ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 238

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
21 juillet 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 238/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7657 — Coop Genossenschaft/Swisscom/Eos Commerce JV) ( 1 )

1

2015/C 238/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7593 — Alcoa/RTI International Metals) ( 1 )

1

2015/C 238/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7499 — Altice/PT Portugal) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2015/C 238/04

Avis à l’attention de certaines personnes visées par les mesures restrictives prévues par la décision 2012/642/PESC du Conseil et le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

3

 

Commission européenne

2015/C 238/05

Taux de change de l'euro

4

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 238/06

Communication du gouvernement polonais relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures dans la région Dębieńsko

5


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 238/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7666 — Repsol Quimica/Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber Chemicals Business) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2015/C 238/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7682 — Goldman Sachs/Altor/Hamlet) ( 1 )

8

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 238/09

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

9

2015/C 238/10

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

13


 

Rectificatifs

2015/C 238/11

Rectificatif à la communication de la Commission concernant la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 96/67/CE du Conseil ( JO C 35 du 3.2.2015 )

17


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7657 — Coop Genossenschaft/Swisscom/Eos Commerce JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 238/01)

Le 14 juillet 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32015M7657.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


21.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7593 — Alcoa/RTI International Metals)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 238/02)

Le 11 juin 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32015M7593.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


21.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7499 — Altice/PT Portugal)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 238/03)

Le 20 avril 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32015M7499.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

21.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/3


Avis à l’attention de certaines personnes visées par les mesures restrictives prévues par la décision 2012/642/PESC du Conseil et le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

(2015/C 238/04)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de Ananich, Liliia Stanislavauna (no 7), Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich (no 10), Badak Ala Mikalaeuna (no 11), Bakhmatau, Ihar Andreevich (no 12), Barouvski Aliaksandr Genadzevich (no 16), Barsukou, Aliaksandr Piatrovich (no 17), Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich (no 22), Bulash, Ala Biukbalauna (no 25), Charkas, Tatsiana Stanislavauna (no 31), Dysko, Henadz Iosifavich (no 40), Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (no 41), Hrachova, Liudmila Andreeuna (no 54), Iasianovich, Leanid Stanislavavich (no 61), Iauseev, Ihar Uladzimiravich (no 62), Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (no 68), Kazheunikau Andrey (no 80), Kornau, Uladzimir Uladzimiravich (no 94), Korzh, Ivan Aliakseevich (no 95), Kuliashou, Anatol Nilavich (no 104), Kuzniatsou, Ihar Nikonavich (no 105), Lazavik, Mikalai Ivanavich (no 112), Liushtyk, Siarhei Anatolievich (no 116), Lomats, Zianon Kuzmich (no 117), Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich (no 118), Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich (no 122), Motyl, Tatsiana Iaraslavauna (no 136), Navumau, Uladzimir Uladzimiravich (no 137), Praliaskouski, Aleh Vitoldavich (no 152), Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich (no 156), Rusak, Viktar Uladzimiravich (no 161), Shahrai, Ryta Piatrouna (no 168), Sirenka, Viktar Ivanavich (no 184), Talstashou, Aliaksandr Alehavich (no 196), Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich (no 209), personnes reprises à l’annexe de la décision 2012/642/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

Le Conseil a l’intention de modifier les exposés des motifs justifiant l’inscription des personnes précitées sur la liste. Ces personnes sont informées par le présent avis qu’elles peuvent, afin d’obtenir les exposés des motifs envisagés pour justifier leur désignation, adresser une demande au Conseil, avant le 31 juillet 2015, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.


