ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 254 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2015/C 254/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2015/C 254/02 |
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2015/C 254/03 |
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2015/C 254/04 |
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2015/C 254/05 |
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2015/C 254/06 |
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2015/C 254/07 |
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2015/C 254/08 |
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2015/C 254/09 |
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2015/C 254/10 |
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2015/C 254/11 |
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2015/C 254/12 |
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2015/C 254/13 |
Affaire C-244/15: Recours introduit le 27 mai 2015 — Commission européenne/République hellénique |
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2015/C 254/14 |
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2015/C 254/15 |
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2015/C 254/16 |
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2015/C 254/17 |
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2015/C 254/18 |
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Tribunal |
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2015/C 254/19 |
Affaire T-260/15: Recours introduit le 22 mai 2015 — Iberdrola/Commission |
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2015/C 254/20 |
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2015/C 254/21 |
Affaire T-264/15: Recours introduit le 8 mai 2015 — Gameart/Commission |
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2015/C 254/22 |
Affaire T-296/15: Recours introduit le 5 juin 2015 — Industrias Químicas del Vallès/Commission |
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2015/C 254/23 |
Affaire T-299/15: Recours introduit le 8 juin 2015 — Nova/Commission |
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2015/C 254/24 |
Affaire T-317/15: Recours introduit le 18 juin 2015 — Italie/Commission |
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2015/C 254/25 |
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Tribunal de la fonction publique |
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2015/C 254/26 |
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2015/C 254/27 |
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2015/C 254/28 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2015/C 254/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/2 |
Demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 7 avril 2015 — Franz Lesar
(Affaire C-159/15)
(2015/C 254/02)
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties au principal
Partie requérante: Franz Lesar
Partie défenderesse: Telekom Austria AG
Questions préjudicielles
L’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation telle que la réglementation nationale en cause au principal conformément à laquelle les périodes d’apprentissage et les périodes de travail accomplies par un agent contractuel au service de l’État fédéral avant son admission dans la fonction publique en cette qualité, périodes pour lesquelles des cotisations à l’assurance pension obligatoire ont dû être versées,
1) |
sont prises en considération pour le calcul des droits à une pension de fonctionnaire lorsque l’intéressé les a accomplies après avoir atteint l’âge de 18 ans, auquel cas l’organisme assureur verse à l’État fédéral un montant dit de transfert pour la prise en considération de ces périodes en application des règles du droit des assurances sociales, mais, en revanche |
2) |
ne sont pas en prises en considération pour le calcul des droits à une pension de fonctionnaire lorsque l’intéressé les a accomplies avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, auquel cas l’organisme assureur n’a pas à verser de montant de transfert à l’État fédéral et rembourse à l’assuré les cotisations qu’il a versées, eu égard au fait, en particulier, que, si la prise en considération de ces périodes est obtenue a posteriori en application des règles du droit de l’Union, l’organisme assureur pourrait exiger du fonctionnaire qu’il lui reverse les cotisations qui lui avaient été remboursées et pourrait également se voir dans l’obligation de verser a posteriori un montant de transfert à l’État fédéral? |
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 9 avril 2015 — Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH
(Affaire C-163/15)
(2015/C 254/03)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Appelant et défendeur originaire: M. Youssef Hassan
Intimée et demanderesse originaire: Breiding Vertriebsgesellschaft mbH
Questions préjudicielles
1. |
L’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (1) empêche-t-il le preneur de licence qui n’est pas inscrit dans le registre des marques communautaires d’agir en contrefaçon d’une marque communautaire? |
2. |
Si la première question appelle une réponse affirmative, l’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire empêche-t-il un mécanisme juridique national permettant au preneur de licence d’exercer en nom propre par représentation («Prozessstandschaft») les droits du titulaire de la marque à l’encontre du contrefacteur? |
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 23 avril 2015 — TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen
(Affaire C-183/15)
(2015/C 254/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TSI GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Aachen
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter la nomenclature combinée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (2), en ce sens que des granulomètres aérodynamiques à ultraviolets et des compteurs de particules portables tels que décrits plus en détail dans l’ordonnance relèvent de la sous-position 9027 10 10?
(2) Règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291, p. 1).
