ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 262

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
10 août 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 262/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 262/02

Affaire C-199/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 29 avril 2015 — Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

2

2015/C 262/03

Affaire C-202/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria regionale di Milano (Italie) le 29 avril 2015 — Agenzia delle entrate — Direzione regionale Lombardia — Ufficio contenzioso/H3 g SpA

2

2015/C 262/04

Affaire C-207/15 P: Pourvoi formé le 4 mai 2015 par Nissan Jidosha KK contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 4 mars 2015 dans l’affaire T-572/12, Nissan Jidosha KK/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

3

2015/C 262/05

Affaire C-212/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Mureș (Roumanie) le 8 mai 2015 — ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș

4

2015/C 262/06

Affaire C-218/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Campobasso (Italie) le 11 mai 2015 — Procédure pénale contre Gianpaolo Paoletti e.a.

5

2015/C 262/07

Affaire C-221/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Beroep te Brussel (Belgique) le 13 mai 2015 — Openbaar Ministerie/Etablissements Fr. Colruyt NV

5

2015/C 262/08

Affaire C-225/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Reggio di Calabria (Italie) le 15 mai 2015 — Procédure pénale contre Domenico Politano’

6

2015/C 262/09

Affaire C-232/15 P: Pourvoi formé le 20 mai 2015 par ultra air GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 mars 2015 dans l’affaire T-377/13, ultra air GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

6

2015/C 262/10

Affaire C-247/15 P: Pourvoi formé le 27 mai 2015 par Maxcom Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne

8

2015/C 262/11

Affaire C-248/15 P: Pourvoi formé le 27 mai 2015 par Maxcom Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne

8

2015/C 262/12

Affaire C-250/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 29 mai 2015 — Vivium SA/Belgische Staat

9

2015/C 262/13

Affaire C-267/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 5 juin 2015 — Gemeente Woerden/Staatssecretaris van Financiën

10

2015/C 262/14

Affaire C-273/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 8 juin 2015 — ZS Ezernieki/Lauku atbalsta dienests

10

2015/C 262/15

Affaire C-280/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Harju Maakohus (Estonie) le 10 juin 2015 — Irina Nikolajeva/OÜ Multi Protect

11

 

Tribunal

2015/C 262/16

Affaire T-3/11: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Portugal/Commission [FEOGA — Section Garantie — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Défaillances dans le système d’identification des parcelles agricoles et le système d’information géographique (SIPA-SIG), dans l’exécution des contrôles sur place et dans le calcul des sanctions (exercices 2005 à 2007)]

13

2015/C 262/17

Affaire T-358/11: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2015 — Italie/Commission (FEOGA — Section Garantie — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Stockage public du sucre — Majoration des frais liée à une location des entrepôts — Inventaire annuel des stocks — Inspections physiques des lieux de stockage — Sécurité juridique — Confiance légitime — Proportionnalité — Obligation de motivation — Existence d’un risque de préjudice financier pour les fonds — Effet utile)

13

2015/C 262/18

Affaire T-655/11: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — FSL e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen des bananes en Italie, en Grèce et au Portugal — Coordination dans la fixation des prix — Recevabilité des preuves — Droits de la défense — Détournement de pouvoir — Preuve de l’infraction — Calcul du montant de l’amende)

14

2015/C 262/19

Affaire T-660/11: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Polytetra/OHMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale POLYTETRAFLON — Marque communautaire verbale antérieure TEFLON — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Produit final intégrant un composant — Utilisation de la marque antérieure à l’égard des produits finals de tiers — Obligation de motivation]

15

2015/C 262/20

Affaire T-26/12: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2015 — PT Musim Mas/Conseil [Dumping — Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie — Ajustement — Article 2, paragraphe 9 et paragraphe 10, sous i), du règlement (CE) no 1225/2009 — Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions — Entité économique unique — Erreur manifeste d’appréciation — Principe de bonne administration — Égalité et non-discrimination]

16

2015/C 262/21

Affaire T-186/12: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2015 — Copernicus-Trademarks/OHMI — Maquet (LUCEA LED) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale LUCEA LED — Marque communautaire verbale antérieure LUCEO — Absence d’antériorité — Revendication de priorité — Date de priorité inscrite au registre — Documents de priorité — Examen d’office — Droits de la défense]

16

2015/C 262/22

Affaire T-88/13 P: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2015 — Z/Cour de justice (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Impartialité du Tribunal de la fonction publique — Demande de récusation d’un juge — Réaffectation — Intérêt du service — Règle de la correspondance entre le grade et l’emploi — Article 7, paragraphe 1, du statut — Procédure disciplinaire — Droits de la défense)

17

2015/C 262/23

Affaire T-305/13: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2015 — SACE et Sace BT/Commission (Aides d’État — Assurance crédit à l’exportation — Couverture de réassurance accordée par une entreprise publique à sa filiale — Apports en capital pour couvrir les pertes de la filiale — Notion d’aides d’État — Imputabilité à l’État — Critère de l’investisseur privé — Obligation de motivation)

18

2015/C 262/24

Affaire T-306/13: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Silicium España Laboratorios/OHMI — LLR-G5 (LLRG5) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale LLRG5 — Motif absolu de refus — Mauvaise foi du titulaire de la marque communautaire — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

19

2015/C 262/25

Affaire T-527/13: Arrêt du Tribunal du 24 juin 2015 — Italie/Commission (Aides d’État — Prélèvement laitier — Aides accordées par l’Italie aux producteurs de lait — Régime d’aides lié au remboursement du prélèvement laitier — Décision conditionnelle — Non-respect d’une condition ayant permis de reconnaître la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur — Aide de minimis — Aide existante — Aide nouvelle — Modification d’une aide existante — Procédure de contrôle des aides d’État — Obligation de motivation — Charge de la preuve)

19

2015/C 262/26

Affaire T-585/13: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — H.P. Gauff Ingenieure/OHMI — Gauff (Gauff JBG Ingenieure) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Gauff JBG Ingenieure — Marques nationales et communautaires verbales et figuratives antérieures GAUFF — Motifs relatifs de refus — Refus partiel d’enregistrement — Requête en restitutio in integrum — Article 81 du règlement (CE) no 207/2009]

20

2015/C 262/27

Affaire T-586/13: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — H.P. Gauff Ingenieure/OHMI — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW — Marques nationales et communautaires verbales et figuratives antérieures GAUFF — Motifs relatifs de refus — Refus partiel d’enregistrement — Requête en restitutio in integrum — Article 81 du règlement (CE) no 207/2009]

21

2015/C 262/28

Affaire T-654/13: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Gako Konietzko/OHMI (Forme d’un récipient cylindrique rouge et blanc) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Forme d’un récipient cylindrique rouge et blanc — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

22

2015/C 262/29

Affaire T-662/13: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2015 — dm-drogerie markt/OHMI — Diseños Mireia (M) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative M — Marque communautaire verbale antérieure dm — Motif relatif de refus — Absence de similitude des signes — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

22

2015/C 262/30

Affaire T-60/14: Arrêt du Tribunal du 17 juin 2015 — BMV Mineralöl/OHMI — Delek Europe (GO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative GO — Marque communautaire figurative antérieure GO — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

23

2015/C 262/31

Affaire T-95/14: Arrêt du Tribunal du 25 juin 2015 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Erreur d’appréciation — Obligation de motivation — Droit à une protection juridictionnelle effective — Détournement de pouvoir — Droit de propriété — Égalité de traitement)

23

2015/C 262/32

Affaire T-229/14: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI — Yorma’s (Yorma Eberl) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Yorma Eberl — Marques communautaires et nationales verbales antérieures NORMA — Motifs relatifs de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009]

24

2015/C 262/33

Affaire T-395/14: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Best-Lock (Europe)/OHMI — Lego Juris (Forme d’une figurine de jouet) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire tridimensionnelle — Forme d’une figurine de jouet — Motifs absolus de refus — Signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit — Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique — Article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du règlement (CE) no 207/2009 — Mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]

25

2015/C 262/34

Affaire T-396/14: Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Best-Lock (Europe)/OHMI — Lego Juris (Forme d’une figurine de jouet avec plot) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire tridimensionnelle — Forme d’une figurine de jouet avec plot — Motifs absolus de refus — Signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit — Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique — Article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du règlement (CE) no 207/2009]

25

2015/C 262/35

Affaire T-621/14: Arrêt du Tribunal du 24 juin 2015 — Infocit/OHMI — DIN (DINKOOL) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale DINKOOL — Marque internationale figurative antérieure DIN — Identificateur commercial national antérieur DIN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2015/C 262/36

Affaire T-847/14: Arrêt du Tribunal du 24 juin 2015 — GHC/Commission [Environnement — Protection de la couche d’ozone — Gaz à effet de serre fluorés — Règlement (UE) no 517/2014 — Mise sur le marché d’hydrofluorocarbones — Détermination d’une valeur de référence — Allocation de quotas — Obligation de motivation — Méthode de calcul]

27

2015/C 262/37

Affaire T-149/15: Recours introduit le 26 mars 2015 — Ben Ali/Conseil

27

2015/C 262/38

Affaire T-181/15: Recours introduit le 13 avril 2015 — Sopra Steria Group/Parlement européen

28

2015/C 262/39

Affaire T-182/15: Recours introduit le 13 avril 2015 — Sopra Steria Group/Parlement européen

29

2015/C 262/40

Affaire T-184/15: Recours introduit le 14 avril 2015 — Trivisio Prototyping/Commission

30

2015/C 262/41

Affaire T-216/15: Recours introduit le 24 avril 2015 — Dôvera zdravotná poisťovňa s.a./Commission européenne

31

2015/C 262/42

Affaire T-229/15: Recours introduit le 4 mai 2015 — European Dynamics Luxembourg SA e.a./Autorité bancaire européenne (ABE)

