ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 256

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
5 août 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 256/01

Communication de la Commission — Modification de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes

1

2015/C 256/02

Communication de la Commission — Modification de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente

2

2015/C 256/03

Communication de la Commission — Modification de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil

3

2015/C 256/04

Communication de la Commission — Modification de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE

5

2015/C 256/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7681 — Cinven Capital Management/Labco) ( 1 )

6


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 256/06

Taux de change de l'euro

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 256/07

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

8

2015/C 256/08

Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

9

2015/C 256/09

Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

10

2015/C 256/10

Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Avis relatif aux demandes de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dits permis d’Icauna et permis de Saint-Martin-d’Ordon)  ( 1 )

11


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 256/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7631 — Royal Dutch Shell/BG Group) ( 1 )

13

2015/C 256/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7676 — GKN/Fokker) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14


 

Rectificatifs

2015/C 256/13

Rectificatif à la communication du gouvernement polonais relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures dans la région Czerwionka-Leszczyny ( JO C 207 du 24.6.2015 )

15


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Modification de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes

(2015/C 256/01)

1.

La communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (1) est modifiée comme suit.

2.

Le point 34 est remplacé par le texte suivant:

«(34)

Conformément à la communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission (2), l'accès au dossier n'est accordé qu'aux destinataires d'une communication des griefs à la condition que les renseignements obtenus ne soient utilisés qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des règles de concurrence de l'Union. Le non-respect éventuel, pendant la procédure, des dispositions du règlement (CE) no 773/2004 (3) concernant l'utilisation des renseignements obtenus grâce à cet accès au dossier peut être considéré comme un manque de coopération au sens des points (12) et (27) de la présente communication. Dans certaines circonstances, ce non-respect donne lieu à des sanctions à établir en vertu du droit national (4). De surcroît, si ces renseignements sont utilisés après l'adoption, par la Commission, d'une décision d'interdiction dans la procédure, la Commission peut, dans toute procédure ouverte devant les juridictions de l'Union, demander à celles-ci, outre les sanctions applicables en vertu du droit national, de majorer l'amende infligée à l'entreprise responsable. En cas de violation des restrictions énoncées ci-dessus concernant l'utilisation des renseignements, la Commission peut, à tout moment, avec l'intervention d'un conseil extérieur, signaler l'incident au barreau de ce conseil, en vue d'une procédure disciplinaire.

(2)  JO C 325 du 22.12.2005, p. 7"

(3)  Article 16 bis du règlement (CE) no 773/2004, modifié par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3)."

(4)  Articles 7 et 8 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).»"

3.

Le point 35 bis ci-après est ajouté à la suite du point 35:

«35 bis.

Conformément au point 26 bis de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 101 et 102 du traité, la Commission ne transmettra à aucun moment des déclarations d’entreprise effectuées en vue d’obtenir la clémence à des juridictions nationales aux fins de leur utilisation dans des actions en dommages et intérêts pour violation de ces dispositions du traité (5). Le présent paragraphe est sans préjudice du cas de figure mentionné à l’article 6, paragraphe 7, de la directive 2014/104/UE.

(5)  Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 101 et 102 du TFUE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54), modifiée par la communication de la Commission relative à la modification de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 256 du 5.8.2015, p. 5).»"


(1)  JO C 298 du 8.12.2006, p. 17.


5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/2


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Modification de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente

(2015/C 256/02)

1.

La communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (1) est modifiée comme suit.

2.

Le point 22 est remplacé par le texte suivant:

«22.

Les parties ne peuvent retirer unilatéralement leurs propositions de transaction. La communication des griefs vaudra entérinement des propositions de transaction si elle en reflète le contenu en ce qui concerne les éléments mentionnés au point 20, lettre a). En outre, pour qu’une décision finale vaille entérinement des propositions de transaction, elle ne doit pas infliger d’amende qui dépasse le montant maximal indiqué dans ces propositions.»

3.

Le point 27 est remplacé par le texte suivant:

«27.

