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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 146 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2015/C 146/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2015/C 146/02 |
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2015/C 146/03 |
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2015/C 146/04 |
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2015/C 146/05 |
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2015/C 146/06 |
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2015/C 146/08 |
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2015/C 146/11 |
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2015/C 146/12 |
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2015/C 146/14 |
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2015/C 146/32 |
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2015/C 146/33 |
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2015/C 146/34 |
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2015/C 146/35 |
Affaire C-104/15: Recours introduit le 3 mars 2015 — Commission européenne/Roumanie |
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2015/C 146/36 |
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2015/C 146/37 |
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2015/C 146/38 |
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2015/C 146/39 |
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2015/C 146/40 |
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2015/C 146/41 |
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2015/C 146/42 |
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2015/C 146/43 |
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Tribunal |
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2015/C 146/44 |
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2015/C 146/45 |
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2015/C 146/46 |
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2015/C 146/47 |
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2015/C 146/48 |
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2015/C 146/49 |
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2015/C 146/50 |
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2015/C 146/51 |
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2015/C 146/52 |
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2015/C 146/53 |
Affaire T-66/15: Recours introduit le 12 février 2015 — Alsharghawi/Conseil |
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2015/C 146/54 |
Affaire T-76/15: Recours introduit le 18 février 2015 — KENUP Foundation e.a./EIT |
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2015/C 146/55 |
Affaire T-118/15: Recours introduit le 6 mars 2015 — Slovénie/Commission |
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2015/C 146/56 |
Affaire T-458/12: Ordonnance du Tribunal du 5 mars 2015 — Générations futures/Commission |
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Tribunal de la fonction publique |
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2015/C 146/57 |
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2015/C 146/58 |
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2015/C 146/59 |
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2015/C 146/60 |
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2015/C 146/61 |
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2015/C 146/62 |
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2015/C 146/63 |
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2015/C 146/64 |
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2015/C 146/65 |
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2015/C 146/66 |
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2015/C 146/67 |
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2015/C 146/68 |
Affaire F-28/15: Recours introduit le 17 février 2015 — ZZ/Commission |
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2015/C 146/69 |
Affaire F-29/15: Recours introduit le 17 février 2015 — ZZ/Entreprise Commune ECSEL |
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2015/C 146/70 |
Affaire F-30/15: Recours introduit le 20 février 2015 — ZZ/SEAE |
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2015/C 146/71 |
Affaire F-31/15: Recours introduit le 23 février 2015 — ZZ/Conseil |
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2015/C 146/72 |
Affaire F-32/15: Recours introduit le 23 février 2015 — ZZ e.a./Conseil |
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2015/C 146/73 |
Affaire F-35/15: Recours introduit le 24 février 2015 — ZZ/Commission |
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2015/C 146/74 |
Affaire F-36/15: Recours introduit le 27 février 2015 — ZZ et ZZ/Cour de justice |
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2015/C 146/75 |
Affaire F-97/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 24 mars 2015 — BU/EMA |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2015/C 146/01)
Dernière publication
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 mars 2015 (demandes de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Europäische Schule München/Silvana Oberto (C-464/13), Barbara O’Leary (C-465/13)
(Affaires jointes C-464/13 et C-465/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Statut des écoles européennes - Compétence de la chambre de recours des écoles européennes pour statuer sur un contrat de travail à durée déterminée conclu entre une école européenne et un enseignant non affecté ou détaché par un État membre))
(2015/C 146/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Europäische Schule München
Parties défenderesses: Silvana Oberto (C-464/13), Barbara O’Leary (C-465/13)
Dispositif
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1) |
L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes, conclue à Luxembourg le 21 juin 1994 entre les États membres et les Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que les chargés de cours recrutés par une école européenne qui ne sont pas détachés par les États membres font partie des personnes visées à cette disposition, contrairement aux membres du personnel administratif et de service qui en sont exclus. |
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2) |
L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un accord sur la limitation de la durée de la relation de travail, figurant dans le contrat de travail conclu entre l’école et le chargé de cours, soit considéré comme constituant un acte faisant grief à ce dernier. |
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3) |
L’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, de la convention portant statut des écoles européennes doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un acte pris par le directeur d’une école européenne dans l’exercice de ses attributions relève, en principe, de cette disposition. Les points 1.3, 3.2 et 3.4 du statut des chargés de cours des écoles européennes recrutés entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 2011 doivent être interprétés en ce sens qu’un litige portant sur la légalité d’un accord sur la limitation de la durée de la relation de travail figurant dans le contrat de travail conclu entre un chargé de cours et ce directeur relève de la compétence exclusive de la chambre de recours des écoles européennes. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — eVigilo Ltd/Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
(Affaire C-538/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directives 89/665/CEE et 2004/18/CE - Principes d’égalité de traitement et de transparence - Lien du soumissionnaire retenu avec les experts du pouvoir adjudicateur - Obligation de prendre en compte ce lien - Charge de la preuve de la partialité d’un expert - Absence d’incidence d’une telle partialité sur le résultat final de l’évaluation - Délais de recours - Contestation des critères abstraits d’attribution - Clarification de ces critères après la communication des motifs exhaustifs d’attribution du marché - Degré de conformité des offres avec les spécifications techniques comme critère d’évaluation))
(2015/C 146/03)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: eVigilo Ltd
Partie défenderesse: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
soutenu par:«NT Service» UAB, «HNIT-Baltic» UAB
Dispositif
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1) |
L’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, ainsi que les articles 2, 44, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas en principe à ce que l’illégalité de l’évaluation des offres des soumissionnaires soit constatée par le seul fait que l’attributaire du marché a eu des liens significatifs avec des experts nommés par le pouvoir adjudicateur ayant évalué les offres. Le pouvoir adjudicateur est, en toute hypothèse, tenu de vérifier l’existence d’éventuels conflits d’intérêts et de prendre les mesures appropriées afin de prévenir, de détecter les conflits d’intérêts et d’y remédier. Dans le cadre de l’examen d’un recours visant l’annulation de la décision d’attribution du fait de la partialité des experts, il ne peut être exigé du soumissionnaire évincé qu’il prouve concrètement la partialité du comportement des experts. Il appartient, en principe, au droit national de déterminer si et dans quelle mesure les autorités administratives et juridictionnelles compétentes doivent tenir compte de la circonstance qu’une éventuelle partialité des experts a eu ou non un impact sur une décision d’attribution du marché. L’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2007/66, ainsi que les articles 2, 44, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18 doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent qu’un droit de recours relatif à la légalité de l’appel d’offres soit accessible, après l’expiration du délai prévu par le droit national, à un soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent qui n’a pu comprendre les conditions de l’appel d’offres qu’au seul moment où le pouvoir adjudicateur, après avoir évalué les offres, a fourni des informations exhaustives sur les motifs de sa décision. Un tel droit de recours peut être exercé jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision d’attribution du marché. |
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2) |
Les articles 2 et 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18 doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent, en principe, à un pouvoir adjudicateur de retenir comme critère d’évaluation des offres déposées par les soumissionnaires à un marché public le degré de conformité de celles-ci avec les exigences figurant dans la documentation de l’appel d’offres. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/4 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 mars 2015 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
(Affaire C-577/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 3 - Certificat complémentaire de protection - Conditions d’obtention de ce certificat - Médicaments contenant partiellement ou totalement le même principe actif - Mises sur le marché successives - Composition de principes actifs - Commercialisation antérieure d’un principe actif sous la forme d’un médicament à principe actif unique - Conditions d’obtention de plusieurs certificats à partir d’un même brevet - Modification des principes actifs d’un brevet de base))
(2015/C 146/04)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd
Partie défenderesse: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Dispositif
L’article 3, sous a) et c), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un brevet de base contient une revendication d’un produit comprenant un principe actif qui constitue seul l’objet de l’invention, pour lequel le titulaire de ce brevet a déjà obtenu un certificat complémentaire de protection, ainsi qu’une revendication ultérieure d’un produit comprenant une composition de ce principe actif avec une autre substance, cette disposition s’oppose à ce que ce titulaire obtienne un second certificat complémentaire de protection portant sur ladite composition.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/4 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 12 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — «go fair» Zeitarbeit OHG/Finanzamt Hamburg-Altona
(Affaire C-594/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous g) - Exonération des prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales - Notion d’«organismes reconnus comme ayant un caractère social» - Société de travail intérimaire - Mise à disposition d’un personnel soignant qualifié - Exclusion de l’exonération))
(2015/C 146/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«go fair» Zeitarbeit OHG
Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Altona
Dispositif
L’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que ni le personnel soignant diplômé d’État qui fournit ses services directement à des personnes nécessitant des soins ni une société de travail intérimaire qui met un tel personnel à la disposition des établissements reconnus comme ayant un caractère social ne relèvent de la notion d’«organismes reconnus comme ayant un caractère social» figurant à cette disposition.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 mars 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Jean-Bernard Lafonta/Autorité des marchés financiers
(Affaire C-628/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2003/6/CE - Article 1er, point 1 - Directive 2003/124/CE - Article 1er, paragraphe 1 - Information privilégiée - Notion d’«information à caractère précis» - Influence potentielle dans un sens déterminé sur les cours des instruments financiers))
(2015/C 146/06)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jean-Bernard Lafonta
Partie défenderesse: Autorité des marchés financiers
Dispositif
L’article 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d’application de la directive 2003/6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas, pour que des informations puissent être considérées comme des informations à caractère précis au sens de ces dispositions, qu’il soit possible de déduire, avec un degré de probabilité suffisant, que leur influence potentielle sur les cours des instruments financiers concernés s’exercera dans un sens déterminé, une fois qu’elles seront rendues publiques.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/6 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Riigikohus — Estonie) — Liivimaa Lihaveis MTÜ/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee
(Affaire C-175/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Recours contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel - Absence de litige pendant devant la juridiction statuant sur ce recours - Irrecevabilité manifeste))
(2015/C 146/07)
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Riigikohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Liivimaa Lihaveis MTÜ
Partie défenderesse: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee
en présence de: Eesti Vabariigi Siseministeerium
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par la Riigikohus (Estonie), par décision du 21 mars 2013, est manifestement irrecevable.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/6 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 janvier 2015 — GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Villiger Söhne GmbH
(Affaire C-494/13 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque figurative en couleurs, comportant les éléments verbaux «LIBERTE american blend» sur fond bleu - Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire comportant les éléments verbaux «La LIBERTAD» - Refus d’enregistrement))
(2015/C 146/08)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (représentants: I. Memmler et S. Schulz, Rechtsanwältinnnen)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent), Villiger Söhne GmbH (représentant: B. Pikolin, Rechtsanwältin)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH est condamnée aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/7 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 janvier 2015 — GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Villiger Söhne GmbH
(Affaire C-495/13 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque figurative en couleurs, comportant les éléments verbaux «LIBERTE american blend» sur fond rouge - Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire «La LIBERTAD» - Refus d’enregistrement))
(2015/C 146/09)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (représentants: I. Memmler et S. Schulz, Rechtsanwältinnen)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent), Villiger Söhne GmbH (représentant: B. Pikolin, Rechtsanwältin)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH est condamnée aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/7 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 janvier 2015 — GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Villiger Söhne GmbH
