ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 205

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Édition de langue française

Communications et informations

58e année
22 juin 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2015/C 205/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 205/02

Affaire C-260/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Sigmaringen — Allemagne) — Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg (Renvoi préjudiciel — Directive 2006/126/CE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Refus d’un État membre de reconnaître, à une personne ayant conduit sous l’influence de produits stupéfiants, la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre)

2

2015/C 205/03

Affaire C-357/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Pologne) — Drukarnia Multipress sp. z o.o./Minister Finansów (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Directive 2008/7/CE — Article 2, paragraphe 1, sous b) et c) — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Soumission au droit d’apport — Apports de capitaux en faveur d’une société en commandite par actions — Qualification d’une telle société de société de capitaux)

3

2015/C 205/04

Affaire C-376/13: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 23 avril 2015 — Commission européenne/République de Bulgarie (Manquement d’État — Réseaux et services de communications électroniques — Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE — Droits d’utilisation des radiofréquences de télédiffusion numérique terrestre — Appels à candidatures — Critères de sélection des soumissionnaires — Proportionnalité — Droits spéciaux)

3

2015/C 205/05

Affaire C-382/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 13, paragraphe 2, et 17 — Travail occasionnel dans un État membre autre que l’État de résidence — Législation applicable — Refus de l’octroi des allocations familiales et réduction de la pension de vieillesse par l’État de résidence)

4

2015/C 205/06

Affaire C-424/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 1/2005 — Protection des animaux pendant le transport — Voyage de longue durée d’un État membre vers un État tiers — Article 14, paragraphe 1 — Contrôle à effectuer en rapport avec le carnet de route par l’autorité compétente du lieu de départ avant des voyages de longue durée — Applicabilité de cette disposition en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant en dehors du territoire de l’Union européenne — Applicabilité des normes fixées par ledit règlement à cette partie du voyage)

5

2015/C 205/07

Affaire C-605/13 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 avril 2015 — Issam Anbouba/Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne — Mesures dirigées contre des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur les listes — Faisceau d’indices)

6

2015/C 205/08

Affaire C-630/13 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 avril 2015 — Issam Anbouba/Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne — Mesures dirigées contre des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur les listes — Faisceau d’indices)

6

2015/C 205/09

Affaire C-635/13: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul București — Roumanie) — SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, anciennement Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 1207 — Graines oléagineuses — Position 1209 — Graines à ensemencer — Position 1212 — Graines servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommées ni comprises ailleurs — Importation de graines brutes de courge dans leur enveloppe en provenance de Chine)

7

2015/C 205/10

Affaire C-16/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Property Development Company NV/Belgische Staat (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Sixième directive TVA — Article 11, A — Affectation d’un bien assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux — Affectation d’un immeuble à une activité exonérée de TVA — Base d’imposition pour cette affectation — Intérêts intercalaires payés lors de la construction de l’immeuble)

8

2015/C 205/11

Affaire C-38/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa — Extranjeria/Samir Zaizoune (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2008/115/CE — Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1 — Réglementation nationale prévoyant, en cas de séjour irrégulier, d’imposer, selon les circonstances, soit une amende, soit l’éloignement)

8

2015/C 205/12

Affaire C-96/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Nîmes — France) — Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Contrat d’assurance — Article 4, paragraphe 2 — Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles — Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat — Clause visant à garantir la prise en charge des échéances d’un contrat de prêt immobilier — Incapacité totale de travail de l’emprunteur — Exclusion du bénéfice de cette garantie en cas d’aptitude reconnue à exercer une activité rémunérée ou non)

9

2015/C 205/13

Affaire C-111/14: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — GST — Sarviz AG Germania/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Principe de neutralité fiscale — Personne redevable de la TVA — Liquidation erronée de la TVA par le destinataire — Soumission du prestataire de services à la TVA — Refus d’accorder le remboursement de la TVA au prestataire de services)

10

2015/C 205/14

Affaire C-114/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 avril 2015 — Commission européenne/Royaume de Suède (Manquement d’État — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive 77/388/CEE — Directive 2006/112/CE — Articles 132, paragraphe 1, sous a), et 135, paragraphe 1, sous h) — Exonérations — Services publics postaux — Timbres-poste — Directive 97/67/CE)

11

2015/C 205/15

Affaire C-120/14 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 avril 2015 — Christoph Klein/Commission européenne (Pourvoi — Responsabilité non contractuelle — Directive 93/42/CEE — Articles 8 et 18 — Dispositifs médicaux — Inaction de la Commission à la suite de la notification d’une décision d’interdiction de mise sur le marché — Délai de prescription — Effet suspensif d’une demande d’aide judiciaire sur le délai de prescription — Procédure de clause de sauvegarde)

11

2015/C 205/16

Affaire C-149/14: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 23 avril 2015 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Directive 91/676/CEE — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates de sources agricoles — Désignation des eaux et des zones vulnérables — Teneur en nitrates excessive — Eutrophisation — Obligation de révision quadriennale — Insuffisance — Établissement des programmes d’action — Absence)

12

2015/C 205/17

Affaire C-227/14 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 23 avril 2015 — LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Articles 101 TFUE et 53 de l’accord EEE — Marché mondial des écrans d’affichage à cristaux liquides (LCD) — Fixation des prix — Amendes — Lignes directrices pour le calcul des amendes (2006) — Point 13 — Détermination de la valeur des ventes — Entreprise commune — Prise en compte des ventes aux sociétés mères — Communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (2002) — Point 23, sous b), dernier alinéa — Immunité partielle d’amende — Éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission)

12

2015/C 205/18

Affaire C-127/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 12 mars 2015 — Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH

13

2015/C 205/19

Affaire C-132/15 P: Pourvoi formé le 19 mars 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne contre l’ordonnance du tribunal (troisième chambre) rendue le 13 février 2015 dans l’affaire T-725/14, Aalberts Industries/Union européenne

13

2015/C 205/20

Affaire C-134/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) le 19 mars 2015 — Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen

15

2015/C 205/21

Affaire C-147/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 26 mars 2015 — Provincia di Bari/Edilizia Mastrodonato srl

16

2015/C 205/22

Affaire C-151/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal) le 30 mars 2015 — Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público

16

2015/C 205/23

Affaire C-152/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) le 30 mars 2015 — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

17

2015/C 205/24

Affaire C-157/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie (Belgique) le 3 avril 2015 — Samira Achbita et Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV

17

2015/C 205/25

Affaire C-158/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 3 avril 2015 — Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV/Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

18

2015/C 205/26

Affaire C-160/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 avril 2015 — GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV e.a.

18

2015/C 205/27

Affaire C-164/15 P: Pourvoi formé le 9 avril 2015 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 5 février 2015 dans l’affaire T-473/12, Aer Lingus Ltd./Commission européenne

19

2015/C 205/28

Affaire C-165/15 P: Pourvoi formé le 9 avril 2015 par la Commission contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 5 février 2015 dans l’affaire T-500/12, Ryanair/Commission

20

2015/C 205/29

Affaire C-166/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Lettonie) le 13 avril 2015 — procédure pénale contre Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs

21

2015/C 205/30

Affaire C-180/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen (Suède) le 21 avril 2015 — Borealis e.a./Naturvårdsverket

21

2015/C 205/31

Affaire C-182/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 22 avril 2015 — Aleksei Petruhhin

23

2015/C 205/32

Affaire C-193/15 P: Pourvoi formé le 27 avril 2015 par Tarif Akhras contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 février 2015 dans l’affaire T-579/11, Tarif Akhras/Conseil de l’Union européenne

24

2015/C 205/33

Affaire C-200/15: Recours introduit le 29 avril 2015 — Commission européenne/République portugaise

25

 

Tribunal

2015/C 205/34

Affaire T-131/12: Arrêt du Tribunal du 5 mai 2015 — Spa Monopole/OHMI — Orly International (SPARITUAL) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale SPARITUAL — Marques Benelux verbales et figurative antérieures SPA et LES THERMES DE SPA — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]

26

2015/C 205/35

Affaire T-423/12: Arrêt du Tribunal du 5 mai 2015 — Skype/OHMI — Sky et Sky IP International (skype) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative skype — Marque communautaire verbale antérieure SKY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2015/C 205/36

Affaire T-183/13: Arrêt du Tribunal du 5 mai 2015 — Skype/OHMI — Sky et Sky IP International (SKYPE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale SKYPE — Marque communautaire verbale antérieure SKY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2015/C 205/37

Affaire T-184/13: Arrêt du Tribunal du 5 mai 2015 — Skype/OHMI — Sky et Sky IP International (SKYPE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale SKYPE — Marque communautaire verbale antérieure SKY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

28

2015/C 205/38

Affaire T-433/13: Arrêt du Tribunal du 5 mai 2015 — Petropars Iran e.a./Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Erreur d’appréciation — Exception d’illégalité — Droit d’exercer une activité économique — Droit de propriété — Protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement — Principe de précaution — Proportionnalité — Droits de la défense)

29

2015/C 205/39

Affaire T-599/13: Arrêt du Tribunal du 7 mai 2015 — Cosmowell/OHMI — Haw Par (GELENKGOLD) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative GELENKGOLD — Marque communautaire figurative antérieure représentant un tigre — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Altération du caractère distinctif de la marque antérieure — Similitude des signes sur le plan phonétique — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

30

2015/C 205/40

Affaire T-715/13: Arrêt du Tribunal du 5 mai 2015 — Lidl Stiftung/OHMI — Horno del Espinar (Castello) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Castello — Marque nationale figurative antérieure Castelló — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Droit d’être entendu — Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009]

30

2015/C 205/41

Affaire T-383/13: Ordonnance du Tribunal du 23 avril 2015 — Chatzianagnostou/Conseil e.a. (Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Expert national détaché auprès de la mission Eulex Kosovo — Décisions d’un chef de mission sur des sanctions disciplinaires)

