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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 236 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2015/C 236/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2015/C 236/02 |
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2015/C 236/03 |
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2015/C 236/04 |
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2015/C 236/05 |
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2015/C 236/09 |
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2015/C 236/10 |
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2015/C 236/12 |
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2015/C 236/14 |
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2015/C 236/31 |
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2015/C 236/32 |
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2015/C 236/35 |
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2015/C 236/36 |
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2015/C 236/37 |
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2015/C 236/38 |
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2015/C 236/39 |
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2015/C 236/40 |
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2015/C 236/41 |
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2015/C 236/42 |
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Tribunal |
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2015/C 236/43 |
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2015/C 236/44 |
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2015/C 236/45 |
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2015/C 236/46 |
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2015/C 236/47 |
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2015/C 236/48 |
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2015/C 236/49 |
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2015/C 236/50 |
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2015/C 236/51 |
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2015/C 236/52 |
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2015/C 236/53 |
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2015/C 236/54 |
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2015/C 236/55 |
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2015/C 236/56 |
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2015/C 236/57 |
Affaire T-175/15: Recours introduit le 10 avril 2015 — Mabrouk/Conseil |
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2015/C 236/58 |
Affaire T-227/15: Recours introduit le 27 avril 2015 — Redpur/OHMI — Redwell Manufaktur (Redpur) |
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2015/C 236/59 |
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2015/C 236/60 |
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2015/C 236/61 |
Affaire T-242/15: Recours introduit le 18 mai 2015 — ACDA e.a./Commission |
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2015/C 236/62 |
Affaire T-246/15: Recours introduit le 15 mai 2015 — Ivanyushchenko/Conseil |
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2015/C 236/63 |
Affaire T-259/15: Recours introduit le 26 mai 2015 — Close et Cegelec/Parlement |
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2015/C 236/64 |
Affaire T-276/15: Recours introduit le 26 mai 2015 — Edison/OHMI — Eolus Vind (e) |
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2015/C 236/65 |
Affaire T-293/15: Recours introduit le 5 juin 2015 — Banimmo/Commission |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2015/C 236/01)
Dernière publication
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2015 — Ralf Schräder/Office communautaire des variétés végétales (OCVV), Jørn Hansson
(Affaire C-546/12 P) (1)
((Pourvoi - Protection communautaire des obtentions végétales - Office communautaire des variétés végétales (OCVV) - Règlement (CE) no 2100/94 - Articles 20 et 76 - Règlement (CE) no 874/2009 - Article 51 - Demande d’ouverture de la procédure de nullité d’une protection communautaire - Principe de l’instruction d’office - Procédure devant la chambre de recours de l’OCVV - Éléments de preuve substantiels))
(2015/C 236/02)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ralf Schräder (représentant: T. Leidereiter, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (représentants: M. Ekvad, agent, assisté de A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt), Jørn Hansson (représentant: G. Würtenberger, Rechtsanwalt)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Ralf Schräder est condamné aux dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Industrial Tribunals, (Northern Ireland) — Royaume-Uni) — Valerie Lyttle e.a./Bluebird UK Bidco 2 Limited
(Affaire C-182/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) - Notion d'«établissement» - Modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés))
(2015/C 236/03)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Industrial Tribunals, (Northern Ireland)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Valerie Lyttle, Sarah Louise Halliday, Clara Lyttle, Tanya McGerty
Partie défenderesse: Bluebird UK Bidco 2 Limited
Dispositif
La notion d’«établissement» figurant à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), ii), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprétée de la même manière que la notion figurant sous a), i), de ce même alinéa.
L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), ii), de la directive 98/59 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une obligation d’information et de consultation des travailleurs en cas de licenciement, au cours d’une période de 90 jours, d’au moins 20 travailleurs d’un établissement particulier d’une entreprise, et non lorsque le nombre cumulé de licenciements dans tous les établissements ou dans certains établissements d’une entreprise pendant la même période atteint ou dépasse le seuil de 20 travailleurs.
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Dortmund — Allemagne) — Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA/Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret, SA
(Affaire C-352/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétences spéciales - Article 6, paragraphe 1 - Recours dirigé contre plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres et ayant participé à une entente déclarée contraire à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts et la production de renseignements - Compétence de la juridiction saisie à l’égard des codéfendeurs - Désistement à l’égard du défendeur domicilié dans l’État membre de la juridiction saisie - Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Article 5, paragraphe 3 - Clauses attributives de juridiction - Article 23 - Mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes))
(2015/C 236/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Dortmund
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA
Parties défenderesses: Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret, SA
Dispositif
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1) |
L’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la règle de concentration des compétences en cas de pluralité de défendeurs que cette disposition établit peut s’appliquer à l’égard d’une action visant à la condamnation à titre solidaire à des dommages et intérêts et, dans le cadre de celle-ci, à la production de renseignements, d’entreprises qui ont participé de façon différente, sur les plans géographique et temporel, à une infraction unique et continue à l’interdiction des ententes prévue par le droit de l’Union constatée par une décision de la Commission européenne, et cela même lorsque le demandeur s’est désisté de son action à l’égard du seul des codéfendeurs qui est domicilié dans l’État membre du siège de la juridiction saisie, à moins que ne soit établie l’existence d’une collusion entre le demandeur et ledit codéfendeur en vue de créer ou de maintenir, de manière artificielle, les conditions d’application de ladite disposition à la date de l’introduction de cette action. |
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2) |
L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, lorsque des défendeurs établis dans différents États membres se voient réclamer en justice des dommages et intérêts en raison d’une infraction unique et continue à laquelle ils ont participé dans plusieurs États membres à des dates et à des endroits différents, cette infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ayant été constatée par la Commission européenne, le fait dommageable s’est produit à l’égard de chaque prétendue victime prise individuellement, chacune d’entre elles pouvant, en vertu dudit article 5, point 3, choisir d’introduire son action soit devant la juridiction du lieu où l’entente concernée a été définitivement conclue ou, le cas échéant, du lieu où un arrangement spécifique et identifiable comme étant à lui seul l’événement causal du dommage allégué a été pris, soit devant la juridiction du lieu de son propre siège social. |
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3) |
L’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans le cas où des dommages et intérêts sont réclamés en justice en raison d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en compte a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, dudit règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Espagne) — Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental SA, Fondo de Garantia Salarial
(Affaire C-392/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Notion d’«établissement» - Modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés))
(2015/C 236/05)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Andrés Rabal Cañas
Parties défenderesses: Nexea Gestión Documental SA, Fondo de Garantia Salarial
Dispositif
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1) |
L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui introduit, comme seule unité de référence, l’entreprise et non l’établissement, lorsque l’application de ce critère a pour conséquence de faire obstacle à la procédure d’information et de consultation prévue aux articles 2 à 4 de cette directive, alors que, si l’établissement était utilisé comme unité de référence, les licenciements concernés devraient être qualifiés de «licenciements collectifs», au regard de la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de ladite directive. |
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2) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/59 doit être interprété en ce sens que, aux fins de constater que des «licenciements collectifs», au sens de cette disposition, ont été effectués, il n’y a pas lieu de tenir compte des cessations individuelles de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, dans le cas où ces cessations interviennent à la date d’échéance du contrat ou à la date à laquelle cette tâche a été accomplie. |
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3) |
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/59 doit être interprété en ce sens que, pour constater l’existence de licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, il n’est pas nécessaire que la cause de tels licenciements collectifs découle d’un même cadre de recrutement collectif pour une même durée ou une même tâche. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/5 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 4 juin 2015 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commission européenne, République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-399/13 P) (1)
((Pourvoi - Règlement (CE) no 1049/2001 - Accès aux documents des institutions européennes - Documents relatifs aux négociations commerciales entre l’Union européenne et la République de l’Inde - Accès intégral - Refus))
(2015/C 236/06)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Stichting Corporate Europe Observatory (représentant: S. Crosby, Solicitor)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et I. Zervas, agents)
République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Stichting Corporate Europe Observatory est condamnée aux dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/6 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 mai 2015 — Voss of Norway ASA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-445/13 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Signe tridimensionnel constitué par la forme d’une bouteille cylindrique))
(2015/C 236/07)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Voss of Norway ASA (représentants: F. Jacobacci et B La Tella, avvocati)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent), Nordic Spirit AB (publ)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: International Trademark Association (représentants: T. de Haan, avocat, F. Folmer et S. Klos, advocaten, S. Helmer, solicitor)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Voss of Norway ASA est condamnée aux dépens. |
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3) |
The International Trademark Association supporte ses propres dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Pays-Bas) — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV
(Affaire C-497/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 1999/44/CE - Vente et garantie des biens de consommation - Statut de l’acquéreur - Qualité de consommateur - Défaut de conformité du bien livré - Obligation d’informer le vendeur - Défaut apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien - Charge de la preuve))
(2015/C 236/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: F. Faber
Partie défenderesse: Autobedrijf Hazet Ochten BV
Dispositif
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1) |
La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens que le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive est tenu, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ou peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement, de vérifier si l’acquéreur peut être qualifié de consommateur au sens de ladite directive, même si ce dernier n’a pas invoqué cette qualité. |
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2) |
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il doit être considéré comme une norme équivalente à une règle nationale qui occupe, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de norme d’ordre public et que le juge national est tenu d’appliquer d’office toute disposition assurant sa transposition en droit interne. |
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3) |
L’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle nationale qui prévoit que le consommateur, pour bénéficier des droits qu’il tire de cette directive, doit informer le vendeur du défaut de conformité en temps utile, à condition que ce consommateur dispose, pour donner cette information, d’un délai qui ne soit pas inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut, que l’information à fournir ne porte que sur l’existence dudit défaut et qu’elle ne soit pas soumise à des règles de preuve qui rendraient impossible ou excessivement difficile l’exercice par ledit consommateur de ses droits. |
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4) |
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens que la règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Dimensione Direct Sales srl, Michele Labianca/Knoll International Spa
(Affaire C-516/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur - Directive 2001/29/CE - Article 4, paragraphe 1 - Droit de distribution - Notion de «distribution au public» - Offre de vente et publicité faite par un commerçant d’un État membre sur son site Internet, par publipostage et dans la presse dans un autre État membre - Reproductions de meubles protégés par le droit d’auteur proposés à la vente sans le consentement du titulaire du droit exclusif de distribution - Offre ou publicité n’aboutissant pas à l’acquisition de l’original ou de copies d’une œuvre protégée))
(2015/C 236/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Dimensione Direct Sales srl, Michele Labianca
Partie défenderesse: Knoll International Spa
Dispositif
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il permet à un titulaire du droit exclusif de distribution d’une œuvre protégée de s’opposer à une offre de vente ou à une publicité ciblée concernant l’original ou une copie de cette œuvre, quand bien même il ne serait pas établi que cette publicité a donné lieu à l’acquisition de l’objet protégé par un acheteur de l’Union, pour autant que ladite publicité incite les consommateurs de l’État membre dans lequel ladite œuvre est protégée par le droit d’auteur à en faire l’acquisition.
