ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 171

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
26 mai 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 171/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 171/02

Affaire C-279/13: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — C More Entertainment AB/Linus Sandberg (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Société de l’information — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins — Article 3, paragraphe 2 — Transmission en direct d’une rencontre sportive sur un site Internet)

2

2015/C 171/03

Affaire C-316/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Gérard Fenoll/Centre d'aide par le travail La Jouvene, Association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 31, paragraphe 2 — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Notion de travailleur — Personne handicapée — Droit au congé annuel payé — Réglementation nationale contraire au droit de l’Union — Rôle du juge national)

3

2015/C 171/04

Affaire C-499/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Marian Macikowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Principes de proportionnalité et de neutralité fiscale — Imposition d’une livraison d’un bien immobilier dans le cadre d’une procédure de vente forcée aux enchères — Réglementation nationale obligeant l’huissier de justice exécutant une telle vente à calculer et à payer la TVA sur une telle opération — Paiement du prix d’achat au tribunal compétent et nécessité que la TVA à payer soit transférée, par ce dernier, à l’huissier de justice — Responsabilité pécuniaire et pénale de l’huissier de justice en cas de non-paiement de la TVA — Différence entre le délai de droit commun pour le paiement de la TVA par un assujetti et le délai imposé à un tel huissier de justice — Impossibilité de déduire la TVA payée en amont)

3

2015/C 171/05

Affaire C-556/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Litaksa UAB/BTA Insurance Company SE (Renvoi préjudiciel — Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 90/232/CEE — Article 2 — Différenciation du montant de la prime d’assurance en fonction du territoire de circulation du véhicule)

4

2015/C 171/06

Affaire C-596/13 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mars 2015 — Commission européenne/Moravia Gas Storage a.s., anciennement Globula a.s., République tchèque (Pourvoi — Marché intérieur du gaz naturel — Obligation des entreprises de gaz naturel — Mise en place d’un système d’accès négocié des tiers aux installations de stockage de gaz — Décision des autorités tchèques — Dérogation temporaire pour de futures installations de stockage souterrain de gaz de Dambořice — Décision de la Commission — Ordre de retrait de la décision de dérogation — Directives 2003/55/CE et 2009/73/CE — Application dans le temps)

5

2015/C 171/07

Affaire C-601/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/Nersant — Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial — Formação e Consultoria Lda (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/18/CE — Marchés publics de services — Déroulement de la procédure — Critères d’attribution des marchés — Qualifications du personnel assigné à l’exécution des marchés)

5

2015/C 171/08

Affaire C-7/14 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 mars 2015 — Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Commission européenne (Pourvoi — Code des douanes communautaire — Articles 220, paragraphe 2, et 239 — Remise des droits à l’importation — Importation de conserves de champignons en provenance de Chine — Décision déclarant non justifiée la remise des droits à l’importation)

6

2015/C 171/09

Affaire C-275/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 5 juin 2014 — Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard/Minister Finansów

6

2015/C 171/10

Affaire C-282/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Pologne) le 10 juin 2014 — Stylinart sp. z o.o./Skarb Państwa — Wojewoda Podkarpacki, Skarb Państwa — Prezydent Miasta Przemyśla

7

2015/C 171/11

Affaire C-8/15 P: Pourvoi formé le 12 janvier 2015 par Ledra Advertising Ltd contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 novembre 2014 dans l’affaire T-289/13, Ledra Advertising Ltd/Commission et BCE

7

2015/C 171/12

Affaire C-9/15 P: Pourvoi formé le 12 janvier 2015 par Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou et Lilia Papachristofi contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 novembre 2014 dans l’affaire T-291/13, Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou et Lilia Papachristofi/Commission et BCE

9

2015/C 171/13

Affaire C-10/15 P: Pourvoi formé le 12 janvier 2015 par Christos Theophilou et Eleni Theophilou contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 novembre 2014 dans l’affaire T-293/13, Christos Theophilou et Eleni Theophilou/Commission et BCE

11

2015/C 171/14

Affaire C-58/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 10 février 2015 — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

13

2015/C 171/15

Affaire C-70/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 17 février 2015 — Emmanuel Lebek/Janusz Domino

13

2015/C 171/16

Affaire C-74/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 18 février 2015 — Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău/Intesa Sanpaolo Bank România — Arad, Intesa Sanpaolo Bank România — Baia Mare

14

2015/C 171/17

Affaire C-76/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 19 février 2015 — Paul Vervloet e.a., l’organisme de financement de pensions Ogeo Fund, la commune de Schaerbeek, Frédéric Ensch Famenne/Conseil des ministres, parties intervenantes: la SCRL Arcofin e.a.

15

2015/C 171/18

Affaire C-78/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 20 février 2015 — Colena AG/Deiters GmbH

16

2015/C 171/19

Affaire C-97/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 février 2015 — Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën

17

2015/C 171/20

Affaire C-98/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Espagne) le 27 février 2015 — María Begoña Espadas Recio/Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

17

2015/C 171/21

Affaire C-99/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 27 février 2015 — Christian Liffers/Producciones Mandarina, SL et Gestevisión Telecinco, SA

18

2015/C 171/22

Affaire C-102/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie) le 2 mars 2015 — Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

19

2015/C 171/23

Affaire C-114/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Pau (France) le 6 mars 2015 — Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL/GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

19

2015/C 171/24

Affaire C-115/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 6 mars 2015 — Secretary of State for the Home Department/NA

20

2015/C 171/25

Affaire C-118/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne) le 9 mars 2015 — Confederación Sindical ELA et Juan Manuel Martínez Sánchez/Aquarbe S.A.U. et Consorcio de Aguas de Busturialdea

21

2015/C 171/26

Affaire C-122/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 10 mars 2015 — C.

22

2015/C 171/27

Affaire C-129/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 16 mars 2015 — H. M./Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

22

 

Tribunal

2015/C 171/28

Affaire T-175/12: Arrêt du Tribunal du 9 mars 2015 — Deutsche Börse/Commission (Concurrence — Concentrations — Secteur des instruments financiers — Marchés européens ayant trait à des produits dérivés — Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur — Appréciation des effets de l’opération sur la concurrence — Gains d’efficacité — Engagements)

24

2015/C 171/29

Affaire T-234/14: Ordonnance du Tribunal du 17 mars 2015 — Mammoet Salvage/Commission (Recours en carence et en indemnité — Responsabilité contractuelle — Responsabilité non contractuelle — Exception d’irrecevabilité — Huitième Fonds européen de développement — Travaux d’enlèvement de 74 épaves dans la baie de Nouadhibou — Contrat conclu entre la requérante et la Mauritanie et endossé par la Commission pour financement par l’Union — Exécution du contrat — Report de la date de fin des obligations de paiement de l’Union au titre du contrat — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

24

2015/C 171/30

Affaire T-74/15: Recours introduit le 17 février 2015 — European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïli Dynamiki/Commission

25

2015/C 171/31

Affaire T-107/15: Recours introduit le 25 février 2015 — Uganda Commercial Impex/Conseil

26

2015/C 171/32

Affaire T-112/15: Recours introduit le 2 mars 2015 — La République hellénique/Commission

27

2015/C 171/33

Affaire T-117/15: Recours introduit le 4 mars 2015 — République d’Estonie/Commission

28

2015/C 171/34

Affaire T-123/15: Recours introduit le 16 mars 2015 — Unicorn/OHMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice)

29

2015/C 171/35

Affaire T-124/15: Recours introduit le 18 mars 2015 — Unicorn/OHMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

30

2015/C 171/36

Affaire T-125/15: Recours introduit le 18 mars 2015 — Unicorn/OHMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

31

2015/C 171/37

Affaire T-128/15: Recours introduit le 20 mars 2015 Rotkäppchen — Mumm Sektkellereien/OHMI — Alberto Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD)

31

2015/C 171/38

Affaire T-134/15: Recours introduit le 23 mars 2015 — Salesforce.com/OHMI (SOCIAL.COM)

32

2015/C 171/39

Affaire T-142/15: Recours introduit le 30 mars 2015 — DHL Express (France)/OHMI — Chronopost (WEBSHIPPING)

33

2015/C 171/40

Affaire T-144/15: Recours introduit le 25 mars 2015 — L'Oréal/OHMI — Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

34

2015/C 171/41

Affaire T-146/15: Recours introduit le 23 mars 2015 — hyphen/OHMI — Skylotec

34

2015/C 171/42

Affaire T-159/15: Recours introduit le 1er avril 2015 — Puma/OHMI — Gemma Group (représentation d’un animal qui bondit)

35

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 171/43

Affaire F-32/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 26 mars 2015 — DO/AEMF (Fonction publique — Personnel de l’AEMF — Agent temporaire — Non-renouvellement de contrat — Rapport de notation — Établissement tardif du rapport de notation — Incohérence des appréciations générales et spécifiques)

36

2015/C 171/44

Affaire F-5/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 mars 2015 — Necci/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Transfert des droits à pension acquis dans un régime de pension national — Proposition de bonification d’annuités — Réclamation tardive — Non-respect de la procédure précontentieuse — Irrecevabilité manifeste)

36


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

26.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 171/01)

Dernière publication

JO C 155 du 11.5.2015

Historique des publications antérieures

JO C 146 du 4.5.2015

JO C 138 du 27.4.2015

JO C 127 du 20.4.2015

JO C 118 du 13.4.2015

JO C 107 du 30.3.2015

JO C 96 du 23.3.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

26.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/2


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — C More Entertainment AB/Linus Sandberg

(Affaire C-279/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Société de l’information - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins - Article 3, paragraphe 2 - Transmission en direct d’une rencontre sportive sur un site Internet))

(2015/C 171/02)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C More Entertainment AB

Partie défenderesse: Linus Sandberg

Dispositif

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale étendant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion visés à cet article 3, paragraphe 2, sous d), à l’égard d’actes de communication au public que pourraient constituer des transmissions de rencontres sportives réalisées en direct sur Internet, tels que ceux en cause au principal, à condition qu’une telle extension n’affecte pas la protection du droit d’auteur.


