ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 152

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
8 mai 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 152/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7549 — CGG/Wood Mackenzie/JV) ( 1 )

1

2015/C 152/02

Non-opposition à une concentration notifiée [Affaire M.7276 — GlaxoSmithKline/Novartis vaccines business (excl. influenza)/Novartis consumer health business] ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 152/03

Taux de change de l'euro

2

2015/C 152/04

Communication de la Commission sur le report des quantités de sucre et d’isoglucose produites hors quota au cours de la campagne de commercialisation 2016/2017

3

2015/C 152/05

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 6 mai 2013 concernant un projet de décision dans l’affaire M.6576 — Munksjö/Ahlstrom — Rapporteuse: Suède

4

2015/C 152/06

Rapport final du conseiller-auditeur — Munksjö/Ahlstrom (M.6576)

5

2015/C 152/07

Résumé de la décision de la Commission du 24 mai 2013 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.6576 — Munksjö/Ahlstrom) [notifiée sous le numéro C(2013) 2966]  ( 1 )

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 152/08

Communication sur la disponibilité de zones de prospection, d’exploration et d’extraction d’hydrocarbures en Autriche

11


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2015/C 152/09

Appel à propositions — Commission européenne — DG REGIO — Assistance multirégionale en vue de l’évaluation de l’utilisation potentielle des instruments financiers soutenus par le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE et le Feader, conformément au titre IV du règlement (UE) no 1303/2013

12

2015/C 152/10

Appels à propositions au titre du programme de travail concernant des subventions dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période 2014-2020 [Décision C(2014) 9490 de la Commission]

14


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7549 — CGG/Wood Mackenzie/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 152/01)

Le 30 avril 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7549.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/1


Non-opposition à une concentration notifiée

[Affaire M.7276 — GlaxoSmithKline/Novartis vaccines business (excl. influenza)/Novartis consumer health business]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 152/02)

Le 28 janvier 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32015M7276.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/2


Taux de change de l'euro (1)

7 mai 2015

(2015/C 152/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1305

JPY

yen japonais

134,72

DKK

couronne danoise

7,4637

GBP

livre sterling

0,74250

SEK

couronne suédoise

9,2951

CHF

franc suisse

1,0343

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3275

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,405

HUF

forint hongrois

304,56

PLN

zloty polonais

4,0461

RON

leu roumain

4,4353

TRY

livre turque

3,0332

AUD

dollar australien

1,4186

CAD

dollar canadien

1,3645

HKD

dollar de Hong Kong

8,7642

NZD

dollar néo-zélandais

1,5108

SGD

dollar de Singapour

1,5049

KRW

won sud-coréen

1 234,03

ZAR

rand sud-africain

13,5617

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0129

HRK

kuna croate

7,5740

IDR

rupiah indonésienne

14 853,95

MYR

ringgit malais

4,0671

PHP

peso philippin

50,551

RUB

rouble russe

57,0550

THB

baht thaïlandais

37,967

BRL

real brésilien

3,4218

MXN

peso mexicain

17,3362

INR

roupie indienne

72,5279


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


8.5.2015   

FR

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C 152/3


Communication de la Commission sur le report des quantités de sucre et d’isoglucose produites hors quota au cours de la campagne de commercialisation 2016/2017

(2015/C 152/04)

1.

La présente communication a pour objectif de donner la position de la Commission sur l’interprétation et l’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). Elle ne prétend ni réviser le règlement ni empiéter sur les compétences de la Cour de justice en matière d’interprétation.

2.

Conformément à l’article 141 du règlement (UE) no 1308/2013, chaque entreprise peut décider de reporter à la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota, d’isoglucose sous quota ou de sirop d’inuline sous quota. Les quantités ainsi reportées sont considérées comme les premières quantités produites sous le quota attribué pour la campagne de commercialisation suivante.

3.

Le régime de quotas ou de contingentement visé à l’article 134, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 s’applique jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017, conformément aux dispositions de l’article 124 et de l’article 232, paragraphe 3, dudit règlement. Par conséquent, aucun régime de quotas ou de contingentement ne sera applicable au secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2017/2018.

4.

Le règlement (UE) no 1308/2013 ne prévoit pas de dispositions spécifiques ou de dérogations particulières en ce qui concerne l’application des dispositions sur le report prévues à l’article 141 dudit règlement à la fin du régime de quotas.

