ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 155

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Édition de langue française

Communications et informations

58e année
11 mai 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 155/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 155/02

Affaire C-266/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — L. Kik/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Ressortissant d’un État membre, dans lequel il réside, employé comme travailleur salarié à bord d’un navire poseur de canalisations battant pavillon d’un autre État tiers — Travailleur initialement occupé par une entreprise établie aux Pays-Bas et, par la suite, par une entreprise établie en Suisse — Travail exécuté successivement sur le plateau continental adjacent à un État tiers, dans les eaux internationales et dans la partie du plateau continental adjacente à certains États membres — Champ d’application personnel dudit règlement — Détermination de la législation applicable)

2

2015/C 155/03

Affaire C-286/13 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 2015 — Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe, anciennement Dole Germany OHG/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché européen des bananes — Coordination dans la fixation des prix de référence — Obligation de motivation — Motivation tardive — Présentation tardive d’éléments de preuve — Droits de la défense — Principe de l’égalité des armes — Principes régissant l’établissement des faits — Dénaturation des faits — Appréciation des éléments de preuve — Structure du marché — Obligation pour la Commission de préciser les éléments d’échanges d’informations constituant une restriction de la concurrence par objet — Charge de la preuve — Calcul de l’amende — Prise en compte des ventes de filiales non impliquées dans l’infraction — Double comptage de ventes des mêmes bananes)

3

2015/C 155/04

Affaire C-510/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mars 2015 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — E.ON Földgáz Trade Zrt/Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Renvoi préjudiciel — Marché intérieur du gaz naturel — Directive 2003/55/CE — Article 25 — Directive 2009/73/CE — Articles 41 et 54 — Application dans le temps — Règlement (CE) no 1775/2005 — Article 5 — Mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion — Décision d’une autorité de régulation — Droit de recours — Recours d’une société titulaire d’une autorisation de transport du gaz naturel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à une protection juridictionnelle effective contre une décision d’une autorité de régulation)

4

2015/C 155/05

Affaire C-533/13: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Työtuomioistuin — Finlande) — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2008/104/CE — Travail intérimaire — Article 4, paragraphe 1 — Interdictions ou restrictions concernant le recours aux travailleurs intérimaires — Justifications — Raisons d’intérêt général — Obligation de réexamen — Portée)

5

2015/C 155/06

Affaire C-672/13: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — OTP Bank Nyrt/Magyar Állam, Magyar Államkincstár (Renvoi préjudiciel — Aide d’État — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Notion d’aide d’État — Aide au logement, octroyée avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, à certaines catégories des ménages — Liquidation de l’aide par des établissements de crédit en contrepartie d’une garantie de l’État — Article 108, paragraphe 3, TFUE — Mesure n’ayant pas été préalablement notifiée à la Commission européenne — Illégalité)

5

2015/C 155/07

Affaire C-182/14 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mars 2015 — Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale MAGNEXT — Opposition du titulaire de la marque nationale verbale antérieure MAGNET 4 — Risque de confusion)

6

2015/C 155/08

Affaire C-39/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Wuppertal (Allemagne) le 2 février 2015 — Hartmut Frenzel/Resort Marina Oolderhuuske BV

7

2015/C 155/09

Affaire C-40/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 2 février 2015 — Minister Finansów/BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

7

2015/C 155/10

Affaire C-42/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Dunajská Streda (Slovaquie) le 2 février 2015 — Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová

8

2015/C 155/11

Affaire C-51/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Celle (Allemagne) le 6 février 2015 — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover

10

2015/C 155/12

Affaire C-61/15 P: Pourvoi formé le 11 février 2015 par Heli-Flight GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 11 décembre 2014 dans l’affaire T-102/13, Heli-flight GmbH & Co. KG contre Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

11

2015/C 155/13

Affaire C-72/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) (Royaume-Uni) le 18 février 2015 — OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

12

2015/C 155/14

Affaire C-73/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 18 février 2015 — SC Vicdantrans SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, représentée par l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, Administrația Fondului pentru Mediu

14

2015/C 155/15

Affaire C-80/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 20 février 2015 — Robert Fuchs AG/Hauptzollamt Lörrach

14

2015/C 155/16

Affaire C-92/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep d’Antwerpen (Belgique) le 25 février 2015 — Sven Mathys/De Grave Antverpia NV

15

2015/C 155/17

Affaire C-125/15 P: Pourvoi formé le 11 mars 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 2 février 2015 dans l’affaire T-577/14, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne

15

2015/C 155/18

Affaire C-126/15: Recours introduit le 12 mars 2015 — Commission européenne/République portugaise

16

2015/C 155/19

Affaire C-128/15: Recours introduit le 13 mars 2015 — Royaume d’Espagne/Conseil de l’Union européenne

17

2015/C 155/20

Affaire C-139/15 P: Pourvoi formé le 24 mars 2015 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 20 janvier 2015 dans l’affaire T-109/12, Royaume d’Espagne/Commission

18

2015/C 155/21

Affaire C-140/15 P: Pourvoi formé le 24 mars 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 20 janvier 2015 dans l’affaire T-111/12, Espagne/Commission

19

 

Tribunal

2015/C 155/22

Affaire T-556/08: Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015 — Slovenská pošta/Commission (Concurrence — Abus de position dominante — Marchés slovaques de services de courrier traditionnel et de courrier hybride — Décision constatant une infraction à l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE — Droit exclusif de distribuer du courrier hybride — Principe de bonne administration — Obligation de motivation — Droit d’être entendu — Définition du marché — Extension d’un monopole — Article 86, paragraphe 2, CE — Sécurité juridique — Confiance légitime)

20

2015/C 155/23

Affaire T-297/09: Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015 — Evropaïki Dynamiki/AESA (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services informatiques — Classement d’un soumissionnaire en deuxième ou troisième position dans la procédure en cascade — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité non contractuelle)

21

2015/C 155/24

Affaire T-538/11: Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015 — Belgique/Commission [Aides d’État — Santé publique — Aides accordées pour le financement des tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins — Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur — Recours en annulation — Acte faisant grief — Recevabilité — Notion d’avantage — Notion de sélectivité]

22

2015/C 155/25

Affaire T-563/12: Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015 — Central Bank of Iran/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur d’appréciation — Droit de propriété — Droit à la réputation — Proportionnalité)

22

2015/C 155/26

Affaire T-378/13: Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015 — Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/OHMI — Carolus C. (English pink) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale English pink — Marque communautaire verbale antérieure PINK LADY et marques communautaires figuratives antérieures Pink Lady — Obligation de motivation — Devoir de diligence — Décision d’un tribunal des marques communautaires — Absence d’autorité de la chose jugée)

23

2015/C 155/27

Affaire T-456/13: Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015 — Sea Handling/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État — Refus d’accès — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Obligation de procéder à un examen concret et individuel — Intérêt public supérieur — Accès partiel]

24

2015/C 155/28

Affaire T-551/13: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2015 — Radecki/OHMI — Vamed (AKTIVAMED) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale AKTIVAMED — Marque nationale figurative antérieure VAMED — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]

25

2015/C 155/29

Affaire T-581/13: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2015 — Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Royal County of Berkshire POLO CLUB — Marques communautaires figuratives antérieures BEVERLY HILLS POLO CLUB — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Obligation de motivation — Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]

25

2015/C 155/30

Affaire T-596/13: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2015 — Emsibeth/OHMI — Peek & Cloppenburg (Nael) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Nael — Marque communautaire verbale antérieure Mc Neal — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2015/C 155/31

Affaire T-72/14: Arrêt du Tribunal du 26 mars 2015 — Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES) [Marque communautaire — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque verbale BATEAUX MOUCHES — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009]

27

2015/C 155/32

Affaire T-132/14: Ordonnance du Tribunal du 11 mars 2015 — Albis Plastic/OHMI — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR) (Marque communautaire — Demande en nullité — Retrait de la demande de nullité — Non-lieu à statuer)

27

2015/C 155/33

Affaire T-383/14 R: Ordonnance du président du Tribunal du 24 mars 2015 — Europower/Commission (Référé — Marchés publics de travaux — Procédure d’appel d’offres — Construction et maintenance d’une centrale de trigénération — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Défaut d’urgence)

28

2015/C 155/34

Affaire T-82/15: Recours introduit le 20 février 2015 — InAccess Networks Integrated Systems/Commission

28

2015/C 155/35

Affaire T-94/15: Recours introduit le 19 février 2015 — Binca Seafoods/Commission

30

2015/C 155/36

Affaire T-99/15: Recours introduit le 26 février 2015 — Sfera Joven/OHMI — Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA)

31

2015/C 155/37

Affaire T-100/15: Recours introduit le 27 février 2015 — Dextro Energy/Commission

31

2015/C 155/38

Affaire T-104/15: Recours introduit le 25 février 2015 — Militos Symvouleftiki/Commission

32

2015/C 155/39

Affaire T-113/15: Recours introduit le 4 mars 2015 — RFA International/Commission européenne

33

2015/C 155/40

Affaire T-126/15: Recours introduit le 18 mars 2015 — El Corte Inglés/OHMI — Grup Supeco Maxor (Supeco)

34

2015/C 155/41

Affaire T-129/15: Recours introduit le 19 mars 2015 — Intesa Sanpaolo/OHMI (WAVE 2 PAY)

35

2015/C 155/42

Affaire T-130/15: Recours introduit le 19 mars 2015 — Intesa Sanpaolo/OHMI (WAVE TO PAY)

35

2015/C 155/43

Affaire T-135/15: Recours introduit le 26 mars 2015 — Italie/Commission

36

2015/C 155/44

Affaire T-594/13: Ordonnance du Tribunal du 11 mars 2015 — Sanctuary Brands/OHMI — Richter International (TAILORBYRD)

37

2015/C 155/45

Affaire T-598/13: Ordonnance du Tribunal du 11 mars 2015 — Sanctuary Brands/OHMI — Richter International (TAILORBYRD)

38

2015/C 155/46

Affaire T-260/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Vattenfall Europe Mining e.a./Commission

38

2015/C 155/47

Affaire T-263/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Hydro Aluminium Rolled Products e.a./Commission

38

2015/C 155/48

Affaire T-271/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Styron Deutschland/Commission

38

2015/C 155/49

Affaire T-274/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Lech-Stahlwerke/Commission

38

2015/C 155/50

Affaire T-291/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — egeplast international/Commission

39

2015/C 155/51

Affaire T-302/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Buderus Guss/Commission

39

2015/C 155/52

Affaire T-303/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Polyblend/Commission

39

2015/C 155/53

Affaire T-304/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Sun Alloys Europe/Commission

