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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 324 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2015/C 324/01 |
Engagement de procédure (Affaire M.7555 — Staples/Office Depot) ( 1 ) |
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2015/C 324/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7753 — Sacyr/Fluor Corporation/Fluor Spain) ( 1 ) |
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2015/C 324/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7559 — Pfizer/Hospira) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2015/C 324/04 |
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2015/C 324/05 |
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Commission européenne |
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2015/C 324/06 |
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2015/C 324/07 |
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2015/C 324/08 |
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2015/C 324/09 |
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2015/C 324/10 |
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2015/C 324/11 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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2015/C 324/12 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2015/C 324/13 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7678 — Equinix/Telecity) ( 1 ) |
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2015/C 324/14 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7809 — Grosvenor/PSPIB/Real estate asset in Milan) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2015/C 324/15 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/1 |
Engagement de procédure
(Affaire M.7555 — Staples/Office Depot)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 324/01)
Le 25 septembre 2015, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.
Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.7555 — Staples/Office Depot, à l’adresse suivante:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7753 — Sacyr/Fluor Corporation/Fluor Spain)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 324/02)
Le 24 septembre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32015M7753. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7559 — Pfizer/Hospira)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 324/03)
Le 4 août 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32015M7559. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/3 |
Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1763 du Conseil et par le règlement (UE) 2015/1755 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi
(2015/C 324/04)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe de la décision (PESC) 2015/1763 du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) 2015/1755 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi.
Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes visées dans les annexes susmentionnées devaient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1763 et par le règlement (UE) 2015/1755 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.
L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) 2015/1755, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 3 du règlement).
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 1er juillet 2016, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Adresse électronique: sanctions@consilium.europa.eu |
Les observations reçues seront prises en compte lors du prochain réexamen du Conseil de la liste des personnes et entités désignées, conformément à l’article 6, de la décision (PESC) 2015/1763 et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1755.
L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 257 du 2.10.2015, p. 37.
(2) JO L 257 du 2.10.2015, p. 1.
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/4 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2015/1755 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi
(2015/C 324/05)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations figurant ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).
La base juridique du traitement des données est le règlement (UE) 2015/1755 du Conseil (2).
Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2015/1755.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne concernée, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données à caractère personnel qui sont recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.
Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.
(1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(2) JO L 257 du 2.10.2015, p. 1.
(3) JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.
Commission européenne
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/5 |
Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):
0,05 % au 1er octobre 2015
Taux de change de l'euro (2)
1er octobre 2015
(2015/C 324/06)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1153 |
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JPY |
yen japonais |
133,56 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4605 |
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GBP |
livre sterling |
0,73670 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,3754 |
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CHF |
franc suisse |
1,0903 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,4565 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
27,173 |
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HUF |
forint hongrois |
312,80 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2459 |
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RON |
leu roumain |
4,4159 |
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TRY |
livre turque |
3,3796 |
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AUD |
dollar australien |
1,5777 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4799 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,6436 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7332 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,5916 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 314,36 |
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ZAR |
rand sud-africain |
15,4495 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,0901 |
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HRK |
kuna croate |
7,6400 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 360,31 |
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MYR |
ringgit malais |
4,9148 |
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PHP |
peso philippin |
52,147 |
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RUB |
rouble russe |
73,0745 |
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THB |
baht thaïlandais |
40,630 |
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BRL |
real brésilien |
4,4023 |
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MXN |
peso mexicain |
18,8045 |
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INR |
roupie indienne |
73,0661 |
(1) Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.
(2) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/6 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2015
notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(2015/C 324/07)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 32,
considérant ce qui suit:
1. INTRODUCTION
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(1) |
Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN). |
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(2) |
Le chapitre VI du règlement INN établit des dispositions relatives à la procédure de recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers ces pays, à l’établissement d’une liste de ces pays, au retrait de cette liste, à la publication de cette liste et aux mesures d’urgence. |
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(3) |
Conformément à l’article 32 du règlement INN, la Commission doit notifier aux pays tiers la possibilité qu’ils soient recensés en tant que pays non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. Elle doit être fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN. La Commission doit également entreprendre toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard des pays tiers ayant reçu une notification. En particulier, la Commission doit inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement en tant que pays non coopérant et donner à ces pays la possibilité de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. La Commission doit accorder aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation. |
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(4) |
En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit recenser les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers doit être recensé en tant que pays non coopérant s’il ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. |
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(5) |
Le recensement des pays tiers non coopérants doit être fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement INN. |
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(6) |
Conformément à l’article 33 du règlement INN, le Conseil doit établir une liste des pays tiers non coopérants. Les mesures prévues notamment à l’article 38 du règlement INN s’appliquent à ces pays. |
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(7) |
La notion de la responsabilité de l’État du pavillon et de la responsabilité de l’État côtier n’a cessé de se renforcer en droit international de la pêche et est aujourd’hui considérée comme une obligation de «diligence raisonnable», qui est l’obligation de fournir les meilleurs efforts possibles et de faire tout son possible pour lutter contre la pêche INN, ce qui comprend l’obligation de prendre les mesures nécessaires en matière d’administration et d’exécution afin de veiller à ce que les navires de pêche battant son pavillon, ses ressortissants ou les navires de pêche opérant dans ses eaux ne participent pas à des activités contraires aux mesures applicables de conservation et de gestion des ressources biologiques marines et, en cas d’infraction, de coopérer et de se concerter avec d’autres États afin d’examiner et, le cas échéant, d’imposer des sanctions suffisantes pour décourager les infractions et priver les contrevenants des bénéfices de leurs activités illégales. |
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(8) |
En application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, l’acceptation de certificats de capture validés présentés par des États tiers du pavillon est subordonnée à la notification à la Commission des mécanismes destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis les navires de pêche des pays tiers concernés. |
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(9) |
Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission doit assurer une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions dudit règlement. |
2. PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE L’UNION DES COMORES
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(10) |
L’Union des Comores (ci-après les «Comores») n’a pas soumis à la Commission sa notification d’État de pavillon en vertu de l’article 20 du règlement INN. |
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(11) |
Du 4 au 8 mai 2014, la Commission, avec le soutien de la délégation de l’Union européenne en République de Maurice, pour l’Union des Comores et la République des Seychelles, a effectué une visite aux Comores dans le cadre de la coopération administrative prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN. |
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(12) |
La mission avait pour objet de vérifier des informations portant sur les mécanismes des Comores destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis leurs navires de pêche, ainsi que les mesures prises par les Comores en vue de mettre en œuvre les obligations qui leur incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. |
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(13) |
Le rapport final de la mission a été envoyé aux Comores le 3 juin 2015. La Commission a constaté au cours de la visite que les progrès réalisés en ce qui concerne les faiblesses majeures constatées en octobre 2011 étaient limités, voire inexistants (2). |
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(14) |
Les Comores n’ont pas formulé d’observations sur le rapport final. |
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(15) |
Les Comores sont membres de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et de la Commission de pêche pour le sud-ouest de l’océan Indien (SWIOFC). Les Comores ont ratifié la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. |
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(16) |
L’Union européenne et l’Union des Comores ont signé un accord de partenariat en matière de pêche, qui est actuellement en vigueur (3). |
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(17) |
Afin d’évaluer le respect par les Comores de leurs obligations internationales en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation, telles qu’elles sont énoncées dans les accords internationaux mentionnés au considérant 15 et établies par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) citées audit considérant, la Commission a cherché, recueilli et analysé toutes les informations qu’elle a jugées nécessaires aux fins de cet exercice. Le cadre juridique interne actuel pour la gestion de la pêche des Comores est constitué par le code de la pêche et de l’aquaculture institué par la loi no 07-011/AU du 29 août 2007 et un ensemble d’accords ministériels. |
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(18) |
La Commission a également utilisé les informations tirées des données disponibles publiées par les ORGP concernées ainsi que des informations publiques. |
3. RECENSEMENT ÉVENTUEL DE L’UNION DES COMORES EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT
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(19) |
En application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a analysé les obligations incombant à l’Union des Comores en leur qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a tenu compte des critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN. |
3.1. Présence récurrente de navires INN et de flux commerciaux INN et mesures prises à cet égard (article 31, paragraphe 4, du règlement INN)
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(20) |
Sur la base d’informations accessibles au public ainsi que des informations recueillies par la Commission et par les autorités comoriennes, la Commission a établi qu’il existe des preuves selon lesquelles une vingtaine de navires comoriens ont été impliqués dans des activités de pêche INN au cours de la période allant de 2010 à 2015. |
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(21) |
La Commission a établi qu’une vingtaine de navires comoriens opèrent en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) des Comores sans l’autorisation des autorités comoriennes. Cette situation va à l’encontre des recommandations qui figurent au point 45 du plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN (4)) et de l’article 8.2.2 du code de conduite de la FAO qui prévoit que les États du pavillon devraient veiller à ce que tout navire autorisé à battre leur pavillon opérant en dehors de leurs eaux détienne une autorisation valable. Cela constitue également un manquement à l’obligation de suivre les recommandations des points 29 et 30 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon (5). |
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(22) |
Des informations accessibles au public indiquent que deux navires comoriens auraient également procédé à un transbordement en mer au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest en 2014 (6). Ces opérations ont eu lieu sans l’autorisation des autorités comoriennes. L’absence de contrôle par les Comores est contraire au point 49 du PAI-IUU qui prévoit que les États du pavillon devraient s’assurer que tous leurs navires effectuant des transbordements disposent d’une autorisation préalable à cet effet et rendent compte à l’administration nationale. |
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(23) |
En outre, les autorités des Comores ont reconnu que les navires comoriens opérant en dehors de la ZEE des Comores ne sont soumis à aucune mesure de suivi, de contrôle ou de surveillance. Ils ne déclarent pas leur position géographique au centre de surveillance des pêches des Comores et ne transmettent aucune autre information aux autorités comoriennes, comme des données relatives aux captures ou des informations concernant les débarquements ou les transbordements. Par ces manquements, les Comores contreviennent à l’article 94, paragraphes 1 et 2, de la CNUDM, qui prévoit que chaque État doit exercer effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon. Ils contreviennent également à la recommandation du point 24 du PAI-INN, qui prévoit l’obligation d’exercer un suivi et un contrôle systématiques et efficaces de la pêche, et du point 35 du PAI-INN qui prévoit que l’État du pavillon devrait s’assurer, avant d’immatriculer un navire de pêche, qu’il peut s’acquitter de son obligation de veiller à ce que le navire ne soit pas utilisé pour la pêche INN. Par ailleurs, en vertu des points 31, 32 et 33 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon, les États du pavillon doivent mettre en place des régimes de contrôle s’appliquant aux navires battant leur pavillon ainsi que des régimes de mise en application qui s’appuient notamment sur la capacité à détecter les violations des lois, règlements et mesures internationales de conservation et de gestion applicables et à prendre des mesures d’exécution contre ces violations. Enfin, en raison de ces manquements, il est probable que ces navires opèrent illégalement et que leurs captures ne sont pas déclarées. |
