ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 302

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
14 septembre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 302/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 302/02

Affaire C-170/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (Concurrence — Article 102 TFUE — Entreprise détenant un brevet essentiel à une norme qu’elle s’est engagée, auprès de l’organisme de normalisation, à donner en licence aux tiers à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires dites FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) — Abus de position dominante — Actions en contrefaçon — Action en cessation — Action en rappel de produits — Action aux fins de fourniture de données comptables — Action en réparation — Obligations du titulaire du brevet essentiel à une norme)

2

2015/C 302/03

Affaires jointes C-544/13 et C-545/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 (demandes de décision préjudicielle du Stockholms tingsrätt — Suède) — Abcur AB/Apoteket Farmaci AB (C-544/13), Apoteket AB et Apoteket Farmaci AB (C-545/13) (Renvoi préjudiciel — Médicaments à usage humain — Directive 2001/83/CE — Champ d’application — Articles 2, paragraphe 1, et 3, points 1 et 2 — Médicaments préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel — Dérogations — Médicaments préparés en pharmacie selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé — Médicaments préparés en pharmacie selon les indications d’une pharmacopée et destinés à être délivrés directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie — Directive 2005/29/CE)

3

2015/C 302/04

Affaire C-580/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg (Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle et industrielle — Directive 2004/48/CE — Article 8, paragraphe 3, sous e) — Vente de marchandises contrefaisantes — Droit d’information dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle — Réglementation d’un État membre autorisant les établissements bancaires à refuser de répondre favorablement à une demande tendant à ce que soient fournies des informations relatives à un compte bancaire (secret bancaire))

4

2015/C 302/05

Affaire C-39/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédure engagée par Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Vente de terrains agricoles par les autorités publiques — Disposition nationale permettant aux autorités compétentes de s’opposer à la vente d’un terrain agricole lorsque le prix offert est considéré comme largement disproportionné par rapport à la valeur du marché — Avantage accordé à certaines entreprises ou productions — Critère de l’investisseur privé — Détermination de la valeur du marché)

5

2015/C 302/06

Affaire C-88/14: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 juillet 2015 — Commission européenne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Règlement (UE) no 1289/2013 — Article 1er, points 1 et 4 — Règlement (CE) no 539/2001 — Article 1er, paragraphe 4, sous f) — Article 290 TFUE — Suspension de l’exemption de l’obligation de visa — Insertion d’une note en bas de page — Modification de l’acte législatif)

5

2015/C 302/07

Affaire C-95/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Articles 34 TFUE à 36 TFUE — Mesures d’effet équivalent — Directive 94/11/CE — Articles 3 et 5 — Harmonisation exhaustive — Interdiction d’entraver la commercialisation des articles chaussants conformes aux dispositions en matière d’étiquetage de la directive 94/11 — Législation nationale exigeant l’indication du pays d’origine sur l’étiquette de produits transformés à l’étranger et utilisant l’expression en langue italienne pelle — Articles mis en libre pratique)

6

2015/C 302/08

Affaires jointes C-108/14 et C-109/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG/Finanzamt Nordenham (C-108/14) et Finanzamt Hamburg-Mitte/Marenave Schiffahrts AG (C-109/14) (Renvoi préjudiciel — TVA — Sixième directive 77/388/CEE — Article 17 — Droit à déduction — Déduction partielle — TVA acquittée par des sociétés holdings pour l’acquisition de capitaux investis dans leurs filiales — Prestations de services fournies aux filiales — Filiales constituées sous forme de sociétés de personnes — Article 4 — Constitution d’un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti — Conditions — Nécessité d’un rapport de subordination — Effet direct)

7

2015/C 302/09

Affaire C-172/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roumanie) — ING Pensii, Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA/Consiliul Concurenței (Renvoi préjudiciel — Ententes — Modalités de répartition de clients sur un marché des fonds de pension privés — Existence d’une restriction de la concurrence au sens de l’article 101 TFUE — Commerce entre les États membres affecté)

8

2015/C 302/10

Affaire C-184/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — A/B (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence en matière d’obligations alimentaires — Règlement (CE) no 4/2009 — Article 3, sous c) et d) — Demande relative à une obligation alimentaire en faveur des enfants mineurs concomitante à une procédure de séparation des parents, introduite dans un État membre autre que celui où les enfants ont leur résidence habituelle)

8

2015/C 302/11

Affaire C-218/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) — Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union — Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un pays tiers — Maintien du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers à la suite du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil, suivi d’un divorce — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Ressources suffisantes — Prise en compte des ressources de l’époux ressortissant d’un pays tiers — Droit des ressortissants de pays tiers de travailler dans l’État membre d’accueil afin de contribuer à l’obtention de ressources suffisantes)

9

2015/C 302/12

Affaire C-222/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental — Clause 2, point 1 — Droit individuel à un congé parental en raison de la naissance d’un enfant — Réglementation nationale privant du droit à un tel congé le fonctionnaire dont l’épouse ne travaille pas — Directive 2006/54/CE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail — Articles 2, paragraphe 1, sous a), et 14, paragraphe 1, sous c) — Conditions de travail — Discrimination directe)

10

2015/C 302/13

Affaire C-255/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1889/2005 — Contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne — Articles 3 et 9 — Obligation de déclaration — Violation — Sanctions — Proportionnalité)

10

2015/C 302/14

Affaire C-379/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Den Haag — Pays-Bas) — TOP Logistics BV, Van Caem International BV/Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd et Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd/TOP Logistics BV, Van Caem International BV (Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 89/104/CEE — Article 5 — Produits revêtus d’une marque mis en libre pratique et placés sous le régime de suspension des droits d’accise sans le consentement du titulaire de la marque — Droit de ce titulaire de s’opposer à ce placement — Notion d’usage dans la vie des affaires)

11

2015/C 302/15

Affaire C-237/15 PPU: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Minister for Justice and Equality/Francis Lanigan (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 6 — Droit à la liberté et à la sûreté — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Obligation d’exécuter le mandat d’arrêt européen — Article 12 — Maintien de la personne recherchée en détention — Article 15 — Décision sur la remise — Article 17 — Délais et modalités de la décision sur l’exécution — Conséquences du dépassement des délais)

12

2015/C 302/16

Affaire C-103/15 P: Pourvoi formé le 3 mars 2015 par Internationaler Hilfsfonds e.V contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 9 janvier 2015 dans l’affaire T-482/15, Internationaler Hilfsfonds/Commission

12

2015/C 302/17

Affaire C-240/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 22 mai 2015 — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT e.a.

13

2015/C 302/18

Affaire C-256/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 1er juin 2015 — Drago Nemec/République de Slovénie

14

2015/C 302/19

Affaire C-285/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 juin 2015 — Beca Engineering Srl/ Ministero dell'Interno

15

2015/C 302/20

Affaire C-287/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 12 juin 2015 — Società Lis Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl/Abbanoa SpA

15

2015/C 302/21

Affaire C-293/15 P: Pourvoi formé le 15 juin 2015 par Slovenská pošta a.s. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-556/08: Slovenská pošta/Commission

16

2015/C 302/22

Affaire C-295/15 P: Pourvoi formé le 12 juin 2015 par Matratzen Concord GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 16 avril 2015 dans l’affaire T-258/13, Matratzen Concord GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

17

2015/C 302/23

Affaire C-304/15: Recours introduit le 19 juin 2015 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord

18

2015/C 302/24

Affaire C-312/15 P: Pourvoi formé le 24 juin 2015 par SolarWorld AG contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 14 avril 2015 dans l’affaire T-393/13, SolarWorld AG/Commission

19

2015/C 302/25

Affaire C-330/15 P: Pourvoi formé le 3 juillet 2015 par Johannes Tomana e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 22 avril 2015 dans l’affaire T-190/12, Johannes Tomana e.a./Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

20

2015/C 302/26

Affaire C-333/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 6 juillet 2015 — María Pilar Planes Bresco/Comunidad Autónoma de Aragón

21

2015/C 302/27

Affaire C-334/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 6 juillet 2015 — María Pilar Planes Bresco/Comunidad Autónoma de Aragón

21

2015/C 302/28

Affaire C-346/15 P: Pourvoi formé le 9 juillet 2015 par Steinbeck GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 avril 2015 dans les affaires jointes T-707/13 et T-709/13, Steinbeck GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

22

2015/C 302/29

Affaire C-349/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Castellón (Espagne) le 10 juillet 2015 — Banco Popular Español SA/Elena Lucaciu et Cristian Laurentiu Lucaciu

23

2015/C 302/30

Affaire C-353/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di Appello di Bari (Italie) le 13 juillet 2015 — Leonmobili Srl, Gennaro Leone/Homag Holzbearbeitungssyteme GmbH e.a.

24

2015/C 302/31

Affaire C-354/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Évora (Portugal) le 13 juillet 2015 — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA

24

2015/C 302/32

Affaire C-356/15: Recours introduit le 13 juillet 2015 — Commission européenne/Royaume de Belgique

25

2015/C 302/33

Affaire C-381/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Zamora (Espagne) le 17 juillet 2015 — Javier Ángel Rodríguez Sánchez/Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (Banco CEISS)

26

2015/C 302/34

Affaire C-392/15: Recours introduit le 20 juillet 2015 — Commission européenne/Hongrie

26

2015/C 302/35

Affaire C-401/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 24 juillet 2015 — Noémie Depesme, Saïd Kerrou/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

27

2015/C 302/36

Affaire C-402/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Cour administrative (Luxembourg) le 24 juillet 2015 — Adrien Kauffmann/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

28

2015/C 302/37

Affaire C-403/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 24 juillet 2015 — Maxime Lefort/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

28

 

Tribunal

2015/C 302/38

Affaire T-45/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — GEA Group/Commission (Concurrence — Ententes — Marchés européens des stabilisants thermiques ESBO/esters — Décision constatant une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord EEE — Fixation des prix, répartition des marchés et échange d’informations commerciales sensibles — Amendes — Imputation de l’infraction — Présomption capitalistique — Durée et preuve de l'infraction — Prescription — Durée de la procédure administrative — Délai raisonnable — Droits de la défense)

30

2015/C 302/39

Affaire T-47/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Akzo Nobel e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marchés européens des stabilisants thermiques — Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Fixation des prix, répartition des marchés et échange d’informations commerciales sensibles — Durée des infractions — Prescription — Durée de la procédure administrative — Délai raisonnable — Droits de la défense — Imputation des infractions — Infractions commises par des filiales, par un partenariat sans personnalité juridique propre et par une filiale — Calcul du montant des amendes)

30

2015/C 302/40

Affaire T-189/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — GEA Group/Commission (Concurrence — Ententes — Marchés européens des stabilisants thermiques — Décision constatant une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord EEE — Infraction commise par des filiales — Amendes — Responsabilité solidaire des filiales et de la société mère — Dépassement du plafond de 10 % pour l'une des filiales — Décision de réadoption — Réduction du montant de l’amende pour ladite filiale — Imputation de l'obligation de paiement du montant réduit de l'amende à l’autre filiale et à la société mère — Droits de la défense — Droit d'être entendu — Droit d'accès au dossier)

31

2015/C 302/41

Affaires T-389/10 et T-419/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — SLM et Ori Martin/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Infraction unique, complexe et continue — Prescription — Lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 — Imputation de la responsabilité de l’infraction à la société mère — Proportionnalité — Principe d’individualité des peines et des sanctions — Pleine juridiction)

32

2015/C 302/42

Affaire T-391/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Nedri Spanstaal/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Fixation de quotas et des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Plafond de 10 % du chiffre d’affaires — Chiffre d’affaires pertinent — Coopération durant la procédure administrative — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006)

33

2015/C 302/43

Affaire T-393/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles — Infraction complexe — Infraction unique et continue — Distanciation — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Égalité de traitement — Principe d’individualité des peines et des sanctions — Appréciation de la capacité contributive — Communication de la Commission sur la coopération de 2002 — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Pleine juridiction)

34

2015/C 302/44

Affaire T-398/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Fapricela/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Coopération durant la procédure administrative)

35

2015/C 302/45

Affaire T-406/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Emesa-Trefilería et Industrias Galycas/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Coopération durant la procédure administrative — Article 139, sous a), du règlement de procédure du Tribunal)

36

2015/C 302/46

Affaires T-413/10 et T-414/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Socitrel/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Coopération durant la procédure administrative — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Délai raisonnable)

37

2015/C 302/47

Affaire T-418/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles — Infraction unique, complexe et continue — Contrat d’agence — Imputabilité du comportement infractionnel de l’agent au commettant — Absence de connaissance du comportement infractionnel de l’agent par le commettant — Participation à une composante de l’infraction et connaissance du plan d’ensemble — Lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 — Proportionnalité — Principe d’individualité des peines et des sanctions — Pleine juridiction)

37

2015/C 302/48

Affaire T-422/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Trafilerie Meridionali/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Infraction unique, complexe et continue — Proportionnalité — Principe d’individualité des peines et des sanctions — Pleine juridiction)

38

2015/C 302/49

Affaire T-423/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Redaelli Tecna/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Coopération durant la procédure administrative — Délai raisonnable)

39

2015/C 302/50

Affaire T-436/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — HIT Groep/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Règles relatives à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d’une filiale à sa société mère — Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante — Délai raisonnable)

40

2015/C 302/51

Affaire T-485/11: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Akzo Nobel et Akcros Chemicals/Commission (Concurrence — Ententes — Marchés européens des stabilisants thermiques — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Infraction commise par une filiale commune — Amendes — Responsabilité solidaire de la filiale et des sociétés mères — Prescription décennale pour l’une des sociétés mères — Décision de réadoption — Réduction du montant de l’amende pour l’une des sociétés mères — Imputation de l’obligation de paiement du montant réduit à la filiale et à l’autre société mère — Droits de la défense)

40

2015/C 302/52

Affaire T-323/12: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Knauf Insulation Technology/OHMI — Saint Gobain Cristalería (ECOSE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque verbale ECOSE — Marque nationale verbale antérieure ECOSEC FACHADAS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

41

2015/C 302/53

Affaire T-324/12: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Knauf Insulation Technology/OHMI — Saint Gobain Cristalería (ECOSE TECHNOLOGY) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque figurative ECOSE TECHNOLOGY — Marque nationale verbale antérieure ECOSEC FACHADAS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

42

2015/C 302/54

Affaire T-462/12: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Pilkington Group/Commission (Concurrence — Procédure administrative — Marché européen du verre automobile — Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Rejet d’une demande visant à obtenir le traitement confidentiel de données prétendument couvertes par le secret d’affaires — Obligation de motivation — Confidentialité — Secret professionnel — Confiance légitime)

42

2015/C 302/55

Affaire T-465/12: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — AGC Glass Europe e.a./Commission (Concurrence — Procédure administrative — Marché européen du verre automobile — Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Rejet d’une demande visant à obtenir le traitement confidentiel d’informations que la Commission envisage de publier — Obligation de motivation — Confidentialité — Secret professionnel — Programme de clémence — Confiance légitime — Égalité de traitement)

43

2015/C 302/56

Affaire T-24/13: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Cactus/OHMI — Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ — Marques communautaires verbale antérieure CACTUS et figurative antérieure Cactus — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009]

44

2015/C 302/57

Affaire T-115/13: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Dennekamp/Parlement [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à l’affiliation de certains membres du Parlement au régime de pension complémentaire — Refus d’accès — Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Article 8, sous b), du règlement (CE) no 45/2001 — Transfert de données à caractère personnel — Conditions relatives à la nécessité du transfert des données et au risque d’atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée]

45

2015/C 302/58

Affaire T-215/13: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI — Recticel (λ) [Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire figurative λ — Usage sérieux — Usage en tant que partie d’une marque complexe — Preuve de l’usage — Article 15 et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]

