ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 254

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Édition de langue française

Communications et informations

58e année
3 août 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 254/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 254/02

Affaire C-159/15: Demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 7 avril 2015 — Franz Lesar

2

2015/C 254/03

Affaire C-163/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 9 avril 2015 — Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

3

2015/C 254/04

Affaire C-183/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 23 avril 2015 — TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen

3

2015/C 254/05

Affaire C-185/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 22 avril 2015 — Marjan Kostanjevec/F&S LEASING GmbH

4

2015/C 254/06

Affaire C-186/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Münster (Allemagne) le 24 avril 2015 — Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück

5

2015/C 254/07

Affaire C-195/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 29 avril 2015 — Pierre Mulhaupt en tant qu’administrateur judiciaire de la Société Civile Immobilière Senior Home (SCI)

5

2015/C 254/08

Affaire C-209/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 6 mai 2015 — Korpschef van politie/W.F. de Munk

6

2015/C 254/09

Affaire C-214/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 11 mai 2015 — Municipio de Vila Pouca de Aguiar/Sá Machado & Filhos, SA, Norcep Construções e Empreendimentos, Lda

7

2015/C 254/10

Affaire C-226/15 P: Pourvoi formé le 18 mai 2015 par Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-378/13, APAL et Star Fruit/OHMI

7

2015/C 254/11

Affaire C-230/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) le 20 mai 2015 — Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA

8

2015/C 254/12

Affaire C-238/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif (Luxembourg) le 22 mai 2015 — Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

9

2015/C 254/13

Affaire C-244/15: Recours introduit le 27 mai 2015 — Commission européenne/République hellénique

10

2015/C 254/14

Affaire C-253/15 P: Pourvoi formé le 29 mai 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne

10

2015/C 254/15

Affaire C-254/15 P: Pourvoi formé le 29 mai 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne

11

2015/C 254/16

Affaire C-259/15 P: Pourvoi formé le 1er juin 2015 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne

12

2015/C 254/17

Affaire C-260/15 P: Pourvoi formé le 1er juin 2015 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne

13

2015/C 254/18

Affaire C-270/15 P: Pourvoi formé le 8 juin 2015 par le Royaume de Belgique contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-538/11, Belgique/Commission

14

 

Tribunal

2015/C 254/19

Affaire T-260/15: Recours introduit le 22 mai 2015 — Iberdrola/Commission

16

2015/C 254/20

Affaire T-263/15: Recours introduit le 15 mai 2015 — Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission

16

2015/C 254/21

Affaire T-264/15: Recours introduit le 8 mai 2015 — Gameart/Commission

17

2015/C 254/22

Affaire T-296/15: Recours introduit le 5 juin 2015 — Industrias Químicas del Vallès/Commission

19

2015/C 254/23

Affaire T-299/15: Recours introduit le 8 juin 2015 — Nova/Commission

20

2015/C 254/24

Affaire T-317/15: Recours introduit le 18 juin 2015 — Italie/Commission

21

2015/C 254/25

Affaire T-320/15: Recours introduit le 19 juin 2015 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Commission

22

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 254/26

Affaire F-55/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 25 juin 2015 — EE/Commission (Fonction publique — Agent contractuel — Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Conclusions en annulation — Procédure de renouvellement — Article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit d’être entendu — Méconnaissance — Conclusions en indemnité — Préjudice moral)

24

2015/C 254/27

Affaire F-67/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 25 juin 2015 — Mikulik/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Période de stage — Prolongation du stage — Licenciement à la fin du stage — Stage effectué dans des conditions irrégulières)

24

2015/C 254/28

Affaire F-139/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 22 juin 2015 — van Ourdenaarden/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Congé annuel — Report limité à douze jours — Compensation — Bulletin de pension — Absence de contestation dans les délais — Absence de faits nouveaux et substantiels — Article 81 du règlement de procédure — Recours manifestement irrecevable)

25


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 254/01)

Dernière publication

JO C 245 du 27.7.2015

Historique des publications antérieures

JO C 236 du 20.7.2015

JO C 228 du 13.7.2015

JO C 221 du 6.7.2015

JO C 213 du 29.6.2015

JO C 205 du 22.6.2015

JO C 198 du 15.6.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/2


Demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 7 avril 2015 — Franz Lesar

(Affaire C-159/15)

(2015/C 254/02)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties au principal

Partie requérante: Franz Lesar

Partie défenderesse: Telekom Austria AG

Questions préjudicielles

L’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation telle que la réglementation nationale en cause au principal conformément à laquelle les périodes d’apprentissage et les périodes de travail accomplies par un agent contractuel au service de l’État fédéral avant son admission dans la fonction publique en cette qualité, périodes pour lesquelles des cotisations à l’assurance pension obligatoire ont dû être versées,

1)

sont prises en considération pour le calcul des droits à une pension de fonctionnaire lorsque l’intéressé les a accomplies après avoir atteint l’âge de 18 ans, auquel cas l’organisme assureur verse à l’État fédéral un montant dit de transfert pour la prise en considération de ces périodes en application des règles du droit des assurances sociales, mais, en revanche

2)

ne sont pas en prises en considération pour le calcul des droits à une pension de fonctionnaire lorsque l’intéressé les a accomplies avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, auquel cas l’organisme assureur n’a pas à verser de montant de transfert à l’État fédéral et rembourse à l’assuré les cotisations qu’il a versées, eu égard au fait, en particulier, que, si la prise en considération de ces périodes est obtenue a posteriori en application des règles du droit de l’Union, l’organisme assureur pourrait exiger du fonctionnaire qu’il lui reverse les cotisations qui lui avaient été remboursées et pourrait également se voir dans l’obligation de verser a posteriori un montant de transfert à l’État fédéral?


(1)  JO L 303, p. 16.


