ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 221

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Édition de langue française

Communications et informations

58e année
6 juillet 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 221/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 221/02

Affaire C-176/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 20 avril 2015 — Guy Riskin, Geneviève Timmermans/État belge

2

2015/C 221/03

Affaire C-188/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 24 avril 2015 — Asma Bougnaoui, ADDH — Association de défense des droits de l’homme/Micropole Univers SA

2

2015/C 221/04

Affaire C-191/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 27 avril 2015 — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl

3

2015/C 221/05

Affaire C-201/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 29 avril 2015 — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

4

2015/C 221/06

Affaire C-203/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kammarrätten i Stockholm (Suède) le 4 mai 2015 — Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen

5

 

Tribunal

2015/C 221/07

Affaires T-331/10 RENV et T-416/10 RENV: Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Yoshida Metal Industry/OHMI — Pi-Design e.a. (Représentation d’une surface avec des pois noirs) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marques communautaires figuratives représentant une surface avec des pois noirs — Motif absolu de refus — Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique — Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009]

6

2015/C 221/08

Affaire T-456/10: Arrêt du Tribunal du 20 mai 2015 — Timab Industries et CFPR/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen des phosphates pour l’alimentation animale — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Attribution de quotas de vente, coordination des prix et des conditions de vente et échange d’informations commerciales sensibles — Retrait des requérantes de la procédure de transaction — Amendes — Obligation de motivation — Gravité et durée de l’infraction — Coopération — Absence d’application de la fourchette d’amendes probable communiquée lors de la procédure de transaction)

6

2015/C 221/09

Affaire T-310/12: Arrêt du Tribunal du 20 mai 2015 — Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil [Dumping — Importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de Chine — Droit antidumping définitif — Industrie communautaire — Détermination du préjudice — Article 9, paragraphe 4, article 14, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1225/2009 — Obligation de motivation — Droit de présenter des observations — Article 20, paragraphe 5, du règlement no 1225/2009]

7

2015/C 221/10

Affaires jointes T-22/13 et T-23/13: Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Senz Technologies/OHMI — Impliva (Parapluies) (Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessins ou modèles communautaires enregistrés représentant des parapluies — Motif de nullité — Divulgation du dessin ou modèle antérieur — Dessin ou modèle antérieur constitué par un brevet américain — Milieux spécialisés du secteur concerné — Utilisateur averti — Degré d’attention de l’utilisateur averti — Produits de mode — Degré de liberté du créateur — Caractère individuel — Impression globale différente — Demande en nullité)

8

2015/C 221/11

Affaire T-55/13: Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Formula One Licensing/OHMI — Idea Marketing (F1H2O) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque verbale F1H2O — Marques communautaires, internationales Benelux et nationales verbales et figuratives F1 — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures — Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009]

9

2015/C 221/12

Affaire T-201/13: Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Rubinum/Commission (Santé publique — Sécurité des aliments — Additif destiné à l’alimentation des animaux — Préparation de Bacillus cereus var. toyoi — Décision de la Commission de suspendre les autorisations de ladite préparation — Risque pour la santé — Erreur de droit — Principe de précaution)

9

2015/C 221/13

Affaire T-218/13: Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Nutrexpa/OHMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara Maria ORO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Cuétara Maria ORO — Marques communautaires et nationales figuratives antérieures ORO — Refus partiel d’enregistrement — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

10

2015/C 221/14

Affaire T-271/13: Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Nutrexpa/OHMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Cuétara MARÍA ORO — Marques communautaire et nationale figuratives antérieures ORO — Refus partiel d’enregistrement — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

11

2015/C 221/15

Affaire T-56/14: Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Evyap/OHMI — Megusta Trading (nuru) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative représentant une ligne ondulée — Marques nationales et internationale verbales et figuratives antérieures DURU — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

11

2015/C 221/16

Affaire T-145/14: Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — adidas/OHMI — Shoe Branding Europe (Deux bandes parallèles sur une chaussure) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire de position consistant en deux bandes parallèles sur une chaussure — Marques communautaires et nationales figuratives et enregistrement international antérieur représentant trois bandes parallèles apposées sur des chaussures et des vêtements — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]

12

2015/C 221/17

Affaire T-197/14: Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — La Zaragozana/OHMI — Charles Cooper (GREEN’S) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative GREEN’S — Marque nationale verbale antérieure AMBAR GREEN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]

13

2015/C 221/18

Affaire T-203/14: Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Mo Industries/OHMI (Splendid) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative Splendid — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Égalité de traitement — Principe de bonne administration]

13

2015/C 221/19

Affaire T-420/14: Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Wine in Black/OHMI — Quinta do Noval-Vinhos (Wine in Black) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Wine in Black — Marque communautaire verbale antérieure NOVAL BLACK — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

14

2015/C 221/20

Affaire T-635/14: Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Urb Rulmenti Suceava/OHMI — Adiguzel (URB) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative URB — Demande de marque nationale antérieure URB, marque nationale collective verbale antérieure URB, marque nationale collective figurative antérieure URB et marques figuratives internationales antérieures URB — Motif absolu de refus — Absence de mauvaise foi du titulaire de la marque communautaire — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Motif relatif de refus — Absence d’habilitation par le titulaire des marques antérieures — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 — Absence de violation de l’articles 22, paragraphe 3, et de l’article 72, paragraphe 1, du règlement no 207/2009]

15

2015/C 221/21

Affaire T-202/10 RENV: Ordonnance du Tribunal du 12 mai 2015 — Stichting Woonlinie e.a./Commission (Aides d’État — Logement social — Régime d’aides en faveur des sociétés de logement social — Aides existantes — Décision acceptant les engagements de l’État membre — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

15

2015/C 221/22

Affaire T-203/10 RENV: Ordonnance du Tribunal du 12 mai 2015 — Stichting Woonpunt e.a./Commission (Aides d’État — Logement social — Régime d’aides accordées en faveur des sociétés de logement social — Aides existantes — Décision acceptant les engagements de l’État membre — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

16

2015/C 221/23

Affaire T-73/14: Ordonnance du Tribunal du 12 mai 2015 — Red Bull/OHMI — Automobili Lamborghini (Représentation de deux taureaux) (Marque communautaire — Demande en déchéance — Retrait de l’enregistrement — Non-lieu à statuer)

17

2015/C 221/24

Affaire T-246/14: Ordonnance du Tribunal du 16 avril 2015 — Yoworld/OHMI — Nestlé (yogorino) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