31

2015/C 205/42

Affaire T-393/13: Ordonnance du Tribunal du 14 avril 2015 — SolarWorld et Solsonica/Commission [Dumping — Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine — Droit antidumping provisoire]

32

2015/C 205/43

Affaire T-284/14: Ordonnance du Tribunal du 28 avril 2015 — Dyckerhoff Polska/Commission (Recours en annulation — Délai de recours — Tardiveté — Absence de force majeure ou de cas fortuit — Irrecevabilité manifeste — Exception d’illégalité)

32

2015/C 205/44

Affaire T-581/14: Ordonnance du Tribunal du 27 avril 2015 — Vierling/OHMI — IP Leanware (BRAINCUBE) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

33

2015/C 205/45

Affaire T-43/15 R: Ordonnance du président du Tribunal du 24 avril 2015 — CRM/Commission (Référé — Enregistrement d’une indication géographique protégée — piadina romagnola/piada romagnola — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

34

2015/C 205/46

Affaire T-45/15 R: Ordonnance du président du Tribunal du 24 avril 2015 — Hydrex/Commission (Référé — Convention de subvention relative à un projet relevant d’un instrument financier pour l’environnement — Ordre de recouvrement — Demande de sursis à exécution — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

34

2015/C 205/47

Affaire T-174/15: Recours introduit le 8 avril 2015 — EFB/Commission

35

2015/C 205/48

Affaire T-191/15: Recours introduit le 10 avril 2015 — SLE Schuh GmbH/OHMI — Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

35

2015/C 205/49

Affaire T-205/15: Recours introduit le 24 avril 2015 — Aguirre y Compañía/OHMI — Puma (Représentation d’une chaussure de sport)

36

2015/C 205/50

Affaire T-209/15: Recours introduit le 23 avril 2015 — Gmina Kosakowo/Commission

37

2015/C 205/51

Affaire T-211/15 P: Pourvoi formé le 27 avril 2015 par Claudio Necci contre l’ordonnance rendue le 25 mars 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-5/15, Necci/Commission

38

2015/C 205/52

Affaire T-213/15: Recours introduit le 24 avril 2015 — Lidl Stiftung/OHMI — toom Baumarkt (Super-Samstag)

39

2015/C 205/53

Affaire T-214/15: Recours introduit le 23 avril 2015 — Novartis/OHMI — Meda (Zymara)

40

2015/C 205/54

Affaire T-217/15: Recours introduit le 30 avril 2015 — Fiesta Hotels & Resorts/OHMI — Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

40

2015/C 205/55

Affaire T-224/15: Recours introduit le 6 mai 2015 — Cofely Solelec e.a./Parlement

41

2015/C 205/56

Affaire T-536/13: Ordonnance du Tribunal du 17 avril 2015 — Microsoft/OHMI — Softkinetic Software (KINECT)

42

2015/C 205/57

Affaire T-182/14: Ordonnance du Tribunal du 23 avril 2015 — Marzocchi Pompe/OHMI — Settima Meccanica (ELIKA)

42

2015/C 205/58

Affaire T-637/14: Ordonnance du Tribunal du 13 avril 2015 — noon Copenhagen/OHMI — Wurster Diamonds (noon)

42

2015/C 205/59

Affaire T-791/14: Ordonnance du Tribunal du 27 avril 2015 — Bensarsa/Commission et CEPD

43


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

22.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 205/01)

Dernière publication

JO C 198 du 15.6.2015

Historique des publications antérieures

JO C 190 du 8.6.2015

JO C 178 du 1.6.2015

JO C 171 du 26.5.2015

JO C 155 du 11.5.2015

JO C 146 du 4.5.2015

JO C 138 du 27.4.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

22.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Sigmaringen — Allemagne) — Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-260/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2006/126/CE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Refus d’un État membre de reconnaître, à une personne ayant conduit sous l’influence de produits stupéfiants, la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre))

(2015/C 205/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sevda Aykul

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Dispositif

1)

Les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre séjourne de manière temporaire, refuse de reconnaître la validité de ce permis de conduire en raison d’un comportement infractionnel de son titulaire survenu sur ce territoire postérieurement à la délivrance dudit permis de conduire et qui, conformément à la loi nationale du premier État membre, est de nature à entraîner l’inaptitude à la conduite de véhicules à moteur.

2)

L’État membre qui refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire, dans une situation telle que celle en cause au principal, est compétent pour fixer les conditions auxquelles le titulaire d’un permis de conduire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire. Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si, par l’application de ses propres règles, l’État membre en question ne s’oppose pas, en réalité, indéfiniment à la reconnaissance du permis de conduire délivré par un autre État membre. Dans cette perspective, il lui incombe de vérifier si les conditions prévues par la législation du premier État membre, conformément au principe de proportionnalité, ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2006/126, consistant à améliorer la sécurité routière.


(1)  JO C 189 du 29.06.2013.


22.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Pologne) — Drukarnia Multipress sp. z o.o./Minister Finansów

(Affaire C-357/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Directive 2008/7/CE - Article 2, paragraphe 1, sous b) et c) - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Soumission au droit d’apport - Apports de capitaux en faveur d’une société en commandite par actions - Qualification d’une telle société de société de capitaux))

(2015/C 205/03)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Drukarnia Multipress sp. z o.o.

Partie défenderesse: Minister Finansów

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens qu’une société en commandite par actions de droit polonais doit être considérée comme une société de capitaux au sens de cette disposition, quand bien même seule une partie de son capital et de ses membres est susceptible de remplir les conditions prévues par cette disposition.


(1)  JO C 274 du 21.09.2013.


22.6.2015   

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C 205/3


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 23 avril 2015 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-376/13) (1)

((Manquement d’État - Réseaux et services de communications électroniques - Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE - Droits d’utilisation des radiofréquences de télédiffusion numérique terrestre - Appels à candidatures - Critères de sélection des soumissionnaires - Proportionnalité - Droits spéciaux))

(2015/C 205/04)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun, L Malferrari et G. Koleva, agents)

Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: D. Drambozova, E. Petranova et J. Atanasov, agents)

Dispositif

1)

En limitant, en vertu du point 5a, paragraphes 1 et 2, des dispositions transitoires et finales de la loi sur les communications électroniques (Zakon za elektronnite saobshteniya), à deux le nombre des entreprises auxquelles peut être attribué un droit d’utilisation de fréquences du spectre radioélectrique de radiodiffusion numérique terrestre et auxquelles est délivrée une autorisation de fournir des services de communications électroniques correspondants, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques.

2)

En interdisant, en vertu des articles 47a, paragraphes 1 et 2, et 48, paragraphe 3, de la de la loi sur les communications électroniques, à des fournisseurs de contenu télévisuel dont les programmes ne sont pas diffusés en Bulgarie et aux personnes qui leur sont liées de participer aux appels à candidatures pour l’attribution des droits d’utilisation de fréquences du spectre radioélectrique de radiodiffusion numérique terrestre et de fournir les services correspondants, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140, ainsi que des articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 2002/77.

3)

En interdisant, en vertu de l’article 48, paragraphe 5, de la loi sur les communications électroniques, aux adjudicataires des droits d’utilisation des fréquences du spectre radioélectrique de radiodiffusion numérique terrestre d’établir des réseaux de communications électroniques pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/20, telle que modifiée par la directive 2009/140, de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, ainsi que des articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 2002/77.

4)

La République de Bulgarie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 du 31.08.2013.


22.6.2015   

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C 205/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Affaire C-382/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 13, paragraphe 2, et 17 - Travail occasionnel dans un État membre autre que l’État de résidence - Législation applicable - Refus de l’octroi des allocations familiales et réduction de la pension de vieillesse par l’État de résidence))

(2015/C 205/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg

Partie défenderesse: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Dispositif

1)

L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que le résident d’un État membre, qui relève du champ d’application de ce règlement tel que modifié et qui travaille durant quelques jours par mois sur la base d’un contrat de travail occasionnel sur le territoire d’un autre État membre, est soumis à la législation de l’État d’emploi tant pendant les jours durant lesquels il exerce une activité salariée que pendant les jours durant lesquels il ne l’exerce pas.

2)

L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il ne s’oppose pas à ce qu’un travailleur migrant, soumis à la législation de l’État membre d’emploi, perçoive, en vertu d’une législation nationale de l’État membre de résidence, les prestations relatives au régime d’assurance vieillesse et les allocations familiales de ce dernier État.


(1)  JO C 274 du 21.09.2013.


22.6.2015   

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C 205/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten

(Affaire C-424/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CE) no 1/2005 - Protection des animaux pendant le transport - Voyage de longue durée d’un État membre vers un État tiers - Article 14, paragraphe 1 - Contrôle à effectuer en rapport avec le carnet de route par l’autorité compétente du lieu de départ avant des voyages de longue durée - Applicabilité de cette disposition en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant en dehors du territoire de l’Union européenne - Applicabilité des normes fixées par ledit règlement à cette partie du voyage))

(2015/C 205/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zuchtvieh-Export GmbH

Partie défenderesse: Stadt Kempten

en présence de: Landesanwaltschaft Bayern

Dispositif

L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, doit être interprété en ce sens que, pour qu’un transport impliquant un voyage de longue durée d’équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qui débute sur le territoire de l’Union européenne et se poursuit en dehors de ce territoire puisse être autorisé par l’autorité compétente du lieu de départ, l’organisateur du voyage doit présenter un carnet de route qui, eu égard aux arrangements de ce voyage tels qu’ils sont prévus, est réaliste et permet de penser que les dispositions de ce règlement seront respectées, y compris pour la partie dudit voyage qui se déroulera sur le territoire de pays tiers, ladite autorité étant habilitée, si tel n’est pas le cas, à exiger que lesdits arrangements soient modifiés de sorte que le respect desdites dispositions soit assuré pour l’ensemble de ce voyage.


