ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 270

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
17 août 2015


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 270/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 270/02

Affaires jointes C-226/13, C-245/13, C-247/13 et C-578/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Wiesbaden, Landgericht Kiel — Allemagne) — Stefan Fahnenbrock (C-226/13), Holger Priestoph (C-245/13), Matteo Antonio Priestoph (C-245/13), Pia Antonia Priestoph (C-245/13), Rudolf Reznicek (C-247/13), Hans-Jürgen Kickler (C-578/13), Walther Wöhlk (C-578/13), Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk (C-578/13)/Hellenische Republik (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement (CE) no 1393/2007 — Article 1er, paragraphe 1 — Notion de matière civile ou commerciale — Responsabilité de l’État pour les acta jure imperii)

2

2015/C 270/03

Affaire C-554/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Z. Zh./. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/I. O. (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2008/115/CE — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Article 7, paragraphe 4 — Notion de danger pour l’ordre public — Conditions dans lesquelles les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou accorder un délai inférieur à sept jours)

3

2015/C 270/04

Affaire C-649/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Versailles — France) — Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a./Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA et Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA/Alan Robert Bloom e.a. (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1346/2000 — Articles 2, sous g), 3, paragraphe 2, et 27 — Règlement (CE) no 44/2001 — Coopération judiciaire en matière civile — Procédure principale d’insolvabilité — Procédure secondaire d’insolvabilité — Conflit de compétences — Compétence exclusive ou alternative — Détermination de la loi applicable — Détermination des biens du débiteur entrant dans la procédure secondaire d’insolvabilité — Localisation de ces biens — Biens situés dans un État tiers)

4

2015/C 270/05

Affaire C-686/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — X AB/Skatteverket (Renvoi préjudiciel — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Titres de participation — Réglementation d’un État membre exonérant les plus-values et, corrélativement, excluant la déductibilité des moins-values — Cession par une société résidente de titres détenus dans une filiale non-résidente — Moins-value résultant d’une perte de change)

5

2015/C 270/06

Affaire C-1/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Base Company NV, anciennement KPN Group Belgium NV, Mobistar NV/Ministerraad (Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Articles 4, 9, 13 et 32 — Obligations de service universel et obligations de service social — Fourniture d’accès en position déterminée et fourniture de services téléphoniques — Caractère abordable des tarifs — Options tarifaires spéciales — Financement des obligations de service universel — Services obligatoires additionnels — Services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet)

5

2015/C 270/07

Affaire C-29/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2015 — Commission européenne/République de Pologne (Manquement d’État — Santé publique — Directive 2004/23/CE — Directive 2006/17/CE — Directive 2006/86/CE — Exclusion des cellules reproductrices, des tissus fœtaux et des tissus embryonnaires du champ d’application d’une réglementation nationale transposant lesdites directives)

6

2015/C 270/08

Affaire C-51/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Remboursement des frais de stockage — Règlement (CEE) no 1998/78 — Article 14, paragraphe 3 — Règlement (CEE) no 2670/81 — Article 2, paragraphe 2 — Substitution à l’exportation de sucre C — Conditions — Échange matériel du sucre C avec le sucre de substitution — Substitution ne pouvant être effectuée qu’avec du sucre produit par un fabricant établi sur le territoire du même État membre — Validité au regard des articles 34 TFUE et 35 TFUE)

7

2015/C 270/09

Affaire C-52/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Renvoi préjudiciel — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 3, paragraphe 1 — Délai de prescription — Dies a quo — Irrégularités répétées — Interruption de la prescription — Conditions — Autorité compétente — Personne en cause — Acte visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité — Délai égal au double du délai de prescription)

8

2015/C 270/10

Affaire C-58/14: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Hannover/Amazon EU Sàrl (Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Union douanière et tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Position 8543 70 — Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 de la nomenclature combinée — Sous-positions 8543 70 10 et 8543 70 90 — Liseuse pour livres électroniques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire)

9

2015/C 270/11

Affaire C-98/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft e.a./Magyar Állam (Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Jeux de hasard — Taxes nationales grevant l’exploitation des machines à sous installées dans les salles de jeux — Législation nationale interdisant l’exploitation des machines à sous hors des casinos — Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime — Directive 98/34/CE — Obligation de communiquer les projets de règles techniques à la Commission — Responsabilité de l’État membre pour les dommages causés par une législation contraire au droit de l’Union)

10

2015/C 270/12

Affaire C-100/14 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2015 — Association médicale européenne (EMA)/Commission européenne (Pourvoi — Clause compromissoire — Contrats Cocoon et Dicoems, conclus dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) — Irrégularités — Dépenses inéligibles — Résiliation des contrats)

11

2015/C 270/13

Affaire C-256/14: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Articles 9, 73, 78, premier alinéa, sous a), et 79, premier alinéa, sous c) — Base d’imposition — Inclusion du montant des taxes communales d’occupation du sous-sol acquittées par la société concessionnaire du réseau de distribution de gaz dans la base d’imposition de la TVA applicable à la prestation fournie par cette société à la société chargée de la commercialisation du gaz)

12

2015/C 270/14

Affaire C-272/14: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Skatteministeriet/Baby Dan A/S (Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 7318 et 8302 — Article spécialement conçu pour la fixation de barrières de sécurité destinées à la protection des enfants)

13

2015/C 270/15

Affaire C-216/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 12 mai 2015 — Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH

13

2015/C 270/16

Affaire C-234/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie) le 21 mai 2015 — SC Doris Spedition SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa — Serviciul fiscal orăşenesc Hârşova

14

2015/C 270/17

Affaire C-235/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie) le 21 mai 2015 — Maria Bosneaga/Instituţia Prefectului — Judeţul Constanţa — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

14

2015/C 270/18

Affaire C-236/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie) le 21 mai 2015 — Dino Antoci/Instituţia Prefectului — Judeţul Constanţa — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

15

2015/C 270/19

Affaire C-239/15 P: Pourvoi formé le 22 mai 2015 par RFA International, LP contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 mars 2015 dans l’affaire T-466/12, RFA International, LP/Commission européenne

15

2015/C 270/20

Affaire C-258/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne) le 1er juin 2015 — Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias

16

2015/C 270/21

Affaire C-261/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Ieper (Belgique) le 1er juin 2015 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV/Gregory Demey

17

2015/C 270/22

Affaire C-274/15: Recours introduit le 8 juin 2015 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

17

2015/C 270/23

Affaire C-286/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 12 juin 2015 — SIA Latvijas propāna gāze/Valsts ieņēmumu dienests

18

2015/C 270/24

Affaire C-299/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 19 juin 2015 — Daniele Striani e.a., RFC. Seresien ASBL/Union Européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)

19

 

Tribunal

2015/C 270/25

Affaires jointes T-425/04 RENV et T-444/04 RENV: Arrêt du Tribunal du 2 juillet 2015 — France/Commission (Aides d’État — Mesures financières en faveur de France Télécom — Offre d’avance d’actionnaire — Déclarations publiques de l’État français — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Absence d’extension de la procédure formelle d’examen — Droits de la défense — Critère de l’investisseur privé avisé — Conditions normales de marché — Erreurs de droit — Erreurs manifestes d’appréciation)

21

2015/C 270/26

Affaire T-404/10 RENV: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2015 — National Lottery Commission/OHMI — Mediatek Italia et De Gregorio (Représentation d’une main) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative représentant une main — Article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Existence d’un droit d’auteur antérieur protégé par le droit national — Charge de la preuve — Application du droit national par l’OHMI]

22

2015/C 270/27

Affaires jointes T-186/13, T-190/13 et T-193/13: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2015 — Pays-Bas e.a./Commission [Aides d’État — Vente de terrains — Aide accordée à Schouten-de Jong Bouwfonds par un partenariat public-privé mis en place par la commune de Leidschendam-Voorburg — Réduction du prix de vente de terrains et exonération rétroactive du paiement des redevances pour l’exploitation et la qualité — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Notion d’aide — Critère de l’investisseur privé — Appréciation au regard de tous les éléments pertinents de l’opération litigieuse et de son contexte]

22

2015/C 270/28

Affaire T-214/13: Arrêt du Tribunal du 2 juillet 2015 — Typke/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents concernant le concours EPSO/AD/230-231/12 — Refus implicite d’accès — Refus d’accès — Demande d’adaptation des conclusions présentée dans la réplique — Délai — Retrait de la décision implicite — Non-lieu à statuer — Notion de document — Extraction et organisation d’informations contenues dans des bases de données électroniques]

23

2015/C 270/29

Affaire T-489/13: Arrêt du Tribunal du 30 juin 2015 — La Rioja Alta/OHMI — Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale VIÑA ALBERDI — Marque nationale figurative antérieure VILLA ALBERTI — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de coexistence des marques — Risque de confusion]

24

2015/C 270/30

Affaire T-657/13: Arrêt du Tribunal du 2 juillet 2015 — BH Stores/OHMI — Alex Toys (ALEX) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ALEX — Marques nationales verbales et figurative ALEX — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Recevabilité du recours devant la chambre de recours — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 — Absence de similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit — Absence de risque de confusion]

24

2015/C 270/31

Affaire T-618/14: Arrêt du Tribunal du 29 juin 2015 — Grupo Bimbo/OHMI (Forme d’une tortilla mexicaine) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Forme d’une tortilla mexicaine — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

25

2015/C 270/32

Affaire T-355/11: Ordonnance du Tribunal du 1er juin 2015 — Segovia Bonet/OHMI — IES (IES) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

26

2015/C 270/33

Affaire T-573/14: Ordonnance du Tribunal du 1er juin 2015 — Polyelectrolyte Producers Group et SNF/Commission (Recours en annulation — Environnement — Critères pour l’attribution du label écologique de l’Union — Produits en papier transformé — Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion — Limite de concentration de monomères résiduels — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité)

