ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 311 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2015/C 311/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2015/C 311/02 |
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2015/C 311/03 |
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2015/C 311/04 |
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2015/C 311/05 |
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2015/C 311/06 |
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2015/C 311/09 |
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2015/C 311/10 |
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2015/C 311/11 |
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2015/C 311/13 |
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2015/C 311/14 |
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2015/C 311/15 |
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2015/C 311/16 |
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2015/C 311/20 |
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2015/C 311/21 |
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2015/C 311/22 |
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2015/C 311/25 |
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2015/C 311/26 |
Affaire C-306/15: Recours introduit le 23 juin 2015 — Commission européenne/Roumanie |
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2015/C 311/27 |
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2015/C 311/28 |
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2015/C 311/29 |
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2015/C 311/30 |
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2015/C 311/31 |
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2015/C 311/34 |
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2015/C 311/40 |
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2015/C 311/41 |
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2015/C 311/42 |
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2015/C 311/43 |
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2015/C 311/44 |
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2015/C 311/45 |
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2015/C 311/46 |
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Tribunal |
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2015/C 311/47 |
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2015/C 311/48 |
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2015/C 311/49 |
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2015/C 311/50 |
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2015/C 311/51 |
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2015/C 311/52 |
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2015/C 311/53 |
Affaire T-132/15: Recours introduit le 12 juin 2015 — IR/OHMI — Pirelli Tyre (popchrono) |
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2015/C 311/54 |
Affaire T-351/15: Recours introduit le 30 juin 2015 — Papapanagiotou/Parlement |
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2015/C 311/55 |
Affaire T-353/15: Recours introduit le 26 juin 2015 — NeXovation/Commission |
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2015/C 311/56 |
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2015/C 311/57 |
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2015/C 311/58 |
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2015/C 311/59 |
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2015/C 311/60 |
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2015/C 311/61 |
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2015/C 311/62 |
Affaire T-402/15: Recours introduit le 22 juillet 2015 — République de Pologne/Commission européenne |
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2015/C 311/63 |
Affaire T-403/15: Recours introduit le 22 juillet 2015 — JYSK/Commission |
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2015/C 311/64 |
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2015/C 311/65 |
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2015/C 311/66 |
Affaire T-73/13: Ordonnance du Tribunal du 29 juin 2015 — InterMune UK e.a./EMA |
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2015/C 311/67 |
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2015/C 311/68 |
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2015/C 311/69 |
Affaire T-255/14: Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2015 — Aalto-korkeakoulusäätiö/OHMI (APPCAMPUS) |
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2015/C 311/70 |
Affaire T-729/14: Ordonnance du Tribunal du 30 juin 2015 — PAN Europe et Unaapi/Commission |
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2015/C 311/71 |
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2015/C 311/72 |
Affaire T-93/15: Ordonnance du Tribunal du 26 juin 2015 — Navitar/OHMI — Elukuva (NaviTar) |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2015/C 311/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-425/13) (1)
((Recours en annulation - Décision du Conseil autorisant l’ouverture des négociations pour lier le système d’échange de droits d’émission à effet de serre de l’Union européenne avec un système d’échange de droits d’émission à effet de serre en Australie - Directives de négociation - Comité spécial - Articles 13, paragraphe 2, TUE, 218, paragraphes 2 à 4, TFUE et 295 TFUE - Équilibre institutionnel))
(2015/C 311/02)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana et F. Castillo de la Torre, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Parlement européen (représentants: R. Passos et D. Warin, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: K. Michoel, M. Moore et J.-P. Hix, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et E. Ruffer, agents), Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning, L. Volck Madsen et U. Melgaard, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et B. Beutler, agents), République française (représentants: D. Colas, G. de Bergues, F. Fize et N. Rouam, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et M. de Ree, agents), République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent), Royaume de Suède (représentants: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg et C. Hagerman, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson et M. Holt, agents, assistés de J. Holmes et B. Kennelly, barristers)
Dispositif
1) |
Sont annulés, sous la section A, intitulée «Procédure de négociation», de l’annexe de la décision du Conseil du 13 mai 2013 autorisant l’ouverture de négociations sur la mise en relation du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne avec un système d’échange de droits d’émission mis en place en Australie:
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance Commission/Conseil (C-425/13, EU:C:2014:91). |
4) |
Le Parlement européen ainsi que la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, le Royaume de Suède ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Directeur général des finances publiques/Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA et Mapfre warranty SpA/Directeur général des finances publiques
(Affaire C-584/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur le chiffre d’affaires - Champ d’application - Exonération - Notion d’«opérations d’assurance» - Notion de «prestations de services» - Somme forfaitaire visant à garantir la panne d’un véhicule d’occasion))
(2015/C 311/03)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA
Parties défenderesses: Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA, Directeur général des finances publiques
Dispositif
L’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens que constitue une opération d’assurance exonérée, au sens de cette disposition, la prestation de services consistant, pour un opérateur économique indépendant du revendeur d’un véhicule d’occasion, à garantir, moyennant le versement d’une somme forfaitaire, la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces de ce véhicule. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, au regard de circonstances telles que celles des affaires au principal, la prestation de services en cause au principal est une telle prestation. La fourniture d’une telle prestation et la vente du véhicule d’occasion doivent, en principe, être considérées comme des prestations distinctes et indépendantes devant être appréhendées séparément du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, eu égard aux circonstances particulières des affaires au principal, la vente d’un véhicule d’occasion et la garantie fournie par un opérateur économique indépendant du revendeur de ce véhicule sur la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces de celui-ci sont à ce point liées entre elles qu’elles doivent être regardées comme constituant une opération unique ou si, au contraire, elles constituent des opérations indépendantes.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015 — ClientEarth/Commission européenne
(Affaire C-612/13 P) (1)
((Pourvoi - Accès aux documents des institutions de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret - Informations environnementales - Convention d’Aarhus - Article 4, paragraphes 1 et 4 - Exception au droit d’accès - Protection des objectifs des activités d’enquête - Études réalisées par une entreprise, à la demande de la Commission européenne, au sujet de la transposition de directives en matière environnementale - Refus partiel d’accès))
(2015/C 311/04)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth (représentant: P. Kirch, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin, P. Costa de Oliveira et M. Konstantinidis, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Rodrigues et L. Visaggio, agents, Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Moore, M. Simm et A. Jensen, agents)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ClientEarth/Commission (T-111/11, EU:T:2013:482) est annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal de l’Union européenne a admis que la Commission européenne pouvait, par sa décision du 30 mai 2011, refuser à ClientEarth, sur la base d’une présomption générale, l’accès intégral à celles des études relatives à la conformité de la législation de différents États membres au droit de l’environnement de l’Union qui, à la date de l’adoption de cette décision, n’avaient pas conduit la Commission européenne à adresser une lettre de mise en demeure à l’État membre concerné, au titre de l’article 258, premier alinéa, TFUE, et n’avaient donc pas été versées dans un dossier relatif à la phase précontentieuse d’une procédure en manquement. |
2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
3) |
La décision de la Commission du 30 mai 2011 est annulée en tant que, par celle-ci, la Commission européenne a refusé de donner à ClientEarth l’accès intégral aux études visées au point 1 du dispositif du présent arrêt. |
4) |
ClientEarth et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance. |
5) |
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015 — ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), Commission européenne
(Affaire C-615/13 P) (1)
((Pourvoi - Accès aux documents des institutions de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 1, sous b) - Règlement (CE) no 45/2001 - Article 8 - Exception au droit d’accès - Protection des données à caractère personnel - Notion de «données à caractère personnel» - Conditions d’un transfert de données à caractère personnel - Nom de l’auteur de chaque observation portant sur un projet d’orientation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant la documentation scientifique à joindre aux demandes d’autorisation pour la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques - Refus d’accès))
(2015/C 311/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (représentant: P. Kirch, avocat)
Autres parties à la procédure: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (représentants: D. Detken, C. Pintado et R. Van der Hout, advocaat), Commission européenne (représentants: B. Martenczuk et L. Pignataro-Nolin, agents)
Partie intervenante au soutien des parties défenderesses: Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentantts: A. Buchta et M. Pérez Asinari, agents)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ClientEarth et PAN Europe/EFSA (T-214/11, EU:T:2013:483) est annulé. |
2) |
La décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 12 décembre 2011 est annulée. |
3) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par ClientEarth et par Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) dans le cadre de la procédure de pourvoi et de la procédure de première instance. |
4) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance. |
5) |
Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) supporte ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-653/13) (1)
((Manquement d’État - Environnement - Directive 2006/12/CE - Articles 4 et 5 - Gestion des déchets - Région de Campanie - Arrêt de la Cour - Constat d’un manquement - Inexécution partielle de l’arrêt - Article 260, paragraphe 2, TFUE - Sanctions pécuniaires - Astreinte - Somme forfaitaire))
(2015/C 311/06)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Recchia et E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/Italie (C-297/08, EU:C:2010:115), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE. |
2) |
La République italienne est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte de 1 20 000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Italie (C-297/08, EU:C:2010:115), à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt Commission/Italie (C-297/08, EU:C:2010:115). |
3) |
La République italienne est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une somme forfaitaire de 20 millions d’euros. |
4) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD
(Affaire C-681/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Violation de l’ordre public de l’État requis - Décision émanant d’une juridiction d’un autre État membre, contraire au droit de l’Union en matière de marques - Directive 2004/48/CE - Respect des droits de propriété intellectuelle - Frais de justice))
(2015/C 311/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Diageo Brands BV
Partie défenderesse: Simiramida-04 EOOD
Dispositif
1) |
L’article 34, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu’elle viole l’ordre public de cet État dès lors que l’erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques. Tel n’est pas le cas d’une erreur affectant l’application d’une disposition telle que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992. Lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation. |
2) |
L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/7 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 juillet 2015 — Commission européenne/Rusal Armenal ZAO, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-21/14 P) (1)
((Pourvoi - Dumping - Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine - Accession de la République d’Arménie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) - Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 - Compatibilité avec l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT)))
(2015/C 311/08)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, M. França et T. Maxian Rusche, agents)
Autres parties à la procédure: Rusal Armenal ZAO (représentant: B. Evtimov, avocat), Conseil de l'Union européenne (représentants: S. Boelaert et J.-P. Hix, agents, assistés de B. O'Connor, Solicitor, S. Gubel, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Parlement européen (représentants: D. Warin et A. Auersperger Matić, agents)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Rusal Armenal/Conseil (T-512/09, EU:T:2013:571) est annulé. |
2) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur les moyens sur lesquels il ne s’est pas prononcé. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/8 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia
(Affaire C-83/14) (1)
((Directive 2000/43/CE - Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique - Quartiers urbains essentiellement peuplés de personnes d’origine rom - Placement des compteurs électriques sur les piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres - Notions de «discrimination directe» et de «discrimination indirecte» - Charge de la preuve - Justification éventuelle - Prévention des manipulations de compteurs électriques et des branchements illicites - Proportionnalité - Caractère généralisé de la mesure - Effet offensant et stigmatisant de celle-ci - Directives 2006/32/CE et 2009/72/CE - Impossibilité pour l’utilisateur final de contrôler sa consommation électrique))
(2015/C 311/09)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD
Partie défenderesse: Komisia za zashtita ot diskriminatsia
en présence de: Anelia Nikolova, Darzhavna Komisia za energiyno i vodno regulirane
Dispositif
1) |
La notion de «discrimination fondée sur l’origine ethnique», au sens de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, et, notamment, des articles 1er et 2, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal dans lesquelles l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, ladite notion a vocation à s’appliquer, indifféremment, selon que ladite mesure collective touche les personnes qui ont une certaine origine ethnique ou celles qui, sans posséder ladite origine, subissent, conjointement avec les premières, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier résultant de cette mesure. |
2) |
La directive 2000/43, en particulier les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines couverts par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier auxquels se réfèrent, respectivement, lesdits points a) et b) doivent consister en une atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes. |
3) |
L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’une mesure telle que celle décrite au point 1 du présent dispositif constitue une discrimination directe au sens de cette disposition s’il s’avère que ladite mesure a été instituée et/ou maintenue pour des raisons liées à l’origine ethnique commune à la majeure partie des habitants du quartier concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire ainsi que des règles relatives au renversement de la charge de la preuve visées à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive. |
4) |
L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens que:
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21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 — Commission européenne/République de Slovénie
(Affaire C-140/14) (1)
((Manquement d’État - Directives 2008/98/CE et 1999/31/CE - Prévention et élimination du dépôt de déblais d’excavation et d’autres déchets - Mise en décharge - Défaut d’adoption de mesures aux fins de l’élimination et du stockage de ces déchets - Exercice de voies de recours juridictionnelles))
(2015/C 311/10)
Langue de procédure: le slovène
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano et M. Žebre, agents)
Partie défenderesse: République de Slovénie (représentant: J. Morela, agent)
Dispositif
1) |
La République de Slovénie,
|
2) |
La République de Slovénie est condamnée aux dépens. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/11 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 — Commission européenne/République de Bulgarie
(Affaire C-145/14) (1)
((Manquement d’État - Environnement - Directive 1999/31/CE - Article 14 - Mise en décharge des déchets - Déchets non dangereux - Non-conformité des décharges existantes))
(2015/C 311/11)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Petrova et E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: E. Petranova et D. Drambozova, agents)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, à partir du 16 juillet 2009, les décharges pour déchets non dangereux existantes sur son territoire ne continuent à fonctionner que si elles satisfont aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) à c), de cette directive. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission européenne et la République de Bulgarie supportent leurs propres dépens. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/11 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG
(Affaire C-369/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Déchets d’équipements électriques et électroniques - Directive 2002/96/CE - Articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que annexes I A et I B - Directive 2012/19/UE - Articles 2, paragraphe 1, sous a), 2, paragraphe 3, sous b), et 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que annexes I et II - Notions d’«équipements électriques et électroniques» et d’«outils électriques et électroniques» - Automatismes de portes de garage))
(2015/C 311/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH
Partie défenderesse: Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG
Dispositif
Les articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que les annexes I A, point 6, et I B, point 6, de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), d’une part, et l’article 2, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b), l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que les annexes I, point 6, et II, point 6, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), d’autre part, doivent être interprétés en ce sens que des automatismes de portes de garage, tels que ceux en cause au principal, qui fonctionnent grâce à des tensions électriques d’environ 220 à 240 volts, qui sont conçus pour être intégrés, avec la porte de garage correspondante, à l’équipement du bâtiment et qui peuvent à tout moment être démontés, remontés et/ou ajoutés audit équipement, relèvent des champs d’application respectifs de la directive 2002/96/CE et de la directive 2012/19/UE au cours de la période transitoire fixée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette dernière directive.
21.9.2015 |
FR |
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C 311/12 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 16 juillet 2015 — Commission européenne/Royaume de Danemark
(Affaire C-468/14) (1)
((Manquement d’État - Directive 2001/37/CE - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac - Articles 2, point 4, et 8 - Interdiction de mise sur le marché des tabacs à usage oral - «Snus» (tabac à sucer) en vrac))
(2015/C 311/13)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Cattabriga et M. Clausen, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning et M. Wolff, agents)
Dispositif
1) |
En ayant continué à autoriser la vente du «snus» (tabac à sucer) en vrac, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 2, point 4, et 8 de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac. |
2) |
Le Royaume de Danemark est condamné aux dépens. |
21.9.2015 |
FR |
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C 311/12 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 2015 — Commission européenne/République française
(Affaire C-485/14) (1)
((Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Articles 63 TFUE et 40 de l’accord EEE - Droits de mutation à titre gratuit - Exonération - Legs et dons - Différence de traitement - Organismes situés dans un autre État membre - Absence de convention fiscale bilatérale))
(2015/C 311/14)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et W. Roels, agents)
Partie défenderesse: République française (représentants: D. Colas et J. — S. Pilczer, agents)
Dispositif
1) |
La République française, en exonérant des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis à des organismes publics ou d’utilité publique exclusivement lorsque lesdits organismes sont établis en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ayant conclu avec elle une convention bilatérale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen. |
2) |
La République française est condamnée aux dépens. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/13 |
Demande d'avis présentée par la Commission européenne au titre de l’article 218, paragraphe 11, TFUE
(Avis 3/15)
(2015/C 311/15)
Langue de procédure: toutes les langues officielles
Partie demanderesse
Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, B. Hartmann, J. Samnadda, agents)
Question soumise à la Cour
L’Union européenne dispose-t-elle d'une compétence exclusive pour conclure le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées?
21.9.2015 |
FR |
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C 311/13 |
Pourvoi formé le 12 décembre 2014 par Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 octobre 2014 dans l’affaire T-297/13, Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-579/14 P)
(2015/C 311/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG (représentant: C. Weil, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Par ordonnance du 4 juin 2015, la Cour de justice (sixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG aux dépens.
21.9.2015 |
FR |
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C 311/14 |
Pourvoi formé le 23 décembre 2014 par Bharat Heavy Electricals Ltd contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 21 octobre 2014 dans l’affaire T-374/14, Bharat Heavy Electricals Ltd/Commission européenne
(Affaire C-602/14 P)
(2015/C 311/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bharat Heavy Electricals Ltd (représentant: A. Mc Donagh, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par une ordonnance du 4 juin 2015, la Cour de justice (sixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné Bharat Heavy Electricals Ltd à supporter ses propres dépens.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/14 |
Pourvoi formé le 28 janvier 2015 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 25 novembre 2014 dans l’affaire T-556/12, Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)/Royalton Overseas Ltd
(Affaire C-36/15 P)
(2015/C 311/18)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent)
Autres parties à la procédure: Royalton Overseas Ltd, S.C. Romarose Invest Srl
L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance de la Cour du 29 avril 2015.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/14 |
Pourvoi formé le 20 mars 2015 par Mohammad Makhlouf contre l’arrêt du Tribunal (Septième chambre) rendu le 21 janvier 2015 dans l’affaire T-509/11, Makhlouf/Conseil
(Affaire C-136/15 P)
(2015/C 311/19)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mohammad Makhlouf (représentant: G. Karouni, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
— |
Annuler l'arrêt attaqué; |
— |
Dire que les décisions et règlements du Conseil de l'Union Européenne visés par le présent recours sont nuls et non avenus en ce qu'ils concernent le requérant; |
— |
Condamner le Conseil aux dépens du requérant afférents au pourvoi et à la procédure devant le Tribunal; |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque un moyen unique tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’application des règles relatives à l’obligation qui pèse sur le Conseil.
Plus particulièrement, la partie requérante fait grief au Tribunal de s’être appuyé sur une motivation du Conseil qui serait incomplète et non circonstanciée, ce qui ne lui aurait pas permis d’identifier les raisons spécifiques et concrètes de son inscription. Par voie de conséquence, la partie requérante n’aurait pas été en mesure d’assurer une défense adéquate, étant dans l’ignorance du fait qui lui était reproché tenant à la répression des manifestants, ou à la fourniture d’un soutien au régime ou bien encore à tirer profit du régime.
En outre, le tribunal aurait manifestement dénaturé son obligation de motivation en tentant de pallier la carence du Conseil, en invoquant, à tort et pour la première fois dans son arrêt, le fait que la partie requérante «bénéficie des politiques menées par le régime».
L’absence de mention claire et précise dans la motivation du Conseil du fait incriminé, générateur de la mesure restrictive, aurait ainsi sérieusement porté atteinte à l’exercice des droits de la défense de la partie requérante.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/15 |
Pourvoi formé le 19 mai 2015 par Robert Aubineau, e.a. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 18 mars 2015 dans les affaires T-195/11, T-458/11, T-448/12 et T-41/13, Cahier e.a./Conseil et Commission
(Affaire C-227/15 P)
(2015/C 311/20)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Robert Aubineau, e.a. (représentant: Ch.-E. Gudin, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil, Commission, France
Conclusions
— |
annuler l'arrêt qui refuse de reconnaître l'interdiction pour des producteurs-bouilleurs de cru de distiller eux-mêmes leurs vins produits en excédent des quantités normalement vinifiées, sous prétexte qu'ils pouvaient demander un agrément et, pour ce faire, devenir préalablement distillateurs. |
— |
annuler l'arrêt qui refuse de reconnaître le caractère discriminatoire du règlement (CE) no 1623/2000 (1) qui ne donne pas les mêmes droits aux producteurs d'eaux-de-vie. |
— |
annuler l'arrêt qui refuse de reconnaître le comportement fautif et la responsabilité des institutions qui ont institué une règlementation incompatible avec le principe de non-discrimination figurant en tant que principe général du droit de l'Union dans la jurisprudence de la Cour et à l'article 40 TFUE lorsqu'elle figure dans une organisation commune de marché comme c'est le cas en l'espèce. |
— |
annuler l'arrêt qui refuse de reconnaître le préjudice subi par les requérants du fait d'un règlement à double interprétation, règlement qui a conduit toutes les juridictions nationales à sanctionner sévèrement les requérants. Cette double interprétation étant la conséquence directe d'un texte dont la responsabilité est portée par son auteur qui, en l'occurrence, est la Commission. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
En premier lieu, elles demandent à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal qui refuse de reconnaître le caractère discriminatoire du règlement no 1623/2000 qui ne donne pas les mêmes droits aux producteurs d’eaux-de-vie.
En deuxième lieu, elles estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître le comportement fautif et la responsabilité des institutions qui ont institué et interprété une règlementation incompatible avec le principe de non-discrimination figurant en tant que principe général du droit de l’Union dans la jurisprudence de la Cour et à l’article 40 TFUE lorsqu’elle figure dans une organisation commune de marché comme c’est le cas en l’espèce.
En troisième lieu, elles font grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu le préjudice subi par elles. La double interprétation possible du règlement no 1623/2000 a conduit les juridictions nationales à sanctionner sévèrement les parties requérantes et que de ce fait, cette illégalité est la cause même du préjudice subi.
En dernier lieu, elles reprochent au Tribunal d’avoir méconnu le sens et la portée de l’article 65 du règlement qui prévoit des formalités spécifiques pour les producteurs disposant de leurs propres installations de distillation et qui ont l’intention de procéder à la distillation obligatoire de leurs propres excédents de quantités normalement vinifiées.