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 22 avril 2015 — Marjan Kostanjevec/F&S LEASING GmbH
(Affaire C-185/15)
(2015/C 254/05)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Marjan Kostanjevec
Partie défenderesse: F&S LEASING GmbH
Questions préjudicielles
1. |
La notion de demande reconventionnelle au sens de l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001 (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également le recours qui a été introduit en tant que demande reconventionnelle en application du droit national après que, dans le cadre d’une procédure en «révision», un arrêt passé en force de chose jugée et devenu exécutoire, rendu dans une procédure suivant le recours originaire de la partie défenderesse, ait été annulé et que cette même affaire ait été renvoyée à la juridiction de première instance pour être rejugée, le requérant demandant cependant dans sa demande reconventionnelle reposant sur l’enrichissement sans cause le remboursement du montant qu’il était tenu de verser en vertu de l’arrêt annulé? |
2. |
La notion d’affaire «en matière de contrats conclus par les consommateurs» au titre de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également la situation dans laquelle le consommateur introduit un recours par lequel il fait valoir une demande au titre de l’enrichissement sans cause en tant que demande reconventionnelle en vertu du droit national vis-à-vis d’un recours originaire qui constitue cependant une affaire en matière de contrats conclus par les consommateurs au sens de la disposition citée du règlement no 44/2001, le requérant — consommateur — réclamant par son recours le remboursement d’une somme qu’il était tenu de verser en vertu d’un arrêt annulé (plus tard) suivant une procédure engagée par le recours originaire de la partie défenderesse, et réclamant donc le remboursement d’un montant qui découle d’une affaire en matière de contrats conclus par les consommateurs? |
3. |
Si la compétence ne peut pas être fondée dans le cas décrit, ni sur les règles de compétence applicables aux demandes reconventionnelles, ni sur les règles de compétence applicables aux contrats conclus par les consommateurs,
|
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16 janvier 2001, p. 1).
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Münster (Allemagne) le 24 avril 2015 — Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück
(Affaire C-186/15)
(2015/C 254/06)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Münster
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kreissparkasse Wiedenbrück
Partie défenderesse: Finanzamt Wiedenbrück
Questions préjudicielles
1) |
Les États membres sont-ils tenus d’appliquer la règle d’arrondissement de l’article 175, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) lorsque le prorata est calculé selon l’une des méthodes spéciales visées à l’article 173, paragraphe 2, sous a), b), c) ou d), de cette même directive? |
2) |
Les États membres sont-ils tenus d’appliquer la règle d’arrondissement de l’article 175, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en cas de régularisation des déductions en vertu des articles 184 et suivants de la directive 2006/112/CE lorsque le prorata, au sens de l’article 175, paragraphe 1, de cette même directive, est calculé selon l’une des méthodes spéciales visées à l’article 173, paragraphe 2, sous a), b), c) ou d), de la directive, ou selon l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous a), b), c) ou d), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme? |
3) |
Les États membres sont-ils tenus de régulariser les déductions en vertu des articles 184 et suivants de la directive 2006/112/CE en appliquant la règle de l’arrondissement (deuxième question) de telle manière que le montant de la déduction à régulariser soit arrondi à l’unité supérieure ou inférieure en faveur de l’assujetti? |
(1) JO L 347, p. 1.
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 29 avril 2015 — Pierre Mulhaupt en tant qu’administrateur judiciaire de la Société Civile Immobilière Senior Home (SCI)
(Affaire C-195/15)
(2015/C 254/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pierre Mulhaupt, en tant qu’administrateur judiciaire de la Société Civile Immobilière Senior Home (SCI)
Autres parties: |
Gemeinde Wedemark Hannoversche Volksbank eG |
Question préjudicielle
La notion de droit réel qui figure à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (1) vise-t-elle une règle nationale telle que celle qui figure à l’article 12 de la loi sur la taxe foncière (Grundsteuergesetz), lu en combinaison avec l’article 77, paragraphe 2, première phrase, du code des impôts (Abgabenordnung), qui prévoit que les créances de taxe foncière constituent de plein droit une charge foncière de droit publique grevant l’immeuble et que le propriétaire doit par conséquent tolérer l’exécution forcée sur l’immeuble?
