ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 371

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Édition de langue française

Communications et informations

58e année
9 novembre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 371/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 371/02

Affaire C-361/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2015 — Commission européenne/République slovaque (Manquement d’État — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 7 — Prestation de vieillesse — Prime de Noël — Clause de résidence)

2

2015/C 371/03

Affaire C-433/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2015 — Commission européenne/République slovaque (Manquement d’État — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 7 — Article 21 — Prestation de maladie — Allocation de garde, allocation d’assistance et allocation de compensation des coûts excessifs — Clause de résidence)

2

2015/C 371/04

Affaire C-519/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Anotato Dikastirio Kyprou — Chypre) — Alpha Bank Cyprus Ltd/Dau Si Senh e.a. (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile ou commerciale — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement (CE) no 1393/2007 — Article 8 — Refus de réception de l’acte — Absence de traduction de l’un des documents transmis — Absence du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement — Conséquences)

3

2015/C 371/05

Affaire C-589/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — procédure engagée par F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 56 CE — Imposition provisoire des revenus de capitaux et des revenus tirés de la cession de participations perçus par une fondation nationale — Refus du droit à déduction de la base d’imposition des donations au profit de bénéficiaires non-résidents non imposables dans l’État membre d’imposition de la fondation au titre d’une convention relative à la prévention de la double imposition)

4

2015/C 371/06

Affaire C-597/13 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2015 — Total SA/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des cires de paraffine — Marché du gatsch — Infraction commise par une société filiale détenue à 100 % par une société mère — Présomption d’influence déterminante exercée par la société mère sur la filiale — Responsabilité de la société mère découlant exclusivement du comportement infractionnel de sa filiale — Arrêt portant réduction du montant de l’amende infligée à la filiale — Effets sur la situation juridique de la société mère)

5

2015/C 371/07

Affaire C-634/13 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2015 — Total Marketing Services, venant aux droits de Total Raffinage Marketing/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Marché des cires de paraffine — Marché du gatsch — Durée de la participation à une entente illicite — Cessation de la participation — Interruption de la participation — Absence de contacts collusoires établis pendant une certaine période — Poursuite de l’infraction — Charge de la preuve — Distanciation publique — Perception des autres participants à l’entente de l’intention de se distancier — Obligation de motivation — Principes de présomption d’innocence, d’égalité de traitement, de protection juridictionnelle effective et d’individualité des peines)

6

2015/C 371/08

Affaires jointes C-10/14, C-14/14 et C-17/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — J.B.G.T. Miljoen (C-10/14), X (C-14/14), Société Générale SA (C-17/14)/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Fiscalité directe — Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Libre circulation des capitaux — Imposition des dividendes de portefeuilles d’actions — Retenue à la source — Restriction — Charge fiscale définitive — Éléments aux fins de comparer les charges fiscales des contribuables résidents et des contribuables non-résidents — Comparabilité — Prise en compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés — Conventions tendant à éviter la double imposition — Neutralisation de la restriction par voie conventionnelle)

6

2015/C 371/09

Affaire C-33/14 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015 — Mory SA, en liquidation, Mory Team, en liquidation, Superga Invest/Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Recours en annulation — Article 263 TFUE — Recevabilité — Aides illégales et incompatibles — Obligation de récupération — Décision de la Commission européenne de ne pas étendre l’obligation de récupération au repreneur du bénéficiaire de l’aide — Intérêt à agir — Recours en indemnité et en récupération des aides devant les juridictions nationales — Qualité pour agir — Requérant non individuellement concerné)

7

2015/C 371/10

Affaire C-67/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic e.a. (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Citoyenneté de l’Union — Égalité de traitement — Directive 2004/38/CE — Article 24, paragraphe 2 — Prestations d’assistance sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Articles 4 et 70 — Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif — Ressortissants d’un État membre à la recherche d’un emploi séjournant sur le territoire d’un autre État membre — Exclusion — Maintien du statut de travailleur)

8

2015/C 371/11

Affaire C-85/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22/CE — Article 28 — Accès aux numéros et aux services — Numéros non géographiques — Directive 2002/19/CE — Articles 5, 8 et 13 — Pouvoirs des autorités réglementaires nationales — Contrôle des prix — Services de transit des appels — Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de transit des appels téléphoniques de ne pas pratiquer des tarifs plus élevés pour les appels vers des numéros non géographiques que pour les appels vers des numéros géographiques — Entreprise dépourvue d’une puissance significative sur le marché — Autorité nationale compétente)

9

2015/C 371/12

Affaire C-215/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Société de Produits Nestlé SA/Cadbury UK Ltd (Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 2008/95/CE — Article 3, paragraphe 3 — Notion de caractère distinctif acquis par l’usage — Marque tridimensionnelle — Gaufre chocolatée à quatre barres Kit Kat — Article 3, paragraphe 1, sous e) — Signe constitué à la fois par la forme imposée par la nature même du produit et celle nécessaire à l’obtention d’un résultat technique — Processus de fabrication inclus dans le résultat technique)

10

2015/C 371/13

Affaire C-257/14: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — C. van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Renvoi préjudiciel — Transports aériens — Droits des passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 5, paragraphe 3 — Refus d’embarquement et annulation d’un vol — Retard important d’un vol — Indemnisation et assistance des passagers — Circonstances extraordinaires)

11

2015/C 371/14

Affaire C-344/14: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover (Renvoi préjudiciel — Nomenclature tarifaire et statistique — Classement des marchandises — Mélanges d’acides aminés utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache — Classement dans les positions tarifaires 2106 préparations alimentaires ou 3003 médicaments)

12

2015/C 371/15

Affaire C-367/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Aides d’État — Aides accordées aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia — Réductions de charges sociales — Absence de récupération des aides dans le délai prescrit — Arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Somme forfaitaire)

12

2015/C 371/16

Affaire C-416/14: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia — Italie) — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza (Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de télécommunications — Directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE — Libre circulation des équipements terminaux de télécommunications mobiles terrestres — Directive 1999/5/CE — Taxe sur l’utilisation des équipements — Autorisation générale ou licence d’utilisation — Contrat d’abonnement tenant lieu d’autorisation générale ou de licence — Traitement différencié des utilisateurs avec ou sans contrat d’abonnement)

13

2015/C 371/17

Affaire C-427/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) le 3 août 2015 — NEW WAVE CZ a.s./ALLTOYS sopl. s. r.o.

15

2015/C 371/18

Affaire C-432/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 7 août 2015 — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová

15

2015/C 371/19

Affaire C-481/15: Recours introduit le 10 septembre 2015 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

16

2015/C 371/20

Affaire C-495/15 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-314/13, Portugal/Commission

17

 

Tribunal

2015/C 371/21

Affaire T-421/07 RENV: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Deutsche Post/Commission (Aides d’État — Distribution de courrier — Mesures prises par les autorités allemandes en faveur de la Deutsche Post AG — Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE — Intérêt à agir — Réouverture d’une procédure close — Effets d’un arrêt d’annulation)

19

2015/C 371/22

Affaire T-245/11: Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2015 — ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA (Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents détenus par l’ECHA — Documents émanant d’un tiers — Délai imparti pour répondre à une demande d’accès — Refus d’accès — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Exception relative à la protection du processus décisionnel — Intérêt public supérieur — Informations environnementales — Émissions dans l’environnement)

20

2015/C 371/23

Affaire T-121/13: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Oil Pension Fund Investment Company/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur manifeste d’appréciation — Proportionnalité — Droit de propriété — Modulation des effets dans le temps d’une annulation)

21

2015/C 371/24

Affaire T-161/13: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2015 — First Islamic Investment Bank/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Erreur d’appréciation — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Proportionnalité)

22

2015/C 371/25

Affaire T-428/13: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — IOC-UK/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Droit d’être entendu — Obligation de motivation — Droits de la défense — Erreur manifeste d’appréciation — Proportionnalité — Droit de propriété — Égalité de traitement et non-discrimination)

23

2015/C 371/26

Affaire T-653/13 P: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Wahlström/Frontex (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Exercice d’évaluation 2010 — Dialogue annuel avec l’évaluateur — Fixation d’objectifs)

23

2015/C 371/27

Affaire T-359/14: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI — Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative COLOMBIANO COFFEE HOUSE — Indication géographique protégée antérieure Café de Colombia — Articles 13 et 14 du règlement (CE) no 510/2006 — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009]

24

2015/C 371/28

Affaire T-484/15: Recours introduit le 20 août 2015 — KV/EACEA

25

2015/C 371/29

Affaire T-493/15 P: Pourvoi formé le 26 août 2015 par Commission européenne contre l’arrêt rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-5/14, CX/Commission

26

2015/C 371/30

Affaire T-496/15 P: Pourvoi formé le 28 août 2015 par CX contre l’arrêt rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-27/13, CX/Commission

27

2015/C 371/31

Affaire T-506/15: Recours introduit le 29 août 2015 — La République hellénique/Commission européenne

28

2015/C 371/32

Affaire T-508/15: Recours introduit le 2 septembre 2015 — Lituanie/Commission

29

2015/C 371/33

Affaire T-514/15: Recours introduit le 1er septembre 2015 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission européenne

31

2015/C 371/34

Affaire T-515/15: Recours introduit le 1er septembre 2015 — Almaz-Antey/Conseil

33

2015/C 371/35

Affaire T-524/15: Recours introduit le 7 septembre 2015 — NICO/Conseil

34

2015/C 371/36

Affaire T-525/15: Recours introduit le 7 septembre 2015 — Petro Suisse Intertrade/Conseil

