement et aux cas dans lesquels le requérant établit que le vice de procédure présente un lien de causalité avec le résultat de la décision;

conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la loi portant dispositions complémentaires sur les recours en matière d’environnement prévus par la directive 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), du 7 décembre 2006, telle que modifiée par la loi du 21 janvier 2013, et à l’article 73, paragraphe 4, de la loi relative à la procédure administrative (Verwaltungsverfahrensgesetz), la qualité pour agir et l’étendue du contrôle juridictionnel aux objections qui ont déjà été produites dans le délai imparti au cours de la procédure administrative qui a conduit à l’adoption de la décision;

en application de l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de la loi portant dispositions complémentaires sur les recours en matière d’environnement prévus par la directive 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), du 7 décembre 2006, telle que modifiée par la loi du 21 janvier 2013, dans les procédures qui ont été engagées après le 25 juin 2005 et clôturées avant le 12 mai 2011, la qualité pour agir des associations environnementales aux dispositions du droit qui confèrent des droits aux particuliers;

conformément à l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de la loi portant dispositions complémentaires sur les recours en matière d’environnement prévus par la directive 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), du 7 décembre 2006, telle que modifiée par la loi du 21 janvier 2013, dans les procédures qui ont été engagées après le 25 juin 2005 et clôturées avant le 12 mai 2011, l’étendue du contrôle juridictionnel des recours d’associations environnementales aux dispositions du droit qui confèrent des droits aux particuliers, et

en excluant, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 4, de la loi portant dispositions complémentaires sur les recours en matière d’environnement prévus par la directive 2003/35/CE (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), du 7 décembre 2006, telle que modifiée par la loi du 21 janvier 2013, du domaine d’application de la législation nationale les procédures administratives qui ont été engagées avant le 25 juin 2005,

la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et de l’article 25 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne, la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 159 du 26.05.2014


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 octobre 2015 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-167/14) (1)

((Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 260, paragraphe 2, TFUE - Sanctions pécuniaires - Somme forfaitaire et astreinte))

(2015/C 406/04)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce (C-440/06, EU:C:2007:642), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)

Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persiste au jour du prononcé du présent arrêt, la République hellénique est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte de 3 6 40  000 euros par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Grèce (C-440/06, EU:C:2007:642), à compter de la date du prononcé du présent arrêt, et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt Commission/Grèce (C-440/06, EU:C:2007:642), dont le montant effectif doit être calculé à la fin de chaque période de six mois en réduisant le montant total relatif à chacune de ces périodes d’un pourcentage correspondant à la proportion représentant le nombre d’équivalents habitants des agglomérations dont les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires ont été mis en conformité avec l’arrêt Commission/Grèce (C-440/06, EU:C:2007:642), à la fin de la période considérée, par rapport au nombre d’équivalents habitants des agglomérations ne disposant pas de tels systèmes au jour du prononcé du présent arrêt.

3)

La République hellénique est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», la somme forfaitaire de 10 millions d’euros.

4)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 261 du 11.08.2014


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL, Asistencia Técnica Industrial SAE/Oca Inspección Técnica de Vehículos SA, Generalidad de Cataluña

(Affaire C-168/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE et 51 TFUE - Liberté d’établissement - Directive 2006/123/CE - Champ d’application - Services dans le marché intérieur - Directive 2009/40/CE - Accès aux activités de contrôle technique de véhicules - Exercice par un organisme privé - Activités participant à l’exercice de l’autorité publique - Régime d’autorisation préalable - Raisons impérieuses d’intérêt général - Sécurité routière - Répartition territoriale - Distance minimale entre les centres de contrôle technique des véhicules - Part de marché maximale - Justification - Aptitude à atteindre le but poursuivi - Cohérence - Proportionnalité))

(2015/C 406/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Grupo Itevelesa SL, Applus Iteuve Technology, Certio ITV SL, Asistencia Técnica Industrial SAE

Parties défenderesses: Oca Inspección Técnica de Vehículos SA, Generalidad de Cataluña

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens que les activités de contrôle technique des véhicules sont exclues du champ d’application de cette directive.

2)

L’article 51, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens que les activités des centres de contrôle technique des véhicules, tels que ceux visés par la législation en cause au principal, ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de cette disposition, nonobstant la circonstance que les opérateurs de ces centres disposent d’un pouvoir d’immobilisation lorsque les véhicules présentent, lors du contrôle, des défauts de sécurité entraînant un danger imminent.

3)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’autorisation d’ouverture par une entreprise ou par un groupe d’entreprises d’un centre de contrôle technique des véhicules à la condition, d’une part, qu’il existe une distance minimale entre ce centre et les centres déjà autorisés de cette entreprise ou de ce groupe d’entreprises et, d’autre part, que ladite entreprise ou ledit groupe d’entreprises ne détienne pas, si une telle autorisation était accordée, une part de marché supérieure à 50 %, à moins qu’il ne soit établi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que cette condition est véritablement appropriée pour atteindre les objectifs de protection des consommateurs et de sécurité routière et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet.


(1)  JO C 175 du 10.06.2014


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Laufen — Allemagne) — procédure pénale contre Gavril Covaci

(Affaire C-216/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2010/64/UE - Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales - Langue de la procédure - Ordonnance pénale portant condamnation à une amende - Possibilité d’introduire une opposition dans une langue autre que celle de la procédure - Directive 2012/13/UE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi - Signification d’une ordonnance pénale - Modalités - Désignation obligatoire d’un mandataire par la personne mise en cause - Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire))

(2015/C 406/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Laufen

Partie dans la procédure pénale au principal

Gavril Covaci

Dispositif

1)

Les articles 1er à 3 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, n’autorise pas la personne faisant l’objet d’une ordonnance pénale à former une opposition par écrit contre cette ordonnance dans une langue autre que celle de la procédure, alors même que cette personne ne maîtrise pas cette dernière langue, à condition que les autorités compétentes ne considèrent pas, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, que, au vu de la procédure concernée et des circonstances de l’espèce, une telle opposition constitue un document essentiel.

2)

Les articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, impose à la personne poursuivie ne résidant pas dans cet État membre de désigner un mandataire aux fins de la signification d’une ordonnance pénale la concernant, à condition que cette personne bénéficie effectivement de l’intégralité du délai imparti pour former une opposition contre ladite ordonnance.


(1)  JO C 253 du 04.08.2014


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — György Balázs/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Affaire C-251/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Qualité des carburants diesel - Spécification technique nationale imposant des exigences de qualité supplémentaires par rapport au droit de l’Union))

(2015/C 406/07)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: György Balázs

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Dispositif

1)

Les articles 4, paragraphe 1, et 5 de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre prévoie, dans son droit national, des exigences qualitatives supplémentaires, par rapport à celles contenues dans cette directive, pour la commercialisation de carburants diesel, telles que celle relative au point éclair en cause au principal, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une spécification technique des carburants diesel ayant trait à la protection de la santé et de l’environnement aux fins de ladite directive.

2)

L’article 1er, points 6 et 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre rende obligatoire une norme nationale telle que la norme hongroise MSZ EN 590:2009 en cause au principal.

3)

L’article 1er, point 6, de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 2006/96, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas qu’une norme au sens de cette disposition soit rendue disponible dans la langue officielle de l’État membre concerné.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2015 — Debonair Trading Internacional Lda/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-270/14 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Demande de marque communautaire verbale SÔ:UNIC - Marques communautaires et nationale verbales antérieures SO…?, SO…? ONE, SO…? CHIC - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Famille de marques))

(2015/C 406/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Debonair Trading Internacional Lda (représentant: T. Alkin, Barrister)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: V. Melgar, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Debonair Trading Internacional Lda est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Direktor na Agentsia «Mitnitsi»/Biovet AD

(Affaire C-306/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 92/83/CEE - Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques - Article 27, paragraphe 1, sous d) - Exonération de l’accise harmonisée - Alcool éthylique - Utilisation pour le nettoyage et la désinfection de matériel et de locaux servant à la fabrication de médicaments))

(2015/C 406/09)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Partie défenderesse: Biovet AD

Dispositif

L’article 27, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens que l’obligation d’exonération prévue à cette disposition s’applique à de l’alcool éthylique utilisé par une entreprise pour nettoyer ou désinfecter du matériel et des locaux servant à la fabrication de médicaments.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Helsingin hovioikeus — Finlande) — Nike European Operations Netherlands BV/Sportland Oy, en liquidation

(Affaire C-310/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1346/2000 - Articles 4 et 13 - Procédure d’insolvabilité - Actes préjudiciables - Action en restitution des paiements effectués avant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité - Loi de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité - Loi d’un autre État membre régissant l’acte en cause - Loi ne permettant «en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte» - Charge de la preuve))

(2015/C 406/10)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Helsingin hovioikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nike European Operations Netherlands BV

Partie défenderesse: Sportland Oy, en liquidation

Dispositif

1)

L’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que son application est soumise à la condition que l’acte concerné ne puisse pas être attaqué sur le fondement de la loi applicable à cet acte (lex causae), compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce.

