ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 363

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Édition de langue française

Communications et informations

58e année
3 novembre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 363/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 363/02

Affaire C-20/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Daniel Unland/Land Berlin (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphe 1 — Discrimination directe fondée sur l’âge — Salaire de base des juges — Régime transitoire — Reclassement et avancement ultérieur — Perpétuation de la différence de traitement — Justifications)

2

2015/C 363/03

Affaire C-506/13 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2015 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE/Commission européenne (Pourvoi — Contrat accordant un concours financier communautaire en faveur d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale — Décision de la Commission de procéder au recouvrement d’une partie des avances versées — Recours en annulation — Irrecevabilité)

3

2015/C 363/04

Affaire C-511/13 P: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 8 septembre 2015 — Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV/Conseil de l'Union européenne, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Osram GmbH, Commission européenne (Pourvoi — Dumping — Règlement (CE) no 384/96 — Articles 4, paragraphe 1, 5, paragraphe 4, et 9, paragraphe 1 — Règlement (CE) no 1205/2007 — Importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de Chine, du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines — Préjudice causé à l’industrie communautaire — Proportion majeure de la production communautaire totale des produits similaires)

4

2015/C 363/05

Affaire C-569/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Malmö — Suède) — Bricmate AB/Tullverket (Renvoi préjudiciel — Politique commerciale — Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine — Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 — Validité — Règlement (CE) no 1225/2009 — Articles 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 17, 20, paragraphe 1 — Détermination du préjudice et du lien de causalité — Erreurs de fait et erreurs manifestes d’appréciation — Devoir de diligence — Examen des éléments transmis par un importateur retenu dans l’échantillon — Obligation de motivation — Droits de la défense)

5

2015/C 363/06

Affaire C-687/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH/Hauptzollamt Regensburg (Renvoi préjudiciel — Dumping — Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine — Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 — Validité — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 2, paragraphe 7, sous a) — Valeur normale — Détermination sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché — Choix du pays tiers approprié — Devoir de diligence — Droits de la défense — Obligation de motivation — Échantillonnage)

5

2015/C 363/07

Affaire C-4/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Articles 1er, paragraphe 2, et 49 — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Matières exclues — Droit de la famille — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 47, paragraphe 1 — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière de responsabilité parentale — Décision sur le droit de visite imposant une astreinte — Exécution de l’astreinte)

6

2015/C 363/08

Affaire C-36/14: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 septembre 2015 — Commission européenne/République de Pologne (Manquement d’État — Marché intérieur du gaz naturel — Directive 2009/73/CE — Intervention de l’État consistant en l’obligation d’appliquer des prix de fourniture approuvés par une autorité nationale — Mesure non limitée dans le temps — Absence de contrôle périodique obligatoire du caractère nécessaire de cette mesure et des modalités d’application de celle-ci — Application à un ensemble illimité de bénéficiaires, sans distinction entre les clients ou entre les situations particulières — Proportionnalité)

7

2015/C 363/09

Affaire C-44/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2015 — Royaume d'Espagne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Règlement (UE) no 1052/2013 — Franchissement des frontières extérieures — Système Eurosur — Développement des dispositions de l’acquis de Schengen — Participation — Coopération avec l’Irlande et le Royaume-Uni — Validité)

8

2015/C 363/10

Affaire C-47/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH, Ferho Frankfurt GmbH/Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, point 1 — Compétence en matière contractuelle — Article 5, point 3 — Compétence en matière délictuelle — Articles 18 à 21 — Contrat individuel de travail — Contrat de directeur de société — Cessation du contrat — Motifs — Mauvaise exécution du mandat et comportement illicite — Action en constatation et en indemnisation — Notion de contrat individuel de travail)

8

2015/C 363/11

Affaires jointes C-72/14 et C-197/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C-72/14) et T. A. van Dijk/Staatssecretaris van Financiën (C-197/14) (Renvoi préjudiciel — Travailleurs migrants — Sécurité sociale — Législation applicable — Bateliers rhénans — Certificat E 101 — Force probante — Saisine de la Cour — Obligation de renvoi)

9

2015/C 363/12

Affaire C-81/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Nannoka Vulcanus Industries BV/College van gedeputeerde staten van Gelderland (Renvoi préjudiciel — Directive 1999/13/CE — Annexe II B — Pollution atmosphérique — Composés organiques volatils — Réduction des émissions — Utilisation des solvants organiques dans certaines activités et installations — Obligations applicables aux installations existantes — Prolongation de délai)

10

2015/C 363/13

Affaire C-105/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Cuneo — Italie) — procédure pénale contre Ivo Taricco e.a. (Renvoi préjudiciel — Procédure pénale concernant des délits en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Article 325 TFUE — Législation nationale prévoyant des délais de prescription absolus pouvant entraîner l’impunité des délits — Atteinte potentielle aux intérêts financiers de l’Union européenne — Obligation, pour le juge national, de laisser inappliquée toute disposition de droit interne susceptible de porter atteinte aux obligations mises à charge des États membres par le droit de l’Union)

11

2015/C 363/14

Affaire C-106/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)/Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie (Renvoi préjudiciel — Environnement et protection de la santé humaine — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Articles 7, paragraphe 2, et 33 — Substances extrêmement préoccupantes présentes dans des articles — Obligations de notification et d’information — Calcul du seuil de 0,1 % masse/masse)

12

2015/C 363/15

Affaire C-151/14: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 10 septembre 2015 — Commission européenne/République de Lettonie (Manquement d’État — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Notaires — Condition de nationalité — Article 51 TFUE — Participation à l’exercice de l’autorité publique)

13

2015/C 363/16

Affaire C-160/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle das Varas Cíveis de Lisboa — Portugal) — João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a./Estado português (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements — Notion de transfert d’établissement — Obligation d’introduire une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE — Violation alléguée du droit de l’Union imputable à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours de droit interne — Législation nationale subordonnant le droit à réparation du préjudice subi en raison d’une telle violation à l’annulation préalable de la décision ayant occasionné ce préjudice)

14

2015/C 363/17

Affaire C-240/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG (Renvoi préjudiciel — Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident — Action en indemnisation — Convention de Montréal — Règlement (CE) no 2027/97 — Vol effectué à titre gratuit par le propriétaire d’un immeuble dans le but de présenter cet immeuble à un possible acheteur — Règlement (CE) no 864/2007 — Action directe prévue par le droit national contre l’assureur de responsabilité civile)

15

2015/C 363/18

Affaire C-266/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Nacional — Espagne) — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Article 2, point 1 — Notion de temps de travail — Travailleurs n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel — Temps de déplacement entre le domicile des travailleurs et les sites du premier et du dernier clients)

16

2015/C 363/19

Affaire C-363/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2015 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Europol — Liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords — Détermination de la base juridique — Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne — Dispositions transitoires — Base juridique dérivée — Distinction des actes législatifs et des mesures d’exécution — Consultation du Parlement — Initiative d’un État membre ou de la Commission)

16

2015/C 363/20

Affaire C-408/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles — Belgique) — Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP) (Renvoi préjudiciel — Fonctionnaire retraité de l’Union européenne ayant, avant son entrée en fonction, exercé une activité salariée dans l’État membre dans lequel il est affecté — Droit à pension en vertu du régime national de pension des travailleurs salariés — Unité de carrière — Refus de verser la pension de retraite de travailleur salarié — Principe de coopération loyale)

17

2015/C 363/21

Affaire C-473/14: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Dimos Kropias Attikis/Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Régime de protection du massif montagneux de l’Ymittos — Procédure modificative — Applicabilité de cette directive — Plan directeur et programme de protection de l’environnement de la grande région d’Athènes)

18

2015/C 363/22

Avis 2/15: Demande d'avis présentée par la Commission européenne au titre de l’article 218, paragraphe 11, TFUE

18

2015/C 363/23

Affaire C-348/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 10 juillet 2015 — Stadt Wiener Neustadt

19

2015/C 363/24

Affaire C-400/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 23 juillet 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg

19

2015/C 363/25

Affaire C-417/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Autriche) le 29 juillet 2015 — Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt

20

2015/C 363/26

Affaire C-424/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 31 juillet 2015 — Xabier Ormaetxea Garai et Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado

21

2015/C 363/27

Affaire C-434/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Espagne) le 7 août 2015 — Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL

21

2015/C 363/28

Affaire C-435/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 10 août 2015 — GROFA GmbH/Hauptzollamt Hannover

22

2015/C 363/29

Affaire C-448/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 19 août 2015 — État belge/Comm. V.A. Wereldhave Belgium e.a.

23

2015/C 363/30

Affaire C-453/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 24 août 2015 — Procédure pénale contre A, B

24

2015/C 363/31

Affaire C-463/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 2 septembre 2015 — Ministère public/A

25

2015/C 363/32

Affaire C-471/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 7 septembre 2015 — Sjelle Autogenbrug I/S/Skatteministeriet

25

 

Tribunal

2015/C 363/33

Affaire T-346/12: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2015 — Hongrie/Commission [Agriculture — Organisation commune des marchés — Secteur des fruits et légumes — Aide financière nationale accordée aux organisations de producteurs — Décision d’exécution de la Commission concernant le remboursement par l’Union de l’aide financière nationale accordée par la Hongrie à ses organisations de producteurs — Article 103 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 — Article 97 du règlement (CE) no 1580/2007]

26

2015/C 363/34

Affaire T-472/12: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2015 — Novartis Europharm/Commission [Médicaments à usage humain — Autorisation de mise sur le marché pour le médicament générique Zoledronic acid Teva Pharma — zoledronic acid — Période de protection réglementaire des données pour les médicaments de référence Zometa et Aclasta, contenant la substance active acide zolédronique — Directive 2001/83/CE — Règlement (CEE) nos 2309/93 et règlement (CE) no 726/2004 — Autorisation globale de mise sur le marché — Période de protection réglementaire des données]

26

2015/C 363/35

Affaire T-483/12: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2015 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/OHMI — Lotte (Représentation d’un koala) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative représentant des koalas — Marques nationales tridimensionnelle antérieure KOALA-BÄREN et figurative antérieure KOALA — Usage sérieux de la marque — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009]

27

2015/C 363/36

Affaire T-5/13: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Iran Liquefied Natural Gas/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Recours en annulation — Entité infra-étatique — Qualité pour agir — Intérêt à agir — Recevabilité — Erreur d’appréciation — Modulation des effets dans le temps d’une annulation)