5.

La Commission considère que l’article 141, paragraphe 1, lu en liaison avec l’article 124 et l’article 232, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, permet aux opérateurs de décider de reporter à la campagne de commercialisation 2017/2018 des quantités de sucre et d’isoglucose produites hors quotas pour la campagne de commercialisation 2016/2017, même si la production n’est plus soumise à contingentement en 2017/2018.

6.

La Commission suivra attentivement les effets des reports et prendra les mesures appropriées si l’utilisation du report perturbe sensiblement ou menace de perturber le marché.


(1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


8.5.2015   

FR

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C 152/4


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 6 mai 2013 concernant un projet de décision dans l’affaire M.6576 — Munksjö/Ahlstrom

Rapporteuse: Suède

(2015/C 152/05)

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif adhère au point de vue de la Commission selon lequel l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations.

3.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne la définition du marché de produits, le comité consultatif convient que l’incidence de l’opération notifiée doit être appréciée sur les marchés suivants:

a)

le marché des papiers supports pour abrasifs de grammage élevé;

b)

le marché des papiers préimprégnés; et

c)

le marché des papiers à usage électrotechnique.

4.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne la définition du marché géographique, le comité consultatif convient que l’incidence de l’opération notifiée doit être appréciée sur les marchés suivants:

a)

le marché des papiers supports pour abrasifs de grammage élevé dans l’EEE ou dans le monde entier;

b)

le marché des papiers préimprégnés dans l’EEE ou dans le monde entier à l’exclusion de la Chine; et

c)

le marché des papiers à usage électrotechnique, pour lequel la question de la définition du marché géographique est, en fin de compte, laissée en suspens.

5.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée, telle qu’initialement proposée par les parties notifiantes, entraverait de façon significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés suivants:

les papiers supports pour abrasifs de grammage élevé dans l’EEE et dans le monde entier,

les papiers préimprégnés dans l’EEE et dans le monde entier à l’exclusion de la Chine.

6.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée, telle qu’initialement proposée par les parties notifiantes, n’entraverait pas de façon significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché des papiers à usage électrotechnique.

7.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements définitifs présentés par les parties notifiantes le 17 avril 2013 remédient totalement aux problèmes de concurrence constatés par la Commission.

8.

Le comité consultatif partage les conclusions de la Commission selon lesquelles, sous réserve du plein respect des engagements définitifs du 17 avril 2013, l’opération notifiée ne devrait pas entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie importante de celui-ci.

9.

Le comité consultatif considère, à l’instar de la Commission, que l’opération notifiée doit donc être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 57 de celui-ci.


8.5.2015   

FR

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C 152/5


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Munksjö/Ahlstrom

(M.6576)

(2015/C 152/06)

I.   CONTEXTE

1.

Le 31 octobre 2012, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations (2), d’un projet de concentration par lequel Munksjö Corporation acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de Munksjö AB et de la division «Étiquettes et transformation» d’Ahlstrom Corporation.

2.

L’opération envisagée n’a pas de dimension européenne au sens de l’article 1er du règlement sur les concentrations, mais elle a été renvoyée devant la Commission à la demande des parties, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement.

3.

Le 7 décembre 2012, la Commission a ouvert la procédure conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Les parties notifiantes ont pu accéder aux versions non confidentielles de certaines déclarations importantes de tiers recueillies durant la première phase d’enquête, les 14 et 20 décembre 2012.

II.   PROCÉDURE

Communication des griefs

4.

Le 21 février 2013, la Commission a adopté une communication des griefs conformément à l’article 18 du règlement sur les concentrations.

5.

Dans cette communication des griefs, la Commission a conclu à titre préliminaire que l’opération envisagée poserait des problèmes de concurrence sur les marchés i) des papiers supports pour abrasifs, y compris les papiers de grammage élevé, dans l’EEE et à l’échelle mondiale et ii) des papiers préimprégnés dans l’EEE ainsi qu’à l’échelle mondiale, à l’exception de la Chine.

6.

Les destinataires de la communication des griefs n’y ont pas répondu et n’ont pas demandé à être entendus.

Accès au dossier

7.