26

2015/C 270/34

Affaire T-274/15 R: Ordonnance du président du Tribunal du 16 juin 2015 — Alcogroup et Alcodis/Commission (Référé — Concurrence — Ententes — Marché du bioéthanol et de l’éthanol — Procédure administrative — Injonction de se soumettre à une inspection — Refus de suspendre les mesures d’enquête — Demande de mesures provisoires — Irrecevabilité)

27

2015/C 270/35

Affaire T-208/15: Recours introduit le 24 avril 2015 — Universiteit Antwerpen/REA

28

2015/C 270/36

Affaire T-210/15: Recours introduit le 24 avril 2015 — Deutsche Telekom/Commission

28

2015/C 270/37

Affaire T-234/15: Recours introduit le 9 mai 2015 — Systema Teknolotzis AE/Commission

30

2015/C 270/38

Affaire T-279/15: Recours introduit le 26 mai 2015 — Pirelli Tyre/OHMI (Bandages pneumatiques de roues pour véhicules)

31

2015/C 270/39

Affaire T-280/15: Recours introduit le 26 mai 2015 — Pirelli Tyre/OHMI (Semelles de pneus)

32

2015/C 270/40

Affaire T-281/15: Recours introduit le 26 mai 2015 — Pirelli Tyre/OHMI (Bandages pneumatiques de roues pour véhicules)

32

2015/C 270/41

Affaire T-282/15: Recours introduit le 26 mai 2015 — Pirelli Tyre/OHMI (Semelles de pneus)

33

2015/C 270/42

Affaire T-301/15: Recours introduit le 8 juin 2015 — Jochen Schweizer GmbH/OHMI (Du bist, was du erlebst)

34

2015/C 270/43

Affaire T-305/15: Recours introduit le 5 juin 2015 — Airdata/Commission

34

2015/C 270/44

Affaire T-307/15: Recours introduit le 5 juin 2015 — 1&1 Telecom/Commission

35

2015/C 270/45

Affaire T-308/15: Recours introduit le 3 juin 2015 — Reisenthel/OHMI (keep it easy)

36

2015/C 270/46

Affaire T-309/15 P: Pourvoi formé le 5 juin 2015 par CW contre l’arrêt rendu le 26 mars 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-124/13, CW/Parlement européen

37

2015/C 270/47

Affaire T-312/15: Recours introduit le 9 juin 2015 — Market Watch/OHMI — Glaxo Group Ltd (MITOCHRON)

37

2015/C 270/48

Affaire T-324/15: Recours introduit le 23 juin 2015 — Volkswagen/OHMI — Bagpax Cargo Systems (BAG PAX)

38

2015/C 270/49

Affaire T-344/15: Recours introduit le 1er juillet 2015 — France/Commission

39

2015/C 270/50

Affaire T-347/15: Recours introduit le 18 juin 2015 — Uganda Commercial Impex/Conseil

40

2015/C 270/51

Affaire T-350/15: Recours formé le 30 juin 2015 — Perry Ellis International Group/OHMI — CG (P)

41

2015/C 270/52

Affaire T-51/13: Ordonnance du Tribunal du 29 juin 2015 — Evropaïki Dynamiki/BEI

42

2015/C 270/53

Affaire T-134/14: Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2015 — Allemagne/Commission

42

2015/C 270/54

Affaire T-311/14: Ordonnance du Tribunal du 25 juin 2015 — Seca Benelux e.a./Parlement

42

2015/C 270/55

Affaire T-820/14: Ordonnance du Tribunal du 19 juin 2015 — Delta Group agroalimentare/Commission

42

2015/C 270/56

Affaire T-821/14: Ordonnance du Tribunal du 19 juin 2015 — Pollo Delta di Scabin Giancarlo e C./Commission

42

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 270/57

Affaire F-34/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 8 juillet 2015 — DP/ACER (Fonction publique — Personnel de l’ACER — Agent contractuel — Non-renouvellement d’un contrat — Recours en annulation — Recevabilité du recours — Exception d’illégalité de l’article 6, paragraphe 2, des DGE de l’ACER au regard de l’article 85, paragraphe 1, du RAA — Recours en indemnité — Préavis — Préjudice moral — Indemnisation)

43

2015/C 270/58

Affaire F-53/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 7 juillet 2015 — WR (*1) /Commission (Fonction publique — Rémunération — Allocations familiales — Allocation pour enfant à charge — Article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut — Personne assimilée à un enfant à charge — Personne pour laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges — Conditions d’octroi — Retrait du bénéfice de l’allocation — Répétition de l’indu en vertu de l’article 85 du statut)

43

2015/C 270/59

Affaire F-142/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 9 juillet 2015 — De Almeida Pereira/Eurojust (Fonction publique — Personnel d’Eurojust — Agent temporaire — Avis de vacance — Procédure de sélection des candidats — Examen des candidatures par un comité de sélection — Admission à l’étape suivante de la procédure de sélection — Conditions — Notation des critères de sélection — Seuil de points requis — Rejet de la candidature — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Article 81 du règlement de procédure)

44

2015/C 270/60

Affaire F-75/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 9 juillet 2015 — Vecchio/Entreprise commune ECSEL

45

2015/C 270/61

Affaire F-29/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 9 juillet 2015 — Vecchio/Entreprise commune ECSEL

45


 


FR

 

Pour des raisons de protection de données à caractère personnel, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d'où la publication de cette nouvelle version authentique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 270/01)

Dernière publication

JO C 262 du 10.8.2015

Historique des publications antérieures

JO C 254 du 3.8.2015

JO C 245 du 27.7.2015

JO C 236 du 20.7.2015

JO C 228 du 13.7.2015

JO C 221 du 6.7.2015

JO C 213 du 29.6.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Wiesbaden, Landgericht Kiel — Allemagne) — Stefan Fahnenbrock (C-226/13), Holger Priestoph (C-245/13), Matteo Antonio Priestoph (C-245/13), Pia Antonia Priestoph (C-245/13), Rudolf Reznicek (C-247/13), Hans-Jürgen Kickler (C-578/13), Walther Wöhlk (C-578/13), Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk (C-578/13)/Hellenische Republik

(Affaires jointes C-226/13, C-245/13, C-247/13 et C-578/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Règlement (CE) no 1393/2007 - Article 1er, paragraphe 1 - Notion de «matière civile ou commerciale» - Responsabilité de l’État pour les «acta jure imperii»))

(2015/C 270/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridictions de renvoi

Landgericht Wiesbaden, Landgericht Kiel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stefan Fahnenbrock (C-226/13), Holger Priestoph (C-245/13), Matteo Antonio Priestoph (C-245/13), Pia Antonia Priestoph (C-245/13), Rudolf Reznicek (C-247/13), Hans-Jürgen Kickler (C-578/13), Walther Wöhlk (C-578/13), Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk (C-578/13)

Partie défenderesse: Hellenische Republik

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que des actions juridictionnelles en indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, en exécution contractuelle et en dommages-intérêts, telles que celles en cause au principal, introduites par des personnes privées, titulaires d’obligations d’État, contre l’État émetteur, rentrent dans le champ d’application dudit règlement dans la mesure où il n’apparaît pas qu’elles ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale.


(1)  JO C 215 du 27.07.2013.

JO C 24 du 25.01.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Z. Zh./. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/I. O.

(Affaire C-554/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 7, paragraphe 4 - Notion de «danger pour l’ordre public» - Conditions dans lesquelles les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou accorder un délai inférieur à sept jours))

(2015/C 270/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Z. Zh., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Parties défenderesses: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I. O.

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale selon laquelle un ressortissant d’un pays tiers, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire d’un État membre, est réputé constituer un danger pour l’ordre public au sens de cette disposition, au seul motif que ce ressortissant est soupçonné d’avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte.

2)

L’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre qui est soupçonné d’avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte, d’autres éléments, tels que la nature et la gravité de cet acte, le temps écoulé depuis sa commission, ainsi que la circonstance que ce ressortissant était en train de quitter le territoire de cet État membre quand il a été interpellé par les autorités nationales, peuvent être pertinents dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si ledit ressortissant constitue un danger pour l’ordre public au sens de cette disposition. Dans le cadre de cette appréciation, est également pertinent, le cas échéant, tout élément qui a trait à la fiabilité du soupçon du délit ou crime reproché au ressortissant concerné d’un pays tiers.

3)

L’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que le recours à la possibilité, offerte par cette disposition, de s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le ressortissant d’un pays tiers constitue un danger pour l’ordre public ne nécessite pas un nouvel examen des éléments qui ont déjà été examinés pour constater l’existence de ce danger. Toute réglementation ou pratique d’un État membre en la matière doit cependant garantir qu’il soit vérifié au cas par cas si l’absence d’un délai de départ volontaire est compatible avec les droits fondamentaux de ce ressortissant.


(1)  JO C 9 du 11.01.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Versailles — France) — Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a./Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA et Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA/Alan Robert Bloom e.a.

(Affaire C-649/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1346/2000 - Articles 2, sous g), 3, paragraphe 2, et 27 - Règlement (CE) no 44/2001 - Coopération judiciaire en matière civile - Procédure principale d’insolvabilité - Procédure secondaire d’insolvabilité - Conflit de compétences - Compétence exclusive ou alternative - Détermination de la loi applicable - Détermination des biens du débiteur entrant dans la procédure secondaire d’insolvabilité - Localisation de ces biens - Biens situés dans un État tiers))

(2015/C 270/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de commerce de Versailles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a., Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA

Parties défenderesses: Cosme Rogeau agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure secondaire d’insolvabilité contre Nortel Networks SA, Alan Robert Bloom, Alan Michael Hudson, Stephen John Harris, Christopher John Wilkinson Hill

Dispositif

Les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire.

La détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 2, sous g), du règlement no 1346/2000.


(1)  JO C 39 du 08.02.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — X AB/Skatteverket

(Affaire C-686/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Titres de participation - Réglementation d’un État membre exonérant les plus-values et, corrélativement, excluant la déductibilité des moins-values - Cession par une société résidente de titres détenus dans une filiale non-résidente - Moins-value résultant d’une perte de change))

(2015/C 270/05)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X AB

Partie défenderesse: Skatteverket

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation fiscale d’un État membre qui, en principe, exonère d’impôt sur les sociétés les plus-values réalisées sur des titres de participation et exclut corrélativement la déduction des moins-values réalisées sur de tels titres, même lorsque ces moins-values résultent d’une perte de change.