46

2015/C 302/59

Affaire T-314/13: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Portugal/Commission [Fonds de cohésion — Développement des infrastructures portuaires de la région autonome de Madère (Port de Caniçal) — Réduction du concours financier — Non-respect du délai d’adoption d’une décision — Violation des formes substantielles]

46

2015/C 302/60

Affaire T-333/13: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Westermann Lernspielverlag/OHMI — Diset (bambinoLÜK) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative bambinoLÜK — Marque communautaire figurative antérieure BAMBINO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

47

2015/C 302/61

Affaire T-337/13: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — CSF/Commission (Rapprochement des législations — Directive 2006/42/CE — Machines munies du marquage CE — Exigences essentielles de sécurité — Risques pour la sécurité des personnes — Clause de sauvegarde — Décision de la Commission déclarant justifiée une mesure nationale d’interdiction de mise sur le marché — Conditions encadrant la mise en œuvre de la clause de sauvegarde — Erreur manifeste d’appréciation — Égalité de traitement)

48

2015/C 302/62

Affaire T-398/13: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — TVR Automotive/OHMI — TVR Italia (TVR ITALIA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative TVR ITALIA — Marques nationale et communautaire verbales antérieures TVR — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Procédure de déchéance — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 — Article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009]

48

2015/C 302/63

Affaire T-561/13: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Espagne/Commission [FEOGA — Section Garantie — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Programme de développement rural pour la Galice (2007-2013) — Mesures de soutien au développement rural — Indemnités compensatoires des handicaps naturels — Dépenses effectuées par l’Espagne — Contrôles sur place — Obligation de procéder au dénombrement des animaux — Article 10, paragraphes 2 et 4, et article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1975/2006 — Article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 — Procédure par défaut]

49

2015/C 302/64

Affaire T-611/13: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Australian Gold/OHMI — Effect Management & Holding (HOT) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque figurative HOT — Motifs absolus de refus — Absence de caractère descriptif — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 — Recours incident devant la chambre de recours — Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96 — Recours incident devant le Tribunal — Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991]

50

2015/C 302/65

Affaire T-55/14: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2015 — Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen/OHMI (Lembergerland) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Lembergerland — Motif absolu de refus — Marque de vin comportant des indications géographiques — Article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) no 207/2009]

51

2015/C 302/66

Affaire T-352/14: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — The Smiley Company/OHMI — The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale HAPPY TIME — Marque internationale verbale antérieure HAPPY HOURS — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

51

2015/C 302/67

Affaire T-457/14 P: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Rouffaud/SEAE (Pourvoi — Fonction publique — Agent contractuel auxiliaire — Requalification du contrat — Règle de concordance entre la requête et la réclamation — Article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires)

52

2015/C 302/68

Affaire T-631/14: Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2015 — Roland/OHMI — Louboutin (Nuance de rouge sur la semelle d’une chaussure) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire consistant en une nuance de rouge sur la semelle d’une chaussure — Marque internationale figurative antérieure my SHOES — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

53

2015/C 302/69

Affaire T-259/15 R: Ordonnance du président du Tribunal du 15 juin 2015 — Close et Cegelec/Parlement (Référé — Marchés publics de travaux — Procédure d’appel d’offres — Construction d’une centrale d’énergie — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

53

2015/C 302/70

Affaire T-245/15: Recours introduit le 15 mai 2015 — Klymenko/Conseil

54

2015/C 302/71

Affaire T-284/15: Recours introduit le 1er juin 2015 — AlzChem/Commission

55

2015/C 302/72

Affaire T-285/15: Recours introduit le 29 mai 2015 — Syria Steel et Al Buroj Trading/Conseil

56

2015/C 302/73

Affaire T-286/15: Recours introduit le 28 mai 2015 — KF/SATCEN

57

2015/C 302/74

Affaire T-294/15: Recours introduit le 5 juin 2015 — ArcelorMittal Ruhrort/Commission

59

2015/C 302/75

Affaire T-319/15: Recours introduit le 23 juin 2015 — Deutsche Edelstahlwerke/Comission

60

2015/C 302/76

Affaire T-345/15: Recours introduit le 30 juin 2015 — Modas Cristal/OHMI — Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama (KRISTAL)

61

2015/C 302/77

Affaire T-346/15: Recours introduit le 18 juin 2015 — Bank Tejarat/Conseil

62

2015/C 302/78

Affaire T-364/15: Recours introduit le 4 juillet 2015 — ADR Center/Commission

63

2015/C 302/79

Affaire T-368/15: Recours introduit le 10 juillet 2015 — Alcimos Consulting/BCE

64

2015/C 302/80

Affaire T-374/15: Recours introduit le 9 juillet 2015 — VM Vermögens-Management/OHMI — DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur)

64

2015/C 302/81

Affaire T-385/15: Recours introduit le 15 juillet 2015 — Loops/OHMI (Forme d'une brosse à dents)

65

2015/C 302/82

Affaire T-391/15: Recours introduit le 17 juillet 2015 — Aldi/OHMI — Società Cooperativa Agricola Cantina Sociale Tollo (ALDIANO)

66

2015/C 302/83

Affaire T-394/15: Recours introduit le 17 juillet 2015 — KPN/Commission

67

2015/C 302/84

Affaire T-396/15: Recours introduit le 22 juillet 2015 — Herm. Sprenger/OHMI — web2get (forme d'un étrier articulé)

67

2015/C 302/85

Affaire T-397/15: Recours introduit le 17 juillet 2015 — PAL-Bullermann/OHMI — Symaga (PAL)

68

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 302/86

Affaire F-101/15: Recours introduit le 9 juillet 2015 — ZZ/SEAE

70

2015/C 302/87

Affaire F-102/15: Recours introduit le 9 juillet 2015 — ZZ/CESE

70

2015/C 302/88

Affaire F-104/15: Recours introduit le 17 juillet 2015 — ZZ/Commission

71


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 302/01)

Dernière publication

JO C 294 du 7.9.2015

Historique des publications antérieures

JO C 279 du 24.8.2015

JO C 270 du 17.8.2015

JO C 262 du 10.8.2015

JO C 254 du 3.8.2015

JO C 245 du 27.7.2015

JO C 236 du 20.7.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH

(Affaire C-170/13) (1)

((Concurrence - Article 102 TFUE - Entreprise détenant un brevet essentiel à une norme qu’elle s’est engagée, auprès de l’organisme de normalisation, à donner en licence aux tiers à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires dites «FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory») - Abus de position dominante - Actions en contrefaçon - Action en cessation - Action en rappel de produits - Action aux fins de fourniture de données comptables - Action en réparation - Obligations du titulaire du brevet essentiel à une norme))

(2015/C 302/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Huawei Technologies Co. Ltd

Parties défenderesses: ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH

Dispositif

1)

L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que le titulaire d’un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation, qui s’est engagé irrévocablement envers cet organisme à octroyer aux tiers une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dites «FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory»), n’abuse pas de sa position dominante au sens de cet article en introduisant une action en contrefaçon tendant à la cessation de l’atteinte à son brevet ou au rappel des produits pour la fabrication desquels ce brevet a été utilisé, dès lors que:

préalablement à l’introduction de ladite action, il a, d’une part, averti le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est reprochée en désignant ledit brevet et en précisant la façon dont celui-ci a été contrefait, et, d’autre part, après que le contrefacteur allégué a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, transmis à ce contrefacteur, une offre concrète et écrite de licence à de telles conditions, en précisant, notamment, la redevance et ses modalités de calcul, et

ledit contrefacteur continuant à exploiter le brevet considéré ne donne pas suite à cette offre avec diligence, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi, ce qui doit être déterminé sur la base d’éléments objectifs et implique notamment l’absence de toute tactique dilatoire.

2)

L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il n’interdit pas, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à une entreprise se trouvant en position dominante et détenant un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation qu’elle s’est engagée, auprès de cet organisme, à donner en licence à des conditions FRAND, d’introduire une action en contrefaçon dirigée contre le contrefacteur allégué de son brevet et tendant à la fourniture de données comptables relatives aux actes d’utilisation passés de ce brevet ou à l’allocation de dommages-intérêts au titre de ces actes.


(1)  JO C 215 du 27.07.2013.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 (demandes de décision préjudicielle du Stockholms tingsrätt — Suède) — Abcur AB/Apoteket Farmaci AB (C-544/13), Apoteket AB et Apoteket Farmaci AB (C-545/13)

(Affaires jointes C-544/13 et C-545/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Champ d’application - Articles 2, paragraphe 1, et 3, points 1 et 2 - Médicaments préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel - Dérogations - Médicaments préparés en pharmacie selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé - Médicaments préparés en pharmacie selon les indications d’une pharmacopée et destinés à être délivrés directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie - Directive 2005/29/CE))

(2015/C 302/03)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Stockholms tingsrätt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Abcur AB

Partie défenderesse: Apoteket Farmaci AB (C-544/13), Apoteket AB et Apoteket Farmaci AB (C-545/13)

Dispositif

1)

Des médicaments à usage humain, tels que ceux en cause au principal, délivrés sur prescription médicale et ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché octroyée par les autorités compétentes d’un État membre ou en application du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, relèvent de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci, s’ils ont été produits industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel. Ces médicaments ne peuvent bénéficier de la dérogation visée à l’article 3, point 1, de cette directive, telle que modifiée, que s’ils ont été préparés selon une prescription médicale rédigée antérieurement à leur préparation, laquelle doit être réalisée spécifiquement pour un malade préalablement identifié. Lesdits médicaments ne peuvent bénéficier de la dérogation visée à l’article 3, point 2, de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27, que s’ils sont délivrés directement par la pharmacie qui les a préparés aux patients qu’elle approvisionne. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions d’application de ces dispositions sont réunies dans les affaires au principal.

2)

Même dans l’hypothèse où des médicaments à usage humain, tels que ceux en cause au principal, relèveraient du champ d’application de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27, des pratiques de publicité relatives à ces médicaments, telles que celles alléguées dans les affaires au principal, sont également susceptibles de relever de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, pour autant que les conditions d’application de cette directive sont réunies.


(1)  JO C 15 du 18.01.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg

(Affaire C-580/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle et industrielle - Directive 2004/48/CE - Article 8, paragraphe 3, sous e) - Vente de marchandises contrefaisantes - Droit d’information dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle - Réglementation d’un État membre autorisant les établissements bancaires à refuser de répondre favorablement à une demande tendant à ce que soient fournies des informations relatives à un compte bancaire (secret bancaire)))

(2015/C 302/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Coty Germany GmbH

Partie défenderesse: Stadtsparkasse Magdeburg

Dispositif

L’article 8, paragraphe 3, sous e), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise, de manière illimitée et inconditionnelle, un établissement bancaire à exciper du secret bancaire pour refuser de fournir, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette directive, des informations portant sur le nom et l’adresse du titulaire d’un compte.


(1)  JO C 31 du 01.02.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédure engagée par Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG)

(Affaire C-39/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Vente de terrains agricoles par les autorités publiques - Disposition nationale permettant aux autorités compétentes de s’opposer à la vente d’un terrain agricole lorsque le prix offert est considéré comme «largement disproportionné» par rapport à la valeur du marché - Avantage accordé à certaines entreprises ou productions - Critère de l’investisseur privé - Détermination de la «valeur du marché»))

(2015/C 302/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Partie dans la procédure au principal

Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG)

en présence de: Thomas Erbs, Ursula Erbs, Landkreis Jerichower Land

Dispositif

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une règle de droit national telle que celle en cause au principal qui, aux fins d’assurer la sauvegarde des intérêts des exploitations agricoles, interdit à une émanation de l’État de vendre, dans le cadre d’un appel d’offres public, un terrain agricole au plus offrant lorsque l’autorité locale compétente considère que l’offre de ce dernier est largement disproportionnée par rapport à la valeur estimée dudit terrain, n’est pas susceptible de relever de la qualification d’«aide d’État», pour autant que l’application de ladite règle permette d’aboutir à un prix qui soit le plus proche possible de la valeur du marché du terrain agricole concerné, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 102 du 07.04.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/5


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 juillet 2015 — Commission européenne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-88/14) (1)

((Recours en annulation - Règlement (UE) no 1289/2013 - Article 1er, points 1 et 4 - Règlement (CE) no 539/2001 - Article 1er, paragraphe 4, sous f) - Article 290 TFUE - Suspension de l’exemption de l’obligation de visa - Insertion d’une note en bas de page - Modification de l’acte législatif))

(2015/C 302/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Smulders, B. Martenczuk et G. Wils, agents)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: L. Visaggio, A. Troupiotis et A. Pospíšilová Padowska, agents)

Conseil de l'Union européenne (représentants: K. Pleśniak et K. Michoel, agents)

Partie intervenante au soutien des parties défenderesses: République tchèque (représentants: M. Smolek, D. Hadroušek et J. Škeřík, agents)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)

La République tchèque supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 135 du 05.05.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

(Affaire C-95/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des marchandises - Articles 34 TFUE à 36 TFUE - Mesures d’effet équivalent - Directive 94/11/CE - Articles 3 et 5 - Harmonisation exhaustive - Interdiction d’entraver la commercialisation des articles chaussants conformes aux dispositions en matière d’étiquetage de la directive 94/11 - Législation nationale exigeant l’indication du pays d’origine sur l’étiquette de produits transformés à l’étranger et utilisant l’expression en langue italienne «pelle» - Articles mis en libre pratique))

(2015/C 302/07)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)

Parties défenderesses: FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

Dispositif

Les articles 3 et 5 de la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, interdisant, entre autres, la commercialisation des éléments en cuir des articles chaussants provenant d’autres États membres ou des pays tiers et qui, dans ce dernier cas, ont déjà été commercialisés dans un autre État membre ou dans l’État membre concerné, lorsque ces produits ne comportent pas d’indication relative à leur pays d’origine.


(1)  JO C 245 du 28.07.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG/Finanzamt Nordenham (C-108/14) et Finanzamt Hamburg-Mitte/Marenave Schiffahrts AG (C-109/14)

(Affaires jointes C-108/14 et C-109/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Article 17 - Droit à déduction - Déduction partielle - TVA acquittée par des sociétés holdings pour l’acquisition de capitaux investis dans leurs filiales - Prestations de services fournies aux filiales - Filiales constituées sous forme de sociétés de personnes - Article 4 - Constitution d’un groupe de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti - Conditions - Nécessité d’un rapport de subordination - Effet direct))

(2015/C 302/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG (C-108/14), Finanzamt Hamburg-Mitte (C-109/14)

Parties défenderesses: Finanzamt Nordenham (C-108/14), Marenave Schiffahrts AG (C-109/14)

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphes 2 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2006/69/CE du Conseil, du 24 juillet 2006, doit être interprété en ce sens que:

les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique doivent être considérés comme faisant partie de ses frais généraux et la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces frais doit, en principe, être déduite intégralement, à moins que certaines opérations économiques réalisées en aval ne soient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/69, auquel cas le droit à déduction ne devrait s’opérer que selon les modalités prévues à l’article 17, paragraphe 5, de cette directive;

les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui ne participe à la gestion que de certaines d’entre elles et qui, à l’égard des autres, n’exerce, en revanche, pas d’activité économique doivent être considérés comme faisant partie seulement partiellement de ses frais généraux, de telle sorte que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces frais ne peut être déduite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique, selon des critères de ventilation définis par les États membres, lesquels, dans l’exercice de ce pouvoir, doivent tenir compte, — ce qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier — de la finalité et de l’économie de la sixième directive et, à ce titre, prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à l’activité économique et à l’activité non économique.

2)

L’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/69, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation nationale réserve la possibilité de constituer un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, telle que prévue à ladite disposition, aux seules entités dotées de la personnalité morale et liées à l’organe faîtier de ce groupe dans un rapport de subordination, sauf si ces deux exigences constituent des mesures nécessaires et appropriées pour atteindre les objectifs visant à prévenir les pratiques ou les comportements abusifs ou à lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

L’article 4, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/69, ne peut être considéré comme ayant un effet direct permettant aux assujettis d’en revendiquer le bénéfice à l’encontre de leur État membre pour le cas où la législation de ce dernier ne serait pas compatible avec cette disposition et ne pourrait pas être interprétée de manière conforme à celle-ci.