35

2015/C 371/37

Affaire T-526/15: Recours introduit le 7 septembre 2015 — HK Intertrade/Conseil

36

2015/C 371/38

Affaire T-529/15: Recours introduit le 8 septembre 2015 — Intesa Sanpaolo/OHMI — (START UP INITIATIVE)

37

2015/C 371/39

Affaire T-534/15: Recours introduit le 16 septembre 2015 — LG Electronics/OHMI — Cyrus Wellness Consulting (Viewty GT)

38

2015/C 371/40

Affaire T-535/15: Recours introduit le 15 septembre 2015 — CBM/OHMI — ÏD Group (Fashion ID)

39

2015/C 371/41

Affaire T-536/15: Recours introduit le 15 septembre 2015 — CBM/OHMI — ÏD GROUP (FASHION ID)

40

2015/C 371/42

Affaire T-537/15: Recours introduit le 14 septembre 2015 — Deutsche Post/OHMI — Verbis Alfa (InPost)

41

2015/C 371/43

Affaire T-538/15: Recours introduit le 17 septembre 2015 — Regent University/OHMI — Regent’s College (REGENT UNIVERSITY)

42

2015/C 371/44

Affaire T-545/15: Recours introduit le 22 septembre 2015 — Pi-Design/OHMI — Nestlé (PRESSO)

43

2015/C 371/45

Affaire T-557/15 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2015 par Fernando De Esteban Alonso contre l’ordonnance rendue le 15 juillet 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-35/15, De Esteban Alonso/Commission

44

2015/C 371/46

Affaire T-563/15: Recours introduit le 24 septembre 2015 — Paglieri Sell System/OHMI (APOTEKE)

45

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 371/47

Affaire F-14/12 RENV: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 30 septembre 2015 — Schönberger/Cour des comptes (Fonction publique — Fonctionnaires — Renvoi au Tribunal après annulation — Promotion — Exercice de promotion 2011 — Refus de promotion — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

46

2015/C 371/48

Affaire F-73/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 28 septembre 2015 –Kriscak/Europol (Fonction publique — Personnel d’Europol — Convention Europol — Statut du personnel d’Europol — Annexe 1 du statut du personnel d’Europol — Liste des postes indiqués en caractères gras ne pouvant être occupés que par une personne recrutée auprès des services compétents au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol — Postes restreints — Décision Europol — Postes ne pouvant être occupés que par une personne recrutée auprès des autorités compétentes au sens de l’article 3 de la décision Europol — Application du RAA aux agents d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée — Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée — Recours en annulation — Recours indemnitaire)

46

2015/C 371/49

Affaire F-54/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 30 septembre 2015 — Nunes/Cour des comptes (Fonction publique — Agent contractuel — Contestation des conditions d’engagement — Réclamation tardive — Non-respect de la procédure précontentieuse — Irrecevabilité manifeste)

47


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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 371/01)

Dernière publication

JO C 363 du 3.11.2015

Historique des publications antérieures

JO C 354 du 26.10.2015

JO C 346 du 19.10.2015

JO C 337 du 12.10.2015

JO C 328 du 5.10.2015

JO C 320 du 28.9.2015

JO C 311 du 21.9.2015

Ces textes sont disponibles sur

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2015 — Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-361/13) (1)

((Manquement d’État - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 7 - Prestation de vieillesse - Prime de Noël - Clause de résidence))

(2015/C 371/02)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Tokár, D. Martin et F. Schatz, agents)

Partie défenderesse: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013


9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2015 — Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-433/13) (1)

((Manquement d’État - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 7 - Article 21 - Prestation de maladie - Allocation de garde, allocation d’assistance et allocation de compensation des coûts excessifs - Clause de résidence))

(2015/C 371/03)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Tokár, D. Martin et F. Schatz, agents)

Partie défenderesse: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 336 du 16.11.2013


9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Anotato Dikastirio Kyprou — Chypre) — Alpha Bank Cyprus Ltd/Dau Si Senh e.a.

(Affaire C-519/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile ou commerciale - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Règlement (CE) no 1393/2007 - Article 8 - Refus de réception de l’acte - Absence de traduction de l’un des documents transmis - Absence du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement - Conséquences))

(2015/C 371/04)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Anotato Dikastirio Kyprou

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alpha Bank Cyprus Ltd

Parties défenderesses: Dau Si Senh, Alpha Panareti Public Ltd, Susan Towson, Stewart Cresswell, Gillian Cresswell, Julie Gaskell, Peter Gaskell, Richard Wernham, Tracy Wernham, Joanne Zorani, Richard Simpson

Dispositif

Le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que:

l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d'informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui-ci, en utilisant systématiquement à cet effet le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, et

la circonstance que cette entité, lorsqu’elle procède à la signification ou à la notification d’un acte à son destinataire, n’ait pas joint le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement no 1393/2007, constitue non pas un motif de nullité de la procédure, mais une omission qui doit être régularisée conformément aux dispositions énoncées par ce règlement.


(1)  JO C 377 du 21.12.2013


9.11.2015   

FR

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C 371/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — procédure engagée par F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

(Affaire C-589/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 56 CE - Imposition provisoire des revenus de capitaux et des revenus tirés de la cession de participations perçus par une fondation nationale - Refus du droit à déduction de la base d’imposition des donations au profit de bénéficiaires non-résidents non imposables dans l’État membre d’imposition de la fondation au titre d’une convention relative à la prévention de la double imposition))

(2015/C 371/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

en présence de: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Dispositif

L’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, dans le cadre de l’imposition provisoire qui frappe les revenus de capitaux et les revenus tirés de la cession de participations perçus par une fondation privée résidente, cette dernière n’a le droit de déduire de sa base d’imposition relative à un exercice fiscal donné que les donations effectuées au cours du même exercice fiscal et ayant fait l’objet d’une imposition à charge des bénéficiaires de ces donations dans l’État membre d’imposition de la fondation, tandis qu’une telle déduction est exclue par cette législation fiscale nationale si le bénéficiaire réside dans un autre État membre et est, dans l’État membre d’imposition de la fondation, exempté de l’impôt qui frappe en principe les donations au titre d’une convention relative à la prévention de la double imposition.


(1)  JO C 71 du 08.03.2014


9.11.2015   

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C 371/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2015 — Total SA/Commission européenne

(Affaire C-597/13 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des cires de paraffine - Marché du gatsch - Infraction commise par une société filiale détenue à 100 % par une société mère - Présomption d’influence déterminante exercée par la société mère sur la filiale - Responsabilité de la société mère découlant exclusivement du comportement infractionnel de sa filiale - Arrêt portant réduction du montant de l’amende infligée à la filiale - Effets sur la situation juridique de la société mère))

(2015/C 371/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Total SA (représentants: E. Morgan de Rivery et E. Lagathu, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et P. Van Nuffel, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Total/Commission (T-548/08, EU:T:2013:434) est annulé dans la mesure où il n’a pas procédé à l’alignement du montant de l’amende imposée à Total SA sur celui de l’amende imposée à Total Raffinage Marketing SA par l’arrêt Total Raffinage Marketing/Commission (T-566/08, EU:T:2013:423).

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Le montant de l’amende infligée à Total SA conjointement et solidairement avec Total Raffinage Marketing SA à l’article 2 de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 — Cires de bougie), est fixé à la somme de 12 5 4 59  842 euros.

4)

Total SA supporte les trois quarts des dépens de la Commission européenne et de ses propres dépens liés au présent pourvoi et à la procédure de première instance.

5)

La Commission européenne supporte un quart de ses propres dépens et de ceux de Total SA liés au présent pourvoi et à la procédure de première instance.


(1)  JO C 45 du 15.02.2014


9.11.2015   

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C 371/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2015 — Total Marketing Services, venant aux droits de Total Raffinage Marketing/Commission européenne

(Affaire C-634/13 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Marché des cires de paraffine - Marché du gatsch - Durée de la participation à une entente illicite - Cessation de la participation - Interruption de la participation - Absence de contacts collusoires établis pendant une certaine période - Poursuite de l’infraction - Charge de la preuve - Distanciation publique - Perception des autres participants à l’entente de l’intention de se distancier - Obligation de motivation - Principes de présomption d’innocence, d’égalité de traitement, de protection juridictionnelle effective et d’individualité des peines))

(2015/C 371/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Total Marketing Services, venant aux droits de Total Raffinage Marketing (représentants: A. Vandencasteele, C. Lemaire et S. Naudin, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel et A. Biolan, agents, assistés de N. Coutrelis, avocat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Total Marketing Services SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 45 du 15.02.2014


9.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 371/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — J.B.G.T. Miljoen (C-10/14), X (C-14/14), Société Générale SA (C-17/14)/Staatssecretaris van Financiën

(Affaires jointes C-10/14, C-14/14 et C-17/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Articles 63 TFUE et 65 TFUE - Libre circulation des capitaux - Imposition des dividendes de portefeuilles d’actions - Retenue à la source - Restriction - Charge fiscale définitive - Éléments aux fins de comparer les charges fiscales des contribuables résidents et des contribuables non-résidents - Comparabilité - Prise en compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés - Conventions tendant à éviter la double imposition - Neutralisation de la restriction par voie conventionnelle))

(2015/C 371/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: J.B.G.T. Miljoen (C-10/14), X (C-14/14), Société Générale SA (C-17/14)

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

Les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui impose une retenue à la source sur les dividendes distribués par une société résidente tant aux contribuables résidents qu’aux contribuables non-résidents, en prévoyant un mécanisme de déduction ou de remboursement de cette retenue uniquement pour les contribuables résidents, alors que, pour les contribuables non-résidents, personnes physiques et sociétés, cette retenue constitue un impôt définitif, dans la mesure où la charge fiscale définitive relative à ces dividendes supportée, dans cet État, par les contribuables non-résidents est plus lourde que celle qui pèse sur les contribuables résidents, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans les affaires au principal. Aux fins d’établir ces charges fiscales, la juridiction de renvoi doit prendre en compte, dans les affaires C-10/14 et C-14/14, l’imposition des résidents relative à l’ensemble des actions détenues dans des sociétés néerlandaises au cours de l’année civile ainsi que le capital exonéré d’impôt en vertu de la législation nationale et, dans l’affaire C-17/14, les frais qui sont directement liés à la perception, en elle-même, des dividendes.