39

2015/C 155/54

Affaire T-306/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Polymer-Chemie/Commission

39

2015/C 155/55

Affaire T-307/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — TechnoCompound/Commission

40

2015/C 155/56

Affaire T-308/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Neue Halberg-Guss/Commission

40

2015/C 155/57

Affaire T-309/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Mat Foundries Europe/Commission

40

2015/C 155/58

Affaire T-310/14: Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Fritz Winter Eisengießerei/Commission

40

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 155/59

Affaire F-124/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 26 mars 2015 — CW/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours en annulation — Article 12 bis du statut — Règles internes relatives au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail — Article 24 du statut — Demande d’assistance — Erreurs manifestes d’appréciation — Absence — Rôle et prérogatives du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail — Saisine facultative par le fonctionnaire — Recours en indemnité)

41

2015/C 155/60

Affaire F-6/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 23 mars 2015 — Borghans/Commission (Fonction publique — Rémunération — Pension de survie — Article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut — Conjoint divorcé d’un fonctionnaire décédé — Existence d’une pension alimentaire à la date du décès du fonctionnaire — Article 42 de l’annexe VIII du statut — Délai d’introduction d’une demande de liquidation des droits à pension)

41

2015/C 155/61

Affaire F-26/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 26 mars 2015 — CN/Parlement (Fonction publique — Assistants parlementaires accrédités — Demande d’assistance — Harcèlement moral)

42

2015/C 155/62

Affaire F-38/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 26 mars 2015 — Coedo Suárez/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Procédure disciplinaire — Sanction disciplinaire — Révocation avec réduction de l’allocation d’invalidité — Proportionnalité de la sanction — Erreur manifeste d’appréciation — Notion de conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière — Respect des horaires de travail)

43

2015/C 155/63

Affaire F-41/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 26 mars 2014 — CW/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Rapport de notation — Erreurs manifestes d’appréciation — Détournement de pouvoir — Harcèlement moral — Décision octroyant un point de mérite)

43

2015/C 155/64

Affaire F-143/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 25 mars 2015 — Singou/Conseil (Fonction publique — Agent contractuel — Rejet d’une plainte pour harcèlement moral — Non-renouvellement du contrat — Absence de réclamation — Irrecevabilité manifeste)

44


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

11.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 155/01)

Dernière publication

JO C 146 du 4.5.2015

Historique des publications antérieures

JO C 138 du 27.4.2015

JO C 127 du 20.4.2015

JO C 118 du 13.4.2015

JO C 107 du 30.3.2015

JO C 96 du 23.3.2015

JO C 89 du 16.3.2015

Ces textes sont disponibles sur

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

11.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — L. Kik/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-266/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Ressortissant d’un État membre, dans lequel il réside, employé comme travailleur salarié à bord d’un navire poseur de canalisations battant pavillon d’un autre État tiers - Travailleur initialement occupé par une entreprise établie aux Pays-Bas et, par la suite, par une entreprise établie en Suisse - Travail exécuté successivement sur le plateau continental adjacent à un État tiers, dans les eaux internationales et dans la partie du plateau continental adjacente à certains États membres - Champ d’application personnel dudit règlement - Détermination de la législation applicable))

(2015/C 155/02)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: L. Kik

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

1)

Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999, doit être interprété en ce sens qu’un travailleur salarié qui, tel M. L. Kik, est ressortissant d’un État membre où il réside, et où ses revenus sont soumis à l’impôt, travaille sur un navire poseur de canalisations battant pavillon d’un État tiers et naviguant dans différents endroits du monde, notamment à hauteur de la partie du plateau continental adjacente à certains États membres, qui était précédemment employé par une entreprise établie dans son État membre de résidence, change d’employeur et est désormais occupé par une entreprise établie en Suisse, tout en continuant à résider dans le même État membre et à naviguer sur le même navire, relève du champ d’application personnel du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 307/1999.

2)

Les dispositions régissant la détermination de la législation nationale applicable contenues dans le titre II du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 307/1999, doivent être interprétées en ce sens que le ressortissant d’un État membre, ou de la Confédération suisse, État assimilé à un État membre aux fins de l’application de ce règlement, qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un État tiers en dehors du territoire de l’Union, y compris au-dessus du plateau continental d’un État membre, mais est employé par une entreprise établie sur le territoire de la Confédération suisse, est soumis à la législation de l’État d’établissement de son employeur. Toutefois, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans l’hypothèse où, en conformité avec ledit règlement, l’application de cette législation entraînerait l’affiliation à un régime d’assurance volontaire ou n’entraînerait l’affiliation à aucun régime de sécurité sociale, ce ressortissant serait soumis à la législation de l’État membre de sa résidence.


(1)  JO C 207 du 20.07.2013.


11.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 2015 — Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe, anciennement Dole Germany OHG/Commission européenne

(Affaire C-286/13 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché européen des bananes - Coordination dans la fixation des prix de référence - Obligation de motivation - Motivation tardive - Présentation tardive d’éléments de preuve - Droits de la défense - Principe de l’égalité des armes - Principes régissant l’établissement des faits - Dénaturation des faits - Appréciation des éléments de preuve - Structure du marché - Obligation pour la Commission de préciser les éléments d’échanges d’informations constituant une restriction de la concurrence par objet - Charge de la preuve - Calcul de l’amende - Prise en compte des ventes de filiales non impliquées dans l’infraction - Double comptage de ventes des mêmes bananes))

(2015/C 155/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe, anciennement Dole Germany OHG (représentant: J.-F. Bellis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: M. Kellerbauer et P. Van Nuffel, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Dole Food Company Inc., et Dole Fresh Fruit Europe, anciennement Dole Germany OHG, sont condamnées solidairement aux dépens.


(1)  JO C 252 du 31.08.2013


11.5.2015   

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C 155/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mars 2015 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — E.ON Földgáz Trade Zrt/Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

(Affaire C-510/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2003/55/CE - Article 25 - Directive 2009/73/CE - Articles 41 et 54 - Application dans le temps - Règlement (CE) no 1775/2005 - Article 5 - Mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion - Décision d’une autorité de régulation - Droit de recours - Recours d’une société titulaire d’une autorisation de transport du gaz naturel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective contre une décision d’une autorité de régulation))

(2015/C 155/04)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: E.ON Földgáz Trade Zrt

Partie défenderesse: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Dispositif

1)

La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, dont le délai de transposition expirait le 3 mars 2011, et notamment les nouvelles dispositions introduites à l’article 41, paragraphe 17, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à un recours dirigé contre une décision d’une autorité de régulation, telle que celle en cause au principal, adoptée avant l’expiration de ce délai de transposition et qui était toujours pendant à ladite date.

2)

L’article 5 du règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 28 septembre 2005, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, lu en combinaison avec l’annexe de ce règlement, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale portant sur l’exercice des recours devant la juridiction compétente pour contrôler la légalité des actes d’une autorité de régulation, qui, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ne permet pas de reconnaître à un opérateur, tel qu’E.ON Földgáz Trade Zrt, la qualité pour former un recours contre une décision de cette autorité relative au code de réseau gazier.


(1)  JO C 15 du 18.01.2014


11.5.2015   

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C 155/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Työtuomioistuin — Finlande) — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

(Affaire C-533/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2008/104/CE - Travail intérimaire - Article 4, paragraphe 1 - Interdictions ou restrictions concernant le recours aux travailleurs intérimaires - Justifications - Raisons d’intérêt général - Obligation de réexamen - Portée))

(2015/C 155/05)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Työtuomioistuin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Parties défenderesses: Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, doit être interprété en ce sens:

qu’il s’adresse aux seules autorités compétentes des États membres, en leur imposant une obligation de réexamen afin de s’assurer du caractère justifié des éventuelles interdictions et restrictions concernant le recours au travail intérimaire, et, dès lors,

qu’il n’impose pas aux juridictions nationales l’obligation de laisser inappliquée toute disposition de droit national comportant des interdictions ou des restrictions concernant le recours aux travailleurs intérimaires qui ne sont pas justifiées par des raisons d’intérêt général au sens dudit article 4, paragraphe 1.


(1)  JO C 352 du 30.11.2013


11.5.2015   

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C 155/5


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — OTP Bank Nyrt/Magyar Állam, Magyar Államkincstár

(Affaire C-672/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Aide d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Notion d’«aide d’État» - Aide au logement, octroyée avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, à certaines catégories des ménages - Liquidation de l’aide par des établissements de crédit en contrepartie d’une garantie de l’État - Article 108, paragraphe 3, TFUE - Mesure n’ayant pas été préalablement notifiée à la Commission européenne - Illégalité))

(2015/C 155/06)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OTP Bank Nyrt

Parties défenderesses: Magyar Állam, Magyar Államkincstár

Dispositif

La garantie fournie par l’État hongrois aux termes de l’article 25, paragraphes 1 et 2, du décret gouvernemental no 12/2001, du 31 janvier 2001, concernant les aides destinées à favoriser l’accès au logement accordée de manière exclusive aux établissements de crédit est, a priori, constitutive d’une «aide d’État», au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier plus particulièrement le caractère sélectif d’une telle garantie en déterminant, notamment, si, à la suite de la modification de ce décret prétendument intervenue au cours de l’année 2008, cette garantie est susceptible d’être accordée à d’autres opérateurs économiques que les seuls établissements de crédit et, dans l’affirmative, si cette circonstance est de nature à remettre en cause le caractère sélectif de ladite garantie.

À supposer que la juridiction de renvoi qualifie la garantie de l’État en cause dans l’affaire au principal comme étant constitutive d’une «aide d’État» au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, une telle garantie doit être considérée comme une aide nouvelle, et est, à ce titre, soumise à l’obligation de notification préalable à la Commission européenne, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. C’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de vérifier si l’État membre concerné s’est conformé à cette obligation et, si tel n’est pas le cas, de déclarer cette garantie illégale.

Les bénéficiaires d’une garantie de l’État telle que celle en cause au principal, octroyée en méconnaissance de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et, partant, illégale, ne disposent pas de voie de recours conformément au droit de l’Union.