La Commission conserve le droit d’adopter une communication des griefs qui ne reflète pas la proposition de transaction des parties. Dans ce cas, les dispositions générales de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 s’appliquent. La Commission ne tiendra aucun compte des éléments reconnus par les parties dans la proposition de transaction et ces derniers ne pourront être utilisés comme preuves contre aucune des parties à la procédure. Par conséquent, les parties en cause ne seront plus liées par leurs propositions de transaction et se verront accorder, sur demande, un délai pour présenter leur défense à nouveau, et notamment la possibilité d’avoir accès au dossier et de demander une audition.»

4.

Le point 29 est remplacé par le texte suivant:

«29.

La Commission conserve le droit d’adopter une position finale qui s’écarte de la position initiale qu’elle a exprimée dans une communication des griefs entérinant les propositions de transaction, soit eu égard à l’avis rendu par le comité consultatif, soit pour d’autres considérations pertinentes liées à l’autonomie décisionnelle de la Commission en la matière. Cependant, si elle décide de procéder ainsi, elle en informe les parties et leur notifie une nouvelle communication des griefs afin de leur permettre d’exercer leurs droits de la défense conformément aux règles générales de procédure applicables. Il s’ensuit que les parties auront dès lors le droit d’avoir accès au dossier, de demander une audition orale et de répondre à la communication des griefs. La Commission ne tiendra aucun compte des éléments reconnus par les parties dans les propositions de transaction et ces derniers ne seront utilisés comme preuves contre aucune des parties à la procédure.»

5.

Le point 39 est remplacé par le texte suivant:

«39.

Conformément au point 26 bis de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 101 et 102 du traité, la Commission ne transmettra à aucun moment des propositions de transaction à des juridictions nationales aux fins de leur utilisation dans des actions en dommages et intérêts pour violation de ces dispositions du traité (2). Le présent paragraphe est sans préjudice du cas de figure mentionné à l’article 6, paragraphe 7, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)  Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 101 et 102 du TFUE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54), modifiée par la communication de la Commission relative à la modification de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 256 du 5.8.2015, p. 5)."

(3)  Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).»"


(1)  JO C 167 du 2.7.2008, p. 1.


5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/3


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Modification de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil

(2015/C 256/03)

1.

La communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) est modifiée comme suit:

2.

Au point 6, la référence à la «décision de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (2)» est remplacée par le texte suivant:

«décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (3).

(3)  JO L 275 du 20.10.2011, p. 29.»"

3.

Le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

Au cours des enquêtes en matière de concurrence, la Commission peut obtenir une série de documents, dont certains peuvent, après examen approfondi, se révéler sans rapport avec l’affaire en cause (4). Ces documents peuvent être restitués à l’entreprise auprès de laquelle ils ont été obtenus. Une fois restitués, ils ne font plus partie du dossier.

(4)  Arrêt du 7 janvier 2004 dans les affaires jointes C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Aalborg Portland e.a./Commission, point 126 (EU:C:2004:6).»"

4.

La note de bas de page no 4 au point 13 est remplacée par le texte suivant:

«(4)

Voir arrêt du 30 septembre 2003 dans les affaires jointes T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, Atlantic Container Line e.a./Commission, points 349 à 359 (Recueil, EU:T:2003:245). Voir aussi la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE (JO C 308 du 20.10.2011, p. 6), point 44.»

5.

La note de bas de page suivante est ajoutée à la fin du point 27:

«(*)

Voir aussi la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE (JO C 308 du 20.10.2011, p. 6), point 103.»

6.

La note de bas de page no 6 au point 42 est remplacée par le texte suivant:

«(6)

Voir article 3, paragraphe 7, et article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).»

7.

La note de bas de page no 5 au point 47 est remplacée par le texte suivant:

«(5)

Voir article 3, paragraphe 7, et article 7 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).»

8.

Le point 48 est remplacé par le texte suivant:

«48.

L’accès au dossier conformément à la présente communication est accordé à la condition que les informations qu’il permet d’obtenir ne puissent être utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l’application des règles de concurrence de l’Union (5). L’utilisation de ces informations en violation des limites fixées à l’article 16 bis du règlement (CE) no 773/2004 est, dans certaines situations, sanctionnée en vertu du droit national (6). Si l’utilisation à des fins différentes ou la violation desdites limites se produit avec l’intervention d’un conseil extérieur, la Commission peut signaler l’incident au barreau de ce conseil, en vue d’une procédure disciplinaire.

