ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 206

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
23 juin 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 206/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7629 — PSP/OTTP/Tonopah Solar Investments/Tonopah Solar Energy) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2015/C 206/02

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de Abdelkarim Hussein Mohamed AL-NASSER, Ibrahim Salih Mohammed AL YACOUB, Hasan IZZ-AL-DIN (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Khalid Shaikh MOHAMMED (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (également connu sous le nom de FPLP — Commandement général), Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) — Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui sont inscrits sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme [voir annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil du 26 mars 2015]

2

 

Commission européenne

2015/C 206/03

Taux de change de l'euro

4

2015/C 206/04

Décision de la Commission du 17 juin 2015 instituant le groupe d’experts de la Commission Plate-forme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, la planification fiscale agressive et la double imposition et remplaçant la décision C(2013) 2236

5

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 206/05

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Modification d’obligations de service public concernant des services aériens réguliers ( 1 )

9

2015/C 206/06

Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( 1 )

10


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 206/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7583 — CSL Limited/Novartis Influenza Vaccines Business) ( 1 )

11

2015/C 206/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7658 — Platinum Equity/WFS Global Holding) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7629 — PSP/OTTP/Tonopah Solar Investments/Tonopah Solar Energy)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 206/01)

Le 17 juin 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32015M7629.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/2


Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de Abdelkarim Hussein Mohamed AL-NASSER, Ibrahim Salih Mohammed AL YACOUB, Hasan IZZ-AL-DIN (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Khalid Shaikh MOHAMMED (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (également connu sous le nom de FPLP — Commandement général), Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) — Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui sont inscrits sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

[voir annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil du 26 mars 2015]

(2015/C 206/02)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil (1).

Le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (2) prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités concernés et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.

Le Conseil a reçu de nouvelles informations pertinentes pour l’établissement de la liste des personnes, groupes et entités susmentionnés. Compte tenu de ces nouvelles informations, le Conseil a modifié les exposés des motifs en conséquence.

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir l’exposé actualisé des motifs pour lesquels ils ont été maintenus sur la liste susmentionnée, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

(à l’attention du groupe «Position commune 931»)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Cette demande doit être transmise avant le 26 juin 2015.

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inscrits sur la liste en question et maintenus sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention des personnes, groupes et entités concernés sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC (3). Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises avant le 1er juillet 2015.

L’attention des personnes, groupes et entités concernés est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), dont la liste figure à l’annexe du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement. La liste mise à jour des autorités compétentes est disponible sur internet à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm


(1)  JO L 82 du 27.3.2015, p. 1.

(2)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(3)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.


Commission européenne

23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/4


Taux de change de l'euro (1)

22 juin 2015

(2015/C 206/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1345

JPY

yen japonais

139,80

DKK

couronne danoise

7,4615

GBP

livre sterling

0,71690

SEK

couronne suédoise

9,2253

CHF

franc suisse

1,0435

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,7420

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,206

HUF

forint hongrois

310,83

PLN

zloty polonais

4,1625

RON

leu roumain

4,4836

TRY

livre turque

3,0408

AUD

dollar australien

1,4616

CAD

dollar canadien

1,3879

HKD

dollar de Hong Kong

8,7944

NZD

dollar néo-zélandais

1,6484

SGD

dollar de Singapour

1,5141

KRW

won sud-coréen

1 249,02

ZAR

rand sud-africain

13,7910

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0446

HRK

kuna croate

7,5715

IDR

rupiah indonésienne

15 080,90

MYR

ringgit malais

4,2345

PHP

peso philippin

51,027

RUB

rouble russe

61,1680

THB

baht thaïlandais

38,178

BRL

real brésilien

3,5089

MXN

peso mexicain

17,3868

INR

roupie indienne

72,0700


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 juin 2015

instituant le groupe d’experts de la Commission «Plate-forme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, la planification fiscale agressive et la double imposition» et remplaçant la décision C(2013) 2236

(2015/C 206/04)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 6 décembre 2012 (1), la Commission a présenté un plan d’action pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. La communication s’accompagnait de deux recommandations, la première sur la planification fiscale agressive (2) et la seconde sur des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal (3).