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(24) |
Compte tenu des déclarations des autorités comoriennes, la Commission a conclu que la liste de navires battant pavillon des Comores n’était pas consolidée. Alors que l’autorité chargée de la pêche ne dispose pas d’informations spécifiques sur les navires comoriens opérant en dehors de la ZEE des Comores, l’autorité chargée de l’immatriculation des navires ne détient que des informations partielles sur le statut du registre des Comores. Contrairement aux recommandations formulées au point 40 du PAI-INN et au point 19 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon, il existe un manque de coopération et de partage d’informations entre les autorités chargées de l’immatriculation des navires et celles responsables de la pêche. Par ce manquement, les Comores enfreignent également l’article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM. Elles ne respectent pas non plus la recommandation du point 42 du PAI-INN, qui prévoit que chaque État devrait tenir un registre des navires de pêche battant son pavillon dans lequel figurent les noms et les caractéristiques de ces navires. |
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(25) |
Le manque de coopération interne décrite au considérant 24 est contraire à l’engagement pris par les autorités comoriennes envers l’Union européenne en octobre 2011 d’instaurer une collaboration plus étroite entre les autorités chargées de l’immatriculation des navires et celles responsables de la pêche (7). |
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(26) |
L’absence de coopération entre les autorités chargées de l’immatriculation des navires et celles responsables de la pêche limite la capacité des Comores de contrôler la taille et la capacité de sa flotte et permet aux opérateurs susceptibles d’exercer des activités illicites d’opérer sous le pavillon des Comores sans se faire repérer. |
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(27) |
La Commission a constaté que le manque de coopération entre les autorités chargées de l’immatriculation des navires et celles responsables de la pêche est aggravé par le fait que des entreprises privées offshore chargées de l’inscription des navires dans le registre et pouvant délivrer des certificats d’immatriculation temporaires participent au processus d’immatriculation. |
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(28) |
En outre, l’autorité chargée de l’immatriculation ne consulte pas les listes des navires INN établie par les ORGP avant d’immatriculer un navire ayant l’intention d’exercer ses activités en dehors de la ZEE comorienne. Cela est contraire au point 36 du PAI-INN, qui dispose que les États du pavillon devraient éviter d’accorder leur pavillon à des navires qui, dans le passé, sont contrevenus aux dispositions en matière de conservation et de gestion. Cela montre également que des procédures d’immatriculation rigoureuses doivent encore être mises au point et que le risque d’activités de pêche INN menées par la flotte comorienne est élevé. |
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(29) |
Sur la base des informations recueillies lors de la visite effectuée aux Comores en mai 2015, la Commission a également constaté que trois navires comoriens ont été autorisés à exercer leur activité dans les eaux comoriennes sans être équipés d’un système de surveillance des navires (VMS) et sans avoir d’observateur à bord. Cette situation est en violation de l’article 94, paragraphes 1 et 2, de la CNUDM. Elle ne respecte pas non plus les exigences du point 24 du PAI-INN. En outre, ces navires n’ont pas communiqué aux autorités comoriennes les quantités de poisson détenues à bord dans le délai prescrit, avant le débarquement aux Comores. Cela est contraire au point 55 du PAI-INN qui prévoit que, avant d’autoriser l’accès au port, les États devraient exiger des navires qu’ils les avertissent suffisamment longtemps à l’avance de leur entrée dans le port et fournissent des renseignements détaillés sur leur sortie en mer et la quantité de poisson se trouvant à bord afin de s’assurer que le navire n’a pas participé ni collaboré à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Cette situation implique que les produits provenant de ces navires ne peuvent pas être garantis comme n’étant pas issus d’activités de pêche INN. |
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(30) |
Conformément à l’article 31, paragraphe 4, point b), du règlement INN, la Commission a également examiné les mesures prises par les Comores en ce qui concerne l’accès de produits issus de la pêche INN à leur marché. |
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(31) |
Compte tenu de la situation décrite aux considérants 22, 23 et 25, la traçabilité du poisson ou des produits dérivés est entravée par le manque de suivi, de contrôle et de surveillance, le statut du registre des Comores et le manque de coopération entre les autorités chargées de l’immatriculation des navires et celles responsables de la pêche. |
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(32) |
Sur la base des informations recueillies auprès des autorités des Comores, les navires comoriens autorisés à opérer dans la ZEE des Comores ont utilisé des journaux de bord que des opérateurs économiques ont rédigé dans des langues du Sri Lanka. Ces langues ne sont pas comprises par les inspecteurs des pêches comoriens. Selon les informations recueillies lors de la visite aux Comores en mai 2015, les autorités comoriennes n’avaient pas terminé la mise au point de leur modèle de journal de bord. L’utilisation de journaux de bord rédigés dans une langue qui n’est pas comprise par les inspecteurs des pêches comoriens ne permet pas de garantir la traçabilité. Cette situation nuit à la transparence et contrevient au point 24 du PAI-INN et au point 33 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon, qui prévoient l’obligation d’exercer un contrôle systématique et efficace des activités de pêche depuis le commencement des opérations jusqu’à la destination finale, sans oublier le lieu de débarquement. Cela contrevient également au point 71 du PAI-INN, qui prévoit que les États devraient prendre des mesures pour améliorer la transparence de leurs marchés de façon que l’origine du poisson ou des produits dérivés puisse être identifiée. |
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(33) |
Il est rappelé que le considérant 23 démontre que les navires comoriens opérant en dehors de la ZEE des Comores ne sont soumis à aucune forme de contrôle de la part des autorités comoriennes. Ces navires ne possèdent pas de journaux de bord destinés aux autorités comoriennes et ne leur communiquent aucune information relative à leurs activités de pêche, aux débarquements ou aux transbordements. Cette situation est contraire à l’article 94 de la CNUDM et n’est pas conforme aux recommandations des points 24 et 35 du PAI-INN ni du point 33 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon, car elle implique que la traçabilité du poisson ou des produits dérivés provenant de ces navires ne peut être garantie. |
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(34) |
Selon les articles 11.2 et 11.3 du code de conduite de la FAO, le commerce international du poisson et des produits de la pêche ne devrait compromettre ni le développement durable de la pêche ni l’utilisation responsable des ressources halieutiques et devrait être fondé sur des mesures transparentes ainsi que sur des lois, règlements et procédures administratives aussi simples que possible, et compréhensibles. L’article 11.1.11 de ce code de conduite invite également les États à veiller à ce que le commerce du poisson et des produits de la pêche, tant international que national, soit compatible avec des pratiques rationnelles de conservation et de gestion, en améliorant l’identification de l’origine du poisson et des produits commercialisés. Le PAI-INN fournit également des orientations sur les mesures relatives au commerce internationalement convenues (paragraphes 65 à 76), visant à réduire ou à éliminer le commerce de poissons et de produits dérivés provenant de la pêche INN. |
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(35) |
Sur la base des informations recueillies par la Commission ainsi que des déclarations faites par les autorités comoriennes, si des installations de transformation sont en cours de construction aux Comores, des systèmes de certification et de traçabilité fiables restent à définir. Cette situation augmente également le risque que des produits issus d’activités de pêche INN puissent être transformés et commercialisés par les Comores. |
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(36) |
Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que des déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, points a) et b), du règlement INN, que les Comores ne se sont pas acquittées des obligations que le droit international leur impose en leur qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant leur pavillon ou par certains de leurs ressortissants, et qu’elles n’ont pas pris les mesures suffisantes pour prévenir l’accès de produits issus de la pêche INN à leur marché. |
3.2. Manquement à l’obligation de coopération et d’exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)
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(37) |
En vertu de l’article 31, paragraphe 5, point a), la Commission a analysé sa collaboration avec les Comores pour vérifier si ce pays avait effectivement coopéré en répondant à ses questions, en fournissant des informations complémentaires ou en enquêtant sur des cas de pêche INN et des activités connexes. |
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(38) |
Les autorités de pêche comoriennes se sont généralement montrées coopératives au cours de la mission mais n’ont pas répondu aux demandes d’informations complémentaires. La Commission a constaté que cette absence de coopération est aggravée par le statut du registre des Comores et par le fait que les autorités chargées de l’immatriculation des navires ne coopèrent pas avec les autorités chargées de la pêche, tel que cela a été établi à la section 3.1. |
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(39) |
En outre, comme le rappelle le considérant 25, le manque de coopération entre les autorités chargées de l’immatriculation des navires et celles responsables de la pêche aurait dû être amélioré, conformément à un engagement pris par les Comores en octobre 2011 de mettre en place une coopération plus étroite entre ces autorités (8). Comme cela est indiqué dans la section 3.1, des progrès limités, voire inexistants ont été accomplis pour remédier à cette grave insuffisance et les Comores n’ont pas respecté leur engagement. |
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(40) |
Au cours de la visite de la Commission en mai 2015, les autorités comoriennes ont informé la Commission qu’elles n’étaient pas en mesure de présenter le code maritime, en attente d’adoption. Depuis lors, la Commission n’a reçu aucune information sur l’adoption du texte ni aucun exemplaire de ce texte. |
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(41) |
En outre, les autorités comoriennes ont été invitées à fournir à la Commission la liste des navires de pêche comoriens et des navires comoriens pratiquant des activités liées à la pêche. La Commission n’a pas reçu cette liste. |
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(42) |
Dans le contexte de l’évaluation globale du respect par les Comores des obligations qui leur incombent en leur qualité d’État du pavillon, d’État du port et d’État côtier, la Commission a également examiné si les Comores coopèrent avec d’autres États dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. |
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(43) |
La Commission a constaté que, bien que les Comores coopèrent avec les pays de la région de l’océan Indien, elles ne coopèrent pas avec des pays tiers en dehors de la région dans laquelle opèrent les navires comoriens. Ainsi qu’il est expliqué au considérant 24, cette absence de coopération peut résulter du fait que les autorités comoriennes n’ont que peu ou pas d’informations sur les navires concernés. Cette situation, qui met en lumière les conclusions de la section 3.1, constitue un manquement à la recommandation du point 28 du PAI-INN qui prévoit que les États devraient coordonner leurs activités et coopérer dans la lutte contre la pêche INN. Cela constitue également un manquement au point 31 du PAI-INN qui prévoit que les États du pavillon devraient envisager de conclure des accords ou des arrangements avec d’autres États et coopérer en vue de l’application des lois pertinentes et des mesures ou dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial. |
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(44) |
Conformément à l’article 31, paragraphe 5, point b), la Commission a analysé les mesures d’exécution existantes qui visent à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN aux Comores. |
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(45) |
La Commission a établi que les autorités comoriennes n’avaient pas signalé avoir pris des mesures à l’égard des navires mentionnés au considérant 23 qui ont procédé à un transbordement en mer au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest en 2014. |
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(46) |
En ce qui concerne les informations visées aux considérants 21 et 23, et compte tenu des déclarations faites par les Comores, la Commission a établi que les autorités comoriennes savaient que des navires battant pavillon des Comores opéraient en dehors de la ZEE comorienne et effectuaient des débarquements en Afrique occidentale et en Asie, en violation de la loi et des exigences de ce pays. La Commission a toutefois constaté que les autorités comoriennes n’avaient pas pris de mesures d’exécution à l’encontre de ces navires. |
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(47) |
En outre, la Commission a établi, au cours de sa visite en mai 2015, que la plus grande partie de la flotte des Comores ne communique pas d’informations VMS aux autorités comoriennes. Cette situation met en évidence l’incapacité des autorités à surveiller les activités des navires comoriens et sape la capacité des autorités à appliquer efficacement les règles applicables aux différentes zones concernées. Ces éléments, combinés à l’absence de coopération interne et de coopération avec les pays tiers, créent un environnement idéal pour le développement de la pêche INN. |
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(48) |
La situation visée aux considérants 45 à 47 constitue une violation de l’article 94 de la CNUDM. Elle va également à l’encontre des recommandations visant à adopter des mesures d’exécution à l’encontre des activités de pêche INN et à sanctionner ces actions avec une sévérité suffisante pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN et priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN, conformément à l’article 8.2.7 du code de conduite de la FAO, au point 21 du PAI-INN et aux points 31, 32, 33, 35 et 38 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon. |
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(49) |
En ce qui concerne le cadre juridique comorien de la pêche, les autorités comoriennes ont reconnu au cours de la visite effectuée par la Commission en mai 2015 que d’autres textes d’application du code de la pêche et de l’aquaculture devaient être élaborés afin de garantir la cohérence entre la législation nationale et les règles internationales et régionales applicables. |
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(50) |
En outre, le code comorien de la pêche et de l’aquaculture n’inclut pas les navires pratiquant des activités liées à la pêche dans la définition des navires de pêche. Par ailleurs, si le cadre juridique comorien couvre des violations graves telles que définies par le droit international, il ne définit pas explicitement la pêche INN et ne prévoit pas expressément de mesures d’exécution et de sanctions pour les ressortissants pratiquant ou facilitant la pêche INN, comme le préconise le point 18 du PAI-INN. En ce qui concerne le régime de sanctions, il convient de noter que les amendes prévues dans le cadre d’activités de pêche industrielle sont basées sur la valeur des redevances des licences. Néanmoins, les catégories des licences de pêche définies par la loi comoriennes se limitent aux espèces de thonidés. Par conséquent, en cas de violation de la flotte industrielle ciblant les espèces démersales ou pélagiques, il n’existe pas d’amendes correspondantes, compte tenu de l’absence de droits de licence correspondants. Cette situation réduit l’effet dissuasif du régime de sanctions des Comores. |
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(51) |
Par ailleurs, les Comores ne disposent pas d’un plan d’inspection national permettant d’assurer une politique cohérente en matière de contrôle des activités de la flotte de pêche des Comores. Compte tenu de la taille de la flotte comorienne et de ses perspectives de développement (9), les Comores ne possèdent pas suffisamment d’observateurs. |