Dans l’hypothèse où l’existence d’une restriction aux mouvements de capitaux est établie, celle-ci peut être justifiée par les effets d’une convention bilatérale tendant à éviter la double imposition, conclue par l’État membre de résidence et l’État membre de la source des dividendes, à condition que la différence de traitement, relative à l’imposition des dividendes, entre les contribuables résidant dans ce dernier État et ceux résidant dans d’autres États membres disparaisse. Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires C-14/14 et C-17/14 et sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, la restriction à la libre circulation des capitaux, dans l’hypothèse où elle serait établie, ne saurait être considérée comme justifiée.


(1)  JO C 129 du 28.04.2014


9.11.2015   

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C 371/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015 — Mory SA, en liquidation, Mory Team, en liquidation, Superga Invest/Commission européenne

(Affaire C-33/14 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Recours en annulation - Article 263 TFUE - Recevabilité - Aides illégales et incompatibles - Obligation de récupération - Décision de la Commission européenne de ne pas étendre l’obligation de récupération au repreneur du bénéficiaire de l’aide - Intérêt à agir - Recours en indemnité et en récupération des aides devant les juridictions nationales - Qualité pour agir - Requérant non individuellement concerné))

(2015/C 371/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Mory SA, en liquidation, Mory Team, en liquidation, Superga Invest (représentants: B. Vatier et F. Loubières, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et B. Stromsky, agents)

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Mory e.a./Commission (T-545/12, EU:T:2013:607) est annulée.

2)

Le recours en annulation introduit par Mory SA, Mory Team et Superga Invest contre la décision C (2012) 2401 final de la Commission, du 4 avril 2012, concernant la reprise des actifs du groupe Sernam dans le cadre de son redressement judiciaire, est rejeté comme irrecevable.

3)

Mory SA, Mory Team, Superga Invest et la Commission européenne supportent leurs propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle du pourvoi.


(1)  JO C 102 du 07.04.2014


9.11.2015   

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C 371/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic e.a.

(Affaire C-67/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l’Union - Égalité de traitement - Directive 2004/38/CE - Article 24, paragraphe 2 - Prestations d’assistance sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Articles 4 et 70 - Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif - Ressortissants d’un État membre à la recherche d’un emploi séjournant sur le territoire d’un autre État membre - Exclusion - Maintien du statut de travailleur))

(2015/C 371/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundessozialgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jobcenter Berlin Neukölln

Parties défenderesses: Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina Alimanovic, Valentino Alimanovic

Dispositif

L’article 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, et l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exclut du bénéfice de certaines «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif», au sens de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 883/2004, et qui sont également constitutives d’une «prestation d’assistance sociale», au sens de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, les ressortissants d’autres États membres qui se trouvent dans la situation telle que celle visée à l’article 14, paragraphe 4, sous b), de ladite directive, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de cet État membre qui se trouvent dans la même situation.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014


9.11.2015   

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C 371/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM)

(Affaire C-85/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Service universel et droits des utilisateurs - Directive 2002/22/CE - Article 28 - Accès aux numéros et aux services - Numéros non géographiques - Directive 2002/19/CE - Articles 5, 8 et 13 - Pouvoirs des autorités réglementaires nationales - Contrôle des prix - Services de transit des appels - Réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de transit des appels téléphoniques de ne pas pratiquer des tarifs plus élevés pour les appels vers des numéros non géographiques que pour les appels vers des numéros géographiques - Entreprise dépourvue d’une puissance significative sur le marché - Autorité nationale compétente))

(2015/C 371/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KPN BV

Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Dispositif

1)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il permet à une autorité nationale compétente d’imposer une obligation tarifaire, telle que celle en cause au principal, au titre de l’article 28 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, pour mettre fin à une entrave à l’appel de numéros non géographiques dans l’Union européenne qui n’est pas de nature technique, mais qui résulte des tarifs pratiqués, sans qu’il ait été procédé à une analyse du marché faisant apparaître que l’entreprise concernée dispose d’une puissance significative sur le marché, si une telle obligation constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour faire en sorte que les utilisateurs finals puissent avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l’Union.

Il appartient au juge national de vérifier que cette condition est remplie et que l’obligation tarifaire est objective, transparente, proportionnée, non discriminatoire, fondée sur la nature du problème constaté et justifiée au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, et que les procédures prévues aux articles 6, 7 et 7 bis de la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, ont été respectées.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut prévoir qu’une obligation tarifaire au titre de l’article 28 de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, telle que celle en cause au principal, soit imposée par une autorité nationale autre que l’autorité réglementaire nationale généralement chargée d’appliquer le nouveau cadre réglementaire de l’Union pour les réseaux et les services de communications électroniques, sous réserve que cette autorité réponde aux conditions de compétence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence prévues par la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, et que les décisions qu’elle prend puissent faire l’objet d’un recours effectif auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 151 du 19.05.2014


9.11.2015   

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C 371/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Société de Produits Nestlé SA/Cadbury UK Ltd

(Affaire C-215/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 3, paragraphe 3 - Notion de «caractère distinctif acquis par l’usage» - Marque tridimensionnelle - Gaufre chocolatée à quatre barres Kit Kat - Article 3, paragraphe 1, sous e) - Signe constitué à la fois par la forme imposée par la nature même du produit et celle nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Processus de fabrication inclus dans le résultat technique))

(2015/C 371/12)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société de Produits Nestlé SA

Partie défenderesse: Cadbury UK Ltd

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’enregistrement d’un signe constitué par la forme du produit en tant que marque lorsque cette forme comprend trois caractéristiques essentielles dont l’une résulte de la nature même du produit et les deux autres sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, à la condition, toutefois, qu’au moins un des motifs de refus à l’enregistrement énoncés à cette disposition s’applique pleinement à la forme en cause.

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, qui permet de refuser l’enregistrement de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, doit être interprété en ce sens qu’il vise la manière dont le produit en cause fonctionne et ne s’applique pas à la manière dont il est fabriqué.

3)

Afin d’obtenir l’enregistrement d’une marque ayant acquis un caractère distinctif après l’usage qui en est fait au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d’une entreprise déterminée.


(1)  JO C 235 du 21.07.2014


9.11.2015   

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C 371/11


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — C. van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Affaire C-257/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Droits des passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Refus d’embarquement et annulation d’un vol - Retard important d’un vol - Indemnisation et assistance des passagers - Circonstances extraordinaires))

(2015/C 371/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C. van der Lans

Partie défenderesse: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Dispositif

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un problème technique, tel que celui en cause au principal, qui est survenu inopinément, qui n’est pas imputable à un entretien défectueux et qui n’a pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier, ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


9.11.2015   

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C 371/12


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Affaire C-344/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Nomenclature tarifaire et statistique - Classement des marchandises - Mélanges d’acides aminés utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache - Classement dans les positions tarifaires 2106 «préparations alimentaires» ou 3003 «médicaments»))

(2015/C 371/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kyowa Hakko Europe GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hannover

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens que des mélanges d’acides aminés, tels que ceux en cause au principal, qui sont utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache, doivent être classés dans la position 2106 de cette nomenclature, en tant que «préparations alimentaires», dès lors que, en raison de leurs caractéristiques et propriétés objectives, ces produits ne présentent pas un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme humain et, partant, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une application dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection, et ne sont pas non plus naturellement destinés à une utilisation médicale, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014


9.11.2015   

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C 371/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-367/14) (1)

((Manquement d’État - Aides d’État - Aides accordées aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia - Réductions de charges sociales - Absence de récupération des aides dans le délai prescrit - Arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement - Inexécution - Article 260, paragraphe 2, TFUE - Sanctions pécuniaires - Astreinte - Somme forfaitaire))

(2015/C 371/15)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Conte, D. Grespan et B. Stromsky, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans la lettre de mise en demeure émise le 21 novembre 2012 par la Commission européenne, toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/Italie (C-302/09, EU:C:2011:634), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)

La République italienne est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», à compter du jour du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution de l’arrêt Commission/Italie (C-302/09, EU:C:2011:634), une astreinte d’un montant de 12 millions d’euros par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à cet arrêt Commission/Italie.

3)

La République italienne est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une somme forfaitaire de 30 millions d’euros.

4)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 395 du 10.11.2014


9.11.2015   

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C 371/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia — Italie) — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

(Affaire C-416/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de télécommunications - Directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE - Libre circulation des équipements terminaux de télécommunications mobiles terrestres - Directive 1999/5/CE - Taxe sur l’utilisation des équipements - Autorisation générale ou licence d’utilisation - Contrat d’abonnement tenant lieu d’autorisation générale ou de licence - Traitement différencié des utilisateurs avec ou sans contrat d’abonnement))

(2015/C 371/16)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA

Parties défenderesses: Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

Dispositif

1)

Les directives:

1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, en particulier l’article 8 de celle-ci,

2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»),

2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009,

2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), et

2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009,

doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale portant sur l’application d’une taxe, telle que la taxe de concession gouvernementale, en vertu de laquelle l’utilisation d’équipements terminaux de radiocommunication mobile terrestre, dans le cadre d’un contrat d’abonnement, est soumise à une autorisation générale ou une licence ainsi qu’au paiement d’une telle taxe, dès lors que le contrat d’abonnement tient lieu par lui-même de licence ou d’autorisation générale et, partant, qu’aucune intervention n’est requise à cet égard de l’administration.