(Affaire C-496/13 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque figurative en couleurs, comportant les éléments verbaux «LIBERTE brunes» sur fond bleu - Opposition du titulaire des marques verbale et figurative communautaires La LIBERTAD - Refus))
(2015/C 146/10)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (représentants: I. Memmler et S. Schulz, Rechtsanwältinnen)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent), Villiger Söhne GmbH (représentant: H. MacKenzie, Rechtsanwältin)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH est condamnée aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/8 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 15 janvier 2015 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Telefónica SA/Commission européenne
(Affaires jointes C-587/13 P et C-588/13 P) (1)
((Pourvoi - Régime d’aides prévu par la législation fiscale espagnole - Disposition concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises établies sur le territoire espagnol d’amortir la survaleur résultant de l’acquisition d’une participation dans des entreprises non établies sur ce territoire - Décision déclarant le régime d’aides d’État incompatible avec le marché intérieur))
(2015/C 146/11)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Telefónica SA (représentants: J. Ruiz Calzado et J. Domínguez Pérez, abogados, M. Núñez Müller, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Urraca Caviedes et P. Němečková, agents)
Dispositif
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1. |
Les pourvois sont rejetés. |
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2. |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA et Telefónica SA sont condamnées aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/8 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 11 février 2015 — Orange/Commission européenne, République française, Département des Hauts-de-Seine, Sequalum SAS
(Affaire C-621/13 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Compensation de charges de service public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit))
(2015/C 146/12)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Orange (représentants: D. Gillet et H. Viaene, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et C. Urraca Caviedes, agents), République française (représentants: J. Bousin et M. D. Colas, agents), Département des Hauts-de-Seine (représentant: G. O’Mahony, avocat), Sequalum SAS (représentant: L. Feldman, avocat)
Dispositif
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1. |
Le pourvoi est rejeté. |
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2. |
Orange SA est condamnée à supporter les dépens de la Commission européenne, de la République française, du département des Hauts-de-Seine et de Sequalum SAS. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/9 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 11 février 2015 — Iliad SA, Free infrastructure SAS, Free SAS/Commission européenne, République française, République de Pologne, Département des Hauts-de-Seine
(Affaire C-624/13 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Compensation de charges de service public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit))
(2015/C 146/13)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Iliad SA, Free infrastructure SAS, Free SAS (représentant: T. Cabot, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et C. Urraca Caviedes, agents), République française (représentants: D. Colas et J. Bousin, agents), République de Pologne, Département des Hauts-de-Seine (représentant: G. O'Mahony, avocat)
Dispositif
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1. |
Le pourvoi est rejeté. |
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2. |
Iliad SA, Free Infrastructure SAS et Free SAS sont condamnées à supporter les dépens de la Commission européenne, de la République française et du département des Hauts-de-Seine. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/9 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Mercantil de Barcelona — Espagne) — procédure engagée par Gimnasio Deportivo San Andrés SL, en liquidation
(Affaire C-688/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Transfert d’entreprise - Maintien des droits des travailleurs - Interprétation de la directive 2001/23/CE - Cédant faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité - Garantie de non-prise en charge par le cessionnaire de certaines dettes de l’entreprise cédée))
(2015/C 146/14)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Mercantil de Barcelona
Partie dans la procédure au principal
Gimnasio Deportivo San Andrés SL, en liquidation
en présence de: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Fondo de Garantía Salarial
Dispositif
La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprétée en ce sens que:
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— |
dans l’hypothèse où, dans le cadre d’un transfert d’entreprise, le cédant fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité qui se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente et où l’État membre concerné a choisi de faire usage de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, celle-ci ne s’oppose pas à ce que cet État membre prévoie ou permette que les charges résultant pour le cédant, à la date du transfert ou de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, des contrats ou des relations de travail, y compris celles afférentes au régime légal de sécurité sociale, ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que cette procédure assure une protection des travailleurs au moins équivalente à celle instituée par la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, cet État membre n’étant toutefois pas empêché de prévoir que de telles charges doivent être supportées par le cessionnaire même en cas d’insolvabilité du cédant; |
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— |
sous réserve des dispositions prévues à son article 3, paragraphe 4, sous b), ladite directive n’énonce pas d’obligations en ce qui concerne les charges du cédant résultant de contrats ou de relations de travail qui ont pris fin avant la date du transfert, mais elle ne fait pas obstacle à ce que la réglementation des États membres permette le transfert de telles charges au cessionnaire. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/10 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 3 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Aosta — Italie) — Equitalia Nord SpA/CLR di Camelliti Serafino & C. Snc
(Affaire C-68/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Articles 106 TFUE et 107 TFUE - Concurrence - Notion d’«aide d’État» - Législation nationale - Utilisation d’immeubles à des fins institutionnelles - Réduction du loyer - Contexte factuel et réglementaire du litige au principal - Absence de précisions suffisantes - Nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles - Absence de précisions - Irrecevabilité manifeste))
(2015/C 146/15)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Aosta
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Equitalia Nord SpA
Partie défenderesse: CLR di Camelliti Serafino & C. Snc
Dispositif
La demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Aosta (Italie), par décision du 12 décembre 2013, est manifestement irrecevable.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/11 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2015 — République hellénique/Commission européenne
(Affaire C-296/14) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Prêts sans intérêts, assortis d’une garantie de l’État, accordés par les autorités grecques à des opérateurs du secteur céréalier - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Recours manifestement irrecevable et manifestement non fondé))
(2015/C 146/16)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et A. Vasilopoulou, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar, D. Triantafyllou et P. Němečková, agents)
Dispositif
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1. |
Le pourvoi est rejeté. |
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2. |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/11 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Satu Mare — Roumanie) — Sergiu Lucian Băbășan/Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare
(Affaire C-305/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Législation nationale selon laquelle une autorisation préalable est exigée pour l’organisation d’un rassemblement public - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour))
(2015/C 146/17)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Satu Mare
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sergiu Lucian Băbășan
Partie défenderesse: Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunalul Satu Mare (Roumanie), par décision du 7 mars 2014.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/12 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 12 février 2015 — Walcher Meßtechnik GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(Affaire C-374/14 P) (1)
((Pourvoi - Règlement de procédure de la Cour - Article 181 - Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale HIPERDRIVE - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous c) - Principe général de l’égalité de traitement))
(2015/C 146/18)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Walcher Meßtechnik GmbH (représentant: S. Walter, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles (OHMI)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Walcher Meßtechnik GmbH est condamnée aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Namur (Belgique) le 20 janvier 2015 — procédure pénale contre Sébastien Andre
(Affaire C-23/15)
(2015/C 146/19)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Namur
Parties dans la procédure au principal
Sébastien Andre
Par ordonnance du 19 mars 2015, la Cour (quatrième chambre) a déclaré la demande de décision préjudicielle manifestement irrecevable.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/13 |
Pourvoi formé le 4 février 2015 par BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 4 décembre 2014 dans l’affaire T-595/13, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-43/15 P)
(2015/C 146/20)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (représentant(s): S. Biagosch, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 4 décembre 2014 dans l’affaire T-595/13; |
|
— |
annuler les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) des 5 septembre 2013 et 3 décembre 2013 (affaire R 1176/2012-1); |
à titre subsidiaire,
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— |
renvoyer l’affaire au Tribunal; |
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— |
condamner l’OHMI aux dépens des deux procédures; |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal rejetant le recours introduit par la requérante contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2013 dans l’affaire R 1176/2012-1.
La requérante fonde son recours sur deux moyens:
Premièrement, la requérante invoque la violation de l’article 60 du règlement (CE) no 207/2009 (1), au motif que le Tribunal aurait méconnu que la chambre de recours n’aurait pas pu modifier la décision de la division d’opposition en défaveur de la requérante dans la mesure où il n’existait aucun recours recevable formé par l’autre partie à la procédure et que l’article 8, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours ne prévoit pas «de recours incident».
Deuxièmement, la requérante invoque la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 dans la mesure où dans un cas dans lequel la marque antérieure contient une modification facilement reconnaissable d’une indication descriptive et la marque postérieure contient elle-même l’indication descriptive, même l’existence de similitudes importantes entre les signes et l’identité des produits ne peuvent permettre de conclure à l’existence d’un risque de confusion, si les similitudes des signes se limitent aux indications descriptives et ne concernent que des produits qui sont décrits par l’indication.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 sur la marque communautaire; JO L 78, p. 1.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Central Administrativo Sul (Portugal) le 5 février 2015 — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda (Ambisig)/AICP — Associação de Industriais do Conselho de Pombal
(Affaire C-46/15)
(2015/C 146/21)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Central Administrativo Sul
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda (Ambisig)
Partie défenderesse: AICP — Associação de Industriais do Conselho de Pombal
Autre partie: Indice — ICT & Management, Lda
Questions préjudicielles
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1) |
La législation portugaise ne régissant pas le domaine couvert par l’article 48, paragraphe 2, sous a), ii), deuxième tiret, de la directive 2004/18/CE (1) du Parlement et du Conseil, du 31 mars 2004, cette disposition est-elle directement applicable dans l’ordre juridique portugais en ce sens qu’elle confère aux particuliers un droit qu’ils peuvent invoquer à l’encontre des pouvoirs adjudicateurs? |
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2) |
L’article 48, paragraphe 2, sous a), ii), deuxième tiret, de la directive 2004/18/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application de règles, établies par un pouvoir adjudicateur, qui ne permettent pas à l’opérateur économique de prouver qu’il a réalisé les prestations de service au moyen d’une déclaration signée par lui-même, sauf s’il apporte la preuve de l’impossibilité ou de la difficulté sérieuse pour obtenir une certification de l’acheteur privé? [Or. 20] |
|
3) |
L’article 48, paragraphe 2, sous a), ii), deuxième tiret, de la directive 20041/18/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application de normes, établies par un pouvoir adjudicateur, qui imposent, sous peine d’exclusion, que la certification de l’acheteur privé porte une signature certifiée par un notaire, un avocat ou par tout autre entité compétente? |
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/14 |
Pourvoi formé le 11 février 2015 par DTL Corporación, S.L. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-176/13, DTL Corporación/OHMI
(Affaire C-62/15 P)
(2015/C 146/22)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: DTL Corporación, S.L. (représentant: A. Zuazo Araluze, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
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— |
annuler partiellement, en ce qui concerne tous les produits et services dans les classes 9 et 37, la décision de la quatrième chambre de recours du 24 janvier 2013 dans l’affaire R 661/2012-4, rejetant le recours formé contre le refus d’enregistrement de la demande de marque communautaire no 8830821 «Generia»; |
|
— |
condamner aux dépens l’OHMI et les autres parties qui interviendraient à l’appui des conclusions de ce dernier dans le présent recours. |
Moyens et principaux arguments
Violation du droit de l’Union par le Tribunal: la quatrième chambre de recours, dans sa décision du 24 janvier 2013 dans l’affaire R 661/2012-4, a substitué ses propres motifs à ceux exposés dans la décision de la division d’opposition rejetant la demande de marque communautaire no 8830821 «Generia» pour les classes 9 et 37. En effet, la division d’opposition avait fondé ce rejet sur la similitude entre les produits et services des classes 9 et 37 et les produits de l’opposante de la classe 7. La chambre de recours a quant à elle confirmé le rejet de cette demande, mais sur le fondement de la similitude entre ces produits et services relevant des classes 9 et 37 et les services de l’opposante de la classe 40. Ce faisant, la chambre de recours a violé l’article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (1) sur la marque communautaire, car les services de l’opposante relevant de la classe 40 n’ont jamais été opposés aux produits et services des classes 9 et 37 de la demande de marque communautaire (alors qu’ils l’ont été aux services d’autres classes). De plus, la chambre de recours a violé l’article 75 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire en n’invitant pas la requérante dans le présent recours à présenter ses observations sur cette substitution de motifs. Il a été estimé dans l’arrêt attaqué que la procédure suivie était conforme au droit, ce qui constitue une violation du droit de l’Union (articles 64, paragraphe 1, et 75 du règlement no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire).
