ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 376

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
13 novembre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 376/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7781 — Marubeni-Itochu Steel/Sumitomo Corporation/MITS JV) ( 1 )

1

2015/C 376/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7729 — Willis Group/Towers Watson & Co) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 376/03

Taux de change de l'euro

2

2015/C 376/04

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 16 avril 2015 au sujet d’un projet de décision dans l’affaire M.7292 — DEMB/Mondēlez/Charger OpCo — Rapporteur: la Grèce

3

2015/C 376/05

Rapport final du conseiller-auditeur — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo (M.7292)

5

2015/C 376/06

Résumé de la décision de la Commission du 5 mai 2015 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.7292 — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo) [notifiée sous le numéro C(2015) 3000]

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 376/07

Notification du gouvernement autrichien conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (la directive sur l’électricité) concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité en ce qui concerne la désignation de Austrian Power Grid (APG), Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH (VÜN) et Eneco Valcanale S.r.l. comme gestionnaires de réseau de transport en Autriche

12

2015/C 376/08

Notification du gouvernement autrichien conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (la directive sur le gaz) concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel en ce qui concerne la désignation de Gas Connect Austria GmbH (GCA) et Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG) comme gestionnaires de réseau de transport en Autriche

12


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2015/C 376/09

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine

13

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 376/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7812 — Swiss Re Life Capital/Guardian Holdings Europe) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23

2015/C 376/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7796 — Linamar/Montupet) ( 1 )

24

2015/C 376/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7840 — LetterOne Holdings/E.ON E&P Norge) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7781 — Marubeni-Itochu Steel/Sumitomo Corporation/MITS JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 376/01)

Le 6 novembre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7781.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


13.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7729 — Willis Group/Towers Watson & Co)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 376/02)

Le 6 novembre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7729.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/2


Taux de change de l'euro (1)

12 novembre 2015

(2015/C 376/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0726

JPY

yen japonais

131,92

DKK

couronne danoise

7,4602

GBP

livre sterling

0,70640

SEK

couronne suédoise

9,3009

CHF

franc suisse

1,0769

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3240

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,031

HUF

forint hongrois

312,25

PLN

zloty polonais

4,2270

RON

leu roumain

4,4430

TRY

livre turque

3,0938

AUD

dollar australien

1,5073

CAD

dollar canadien

1,4293

HKD

dollar de Hong Kong

8,3132

NZD

dollar néo-zélandais

1,6447

SGD

dollar de Singapour

1,5246

KRW

won sud-coréen

1 245,87

ZAR

rand sud-africain

15,2929

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,8330

HRK

kuna croate

7,6170

IDR

rupiah indonésienne

14 615,93

MYR

ringgit malais

4,6819

PHP

peso philippin

50,475

RUB

rouble russe

70,9230

THB

baht thaïlandais

38,528

BRL

real brésilien

4,0793

MXN

peso mexicain

18,0004

INR

roupie indienne

71,1282


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


13.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/3


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 16 avril 2015 au sujet d’un projet de décision dans l’affaire M.7292 — DEMB/Mondēlez/Charger OpCo

Rapporteur: la Grèce

(2015/C 376/04)

Concentration

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Marchés en cause

3.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques et de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

4.

En particulier, le comité consultatif partage les conclusions de la Commission selon lesquelles, aux fins de l’appréciation de l’opération envisagée:

4.1.

les ventes par l’intermédiaire des canaux hors domicile et à domicile appartiennent à des marchés de produits distincts;

4.2.

les produits blancs et de marque à base de café appartiennent au même marché de produits, quel que soit le format du café;

4.3.

les machines à café monodoses appartiennent à un marché de produits distinct de celui des machines à café multidoses;

4.4.

toutes les machines à café monodoses appartiennent à un marché de produits distinct;

4.5.

le café torréfié et moulu constitue un marché de produits distinct de celui des autres formats de café;

4.6.

le café instantané constitue un marché de produits distinct de celui des autres formats de café;

4.7.

les N-capsules constituent un marché de produits distinct de celui des autres formats de café;

4.8.

les filtres dosettes constituent un marché de produits distinct de celui des autres formats de café;

4.9.

l’étendue géographique de tous les marchés de produits à base de café est nationale.