2)

L’article 20 de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, et l’article 8 de la directive 1999/5 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, aux fins de l’application d’une taxe, telle que la taxe de concession gouvernementale, à l’assimilation à une autorisation générale ou à une licence de station radioélectrique d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile, qui doit par ailleurs préciser le type d’appareil terminal concerné et l’homologation dont il a fait l’objet.

3)

Dans un cas tel que celui des affaires au principal, le droit de l’Union, tel qu’il résulte des directives 1999/5, 2002/19, 2002/20, telle que modifiée par la directive 2009/140, 2002/21 et 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, ainsi que de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un traitement différencié des utilisateurs d’équipements terminaux de radiocommunication mobile terrestre, selon qu’ils souscrivent un contrat d’abonnement à des services de téléphonie mobile ou achètent ces services sous la forme de cartes prépayées éventuellement rechargeables, en vertu duquel seuls les premiers sont soumis à une réglementation nationale telle que celle établissant la taxe de concession gouvernementale.


(1)  JO C 431 du 01.02.2014


9.11.2015   

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C 371/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) le 3 août 2015 — NEW WAVE CZ a.s./ALLTOYS sopl. s. r.o.

(Affaire C-427/15)

(2015/C 371/17)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NEW WAVE CZ a.s.

Partie défenderesse: ALLTOYS sopl. s. r.o.

Questions préjudicielles

L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle doit-il être interprété en ce sens que l’on se situe dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle également lorsque, après la clôture définitive de l’action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le requérant demande, dans une procédure autonome, des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à ce droit de propriété intellectuelle (par exemple, afin de pouvoir déterminer précisément le dommage et en demander ultérieurement la réparation)?


(1)  JO L 157, p. 45.


9.11.2015   

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C 371/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 7 août 2015 — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová

(Affaire C-432/15)

(2015/C 371/18)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Odvolací finanční ředitelství

Partie défenderesse: Pavlína Baštová

Questions préjudicielles

1.a

La mise à disposition d’un cheval par son propriétaire (qui est un assujetti) à l’organisateur d’une course de chevaux en vue de la participation dudit cheval à ladite course constitue-t-elle une prestation de service à titre onéreux au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et donc une prestation soumise à la TVA?

l.b

Dans l’affirmative, convient-il de considérer comme contrepartie le prix reçu au titre du classement à l’arrivée de la course (sachant que tous les chevaux participant à la course n’en reçoivent pas un) ou l’achat du service consistant en la possibilité de faire participer le cheval à la course, que fournit l'organisateur de la course au propriétaire du cheval, ou une autre contrepartie?

1.c

Dans la négative, ce fait justifie-t-il par lui-même la réduction de la déduction de la TVA en amont appliquée sur les opérations imposables acquises en amont affectées à la préparation de ses propres chevaux pour les courses, ou convient-il de considérer la participation d’un cheval à une course comme un élément de l’activité économique de la personne qui élève et entraîne ses propres chevaux de course et ceux de tiers, et d’inclure les charges liées à l’élevage de ses propres chevaux et à leur participation aux courses dans les frais généraux relevant de l'activité économique de cette personne? En cas de réponse affirmative à cette partie de la question, convient-il d’inclure le prix reçu au titre du classement à l’arrivée de la course dans la base d’imposition et d’appliquer la TVA en aval, ou s’agit-il d’un revenu dépourvu de toute incidence sur la base de la TVA?

2.a

S’il convient, aux fins de la TVA, de considérer plusieurs éléments d’un service comme une prestation unique, quels sont les critères permettant de déterminer leurs rapports réciproques et donc de déterminer s’il s’agit de prestations équivalentes les unes par rapport aux autres ou de prestations ayant un caractère principal et accessoire? Existe-t-il, entre ces critères, une hiérarchie en termes de rang et d’importance?

2.b

Convient-il d’interpréter l'article 98 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lu en combinaison avec l’annexe III de cette directive en ce sens qu’ils excluent l’application d’un taux réduit à un service si ce dernier comporte deux éléments qu’il convient, aux fins de la TVA, de considérer comme une prestation unique, et que, dans le même temps, ces prestations sont équivalentes l’une par rapport à l’autre, alors que l’une d’elles ne peut, de par sa nature, être rangée dans aucune des catégories visées à l’annexe III de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée?

2.c

En cas de réponse affirmative à la question 2.b, la combinaison de l’élément du service consistant en un droit d’utilisation d’installations sportives et de l’élément du service consistant en la mise à disposition d’un entraîneur de chevaux de course s’oppose-t-elle, dans les circonstances de l’espèce, à l’application à ce service pris dans sa globalité du taux de TVA réduit visé au point 14 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée?

2.d

Si l’application d’un taux d’imposition réduit n’est pas exclue sur la base de la réponse à la question 2.c, quel sera l’incidence, sur la soumission au taux de TVA applicable, du fait que l'assujetti fournit, outre le service consistant en l’utilisation d’installations sportives et le service d’entraîneur, également un hébergement pour les chevaux, le nourrissage et d’autres soins aux chevaux? Convient-il, aux fins de la TVA, de considérer toutes ces éléments de la prestation comme un ensemble unique soumis à un régime fiscal commun?


(1)  JO L 347, p. 1.


9.11.2015   

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C 371/16


Recours introduit le 10 septembre 2015 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-481/15)

(2015/C 371/19)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls, F. Wilman, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 300/2008 (1), ainsi que des points 4.1, 4.2, 7.5 et 14 de l’annexe II dudit règlement, en ce qu’elle a omis d’assurer le contrôle régulier de certaines normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation, dans la mesure et à la fréquence nécessaires, ainsi que de recourir à un nombre suffisant d’auditeurs pour effectuer les mesures de contrôle de qualité;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir ce qui suit à l’appui de son recours:

L’article 11 du règlement (CE) no 300/2008, ainsi que les points 4.1, 4.2, 7.5 et 14 de l’annexe II dudit règlement obligent les États membres à assurer un contrôle régulier des normes de base communes en matière de sûreté, dans la mesure et à la fréquence nécessaires, ainsi que de recourir à un nombre suffisant d’auditeurs pour effectuer les mesures de contrôle de qualité.

Selon elle, l’Allemagne ne satisfait pas à cette obligation.


(1)  Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97, p. 72), tel que modifié par le règlement (UE) no 18/2010 de la Commission du 8 janvier 2010 (JO L 7, p. 3).


9.11.2015   

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C 371/17


Pourvoi formé le 21 septembre 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-314/13, Portugal/Commission

(Affaire C-495/15 P)

(2015/C 371/20)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Recchia et P. Guerra e Andrade, agents)

Autre partie à la procédure: République portugaise

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 dans l’affaire T-314/13;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue;

condamner l’État portugais aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Moyens — À titre principal, la Commission soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré que la Commission est tenue d’adopter la décision de correction financière, dans le cadre du Fonds de cohésion, dans le délai établi par l’acte normatif de base à partir de la date d’audition de l’État membre.

À titre subsidiaire, la Commission soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré que le délai imparti à la Commission pour adopter la décision de correction financière est un délai impératif, dont le non-respect constitue une violation substantielle qui rend invalide la décision prise hors délai.

Principaux arguments — À titre principal, la Commission fait valoir que, en l’espèce, ce n’était pas l’article 100 du règlement no 1083/2006 (1) qui était applicable, mais l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement no 1164/94 (2). Selon la Commission, l’interprétation que le Tribunal a donnée de l’article 108 du règlement no 1083/2006 est erronée. L’article 108 ne s’applique qu’aux projets cofinancés approuvés conformément aux nouvelles règles (période 2007-2013). En l’espèce, en vertu de l’article 105 du règlement no 1083/2006, la disposition applicable était l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement no 1164/94. Selon la Commission, le règlement no 1164/94 ne prévoit aucun délai dans lequel la Commission est tenue d’adopter la décision de correction financière.

À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le législateur de l’Union n’a fixé aucun délai dans lequel la Commission est tenue d’adopter des décisions de correction financière. La principale finalité de la décision de correction financière a trait à la protection des intérêts financiers de l’Union. Et la réglementation ne prévoit aucune sanction ni aucune conséquence liée au non-respect du délai. Le délai pour prendre la décision de correction financière est un délai d’ordre.


(1)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210, page 25).

(2)  Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, page 1).


Tribunal

9.11.2015   

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C 371/19


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Deutsche Post/Commission

(Affaire T-421/07 RENV) (1)

((«Aides d’État - Distribution de courrier - Mesures prises par les autorités allemandes en faveur de la Deutsche Post AG - Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE - Intérêt à agir - Réouverture d’une procédure close - Effets d’un arrêt d’annulation»))

(2015/C 371/21)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: J. Sedemund et T. Lübbig, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Martenczuk, T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Parties intervenante au soutien de la partie défenderesse: UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgique); et UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Allemagne) (représentant: T. Ottervanger, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 12 septembre 2007 d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, [CE] en ce qui concerne l’aide d’État accordée par la République fédérale d’Allemagne en faveur de la Deutsche Post AG [aide d’État C 36/07 (ex NN 25/07).

