ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 354

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Édition de langue française

Communications et informations

58e année
26 octobre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 354/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2015/C 354/02

Affectation des juges aux chambres

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 354/03

Affaire C-398/13 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 septembre 2015 — Inuit Tapiriit e.a./Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Règlement (CE) no 737/2010 — Règlement portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 — Commerce des produits dérivés du phoque — Restrictions à l’importation et à la commercialisation desdits produits — Validité — Base juridique — Article 95 CE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 17 — Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones — Article 19)

4

2015/C 354/04

Affaire C-526/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lituanie) — UAB Fast Bunkering Klaipėda/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 148, sous a) — Livraison de biens — Notion — Exonération — Livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer — Livraisons à des intermédiaires agissant en leur nom propre)

5

2015/C 354/05

Affaire C-89/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — A2A SpA/Agenzia delle Entrate (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Détermination du calcul des intérêts relatifs à la récupération des aides incompatibles avec le marché commun — Intérêts simples ou intérêts composés — Législation nationale renvoyant, pour le calcul des intérêts, aux dispositions du règlement (CE) no 794/2004 — Décision de récupération notifiée avant l’entrée en vigueur de ce règlement)

5

2015/C 354/06

Affaire C-110/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Oradea — Roumanie) — Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Article 2, sous b) — Notion de consommateur — Contrat de crédit conclu par une personne physique qui exerce la profession d’avocat — Remboursement du crédit garanti par un immeuble appartenant au cabinet d’avocat de l’emprunteur — Emprunteur ayant les connaissances nécessaires pour apprécier le caractère abusif d’une clause avant la signature du contrat)

6

2015/C 354/07

Affaire C-125/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Iron & Smith kft/Unilever NV (Renvoi préjudiciel — Marques — Enregistrement d’une marque nationale identique ou similaire à une marque communautaire antérieure — Marque communautaire jouissant d’une renommée dans l’Union européenne — Étendue géographique de la renommée)

7

2015/C 354/08

Affaire C-127/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Andrejs Surmačs/Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Renvoi préjudiciel — Directive 94/19/CE — Annexe I, point 7 — Système de garantie des dépôts — Exclusion de certains déposants du système de garantie des dépôts — Exclusion d’un dirigeant)

7

2015/C 354/09

Affaire C-309/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Renvoi préjudiciel — Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée — Directive 2003/109/CE — Réglementation nationale — Délivrance et renouvellement du permis de séjour — Condition — Contribution financière obligatoire — Montant huit fois plus élevé que pour l’obtention de la carte d’identité nationale — Atteinte aux principes de la directive 2003/109/CE)

8

2015/C 354/10

Affaire C-321/14: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Krefeld — Allemagne) — Colena AG/Karnevalservice Bastian GmbH (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Produits cosmétiques — Protection des consommateurs — Règlement (CE) no 1223/2009 — Champ d’application — Lentilles de contact de couleur avec motifs et sans correction de vue — Indication sur l’emballage désignant le produit en cause comme étant un produit cosmétique — Protection des consommateurs)

9

2015/C 354/11

Affaire C-383/14: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Sodiaal International (Renvoi préjudiciel — Protection des intérêts financiers de l’Union — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 3 — Récupération d’une aide communautaire — Sanction administrative — Mesure administrative — Délai de prescription)

9

2015/C 354/12

Affaire C-386/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Versailles — France) — Groupe Steria SCA/Ministère des finances et des comptes publics (Renvoi préjudiciel — Législation fiscale — Liberté d’établissement — Directive 90/435/CEE — Article 4, paragraphe 2 — Distributions de dividendes à caractère transfrontalier — Impôt sur les sociétés — Imposition des groupes (intégration fiscale française) — Exonération des dividendes versés par les filiales appartenant au groupe fiscal intégré — Condition de résidence — Dividendes versés par des sociétés filiales non-résidentes — Frais et charges non déductibles se rapportant à la participation)

10

2015/C 354/13

Affaire C-463/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 24, paragraphe 1, 25, sous b), 62, paragraphe 2, 63 et 64, paragraphe 1 — Notion de prestation de services — Contrat d’abonnement pour la fourniture de services de conseil — Fait générateur de la taxe — Nécessité de la preuve de la prestation effective des services — Exigibilité de la taxe)

11

2015/C 354/14

Affaire C-342/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Oberster Gerichtshof (Autriche) le 8 juillet 2015 — Leopoldine Gertraud Piringer

11

2015/C 354/15

Affaire C-375/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberste Gerichtshof (Autriche) le 15 juillet 2015 — BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG/Verein für Konsumenteninformation

12

2015/C 354/16

Affaire C-380/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Les Illes Balears (Espagne) le 16 juillet 2015 — Francisca Garzón Ramos et José Javier Ramos Martín/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA et Intercotrans, SL

13

2015/C 354/17

Affaire C-382/15 P: Pourvoi formé le 15 juillet 2015 par Skype contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 5 mai 2015 dans l’affaire T-183/13, Skype/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

14

2015/C 354/18

Affaire C-383/15 P: Pourvoi formé le 15 juillet 2015 par Skype contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 5 mai 2015 dans l’affaire T-423/12, Skype/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

15

2015/C 354/19

Affaire C-384/15 P: Pourvoi formé le 15 juillet 2015 par Skype contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 5 mai 2015 dans l’affaire T-184/13, Skype/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

16

2015/C 354/20

Affaire C-387/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 17 juillet 2015 — Hilde Orleans e.a./Vlaams Gewest, autre partie: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

18

2015/C 354/21

Affaire C-388/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Raad van State, Belgique) le 17 juillet 2015 — Denis Malcorps e.a./Région flamande (Vlaams Gewest), autre partie à la procédure: Régie portuaire communale d’Anvers (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen)

19

2015/C 354/22

Affaire C-395/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelone (Espagne) le 22 juillet 2015 — Mohamed Daouidi/Bootes Plus S. L.

19

2015/C 354/23

Affaire C-398/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 23 juillet 2015 — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/Salvatore Manni

20

2015/C 354/24

Affaire C-431/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Cantabria (Espagne) le 7 août 2015 — Liberbank, S.A./Rafael Piris del Campo

21

2015/C 354/25

Affaire C-433/15: Recours introduit le 6 août 2015 — Commission européenne/République italienne

22

2015/C 354/26

Affaire C-443/15: Demande de décision préjudicielle présentée par The Labour Court (Irlande) le 13 août 2015 — Dr David L. Parris/Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

24

2015/C 354/27

Affaire C-445/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 17 août 2015 — The Queen à la demande de Nutricia Limited/Secretary of State for Health

25

2015/C 354/28

Affaire C-458/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 28 août 2015 — procédure pénale contre K. B.

27

2015/C 354/29

Affaire C-468/15 P: Pourvoi formé le 3 septembre 2015 par PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 juin 2015 dans l’affaire T-26/12, PT Musim Mas/Conseil

27

2015/C 354/30

Affaire C-257/15: Ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH

28

2015/C 354/31

Affaire C-299/15: Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Daniele Striani, Mad Management SPRL, Franck Boucher, e.a., RFC. Seresien ASBL/Union européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)

29

 

Tribunal

2015/C 354/32

Affaire T-30/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

30

2015/C 354/33

Affaire T-77/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — EE/OHMI (Représentation de points blancs sur fond gris) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant des points blancs sur fond gris — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

30

2015/C 354/34

Affaires jointes T-91/14 et T-92/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Schniga/OCVV — Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer) (Obtentions végétales — Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes Gala Schnitzer — Examen technique — Distinction — Principes directeurs d’examen — Pouvoir d’appréciation du président de l’OCVV)

31

2015/C 354/35

Affaire T-94/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — EE/OHMI (Représentation de points blancs sur fond bleu) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant des points blancs sur fond bleu — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

32

2015/C 354/36

Affaire T-143/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — EE/OHMI (Représentation de points blancs sur fond jaune) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant des points blancs sur fond jaune — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

32

2015/C 354/37

Affaire T-144/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — EE/OHMI (Représentation de points blancs sur fond ivoire) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant des points blancs sur fond ivoire — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

33

2015/C 354/38

Affaire T-321/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Volkswagen/OHMI (STREET) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale STREET — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

33

2015/C 354/39

Affaire T-568/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

34

2015/C 354/40

Affaire T-569/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

35

2015/C 354/41

Affaire T-570/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

35

2015/C 354/42

Affaire T-571/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

36

2015/C 354/43

Affaire T-572/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

36

2015/C 354/44

Affaire T-608/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

37

2015/C 354/45

Affaire T-609/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

38

2015/C 354/46

Affaire T-610/14: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO organic) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative BIO organic — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

38

2015/C 354/47

Affaire T-441/13: Ordonnance du Tribunal du 1er septembre 2015 — Makhlouf/Conseil (Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur d’appréciation — Droit de propriété — Droit au respect de la vie privée — Proportionnalité — Autorité de chose jugée — Délai de recours — Recevabilité — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

39

2015/C 354/48

Affaire T-523/14: Ordonnance du Tribunal du 27 août 2015 — Squeeze Life/OHMI — Evolution Fresh (SQUEEZE LIFE) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de la demande d’enregistrement — Rectification de la décision mettant fin au recours devant la chambre de recours — Non-lieu à statuer)

40

2015/C 354/49

Affaire T-495/15: Recours introduit le 27 août 2015 — Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus/OHMI — Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN)

40

2015/C 354/50

Affaire T-499/15: Recours introduit le 31 août 2015 — LG Electronics/OHMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMILE)

41

2015/C 354/51

Affaire T-500/15: Recours introduit le 31 août 2015 — LG Electronics/OHMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY PRO)

42

2015/C 354/52

Affaire T-503/15: Recours introduit le 1er septembre 2015 — Aranynektár/OHMI — Naturval Apícola, S.L. (Natür-bal)

43

2015/C 354/53

Affaire T-504/15: Recours introduit le 2 septembre 2015 — Rafhaelo Gutti/OHMI — Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA)

43

2015/C 354/54

Affaire T-507/15: Recours introduit le 2 septembre 2015 — République de Pologne/Commission européenne

44

2015/C 354/55

Affaire T-509/15: Recours introduit le 3 septembre 2015 — Kessel medintim/OHMI — Janssen-Cilag (Premeno)

45

2015/C 354/56

Affaire T-510/15: Recours introduit le 7 septembre 2015 — Mengozzi/OHMI — Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano (TOSCORO)

46

2015/C 354/57

Affaire T-512/15: Recours du 4 septembre 2015 — Sun Cali/OHMI — Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI)

47

2015/C 354/58

Affaire T-513/15: Recours introduit le 7 septembre 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult/OHMI (Limbic® Map)

48

2015/C 354/59

Affaire T-516/15: Recours introduit le 7 septembre 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult/OHMI (Limbic® Types)

48

2015/C 354/60

Affaire T-517/15: Recours introduit le 7 septembre 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult/OHMI (Limbic® Sales)

49

2015/C 354/61

Affaire T-518/15: Recours introduit le 2 septembre 2015 — France/Commission

50

2015/C 354/62

Affaire T-520/15 P: Pourvoi formé le 7 septembre 2015 par Filip Mikulik contre l’arrêt rendu le 25 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-67/14, Mikulik/Conseil

51

2015/C 354/63

Affaire T-522/15: Recours introduit le 10 septembre 2015 — CCPL e. a./Commission

52

2015/C 354/64

Affaire T-523/15: Recours introduit le 10 septembre 2015 — Italmobiliare e.a./Commission

53

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 354/65

Affaire F-103/15: Recours introduit le 16 juillet 2015 — De Pretis Cagnodo/Commission européenne

55

2015/C 354/66

Affaire F-111/15: Recours introduit le 31 juillet 2015 — ZZ/Commission

55

2015/C 354/67

Affaire F-119/15: Recours introduit le 20 août 2015 — ZZ/Europol

56

2015/C 354/68

Affaire F-120/15: Recours introduit le 20 août 2015 — ZZ/Europol

56

2015/C 354/69

Affaire F-121/15: Recours introduit le 21 août 2015 — ZZ/Commission

57

2015/C 354/70

Affaire F-122/15: Recours introduit le 22 août 2015 — ZZ/Commission

57


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 354/01)

Dernière publication

JO C 346 du 19.10.2015

Historique des publications antérieures

JO C 337 du 12.10.2015

JO C 328 du 5.10.2015

JO C 320 du 28.9.2015

JO C 311 du 21.9.2015

JO C 302 du 14.9.2015

JO C 294 du 7.9.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/2


Affectation des juges aux chambres

(2015/C 354/02)

Le 8 octobre 2015, la Conférence plénière du Tribunal a décidé, à la suite de l’entrée en fonctions de M. le juge Forrester, de modifier la décision du Tribunal du 23 octobre 2013 (1), sur l’affectation des juges aux chambres.