Appréciation sous l’angle de la concurrence des effets horizontaux non coordonnés

5.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération envisagée, telle que proposée à l’origine par les parties notifiantes, est de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, notamment à la suite de la création d’une position dominante:

5.1.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur le marché du café torréfié et moulu en France;

5.2.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur le marché du café torréfié et moulu au Danemark;

5.3.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur le marché du café torréfié et moulu en Lettonie;

5.4.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur le marché des filtres dosettes en France;

5.5.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur le marché des filtres dosettes en Autriche.

6.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération envisagée n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective:

6.1.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur les marchés des machines monodoses en Autriche, au Danemark, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni;

6.2.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur les marchés du café torréfié et moulu en République tchèque, en Grèce, en Pologne, en Bulgarie, en Hongrie, aux Pays-Bas et en Espagne;

6.3.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur les marchés du café instantané en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovaquie, en Espagne et au Royaume-Uni;

6.4.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur les marchés des filtres dosettes en Allemagne et aux Pays-Bas;

6.5.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur les marchés du café hors domicile au Danemark, en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni.

Mesure corrective

7.

Le comité consultatif convient avec la Commission que les engagements sont suffisants pour résoudre les problèmes soulevés par la concentration envisagée quant à sa compatibilité avec le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci:

7.1.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur le marché du café torréfié et moulu en France;

7.2.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur le marché du café torréfié et moulu au Danemark;

7.3.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur le marché du café torréfié et moulu en Lettonie;

7.4.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur le marché des filtres dosettes en France;

7.5.

en ce qui concerne le chevauchement horizontal des activités des parties sur le marché des filtres dosettes en Autriche.

Compatibilité avec le marché intérieur

8.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements proposés par les parties, et compte tenu de tous ces engagements considérés dans leur ensemble, l’opération notifiée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

9.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient de déclarer la concentration envisagée compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE.


13.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/5


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

DEMB/Mondelēz/Charger OpCo

(M.7292)

(2015/C 376/05)

I.   CONTEXTE

1.

Le 27 octobre 2014, la Commission européenne (la «Commission») a reçu notification d’un projet de concentration par lequel Acorn Holdings BV («Acorn»), la société holding de D.E. Master Blenders 1753 B.V. («DEMB»), et Mondelēz International Inc. («Mondelēz») acquièrent le contrôle en commun d’une entreprise nouvellement créée, Charger OpCo B.V. (l'«entreprise commune») au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations (2) par achat d’actions (l'«opération envisagée»).

2.

L’entreprise commune combinera tous les actifs corporels des activités liées au café de DEMB et de Mondelēz. Acorn détiendra […] % des actions de l’entreprise commune, et Mondelēz jusqu’à […] % de celles-ci. Acorn et Mondelēz auront chacune une influence décisive sur l’entreprise commune. DEMB et Mondelēz seront dénommées collectivement ci-après les «parties».

3.

L’opération envisagée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

II.   PROCÉDURE

4.

Le 26 novembre 2014, les parties ont soumis des engagements à la Commission. Ceux-ci ont été soumis aux acteurs du marché et la Commission a conclu qu’ils ne suffisaient pas pour lever les doutes sérieux qu’elle avait émis.

5.

Le 15 décembre 2014, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que l’opération envisagée soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et elle a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

6.

Les parties ont présenté des observations écrites le 9 janvier 2015.

Prolongation du délai

7.

Le 21 janvier 2015, la Commission, après avoir reçu l’accord des parties, a prolongé de cinq jours ouvrables le délai d’examen de l’opération envisagée, conformément à l’article Article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. Le délai a été prolongé de dix jours ouvrables supplémentaires après accord des parties le 20 février 2015.

Engagements

8.

Le 23 février 2015, les parties ont soumis des engagements à la Commission. À l’issue d’une consultation des acteurs du marché sur ces engagements, les parties ont présenté une version révisée des engagements. Le 20 mars 2015, les parties ont soumis des engagements définitifs.

9.

Eu égard à ces engagements définitifs, le projet de décision conclut que l’opération envisagée est compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE.

III.   PROJET DE DÉCISION

10.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas.

11.

Je n’ai reçu aucune demande procédurale ni plainte d’une quelconque partie. Je conclus globalement que toutes les parties ont été en mesure d’exercer de manière effective leurs droits procéduraux en l’espèce.

Bruxelles, le 23 avril 2015.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) (ci-après le «règlement sur les concentrations»).