Commission européenne

21.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/4


Taux de change de l'euro (1)

20 juillet 2015

(2015/C 238/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0852

JPY

yen japonais

134,83

DKK

couronne danoise

7,4615

GBP

livre sterling

0,69710

SEK

couronne suédoise

9,3443

CHF

franc suisse

1,0443

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,8955

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,072

HUF

forint hongrois

309,26

PLN

zloty polonais

4,1173

RON

leu roumain

4,4149

TRY

livre turque

2,9189

AUD

dollar australien

1,4703

CAD

dollar canadien

1,4091

HKD

dollar de Hong Kong

8,4117

NZD

dollar néo-zélandais

1,6486

SGD

dollar de Singapour

1,4895

KRW

won sud-coréen

1 254,49

ZAR

rand sud-africain

13,4684

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,7378

HRK

kuna croate

7,5970

IDR

rupiah indonésienne

14 561,06

MYR

ringgit malais

4,1349

PHP

peso philippin

49,180

RUB

rouble russe

61,8838

THB

baht thaïlandais

37,363

BRL

real brésilien

3,4666

MXN

peso mexicain

17,2628

INR

roupie indienne

69,0785


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

21.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/5


Communication du gouvernement polonais relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures dans la région «Dębieńsko»

(2015/C 238/06)

La procédure porte sur l’octroi d'une concession pour la prospection ou l'exploration de gisements de gaz de charbon dans la zone «Dębieńsko» (voïvodie de Silésie):

Nom

No du bloc

Accord 1992

X

Y

Dębieńsko

Partie du bloc sous concession no 390

250 559,59

474 517,17

252 167,24

475 553,57

253 255,23

477 826,23

255 229,03

479 521,25

254 975,11

482 628,61

252 892,98

481 206,88

252 693,90

481 101,45

252 693,36

481 097,27

252 292,22

481 150,57

253 017,26

478 858,21

251 432,88

477 946,29

250 559,59

475 580,70

Les demandes doivent porter sur la même zone.

Les demandes d’octroi d'une concession doivent parvenir au siège du ministère de l’environnement, au plus tard à midi (CET/CEST) dans un délai de 91 jours calculé à partir du jour suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Les demandes seront examinées en fonction des critères suivants:

a)

technologie proposée pour les activités de recherche (50 %);

b)

capacités techniques et financières du soumissionnaire (40 %);

c)

montant de la rétribution proposée pour l’établissement de l’usufruit minier (10 %).

Le montant minimal de la rétribution pour l’établissement de l’usufruit minier pour la zone «Dębieńsko» s’élève:

1.

dans le cas de la prospection de gisements de gaz de charbon:

au cours de la période de base de trois ans: à 2 299,41 PLN par an,

pour la 4e et la 5e année du contrat d'usufruit minier: à 2 759,29 PLN par an,

pour la 6e année du contrat d'usufruit minier et les années suivantes: à 3 219,17 PLN par an;

2.

dans le cas de l'exploration de gisements de gaz de charbon:

au cours de la période de base de trois ans: à 4 598,82 PLN par an,

pour la 4e et la 5e année du contrat d'usufruit minier: à 5 518,58 PLN par an,

pour la 6e année du contrat d'usufruit minier et les années suivantes: à 6 438,35 PLN par an;

3.

dans le cas de la prospection et de l'exploration de gisements de gaz de charbon:

au cours de la période de base de cinq ans: à 6 000,00 PLN par an,

pour la 6e, la 7e et la 8e année du contrat d'usufruit minier: à 6 000,00 PLN par an,

pour la 9e année du contrat d'usufruit minier et les années suivantes: à 6 438,35 PLN par an.

La procédure de comparaison des demandes sera close dans les six mois suivant la fin de l’étape de présentation des demandes. Les participants à la procédure seront avertis par écrit de ses résultats.

Les demandes doivent être présentées en langue polonaise.

L’autorité compétente en matière de concessions octroie au lauréat de la procédure de comparaison des demandes une concession pour la prospection ou l'exploration de gisements de gaz de charbon après une enquête tenant compte de la position des autorités compétentes et elle conclut avec lui le contrat relatif à l’établissement de l’usufruit minier.