31

2015/C 262/43

Affaire T-271/15 P: Pourvoi formé le 28 mai 2015 par Mme Tuula Rajala contre l’arrêt rendu le 18 mars 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-24/14, Rajala/OHMI

32

2015/C 262/44

Affaire T-290/15: Recours introduit le 31 mai 2015 — Smarter Travel Media/OHMI (SMARTER TRAVEL)

33

2015/C 262/45

Affaire T-295/15: Recours introduit le 26 mai 2015 — Zhang/OHMI — K & L Ruppert Stiftung (Anna Smith)

34

2015/C 262/46

Affaire T-300/15: Recours introduit le 5 juin 2015 — OASE/OHMI — COMPO France (AIGo)

34

2015/C 262/47

Affaire T-313/15: Recours introduit le 12 juin 2015 — Italie/Commission

35

2015/C 262/48

Affaire T-318/15: Recours introduit le 17 juin 2015 — Zitro IP/OHMI (TRIPLE BONUS)

35

2015/C 262/49

Affaire T-321/15: Recours introduit le 22 juin 2015 — GSA et SGI Security/Parlement

36

2015/C 262/50

Affaire T-331/15: Recours introduit le 23 juin 2015 — Bimbo/OHMI (THE SNACK COMPANY)

37

2015/C 262/51

Affaire T-333/15: Recours introduit le 24 juin 2015 — Josel/OHMI — Nationale-Nederlanden Nederland BV (NN)

37

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 262/52

Affaire F-64/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 juin 2015 — Z/Cour de justice (Fonction publique — Fonctionnaires — Rapport de notation — Établissement tardif du rapport de notation — Recours en annulation — Recours en indemnité)

39

2015/C 262/53

Affaire F-120/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 juin 2015 — Curdt-Christiansen/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Frais de voyage annuels — Article 7, paragraphe 3, et article 8 de l’annexe VII du statut — Fixation du lieu d’origine et du centre d’intérêts — Demande de révision du lieu d’origine — Notion de centre d’intérêts — Changement de résidence d’un membre de la famille — Délai écoulé entre la modification du centre d’intérêts et la demande de révision du lieu d’origine — Caractère exceptionnel de la révision)

39

2015/C 262/54

Affaire F-124/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 30 juin 2015 — Petsch/Commission (Fonction publique — Agent contractuel — Personnel des crèches et garderies — Réforme du statut et du RAA entrée en vigueur le 1er janvier 2014 — Règlement no 1023/2013 — Augmentation de l’horaire de travail — Montant supplémentaire mensuel — Article 50 du règlement de procédure — Hiérarchie des normes — Dispositions générales d’exécution de l’article 110, paragraphe 1, du statut — Article 2 de l’annexe du RAA — Articles 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

40

2015/C 262/55

Affaire F-129/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 juin 2015 — Dybman/SEAE (Fonction publique — Personnel du SEAE — Fonctionnaires — Procédure disciplinaire — Sanction disciplinaire — Poursuites pénales en cours au moment de l’adoption de la sanction disciplinaire — Identité des faits soumis à l’AIPN et au juge pénal — Violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut)

41

2015/C 262/56

Affaire F-43/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 juin 2015 –Centurione/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Accident — Article 73 du statut — Réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle — Fixation du degré de l’invalidité permanente partielle — Rapport de la commission médicale — Article 82 du règlement de procédure — Fin de non-recevoir d’ordre public — Concordance entre le recours et la réclamation — Absence — Irrecevabilité)

41

2015/C 262/57

Affaire F-81/15: Recours introduit le 26 mai 2015 — ZZ et ZZ/Commission

42

2015/C 262/58

Affaire F-85/15: Recours introduit le 8 juin 2015 — ZZ e.a./Commission

42

2015/C 262/59

Affaire F-87/15: Recours introduit le 15 juin 2015 — ZZ/Commission

43

2015/C 262/60

Affaire F-62/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 juin 2015 — Chezzi/Commission

44

2015/C 262/61

Affaire F-64/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 juin 2015 — Campanella/Commission

44

2015/C 262/62

Affaire F-87/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 juin 2015 — EI/Conseil

44


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

10.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 262/01)

Dernière publication

JO C 254 du 3.8.2015

Historique des publications antérieures

JO C 245 du 27.7.2015

JO C 236 du 20.7.2015

JO C 228 du 13.7.2015

JO C 221 du 6.7.2015

JO C 213 du 29.6.2015

JO C 205 du 22.6.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

10.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 29 avril 2015 — Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

(Affaire C-199/15)

(2015/C 262/02)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ciclat Soc. Coop.

Partie défenderesse: Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

Question préjudicielle

L’article 45 de la directive 18/2004 (1), interprété notamment au regard du principe de raison, ainsi que les articles 49 et 56 TFUE, s’opposent-ils à une réglementation nationale permettant, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres située au-dessus du seuil de pertinence, que le certificat délivré par les organismes de sécurité sociale (DURC) soit demandé d’office, et obligeant le pouvoir adjudicateur à considérer comme un motif d’exclusion un certificat faisant état d’une infraction passée en matière de versement de cotisations sociales, qui existait plus précisément au moment de la participation, bien que l’opérateur économique — qui a participé sur la base d’un DURC positif en cours de validité — n’en ait pas connaissance, et qui n’existait donc plus au moment de l’adjudication ou du contrôle d’office?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


10.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/2


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria regionale di Milano (Italie) le 29 avril 2015 — Agenzia delle entrate — Direzione regionale Lombardia — Ufficio contenzioso/H3 g SpA

(Affaire C-202/15)

(2015/C 262/03)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria regionale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia delle entrate — Direzione regionale Lombardia — Ufficio contenzioso

Partie défenderesse: H3 g SpA

Questions préjudicielles

1.

Étant donné que le législateur italien a exercé la faculté prévue par les articles 90, paragraphe 2, et 185, paragraphe 2, deuxième alinéa de la directive 2006/112/CE (1) (et avant son adoption par les articles 11, sous C, paragraphe 1, et 20, paragraphe 1, sous b), deuxième phrase de la directive 77/388/CEE (2)) visant respectivement la réduction de la base imposable et la régularisation de la TVA due sur les opérations imposables en cas de défaut de paiement total ou partiel de la contrepartie établie entre les cocontractants, est-t-il conforme aux principes de proportionnalité et d’effectivité, garantis par le TFUE, et aux principes de neutralité régissant l’application de la TVA, d’imposer des limites qui rendent impossible ou excessivement difficile pour l’assujetti la récupération de la taxe relative à la contrepartie restée partiellement ou totalement impayée?

2.

En cas de réponse positive à la première question, une disposition telle que l’article 26, paragraphe 2, du décret du Président de la République no 633/1972 qui, dans la pratique [Or. 16] de l’administration fiscale de l’État membre de l’Union, subordonne le droit à la récupération de la taxe à la satisfaction de la preuve du recours préalable à des procédures collectives ou à des mesures d’exécution infructueuses, même lorsque de telles actions sont raisonnablement antiéconomiques compte tenu du montant de la créance alléguée, des perspectives de son recouvrement et des frais des mesures d’exécution ou des procédures collectives est-elle compatible avec les principes rappelés ci-dessus?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

(2)  Sixième directive 77/388/CEE du conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


10.8.2015   

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C 262/3


Pourvoi formé le 4 mai 2015 par Nissan Jidosha KK contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 4 mars 2015 dans l’affaire T-572/12, Nissan Jidosha KK/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-207/15 P)

(2015/C 262/04)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nissan Jidosha KK (représentants: B. Brandreth, D. Cañadas Arcas, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 4 mars 2015 dans l’affaire T-572/12;

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI rendue le 6 septembre 2012 dans l’affaire R 2469/2011-1;

condamner l’OHMI aux dépens exposés par la requérante au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 47 du règlement (CE) no 207/2009 (1). Il a notamment retenu à tort que l’article 47 n’autorise pas les demandes de renouvellement successives. Outre son interprétation erronée de l’article 47 du règlement no 207/2009, le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de son interprétation de l’article 48 du règlement no 207/2009 en estimant que cette disposition ne concerne que le signe visé par la marque communautaire.

a)

L’interprétation retenue par le Tribunal de l’article 47, paragraphe 3, comporte des contradictions internes.

b)

L’interprétation retenue par le Tribunal de l’article 47, paragraphe 3, implique une renonciation partielle de fait à la marque dans des conditions contraires à celles prévues à l’article 50 du règlement no 207/2009.

c)

L’impératif de sécurité juridique invoqué par le Tribunal n’est mentionné qu’en raison des mesures prises par l’OHMI. Cet impératif ne découle pas de l’interprétation retenue par le Tribunal de l’article 47, paragraphe 3, et la sécurité juridique est tout autant garantie par l’interprétation proposée par la requérante. En l’espèce, l’OHMI a agi en partant de la prémisse que la marque avait fait l’objet d’une renonciation, ce qui a été qualifié d’erreur de droit par le Tribunal.

d)

L’interprétation de l’article 47, paragraphe 3, proposée par la requérante, n’est pas prohibée par le libellé de cet article.

e)

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de son interprétation de l’article 48 en estimant que cette disposition ne concerne que le signe visé par la marque communautaire.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


10.8.2015   

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C 262/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Mureș (Roumanie) le 8 mai 2015 — ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș

(Affaire C-212/15)

(2015/C 262/05)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Mureș

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt

Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov

Questions préjudicielles

1)

Dans le cadre de l’interprétation de l’article 4, paragraphes 1 et 2, sous f) et k), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (1), les effets de la procédure d’insolvabilité prévus par la loi de l’État d’ouverture peuvent-ils inclure, à l’égard d’un créancier qui n’a pas participé à la procédure d’insolvabilité, la déchéance du droit de faire valoir sa créance dans un autre État membre ou la suspension de l’exécution forcée d’une telle créance dans cet autre État membre?