2)

Aux fins de l’application de l’article 13 du règlement no 1346/2000 et dans l’hypothèse où le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte soulève une disposition de la loi applicable à cet acte (lex causae) selon laquelle cet acte n’est attaquable que dans les circonstances prévues par cette disposition, il incombe à ce défendeur d’invoquer l’absence de ces circonstances et d’en apporter la preuve.

3)

L’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les termes «ne permet [...], par aucun moyen, d’attaquer cet acte» visent, en sus des dispositions de la loi applicable à cet acte (lex causae) applicables en matière d’insolvabilité, l’ensemble des dispositions et des principes généraux de cette loi.

4)

L’article 13 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte doit démontrer que la loi applicable à cet acte (lex causae), dans son ensemble, ne permet pas de contester ledit acte. La juridiction nationale saisie d’une telle action ne peut estimer qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve de l’existence d’une disposition ou d’un principe de ladite loi en vertu desquels cet acte peut être attaqué que lorsque cette juridiction considère que le défendeur a, dans un premier temps, effectivement établi, au regard des règles habituellement applicables de son droit procédural national, que l’acte concerné, en vertu de la même loi, est inattaquable.


(1)  JO C 292 du 01.09.2014


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa — Espagne) — Juan Miguel Iglesias Gutiérrez (C-352/14), Elisabet Rion Bea (C-353/14)/Bankia SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE, Fondo de Garantía Salarial

(Affaires jointes C-352/14 et C-353/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Articles 107 TFUE et 108 TFUE - Crise financière - Aides au secteur financier - Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur - Décision de la Commission européenne - Entité financière assujettie à un processus de restructuration - Licenciement d’un travailleur - Réglementation nationale relative au montant des indemnités de licenciement))

(2015/C 406/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Juan Miguel Iglesias Gutiérrez (C-352/14), Elisabet Rion Bea (C-353/14)

Parties défenderesses: Bankia SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE, Fondo de Garantía Salarial

Dispositif

La décision C(2012) 8764 final de la Commission, du 28 novembre 2012, concernant l’aide accordée par les autorités espagnoles à la restructuration et à la recapitalisation du groupe BFA, ainsi que les articles 107 TFUE et 108 TFUE, sur lesquels cette décision est fondée, ne s’opposent pas à l’application, dans le cadre d’un litige relatif à un licenciement collectif relevant du champ d’application de cette décision, d’une réglementation nationale qui fixe à un montant supérieur au minimum légal le montant des indemnités dues à un travailleur lorsque son licenciement est jugé abusif.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Union européenne/Axa Belgium SA

(Affaire C-494/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fonctionnaires - Statut des fonctionnaires - Articles 73, 78 et 85 bis - Accident de la circulation - Droit national instaurant un régime de responsabilité objective - Subrogation de l’Union européenne - Notion de «tiers responsable» - Notion autonome du droit de l’Union - Notion visant toute personne tenue, en vertu du droit national, de réparer le dommage subi par la victime ou par ses ayants droit - Prestations non définitivement à charge de l’Union))

(2015/C 406/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Union européenne

Partie défenderesse: Axa Belgium SA

Dispositif

1)

La notion de «tiers responsable», visée à l’article 85 bis, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 781/98 du Conseil, du 7 avril 1998, doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans l’ordre juridique de l’Union.

2)

La notion de «tiers responsable» visée à l’article 85 bis, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par le règlement no 259/68, tel que modifié par le règlement no 781/98, vise toute personne, y compris les assureurs, tenue, en vertu du droit national, de réparer le dommage subi par la victime ou par ses ayants droit.

3)

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par le règlement no 259/68, tel que modifié par le règlement no 781/98, ne peut pas être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action directe en vertu de l’article 85 bis, paragraphe 4, de ce statut, les prestations que l’Union est tenue d’honorer au titre, d’une part, de l’article 73 dudit statut, visant à couvrir les risques de maladie et d’accident, et, d’autre part, de l’article 78 de ce même statut pour le versement d’une pension d’invalidité doivent définitivement rester à sa charge.


(1)  JO C 34 du 02.02.2015


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/13


Pourvoi formé le 19 janvier 2015 par MM. Eugen Popp et Stefan M. Zech contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 6 novembre 2014 dans l’affaire T-463/12, Eugen Popp et Stefan M. Zech/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-17/15 P)

(2015/C 406/13)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: MM. Eugen Popp et Stefan M. Zech (représentants: A. Kockläuner et O. Nilgen, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

La Cour de justice de l’Union européenne (sixième chambre) a, par ordonnance du 26 octobre 2015, rejeté le pourvoi et condamné les parties requérantes à supporter leurs propres dépens.


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/13


Pourvoi formé le 23 juillet 2015 par Vichy Catalán, S.A. contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 25 juin 2015 dans l’affaire T-302/15, Vichy Catalán/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-399/15 P)

(2015/C 406/14)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Vichy Catalán, S.A. (représentant: R. Bercovitz Álvarez, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Hijos de Rivera (Fuente Estrella)

Conclusions

annuler l’ordonnance attaquée, en la remplaçant par une décision déclarant la recevabilité du recours présenté par notre mandante dans l’affaire T 302/15 devant le Tribunal;

condamner aux dépens du présent pourvoi toute partie qui se présenterait pour défendre l’ordonnance attaquée.

Moyens et principaux arguments

1)

Moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut de la Cour de justice (pas de forclusion lorsque l’existence du cas fortuit ou de la force majeure est établie), en deux points:

a)

l’ordonnance a été rendue sans donner à notre mandante le temps matériel d’établir l’existence d’une situation de cas fortuit ou de force majeure ayant retardé l’envoi de l’exemplaire papier de la requête; et

b)

en effet, dans cette affaire, s’est présenté un cas fortuit.

2)

Moyen tiré de l’interprétation incorrecte de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure.

3)

Moyen tiré de l’application rétroactive, au préjudice de la demanderesse au pourvoi, de nouvelles dispositions du règlement de procédure qui est entré en vigueur le 1er juillet 2015, à des situations qui auraient dû être soumises au règlement de procédure antérieur.


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/14


Pourvoi formé le 3 septembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 24 juin 2015 dans l’affaire T-527/13, Italie/Commission

(Affaire C-467/15 P)

(2015/C 406/15)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et P. Němečková, agents)

Autre partie à la procédure: République italienne

Conclusions

La Commission de l'Union européenne conclut à ce qu'il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 24 juin 2015, notifié à la Commission le même jour, dans l’affaire T-527/13, République italienne contre Commission;

rejeter le recours intenté en première instance et condamner la République italienne aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal a procédé à une réinterprétation et à une requalification illégales du second moyen présenté en première instance. Ce faisant, il a violé le principe dispositif et l’interdiction de soulever d’office un moyen tiré de la légalité de la décision quant au fond, que la requérante n’avait pas soulevé en temps utile dans sa requête.

2)

Le Tribunal a enfreint l’article 108 TFUE et l’article 1er du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), en ce qui concerne les notions d’aide nouvelle et d’aide existante. En particulier, il a considéré à tort qu’une aide pouvait être considérée comme une aide existante malgré la violation d’une condition imposée par la décision qui déclarait l’aide compatible. Il a ainsi ignoré la jurisprudence constante selon laquelle la simple violation de ces conditions est suffisante en soi pour déterminer l’existence d’une aide nouvelle et, en l’absence de faits nouveaux autorisant une appréciation différente, pour fonder une nouvelle décision d’incompatibilité.

En outre, après avoir à bon droit rejeté les arguments relatifs à une prétendue insuffisance de motivation de la décision, le Tribunal a contredit cette appréciation en reprochant à la Commission de ne pas avoir démontré que la violation de la condition avait une incidence sur la substance du régime approuvé par le Conseil, et sur ce fondement il a considéré à tort qu’il pouvait annuler partiellement la décision en raison d’une erreur de droit.

Le Tribunal n’a pas tenu dûment compte de l’équilibre institutionnel entre le Conseil et la Commission prévu à l’article 108 TFUE. Lorsque le Conseil, statuant à l’unanimité, exerce son pouvoir de déclarer une aide exceptionnellement compatible avec le marché intérieur mais subordonne cette déclaration au respect de conditions déterminées, il n’appartient pas à la Commission de déterminer si ces conditions revêtent effectivement une importance essentielle ou si au contraire leur violation peut rester impunie.

3)

Le Tribunal a enfreint l’article 108 TFUE et les articles 4, 6, 7, 14 et 16 du règlement no 659/1999 en ce qui concerne les procédures applicables aux aides nouvelles et aux aides appliquées de façon abusive.

Après avoir admis que le non-respect, par un État membre, des conditions imposées lors de l’approbation de l’aide constitue une forme d’application abusive de cette aide, il a exclu la pertinence des dispositions relatives à la procédure d’examen des aides appliquées de façon abusive en se basant sur le fait que la Commission n’a pas fondé sa décision sur ces dispositions et en considérant que les notions d’aide nouvelle et d’aide appliquée de façon abusive s’excluent mutuellement. Pourtant, les dispositions relatives aux aides appliquées de façon abusive et celles relatives aux aides nouvelles sont identiques aux fins de l’espèce. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en prononçant l’annulation partielle de la décision en raison d’une erreur commise dans la qualification de l’aide, laquelle n’a pas eu de conséquences juridiques.