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 6 mai 2015 — Korpschef van politie/W.F. de Munk
(Affaire C-209/15)
(2015/C 254/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Korpschef van politie
Partie défenderesse: W.F. de Munk
Questions préjudicielles
1) |
L’article 7 de la directive 2003/88/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 19 Barp [décret relatif au statut juridique général de la police], en vertu de laquelle un fonctionnaire licencié à tort, n’acquiert pas de droits aux heures de congé pendant la période comprise entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration dans le service ou celle à laquelle la relation de travail prend valablement fin? |
2) |
S’il ressort de la réponse à la première question que des droits aux heures de congé ont bien été acquis durant la période litigieuse, l’article 7 de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’article 23 Barp qui prévoit qu’à la fin de l’année de référence, seul un nombre limité d’heures de congé peut être transféré à l’année suivante et que les droits aux heures de congé non prises restantes expirent? |
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 11 mai 2015 — Municipio de Vila Pouca de Aguiar/Sá Machado & Filhos, SA, Norcep Construções e Empreendimentos, Lda
(Affaire C-214/15)
(2015/C 254/09)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Municipio de Vila Pouca de Aguiar
Partie défenderesse: Sá Machado & Filhos, SA, Norcep Construções e Empreendimentos, Lda
Questions préjudicielles
Le droit de l’Union, en particulier l’article 55 de la directive 2004/18/CE (1), permet-il, dans le cadre d’une procédure de marché public de travaux, l’exclusion immédiate d’une offre qui, au moment de sa présentation, n’est pas immédiatement accompagnée d’un document contenant la justification du «prix anormalement bas», dans une situation où les documents de l’appel d’offres déterminent la fixation du critère nécessaire au respect de ladite notion (cf. le point 09/C1 du «programme de la procédure d’appel d’offres»)?
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/7 |
Pourvoi formé le 18 mai 2015 par Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-378/13, APAL et Star Fruit/OHMI
(Affaire C-226/15 P)
(2015/C 254/10)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
— |
Annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 25 mars 2015 dans l'affaire T-378/13, EU:T:2015:186, en tant qu'il a rejeté le recours des requérantes tendant, à titre principal, à la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 mai 2013 dans l'affaire R 1215/2011-4; |
— |
Réformer la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 mai 2013 dans l'affaire R 1215/2011-4, en ce sens que le recours formé par les requérantes auprès de cette chambre de recours est fondé et, par conséquent, qu'il doit être fait droit à l'opposition des requérantes à l'enregistrement de la demande de marque communautaire ENGLISH PINK no 8610768; |
— |
Condamner l'Office à supporter l'entièreté des dépens des requérantes afférents tant à la procédure de pourvoi qu'à celle de première instance. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.
En premier lieu, les parties requérantes estiment que tant le Tribunal que la chambre de recours, ont violé le principe général de l’autorité de la chose définitivement jugée entre les mêmes parties par un tribunal des marques communautaires en application du règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire («RMC») (1), ainsi que les principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime.
En second lieu, les parties requérantes font grief au Tribunal d’avoir violé l’article 65, paragraphe 3, du même règlement, en ne réformant pas la décision de l’Office.
Enfin, les parties requérantes estiment que le litige étant en état d’être jugé, la Cour est invitée à appliquer l’article 61, alinéa 1, du statut de la Cour.
(1) JO L 78, p. 1.
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) le 20 mai 2015 — Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA
(Affaire C-230/15)
(2015/C 254/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Brite Strike Technologies Inc.
Partie défenderesse: Brite Strike Technologies SA
Questions préjudicielles
1) |
La CBPI [(Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)] doit-elle (pour les raisons indiquées aux points 28-34 de l’arrêt de la Gerechtshof Den Haag du 26 novembre 2013 ou pour d’autres) être considérée comme une convention postérieure, de sorte que son article 4.6 ne peut être considéré comme une règle particulière au sens de l’article 71 du règlement Bruxelles I (1)? En cas de réponse affirmative: |
2) |
Est-ce qu’il découle de l’article 22, paragraphe 4, du règlement Bruxelles I que tant le juge belge que le juge néerlandais et le juge luxembourgeois sont investis d’une compétence internationale pour connaître du litige? |
3) |
En cas de réponse négative, comment faut-il, dans une affaire comme la présente, déterminer si la compétence internationale revient au juge belge ou au juge néerlandais ou au juge luxembourgeois? Pour déterminer ainsi (plus précisément) la compétence internationale, sera-t-il possible d’appliquer (malgré tout) l’article 4.6 de la CBPI? |
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, page 1).