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 12 septembre 2007 d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE en ce qui concerne l’aide d’État accordée par la République fédérale d’Allemagne en faveur de la Deutsche Post AG [aide d’État C 36/07 (ex NN 25/07)] est annulée en ce qu’elle a ouvert la procédure formelle d’examen à l’égard des mesures publiques visées, à l’exception des garanties d’État accordées en faveur de la Deutsche Bundespost Postdienst et de la Deutsche Post.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Deutsche Post au titre du recours en annulation, y compris ceux exposés dans la procédure sur pourvoi devant la Cour.

3)

UPS Europe NV/SA et UPS Deutschland Inc. & Co. OHG supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008.


9.11.2015   

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C 371/20


Arrêt du Tribunal du 23 septembre 2015 — ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA

(Affaire T-245/11) (1)

((«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents détenus par l’ECHA - Documents émanant d’un tiers - Délai imparti pour répondre à une demande d’accès - Refus d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Intérêt public supérieur - Informations environnementales - Émissions dans l’environnement»))

(2015/C 371/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) et The International Chemical Secretariat (Göteborg, Suède) (représentant: P. Kirch, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä, A. Iber et T. Zbihlej, agents, assistés de D. Abrahams, barrister)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement E. Manhaeve, P. Oliver et C. ten Dam, puis E. Manhaeve, P. Oliver et F. Clotuche-Duvieusart et enfin E. Manhaeve, F. Clotuche-Duvieusart et J. Tomkim, agents); et European Chemical Industry Council (Cefic) (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. Bronckers et Y. van Gerven, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision de l’ECHA du 4 mars 2011 portant refus d’accès à des informations fournies dans le cadre de la procédure d’enregistrement de certaines substances chimiques.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) du 4 mars 2011, en ce qu’elle a refusé la divulgation des informations demandées par le point 1 de la demande d’informations, dans la mesure où il concerne les noms et les coordonnées des 6  611 sociétés accessibles sur Internet, le 23 avril 2014.

2)

La décision de l’ECHA du 4 mars 2011 est annulée en ce qu’elle a refusé la divulgation des informations demandées par le point 1 de la demande d’informations, dans la mesure où il concerne des informations non encore divulguées le 23 avril 2014.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie, y compris la Commission européenne et le European Chemical Industry Council (Cefic), supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 194 du 2.7.2011.


9.11.2015   

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C 371/21


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Oil Pension Fund Investment Company/Conseil

(Affaire T-121/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Droit de propriété - Modulation des effets dans le temps d’une annulation»))

(2015/C 371/23)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Oil Pension Fund Investment Company (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et J.-P. Hix, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 71), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55), pour autant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

La décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit le nom d’Oil Pension Fund Investment Company sur la liste figurant dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulé en ce qu’il a inscrit le nom d’Oil Pension Fund Investment Company sur la liste figurant dans l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010.

3)

Les effets de la décision 2012/829 et du règlement d’exécution no 1264/2012 sont maintenus en ce qui concerne Oil Pension Fund Investment Company, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

4)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Oil Pension Fund Investment Company.


(1)  JO C 129 du 4.5.2013.


9.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 371/22


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2015 — First Islamic Investment Bank/Conseil

(Affaire T-161/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Erreur d’appréciation - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Proportionnalité»))

(2015/C 371/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: First Islamic Investment Bank Ltd (Labuan, Malaisie) (représentants: B. Mettetal et C. Wucher-North, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: Á. de Elera-San Miguel Hurtado et M. Bishop, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle d’une part de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 71), et du règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55), et, d’autre part, une demande d’annulation de la décision du Conseil de maintenir les mesures restrictives visant la requérante.

Dispositif

1)

Sont annulés, pour autant qu’ils concernent First Islamic Investment Bank Ltd:

le point I de l’annexe de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;

le point I de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

First Islamic Investment Bank supportera la moitié de ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens du Conseil de l’Union européenne. Le Conseil supportera la moitié de ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de First Islamic Investment Bank.


(1)  JO C 141 du 18/5/2013.


9.11.2015   

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C 371/23


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — IOC-UK/Conseil

(Affaire T-428/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Droit d’être entendu - Obligation de motivation - Droits de la défense - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Droit de propriété - Égalité de traitement et non-discrimination»))

(2015/C 371/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Iranian Oil Company UK Ltd (IOC-UK) (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, M. Gambardella, D. Sellers et N. Pilkington, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et M. Bishop, agents

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement S. Behzadi-Spencer et V. Kaye, puis V. Kaye, agents, assistées de M. Gray, barrister)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 156, p. 10), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) no 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 156, p. 3).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Iranian Oil Company UK Ltd (IOC-UK) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 313 du 26.10.2013.


9.11.2015   

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C 371/23


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Wahlström/Frontex

(Affaire T-653/13 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Notation - Rapport d’évolution de carrière - Exercice d’évaluation 2010 - Dialogue annuel avec l’évaluateur - Fixation d’objectifs»))

(2015/C 371/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kari Wahlström (Espoo, Finlande) (représentant: S. Pappas, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) (représentants: S. Vuorensola et H. Caniard, agents, assistés de A. Duron et D. Waelbroeck, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F-116/12, RecFP, EU:F:2013:143), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F-116/12, RecFP, EU:F:2013:143), est annulé en tant que le Tribunal de la fonction publique a rejeté les deuxième et troisième branches du second moyen d’annulation invoqué en première instance ainsi que la demande indemnitaire.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Le rapport d’évaluation pour l’année 2010 de M. Kari Wahlström est annulé.

4)

L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) est condamnée au paiement d’une indemnité de 2  000 euros à M. Wahlström.

5)

Frontex est condamnée à supporter l’intégralité des dépens afférents à la présente instance et à celle devant le Tribunal de la fonction publique.


(1)  JO C 52 du 22.2.2014.


9.11.2015   

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C 371/24


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI — Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

(Affaire T-359/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative COLOMBIANO COFFEE HOUSE - Indication géographique protégée antérieure Café de Colombia - Articles 13 et 14 du règlement (CE) no 510/2006 - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 371/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogota, Colombie) (représentants: A. Pomares Caballero et M. Pomares Caballero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Accelerate s.a.l. (Beirut, Liban)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 27 mars 2014 (affaire R 1200/2013-5), relative à une procédure de nullité entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia et Accelerate s.a.l.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 27 mars 2014 (affaire R 1200/2013-5) est annulée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.


(1)  JO C 253 du 4.8.2014.


9.11.2015   

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C 371/25


Recours introduit le 20 août 2015 — KV/EACEA

(Affaire T-484/15)

(2015/C 371/28)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: KV (Athènes, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Agence Exécutive Éducation, Audiovisuel et Culture

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision EACEA/MH/OG/OKRAPF15D013150 du chef d’unité de l’Agence Exécutive Éducation, Audiovisuel et Culture sur le financement de l’accord no 519177-LLP-1-2011-GR-KA3-KA3NW concernant le projet «Facilitating and fostering digital competence through volunteers’ project»;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

La décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle fait une distinction entre le service «habituel» et le service «complémentaire» fourni par les associés/actionnaires du requérant au cours du projet en question, dans la mesure où l’EACEA a manifestement méconnu la nature des services fournis par les associés, la claire volonté de l’assemblée générale du requérant de fournir et de réglementer ces services, puisqu’elle a considéré qu’ils constituaient une catégorie distincte qui ne relevait pas des dispositions des statuts, et le fait que les services fournis par les associés dans le cadre du projet en question remplissaient toutes les conditions de cette décision de l’assemblée générale.

2.

Deuxième moyen tiré d’une seconde erreur manifeste d’appréciation

La décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la motivation de la décision concernant le lien de subordination entre les associés/actionnaires et le requérant, dont l’existence a été clairement établie dans les éléments de preuve fournis à l’EACEA.


9.11.2015   

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C 371/26


Pourvoi formé le 26 août 2015 par Commission européenne contre l’arrêt rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-5/14, CX/Commission

(Affaire T-493/15 P)

(2015/C 371/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Ehrbar, agents)

Autre partie à la procédure: CX (Enghien, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du TFP du 18 juin 2015 dans l’affaire F-5/14, CX/Commission;

renvoyer l’affaire devant le TFP afin qu’il statue sur les autres moyens du recours;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, relatif aux avis médicaux produits dans le cadre d’une procédure disciplinaire, tiré des erreurs de droits dues à une méconnaissance (i) des règles relatives à la charge de la preuve, (ii) de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), (iii) de l’article 59 du statut et (iv) des compétences du Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP»).

2.

Deuxième moyen, relatif à la notion de faisceau d’indices concordants, tiré d’une méconnaissance de la portée des obligations en matière d’administration de la preuve et des vices de motivation.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du principe de sollicitude, le TFP ayant jugé que, en fonction des éléments de preuve dont elle disposait lors de l’adoption de la décision litigieuse, la Commission avait contrevenu à son devoir de sollicitude en ne convoquant pas, pour une troisième date, la partie requérante en première instance au motif que, premièrement, les faits poursuivis étaient relativement anciens, deuxièmement, que le fonctionnaire était en congé de maladie et que, troisièmement, son avocat avait décliné, pour une seconde fois, la convocation.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur de motivation quant aux conséquences de la violation du droit d’être entendu et d’une inexactitude matérielle des faits, dans la mesure où le TFP se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour conclure que l’audition de la partie requérante en première instance aurait pu avoir un impact sur la décision attaquée.