(1)  JO 85 du 22.03.2014


11.5.2015   

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C 155/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mars 2015 — Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-182/14 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale MAGNEXT - Opposition du titulaire de la marque nationale verbale antérieure MAGNET 4 - Risque de confusion))

(2015/C 155/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (représentants: A. Nordemann et M. Maier, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Dispositif

1)

Le point 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Mega Brands/OHMI — Diset (MAGNEXT) (T-604/11 et T-292/12, EU:T:2014:56) est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 223 du 14.07.2014


11.5.2015   

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C 155/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Wuppertal (Allemagne) le 2 février 2015 — Hartmut Frenzel/Resort Marina Oolderhuuske BV

(Affaire C-39/15)

(2015/C 155/08)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Wuppertal

Parties dans la procédure au principal

Demandeur: Hartmut Frenzel

Défenderesse: Resort Marina oolderhuuske BV

Par ordonnance du 26 février 2015, le président de la Cour a ordonné que l'affaire soit rayée du registre de la Cour.


11.5.2015   

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C 155/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 2 février 2015 — Minister Finansów/BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(Affaire C-40/15)

(2015/C 155/09)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister Finansów

Partie défenderesse: BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Question préjudicielle

L’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doit-il être interprété en ce sens que des services tels que ceux en cause dans la présente affaire, fournis pour le compte d’une entreprise d’assurance par un tiers, au nom et pour le compte de l’assureur, lequel tiers n’a aucun lien juridique avec l’assuré, relèvent de l’exonération prévue par cette disposition?


(1)  JO L 347, p. 1.


11.5.2015   

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C 155/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Dunajská Streda (Slovaquie) le 2 février 2015 — Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová

(Affaire C-42/15)

(2015/C 155/10)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Dunajská Streda

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Home Credit Slovakia a.s.

Partie défenderesse: Klára Bíróová

Questions préjudicielles

1)

Les expressions «sur un support papier» et «un autre support durable» figurant à l’article 10, paragraphe 1, [lu conjointement avec l’article 3, sous m)], de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66, ci-après la «directive 2008/48») doivent-elles s’entendre comme visant:

non seulement le texte d’un document (physique, «hard copy») signé par les parties au contrat, qui contient les éléments (informations) requis à l’article 10, paragraphe 2, sous a) à v), de la directive, mais également

tout autre document auquel ce texte renvoie et qui, en vertu du droit national, fait partie intégrante du contrat (par exemple un document comportant des «conditions générales du contrat», des «conditions de prêt», des «tarifs», un «échéancier», élaborés par le prêteur), alors même que ce document ne satisferait pas en lui-même à l’exigence de la «forme écrite» au sens du droit national concerné (par exemple parce qu’il n’est pas signé par les parties au contrat)?

2)

Compte tenu de la réponse à la première question:

L’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/48, lu conjointement avec son article premier, aux termes duquel la directive a pour objet une harmonisation complète dans le domaine concerné, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale consistant à:

exiger que tous les éléments requis à l’article 10, paragraphe 2, sous a) à v), soient contenus dans un document qui satisfait à l’exigence de la «forme écrite» au sens du droit de l’État membre concerné (c’est à dire, en principe, dans un document signé par les partie au contrat); et

ne pas reconnaître les pleins effets juridiques à un contrat de crédit aux consommateurs au seul motif qu’une partie des éléments requis ne figure pas dans le document signé, alors même que ces éléments sont (en tout ou partie) contenus dans un document particulier (comportant, par exemple, des «conditions générales du contrat», des «conditions de prêt», des «tarifs», un «échéancier», élaborés par le prêteur), étant entendu que i) le contrat écrit fait lui-même référence à ce document, que ii) les conditions d’intégration de ce document dans le contrat, prévues par le droit national, sont remplies et que iii) le contrat de crédit aux consommateurs ainsi convenu satisfait dans son ensemble à l’exigence d’un contrat établi «sur un autre support durable» au sens de l’article 10, paragraphe 1, de la directive?

3)

L’article 10, paragraphe 2, sous h), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que les informations requises par cette disposition (plus précisément la «périodicité des paiements»):

doivent être individuellement adaptées aux clauses d’un contrat particulier [en principe en indiquant précisément les échéances de remboursement (jour, mois, année) du prêt]; ou

qu’il est suffisant que le contrat comporte une référence générale à des éléments objectivement identifiables, dont il est possible de déduire ces informations (par exemple en prévoyant que «les mensualités sont payables au plus tard le 15ème jour de chaque mois civil», que «le premier versement doit être effectué dans un délai d’un mois à partir de la signature du contrat et [que] chaque autre versement doit toujours intervenir un mois après le paiement de la mensualité précédente» ou en utilisant une autre formulation de ce type?

4)

À supposer correcte l’interprétation figurant au second tiret de la troisième question:

L’article 10, paragraphe 2, sous h), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que l’information requise par cette disposition (à savoir la «périodicité des paiements») peut également figurer dans un document particulier, auquel renvoie le contrat qui satisfait à l’exigence de la forme écrite (au sens de l’article 10, paragraphe 1, de la directive), mais qui lui-même n’est pas soumis à cette exigence (ce qui signifie que, en principe, il ne doit pas nécessairement être signé par les parties au contrat; il peut s’agir, par exemple, de «conditions générales du contrat», de «conditions de prêt», de «tarifs», d’un «échéancier», élaborés par le prêteur)?

5)

L’article 10, paragraphe 2, sous i), lu conjointement avec le point h), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens:

que le contrat de crédit à durée fixe, en vertu duquel le capital est remboursé/amorti par différents versements, ne doit pas nécessairement, au moment de sa conclusion, indiquer précisément quelle part de chaque versement sera affectée au remboursement du capital et quelle part au paiement des intérêts ordinaires et des frais (c’est-à-dire qu’un échéancier/tableau d’amortissement précis peut ne pas faire partie intégrante du contrat), mais que ces informations peuvent figurer dans un échéancier/tableau d’amortissement que le prêteur présentera à l’emprunteur à la demande de ce dernier; ou

que l’article 10, paragraphe 2, sous h), garantit à l’emprunteur un droit supplémentaire de demander, à tout moment durant la durée de validité du contrat de crédit, un extrait du tableau d’amortissement concernant un jour précis, sans que ce droit dispense les parties au contrat de l’obligation d’indiquer, dans le contrat lui-même, l’affectation des différents versements prévus (lesquels, en vertu du contrat de crédit, doivent être effectués pendant sa durée de validité) au remboursement du capital et au paiement des intérêts ordinaires et des frais, selon des modalités individuellement adaptées à un contrat particulier?

6)

À supposer correcte l’interprétation figurant au premier tiret de la cinquième question:

cette question relève-t-elle du domaine de l’harmonisation complète poursuivie par la directive 2008/48, si bien que, aux termes de l’article 22, paragraphe 1, un État membre ne saurait exiger qu’un contrat de crédit indique précisément quelle part de chaque versement sera affectée au remboursement du capital et quelle part au paiement des intérêts ordinaires et des frais (c’est-à-dire qu’il ne saurait exiger qu’un échéancier/tableau d’amortissement précis fasse partie intégrante du contrat)?

7)

Les dispositions de l’article premier de la directive 2008/48, aux termes duquel la directive poursuit l’harmonisation complète dans le domaine concerné, ou de l’article 23 cette directive, qui exige que les sanctions soient proportionnées, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent aux dispositions du droit national en vertu desquelles l’absence de la plupart des éléments du contrat de crédit requis à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais, de sorte que l’emprunteur ne doit rembourser au prêteur que les sommes qui ont été mises à sa disposition en vertu du contrat?


11.5.2015   

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C 155/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Celle (Allemagne) le 6 février 2015 — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover

(Affaire C-51/15)

(2015/C 155/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Celle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Remondis GmbH & Co. KG Region Nord

Partie défenderesse: Region Hannover

Autre partie: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Questions préjudicielles

1)

Un accord passé entre deux collectivités territoriales sur le fondement duquel ces deux collectivités fondent par règlement statutaire un Zweckverband commun (association de collectivités publiques en vue de la réalisation de missions communes, ci-après le «syndicat») doté d’une personnalité juridique propre, qui assume désormais, en mettant en œuvre ses compétences propres, certaines missions qui, jusqu’alors, incombaient aux collectivités participantes, est-il un «marché public» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, lettre a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), lorsque ce transfert de missions porte sur des prestations de services au sens de cette directive et qu’il a lieu contre rémunération, que le syndicat exerce des activités plus étendues que les missions qui incombaient auparavant aux collectivités participantes et que le transfert de missions ne fait pas partie des «deux catégories de marchés» qui, bien qu’ils soient attribués par des entités publiques, ne relèvent pas, selon la jurisprudence de la Cour (en dernier lieu, arrêt du 13 juin 2013 — C-386/11 (2) — Piepenbrock, points 33 et s.) du champ d’application du droit des marchés publics de l’Union?

2)

Pour autant qu’il soit répondu affirmativement à la première question: la question de savoir si la constitution d’un syndicat et le transfert à celui-ci de missions, en liaison avec cette constitution, ne relèvent pas, exceptionnellement, du champ d’application du droit des marchés publics de l’Union, est-elle déterminée par les principes que la Cour a développés en matière de contrats passés entre une entité publique et une personne qui en est juridiquement distincte et selon lesquels l’application du droit des marchés publics de l’Union est exclue lorsque l’entité exerce sur la personne concernée un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et que cette personne, pour l’essentiel, exerce ses activités pour le compte de l’entité ou des entités qui détient (détiennent) ses parts (voir en ce sens, entre autres, arrêt du 18 novembre 1999 — C-107/98 (3) — Teckal, point 50), ou, au contraire, convient-il d’appliquer les principes que la Cour a développés en matière de contrats par lesquels il est convenu d’une coopération entre des entités publiques aux fins de l’exécution d’une mission d’intérêt général qui incombe à toutes ces entités (voir, à ce sujet, arrêt du 19 décembre 2012 — C-159/11 (4) — Ordine degli Ingenieri della Provincia di Lecce, points 34 et s.)?


(1)  JO L 134, p. 114.

(2)  ECLI:EU:C:2013:385

(3)  ECLI:EU:C:1999:562

(4)  ECLI:EU:C:2012:817


11.5.2015   

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C 155/11


Pourvoi formé le 11 février 2015 par Heli-Flight GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 11 décembre 2014 dans l’affaire T-102/13, Heli-flight GmbH & Co. KG contre Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

(Affaire C-61/15 P)

(2015/C 155/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Heli-Flight GmbH & Co. KG (représentant: Me T. Kittner, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

Conclusions

1.

La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2014 dans l’affaire Heli-Flight GmbH & Co. KG contre l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), et annuler la décision du 13 janvier 2012 de la défenderesse au pourvoi, signifiée à la requérante au pourvoi, rejetant la demande de celle-ci en vue d’obtenir l’approbation des conditions de vol présentée pour un hélicoptère de type Robinson R66 (numéro de série 0034);

annuler l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2014 dans l’affaire Heli-Flight GmbH & Co. KG contre l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et accorder à la requérante au pourvoi la réparation du dommage que lui a causé l’AESA en adoptant cette décision de rejet;

2.