(1)  JO C 336 du 16.11.2013.


22.6.2015   

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C 205/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 avril 2015 — Issam Anbouba/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-605/13 P) (1)

((Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Mesures dirigées contre des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur les listes - Faisceau d’indices))

(2015/C 205/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Issam Anbouba (représentants: M.-A. Bastin, J.-M. Salva et S. Orlandi, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Vitro, R. Liudvinaviciute et M.-M. Joséphidès, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et F. Castillo de la Torre, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Issam Anbouba est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 45 du 15.02.2014.


22.6.2015   

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C 205/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 avril 2015 — Issam Anbouba/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-630/13 P) (1)

((Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Mesures dirigées contre des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur les listes - Faisceau d’indices))

(2015/C 205/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Issam Anbouba (représentants: M.-A. Bastin, J.-M. Salva et S. Orlandi, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Vitro, R. Liudvinaviciute et M.-M. Joséphidès, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et F. Castillo de la Torre, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Issam Anbouba est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 45 du 15.02.2014.


22.6.2015   

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C 205/7


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul București — Roumanie) — SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, anciennement Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București

(Affaire C-635/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Position 1207 - Graines oléagineuses - Position 1209 - Graines à ensemencer - Position 1212 - Graines servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommées ni comprises ailleurs - Importation de graines brutes de courge dans leur enveloppe en provenance de Chine))

(2015/C 205/09)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC ALKA CO SRL

Parties défenderesses: Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, anciennement Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București

Dispositif

En vue de procéder au classement tarifaire des graines de courge en cause dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si celles-ci servent normalement à l’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, sans être visées par les positions 1201 à 1206 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, et du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007. Si tel est le cas, lesdites graines devront être classées dans la position 1207 de la nomenclature combinée en raison de leur nature de graines oléagineuses, et ce indépendamment de leur utilisation effective à des fins d’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, à des fins d’ensemencement ou à des fins d’alimentation humaine. Dans le cas contraire, lesdites graines relèveront de la position 1209 de la nomenclature combinée si elles disposaient encore de leur pouvoir germinatif au moment de leur importation, et ce indépendamment de leur utilisation effective à des fins d’ensemencement ou à des fins d’alimentation humaine, ou de la position 1212 de la nomenclature combinée si elles ne disposaient plus de leur pouvoir germinatif.


(1)  JO C 39 du 08.02.2014.


22.6.2015   

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C 205/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Property Development Company NV/Belgische Staat

(Affaire C-16/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Sixième directive TVA - Article 11, A - Affectation d’un bien assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux - Affectation d’un immeuble à une activité exonérée de TVA - Base d’imposition pour cette affectation - Intérêts intercalaires payés lors de la construction de l’immeuble))

(2015/C 205/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Beroep te Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Property Development Company NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

L’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, dans un cas tel que celui en cause au principal, la base d’imposition pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur une affectation, au sens de l’article 5, paragraphe 7, sous b), de cette directive, d’un immeuble que l’assujetti a fait construire, est constituée par le prix d’achat, au moment de cette affectation, d’immeubles dont la situation, la dimension et les autres caractéristiques essentielles sont similaires à celles de l’immeuble en cause. Est, à cet égard, dépourvue de pertinence la question de savoir si une partie de ce prix d’achat est née du paiement d’intérêts intercalaires.


(1)  JO C 102 du 07.04.2014.


22.6.2015   

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C 205/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Espagne) — Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa — Extranjeria/Samir Zaizoune

(Affaire C-38/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1 - Réglementation nationale prévoyant, en cas de séjour irrégulier, d’imposer, selon les circonstances, soit une amende, soit l’éloignement))

(2015/C 205/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa — Extranjeria

Partie défenderesse: Samir Zaizoune

Dispositif

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment ses articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphes 2 et 3, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, en cas de séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers sur le territoire de cet État, d’imposer, selon les circonstances, soit une amende, soit l’éloignement, les deux mesures étant exclusives l’une de l’autre.


(1)  JO C 93 du 29.03.2014.


22.6.2015   

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C 205/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Nîmes — France) — Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA

(Affaire C-96/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Contrat d’assurance - Article 4, paragraphe 2 - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat - Clause visant à garantir la prise en charge des échéances d’un contrat de prêt immobilier - Incapacité totale de travail de l’emprunteur - Exclusion du bénéfice de cette garantie en cas d’aptitude reconnue à exercer une activité rémunérée ou non))

(2015/C 205/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Nîmes

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jean-Claude Van Hove

Partie défenderesse: CNP Assurances SA

Dispositif

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate:

d’une part, que, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci; et

d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.


22.6.2015   

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C 205/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — GST — Sarviz AG Germania/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-111/14) (1)

((Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Principe de neutralité fiscale - Personne redevable de la TVA - Liquidation erronée de la TVA par le destinataire - Soumission du prestataire de services à la TVA - Refus d’accorder le remboursement de la TVA au prestataire de services))

(2015/C 205/13)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GST — Sarviz AG Germania

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite

Dispositif

1)

L’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010, doit être interprété en ce sens que seul est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée l’assujetti fournissant une prestation de services lorsque celle-ci a été fournie à partir d’un établissement stable situé dans l’État membre où cette taxe est due.

2)

L’article 194 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/88, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à l’administration fiscale d’un État membre de considérer comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée le destinataire d’une prestation de services fournie à partir d’un établissement stable du prestataire, lorsque tant ce dernier que le destinataire de ces services sont établis sur le territoire d’un même État membre, même si ce destinataire a déjà acquitté cette taxe en se fondant sur la supposition erronée que le prestataire ne disposait pas d’établissement stable dans cet État.

3)

Le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui permet à l’administration fiscale de refuser au prestataire de services le remboursement de cette taxe qu’il a acquittée, alors que le destinataire de ces services, qui a également acquitté ladite taxe pour les mêmes services, s’est vu refuser le droit de la déduire au motif qu’il ne disposait pas du document fiscal correspondant, la loi nationale ne permettant pas la régularisation des documents fiscaux lorsqu’il existe un avis de redressement définitif.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.


22.6.2015   

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C 205/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 avril 2015 — Commission européenne/Royaume de Suède

(Affaire C-114/14) (1)

((Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Directive 2006/112/CE - Articles 132, paragraphe 1, sous a), et 135, paragraphe 1, sous h) - Exonérations - Services publics postaux - Timbres-poste - Directive 97/67/CE))

(2015/C 205/14)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren et L. Lozano Palacios, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: U. Persson et A. Falk, agents)

Dispositif

1)

En n’exonérant pas de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux, ainsi que les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire national, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 132, paragraphe 1, sous a), et 135, paragraphe 1, sous h), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

2)

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.


(1)  JO C 135 du 05.05.2014.


22.6.2015   

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C 205/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 avril 2015 — Christoph Klein/Commission européenne

(Affaire C-120/14 P) (1)

((Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Directive 93/42/CEE - Articles 8 et 18 - Dispositifs médicaux - Inaction de la Commission à la suite de la notification d’une décision d’interdiction de mise sur le marché - Délai de prescription - Effet suspensif d’une demande d’aide judiciaire sur le délai de prescription - Procédure de clause de sauvegarde))

(2015/C 205/15)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Christoph Klein (représentants: H. Ahlt et M. Ahlt, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Sipos et G. von Rintelen, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Klein/Commission (T-309/10, EU:T:2014:19) est annulé en tant que, par cet arrêt, ledit Tribunal a rejeté le recours en ce qu’il tendait à la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice prétendument subi par M. Christoph Klein à compter du 15 septembre 2006.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 184 du 16.06.2014.


22.6.2015   

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C 205/12


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 23 avril 2015 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-149/14) (1)

((Manquement d’État - Directive 91/676/CEE - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates de sources agricoles - Désignation des eaux et des zones vulnérables - Teneur en nitrates excessive - Eutrophisation - Obligation de révision quadriennale - Insuffisance - Établissement des programmes d’action - Absence))

(2015/C 205/16)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

Dispositif

1)

En ayant omis de procéder à la désignation en tant que zones vulnérables des zones caractérisées par la présence de masses d’eaux superficielles et souterraines affectées par des concentrations en nitrates supérieures à 50 milligrammes par litre et/ou par un phénomène d’eutrophisation, et en n’ayant pas établi les programmes d’action afférents à ces zones dans un délai d’un an après cette désignation, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 4, et 5, paragraphe 1, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 184 du 16.06.2014.


22.6.2015   

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C 205/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 23 avril 2015 — LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd/Commission européenne

(Affaire C-227/14 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Articles 101 TFUE et 53 de l’accord EEE - Marché mondial des écrans d’affichage à cristaux liquides (LCD) - Fixation des prix - Amendes - Lignes directrices pour le calcul des amendes (2006) - Point 13 - Détermination de la valeur des ventes - Entreprise commune - Prise en compte des ventes aux sociétés mères - Communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (2002) - Point 23, sous b), dernier alinéa - Immunité partielle d’amende - Éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission))

(2015/C 205/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd (représentants: A. Winckler et F.-C. Laprévote, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Ronkes Agerbeek et P. Van Nuffel, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

LG Display Co. Ltd et LG Display Taiwan Co. Ltd sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014.


22.6.2015   

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C 205/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 12 mars 2015 — Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH

(Affaire C-127/15)

(2015/C 205/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse en «Revision»: Verein für Konsumenteninformation

Partie défenderesse en «Revision»: INKO, Inkasso GmbH

Questions préjudicielles

1.