Pour la période allant du 8 octobre 2015 au 31 août 2016, les juges sont affectés aux chambres comme suit:

Ire chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kanninen, vice-président, Mme Pelikánová, M. Buttigieg, M. Gervasoni et M. Madise, juges.

1re chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kanninen, vice-président;

Mme Pelikánová, juge;

M. Buttigieg, juge.

IIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Martins Ribeiro, président de chambre, M. Bieliūnas, M. Gervasoni, M. Madise et M. Forrester, juges.

2e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Martins Ribeiro, président de chambre;

M. Gervasoni, juge;

M. Madise, juge.

IIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Papasavvas, président de chambre, Mme Labucka, M. Bieliūnas, M. Kreuschitz et M. Forrester, juges.

3e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Papasavvas, président de chambre;

M. Bieliūnas, juge;

M. Forrester, juge.

IVe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Prek, président de chambre, Mme Labucka, M. Schwarcz, Mme Tomljenović et M. Kreuschitz, juges.

4e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Prek, président de chambre;

Mme Labucka, juge;

M. Kreuschitz, juge.

Ve chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Dittrich, président de chambre, M. Dehousse, M. Schwarcz, Mme Tomljenović et M. Collins, juges.

5e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Dittrich, président de chambre;

M. Schwarcz, juge;

Mme Tomljenović, juge.

VIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Frimodt Nielsen, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Collins et M. Ulloa Rubio, juges.

6e chambre siégeant avec trois juges:

M. Frimodt Nielsen, président de chambre;

M. Dehousse, juge;

M. Collins, juge.

VIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. van der Woude, président de chambre, Mme Wiszniewska-Białecka, Mme Kancheva, M. Wetter et M. Ulloa Rubio, juges.

7e chambre, siégeant avec trois juges:

M. van der Woude, président de chambre;

Mme Wiszniewska-Białecka, juge;

M. Ulloa Rubio, juge.

VIIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Gratsias, président de chambre, M. Czúcz, M. Popescu, Mme Kancheva et M. Wetter, juges.

8e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Gratsias, président de chambre;

Mme Kancheva, juge;

M. Wetter, juge.

IXe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Berardis, président de chambre, M. Czúcz, Mme Pelikánová, M. Popescu et M. Buttigieg, juges.

9e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Berardis, président de chambre;

M. Czúcz, juge;

M. Popescu, juge.


(1)  JO C 344, du 23.11.2013, p. 2.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 septembre 2015 — Inuit Tapiriit e.a./Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-398/13 P) (1)

((Pourvoi - Règlement (CE) no 737/2010 - Règlement portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 - Commerce des produits dérivés du phoque - Restrictions à l’importation et à la commercialisation desdits produits - Validité - Base juridique - Article 95 CE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 17 - Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones - Article 19))

(2015/C 354/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council, Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Ltd Şirketi, Northeast Coast Sealers' Co-Operative Society, Ltd (représentants: H. Viaene, J. Bouckaert et D. Gillet, advocaten)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et C. Hermes, agents), Parlement européen (représentants: L. Visaggio et J. Rodrigues, agents) Conseil de l'Union européenne (représentants: K. Michoel et M. Moore, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters’ and Trappers’ Organisation, la Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Organisation, MM. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Mme Karliin Aariak, le Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products Inc., le Fur Institute of Canada, NuTan Furs Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), M. Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, l’Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Ltd Şirketi et Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society Ltd sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supportent chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 274 du 21.09.2013.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lituanie) — UAB «Fast Bunkering Klaipėda»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-526/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 148, sous a) - Livraison de biens - Notion - Exonération - Livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer - Livraisons à des intermédiaires agissant en leur nom propre))

(2015/C 354/04)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Fast Bunkering Klaipėda“»

Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dispositif

L’article 148, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’exonération prévue à cette disposition n’est, en principe, pas applicable aux livraisons de biens destinés à l’avitaillement faites à des intermédiaires agissant en leur nom propre, même si, à la date de la livraison, la destination finale des biens est connue, dûment établie et que des preuves la confirmant sont présentées à l’administration fiscale, conformément à une réglementation nationale. Toutefois, dans des circonstances telles que celles au principal, ladite exonération peut s’appliquer si le transfert auxdits intermédiaires de la propriété des biens concernés dans les formes prévues par le droit national applicable est intervenu au plus tôt concomitamment au moment où les exploitants des bateaux affectés à la navigation en haute mer se sont vu habiliter à disposer de ces biens, en fait, comme s’ils en étaient les propriétaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 359 du 07.12.2013.


26.10.2015   

FR

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C 354/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — A2A SpA/Agenzia delle Entrate

(Affaire C-89/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Détermination du calcul des intérêts relatifs à la récupération des aides incompatibles avec le marché commun - Intérêts simples ou intérêts composés - Législation nationale renvoyant, pour le calcul des intérêts, aux dispositions du règlement (CE) no 794/2004 - Décision de récupération notifiée avant l’entrée en vigueur de ce règlement))

(2015/C 354/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A2A SpA

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

Dispositif

L’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, ainsi que les articles 11 et 13 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999, ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que l’article 24, paragraphe 4, du décret-loi no 185, du 29 novembre 2008, portant dispositions urgentes d’aide aux familles, au travail, à l’emploi et aux entreprises, et visant à réorienter le cadre stratégique national vers une fonction anti-crise, converti en loi, avec modifications, par la loi no 2, du 28 janvier 2009, prévoyant, par le biais d’un renvoi au règlement no 794/2004, l’application d’intérêts composés à la récupération d’une aide d’État, alors même que la décision ayant déclaré cette aide incompatible avec le marché commun et en ayant ordonné la récupération a été adoptée et notifiée à l’État membre concerné antérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Oradea — Roumanie) — Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA

(Affaire C-110/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Article 2, sous b) - Notion de «consommateur» - Contrat de crédit conclu par une personne physique qui exerce la profession d’avocat - Remboursement du crédit garanti par un immeuble appartenant au cabinet d’avocat de l’emprunteur - Emprunteur ayant les connaissances nécessaires pour apprécier le caractère abusif d’une clause avant la signature du contrat))

(2015/C 354/06)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Oradea

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Horațiu Ovidiu Costea

Partie défenderesse: SC Volksbank România SA

Dispositif

L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un «consommateur», au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinente à cet égard.


(1)  JO C 175 du 10.06.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Iron & Smith kft/Unilever NV

(Affaire C-125/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marques - Enregistrement d’une marque nationale identique ou similaire à une marque communautaire antérieure - Marque communautaire jouissant d’une renommée dans l’Union européenne - Étendue géographique de la renommée))

(2015/C 354/07)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Iron & Smith kft

Partie défenderesse: Unilever NV

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul État membre qui ne doit pas nécessairement être celui où une demande d’enregistrement de marque nationale postérieure a été déposée, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne. Les critères qui ont été dégagés par la jurisprudence concernant l’usage sérieux de la marque communautaire ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour établir l’existence d’une «renommée» au sens de l’article 4, paragraphe 3, de cette directive.

2)

Dès lors que la marque communautaire antérieure a déjà acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, mais pas auprès du public pertinent de l’État membre dans lequel l’enregistrement de la marque nationale postérieure concernée par l’opposition a été demandé, le titulaire de la marque communautaire peut bénéficier de la protection instaurée à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95 lorsqu’il s’avère qu’une partie commercialement non négligeable dudit public connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure, et qu’il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.


(1)  JO C 175 du 10.06.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Andrejs Surmačs/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Affaire C-127/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 94/19/CE - Annexe I, point 7 - Système de garantie des dépôts - Exclusion de certains déposants du système de garantie des dépôts - Exclusion d’un «dirigeant»))

(2015/C 354/08)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andrejs Surmačs

Partie défenderesse: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Dispositif

1)

Les dépôts exclus au titre de l’annexe I, point 7, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, y sont énumérés de manière exhaustive, de sorte que les États membres ne peuvent prévoir, dans leur droit national, d’autres catégories de déposants qui ne relèvent pas, du point de vue des fonctions exercées, des notions énumérées par ce même point, afin de leur appliquer l’exclusion de la garantie des dépôts.

2)

L’annexe I, point 7, de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, doit être interprétée en ce sens que les États membres peuvent exclure de la garantie prévue par cette directive, en tant que dirigeant, les personnes qui, en raison de la fonction occupée au sein de l’établissement de crédit, disposent, quelle que soit la dénomination de cette fonction, d’un niveau d’informations et de compétences leur permettant d’apprécier la situation financière réelle et les risques associés aux activités de l’établissement de crédit.


(1)  JO C 159 du 26.05.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Affaire C-309/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Directive 2003/109/CE - Réglementation nationale - Délivrance et renouvellement du permis de séjour - Condition - Contribution financière obligatoire - Montant huit fois plus élevé que pour l’obtention de la carte d’identité nationale - Atteinte aux principes de la directive 2003/109/CE))

(2015/C 354/09)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)

Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dispositif

La directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, telle que modifiée par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2011, s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux ressortissants de pays tiers, demandant la délivrance ou le renouvellement d’un permis de séjour dans l’État membre concerné, le paiement d’un droit dont le montant varie entre 80 euros et 200 euros, dans la mesure où un tel droit est disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par cette directive et est susceptible de créer un obstacle à l’exercice des droits conférés par celle-ci.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/9


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Krefeld — Allemagne) — Colena AG/Karnevalservice Bastian GmbH

(Affaire C-321/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Produits cosmétiques - Protection des consommateurs - Règlement (CE) no 1223/2009 - Champ d’application - Lentilles de contact de couleur avec motifs et sans correction de vue - Indication sur l’emballage désignant le produit en cause comme étant un produit cosmétique - Protection des consommateurs))

(2015/C 354/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Krefeld

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Colena AG

Partie défenderesse: Karnevalservice Bastian GmbH

Dispositif

Le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, doit être interprété en ce sens que des lentilles de contact de couleur avec motifs et sans correction de vue ne relèvent pas du champ d’application de ce règlement, nonobstant le fait que leur emballage comporte l’indication «Accessoire cosmétique pour les yeux soumis à la directive cosmétiques».


(1)  JO C 315 du 15.09.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Sodiaal International

(Affaire C-383/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des intérêts financiers de l’Union - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 3 - Récupération d’une aide communautaire - Sanction administrative - Mesure administrative - Délai de prescription))

(2015/C 354/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Partie défenderesse: Société Sodiaal International

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que la prescription qu’il prévoit est applicable non seulement aux poursuites d’irrégularités conduisant à l’infliction de sanctions administratives au sens de l’article 5 de ce règlement, mais également aux poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives, au sens de l’article 4 dudit règlement.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014.