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(52) |
Les Comores ont un indice de développement humain faible et étaient classées 159e sur 187 pays en 2013 (10) selon l’indice de développement humain des Nations unies. À l’annexe II du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (11), les Comores figurent dans la catégorie des pays les moins développés selon la liste du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) des bénéficiaires de l’aide publique au développement (APD) au 1er janvier 2015 (12). |
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(53) |
En dépit de l’analyse faite au considérant 52, il convient également de noter que, sur la base des informations obtenues lors de la visite de la Commission en mai 2015, on ne saurait considérer que les autorités comoriennes manquent de ressources financières. En revanche, les Comores ne disposent pas de l’environnement administratif nécessaire pour garantir l’exécution efficace et effective de leurs obligations en tant qu’État du pavillon, État côtier, État du port et État de commercialisation. |
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(54) |
Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que les Comores ne se sont pas acquittées des obligations que leur impose le droit international en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d’exécution. |
3.3. Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)
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(55) |
Les Comores ont ratifié la CNUDM en 1994 et sont partie contractante de la CTOI et de la SWIOFC. |
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(56) |
En vertu de l’article 31, paragraphe 6, point b), la Commission a analysé toutes les informations concernant le statut des Comores en tant que partie contractante de la CTOI et de la SWIOFC. |
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(57) |
Selon les informations tirées du rapport de conformité publié par la CTOI le 23 mars 2015 concernant les Comores (13), plusieurs infractions répétées ont été constatées en 2014. En particulier, les Comores n’ont pas communiqué de données sur les captures nominales de requins, ni sur les captures et l’effort de pêche concernant les requins, ni sur la fréquence des tailles des requins comme l’exige la résolution 05/05 de la CTOI; elles n’ont pas communiqué de données de capture et d’effort de pêche sur les senneurs étrangers opérant dans sa ZEE, comme l’exige la résolution 10/02 de la CTOI, et elles n’ont pas mis en œuvre de mécanisme d’observateurs pour le système d’échantillonnage dans la pêche artisanale, comme l’exige la résolution 11/04 de la CTOI. |
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(58) |
Des infractions ponctuelles ont également été constatées. Les Comores n’ont pas communiqué de données concernant les captures nominales pour les pêcheries côtières, ni de données relatives aux prises et à l’effort pour les pêcheries côtières, ni de données sur la fréquence des tailles pour la pêche côtière, comme l’exige la résolution 10/02 de la CTOI. |
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(59) |
Les problèmes de conformité entre les Comores et la CTOI démontrent le non-respect par ce pays des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon en vertu de l’article 94 de la CNUDM. Ils montrent également que les Comores ne respectent pas les recommandations énoncées aux points 31, 32, 33, 35 et 38 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon et au paragraphe 24 du PAI INN. |
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(60) |
À l’exception de la CTOI et de la SWIOFC, les Comores ne sont pas partie contractante d’autres ORGP. Eu égard à la structure de la flotte comorienne, qui n’opère pas seulement dans la région de l’océan Indien, ce constat sape les efforts des Comores visant à s’acquitter des obligations imposées par la CNUDM, notamment par ses articles 117 et 118. |
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(61) |
Par ailleurs, à l’exception de la CNUDM, les Comores n’ont pas ratifié d’instrument juridique international relatif à la gestion des pêches. Compte tenu de l’importance pour les Comores des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, ce constat sape les efforts de ce pays en vue de s’acquitter de ses obligations en tant qu’État du pavillon, État côtier, État du port et État de commercialisation dans le cadre de la CNUDM, et en particulier ses articles 63 et 64. |
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(62) |
En outre, alors que les infrastructures portuaires consacrées à la pêche sont en cours de construction aux Comores, le pays n’a pas ratifié l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port de la FAO de 2009. |
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(63) |
La mise en œuvre par les Comores des instruments internationaux n’est pas conforme aux recommandations formulées au point 11 du PAI-INN, qui encourage les États, de manière prioritaire, à ratifier ou à accepter l’accord des Nations unies pour l’application des dispositions de la CNUDM relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (UNFSA) et l’accord de conformité de la FAO. Le pays ne respecte pas non plus le paragraphe 14 qui prévoit que les États devraient appliquer pleinement et effectivement le Code de conduite et les plans d’action internationaux qui y sont associés. |
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(64) |
Enfin, il convient de noter que, contrairement aux recommandations énoncées aux points 25, 26 et 27 du PAI-INN, les Comores n’ont pas élaboré de plan d’action national de lutte contre la pêche INN. |
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(65) |
En outre, comme il est indiqué au considérant 27, il a été établi, lors de la visite de la Commission, que la gestion du registre des Comores est en partie confiée à une entreprise privée établie en dehors de l’Union des Comores. Il ressort des informations recueillies par la Commission et des déclarations faites par les Comores que celles-ci ne peuvent pas garantir que les navires battant leur pavillon ont un véritable lien avec le pays. Cela est en infraction avec l’article 91 de la CNUDM, qui prévoit qu’il doit exister un lien substantiel entre l’État du pavillon et les navires battant son pavillon. |
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(66) |
Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que les Comores ne se sont pas acquittées des obligations que le droit international leur impose en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales. |
3.4. Difficultés spécifiques des pays en développement (article 31, paragraphe 7, du règlement INN)
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(67) |
Il convient de rappeler que, selon l’indice de développement humain des Nations unies, les Comores connaissent un faible indice de développement humain et sont classées au 159e rang sur 187 pays en 2013 (14). Il convient également de rappeler que selon le règlement (CE) no 1905/2006, les Comores figurent dans la catégorie des pays les moins développés selon la liste du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) des bénéficiaires de l’aide publique au développement (APD) au 1er janvier 2015 (15). |
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(68) |
Bien que des difficultés spécifiques en termes de capacité puissent exister en général en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance, les difficultés spécifiques des Comores découlant de leur niveau de développement ne permettent pas de justifier les manquements constatés dans les sections précédentes. Cela concerne en particulier le statut du registre comorien et l’absence de contrôle, notamment par l’intermédiaire du VMS, d’une partie de la flotte des Comores alors que le pays dispose d’un centre de surveillance des pêches opérationnel et qu’il est en mesure de surveiller les activités menées dans sa ZEE. |
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(69) |
Il semble que les lacunes identifiées sont essentiellement dues au fait que les Comores ne disposent pas de l’environnement administratif nécessaire pour garantir l’exécution efficace et effective de leurs obligations en tant qu’État du pavillon, État côtier, État du port et État de commercialisation. Cette situation est aggravée par le déséquilibre entre la taille de la flotte des Comores et celle de sa zone d’opération. |
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(70) |
Il est également utile de noter que l’Union européenne et l’Union des Comores ont signé un accord de partenariat en matière de pêche (16). Selon le protocole actuel (17) de cet accord, une partie de la contribution financière versée aux Comores consiste en un soutien financier sectoriel. Ce soutien financier vise à favoriser le développement durable du secteur de la pêche par le renforcement de la capacité administrative et scientifique, en mettant l’accent sur la gestion durable des pêcheries et les activités de suivi, de contrôle et de surveillance. Cela devrait contribuer à aider les Comores à faire face aux obligations que le droit international leur impose en leur qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation et dans la lutte contre la pêche INN. |
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(71) |
En outre, les Comores reçoivent également le soutien d’initiatives régionales telles que le projet SmartFish, qui est financé par l’Union européenne et mis en œuvre par la Commission de l’océan Indien (COI) et vise, entre autres, à lutter contre la pêche INN par la mise en commun de ressources, l’échange d’informations, la formation, et le développement de systèmes opérationnels de suivi, de contrôle et de surveillance. |
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(72) |
Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le niveau de développement et les résultats d’ensemble des Comores à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par leur niveau de développement. Toutefois, compte tenu de la nature des lacunes constatées pour les Comores, le niveau de développement du pays ne peut entièrement excuser ou justifier les résultats globaux de ce pays en tant qu’État du pavillon ou État côtier en ce qui concerne la pêche et l’insuffisance des actions entreprises pour prévenir, décourager et éliminer la pêche INN. |
4. CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT ÉVENTUEL COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT
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(73) |
Compte tenu des conclusions énoncées en ce qui concerne le non-respect par les Comores des obligations que leur impose le droit international en leur qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation ainsi que leur incapacité à prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, il convient de notifier à ce pays, conformément à l’article 32 du règlement INN, la possibilité qu’il soit recensé par la Commission comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. |
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(74) |
Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement INN, il convient que la Commission notifie aux Comores la possibilité qu’elles soient recensées comme pays tiers non coopérant. Il importe que la Commission entreprenne également toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard des Comores. Aux fins d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel ce pays pourra répondre par écrit à la notification et remédier à la situation. |
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(75) |
De plus, il y a lieu de préciser que la notification aux Comores de la possibilité qu’elles soient recensées en tant que pays non coopérant ne préjuge pas des mesures ultérieures que pourrait prendre la Commission ou le Conseil en vue du recensement et de l’établissement d’une liste des pays non coopérants, ni n’implique automatiquement de telles mesures, |
DÉCIDE:
Article unique
La possibilité d’être recensées par la Commission en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est notifiée aux Comores.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2015.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) Source: http://ec.europa.eu/fisheries/news_and_events/press_releases/2011/20111031/index_en.htm.
(3) Règlement (CE) no 1563/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores (JO L 290 du 20.10.2006, p. 6).
(4) Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2001.
(5) Directives volontaires pour la conduite de l’État du pavillon, mars 2014; source: http://www.fao.org/3/a-mk052f.pdf
(6) Informations extraites de «Greenpeace, Esperanza West Africa Expedition 2014», mai 2015, figurant à l’adresse suivante: http://www.greenpeace.org/eastasia/publications/reports/oceans/2015/Africas-fisheries-paradise-at-a-crossroads/
(7) Voir la note no 2 de bas de page.
(8) Voir la note no 2 de bas de page.
(9) Source: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/03/IOTC-2015-CoC12-05_Add_1E_Collection_of_fleet_development_plans.pdf
(10) Source: http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components.
(11) Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).
(12) Source: http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
(13) Source: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/04/IOTC-2015-CoC12-CR04E-Comoros.pdf.
(14) Voir la note no 10 de bas de page.
(15) Voir la note no 12 de bas de page.
(16) Voir la note no 3 de bas de page.
(17) Décision 2013/786/UE du Conseil du 16 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole entre l’Union européenne et l’Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties (JO L 349 du 21.12.2013, p. 4) et Protocole entre l’Union européenne et l’Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties (JO L 349 du 21.12.2013, p. 5).
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/15 |
Notification de la fin des démarches à l’égard des pays tiers informés le 26 novembre 2013 de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(2015/C 324/08)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a mis fin aux démarches à l’égard de la République du Ghana dans la lutte contre la pêche INN qui ont été engagées le 26 novembre 2013 par la décision 2013/C 346/03 de la Commission (1) relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (2) établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après le «règlement INN»).
1. Cadre juridique
L’article 32 du règlement INN prévoit que la Commission avertit les pays susceptibles d’être reconnus comme pays tiers non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. La notification aux pays tiers de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants est fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN.
La Commission entreprend envers les pays concernés toutes les démarches prévues à l’article 32 de ce règlement. En particulier, elle doit inclure dans sa notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement comme pays non coopérant, ainsi que la possibilité pour ces pays de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation.
La Commission accorde aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.
2. Procédure
Le 26 novembre 2013, la Commission européenne a informé la République du Ghana de la possibilité qu’elle soit recensée comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).
La Commission a précisé que, pour éviter ce recensement, la République du Ghana avait la possibilité de coopérer avec la Commission sur la base d’une proposition de plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées.
La Commission a engagé un processus de dialogue avec la République du Ghana. Ce pays a présenté des observations orales et écrites qui ont été examinées et prises en considération par la Commission. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires.
La République du Ghana a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les activités de pêche INN recensées et prévenir toute activité de ce type, rectifiant tout acte ou omission ayant conduit à la notification de la possibilité d’être recensée en tant que pays non coopérant dans la lutte contre la pêche INN.
3. Conclusion
Dans ces circonstances, et après examen des considérations susmentionnées, la Commission conclut par conséquent que les démarches entreprises à l’égard de la République du Ghana en application des dispositions de l’article 32 du règlement INN en ce qui concerne l’exécution des obligations relatives aux mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation sont terminées. Les autorités compétentes concernées ont été informées officiellement par la Commission.
La fin de ces démarches ne préjuge pas de mesures ultérieures que prendrait la Commission ou le Conseil à l’avenir, au cas où des éléments factuels devraient révéler que ce pays ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures qu’il doit prendre, en vertu du droit international, pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.
(1) JO C 346 du 27.11.2013, p. 26.
(2) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/16 |
Notification de la fin des démarches à l’égard des pays tiers informés le 10 juin 2014 de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(2015/C 324/09)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a mis fin aux démarches à l’égard de l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée dans la lutte contre la pêche INN qui ont été engagées le 10 juin 2014 par la décision 2014/C 185/02 de la Commission (1) relative à la notification d’un pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (2) établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après «règlement INN»).