(5)  Article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, modifié par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3)."

(6)  En ce qui concerne les limites à l’utilisation de certaines catégories de preuves dans le cadre des actions en dommages et intérêts, voir articles 7 et 8 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).»"

9.

La Commission applique les présentes modifications à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/1348 portant modification du règlement (CE) no 773/2004.


(1)  JO C 325 du 22.12.2005, p. 7.

(2)  JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.


5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/5


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Modification de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE

(2015/C 256/04)

1.

La communication sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (1) (devenus les articles 101 et 102 du TFUE) est modifiée comme suit.

2.

Le point 26 est remplacé par le texte suivant:

«26.

Il existe d’autres exceptions à la divulgation d’informations par la Commission aux juridictions nationales. Ainsi, la Commission peut refuser de communiquer des renseignements aux juridictions nationales pour des raisons impératives tenant à la nécessité de préserver les intérêts de l’Union européenne ou pour éviter toute interférence dans son fonctionnement et avec son indépendance de nature, notamment, à compromettre l’accomplissement des missions qui lui sont confiées (2). La divulgation d’informations aux juridictions nationales ne doit pas indûment menacer l’efficacité de la mise en œuvre des règles de concurrence par la Commission, et ne doit notamment pas interférer avec les enquêtes en cours ni avec le fonctionnement des programmes de clémence et des procédures de transaction.

(2)  Arrêt du 6 décembre 1990 dans l’affaire C-2/88, Zwartveld, points 10 et 11 (EU:C:1990:440); arrêt du 26 novembre 2002 dans l’affaire C-275/00, First et Franex, point 49 (EU:C:2002:711); et arrêt du 18 septembre 1996 dans l’affaire T-353/94, Postbank, point 93 (EU:T:1996:119).»"

3.

Les points 26 bis et 26 ter suivants sont insérés après le point 26:

«26 bis.

À cet effet, la Commission ne transmettra à aucun moment les informations suivantes aux juridictions nationales, aux fins de leur utilisation dans des actions en dommages et intérêts pour violation de l’article 101 ou 102 du traité:

les déclarations d’entreprise effectuées en vue d’obtenir la clémence, au sens de l’article 4 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (3), et

les propositions de transaction, au sens de l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004;

Le présent paragraphe est sans préjudice du cas de figure mentionné à l’article 6, paragraphe 7, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004, modifié par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3)."

(4)  Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).»"

«26 ter.

La Commission s’abstiendra de transmettre les informations suivantes aux juridictions nationales aux fins de leur utilisation dans des actions en dommages et intérêts pour violation de l’article 101 ou 102 du traité avant d’avoir clos sa procédure contre toutes les parties en adoptant l’une des décisions visées respectivement à l’article 7, 9 et 10 du règlement (CE) no 1/2003 ou d’avoir mis un terme à sa procédure administrative d’une autre manière:

les informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux fins de la procédure engagée par la Commission, et

les informations établies par la Commission et envoyées aux parties au cours de sa procédure.

Lorsqu’il lui est demandé de transmettre lesdites informations aux juridictions nationales à des fins autres qu’une utilisation dans des actions en dommages et intérêts pour violation de l’article 101 ou 102 du traité, la Commission applique en principe la limite de temps mentionnée au premier alinéa afin de protéger ses enquêtes en cours.»


(1)  JO C 101 du 27.4.2004, p. 54.


5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7681 — Cinven Capital Management/Labco)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 256/05)

Le 27 juillet 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7681.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/7


Taux de change de l'euro (1)

4 août 2015

(2015/C 256/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0973

JPY

yen japonais

136,07

DKK

couronne danoise

7,4616

GBP

livre sterling

0,70275

SEK

couronne suédoise

9,4450

CHF

franc suisse

1,0640

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,0015

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,055

HUF

forint hongrois

308,10

PLN

zloty polonais

4,1498

RON

leu roumain

4,4095

TRY

livre turque

3,0430

AUD

dollar australien

1,4831

CAD

dollar canadien

1,4408

HKD

dollar de Hong Kong

8,5084

NZD

dollar néo-zélandais

1,6630

SGD

dollar de Singapour

1,5104

KRW

won sud-coréen

1 274,78

ZAR

rand sud-africain

13,8875

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,8143

HRK

kuna croate

7,5830

IDR

rupiah indonésienne

14 790,33

MYR

ringgit malais

4,2271

PHP

peso philippin

50,074

RUB

rouble russe

68,8830

THB

baht thaïlandais

38,448

BRL

real brésilien

3,7718

MXN

peso mexicain

17,6781

INR

roupie indienne

69,9556


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/8


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2015/C 256/07)