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo per la Sardegna (Italie) le 12 février 2015 — Mario Melis e.a./Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio
(Affaire C-67/15)
(2015/C 146/23)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale amministrativo per la Sardegna (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Mario Melis, Tavolara Beach Sas, Dionigi Piredda, Claudio Del Giudice
Partie défenderesse: Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio
Questions préjudicielles
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1) |
Les principes de liberté d’établissement, de non-discrimination et de protection de la concurrence visés aux articles 49, 56 et 106 TFUE, font-ils obstacle à une réglementation nationale qui, par l’effet d’interventions législatives successives, prévoit une prorogation répétée de la date d’échéance de concessions de biens du domaine maritime, importants sur le plan économique? |
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2) |
L’article 12 de la directive 2006/123 (1) fait-il obstacle à une disposition nationale telle que celle de l’article 1er, point 18, du décret-loi no 194 du 29 décembre 2009, converti en loi par la loi no 25 du 26 février 2010 avec ses modifications et ajouts successifs, qui permet la prorogation automatique des concessions en cours sur le domaine maritime destinées à l’exercice d’activités touristico-récréatives, jusqu’au 31 décembre 2015, ou même jusqu’au 31 décembre 2020, conformément à l’article 34 duodecies du décret-loi no 179 du 18 octobre 2012 inséré par l’article 1er, paragraphe 1, de la loi no 221 du 17 décembre 2012 de conversion en loi du décret-loi précité? |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Grondwettelijk Hof (Belgique) le 13 février 2015 — X, autre partie: Ministerraad
(Affaire C-68/15)
(2015/C 146/24)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Grondwettelijk Hof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Ministerraad
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime national dans lequel:
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2) |
L’article 5, paragraphe 1, de la directive2011/96/UE (1) du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents doit-il être interprété en ce sens qu’il y a retenue à la source lorsqu’une disposition de droit national prévoit que les distributions de bénéfices d’une filiale à sa société mère sont soumises à un impôt, étant donné que des dividendes sont distribués au cours de la même période imposable et que le résultat fiscal est diminué en tout ou en partie de la déduction pour capital à risque et/ou pertes fiscales reportées, alors que les bénéfices ne seraient pas imposables en vertu de la législation interne s’ils restaient au niveau de la filiale et n’étaient pas distribués à la société mère? |
|
3) |
L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/96/UE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un régime national prélevant un impôt sur la distribution de dividendes, si ce régime a pour conséquence que lorsqu’un dividende perçu est distribué par une société au cours d’une année ultérieure à celle au cours de laquelle elle l’a elle-même perçu, elle est taxée sur une partie du dividende qui dépasse le seuil prévu à l’article 4, paragraphe 3, précité, de la directive, alors que tel n’est pas le cas lorsque cette société distribue à nouveau un dividende au cours de l’année où elle le perçoit? |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/17 |
Pourvoi formé le 20 février 2015 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 décembre 2014 dans l’affaire T-400/10, Hamas/Conseil
(Affaire C-79/15 P)
(2015/C 146/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen, G. Étienne, agents)
Autres parties à la procédure: Hamas, Commission européenne
Conclusions
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— |
annuler l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-400/10; |
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— |
se prononcer à titre définitif sur les questions faisant l'objet du présent pourvoi; et |
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— |
condamner le requérant dans l'affaire T-400/10 aux dépens exposés par le Conseil en première instance et dans le cadre du présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son recours, la partie requérante soulève les moyens suivants.
En premier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation de l’utilisation par le Conseil d’informations relevant du domaine public aux fins du réexamen périodique des mesures adoptées.
En second lieu, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ne concluant pas que les décisions des autorités compétentes des États-Unis d’Amérique, d’une part, et du Royaume-Uni, d’autre part, constituaient une base suffisante pour inscrire le Hamas sur la liste.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 19 février 2015 — Sonos Europe BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-84/15)
(2015/C 146/26)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sonos Europe BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
Les positions 8517, 8518, 8519 et 8527 de la NC [Nomenclature Combinée] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un produit tel que celui décrit dans le présent arrêt (le «Zoneplayer»), qui reçoit des informations numériques et, sans stocker celles-ci («streaming» ou «diffusion en flux»), les reproduit de manière amplifiée sous la forme de son au moyen de cinq haut-parleurs (intégrés) et/ou les relaie vers d’autres appareils dans le réseau local, est susceptible d’être classé sous une ou plusieurs de ces positions et si oui, laquelle? Ou bien la position 8543 de la NC doit-elle être interprétée en ce sens qu’un appareil tel que le Zoneplayer doit être classé sous cette position en tant qu’appareil électrique ayant une fonction propre?
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/18 |
Pourvoi formé le 19 février 2015 par Feralpi Holding SpA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-70/10, Feralpi/Commission
(Affaire C-85/15 P)
(2015/C 146/27)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Feralpi Holding SpA (représentants: Mes G.M. Roberti et I. Perego, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Feralpi conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice:
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— |
annuler, intégralement ou en partie, l’arrêt rendu le 9 décembre 2014 en tant qu’il rejette le recours introduit par Feralpi dans l’affaire T-70/10 et, par conséquent:
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— |
à titre subsidiaire, annuler, intégralement ou en partie, l’arrêt rendu le 9 décembre 2014 en tant qu’il rejette le recours introduit par Feralpi dans l’affaire T-70/10 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue sur le fond à la lumière des indications que la Cour lui fournira; |
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— |
en tout état de cause, réduire le montant de l’amende infligée à Feralpi aux termes de la décision, compte tenu de la durée excessive du traitement de l’affaire par le Tribunal de l’Union européenne; |
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— |
condamner la Commission à supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de la procédure relative à l’affaire T-70/10. |
Moyens et principaux arguments
Feralpi développe six moyens de droit destinés à démontrer que:
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— |
le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la procédure d’adoption de la décision n’est entachée d’aucune violation du principe de collégialité; |
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— |
le Tribunal a violé l’article 10 du règlement no 773/2004 (1) et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) en retenant que la décision pouvait être adoptée sans adresser une communication des griefs à la requérante et sans lui garantir l’exercice des droits de la défense; |
|
— |
le Tribunal a violé l’article 6 CEDH et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en retenant que le délai écoulé entre le prononcé de l’arrêt rendu le 25 octobre 2007 dans l’affaire T-77/03 et l’adoption de la décision n’a pas eu une durée excessive; |
|
— |
le Tribunal a fait une application erronée de l’article 64 CECA et, en l’espèce, des notions d’accord et de pratique concertée, pertinentes au sens de la disposition en question, ainsi que des principes applicables en matière de charge de la preuve, en retenant l’existence d’une entente unique et continue sur le marché italien des ronds à béton armé au cours de la période 1989-1992 et 1993-1995, et la participation de Feralpi à cette entente. Dans ce contexte, le Tribunal n’a pas tenu compte de la spécificité du cadre juridique CECA applicable au secteur des ronds à béton armé. Le Tribunal a également manifestement dénaturé le sens et la portée des éléments de preuve essentiels qui ont été produits. Sous cet angle, la motivation est défaillante et illogique; |
|
— |
le Tribunal a violé les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en renonçant à exercer sa compétence de pleine juridiction pour corriger l’erreur commise par la Commission lors de l’évaluation du poids spécifique de Feralpi et des autres entreprises impliquées dans l’entente afin de déterminer le montant de base de l’amende; |
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— |
le Tribunal a violé les dispositions de l’article 47 de la charte, en tant que son recours n’a pas été examiné dans un délai raisonnable. |
(1) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, page 18).
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/19 |
Pourvoi formé le 20 février 2015 par Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-92/10, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commission
(Affaire C-86/15 P)
(2015/C 146/28)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA (représentants: Mes D.M. Fosselard, avocat, D. Slater, Solicitor, A. Duron, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt contesté rendu par le Tribunal, compte tenu des moyens formulés dans l’exposé; |
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— |
et, en statuant de manière définitive, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, annuler la décision pour autant qu’elle concerne les requérantes; |
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— |
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour parviendrait à la conclusion qu’aucun motif ne permet d’annuler la décision dans son intégralité, réduire l’amende infligée aux requérantes pour les raisons indiquées ci-dessus; |
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— |
à défaut, dans l’hypothèse où la Cour ne se prononcerait pas de manière définitive sur l’affaire, réserver les dépens et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne en vue d’un réexamen, conformément à l’arrêt de la Cour; |
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— |
enfin, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, condamner la Commission aux dépens exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de leur pourvoi, les requérantes font valoir les moyens suivants:
Par le premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a violé l’article 10 du règlement 773/2004 (1). En particulier, le Tribunal a jugé que la Commission était fondée à réadopter la décision contestée dans le cadre de la procédure de première instance (ci-après la «décision»), sans qu’il soit nécessaire d’envoyer au préalable une nouvelle communication des griefs.
Par le deuxième moyen, les requérantes estiment que le Tribunal a violé l’article 14 du règlement 773/2004. La violation réside dans le fait que le Tribunal a établi que la Commission pouvait réadopter la décision, sur la base des dispositions du règlement 1/2003 (2), sans que les représentants des États membres aient la possibilité d’entendre directement les entreprises.
Par le troisième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a violé le principe de collégialité. Le Tribunal a jugé que la Commission était fondée à adopter la décision selon une procédure en vertu de laquelle le collège n’a pas adopté l’intégralité du texte de la décision en un seul moment mais plutôt deux parties de la décision à deux moments différents, en s’appuyant sur la circonstance que prises ensemble, ces deux parties pouvaient constituer une décision complète.