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/3


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 9 avril 2015 — Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

(Affaire C-163/15)

(2015/C 254/03)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Appelant et défendeur originaire: M. Youssef Hassan

Intimée et demanderesse originaire: Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

Questions préjudicielles

1.

L’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (1) empêche-t-il le preneur de licence qui n’est pas inscrit dans le registre des marques communautaires d’agir en contrefaçon d’une marque communautaire?

2.

Si la première question appelle une réponse affirmative, l’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire empêche-t-il un mécanisme juridique national permettant au preneur de licence d’exercer en nom propre par représentation («Prozessstandschaft») les droits du titulaire de la marque à l’encontre du contrefacteur?


(1)  JO L 78, p. 1.


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 23 avril 2015 — TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Affaire C-183/15)

(2015/C 254/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TSI GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Aachen

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter la nomenclature combinée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (2), en ce sens que des granulomètres aérodynamiques à ultraviolets et des compteurs de particules portables tels que décrits plus en détail dans l’ordonnance relèvent de la sous-position 9027 10 10?


(1)  JO L 256, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291, p. 1).


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 22 avril 2015 — Marjan Kostanjevec/F&S LEASING GmbH

(Affaire C-185/15)

(2015/C 254/05)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marjan Kostanjevec

Partie défenderesse: F&S LEASING GmbH

Questions préjudicielles

1.

La notion de demande reconventionnelle au sens de l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001 (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également le recours qui a été introduit en tant que demande reconventionnelle en application du droit national après que, dans le cadre d’une procédure en «révision», un arrêt passé en force de chose jugée et devenu exécutoire, rendu dans une procédure suivant le recours originaire de la partie défenderesse, ait été annulé et que cette même affaire ait été renvoyée à la juridiction de première instance pour être rejugée, le requérant demandant cependant dans sa demande reconventionnelle reposant sur l’enrichissement sans cause le remboursement du montant qu’il était tenu de verser en vertu de l’arrêt annulé?

2.

La notion d’affaire «en matière de contrats conclus par les consommateurs» au titre de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également la situation dans laquelle le consommateur introduit un recours par lequel il fait valoir une demande au titre de l’enrichissement sans cause en tant que demande reconventionnelle en vertu du droit national vis-à-vis d’un recours originaire qui constitue cependant une affaire en matière de contrats conclus par les consommateurs au sens de la disposition citée du règlement no 44/2001, le requérant — consommateur — réclamant par son recours le remboursement d’une somme qu’il était tenu de verser en vertu d’un arrêt annulé (plus tard) suivant une procédure engagée par le recours originaire de la partie défenderesse, et réclamant donc le remboursement d’un montant qui découle d’une affaire en matière de contrats conclus par les consommateurs?

3.

Si la compétence ne peut pas être fondée dans le cas décrit, ni sur les règles de compétence applicables aux demandes reconventionnelles, ni sur les règles de compétence applicables aux contrats conclus par les consommateurs,

(a)

la notion de «matière contractuelle» au titre de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre aussi le recours par lequel le consommateur fait valoir une demande fondée sur l’enrichissement sans cause, mais qu’il introduit en tant que demande reconventionnelle en vertu du droit national, en liaison avec le recours originaire de la partie défenderesse qui concerne le rapport contractuel entre les parties, l’objet de la demande fondée sur l’enrichissement sans cause étant cependant le remboursement du montant qu’il était tenu de verser en vertu d’un arrêt annulé (plus tard) suivant une procédure en vertu du recours originaire de la partie défenderesse et donc le remboursement d’un montant qui découle d’une affaire en matière contractuelle;

et s’il peut être répondu par l’affirmative à la question précédente

(b)

dans le cas décrit, la compétence d’après le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 doit-elle être appréciée d’après les règles applicables à l’exécution des obligations découlant d’une demande fondée sur l’enrichissement sans cause?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16 janvier 2001, p. 1).


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Münster (Allemagne) le 24 avril 2015 — Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück

(Affaire C-186/15)

(2015/C 254/06)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Münster

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kreissparkasse Wiedenbrück

Partie défenderesse: Finanzamt Wiedenbrück

Questions préjudicielles

1)

Les États membres sont-ils tenus d’appliquer la règle d’arrondissement de l’article 175, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) lorsque le prorata est calculé selon l’une des méthodes spéciales visées à l’article 173, paragraphe 2, sous a), b), c) ou d), de cette même directive?

2)

Les États membres sont-ils tenus d’appliquer la règle d’arrondissement de l’article 175, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en cas de régularisation des déductions en vertu des articles 184 et suivants de la directive 2006/112/CE lorsque le prorata, au sens de l’article 175, paragraphe 1, de cette même directive, est calculé selon l’une des méthodes spéciales visées à l’article 173, paragraphe 2, sous a), b), c) ou d), de la directive, ou selon l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous a), b), c) ou d), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme?

3)

Les États membres sont-ils tenus de régulariser les déductions en vertu des articles 184 et suivants de la directive 2006/112/CE en appliquant la règle de l’arrondissement (deuxième question) de telle manière que le montant de la déduction à régulariser soit arrondi à l’unité supérieure ou inférieure en faveur de l’assujetti?


(1)  JO L 347, p. 1.


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 29 avril 2015 — Pierre Mulhaupt en tant qu’administrateur judiciaire de la Société Civile Immobilière Senior Home (SCI)

(Affaire C-195/15)

(2015/C 254/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pierre Mulhaupt, en tant qu’administrateur judiciaire de la Société Civile Immobilière Senior Home (SCI)

Autres parties:

Gemeinde Wedemark

Hannoversche Volksbank eG

Question préjudicielle

La notion de droit réel qui figure à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (1) vise-t-elle une règle nationale telle que celle qui figure à l’article 12 de la loi sur la taxe foncière (Grundsteuergesetz), lu en combinaison avec l’article 77, paragraphe 2, première phrase, du code des impôts (Abgabenordnung), qui prévoit que les créances de taxe foncière constituent de plein droit une charge foncière de droit publique grevant l’immeuble et que le propriétaire doit par conséquent tolérer l’exécution forcée sur l’immeuble?