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif (Luxembourg) le 22 mai 2015 — Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche
(Affaire C-238/15)
(2015/C 254/12)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga
Partie défenderesse: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche
Question préjudicielle
La condition imposée aux étudiants ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg par l’article 2 bis de la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, tel qu’ajoutée par la loi du 19 juillet 2013, à l’exclusion de la prise en compte de tout autre critère de rattachement, à savoir d’être enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité au Luxembourg pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière, est-elle justifiée par les considérations de politique d’éducation et de politique budgétaire mises en avant par l’État luxembourgeois, et adéquate, respectivement proportionnée par rapport à l’objectif visé, à savoir chercher à encourager l’augmentation de la proportion des personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, tout en cherchant à garantir que ces personnes, après avoir bénéficié de la possibilité offerte par le système d’aide concerné de financer leurs études, suivies le cas échéant à l’étranger, rentrent au Luxembourg afin de mettre les connaissances qu’elles auront ainsi acquises au service d’un développement de l’économie de cet État membre?
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/10 |
Recours introduit le 27 mai 2015 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-244/15)
(2015/C 254/13)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et W. Roels)
Partie défenderesse: la République hellénique
Conclusions
— |
constater que, en mettant en place et en maintenant en vigueur une réglementation prévoyant une exonération de l’impôt sur les successions en ce qui concerne la première résidence qui donne lieu à une discrimination dans la mesure où elle ne s’applique qu’aux ressortissants de l’Union européenne qui résident en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européenne; |
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Le traitement fiscal différencié entre les résidents en Grèce qui ne sont pas propriétaires fonciers (qui sont exonérés de droits de succession) et les non-résidents en Grèce quant à la première résidence acquise par succession, constitue une limitation injustifiée au libre mouvement des capitaux au sens de l’article 63 TFUE (voir également l’article 65 TFUE). |
2. |
Le traitement fiscal différencié entre les résidents en Grèce et les non-résidents en Grèce constitue une distinction injustifiée de situations comparables, dès lors, d’une part, que les non-résidents peuvent également déménager en Grèce de telle sorte qu’ils se trouveront dans la même situation que les résidents déjà présents en Grèce et, d’autre part, que l’exonération n’est pas liée à l’occupation par le propriétaire de son bien immobilier reçu en héritage si bien qu’il n’est pas possible que le lieu de résidence constitue le critère sur le fondement duquel l’exonération est accordée. Le critère de la résidence dissimule celui de la nationalité, puisque les résidents en Grèce seront majoritairement de nationalité hellénique et inversement. |
3. |
Une telle distinction, qui n’est pas liée à l’occupation du bien par le propriétaire, ne peut se justifier par des critères de politique sociale ni même par la nécessité d’assurer des recettes publiques. |
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/10 |
Pourvoi formé le 29 mai 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-253/15 P)
(2015/C 254/14)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et M. França, en qualité d’agents)
Autres parties à la procédure: Chin Haur Indonesia, PT, Conseil de l’Union européenne, Maxcom Ltd
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 et signifié à la Commission le 23 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne, rejeter les conclusions du recours en première instance et condamner la requérante en première instance aux dépens; ou, à titre subsidiaire, |
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi de la Commission est dirigé contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 dans l’affaire T-412/13. Dans cet arrêt, le Tribunal a annulé, pour autant qu’il concerne Chin Haur Indonesia, PT, l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 (1) du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.
La Commission invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi.
Premièrement, la Commission soutient que le Tribunal ne pouvait pas juger que le Conseil avait enfreint le règlement de base (2) car cette conclusion est basée sur une mauvaise interprétation du considérant pertinent du règlement attaqué et sur une mauvaise interprétation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Deuxièmement, la Commission soutient que le Tribunal a donné une motivation insuffisante et contradictoire de sa conclusion, en violation de l’article 36 du statut de la Cour. Troisièmement, la Commission estime que le Tribunal a enfreint les droits procéduraux qu’elle tire de l’article 40 du statut de la Cour.