Les parties notifiantes ont eu accès au dossier reproduit sur deux CD-ROM qu’elles ont reçus les 22 février et 11 avril 2013, respectivement.

Tiers

8.

Un concurrent et un client des parties notifiantes, Papierfabrik August Koehler AG et IKEA of Sweden AB (3), respectivement, ont démontré un intérêt suffisant au sens de l’article 18, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et ont donc été reconnus en tant que tiers intéressés. Ils ont été informés de la nature et de l’objet de la procédure et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Engagements

9.

Afin de remédier aux problèmes de concurrence relevés dans la communication des griefs, les parties notifiantes ont présenté des engagements le 19 mars 2013, ainsi qu’une version révisée de ces engagements le 22 mars 2013. Le 25 mars 2013, la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché sur ces engagements. Au vu des résultats de la consultation, la Commission a estimé que les engagements n’étaient pas suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence résultant de la concentration. Le 17 avril 2013, les parties notifiantes ont présenté une dernière version révisée des engagements prévoyant la vente de certains actifs à un acheteur tiers. La Commission a conclu que ces derniers engagements étaient adaptés et suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence recensés sur les marchés des papiers supports de grammage élevé et des papiers préimprégnés.

III.   LE PROJET DE DÉCISION

10.

J’estime que le projet de décision ne porte que sur des griefs à l’égard desquels les parties notifiantes ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

IV.   CONCLUSION

11.

J’estime que toutes les parties ont été en mesure d’exercer de manière effective leurs droits procéduraux en l’espèce.

Bruxelles, le 13 mai 2013.

Michael ALBERS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(3)  La décision concernait également la filiale belge NV IKEA Service Center S.A.


8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/7


Résumé de la décision de la Commission

du 24 mai 2013

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire M.6576 — Munksjö/Ahlstrom)

[notifiée sous le numéro C(2013) 2966]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 152/07)

Le 24 mai 2013, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LES PARTIES

(1)

Munksjö est un fabricant suédois de produits papetiers à forte valeur ajoutée dans sept segments d’activité: papiers décors, papiers supports pour abrasifs, papiers à usage électrotechnique, papiers beaux-arts, pâte à papier, «Spantex» et papiers fins. Il est contrôlé par le fonds EQT III Limited (2).

(2)

Ahlstrom est un fabricant finlandais de matériaux à haute performance, qui comprend quatre divisions: «Construction et énergie», «Filtration», «Alimentaire et médical», «Étiquettes et transformation». L’opération ne porte que sur la division «Étiquettes et transformation» d’Ahlstrom. Dans ce segment, les activités des parties se chevauchent pour ce qui est des papiers décors, des papiers supports pour abrasifs et des papiers à usage électrotechnique.

(3)

Munksjö et Ahlstrom sont ci-après dénommées les «parties».

II.   L’OPÉRATION

(4)

À l’issue de l’opération, une société nouvellement créée acquerra le contrôle exclusif de Munksjö et de la division «Étiquettes et transformation» d’Ahlstrom au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. Elle sera, à terme, rebaptisée «Munksjö Oyj» et sera cotée au NASDAQ OMX de la bourse d’Helsinki.

(5)

En contrepartie des activités apportées à la nouvelle entreprise, les actionnaires de Munksjö, Ahlstrom et les actionnaires de cette dernière recevront des parts de cette nouvelle entreprise. À l’issue d’une série d’opérations, l’actionnaire actuel de contrôle de Munksjö, EQT III Limited, détiendra 25 % des actions de la nouvelle entreprise. Ahlstrom détiendra pour sa part une participation de 15 %, tandis que ses actionnaires détiendront au total 50 % des parts de la nouvelle entreprise.

III.   LA PROCÉDURE

(6)

L’opération a été notifiée à la Commission le 31 octobre 2012. Sur la base des résultats de la première phase de l’enquête sur le marché, la Commission a émis des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur et a décidé, le 7 décembre 2012, d’engager la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Le 18 décembre 2012, les parties ont présenté leurs observations écrites sur la décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

(7)

Le 17 décembre 2012, à la demande des parties, le délai pour l’adoption d’une décision finale dans cette affaire a été prolongé de 10 jours ouvrables.

