ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 256 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2015/C 256/01 |
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2015/C 256/02 |
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2015/C 256/03 |
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2015/C 256/04 |
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2015/C 256/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7681 — Cinven Capital Management/Labco) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2015/C 256/06 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2015/C 256/07 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries |
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2015/C 256/08 |
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2015/C 256/09 |
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2015/C 256/10 |
Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Avis relatif aux demandes de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dits permis d’Icauna et permis de Saint-Martin-d’Ordon) ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2015/C 256/11 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7631 — Royal Dutch Shell/BG Group) ( 1 ) |
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2015/C 256/12 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7676 — GKN/Fokker) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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2015/C 256/13 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
5.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Modification de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes
(2015/C 256/01)
1. |
La communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (1) est modifiée comme suit. |
2. |
Le point 34 est remplacé par le texte suivant:
(2) JO C 325 du 22.12.2005, p. 7" (3) Article 16 bis du règlement (CE) no 773/2004, modifié par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3)." (4) Articles 7 et 8 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).»" |
3. |
Le point 35 bis ci-après est ajouté à la suite du point 35:
(5) Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 101 et 102 du TFUE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54), modifiée par la communication de la Commission relative à la modification de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 256 du 5.8.2015, p. 5).»" |
(1) JO C 298 du 8.12.2006, p. 17.
5.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/2 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Modification de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente
(2015/C 256/02)
1. |
La communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (1) est modifiée comme suit. |
2. |
Le point 22 est remplacé par le texte suivant:
|
3. |
Le point 27 est remplacé par le texte suivant:
|
4. |
Le point 29 est remplacé par le texte suivant:
|
5. |
Le point 39 est remplacé par le texte suivant:
(2) Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 101 et 102 du TFUE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54), modifiée par la communication de la Commission relative à la modification de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 256 du 5.8.2015, p. 5)." (3) Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).»" |
(1) JO C 167 du 2.7.2008, p. 1.
5.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/3 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Modification de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil
(2015/C 256/03)
1. |
La communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) est modifiée comme suit: |
2. |
Au point 6, la référence à la «décision de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (2)» est remplacée par le texte suivant: «décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (3). |
3. |
Le point 9 est remplacé par le texte suivant:
(4) Arrêt du 7 janvier 2004 dans les affaires jointes C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Aalborg Portland e.a./Commission, point 126 (EU:C:2004:6).»" |
4. |
La note de bas de page no 4 au point 13 est remplacée par le texte suivant:
|
5. |
La note de bas de page suivante est ajoutée à la fin du point 27:
|
6. |
La note de bas de page no 6 au point 42 est remplacée par le texte suivant:
|
7. |
La note de bas de page no 5 au point 47 est remplacée par le texte suivant:
|
8. |
Le point 48 est remplacé par le texte suivant:
(5) Article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, modifié par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3)." (6) En ce qui concerne les limites à l’utilisation de certaines catégories de preuves dans le cadre des actions en dommages et intérêts, voir articles 7 et 8 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).»" |
9. |
La Commission applique les présentes modifications à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/1348 portant modification du règlement (CE) no 773/2004. |
(1) JO C 325 du 22.12.2005, p. 7.
(2) JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.
5.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/5 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Modification de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE
(2015/C 256/04)
1. |
La communication sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (1) (devenus les articles 101 et 102 du TFUE) est modifiée comme suit. |
2. |
Le point 26 est remplacé par le texte suivant:
(2) Arrêt du 6 décembre 1990 dans l’affaire C-2/88, Zwartveld, points 10 et 11 (EU:C:1990:440); arrêt du 26 novembre 2002 dans l’affaire C-275/00, First et Franex, point 49 (EU:C:2002:711); et arrêt du 18 septembre 1996 dans l’affaire T-353/94, Postbank, point 93 (EU:T:1996:119).»" |
3. |
Les points 26 bis et 26 ter suivants sont insérés après le point 26:
(3) Règlement (CE) no 773/2004, modifié par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3)." (4) Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).»"
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(1) JO C 101 du 27.4.2004, p. 54.
5.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/6 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7681 — Cinven Capital Management/Labco)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 256/05)
Le 27 juillet 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7681. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
5.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/7 |
Taux de change de l'euro (1)
4 août 2015
(2015/C 256/06)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0973 |
JPY |
yen japonais |
136,07 |
DKK |
couronne danoise |
7,4616 |
GBP |
livre sterling |
0,70275 |
SEK |
couronne suédoise |
9,4450 |
CHF |
franc suisse |
1,0640 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,0015 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,055 |
HUF |
forint hongrois |
308,10 |
PLN |
zloty polonais |
4,1498 |
RON |
leu roumain |
4,4095 |
TRY |
livre turque |
3,0430 |
AUD |
dollar australien |
1,4831 |
CAD |
dollar canadien |
1,4408 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,5084 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6630 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5104 |
KRW |
won sud-coréen |
1 274,78 |
ZAR |
rand sud-africain |
13,8875 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
6,8143 |
HRK |
kuna croate |
7,5830 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 790,33 |
MYR |
ringgit malais |
4,2271 |
PHP |
peso philippin |
50,074 |
RUB |
rouble russe |
68,8830 |
THB |
baht thaïlandais |
38,448 |
BRL |
real brésilien |
3,7718 |
MXN |
peso mexicain |
17,6781 |
INR |
roupie indienne |
69,9556 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
5.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/8 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2015/C 256/07)
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
16.7.2015 |
Durée |
16.7.2015 – 31.12.2015 |
État membre |
Suède |
Stock ou groupe de stocks |
SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. |
Espèce |
Saumon de l'Atlantique (Salmo salar) |
Zone |
Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 31 |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
20/TQ1221 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
5.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/9 |
Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
(2015/C 256/08)
Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F5 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Stcrt. 2002, no 245).
Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F5 du plateau continental néerlandais.
Le ministre des affaires économiques est l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542).
Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l’Union européenne et doivent être adressées à:
De Minister van Economische Zaken |
ter attentie van mevrouw J.J. van Beek, directie Energie en Omgeving |
Bezuidenhoutseweg 73 |
Postbus 20401 |
2500 EK Den Haag |
PAYS-BAS |
Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.
La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l'expiration de ce délai.
De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.
5.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/10 |
Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
(2015/C 256/09)
Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans les secteurs P4 et P7 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Stcrt. 2002, no 245) et dans le sous-secteur P8b.
Le sous-secteur P8b est délimité par les arcs de grand cercle reliant les paires de points
A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H et A-H.
Les coordonnées des points sont les suivantes:
Point |
° |
′ |
″ E. |
° |
′ |
″ N. |
A |
3 |
19 |
55,063 |
52 |
39 |
57,154 |
B |
3 |
39 |
55,092 |
52 |
39 |
57,167 |
C |
3 |
39 |
55,099 |
52 |
35 |
57,160 |
D |
3 |
34 |
55,088 |
52 |
38 |
27,161 |
E |
3 |
34 |
55,092 |
52 |
35 |
57,156 |
F |
3 |
39 |
55,104 |
52 |
33 |
27,155 |
G |
3 |
39 |
55,111 |
52 |
29 |
57,149 |
H |
3 |
19 |
55,082 |
52 |
29 |
57,135 |
La position de ces points est exprimée sous la forme de coordonnées géographiques établies conformément au système ETRS89.
La superficie du sous-secteur P8b est de 392,7 km2.
Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans les secteurs P4 et P7 et dans le sous-secteur P8b du plateau continental néerlandais.
Le ministre des affaires économiques est l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542).
Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:
De Minister van Economische Zaken |
ter attentie van mevrouw J.J. van Beek, directie Energie en Omgeving |
Bezuidenhoutseweg 73 |
Postbus 20401 |
2500 EK Den Haag |
PAYS-BAS |
Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.
La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l'expiration de ce délai.
De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762
5.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/11 |
Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)
(Avis relatif aux demandes de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dits «permis d’Icauna» et «permis de Saint-Martin-d’Ordon»)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 256/10)
Par demandes en date du 27 mars 2015, la société Vermilion REP SAS (1762 route de Pontenx, 40160 Mont-de-Marsan), et en date du 9 avril 2015, la société SPPE SAS (ZA Pense Folie, 45220 Château-Renard) ont sollicité, chacune, un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dits, respectivement, «permis d’Icauna» et «permis de Saint-Martin-d’Ordon», pour une durée de cinq ans.
Le périmètre de ces permis est délimité par les segments de droites joignant les sommets définis ci-après:
Sommet |
NTF |
RGF93 |
||
Longitude est méridien de Paris |
Latitude nord |
Longitude est méridien de Greenwich |
Latitude nord |
|
A |
0,70 gr |
53,40 gr |
2°58′00″ |
48°03′36″ |
B |
0,90 gr |
53,40 gr |
3°08′48″ |
48°03′36″ |
C |
0,90 gr |
53,50 gr |
3°08′48″ |
48°09′00″ |
D |
1,00 gr |
53,50 gr |
3°14′12″ |
48°09′00″ |
E |
1,00 gr |
53,40 gr |
3°14′12″ |
48°03′36″ |
F |
1,10 gr |
53,40 gr |
3°19′36″ |
48°03′36″ |
G |
1,10 gr |
53,30 gr |
3°19′36″ |
47°58′12″ |
H |
0,73 gr |
53,30 gr |
2°59′37″ |
47°58′12″ |
I |
0,73 gr |
53,31 gr |
2°59′37″ |
47°58′44″ |
J |
0,74 gr |
53,31 gr |
3°00′09″ |
47°58′44″ |
K |
0,74 gr |
53,32 gr |
3°00′09″ |
47°59′17″ |
L |
0,78 gr |
53,32 gr |
3°02′19″ |
47°59′17″ |
M |
0,78 gr |
53,36 gr |
3°02′19″ |
48°01′26″ |
N |
0,70 gr |
53,36 gr |
2°58′00″ |
48°01′26″ |
La surface ainsi définie est de 309 km2 environ et porte sur partie des départements du Loiret et de l’Yonne.