(1)  JO C 207 du 20.07.2013.


26.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Gérard Fenoll/Centre d'aide par le travail «La Jouvene», Association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon

(Affaire C-316/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 31, paragraphe 2 - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Notion de «travailleur» - Personne handicapée - Droit au congé annuel payé - Réglementation nationale contraire au droit de l’Union - Rôle du juge national))

(2015/C 171/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gérard Fenoll

Parties défenderesses: Centre d'aide par le travail «La Jouvene», Association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon

Dispositif

La notion de «travailleur», au sens de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle peut englober une personne admise dans un centre d’aide par le travail, tel que celui en cause au principal.


(1)  JO C 215 du 27.07.2013.


26.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Marian Macikowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

(Affaire C-499/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Principes de proportionnalité et de neutralité fiscale - Imposition d’une livraison d’un bien immobilier dans le cadre d’une procédure de vente forcée aux enchères - Réglementation nationale obligeant l’huissier de justice exécutant une telle vente à calculer et à payer la TVA sur une telle opération - Paiement du prix d’achat au tribunal compétent et nécessité que la TVA à payer soit transférée, par ce dernier, à l’huissier de justice - Responsabilité pécuniaire et pénale de l’huissier de justice en cas de non-paiement de la TVA - Différence entre le délai de droit commun pour le paiement de la TVA par un assujetti et le délai imposé à un tel huissier de justice - Impossibilité de déduire la TVA payée en amont))

(2015/C 171/04)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marian Macikowski

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

Dispositif

1)

Les articles 9, 193 et 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition du droit national, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une vente d’un bien immeuble par voie d’exécution forcée, met à la charge d’un opérateur, à savoir l’huissier de justice ayant procédé à ladite vente, les obligations de calcul, de perception et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le produit de cette opération dans les délais requis.

2)

Le principe de proportionnalité doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition du droit national, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un huissier de justice doit répondre sur l’ensemble de ses biens du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le produit de la vente d’un bien immeuble réalisée par voie d’exécution forcée dans le cas où il ne s’acquitte pas de son obligation de perception et de versement de cette taxe, à condition que l’huissier de justice concerné dispose en réalité de tout moyen juridique pour s’acquitter de cette obligation, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

Les articles 206, 250 et 252 de la directive 2006/112 ainsi que le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition du droit national, telle que celle en cause au principal, en application de laquelle le payeur désigné par cette disposition est tenu de calculer, de percevoir et de verser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de la vente de biens réalisée par voie d’exécution forcée, sans pouvoir déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont durant la période allant du début de la période imposable jusqu’à la date de la perception de la taxe auprès de l’assujetti.


(1)  JO C 367 du 14.12.2013.


26.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — «Litaksa» UAB/«BTA Insurance Company» SE

(Affaire C-556/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 90/232/CEE - Article 2 - Différenciation du montant de la prime d’assurance en fonction du territoire de circulation du véhicule))

(2015/C 171/05)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Litaksa» UAB

Partie défenderesse:«BTA Insurance Company» SE

Dispositif

L’article 2 de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, doit être interprété en ce sens que ne correspond pas à la notion de «prime unique», au sens de cet article, une prime qui varie selon que le véhicule assuré est appelé à circuler uniquement sur le territoire de l’État membre où ce véhicule a son stationnement habituel ou sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.


(1)  JO C 24 du 25.01.2014.


26.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 mars 2015 — Commission européenne/Moravia Gas Storage a.s., anciennement Globula a.s., République tchèque

(Affaire C-596/13 P) (1)

((Pourvoi - Marché intérieur du gaz naturel - Obligation des entreprises de gaz naturel - Mise en place d’un système d’accès négocié des tiers aux installations de stockage de gaz - Décision des autorités tchèques - Dérogation temporaire pour de futures installations de stockage souterrain de gaz de Dambořice - Décision de la Commission - Ordre de retrait de la décision de dérogation - Directives 2003/55/CE et 2009/73/CE - Application dans le temps))

(2015/C 171/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Armati et K. Herrmann, agents)

Autres parties à la procédure: Moravia Gas Storage a.s., anciennement Globula a.s. (représentants: P. Zákoucký et D. Koláček, advokáti), République tchèque (représentants: M. Smolek, T. Müller et J. Vláčil, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Globula/Commission (T 465/11, EU:T:2013:406) est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 61 du 01.03.2014.


26.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/Nersant — Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial — Formação e Consultoria Lda

(Affaire C-601/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/18/CE - Marchés publics de services - Déroulement de la procédure - Critères d’attribution des marchés - Qualifications du personnel assigné à l’exécution des marchés))

(2015/C 171/07)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA

Parties défenderesses: Nersant — Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial — Formação e Consultoria Lda

Dispositif

Pour la passation d’un marché de fourniture de services à caractère intellectuel, de formation et de conseil, l’article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne s’oppose pas à l’établissement par le pouvoir adjudicateur d’un critère qui permet d’évaluer la qualité des équipes concrètement proposées par les soumissionnaires pour l’exécution de ce marché, critère tenant compte de la constitution de l’équipe ainsi que de l’expérience et du cursus de ses membres.


(1)  JO C 39 du 08.02.2014.


26.5.2015   

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C 171/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 mars 2015 — Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Commission européenne

(Affaire C-7/14 P) (1)

((Pourvoi - Code des douanes communautaire - Articles 220, paragraphe 2, et 239 - Remise des droits à l’importation - Importation de conserves de champignons en provenance de Chine - Décision déclarant non justifiée la remise des droits à l’importation))

(2015/C 171/08)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG (représentants: K. Landry et G. Schwendinger, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Caeiros et B.-R. Killmann, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 52 du 22.02.2014.


26.5.2015   

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C 171/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 5 juin 2014 — Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard/Minister Finansów

(Affaire C-275/14)

(2015/C 171/09)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard

Partie défenderesse: Minister Finansów

Par une ordonnance du 5 février 2015, la Cour dit pour droit que l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant un droit d’accise sur des additifs relevant du code 3811 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, à un taux autre que celui appliqué au carburant auquel ils sont ajoutés.

L’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par un particulier à l’encontre de l’administration nationale compétente dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales en vue d’écarter l’application d’une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition.


(1)  JO L 283, p. 51.


26.5.2015   

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C 171/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Pologne) le 10 juin 2014 — Stylinart sp. z o.o./Skarb Państwa — Wojewoda Podkarpacki, Skarb Państwa — Prezydent Miasta Przemyśla

(Affaire C-282/14)

(2015/C 171/10)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Pologne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe «Stylinart» sp. z o.o.

Partie défenderesse: Skarb Państwa — Wojewoda Podkarpacki, Skarb Państwa — Prezydent Miasta Przemyśla

Par ordonnance du 11 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne s’est déclarée manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Sąd Rejonowy w Rzeszowie.


26.5.2015   

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C 171/7


Pourvoi formé le 12 janvier 2015 par Ledra Advertising Ltd contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 novembre 2014 dans l’affaire T-289/13, Ledra Advertising Ltd/Commission et BCE

(Affaire C-8/15 P)

(2015/C 171/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ledra Advertising Ltd (représentants: C. Paschalides, Solicitor, A. Paschalides, avocat et A. Riza QC)

Autres parties à la procédure: Commission et BCE

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

autoriser le pourvoi, rejeter les exceptions soulevées par les parties défenderesses, les condamner aux dépens exposés devant le Tribunal et devant la Cour et statuer sur le fond de l’affaire.

Moyens et principaux arguments

1

Le Tribunal a violé le droit de l’UE dans son appréciation d’un certain nombre de propositions dans son ordonnance, comme suit.

a.

Le Tribunal s’est fondé sur le fait que «les fonctions confiées à la Commission […] dans le cadre du traité MES ne comportent aucun pouvoir décisionnel propre et, […] que les activités exercées par ces deux institutions dans le cadre du même traité n’engagent que le MES» (1) sans évaluer l’influence de la proposition juridique qu’il a acceptée au point 48 selon laquelle la Commission «n’a[vait] pas cédé le contrôle effectif de son rôle dans le processus décisionnel en vertu de l’article 136, paragraphe 3, TFUE en application des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article 17 TUE d’agir en tant qu’institution de l’[Union] responsable de veiller à la compatibilité avec le droit de l’Union [des actes conclus en vertu du traité MES]».

b.

Dans l’arrêt Pringle (2) sur lequel le Tribunal s’est fondé (3), bien que la Commission et la BCE n’engagent que le MES (4), la Cour a observé notamment au point 164 (5) que «les tâches attribuées à la Commission par le traité MES lui permettent, ainsi que le prévoit l’article 13, paragraphes 3 et 4, de celui-ci, de veiller à la compatibilité avec le droit de l’Union des protocoles d’accord conclus par le MES» et au point 174 qu’«en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de ce traité, le protocole d’accord qui est négocié avec l’État membre demandeur d’un soutien à la stabilité doit être pleinement compatible avec le droit de l’Union».

c.