(8)

Le 21 février 2013, la Commission a adopté une communication des griefs. L’accès au dossier a été accordé par la suite. Les parties n’ont pas répondu à la communication des griefs et n’ont pas demandé à être entendues.

(9)

Le 19 mars 2013, les parties ont présenté une première série d’engagements, qui ont ensuite été remaniés le 22 mars 2013, ce qui a entraîné une prolongation automatique de 15 jours ouvrables du délai pour l’adoption d’une décision définitive dans cette affaire.

(10)

Une consultation des acteurs du marché a été lancée le 25 mars 2013. Le 17 avril 2013, les parties ont présenté une nouvelle série d’engagements, comportant des améliorations, dont la Commission a jugé qu’ils étaient de nature à supprimer toute entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective qui, sinon, aurait résulté de l’opération envisagée.

(11)

Le projet de décision a été examiné avec les États membres lors de la réunion du comité consultatif en matière de concentrations du 6 mai 2013, qui a rendu un avis favorable. Le conseiller-auditeur a rendu son avis favorable sur la procédure le 13 mai 2013.

IV.   EXPOSÉ DES MOTIFS

(12)

Les deux parties produisent des papiers spéciaux dans plusieurs segments. Leurs activités se chevauchent horizontalement sur les marchés i) des papiers préimprégnés, un sous-marché du marché, plus vaste, des papiers décors, ii) des papiers supports pour abrasifs et iii) dans une moindre mesure, des papiers à usage électrotechnique.

A.   Les marchés de produits en cause

(13)

Les papiers supports pour abrasifs sont destinés à être enduits d’abrasif (par exemple de grenaille) de manière à obtenir des produits abrasifs finis (tels que des bandes ou des disques). Ces produits abrasifs servent généralement à poncer ou polir différents matériaux comme le bois, le métal, le plastique, le verre, la céramique et la pierre.

(14)

La Commission a constaté qu’il existait un marché distinct pour les papiers supports pour abrasifs, par opposition au marché plus vaste englobant tous les supports préconisé par les parties. Elle a aussi conclu que le marché des papiers supports pour abrasifs devait être subdivisé en marché des papiers de faible grammage et de grammage élevé. Cette conclusion se fonde sur la substituabilité limitée, que ce soit du côté de la demande ou de l’offre, entre ces deux types de papiers supports.

(15)

Les papiers décors préimprégnés constituent un type spécifique de papiers décors (3). Préimprégnés, ils ne nécessitent pas d’imprégnation avant application, alors que les autres types de papiers décors doivent être imprégnés de résine aux stades de transformation ultérieurs. Les papiers décors préimprégnés et les autres types de papiers décors présentent donc des différences en termes de caractéristiques physiques, d’utilisations finales, de prix et de spécialisation des producteurs dans les chaînes d’approvisionnement.

(16)

La Commission a conclu que les papiers décors préimprégnés ne relevaient pas du marché des papiers décors en général, mais constituaient un marché de produits distinct. Cette conclusion résulte du manque de substituabilité du côté de la demande pour les clients directs de l’industrie de l’imprimerie, de la substituabilité limitée du côté de la demande pour les clients indirects du secteur de la fabrication et de la vente au détail de meubles, et de la substituabilité limitée du côté de l’offre.

(17)

Les papiers à usage électrotechnique sont utilisés pour l’isolation des câbles (tels que les câbles haute tension sous-marins), des transformateurs (pour isoler le noyau magnétique de la bobine), des moteurs, des générateurs et des manchons. Il existe deux types de papiers à usage électrotechnique: i) les papiers électrotechniques imprégnés d’huile, utilisés pour les câbles, les transformateurs et les manchons, et ii) les papiers électrotechniques secs utilisés pour les équipements électriques rotatifs, tels que les moteurs et les générateurs. Les activités des parties se chevauchent uniquement en ce qui concerne les papiers imprégnés d’huile.

(18)

La Commission a constaté qu’il existait des éléments indiquant l’existence d’un marché de produits englobant les différents types de papiers à usage électrotechnique imprégnés d’huile destinés à différentes applications finales (câbles, transformateurs et manchons). Toutefois, la question est finalement restée ouverte dans la mesure où il n’y avait pas d’entrave significative à une concurrence effective, même sur la base des définitions plus étroites des marchés de produits.