26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Versailles — France) — Groupe Steria SCA/Ministère des finances et des comptes publics

(Affaire C-386/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Législation fiscale - Liberté d’établissement - Directive 90/435/CEE - Article 4, paragraphe 2 - Distributions de dividendes à caractère transfrontalier - Impôt sur les sociétés - Imposition des groupes («intégration fiscale» française) - Exonération des dividendes versés par les filiales appartenant au groupe fiscal intégré - Condition de résidence - Dividendes versés par des sociétés filiales non-résidentes - Frais et charges non déductibles se rapportant à la participation))

(2015/C 354/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Versailles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Groupe Steria SCA

Partie défenderesse: Ministère des finances et des comptes publics

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d’une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l’intégration, alors qu’une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option.


(1)  JO C 372 du 20.10.2014.


26.10.2015   

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C 354/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-463/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 24, paragraphe 1, 25, sous b), 62, paragraphe 2, 63 et 64, paragraphe 1 - Notion de «prestation de services» - Contrat d’abonnement pour la fourniture de services de conseil - Fait générateur de la taxe - Nécessité de la preuve de la prestation effective des services - Exigibilité de la taxe))

(2015/C 354/13)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asparuhovo Lake Investment Company OOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositif

1)

L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la notion de «prestation de services» comprend les contrats d’abonnement pour la fourniture de services de conseil à une entreprise, notamment d’ordre juridique, commercial et financier, dans le cadre desquels le prestataire s’est mis à la disposition du preneur pendant la durée du contrat.

2)

S’agissant de contrats d’abonnement portant sur des services de conseil, tels que ceux en cause au principal, les articles 62, paragraphe 2, 63 et 64, paragraphe 1, de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que le fait générateur de la taxe et l’exigibilité de celle-ci interviennent à l’expiration de la période pour laquelle le paiement a été convenu, indépendamment du fait de savoir si le preneur a effectivement fait appel aux services du prestataire et du nombre de fois qu’il l’a fait.


(1)  JO C 439 du 08.12.2014.


26.10.2015   

FR

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C 354/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Oberster Gerichtshof (Autriche) le 8 juillet 2015 — Leopoldine Gertraud Piringer

(Affaire C-342/15)

(2015/C 354/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse et requérante au pourvoi en révision: Leopoldine Gertraud Piringer

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 77/249/CEE, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (1), en ce sens qu’un État membre peut exclure, de la libre prestation des services par les avocats, l’authentification des signatures sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers et réserver l’exercice de cette activité aux notaires?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à une disposition du droit national de l’État du registre (Autriche) qui réserve aux notaires l’authentification des signatures sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers, avec la conséquence que la déclaration attestant la véracité de la signature, dressée dans son État d’établissement par un avocat établi en République tchèque, n’est pas reconnue dans l’État du registre, alors que, en droit tchèque, cette déclaration a la même valeur juridique qu’une authentification par les autorités,

notamment parce que:

a)

la question de la reconnaissance, dans l’État du registre, d’une déclaration, dressée en République tchèque par un avocat y établi, attestant la véracité de la signature sur une demande d’inscription au livre foncier, concerne la prestation, par un avocat, d’un service que ne peuvent pas fournir les avocats établis sur le territoire de l’État du registre et le refus de reconnaître une telle déclaration ne tombe donc pas sous le coup de l’interdiction des restrictions

ou

b)

l’exclusivité reconnue aux notaires pour cette activité est justifiée par l’objectif de garantir la légalité et la sécurité juridique des actes (des documents relatifs à des transactions juridiques) et dès lors par des raisons impérieuses d’intérêt général et est de plus nécessaire pour atteindre cet objectif dans l’État du registre?


(1)  Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78, p. 17).


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberste Gerichtshof (Autriche) le 15 juillet 2015 — BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG/Verein für Konsumenteninformation

(Affaire C-375/15)

(2015/C 354/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberste Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

Partie défenderesse: Verein für Konsumenteninformation

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (directive sur les services de paiement) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une information (sous une forme électronique) qui est transmise par une banque dans la boîte email du client dans le cadre de la banque online (e-banking), de telle sorte que le client peut la consulter par un clic après s’être connecté au site internet de l’e-banking, est communiquée au client sur un support durable?

2)

En cas de réponse négative à la question 1:

Les dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 36, paragraphe 1, de la directive sur les services de paiement doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans un tel cas,

a)

l’information est mise à disposition par la banque certes sur un support durable, mais elle n’est pas communiquée au client, mais elle est uniquement rendue accessible à de ce dernier, ou

b)

est-il uniquement question d’une information rendue accessible sans recours à un support durable?


(1)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319, p. 1).


26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Les Illes Balears (Espagne) le 16 juillet 2015 — Francisca Garzón Ramos et José Javier Ramos Martín/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA et Intercotrans, SL

(Affaire C-380/15)

(2015/C 354/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Les Illes Balears

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Francisca Garzón Ramos et José Javier Ramos Martín

Partie défenderesse: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA et Intercotrans, SL

Questions préjudicielles

1)

L’article 698, paragraphe 1, du code de procédure civile espagnol, dans la mesure où il empêche, en toute hypothèse, le juge saisi du recours ordinaire en nullité du titre exécutoire, de suspendre à titre provisoire la procédure d’exécution hypothécaire fondée sur ce même titre qui est considéré comme nul, est-il conforme au principe de protection juridictionnelle effective, établi à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1)?

2)

Si la réponse à la première question est que la disposition de droit espagnol est incompatible avec l’article [47] de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier celle établie à l’arrêt Sánchez Morcillo et Abril García (C-169/14) (2) est-elle, en conséquence de cela, transposable au cas d’espèce?


(1)  JO 2000 C 364, p. 1.

(2)  EU:C:2014:2099


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/14


Pourvoi formé le 15 juillet 2015 par Skype contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 5 mai 2015 dans l’affaire T-183/13, Skype/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-382/15 P)

(2015/C 354/17)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Skype (représentants: A. Carboni et M. Browne, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler dans son intégralité l’arrêt Skype/OHMI — Sky et Sky IP International (SKYPE) T-183/13 rendu par le Tribunal le 5 mai 2015 et renvoyer la demande devant l’OHMI pour qu’il puisse y être donné suite; et

condamner aux dépens l’OHMI et chacune des intervenantes au présent pourvoi pour ce qui est des frais subis par chacun d’eux et par la requérante dans le cadre de la présente procédure et ceux subis dans le cadre (i) du recours introduit devant le Tribunal dans l’affaire T-183/13; (ii) du recours introduit auprès de la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 2398/2010-4; et (iii) de l’opposition B 812 380 formée devant la division d’opposition.

Moyens et principaux arguments

L’unique moyen invoqué par la requérante est tiré du fait que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC (1) en rendant son arrêt dans l’affaire T-183/13, relative à la demande de marque communautaire no 3 660 065 (ci-après: la «marque contestée»). Le Tribunal a notamment commis les erreurs suivantes en décidant de faire droit aux constatations de la défenderesse en ce qui concerne le risque de confusion:

1.

En se livrant à l’appréciation des similitudes des produits et services entre la marque contestée et la marque antérieure des intervenantes, le Tribunal a désigné une liste incorrecte de services couverts par la marque contestée;

2.

Il a commis une erreur dans l’appréciation des caractéristiques du public pertinent en ne tenant pas compte du fait que le service «Skype» de la requérante reposait sur une forme de technologie très récente et innovante à la date à prendre en compte, ce qui faisait que le public pertinent avait un niveau d’expertise technique et une capacité à faire la distinction entre deux marques qui étaient supérieurs à la moyenne.

3.

Il apparaît que le Tribunal a supposé, à tort, que la reconnaissance par la requérante du fait que les services couverts par la marque contestée étaient identiques à certains des produits et services couverts par la marque antérieure constituait également la reconnaissance du fait que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru et/ou d’une renommée en lien avec les éléments se chevauchant avec ceux spécifiés pour la marque contestée à la date à prendre en compte.

4.

Il a fait une mauvaise application de la loi à divers égards dans son examen de l’appréciation par l’OHMI des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, notamment en se basant sur la fiction juridique erronée selon laquelle le consommateur moyen lit les mots courts isolés de la gauche vers la droite, en accordant une importance exagérée à la coïncidence des lettres S-K-Y au début de chacune des deux marques et en ne prenant pas en considération le fait que la différence conceptuelle entre celles-ci neutralise toute similitude visuelle ou phonétique.

5.

Il a commis deux erreurs majeures en confirmant la conclusion de l’OHMI selon laquelle la marque antérieure a un caractère distinctif accru en lien avec les produits et services autres que les services de télédiffusion du «cœur de métier» des intervenantes. La première est qu’il s’est basé, à tort, sur l’utilisation de la marque antérieure en lien avec les services du «cœur de métier» des intervenantes pour en déduire que d’autres services avaient un caractère distinctif. La seconde est qu’il a pris en compte des éléments de preuve de l’usage postérieurs à la date à prendre en compte.

6.

Il fait une mauvaise application du droit à différents égards dans l’exécution de l’appréciation globale du risque de confusion en ne tenant pas compte:

i.

de la renommée importante dont jouissait la marque contestée à la date à prendre en compte;

ii.

d’éléments prouvant, dans la pratique, la coexistence pacifique des marques en cause durant plus de dix ans, sans qu’aucune action pour violation ne soit intentée par les intervenantes, ce qui indique fortement qu’il n’y avait pas de risque de confusion à la date à prendre en compte.

Partant, la requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour: 1) annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-183/13 et renvoyer la demande devant l’OHMI pour qu’il puisse y être donné suite; et 2) ordonner que les dépens de la requérante lui soient remboursés.


(1)  JO L 78, p. 1.


26.10.2015   

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C 354/15


Pourvoi formé le 15 juillet 2015 par Skype contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 5 mai 2015 dans l’affaire T-423/12, Skype/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-383/15 P)

(2015/C 354/18)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Skype (représentants: A. Carboni et M. Browne, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler dans son intégralité l’arrêt Skype/OHMI — Sky et Sky IP International (SKYPE) T-423/12 rendu par le Tribunal le 5 mai 2015 et renvoyer la demande devant l’OHMI pour qu’il puisse y être donné suite; et

condamner aux dépens l’OHMI et chacune des intervenantes au présent pourvoi pour ce qui est des frais subis par chacun d’eux et par la requérante dans le cadre de la présente procédure et ceux subis dans le cadre (i) du recours introduit devant le Tribunal dans l’affaire T-423/12; (ii) du recours introduit auprès de la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 1561/2010-4; et (iii) de l’opposition B 1 023 680 formée devant la division d’opposition.

Moyens et principaux arguments

L’unique moyen invoqué par la requérante est tiré du fait que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC (1) en rendant son arrêt dans l’affaire T-423/12, relative à la demande de marque communautaire no 4 546 248 (ci-après: la «marque contestée»). Le Tribunal a notamment commis les erreurs suivantes en décidant de faire droit aux constatations de la défenderesse en ce qui concerne le risque de confusion:

1.

Il a commis une erreur dans l’appréciation des caractéristiques du public pertinent en ne tenant pas compte du fait que le service «Skype» de la requérante reposait sur une forme de technologie très récente et innovante à la date à prendre en compte, ce qui faisait que le public pertinent avait un niveau d’expertise technique et une capacité à faire la distinction entre deux marques qui étaient supérieurs à la moyenne.

2.

Il apparaît que le Tribunal a supposé, à tort, que la reconnaissance par la requérante du fait que les produits et services couverts par la marque contestée étaient identiques à certains des produits et services couverts par la marque antérieure constituait également la reconnaissance du fait que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru et/ou d’une renommée en lien avec les éléments se chevauchant avec ceux spécifiés pour la marque contestée à la date à prendre en compte.

3.

Il a fait une mauvaise application de la loi à divers égards dans son examen de l’appréciation par l’OHMI des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, notamment en se basant sur la fiction juridique erronée selon laquelle le consommateur moyen lit les mots courts isolés de la gauche vers la droite, en accordant une importance exagérée à la coïncidence des lettres S-K-Y au début de chacune des deux marques, en ne tenant pas compte de l’élément graphique de la marque contestée et en ne prenant pas en considération le fait que la différence conceptuelle entre celles-ci neutralise toute similitude visuelle ou phonétique.