9.11.2015   

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C 371/27


Pourvoi formé le 28 août 2015 par CX contre l’arrêt rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-27/13, CX/Commission

(Affaire T-496/15 P)

(2015/C 371/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CX (Enghien, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours en pourvoi recevable et fondé;

par conséquent, annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 juin 2015, signifié le jour même du prononcé, dans l’affaire F-27/13; et

juger lui-même le litige et faire droit aux demandes initiales de la partie requérante et, partant, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle;

en tout état de cause, condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré des violations des droits de la défense et de leur non prise en compte par le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP»), de l’absence de matérialité des faits reprochés, du refus tant de la Commission que du TFP de procéder aux vérifications indispensables à l’établissement de la vérité, et des erreurs manifestes d’appréciation.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des articles 4 et 6 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et de l’article 9 de l’annexe IX du statut, dans la mesure où le TFP reconnaîtrait que l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente n’a pas le pouvoir de sanctionner le fonctionnaire concerné en lui fixant directement un «classement» dans un grade déterminé, mais elle a exclusivement le pouvoir de le rétrograder, cependant il n’en tirerait pas les conséquences de manière appropriée.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité et des erreurs manifestes d’appréciation.


9.11.2015   

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C 371/28


Recours introduit le 29 août 2015 — La République hellénique/Commission européenne

(Affaire T-506/15)

(2015/C 371/31)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: La République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, O. Tsirkinidou et A.-E. Vasilopoulou)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission du 22 juin 2015 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 4076] (1), pour sa partie écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées au titre des aides directes découplées pour les années de demande 2009, 2010 et 2011 et au titre de la conditionnalité pour l’année de demande 2011, ainsi que pour avoir omis de prévoir le remboursement à la République hellénique de la somme de 1 0 4 60  620,42 euros, en exécution de l’arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, EU:T:2014:934), conformément à ce qui est exposé dans la requête quant aux antécédents du litige et aux moyens d’annulation; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Plus particulièrement, en ce qui concerne la correction financière imposée dans le cadre du régime des aides directes découplées, la République hellénique fait valoir quatre moyens d’annulation.

1.

Le premier moyen d’annulation est invoqué dans le cadre de la correction forfaitaire de 25 % imposée en raison de lacunes dans la définition des pâturages permanents et les contrôles relatifs à ceux-ci pour les années 2009, 2010 et 2011, et tiré de l’interprétation et l’application erronées de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 796/2004 (2) (puis de l’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009 (3)).

2.

Le deuxième moyen d’annulation est également invoqué dans le cadre de la correction forfaitaire de 25 % imposée en raison de lacunes dans la définition des pâturages permanents et les contrôles relatifs à ceux-ci pour les années 2009, 2010 et 2011, et tiré de l’interprétation et l’application erronées des lignes directrices en ce qui concerne les conditions d’imposition d’une correction financière de 25 % — défaut de motivation — méconnaissance des limites de la marge d’appréciation de la Commission ainsi que violation du principe de proportionnalité.

3.

Le troisième moyen d’annulation est invoqué dans le cadre de la correction forfaitaire de 5 % imposée pour des insuffisances du système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) lors de sa première année d’application (2009), et tiré de l’interprétation et l’application erronées des lignes directrices — méconnaissance des limites de la marge d’appréciation de la Commission et violation du principe de proportionnalité.

4.

Le quatrième moyen d’annulation est invoqué dans le cadre des corrections forfaitaires imposées pour des lacunes dans les contrôles sur place et, plus précisément, de la correction de 2 % imposée en raison d’une analyse des risques inefficace pour l’année de demande 2010, et tiré de l’interprétation et l’application erronées de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1122/2009 (4) et de l’article 27 du règlement no 796/2004 — violation du principe de confiance légitime.

En outre, en ce qui concerne les autres chapitres contestés de la décision d’exécution attaquée, la République hellénique fait valoir les deux moyens d’annulation suivants:

5.

Le cinquième moyen d’annulation vise la correction financière forfaitaire de 2 % imposée dans la cadre du régime de la conditionnalité pour l’année de demande 2011, et tiré de l’interprétation et l’application erronées de l’article 11 du règlement no 885/2006 (5) et de l’article 31 du règlement no 1290/2005 (6) — motivation insuffisante — erreur de fait quant à la correction forfaitaire de 2 % pour l’année de demande 2011.

6.

Le sixième moyen d’annulation concerne la somme qui doit être restituée à la République hellénique en exécution de l’arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, EU:T:2014:934), et est tiré de la violation des articles 266 et 280 TFUE relatifs à l’obligation pour la Commission de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne et du défaut de motivation pour le non remboursement à la République hellénique de la somme de 1 0 4 60  620,42 euros, à la suite de l’arrêt du Tribunal susmentionné.


(1)  JO L 182, p. 39.

(2)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).

(3)  Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 316, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316, p. 65).

(5)  Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).

(6)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).


9.11.2015   

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C 371/29


Recours introduit le 2 septembre 2015 — Lituanie/Commission

(Affaire T-508/15)

(2015/C 371/32)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, M. Palionis et A. Petrauskaitė, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où elle s’adresse à la République de Lituanie et concerne une mesure de retrait anticipé de la production de produits de base agricoles (poste budgétaire: 6711);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen, alléguant une violation du droit de l’Union européenne:

En adoptant la décision attaquée, la Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 (1), en combinaison avec le principe de proportionnalité, étant donné que:

1)

Sans prendre en compte la nature de la violation et le préjudice financier causé à l’Union, la Commission a appliqué une correction forfaitaire, bien que les informations présentées à la suite de la vérification a posteriori de toutes les demandes, opérée par la Lituanie d’une manière appropriée et fondée, rendait possible de déterminer avec précision le préjudice financier réellement causé à l’Union. Le gouvernement lituanien soutient que les vérifications a posteriori effectuées par les autorités lituaniennes constituent un moyen approprié de déterminer le préjudice réel pour le budget, car:

les critères choisis pour les vérifications sont compatibles avec la notion de production de produits de base agricoles;

la Commission a lié de manière erronée la notion de production de produits de base agricoles à celle d’exploitations de semi-subsistance;

la Commission n’a pas pris en compte les objectifs de la Lituanie et les mesures qui étaient clairement exposées dans les documents du programme de développement rural.

2)

En tout état de cause, la Commission a appliqué de manière erronée une correction financière excessive de 5 %, car son application est prévue uniquement lorsque le risque de perte pour le budget de l’Union est important, alors que les vérifications opérées et les informations présentées par la Lituanie avaient démontré que seul un risque financier peu élevé pour le budget de l’Union aurait pu apparaître.


(1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO L 347, p. 549).


9.11.2015   

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C 371/31


Recours introduit le 1er septembre 2015 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission européenne

(Affaire T-514/15)

(2015/C 371/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsovie, Pologne) (représentant: P. Hoffman, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 12 juin 2015, GESTDEM 2015/1291, refusant à la requérante l’accès à l’avis circonstancié rendu par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de notification 2014/537/PL,

annuler la décision de la Commission du 17 juillet 2015, GESTDEM 2015/1291, refusant à la requérante l’accès à l’avis circonstancié rendu par la République de Malte dans le cadre de la procédure de notification 2014/537/PL,

condamner la Commission à supporter ses dépens et ceux encourus par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/200 (1) par le refus d’accès à l’avis circonstancié de la Commission:

L’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 ne saurait être raisonnablement interprété comme signifiant qu’un document en possession de la Commission ne peut pas être divulgué s’il peut porter atteinte aux objectifs d’une inspection, d’une enquête ou d’un audit, même si le document n’a pas été élaboré dans le cadre, ou aux fins, de cette inspection ou enquête ou de cet audit.

Aucune présomption générale suivant laquelle la divulgation d’un document porterait atteinte à la protection des objectifs d’une procédure d’infraction ne peut s’appliquer à un document produit dans le cadre d’une procédure de notification, étant donné qu’aucune présomption générale de la sorte n’existe à l’égard de cette procédure.

L’argument de la Commission suivant lequel son avis concerne une mesure visant à mettre fin à une violation du droit de l’Union européenne et que celui-ci comprend des références à la lettre de mise en demeure de la Commission engageant la procédure d’infraction et une évaluation de la mesure notifiée compte tenu de cette procédure ne démontre pas l’existence d’une présomption générale que l’avis circonstancié ne doit pas être divulgué.

La position de la Commission est incohérente en ce qu’elle fonde sa décision sur une présomption générale, tout en invoquant les particularités de «cette affaire spécifique».

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 et de l’article 296 TFUE par le refus d’un accès à l’avis circonstancié de la Commission:

En tout état de cause, la Commission aurait dû révéler son avis circonstancié en partie, c’est-à-dire après avoir retiré toutes les références à la lettre de mise en demeure concernant la procédure d’infraction.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 par le refus d’accès à l’avis circonstancié de la Commission quand bien même il existe un intérêt public supérieur dans la divulgation:

Étant donné que l’avis circonstancié concernait une mesure qui était déjà examinée au Parlement et qu’il menait à une modification de cette mesure, sa divulgation est nécessaire pour que les députés comprennent le motif justifiant qu’ils se voient demander par le gouvernement de modifier le projet de loi qui leur est présenté. Par conséquent, un intérêt public supérieur à la divulgation existe. Le processus démocratique ne peut pas fonctionner correctement si le Parlement se voit demander de mettre en œuvre les avis de la Commission alors qu’ils ne sont pas divulgués.

Du fait que la légalité de la procédure de notification et, partant, le caractère exécutoire de la loi adoptée, peuvent dépendre du libellé de l’avis de la Commission, un intérêt public supérieur dans sa divulgation existe sur le fondement du droit à la sécurité juridique.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du troisième considérant et de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 98/34/CE par le refus d’accès à l’avis circonstancié de la Commission:

le refus de divulguer l’avis circonstancié est incompatible avec la nature de la directive 98/34, qui est fondée sur la transparence; c’est particulièrement le cas lorsque l’État membre concerné n’a pas invoqué la clause de confidentialité en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 2, troisième tiret, 5 et 6, du règlement no 1049/2001 par le refus d’accès à l’avis circonstancié de Malte:

Le refus d’accorder l’accès à l’avis ne peut pas se fonder sur le simple fait que la Commission envisage de prendre l’avis circonstancié de Malte en compte lorsqu’elle prendra une décision sur la procédure d’infraction en cours, ou qu’elle a mis cet avis au dossier de cette procédure.