B.   Les marchés géographiques en cause

(19)

En ce qui concerne le marché des papiers supports pour abrasifs de grammage élevé, la Commission a conclu que ce marché était susceptible de couvrir la totalité de l’Espace économique européen. Toutefois, la question de savoir si le marché était à l’échelle de l’EEE, du monde entier ou du monde entier à l’exclusion de la Chine a finalement été laissée ouverte, car cela ne modifiait en rien l’issue de l’appréciation sous l’angle de la concurrence en l’espèce.

(20)

En ce qui concerne le marché des papiers décors préimprégnés, la Commission a conclu que ce marché était susceptible de couvrir la totalité de l’Espace économique européen. Toutefois, la question de savoir si le marché était à l’échelle de l’EEE ou du monde entier à l’exclusion de la Chine a finalement été laissée ouverte, car cela ne modifiait en rien l’issue de l’appréciation sous l’angle de la concurrence en l’espèce.

(21)

En ce qui concerne les papiers à usage électrotechnique, la Commission a conclu que la question de savoir si le marché était à l’échelle de l’EEE, du monde entier ou du monde entier à l’exclusion de la Chine pouvait finalement rester ouverte, car aucun problème de concurrence ne se posait, même sur la base de la définition plus étroite du marché géographique.

C.   Appréciation concurrentielle

(22)

La Commission a constaté que l’opération envisagée entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective, notamment parce qu’elle créerait une position dominante sur les marchés a) des papiers supports pour abrasifs de gramme élevé, quelle que soit la définition du marché géographique et b) des papiers décors imprégnés, que le marché soit défini comme couvrant la totalité de l’EEE ou le monde entier à l’exclusion de la Chine. En ce qui concerne les papiers à usage électrotechnique, la Commission est parvenue à la conclusion que l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective quelle que soit la définition du marché pour autant que cette dernière soit plausible.

(23)

En ce qui concerne le marché des papiers supports pour abrasifs de grammage élevé, l’opération réunirait les deux principaux fournisseurs, ce qui placerait la nouvelle entreprise en situation de monopole, ou de quasi-monopole. Ce marché se caractérise par des barrières élevées à l’entrée, à savoir un vaste savoir-faire, de longues procédures de qualification et d’importants investissements en capital pour acquérir les machines ad hoc. Par conséquent, au terme de l’opération, l’entité issue de la concentration disposerait d’un pouvoir de marché inégalé et serait en mesure d’augmenter les prix.

(24)

En ce qui concerne le marché des papiers décors préimprégnés, l’opération conduirait la nouvelle entreprise à une position dominante dans la mesure où, à l’issue de l’opération, elle détiendrait une part de marché de plus de [70-80 %] tant à l’échelle de l’EEE que du monde entier à l’exclusion de la Chine. En outre, le nombre de fournisseurs serait ramené de trois à deux et la nouvelle entreprise n’aurait plus qu’un seul concurrent sur le marché, Technocell. Technocell aurait certes été en mesure de réaffecter des capacités aux papiers décors imprégnés, mais sa motivation à faire échec à toute augmentation des prix par l’entité issue de la concentration aurait été faible. Enfin, l’entrée d’un nouveau concurrent sur le marché serait peu probable et les clients n’étaient pas considérés comme ayant un pouvoir de négociation suffisant pour exercer une contrainte sur le comportement de l’entité issue de la concentration.

(25)

En ce qui concerne le marché des papiers à usage électrotechnique, avant l’opération de concentration, Munksjö était le leader du marché quelle que soit la définition plausible des marchés de produits et des marchés géographiques. Toutefois, les gains de parts de marché imputables à la division «Étiquettes et transformation» d’Ahlstrom étaient faibles, inférieurs à 5 %. Cette division ne produisait que de faibles volumes de papiers à usage électrotechnique et ce, en période creuse, lorsque ses machines n’étaient pas occupées à produire un autre type de papier spécial et qu’elle disposait de ce fait de capacités inutilisées. En outre, les acteurs du marché ont constaté que l’entité qui résulterait de l’opération continuerait à être confrontée à une forte concurrence sur le marché des papiers à usage électrotechnique imprégnés d’huile.