1. Cadre juridique
L’article 32 du règlement INN prévoit que la Commission avertit les pays susceptibles d’être reconnus comme pays tiers non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. La notification aux pays tiers de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants est fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN.
La Commission entreprend envers les pays concernés toutes les démarches prévues à l’article 32 de ce règlement. En particulier, elle doit inclure dans sa notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement comme pays non coopérant, ainsi que la possibilité pour ces pays de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation.
La Commission accorde aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.
2. Procédure
Le 10 juin 2014, la Commission européenne a informé l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée de la possibilité qu’il soit recensé comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).
La Commission a précisé que, pour éviter ce recensement, l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée était invité à coopérer avec la Commission sur la base d’une proposition de plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées.
La Commission a engagé un processus de dialogue avec l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée. Ce pays a présenté des observations orales et écrites qui ont été examinées et prises en considération par la Commission. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires.
L’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les activités de pêche INN concernées et prévenir toute activité de ce type, rectifiant tout acte ou omission ayant conduit à la notification de la possibilité d’être recensé en tant que pays non coopérant dans la lutte contre la pêche INN.
3. Conclusion
Dans ces circonstances, et après examen des considérations susmentionnées, la Commission conclut par conséquent que les démarches entreprises à l’égard de l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée en application des dispositions de l’article 32 du règlement INN en ce qui concerne l’exécution des obligations relatives aux mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation sont désormais terminées. Les autorités compétentes concernées ont été informées officiellement par la Commission.
La fin de ces démarches ne préjuge pas de mesures ultérieures que prendrait la Commission ou le Conseil à l’avenir, au cas où des éléments factuels devraient révéler que ce pays ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures qu’il doit prendre, en vertu du droit international, pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.
(1) JO C 185 du 17.6.2014, p. 2.
(2) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/17 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2015
notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(2015/C 324/10)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 32,
considérant ce qui suit:
1. INTRODUCTION
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(1) |
Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN). |
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(2) |
Le chapitre VI du règlement INN établit des dispositions relatives à la procédure de recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers ces pays, à l’établissement d’une liste de ces pays, au retrait de cette liste, à la publication de cette liste et aux mesures d’urgence. |
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(3) |
Conformément à l’article 32 du règlement INN, la Commission doit notifier aux pays tiers la possibilité qu’ils soient recensés en tant que pays non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. Elle doit être fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN. La Commission doit également entreprendre toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard des pays tiers ayant reçu une notification. En particulier, la Commission doit inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement en tant que pays non coopérant et donner à ces pays la possibilité de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. La Commission doit accorder aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation. |
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(4) |
En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit recenser les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers doit être recensé en tant que pays non coopérant s’il ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. |
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(5) |
Le recensement des pays tiers non coopérants doit être fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement INN. |
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(6) |
Conformément à l’article 33 du règlement INN, le Conseil doit établir une liste des pays tiers non coopérants. Les mesures prévues notamment à l’article 38 du règlement INN s’appliquent à ces pays. |
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(7) |
La notion de responsabilité de l’État du pavillon et de responsabilité de l’État côtier n’a cessé de se renforcer en droit international de la pêche et est aujourd’hui considérée comme une obligation de «diligence raisonnable», qui est l’obligation incombant à un État de fournir les meilleurs efforts possibles et de faire le maximum pour lutter contre la pêche INN, ce qui comprend l’obligation de prendre les mesures administratives et d’exécution nécessaires afin de veiller à ce que les navires de pêche battant son pavillon, ses ressortissants ou les navires de pêche opérant dans ses eaux ne participent pas à des activités contraires aux mesures applicables de conservation et de gestion des ressources biologiques marines et, en cas d’infraction, de coopérer et de se concerter avec d’autres États afin d’examiner et, le cas échéant, d’imposer des sanctions suffisantes pour décourager les infractions et priver les contrevenants des bénéfices de leurs activités illégales. |
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(8) |
En application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, l’acceptation de certificats de capture validés présentés par des États tiers du pavillon est subordonnée à la notification à la Commission des mécanismes destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis les navires de pêche des pays tiers concernés. |
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(9) |
Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission doit assurer une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions dudit règlement. |
2. PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE L’ENTITÉ DE PÊCHE DE TAÏWAN
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(10) |
La notification de l’entité de pêche de Taïwan (2) (ci-après «Taïwan») en tant qu’État du pavillon (3), conformément à l’article 20 du règlement INN, a été acceptée par la Commission à compter du 28 janvier 2010. |
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(11) |
Du 20 au 24 février 2012, la Commission, avec le soutien de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), a effectué une mission d’évaluation à Taïwan dans le cadre de la coopération administrative prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, à la suite de laquelle elle a rédigé un rapport d’évaluation sur place. |
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(12) |
Cette mission avait pour objet de vérifier les informations relatives aux mécanismes mis en place par Taïwan pour la mise en œuvre, le contrôle et l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche, ainsi que les mesures prises par Taïwan en vue de s’acquitter des obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN et de remplir ses devoirs en matière de mise en œuvre du système de certification des captures de l’Union. |
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(13) |
Taïwan a présenté des informations supplémentaires le 8 mars 2012 et a émis des observations relatives au rapport le 19 mars 2012. |
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(14) |
Le 2 juillet 2012, Taïwan a fourni des informations complémentaires (statistiques sur les importations et les exportations de produits de la pêche vers/en provenance de Taïwan, ventilées par produits de la pêche et par pays d’origine/de destination, depuis 2010 jusqu’au premier trimestre 2012). |
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(15) |
La Commission a par la suite effectué une mission à Taïwan du 17 au 19 juillet 2012 pour assurer le suivi des mesures prises par Taïwan à la suite de la première mission. |
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(16) |
Une réunion technique entre Taïwan et la Commission a eu lieu le vendredi 14 décembre 2012, au cours de laquelle une première ébauche d’un «plan d’action national de Taïwan visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN» (PAN-INN) a été présentée. |
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(17) |
Après cette réunion, la Commission a fourni le 21 décembre 2012 une vue d’ensemble détaillée des règles de l’Union en matière de contrôle et de traçabilité, ainsi que des politiques de gestion des pêches et de lutte contre la pêche INN mises en œuvre par l’Union. |
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(18) |
Taïwan a présenté une version provisoire du plan d’action national le 27 février 2013. |
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(19) |
Le 29 mars 2013, Taïwan a présenté la version finale de son PAN-INN ainsi qu’une copie de son plan de travail en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, élaboré en réponse à la coopération Taïwan-UE dans la lutte contre la pêche INN. |
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(20) |
Une réunion technique entre la Commission et Taïwan visant à assurer le suivi des mesures prises par Taïwan a eu lieu le 27 février 2014, dont les conclusions ont été envoyées à Taïwan le 12 mars 2014. |
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(21) |
La Commission a envoyé un récapitulatif détaillé de ses observations et commentaires concernant les actions prévues ou entreprises par Taïwan au titre du PAN-INN le 20 août 2014. |
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(22) |
Taïwan a présenté une version actualisée de l’état d’avancement de la coopération en matière de lutte contre les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée le 23 octobre 2014. |
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(23) |
Une vidéoconférence entre Taïwan et la Commission visant à assurer le suivi des mesures prises par Taïwan a eu lieu le 24 octobre 2014, et la Commission a envoyé ses conclusions le 31 octobre 2014. |
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(24) |
Taïwan a présenté son plan d’action national pour la gestion de la capacité de pêche (PAN-Capacité de pêche) le 28 octobre 2014. |
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(25) |
Taïwan a présenté un plan détaillé relatif au journal de bord électronique ainsi que les grandes lignes du régime de déclarations de débarquement le 17 décembre 2014. |
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(26) |
Une vidéoconférence entre Taïwan et la Commission visant à assurer le suivi des mesures prises par Taïwan a eu lieu le 18 décembre 2014. |
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(27) |
La Commission a envoyé des exemples de programmes d’inspection de l’Union publiés, ainsi qu’une analyse des lacunes relevées sur les certificats de capture validés par les autorités taïwanaises, le 19 janvier 2015. |
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(28) |
Taïwan a fait part de ses observations écrites concernant l’analyse des lacunes relevées le 11 février 2015. |
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(29) |
La Commission a envoyé une demande de mission à Taïwan et a demandé de nouvelles informations relatives à la mission, aux problèmes de certification des captures et aux politiques de gestion des pêches visant à lutter contre la pêche INN le 27 février 2015, le 13 mars 2015 et le 18 mars 2015. |
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(30) |
Taïwan a présenté ses commentaires écrits concernant la certification des captures, les infractions graves, les déclarations de débarquement et les audits des sociétés de commercialisation de produits de la pêche les 17 et 19 mars 2015. |
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(31) |
À la suite de cela, une mission de la Commission à Taïwan a eu lieu le 24 mars 2015 pour assurer le suivi des mesures prises par Taïwan. |
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(32) |
Taïwan a fait part par écrit de ses observations concernant les antécédents en matière de respect des règles édictées par les organisations régionales de gestion des pêches, les navires de pêche battant pavillon taïwanais et la certification des captures le 7 avril 2015, le 14 mai 2015 et le 4 août 2015. La Commission a fourni par écrit des explications sur la mise en œuvre de la certification des captures le 10 août 2015. |
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(33) |
Taïwan a présenté des observations écrites concernant son plan de travail dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée le 16 avril 2015. |
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(34) |
Le rapport de la visite a été envoyé à Taïwan le 27 mai 2015. La Commission a constaté au cours de la visite que les progrès réalisés en ce qui concerne les faiblesses majeures constatées à partir de 2012 étaient limités, voire inexistants. En outre, le plan de travail dans le domaine de la lutte contre la pêche INN était vague et prévoyait des mesures s’étalant jusqu’en 2017. |
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(35) |
Taïwan a présenté ses commentaires écrits concernant ce rapport le 29 juin 2015. Ces commentaires ne contenaient aucun engagement en vue de remédier aux lacunes constatées dans un délai raisonnable. |
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(36) |
Il est à noter que Taïwan, en raison de son statut politique, n’est pas membre de l’Organisation des Nations unies (ONU). À cet égard, Taïwan n’a signé ni ratifié aucun accord international régissant les activités de pêche, tels que la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA) ou l’accord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion (accord de conformité de la FAO). Taïwan a néanmoins signé la convention de Genève de 1958 sur la haute mer (4), de même que la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë au cours de la période où les autorités faisaient partie des Nations unies (5). Afin d’évaluer le respect par Taïwan de ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation, la Commission a jugé approprié d’utiliser, outre les accords auxquels Taïwan est partie, la CNUDM en tant que principal cadre juridique international en vigueur. Ces dispositions codifient des règles préexistantes du droit coutumier et reprennent presque littéralement le libellé de la convention sur la haute mer et de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë. Il y a également lieu de noter que l’obligation qu’ont les États du pavillon de s’acquitter de leurs responsabilités de diligence en ce qui concerne, entre autres, les activités de pêche INN menées par leurs navires relève du droit international coutumier. |
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(37) |
Taïwan est partie contractante de la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT), l’organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), de la Commission des pêches du Pacifique nord (NPFC) et une partie non contractante coopérante de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) et de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). Taïwan est également expert invité de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI). |
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(38) |