18

2015/C 221/25

Affaire T-499/14: Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2015 — Ertico — Its Europe/Commission (Recommandation 2003/361/CE — Critères de définition des micro, petites et moyennes entreprises dans les politiques de l’Union — Décision du panel de validation de la Commission — Retrait de la décision — Disparition de l’objet du litige — Non-lieu à statuer)

18

2015/C 221/26

Affaire T-665/14 P: Ordonnance du Tribunal du 13 mai 2015 — Klar et Fernandez Fernandez/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Comité du personnel de la Commission — Révocation par la section locale de Luxembourg de l’un de ses membres titulaires au comité central du personnel — Décision refusant de reconnaître la légalité de la décision de révocation — Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable — Non-respect de la procédure précontentieuse — Acte faisant grief — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

19

2015/C 221/27

Affaire T-839/14: Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2015 — Alnapharm/OHMI — Novartis (Alrexil) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

20

2015/C 221/28

Affaire T-153/15 R: Ordonnance du président du Tribunal du 20 mai 2015 — Hamcho et Hamcho International/Conseil (Référé — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds et restriction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union — Demande de sursis à exécution — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

20

2015/C 221/29

Affaire T-154/15 R: Ordonnance du président du Tribunal du 20 mai 2015 — Jaber/Conseil (Référé — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds et restriction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union — Demande de sursis à exécution — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

21

2015/C 221/30

Affaire T-155/15 R: Ordonnance du président du Tribunal du 20 mai 2015 — Kaddour/Conseil (Référé — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds et restriction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union — Demande de sursis à exécution — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

21

2015/C 221/31

Affaire T-197/15 R: Ordonnance du président du Tribunal du 19 mai 2015 — Costa/Parlement (Référé — Ancien membre du Parlement européen — Titulaire d’une pension d’ancienneté des députés — Bénéficiaire d’une indemnité touchée en tant que président d’une autorité portuaire — Règle de non-cumul — Recouvrement de la pension perçue — Note de débit — Demande de sursis à exécution — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

22

2015/C 221/32

Affaire T-176/15: Recours formé le 10 avril 2015 — Golparvar/Conseil

22

2015/C 221/33

Affaire T-206/15: Recours introduit le 23 avril 2015 — Intercon/Commission

24

2015/C 221/34

Affaire T-215/15: Recours introduit le 29 avril 2015 — Mykola Yanovych Azarov/Conseil de l’Union européenne

25

2015/C 221/35

Affaire T-235/15: Recours introduit le 15 mai 2015 — Pari Pharma/Agence européenne des médicaments

26

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 221/36

Affaire F-44/15: Recours introduit le 18 mars 2015 — ZZ/Commission

27

2015/C 221/37

Affaire F-61/15: Recours introduit le 23 avril 2015 — ZZ/Commission

27

2015/C 221/38

Affaire F-63/15: Recours introduit le 23 avril 2015 — ZZ/OHMI

28

2015/C 221/39

Affaire F-64/15: Recours introduit le 23 avril 2015 — ZZ/OHMI

29

2015/C 221/40

Affaire F-65/15: Recours introduit le 23 avril 2015 — ZZ/OHMI

29


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

6.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 221/01)

Dernière publication

JO C 213 du 29.6.2015

Historique des publications antérieures

JO C 205 du 22.6.2015

JO C 198 du 15.6.2015

JO C 190 du 8.6.2015

JO C 178 du 1.6.2015

JO C 171 du 26.5.2015

JO C 155 du 11.5.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

6.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 20 avril 2015 — Guy Riskin, Geneviève Timmermans/État belge

(Affaire C-176/15)

(2015/C 221/02)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Guy Riskin, Geneviève Timmermans

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

La règle de droit inscrite à l’article 285 du Code des impôts sur les revenus 1992, validant implicitement la double imposition de dividendes étrangers dans le chef d’une personne physique résidente en Belgique, est-elle conforme aux principes de droit communautaire consacrés par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 4 du Traité sur l’Union européenne, en ce qu’elle permet à la Belgique de favoriser à son gré, selon les dispositions de droit belge auxquelles la convention préventive de double imposition négociée par la Belgique renvoie, à savoir selon qu’elle renvoie à l’article 285 qui fixe les conditions d’imputation ou à l’article 286 qui fixe uniquement le taux d’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt, des investissements dans des États tiers (États-Unis) au détriment de ceux pouvant être réalisés dans les États membres de l’Union européenne (Pologne)?

2)

Dans la mesure où il subordonne la possibilité d’imputer, l’impôt étranger sur l’impôt belge à la condition que les capitaux et biens à l’origine des revenus soient affectés en Belgique à l’exercice de l’activité professionnelle, l’article 285 du Code des impôts sur les revenus 1992 n’est-il pas en contradiction avec les articles 49, 56 et 58 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne?


6.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/2


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 24 avril 2015 — Asma Bougnaoui, ADDH — Association de défense des droits de l’homme/Micropole Univers SA

(Affaire C-188/15)

(2015/C 221/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Asma Bougnaoui, ADDH — Association de défense des droits de l’homme

Partie défenderesse: Micropole Univers SA

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1 de la directive 78/2000/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1), doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d’études, portant un foulard islamique?


(1)  JO L 303, p. 16.


6.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/3


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 27 avril 2015 — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl

(Affaire C-191/15)

(2015/C 221/04)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation

Partie défenderesse: Amazon EU Sàrl

Questions préjudicielles

1)

Le droit applicable à une action en cessation au sens de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (1), doit-il être déterminé, lorsqu’un recours est dirigé contre l’utilisation de clauses contractuelles illicites par une entreprise établie dans un État membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidant dans d’autres États membres et, notamment, dans l’État du for, sur la base de l’article 4 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («règlement “Rome II”») (2)?

2)

En cas de réponse positive à la première question:

2.1

Convient-il d’entendre comme le pays où le dommage survient (article 4, paragraphe 1, du règlement «Rome II») tout État à destination duquel l’entreprise défenderesse déploie des initiatives commerciales, de sorte que les clauses litigieuses doivent être interprétées à la lumière du droit de cet État en cas de contestation, par une entité habilitée à introduire une action, de l’utilisation de ces clauses dans les rapports commerciaux avec des consommateurs résidant dans cet État?

2.2

Existe-t-il un lien manifestement plus étroit (article 4, paragraphe 3, du règlement «Rome II») avec le droit de l’État dans lequel l’entreprise défenderesse a son siège, lorsque les conditions commerciales de celle-ci prévoient que le droit de cet État s’applique aux contrats conclus par l’entreprise?

2.3.