(1)  JO L 160, p. 1.


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 6 mai 2015 — Korpschef van politie/W.F. de Munk

(Affaire C-209/15)

(2015/C 254/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Korpschef van politie

Partie défenderesse: W.F. de Munk

Questions préjudicielles

1)

L’article 7 de la directive 2003/88/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 19 Barp [décret relatif au statut juridique général de la police], en vertu de laquelle un fonctionnaire licencié à tort, n’acquiert pas de droits aux heures de congé pendant la période comprise entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration dans le service ou celle à laquelle la relation de travail prend valablement fin?

2)

S’il ressort de la réponse à la première question que des droits aux heures de congé ont bien été acquis durant la période litigieuse, l’article 7 de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’article 23 Barp qui prévoit qu’à la fin de l’année de référence, seul un nombre limité d’heures de congé peut être transféré à l’année suivante et que les droits aux heures de congé non prises restantes expirent?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 11 mai 2015 — Municipio de Vila Pouca de Aguiar/Sá Machado & Filhos, SA, Norcep Construções e Empreendimentos, Lda

(Affaire C-214/15)

(2015/C 254/09)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Municipio de Vila Pouca de Aguiar

Partie défenderesse: Sá Machado & Filhos, SA, Norcep Construções e Empreendimentos, Lda

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union, en particulier l’article 55 de la directive 2004/18/CE (1), permet-il, dans le cadre d’une procédure de marché public de travaux, l’exclusion immédiate d’une offre qui, au moment de sa présentation, n’est pas immédiatement accompagnée d’un document contenant la justification du «prix anormalement bas», dans une situation où les documents de l’appel d’offres déterminent la fixation du critère nécessaire au respect de ladite notion (cf. le point 09/C1 du «programme de la procédure d’appel d’offres»)?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/7


Pourvoi formé le 18 mai 2015 par Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-378/13, APAL et Star Fruit/OHMI

(Affaire C-226/15 P)

(2015/C 254/10)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

Annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 25 mars 2015 dans l'affaire T-378/13, EU:T:2015:186, en tant qu'il a rejeté le recours des requérantes tendant, à titre principal, à la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 mai 2013 dans l'affaire R 1215/2011-4;

Réformer la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 mai 2013 dans l'affaire R 1215/2011-4, en ce sens que le recours formé par les requérantes auprès de cette chambre de recours est fondé et, par conséquent, qu'il doit être fait droit à l'opposition des requérantes à l'enregistrement de la demande de marque communautaire ENGLISH PINK no 8610768;

Condamner l'Office à supporter l'entièreté des dépens des requérantes afférents tant à la procédure de pourvoi qu'à celle de première instance.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

En premier lieu, les parties requérantes estiment que tant le Tribunal que la chambre de recours, ont violé le principe général de l’autorité de la chose définitivement jugée entre les mêmes parties par un tribunal des marques communautaires en application du règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire («RMC») (1), ainsi que les principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime.

En second lieu, les parties requérantes font grief au Tribunal d’avoir violé l’article 65, paragraphe 3, du même règlement, en ne réformant pas la décision de l’Office.

Enfin, les parties requérantes estiment que le litige étant en état d’être jugé, la Cour est invitée à appliquer l’article 61, alinéa 1, du statut de la Cour.


(1)  JO L 78, p. 1.


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) le 20 mai 2015 — Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA

(Affaire C-230/15)

(2015/C 254/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Brite Strike Technologies Inc.

Partie défenderesse: Brite Strike Technologies SA

Questions préjudicielles

1)

La CBPI [(Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)] doit-elle (pour les raisons indiquées aux points 28-34 de l’arrêt de la Gerechtshof Den Haag du 26 novembre 2013 ou pour d’autres) être considérée comme une convention postérieure, de sorte que son article 4.6 ne peut être considéré comme une règle particulière au sens de l’article 71 du règlement Bruxelles I (1)?

En cas de réponse affirmative:

2)

Est-ce qu’il découle de l’article 22, paragraphe 4, du règlement Bruxelles I que tant le juge belge que le juge néerlandais et le juge luxembourgeois sont investis d’une compétence internationale pour connaître du litige?

3)

En cas de réponse négative, comment faut-il, dans une affaire comme la présente, déterminer si la compétence internationale revient au juge belge ou au juge néerlandais ou au juge luxembourgeois? Pour déterminer ainsi (plus précisément) la compétence internationale, sera-t-il possible d’appliquer (malgré tout) l’article 4.6 de la CBPI?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, page 1).


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif (Luxembourg) le 22 mai 2015 — Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Affaire C-238/15)

(2015/C 254/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga

Partie défenderesse: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Question préjudicielle

La condition imposée aux étudiants ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg par l’article 2 bis de la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, tel qu’ajoutée par la loi du 19 juillet 2013, à l’exclusion de la prise en compte de tout autre critère de rattachement, à savoir d’être enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité au Luxembourg pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière, est-elle justifiée par les considérations de politique d’éducation et de politique budgétaire mises en avant par l’État luxembourgeois, et adéquate, respectivement proportionnée par rapport à l’objectif visé, à savoir chercher à encourager l’augmentation de la proportion des personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, tout en cherchant à garantir que ces personnes, après avoir bénéficié de la possibilité offerte par le système d’aide concerné de financer leurs études, suivies le cas échéant à l’étranger, rentrent au Luxembourg afin de mettre les connaissances qu’elles auront ainsi acquises au service d’un développement de l’économie de cet État membre?