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

16.7.2015

Durée

16.7.2015 – 31.12.2015

État membre

Suède

Stock ou groupe de stocks

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Espèce

Saumon de l'Atlantique (Salmo salar)

Zone

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 31

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

20/TQ1221


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/9


Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

(2015/C 256/08)

Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F5 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Stcrt. 2002, no 245).

Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F5 du plateau continental néerlandais.

Le ministre des affaires économiques est l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l’Union européenne et doivent être adressées à:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van mevrouw J.J. van Beek, directie Energie en Omgeving

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

PAYS-BAS

Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l'expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.


5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/10


Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

(2015/C 256/09)

Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans les secteurs P4 et P7 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Stcrt. 2002, no 245) et dans le sous-secteur P8b.

Le sous-secteur P8b est délimité par les arcs de grand cercle reliant les paires de points

A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H et A-H.

Les coordonnées des points sont les suivantes:

Point

°

″ E.

°

″ N.

A

3

19

55,063

52

39

57,154

B

3

39

55,092

52

39

57,167

C

3

39

55,099

52

35

57,160

D

3

34

55,088

52

38

27,161

E

3

34

55,092

52

35

57,156

F

3

39

55,104

52

33

27,155

G

3

39

55,111

52

29

57,149

H

3

19

55,082

52

29

57,135

La position de ces points est exprimée sous la forme de coordonnées géographiques établies conformément au système ETRS89.

La superficie du sous-secteur P8b est de 392,7 km2.

Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans les secteurs P4 et P7 et dans le sous-secteur P8b du plateau continental néerlandais.

Le ministre des affaires économiques est l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van mevrouw J.J. van Beek, directie Energie en Omgeving

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

PAYS-BAS

Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l'expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762


5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/11


Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)

(Avis relatif aux demandes de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dits «permis d’Icauna» et «permis de Saint-Martin-d’Ordon»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 256/10)

Par demandes en date du 27 mars 2015, la société Vermilion REP SAS (1762 route de Pontenx, 40160 Mont-de-Marsan), et en date du 9 avril 2015, la société SPPE SAS (ZA Pense Folie, 45220 Château-Renard) ont sollicité, chacune, un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dits, respectivement, «permis d’Icauna» et «permis de Saint-Martin-d’Ordon», pour une durée de cinq ans.

Le périmètre de ces permis est délimité par les segments de droites joignant les sommets définis ci-après:

Sommet

NTF

RGF93

Longitude est méridien de Paris

Latitude nord

Longitude est méridien de Greenwich

Latitude nord

A

0,70 gr

53,40 gr

2°58′00″

48°03′36″

B

0,90 gr

53,40 gr

3°08′48″

48°03′36″

C

0,90 gr

53,50 gr

3°08′48″

48°09′00″

D

1,00 gr

53,50 gr

3°14′12″

48°09′00″

E

1,00 gr

53,40 gr

3°14′12″

48°03′36″

F

1,10 gr

53,40 gr

3°19′36″

48°03′36″

G

1,10 gr

53,30 gr

3°19′36″

47°58′12″

H

0,73 gr

53,30 gr

2°59′37″

47°58′12″

I

0,73 gr

53,31 gr

2°59′37″

47°58′44″

J

0,74 gr

53,31 gr

3°00′09″

47°58′44″

K

0,74 gr

53,32 gr

3°00′09″

47°59′17″

L

0,78 gr

53,32 gr

3°02′19″

47°59′17″

M

0,78 gr

53,36 gr

3°02′19″

48°01′26″

N

0,70 gr

53,36 gr

2°58′00″

48°01′26″

La surface ainsi définie est de 309 km2 environ et porte sur partie des départements du Loiret et de l’Yonne.