L’affirmation selon laquelle «une demande en indemnité dirigée contre l’Union et fondée sur la simple illégalité d’un acte ou d’un comportement n’ayant pas été adopté par une institution de l’Union ou par ses agents doit être rejetée comme étant irrecevable» (6) a été appliquée sans évaluation des arguments contenus dans les observations écrites de la partie requérante indiquant que «[…] la BCE n’[a] pu agir qu’en tant qu’institutions de l’UE, car le MES ne pourrait pas exercer légalement un contrôle effectif du pouvoir coercitif en vertu du droit de l’UE pour permettre et/ou faire et/ou agir en vertu de la “menace”. Ledit pouvoir coercitif est dévolu à la BCE sous contrôle de la Commission, contrôle effectif qui ne peut être cédé en vertu du droit de l’UE».

d.

«[L]e comportement prétendument à l’origine du dommage invoqué est une abstention d’agir de la part de la Commission lors de la signature du protocole d’accord, […]. Toutefois, la signature du protocole d’accord est intervenue après la réduction de la valeur du dépôt de la requérante […]. En effet, cette réduction a eu lieu lors de l’entrée en vigueur [des mesures du 29 mars 2013], […]. Dès lors, il ne saurait être considéré que la requérante est parvenue à démontrer avec la certitude nécessaire que le dommage qu’elle estime avoir subi a effectivement été causé par l’inaction reprochée à la Commission» (7). La proposition ci-dessus ignore l’argument de la requérante indiqué au point 41 de l’ordonnance: «[c]e sont les conditions assorties à la [FAF] fournie à [la République de Chypre] le 26 avril 2013 et la manière dont elles ont été exigées par la Commission et la BCE qui ont causé à la requérante le préjudice pour lequel elle vise à obtenir une indemnité en vertu des articles 268 [TFUE] et 340 TFUE». La manière dont elles ont été exigées comprend également le fait que la Commission n’a pas rempli son obligation d’assurer que la conditionnalité était compatible avec le droit de l’UE, ainsi que la menace proférée par la BCE de couper la fourniture d’euros à Chypre, ces éléments constituent une chaîne d’actes/abstentions d’agir commençant le 15 mars 2013 et se terminant par l’exigence de se conformer à la conditionnalité émise le 29 mars 2013.

e.

Le contenu du protocole d’accord a été contesté au motif qu’il faisait référence au respect préalable de la conditionnalité qui, par hypothèse, est intervenue avant la réduction de la valeur des dépôts de la requérante, ce que le Tribunal a omis d’apprécier comme faisant partie intégrante du processus.

f.

«[D]ans des cas où le comportement prétendument à l’origine du dommage invoqué consiste en une abstention d’agir, il est spécialement nécessaire d’avoir la certitude que ledit dommage a effectivement été causé par les inactions reprochées et n’a pas pu être provoqué par des comportements distincts de ceux reprochés à l’institution défenderesse»: ordonnance Portela/Commission (8). En d’autres termes, «même dans le cas» (9) où la Commission a agi conformément à son obligation d’assurer que les conditions étaient conformes au droit de l’UE, cela n’aurait rien changé puisque «la signature du protocole d’accord est intervenue après la réduction de la valeur du dépôt de la requérante» (10). Le Tribunal a, à nouveau, omis d’apprécier les arguments invoqués par la requérante: voir, entre autres, les points d) et e) ci-dessus.

g.

En outre et à titre subsidiaire, le Tribunal a commis une erreur de fait en considérant que le protocole d’accord avait été signé après la réduction de la valeur des dépôts dans tous les cas. Dans le cas de la BoC, la réduction définitive de la valeur n’est pas intervenue avant la signature du protocole d’accord le 26 avril 2013, mais bien à la fin du mois de juin 2013.

2

Si la Cour devait reconnaître que les parties défenderesses ont agi en tant qu’institutions de l’UE, la décision du Tribunal contenue aux points 55 à 60 de l’ordonnance concernant le deuxième chef de conclusions (visant à l’annulation) serait automatiquement inopérante.


(1)  Point 45 de l’ordonnance.

(2)  Arrêt Pringle (EU:C:2012:756).

(3)  Point 45 de l’ordonnance.

(4)  Point 45 de l’ordonnance.

(5)  Voir également les points 112 et 163.

(6)  Point 43 de l’ordonnance et ordonnance du 4 juillet 2013, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Commission e.a. (C-520/12 P, EU:C:2013:457).

(7)  Point 54 de l’ordonnance.

(8)  Ordonnance du 17 décembre 2008, Portela/Commission (T-137/07, EU:T:2008:589, point 80).

(9)  Arrêt du 25 juin 1997, Perillo/Commission (T-7/96, Rec, EU:T:1997:94).

(10)  Point 54 de l’ordonnance.


26.5.2015   

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C 171/9


Pourvoi formé le 12 janvier 2015 par Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou et Lilia Papachristofi contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 novembre 2014 dans l’affaire T-291/13, Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou et Lilia Papachristofi/Commission et BCE

(Affaire C-9/15 P)

(2015/C 171/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou et Lilia Papachristofi (représentants: C. Paschalides, Solicitor, A. Paschalides, avocat et A. Riza QC)

Autres parties à la procédure: Commission et BCE

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

autoriser le pourvoi, rejeter les exceptions soulevées par les parties défenderesses, les condamner aux dépens exposés devant le Tribunal et devant la Cour et statuer sur le fond de l’affaire.

Moyens et principaux arguments

1

Le Tribunal a violé le droit de l’UE dans son appréciation d’un certain nombre de propositions dans son ordonnance, comme suit.

a.

Le Tribunal s’est fondé sur le fait que «les fonctions confiées à la Commission […] dans le cadre du traité MES ne comportent aucun pouvoir décisionnel propre et, […] que les activités exercées par ces deux institutions dans le cadre du même traité n’engagent que le MES» (1) sans évaluer l’influence de la proposition juridique qu’il a acceptée au point 48 selon laquelle la Commission «n’a[vait] pas cédé le contrôle effectif de son rôle dans le processus décisionnel en vertu de l’article 136, paragraphe 3, TFUE en application des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article 17 TUE d’agir en tant qu’institution de l’[Union] responsable de veiller à la compatibilité avec le droit de l’Union [des actes conclus en vertu du traité MES]».

b.

Dans l’arrêt Pringle (2) sur lequel le Tribunal s’est fondé (3), bien que la Commission et la BCE n’engagent que le MES (4), la Cour a observé notamment au point 164 (5) que «les tâches attribuées à la Commission par le traité MES lui permettent, ainsi que le prévoit l’article 13, paragraphes 3 et 4, de celui-ci, de veiller à la compatibilité avec le droit de l’Union des protocoles d’accord conclus par le MES» et au point 174 qu’«en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de ce traité, le protocole d’accord qui est négocié avec l’État membre demandeur d’un soutien à la stabilité doit être pleinement compatible avec le droit de l’Union».

c.

L’affirmation selon laquelle «une demande en indemnité dirigée contre l’Union et fondée sur la simple illégalité d’un acte ou d’un comportement n’ayant pas été adopté par une institution de l’Union ou par ses agents doit être rejetée comme étant irrecevable» (6) a été appliquée sans évaluation des arguments contenus dans les observations écrites des requérants indiquant que «[…] la BCE n’[a] pu agir qu’en tant qu’institutions de l’UE, car le MES ne pourrait pas exercer légalement un contrôle effectif du pouvoir coercitif en vertu du droit de l’UE pour permettre et/ou faire et/ou agir en vertu de la “menace”. Ledit pouvoir coercitif est dévolu à la BCE sous contrôle de la Commission, contrôle effectif qui ne peut être cédé en vertu du droit de l’UE».

d.

«[L]e comportement prétendument à l’origine du dommage invoqué est une abstention d’agir de la part de la Commission lors de la signature du protocole d’accord, […]. Toutefois, la signature du protocole d’accord est intervenue après la réduction de la valeur du dépôt des requérants […]. En effet, cette réduction a eu lieu lors de l’entrée en vigueur [des mesures du 29 mars 2013], […]. Dès lors, il ne saurait être considéré que les requérants sont parvenus à démontrer avec la certitude nécessaire que le dommage qu’ils estiment avoir subi a effectivement été causé par l’inaction reprochée à la Commission» (7). La proposition ci-dessus ignore l’argument des requérants indiqué au point 41 de l’ordonnance: «[c]e sont les conditions assorties à la [FAF] fournie à [la République de Chypre] le 26 avril 2013et la manière dont elles ont été exigées par la Commission et la BCE qui ont causé aux requérants le préjudice pour lequel ils visent à obtenir une indemnité en vertu des articles 268 [TFUE] et 340 TFUE». La manière dont elles ont été exigées comprend également le fait que la Commission n’a pas rempli son obligation d’assurer que la conditionnalité était compatible avec le droit de l’UE, ainsi que la menace proférée par la BCE de couper la fourniture d’euros à Chypre, ces éléments constituent une chaîne d’actes/abstentions d’agir commençant le 15 mars 2013 et se terminant par l’exigence de se conformer à la conditionnalité émise le 29 mars 2013.

e.

Le contenu du protocole d’accord a été contesté au motif qu’il faisait référence au respect préalable de la conditionnalité qui, par hypothèse, est intervenue avant la réduction de la valeur des dépôts des requérants, ce que le Tribunal a omis d’apprécier comme faisant partie intégrante du processus.

f.

