ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 356

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
28 octobre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 356/01

Communication de la Commission relative à la clôture de la procédure de restriction concernant le cadmium présent dans des couleurs pour peinture artistique, en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ( 1 )

1

2015/C 356/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7788 — Ardian/Électricité de France/Géosel) ( 1 )

4


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2015/C 356/03

Les informations ci-après sont portées à l’attention du İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi — İBDA-C (Front islamique des combattants du Grand Orient) inclus sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme [voir annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1325 du Conseil du 31 juillet 2015]

5

 

Commission européenne

2015/C 356/04

Taux de change de l'euro

6

2015/C 356/05

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

7

2015/C 356/06

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

8

2015/C 356/07

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

9


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2015/C 356/08

Appel à candidatures 2015 — Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) ( 1 )

10


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 356/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relative à la clôture de la procédure de restriction concernant le cadmium présent dans des couleurs pour peinture artistique, en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 356/01)

1.   INTRODUCTION

Le 17 décembre 2013, conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement REACH»), la Suède a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA») un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV proposant d’interdire la mise sur le marché de l’Union européenne (UE) du cadmium et de ses composés destinés à être utilisés dans des couleurs pour la peinture artistique (position 32.13 du code douanier harmonisé) et des pigments des types utilisés pour la fabrication de couleurs pour la peinture artistique (position 32.12 du code douanier harmonisé), et d’interdire l’utilisation de ces peintures et pigments.

La proposition était destinée à réduire autant que possible les risques pour la santé humaine résultant de l’exposition alimentaire au cadmium, notamment les risques liés à la consommation de produits issus de cultures vivrières cultivées sur des sols qui ont été traités avec des boues d’épuration contenant du cadmium. La Suède craint que des couleurs pour la peinture artistique contenant du cadmium soient rejetées dans les eaux usées en raison de l’utilisation normale et des procédures de nettoyage des brosses et récipients de peinture et que, à la suite du traitement de ces eaux dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, des pigments de cadmium se retrouvent principalement dans les boues d’épuration, dont certaines sont utilisées en agriculture pour apporter des substances nutritives aux végétaux. La Suède a estimé qu’en bout de chaîne, les composés de cadmium risquent de se dissoudre dans le sol et d’être absorbés par les cultures, ce qui entraînerait une exposition humaine par voie alimentaire.

Le 26 novembre 2014, le comité d’évaluation des risques de l’ECHA (ci-après le «CER») a adopté son avis (2) sur la restriction proposée conformément à l’article 70 du règlement REACH, dans lequel il a conclu que la contribution des couleurs pour peinture artistique à l’apport de cadmium dans le sol et, par ce biais, aux cultures (au fil de la chaîne allant de leur rejet dans les eaux usées à leur absorption dans les cultures par le sol en passant par leur incorporation dans les boues d’épuration utilisées dans l’agriculture) est négligeable par rapport à la contribution d’autres sources. En conséquence, le CER a également conclu que les risques pour la santé humaine liés aux rejets de cadmium dans les eaux usées résultant de l’utilisation du cadmium et de ses composés dans des couleurs pour peinture artistique sont négligeables.

Le 9 mars 2015, le comité d’analyse socio-économique de l’ECHA (ci-après le «CASE») a adopté son avis (3) sur la restriction proposée conformément à l’article 71 du règlement REACH, dans lequel il a conclu que, étant donné le caractère négligeable du risque identifié par le CER, les coûts socio-économiques de la restriction proposée ne sont pas proportionnels à ses avantages socio-économiques.

Le 9 avril 2015, l’ECHA a, conformément à l’article 72 du règlement REACH, soumis à la Commission les avis rendus par le CER et le CASE.

2.   PRINCIPAUX ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE PAR LA COMMISSION DANS SON ÉVALUATION

L’article 73, paragraphe 1, du règlement REACH prévoit que la Commission élabore un projet de modification de l’annexe XVII dans les trois mois suivant la réception de l’avis du CASE quand la fabrication, l’utilisation ou la mise sur le marché de substances entraînent pour la santé humaine ou l’environnement un risque inacceptable qui nécessite une action à l’échelle de l’Union.

La Commission doit donc examiner si, à la lumière des avis qui lui ont été soumis par l’ECHA, les conditions prévues à l’article 68 du règlement REACH et visées à l’article 73, paragraphe 1, sont remplies en ce qui concerne la restriction proposée.