28

2015/C 363/37

Affaire T-67/13: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2015 — Novartis Europharm/Commission [Médicaments à usage humain — Autorisation de mise sur le marché pour le médicament générique Zoledronic acid Hospira — zoledronic acid — Période de protection réglementaire des données pour les médicaments de référence Zometa et Aclasta, contenant la substance active acide zolédronique — Directive 2001/83/CE — Règlement (CEE) no 2309/93 et règlement (CE) no 726/2004 — Autorisation globale de mise sur le marché — Période de protection réglementaire des données]

29

2015/C 363/38

Affaire T-158/13: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2015 — Iralco/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Erreur d’appréciation)

30

2015/C 363/39

Affaire T-387/13: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI — Hautrive (COLOMBIANO HOUSE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative COLOMBIANO HOUSE — Indication géographique protégée antérieure Café de Colombia — Articles 13 et 14 du règlement (CE) no 510/2006 — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009]

31

2015/C 363/40

Affaire T-395/13: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Miettinen/Conseil [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Avis du service juridique du Conseil sur des propositions de directive et de règlement du Parlement européen et du Conseil relatives aux sanctions pénales applicables aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché — Refus partiel d’accès — Exception relative à la protection des avis juridiques — Exception relative à la protection du processus décisionnel]

32

2015/C 363/41

Affaire T-420/13: Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2015 — Brouillard/Cour de justice (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Conclusion de contrats-cadres — Traduction de textes juridiques vers le français — Invitation à soumettre une offre — Exclusion d’un sous-traitant proposé — Capacité professionnelle — Exigence d’une formation juridique complète — Reconnaissance de diplômes — Proportionnalité — Transparence)

33

2015/C 363/42

Affaire T-691/13: Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2015 — Ricoh Belgium/Conseil (Marchés publics de services et de fournitures — Procédure d’appel d’offres — Appareils multifonctions noir et blanc et services de maintenance — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Obligation de motivation — Transparence)

34

2015/C 363/43

Affaire T-710/13: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Bundesverband Deutsche Tafel/OHMI — Tiertafel Deutschland (Tafel) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale Tafel — Motifs absolus de refus — Caractère distinctif — Absence de caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

35

2015/C 363/44

Affaire T-45/14: Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — HTTS et Bateni/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran — Gel des fonds — Critère relatif à la fourniture de services essentiels à l’IRISL ou à des entités qui sont sa propriété, sont sous son contrôle ou agissent pour son compte — Droit à une protection juridictionnelle effective — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété — Liberté d’entreprise — Droit au respect de la vie familiale — Proportionnalité)

36

2015/C 363/45

Affaire T-231/14 P: Arrêt du Tribunal du 16 septembre 2015 — EMA/Drakeford (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée déterminée — Décision de non-renouvellement — Article 8, premier alinéa, du RAA — Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée — Pleine juridiction)

37

2015/C 363/46

Affaire T-323/14: Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2015 — Bankia/OHMI — Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Bankia — Marque nationale verbale antérieure BANKY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

38

2015/C 363/47

Affaire T-550/14: Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2015 — Volkswagen/OHMI (COMPETITION) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale COMPETITION — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

38

2015/C 363/48

Affaire T-452/15: Recours introduit le 10 aout 2015 — Petrov e.a./Parlement européen

39

2015/C 363/49

Affaire T-477/15: Recours introduit le 20 août 2015 — European Dynamics Luxembourg e.a./ECHA

40

2015/C 363/50

Affaire T-492/15: Recours introduit le 26 août 2015 — Deutsche Lufthansa/Commission

41

2015/C 363/51

Affaire T-511/15: Recours introduit le 28 août 2015 — Fontem Holdings 4/OHMI (BLU ECIGS)

42

2015/C 363/52

Affaire T-519/15: Recours introduit le 4 septembre 2015 — myToys.de GmbH/OHMI — Laboratorios Indas (myBaby)

42

2015/C 363/53

Affaire T-544/15: Recours introduit le 21 septembre 2015 — Terna/Commission

43

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 363/54

Affaire F-72/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 21 septembre 2015 — Anagnostu e.a./Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercices de promotion 2010 et 2011 — Taux multiplicateurs de référence — Article 6, paragraphe 2, du statut — Mesures de transition pour la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2011 — Article 9 de l’annexe XIII du statut — Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut — Fixation des seuils de promotion — Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus — Intérêt à agir)

46

2015/C 363/55

Affaire F-20/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 22 septembre 2015 — Barnett/CESE (Fonction publique — Pension — Pension d’ancienneté — Mise à la retraite anticipée sans réduction des droits à pension — DGE de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Exception d’illégalité des DGE — Intérêt du service — Définition — Absence — Durée de l’activité professionnelle du demandeur — Prise en compte de l’ensemble de la carrière professionnelle tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des institutions de l’Union — Marge d’appréciation de l’institution — Légalité)

47

2015/C 363/56

Affaire F-82/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 22 septembre 2015 — Gioria/Commission (Fonction publique — Concours généraux — Concours EPSO/AST/126/12 — Lien de parenté entre un membre du jury et un candidat — Conflit d’intérêts — Article 27 du statut — Recrutement de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités d’intégrité — Décision d’exclure le candidat du concours)

47

2015/C 363/57

Affaire F-83/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 22 septembre 2015 — Silvan/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Exercice de promotion 2013 — Décision de ne pas promouvoir le requérant — Articles 43 et 45, paragraphe 1, du statut — DGE de la Commission — Exception d’illégalité — Comparaison des mérites — Prise en compte des rapports d’évaluation — Absence de notes chiffrées ou d’appréciations analytiques — Commentaires littéraux)

48

2015/C 363/58

Affaire F-92/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 24 septembre 2015 — Weissenfels/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours en indemnité — Responsabilité non contractuelle de l’Union — Contenu d’un courriel envoyé par l’administration à un fonctionnaire à la retraite — Atteinte à l’honneur du requérant — Absence — Transmission par les agents représentant l’institution de données personnelles du requérant à son avocat dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal — Violation du règlement no 45/2001 — Affirmations factuelles fausses)

49

2015/C 363/59

Affaire F-71/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 21 septembre 2015 — De Simone/ECDC

49


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

3.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 363/01)

Dernière publication

JO C 354 du 26.10.2015

Historique des publications antérieures

JO C 346 du 19.10.2015

JO C 337 du 12.10.2015

JO C 328 du 5.10.2015

JO C 320 du 28.9.2015

JO C 311 du 21.9.2015

JO C 302 du 14.9.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Daniel Unland/Land Berlin

(Affaire C-20/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphe 1 - Discrimination directe fondée sur l’âge - Salaire de base des juges - Régime transitoire - Reclassement et avancement ultérieur - Perpétuation de la différence de traitement - Justifications))

(2015/C 363/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daniel Unland

Partie défenderesse: Land Berlin

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les conditions de rémunération des juges relèvent du champ d’application de cette directive.

2)

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le traitement de base d’un juge est déterminé, lors de son recrutement, uniquement en fonction de l’âge de ce juge.

3)

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, définissant les modalités du reclassement, au sein d’un nouveau système de rémunération, des juges déjà titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation, et prévoyant que l’échelon de traitement auquel ceux-ci sont désormais classés est déterminé sur la seule base du montant du traitement de base qu’ils percevaient en application de l’ancien système de rémunération, alors que ce dernier reposait sur une discrimination fondée sur l’âge du juge, dans la mesure où la différence de traitement que comporte cette législation est susceptible d’être justifiée par l’objectif de protection des droits acquis.

4)

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, définissant les modalités d’avancement des juges déjà titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation, au sein d’un nouveau système de rémunération et prévoyant que, à partir d’un certain échelon, les juges qui avaient atteint un certain âge à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, bénéficient d’un rythme de progression de la rémunération plus rapide que celui prévu pour les juges qui étaient plus jeunes à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, dans la mesure où la différence de traitement que comporte cette législation est susceptible d’être justifiée au regard de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.

5)

Dans des circonstances telles que celles relatives à l’affaire au principal, le droit de l’Union n’impose pas d’octroyer de façon rétroactive aux juges discriminés un montant correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si l’ensemble des conditions posées par la jurisprudence de la Cour sont réunies pour que, en vertu du droit de l’Union, la responsabilité de la République fédérale d’Allemagne se trouve engagée.

6)

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’obligation pour le juge national de faire valoir un droit à des prestations pécuniaires qui ne découlent pas directement de la loi dans un délai relativement bref, à savoir avant la fin de l’exercice budgétaire en cours, si cette règle ne heurte ni le principe d’équivalence ni le principe d’effectivité. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal.


(1)  JO C 86 du 23.03.2013.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2015 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE/Commission européenne

(Affaire C-506/13 P) (1)

((Pourvoi - Contrat accordant un concours financier communautaire en faveur d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale - Décision de la Commission de procéder au recouvrement d’une partie des avances versées - Recours en annulation - Irrecevabilité))

(2015/C 363/03)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (représentant: E Tzannini, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Lejeune, agent, E. Petritsi, dikigoros)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/4


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 8 septembre 2015 — Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV/Conseil de l'Union européenne, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Osram GmbH, Commission européenne

(Affaire C-511/13 P) (1)

((Pourvoi - Dumping - Règlement (CE) no 384/96 - Articles 4, paragraphe 1, 5, paragraphe 4, et 9, paragraphe 1 - Règlement (CE) no 1205/2007 - Importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de Chine, du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines - Préjudice causé à l’industrie communautaire - Proportion majeure de la production communautaire totale des produits similaires))

(2015/C 363/04)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV (représentants: L. Catrain González, abogada, E. Wright, barrister)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, agent, assistée de S. Gubel, avocat, et de . O’Connor, solicitor), Hangzhou Duralamp Electronics Co. Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt.), Osram GmbH (représentants: R. Bierwagen et C. Hipp, Rechtsanwälte), Commission européenne (représentants: L. Armati et J.-F. Brakeland, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV supportent leurs propres dépens et sont condamnées aux dépens du Conseil de l’Union européenne et d’Osram GmbH.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 352 du 30.11.2013.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Malmö — Suède) — Bricmate AB/Tullverket

(Affaire C-569/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique commerciale - Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine - Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 - Validité - Règlement (CE) no 1225/2009 - Articles 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 17, 20, paragraphe 1 - Détermination du préjudice et du lien de causalité - Erreurs de fait et erreurs manifestes d’appréciation - Devoir de diligence - Examen des éléments transmis par un importateur retenu dans l’échantillon - Obligation de motivation - Droits de la défense))

(2015/C 363/05)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Förvaltningsrätten i Malmö

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bricmate AB

Partie défenderesse: Tullverket

Dispositif

L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine.