Une agence de recouvrement qui, dans le contexte du recouvrement à titre professionnel de créances au nom de ses clients, propose aux débiteurs de ceux-ci la conclusion d’accords d’échelonnement, en facturant pour son activité des frais dont, au final, les débiteurs sont tenus de supporter la charge, agit-elle en tant qu’«intermédiaire de crédit» au sens de l’article 3, sous f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (1)?

2.

S’il est donné une réponse affirmative à la première question:

Un accord d’échelonnement qui est conclu entre un débiteur et son créancier par l’intermédiaire d’une agence de recouvrement constitue-t-il un «délai de paiement consenti sans frais» au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous j), de la directive 2008/48/CE, lorsque, par ledit accord, le débiteur s’engage seulement à payer la créance non remboursée ainsi que les intérêts et frais auxquels il aurait été en tout état de cause tenu même en l’absence d’accord, sur le fondement de la loi?


(1)  JO L 133, p. 66.


22.6.2015   

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C 205/13


Pourvoi formé le 19 mars 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne contre l’ordonnance du tribunal (troisième chambre) rendue le 13 février 2015 dans l’affaire T-725/14, Aalberts Industries/Union européenne

(Affaire C-132/15 P)

(2015/C 205/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Requérante: Cour de justice de l’Union européenne (représentants: MM. A.V. Placco et E. Beysen, agents)

Autres parties à la procédure: Aalberts Industries NV, Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance que le tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) a rendue le 13 février 2015 dans l’affaire T-725/14, Aalberts Industries/Union européenne, en ce qu’elle rejette les conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») dans ses deux demandes formées au titre de l’article 114 de son règlement de procédure et fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne (ci-après la «Commission»);

faire droit aux deux demandes de ses conclusions et, en conséquence, statuer définitivement en disant le recours en indemnité d’Aalberts Industries NV irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Cour (en tant que représentante de l’Union);

condamner Aalberts Industries NV aux dépens que la Cour a exposés en première instance et dans le pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Par ordonnance du 13 février 2015, le tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande que la Cour avait formée au titre de l’article 114 du règlement de procédure du tribunal dans l’affaire T-725/14, Aalberts Industries/Union européenne. La demande de cette institution visait à entendre dire irrecevable le recours d’Aalberts Industries NV en ce qu’il était dirigé contre elle en tant que représentante de l’Union européenne, recours également dénoncé à la Commission en cette même qualité. Dans ce recours, elle a voulu mettre en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union pour obtenir réparation du préjudice qu’elle affirme avoir subi à la suite de la méconnaissance par le tribunal d’un délai raisonnable dans l’affaire T-385/06, Aalberts Industries e.a./Commission. Écartant les moyens de la Cour et admettant la position défendue par la Commission, le tribunal s’est persuadé dans ladite ordonnance qu’il appartient à la Cour et non pas à la Commission de défendre l’Union européenne dans ce recours.

La Cour saisit à présent la Cour de justice d’un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, sollicitant l’annulation de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les conclusions de la Cour. À l’appui du pourvoi, la Cour soulève tout d’abord un moyen tiré de la méconnaissance des règles de représentation de l’Union devant ses instances juridictionnelles et ensuite un moyen tiré de la violation de l’obligation de motiver les actes.

Dans le premier moyen tiré de la méconnaissance des règles de représentation de l’Union devant ses instances juridictionnelles , la Cour relève que, en l’absence de règle expresse régissant la représentation de l’Union devant ses instances juridictionnelles dans le contexte de recours engagés au titre de l’article 268 TFUE visant à mettre en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union, les règles relatives à cette représentation doivent se déduire des principes généraux applicables à l’exercice de la mission juridictionnelle, et plus particulièrement du principe de bonne administration de la justice et des principes d’indépendance et d’impartialité du juge.

Ce premier moyen de la Cour s’articule en deux branches, à savoir méconnaissance du principe de bonne administration de la justice et méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité du juge.

Dans le premier moyen, la Cour relève que la conclusion du tribunal voulant qu’il appartienne à la Cour de représenter l’Union dans ledit recours en indemnité est visiblement fondée sur la jurisprudence inaugurée par l’arrêt du 13 novembre 1973, Werhahn Hansamühle e.a./Conseil et Commission (63/72 à 69/72, EU:C:1973:121) (ci-après l’«arrêt Werhahn Hansamühle e.a.»). Dans la solution retenue par cette jurisprudence, lorsque la responsabilité de la Communauté et, désormais, de l’Union, est engagée par l’acte de l’une de ses institutions, elle est représentée devant le tribunal par la ou les institutions auxquelles le fait générateur de responsabilité est reproché. La Cour indique que cette solution ne pourrait pas être appliquée à la présente affaire parce que, compte tenu de plusieurs facteurs, cela créerait une situation qui apparaîtrait contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice laquelle, selon les termes mêmes de l’arrêt Wehahn e.a., justifie cette solution. Dans ce contexte, la Cour dénonce aussi à titre incident la méconnaissance de la portée de l’article 317, premier alinéa, TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 (1), au titre desquels le tribunal aurait dû admettre qu’une indemnité telle celle qui est sollicitée en l’espèce doit être mise à la charge de la partie du budget de l’Union propre à la Commission.

Dans la deuxième branche du premier moyen, la Cour expose, en invoquant l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 juillet 2008, Mihalkov c. Bulgarie (requête no 67719/01) que le tribunal n’a pas respecté les principes d’indépendance et d’impartialité du juge en estimant que la Cour devait représenter l’Union dans le recours en indemnité d’Aalberts Industries. Sachant en effet que, en l’espèce, premièrement, le prétendu fait générateur de responsabilité a été commis par une formation de jugement dans l’exercice de missions juridictionnelles et, deuxièmement, la formation de jugement qui devra connaître de l’affaire i) ressortit à la même instance juridictionnelle (le tribunal) que la formation de jugement à laquelle le fait générateur de responsabilité est reproché et ii) fait partie intégrante de la partie défenderesse dans cette affaire (la Cour) avec laquelle les juges de cette formation ont des attaches professionnelles, ces principes sont compromis, qui plus est quand l’indemnité sollicitée devrait être mise à la charge de la partie du budget propre à la Cour, ainsi que le tribunal l’a jugé.

Dans son deuxième moyen faisant grief à l’ordonnance d’une méconnaissance de l’obligation de motiver les actes , en ce qu’elle ne récuse pas spécifiquement l’argument que la Cour avait développé devant le tribunal, tiré de la portée d’un ensemble d’arrêts de la Cour de justice, dont notamment les arrêts du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C-58/12 P, EU:C:2013:770; et du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission, C-50/12 P, EU:C:2013:771.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).


22.6.2015   

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C 205/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) le 19 mars 2015 — Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen

(Affaire C-134/15)

(2015/C 205/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Sächsisches Oberverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Freistaat Sachsen

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, paragraphe 4, sous b), du règlement (CE) no 543/2008 (1) est-il compatible avec l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne lu en combinaison avec les articles 15, paragraphe 1, et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

2)

L’article 5, paragraphe 4, sous b), du règlement no 543/2008 est-il compatible avec l’article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE?


(1)  Règlement de la Commission, du 16 juin 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO L 157, p. 46).


22.6.2015   

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C 205/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 26 mars 2015 — Provincia di Bari/Edilizia Mastrodonato srl

(Affaire C-147/15)

(2015/C 205/21)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Provincia di Bari

Partie défenderesse: Edilizia Mastrodonato srl

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, de la directive communautaire 2006/21/CE (1) en ce sens que l’activité de comblement de la décharge — en cas d’utilisation de déchets autres que d’extraction — est toujours soumise à la réglementation en matière de déchets de la directive 1999/31/CE (2), même dans le cas où il ne s’agit pas d’opérations d’élimination de déchets, mais de valorisation?


(1)  Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102, p. 15).

(2)  Directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1).


22.6.2015   

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C 205/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal) le 30 mars 2015 — Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público

(Affaire C-151/15)

(2015/C 205/22)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Coimbra

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sociedade Portuguesa de Autores CRL

Partie défenderesse: Ministério Público

Questions préjudicielles

1)

La notion de communication d’œuvres au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (1) doit-elle être interprétée comme couvrant la transmission d’œuvres radiodiffusées dans des établissements commerciaux tels que des bars, des cafés, des restaurants ou d’autres établissements présentant des caractéristiques similaires, par l’intermédiaire d’appareils de réception de la télévision, la diffusion de ces œuvres étant amplifiée par des haut-parleurs et/ou des amplificateurs, ce qui constitue, dans cette mesure, une nouvelle utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur?

2)

Le fait d’utiliser des haut-parleurs et/ou des amplificateurs, c’est-à-dire des moyens techniques autres qu’un appareil récepteur de télévision, afin d’amplifier la diffusion du son a-t-il une influence sur la réponse à la question précédente?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).


22.6.2015   

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C 205/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) le 30 mars 2015 — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

(Affaire C-152/15)

(2015/C 205/23)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cruz & Companhia Lda

Partie défenderesse: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

Questions préjudicielles

Le Tribunal da Relação de Lisbonne demande à la Cour:

si une garantie bancaire, fournie afin d’obtenir une avance sur les restitutions à l’exportation, ne peut pas être mise à exécution lorsque le fait que d’«autres conditions» ne sont pas remplies n’a été constaté qu’à la suite de contrôles réalisés après l’exportation effective et le dédouanement des marchandises en cause;

ou, au contraire, si une telle garantie peut être mise à exécution alors que les «autres conditions» qui ne sont pas remplies n’ont été contrôlées qu’après ledit dédouanement.


22.6.2015   

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C 205/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie (Belgique) le 3 avril 2015 — Samira Achbita et Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV

(Affaire C-157/15)

(2015/C 205/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Samira Achbita et Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Partie défenderesse: G4S Secure Solutions NV

Question préjudicielle

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1) doit-il être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard en tant que musulmane sur le lieu de travail ne constitue pas une discrimination directe lorsque la règle en vigueur chez l’employeur interdit à tous les travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes extérieurs de convictions politiques, philosophiques ou religieuses?