Par le quatrième moyen, les requérantes dénoncent la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, interprété à la lumière de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme. Cette infraction prend la forme de la violation, par le Tribunal, du droit des requérantes à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable. En particulier, environ trois années se sont écoulées entre la clôture de la phase écrite et la décision d’ouverture de la phase orale par le Tribunal. Un tel retard a enfreint le droit, prévu par l’article 47 de la charte, à un recours effectif et le droit à être entendu dans un délai raisonnable. La violation de l’article 47 s’avère en l’espèce particulièrement grave compte tenu du fait que les requérantes ont dû attendre plus de quatorze ans pour qu’un juge (le Tribunal) tranche l’affaire au fond, puisque la première décision de la Commission a été annulée pour des raisons procédurales à l’issue d’une procédure ayant duré sept ans environ.
Par le cinquième moyen, les requérantes dénoncent une violation de l’article 65 du traité CECA. Plus particulièrement, les requérantes estiment que le Tribunal a ignoré le cadre spécifique du traité CECA et les obligations de publicité et de non-discrimination imposées aux entreprises aux termes du traité, ce qui a entraîné une application erronée de la jurisprudence de la Cour eu égard à la notion d’entente. Les requérantes soutiennent que la publication, par ailleurs répétée dans le temps, de listes de prix non alignées sur le prix proposé dans le cadre de l’entente, a eu pour effet de suspendre l’entente dont l’objet, selon le Tribunal, visait à fixer des prix minimaux. Le Tribunal a néanmoins estimé qu’une distanciation publique supplémentaire était nécessaire.
Par le sixième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a violé l’article 47 de la charte des droits fondamentaux interprété à la lumière de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme en jugeant que la durée de la procédure administrative (à savoir la procédure devant la Commission européenne) n’était pas excessive au sens des dispositions précitées. En l’espèce, la procédure administrative a duré, globalement, presque 54 mois si l’on cumule la procédure initiale et la procédure ultérieure de réadoption. En outre, le délai de plus de deux ans qu’il a fallu à la Commission pour réadopter la décision semble excessif. Le motif invoqué par le Tribunal pour justifier la durée de la procédure de réadoption est défaillant et contradictoire, outre qu’est manifeste la violation de la jurisprudence précédemment rendue par le Tribunal.
Par le septième moyen, les requérantes dénoncent une violation de l’article 23 du règlement 1/2003 et du principe d’égalité de traitement. En particulier, la Commission, en l’espèce, a divisé les entreprises en groupes afin d’établir l’amende de base à appliquer à chaque entreprise, en tentant, selon ce qui est affirmé dans la décision, de maintenir une proportion entre la part de marché moyenne de chaque groupe et l’amende de base infligée aux différentes entreprises au sein de chaque groupe. Bien qu’il ait ensuite reconnu que la Commission a sous-estimé la part de marché moyenne de l’un de ces groupes, de sorte que le rapport de proportionnalité que la Commission souhaitait maintenir ne l’a pas été, le Tribunal n’a pas estimé devoir rétablir ce rapport.
(1) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, page 18).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, page 1).
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/21 |
Pourvoi formé le 20 février 2015 par Alfa Acciai SpA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-85/10, Alfa Acciai SpA/Commission
(Affaire C-87/15 P)
(2015/C 146/29)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Alfa Acciai SpA (représentants: Mes D.M. Fosselard, avocat, D. Slater, Solicitor, A. Duron, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt contesté rendu par le Tribunal, compte tenu des moyens formulés dans l’exposé; |
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et, en statuant de manière définitive, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, annuler la décision pour autant qu’elle concerne la requérante; |
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à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour parviendrait à la conclusion qu’aucun motif ne permet d’annuler la décision dans son intégralité, réduire l’amende infligée à la requérante pour les raisons indiquées ci-dessus; |
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à défaut, dans l’hypothèse où la Cour ne se prononcerait pas de manière définitive sur l’affaire, réserver les dépens et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne en vue d’un réexamen, conformément à l’arrêt de la Cour; |
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— |
enfin, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, condamner la Commission aux dépens exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la requérante fait valoir les moyens suivants:
Par le premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 10 du règlement 773/2004 (1). En particulier, le Tribunal a jugé que la Commission était fondée à réadopter la décision contestée dans le cadre de la procédure de première instance (ci-après la «décision»), sans qu’il soit nécessaire d’envoyer au préalable une nouvelle communication des griefs.
Par le deuxième moyen, la requérante estime que le Tribunal a violé l’article 14 du règlement 773/2004. La violation réside dans le fait que le Tribunal a établi que la Commission pouvait réadopter la décision, sur la base des dispositions du règlement 1/2003 (2), sans que les représentants des États membres aient la possibilité d’entendre directement les entreprises.
Par le troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé le principe de collégialité. Le Tribunal a jugé que la Commission était fondée à adopter la décision selon une procédure en vertu de laquelle le collège n’a pas adopté l’intégralité du texte de la décision en un seul moment mais plutôt deux parties de la décision à deux moments différents, en s’appuyant sur la circonstance que prises ensemble, ces deux parties pouvaient constituer une décision complète.
Par le quatrième moyen, la requérante dénonce la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, interprété à la lumière de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme. Cette infraction prend la forme de la violation, par le Tribunal, du droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. En particulier, environ trois années se sont écoulées entre la clôture de la phase écrite et la décision d’ouverture de la phase orale par le Tribunal. Un tel retard a enfreint le droit, prévu par l’article 47 de la charte, à un recours effectif et le droit à être entendu dans un délai raisonnable. La violation de l’article 47 s’avère en l’espèce particulièrement grave compte tenu du fait que la requérante a dû attendre plus de quatorze ans pour qu’un juge (le Tribunal) tranche l’affaire au fond, puisque la première décision de la Commission a été annulée pour des raisons procédurales à l’issue d’une procédure ayant duré sept ans environ.
Par le cinquième moyen, la requérante dénonce une violation de l’article 65 du traité CECA. Plus particulièrement, la requérante estime que le Tribunal a ignoré le cadre spécifique du traité CECA et les obligations de publicité et de non-discrimination imposées aux entreprises aux termes du traité, ce qui a entraîné une application erronée de la jurisprudence de la Cour eu égard à la notion d’entente. La requérante soutient que la publication, par ailleurs répétée dans le temps, de listes de prix non alignées sur le prix proposé dans le cadre de l’entente, a eu pour effet de suspendre l’entente dont l’objet, selon le Tribunal, visait à fixer des prix minimaux. Le Tribunal a néanmoins estimé qu’une distanciation publique supplémentaire était nécessaire.
Par le sixième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 47 de la charte des droits fondamentaux interprété à la lumière de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme en jugeant que la durée de la procédure administrative (à savoir la procédure devant la Commission européenne) n’était pas excessive au sens des dispositions précitées. En l’espèce, la procédure administrative a duré, globalement, presque 54 mois si l’on cumule la procédure initiale et la procédure ultérieure de réadoption. En outre, le délai de plus de deux ans qu’il a fallu à la Commission pour réadopter la décision semble excessif. Le motif invoqué par le Tribunal pour justifier la durée de la procédure de réadoption est défaillant et contradictoire, outre qu’est manifeste la violation de la jurisprudence précédemment rendue par le Tribunal.
Par le septième moyen, la requérante dénonce une violation de l’article 23 du règlement 1/2003 et du principe d’égalité de traitement. En particulier, la Commission, en l’espèce, a divisé les entreprises en groupes afin d’établir l’amende de base à appliquer à chaque entreprise, en tentant, selon ce qui est affirmé dans la décision, de maintenir une proportion entre la part de marché moyenne de chaque groupe et l’amende de base infligée aux différentes entreprises au sein de chaque groupe. Bien qu’il ait ensuite reconnu que la Commission a sous-estimé la part de marché moyenne de l’un de ces groupes, de sorte que le rapport de proportionnalité que la Commission souhaitait maintenir ne l’a pas été, le Tribunal n’a pas estimé devoir rétablir ce rapport.
(1) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, page 18).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, page 1).
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/23 |
Pourvoi formé le 20 février 2015 par Ferriere Nord SpA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-90/10, Ferriere Nord SpA/Commission
(Affaire C-88/15 P)
(2015/C 146/30)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Ferriere Nord SpA (représentants: W. Viscardini et G. Donà, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Plaise à la Cour,
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à titre principal, annuler l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 décembre 2014, rendu dans l’affaire T-90/10, en ce qu’il a rejeté la demande principale de Ferriere Nord, tendant à l’annulation intégrale de la décision de la Commission européenne C(2009) 7492 final, du 30 septembre 2009, telle que modifiée et complétée par la décision C(2009) 9912 final; |
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— |
par voie de conséquence, annuler les susdites décisions de la Commission; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 décembre 2014, rendu dans l’affaire T-90/10, en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de Ferriere Nord, tendant à l’annulation partielle de la décision de la Commission européenne C(2009) 7492 final, du 30 septembre 2009, telle que modifiée et complétée par la décision C(2009) 9912 final et, par voie de conséquence, la réduction de l’amende opérée par cet arrêt; |
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— |
par voie de conséquence, annuler partiellement les susdites décisions de la Commission et arrêter une réduction plus importante (que celle qui a déjà été accordée par le Tribunal) de l’amende infligée à la requérante; |
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en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
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I |
Dénaturation manifeste, apparaissant à la lecture du dossier, des faits et des éléments de preuve pour ce qui concerne l’incompétence de la Commission pour sanctionner Ferriere Nord — Absence illégale de constatation des contradictions manifestes dans les motifs de la décision de la Commission et défaut de motivation — Violation des règles en matière de charge de la preuve. |
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II |
Violation de l’article 27 du règlement no 1/2003 (1) en ce qu’une nouvelle communication des griefs n’a pas été notifiée — Violation du principe de la confiance légitime — Dénaturation manifeste, apparaissant à la lecture du dossier, des faits et des éléments de preuve — Violation des droits de la défense — Défaut de motivation — Violation du droit d’être entendu par le conseiller-auditeur. |
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III |
Violation du règlement intérieur de la Commission (et, partant, du droit primaire et dérivé en matière de multilinguisme) en ce que le rapport final du conseiller-auditeur dans la langue faisant foi est postérieur à la décision du collège des commissaires du 30 septembre 2009. |
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IV |
Durée de la participation de Ferriere Nord à l’entente — Erreurs de droit dans l’appréciation des faits: dénaturation des éléments de preuve — Violation des principes généraux en matière de charge de la preuve et in dubio pro reo — Contradiction dans les motifs. |
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V |
Violation du principe de proportionnalité dans la détermination du montant de base de l’amende infligée à Ferriere Nord au regard de la gravité et de la durée de l’entente — Violation du principe de l’égalité de traitement — Défaut de motivation. |
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VI |
Erreur manifeste de calcul (ou à tout le moins évidente inexactitude) dans la réduction de l’amende accordée à Ferriere Nord — Exercice erroné de la compétence de pleine juridiction — Défauts de motivation. |
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VII |
Illégalité de la majoration du montant de base de l’amende au titre de la récidive pour violation des droits de la défense. |
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VIII |
Illégalité de la majoration du montant de base de l’amende au titre de la récidive en raison du temps écoulé. |
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IX |
Illégalité de la majoration du montant de base de l’amende au titre de la récidive pour violation du principe de proportionnalité. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/24 |
Pourvoi formé le 24 février 2015 par Riva Fire SpA, société en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-83/10, Riva Fire/Commission
(Affaire C-89/15 P)
(2015/C 146/31)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Riva Fire SpA, société en liquidation, (représentants: Mes M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi, M. Toniolo, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Riva Fire S.p.A., société en liquidation, conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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à titre principal, annuler l’arrêt contesté, en ce qu’il a jugé que le droit de la défense de la requérante n’a pas été violé et, en conséquence, annuler dans son intégralité la décision contestée; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal en tant seulement qu’il fixe la réduction de l’amende infligée à la requérante à 3 % du montant de base et, en conséquence, en appliquant la pleine juridiction reconnue à la Cour par l’article 31 du règlement no 1/2003 (1), réduire l’amende infligée à Riva Fire S.p.A., société en liquidation, du montant le plus élevé qui lui semblera raisonnable ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal; |
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— |
en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux dépens, y compris ceux qui sont relatifs à la procédure devant le Tribunal; |
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— |
à titre incident, déclarer que la procédure devant le Tribunal a violé l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), en ce qu’elle a enfreint la règle relative à la durée raisonnable de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, Riva Fire S.p.A., société en liquidation, fait valoir quatre moyens de droit.