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/8 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — «Gazprom» OAO
(Affaire C-536/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Champ d’application - Arbitrage - Exclusion - Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères - Injonction prononcée par un tribunal arbitral situé dans un État membre - Injonction visant à empêcher l’introduction ou la poursuite d’une procédure devant une juridiction d’un autre État membre - Pouvoir des juridictions d’un État membre de refuser la reconnaissance de la sentence arbitrale - Convention de New York))
(2015/C 236/10)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Partie dans la procédure au principal
Partie requérante:«Gazprom» OAO
en présence de: Lietuvos Respublika
Dispositif
Le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre.
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/E. Fischer-Lintjens
(Affaire C-543/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 27 - Annexe VI, rubrique R, point 1, sous a) et b) - Notion de «pensions ou de rentes dues au titre de la législation de deux ou plusieurs États membres» - Prestations en nature - Attribution rétroactive d’une pension au titre de la législation de l’État membre de résidence - Bénéfice de prestations de soins de santé soumis à la condition de la souscription d’une assurance de soins de santé obligatoire - Attestation de non-assurance au titre de la législation relative à l’assurance de soins de santé obligatoire de l’État membre de résidence - Absence subséquente d’obligation de cotisation auprès de cet État membre - Retrait rétroactif de cette attestation - Impossibilité de s’affilier rétroactivement à une assurance de soins de santé obligatoire - Interruption de la couverture du risque de maladie par une telle assurance - Effet utile du règlement no 1408/71))
(2015/C 236/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
Partie défenderesse: E. Fischer-Lintjens
Dispositif
L’article 27 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, lu en combinaison avec l’annexe VI, rubrique R, point 1, sous a) et b), dudit règlement no 1408/71, doit être interprété en ce sens que la pension d’un bénéficiaire, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doit être considérée comme étant due à compter du début de la période au titre de laquelle cette pension a été effectivement versée à cet intéressé, quelle que soit la date à laquelle le droit à ladite pension a été formellement constaté et y compris, le cas échéant, lorsque celle-ci commence à courir antérieurement à la date de la décision d’octroi de la même pension.
Les articles 27 et 84 bis du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, lus en combinaison avec l’annexe VI, rubrique R, point 1, sous a) et b), de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à la réglementation d’un État membre qui ne permet pas au bénéficiaire d’une pension octroyée par cet État membre avec un effet rétroactif d’un an de s’affilier à une assurance obligatoire de soins de santé avec le même effet rétroactif et qui aboutit à priver ce bénéficiaire de toute protection en matière de sécurité sociale, sans que toutes les circonstances pertinentes, notamment celles relatives à la situation personnelle de celui-ci, soient prises en compte.
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20.7.2015 |
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C 236/10 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Ulm/Ingeborg Wagner-Raith
(Affaire C-560/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Dérogation - Mouvements de capitaux impliquant la prestation de services financiers - Réglementation nationale prévoyant l’imposition forfaitaire des revenus de capitaux provenant de participations dans des fonds d’investissement étrangers - Fonds noirs))
(2015/C 236/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Ulm
Partie défenderesse: Ingeborg Wagner-Raith
en présence de: Bundesministerium der Finanzen
Dispositif
L’article 64 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une imposition forfaitaire des revenus de porteurs de parts d’un fonds d’investissement non-résident, lorsque ce dernier n’a pas satisfait à certaines obligations légales, constitue une mesure qui porte sur des mouvements de capitaux impliquant la prestation de services financiers au sens de cet article.
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20.7.2015 |
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C 236/10 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — P, S/Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen
(Affaire C-579/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Directive 2003/109/CE - Articles 5, paragraphe 2, et 11, paragraphe 1 - Législation nationale imposant aux ressortissants de pays tiers ayant acquis le statut de résident de longue durée une obligation d’intégration civique, attestée par un examen, sous peine d’amende))
(2015/C 236/13)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: P, S
Parties défenderesses: Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen
Dispositif
La directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, et, en particulier, les articles 5, paragraphe 2, et 11, paragraphe 1, de celle-ci ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant aux ressortissants de pays tiers qui sont déjà en possession du statut de résident de longue durée l’obligation de réussir un examen d’intégration civique, sous peine d’amende, sous réserve que ses modalités d’application ne soient pas susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par ladite directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le fait que le statut de résident de longue durée soit obtenu avant que l’obligation de réussir un examen d’intégration civique n’ait été imposée ou après qu’elle l’a été est sans pertinence à cet égard.
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20.7.2015 |
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C 236/11 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt Hilden
(Affaire C-657/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Restrictions - Recouvrement échelonné de l’impôt relatif aux plus-values latentes - Préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres - Proportionnalité))
(2015/C 236/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verder LabTec GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Finanzamt Hilden
Dispositif
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cas du transfert d’actifs d’une société située sur le territoire de cet État membre à un établissement stable de cette société situé sur le territoire d’un autre État membre, prévoit la mise au jour des plus-values latentes afférentes à ces actifs qui ont été générées sur le territoire de ce premier État membre, l’imposition de ces plus-values et le recouvrement échelonné de l’impôt relatif à celles-ci sur dix annuités.
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20.7.2015 |
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C 236/11 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 juin 2015 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-678/13) (1)
((Manquement d’État - TVA - Directive 2006/112/CE - Annexe III - Application d’un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils ainsi qu’aux produits pharmaceutiques))
(2015/C 236/15)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Lozano Palacios et D. Milanowska, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Dispositif
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1) |
En appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons:
visés aux positions 82, 92 et 103 de l’annexe no 3 de la loi relative à la taxe sur les biens et les services (ustawa o podatku od towarów i usług), du 11 mars 2004, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec l’annexe III de ladite directive. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Commission européenne et la République de Pologne supportent leurs propres dépens. |
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20.7.2015 |
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C 236/12 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juin 2015 — Andechser Molkerei Scheitz GmbH/Commission européenne
(Affaire C-682/13 P) (1)
((Pourvoi - Santé publique - Liste des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires - Glycosides de stéviol - Conditions de recevabilité - Intérêt à agir))
(2015/C 236/16)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (représentant: H. Schmidt, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Grünheid et P. Ondrůšek, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Andechser Molkerei Scheitz GmbH est condamnée aux dépens. |
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20.7.2015 |
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C 236/13 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück
(Affaire C-5/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Procédure incidente de contrôle de constitutionnalité - Examen de la conformité d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution de l’État membre concerné - Faculté d’une juridiction nationale de saisir la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel - Réglementation nationale prévoyant la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire - Directives 2003/96/CE et 2008/118/CE - Article 107 TFUE - Articles 93 EA, 191 EA et 192 EA))
(2015/C 236/17)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Osnabrück
Dispositif
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1) |
L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale qui éprouve des doutes quant à la compatibilité d’une législation nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution de l’État membre concerné n’est pas privée de la faculté, ni, le cas échéant, dispensée de l’obligation de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions concernant l’interprétation ou la validité de ce droit en raison du fait qu’une procédure incidente de contrôle de la constitutionnalité de cette même législation est pendante devant la juridiction nationale chargée d’exercer ce contrôle. |
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2) |
L’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, et l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité. |
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3) |
L’article 107 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité. |
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4) |
L’article 93, paragraphe 1, EA, l’article 191 EA, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, ainsi que l’article 192, paragraphe 2, EA, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, EA et l’article 2, sous d), EA, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité. |
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20.7.2015 |
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C 236/14 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2015 — Commission européenne/MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
(Affaire C-15/14 P) (1)
((Pourvoi - Aide d’État - Accord entre la Hongrie et la compagnie pétrolière et gazière MOL relatif aux redevances minières liées à l’extraction des hydrocarbures - Modification ultérieure du régime légal augmentant le taux des redevances - Augmentation des redevances non appliquée à MOL - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Caractère sélectif))
(2015/C 236/18)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn et K. Talabér-Ritz, agents)
Autre partie à la procédure: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (représentants: N. Niejahr, Rechtsanwältin, F. Carlin, Barrister)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
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20.7.2015 |
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C 236/14 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 mai 2015 — JAS Jet Air Service France (SARL)/Commission européenne
(Affaire C-53/14 P) (1)
((Pourvoi - Union douanière et tarif douanier commun - Code des douanes communautaire - Article 239 - Règlement d’application du code des douanes - Article 905 - Importation de pantalons en jean en provenance des États-Unis - Droits à l’importation - Décision déclarant non justifiée la remise de ces droits - Absence de «situation particulière»))
(2015/C 236/19)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: JAS Jet Air Service France (SARL) (représentants: T. Gallois et E. Dereviankine, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Caeiros, B.-R. Killmann et C. Soulay, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
JAS Jet Air Service France SARL est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
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20.7.2015 |
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C 236/15 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Nivelles — Belgique) — Charlotte Rosselle/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM)
(Affaire C-65/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Article 11, points 2 et 4 - Agent statutaire mise en disponibilité pour convenances personnelles afin d’occuper un emploi en qualité de salariée - Refus de lui attribuer une prestation de maternité au motif que, en tant que salariée, elle n’a pas accompli le stage ouvrant droit à certaines prestations sociales))
(2015/C 236/20)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail de Nivelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Charlotte Rosselle
Parties défenderesses: Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM)
en présence de: Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH),
Dispositif
L’article 11, point 4, second alinéa, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre refuse d’accorder à une travailleuse une prestation de maternité au motif que, en sa qualité d’agent statutaire ayant obtenu une mise en disponibilité pour convenances personnelles en vue d’exercer une activité salariée, elle n’a pas accompli, dans le cadre de cette activité salariée, le stage prévu par le droit national pour bénéficier de ladite prestation de maternité, même si elle a travaillé pendant plus de douze mois immédiatement avant la date présumée de son accouchement.