(1)  JO C 15 du 18.01.2014.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH/Hauptzollamt Regensburg

(Affaire C-687/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Dumping - Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine - Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 - Validité - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 2, paragraphe 7, sous a) - Valeur normale - Détermination sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché - Choix du pays tiers approprié - Devoir de diligence - Droits de la défense - Obligation de motivation - Échantillonnage))

(2015/C 363/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Regensburg

Dispositif

L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine.


(1)  JO C 78 du 15.03.2014.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz

(Affaire C-4/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Articles 1er, paragraphe 2, et 49 - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Matières exclues - Droit de la famille - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 47, paragraphe 1 - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière de responsabilité parentale - Décision sur le droit de visite imposant une astreinte - Exécution de l’astreinte))

(2015/C 363/07)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christophe Bohez

Partie défenderesse: Ingrid Wiertz

Dispositif

1)

L’article 1er du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que ce règlement ne s’applique pas à l’exécution dans un État membre d’une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d’assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde.

2)

Le recouvrement d’une astreinte ordonnée par le juge de l’État membre d’origine qui a statué au fond sur le droit de visite aux fins d’assurer l’effectivité de ce droit relève du même régime d’exécution que la décision sur le droit de visite que garantit ladite astreinte et cette dernière doit, à ce titre, être déclarée exécutoire selon les règles définies par le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000.

3)

Dans le cadre du règlement no 2201/2003, les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l’État membre d’origine.


(1)  JO C 71 du 08.03.2014.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/7


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 septembre 2015 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-36/14) (1)

((Manquement d’État - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Intervention de l’État consistant en l’obligation d’appliquer des prix de fourniture approuvés par une autorité nationale - Mesure non limitée dans le temps - Absence de contrôle périodique obligatoire du caractère nécessaire de cette mesure et des modalités d’application de celle-ci - Application à un ensemble illimité de bénéficiaires, sans distinction entre les clients ou entre les situations particulières - Proportionnalité))

(2015/C 363/08)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et M. Patakia, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Dispositif

1)

En appliquant un régime d’intervention de l’État consistant en l’obligation, pour les entreprises énergétiques, de pratiquer des prix de fourniture du gaz naturel approuvés par le président de l’Urzad Regulacji Energetyki (Office de régulation de l’énergie), obligation qui n’est pas limitée dans le temps et dont le droit national n’impose pas à l’administration de réexaminer périodiquement la nécessité et les modalités d’application dans le secteur du gaz, en fonction de l’évolution de celui-ci, et qui se caractérise par son application à un cercle non défini de bénéficiaires ou de clients, sans établir de distinction entre les clients ou selon leur situation au sein des différentes catégories de clients, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 85 du 22.03.2014.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2015 — Royaume d'Espagne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-44/14) (1)

((Recours en annulation - Règlement (UE) no 1052/2013 - Franchissement des frontières extérieures - Système Eurosur - Développement des dispositions de l’acquis de Schengen - Participation - Coopération avec l’Irlande et le Royaume-Uni - Validité))

(2015/C 363/09)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: D. Moore, S. Alonso de Leon et A. Pospíšilová Padowska, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Chavrier, F. Florindo Gijón, M.-M. Joséphidès et P. Plaza García, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Irlande (représentants: E. Creedon, G. Hodge et A. Joyce, agents, assistés de G. Gilmore, barrister), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: L. Christie, agent, assisté de J. Holmes, barrister), Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et G. Wils, agents)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

3)

L’Irlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 71 du 08.03.2014.


3.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH, Ferho Frankfurt GmbH/Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim

(Affaire C-47/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 5, point 1 - Compétence en matière contractuelle - Article 5, point 3 - Compétence en matière délictuelle - Articles 18 à 21 - Contrat individuel de travail - Contrat de directeur de société - Cessation du contrat - Motifs - Mauvaise exécution du mandat et comportement illicite - Action en constatation et en indemnisation - Notion de «contrat individuel de travail»))

(2015/C 363/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH, Ferho Frankfurt GmbH

Partie défenderesse: Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim

Dispositif

1)

Les dispositions du chapitre II, section 5 (articles 18 à 21), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une société assigne en justice une personne ayant exercé les fonctions de directeur et de gérant de cette société afin de faire constater des fautes commises par cette personne dans l’exercice de ses fonctions et d’en obtenir réparation, elles font obstacle à l’application de l’article 5, points 1 et 3, de ce règlement à condition que ladite personne ait, en sa qualité de directeur et de gérant, accompli pendant un certain temps en faveur de cette société et sous la direction de celle-ci des prestations en contrepartie desquelles elle percevait une rémunération, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’action d’une société contre son ancien gérant en raison d’un prétendu manquement aux obligations lui incombant en droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle». En l’absence de toute précision dérogatoire dans les statuts de la société ou dans tout autre document, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer le lieu dans lequel le gérant a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat, à condition que la fourniture des services sur le lieu considéré ne soit pas contraire à la volonté des parties telle qu’elle ressort de ce qui a été convenu entre elles.

3)

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une société assigne en justice son ancien gérant en raison d’un prétendu comportement illicite, l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette action relève de la matière délictuelle lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartient à celle-ci d’identifier, sur la base des circonstances factuelles de l’affaire, le point de rattachement le plus étroit avec le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage et avec le lieu de la matérialisation de celui-ci.


(1)  JO C 102 du 07.04.2014.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C-72/14) et T. A. van Dijk/Staatssecretaris van Financiën (C-197/14)

(Affaires jointes C-72/14 et C-197/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Législation applicable - Bateliers rhénans - Certificat E 101 - Force probante - Saisine de la Cour - Obligation de renvoi))

(2015/C 363/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridictions de renvoi

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: X (C-72/14), T. A. van Dijk (C-197/14)

Parties défenderesses: Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C-72/14), Staatssecretaris van Financiën (C-197/14)

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que les articles 10 quater à 11 bis, 12 bis et 12 ter du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tels que modifiés par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doivent être interprétés en ce sens qu’un certificat délivré par l’institution compétente d’un État membre, sous la forme d’un certificat E 101, afin d’attester qu’un travailleur est soumis à la législation sociale de cet État membre, alors que ce travailleur relève de l’accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l’accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, signé à Genève le 30 novembre 1979, ne s’impose pas aux institutions des autres États membres. Le fait que l’institution émettrice n’avait pas l’intention de délivrer un véritable certificat E 101, mais a utilisé le formulaire-type de ce certificat pour des raisons administratives est sans pertinence à cet égard.

2)

L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne, telle que la juridiction de renvoi, n’est pas tenue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne au seul motif qu’une juridiction nationale de rang inférieur a, dans une affaire semblable à celle dont elle est saisie et portant sur exactement la même problématique, posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ni d’attendre la réponse apportée à cette question.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.

JO C 223 du 14.07.2014.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Nannoka Vulcanus Industries BV/College van gedeputeerde staten van Gelderland

(Affaire C-81/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 1999/13/CE - Annexe II B - Pollution atmosphérique - Composés organiques volatils - Réduction des émissions - Utilisation des solvants organiques dans certaines activités et installations - Obligations applicables aux installations existantes - Prolongation de délai))

(2015/C 363/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nannoka Vulcanus Industries BV

Partie défenderesse: College van gedeputeerde staten van Gelderland

Dispositif

1)

L’annexe II B de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, doit être interprétée en ce sens que la prolongation de délai qu’elle prévoit à son point 2, premier alinéa, sous i), peut être accordée à l’exploitant d’une «installation», au sens de l’article 2, point 1, de cette directive, pour la mise en œuvre de son schéma de réduction des émissions de composés organiques volatils, lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, alors même qu’on peut supposer, pour cette installation, une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions.

2)

L’annexe II B, point 2, premier alinéa, sous i), de la directive 1999/13 doit être interprétée en ce sens qu’une prolongation de délai pour la mise en œuvre d’un schéma de réduction des émissions de composés organiques volatils exige une autorisation des autorités compétentes, laquelle suppose une demande préalable de la part de l’exploitant concerné. En vue de déterminer si une prolongation de délai doit être accordée à un exploitant pour la mise en œuvre d’un schéma de réduction des émissions de composés organiques volatils et de fixer la durée de la prolongation de délai éventuellement accordée, il appartient à ces autorités compétentes, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elles disposent, de vérifier notamment que des produits de substitution aptes à être utilisés dans les installations concernées et à diminuer les émissions de composés organiques volatils sont effectivement en cours de développement, que les travaux en cours, au regard des éléments fournis, sont en mesure d’aboutir à la mise au point de tels produits et qu’il n’existe pas de mesure alternative susceptible d’engendrer, à moindre coût, des réductions d’émissions similaires, voire plus importantes, et notamment que d’autres produits de substitution ne sont pas déjà disponibles. Il convient en outre de tenir compte du rapport entre, d’une part, les réductions d’émissions que permettront les produits de substitution en cours de développement ainsi que le coût de ces produits et, d’autre part, les émissions supplémentaires engendrées par la prolongation de délai ainsi que le coût d’éventuelles mesures alternatives. La durée de la prolongation de délai ne doit pas s’étendre au-delà de ce qui est nécessaire au développement des produits de substitution. Cela doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments pertinents, et notamment de l’importance des émissions supplémentaires engendrées par la prolongation de délai et du coût d’éventuelles mesures alternatives par rapport à l’importance des réductions d’émissions que permettront les produits de substitution en cours de développement et au coût de ces produits.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.


3.11.2015   

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C 363/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Cuneo — Italie) — procédure pénale contre Ivo Taricco e.a.

(Affaire C-105/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Procédure pénale concernant des délits en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Article 325 TFUE - Législation nationale prévoyant des délais de prescription absolus pouvant entraîner l’impunité des délits - Atteinte potentielle aux intérêts financiers de l’Union européenne - Obligation, pour le juge national, de laisser inappliquée toute disposition de droit interne susceptible de porter atteinte aux obligations mises à charge des États membres par le droit de l’Union))

(2015/C 363/13)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Cuneo

Parties dans la procédure pénale au principal

Ivo Taricco, Ezio Filippi, Isabella Leonetti, Nicola Spagnolo, Davide Salvoni, Flavio Spaccavento, Goranco Anakiev

Dispositif

1)

Une réglementation nationale en matière de prescription des infractions pénales, telle que celle établie par l’article 160, dernier alinéa, du code pénal, tel que modifié par la loi no 251, du 5 décembre 2005, lu en combinaison avec l’article 161 de ce code, qui prévoyait, à la date des faits au principal, que l’acte interruptif intervenant dans le cadre de poursuites pénales portant sur des fraudes graves en matière de taxe sur la valeur ajoutée a pour effet de prolonger le délai de prescription de seulement un quart de sa durée initiale, est susceptible de porter atteinte aux obligations mises à charge des États membres par l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, dans l’hypothèse où cette réglementation nationale empêcherait l’infliction de sanctions effectives et dissuasives dans un nombre considérable des cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou prévoirait des délais de prescription plus longs pour les cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’État membre concerné que pour ceux portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier. Il incombe à la juridiction nationale de donner plein effet à l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, en laissant au besoin, inappliquées les dispositions de droit national qui auraient pour effet d’empêcher l’État membre concerné de respecter les obligations mises à sa charge par l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE.