4.

Il a commis deux erreurs majeures en confirmant la conclusion de l’OHMI selon laquelle la marque antérieure a un caractère distinctif accru en lien avec les produits et services autres que les services de télédiffusion du «cœur de métier» des intervenantes. La première est qu’il s’est basé, à tort, sur l’utilisation de la marque antérieure en lien avec les services du «cœur de métier» des intervenantes pour en déduire que d’autres services avaient un caractère distinctif. La seconde est qu’il a pris en compte des éléments de preuve de l’usage postérieurs à la date à prendre en compte.

5.

Il fait une mauvaise application du droit à différents égards dans l’exécution de l’appréciation globale du risque de confusion en ne tenant pas compte:

i.

de la renommée importante dont jouissait la marque contestée à la date à prendre en compte;

ii.

d’éléments prouvant, dans la pratique, la coexistence pacifique des marques en cause durant plus de dix ans, sans qu’aucune action pour violation ne soit intentée par les intervenantes, ce qui indique fortement qu’il n’y avait pas de risque de confusion à la date à prendre en compte.

Partant, la requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour: 1) annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-423/12 et renvoyer la demande devant l’OHMI pour qu’il puisse y être donné suite; et 2) ordonner que les dépens de la requérante lui soient remboursés.


(1)  JO L 78, p. 1.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/16


Pourvoi formé le 15 juillet 2015 par Skype contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 5 mai 2015 dans l’affaire T-184/13, Skype/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-384/15 P)

(2015/C 354/19)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Skype (représentants: A. Carboni et M. Browne, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler dans son intégralité l’arrêt Skype/OHMI — Sky et Sky IP International (SKYPE) T-184/13 rendu par le Tribunal le 5 mai 2015 et renvoyer la demande devant l’OHMI pour qu’il puisse y être donné suite; et

condamner aux dépens l’OHMI et chacune des intervenantes au présent pourvoi pour ce qui est des frais subis par chacun d’eux et par la requérante dans le cadre de la présente procédure et ceux subis dans le cadre (i) du recours introduit devant le Tribunal dans l’affaire T-184/13; (ii) du recours introduit auprès de la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 121/2011-4; et (iii) de l’opposition B 1 046 046 formée devant la division d’opposition.

Moyens et principaux arguments

L’unique moyen invoqué par la requérante est tiré du fait que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC (1) en rendant son arrêt dans l’affaire T-184/13, relative à la demande de marque communautaire no 4 521 084 (ci-après: la «marque contestée»). Le Tribunal a notamment commis les erreurs suivantes en décidant de faire droit aux constatations de la défenderesse en ce qui concerne le risque de confusion:

1.

Il a commis une erreur dans l’appréciation des caractéristiques du public pertinent en ne tenant pas compte du fait que le service «Skype» de la requérante reposait sur une forme de technologie très récente et innovante à la date à prendre en compte, ce qui faisait que le public pertinent avait un niveau d’expertise technique et une capacité à faire la distinction entre deux marques qui étaient supérieurs à la moyenne.

2.

Il apparaît que le Tribunal a supposé, à tort, que la reconnaissance par la requérante du fait que les produits et services couverts par la marque contestée étaient identiques à certains des produits et services couverts par la marque antérieure constituait également la reconnaissance du fait que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru et/ou d’une renommée en lien avec les éléments se chevauchant avec ceux spécifiés pour la marque contestée à la date à prendre en compte.

3.

Il a fait une mauvaise application de la loi à divers égards dans son examen de l’appréciation par l’OHMI des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, notamment en se basant sur la fiction juridique erronée selon laquelle le consommateur moyen lit les mots courts isolés de la gauche vers la droite, en accordant une importance exagérée à la coïncidence des lettres S-K-Y au début de chacune des deux marques et en ne prenant pas en considération le fait que la différence conceptuelle entre celles-ci neutralise toute similitude visuelle ou phonétique.

4.

Il a commis deux erreurs majeures en confirmant la conclusion de l’OHMI selon laquelle la marque antérieure a un caractère distinctif accru en lien avec les produits et services autres que les services de télédiffusion du «cœur de métier» des intervenantes. La première est qu’il s’est basé, à tort, sur l’utilisation de la marque antérieure en lien avec les services du «cœur de métier» des intervenantes pour en déduire que d’autres services avaient un caractère distinctif. La seconde est qu’il a pris en compte des éléments de preuve de l’usage postérieurs à la date à prendre en compte.

5.

Il fait une mauvaise application du droit à différents égards dans l’exécution de l’appréciation globale du risque de confusion en ne tenant pas compte:

i.

de la renommée importante dont jouissait la marque contestée à la date à prendre en compte;

ii.

d’éléments prouvant, dans la pratique, la coexistence pacifique des marques en cause durant plus de dix ans, sans qu’aucune action pour violation ne soit intentée par les intervenantes, ce qui indique fortement qu’il n’y avait pas de risque de confusion à la date à prendre en compte.

Partant, la requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour: 1) annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-184/13 et renvoyer la demande devant l’OHMI pour qu’il puisse y être donné suite; et 2) ordonner que les dépens de la requérante lui soient remboursés.


(1)  JO L 78, p. 1.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 17 juillet 2015 — Hilde Orleans e.a./Vlaams Gewest, autre partie: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

(Affaire C-387/15)

(2015/C 354/20)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers

Partie défenderesse: Vlaams Gewest

Partie intervenante: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Questions préjudicielles

Le plan régional d’exécution spatiale comporte des prescriptions urbanistiques de nature règlementaire qui prévoient que le développement de zones (affectées plus précisément aux entreprises portuaires et liées aux voies d’eau, à un parc logistique, aux infrastructures des voies navigables et aux infrastructures routières et de transport) dans lesquelles se situent des ressources naturelles (aire d’un type d’habitat naturel ou habitat d’une espèce pour lesquels la zone spéciale de conservation/zone de protection spéciale concernée a été désignée) qui contribuent aux objectifs de conservation des zones spéciales de conservation/zones de protection spéciale concernées, n’est possible qu’après l’aménagement d’un habitat durable dans des zones à dominante naturelle (désignées dans la zone Natura 2000) et après une décision du gouvernement flamand, adoptée après avis préalable de l’administration flamande compétente en matière de conservation de la nature, constatant la réussite de l’aménagement durable des zones à dominante naturelle, laquelle décision doit figurer dans la demande de permis d’urbanisme relative à la mise en œuvre des affectations susmentionnées.

Ces prescriptions urbanistiques et le développement positif des zones à dominante naturelle qu’elles prévoient peuvent-elles être prises en considération lors de la détermination des éventuelles conséquences significatives et/ou lors de l’évaluation appropriée, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» (1), ou bien faut-il considérer qu’elles ne peuvent constituer que des «mesures compensatoires» au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats», pour autant que les conditions fixées par cette disposition ont été remplies?


(1)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Raad van State, Belgique) le 17 juillet 2015 — Denis Malcorps e.a./Région flamande (Vlaams Gewest), autre partie à la procédure: Régie portuaire communale d’Anvers (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen)

(Affaire C-388/15)

(2015/C 354/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle

Partie défenderesse: Région flamande

Partie intervenante: Régie portuaire communale d’Anvers

Questions préjudicielles

Le plan régional d’exécution spatiale comporte des prescriptions urbanistiques de nature règlementaire qui prévoient que le développement de zones (affectées plus précisément aux entreprises portuaires et liées aux voies d’eau, à un parc logistique, aux infrastructures des voies navigables et aux infrastructures routières et de transport) dans lesquelles se situent des ressources naturelles (aire d’un type d’habitat naturel ou habitat d’une espèce pour lesquels la zone spéciale de conservation/zone de protection spéciale concernée a été désignée) qui contribuent aux objectifs de conservation des zones spéciales de conservation/zones de protection spéciale concernées, n’est possible qu’après l’aménagement d’un habitat durable dans des zones à dominante naturelle (désignées dans la zone Natura 2000) et après une décision du gouvernement flamand, adoptée après avis préalable de l’administration flamande compétente en matière de conservation de la nature, constatant la réussite de l’aménagement durable des zones à dominante naturelle, laquelle décision doit figurer dans la demande de permis d’urbanisme relative à la mise en œuvre des affectations susmentionnées.

Ces prescriptions urbanistiques et le développement positif des zones à dominante naturelle qu’elles prévoient peuvent-elles être prises en considération lors de la détermination des éventuelles conséquences significatives et/ou lors de l’évaluation appropriée, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» (1), ou bien faut-il considérer qu’elles ne peuvent constituer que des «mesures compensatoires» au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats», pour autant que les conditions fixées par cette disposition ont été remplies?


(1)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelone (Espagne) le 22 juillet 2015 — Mohamed Daouidi/Bootes Plus S. L.

(Affaire C-395/15)

(2015/C 354/22)

Langue de procédure: espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelone

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mohamed Daouidi

Partie défenderesse: Bootes Plus S. L., Fondo de Garantía Salarial et Ministère public

Questions préjudicielles

1)

L’interdiction de toute discrimination énoncée à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle peut intégrer dans son champ d’interdiction et de protection la décision qu’a prise une entreprise de licencier un travailleur, bien considéré jusqu’alors, en raison du seul fait que, pour une durée indéterminée, il se trouve en situation d’incapacité temporaire en raison d’un accident de travail alors qu’il suit un traitement médical et perçoit des allocations de la sécurité sociale?

2)

L’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que la protection dont doit bénéficier un travailleur victime d’un licenciement manifestement arbitraire et non fondé doit être prévue dans la législation nationale pour tout licenciement qui porte atteinte à un droit fondamental?

3)

La décision qu’a prise une entreprise de licencier un travailleur, jusqu’alors bien considéré, en raison du simple fait que, pour une durée indéterminée, il se trouve en situation d’incapacité temporaire en raison d’un accident de travail alors qu’il subit un traitement médical et perçoit des allocations de la sécurité sociale relève-t-elle du champ d’application des articles 3, 15, 31, 34, paragraphe 1, et 35, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ou du champ d’application de l’un ou de plusieurs d’entre eux seulement)?

4)

En cas de réponse affirmative aux trois questions précédentes (ou à l’une d’entre elles) et dans l’hypothèse où la Cour dirait pour droit que la décisions de licencier un travailleur, jusqu’alors bien considéré, en raison du simple fait que, pour une durée indéterminée, il se trouve en situation d’incapacité temporaire en raison d’un accident de travail alors qu’il subit un traitement médical et perçoit des allocations de la sécurité sociale relève du champ d’application de l’un ou de plusieurs des articles de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le juge national peut-il appliquer ceux-ci pour trancher un litige opposant des particuliers, ne serait-ce qu’en raison du fait que, selon qu’il s’agit d’un «droit» ou d’un «principe», il convient de considérer qu’ils ont un effet horizontal ou parce qu’il convient d’appliquer le «principe d’interprétation conforme»?

5)

En cas de réponse négative aux quatre questions précédentes, la décision de l’entreprise de licencier un travailleur, jusqu’alors bien considéré, en raison du simple fait que, pour une durée indéterminée, il se trouve en situation d’incapacité temporaire en raison d’un accident du travail relève-t-elle de la notion de «discrimination directe fondée sur un handicap» en tant que motif de discrimination visé aux articles 1er, 2 et 3 de la directive 2000/78/CE (2)?


(1)  JO 2000, C 364, p. 1.