(1)  JO L 303, p. 16.


22.6.2015   

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C 205/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 3 avril 2015 — Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV/Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

(Affaire C-158/15)

(2015/C 205/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV

Partie défenderesse: Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

Questions préjudicielles

1)

Une situation, comme en l’espèce, où du charbon est stocké dans un parc à charbon qui dégage des émissions de CO2 dues au processus d’échauffement, où le centre du terrain du parc à charbon se trouve à une distance d’environ 800 mètres de la limite [du terrain] de la centrale au charbon, où les deux terrains sont séparés l’un de l’autre par une voie publique et où le charbon est transporté du site de stockage à la centrale par un tapis roulant qui enjambe la route, relève-t-elle de la notion d’installation au sens de l’article 3, initio et sous e), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275) (1)?

2)

Les termes «combustible exporté hors de l’installation», figurant à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 601/2012 de la Commission, du 21 juin 2012, relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181) (2), visent-ils la situation, comme en l’espèce, où une quantité de charbon se perd par combustion durant la période de son stockage dans le parc à charbon en raison du processus d’échauffement?


(1)  P. 32.

(2)  P. 30.


22.6.2015   

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C 205/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 avril 2015 — GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV e.a.

(Affaire C-160/15)

(2015/C 205/26)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties au principal

Partie requérante: GS Media BV

Partie défenderesse: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Questions préjudicielles

1.a

Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un hyperlien sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (1)?

1.b

Le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente?

1.c

Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site Internet du tiers visé dans la question 1.a et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent?

2.a

En cas de réponse négative à la question 1.a: s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site Internet auquel renvoie l’hyperlien et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles au public des internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer l’hyperlien facilite largement la découverte de l’œuvre?

2.b

Le point de savoir si celui qui place l’hyperlien sait ou devrait savoir que le public des internautes ne peut pas facilement trouver le site Internet auquel l’hyperlien renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 2.a?

3.

Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un hyperlien donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site Internet?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, page 10).


22.6.2015   

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C 205/19


Pourvoi formé le 9 avril 2015 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 5 février 2015 dans l’affaire T-473/12, Aer Lingus Ltd./Commission européenne

(Affaire C-164/15 P)

(2015/C 205/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche, B. Stromsky, agents)

Autre partie à la procédure: Aer Lingus Ltd., Irlande

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 5 février 2015 dans l’affaire T-473/12, Aer Lingus/Commission, dans la mesure où il a annulé la décision no 2013/199/UE de la Commission, du 25 juillet 2012, concernant l’aide d’État SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Taux d’imposition différenciés appliqués par l’Irlande au transport aérien (1), en ce que ladite décision ordonne la récupération de l’aide auprès des bénéficiaires pour un montant qui est fixé à huit euros par passager au considérant 70 de la même décision; et

rejeter le recours tendant à obtenir l’annulation de la décision 2013/199/UE de la Commission, du 25 juillet 2012, concernant l’aide d’État SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Taux d’imposition différenciés appliqués par l’Irlande au transport aérien;

condamner la requérante en première instance aux dépens;

à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque un moyen unique.

La partie requérante soutient que, en définissant un nouveau critère économique à appliquer pour déterminer les montants à récupérer auprès des bénéficiaires d’une aide d’État qui consiste en une mesure fiscale prévoyant un taux réduit par rapport à un taux normal, le Tribunal a enfreint l’article 108, paragraphe 3, TFUE et l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 (2).


(1)  JO L 119, p. 30.

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.


22.6.2015   

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C 205/20


Pourvoi formé le 9 avril 2015 par la Commission contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 5 février 2015 dans l’affaire T-500/12, Ryanair/Commission

(Affaire C-165/15 P)

(2015/C 205/28)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche et B. Stromsky, agents)

Autre partie à la procédure: Ryanair Ltd., Irlande, Aer Lingus Ltd.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

infirmer l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 5 février 2015 dans l’affaire T–500/12, Ryanair Ltd./Commission, en ce que le Tribunal a jugé que la décision 2013/199/UE de la Commission, du 25 juillet 2012, concernant l’aide d’État SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Taux d’imposition différenciés appliqués par l’Irlande au transport aérien (1), est annulée, dans la mesure où elle ordonne la récupération de l’aide auprès des bénéficiaires, pour un montant qui est fixé à huit euros par passager au considérant 70 de ladite décision;

rejeter le recours en annulation de la décision 2013/199/UE de la Commission, du 25 juillet 2012, concernant l’aide d’État SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Taux d’imposition différenciés appliqués par l’Irlande au transport aérien;

condamner la partie requérante en première instance aux dépens.

À titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens de la procédure de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque un moyen unique.

La partie requérante soutient que le Tribunal a méconnu l’article 108, paragraphe 3, TFUE et l’article 14 du règlement no 659/1999 (2) en fixant un nouveau critère économique à appliquer aux fins de détermination des montants à recouvrer auprès des bénéficiaires des aides d’État consistant en une mesure fiscale fixant un taux inférieur [pour la taxe sur le transport aérien] par rapport au taux normal.


(1)  JO L 119, p. 30.

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.


22.6.2015   

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C 205/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Lettonie) le 13 avril 2015 — procédure pénale contre Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs

(Affaire C-166/15)

(2015/C 205/29)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Parties dans la procédure au principal

Les prévenus: Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs

Les autres parties: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, Microsoft Corporation

Questions préjudicielles

1)

Une personne qui a acquis un programme d’ordinateur «d’occasion» sous licence sur un disque non authentique, qui fonctionne et qui n’est utilisé par personne d’autre, peut-elle, en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 (1) du Parlement européen et du Conseil, invoquer l’épuisement du droit de distribuer un exemplaire (copie) du programme d’ordinateur que le premier acquéreur a acquis auprès du titulaire des droits sur le disque original, mais le disque s’est détérioré, si le premier acquéreur a effacé son exemplaire (copie) du programme d’ordinateur ou ne l’utilise plus?

2)

Si la réponse à la première question est affirmative, une personne qui peut invoquer l’épuisement du droit de distribuer un exemplaire (copie) du programme d’ordinateur a-t-elle le droit de revendre le programme d’ordinateur sur un disque non authentique à un tiers au sens des articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 2, de la directive 2009/24?


(1)  Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111, p. 16).


22.6.2015   

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C 205/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen (Suède) le 21 avril 2015 — Borealis e.a./Naturvårdsverket

(Affaire C-180/15)

(2015/C 205/30)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Partie défenderesse: Naturvårdsverket

Questions préjudicielles

1)

Est-il, lors du calcul du facteur de correction transsectoriel pour l’industrie, compatible avec l’article 10 bis, paragraphe 1 et paragraphe 4, de la directive sur l’échange de quotas (1) de faire relever toutes les émissions provenant de la combustion de gaz résiduaires destinée à produire de l’électricité du régime de la mise aux enchères plutôt que du plafond applicable à l’industrie, et ce bien que les émissions dégagées par les gaz résiduaires donnent droit à l’allocation gratuite de quotas en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive?

2)

Est-il, lors du calcul du facteur de correction transsectoriel pour l’industrie, compatible avec l’article 10 bis, paragraphe 1 et paragraphe 4, de la directive sur l’échange de quotas de faire relever, dans le cas de la production par des installations de cogénération de chaleur destinée à être ensuite fournie à des installations SEQE, toutes les émissions du régime de la mise aux enchères plutôt que du plafond applicable à l’industrie, et ce bien que les émissions provenant de la production de chaleur donnent droit à l’allocation gratuite de quotas en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 4, de la directive?

3)

Si la question 1 ou 2 appelle une réponse négative, le calcul de la part de l’industrie (établie à 34,78 %) dans les émissions totales pendant la période de référence est-il correct?

4)

La décision 2013/448 de la Commission (2) est-elle illégale et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, [deuxième] alinéa, de la directive sur l’échange de quotas dans la mesure où le calcul par la Commission du plafond applicable à l’industrie implique qu’un facteur de correction transsectoriel doit être appliqué dans tous les cas et non simplement «le cas échéant»?

5)

Le référentiel de produit pour la fonte liquide a-t-il été établi en conformité avec l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive sur l’échange de quotas sachant que le point de départ pour définir les principes d’établissement des référentiels ex ante doit être la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces du secteur concerné?

6)

Est-il, lors de l’allocation gratuite de quotas d’émission pour la livraison de chaleur à des ménages privés, compatible avec l’article 10 bis, paragraphe 4, de la directive sur l’échange de quotas de ne pas allouer de quotas gratuits pour la chaleur exportée vers des ménages privés?

7)

Est-il, lors de la demande d’allocation gratuite de quotas d’émission, compatible avec l’annexe IV de la décision 2011/278 de la Commission (3) de ne pas communiquer, à l’instar du Naturvårdsverket, les données relatives à l’intégralité des émissions de gaz à effet de serre liées à la production de la chaleur exportée vers des ménages privés?

8)

Est-il, lors de l’allocation gratuite de quotas d’émission pour la livraison de chaleur à des ménages privés, compatible avec l’article 10 bis, paragraphes 1 et 4, de la directive sur l’échange de quotas, ainsi qu’avec l’article 10, paragraphe 3, de la décision 2011/278, de ne pas allouer de quotas gratuits supplémentaires pour les émissions provenant de combustibles fossiles qui dépassent l’allocation de quotas pour la chaleur livrée aux ménages privés?

9)

Est-il, lors de la demande d’allocation gratuite de quotas d’émission, compatible avec l’annexe IV de la décision 2011/278 de la Commission d’ajuster, à l’instar du Naturvårdsverket, les chiffres dans la demande de telle manière que les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de gaz résiduaires soient équivalentes à la combustion de gaz naturel?