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20.7.2015 |
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C 236/15 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2015 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-161/14) (1)
((Manquement d’État - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 98, paragraphe 2 - Point 10 de l’annexe III - Taux réduit de TVA applicable à la livraison, à la construction, à la rénovation et à la transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale - Point 10 bis de l’annexe III - Taux réduit de TVA applicable à la rénovation et à la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni - Législation nationale appliquant un taux réduit de TVA aux prestations de services d’installation et aux livraisons de «matériaux permettant d’économiser l’énergie»))
(2015/C 236/21)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Clausen et C. Soulay, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: L. Christie et M. Holt, agents, assistés de K. Lasok QC)
Dispositif
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1) |
En appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services d’installation de «matériaux permettant d’économiser l’énergie» et aux livraisons de tels matériaux par une personne qui installe lesdits matériaux dans un immeuble résidentiel:
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 98 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2009/47, lues conjointement avec l’annexe III de ladite directive. |
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2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens |
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20.7.2015 |
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C 236/16 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG
(Affaire C-195/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2000/13/CE - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Articles 2, paragraphe 1, sous a), i), et 3, paragraphe 1, point 2 - Étiquetage de nature à induire l’acheteur en erreur sur la composition des denrées alimentaires - Liste des ingrédients - Utilisation de la mention «aventure framboise-vanille» ainsi que d’images de framboises et de fleurs de vanille sur l’emballage d’une infusion aux fruits ne contenant pas ces ingrédients))
(2015/C 236/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Partie défenderesse: Teekanne GmbH & Co. KG
Dispositif
Les articles 2, paragraphe 1, sous a), i), et 3, paragraphe 1, point 2, de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, telle que modifiée par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’étiquetage d’une denrée alimentaire et les modalités selon lesquelles celui-ci est réalisé puissent suggérer, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique d’un ingrédient déterminé, la présence de ce dernier dans cette denrée alors que, en fait, cet ingrédient y est absent, cette absence ressortant uniquement de la liste des ingrédients qui figure sur l’emballage de ladite denrée.
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20.7.2015 |
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C 236/17 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Neamț — Roumanie) — Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD)/Ministerul Finanțelor Publice
(Affaire C-262/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Articles 2, 3, paragraphe 1, et 6 - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge - Discrimination opérée en fonction de l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle ou du lieu de travail - Législation nationale interdisant, sous certaines limites, le cumul d’une pension de retraite avec des revenus salariaux tirés de l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur public - Cessation d’office de la relation de travail ou de la relation de service))
(2015/C 236/23)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Neamț
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD)
Partie défenderesse: Ministerul Finanțelor Publice
Dispositif
Les articles 2, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ne trouvent pas à s’appliquer à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui impose la cessation de plein droit de la relation de travail ou de la relation de service des employés du secteur public bénéficiant, par ailleurs, d’une pension de retraite supérieure au salaire moyen brut et n’ayant pas opté pour la poursuite de cette relation de travail ou de cette relation de service dans un délai déterminé.
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/18 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Kansaneläkelaitos
(Affaire C-269/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 4 - Concession de services - Notion - Ensemble contractuel entre une autorité de sécurité sociale et des sociétés de taxis prévoyant une procédure électronique de compensation directe des coûts de transport des assurés et un système de réservation des moyens de transport))
(2015/C 236/24)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Partie dans la procédure au principal
Kansaneläkelaitos
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’un ensemble contractuel, tel que celui en cause au principal, peut être considéré comme constituant une «concession de services», au sens de cette disposition, à la condition que le pouvoir adjudicateur ait transféré l’intégralité ou une part significative du risque d’exploitation économique qu’il encourt, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier en tenant compte de toutes les caractéristiques inhérentes aux opérations visées par cet ensemble contractuel.
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/18 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne/Brasserie Bouquet SA
(Affaire C-285/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Directive 92/83/CEE - Droits d’accise - Bière - Article 4 - Petites brasseries indépendantes - Taux d’accise réduit - Conditions - Absence de production sous licence - Production selon un procédé de fabrication appartenant à un tiers et autorisé par lui - Utilisation autorisée des marques de ce tiers))
(2015/C 236/25)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne
Partie défenderesse: Brasserie Bouquet SA
Dispositif
Aux fins de l’application du taux d’accise réduit sur la bière, la condition prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, selon laquelle une brasserie ne doit pas produire sous licence n’est pas remplie si la brasserie concernée fabrique sa bière conformément à un accord en vertu duquel elle est autorisée à utiliser les marques et le procédé de fabrication d’un tiers.
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/19 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Krefeld — Allemagne) — Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH
(Affaire C-322/14) (1)
((Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 23 - Convention attributive de juridiction - Conditions de forme - Transmission par voie électronique permettant de consigner durablement la convention - Notion - Conditions générales de vente pouvant être consultées et imprimées à partir d’un lien permettant de les afficher dans une nouvelle fenêtre - Technique de l’acceptation par «clic»))
(2015/C 236/26)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Krefeld
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jaouad El Majdoub
Partie défenderesse: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH
Dispositif
L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par «clic» des conditions générales d’un contrat de vente, tel que celui en cause au principal, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat.
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20.7.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/19 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Nürnberg — Allemagne) — procédure pénale contre Andreas Wittmann
(Affaire C-339/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2006/126/CE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Période d’interdiction - Délivrance du permis de conduire par un État membre avant l’entrée en vigueur d’une période d’interdiction dans l’État membre de la résidence normale - Motifs de refus de reconnaître dans l’État membre de la résidence normale la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre))
(2015/C 236/27)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Nürnberg
Partie dans la procédure pénale au principal
Andreas Wittmann
Dispositif
L’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, doit être interprété en ce sens qu’une mesure par laquelle l’État membre de la résidence normale d’une personne, qui ne peut retirer à cette personne, conducteur d’un véhicule automobile, son permis de conduire au motif que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une décision de retrait antérieure, ordonne qu’un nouveau permis de conduire ne pourra être délivré à ladite personne pendant une période déterminée doit être considérée comme une mesure de restriction, de suspension ou de retrait du permis de conduire au sens de cette disposition, avec pour conséquence qu’elle fera obstacle à la reconnaissance de la validité de tout permis délivré par un autre État membre avant l’expiration de cette période. La circonstance que l’arrêt prononçant cette mesure est devenu définitif postérieurement à la délivrance du permis de conduire dans le second État est à cet égard sans incidence, dès lors que ce permis a été obtenu après le prononcé de cet arrêt et que les motifs justifiant ladite mesure existaient à la date de délivrance dudit permis.
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20.7.2015 |
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C 236/20 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej
(Affaire C-349/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne - Article 12, second alinéa - Taxe perçue au profit des localités à charge des personnes disposant ou jouissant d’une habitation sur le territoire de celles-ci - Plafonnement - Mesure sociale - Prise en compte des traitements, des salaires et des émoluments versés par l’Union européenne à ses fonctionnaires et autres agents))
(2015/C 236/28)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministre délégué, chargé du budget
Partie défenderesse: Marlène Pazdziej
Dispositif
L’article 12, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui prend en considération les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union européenne à ses fonctionnaires et autres agents pour la détermination du plafonnement de la cotisation due au titre d’une taxe d’habitation perçue au profit des collectivités territoriales, en vue d’un dégrèvement éventuel de celle-ci.