Pour pouvoir mener les activités de prospection ou d'exploration de gisements d'hydrocarbures sur le territoire polonais, l'entreprise retenue doit être titulaire à la fois de droits d'usufruit minier et d'une concession.

Les demandes sont à adresser au ministère de l'environnement, à l'adresse suivante:

Ministerstwo Środowiska (ministère de l'environnement)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (département «Géologie et concessions géologiques»)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLOGNE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

le site web du ministère de l'environnement: www.mos.gov.pl

Département «Géologie et concessions géologiques»

Ministère de l'environnement

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLOGNE

Tél. +48 223692449

Fax +48 223692460

Courriel: dgikg@mos.gov.pl


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

21.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7666 — Repsol Quimica/Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber Chemicals Business)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 238/07)

1.

Le 10 juillet 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Repsol Química, S.A. («Repsol Química», Espagne) appartenant au groupe Repsol, S.A., et Grupo Kuo, S.A.B. de C.V. («Grupo Kuo», Mexique) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de General Química, S.A. («General Química», Espagne) et Industrias Negromex, S.A. de C.V. («INSA», Mexique), par achat d’actions et d’actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Repsol Química: fabrication et commercialisation d’une large gamme de produits chimiques et pétrochimiques,

—   Grupo Kuo: groupe industriel actif dans différents secteurs dont les biens de consommation, la chimie et l’automobile,

—   General Química: fabrication de spécialités chimiques, essentiellement des accélérateurs pour l’industrie du caoutchouc,

—   INSA: fabrication de caoutchouc synthétique en émulsion.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7666 — Repsol Quimica/Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber Chemicals Business, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


21.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7682 — Goldman Sachs/Altor/Hamlet)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 238/08)

1.

Le 10 juillet 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises The Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», États-Unis) et Altor Fund IV («Altor», Suède) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de l’entreprise Hamlet Protein A/S («Hamlet», Danemark) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Goldman Sachs: banque d’affaires et société de placement et de gestion de portefeuille de dimension mondiale,

—   Altor: société de capital-investissement concentrant ses activités sur le segment de marché intermédiaire dans les pays nordiques,

—   Hamlet: développement, production et vente de protéines de soja destinées à l’alimentation animale.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7682 — Goldman Sachs/Altor/Hamlet, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

21.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/9


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 238/09)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande d’enregistrement en application de l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«PAMPAPATO DI FERRARA»/«PAMPEPATO DI FERRARA»

No UE: IT-PGI-0005-01323 — 26.3.2015

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produits

Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» est un produit de boulangerie obtenu par la transformation de farine, fruits confits, fruits secs, sucre, cacao, épices et recouvert de chocolat noir extra.

Au moment de sa mise à la consommation, le «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» présente les caractéristiques suivantes:

Caractéristiques physiques:

Forme: circulaire, dite en «calotte», avec une base plane et une surface convexe.

Dimensions:

diamètre: compris entre 3 et 35 cm,

hauteur: comprise entre 1,5 et 8 cm.

Poids compris entre 10 g et 3 kg.

Humidité: de 5 à 35 %.

Caractéristiques organoleptiques:

aspect extérieur: couleur marron foncé et brillante pour la couverture de chocolat noir;

aspect intérieur: couleur marron, présence diffuse de fruits secs et de fruits confits bien répartis;

consistance de la pâte: compacte avec des alvéoles; contraste entre le croquant de la couverture et des fruits secs et l’onctuosité de la pâte;

arôme: immédiat de chocolat, puis progressivement d’épices, notamment de noix de muscade et de cannelle, de fruits confits et d’amande grillée;

saveur: d’abord de chocolat noir avec un léger parfum d’épices, qui cède progressivement la place aux fruits confits et aux amandes grillées, et pour terminer, une saveur marquée de chocolat noir et d’épices, notamment de noix de muscade et de cannelle.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La recette traditionnelle du «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» se compose des ingrédients suivants:

Ingrédients pour la pâte (quantités rapportées à 100 kg de pâte avant cuisson):

—   farine de blé tendre de type «0»: 35 kg, +/– 5 kg,

—   fruits confits: écorces confites d’orange, de citron et de cèdre, utilisées séparément ou ensemble dans des proportions variables, 25 kg, +/– 5 kg,

—   fruits secs: amandes douces grillées, mondées, 15 kg, +/– 8 kg,

—   sucre semoule: 15 kg, +/– 5 kg,

—   cacao amer en poudre (de 22 à 24 % de beurre de cacao): 10 kg, +/– 5 kg,

—   épices parmi lesquelles figurent obligatoirement la noix de muscade et la cannelle: 150 g +/– 50 g,

—   poudre à lever: quantité nécessaire,

—   eau: quantité nécessaire.

Les ingrédients de la pâte admis à titre facultatif sont les suivants:

—   miel toutes fleurs: en une quantité maximale de 5 kg du poids total de pâte, en remplacement partiel du sucre,

—   noisettes: noisettes grillées, dans une quantité comprise entre 5 et 8 kg du poids total de pâte, ajoutées aux amandes douces.

Ingrédients pour la couverture (quantités rapportées à 100 kg de pâte avant la cuisson):

chocolat noir extra (minimum 54 % de cacao): 12 kg, +/– 2 kg. Le produit ne contient aucun colorant ni conservateur.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique définie au point 4 sont les suivantes: opérations préliminaires pour la préparation du sucre, la transformation des ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène, la découpe en portions, le façonnage, la cuisson, la maturation, et enfin la couverture du produit avec le chocolat noir extra fondu.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Lorsque le chocolat de couverture a complètement durci, le produit est conditionné à l’intérieur du site de production, afin d’éviter que les manipulations ultérieures du «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» ne modifient l’aspect brillant de la surface du produit, ne fassent fondre le chocolat de couverture et n’entraînent la remontée du beurre de cacao.

Le conditionnement se compose d’au moins une enveloppe protectrice hermétique en cellophane, aluminium ou autre matériau convenant aux aliments, éventuellement complété par une seconde enveloppe extérieure. Dans ce cas, le conditionnement pourra être complété (ajout d’une seconde enveloppe) également à l’extérieur du site de production, à condition que le produit soit transféré dans la première enveloppe protectrice hermétique, dont il ne pourra cependant plus être retiré.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’emballage doit porter les mentions «Pampapato di Ferrara» ou «Pampepato di Ferrara» et «Indication géographique protégée» en entier ou le sigle (IGP), ainsi que les informations complémentaires suivantes:

le symbole de l’Union,

le nom, la raison sociale et l’adresse de l’entreprise chargée de la production et/ou du conditionnement,

le symbole graphique du produit dont l’utilisation est indissociable de l’indication géographique protégée.

L’ajout de toute qualification non expressément prévue est interdit.

Il est toutefois permis d’utiliser des indications faisant référence à des marques privées, pour autant qu’elles n’aient pas de signification laudative et ne risquent pas d’induire le consommateur en erreur, ainsi que d’autres références véridiques et pouvant être documentées, autorisées par la législation de l’Union, nationale ou régionale en vigueur et non contraires aux objectifs et au contenu du cahier des charges.

Le symbole graphique du produit se présente comme suit:

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production du «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» est représentée par l’ensemble du territoire de la province de Ferrare.

5.   Lien avec l’aire géographique

D’après la littérature locale la plus fiable, il semblerait que l’origine du «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» remonte au XVIe siècle et soit liée aux activités du couvent des religieuses cloîtrées du Corpus Domini de Ferrare. C’est là qu’autour du XVIe siècle, les religieuses ont commencé à préparer un pain d’épices qu’elles offraient en cadeau aux hauts prélats pour les fêtes de Noël.