(2)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303, p. 16.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 23 juillet 2015 — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/Salvatore Manni

(Affaire C-398/15)

(2015/C 354/23)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

Partie défenderesse: Salvatore Manni

Questions préjudicielles

1)

Le principe de conservation des données à caractère personnel sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, prévu par l’article 6, sous e), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 (1), transposée par le décret législatif no 196, du 30 juin 2003, doit-il prévaloir et donc s’oppose-t-il au système de publicité mis en place avec le registre des entreprises, prévu par la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968 (2), ainsi que par le droit national aux articles 2188 du code civil italien, et 8 de la loi no 580, du 29 décembre 1993, en ce qu’il exige que quiconque, sans aucune limite de temps, puisse connaître les données relatives aux personnes physiques y figurant?

2)

En conséquence, l’article 3 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, permet-il que, par dérogation à la durée illimitée et au caractère indéterminé des destinataires des données publiées au registre des entreprises, les données en cause ne soient plus soumises à «publicité», dans cette double acception, mais soient au contraire accessibles seulement pour une durée limitée ou à l’égard de destinataires déterminés, en vertu d’une appréciation au cas par cas confiée au gérant des données?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).

(2)  Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8).


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/21


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Cantabria (Espagne) le 7 août 2015 — Liberbank, S.A./Rafael Piris del Campo

(Affaire C-431/15)

(2015/C 354/24)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Cantabria — Sección 4

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Liberbank, S.A.

Partie défenderesse: Rafael Piris del Campo

Questions préjudicielles

1)

Le fait de limiter les effets de la rétroactivité de la nullité d’une clause plancher insérée dans un contrat conclu avec un consommateur en raison de son caractère abusif est-il conforme au principe de l’absence de caractère contraignant [des clauses abusives] et aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?

2)

Le fait de maintenir les effets d’une clause plancher insérée dans un contrat conclu avec un consommateur dont la nullité en raison de son caractère abusif a été constatée est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?

3)

Le fait de limiter les effets de la rétroactivité de la nullité d’une clause plancher insérée dans un contrat conclu avec un consommateur en raison de son caractère abusif, au motif qu’il y a un risque de trouble grave sur l’ordre public économique et bonne foi [de la part du professionnel] est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?

4)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, lors d’une action individuelle en nullité d’une clause abusive insérée dans un contrat conclu avec des consommateurs, le fait de présumer l’existence d’un risque de trouble grave sur l’ordre public économique est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ou bien convient-il d’examiner ce risque et de le constater au regard de données économiques concrètes montrant les répercussions macroéconomiques de la rétroactivité de la nullité d’une clause abusive?

5)

Ensuite, dans le cadre d’une action individuelle en nullité d’une clause abusive insérée dans un contrat conclu avec des consommateurs, le fait d’apprécier l’existence d’un risque de trouble grave sur l’ordre public économique au regard des effets économiques qu’aurait l’exercice potentiel d’une action individuelle par un grand nombre de consommateurs, est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs Ou bien, au contraire, faut-il l’apprécier au regard des répercussions économiques pour l’économie de l’action individuelle concrète exercée par le consommateur?

6)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, le fait d’apprécier in abstracto la conduite d’un professionnel afin de constater sa bonne foi est-il conforme aux articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?

7)

Ou bien, au contraire, convient-il que cette bonne foi soit examinée et constatée concrètement cas par cas, au regard de la conduite concrète du professionnel dans le cadre de la conclusion du contrat et de l’insertion de la clause abusive dans celui-ci, en interprétation de l’article 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?


(1)  JO L 95, p. 29.


26.10.2015   

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C 354/22


Recours introduit le 6 août 2015 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-433/15)

(2015/C 354/25)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Rossi, D. Nardi, J. Guillem Carrau, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

a)

déclarer qu’en omettant de garantir que le prélèvement supplémentaire dû pour la production réalisée en Italie en excès par rapport au niveau du quota national, à partir de la première campagne d’imposition effective du prélèvement supplémentaire en Italie (1995/1996) et jusqu’à la dernière campagne qui a donné lieu, en Italie, à une production en excès (2008/2009), fût imputé effectivement à chacun des producteurs qui avaient contribué à chaque dépassement de production, et qu’il fût payé sans délai, après notification du montant dû par ces derniers, par l’acquéreur ou par le producteur, en cas de ventes directes, ou bien, au cas où il ne serait pas payé dans les délais prévus, inscrit au rôle et éventuellement soumis à recouvrement forcé par les mêmes acquéreurs ou producteurs, le gouvernement italien a manqué aux obligations découlant des dispositions pertinentes du droit de l’Union applicables aux campagnes concernées, et, précisément, des articles 1 et 2 du règlement (CEE) no 3950/92 (1); de l’article 4 du règlement (CE) no 1788/2003 (2); des articles 79, 80 et 83 du règlement (CE) no 1234/2007 (3); ainsi que, pour ce qui concerne les dispositions d’exécution de la Commission, de l’article 7 du règlement (CEE) no 536/1993 (4); de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1392/2001 (5); et, enfin, des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 595/2004 (6);

b)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de sa demande, la Commission fait valoir que, selon les données fournies par les autorités italiennes, ou autrement réunies au cours de la procédure précontentieuse, le montant du prélèvement supplémentaire qui reste à récupérer s’élève à 1  343 millions d’euros. Le montant total du prélèvement supplémentaire effectivement récupéré s’élève à environ 282 millions d’euros sur un total imputé à titre de prélèvement d’environ 2  305 millions d’euros au cours de la période depuis la première campagne de commercialisation où le système du prélèvement supplémentaire a été formellement introduit en Italie (1995/1996) jusqu’à la dernière campagne qui a donné lieu à une production en excès (2008/2009). Au net des sommes visées par les plans d’échelonnement (469 millions d’euros) et des sommes déclarées irrécupérables (211 millions d’euros), le rapport entre le prélèvement effectivement perçu et celui qui reste à récupérer au net des sommes visées par les plans d’échelonnement et des sommes déclarées irrécupérables, correspond à 21 %. Concrètement, les sommes effectivement récupérées correspondent à moins d’un quart de celles encore à récupérer à la date fixée dans l’avis motivé.

La Commission relève que les pourcentages entre les sommes effectivement récupérées et celles imputées, pour chaque campagne de commercialisation concernée, au net des sommes visées par les plans d’échelonnement et de celles déclarées irrécupérables, démontrent le défaut d’efficacité du système d’imposition du prélèvement supplémentaire, en ce qu’ils sont généralement inférieurs à 21 %, au cours des période considérées, et malgré le fait qu’à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis la fin de la dernière campagne de commercialisation ayant donné lieu à un excès de production en Italie.

Quant à la justification invoquée par l’Italie, selon laquelle la récupération effective des sommes dues à titre de prélèvement aurait été entravée par les nombreux recours encore pendants que les débiteurs ont formés contre les demandes de paiement, la Commission a présenté les données relatives aux sommes effectivement récupérées par rapport à celles à récupérer pour lesquelles les paiements concernés ne sont pas contestés, pour chacune des campagnes de commercialisation en cause. Ces données démontrent que sur environ 1  068 millions d’euros exigibles, seuls 241 millions d’euros ont été récupérés, ce qui correspond à 23 % de ce qui est exigible, et sans qu’il existe la moindre justification à cet égard.

Étant donné que la fonction du prélèvement supplémentaire est de dissuader la production de lait en excès par rapport aux quantités de référence nationales (QRN), le défaut continuel de récupération de sommes aussi importantes, 20 ans après l’introduction du contingentement de la production en Italie, et six ans après le dernier dépassement enregistré de la QRN italienne, a provoqué la perte de l’effet utile du système du prélèvement supplémentaire souhaité par le législateur, comme le montrent notamment les dépassements réitérés constatés dans chacune des campagnes depuis celle de 1995/1996 jusqu’à celle de 2008/2009.

La Commission estime que le défaut de récupération de sommes aussi importantes relatives au prélèvement supplémentaire est imputable à des négligences spécifiques de la République italienne, qui expliquent l’absence d’effectivité du régime d’imposition du prélèvement supplémentaire en Italie, durant la période considérée.

En premier lieu, la confusion législative qui a caractérisé la réglementation italienne de transposition a généré un retard dans la mise en œuvre effective du système du prélèvement en Italie ainsi qu’une quantité anormale de contentieux qui a eu pour effet d’en empêcher le recouvrement, à cause des sursis au paiement accordés par les juges nationaux à titre conservatoire.

En deuxième lieu, l’Italie n’a pas utilisé de manière efficace tous les mécanismes administratifs disponibles pour récupérer efficacement les sommes dues au titre du prélèvement, comme la compensation. La possibilité de compenser les prélèvements à recouvrer et les aides à verser dans le cadre de la politique agricole commune a été introduite de manière inefficace et tardive et il existe encore des lois italiennes qui en entravent la mise en œuvre.

En troisième lieu, les procédures de recouvrement ont été pour une large part bloquées depuis l’entrée en vigueur de la loi no 33/2009 jusqu’à ce jour, à cause de l’absence de dispositions d’exécution ou d’accords conventionnels entre autorités et collectivités impliquées, nécessaires à leur reprise.

En quatrième lieu, la Commission a eu connaissance d’erreurs méthodologiques des administrations chargées de procéder au recouvrement à cause desquelles des sommes exigibles ont été considérées à tort comme irrécupérables, ce qui a donné lieu à des carences supplémentaires dans l’effectivité du recouvrement du prélèvement supplémentaire.


(1)  Règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270, p. 123).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299, p 1).

(4)  Règlement (CEE) No 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12).

(5)  Règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d’application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 187, p. 19).

(6)  Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission, du 30 mars 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 94, p. 22).


26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/24


Demande de décision préjudicielle présentée par The Labour Court (Irlande) le 13 août 2015 — Dr David L. Parris/Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

(Affaire C-443/15)

(2015/C 354/26)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

The Labour Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dr David L. Parris

Partie défenderesse: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

Questions préjudicielles

1)

Faut-il considérer comme une discrimination en raison de l’orientation sexuelle, contraire à l’article 2 de la directive 2000/78/CE (1), le fait d’appliquer une règle d’un régime de prévoyance professionnel qui limite le versement d’une prestation de survie au partenaire enregistré survivant d’un affilié au régime au moment du décès de ce dernier, par une condition selon laquelle l’affilié et son partenaire enregistré survivant doivent avoir contracté leur partenariat enregistré avant le soixantième anniversaire de l’affilié, alors que le droit national ne leur a pas permis de contracter un partenariat civil avant que l’affilié n’eût atteint l’âge de 60 ans et alors que l’affilié et son partenaire enregistré avaient formé un partenariat de vie stable avant cette date?

En cas de réponse négative à la question 1,

2)

faut-il considérer comme une discrimination en raison de l’âge, contraire aux dispositions de l’article 2 et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE, le fait qu’un prestataire dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel limite le droit à pension de survie pour le partenaire enregistré survivant d’un affilié au décès de ce dernier en exigeant que l’affilié et son partenaire enregistré aient conclu leur partenariat enregistré avant le soixantième anniversaire de l’affilié, dans les cas où:

a)

la stipulation de l’âge auquel un affilié doit avoir conclu un partenariat enregistré n’est pas un critère utilisé dans des calculs actuariels et

b)

le droit national n’a permis à l’affilié et à son partenaire enregistré de contracter un partenariat enregistré qu’après le soixantième anniversaire de l’affilié, alors que ce dernier et son partenaire enregistré avaient formé un partenariat de vie stable avant cette date?