(26)

La Commission a donc conclu que l’opération notifiée aurait entravé de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché intérieur, en ce qui concerne a) les papiers supports pour abrasifs de grammage élevé, quelle que soit la définition du marché géographique, et b) les papiers préimprégnés, dans l’EEE et dans le monde entier à l’exception de la Chine. En ce qui concerne les papiers à usage électrotechnique, la Commission est parvenue à la conclusion que l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective quelle que soit la définition du marché, pour autant qu’elle soit plausible.

D.   Engagements

(27)

Les parties ont représenté l’opération après modifications le 19 mars 2013, le 22 mars 2013 et le 17 avril 2013 afin de résoudre les problèmes de concurrence constatés par la Commission.

(28)

Les engagements des 19 et 22 mars 2013 prévoyaient de céder les installations de production de papiers supports pour abrasifs et de papiers préimprégnés d’Ahlstrom, situées à Osnabrück, en Allemagne.

(29)

Ahlstrom proposait de céder, à un ou plusieurs tiers, les deux machines produisant des papiers supports pour abrasifs et des papiers préimprégnés, ainsi que tous les actifs corporels et incorporels (tels que les équipements de production, les brevets et les marques), tous les contrats conclus avec la clientèle et tout le personnel actuellement employé pour la production de ces deux types de papiers. Dans ce cas de figure, Ahlstrom restait propriétaire de l’usine d’Osnabrück elle-même, ainsi que de la troisième machine à papier produisant des produits pour lesquels les activités des parties ne se chevauchaient pas (papier pour affiches, papiers pour revêtements muraux et papier Silco) et des installations communes telles que la centrale électrique, le système de traitement des eaux et les installations de R&D.

(30)

Étant donné que les actifs cédés auraient dû être exploités par l’acquéreur, à Osnabrück, les engagements proposés les 19 et 22 mars prévoyaient également un certain nombre d’accords auxiliaires entre l’acquéreur et Ahlstrom pour garantir la coopération opérationnelle au sein des installations, ainsi que l’accès aux intrants stratégiques et aux fonctions essentielles.

(31)

La consultation des acteurs du marché sur les engagements du 22 mars a donné des résultats largement négatifs. Les répondants (clients et fabricants de papier) ont exprimé un certain nombre de préoccupations, dont les plus importantes seront résumées ici. Premièrement, ils estimaient que la structure proposée donnerait à Ahlstrom la capacité d’entraver les activités de l’acquéreur, car ce dernier dépendrait d’elle pour un certain nombre d’intrants stratégiques et de fonctions essentielles. Deuxièmement, ils ont suggéré qu’Ahlstrom serait tentée d’interférer avec les activités de l’acquéreur en raison des liens structurels, décrits au considérant 5, qui existent entre elle, ses actionnaires et la nouvelle entreprise. Troisièmement, ils ont demandé que des garanties soient mises en place pour empêcher la transmission d’informations confidentielles de l’acquéreur à Ahlstrom et la nouvelle entreprise.

(32)

Sur la base de son évaluation et compte tenu des résultats de la consultation des acteurs du marché, la Commission a conclu que les engagements du 22 mars 2013 étaient insuffisants pour éliminer les obstacles significatifs à une concurrence effective constatés sur les marchés des papiers supports pour abrasifs de grammage élevé et des papiers préimprégnés.

(33)

Les parties ont soumis des engagements modifiés le 17 avril 2013, à savoir la cession de l’ensemble de l’usine d’Osnabrück à un acquéreur tiers à l’exception i) de la troisième machine et des activités exercées sur celle-ci par Ahlstrom ne donnant lieu à aucun chevauchement; et ii) des installations d’eau et d’énergie qui seraient transférées à une entreprise commune, à but non lucratif, placée sous le contrôle conjoint de l’acquéreur et d’Ahlstrom.

(34)

La Commission a considéré que les engagements du 17 avril 2013 réglaient les problèmes soulevés par la Commission et par les acteurs du marché en rapport avec les engagements des 19 et 22 mars. Les améliorations apportées aux engagements consistaient plus particulièrement en une réduction de la dépendance de l’acquéreur à l’égard d’Ahlstrom, une moindre complexité de l’exploitation des installations en commun et des garanties supplémentaires contre l’accès d’Ahlstrom aux informations confidentielles de l’acquéreur.