Il ressort clairement des avis rendus par les deux comités de l’ECHA que la première de ces conditions n’est pas remplie. En particulier, le CER a conclu que la présence de cadmium et de ses composés dans des couleurs pour peinture artistique n’entraîne pas, en soi, un risque inacceptable pour la santé humaine, contrairement à ce qu’avait estimé l’État membre ayant présenté le dossier conforme à l’annexe XV.

La Commission observe que le CER a confirmé la conclusion tirée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA») en 2012, à savoir que «chez les enfants, en moyenne, et chez les adultes, au 95e percentile, l’exposition alimentaire [au cadmium] pourrait dépasser les valeurs indicatives». Toutefois, le CER a considéré que les avancées sanitaires obtenues avec la restriction proposée sont mineures en ce qui concerne l’incidence des fractures osseuses et du cancer du sein et pratiquement sans importance pour la conclusion tirée et, partant, sans grand intérêt pour répondre aux préoccupations relatives à l’exposition alimentaire au cadmium mises en lumière par l’EFSA.

La Commission prend acte par ailleurs que le CER a accepté de retenir l’hypothèse émise par la Suède — hypothèse qui n’a fait l’objet d’aucune observation lors de la consultation publique —, à savoir que 5 % de la peinture sera rejetée dans les eaux usées pendant l’utilisation, principalement lors du nettoyage à l’évier des brosses utilisées, comme base de la restriction proposée, tout en observant qu’il ne s’agissait pas là d’un chiffre fiable, ce qui accroît sensiblement les incertitudes de l’évaluation étant donné qu’il ne tient pas compte de la grande variation des teneurs en cadmium des différents types de couleurs pour peinture artistique (peintures à base d’huile ou d’eau, acryliques, gouaches, etc.).

Selon le CER, les boues d’épuration produites dans l’Union européenne charrient au total 16,5 tonnes de cadmium chaque année, dont environ 45 % (soit 7,4 tonnes) sont épandus sur des terres agricoles. Sur la base de l’hypothèse d’un rejet de 5 %, il a été estimé que 0,32 tonne de cadmium provenant de couleurs pour peinture artistique est libérée dans les eaux usées chaque année dans l’Union européenne, dont la plus grande partie (0,25 tonne/an) se retrouve dans les boues d’épuration produites par les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Par conséquent, 0,11 tonne (45 % de 0,25 tonne) de cadmium provenant de couleurs pour peinture artistique est épandue sur des terres agricoles, soit 1,5 % de la quantité totale de cadmium présente dans les boues produites dans l’Union européenne et épandues sur des terres agricoles.

Sur la base de ces observations, le CER a conclu que la contribution globale en cadmium des couleurs pour peinture artistique dans le sol et, par ce biais, dans les cultures, est négligeable (moins de 0,1 %) par rapport aux contributions d’autres sources (plus de 100 tonnes/an) telles que le fumier, les engrais minéraux et les dépôts atmosphériques.

S’il a admis que la plus petite réduction de l’exposition au cadmium, de quelque source que ce soit, n’importe où dans la chaîne alimentaire, peut amener une réduction de l’incidence sanitaire, le CASE a estimé qu’il semble, compte tenu des incertitudes, que les faibles réductions attendues de la restriction proposée, en particulier au cours de la période de 150 ans évoquée, ont une incidence très faible en termes statistiques (en particulier sur la santé publique) et que la proportionnalité et les avantages mesurables de la restriction proposée sont dès lors critiquables.

En outre, le CASE a pris acte des conclusions du CER, à savoir que la proposition de restriction n’est pas justifiée sous l’angle de sa capacité d’amener une réduction des risques négligeables identifiés.

Sur la base de l’évaluation du CER, la Commission estime que le caractère négligeable du risque relevé par le CER ne constitue pas un «risque inacceptable» au sens de l’article 68, paragraphe 1, du règlement REACH et, par conséquent, qu’il ne nécessite pas d’action.

3.   CONCLUSIONS

La Commission conclut que, à partir d’une exposition indirecte via l’environnement par le biais du cadmium rejeté dans les eaux usées et l’épandage de boues d’épuration sur les terres agricoles, la présence de cadmium dans les couleurs pour peinture artistique ne présente pas un risque inacceptable pour la santé humaine qui rend nécessaire de restreindre la mise sur le marché du cadmium ou de ses composés pour une utilisation dans des couleurs pour peinture artistique, ou de restreindre l’utilisation de couleurs pour peinture artistique contenant du cadmium ou ses composés.