En cas de réponse négative à la question 2,

3)

faut-il retenir l’existence d’une discrimination contraire aux dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE si les restrictions aux droits tirés d’un régime de prévoyance professionnel décrites dans les questions 1 et 2 ci-dessus étaient dues à l’effet combiné de l’âge et de l’orientation sexuelle d’un affilié à ce régime?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


26.10.2015   

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C 354/25


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 17 août 2015 — The Queen à la demande de Nutricia Limited/Secretary of State for Health

(Affaire C-445/15)

(2015/C 354/27)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nutricia Limited

Partie défenderesse: Secretary of State for Health

Questions préjudicielles

1)

Pour qu’un produit soit un aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales («ADFMS») au sens de la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 1999/21/CE de la Commission relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (1):

a)

Faut-il, objectivement, que:

i)

tous les patients atteints de la maladie, du trouble ou de l’affection spécifique pour le traitement nutritionnel duquel/de laquelle le produit est commercialisé (ci-après l’«affection indiquée») ou

ii)

un sous-groupe de tels patients

aient des capacités limitées, diminuées ou perturbées d’absorption, de digestion, d’assimilation, de métabolisation ou d’excrétion des aliments ordinaires ou de certains de leurs ingrédients ou métabolites, ou d’autres besoins nutritionnels particuliers déterminés par leur état de santé qui découlent de l’affection indiquée? Ou bien

b)

À titre subsidiaire, est-il également suffisant que l’intention du fabricant soit que l’utilisation du produit soit déterminée par l’état de santé au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), c’est-à-dire: i) que le fabricant destine le produit à être uniquement utilisé sous le contrôle médical des cliniciens traitant les patients atteints de l’affection indiquée et ii) qu’un clinicien superviseur sérieux pourrait légitimement formuler, au cas par cas, le jugement clinique selon lequel l’utilisation d’un tel produit serait une forme appropriée de traitement nutritionnel pour certains patients atteints de l’affection indiquée parce que le clinicien considère raisonnablement qu’un tel patient a des besoins nutritionnels particuliers liés à l’affection indiquée?

c)

Si la question 1, sous a), ii), appelle une réponse affirmative, i) quelle doit être la proportion de patients souffrant de l’affection indiquée dont les capacités sont limitées, diminuées ou perturbées du point de vue pertinent, ou dont l’état de santé détermine d’autres besoins nutritionnels particuliers, ou n’y a-t-il pas de proportion minimale et ii) est-il nécessaire que ce sous-groupe de patients soit identifiable à l’avance au moment où le produit est commercialisé?

d)

Si la question 1, sous b), appelle une réponse affirmative, quels sont les «besoins nutritionnels particuliers» auxquels l’utilisation du produit doit répondre de manière sûre, salutaire et efficace, au sens de l’article 3?

2)

En ce qui concerne l’expression «qui ne peuvent être satisfaits par une modification du régime alimentaire normal ou par un régime constitué d’aliments destinés à une alimentation particulière ou par une combinaison des deux» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), comment le potentiel de modification du régime alimentaire doit-il être évalué? En particulier:

a)

Des considérations de sûreté et de praticabilité de la modification du régime alimentaire sont-elles pertinentes dans le cadre de cette évaluation? Si oui, de quelle façon doivent-elles être prises en compte?

b)

Un tel potentiel de modification du régime alimentaire normal doit-il être évalué (et, si elles sont pertinentes, des considérations de sûreté et de praticabilité doivent-elles être évaluées):

i)

de manière générale, et à l’avance, par référence à: i) une personne typique ayant un régime alimentaire typique et les capacités typiques d’une telle personne à modifier son régime alimentaire; ou ii) un sujet typique atteint de l’affection indiquée, ayant le régime alimentaire typique d’un tel sujet et la capacité à modifier son régime alimentaire typique d’un tel sujet; ou iii) un autre ensemble hypothétique de caractéristiques du patient?

ii)

de manière individuelle et au cours du traitement du patient, en faisant appel au jugement clinique du clinicien superviseur, de sorte qu’il suffit qu’un fabricant destine raisonnablement le produit à être médicalement utile parce qu’un clinicien superviseur peut être amené à considérer, pour des motifs raisonnables propres au patient (par exemple, pour des raisons de sécurité et de praticabilité qui sont propres au patient), que l’utilisation d’un ADFMS est médicalement préférable à d’autres formes de modification du régime alimentaire pour certains patients atteints de l’affection indiquée? Ou bien

iii)

d’une autre manière et, dans ce cas, comment?

c)

La «modification du régime alimentaire normal» inclut-elle l’utilisation de «compléments alimentaires» au sens de la directive 2002/46/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, ou l’utilisation d’«aliments enrichis» relevant du règlement (CE) no 1925/2006, concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires?

d)

Lorsqu’un groupe de patients atteints d’une maladie, d’un trouble ou d’une affection spécifique éprouvent des difficultés à se souvenir de suivre un régime alimentaire normal s’ils ne sont pas poussés à le faire, un produit conçu pour faciliter la consommation par de tels patients de nutriments qui feraient partie du régime alimentaire normal est-il susceptible d’être un aliment diététique destiné à des fins médicales au sens de la directive 1999/21/CE de la Commission relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales?


(1)  JO L 91, p. 29.


26.10.2015   

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C 354/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 28 août 2015 — procédure pénale contre K. B.

(Affaire C-458/15)

(2015/C 354/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Saarbrücken

Parties dans la procédure au principal

K. B.

Questions préjudicielles

L’inscription des Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après les «LTTE») à la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), du 11 août 2007 au 27 novembre 2009 inclus, en particulier par les décisions du Conseil des 28 juin 2007 (2007/445/CE) (2), 20 décembre 2007 (2007/868/CE, dans la version du corrigendum du même jour) (3), du 15 juillet 2008 (2008/583/CE) (4), du 26 janvier 2009 (2009/62/CE) (5) et par le règlement (CE) no 501/2009, du 15 juin 2009 (6), est-elle invalide?


(1)  JO L 344, p. 70.

(2)  JO L 169, p. 58.

(3)  JO L 340, p. 100.

(4)  JO L 188, p. 21.

(5)  JO L 23, p. 25.

(6)  JO L 151, p. 14.


26.10.2015   

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C 354/27


Pourvoi formé le 3 septembre 2015 par PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 juin 2015 dans l’affaire T-26/12, PT Musim Mas/Conseil

(Affaire C-468/15 P)

(2015/C 354/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (représentant: D. Luff, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Sasol Olefins & Surfactants GmbH et Sasol Germany GmbH

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le pourvoi et le déclarer bien-fondé;

annuler l’arrêt du Tribunal du 25 juin 2015, PT Musim Mas/Conseil (T-26/12, EU:T:2015:437);

statuer définitivement sur le litige, en faisant droit aux prétentions exposées par PT Musim Mas devant le Tribunal et, partant, annuler le droit antidumping imposé à la requérante en vertu du règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 (1) du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie et du règlement d’exécution (UE) no 1241/2012 (2) du Conseil, du 11 décembre 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1138/2011;

condamner le Conseil et les intervenantes à supporter leurs propres dépens et ceux supportés par la requérante dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que l’arrêt attaqué devrait être annulé sur le fondement des quatre moyens exposés ci-dessous.

En premier lieu, le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement (CE) no 1225/2009 [du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne] en appliquant erronément la notion d’entité économique unique et en concluant que la requérante et ICOF S ne forment pas une entité économique unique.

En deuxième lieu, le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement [(CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne] en jugeant à tort que le Conseil avait suffisamment démontré que les fonctions exercées par ICOF S étaient analogues à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Le Tribunal a suivi un raisonnement discriminatoire et insuffisant vu les éléments de preuve disponibles.

En troisième lieu, le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement [(CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne] en jugeant à tort que le Conseil n’avait pas indument porté atteinte à la symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation.

En quatrième lieu, le Tribunal a mal appliqué le principe de bonne administration en acceptant, à tort, que le Conseil n’utilise que ses propres éléments de preuve tout en ignorant les preuves et les informations pertinentes que la requérante lui a présentées au cours de l’enquête antidumping.


(1)  JO L 293, p. 1.

(2)  JO L 352, p. 1.


26.10.2015   

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C 354/28


Ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH

(Affaire C-257/15) (1)

(2015/C 354/30)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 279 du 24.08.2015.


26.10.2015   

FR

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C 354/29


Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Daniele Striani, Mad Management SPRL, Franck Boucher, e.a., RFC. Seresien ASBL/Union européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)

(Affaire C-299/15) (1)

(2015/C 354/31)

Langue de procédure: le français

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 270 du 17.08.2015.


Tribunal

26.10.2015   

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C 354/30


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION)

(Affaire T-30/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: J. Wachinger et M. Zöbisch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 novembre 2013 (affaire R 1749/2013-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laverana GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 85 du 22.3.2014.


26.10.2015   

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C 354/30


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — EE/OHMI (Représentation de points blancs sur fond gris)

(Affaire T-77/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant des points blancs sur fond gris - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: EE Ltd (Hatfield, Royaume-Uni) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 octobre 2013 (affaire R 704/2013-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant des points blancs sur fond gris comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

EE Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 5.5.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/31


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Schniga/OCVV — Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)

(Affaires jointes T-91/14 et T-92/14) (1)

((«Obtentions végétales - Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes Gala Schnitzer - Examen technique - Distinction - Principes directeurs d’examen - Pouvoir d’appréciation du président de l’OCVV»))

(2015/C 354/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Schniga GmbH (Bolzano, Italie) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (représentants: M. Ekvad et F. Mattina, agents)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal: Brookfield New Zealand Ltd (Havelock North, Nouvelle-Zélande); et Elaris SNC (Angers, France) (représentant: M. Eller, avocat)

Objet

Deux recours formés contre deux décisions de la chambre de recours de l’OCVV du 20 septembre 2013 (affaires A 004/2007 et A 003/2007), concernant l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes Gala Schnitzer.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Schniga Srl est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Brookfield New Zealand Ltd et d’Elaris SNC. L’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 151 du 19.5.2014.


26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/32


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — EE/OHMI (Représentation de points blancs sur fond bleu)

(Affaire T-94/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant des points blancs sur fond bleu - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: EE Ltd (Hatfield, Royaume-Uni) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Bonne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 novembre 2013 (affaire R 495/2013-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant des points blancs sur fond bleu comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

EE Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 5.5.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/32


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — EE/OHMI (Représentation de points blancs sur fond jaune)

(Affaire T-143/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant des points blancs sur fond jaune - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: EE Ltd (Hatfield, Royaume-Uni) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Rajh, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 novembre 2013 (affaire R 703/2013-2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant des points blancs sur fond jaune comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

EE Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 5.5.2014.


26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/33


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — EE/OHMI (Représentation de points blancs sur fond ivoire)

(Affaire T-144/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant des points blancs sur fond ivoire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: EE Ltd (Hatfield, Royaume-Uni) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Bonne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 janvier 2014 (affaire R 705/2013-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant des points blancs sur fond ivoire comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

EE Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 5.5.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/33


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Volkswagen/OHMI (STREET)

(Affaire T-321/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale STREET - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentant: U. Sander, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 mars 2014 (affaire R 2025/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal STREET comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Volkswagen AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 212 du 7.7.2014.


26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/34


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION)

(Affaire T-568/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/39)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 mai 2014 (affaire R 120/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laverana GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014.


26.10.2015   

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C 354/35


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)

(Affaire T-569/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/40)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 mai 2014 (affaire R 122/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laverana GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/35


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Affaire T-570/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/41)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 mai 2014 (affaire R 124/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laverana GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014.