2)

Un régime de prescription applicable à des infractions pénales commises en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tel que celui prévu à l’article 160, dernier alinéa, du code pénal, tel que modifié par la loi no 251, du 5 décembre 2005, lu en combinaison avec l’article 161 de ce code, ne saurait être apprécié à la lumière des articles 101 TFUE, 107 TFUE et 119 TFUE.


(1)  JO C 194 du 24.06.2014.


3.11.2015   

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C 363/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)/Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

(Affaire C-106/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement et protection de la santé humaine - Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) - Articles 7, paragraphe 2, et 33 - Substances extrêmement préoccupantes présentes dans des articles - Obligations de notification et d’information - Calcul du seuil de 0,1 % masse/masse))

(2015/C 363/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)

Partie défenderesse: Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE) no 366/2011 de la Commission, du 14 avril 2011, doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’application de cette disposition, il appartient au producteur de déterminer si une substance extrêmement préoccupante identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement, tel que modifié, est présente dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse de tout article qu’il produit et, à l’importateur d’un produit composé de plusieurs articles, de déterminer pour chaque article si une telle substance est présente dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse de cet article.

2)

L’article 33 du règlement no 1907/2006, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’application de cette disposition, il appartient au fournisseur d’un produit, dont l’un ou plusieurs des articles qui le composent contiennent une substance extrêmement préoccupante identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse par article, d’informer le destinataire et, sur demande, le consommateur sur la présence de cette substance en leur communiquant, à tout le moins, le nom de la substance en cause.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.


3.11.2015   

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C 363/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 10 septembre 2015 — Commission européenne/République de Lettonie

(Affaire C-151/14) (1)

((Manquement d’État - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Notaires - Condition de nationalité - Article 51 TFUE - Participation à l’exercice de l’autorité publique))

(2015/C 363/15)

Langue de procédure: le letton

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Rubene et H. Støvlbæk, agents)

Partie défenderesse: République de Lettonie (représentants: D. Pelše, I. Kalniņš et K. Freimanis, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek et J. Vláčil, agents), Hongrie (représentants: M. Tátrai et M. M. Fehér, agents)

Dispositif

1)

En imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, la République de Lettonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE.

2)

La République de Lettonie est condamnée aux dépens.

3)

La République tchèque supporte ses propres dépens.

4)

La Hongrie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 159 du 26.05.2014.


3.11.2015   

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C 363/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle das Varas Cíveis de Lisboa — Portugal) — João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a./Estado português

(Affaire C-160/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements - Notion de transfert d’établissement - Obligation d’introduire une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE - Violation alléguée du droit de l’Union imputable à une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours de droit interne - Législation nationale subordonnant le droit à réparation du préjudice subi en raison d’une telle violation à l’annulation préalable de la décision ayant occasionné ce préjudice))

(2015/C 363/16)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Varas Cíveis de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a.

Partie défenderesse: Estado português

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que la notion de «transfert d’établissement» recouvre une situation dans laquelle une entreprise active sur le marché des vols charters est dissoute par son actionnaire majoritaire, qui est, lui-même, une entreprise de transport aérien, et dans laquelle, par la suite, cette dernière se substitue à l’entreprise dissoute en reprenant les contrats de location d’avions et les contrats de vols charters en cours d’exécution, exerce des activités auparavant exercées par l’entreprise dissoute, réintègre certains travailleurs jusqu’alors détachés auprès de cette entreprise, en leur attribuant des fonctions identiques à celles exercées précédemment, et reprend de petits équipements de ladite entreprise.

2)

L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de la notion de «transfert d’établissement», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23, dans des circonstances, telles que celles de l’affaire au principal, marquées à la fois par des décisions divergentes d’instances juridictionnelles inférieures quant à l’interprétation de cette notion et par des difficultés d’interprétation récurrentes de celle-ci dans les différents États membres.

3)

Le droit de l’Union et, notamment, les principes énoncés par la Cour en matière de responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers en raison d’une violation du droit de l’Union commise par une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui requiert, comme condition préalable, l’annulation de la décision dommageable rendue par cette juridiction, alors qu’une telle annulation est, en pratique, exclue.


(1)  JO C 175 du 10.06.2014.


3.11.2015   

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C 363/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

(Affaire C-240/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident - Action en indemnisation - Convention de Montréal - Règlement (CE) no 2027/97 - Vol effectué à titre gratuit par le propriétaire d’un immeuble dans le but de présenter cet immeuble à un possible acheteur - Règlement (CE) no 864/2007 - Action directe prévue par le droit national contre l’assureur de responsabilité civile))

(2015/C 363/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eleonore Prüller-Frey

Parties défenderesses: Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, tel que modifié par le règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002, et l’article 1er, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de l’Union européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soit examinée sur le fondement de l’article 17 de cette convention la demande d’indemnisation introduite par une personne qui, alors qu’elle se trouvait à bord d’un aéronef ayant pour lieux de décollage et d’atterrissage un même lieu situé dans un État membre, et était transportée à titre gratuit pour un vol d’observation aérienne d’un bien immobilier dans le cadre d’un projet de transaction immobilière avec le pilote de cet aéronef, a subi des lésions corporelles en raison de la chute dudit aéronef.

2)

L’article 18 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans une situation telle que celle au principal, l’exercice, par une personne lésée, d’une action directe contre l’assureur de la personne devant réparation, lorsqu’une telle action est prévue par la loi applicable à l’obligation non contractuelle, indépendamment de ce qui est prévu par la loi applicable au contrat d’assurance choisie par les parties à ce contrat.


(1)  JO C 261 du 11.08.2014.


3.11.2015   

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C 363/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Nacional — Espagne) — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

(Affaire C-266/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Article 2, point 1 - Notion de «temps de travail» - Travailleurs n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel - Temps de déplacement entre le domicile des travailleurs et les sites du premier et du dernier clients))

(2015/C 363/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

Parties défenderesses: Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

Dispositif

L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du «temps de travail», au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.


(1)  JO C 282 du 25.08.2014.


3.11.2015   

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C 363/16


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2015 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-363/14) (1)

((Recours en annulation - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Europol - Liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords - Détermination de la base juridique - Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne - Dispositions transitoires - Base juridique dérivée - Distinction des actes législatifs et des mesures d’exécution - Consultation du Parlement - Initiative d’un État membre ou de la Commission))

(2015/C 363/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Caiola et M. Pencheva, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Sitbon, K. Pleśniak et K. Michoel, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et J. Škeřík, agents), Hongrie (représentants: M. Z. Fehér, G. Szima et M. Bóra, agents)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Parlement européen est condamné aux dépens.

3)

La République tchèque et la Hongrie supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 329 du 22.09.2014.


3.11.2015   

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C 363/17


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles — Belgique) — Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP)

(Affaire C-408/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fonctionnaire retraité de l’Union européenne ayant, avant son entrée en fonction, exercé une activité salariée dans l’État membre dans lequel il est affecté - Droit à pension en vertu du régime national de pension des travailleurs salariés - Unité de carrière - Refus de verser la pension de retraite de travailleur salarié - Principe de coopération loyale))

(2015/C 363/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aliny Wojciechowski

Partie défenderesse: Office national des pensions (ONP)

Dispositif

L’article 4, paragraphe 3, TUE, en liaison avec le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui est susceptible d’entraîner la réduction ou le refus de la pension de retraite qui serait due à un travailleur salarié, ressortissant de cet État membre, en vertu des prestations qu’il a accomplies conformément à la législation de ce même État membre, lorsque le total des années de carrière accomplies par ce travailleur en tant que salarié dans ledit État membre et en tant que fonctionnaire de l’Union européenne affecté dans ce même État membre dépasse l’unité de carrière de 45 ans visée par ladite réglementation, dans la mesure où, en raison de la méthode de calcul de la fraction qui exprime l’importance de la pension à la charge de l’Union, une telle réduction est plus importante que celle qui aurait été appliquée si l’ensemble de la carrière dudit travailleur avait été accomplie en tant que salarié dans l’État membre en question.


(1)  JO C 421 du 24.11.2014.


3.11.2015   

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C 363/18


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Dimos Kropias Attikis/Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis

(Affaire C-473/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Régime de protection du massif montagneux de l’Ymittos - Procédure modificative - Applicabilité de cette directive - Plan directeur et programme de protection de l’environnement de la grande région d’Athènes))

(2015/C 363/21)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dimos Kropias Attikis

Partie défenderesse: Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis

Dispositif

Les articles 2, sous a), et 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens que l’adoption d’un acte comportant un plan ou un programme relatif à l’aménagement du territoire et à l’affectation des sols relevant de la directive 2001/42 qui modifie un plan ou un programme préexistant ne peut être dispensée de l’obligation de procéder à une évaluation environnementale en vertu de cette directive au motif que cet acte vise à préciser et à mettre en œuvre un plan directeur instauré par un acte hiérarchiquement supérieur qui n’a lui-même pas fait l’objet d’une telle évaluation environnementale.


(1)  JO C 7 du 12.01.2015.


3.11.2015   

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C 363/18


Demande d'avis présentée par la Commission européenne au titre de l’article 218, paragraphe 11, TFUE

(Avis 2/15)

(2015/C 363/22)

Langue de procédure: toutes les langues officielles

Partie demanderesse

la Commission européenne (représentants: U. Wölker, B. De Meester, M. Kocjan, et R. Vidal Puig, agents)

Questions soumises à la Cour

L’Union a-t-elle la compétence requise pour signer et conclure seule l’accord de libre-échange avec Singapour? Plus précisément,

quelles dispositions de l’accord relèvent de la compétence exclusive de l’Union?

quelles dispositions de l’accord relèvent de la compétence partagée de l’Union? et

y a-t-il des dispositions de l’accord qui relèvent de la compétence exclusive des États membres?