13.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/7


Résumé de la décision de la Commission

du 5 mai 2015

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire M.7292 — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo)

[notifiée sous le numéro C(2015) 3000]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2015/C 376/06)

Le 5 mai 2015, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LES PARTIES

(1)

D.E. Master Blenders 1753 («DEMB») est une entreprise internationale présente dans le secteur du café et du thé. Elle est détenue indirectement par Acorn Holdings BV («Acorn»), elle-même détenue à la majorité par JAB Holding Company sàrl.

(2)

Mondelēz International Inc. («Mondelēz») a été créée à partir d’une spin-off de Kraft Foods Group en octobre 2012. Elle est présente dans le monde entier dans le secteur des produits de petite restauration: biscuits, chocolat, confiseries, fromage, boissons en poudre, gommes à mâcher et café.

II.   L’OPÉRATION

(3)

Le 27 octobre 2014, la Commission a reçu une notification formelle, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, de l’acquisition en commun, par Acorn et Mondelēz, de Charger OpCo B.V. («Charger» ou l'«entreprise commune»), une entreprise nouvellement créée constituant une entreprise commune.

III.   LA PROCÉDURE

(4)

L’opération a été notifiée à la Commission le 27 octobre 2014.

(5)

Le 26 novembre 2014, au cours de la première phase de la procédure, les parties ont présenté des engagements à la Commission. Sur la base d’une enquête de marché, notamment d’une consultation des acteurs du marché concernant les engagements proposés, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que l’opération soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et décidé d’engager la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations le 15 décembre 2014.

(6)

Le 23 février 2015, les parties ont présenté une deuxième série d’engagements à la Commission («engagements de phase II»). Le 25 février 2015, la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché afin d’évaluer si les engagements de phase II étaient de nature à remédier aux problèmes de concurrence qu’elle avait décelés.

(7)

Le 20 mars 2015, les parties ont présenté des engagements définitifs (les «engagements définitifs») rendant l’opération compatible avec le marché intérieur.

IV.   EXPOSÉ DES MOTIFS

(8)

DEMB et Mondelēz sont présentes sur le marché de la fabrication et de la vente de produits à base de café, à la fois dans le segment des multidoses (machines produisant plusieurs doses de café en même temps) et des monodoses (machines produisant une dose de café à la fois). Leurs activités se chevauchent dans les domaines suivants:

a)

la vente de produits et de services liés au café hors domicile;

b)

le café à domicile, en ce qui concerne:

1.

le café torréfié et moulu et les grains entiers;

2.

le café instantané;

3.

les consommables pour machines à café monodoses: i) les filtres dosettes (pour machines Senseo) et ii) les capsules compatibles avec les machines Nespresso (N-capsules).

(9)

DEMB et Mondelēz ne vendent pas directement de machines monodoses (comme Tassimo ou Senseo), la vente de ces dernières étant l’apanage des fabricants de machines, tels que Bosch pour Tassimo et Philips pour Senseo. Toutefois, les parties influencent les prix des machines monodoses en offrant des bons de remboursement et des coupons de réduction et contribuent largement à la commercialisation et à la promotion de ces machines. En conséquence, la Commission a analysé les effets de l’opération sur les marchés des machines à café monodoses et des consommables connexes. Vu les liens étroits entre ces deux marchés, elle a également examiné l’incidence de l’opération au niveau plus large des systèmes monodoses (qui englobe les marchés des machines et des consommables).

A.    Définition des marchés de produits

Hors domicile ou à domicile

(10)

La vente hors domicile de produits et services liés au café vise plusieurs types de consommateurs, tels que les bureaux, les hôpitaux, les restaurants et les bars. Pour ces clients, les fabricants de café proposent une sélection de leurs différents produits et services liés au café (par exemple, les types de boisson, la vaisselle et l’entretien des machines) adaptée sur mesure à leurs besoins.

(11)

Même si les formats de café disponibles tendent à être, globalement, les mêmes à la fois dans le circuit hors domicile et à domicile, les enquêtes de la Commission ont souligné que le marché hors domicile était distinct du marché à domicile compte tenu de la présence de différents groupes de consommateurs, de différents produits/services offerts, de concurrents partiellement différents et de dynamiques concurrentielles différentes (à savoir les négociations annuelles avec les détaillants pour le circuit à domicile et les offres sur mesure adaptées aux besoins spécifiques des clients pour le circuit hors domicile).