(1)  JO C 71 du 08.03.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Base Company NV, anciennement KPN Group Belgium NV, Mobistar NV/Ministerraad

(Affaire C-1/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/22/CE - Articles 4, 9, 13 et 32 - Obligations de service universel et obligations de service social - Fourniture d’accès en position déterminée et fourniture de services téléphoniques - Caractère abordable des tarifs - Options tarifaires spéciales - Financement des obligations de service universel - Services obligatoires additionnels - Services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet))

(2015/C 270/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Grondwettelijk Hof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Base Company NV, anciennement KPN Group Belgium NV, Mobistar NV

Partie défenderesse: Ministerraad

en présence de: Belgacom NV

Dispositif

La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprétée en ce sens que les tarifs spéciaux et le mécanisme de financement prévus respectivement aux articles 9 et 13, paragraphe 1, sous b), de ladite directive s’appliquent aux services d’abonnements Internet nécessitant un raccordement à Internet en position déterminée, mais non pas aux services de communications mobiles, y compris des services d’abonnements Internet fournis au moyen desdits services de communications mobiles. Si ces derniers services sont rendus accessibles au public, sur le territoire national, en tant que «services obligatoires additionnels», au sens de l’article 32 de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, leur financement ne peut être assuré, en droit national, par un mécanisme impliquant la participation d’entreprises spécifiques.


(1)  JO C 102 du 07.04.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juin 2015 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-29/14) (1)

((Manquement d’État - Santé publique - Directive 2004/23/CE - Directive 2006/17/CE - Directive 2006/86/CE - Exclusion des cellules reproductrices, des tissus fœtaux et des tissus embryonnaires du champ d’application d’une réglementation nationale transposant lesdites directives))

(2015/C 270/07)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Gheorghiu et M. Owsiany-Hornung, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Dispositif

1)

En omettant d’inclure les cellules reproductrices et les tissus fœtaux et embryonnaires dans le domaine d’application des dispositions de droit national transposant la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, la directive 2006/17/CE de la Commission, du 8 février 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine, et la directive 2006/86/CE de la Commission, du 24 octobre 2006, portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d’origine humaine, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 31 de la directive 2004/23, des articles 3, sous b), 4, paragraphe 2, et 7 de la directive 2006/17, de l’annexe III de cette dernière directive ainsi que de l’article 11 de la directive 2006/86.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 85 du 22.03.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(Affaire C-51/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Remboursement des frais de stockage - Règlement (CEE) no 1998/78 - Article 14, paragraphe 3 - Règlement (CEE) no 2670/81 - Article 2, paragraphe 2 - Substitution à l’exportation de sucre C - Conditions - Échange matériel du sucre C avec le sucre de substitution - Substitution ne pouvant être effectuée qu’avec du sucre produit par un fabricant établi sur le territoire du même État membre - Validité au regard des articles 34 TFUE et 35 TFUE))

(2015/C 270/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Dispositif

1)

L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d’application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1714/88 de la Commission, du 13 juin 1988, et l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3892/88 de la Commission, du 14 décembre 1988, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant d’une situation telle que celle au principal où un fabricant souhaite substituer à l’exportation une quantité de sucre C par une quantité équivalente de sucre sous quota produite par un autre fabricant, il convient de tenir compte des conditions figurant à cette dernière disposition dans le cadre du remboursement des frais de stockage. Ces conditions incluent, notamment, l’exigence que le sucre de substitution ait été produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre. L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette même disposition.

2)

L’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1998/78 et l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81 doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas, en tant que condition de régularité d’une opération de substitution à l’exportation de sucre, que la quantité de sucre C initiale et la quantité de sucre de substitution soient matériellement échangées par le fabricant.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(Affaire C-52/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 3, paragraphe 1 - Délai de prescription - Dies a quo - Irrégularités répétées - Interruption de la prescription - Conditions - Autorité compétente - Personne en cause - Acte visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité - Délai égal au double du délai de prescription))

(2015/C 270/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que la notion d’«autorité compétente», au sens de cette disposition, doit s’entendre comme l’autorité ayant compétence, en vertu du droit national, pour adopter les actes d’instruction ou de poursuite en question, cette autorité pouvant être différente de celle attribuant ou recouvrant les sommes indûment perçues au détriment des intérêts financiers de l’Union européenne.

2)

L’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que des actes visant à l’instruction ou à la poursuite d’une irrégularité ont été portés à la connaissance de la «personne en cause», au sens de cette disposition, lorsqu’un ensemble d’éléments factuels permettent de conclure que les actes d’instruction ou de poursuite concernés ont été effectivement portés à la connaissance de la personne en cause. S’agissant d’une personne morale, cette condition est remplie si l’acte concerné a été effectivement porté à la connaissance d’une personne dont le comportement peut être attribué, conformément au droit national, à cette personne morale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

L’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’un acte doit circonscrire avec suffisamment de précision les opérations sur lesquelles portent les soupçons d’irrégularités pour être qualifié d’«acte d’instruction ou de poursuite», au sens de cette disposition. Cette exigence de précision ne requiert cependant pas que ledit acte mentionne la possibilité de l’imposition d’une sanction ou d’une mesure administrative particulière. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le rapport en cause au principal remplit cette condition.

4)

L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant du rapport chronologique par lequel des irrégularités devraient être liées pour constituer une «irrégularité répétée», au sens de cette disposition, il est uniquement exigé que la durée séparant chaque irrégularité de la précédente demeure inférieure au délai de prescription prévu au premier alinéa de ce même paragraphe. Des irrégularités telles que celles en cause au principal, relatives au calcul des quantités de sucre stockées par le fabricant, ayant eu lieu au cours de campagnes de commercialisation différentes, entraînant des déclarations erronées desdites quantités par ce même fabricant, et, de ce fait, le versement de sommes indues au titre du remboursement des frais de stockage, constituent, en principe, une «irrégularité répétée», au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

5)

L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que la qualification d’un ensemble d’irrégularités en tant qu’«irrégularité continue ou répétée», au sens de cette disposition, n’est pas exclue dans l’hypothèse où les autorités compétentes n’ont pas soumis la personne en cause à des contrôles réguliers et approfondis.

6)

L’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le délai prévu à cet alinéa commence à courir, en cas d’irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin, quelle que soit la date à laquelle l’administration nationale a pris connaissance de cette irrégularité.

7)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que les actes d’instruction ou de poursuite adoptés par l’autorité compétente et portés à la connaissance de la personne en cause, conformément au troisième alinéa de ce paragraphe, n’ont pas pour effet d’interrompre le délai prévu au quatrième alinéa du même paragraphe.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/9


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Hannover/Amazon EU Sàrl

(Affaire C-58/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Union douanière et tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Position 8543 70 - Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 de la nomenclature combinée - Sous-positions 8543 70 10 et 8543 70 90 - Liseuse pour livres électroniques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire))

(2015/C 270/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hauptzollamt Hannover

Partie défenderesse: Amazon EU Sàrl

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, doit être interprétée en ce sens qu’une liseuse pour livres électroniques dotée d’une fonction de traduction ou de dictionnaire doit être classée, lorsque cette fonction ne constitue pas sa fonction principale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, dans la sous-position 8543 70 90 et non dans la sous-position 8543 70 10.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft e.a./Magyar Állam

(Affaire C-98/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Taxes nationales grevant l’exploitation des machines à sous installées dans les salles de jeux - Législation nationale interdisant l’exploitation des machines à sous hors des casinos - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Directive 98/34/CE - Obligation de communiquer les projets de règles techniques à la Commission - Responsabilité de l’État membre pour les dommages causés par une législation contraire au droit de l’Union))

(2015/C 270/11)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft, Lixus Szerencsejáték Szervező kft, Lixus Projekt Szerencsejáték Szervező kft, Lixus Invest Szerencsejáték Szervező kft, Megapolis Terminal Szolgáltató kft

Partie défenderesse: Magyar Állam

Dispositif

1)

Une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, sans prévoir de période transitoire, quintuple le montant d’une taxe forfaitaire grevant l’exploitation des machines à sous dans les salles de jeux et institue, de surcroît, une taxe proportionnelle grevant cette même activité constitue une restriction à la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE pour autant qu’elle soit de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayant l’exercice de la libre prestation des services d’exploitation des machines à sous dans les salles de jeux, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

2)

Une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, sans prévoir ni période transitoire ni indemnisation des exploitants de salles de jeu, interdit l’exploitation des machines à sous hors des casinos constitue une restriction à la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE.

3)

Les restrictions à la libre prestation des services qui sont susceptibles de découler de législations nationales telles que celles en cause au principal ne peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général que pour autant que la juridiction nationale conclue, au terme d’une appréciation globale des circonstances entourant l’adoption et la mise en œuvre de ces législations:

qu’elles poursuivent d’abord effectivement des objectifs relatifs à la protection des consommateurs contre la dépendance au jeu et à la lutte contre les activités criminelles et frauduleuses liées au jeu, la seule circonstance qu’une restriction aux activités de jeux de hasard bénéficie accessoirement, au moyen d’une augmentation des recettes fiscales, au budget de l’État membre concerné ne faisant pas obstacle à ce que cette restriction puisse être regardée comme poursuivant d’abord effectivement de tels objectifs;

qu’elles poursuivent ces mêmes objectifs de manière cohérente et systématique, et

qu’elles satisfont aux exigences découlant des principes généraux de droit de l’Union, en particulier des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que du droit de propriété.

4)

L’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que:

les dispositions d’une législation nationale qui quintuplent le montant d’une taxe forfaitaire grevant l’exploitation des machines à sous dans les salles de jeux et institue, de surcroît, une taxe proportionnelle grevant cette même activité ne constituent pas des «règles techniques» au sens de cette disposition, et que

les dispositions d’une législation nationale qui interdisent l’exploitation des machines à sous hors des casinos constituent des «règles techniques» au sens de ladite disposition, dont les projets doivent faire l’objet de la communication prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.