(1)  JO C 159 du 26.05.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roumanie) — ING Pensii, Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA/Consiliul Concurenței

(Affaire C-172/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Ententes - Modalités de répartition de clients sur un marché des fonds de pension privés - Existence d’une restriction de la concurrence au sens de l’article 101 TFUE - Commerce entre les États membres affecté))

(2015/C 302/09)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ING Pensii, Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

Partie défenderesse: Consiliul Concurenței

Dispositif

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que des accords de répartition de clients, tels que ceux conclus entre des fonds de pension privés dans l’affaire au principal, constituent une entente ayant un objet anticoncurrentiel, sans que le nombre de clients visés par ces accords puisse être pertinent aux fins de l’appréciation de la condition relative à la restriction du jeu de la concurrence dans le marché intérieur.


(1)  JO C 212 du 07.07.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — A/B

(Affaire C-184/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Compétence en matière d’obligations alimentaires - Règlement (CE) no 4/2009 - Article 3, sous c) et d) - Demande relative à une obligation alimentaire en faveur des enfants mineurs concomitante à une procédure de séparation des parents, introduite dans un État membre autre que celui où les enfants ont leur résidence habituelle))

(2015/C 302/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: B

Dispositif

L’article 3, sous c) et d), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal entre les parents d’un enfant mineur et qu’une juridiction d’un autre État membre est saisie d’une action en responsabilité parentale concernant cet enfant, une demande relative à une obligation alimentaire concernant ce même enfant est uniquement accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement.


(1)  JO C 194 du 24.06.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality

(Affaire C-218/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) - Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union - Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un pays tiers - Maintien du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers à la suite du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil, suivi d’un divorce - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Ressources suffisantes - Prise en compte des ressources de l’époux ressortissant d’un pays tiers - Droit des ressortissants de pays tiers de travailler dans l’État membre d’accueil afin de contribuer à l’obtention de ressources suffisantes))

(2015/C 302/11)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly

Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality

en présence de: Immigrant Council of Ireland

Dispositif

1)

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union, dont le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil, ne peut bénéficier du maintien du droit de séjour dans cet État membre sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est précédé du départ, dudit État membre, du conjoint citoyen de l’Union.

2)

L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le citoyen de l’Union dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, même si lesdites ressources proviennent en partie de celles de son conjoint, qui est ressortissant d’un pays tiers.


(1)  JO C 223 du 14.07.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton

(Affaire C-222/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Clause 2, point 1 - Droit individuel à un congé parental en raison de la naissance d’un enfant - Réglementation nationale privant du droit à un tel congé le fonctionnaire dont l’épouse ne travaille pas - Directive 2006/54/CE - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Articles 2, paragraphe 1, sous a), et 14, paragraphe 1, sous c) - Conditions de travail - Discrimination directe))

(2015/C 302/12)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Konstantinos Maïstrellis

Partie défenderesse: Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton

Dispositif

Les dispositions des directives 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, ainsi que 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle un fonctionnaire est privé du droit à un congé parental dans la situation où son épouse ne travaille pas ou n’exerce aucune profession, à moins que, en raison d’une maladie grave ou d’un handicap, celle-ci ne soit jugée comme étant dans l’incapacité de faire face aux besoins liés à l’éducation d’un enfant.


(1)  JO C 235 du 21.07.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Affaire C-255/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1889/2005 - Contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne - Articles 3 et 9 - Obligation de déclaration - Violation - Sanctions - Proportionnalité))

(2015/C 302/13)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Robert Michal Chmielewski

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Dispositif

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour sanctionner une violation de l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 de ce règlement, impose le paiement d’une amende administrative dont le montant correspond à 60 % de la somme d’argent liquide non déclarée, lorsque cette somme est supérieure à 50  000 euros.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Den Haag — Pays-Bas) — TOP Logistics BV, Van Caem International BV/Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd et Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd/TOP Logistics BV, Van Caem International BV

(Affaire C-379/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 89/104/CEE - Article 5 - Produits revêtus d’une marque mis en libre pratique et placés sous le régime de suspension des droits d’accise sans le consentement du titulaire de la marque - Droit de ce titulaire de s’opposer à ce placement - Notion d’«usage dans la vie des affaires»))

(2015/C 302/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: TOP Logistics BV, Van Caem International BV, Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd

Parties défenderesses: Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd, TOP Logistics BV, Van Caem International BV

Dispositif

L’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres peut s’opposer à ce qu’un tiers fasse placer sous le régime de suspension des droits d’accise des marchandises revêtues de cette marque après les avoir, sans le consentement de ce titulaire, fait introduire dans l’Espace économique européen et mettre en libre pratique.


(1)  JO C 388 du 03.11.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/12


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Minister for Justice and Equality/Francis Lanigan

(Affaire C-237/15 PPU) (1)

((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 6 - Droit à la liberté et à la sûreté - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Obligation d’exécuter le mandat d’arrêt européen - Article 12 - Maintien de la personne recherchée en détention - Article 15 - Décision sur la remise - Article 17 - Délais et modalités de la décision sur l’exécution - Conséquences du dépassement des délais))

(2015/C 302/15)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister for Justice and Equality

Partie défenderesse: Francis Lanigan

Dispositif

Les articles 15, paragraphe 1, et 17 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution demeure tenue d’adopter la décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen après l’expiration des délais fixés à cet article 17.

L’article 12 de ladite décision-cadre, lu en combinaison avec l’article 17 de celle-ci et à la lumière de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans une telle situation, au maintien de la personne recherchée en détention, conformément au droit de l’État membre d’exécution, même si la durée totale de la période de détention de cette personne excède ces délais, pour autant que cette durée ne présente pas un caractère excessif au regard des caractéristiques de la procédure suivie dans l’affaire en cause au principal, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Si l’autorité judiciaire d’exécution décide de mettre fin à la détention de ladite personne, cette autorité est tenue d’assortir la mise en liberté provisoire de celle-ci de toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter sa fuite et de s’assurer que les conditions matérielles nécessaires à sa remise effective restent réunies aussi longtemps qu’aucune décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’est prise.


(1)  JO C 236 du 20.07.2015


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/12


Pourvoi formé le 3 mars 2015 par Internationaler Hilfsfonds e.V contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 9 janvier 2015 dans l’affaire T-482/15, Internationaler Hilfsfonds/Commission

(Affaire C-103/15 P)

(2015/C 302/16)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds e.V (représentant: H.-H. Heyland, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2015,

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi formé conformément à l’article 56 du statut de la Cour est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2015 dans l’affaire T-482/12. Le Tribunal y a rejeté comme irrecevable le recours introduit par Internationaler Hilfsfonds contre la Commission, au motif que les documents transmis et moyens exposés étaient incomplets. Or, conformément aux obligations découlant de l’arrêt du 22 mai 2012 dans l’affaire T-300/10, la Commission aurait été tenue de transmettre, sous réserve de quelques exceptions, l’intégralité du dossier du contrat LIEN 97-2011. Ces obligations n’ont pas été respectées. Au lieu de cela, la Commission a transmis nombre de documents comportant des emplacements vides et des occultations, et n’a aucunement remis plusieurs documents. Dans sa requête du 27 octobre 2012, Internationale Hilfsfonds e.V. a exposé l’intégralité de ses critiques, en présentant et en se référant à sa lettre du 27 juillet 2012 adressée à la Commission, par laquelle elle avait demandé à celle-ci de prendre les mesures qui découlent des dispositions combinées des articles 266 et 254, sixième alinéa, TFUE. Elle a également présenté au Tribunal l’échange de lettres qui s’en est suivi et a joint celui-ci à la requête à titre d’annexe.

Dans sa décision attaquée par le pourvoi, le Tribunal a affirmé que la requête ne remplissait pas les exigences formelles de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et que les moyens n’avaient pas été suffisamment exposés. La partie requérante conteste cette affirmation, car elle a présenté non seulement de façon succincte mais aussi en détail le contexte du recours, les moyens et l’ensemble des informations permettant au Tribunal d’apprécier sans difficulté l’objet du litige. Elle conteste en particulier que le Tribunal ait également déclaré irrecevable sa demande subsidiaire visant à l’annulation partielle de la décision de la Commission du 28 août 2012 (par laquelle celle-ci avait transmis les documents incomplets) — bien qu’il ait entériné le moyen s’y rapportant.

La partie requérante conteste ensuite que le Tribunal ait qualifié de renvoi global les documents qu’elle avait produits à titre d’annexes et ne les ait pas admis, bien qu’ils aient contribué à préciser les moyens et les lettres exposés dans la requête, et aient ainsi fait partie intégrante de la requête. La partie requérante conteste également la thèse du Tribunal, selon laquelle la réplique présentée par la partie requérante serait inopérante — bien que cette dernière l’ait déposée conformément au règlement de procédure, en vue de compléter sa requête et de préciser ses arguments, en produisant l’ensemble des documents contestés. Elle tient la décision attaquée pour entachée d’erreur de droit, au motif qu’elle repose sur de graves irrégularités procédurales et que le Tribunal a ainsi exclu la partie requérante de toute voie de recours.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 22 mai 2015 — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT e.a.

(Affaire C-240/15)

(2015/C 302/17)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Parties défenderesses: Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Question préjudicielle

Les principes, visés à l’article 3 de la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques] (1), selon lesquels les États membres doivent garantir l’impartialité et l’indépendance des autorités réglementaires nationales également sur le plan financier et organisationnel, ainsi que le principe, visé à l’article 12 de la directive 2002/20/CE [du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques] (2), selon lequel elles s’autofinancent en grande partie, s’opposent-ils à une réglementation nationale (telle que la réglementation pertinente aux fins de la présente affaire) qui soumet ces autorités aussi, de manière générale, aux dispositions en matière de finances publiques et, en particulier, à des dispositions particulières en matière de limitation et de rationalisation des dépenses des administrations publiques»?


(1)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(2)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 1er juin 2015 — Drago Nemec/République de Slovénie

(Affaire C-256/15)

(2015/C 302/18)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Drago Nemec

Partie défenderesse: République de Slovénie

Questions préjudicielles

1)

La disposition de l’article 2, point 1, troisième alinéa de la directive 2000/35/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens que, dans un système où les personnes physiques obtiennent, pour exercer une activité économique, une autorisation qui indique les activités pour lesquelles elle est accordée, il ne s’agit pas d’une entreprise et, par conséquent, pas non plus d’une transaction commerciale au sens de ladite disposition si la transaction qui a donné lieu au retard de paiement se rapporte à une activité qui n’est pas visée par l’autorisation;

et, en cas de réponse négative à la question précédente:

2)

La disposition de l’article 2, point 1, troisième alinéa de la directive 2000/35/CE doit-elle être interprétée en ce sens qu’une personne physique est considérée comme un entreprise et une transaction ayant donné lieu au retard de paiement comme une transaction commerciale au sens cette disposition, lorsqu’il s’agit d’une transaction qui, si elle ne relève pas de l’activité enregistrée de cette personne, découle d’une activité qui, de par sa nature, peut être une activité économique, et d’une transaction pour laquelle une facture a ensuite été établie; et

3)

la règle selon laquelle les intérêts de retard cessent de courir lorsque la somme des intérêts échus et non payés atteint le montant du principal (règle ne ultra alterum tantum) est-elle contraire aux dispositions de la directive 2000/35/CE?


(1)  Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 juin 2015 — Beca Engineering Srl/ Ministero dell'Interno

(Affaire C-285/15)

(2015/C 302/19)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Beca Engineering Srl

Partie défenderesse: Ministero dell'Interno

Question préjudicielle

La directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (2), s’oppose-t-elle à ce que les cheminées doivent «être réalisées avec des matériaux incombustibles», comme le prévoit la disposition figurant à la deuxième partie de l’annexe IX à la cinquième partie du décret législatif no 152 du 3 avril 2006 concernant les «centrales thermiques civiles», qui n’a pas été notifiée?


(1)  JO L 40, p. 12.

(2)  Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE (JO L 284, p. 1).


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 12 juin 2015 — Società Lis Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl/Abbanoa SpA

(Affaire C-287/15)

(2015/C 302/20)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Società Lis Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl

Partie défenderesse: Abbanoa SpA

Questions préjudicielles

1)

Le fait de considérer comme «procédure en cours» la simple demande de concordat préventif, présentée à la juridiction compétente par le débiteur, est-il compatible avec l’article 45, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2004/18/CE, du 31 mars 2004 (1)?

2)

Est-il compatible avec la règlementation communautaire susmentionnée que de considérer l’aveu du débiteur de se trouver dans un état d’insolvabilité et de vouloir introduire une demande de concordat préventif «en blanc» comme une cause d’exclusion de la procédure d’appel d’offres publique, en interprétant ainsi de manière extensive la notion de «procédure en cours» au sens des règlementations communautaire (article 45 de la directive) et nationale (article 38 du décret législatif no 163-2006) précitées?

3)

Une disposition comme celle de l’article 53, paragraphe 3, du décret législatif no 163, du 16 avril 2006, analysé plus haut, qui admet la participation d’une entreprise avec un concepteur «indiqué» qui, selon la jurisprudence nationale, ne saurait se prévaloir des qualités d’un tiers (avvalimento) car il n’est pas soumissionnaire, est-elle compatible avec l’article 48 de la directive 2004/18/CE?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/16


Pourvoi formé le 15 juin 2015 par Slovenská pošta a.s. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-556/08: Slovenská pošta/Commission

(Affaire C-293/15 P)

(2015/C 302/21)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Slovenská pošta a.s. (représentants: O. W. Brouwer et A.A.J. Pliego Selie, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République slovaque, Cromwell a.s., Slovak Mail Services a.s., Prvá Doručovacia, a.s., ID Marketing Slovensko s.r.o (auparavant TNT Post Slovensko s.r.o.)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

annuler l’arrêt attaqué en tout ou en partie et rendre un arrêt définitif sur le recours, annulant la décision attaquée en tout ou en partie, ou — à titre subsidiaire — renvoyer l’affaire au Tribunal, et

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et la Cour, y compris les dépens des parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a rejeté le recours en annulation de la décision de la Commission européenne du 7 octobre 2008 sur la législation postale slovaque relative aux services de courrier hybrides C(2008) 5912 adressée à la République slovaque.

Slovenká pošta a.s. conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

(i)

annuler en tout ou partie l’arrêt précité du Tribunal sur la base des moyens suivants:

i.

Premier moyen: erreurs de droit, application d’un niveau de la preuve erroné et application erronée de la charge de la preuve en concluant que la République slovaque a violé l’article 86, paragraphe 1, en liaison avec l’article 82 CE;

a.

Erreurs de droit quant à la conclusion selon laquelle le fait d’accorder un droit exclusif peut en soi constituer une violation de l’article 86, paragraphe 1, en liaison avec l’article 82 CE;

b.

Erreurs de droit, application d’un niveau de la preuve erroné et application erronée de la charge de la preuve en concluant que la République slovaque a violé l’article 86, paragraphe 1, en liaison avec l’article 82 CE en limitant les services en aval aux utilisateurs finaux

ii.

Deuxième moyen: erreurs de droit, niveau de contrôle insuffisant et dénaturation des éléments de preuve lors du contrôle et de l’acceptation de la définition du marché pertinent proposée par la Commission européenne;

a.

Erreur de droit et niveau de contrôle insuffisant lors de l’acceptation du fait selon lequel le marché pertinent des services de courrier hybride intégrés pouvait être défini sur la base de la (prétendue) existence de l’offre et de la demande d’un service unique;

b.