(12)

Pour ce qui concerne le circuit à domicile, la Commission a conclu, sur le fond, que les différents formats de café appartenaient à des marchés de produits distincts (à savoir le café torréfié et moulu, le café instantané, les filtres dosettes et les N-capsules). Elle a également étudié deux autres segmentations potentielles qui affecteraient l’ensemble des formats de café: i) produits blancs/produits de marque et ii) café conventionnel/non conventionnel.

Produits blancs/produits de marque

(13)

Les produits blancs sont ceux vendus sous la marque des distributeurs, généralement directement par ces derniers. L’enquête de la Commission a souligné la présence d’un certain degré de pression concurrentielle entre le café de marque et le café produit blanc, mais aussi certaines différences entre les deux. Si la Commission estime que les produits blancs et les produits de marque, quel que soit le format de café, appartiennent au même marché de produits, elle a également conclu que la pression concurrentielle exercée par les marques de distributeur sur les marques DEMB et Mondelēz variait en fonction du pays et du format.

Café conventionnel/non conventionnel

(14)

Le café non conventionnel (bio, commerce équitable) est considéré comme une alternative au café conventionnel par certains consommateurs. Compte tenu de ces préférences des consommateurs et d’un certain degré de substituabilité du côté de l’offre, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire d’opérer une différence entre le café conventionnel et le café non conventionnel.

Systèmes monodoses

(15)

DEMB possède la marque Senseo et, avec Philips, développe et commercialise le système Senseo. Les consommables pour machines Senseo sont des filtres dosettes. Mondelēz possède la marque Tassimo et, avec Bosch, développe et commercialise le système Tassimo. Les consommables pour machines Tassimo sont des T-discs. En conséquence, le terme «système monodose» renvoie à un type donné de machine monodose et aux consommables compatibles avec cette machine.

(16)

Chaque machine monodose se base sur une technologie qui lui est propre et requiert des consommables d’un format spécifique. La machine à café en elle-même est fabriquée par un ou plusieurs fabricants d’appareils électriques et les consommables compatibles peuvent également être fabriqués par un ou plusieurs producteurs de café selon que la technologie du système soit ouverte ou fermée (en d’autres termes, si la technologie concernée est toujours protégée ou non par des droits de propriété intellectuelle). Certains systèmes (comme Senseo et Nespresso de Nestlé) sont «ouverts» ou «semi-ouverts», ce qui signifie que tout concurrent peut se mettre à fabriquer des consommables compatibles avec ces systèmes. D’autres systèmes, comme Tassimo et Dolce Gusto de Nestlé, sont «fermés»: seul le fabricant de café qui détient les droits de propriété intellectuelle spécifiques peut fabriquer les consommables pour de tels systèmes.

(17)

La Commission note que le prix et le choix des consommables disponibles figurent parmi les facteurs pris en compte par les consommateurs finals pour décider quelle machine monodose acheter. Vu la forte dépendance des entreprises de café à l’égard de la pénétration des machines et, par conséquent, leur participation à la commercialisation des machines, les marchés en cause des machines monodoses et des consommables sont interconnectés.

(18)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission se penche sur le lien entre les marchés en cause des machines monodoses et les marchés des consommables monodoses dans son appréciation sous l’angle de la concurrence. Elle tient compte en particulier, s’il y a lieu, des effets de l’opération sur le segment plus large des systèmes monodoses couvrant à la fois les machines et les consommables. Dans le même temps, il n’apparaît pas nécessaire de définir un marché en cause distinct des systèmes monodoses, étant donné que les effets de l’opération sur la concurrence entre les systèmes ont été abordés dans l’évaluation des marchés plus restreints des machines et consommables monodoses.

Machines monodoses

(19)

Dans le secteur des machines à café, la Commission conclut que les machines multidoses (à savoir les machines à café à filtre) appartiennent à un marché distinct de celui des machines monodoses.

(20)

En ce qui concerne les machines monodoses, la Commission conclut qu’elles appartiennent toutes à un marché de produits distinct puisqu’elles partagent toutes des caractéristiques similaires, importantes pour les consommateurs finals. Elles produisent toutes une tasse de boisson chaude en une seule pression sur un bouton, avec une qualité constante, de manière rapide, propre et pratique.

(21)

Si les parties ne vendent pas directement des machines monodoses, elles influencent leurs prix (en offrant des bons de remboursement, des coupons de réduction, etc.) et participent à leur commercialisation et à leur promotion. En conséquence, la Commission a aussi évalué les effets de l’opération sur le marché des machines monodoses.