2)

Le caractère fiscal de la créance faisant l’objet d’une exécution forcée dans un État membre autre que l’État d’ouverture a-t-il une influence à cet égard?


(1)  JO L 160, p. 1.


10.8.2015   

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C 262/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Campobasso (Italie) le 11 mai 2015 — Procédure pénale contre Gianpaolo Paoletti e.a.

(Affaire C-218/15)

(2015/C 262/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Campobasso

Parties dans la procédure au principal

Gianpaolo Paoletti, Umberto Castaldi, Domenico Faricelli, Antonio Angelucci, Mauro Angelucci, Antonio D’Ovidio, Camillo Volpe, Alfredo Viali, Giampaolo Canzano, Raffaele Di Giovanni, Antonio Della Valle

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 7 CEDH, l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, et l’article 6 [TUE] en ce sens que l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, intervenue le 1er janvier 2007, a entraîné l’abolition de l’infraction prévue et sanctionnée par l’article 12 du décret législatif no 286/1998 (texte unique [relatif à l’immigration]) en ce qui concerne l’aide à l’immigration et au maintien de la présence de ressortissants roumains en Italie?

2)

Convient-il d’interpréter les articles cités en ce sens qu’il est interdit à l’État membre d’appliquer le principe de la rétroactivité in mitius à l’égard de ceux qui se sont rendus responsables, avant le 1er janvier 2007 (ou toute autre date ultérieure déterminant la pleine application du traité), date d’entrée en vigueur de l’adhésion de la Roumanie à l’Union, de la violation de l’article 12 du décret législatif no 286/1998 (texte unique [relatif à l’immigration]) pour avoir aidé à l’immigration de ressortissants roumains, fait qui n’est plus considéré comme une infraction à compter du 1er janvier 2007?


10.8.2015   

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C 262/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Beroep te Brussel (Belgique) le 13 mai 2015 — Openbaar Ministerie/Etablissements Fr. Colruyt NV

(Affaire C-221/15)

(2015/C 262/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Openbaar Ministerie

Partie défenderesse: Etablissements Fr. Colruyt NV

Questions préjudicielles

1)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE (1), que ce soit ou non en combinaison avec les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) du 7 décembre 2000, s’oppose-t-il à une mesure nationale qui impose aux détaillants de respecter des prix minimaux en interdisant d’appliquer à des produits du tabac un prix inférieur au prix que le fabricant/l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal?

2)

L’article 34 TFUE s’oppose-t-il à une mesure nationale qui impose aux détaillants de respecter des prix minimaux en interdisant d’appliquer à des produits du tabac un prix inférieur au prix que le fabricant/l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal?

3)

L’article 4, paragraphe 3, TFUE, lu en combinaison avec l’article 101 TFUE, s’oppose-t-il à une mesure nationale qui impose aux détaillants de respecter des prix minimaux en interdisant d’appliquer à des produits du tabac un prix inférieur au prix que le fabricant/l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal?


(1)  Directive du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176, p. 24).

(2)  JO 2000, C 364, p. 1.


10.8.2015   

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C 262/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Reggio di Calabria (Italie) le 15 mai 2015 — Procédure pénale contre Domenico Politano’

(Affaire C-225/15)

(2015/C 262/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Reggio di Calabria

Parties dans la procédure au principal

Domenico Politano’

Questions préjudicielles

1)

L’article 49 TFUE ainsi que les principes de l’égalité de traitement et d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en matière de jeux de hasard qui, pour l’octroi de concessions, met en place une nouvelle procédure d’appel d’offres (régie par l’article [10, paragraphe] 9 octies de la loi no 44 du 26 avril 2012) qui, sans prévoir à cet égard d’autre critère que deux références bancaires provenant de deux établissements financiers différents, contient une clause d’exclusion pour défaut de capacité économique et financière?

2)

L’article 47 de la directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale en matière de jeux de hasard qui, pour l’octroi de concessions, met en place une nouvelle procédure d’appel d’offres (régie par l’article [10, paragraphe] 9 octies de la loi no 44 du 26 avril 2012) qui, sans prévoir à cet égard d’autres documents ni options, comme le fait la législation supranationale, [contient une clause d’exclusion pour défaut] de capacité économique et financière?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


10.8.2015   

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C 262/6


Pourvoi formé le 20 mai 2015 par ultra air GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 mars 2015 dans l’affaire T-377/13, ultra air GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-232/15 P)

(2015/C 262/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ultra air GmbH (représentant: C. König, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 mars 2015 dans l’affaire T-377/13 dans la mesure où le Tribunal de l’Union européenne n’a pas annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 mai 2013 (affaire R 1100/2011-4);

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens de la requérante au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi fait valoir deux moyens:

Premier moyen: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 (1)

a)

L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 est violé, premièrement, du fait que la prétendue signification descriptive de la marque «ultra.air ultrafilter» au sens d’un «air d’excellente qualité obtenu grâce à un “ultrafilter”» d’après les points 18 et 19 de l’arrêt attaqué ne découlerait pas directement et sans réflexion supplémentaire de la marque. Le Tribunal constaterait au point 19 que «ultra.air» en tant que tel n’a pas de signification concrète et ne décrirait ni une qualité ni une caractéristique. Le Tribunal ne parviendrait à la prétendue signification descriptive de la marque qu’en supposant que le public pertinent n’apprécierait pas la désignation «ultra.air» telle qu’elle se présente à lui, mais la compléterait par des termes descriptifs de la qualité comme «pure» ou «fine».

b)

L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 est violé, deuxièmement, en ce qui concerne les produits «appareils et installations de filtration de liquides» en ce que la signification descriptive divergente admise par le Tribunal de «ultra.air ultrafilter» au sens d’un «résultat de filtration d’excellente qualité obtenu grâce à un “ultrafilter”» ne découlerait a fortiori pas directement et sans réflexion supplémentaire de la marque. Le Tribunal ne parviendrait lui-même à cette signification divergente qu’après plusieurs étapes intellectuelles. Premièrement, le public pertinent devrait interpréter «ultra.air ultrafilter» comme un «air d’excellente qualité obtenu grâce à un “ultrafilter”». Il devrait deuxièmement parvenir à la conclusion que cette prétendue signification n’est certes pas descriptive pour les appareils et installations de filtration de liquides à apprécier concrètement, mais le serait pour les appareils et installations de filtration de l’air. Troisièmement, il devrait transposer la signification concrètement établie de «ultra.air ultrafilter» à un «résultat de filtration d’excellente qualité obtenu grâce à un “ultrafilter”». La prétendue signification obtenue à travers ces étapes intellectuelles présente de nombreux termes qui ne se trouveraient pas dans la marque («résultat de filtration», «excellente qualité») et ignorerait tout simplement des termes présents («air»).

Deuxième moyen: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

L’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est violé pour les mêmes raisons que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire; JO L 78, p. 1.


10.8.2015   

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C 262/8


Pourvoi formé le 27 mai 2015 par Maxcom Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-247/15 P)

(2015/C 262/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Maxcom Ltd (représentant: L. Ruessmann, avocat; J. Beck, solicitor)

Autres parties à la procédure: Chin Haur Indonesia, PT; Conseil de l’Union européenne; Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

juger le pourvoi recevable et fondé;

annuler l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen;

rejeter intégralement le premier moyen de la partie requérante en première instance;

condamner la partie requérante en première instance aux dépens exposés par la partie requérante au pourvoi dans le cadre du pourvoi et de son intervention devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque les arguments suivants:

C’est manifestement à tort que le Tribunal a jugé que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base (1), le Conseil ne pouvait pas conclure à l’existence de réexpéditions effectuées par la requérante en première instance sur la base du fait (i) qu’elle n’était pas un véritable producteur indonésien et (ii) qu’elle n’effectuait pas d’opérations d’assemblage dépassant les seuils fixés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

Subsidiairement: l’annulation du règlement no 501/2013 (2) dans la mesure où il concerne la partie requérante en première instance n’est pas justifiée, même si les conclusions du Conseil relatives à l’existence de réexpéditions sont erronées, car le Tribunal a confirmé que la partie requérante en première instance effectuait des opérations d’assemblage ne dépassant pas les seuils fixés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base et a également confirmé l’existence de l’ensemble des autres critères requis pour refuser d’accorder à la partie requérante en première instance une exemption des mesures anticontournement.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).


10.8.2015   

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C 262/8


Pourvoi formé le 27 mai 2015 par Maxcom Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-248/15 P)

(2015/C 262/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Maxcom Ltd (représentants: L. Ruessmann, avocat; J. Beck, solicitor)

Autres parties à la procédure: City Cycle Industries, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

juger le pourvoi recevable et fondé;

annuler l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen;

rejeter intégralement le premier moyen de la partie requérante en première instance;

condamner la partie requérante en première instance aux dépens exposés par la partie requérante au pourvoi dans le cadre du pourvoi et de son intervention devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque les arguments suivants:

C’est manifestement à tort que le Tribunal a jugé que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base (1), le Conseil ne pouvait pas conclure à l’existence de réexpéditions effectuées par la requérante en première instance sur la base du fait (i) qu’elle n’était pas un véritable producteur sri-lankais et (ii) qu’elle n’effectuait pas d’opérations d’assemblage dépassant les seuils fixés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

Subsidiairement: l’annulation du règlement no 501/2013 (2) dans la mesure où il concerne la partie requérante en première instance n’est pas justifiée, même si les conclusions du Conseil relatives à l’existence de réexpéditions sont erronées, car le Tribunal a confirmé que la partie requérante en première instance effectuait des opérations d’assemblage ne dépassant pas les seuils fixés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base et a également confirmé l’existence de l’ensemble des autres critères requis pour refuser d’accorder à la partie requérante en première instance une exemption des mesures anticontournement.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).