(1)  JO L 83, p. 1.


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Linz (Autriche) le 7 septembre 2015 — Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR/Eugen Adelsmayr

(Affaire C-473/15)

(2015/C 406/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bezirksgericht Linz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR

Partie défenderesse: Eugen Adelsmayr

Questions préjudicielles

1)

Le principe de non-discrimination ancré dans l’article 18 TFUE doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a consacré, dans son ordre juridique, une disposition telle que l’article 16, paragraphe 2, de la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, laquelle prévoit une interdiction de l’extradition de ses ressortissants vers des pays tiers, celle-ci est également applicable aux ressortissants d’autres États membres qui séjournent dans l’État membre concerné?

2)

L’article 19, paragraphe 2, ainsi que l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un État membre de l’Union européenne doit rejeter une demande d’extradition émanant d’un pays tiers concernant un citoyen de l’Union séjournant sur le territoire de l’État membre concerné, dans la mesure où la procédure pénale ayant donné lieu à la demande d’extradition et la décision rendue par contumace dans le pays tiers n’étaient pas compatibles avec les principes d’ordre public de l’Union ni avec le principe d’une procédure équitable?

3)

Enfin, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou le principe «ne bis in idem» protégé par la jurisprudence de la Cour doit-il être interprété en ce sens qu’une première condamnation dans un pays tiers suivie de la clôture d’une procédure faute de motif réel justifiant des poursuites dans un État membre de l’Union européenne, constitue un obstacle à la reprise des poursuites par le pays tiers?

4)

Dans le cas où il serait répondu à l’une des trois premières questions par l’affirmative, l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («droit à la liberté») doit-il être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union ne peut pas non plus être placé sous écrou extraditionnel en cas de demande d’extradition émanant d’un pays tiers?


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/16


Pourvoi formé le 9 septembre 2015 par Westermann Lernspielverlag GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-333/13, Westermann Lernspielverlag GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-482/15 P)

(2015/C 406/17)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Westermann Lernspielverlag GmbH (représentants: A. Nordemann et M. C. Maier, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 dans l’affaire T-333/13

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’elle y soit de nouveau examinée

condamner le défendeur aux dépens.

À titre subsidiaire, si la Cour devait parvenir à la conclusion que l’arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 est devenu sans objet du fait que le titulaire de la marque sur laquelle l’opposition était fondée a été entièrement déchu de ses droits avec effet au 13 juin 2013, nous concluons à ce qu’il plaise à la Cour,

déclarer que le présent pourvoi est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours repose sur les moyens suivants:

1.

violation du principe de protection des droits de la défense, en particulier le droit d’être entendu,

2.

violation du droit à un procès équitable

3.

violation de l’article 69, sous c) et sous d), du règlement de procédure du Tribunal

4.

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMC. (1)

La requérante est d’avis que le Tribunal n’a pas respecté son droit fondamental d’être entendue dans la mesure où (1) le greffier du Tribunal l’a informée le 3 juillet 2015 que son argument — informant le Tribunal que la marque à la base de l’opposition n’existe plus ex tunc — ne pouvait pas être pris en considération et (2) l’arrêt du Tribunal rendu le 15 juillet 2015 n’a pas du tout mentionné le fait que la marque de l’autre partie à la procédure sur laquelle l’opposition était principalement fondée n’existait plus au moment du prononcé.

La requérante estime que le Tribunal a violé son droit fondamental à un procès équitable dans la mesure où (1) il a rejeté la demande de la requérante d’une suspension de la procédure et a par conséquent ignoré le fait que la demande de déchéance soumise par la requérante le 13 juin 2013 ainsi que le recours en annulation soumis par la requérante le 5 janvier 2015 à l’égard la marque de l’autre partie à la procédure sont des moyens de défense légitimes qui ont un effet direct sur l’issue de la présente procédure et (2) il a refusé de tenir compte des observations de la requérante du 12 juin 2015.

La requérante défend le point de vue que le Tribunal a violé l’article 69, sous c) et sous d), de son règlement de procédure lorsqu’il a rejeté sans la moindre explication les deux demandes de suspension de la procédure, alors que dans les deux cas le défendeur n’avait aucune objection contre un sursis à statuer et que la requérante avait fourni des motifs sérieux pourquoi un sursis à statuer semblait nécessaire.

La requérante est d’avis que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMC dans la mesure où il a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits pertinents de l’affaire puisque l’appréciation du risque de confusion était basée sur une marque dont le titulaire a été déchu de ses droits le 22 mai 2015 avec effet au 13 juin 2013, avant que la requérante n’introduise son recours au Tribunal le 17 juin 2013 et avant que le Tribunal ne rende son arrêt. Par conséquent, au moment du prononcé de l’arrêt le 15 juillet 2015, la marque communautaire verbale et figurative no 003915121 ne pouvait pas être prise en considération et aucune conclusion ne pouvait en être tirée.

Enfin, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour, si celle-ci devait parvenir à la conclusion que l’arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 est devenu sans objet du fait que le titulaire de la marque sur laquelle l’opposition était fondée a été entièrement déchu de ses droits avec effet au 13 juin 2013, déclarer que le présent pourvoi est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin (Allemagne) le 17 septembre 2015 — CTL Logistics GmbH/DB Netz AG

(Affaire C-489/15)

(2015/C 406/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CTL Logistics GmbH

Partie défenderesse: DB Netz AG

Questions préjudicielles

1)

Des dispositions du droit européen, en particulier le paragraphe 1, première phrase, le paragraphe 2, le paragraphe 3, le paragraphe 5, premier alinéa, et le paragraphe 6 de l’article 30 de la directive 2001/14/CE (1), doivent-elles être interprétées comme excluant toute action en remboursement de redevances d’utilisation d’une infrastructure ferroviaire stipulées ou fixées dans un accord-cadre conclu entre un gestionnaire d’infrastructure et un candidat, si cette action en remboursement n’est pas intentée suivant les procédures prévues devant l’organisme national de réglementation et suivant les procédures judiciaires correspondantes qui ont contrôlé ces décisions de l’organisme de réglementation?

2)

Des dispositions du droit européen, en particulier le paragraphe 1, première phrase, le paragraphe 2, le paragraphe 3, le paragraphe 5, premier alinéa, et le paragraphe 6 de l’article 30 de la directive 2001/14/CE, doivent-elles être interprétées comme excluant toute action en remboursement de redevances d’utilisation d’une infrastructure ferroviaire stipulées ou fixées dans un accord-cadre conclu entre un gestionnaire d’infrastructure et un candidat, si l’organisme national de réglementation n’a pas été auparavant saisi de la question des redevances d’utilisation d’une infrastructure ferroviaire?

3)

Le contrôle du caractère équitable de redevances d’utilisation d’une infrastructure ferroviaire exercé par le juge civil sur le fondement d’une règle nationale de droit civil qui permet à des tribunaux de contrôler l’équité d’une prestation unilatéralement déterminée par une partie et, le cas échéant, de déterminer la prestation d’office ex aequo et bono, est-il compatible avec les prescriptions du droit de l’Union imposant au gestionnaire d’infrastructure certaines règles générales pour calculer la redevance, dont l’obligation de couverture des coûts (article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE) ou le respect de critères tenant à la capacité d’acceptation par le marché (article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE)?

4)

En cas de réponse affirmative à la question 3, le juge civil doit-il, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, tenir compte de critères établis dans la directive 2001/14/CE pour fixer la redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et, si oui, lesquels?

5)

La vérification par une juridiction civile de l’équité de redevances sur le fondement de la norme nationale visée dans la question 3 est-elle compatible avec le droit européen lorsque les juridictions civiles fixent la redevance en s’écartant des principes généraux et [Or. 3] des montants pratiqués en matière de redevances par le gestionnaire des voies ferrées, malgré le fait que ce gestionnaire est tenu par le droit de l’Union d’appliquer un traitement exempt de discrimination à toute entité autorisée à accéder à l’infrastructure (article 4, paragraphe 5, de la directive 2001/14/CE)?

6)

Le contrôle par le juge civil du caractère équitable de redevances d’un gestionnaire d’infrastructure est-il compatible avec le droit de l’Union si l’on considère que ce droit postule la compétence de l’organisme de réglementation pour trancher les différences de vues entre le gestionnaire de l’infrastructure et les titulaires d’une autorisation d’accès sur les redevances d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire ou sur le montant ou la structure de ces redevances, qui doivent ou devraient être payées par le titulaire d’une autorisation d’accès (article 30, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2001/14/CE), et que, par suite du nombre potentiellement élevé de litiges portés devant diverses juridictions civiles, l’organisme de réglementation ne pourrait plus garantir l’application uniforme de la réglementation sur les chemins de fer (article 30, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE)?

7)

Est-il compatible avec le droit de l’Union, en particulier avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, que des dispositions nationales exigent que toutes les redevances des gestionnaires d’infrastructure pour l’utilisation d’infrastructures ferroviaires soient calculées exclusivement suivant une méthode basée sur les coûts directs?