Une telle clause de choix de la loi applicable aboutit-elle pour d’autres raisons à appliquer le droit de l’État dans lequel l’entreprise défenderesse a son siège à l’examen des clauses commerciales litigieuses?

3)

En cas de réponse négative à la première question:

Comment convient-il alors de déterminer le droit applicable?

4)

Quelle que soit la réponse aux questions précédentes:

4.1.

Une clause des conditions commerciales générales selon laquelle, à un contrat conclu par voie de commerce électronique entre un consommateur et une entreprise établie dans un autre État membre, la loi de l’État du siège de ladite entreprise est applicable, est-elle abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (3)?

4.2.

Le traitement de données à caractère personnel par une entreprise qui conclut par voie de commerce électronique des contrats avec des consommateurs résidant dans d’autres États membres est-il soumis, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), exclusivement et quel que soit le droit qui serait applicable par ailleurs, au droit de l’État membre où l’entreprise a son établissement qui procède au traitement, ou cette entreprise est-elle tenue de respecter aussi les règles en matière de protection des données des États membres à destination desquels elle déploie des initiatives commerciales?


(1)  JO L 110, p. 30.

(2)  JO L 199, p. 40.

(3)  JO L 95, p. 29.

(4)  JO L 281, p. 31.


6.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 29 avril 2015 — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

(Affaire C-201/15)

(2015/C 221/05)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)

Partie défenderesse: Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

Questions préjudicielles

1)

Une disposition nationale comme l’article 5, paragraphe 3, de la loi hellénique no 1387/1983, qui subordonne la mise en œuvre de licenciements collectifs dans une entreprise à une autorisation que l’administration délivre sur la base de critères tenant: a) aux conditions régnant sur le marché du travail, b) à la situation de l’entreprise et c) à l’intérêt de l’économie nationale, est-elle compatible en particulier avec les dispositions de la directive 98/59/CE (1) et plus généralement avec les articles 49 et 63 TFUE?

2)

En cas de réponse négative à la première question, une telle disposition nationale est-elle compatible en particulier avec les dispositions de la directive 98/59/CE et plus généralement avec les articles 49 et 63 TFUE lorsqu’il y a pour cela de sérieuses raisons sociales telles qu’une crise économique aiguë et un taux de chômage particulièrement élevé?


(1)  Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16).


6.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kammarrätten i Stockholm (Suède) le 4 mai 2015 — Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen

(Affaire C-203/15)

(2015/C 221/06)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Kammarrätten i Stockholm (Suède)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tele2 Sverige AB

Partie défenderesse: Post- och telestyrelsen

Questions préjudicielles

1)

Une obligation générale de conservation de données, relative à toute personne et à tous les moyens de communication électronique et portant sur l’ensemble des données relatives au trafic, sans qu’aucune différenciation, limitation ni exception ne soient opérées en fonction de l’objectif de lutte contre la criminalité [telle que décrite dans la décision de renvoi], est-elle compatible avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 (1) compte tenu des articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

2)

S’il est répondu par la négative à la première question, une telle obligation de conservation peut-elle néanmoins être admise:

a)

si l’accès par les autorités nationales aux données conservées est encadré de la manière précisée [dans la décision de renvoi], et

b)

si les exigences de protection et de sécurité des données sont régies de la manière précisée [dans la décision de renvoi], et que

c)

toutes les données en question doivent être conservées pendant six mois à compter du jour de l’achèvement de la communication avant d’être effacées, comme il l’est exposé [dans la décision de renvoi]?


(1)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37).


Tribunal

6.7.2015   

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C 221/6


Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Yoshida Metal Industry/OHMI — Pi-Design e.a. (Représentation d’une surface avec des pois noirs)

(Affaires T-331/10 RENV et T-416/10 RENV) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marques communautaires figuratives représentant une surface avec des pois noirs - Motif absolu de refus - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 221/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (Tsubame-shi, Japon) (représentants: S. Verea, K. Muraro et M. Balestriero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Pi-Design AG (Triengen, Suisse); Bodum France (Neuilly-sur-Seine, France); et Bodum Logistics A/S (Billund, Danemark) (représentants: H. Pernez et R. Löhr, avocats)

Objet

Recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 mai 2010 (affaires R 1235/2008-1 et R 1237/2008-1), relatives à des procédures de nullité entre Pi-design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S, d’une part, et Yoshida Metal Industry Co. Ltd, d’autre part.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Yoshida Metal Industry Co. Ltd supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Pi-Design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S, devant le Tribunal et devant la Cour.


(1)  JO C 274 du 9.10.2010.


6.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/6


Arrêt du Tribunal du 20 mai 2015 — Timab Industries et CFPR/Commission

(Affaire T-456/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen des phosphates pour l’alimentation animale - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Attribution de quotas de vente, coordination des prix et des conditions de vente et échange d’informations commerciales sensibles - Retrait des requérantes de la procédure de transaction - Amendes - Obligation de motivation - Gravité et durée de l’infraction - Coopération - Absence d’application de la fourchette d’amendes probable communiquée lors de la procédure de transaction»))

(2015/C 221/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Timab Industries (Dinard, France); et Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, France) (représentants: N. Lenoir et M. Truffier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito, B. Mongin et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2010) 5001 final de la Commission, du 20 juillet 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38866 — Phosphates pour l’alimentation animale), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Timab Industries ainsi que Cie financière et de participations Roullier (CFPR) sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


6.7.2015   

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C 221/7


Arrêt du Tribunal du 20 mai 2015 — Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil

(Affaire T-310/12) (1)

([«Dumping - Importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de Chine - Droit antidumping définitif - Industrie communautaire - Détermination du préjudice - Article 9, paragraphe 4, article 14, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1225/2009 - Obligation de motivation - Droit de présenter des observations - Article 20, paragraphe 5, du règlement no 1225/2009»])

(2015/C 221/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (Yuan Ping City, Xin Zhou, Chine) (représentant: V. Akritidis, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté initialement de N. Chesaites, barrister, et G. Berrisch, avocat, puis de D. Geradin, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. França et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 325/2012 du Conseil, du 12 avril 2012, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (JO L 106, p. 1).

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) no 325/2012 du Conseil, du 12 avril 2012, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine, est annulé dans la mesure où il concerne Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Yuanping Changyuan Chemicals Co., à l’exception des dépens occasionnés à cette dernière par l’intervention de la Commission européenne.

3)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Yuanping Changyuan Chemicals Co. en raison de son intervention.


(1)  JO C 273 du 8.9.2012.