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20.7.2015 |
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C 236/21 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 5 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard/Minister Finansów
(Affaire C-275/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxation des produits énergétiques - Directive 2003/96/CE - Article 2, paragraphe 3 - Effet direct - Additifs pour carburant relevant du code 3811 de la NC))
(2015/C 236/29)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard
Partie défenderesse: Minister Finansów
Dispositif
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1) |
L’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant un droit d’accise sur des additifs relevant du code 3811 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, à un taux autre que celui appliqué au carburant auquel ils sont ajoutés. |
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2) |
L’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par un particulier à l’encontre de l’administration nationale compétente dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales en vue d’écarter l’application d’une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition. |
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20.7.2015 |
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C 236/21 |
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 4 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat
(Affaire C-578/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Impôts sur les sociétés - Directive 90/435/CEE - Articles 1er, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2 - Sociétés mères et filiales d'États membres différents - Régime fiscal commun - Déductibilité du bénéfice imposable de la société mère - Contexte factuel et réglementaire du litige au principal - Raisons justifiant la nécessité d'une réponse à la question préjudicielle - Absence de précisions suffisantes - Irrecevabilité manifeste))
(2015/C 236/30)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Argenta Spaarbank NV
Partie défenderesse: Belgische Staat
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique), par décision du 28 novembre 2014, est manifestement irrecevable.
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20.7.2015 |
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C 236/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) le 30 mars 2015 — Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten/N
(Affaire C-150/15)
(2015/C 236/31)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Sächsisches Oberverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten
Partie défenderesse: N
Autre partie: République Fédérale d’Allemagne
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95/UE (1), lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens:
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2) |
L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE, lu conjointement avec l’article 2, sous d), de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens, qu’aux fins d’établir l’existence d’une crainte fondée d’être persécuté et d’un risque réel («real risk») d’être poursuivi ou d’être soumis à des traitements ou à des peines inhumains ou dégradants émanant de l’un des acteurs visés à l’article 6 de la directive 2011/95/UE, en raison de pratiques ou de comportements religieux, prescrits par une doctrine religieuse, dont le demandeur se revendique en tant que membre actif, et qui constituent un élément central de cette doctrine ou qui se fondent sur la conviction religieuse du demandeur, en ce qu’ils revêtent une importance particulière au regard de l’identité religieuse de ce dernier et sont interdits sous peine de sanction pénale dans son pays d’origine,
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3) |
Une disposition du droit procédural interne qui prévoit que le juge du fond est lié par l’appréciation juridique de la juridiction de «Revision» [voir article 144, paragraphe 6, du code du contentieux administratif (Verwaltungsgerichtsordnung)] est-elle compatible avec le principe de primauté du droit de l’Union si le juge du fond souhaite donner à une norme du droit de l’Union une interprétation différente de celle retenue par la juridiction de «Revision», mais se trouve empêché d’y procéder, même à l’issue d’une procédure préjudicielle en application de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, en raison de ladite disposition de droit interne prévoyant que le juge du fond est lié par l’appréciation juridique de la juridiction de «Revision»? |
(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, JO L 337, p. 9.
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20.7.2015 |
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C 236/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 17 avril 2015 — GE Healthcare GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf
(Affaire C-173/15)
(2015/C 236/32)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GE Healthcare GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Düsseldorf
Questions préjudicielles
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1) |
Des redevances ou droits de licence, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1) (ci-après le «code des douanes»), peuvent-ils être inclus dans la valeur en douane alors que ni au moment de la conclusion du contrat ni au moment de référence pour la naissance de la dette douanière qui, en cas de litige, est déterminé en application des dispositions combinées de l’article 201, paragraphe 2, et de l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes, il n’est établi que des redevances ou droits de licence étaient dus? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question: des redevances ou droits de licence de marque, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, peuvent-ils se rapporter à des marchandises importées, bien que ces redevances ou droits soient également acquittés au titre de services, ainsi que pour l’usage du sigle composant la racine du nom du groupe commun? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question: des redevances ou droits de licence de marque, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, peuvent-ils être une condition de la vente pour l’exportation de marchandises importées à destination de la communauté au sens de l’article 32, paragraphe 5, sous b), du code des douanes, alors que le paiement de ces redevances ou droits est requis et acquitté par une entreprise liée à la fois au vendeur et à l’acheteur? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la troisième question et dans l’hypothèse où, comme c’est le cas en l’espèce, les redevances se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à des services postérieurs à l’importation: doit-on considérer qu’en application des dispositions combinées de l’article 158, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) (ci-après le «règlement 2454/93»), d’une part, et de la note interprétative sur l’article 32, paragraphe 2, du code des douanes figurant à l’annexe 23 du règlement 2454/93, d’autre part, la répartition appropriée à laquelle il convient de procéder uniquement sur la base de données objectives et quantifiables implique que seule une valeur en douane déterminée en application de l’article 29 du code des douanes peut être rectifiée ou peut-on envisager, dans l’hypothèse où une valeur en douane ne peut être déterminée en application dudit article 29, qu’il soit également possible de recourir à la répartition prévue à l’article 158, paragraphe 3, du règlement 2454/93 dans le cadre de la détermination d’une valeur en douane en application de l’article 31 du code des douanes de manière à assurer que ces frais soient pris en compte? |
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20.7.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 20 avril 2015 — Taser International Inc./SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu
(Affaire C-175/15)
(2015/C 236/33)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Taser International Inc.
Parties défenderesses: SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu
Question préjudicielle
L’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-il être interprété en ce sens que les «cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement» comprennent également la situation dans laquelle les parties à un contrat de cession des droits sur une marque enregistrée dans un État membre de l’Union européenne ont convenu, de manière non équivoque et incontestable, d’attribuer la compétence pour se prononcer sur tout litige relatif à l’accomplissement des obligations contractuelles aux juridictions d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne et dans lequel le requérant a son domicile (siège social), lorsque le requérant a saisi une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, sur le territoire duquel le défendeur a son domicile (siège social)?
Dans le cas où la réponse est affirmative:
L’article 23, paragraphe 5, du même règlement doit-il être interprété en ce sens qu’il ne vise pas une clause attributive de compétence en faveur d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne, de sorte que la juridiction saisie en vertu de l’article 2 du règlement détermine la compétence juridictionnelle selon les règles de droit international privé de son droit national?
Un litige ayant pour objet l’exécution, par voie juridictionnelle, de l’obligation de céder les droits sur une marque enregistrée dans un État membre de l’Union européenne, assumée par un contrat conclu entre les parties audit litige, peut-il être considéré comme visant un droit «donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement», au sens de l’article 22, point 4, du règlement, eu égard au fait que, en vertu du droit de l’État dans lequel la marque a été enregistrée, la cession des droits sur une marque donne lieu à l’inscription dans le registre des marques et à la publication au Buletinul Oficial de Proprietate Industrială [bulletin officiel de la propriété industrielle]?
Dans le cas où la réponse est négative, l’article 24 du règlement s’oppose-t-il à ce que la juridiction saisie en vertu de l’article 2 du règlement constate, dans une situation telle que celle décrite dans la prémisse de la question, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur l’affaire, même si le défendeur a comparu devant cette juridiction, y compris en dernière instance, sans contester la compétence?
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autonóma del País Vasco (Espagne) le 23 avril 2015 — Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud
(Affaire C-184/15)
(2015/C 236/34)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autonóma del País Vasco
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Florentina Martínez Andrés
Partie défenderesse: Servicio Vasco de Salud
Questions préjudicielles
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1) |
La clause 5, point 1, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui, en cas de recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée, ne reconnaît pas de manière générale au personnel statutaire temporaire auxiliaire [eventual], alors qu’elle le reconnaît aux personnes sous contrat de travail avec l’administration se trouvant dans une situation identique, le droit au maintien de la relation en tant que personnel à durée indéterminée non permanent, à savoir le droit d’occuper le poste couvert temporairement jusqu’à ce qu’il soit pourvu de façon réglementaire ou supprimé au moyen des procédures légales? |
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2) |
En cas de réponse négative à la question précédente, le principe d’équivalence doit-il être interprété en ce sens que le juge national peut considérer que les deux situations, celle du personnel sous contrat de travail à durée déterminée avec l’administration et celle du personnel statutaire temporaire auxiliaire, sont similaires en cas de recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée, ou le juge national doit-il, lors de l’appréciation de la similitude, prendre en considération d’autres éléments que l’identité de l’employeur, l’identité ou la similitude des services prestés et la durée déterminée du contrat de travail, comme par exemple la nature spécifique de la relation contractuelle ou statutaire de l’employé ou le pouvoir de l’administration de s’auto-organiser, qui justifieraient un traitement différencié des deux situations? |
(1) Annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999.