5)

L’article 56 TFUE a pour objet de conférer des droits aux particuliers, de telle manière que sa violation par un État membre, y compris du fait de l’activité législative de celui-ci, entraîne un droit pour les particuliers d’obtenir de la part de cet État membre la réparation du préjudice subi en raison de cette violation, pour autant que ladite violation soit suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette même violation et le préjudice subi, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

6)

Les articles 8 et 9 de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 2006/96, n’ont pas pour objet de conférer des droits aux particuliers, de telle sorte que leur violation par un État membre n’entraîne pas un droit pour les particuliers d’obtenir de la part de cet État membre la réparation du préjudice subi du fait de cette violation sur le fondement du droit de l’Union.

7)

Le fait que des législations nationales, telles que celles en cause au principal, concernent un domaine relevant de la compétence des États membres n’affecte pas les réponses à apporter aux questions posées par la juridiction de renvoi.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juin 2015 — Association médicale européenne (EMA)/Commission européenne

(Affaire C-100/14 P) (1)

((Pourvoi - Clause compromissoire - Contrats Cocoon et Dicoems, conclus dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) - Irrégularités - Dépenses inéligibles - Résiliation des contrats))

(2015/C 270/12)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Association médicale européenne (EMA) (représentants: A. Franchi, L. Picciano et G. Gangemi, avvocati)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Delaude et F. Moro, agents assistées de D. Gullo, avocat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L’Association médicale européenne (EMA) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 129 du 28.04.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-256/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 9, 73, 78, premier alinéa, sous a), et 79, premier alinéa, sous c) - Base d’imposition - Inclusion du montant des taxes communales d’occupation du sous-sol acquittées par la société concessionnaire du réseau de distribution de gaz dans la base d’imposition de la TVA applicable à la prestation fournie par cette société à la société chargée de la commercialisation du gaz))

(2015/C 270/13)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

Les articles 9, paragraphe 1, 73, 78, premier alinéa, sous a), et 79, premier alinéa, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que le montant de taxes, telles que celles en cause au principal, qui est payé aux communes par la société concessionnaire du réseau de distribution de gaz en raison de l’utilisation du domaine public desdites communes et qui est répercuté ensuite par cette société sur une autre société, chargée de la commercialisation du gaz, puis par celle-ci sur les consommateurs finals, doit être inclus dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la prestation fournie par la première de ces sociétés à la seconde en vertu de l’article 73 de cette directive.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Skatteministeriet/Baby Dan A/S

(Affaire C-272/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions 7318 et 8302 - Article spécialement conçu pour la fixation de barrières de sécurité destinées à la protection des enfants))

(2015/C 270/14)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteministeriet

Partie défenderesse: Baby Dan A/S

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, et du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, doit être interprétée en ce sens qu’un article, tel que celui en cause au principal, qui permet de fixer à un mur ou à un chambranle des barrières de sécurité amovibles pour enfants, doit être classé dans la position 7318 de la nomenclature combinée.


(1)  JO C 253 du 04.08.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 12 mai 2015 — Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH

(Affaire C-216/15)

(2015/C 270/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH

Partie défenderesse: Ruhrlandklinik gGmbH

Question préjudicielle

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (1) est-il à applicable dans le cas où un membre adhérent d’une association est mis à la disposition d’une autre entreprise pour fournir une prestation de travail, en étant soumis aux instructions techniques et organisationnelles de cette dernière, si le membre adhérent s’est engagé lors de son adhésion à l’association à mettre l’intégralité de sa force de travail également à la disposition de tiers, en contrepartie de quoi il perçoit de l’association une rémunération mensuelle calculée suivant les critères en usage pour l’activité concernée, et si l’association perçoit au titre de cette mise à disposition une indemnisation pour les frais de personnel du membre adhérent ainsi qu’un montant forfaitaire pour frais administratifs?


(1)  JO L 327, p. 9.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie) le 21 mai 2015 — SC Doris Spedition SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa — Serviciul fiscal orăşenesc Hârşova

(Affaire C-234/15)

(2015/C 270/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Constanţa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Doris Spedition SRL

Partie défenderesse: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa — Serviciul fiscal orăşenesc Hârşova

Partie intervenante: Administrația Fondului pentru Mediu București

Questions préjudicielles

L’article 110 TFUE s’oppose-t-il à l’instauration, conformément à l’article 4, sous a), de la loi no 9/2012, de l’obligation de payer une taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles d’occasion en provenance de l’espace communautaire lors de l’inscription auprès des autorités compétentes, conformément à la loi, de l’acquisition du droit de propriété sur un véhicule automobile, par le premier propriétaire en Roumanie, et de la délivrance d’un certificat d’immatriculation et de l’attribution d’un numéro d’immatriculation, taxe qui s’applique également en cas de transfert du droit de propriété sur les véhicules automobiles internes, sauf lorsqu’une telle taxe ou une taxe similaire a déjà été payée?


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie) le 21 mai 2015 — Maria Bosneaga/Instituţia Prefectului — Judeţul Constanţa — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

(Affaire C-235/15)

(2015/C 270/17)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Constanţa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maria Bosneaga

Partie défenderesse: Instituţia Prefectului — Judeţul Constanţa — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

Questions préjudicielles

L’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose-t-il à l’instauration, conformément à l’article 4, sous d), de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 9/2013, de l’obligation de payer le timbre environnemental frappant les véhicules automobiles d’occasion en provenance de l’espace communautaire à l’occasion de la transcription du droit de propriété sur le véhicule automobile usagé lorsqu’il s’agit d’un véhicule automobile pour lequel la restitution, ou l’immatriculation sans paiement, de la taxe spéciale sur les voitures et les véhicules automobiles, de la taxe sur la pollution frappant les véhicules automobiles ou de la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles a été judiciairement ordonnée?


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie) le 21 mai 2015 — Dino Antoci/Instituţia Prefectului — Judeţul Constanţa — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

(Affaire C-236/15)

(2015/C 270/18)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Constanta

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dino Antoci

Partie défenderesse: Instituţia Prefectului — Judeţul Constanţa — Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

Questions préjudicielles

L’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose-t-il à l’instauration, conformément à l’article 4, sous a), de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 9/2013, de l’obligation de payer le timbre environnemental frappant les véhicules automobiles d’occasion en provenance de l’espace communautaire lors de l’inscription auprès de l’autorité compétente, conformément à la loi, de l’acquisition du droit de propriété sur un véhicule automobile, par le premier propriétaire en Roumanie, et de la délivrance du certificat d’immatriculation et de l’attribution du numéro d’immatriculation?


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/15


Pourvoi formé le 22 mai 2015 par RFA International, LP contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 mars 2015 dans l’affaire T-466/12, RFA International, LP/Commission européenne

(Affaire C-239/15 P)

(2015/C 270/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie demanderesse au pourvoi: RFA International, LP (représentants: B. Evtimov, avocat, D. O’Keeffe, solicitor, E. Borovikov, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal;

statuer sur les moyens soulevés dans le cadre du recours en annulation, lorsque le stade de la procédure le permet, et annuler partiellement les décisions attaquées en première instance;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie demanderesse au pourvoi soutient que, dans son arrêt, le Tribunal a violé le droit de l’Union en examinant les moyens de la partie demanderesse au pourvoi pour les raisons suivantes:

le Tribunal a commis une erreur dans son appréciation juridique de la position de la Commission sur la pertinence d’une entité économique unique (un département de ventes intégré du producteur exportateur, situé en dehors du pays d’exportation) aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009 (1) (ci-après le «règlement de base») et a commis une erreur de droit en omettant de statuer sur les arguments de la partie demanderesse au pourvoi fondés sur la jurisprudence Interpipe et Nikopolsky, affectant ainsi les droits au contrôle juridictionnel de celle-ci,

le Tribunal a commis une erreur de droit, y compris dans l’appréciation de la jurisprudence qu’il a examinée, en plaçant la charge de la preuve concernant le montant de l’ajustement effectué en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base sur la partie qui prétend que l’ajustement est excessif sur le fondement de la démonstration de l’existence d’une entité économique unique,

le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’existence d’une entité économique unique n’était pas en cause dans les décisions attaquées et devant le Tribunal, et en fondant son arrêt sur la prémisse selon laquelle le rejet par la Commission de l’existence d’une entité économique unique ne figurait pas dans le texte des décisions attaquées; le Tribunal a omis d’apprécier qu’un tel rejet par la Commission avait été fait dans l’enquête de réexamen parallèle conduite sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, concernant les mêmes importations et couvrant la même période d’enquête.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne) le 1er juin 2015 — Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias

(Affaire C-258/15)

(2015/C 270/20)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gorka Salaberria Sorondo

Partie défenderesse: Academia Vasca de Policía y Emergencias

Question préjudicielle

La fixation de la limite d’âge maximum à 35 ans comme condition pour participer au concours d’agent de la police autonome basque est-elle conforme à l’interprétation des articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE (1), du Conseil, du 27 novembre 2000?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Ieper (Belgique) le 1er juin 2015 — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV/Gregory Demey

(Affaire C-261/15)

(2015/C 270/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Vredegerecht te Ieper

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV

Partie défenderesse: Gregory Demey

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 2, in fine, de l’annexe I du règlement (CE) no 1371/2007 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s’oppose-t-il aux dispositions pénales nationales belges […] sur la base desquelles un voyageur ferroviaire sans titre de transport — ni régularisation de cette situation dans les délais prévus par la réglementation — commet une infraction pénale qui exclut tout lien contractuel entre la société de transport et le voyageur ferroviaire, de sorte qu’est également refusé au voyageur ferroviaire [le bénéfice] des dispositions de protection juridique en la matière du droit européen et du droit national belge qui se greffent sur ce lien contractuel (exclusif) avec ce consommateur […]?