Subsidiairement,

annuler l’arrêt du Tribunal et la décision visés au point 1. dans la mesure où la décision de la défenderesse au pourvoi a été maintenue;

annuler l’arrêt du Tribunal visé au point 1. dans la mesure où la décision de la chambre de recours de la défenderesse du 17 décembre 2012, AP/01/2012, signifiée à la requérante le 27 décembre 2012, a été maintenue;

annuler l’arrêt du Tribunal visé au point 1. et annuler la décision de la chambre de recours de la défenderesse au pourvoi, dans la mesure où:

la décision de la chambre de recours de la défenderesse au pourvoi a été maintenue;

la requérante au pourvoi a été condamnée aux dépens;

et faire droit aux conclusions présentées en première instance par la requérante et requérante au pourvoi.

3.

À titre plus subsidiaire encore, annuler l’arrêt du Tribunal visé au point 1. et renvoyer le litige devant le Tribunal.

4.

Condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

C’est à tort que le Tribunal a requalifié le recours en annulation de la requérante et l’a regardé comme étant uniquement dirigé contre la décision de la chambre de recours, violant dès lors l’article 50 du règlement (CE) no 216/2008 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008.

En outre, le Tribunal a violé le principe de l’examen d’office en se fondant uniquement sur les allégations des parties en ce qui concerne l’examen des faits. En particulier, il n’a pas abordé le point de savoir si l’hélicoptère de la marque Robinson R66 pouvait ou non voler en sécurité.

L’arrêt du Tribunal doit également être annulé au motif qu’il viole le droit matériel de l’Union en transposant à tort les principes du contrôle de «l’appréciation économique complexe» à la situation juridique présente dans le cas d’espèce. La jurisprudence de la Cour relative à ce point (notamment arrêt Microsoft/Commission, T-201/04 (2), points 87 et suivants) ne doit pas être transposée au cas d’espèce. La présente affaire ne concerne ni les règles de la concurrence, ni des décisions de la Commission. Il ne s’agit en l’espèce pas non plus d’une «question technique complexe», car ni la partie défenderesse, ni la chambre de recours n’ont abordé de telles questions.

Enfin, le Tribunal considère que la responsabilité en dommages et intérêts ne saurait être tenue pour engagée sans que soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve ainsi subordonnée l’obligation de réparation définie à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. Les erreurs en droit que le Tribunal a commises à propos du recours en annulation rejaillissent sur le rejet de l’action en indemnisation. Puisque le Tribunal aurait dû en fin de compte accorder l’annulation aussi bien de la décision initiale que de la décision de la chambre de recours, il aurait dû également faire droit à l’action en indemnisation.


(1)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, JO L 79, p. 1

(2)  EU:T:2007:289.


11.5.2015   

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C 155/12


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) (Royaume-Uni) le 18 février 2015 — OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

(Affaire C-72/15)

(2015/C 155/13)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Divisional Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OJSC Rosneft Oil Company

Partie défenderesse: Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

Questions préjudicielles

Les questions faisant l’objet du renvoi concernent la décision 2014/512/PESC (1) du Conseil, telle que modifiée par les décisions 2014/659/PESC (2) et 2014/872/PESC (3) du Conseil (ci-après, collectivement, la «décision») et le règlement (UE) no 833/2014 (4), tel que modifié par les règlements (UE) no 960/2014 (5) et no 1290/2014 (6) (ci-après, collectivement, le «règlement»). Celles-ci sont les suivantes:

1)

Eu égard notamment aux articles 19, paragraphe 1, 24 et 40 TUE, à l’article 47 [de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne] et à l’article 275, deuxième alinéa, TFUE, la Cour de justice est-elle compétente pour statuer à titre préjudiciel, en vertu de l’article 267 TFUE, sur la validité de l’article 1er, paragraphes 2, sous b) à d), et 3, des articles 4, 4 bis et 7 et de l’annexe III de la décision?

2)

a)

Une ou plusieurs des dispositions suivantes (ci-après les «mesures concernées») du règlement et, dans la mesure où la Cour est compétente, de la décision sont-elles invalides:

i)

les articles 4 et 4 bis de la décision;

ii)

les articles 3, 3 bis, 4, paragraphes 3 et 4, et l’annexe II du règlement; (ci-après, pris ensemble, les «dispositions relatives au secteur pétrolier»);

iii)

l’article 1, paragraphes 2, sous b) à d) et 3, et l’annexe III de la décision;

iv)

l’article 5, paragraphes 2, sous b) à d), et 3, et l’annexe VI du règlement; (ci-après, pris ensemble, les «dispositions relatives aux valeurs mobilières et aux prêts»);

v)

l’article 7 de la décision; et

vi)

l’article 11 du règlement.

2)

b)

Dans l’hypothèse où les mesures concernées seraient valides, est-il contraire aux principes de sécurité juridique et de précision de la loi applicable (nulla poena sine lege certa) qu’un État membre impose des sanctions pénales, sur le fondement de l’article 8 du règlement, avant que le champ d’application de l’infraction concernée ait été suffisamment précisé par la Cour de justice?

3)

Dans l’hypothèse où les interdictions ou restrictions concernées, visées à la question 2, sous a), seraient valides:

a)

Le terme «aide financière» figurant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement inclut-il le traitement d’un paiement par une banque ou un autre organisme financier?

b)

L’article 5 du règlement interdit-il l’émission de certificats internationaux («Global Depositary Receipts» ou «GDR») émis le 12 septembre 2014 ou après cette date en vertu d’un accord de dépôt avec une des entités énumérées à l’annexe VI, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, lorsqu’ils sont représentatifs d’actions d’une de ces entités qui ont été émises avant le 12 septembre 2014?

c)

Si la Cour considère qu’il existe un manque de précision pouvant être comblé de manière appropriée par de nouveaux éléments d’orientation qu’elle apporterait, comment convient-il d’interpréter les expressions «schiste» et «les eaux d’une profondeur supérieure à 150 mètres» figurant à l’article 4 de la décision et aux articles 3 et 3 bis du règlement? En particulier, si la Cour le juge nécessaire et approprié, peut-elle fournir une interprétation géologique du terme «schiste» à utiliser pour mettre en œuvre le règlement, et préciser si la mesure des «eaux d’une profondeur supérieure à 150 mètres» doit être prise du point de forage ou ailleurs?


(1)  Décision 2014/512/PESC et le règlement (UE) no 833/2014 en réponse aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, JO L 229, p. 13.

(2)  Décision 2014/659/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, JO L 271, p. 54.

(3)  Décision 2014/872/PESC du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC, JO L 349, p. 58.

(4)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, JO L 229, p. 1.

(5)  Règlement (UE) no 960/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, JO L 271, p. 3.

(6)  Règlement (UE) no 1290/2014 du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et modifiant le règlement (UE) no 960/2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014, JO L 349, p. 20.


11.5.2015   

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C 155/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 18 février 2015 — SC Vicdantrans SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, représentée par l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, Administrația Fondului pentru Mediu

(Affaire C-73/15)

(2015/C 155/14)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Oradea

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Vicdantrans SRL

Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, représentée par l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, Administrația Fondului pentru Mediu

Question préjudicielle

L’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre institue une taxe appelée «timbre environnemental», telle que celle réglementée par l’OUG no 9/2013, applicable lors de l’immatriculation des véhicules d’occasion provenant d’un autre État membre ou lors du transfert du droit de propriété sur les véhicules d’occasion achetés sur le marché national, à l’exclusion toutefois des véhicules d’occasion achetés sur le marché national pour lesquels on a déjà payé une taxe similaire, contraire au droit de l’Union, qui n’a pas été restituée?


11.5.2015   

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C 155/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 20 février 2015 — Robert Fuchs AG/Hauptzollamt Lörrach

(Affaire C-80/15)

(2015/C 155/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Robert Fuchs AG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Lörrach

Questions préjudicielles

L’article 555, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 (1) fixant certaines dispositions d’application du code des douanes, tel que modifié par le règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 (2), doit-il être interprété en ce sens que des vols de formation à titre onéreux avec des hélicoptères et dans le cadre desquels un élève pilote et un instructeur de vol se trouvent dans l’hélicoptère doivent eux aussi être considérés comme un usage commercial d’un moyen de transport?


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire; JO L 253, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire; JO L 343, p. 1.


11.5.2015   

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C 155/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep d’Antwerpen (Belgique) le 25 février 2015 — Sven Mathys/De Grave Antverpia NV

(Affaire C-92/15)

(2015/C 155/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep d’Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Appelant: Sven Mathys

Intimée: De Grave Antverpia NV

Question préjudicielle

L’article 3 de la loi belge du 5 mai 1936 sur la navigation fluviale est-il conforme aux articles 1er et 2 de la directive 96/75/CE (1) en ce que celui qui n’est ni propriétaire ni exploitant d’un bateau de navigation intérieure conclurait en tant que transporteur un contrat de transport de marchandises par voie navigable et n’interviendrait pas comme intermédiaire «affréteur» au sens de l’article 3 de la loi sur la navigation fluviale?


(1)  Directive 96/75/CE du conseil du 19 novembre 1996 concernant les modalités d’affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté (JO L 304, p. 12).


11.5.2015   

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C 155/15


Pourvoi formé le 11 mars 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 2 février 2015 dans l’affaire T-577/14, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne

(Affaire C-125/15 P)

(2015/C 155/17)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Cour de justice de l'Union européenne (représentants: A.V. Placco et E. Beysen, agents)

Autres parties à la procédure: Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 2 février 2015 rendue dans l’affaire T-577/14, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne, en ce qu’elle rejette les deuxième à quatrième chefs de conclusions formulées par la CJUE dans sa demande présentée devant le Tribunal au titre de l’article 114 du règlement de procédure de celui-ci;

faire droit auxdits chefs de conclusions et donc:

à titre principal, en statuant définitivement sur le litige, rejeter le recours en indemnité de Gascogne Sack Deutschland GmbH et Groupe Gascogne S.A. comme irrecevable, dès lors qu’il est dirigé contre la CJUE (en tant que représentante de l’Union);

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour de justice estimerait que le fait que ledit recours est dirigé contre la CJUE et non contre la Commission (en tant que représentante de l’Union) n’affecte pas la recevabilité de celui-ci, mais que le Tribunal aurait dû, en se prononçant sur l’incident de procédure soulevé par la CJUE devant lui, ordonner la substitution de la CJUE par la Commission en tant que partie défenderesse, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur la demande en indemnité de Gascogne Sack Deutschland GmbH et Groupe Gascogne S.A. en se conformant aux points de droit que la Cour de justice aura tranchés;

condamner Gascogne Sack Deutschland GmbH et Groupe Gascogne S.A. aux dépens exposés par la CJUE dans la procédure de première instance et dans la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque deux moyens tenant, d’une part, à la méconnaissance des règles relatives à la représentation de l’Union devant ses juridictions et, d’autre part, à la violation de l’obligation de motivation du Tribunal.