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 24 avril 2015 — T.D. Rease et P. Wullems/College bescherming persoonsgegevens
(Affaire C-192/15)
(2015/C 236/35)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: T.D. Rease et P. Wullems
Partie défenderesse: College bescherming persoonsgegevens
Questions préjudicielles
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1) |
La notion de recours à des moyens au sens de l’article 4, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995 L 281/31) englobe-t-elle le fait pour un responsable du traitement, au sens de l’article 2, initio et sous d), de cette directive, de charger en dehors de l’UE une agence de détectives établie au sein de l’UE d’utiliser des moyens pour le traitement de données à caractère personnel sur le territoire d’un État membre? |
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2) |
Compte tenu de son objectif, la directive 95/46/CE …, en particulier son article 28, paragraphes 3 et 4, permet-elle aux autorités nationales, dans le cadre de la mise en œuvre de la protection de l’individu par l’autorité de contrôle prévue par cette directive, d’établir des priorités qui aboutissent à renoncer à cette mise en œuvre lorsque la violation de cette directive n’est invoquée que par une seule personne ou par un petit groupe de personnes? |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne) le 29 avril 2015 — Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria
(Affaire C-197/15)
(2015/C 236/36)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Juan Carlos Castrejana López
Partie défenderesse: Ayuntamiento de Vitoria
Questions préjudicielles
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1) |
La clause 5, point 1, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui, en cas d’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée, ne reconnaît pas de manière générale aux agents non titulaires [funcionarios interinos], contrairement à ce qui a lieu pour les personnes sous contrat de travail avec l’administration se trouvant dans une situation identique, le droit au maintien de la relation en tant que personnel à durée indéterminée non permanent, à savoir le droit d’occuper le poste couvert temporairement jusqu’à ce qu’il soit pourvu de façon réglementaire ou supprimé au moyen des procédures légales? |
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2) |
En cas de réponse négative à la question précédente, le principe d’équivalence doit-il être interprété en ce sens que le juge national peut considérer que les deux situations, celle du personnel sous contrat de travail à durée déterminée avec l’administration et celle de l’agent non titulaire, sont similaires en cas d’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée, ou le juge national doit-il, lors de l’appréciation de la similitude, prendre en considération d’autres éléments que l’identité de l’employeur, l’identité ou la similitude des services prestés et la durée déterminée du contrat de travail, comme par exemple la nature spécifique de la relation contractuelle ou statutaire de l’employé ou le pouvoir de l’administration de s’auto-organiser, qui justifieraient un traitement différencié des deux situations? |
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3) |
En cas de réponse négative aux questions précédentes, le principe d’effectivité doit-il être interprété en ce sens que les débats et la détermination de la sanction appropriée doivent avoir lieu dans le cadre de la même procédure que celle dans laquelle l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée est constatée, par l’incident de procédure correspondant qui permet aux parties de demander, d’alléguer et de prouver ce qu’elles jugent opportun à cet effet, ou, au contraire, en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la personne lésée soit renvoyée, à une telle fin, à une nouvelle procédure administrative et, le cas échéant, judiciaire? |
(1) Annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, JO L 175, p. 43.
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 5 mai 2015 — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)
(Affaire C-208/15)
(2015/C 236/37)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stock ’94 Szolgáltató Zrt.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)
Questions préjudicielles
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1) |
Faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 2, l’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), l’article 14, paragraphe 1, l’article 24, paragraphe 1, l’article 73, l’article 78, sous b), ainsi que l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après la «directive TVA») en ce sens qu’une livraison de biens et l’octroi d’un prêt effectués sur le fondement d’un contrat conclu entre un intégrateur et un sujet intégré sont des opérations distinctes et indépendantes («distinct and independent») au regard de l’imposition à la TVA, ou en ce sens qu’elles forment à cet égard une opération unique («single»), la base d’imposition étant alors constituée de la contre-valeur du bien et des intérêts du prêt octroyé? |
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2) |
Si la seconde interprétation suggérée est conforme à la directive TVA, ladite directive peut-elle alors, en ce qui concerne une opération unique (single) comportant à la fois une livraison de biens soumise à la TVA et une prestation de services exonérée de la TVA, être interprétée en ce sens que l’opération en question constitue une exception par rapport au principe de généralité de la TVA? Et, si oui, quels en sont les critères? |
|
3) |
La réponse aux questions précédentes sera-t-elle différente et, si oui, dans quelle mesure, si l’intégrateur, sur la base du contrat, peut fournir au sujet intégré, à la demande de celui-ci, des services supplémentaires, et/ou peut acheter sa production agricole? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/28 |
Pourvoi formé le 6 mai 2015 par la République de Pologne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 février 2015 dans l’affaire T-257/13, Pologne/Commission
(Affaire C-210/15 P)
(2015/C 236/38)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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— |
annuler en totalité l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 février 2015 dans l’affaire T-257/13, Pologne/Commission; |
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— |
annuler la décision d’exécution 2013/123/UE de la Commission, du 26 février 2013 [notifiée sous le numéro C(2013) 981], écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (1), dans la mesure où les sommes de 2 8 7 63 238,60 euros et de 5 6 88 440,96 euros, dépensées par l’organisme payeur agréé par la République de Pologne, y sont écartées du financement de l’Union européenne; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
La République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 1257/1999 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005 en ce qu’il a considéré que la condition d’octroi de l’aide à la préretraite était l’exercice, par le cédant agricole, d’une activité agricole à des fins commerciales avant la cession de l’exploitation, alors que ces dispositions prévoient, d’une part, que l’intéressé doit avoir exercé une activité agricole (à des fins commerciales ou non commerciales) pendant les dix ans qui précèdent la cession de l’activité et, d’autre part, l’interdiction, pour le cédant agricole, d’exercer une activité agricole à des fins commerciales après la cession de l’exploitation.
Selon la République de Pologne, le droit de l’Union ne prévoit pas d’exigence liée à l’exercice d’une activité agricole à des fins commerciales pendant la période précédant la cession de l’activité. L’article 11, paragraphe 1, du règlement no 1257/1999 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1698/2005 prévoient que l’intéressé doit avoir exercé une activité agricole pendant les dix ans qui précèdent la cession de l’activité, mais cette activité, pendant cette période, peut revêtir un caractère commercial ou non commercial. En outre, ces dispositions interdisent au cédant agricole d’exercer une activité agricole à des fins commerciales après la cession de l’exploitation.
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) le 11 mai 2015 — Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev
(Affaire C-215/15)
(2015/C 236/39)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven kasatsionen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vasilka Ivanova Gogova
Partie défenderesse: Ilia Dimitrov Iliev
Questions préjudicielles
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1) |
La possibilité, prévue par la loi, que la juridiction civile résolve le litige en cas de désaccord entre les parents concernant le voyage à l’étranger de l’enfant et la délivrance de documents d’identité constitue-t-elle une affaire relative à «l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 2, point 7, à laquelle peut s’appliquer l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 (1) du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, si la loi matérielle applicable prévoit un exercice conjoint de ces droits parentaux à l’égard de l’enfant? et |
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2) |
Les motifs fondant la compétence internationale s’appliquent-ils à une affaire civile relative à la responsabilité parentale lorsque la décision remplace un fait juridique important pour la procédure administrative concernant l’enfant et que la loi applicable prévoit que cette procédure doit se dérouler dans un État membre de l’Union européenne déterminé? |
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3) |
Faut-il considérer qu’il y prorogation de compétence au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 et dans les conditions prévues par cette disposition lorsque le représentant du défendeur n’a pas contesté la compétence de la juridiction mais qu’il n’est pas mandaté et a été désigné par la juridiction en raison de difficultés de notification au défendeur et de participation de celui-ci à la procédure, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant mandaté par lui? |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 22 mai 2015 — Minister for Justice and Equality/Francis Lanigan
(Affaire C-237/15)
(2015/C 236/40)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister for Justice and Equality
Partie défenderesse: Francis Lanigan
Questions préjudicielles
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1) |
Quel est l’effet du non-respect des délais prévus par l’article 17 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI) (1) lu en combinaison avec les dispositions de l’article 15 de la même décision-cadre? |
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2) |
Le non-respect des délais prévus par l’article 17 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI) ouvre-t-il des droits à la personne qui a été maintenue en détention dans l’attente d’une décision sur sa remise pendant une durée excédant ces délais? |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/30 |
Pourvoi formé le 27 mai 2015 par le Land Hessen contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 17 mars 2015 dans l’affaire T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Commission européenne