(1)  Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29).


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/19


Pourvoi formé le 18 septembre 2015 par Ori Martin SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans les affaires jointes T-389/10 et T-419/10

(Affaire C-490/15 P)

(2015/C 406/19)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Ori Martin SA (représentants: G. Belotti, P. Ziotti, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

1)

à titre principal, annuler l’arrêt dans la partie où le Tribunal de première instance de l’Union européenne a rejeté son recours dans l’affaire T-419/10, dans la partie où il était demandé l’annulation de la décision attaquée pour l’extension illicite de la responsabilité solidaire à l’actuelle requérante pour les faits commis par sa filiale SLM. Annuler l’arrêt pour violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ou, à titre subsidiaire, reconnaître à la requérante une indemnisation équitable;

2)

à titre subsidiaire, réformer l’arrêt attaqué, en tranchant définitivement l’affaire, dans l’exercice de sa compétence pour statuer sur le fond, en réduisant l’amende infligée à la requérante en tenant compte à cet effet (i) de l’issue de la procédure en première instance; (ii) des lignes directrices pour le calcul des amendes en vigueur à l’époque des faits de l’espèce; (iii) de la brièveté de la participation à l’entente, participation qui, pour SLM/ORI, a débuté à la fin de 1999, seule date pour laquelle il existe, dans le dossier, des éléments concordants susceptibles de la soutenir.

En tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

ORI fait valoir essentiellement quatre [cinq] moyens de pourvoi, tendant à démontrer que le Tribunal a:

a)

réduit l’amende pour la requérante de manière non proportionnelle et incohérente par rapport à ce qui ressort de la procédure, en violant ainsi l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux et les principes constants du droit de l’Union quant à la proportionnalité des sanctions en matière de droit de la concurrence et de l’obligation de motivation;

b)

violé le droit de l’Union en ce qui concerne le principe de la responsabilité personnelle sur lequel se fonde le droit de l’Union en matière de concurrence, en étendant indûment la responsabilité solidaire à l’actuelle requérante, totalement étrangère aux faits reprochés;

c)

violé le droit de l’Union en matière de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, et, notamment, l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux;

d)

exercé de manière incomplète son contrôle juridictionnel, avec un mésusage manifeste de ce qui ressortait de la procédure et un défaut de motivation;

e)

violé l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, en n’ayant pas examiné l’affaire dans un délai raisonnable.


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 21 septembre 2015 — Agenzia delle entrate/Marco Identi

(Affaire C-493/15)

(2015/C 406/20)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia delle entrate

Partie défenderesse: Marco Identi

Questions préjudicielles

L'article 4, paragraphe 3, TUE et les articles 2 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à l'application, en matière de TVA, d’une disposition nationale prévoyant l'extinction des dettes de TVA dans le chef des personnes admises à la procédure de libération des dettes régie par les articles 142 et 143 du décret royal no 267/1942?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1)


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Frosinone (Italie) le 23 septembre 2015 — procédure pénale contre Antonio Paolo Conti

(Affaire C-504/15)

(2015/C 406/21)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Frosinone

Partie dans la procédure au principal

Antonio Paolo Conti

Questions préjudicielles

Les articles 49 et suivants, et 56 et suivants TFUE, tels qu’ils ont notamment été complétés à la lumière des principes contenus dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 par la Cour de justice (affaires jointes C-72/10 et C-77/10), doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prévoyant l’obligation de céder à titre gratuit l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété qui constituent le réseau de gestion de collecte du jeu lors de la cessation de l’activité en raison de l’expiration de la durée limite de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/21


Pourvoi formé le 23 septembre 2015 par Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans les affaires jointes T-389/10 et T-419/10

(Affaire C-505/15 P)

(2015/C 406/22)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Siderurgica Martin SpA (SLM) (représentants: G. Belotti, P. Ziotti, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

réduire l’amende infligée à SLM, à titre personnel et à titre solidaire, en tenant compte à cet effet, principalement, (i) de l’issue de la procédure en première instance; (ii) des lignes directrices pour le calcul des amendes en vigueur à l’époque des faits de l’espèce; (iii) du rôle marginal et de la brièveté de la participation de la requérante dans l’entente, participation qui, pour SLM, a débuté à la fin de 1999, seule date pour laquelle il existe, dans le dossier, des éléments concordants susceptibles de la soutenir de manière incontestable;

accorder une indemnisation équitable pour les longueurs administratives qui ont caractérisé la gestion, par la Commission, de la demande de clémence, cette question ayant été totalement négligée par le Tribunal;

reconnaître le bénéfice de la clémence pour les admissions immédiates de la requérante;

accorder une indemnisation équitable pour les longueurs de la procédure;

en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

ORI [SLM] fait valoir essentiellement quatre [six] moyens de pourvoi, tendant à démontrer que le Tribunal a:

insuffisamment réduit l’amende pour la requérante, de manière incohérente par rapport à l’issue de la procédure, en violant ainsi l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux et les principes constants du droit de l’Union quant à la proportionnalité des sanctions en matière de droit de la concurrence et de l’obligation de motivation;

violé le droit de l’Union en matière de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, et, notamment, l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, en n’appliquant pas les lignes directrices pour le calcul des amendes en vigueur à l’époque des faits;

exercé de manière incomplète son contrôle juridictionnel, en violant ainsi également l’article 48 de la charte des droits fondamentaux, avec une gestion manifestement mauvaise et incohérente de l’issue de la procédure, à laquelle s’ajoutent la partialité et un défaut de motivation;

omis de prendre position sur la mauvaise administration reprochée à la Commission pour les longueurs dans la gestion de la demande de clémence à laquelle la Commission n’a répondu que six ans après sa présentation;

écarté le caractère particulier de la demande de clémence de la requérante, parvenant ainsi à la conclusion paradoxale et manifestement inéquitable que seuls les responsables d’une entente pouvaient bénéficier des réductions de la sanction pour la coopération fournie, car bénéficiant d’éléments à valeur ajoutée que les autres entreprises avec des rôles marginaux dans l’entente ne peuvent avoir;

violé l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui garantit le droit à ce que l’affaire soit examinée dans un délai raisonnable, en ayant employé 5 ans pour parvenir à sa décision.


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/22


Pourvoi formé le 24 septembre 2015 par Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-47/10, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV, Akcros Chemicals Ltd/Commission européenne

(Affaire C-516/15)

(2015/C 406/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV (représentants: C. Swaak, R, Wesseling, advocaten)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Akcros Chemicals Ltd

Conclusions

annuler l’arrêt rendu le 15 juillet 2015 par le Tribunal dans l’affaire T-47/10 en ce qu’il considère que la responsabilité pour les amendes initialement imposées à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals B.V. pour leur participation aux infractions peut continuer à être attribuée à Akzo Nobel N.V. après l’annulation de ces amendes par le Tribunal;

annuler la décision de 2009 en ce qu’elle établit la participation de Akzo Nobel Chemicals GmbH et de Akzo Nobel Chemicals B.V. aux infractions, notamment son article 1er, paragraphe 1, sous b), et son article 1er, paragraphe 2, sous b;

annuler la décision de 2009 dans la mesure où elle attribue la responsabilité et/ou inflige une amende à Akzo Nobel N.V. en raison du comportement infractionnel de Akzo Nobel Chemicals GmbH et de Akzo Nobel Chemicals B.V., notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a), pour la période du 24 février 1987 au 28 juin 1993 et l’article 1er, paragraphe 2, sous a), pour la période du 11 septembre 1991 au 28 juin 1993 et/ou l’article 2, paragraphes 6 et 23; à titre subsidiaire,

annuler l’arrêt rendu le 15 juillet 2015 par le Tribunal dans l’affaire T-47/10 et renvoyer l’affaire au Tribunal pour toute décision nécessaire sur le fond, et

condamner la Commission aux dépens afférents au présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les requérantes considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit lors de l’application des règles en matière de responsabilité des sociétés mères en concluant que la responsabilité pour le paiement des amendes initialement imposées aux filiales mais annulées par le Tribunal pouvait continuer à être attribuée à Akzo Nobel N.V.

Dans une situation telle qu’en l’espèce, dans laquelle la responsabilité d’une société mère est purement dérivée de celle de sa filiale, la responsabilité de la première ne saurait excéder celle de sa filiale. Par conséquent, l’annulation des amendes imposées à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals B.V. aurait dû entraîner l’annulation de l’amende imposée à Akzo Nobel N.V.

Cela est d’autant plus vrai dans la présente affaire, où l’annulation des amendes imposées à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals B.V. aurait également dû entraîner l’annulation de l’intégralité de la décision à l’égard de ces deux entités juridiques.

En 2011, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Arcelor Mittal, la Commission a été confrontée au fait qu’elle ne pouvait plus imposer d’amende à Elementis et à Ciba/BASF pour cause de prescription. Elle a alors décidé de retirer l’intégralité de sa décision de 2009 dans la mesure où elle visait n’importe quelle entité juridique de ces deux groupes de sociétés.