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1. |
Premier moyen: erreur de droit, caractère insuffisant et contradictoire des motifs de l’arrêt contesté lors de l’appréciation de la violation des règles procédurales prévues par le règlement (CE) no 773/2004 (2) de la Commission et des droits de la défense de la requérante. Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les comparaisons effectuées par Riva Fire S.p.A., société en liquidation, entre la décision contestée et la décision rendue par la Commission en 2002, et en concluant que la Commission n’était pas tenue d’adopter une nouvelle communication des griefs pour permettre aux entreprises intéressées de se prononcer sur les faits contestés. |
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2. |
Deuxième moyen: erreur de droit, caractère insuffisant et contradictoire des motifs de l’arrêt contesté lors de la quantification du montant final de l’amende. En déterminant de nouveau le montant de l’amende, le Tribunal a exercé sa compétence de pleine juridiction de manière viciée à deux égards:
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3. |
Troisième moyen: caractère contradictoire et erreur de droit dans la partie de l’arrêt où le Tribunal a qualifié Riva de participante à l’accord de décembre 1998, de sorte qu’il a pris en compte cette partie de l’entente aux fins de la détermination du montant de l’amende. Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant comme acquise la participation de Riva Fire S.p.A., société en liquidation, à l’accord de décembre 1998 sur les quotas de vente, sans accorder d’importance au fait que, à la période durant laquelle cet accord a été conçu, la société s’était dissociée de la partie de l’entente dans laquelle ledit accord devait s’insérer. Cette erreur de droit s’est répercutée sur la quantification du montant de base de l’amende eu égard à la gravité et la durée de l’infraction imputable à Riva Fire S.p.A., société en liquidation. |
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4. |
Quatrième moyen: défaut de motivation relatif à l’incidence de l’implication des dirigeants de la société sur l’augmentation du montant de départ de l’amende. Le Tribunal n’explique pas sur quels éléments il fonde la conclusion selon laquelle l’implication des dirigeants de Riva Fire S.p.A., société en liquidation, n’a pas constitué un élément déterminant aux fins de l’augmentation du montant de base de l’amende. Si le Tribunal avait établi que le coefficient multiplicateur appliqué au montant de base de l’amende infligée à Riva Fire S.p.A., société en liquidation, avait été calculé en vertu notamment de l’implication des dirigeants des entreprises, il aurait dû annuler la décision de la Commission et réduire en conséquence le montant de l’amende. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, page 1).
(2) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, page 18).
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/26 |
Pourvoi formé le 24 février 2014 par Hansen & Rosenthal KG et H & R Wax Company Vertrieb GmbH contre l’arrêt que la troisième chambre du Tribunal a rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-544/08, Hansen & Rosenthal KG et H & R Wax Company Vertrieb GmbH contre Commission européenne
(Affaire C-90/15 P)
(2015/C 146/32)
Langue de procédure: allemand
Parties
Parties requérantes: Hansen & Rosenthal KG, H & R Wax Company Vertrieb GmbH (mandataires ad litem: J. L. Schulte, M. Dallmann et K. M. Künstner, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler, en tout ou en partie, l’arrêt que le Tribunal a rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-544/08, Hansen & Rosenthal KG et H & R Wax Company Vertrieb GmbH contre Commission européenne; |
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— |
annuler, en tout ou en partie, l’article 1er et l’article 2 du dispositif de la décision que la Commission européenne a rendue le 1er octobre 2008 dans l’affaire COMP/39181 — Cires de bougie; |
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annuler ou réduire l’amende conformément à l’article 261 TFUE; |
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— |
condamner la Commission à supporter les dépens exposés par les requérantes tant en première qu’en seconde instance; |
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à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal et renvoyer l’affaire devant celui-ci afin qu’il statue sur la base de l’appréciation juridique donnée par la Cour; annuler ou réduire l’amende conformément à l’article 261 TFUE; condamner la Commission à supporter les frais exposés par les requérantes tant en première qu’en seconde instance. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes fondent leur pourvoi sur les cinq moyens suivants:
Le premier moyen est déduit d’une violation de la présomption d’innocence et du principe d’une procédure équitable. Les requérantes entendent ainsi dénoncer le fait que le Tribunal a d’emblée considéré que la décision de la Commission était correcte et définitive, de sorte que les requérantes ne pourraient l’amener à considérer cette décision comme erronée qu’en réfutant les constatations qu’elle contient au moyen d’un appareil complet de preuves. Selon les requérantes, cette attitude est incompatible avec l’article 48, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, CDF et l’article 6, paragraphe 3, CEDH ainsi qu’avec l’article 47, paragraphe 2, CDF lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, CDF et l’article 6, paragraphe 1, CEDH.
Le deuxième moyen est déduit d’une application incorrecte de l’article 81 CEE (devenu article 101 TFUE). Le Tribunal a considéré comme relevant de l’interdiction des ententes restrictives de la concurrence des faits qui n’en présentaient pas les éléments constitutifs. Il a également considéré, au mépris des règles de la charge de la preuve et d’appréciation des moyens de démonstration, que les requérantes se seraient rendues coupables de contraventions à l’article 81 CEE (devenu article 101 TFUE). Le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en faisant des constatations dont le contenu est inexact, en dénaturant des éléments de preuve, en qualifiant certaines d’entre elles de juridiquement inopérantes, en faisant fi de la présomption d’innocence et en enfreignant le principe d’une procédure équitable.
Le troisième moyen est déduit d’une violation du principe de légalité des peines, peines dont la définition est une prérogative du législateur. Le droit de l’Union ne contient pas de cadre permettant de calculer les amendes en cas de violation de l’article 81 CEE (devenu article 101 TFUE) parce qu’aussi bien la Cour que le Tribunal continuent à considérer que la limite de 10 % prévue à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 (1) est un plafond absolu et non un plafond indicatif des amendes. Or, il appartient au seul législateur de fixer ce cadre dans l’exercice de sa prérogative en matière de normes essentielles et ce n’est pas à la Commission de le faire.
Le quatrième moyen est déduit d’autres violations du principe de légalité des peines et de l’interdiction des effets rétroactifs. Selon les requérantes, le Tribunal ne peut pas non plus déterminer une amende en l’absence de tout cadre sans se rendre coupable d’une erreur en droit. Le simple fait de vérifier si la Commission s’est tenue aux lignes directrices qu’elle s’est données à elle-même serait un non-usage d’un pouvoir discrétionnaire et donc une violation de l’article 31 du règlement no 1/2003. Enfin, les requérantes allèguent une violation de l’interdiction des effets rétroactifs parce que le Tribunal a confirmé l’application des lignes directrices en matière d’amendes de 2006 à des faits qui ont complètement pris fin en 2005 déjà.
Le cinquième moyen est déduit de violations du principe de proportionnalité. D’une part, le Tribunal a enfreint l’article 49, paragraphe 3, CDF en ce qu’il a fixé un coefficient de 17 % pour la gravité de la faute et le droit d’entrée des requérantes. D’autre part, le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a qualifié les comportements des requérantes comme étant incompatibles avec l’article 81, paragraphe 1, CEE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE). Cette erreur de droit a eu pour conséquence qu’il a également retenu une durée erronée pour la prétendue violation de cette disposition.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité; JO 2003, L, page 1.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas) le 25 février 2015 — Kawasaki Motors Europe NV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane
(Affaire C-91/15)
(2015/C 146/33)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kawasaki Motors Europe NV
Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane
Questions préjudicielles
Le règlement (CE) no 1051/2009 (1) de la Commission, du 3 novembre 2009, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée est-il valable?
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Nanterre (France) le 26 février 2015 — Saint Louis Sucre SA, venant aux droits de Saint Louis Sucre SNC/Directeur général des douanes et droits indirects
(Affaire C-96/15)
(2015/C 146/34)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Nanterre
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Saint Louis Sucre SA, venant aux droits de Saint Louis Sucre SNC
Partie défenderesse: Directeur général des douanes et droits indirects
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 15, § 2 et 8 du règlement (CE) no 1260/2001 [du Conseil] du 19 juin 2001 (1), appliqué à la lumière de ses considérants 9 et 11 et des arrêts Zuckerfabrik Jülich I et II, et les principes généraux du droit communautaire de prohibition de l’enrichissement sans cause, de proportionnalité et de liberté d’entreprendre doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un fabricant de sucre est en droit de se faire rembourser les cotisations à la production acquittées à concurrence des quantités de sucre sous quota qui étaient encore stockées le 30 juin 2006, dès lors que le régime des cotisations à la production n’était pas reconduit après cette date par le règlement du Conseil no 318/2006 du 20 février 2006 (2)? |
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2) |
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3) |
Le calcul de la cotisation à reverser peut-il valablement résulter de la multiplication du stock de sucre retenu en réponse à la seconde question préjudicielle par la moyenne pondérée des «pertes moyennes» constatées pendant l’OCM 2001/2006 ou doit-il être calculé différemment et de quelle manière? |
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4) |
En cas de réponse positive aux précédentes questions, le règlement (CE) no 164/2007 du 19 février 2007fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (3), est-il invalide? |
(1) Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58, p. 1).