Consommables pour machines à café monodoses

(22)

Les activités de DEMB et de Mondelēz se chevauchent en ce qui concerne les consommables pour systèmes monodoses ouverts ou semi-ouverts, à savoir Senseo (filtres dosettes) et Nespresso (N-capsules).

(23)

Les filtres dosettes sont des doses individuelles circulaires, plates, naturellement perméables (comme un sachet de thé traditionnel) et préemballées de café torréfié et moulu à utiliser dans des machines compatibles pour produire une dose unique de café.

(24)

Les N-capsules sont des capsules de café dotées d’une coque rigide (contrairement à l’emballage perméable souple d’un filtre dosette). Les N-capsules produites et commercialisées par d’autres entreprises de café que Nestlé sont appelées N-capsules compatibles. Nestlé vend ses N-capsules dans des boutiques spécialisées ou en ligne, tandis que les N-capsules compatibles sont disponibles chez les détaillants.

Café torréfié et moulu

(25)

Le café torréfié et moulu désigne des grains de café qui ont été torréfiés et moulus; il est la plupart du temps utilisé dans des machines multidoses (par exemple, les machines à filtre). Le café torréfié et moulu comprend un large éventail de goûts, d’arômes et d’intensités, en fonction du mélange donné de variétés de café et de l’origine des grains, ainsi que de la durée de leur torréfaction. Sur le marché du café torréfié et moulu, la Commission ne dit pas:

si les grains entiers appartiennent au même marché que les grains torréfiés et moulus,

si le café grec appartient au même marché que les grains torréfiés et moulus.

(26)

La Commission estime également que vu le large éventail de mélanges Arabica/Robusta commercialisés et le rôle limité de la composition du mélange sur le choix des consommateurs, il n’est pas nécessaire de faire une distinction entre l’Arabica et le Robusta.

Café instantané

(27)

Le café instantané (également appelé café en poudre ou soluble) est préparé par lyophilisation ou séchage par atomisation de café préparé. Les consommateurs peuvent ensuite réhydrater le café en le mélangeant à de l’eau chaude.

B.    Définition des marchés géographiques

(28)

Compte tenu des éléments fournis par les parties, des résultats de l’enquête de marché et des affaires précédentes, la Commission estime que la portée géographique de chacun des marchés de produits en cause susmentionnés est nationale.

C.    Appréciation sous l’angle de la concurrence

(29)

La Commission est parvenue à la conclusion que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective:

sur les marchés du café torréfié et moulu en France, au Danemark et en Lettonie, et

sur les marchés des filtres dosettes en Autriche et en France.

(30)

En outre, la Commission est parvenue à la conclusion que l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur: i) sur le marché des machines monodoses dans les pays où à la fois Tassimo et Senseo sont présentes (Autriche, Danemark, France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni); ii) sur les marchés du café torréfié et moulu en République tchèque, en Grèce, en Pologne, en Bulgarie, en Hongrie, aux Pays-Bas et en Espagne; iii) sur les marchés du café instantané en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovaquie, en Espagne et au Royaume-Uni; iv) sur les marchés des filtres dosettes en Allemagne et aux Pays-Bas; et v) sur les marchés des systèmes hors domicile au Danemark, en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni.

(31)

En ce qui concerne le café torréfié et moulu en France, l’opération concentrerait les deux principaux acteurs du marché. En 2014, leur part de marché cumulée se serait élevée à [50-60] %. La deuxième position sur le marché après l’entreprise commune serait occupée par les produits blancs, avec une part de marché agrégée de [20-30] % et le troisième acteur du marché n’aurait une part de marché que de [0-5] %. Les parties sont des concurrents proches sur le marché français du café torréfié et moulu et sont présentes dans tout le spectre des produits et toutes les gammes de prix. En conséquence, après l’opération, l’entité issue de la concentration serait en mesure d’augmenter les prix au-dessus des niveaux concurrentiels.

(32)

Des arguments similaires (une part de marché cumulée élevée, une pression insuffisante des autres acteurs, l’étroitesse de la concurrence entre les marques des parties) s’appliquent à l’appréciation de l’opération sur le marché du café torréfié et moulu au Danemark et en Lettonie. Dans les deux cas, après l’opération, l’entité issue de la concentration détiendrait un pouvoir de marché important et serait en mesure d’augmenter les prix au-dessus des niveaux concurrentiels.