Si la Commission avait adopté cette même approche relativement à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals B.V., qui se trouvaient dans la même situation, elle serait revenue sur la conclusion, dans sa décision, que ces entités ont participé à l’infraction en premier lieu. Si ces situations identiques avaient été traitées de la même manière, la question de l’attribution de la responsabilité ne se serait jamais posée, car il n’y aurait pas eu de besoin ou de fondement légal pour attribuer une quelconque responsabilité pour le paiement d’une amende à Akzo Nobel N.V. en premier lieu.


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/23


Pourvoi formé le 25 septembre 2015 par Trafilerie Meridionali SpA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 25 septembre 2015 dans l’affaire T-422/10, Trafilerie Meridionali SpA/Commission européenne

(Affaire C-519/15)

(2015/C 406/24)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Trafilerie Meridionali SpA (représentants: P.Ferrari, G.M.T. Lamicela, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler la partie de l’arrêt rejetant le moyen de recours relatif à l’impossibilité d’imputer à Trame le club Europa, (pas même) pour la période comprise entre le 9 octobre 2000 et le 19 septembre 2002, ainsi que la partie de l’arrêt relative à la sanction infligée à la partie requérante (points 3 et 4 du dispositif), et accueillir, par conséquent, les conclusions en la matière déjà formulées devant le Tribunal en première instance, y compris pour ce qui est de l’amende; à titre subsidiaire, annuler les parties précitées de l’arrêt et renvoyer l’affaire au tribunal afin qu’il statue sur ce point, à la lumière des indications que lui apportera la Cour;

annuler la partie de l’arrêt rejetant le moyen de recours selon lequel Trame doit également bénéficier d’une réduction d’amende au titre de son absence de capacité contributive, en application du principe d’égalité de traitement, ainsi que la partie de l’arrêt concernant la sanction infligée à la requérante (points 3 et 4 du dispositif), et accueillir, par conséquent, les conclusions en la matière déjà formulées devant le Tribunal en première instance, y compris pour ce qui est de l’amende. À titre subsidiaire, annuler les parties précitées de l’arrêt et renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur ce point, à la lumière des indications que lui apportera la Cour;

annuler la partie de l’arrêt relative au calcul de l’amende infligée à Trame (point 3 du dispositif), et trancher le litige en la matière par un nouvel arrêt; à titre subsidiaire, annuler la partie précitée de l’arrêt et renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur ce point, à la lumière des indications que lui apportera la Cour;

annuler la partie de l’arrêt condamnant Trame à supporter ses propres dépens dans la procédure principale en première instance, dans l’affaire T–422/10 (point 5 du dispositif), et condamner la Commission auxdits dépens, ou au moins à une partie desdits dépens;

condamner la Commission aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance;

déclarer que le Tribunal a violé son obligation de juger dans un délai raisonnable le litige qui lui a été soumis par la requérante dans l’affaire T–422/10, conformément à l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen: sur l’imputation à Trame du club Europa. Travestissement des éléments de preuve. Interprétation et appréciation des éléments de fait manifestement déraisonnables

Le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le moyen de recours selon lequel le club Europa n’aurait pas dû être imputé à Trame (pas même) pour la période comprise entre le 9 octobre 2000 et le 19 septembre 2002, en raison d’un travestissement des éléments de preuve, ou d’une interprétation et d’une appréciation manifestement déraisonnables de ces éléments de preuve. Eu égard à ce qui précède, l’arrêt est également vicié s’agissant de la sanction infligée à la requérante.

2.

Deuxième moyen: sur le fait que Trame n’a pas bénéficié d’une réduction d’amende pour absence de capacité contributive. Défaut de motivation. Violation des articles 36 et 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice. Violation de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’expliquer dument, ne fusse qu’implicitement, les raisons du rejet du moyen de recours relatif à la violation du principe d’égalité de traitement par la Commission, dans le cadre de la réduction des amendes au titre de l’absence de capacité contributive; ainsi, la partie requérante ne connaît pas les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt et la Cour de justice ne dispose pas des éléments suffisants pour exercer son contrôle. Par ailleurs, le Tribunal a méconnu des éléments cruciaux pour statuer sur ce point. Eu égard à ce qui précède, l’arrêt est également vicié s’agissant de la sanction infligée à la requérante.

3.

Troisième moyen: sur la méthodologie employée par le Tribunal pour redéterminer la sanction. Défaut de motivation. Violation des articles 36 et 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice. Violation de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de fournir une explication adéquate s’agissant des modalités de calcul de l’amende dans le cadre de la redétermination de la sanction à infligée à Trame, et notamment du «poids» attribué à chacun des éléments factuels pertinents dans ce contexte.

4.

Quatrième moyen: sur les dépens relatifs à la procédure en première instance devant le Tribunal

L’accueil de l’un ou des deux moyens de recours présentés dans la requête aux sections A et B doit nécessairement se répercuter sur la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal aux points 411 et 412 de l’arrêt, selon laquelle chacune des parties devrait supporter ses propres dépens. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêt également en ce qu’il impose à la requérante la charge de ses propres dépens dans la procédure principale en première instance dans l’affaire T-422/10, et de condamner la commission auxdits dépens, au moins en partie.

5.

Cinquième moyen: sur le droit à la protection juridictionnelle dans un délai raisonnable. Violation de l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Trame estime que le Tribunal ne s’est pas conformé à son obligation de statuer dans un délai raisonnable sur le litige qui a été porté à son attention par la requérante dans l’affaire T-422/10, violant ainsi l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


7.12.2015   

FR

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C 406/25


Recours introduit le 29 septembre 2015 — Royaume d’Espagne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-521/15)

(2015/C 406/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler la décision (UE) 2015/1289 (1) du Conseil, du 13 juillet 2015, infligeant une amende à l’Espagne en raison de la manipulation des données relatives au déficit dans la Communauté autonome de Valence; ou

à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende en le limitant exclusivement aux périodes postérieures au 13 décembre 2011, date d’entrée en vigueur du règlement no 1173/2011 (2); et

en toute hypothèse, condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1173/2011 et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de la décision 2012/678/UE  (3) , en méconnaissance des droits de la défense du Royaume d’Espagne. Avant l’ouverture du dossier, une enquête a été réalisée en marge de la procédure établie dans la décision 2012/678/UE. Ainsi, des éléments obtenus lors de visites qui ne réunissaient pas les conditions visées à l’article 2, paragraphe 3, de cette décision ont été utilisés, au mépris des droits de la défense de l’Espagne.

Violation du droit à une bonne administration en ce qui concerne la composition de l’équipe d’enquête. Le fait que les mêmes personnes aient conduit les procédures préalables n’est pas conforme au principe d’impartialité objective. L’équipe présentait un risque établi de biais de confirmation et de biais rétrospectif à l’égard de l’appréciation des indices sérieux et graves qui avaient été examinés avant l’ouverture de l’enquête. L’équipe d’enquête était conditionnée d’une manière qui compromettait objectivement son impartialité.

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1173/2011, dans la mesure où les faits ne sont pas constitutifs d’une manipulation ou d’une déclaration erronée de données relatives au déficit et à la dette par l’État membre, intentionnellement ou par grave négligence. En premier lieu, les faits ne sont pas constitutifs d’une manipulation ou une déclaration erronée des statistiques, mais il s’agit d’une simple révision des données du déficit et de la dette, expliquée de manière claire et appropriée. En deuxième lieu, les données qui ont fait l’objet de la prétendue manipulation n’entreraient en aucun cas en ligne de compte aux fins du pouvoir de surveillance conféré aux institutions de l’Union par les articles 121 et 126 TFUE. Enfin, le comportement de l’Espagne ne saurait être qualifié de négligence grave, puisque ce sont les autorités espagnoles qui ont détecté l’erreur, l’ont immédiatement portée à la connaissance de la Commission et ont agi avec la plus grande diligence et célérité.

Défaut de proportionnalité de la sanction concernant le cadre temporel de référence pris en compte aux fins du calcul de celle-ci. La période faisant l’objet de la sanction se limite aux données figurant dans les notifications effectuées à partir de 2012, pour ce qui concerne des faits qui se sont produits à partir du 13 décembre 2011, date d’entrée en vigueur du règlement no 1173/2011. Partant, le montant de référence doit se limiter aux données correspondant aux factures comptabilisées en 2011.


(1)  JO L 198, p. 19

(2)  Règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

JO L 306, p. 1

(3)  Décision déléguée 2012/678/UE de la Commission, du 29 juin 2012, relative aux enquêtes et amendes liées à la manipulation des statistiques visées dans le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro

JO L 306, p. 21


7.12.2015   

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C 406/26


Pourvoi formé le 28 septembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans les affaires jointes T-389/10 et T-419/10,

(Affaire C-522/15 P)

(2015/C 406/26)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Rossi, V. Bottka, agents)

Autres parties à la procédure: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), Ori Martin SA

Conclusions

La Commission a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour:

i)

annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il réduit le montant de base de l’amende infligée à SLM en établissant que la décision attaquée n’avait pas tenu compte du fait que, pour une partie de l’infraction, SLM n’a pas participé à l’aspect externe du Club Italia;

ii)

annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il réduit le montant de l'amende à la charge de SLM à 1,956 million d'euros et supprime l'amende infligée à SLM solidairement avec Ori Martin;

iii)

dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, recalculer le montant de l’amende à infliger, conformément à la demande de la Commission;

iv)

condamner les requérantes en première instance aux dépens.