(2)

La décision C(2013) 2236 de la Commission (4) porte création de la plate-forme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, la planification fiscale agressive et la double imposition (ci-après la «plate-forme»), un groupe d’experts de la Commission chargé d’examiner les progrès accomplis pour toute une série de mesures, et notamment le plan d’action de 2012 concernant la fraude et l’évasion fiscales et la mise en œuvre des deux recommandations. Dans sa communication sur la double imposition au sein du marché unique (5), la Commission a annoncé qu’elle examinerait les avantages potentiels de la mise en place d’un forum de l’Union européenne sur la double imposition. Étant donné que la double non-imposition et la double imposition sont souvent liées, il a été jugé approprié de traiter également la double imposition dans le cadre de la plate-forme, et c’est encore le cas aujourd’hui.

(3)

Le Parlement européen (6) et le Conseil de l’Union européenne (7) ont demandé de poursuivre les efforts en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

(4)

La plate-forme a montré son utilité s’agissant d’apporter une contribution dans les domaines pour lesquels elle est consultée. Le 18 mars 2015, la Commission a adopté un ensemble de mesures sur la transparence fiscale (8). Le 17 juin 2015 (9), elle a adopté une communication sur un système d’imposition des sociétés plus juste dans l’Union (le plan d’action de 2015), dans laquelle elle fait rapport sur l’application des recommandations de 2012 en se fondant sur les contributions de la plate-forme. Dans cette communication, la Commission a annoncé que le mandat de la plate-forme serait prolongé, que son champ d’action serait élargi et que ses méthodes de travail seraient renforcées.

(5)

Les objectifs poursuivis en matière de transparence et de justice fiscales tels que définis dans les deux communications de la Commission de 2015 ayant évolué, il convient de revoir les tâches et le fonctionnement de la plate-forme.

(6)

La plate-forme devrait permettre un dialogue fondé sur l’échange d’expériences et de compétences et la prise en compte de l’avis de toutes les parties prenantes.

(7)

Il convient que la plate-forme soit présidée par un représentant de la Commission et qu’elle rassemble des représentants des autorités fiscales des États membres et d’organisations représentant les entreprises ou la société civile ainsi que les fiscalistes. Dans un souci de continuité, il est souhaitable que les membres actuels de la plate-forme désignés pour la période d’application de la décision C(2013) 2236 de la Commission restent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat, le 22 avril 2016.

(8)

Il y a lieu de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres de la plate-forme.

(9)

Il convient que les données à caractère personnel soient traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10).

(10)

Il y a lieu d’abroger la décision C(2013) 2236,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Le groupe d’experts «Plate-forme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, la planification fiscale agressive et la double imposition» (ci-après la «plate-forme»), est institué.

Article 2

Tâches

La plate-forme a pour mission:

a)

d’encourager le dialogue entre les experts représentant les entreprises, la société civile et les autorités fiscales nationales sur des sujets liés à la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, à la planification fiscale agressive et à la double imposition;

b)

de fournir à la Commission des informations utiles pour le recensement des priorités dans les domaines visés au point a) et la sélection des moyens et instruments appropriés pour accomplir des progrès à cet égard;

c)

de contribuer à l’application et à la mise en œuvre optimales des deux communications de la Commission du 18 mars 2015 et du 17 juin 2015, en recensant les problèmes techniques et pratiques potentiels dans ces domaines, ainsi que d’éventuelles solutions;

d)

d’examiner les informations pratiques fournies par les autorités fiscales, ainsi que les entreprises, la société civile et les fiscalistes, et de réfléchir aux moyens envisageables pour remédier plus efficacement aux problèmes actuels de double imposition perturbant le bon fonctionnement du marché intérieur.

Aux fins de la présente décision, la notion de «bonne gouvernance dans le domaine fiscal» couvre la transparence, l’échange d’informations et la concurrence fiscale loyale.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter la plate-forme sur toute question relative à la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, à la planification fiscale agressive, à la double imposition et au suivi du plan d’action de 2015.

Article 4

Composition — nomination

1.   La plate-forme est constituée de 43 membres au maximum.

2.   Sont membres de la plate-forme:

a)

les autorités fiscales des États membres;

b)

jusqu’à quinze organisations représentant les entreprises, la société civile et les fiscalistes, compétentes dans les domaines visés à l’article 2.