(33)

En ce qui concerne les filtres dosettes en France, les parties sont des concurrents proches et sont également les deux principaux acteurs du marché, avec une part de marché cumulée de [60-70] %, suivies par les produits blancs, avec une part de marché agrégée de [20-30] %, et par le troisième acteur du marché, avec une part de marché de [0-5] % seulement. En conséquence, après l’opération, l’entité issue de la concentration serait en mesure d’augmenter les prix au-dessus des niveaux concurrentiels.

(34)

De même, sur le marché des filtres dosettes en Autriche, les parties sont des concurrents proches et détiennent une part de marché cumulée très élevée de [70-80] %. La deuxième position sur le marché après l’entreprise commune serait occupée par les produits blancs, avec une part de marché agrégée de [10-20] %, et le troisième acteur n’aurait une part de marché que de [0-5] %. En conséquence, après l’opération, l’entité issue de la concentration serait en mesure d’augmenter les prix au-dessus des niveaux concurrentiels.

(35)

Pour tous les autres marchés analysés, la Commission a conclu que l’opération n’entrave pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective.

(36)

La Commission a ensuite évalué s’il pouvait y avoir des problèmes de concurrence en ce qui concerne les systèmes monodoses dans les pays où à la fois Senseo de DEMB et Tassimo de Mondelēz sont actuellement commercialisés (à savoir l’Autriche, le Danemark, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne et le Royaume-Uni). Elle a conclu que dans tous ces pays, l’opération ne pose pas de problème de concurrence i) étant donné que Tassimo et Senseo ne sont pas les plus proches concurrents, mais que la concurrence est la plus forte entre Tassimo et Dolce Gusto de Nestlé; ii) compte tenu de l’importance de la pénétration des machines, ce qui implique que les entreprises de café continueront de promouvoir de manière agressive les machines monodoses; et iii) vu le fait que le segment global du café monodose est croissant et dynamique, les concurrents rivalisant pour avoir l’occasion de briser l’emprise des quatre systèmes principaux.

D.    Mesures correctives

(37)

Les engagements définitifs, qui comprenaient des modifications visant à tenir compte des résultats de la consultation des acteurs du marché, englobent les trois mesures principales, chacune complétée par plusieurs dispositions transitoires:

la cession de la marque Merrild dans l’EEE (l'«activité cédée Merrild»),

la cession de la marque Carte Noire dans l’EEE, y compris une installation de production reconfigurée pour produire tous les produits à base de café Carte Noire cédés (l'«activité cédée Carte Noire»), et

une licence pour la marque Senseo en Autriche pendant 5 ans, suivie d’une période de 5 ans d’interdiction (la «licence autrichienne»).

(38)

Les cessions de Merrild et de Carte Noire comprennent l’obligation pour l’acheteur d’accorder aux parties une licence transitoire visant à permettre un changement de marque pour des produits donnés pour lesquels aucune crainte liée à la concurrence n’a été soulevée.

(39)

La Commission estime que l’activité cédée Merrild éliminerait davantage que les chevauchements dans le secteur du café torréfié et moulu au Danemark et en Lettonie, étant donné que la part de marché de Merrild en 2014 (Danemark: [20-30] %, Lettonie: [20-30] %) était plus importante que l’augmentation de la part de marché à l’issue de la transaction (Danemark: [10-20] %, Lettonie [10-20] %). Cela permettrait donc d’éliminer les craintes en matière de concurrence au Danemark et en Lettonie.

(40)

La Commission a également conclu que l’activité cédée Carte Noire supprimerait, en France, plus que le chevauchement provoqué par l’opération dans le secteur du café torréfié et moulu et supprimerait pratiquement entièrement le chevauchement en ce qui concerne les filtres dosettes. Selon la Commission, l’activité cédée Carte Noire constituera une activité viable et compétitive, qui sera à même de concurrencer de manière effective les parties sur les marchés du café torréfié et moulu et des filtres dosettes en France. Cela permettrait donc d’éliminer les craintes en matière de concurrence en France.

(41)

En ce qui concerne la licence autrichienne, la Commission a conclu qu’elle supprimerait tous les chevauchements sur le marché des filtres dosettes en Autriche, étant donné que la part de marché de Senseo ([30-40] % en 2014) est égale à l’augmentation de la part de marché due à l’opération. Une solution sous forme de licence (à opposer à la cession d’une marque) se justifie également par le fait qu’en Autriche, les parties sont présentes sur le marché des filtres dosettes avec leurs marques principales (Senseo et Jacobs), qui existent également dans plusieurs autres pays et qui tirent la majorité de leurs recettes de pays autres que l’Autriche.