10.8.2015   

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C 262/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 29 mai 2015 — Vivium SA/Belgische Staat

(Affaire C-250/15)

(2015/C 262/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vivium SA

Partie défenderesse: Belgische Staat

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union européenne, notamment le principe d’effectivité et le principe d’équivalence, s’oppose-t-il à l’application d’une législation d’un État membre en vertu de laquelle les voies de recours administratif ou juridictionnel, ouvertes contre les actes et règlements d’autorités administratives fondés sur une disposition de droit national, ne sont pas rouvertes si un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne décide, en vertu de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ancien article 234 CE), qu’une disposition de droit national est contraire au droit de l’Union, alors que tout intéressé peut introduire devant la Cour constitutionnelle nationale un recours en annulation d’une disposition de droit national lorsqu’un arrêt de la Cour constitutionnelle, statuant sur une question préjudicielle d’une juridiction nationale, a constaté que cette disposition de droit national est contraire à la Constitution, et que l’arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle sur ce recours rouvre les voies de recours administratif ou juridictionnel ouvertes contre les actes et règlements d’autorités administratives fondés sur la disposition de droit national annulée?


10.8.2015   

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C 262/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 5 juin 2015 — Gemeente Woerden/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-267/15)

(2015/C 262/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse en cassation: Gemeente Woerden

Défendeur en cassation: Staatssecretaris van Financiën

Question préjudicielle

Dans un cas comme celui de l’espèce, où l’assujetti a fait construire un bâtiment et a vendu ce bâtiment à un prix qui ne couvre pas tous les coûts tandis que l’acheteur cède gratuitement l’usage d’une partie de cette construction à un tiers, l’assujetti a-t-il droit à la déduction de la totalité de la TVA facturée pour la construction du bâtiment ou seulement à la déduction partielle, en proportion des parties du bâtiment que l’acheteur affecte à des activités économiques (en l’espèce, à la mise en location à titre onéreux)?


10.8.2015   

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C 262/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 8 juin 2015 — ZS «Ezernieki»/Lauku atbalsta dienests

(Affaire C-273/15)

(2015/C 262/14)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Aug Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZS «Ezernieki»

Partie défenderesse: Lauku atbalsta dienests

Questions préjudicielles

1)

L’extension des conséquences juridiques prévues à l’article 71, paragraphe 2, du règlement no 817/2004 (1) à l’aide agroenvironnementale accordée pour une partie de surface initialement déclarée par rapport à laquelle les conditions d’octroi de l’aide ont été remplies pendant cinq ans est-elle conforme à l’objectif des règlements no 1257/99 (2) et 817/2004 ainsi qu’au principe de proportionnalité?

2)

Faut-il interpréter l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec son article 52, en ce sens qu’est compatible avec ces dispositions l’extension des conséquences juridiques prévues à l’article 71, paragraphe 2, du règlement no 817/2004 à l’aide agroenvironnementale accordée pour une partie de surface par rapport à laquelle les conditions d’octroi de l’aide ont été remplies pendant cinq ans?

3)

Faut-il interpréter l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’il permet de déroger à l’application des conséquences juridiques qu’un règlement et les dispositions adoptées par un État membre conformément à ce règlement a rendues obligatoires si, dans un cas particulier, il existe des circonstances particulières dans le contexte desquelles la limitation en cause doit être considérée comme disproportionnée?

4)

Compte tenu de l’objectif des règlements no 1257/99 et 817/2004 et des limites imposées par ces règlements à la marge d’appréciation des États membres, est-il permis au juge du fond de ne pas appliquer pleinement l’article 84 du décret no 295 du conseil des ministres du 23 mars 2010«relatif à l’octroi, à la gestion et au contrôle de l’aide de l’État et de l’Union européenne au développement rural aux fins de l’amélioration de l’environnement et du paysage rural», disposition relative au remboursement de l’aide, si, dans des circonstances particulières, son application s’avérait contraire au principe de proportionnalité tel qu’interprété dans l’ordre juridique de l’État membre?


(1)  Règlement (CE) no 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 153, p. 30).

(2)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80).


10.8.2015   

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C 262/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Harju Maakohus (Estonie) le 10 juin 2015 — Irina Nikolajeva/OÜ Multi Protect

(Affaire C-280/15)

(2015/C 262/15)

Langue de procédure: l'estonien

Juridiction de renvoi

Harju Maakohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Irina Nikolajeva

Partie défenderesse: OÜ Multi Protect

Questions préjudicielles

Les questions préjudicielles ci-dessous sont déférées aux fins de l’interprétation du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 (1) sur la marque communautaire (version codifiée):

1)

Un tribunal des marques communautaires doit-il rendre une ordonnance telle que prévue à l’article 102, paragraphe 1, dans le cas, également, où le demandeur n’émet pas de prétention en ce sens et où les parties ne font pas valoir la circonstance selon laquelle le défendeur aurait contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire postérieurement à une certaine date située dans le passé, ou le fait qu’une telle prétention ou circonstance ne soit pas invoquée constitue-t-il une «raison particulière» au sens de la première phrase de la disposition précitée?

2)

L’article 9, paragraphe 3, doit-il être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque communautaire peut seulement exiger d’un tiers, en cas d’utilisation par celui-ci d’un signe identique à sa marque pendant la période comprise entre la publication de la demande d’enregistrement et la publication de l’enregistrement, une indemnité raisonnable au titre de l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, mais non une indemnisation au titre du préjudice subi et de la valeur usuelle obtenue par le biais de l’acte de contrefaçon, et que le droit à une indemnité raisonnable est également exclu pour la période antérieure à la publication de la demande d’enregistrement?

3)

Quels types de frais et autres compensations l’indemnité raisonnable visée à l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, inclut-elle, et peut-elle inclure, et, le cas échéant, à quelles conditions, l’indemnisation du préjudice non patrimonial du titulaire de la marque?


(1)  JO L 78, p. 1.


Tribunal

10.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/13


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Portugal/Commission

(Affaire T-3/11) (1)

([«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Défaillances dans le système d’identification des parcelles agricoles et le système d’information géographique (SIPA-SIG), dans l’exécution des contrôles sur place et dans le calcul des sanctions (exercices 2005 à 2007)»])

(2015/C 262/16)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et P. Rossi, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/668/UE de la Commission, du 4 novembre 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 288, p. 24), en ce qu’elle applique des corrections financières à la République portugaise d’un montant de 4 0 6 90  655,11 euros en raison de «[f]aiblesses dans le SIPA-SIG [système d’identification des parcelles agricoles-système d’information géographique], dans l’exécution des contrôles sur place et dans le calcul des sanctions» au cours des exercices 2005 à 2007.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 139 du 7.5.2011.


10.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/13


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2015 — Italie/Commission

(Affaire T-358/11) (1)

((«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Stockage public du sucre - Majoration des frais liée à une location des entrepôts - Inventaire annuel des stocks - Inspections physiques des lieux de stockage - Sécurité juridique - Confiance légitime - Proportionnalité - Obligation de motivation - Existence d’un risque de préjudice financier pour les fonds - Effet utile»))

(2015/C 262/17)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de P. Marchini, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et D. Nardi, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/244/UE de la Commission, du 15 avril 2011, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 102, p. 33), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne, ainsi que des lettres de la Commission des 3 février 2010 et 3 janvier 2011 en tant qu’actes préparatoires de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 252 du 27.8.2011.


10.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/14


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — FSL e.a./Commission

(Affaire T-655/11) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen des bananes en Italie, en Grèce et au Portugal - Coordination dans la fixation des prix - Recevabilité des preuves - Droits de la défense - Détournement de pouvoir - Preuve de l’infraction - Calcul du montant de l’amende»))

(2015/C 262/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: FSL Holdings (Anvers, Belgique); Firma Léon Van Parys (Anvers); et Pacific Fruit Company Italy SpA (Rome, Italie) (représentants: P. Vlaemminck, C. Verdonck, B. Van Vooren et B. Gielen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Kellerbauer et A. Biolan, agents)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2011) 7273 final de la Commission, du 12 octobre 2011, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] [affaire COMP/39482 — Fruits exotiques (bananes)], et, à titre subsidiaire, demande de réduction de l’amende.

Dispositif

1)

L’article 1er de la décision C (2011) 7273 final de la Commission, du 12 octobre 2011, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] [affaire COMP/39482 — Fruits exotiques (bananes)], est annulé en ce qu’il vise la période du 11 août 2004 au 19 janvier 2005, pour autant qu’il concerne FSL Holdings, Firma Léon Van Parys et Pacific Fruit Company Italy SpA.

2)

L’article 2 de la décision C (2011) 7273 final est annulé en ce qu’il fixe le montant de l’amende infligée à FSL Holdings, Firma Léon Van Parys et Pacific Fruit Company Italy à 8 9 19  000 euros.

3)

Le montant de l’amende infligée à FSL Holdings, Firma Léon Van Parys et Pacific Fruit Company Italy à l’article 2 de ladite décision C (2011) 7273 final est fixé à 6 6 89  000 euros.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

FSL Holdings, Firma Léon Van Parys et Pacific Fruit Company Italy sont condamnées à supporter un tiers de leurs propres dépens et la moitié des dépens de la Commission européenne.

6)

La Commission est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens et deux tiers des dépens de FSL Holdings, de Firma Léon Van Parys et de Pacific Fruit Company Italy.


(1)  JO C 58 du 25.2.2012.