(1) Règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO L 194, p. 45).
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/16 |
Pourvoi formé le 26 mai 2015 par Emsibeth SpA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 26 mars 2015 dans l’affaire T-596/13, Emsibeth SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-251/15 P)
(2015/C 311/21)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Emsibeth SpA (représentant: A. Arpaia, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt attaqué (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 mars 2015, affaire T-596/13), |
— |
Statuer sur le fond, |
— |
Condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés en première instance. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque la violation ou l’erreur d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1). En particulier, l’arrêt ne semble pas devoir être partagé au regard des critères utilisés par le Tribunal pour apprécier les concepts i) du public pertinent, de l’identité ou de la similitude ii) des produits et iii) des marques, ainsi que iv) l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques.
i) |
L’arrêt du Tribunal attaqué apparaît entaché d’incohérence en ce que, tout en ayant reconnu au consommateur moyen — défini comme le public pertinent — les caractéristiques d’être «normalement informé et raisonnablement attentif et avisé», toutefois, lorsqu’il s’agit d’apprécier concrètement la capacité effective de ce dernier à discerner deux marques manifestement différentes, il le considère comme un sujet absolument superficiel et incapable de faire de manière autonome des appréciations présentant un faible niveau de difficulté. |
ii) |
L’arrêt attaqué apparaît en violation de la jurisprudence communautaire qui affirme que, aux fins d’évaluation de la similitude entre les produits, il y a lieu de prendre en considération tous les facteurs pertinents relatifs à ces produits, parmi lesquels leur nature, leur destination, leur utilisation leur caractère concurrentiel ou complémentaire, ainsi que leurs canaux de distribution. Le Tribunal n’a en réalité pris en compte aucun des facteurs mentionnés au point précédent dans le cadre de son appréciation du cas d’espèce, se limitant à estimer que les produits de coloration et de décoloration des cheveux seraient «inclus» dans les cosmétiques et que, par conséquent, ces produits devraient être considérés comme identiques. |
iii) |
L’arrêt du Tribunal est entaché d’une erreur dans la partie dans laquelle en comparant une marque verbale avec une marque complexe, il n’a pas accordé suffisamment d’importance aux éléments figuratifs de la seconde marque, ne figurant pas dans la première et aptes à distinguer les deux signes, en limitant son appréciation à la seule comparaison entre les éléments verbaux. L’arrêt attaqué a en outre erronément exclu de la comparaison le premier mot de la marque antérieure (Mc) et n’a pas considéré que ce préfixe, s’il est placé devant un nom et en raison de sa large diffusion, est communément considéré comme un patronyme d’origine écossaise et, par conséquent, prononcé en langue anglaise par tout le public pertinent et pas seulement par sa partie anglo-saxonne. |
iv) |
L’arrêt attaqué est en effet entaché d’une erreur en ce que, en dépit de la présence de nombreuses différences entre les marques comparées, il a retenu l’existence d’un risque de confusion. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/17 |
Pourvoi formé le 8 juin 2015 par Sea Handling SpA, in liquidazione, anciennement Sea Handling SpA, contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-456/13, Sea Handling/Commission
(Affaire C-271/15 P)
(2015/C 311/22)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Sea Handling SpA, in liquidazione, anciennement Sea Handling SpA (représentants: B. Nascimbene et M. Merola, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 mars 2015, dans l’affaire T-455/13; |
— |
annuler la décision de la Commission européenne, Ref. Ares(2013)2028929, du 12 juin 2013 rejetant la demande de SEA Handling visant à obtenir l’accès à certains documents relatifs à la procédure en matière d’aides d’État SA. 21420 — Italie/SEA Handling; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Premier moyen: erreur de droit, contrariété et insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, dans l’appréciation de l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête figurant à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (1). Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a estimé que la Commission avait légitimement recouru à la présomption générale de confidentialité en présence d’une demande d’accès visant des documents spécifiques. L’interprétation que le Tribunal a retenue de l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête, prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, introduit une restriction au droit d’accès aux documents (i) disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l’article 4 du règlement no 1049/2001 et (ii) non adéquatement motivée. Avec le premier grief, la partie requérante soutient que le Tribunal ne peut pas autoriser la Commission à opposer la présomption générale à une demande d’accès aux documents dans une procédure en matière d’aides d’État qui identifie de manière précise et détaillée les documents demandés. Et ce à plus forte raison lorsque, dans un contexte tel que celui de cette affaire, caractérisé par des violations procédurales regrettables imputables à la Commission, une telle démarche aboutit à transformer en présomption irréfragable la présomption générale de confidentialité, sans possibilité de contestation de la part de la personne qui demande l’accès aux documents, en violation de la teneur de l’article 4 du règlement no 1049/2001. Avec le deuxième grief, la partie requérante soutient que l’arrêt attaqué n’est pas correctement motivé, n’indiquant pas pour quels motifs le Tribunal estime possible d’appliquer le principe juridique énoncé dans l’arrêt de la Cour du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Illmenau, affaire C-139/07P, EU:C:2010:376, à des cas caractérisés par une demande d’accès non pas à l’intégralité du dossier mais à des documents individuels, désignés avec précision. |
2. |
Deuxième moyen: erreur de droit de l’arrêt attaqué en ce qu’il exclut la possibilité d’un accès partiel aux documents. Le Tribunal a commis une erreur en jugeant que l’application de la présomption générale justifiait le refus de divulgation des documents demandés, habilitant la Commission à ne pas accorder un accès partiel à ceux-ci. Dans le présent cas, les conditions qui avaient, par le passé, conduit la Cour à refuser l’accès partiel à des documents couverts par les présomptions générales de confidentialité n’étaient pas réunies et la Commission ne pouvait donc pas légitimement refuser l’accès partiel au seul motif que les documents faisaient partie d’un dossier administratif dans une procédure de contrôle d’aides d’État. |
3. |
Troisième moyen: erreur de droit de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal ne s’est pas acquitté de son obligation d’examiner les documents objet du refus d’accès. Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’examiner les documents objet du refus d’accès, estimant pouvoir contrôler la démarche de la Commission sans consulter les documents en cause. |
4. |
Quatrième moyen: contradiction et erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas accordé l’importance qui leur revenait aux irrégularités de procédure commises lors de l’adoption de la décision attaquée. L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a nié que les erreurs procédurales commises par la Commission aient eu des conséquences sur la capacité de la requérante à faire valoir son point de vue à propos de l’applicabilité de la présomption de confidentialité au cas d’espèce. Le Tribunal n’a pas tenu compte de ce que les erreurs en question avaient compromis les droits procéduraux du demandeur, transformant ainsi, de fait, la présomption générale d’atteinte aux activités d’enquête, qui est une présomption relative, en présomption irréfragable. |
5. |
Cinquième moyen: Erreur de droit en ce que le Tribunal a nié l’existence d’un intérêt public supérieur Le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant qu’il n’existait aucun intérêt public supérieur susceptible d’être opposé aux exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, sans tenir compte, comme il le devait, des arguments présentés par la requérante sur ce point. |
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (Pologne) le 17 juin 2015 — Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki
(Affaire C-294/15)
(2015/C 311/23)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sad Apelacyjny w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Edyta Mikołajczyk
Partie défenderesse: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki
Questions préjudicielles
1) |
Les actions en annulation de mariage introduites postérieurement au décès de l’un des époux relèvent-elles du champ d’application du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (1)? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, le champ d’application du règlement précité couvre-t-il les actions en annulation de mariage qui ont été introduites par une personne autre que l’un des époux? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, en matière d’actions en annulation de mariage introduites par une personne autre que l’un des époux, la compétence du tribunal peut-elle être fondée sur les chefs de compétence visés à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets du règlement? |
(1) JO L 338, p. 1. Édition spéciale polonaise: chapitre 19, tome 6, p. 243 à 271.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 18 juin 2015 — UAB Borta/Direction du port maritime national de Klaipėda
(Affaire C-298/15)
(2015/C 311/24)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UAB Borta
Partie défenderesse: Direction du port maritime national de Klaipėda (VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija)
Questions préjudicielles
1. |
Les dispositions des articles 37, 38, 53 et 54 de la directive 2004/17 (1), lues en combinaison ou séparément (mais sans s’y limiter), doivent-elles être comprises et interprétées en ce sens que:
|
2. |
Les dispositions des articles 10, 46, 47 de la directive 2004/17, lues en combinaison ou séparément (mais sans s’y limiter), doivent-elles être comprises et interprétées en ce sens que:
|
(1) Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1).
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Łodzi (Pologne) le 22 juin 2015 — G.M. et M.S.
(Affaire C-303/15)
(2015/C 311/25)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sad Okregowy w Lodzi
Parties dans la procédure au principal
G.M. et M.S.
Question préjudicielle
«L’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (1) (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37, telle que modifiée) peut-il être interprété en ce sens qu’il admet, en cas de défaut de notification de dispositions considérées comme ayant un caractère technique, la possibilité de conséquences différenciées, c’est-à-dire, s’agissant des dispositions qui concernent des libertés non soumises aux restrictions prévues à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que le défaut de notification devrait avoir pour conséquence l’inapplicabilité des dispositions concernées dans l’affaire concrètement en cause, alors que, s’agissant des dispositions qui concernent des libertés soumises aux restrictions de l’article 36 du traité, la juridiction nationale, qui est en même temps une juridiction de l’Union, est autorisée à apprécier si, malgré le défaut de notification, ces dispositions sont conformes aux exigences de l’article 36 du traité et ne sont pas soumises à la sanction de l’inapplicabilité?»
(1) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37; édition spéciale polonaise: chapitre 13 tome 020 p. 337.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/21 |
Recours introduit le 23 juin 2015 — Commission européenne/Roumanie
(Affaire C-306/15)
(2015/C 311/26)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae, agents)
Partie défenderesse: Roumanie
Conclusions
— |
constater qu’en n’ayant pas adopté les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (1), ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces mesures à la Commission, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive; |
— |
condamner la Roumanie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive en droit national a expiré le 30 septembre 2013.
21.9.2015 |
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C 311/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 26 juin 2015 — The Queen on the application of Hemming (agissant sous le nom commercial «Simply Pleasure Ltd»)/Westminster City Council
(Affaire C-316/15)
(2015/C 311/27)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Timothy Martin Hemming, agissant sous le nom commercial «Simply Pleasure Ltd», James Alan Poulton, Harmony Ltd, Gatisle Ltd, agissant sous le nom commercial «Janus», Winart Publications Ltd, Darker Enterprises Ltd, Swish Publications Ltd.
