ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 355

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
27 octobre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 355/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7625 — ADM/AOR) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2015/C 355/02

Avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures prévues par la décision 2010/638/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1923 du Conseil, et par le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée

2

 

Commission européenne

2015/C 355/03

Taux de change de l'euro

3

2015/C 355/04

Décision de la Commission du 26 octobre 2015 reconnaissant le ministère de l’environnement du Nunavut conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque

4

2015/C 355/05

Décision de la Commission du 26 octobre 2015 reconnaissant le département groenlandais de la pêche, de la chasse et de l’agriculture (APNN) conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque

6


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2015/C 355/06

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine

8

2015/C 355/07

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine

18

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 355/08

Publication en application de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires en ce qui concerne une dénomination de spécialité traditionnelle garantie

28


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7625 — ADM/AOR)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 355/01)

Le 7 septembre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7625.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

27.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/2


Avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures prévues par la décision 2010/638/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1923 du Conseil, et par le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée

(2015/C 355/02)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe de la décision 2010/638/PESC du Conseil (1), telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1923 du Conseil (2), et à l’annexe II du règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil (3).

Le Conseil de l’Union européenne a établi que les personnes visées dans les annexes susmentionnées continuent de remplir le critère fixé dans la décision 2010/638/PESC et dans le règlement (UE) no 1284/2009 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée, et qu’elles devraient en conséquence continuer à faire l’objet des mesures prorogées par la décision (PESC) 2015/1923.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe III du règlement (UE) no 1284/2009, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 8 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 30 juin 2016, une demande de réexamen de la décision par laquelle il a été procédé à leur inscription sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu.

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 280 du 26.10.2010, p. 10.

(2)  JO L 281 du 27.10.2015, p. 9.

(3)  JO L 346 du 23.12.2009, p. 26.


Commission européenne

27.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/3


Taux de change de l'euro (1)

26 octobre 2015

(2015/C 355/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1011

JPY

yen japonais

133,26

DKK

couronne danoise

7,4603

GBP

livre sterling

0,71840

SEK

couronne suédoise

9,3814

CHF

franc suisse

1,0823

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,2260

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,088

HUF

forint hongrois

310,17

PLN

zloty polonais

4,2678

RON

leu roumain

4,4367

TRY

livre turque

3,1774

AUD

dollar australien

1,5182

CAD

dollar canadien

1,4482

HKD

dollar de Hong Kong

8,5335

NZD

dollar néo-zélandais

1,6244

SGD

dollar de Singapour

1,5347

KRW

won sud-coréen

1 247,38

ZAR

rand sud-africain

14,9430

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,9943

HRK

kuna croate

7,6265

IDR

rupiah indonésienne

14 989,96

MYR

ringgit malais

4,6521

PHP

peso philippin

51,308

RUB

rouble russe

68,8030

THB

baht thaïlandais

39,034

BRL

real brésilien

4,2481

MXN

peso mexicain

18,1891

INR

roupie indienne

71,4685


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


27.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/4


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2015

reconnaissant le ministère de l’environnement du Nunavut conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque

(2015/C 355/04)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 737/2010 de la Commission (2) définit les conditions dans lesquelles les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d’autres communautés indigènes, et ceux provenant de la gestion des ressources marines, peuvent être mis sur le marché de l’Union européenne.

(2)

La mise sur le marché de ces produits doit être accompagnée d’un document délivré par un organisme reconnu, attestant que les conditions prévues dans le règlement (UE) no 737/2010 sont remplies.

(3)

Le 30 juillet 2015, la Commission a adopté une décision (3) reconnaissant le ministère de l’environnement du Nunavut aux fins de l’article 6 du règlement (UE) no 737/2010.

(4)

Le règlement (UE) 2015/1775 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), qui définit les conditions dans lesquelles les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d’autres communautés indigènes peuvent être mis sur le marché de l’Union.

(5)

Le règlement (UE) 2015/1775 a abrogé le règlement (UE) no 737/2010 avec effet à compter de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2015/1850.

(6)

Le 12 octobre 2015, la Commission a été saisie d’une demande émanant du ministère de l’environnement du Nunavut, datée du 9 octobre et accompagnée de preuves documentaires, aux fins du renouvellement de l’autorisation relative à son statut d’organisme reconnu, à la suite des modifications apportées à l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009.