10.8.2015   

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C 262/15


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Polytetra/OHMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)

(Affaire T-660/11) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale POLYTETRAFLON - Marque communautaire verbale antérieure TEFLON - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Produit final intégrant un composant - Utilisation de la marque antérieure à l’égard des produits finals de tiers - Obligation de motivation»])

(2015/C 262/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Polytetra GmbH (Mönchengladbach, Allemagne) (représentant: R. Schiffer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: EI du Pont de Nemours and Company (Wilmington, États-Unis) (représentant: E. Armijo Chávarri, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 septembre 2011 (affaire R 2005/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre EI du Pont de Nemours and Company et Polytetra GmbH.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 29 septembre 2011 (affaire R 2005/2010-1) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Polytetra GmbH.

3)

EI du Pont de Nemours and Company supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 65 du 3.3.2012.


10.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/16


Arrêt du Tribunal du 25 juin 2015 — PT Musim Mas/Conseil

(Affaire T-26/12) (1)

([«Dumping - Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie - Ajustement - Article 2, paragraphe 9 et paragraphe 10, sous i), du règlement (CE) no 1225/2009 - Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions - Entité économique unique - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de bonne administration - Égalité et non-discrimination»])

(2015/C 262/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonésie) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté initialement de G. Berrisch, avocat, et de N. Chesaites, barrister, puis de D. Geradin, avocat, et enfin de E. McGovern, barrister)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. França et A. Stobiecka-Kuik, agents); Sasol Olefins & Surfactants GmbH (Hambourg, Allemagne); et Sasol Germany GmbH (Hambourg) (représentants: initialement V. Akritidis, avocat, et J. Beck, solicitor, puis V. Akritidis)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 293, p. 1), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1241/2012 du Conseil, du 11 décembre 2012, modifiant le règlement d’exécution no 1138/2011 (JO L 352, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

4)

Sasol Olefins & Surfactants GmbH et Sasol Germany GmbH supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 80 du 17.3.2012.


10.8.2015   

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C 262/16


Arrêt du Tribunal du 25 juin 2015 — Copernicus-Trademarks/OHMI — Maquet (LUCEA LED)

(Affaire T-186/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale LUCEA LED - Marque communautaire verbale antérieure LUCEO - Absence d’antériorité - Revendication de priorité - Date de priorité inscrite au registre - Documents de priorité - Examen d’office - Droits de la défense»])

(2015/C 262/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Royaume-Uni), admise à se substituer à Verus EOOD (représentants: initialement S. Vykydal, puis F. Henkel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Maquet SAS (Ardon, France) (représentant: N. Hebeis, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 février 2012 (affaire R 67/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Capella EOOD et Maquet SAS.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Copernicus-Trademarks Ltd supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et ceux de Maquet SAS.


(1)  JO C 200 du 7.7.2012.


10.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/17


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2015 — Z/Cour de justice

(Affaire T-88/13 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Impartialité du Tribunal de la fonction publique - Demande de récusation d’un juge - Réaffectation - Intérêt du service - Règle de la correspondance entre le grade et l’emploi - Article 7, paragraphe 1, du statut - Procédure disciplinaire - Droits de la défense»))

(2015/C 262/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Z (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Rollinger, avocat)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne (représentant: A. Placco, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice (F-88/09 et F-48/10, RecFP, EU:F:2012:171), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre), Z/Cour de justice (F-88/09 et F-48/10, RecFP, EU:F:2012:171), est annulé en tant qu’il a rejeté comme inopérant le moyen, présenté dans l’affaire F-48/10, tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Le recours dans l’affaire F-48/10 est rejeté en ce qu’il était fondé sur le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour de justice du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.

4)

En ce qui concerne les dépens afférents à la présente instance, Z supportera trois quarts des dépens exposés par la Cour de justice et trois quarts de ses propres dépens et la Cour de justice supportera un quart de ses propres dépens et un quart des dépens exposés par Z.


(1)  JO C 233 du 10.8.2013.


10.8.2015   

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C 262/18


Arrêt du Tribunal du 25 juin 2015 — SACE et Sace BT/Commission

(Affaire T-305/13) (1)

((«Aides d’État - Assurance crédit à l’exportation - Couverture de réassurance accordée par une entreprise publique à sa filiale - Apports en capital pour couvrir les pertes de la filiale - Notion d’aides d’État - Imputabilité à l’État - Critère de l’investisseur privé - Obligation de motivation»))

(2015/C 262/23)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) (Rome, Italie); et Sace BT SpA (Rome) (représentants: M. Siragusa et G. Rizza, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Conte, D. Grespan et K. Walkerová, agents)

Partie intervenante au soutien des requérantes: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/525/UE de la Commission, du 20 mars 2013, concernant les mesures SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) mises à exécution par l’Italie en 2004 et 2009 en faveur de Sace BT SpA (JO 2014, L 239, p. 24).

Dispositif

1)

L’article 2, deuxième alinéa, de la décision 2014/525/UE de la Commission, du 20 mars 2013, concernant les mesures SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) mises à exécution par l’Italie en 2004 et 2009 en faveur de Sace BT SpA, est annulé.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) et Sace BT supporteront leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

5)

La République italienne supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.


(1)  JO C 207 du 20.7.2013.


10.8.2015   

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C 262/19


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Silicium España Laboratorios/OHMI — LLR-G5 (LLRG5)

(Affaire T-306/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale LLRG5 - Motif absolu de refus - Mauvaise foi du titulaire de la marque communautaire - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 262/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Silicium España Laboratorios, SL (Tarragone, Espagne) (représentant: C. Sueiras Villalobos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: LLR-G5 Ltd (Castlebar, Irlande) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Objet

Recours contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mars 2013 (affaire R 383/2012-1), relative à une procédure de nullité entre LLR-G5 Ltd et Silicium España Laboratorios, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Silicium España Laboratorios, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 226 du 3.8.2013.


10.8.2015   

FR

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C 262/19


Arrêt du Tribunal du 24 juin 2015 — Italie/Commission

(Affaire T-527/13) (1)

((«Aides d’État - Prélèvement laitier - Aides accordées par l’Italie aux producteurs de lait - Régime d’aides lié au remboursement du prélèvement laitier - Décision conditionnelle - Non-respect d’une condition ayant permis de reconnaître la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur - Aide de minimis - Aide existante - Aide nouvelle - Modification d’une aide existante - Procédure de contrôle des aides d’État - Obligation de motivation - Charge de la preuve»))

(2015/C 262/25)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de S. Fiorentino et P. Grasso, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Grespan, D. Nardi et P. Němečková, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2013/665/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant le régime d’aides d’État SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] mis à exécution par l’Italie (report de paiement du prélèvement laitier) (JO L 309, p. 40).

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2013/665/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant le régime d’aides d’État SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] mis à exécution par l’Italie (report de paiement du prélèvement laitier), est annulé.

2)

Les articles 2 à 4 de cette décision sont annulés en tant qu’ils concernent, d’une part, le régime d’aides visé par son article 1er, paragraphe 2, et, d’autre part, les aides individuelles accordées en application de ce régime d’aides.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La République italienne et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013.


10.8.2015   

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C 262/20


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — H.P. Gauff Ingenieure/OHMI — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

(Affaire T-585/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Gauff JBG Ingenieure - Marques nationales et communautaires verbales et figuratives antérieures GAUFF - Motifs relatifs de refus - Refus partiel d’enregistrement - Requête en restitutio in integrum - Article 81 du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 262/26)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: G. Schneider-Rothhaar, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: A. Molnar, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2013 (affaire R 596/2013-1), relative à une requête en restitutio in integrum.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)

Gauff GmbH & Co. Engineering KG supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 24 du 25.1.2014.


10.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/21


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — H.P. Gauff Ingenieure/OHMI — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

(Affaire T-586/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW - Marques nationales et communautaires verbales et figuratives antérieures GAUFF - Motifs relatifs de refus - Refus partiel d’enregistrement - Requête en restitutio in integrum - Article 81 du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 262/27)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: G. Schneider-Rothhaar, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: A. Molnar, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2013 (affaire R 118/2013-1), relative à une requête en restitutio in integrum.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)

Gauff GmbH & Co. Engineering KG supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 24 du 25.1.2014.


10.8.2015   

FR

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C 262/22


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Gako Konietzko/OHMI (Forme d’un récipient cylindrique rouge et blanc)

(Affaire T-654/13) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’un récipient cylindrique rouge et blanc - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 262/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Gako Konietzko GmbH (Bamberg, Allemagne) (représentant: S. Reinhardt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 septembre 2013 (affaire R 2232/2012-1), relative à une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un récipient cylindrique rouge et blanc comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gako Konietzko GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 39 du 8.2.2014.


10.8.2015   

FR

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C 262/22


Arrêt du Tribunal du 25 juin 2015 — dm-drogerie markt/OHMI — Diseños Mireia (M)

(Affaire T-662/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative M - Marque communautaire verbale antérieure dm - Motif relatif de refus - Absence de similitude des signes - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 262/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: O. Bludovsky et C. Mellein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Diseños Mireia, SL (Barcelone, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 septembre 2013 (affaire R 911/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre dm-drogerie markt GmbH & Co. KG et Diseños Mireia, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 61 du 1.3.2014.


10.8.2015   

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C 262/23


Arrêt du Tribunal du 17 juin 2015 — BMV Mineralöl/OHMI — Delek Europe (GO)

(Affaire T-60/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative GO - Marque communautaire figurative antérieure GO - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 262/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH (Berlin, Allemagne) (représentants: M. von Fuchs et I. Czernik, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Delek Europe BV (Breda, Pays-Bas)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 novembre 2013 (affaire R 382/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH et Delek Europe BV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 93 du 29.3.2014.