6.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE par le refus d’accès à l’avis circonstancié de Malte:

La Commission a initialement refusé de se prononcer sur la divulgation de l’avis de Malte pour des motifs qui pouvaient être uniquement interprétés comme signifiant que la décision dépendra de la question de savoir si la Commission accepte l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-402/12, Carl Schlyter/Commission, selon lequel les avis circonstanciés sont soumis à divulgation, ou le rejette et, partant, forme un pourvoi à son encontre. Cependant, la Commission n’a pas formé un pourvoi contre cet arrêt et a refusé la divulgation pour des raisons n’ayant aucun rapport avec celui-ci que la Commission doit avoir elle-même jugés insuffisants, car elle aurait dû autrement publier une décision négative avant que le délai d’appel dans l’affaire T-402/12 ait expiré.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)


9.11.2015   

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C 371/33


Recours introduit le 1er septembre 2015 — Almaz-Antey/Conseil

(Affaire T-515/15)

(2015/C 371/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: OAO Concern PVO Almaz-Antey (Moscou, Russie) (représentants: C. Stumpf et A. Haak, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2015/971 du Conseil, du 22 juin 2015, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2015 L 157 p. 50), pour autant que cette décision s’applique à la partie requérante,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision prise par le Conseil aurait violé le principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil aurait violé, sans justification et de manière disproportionnée, les droits fondamentaux de la partie requérante, à savoir ses droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil n’aurait pas donné de motifs adéquats ou suffisants pour justifier l’inscription de la partie requérante sur la liste des personnes, entités et organismes qui font l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le Conseil n’aurait pas établi la preuve que la partie requérante est impliquée dans la déstabilisation de l’Ukraine ou qu’elle a une quelconque influence sur la réussite de la mise en œuvre des accords de Minsk.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’un des critères d’inscription sur la liste des personnes soumises à la mesure contestée était rempli en ce qui concerne la partie requérante.

6.

Sixième moyen tiré de ce que, en conséquence de l’annulation de la décision (PESC) 2015/971 du Conseil, le règlement (UE) n o833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine est dépourvu de base juridique suffisante, ce qui signifie que l’inscription de la partie requérante dans le règlement (UE) n o833/2014 du Conseil, en vertu du règlement d’exécution (UE) n o826/2014 du Conseil, du 30 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) n o269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, n’aura plus d’effet.


9.11.2015   

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C 371/34


Recours introduit le 7 septembre 2015 — NICO/Conseil

(Affaire T-524/15)

(2015/C 371/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Suisse) (représentants: J. Grayston, P. Gjørtler, G. Pandey et D. Rovetta, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner au Conseil, au titre de mesures d’organisation de la procédure, de communiquer la version intégrale de l’Annexe 1 du document 7228/14 EXT 1 du 23 janvier 2015 concernant une «NOTE POINT I/A» du Secrétariat général du Conseil au Comité des représentants permanents ainsi que tout autre document concernant la partie requérante,

annuler la décision du Conseil contenue dans la lettre du 26 juin 2015, adressée aux avocats de la partie requérante, concernant le réexamen de la liste des personnes et entités désignées à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, telle que modifiée par la décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012, ainsi qu’à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 (2) concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil du 15 octobre 2012, dans la mesure la décision attaquée constitue un refus de retirer la partie requérante de la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives,

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu, d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ainsi que d’une violation du principe de bonne administration

La partie requérante, pendant la procédure de réexamen, a seulement été informée qu’une décision négative avait déjà été adoptée à son encontre par le Conseil. Il ne lui a pas été donné la possibilité de présenter des commentaires et de faire valoir ses droits de la défense. Au lieu de cela, il ne lui a été accordé qu’un délai dans lequel envoyer des commentaires qui, loin d’être pris en compte avant de prendre la décision, ne seront examinés par le Conseil que dans une procédure distincte future de désinscription de la liste dans le cadre d’un réexamen administratif.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une motivation insuffisante

La décision de réexamen ne contient pas de motivation adéquate qui permettrait à la partie requérante de comprendre pourquoi sa demande administrative de désinscription de la liste a été rejetée.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation d’exigences essentielles de procédure et de fond

Le Conseil s’est clairement fondé sur des documents et des éléments de preuve liés à des phases précédentes de la procédure administrative pour justifier la décision attaquée.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation d’exigences essentielles de procédure et de fond, d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ainsi que d’une absence de pouvoir de la personne signant la décision attaquée

La lettre attaquée du Conseil du 26 juin 2015 contenant la décision de ne pas retirer la partie requérante de la liste est entachée de vices de forme. De tels vices entachant la forme de l’acte litigieux donnent également lieu à des violations sur le fond des droits de la partie requérante.


(1)  Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010 L 195, p. 39).

(2)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012 L 88, p. 1).


9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/35


Recours introduit le 7 septembre 2015 — Petro Suisse Intertrade/Conseil

(Affaire T-525/15)

(2015/C 371/36)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Suisse) (représentants: J. Grayston, P. Gjørtler, G. Pandey et D. Rovetta, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2015/1008 du Conseil, du 25 juin 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015 L 161, p. 19) ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2015/1001 du Conseil, du 25 juin 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015 L 161, p. 1), dans la mesure où ces actes incluent la partie requérante dans la catégorie des personnes et entités soumises aux mesures restrictives,

annuler la décision du Conseil contenue dans la lettre du 26 juin 2015, adressée aux avocats de la partie requérante, concernant le réexamen de la liste des personnes et entités désignées à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC et à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012, dans la mesure où cette décision constitue un refus de retirer la partie requérante de la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives,

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une motivation insuffisante

La décision du 26 juin 2015 (la «décision de réexamen attaquée») a également servi de lettre de notification pour la décision (PESC) 2015/1008 du Conseil et le règlement d’exécution (UE) 2015/1001 du Conseil (les «actes attaqués»), mais aucune motivation n’est donnée dans la lettre pour l’adoption des actes attaqués.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

Bien qu’elle soit détenue par la NIOC, la partie requérante constitue une entité juridique distincte qui est établie en Suisse et opère légitimement en tant que société de services locale avec un chiffre d’affaires très limité.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

En autorisant un seul État membre, non identifié, à lui imposer en pratique de prendre une décision sans examiner de quelconques documents pertinents ou éléments de preuve à l’appui de celle-ci, le Conseil a unilatéralement introduit une nouvelle procédure de prise de décision, qui ne trouve aucune base juridique à l’article 215 TFUE ou ailleurs dans les traités. Cette façon de procéder rompt l’équilibre entre les compétences d’examen et de prise de décision du Conseil et le droit à une protection juridictionnelle de la partie requérante.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du droit fondamental de propriété

Le Conseil n’a pas fourni de manière substantielle de motifs pour les restrictions imposées à la partie requérante. L’inscription sur la liste de la partie requérante, une société suisse avec des activités limitées en tant que société de services locale, ne peut en aucune manière contribuer à sauvegarder la paix et la sécurité internationales et le Conseil ne peut apporter aucune preuve du contraire.


9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/36


Recours introduit le 7 septembre 2015 — HK Intertrade/Conseil

(Affaire T-526/15)

(2015/C 371/37)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: HK Intertrade Co. Ltd (Wanchai, Hong Kong) (représentants: J. Grayston, P. Gjørtler, G. Pandey et D. Rovetta, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2015/1008 du Conseil, du 25 juin 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015 L 161, p. 19) ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2015/1001 du Conseil, du 25 juin 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015 L 161, p. 1), dans la mesure où ces actes incluent la partie requérante dans la catégorie des personnes et entités soumises aux mesures restrictives,

annuler la décision du Conseil contenue dans la lettre du 26 juin 2015, adressée aux avocats de la partie requérante, concernant le réexamen de la liste des personnes et entités désignées à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC et à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012, dans la mesure où cette décision constitue un refus de retirer la partie requérante de la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives,

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une motivation insuffisante

La décision du 26 juin 2015 (la «décision de réexamen attaquée») a également servi de lettre de notification pour la décision (PESC) 2015/1008 du Conseil et le règlement d’exécution (UE) 2015/1001 du Conseil (les «actes attaqués»), mais aucune motivation n’est donnée dans la lettre pour l’adoption des actes attaqués. En outre, la motivation fournie par le Conseil ne rencontre pas les exigences définies par la jurisprudence.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

Bien qu’elle soit détenue par la NIOC, la partie requérante constitue une entité juridique distincte qui est établie à Hong Kong et est active sur le marché, distinct, de l’Asie, qui est très loin de tout prétendu contrôle exercé par la NIOC sur les activités de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

En autorisant un seul État membre, non identifié, à lui imposer en pratique de prendre une décision sans examiner de quelconques documents pertinents ou éléments de preuve à l’appui de celle-ci, le Conseil a unilatéralement introduit une nouvelle procédure de prise de décision, qui ne trouve aucune base juridique à l’article 215 TFUE ou ailleurs dans les traités. Cette façon de procéder rompt l’équilibre entre les pouvoirs d’examen et de prise de décision du Conseil et le droit à une protection juridictionnelle de la partie requérante.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du droit fondamental de propriété

Le Conseil n’a pas fourni de manière substantielle de motifs pour les restrictions imposées à la partie requérante. L’inscription sur la liste de la partie requérante, une société basée à Hong Kong active sur le marché asiatique, ne peut en aucune manière contribuer à sauvegarder la paix et la sécurité internationales et le Conseil ne peut apporter aucune preuve du contraire.