Moyens et principaux arguments

i)

Le Tribunal a dénaturé les faits en considérant à tort que le montant de base de l’amende infligée à SLM dans la décision attaquée était de 19,8 millions d’euros et non de 15,965 millions d’euros, comme établi dans la deuxième décision modificative, dont 14 millions d’euros solidairement avec Ori Martin.

ii)

Le Tribunal a commis une erreur de droit relative à l'application des règles en matière de responsabilité solidaire pour les amendes et au calcul du plafond de 10 %, en ce qu'il a fixé le montant final de l'amende infligée à SLM à 1,956 million d'euros en application de la limite légale de 10 % du chiffre d'affaires total de SLM au cours de l'année de référence visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1). En l'espèce, l'arrêt aurait dû indiquer que SLM était tenue non seulement au paiement de 1,956 million d'euros à titre individuel, mais également à celui de 13,3 millions d'euros supplémentaires solidairement avec Ori Martin. En effet, le calcul des plafonds devait être effectué différemment pour SLM prise individuellement en ce qui concerne la période de sa participation à l’infraction au cours de laquelle elle n'était pas détenue par Ori Martin (plafond calculé sur le chiffre d’affaires mondial de SLM) et pour SLM prise solidairement avec Ori Martin en ce qui concerne la période au cours de laquelle la filiale était détenue par la société mère (plafond calculé sur le chiffre d’affaires mondial d’Ori Martin, qui n'a pas été atteint en l'espèce).


(1)  JO L 1, p. 1.


7.12.2015   

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C 406/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 7 octobre 2015 — Gert Folk

(Affaire C-529/15)

(2015/C 406/27)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gert Folk

Questions préjudicielles

1)

La directive 2004/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, JO L 143 du 30 avril 2004, p. 56, telle que modifiée par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, JO L 102 du 11 avril 2006, p. 15, et la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, JO L 140 du 5 juin 2009, p. 114 (directive sur la responsabilité environnementale) s’applique-t-elle également à des dommages qui se produisent certes encore après la date indiquée à l’article 19, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale mais qui ont été causés par l’exploitation d’une installation (une centrale hydroélectrique) autorisée et mise en service avant cette date et sont couverts par une autorisation conforme à la réglementation sur l’eau?

2)

La directive sur la responsabilité environnementale — en particulier ses articles 12 et 13 — s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui ne permet pas aux personnes titulaires d’un permis de pêche d’engager une procédure de recours au sens de l’article 13 de la directive sur la responsabilité environnementale concernant [Or. 2] un dommage environnemental au sens de l’article 2, point 1, sous b) de la directive?

3)

La directive sur la responsabilité environnementale — en particulier son article 2, point 1, sous b) — s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui, en cas de dommage affectant de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, exclut la qualification de «dommage environnemental», lorsque ledit dommage est couvert par une autorisation délivrée en application d’une disposition de loi nationale?

4)

En cas de réponse affirmative à la question 3):

Dans l’hypothèse où les critères de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE (ou de ses dispositions nationales de transposition) n’ont pas été examinés dans le cadre de l’autorisation délivrée en application des dispositions nationales, convient-il de considérer, pour déterminer s’il existe un dommage environnemental au sens de l’article 2, point 1, sous b), de la directive sur la responsabilité environnementale, que l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE est directement applicable et qu’il y a lieu de vérifier que les critères mentionnés par cette disposition sont respectés?


(1)  JO L 143, p. 56, telle que modifiée par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE — Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 102, p. 15, et par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, JO L 140, p. 114.


Tribunal

7.12.2015   

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C 406/29


Arrêt du Tribunal du 22 octobre 2015 — Enosi Mastichoparagogon/OHMI — Gaba International (ELMA)

(Affaire T-309/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale ELMA - Marque communautaire verbale antérieure ELMEX - Refus d’enregistrement - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 406/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Enosi Mastichoparagogon Chiou (Chios, Grèce) (représentant: A.-E. Malami, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Geroulakos et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Gaba International Holding GmbH (Therwil, Suisse) (représentants: G. Schindler, M. Zintler et P. Nagel, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 mars 2013 (affaire R 1539/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Gaba International Holding GmbH et Enosi Mastichoparagogon Chiou.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Enosi Mastichoparagogon Chiou est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 2263 du 3.8.2013.


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/29


Arrêt du Tribunal du 21 octobre 2015 — Petco Animal Supplies Stores/OHMI — Gutiérrez Ariza (PETCO)

(Affaire T-664/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PETCO - Marque communautaire figurative antérieure PETCO - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Suspension de la procédure administrative - Règle 20, paragraphe 7, sous c), et règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 - Moyen ne venant pas au soutien des conclusions - Interdiction de statuer ultra petita - Irrecevabilité»])

(2015/C 406/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Petco Animal Supplies Stores, Inc. (San Diego, Californie, États-Unis) (représentant: C. Aikens, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: V. Melgar et O. Mondéjar Ortuño, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Domingo Gutiérrez Ariza (Malaga, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 octobre 2013 (affaire R 347/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Domingo Gutiérrez Ariza et Petco Animal Supplies Stores, Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Petco Animal Supplies Stores, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 14.4.2014.


7.12.2015   

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C 406/30


Arrêt du Tribunal du 22 octobre 2015 — Hewlett Packard Development Company/OHMI (ELITEPAD)

(Affaire T-470/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale ELITEPAD - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 406/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hewlett Packard Development Company LP (Houston, Texas, États-Unis) (représentants: T. Raab et H. Lauf, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 mars 2014 (affaire R 884/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ELITEPAD comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hewlett Packard Development Company LP est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 292 du 1.9.2014.


7.12.2015   

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C 406/31


Arrêt du Tribunal du 22 octobre 2015 — Hewlett Packard Development Company/OHMI (ELITEDISPLAY)

(Affaire T-563/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale ELITEDISPLAY - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 406/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hewlett Packard Development Company LP (Houston, Texas, États-Unis) (représentants: T. Raab et H. Lauf, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 mai 2014 (affaire R 1539/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ELITEDISPLAY comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hewlett Packard Development Company LP est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 351 du 5.10.2014.


7.12.2015   

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C 406/31


Recours introduit le 13 mai 2015 — Vince/OHMI (ELECTRIC HIGHWAY)

(Affaire T-315/15)

(2015/C 406/32)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dale Vince (Gloucestershire, Royaume-Uni) (représentant: Me B. Longstaff, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «ELECTRIC HIGHWAY» — Demande d’enregistrement no 010655819

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 3 mars 2015 dans l’affaire R 1442/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

faire droit à la demande de marque de la partie requérante afin de permettre l’enregistrement de cette marque dans son intégralité;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Interprétation erronée de la signification de la marque pour ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Interprétation erronée des services concernés relevant de la classe 39;

La signification de la marque que la chambre de recours avance ne décrit en tout cas pas les services;

Application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.


7.12.2015   

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C 406/32


Recours introduit le 11 septembre 2015 — Huhtamaki et Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Commission européenne

(Affaire T-530/15)

(2015/C 406/33)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Huhtamaki Oyj (Espoo, Finlande) et Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG (Ronsberg, Allemagne) (représentant(s): H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg et L. Titze, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er, paragraphe 2, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a jugé que Huhtamaki Oyj a violé l’article 101 TFUE en participant, durant la période indiquée à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la décision de la Commission, à une infraction unique et continue qui a consisté en plusieurs infractions dans le secteur des barquettes en mousse de polystyrène pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail et couvrant, depuis le début de l’infraction, le territoire de l’Espagne et, à compter du 8 juin 2000, le Portugal; et

annuler l’article 1er, paragraphe 3, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a jugé que les parties requérantes ont violé l’article 101 TFUE et l’article de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées à l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la décision de la Commission, à une infraction unique et continue qui a consisté en plusieurs infractions dans le secteur des barquettes en mousse et des barquettes rigides pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail et couvrant, depuis le début de l’infraction, le territoire de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de l’Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège et de la Suède;

annuler l’article 1er, paragraphe 5, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a jugé que Huhtamaki Oyj a violé l’article 101 TFUE en participant, durant les périodes indiquées à l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la décision de la Commission, à une infraction unique et continue qui a consisté en plusieurs infractions dans le secteur des barquettes en mousse pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail et couvrant, le territoire de la France; et

annuler l’article 2, paragraphe 3, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a infligé aux parties requérantes des amendes d’un montant global de 1 0 8 06  000 euros; et

annuler l’article 2, paragraphe 5, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a infligé à Huhtamaki Oyj une amende de 4 7 56  000 euros; et

à titre subsidiaire, réduire substantiellement les amendes infligées aux parties requérantes; et