10)

L’article 10, paragraphe 8, de la décision 2011/278 implique-t-il qu’un opérateur ne peut pas se voir allouer de quotas gratuits pour la consommation, dans une sous-installation avec référentiel de chaleur, de chaleur produite dans une sous-installation avec référentiel de combustible?

11)

Si la question 10 appelle une réponse affirmative, l’article 10, paragraphe 8, de la décision 2011/278 enfreint-il l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive sur l’échange de quotas?

12)

Est-il, lors de l’allocation de quotas gratuits pour la consommation de chaleur, compatible avec la directive sur l’échange de quotas et les documents d’orientation nos 2 et 6 de tenir compte, dans l’appréciation, de la source dont provient la chaleur consommée?

13)

La décision 2013/448 est-elle illégale et contraire à l’article 290 TFUE, ainsi qu’à l’article 10 bis, paragraphes 1 et 5, de la directive sur l’échange de quotas, sachant qu’elle modifie la méthode de calcul prévue à l’article 10 bis, paragraphe 5, [premier] alinéa, [initio et] sous a) et b), de la directive en excluant de la base de calcul les émissions provenant de la combustion de gaz résiduaires et de la cogénération, et ce bien que ces activités donnent lieu à une allocation gratuite en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1 et paragraphe 4, de la directive et en vertu de la décision 2011/278?

14)

Faut-il considérer la chaleur mesurable prenant la forme de vapeur provenant d’une installation SEQE et fournie à un réseau de vapeur auquel se trouvent raccordés plusieurs consommateurs de vapeur, dont l’un au moins est une installation hors SEQE, comme constituant une sous-installation avec référentiel de chaleur au sens de l’article 3, sous c), de la décision 2011/278?

15)

Afin de répondre à la question 14, les points de savoir:

a)

si le réseau de vapeur est la propriété du consommateur de vapeur le plus grand du réseau et si ce consommateur est une installation SEQE,

b)

quelle part des fournitures totales de chaleur au réseau de vapeur est consommée par le plus grand consommateur,

c)

combien de fournisseurs et de consommateurs de vapeur, respectivement, le réseau de vapeur comprend,

d)

s’il existe une incertitude quant à savoir qui a produit la chaleur mesurable dont l’un ou l’autre consommateur de vapeur bénéficie, et

e)

si la répartition de la consommation de vapeur au sein du réseau est susceptible de se modifier en ceci que plusieurs consommateurs de vapeur constituant des installations hors SEQE viendraient s’ajouter ou que la consommation des installations hors SEQE existantes augmenterait, sont-ils pertinents?

16)

Si la réponse à la question 14 dépend des circonstances du cas d’espèce, quelles sont les circonstances qui doivent entrer en ligne de compte?


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

(2)  Décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).

(3)  Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).


22.6.2015   

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C 205/23


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 22 avril 2015 — Aleksei Petruhhin

(Affaire C-182/15)

(2015/C 205/31)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstaka tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aleksei Petruhhin

Autre partie: Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

Questions préjudicielles

1)

Les articles 18, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que, aux fins de l’application d’un accord d’extradition conclu entre un État membre et un État tiers, le citoyen de tout État membre de l’Union européenne doit bénéficier du même niveau de protection que celui dont bénéficient les propres citoyens de l’État membre saisi en cas d’extradition vers un État qui n’est pas un État membre d’Union européenne?

2)

En pareil cas, la juridiction de l’État membre saisi d’une demande d’extradition est-elle tenue d’appliquer les conditions fixées pour l’extradition par l’État membre de la nationalité ou de la résidence permanente [de l’intéressé]?

3)

Dans l’hypothèse où une extradition doit avoir lieu sans qu’ait été pris en considération un niveau de protection particulier, qui est prévu pour les citoyens de l’État saisi, cet État est-il tenu de procéder à la vérification des garanties prévues par l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à savoir que nul ne doit être extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants? Cette vérification peut-elle se limiter à constater que l’État cocontractant demandeur est partie à la convention sur l’interdiction de la torture, ou convient-il d’examiner concrètement la situation en tenant compte de l’évaluation de cet État par le Conseil de l’Europe?


22.6.2015   

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C 205/24


Pourvoi formé le 27 avril 2015 par Tarif Akhras contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 février 2015 dans l’affaire T-579/11, Tarif Akhras/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-193/15 P)

(2015/C 205/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tarif Akhras (représentants: S. Millar, S. Ashley, Solicitors, et D. Wyatt QC, R. Blakeley, Barristers)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler partiellement l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 février 2015 dans l’affaire T-579/11 Tarif Akhras/Conseil de l’Union européenne;

annuler les mesures contestées prises dans l’affaire T-579/11 le 23 mars 2012 et ultérieurement, dans la mesure où elles s’appliquent à la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens du présent pourvoi et à ceux de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens.

En premier lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil était fondé à appliquer la présomption selon laquelle la partie requérante avait bénéficié du régime et/ou lui avait apporté son soutien, et a omis d’appliquer le critère approprié, visant à déterminer si les faits établis constituent un faisceau d’indices suffisamment spécifiques, précis et cohérents permettant à établir que la partie requérante a bénéficié du régime et/ou lui a apporté son soutien.

En deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les preuves pertinentes pour la question de savoir si la partie requérante a bénéficié du régime et/ou lui a apporté son soutien, preuves qui, en l’absence d’une telle dénaturation, auraient démontré que la partie requérante n’a pas bénéficié du régime et ne lui a pas apporté son soutien.

Si le Tribunal n’avait pas appliqué cette présomption et/ou avait appliqué le critère approprié et/ou n’avait pas dénaturé les preuves susmentionnées, il aurait annulé les mesures contestées prises dans l’affaire T-579/11 le 23 mars 2012 et ultérieurement.


22.6.2015   

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C 205/25


Recours introduit le 29 avril 2015 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-200/15)

(2015/C 205/33)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Wasmeier et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

déclarer qu’en appliquant, en vue de déterminer la valeur imposable des véhicules introduits sur le territoire portugais en provenance d’un autre État membre, un système relatif au calcul de la dépréciation des véhicules qui ne tient pas compte de la valeur réelle de ceux-ci et, notamment, qui ne tient pas compte de la dépréciation subie par ces véhicules au cours de leur première année d’utilisation, ni d’aucune autre dépréciation dans le cas des véhicules de plus de cinq ans, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que les règles de l’article 11 du code portugais de la taxe sur les véhicules sont discriminatoires en ce qui concerne les véhicules automobiles admis au Portugal, c’est-à-dire les véhicules d’occasion portant une immatriculation définitive délivrée par un autre État membre qui sont introduits sur le marché portugais. En effet, contrairement à ce qui se produit pour les véhicules d’occasion étant dès le départ sur le marché portugais, les véhicules admis en provenance d’autres États membres font l’objet de taux d’imposition qui ne reflètent pas de façon appropriée la dépréciation du véhicule. Notamment, il n’y a de réduction du taux d’imposition qu’après un an d’utilisation et, à partir de cinq ans d’utilisation, la réduction ne peut excéder 52 %.


Tribunal

22.6.2015   

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C 205/26


Arrêt du Tribunal du 5 mai 2015 — Spa Monopole/OHMI — Orly International (SPARITUAL)

(Affaire T-131/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SPARITUAL - Marques Benelux verbales et figurative antérieures SPA et LES THERMES DE SPA - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 205/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: L. De Brouwer, E. Cornu et É. De Gryse, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Orly International, Inc. (Van Nuys, Californie, États-Unis) (représentants: P. Kremer et J. Rotsch, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 janvier 2012 (affaire R 2396/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV et Orly International, Inc.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 janvier 2012 (affaire R 2396/2010-1) est annulée.

2)

L’OHMI et Orly International, Inc. sont condamnés à supporter chacun leurs propres dépens ainsi que les dépens de Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.


(1)  JO C 165 du 9.6.2012.


22.6.2015   

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C 205/26


Arrêt du Tribunal du 5 mai 2015 — Skype/OHMI — Sky et Sky IP International (skype)

(Affaire T-423/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative skype - Marque communautaire verbale antérieure SKY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 205/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Skype Ultd (Dublin, Irlande) (représentants: initialement I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avocat, et J. Mellor, QC, puis A. Carboni et M. Browne, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sky plc, anciennement British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Royaume-Uni); et Sky IP International Ltd (Isleworth) (représentants: D. Rose et V. Baxter, solicitors, puis D. Rose, R. Guthrie, solicitors, T. Moody-Stuart, barrister, et J. Curry, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 juillet 2012 (affaire R 1561/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre British Sky Broadcasting Group plc et Sky IP International Ltd, d’une part, et Skype Ultd, d’autre part.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Skype Ultd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), par Sky plc et par Sky IP International Ltd.


(1)  JO C 355 du 17.11.2012.


22.6.2015   

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C 205/27


Arrêt du Tribunal du 5 mai 2015 — Skype/OHMI — Sky et Sky IP International (SKYPE)

(Affaire T-183/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SKYPE - Marque communautaire verbale antérieure SKY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 205/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Skype Ultd (Dublin, Irlande) (représentants: initialement I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avocat, et J. Mellor, QC, puis A. Carboni et M. Browne, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Bullock et N. Bambara, agents)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sky plc, anciennement British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Royaume-Uni); et Sky IP International Ltd (Isleworth) (représentants: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, et T. Moody-Stuart, barrister, puis R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart et J. Curry, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2013 (affaire R 2398/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre British Sky Broadcasting Group plc et Sky IP International Ltd, d’une part, et Skype Ultd, d’autre part.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Skype Ultd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), par Sky plc et par Sky IP International Ltd.