«[D]ans des cas où le comportement prétendument à l’origine du dommage invoqué consiste en une abstention d’agir, il est spécialement nécessaire d’avoir la certitude que ledit dommage a effectivement été causé par les inactions reprochées et n’a pas pu être provoqué par des comportements distincts de ceux reprochés à l’institution défenderesse»: ordonnance Portela/Commission (8). En d’autres termes, «même dans le cas» (9) où la Commission a agi conformément à son obligation d’assurer que les conditions étaient conformes au droit de l’UE, cela n’aurait rien changé puisque «la signature du protocole d’accord est intervenue après la réduction de la valeur du dépôt des requérants» (10). Le Tribunal a, à nouveau, omis d’apprécier les arguments invoqués par les requérants: voir, entre autres, les points d) et e) ci-dessus.

g.

En outre et à titre subsidiaire, le Tribunal a commis une erreur de fait en considérant que le protocole d’accord avait été signé après la réduction de la valeur des dépôts dans tous les cas. Dans le cas de la BoC, la réduction définitive de la valeur n’est pas intervenue avant la signature du protocole d’accord le 26 avril 2013, mais bien à la fin du mois de juin 2013.

2

Si la Cour devait reconnaître que les parties défenderesses ont agi en tant qu’institutions de l’UE, la décision du Tribunal contenue aux points 55 à 60 de l’ordonnance concernant le deuxième chef de conclusions (visant à l’annulation) serait automatiquement inopérante.


(1)  Point 45 de l’ordonnance.

(2)  Arrêt Pringle (EU:C:2012:756).

(3)  Point 45 de l’ordonnance.

(4)  Point 45 de l’ordonnance.

(5)  Voir également les points 112 et 163.

(6)  Point 43 de l’ordonnance et ordonnance du 4 juillet 2013, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Commission e.a. (C-520/12 P, EU:C:2013:457).

(7)  Point 54 de l’ordonnance.

(8)  Ordonnance du 17 décembre 2008, Portela/Commission (T-137/07, EU:T:2008:589, point 80).

(9)  Arrêt du 25 juin 1997, Perillo/Commission (T-7/96, Rec, EU:T:1997:94).

(10)  Point 54 de l’ordonnance.


26.5.2015   

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C 171/11


Pourvoi formé le 12 janvier 2015 par Christos Theophilou et Eleni Theophilou contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 novembre 2014 dans l’affaire T-293/13, Christos Theophilou et Eleni Theophilou/Commission et BCE

(Affaire C-10/15 P)

(2015/C 171/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Christos Theophilou et Eleni Theophilou (représentants: C. Paschalides, Solicitor, A. Paschalides, avocat et A. Riza QC)

Autres parties à la procédure: Commission et BCE

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

autoriser le pourvoi, rejeter les exceptions soulevées par les parties défenderesses, les condamner aux dépens exposés devant le Tribunal et devant la Cour et statuer sur le fond de l’affaire.

Moyens et principaux arguments

1

Le Tribunal a violé le droit de l’UE dans son appréciation d’un certain nombre de propositions dans son ordonnance, comme suit.

a.

Le Tribunal s’est fondé sur le fait que «les fonctions confiées à la Commission […] dans le cadre du traité MES ne comportent aucun pouvoir décisionnel propre et, […] que les activités exercées par ces deux institutions dans le cadre du même traité n’engagent que le MES» (1) sans évaluer l’influence de la proposition juridique qu’il a acceptée au point 48 selon laquelle la Commission «n’a[vait] pas cédé le contrôle effectif de son rôle dans le processus décisionnel en vertu de l’article 136, paragraphe 3, TFUE en application des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article 17 TUE d’agir en tant qu’institution de l’[Union] responsable de veiller à la compatibilité avec le droit de l’Union [des actes conclus en vertu du traité MES]».

b.

Dans l’arrêt Pringle (2) sur lequel le Tribunal s’est fondé (3), bien que la Commission et la BCE n’engagent que le MES (4), la Cour a observé notamment au point 164 (5) que «les tâches attribuées à la Commission par le traité MES lui permettent, ainsi que le prévoit l’article 13, paragraphes 3 et 4, de celui-ci, de veiller à la compatibilité avec le droit de l’Union des protocoles d’accord conclus par le MES» et au point 174 qu’«en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de ce traité, le protocole d’accord qui est négocié avec l’État membre demandeur d’un soutien à la stabilité doit être pleinement compatible avec le droit de l’Union».

c.

L’affirmation selon laquelle «une demande en indemnité dirigée contre l’Union et fondée sur la simple illégalité d’un acte ou d’un comportement n’ayant pas été adopté par une institution de l’Union ou par ses agents doit être rejetée comme étant irrecevable» (6) a été appliquée sans évaluation des arguments contenus dans les observations écrites des requérants indiquant que «[…] la BCE n’[a] pu agir qu’en tant qu’institutions de l’UE, car le MES ne pourrait pas exercer légalement un contrôle effectif du pouvoir coercitif en vertu du droit de l’UE pour permettre et/ou faire et/ou agir en vertu de la “menace”. Ledit pouvoir coercitif est dévolu à la BCE sous contrôle de la Commission, contrôle effectif qui ne peut être cédé en vertu du droit de l’UE».

d.

«[L]e comportement prétendument à l’origine du dommage invoqué est une abstention d’agir de la part de la Commission lors de la signature du protocole d’accord, […]. Toutefois, la signature du protocole d’accord est intervenue après la réduction de la valeur du dépôt des requérants […]. En effet, cette réduction a eu lieu lors de l’entrée en vigueur [des mesures du 29 mars 2013], […]. Dès lors, il ne saurait être considéré que les requérants sont parvenus à démontrer avec la certitude nécessaire que le dommage qu’ils estiment avoir subi a effectivement été causé par l’inaction reprochée à la Commission» (7). La proposition ci-dessus ignore l’argument des requérants indiqué au point 41 de l’ordonnance: «[c]e sont les conditions assorties à la [FAF] fournie à [la République de Chypre] le 26 avril 2013et la manière dont elles ont été exigées par la Commission et la BCE qui ont causé aux requérants le préjudice pour lequel ils visent à obtenir une indemnité en vertu des articles 268 [TFUE] et 340 TFUE». La manière dont elles ont été exigées comprend également le fait que la Commission n’a pas rempli son obligation d’assurer que la conditionnalité était compatible avec le droit de l’UE, ainsi que la menace proférée par la BCE de couper la fourniture d’euros à Chypre, ces éléments constituent une chaîne d’actes/abstentions d’agir commençant le 15 mars 2013 et se terminant par l’exigence de se conformer à la conditionnalité émise le 29 mars 2013.

e.

Le contenu du protocole d’accord a été contesté au motif qu’il faisait référence au respect préalable de la conditionnalité qui, par hypothèse, est intervenue avant la réduction de la valeur des dépôts des requérants, ce que le Tribunal a omis d’apprécier comme faisant partie intégrante du processus.

f.

«[D]ans des cas où le comportement prétendument à l’origine du dommage invoqué consiste en une abstention d’agir, il est spécialement nécessaire d’avoir la certitude que ledit dommage a effectivement été causé par les inactions reprochées et n’a pas pu être provoqué par des comportements distincts de ceux reprochés à l’institution défenderesse»: ordonnance Portela/Commission (8). En d’autres termes, «même dans le cas» (9) où la Commission a agi conformément à son obligation d’assurer que les conditions étaient conformes au droit de l’UE, cela n’aurait rien changé puisque «la signature du protocole d’accord est intervenue après la réduction de la valeur du dépôt des requérants» (10). Le Tribunal a, à nouveau, omis d’apprécier les arguments invoqués par les requérants: voir, entre autres, les points d) et e) ci-dessus.

g.

En outre et à titre subsidiaire, le Tribunal a commis une erreur de fait en considérant que le protocole d’accord avait été signé après la réduction de la valeur des dépôts dans tous les cas. Dans le cas de la BoC, la réduction définitive de la valeur n’est pas intervenue avant la signature du protocole d’accord le 26 avril 2013, mais bien à la fin du mois de juin 2013.

2

Si la Cour devait reconnaître que les parties défenderesses ont agi en tant qu’institutions de l’UE, la décision du Tribunal contenue aux points 55 à 60 de l’ordonnance concernant le deuxième chef de conclusions (visant à l’annulation) serait automatiquement inopérante.


(1)  Point 45 de l’ordonnance.

(2)  Arrêt Pringle (EU:C:2012:756).

(3)  Point 45 de l’ordonnance.

(4)  Point 45 de l’ordonnance.

(5)  Voir également les points 112 et 163.

(6)  Point 43 de l’ordonnance et ordonnance du 4 juillet 2013, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Commission e.a. (C-520/12 P, EU:C:2013:457).

(7)  Point 54 de l’ordonnance.

(8)  Ordonnance du 17 décembre 2008, Portela/Commission (T-137/07, EU:T:2008:589, point 80).

(9)  Arrêt du 25 juin 1997, Perillo/Commission (T-7/96, Rec, EU:T:1997:94).

(10)  Point 54 de l’ordonnance.


26.5.2015   

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C 171/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 10 février 2015 — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

(Affaire C-58/15)

(2015/C 171/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Firma Theodor Pfister

Partie défenderesse: Landkreis Main-Spessart

Question préjudicielle

L’article 27, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CE) no 882/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, autorise-t-il, pour la période de transition de l’année 2007, la perception de redevances en matière d’hygiène des viandes couvrant les coûts, sur le fondement du droit antérieurement applicable (directive 85/73/CEE, dans la version de la directive 96/43/CE)?


