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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 308 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2015/C 308/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7704 — Wilmar International/Fox Petroli/JV) ( 1 ) |
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2015/C 308/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7633 — KIA/GAS Natural Fenosa/GPG) ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2015/C 308/14 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7727 — Colony/AXA/Data 4 Group) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2015/C 308/15 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7773 — KKR/SoftwareONE) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2015/C 308/16 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7754 — Blackstone/Corsair Capital/First Eagle) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7704 — Wilmar International/Fox Petroli/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 308/01)
Le 9 septembre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32015M7704. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7633 — KIA/GAS Natural Fenosa/GPG)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 308/02)
Le 11 septembre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32015M7633. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/2 |
Taux de change de l'euro (1)
17 septembre 2015
(2015/C 308/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1312 |
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JPY |
yen japonais |
136,76 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4619 |
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GBP |
livre sterling |
0,72865 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,3317 |
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CHF |
franc suisse |
1,0950 |
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ISK |
couronne islandaise |
|
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NOK |
couronne norvégienne |
9,2165 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
27,112 |
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HUF |
forint hongrois |
310,99 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2036 |
|
RON |
leu roumain |
4,4253 |
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TRY |
livre turque |
3,4138 |
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AUD |
dollar australien |
1,5776 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4925 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7670 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7821 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5818 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 315,48 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
15,1419 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,2016 |
|
HRK |
kuna croate |
7,6075 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 379,05 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,7771 |
|
PHP |
peso philippin |
52,548 |
|
RUB |
rouble russe |
74,5206 |
|
THB |
baht thaïlandais |
40,437 |
|
BRL |
real brésilien |
4,3696 |
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MXN |
peso mexicain |
18,7496 |
|
INR |
roupie indienne |
74,9420 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/3 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2015/C 308/04)
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pour célébrer le trentième anniversaire du drapeau de l’Union européenne, les ministres des finances de la zone euro ont décidé que chacun de leurs pays frapperait une pièce commémorative de 2 EUR dont la face nationale comportera le même dessin. Les citoyens et résidents des pays de la zone euro ont désigné le dessin gagnant par l’internet. Ils avaient le choix entre cinq dessins, qui avaient été présélectionnés par un jury professionnel dans le cadre d’un concours ouvert aux Monnaies européennes, et ont voté majoritairement pour celui de M. Georgios Stamatopoulos, dessinateur professionnel à la Banque de Grèce.
Pays émetteur : Italie
Sujet de commémoration : Le 30e anniversaire du drapeau de l’Union européenne
Description du dessin : Le dessin représente le drapeau de l’Union européenne, symbole qui unit les peuples et les cultures partageant une vision et un idéal pour un avenir commun meilleur. Douze étoiles qui se transforment en silhouettes humaines symbolisent la naissance d’une nouvelle Europe. En haut à droite, en demi-cercle, sont indiqués le pays émetteur, «REPUBBLICA ITALIANA», et les années, «1985-2015». À droite, entre le drapeau et les années figure la marque d’atelier R. Les initiales de l’artiste (Georgios Stamatopoulos) figurent en bas à droite.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission :
Date d’émission : Novembre 2015
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/4 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2015/C 308/05)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
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Date et heure de la fermeture |
1.1.2015 |
|
Durée |
1.1.2015 – 31.12.2015 |
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État membre |
Irlande |
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Stock ou groupe de stocks |
BSF/56712- |
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Espèce |
Sabre noir (Aphanopus carbo) |
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Zone |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
|
Type(s) de navires de pêche |
— |
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Numéro de référence |
26/DSS |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
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18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/4 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2015/C 308/06)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
|
Date et heure de la fermeture |
1.1.2015 |
|
Durée |
1.1.2015-31.12.2015 |
|
État membre |
Irlande |
|
Stock ou groupe de stocks |
PCR/N1GRN. |
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Espèce |
Crabes des neiges (Chionoecetes spp.) |
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Zone |
Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 |
|
Type(s) de navires de pêche |
— |
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Numéro de référence |
28/TQ104 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
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18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/5 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2015/C 308/07)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
|
Date et heure de la fermeture |
1.1.2015 |
|
Durée |
1.1.2015-31.12.2015 |
|
État membre |
Irlande |
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Stock ou groupe de stocks |
GHL/2A-C46 |
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Espèce |
Flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides) |