(7)

La Commission, après avoir examiné les preuves documentaires présentées afin de déterminer si les conditions liées à la reconnaissance des organismes conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/1850 compte tenu des modifications apportées à l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009 étaient réunies, considère que le ministère de l’environnement du Nunavut satisfait aux conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et e), du règlement d’exécution (UE) 2015/1850.

(8)

Il convient dès lors d’accéder à la demande de reconnaissance introduite par le ministère de l’environnement du Nunavut,

DÉCIDE:

Article premier

Le ministère de l’environnement du Nunavut est reconnu conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1850.

Article 2

Le directeur général de la direction générale de l’environnement est chargé de veiller à ce que le demandeur soit informé de la présente décision, dont le contenu est publié sans délai sur le site internet de la Commission.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 271 du 16.10.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 216 du 17.8.2010, p. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/c_2015_5253_fr.pdf

(4)  Règlement (UE) 2015/1775 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque et abrogeant le règlement (UE) no 737/2010 de la Commission (JO L 262 du 7.10.2015, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286 du 31.10.2009, p. 36).


27.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/6


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2015

reconnaissant le département groenlandais de la pêche, de la chasse et de l’agriculture (APNN) conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque

(2015/C 355/05)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 737/2010 de la Commission (2) définit les conditions dans lesquelles les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d’autres communautés indigènes, et ceux provenant de la gestion des ressources marines, peuvent être mis sur le marché de l’Union européenne.

(2)

La mise sur le marché de ces produits doit être accompagnée d’un document délivré par un organisme reconnu, attestant que les conditions prévues dans le règlement (UE) no 737/2010 sont remplies.

(3)

Le 25 avril 2013, la Commission a adopté une décision (3) reconnaissant le département groenlandais de la pêche, de la chasse et de l’agriculture (APNN) aux fins de l’article 6 du règlement (UE) no 737/2010.

(4)

Le règlement (UE) 2015/1775 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), qui définit les conditions dans lesquelles les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d’autres communautés indigènes peuvent être mis sur le marché de l’Union.

(5)

Le règlement (UE) 2015/1775 a abrogé le règlement (UE) no 737/2010 avec effet à compter de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2015/1850.

(6)

Le 28 septembre 2015, la Commission a reçu une demande émanant du département groenlandais de la pêche, de la chasse et de l’agriculture (APNN), datée du 24 septembre et accompagnée de preuves documentaires, aux fins du renouvellement de l’autorisation relative à son statut d’organisme reconnu à la suite des modifications apportées à l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009.

(7)

La Commission, après avoir examiné les preuves documentaires présentées afin de déterminer si les exigences liées à la reconnaissance des organismes conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/1850 compte tenu des modifications apportées à l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009 étaient respectées, considère que le département groenlandais de la pêche, de la chasse et de l’agriculture (APNN) satisfait aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et e), du règlement d’exécution (UE) 2015/1850.

(8)

Il convient dès lors d’accéder à la demande de reconnaissance introduite par le département groenlandais de la pêche, de la chasse et de l’agriculture (APNN),

DÉCIDE:

Article premier

Le département groenlandais de la pêche, de la chasse et de l’agriculture (APNN) est reconnu conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/1850.

Article 2

Le directeur général de la direction générale de l’environnement est chargé de veiller à ce que le demandeur soit informé de la présente décision, dont le contenu est publié sans délai sur le site internet de la Commission.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 271 du 16.10.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 216 du 17.8.2010, p. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/2013_2277_fr.pdf

(4)  Règlement (UE) 2015/1775 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque et abrogeant le règlement (UE) no 737/2010 de la Commission (JO L 262 du 7.10.2015, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286 du 31.10.2009, p. 36).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

27.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/8


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine

(2015/C 355/06)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration (1) prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 16 juillet 2015 par l’EUWA [Association of European Wheels Manufacturers (Association des fabricants de roues européens)] (ci-après le «requérant») au nom de fabricants qui représentent plus de 25 % de la production totale de certaines roues en aluminium dans l’Union.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit faisant l’objet du présent réexamen consiste en roues en aluminium pour les véhicules à moteur figurant aux positions 8701 à 8705 de la nomenclature combinée (NC), avec ou sans accessoires, et équipées ou non de pneus, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708701010 et 8708705010) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

3.   Mesures en vigueur

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 964/2010 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

Le requérant fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de poursuite du dumping

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné») est considérée comme un pays n’ayant pas une économie de marché, le requérant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de ce pays sur la base des prix pratiqués dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence la Turquie. L’allégation concernant la probabilité d’une continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation vers l’Union (au niveau «départ usine») du produit faisant l’objet du réexamen.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante pour le pays concerné.