(1)  Règlement (CE) no 882/2004, du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165, p. 1, rectificatif JO L 191, p. 1).


26.5.2015   

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C 171/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 17 février 2015 — Emmanuel Lebek/Janusz Domino

(Affaire C-70/15)

(2015/C 171/15)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Emmanuel Lebek

Partie défenderesse: Janusz Domino

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 34, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) en ce sens que, en tant qu’il mentionne le fait d’être en mesure d’exercer un recours, il vise tant la situation dans laquelle ce recours peut être exercé dans le délai prévu en droit national que celle dans laquelle, ce délai étant déjà écoulé, il reste toutefois possible de présenter une demande tendant au relevé de la forclusion et ensuite — une fois celle-ci accueillie — de former le recours approprié?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (2) en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national concernant la possibilité d’être relevé de la forclusion, ou bien en ce sens que le défendeur peut faire usage soit de la demande visée par cette disposition, soit de la procédure appropriée prévue par le droit national?


(1)  JO L 12, p. 1.

(2)  JO L 324, p. 79.


26.5.2015   

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C 171/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 18 février 2015 — Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău/Intesa Sanpaolo Bank România — Arad, Intesa Sanpaolo Bank România — Baia Mare

(Affaire C-74/15)

(2015/C 171/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Oradea

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău

Parties défenderesses: Intesa Sanpaolo Bank România — Arad, Intesa Sanpaolo Bank România — Baia Mare

Questions préjudicielles

1)

En ce qui concerne la définition de la notion de «consommateur», l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il inclut ou, au contraire, en ce sens qu’il exclut de cette définition les personnes physiques qui ont signé, en qualité de garant-caution, des actes additionnels et des contrats accessoires (contrats de cautionnement ou de garantie immobilière) au contrat de crédit conclu par une société commerciale en vue de l’exercice de son activité, dans les conditions où ces personnes physiques n’ont aucun lien avec l’activité de ladite société commerciale et ont agi dans un but étranger à leur activité professionnelle?

2)

L’article 1, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE doit-il être interprété en ce sens que seuls les contrats conclus entre commerçants et consommateurs ayant pour objet la vente de biens ou services relèvent du champ d’application de cette directive, où bien en ce sens que les contrats accessoires (les contrats de garantie ou de cautionnement) à un contrat de crédit dont le bénéficiaire est une société commerciale, conclus par les personnes physiques qui n’ont aucun lien avec l’activité de ladite société commerciale et qui ont agi dans un but étranger à leur activité professionnelle, relèvent également du champ d’application de ladite directive?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).


26.5.2015   

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C 171/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 19 février 2015 — Paul Vervloet e.a., l’organisme de financement de pensions Ogeo Fund, la commune de Schaerbeek, Frédéric Ensch Famenne/Conseil des ministres, parties intervenantes: la SCRL Arcofin e.a.

(Affaire C-76/15)

(2015/C 171/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

La Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Paul Vervloet, Marc De Witt, Edgard Timperman, Godelieve Van Braekel, Patrick Beckx, Marc De Schryver, Guy Deneire, Steve Van Hoof, l’organisme de financement de pensions Ogeo Fund, la commune de Schaerbeek, Frédéric Ensch Famenne

Partie défenderesse: le Conseil des ministres

Parties intervenantes: la SCRL Arcofin, la SCRL Arcopar, la SCRL Arcoplus

Questions préjudicielles

1)

Les articles 2 et 3 de la directive 94/19/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, combinés, le cas échéant, avec les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) et le principe général d’égalité, doivent-ils être interprétés comme:

a)

imposant aux États membres de garantir les parts des sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier de la même manière que les dépôts?

b)

s’opposant à ce qu’un État membre confie à l’entité partiellement en charge de la garantie des dépôts visés par cette directive, la mission de garantir également, à concurrence de 1 00  000 euros, la valeur des parts des associés personnes physiques d’une société coopérative agréée active dans le secteur financier?

2)

La décision de la Commission européenne du 3 juillet 2014 (3)«concernant l’aide d’État SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique — Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières» est-elle compatible avec les articles 107 et 296 TFUE en ce qu’elle qualifie d’aide d’État nouvelle le système de garantie qui fait l’objet de cette décision?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 107 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’un système de garantie de l’État octroyé aux associés personnes physiques de sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier, au sens de l’article 36/24, paragraphe 1, premier alinéa, sous 3o, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, constitue une aide d’État nouvelle devant être notifiée à la Commission européenne?

4)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la même décision de la Commission européenne est-elle compatible avec l’article 108, paragraphe 3, TFUE si elle est interprétée comme considérant que l’aide d’État en cause a été mise à exécution avant le 3 mars 2011 ou le 1er avril 2011 ou à l’une de ces deux dates ou, inversement, si elle est interprétée comme considérant que l’aide d’État en cause a été mise à exécution à une date postérieure?

5)

L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit-il être interprété comme interdisant à un État membre d’adopter une mesure telle que celle contenue dans l’article 36/24, paragraphe 1, sous 3o, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, si cette mesure exécute une aide d’État ou participe d’une aide d’État déjà mise à exécution et que cette aide d’État n’a pas encore été notifiée à la Commission européenne?

6)

L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit-il être interprété comme interdisant à un État membre d’adopter, sans notification préalable à la Commission européenne, une mesure telle que celle contenue dans l’article 36/24, paragraphe 1, sous 3o, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, si cette mesure participe d’une aide d’État qui n’a pas encore été mise à exécution?


(1)  JO L 135, p. 5.

(2)  JO 2000, C 364, p. 1.

(3)  Décision 2014/686/UE de la Commission, du 3 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique — Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières [notifiée sous le numéro C(2014) 1021] (JO L 284, p. 53).


26.5.2015   

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C 171/16


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 20 février 2015 — Colena AG/Deiters GmbH

(Affaire C-78/15)

(2015/C 171/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Colena AG

Partie défenderesse: Deiters GmbH

Questions préjudicielles

1)

Les lentilles de contact colorées avec motifs et sans correction de vue, qui sont composées de copolymères et d’eau (hydrogel), sont-elles un «produit cosmétique» («substance» et/ou «mélange») au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1223/2009 (1), destiné conformément à cette disposition, à être mis en contact avec des parties superficielles du corps humain?

2)

Le règlement no 1223/2009 est-il également applicable si un produit, qui ne remplit pas les conditions de l’article 2, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, est, eu égard à sa destination principale, perçu par un consommateur moyen normalement informé, attentif et avisé comme un produit cosmétique, par exemple parce que l’emballage comporte des mentions en anglais telles que «les accessoires cosmétiques pour les yeux sont soumis à la directive de l’UE sur les cosmétiques» ou «les accessoires colorés pour les yeux sont soumis à la directive de l’UE sur les cosmétiques»?


(1)  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO L 342, p. 59).


26.5.2015   

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C 171/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 février 2015 — Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-97/15)

(2015/C 171/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sprengen/Pakweg Douane BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

La note 5C, dernier alinéa, du chapitre 84 de la NC — que ce soit, ou non, en prenant en compte les annexes A et B de l’Accord sur les technologies de l’information — doit-elle être interprétée en ce sens que des appareils, tels que les screenplays décrits dans le présent arrêt, doivent être classés, en tant qu’«unités de mémoire à disques durs», sous la sous-position 8471 70 50 de la NC, bien que les appareils aient des caractéristiques et propriétés telles qu’ils sont en mesure de reproduire des fichiers multimédias stockés sur les disques durs, après conversion des fichiers en signaux analogiques, sur un appareil de télévision ou un moniteur vidéo?

2)

S’il y a lieu de répondre à la question 1 par la négative, la position 8521 de la NC doit-elle être interprétée en ce sens que peuvent être classés sous celle-ci des appareils tels que les screenplays, même si la fonction de reproduction vidéophonique de ceux-ci n’est pas leur seule fonction mais bien leur fonction principale?


26.5.2015   

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C 171/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Espagne) le 27 février 2015 — María Begoña Espadas Recio/Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

(Affaire C-98/15)

(2015/C 171/20)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: María Begoña Espadas Recio

Partie défenderesse: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

Questions préjudicielles

1)

En application de la jurisprudence résultant de l’arrêt Bruno e.a. (C-395/08 et C-396/08, EU:C:2010:329), la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (ci-après l’«accord-cadre») (1) doit-elle être considérée comme applicable à une prestation contributive de chômage telle que celle établie par l’article 210 de la loi générale sur la sécurité sociale espagnole, qui est financée exclusivement par les cotisations versées par le travailleur et par les entreprises qui l’ont employé, et qui est calculée en fonction des périodes d’emploi pour lesquelles des cotisations ont été versées au cours des six années qui précèdent la situation légale de chômage?

2)

En cas de réponse affirmative, en application de la jurisprudence résultant de l’arrêt Bruno e.a. (C-395/08 et C-396/08, EU:C:2010:329), la clause 4 de l’accord-cadre doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règlementation nationale, telle que celle de l’article 3, paragraphe 4, du décret royal 625/1985, du 2 avril 1985, (règlementation relative aux prestations de chômage) à laquelle renvoie la quatrième règle du premier paragraphe de la septième disposition additionnelle de loi générale sur la sécurité sociale, qui — dans les situations de travail à temps partiel «vertical» (seulement trois jours par semaine) — ne prend pas en compte les jours non travaillés aux fins du calcul de la durée de la prestation de chômage, bien que les cotisations qui correspondent à ces jours aient été versées, ce qui a pour effet un amoindrissement de la durée de la prestation de chômage?