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/29 |
Recours introduit le 3 mars 2015 — Commission européenne/Roumanie
(Affaire C-104/15)
(2015/C 146/35)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Nicolae, D. Loma-Osorio Lerena, agents)
Partie défenderesse: Roumanie
Conclusions
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— |
Constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir la pollution par des particules de poussière provenant du bassin de Boşneag — prolongement, appartenant à mine de cuivre et de zinc de Moldomin située à Moldova Nouă, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 et de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (1); |
|
— |
condamner la Roumanie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours formulé par la Commission européenne contre la Roumanie a pour objet le fait que les autorités roumaines n’ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la pollution par des particules de poussière provenant d’un des bassins de décantation d’une mine de cuivre.
La Commission soutient que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter la formation de particules de poussière à la surface du bassin de décantation de Boşneag — prolongement, qui affecte la santé humaine et l’environnement, la Roumanie manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 4 et 13, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE. La Commission considère que la Roumanie doit garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement contre tout effet négatif même si elle dispose d’un certain degré de flexibilité quant aux mesures concrètes à adopter, dès lors que sont respectées les exigences définies à l’article 4 de la directive. De même, la Commission considère que l’article 13, paragraphe 2, de la directive impose une obligation spécifique aux autorités compétentes, à savoir de s’assurer que les exploitants prennent des mesures appropriées pour prévenir ou réduire la poussière.
En l’espèce, la Commission se fonde sur des rapports des autorités roumaines compétentes dans le domaine de la protection de l’environnement, des informations provenant des médias, mais aussi sur des réponses fournies par la Roumanie dans le cadre de la procédure précontentieuse sur la base desquelles la Commission soutient que, dans la zone de Moldova Nouă, la poussière se dégageant du bassin décantation de Boşneag — prolongement crée une pollution significative, notamment pendant les périodes d’intensification du vent, qui a des effets nocifs sur la santé des habitants et sur l’environnement.
De même, la Commission considère que la Roumanie ne saurait invoquer des situations purement internes, telles que la privatisation de Moldomin et le fait que l’acheteur assumera les obligations environnementales, pour justifier le manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 4 mars 2015 — Århus Slagtehus e.a./Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et Fødevarestyrelsen
(Affaire C-112/15)
(2015/C 146/36)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Århus Slagtehus A/S, Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S et Vejle Eksportslagteri A/S, représentées par Kødbranchens Fællesråd
Parties défenderesses: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et Fødevarestyrelsen
Question préjudicielle
Faut-il interpréter l’article 27, paragraphe 4, sous a), ainsi que l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), en ce sens que les États membres ne peuvent pas, lorsqu’ils établissent les redevances perçues auprès des entreprises du secteur alimentaire, y inclure les dépenses pour les salaires et la formation de personnes qui sont engagées au titre du service public en vue de recevoir une formation répondant aux exigences imposées aux «auxiliaires officiels» par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), mais qui n’accomplissent pas de tâches au titre du contrôle des viandes, que ce soit avant d’être admises à cette formation ou au cours de celle-ci?
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/30 |
Recours introduit le 6 mars 2015 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-116/15)
(2015/C 146/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Caiola, M. Pencheva, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
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— |
joindre la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le numéro C-14/15 aux fins de la phase écrite et orale de la procédure et de l'arrêt; |
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— |
annuler la décision du Conseil 2014/911/UE du 4 décembre 2014 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie (1); |
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— |
condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Parlement européen invoque deux moyens au soutien de son recours fondé sur l’article 263 TFUE.
Par un premier moyen, le Parlement estime que le Conseil a utilisé une base juridique inappropriée pour adopter la décision 2014/911/UE. Dans le cadre de ce premier moyen, le Parlement présente deux branches de raisonnement. Le Parlement soutient notamment que le Conseil aurait dû trouver une base juridique pour la décision attaquée parmi les dispositions du TFUE et que, en toute hypothèse, le Conseil se serait fondé sur une disposition illégale pour l’adoption de la décision 2014/911/UE. Il aurait en effet utilisé une base juridique dérivée, qui, en tant que telle, est illégale, conformément à la jurisprudence de la Cour. En vertu de ce moyen, le Parlement soulève une exception d’illégalité visant l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI (2).
Par un second moyen, le Parlement reproche au Conseil d’utiliser une procédure décisionnelle erronée pour adopter ladite décision. Le Parlement en déduit donc une violation des traités ainsi qu’une violation des formes substantielles.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/31 |
Ordonnance du président de la Cour du 9 décembre 2014 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, intervenant: Commission européenne
(Affaire C-507/13) (1)
(2015/C 146/38)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/31 |
Ordonnance du président de la Cour du 27 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout — Belgique) — Openbaar Ministerie/Marc Emiel Melanie De Beuckeleer, Michiel Martinus Zeeuws, Staalbeton NV/SA
(Affaire C-56/14) (1)
(2015/C 146/39)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/32 |
Ordonnance du président de la Cour du 10 décembre 2014 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-116/14) (1)
(2015/C 146/40)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/32 |
Ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance de Dieppe — France) — Facet SA/Jean Henri
(Affaire C-225/14) (1)
(2015/C 146/41)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/32 |
Ordonnance du président de la Cour du 20 janvier 2015 — Commission européenne/Irlande, intervenante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-236/14) (1)
(2015/C 146/42)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/32 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH
(Affaire C-412/14) (1)
(2015/C 146/43)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/33 |
Arrêt du Tribunal du 17 mars 2015 — Pollmeier Massivholz/Commission
(Affaire T-89/09) (1)
((«Aides d’État - Mesures étatiques concernant l’établissement d’une scierie dans le Land de Hesse - Recours en annulation - Lettre adressée aux plaignants - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Difficultés sérieuses - Calcul de l’élément d’aide des garanties publiques - Communication de la Commission sur les aides d’État sous forme de garanties - Entreprise en difficulté - Vente d’un terrain public - Droits de la défense - Obligation de motivation»))
(2015/C 146/44)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (Creuzburg, Allemagne) (représentants: initialement J. Heithecker et F. von Alemann, puis J. Heithecker, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Urraca Caviedes et F. Erlbacher, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Land Hessen (Allemagne) (représentants: U. Soltész et P. Melcher, avocats)
Objet
Demande d’annulation, d’une part, de la décision C (2008) 6017 final de la Commission, du 21 octobre 2008, Aides d’État N 512/2007 — Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH, et, d’autre part, de la décision prétendument contenue dans la lettre D/55056 de la Commission, du 15 décembre 2008, relative à la procédure d’aides d’État CP 195/2007 — Abalon Hardwood Hessen GmbH.
Dispositif
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1) |
La décision C (2008) 6017 final de la Commission, du 21 octobre 2008, Aides d’État N 512/2007 — Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH, est annulée en ce qu’elle conclut que les garanties publiques octroyées par le Land Hessen ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG est condamnée à supporter quatre cinquièmes de ses propres dépens, quatre cinquièmes des dépens de la Commission européenne et quatre cinquièmes des dépens du Land Hessen. |
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4) |
La Commission est condamnée à supporter un cinquième de ses propres dépens et un cinquième des dépens de Pollmeier Massivholz. |
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5) |
Le Land Hessen est condamné à supporter un cinquième de ses propres dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/34 |
Arrêt du Tribunal du 18 mars 2015 — Cahier e.a./Conseil et Commission
(Affaires T-195/11, T-458/11, T-448/12 et T-41/13) (1)
((«Responsabilité non contractuelle - Interdiction pour les producteurs de vins issus de cépages à double fin de procéder eux-mêmes à la distillation en eau-de-vie des quantités de vins issus de cépages à double fin produites en excédent de la quantité normalement vinifiée - Application de cette législation par les autorités nationales»))
(2015/C 146/45)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Jean-Marie Cahier (Montchaude, France) et les autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: C.-É. Gudin, avocat)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: dans les affaires T-195/11 et T-458/11, initialement É. Sitbon et P. Mahnič Bruni, puis É. Sitbon et S. Barbagallo, dans l’affaire T-448/12, initialement E. Karlsson et É. Sitbon, puis E. Karlsson et A. Westerhof Löfflerová et enfin E. Karlsson et S. Barbagallo et, dans l’affaire T-41/13, S. Barbagallo et E. Karlsson, agents); et Commission européenne (représentants: dans l’affaire T-195/11, initialement D. Bianchi, B. Schima et M. Vollkommer, puis D. Bianchi et B. Schima, dans l’affaire T-458/11, B. Schima, dans l’affaire T-448/12, I. Galindo Martin et B. Schima et, dans l’affaire T-41/13, initialement A. Marcoulli et B. Schima, puis D. Bianchi, B. Schima et A. Marcoulli, agents)
Objet
Demandes en réparation des préjudices que les requérants allèguent avoir subis du fait de poursuites et condamnations judiciaires dont ils ont fait l’objet en France, au motif qu’ils ne s’étaient pas conformés, au cours de diverses campagnes viticoles, au mécanisme de distillation obligatoire institué par l’article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), et mis en œuvre par le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d’application du règlement no 1493/1999, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO L 194, p. 45).
Dispositif
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1) |
Les affaires T-195/11, T-458/11, T-448/12 et T-41/13 sont jointes aux fins du présent arrêt. |
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2) |
Les recours sont rejetés. |
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3) |
M. Jean-Marie Cahier et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés à supporter leurs propres dépens afférents à la procédure principale ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne. |
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4) |
M. Jean-Marie Cahier et les autres requérants dans l’affaire T-195/11 sont condamnés à supporter les dépens afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-195/11 R. |
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5) |
La République française supportera ses propres dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/34 |
Arrêt du Tribunal du 17 mars 2015 — Spa Monopole/OHMI — South Pacific Management (Manea Spa)
(Affaire T-611/11) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Manea Spa - Marques Benelux verbales et figurative antérieures SPA et marque Benelux verbale antérieure LES THERMES DE SPA - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 146/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: L. De Brouwer, E. Cornu et E. De Gryse, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: South Pacific Management (Papeete, Tahiti, France) (représentants: S. de La Marnierre et E. Landon, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2011 (affaires jointes R 1176/2010-1 et R 1886/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV et South Pacific Management.