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/10


Recours introduit le 27 mai 2015 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-244/15)

(2015/C 254/13)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et W. Roels)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions

constater que, en mettant en place et en maintenant en vigueur une réglementation prévoyant une exonération de l’impôt sur les successions en ce qui concerne la première résidence qui donne lieu à une discrimination dans la mesure où elle ne s’applique qu’aux ressortissants de l’Union européenne qui résident en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européenne;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le traitement fiscal différencié entre les résidents en Grèce qui ne sont pas propriétaires fonciers (qui sont exonérés de droits de succession) et les non-résidents en Grèce quant à la première résidence acquise par succession, constitue une limitation injustifiée au libre mouvement des capitaux au sens de l’article 63 TFUE (voir également l’article 65 TFUE).

2.

Le traitement fiscal différencié entre les résidents en Grèce et les non-résidents en Grèce constitue une distinction injustifiée de situations comparables, dès lors, d’une part, que les non-résidents peuvent également déménager en Grèce de telle sorte qu’ils se trouveront dans la même situation que les résidents déjà présents en Grèce et, d’autre part, que l’exonération n’est pas liée à l’occupation par le propriétaire de son bien immobilier reçu en héritage si bien qu’il n’est pas possible que le lieu de résidence constitue le critère sur le fondement duquel l’exonération est accordée. Le critère de la résidence dissimule celui de la nationalité, puisque les résidents en Grèce seront majoritairement de nationalité hellénique et inversement.

3.

Une telle distinction, qui n’est pas liée à l’occupation du bien par le propriétaire, ne peut se justifier par des critères de politique sociale ni même par la nécessité d’assurer des recettes publiques.


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/10


Pourvoi formé le 29 mai 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-253/15 P)

(2015/C 254/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et M. França, en qualité d’agents)

Autres parties à la procédure: Chin Haur Indonesia, PT, Conseil de l’Union européenne, Maxcom Ltd

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 et signifié à la Commission le 23 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne, rejeter les conclusions du recours en première instance et condamner la requérante en première instance aux dépens;

ou, à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi de la Commission est dirigé contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 dans l’affaire T-412/13. Dans cet arrêt, le Tribunal a annulé, pour autant qu’il concerne Chin Haur Indonesia, PT, l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 (1) du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

La Commission invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi.

Premièrement, la Commission soutient que le Tribunal ne pouvait pas juger que le Conseil avait enfreint le règlement de base (2) car cette conclusion est basée sur une mauvaise interprétation du considérant pertinent du règlement attaqué et sur une mauvaise interprétation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Deuxièmement, la Commission soutient que le Tribunal a donné une motivation insuffisante et contradictoire de sa conclusion, en violation de l’article 36 du statut de la Cour. Troisièmement, la Commission estime que le Tribunal a enfreint les droits procéduraux qu’elle tire de l’article 40 du statut de la Cour.


(1)  JO L 153, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/11


Pourvoi formé le 29 mai 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-254/15 P)

(2015/C 254/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: J.-F. Brakeland et M. França, en qualité d’agents)

Autres parties à la procédure: City Cycle Industries, Conseil de l’Union européenne, Maxcom Ltd

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 et signifié à la Commission le 23 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne, rejeter les conclusions du recours en première instance et condamner la requérante en première instance aux dépens;

ou, à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi de la Commission est dirigé contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 dans l’affaire T-413/13. Dans cet arrêt, le Tribunal a annulé, pour autant qu’il concerne City Cycle Industries, l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 (1) du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque quatre moyens. Premièrement, la Commission soutient que le Tribunal n’a pas vérifié d’office si le recours en annulation était recevable au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Deuxièmement, la Commission soutient que le Tribunal ne pouvait pas juger que le Conseil avait enfreint le règlement de base (2) car cette conclusion est basée sur une mauvaise interprétation du considérant pertinent du règlement attaqué et sur une mauvaise interprétation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Troisièmement, la Commission soutient que le Tribunal a donné une motivation insuffisante et contradictoire de sa conclusion, en violation de l’article 36 du statut de la Cour. Quatrièmement, la Commission estime que le Tribunal a enfreint les droits procéduraux qu’elle tire de l’article 40 du statut de la Cour.


(1)  JO L 153, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).


3.8.2015   

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C 254/12


Pourvoi formé le 1er juin 2015 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-259/15 P)

(2015/C 254/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, en qualité d’agent, R. Bierwagen et C. Hipp, avocats)

Autres parties à la procédure: Chin Haur Indonesia, PT, Commission européenne, Maxcom Ltd

Conclusions

Le Conseil prie la Cour de:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 et signifié au Conseil le 23 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne;

rejeter le recours formé en première instance par Chin Haur Indonesia, PT en annulation du règlement litigieux (1); et

condamner Chin Haur Indonesia, PT aux dépens du Conseil dans les deux instances.

À titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau; et

réserver les dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal fait une mauvaise interprétation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base (2) en ce qu’il conclut que le Conseil ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour décider que la partie requérante en première instance procédait à des réexpéditions. Le Tribunal a interprété les conditions auxquelles doivent satisfaire les sociétés, pour être exemptées des mesures étendues, d’une manière contraire à l’économie de l’article 13 du règlement de base (premier moyen).

Le Tribunal n’a pas adéquatement motivé sa conclusion selon laquelle, sur la base des documents qui ont été produits, le Conseil ne disposait pas d’éléments probants lui permettant de conclure dans le règlement attaqué que la partie requérante en première instance participait à des opérations de réexpédition. En outre, contrairement à ce que dit l’arrêt attaqué, dans la mesure où les réexpéditions étaient dûment démontrées au niveau national et où la demande d’exemption de la partie requérante en première instance n’était pas justifiée, la seule conclusion que le Conseil et, après lui, le Tribunal, pouvaient tirer des faits était que la partie requérante en première instance avait participé à des réexpéditions. En adoptant une conclusion différente, le Tribunal a dénaturé les faits (second moyen).