(1)  JO L 315, p. 14.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/17


Recours introduit le 8 juin 2015 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-274/15)

(2015/C 270/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac, C. Soulay, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en prévoyant le régime de TVA relatif aux groupements autonomes de personnes, tel que défini par l'article 44, paragraphe 1, point y, de la loi du 12 février 1979 concernant la TVA, par les articles 1 à 4 du règlement grand-ducal du 21 janvier 2004, relatif à l'exonération de la TVA des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes, par la circulaire administrative no 707 du 29 janvier 2004 en tant qu'elle commente les articles 1 à 4 du règlement grand-ducal, et par la note du 18 décembre 2008 rédigée par le groupe de travail actif au sein du Comité d'Observation des Marchés (Cobma) en accord avec l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive TVA (1), en particulier des articles 2, paragraphe 1, point c) et 132, paragraphe 1, point f), des articles 1er, paragraphe 2, alinéa 2, 168, point a), 178, point a), et des articles 14, paragraphe 2, point c) et 28 de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon les termes de l’article 132, paragraphe 1, sous f) de la directive TVA, les États membres exonèrent de TVA «les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence».

Toutefois, selon la Commission, la réglementation applicable au Luxembourg ne limite pas l’exonération de TVA aux seuls services prestés par le groupement autonome de personnes et directement nécessaires aux activités non-imposables à la TVA ou exonérées accomplies par ses membres.

En outre, la Commission estime qu’en vertu du droit luxembourgeois, les membres d’un groupement autonome de personnes qui réalisent des activités taxables pour une partie de leur chiffre d’affaires peuvent déduire, de la TVA dont ils sont eux-mêmes redevables, la TVA facturée au groupement autonome de personnes au titre de ses achats de biens ou de services auprès de tiers, alors que, selon l’article 168 de la directive TVA, le droit de déduction de la TVA en amont est accordé uniquement à l’assujetti qui acquiert les biens et les services grevés de la TVA et qui les utilise pour les besoins directs de ses opérations taxées.

Enfin, la Commission soutient que les articles 14, paragraphe 2, point c) et 28 de la directive TVA font obstacle au droit national en tant qu’il prévoit que, dans le cas où un membre d’un groupement autonome de personnes acquiert des biens et des services auprès de tiers en son nom propre, mais pour le compte du groupement, l’opération consistant, pour ce membre, à affecter au groupement les dépenses ainsi consenties est exclue du champ de la TVA.


(1)  Directive 2006/12/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 12 juin 2015 — SIA «Latvijas propāna gāze»/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-286/15)

(2015/C 270/23)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Latvijas propāna gāze»

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

1)

Les règles générales pour l’interprétation 2 b) et 3 b) qui figurent dans le règlement (CE) no 1031/2008 (1) de la Commission, du 19 septembre 2008, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87, et dans le règlement (CE) no 948/2009 (2) de la Commission, du 30 septembre 2009, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87, doivent-elles être interprétées en ce sens que, si tous les composants du mélange de gaz confèrent ensemble son caractère essentiel au produit (gaz de pétrole liquéfié) et s’il n’est pas possible d’isoler la matière du gaz qui lui confère son caractère essentiel, il convient de présumer que la substance qui confère au produit son caractère essentiel au sens de la règle générale pour l’interprétation 3 b) est celle dont le pourcentage est le plus élevé dans le mélange?

2)

L’article 218, paragraphe 1, sous d), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), implique-t-il l’obligation pour le déclarant des marchandises (gaz de pétrole liquéfié) d’indiquer précisément le pourcentage de la substance dont est principalement constitué le mélange?

3)

Dans le cas où le déclarant des marchandises n’a pas indiqué précisément le pourcentage de la substance dont est principalement constitué le mélange de gaz, convient-il d’appliquer à un gaz qui contient 0,32 % de méthane, d’éthane et d’éthylène, 58,32 % de propane et de propylène, et pas plus de 39,99 % de butane et de butylène, le code 2711 19 00 de la nomenclature combinée de l’Union européenne, appliqué par le déclarant des marchandises dans la présente affaire, ou le code 2711 12 97, appliqué par le Valsts ieņēmumu dienests?


(1)  Règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 287, p. 1).

(3)  JO L 253, p. 1.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 19 juin 2015 — Daniele Striani e.a., RFC. Seresien ASBL/Union Européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)

(Affaire C-299/15)

(2015/C 270/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Daniele Striani e.a., RFC. Seresien ASBL

Parties défenderesses: Union Européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)

Questions préjudicielles

1)

L’article 101 TFUE (ou l’article 102 TFUE) doit-il être interprété en ce sens que la règle de l’UEFA dite de «l’exigence d’équilibre financier» ou «break-even rule» viole cette disposition de droit communautaire, en ce que la règle UEFA génère des restrictions de concurrence (ou des abus de position dominante), notamment la restriction «par objet» qu’est la limitation du droit d’investir, qui soit sont «par objet» anticoncurrentielles ou soit ne sont pas inhérentes à la réalisation des objectifs poursuivis par l’UEFA — à savoir la stabilité financière à long terme du football de club et l’intégrité sportive des compétitions de l’UEFA — ou subsidiairement — qui ne sont pas proportionnées à la réalisation de ces objectifs?

2)

Les articles 63, 56 et 45 TFUE (ainsi que les articles 15 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE) doivent-ils être interprétés en ce sens que la règle de l’UEFA dite de «l’équilibre financier» ou «break-even rule» viole ces dispositions de droit communautaire, en ce que la règle UEFA génère des entraves à la libre circulation (capitaux, services, travailleurs) qui ne sont pas inhérentes à la réalisation des objectifs poursuivis par l’UEFA — à savoir la stabilité financière à long terme du football de club et l’intégrité sportive des compétitions de l’UEFA (et qui donc ne sont pas justifiées par des «raisons impérieuses d’intérêt général») — ou subsidiairement — qui ne sont pas proportionnées à la réalisation de ces objectifs?

3)

Les diverses dispositions de droit communautaire évoquées ci-dessus (ou certaines d’entre elles) doivent-elles être interprétées en ce sens que les articles 65 et 66 du règlement UEFA «Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licences aux clubs et le fair-play financier», violent ces dispositions (ou certaines d’entre elles), en ce que la règle UEFA — même si les restrictions/entraves qu’elle génère entretiennent un rapport d’inhérence avec la protection de l’intégrité sportive des compétitions interclubs de l’UEFA — est disproportionnée et/ou discriminatoire, dans la mesure où elle favorise le paiement de certains créanciers et — corrélativement — défavorise le paiement des créanciers non protégés, notamment les agents de joueurs?


Tribunal

17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/21


Arrêt du Tribunal du 2 juillet 2015 — France/Commission

(Affaires jointes T-425/04 RENV et T-444/04 RENV) (1)

((«Aides d’État - Mesures financières en faveur de France Télécom - Offre d’avance d’actionnaire - Déclarations publiques de l’État français - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Absence d’extension de la procédure formelle d’examen - Droits de la défense - Critère de l’investisseur privé avisé - Conditions normales de marché - Erreurs de droit - Erreurs manifestes d’appréciation»))

(2015/C 270/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et J. Bousin, agents) (T-425/04 RENV); et Orange, anciennement France Télécom (Paris, France) (représentants: S. Hautbourg et S. Cochard-Quesson, avocats) (affaire T-444/04 RENV)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito et D. Grespan, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante République française: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents, assistés de U. Soltész, avocat)

Objet

Demandes d’annulation de la décision 2006/621/CE de la Commission, du 2 août 2004, concernant l’aide d’État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom (JO 2006, L 257, p. 11).

Dispositif

1)

L’article 1er de la décision 2006/621/CE de la Commission, du 2 août 2004, concernant l’aide d’État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom, est annulé.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’annulation de l’article 2 de la décision 2006/621.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que huit dixièmes des dépens exposés par la République française et par Orange, anciennement France Télécom.

4)

La République française et Orange, anciennement France Télécom, supporteront chacune deux dixièmes de leurs propres dépens.

5)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 19 du 22.1.2005.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/22


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2015 — National Lottery Commission/OHMI — Mediatek Italia et De Gregorio (Représentation d’une main)

(Affaire T-404/10 RENV) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative représentant une main - Article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Existence d’un droit d’auteur antérieur protégé par le droit national - Charge de la preuve - Application du droit national par l’OHMI»])

(2015/C 270/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gambling Commission, anciennement National Lottery Commission (Birmingham, Royaume-Uni) (représentants: R. Cardas, avocat, et B. Brandreth, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Mediatek Italia Srl (Naples, Italie); et Giuseppe De Gregorio (Naples)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juin 2010 (affaire R 1028/2009-1), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mediatek Italia Srl et M. Giuseppe De Gregorio et, d’autre part, la National Lottery Commission.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 juin 2010 (affaire R 1028/2009-1) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 328 du 4.12.2010.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/22


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2015 — Pays-Bas e.a./Commission

(Affaires jointes T-186/13, T-190/13 et T-193/13) (1)

([«Aides d’État - Vente de terrains - Aide accordée à Schouten-de Jong Bouwfonds par un partenariat public-privé mis en place par la commune de Leidschendam-Voorburg - Réduction du prix de vente de terrains et exonération rétroactive du paiement des redevances pour l’exploitation et la qualité - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Notion d’aide - Critère de l’investisseur privé - Appréciation au regard de tous les éléments pertinents de l’opération litigieuse et de son contexte»])

(2015/C 270/27)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, B. Koopman et J. Langer, agents) (affaire T-186/13); Gemeente Leidschendam-Voorburg (Pays-Bas) (représentants: A. de Groot et J.-K. Sluijs, avocats) (affaire T-190/13); Bouwfonds Ontwikkeling BV (Hoevelaken, Pays-Bas) et Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV (Leidschendam, Pays-Bas) (représentants: E. Pijnacker Hordijk et X. Reintjes, avocats) (affaire T-193/13)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P.J. Loewenthal et S. Noë, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2013) 87 de la Commission, du 23 janvier 2013, concernant l’aide d’État SA.24123 (2012/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par les Pays-Bas — Vente présumée de terrains à un prix inférieur au prix du marché par la commune de Leidschendam-Voorburg.