Partie défenderesse: Westminster City Council
Questions préjudicielles
Lorsqu’un demandeur d’octroi ou de renouvellement d’une licence d’établissement de commerce du sexe doit payer une redevance composée de deux parties, l’une relative au traitement administratif de la demande et non remboursable et l’autre relative à la gestion du régime de licence et récupérable en cas de rejet de la demande:
1) |
l’application d’une redevance comprenant la deuxième partie, récupérable, suffit-elle pour considérer, au regard du droit de l’Union, que des charges ont découlé pour les défendeurs de leur demande, qui étaient contraires à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (1), dans la mesure où le montant de cette redevance est supérieur au coût du traitement de la demande par le Westminster City Council? |
2) |
la conclusion que l’application d’une telle redevance devrait être considérée comme impliquant une charge — ou, le cas échéant, une charge supérieure au coût du traitement de la demande par le Westminster City Council — dépend-elle de l’incidence d’autres circonstances (et, dans l’affirmative, lesquelles), par exemple:
|
21.9.2015 |
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C 311/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 26 juin 2015 — X, Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-317/15)
(2015/C 311/28)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: X, Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
1) |
L’autorisation d’appliquer des restrictions à des pays tiers visée à l’article 64, paragraphe 1, TFUE s’étend-elle également à une restriction de droit national telle que le délai de redressement prolongé en cause au principal, lequel régime est également applicable à des situations sans lien avec des investissements directs, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés? |
2) |
L’autorisation d’appliquer des restrictions aux mouvements des capitaux impliquant la prestation de services financiers visée à l’article 64, paragraphe 1, TFUE, concerne-t-elle également des restrictions qui, comme le délai de redressement prolongé en cause au principal, ne concernent pas le prestataire des services ni les conditions et modalités de la prestation de services? |
3) |
«Les mouvements de capitaux qui impliquent la prestation de services financiers» au sens de l’article 64, paragraphe 1, TFUE englobent-ils également un cas de figure où, comme en l’espèce, un résident d’un État membre a ouvert un compte(-titres) auprès d’une institution bancaire en dehors de l’Union, et la circonstance que cette institution bancaire effectue des opérations pour le détenteur du compte revêt-elle de l’importance, et dans l’affirmative, dans quelle mesure cette circonstance est-elle importante? |
21.9.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 26 juin 2015 — Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano
(Affaire C-318/15)
(2015/C 311/29)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tecnoedi Costruzioni Srl
Partie défenderesse: Comune di Fossano
Questions préjudicielles
«Les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les principes de liberté d’établissement, de libre prestation des services, d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation telle que celle qui est actuellement en vigueur en Italie, résultant des articles 122, paragraphe 9, et 253, paragraphe 20bis, du décret législatif no 163/2006, en matière d’exclusion automatique des offres anormalement basses, dans les appels d’offres pour l’adjudication de marchés de travaux en deçà du seuil qui présentent un intérêt transfrontalier?».
21.9.2015 |
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C 311/24 |
Pourvoi formé le 30 juin 2015 par Polynt SpA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 avril 2015 dans l’affaire T-134/13, Polynt SpA et Sitre Srl/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
(Affaire C-323/15 P)
(2015/C 311/30)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Polynt SpA (représentant: C. Mereu, avocat)
Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Sitre, Srl, New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-134/13; |
— |
annuler la décision attaquée ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation de la partie requérante; et |
— |
condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que, en rejetant son recours en annulation dirigé contre la décision attaquée, le Tribunal a violé le droit communautaire. La partie requérante soutient, notamment, que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans sa motivation et dans son interprétation du cadre juridique applicable à sa situation. Partant, le Tribunal a commis les erreurs de droit suivantes:
— |
Le Tribunal a présenté des arguments contradictoires et erronés concernant la nécessité de tenir compte de l’appréciation du risque conformément à l’article 57, sous f), du règlement REACH (1), aboutissant à une interprétation erronée de celui-ci. |
— |
Le Tribunal a présenté des arguments contradictoires et s’est écarté de la jurisprudence constante concernant le statut et le poids des guides dans son interprétation de l’expression «niveau de préoccupation équivalent» visée à l’article 57, sous f), du règlement REACH. |
— |
Le Tribunal s’étant appuyé à tort sur l’article 60, paragraphe 2, du règlement, la motivation est insuffisante. |
— |
Le Tribunal a rejeté les arguments relatifs à l’exposition des travailleurs et des consommateurs sur la base de la disposition réglementaire erronée et a donc appliqué à tort l’article 57, f). |
Par ces motifs, la partie requérante soutient que l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-134/13 et la décision attaquée doivent être annulés.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396, p. 1.
21.9.2015 |
FR |
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C 311/25 |
Pourvoi formé le 30 juin 2015 par Hitachi Chemical Europe GmbH et Polynt SpA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 avril 2015 dans l’affaire T-135/13, Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA et Sitre Srl/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
(Affaire C-324/15 P)
(2015/C 311/31)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Hitachi Chemical Europe GmbH et Polynt SpA (représentant(s): C. Mereu, avocat)
Autre partie à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Sitre Srl, REACh ChemAdvice GmbH, New Japan Chemical, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-135/13; |
— |
annuler la décision attaquée ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation de la partie requérante; et |
— |
condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes soutiennent que, en rejetant son recours en annulation dirigé contre la décision attaquée, le Tribunal a violé le droit communautaire. Les parties requérantes soutiennent, notamment, que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans sa motivation et dans son interprétation du cadre juridique applicable à leur situation. Partant, le Tribunal a commis les erreurs de droit suivantes:
— |
Le Tribunal a présenté des arguments contradictoires et erronés concernant la nécessité de tenir compte de l’appréciation du risque conformément à l’article 57, sous f), du règlement REACH (1), aboutissant à une interprétation erronée de celui-ci. |
— |
Le Tribunal a présenté des arguments contradictoires et s’est écarté de la jurisprudence constante concernant le statut et le poids des guides dans son interprétation de l’expression «niveau de préoccupation équivalent» visée à l’article 57, sous f), du règlement REACH. |
— |
Le Tribunal s’étant appuyé à tort sur l’article 60, paragraphe 2, du règlement, la motivation est insuffisante. |
— |
Le Tribunal a rejeté les arguments relatifs à l’exposition des travailleurs et des consommateurs sur la base de la disposition réglementaire erronée et a donc appliqué à tort l’article 57, f). |
Par ces motifs, les parties requérantes soutiennent que l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-135/13 et la décision attaquée doivent être annulés.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396, p. 1.
21.9.2015 |
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C 311/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 1er juillet 2015 — «DNB Banka» AS
(Affaire C-326/15)
(2015/C 311/32)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Administratīvā apgabaltiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«DNB Banka» AS
Autre partie à la procédure: Valsts ieņēmumu dienests
Questions préjudicielles
1) |
Un groupement autonome de personnes au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA (1), peut-il exister si les membres dudit groupement sont établis dans différents États membres de l’Union européenne dans lesquels ladite disposition est transposée sous des conditions différentes qui ne sont pas compatibles? |
2) |
Un État membre peut-il restreindre le droit d’un assujetti d’appliquer l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA, lorsque l’assujetti remplit tous les critères d’application de l’exonération dans son État membre, mais que ladite disposition a été transposée dans le droit interne des États membres des autres membres du groupement avec des restrictions limitant la possibilité pour les assujettis des autres États membres d’appliquer l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée concernée dans leur propre État membre? |
3) |
Est-il admissible d’appliquer à des services l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA dans l’État membre de leur destinataire qui est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, si le fournisseur de services, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, a appliqué la taxe sur la valeur ajoutée à ces services en vertu du régime général dans un autre État membre, les considérant ainsi comme des services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due dans l’État membre du destinataire conformément à l’article 196 de la directive TVA? |
4) |
Un «groupement autonome de personnes» au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA, doit-il être considéré comme une personne juridique distincte dont l’existence doit être prouvée par un accord spécifique pour la constitution d’un groupement autonome de personnes? Si la réponse à cette question est telle qu’un groupement autonome de personnes ne doit pas être considéré comme une entité distincte, convient-il de considérer qu’un groupement autonome de personnes est un groupe d’entreprises liées qui, dans le cadre de leurs activités économiques habituelles, se fournissent mutuellement des services de soutien pour assurer l’exercice de leurs activités commerciales, et l’existence d’un tel groupement peut-elle être prouvée par des contrats de services conclus ou par de la documentation sur le prix de transfert? |
5) |
Un État membre peut-il restreindre le droit d’un assujetti d’appliquer l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA, si l’assujetti a appliqué une majoration aux opérations conformément aux exigences de l’État membre dans lequel il est établi qui découlent de la législation relative à la mise en œuvre de la fiscalité directe? |
6) |
L’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA est-elle applicable aux services reçus en provenance d’un État tiers? En d’autres termes, le membre d’un groupement autonome de personnes au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA, qui fournit des services au sein du groupement à d’autres membres dudit groupement, peut-il être assujetti dans un État tiers? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/27 |
Pourvoi formé le 3 juillet 2015 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 16 avril 2015 dans l’affaire T-402/12, Carl Schlyter/Commission européenne
(Affaire C-331/15 P)
(2015/C 311/33)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérantes: La République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize, Agents)
Autres parties à la procédure: Carl Schlyter, Commission européenne, République de Finlande, Royaume de Suède
Conclusions
Le gouvernement français demande à la Cour:
— |
d’annuler l'arrêt rendu par la quatrième chambre du Tribunal le 16 avril 2015 dans l'affaire T-402/12, Carl Schlyter/Commission, en ce qu'il a annulé la décision de la Commission européenne du 27 juin 2012 ayant refusé, pendant la période de statu quo, l'accès à un avis circonstancié concernant un projet d'arrêté relatif au contenu et aux conditions de présentation de la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire (2011/673/F), qui lui avait été notifié par les autorités françaises, en application de la directive 98/34/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règlementations techniques, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998; |
— |
de renvoyer l'affaire devant le Tribunal; |
— |
de condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par sa requête en pourvoi, introduite le 3 juillet 2015, le gouvernement français demande à la Cour de justice de l’Union européenne, au titre de l’article 56 du Statut de la Cour de justice, d’annuler l’arrêt rendu par la quatrième chambre du Tribunal le 16 avril 2015 dans l’affaire T-402/12, Carl Schlyter/Commission (ci-après l’ «arrêt attaqué»).
Au soutien de sa requête en pourvoi, le gouvernement français soulève un moyen unique.
A l’appui de ce moyen, le gouvernement français en effet considère que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en ce qui concerne la qualification de la procédure prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (ci-après la «directive 98/34») et en ce qui concerne l’application de l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête prévue par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après le «règlement 1049/2001»).
En premier lieu, le gouvernement français soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de qualifier la procédure prévue par la directive 98/34 d’activité d’enquête au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001.
A cet égard, le gouvernement français relève, premièrement, que la définition donnée par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, de la notion d’enquête ne s’appuie sur aucune définition établie par le règlement 1049/2001, la directive 98/34 ou la jurisprudence.
En outre, deuxièmement, cette définition n’est pas cohérente avec la solution adoptée par la huitième chambre du Tribunal dans son arrêt du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, dans l’affaire T-306/12. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a reconnu que la procédure dite «EU Pilot» peut être qualifiée d’activité d’enquête au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001. Or, selon le gouvernement français, les objectifs et le déroulement de la procédure dite «EU Pilot» présentent d’importantes analogies avec les objectifs et le déroulement de la procédure prévue par la directive 98/34.
Troisièmement, dans l’hypothèse où la Cour reprendrait à son compte la définition de la notion d’enquête de l’arrêt attaqué, le gouvernement français considère que la procédure prévue par la directive 98/34 répond en tout état de cause à cette définition compte tenu de ses objectifs et de son déroulement.