(1)  JO C 171 du 15.6.2013.


22.6.2015   

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C 205/28


Arrêt du Tribunal du 5 mai 2015 — Skype/OHMI — Sky et Sky IP International (SKYPE)

(Affaire T-184/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SKYPE - Marque communautaire verbale antérieure SKY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 205/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Skype Ultd (Dublin, Irlande) (représentants: initialement I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avocat, et J. Mellor, QC, puis A. Carboni et M. Browne, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Bullock et N. Bambara, agents)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sky plc, anciennement British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Royaume-Uni); et Sky IP International Ltd (Isleworth) (représentants: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, et T. Moody-Stuart, barrister, puis R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart et J. Curry, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2013 (affaire R 121/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre British Sky Broadcasting Group plc et Sky IP International Ltd, d’une part, et Skype Ultd, d’autre part.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Skype Ultd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), par Sky plc et par Sky IP International Ltd.


(1)  JO C 171 du 15.6.2013.


22.6.2015   

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C 205/29


Arrêt du Tribunal du 5 mai 2015 — Petropars Iran e.a./Conseil

(Affaire T-433/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Exception d’illégalité - Droit d’exercer une activité économique - Droit de propriété - Protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement - Principe de précaution - Proportionnalité - Droits de la défense»))

(2015/C 205/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Petropars Iran Co. (Kish Island, Iran); Petropars Oilfields Services Co. (Kish Islrand); Petropars Aria Kish Operation and Management Co. (Téhéran, Iran); Petropars Resources Engineering Kish Co. (Téhéran) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, solicitors, R. Blakeley, G. Beck, barristers, et M. Brindle, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et M. Bishop, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 156, p. 10), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 156, p. 3), et, d’autre part, demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), ainsi que de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1).

Dispositif

1)

Sont annulés pour autant qu’ils concernent Petropars Aria Kish Operation and Management Co. et Petropars Resources Engineering Kish Co.:

la décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;

le règlement d’exécution (UE) no 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

2)

Les effets de la décision 2013/270 et du règlement no 522/2013 sont maintenus à l’égard de Petropars Aria Kish Operation and Management Co. et Petropars Resources Engineering Kish Co. jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de Justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 313 du 26.10.2013.


22.6.2015   

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C 205/30


Arrêt du Tribunal du 7 mai 2015 — Cosmowell/OHMI — Haw Par (GELENKGOLD)

(Affaire T-599/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative GELENKGOLD - Marque communautaire figurative antérieure représentant un tigre - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Altération du caractère distinctif de la marque antérieure - Similitude des signes sur le plan phonétique - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 205/39)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Autriche) (représentant: J. Sachs, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Haw Par Corp. Ltd (Singapour, Singapour) (représentants: C. Schultze, J. Ossing, R.-D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann et C. Gehweiler, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2013 (affaire R 2013/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Haw Par Corp. Ltd et Cosmowell GmbH.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 septembre 2013 (affaire R 2013/2012-4) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Cosmowell GmbH, tant devant le Tribunal que devant la chambre de recours.

4)

Haw Par Corp. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Cosmowell, tant devant le Tribunal que devant la chambre de recours.


(1)  JO C 39 du 8.2.2014.


22.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/30


Arrêt du Tribunal du 5 mai 2015 — Lidl Stiftung/OHMI — Horno del Espinar (Castello)

(Affaire T-715/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Castello - Marque nationale figurative antérieure Castelló - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Droit d’être entendu - Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009»])

(2015/C 205/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Wolter, M. Kefferpütz et A. Marx, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er octobre 2013 (affaire R 2338/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Horno del Espinar, SL et Lidl Stiftung & Co. KG.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er octobre 2013 (affaire R 2338/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Horno del Espinar, SL et Lidl Stiftung & Co. KG, est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 78 du 15.3.2014.


22.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/31


Ordonnance du Tribunal du 23 avril 2015 — Chatzianagnostou/Conseil e.a.

(Affaire T-383/13) (1)

((«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Expert national détaché auprès de la mission Eulex Kosovo - Décisions d’un chef de mission sur des sanctions disciplinaires»))

(2015/C 205/41)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Antonios Chatzianagnostou (Serres, Grèce) (représentant: C. Makris, avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Kyriakopoulou, A. Vitro et M. Bauer, agents); Commission européenne (représentants: J. Currall, A.-C. Simon et M. Konstantinidis, agents); et Eulex Kosovo (Pristina, Kosovo) (représentants: B. Borchardt, agent, assisté de D. Fouquet, avocat)

Objet

Demande d’annulation des décisions du 10 mai 2013 dans les affaires disciplinaires nos 02/2013 et 06/2013, signées par le chef de la mission Eulex Kosovo.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Antonios Chatzianagnostou supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne et Eulex Kosovo.


(1)  JO C 313 du 26.10.2013.


22.6.2015   

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C 205/32


Ordonnance du Tribunal du 14 avril 2015 — SolarWorld et Solsonica/Commission

(Affaire T-393/13) (1)

([«Dumping - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine - Droit antidumping provisoire»])

(2015/C 205/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: SolarWorld AG (Bonn, Allemagne); et Solsonica SpA (Cittaducale, Italie) (représentants: L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

En premier lieu, demande d’annulation du règlement (UE) no 513/2013 de la Commission, du 4 juin 2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152, p. 5), dans la mesure où le taux desdits droits provisoires serait fixé, pour la période allant du 6 juin au 5 août 2013, à un niveau qui n’élimine ni le dumping ni le préjudice, en deuxième lieu, demande d’injonction aux autorités douanières des États membres d’appliquer les taux pleins des droits antidumping dès le 6 juin 2013 et, en troisième lieu, demande en responsabilité non contractuelle de la Commission pour le préjudice que les requérantes auraient subi en raison de l’application, pendant la période allant du 6 juin au 5 août 2013 des droits antidumping provisoires au taux institué par le règlement no 513/2013.

Dispositif

1)

Le deuxième chef de conclusions de SolarWorld AG et Solsonica SpA, tendant à ce qu’il soit enjoint aux autorités douanières des États membres d’appliquer les taux du droit antidumping indiqués à l’article 1er, paragraphe 2, sous ii), du règlement (UE) no 513/2013 de la Commission, du 4 juin 2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République de Chine, et ce à partir du 6 juin 2013, est manifestement irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation du règlement no 513/2013 et sur le recours en indemnité.

3)

SolarWorld et Solsonica supporteront leurs propres dépens, ainsi qu’un tiers des dépens de la Commission européenne. Cette dernière supportera le reste de ses propres dépens.


(1)  JO C 274 du 21.9.2013.


22.6.2015   

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C 205/32


Ordonnance du Tribunal du 28 avril 2015 — Dyckerhoff Polska/Commission

(Affaire T-284/14) (1)

((«Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Absence de force majeure ou de cas fortuit - Irrecevabilité manifeste - Exception d’illégalité»))

(2015/C 205/43)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (Nowiny, Pologne) (représentant: K. Kowalczyk, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. White et K. Herrmann, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen.

3)

Dyckerhoff Polska sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 245 du 28.7.2014.


22.6.2015   

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C 205/33


Ordonnance du Tribunal du 27 avril 2015 — Vierling/OHMI — IP Leanware (BRAINCUBE)

(Affaire T-581/14) (1)

((«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 205/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yvonne Vierling (Cologne, Allemagne) (représentants: G. Hasselblatt et D. Kipping, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: I. Harrington, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: IP Leanware (Issoire, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 avril 2014 (affaire R 1486/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Yvonne Vierling et IP Leanware.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Mme Yvonne Vierling est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI.


(1)  JO C 351 du 6.10.2014.


22.6.2015   

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C 205/34


Ordonnance du président du Tribunal du 24 avril 2015 — CRM/Commission

(Affaire T-43/15 R)

((«Référé - Enregistrement d’une indication géographique protégée - “piadina romagnola/piada romagnola” - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2015/C 205/45)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: CRM Srl (Modène, Italie) (représentants: G. Forte, C. Marinuzzi et A. Franchi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et J. Guillem Carrau, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) no 1174/2014 de la Commission, du 24 octobre 2014, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [piadina romagnola/piada romagnola (IGP)] (JO L 316, p. 3).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


22.6.2015   

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C 205/34


Ordonnance du président du Tribunal du 24 avril 2015 — Hydrex/Commission

(Affaire T-45/15 R)

((«Référé - Convention de subvention relative à un projet relevant d’un instrument financier pour l’environnement - Ordre de recouvrement - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»))

(2015/C 205/46)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Hydrex NV (Anvers, Belgique) (représentant: P. Van Eysendeyk, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Lejeune et G. Wils, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C (2015) 103 final de la Commission, du 12 janvier 2015, relative à l’ordre de recouvrement no 3241405101 émis à l’encontre de la requérante et portant sur un montant de 5 40  721,10 euros.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


22.6.2015   

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C 205/35


Recours introduit le 8 avril 2015 — EFB/Commission

(Affaire T-174/15)

(2015/C 205/47)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Federation of Biotechnology (EFB) (Liège, Belgique) (représentants: M. Troncoso Ferrer et S. Moya Izquierdo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien fondé;

ordonner à la Commission de verser 36  457,79 euros à la partie requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la partie requérante demande au Tribunal de déclarer que la Commission a violé les obligations contractuelles auxquelles elle est tenue en vertu du contrat du 24 janvier 2007 relatif au projet pour l’European Federation of Biotechnology Latin American Action on Functional Foods, référence CT-2006-043158, et réclame le paiement de la somme finale de 36  457,79 euros.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation de plusieurs coûts éligibles, ce qui constitue une erreur dans l’appréciation des preuves contraire à l’article 1315 du code civil belge;

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles II.20 et II.6 des conditions générales du contrat;

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 1134 du code civil belge et du principe de l’exécution de bonne foi du contrat;

4.