(2) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/11 |
Pourvoi formé le 29 mai 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-254/15 P)
(2015/C 254/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: J.-F. Brakeland et M. França, en qualité d’agents)
Autres parties à la procédure: City Cycle Industries, Conseil de l’Union européenne, Maxcom Ltd
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 et signifié à la Commission le 23 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne, rejeter les conclusions du recours en première instance et condamner la requérante en première instance aux dépens; ou, à titre subsidiaire, |
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi de la Commission est dirigé contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 dans l’affaire T-413/13. Dans cet arrêt, le Tribunal a annulé, pour autant qu’il concerne City Cycle Industries, l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 (1) du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.
À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque quatre moyens. Premièrement, la Commission soutient que le Tribunal n’a pas vérifié d’office si le recours en annulation était recevable au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Deuxièmement, la Commission soutient que le Tribunal ne pouvait pas juger que le Conseil avait enfreint le règlement de base (2) car cette conclusion est basée sur une mauvaise interprétation du considérant pertinent du règlement attaqué et sur une mauvaise interprétation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Troisièmement, la Commission soutient que le Tribunal a donné une motivation insuffisante et contradictoire de sa conclusion, en violation de l’article 36 du statut de la Cour. Quatrièmement, la Commission estime que le Tribunal a enfreint les droits procéduraux qu’elle tire de l’article 40 du statut de la Cour.
(2) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/12 |
Pourvoi formé le 1er juin 2015 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-259/15 P)
(2015/C 254/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, en qualité d’agent, R. Bierwagen et C. Hipp, avocats)
Autres parties à la procédure: Chin Haur Indonesia, PT, Commission européenne, Maxcom Ltd
Conclusions
Le Conseil prie la Cour de:
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 et signifié au Conseil le 23 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne; |
— |
rejeter le recours formé en première instance par Chin Haur Indonesia, PT en annulation du règlement litigieux (1); et |
— |
condamner Chin Haur Indonesia, PT aux dépens du Conseil dans les deux instances. |
À titre subsidiaire,
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau; et |
— |
réserver les dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal fait une mauvaise interprétation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base (2) en ce qu’il conclut que le Conseil ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour décider que la partie requérante en première instance procédait à des réexpéditions. Le Tribunal a interprété les conditions auxquelles doivent satisfaire les sociétés, pour être exemptées des mesures étendues, d’une manière contraire à l’économie de l’article 13 du règlement de base (premier moyen).
Le Tribunal n’a pas adéquatement motivé sa conclusion selon laquelle, sur la base des documents qui ont été produits, le Conseil ne disposait pas d’éléments probants lui permettant de conclure dans le règlement attaqué que la partie requérante en première instance participait à des opérations de réexpédition. En outre, contrairement à ce que dit l’arrêt attaqué, dans la mesure où les réexpéditions étaient dûment démontrées au niveau national et où la demande d’exemption de la partie requérante en première instance n’était pas justifiée, la seule conclusion que le Conseil et, après lui, le Tribunal, pouvaient tirer des faits était que la partie requérante en première instance avait participé à des réexpéditions. En adoptant une conclusion différente, le Tribunal a dénaturé les faits (second moyen).
(1) Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/13 |
Pourvoi formé le 1er juin 2015 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-260/15 P)
(2015/C 254/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, en qualité d’agent, R. Bierwagen et C. Hipp, avocats)
Autres parties à la procédure: City Cycle industries, Commission européenne, Maxcom Ltd
Conclusions
Le Conseil prie la Cour de:
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 et signifié au Conseil le 23 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne; |
— |
rejeter le recours formé en première instance par City Cycle Industries en annulation du règlement litigieux (1); et |
— |
condamner City Cycle Industries aux dépens du Conseil dans les deux instances. |
À titre subsidiaire,
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau; et |
— |
réserver les dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal fait une mauvaise interprétation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base (2) en ce qu’il conclut que le Conseil ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour décider que la partie requérante en première instance procédait à des réexpéditions. Le Tribunal a interprété les conditions auxquelles doivent satisfaire les sociétés, pour être exemptées des mesures étendues, d’une manière contraire à l’économie de l’article 13 du règlement de base (premier moyen).