26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/36


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Affaire T-571/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/42)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 mai 2014 (affaire R 125/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laverana GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/36


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Affaire T-572/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 mai 2014 (affaire R 527/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laverana GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/37


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Affaire T-608/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/44)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Walicka et D. Botis, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 juin 2014 (affaire R 121/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laverana GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/38


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Affaire T-609/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/45)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Walicka et D. Botis, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 juin 2014 (affaire R 123/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laverana GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/38


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Laverana/OHMI (BIO organic)

(Affaire T-610/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative BIO organic - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 354/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Walicka et D. Botis, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 juin 2014 (affaire R 301/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BIO organic comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laverana GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/39


Ordonnance du Tribunal du 1er septembre 2015 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-441/13) (1)

((«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur d’appréciation - Droit de propriété - Droit au respect de la vie privée - Proportionnalité - Autorité de chose jugée - Délai de recours - Recevabilité - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2015/C 354/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eyad Makhlouf (Damas, Syrie) (représentants: C. Rygaert et G. Karouni, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: G. Étienne et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), pour autant que cette décision concerne le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

M. Eyad Makhlouf est condamné aux dépens.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/40


Ordonnance du Tribunal du 27 août 2015 — Squeeze Life/OHMI — Evolution Fresh (SQUEEZE LIFE)

(Affaire T-523/14) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Rectification de la décision mettant fin au recours devant la chambre de recours - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 354/48)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Squeeze Life, SL (Alicante, Espagne) (représentants: J.-B. Devaureix et L. Montoya Terán, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Evolution Fresh, Inc. (San Bernardino, Californie, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2014 (affaire R 595/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Squeeze Life, SL et Evolution Fresh, Inc.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supportera, outre ses propres dépens, les dépens de Squeeze Life, SL.


(1)  JO C 329 du 22.9.2014.


26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/40


Recours introduit le 27 août 2015 — Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus/OHMI — Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN)

(Affaire T-495/15)

(2015/C 354/49)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus (Pulpí, Spain) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Spanish Oranges, SL (Castellón, Spain)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «MOUNTAIN CITRUS SPAIN» — Demande d’enregistrement no 11 290 293

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 juin 2015 dans l’affaire R 871/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

refuser la demande de marque en cause pour tous les produits relevant des classes 29 et 31;

condamner l’intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/41


Recours introduit le 31 août 2015 — LG Electronics/OHMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMILE)

(Affaire T-499/15)

(2015/C 354/50)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, République de Corée) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlin, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale «VIEWTY SMILE» — Demande d’enregistrement no 9 125 601

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2015 dans Les affaires jointes R 1565/2014-2 et R 1939/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/42


Recours introduit le 31 août 2015 — LG Electronics/OHMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY PRO)

(Affaire T-500/15)

(2015/C 354/51)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, République de Corée) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlin, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale «VIEWTY PRO» — Demande d’enregistrement no 9 125 071

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2015 dans l’affaire R 1940/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/43


Recours introduit le 1er septembre 2015 — Aranynektár/OHMI — Naturval Apícola, S.L. (Natür-bal)

(Affaire T-503/15)

(2015/C 354/52)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Kft (Dunavarsány, Hongrie) (représentant: I. Molnár, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Naturval Apícola, S.L. (Monserrat, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Natür-bal» — Demande d’enregistrement no 11 374 841

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 juin 2015 dans l’affaire R 1158/20014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le présent recours;

annuler la décision attaquée, rejeter le recours de l’opposante contre la décision de la division d’opposition (décision no 2 156 383 en date du 5 mars 2014) et conformer ladite décision de la division d’opposition;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/43


Recours introduit le 2 septembre 2015 — Rafhaelo Gutti/OHMI — Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA)

(Affaire T-504/15)

(2015/C 354/53)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Rafhaelo Gutti, SL (Loja, Espagne) (représentant: I. L. Sempere Massa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Transformados del Sur, SA (Séville, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «CAMISERIA LA ESPAÑOLA» — Demande d’enregistrement no 11 641 818

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 juillet 2015 dans l’affaire R 2424/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et, statuant à nouveau, annuler l’opposition B 2 226 655 et accueillir la demande d’enregistrement de marque communautaire 11 641 818 CAMISERIA LA ESPAÑOLA pour les produits de la classe 25 pour lesquels l’enregistrement a été refusé;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/44


Recours introduit le 2 septembre 2015 — République de Pologne/Commission européenne

(Affaire T-507/15)

(2015/C 354/54)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution (UE) 2015/1119 de la Commission du 22 juin 2015 [notifiée sous le numéro C(2015) 4076] écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 182 du 10.7.2015, p. 39), en ce qu’elle écarte du financement de l’Union européenne les montants de 1 42  446,05 euros et de 5 5 3 75  053,74 euros, dépensés par l’organisme payeur agréé par la République de Pologne;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 (1) et de la violation du principe de sécurité juridique et du principe de confiance légitime, en raison de l’application de corrections financières fondées sur des constatations factuelles erronées et sur une interprétation erronée de la loi, alors que les dépenses ont été faites par les autorités polonaises conformément aux dispositions de l’UE.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 en raison de l’application d’une correction forfaitaire d'un montant manifestement excessif par rapport au risque potentiel de perte financière pour le budget de l'Union.


(1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/45


Recours introduit le 3 septembre 2015 — Kessel medintim/OHMI — Janssen-Cilag (Premeno)

(Affaire T-509/15)

(2015/C 354/55)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kessel medintim GmbH (Mörfelden-Walldorf, Allemagne) (représentants: A. Jacob et U. Staudenmaier, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Janssen-Cilag GmbH (Neuss, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale «Premeno» — demande d’enregistrement no 6 408 926

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 juillet 2015 dans l’affaire R 349/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à l’OHMI afin qu’il statue à nouveau;

condamner l’OHMI aux dépens conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


26.10.2015   

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C 354/46


Recours introduit le 7 septembre 2015 — Mengozzi/OHMI — Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano (TOSCORO)

(Affaire T-510/15)

(2015/C 354/56)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Roberto Mengozzi (Monaco, Monaco) (représentant: T. Schuffenecker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP (Florence, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «TOSCORO»/Marque communautaire no 2 752 509

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 juin 2015 dans l’affaire R 322/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

confirmer partiellement la décision attaquée et annuler celle-ci dans la partie où elle annule l’enregistrement de la marque communautaire pour les produits «Huile et graisses comestibles; huiles comestibles végétales et notamment huiles d’olive» ainsi que «crèmes d’olives vertes et noires»;

condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux supportés dans la procédure devant la chambre de recours;

condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens y compris ceux supportés dans la procédure devant la chambre de recours, si elle devient partie intervenante dans la présente affaire.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous k), du règlement no 207/2009 et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012;

Violation de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012;

Violation de l’article 15 de l’accord ADPIC.


26.10.2015   

FR

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C 354/47


Recours du 4 septembre 2015 — Sun Cali/OHMI — Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI)

(Affaire T-512/15)

(2015/C 354/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sun Cali Inc. (Denver, États-Unis d’Amérique) (représentée par C. Thomas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) (ci-après «OHMI»)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Suisse)

Détails de la procédure devant l’OHMI

Propriétaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse: Marque communautaire figurative comprenant les éléments verbaux «SUN CALI» — marque communautaire no 5 482 369

Procédure devant l’OHMI: Procédure en annulation de la marque

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 3 juin 2015 dans les affaires R 1260/2014-5 et R 1281/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant le Tribunal et condamner l’(éventuelle) partie intervenante à supporter les coûts de la procédure administrative devant la chambre de recours;

fixer une date pour une audience dans l’hypothèse où le Tribunal ne pourrait pas se prononcer sans la tenue d’une audience.

Arguments:

violation de l’article 92, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, dans l’affaire T-1260/2014-5

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 dans l’affaire T-1281/2014-5.


26.10.2015   

FR

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C 354/48


Recours introduit le 7 septembre 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult/OHMI (Limbic® Map)

(Affaire T-513/15)

(2015/C 354/58)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Munich, Allemagne) (représentants: Mes R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale «Limbic® Map» — Demande d’enregistrement no 12 316 411

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 juin 2015 dans l’affaire R 1973/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée relative à la demande de marque communautaire 012 316 411 «Limbic® Map»;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 63, de l’article 75, première phrase, et de l’article 76 du règlement no 207/2009.


26.10.2015   

FR

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C 354/48


Recours introduit le 7 septembre 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult/OHMI (Limbic® Types)

(Affaire T-516/15)

(2015/C 354/59)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Munich, Allemagne) (représentants: Mes R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Limbic® Types» — Demande d’enregistrement no 12 316 469

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 juin 2015 dans l’affaire R 1974/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée relative à la demande de marque communautaire 012 316 469 «Limbic® Types»;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 63, de l’article 75, première phrase, et de l’article 76 du règlement no 207/2009.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/49


Recours introduit le 7 septembre 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult/OHMI (Limbic® Sales)

(Affaire T-517/15)

(2015/C 354/60)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Munich, Allemagne) (représentants: Mes R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Limbic® Sales» — Demande d’enregistrement no 12 316 493

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 juin 2015 dans l’affaire R 1972/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée relative à la demande de marque communautaire 012 316 493 «Limbic® Sales»;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 63, de l’article 75, première phrase, et de l’article 76 du règlement no 207/2009.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/50


Recours introduit le 2 septembre 2015 — France/Commission

(Affaire T-518/15)

(2015/C 354/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: G. De Bergues, D. Colas, R. Coesme et A. Daly, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision de la Commission C(2015) 4076 final, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant qu’elle écarte du financement de l’Union les dépenses effectuées par la République française dans le cadre de l’aide Indemnités compensatoires des handicaps naturels et de la prime herbagère agro-environnementale relatives à l’axe 2 du programme de développement rural hexagonal au titre des exercices financiers 2011, 2012 et 2013 pour le montant des aides versées pour les demandes formulées lors des campagnes 2011, 2012 et 2013;

à titre subsidiaire, annuler partiellement cette décision en tant qu’elle inclut dans l’assiette de la correction forfaitaire les dépenses afférentes aux ovins-caprins qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’aide animale;

à titre très subsidiaire, annuler partiellement cette décision en tant qu’elle applique une correction forfaitaire majorée de 10 % au motif que la défaillance reprochée aux autorités françaises en matière de comptage des animaux était récurrente;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des articles 4, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, et 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 65/2011 (1) ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 885/2006 (2), la Commission ayant considéré que la partie requérante avait manqué à ses obligations en matière de contrôle du taux de chargement au motif qu’elle n’avait pas procédé au comptage des animaux lors des contrôles sur place et au motif que les animaux n’étaient pas «sujets à un calcul de plausibilité» au cours des contrôles sur place.

2.

Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré du fait que, dans sa décision litigieuse, la Commission aurait illégalement inclus dans l’assiette de la correction forfaitaire les dépenses afférentes aux ovins-caprins qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’aide animale.

3.

Troisième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire, tiré d’une méconnaissance des règles fixées par l’annexe 2 du document VI/5330/97 (3) et par la communication AGRI/60637/2006 (4), la Commission ayant appliqué une correction forfaitaire majorée de 10 % au motif que la défaillance reprochée aux autorités françaises en matière de comptage des animaux était récurrente.


(1)  Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25, p. 8).

(2)  Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).

(3)  Document de la Commission no VI/5330/97, du 23 décembre 1997, relatif aux orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie.

(4)  La communication de la Commission no AGRI/60637/2006 final sur le traitement par la Commission, dans le cadre de l’apurement des comptes de la section garantie du FEOGA, des cas de récurrence d’insuffisance de systèmes de contrôle.


26.10.2015   

FR

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C 354/51


Pourvoi formé le 7 septembre 2015 par Filip Mikulik contre l’arrêt rendu le 25 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-67/14, Mikulik/Conseil

(Affaire T-520/15 P)

(2015/C 354/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Filip Mikulik (Prague, République tchèque) (représentant: M. Velardo, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

que l’arrêt rendu le 25 juin 2015 dans l’affaire F-67/14, Filip Mikulik contre Conseil de l’Union européenne soit annulé et que ce Tribunal statue lui-même sur l’affaire;

dans l’alternative, que l’affaire soit renvoyé au Tribunal de la Fonction Publique;

que le Conseil soit condamné aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation du droit de l’Union et des principes supérieurs de droit tels que le principe de bonne administration et le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où le Guide de la notation concernant les dispositions générales d’exécution sur la notation ne serait pas applicable par analogie à la procédure d’évaluation des prestations d’un fonctionnaire stagiaire lors de sa titularisation.

2.