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/13


Pourvoi formé le 1er juin 2015 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-260/15 P)

(2015/C 254/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, en qualité d’agent, R. Bierwagen et C. Hipp, avocats)

Autres parties à la procédure: City Cycle industries, Commission européenne, Maxcom Ltd

Conclusions

Le Conseil prie la Cour de:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 et signifié au Conseil le 23 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne;

rejeter le recours formé en première instance par City Cycle Industries en annulation du règlement litigieux (1); et

condamner City Cycle Industries aux dépens du Conseil dans les deux instances.

À titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau; et

réserver les dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal fait une mauvaise interprétation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base (2) en ce qu’il conclut que le Conseil ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour décider que la partie requérante en première instance procédait à des réexpéditions. Le Tribunal a interprété les conditions auxquelles doivent satisfaire les sociétés, pour être exemptées des mesures étendues, d’une manière contraire à l’économie de l’article 13 du règlement de base (premier moyen).

Le Tribunal n’a pas adéquatement motivé sa conclusion selon laquelle, sur la base des documents qui ont été produits, le Conseil ne disposait pas d’éléments probants lui permettant de conclure dans le règlement attaqué que la partie requérante en première instance participait à des opérations de réexpédition. En outre, contrairement à ce que dit l’arrêt attaqué, dans la mesure où les réexpéditions étaient dûment démontrées au niveau national et où la demande d’exemption de la partie requérante en première instance n’était pas justifiée, la seule conclusion que le Conseil et, après lui, le Tribunal, pouvaient tirer des faits était que la partie requérante en première instance avait participé à des réexpéditions. En adoptant une conclusion différente, le Tribunal a dénaturé les faits (second moyen).


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).


3.8.2015   

FR

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C 254/14


Pourvoi formé le 8 juin 2015 par le Royaume de Belgique contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-538/11, Belgique/Commission

(Affaire C-270/15 P)

(2015/C 254/18)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: MM. C. Pochet et J.-C. Halleux, agents, Me L. Van Den Hende, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 25 mars 2015;

annuler la décision de la Commission européenne du 27 juillet 2011 concernant l’aide d’État en faveur du financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins mise à exécution par la Belgique [aide d’État C 44/08 (ex NN 45/04)];

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: le Tribunal a commis des erreurs de droit et a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe à l’égard de l’existence d’un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

a)

Première branche: le Tribunal a commis une erreur de droit et a méconnu l’obligation de motivation, notamment en ce qu’il s’est fondé sur la prémisse que, chaque fois que l’autorité impose à certaines entreprises une obligation légale ou administrative, les coûts qui y sont liés doivent automatiquement être mis à la charge des entreprises concernées, sans que l’autorité publique puisse intervenir de quelle manière que ce soit et indépendamment de l’objectif de la mesure et du lien avec l’exercice de prérogatives de puissance publique. Étant donné que cette prémisse doit être rejetée, le Tribunal n’a nullement expliqué en quoi les coûts des tests de dépistage de l’ESB constitueraient une charge qui grève «normalement» le budget d’une entreprise. Le Tribunal a également méconnu l’obligation de motivation consacrée à l’article 36, lu conjointement avec l’article 53, du Statut de la Cour, notamment en n’examinant pas les divers arguments et précédents invoqués par la partie requérante, ou bien en méconnaissant leur pertinence.

b)

Deuxième branche: le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où il a considéré que l’existence ou l’absence de législation d’harmonisation sont dépourvues de toute pertinence aux fins des aides d’État. À cet égard, le Tribunal a également méconnu son obligation de motivation consacrée à l’article 36, lu en combinaison avec l’article 53, du Statut de la Cour en ne répondant pas aux arguments que le Royaume de Belgique avait développés.

c)

Troisième branche: le Tribunal a commis une erreur de droit en laissant entendre que le Royaume de Belgique n’avait pas indiqué pourquoi l’existence ou l’absence de surcompensation serait juridiquement pertinent pour l’existence d’un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. L’arrêt attaqué est également entaché d’une erreur de droit dans la mesure où il semble insinuer que cet argument n’a pas été suffisamment explicité sur le plan factuel.

Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit et a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe concernant l’application de la condition de la sélectivité au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant, de manière générale, que toutes les entreprises soumises à l’obligation d’effectuer des contrôles avant de pouvoir mettre sur le marché ou commercialiser leurs produits, étaient, par définition, dans une «situation factuelle et juridique comparable». À tout le moins, le Tribunal a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe en n’expliquant en aucune manière pour quelle raison toutes ces entreprises se trouveraient dans une «situation factuelle et juridique comparable» au regard des aides d’État et en ne répondant pas aux réserves émises par le Royaume de Belgique.


Tribunal

3.8.2015   

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C 254/16


Recours introduit le 22 mai 2015 — Iberdrola/Commission

(Affaire T-260/15)

(2015/C 254/19)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Iberdrola, SA (Bilbao, Espagne) (représentants: J. Ruiz Calzado et J.Domínguez Pérez, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article premier;

annuler l’article 4, paragraphe 1, de la décision en ce qu’il exige du Royaume d’Espagne qu’il mette fin à ce que la Commission considère un régime d’aides d’État, décrit à l’article 1 de la décision;

annuler l’article 4, paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la décision en ce qu’ils imposent au Royaume d’Espagne la récupération des montants considérés par la Commission comme une aide d’État;

subsidiairement, restreindre la portée de l’obligation de récupération imposée au Royaume d’Espagne à l’article 4, paragraphe 2, de la décision pour que celle-ci soit soumise aux mêmes conditions que celles prévues dans les première et deuxième décisions; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans les affaires T-12/15, Banco de Santander et Santusa/Commission et T-252/15 Ferrovial SA et autres/Commission.