(Affaire C-242/15 P)
(2015/C 236/41)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Land Hessen (représentants: U. Soltész, A. Richter, avocats)
Autres parties à la procédure: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 mars 2015 dans l’affaire T-89/09 en ce qu’il annule la décision de la Commission (2008)6017 final, du 21 octobre 2008, aide d’État N 512/2007 — Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH; |
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— |
rejeter le recours dans son intégralité; |
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— |
condamner Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG à supporter les dépens de la partie requérante pour les procédures devant le Tribunal et devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque au total quatre moyens:
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1) |
Le premier moyen de la partie requérante est tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en méconnaissant la marge d’appréciation dont dispose la Commission. La détermination du montant d’aide dont des garanties sont constitutives serait une question économique complexe pour laquelle la Commission disposerait d’une marge d’appréciation. Dans le cadre de sa pratique décisionnelle, pendant de nombreuses années, la Commission aurait exercé ce pouvoir d’appréciation en estimant que l’élément d’aide s’élève à 0,5 % du montant de la garantie. La publication ultérieure de la communication de 2000 sur les garanties ne pourrait rien changer à cela. |
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2) |
En outre (deuxième moyen), la Commission aurait méconnu que la notion d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE serait une notion objective sur laquelle une autorisation de la Commission ne pourrait pas avoir d’influence. Il en irait ainsi tout particulièrement des aides de minimis car celles-ci ne relèveraient pas de l’article 107 TFUE et ne pourraient donc certainement pas faire l’objet d’une décision d’autorisation de la Commission. |
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3) |
Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe d’égalité. Lors du calcul du montant d’aide dont sont constitutives les garanties accordées en vertu de régimes d’aide autorisés et non autorisés, il s’agirait de situations équivalentes faisant l’objet de traitements sans que cela soit justifié objectivement. En outre, le Tribunal commettrait une erreur de droit en distinguant, lors de l’application de la méthode consistant à évaluer l’élément d’aide à 0,5 % du montant de la garantie, entre les garanties accordées avant et après la publication de la communication de 2000 sur les garanties. Or, en l’espèce, la pratique de la Commission à l’égard de l’Allemagne serait plus spécifique que la communication de 2000 sur les garanties, à caractère général, et, de surcroit, la méthode de calcul litigieuse en l’espèce serait permise, même s’il fallait l’apprécier à l’aune des critères de la communication de 2000 sur les garanties. |
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4) |
Enfin, le quatrième moyen de la partie requérante est tiré d’une erreur de droit qui aurait été commise lors de l’appréciation au regard des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Serait digne de protection la confiance légitime du Land de Hesse dans le fait que, dans le cadre de sa pratique décisionnelle, pendant de nombreuses années, la Commission a, d’une part, accepté et, en plus, confirmé expressément sans sa lettre de 1998, la méthode consistant à évaluer l’élément d’aide à 0,5 % du montant de la garantie. De surcroit, lors de la procédure de contrôle approfondi des lignes directrices relatives aux garanties du Land de Hesse, la Commission n’aurait pas émis d’objections concernant la méthode consistant à évaluer l’élément d’aide à 0,5 % du montant de la garantie. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/31 |
Pourvoi formé le 28 mai 2015 par Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 17 mars 2015 dans l’affaire T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Commission européenne
(Affaire C-246/15 P)
(2015/C 236/42)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (représentants: J. Heithecker, J. Ylinen, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Land Hessen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le troisième moyen concernant la subvention à l’investissement et la vente d’un bien immobilier d’État; |
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— |
annuler les points 3 à 5 de l’arrêt attaqué; |
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— |
condamner la Commission et le Land Hessen aux dépens du pourvoi. |
En outre, elle maintient ses conclusions de première instance en ce qu’elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour,
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— |
annuler la décision C(2008)6017 final de la Commission du 21 octobre 2008, aide d’État N 512/2007 — Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH, en ce qu’il y est constaté que l’aide régionale notifiée serait une aide existante au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement (CE) no 659/1999; |
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— |
annuler la décision C(2008)6017 final de la Commission du 21 octobre 2008, aide d’État N 512/2007 — Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH, en ce qu’il y est constaté que la vente d’un bien immobilier d’État ne comporterait pas d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1. CE; |
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— |
condamner la Commission à supporter la totalité des dépens de première instance. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi concerne les conditions sans lesquelles, dans le cadre d’une plainte en matière d’aide d’État, la Commission peut rejeter les griefs invoqués par un concurrent direct du bénéficiaire de l’aide sans ouvrir de procédure formelle d’examen conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
Selon la partie requérante, le Tribunal aurait dû accueillir le troisième moyen, invoquant l’omission d’ouvrir une procédure formelle d’examen, non seulement, comme il l’a fait, concernant la mesure d’octroi de garanties dénoncée, mais aussi concernant les autres mesures d’aide dénoncées, de subvention à l’investissement et de vente d’un bien immobilier d’État.
La partie requérante invoque cinq moyens à l’appui de son recours:
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1) |
Le Tribunal aurait commis une erreur de droit, concernant la subvention à l’investissement en constatant que la décision du 6 décembre 2007 ne serait pas pertinente pour l’examen du troisième moyen parce que, malgré un examen diligent lors de la procédure administrative, la Commission ne pouvait pas connaitre l’existence cette subvention et que, de surcroit, cette décision n’aurait pas pu avoir d’incidence sur le résultat de son examen. |
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2) |
Le Tribunal aurait commis une erreur d’appréciation manifeste et plusieurs autres erreurs de droit en jugeant que l’expertise de la valeur du bien immobilier d’État vendu au bénéficiaire de l’aide indiquerait que les bâtiments situés sur le terrain n’ont aucune valeur. |
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3) |
Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en constatant que, lors de la procédure administrative, la Commission aurait été en droit de supposer que le montant de 1 4 00 000 EUR, qui a été déduit du prix de vente déterminé par l’expertise, correspondait au prix du marché pour la démolition de tous les bâtiments situés sur la partie de terrain vendue au bénéficiaire de l’aide. |
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4) |
Le Tribunal aurait commis plusieurs erreurs de droit lors de l’appréciation de l’article 4, point 6, du contrat de vente du bien immobilier, prévoyant que le bénéficiaire de l’aide doit démolir tous les bâtiments situés sur le terrain et doit effectuer des remboursements au vendeur si, dans les dix ans suivant le transfert de propriété du bien immobilier, la démolition n’est pas réalisée ou ne l’est pas complètement ou bien si le prix du marché pour la démolition s’avère inférieur au montant de 1 4 00 000 EUR indiqué précédemment. |
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5) |
Ce serait à tort que le Tribunal a condamné la partie requérante à une partie des dépens, puisque le recours serait fondé concernant trois des cinq mesures d’aide dénoncées et que la partie requérante aurait dénoncé les deux autres seulement parce que, ni les documents qui lui ont été communiqués pendant la procédure administrative, ni la décision de la Commission, n’auraient comporté d’informations détaillées les concernant. |
Tribunal
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/33 |
Arrêt du Tribunal du 3 juin 2015 — Pensa Pharma/OHMI — Ferring et Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA et pensa)
(Affaires jointes T-544/12 et T-546/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marques communautaires verbale PENSA PHARMA et figurative pensa - Marques nationale et Benelux verbales antérieures PENTASA - Consentement exprès à l’enregistrement de la marque communautaire avant la présentation de la demande en nullité - Article 53, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009»])
(2015/C 236/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pensa Pharma, SA (Valence, Espagne) (représentants: M. Esteve Sanz, M. González Gordon et R. Kunze, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Geroulakos et J. Crespo Carrillo, agents)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Ferring BV (Hoofddorp, Pays-Bas); et Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Copenhague, Danemark) (représentants: initialement I. Fowler, solicitor, A. Renck, V. von Bomhard et D. Slopek, avocats, puis I. Fowler, A. Renck, V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocat, et enfin I. Fowler et J. Fuhrmann)
Objet
Deux recours formés contre les décisions de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 1er octobre 2012 (affaires R 1883/2011-5 et R 1884/2011-5), relatives à une procédure de nullité entre Ferring BV et Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S, d’une part, et Pensa Pharma SA, d’autre part.
Dispositif
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1) |
Les recours sont rejetés. |
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2) |
Pensa Pharma, SA est condamnée aux dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/33 |
Arrêt du Tribunal du 4 juin 2015 — Stayer Ibérica/OHMI — Korporaciya «Masternet» (STAYER)
(Affaire T-254/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative STAYER - Marque internationale verbale antérieure STAYER - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009»])
(2015/C 236/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Espagne) (représentant: S. Rizzo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: ZAO Korporaciya «Masternet» (Moscou, Russie) (représentant: N. Bürglen, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mars 2013 (affaire R 2196/2011-2), relative à une procédure de nullité entre ZAO Korporaciya «Masternet» et Stayer Ibérica, SA.