10.8.2015   

FR

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C 262/23


Arrêt du Tribunal du 25 juin 2015 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil

(Affaire T-95/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Erreur d’appréciation - Obligation de motivation - Droit à une protection juridictionnelle effective - Détournement de pouvoir - Droit de propriété - Égalité de traitement»))

(2015/C 262/31)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Téhéran, Iran) (représentants: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. de Elera-San Miguel Hurtado et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306, p. 18), et du règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306, p. 3), dans la mesure où ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Iranian Offshore Engineering & Construction Co. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 102 du 7.4.2014.


10.8.2015   

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C 262/24


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI — Yorma’s (Yorma Eberl)

(Affaire T-229/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Yorma Eberl - Marques communautaires et nationales verbales antérieures NORMA - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 262/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: A. Parr, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Yorma’s AG (Deggendorf, Allemagne) (représentants: A. Weiß et C. Muck, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 février 2014 (affaire R 532/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG et Yorma’s AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 194 du 24.6.2014.


10.8.2015   

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C 262/25


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Best-Lock (Europe)/OHMI — Lego Juris (Forme d’une figurine de jouet)

(Affaire T-395/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une figurine de jouet - Motifs absolus de refus - Signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du règlement (CE) no 207/2009 - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])

(2015/C 262/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Royaume-Uni) (représentant: J. Becker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Hanf et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Lego Juris A/S (Billund, Danemark) (représentant: V. von Bomhard, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre recours de l’OHMI du 26 mars 2014 (affaire R 1695/2013-4), relative à une procédure de nullité entre Best-Lock (Europe) Ltd et Lego Juris A/S.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Best-Lock (Europe) Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 315 du 15.9.2014.


10.8.2015   

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C 262/25


Arrêt du Tribunal du 16 juin 2015 — Best-Lock (Europe)/OHMI — Lego Juris (Forme d’une figurine de jouet avec plot)

(Affaire T-396/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une figurine de jouet avec plot - Motifs absolus de refus - Signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 262/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Royaume-Uni) (représentant: J. Becker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Hanf et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Lego Juris A/S (Billund, Danemark) (représentant: V. von Bomhard, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre recours de l’OHMI du 26 mars 2014 (affaire R 1696/2013-4), relative à une procédure de nullité entre Best-Lock (Europe) Ltd et Lego Juris A/S.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Best-Lock (Europe) Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 315 du 15.9.2014.


10.8.2015   

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C 262/26


Arrêt du Tribunal du 24 juin 2015 — Infocit/OHMI — DIN (DINKOOL)

(Affaire T-621/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale DINKOOL - Marque internationale figurative antérieure DIN - Identificateur commercial national antérieur DIN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 262/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, République d’Angola) (représentant: A. Oliveira, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Fischer, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: DIN — Deutsches Institut für Normung eV (Berlin, Allemagne) (représentant: M. Bagh, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 juin 2014 (affaire R 1312/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre DIN — Deutsches Institut für Normung eV et Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)

DIN — Deutsches Institut für Normung eV supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 351 du 6.10.2014.


10.8.2015   

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C 262/27


Arrêt du Tribunal du 24 juin 2015 — GHC/Commission

(Affaire T-847/14) (1)

([«Environnement - Protection de la couche d’ozone - Gaz à effet de serre fluorés - Règlement (UE) no 517/2014 - Mise sur le marché d’hydrofluorocarbones - Détermination d’une valeur de référence - Allocation de quotas - Obligation de motivation - Méthode de calcul»])

(2015/C 262/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: D. Lang, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Hermes et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2014/774/UE de la Commission, du 31 octobre 2014, établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour chaque producteur ou importateur ayant notifié la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 318, p. 28), dans la mesure où cette décision concerne la requérante.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2014/774/UE de la Commission, du 31 octobre 2014, établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour chaque producteur ou importateur ayant notifié la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, est annulée dans la mesure où elle concerne GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 56 du 16.2.2015.


10.8.2015   

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C 262/27


Recours introduit le 26 mars 2015 — Ben Ali/Conseil

(Affaire T-149/15)

(2015/C 262/37)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali (Tunis, Tunisie) (représentant: S. Maktouf, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62) et le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 1), tels que régulièrement renouvelés (1) et modifiés (2) (ci-après les «actes attaqués»), en ce qu’ils désignent la partie requérante,

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante soutient que les motifs pour lesquels les sanctions ont été prises ne sont plus valables eu égard aux changements intervenus sur le plan politique en Tunisie.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante fait valoir que la procédure pénale nationale engagée à son encontre a été menée de manière dilatoire et que, par conséquent, on ne saurait prétendre que les infractions au titre desquelles les sanctions ont été prises ont fait l’objet d’une «véritable» enquête.

Troisième moyen tiré d’une insuffisance de motivation. La partie requérante considère que les motifs invoqués par le Conseil pour justifier son inscription sur la liste ne font que reprendre les motifs pour lesquels les sanctions ont été prises.

Quatrième moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux. La partie requérante estime qu’elle a fait l’objet de mesures arbitraires destinées à faciliter la confiscation à venir de ses avoirs. Elle invoque, par conséquent, une violation de son droit de propriété et de la présomption d’innocence.

Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. La requérante fait valoir que les motifs invoqués par le Conseil, ainsi que les dispositions juridiques nationales sur lesquelles ils se fondent, ne sont pas conformes aux motifs pour lesquels les sanctions ont été prises.


(1)  Décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012, modifiant la décision 2011/72/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 27, p. 11), et décision 2013/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2013, modifiant la décision 2011/72/PESC, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 32, p. 20).

(2)  Décision 2014/49/PESC du Conseil, du 30 janvier 2014, modifiant la décision 2011/72/PESC, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 38), et règlement d'exécution (UE) no 81/2014 du Conseil, du 30 janvier 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 2).


10.8.2015   

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C 262/28


Recours introduit le 13 avril 2015 — Sopra Steria Group/Parlement européen

(Affaire T-181/15)

(2015/C 262/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sopra Steria Group SA (Annecy-le-Vieux, France) (représentants: A. Verlinden, R. Martens et J. Joossen, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen de date inconnue de recourir à la procédure négociée, sans publication préalable d’un avis de marché, pour la passation du marché no NPE-15.8;

annuler toute décision que le Parlement européen pourrait avoir adoptée quant à la suite de la procédure négociée, sans publication préalable d’un avis de marché, relative à la passation du marché no NPE-15.8;

déclarer que le(s) contrat(s) susceptible(s) d’avoir été conclu(s) sur la base de la procédure négociée, sans publication préalable d’un avis de marché, relative à la passation du marché no NPE-15.8 est (sont) nul(s) et non avenu(s);

condamner le Parlement européen aux dépens, y compris les dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de la violation des articles 102, 103 et 104, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 134, paragraphe 1, sous c), des règles d’application, invalidant la décision du Parlement européen de date inconnue de recourir à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché.

Selon la partie requérante, le Parlement européen a recouru abusivement et illégalement à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, alors que cette procédure revêt un caractère exceptionnel et que son utilisation doit être juridiquement fondée (eu égard notamment à l’obligation du Parlement européen de s’assurer que toute procédure de passation de marchés publics s’effectue par la mise en concurrence la plus large, voir article 102, paragraphe 2, du règlement financier). La partie requérante considère que le Parlement européen n’a pas justifié le recours à cette procédure et qu’il n’existait aucune urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles non imputables au Parlement européen [comme l’exige l’application de l’article 134, paragraphe 1, sous c), des règles d’application].


10.8.2015   

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C 262/29


Recours introduit le 13 avril 2015 — Sopra Steria Group/Parlement européen

(Affaire T-182/15)

(2015/C 262/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sopra Steria Group SA (Annecy-le-Vieux, France) (représentants: A. Verlinden, R. Martens et J. Joossen, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions du Parlement européen de date inconnue, notifiées par lettres du 13 février 2015, d’exclure IBI IUS pour le lot no 2 et STEEL pour le lot no 3 dans la procédure de passation de marché no PE/ITEC-ITS14;

déclarer que le(s) contrat(s) conclu(s) avec d’autres soumissionnaires sur la base de ces décisions d’exclusion est (sont) nul(s) et non avenu(s);

condamner le Parlement européen aux dépens, y compris les dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de la violation par le Parlement européen des principes de transparence, de proportionnalité et d’égalité de traitement visés à l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier, de la violation des critères d’exclusion prévus à l’article 107, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement financier, de la violation de l’article 158, paragraphe 3, des règles d’application, de la violation par le Parlement européen de son propre cahier des charges dans la procédure d’appel d’offres no ITS14, invalidant les décisions du Parlement européen de date inconnue, notifiées par lettres du 13 février 2015, d’exclure IBI IUS pour le lot no 2 et STEEL pour le lot no 3 de la procédure d’appel d’offres no ITS14.

Dans le cadre de la première branche du moyen unique, la partie requérante affirme que le Parlement européen a omis d’appliquer correctement les dispositions de son propre cahier des charges dans la procédure d’appel d’offres no ITS14 ainsi que l’exigence procédurale générale «patere legem quam ipse fecisti» et a violé l’article 107, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement financier, et ce en excluant la partie requérante et, par conséquent, les consortiums IBI IUS pour le lot no 2 et STEEL pour le lot no 3 de la procédure d’appel d’offres no ITS14, en raison d’un prétendu conflit d’intérêts potentiel (non démontré) et d’un prétendu manquement (non démontré) à l’obligation de fournir des renseignements au Parlement européen.

Dans le cadre de la seconde branche du moyen unique (à titre subsidiaire), la partie requérante affirme que le Parlement européen a violé les principes de transparence, de proportionnalité et d’égalité de traitement (de non-discrimination) visés à l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier, et ce en excluant la partie requérante et, par conséquent, les consortiums IBI IUS pour le lot no 2 et STEEL pour le lot no 3 de la procédure d’appel d’offres no ITS14, en raison d’un prétendu conflit d’intérêts potentiel (non démontré) et d’un prétendu manquement (non démontré) à l’obligation de fournir des renseignements au Parlement européen.