En second lieu, premièrement, le gouvernement français considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, à titre subsidiaire, que, même dans l’hypothèse où l’avis circonstancié émis par la Commission participe à une activité d’enquête au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001, la divulgation de ce document ne porte pas nécessairement préjudice à l’objectif de la procédure prévue par la directive 98/34.
A cet égard, le gouvernement français relève que le requérant n’a soulevé à aucun moment, dans sa requête initiale, sa réplique ou ses observations sur les mémoires des intervenants, l’argument selon lequel, dans l’hypothèse où la procédure prévue par la directive 98/34 constituerait une activité d’enquête, la divulgation du document attaqué ne porterait pas préjudice à l’objectif de cette activité d’enquête.
Par conséquent, dans la mesure où le moyen soulevé par le Tribunal à titre subsidiaire n’a pas été soulevé par le requérant et porte sur la légalité au fond de la décision attaquée, le gouvernement français considère que le Tribunal, aux points 84 à 88 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en soulevant d’office ce moyen.
Deuxièmement, le Tribunal, par l’arrêt attaqué, a considéré que l’objectif de la procédure prévue par la directive 98/34 est de prévenir l’adoption, par le législateur national, d’une règle technique nationale qui fait obstacle à la libre circulation des marchandises ou à la libre circulation des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur (point 85 de l’arrêt attaqué).
Or, le gouvernement français considère que le Tribunal a ainsi fait une interprétation restrictive de l’objectif de la procédure prévue par la directive 98/34.
En effet, le gouvernement français estime que, à côté de l’objectif de conformité des règles nationales, la procédure prévue par la directive 98/34 poursuit également un objectif tenant à la qualité du dialogue entre la Commission et l’Etat membre concerné.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbetsdomstolen (Suède) le 6 juillet 2015 — Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB
(Affaire C-336/15)
(2015/C 311/34)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Arbetsdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Unionen
Parties défenderesses: Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB
Questions préjudicielles
Est-il compatible avec la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 (1), que plus d’un an après un transfert d’établissement et dans le cadre de l’application d’une clause de la convention collective en vigueur auprès du cessionnaire ayant pour effet qu’une certaine ancienneté ininterrompue auprès d’un seul et même employeur est requise pour pouvoir bénéficier de la prolongation du délai de préavis en cas de licenciement, ledit cessionnaire ne tienne pas compte de l’ancienneté acquise par des travailleurs auprès du cédant alors que, suivant la convention collective en vigueur auprès du cédant renfermant une clause identique, les travailleurs avaient droit à ce que cette ancienneté soit prise en compte?
(1) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg de Bruxelles (Belgique) le 7 juillet 2015 — Ministère public/Luc Vanderborght, partie civile Verbond der Vlaamse Tandartsen asbl
(Affaire C-339/15)
(2015/C 311/35)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Prévenu: M. Luc Vanderborght
Partie civile: Verbond der Vlaamse Tandartsen asbl
Questions préjudicielles
1. |
Faut-il interpréter la directive 2005/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur en ce sens qu’elle s’oppose à une loi nationale qui interdit de manière absolue toute publicité, quel qu’en soit l’auteur, pour des soins buccaux ou dentaires, tel l’article 1er de la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires? |
2. |
L’interdiction de la publicité pour des soins buccaux ou dentaires doit-elle être assimilée à une «disposition relative à la santé et à la sécurité des produits» au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/29/CE […]? |
3. |
Faut-il interpréter la directive 2005/29/CE […]en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale détaillant les exigences de discrétion auxquelles doit répondre l’enseigne du cabinet d’un dentiste destinée au public, tel l’article 8quinquies de l’arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l’exercice de l’art dentaire? |
4. |
Faut-il interpréter la directive 2000/31/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur en ce sens qu’elle s’oppose à une loi nationale qui interdit de manière absolue toute publicité, quel qu’en soit l’auteur, pour des soins buccaux ou dentaires, y compris la publicité commerciale par voie électronique (website), tel l’article 1er de la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires? |
5. |
Comment faut-il interpréter la notion de «services de la société de l’information» telle que définie à l’article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE (3) qui renvoie à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE (4), telle que modifiée par la directive 98/48/CE? |
6. |
Faut-il interpréter les articles 49 et 56 TFUE en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle celle en cause dans la procédure au principal, qui, pour protéger la santé publique, impose une interdiction complète de publicité pour les soins dentaires? |
(1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).
(2) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1).
(3) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37).
(4) Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 217, p. 18).
21.9.2015 |
FR |
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C 311/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 8 juillet 2015 — J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu
(Affaire C-343/15)
(2015/C 311/36)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J. Klinkenberg
Partie défenderesse: Minister van Infrastructuur en Milieu
Questions préjudicielles
1) |
Convient–il d’interpréter l’article 1er de la directive 1999/63/CE (1) et la clause 1, paragraphe 1, de son annexe intitulée «Accord européen relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer» en ce sens que cette directive et cet accord sont applicables à un fonctionnaire qui effectue des prestations au service de la compagnie maritime nationale néerlandaise et qui fait partie de l’équipage d’un navire affecté à des opérations d’inspection de la pêche? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, convient-il d’interpréter l’article 2 de la directive 89/391/CEE (2), l’article 1er, paragraphe 3 et l’article 2, initio et points 1 et 2, de la directive 93/104/CE (3) et l’article 1er, paragraphe 3 et l’article 2, initio et points 1 et 2, de la directive 2003/88/CE (4) en ce sens que la directive 93/104/CE et la directive 2003/88/CE sont applicables au fonctionnaire visé par la première question? |
3) |
Convient-il d’interpréter les articles 3, 5 et 6 de la directive 93/104/CE et les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle sont considérées comme une période de repos les heures pendant lesquelles, durant la navigation, le fonctionnaire visé par la première question n’effectue aucune prestation mais doit se tenir à disposition pour effectuer sur appel des prestations de dépannage à la salle des machines? |
4) |
Convient-il d’interpréter les articles 3, 5 et 6 de la directive 93/104/CE et les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle sont considérées comme une période de repos les heures pendant lesquelles, durant la traversée, le fonctionnaire visé par la première question n’effectue aucune prestation mais est tenu d’accomplir des prestations, sur instruction du capitaine, si celles-ci sont nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord, de la cargaison ou de l’environnement, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer? |
(1) Directive du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) — Annexe: Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer (JO L 167, p. 33-37).
(2) Directive du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1).
(3) Directive du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).
(4) Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).
21.9.2015 |
FR |
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C 311/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par les Appeal Commissioners (Irlande) le 6 juillet 2015 — National Roads Authority/The Revenue Commissioners
(Affaire C-344/15)
(2015/C 311/37)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Appeal Commissioners
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: National Roads Authority
Partie défenderesse: The Revenue Commissioners
Questions préjudicielles
1. |
Si un organisme de droit public exerce une activité telle que celle consistant à fournir l’accès à une route contre acquittement d’un péage et si dans l’État membre il existe des structures privées qui perçoivent des péages sur d’autres routes à péage en application d’un accord avec l’organisme public concerné en vertu de dispositions législatives nationales, faut-il interpréter le deuxième alinéa de l’article 13 [paragraphe 1] de la directive 2006/112/CE (1), du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce sens que l’organisme public concerné doit être considéré comme étant en concurrence avec les opérateurs privés concernés, de sorte que traiter l’organisme public comme un non-assujetti serait réputé conduire à une distorsion de concurrence d’une certaine importance, malgré le fait que a) il n’existe pas de concurrence réelle entre l’organisme public et les opérateurs privés concernés et il ne saurait en exister et b) il n’est pas prouvé qu’un opérateur privé aurait une possibilité réaliste d’entrer sur le marché en vue de construire et d’exploiter une route à péage qui concurrencerait la route à péage exploitée par l’organisme public? |
2. |
S’il n’existe pas de présomption, quel critère faut-il adopter pour déterminer s’il existe une distorsion de concurrence d’une certaine importance au sens du deuxième alinéa de l’article 13 [paragraphe 1] de la directive 2006/112? |
(1) Directive 2006/112/CE, du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
21.9.2015 |
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C 311/33 |
Pourvoi formé le 7 juillet 2015 par Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 28 avril 2015 dans l’affaire T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Conseil
(Affaire C-345/15 P)
(2015/C 311/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (représentants: B. Evtimov, avocat et D. O’Keeffe, solicitor)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne et Euroalliages
Conclusions
Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne; |
— |
statuer définitivement sur le litige, s’il est en état d’être jugé; |
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens; |
— |
condamner les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes au pourvoi soutiennent que le Tribunal a violé le droit de l’Union lorsqu’il a examiné les moyens qu’elles avaient invoqués devant lui:
— |
par leur premier moyen au pourvoi, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (1) et a commis une erreur d’appréciation juridique en rejetant le moyen invoqué en première instance selon lequel l’article 11, paragraphe 9, et le renvoi qu’il opère à l’article 2 dudit règlement, exige des institutions européennes qu’elles calculent la marge de dumping lors de tout réexamen intermédiaire couvrant un dumping, et donc qu’il a également méconnu les principes juridiques de bonne administration, de transparence et de sécurité juridique; |
— |
par leur second moyen au pourvoi, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation du raisonnement suivi par le Tribunal dans l’arrêt MTZ Polyfilms/Conseil (T-143/06, EU:T:2009:441). |
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.
21.9.2015 |
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C 311/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italie) le 10 juillet 2015 — Procédure pénale à l’encontre de Luciano Baldetti
(Affaire C-350/15)
(2015/C 311/39)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Parties dans la procédure au principal
Luciano Baldetti
Question préjudicielle
Au sens de l’article 4 [du Protocole no 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] et de l’article 50 [de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne], la disposition de l’article 10 ter du décret législatif 74/00, en ce qu’elle permet de procéder à l’examen de la responsabilité pénale d’une personne qui, pour le même fait (omission du versement de la TVA), a déjà fait l’objet d’une mesure de mise en recouvrement définitive de l’administration financière de l’État assortie d’une sanction administrative pécuniaire, est-elle conforme au droit de l’Union européenne?