3.   Les autorités fiscales de chaque État membre désignent un représentant parmi les fonctionnaires chargés des questions de fiscalité transfrontière, et plus précisément de la lutte contre la planification fiscale agressive.

4.   Les membres actuels de la plate-forme restent en fonction jusqu’au 22 avril 2016. À l’issue d’un appel à candidatures, le directeur général de la fiscalité et de l’union douanière désigne les membres de la plate-forme visés au paragraphe 2, point b). Le mandat de ces membres débute le 23 avril 2016 et se termine le 16 juin 2019.

5.   Les organisations qui répondent à l’appel à candidatures désignent un représentant et un suppléant qui remplacera ce dernier en cas d’absence ou d’empêchement. Le directeur général de la fiscalité et de l’union douanière peut refuser la nomination d’un représentant ou d’un suppléant proposé par une organisation si la personne concernée n’a pas le profil défini dans l’appel à candidatures. Dans ce cas, l’organisation concernée est invitée à désigner un autre représentant ou un autre suppléant.

6.   Les suppléants sont désignés selon les mêmes conditions que les représentants. Ils remplacent automatiquement les représentants qui sont absents ou ont un empêchement.

7.   Les organisations jugées aptes mais non désignées peuvent figurer sur une liste de réserve, que la Commission utilise pour désigner des remplaçants.

8.   Les organisations visées au paragraphe 2, point b), ou leurs représentants peuvent être remplacés ou exclus pour le reste de leur mandat dans les cas suivants:

a)

lorsque l’organisation ou son représentant n’est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux de la plate-forme;

b)

lorsque l’organisation ou son représentant ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 339 du traité;

c)

lorsque l’organisation ou son représentant démissionne;

d)

lorsque le remplacement est souhaitable afin de maintenir une représentation équilibrée des différents domaines d’expertise et des domaines d’intérêt.

En cas de remplacement ou d’exclusion d’une organisation ou de son représentant, le directeur général de la fiscalité et de l’union douanière peut, s’il y a lieu, désigner une organisation remplaçante à partir de la liste de réserve visée au paragraphe 7 ou demander à une organisation de désigner un autre représentant ou un autre suppléant.

9.   Les noms des organisations désignées et de leurs représentants sont publiés dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après dénommé le «registre»), ainsi que sur un site internet créé à cet effet.

10.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   La plate-forme est présidée par le directeur général de la fiscalité et de l’union douanière ou son représentant.

2.   Pour permettre un fonctionnement efficace, la plate-forme crée deux sous-groupes dans lesquels les représentants gouvernementaux (autorités fiscales des États membres) et non gouvernementaux (organisations représentant les entreprises, la société civile et les fiscalistes) se réunissent séparément.

3.   En accord avec la présidence, la plate-forme peut mettre en place d’autres sous-groupes pour l’examen de questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par la plate-forme. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

4.   Le président peut inviter ponctuellement des experts extérieurs à la plate-forme qui possèdent des compétences spécifiques en ce qui concerne l’un des points de l’ordre du jour à participer aux travaux de la plate-forme ou du sous-groupe. En outre, conformément aux règles horizontales relatives aux groupes d’experts (11), le président peut accorder le statut d’observateur à des personnes ou à des organisations au sens de la règle no 8, paragraphe 3, et à des pays candidats.

5.   Les membres et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et d’autres règles applicables de l’Union, ainsi que par les règles concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (12). En cas de manquement à ces obligations, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures qui s’imposent.

6.   Les réunions de la plate-forme et de ses sous-groupes se tiennent en principe dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les services de la Commission intéressés par les travaux de la plate-forme et de ses sous-groupes peuvent assister aux réunions.

7.   La plate-forme adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type pour les groupes d’experts.

8.   La Commission publie tous les documents utiles concernant les activités de la plate-forme (tels que les ordres du jour, comptes rendus et contributions des participants), soit directement dans le registre, soit au moyen d’un lien, figurant le registre, vers un site web réservé à cet effet. Un document n’est pas publié lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (13).

Article 6

Frais de réunion

1.   La participation aux activités de la plate-forme ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les participants aux activités de la plate-forme sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

Article 7

Abrogation

La décision C(2013) 2236 est abrogée.

Article 8

Applicabilité

La présente décision est applicable jusqu’au 16 juin 2019.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2015.