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé les articles 101 du TFUE et 53 de l’accord EEE étant donné qu’elle a commis des erreurs manifestes de droit et de fait et qu’elle a manqué à son obligation de motivation en jugeant que les parties requérantes se sont livrées à des activités en rapport avec les barquettes en mousse et les barquettes rigides en «Europe du Nord-Ouest» durant la période allant du 13 juin 2002 au 20 juin 2006 qui, prises individuellement, peuvent être qualifiées respectivement d’infractions distinctes aux articles 101, paragraphe 1, du TFUE et 53 de l’accord EEE.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé les articles 101 du TFUE et 53 de l’accord EEE étant donné qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle a manqué à son obligation de motivation en jugeant que les parties requérantes ont participé à une infraction unique et continue en rapport avec les barquettes en mousse et les barquettes rigides en «Europe du Nord-Ouest» durant la période allant du 13 juin 2002 au 20 juin 2006.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a violé les principes de proportionnalité et d’égalité, ses propres lignes directrices pour le calcul des amendes et l’obligation de motivation en omettant de tenir compte, lors de la détermination des amendes à infliger aux parties requérantes, de circonstances particulières qui justifiaient des réductions des amendes des parties requérantes.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a violé les articles 101 TFUE et 23, paragraphe 2, du règlement (CE) du Conseil no 1/2003 en jugeant Huhtamaki Oyj conjointement et solidairement responsable, en tant que société holding faitière du groupe et donc société mère indirecte, de la participation alléguée de ses anciennes filiales indirectes à (i) une infraction unique et continue dans le secteur des barquettes en mousse pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail sur le territoire de la France entre le 3 septembre 2004 et le 24 novembre 2005 et (ii) à une infraction unique et continue dans le secteur des barquettes en mousse pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail sur les territoires de l’Espagne et du Portugal (désignés ensemble comme «Europe du Sud-Ouest») du 7 décembre 2000 au 18 janvier 2005. Huhtamaki Oyj n’a pas exercé une influence décisive sur Huhtamaki France SA ou Huhtamaki Embalagens Portugal SA durant les périodes en cause.


7.12.2015   

FR

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C 406/34


Recours introduit le 11 septembre 2015 — Coveris Rigid (Auneau)/Commission européenne

(Affaire T-531/15)

(2015/C 406/34)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Coveris Rigid (Auneau) (Auneau, France) (représentant(s): H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg et L. Titze, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er, paragraphe 5, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a jugé que la requérante a violé l’article 101 TFUE en participant, durant la période indiquée à l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la décision de la Commission, à une infraction unique et continue consistant en plusieurs infractions dans le secteur des barquettes en mousse de polystyrène pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail couvrant le territoire français; et

annuler l’article 2, paragraphe 5, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a infligé une amende de 4 7 56  000 euros à la requérante; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a mal appliqué le principe de responsabilité personnelle en tenant Coveris pour responsable d’avoir participé en France à une infraction unique et continue dans le secteur des barquettes en mousse de polystyrène pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail. Les circonstances exceptionnelles de l’affaire justifiaient une approche holistique en ce qui concerne les deux parties du rachat d’ONO Packaging par ses salariés ou, subsidiairement, l’application du principe de continuité économique en ce qui concerne la partie cession d’actifs de l’opération. Sur cette base, Coveris ne pouvait pas être tenue pour responsable de l’infraction alléguée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en opérant une distinction entre, d’une part, le bloc cession d’actifs du rachat par ses salariés d’ONO Packaging et le bloc cession d’actions du rachat par ses salariés d’ONO Packaging et en divisant en conséquence la responsabilité entre les entités juridiques (à savoir Coveris et ONO Packaging Portugal) appartenant à des entreprises distinctes en attribuant la responsabilité d’infractions alléguées commises par une seule et même entreprise qui est restée intacte à la suite du rachat par les salariés.


7.12.2015   

FR

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C 406/35


Recours introduit le 19 septembre 2015 — Hongrie/Commission

(Affaire T-542/15)

(2015/C 406/35)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: D. Bonhage et F. Quast, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2015) 4979 final du 14 juillet 2015 relative à la suspension d’une partie des paiements intermédiaires du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion concernant les dépenses des programmes Transport en Hongrie Centrale, Pannonie occidentale, Grande plaine Sud, Transdanubie centrale, Hongrie du Nord, Grande plaine Nord et Transdanubie méridionale — CCI 2007HU161PO007, CCI 2007HU161PO003, CCI 2007HU161PO004, CCI 2007HU161PO005, CCI 2007HU161PO006, CCI 2007HU161PO009, CCI 2007HU161PO011, CCI 2007HU161PO001;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation, par la décision C(2015) 4979 final relative à la suspension des paiements intermédiaires du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210, p. 25):

selon la requérante, la décision attaquée viole l’article 92 du règlement (CE) no 1083/2006 dans la mesure où les dépenses concernées ne sont pas liées à une grave irrégularité;

la requérante fait en outre valoir que les autorités hongroises ont mis en œuvre les programmes opérationnels dans le respect du droit de l’Union européenne. Selon elle, les bénéficiaires ont fourni les travaux et services de mise en œuvre des programmes conformément à la directive 2004/18/CE, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114);

finalement, selon la requérante, la mise à disposition d’une installation de mélange d’asphalte à une distance maximale du site telle que précisée dans l’offre présentée était un critère proportionné de l’adéquation technique du marché public relatif aux travaux de construction de routes.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense:

selon la requérante, la décision attaquée méconnaît les droits de la défense de la Hongrie, en ce que la Commission n’a pas tenu compte des aspects substantiels de fait et de droit que la Hongrie a portés à son attention avant l’adoption de la décision attaquée;

en outre, selon la requérante, en l’absence de cette irrégularité, l’issue de la procédure aurait été différente de sorte que la violation des droits de la défense doit conduire à annuler la décision attaquée.


7.12.2015   

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C 406/36


Recours introduit le 18 septembre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a./ECHA

(Affaire T-543/15)

(2015/C 406/36)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlin, Allemagne), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt), Diversey Europe Operations BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: K. Van Maldegem et M. Grunchard, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision de l’Agence européenne des produits chimiques concernant l’inscription de la société Oxea, établie en Allemagne, en tant que fournisseur d’une substance active sur la liste visée à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides;

condamner l’ECHA aux dépens de la présente procédure;

compte tenu du recours pendant devant la chambre de recours de l’ECHA, suspendre la procédure conformément à l’article 69, et en particulier conformément à l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, jusqu’à ce que la chambre de recours de l’ECHA se soit prononcée sur la recevabilité du recours porté devant elle.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes font valoir que, en autorisant l’inscription d’une société sur la liste visée à l’article 95 du règlement no 528/2012 à l’égard d’une substance déterminée, l’ECHA n’a pas appliqué la loi. Eu égard aux manquements de l’ECHA à ce sujet, les parties requérantes invoquent les trois moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré du fait que l’ECHA a fait une application erronée des règles concernant l’exigence selon laquelle la société doit présenter un dossier complet conformément à l’article 95 du règlement no 528/2012.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de non-discrimination en ce que l’ECHA a traité différemment des sociétés se trouvant dans la même situation.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation des articles 62, 63 et 95 du règlement no 528/2012 en ce que, contrairement aux exigences prévues par ce règlement, l’ECHA n’a pas assuré des conditions de concurrence égales entre les sociétés ayant participé au programme d’examen de la substance concernée et les sociétés qui ont joué cavalier seul.


7.12.2015   

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C 406/37


Recours introduit le 29 septembre 2015 — Bimbo/OHMI — ISMS (BIMBO BEL SIMPLY MARKET)

(Affaire T-571/15)

(2015/C 406/37)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bimbo, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: International Supermarket Stores (ISMS) SA (Croix, France)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «BIMBO BEL SIMPLY MARKET» — Demande d’enregistrement no 1 0 3 35  321

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17/07/2015 dans l’affaire R 1297/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la décision de la chambre de recours du 17 juillet 2015 conformément à l’article 65, paragraphe 3, RMC, rejetant la demande de marque communautaire no 1 0 3 35  321 dans son intégralité;

à titre subsidiaire, et seulement dans le cas où le chef de conclusion précédent serait rejeté, annuler la décision de la chambre de recours du 17 juillet 2015;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), 8, paragraphe 5, 42, paragraphes 2 et 3, et 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/38


Recours introduit le 28 septembre 2015 — Kozmetika Afrodita/OHMI — Núñez Martín et Machado Montesinos (KOZMETIKA AFRODITA)

(Affaire T-574/15)

(2015/C 406/38)

Langue de dépôt de la requête: le slovène

Parties

Partie requérante: Kozmetika Afrodita d.o.o. (Rogaška Slatina, Slovénie) (représentant: B. Grešak, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autres parties devant la chambre de recours: Pedro Nuñez Martín (Madrid, Espagne) et Carmen Guillermina Machado Montesinos (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «KOZMETIKA AFRODITA» — Demande d’enregistrement no 1 1 7 98  253

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 juillet 2015 dans l’affaire R 2577/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement no 2868/95.