Dénaturation des éléments de preuve et niveau de contrôle insuffisant lors de la conclusion selon laquelle la demande que présente le marché pouvait être déduite à partir des éléments de preuve présentés par la Commission.

(ii)

Rendre un arrêt définitif sur le recours, annulant la décision attaquée en tout ou en partie, ou — à titre subsidiaire — renvoyer l’affaire au Tribunal.

(iii)

Condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et la Cour, y compris les dépens des parties intervenantes.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/17


Pourvoi formé le 12 juin 2015 par Matratzen Concord GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 16 avril 2015 dans l’affaire T-258/13, Matratzen Concord GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-295/15 P)

(2015/C 302/22)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Matratzen Concord GmbH (représentant: I. Selting, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler la décision de la sixième chambre du Tribunal, du 16 avril 2015, dans l’affaire T-258/13 ayant pour objet la déchéance de la marque communautaire 281 86 80 «Arktis» en raison de l’absence d’usage sérieux;

condamner le défendeur au pourvoi aux dépens de la procédure, en ce compris les dépens exposés durant la procédure.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi allègue les erreurs de droit suivantes dans la décision du Tribunal:

Le Tribunal a erronément pris en considération les chiffres de vente de l’entreprise Breiding en faveur de la marque attaquée. Les pièces vendues par l’entreprise Breiding pendant la période litigieuse allant de 2006 à 2009 n’auraient pas dû être prises en considération.

Lors de l’examen de l’usage sérieux, le Tribunal a erronément pris en considération, non pas les produits revêtus de «Arktis», mais ceux revêtus de «Arktis Line» et a considéré que l’ajout de «Line» serait exclusivement descriptif.

En outre, le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il y avait un usage sérieux de la marque attaquée, alors que les volumes de ventes des produits du titulaire du marché étaient extrêmement modiques.

Enfin, le Tribunal n’a pas eu égard au fait que l’usage sérieux en cause vise la «literie» et les «couvertures de lit». Or, le titulaire de la marque n’a produit la preuve que de l’usage de la marque pour les «couvertures de lit», et non pour d’autres produits de literie, comme par exemple les coussins ou les matelas. Par ce fait, il y aurait lieu de prononcer la déchéance de la marque à tout le mois pour les produits «literie».


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/18


Recours introduit le 19 juin 2015 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord

(Affaire C-304/15)

(2015/C 302/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici, S. Petrova, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions

dire et juger que, en n’appliquant pas correctement la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (1) en ce qui concerne l’installation «Aberthaw Power Station», le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, lu en liaison avec l’annexe VI, partie A, de la directive 2001/80/CE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

condamner le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que le Royaume-Uni a manqué à son obligation d’appliquer correctement l’article 4, paragraphe 3, lu en liaison avec l’annexe VI, partie A, de la directive 2001/80/CE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion en ce qui concerne l’installation «Aberthaw Power Station». L’Aberthaw Power Station, une centrale à charbon d’une puissance thermique nominale de 4  090 MWth, entrant donc dans la catégorie des installations ayant une capacité supérieure à 500 MWth, excède la valeur limite d’émission applicable pour les oxydes d’azote (NOx) conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive susmentionnée, lu en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, sous a), et l’annexe VI, partie A. Conformément aux dispositions applicables, le Royaume-Uni doit s’assurer qu’une installation de cette capacité, à partir du 1er janvier 2008, n’excède pas la valeur limite de 500 mg/Nm3 pour le NOx, réduite à 200 mg/Nm3 à partir de janvier 2016. Toutefois, la valeur limite d’émissions de l’installation telle que fixée dans l’autorisation de l’installation est actuellement de 1  050 mg/Nm3 pour le NOx.


(1)  JO L 309, p. 1


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/19


Pourvoi formé le 24 juin 2015 par SolarWorld AG contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 14 avril 2015 dans l’affaire T-393/13, SolarWorld AG/Commission

(Affaire C-312/15 P)

(2015/C 302/24)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: SolarWorld AG (représentants: L. Ruessmann, avocat et J. Beck, solicitor)

Autre parties à la procédure: Commission européenne, Solsonica SpA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer son pourvoi recevable et fondé;

annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal dans l’affaire T-393/13 en ce qu’il juge qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation et le recours en indemnité;

déclarer le recours en annulation et le recours en indemnité introduits dans l’affaire T-393/13 recevables;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond sur le recours en annulation et le recours en indemnité.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste en jugeant qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur le recours en annulation et le recours en indemnité qu’elle a introduits.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/20


Pourvoi formé le 3 juillet 2015 par Johannes Tomana e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 22 avril 2015 dans l’affaire T-190/12, Johannes Tomana e.a./Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

(Affaire C-330/15 P)

(2015/C 302/25)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Johannes Tomana e.a. (représentants: M. O'Kane, Solicitor, M. Lester, Z. Al-Rikabi, Barristers)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour d’annuler la décision du Tribunal, annuler les actes attaqués en ce qu’ils s’appliquent aux requérantes et condamner les parties adverses aux dépens en première et en deuxième instance.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le règlement attaqué a été adopté sur un fondement juridique valable. Son seul fondement juridique établi habilitait la Commission à adapter le règlement 314/2004 (1) sur la base d’une position commune entretemps révoquée, et qui ne saurait être interprétée comme se référant à une décision ultérieure.

Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que des personnes pouvaient être inscrites dans la liste annexée aux actes attaqués au motif qu’elles sont «membres du gouvernement» ou «associées» à des membres du gouvernement uniquement en raison de leurs fonctions ou de leurs fonctions passées. De plus, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que des personnes devaient être considérées comme «associées» à des membres du gouvernement au motif que les allégations leur reprochant de s’être livrées à des activités portant gravement atteinte à l’État de droit, à la démocratie et au respect des droits de l’homme au Zimbabwe démontraient leur «collusion» avec le gouvernement. Le Tribunal n’aurait pas dû permettre aux parties adverses de se fonder sur des présomptions qui ne figuraient pas dans les actes attaqués et qui n’étaient pas conformes ni proportionnées aux objectifs de ces actes, il aurait dû leur demander de s’acquitter de leur obligation de motiver le maintien sur la liste sur une base factuelle suffisamment solide.

Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la motivation était suffisante alors qu’elle énumérait simplement les fonctions que les membres du gouvernement ou leurs associés sont présumés avoir exercées, ou alors qu’elle mentionnait des allégations vagues et générales concernant des agissements illégaux passés. Le Tribunal a également commis une erreur de droit en permettant que la motivation soit complétée par des motifs ex post additionnels qui ne sont pas visés par les actes attaqués. Lorsque certaines parties requérantes ont soumis des observations réfutant les allégations à leur encontre, le Tribunal a, de manière incorrecte et déloyale, déclaré leur argumentation irrecevable et ne l’a pas examinée au fond.

Quatrième moyen: le Tribunal s’est écarté de la jurisprudence établie en matière de droit de la défense en considérant que les parties adverses n’étaient pas tenues de communiquer les éléments de preuve ni les motifs du maintien sur la liste, ni de permettre aux requérantes de présenter des observations, avant l’adoption des décisions de maintenir chacune des parties requérantes sur la liste.

Cinquième moyen: le Tribunal n’a pas examiné si l’inscription de chacune des parties requérantes reposait sur une mise en balance proportionnée de l’atteinte sérieuse à ses droits fondamentaux et des objectifs des actes attaqués.


(1)  Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil, du 19 février 2004, concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, JO L 55, p. 1.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 6 juillet 2015 — María Pilar Planes Bresco/Comunidad Autónoma de Aragón

(Affaire C-333/15)

(2015/C 302/26)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: María Pilar Planes Bresco

Partie défenderesse: Comunidad Autónoma de Aragón

Questions préjudicielles

1)

Les articles 43 et 44 du règlement (CE) no 1782/2003 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui exclut de la catégorie des hectares admissibles toutes les superficies de pâturages permanents déclarées par un agriculteur au-delà de la superficie qui avait auparavant été prise en compte pour déterminer le montant des droits normaux auxquels il avait droit, subordonnant ainsi la prise en compte de ces pâturages permanents et, partant, la substitution de pâturages à des terres arables à la condition que ceux-ci soient effectivement consacrés à l’élevage de bétail au cours de l’exercice pour lequel cet agriculteur souhaite bénéficier du droit de percevoir des aides?

En cas de réponse négative:

2)

L’article 29 du règlement (CE) no 1782/2003, qui exclut les paiements au titre des régimes de soutien lorsqu’«il est établi que les bénéficiaires ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question», doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux États membres d’adopter des dispositions générales réduisant le nombre d’«hectares admissibles» (de pâturages permanents) en définissant objectivement des situations générales dans lesquelles il est présumé que le bénéficiaire a créé artificiellement les conditions d’obtention des paiements sans prouver concrètement, concernant un agriculteur déterminé, l’activité et le comportement de ce dernier?


(1)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, JO L 270, p. 1.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 6 juillet 2015 — María Pilar Planes Bresco/Comunidad Autónoma de Aragón

(Affaire C-334/15)

(2015/C 302/27)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: María Pilar Planes Bresco

Partie défenderesse: Comunidad Autónoma de Aragón

Questions préjudicielles

1)

Les articles 43 et 44 du règlement (CE) no 1782/2003 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui exclut de la catégorie des hectares admissibles toutes les superficies de pâturages permanents déclarées par un agriculteur au-delà de la superficie qui avait auparavant été prise en compte pour déterminer le montant des droits normaux auxquels il avait droit, subordonnant ainsi la prise en compte de ces pâturages permanents et, partant, la substitution de pâturages à des terres arables à la condition que ceux-ci soient effectivement consacrés à l’élevage de bétail au cours de l’exercice pour lequel cet agriculteur souhaite bénéficier du droit de percevoir des aides?

En cas de réponse négative:

2)

L’article 29 du règlement (CE) no 1782/2003, qui exclut les paiements au titre des régimes de soutien lorsqu’«il est établi que les bénéficiaires ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question», doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux États membres d’adopter des dispositions générales réduisant le nombre d’«hectares admissibles» (de pâturages permanents) en définissant objectivement des situations générales dans lesquelles il est présumé que le bénéficiaire a créé artificiellement les conditions d’obtention des paiements sans prouver concrètement, concernant un agriculteur déterminé, l’activité et le comportement de ce dernier?


(1)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, JO L 270, p. 1.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/22


Pourvoi formé le 9 juillet 2015 par Steinbeck GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 avril 2015 dans les affaires jointes T-707/13 et T-709/13, Steinbeck GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-346/15 P)

(2015/C 302/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Steinbeck GmbH (représentants: M. Heinrich et M. Fischer, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 30 avril 2015 dans les affaires jointes T-707/13 et T-709/13;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante considère que l’arrêt attaqué viole l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) pour les raisons suivantes:

1.

Le seul motif avancé par le Tribunal au soutien de l’absence de caractère distinctif de la marque «BE HAPPY» est le fait que cette dernière pourrait être perçue comme un slogan publicitaire. Il s’agirait d’une contradiction directe de la jurisprudence de la Cour, en vertu de laquelle ce seul motif ne suffit pas à dénier l’existence d’un caractère distinctif.

2.

Le Tribunal n’aurait en outre établi aucun lien concret, qui ne nécessiterait pas un minimum d’interprétation par le public ciblé, entre la marque «BE HAPPY» et les produits visés par celle-ci. Au contraire, une relation arbitraire aurait été créée entre le signe et les produits et, même si un tel lien concret existait, il exigerait un effort d’interprétation de la part du public ciblé.

3.

Le Tribunal aurait ainsi fait une application erronée des critères d’appréciation du caractère distinctif de la marque «BE HAPPY».


(1)  Règlement (CE) du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/23


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Castellón (Espagne) le 10 juillet 2015 — Banco Popular Español SA/Elena Lucaciu et Cristian Laurentiu Lucaciu

(Affaire C-349/15)

(2015/C 302/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Castellón

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banco Popular Español SA

Parties défenderesses: Elena Lucaciu et Cristian Laurentiu Lucaciu

Questions préjudicielles

1)

La limitation dans le temps des effets de la nullité d’une clause déclarée nulle en raison de son caractère abusif est-elle conforme aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1)?

2)

Si cette limitation est jugée conforme au droit de l’Union et, plus précisément, aux articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, en raison de la bonne foi des milieux intéressés et du risque de troubles graves:

a)

en quoi consistent les troubles graves justifiant de limiter les effets de la nullité?

b)

le risque de troubles graves doit-il être dûment établi dans la procédure dans le cadre de laquelle il est invoqué ou peut-il, au contraire, suffire que le juge apprécie ce risque de manière générale, sans données précises à l’appui de cette appréciation?


(1)  JO L 25, p. 29.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/24


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di Appello di Bari (Italie) le 13 juillet 2015 — Leonmobili Srl, Gennaro Leone/Homag Holzbearbeitungssyteme GmbH e.a.

(Affaire C-353/15)

(2015/C 302/30)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte di Appello di Bari

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Leonmobili Srl, Gennaro Leone

Partie défenderesse: Homag Holzbearbeitungssyteme GmbH GmbH, Curatela del Fallimento Leonmobili srl, ICO srl, Arturo Salice SpA, Grafiche Ricciarelli di Ricciarelli Bernardino, Deutsche Bank SpA, Fida Srl, Elica SpA.

Questions préjudicielles

a)

En l’absence d’établissements situés dans un autre État membre, la présomption visée à l’article 3, paragraphe 1, dernière partie, et paragraphe 2, du règlement (CE) no 1346/2000 (1) du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, peut-elle être renversée lorsqu’une partie conteste la compétence judiciaire en apportant la preuve que le centre des intérêts principaux est situé dans un autre État que celui du siège de la société?;

b)

En cas de réponse positive à la question précédente, la preuve peut-elle découler d’une autre présomption, à savoir de l’appréciation d’indices permettant logiquement de conclure que le centre des intérêts principaux est situé dans un autre État membre?


(1)  Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1).


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Évora (Portugal) le 13 juillet 2015 — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA

(Affaire C-354/15)

(2015/C 302/31)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Évora

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andrew Marcus Henderson

Partie défenderesse: Novo Banco SA

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’un tribunal portugais, saisi d’une procédure judiciaire civile contre un ressortissant résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, a ordonné la signification de cette procédure à ce ressortissant par lettre recommandée avec accusé de réception et que cet accusé de réception n’est pas retourné, le tribunal portugais peut-il considérer, eu égard au règlement [CE/1393/2007] (1) et aux principes qui s’y attachent, que cette signification a été effectuée, en se fondant sur un document des services postaux de l’État de résidence du destinataire de la lettre prouvant que la lettre recommandée avec accusé de réception a été remise au destinataire?

2)

L’application de l’article 230 du code de procédure civile portugais, dans le cas visé à la première question, viole-t-elle le règlement et les principes qui s’y attachent?

3)

L’application de l’article 191, paragraphe 2, du code de procédure civile portugais au cas d’espèce viole-t-elle le règlement et les principes qui s’y attachent?


(1)  Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, JO L 324, p. 79.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/25


Recours introduit le 13 juillet 2015 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-356/15)

(2015/C 302/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: D. Martin, agent)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en adoptant les articles 23 et 24 de la loi-programme du 27 décembre 2012, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 76, paragraphe 6, du règlement (CE) no 883/2004 (1), du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de l'article 5 du règlement (CE) no 987/2009 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 et de la décision Al de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (3).

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En adoptant les articles 23 et 24 de la loi-programme du 27 décembre 2012, la Commission estime que le Royaume de Belgique viole les articles 11, 12 et 76 du règlement (CE) no 883/2004, ainsi que l’article 5 du règlement (CE) no 987/2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004, et la décision A1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, en ne reconnaissant pas le caractère contraignant du document émanant de l'État membre d'origine du travailleur détaché attestant qu'il est soumis à la législation de sécurité sociale de cet État membre.