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Zone |
Eaux de l’Union des zones IIa et IV; eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb et VI |
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Type(s) de navires de pêche |
— |
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Numéro de référence |
27/TQ104 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
|
18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/5 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2015/C 308/08)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
|
Date et heure de la fermeture |
1.1.2015 |
|
Durée |
1.1.2015-31.12.2015 |
|
État membre |
Irlande |
|
Stock ou groupe de stocks |
BLI/5B67- |
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Espèce |
Lingue bleue (Molva dypterygia) |
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Zone |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII |
|
Type(s) de navires de pêche |
— |
|
Numéro de référence |
25/TQ104 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
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18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/6 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2015/C 308/09)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
|
Date et heure de la fermeture |
1.1.2015 |
|
Durée |
1.1.2015-31.12.2015 |
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État membre |
Irlande |
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Stock ou groupe de stocks |
RED/51214D |
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Espèce |
Sébastes de l’Atlantique (Sebastes spp.) |
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Zone |
Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV |
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Type(s) de navires de pêche |
— |
|
Numéro de référence |
29/TQ104 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
|
18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/6 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2015/C 308/10)
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
|
Date et heure de la fermeture |
1.1.2015 |
|
Durée |
1.1.2015 – 31.12.2015 |
|
État membre |
Irlande |
|
Stock ou groupe de stocks |
RNG/8X14- |
|
Espèce |
Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) |
|
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV |
|
Type(s) de navires de pêche |
— |
|
Numéro de référence |
30/DSS |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
|
18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/7 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2015/C 308/11)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
|
Date et heure de la fermeture |
1.1.2015 |
|
Durée |
1.1.2015 – 31.12.2015 |
|
État membre |
Irlande |
|
Stock ou groupe de stocks |
SBR/678- |
|
Espèce |
Dorade rose (Pagellus bogaraveo) |
|
Zone |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII |
|
Type(s) de navires de pêche |
— |
|
Numéro de référence |
31/DSS |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
|
18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/7 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2015/C 308/12)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
|
Date et heure de la fermeture |
29.7.2015 |
|
Durée |
29.7.2015 – 31.12.2015 |
|
État membre |
Finlande |
|
Stock ou groupe de stocks |
SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. |
|
Espèce |
Saumon de l’Atlantique (Salmo salar) |
|
Zone |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 |
|
Type(s) de navires de pêche |
— |
|
Numéro de référence |
33/TQ1221 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
|
18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/8 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2015/C 308/13)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
|
Date et heure de la fermeture |
19.8.2015 |
|
Durée |
19.8.2015 – 31.12.2015 |
|
État membre |
Allemagne |
|
Stock ou groupe de stocks |
SAN/2A3A4., SAN/234_1, SAN/234_2, SAN/234_3, SAN/234_4, SAN/234_5, SAN/234_6 et SAN/234_7 |
|
Espèce |
Lançons (Ammodytes spp.) |
|
Zone |
Eaux de l’Union des zones II a, III a et IV; eaux de l’Union des zones de gestion 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du lançon |
|
Type(s) de navires de pêche |
— |
|
Numéro de référence |
34/TQ104 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/9 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7727 — Colony/AXA/Data 4 Group)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 308/14)
|
1. |
Le 7 septembre 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Colony Capital Inc. («Colony», États-Unis) et AXA REIM SA, faisant partie du groupe AXA («AXA», France) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de l’entreprise Data 4 Group («Data 4 Group», Luxembourg) par achat d’actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Colony: services immobiliers et gestion d’investissements, — AXA: assurances vie, santé et autres ainsi que gestion d’investissements, — Data 4 Group: développement et opération de data centers et autres services informatiques. |
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.7727 — Colony/AXA/Data 4 Group, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
|
18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7773 — KKR/SoftwareONE)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 308/15)
|
1. |
Le 8 septembre 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise KKR Co. LP («KKR», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif indirect de l’entreprise SoftwareONE Holding AG («SWO», Suisse) par achat d’actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — KKR: conseils et gestion en matière d’investissements à l’échelle internationale, — SWO: octroi de licences de logiciels et autres services informatiques. |
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7773 — KKR/SoftwareONE, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
|
18.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 308/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7754 — Blackstone/Corsair Capital/First Eagle)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 308/16)
|
1. |
Le 11 septembre 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises The Blackstone Group LP («Blackstone», États-Unis) et Corsair Capital LLC («Corsair», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de First Eagle Investment Management, LLC («FEIM», États-Unis). |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Blackstone: gestion d’actifs alternatifs et services de conseil financier à l’échelle internationale, — Corsair: société de capital-investissement spécialisée dans les investissements dans des entreprises du secteur des services financiers à l’échelle internationale, — FEIM: société de gestion de portefeuille enregistrée aux États-Unis. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7754 — Blackstone/Corsair Capital/First Eagle, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.