Le Tribunal n’a pas adéquatement motivé sa conclusion selon laquelle, sur la base des documents qui ont été produits, le Conseil ne disposait pas d’éléments probants lui permettant de conclure dans le règlement attaqué que la partie requérante en première instance participait à des opérations de réexpédition. En outre, contrairement à ce que dit l’arrêt attaqué, dans la mesure où les réexpéditions étaient dûment démontrées au niveau national et où la demande d’exemption de la partie requérante en première instance n’était pas justifiée, la seule conclusion que le Conseil et, après lui, le Tribunal, pouvaient tirer des faits était que la partie requérante en première instance avait participé à des réexpéditions. En adoptant une conclusion différente, le Tribunal a dénaturé les faits (second moyen).
(1) Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/14 |
Pourvoi formé le 8 juin 2015 par le Royaume de Belgique contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-538/11, Belgique/Commission
(Affaire C-270/15 P)
(2015/C 254/18)
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: MM. C. Pochet et J.-C. Halleux, agents, Me L. Van Den Hende, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 25 mars 2015; |
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 27 juillet 2011 concernant l’aide d’État en faveur du financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins mise à exécution par la Belgique [aide d’État C 44/08 (ex NN 45/04)]; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: le Tribunal a commis des erreurs de droit et a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe à l’égard de l’existence d’un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
a) |
Première branche: le Tribunal a commis une erreur de droit et a méconnu l’obligation de motivation, notamment en ce qu’il s’est fondé sur la prémisse que, chaque fois que l’autorité impose à certaines entreprises une obligation légale ou administrative, les coûts qui y sont liés doivent automatiquement être mis à la charge des entreprises concernées, sans que l’autorité publique puisse intervenir de quelle manière que ce soit et indépendamment de l’objectif de la mesure et du lien avec l’exercice de prérogatives de puissance publique. Étant donné que cette prémisse doit être rejetée, le Tribunal n’a nullement expliqué en quoi les coûts des tests de dépistage de l’ESB constitueraient une charge qui grève «normalement» le budget d’une entreprise. Le Tribunal a également méconnu l’obligation de motivation consacrée à l’article 36, lu conjointement avec l’article 53, du Statut de la Cour, notamment en n’examinant pas les divers arguments et précédents invoqués par la partie requérante, ou bien en méconnaissant leur pertinence. |
b) |
Deuxième branche: le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où il a considéré que l’existence ou l’absence de législation d’harmonisation sont dépourvues de toute pertinence aux fins des aides d’État. À cet égard, le Tribunal a également méconnu son obligation de motivation consacrée à l’article 36, lu en combinaison avec l’article 53, du Statut de la Cour en ne répondant pas aux arguments que le Royaume de Belgique avait développés. |
c) |
Troisième branche: le Tribunal a commis une erreur de droit en laissant entendre que le Royaume de Belgique n’avait pas indiqué pourquoi l’existence ou l’absence de surcompensation serait juridiquement pertinent pour l’existence d’un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. L’arrêt attaqué est également entaché d’une erreur de droit dans la mesure où il semble insinuer que cet argument n’a pas été suffisamment explicité sur le plan factuel. |
Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit et a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe concernant l’application de la condition de la sélectivité au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant, de manière générale, que toutes les entreprises soumises à l’obligation d’effectuer des contrôles avant de pouvoir mettre sur le marché ou commercialiser leurs produits, étaient, par définition, dans une «situation factuelle et juridique comparable». À tout le moins, le Tribunal a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe en n’expliquant en aucune manière pour quelle raison toutes ces entreprises se trouveraient dans une «situation factuelle et juridique comparable» au regard des aides d’État et en ne répondant pas aux réserves émises par le Royaume de Belgique.
Tribunal
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/16 |
Recours introduit le 22 mai 2015 — Iberdrola/Commission
(Affaire T-260/15)
(2015/C 254/19)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Iberdrola, SA (Bilbao, Espagne) (représentants: J. Ruiz Calzado et J.Domínguez Pérez, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article premier; |
— |
annuler l’article 4, paragraphe 1, de la décision en ce qu’il exige du Royaume d’Espagne qu’il mette fin à ce que la Commission considère un régime d’aides d’État, décrit à l’article 1 de la décision; |
— |
annuler l’article 4, paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la décision en ce qu’ils imposent au Royaume d’Espagne la récupération des montants considérés par la Commission comme une aide d’État; |
— |
subsidiairement, restreindre la portée de l’obligation de récupération imposée au Royaume d’Espagne à l’article 4, paragraphe 2, de la décision pour que celle-ci soit soumise aux mêmes conditions que celles prévues dans les première et deuxième décisions; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans les affaires T-12/15, Banco de Santander et Santusa/Commission et T-252/15 Ferrovial SA et autres/Commission.