Toujours dans la région de Ferrare, le «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» était connu et apprécié à la Cour des Estensi car on y avait l’habitude de servir, à la fin des somptueux banquets nobiliaires, des gâteaux ressemblant à de véritables pains à base d’épices.

Le «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» étant considéré comme un gâteau riche, digne d’un pape et d’être offert en cadeau aux hauts prélats par les ecclésiastiques et la noblesse de Ferrare; d’ailleurs ce n’est pas un hasard si on a voulu lui donner la forme d’un couvre-chef de cardinal. Il semblerait que cette coutume et la présence d’épices dans le gâteau expliquent également l’étymologie du nom et la coexistence des deux dénominations «Pampapato di Ferrara» et «Pampepato di Ferrara».

Le «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» a toujours été très réputé, en raison de sa forme et de l’utilisation de cacao à la fois dans la pâte et pour la couverture, ainsi que d’épices.

La réputation du «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» s’est amplifiée à une époque plus récente grâce à un pâtissier qui a amélioré une vieille recette en recouvrant ce pain de chocolat, ingrédient encore inconnu au XVIe siècle, et qui ouvrit en 1902 un atelier de pâtisserie dans le centre historique de Ferrare. Il connut un tel succès que d’autres boulangers, ménagères et pâtissiers commencèrent à confectionner le «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» qui devint ainsi le gâteau symbolisant la ville de Ferrare.

La présence des épices et la couverture de chocolat noir extra caractérisent le goût et le parfum de ce gâteau qui parvient à se distinguer des autres pains d’épices par la richesse de ses ingrédients et de ses saveurs.

Aujourd’hui, le «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» est largement présent dans la littérature gastronomique et est commercialisé sous cette dénomination en Italie et à l’étranger, comme l’attestent le guide Touring intitulé «L’Italia del cioccolato» (2004) et le guide «Prodotti tipici d’Italia» (2005).

Le «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» peut donc être considéré comme le gâteau symbole de Ferrare qui a été servi lors de nombreux événements importants. On rappellera ici l’initiative lancée en 2002 par l’ambassade d’Italie aux Pays-Bas à l’occasion de la fête de la République. L’ambassadeur avait choisi la province de Ferrare pour témoigner de la culture italienne lors de la célébration de cet événement et, parmi les pâtisseries traditionnelles typiques, il avait fait servir le «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara», qui fut très apprécié par les nombreux visiteurs à l’ambassade ce jour-là.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement]

La présente administration a lancé la procédure nationale d’opposition en publiant la proposition de modification du cahier des charges de l’IGP «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» au Journal officiel de la République italienne no 16 du 21 janvier 2015.

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti DOP e IGP» (en haut à droite de l’écran) puis sur «Prodotti DOP IGP STG» (sur le côté gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


21.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/13


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 238/10)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«ASPERGES DU BLAYAIS»

No UE: FR-PGI-0005-01254 – 19.8.2014

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination

«Asperges du Blayais»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les «Asperges du Blayais» sont des asperges blanches ou violettes.

La coloration des «Asperges du Blayais» est définie par la coloration de leur pointe, de la façon suivante:

—   pour les asperges blanches: la pointe et le turion sont blancs, une légère teinte rose est admise sur les turions et la pointe,

—   pour les asperges violettes: la pointe revêt une coloration rose à violette/pourpre et le reste du turion revêt une coloration blanche avec éventuellement une légère teinte rose. Sont exclues les asperges présentant une bague verte autour du turion.

Les «Asperges du Blayais» sont tendres et douces, la pointe est très fondante et le reste de la tige très peu filandreux.

Les «Asperges du Blayais» ont une pointe serrée. Les turions sont bien formés, ils ne sont ni creux, ni brisés, ni fendus et peuvent être légèrement courbés.

La longueur des «Asperges du Blayais» est:

inférieure à 12 centimètres pour les pointes d’asperges,

comprise entre 12 et 17 cm pour les asperges courtes,

supérieure à 17 cm pour les asperges longues.