Dispositif
|
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 septembre 2011 (affaires jointes R 1176/2010-1 et 1886/2010-1) est annulée. |
|
2) |
L’OHMI et South Pacific Management sont condamnés à supporter chacun leurs propres dépens, ainsi que les dépens de Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/35 |
Arrêt du Tribunal du 18 mars 2015 — IDT Biologika/Commission
(Affaire T-30/12) (1)
((«Marchés publics de fournitures - Procédure d’appel d’offres - Fourniture en Serbie de vaccins antirabiques - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Critères de sélection - Erreur manifeste d’appréciation»))
(2015/C 146/47)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, Allemagne) (représentants: initialement R. Gross et T. Kroupa, puis R. Gross et A. Mekdam, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et T. Scharf, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie du 5 octobre 2011 (JO 2011/S 222-359832) attribuant le marché portant la référence EuropeAid/130686/C/SUP/RS, ayant pour objet la fourniture d’un vaccin antirabique pour des campagnes de vaccination en Serbie, au consortium placé sous la direction de la société Bioveta a.s. et rejetant l’offre de la requérante.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
IDT Biologika GmbH est condamnée aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/36 |
Arrêt du Tribunal du 17 mars 2015 — RFA International/Commission
(Affaire T-466/12) (1)
([«Dumping - Importation de ferrosilicium originaire de Russie - Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés - Détermination du prix à l’exportation - Entité économique unique - Détermination de la marge de dumping - Application d’une méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale - Changement de circonstances - Article 2, paragraphe 9, et article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009»])
(2015/C 146/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: RFA International, LP (Calgary, Canada) (représentant: B. Evtimov, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Němečková et A. Stobiecka-Kuik, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle des décisions C (2012) 5577 final, C (2012) 5585 final, C (2012) 5588 final, C (2012) 5595 final, C (2012) 5596 final, C (2012) 5598 final et C (2012) 5611 final de la Commission, du 10 août 2012, concernant les demandes de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie, dans la mesure où ces décisions refusent le remboursement des droits antidumping acquittés, à l’exception de ceux dont la demande a été déclarée irrecevable en raison de l’expiration du délai légal.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
RFA International, LP est condamnée aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/36 |
Arrêt du Tribunal du 18 mars 2015 — Naazneen Investments/OHMI — Energy Brands (SMART WATER)
(Affaire T-250/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure en déchéance - Marque communautaire verbale SMART WATER - Usage sérieux - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009»])
(2015/C 146/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Naazneen Investments Ltd (Limassol, Chypre) (représentants: P. Goldenbaum, I. Rohr et T. Melchert, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Energy Brands, Inc. (New York, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, barrister, et D. Stone, solicitor)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 février 2013 (affaire R 1101/2011-2), relative à une procédure en déchéance entre Energy Brands, Inc. et Naazneen Investments Ltd.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Naazneen Investments Ltd est condamnée aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/37 |
Arrêt du Tribunal du 18 mars 2015 — Intermark/OHMI — Coca-Cola (RIENERGY Cola)
(Affaire T-384/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative RIENERGY Cola - Marques communautaires figurative antérieure Coca-Cola et verbale antérieure COCA-COLA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 146/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Intermark Srl (Stei, Roumanie) (représentants: initialement Á. László, puis B. Bozóki, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Pohlmann, puis M. Fischer, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: The Coca-Cola Company (Atlanta, Géorgie, États-Unis) (représentant: L. Alonso Domingo, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 mai 2013 (affaire R 1116/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre The Coca-Cola Company et Intermark Srl.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Intermark Srl est condamnée aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/38 |
Arrêt du Tribunal du 19 mars 2015 — Chin Haur Indonesia/Conseil
(Affaire T-412/13) (1)
([«Dumping - Importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie - Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine - Contournement - Défaut de coopération - Articles 13 et 18 du règlement (CE) no 1225/2009 - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation»])
(2015/C 146/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Chin Haur Indonesia, PT (Tangerang, Indonésie) (représentants: T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, agent, assisté de R. Bierwagen, avocat)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et M. França, agents); et Maxcom Ltd (Plovdiv, Bulgarie) (représentants: L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor)
Objet
Demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).
Dispositif
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1) |
L’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, pour autant qu’il concerne Chin Haur Indonesia, PT, est annulé. |
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2) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera les dépens de Chin Haur Indonesia ainsi que ses propres dépens. |
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3) |
La Commission européenne et Maxcom Ltd supporteront leurs propres dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/38 |
Arrêt du Tribunal du 19 mars 2015 — City Cycle Industries/Conseil
(Affaire T-413/13) (1)
([«Dumping - Importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie - Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine - Contournement - Défaut de coopération - Article 13 du règlement (CE) no 1225/2009 - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Égalité de traitement - Accès au dossier»])
(2015/C 146/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: City Cycle Industries (Colombo, Sri Lanka) (représentants: T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, agent, assisté de R. Bierwagen et C. Hipp, avocats)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et M. França, agents); et Maxcom Ltd (Plovdiv, Bulgarie) (représentants: L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor)
Objet
Demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).
Dispositif
|
1) |
L’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, pour autant qu’il concerne City Cycle Industries, est annulé. |
|
2) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera les dépens de City Cycle Industries ainsi que ses propres dépens. |
|
3) |
La Commission européenne et Maxcom Ltd supporteront leurs propres dépens. |
|
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/39 |
Recours introduit le 12 février 2015 — Alsharghawi/Conseil
(Affaire T-66/15)
(2015/C 146/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Afrique du Sud) (représentant: É. Moutet, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
de déclarer et d’arrêter que le Conseil a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité FUE en ne réexaminant pas sa situation; |
|
— |
d’enjoindre au Conseil de réexaminer sa situation; |
|
— |
de condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le requérant. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré du fait qu’en ne donnant aucune suite à sa demande de réexamen, le Conseil a manqué aux obligations qui s’imposent à lui en vertu de la réglementation et de la jurisprudence de l’Union européenne.
|
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/40 |
Recours introduit le 18 février 2015 — KENUP Foundation e.a./EIT
(Affaire T-76/15)
(2015/C 146/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: KENUP Foundation (Kalkara, Malte), Candena GmbH (Lunebourg, Allemagne), Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (CO BIK) (Ajdovščina, Slovénie) et Evotec AG (Hambourg, Allemagne) (représentants: U. Soltész, C. Wagner et H. Weiß, avocats)
Partie défenderesse: Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler les décisions de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) du 9 décembre 2014 relatives à la désignation des communautés de la connaissance et de l’innovation (02008.EIT.2014.I.EIT.GB) et au rejet de la proposition de KENUP, notifié par lettre du 10 décembre 2014 (012234.EIT.D.2014.MK); |
|
— |
condamner l’EIT aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que les décisions attaquées portant rejet de la proposition de KENUP n’émanent pas de l’organe compétent de l’Union. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que l’EIT n’a pas respecté la procédure de sélection applicable aux fins de l’adoption des décisions attaquées. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que l’EIT a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe en ne notifiant pas la décision de désignation aux requérantes. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’évaluation de la proposition de KENUP par l’expert externe de l’EIT viole le principe de l’égalité de traitement. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que l’évaluation de la proposition de KENUP par les experts externes de l’EIT viole le principe de transparence et l’obligation de motivation. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que l’évaluation de la proposition de KENUP par les experts externes de l’EIT viole les dispositions du règlement sur la participation au programme-cadre «Horizon 2020» relatives à l’examen éthique. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de ce que l’évaluation de la proposition de KENUP par les experts externes de l’EIT contient des erreurs manifestes relatives à l’examen de la proposition. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que certains experts de l’EIT et certains membres du comité directeur de l’EIT ayant participé à la procédure de sélection qui a donné lieu à la décision attaquée se trouvaient dans une situation telle que leurs intérêts entraient en conflit avec ceux de l’Union européenne. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que l’appel à propositions 2014 de l’EIT concernant les communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) viole les règles de procédure régissant la procédure de sélection des CCI. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/41 |
Recours introduit le 6 mars 2015 — Slovénie/Commission
(Affaire T-118/15)
(2015/C 146/55)
Langue de procédure: le slovène
Parties
Partie requérante: République de Slovénie (représentant: L. Bembič, «državni pravobranilec», avocat général de l’État)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission, du 19 décembre 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C (2014) 10135] (JO L 369, p. 71), dans la mesure où elle concerne la République de Slovénie, et plus précisément en raison de la correction financière à hauteur de 8 7 00 815,25 euros, adoptée à la suite d’irrégularités au titre de l’exercice 2009, à propos de la mesure Sucre-Fonds de restructuration; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
À titre subsidiaire, au cas où le Tribunal n’accueillerait pas le recours de la République de Slovénie, celle-ci conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission, du 19 décembre 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C (2014) 10135] (JO L 369, p. 71), dans la mesure où elle concerne la République de Slovénie, et plus précisément en raison de la correction financière à hauteur de 8 7 00 815,25 euros, adoptée à la suite d’irrégularités au titre de l’exercice 2009, à propos de la mesure Sucre-Fonds de restructuration, à hauteur du montant qui excède la somme de 4 3 50 407,62 euros; |
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— |
condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque deux moyens à l’appui de son recours.
|
1. |
Premier moyen, tiré d’une application erronée du TFUE, ou bien d’une règle de droit relative à son application, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une insuffisance de motivation de la décision et d’une violation du principe du contradictoire La requérante soutient à cet égard que c’est à tort que la Commission a constaté que les silos seraient considérés comme une partie intégrante des capacités de production, et que la requérante devrait de ce fait les faire disparaître sur le fondement du programme complet de restructuration. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de la légalité, de la coopération loyale, de la protection de la confiance légitime, de même que du principe patere legem quam ipse fecisti À cet égard, la requérante soutient que la correction financière litigieuse n’eût pas été nécessaire, et que le litige ne se serait pas noué autour de la décision attaquée: si la Commission avait répondu à la question écrite de la requérante à propos de l’entretien de chacune des constructions avant le 8 août 2008 (date à laquelle la requérante a approuvé une modification du programme de restructuration en ce qui concerne l’entretien des silos); si elle avait modifié et complété le règlement (CE) no 968/2006 (1); si, après avoir reçu la communication sur la modification du programme de restructuration, elle avait informé la requérante quant à la prétendue irrégularité en ce qui concerne l’entretien des silos, ou bien si elle avait informé par écrit l’ensemble des États membres quant à son interprétation des dispositions peu claires de la législation pertinente. |
(1) Règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 176, p. 32).