Dans le cadre du premier moyen, tiré de la méconnaissance des règles relatives à la représentation de l’Union devant ses juridictions, la CJUE observe qu’en l’absence de disposition expresse régissant spécifiquement la représentation de l’Union devant les juridictions de celle-ci dans le cadre d’actions introduites sur le fondement de l’article 268 TFUE les règles relatives à une telle représentation doivent être déduites de principes généraux présidant à l’exercice de la fonction juridictionnelle, en particulier le principe de bonne administration de la justice ainsi que les principes d’indépendance et d’impartialité du juge.

Dans le cadre de son second moyen, la partie requérante soutient que l’absence de réfutation spécifique à une argumentation développée devant le Tribunal, argumentation qui était axée sur la portée des arrêts C-40/12 P, Gascogne Sack/Commission  (1) et C-58/12 P, Groupe Gascogne/Commission  (2), l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’obligation de motivation.


(1)  EU:C:2013:768

(2)  EU:C:2013:770


11.5.2015   

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C 155/16


Recours introduit le 12 mars 2015 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-126/15)

(2015/C 155/18)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braga da Cruz et F. Tomat, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

constater que, en soumettant les paquets de cigarettes ayant déjà été taxés et mis à la consommation lors d’un exercice donné à une interdiction de commercialisation et de vente au public au terme de la période excessivement courte prévue à l’article 27 de l’arrêté no 1295/2007 du ministère des Finances et de l’Administration publique, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, 9, paragraphe 1, et 39, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE (1), relative au régime général d’accise, ainsi qu’au principe de proportionnalité;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Articles 7 et 9 de la directive 2008/118/CE et principe de proportionnalité

Il ressort de l’article 7 de la directive 2008/118/CE (ci-après la «directive») que les droits d’accise sur les produits du tabac deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation, au taux en vigueur à cette date. L’article 9 de la directive prévoit que les conditions d’exigibilité et le taux d’accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date de l’exigibilité. La législation fiscale de l’Union ne contient aucune disposition qui accorde aux États membres, une fois les produits en question mis à la consommation, la faculté d’appliquer à ces produits, en tenant compte du moment de leur mise à la consommation, des droits d’accise complémentaires par rapport aux droits dus ou de limiter leur distribution pour des raisons fiscales.

Au Portugal, conformément à l’arrêté no 1295/2007 du ministère des Finances et de l’Administration publique (ci-après l’«arrêté»), les paquets de cigarettes revêtus de la vignette correspondant à un exercice donné ne peuvent être vendus et commercialisés que jusqu’à la fin du troisième mois de l’exercice qui suit celui auquel correspond la vignette apposée, à savoir celui au cours duquel ils ont été mis à la consommation. Aux termes de l’arrêté et à titre transitoire, le délai de vente a été fixé à fin mai 2008 pour les paquets de cigarettes revêtus de la vignette de 2007 et à fin avril 2009 pour les produits revêtus de la vignette de 2008.

La Commission en conclut que la législation portugaise viole les articles 7 et 9, paragraphe 1, de la directive, sans toutefois exclure la possibilité que cette même législation soit justifiée par des raisons d’intérêt général.

Cependant, la Commission estime que les motifs invoqués par le Portugal au cours de la phase précontentieuse pour justifier la législation en cause (la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la protection de la santé publique, la lutte contre le commerce illicite du tabac et la préservation des recettes fiscales) ne sont pas admissibles dès lors que le principe de proportionnalité est violé.

2.

Article 39, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE et principe de proportionnalité

L’article 39, paragraphe 3, de la directive prévoit que les États membres veillent à ce que les marques fiscales ne créent pas d’entrave à la libre circulation des produits soumis à accise. L’interdiction énoncée dans l’arrêté, en vertu de laquelle les paquets de cigarettes revêtus de la vignette correspondant à un exercice donné ne peuvent être vendus et commercialisés que jusqu’à la fin du troisième mois de l’exercice qui suit celui auquel correspond la vignette apposée, crée une entrave de cette nature. La crainte des importateurs de ne pas parvenir à écouler les stocks qui ne peuvent pas être vendus si le taux d’accise a été modifié peut les dissuader d’effectuer des acquisitions normales, en particulier en provenance d’autres États membres, et affecter ainsi les échanges à un niveau qui excède ce qui est nécessaire pour lutter, par exemple, contre les mises à la consommation excessives avant l’augmentation d’un droit d’accise.

La Commission considère donc que l’interdiction de vente et de commercialisation découlant de l’arrêté crée des entraves à la libre circulation des marchandises au sens de l’article 39, paragraphe 3, de la directive et qu’elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir la fraude, l’évasion ou l’abus. En conséquence, elle est également contraire à l’article 39, paragraphe 3, de la directive et au principe de proportionnalité.


(1)  Directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).


11.5.2015   

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C 155/17


Recours introduit le 13 mars 2015 — Royaume d’Espagne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-128/15)

(2015/C 155/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: L. Banciella Rodríguez-Miñón et A. Rubio González, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler les dispositions attaquées;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Conseil a outrepassé sa marge d’appréciation en prévoyant à l’article 3 et à la partie 2 de l’annexe au règlement (UE) no 1367/2014  (1) des possibilités de pêche pour les années 2015 et 2016 pour les espèces grenadier de roche (RNG — Coryphaenoides rupestris) et grenadier berglax (RHG — Macrourus berglax) dans les zones V b, VI et VII, d’une part, et les zones VIII, IX, X, XII et XIV, d’autre part, qui portent atteinte à la stabilité relative des captures historiques du Royaume d’Espagne pour l’espèce grenadier berglax.

2.

Le respect du principe de proportionnalité. Le règlement no 1367/2014 présente un caractère manifestement disproportionné en ce qui concerne la fixation du total admissible des captures (TAC) couvrant les deux espèces de grenadier dans les zones V b, VI et VII d’une part, et les zones VIII, IX, X, XII et XIV, d’autre part.

3.

Violation du principe d’égalité de traitement. Le principe de non-discrimination a été violé lors de la fixation d’un TAC couvrant les deux espèces de grenadier dans la mesure où, contrairement à ce qui s’est produit dans d’autres cas de figure, le principe de stabilité relative a été méconnu et où le TAC a été imposé unilatéralement par les institutions européennes sans égard aux demandes légitimes du Royaume d’Espagne.


(1)  Règlement du Conseil, du 15 décembre 2014, établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 366, p. 1).


11.5.2015   

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C 155/18


Pourvoi formé le 24 mars 2015 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 20 janvier 2015 dans l’affaire T-109/12, Royaume d’Espagne/Commission

(Affaire C-139/15 P)

(2015/C 155/20)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Recchia et S. Pardo Quintillán, agents)

Autre partie à la procédure: Royaume d'Espagne

Conclusions

Annulation de l’arrêt du Tribunal du 20 janvier 2015 dans l’affaire T-109/12, Espagne/Commission.

Renvoi de l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

Condamnation du Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi introduit par la Commission porte sur l’arrêt du Tribunal du 20 janvier 2015 dans l’affaire T-109/12. Par son arrêt, le Tribunal a annulé la décision C (2011) 9992 de la Commission, du 22 décembre 2011, relative à la réduction de l’aide accordée au titre du Fonds de cohésion à certains projets.

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque deux moyens. À titre principal, la Commission considère que le Tribunal a commis une erreur de droit pour avoir considéré que la Commission devait adopter la décision de correction financière dans un délai fixé par l’acte de base en vigueur à la date de la tenue de l’audition réunissant la Commission et l’État membre. À titre subsidiaire, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit pour avoir considéré que le délai qui s’impose à la Commission pour adopter la décision de correction financière est un délai impératif dont le non-respect constitue une violation des formes substantielles invalidant la décision adoptée en dehors dudit délai.


11.5.2015   

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C 155/19


Pourvoi formé le 24 mars 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 20 janvier 2015 dans l’affaire T-111/12, Espagne/Commission

(Affaire C-140/15 P)

(2015/C 155/21)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Recchia et S. Pardo Quintillán, agents)

Autre partie à la procédure: Royaume d’Espagne

Conclusions

Annulation de l’arrêt du Tribunal du 20 janvier 2015 dans l’affaire T-111/12, Espagne/Commission.

Renvoi de l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

Condamnation du Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi introduit par la Commission porte sur l’arrêt du Tribunal du 20 janvier 2015 dans l’affaire T-111/12. Par son arrêt, le Tribunal a annulé la décision C (2011) 9990 de la Commission, du 22 décembre 2011, relative à la réduction de l’aide accordée au titre du Fonds de cohésion à certains projets.

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque deux moyens. À titre principal, la Commission considère que le Tribunal a commis une erreur de droit pour avoir considéré que la Commission devait adopter la décision de correction financière dans un délai fixé par l’acte de base en vigueur à la date de la tenue de l’audition réunissant la Commission et l’État membre. À titre subsidiaire, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit pour avoir considéré que le délai qui s’impose à la Commission pour adopter la décision de correction financière est un délai impératif dont le non-respect constitue une violation des formes substantielles invalidant la décision adoptée en dehors dudit délai.


Tribunal

11.5.2015   

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C 155/20


Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015 — Slovenská pošta/Commission

(Affaire T-556/08) (1)

((«Concurrence - Abus de position dominante - Marchés slovaques de services de courrier traditionnel et de courrier hybride - Décision constatant une infraction à l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE - Droit exclusif de distribuer du courrier hybride - Principe de bonne administration - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Définition du marché - Extension d’un monopole - Article 86, paragraphe 2, CE - Sécurité juridique - Confiance légitime»))

(2015/C 155/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Slovenská pošta a.s. (Banská Bystrica, Slovaquie) (représentants: initialement O. Brouwer, C. Schillemans et M. Knapen, puis O. Brouwer et P. Schepens et enfin O. Brouwer et A. Pliego Selie, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement R. Sauer, A. Tokár et A. Antoniadis, puis R. Sauer, A. Tokár et C. Vollrath, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Cromwell a.s. (Bratislava, Slovaquie); Slovak Mail Services a.s. (Bratislava); Prvá Doručovacia a.s. (Bratislava) (représentants: initialement M. Maier et P. Werner, puis P. Werner, avocats); et ID Marketing Slovensko s.r.o., anciennement TNT Post Slovensko s.r.o. (Bratislava) (représentants: initialement J. Ellison, solicitor, et T. Rybár, avocat, puis T. Rybár et I. Pecník, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2008) 5912 final de la Commission, du 7 octobre 2008, concernant la législation postale slovaque relative aux services de courrier hybride (affaire COMP/39.562 — Loi postale slovaque).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Slovenská pošta a.s. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne ainsi que par Cromwell a.s., par Slovak Mail Services a.s., par Prvá Doručovacia a.s. et par ID Marketing Slovensko s.r.o.