4.2.    Allégation concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice

Le requérant fait valoir la probabilité d’une réapparition du préjudice. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve dont il ressort, à première vue, qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison de l’existence d’importantes capacités inutilisées dans les sites de production des producteurs-exportateurs du pays concerné.

Le requérant soutient enfin que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour de volumes d’importations substantiels à des prix de dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Les producteurs-exportateurs (4) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.2.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête dans le pays concerné

Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs devant être couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.

5.2.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché

5.2.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale sera déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché.

Lors de l’enquête précédente, la Turquie avait été choisie comme pays à économie de marché afin de permettre l’établissement de la valeur normale pour le pays concerné. Aux fins de la nouvelle enquête, la Commission envisage d’utiliser également la Turquie. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres fournisseurs de l’Union opérant dans une économie de marché pourraient se trouver, entre autres, en Thaïlande et en Indonésie. La Commission examinera si le produit faisant l’objet du réexamen est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser que ce soit le cas.

5.2.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures faisant l’objet du présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif des ventes dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping ne va pas à l’encontre de l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permette d’exercer leur droit de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel

:

TRADE-ALUWHEELS-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-ALUWHEELS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l’intérêt de l’Union et la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions mèneront non pas à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre la modification éventuelle de celles-ci, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO C 47 du 10.2.2015, p. 4.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 964/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 282 du 28.10.2010, p. 1).

(4)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société qui lui est liée participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit faisant l’objet du réexamen.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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27.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/18


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine

(2015/C 355/07)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 1er juillet 2015 par Jungbunzlauer SA et Roquette Italia SpA (ci-après les «requérants») au nom de producteurs qui représentent plus de 25 % de la production totale de l’Union de gluconate de sodium.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le gluconate de sodium sec portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00 (code TARIC 2918160010) et originaire de la République populaire de Chine.

3.   Mesures en vigueur

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 965/2010 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de continuation du dumping

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, les requérants ont établi la valeur normale, pour les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête qui a abouti à l’institution des mesures en vigueur, sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, à savoir les États-Unis d’Amérique. Pour la société ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur, la valeur normale a été établie sur la base d’une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfices) dans le pays concerné. L’allégation concernant la probabilité d’une continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale établie selon les modalités précédemment décrites et le prix à l’exportation vers l’Union (au niveau «départ usine») du produit faisant l’objet du réexamen.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.2.    Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Les requérants ont également fourni des éléments de preuve dont il ressort à première vue que les importations, dans l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné sont restées significatives tant en valeurs absolues qu’en parts de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par les requérants que les prix du produit importé faisant l’objet du réexamen ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble et la situation financière de cette dernière.

Sur cette base, les requérants soutiennent que le préjudice continuera.

Les requérants font également valoir la probabilité d’une aggravation du préjudice. À cet égard, ils ont fourni des éléments de preuve dont il ressort qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison de l’existence d’importantes capacités inutilisées dans les sites de production des producteurs-exportateurs du pays concerné et du potentiel dont ils disposent. Cette augmentation des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

Sur cette base, les requérants soutiennent que le préjudice réapparaîtra.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Les producteurs-exportateurs (4) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.2.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête dans le pays concerné

Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs devant être couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.

5.2.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché

5.2.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale sera déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché.

Lors de l’enquête précédente, les États-Unis d’Amérique avaient été choisis comme pays à économie de marché afin de permettre l’établissement de la valeur normale pour le pays concerné. Aux fins de la présente enquête, la Commission envisage d’utiliser à nouveau les États-Unis d’Amérique. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres fournisseurs de l’Union opérant dans une économie de marché pourraient se trouver, entre autres, en Corée du Sud. La Commission examinera si le produit faisant l’objet du réexamen est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser que ce soit le cas.

5.2.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures faisant l’objet du présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif des ventes dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra des questionnaires à des producteurs connus de l’Union ou à des producteurs de l’Union représentatifs ainsi qu’à toute association connue de producteurs de l’Union, et notamment aux entités suivantes:

Jungbunzlauer SA et Roquette Italia SpA.