(35)

En conséquence, les modifications apportées à l’opération envisagée par les engagements du 17 avril ont été jugées appropriées et suffisantes pour éliminer l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des papiers supports pour abrasifs de grammage élevé et des papiers préimprégnés.

V.   CONCLUSIONS

(36)

La Commission conclut dans sa décision du 24 mai 2013 adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2, que, sous réserve du respect des engagements du 17 avril 2013, l’opération proposée ne devrait pas entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective au sein du marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Elle déclare par conséquent la concentration compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’avec l’accord EEE, conformément à l’article 57 de celui-ci.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  M.3699 – EQT/Smurfit/Munksjö, 16 février 2005.

(3)  Les papiers décors sont des revêtements de surface destinés à des applications décoratives. Parmi les autres revêtements de surface décoratifs figurent les placages, les vernis, les laques et les feuilles thermoplastiques. Les papiers décors sont principalement utilisés dans les industries de l’ameublement, de la décoration d’intérieur, de la construction et de la rénovation.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/11


Communication sur la disponibilité de zones de prospection, d’exploration et d’extraction d’hydrocarbures en Autriche

(2015/C 152/08)

Se référant à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 94/22/CE (1), le ministre fédéral de la science, de la recherche et de l’économie de la république d’Autriche communique par la présente que, en vertu de la loi sur les matières premières minérales («Mineralrohstoffgesetz», BGBl. I Nr. 38/1999), modifiée en dernier lieu par l’amendement sur les droits d’exploitation de 2014 («Förderzinsnovelle» 2014, BGBl. I Nr. 40/2014), l’ensemble du territoire national de la république d’Autriche est toujours disponible au sens de l’article 3, paragraphe 3, dans la mesure où il n’existe pas de contrat de recherche, d’exploitation et de stockage concernant des hydrocarbures, ni d’anciennes autorisations minières englobant des hydrocarbures. Des informations détaillées peuvent être obtenues auprès du ministère fédéral de la science, de la recherche et de l’économie, section III (Énergie et mines) Stubenring 1, 1010 Wien.

La présente communication remplace la communication de la République d’Autriche publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 237 du 12 septembre 1995, p. 16.


(1)  Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/12


Appel à propositions — Commission européenne — DG REGIO

Assistance multirégionale en vue de l’évaluation de l’utilisation potentielle des instruments financiers soutenus par le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE et le Feader, conformément au titre IV du règlement (UE) no 1303/2013

(2015/C 152/09)

1.   Objectif et description

Par l’appel à propositions publié sur http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fr/newsroom/funding-opportunities/, la Commission européenne envisage de cofinancer des actions relatives à l’utilisation potentielle d’instruments financiers dans le cadre: A) du Fonds européen de développement régional (FEDER) et/ou du Fonds de cohésion; B) du Fonds social européen (FSE); et/ou C) du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Ces actions doivent contribuer à l’objectif de l’Union visant à étendre l’utilisation d’instruments financiers cofinancés par ces fonds, comme le préconise le document «Un plan d’investissement pour l’Europe» [communication COM(2014) 903]. Les candidats peuvent présenter des propositions en rapport avec les objectifs d’au moins un des trois domaines susmentionnés.

Le soutien aux actions cofinancées dans le cadre du présent appel devrait contribuer à une utilisation accrue des instruments financiers permettant, à terme, d’atteindre les objectifs des politiques liées au FEDER, au Fonds de cohésion, au FSE et au Feader, notamment en élargissant leur utilisation à des domaines nouveaux et novateurs. Plus spécifiquement, l’objectif est d’améliorer les connaissances des autorités de gestion et des organismes intermédiaires de programmes cofinancés par le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE et le Feader, par l’acquisition d’une expertise pertinente en matière d’utilisation d’instruments financiers spécifiques en lien avec des problématiques communes à au moins deux régions dans au moins deux États membres distincts.

2.   Candidats éligibles

La demande doit être présentée par un consortium d’au moins deux autorités de gestion/organismes intermédiaires de programmes du FEDER, du Fonds de cohésion, du FSE ou du Feader couvrant au moins deux États membres distincts.