9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/37


Recours introduit le 8 septembre 2015 — Intesa Sanpaolo/OHMI — (START UP INITIATIVE)

(Affaire T-529/15)

(2015/C 371/38)

Langue de dépôt de la requête: l'italien

Parties

Partie requérante: Intesa Sanpaolo SpA (Turin, Italie) (représentants: P. Pozzi et F. Braga, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative contenant les éléments verbaux «START UP INITIATIVE» — Marque communautaire no 13 011 838

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 juin 2015 dans l’affaire R 2777/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la violation et l’application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, RMC;

constater la violation de l’article 75 RMC;

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure.

Moyen(s) invoqué(s)

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, no 207/2009;

violation de l’article 75 du règlement no 207/2009.


9.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 371/38


Recours introduit le 16 septembre 2015 — LG Electronics/OHMI — Cyrus Wellness Consulting (Viewty GT)

(Affaire T-534/15)

(2015/C 371/39)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Seoul, République de Corée) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlin, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «Viewty GT» — Demande d’enregistrement no 9 017 237

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 juin 2015 dans les affaires jointes R 1937/2014-2 et R 1564/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/39


Recours introduit le 15 septembre 2015 — CBM/OHMI — ÏD Group (Fashion ID)

(Affaire T-535/15)

(2015/C 371/40)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Suisse) (représentants: U. Lüken et J. Bärenfänger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: ÏD Group (Roubaix, France)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Fashion ID» — Demande d’enregistrement no 10 638 658

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14/07/2015 dans l’affaire R 2470/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle confirme la décision de la division d’opposition de rejeter la demande de marque communautaire no 10 638 658 en ce qui concerne les produits et services des classes 9, 14, 18, 25 et 35 faisant l’objet de l’opposition;

annuler la décision correspondante adoptée par la division d’opposition de l’OHMI le 28 juillet 2014 (affaire B 2 038 399) en ce que la division d’opposition a accueilli l’opposition visant à rejeter la demande de marque communautaire no 10 638 658;

rejeter l’opposition formée le 26 juin 2012 contre la demande de marque communautaire no 10 638 658 dans sa totalité;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

la division d’opposition et la chambre de recours n’ont pas tenu compte de la jurisprudence constante du Tribunal et de la Cour de justice selon laquelle l’impression d’ensemble produite par les signes doit être appréciée en regardant la marque contestée comme un tout, sans se livrer à un examen de ses différents détails.


9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/40


Recours introduit le 15 septembre 2015 — CBM/OHMI — ÏD GROUP (FASHION ID)

(Affaire T-536/15)

(2015/C 371/41)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Suisse) (représentants: U. Lüken et J. Bärenfänger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: ÏD GROUP (Roubaix, France)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Fashion ID» — Demande d’enregistrement no 11 589 082

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14/07/2015 dans l’affaire R 2472/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle confirme la décision de la division d’opposition de rejeter la demande de marque communautaire no 11 589 082 en ce qui concerne les produits et services des classes 16 et 41 faisant l’objet de l’opposition;

annuler la décision correspondante adoptée par la division d’opposition de l’OHMI le 28 juillet 2014 (affaire B 2 197 401) en ce que la division d’opposition a accueilli l’opposition visant à rejeter la demande de marque communautaire no 11 589 082;

rejeter l’opposition formée le 7 juin 2012 contre la demande de marque communautaire no 11 589 082 dans sa totalité;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

la division d’opposition et la chambre de recours n’ont pas tenu compte de la jurisprudence constante du Tribunal et de la Cour de justice selon laquelle l’impression d’ensemble produite par les signes doit être appréciée en regardant la marque contestée comme un tout, sans se livrer à un examen de ses différents détails.


9.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 371/41


Recours introduit le 14 septembre 2015 — Deutsche Post/OHMI — Verbis Alfa (InPost)

(Affaire T-537/15)

(2015/C 371/42)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: M. Viefhues et T. Heitmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autres parties devant la chambre de recours: Verbis Alfa sp. z o.o. (Cracovie, Pologne), EasyPack sp. z o.o. (Cracovie, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demanderesses de la marque litigieuse: Autres parties devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «InPost» — Demande d’enregistrement no 11 049 558

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 juin 2015 dans l’affaire R 546/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, en ce qu’elle rejette le recours de la partie requérante pour des produits identiques;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


9.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 371/42


Recours introduit le 17 septembre 2015 — Regent University/OHMI — Regent’s College (REGENT UNIVERSITY)

(Affaire T-538/15)

(2015/C 371/43)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Regent University (Virginia Beach, États-Unis d’Amérique) (représentants: D. Wilkinson, solicitor, et E. Himsworth, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Regent’s College (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «REGENT UNIVERSITY» — marque communautaire no 4 711 594

Procédure devant l’OHMI: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 juillet 2015 dans l’affaire R 1859/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour réexamen;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours;

condamner la demanderesse en nullité aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours, au cas où la demanderesse en nullité interviendrait dans la présente procédure.

Moyen invoqué

Violations des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


9.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 371/43


Recours introduit le 22 septembre 2015 — Pi-Design/OHMI — Nestlé (PRESSO)

(Affaire T-545/15)

(2015/C 371/44)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Pi-Design (Triengen, Suisse) (représentant: M. Apelt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse).

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque «PRESSO»/Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 093 132

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 juillet 2015 dans l’affaire R 428/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/44


Pourvoi formé le 16 septembre 2015 par Fernando De Esteban Alonso contre l’ordonnance rendue le 15 juillet 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-35/15, De Esteban Alonso/Commission

(Affaire T-557/15 P)

(2015/C 371/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, France) (représentant: C. Huglo, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’ordonnance F-35/15 du 15 juillet 2015 par laquelle le Président du Tribunal de la fonction publique européenne a rejeté sa requête;

annuler la décision de l’AIPN en date du 21 novembre 2014, reçue le 3 décembre 2014, rejetant la réclamation no R/865/14 formé par la partie requérante le 5 août 2014;

condamner la Commission européenne à verser la somme de 17  242,51 euros, actualisée à hauteur de 24  242,51 euros au jour du pourvoi;

condamner la Commission européenne à la somme de 3  000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, quitte à parfaire;

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un déni de justice, le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») ayant statué par voie d’ordonnance, sans avoir permis un nouvel échange de mémoires ou une audience publique.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, le TFP ayant statué par voie d’ordonnance, sans avoir permis un nouvel échange de mémoires ou une audience publique.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit, le TFP ayant ajouté une nouvelle condition aux conditions prévues pour l’assistance institutionnelle par l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.


9.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 371/45


Recours introduit le 24 septembre 2015 — Paglieri Sell System/OHMI (APOTEKE)

(Affaire T-563/15)

(2015/C 371/46)

Langue de la procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Paglieri Sell System SpA (Pozzolo Formigaro, Italie) (représentants: P. Pozzi, F. Braga, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «APOTEKE» — Demande d’enregistrement no 13014691

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 23 juillet 2015 dans l’affaire R 2428/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Constater la violation et l’application incorrecte de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

Constater la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009.


Tribunal de la fonction publique

9.11.2015   

FR

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C 371/46


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 30 septembre 2015 — Schönberger/Cour des comptes

(Affaire F-14/12 RENV)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Renvoi au Tribunal après annulation - Promotion - Exercice de promotion 2011 - Refus de promotion - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé))

(2015/C 371/47)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Peter Schönberger (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: O. Mader, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes de l'Union européenne (représentants: B. Schäfer et Í. Ní Riagáin Düro, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision de la partie défenderesse de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 au titre de l'exercice de promotion 2011.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)

Dans les affaires F-14/12 et F-14/12 RENV, M. Schönberger supporte ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne.

3)

Dans l’affaire T-26/14 P, la Cour des comptes de l’Union européenne supporte ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par M. Schönberger.


9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/46


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 28 septembre 2015 –Kriscak/Europol

(Affaire F-73/14) (1)

((Fonction publique - Personnel d’Europol - Convention Europol - Statut du personnel d’Europol - Annexe 1 du statut du personnel d’Europol - Liste des postes indiqués en caractères gras ne pouvant être occupés que par une personne recrutée auprès des services compétents au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol - Postes restreints - Décision Europol - Postes ne pouvant être occupés que par une personne recrutée auprès des autorités compétentes au sens de l’article 3 de la décision Europol - Application du RAA aux agents d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée - Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée - Recours en annulation - Recours indemnitaire))

(2015/C 371/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christiana Kriscak (La Haye, Pays-Bas) (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police Europol (représentants: D. Neumann, J. Arnould et C. Falmagne, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante et de réparer les préjudices moral et matériel prétendument subis.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)

L’Office européen de police supporte ses propres dépens et est condamné à supporter un tiers des dépens exposés par Mme Kriscak.

3)

Mme Kriscak supporte deux tiers de ses propres dépens.


(1)  JO C 380 du 27/10/2014, p. 27.


9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/47


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 30 septembre 2015 — Nunes/Cour des comptes

(Affaire F-54/15)

((Fonction publique - Agent contractuel - Contestation des conditions d’engagement - Réclamation tardive - Non-respect de la procédure précontentieuse - Irrecevabilité manifeste))

(2015/C 371/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carlos Nunes (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: M. Petit, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes de l'Union européenne

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision prise par la Cour des Comptes européenne en avril 2009 de modifier le statut d’emploi et la rémunération du requérant et la demande d’adapter sa rémunération rétroactivement à partir d’avril 2009.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Nunes supporte ses propres dépens.