La longueur maximale admise est de 22 cm. Le diamètre minimal, mesuré sur une section prise au milieu de la longueur, est de 12 mm.

Il est toléré un écart de 10 % au total, en nombre ou en poids d’asperges par conditionnement de commercialisation, ne répondant pas aux exigences décrites ci-dessus en ce qui concerne:

le calibrage avec un écart maximal de 1 centimètre pour la longueur et de 2 millimètres pour le diamètre,

la présence d'asperges présentant des turions creux, ou présentant de légères fentes et/ou avec une pointe légèrement fleurie (= pointe légèrement ouverte).

Les variétés utilisées sont les suivantes: Andreas, Avalim, Cumulus, Darbella, Dariana, Darlise, Emma, Eposs, Grolim, Gynlim, Herkolim, Obelisk, Orane, Ramada, Rambo, Rapsody, Ravel, Thielim, Vilmorin 26, Vilmorin 31, Vitalim. De nouvelles variétés peuvent être introduites à l’initiative du groupement selon une procédure de révision définie dans le cahier des charges et sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques des «Asperges du Blayais» décrites ci-dessus.

La liste des variétés est diffusée aux producteurs après chaque modification, ainsi qu’à l’organisme de contrôle et aux autorités de contrôle compétentes.

Les «Asperges du Blayais» sont commercialisées fraîches, entières. Elles peuvent être présentées épluchées.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les «Asperges du Blayais» sont produites et récoltées dans l'aire géographique délimitée au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Les étapes d’épluchage et de conditionnement peuvent être réalisées en dehors de la zone géographique délimitée. Par contre, les «Asperges du Blayais» sont triées dans l'aire géographique délimitée au point 4.

Le tri permet de ne retenir que les asperges avec des turions blancs et une pointe blanche ou violette et de calibre élevé, gages de tendreté.

Les opérateurs sont particulièrement attentifs aux risques de dessiccation et attachés aux opérations de lavage, de tri et de mise au froid à taux d’humidité régulé. En effet, la tendreté de l’asperge dépend fortement de sa fraîcheur et du maintien de son humidité naturelle.

Le délai entre la cueillette et la mise au froid n’excède jamais 10 heures.

Le stockage en attente d’expédition ou de conditionnement se fait impérativement dans une chambre froide humide (taux d’hygrométrie supérieur à 80 %, température comprise entre 2 et 7 degrés Celsius).

L’épluchage est une étape facultative qui intervient après le tri. Les asperges peuvent être épluchées manuellement ou avec une éplucheuse automatique.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Il devra apparaître obligatoirement sur l’étiquetage des produits, outre les mentions réglementaires:

la dénomination de l’IGP «Asperges du Blayais»,

le logo IGP de l’Union européenne.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Les «Asperges du Blayais» sont produites et récoltées dans l'aire géographique suivante:

Gironde : Anglade, Aubie-et-Espessas, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cartelègue, Cars, Cavignac, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Étauliers, Eyrans, Fours, Gauriaguet, Générac, Lapouyade, Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Peujard, Plassac, Pleine-Selve, Pugnac, Reignac, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac, Salignac, Saugon, Teuillac, Tizac-de-Lapouyade, Virsac.

Charente-Maritime : Bedenac, Boisredon, Bussac-Forêt, Cercoux, Chamouillac, Clérac, Corignac, Courpignac, Mirambeau, Montendre, Saint-Bonnet-sur-Gironde, Souméras.

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificité de l’aire géographique

L’estuaire de la Gironde influence la région du Blayais pour lui conférer un terroir spécifique. Ses abords sont un amoncellement de différents substrats géologiques où sont cultivées la vigne sur les coteaux argileux et graveleux et l’asperge dans les bas fonds sableux.