6.7.2015   

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C 221/8


Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Senz Technologies/OHMI — Impliva (Parapluies)

(Affaires jointes T-22/13 et T-23/13) (1)

((«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessins ou modèles communautaires enregistrés représentant des parapluies - Motif de nullité - Divulgation du dessin ou modèle antérieur - Dessin ou modèle antérieur constitué par un brevet américain - Milieux spécialisés du secteur concerné - Utilisateur averti - Degré d’attention de l’utilisateur averti - Produits de mode - Degré de liberté du créateur - Caractère individuel - Impression globale différente - Demande en nullité»))

(2015/C 221/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Senz Technologies BV (Delft, Pays-Bas) (représentants: initialement W. Hoyng et C. Zeri, puis W. Hoyng et I. de Bruijn, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement F. Mattina, puis A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Impliva BV (Mijdrecht, Pays-Bas) (représentants: C. Gielen et A. Verschuur, avocats)

Objet

Deux recours formés contre deux décisions de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 26 septembre 2012 (affaires R 2453/2010-3 et R 2459/2010-3), relatives à des procédures de nullité entre Impliva BV et Senz Technologies BV.

Dispositif

1)

Les décisions de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 septembre 2012 (affaires R 2453/2010-3 et R 2459/2010-3) sont annulées.

2)

Impliva BV supportera, outre ses propres dépens, un tiers des dépens de Senz Technologies BV.

3)

Senz Technologies supportera deux tiers de ses propres dépens.

4)

L’OHMI supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 101 du 6.4.2013.


6.7.2015   

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C 221/9


Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Formula One Licensing/OHMI — Idea Marketing (F1H2O)

(Affaire T-55/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale F1H2O - Marques communautaires, internationales Benelux et nationales verbales et figuratives F1 - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])

(2015/C 221/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Formula One Licensing BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: initialement B. Klingberg, puis K. Sandberg, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Idea Marketing SA (Lausanne, Suisse) (représentants: B. Brisset, et O. Vanner, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 novembre 2012 (affaire R 1247/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Formula One Licensing BV et Idea Marketing SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Formula One Licensing BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Idea Marketing SA.


(1)  JO C 101 du 6.4.2013.


6.7.2015   

FR

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C 221/9


Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Rubinum/Commission

(Affaire T-201/13) (1)

((«Santé publique - Sécurité des aliments - Additif destiné à l’alimentation des animaux - Préparation de Bacillus cereus var. toyoi - Décision de la Commission de suspendre les autorisations de ladite préparation - Risque pour la santé - Erreur de droit - Principe de précaution»))

(2015/C 221/12)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rubinum, SA (Rubí, Espagne) (représentants: C. Bittner et P.-C. Scheel, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi, B. Schima et G. von Rintelen, agents)

Objet

Demande en annulation du règlement d’exécution (UE) no 288/2013 de la Commission, du 25 mars 2013, concernant la suspension des autorisations de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), telles que prévues par les règlements (CE) no 256/2002, (CE) no 1453/2004, (CE) no 255/2005, (CE) no 1200/2005, (CE) no 166/2008 et (CE) no 378/2009 (JO L 86, p. 15).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rubinum, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 164 du 8.6.2013.


6.7.2015   

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C 221/10


Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Nutrexpa/OHMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara Maria ORO)

(Affaire T-218/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Cuétara Maria ORO - Marques communautaires et nationales figuratives antérieures ORO - Refus partiel d’enregistrement - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 221/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Nutrexpa, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: J. Grau Mora, M. Ferrándiz Avendaño et Y. Sastre Canet, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Mondéjar Ortuño et V. Melgar, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl (Milan, Italie) (représentants: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli et G. Petrocchi, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 février 2013 (affaire R 2455/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl et Nutrexpa, SL.

Dispositif

1)

L’affaire T-218/13 est disjointe de l’affaire T-271/13 aux fins de l’arrêt.

2)

Le recours est rejeté.

3)

Nutrexpa, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 189 du 29.6.2013.


6.7.2015   

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C 221/11


Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Nutrexpa/OHMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO)

(Affaire T-271/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Cuétara MARÍA ORO - Marques communautaire et nationale figuratives antérieures ORO - Refus partiel d’enregistrement - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 221/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Nutrexpa, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: J. Grau Mora, M. Ferrándiz Avendaño et Y. Sastre Canet, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: Ó. Mondéjar Ortuño et V. Melgar, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl (Milan, Italie) (représentants: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli et G. Petrocchi, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 mars 2013 (affaire R 1285/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl et Nutrexpa, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nutrexpa, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 215 du 27.7.2013.


6.7.2015   

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C 221/11


Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Evyap/OHMI — Megusta Trading (nuru)

(Affaire T-56/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative représentant une ligne ondulée - Marques nationales et internationale verbales et figuratives antérieures DURU - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 221/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Istanbul, Turquie) (représentant: J. Güell Serra, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: Ó. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Megusta Trading GmbH (Zürich, Suisse)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 novembre 2013 (affaire R 1861/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş. et Megusta Trading GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 129 du 28.4.2014.


6.7.2015   

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C 221/12


Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — adidas/OHMI — Shoe Branding Europe (Deux bandes parallèles sur une chaussure)

(Affaire T-145/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire de position consistant en deux bandes parallèles sur une chaussure - Marques communautaires et nationales figuratives et enregistrement international antérieur représentant trois bandes parallèles apposées sur des chaussures et des vêtements - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 221/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: adidas AG (Herzogenaurach, Allemagne) (représentants: initialement V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats, puis I. Fowler, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Bullock et N. Bambara, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Shoe Branding Europe BVBA (Audenarde, Belgique) (représentant: J. Løje, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2013 (affaire R 1208/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre adidas AG et Shoe Branding Europe BVBA.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 novembre 2013 (affaire R 1208/2012-2) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par adidas AG.

3)

Shoe Branding Europe BVBA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 129 du 28.4.2014.


6.7.2015   

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C 221/13


Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — La Zaragozana/OHMI — Charles Cooper (GREEN’S)

(Affaire T-197/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative GREEN’S - Marque nationale verbale antérieure AMBAR GREEN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])

(2015/C 221/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: La Zaragozana, SA (Zaragoza, Espagne) (représentant: L. Broschat García, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. García Murillo et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Charles Cooper Ltd (Leeds, Royaume-Uni) (représentants: M. Granado Carpenter et M. Polo Carreño, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 21 janvier 2014 (affaire R 1284/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre La Zaragozana, SA et Charles Cooper Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Zaragozana, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 235 du 21.7.2014.