3)

La République slovaque supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


11.5.2015   

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C 155/21


Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015 — Evropaïki Dynamiki/AESA

(Affaire T-297/09) (1)

((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques - Classement d’un soumissionnaire en deuxième ou troisième position dans la procédure en cascade - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité non contractuelle»))

(2015/C 155/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (représentants: F. Kämpfe, agent, assisté de J. Stuyck, avocat)

Objet

D’une part, demande d’annulation des décisions de l’AESA de classer les offres de la requérante en deuxième ou en troisième position selon le mécanisme de cascade, dans le cadre de l’appel d’offres AESA.2009.OP.02 concernant des «Services TIC», dans le domaine des technologies de l’information et des communications (JO 2009/S 22-030588), et, d’autre part, demande de dommages et intérêts visant à la réparation du préjudice prétendument subi du fait de la procédure de passation du marché en cause.

Dispositif

1)

La décision de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) du 6 juillet 2009, classant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE en troisième position dans le mécanisme de cascade pour le lot no 2 (applications client-serveur, développement et maintenance) de l’appel d’offres AESA.2009.OP.02, est annulée.

2)

La décision de l’AESA du 10 juillet 2009, classant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis en deuxième position dans le mécanisme de cascade pour le lot no 3 (administration de systèmes, de bases de données et de réseaux) de l’appel d’offres AESA.2009.OP.02, est annulée.

3)

La décision de l’AESA du 14 juillet 2009, classant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis en deuxième position dans le mécanisme de cascade pour le lot no 5 [gestion de contenu d’entreprises «ECM», gestion d’archives d’entreprises et implémentation de la gestion de documents (y compris maintenance et assistance)] de l’appel d’offres AESA.2009.OP.02, est annulée.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis supportera 25 % de ses propres dépens et 25 % des dépens exposés par l’AESA, cette dernière supportant 75 % de ses propres dépens et 75 % des dépens exposés par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.


(1)  JO C 233 du 26.9.2009.


11.5.2015   

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C 155/22


Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015 — Belgique/Commission

(Affaire T-538/11) (1)

([«Aides d’État - Santé publique - Aides accordées pour le financement des tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins - Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur - Recours en annulation - Acte faisant grief - Recevabilité - Notion d’avantage - Notion de sélectivité»])

(2015/C 155/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet et J.-C. Halleux, agents, assistés de L. Van den Hende, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement H. van Vliet et S. Thomas, puis H. van Vliet et S. Noë, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2011/678/UE de la Commission, du 27 juillet 2011, concernant l’aide d’État en faveur du financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins mise à exécution par la Belgique [aide d’État C 44/08 (ex NN 45/04)] (JO L 274, p. 36).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 347 du 26.11.2011.


11.5.2015   

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C 155/22


Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015 — Central Bank of Iran/Conseil

(Affaire T-563/12) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur d’appréciation - Droit de propriété - Droit à la réputation - Proportionnalité»))

(2015/C 155/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Central Bank of Iran (Téhéran, Iran) (représentant: M. Lester, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), en ce que celle-ci a maintenu, après réexamen, le nom de la requérante sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16), en ce que celui-ci a maintenu, après réexamen, le nom de la requérante sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Central Bank of Iran est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 55 du 23.2.2013.


11.5.2015   

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C 155/23


Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015 — Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/OHMI — Carolus C. (English pink)

(Affaire T-378/13) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale English pink - Marque communautaire verbale antérieure PINK LADY et marques communautaires figuratives antérieures Pink Lady - Obligation de motivation - Devoir de diligence - Décision d’un tribunal des marques communautaires - Absence d’autorité de la chose jugée»))

(2015/C 155/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Apple and Pear Australia Ltd (Victoria, Australie); et Star Fruits Diffusion (Caderousse, France) (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Carolus C. BVBA (Nieuwerkerken, Belgique)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 mai 2013 (affaire R 1215/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion, d’une part, et Carolus C. BVBA, d’autre part.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 29 mai 2013 (affaire R 1215/2011-4) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par Apple and Pear Australia Ltd et par Star Fruits Diffusion.

4)

Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion supporteront la moitié de leurs propres dépens.


(1)  JO C 260 du 7.9.2013.


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C 155/24


Arrêt du Tribunal du 25 mars 2015 — Sea Handling/Commission

(Affaire T-456/13) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État - Refus d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Obligation de procéder à un examen concret et individuel - Intérêt public supérieur - Accès partiel»])

(2015/C 155/27)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italie) (représentants: B. Nascimbene et M. Merola, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement D. Grespan et C. Zadra, puis D. Grespan et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 12 juin 2013 refusant à Sea Handling l’accès à des documents afférents à une procédure de contrôle d’aides d’État.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sea Handling SpA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 298 du 12.10.2013.


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C 155/25


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2015 — Radecki/OHMI — Vamed (AKTIVAMED)

(Affaire T-551/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale AKTIVAMED - Marque nationale figurative antérieure VAMED - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 155/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Michael Radecki (Köln, Allemagne) (représentants: C. Menebröcker et V. Töbelmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Pohlmann puis S. Hanne, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Vamed AG (Vienne, Autriche) (représentant: R. Paulitsch, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 juillet 2013 (affaire R 365/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Vamed AG et Michael Radecki.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Michael Radecki est condamné aux dépens.


(1)  JO C 367 du 14.12.2013.


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C 155/25


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2015 — Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

(Affaire T-581/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Royal County of Berkshire POLO CLUB - Marques communautaires figuratives antérieures BEVERLY HILLS POLO CLUB - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Obligation de motivation - Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])

(2015/C 155/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: J. Maitland-Walker, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Bullock et N. Bambara, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: D. Russo, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 juillet 2013 (affaire R 1374/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Lifestyle Equities CV et Royal County of Berkshire Polo Club Ltd.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 25 juillet 2013 (affaire R 1374/2012-2) est annulée, dans la mesure où elle a rejeté la demande de marque communautaire no 9642621 pour les produits «fouets, harnais, sellerie».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 24 du 25.1.2014.


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C 155/26


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2015 — Emsibeth/OHMI — Peek & Cloppenburg (Nael)

(Affaire T-596/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Nael - Marque communautaire verbale antérieure Mc Neal - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 155/30)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Emsibeth SpA (Vérone, Italie) (représentant: A. Arpaia, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 septembre 2013 (affaire R 1663/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg KG et Emsibeth SpA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Emsibeth SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 39 du 8.2.2014.


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C 155/27


Arrêt du Tribunal du 26 mars 2015 — Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES)

(Affaire T-72/14) (1)

([«Marque communautaire - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale BATEAUX MOUCHES - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009»])

(2015/C 155/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Compagnie des bateaux mouches SA (Paris, France) (représentant: G. Barbaut, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 novembre 2013 (affaire R 284/2013-2), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale BATEAUX MOUCHES.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Compagnie des bateaux mouches SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 102 du 7.4.2014.


11.5.2015   

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C 155/27


Ordonnance du Tribunal du 11 mars 2015 — Albis Plastic/OHMI — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

(Affaire T-132/14) (1)

((«Marque communautaire - Demande en nullité - Retrait de la demande de nullité - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 155/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Albis Plastic GmbH (Hamburg, Allemagne) (représentants: initialement C. Klawitter, puis C. Klawitter et P. Nagel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement G. Schneider, puis G. Schneider et D. Botis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: IQAP Masterbatch Group, SL (Masíes de Roda, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 décembre 2013 (affaire R 1015/2012-2), relative à une procédure de nullité entre IQAP Masterbatch Group, SL et Albis Plastic GmbH.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 5.5.2014.


11.5.2015   

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C 155/28


Ordonnance du président du Tribunal du 24 mars 2015 — Europower/Commission

(Affaire T-383/14 R)

((«Référé - Marchés publics de travaux - Procédure d’appel d’offres - Construction et maintenance d’une centrale de trigénération - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Défaut d’urgence»))

(2015/C 155/33)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Europower SpA (Milan, Italie) (représentants: G. Cocco et L. Salomoni, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Cappelletti, L. Di Paolo et F. Moro, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution, en substance, de la décision du 3 avril 2014 par laquelle la Commission a rejeté l’offre soumise par Europower dans le cadre de l’appel d’offres JRC IPR 2013 C04 0031 OC, portant sur la construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et sa maintenance sur le site d’Ispra (Italie) de son Centre commun de recherche (CCR) (JO 2013/S 137-237146), et attribué le marché à CPL Concordia et, par voie de conséquence, de toutes autres décisions subséquentes.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


11.5.2015   

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C 155/28


Recours introduit le 20 février 2015 — InAccess Networks Integrated Systems/Commission

(Affaire T-82/15)

(2015/C 155/34)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: InAccess Networks Integrated Systems — Applications Services for Telecommunication and Related Equipment Commercial and Industrial Co. SA (Amarousio, Grèce) (représentants: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler et G. Pandey, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les actes suivants, dans la mesure où la Cour estime que ces actes produisent des effets juridiques et dans la mesure où ces actes refusent de considérer comme éligibles des coûts déclarés par la requérante dans le cadre de la convention de subvention référencée sous le numéro 216837 Projet ATRACO, conclue dans le cadre du Septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007 – 2013), et où ils tendent à exiger de la requérante le remboursement des fonds reçus et le paiement de dommages-intérêts:

décision de la Commission figurant dans la lettre du 11 décembre 2014 portant la référence ARES (2014) 4162021;

décision de la Commission figurant dans la note de débit du 23 octobre 2012 portant la référence ARES (2012) 1248814;

décision de la Commission figurant dans la lettre du 7 décembre 2012, sans numéro de référence;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu

La requérante invoque le fait que la Commission a reconnu que la procédure d’audit initiale s’était déroulée en violation du droit de la requérante d’être entendue et que, sur cette base, la Commission a décidé de rouvrir le dossier.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la violation des attentes légitimes de la requérante

La requérante fait état de ce que la décision de rouvrir la procédure d’audit a suscité l’attente légitime que toute nouvelle décision se fonderait sur des faits liés au fond de l’audit, et non sur des règles de procédure qui auraient été applicables à la production de documents lors de la procédure d’audit initiale.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison d’une motivation insuffisante

La requérante avance que la motivation de la décision de réexamen de la Commission est insuffisante dans la mesure où elle ne porte que sur un seul des deux points en litige et où elle ne renvoie que de manière superficielle à l’insuffisance de la documentation fournie.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

Enfin, la requérante fait valoir qu’en l’absence de tout document relatif au résultat de la procédure d’audit rouverte et, par conséquent, de toute possibilité pour la requérante de présenter son point de vue avant qu’une décision révisée ne soit prise, la décision de réexamen de la Commission, et par conséquent la décision d’audit initiale, doivent être considérées comme exprimant une erreur manifeste d’appréciation et adoptées en violation du droit de la requérante d’être entendue.