Les moyens et les principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans ces affaires.
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/16 |
Recours introduit le 15 mai 2015 — Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission
(Affaire T-263/15)
(2015/C 254/20)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Parties requérantes: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Pologne) et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia, Pologne) (représentants: T. Koncewicz, K. Gruszecka-Spychała, M. Le Berre, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler dans son intégralité la décision de la Commission européenne, du 26 février 2015, relative à la mesure S.A. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN et ex 2012/N) Pologne — «Création de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo»; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque, entre autres, les moyens suivants.
1. |
Premier moyen:
|
2. |
Deuxième moyen:
|
3. |
Troisième moyen:
|
4. |
Quatrième moyen:
|
5. |
Cinquième moyen:
|
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/17 |
Recours introduit le 8 mai 2015 — Gameart/Commission
(Affaire T-264/15)
(2015/C 254/21)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Gameart sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Pologne) (représentant: P. Hoffman, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 18 février 2015 en ce qu’elle confirme le refus de donner suite à la demande adressée au ministère des Affaires étrangères de la République de Pologne d’avoir accès aux copies, en possession de ce ministère, des lettres de la République de Pologne envoyées à la Commission concernant les procédures menées par celle-ci concernant la violation du droit de l’Union par la loi polonaise du 19 novembre 2009 sur les jeux de hasard; |
— |
dans le cas où le Tribunal ne suivrait pas la position de la requérante selon laquelle l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ne doit pas être entendu comme autorisant la Commission à rendre une décision contraignante sur une demande d’accès aux documents qui lui a été transmise par un État membre mais qui a été déposée par une personne physique ou morale devant un organe de cet État, constater que, en vertu de l’article 277 TFUE, l’article 5, deuxième alinéa, de ce règlement ne peut être appliqué dans la présente affaire en raison de son illégalité; |
— |
condamner la Commission à ses propres dépens et à ceux de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’incompétence de la Commission au regard de l’article 5, deuxième alinéa, du règlement 1049/2001
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement 1049/2001
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’illégalité en vertu de l’article 277 TFUE
|
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/19 |
Recours introduit le 5 juin 2015 — Industrias Químicas del Vallès/Commission
(Affaire T-296/15)
(2015/C 254/22)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Industrias Químicas del Vallès, S.A. (Mollet del Vallès, Espagne) (représentants: Mes C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas et C. Vila Gisbert, avocates)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
écarter l’application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, notamment de son article 24 et du paragraphe 4 de son annexe II; |
— |
annuler le règlement d'exécution (UE) no 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015, en ce qui concerne l’inscription du Metalaxil sur la liste des substances dont on envisage la substitution, contenue en annexe de celui-ci, et |
— |
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que le règlement d’exécution a été adopté sur la base d’une règle juridique illégale, étant donné que le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, viole le droit de l’Union européenne dès lors que:
|
2. |
Deuxième moyen tiré du fait que le règlement (UE) no 2015/408 viole l’obligation de motivation, l’inscription du Metalaxil sur la liste des substances dont on envisage la substitution n’étant pas justifiée sur la base de critères scientifiques et techniques et constituant une violation du principe de non-discrimination, à l’égard du Metalaxil-M. |
3. |
Troisième moyen tiré du fait que le règlement (UE) no 2015/408 viole le principe de proportionnalité en ce qui concerne les objectifs de réduction des risques pour la santé et l’environnement promus par l’Union européenne. |
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/20 |
Recours introduit le 8 juin 2015 — Nova/Commission
(Affaire T-299/15)
(2015/C 254/23)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali — Soc. coop. (Trani, Italie) (représentants: M. Astolfi, M. Petrucci, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
À titre principal
|
|
À titre subsidiaire
|
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’inexécution du paiement du solde et de la violation des obligations prévues à l’article II.15.4 de la convention de subvention.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’inexécution des obligations d’évaluation objective du résultat prévues à l’Annexe I — cadre logique de la convention de subvention, et compte tenu des limites de réduction du solde au sens de l’article II.17.5 de la convention de subvention ainsi que des limites des pénalités prévues à l’article II.12.
|
3. |
Troisième moyen tiré de l’inexécution générale des obligations contractuelles.