6.7.2015   

FR

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C 221/13


Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Mo Industries/OHMI (Splendid)

(Affaire T-203/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative Splendid - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Égalité de traitement - Principe de bonne administration»])

(2015/C 221/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mo Industries LLC (Los Angeles, Californie, États-Unis) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 janvier 2014 (affaire R 1542/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Splendid comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mo Industries LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 212 du 7.7.2014.


6.7.2015   

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C 221/14


Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Wine in Black/OHMI — Quinta do Noval-Vinhos (Wine in Black)

(Affaire T-420/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Wine in Black - Marque communautaire verbale antérieure NOVAL BLACK - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 221/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wine in Black GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: A. Bauer et V. Ahmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: M. Vuijst et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Quinta do Noval-Vinhos, SA (Pinhão, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 mars 2014 (affaire R 1601/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Quinta do Noval-Vinhos, SA et Wine in Black GmbH.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 mars 2014 (affaire R 1601/2013-1) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 303 du 8.9.2014.


6.7.2015   

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C 221/15


Arrêt du Tribunal du 21 mai 2015 — Urb Rulmenti Suceava/OHMI — Adiguzel (URB)

(Affaire T-635/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative URB - Demande de marque nationale antérieure URB, marque nationale collective verbale antérieure URB, marque nationale collective figurative antérieure URB et marques figuratives internationales antérieures URB - Motif absolu de refus - Absence de mauvaise foi du titulaire de la marque communautaire - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Motif relatif de refus - Absence d’habilitation par le titulaire des marques antérieures - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 - Absence de violation de l’articles 22, paragraphe 3, et de l’article 72, paragraphe 1, du règlement no 207/2009»])

(2015/C 221/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Urb Rulmenti Suceava SA (Suceava, Roumanie) (représentant: I. Burdusel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Harun Adiguzel (Diosd, Hongrie) (représentant: G. Bozocea, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 juin 2014 (affaire R 1974/2013-4), relative à une procédure de nullité entre Urb Rulmenti Suceava SA et M. Harun Adiguzel.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Urb Rulmenti Suceava SA est condamnée aux dépens.

3)

M. Harun Adiguzel supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014.


6.7.2015   

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C 221/15


Ordonnance du Tribunal du 12 mai 2015 — Stichting Woonlinie e.a./Commission

(Affaire T-202/10 RENV) (1)

((«Aides d’État - Logement social - Régime d’aides en faveur des sociétés de logement social - Aides existantes - Décision acceptant les engagements de l’État membre - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2015/C 221/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Woonlinie (Woudrichem, Pays-Bas); Stichting Allee Wonen (Roosendaal, Pays-Bas); Woningstichting Volksbelang (Wijk bij Duurstede, Pays-Bas); Stichting WoonInvest (Leidschendam-Voorburg, Pays-Bas); Stichting Woonstede (Ede, Pays-Bas) (représentants: initialement P. Glazener et E. Henny, puis P. Glazener, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P.-J. Loewenthal et S. Noë, agents)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes: Royaume de Belgique (représentants: initialement T. Materne et J.-C. Halleux, puis J.-C. Halleux, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Pays-Bas) (représentant: M. Meulenbelt, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d’État E 2/2005 et N 642/2009 — Pays Bas — Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest et Stichting Woonstede supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Belgique et Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 179 du 3.7.2010.


6.7.2015   

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C 221/16


Ordonnance du Tribunal du 12 mai 2015 — Stichting Woonpunt e.a./Commission

(Affaire T-203/10 RENV) (1)

((«Aides d’État - Logement social - Régime d’aides accordées en faveur des sociétés de logement social - Aides existantes - Décision acceptant les engagements de l’État membre - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2015/C 221/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Stichting Woonpunt (Maastricht, Pays-Bas); Stichting Havensteder, anciennement Stichting Com.wonen (Rotterdam, Pays Bas); Woningstichting Haag Wonen (La Haye, Pays Bas); et Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhoven, Pays Bas) (représentants: initialement P. Glazener et E. Henny, puis P. Glazener, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P.-J. Loewenthal et S. Noë, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: initialement T. Materne et J.-C. Halleux, puis J.-C. Halleux, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Pays-Bas) (représentant: M. Meulenbelt, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d’État E 2/2005 et N 642/2009 — Pays Bas — Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, Woningstichting Haag Wonen et Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume de Belgique et Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 179 du 3.7.2010.


6.7.2015   

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C 221/17


Ordonnance du Tribunal du 12 mai 2015 — Red Bull/OHMI — Automobili Lamborghini (Représentation de deux taureaux)

(Affaire T-73/14) (1)

((«Marque communautaire - Demande en déchéance - Retrait de l’enregistrement - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 221/23)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Autriche) (représentants: initialement A. Renck, V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats, et I. Fowler, solicitor, puis A. Renck et I. Fowler)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Automobili Lamborghini SpA (Sant’Agata Bolognese, Italie) (représentant: M. Hartmann, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2013 (affaire R 1263/2012-1), relative à une procédure de nullité entre Automobili Lamborghini SpA et Red Bull GmbH.

Dispositif

1)

II n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’intervenant sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacun, la moitié des dépens de la partie défenderesse.


(1)  JO C 102 du 7.4.2014.


6.7.2015   

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C 221/18


Ordonnance du Tribunal du 16 avril 2015 — Yoworld/OHMI — Nestlé (yogorino)

(Affaire T-246/14) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 221/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yoworld SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: A. Tornato et D. Hazan, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 décembre 2013 (affaire R 115/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre la Société des produits Nestlé SA et Yoworld SA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse.


(1)  JO C 235 du 21.7.2014.


6.7.2015   

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C 221/18


Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2015 — Ertico — Its Europe/Commission

(Affaire T-499/14) (1)

((«Recommandation 2003/361/CE - Critères de définition des micro, petites et moyennes entreprises dans les politiques de l’Union - Décision du panel de validation de la Commission - Retrait de la décision - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 221/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — Its Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. Wellinger et K. T’Syen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et M. Clausen, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du panel de validation de la Commission du 15 avril 2014 déclarant que la requérante ne peut pas être qualifiée de micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124, p. 36).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — Its Europe).


(1)  JO C 380 du 27.10.2014.