11.5.2015   

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C 155/30


Recours introduit le 19 février 2015 — Binca Seafoods/Commission

(Affaire T-94/15)

(2015/C 155/35)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Binca Seafoods GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: Me H. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler le règlement d'exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l'origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d'élevage en aquaculture, l'alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l'utilisation est autorisée en aquaculture biologique (JO L 365, p. 97).

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen: violation de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (garantie de la liberté d’entreprise), ainsi que de ses articles 20 (égalité en droit) et 21 (non-discrimination) par une inégalité arbitraire de traitement

La partie requérante se plaint de ce que la Commission européenne a prévu, dans le règlement d’exécution, des mesures transitoires et des règles particulières pour d’autres aquacultures biologiques, alors qu’elle a arbitrairement omis de proroger la période transitoire prévue à l'article 95, paragraphe 11, du règlement (CE) no 889/2008 (1), dont le terme est fixé au 1er janvier.

La Commission européenne sait que, s’il est vrai que le Pangasius est élevé dans des conditions totalement écologiques à partir de la période de frai, il n’en reste pas moins que la ponte des œufs par les mères élevées dans l’aquaculture biologique doit être provoquée par l’administration d’hormones. Dès lors que ce procédé n’est pas conforme aux règles générales du droit futur de l’Union relatif à l’aquaculture, d’autres méthodes de provocation du frai étant toujours en cours de développement, il est nécessaire de prolonger la période transitoire.

2.

Deuxième moyen: violation de l'habilitation conférée au Conseil en vue de la mise en œuvre

La requérante allègue que la Commission a violé l’habilitation que le Conseil lui a conférée d’élaborer le cadre régulatoire du droit de l’Union pour l’aquaculture écologique avec une prudence telle que les progrès visés dans la technique de production écologique soient appréhendés par l’expiration de mesures transitoires des aquacultures existantes, sans cependant que l’expiration de telles règles de 2009 ait pour effet d’exclure du marché bio des aquacultures certifiées écologiques en vertu de règles reconnues.

3.

Troisième moyen: violation des droits de la liberté du commerce mondial

La Commission européenne s’est délibérément prononcée contre le respect des règles élaborées conjointement dans le Codex Alimentarius. Or, elle ne s’est pas opposée, dans le système de ce code, à l’application de la règle générale, selon laquelle de jeunes animaux issus de la reproduction non biologique peuvent être introduits dans l’aquaculture écologique lorsque leur reproduction dans un élevage écologique est impossible, mais elle a soutenu cette formulation conjointement avec les autres États membres du Codex Alimentarius. Il n’est pas permis à l’Union européenne de se soustraire à ce consensus sans violer les obligations qui découlent pour elle de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce.


(1)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250, p. 1).


11.5.2015   

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C 155/31


Recours introduit le 26 février 2015 — Sfera Joven/OHMI — Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA)

(Affaire T-99/15)

(2015/C 155/36)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Sfera Joven, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Las banderas del Mediterráneo, SL (Cox, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «NOOSFERA» — Demande d’enregistrement no 1 1 2 33  681

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 décembre 2014 dans l’affaire R 158/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 12 décembre 2014 de la quatrième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 158/2014-4 en ce que, en rejetant le recours de l’opposante, elle confirme la décision de la division d’opposition qui a rejeté l’opposition B 2 1 60  557 et entièrement admis à l’enregistrement la marque communautaire no 1 1 2 33  681«NOOSFERA» (marque verbale);

condamner aux dépens la ou les parties adverses s’opposant au présent recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


11.5.2015   

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C 155/31


Recours introduit le 27 février 2015 — Dextro Energy/Commission

(Affaire T-100/15)

(2015/C 155/37)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Allemagne) (représentants: M. Hagenmeyer et T. Teufer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 2015/8 de la Commission, du 6 janvier 2015, concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO L 3, p. 6);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 (1)

La partie requérante soutient qu’il n’existe aucune raison susceptible de justifier le refus des cinq allégations, bien que l’autorité européenne compétente en matière de sécurité alimentaire ait réalisé cinq évaluations scientifiques positives à cet égard. Les cinq allégations ne violent pas de principes nutritionnels et de santé généralement acceptés, pas plus qu’elles n’envoient de message contradictoire et ambigu aux consommateurs; elles ne sont ni ambiguës ni trompeuses.

Deuxième moyen tiré de l’absence de proportionnalité

La partie requérante considère comme disproportionnée l’interdiction de publicité absolue résultant du rejet de la demande, compte tenu des avis positifs émis par l’autorité européenne compétente en matière de sécurité alimentaire concernant les cinq allégations de santé de la requérante.

Troisième moyen tiré de la violation du principe d’égalité

La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse a refusé d’autoriser des allégations de santé non contestées sur le plan scientifique, bien que, par le passé, elle ait autorisé des allégations comparables.

Quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motivation

Enfin, la partie requérante soutient que le règlement attaqué ne contient pas de motivation suffisante; rien ne montrerait que la partie défenderesse ait tenu compte des arguments de la partie requérante et du public, ni qu’elle les ait examinés de manière séparée.


(1)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).


11.5.2015   

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C 155/32


Recours introduit le 25 février 2015 — Militos Symvouleftiki/Commission

(Affaire T-104/15)

(2015/C 155/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Militos Symvouleftiki AE (Athènes, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission du 16 décembre 2014, qui a rejeté comme infondée la demande d’examen de la légalité, introduite le 23 octobre 2014 par la requérante, et qui a confirmé la décision du 23 septembre 2014 de l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA), relative à l’inégibilité, en tant que dépenses de frais de personnel, de certaines rémunérations versées aux associés/actionnaires dans le cadre de deux projets menés avec succès par cette dernière, à savoir le projet «Go Green — Green Business is smart business» (convention no 510424-LLP-1-2010-1-GR-LEONARDO-LMP) et le projet «LadybizIT» (convention no 2011-3052-518310-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LAM) et déclarer éligibles, en tant que dépenses de frais de personnel, les dépenses correspondant aux services «supplémentaires» fournis par Mme Olga Stavropoulou, M. Pavlos Aravantinos et M. Karamanlis dans le cadre desdits projets, ou à titre subsidiaire, déclarer éligibles et dues à la requérante, au titre de l’article II. 14 de la convention de subvention et de son annexe III, uniquement les dépenses correspondant aux services «supplémentaires» fournis par Mme Olga Stavropoulou et M. Pavlos Aravantinos dans le cadre des deux projets en cause;

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission.

La Commission n’a pas pris en considération le fait que la distinction entre les services «habituels» et les services «supplémentaires» fournis par les associés/actionnaires dans le cadre des projets en cause puisse avoir été faite en considération de la nature desdits services, de la lettre et de l’esprit des dispositions des statuts de la requérante alors en vigueur, ainsi que des dispositions de la décision du 20 décembre 2010 de l’assemblée générale des associés/actionnaires de la requérante.

2.

Deuxième moyen tiré d’une deuxième erreur manifeste d’appréciation de la Commission.

L’analyse retenue par la Commission, selon laquelle la qualité d’administrateur fait, en tant que telle, obstacle à ce que ce dernier fournisse à la requérante d’autres services dans le cadre d’un contrat de travail caractérisé par l’existence d’un véritable lien de subordination, est contraire à la jurisprudence constante des juridictions de l’Union européenne. En tout état de cause, la requérante a apporté à l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et à la Commission suffisamment de preuves permettant d’établir que le contrôle exercé par le responsable de projet sur l’administrateur était réel et remplissait les critères dégagés par la jurisprudence relatifs à l’existence d’un véritable lien de subordination.


11.5.2015   

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C 155/33


Recours introduit le 4 mars 2015 — RFA International/Commission européenne

(Affaire T-113/15)

(2015/C 155/39)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: RFA International (Calgary, Canada) (représentant(s): B. Evtimov et M. Krestiyanova, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, intégralement ou en partie, les décisions d’exécution de la Commission C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811 final, C(2014) 9812 final et C(2014) 9816 final du 18 décembre 2014 concernant des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés sur des importations de ferrosilicium originaire de Russie;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit du fait d’une violation et/ou une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base anti-dumping (1) et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant qu’une entité économique unique ne présente pas de pertinence, y compris aux fins du contrôle juridictionnel, aux fins d’application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La requérante conteste également la conclusion qui en découle selon laquelle une déduction totale du prix à l’exportation construit de l’ensemble des frais de vente et du bénéfice déclarés, y compris les frais liés à l’exportation et le bénéfice raisonnable d’un importateur indépendant, est garantie.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base anti-dumping (2) et d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission dans la déduction du prix à l’exportation construit des droits anti-dumping. Selon la requérante, même en suivant la méthode de la Commission, la Commission aurait dû décider que les conditions de l’article 11, paragraphe 10, étaient réunies tout au moins en ce qui concerne une partie des montants réclamés. Le deuxième moyen fait également valoir une violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base résultant de la méthode suivie par la Commission pour apprécier si les droits sont dûment reflétés dans les prix de revente, méthode qui était différente de celle utilisée dans la dernière enquête qui a donné lieu aux droits.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base anti-dumping (3) et de l’article 18.3.1 de l’accord antidumping de l’OMC, violation qui s’est produite lorsque la Commission, aux fins de déterminer les valeurs normales construites, a appliqué une nouvelle méthode et n’a pas pu justifier cette méthode par un quelconque changement pertinent des circonstances.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne,JO L 343 du 22.12.2009

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne,JO L 343 du 22.12.2009

(3)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne,JO L 343 du 22.12.2009


11.5.2015   

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C 155/34


Recours introduit le 18 mars 2015 — El Corte Inglés/OHMI — Grup Supeco Maxor (Supeco)

(Affaire T-126/15)

(2015/C 155/40)

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Grup Supeco Maxor, SL (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «Supeco» — Demande d’enregistrement no 10 884 741

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2014 dans l’affaire R 1112/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2014 dans l’affaire R 1112/2014-5 dans la mesure où, en faisant partiellement droit au recours de la demanderesse de la marque, elle réforme la décision de la division d’opposition accueillant partiellement l’opposition B 2 054 040 et rejetant une partie de la marque communautaire no 10 884 741 «Supeco» (figurative); et

condamner aux dépens la ou les parties qui s’opposent au présent recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


11.5.2015   

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C 155/35


Recours introduit le 19 mars 2015 — Intesa Sanpaolo/OHMI (WAVE 2 PAY)

(Affaire T-129/15)

(2015/C 155/41)

Langue de la procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Intesa Sanpaolo SpA (Turin, Italie) (représentants: P. Pozzi et F. Cecchi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale comportant l’élément verbal « WAVE 2 PAY — Demande d’enregistrement no 12 258 117

Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2015 dans l’affaire R 1857/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la violation et l’application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire;

constater la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 ainsi que la contradiction dont est entachée la décision attaquée et, par conséquent:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 75 du règlement no 207/2009.