Dispositif
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1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mars 2013 (affaire R 2196/2011-2) est annulée dans la mesure où elle a déclaré la nullité de la marque communautaire figurative STAYER pour les «parties de machines diamantées de coupe et de polissage; mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, carreau, brique, et en général outils de coupe en tant que parties de machines comprises dans la classe 7», relevant de la classe 7, ainsi que pour les «instruments à main pour abraser (disques et meules)», relevant de la classe 8. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
L’OHMI, Stayer Ibérica, SA et ZAO Korporaciya «Masternet» supporteront chacun leurs propres dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/34 |
Arrêt du Tribunal du 4 juin 2015 — Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein/BCE
(Affaire T-376/13) (1)
([«Accès aux documents - Décision 2004/258/CE - Accord d’échange du 15 février 2012 entre la Grèce et la BCE et des banques centrales nationales de l’Eurosystème - Annexes A et B - Refus partiel d’accès - Intérêt public - Politique monétaire de l’Union et d’un État membre - Situation financière de la BCE et des banques centrales nationales de l’Eurosystème - Stabilité du système financier dans l’Union»])
(2015/C 236/45)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein (Kiel, Allemagne) (représentants: O. Hoepner et D. Unrau, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, S. Lambrinoc et K. Laurinavičius, agents, assistés de H.-G. Kamann et P. Gey, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la BCE du 22 mai 2013, communiquée au requérant par lettre du président de celle-ci, rejetant partiellement une demande d’accès aux annexes A et B de l’«Exchange agreement dated 15 February 2012 among the Hellenic Republic and the European Central Bank and the Eurosystem NCBs listed herein» (accord d’échange du 15 février 2012 entre la République hellénique et la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales de l’Eurosystème qu’il énumère).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Le Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein est condamné aux dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/35 |
Arrêt du Tribunal du 3 juin 2015 — Bora Creations/OHMI — Beauté prestige international (essence)
(Affaire T-448/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale essence - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])
(2015/C 236/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bora Creations, SL (Ceuta, Espagne) (représentants: R. Lange, G. Hild et C. Pape, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Beauté prestige international (Paris, France) (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 6 juin 2013 (affaire R 1085/2012-5), relative à une procédure de nullité entre Beauté prestige international et Bora Creations, SL.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Bora Creations, SL est condamnée aux dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/36 |
Arrêt du Tribunal du 10 juin 2015 — AgriCapital/OHMI — agri.capital (AGRI.CAPITAL)
(Affaire T-514/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale AGRI.CAPITAL - Marques communautaires verbales antérieures AgriCapital et AGRICAPITAL - Motif relatif de refus - Absence de similitude des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 236/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AgriCapital Corp. (New York, États-Unis) (représentants: P. Meyer et M. Gramsch, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: agri.capital GmbH (Münster, Allemagne) (représentant: A. Nordemann-Schiffel, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 juillet 2013 (affaire R 2236/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre AgriCapital Corp. et agri.capital GmbH.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
AgriCapital Corp. est condamnée aux dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/36 |
Arrêt du Tribunal du 3 juin 2015 — Giovanni Cosmetics/OHMI — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)
(Affaire T-559/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative GIOVANNI GALLI - Marque communautaire verbale antérieure GIOVANNI - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Caractère distinctif d’un prénom et d’un nom de famille»])
(2015/C 236/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Giovanni Cosmetics, Inc. (Rancho Dominguez, Californie, États-Unis) (représentants: J. van den Berg et M. Meddens-Bakker, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Rajh, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Vasconcelos & Gonçalves, SA (Lisbonne, Portugal)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 août 2013 (affaire R 1189/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Giovanni Cosmetics, Inc. et Vasconcelos & Gonçalves, SA.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Giovanni Cosmetics, Inc. est condamnée aux dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/37 |
Arrêt du Tribunal du 3 juin 2015 — Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission
(Affaire T-578/13) (1)
((«Recours en annulation - Produits phytopharmaceutiques - Publication de documents concernant l’inscription d’une substance active - Rejet de la demande visant à obtenir le traitement confidentiel de certaines informations - Absence d’imputabilité de l’acte attaqué à la partie défenderesse - Irrecevabilité»))
(2015/C 236/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd (Nicosie, Chypre); et Luxembourg Industries Ltd (Tel-Aviv, Israël) (représentants: C. Mereu et K. van Maldegem, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. von Rintelen et P. Ondrůšek, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision, communiquée par la lettre de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 8 octobre 2013, de publier certaines parties des documents dont les requérantes avaient demandé la confidentialité.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd et Luxembourg Industries Ltd sont condamnées aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/38 |
Arrêt du Tribunal du 3 juin 2015 — Levi Strauss/OHMI — L&O Hunting Group (101)
(Affaire T-604/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale 101 - Marque communautaire verbale antérieure 501 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 236/50)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Levi Strauss & Co. (New Castle, Californie, États-Unis) (représentants: initialement V. von Bomhard et J. Schmitt, puis V. von Bomhard, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider et M. Fischer, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: L&O Hunting Group GmbH (Isny im Allgäu, Allemagne) (représentants: K. Kuck, K. Landes et G. Müllejans, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2013 (affaire R 1538/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Levi Strauss & Co. et L&O Hunting Group GmbH.
Dispositif
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1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 6 septembre 2013 (affaire R 1538/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Levi Strauss & Co. et L&O Hunting Group GmbH est annulée. |
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2) |
L’OHMI et L&O Hunting Group sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que les dépens de Levi Strauss & Co. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/38 |
Arrêt du Tribunal du 3 juin 2015 — BP/FRA
(Affaire T-658/13 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Agent contractuel - Personnel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée pour une durée indéterminée - Droit d’être entendu - Réaffectation dans un autre service jusqu’à l’échéance du contrat - Appréciation des éléments de fait - Dénaturation des éléments de preuve - Obligation de motivation»))
(2015/C 236/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BP (Barcelone, Espagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Autre partie à la procédure: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) (représentants: M. Kjærum, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 septembre 2013, BP/FRA (F-38/12, RecFP, EU:F:2013:138), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 septembre 2013, BP/FRA (F-38/12, RecFP, EU:F:2013:138), est annulé en ce qu’il a rejeté le recours introduit à l’encontre de la décision de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), contenue dans une lettre du 27 février 2012, de non-renouvellement du contrat d’engagement de BP en qualité d’agent contractuel. |
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2) |
La décision de la FRA, contenue dans une lettre du 27 février 2012, de non-renouvellement du contrat d’engagement de BP en qualité d’agent contractuel est annulée. |
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3) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
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4) |
BP et la FRA supporteront leurs propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/39 |
Arrêt du Tribunal du 4 juin 2015 — Bora Creations/OHMI (gel nails at home)
(Affaire T-140/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale gel nails at home - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 236/52)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Bora Creations, SL (Ceuta, Espagne) (représentants: R. Lange, G. Hild et E. Schalast, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 décembre 2013 (affaire R 450/2013-1), concernant l’enregistrement du signe verbal gel nails at home comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Bora Creations, SL est condamnée aux dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/40 |
Arrêt du Tribunal du 4 juin 2015 — Deluxe Laboratories/OHMI (deluxe)
(Affaire T-222/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative deluxe - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009»])
(2015/C 236/53)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Deluxe Laboratories, Inc. (Burbank, Californie, États-Unis) (représentant: S. Serrat Viñas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Objet
Recours contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 janvier 2014 (affaire R 1250/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif deluxe comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 janvier 2014 (affaire R 1250/2013-2) est annulée. |
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2) |
L’OHMI est condamné aux dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/40 |
Arrêt du Tribunal du 3 juin 2015 — Lithomex/OHMI — Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)
(Affaire T-273/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale LITHOFIX - Marques nationale et internationale verbales antérieures LITHOFIN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Similitude des produits - Absence d’obligation d’examen par rapport à l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 236/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lithomex ApS (Langeskov, Danemark) (représentant: L. Ullmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Bonne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Glaubrecht Stingel GmbH & Co. KG (Wendlingen, Allemagne) (représentant: T. Krüger, avocat)
Objet
Recours contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 17 février 2014 (affaire R 2280/2012-5), relative à une procédure de nullité entre Glaubrecht Stingel GmbH & Co. KG et Lithomex ApS.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Lithomex ApS est condamnée aux dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/41 |
Arrêt du Tribunal du 9 juin 2015 — Navarro/Commission
(Affaire T-556/14 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Agents contractuels - Recrutement - Appel à manifestation d’intérêt - Qualifications minimales requises - Refus d’engagement - Violation de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique - Erreur de droit - Dénaturation des faits»))
(2015/C 236/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Victor Navarro (Sterrebeek, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 21 mai 2014, Navarro/Commission (F-46/13, RecFP, EU:F:2014:104), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Victor Navarro est condamné aux dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/42 |
Arrêt du Tribunal du 4 juin 2015 — Yoo Holdings/OHMI — Eckes-Granini Group (YOO)
(Affaire T-562/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale YOO - Marques nationale et internationale verbales antérieures YO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 236/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Yoo Holdings Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: D. Farnsworth, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Bonne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Allemagne) (représentant: W. Berlit, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 avril 2014 (affaire R 762/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Eckes-Granini Group GmbH et Yoo Holdings Ltd.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Yoo Holdings Ltd est condamnée aux dépens. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/42 |
Recours introduit le 10 avril 2015 — Mabrouk/Conseil
(Affaire T-175/15)
(2015/C 236/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisie) (représentants: J. R. Farthouat, J. P. Mignard et N. Boulay, avocats, S. Crosby, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision (PESC) 2015/157 du Conseil (JO L 26, p. 29) modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62) dans la mesure où celles-ci s’appliquent au requérant, ces mesures restrictives étant le gel d’avoirs dans l’Union européenne; et |
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— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1. |
Premier moyen tiré du fait que par sa nature, sa substance et sa durée, la procédure à l’encontre du requérant n’apporte pas au Conseil un fondement suffisant pour l’acte attaqué. |
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2. |