3)

L’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe prévue par l’article 4 de la directive 79/7/CEE (2), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’opposerait ou ferait obstacle à une réglementation nationale telle que celle de l’article 3, paragraphe 4, du décret royal 625/1985, du 2 avril 1985 (règlementation relative aux prestations de chômage), qui, dans les situations de travail à temps partiel «vertical» (seulement trois jours par semaine), ne prend pas en compte comme jours de cotisation les jours non travaillés, ce qui a pour effet un amoindrissement de la durée de la prestation de chômage?


(1)  JO L 14, p. 9.

(2)  Directive du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JOL 6, p. 24).


26.5.2015   

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C 171/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 27 février 2015 — Christian Liffers/Producciones Mandarina, SL et Gestevisión Telecinco, SA

(Affaire C-99/15)

(2015/C 171/21)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christian Liffers

Partie défenderesse: Producciones Mandarina, SL et Gestevisión Telecinco, SA

Questions préjudicielles

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil (1), du 29 avril, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, peut-il être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à la personne, lésée par une infraction au droit de la propriété intellectuelle qui réclame une indemnisation du dommage patrimonial calculée sur la base du montant des redevances ou droits qui lui seraient versés si le contrevenant avait demandé une autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en cause, de réclamer de surcroît l’indemnisation du préjudice moral causé?


(1)  JO L 157, p. 45


26.5.2015   

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C 171/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie) le 2 mars 2015 — Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Affaire C-102/15)

(2015/C 171/22)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Ítélőtábla

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gazdasági Versenyhivatal

Partie défenderesse: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Question préjudicielle

La créance ayant son origine dans le remboursement — qui s’est ultérieurement avéré injustifié — à une partie établie dans un autre État membre d’une amende qui avait été infligée à celle-ci dans le cadre d’une procédure en matière de concurrence et dont elle s’était acquittée, créance que l’autorité de concurrence fait valoir à l’encontre de la partie en question afin de récupérer les intérêts qu’elle avait versés à celle-ci conformément à ce que la loi prévoit dans le cas d’un remboursement, relève-t-elle de la matière quasi-délictuelle au sens de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (1)?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


26.5.2015   

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C 171/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Pau (France) le 6 mars 2015 — Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL/GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

(Affaire C-114/15)

(2015/C 171/23)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Pau

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL

Parties défenderesses: GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

Questions préjudicielles

1)

Une réglementation nationale, qui réserve l’accès aux importations parallèles de médicaments vétérinaires exclusivement aux distributeurs en gros titulaires de l’autorisation prévue par l’article 65 de la directive 2001/82/CE (1) et en exclut ainsi les ayants droits à la distribution au détail et les éleveurs, est-elle conforme aux dispositions des articles 34 à 36 TFUE?

2)

Les dispositions de l’article 65 de la directive 2001/82/CE et de l’article 16 de la directive «services» 2006/123/CE (2) impliquent-elles qu’un État membre est fondé à ne pas reconnaître les autorisations de distribution en gros de médicaments vétérinaires délivrées par les autorités compétentes des autres États membres à leurs propres ressortissants et à exiger que ceux-ci soient titulaires, au surplus, de l’autorisation de distribution en gros délivrée par ses propres autorités compétentes nationales pour être en droit de solliciter et d’exploiter des autorisations d’importations parallèles de médicaments vétérinaires dans cet État membre?

3)

Une réglementation nationale qui assimile les importateurs parallèles de médicaments vétérinaires aux titulaires d’une autorisation d’exploitation dont l’exigence n’est pas prévue par la directive 2001/82/CE modifiée instituant un Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et qui, en conséquence, les soumet aux obligations de disposer d’un établissement sur le territoire de l’État membre concerné et de satisfaire à l’ensemble des opérations de pharmacovigilance prévues par les articles 72 à 79 de ladite directive est-elle conforme aux articles 34, 36, 56 TFUE et à l’article 16 de la directive «services» 2006/123/CE?


(1)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311, p. 1).

(2)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).


26.5.2015   

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C 171/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 6 mars 2015 — Secretary of State for the Home Department/NA

(Affaire C-115/15)

(2015/C 171/24)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for the Home Department

Partie défenderesse: NA

Questions préjudicielles

1)

Le ressortissant d’un pays tiers ex-conjoint d’un citoyen de l’Union doit-il être en mesure de montrer que son ancien conjoint exerçait les droits tirés des traités dans l’État membre d’accueil au moment du divorce afin de conserver un droit de séjour au titre de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE (1)?

2)

Un citoyen de l’Union bénéficie-t-il en droit de l’Union d’un droit de séjour dans un État membre d’accueil au titre des articles 20 et 21 TFUE lorsque le seul État de l’Union dans lequel ce citoyen est en droit de résider est l’État dont il a la nationalité, mais qu’il a été judiciairement constaté par une juridiction compétente que son éloignement de l’État membre d’accueil vers l’État dont il a la nationalité se ferait en violation des droits qu’il tire de l’article 8 de la CSDHLF et de l’article 7 de la Charte?

3)

Si le citoyen de l’Union concerné au 2) ci-dessus est un enfant, le parent ayant la garde exclusive de cet enfant dispose-t-il d’un droit dérivé de séjour dans l’État membre d’accueil dans l’hypothèse dans laquelle l’enfant devrait accompagner le parent lors de l’éloignement de celui-ci de l’État membre d’accueil?

4)

Un enfant a-t-il le droit de résider dans l’État membre d’accueil conformément à l’article 12 du règlement 1612/68/CEE (2) (à présent article 10 du règlement 492/2011/UE (3)) si le citoyen de l’Union parent de l’enfant a cessé de résider dans cet État membre d’accueil avant que l’enfant n’y commence sa scolarité?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 158, p. 77.

(2)  Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, JO L 257, p. 2.

(3)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, JO L 141, p. 1.


26.5.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 171/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne) le 9 mars 2015 — Confederación Sindical ELA et Juan Manuel Martínez Sánchez/Aquarbe S.A.U. et Consorcio de Aguas de Busturialdea

(Affaire C-118/15)

(2015/C 171/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Confederación Sindical ELA et Juan Manuel Martínez Sánchez

Parties défenderesses: Aquarbe S.A.U. et Consorcio de Aguas de Busturialdea

Question préjudicielle

L’article 1er, sous b), de la directive 2001/23/CE (1), du Conseil, du 12 mars 2001, lu en combinaison avec son article 4, paragraphe 1, s’oppose-t-il à une interprétation de la législation espagnole de transposition qui ne contraint pas une entreprise du secteur public titulaire d’un service lié à sa propre activité, nécessitant l’emploi de moyens matériels essentiels à la fourniture de ce service, à reprendre le personnel de l’entrepreneur cocontractant auquel elle avait confié ce service en lui imposant d’utiliser les moyens matériels dont elle est propriétaire lorsqu’elle décide de ne pas proroger le contrat et de fournir le service directement elle-même avec son propre personnel et sans reprendre celui que le cocontractant employait, de sorte que le service continue à être fourni de la même manière, mais par d’autres travailleurs au service d’un autre employeur?


(1)  Concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.


26.5.2015   

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C 171/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 10 mars 2015 — C.

(Affaire C-122/15)

(2015/C 171/26)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C.

Autre partie à la procédure: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CEE (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une réglementation nationale telle que l’article 124, premier et quatrième alinéa, de la loi finlandaise relative à l’impôt sur le revenu, qui concerne l’impôt additionnel sur le revenu tiré de pensions de vieillesse, ressortit au champ d’application du droit de l’Union, de sorte que la disposition interdisant la discrimination en raison de l’âge figurant à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est applicable en l’espèce?

Les questions 2 et 3 sont posées uniquement pour le cas où la Cour répondrait à la première question en ce sens que l’affaire ressortit au champ d’application du droit de l’Union:

2)

S’il est répondu à la première question par l’affirmative, les dispositions de l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) ou b), de la directive 2000/78/CE ainsi que de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-elles être interprétées comme s’opposant à une réglementation nationale telle que l’article 124, premier et quatrième alinéas, de la loi relative à l’impôt sur le revenu, qui concerne l’impôt additionnel sur le revenu tiré de pensions de vieillesse, sur la base de laquelle les revenus de pension de vieillesse d’une personne physique, dont le versement est au moins indirectement lié à l’âge, donnent lieu dans certaines situations à un impôt sur le revenu plus élevé que celui qui serait dû pour un revenu salarial d’un niveau équivalent?

3)

Si les dispositions précitées de la directive 2000/78/CE et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent à une réglementation nationale telle que l’impôt additionnel sur le revenu tiré de pensions de vieillesse, l’article 6, paragraphe 1, de la directive doit-il être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale comme cet impôt additionnel peut néanmoins être considérée comme objectivement et raisonnablement justifiée par son objectif, au sens de cette disposition, en particulier par un objectif légitime tenant à la politique de l’emploi, au marché du travail et à la formation professionnelle, lorsque le but déclaré dans les travaux préparatoires de la loi finlandaise relative à l’impôt sur le revenu est de recourir à l’impôt additionnel en cause pour collecter des recettes fiscales auprès des bénéficiaires de pensions de vieillesse ayant une capacité contributive, de réduire les différences de niveau d’imposition entre les pensions de vieillesse et les salaires et de mieux inciter les personnes âgées à poursuivre leur activité professionnelle?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO no L 303, p. 16).