L’aire géographique délimitée pour la culture de l’asperge dans le Blayais est centrée sur le domaine géopédologique des sables du Périgord. Le taux de sable moyen sur la parcelle est supérieur à 75 %. Ces sables se caractérisent par une couleur noire, signe d’une très grande richesse en matière organique. Ce sont des sables très fins et qui chauffent très vite, milieu naturellement drainé et tempéré, idéal pour la culture des asperges.

Le climat, fortement influencé par l’océan et l’estuaire, se caractérise par des températures très douces dès le mois de mars, et des précipitations régulières entre mars et juin, saison de pousse de l’asperge.

La culture des «Asperges du Blayais» se caractérise aujourd’hui par un buttage systématique, qui permet de conserver leur blancheur, qui peut être accompagné d’un paillage des buttes, permettant d’accentuer les bienfaits du climat.

Les «Asperges du Blayais» sont ensuite soigneusement triées pour ne retenir que des asperges de turions blancs avec une pointe blanche ou violette et de calibre élevé.

Le maintien des qualités des «Asperges du Blayais» dépend fortement de la fraîcheur et du maintien de l’humidité naturelle après récolte, ce qui exige une mise au frais puis au froid et le maintien d’une hygrométrie suffisante (taux d’hygrométrie supérieur à 80 %, température comprise entre 2 et 7 °C).

Spécificité du produit

Les «Asperges du Blayais» se caractérisent par:

le fondant de la pointe,

la tendreté et la douceur de l’asperge sur toute sa longueur, caractérisée par une absence de fibres et d’amertume. D’ailleurs, le slogan des «Asperges du Blayais» depuis plusieurs générations est «De la pointe au talon tout est bon!»,

une couche épidermique très fine.

Ce produit très tendre et aqueux, peu protégé par une couche épidermique fine, est très fragile et sensible à la dessiccation et aux manipulations.

Ces caractéristiques se dégagent clairement suite à plusieurs études réalisées auprès de producteurs, de consommateurs ou réalisées par le laboratoire AGROTEC en 2007.

Lien causal

Le lien à l’origine des «Asperges du Blayais» est fondé sur leur qualité.

La tendreté de l’asperge, le caractère fondant de la pointe et la finesse de la couche épidermique des «Asperges du Blayais» sont garantis par la pousse rapide et précoce de l’asperge, favorisée par les modes de culture et les caractéristiques naturelles du Blayais.

La qualité des «Asperges du Blayais» est donc le fruit d’une synergie entre les facteurs suivants:

un climat doux et humide, tempéré par la proximité de l’océan et de l’estuaire de la Gironde. Celui-ci offre des conditions idéales à la pousse rapide de l’asperge. La douceur du climat favorise aussi leur précocité et permet de limiter l’amertume naturelle de l’asperge,

un sol sableux particulièrement propice à la culture de l’asperge, qui contribue également à sa pousse rapide et continue,

des pratiques culturales (buttage, paillage) ainsi que de conservation de l’asperge fraîchement cueillie qui permettent d’accentuer les bienfaits du climat favorable à la précocité et à la pousse des asperges.

Les «Asperges du Blayais» possèdent une véritable identité culturelle bien ancrée dans la région de production, mais leur rayonnement va bien au-delà de la seule aire géographique: leur commercialisation se fait dans toute la France mais aussi en Europe, en Chine et au Japon.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement]

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e672d74b-c8bd-453c-85a9-bd6a3fbb75d4


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


Rectificatifs

21.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/17


Rectificatif à la communication de la Commission concernant la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 96/67/CE du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 35 du 3 février 2015 )

(2015/C 238/11)

Page 6, dans le tableau, section «Belgique», première colonne:

au lieu de:

«Belgique

Bruxelles National, Charleroi-Bruxelles Sud, Liège-Bierset, Ostende-Bruges

Anvers, Courtrai-Wevelgem»

Lire:

«Belgique

Bruxelles National, Charleroi-Bruxelles Sud, Liège-Bierset

Anvers, Courtrai-Wevelgem, Ostende-Bruges»