11.5.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/35


Recours introduit le 19 mars 2015 — Intesa Sanpaolo/OHMI (WAVE TO PAY)

(Affaire T-130/15)

(2015/C 155/42)

Langue de la procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Intesa Sanpaolo SpA (Turin, Italie) (représentants: P. Pozzi et F. Cecchi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale comportant l’élément verbal «WAVE TO PAY» — demande d’enregistrement no 12 258 141

Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2015 dans l’affaire R 1864/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la violation et l’application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire;

constater la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 ainsi que la contradiction dont est entachée la décision attaquée et, par conséquent:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Les moyens et principaux arguments invoqués sont les mêmes que ceux qui sont invoqués dans l’affaire T-129/15.


11.5.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/36


Recours introduit le 26 mars 2015 — Italie/Commission

(Affaire T-135/15)

(2015/C 155/43)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: la République italienne (représentants: C. Colelli, avvocato dello Stato et G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, pour la partie qui fait l’objet du présent recours, la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission européenne, du 16 janvier 2015, [notifiée sous le numéro C(2015) 53 final] écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En particulier, la requérante a attaqué:

(a)

La partie de la décision dans laquelle, à l’issue de l’enquête EX/2010/010, portant sur le secteur du sucre, est effectuée la correction financière d’un montant de 9 0 4 98  735,16 euros, pour les exercices financiers 2007, 2008 et 2009 au motif prétendu d’une «interprétation erronée de la production de sucre»;

(b)

La partie de la décision dans laquelle, à l’issue de l’enquête CEB/2011/090, portant sur les mesures de promotion, a été effectuée, entre autres, une correction financière d’un montant de 1 6 07  275,90 euros, pour des «paiements tardifs» relatifs à l’exercice 2010;

(c)

La partie de la décision dans laquelle, à l’issue de l’enquête LA/2009/006, portant sur la mesure «actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers», a été effectuée, entre autres, une correction financière de 1 1 98  831,03 euros, pour des «paiements tardifs».

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), ainsi que des droits de la défense de l’État membre.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 11 du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), des règlements (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42) et (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 176, p. 32), ainsi que de l’arrêt SFIR e.a. (C-187/12 à C-189/12, EU:C:2013:737).

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime, du principe non bis in idem, et de l’obligation de coopération loyale.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1290/2005, de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et du chapitre 3 du règlement no 885/2006, ainsi que des orientations de la Commission définies dans le document no VI/5330/97.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 883/2006, de l’existence en l’espèce d’une inégalité de traitement et d’une dénaturation des faits.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 20 du règlement no 501/2008, de la confiance légitime et du principe de l’imputabilité aux États membres des corrections financières.


11.5.2015   

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C 155/37


Ordonnance du Tribunal du 11 mars 2015 — Sanctuary Brands/OHMI — Richter International (TAILORBYRD)

(Affaire T-594/13) (1)

(2015/C 155/44)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 24 du 25.1.2014.


11.5.2015   

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C 155/38


Ordonnance du Tribunal du 11 mars 2015 — Sanctuary Brands/OHMI — Richter International (TAILORBYRD)

(Affaire T-598/13) (1)

(2015/C 155/45)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 24 du 25.1.2014.


11.5.2015   

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C 155/38


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Vattenfall Europe Mining e.a./Commission

(Affaire T-260/14) (1)

(2015/C 155/46)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


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C 155/38


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Hydro Aluminium Rolled Products e.a./Commission

(Affaire T-263/14) (1)

(2015/C 155/47)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/38


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Styron Deutschland/Commission

(Affaire T-271/14) (1)

(2015/C 155/48)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/38


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Lech-Stahlwerke/Commission

(Affaire T-274/14) (1)

(2015/C 155/49)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


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C 155/39


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — egeplast international/Commission

(Affaire T-291/14) (1)

(2015/C 155/50)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/39


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Buderus Guss/Commission

(Affaire T-302/14) (1)

(2015/C 155/51)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/39


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Polyblend/Commission

(Affaire T-303/14) (1)

(2015/C 155/52)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


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C 155/39


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Sun Alloys Europe/Commission

(Affaire T-304/14) (1)

(2015/C 155/53)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


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C 155/39


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Polymer-Chemie/Commission

(Affaire T-306/14) (1)

(2015/C 155/54)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


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C 155/40


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — TechnoCompound/Commission

(Affaire T-307/14) (1)

(2015/C 155/55)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/40


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Neue Halberg-Guss/Commission

(Affaire T-308/14) (1)

(2015/C 155/56)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/40


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Mat Foundries Europe/Commission

(Affaire T-309/14) (1)

(2015/C 155/57)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


11.5.2015   

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C 155/40


Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2015 — Fritz Winter Eisengießerei/Commission

(Affaire T-310/14) (1)

(2015/C 155/58)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


Tribunal de la fonction publique

11.5.2015   

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C 155/41


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 26 mars 2015 — CW/Parlement

(Affaire F-124/13) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en annulation - Article 12 bis du statut - Règles internes relatives au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail - Article 24 du statut - Demande d’assistance - Erreurs manifestes d’appréciation - Absence - Rôle et prérogatives du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail - Saisine facultative par le fonctionnaire - Recours en indemnité))

(2015/C 155/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CW (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et M. Dean, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de l’AIPN rejetant la demande d’assistance introduite par la requérante.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter la moitié des dépens exposés par CW.

3)

CW supporte la moitié de ses propres dépens.


(1)  JO C 52 du 22/02/2014, p. 54.


11.5.2015   

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C 155/41


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 23 mars 2015 — Borghans/Commission

(Affaire F-6/14) (1)

((Fonction publique - Rémunération - Pension de survie - Article 27, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut - Conjoint divorcé d’un fonctionnaire décédé - Existence d’une pension alimentaire à la date du décès du fonctionnaire - Article 42 de l’annexe VIII du statut - Délai d’introduction d’une demande de liquidation des droits à pension))

(2015/C 155/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Julia Borghans (Auderghem, Belgique) (représentants: F. Van der Schueren et C. Lefèvre, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et A.-C. Simon, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision refusant à la requérante l’octroi d’une pension de survie suite au décès de son ex-époux.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 3 juin 2013 par laquelle la Commission européenne a refusé d’accorder une pension de survie à Mme Borghans est annulée.

2)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Borghans.


(1)  JO C 85 du 22/03/2014, p. 28.


11.5.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/42


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 26 mars 2015 — CN/Parlement

(Affaire F-26/14) (1)

((Fonction publique - Assistants parlementaires accrédités - Demande d’assistance - Harcèlement moral))

(2015/C 155/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CN (représentants: L. Levi, C. Bernard-Glanz et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Ecker et S. Alves, agents)

Objet de l’affaire

Demande d’annuler la décision rejetant la demande d’assistance introduite par le requérant pour harcèlement moral.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du Parlement européen rejetant implicitement la demande d’assistance de CN du 13 février 2013 est annulée.

2)

La décision du Parlement européen du 18 décembre 2013, rejetant la réclamation de CN du 26 août 2013, est annulée.

3)

Le Parlement européen est condamné à payer à CN la somme de 45  785,29 euros.

4)

Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par CN.


(1)  JO C 175 du 10/06/2014, p. 56.


11.5.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/43


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 26 mars 2015 — Coedo Suárez/Conseil

(Affaire F-38/14) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Sanction disciplinaire - Révocation avec réduction de l’allocation d’invalidité - Proportionnalité de la sanction - Erreur manifeste d’appréciation - Notion de conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière - Respect des horaires de travail))

(2015/C 155/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ángel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et A. Bisch, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision du Secrétaire général du Conseil d’imposer la sanction de révocation avec réduction de l’allocation d’invalidité de 15 % jusqu’à l’âge de la retraite.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Coedo Suárez supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 212 du 07/07/2014, p. 45.


11.5.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/43


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 26 mars 2014 — CW/Parlement

(Affaire F-41/14) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport de notation - Erreurs manifestes d’appréciation - Détournement de pouvoir - Harcèlement moral - Décision octroyant un point de mérite))

(2015/C 155/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CW (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Dean et J. Steele, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler le rapport de notation pour l’année 2012 de la requérante ainsi que la décision de ne lui octroyer qu’un point de mérite.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

CW supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 235 du 21/07/2014, p. 34.


11.5.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 155/44


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 25 mars 2015 — Singou/Conseil

(Affaire F-143/14)

((Fonction publique - Agent contractuel - Rejet d’une plainte pour harcèlement moral - Non-renouvellement du contrat - Absence de réclamation - Irrecevabilité manifeste))

(2015/C 155/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Simplice Gervais Singou (Bruxelles, Belgique) (représentant: O. Dambel, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de l’AIPN du 5 mars 2009 de rejeter une plainte pour harcèlement moral déposée par le requérant et la demande d’annuler la décision de l’AIPN du 12 avril 2012 par laquelle l’AIPN a refusé de proroger ou de transformer le contrat du requérant d’agent contractuel à durée déterminée en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée, ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral prétendument subis.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

La demande d’aide juridictionnelle est rejetée.

3)

M. Singou supporte ses propres dépens.