Dispositif

1)

La décision C (2013) 87 de la Commission, du 23 janvier 2013, concernant l’aide d’État SA.24123 (2012/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par les Pays-Bas — Vente présumée de terrains à un prix inférieur au prix du marché par la commune de Leidschendam-Voorburg, est annulée.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Royaume des Pays-Bas, la Gemeente Leidschendam-Voorburg, Bouwfonds Ontwikkeling BV et Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV.


(1)  JO C 156 du 1.6.2013.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/23


Arrêt du Tribunal du 2 juillet 2015 — Typke/Commission

(Affaire T-214/13) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents concernant le concours EPSO/AD/230-231/12 - Refus implicite d’accès - Refus d’accès - Demande d’adaptation des conclusions présentée dans la réplique - Délai - Retrait de la décision implicite - Non-lieu à statuer - Notion de document - Extraction et organisation d’informations contenues dans des bases de données électroniques»])

(2015/C 270/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rainer Typke (Hasbergen, Allemagne) (représentants: B. Cortese et A. Salerno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et B. Eggers, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision du secrétariat général de la Commission du 5 février 2013 rejetant la première demande d’accès du requérant à des documents relatifs aux tests de présélection du concours général EPSO/AD/230-231/12 (AD5-AD7) (Gestdem 2012/3258) et d’autre part, de la décision implicite du secrétariat général de la Commission, réputée avoir été prise le 13 mars 2013, rejetant la seconde demande d’accès du requérant à des documents relatifs à ces mêmes tests (Gestdem 2013/0068).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du recours tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’accès dans la procédure GESTDEM 2013/0068.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

M. Rainer Typke est condamné aux dépens.


(1)  JO C 171 du 15.6.2013.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/24


Arrêt du Tribunal du 30 juin 2015 — La Rioja Alta/OHMI — Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI)

(Affaire T-489/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale VIÑA ALBERDI - Marque nationale figurative antérieure VILLA ALBERTI - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de coexistence des marques - Risque de confusion»])

(2015/C 270/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: La Rioja Alta, SA (Haro, Espagne) (représentant: F. Pérez Álvarez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2013 (affaire R 1190/2011-4), relative à une procédure de nullité entre Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG et La Rioja Alta, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Rioja Alta, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 282 du 25.8.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/24


Arrêt du Tribunal du 2 juillet 2015 — BH Stores/OHMI — Alex Toys (ALEX)

(Affaire T-657/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ALEX - Marques nationales verbales et figurative ALEX - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Recevabilité du recours devant la chambre de recours - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 - Absence de similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit - Absence de risque de confusion»])

(2015/C 270/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BH Stores BV (Curaçao, Territoire autonome des Pays-Bas) (représentants: T. Dolde, avocat, et M. Hawkins, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Alex Toys LLC (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: G. Macías Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal et E. Armero, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 septembre 2013 (affaire R 1950/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre BH Stores BV et Alex Toys LLC.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

BH Stores BV est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Alex Toys LLC aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 61 du 1.3.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/25


Arrêt du Tribunal du 29 juin 2015 — Grupo Bimbo/OHMI (Forme d’une tortilla mexicaine)

(Affaire T-618/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une tortilla mexicaine - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 270/31)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexique) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Palmero Cabezas, puis J. Garrido Otaola, agents)

Objet

Un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 juin 2014 (affaire R 2449/2013-2), relative à une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une tortilla mexicaine.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Grupo Bimbo, SAB de CV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 351 du 6.10.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/26


Ordonnance du Tribunal du 1er juin 2015 — Segovia Bonet/OHMI — IES (IES)

(Affaire T-355/11) (1)

((«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 270/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jorge Segovia Bonet (Madrid, Espagne) (représentants: initialement M. López Camba et J. L. Rivas Zurdo, puis J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela et I. Munilla Muñoz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: IES Insurance Engineering Services Srl (Milan, Italie) (représentants: D. Caneva, G. Locurto et M. Lucchini, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 mars 2011 (affaire R 749/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Jorge Segovia Bonet et IES Insurance Engineering Services Srl.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/26


Ordonnance du Tribunal du 1er juin 2015 — Polyelectrolyte Producers Group et SNF/Commission

(Affaire T-573/14) (1)

((«Recours en annulation - Environnement - Critères pour l’attribution du label écologique de l’Union - Produits en papier transformé - Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion - Limite de concentration de monomères résiduels - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))

(2015/C 270/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group (Bruxelles, Belgique); et SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, France) (représentants: R. Cana et A. Patsa, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et G. Zavvos, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2014/256/UE de la Commission, du 2 mai 2014, établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits en papier transformé (JO L 135, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Polyelectrolyte Producers Group et SNF SAS sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/27


Ordonnance du président du Tribunal du 16 juin 2015 — Alcogroup et Alcodis/Commission

(Affaire T-274/15 R)

((«Référé - Concurrence - Ententes - Marché du bioéthanol et de l’éthanol - Procédure administrative - Injonction de se soumettre à une inspection - Refus de suspendre les mesures d’enquête - Demande de mesures provisoires - Irrecevabilité»))

(2015/C 270/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Alcogroup (Bruxelles, Belgique) et Alcodis (Bruxelles) (représentants: P. de Bandt, J. Dewispelaere et J. Probst, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito, V. Bottka et F. Jimeno Fernández, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires visant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision C (2015) 1769 final de la Commission, du 12 mars 2015, adressée à Alcogroup ainsi qu’à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Alcodis, relative à une procédure d’application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (AT.40244 — AQUAVIT), ainsi que de sa décision du 8 mai 2015 adressée à Alcogroup dans le cadre des enquêtes AT.A0244 — Bioéthanol — et AT.A0054 — Oil and Biofuel Markets et, d’autre part, à enjoindre à la Commission de suspendre tout acte d’enquête dans le cadre des procédures AT.A0054 et AT.A0244.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/28


Recours introduit le 24 avril 2015 — Universiteit Antwerpen/REA

(Affaire T-208/15)

(2015/C 270/35)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Universiteit Antwerpen (Anvers, Belgique) (représentants: P. Teerlinck et P. de Bandt, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que la convention de subvention no 238214 «C7» (Cerebellar-Cortical Control: Cells, Circuits, Computation, and Clinic) et la convention de subvention no 238686 «CEREBNET» (Timing and plasticity in the olivo-cerebellar system), conclues pendant le septième programme-cadre (FP7-PEOPLE-ITN-2008) pour le soutien de la formation et du développement de la carrière des chercheurs et des réseaux de formation initiale, ne sauraient être interprétées en ce sens qu’elles obligent les bénéficiaires à apporter exclusivement dans leurs propres locaux la formation aux chercheurs en début de carrière et, par conséquent, confirmer que la REA ne peut pas rejeter comme inéligible la partie des coûts relative à la formation des chercheurs en début de carrière sur la base de cette interprétation;

condamner la REA à payer les frais relatifs à la formation des chercheurs en début de carrière, déclarés par la requérante dans le cadre des conventions de subvention «C7» et «CEREBNET», augmentés des intérêts à compter de la date à laquelle les paiements sont dus; et

condamner la REA à supporter les dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la REA base sa position sur une interprétation erronée des conventions de subvention «C7» et «CEREBNET». Ce premier moyen se subdivise en trois branches: il serait contraire aux objectifs du septième programme-cadre, du programme «Personnes», du programme de travail «Personnes» 2008 et de la charte européenne du chercheur de limiter la possibilité de formation aux locaux du bénéficiaire (première branche); il peut être déduit des dispositions des conventions de subvention et du guide du proposant que l’obligation des bénéficiaires d’apporter une formation peut également être remplie en dehors de leurs locaux (deuxième branche); aucune disposition des conventions de subvention ni aucun autre instrument applicable ne prévoit que la formation devrait être apportée exclusivement dans les locaux du bénéficiaire (troisième branche).

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’interprétation par la REA porte atteinte au principe de sécurité juridique et à la protection de la confiance légitime, ainsi qu’au principe de proportionnalité.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/28


Recours introduit le 24 avril 2015 — Deutsche Telekom/Commission

(Affaire T-210/15)

(2015/C 270/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne) (représentants: A. Rosenfeld et O. Corzilius, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 17 février 2015 sur la demande de la partie requérante à accéder à des documents en application du règlement (CE) no 1049/2001 (GESTDEM 2014/4555);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les documents auxquels la partie requérante souhaite accéder concernent une procédure pour abus de position dominante en vertu de l’article 102 TFUE.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 (1) ainsi que de l’obligation de motivation

La partie requérante fait à cet égard valoir que c’est à tort que la Commission n’a pas examiné la dérogation spécifique protégeant le processus décisionnel et ses conditions restrictives, alors que cette disposition énonce une règle expresse pour le cas, en cause en l’espèce, d’une demande de divulgation de documents après que la procédure a été close.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001 du fait que les dérogations ne jouent pas

La partie requérante expose que c’est à tort que la Commission a, sur la base d’une présomption générale, considéré que les dérogations protégeant les intérêts commerciaux de tiers et les objectifs des activités d’enquête s’appliquaient à des documents d’une procédure close. Ce faisant, la Commission a violé à son obligation d’effectuer un examen concret et individuel des documents visés par la demande d’accès. Elle n’a, par ailleurs, pas établi qu’il était concrètement porté atteinte aux intérêts protégés.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 1049/2001 du fait qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des informations en cause

Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante fait valoir qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en cause. Cet intérêt public supérieur est afférent à la promotion des bonnes pratiques administratives, à l’adoption de mesures de mise en conformité, à l’examen d’éventuels droits à dommages et intérêts ainsi qu’au contrôle juridictionnel de l’action de l’administration. La partie requérante est d’avis que, si elle ne peut pas accéder aux documents en cause, elle n’a aucune possibilité de contrôler l’action de la Commission la concernant.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001 résultant de l’omission à consulter les tiers

À cet égard, la partie requérante invoque que la Commission s’est, de façon juridiquement erronée, abstenue de consulter les tiers au sujet de la divulgation des documents les concernant.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 découlant du refus d’accorder un accès partiel

Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante reproche à la Commission d’avoir refusé, à tort, un accès partiel aux documents en cause.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation du droit primaire du fait d’une violation du droit fondamental d’accès aux documents en vertu de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’obligation de transparence en vertu de l’article 15, paragraphe 3, TFUE

La partie requérante exposé que le droit d’accéder aux documents en cause découle (à titre subsidiaire) directement du droit primaire et doit lui être reconnu sur ce fondement. Le refus total d’accès constitue une atteinte disproportionnée au droit fondamental d’accès aux documents en vertu de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le règlement no 1049/2001 doit être interprété à la lumière de ce droit fondamental et du principe de transparence inscrit à l’article 15, paragraphe 3, TFUE.