Les moyens et les principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans ces affaires.


3.8.2015   

FR

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C 254/16


Recours introduit le 15 mai 2015 — Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission

(Affaire T-263/15)

(2015/C 254/20)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Pologne) et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia, Pologne) (représentants: T. Koncewicz, K. Gruszecka-Spychała, M. Le Berre, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité la décision de la Commission européenne, du 26 février 2015, relative à la mesure S.A. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN et ex 2012/N) Pologne — «Création de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo»;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque, entre autres, les moyens suivants.

1.

Premier moyen:

Caractère arbitraire et erreur manifeste dans l’établissement des faits à la base de la décision litigieuse et, partant, dépassement par la Commission des limites de son pouvoir d’appréciation et erreurs manifestes d’appréciation des éléments de preuve.

2.

Deuxième moyen:

Absence d’examen par la Commission des éléments et circonstances pertinents pour l’appréciation juridique de l’investissement de l’aéroport de Gdynia Kosakowo.

3.

Troisième moyen:

Dépassement par la Commission de la marge d’appréciation qui lui revient au sens de la jurisprudence soulignant l’obligation incombant à une institution qui bénéficie d’un pouvoir d’appréciation d’expliquer pourquoi certains éléments de preuve et de fait sont pris en considération alors que d’autres sont rejetés.

4.

Quatrième moyen:

Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec le principe général de droit de l’Union que constitue le principe de sécurité juridique et de loyauté des institutions à l’égard des sujets de droit, en raison d’une application et d’une interprétation erronées.

5.

Cinquième moyen:

Qualification juridique erronée de faits et d’éléments de preuve et, partant, violation par la décision litigieuse de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, du fait que la Commission a considéré qu’en l’espèce les activités des requérantes ne répondaient pas aux conditions pour satisfaire au critère de l’investisseur privé en économie de marché et qu’il n’était pas établi qu’un investisseur privé aurait réalisé le projet d’investissement, et en a conclu que l’investissement de Gdynia Kosakowo constituait une aide publique illégale.


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/17


Recours introduit le 8 mai 2015 — Gameart/Commission

(Affaire T-264/15)

(2015/C 254/21)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Gameart sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Pologne) (représentant: P. Hoffman, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 18 février 2015 en ce qu’elle confirme le refus de donner suite à la demande adressée au ministère des Affaires étrangères de la République de Pologne d’avoir accès aux copies, en possession de ce ministère, des lettres de la République de Pologne envoyées à la Commission concernant les procédures menées par celle-ci concernant la violation du droit de l’Union par la loi polonaise du 19 novembre 2009 sur les jeux de hasard;

dans le cas où le Tribunal ne suivrait pas la position de la requérante selon laquelle l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ne doit pas être entendu comme autorisant la Commission à rendre une décision contraignante sur une demande d’accès aux documents qui lui a été transmise par un État membre mais qui a été déposée par une personne physique ou morale devant un organe de cet État, constater que, en vertu de l’article 277 TFUE, l’article 5, deuxième alinéa, de ce règlement ne peut être appliqué dans la présente affaire en raison de son illégalité;

condamner la Commission à ses propres dépens et à ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’incompétence de la Commission au regard de l’article 5, deuxième alinéa, du règlement 1049/2001

Étant donné que la demande a été adressée à un organe d’un État membre et qu’elle portait sur des documents émanant de cet État, l’article 5 du règlement ne s’applique pas. La seule transmission de la demande par l’État membre à la Commission en vertu de l’article 5, deuxième alinéa, du règlement ne confère pas de compétence à la Commission lorsque cette demande ne porte pas sur des documents émanant d’elle. Même si l’article 5 du règlement s’appliquait à la demande, l’article 5, deuxième alinéa, du règlement ne saurait être interprété comme autorisant une institution de l’Union à rendre une décision contraignante sur cette demande.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement 1049/2001

En statuant sur une demande d’accès à un document émanant de la République de Pologne, la Commission était tenue de consulter celle-ci en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement, ce qu’elle n’a pas fait. Le refus de donner accès à un document émanant de la République de Pologne en l’absence d’opposition manifestée en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement ne devrait avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se sont pas produites en l’espèce.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE

La Commission n’a nullement motivé sa compétence pour statuer même si la requérante a consacré la majeure partie de sa demande confirmative à l’incompétence de la Commission. Les informations en la matière n’ont pas été reprises dans les motifs de la décision attaquée, ce qui empêche la requérante de défendre ses droits de manière adéquate devant le Tribunal.

4.

Quatrième moyen tiré de l’illégalité en vertu de l’article 277 TFUE

Au cas où le Tribunal viendrait à considérer, en dépit des arguments issus du premier moyen, que l’article 5, deuxième alinéa, du règlement 1049/2001 doit être entendu en ce sens que la transmission, par un État membre, d’une demande d’accès à un document en sa possession à une institution de l’Union habilite celle-ci à rendre une décision contraignante sur cette demande, la requérante soutient que l’article 5 ainsi compris ne peut s’appuyer ni sur l’article 15, paragraphe 3, TFUE ni sur l’article 255 TCE comme base légale appropriée, et qu’en conséquence, la disposition de l’article 5 n’est pas valide. De plus, cette disposition ainsi comprise n’est pas cohérente avec la motivation du règlement 1049/2001, ce qui la rend invalide au regard de l’article 296 TFUE (article 253 TCE).