3.11.2015   

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C 363/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 10 juillet 2015 — Stadt Wiener Neustadt

(Affaire C-348/15)

(2015/C 363/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stadt Wiener Neustadt

Partie intéressée: A.S.A. Abfall Service AG

Partie défenderesse: Niederösterreichische Landesregierung

Question préjudicielle

Le droit de l’Union, en particulier la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (1), et notamment son article 1er, paragraphe 4, ou la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (2), et notamment son article 1er, paragraphe 5, s’oppose-t-il à une disposition nationale en vertu de laquelle les projets soumis à une obligation d’évaluation de l’incidence sur l’environnement, qui ne disposaient cependant pas d’une autorisation en vertu de la loi autrichienne sur l’évaluation de l’incidence sur l’environnement de 2000 (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, ci-après l’«UVP-G»), mais seulement d’autorisations octroyées sur le fondement de différentes lois sectorielles [comme la loi autrichienne sur la gestion des déchets (Abfallwirtschaftsgesetz)], qui, au 19 août 2009 (date d’entrée en vigueur de la version modifiée de l’UVP-G de 2009), ne pouvaient plus être déclarées nulles en raison de l’expiration du délai de trois ans prévu à cet égard par le droit national (article 3, paragraphe 6, de l’UVP-G de 2000), sont considérés comme autorisés conformément à l’UVP-G de 2000 ou une telle règle est-elle conforme aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime consacrés par le droit de l’Union?


(1)  JO 2012 L 26, p. 1.

(2)  JO L 175, p. 40.


3.11.2015   

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C 363/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 23 juillet 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg

(Affaire C-400/15)

(2015/C 363/24)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Landkreis Potsdam-Mittelmark

Partie défenderesse: Finanzamt Brandenburg

Questions préjudicielles

L’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’Umsatzsteuergesetz (loi allemande sur la taxe sur le chiffre d’affaires) prévoit que la livraison, l’importation ou l’acquisition intracommunautaire d’un bien qu’un professionnel [Or. 2] utilise à moins de 10 % pour son entreprise ne sont pas réputées effectuées pour l’entreprise — et exclut dans cette mesure la déduction de la TVA en amont.

Cette règle se fonde sur l’article 1er de la décision du Conseil du 19 novembre 2004 (2004/817/CE (1)), qui autorise l’Allemagne, par dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, à exclure du droit à déduction de la TVA dont elles sont grevées, les dépenses relatives à des biens et des services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

Cette autorisation — conformément à son libellé — s’applique-t-elle uniquement aux cas réglés à l’article 6, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (article 26 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée), ou en outre à tous les cas dans lesquels un bien ou un service n’est que partiellement utilisé à des fins professionnelles?


(1)  JO L 357, p. 33.


3.11.2015   

FR

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C 363/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Autriche) le 29 juillet 2015 — Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt

(Affaire C-417/15)

(2015/C 363/25)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wolfgang Schmidt

Partie défenderesse: Christiane Schmidt

Questions préjudicielles

Un litige ayant pour objet l’annulation d’un acte de donation pour incapacité juridique du donateur et l’inscription de la radiation du droit de propriété du donataire relève-t-il de la disposition prévue à l’article 24, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012 (1), qui prévoit une compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers?


(1)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1).


3.11.2015   

FR

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C 363/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 31 juillet 2015 — Xabier Ormaetxea Garai et Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado

(Affaire C-424/15)

(2015/C 363/26)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Xabier Ormaetxea Garai et Bernardo Lorenzo Almendros

Partie défenderesse: Administración del Estado

Questions préjudicielles

1)

L’interprétation de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 (1), relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, permet-elle de considérer comme compatible avec cette directive, du point de vue de la sauvegarde effective des intérêts généraux dont la défense incombe à l’organe national de régulation dans cette matière, la création par le législateur national d’un organe de régulation et de supervision qui réponde à un modèle institutionnel non spécialisé, qui fusionne en un seul organisme les organes de contrôle existant à ce jour notamment dans le domaine de l’énergie, des télécommunications et de la concurrence?

2)

Les conditions de l’«indépendance» des autorités nationales de régulation en matière de réseaux et de services de communications électroniques, auxquelles se réfère l’article 3, paragraphes 2 et 3 bis, de la directive 2002/21/CE, modifiée par la directive 2009/140/CE (2), doivent-elles être analogues à celles exigées pour les autorités nationales de contrôle de la protection des données personnelles au sens de l’article 28 de la directive 95/46/CE (3)?

3)

La doctrine contenue dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 avril 2014 (4) peut-elle s’appliquer au cas où les responsables d’une autorité nationale de réglementation des télécommunications sont congédiés avant l’échéance de leur mandat en raison d’un nouveau cadre légal qui crée un organe de supervision regroupant diverses autorités nationales de réglementation de secteurs régulés? Ce congédiement anticipé, du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi nationale et non à cause de la disparition ex post des conditions personnelles de leurs agents, qui avaient été fixées à l’avance en droit national, peut-il être considéré comme compatible avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3 bis, de la directive 2002/21/CE?


(1)  JO L 108, p. 33.

(2)  JO L 337, p. 37.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(4)  C-288/12, EU:C:2014:237.


3.11.2015   

FR

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C 363/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Espagne) le 7 août 2015 — Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL

(Affaire C-434/15)

(2015/C 363/27)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Profesional Elite Taxi

Partie défenderesse: Uber Systems Spain SL

Questions préjudicielles

1)

Dans la mesure où l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur exclut les activités de transport du champ d’application de cette directive, l’activité d’intermédiaire entre les propriétaires de véhicules et les personnes qui ont besoin d’effectuer des déplacements dans une ville que la défenderesse exerce à titre lucratif et dans le cadre de laquelle cette dernière gère les moyens informatiques — interface et application de logiciels («téléphones intelligents et plateformes technologiques», selon les termes de la défenderesse) — permettant à ces personnes d’entrer en relation, doit-elle être considérée comme une activité de transport, comme un service électronique d’intermédiaire ou comme un service propre à la société de l’information au sens de l’article 1, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information?

2)

Aux fins de la détermination de la nature juridique de cette activité, celle-ci peut-elle être en partie considérée comme un service de la société d’information et, si tel est le cas, le service électronique d’intermédiaire doit-il bénéficier du principe de libre prestation des services garanti par le droit de l’Union et, plus précisément, par les articles 56 TFUE et les directives 2006/123/CE et 2000/31/CE (3)?

3)

Si la Cour considérait que le service fourni par UBER SYSTEMS SPAIN SL n’est pas un service de transport et relève donc des hypothèses visées par la directive 2006/123, le contenu de l’article 15 de la loi relative à la concurrence déloyale — relatif à la violation des règles gouvernant l’activité concurrentielle — est-il contraire à cette directive et, plus précisément, à l’article 9 de celle-ci, relatif à la liberté d’établissement et aux régimes d’autorisation, en ce qu’il renvoie à des lois ou dispositions juridiques internes sans tenir compte du fait que le régime d’obtention des licences, autorisations ou agréments ne saurait en aucune façon être restrictif ou disproportionné, en ce sens qu’il ne saurait entraver de manière déraisonnable le principe de liberté d’établissement?

4)

S’il est confirmé que la directive 2000/31/CE est applicable au service fourni par UBER SYSTEMS SPAIN SL, les restrictions auxquelles un État membre soumet la libre prestation du service électronique d’intermédiaire fourni depuis un autre État membre en exigeant l’obtention d’une autorisation ou d’une licence ou sous la forme d’une injonction judiciaire de cesser de fournir le service électronique d’intermédiaire prononcée sur le fondement de la législation nationale en matière de concurrence déloyale constituent-elles des mesures valides dérogeant à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE en vertu de l’article 3, paragraphe 4 de cette directive?


(1)  JO L 376, p. 36.

(2)  JO L 204, p. 37.

(3)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p. 1).


3.11.2015   

FR

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C 363/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 10 août 2015 — GROFA GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Affaire C-435/15)

(2015/C 363/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GROFA GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hannover

Questions préjudicielles

1.

a)

Le règlement d’exécution (UE) no 1249/2011 de la Commission, du 29 novembre 2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (1) est-il applicable par analogie aux produits qui font l’objet de la procédure au principal (GoPro HERO3 «Black Edition», «Black Edition Surf» et «Black Edition Motorsport»)?

b)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, le règlement d’exécution no 1249/2011 est-il valide?

2.

En cas de réponse négative à la question 1, sous a), ou à la question 1, sous b), ci-dessus,

a)

le règlement d’exécution (UE) no 876/2014 de la Commission, du 8 août 2014, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (2) est-il applicable par analogie aux produits qui font l’objet de la procédure au principal?

b)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, le règlement d’exécution no 876/2014 est-il valide?

3)

En cas de réponse négative à la question 1, sous a), ou à la question 1, sous b), ci-dessus, les notes explicatives de la Commission relatives aux sous-positions 8525 8030, 8525 8091 et 8525 8099 de la nomenclature combinée (3) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une séquence vidéo enregistrée dans des fichiers distincts d’une durée individuelle de moins de 30 minutes doit aussi être considérée comme un enregistrement d’«au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo», si celui qui regarde l’enregistrement ne peut pas percevoir le passage d’un fichier à un autre?

4.

En cas de réponse négative à la question 1, sous a), ou à la question 1, sous b), et de réponses positives aux questions 2, sous a), 2, sous b), et 3, le fait que des caméscopes permettant l’enregistrement de signaux provenant de sources extérieures ne permettent pas la reproduction de ces signaux au moyen d’un téléviseur ou d’un moniteur externe s’oppose-t-il au classement de ces caméscopes dans la sous-position 8525 8099 de la nomenclature combinée?


(1)  JO L 319, p. 39.

(2)  JO L 240, p. 12.

(3)  JO 2015 C 76, p. 1.


3.11.2015   

FR

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C 363/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 19 août 2015 — État belge/Comm. V.A. Wereldhave Belgium e.a.

(Affaire C-448/15)

(2015/C 363/29)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge

Parties défenderesses: Comm. V.A. Wereldhave Belgium, NV Wereldhave International, NV Wereldhave

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (1), en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition de droit national qui ne renonce pas au précompte mobilier belge sur des dividendes versés par une filiale belge à une société mère établie aux Pays-Bas qui remplit les conditions de participation minimale et de conservation de celle-ci, au motif que la société mère néerlandaise est un organisme de placement collectif à caractère fiscal qui doit verser intégralement ses bénéfices à ses actionnaires et, à cette condition, peut bénéficier du taux zéro à l’impôt des sociétés?