Deuxième moyen tiré d’une dénaturation des faits et des moyens de preuve, le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») ayant estimé que la société tierce dont un consultant était impliqué dans le processus d’évaluation du fonctionnaire n’avait pas vu sa position se consolider au sein du Conseil.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit de l’Union et notamment de la jurisprudence concernant l’article 34 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et le devoir de sollicitude, le TFP ayant estimé que le stage et l’évaluation s’étaient déroulés dans des conditions normales, bien que la partie requérante ait été encadrée et évaluée par des consultants externes et n’ait pas pu bénéficier du mentorat.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où le Conseil n’aurait pas appliqué dans le cas d’espèce les règles en matière de mentorat prévues par les directives internes.

5.

Cinquième moyen tiré d’une dénaturation des faits et des moyens de preuve, le TFP ayant estimé que le mentorat et le micromanagement ne seraient pas deux notions distinctes sur la base des directives internes.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation du droit de l’Union et notamment de l’article 34 du statut, le TFP ayant estimé que l’absence de transmission du premier avis à la hiérarchie n’était pas contraire audit article.

7.

Septième moyen tiré d’une dénaturation des faits et des moyens de preuve, le TFP n’ayant pas vérifié si l’avis du comité des rapports avait été communiqué à la hiérarchie à temps et à l’heure.

8.

Huitième moyen tiré d’une violation de l’article 34 du statut, le TFP ayant estimé qu’il ne pouvait pas se substituer à l’institution dans l’appréciation des prestations de la partie requérante.


26.10.2015   

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C 354/52


Recours introduit le 10 septembre 2015 — CCPL e. a./Commission

(Affaire T-522/15)

(2015/C 354/63)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggio Emilia, Italie), Coopbox group SpA (Reggio Emilia, Italie), Poliemme Srl (Reggio Emilia, Italie), Coopbox Hispania, SL (Lorca, Espagne), Coopbox Eastern s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom, Slovaquie) (représentants: S. Bariatti et E. Cucchiara, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’amende infligée aux requérantes; ou

à titre subsidiaire, en réduire le montant, et, en tout état de cause

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 24 juin 2015, no C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, relative à une violation de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’excès de pouvoir pour défaut d’instruction et de motivation quant à l’existence d’effets découlant de l’infraction.

Il est fait valoir à cet égard que les comportements reprochés n’ont pratiquement pas été mis en œuvre, comme il ressort des pièces de l’instruction et comme le reconnaît également la Commission dans la décision attaquée. Cette circonstance aurait dû être dûment prise en considération dans l’appréciation générale de la gravité des infractions et, donc, de la quantification des amendes susceptibles d’être infligées. La décision attaquée, au contraire, ignore cet aspect, sans fournir la moindre motivation à cet égard.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’adéquation dans la fixation du montant de base de la sanction.

Il est fait valoir à cet égard qu’aux fins du calcul du montant de base de l’amende la décision attaquée a pris en considération la valeur des ventes réalisées durant la dernière année de participation à l’infraction, bien que cette valeur ne fût nullement représentative de la force de marché réelle des requérantes et des autres parties à la procédure.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003.

Il est fait valoir à cet égard que la valeur prise en considération par la Commission aux fins du calcul de la limite de 10 % prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 est manifestement erronée, dans la mesure où cette donnée:

inclut le chiffre d’affaires total du Groupe CCPL, bien que la Commission n’ait nullement prouvé la responsabilité de la société mère du groupe;

inclut le chiffre d’affaires généré par des sociétés qui ne faisaient plus partie du Groupe CCPL au moment de la décision;

ne tient aucun compte des certaines circonstances spécifiques de la composition du chiffre d’affaires attribué au Groupe CCPL.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans la fixation du montant de la sanction.

Il est fait valoir à cet égard que la décision attaquée n’aurait nullement pris en considération la situation de grave crise que connaît le secteur des conditionnements et que l’amende infligée aux requérantes serait manifestement et de manière injustifiée disproportionnée par rapport à celle des autres parties.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation, par la Commission européenne, de l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE, en ce qu’elle a tenu compte seulement en partie des éléments relatifs au défaut de capacité contributive fournis par le Grope CCPL.

La décision attaquée, tout en reconnaissant la situation de très grave crise que connaissent les requérantes, n’en aurait pas tenu suffisamment compte dans la modulation de la sanction.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/53


Recours introduit le 10 septembre 2015 — Italmobiliare e.a./Commission

(Affaire T-523/15)

(2015/C 354/64)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Italmobiliare SpA (Milan, Italie), Sirap-Gema SpA (Verolanuova, Italie), Sirap France SAS (Noves, France), Petruzalek GmbH (Tattendorf, Autriche), Petruzalek kft (Budapest, Hongrie), Petruzalek s.r.o. (Bratislava, Slovaquie), Petruzalek s.r.o. (Břeclav, République tchèque) (représentants: M. Siragusa, avocat, F. Moretti, avocat, A. Bardanzellu, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre préliminaire, ordonner une expertise en vue d’une analyse économique du cas d’espèce;

annuler la décision dans la mesure où elle accorde à Linpac le bénéfice de l’immunité de sanctions prévue dans la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après la «communication»);

annuler la décision dans la mesure où elle impute également à Italmobiliare les comportements sanctionnés et où elle la condamne solidairement au paiement des amendes;

réduire le montant des sanctions infligées;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision également attaquée dans l’affaire CCPL e.a./Commission, T-522/15.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de violation de la communication et du principe d’égalité de traitement, en ce que la Commission a accordé le bénéfice de l’immunité à Linpac alors que les conditions nécessaires, prévues par ladite communication, n’étaient pas réunies.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE, des principes de la sécurité juridique, de l’individualisation de la peine et de la présomption d’innocence consacrés aux articles 6, paragraphe 2, et 7 de la convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la «convention») et aux articles 48 et 49 de la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte de Nice»), du droit fondamental de propriété consacré à l’article 1er du protocole additionnel à la convention, à l’article 14 de la convention et aux articles 17 et 21 de la charte de Nice, ainsi que de la violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, en ce que la Commission a imputé à tort à Italmobiliare, en tant que société mère, la responsabilité des actes commis par des sociétés contrôlées.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1), des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après les «lignes directrices»), et des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, dans le cadre de la détermination des éléments ou paramètres suivants de calcul du montant des sanctions: i) valeur des ventes; ii) montant lié à la gravité de l’infraction; iii) droit d’entrée; iv) adaptations du montant de base (en particulier, absence de prise en considération de la situation de crise dans le secteur); v) seuil de sanction maximal au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003; et vi) réduction insuffisante du montant de l’amende pour tenir compte de la durée de la procédure, ainsi qu’enfin, de la violation de l’article 101 TFUE, des lignes directrices et de l’obligation de motivation en rapport avec la décision de ne pas faire droit à la demande d’application de l’article 35 des mêmes lignes directrices.

4.

Quatrième moyen par lequel les parties requérantes demandent au Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction, conformément à l’article 31 du règlement no 1/2003 et, même s’il ne devait pas accepter le bien fondé des précédents moyens, substituer sa propre évaluation à celle de la Commission et réduire quoi qu’il en soit le montant total des amendes infligées dans la décision.


Tribunal de la fonction publique

26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/55


Recours introduit le 16 juillet 2015 — De Pretis Cagnodo/Commission européenne

(Affaire F-103/15)

(2015/C 354/65)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: De Pretis Cagnodo (représentant: C. Falagiani, avocat)

Partie défenderesse Commission européenne

Objet et description du litige

L’annullation de la décision de la Commission de retenir la somme di 14  207,60 euros de la pension du requérant à titre de remboursement de frais relatifs à des séjours à l’hôpital de son épouse résultant de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique ayant annulé la décision initiale de la Commission de mettre à sa charge tous les frais d’hôpital considérés comme excessifs.

Conclusions de la partie requérante

constater et déclarer que la Commission européenne, en violation de ce qui a été décidé par l’arrêt rendu le 16 mai 2013 par le présent Tribunal et pour les raisons figurant toutes dans l’exposé des motifs du présent recours, a illégalement prélevé de la pension du requérant la somme de 14  207,60 euros;

condamner la Commission défenderesse à lui verser, à titre de restitution de ce qui a été indûment prélevé, la somme de 12  407,60 euros, outre les intérêts de retard;

condamner la Commission européenne au paiement de tous les dépens liés à la présente procédure.


26.10.2015   

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C 354/55


Recours introduit le 31 juillet 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-111/15)

(2015/C 354/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis et N. Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission de refuser au requérant et à son épouse le remboursement des frais relatifs à trois factures d’intervention médicale et de traitements liés au cancer dont elle est atteinte.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision refusant le remboursement des décomptes 67, 68 et 72 relatifs aux soins de santé exposés pour l’épouse du requérant;

Condamner la Commission aux dépens.


26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/56


Recours introduit le 20 août 2015 — ZZ/Europol

(Affaire F-119/15)

(2015/C 354/67)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: W.J. Dammingh et N.D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: L’Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision d’Europol, prise en exécution d’un arrêt du Tribunal, confirmant le refus d’accorder au requérant un contrat à durée indéterminée et lui offrant une somme forfaitaire d’une valeur qui, selon le requérant, ne suffit pas à compenser le préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de la non-exécution des arrêts du Tribunal.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision d’Europol du 29 juillet 2014, dans la mesure où cette décision n’accorde pas d’un contrat à durée indéterminée au requérant et dans la mesure où elle lui offre un montant de compensation de 10  000 euros, ainsi que la décision du 22 mai 2015, dans la mesure où elle rejette la réclamation introduite par ce requérant contre la décision du 29 juillet 2014;

condamner Europol aux dépens, comprenant aussi les frais des avocats.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/56


Recours introduit le 20 août 2015 — ZZ/Europol

(Affaire F-120/15)

(2015/C 354/68)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: W.J. Dammingh et N.D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: L’Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision d’Europol, prise en exécution d’un arrêt du Tribunal, confirmant le refus d’accorder à la requérante un contrat à durée indéterminée et lui offrant une somme forfaitaire d’une valeur qui, selon la requérante, ne suffit pas à compenser le préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la non-exécution des arrêts du Tribunal.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision d’Europol du 29 juillet 2014, dans la mesure où cette décision n’accorde pas d’un contrat à durée indéterminée à la requérante et dans la mesure où elle lui offre un montant de compensation de 10  000 euros, ainsi que la décision du 22 mai 2015, dans la mesure où elle rejette la réclamation introduite par cette requérante contre la décision du 29 juillet 2014;

condamner Europol aux dépens, comprenant aussi les frais des avocats.


26.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/57


Recours introduit le 21 août 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-121/15)

(2015/C 354/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de rejet de la candidature de la requérante au poste ayant fait l’objet de l’avis de vacance COM/2014/2036, fondée sur le non-respect de la condition d’interruption de contrat pour une durée de six mois avant le recrutement d’un agent ayant été précédemment sous contrat au grade AT2c, en application de la note D(2005)18064 du 28 juillet 2005 de la DG HR, ainsi que la réparation des dommages matériel et moral prétendument subis.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 22 mai 2014 dans laquelle la DG RRHH s’opposait au recrutement de la requérante;

annuler, en tant que de besoin, de la décision du 14 novembre 2014 de rejet de la réclamation;

ordonner la réparation du préjudice financier et moral du requérant découlant de ces décisions estimé, sous réserves de réévaluation, à la somme de 3 26  275 euros, l’indemnisation accordée devant être assortie des intérêts moratoires indexés;

condamner la Commission aux dépens.


26.10.2015   

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C 354/57


Recours introduit le 22 août 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-122/15)

(2015/C 354/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de transfert des droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union, qui applique les nouvelles dispositions générales d’exécution (DGE) de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer illégal l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut;

annuler la décision du 6 janvier 2015 confirmant le transfert des droits à pension acquis antérieurement à son entrée en service en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011;

condamner la Commission aux dépens.