Lesdits producteurs de l’Union et les associations de producteurs de l’Union doivent renvoyer le questionnaire rempli dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs de l’Union et associations de producteurs de l’Union qui ne sont pas mentionnés ci-dessus sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique et au plus tard quinze jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping ne va pas à l’encontre de l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permette d’exercer leur droit de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel

:

TRADE-R624-SG-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-R624-SG-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne mèneront pas à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre la modification éventuelle de celles-ci, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO C 47 du 10.2.2015, p. 3.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  Règlement (UE) no 965/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine (JO L 282 du 28.10.2010, p. 24).

(4)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société qui lui est liée participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit faisant l’objet du réexamen.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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AUTRES ACTES

Commission européenne

27.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/28


Publication en application de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires en ce qui concerne une dénomination de spécialité traditionnelle garantie

(2015/C 355/08)

En application de l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), la Lituanie a présenté (2) la dénomination «Lietuviškas skilandis» en tant que spécialité traditionnelle garantie (STG), conformément au règlement (UE) no 1151/2012. La dénomination «Skilandis» avait précédemment été enregistrée (3) sans réservation du nom, en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil (4), en tant que spécialité traditionnelle garantie, et est actuellement protégée conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.

À la suite de la procédure nationale d’opposition visée à l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la dénomination «Skilandis» a été complétée par le terme «Lietuviškas», qui spécifie son caractère traditionnel et particulier, conformément à l’article 26, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission publie la dénomination suivante:

«LIETUVIŠKAS SKILANDIS»

en vue de permettre son enregistrement au registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1151/2012.

La présente publication confère un droit d’opposition à l’inscription de la dénomination «Lietuviškas skilandis» au registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1151/2012, conformément à l’article 51 dudit règlement.

Si la dénomination «Lietuviškas skilandis» est inscrite au registre, en application de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, le cahier des charges de la STG «Skilandis» est assimilé au cahier des charges visé à l’article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 pour la STG «Lietuviškas skilandis», et la dénomination est donc protégée avec réservation du nom.

Dans un souci d’exhaustivité et conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la présente publication comprend le cahier des charges de la STG «Skilandis», tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne  (5).

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE STG

RÈGLEMENT (CE) No 509/2006 DU CONSEIL

relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires  (6)

«SKILANDIS»

No CE: LT-TSG-007-0032 – 15.6.2005

1.   Nom et adresse du groupement demandeur

Nom du groupement ou de l’organisation:

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija (Association des transformateurs de viande lituaniens)

Adresse:

A. Vienuolio g. 8

LT-01104 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tél.

+370 52126814

Fax:

+370 52126814

Courriel:

lmpa@takas.lt

2.   État membre ou pays tiers

Lituanie

3.   Cahier des charges

3.1.   Nom(s) à enregistrer [article 2 du règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission]

«Skilandis»

3.2.   Nom:

Est spécifique en soi

Indiquer la spécificité du produit agricole ou de la denrée alimentaire

Les textes du XVIe au XVIIIe s. du musée ethnographique de Rumšiškės signalent l’utilisation du terme «skilandis» dans les registres tenus dans différentes régions du grand-duché de Lituanie. Cette dénomination figure dans le Dictionnaire lituanien-prussien de Theodor Lepner, 1680, ainsi que dans les dictionnaires des langues lituanienne et allemande de Philipp Ruhig, 1747, de Christian Moeleke, 1800, et de Friedrich Kurschat, 1883. Le produit est connu sous cette dénomination dans toute la Lituanie. La dénomination est exclusive; elle a résisté à l’épreuve du temps et est utilisée jusqu’à nos jours.

3.3.   Demande de réservation du nom conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006

Enregistrement accompagné de la réservation du nom

Enregistrement non accompagné de la réservation du nom

3.4.   Type de produit

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.5.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1 [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission]

Le «skilandis» est un produit ayant la forme d’une goutte d’eau aplatie ou d’une petite courgette, à base de viande fumée embossée dans une enveloppe naturelle, dont la surface est rugueuse et la consistance ferme. Le diamètre est d’au moins 80 millimètres, le poids est variable. Anciennement, le «skilandis» était produit en farcissant l’estomac de porc, mais, dès le début du XXe s., on a utilisé la vessie de porc ou le cæcum de bovins. Lorsqu’il est produit à la ferme, le «skilandis» est d’habitude fabriqué exclusivement à partir de viande de porc, alors que les établissements de transformation de viande utilisent la viande porcine et bovine.