Afin d’évaluer le respect par Taïwan de ses obligations internationales en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation, telles qu’elles sont énoncées dans les accords internationaux mentionnés au considérant 36 et établies par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) citées dans ledit considérant, la Commission a recueilli et analysé toutes les informations qu’elle a jugées nécessaires aux fins de cet exercice. Le principal cadre juridique interne actuel régissant la gestion de la pêche à Taïwan est la loi sur la pêche (promulguée en novembre 1929 et modifiée en dernier lieu en novembre 2012) et un ensemble d’accords ministériels. Les autorités taïwanaises ont reconnu qu’une révision du cadre juridique de la pêche et l’élaboration d’un nouvel instrument étaient nécessaires. |
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(39) |
La Commission a également utilisé les informations tirées des données disponibles publiées par les ORGP concernées ainsi que des informations publiques. |
3. RECENSEMENT ÉVENTUEL DE TAÏWAN EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT
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(40) |
En application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné les obligations de Taïwan, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a tenu compte des critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN. |
3.1. Présence récurrente de navires INN et de flux commerciaux INN, et mesures prises à cet égard (article 31, paragraphe 4, du règlement INN)
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(41) |
La Commission a établi, sur la base des informations obtenues lors de ses visites sur place et de celles mises à la disposition du public, qu’au moins 22 navires avaient été impliqués dans des activités de pêche INN au cours de la période allant de 2010 à 2015. |
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(42) |
Un navire de pêche battant pavillon taïwanais (Yu Fong 168) est toujours inscrit sur la liste des navires INN de la WCPFC pour avoir pêché en 2009 dans la ZEE des Îles Marshall sans autorisation et en violation des mesures de conservation et de gestion (6). Taïwan a expliqué que ce bateau n’était plus sous son contrôle depuis 2009 et que la seule action possible pour les autorités était d’imposer des sanctions en cas d’infraction à la règle du retour au port. Taïwan affirme avoir infligé ces sanctions à plusieurs reprises, sans fournir d’informations complémentaires. À cet égard, il convient de noter que la loi sur la pêche prévoit pour ces infractions le paiement d’une amende d’un montant compris entre 3 400 et 8 500 EUR. |
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(43) |
D’après les éléments de preuve recueillis, un navire de pêche battant pavillon de Taïwan a été arrêté en 2015 dans les îles Marshall pour pêche illicite et obstruction au travail des observateurs de la pêche (7). Les autorités taïwanaises n’ont jusqu’à présent imposé aucune sanction ni à ce navire de pêche ni aux ressortissants taïwanais qui participaient à ses activités de pêche. La seule mesure qu’elles ont prises a été de poursuivre l’enquête sur cette affaire et d’informer la Commission que l’affaire avait été portée devant les tribunaux des îles Marshall. |
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(44) |
20 navires battant pavillon taïwanais sont déclarés par la Commission des thons de l’océan Indien comme ayant commis des infractions aux mesures de conservation et de gestion des États côtiers dans l’océan Indien en 2013 et 2014. Ces navires ont mené des opérations: au moyen d’engins de pêche non marqués; sans disposer à bord des documents originaux ou en disposant seulement d’une documentation relative à la pêche incomplète; avec des licences de pêche obsolètes; sans l’autorisation du dernier port de pêche d’escale; sans licence de pêche de l’État du pavillon; sans disposer d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) en état de fonctionnement ou avec un VMS défectueux; ou ont procédé à l’enlèvement de nageoires de requins ou encore à des transbordements illicites en mer et sans faire état de ces transbordements. |
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(45) |
La Commission a fourni ces informations à Taïwan et a demandé aux autorités taïwanaises de mener une enquête sur ces incidents. L’agence taïwanaise de la pêche a fait valoir que, selon sa propre enquête préliminaire, tous les navires ont été dûment autorisés à exercer leurs activités dans les eaux des États côtiers et qu’il n’y avait aucun problème de communication des données VMS ni de licences de pêche en cours de validité. Toutefois, les autorités taïwanaises n’ont pas précisé si elles avaient connaissance de problèmes avec les États côtiers et si elles allaient coopérer avec les États côtiers concernés concernant les activités de ces navires et de leurs capitaines, officiers et membres d’équipage. |
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(46) |
En ce qui concerne les informations visées aux considérants 42, 43 et 44, la Commission estime que Taïwan n’a pas assumé les responsabilités qui lui incombent en tant qu’État du pavillon afin d’éviter que sa flotte se livre à des activités de pêche INN. À cet égard, il est rappelé qu’en application de l’article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, l’État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage [voir l’article 5 de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer (8)]. De plus, l’État du pavillon a l’obligation de prendre les mesures applicables à ses ressortissants qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer ou de coopérer avec d’autres États à la prise de telles mesures. Par ailleurs, en vertu des points 31, 32, 33, 35 et 38 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon (9), les États du pavillon doivent appliquer des régimes de contrôle à leurs navires et doivent avoir mis en place un régime d’exécution qui, entre autres, permet de détecter les violations des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion internationales applicables et de prendre des mesures d’exécution et des sanctions efficaces contre celles-ci. |
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(47) |
Conformément à l’article 31, paragraphe 4, point b), la Commission a également examiné les mesures prises par Taïwan concernant l’arrivée sur son marché de produits issus de la pêche INN. |
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(48) |
La Commission a analysé les documents et autres informations concernant la surveillance et le contrôle exercés par Taïwan sur les captures en mer d’une part et sur les produits importés, exportés ou commercialisés au niveau international d’autre part. Au vu de cette analyse, la Commission estime que Taïwan ne peut pas garantir que les produits de la pêche qui entrent dans ses ports ou dans ses usines de transformation ne sont pas issus de la pêche INN. Les autorités taïwanaises n’ont pas été en mesure de démontrer qu’elles disposent de toutes les informations nécessaires pour certifier la légalité des importations et des produits transformés destinés au marché de l’Union. Les principaux éléments sur lesquels repose l’évaluation de la Commission sont résumés ci-après. |
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(49) |
Les visites effectuées en 2012 et en 2015 ont montré que Taïwan était dépourvue d’un système de traçabilité permettant de veiller à une parfaite transparence à toutes les étapes des opérations de pêche (capture, transbordement, débarquement, transport, transformation, exportation et commercialisation). En 2012, la Commission a effectué des visites auprès d’opérateurs et de courtiers afin d’évaluer la transparence et la traçabilité sur le marché de la pêche taïwanais. Un certain nombre de lacunes ont été relevées; elles ont été communiquées aux autorités, sans que celles-ci n’en assurent le suivi. |
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(50) |
La Commission a constaté que les sociétés commerciales n’introduisent dans leur système comptable aucune information concernant la traçabilité des opérations de pêche et il n’est pas certain que les données figurant dans le système des autorités correspondent aux données enregistrées dans les systèmes comptables et de production des entreprises. Il n’existe donc pas de chaîne de traçabilité fiable au niveau de l’entreprise. Cette situation expose aussi le système à d’éventuels abus en permettant aux opérateurs de déclarer des quantités entrantes supérieures à la réalité en utilisant des certificats de capture inexacts et de réaliser ainsi des opérations de blanchiment de poisson sur la base de ces surestimations. En outre, les bases de données électroniques taïwanaises sur lesquelles reposent les systèmes nationaux sont incomplètes, et certains documents essentiels à la chaîne d’approvisionnement, comme les déclarations de débarquement, les journaux de bord électroniques et les informations provenant des ports désignés, sont toujours manquantes ou enregistrées de manière incomplète. Cela met en évidence les défaillances du système de traçabilité dans son ensemble. |
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(51) |
Le risque de traçabilité défaillante est amplifié par les caractéristiques particulières de la flotte taïwanaise. Taïwan dispose d’un nombre important de navires de pêche lointaine, soit 468 navires de plus de 100 tonneaux de jauge brute (GT) et entre 1 200 et 1 400 navires de moins de 100 GT. En outre, quelque 238 navires de pêche battant pavillon étranger ont bénéficié d’investissements ou sont exploités par des Taïwanais. Des navires de pêche lointaine battant pavillon taïwanais opèrent en haute mer et dans les eaux des États côtiers; ils utilisent comme ports de pêche et bases de débarquement des ports situés dans des pays tiers et ne font que rarement escale dans les ports taïwanais. Les produits de la pêche sont envoyés en vue de leur transformation soit vers Taïwan depuis les lieux de pêche en haute mer ou dans les eaux des États côtiers, soit vers des pays tiers à partir de sociétés commerciales taïwanaises. Il n’existe pas de coopération entre Taïwan et les autorités de pays tiers, et Taïwan rencontre de sérieux problèmes pour surveiller la taille et la capacité de sa flotte. Cette situation permet aux opérateurs et négociants ayant l’intention de commettre des actes illégaux de le faire à partir de Taïwan sans risquer d’être découverts. Le risque que des navires taïwanais opèrent en violation des règles de conservation et de gestion applicables et que des sociétés de négoce taïwanaises vendent les produits de captures non déclarées est encore élevé. Cette situation accroît le risque que des produits de la pêche provenant de Taïwan et destinés au marché de l’Union ne puissent être garantis comme n’étant pas issus de la pêche INN. |
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(52) |
Taïwan ne respecte pas l’obligation d’assurer un suivi, un contrôle et une surveillance complets et efficaces de la pêche qui lui incombe en vertu de l’article 94 de la CNUDM, au point 33 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon et au point 24 du plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée [PAI-INN (10)]. |
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(53) |
Les autorités taïwanaises travaillent à la mise en place de systèmes de traçabilité afin de surveiller et contrôler de manière efficace les poissons pêchés par leurs navires et les produits de la pêche qui arrivent dans les ports taïwanais en vue de leur transformation et de leur exportation. Les autorités ont également introduit cette année un plan stratégique d’audit des sociétés commerciales. Jusqu’à présent, ce plan n’a néanmoins pas encore été mis en œuvre et aucun audit de sociétés commerciales de pêche n’a été réalisé. L’absence d’audits par l’Agence des pêches révèle une réticence à garantir la transparence de la chaîne d’approvisionnement et une incapacité à prendre contre les opérateurs directement ou indirectement liés à des activités de pêche INN des mesures qui soient compatibles avec celles qui sont énoncées aux points 72 à 74 du PAI-INN. |
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(54) |
En ses articles 11.2 et 11.3, le code de conduite de la FAO précise que le commerce international du poisson et des produits de la pêche ne devrait pas compromettre le développement durable de la pêche, devrait être fondé sur la transparence des mesures, ainsi que sur des lois, règlements et procédures administratives aussi simples que possible, et compréhensibles. L’article 11.1.11 de ce code de conduite invite les États à veiller à ce que le commerce, tant international que national, du poisson et des produits de la pêche soit compatible avec des pratiques rationnelles de conservation et de gestion, en améliorant l’identification de l’origine du poisson et des produits commercialisés. Le PAI-INN fournit également des orientations sur les mesures relatives au commerce convenues au niveau international (points 65 à 76), dans le but de réduire ou d’éliminer le commerce de poissons et de produits dérivés provenant de la pêche INN. Les systèmes de traçabilité observés par la Commission (voir considérants 48 à 53) montrent clairement que Taïwan n’a pas pris les mesures visant à améliorer la transparence de ses marchés qui permettraient d’éviter le risque que des produits INN fassent l’objet d’échanges via Taïwan ou via des sociétés commerciales basées à Taïwan. |
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(55) |
Dans la perspective de la visite de 2015, l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) a analysé quelques centaines de certificats de capture présentés aux frontières de l’Union pour des expéditions en provenance de Taïwan. Ces certificats de capture ont été validés par les autorités de pêche taïwanaises sur la base d’informations fournies par les opérateurs taïwanais. Les défaillances des systèmes d’enregistrement des données mentionnées plus haut apparaissent dans les irrégularités énumérées ci-dessous (voir les considérants 56 et 57). |
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(56) |
L’analyse des produits capturés par des navires battant pavillon taïwanais a révélé les incohérences suivantes: certificats de capture comportant des données modifiées ou ne comportant pas toutes les données requises; incohérence des informations concernant les captures, le livre de bord, les déclarations faites par les capitaines, les documents statistiques de la CICTA, la protection des dauphins, les dates et données relatives aux débarquements, aux transbordements et à la transformation; manque d’accès aux données relatives à l’effort de pêche réel dans le cadre du régime jours-navire (Vessel Day Scheme) des navires opérant dans le Pacifique; absence de licences vérifiables délivrées par les États côtiers; incohérences entre les navires de pêche et les navires transporteurs, ces navires changeant de nom et/ou ne figurant pas sur les listes sanitaires des établissements agréés par l’Union; itinéraires commerciaux incompréhensibles (par exemple, poissons capturés dans l’Océan indien/Atlantique, expédiés en Asie, puis transformés et exportés vers l’Union); et informations incomplètes concernant les déclarations de transformation et les rendements de production correspondants. |
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(57) |
La Commission a fourni aux autorités taïwanaises des informations détaillées concernant les résultats de l’analyse de l’AECP. Ces autorités se sont penchées sur la question et ont répondu de manière satisfaisante concernant les rendements de production dans les déclarations de transformation. Elles ont pris bonne note des questions soulevées et ont reconnu la nécessité de mettre à jour leurs règles internes pour résoudre les problèmes. Elles ont également signalé qu’elles souhaitaient coopérer avec la Commission en vue de corriger leurs procédures opérationnelles. |
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(58) |