(42)

En conséquence, la Commission conclut qu’à la suite des modifications apportées par les parties au moyen des engagements définitifs, l’opération n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur.

V.   CONCLUSION

(43)

Compte tenu de ce qui précède, la décision conclut que la concentration, telle que modifiée par les engagements présentés le 20 mars 2015, n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

(44)

Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opération compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

13.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/12


Notification du gouvernement autrichien conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (la «directive sur l’électricité») concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité en ce qui concerne la désignation de Austrian Power Grid (APG), Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH (VÜN) et Eneco Valcanale S.r.l. comme gestionnaires de réseau de transport en Autriche

(2015/C 376/07)

À la suite de l’adoption par l’autorité de régulation autrichienne des décisions finales

1.

PA 947/12 du 12 mars 2012 et PA 1021/12 du 19 mars 2012 concernant la certification de Austrian Power Grid (APG) en tant que gestionnaire de réseau de transport indépendant (GRI),

2.

PA 2284/12 du 1er juin 2012 concernant la certification de Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH (VÜN) en tant que gestionnaire de réseau de transport disposant de structures de propriété dissociées,

3.

PA 911/15 du 22 avril 2015 concernant la certification de Eneco Valcanale S.r.l. en tant que gestionnaire de réseau de transport indépendant (GRI),

l’Autriche a notifié à la Commission l’approbation et la désignation officielles desdites entreprises en tant que gestionnaires de réseau de transport en Autriche conformément à l’article 10 de la directive sur l’électricité du Parlement européen et du Conseil.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse suivante:

Ministère fédéral de la Science, de la Recherche et de l’Économie

Département de l’Énergie et des Mines

Division de l’Énergie – Affaires juridiques

Courriel: POST.III1@bmwfw.gv.at

Tél. +43 1711003011

Internet: www.bmwfw.gv.at


13.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/12


Notification du gouvernement autrichien conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (la «directive sur le gaz») concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel en ce qui concerne la désignation de Gas Connect Austria GmbH (GCA) et Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG) comme gestionnaires de réseau de transport en Autriche

(2015/C 376/08)

À la suite de l’adoption par l’autorité de régulation autrichienne des décisions finales

1.

PA 2782/12 du 6 juillet 2012 et PA 1594/14 du 18 juillet 2014 concernant la certification de Gas Connect Austria GmbH (GCA) en tant que gestionnaire de réseau de transport indépendant,

2.

PA 1593/14 du 18 juillet 2014 et PA 13199/15 du 14 septembre 2015 concernant la certification de Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG) en tant que gestionnaire de réseau de transport indépendant,

l’Autriche a notifié à la Commission l’approbation et la désignation officielles desdites entreprises en tant que gestionnaires de réseau de transport en Autriche conformément à l’article 10 de la directive sur le gaz du Parlement européen et du Conseil.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse suivante:

Ministère fédéral de la Science, de la Recherche et de l’Économie

Département de l’Énergie et des Mines

Division de l’Énergie – Affaires juridiques

Courriel: POST.III1@bmwfw.gv.at

Tél. +43 171100-3011

Internet: www.bmwfw.gv.at


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

13.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/13


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine

(2015/C 376/09)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 29 juin 2015 par le comité des fabricants de polyéthylène téréphtalate (PET) en Europe (CPME) (ci-après le «demandeur») au nom de producteurs qui représentent plus de 25 % de la production totale de l’Union de certains types de polyéthylène téréphtalate.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, selon la norme ISO 1628-5, originaire de République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement du code NC 3907 60 20.

3.   Mesures en vigueur

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 1030/2010 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

Le demandeur fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du dumping

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le demandeur, en l’absence d’informations sur les prix domestiques, a établi la valeur normale, pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine n’ayant pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur, sur la base d’une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»). Pour les sociétés ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur, en l’absence d’informations sur les prix intérieurs, la valeur normale a été établie sur la base d’une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) en République populaire de Chine. L’allégation concernant la probabilité de réapparition du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, telle que définie dans les phrases précédentes, et le prix offert à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen ainsi que le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à des pays tiers, tels que les États-Unis, le Japon, les Philippines, la Russie et l’Ukraine.