Le «skilandis» se caractérise par une saveur légèrement aigre, épicée, piquante, salée et un goût et une odeur spécifiques, qui se forment lors de l’affinage et du séchage; à la coupe, la couleur varie du rouge clair au rouge foncé, qui peut être plus intense à la périphérie. L’arôme des épices et une légère odeur fumée sont perceptibles. La consistance est ferme. La viande maigre est persillée inégalement de morceaux de lard de moins de 20 millimètres.

Propriétés physico-chimiques du «skilandis»:

—   teneur maximale en eau: 40 %,

—   teneur maximale en protéines de viande sans collagène: 16 %,

—   teneur maximale en sel: 5 %,

—   teneur maximale en graisses: 35 %,

—   pH: supérieur ou égal à 5,0,

—   poids: de 0,4 à 2,0 kilogrammes.

Le «skilandis» peut être commercialisé en morceaux ou en tranches, et il est conditionné sous vide ou sous atmosphère modifiée.

3.6.   Description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1 [article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission]

Matières premières:

viande porcine maigre avec moins de 5 % de graisse intramusculaire visible. Les parties suivantes de la carcasse peuvent être utilisées: le jambon, l’épaule sans le jarret, la longe. La viande porcine maigre constitue approximativement 50 % du produit,

on peut remplacer jusqu’à 60 % de viande porcine maigre par la même quantité de viande bovine maigre dont la teneur en graisse visible et petits tendons n’excède pas 5 %. Les parties suivantes de la carcasse peuvent être utilisées: le cœur du jambon, l’extérieur du jambon, la noix du jambon, la longe, le rumsteck de l’arrière-train, la noix d’entrecôte, les morceaux d’épaule et de filet,

viande porcine semi-grasse dont la quantité de graisse intramusculaire et sous-cutanée (panne) n’excède pas 30 %. Les parties suivantes de la carcasse peuvent être utilisées: la partie interne de l’épaule, la partie inférieure de l’épaule, le collier,

viande porcine grasse sans la couenne, dont la quantité de graisse n’excède pas 55 %. La viande porcine semi-grasse et grasse constitue approximativement 25 % du produit,

lard d’échine de porc sans la couenne. Le lard d’échine constitue approximativement 25 % du produit,

sel ordinaire: 26-30 grammes par kilogramme de viande,

épices, poivre noir, poivre blanc, poivre aromatique: 2-3 grammes par kilogramme de viande. Le poivre est ajouté broyé ou en grains,

ail: 2-3 grammes par kilogramme de viande,

sucre: 2-5 grammes par kilogramme de viande,

agent conservateur E 250 (nitrite de sodium): 50-180 milligrammes par kilogramme de viande,

antioxydants E 300 (acide ascorbique), E 301 (ascorbate de sodium): 0,5-1 gramme par kilogramme de viande,

il est possible d’ajouter du cumin, du laurier broyé, de la muscade râpée, à concurrence de 3 grammes par kilogramme de viande.

Méthode de production:

Le «skilandis» est produit par des méthodes traditionnelles. Il est recommandé d’utiliser la viande d’animaux adultes.

La viande porcine réfrigérée est coupée en morceaux de 10 à 30 millimètres (5 à 20 millimètres pour le lard) avec des machines spéciales ou manuellement. La viande bovine réfrigérée est broyée dans un hachoir équipé d’un disque présentant des perforations de 2 à 5 millimètres de diamètre.