26.5.2015   

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C 171/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 16 mars 2015 — H. M./Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

(Affaire C-129/15)

(2015/C 171/27)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: H. M.

Partie défenderesse: Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

Questions préjudicielles

1)

Convient-il de considérer qu’un organisme, société commerciale, est un organisme de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE (1) pour la seule raison que plus de 30 % de ses recettes d’activité de l’année précédente proviennent de la réalisation d’activités médicales payées par la Natsionalna zdravno-osiguritelna kasa dans des conditions de concurrence effective avec d’autres établissements de santé?

2)

Convient-il de considérer que la fourniture de prestations médicales dans des conditions de concurrence effective par des sociétés commerciales privées créées dans un but lucratif, peut être considérée comme visant à «satisfaire un besoin d’intérêt général» au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE?

3)

L’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose au paragraphe 1, point 21, des dispositions complémentaires de la loi [bulgare] sur les marchés publics, selon lequel il suffit que soit rempli l’un des critères correspondant aux critères cumulatifs fixés par la directive pour qu’un organisme soit qualifié d’organisme de droit public?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114; édition spéciale bulgare: tome 8, p. 116).


Tribunal

26.5.2015   

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C 171/24


Arrêt du Tribunal du 9 mars 2015 — Deutsche Börse/Commission

(Affaire T-175/12) (1)

((«Concurrence - Concentrations - Secteur des instruments financiers - Marchés européens ayant trait à des produits dérivés - Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur - Appréciation des effets de l’opération sur la concurrence - Gains d’efficacité - Engagements»))

(2015/C 171/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Deutsche Börse AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: C. Zschocke, J. Beninca et T. Schwarze, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Christoforou, V. Bottka, N. Khan et B. Mongin, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Icap Securities Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: C. T. Riis-Madsen, avocat, et S. Stephanou, solicitor)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2012) 440 de la Commission, du 1er février 2012, déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et l’accord EEE (affaire COMP/M.6166 — Deutsche Börse/NYSE Euronext).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Deutsche Börse AG supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et par Icap Securities Ltd.


(1)  JO C 174 du 16.6.2012.


26.5.2015   

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C 171/24


Ordonnance du Tribunal du 17 mars 2015 — Mammoet Salvage/Commission

(Affaire T-234/14) (1)

((«Recours en carence et en indemnité - Responsabilité contractuelle - Responsabilité non contractuelle - Exception d’irrecevabilité - Huitième Fonds européen de développement - Travaux d’enlèvement de 74 épaves dans la baie de Nouadhibou - Contrat conclu entre la requérante et la Mauritanie et endossé par la Commission pour financement par l’Union - Exécution du contrat - Report de la date de fin des obligations de paiement de l’Union au titre du contrat - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2015/C 171/29)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Mammoet Salvage BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: P. Kuypers et A. Schadd, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel et S. Bartelt, agents)

Objet

À titre principal, une demande fondée sur l’article 265 TFUE visant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de donner suite à la demande de la requérante de prolonger la durée des obligations de paiement de l’Union au titre du contrat de travaux d’enlèvement de 74 épaves de la baie de Nouadhibou (Mauritanie), conclu entre la requérante et la République islamique de Mauritanie et endossé pour financement par la Commission dans le cadre du huitième Fonds européen de développement, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande visant à faire condamner la Commission, au titre de la responsabilité contractuelle de l’Union, à payer à la requérante des factures émises au titre du contrat susmentionné, et, à titre encore plus subsidiaire, une demande visant à faire reconnaître la responsabilité non contractuelle de l’Union.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mammoet Salvage est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 184 du 16.6.2014.


26.5.2015   

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C 171/25


Recours introduit le 17 février 2015 — European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïli Dynamiki/Commission

(Affaire T-74/15)

(2015/C 171/30)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki (Athènes, Grèce) (représentants: I. Ampazis et M. Sfyri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission [ESTAT/G0/MHF/G1/MH/nf D (2014) 8 décembre 2014], notifiée aux requérantes en annexe au formulaire de renseignements complémentaires à la clientèle DESIS III-000455-6000494078-REQ-01-CINF-03 du 9 décembre 2014, qui a écarté leur offre relative à la demande de services no DESIS III- [Or. 24] 000455-6000494078-REQ-01, relative au contrat-cadre ESP-DESIS III Lot no 4;

annuler la décision de la défenderesse, notifiée aux requérantes en annexe au formulaire de renseignements complémentaires à la clientèle DESIS III-000485-6000494078-REQ-01-CINF-02 du 12 décembre 2014, qui a écarté leur offre relative à la demande de services no DESIS III-000485-6000494078-REQ-01, relative au contrat-cadre ESP-DESIS III Lot no 4;

condamner la Commission à indemniser les requérantes, au titre des dommages subis en raison de la perte de chance dans le cas de DESIS III-000485-6000494078-REQ-01-CINF-02, d’un montant de 12  000,00 euros, majoré des intérêts;

condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes ainsi qu’aux autres coûts et dépenses exposés dans le cadre du présent recours, y compris en cas de rejet du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

En premier lieu, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas satisfait à l’obligation de motivation lors de l’examen de leurs offres relatives aux demandes de services DESIS III-000455-6000494078-REQ-01 et DESIS III-000485-6000494078-REQ-01.

Dans leur second moyen, les requérantes font valoir que la Commission a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation lors de l’examen de leurs offres relatives à la demande de services DESIS III-000485-6000494078-REQ-01.


26.5.2015   

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C 171/26


Recours introduit le 25 février 2015 — Uganda Commercial Impex/Conseil

(Affaire T-107/15)

(2015/C 171/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Ouganda) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal et Z. Burbeza, solicitors, et R. Blakeley, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution 2014/862/PESC (1) du Conseil et le règlement d’exécution (UE) no 1275/2014 (2) du Conseil dans la mesure où ceux-ci la concernent [y compris l’inscription de la requérante au point b) 9 de l’annexe de la décision 2014/862/PESC];

pour autant que de besoin déclarer l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2005 du 18 juillet 2005 (tel que modifié) inapplicable à la requérante; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le Conseil n’a pas ou pas suffisamment procédé à une évaluation indépendante de la désignation de la requérante comme il avait l’obligation de le faire, et a commis une erreur de droit en suivant la décision du Comité des sanctions des Nations unies sans procéder à une évaluation au niveau de l’Union.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation et/ou de ce que la désignation de la requérante est illégale parce que les critères de désignation ne sont pas remplis dans le cas de la requérante. Plus précisément, rien ne permet d’alléguer que la requérante a enfreint l’embargo sur les armes et le Conseil ne peut établir et/ou n’a établi aucun des éléments pertinents figurant dans sa motivation.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil a violé les droits procéduraux de la requérante, et en particulier ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective, notamment en omettant de fournir à la requérante, avant d’adopter la décision d’exécution 2014/862/PESC et le règlement d’exécution (UE) no 1275/2014, les éléments sur le fondement desquels sa désignation était maintenue et en n’indiquant pas une motivation adéquate.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la désignation de la requérante viole en tout état de cause ses droits fondamentaux et le principe de proportionnalité.


(1)  Décision d'exécution 2014/862/PESC du Conseil, du 1er décembre 2014, mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (JO L 346, p. 36).

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1275/2014 du Conseil, du 1er décembre 2014, mettant en œuvre l'article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO L 346, p. 3).


26.5.2015   

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C 171/27


Recours introduit le 2 mars 2015 — La République hellénique/Commission

(Affaire T-112/15)

(2015/C 171/32)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: I. K. Chalkias, G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou et A. E. Vasilopoulou)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission du 19 décembre 2014 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» , du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2014) 10135] (JO L 369, p. 71) en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées au titre des aides à l’hectare pour l’année de demande 2008 et correspondant à: a) 10 % du montant total des dépenses effectuées pour les aides aux pâturages, b) 5 % du montant total des dépenses effectuées pour des aides couplées complémentaires et c) 5 % du montant total des dépenses effectuées dans le domaine du développement rural.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

S’agissant de la correction de 10 % appliquée pour les pâturages:

le premier moyen d’annulation est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 2 du règlement no 796/2004 (1) établissant la définition de pâturage, d’une motivation insuffisante et de la violation du principe de proportionnalité.

2.

S’agissant des corrections de 5 % imposées pour les aides liées à l’hectare complémentaires et pour les mesures de développement rural:

le deuxième moyen d’annulation est tiré de ce que l’application d’une correction financière de 5 % pour les aides liées à l’hectare complémentaires repose sur une erreur de fait et sur une motivation insuffisante et viole le principe de proportionnalité.

le troisième moyen d’annulation est tiré de ce que la correction financière de 5 % appliquée pour les aides du deuxième pilier a été imposée sans motivation et que, en tout état de cause, l’appréciation de la Commission à cet égard repose sur une erreur de droit et est manifestement disproportionnée par rapport au risque que ses constatations relatives aux mesures du deuxième pilier impliquent. En particulier, en ce qui concerne la mesure 214 du programme de développement rural, la République hellénique soutient que la correction a été imposée en partie pour la deuxième fois consécutive pour le même motif, si bien que, pour cette raison, elle est illégale et doit être annulée.


(1)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).