21.9.2015 |
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C 311/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 14 juillet 2015 — Ilves Jakelu Oy
(Affaire C-368/15)
(2015/C 311/40)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ilves Jakelu Oy
Autre partie: Liikenne- ja viestintäministeriö
Questions préjudicielles
1) |
Dans le cadre de l’interprétation de l’article 9 de la directive sur les services postaux 97/67/CE (1), dans sa version modifiée par les directives 2002/39/CE (2) et 2008/6/CE (3), la distribution d’envois postaux de clients contractuels doit-elle être considérée comme un service ne relevant pas du service universel au sens de paragraphe 1 de cette disposition ou comme un service relevant du service universel au sens du paragraphe 2, lorsque l’entreprise postale convient des modalités de distribution avec ses clients, auxquels elle facture un montant sur lequel elle s’est accordée séparément avec ces derniers? |
2) |
Si la distribution ci-dessus d’envois postaux de clients contractuels constitue un service ne relevant pas du service universel, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 2, point 14, doivent-ils être interprétés en ce sens que la prestation de tels services postaux dans des circonstances comme celles de la procédure au principal peut être subordonnée à une licence individuelle, telle qu’elle est prévue par la loi nationale sur le service postal? |
3) |
Si la distribution ci-dessus d’envois postaux de clients contractuels constitue un service ne relevant pas du service universel, l’article 9, paragraphe 1, doit-il alors être interprété en ce sens qu’une licence pour ces services ne peut être subordonnée qu’à des obligations visant à garantir le respect des exigences essentielles au sens de l’article 2, point 19, de la directive sur les services postaux et que l’octroi de licences concernant ces services ne saurait être subordonné à aucune exigence concernant la qualité, la disponibilité et l’efficacité des services au sens de l’article 9, paragraphe 2, de la directive? |
4) |
Lorsque l’octroi de licences pour la distribution précitée d’envois postaux de clients contractuels ne peut être subordonné qu’à des obligations visant à garantir le respect des exigences essentielles, est-il possible de considérer des exigences comme celles dont il est question dans la procédure au principal et qui se rapportent aux conditions de livraison du service postal, à la fréquence de la distribution des envois, au service de changement d’adresse et d’interruption de la distribution, au marquage des envois et aux points de collecte, comme répondant aux exigences essentielles au sens de l’article 2, point 19, et comme nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles au sens de l’article 19, paragraphe 1? |
(1) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21 janvier 1998, p. 14).
(2) Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176, p. 21).
(3) Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO L 52, p. 3).
21.9.2015 |
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C 311/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 juillet 2015 — Siderúrgica Sevillana SA/Administración del Estado
(Affaire C-369/15)
(2015/C 311/41)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Siderúrgica Sevillana SA
Autre partie: Administración del Estado
Questions préjudicielles
1) |
La décision 2013/448/UE (1) est-elle contraire à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) dans la mesure où le facteur de correction a été déterminé par le biais d’un mécanisme qui, en violation de l’obligation de motivation, ne permet pas aux propriétaires des installations concernés de connaître les données, calculs et critères qui ont été pris en compte pour adopter ce facteur? |
2) |
Compte tenu de la manière dont elle détermine et fixe le plafond des émissions industrielles et le facteur de correction transsectoriel prévus à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE (3) et l’article 15 de la décision 2011/278/UE (4), la décision 2013/448/UE viole-t-elle les articles 10 bis, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, de cette directive, dans la mesure où elle n’a pas été adoptée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue par la décision 1999/468/CE (5)? |
3) |
Étant donné que la décision 2013/448/UE et/ou l’article 15 de la décision 2011/278/UE créent une asymétrie entre:
|
4) |
La décision 2013/448/UE et, le cas échéant, la décision 2011/278/UE, que celle-là met en œuvre, sont-elles contraires à l’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive 2003/87/CE, dans la mesure où elles étendent l’application du facteur de correction transsectoriel à des secteurs que la décision 2010/2/UE (6) (remplacée par la décision 2014/746/UE) (7) comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone, causant ainsi une diminution des quotas d’émission alloués à ces secteurs à titre gratuit? |
5) |
La décision 2013/448/UE enfreint-elle l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où, pour déterminer les émissions vérifiées de la période 2005-2007 visées aux points a) et b) de cette disposition, la Commission:
|
(1) Décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).
(3) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
(4) Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).
(5) Décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23).
(6) Décision 2010/2/UE de la Commission, du 24 décembre 2009, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1, p. 10).
21.9.2015 |
FR |
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C 311/37 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 juillet 2015 — Solvay Solutions España SL/Administración del Estado
(Affaire C-370/15)
(2015/C 311/42)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Solvay Solutions España SL
Autre partie: Administración del Estado
Questions préjudicielles
1) |
La décision 2013/448/UE (1) est-elle contraire à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) dans la mesure où le facteur de correction a été déterminé par le biais d’un mécanisme qui, en violation de l’obligation de motivation, ne permet pas aux propriétaires des installations concernés de connaître les données, calculs et critères qui ont été pris en compte pour adopter ce facteur? |
2) |
Compte tenu de la manière dont elle détermine et fixe le plafond des émissions industrielles et le facteur de correction transsectoriel prévus à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE (3) et l’article 15 de la décision 2011/278/UE (4), la décision 2013/448/UE viole-t-elle les articles 10 bis, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, de cette directive, dans la mesure où elle n’a pas été adoptée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue par la décision 1999/468/CE (5)? |
3) |
Étant donné que la décision 2013/448/UE et/ou l’article 15 de la décision 2011/278/UE créent une asymétrie entre:
|
4) |
La décision 2013/448/UE et, le cas échéant, la décision 2011/278/UE, que celle-là met en œuvre, sont-elles contraires à l’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive 2003/87/CE, dans la mesure où elles étendent l’application du facteur de correction transsectoriel à des secteurs que la décision 2010/2/UE (6) (remplacée par la décision 2014/746/UE) (7) comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone, causant ainsi une diminution des quotas d’émission alloués à ces secteurs à titre gratuit? |
5) |
La décision 2013/448/UE enfreint-elle l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où, pour déterminer les émissions vérifiées de la période 2005-2007 visées aux points a) et b) de cette disposition, la Commission:
|
(1) Décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).
(3) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
(4) Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).
(5) Décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23).
(6) Décision 2010/2/UE de la Commission, du 24 décembre 2009, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1, p. 10).
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/39 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 juillet 2015 — Cepsa Quimica SA/Administración del Estado
(Affaire C-371/15)
(2015/C 311/43)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cepsa Quimica SA
Autre partie: Administración del Estado
Questions préjudicielles
1) |
La décision 2013/448/UE (1) est-elle contraire à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) dans la mesure où le facteur de correction a été déterminé par le biais d’un mécanisme qui, en violation de l’obligation de motivation, ne permet pas aux propriétaires des installations concernés de connaître les données, calculs et critères qui ont été pris en compte pour adopter ce facteur? |
2) |
Compte tenu de la manière dont elle détermine et fixe le plafond des émissions industrielles et le facteur de correction transsectoriel prévus à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE (3) et l’article 15 de la décision 2011/278/UE (4), la décision 2013/448/UE viole-t-elle les articles 10 bis, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, de cette directive, dans la mesure où elle n’a pas été adoptée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue par la décision 1999/468/CE (5)? |
3) |
Étant donné que la décision 2013/448/UE et/ou l’article 15 de la décision 2011/278/UE créent une asymétrie entre:
|
4) |
La décision 2013/448/UE et, le cas échéant, la décision 2011/278/UE, que celle-là met en œuvre, sont-elles contraires à l’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive 2003/87/CE, dans la mesure où elles étendent l’application du facteur de correction transsectoriel à des secteurs que la décision 2010/2/UE (6) (remplacée par la décision 2014/746/UE) (7) comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone, causant ainsi une diminution des quotas d’émission alloués à ces secteurs à titre gratuit? |
5) |
La décision 2013/448/UE enfreint-elle l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où, pour déterminer les émissions vérifiées de la période 2005-2007 visées aux points a) et b) de cette disposition, la Commission:
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(1) Décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).
(3) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
(4) Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).
(5) Décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23).
(6) Décision 2010/2/UE de la Commission, du 24 décembre 2009, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1, p. 10).
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/41 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 juillet 2015 — Dow Chemical Ibérica SA/Administración del Estado
(Affaire C-372/15)
(2015/C 311/44)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dow Chemical Ibérica SA
Autre partie: Administración del Estado
Questions préjudicielles
1) |
La décision 2013/448/UE (1) est-elle contraire à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) dans la mesure où le facteur de correction a été déterminé par le biais d’un mécanisme qui, en violation de l’obligation de motivation, ne permet pas aux propriétaires des installations concernés de connaître les données, calculs et critères qui ont été pris en compte pour adopter ce facteur? |
2) |
Compte tenu de la manière dont elle détermine et fixe le plafond des émissions industrielles et le facteur de correction transsectoriel prévus à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE (3) et l’article 15 de la décision 2011/278/UE (4), la décision 2013/448/UE viole-t-elle les articles 10 bis, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, de cette directive, dans la mesure où elle n’a pas été adoptée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue par la décision 1999/468/CE (5)? |
3) |
Étant donné que la décision 2013/448/UE et/ou l’article 15 de la décision 2011/278/UE créent une asymétrie entre:
|
4) |
La décision 2013/448/UE et, le cas échéant, la décision 2011/278/UE, que celle-là met en œuvre, sont-elles contraires à l’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive 2003/87/CE, dans la mesure où elles étendent l’application du facteur de correction transsectoriel à des secteurs que la décision 2010/2/UE (6) (remplacée par la décision 2014/746/UE) (7) comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone, causant ainsi une diminution des quotas d’émission alloués à ces secteurs à titre gratuit? |
5) |
La décision 2013/448/UE enfreint-elle l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où, pour déterminer les émissions vérifiées de la période 2005-2007 visées aux points a) et b) de cette disposition, la Commission:
|
(1) Décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).
(3) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
(4) Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).
(5) Décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23).
(6) Décision 2010/2/UE de la Commission, du 24 décembre 2009, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1, p. 10).