(1)  JO L 166, p. 1.

(2)  JO L 284, p. 1.

(3)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 1.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Zamora (Espagne) le 17 juillet 2015 — Javier Ángel Rodríguez Sánchez/Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (Banco CEISS)

(Affaire C-381/15)

(2015/C 302/33)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Zamora

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Javier Ángel Rodríguez Sánchez

Partie défenderesse: Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (Banco CEISS)

Questions préjudicielles

1)

Le fait que la constatation de la nullité d’une clause plancher insérée dans un contrat de prêt hypothécaire en raison de son caractère abusif produise rétroactivement ses effets non pas à la date de conclusion du contrat, mais à une date ultérieure, est-il contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?

2)

Le fait que la clause abusive s’applique pendant la période prévue par notre Tribunal Supremo donne-t-il lieu à un enrichissement sans cause du contractant professionnel, non prévu par la réglementation communautaire, en ce qu’il ne rétablit pas l’équilibre des prestations entre les parties et profite à la partie au contrat qui a introduit la clause financière dont la nullité a été constatée?

3)

Le critère du risque de trouble grave pour l’économie nationale utilisé afin de circonscrire l’application et les effets d’une clause abusive est-il applicable dans le cadre d’un recours individuel formé par un consommateur ou bien, au contraire, dans ce recours individuel, le critère du trouble grave vise-t-il celui causé à l’économie du consommateur résultant de la limitation des effets de la clause nulle à la période signalée?


(1)  JO L 95, p. 29.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/26


Recours introduit le 20 juillet 2015 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-392/15)

(2015/C 302/34)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbæk, K. Talabér-Ritz, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: la Hongrie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater qu’en subordonnant à des exigences de nationalité l’exercice de la profession de notaire, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que la nationalité, en tant que condition à remplir pour exercer la profession de notaire a un caractère discriminatoire et doit être qualifiée d’entrave disproportionnée à la liberté d’établissement. En imposant une telle condition, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La Commission estime que par nature les fonctions confiées aux notaires par la législation hongroise ne sont pas liées à l’exercice de la puissance publique et que par conséquent l’imposition d’une condition de nationalité pour l’exercice de cette profession ne peut être justifiée par l’invocation de l’exception de l’article 51 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/27


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 24 juillet 2015 — Noémie Depesme, Saïd Kerrou/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Affaire C-401/15)

(2015/C 302/35)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Noémie Depesme, Saïd Kerrou

Partie défenderesse: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Questions préjudicielles

En vue de rencontrer utilement les exigences de non-discrimination au regard des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011 (1), relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ensemble l'article 45, paragraphe 2, TFUE, dans le cadre de la prise en compte du degré réel de rattachement d'un étudiant non résident, demandeur d'une aide financière pour études supérieures, à la société et au marché du travail du Luxembourg, État membre où un travailleur frontalier a été employé ou a exercé son activité dans les conditions visées par l'article 2 bis de la loi du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures, tel qu'ajouté par la loi du 19 juillet 2013 en conséquence directe de l'arrêt de la CJUE du 20 juin 2013 (aff. C-20/12) (2),

convient-il de qualifier la condition pour ledit étudiant d'être 1'«enfant» dudit travailleur frontalier comme équivalant pour lui d'être son «descendant en ligne directe et au premier degré dont la filiation se trouve juridiquement établie par rapport à son auteur» en mettant l'accent sur le lien de filiation établi entre l'étudiant et le travailleur frontalier, supposé sous-tendre le lien de rattachement prévisé, ou

convient-il de mettre l'accent sur le fait que le travailleur frontalier «continue à pourvoir à l'entretien de l'étudiant» sans que nécessairement un lien juridique de filiation ne l'unisse à l'étudiant, notamment en traçant un lien suffisant de communauté de vie, de nature à l'unir à l'un des parents de l'étudiant par rapport auquel un lien de filiation se trouve juridiquement établi?

dans cette deuxième optique, la contribution, par hypothèse non obligatoire, du travailleur frontalier, au cas où elle n'est pas exclusive, mais parallèle à celle du ou des parents unis par un lien juridique de filiation à l'étudiant et tenus dès lors en principe d'une obligation légale d'entretien à son égard, doit-elle répondre à certains critères de consistance?


(1)  JO L 141, p. 1

(2)  EU:C:2013:411


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Cour administrative (Luxembourg) le 24 juillet 2015 — Adrien Kauffmann/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Affaire C-402/15)

(2015/C 302/36)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adrien Kauffmann

Partie défenderesse: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Questions préjudicielles

En vue de rencontrer utilement les exigences de non-discrimination au regard des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement UE 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 (1), relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ensemble l'article 45, paragraphe 2, TFUE, dans le cadre de la prise en compte du degré réel de rattachement d'un étudiant non résident, demandeur d'une aide financière pour études supérieures, à la société et au marché du travail du Luxembourg, État membre où un travailleur frontalier a été employé ou a exercé son activité dans les conditions visées par l'article 2 bis de la loi du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures, tel qu'ajouté par la loi du 19 juillet 2013 en conséquence directe de l'arrêt de la CJUE du 20 juin 2013 (aff. C-20/12) (2),

convient-il de qualifier la condition pour ledit étudiant d'être 1'«enfant» dudit travailleur frontalier comme équivalant pour lui d'être son «descendant en ligne directe et au premier degré dont la filiation se trouve juridiquement établie par rapport à son auteur» en mettant l'accent sur le lien de filiation établi entre l'étudiant et le travailleur frontalier, supposé sous-tendre le lien de rattachement prévisé, ou

convient-il de mettre l'accent sur le fait que le travailleur frontalier «continue à pourvoir à l'entretien de l'étudiant» sans que nécessairement un lien juridique de filiation ne l'unisse à l'étudiant, notamment en traçant un lien suffisant de communauté de vie, de nature à l'unir à l'un des parents de l'étudiant par rapport auquel un lien de filiation se trouve juridiquement établi?

dans cette deuxième optique, la contribution, par hypothèse non obligatoire, du travailleur frontalier, au cas où elle n'est pas exclusive, mais parallèle à celle du ou des parents unis par un lien juridique de filiation à l'étudiant et tenus dès lors en principe d'une obligation légale d'entretien à son égard, doit-elle répondre à certains critères de consistance?


(1)  JO L 141, p. 1

(2)  EU:C:2013:411


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/28


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 24 juillet 2015 — Maxime Lefort/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Affaire C-403/15)

(2015/C 302/37)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maxime Lefort

Partie défenderesse: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Questions préjudicielles

En vue de rencontrer utilement les exigences de non-discrimination au regard des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement UE 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 (1), relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ensemble l'article 45, paragraphe 2, TFUE, sur la toile de fond de l’article 33, paragraphe 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ensemble, le cas échéant, son article 7, dans le cadre de la prise en compte du degré réel de rattachement d'un étudiant non résident, demandeur d'une aide financière pour études supérieures, à la société et au marché du travail du Luxembourg, État membre où un travailleur frontalier a été employé ou a exercé son activité dans les conditions visées par l'article 2 bis de la loi du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures, tel qu'ajouté par la loi du 19 juillet 2013 en conséquence directe de l'arrêt de la CJUE du 20 juin 2013 (aff. C-20/12) (2),

convient-il de qualifier la condition pour ledit étudiant d'être 1'«enfant» dudit travailleur frontalier comme équivalant pour lui d'être son «descendant en ligne directe et au premier degré dont la filiation se trouve juridiquement établie par rapport à son auteur» en mettant l'accent sur le lien de filiation établi entre l'étudiant et le travailleur frontalier, supposé sous-tendre le lien de rattachement prévisé, ou

convient-il de mettre l'accent sur le fait que le travailleur frontalier «continue à pourvoir à l'entretien de l'étudiant» sans que nécessairement un lien juridique de filiation ne l'unisse à l'étudiant, notamment en traçant un lien suffisant de communauté de vie, de nature à l'unir à l'un des parents de l'étudiant par rapport auquel un lien de filiation se trouve juridiquement établi?

dans cette deuxième optique, la contribution, par hypothèse non obligatoire, du travailleur frontalier, au cas où elle n'est pas exclusive, mais parallèle à celle du ou des parents unis par un lien juridique de filiation à l'étudiant et tenus dès lors en principe d'une obligation légale d'entretien à son égard, doit-elle répondre à certains critères de consistance?


(1)  JO L 141, p. 1

(2)  EU:C:2013:411


Tribunal

14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/30


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — GEA Group/Commission

(Affaire T-45/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marchés européens des stabilisants thermiques ESBO/esters - Décision constatant une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord EEE - Fixation des prix, répartition des marchés et échange d’informations commerciales sensibles - Amendes - Imputation de l’infraction - Présomption capitalistique - Durée et preuve de l'infraction - Prescription - Durée de la procédure administrative - Délai raisonnable - Droits de la défense»))

(2015/C 302/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GEA Group AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: A. Kallmayer, I. du Mont, G. Schiffers et R. Van der Hout, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Sauer et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés de W. Berg, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques), ou, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

GEA Group AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/30


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Akzo Nobel e.a./Commission

(Affaire T-47/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marchés européens des stabilisants thermiques - Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix, répartition des marchés et échange d’informations commerciales sensibles - Durée des infractions - Prescription - Durée de la procédure administrative - Délai raisonnable - Droits de la défense - Imputation des infractions - Infractions commises par des filiales, par un partenariat sans personnalité juridique propre et par une filiale - Calcul du montant des amendes»))

(2015/C 302/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Pays-Bas); Akzo Nobel Chemicals GmbH (Düren, Allemagne); Akzo Nobel Chemicals BV (Amersfoort, Pays-Bas); et Akcros Chemicals Ltd (Warwickshire, Royaume-Uni) (représentants: initialement C. Swaak et M. van der Woude, puis C. Swaak et R. Wesseling, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Ronkes Agerbeek et J. Bourke, puis F. Ronkes Agerbeek et P. Van Nuffel, agents, assistés de J. Holmes, barrister)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques), ou, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant des amendes infligées.

Dispositif

1)

L’article 2, points 4, 6, 21 et 23, de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques) est annulé en ce que des amendes ont été infligées à Akzo Nobel Chemicals GmbH et à Akzo Nobel Chemicals BV.

2)

Le montant total des amendes infligées à l’article 2, points 1 à 7 et 18 à 24, de la décision C (2009) 8682 final est réduit à 40  194 millions d’euros pour Akzo Nobel NV et à 1 1 8 81  980 millions d’euros pour Akcros Chemicals Ltd.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supportera deux cinquièmes des dépens d’Akzo Nobel, d’Akzo Nobel Chemicals GmbH, d’Akzo Nobel Chemicals BV et d’Akcros Chemicals et les trois cinquièmes de ses propres dépens. Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV et Akcros Chemicals supporteront, quant à elles, les trois cinquièmes de leurs propres dépens et deux cinquièmes des dépens de la Commission.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/31


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — GEA Group/Commission

(Affaire T-189/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marchés européens des stabilisants thermiques - Décision constatant une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord EEE - Infraction commise par des filiales - Amendes - Responsabilité solidaire des filiales et de la société mère - Dépassement du plafond de 10 % pour l'une des filiales - Décision de réadoption - Réduction du montant de l’amende pour ladite filiale - Imputation de l'obligation de paiement du montant réduit de l'amende à l’autre filiale et à la société mère - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Droit d'accès au dossier»))

(2015/C 302/40)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GEA Group AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: A. Kallmayer, I. du Mont et G. Schiffers, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Sauer et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés de W. Berg, avocat)

Objet

Demande d'annulation de la décision C (2010) 727 de la Commission, du 8 février 2010, ayant modifié la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques), ou, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant des amendes infligées à la requérante.

Dispositif

1)

La décision C (2010) 727 de la Commission, du 8 février 2010, ayant modifié la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques), est annulée en tant qu’elle concerne GEA Group AG.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 179 du 3.7.2010.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/32


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — SLM et Ori Martin/Commission

(Affaires T-389/10 et T-419/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Infraction unique, complexe et continue - Prescription - Lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 - Imputation de la responsabilité de l’infraction à la société mère - Proportionnalité - Principe d’individualité des peines et des sanctions - Pleine juridiction»))

(2015/C 302/41)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (Ceprano, Italie) (représentants: G. Belotti et F. Covone, avocats) (affaire T-389/10); et Ori Martin SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: P. Ziotti, avocat) (affaire T-419/10)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Gencarelli, V. Bottka et P. Rossi, puis V. Bottka, P. Rossi et G. Conte, agents)

Objet

Demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

Dispositif

1)

Les affaires T-389/10 et T-419/10 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

L’article 1er, point 16, de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est annulé en ce qu’il impute à Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) la participation à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’acier de précontrainte sur le marché intérieur et au sein de l’Espace économique européen (EEE) du 10 février 1997 au 14 avril 1997.

3)

L’article 2, point 16, de la décision C (2010) 4387 final, telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final et par la décision C (2011) 2269 final, est annulé.

4)

Le montant de l’amende infligée à SLM est réduit de 19,8 millions d’euros à 19 millions d’euros, pour lesquels 13,3 millions d’euros sont infligés au titre de la responsabilité solidaire à Ori Martin SA; du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, le montant final de l’amende infligée à SLM est fixé à 1,956 million d’euros.

5)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

6)

La Commission supportera ses propres dépens, les deux tiers des dépens de SLM et un tiers des dépens d’Ori Martin.

7)

SLM supportera un tiers de ses propres dépens.

8)

Ori Martin supportera les deux tiers de ses propres dépens.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/33


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Nedri Spanstaal/Commission

(Affaire T-391/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Fixation de quotas et des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Plafond de 10 % du chiffre d’affaires - Chiffre d’affaires pertinent - Coopération durant la procédure administrative - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006»))

(2015/C 302/42)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Nedri Spanstaal BV (Venlo, Pays-Bas) (représentants: initialement M. Slotboom et B. Haan, puis M. Slotboom, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel, S. Noë et V. Bottka, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nedri Spanstaal BV supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/34


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission

(Affaire T-393/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles - Infraction complexe - Infraction unique et continue - Distanciation - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Égalité de traitement - Principe d’individualité des peines et des sanctions - Appréciation de la capacité contributive - Communication de la Commission sur la coopération de 2002 - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Pleine juridiction»))

(2015/C 302/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Allemagne); Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm); Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Allemagne) (représentants: initialement C. Stadler et N. Tkatchenko, puis C. Stadler et S. Budde, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka, R. Sauer et C. Hödlmayr, agents, assistés de M. Buntscheck, avocat)

Objet

Demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 ainsi qu’une demande d’annulation de la lettre du directeur général de la direction générale de la concurrence de la Commission du 14 février 2011.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours à concurrence de la réduction de l’amende accordée à Westfälische Drahtindustrie GmbH et à Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG dans la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010.

2)

L’article 2, point 8, de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est annulé.

3)

La lettre du directeur général de la direction générale de la concurrence de la Commission du 14 février 2011 est annulée.

4)

Westfälische Drahtindustrie, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. et Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sont solidairement condamnées au paiement d’une amende de 1 5 4 85  000 euros.

5)

Westfälische Drahtindustrie et Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. sont solidairement condamnées au paiement d’une amende de 2 3 3 70  000 euros.

6)

Westfälische Drahtindustrie est condamnée au paiement d’une amende de 7 6 95  000 euros.

7)

Le recours est rejeté pour le surplus.