Quatrième moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la Commission de ne pas rembourser certains coûts;

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime;

6.

Sixième moyen tiré du défaut de clarté des règles applicables au sixième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique.


22.6.2015   

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C 205/35


Recours introduit le 10 avril 2015 — SLE Schuh GmbH/OHMI — Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

(Affaire T-191/15)

(2015/C 205/48)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: SLE Schuh GmbH (Graz, Autriche) (représentant: A. Stolitzka, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi (Istanbul, Turquie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «VIOS» — Demande d’enregistrement no 11 283 546

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 22/01/2015 dans l’affaire R 623/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au recours et réformer la décision attaquée, de sorte que l’enregistrement de la marque «VIOS» soit autorisé pour toutes les classes, y compris pour:

Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles et valises; parasols.

Classe 25: vêtements, chapellerie.

À titre subsidiaire,

faire droit au recours, et annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


22.6.2015   

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C 205/36


Recours introduit le 24 avril 2015 — Aguirre y Compañía/OHMI — Puma (Représentation d’une chaussure de sport)

(Affaire T-205/15)

(2015/C 205/49)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Aguirre y Compañía, SA (Madrid, Espagne) (représentants: M. Pomares Caballero et A. Pomares Caballero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale qui représente une chaussure de sport — Marque communautaire no 1050520-0001

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 20 janvier 2015 dans l’affaire R 696/2013-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la décision attaquée de façon à déclarer que le motif de nullité pris en compte par la chambre de recours, prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, n’existe pas en l’espèce;

ou, à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée;

et, en tout état de cause, condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation des formes substantielles par la présence d’éléments incohérents qui empêchent une motivation suffisante de la décision attaquée.

Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002.

Violation de l’article 63 du règlement no 6/2002.


22.6.2015   

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C 205/37


Recours introduit le 23 avril 2015 — Gmina Kosakowo/Commission

(Affaire T-209/15)

(2015/C 205/50)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie(s) requérante(s): Gmina Kosakowo (Kosakowo, Pologne) (représentant(s): M. Leśny, conseil juridique)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision de la Commission européenne du 26 février 2015 concernant la mesure SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN et ex 2012/N),

annuler l’article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 4, de la décision de la Commission européenne du 26 février 2015 concernant la mesure SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN et ex 2012/N),

annuler l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision de la Commission européenne du 26 février 2015 concernant la mesure SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN et ex 2012/N),

condamner la partie défenderesse aux dépens, en ce compris aux frais de représentation de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de

la constatation erronée des faits qui fonde la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen tiré de

la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a constaté sans fondement que la commune de Kosakowo a octroyé une aide publique en violation de cette disposition, alors que la souscription de parts par cet organe dans la société Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo sp. z o.o. constituait le règlement d’un contrat de location de terres; de l’application incorrecte par la Commission européenne du critère de l’investisseur privé; ainsi que de la constatation erronée que l’octroi d’une aide publique à la société Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo sp. z o.o. a faussé ou risquait de fausser la concurrence, et a affecté les échanges entre les États membres.

3.

Troisième moyen tiré de

la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a) et c), TFUE, en ce que la Commission européenne a constaté que la réalisation de l’investissement n’est pas justifiée par des considérations liées au développement régional et n’est pas proportionnelle aux handicaps qu’elle vise à pallier; ainsi que de la constatation que l’aide accordée à PL GK est incompatible avec les conditions de fonctionnement du marché intérieur.

4.

Quatrième moyen tiré de

la violation de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, en ce que la Commission européenne a abusé du droit qui lui est reconnu du fait qu’elle n’a pas identifié et a qualifié de manière erronée l’activité de la requérante, en raison de la qualification erronée de la mesure d’aide, de l’absence de l’analyse, légalement requise, de ce que l’on appelle «le critère de l’investisseur privé» dans l’appréciation du projet de construction de l’aéroport Gdynia — Kosakowo, ainsi que de l’analyse erronée et incomplète du marché des aéroports polonais régionaux et locaux.

5.

Cinquième moyen tiré de

la violation de dispositions de procédure: violation des dispositions combinées de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’union Européenne (JO L 83, du 27 mars 1999, p. 1), en ce que la Commission européenne a mal appliqué le critère de l’investisseur privé; violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE pour défaut de motivation; violation du principe de bonne administration; violation du principe d’égalité devant la loi; et violation du principe de sécurité juridique.


22.6.2015   

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C 205/38


Pourvoi formé le 27 avril 2015 par Claudio Necci contre l’ordonnance rendue le 25 mars 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-5/15, Necci/Commission

(Affaire T-211/15 P)

(2015/C 205/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Claudio Necci (Auderghem, Belgique) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 25 mars 2015 dans l’affaire F-5/15 (Necci/Commission);

renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») ayant rejeté le recours en annulation introduit par la partie requérante pour un motif d’irrecevabilité qu’il aurait à tort qualifiée de «manifeste».

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit commise par le TFP en ce que celui-ci a considéré que le délai pour introduire une réclamation au sens de l’article 90 du statut commençait à courir à compter de la réception de la proposition de bonification d’annuités et non à partir de son acceptation par l’agent.


22.6.2015   

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C 205/39


Recours introduit le 24 avril 2015 — Lidl Stiftung/OHMI — toom Baumarkt (Super-Samstag)

(Affaire T-213/15)

(2015/C 205/52)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: Mes M. Wolter et A. Berger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: toom Baumarkt GmbH (Cologne, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Super-Samstag» — Marque communautaire no 10 304 178

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 16 février 2015 dans l’affaire R 657/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec la règle 37, sous b), points (i) et (iv), du règlement no 2868/95;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009.


22.6.2015   

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C 205/40


Recours introduit le 23 avril 2015 — Novartis/OHMI — Meda (Zymara)

(Affaire T-214/15)

(2015/C 205/53)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Novartis (Bâle, Suisse) (représentants: M. Douglas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Meda AB (Solna, Suède)

Détails concernant la procédure devant l’OHMI

Demandeur: L’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: Marque communautaire nominative «Zymara» — Demande d’enregistrement no 9 982 745

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 6 février 2015 dans l’affaire R 550/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision attaquée;

Condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La chambre de recours a retenu une mauvaise interprétation de la notion de produits constituant des «préparations pharmaceutiques, à savoir préparations pour le traitement du cancer»;

La chambre de recours s’est trompée en fondant sa décision sur des règles orthographiques inexistantes;

La chambre de recours a laissé de côté des arguments qui avaient été avancés en ce qui concerne la comparaison des signes et c’est donc à tort qu’elle a jugé que les signes n’étaient similaires phonétiquement qu’à un faible degré;

La chambre de recours a accordé trop de poids à la partie initiale des termes dans le cadre de la comparaison visuelle.


22.6.2015   

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C 205/40


Recours introduit le 30 avril 2015 — Fiesta Hotels & Resorts/OHMI — Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Affaire T-217/15)

(2015/C 205/54)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Espagne) (représentant: J. Devaureix, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA» — Marque communautaire no 10 524 213

Procédure devant l’OHMI: procédure de nullité

Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 23 février 2015 dans l’affaire R 2391/2013-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et priver d’effet la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’OHMI le 23 février 2015;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens invoqués

Violation du dispositif combiné de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire.

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


22.6.2015   

FR

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C 205/41


Recours introduit le 6 mai 2015 — Cofely Solelec e.a./Parlement

(Affaire T-224/15)

(2015/C 205/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxembourg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxembourg) et Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Marx, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no 103299 datée du 27 avril 2015 de la Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique du Parlement Européen par laquelle l’offre de la partie requérante relative au lot 75 «électricité — courants forts» présentée en date du 29 septembre 2014 dans le cadre de l’appel d’offres référencé INLO-D-UPIL-T-14-AO4 concernant le projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg a été rejetée et la décision ayant attribué le marché en cause à un autre soumissionnaire;

ordonner la production des documents suivants:

le rapport du comité d’évaluation dont la partie défenderesse a fait état dans son courrier no 101690 du 27 février 2015; et

les documents du dossier de passation de marchés dans lesquels les contacts qui ont eu lieu entre le Parlement et les soumissionnaires ont été consignés conformément à l’article 160, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré du non-respect des critères de sélection et plus précisément des critères relatifs à la capacité financière et économique ainsi qu’à la capacité technique et professionnelle.

2.

Deuxième moyen tiré du non-respect des critères d’attribution. Les parties requérantes font valoir que, dans la mesure où il s’avère que, en comparant l’offre de l’attributaire du marché aux offres présentées par les autres soumissionnaires, celle-ci revêt un caractère anormalement bas, la partie défenderesse aurait dû rejeter l’offre et attribuer le marché aux parties requérantes.


22.6.2015   

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C 205/42


Ordonnance du Tribunal du 17 avril 2015 — Microsoft/OHMI — Softkinetic Software (KINECT)

(Affaire T-536/13) (1)

(2015/C 205/56)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 377 du 21.12.2013.


22.6.2015   

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C 205/42


Ordonnance du Tribunal du 23 avril 2015 — Marzocchi Pompe/OHMI — Settima Meccanica (ELIKA)

(Affaire T-182/14) (1)

(2015/C 205/57)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 159 du 26.5.2014.


22.6.2015   

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C 205/42


Ordonnance du Tribunal du 13 avril 2015 — noon Copenhagen/OHMI — Wurster Diamonds (noon)

(Affaire T-637/14) (1)

(2015/C 205/58)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 361 du 13.10.2014.


22.6.2015   

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C 205/43


Ordonnance du Tribunal du 27 avril 2015 — Bensarsa/Commission et CEPD

(Affaire T-791/14) (1)

(2015/C 205/59)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 34 du 2.2.2015.