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’inexécution des obligations prévues à l’article II.14
|
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/21 |
Recours introduit le 18 juin 2015 — Italie/Commission
(Affaire T-317/15)
(2015/C 254/24)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Italie (représentants: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler l’avis de concours EPSO/AD/302/15 — Administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5) |
— |
Condamner la Commission aux dépens |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués sont identiques à ceux de l’affaire T-17/15, République italienne/Commission (JO C 81 du 9 mars 2015, p. 27).
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/22 |
Recours introduit le 19 juin 2015 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Commission
(Affaire T-320/15)
(2015/C 254/25)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA (Vicence, Italie) (représentants: M. Merola, M. Santacroce et M. Toniolo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler intégralement la décision attaquée, par laquelle la Commission a exclu l’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA de la participation à toutes les procédures pour l’adjudication de marchés et pour l’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union européenne, y compris la procédure no JRC/IPR/2014/C.5/0003 RC, publiée au JO 2014/S 034-054569, telle que rectifiée ultérieurement, pour une durée de deux ans et dix mois; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La procédure d’exclusion a été ouverte à l’occasion de la participation de la requérante à une procédure restreinte initiée par le Centre Commun de Recherche le 18 février 2014 pour la construction d’un nouveau bâtiment sur le site d’Ispra. La Commission, en effet, aurait eu connaissance de certaines irrégularités qui auraient été commises par la société requérante.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de du défaut d’instruction, déformation des faits et, par conséquent, erreur de droit pour défaut d’application de la dérogation prévue à l’article 106, paragraphe 1, dernier alinéa, du Règlement financier.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 106; paragraphe 1, sous c), du Règlement financier.
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du principe du contradictoire.
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité dans la détermination de la période d’exclusion
|
Tribunal de la fonction publique
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/24 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 25 juin 2015 — EE/Commission
(Affaire F-55/14) (1)
((Fonction publique - Agent contractuel - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Conclusions en annulation - Procédure de renouvellement - Article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit d’être entendu - Méconnaissance - Conclusions en indemnité - Préjudice moral))
(2015/C 254/26)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: EE (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et T. S. Bohr, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante, lequel aurait dû être à durée indéterminée.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision de la Commission européenne de non-renouvellement du contrat d’agent contractuel de EE, communiquée oralement le 14 octobre 2013, confirmée par la note du 31 octobre 2013 et motivée par la note du 13 décembre 2013, est annulée. |
2) |
La Commission européenne est condamnée à payer à EE la somme de 10 000 euros. |
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par EE. |
(1) JO C 421 du 24/11/2014, p. 59.
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/24 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 25 juin 2015 — Mikulik/Conseil
(Affaire F-67/14) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Période de stage - Prolongation du stage - Licenciement à la fin du stage - Stage effectué dans des conditions irrégulières))
(2015/C 254/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Filip Mikulik (Prague, République tchèque) (représentant: M. Velardo, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Veiga, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de licencier le requérant à la fin de son stage et de réparer le préjudice moral prétendument subi.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Mikulik supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
(1) JO C 380 du 27/10/2014, p. 26.
3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/25 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 22 juin 2015 — van Ourdenaarden/Parlement
(Affaire F-139/14) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Congé annuel - Report limité à douze jours - Compensation - Bulletin de pension - Absence de contestation dans les délais - Absence de faits nouveaux et substantiels - Article 81 du règlement de procédure - Recours manifestement irrecevable))
(2015/C 254/28)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Annetje Elisabeth van Ourdenaarden (Grevenmacher, Luxembourg) (représentant: F. Moyse, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Ecker et N. Chemaï, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas reporter sur l’année 2013 les jours de congés non pris en 2012 par la requérante pour cause de congé maladie et la demande de dommages et intérêts pour les dommages matériel et moral prétendument subis.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Mme van Oudenaarden et le Parlement européen supportent chacun leurs propres dépens. |
(1) JO C 89 du 16/03/2015, p. 46.