26.5.2015   

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C 171/28


Recours introduit le 4 mars 2015 — République d’Estonie/Commission

(Affaire T-117/15)

(2015/C 171/33)

Langue de procédure: l'estonien

Parties

Partie requérante: République d’Estonie (représentant: Kristi Kraavi-Käerdi)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision contenue dans la lettre de la Commission européenne du 22 décembre 2014 (Ares(2014)4324235), par laquelle la Commission a refusé de modifier sa décision 2006/776/CE concernant les montants à débiter pour les quantités excédentaires de sucre non éliminées (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À titre de fondement de sa requête, la requérante fait valoir quatre moyens.

1.

Premier moyen: la décision attaquée est contraire à l’annexe IV, point 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 58 de l’acte d’adhésion (2).

Selon la requérante, il résulte clairement de l’arrêt de la Cour du 12 juillet 2012, Pimix (C-146/11, Rec, EU:C:2012:450) que la décision 2006/776 de la Commission est, depuis son adoption, contraire aux dispositions précitées de l’acte d’adhésion et que la Commission aurait dû la modifier. Comme, par la décision attaquée, la Commission a refusé de modifier la décision 2006/776, la décision attaquée est également contraire aux dispositions précitées de l’acte d’adhésion.

2.

Deuxième moyen: violation du principe de bonne administration.

Selon la requérante, la Commission est, en vertu du principe de bonne administration, tenue d’appliquer les actes juridiques conformément à l’interprétation de la Cour. Comme la Commission n’a pas mis la décision 2006/776 en conformité avec le droit européen en se fondant sur les arrêts du Tribunal du 29 mars 2012, République tchèque/Commission (T-248/07, Rec, EU:T:2012:170) et Lituanie/Commission (T-262/07, Rec, EU:T:2012:171) et de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Pimix (C-146/11, EU:C:2012:450), la Commission a violé le principe de bonne administration.

3.

Troisième moyen: violation du principe de proportionnalité.

Selon la requérante, la décision attaquée et la décision 2006/776 sont contraires au principe de proportionnalité, étant donné que l’Estonie ne saurait, à l’égard des personnes, se fonder sur le règlement (CE) no 60/2004 (3) et les obligations qui, en vertu de ces décisions, incombent à l’Estonie se limitent à des versements au budget de l’Union et ne permettent pas d’atteindre l’objectif du système d’élimination des stocks excédentaires de sucre.

4.

Quatrième moyen: la direction générale agriculture et développement rural de la Commission n’avait pas compétence pour adopter la décision attaquée.

La requérante fait valoir que la décision sur la modification ou non de la décision 2006/776 de la Commission aurait dû être prise par le collège des commissaires. Il s’agit d’une décision de principe, pour l’adoption de laquelle on ne saurait avoir recours à la procédure d’habilitation.


(1)  Décision 2006/776/CE de la Commission du 13 novembre 2006 concernant les montants à débiter pour les quantités excédentaires de sucre non éliminées (JO L 314, p. 35).

(2)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33).

(3)  Règlement (CE) no 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 9, p. 8).


26.5.2015   

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C 171/29


Recours introduit le 16 mars 2015 — Unicorn/OHMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice)

(Affaire T-123/15)

(2015/C 171/34)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Unicorn a.s. (Prague, République tchèque) (représentant: L. Lorenc, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limassol, Chypre)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «UNICORN-čerpací stanice»/Marque communautaire no 11 014 685

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 13 janvier 2015 dans l’affaire R 153/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

l’OHMI n’a pas dûment pris en considération les éléments de preuve soumis par la partie requérante;

l’OHMI a examiné de manière erronée la bonne renommée des marques antérieures.


26.5.2015   

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C 171/30


Recours introduit le 18 mars 2015 — Unicorn/OHMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

(Affaire T-124/15)

(2015/C 171/35)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Unicorn a.s. (Prague, République tchèque) (représentant: L. Lorenc, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limassol, Chypre)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative (Représentation d’une licorne)/Marque communautaire no 11 014 743

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 13 janvier 2015 dans l’affaire R 149/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

l’OHMI n’a pas dûment pris en considération les éléments de preuve soumis par la partie requérante;

l’OHMI a examiné de manière erronée la bonne renommée des marques antérieures.


26.5.2015   

FR

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C 171/31


Recours introduit le 18 mars 2015 — Unicorn/OHMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

(Affaire T-125/15)

(2015/C 171/36)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Unicorn a.s. (Prague, République tchèque) (représentant: L. Lorenc, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limassol, Chypre)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «UNICORN»/Marque communautaire no 11 014 701

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 13 janvier 2015 dans l’affaire R 150/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

l’OHMI n’a pas dûment pris en considération les éléments de preuve soumis par la partie requérante;

l’OHMI a examiné de manière erronée la bonne renommée des marques antérieures.


26.5.2015   

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C 171/31


Recours introduit le 20 mars 2015 Rotkäppchen — Mumm Sektkellereien/OHMI — Alberto Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD)

(Affaire T-128/15)

(2015/C 171/37)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Rotkäppchen — Mumm Sektkellereien GmbH (Fribourg, Allemagne) (représentant: W. Berlit, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Alberto Ruiz Moncayo (Entrena, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «RED RIDING HOOD» — Demande d’enregistrement no 11 299 831

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28/01/2015 dans l’affaire R 1012/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de la division d’opposition du 27 mars 2014 adoptée dans le cadre de la procédure d’opposition no B 2 177 817;

rejeter la demande de marque communautaire no 11 299 831;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


26.5.2015   

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C 171/32


Recours introduit le 23 mars 2015 — Salesforce.com/OHMI

(SOCIAL.COM)

(Affaire T-134/15)

(2015/C 171/38)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Salesforce.com Inc. (San Francisco, USA) (représentants: Mes A. Nordemann, M. Maier, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «SOCIAL.COM» — Demande d’enregistrement no 12 245 411

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20/01/2015 dans l’affaire R 1752/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


26.5.2015   

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C 171/33


Recours introduit le 30 mars 2015 — DHL Express (France)/OHMI — Chronopost (WEBSHIPPING)

(Affaire T-142/15)

(2015/C 171/39)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: DHL Express (France) (Le Bourget, France) (représentants: A. Casalonga, F. Codevelle, C. Bercial Arias, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Chronopost (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire no 1 909 183

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 janvier 2015 dans l’affaire R 2425/2013-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

déclarer que le titulaire de l’enregistrement communautaire no 1 909 183 WEBSHIPPING doit être déchu de ses droits et la marque réputée ne pas avoir eu d’effets à compter de la date de la demande en déchéance, à savoir le 6 juillet 2012;

condamner l’OHMI et la partie intervenante (s’il y a lieu) aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.


26.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/34


Recours introduit le 25 mars 2015 — L'Oréal/OHMI — Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

(Affaire T-144/15)

(2015/C 171/40)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: L'Oréal (Paris, France) (représentant: J. Sena Mioludo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI»)

Autre partie devant la chambre de recours: Theralab — Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, Lda (Viseu, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA» — Demande d’enregistrement no 11 074 391

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 janvier 2015 dans l’affaire R 1097/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de la division d’opposition du 26 février 2014 sur l’opposition B002139916;

rejeter l’opposition B002139916;

accueillir la demande d’enregistrement no 011074391 «VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA (+ fig.)» dans son intégralité;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.


26.5.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 171/34


Recours introduit le 23 mars 2015 — hyphen/OHMI — Skylotec

(Affaire T-146/15)

(2015/C 171/41)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: hyphen GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: M. Gail, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Skylotec GmbH (Neuwied, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative (représentation d’un polygone) — marque communautaire no 2 255 537

Procédure devant l’OHMI: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI rendue le 9 mars 2015 dans l’affaire R 1506/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.


26.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/35


Recours introduit le 1er avril 2015 — Puma/OHMI — Gemma Group (représentation d’un animal qui bondit)

(Affaire T-159/15)

(2015/C 171/42)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Gemma group Srl (Cerasolo Ausa, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative (représentation d’un animal qui bondit) — Demande d’enregistrement no 1 1 5 73  474

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI, du 19 décembre 2014, dans l’affaire R 1207/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure aux dépens.

Moyens invoqués

Violation des articles 8, paragraphe 5, 75 et 76 du règlement no 207/2009.


Tribunal de la fonction publique

26.5.2015   

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C 171/36


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 26 mars 2015 — DO/AEMF

(Affaire F-32/14) (1)

((Fonction publique - Personnel de l’AEMF - Agent temporaire - Non-renouvellement de contrat - Rapport de notation - Établissement tardif du rapport de notation - Incohérence des appréciations générales et spécifiques))

(2015/C 171/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DO (représentant: S. A. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Autorité européenne des marchés financiers (représentants: R. Vasileva, agent, et D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante comme suite à un rapport de notation défavorable, d’annuler ce rapport de notation et de réparer le dommage subi

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

DO supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Autorité européenne des marchés financiers.


(1)  JO C 184 du 16/06/2014, p. 45.


26.5.2015   

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C 171/36


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 25 mars 2015 — Necci/Commission

(Affaire F-5/15) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Transfert des droits à pension acquis dans un régime de pension national - Proposition de bonification d’annuités - Réclamation tardive - Non-respect de la procédure précontentieuse - Irrecevabilité manifeste))

(2015/C 171/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Claudio Necci (Auderghem, Belgique) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)

Objet de l’affaire

La demande de déclarer illégal l’article 9 des dispositions générales d’exécution (DGE) de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut et d’annuler la décision relative au transfert des droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union, décision qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Necci supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 96 du 23/03/2015, p. 26.