La viande ainsi hachée est malaxée dans un mélangeur-malaxeur avec du sel ordinaire et du nitrite de sodium, du sucre, des épices et d’autres additifs alimentaires. Le malaxage dure au moins dix minutes. La maturation de la farce obtenue se fait durant six heures minimum à une température n’excédant pas + 4 °C. À l’aide d’une machine à farcir, la viande est embossée dans des vessies naturelles de porc ou dans des cæcums de bovins, d’un diamètre supérieur aux enveloppes utilisées habituellement pour la production de saucissons fumés à froid. Il importe d’évacuer l’air lors de l’embossage de la vessie ou du cæcum. Pendant le processus de fabrication, le séchage des couches internes de «skilandis» se fait lentement avec une intense fermentation, ce qui détermine la formation des caractéristiques organoleptiques propres au «skilandis». La farce est embossée dans la vessie ou le cæcum lentement, en exerçant une forte pression. L’air qui pénètre en même temps que la farce est éliminé en perçant des trous dans l’enveloppe. Le bourrage de l’enveloppe doit être le plus ferme possible de façon à éviter tout espace entre l’enveloppe et le produit lorsque la farce se réduit durant le fumage et le séchage.

La vessie ou le cæcum embossé est alors refermé à l’aide de gros fils ou de ficelles d’origine naturelle. Le produit formé est ficelé manuellement sur la longueur avec une ficelle et divisé en quatre parties. Dans le cas du cæcum, celui-ci est en outre ficelé transversalement tous les 4 à 5 centimètres.

Les produits sont ensuite accrochés à un châssis de manière à ne pas se toucher et ils sont affinés pendant trois jours au moins à une température n’excédant pas + 4 °C. Durant cette opération, la farce devient plus compacte dans son enveloppe, la couleur se stabilise et on assiste au développement sélectif des micro-organismes, ce qui détermine partiellement le goût et l’arôme spécifiques du «skilandis».

Après l’affinage, le «skilandis» est fumé en l’exposant à une fumée dont la température est de 18° à 30 °C, obtenue en brûlant la sciure d’arbres feuillus (aulne, tremble, bouleau, hêtre, peuplier, chêne). La maturation initiale et le premier fumage peuvent se dérouler dans des chambres climatiques et différentes étuves. Le produit est fumé avec des pauses durant lesquelles le «skilandis» est séché à une température allant de 18° à 28 °C. La durée du processus de fumage (pauses comprises) varie en fonction des installations et des dimensions du «skilandis» et peut prendre deux à quinze jours. La durée du fumage détermine l’intensité de la couleur du produit; à la fin du processus, le «skilandis» acquiert l’arôme caractéristique de la fumée.

Le «skilandis» fumé est séché à une température allant de 8 à 18 °C avec une humidité relative de 90 à 75 %. Lors du séchage du produit, les processus déclenchés par le développement des micro-organismes et des enzymes se poursuivent et le «skilandis» acquiert le goût et l’arôme spécifiques qui lui sont caractéristiques. Le «skilandis» est séché trente jours au moins jusqu’au moment où l’humidité requise est atteinte et que le produit a acquis ses caractéristiques organoleptiques propres.

Le «skilandis» est conservé pendu dans un local dont la température est de 0 à 15 °C.

3.7.   Spécificité du produit agricole ou de la denrée alimentaire [article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission]

Parmi les principaux éléments permettant d’établir la spécificité du «skilandis», il y a lieu de citer:

L’aspect: le «skilandis» est un produit à base de viande fumée, embossé dans la vessie naturelle du porc ou le cæcum de bovins, ficelé, sa forme étant celle de la goutte d’eau aplatie ou d’une petite courgette; sa surface est rugueuse et la consistance est ferme. Le diamètre est d’au moins 80 mllimètres, le poids varie de 0,4 à 2 kilogrammes.

L’aspect de la coupe: la couleur des tranches varie du rouge brun au rouge foncé et peut être plus intense à la périphérie. La viande maigre est persillée de manière inégale et les morceaux des lards ont moins de 20 millimètres. Les épices peuvent être visibles.

La méthode d’obtention: la viande porcine ou bovine est hachée manuellement ou broyée grossièrement au moyen d’un hachoir; la viande est saupoudrée avec des épices traditionnelles et elle est embossée dans des vessies naturelles de porcs ou des cæcums de bovins. Les produits sont alors fumés à plusieurs reprises en utilisant le bois d’arbres feuillus; après le fumage, le séchage dure trente jours au moins.

Le goût et l’arôme: le «skilandis» se caractérise par une saveur légèrement aigre, épicée, piquante, salée ainsi que par un goût et un arôme spécifiques obtenus lors de l’affinage et du séchage. On peut déceler l’arôme des épices et une légère odeur fumée. Les processus de fermentation mentionnés ci-dessus dépendent en premier lieu des ingrédients qui prédominent dans la zone climatique de la Lituanie.