Dépôt des demandes et critères d’attribution du titre
Les pétitionnaires de la demande initiale et des demandes en concurrence doivent justifier des conditions nécessaires à l’octroi du titre, définies aux articles 4 et 5 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).
Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent avis, selon les modalités résumées dans l'avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France, publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, page 11, et fixées par le décret no 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).
Les demandes en concurrence sont adressées au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à l’adresse indiquée ci-dessous. Les décisions sur la demande initiale et les demandes en concurrence interviendront dans un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande initiale par les autorités françaises, soit au plus tard le 18 avril 2017.
Conditions et exigences concernant l’exercice de l’activité et son arrêt
Les pétitionnaires sont invités à se reporter aux articles 79 et 79.1 du code minier et au décret no 2006-649 modifié du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie:
Direction générale de l’énergie et du climat – Direction de l’énergie |
Bureau exploration et production des hydrocarbures |
Tour Séquoia |
1 place Carpeaux |
92800 Puteaux |
FRANCE |
Tél. +33 140819527 |
Les dispositions réglementaires ci-dessus mentionnées peuvent être consultées sur Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
(1) JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
5.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7631 — Royal Dutch Shell/BG Group)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 256/11)
1. |
Le 29 juillet 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Royal Dutch Shell plc («Shell», Royaume-Uni/Pays-Bas) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de BG Group plc («BG Group», Royaume-Uni) par offre publique d’achat pour l’ensemble du capital social de BG Group émis ou à émettre. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Shell: groupe mondial de sociétés énergétiques et pétrochimiques, présentes dans plus de 70 pays et territoires dans les domaines, notamment: i) de l’exploration, de la production et de la commercialisation pétrolières et gazières; ii) de la fabrication, de la commercialisation et du transport de produits pétroliers et chimiques; et iii) des produits énergétiques renouvelables, — BG Group: entreprise qui comporte deux branches principales: i) la branche «Approvisionnement en gaz en amont», qui englobe les activités d’exploration et de production, ainsi que les opérations de liquéfaction liées aux projets GNL intégrés; et ii) la branche «Transport et commercialisation du GNL», qui achète, achemine (par bateau), commercialise et vend du GNL et qui est responsable des installations de regazéification de BG Group. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7631 — Royal Dutch Shell/BG Group, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
5.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/14 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire M.7676 — GKN/Fokker)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 256/12)
1. |
Le 28 juillet 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise GKN Industries Ltd, contrôlée par GKN plc («GKN», Royaume-Uni), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise de Fokker Technologies Group B.V. («Fokker», Pays-Bas), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — GKN: activités dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie aéronautique, de la métallurgie des poudres et des systèmes pour véhicules terrestres. La division aéronautique de GKN fournit des pièces de moteurs et des aérostructures pour aéronefs civils et miliaires, ainsi que des services après-vente, — Fokker: aérostructures, trains d'atterrissage et systèmes électriques pour aéronefs civils et militaires, et services d'entretien d'aéronefs pour les propriétaires et exploitants d'avions. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7676 — GKN/Fokker, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
Rectificatifs
5.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/15 |
Rectificatif à la communication du gouvernement polonais relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures dans la région «Czerwionka-Leszczyny»
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 207 du 24 juin 2015 )
(2015/C 256/13)
Page 8, tableau:
au lieu de:
«Nom |
No du bloc |
Accord 1992 |
|
X |
Y |
||
Czerwionka-Leszczyny |
Partie du bloc sous concession no 390 |
258 032,74 |
478 214,46 |
257 600,22 |
477 475,88 |
||
257 236,65 |
476 855,03 |
||
255 820,02 |
474 279,88 |
||
255 054,37 |
472 888,08 |
||
252 191,11 |
472 884,02 |
||
250 591,73 |
473 198,17 |
||
250 559,59 |
474 517,17 |
||
252 167,24 |
475 553,57 |
||
253 255,23 |
477 826,23 |
||
255 299,03 |
479 521,25 |
||
254 975,11 |
482 628,61 |
||
256 425,31 |
480 535,09» |
lire:
«Nom |
No du bloc |
Accord 1992 |
|
X |
Y |
||
Czerwionka-Leszczyny |
Partie du bloc sous concession no 390 |
258 032,74 |
478 214,46 |
257 600,22 |
477 475,88 |
||
257 236,65 |
476 855,03 |
||
255 820,02 |
474 279,88 |
||
255 054,37 |
472 888,08 |
||
252 191,11 |
472 884,02 |
||
250 591,73 |
473 198,17 |
||
250 559,59 |
474 517,17 |
||
252 167,24 |
475 553,57 |
||
253 255,23 |
477 826,23 |
||
255 229,03 |
479 521,25 |
||
254 975,11 |
482 628,61 |
||
256 425,31 |
480 535,09». |