6.7.2015   

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C 221/19


Ordonnance du Tribunal du 13 mai 2015 — Klar et Fernandez Fernandez/Commission

(Affaire T-665/14 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Comité du personnel de la Commission - Révocation par la section locale de Luxembourg de l’un de ses membres titulaires au comité central du personnel - Décision refusant de reconnaître la légalité de la décision de révocation - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable - Non-respect de la procédure précontentieuse - Acte faisant grief - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»))

(2015/C 221/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Robert Klar (Grevenmacher, Luxembourg); et Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Luxembourg) (représentant: A. Salerno, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Ehrbar et J. Currall, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 16 juillet 2014, Klar et Fernandez Fernandez/Commission (F-114/13, RecFP, EU:F:2014:192), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

MM. Robert Klar et Francisco Fernandez Fernandez supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 380 du 27.10.2014.


6.7.2015   

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C 221/20


Ordonnance du Tribunal du 30 avril 2015 — Alnapharm/OHMI — Novartis (Alrexil)

(Affaire T-839/14) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 221/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alnapharm GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne) (représentant: H. Heldt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: H. O’Neill, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Novartis AG (Bâle, Suisse)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 octobre 2014 (affaire R 1723/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Novartis AG et Alnapharm GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse.


(1)  JO C 65 du 23.2.2015.


6.7.2015   

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C 221/20


Ordonnance du président du Tribunal du 20 mai 2015 — Hamcho et Hamcho International/Conseil

(Affaire T-153/15 R)

((«Référé - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds et restriction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»))

(2015/C 221/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Mohamad Hamcho (Damas, Syrie); et Hamcho International (Damas) (représentants: A. Boesch, D. Amaudruz et M. Ponsard, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet

Demande de sursis à l’exécution des mesures imposées aux requérants en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/108 du Conseil, du 26 janvier 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 20, p. 2), et de la décision d’exécution (PESC) 2015/117 du Conseil, du 26 janvier 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 20, p. 85).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


6.7.2015   

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C 221/21


Ordonnance du président du Tribunal du 20 mai 2015 — Jaber/Conseil

(Affaire T-154/15 R)

((«Référé - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds et restriction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»))

(2015/C 221/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aiman Jaber (Lattakia, Syrie) (représentants: A. Boesch, D. Amaudruz et M. Ponsard, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet

Demande de sursis à l’exécution des mesures imposées au requérant en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/108 du Conseil, du 26 janvier 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 20, p. 2), et de la décision d’exécution (PESC) 2015/117 du Conseil, du 26 janvier 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 20, p. 85).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


6.7.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 221/21


Ordonnance du président du Tribunal du 20 mai 2015 — Kaddour/Conseil

(Affaire T-155/15 R)

((«Référé - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds et restriction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»))

(2015/C 221/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Khaled Kaddour (Damas, Syrie) (représentants: A. Boesch, D. Amaudruz et M. Ponsard, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet

Demande de sursis à l’exécution des mesures imposées au requérant en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/108 du Conseil, du 26 janvier 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 20, p. 2), et de la décision d’exécution (PESC) 2015/117 du Conseil, du 26 janvier 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 20, p. 85).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


6.7.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 221/22


Ordonnance du président du Tribunal du 19 mai 2015 — Costa/Parlement

(Affaire T-197/15 R)

((«Référé - Ancien membre du Parlement européen - Titulaire d’une pension d’ancienneté des députés - Bénéficiaire d’une indemnité touchée en tant que président d’une autorité portuaire - Règle de non-cumul - Recouvrement de la pension perçue - Note de débit - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»))

(2015/C 221/31)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Paolo Costa (Venise, Italie) (représentants: G. Orsoni et M. Romeo, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Seyr et G. Corstens, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la note de débit no 2015-239 (référence 303074) du Parlement européen, du 23 février 2015, enjoignant au requérant de payer la somme de 49  770,42 euros au plus tard le 31 mars 2015.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


6.7.2015   

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C 221/22


Recours formé le 10 avril 2015 — Golparvar/Conseil

(Affaire T-176/15)

(2015/C 221/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gholam Hossein Golparvar (Téhéran, Iran) (représentants: M. Taher, Solicitor; T. de la Mare et R. Blakeley, Barristers)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2015/236 du Conseil, du 12 février 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran dans la mesure où elle s’applique au requérant,

annuler le règlement d’exécution (UE) no 2015/230 du Conseil, du 12 février 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran dans la mesure où il s’applique au requérant,

condamner le Conseil à verser au requérant la somme de 50  000 euros à titre de dommages-intérêts, et

condamner le Conseil aux dépens exposés par le requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

En raison de la cessation complète de ses activités (qui est constante entre les parties), le requérant ne remplit aucun des critères d’inscription, et l’exposé des motifs du Conseil (lequel ne conteste pas le départ à la retraite de ce dernier) est erroné en fait, de sorte que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en réinscrivant ledit requérant sur la liste.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des droits procéduraux du requérant, ainsi que de ses droits de la défense

Le Conseil a violé les droits procéduraux du requérant, ainsi que ses droits de la défense, en ne prenant pas en compte les observations et éléments de preuve qu’il a produits, lesquels démontrent clairement la cessation complète de ses activités professionnelles.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE

Le Conseil a essayé de réinscrire le requérant sur le fondement d’une méthodologie juridique sensiblement identique, ainsi que des mêmes éléments de preuve que pour la première inscription, laquelle a été annulée par le Tribunal.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée

La réinscription du requérant est constitutive d’un détournement de procédure et viole les principes de l’autorité de la chose jugée et/ou de la sécurité juridique, et/ou de la force de chose jugée.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une violation entre autres du principe de l’effectivité et du droit à une protection juridictionnelle effective

La réinscription du requérant viole le principe de l’effectivité, le droit à une protection juridictionnelle effective, ses droits au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et/ou les articles 6 et 13 de la CEDH.

6.

Sixième moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration

La réinscription du requérant est constitutive d’un détournement de pouvoir et/ou viole son droit à une bonne administration, tel qu’il est protégé par l’article 41 de la Charte.

7.

Septième moyen, tiré d’une violation des droits du requérant au titre des articles 7 et 17 de la Charte et/ou de l’article 8 de la CEDH, ainsi que de l’article 1er du premier protocole à la CEDH et/ou du principe de la proportionnalité

La réinscription du requérant viole ses droits fondamentaux au respect de sa réputation et de ses biens, de même que le principe de la proportionnalité.

8.

Huitième moyen, tiré de l’illégalité de la réinscription du requérant

La réinscription du requérant est, en tout état de cause, fondée sur une présomption de légalité des mesures restrictives imposées à la compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran (ci-après l’«IRISL»), toutefois lesdites mesures imposées à l’IRISL sont illicites (pour les motifs avancés par l’IRISL, auxquels il est renvoyé et que le requérant fait siens), de sorte qu’il y a lieu d’annuler les mesures prises à l’encontre du requérant.