La Commission estime que les conditions prévues à l’article 68 du règlement REACH et visées à l’article 73, paragraphe 1, ne sont pas remplies. À ce titre, elle n’élaborera pas de projet de modification de l’annexe XVII devant faire l’objet d’une décision au titre de l’article 73, paragraphe 2, du règlement REACH. En conséquence, la procédure de restriction engagée par la Suède est close.

Étant donné que le titre VIII du règlement REACH harmonise les conditions de fabrication, d’utilisation et de mise sur le marché des substances chimiques, des mesures équivalentes à celles qui ont été examinées dans le cadre d’une procédure de restriction sous ce titre et qui n’ont finalement pas abouti à l’adoption d’une nouvelle restriction ou d’une modification d’une restriction en application de l’article 73, paragraphe 2, du règlement REACH ne peuvent être maintenues ou introduites par les États membres, à moins que de nouveaux éléments ne rendent une nouvelle évaluation nécessaire.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  http://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/1907/term.

(3)  http://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/1907/term.


28.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 356/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7788 — Ardian/Électricité de France/Géosel)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 356/02)

Le 23 octobre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’UE, sous le numéro de document 32015M7788.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

28.10.2015   

FR

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C 356/5


Les informations ci-après sont portées à l’attention du «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «İBDA-C» («Front islamique des combattants du Grand Orient») inclus sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

[voir annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1325 du Conseil du 31 juillet 2015]

(2015/C 356/03)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1325 du Conseil (1).

Le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (2) prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités concernés et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.

Le Conseil a reçu de nouvelles informations pertinentes concernant l’inscription du groupe susmentionné sur la liste. Compte tenu de ces nouvelles informations, le Conseil a modifié l’exposé des motifs en conséquence.

Le groupe concerné peut adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir l’exposé actualisé des motifs pour lesquels il a été maintenu sur la liste susmentionnée, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne (à l’attention du groupe «Position commune 931»)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Cette demande doit être transmise d’ici le 2 novembre 2015.

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus sur la liste en question et maintenus sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention du groupe concerné sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC (3). Pour être examinée lors du prochain réexamen, la demande doit être transmise d’ici le 10 novembre 2015.

L’attention du groupe concerné est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), dont la liste figure à l’annexe du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 12.

(2)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(3)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.


Commission européenne

28.10.2015   

FR

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C 356/6


Taux de change de l'euro (1)

27 octobre 2015

(2015/C 356/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1061

JPY

yen japonais

133,06

DKK

couronne danoise

7,4600

GBP

livre sterling

0,72140

SEK

couronne suédoise

9,4065

CHF

franc suisse

1,0880

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3630

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,098

HUF

forint hongrois

312,85

PLN

zloty polonais

4,2919

RON

leu roumain

4,4370

TRY

livre turque

3,2185

AUD

dollar australien

1,5299

CAD

dollar canadien

1,4622

HKD

dollar de Hong Kong

8,5724

NZD

dollar néo-zélandais

1,6261

SGD

dollar de Singapour

1,5422

KRW

won sud-coréen

1 257,44

ZAR

rand sud-africain

15,2010

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0265

HRK

kuna croate

7,6225

IDR

rupiah indonésienne

15 099,05

MYR

ringgit malais

4,7280

PHP

peso philippin

51,789

RUB

rouble russe

71,6121

THB

baht thaïlandais

39,270

BRL

real brésilien

4,3377

MXN

peso mexicain

18,3502

INR

roupie indienne

71,8563


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


28.10.2015   

FR

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C 356/7


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 356/05)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pour célébrer le trentième anniversaire du drapeau de l’Union européenne, les ministres des finances de la zone euro ont décidé que chacun de leurs pays frapperait une pièce commémorative de 2 EUR dont la face nationale comportera le même dessin. Les citoyens et résidents des pays de la zone euro ont désigné le dessin gagnant par l’internet. Ils avaient le choix entre cinq dessins, qui avaient été présélectionnés par un jury professionnel dans le cadre d’un concours ouvert aux Monnaies européennes, et ont voté majoritairement pour celui de M. Georgios Stamatopoulos, dessinateur professionnel à la Banque de Grèce.