2)

Si la réponse à la première question est négative, convient-il d’interpréter les articles 49 (ex-article 43) et 63 (ex-article 56) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (tel qu’en vigueur depuis la modification et la renumérotation du traité de Lisbonne) en ce sens que ces dispositions s’opposent à une disposition de droit national qui ne renonce pas au précompte mobilier belge sur des dividendes versés par une filiale belge à une société mère établie aux Pays-Bas qui remplit les conditions de participation minimale et de conservation de celle-ci, au motif que la société mère néerlandaise est un organisme de placement collectif à caractère fiscal qui doit verser intégralement ses bénéfices à ses actionnaires et, à cette condition, peut bénéficier du taux zéro à l’impôt des sociétés?


(1)  JO L 225, p. 6.


3.11.2015   

FR

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C 363/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 24 août 2015 — Procédure pénale contre A, B

(Affaire C-453/15)

(2015/C 363/30)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

A, B

Question préjudicielle

L’article 56, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doit-il être interprété en ce sens que le quota au sens de l’article 3, sous a), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (2), qui autorise à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, constitue un «autre droit similaire» au sens de l’article 56, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE?


(1)  JO L 347, p. 1.

(2)  JO L 275, p. 32.


3.11.2015   

FR

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C 363/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 2 septembre 2015 — Ministère public/A

(Affaire C-463/15)

(2015/C 363/31)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministère public

Partie défenderesse: A

Questions préjudicielles

Les articles 2, paragraphe 4, et 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1) autorisent-ils l’État membre d’exécution à transposer ces dispositions dans son droit national de telle manière qu’il puisse imposer l’exigence non seulement que le fait constitue une infraction dans son propre droit mais aussi qu’il y soit passible d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1).


3.11.2015   

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C 363/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 7 septembre 2015 — Sjelle Autogenbrug I/S/Skatteministeriet

(Affaire C-471/15)

(2015/C 363/32)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sjelle Autogenbrug I/S

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Question préjudicielle

Les pièces provenant de véhicules hors d’usage et prélevées dans le but de les revendre comme pièces de rechange par une entreprise de recyclage automobile, enregistrée aux fins de la TVA peuvent-elles, dans les circonstances comme celles de la présente affaire, être considérées comme des biens d’occasion au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (système TVA)?


(1)  JO L 347, p. 1.


Tribunal

3.11.2015   

FR

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C 363/26


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2015 — Hongrie/Commission

(Affaire T-346/12) (1)

([«Agriculture - Organisation commune des marchés - Secteur des fruits et légumes - Aide financière nationale accordée aux organisations de producteurs - Décision d’exécution de la Commission concernant le remboursement par l’Union de l’aide financière nationale accordée par la Hongrie à ses organisations de producteurs - Article 103 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 - Article 97 du règlement (CE) no 1580/2007»])

(2015/C 363/33)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: initialement M. Fehér et K. Szíjjártó, puis M. Fehér, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Béres, N. Donnelly et B. Schima, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2012) 3324 de la Commission, du 25 mai 2012, concernant l’aide financière nationale accordée aux organisations de producteurs.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Hongrie supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 311 du 13.10.2012.


3.11.2015   

FR

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C 363/26


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2015 — Novartis Europharm/Commission

(Affaire T-472/12) (1)

([«Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché pour le médicament générique Zoledronic acid Teva Pharma - zoledronic acid - Période de protection réglementaire des données pour les médicaments de référence Zometa et Aclasta, contenant la substance active acide zolédronique - Directive 2001/83/CE - Règlement (CEE) nos 2309/93 et règlement (CE) no 726/2004 - Autorisation globale de mise sur le marché - Période de protection réglementaire des données»])

(2015/C 363/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Novartis Europharm Ltd (Horsham, Royaume-Uni) (représentant: C. Schoonderbeek, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Sipos, puis M. Wilderspin, P. Mihaylova et M. Šimerdová, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Teva Pharma BV (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: K. Bacon, barrister, C. Firth, solicitor)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution C (2012) 5894 final de la Commission, du 16 août 2012, accordant une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain Zoledronic acid Teva Pharma — zoledronic acid.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Novartis Europharm Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et par Teva Pharma BV.


(1)  JO C 389 du 15.12.2012.


3.11.2015   

FR

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C 363/27


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2015 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/OHMI — Lotte (Représentation d’un koala)

(Affaire T-483/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative représentant des koalas - Marques nationales tridimensionnelle antérieure KOALA-BÄREN et figurative antérieure KOALA - Usage sérieux de la marque - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 363/35)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: A. Jaeger-Lenz et P. Blumenthal, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Walicka et D. Botis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentants: M. Knitter et H. Bickel, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2012 (affaire R 2103/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Nestlé Schöller GmbH & Co. KG et Lotte Co. Ltd.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 septembre 2012 (affaire R 2103/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Nestlé Schöller GmbH & Co. KG et Lotte Co. Ltd, est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH.

3)

Lotte Co. Ltd supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 26 du 26.1.2013.


3.11.2015   

FR

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C 363/28


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Iran Liquefied Natural Gas/Conseil

(Affaire T-5/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Entité infra-étatique - Qualité pour agir - Intérêt à agir - Recevabilité - Erreur d’appréciation - Modulation des effets dans le temps d’une annulation»))

(2015/C 363/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Iran Liquefied Natural Gas Co. (Téhéran, Iran) (représentants: J. Grayston, solicitor, G. Pandey, P. Gjørtler, D. Rovetta, M. Gambardella et N. Pilkington, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et A. de Elera-San Miguel Hurtado, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16), dans la mesure où ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

La décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit le nom d’Iran Liquefied Natural Gas Co. dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulé en ce qu’il a inscrit le nom d’Iran Liquefied Natural Gas dans l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010.

3)

Les effets de la décision 2012/635 et du règlement d’exécution no 945/2012 sont maintenus en ce qui concerne Iran Liquefied Natural Gas, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

4)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Iran Liquefied Natural Gas, dans le cadre de la présente instance et de la procédure en référé.


(1)  JO C 55 du 23.02.2013.


3.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/29


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2015 — Novartis Europharm/Commission

(Affaire T-67/13) (1)

([«Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché pour le médicament générique Zoledronic acid Hospira - zoledronic acid - Période de protection réglementaire des données pour les médicaments de référence Zometa et Aclasta, contenant la substance active acide zolédronique - Directive 2001/83/CE - Règlement (CEE) no 2309/93 et règlement (CE) no 726/2004 - Autorisation globale de mise sur le marché - Période de protection réglementaire des données»])

(2015/C 363/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Novartis Europharm Ltd (Horsham, Royaume-Uni) (représentant: C. Schoonderbeek, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et M. Šimerdová agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Hospira UK Ltd (Royal Leamington Spa, Royaume-Uni) (représentants: initialement N. Stoate et H. Austin, solicitors, J. Stratford, QC, puis M. Stoate et E. Vickers, solicitors, et J. Stratford)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution C (2012) 8605 final de la Commission, du 19 novembre 2012, accordant une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain Zoledronic acid Hospira — zoledronic acid.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Novartis Europharm Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et par Hospira UK Ltd.


(1)  JO C 101 du 6.4.2013.


3.11.2015   

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C 363/30


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2015 — Iralco/Conseil

(Affaire T-158/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Erreur d’appréciation»))

(2015/C 363/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Iranian Aluminium Co. (Iralco) (Téhéran, Iran) (représentants: S. Millar et S. Ashley, solicitors, M. Lester et M. Happold, barristers)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et I. Rodios, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 71), en ce qu’elle a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55), en ce qu’il a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1).

Dispositif

1)

La décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit le nom d’Iranian Aluminium Co. (Iralco) dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulé en ce qu’il a inscrit le nom d’Iralco dans l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010.

3)

Les effets de la décision 2012/829 sont maintenus en ce qui concerne Iralco jusqu’à la prise d’effet de la décision d’annulation du règlement d’exécution no 1264/2012.

4)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Iralco.


(1)  JO C 147 du 25.5.2013.


3.11.2015   

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C 363/31


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI — Hautrive (COLOMBIANO HOUSE)

(Affaire T-387/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative COLOMBIANO HOUSE - Indication géographique protégée antérieure Café de Colombia - Articles 13 et 14 du règlement (CE) no 510/2006 - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 363/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogota, Colombie) (représentants: A. Pomares Caballero et M. Pomares Caballero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Bertoli et Ó. Mondéjar Ortuño, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Nadine Hélène Jeanne Hautrive (Chatou, France) (représentant: J. Beaumont, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 17 mai 2013 (affaire R 757/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia et Mme Nadine Hélène Jeanne Hautrive.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 17 mai 2013 (affaire R 757/2012-5) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

3)

Mme Nadine Hélène Jeanne Hautrive supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 274 du 21.09.2013.


3.11.2015   

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C 363/32


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Miettinen/Conseil

(Affaire T-395/13) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Avis du service juridique du Conseil sur des propositions de directive et de règlement du Parlement européen et du Conseil relatives aux sanctions pénales applicables aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché - Refus partiel d’accès - Exception relative à la protection des avis juridiques - Exception relative à la protection du processus décisionnel»])

(2015/C 363/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Samuli Miettinen (Espoo, Finlande) (représentants: O. Brouwer et E. Raedts, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement K. Pellinghelli, P. Plaza García et K. Toomus, puis P. Plaza García, A. Jensen et M. Bauer, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Suède (représentants: initialement A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg et C. Hagerman, puis A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, K. Sparrman, E. Karlsson, L. Swedenborg et F. Sjövall, agents);et République d’Estonie (représentant: N. Grünberg, agent)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Conseil du 13 mai 2013 refusant l’accès intégral au document no 12979/12, du 27 juillet 2012, contenant l’avis du service juridique du Conseil concernant des propositions de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché, de règlement sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché et d’autres instruments concernant l’harmonisation des sanctions administratives dans le cadre des services financiers.

Dispositif

1)

La décision du Conseil de l’Union européenne du 13 mai 2013 refusant l’accès intégral au document no 12979/12, du 27 juillet 2012, contenant l’avis du service juridique du Conseil concernant des propositions de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché, de règlement sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché et d’autres instruments concernant l’harmonisation des sanctions administratives dans le cadre des services financiers, ainsi que la lettre du Conseil du 23 juillet 2013 sont annulées.

2)

Le Conseil est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de M. Samuli Miettinen.