Dépôt des demandes et critères d’attribution du titre

Les pétitionnaires de la demande initiale et des demandes en concurrence doivent justifier des conditions nécessaires à l’octroi du titre, définies aux articles 4 et 5 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent avis, selon les modalités résumées dans l'avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France, publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, page 11, et fixées par le décret no 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Les demandes en concurrence sont adressées au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à l’adresse indiquée ci-dessous. Les décisions sur la demande initiale et les demandes en concurrence interviendront dans un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande initiale par les autorités françaises, soit au plus tard le 18 avril 2017.

Conditions et exigences concernant l’exercice de l’activité et son arrêt

Les pétitionnaires sont invités à se reporter aux articles 79 et 79.1 du code minier et au décret no 2006-649 modifié du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie:

Direction générale de l’énergie et du climat – Direction de l’énergie

Bureau exploration et production des hydrocarbures

Tour Séquoia

1 place Carpeaux

92800 Puteaux

FRANCE

Tél. +33 140819527

Les dispositions réglementaires ci-dessus mentionnées peuvent être consultées sur Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


(1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7631 — Royal Dutch Shell/BG Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 256/11)

1.

Le 29 juillet 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Royal Dutch Shell plc («Shell», Royaume-Uni/Pays-Bas) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de BG Group plc («BG Group», Royaume-Uni) par offre publique d’achat pour l’ensemble du capital social de BG Group émis ou à émettre.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Shell: groupe mondial de sociétés énergétiques et pétrochimiques, présentes dans plus de 70 pays et territoires dans les domaines, notamment: i) de l’exploration, de la production et de la commercialisation pétrolières et gazières; ii) de la fabrication, de la commercialisation et du transport de produits pétroliers et chimiques; et iii) des produits énergétiques renouvelables,

—   BG Group: entreprise qui comporte deux branches principales: i) la branche «Approvisionnement en gaz en amont», qui englobe les activités d’exploration et de production, ainsi que les opérations de liquéfaction liées aux projets GNL intégrés; et ii) la branche «Transport et commercialisation du GNL», qui achète, achemine (par bateau), commercialise et vend du GNL et qui est responsable des installations de regazéification de BG Group.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7631 — Royal Dutch Shell/BG Group, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/14


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.7676 — GKN/Fokker)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 256/12)

1.

Le 28 juillet 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise GKN Industries Ltd, contrôlée par GKN plc («GKN», Royaume-Uni), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise de Fokker Technologies Group B.V. («Fokker», Pays-Bas), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   GKN: activités dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie aéronautique, de la métallurgie des poudres et des systèmes pour véhicules terrestres. La division aéronautique de GKN fournit des pièces de moteurs et des aérostructures pour aéronefs civils et miliaires, ainsi que des services après-vente,

—   Fokker: aérostructures, trains d'atterrissage et systèmes électriques pour aéronefs civils et militaires, et services d'entretien d'aéronefs pour les propriétaires et exploitants d'avions.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7676 — GKN/Fokker, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


Rectificatifs

5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/15


Rectificatif à la communication du gouvernement polonais relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures dans la région «Czerwionka-Leszczyny»

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 207 du 24 juin 2015 )

(2015/C 256/13)

Page 8, tableau:

au lieu de:

«Nom

No du bloc

Accord 1992

X

Y

Czerwionka-Leszczyny

Partie du bloc sous concession no 390

258 032,74

478 214,46

257 600,22

477 475,88

257 236,65

476 855,03

255 820,02

474 279,88

255 054,37

472 888,08

252 191,11

472 884,02

250 591,73

473 198,17

250 559,59

474 517,17

252 167,24

475 553,57

253 255,23

477 826,23

255 299,03

479 521,25

254 975,11

482 628,61

256 425,31

480 535,09»

lire:

«Nom

No du bloc

Accord 1992

X

Y

Czerwionka-Leszczyny

Partie du bloc sous concession no 390

258 032,74

478 214,46

257 600,22

477 475,88

257 236,65

476 855,03

255 820,02

474 279,88

255 054,37

472 888,08

252 191,11

472 884,02

250 591,73

473 198,17

250 559,59

474 517,17

252 167,24

475 553,57

253 255,23

477 826,23

255 229,03

479 521,25

254 975,11

482 628,61

256 425,31

480 535,09».