Les traditions de consommation: le plus souvent, le «skilandis» est servi lors des fêtes, à des occasions spéciales, lors des réunions, et pendant les grands travaux agricoles. Découpé en tranches fines, le produit se consomme avec du pain noir.

3.8.   Caractère traditionnel du produit agricole ou de la denrée alimentaire [article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission]

Le «skilandis» est considéré comme un produit national en Lituanie. Dans le livre Lietuvos kulinarijos paveldas (Patrimoine de la cuisine lituanienne) de Mme B. Imbrasienė (Baltos lankos, 2008) le «skilandis» est le premier produit cité parmi les produits traditionnels à base de viande. À la campagne, le produit est depuis toujours réservé à la période des grands travaux d’été (la fenaison, la moisson) ou aux invités. Dans son livre publié en 1845, Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių (Traditions anciennes dans diverses régions de la Lituanie), l’écrivain lituanien Simonas Daukantas signale que, dans l’ancienne Lituanie, le «skilandis» était le mets destiné aux convives. Le «skilandis» figure aussi dans de nombreuses œuvres d’autres écrivains classiques lituaniens des XIXe et XXe s. L’atlas de la langue lituanienne (Lietuvių kalbos atlasas, Vilnius, 1977) présente la carte de diffusion du terme «skilandis» qui montre que la dénomination de ce mets était connue dans tout le territoire lituanien, à l’exception du nord-ouest.

Anciennement, le «skilandis» était produit en farcissant de viande l’estomac du porc, mais à partir du début du XXe s., la farce était le plus souvent embossée dans une vessie de porc ou un cæcum de bovins. Dans les exploitations familiales, le «skilandis» est produit exclusivement à partir de viande porcine alors que dans les établissements de transformation de viande la viande bovine est également utilisée.

Le «skilandis» est défini de la manière suivante dans le Lietuviška tarybinė enciklopedija (Encyclopédie lituanienne soviétique, Vilnius, 1983): «saucisson cru ou fumé, composé de viande hachée très gros. Il est produit à partir de viande porcine semi-grasse (≈ 85 %) et de viande bovine (≈ 15 %). La viande est découpée en morceaux de 2 à 3 cm de longueur et de 1 à 1,5 cm de largeur. On ajoute du sel (≈ 3,5 % du poids total de viande), du nitrate de sodium, du sucre, du poivre noir et du poivre aromatique, de l’ail. La farce est embossée dans un estomac de porc, une vessie de porc, un cæcum ou un rectum de bovins. Le plus souvent le produit est fumé. Il est produit dans des établissements de transformation de viande ou à domicile».

3.9.   Exigences minimales et procédures en matière de contrôle de la spécificité [article 4 du règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission]

Les contrôles comprennent:

la conformité des matières premières aux exigences définies,

la succession des diverses étapes du processus technologique,

le respect des paramètres définis par le processus technologique,

le contrôle du temps de séchage du produit,

les caractéristiques organoleptiques du produit fini (aspect, goût, arôme, couleur, consistance),

les indices physico-chimiques du produit fini (humidité, teneur en protéines de viande sans collagène, teneur en sel, pH, quantité de graisses),

le stockage du produit fini. La température et l’humidité ambiantes sont contrôlées durant le stockage.

L’organisme de contrôle procèdera au contrôle obligatoire au moins une fois l’an. L’organisme de contrôle vérifiera le système de contrôle mis en place par les producteurs, contrôlera les points essentiels de la gestion ainsi que la documentation des producteurs.

4.   Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges

4.1.   Nom et adresse

Nom:

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Service vétérinaire et alimentaire national de la République de Lituanie)

Adresse:

Siesikų g. 19,

LT-2010 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tél.

+370 52404361

Courriel:

vvt@vet.lt

☒ Public

☐ Privé

4.2.   Tâches spécifiques de l’autorité ou de l’organisme

La structure de contrôle indiquée au point 4.1 est responsable du contrôle de toutes les conditions définies dans le cahier des charges.


(1)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(2)  No CE: LT-TSG-0107-01274 – 10.11.2014.

(3)  No CE: LT-TSG-007-0032 – 15.6.2005 (JO C 106 du 8.5.2009, p. 27).

(4)  Rrèglement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 1). Règlement abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(5)  Voir note 3.

(6)  Voir note 4.