8)

Westfälische Drahtindustrie, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. et Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. supporteront la moitié de leur propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. La Commission supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de Westfälische Drahtindustrie, de Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. et de Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co., y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/35


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Fapricela/Commission

(Affaire T-398/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Coopération durant la procédure administrative»))

(2015/C 302/44)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA (Ançã, Portugal) (représentants: initialement M. Gorjão-Henriques et S. Roux, avocats, puis T. Guerreiro, R. Lopes et S. Alberto, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, P. Costa de Oliveira et V. Bottka, agents, assistés M. Marques Mendes, avocat)

Objet

Demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

Dispositif

1)

La décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est annulée en tant qu’elle constate que Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA a enfreint les dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE en participant, outre à une infraction auxdites dispositions sur le marché ibérique, à une entente couvrant le marché intérieur puis au sein de l’Espace économique européen (EEE) et lui a infligé une amende de 8 8 74  000 euros.

2)

Le montant de l’amende infligée à Fapricela — Indústria de Trefilaria est fixé à 8 8 74  000 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/36


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Emesa-Trefilería et Industrias Galycas/Commission

(Affaire T-406/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Coopération durant la procédure administrative - Article 139, sous a), du règlement de procédure du Tribunal»))

(2015/C 302/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Emesa-Trefilería, SA (Arteixo, Espagne); et Industrias Galycas, SA (Vitoria, Espagne) (représentants: A. Creus Carreras et A. Valiente Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement V. Bottka et F. Castilla Contreras, puis V. Bottka et A. Biolan, agents, assistés de M. Gray, barrister)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Florindo Gijón et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Objet

Demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Emesa-Trefilería, SA et Industrias Galycas, SA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne et du Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission est condamnée à payer au Tribunal un montant de 1  500 euros au titre de l’article 139, sous a), de son règlement de procédure, afin de rembourser une partie des frais que ce dernier a dû exposer.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/37


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Socitrel/Commission

(Affaires T-413/10 et T-414/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Coopération durant la procédure administrative - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Délai raisonnable»))

(2015/C 302/46)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Socitrel — Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (Trofa, Portugal) (représentants: F. Proença de Carvalho et T. Faria, avocats) (affaire T-413/10); et Companhia Previdente — Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: D. Proença de Carvalho et J. Caimoto Duarte, avocats) (affaire T-414/10)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, P. Costa de Oliveira et V. Bottka, agents, assistés de M. Marques Mendes, avocat)

Objet

Demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

Dispositif

1)

Les affaires T-413/10 et T-414/10 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Socitrel — Sociedade Industrial de Trefilaria, SA et Companhia Previdente — Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/37


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria/Commission

(Affaire T-418/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles - Infraction unique, complexe et continue - Contrat d’agence - Imputabilité du comportement infractionnel de l’agent au commettant - Absence de connaissance du comportement infractionnel de l’agent par le commettant - Participation à une composante de l’infraction et connaissance du plan d’ensemble - Lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 - Proportionnalité - Principe d’individualité des peines et des sanctions - Pleine juridiction»))

(2015/C 302/47)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: voestalpine AG (Linz, Autriche); et voestalpine Wire Rod Austria GmbH, anciennement voestalpine Austria Draht GmbH (Sankt Peter-Freienstein, Autriche) (représentants: A. Ablasser-Neuhuber, G. Fussenegger, U. Denzel et M. Mayer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Sauer, V. Bottka, C. Hödlmayr, agents, assistés de R. Van der Hout, avocat)

Objet

Demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

Dispositif

1)

L’article 2, point 5, de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est annulé.

2)

Le montant de l’amende infligée solidairement à voestalpine AG et à voestalpine Wire Rod Austria GmbH est réduit de 22 millions d’euros à 7,5 millions d’euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et les deux tiers des dépens de voestalpine et de voestalpine Wire Rod Austria.

5)

Voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria supporteront un tiers de leurs propres dépens.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/38


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Trafilerie Meridionali/Commission

(Affaire T-422/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Infraction unique, complexe et continue - Proportionnalité - Principe d’individualité des peines et des sanctions - Pleine juridiction»))

(2015/C 302/48)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Trafilerie Meridionali SpA, anciennement Emme Holding SpA (Pescara, Italie) (représentants: G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta et P. Ferrari, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Gencarelli et V. Bottka, puis V. Bottka et R. Striani et enfin V. Bottka et G. Conte, agents, assistés de P. Manzini, avocat)

Objet

Demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

Dispositif

1)

L’article 1er, point 17, de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est annulé en tant que la Commission a retenu la participation de Trafilerie Meridionali SpA, anciennement Emme Holding SpA, au volet paneuropéen de l’infraction en cause du 4 mars 1997 au 9 octobre 2000, a considéré que cette participation portait sur le toron à trois fils du 4 mars 1997 au 28 février 2000, et a constaté cette participation aux pratiques anticoncurrentielles pour la période allant du 30 août 2001 au 10 juin 2002.

2)

L’article 2, point 17, de la décision C (2010) 4387 final, telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final et par la décision C (2011) 2269 final, est annulé.

3)

Le montant de l’amende infligée à Trame est fixé à 3,2 millions d’euros.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Chaque partie supportera ses propres dépens en ce qui concerne l’affaire T-422/10.

6)

Trafilerie Meridionali supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne en ce qui concerne l’affaire T-422/10 R.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/39


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Redaelli Tecna/Commission

(Affaire T-423/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Coopération durant la procédure administrative - Délai raisonnable»))

(2015/C 302/49)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Redaelli Tecna SpA (Milan, Italie) (représentants: R. Zaccà, M. Todino, E. Cruellas Sada et S. Patuzzo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Gencarelli, L. Prete et V. Bottka, puis V. Bottka, G. Conte et P. Rossi, agents)

Objet

Demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Redaelli Tecna SpA supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/40


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — HIT Groep/Commission

(Affaire T-436/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Règles relatives à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d’une filiale à sa société mère - Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante - Délai raisonnable»))

(2015/C 302/50)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: HIT Groep BV (Haarlem, Pays-Bas) (représentants: initialement G. van der Wal, G. Oosterhuis et H. Albers, puis G. van der Wal et G. Oosterhuis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel, S. Noë et V. Bottka, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

HIT Groep BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/40


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Akzo Nobel et Akcros Chemicals/Commission

(Affaire T-485/11) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marchés européens des stabilisants thermiques - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Infraction commise par une filiale commune - Amendes - Responsabilité solidaire de la filiale et des sociétés mères - Prescription décennale pour l’une des sociétés mères - Décision de réadoption - Réduction du montant de l’amende pour l’une des sociétés mères - Imputation de l’obligation de paiement du montant réduit à la filiale et à l’autre société mère - Droits de la défense»))

(2015/C 302/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Pays-Bas); et Akcros Chemicals Ltd (Warwickshire, Royaume-Uni) (représentants: C. Swaak et R. Wesseling, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Ronkes Agerbeek et J. Bourke, puis F. Ronkes Agerbeek et P. Van Nuffel, agents, assistés de J. Holmes, barrister)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 30 juin 2011 modifiant la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques), en ce qu’elle était adressée à Akzo Nobel et à Akcros Chemicals, ou, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant des amendes infligées.

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 30 juin 2011 modifiant la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques), est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/41


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Knauf Insulation Technology/OHMI — Saint Gobain Cristalería (ECOSE)

(Affaire T-323/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale ECOSE - Marque nationale verbale antérieure ECOSEC FACHADAS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 302/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgique) (représentant: K. Manhaeve, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Espagne) (représentants: M. Montañá, S. Sebé et I. Carulla, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 17 avril 2012 (affaire R 259/2011-5), relative à une procédure d’opposition entre Saint Gobain Cristalería, SL et Knauf Insulation Technologies.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Knauf Insulation Technology est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 295 du 29.9.2012.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/42


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Knauf Insulation Technology/OHMI — Saint Gobain Cristalería (ECOSE TECHNOLOGY)

(Affaire T-324/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque figurative ECOSE TECHNOLOGY - Marque nationale verbale antérieure ECOSEC FACHADAS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 302/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgique) (représentant: K. Manhaeve, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Espagne) (représentants: M. Montañá, S. Sebé et I. Carulla, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2012 (affaires R 1193/2011-5 et R 1426/2011-5), relative à une procédure d’opposition entre Saint Gobain Cristalería, SL et Knauf Insulation Technologies.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mai 2012 (affaires R 1193/2011-5 et R 1426/2011-5) est annulée dans la mesure où la chambre de recours a, d’une part, rejeté le recours formé par Knauf Insulation Technology et, d’autre part, annulé la décision de la division d’opposition.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Knauf Insulation Technology.

3)

Saint Gobain Cristalería, SL supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Knauf Insulation Technology.


(1)  JO C 295 du 29.9.2012.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/42


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Pilkington Group/Commission

(Affaire T-462/12) (1)

((«Concurrence - Procédure administrative - Marché européen du verre automobile - Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Rejet d’une demande visant à obtenir le traitement confidentiel de données prétendument couvertes par le secret d’affaires - Obligation de motivation - Confidentialité - Secret professionnel - Confiance légitime»))

(2015/C 302/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pilkington Group Ltd (St Helens, Royaume-Uni) (représentants: J. Scott, S. Wisking, K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors, et C. Puech Baron, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Kellerbauer, P. Van Nuffel et G. Meessen, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2012) 5718 final de la Commission, du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par Pilkington Group Ltd, en application de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (affaire COMP/39.125 — Verre automobile).

Dispositif

1)

La décision C (2012) 5718 final de la Commission, du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par Pilkington Group Ltd, en application de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (affaire COMP/39.125 — Verre automobile), est annulée en ce qu’elle concerne la demande de Pilkington Group visant le considérant 115 de la décision C (2008) 6815 final, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Pilkington Group est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 379 du 8.12.2012.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/43


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — AGC Glass Europe e.a./Commission

(Affaire T-465/12) (1)

((«Concurrence - Procédure administrative - Marché européen du verre automobile - Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Rejet d’une demande visant à obtenir le traitement confidentiel d’informations que la Commission envisage de publier - Obligation de motivation - Confidentialité - Secret professionnel - Programme de clémence - Confiance légitime - Égalité de traitement»))

(2015/C 302/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: AGC Glass Europe (Bruxelles, Belgique); AGC Automotive Europe SA (Fleurus, Belgique); AGC France SAS (Boussois, France); AGC Flat Glass Italia Srl (Cuneo, Italie); AGC Glass UK Ltd (Northampton, Royaume-Uni); AGC Glass Germany GmbH (Wegberg, Allemagne) (représentants: L. Garzaniti, J. Blockx, P. Niggemann, A. Burckett St Laurent, avocats, et S. Ryan, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Kellerbauer, G. Meessen et P. Van Nuffel, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2012) 5719 final de la Commission, du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd et AGC Glass Germany GmbH, en application de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (affaire COMP/39.125 — Verre automobile).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd et AGC Glass Germany GmbH sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 379 du 8.12.2012.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/44


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Cactus/OHMI — Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)

(Affaire T-24/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ - Marques communautaires verbale antérieure CACTUS et figurative antérieure Cactus - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009»])

(2015/C 302/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cactus SA (Bertrange, Luxembourg) (représentant: K. Manhaeve, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Isabel Del Rio Rodríguez (Malaga, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 octobre 2012 (affaire R 2005/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Cactus SA et Mme Isabel Del Rio Rodríguez.

Dispositif

1)

Le point 1 du dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 octobre 2012 (affaire R 2005/2011-2) est annulé pour autant qu’il emporte le rejet de l’opposition aux motifs que les services de «vente au détail de plantes et fleurs naturelles, graines; fruits et légumes frais», relevant de la classe 35, n’étaient pas couverts par les marques antérieures.

2)

Le point 2 du dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 octobre 2012, susmentionnée, est annulé en tant qu’il emporte l’annulation de la partie de la décision de la division d’opposition qui a accueilli l’opposition fondée sur les «fleurs et plantes naturelles; graines», produits relevant de la classe 31, ainsi que le point 1 du dispositif de cette même décision, qui a rejeté l’opposition fondée sur lesdits produits.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Cactus SA supportera un tiers des dépens exposés par les parties devant le Tribunal. L’OHMI supportera deux tiers desdits dépens.


(1)  JO C 101 du 6.4.2013.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/45


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Dennekamp/Parlement

(Affaire T-115/13) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à l’affiliation de certains membres du Parlement au régime de pension complémentaire - Refus d’accès - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Article 8, sous b), du règlement (CE) no 45/2001 - Transfert de données à caractère personnel - Conditions relatives à la nécessité du transfert des données et au risque d’atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée»])

(2015/C 302/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gert-Jan Dennekamp (Giethoorn, Pays-Bas) (représentants: O. Brouwer, T. Oeyen et E. Raedts, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz et N. Görlitz, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République de Finlande (représentant: H. Leppo, agent); Royaume de Suède (représentants: initialement A. Falk, C. Meyer-Seitz, S. Johannesson et U. Persson, puis A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg, C. Hagerman et F. Sjövall, agents); et Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentants: A. Buchta et U. Kallenberger, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision A (2012) 13180 du Parlement, du 11 décembre 2012, refusant d’accorder au requérant l’accès à certains documents relatifs à l’affiliation de certains membres du Parlement au régime de pension complémentaire.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision A (2012) 13180 du Parlement, du 11 décembre 2012, refusant d’accorder à M. Gert-Jan Dennekamp l’accès à certains documents relatifs à l’affiliation de certains membres du Parlement au régime de pension complémentaire, dans la mesure où il y est refusé l’accès aux noms des 65 membres du Parlement requérants dans les affaires ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 décembre 2010, Albertini e.a. et Donnelly/Parlement (T-219/09 et T-326/09, Rec, EU:T:2010:519), et à l’arrêt du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement (T-439/09, Rec, EU:T:2011:600).

2)

La décision A (2012) 13180 est annulée dans la mesure où il y est refusé l’accès aux noms des membres participant au régime de pension complémentaire du Parlement qui, en tant que membres de l’assemblée plénière du Parlement, ont effectivement pris part aux votes sur ce régime de pension complémentaire lors des scrutins du 24 avril 2007, du 22 avril 2008 et du 10 mai 2012.

3)

Le recours est rejeté pour son surplus.

4)

Le Parlement supportera ses propres dépens et les trois quarts de ceux de M. Dennekamp.

5)

M. Dennekamp supportera un quart de ses propres dépens.

6)

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), la République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 114 du 20.4.2013.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/46


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI — Recticel (λ)

(Affaire T-215/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire figurative λ - Usage sérieux - Usage en tant que partie d’une marque complexe - Preuve de l’usage - Article 15 et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 302/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Allemagne) (représentant: J. Krenzel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement L. Rampini, puis P. Bullock et N. Bambara, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Recticel SA (Bruxelles, Belgique)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 février 2013 (affaire R 112/2012-5), relative à une procédure d’annulation entre Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG et Recticel SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 178 du 22.6.2013.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/46


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Portugal/Commission

(Affaire T-314/13) (1)

([«Fonds de cohésion - Développement des infrastructures portuaires de la région autonome de Madère (Port de Caniçal) - Réduction du concours financier - Non-respect du délai d’adoption d’une décision - Violation des formes substantielles»])

(2015/C 302/59)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, agent, assisté de M. Gorjão-Henriques et J. da Silva Sampaio, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et D. Recchia, agents)

Objet

Demande d’annulation des articles 1er et 2 de la décision C (2013) 1870 final de la Commission, du 27 mars 2013, relative à une réduction du concours accordé au titre du Fonds de cohésion à la République portugaise au projet «Développement des infrastructures portuaires de la région autonome de Madère — Port de Caniçal», Madère (Portugal).