10.8.2015   

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C 262/30


Recours introduit le 14 avril 2015 — Trivisio Prototyping/Commission

(Affaire T-184/15)

(2015/C 262/40)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Trivisio Prototyping GmbH (Trèves, Allemagne) (représentants: Mes A. Bartosch et A. Böhlke)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2015) 633 final, du 2 février 2015, relative au recouvrement du montant de 3 85  112,19 euros, à majorer des intérêts, dû par Trivisio Prototyping GmbH;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen: appréciation erronée des faits

La partie requérante y soutient notamment qu’au moment où la Commission a signé les conventions de subvention ULTRA («Ultra portable augmented reality for industrial maintenance applications» — réalité augmentée ultra mobile pour des usages de maintenance industrielle), IMPROVE («Improving Display and Rendering Technology for Virtual Environments» — amélioration de la technologie d’affichage et de rendu pour des environnements virtuels) et CINeSPACE («Experiencing urban film and cultural heritage while on-the move» — découverte en mouvement du film urbain et du patrimoine culturel), elle avait connaissance de l’engagement des ingénieurs russes, ou elle aurait dû, en tout état de cause, en avoir connaissance. Elle ajoute que le recouvrement du montant demandé est abusif au vu des circonstances.

2.

Deuxième moyen: absence de violation des règles de l’annexe 2 des conventions de subvention relatives à la sous-traitance par la requérante

La partie requérante fait valoir qu’il existait une relation de contrôle entre elle-même et chaque employeur des ingénieurs russes — indépendamment du fait qu’il s’agissait de personnes morales distinctes — , de telle sorte que les règles de l’annexe [2] des conventions de subvention sur la sous-traitance n’ont pas été violées.

3.

Troisième moyen: subsidiairement, violation du principe de la confiance légitime

À titre subsidiaire, la partie requérante invoque le principe de la confiance légitime à l’encontre du recouvrement attaqué.


10.8.2015   

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C 262/31


Recours introduit le 24 avril 2015 — Dôvera zdravotná poisťovňa s.a./Commission européenne

(Affaire T-216/15)

(2015/C 262/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dôvera zdravotná poisťovňa s.a. (Bratislava, Slovaquie) (représentants: O. Brouwer et A. Pliego Selie, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission (UE) 2015/248 du 15 octobre 2014 concernant les mesures SA. 23008 (2013/C) (ex 2013/NN) accordées par la République slovaque à Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) et à Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) [notifiée sous le numéro C(2014) 7277] (JO 2015, L 41, p. 25);

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une inexacte application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

La Commission a commis une erreur de droit en appliquant de façon inexacte le concept d’entreprise dans le contexte spécifique de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation

La Commission, en définissant et en appliquant les critères afin de déterminer la nature économique du régime d’assurance, a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en concluant que SZP/VšZP ne peut pas être considérée comme une entreprise et elle n’a pas fourni une motivation adéquate.


10.8.2015   

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C 262/31


Recours introduit le 4 mai 2015 — European Dynamics Luxembourg SA e.a./Autorité bancaire européenne (ABE)

(Affaire T-229/15)

(2015/C 262/42)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: I. Ampazis et M. Sfyri)

Partie défenderesse: Autorité bancaire européenne (ABE)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’ABE, notifiée par la lettre du 2 mars 2015 du directeur exécutif de l’ABE, par laquelle l’ABE a rejeté l’offre des requérantes pour le lot 1, dans le cadre de l’appel d’offres restreint 2014/S 158-283576 (EBA/2014/06/OPS/SER/RT) intitulé «Mise à disposition de personnel intérimaire, Lot 1: Mise à disposition de personnel intérimaire dans le domaine informatique»;

condamner l’ABE à réparer le dommage subi par les requérantes en raison de la perte d’une chance d’être classées à la première place dans le cadre du lot 1 du contrat-cadre EBA/2014/06/OPS/SER/RT, dommage qu’elles évaluent, ex aequo et bono, à trois cent mille euros (3 00  000,00 euros) assortis des intérêts à compter de la date de la publication de l’arrêt à intervenir ou à tout autre montant fixé par le Tribunal;

condamner l’ABE à l’intégralité des dépens des requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de la violation par l’ABE de l’obligation de motivation car elle a motivé de manière défectueuse l’évaluation de l’offre technique des requérantes.

2.

Le deuxième moyen est tiré de la violation des documents contractuels et du droit de l’Union européenne en relation avec l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.


10.8.2015   

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C 262/32


Pourvoi formé le 28 mai 2015 par Mme Tuula Rajala contre l’arrêt rendu le 18 mars 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-24/14, Rajala/OHMI

(Affaire T-271/15 P)

(2015/C 262/43)

Langue de procédure:l’anglais

Parties

Partie requérante: Tuula Rajala (El Campello, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique le 18 mars 2015 dans l’affaire F-24/14;

annuler le rapport d’évaluation remis à la requérante pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012;

condamner l’OHMI à payer à la requérante un dédommagement adéquat d’au moins 500 euros dont le montant est laissé à l’appréciation du Tribunal, en réparation du préjudice moral que ce rapport d’évaluation lui a causé;

condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé des faits importants et qu’il a fondé son arrêt sur ces faits dénaturés. La requérante invoque les cas suivants de dénaturation des faits:

la dénaturation du fait que les problèmes de santé de la requérante ont compromis le respect des délais;

la dénaturation du fait qu’elle était la seule examinatrice travaillant en finnois pendant une partie de la période d’évaluation et l’une des deux seuls examinateurs finnois pour le reste de la période d’évaluation, et que cela a compromis le respect des délais;

la dénaturation du fait que la requérante a traité un nombre inhabituellement important d’affaires particulièrement complexes et longues à traiter;

la dénaturation du fait que la mise en œuvre de l’arrêt IP Translator [du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, Rec, EU:C:2012:361] a nui à la productivité de la requérante et à la ponctualité de ses décisions;

la dénaturation des faits relatifs au calcul du respect des délais par la requérante comparé aux autres examinateurs.

2.

Deuxième moyen tiré de l’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a commise en écartant l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des performances de la requérante alors que, sur sept compétences évaluées, cinq ont été jugées comme au moins conformes au niveau requis pour le poste occupé.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en rejetant le moyen tiré de l’abus de confiance de la part de l’OHMI.

4.

Quatrième moyen tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en rejetant le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime par l’OHMI.


10.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/33


Recours introduit le 31 mai 2015 — Smarter Travel Media/OHMI (SMARTER TRAVEL)

(Affaire T-290/15)

(2015/C 262/44)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Smarter Travel Media LLC (Boston, États-Unis d’Amérique) (représentant: P. Olson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «SMARTER TRAVEL» — Demande d’enregistrement no 12 460 044

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20/03/2015 dans l’affaire R 1986/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

la chambre de recours a commis une erreur en constatant que la marque était dépourvue de caractère distinctif;

la chambre de recours a commis une erreur en faisant une mauvaise application de la jurisprudence Bild;

la chambre de recours a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que la marque renferme un élément indépendant qui peut être enregistré;

la chambre de recours a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que la même marque avec un autre logotype a été enregistrée pour les mêmes services en substance et que la nouvelle demande d’enregistrement n’est qu’une simple modernisation;

la chambre de recours a commis une erreur en ne procédant pas à une appréciation globale.


10.8.2015   

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C 262/34


Recours introduit le 26 mai 2015 — Zhang/OHMI — K & L Ruppert Stiftung (Anna Smith)

(Affaire T-295/15)

(2015/C 262/45)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Yongyu Zhang (Manchester, Royaume-Uni) (représentant: Me M. Steinert)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (Weilheim, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Anna Smith» — Demande d’enregistrement no 11 981 446

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 27 février 2015 dans l’affaire R 1559/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

admettre, après annulation de la décision attaquée relative à la procédure d’opposition no B 2 264 227 portant sur la demande d’enregistrement no 11 981 446 du 12 juillet 2013, la marque verbale Anna Smith en tant que marque communautaire pour les classes 18 et 25, conformément à la demande présentée par la requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


10.8.2015   

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C 262/34


Recours introduit le 5 juin 2015 — OASE/OHMI — COMPO France (AIGo)

(Affaire T-300/15)

(2015/C 262/46)

Langue de dépôt de la requête: allemand

Parties

Partie requérante: OASE GmbH (Hörstel, Allemagne) (représentant: T. Weeg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: COMPO France SAS (Roche-Lez-Beaupré, France)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «AIGo» — Demande d’enregistrement no 10 096 337

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 février 2015 dans l’affaire R 1409/2013-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la décision attaquée, en déclarant l’opposition rejetée dans son intégralité;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


10.8.2015   

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C 262/35


Recours introduit le 12 juin 2015 — Italie/Commission

(Affaire T-313/15)

(2015/C 262/47)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Italie (représentants: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler l’avis de concours EPSO/AD/301/15 — Administrateurs (AD 5)

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués sont identiques à ceux de l’affaire T-17/15, République italienne/Commission (JO C 81 du 9 mars 2015, p. 27).