La situation décrite dans le considérant 56 souligne le risque que des matières premières de la pêche provenant de Taïwan ou des produits de la pêche transformés taïwanais soient issus de captures directement liées à des activités de pêche INN. Par ailleurs, la présence d’erreurs manifestes comme celles énumérées au considérant 56 montre que Taïwan n’a pas coopéré avec d’autres États et organisations régionales de gestion des pêches en vue d’adopter des mesures de marché appropriées visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN comme indiqué aux points 68 et 72 du PAI-INN. |
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(59) |
Les informations qui figurent au considérant 56 montrent que les produits transformés ou commercialisés via Taïwan mettent à mal les règles post-capture décrites à l’article 11 du code de conduite de la FAO et ne font que confirmer le fait que Taïwan n’a pas réussi à imposer des règles visant à garantir une coopération adéquate avec les pays tiers où ses navires pêchent et débarquent des poissons, ni à mettre en œuvre des mesures visant à garantir la transparence et la traçabilité des produits sur l’ensemble du marché, conformément aux points 67 à 69, 71 et 72 du PAI-INN, afin de permettre la traçabilité du poisson et de ses produits dérivés. |
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(60) |
Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, points a) et b), du règlement INN, que Taïwan ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, et n’a pas pris les mesures suffisantes pour prévenir l’accès sur son marché de produits issus de la pêche INN. |
3.2. Manquement à l’obligation de coopération et d’exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)
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(61) |
En vertu de l’article 31, paragraphe 5, point a), la Commission a analysé sa collaboration avec Taïwan pour vérifier si ce pays avait effectivement coopéré en répondant à ses questions, en fournissant des informations ou en enquêtant sur des cas de pêche INN et d’activités connexes. |
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(62) |
À la suite de la visite effectuée en 2012, la Commission a invité Taïwan à coopérer sur un certain nombre de questions relatives à la gestion des pêches nécessitant une attention urgente. Elles sont énumérées ci-après. Le cadre administratif et juridique relatif à la gestion des pêches devait être actualisé. Un nouveau projet de loi sur la pêche et un plan d’action national relatif à la pêche INN ont donc été adoptés afin d’assurer la transposition en droit national des recommandations non contraignantes et de la réglementation internationale et régionale relative à la gestion des pêches. La Commission a invité Taïwan à élaborer un système de sanctions cohérent et dissuasif comportant un registre des infractions et des sanctions. La Commission a proposé d’améliorer le système de suivi, de contrôle et de surveillance afin d’assurer d’une part le contrôle de la flotte taïwanaise opérant en haute mer et dans les eaux de pays tiers et d’autre part la mise en place d’un journal de bord, de systèmes de déclaration des débarquements et de déclaration des captures, de ports désignés et d’un plan d’inspection visant à contrôler les opérations de pêche, les transbordements et les débarquements. L’efficacité et la transparence du système de traçabilité et de certification des captures pour les exportations destinées au marché de l’Union auraient dû être améliorées. |
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(63) |
Taïwan a réagi en 2013 en adoptant son PNA-INN et en 2014 avec le PAN-Capacité de pêche. La Commission et les autorités taïwanaises ont échangé un certain nombre de messages écrits et participé à des vidéoconférences et autres réunions pour discuter de ces documents. |
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(64) |
En ce qui concerne le PNA-INN, l’analyse de la Commission a révélé que, même si les idées contenues dans le plan d’action sont en principe correctes, le calendrier de mise en œuvre prévoit une durée déraisonnable, les actions s’étalant jusqu’en 2020. Compte tenu de la taille de la flotte taïwanaise qui opère dans plus de 30 pays tiers et du fait que les navires de pêche taïwanais soient d’importants fournisseurs de matières premières pour les usines de transformation et les conserveries, il est important que Taïwan mette rapidement en œuvre les mesures relatives au cadre de suivi, de contrôle et de surveillance, aux observateurs et aux débarquements et transbordements effectués, et intègre dans sa loi relative à la pêche des mesures efficaces pour faire face aux problèmes liés à des infractions graves et au contrôle de ses ressortissants. |
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(65) |
En ce qui concerne le PAN-Capacité de pêche, l’analyse de la Commission a révélé que ce plan n’assure pas de lien entre les capacités de contrôle de Taïwan et le nombre de navires de pêche lointaine taïwanais. Les mesures introduites par Taïwan pour contrôler sa flotte (par exemple, journaux de bord électroniques ou non, systèmes de déclaration des captures et de déclaration des débarquements, ports désignés, inspection et contrôle des débarquements et transbordements, arraisonnement et inspection des navires, plans nationaux d’inspection/d’observation et traçabilité) ne sont pas complètes, étant donné qu’elles ne couvrent que partiellement la flotte de pêche lointaine, qu’elles ne sont que partiellement mises en œuvre ou ne sont qu’à l’état de projets qui n’ont pas encore été développés à ce jour. En outre, cette stratégie n’est pas dotée d’objectifs de gestion quantifiables, ni d’indications concernant les niveaux d’effort de pêche, les quotas, les licences, les autorisations de pêche délivrées aux pays tiers, le nombre de navires appartenant à des ORGP, l’évaluation des stocks ou les avis scientifiques. Elle ne contient aucune analyse sur le lien entre le nombre de navires, le nombre de licences, le volume de captures et les ressources financières et humaines disponibles qui sont nécessaires pour le contrôle et la surveillance du secteur. Elle ne comporte aucune valeur de référence pour atteindre des objectifs stratégiques ou une quelconque méthode permettant d’établir de telles valeurs. Enfin, les futures actions prévues sont vagues et ne fournissent aucune indication sur la manière dont les autorités mettront en œuvre cette stratégie ni dans quel laps de temps. |
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(66) |
Au cours de la période 2012-2015, la Commission a fourni des commentaires détaillés sur les différents plans taïwanais de lutte contre la pêche INN et a réitéré la nécessité d’une coopération et d’actions correctives. Taïwan, sans contester les affirmations de la Commission, a fait valoir à plusieurs reprises la nécessité de réfléchir à des actions et d’obtenir des délais de mise en œuvre supplémentaires. |
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(67) |
La visite de 2015 à Taïwan a révélé que les progrès réalisés dans les domaines de préoccupation relevés par la Commission au cours de la période 2012-2015 étaient limités, voire inexistants (comme indiqué au considérant ci-dessus). La loi sur la pêche était toujours à l’état de projet, le PAN-INN était censé être en cours de mise en œuvre mais en réalité les mesures décrites dans la présente section n’avaient pas été introduites et les délais manquaient de clarté, et le PAN-Capacité de pêche ne prévoyait toujours pas d’objectifs concrets ni de calendrier de mise en œuvre. Le cadre de suivi, de contrôle et de surveillance était à peine élaboré: les journaux électroniques ne portaient que sur une partie de la flotte; il ne comportait pas de ports désignés; les déclarations de débarquement ne couvraient que la pêche dans les eaux nationales; et les plans visant à s’étendre à l’avenir à la flotte de pêche lointaine ainsi que les mesures de contrôle des transbordements étaient encore en phase de développement. Le rapport de la Commission de juillet 2012 détaille les différents problèmes mentionnés dans le présent considérant. Ils sont identiques à ceux qui ont été recensés lors de la récente visite de mars 2015. Le rapport de la Commission de mars 2015 pointait de nouveau tous les points critiques et a mis l’accent sur les conséquences éventuelles d’une absence de progrès. |
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(68) |
Pour ces raisons, la Commission considère que Taïwan n’a pas résolu tous les problèmes recensés au cours de la période 2012-2015. |
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(69) |
Taïwan ne s’est pas non plus dotée d’un cadre juridique comportant les définitions de la pêche INN et des infractions graves conformément à la résolution 11/03 de la CTOI (11) et à l’article 25, paragraphe 4, de la convention de la WCPFC (12). Taïwan n’est pas non plus parvenue à exercer sa juridiction à l’égard des questions administratives et techniques relatives à sa flotte conformément à l’article 94 de la CNUDM (voir également l’article 5 de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer). Elle a également omis de mettre en œuvre les dispositions des points 31 à 33 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon. En outre, elle n’a pas mis en œuvre les dispositions du point 24 du PAI-INN en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance de sa flotte. |
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(70) |
Dans l’ensemble, les autorités taïwanaises ont coopéré et ont généralement répondu rapidement aux demandes d’information ou de vérification émanant tant des États membres que de la Commission, au titre de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1005/2008. Certains problèmes concernant l’accès des États membres aux informations liées aux données VMS des navires battant pavillon taïwanais ont été résolus par l’intervention de la Commission. Toutefois, les réponses apportées par les autorités taïwanaises n’ont pas été suffisamment précises en raison des lacunes de leur système de traçabilité, comme indiqué à la section 3.1 de la présente décision. |
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(71) |
Conformément à l’article 31, paragraphe 5, point b), la Commission a également analysé les mesures d’exécution existantes visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN à Taïwan. |
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(72) |
Au cours de la période 2012-2015, la Commission a souligné la nécessité pour Taïwan de promulguer une nouvelle loi relative à la pêche. La loi existante ne définit pas clairement son champ d’application ni les infractions graves et ne contient aucune disposition concernant une infraction avec circonstances aggravantes en cas de récidive. Le niveau actuel des amendes n’est pas suffisant pour priver les grands navires de commerce des profits qu’ils tirent d’activités illicites (amende maximale fixée à environ 9 000 EUR). Ainsi, les sanctions sous leur forme actuelle ne couvrent pas un champ d’application suffisant et ne sont pas suffisamment sévères pour assurer un rôle dissuasif. Il n’y a pas non plus de dispositions spécifiques concernant les ressortissants taïwanais qui soutiennent ou pratiquent des activités de pêche INN. Certaines mesures de sanctions facultatives figurent dans l’ordonnance relative aux investissements taïwanais dans l’exploitation de navires de pêche battant pavillon étranger et prévoient notamment des sanctions pour fraude sur l’origine du poisson et pour l’exploitation de navires de pêche battant pavillon étranger en violation des règles établies par l’État du pavillon. Toutefois, les sanctions financières prévues ne sont pas obligatoires et on ne sait pas si elles sont appliquées lorsque d’autres pays ont imposé des amendes qui ne sont pas suffisamment sévères aux ressortissants taïwanais pour la même infraction. |
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(73) |
Enfin, il n’existe pas de cadre juridique clair régissant la transposition des mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP. Les autorités taïwanaises ont confirmé que le cadre juridique devait être revu pour répondre aux problèmes susmentionnés. Taïwan a également indiqué être fermement résolue à veiller à ce que ses navires de pêche qui ont commis des infractions et ne se sont vu imposer par les États côtiers que des sanctions d’une sévérité insuffisante soient également sanctionnés à Taïwan. Les autorités taïwanaises ont annoncé qu’une nouvelle loi sur la pêche serait prête à la fin de l’année 2014. Cette nouvelle loi n’a toutefois pas encore vu le jour. Taïwan n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en matière d’imposition de mesures d’exécution efficaces conformément à l’article 94 de la CNUDM (voir également l’article 5 de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer). Elle a également omis de respecter, les points 31 à 33, 35 et 38 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon, et de démontrer qu’elle avait mis en place un régime de sanctions appropriées pour lutter contre la pêche INN conformément aux recommandations formulées au point 21 du PAI-INN et qu’elle avait adopté des mesures concernant ses ressortissants qui pratiquent ou facilitent la pêche INN conformément aux recommandations formulées au point 18 du PAI-INN. |
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(74) |
Les capacités de Taïwan en matière de suivi, de contrôle et de surveillance sont encore insuffisantes. Il n’existe pas de plan national de contrôle visant à assurer une politique cohérente de surveillance et de suivi des opérations de la flotte taïwanaise. Les mesures et instruments spécifiques de suivi, de contrôle et de surveillance sont encore insuffisants, comme il est expliqué aux considérants 65 et 67, ce qui nuit à l’efficacité des mesures d’exécution prises par Taïwan pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN. Selon les informations disponibles, Taïwan ne couvre que 60 % des navires de sa flotte de pêche lointaine de plus de 100 GT opérant en dehors des eaux taïwanaises, y compris tous les senneurs à senne coulissante. Taïwan collabore avec plus de 30 pays sur la mise en place de ports désignés mais n’a pour le moment aucun dispositif opérationnel en place. Elle a établi depuis septembre 2014 un nouveau système de déclaration des débarquements, qu’elle est en train de mettre à niveau par l’adoption de nouvelles dispositions juridiques, mais ce nouveau régime de déclaration des débarquements ne couvre pas tous les types de navires de sa flotte de pêche lointaine. Enfin, Taïwan travaille actuellement à la mise en place d’un système efficace de contrôle des transbordements des navires de pêche lointaine. |
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(75) |
L’absence d’un système de suivi, de contrôle et de surveillance efficace montre l’impossibilité de suivre les opérations de pêche en mer et compromet la capacité de l’Agence des pêches à assurer l’application effective des règles relatives aux différentes zones maritimes concernées. Cette situation, combinée à l’absence de coopération efficace avec les pays tiers en ce qui concerne les ports désignés et les transbordements, aggrave le risque d’activités de pêche INN menées par des navires taïwanais. La Commission considère dès lors que Taïwan n’assure pas un suivi, un contrôle et une surveillance complets et efficaces des navires de pêche battant son pavillon. Taïwan n’ayant pas mis en œuvre un système de suivi, de contrôle et de surveillance efficace, elle contrevient à l’article 94 de la CNUDM (voir aussi l’article 5 de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer) et ne respecte pas les recommandations du point 33 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon et du point 24 du PAI-INN. |
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(76) |
La Commission note que, sur la base des informations obtenues au cours des missions qu’elle a effectuées en 2012 et 2015 et des discussions qu’elle a entretenues avec les autorités taïwanaises, on ne saurait considérer que celles-ci manquent de ressources financières mais plutôt d’un environnement juridique et administratif leur permettant de s’acquitter de manière efficace des obligations qui leur incombent en leur qualité d’État du pavillon, d’État du port et d’État de commercialisation. |