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/19


Recours introduit le 5 juin 2015 — Industrias Químicas del Vallès/Commission

(Affaire T-296/15)

(2015/C 254/22)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Industrias Químicas del Vallès, S.A. (Mollet del Vallès, Espagne) (représentants: Mes C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas et C. Vila Gisbert, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

écarter l’application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, notamment de son article 24 et du paragraphe 4 de son annexe II;

annuler le règlement d'exécution (UE) no 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015, en ce qui concerne l’inscription du Metalaxil sur la liste des substances dont on envisage la substitution, contenue en annexe de celui-ci, et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que le règlement d’exécution a été adopté sur la base d’une règle juridique illégale, étant donné que le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, viole le droit de l’Union européenne dès lors que:

il viole le principe de précaution en prévoyant un mécanisme de substitution des substances actives sur la base de risques hypothétiques qui ne sont pas objectivement fondés;

en affectant des substances autorisées, il viole le principe de proportionnalité en allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif d’un haut niveau de protection;

il fausse la concurrence dans le marché intérieur en promouvant la substitution des substances dans de telles conditions; et

il viole le principe de motivation, en lien avec le critère du «pourcentage important d’isomères non actifs» contenu à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que le règlement (UE) no 2015/408 viole l’obligation de motivation, l’inscription du Metalaxil sur la liste des substances dont on envisage la substitution n’étant pas justifiée sur la base de critères scientifiques et techniques et constituant une violation du principe de non-discrimination, à l’égard du Metalaxil-M.

3.

Troisième moyen tiré du fait que le règlement (UE) no 2015/408 viole le principe de proportionnalité en ce qui concerne les objectifs de réduction des risques pour la santé et l’environnement promus par l’Union européenne.


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/20


Recours introduit le 8 juin 2015 — Nova/Commission

(Affaire T-299/15)

(2015/C 254/23)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali — Soc. coop. (Trani, Italie) (représentants: M. Astolfi, M. Petrucci, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

 

À titre principal

constater et déclarer que la requérante a exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles au titre de la convention de subvention no HOME/2011/PPRS/AG/2176 no Abac 30-CE-0495809/00-94 et, par conséquent:

déclarer qu’elle est en droit de conserver la somme de 80  242,78 euros déjà perçue au titre du préfinancement et visée en l’espèce par la note de débit HOME E2/FL/2015, réf. 1 520 007 du 1er avril 2015, portant l’objet «HOME/2011/PPRS/AG/2176 TORRE — Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe no 3241503771», que la direction générale «Migration et affaires intérieures» de la Commission européenne, direction E: «Migration et fonds pour la sécurité», unité E2: «Asile, migration et fonds d’intégration», a émise afin de recouvrer cette somme;

condamner la défenderesse au paiement du solde restant dû de 52  146,36 euros en tant que «paiement final», outre les intérêts de retard à calculer jusqu’à exécution au sens de l’article II.16.3 de la convention de subvention ainsi qu’aux dépens exposés par la requérante dans la présente procédure.

 

À titre subsidiaire

annuler la décision HOME E2/FL/2015, réf. 1 520 007 du 1er avril 2015, portant l’objet «HOME/2011/PPRS/AG/2176 TORRE — Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe note de débit no 3241503771», émise par la direction générale «Migration et affaires intérieures» de la Commission européenne, direction E: «Migration et fonds pour la sécurité», unité E2: «Asile, migration et fonds d’intégration», et tendant au recouvrement de la somme de 80  242,78 euros ainsi que tout autre acte antérieur, préparatoire ou subséquent;

condamner la défenderesse au paiement du solde restant dû de 52  146,36 euros en tant que «paiement final» au titre de l’exécution de la convention de subvention no HOME/2011/PPRS/AG/2176 no Abac 30-CE-0495809/00-94, outre les intérêts de retard à calculer jusqu’à exécution au sens de l’article II.16.3 de la convention de subvention ainsi qu’aux dépens exposés par la requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’inexécution du paiement du solde et de la violation des obligations prévues à l’article II.15.4 de la convention de subvention.

À cet égard, la requérante fait valoir la violation du principe du contradictoire par la Commission dans son comportement, ainsi que la violation des principes de transparence, d’impartialité, et de neutralité de l’évaluateur indépendant.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’inexécution des obligations d’évaluation objective du résultat prévues à l’Annexe I — cadre logique de la convention de subvention, et compte tenu des limites de réduction du solde au sens de l’article II.17.5 de la convention de subvention ainsi que des limites des pénalités prévues à l’article II.12.

Sur ce point, la requérante fait valoir que la Commission porte une part de responsabilité dans le fait que les résultats n’ont pas été atteints; elle fait valoir l’enrichissement sans cause de la Commission, la violation du principe de bonne administration en ce qui concerne l’évaluation des objectifs du projet et le comportement de la Commission elle-même, ainsi que la violation des formes substantielles.

3.

Troisième moyen tiré de l’inexécution générale des obligations contractuelles.

À cet égard, la requérante invoque la violation du principe de proportionnalité, la violation du principe de coopération loyale, la violation du principe du droit à la défense du fait du comportement de la Commission pendant la procédure d’audit et de recouvrement et la violation de l’article [41], paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen tiré de l’inexécution des obligations prévues à l’article II.14

À cet égard, la requérante fait valoir la violation du principe de confiance légitime en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses relatives aux ressources humaines et aux activités de recherche.


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/21


Recours introduit le 18 juin 2015 — Italie/Commission

(Affaire T-317/15)

(2015/C 254/24)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Italie (représentants: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler l’avis de concours EPSO/AD/302/15 — Administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5)

Condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués sont identiques à ceux de l’affaire T-17/15, République italienne/Commission (JO C 81 du 9 mars 2015, p. 27).