10.8.2015   

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C 262/35


Recours introduit le 17 juin 2015 — Zitro IP/OHMI (TRIPLE BONUS)

(Affaire T-318/15)

(2015/C 262/48)

Langue de la procédure:l’espagnol

Parties

Partie requérante: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «TRIPLE BONUS» — Demande d’enregistrement no 12 013 629

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2015 dans l’affaire R 1648/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


10.8.2015   

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C 262/36


Recours introduit le 22 juin 2015 — GSA et SGI Security/Parlement

(Affaire T-321/15)

(2015/C 262/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) (Rome, Italie); et Security Guardian’s Institute (SGI Security) (Bierges, Belgique) (représentant: E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement, notifiée le 12 juin 2015, de déclarer non conforme l’offre que Gruppo Servizi Associati s.p.a. et Security Guardian’s Institute s.a. ont remise pour l’attribution du marché EP/DGSAFE/UIB/SER/2014-014 portant sur des prestations de sécurité incendie, d’assistance à personnes et de surveillance extérieure sur le site du Parlement européen à Bruxelles et de sa décision d’attribuer ce marché à un autre soumissionnaire;

condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité, dans la mesure où le Parlement aurait exigé de manière injustifiée que tous les membres du groupement économique détiennent une autorisation conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, incluant ainsi les membres du groupement qui n’allaient pas exécuter les services concernés par ladite loi.

2.

Deuxième moyen, présenté à titre subsidiaire et tiré d’une violation de la libre prestation de services et des principes sous-jacents d’égalité et de proportionnalité, dans la mesure où la condition de détention d’une autorisation prescrite par la loi du 10 avril 1990 rendrait excessivement difficile, voire empêcherait la participation d’une entreprise dont l’offre porte sur un service qui n’y est pas soumis, à la procédure d’attribution du marché.


10.8.2015   

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C 262/37


Recours introduit le 23 juin 2015 — Bimbo/OHMI (THE SNACK COMPANY)

(Affaire T-331/15)

(2015/C 262/50)

Langue de la procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Bimbo, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «THE SNACK COMPANY» — Demande d’enregistrement no 12 173 852

Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 31 mars 2015 dans l’affaire R 954/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

autoriser l’enregistrement de la marque demandée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, du règlement no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire

Violation du principe d’égalité de traitement

Violation de l’article 75, du règlement no 207/2009


10.8.2015   

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C 262/37


Recours introduit le 24 juin 2015 — Josel/OHMI — Nationale-Nederlanden Nederland BV (NN)

(Affaire T-333/15)

(2015/C 262/51)

Langue de dépôt de la requête: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Josel, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Nationale-Nederlanden Nederland BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «NN» — Demande d’enregistrement no 1 066 097

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2015 dans l’affaire R 1531/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, en ce qu’en rejetant partiellement le recours du demandeur, elle confirme la décision de la division d’opposition, rejetant l’opposition no B 1 887 887 et octroyant la marque communautaire (enregistrement international) no 1 066 097 «NN», classe 36, (verbale);

condamner la ou les parties adverses qui s’opposent à ce recours aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009.


Tribunal de la fonction publique

10.8.2015   

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C 262/39


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 juin 2015 — Z/Cour de justice

(Affaire F-64/13) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport de notation - Établissement tardif du rapport de notation - Recours en annulation - Recours en indemnité))

(2015/C 262/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Z (représentant: F. Rollinger, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice de l'Union européenne (représentant: A. V. Placco, agent)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler le rapport de notation de la requérante concernant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une somme au titre de réparation du préjudice moral.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Z supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Cour de justice de l’Union européenne.


(1)  JO C 274 du 21/09/2013, p. 30.


10.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 262/39


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 juin 2015 — Curdt-Christiansen/Parlement

(Affaire F-120/14) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Frais de voyage annuels - Article 7, paragraphe 3, et article 8 de l’annexe VII du statut - Fixation du lieu d’origine et du centre d’intérêts - Demande de révision du lieu d’origine - Notion de centre d’intérêts - Changement de résidence d’un membre de la famille - Délai écoulé entre la modification du centre d’intérêts et la demande de révision du lieu d’origine - Caractère exceptionnel de la révision))

(2015/C 262/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Caspar Curdt-Christiansen (Perl, Allemagne) (représentant: A. Salerno, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et N. Chemaï, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision du Parlement rejetant la demande du requérant de changer son lieu d’origine à Larnaca (Chypre) et le centre de ses intérêts à Singapour, à la place de Montréal (Canada), après son transfert au Parlement européen.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Curdt-Christiansen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 7 du 12/01/2015, p. 57.


10.8.2015   

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C 262/40


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 30 juin 2015 — Petsch/Commission

(Affaire F-124/14) (1)

((Fonction publique - Agent contractuel - Personnel des crèches et garderies - Réforme du statut et du RAA entrée en vigueur le 1er janvier 2014 - Règlement no 1023/2013 - Augmentation de l’horaire de travail - Montant supplémentaire mensuel - Article 50 du règlement de procédure - Hiérarchie des normes - Dispositions générales d’exécution de l’article 110, paragraphe 1, du statut - Article 2 de l’annexe du RAA - Articles 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne))

(2015/C 262/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Olivier Petsch (Bruxelles, Belgique) (représentants: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de la Commission de ne pas augmenter le salaire du requérant, qui est un agent contractuel employé à l’OIB, suite à l’augmentation de l’horaire de travail à 40 heures hebdomadaires comme conséquence de l’entrée en vigueur du nouveau statut le 1er janvier 2014.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Petsch supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 7 du 12/01/2015, p. 59.


10.8.2015   

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C 262/41


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 juin 2015 — Dybman/SEAE

(Affaire F-129/14) (1)

((Fonction publique - Personnel du SEAE - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Sanction disciplinaire - Poursuites pénales en cours au moment de l’adoption de la sanction disciplinaire - Identité des faits soumis à l’AIPN et au juge pénal - Violation de l’article 25 de l’annexe IX du statut))

(2015/C 262/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Pierre Dybman (Bruxelles, Belgique) (représentants: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l'action extérieure (représentants: S. Marquardt et M. Silva, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision du SEAE de révoquer le requérant, sans réduction des droits à pension.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 16 janvier 2014 par laquelle le Service européen pour l’action extérieure a révoqué M. Dybman de ses fonctions sans réduction de ses droits à pension est annulée.

2)

Le Service européen pour l’action extérieure supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Dybman.


(1)  JO C 7 du 12/01/2015, p. 61.


10.8.2015   

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C 262/41


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 juin 2015 –Centurione/Commission

(Affaire F-43/15) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Accident - Article 73 du statut - Réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle - Fixation du degré de l’invalidité permanente partielle - Rapport de la commission médicale - Article 82 du règlement de procédure - Fin de non-recevoir d’ordre public - Concordance entre le recours et la réclamation - Absence - Irrecevabilité))

(2015/C 262/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fernando Centurione (Nivelles, Belgique) (représentants: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et T. S. Bohr, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de la Commission ne reconnaissant qu’un taux d’invalidité de 2 % suite à l’accident de travail dont a été victime le requérant.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 178 du 01/06/2015, p. 29.


10.8.2015   

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C 262/42


Recours introduit le 26 mai 2015 — ZZ et ZZ/Commission

(Affaire F-81/15)

(2015/C 262/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ et ZZ (représentants: T. Bontinck, A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

La constatation de l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du statut des fonctionnaires et l’annulation des décisions de l’AIPN de ne pas inclure les requérants sur la liste des fonctionnaires promus vers le grade AST10 dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014.

Conclusions des parties requérantes

À titre principal: Constater l’illégalité de l’article 45 du Statut et de l’Annexe I, ainsi que des mesures transitoires s’y rapportant;

annuler la décision de l’AIPN du 14 novembre 2014, de ne pas inclure les requérants sur la liste des fonctionnaires promus vers le garde AST 10, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014 prévu à l’article 45 du Statut;

condamner la Commission aux dépens.

A titre subsidiaire: Annuler la décision de l’AIPN du 14 novembre 2014, de ne pas inclure les requérants sur la liste des fonctionnaires promus vers le garde AST 10, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014 prévu à l’article 45 du Statut;

condamner la Commission aux dépens.


10.8.2015   

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C 262/42


Recours introduit le 8 juin 2015 — ZZ e.a./Commission

(Affaire F-85/15)

(2015/C 262/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas admettre les requérants à l’étape d’évaluation du concours EPSO/AD/204/10, après réouverture de ce concours par EPSO suite à l’annulation par le Tribunal de la fonction publique de la décision initiale de ne pas admettre les requérants à la phase d’évaluation du concours ainsi que le dédommagement des parties requérantes pour les préjudices moral et matériel prétendument subis.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions du 25 juillet 2014 du jury de concours EPSO/AD/204/10 adressées à chacune d’entre elles;

accorder à chacune des parties requérantes une indemnité provisionnelle de 1  000,00 €, à titre de dommage moral, et une seconde indemnité provisionnelle de 2 27  899,50 €, à titre de dommage financier;

condamner la Commission aux dépens.


10.8.2015   

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C 262/43


Recours introduit le 15 juin 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-87/15)

(2015/C 262/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi, A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas prolonger la reconnaissance du statut de maladie grave de la fille du requérant et la réparation du préjudice moral et matériel prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 25 août 2014 du Bureau liquidateur de Bruxelles, refusant de prolonger la reconnaissance du statut de maladie grave à la maladie de la fille du requérant;

annuler la décision de la défenderesse du 5 mars 2015, rejetant la réclamation du 24 novembre 2014 du requérant;

ordonner la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral du requérant;

condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens.


10.8.2015   

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C 262/44


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 juin 2015 — Chezzi/Commission

(Affaire F-62/14) (1)

(2015/C 262/60)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 361 du 13/10/2014, p. 31.


10.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/44


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 juin 2015 — Campanella/Commission

(Affaire F-64/14) (1)

(2015/C 262/61)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 361 du 13/10/2014, p. 31.


10.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/44


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 juin 2015 — EI/Conseil

(Affaire F-87/14) (1)

(2015/C 262/62)

Langue de procédure: le français

Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 431 du 01/12/2014, p. 49.