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(77) |
Il est rappelé que Taïwan, en raison de son statut politique, n’est pas membre de l’Organisation des Nations unies. Sur la base des statistiques concernant l’indicateur de développement humain des Nations unies (IDH) récoltées par Taïwan selon la méthode de l’ONU, Taïwan est considéré comme un pays dont le niveau de développement humain est élevé (classée 21e sur 188 pays) (13). |
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(78) |
Au vu de ces éléments, la Commission estime que ce ne sont pas les ressources financières qui font défaut à Taïwan pour remplir ses obligations en tant qu’État du pavillon, État du port et État de commercialisation, mais plutôt les instruments juridiques et administratifs nécessaires devant lui permettre de s’acquitter de ses obligations de manière efficace. |
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(79) |
Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par Taïwan, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que Taïwan ne s’est pas acquittée des obligations que lui impose le droit international en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d’exécution. |
3.3. Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)
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(80) |
Taïwan n’a signé ni ratifié aucun accord international régissant spécifiquement la pêche. Comme expliqué au considérant 36, Taïwan est considérée comme étant régie par des règles préexistantes de droit coutumier ainsi que par une obligation de diligence à l’égard de ses navires de pêche qui se livrent à la pêche INN. Taïwan est partie contractante à la CCSBT, à l’ORGPPS et à la NPFC, et partie non contractante coopérante à la WCPFC, à la CITT et à la CICTA. Taïwan est également expert invité de la CTOI. |
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(81) |
En vertu de l’article 31, paragraphe 6, point b), la Commission a analysé toutes les informations relatives au statut de Taïwan en tant que partie contractante à l’ORGPPS, à la CCSBT et à la NPFC, en tant que partie non contractante coopérante à la WCPFC, à la CITT et à la CICTA, et en tant qu’expert invité de la CTOI. |
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(82) |
La Commission a également analysé toutes les informations jugées pertinentes au regard de l’engagement de Taïwan à appliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées par la WCPFC, la CITT, la CICTA, la CCSBT, l’ORGPPS et la CTOI. |
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(83) |
Selon les informations tirées du rapport de conformité publié par la CTOI le 23 mars 2015 concernant Taïwan (14), plusieurs problèmes répétés ont été constatés en 2014. En particulier, selon les informations disponibles, Taïwan n’a pas fourni toutes les informations obligatoires, conformes à la norme de la CTOI, concernant la liste des navires de pêche au thon tropical au cours de l’année 2006, comme l’exige la résolution 12/11 de la CTOI. Taïwan n’a pas fourni toutes les informations obligatoires conformes à la norme de la CTOI concernant la liste des navires de pêche à l’espadon et au thon blanc au cours de l’année 2007, comme l’exige la résolution 12/11 de la CTOI. Taïwan n’a pas fourni toutes les informations obligatoires conformes à la norme de la CTOI concernant la liste des navires de pêche autorisés d’une longueur hors tout de 24 mètres ou plus, comme l’exige la résolution 14/04 de la CTOI. Elle n’a pas communiqué de données sur la fréquence des tailles pour la pêche à la palangre conformes à la norme de la CTOI, comme l’exige la résolution 10/02. Elle n’a pas communiqué de données sur la fréquence des tailles pour la pêche au requin conformes à la norme de la CTOI, comme l’exige la résolution 05/05. Elle n’a pas présenté de rapport des observateurs, comme l’exige la résolution 11/04. En outre, Taïwan n’a pas présenté de rapport de synthèse VMS, comme l’exige la résolution 12/13; elle n’a pas mis en œuvre le marquage des engins de pêche dormants, comme exigé par la résolution 13/02; elle n’a pas fourni un rapport détaillé sur les transbordements au port, comme exigé par la résolution 12/05. Il a également été établi que Taïwan n’a pas respecté la résolution 14/06 de la CTOI. |
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(84) |
Pour ces motifs, Taïwan a été désignée, dans le cadre de la CTOI, comme étant l’auteur d’infractions répétées en 2014, puisque 48 grands palangriers thoniers appartenant à sa flotte ont commis des infractions répétées en 2014 et que 38 d’entre eux sont également les auteurs d’infractions présumées en 2013 (15). |
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(85) |
Il a également été établi que Taïwan doit encore régler le cas impliquant un navire et un ressortissant taïwanais qui ont été désignés comme pratiquant des activités de pêche INN en 2013 (voir considérant 86). |
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(86) |
Selon les informations tirées du rapport de conformité de la CTOI pour Taïwan publié le 26 avril 2014 (16), il est rappelé que la CTOI a indiqué que Taïwan ne s’était pas conformé à sa résolution 12/05. Plus précisément, Taïwan a été désignée par la CTOI comme ayant commis des infractions répétées en 2013, 102 thoniers de grande taille appartenant à sa flotte ayant commis des infractions de manière répétée en 2013, dont 34 ont également commis des infractions présumées en 2012. En outre, Taïwan a omis d’apporter la preuve que des enquêtes appropriées avaient été menées et que des sanctions d’une sévérité appropriée avaient été imposées à un certain navire (le «MAN YIH FENG») qui figure sur la liste provisoire des navires INN de la CTOI (17). |
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(87) |
À la suite de la visite effectuée en 2015, Taïwan a indiqué à la Commission qu’elle reconnaît l’importance des problèmes relatifs aux transbordements des navires de pêche de grande taille et a expliqué avoir pris des mesures visant à interdire les transbordements, à garantir que les navires disposent de licences de pêche en cours de validité et à distribuer aux navires de nouveaux journaux de bord. Taïwan a également reconnu la nécessité de prendre des mesures liées aux données sur la taille des requins, aux rapports des observateurs, au marquage des engins de pêche dormants et aux rapports détaillés sur les transbordements au port. |
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(88) |
Les problèmes de Taïwan avec la CTOI sont exacerbés par le fait que Taïwan possède une importante flotte de pêche lointaine et, selon les estimations, 73 % des transbordements en mer réalisés dans la zone relevant de la CTOI sont effectués par les navires taïwanais (18). |
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(89) |
Les problèmes de conformité entre Taïwan et la CTOI montrent que Taïwan ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon en vertu de l’article 94 de la CNUDM (voir également l’article 5 de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer). Par ailleurs, Taïwan ne respecte pas les recommandations énoncées aux points 31 à 33, 35 et 38 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon et au point 24 du PAI-INN. |
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(90) |
La Commission a également analysé les informations disponibles auprès de la CICTA sur le respect par Taïwan des règles de la CICTA et de ses obligations en matière de suivi, de contrôle et de surveillance. Pour ce faire, la Commission a utilisé les tableaux de la CICTA relatifs aux éventuels cas de non-conformité détectés à l’occasion d’observations faites par des observateurs régionaux de la CICTA (19) dans le cadre de programmes régionaux d’observation de la CICTA. |
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(91) |
Les informations disponibles auprès de la CICTA pour l’année 2014 ont révélé que les navires taïwanais n’avaient pas présenté d’autorisations de transbordement en cours de validité aux observateurs de la CICTA, ni de version à jour de la déclaration de transbordement (des versions antérieures étaient utilisées, qui ne comportaient pas les dernières modifications telles que l’inclusion d’une référence au stock et à la zone concernés). En outre, les navires taïwanais n’ont pas présenté d’autorisations de pêche dans la zone de la CICTA en cours de validité et de nombreux cas de non-conformité relatifs aux journaux de bord ont été constatés: journal de bord non relié en violation de la recommandation 03-13, feuillets du journal de bord non numérotés en violation de la recommandation 11-01 de la CICTA, annexe 1. En outre, plusieurs cas de non-conformité aux exigences relatives au marquage et au système VMS, et des incohérences dans les informations communiquées aux observateurs de la CICTA ont été détectés. |
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(92) |
Il est également rappelé que la CICTA a adressé à Taïwan en 2014 une lettre exposant ses préoccupations (20) concernant d’éventuels transbordements en mer ainsi que des possibles activités de pêche INN menées par des ressortissants taïwanais, en particulier au regard du contrôle des captures et d’irrégularités entre les déclarations de captures et les captures totales déclarées. |
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(93) |
À la suite de la visite effectuée en 2015, Taïwan a fait valoir que les règles de la CICTA avaient été pleinement respectées entre 2007 et 2012 et en 2014. En ce qui concerne l’année 2013, Taïwan a fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures appropriées pour résoudre les problèmes de respect des règles de la CICTA et que, par conséquent, celle-ci n’a pris aucune mesure. |
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(94) |
En ce qui concerne la WCPFC, il convient de noter que la Commission et les autorités taïwanaises ont examiné, lors de la mission en 2015, la conformité de Taïwan aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation régionale. |
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(95) |
Taïwan a indiqué à la Commission avoir intégré dans son système juridique national aussi bien la convention WCPFC que des mesures de conservation et de gestion, et s’être efforcée de résoudre un certain nombre de problèmes de non-conformité avec les mesures de conservation et de gestion de la WCPFC. |
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(96) |
Il y a également lieu de noter que le 10e comité scientifique de la WCPFC a pointé les lacunes existantes dans les données relatives à la flotte taïwanaise de pêche à senne coulissante et a demandé à Taïwan de fournir au 11e Comité scientifique un document décrivant la méthodologie retenue pour estimer les captures de thonidés parmi les données agrégées de captures par senne coulissante transmises à la WCPFC (21). |
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(97) |
Les informations disponibles auprès de l’ORGPPS (22) montrent que, pour l’année 2014, Taïwan n’a pas respecté les normes relatives à la collecte, la communication, la vérification et l’échange de données [CMM 2.02, sections 1e)] et n’a pas satisfait aux exigences en matière de données concernant les débarquements et les transbordements [CMM 2.02, section 1d)]. |
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(98) |
À la suite de la visite effectuée en 2015, Taïwan a affirmé à la Commission qu’elle ne pouvait fournir que des données sommaires dans le cadre de la mesure de conservation et de gestion CMM 2.02, section 1e), en raison de contraintes nationales relatives à la protection des données. Elle a également expliqué que la non-conformité à CMM 2.02, section 1d), n’était que partielle. |
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(99) |
Les problèmes de conformité entre Taïwan et la WCPFC et l’ORGPPS montrent que Taïwan ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon en vertu de l’article 94 de la CNUDM (voir également l’article 5 de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer). Par ailleurs, Taïwan n’a pas respecté les recommandations énoncées aux points 31 à 33, 35 et 38 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon et au point 24 du PAI-INN. |
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(100) |
Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que Taïwan ne s’est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures internationales de conservation et de gestion. |
3.4. Difficultés spécifiques des pays en développement (article 31, paragraphe 7, du règlement INN)
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(101) |
Il est rappelé que Taïwan, en raison de son statut politique, n’est pas membre de l’Organisation des Nations unies. Sur la base des statistiques IDH récoltées par Taïwan selon la méthode de l’ONU, ce pays est considéré comme ayant un niveau de développement humain élevé (classée 21e sur 188 pays) (23). |
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(102) |
Il convient de relever que la notification de Taïwan comme État du pavillon a été acceptée par la Commission à compter du 28 janvier 2010, conformément à l’article 20 du règlement INN. Taïwan a confirmé, comme le prévoit l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, qu’elle dispose de mécanismes nationaux destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche. |
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(103) |
Compte tenu de l’indice de développement humain des Nations unies susmentionné et des observations faites au cours des visites de 2012 à 2015, aucun élément factuel ne permet de penser que l’incapacité de Taïwan de s’acquitter des obligations que lui impose le droit international résulte d’un faible niveau de développement. Aucune preuve tangible ne permet d’établir une corrélation entre les lacunes en matière de suivi, de contrôle et de surveillance et une insuffisance de ses capacités et de son infrastructure. Taïwan n’a jamais affirmé que les contraintes de développement avaient une incidence sur ses capacités à mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle et n’a jamais demandé le soutien de l’Union. |
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(104) |
Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut en termes de développement et les résultats d’ensemble de Taïwan à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement. |
4. CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT ÉVENTUEL COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT
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(105) |
Compte tenu des conclusions énoncées en ce qui concerne le non-respect par Taïwan des obligations que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation et son incapacité à prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, il convient de notifier à Taïwan, conformément à l’article 32 du règlement INN, la possibilité qu’elle soit recensée par la Commission comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. |
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(106) |
Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement INN, il convient que la Commission notifie à Taïwan la possibilité qu’elle soit recensée comme pays tiers non coopérant. Il importe que la Commission entreprenne également toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard de Taïwan. Aux fins d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel ce pays pourra répondre par écrit à la notification et remédier à la situation. |
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(107) |
De plus, il y a lieu de préciser que la notification à Taïwan de la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays non coopérant ne préjuge pas des mesures ultérieures que pourrait prendre la Commission ou le Conseil en vue du recensement et de l’établissement d’une liste des pays non coopérants, ni n’implique automatiquement de telles mesures, |
DÉCIDE:
Article unique
La possibilité d’être recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est notifiée à Taïwan.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2015.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois).