3.   Actions éligibles

Les actions éligibles doivent servir les objectifs énoncés dans l’appel, être pertinentes, bénéficier à au moins deux régions dans au moins deux États membres différents de l’Union européenne et inclure une proportion appropriée d’activités transfrontalières et/ou transnationales, c’est-à-dire des activités qui nécessitent une importante interaction entre les candidats pour atteindre des résultats communs. Elles doivent également s’appuyer sur le soutien et sur l’expertise individualisée d’une ou plusieurs institution(s) financière(s).

4.   Critères d’exclusion et de sélection

Critères d’exclusion

Seront exclus de l’appel à propositions les candidats qui se trouvent dans l’une des situations énumérées à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (1). Ils ne pourront recevoir aucune aide financière si, au cours de la procédure d’octroi de subventions, ils venaient à se trouver dans l’une des situations visées à l’article 107 du même règlement.

Critères de sélection

La demande doit apporter la preuve que les demandeurs ont la capacité opérationnelle et financière pour mener à bien l’action proposée. Les demandeurs doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir leur activité pendant toute la période de réalisation de l’action et pour participer à son financement. Ils doivent posséder la capacité opérationnelle et en particulier les compétences professionnelles et les qualifications adéquates nécessaires pour mener à bien l’action proposée.

5.   Critères d’attribution

Les actions/demandes admissibles seront évaluées sur la base des critères suivants, en appliquant à chacun d’entre eux le facteur de pondération indiqué entre crochets dans le texte ci-après:

—   pertinence: la contribution de l’action à financer et ses résultats escomptés par rapport aux objectifs de l’appel à propositions; le niveau de participation d’un large éventail de sources d’expertise, telles que les universités; la dimension globale et le caractère complet des activités dont la réalisation est proposée dans le cadre de l’action; et le caractère innovant de l’action proposée [40 %],

—   résultats: la couverture géographique; la durabilité des résultats de l’action; la transférabilité et l’utilisation prévue des résultats escomptés, y compris la diffusion prévue [30 %],

—   qualité: l’efficacité et la rationalité de la méthodologie et de l’organisation proposées (y compris le calendrier et le suivi); la pertinence et la qualité des moyens de mise en œuvre et des ressources mobilisées par rapport aux objectifs envisagés (en particulier en termes de coût/efficacité); la cohérence de l’action proposée [30 %].

6.   Budget et durée du projet

Le budget total alloué au cofinancement des actions proposées est estimé à 10,83 millions d’EUR. Le montant maximal de la subvention par action et par domaine est le suivant:

A)   FEDER et/ou Fonds de cohésion: 2,5 millions d’EUR;

B)   FSE: 0,5 million d’EUR;

C)   Feader: 1,4 million d’EUR.

Le montant maximal de la subvention par action combinant A, B et/ou C s’élève à 2,5 millions d’EUR.

Compte tenu des objectifs de l’appel, la Commission estime que les actions ne devraient pas durer plus d’un an.

7.   Date butoir

Les candidatures doivent être envoyées à la Commission au plus tard le 31 juillet 2015.

8.   Informations complémentaires

Les demandes doivent respecter les exigences énoncées dans l’appel à propositions publié sur http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fr/newsroom/funding-opportunities/ et être présentées au moyen des formulaires prévus à cet effet. Pour de plus amples informations, les candidats peuvent consulter le guide disponible sur le même site internet.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/14


Appels à propositions au titre du programme de travail concernant des subventions dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période 2014-2020

[Décision C(2014) 9490 de la Commission]

(2015/C 152/10)

La Commission européenne, direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies, lance quatre appels à propositions en vue de l’octroi de subventions à des projets conformément aux priorités et objectifs définis dans le programme de travail 2015 dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) pour la période 2014-2020.

Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour les appels suivants:

CEF-TC-2015-1: Transmission électronique de documents — eDelivery

CEF-TC-2015-1: Facturation électronique — eInvoicing

CEF-TC-2015-1: Services génériques de données publiques ouvertes

CEF-TC-2015-1: Services génériques pour un internet plus sûr

Le budget indicatif disponible pour les propositions sélectionnées au titre de ces appels s’élève à 28,7 millions d’EUR.

La date limite pour la soumission des propositions est le 15 septembre 2015.

La documentation relative aux appels susmentionnés est disponible sur le site web consacré au volet «télécommunications» du MIE:

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/cef-telecom-calls-for-proposals-2015.htm