7.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 8 du règlement no 1049/2001 résultant du non-respect des délais

Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante soutient que la Commission n’a pas respecté les règles impérative de délai en ne traitant pas la demande confirmative dans les délais prévus et en prolongeant à plusieurs reprises les délais de façon non motivée.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/30


Recours introduit le 9 mai 2015 — Systema Teknolotzis AE/Commission

(Affaire T-234/15)

(2015/C 270/37)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Systema Teknolotzis AE (Athènes, Grèce) (représentant: E. Georgilas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent recours;

annuler et supprimer la décision de la Commission du 10 mars 2015 [SG-Greffe(2015) D/3003/11 mars 2015] relative à la récupération auprès de la requérante d’une somme totale de sept cent seize mille trois cent trente-quatre euros et cinq centimes (716 334,05 euros) majorée des intérêts et

condamner la défenderesse aux dépens et aux frais exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens d’annulation.

1.

Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 89 du règlement 1268/2012 (1) et de l’obligation de motivation (article 296 TFUE). La requérante soutient que la décision attaquée ne motive pas suffisamment, spécialement et précisément, le rejet de la demande de la requérante concernant la restitution de sa dette dans le cadre d’un accord transactionnel de sept ans, relatif aux projets PlayMancer et MOBISERV. De même, pour le projet PowerUp, elle constitue une décision implicite de rejet de la demande relative à la restitution du montant dû sur trois ans.

2.

Le deuxième moyen est tiré d’un usage erroné, à défaut d’un dépassement des limites du pouvoir d’appréciation et d’une violation du principe de bonne administration. La requérante soutient que la Commission n’a pas tenu compte de facteurs importants lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, qu’elle a méconnu des données essentielles qui lui avaient été soumises et qu’elle a adopté des solutions qui conduisent inévitablement à la disparition économique de la requérante.

3.

Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité. La requérante soutient que la décision attaquée n’est pas une mesure nécessaire pour atteindre l’objectif de trésorerie poursuivi. Elle affecte de manière excessive les intérêts vitaux de la requérante et menace son existence-même ainsi que la poursuite de son fonctionnement en tant qu’unité d’exploitation et de production.


(1)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31 décembre 2012, p. 1).


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/31


Recours introduit le 26 mai 2015 — Pirelli Tyre/OHMI (Bandages pneumatiques de roues pour véhicules)

(Affaire T-279/15)

(2015/C 270/38)

Langue de la procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pirelli Tyre SpA (Milan, Italie) (représentants: D. Caneva et G. Fucci, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Dessin ou modèle litigieux concerné: Modèle communautaire (Bandages pneumatiques de roues pour véhicules) — Modèle communautaire no 4 692-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI, du 8 janvier 2015, dans l’affaire R 1285/2014-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

faire droit à la demande de restitutio in intergrum avancée par Pirelli Tyre SpA au titre de l’article 67 du règlement CE no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, en déclarant que le paiement de la taxe de renouvellement relative à la seconde période de cinq ans, par prélèvement du compte courant no 000069 au nom de Bugnion SpA est régulier et que, par conséquent, le titre en question est actuellement en vigueur;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 67 du règlement CE no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/32


Recours introduit le 26 mai 2015 — Pirelli Tyre/OHMI (Semelles de pneus)

(Affaire T-280/15)

(2015/C 270/39)

Langue de la procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pirelli Tyre SpA (Milan, Italie) (représentants: D. Caneva et G. Fucci, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Dessin ou modèle litigieux concerné: Modèle communautaire (Semelles de pneus) — Modèle communautaire no 4 692-0002

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI, du 8 janvier 2015, dans l’affaire R 1286/2014-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

faire droit à la demande de restitutio in intergrum avancée par Pirelli Tyre SpA au titre de l’article 67 du règlement CE no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, en déclarant que le paiement de la taxe de renouvellement relative à la seconde période de cinq ans, par prélèvement du compte courant no 000069 au nom de Bugnion SpA est régulier et que, par conséquent, le titre en question est actuellement en vigueur;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 67 du règlement CE no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/32


Recours introduit le 26 mai 2015 — Pirelli Tyre/OHMI (Bandages pneumatiques de roues pour véhicules)

(Affaire T-281/15)

(2015/C 270/40)

Langue de la procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pirelli Tyre SpA (Milan, Italie) (représentants: D. Caneva et G. Fucci, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Dessin ou modèle litigieux concerné: Modèle communautaire (Bandages pneumatiques de roues pour véhicules) — Modèle communautaire no 4 700-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI, du 11 février 2015, dans l’affaire R 1287/2014-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

faire droit à la demande de restitutio in intergrum avancée par Pirelli Tyre SpA au titre de l’article 67 du règlement CE no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, en déclarant que le paiement de la taxe de renouvellement relative à la seconde période de cinq ans, par prélèvement du compte courant no 000069 au nom de Bugnion SpA est régulier et que, par conséquent, le titre en question est actuellement en vigueur;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 67 du règlement CE no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/33


Recours introduit le 26 mai 2015 — Pirelli Tyre/OHMI (Semelles de pneus)

(Affaire T-282/15)

(2015/C 270/41)

Langue de la procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pirelli Tyre SpA (Milan, Italie) (représentants: D. Caneva et G. Fucci, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Dessin ou modèle litigieux concerné: Modèle communautaire (Semelles de pneus) — Modèle communautaire no 4 700-0002

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI, du 11 février 2015, dans l’affaire R 1288/2014-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

faire droit à la demande de restitutio in intergrum avancée par Pirelli Tyre SpA au titre de l’article 67 du règlement CE no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, en déclarant que le paiement de la taxe de renouvellement relative à la seconde période de cinq ans, par prélèvement du compte courant no 000069 au nom de Bugnion SpA est régulier et que, par conséquent, le titre en question est actuellement en vigueur;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 67 du règlement CE no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/34


Recours introduit le 8 juin 2015 — Jochen Schweizer GmbH/OHMI (Du bist, was du erlebst)

(Affaire T-301/15)

(2015/C 270/42)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Jochen Schweizer GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: A. González Hähnlein, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Du bist, was du erlebst» — Demande d’enregistrement no 13 250 865

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 avril 2015 dans l’affaire R 3114/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/34


Recours introduit le 5 juin 2015 — Airdata/Commission

(Affaire T-305/15)

(2015/C 270/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Airdata AG (Leinfelden-Echterdingen, Allemagne) (représentants: E. Niitväli et M. Reysen)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler la décision de la Commission C(2014) 4443 final, publiée le 13 mars 2015, qui a été adoptée le 2 juillet 2014 dans l’affaire M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus — en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 (1), et

de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation par la décision attaquée d’une importante obligation procédurale telle que visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en ce que la Commission n’a pas dûment motivé la mesure qu’elle a adoptée.

La Commission a négligé de justifier par une motivation suffisamment claire et complète sa décision d’accepter certains engagements destinés à neutraliser les sérieux problèmes sur le plan de la concurrence qu’elle avait identifiés au cours de l’enquête de contrôle de la concentration. En particulier, la décision n’indique pas les motifs pour lesquels la Commission considère qu’un tiers bénéficiaire des engagements serait en mesure de faire effectivement face à la concurrence avec les ressources en question.

2.

Deuxième moyen, tiré du manquement par la Commission à son obligation d’appliquer le droit correctement, en ce que sa décision souffre d’une application matériellement incorrecte des règles de l’Union en matière de contrôle des concentrations.

Certaines parties des engagements ne seront, selon toute vraisemblance, pas appliquées, et certaines parties vont simplement préserver le status quo ante et ne contribueront pas à une concurrence plus intense. Les parties restantes des engagements ne sont pas suffisantes pour remédier au grave préjudice porté à la concurrence par l’opération litigieuse.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1).


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/35


Recours introduit le 5 juin 2015 — 1&1 Telecom/Commission

(Affaire T-307/15)

(2015/C 270/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: 1&1 Telecom GmbH (Montabaur, Allemagne) (représentants: J. Murach, J. Schmidt, R. Klotz et P. Alexiadis)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler la décision de la Commission C(2014) 4443, adoptée le 2 juillet 2014 dans l’affaire no COMP/M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus (la «décision attaquée») et déclarant la concentration entre Telefónica Deutschland Holding AG et E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE, sous réserve du respect par Telefónica des engagements décrits en annexe de ladite décision, et

de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, selon lequel la Commission a, en appréciant si la concentration fait naître une entrave significative à une concurrence effective (une «ESCE»), commis une atteinte aux formes substantielles en ne motivant pas sa décision, ainsi qu’une violation de son devoir de diligence, et elle a commis une erreur manifeste dans l’application des règles de l’Union en matière de concentration du fait de:

l’omission d’effectuer une analyse des effets verticaux de la concentration;

l’insuffisance du raisonnement sous-tendant la conclusion que la question de savoir si la concentration fait naître une ESCE sur le marché de gros de l’accès et du départ d’appel en Allemagne peut être laissée ouverte; et

l’insuffisance du raisonnement sous-tendant les conclusions tirées au sujet des effets horizontaux coordonnés sur le marché de gros de l’accès et du départ d’appel et sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles en Allemagne.