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/42 |
Recours introduit le 17 juillet 2015 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-389/15)
(2015/C 311/45)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, J. Guillem Carrau, B. Hartmann, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
— |
Annuler la décision du Conseil, du 7 mai 2015, autorisant l’ouverture des négociations relatives à un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d'origine et les indications géographiques pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union européenne; |
— |
maintenir, le cas échéant, les effets de la décision attaquée jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable à compter du prononcé de l’arrêt, d’une nouvelle décision devant être adoptée par le Conseil de l’Union européenne en application de l’article 218, paragraphes 3, 4 et 8, TFUE; |
— |
condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: La décision attaquée reconnaît l’existence d’une compétence des États membres, en violation de l’article 3 TFUE, puisque les négociations concernent un arrangement relevant de la compétence exclusive de l’Union
Deuxième moyen: Violation des articles 207, paragraphe 3 et 218, paragraphes 3, 4 et 8, TFUE au motif que le Conseil a désigné des États membres comme «négociateurs» sur une question relevant de la compétence de l’Union et n’a pas adopté la décision attaquée en respectant la majorité requise.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/43 |
Pourvoi formé le 21 juillet 2015 par John Dalli contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 12 mai 2015 dans l’affaire T-562/12, John Dalli/Commission européenne
(Affaire C-394/15 P)
(2015/C 311/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: John Dalli (représentants: L. Levi et S. Rodrigues, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:
— |
dire le pourvoi recevable; |
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
réparer le préjudice à hauteur de 1 euro symbolique au titre du préjudice moral et, à titre provisoire, à hauteur de 1 9 13 396 euros au titre du préjudice matériel; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque les moyens suivants:
— |
premier moyen, en vertu duquel la partie requérante soutient que le Tribunal aurait statué ultra petita en modifiant l’objet du litige; |
— |
deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation; |
— |
troisième moyen, tiré d’une irrégularité de procédure ayant porté atteinte aux intérêts de la partie requérante, en particulier ses droits de la défense; |
— |
quatrième moyen, en vertu duquel la partie requérante fait valoir que le Tribunal aurait dénaturé à plusieurs reprises les faits et les éléments de preuve; et |
— |
cinquième moyen, en vertu duquel la partie requérante conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal. |
Tribunal
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/44 |
Ordonnance du Tribunal du 29 juin 2015 — Frank Bold/Commission
(Affaire T-19/13) (1)
((«Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Décision octroyant à la République tchèque l’option d’allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité - Demande de réexamen interne de la décision - Absence de mesure de portée individuelle - Décision de la Commission déclarant la demande de réexamen irrecevable - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))
(2015/C 311/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Frank Bold Society, anciennement Ekologický právní servis (Brně, République tchèque) (représentant: P. Černý, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Oliver et L. Pignataro-Nolin, puis L. Pignataro-Nolin et J. Tomkin, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, T. Müller et D. Hadroušek, agents)
Objet
Demande d’annulation, d’une part, de la décision C (2012) 8382 final de la Commission, du 12 novembre 2012, rejetant comme irrecevable la demande de réexamen interne de la décision C (2012) 4576 final de la Commission, du 6 juillet 2012, octroyant à la République tchèque l’option d’allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité et, d’autre part, de cette dernière décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Frank Bold Society est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
La République tchèque supportera ses propres dépens. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/45 |
Ordonnance du Tribunal du 22 juin 2015 — In vivo/Commission
(Affaire T-690/13) (1)
((«Recours en carence - Refus de l’OLAF d’ouvrir une enquête externe - Prise de position - Demande d’injonction - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
(2015/C 311/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: In vivo OOO (Abinsk, Russie) (représentant: T. Huopalainen, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et J. Baquero Cruz, agents)
Objet
Recours tendant à ce que le Tribunal constate la carence de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) constituée par le refus d’ouvrir une enquête externe et lui enjoigne d’y mettre fin.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
In vivo OOO est condamnée aux dépens. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/45 |
Ordonnance du Tribunal du 24 juin 2015 — Wm. Wrigley Jr./OHMI (Extra)
(Affaire T-552/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative Extra - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
(2015/C 311/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: M. Kinkeldey, S. Brandstätter et C. Schmitt, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 19 mai 2014 (affaire R 199/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Extra comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Wm. Wrigley Jr. Company est condamnée aux dépens. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/46 |
Ordonnance du Tribunal du 24 juin 2015 — Wm. Wrigley Jr./OHMI (Extra)
(Affaire T-553/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative Extra - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
(2015/C 311/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: M. Kinkeldey, S. Brandstätter et C. Schmitt, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 19 mai 2014 (affaire R 218/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Extra comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Wm. Wrigley Jr. Company est condamnée aux dépens. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/47 |
Ordonnance du Tribunal du 24 juin 2015 — Wm. Wrigley Jr./OHMI (Représentation d’une sphère)
(Affaire T-625/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant une sphère - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
(2015/C 311/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: M. Kinkeldey, S. Brandstätter et C. Schmitt, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 17 juin 2014 (affaire R 168/2014-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant une sphère comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Wm. Wrigley Jr. Company est condamnée aux dépens. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/47 |
Ordonnance du Tribunal du 24 juin 2015 — Wm. Wrigley Jr./OHMI (Représentation d’une sphère bleue)
(Affaire T-626/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant une sphère bleue - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
(2015/C 311/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: M. Kinkeldey, S. Brandstätter et C. Schmitt, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 17 juin 2014 (affaire R 169/2014-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant une sphère bleue comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Wm. Wrigley Jr. Company est condamnée aux dépens. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/48 |
Recours introduit le 12 juin 2015 — IR/OHMI — Pirelli Tyre (popchrono)
(Affaire T-132/15)
(2015/C 311/53)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: IR (Caen, France) (représentant: C. de Marguerye, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Pirelli Tyre SpA (Milan, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «popchrono»/Marque communautaire no 4 177 267
Procédure devant l’OHMI: Procédure de déchéance
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 13 février 2015 dans l’affaire R 217/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
accueillir ses conclusions; |
— |
annuler la décision de la chambre de recours du 13 février 2015; |
— |
confirmer les droits de propriété de la marque POPCHRONO; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
violation du droit d’être entendu; |
— |
interprétation restrictive de la notion d’«usage sérieux» par la chambre de recours; |
— |
la reprise de l’usage sérieux de la marque communautaire en question aurait dû être examinée par l’OHMI au regard des pièces, y compris un contrat de licence antérieur, présentées par la requérante plus de trois mois avant l’introduction de la demande de déchéance. |
— |
l’OHMI n’a pas tenu compte du mépris envers les règles élémentaires de concurrence et de la volonté d’une partie de faire obstruction à l’autre partie. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/49 |
Recours introduit le 30 juin 2015 — Papapanagiotou/Parlement
(Affaire T-351/15)
(2015/C 311/54)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Papapanagiotou AVEEA (Serrès, Grèce) (représentants: S. Pappas et I. Ioannidis, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision D(2015)12887, du 27 avril 2015, du directeur général de la direction générale des infrastructures et de la logistique, qui a rejeté l’offre soumise par la partie requérante pour les lots nos 1, 2 et 4 de la procédure d’adjudication «Mobilier de bureau», no INLO.AO-2012-017-LUX-UAGBI-02, «portant sur l'acquisition de mobilier de bureau standard et de direction haut de gamme et accessoires» et par laquelle le directeur général a informé la partie requérante que, pour évaluer toutes les offres dans le cadre de la procédure d’adjudication précitée, il n’avait pas pris en considération l’un des critères d’attribution figurant dans les documents d'appel à la concurrence; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’illégalité de la décision litigieuse, causée par l’absence de prise en considération du sous-critère d’attribution «construction (résistance à la casse, à l’abrasion et aux rayures ainsi qu’à la décoloration)» lors de la procédure d’adjudication, ce qui constitue une violation du cahier des charges, de l’article 110, paragraphe 1, et de l’article 113, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (ci-après le «règlement financier») et des principes généraux d’égalité de traitement et de transparence. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’un défaut de motivation de la part du pouvoir adjudicateur, en ce que celui-ci n’a pas indiqué les caractéristiques et les avantages relatifs des offres retenues, en violation de l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier, de l’article 161, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement financier (ci-après les «règles d'application du règlement financier»), de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 296 TFUE. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du principe de transparence consacré par l’article 102 du règlement financier et l’article 15, paragraphe 3, TFUE, en ce que le pouvoir adjudicateur n’a produit aucune information, ni aucun élément sur la question de savoir si les échantillons figurant dans les offres aux fins du réexamen de celles-ci étaient identiques à ceux évalués initialement lors de la première procédure d’évaluation qui a été ultérieurement annulée. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/50 |
Recours introduit le 26 juin 2015 — NeXovation/Commission
(Affaire T-353/15)
(2015/C 311/55)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): NeXovation (Hendersonville, USA) (représentant(s): A. von Bergwelt, F. Henkel et M. Nordmann, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision C(2014) 3634 final de la Commission européenne du 1er octobre 2014 (telle que modifiée par le corrigendum du 13 avril 2015) ayant pour objet l’aide d’État SA.31550 octroyée par l’Allemagne pour le Nürburgring, dans la mesure où: |
— |
elle constate que la vente des actifs de Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH ne constitue pas une aide d’État, ainsi que cela est indiqué à la première puce du considérant 285 de la décision attaquée; |
— |
elle constate que la vente des actifs de Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH n’entraîne pas une continuité économique entre Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH, d’une part, et Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, d’autre part, le nouveau propriétaire des actifs, ou ses filiales, ainsi que cela est indiqué dans la première phrase de la deuxième puce du considérant 285 de la décision attaquée; |
— |
et qu’elle constate que tout recouvrement éventuel d’une aide d’État incompatible ne concernera pas Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, l’acquéreur des biens vendus selon la procédure d’appel d’offres, ou ses filiales, ainsi que cela est indiqué à l’article 3, paragraphe 2, du dispositif de la décision attaquée, conformément à la deuxième phrase de la deuxième puce du considérant 285 de la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission à ses propres dépens et à ceux supportés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
La requérante conteste la décision de la Commission du 1er octobre 2014 (telle que modifiée par le corrigendum du 13 avril 2015) en ce qu’elle constate que la vente des actifs du complexe du Nürburgring ne constitue pas une aide d’État, qu’elle n’entraîne pas une continuité économique entre les vendeur et l’acquéreur des actifs et que tout recouvrement éventuel d’une aide d’État incompatible ne concernera pas l’acquéreur des actifs.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par la Commission en ce que celle-ci a mal compris le sens d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire, avec une vente accordée au soumissionnaire le plus offrant, et en ce qu’elle a en outre omis d’examiner de manière appropriée l’implication de l’État dans le processus de vente; |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par la Commission en ce que celle-ci conclut que le contrat de bail temporaire des actifs du ring n’implique pas une aide d’État et que les vendeurs n’ont pas illégitimement influencé la revente des actifs à un investisseur russe; |
3. |
Troisième moyen tiré d’une application erronée par la Commission du principe de continuité financière/économique; |
4. |
Quatrième moyen tiré de l’absence d’ouverture par la Commission d’une procédure formelle d’examen; |
5. |
Cinquième moyen tiré d’une violation par la Commission des droits de la requérante au titre de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999; |
6. |
Sixième moyen tiré d’une violation par la Commission des principes d’examen impartial et diligent; |
7. |
Septième moyen tiré d’une application erronée de l’article 296, paragraphe 2, TFUE par la Commission. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/51 |
Pourvoi formé le 9 juillet 2015 par CJ contre l’arrêt rendu le 29 avril 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-159/12 et F-161/12, CJ/ECDC
(Affaire T-370/15 P)
(2015/C 311/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CJ (Agios Stefanos, Grèce) (représentant: V. Kolias, avocat)
Autre partie à la procédure: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 avril 2015, CJ/ECDC, F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38, dans la mesure où:
|
— |
en conséquence, si le présent pourvoi est jugé bien-fondé:
|
— |
condamner l’ECDC aux dépens de la procédure en première instance et du présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce qu’en rejetant pour irrecevabilité le mémoire en réplique du requérant au motif que celui-ci, ainsi que ses annexes, ne se rapportait pas directement à certaines annexes du mémoire en défense de l’ECDC, le TFP a méconnu le principe du contradictoire. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que le TFP n’a pas statué sur des demandes incidentes soulevées pour la première fois dans le cadre de la procédure et relatives à la réparation du préjudice moral causé par certains déclarations figurant dans la défense de l’ECDC. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que le TFP a méconnu les dispositions de l’article 91, paragraphe 1, du Statut en jugeant qu’il ne pouvait examiner la véracité des allégations de mauvaise gestion financière de l’ECDC dans la mesure où elles avaient déjà été examinées par l’OLAF. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que le TFP a fait une mauvaise interprétation:
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que le TFP a fait une mauvaise interprétation des premier, cinquième et huitième moyens ainsi que des conclusions. |
6. |
Sixième moyen tiré de ce que le TFP a fait une mauvaise qualification juridique de certains faits. |
7. |
Septième moyen tiré de le que le TFP a dénaturé certaines preuves. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/53 |
Recours introduit le 9 juillet 2015 — Preferisco Foods/OHMI — Piccardo & Savore' (PREFERISCO)
(Affaire T-371/15)
(2015/C 311/57)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Preferisco Foods Ltd (Vancouver, Canada) (représentants: G. Macias Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal, E. Armero, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Piccardo & Savore' Srl (Chiusavecchia, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «PREFERISCO» — marque communautaire no 10 974 616
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2015 dans l’affaire R 2598/2013-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision attaquée de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2015 dans l’affaire R 2598/2013-2, notamment en ce qu’elle rejette la demande d’enregistrement communautaire no 10 974 616, «PREFERISCO», pour les produits visés relevant des classes 29 et 30; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, notamment ceux exposés au titre de la procédure devant la division d’opposition et de celle devant la deuxième chambre de recours de l’OHMI. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/53 |
Recours introduit le 16 juillet 2015 — Perfetti Van Melle Benelux/OHMI — PepsiCo (3D)
(Affaire T-390/15)
(2015/C 311/58)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Perfetti Van Melle Benelux BV (Bréda, Pays-Bas) (représentant: P. Testa, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: PepsiCo, Inc. (New York, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative en noir et blanc comportant l’élément verbal «3D» — demande d’enregistrement no 9 384 041
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 8 mai 2015 dans l’affaire R 465/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, faire droit à la demande d’enregistrement no 9 384 041 pour les produits suivants: assortiment de chocolats; pâtisserie; confiserie; bonbons; bonbons à mâcher; gommes en forme de gouttes; caramel; gommes à mâcher; sucettes; extrait de réglisse; gelées (confiserie); bonbons au caramel; bonbons à la menthe; et |
— |
condamner PepsiCo, Inc. aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/54 |
Recours introduit le 13 juillet 2015 — Università del Salento/Commission européenne
(Affaire T-393/15)
(2015/C 311/59)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Università del Salento (Lecce, Italie) (représentant: Me F. Vetrò, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler les actes contestés et, par conséquent, ordonner le versement des sommes restant dues au Département de l’Ingénierie de l’Innovation de l’Università del Salento en ce qui concerne le contrat portant la dénomination «Support for training career of researchers, Grant Agreement no 6102350, Explaining the nature of technological innovation in Chinese enterprises», avec toutes conséquences de droit, y compris en ce qui concerne les dépens de la présente instance.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre l’acte de la Commission européenne, Direction Général Budget, Exécution budgétaire (budget général et FED) Recouvrement des créances, du 4 mai 2015, réf. N. D/CA — B.2 — 005817, et la note de débit qui y est jointe. Ledit acte porte compensation de la créance que le Département d’Ingénierie de l’Innovation de l’Università del Salento détenait à l’égard de la Commission, aux fins de l’exécution d’un contrat de la ligne dite Marie Curie, portant la dénomination «Support for training career of researchers, Grant Agreement no 6102350, Explaining the nature of technological innovation in Chinese enterprises», avec une dette qui, selon la Commission européenne, lui était due par le Département de Sciences juridiques de cette même Università del Salento en ce qui concerne le contrat portant la dénomination «Agreement JUST/2010/JPEN/AG/1540 — Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution».