Par la Commission

Pierre MOSCOVICI

Membre de la Commission


(1)  COM(2012) 722.

(2)  C(2012) 8806 final.

(3)  C(2012) 8805 final.

(4)  Décision C(2013) 2236 de la Commission du 23 avril 2013 relative à la création d’un groupe d’experts de la Commission appelé «Plate-forme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, la planification fiscale agressive et la double imposition».

(5)  COM(2011) 712 final.

(6)  Résolution du Parlement européen du 25 mars 2015 sur le rapport annuel sur la fiscalité.

(7)  Conseil Ecofin du 9 décembre 2014, Conseil européen du 18 décembre 2014.

(8)  Communication sur la transparence fiscale pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales [COM(2015) 136], et proposition visant à introduire l’échange automatique d’informations entre les États membres de l’Union concernant leurs décisions fiscales [COM(2015) 135].

(9)  Communication COM(2015) 302 final du 17 juin 2015.

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  Communication du président à la Commission — encadrement des groupes d’experts de la commission: règles horizontales et registre public [C(2010) 7649 final].

(12)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(13)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Ces exceptions sont destinées à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, les politique financière, monétaire ou économique, la vie privée et l’intégrité d’une personne, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires ainsi que les conseils juridiques, les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel de l’institution.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/9


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Modification d’obligations de service public concernant des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 206/05)

État membre

Finlande

Liaison concernée

Helsinki - Savonlinna

Date initiale de l’entrée en vigueur des obligations de service public

22 août 2005

Date d’entrée en vigueur des modifications

11 janvier 2016

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus gratuitement

Pour plus d’informations:

Agence finlandaise des transports

Adresse:

Kirjaamo

PB 33

FI-00521 Helsinki

SUOMI/FINLANDE

Tél. +358 505942353

Fax +358 295343700

Courriel: kirjaamo@liikennevirasto.fi

Adresse internet: www.liikennevirasto.fi/savonlinna-airservices


23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/10


Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 206/06)

État membre

Finlande

Liaison concernée

Helsinki - Savonlinna

Période de validité du contrat

11 janvier 2016-22 décembre 2017

Date limite de remise des offres

61 jours après la date de publication du présent avis

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou des documents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus gratuitement

Agence finlandaise des transports

Adresse:

Kirjaamo

PB 33

FI-00521 Helsinki

SUOMI/FINLANDE

Tél. +358 505942353

Fax +358 295343700

Courriel: kirjaamo@liikennevirasto.fi

Adresse internet: www.liikennevirasto.fi/savonlinna-airservices


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/11


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.7583 — CSL Limited/Novartis Influenza Vaccines Business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 206/07)

1.

Le 12 juin 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel CSL Limited («CSL», Australie) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de Novartis Influenza Vaccines Business (l'«entreprise cible», Suisse) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   CSL: entreprise pharmaceutique active au niveau mondial dans les secteurs de la recherche, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de biothérapies, de vaccins (par l'intermédiaire de sa filiale bioCSL) et d'autres produits pharmaceutiques,

—   l'entreprise cible: branche de Novartis spécialisée dans les vaccins contre la grippe humaine, elle fabrique et vend des vaccins contre la grippe, principalement aux États-Unis, dans l'EEE et en Argentine. Novartis est une entreprise diversifiée opérant dans le secteur des soins de santé. En Europe, ses activités comprennent Novartis Pharmaceuticals, Alcon (produits ophtalmologiques) et Sandoz (médicaments génériques).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7583 — CSL Limited/Novartis Influenza Vaccines Business, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/12


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.7658 — Platinum Equity/WFS Global Holding)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 206/08)

1.

Le 12 juin 2015, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Platinum Equity, LLC («Platinum», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise WFS Global Holding («WFS», France) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Platinum: fusion, acquisition et exploitation d’entreprises fournissant des services et des solutions à des clients dans un large éventail de secteurs, notamment les technologies de l’information, les télécommunications, la logistique, les services liés aux métaux, l'industrie manufacturière et la distribution,

—   WFS: services de manutention du fret aérien, d'assistance aux opérations en piste et d'assistance aux passagers dans divers aéroports de l'EEE.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7658 — Platinum Equity/WFS Global Holding, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.