Dispositif

1)

La décision C (2013) 1870 final de la Commission, du 27 mars 2013, relative à une réduction du concours accordé au titre du Fonds de cohésion à la République portugaise au projet «Développement des infrastructures portuaires de la région autonome de Madère — Port de Caniçal», Madère (Portugal), est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 226 du 3.8.2013.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/47


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Westermann Lernspielverlag/OHMI — Diset (bambinoLÜK)

(Affaire T-333/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative bambinoLÜK - Marque communautaire figurative antérieure BAMBINO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 302/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Westermann Lernspielverlag GmbH (Braunschweig, Allemagne) (représentants: A. Nordemann et M. Maier, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Diset, SA (Barcelone, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 avril 2013 (affaire R 1323/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Diset, SA et Westermann Lernspielverlag GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Westermann Lernspielverlag GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 du 31.8.2013.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/48


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — CSF/Commission

(Affaire T-337/13) (1)

((«Rapprochement des législations - Directive 2006/42/CE - Machines munies du marquage “CE” - Exigences essentielles de sécurité - Risques pour la sécurité des personnes - Clause de sauvegarde - Décision de la Commission déclarant justifiée une mesure nationale d’interdiction de mise sur le marché - Conditions encadrant la mise en œuvre de la clause de sauvegarde - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement»))

(2015/C 302/61)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: CSF Srl (Grumolo delle Abbadesse, Italie) (représentants: R. Santoro, S. Armellini et R. Bugaro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Zavvos, agent, assisté de M. Pappalardo, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: initialement V. Pasternak Jørgensen et M. Wolff, puis M. Wolff, C. Thorning, U. Melgaard et N. Lyshøj, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2013/173/UE de la Commission, du 8 avril 2013, relative à une mesure prise par le Danemark conformément à l’article 11 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, interdisant un type d’engin de terrassement multifonctions (JO L 101, p. 29).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CSF Srl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre du présent recours et de la procédure en référé.

3)

Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 233 du 10.8.2013.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/48


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — TVR Automotive/OHMI — TVR Italia (TVR ITALIA)

(Affaire T-398/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative TVR ITALIA - Marques nationale et communautaire verbales antérieures TVR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Procédure de déchéance - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 - Article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009»])

(2015/C 302/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Royaume-Uni) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement G. Schneider et S. Hanne, puis J. Crespo Carillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: TVR Italia Srl (Canosa, Italie) (représentant: F. Caricato, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 mai 2013 (affaire R 823/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Muadib Beteiligung GmbH et TVR Italia Srl.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 mai 2013 (affaire R 823/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Muadib Beteiligung GmbH et TVR Italia Srl, est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI et TVR Italia sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 274 du 21.9.2013.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/49


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Espagne/Commission

(Affaire T-561/13) (1)

([«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Programme de développement rural pour la Galice (2007-2013) - Mesures de soutien au développement rural - Indemnités compensatoires des handicaps naturels - Dépenses effectuées par l’Espagne - Contrôles sur place - Obligation de procéder au dénombrement des animaux - Article 10, paragraphes 2 et 4, et article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1975/2006 - Article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 - Procédure par défaut»])

(2015/C 302/63)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement N. Díaz Abad, puis M. Sampol Pucurull, abogados del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Galindo Martín et P. Rossi, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 219, p. 49), en ce qu’elle concerne les dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne pour un montant de 7 57  968,97 euros.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 367 du 14.12.2013.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/50


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Australian Gold/OHMI — Effect Management & Holding (HOT)

(Affaire T-611/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque figurative HOT - Motifs absolus de refus - Absence de caractère descriptif - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 - Recours incident devant la chambre de recours - Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96 - Recours incident devant le Tribunal - Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991»])

(2015/C 302/64)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Australian Gold LLC (Indianapolis, Indiana, États-Unis) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Poch et S. Hanne, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Effect Management & Holding GmbH (Vöcklabruck, Autriche) (représentant: H. Pernez, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 septembre 2013 (affaire R 1881/2012-4), relative à une procédure de nullité entre Australian Gold LLC et Effect Management & Holding GmbH.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 septembre 2013 (affaire R 1881/2012-4) est annulée, en tant qu’elle a omis de statuer sur la demande d’Australian Gold LLC relative aux «préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser», relevant de la classe 3, et aux «produits hygiéniques pour la médecine», relevant de la classe 5, et en tant qu’elle a annulé et réformé la décision de la division d’annulation pour les «parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le visage», relevant de la classe 3.

2)

Le recours formé par Effect Management & Holding GmbH devant la chambre de recours est rejeté en ce qui concerne les «parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampoings, gels pour la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le visage».

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La demande de réformation présentée par Effect Management & Holding est rejetée.

5)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 24 du 25.1.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/51


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2015 — Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen/OHMI (Lembergerland)

(Affaire T-55/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Lembergerland - Motif absolu de refus - Marque de vin comportant des indications géographiques - Article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 302/65)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG (Vaihingen-sur-l’Enz, Allemagne) (représentant: H. Steffan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2013 (affaire R 566/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Lembergerland comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 78 du 15.3.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/51


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — The Smiley Company/OHMI — The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

(Affaire T-352/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale HAPPY TIME - Marque internationale verbale antérieure HAPPY HOURS - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 302/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgique) (représentants: I.-M. Helbig, P. Hansmersmann et S. Rengshausen, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: The Swatch Group Management Services AG (Biel, Suisse)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 février 2014 (affaire R 1497/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre The Swatch Group Management Services AG et The Smiley Company SPRL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

The Smiley Company SPRL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 245 du 28.7.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/52


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — Rouffaud/SEAE

(Affaire T-457/14 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Agent contractuel auxiliaire - Requalification du contrat - Règle de concordance entre la requête et la réclamation - Article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires»))

(2015/C 302/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thierry Rouffaud (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, puis J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Autre partie à la procédure: Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (représentants: S. Marquardt et M. Silva, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 9 avril 2014, Rouffaud/SEAE (F-59/13, RecFP, EU:F:2014:49), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 9 avril 2014, Rouffaud/SEAE (F-59/13, RecFP, EU:F:2014:49), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/53


Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2015 — Roland/OHMI — Louboutin (Nuance de rouge sur la semelle d’une chaussure)

(Affaire T-631/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire consistant en une nuance de rouge sur la semelle d’une chaussure - Marque internationale figurative antérieure my SHOES - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 302/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Roland SE (Essen, Allemagne) (représentants: C. Onken et O. Rauscher, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Pétrequin et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Christian Louboutin (Paris, France) (représentant: T. van Innis, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 mai 2014 (affaire R 1591/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Roland SE et M. Christian Louboutin.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Roland SE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 380 du 27.10.2014.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/53


Ordonnance du président du Tribunal du 15 juin 2015 — Close et Cegelec/Parlement

(Affaire T-259/15 R)

((«Référé - Marchés publics de travaux - Procédure d’appel d’offres - Construction d’une centrale d’énergie - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2015/C 302/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: SA Close (Harzé-Aywaille, Belgique); et Cegelec (Bruxelles, Belgique) (représentants: J.-M. Rikkers et J.-L. Teheux, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Rantala, M. Mraz et F. Poilvache, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision du 19 mars 2015 par laquelle le Parlement a rejeté l’offre que les requérantes avaient présentée à la suite de l’appel d’offres INLO-D-UPIL-T-14-A04 relatif au marché public de travaux concernant le lot no 73 (centrale énergie) du «projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg» et de la décision du même jour par laquelle le marché en cause a été attribué à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/54


Recours introduit le 15 mai 2015 — Klymenko/Conseil

(Affaire T-245/15)

(2015/C 302/70)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentants: B. Kennelly et J. Pobjoy, barristers, et R. Gherson, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 62, p. 25) et le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 62, p. 1), dans la mesure où ces actes sont applicables à la partie requérante;

à titre subsidiaire, déclarer que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014 (telle que modifiée) et l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014 (tel que modifié), sont inapplicables dans la mesure où ils s’appliquent à la partie requérante en raison de leur illégalité;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que le Conseil n’a pas fixé une base juridique appropriée pour la décision (PESC) 2015/364 du Conseil et le règlement d’exécution (UE) 2015/357. L’article 29 TUE n’est pas une base juridique appropriée pour la décision (PESC) 2015/364, car les griefs retenus contre le requérant ne l’ont pas qualifié de personne ayant porté atteinte à la démocratie en Ukraine ou ayant privé le peuple ukrainien des avantages du développement durable de leur pays, au sens de l’article 23 TUE et des dispositions générales de l’article 21, paragraphe 2, TUE. Comme la décision (PESC) 2015/364 était invalide, le Conseil ne pouvait pas s’appuyer sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE pour adopter le règlement (UE) 2015/357;

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que la condition permettant d’inscrire le requérant sur la liste dressée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 (telle que modifiée) et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 (tel que modifié) était remplie. Le requérant ne fait pas l’objet d’une procédure pénale ni «pour détournement de fonds ou d’avoirs publics» ni pour «abus de pouvoir par le titulaire d’une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié»;

3.

Troisième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé les droits de la défense du requérant et le droit à une bonne administration et à un recours juridictionnel effectif. En particulier, le Conseil n’a pas examiné de manière rigoureuse et impartiale si les motifs allégués censés justifier une nouvelle désignation étaient bien fondés compte tenu des observations soumises par le requérant avant sa nouvelle désignation;

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que le Conseil ne s’est pas conformé à son obligation de fournir des motifs appropriés justifiant de désigner de nouveau le requérant;

5.

Cinquième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé, sans justification ou de manière disproportionnée, les droits fondamentaux du requérant, y compris son droit à la protection de sa propriété et de sa réputation. La décision 2015/364/PESC et du règlement (UE) no 2015/357 est lourde de conséquences pour les biens du requérant ainsi que pour sa réputation au niveau mondial. Le Conseil n’a pas démontré que le gel des avoirs et des ressources économiques du requérant était lié à un quelconque but légitime, ou justifié par un tel but, et encore moins qu’il serait proportionné à celui-ci;

6.

Sixième moyen, soulevé au soutien de la demande de déclaration d’illégalité, tiré du fait que si, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du deuxième moyen, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 (telle que modifiée) et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 (tel que modifié), devaient être interprétés de manière à inclure i) toute enquête d’une autorité ukrainienne indépendamment de la question de savoir s’il existe une décision ou une procédure judiciaires l’étayant, la contrôlant ou la supervisant, et/ou ii) tout «abus de pouvoir par le titulaire d’une charge publique dans le but de [se] procurer [à lui-même ou de procurer à un tiers] un avantage injustifié» indépendamment de la question de savoir si un détournement de fonds publics est allégué, le critère de désignation serait, étant donné la portée et le champ d’application arbitraires qui résulteraient d’une interprétation aussi large, dépourvu d’une base juridique appropriée et/ou serait disproportionné par rapport aux objectifs de la décision 2015/364/PESC et du règlement (UE) no 2015/357. La disposition serait donc illégale.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/55


Recours introduit le 1er juin 2015 — AlzChem/Commission

(Affaire T-284/15)

(2015/C 302/71)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: AlzChem AG (Trostberg, Allemagne) (représentants: P. Alexiadis, Solicitor, A. Borsos et I. Georgiopoulos, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la requête recevable et fondée;

annuler l’article 2 de la décision de la Commission du 15 octobre 2014 au titre des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant l’aide d’État SA.33797 — (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) mise en œuvre par la Slovaquie en faveur de NCHZ;

condamner la Commission aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur en concluant que la poursuite de l’exploitation de NCHZ en vertu de la décision du comité de créanciers ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

La Commission a commis une erreur de droit et a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant qu’aucun avantage n’était conféré à Novácke chemické závody, a.s. v konkurze (NCHZ) pendant que ses activités étaient maintenues après la décision du comité de créanciers et des créanciers titulaires de sûretés. La Commission a également commis une erreur de droit et a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que la décision du comité de créanciers et des créanciers titulaires de sûretés de poursuivre les activités de NCHZ n’est pas imputable à l’État.

2.

Second moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’obligation de motivation, consacrée à l’article 296 TFUE, en ce qui concerne l’imputabilité à l’État de la décision du comité de créanciers et des créanciers titulaires de sûretés

La Commission n’a pas fourni de motivation en ce qui concerne l’approbation de la décision du comité de créanciers et des créanciers titulaires de sûretés par la Cour de Trenčín. La Commission n’a pas non plus fourni de motivation en ce qui concerne les droits de veto des créanciers titulaires de sûretés en rapport avec la poursuite des activités de NCHZ en vertu du droit slovaque de la faillite.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/56


Recours introduit le 29 mai 2015 — Syria Steel et Al Buroj Trading/Conseil

(Affaire T-285/15)

(2015/C 302/72)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Syria Steel SA (Homs, Syrie) et Al Buroj Trading (Damas, Syrie) (représentées par V. Davies, solicitor, et T. Eicke, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), telle que modifiée, et/ou la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 64, p. 41), en ce qu’elles concernent les parties requérantes;

annuler le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16, p. 1), tel que modifié, et/ou le règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 64, p. 10), en ce qu’ils concernent les parties requérantes;

condamner l’Union européenne à indemniser les parties requérantes;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes font valoir deux moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de l’absence de base légale justifiant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre des requérantes et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’existerait aucun lien rationnel entre les requérantes et les personnes ou entités visées par les mesures restrictives prises par l’Union, à savoir des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou soutenant celui-ci.

2.

Le second moyen est tiré de ce que les décisions et règlements attaqués du Conseil portent atteinte aux droits fondamentaux des requérantes tels que protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou la Convention européenne des droits de l’homme, y compris le droit des requérantes à une bonne administration, leurs droits de la défense, l’obligation de motivation et la présomption d’innocence, le droit à une recours effectif et à accéder à un Tribunal impartial, le droit à la liberté d’entreprise et le droit de propriété.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/57


Recours introduit le 28 mai 2015 — KF/SATCEN

(Affaire T-286/15)

(2015/C 302/73)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante): KF (Berlin, Allemagne) (représentants: A. Kunst, avocat)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la commission de recours du 26 janvier 2015 notifiée à la requérante le 23 mars 2015 rejetant ses deux réclamations. La requérante invoque l’inapplicabilité de l’article 28, paragraphe 6, du règlement du personnel du Centre satellitaire de l’Union européenne (1), conformément à l’article 277 TFUE;

annuler la décision implicite de SATCEN du 5 juillet 2013 de rejet de la demande d’assistance formée par la requérante;

annuler la décision de SATCEN du 5 juillet 2013 de suspendre la requérante de ses fonctions et d’ouvrir une procédure disciplinaire, subsidiairement, réviser la légalité de la décision à titre incident dans le cadre de l’action contre la décision de révocation;

annuler la décision de révocation prise par SATCEN le 28 février 2014;

ordonner à SATCEN de payer à la requérante une réparation au titre du dommage matériel subi sous la forme de salaires, émoluments et droits jusqu’à la fin de son contrat et l’indemniser au titre du préjudice non matériel subi, estimé provisoirement ex aequo et bono à 5 00  000 euros;

condamner SATCEN aux dépens, assortis d’un taux d’intérêt de 8 %.

Moyens et principaux arguments

1.

Au soutien de son action en annulation de la décision de la commission de recours de SATCEN du 26 janvier 2015, la requérante soulève un moyen tiré de la violation de son droit à un recours effectif et à une procédure équitable.

La commission de recours a ignoré la plupart des moyens de fait et de droit qu’elle a invoqués et il a à peine examiné les multiples violations des droits fondamentaux de la requérante.

2.

Au soutien de l’action en annulation de la décision implicite de SATCEN du 5 juillet 2013 de procurer une assistance en application de l’article 2, paragraphe 6, du règlement du personnel de SATCEN, la requérante soulève deux moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du devoir d’assistance au titre de l’article 2, paragraphe 6, du règlement du personnel du Centre satellitaire de l’Union européenne et du droit de la requérante au titre de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte de l’UE»).

Second moyen, tiré de la violation de l’article 12 bis, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du droit de la requérante en vertu de l’article 31 de la charte de l’UE.

3.

Au soutien de son action en annulation de la décision de suspension prise par SATCEN et de sa décision d’ouvrir une procédure disciplinaire, la requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du principe d’impartialité, de la violation du droit de la requérante à une bonne administration et de l’abus de pouvoir.

Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante, des articles 1, paragraphe 1, et 2 de l’annexe IX du règlement du personnel du Centre satellitaire de l’Union européenne.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence.

4.

Au soutien de son action en annulation de la décision de révocation prise par SATCEN le 28 février 2014, la requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante, de l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe IX du règlement du personnel du Centre satellitaire de l’Union européenne et du droit de la requérante à une bonne administration.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’impartialité.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation d’établir la matérialité des faits invoqués par l’AIPN, du droit d’accès de la requérante afin d’établir son innocence ainsi que du principe de la présomption d’innocence.

Quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir. Le rapport du directeur ne mentionne pas les faits reprochés. Le président et le conseil de discipline ont indument refusé de demander au directeur de déterminer les actes spécifiques dont la requérante est accusée.


(1)  Décision 2009/747/PESC du conseil du 14 septembre 2009 concernant le règlement du personnel du centre satellitaire de l’Union européenne (JO 2009 L 276, p. 1)


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/59


Recours introduit le 5 juin 2015 — ArcelorMittal Ruhrort/Commission

(Affaire T-294/15)

(2015/C 302/74)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ArcelorMittal Ruhrort GmbH (Duisburg, Allemagne) (représentants: H. Janssen et G. Hengel, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 25 novembre 2014 dans la procédure d’aide d’État SA.33995 (2013) (ex 2013/NN) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie, C(2014) 8786 final, conformément à l’article 264 TFUE;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

La requérante soutient que le plafonnement du prélèvement EEG ne serait pas une aide d’État dans la mesure où des ressources d’État ne seraient pas accordées et qu’il n’y serait pas non renoncé. Le plafonnement du prélèvement EEG ne se produirait pas non plus de manière sélective. Il ne fausserait d’ailleurs pas la concurrence tout comme il ne porterait pas atteinte aux échanges dans le marché intérieur.

2.

Deuxième moyen: violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE

Si, contrairement à ce que soutient la requérante, il devait y avoir une aide d’État, la défenderesse n’aurait en tout cas, selon la requérante, pas eu le droit de réclamer le remboursement en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Le plafonnement du prélèvement EEG ne serait en effet pas une nouvelle aide d’État dans la mesure où la réglementation antérieure, identique dans son contenu en ce qui concerne les aspects essentiels, avait déjà été autorisée par la défenderesse en 2012.

3.

Troisième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 3, TFUE

Selon la requérante, la décision violerait l’article 107, paragraphe 3, TFUE et le principe de protection de la confiance légitime. La défenderesse n’aurait pas eu le droit de contrôler les faits examinés sur la base de ses lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 publiées le 28 juin 2014. Elle aurait dû au contraire appliquer les lignes directrices publiées en 2008. En s’appuyant sur les critères de 2008, la défenderesse aurait dû parvenir à la conclusion que la prétendue aide d’État est compatible avec le marché intérieur.

4.

Quatrième moyen: violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de sécurité juridique

La requérante indique enfin que la défenderesse aurait violé le principe de la sécurité juridique ainsi que l’article 108, paragraphe 1, TFUE en adoptant la décision attaquée dans le cadre d’une procédure relative à une nouvelle aide d’État. Dans la mesure où la défenderesse avait autorisé la réglementation précédente relative au EEG 2012, elle aurait dû adopter une décision dans le cadre d’une procédure relative aux aides existantes et non d’une procédure relative à de nouvelles aides d’État.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/60


Recours introduit le 23 juin 2015 — Deutsche Edelstahlwerke/Comission

(Affaire T-319/15)

(2015/C 302/75)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Allemagne) (représentants: H. Janssen et S. Altenschmidt, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 25 novembre 2014 dans la procédure d’aide d’État SA.33995 (2013) (ex 2013/NN) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie, C(2014) 8786 final, conformément à l’article 264 TFUE;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

La requérante soutient que le plafonnement du prélèvement EEG ne serait pas une aide d’État dans la mesure où des ressources d’État ne seraient pas accordées et qu’il n’y serait pas non renoncé. Le plafonnement du prélèvement EEG ne se produirait pas non plus de manière sélective. Il ne fausserait d’ailleurs pas la concurrence tout comme il ne porterait pas atteinte aux échanges dans le marché intérieur.

2.

Deuxième moyen: violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE

Si, contrairement à ce que soutient la requérante, il devait y avoir une aide d’État, la défenderesse n’aurait en tout cas, selon la requérante, pas eu le droit de réclamer le remboursement en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Le plafonnement du prélèvement EEG ne serait en effet pas une nouvelle aide d’État dans la mesure où la réglementation antérieure, identique dans son contenu en ce qui concerne les aspects essentiels, avait déjà été autorisée par la défenderesse en 2012.

3.

Troisième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 3, TFUE

Selon la requérante, la décision violerait l’article 107, paragraphe 3, TFUE et le principe de protection de la confiance légitime. La défenderesse n’aurait pas eu le droit de contrôler les faits examinés sur la base de ses lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 publiées le 28 juin 2014. Elle aurait dû au contraire appliquer les lignes directrices publiées en 2008. En s’appuyant sur les critères de 2008, la défenderesse aurait dû parvenir à la conclusion que la prétendue aide d’État est compatible avec le marché intérieur.

4.

Quatrième moyen: violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et du principe de sécurité juridique

La requérante indique enfin que la défenderesse aurait violé le principe de la sécurité juridique ainsi que l’article 108, paragraphe 1, TFUE en adoptant la décision attaquée dans le cadre d’une procédure relative à une nouvelle aide d’État. Dans la mesure où la défenderesse avait autorisé la réglementation précédente relative au EEG 2012, elle aurait dû adopter une décision dans le cadre d’une procédure relative aux aides existantes et non d’une procédure relative à de nouvelles aides d’État.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/61


Recours introduit le 30 juin 2015 — Modas Cristal/OHMI — Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama (KRISTAL)

(Affaire T-345/15)

(2015/C 302/76)

Langue de dépôt de la requête: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Modas Cristal, SL (Santa Lucía, Espagne) (représentant: E. Manresa Medina, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Sirketi (Denizli, Turquie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «KRISTAL» — demande d’enregistrement no 10 574 473

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 24 avril 2015 dans l’affaire R 341/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée au motif que l’usage de la marque espagnole no 2 569 089 «MODAS CRISTAL» pour des services relevant de la classe 35 est démontré et que la nouvelle demande de marque communautaire est incompatible avec les marques espagnoles no 2 569 089 «MODAS CRISTAL», pour des services relevant de la classe 35, et no 2 763 821 «home CRISTAL», pour des produits relevant de la classe 24;

condamner aux dépens l’OHMI et les parties intervenant éventuellement à son soutien.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/62


Recours introduit le 18 juin 2015 — Bank Tejarat/Conseil

(Affaire T-346/15)

(2015/C 302/77)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bank Tejarat (Téhéran, Iran) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, Solicitors, M. Brindle, QC, et R. Blakeley, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2015/556 du Conseil, du 7 avril 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 92, p. 101), en ce qu’elle s’applique à la requérante;

annuler le règlement d'exécution (UE) 2015/549 du Conseil, du 7 avril 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 92, p. 12), en ce qu’il s’applique à la requérante; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE

Les actes attaqués violent l’article 266 TFUE en ce que le Conseil n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-176/12.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée

Les actes attaqués violent les principes de l’autorité de la chose jugée et/ou de sécurité juridique et/ou du caractère définitif des décisions juridictionnelles.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective

L’adoption des actes attaqués viole le principe d’effectivité, le droit à une protection juridictionnelle effective, ainsi que les droits que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou l’article 6 et l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales confèrent à la requérante, en ce que ces actes réduisent à néant l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-176/12.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration

Les actes attaqués violent le droit de la requérante à une bonne administration, en ce que le Conseil n’a traité la requérante de manière ni impartiale ni équitable.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du droit au respect de la réputation et du droit de propriété

Les actes attaqués violent les droits que les articles 7 et 17 de la charte des droits fondamentaux et/ou l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à la même convention et/ou le principe de proportionnalité confèrent à la requérante.

6.

Sixième moyen tiré du non-respect de l’obligation de motivation

Le Conseil n’a pas suffisamment motivé les actes attaqués, ce qui n’a pas permis à la requérante de répondre de manière appropriée aux allégations du Conseil.

7.

Septième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

Les critères matériels de désignation ne sont, en tout état de cause, pas remplis et le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant les actes attaqués dans la mesure où les allégations figurant dans la motivation sont fausses et les critères de désignation ne sont pas remplis.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/63


Recours introduit le 4 juillet 2015 — ADR Center/Commission

(Affaire T-364/15)

(2015/C 302/78)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ADR Center Srl (Rome, Italie) (représentants: L. Tantalo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C (2015) 3117 final du 4 mai 2015,

à titre subsidiaire, déclarer éligibles tous les coûts déclarés irrecevables par la Commission,

condamner la partie défenderesse et toute partie intervenante aux dépens de la présente procédure, à concurrence d’un montant déterminé en équité par le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée au motif que la Commission n’est pas compétente pour adopter un ordre de recouvrement en matière contractuelle.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée au motif qu’elle se fonde sur des erreurs de fait et d’appréciation.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée au motif que la Commission a abusé de ses pouvoirs.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée au motif que la Commission a manqué à son obligation de motivation.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/64


Recours introduit le 10 juillet 2015 — Alcimos Consulting/BCE

(Affaire T-368/15)

(2015/C 302/79)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alcimos Consulting (Athènes) (représentant: F. Rodolaki, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

déclarer invalide les décisions adoptées les 28 juin et 6 juillet 2015 par le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et, à titre subsidiaire, les annuler;

accorder à la requérante des dommages-intérêts s’élevant à un euro.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que la Banque centrale européenne (BCE) a violé l’article 14.4 du protocole sur les statuts du système européen de banques centrales (SEBC), en tant que le refus qu’elle a opposé à la demande formée par la Banque de Grèce d’augmenter le montant des liquidités d’urgence (Emergency Liquidity Assistance — ELA) fournies aux banques grecques n’aurait pas interféré avec les objectifs et missions du SEBC.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que la BCE a violé les articles 4 et 5 TUE, au motif qu’elle a commis un excès de pouvoir en rejetant la demande de la Banque de Grèce.

3.

Troisième moyen tiré du fait que la BCE a agi en tenant compte de considérations politiques et qu’elle a ainsi enfreint l’article 130 TFUE, qui consacre son indépendance.

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que les décisions de la BCE ne satisfont pas au critère de la proportionnalité, puisque la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement est l’une des quatre missions fondamentales que l’article 127, paragraphe 2, TFUE assigne au SEBC, alors que l’augmentation du montant des liquidités d’urgence fournies aux banques grecques aurait moins interféré sur les objectifs de la BCE, puisqu’elle n’aurait tout au plus exercé que des effets infimes sur la mise en œuvre de la politique monétaire unique.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/64


Recours introduit le 9 juillet 2015 — VM Vermögens-Management/OHMI — DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur)

(Affaire T-374/15)

(2015/C 302/80)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: VM Vermögens-Management GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: T. Dolde, P. Homann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: DAT Vermögensmanagement GmbH (Baldham, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Vermögensmanufaktur» — Marque communautaire no 8 770 042

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 29 avril 2015 dans l’affaire R 418/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009.

Violation de l’article 76 du règlement no 207/2009.

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/65


Recours introduit le 15 juillet 2015 — Loops/OHMI (Forme d'une brosse à dents)

(Affaire T-385/15)

(2015/C 302/81)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Loops, LLC (Ferndale, États-Unis) (représentant: T. Schmidpeter, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne pour la marque tridimensionnelle (Forme d’une brosse à dents) — Demande d’enregistrement no 1 187 189.

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 avril 2015 rendue dans l’affaire R 1917/2014-2.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

admettre la publication de l’enregistrement international no 1 187 198 pour les classes demandées;

condamner l’OHMI aux dépens, y compris aux dépens exposés devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/66


Recours introduit le 17 juillet 2015 — Aldi/OHMI — Società Cooperativa Agricola Cantina Sociale Tollo (ALDIANO)

(Affaire T-391/15)

(2015/C 302/82)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Aldi GmbH & Co. KG (Mühlheim an der Ruhr, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Società Cooperativa Agricola Cantina Sociale Tollo (Tollo, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «ALDIANO» — demande d’enregistrement no 10 942 274

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision rendue le 13 mai 2015 par la quatrième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 1612/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/67


Recours introduit le 17 juillet 2015 — KPN/Commission

(Affaire T-394/15)

(2015/C 302/83)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: KPN BV (la Haye, Pays-Bas) (représentants: J. de Pree et C. van der Hoeven, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2014) 7241 final de la Commission du 10 octobre 2014 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’EEE (affaire M.7000 — Liberty Global/Ziggo); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement (CE) no 139/2004 (1) en ce que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des effets verticaux de la concentration sur le marché des chaînes sportives premium payantes.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE en ce que la Commission n’a pas motivé sa décision de ne pas examiner les éventuels effets anticoncurrentiels sur le marché des chaînes sportives premium payantes.

3.

Troisième moyen tiré de violation des articles 2 et 8 du règlement (CE) no 139/2004 en ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le rôle et l’influence de M. Malone dans d’autres entreprises actives sur les mêmes marchés.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004 L 24, p. 1).


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/67


Recours introduit le 22 juillet 2015 — Herm. Sprenger/OHMI — web2get (forme d'un étrier articulé)

(Affaire T-396/15)

(2015/C 302/84)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Allemagne) (représentant: V. Schiller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: web2get GmbH & Co. KG (Dülmen, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire tridimensionnelle (Forme d'un étrier articulé) — Marque communautaire no 1 599 620

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 22 avril 2015 dans l’affaire R 520/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter la demande de la société web2get GmbH & Co. KG tendant à l’annulation de la marque communautaire no 1 599 620 de la partie requérante;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

Violation des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, ainsi que de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 77, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/68


Recours introduit le 17 juillet 2015 — PAL-Bullermann/OHMI — Symaga (PAL)

(Affaire T-397/15)

(2015/C 302/85)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: PAL-Bullermann GmbH (Friesoythe-Markhausen, Allemagne) (représentant: J. Eberhardt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Symaga, SA (Villarta de San Juan, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative «PAL» — Marque communautaire no 690 750

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mai 2015 dans l’affaire R 1626/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée en sorte que la demande de nullité soit accueillie dans sa totalité;

condamner l’OHMI et l’autre partie aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

Violation de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95.


Tribunal de la fonction publique

14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/70


Recours introduit le 9 juillet 2015 — ZZ/SEAE

(Affaire F-101/15)

(2015/C 302/86)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du SEAE de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 pour l’exercice de promotion 2014.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 29 octobre 2014 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014 en ce qu’elle ne comporte pas son nom;

condamner le SEAE aux dépens.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/70


Recours introduit le 9 juillet 2015 — ZZ/CESE

(Affaire F-102/15)

(2015/C 302/87)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen (CESE)

Objet et description du litige

L’annulation des décisions du CESE rejetant la demande d’accès à des documents formulée par la requérante ainsi que la réparation du préjudice moral prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions des 10 septembre 2014 et 19 novembre 2014, rejetant la demande d’accès à des documents de la requérante du 12 juin 2014, complétée par les demandes des 23 septembre, 20 et 30 octobre 2014;

annuler la décision du 27 mars 2015, reçue le 31 mars 2015, rejetant la réclamation de la requérante du 1er décembre 2014;

ordonner la réparation du préjudice moral de la requérante évalué à 10  000 euros;

condamner le CESE à l’ensemble des dépens.


14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/71


Recours introduit le 17 juillet 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-104/15)

(2015/C 302/88)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: F. Moyse, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas octroyer une pension de survie à la partie requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions du 24 septembre 2014 et du 10 avril 2015;

condamner la Commission aux frais et dépens.