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/38


Recours introduit le 28 septembre 2015 — Kozmetika Afrodita/OHMI — Núñez Martín et Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS)

(Affaire T-575/15)

(2015/C 406/39)

Langue de dépôt de la requête: le slovène

Parties

Partie requérante: Kozmetika Afrodita d.o.o. (Rogaška Slatina, Slovénie) (représentant: B. Grešak, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autres parties devant la chambre de recours: Pedro Nuñez Martín (Madrid, Espagne) et Carmen Guillermina Machado Montesinos (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «AFRODITA COSMETICS» — Demande d’enregistrement no 1 1 7 98  287

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 juillet 2015 dans l’affaire R 2578/2014-4.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement no 2868/95.


7.12.2015   

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C 406/39


Recours introduit le 1er octobre 2015 — Uribe-Etxebarría Jiménez/OHMI — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA)

(Affaire T-577/15)

(2015/C 406/40)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez (Erandio, Espagne) (représentant: M. Esteve Sanz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Núcleo de comunicaciones y control, SL (Tres Cantos (Madrid), Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «SHERPA» — Marque communautaire no 1 0 0 00  339

Procédure devant l’OHMI: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 juillet 2015 dans l’affaire R 1135/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI, et, le cas échéant, la partie intervenante, aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 63, paragraphe 1, de l’article 64, paragraphe 1, et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 et de la règle 22 du règlement no 2868/95;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009.


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/40


Recours introduit le 7 octobre 2015 — POA/Commission

(Affaire T-584/15)

(2015/C 406/41)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) (Latsia, Chypre) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission d’accepter la demande no CY/PDO/0005/01243 introduite par les autorités de la République de Chypre au motif que cette demande remplit les conditions définies par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), telles que visées à l’article 50, paragraphe 1, de ce règlement, et de procéder à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne au JO C 246, p. 12;

condamner la Commission à supporter les dépens encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par la Commission concernant la conformité de la demande no CY/PDO/0005/01243 avec le règlement no 1151/2012

La demande no CY/PDO/0005/01243 s’éloigne de la norme CYS 94 (parties 1 et 2) 1985 concernant la teneur en lait utilisé dans le processus de production du fromage «Halloumi».

La demande no CY/PDO/0005/01243 enfreint l’article 7 du règlement no 1151/2012.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission n’a pas vérifié la conformité de la demande no CY/PDO/0005/01243 avec la procédure prévue par le règlement no 1151/2012

La requérante n’a pas reçu de délai raisonnable pour exercer son droit de recours.

Les autorités nationales n’ont pas examiné de manière appropriée l’objection soulevée par la requérante.


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/41


Recours introduit le 5 octobre 2015 — Monster Energy Company/OHMI (GREEN BEANS)

(Affaire T-585/15)

(2015/C 406/42)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «GREEN BEANS» — demande d’enregistrement no 1 1 4 10  801

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 juillet 2015 rendue dans l’affaire R 3002/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision attaquée

Renvoyer l’affaire de la partie requérante devant la deuxième chambre de recours aux fins de statuer sur le fond de la demande de restitutio in integrum en relation avec la décision de la première chambre de recours du 2 décembre 2013 dans l’affaire R 1530/2013-1;

Condamner l’OHMI aux dépens

Moyen invoqué

Violation des articles 58, 65, paragraphe 5, 75, 81, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 207/2009;

Violation de la règle 65 du règlement (CE) no 2868/95.


7.12.2015   

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C 406/42


Recours introduit le 8 octobre 2015 — Nara tekstil sanayi ve ticaret/OHMI — NBC Fourth Realty (NaraMaxx)

(Affaire T-586/15)

(2015/C 406/43)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Osmangazi-Bursa, Turquie) (représentants: M. López Camba, L. Monzón de la Flor, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: NBC Fourth Realty Corp. (North Las Vegas, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «NaraMaxx» — Demande d’enregistrement no 1 1 1 42  461.

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 juillet 2015 dans l’affaire R 1073/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle confirme la décision accueillant l’opposition B 2122938;

condamner l’OHMI aux dépens exposés par Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi;

condamner NBC Fourth Realty Corp. aux dépens exposés par Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/42


Recours introduit le 21 octobre 2015 — Stichting Accolade/Commission

(Affaire T-598/15)

(2015/C 406/44)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Stichting Accolade (Drachten, Pays-Bas) (représentants: H. de Boer et J. Abma, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 30 juin 2015, portant la référence C(2015) 4411 final, concernant l’aide d’État SA.34676 (2015/NN) — Pays-Bas (vente de terrains à des prix prétendument inférieurs au prix du marché par la commune de Harlingen);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que la Commission a réduit à tort la plainte de la requérante à une petite partie de la transaction foncière globale intervenue entre la commune de Harlingen et Ludinga VG.

2.

Deuxième moyen, tiré de la non–application, ou à tout le moins de l’application erronée, du critère de l’investisseur privé. La Commission aurait analysé la transaction en employant à tort une fourchette allant de 14 à 24 euros.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que les données et les fondements qui ont servi de base aux prix composant cette fourchette de la Commission seraient inconciliables. C’est ainsi que les transactions de référence ne seraient pas comparables à la transaction litigieuse.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une vérification du prix erroné au regard de cette fourchette.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits rapportés quant aux avantages indirects.

6.

Sixième moyen, tiré d’une conclusion erronée de la Commission quant à la mesure contestée par la requérante.


Tribunal de la fonction publique

7.12.2015   

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C 406/44


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 27 octobre 2015 — Labiri/Comité des régions

(Affaire F-81/14) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Exercice de promotion 2013 - Décision de ne pas promouvoir la requérante - Article 45, paragraphe 1, du statut - Comparaison des mérites))

(2015/C 406/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vassilliki Labiri (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement J.-N. Louis, D. de Abreu Caldas et R. Metz, avocats, puis J.-N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke et T. Van Lysebeth, avocats)

Partie défenderesse: Comité des régions de l'Union européenne (représentants: J. C. Cañoto Argüelles et S. Bachotet, agents, initialement assistés de B. Cambier et G. Ladrière, avocats, puis de B. Cambier et T. Cambier, avocats)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade suivant (AD 13) dans l’exercice de promotion 2013 du Comité des Régions (CdR).

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Labiri supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Comité des régions de l’Union européenne.


(1)  JO C 388 du 03/11/2014, p. 32.


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/44


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 29 octobre 2015 — Xenakis/Commission

(Affaire F-52/15) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Mise à la retraite d’office - Âge de départ à la retraite - Demande de prolongation d’activité - Article 52, deuxième alinéa, du statut - Refus de prolonger la période d’activité - Intérêt du service))

(2015/C 406/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Yannis Xenakis (Woluwe-Saint-Pierre, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Ehrbar, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de la Commission rejetant la demande de prolongation de service du requérant et, partant, confirmant la mise à la retraite d'office de ce dernier au 31 octobre 2014, et la demande de dommages avec intérêts pour le préjudice matériel prétendument subi ainsi que la somme d’un euro symbolique au titre de la réparation du préjudice moral allégué.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Xenakis supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 190 du 08/06/2015, p. 38.


7.12.2015   

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C 406/45


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 27 octobre 2015 — Ameryckx/Commission

(Affaire F-140/14) (1)

((Fonction publique - Agent contractuel - Groupe de fonctions - Classement - Exception d’irrecevabilité - Notion d’acte faisant grief - Décision confirmative - Fait nouveau et substantiel - Irrecevabilité manifeste))

(2015/C 406/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marianella Ameryckx (Rhode-Saint-Genèse, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de la Commission refusant de reconstituer la carrière de la requérante en la reclassant, depuis le 1er mars 2005, vers un groupe de fonctions supérieur, et la demande de réparation du préjudice matériel et moral prétendument subis.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Ameryckx supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 65 du 23/02/2015, p. 55.


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/46


Recours introduit le 19 octobre 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-91/15)

(2015/C 406/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: J.-N. Louis, N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission d’appliquer la clause de réserve médicale prévue à l’article 32 du RAA en ce qu’elle ne l’admet pas au bénéfice d’une allocation d’invalidité ainsi que la réparation du préjudice moral prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions de la Commission du 16 septembre 2014 appliquant la réserve médicale prévue à l’article 32 du RAA et de ne pas admettre le requérant au bénéfice de l’allocation d’invalidité;

condamner la Commission à payer au requérant une somme de 50  000,00 € en indemnisation du dommage moral subi et aux dépens.


7.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/46


Recours introduit le 12 octobre 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-132/15)

(2015/C 406/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission de faire application de la clause de réserve médicale prévue à l’article 32 du RAA, avec effet rétroactif, à compter de la date d’entrée en service de la requérante à la Commission, et de suspendre les garanties en matière d’invalidité ou de décès et, d’autre part, de la décision de l’exclure de tout recrutement par la Commission pendant une durée de six ans à compter de la date de fin de son dernier contrat.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions de l’AHCC portant, d’une part, sur l’application avec effet rétroactif à l’encontre de la requérante de la réserve médicale prévue à l’article 32 du RAA et la suspension des garanties en matière d’invalidité ou de décès et, d’autre part, sur l’exclusion de la requérante de tout recrutement par la Commission pour une durée de 6 ans.

condamner la Commission aux dépens.