3)

Le Royaume de Suède et la République d’Estonie supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 274 du 21.9.2013.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/33


Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2015 — Brouillard/Cour de justice

(Affaire T-420/13) (1)

((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Conclusion de contrats-cadres - Traduction de textes juridiques vers le français - Invitation à soumettre une offre - Exclusion d’un sous-traitant proposé - Capacité professionnelle - Exigence d’une formation juridique complète - Reconnaissance de diplômes - Proportionnalité - Transparence»))

(2015/C 363/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alain Laurent Brouillard (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement J.-M. Gouazé, puis J. Pertek et D. Dagyaran, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne (représentant: A. Placco, agent)

Objet

Demande d’annulation des lettres du 5 juin 2013 que la Cour de justice de l’Union européenne a adressées à IDEST Communication SA, par lesquelles elle a invité cette dernière, d’une part, à soumettre des offres dans le cadre de la procédure négociée de passation de marché en vue de la conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques de certaines langues officielles de l’Union européenne vers le français (JO 2013/S 047-075037) et, d’autre part, à confirmer que le requérant ne serait pas engagé dans la prestation des services sur lesquels portait le marché.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté

2)

M. Alain Laurent Brouillard est condamné aux dépens.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


3.11.2015   

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C 363/34


Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2015 — Ricoh Belgium/Conseil

(Affaire T-691/13) (1)

((«Marchés publics de services et de fournitures - Procédure d’appel d’offres - Appareils multifonctions noir et blanc et services de maintenance - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation - Transparence»))

(2015/C 363/42)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Ricoh Belgium NV (Vilvorde, Belgique) (représentants: N. Braeckevelt et A. De Visscher, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Vitsentzatos et K. Michoel, agents, assistés de B. Van Vooren et J. Weytjens, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Conseil, du 29 octobre 2013, de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres UCA 034/13, concernant l’achat ou la location des appareils multifonctions (MFP) noir et blanc et services accessoires de maintenance, dans les bâtiments occupés par le secrétariat général du Conseil (JO 2013/S 83-138901), et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1)

La décision du Conseil, du 29 octobre 2013, de ne pas retenir l’offre soumise par Ricoh Belgium NV dans le cadre de la procédure d’appel d’offres UCA 034/13, concernant l’achat ou la location des appareils multifonctions (MFP) noir et blanc et services accessoires de maintenance, dans les bâtiments occupés par le secrétariat général du Conseil, et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire, est annulée en ce qui concerne le lot no 4.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 52 du 22.2.2014.


3.11.2015   

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C 363/35


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — Bundesverband Deutsche Tafel/OHMI — Tiertafel Deutschland (Tafel)

(Affaire T-710/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale Tafel - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 363/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bundesverband Deutsche Tafel eV (Berlin, Allemagne) (représentants: T. Koerl, E. Celenk et S. Vollmer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Pohlmann, puis M. Fischer, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Tiertafel Deutschland eV (Rathenow, Allemagne) (représentant: M. Nitschke, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 octobre 2013 (affaire R 1074/2012-4), relative à une procédure de nullité entre Tiertafel Deutschland eV et Bundesverband Deutsche Tafel eV.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 17 octobre 2013 (affaire R 1074/2012-4) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Bundesverband Deutsche Tafel eV.

3)

Tiertafel Deutschland eV supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 61 du 01.03/2014.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/36


Arrêt du Tribunal du 18 septembre 2015 — HTTS et Bateni/Conseil

(Affaire T-45/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran - Gel des fonds - Critère relatif à la fourniture de services essentiels à l’IRISL ou à des entités qui sont sa propriété, sont sous son contrôle ou agissent pour son compte - Droit à une protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Liberté d’entreprise - Droit au respect de la vie familiale - Proportionnalité»))

(2015/C 363/44)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hambourg, Allemagne) et Naser Bateni (Hambourg) (représentants: initialement M. Schlingmann et F. Lautenschlager, puis Schlingmann, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et J.-P. Hix, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306, p. 18), et du règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306, p. 3), en qu’ils concernent les requérants.

Dispositif

1)

La décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit le nom de HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH et celui de M. Naser Bateni sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulé en ce qu’il a inscrit le nom de HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping et celui de M. Bateni sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping et M. Bateni.


(1)  JO C 71 du 8.3.2014.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/37


Arrêt du Tribunal du 16 septembre 2015 — EMA/Drakeford

(Affaire T-231/14 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Article 8, premier alinéa, du RAA - Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Pleine juridiction»))

(2015/C 363/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: T. Jabłoński et N. Rampal Olmedo, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Autre partie à la procédure: David Drakeford (Dublin, Irlande) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents); Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä et E. Maurage, agents); Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) (représentants: H. Caniard et V. Peres de Almeida, agents); Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (représentants: D. Detken, S. Gabbi et C. Pintado, agents); ainsi que Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) (représentants: J. Mannheim et A. Daume, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2014, Drakeford/EMA (F-29/13, RecFP, EU:F:2014:10), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2014, Drakeford/EMA (F-29/13, EU:F:2014:10), est annulé pour autant que le Tribunal de la fonction publique a exercé dans cet arrêt son pouvoir de pleine juridiction en matière pécuniaire pour la période faisant suite à son prononcé.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

4)

Les dépens sont réservés pour M. David Drakeford et pour l’Agence européenne des médicaments (EMA).

5)

La Commission européenne, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) supporteront leurs propres dépens relatifs à la présente instance.


(1)  JO C 202 du 30.06.2014.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/38


Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2015 — Bankia/OHMI — Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

(Affaire T-323/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Bankia - Marque nationale verbale antérieure BANKY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 363/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bankia, SA (Valence, Espagne) (représentant: F. De Barba, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Banco ActivoBank (Portugal), SA (Lisbonne, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 février 2014 (affaires jointes R 649/2013-2 et R 744/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Banco ActivoBank (Portugal), SA et Bankia, SA.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 février 2014 (affaires jointes R 649/2013-2 et R 744/2013-2) est annulée en ce qu’elle a fait droit au recours de Banco ActivoBank (Portugal), SA, concernant les «services immobiliers», visés par la demande de marque communautaire et relevant de la classe 36.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Bankia, SA et l’OHMI supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


3.11.2015   

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C 363/38


Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2015 — Volkswagen/OHMI (COMPETITION)

(Affaire T-550/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale COMPETITION - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 363/47)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentant: U. Sander, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 mai 2014 (affaire R 2082/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal COMPETITION comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Volkswagen AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 329 du 22.9.2014.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/39


Recours introduit le 10 aout 2015 — Petrov e.a./Parlement européen

(Affaire T-452/15)

(2015/C 363/48)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Andrei Petrov (Saint-Pétersbourg, Russie), Fedor Biryukov (Moscou, Russie), Alexander Sonitchenko (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentant: P. Richter, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’interdiction d’accès prononcée par le premier défendeur à l’encontre des participants russes à la conférence du 16 juin 2015;

condamner les défendeurs aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Les parties requérantes font valoir qu’ils auraient été discriminés sur le seul fondement de leur nationalité et en violation de l’interdiction de l’article 21 de la Charte, puisque n’apparaitrait aucune raison objective pour l’interdiction d’accès au bâtiment prononcée à leur encontre. De surcroit, selon les parties requérantes, leur présence dans le bâtiment du Parlement n’aurait présenté un danger ni pour le déroulement normal du travail ni pour la sécurité du Parlement.

2.

Deuxième moyen tiré d’un détournement de pouvoir

Les requérants font valoir que les actes du Président du Parlement européen sont manifestement totalement arbitraires et diamétralement opposés à l’interdiction de discrimination du droit primaire.


3.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/40


Recours introduit le 20 août 2015 — European Dynamics Luxembourg e.a./ECHA

(Affaire T-477/15)

(2015/C 363/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA e.a. (Luxembourg, Luxembourg), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentante: M. Sfyri, avocate)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits (ECHA)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’attribution de la défenderesse relative à la phase 2 de l'appel d'offre restreint ECHA/2014/86, communiquée aux requérantes par sa lettre du 25 juin 2014 par laquelle elles ont été informées que leur offre n’avait pas été retenue et que le marché avait été attribué à un autre consortium;

condamner la défenderesse à réparer, à hauteur de 5 20  000 Euros, le préjudice subi par les requérantes du fait de la perte d’une chance de se voir attribuer le contrat; et

condamner la défenderesse aux dépens des défenderesses ainsi qu’au remboursement de tout autre coût ou dépense supporté dans le cadre de ce recours et ce, même si le présent recours devait être rejeté.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’ECHA aurait violé son obligation de motiver son évaluation de leur offre, en ne citant pas les avantages relatifs de l’offre qui l’a emporté.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’ECHA aurait commis de nombreuses erreurs manifestes d’appréciation dans son évaluation de leur offre et, à titre subsidiaire, que l’ECHA aurait introduit, au stade de l’évaluation des offres, des critères nouveaux et inconnus.


3.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/41


Recours introduit le 26 août 2015 — Deutsche Lufthansa/Commission

(Affaire T-492/15)

(2015/C 363/50)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne) (représentant: A. Martin-Ehlers, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à la procédure SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/2007) — aéroport de Francfort-Hahn et Ryanair;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque essentiellement ce qui suit:

la procédure est viciée par l’absence de discussions ultérieures avec la requérante en 2014;

le dossier est présenté de façon incomplète, alors même que les faits étaient connus de la défenderesse lorsqu’elle a adopté la décision attaquée;

les faits sont décrits de façon inexacte dans la mesure où, en ne tenant pas compte de certaines circonstances, la Commission donne une fausse image du dossier;

la décision attaquée contient des contradictions manifestes;

l’appréciation juridique des mesures profitant à l’aéroport concerné est erronée, dans la mesure où certaines mesures n’ont pas été qualifiées d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et où d’autres mesures ont été qualifiées d’aides d’État compatibles avec le marché commun;

l’appréciation juridique des mesures profitant à la compagnie aérienne concernée est erronée, dans la mesure où elles constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.


3.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/42


Recours introduit le 28 août 2015 — Fontem Holdings 4/OHMI (BLU ECIGS)

(Affaire T-511/15)

(2015/C 363/51)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fontem Holdings 4 (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: A. Poulter, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «BLU ECIGS» — Demande d’enregistrement no 12 579 603

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 juin 2015 dans l’affaire R 2697/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de l’examinateur du 22 août 2014 concernant la demande d’enregistrement no 12 579 603;

accueillir la demande d’enregistrement no 12 579 603.