Deuxième moyen tiré du fait que l’acte attaqué est incompatible avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne car il a été adopté contrairement au principe du délai raisonnable au sens dudit article 47. |
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3. |
Troisième moyen tiré du fait que la Tunisie a accompli avec succès la transition vers la démocratie, comme l’a notamment reconnu le Conseil lui-même, en sorte que l’acte attaqué est sans objet et de ce fait illégal. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence ainsi que de la violation continue du principe de bonne administration, dans la mesure où l’acte attaqué viole ce principe et est illégal. |
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5. |
Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’acte attaqué a été adopté uniquement en référence aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité du Conseil à l’exclusion des aspects pénaux de la question, notamment des faits de l’affaire. |
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6. |
Sixième moyen tiré de la violation du droit de propriété du requérant. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/43 |
Recours introduit le 27 avril 2015 — Redpur/OHMI — Redwell Manufaktur (Redpur)
(Affaire T-227/15)
(2015/C 236/58)
Langue de dépot de la requête: l’allemand
Parties à la procédure
Partie requérante: Redpur GmbH (Hayingen, Allemagne) (Représentant: S. Schiller, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Redwell Manufaktur GmbH (Hartberg, Autriche)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demanderesse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «Redpur» — Demande d’enregistrement no 10 934 305
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 février 2015 dans l’affaire R 678/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition; |
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— |
accueillir intégralement la demande de marque no 10 934 305 ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours; |
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— |
condamner l’OHMI aux dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure; |
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— |
condamner Redwell Manufaktur GmbH aux dépens exposés par la partie requérante devant la division d’opposition et la chambre de recours. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/44 |
Recours introduit le 15 mai 2015 — Cryo-Save/OHMI — MedSkin Solutions Dr. Suwelack (Cryo-Save)
(Affaire T-239/15)
(2015/C 236/59)
Langue de dépôt de la requête: l'allemand
Parties
Partie requérante: Cryo-Save AG (Freienbach, Suisse) (représentant: Maître C. Onken)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Billerbeck, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Cryo-Save» — Marque communautaire no 4 625 216
Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 03/03/2015 dans l’affaire R 2567/2013-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
réformer la décision attaquée de telle façon que la décision de la division d’annulation du 30/10/2013 soit annulée et que la demande en déchéance de la marque communautaire no 4 625 216 soit rejetée; à titre subsidiaire: annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Violation des dispositions combinées de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 37, sous b), iv), du règlement no 2868/95; |
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— |
Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/45 |
Recours introduit le 18 mai 2015 — Grupo Bimbo/OHMI (Forme barres avec quatre cercles)
(Affaire T-240/15)
(2015/C 236/60)
Langue de la procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexique) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: marque communautaire tridimensionnelle (Forme de barres avec quatre cercles) — Demande d’enregistrement no 12 551 867
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 mars 2015 dans l’affaire R 1602/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle n’est pas conforme au droit et qu’elle ne respecte pas les dispositions légales en vigueur sur la marque communautaire; rendre ensuite une décision conforme aux demandes exprimées dans le présent recours en raison du caractère distinctif intrinsèque suffisant de la marque tridimensionnelle demandée et ordonner l’inscription au registre de la demande de marque communautaire tridimensionnelle no 12 551 867, dans les classes 5, 29 et 30 de la classification internationale dans leur ensemble; |
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— |
condamner l’opposant aux dépens et au remboursement des taxes de recours payées à l’OHMI. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/45 |
Recours introduit le 18 mai 2015 — ACDA e.a./Commission
(Affaire T-242/15)
(2015/C 236/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Automobile Club des Avocats — ACDA (Paris, France); Organisation des Transporteurs Routiers Européens — OTRE (Bordeaux, France); Fédération française des motards en colère — FFMC (Paris); Fédération française de motocyclisme (Paris); et Union nationale des automobile clubs (Paris) (représentant: M. Lesage, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
les déclarer recevables en leur action contentieuse; |
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— |
annuler l’avis SA.38271 de la Commission européenne du 28 octobre 2014 relatif à l’aide d’État SA.2014/N 38271, liée au Plan de relance autoroutier sur le territoire français, publié le 20 février 2015 au journal officiel de l’Union européenne (JOUE). |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
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1. |
Premier moyen tiré du fait que le plan de relance autoroutier français (ci-après: PRA) aurait pour effet d’avantager spécifiquement les sociétés concessionnaires d’autoroutes à l’aide des ressources publiques. |
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une affectation de la concurrence par le PRA. |
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une surcompensation des charges assumées par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, qui serait incompatible avec leur mission d’intérêt économique général. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré des entraves aux échanges entre les États membres. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré d’une illicéité des modifications apportées au PRA sans nouvelle notification à la Commission depuis l’avis SA.38271. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/46 |
Recours introduit le 15 mai 2015 — Ivanyushchenko/Conseil
(Affaire T-246/15)
(2015/C 236/62)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko (Yenakievo, Ukraine) (représentants: B. Kennelly et J. Pobjoy, barristers, et R. Gherson, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 62, p. 25) et le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 62, p. 1) dans la mesure où ils s’appliquent au requérant; |
|
— |
à titre subsidiaire, déclarer que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 (telle que modifiée) et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 (tel que modifié), sont inapplicables dans la mesure où ils s’appliquent au requérant en raison de leur illégalité. |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré du fait que le Conseil n’a pas identifié une base juridique appropriée pour la décision (PESC) 2015/364 du Conseil (ci-après la «décision») et le règlement d’exécution (UE) 2015/357 (ci-après le «règlement») (désignés communément ci-après les «actes attaqués»). L’article 29 du traité UE n’est pas une base juridique appropriée pour la décision car les griefs retenus contre le requérant ne l’ont pas identifié comme étant une personne ayant porté atteinte à la démocratie en Ukraine ou privé le peuple ukrainien des avantages du développement durable de leur pays (au sens de l’article 23 UE et des dispositions générales de l’article 21, paragraphe 2, UE). Comme la décision était invalide, le Conseil ne pouvait pas s’appuyer sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE pour édicter le règlement. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré du fait que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que le critère permettant d’inscrire le requérant sur la liste défini à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 (telle que modifiée) et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 (tel que modifié) était satisfait. Le requérant ne fait pas l’objet d’une procédure pénale «pour détournement de fonds ou biens publics». |
|
3. |
Troisième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé les droits de la défense du requérant et le droit à une bonne administration et à un recours juridictionnel effectif. En particulier, le Conseil n’a pas examiné de manière rigoureuse et impartiale si les motifs allégués censés justifier une nouvelle désignation étaient bien fondés compte tenu des observations soumises par le requérant avant sa nouvelle désignation. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré du fait que le Conseil ne s’est pas conformé à son obligation de fournir des motifs appropriés justifiant de désigner de nouveau le requérant. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé, sans justification ou de manière disproportionnée, les droits fondamentaux du requérant, y compris son droit à la protection de sa propriété et de sa réputation. L’impact des actes attaqués sur le requérant revêt une grande portée, tant en ce qui concerne sa propriété que sa réputation au niveau mondial. Le Conseil n’a pas démontré que le gel des avoirs et des ressources économiques du requérant est lié à un quelconque but légitime, ou justifié par un tel but, et encore moins qu’il serait proportionné à celui-ci. |
|
6. |
Sixième moyen, soulevé au soutien de la déclaration d’illégalité, tiré du fait que si, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du deuxième moyen, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 (telle que modifiée) et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 (tel que modifié), devaient être interprétés de manière à inclure une enquête d’une autorité ukrainienne indépendamment de la question de savoir s’il existe une décision ou une procédure judiciaires l’étayant, la contrôlant ou la supervisant, le critère de désignation serait, étant donné la portée et le champ d’application arbitraires qui résulteraient d’une interprétation si large, dépourvu d’une base juridique appropriée; et/ou serait disproportionné par rapport aux objectifs de la décision et du règlement. La disposition serait donc illégale. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/48 |
Recours introduit le 26 mai 2015 — Close et Cegelec/Parlement
(Affaire T-259/15)
(2015/C 236/63)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: SA Close (Harzé-Aywaille, Belgique); et Cegelec (Bruxelles, Belgique) (représentants: J.-M. Rikkers et J.-L. Teheux, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision prise à une date inconnue par le Parlement Européen d’attribuer le marché public de travaux concernant le «projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg» lot 73 (centrale énergie), référence INLO-D-UPIL-T-14-A04, à l’Association Momentanée ENERGIE-KAD (composée des sociétés MERSCH et SCHMITZ PRODUCTION SARL et ENERGOLUX S.A.) et corrélativement de ne pas avoir choisi l’offre des requérantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de transparence, dans la mesure où la lecture des motifs du rejet de l’offre des parties requérantes et des extraits de la décision d’attribution du marché à l’Association Momentanée ENERGIE-KAD ne permettrait pas de vérifier que ces soumissionnaires respectent les exigences de sélection qualitative prescrites par les documents du marché. |
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des principes d’égalité et de non-discrimination. |
Les parties requérantes font valoir que le Parlement européen a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant le marché en cause à l’Association Momentanée ENERGIE-KAD et que les critères de sélection n’ont pas été appliqués conformément au cahier des charges et dans le respect des principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination exigés par l’article 102 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1).
(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/48 |
Recours introduit le 26 mai 2015 — Edison/OHMI — Eolus Vind (e)
(Affaire T-276/15)
(2015/C 236/64)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Edison SpA (Milan, Italie) (représentants: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto et I. Gatto, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Eolus Vind AB (publ.) (Hässleholm, Suède)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque figurative comportant la lettre «e» — demande d’enregistrement no 10 420 941
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 février 2015 dans l’affaire R 2358/2013-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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20.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 236/49 |
Recours introduit le 5 juin 2015 — Banimmo/Commission
(Affaire T-293/15)
(2015/C 236/65)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Banimmo SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: V. Ost et M. Vanderstraeten, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la partie requérante à une bonne administration et à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où, malgré les demandes insistantes de la partie requérante, la Commission ne lui aurait jamais communiqué les motifs du refus de son offre. |
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une modification en cours de procédure de certains éléments essentiels de l’avis de prospection d’immeubles concerné, en violation des principes de transparence et d’égalité entre les soumissionnaires. |
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3. |
Troisième moyen tiré d’une violation du principe de transparence, la Commission ayant mené les négociations avec les différents soumissionnaires de manière imprévisible et peu transparente, en s’abstenant notamment d’annoncer formellement les phases de la procédure et les délais de remise des offres. |