Sur la base de la comparaison précitée, qui met en évidence le dumping, le demandeur fait valoir qu’il existe une probabilité de réapparition du dumping de la part du pays concerné.

4.2.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du préjudice

Le demandeur fait valoir la probabilité de réapparition du préjudice. À cet égard, le demandeur a fourni des éléments de preuve dont il ressort, à première vue, qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison de l’existence d’importantes capacités inutilisées dans les sites de production des producteurs-exportateurs du pays concerné.

Le demandeur fait également valoir qu’en raison des mesures de défense commerciale prises, ou des enquêtes ouvertes récemment dans un certain nombre de pays tiers, une réorientation des exportations de ces pays vers le marché de l’Union pourrait avoir lieu.

Le demandeur soutient enfin que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour de volumes d’importations substantiels à des prix de dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Les producteurs-exportateurs (4) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.2.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête dans le pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par le présent réexamen et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs devant être couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.

5.2.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

5.2.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale sera déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché.

Lors de l’enquête précédente, les États-Unis avaient été choisis comme pays à économie de marché afin de permettre l’établissement de la valeur normale pour le pays concerné. Aux fins de la nouvelle enquête, la Commission envisage d’utiliser également les États-Unis. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres fournisseurs de l’Union relevant d’une économie de marché pourraient se trouver notamment en République de Corée, en Égypte, en Indonésie, à Oman et en Turquie. La Commission examinera si le produit faisant l’objet du réexamen est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser que ce soit le cas.

5.2.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures faisant l’objet du présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, s’il est dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures antidumping. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permette d’exercer leur droit de défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf). Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel pour les aspects liés au dumping: trade-pet-review-dumping@ec.europa.eu

Courriel pour tous les autres aspects et l’annexe: trade-pet-review-injury@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l’intérêt de l’Union et la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions pourront mener non pas à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre la modification éventuelle de celles-ci, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant au point 5.7 ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO C 77 du 5.3.2015, p. 8.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 1030/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 300 du 17.11.2010, p. 1).

(4)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société qui lui est liée participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit faisant l’objet du réexamen.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employée de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers; g) si, ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

13.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/23


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.7812 — Swiss Re Life Capital/Guardian Holdings Europe)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 376/10)

1.

Le 6 novembre 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Swiss Re Life Capital Ltd («SRLC», Suisse), membre du groupe Swiss Re (Suisse), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'entreprise Guardian Holdings Europe Limited («GHEL», Jersey), société holding d'activités agissant sous le nom de Guardian Financial Services («Guardian», Royaume-Uni).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Swiss Re: grossiste mondial en services d'assurance et de réassurance et d'autres formes de transferts de risques faisant appel aux assurances (vie et non-vie),

—   SRLC: société holding,

—   GHEL: société holding,

—   Guardian: propriétaire et gestionnaire d’activités d'assurance-vie au Royaume-Uni et en Irlande.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7812 — Swiss Re Life Capital/Guardian Holdings Europe, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


13.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/24


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.7796 — Linamar/Montupet)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 376/11)

1.

Le 6 novembre 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Linamar Corporation («Linamar», Canada) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Montupet SA («Montupet», France) par offre publique d’achat annoncée le 15 octobre 2015.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Linamar: usinage, assemblage et forgeage de composants, modules et systèmes métalliques de précision pour moteurs, et d'autres pièces destinées au secteur automobile et à l'industrie à l'échelle internationale,

—   Montupet: conception et production de pièces en aluminium coulé pour le secteur automobile.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7796 — Linamar/Montupet, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).


13.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/25


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7840 — LetterOne Holdings/E.ON E&P Norge)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 376/12)

1.

Le 6 novembre 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise DEA Deutsche Erdoel AG («DEA Deutsche», Allemagne), une filiale indirectement contrôlée à 100 % par l’entreprise LetterOne Holdings S.A («LetterOne», Luxembourg), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise E.ON E&P Norge AS («E.ON E&P Norge», Norvège).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

LetterOne: société holding privée établie à Luxembourg, spécialisée dans les investissements, par l’intermédiaire de ses filiales, dans les secteurs de l’énergie et de la technologie,

E.ON E&P Norge: entreprise membre du pôle mondial d’exploration et de production d’E.ON, lequel mène des activités d’exploration et de production pétrolières et gazières au niveau mondial. Les activités d’E.ON E&P Norge se limitent au plateau norvégien.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7840 — LetterOne Holdings/E.ON E&P NORGE, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.