2.

Deuxième moyen, selon lequel la Commission a commis des erreurs graves en droit et des erreurs manifestes d’appréciation lorsqu’elle a:

accepté les engagements finaux proposés par Telefónica;

conclu que ces engagement finaux remédieraient totalement à l’ESCE; et

autorisé la concentration sous réserve du respect par Telefónica des engagements finaux.

3.

Troisième moyen, selon lequel la Commission a, en adoptant la décision attaquée, commis un détournement de pouvoir en tenant compte de considérations politiques étrangères à la concurrence au lieu de chercher à réaliser les objectifs poursuivis par les traités et le règlement de l’Union européenne sur les concentrations (1) dans ce domaine.

(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1).


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/36


Recours introduit le 3 juin 2015 — Reisenthel/OHMI (keep it easy)

(Affaire T-308/15)

(2015/C 270/45)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Peter Reisenthel (Gilching, Allemagne) (représentant: E. Aliki Busse, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «keep it easy» — Demande d’enregistrement no 12 877 924

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 26 mars 2015 dans l’affaire R 2659/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/37


Pourvoi formé le 5 juin 2015 par CW contre l’arrêt rendu le 26 mars 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-124/13, CW/Parlement européen

(Affaire T-309/15 P)

(2015/C 270/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CW (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le pourvoi recevable;

annuler l’arrêt attaqué;

annuler la décision litigieuse et la décision de rejet de la réclamation;

allouer des dommages-intérêts; et

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la mauvaise interprétation des preuves et de l’erreur de droit commises par le Tribunal de la fonction publique lorsqu’il a conclu que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’autorité investie du pouvoir de nomination entendait confirmer, sur le fond, la décision de refus d’assistance.

2.

Deuxième moyen tiré de la mauvaise interprétation des preuves et de l’erreur de droit commises par le Tribunal de la fonction publique lorsqu’il a considéré que le Parlement n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans son choix des mesures et moyens d’application de l’article 24 du statut du personnel.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/37


Recours introduit le 9 juin 2015 — Market Watch/OHMI — Glaxo Group Ltd (MITOCHRON)

(Affaire T-312/15)

(2015/C 270/47)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Market Watch Franchise & Consulting, Inc. (Freeport, Bahamas) (représentant: J. Korab, lawyer)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Glaxo Group Ltd (Brentford, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «MITOCHRON» — Demande d’enregistrement no 11 20 078

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 mars 2015 dans l’affaire R 507/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

juger le recours recevable;

annuler la décision attaquée et rejeter en totalité la demande déposée par l’autre partie devant la chambre de recours;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Les marques en conflit ne sont pas similaires au point de pouvoir être confondues.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/38


Recours introduit le 23 juin 2015 — Volkswagen/OHMI — Bagpax Cargo Systems (BAG PAX)

(Affaire T-324/15)

(2015/C 270/48)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentant: U. Sander, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Bagpax Cargo Systems e.K. (Saarlouis, Allemagne).

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «BAG PAX»

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23/04/2015 dans l’affaire R 1971/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a) du règlement no 207/2009.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/39


Recours introduit le 1er juillet 2015 — France/Commission

(Affaire T-344/15)

(2015/C 270/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas et F. Fize, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne GESTDEM 2014/6046 du 21 avril 2015 concernant la demande confirmative d’accès à des documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001 (1), qui prévoit qu’un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de lui sans son accord préalable.

2.

Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne la non-application de l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.

3.

Troisième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001. La partie requérante fait valoir que la Commission aurait pu refuser l’accès aux documents transmis par les autorités françaises dans le cadre de la procédure prévue par la directive 98/34/CE (2), dans la mesure où ladite procédure constituerait une activité d’enquête au sens de l’article précité.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37).


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/40


Recours introduit le 18 juin 2015 — Uganda Commercial Impex/Conseil

(Affaire T-347/15)

(2015/C 270/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd (Kampala, Ouganda) (représentants: A. Meskarian, S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, solicitors et R. Blakeley, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2015/620 du Conseil (1) et le règlement d’exécution (UE) no 2015/614 du Conseil (2) dans la mesure où ils s’appliquent à UCI (y compris l’inscription de UCI au point b) 9 de l’annexe à la décision et au règlement);

déclarer dans la mesure où cela s’avère nécessaire l’inapplicabilité à l’UCI de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 (tel que modifié) et

condamner le Conseil aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen alléguant que le Conseil a omis de procéder à une appréciation indépendante ou du moins une appréciation indépendante adéquate de la désignation de UCI comme il était tenu de la faire

2.

Deuxième moyen alléguant qu’en toute hypothèse le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation et/ou que la désignation de UCI est illégale parce que les critères de désignation ne sont pas remplis dans le cas de UCI.

3.

Troisième moyen alléguant que les droits procéduraux de UCI, et en particulier ses droits de la défense et droits à une protection juridictionnelle effective, ont été violés et que le Conseil a omis de fournir une motivation adéquate.

4.

Quatrième moyen alléguant que la désignation de UCI est en tout état de cause une violation de ses droits fondamentaux et du principe de proportionnalité.


(1)  Décision (PESC) 2015/620 du Conseil du 20 avril 2015 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (JO L 102, 21 avril 2015, p. 43).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/614 du Conseil du 20 avril 2015 mettant en œuvre l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO L 102, 21 avril 2015, p. 10).


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/41


Recours formé le 30 juin 2015 — Perry Ellis International Group/OHMI — CG (P)

(Affaire T-350/15)

(2015/C 270/51)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Perry Ellis International Group Holdings Limited (Nassau, Bahamas) (représentants: O. Günzel et V. Ahmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: CG verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative en noir et blanc comportant l’élément verbal «P» — Demande d’enregistrement no 10 889 723

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 avril 2015 dans l’affaire R 2441/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner aux dépens la partie défenderesse et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/42


Ordonnance du Tribunal du 29 juin 2015 — Evropaïki Dynamiki/BEI

(Affaire T-51/13) (1)

(2015/C 270/52)

Langue de procédure: le grec

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 86 du 23.3.2013.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/42


Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2015 — Allemagne/Commission

(Affaire T-134/14) (1)

(2015/C 270/53)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 142 du 12.5.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/42


Ordonnance du Tribunal du 25 juin 2015 — Seca Benelux e.a./Parlement

(Affaire T-311/14) (1)

(2015/C 270/54)

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 194 du 24.6.2014.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/42


Ordonnance du Tribunal du 19 juin 2015 — Delta Group agroalimentare/Commission

(Affaire T-820/14) (1)

(2015/C 270/55)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 65 du 23.2.2015.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/42


Ordonnance du Tribunal du 19 juin 2015 — Pollo Delta di Scabin Giancarlo e C./Commission

(Affaire T-821/14) (1)

(2015/C 270/56)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 65 du 23.2.2015.


Tribunal de la fonction publique

17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/43


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 8 juillet 2015 — DP/ACER

(Affaire F-34/14) (1)

((Fonction publique - Personnel de l’ACER - Agent contractuel - Non-renouvellement d’un contrat - Recours en annulation - Recevabilité du recours - Exception d’illégalité de l’article 6, paragraphe 2, des DGE de l’ACER au regard de l’article 85, paragraphe 1, du RAA - Recours en indemnité - Préavis - Préjudice moral - Indemnisation))

(2015/C 270/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DP (représentants: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (représentants: P. Martinet et S. Vaona, agents, D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel de la requérante et de réparer le dommage subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 20 décembre 2013 par laquelle le directeur de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie a refusé de renouveler le contrat de DP est annulée.

2)

L’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie est condamnée à payer à DP la somme de 7 000 euros.

3)

L’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par DP.


(1)  JO C 184 du 16/06/2014, p. 46.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/43


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 7 juillet 2015 —  WR (*1)/Commission

(Affaire F-53/14) (1)

((Fonction publique - Rémunération - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut - Personne assimilée à un enfant à charge - Personne pour laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges - Conditions d’octroi - Retrait du bénéfice de l’allocation - Répétition de l’indu en vertu de l’article 85 du statut))

(2015/C 270/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: WR (*1) (représentant: V. Simeons, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. S. Bohr et A.-C. Simon, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler, d’une part, les décisions retirant le bénéfice de l’allocation pour personne à charge octroyée à la requérante au bénéfice de sa mère et retirant sa couverture par le régime commun d’assurance maladie des institutions européennes (RCAM) et, d’autre part, les décisions de répétition de l’indu.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

 WR (*1) supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(*1)  Information effacée dans le cadre de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(1)  JO C 421 du 24/11/2014, p. 58.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/44


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 9 juillet 2015 — De Almeida Pereira/Eurojust

(Affaire F-142/14) (1)

((Fonction publique - Personnel d’Eurojust - Agent temporaire - Avis de vacance - Procédure de sélection des candidats - Examen des candidatures par un comité de sélection - Admission à l’étape suivante de la procédure de sélection - Conditions - Notation des critères de sélection - Seuil de points requis - Rejet de la candidature - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Article 81 du règlement de procédure))

(2015/C 270/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Manuel Antonio De Almeida Pereira (Voorburg, Pays-Bas) (représentant: E. H. Schulze, avocat)

Partie défenderesse: Eurojust (représentants: C. Deboyser et J. Carmona-Bermejo, agents, B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas admettre le requérant à la phase d’évaluation par entretien dans le cadre de sa candidature au poste de conseiller auprès de la Présidente d’Eurojust.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)

M. De Almeida Pereira supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens exposés par Eurojust.


(1)  JO C 81 du 09/03/2015, p. 30.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/45


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 9 juillet 2015 — Vecchio/Entreprise commune ECSEL

(Affaire F-75/14) (1)

(2015/C 270/60)

Langue de procédure: le grec

Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 431 du 01/12/2014, p. 48.


17.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/45


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 9 juillet 2015 — Vecchio/Entreprise commune ECSEL

(Affaire F-29/15) (1)

(2015/C 270/61)

Langue de procédure: le grec

Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 146 du 04/05/2015, p. 50.