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens de droit.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 3 et 24 de la Constitution italienne, d’un abus de pouvoir, d’un excès de pouvoir fondé sur des présomptions erronées, d’un défaut d’instruction, d’une erreur de fait, ainsi que de la violation et l’application erronée de l’article 81 du règlement financier de l’Union européenne.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation et l’application erronée du principe d’efficacité de l’ordre juridique de l’Union, de la violation et l’application erronée du principe de bonne gestion financière et d’un excès de pouvoir pour défaut d’instruction.
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation et l’application erronée de l’article 296 TFUE.
|
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/55 |
Pourvoi formé le 14 juillet 2015 par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) contre l’arrêt rendu le 29 avril 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-159/12 et F-161/12, CJ/ECDC
(Affaire T-395/15 P)
(2015/C 311/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) (Stockholm, Suède) (représentants: J. Mannheim et A. Daume, en qualité d’agents, et MMes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Autre partie à la procédure: CJ (Agios Stefanos, Grèce)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 avril 2015 rendu dans les affaires jointes F-159/12 et F-161/12 pour les motifs exposés dans les moyens soulevés dans le présent pourvoi; |
— |
condamner l’autre partie à la procédure aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur en droit relativement à la portée du droit à être entendu:
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur en droit en ce que les conclusions du TFP vont au-delà de l’appréciation de la question de savoir si, en l’absence de cette irrégularité alléguée, la procédure aurait pu conduire à un autre résultat:
|
21.9.2015 |
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C 311/56 |
Recours introduit le 20 juillet 2015 — Morgan & Morgan/OHMI — groupe Morgan & Morgan (Morgan & Morgan)
(Affaire T-399/15)
(2015/C 311/61)
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Morgan & Morgan International Insurance Brokers s.r.l. (Conegliano, Italie) (représentants: F. Gatti et F. Caricato, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Grupo Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá, Panama)
Détails de la procédure devant l’OHMI
Partie requérante: Morgan & Morgan
Marque communautaire concernée: Marque figurative communautaire contenant les éléments verbaux «Morgan & Morgan», demande d’enregistrement no 11 596 087
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision contestée de la chambre de recours: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mai 2015 dans l’affaire R 1657/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
admettre et déclarer que le recours présenté par la requérante est recevable et bien fondé; |
— |
modifier la décision attaquée; |
— |
autoriser l’enregistrement définitif de la marque communautaire no 11 596 087 au nom de Morgan & Morgan International Insurance Brokers s.r.l. pour la classe 36; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens des trois procédures. |
Moyen invoqué:
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/57 |
Recours introduit le 22 juillet 2015 — République de Pologne/Commission européenne
(Affaire T-402/15)
(2015/C 311/62)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la Commission européenne du 11 mai 2015 (notifiée en tant que document C (2015) 3228) refusant l’octroi d’une contribution financière du Fonds Européen de Développement Régional au grand projet «Centre européen de services partagés — Systèmes logistiques intelligents» dans le cadre du programme opérationnel «Économie innovante» relevant d’une aide structurelle dans le cadre de l’objectif Convergence en Pologne, |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 1, de l’article 56, paragraphe 3 et de l’article 60, sous a), du règlement (CE) no 1083/2006 ainsi que du principe de coopération loyale, en ce que l’évaluation du projet n’a pas respecté les limites des critères de sélection définis par le Comité de suivi, bien que ces critères n’aient pas été contestés par la Commission lorsqu’ils ont été fixés, et tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 pour non-respect manifeste de délai d’évaluation du projet. |
2. |
Deuxième moyen tiré de l’interprétation erronée des conditions d’octroi d’un cofinancement du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), en ce qu’il a été considéré que seuls les investissements présentant le plus grand potentiel de diffusion de l’innovation peuvent être cofinancés et tiré de l’évaluation erronée du projet, en ce qu’il a été considéré qu’il ne garantit pas le respect du programme opérationnel «Économie innovante» eu égard à l’absence d’innovation. |
3. |
Troisième moyen tiré de l’interprétation erronée des conditions d’octroi d’un cofinancement du FEDER, en ce qu’il a été considéré que seuls les investissements créant des emplois nécessitant des qualifications élevées peuvent être cofinancés et tiré de l’évaluation erronée du projet, en ce qu’il a été considéré qu’il ne crée pas d’emplois nécessitant des qualifications élevées. |
4. |
Quatrième moyen tiré de l’évaluation erronée du projet, en ce qu’il a été considéré qu’il ne garantissait pas la réalisation des finalités du programme opérationnel «Économie innovante» eu égard à l’absence de valeur ajoutée et à l’absence d’effet incitatif. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/58 |
Recours introduit le 22 juillet 2015 — JYSK/Commission
(Affaire T-403/15)
(2015/C 311/63)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: JYSK sp. z o.o. (Radomsko, Pologne) (représentant: H. Sønderby Christensen, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la Commission C (2015) 3228 final du 11 mai 2015 concernant une contribution financière du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au grand projet «Centre européen de services partagés — Systèmes logistiques intelligents» faisant partie du programme opérationnel «Économie innovante» en vue de l’aide du FEDER au titre de l’objectif Convergence en Pologne. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen faisant valoir que JYSK satisfaisait aux exigences définies par le gouvernement polonais ainsi qu’aux finalités du programme opérationnel «Économie innovante» 2007-2013 (le PO EI) et du droit de l’Union. |
2. |
Deuxième moyen faisant valoir que le projet est conforme au PO EI et au droit de l’Union.
|
3. |
Troisième moyen concernant la nature de cette action en justice.
|
4. |
Quatrième moyen faisant valoir que le représentant de la Commission a confirmé que l’administration polonaise respecte le droit de l’Union et le PO EI.
|
5. |
Cinquième moyen faisant valoir que la Commission ne respecte pas la répartition des compétences entre la Commission et l’administration polonaise ni les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
|
6. |
Sixième moyen concernant les arguments de la Commission.
|
21.9.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/59 |
Recours introduit le 27 juillet 2015 — Monster Energy/OHMI — Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology)
(Affaire T-407/15)
(2015/C 311/64)
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Monster Energy (Corona, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Hot-Can Intellectual Property Sdn Bhd (Cheras, Malaisie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Partie requérante: Autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: la marque figurative contenant l'élément verbal «HotoGo self-heating can technology» — demande d’enregistrement no 11418101
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2015 dans l’affaire R 1028/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler la décision de la division d’opposition du 21 février 2014 dans l’affaire no B 2178567; |
— |
rejeter la marque opposée dans son intégralité; |
— |
condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/60 |
Ordonnance du Tribunal du 12 juin 2015 — Matrix Energetics International/OHMI (MATRIX ENERGETICS)
(Affaire T-573/12) (1)
(2015/C 311/65)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/60 |
Ordonnance du Tribunal du 29 juin 2015 — InterMune UK e.a./EMA
(Affaire T-73/13) (1)
(2015/C 311/66)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/61 |
Ordonnance du Tribunal du 17 juin 2015 — PRS Mediterranean/OHMI — Reynolds Presto Products (NEOWEB)
(Affaire T-166/14) (1)
(2015/C 311/67)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/61 |
Ordonnance du Tribunal du 29 juin 2015 — PSL/OHMI — Consortium Menager Parisien (Représentation d'une montre à bracelet)
(Affaire T-212/14) (1)
(2015/C 311/68)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/61 |
Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2015 — Aalto-korkeakoulusäätiö/OHMI (APPCAMPUS)
(Affaire T-255/14) (1)
(2015/C 311/69)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/61 |
Ordonnance du Tribunal du 30 juin 2015 — PAN Europe et Unaapi/Commission
(Affaire T-729/14) (1)
(2015/C 311/70)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/62 |
Ordonnance du Tribunal du 29 juin 2015 — Closet Clothing/OHMI — Closed Holding (CLOSET)
(Affaire T-815/14) (1)
(2015/C 311/71)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/62 |
Ordonnance du Tribunal du 26 juin 2015 — Navitar/OHMI — Elukuva (NaviTar)
(Affaire T-93/15) (1)
(2015/C 311/72)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.