3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/22


Recours introduit le 19 juin 2015 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Commission

(Affaire T-320/15)

(2015/C 254/25)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA (Vicence, Italie) (représentants: M. Merola, M. Santacroce et M. Toniolo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler intégralement la décision attaquée, par laquelle la Commission a exclu l’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA de la participation à toutes les procédures pour l’adjudication de marchés et pour l’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union européenne, y compris la procédure no JRC/IPR/2014/C.5/0003 RC, publiée au JO 2014/S 034-054569, telle que rectifiée ultérieurement, pour une durée de deux ans et dix mois;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La procédure d’exclusion a été ouverte à l’occasion de la participation de la requérante à une procédure restreinte initiée par le Centre Commun de Recherche le 18 février 2014 pour la construction d’un nouveau bâtiment sur le site d’Ispra. La Commission, en effet, aurait eu connaissance de certaines irrégularités qui auraient été commises par la société requérante.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de du défaut d’instruction, déformation des faits et, par conséquent, erreur de droit pour défaut d’application de la dérogation prévue à l’article 106, paragraphe 1, dernier alinéa, du Règlement financier.

Il est fait valoir à cet égard que la décision attaquée est entachée de défaut d’instruction, déformation des faits et, par conséquent, erreur de droit pour défaut d’application de la dérogation prévue à l’article 106, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement no 966/2012. En particulier, c’est à tort que la Commission n’a pas reconnu qu’en l’espèce les conditions de l’application de l’article 106, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement no 966/2012 étaient réunies, et n’a pas considéré de manière adéquate la preuve documentaire produite par Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA au cours de l’instruction afin de démontrer qu’elle avait adopté des «mesures appropriées» à l’égard de M. E. Maltauro.

2.

Deuxième moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 106; paragraphe 1, sous c), du Règlement financier.

Il est fait valoir à cet égard, à titre subsidiaire, que la décision attaquée est entachée d’une déformation des faits et d’un défaut de motivation en ce qu’elle a imputé à l’entreprise la responsabilité d’une erreur professionnelle grave au sens de l’article 106, paragraphe 1, sous c), du règlement no 966/2012. Il ne ressort des documents concernant les procédures ayant impliqué M. E. Maltauro ni que l’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA a manqué à ses devoirs de vigilance et de loyauté contractuelle ni qu’elle a tiré des bénéfices des comportements illicites imputés à son ancien administrateur délégué. Les conditions n’étaient donc pas réunies pour reprocher à l’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA une erreur professionnelle d’une gravité telle qu’elle relevait de la cause d’exclusion précitée.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe du contradictoire.

Il est fait valoir à cet égard, également à titre subsidiaire, que la décision attaquée est également entachée d’une violation du principe du contradictoire, dans la mesure où elle se fonde sur des éléments qui n’avaient pas été mentionnés par la Commission dans la lettre d’ouverture de la procédure et sur lesquels Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA n’a jamais été mise en condition de présenter ses observations. Cela ne lui a pas permis de se défendre de manière adéquate au regard d’éléments qui se sont ensuite avérés déterminants aux fins de son exclusion de toutes les procédures pour l’adjudication de marchés et pour l’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union européenne et du Fonds européen de développement.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité dans la détermination de la période d’exclusion

Il est fait valoir à cet égard, à titre encore plus subsidiaire, que la décision d’exclusion a été adoptée en violation du principe de proportionnalité, notamment dans la partie om elle fixe la durée d’exclusion à deux ans et dix mois. Cette durée est tout à fait injustifiée, contraire à l’esprit et au but des dispositions du règlement no 966/2012 et du règlement no no 1268/2012, qui régissent les causes d’exclusion, et manifestement disproportionnée, dans la mesure où les éléments qui aurait pu jeter une lumière négative sur la moralité professionnelle de l’Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA avaient été éliminés par celle-ci et il n’y avait plus aucune raison de craindre des préjudices financiers ou pour la réputation de la Commission.


Tribunal de la fonction publique

3.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 254/24


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 25 juin 2015 — EE/Commission

(Affaire F-55/14) (1)

((Fonction publique - Agent contractuel - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Conclusions en annulation - Procédure de renouvellement - Article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit d’être entendu - Méconnaissance - Conclusions en indemnité - Préjudice moral))

(2015/C 254/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: EE (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et T. S. Bohr, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante, lequel aurait dû être à durée indéterminée.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision de la Commission européenne de non-renouvellement du contrat d’agent contractuel de EE, communiquée oralement le 14 octobre 2013, confirmée par la note du 31 octobre 2013 et motivée par la note du 13 décembre 2013, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée à payer à EE la somme de 10  000 euros.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par EE.


(1)  JO C 421 du 24/11/2014, p. 59.


3.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 254/24


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 25 juin 2015 — Mikulik/Conseil

(Affaire F-67/14) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Période de stage - Prolongation du stage - Licenciement à la fin du stage - Stage effectué dans des conditions irrégulières))

(2015/C 254/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Filip Mikulik (Prague, République tchèque) (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Veiga, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de licencier le requérant à la fin de son stage et de réparer le préjudice moral prétendument subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mikulik supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 380 du 27/10/2014, p. 26.


3.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 254/25


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 22 juin 2015 — van Ourdenaarden/Parlement

(Affaire F-139/14) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Congé annuel - Report limité à douze jours - Compensation - Bulletin de pension - Absence de contestation dans les délais - Absence de faits nouveaux et substantiels - Article 81 du règlement de procédure - Recours manifestement irrecevable))

(2015/C 254/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Annetje Elisabeth van Ourdenaarden (Grevenmacher, Luxembourg) (représentant: F. Moyse, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Ecker et N. Chemaï, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas reporter sur l’année 2013 les jours de congés non pris en 2012 par la requérante pour cause de congé maladie et la demande de dommages et intérêts pour les dommages matériel et moral prétendument subis.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Mme van Oudenaarden et le Parlement européen supportent chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 89 du 16/03/2015, p. 46.