Moyen invoqué

Violation des articles 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement no 207/2009.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/42


Recours introduit le 4 septembre 2015 — myToys.de GmbH/OHMI — Laboratorios Indas (myBaby)

(Affaire T-519/15)

(2015/C 363/52)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: myToys.de GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: C. Hauss-Löhde et M. Mette, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Laboratorios Indas, SA (Pozuelo de Alarcon, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «myBaby» — Demande d’enregistrement no 10 846 426

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 juin 2015 dans l’affaire R 1002/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition dans son intégralité;

révoquer la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 mai 2015 dans l’affaire R 1137/2014-2;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/43


Recours introduit le 21 septembre 2015 — Terna/Commission

(Affaire T-544/15)

(2015/C 363/53)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Rome, Italie) (représentants: Mes A. Police, L. Di Via, F. Covone, D. Carria, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

À titre principal, annuler la décision de la Commission européenne — Direction générale Mobilité et Transports (Direction générale de l’Énergie — SRD.3 — Gestion financière), réf. no Move.srd.3.dir(2015)2669621, du 6 juillet 2015, en ce qu’elle exclut le remboursement des coûts exposés par Terna dans le cadre des projets nos 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2. 564583 et 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403, et prévoit l’obligation de rembourser les sommes allouées dans le cadre des projets précités, à hauteur des montants figurant dans le tableau joint à la décision contestée;

À titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission européenne — Direction générale Mobilité et Transports (Direction générale de l’Énergie — SRD.3 — Gestion financière), réf. no Move.srd.3.dir(2015)2669621, du 6 juillet 2015, en ce qu’elle ne prévoit pas la diminution du remboursement des coûts exposés par Terna dans le cadre des projets nos 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 et 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403 à concurrence des bénéfices réalisés par CESI S.p.A.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne — Direction générale Mobilité et Transports (Direction générale de l’Énergie — SRD.3 — Gestion financière), réf. no Move.srd.3.dir(2015)2669621, du 6 juillet 2015, reçue par Terna le 21 juillet 2015 (réf. no 0011151), en ce qu’elle écarte l’application de l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE pour ce qui est des montants versés au titre des projets nos 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2. 564583 et 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403, et prévoit l’obligation de rembourser les sommes allouées dans le cadre des projets précités, à hauteur des montants figurant dans le tableau joint à la décision contestée, mais aussi contre tout autre acte préalable ou connexe, en particulier, en tant que de besoin, la note de la Commission européenne — Direction générale de l’Énergie (Direction B — Sécurité d’approvisionnement, marchés énergétiques et réseaux, B.1 — Politique énergétique, sécurité de l’approvisionnement et réseaux), réf. no ENER.B1(2014)509729, du 18 juin 2014, et le rapport d’audit no B22-09, du 1er février 2013, en ce qu’ils excluent le remboursement des coûts exposés par Terna S.p.A. en rapport aux prestations fournies par CESI S.p.A. dans le cadre des projets.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens de droit.

1.

Premier moyen, tiré de la recevabilité du recours.

Nous faisons valoir à cet égard que la décision contestée a été adoptée à l’égard de la requérante, dans la mesure où ses effets l’affectent directement et individuellement, et bien qu’elle ne comporte pas de mesure concrète d’exécution, ladite décision doit être considérée comme étant définitive et non susceptible de faire l’objet d’un réexamen de la part de la défenderesse.

2.

Deuxième moyen, tiré du bien-fondé des griefs, de l’application erronée de l’article 14 et de l’article 37 de la directive 2004/17/CE en matière de sous-traitance de prestations, d’un défaut d’instruction et d’une insuffisance de motivation de la décision contestée, de l’application erronée de l’article III.7, paragraphes 1, 4 et 6 de l’annexe III de la décision D/207630 de 2008 et de l’application erronée de l’article III.7, paragraphes 1, 4 et 6 de l’annexe III de la décision D/7181 de 2010, résultant de la diminution indue du remboursement des projets en raison du prétendu non-respect, par Terna, des exigences formelles des procédures en matière de passation de marchés.

Nous faisons valoir à cet égard, en particulier, que l’insertion d’une clause prévoyant la possibilité de sous-traitance dans les accords-cadres conclus entre Terna et CESI à l’issue d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché ne saurait être considérée comme étant contraire à la directive 2004/17/CE, pas plus qu’elle ne saurait être valablement invoquée comme un prétendu indice révélant l’inexistence de raisons techniques permettant de confier le marché à un opérateur déterminé.

La décision est également viciée pour d’autres motifs, relatifs à la qualification erronée du lien entre l’accord-cadre et les contrats individuels confiés par Terna à CESI.

3.

Troisième moyen, tiré de l’application erronée de l’article 40, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/17/CE, en ce que la Commission n’a pas conclu à l’existence de conditions techniques permettant l’octroi de marchés à un opérateur déterminé sans publication préalable d’un avis de marché, ainsi que d’un défaut d’instruction et d’une insuffisance de motivation de la décision portant rejet de la demande de remboursement.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’application erronée de la directive 2004/17/CE et de la violation du principe de confiance légitime suscitée chez Terna pour avoir exclu la recevabilité des demandes de remboursement relatives aux contrats compris dans l’accord-cadre, en dépit de la publication de l’avis d’adjudication au Journal officiel de l’Union européenne et du faible montant de certaines sommes aux fins de l’assujettissement aux procédures européennes.

5.

Cinquième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation des principes du caractère raisonnable et de proportionnalité en raison de la décision de la Commission portant rejet des demandes de remboursement dans leur intégralité au lieu de les diminuer de façon proportionnelle.


Tribunal de la fonction publique

3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/46


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 21 septembre 2015 — Anagnostu e.a./Commission

(Affaire F-72/11) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercices de promotion 2010 et 2011 - Taux multiplicateurs de référence - Article 6, paragraphe 2, du statut - Mesures de transition pour la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2011 - Article 9 de l’annexe XIII du statut - Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut - Fixation des seuils de promotion - Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus - Intérêt à agir))

(2015/C 363/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Belgique) et 24 autres requérants (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: J. Currall, agent)

Objet de l’affaire

La demande visant, d’une part, l'annulation des décisions de fixation des seuils de promotion pour les exercices de promotion 2010 et 2011 aux grades AD 13 et AD 14 et, d’autre part, l'annulation de la liste des fonctionnaires promus aux grades AD 13 et AD 14 pour l'exercice de promotion 2010 et l'annulation de la décision implicite de la Commission de refuser de promouvoir un nombre plus important d'autres fonctionnaires aux grades AD 12 ou AD 13.

Dispositif de l’arrêt

1)

Les décisions de la Commission européenne du 26 novembre 2010 de ne pas promouvoir M. Antoulas, Mme Bruni, Mme Nicolaidou-Kallergis et M. Xanthopoulos sont annulées.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne supporte quatre vingt-cinquièmes de ses propres dépens et est condamnée à supporter quatre vingt-cinquièmes des dépens exposés par les requérants.

4)

Les requérants autres que M. Antoulas, Mme Bruni, Mme Nicolaidou-Kallergis et M. Xanthopoulos supportent vingt et un vingt-cinquièmes de leurs propres dépens et sont condamnés à supporter vingt et un vingt-cinquièmes des dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 290 du 01/10/2011, p. 20.


3.11.2015   

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C 363/47


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 22 septembre 2015 — Barnett/CESE

(Affaire F-20/14) (1)

((Fonction publique - Pension - Pension d’ancienneté - Mise à la retraite anticipée sans réduction des droits à pension - DGE de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut - Exception d’illégalité des DGE - Intérêt du service - Définition - Absence - Durée de l’activité professionnelle du demandeur - Prise en compte de l’ensemble de la carrière professionnelle tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des institutions de l’Union - Marge d’appréciation de l’institution - Légalité))

(2015/C 363/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Inge Barnett (Roskilde, Danemark) (représentants: initialement N. Nikolajsen, avocat, puis S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: M. Pascua Mateo, L. Camarena Januzec et K. Gambino, agents, M. Troncoso Ferrer et F.-M. Hislaire, avocats)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision du CESE rejetant la demande de la requérante de bénéficier d’une mise à la retraite anticipée sans réduction de ses droits à pension, en application de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du Comité économique et social européen, du 11 juillet 2013, arrêtant la liste des bénéficiaires, pour l’année 2013, de la mesure prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en ce qu’elle refuse l’admission de Mme Barnett au bénéfice de ladite mesure, est annulée.

2)

Le Comité économique et social européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par Mme Barnett.


(1)  JO C 175 du 10/06/2014, p. 55.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/47


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 22 septembre 2015 — Gioria/Commission

(Affaire F-82/14) (1)

((Fonction publique - Concours généraux - Concours EPSO/AST/126/12 - Lien de parenté entre un membre du jury et un candidat - Conflit d’intérêts - Article 27 du statut - Recrutement de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités d’intégrité - Décision d’exclure le candidat du concours))

(2015/C 363/56)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Roberto Gioria (Veruno, Italie) (représentant: M. Cornacchia, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision d’exclure le requérant du concours EPSO/AST/126/2012 en raison du fait qu’il n’a pas informé le comité de sélection qu’il avait un lien de parenté avec l’un des membres du jury.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Gioria supporte la moitié de ses propres dépens.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par M. Gioria.


(1)  JO C 388 du 03/11/2014, p. 32.


3.11.2015   

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C 363/48


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 22 septembre 2015 — Silvan/Commission

(Affaire F-83/14) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Exercice de promotion 2013 - Décision de ne pas promouvoir le requérant - Articles 43 et 45, paragraphe 1, du statut - DGE de la Commission - Exception d’illégalité - Comparaison des mérites - Prise en compte des rapports d’évaluation - Absence de notes chiffrées ou d’appréciations analytiques - Commentaires littéraux))

(2015/C 363/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Juha Tapio Silvan (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats, puis J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade suivant (AST 10) dans l’exercice de promotion 2013 de la Commission européenne.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Silvan supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 7 du 12/01/2015, p. 47.


3.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 363/49


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 24 septembre 2015 — Weissenfels/Parlement

(Affaire F-92/14) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en indemnité - Responsabilité non contractuelle de l’Union - Contenu d’un courriel envoyé par l’administration à un fonctionnaire à la retraite - Atteinte à l’honneur du requérant - Absence - Transmission par les agents représentant l’institution de données personnelles du requérant à son avocat dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal - Violation du règlement no 45/2001 - Affirmations factuelles fausses))

(2015/C 363/58)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Roderich Weissenfels (Fribourg-en-Brisgau, Allemagne) (représentant: G. Maximini, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Steele et S. Seyr, agents)

Objet de l’affaire

La demande, d’une part, d’annuler le refus par le Parlement Européen de la demande du requérant visant à réparer le dommage subi du fait de la violation du droit au respect de sa vie privée et des dispositions du règlement 45/2001 lors du traitement d’une précédente affaire et, d’autre part, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral prétendument subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Weissenfels supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 448 du 15/12/2014, p. 40.


3.11.2015   

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C 363/49


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 21 septembre 2015 — De Simone/ECDC

(Affaire F-71/15) (1)

(2015/C 363/59)

Langue de procédure: le français

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 245 du 27/07/2015, p. 50.