6.7.2015   

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C 221/24


Recours introduit le 23 avril 2015 — Intercon/Commission

(Affaire T-206/15)

(2015/C 221/33)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Pologne) (représentant: B. Eger, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que les fonds versés par la Commission européenne à la requérante au titre de sa participation au projet visé par la convention VPH2-224635 constituent des dépenses éligibles selon l’article II.14 des conditions générales de la convention et, par conséquent, que la requérante n’est pas tenue de les rembourser;

condamner la Commission européenne aux dépens;

suspendre l’exécution de la décision attaquée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de la violation du principe de loyauté réciproque entre les parties contractantes et du principe de la confiance de l’entrepreneur envers la Commission.

La Commission n’a pris en compte aucun des documents ou des observations présentés par la bénéficiaire dans sa lettre du 14 août 2014. À cet égard, la Commission a invoqué l’article 22.II.5 de l’annexe II de la convention, qui l’autorise à ne pas tenir compte des allégations et preuves tardives. Toutefois, la Commission n’était pas fondée à agir de la sorte, car c’est elle-même qui a invité la bénéficiaire à déposer de nouvelles observations. Dans ces conditions, l’absence de toute prise en compte des nouvelles preuves et observations constitue une violation flagrante du principe de loyauté réciproque entre les parties contractantes et du principe de la confiance de l’entrepreneur envers la Commission.


6.7.2015   

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C 221/25


Recours introduit le 29 avril 2015 — Mykola Yanovych Azarov/Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-215/15)

(2015/C 221/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ukraine) (représentants: G. Lansky et A. Egger, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler en vertu de l’article 263 TFUE la décision (PESC) 2015/364 du Conseil du 5 mars 2015 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 62, p. 25), ainsi que du règlement (UE) 2015/357 du Conseil du 5 mars 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 62, p. 1), en ce qu’ils concernent le requérant;

ordonner certaines mesures d’organisation de la procédure conformément à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal;

condamner le Conseil aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

À cet égard, la partie requérante fait valoir, notamment, que la motivation de l’acte attaqué serait trop générale en ce qui concerne le requérant.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux

Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante invoque la violation du droit de propriété et la violation du droit à libre entreprise. Elle invoque en outre le caractère disproportionné des mesures restrictives imposées. Enfin, elle soutient que ses droits de la défense auraient été violés.

3.

Troisième moyen tiré d’un détournement de pouvoir

À cet égard, la partie requérante fait valoir, notamment, que le Conseil aurait commis un détournement de pouvoir car il aurait pris les mesures restrictives à l’encontre de celle-ci principalement à des fins autres que de renforcer et de soutenir l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration

Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante invoque, notamment, la violation du droit à un traitement impartial, la violation du droit à un traitement juste ou équitable et la violation du droit à une instruction sérieuse des faits.

5.

Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.


6.7.2015   

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C 221/26


Recours introduit le 15 mai 2015 — Pari Pharma/Agence européenne des médicaments

(Affaire T-235/15)

(2015/C 221/35)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pari Pharma GmbH (Starnberg, Allemagne) (représentants: M. Epping et W. Rehmann, avocats)

Partie défenderesse: Agence européennes des médicaments (AEM)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision ASK-11351 (Vantobra) rendue par l’Agence européenne des médicaments le 24 avril 2015 dans la mesure où cette décision accorde à un tiers l’accès au rapport d’appréciation par le CHMP de la similitude du VANTOBRA avec le Cayston et le TOBI Podhaler (EMA/CHMP/702525/2014) et au rapport d’appréciation par le CHMP de la supériorité clinique du TOBI Podhaler (EMA/CHMP/778270/2014) conformément au règlement (CE) no 1049/2001 (1).

enjoindre à l’EMA de ne pas divulguer les documents cités au point précédent.

À titre subsidiaire, annuler la décision ASK-11351 (Vantobra) rendue par l’Agence européenne des médicaments le 24 avril 2015 dans la mesure où elle accorde à un tiers l’accès 1) au rapport d’appréciation par le CHMP de la supériorité clinique du TOBI Podhaler (EMA/CHMP/778270/2014) sans procéder à des suppressions supplémentaires aux pages 9 (tolérance respiratoire supérieure du Vantobra par rapport au Tobi Podhaler), 11, 12 et 14 (extrapolation de la tolérance au Vantobra à partir du TOBI), 17 à 19 (observations de la requérante sur la question 1 et évaluation de la réponse), 19 à 23 (observations de la requérante à la question 2 et évaluation de la réponse, 3. Conclusion et recommandation), conformément à l’annexe A 1, et 2) de ne pas divulguer le rapport d’appréciation par le CHMP de la similitude du VANTOBRA avec le Cayston et le TOBI Podhaler (EMA/CHMP/702525/2014) sans procéder à des suppressions supplémentaires aux pages 9 à 10, section 2.3 (Indications thérapeutiques, 1) données de l’étude de terrain), et aux pages 11 et 12, section 2.3 (Indications thérapeutiques, 2) audition de médecins dans les centres de fibrose kystique), conformément à ce qui est exposé à l’annexe A2, et enjoindre à l’AEM de ne pas divulguer les documents précitées sans procéder aux suppressions qui résultent des annexes A1 et A2, et

condamner l’AEM aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen.

La partie requérante fait valoir que la décision de l’AEM viole le règlement (CE) no 1049/2001 et qu’elle porte donc atteinte à ses droits fondamentaux et à ses libertés fondamentales concernant la protection de la vie privée et des informations confidentielles au titre de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de l’article 339 TFUE, à sa liberté d’entreprendre au titre de l’article 16 de la Charte et à son droit de propriété intellectuelle au titre de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte. La requérante soutient: 1) que la divulgation des documents permettrait à n’importe quel concurrent d’utiliser simplement les données et informations fournies par la requérante aux fins d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pour son propre médicament de tobramycine sans investissement supplémentaire, portant ainsi atteinte aux intérêts commerciaux de la requérante et 2) qu’il n’existe aucune raison impérieuse d’intérêt général à la divulgation de ces documents.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


Tribunal de la fonction publique

6.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/27


Recours introduit le 18 mars 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-44/15)

(2015/C 221/36)

Langue de procédure: L'italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: G. Bellotti, avvocatto)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de nommer une autre personne au poste de chef de l’unité C4 («Legal Advice») que le requérant, qui faisait fonction de chef de cette unité depuis le départ du chef d’unité précédent et qui a posé sa candidature dans le cadre de l’avis de vacance du poste.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision, sous la référence Ares (2015)43686, du 7 janvier 2015, portant rejet de la réclamation introduite le 30 septembre 2014 (no R/994/14) au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut;

annuler la décision du 30 juin 2014 adoptée par le directeur général de l’OLAF, en qualité d’AIPN, relative à la nomination du chef de l’unité OLAF.C4 (Legal advice);

déclarer qu’en vertu de l’annulation des deux décisions précitées, la procédure de sélection du chef de l’unité OLAF.C4 (Legal advice) est entachée d’illégalité à compter du moment où l’illégalité a été constatée;

condamner la Commission européenne à l’indemnisation — ex aequo et bono — du préjudice lié à la perte de chance subi par le requérant pour un montant qui ne sera pas inférieur à la somme de 10  000 euros;

condamner la Commission aux dépens.