(3) Les termes «État» ou «pays» à l’égard de l’entité de pêche de Taïwan sont utilisés dans le cadre du règlement INN uniquement.
(4) Source:
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-2&chapter=21&lang=fr#1
https://treaties.un.org/pages/HistoricalInfo.aspx#China
(5) Source:
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-1&chapter=21&lang=fr
https://treaties.un.org/pages/HistoricalInfo.aspx#China
(6) Voir le règlement d’exécution (UE) no 137/2014 de la Commission du 12 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 43 du 13.2.2014, p. 47).
(7) Source: http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/266070/arrests-in-marshalls-over-illegal-fishing
(8) Source: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf
(9) Directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon: http://www.fao.org/3/a-mk052f.pdf
(10) Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2001.
(11) Résolution 11/03 de la CTOI: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/cmm/iotc_cmm_11-03_en.pdf
(12) Convention WCPFC: https://www.wcpfc.int/system/files/text.pdf
(13) http://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=25280&ctNode=6032&mp=5
(14) Rapport de conformité de la CTOI pour Taïwan, document no IOTC-2015-CoC 12-CR 36 du 23 mars 2015.
(15) Document CTOI no IOTC-2015-CoC 12-08C add_ 1 du 27 mars 2015.
(16) Document CTOI no IOTC-2014-CoC11-08c Add_1 du 26 avril 2014.
(17) Rapport de la onzième session du comité de contrôle, Colombo, Sri Lanka, 26-28 mai 2014, p. 14-15.
(18) Source:
http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/03/IOTC-2015-CoC12-04bE_-_IOTC_ROP_-_Contractors_Report.pdf
(19) Programme d’observation régional de la CICTA et réactions, 5 novembre 2014, COC-305/2014, p. 33-49.
(20) Lettre du 13 février 2014.
(21) Rapport de synthèse de la 10e session ordinaire du comité scientifique de la WCPFC, point 82.
(22) Évaluation de la conformité des membres et PCNC, 2e réunion du comité technique et de contrôle, Auckland, Nouvelle-Zélande, 30 et 31 janvier 2015.
(23) http://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=25280&ctNode=6032&mp=5
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/29 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2015/C 324/11)
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays émetteur : Saint-Marin
Sujet de commémoration : 25e anniversaire de la réunification allemande
Description du dessin : Le dessin représente la porte de Brandebourg, située à Berlin-Est durant la guerre froide, et son reflet, entrelacés comme deux mains afin de symboliser la réunification des deux parties de Berlin. À gauche figurent la marque d’atelier «R» et les initiales de l’artiste «ES» (Erik Spiekermann). En cercle autour du dessin, on peut lire l’inscription «25o ANNIVERSARIO DELLA RIUNIFICAZIONE DELLA GERMANIA 1990-2015» (25e anniversaire de la réunification allemande) ainsi que le nom du pays et l’année d’émission «San Marino MMXV».
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission :
Date d’émission : Septembre 2015
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/30 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2015/C 324/12)
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays émetteur : Grèce
Sujet de commémoration : 75e anniversaire de la mort de Spyros Louis
Description du dessin : Le dessin représente Spyros Louis et la coupe qu’il a reçue, avec le stade panathénaïque en fond. Le pays émetteur, «RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE», et l’inscription, «75e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE SPYROS LOUIS», figurent le long du bord intérieur (en grec). Au-dessus de la coupe figure l’année d’émission, «2015», et à sa droite, une palmette (la marque d’atelier de la Monnaie grecque). On peut voir dans le bas du dessin le monogramme de l’artiste (George Stamatopoulos).
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission :
Date d’émission : Troisième trimestre 2015
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/31 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7678 — Equinix/Telecity)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 324/13)
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1. |
Le 24 septembre 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Equinix Inc. («Equinix», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Telecity Group plc. («Telecity», Royaume-Uni) par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Equinix: offre de services de centre de données et de services connexes, notamment d’interconnexion, dans quinze pays à l’échelle mondiale, — Telecity: offre de services de centre de données et de services connexes, notamment d’interconnexion, dans dix pays de l’Union européenne et en Turquie. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7678 — Equinix/Telecity, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/32 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7809 — Grosvenor/PSPIB/Real estate asset in Milan)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 324/14)
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1. |
Le 23 septembre 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Grosvenor International Investments Limited, appartenant à Grosvenor Group Limited («Grosvenor», Royaume-Uni), et PSPLUX S.à.r.l., appartenant au Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’un actif immobilier situé à Milan (Italie). |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Grosvenor: groupe immobilier privé spécialisé dans la propriété, la promotion et la gérance immobilières et dans d’autres activités liées à l’immobilier, — PSPIB: gestionnaire de fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. Le PSPIB gère un portefeuille global diversifié d’actions et d’obligations et d’autres titres à revenu fixe, ainsi que des investissements dans des fonds de capital-investissement, dans l’immobilier, les infrastructures et les ressources naturelles. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7809 — Grosvenor/PSPIB/Real estate asset in Milan, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
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2.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 324/33 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2015/C 324/15)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
«COCHINILLA DE CANARIAS»
No UE: ES-PDO-0005-01302 – 22.1.2015
AOP ( X ) IGP ( )
1. Dénomination
«Cochinilla de Canarias»
2. État membre ou pays tiers
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 2.12. Cochenille
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Il s’agit du produit brut d’origine animale obtenu dans les îles Canaries, après dessiccation naturelle de la femelle adulte de l’insecte hémiptère Dactylopius coccus (traditionnellement appelé «cochenille»), appartenant à la famille des Coccides et recueilli sur les raquettes des figuiers de Barbarie (Opuntia ficus indica).
La «Cochinilla de Canarias» présente les caractéristiques suivantes:
Il s’agit d’un solide se présentant sous forme de petits grains, qui correspondent au corps de l’insecte femelle. Ces petits grains sont irréguliers, ovales et fragmentés.
Leur taille, variable, est toujours inférieure à 1 cm de longueur.
Humidité: inférieure ou égale à 13 %.
Teneur en acide carminique: supérieure ou égale à 19 % de l’extrait sec.
La texture du produit est d’apparence granuleuse et sèche au toucher.
Sa couleur va du gris foncé au noir, et les résidus de cire duveteuse qui recouvrent les petits grains présentent des nuances rougeâtres et blanchâtres.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
La cochenille se nourrit de sa plante-hôte (Opuntia ficus indica, également classée sous les noms de Opuntia máxima et Opuntia tormentosa). Cette dernière fut introduite dans les îles Canaries avant le XIXe siècle et naturalisée dans tout l’archipel en raison de la valeur agricole qu’elle revêt pour l’élevage de la cochenille.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Les étapes de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée sont les suivantes:
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— |
Culture de la plante hôte |
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— |
Inoculation, développement et récolte des insectes |
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— |
Séchage du produit passé au crible et conditionnement avant emballage. |
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. du produit auquel la dénomination fait référence
L’emballage se fait dans des sacs de jute ou d’un matériau équivalent, de préférence en fibres naturelles, qui permettent la ventilation du produit.
Étant donné les caractéristiques de la cochenille, produit brut d’origine animale obtenu après dessiccation naturelle de l’insecte dont il est issu et possédant des propriétés physiques, chimiques et organoleptiques bien spécifiques, l’emballage du produit final doit s’effectuer le plus rapidement possible après le séchage et le criblage et, partant, dans l’aire géographique des Canaries, soit, plus concrètement, sur le lieu de production, afin d’éviter toute altération des caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques du produit et d’en préserver les qualités.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Sur les étiquettes que revêt le produit, doivent obligatoirement figurer, de manière lisible, le symbole de l’Union de l’appellation d’origine protégée et la mention de l’appellation d’origine protégée «Cochinilla de Canarias».
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique de production de la «Cochinilla de Canarias» correspond au territoire des sept îles de l’archipel des Canaries.
À Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, La Palma et El Hierro, la cochenille est élevée dans la zone côtière et dans la zone de moyenne altitude (jusqu’à 1 200 m). À Fuerteventura et à Lanzarote, l’aire de production couvre l’ensemble du territoire agricole situé à une altitude inférieure à 600 m.
5. Lien avec l’aire géographique
Le lien de causalité entre la qualité et les caractéristiques du produit, d’une part, et l’aire géographique, d’autre part, est exposé ci-après:
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— |
Situation géographique des îles Canaries Les îles Canaries se situent entre 27° 37′ et 29° 25′ de latitude nord et entre 13° 20′ et 18° 10′ de longitude ouest. Cette situation offre des conditions optimales pour le développement de la cochenille des Canaries. |
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— |
Les Canaries subissent les alizés provenant de l’anticyclone des Açores, lequel provoque une inversion thermique et la formation d’une «mer de nuages», créant un effet de serre. Ces vents humides permettent l’hydratation de la plante-hôte de la cochenille dans les proportions appropriées, sans excès d’humidité, ainsi que le développement de la plante et de l’insecte. |
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Les nuages à l’origine de l’effet de serre contribuent à la stabilité du «courant froid des Canaries», qui adoucit le climat de l’archipel. |
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L’amplitude thermique entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid est inférieure à dix degrés Celsius (entre 17 et 25 °C), sauf sur les sommets montagneux. Cet effet de stabilisation thermique favorise le développement de l’insecte, dont les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques, très peu variables, sont définies au point 3.2 du présent cahier des charges. |
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La situation géographique subtropicale des îles Canaries, qui garantit une insolation annuelle moyenne de 3 000 heures, permet un séchage naturel, lequel s’effectue sans substances chimiques, sous la seule action du soleil. |
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Les sols volcaniques typiques des îles Canaries sont des sols pauvres, qui se caractérisent par l’absence de matière organique et par l’abondance d’éléments minéraux de type basaltique. Ils présentent des propriétés physiques et chimiques très particulières en raison de leur teneur en constituants amorphes ou mal cristallisés, tels que les alumino-silicates et les oxydes et hydroxydes de fer et d’aluminium. Ces composants, appelés matériaux andiques, confèrent aux sols une grande porosité, une faible densité et une capacité élevée de rétention de l’eau et entraînent la formation de microaggrégats stables. La plante-hôte qui pousse sur ces sols a une faible teneur en eau et très peu de besoins nutritionnels, ce qui explique que la cochenille, son parasite, présente un faible pourcentage d’humidité (inférieur à 13 %) et, partant, une importante concentration d’acide carminique (supérieure ou égale à 19 % sur extrait sec). |
Des facteurs humains inhérents déterminent aussi la spécificité de la «Cochinilla des Canaries».
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À la différence des autres territoires qui produisent de la cochenille, les Canaries n’exploitent qu’un seul type de plante-hôte, Opuntia ficus indica, et qu’un seul type d’insecte, Dactylopius coccus. Tous deux sont parfaitement acclimatés au milieu géographique. |
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Toutes les phases de la production s’effectuent selon une méthode manuelle et artisanale, de la plantation du cactus jusqu’au séchage du parasite, en passant par l’élevage et la collecte de ce dernier. Ces différentes tâches ont donné naissance à des «techniques» ou savoir-faire qui se sont perpétués de génération en génération et pour lesquels des termes propres à l’activité, tels que rengues, cuchara, milana, grano, etc., ont même été forgés. |
Il ressort donc de la description des facteurs naturels et historiques que la «Cochinilla de Canarias» est liée à son milieu géographique et aux traditions et coutumes de ses producteurs, et qu’elle présente des caractéristiques particulières.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/icca/Doc/Productos_calidad/PLIEGO_DE_CONDICIONES_DOP_COCHINILLA_DE_CANARIAS.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.