Pays émetteur : Estonie.

Sujet de commémoration : le 30e anniversaire du drapeau de l’Union européenne.

Description du dessin : le dessin représente le drapeau de l’Union européenne, symbole qui unit les peuples et les cultures partageant une vision et un idéal pour un avenir commun meilleur. Douze étoiles qui se transforment en silhouettes humaines symbolisent la naissance d’une nouvelle Europe. En haut à droite, en demi-cercle, sont indiqués le pays émetteur, «EESTI», et les années, «1985-2015». Les initiales de l’artiste (Georgios Stamatopoulos) figurent en bas à droite.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission : 347 000.

Date d’émission : novembre 2015.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


28.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 356/8


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 356/06)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pour célébrer le trentième anniversaire du drapeau de l’Union européenne, les ministres des finances de la zone euro ont décidé que chacun de leurs pays frapperait une pièce commémorative de 2 EUR dont la face nationale comportera le même dessin. Les citoyens et résidents des pays de la zone euro ont désigné le dessin gagnant par l’internet. Ils avaient le choix entre cinq dessins, qui avaient été présélectionnés par un jury professionnel dans le cadre d’un concours ouvert aux Monnaies européennes, et ont voté majoritairement pour celui de M. Georgios Stamatopoulos, dessinateur professionnel à la Banque de Grèce.

Pays émetteur : Malte

Sujet de commémoration : le 30e anniversaire du drapeau de l’Union européenne.

Description du dessin : le dessin représente le drapeau de l’Union européenne, symbole qui unit les peuples et les cultures partageant une vision et un idéal pour un avenir commun meilleur. Douze étoiles qui se transforment en silhouettes humaines symbolisent la naissance d’une nouvelle Europe. En haut figure le nom du pays émetteur, «MALTA», et à droite, les années «1985-2015». Les initiales de l’artiste (Georgios Stamatopoulos) figurent en bas à droite.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission : 300 000.

Date d’émission : novembre 2015.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


28.10.2015   

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C 356/9


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 356/07)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pour célébrer le trentième anniversaire du drapeau de l’Union européenne, les ministres des finances de la zone euro ont décidé que chacun de leurs pays frapperait une pièce commémorative de 2 EUR dont la face nationale comportera le même dessin. Les citoyens et résidents des pays de la zone euro ont désigné le dessin gagnant par l’internet. Ils avaient le choix entre cinq dessins, qui avaient été présélectionnés par un jury professionnel dans le cadre d’un concours ouvert aux Monnaies européennes, et ont voté majoritairement pour celui de M. Georgios Stamatopoulos, dessinateur professionnel à la Banque de Grèce.

Pays émetteur : Luxembourg.

Sujet de commémoration : le 30e anniversaire du drapeau de l’Union européenne.

Description du dessin : le dessin représente le drapeau de l’Union européenne, symbole qui unit les peuples et les cultures partageant une vision et un idéal pour un avenir commun meilleur. Douze étoiles qui se transforment en silhouettes humaines symbolisent la naissance d’une nouvelle Europe. En haut à droite, en demi-cercle, figurent le pays émetteur, «LËTZEBUERG», et les années, «1985-2015».Entre le drapeau et les années figure la marque du maître. Les initiales de l’artiste (Georgios Stamatopoulos) figurent en bas à droite.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission : 1 400 000.

Date d’émission : novembre 2015.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

28.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 356/10


Appel à candidatures 2015

Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 356/08)

Un appel à candidatures «Santé — 2015» est lancé aujourd’hui dans le cadre du troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) (1).

Cet appel à candidatures consiste en:

un appel à propositions pour l’octroi d’une contribution financière à des actions spécifiques sous la forme de subventions de projets dans le domaine suivant: «Soutien aux États membres soumis à une pression migratoire particulière dans leur réponse aux défis d’ordre sanitaire».

Date limite de soumission en ligne des propositions: 12 novembre 2015.

Toutes les informations, y compris la décision de la Commission C(2015) 7414/2 du 28 octobre 2015 modifiant la décision C(2015) 3594 du 2 juin 2015 concernant le programme de travail 2015 dans le cadre du troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020), ainsi que la sélection, l’attribution et les autres critères relatifs aux contributions financières aux actions de ce programme, sont disponibles sur le site web de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (Chafea) à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/chafea/


(1)  Règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).