6.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/27


Recours introduit le 23 avril 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-61/15)

(2015/C 221/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de l’office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission du 25 septembre 2014 refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement au requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AHCC du 25 septembre 2014 refusant au requérant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement;

condamner la Commission européenne aux dépens.


6.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/28


Recours introduit le 23 avril 2015 — ZZ/OHMI

(Affaire F-63/15)

(2015/C 221/38)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la partie défenderesse du 4 juin 2014 mettant fin au contrat de travail de la partie requérante en application d’une clause dudit contrat.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique:

annuler la décision de l’OHMI communiquée à la partie requérante par lettre du 4 juin 2014 constatant que le contrat d’agent temporaire de la partie requérante auprès de l’OHMI assorti d’un délai de résiliation de six mois commençant le 4 juin 2014 prend fin;

condamner l’OHMI à verser à la partie requérante des dommages et intérêts pour un juste montant à déterminer par le Tribunal pour le préjudice moral et immatériel causé à la partie requérante par la décision de l’OHMI visée au point 1 des conclusions;

condamner l’OHMI à réintégrer la partie requérante dans son emploi, en reconstituant intégralement la carrière qu’elle aurait eue si elle avait continué à travailler et la dédommager intégralement de son préjudice matériel, notamment moyennant le versement de l’intégralité des arriérés de rémunération et le remboursement de tous les autres préjudices matériels qu’elle a subis en raison du comportement illégal de l’OHMI (déduction faite des indemnités de chômage perçues);

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, pour des raisons de droit ou de fait, la partie requérante ne serait pas réintégrée dans son emploi et/ou ne continuerait pas à travailler aux conditions antérieures, condamner l’OHMI à lui verser des dommages et intérêts, au titre de son préjudice matériel imputable à la cessation illicite de son activité, d’un montant correspondant à la différence entre les revenus auxquels elle peut effectivement s’attendre et ceux qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été rompu, en tenant compte des prestations de retraite et autres droits;

condamner OHMI aux dépens.


6.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/29


Recours introduit le 23 avril 2015 — ZZ/OHMI

(Affaire F-64/15)

(2015/C 221/39)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la partie défenderesse du 4 juin 2014 mettant fin au contrat de travail de la partie requérante en application d’une clause dudit contrat.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique:

annuler la décision de l’OHMI communiquée à la partie requérante par lettre du 4 juin 2014 constatant que le contrat d’agent temporaire de la partie requérante auprès de l’OHMI assorti d’un délai de résiliation de six mois commençant le 4 juin 2014 prend fin;

condamner l’OHMI à verser à la partie requérante des dommages et intérêts pour un juste montant à déterminer par le Tribunal pour le préjudice moral et immatériel causé à la partie requérante par la décision de l’OHMI visée au point 1 des conclusions;

condamner l’OHMI à réintégrer la partie requérante dans son emploi, en reconstituant intégralement la carrière qu’elle aurait eue si elle avait continué à travailler et la dédommager intégralement de son préjudice matériel, notamment moyennant le versement de l’intégralité des arriérés de rémunération et le remboursement de tous les autres préjudices matériels qu’elle a subis en raison du comportement illégal de l’OHMI (déduction faite des indemnités de chômage perçues);

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, pour des raisons de droit ou de fait, la partie requérante ne serait pas réintégrée dans son emploi et/ou ne continuerait pas à travailler aux conditions antérieures, condamner l’OHMI à lui verser des dommages et intérêts, au titre de son préjudice matériel imputable à la cessation illicite de son activité, d’un montant correspondant à la différence entre les revenus auxquels elle peut effectivement s’attendre et ceux qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été rompu, en tenant compte des prestations de retraite et autres droits;

condamner OHMI aux dépens.


6.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/29


Recours introduit le 23 avril 2015 — ZZ/OHMI

(Affaire F-65/15)

(2015/C 221/40)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la partie défenderesse du 4 juin 2014 mettant fin au contrat de travail de la partie requérante en application d’une clause dudit contrat.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique:

annuler la décision de l’OHMI communiquée à la partie requérante par lettre du 4 juin 2014 constatant que le contrat d’agent temporaire de la partie requérante auprès de l’OHMI assorti d’un délai de résiliation de six mois commençant à l’expiration de la validité de la liste de réserve établie dans la procédure de sélection EPSO OHMI/AST/02/13 prend fin;

condamner l’OHMI à verser à la partie requérante des dommages et intérêts pour un juste montant à déterminer par le Tribunal pour le préjudice moral et immatériel causé à la partie requérante par la décision de l’OHMI visée au point 1 des conclusions;

dans l’hypothèse où l’arrêt ou la clôture définitive de la présente affaire interviendraient postérieurement à la résiliation du contrat de travail de la partie requérante par l’OHMI: condamner l’OHMI à réintégrer la partie requérante dans son emploi, en reconstituant intégralement la carrière qu’elle aurait eue si elle avait continué à travailler et la dédommager intégralement de son préjudice matériel, notamment moyennant le versement de l’intégralité des arriérés de rémunération et le remboursement de tous les autres préjudices matériels qu’elle a subis en raison du comportement illégal de l’OHMI (déduction faite des indemnités de chômage perçues);

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, pour des raisons de droit ou de fait, la partie requérante ne serait pas réintégrée dans son emploi et/ou ne continuerait pas à travailler aux conditions antérieures, condamner l’OHMI à lui verser des dommages et intérêts, au titre de son préjudice matériel imputable à la cessation illicite de son activité, d’un montant correspondant à la différence entre les revenus auxquels elle peut effectivement s’attendre et ceux qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été rompu, en tenant compte des prestations de retraite et autres droits;

condamner l’OHMI aux dépens.