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/42 |
Ordonnance du Tribunal du 5 mars 2015 — Générations futures/Commission
(Affaire T-458/12) (1)
(2015/C 146/56)
Langue de procédure: le français
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/43 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 17 mars 2015 — AX/BCE
(Affaire F-73/13) (1)
((Fonction publique - Personnel de la BCE - Procédure disciplinaire - Sanction disciplinaire - Licenciement - Droits de la défense - Accès au dossier disciplinaire - Accès aux informations et documents relatifs à d’autres services - Délai raisonnable - Légalité de la composition du comité disciplinaire - Rôle consultatif du comité disciplinaire - Aggravation de la sanction par rapport à celle recommandée - Obligation de motivation - Gestion d’un service - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité de la sanction - Circonstances atténuantes - Circonstances aggravantes - Exception d’illégalité))
(2015/C 146/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AX (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: M. López Torres et E. Carlini, agents, et B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de licencier le requérant suite à une procédure disciplinaire diligentée pour faute grave et la réparation du préjudice moral prétenduement subi.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
AX supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens exposés par la Banque centrale européenne. |
(1) JO C 274 du 21/09/2013, p. 33
|
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/43 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 5 mars 2015 — Gyarmathy/FRA
(Affaire F-97/13) (1)
((Fonction publique - Personnel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne - Agents temporaires - Recrutement - Avis de vacance - Rejet d’une candidature))
(2015/C 146/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Valéria Anna Gyarmathy (Györ, Hongrie) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (représentants: M. Kjærum, agent, et B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de nommer un autre candidat à un poste de «Senior Programme Manager» et de ne pas nommer la requérante au deuxième poste mentionné dans l’avis de vacance.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Mme Gyarmathy supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(1) JO C 85 du 22/03/2014, p. 26.
|
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/44 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 18 mars 2015 — Rajala/OHMI
(Affaire F-24/14) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évaluation - Appréciation globale des performances - Cohérence))
(2015/C 146/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Tuula Rajala (El Campello, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Paolacci, agent)
Objet de l’affaire
Demande d’annulation du rapport d’évaluation de la requérante pour la période allant du 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2012.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Mme Rajala supporte la moitié de ses propres dépens. |
|
3) |
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) supporte ses propres dépens et est condamné à supporter la moitié des dépens exposés par Mme Rajala. |
(1) JO C 175 du 10/06/2014, p. 55
|
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/45 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 18 mars 2015 — DK/SEAE
(Affaire F-27/14) (1)
((Fonction publique - Personnel du SEAE - Fonctionnaire - Procédure disciplinaire - Révocation sans réduction des droits à pension - Article 25 de l’annexe IX du statut - Poursuites pénales en cours - Identité des faits soumis à l’AIPN et au juge pénal))
(2015/C 146/60)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: DK (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (représentants: S. Marquardt et M. Silva, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision par laquelle le requérant a été révoqué sans réduction de ses droits à pension, avec effet au 1er février 2014, à la suite d’une procédure disciplinaire entreprise après l’inculpation du requérant par les autorités nationales pour faits de fraude aux marchés publics européens, faux et usage de faux, blanchiment et corruption.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
La décision du 16 janvier 2014 par laquelle le Service européen pour l’action extérieure a révoqué DK de ses fonctions sans réduction de ses droits à pension est annulée. |
|
2) |
Le Service européen pour l’action extérieure supporte ses propres dépens et est condamné à supporter l’ensemble des dépens exposés par DK. |
(1) JO C 184 du 16/06/2014, p. 43
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/45 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 18 mars 2015 — Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE
(Affaire F-51/14) (1)
((Fonction publique - Personnel du SEAE - Fonctionnaire - Promotion - Articles 43 et 45, paragraphe 1, du statut - Examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables - Fonctionnaires proposés par les services du SEAE et fonctionnaires non proposés - Prise en compte des rapports de notation - Appréciations exclusivement littérales))
(2015/C 146/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Manuel Jaime Ribeiro Sinde Monteiro (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats, puis J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l'action extérieure (SEAE) (représentants: S. Marquardt et M. Silva, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 3 pour l’exercice de promotion 2013 et d’octroyer des dommages et intérêt pour le dommage moral prétendument subi.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du Service européen pour l’action extérieure, du 9 octobre 2013, établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2013 est annulée en tant que le nom de M. Ribeiro Sinde Monteiro n’y figure pas. |
|
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus du recours. |
|
3) |
Le Service européen pour l’action extérieure supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Ribeiro Sinde Monteiro. |
(1) JO C 292 du 01/09/2014, p. 62
|
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/46 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 24 mars 2015 — Maggiulli/Commission
(Affaire F-61/14) (1)
((Fonction publique - Promotion - Exercice de promotion 2013 - Décision de non-promotion - Examen comparatif des mérites))
(2015/C 146/62)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Carola Maggiulli (Bruxelles, Belgique) (représentant: A. Salerno, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade AD13 au titre de l’exercice de promotion 2013.
Dispositif de l’arrêt
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Mme Maggiulli supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 421 du 24/11/2014, p. 61
|
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/47 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 19 mars 2015 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-58/13) (1)
((Exclusion de la procédure du représentant d’une partie - Absence de désignation d’un nouveau représentant - Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal - Non-lieu à statuer))
(2015/C 146/63)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: A., avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de rejet de la demande du requérant visant à obtenir un dédommagement du fait que la défenderesse aurait envoyé un courrier concernant le requérant à un avocat ne le représentant pas et aurait, de ce fait, violé son droit au respect de la vie privée.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours F-58/13, Marcuccio/Commission. |
|
2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 352 du 30/11/2013, p. 26
|
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/47 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 19 mars 2015 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-62/13) (1)
((Exclusion de la procédure du représentant d’une partie - Absence de désignation d’un nouveau représentant - Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal - Non-lieu à statuer))
(2015/C 146/64)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: A., avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de procéder à une retenue de 500 euros et à cinq retenues de 504,67 euros de l’allocation d’invalidité du requérant, respectivement pour les mois de juillet à décembre 2012.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours F-62/13, Marcuccio/Commission. |
|
2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 352 du 30/11/2013, p. 26
|
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/48 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 19 mars 2015 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-65/13) (1)
((Exclusion de la procédure du représentant d’une partie - Absence de désignation d’un nouveau représentant - Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal - Non-lieu à statuer))
(2015/C 146/65)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: A., avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler le rejet de la demande du requérant adressée à la Commission visant à ce que cette dernière lui verse une somme de 10 000 euros en raison du prétendu préjudice qu’il aurait subi par l’envoi d’une lettre l’informant, notamment, que la Commission a compensé ses demandes de remboursement des dépens, auxquels la Commission avait été condamnée, avec les sommes qu’il devait à la Commission.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours F-65/13, Marcuccio/Commission. |
|
2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 377 du 21/12/2013, p. 24
|
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/48 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 19 mars 2015 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-89/13) (1)
((Exclusion de la procédure du représentant d’une partie - Absence de désignation d’un nouveau représentant - Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal - Non-lieu à statuer))
(2015/C 146/66)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: A., avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de procéder à trois retenues de 504,67 euros de l’allocation d’invalidité du requérant, respectivement pour les mois de janvier à mars 2013.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours F-89/13, Marcuccio/Commission. |
|
2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 24 du 25/01/2014, p. 39
|
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/49 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 19 mars 2015 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-90/13) (1)
((Exclusion de la procédure du représentant d’une partie - Absence de désignation d’un nouveau représentant - Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal - Non-lieu à statuer))
(2015/C 146/67)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: A., avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler les décisions de rejet des demandes du requérant visant à obtenir un dédommagement du fait que la défenderesse aurait envoyé un courrier concernant le requérant à un avocat ne le représentant pas et aurait, de ce fait, violé son droit au respect de la vie privée.
Dispositif de l’ordonnance
|
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours F-90/13, Marcuccio/Commission. |
|
2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 24 du 25/01/2014, p. 40
|
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/49 |
Recours introduit le 17 février 2015 — ZZ/Commission
(Affaire F-28/15)
(2015/C 146/68)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision finale de transfert des droits de la partie requérante à pension dans le régime de pension de l’Union, qui applique les nouvelles dispositions générales d’exécution (DGE) de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011.
Conclusions de la partie requérante
|
— |
Annuler la décision de la Commission du 19 juin 2014 fixant le calcul de bonification des droits de la partie requérante à pension acquis avant son entrée en service à la Commission; |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
|
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/50 |
Recours introduit le 17 février 2015 — ZZ/Entreprise Commune ECSEL
(Affaire F-29/15)
(2015/C 146/69)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: Vasileios A.Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Entreprise Commune ECSEL
Objet et description du litige
La réparation du dommage moral prétendument subi par le requérant du fait des illégalités commises par la défenderesse dans le cadre de l’établissement de son rapport d’évaluation pour l’année 2012.
Conclusions de la partie requérante
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Condamner l’entreprise commune ECSEL à réparer le préjudice moral causé par l’ensemble des actes illégaux visés dans la requête en versant au requérant la somme de quarante mille euros (40 000 €) portant intérêts à compter du jour du prononcé de l’arrêt et jusqu’à son entier règlement; |
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condamner l’Entreprise Commune ECSEL aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/50 |
Recours introduit le 20 février 2015 — ZZ/SEAE
(Affaire F-30/15)
(2015/C 146/70)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision prise en exécution de l’arrêt d’annulation du Tribunal de la Fonction Publique de l’Union Européenne du 26 février 2014, rendu dans l’affaire F-53/13, Diamantopoulos/SEAE, de ne pas promouvoir le requérant au grade AD12 au titre de l’exercice de promotion 2012, et la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel prétendument subis.
Conclusions de la partie requérante
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Déclarer illégale la décision du 29 avril 2014 de ne pas le promouvoir la partie requérante au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2012; |
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condamner la partie défenderesse au paiement au requérant d’une indemnité de 25 000 euros; |
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condamner le SEAE aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/51 |
Recours introduit le 23 février 2015 — ZZ/Conseil
(Affaire F-31/15)
(2015/C 146/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: M. Verlardo, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union Européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la fiche de pension du requérant du mois de mai 2014 dans la mesure où elle contient des adaptations de pension de 0 % pour l’année 2011 et de 0,8 % pour l’année 2012, et la demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel prétendument subi.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler les décisions attaquées et, en tant que de besoin, les décisions rejetant les réclamations; |
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condamner la partie défenderesse à leur verser les arriérés de rémunération correspondant à une adaptation de leurs salaires et pensions au taux de 1,7 % en 2011 et 2012, en réparation du préjudice matériel financier, à augmenter des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne, augmenté de 2 points, à dater du jugement à intervenir; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/51 |
Recours introduit le 23 février 2015 — ZZ e.a./Conseil
(Affaire F-32/15)
(2015/C 146/72)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ e. a. (représentant: M. Velardo, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de L’Union Européenne
Objet et description du litige
L’annulation des fiches de salaire et de pension des requérants du mois de mai 2014 dans la mesure où elles contiennent des adaptations de 0 % pour l’année 2011 et de 0,8 % pour l’année 2012, et la demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel prétendument subi.
Conclusions des parties requérantes
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Annuler les décisions attaquées et, en tant que de besoin, les décisions rejetant les réclamations; |
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condamner la partie défenderesse à leur verser les arriérés de rémunération correspondant à une adaptation de leurs salaires et pensions au taux de 1,7 % en 2011 et 2012, en réparation du préjudice matériel financier, à augmenter des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne, augmenté de 2 points, à dater du 1er juillet 2011 et du 1er juillet 2012; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/52 |
Recours introduit le 24 février 2015 — ZZ/Commission
(Affaire F-35/15)
(2015/C 146/73)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: C. Huglo, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission de ne pas donner suite à la demande d’assistance introduite par le requérant alors qu’il était mis en examen du chef de détournement de fonds revenant au budget communautaire.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de l'AIPN en date du 21 novembre 2014, reçue le 3 décembre 2014, rejetant la réclamation no R/865/14 formé par le requérant le 5 août 2014; |
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condamner la Commission européenne à verser la somme de 17 242,51 euros, quitte à parfaire; |
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condamner la Commission européenne à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, quitte à parfaire. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/52 |
Recours introduit le 27 février 2015 — ZZ et ZZ/Cour de justice
(Affaire F-36/15)
(2015/C 146/74)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ et ZZ (représentants: J.-N. Louis, R. Metz, N. de Montigny, D. Verbeke et T. Van Lysebeth, avocats)
Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne
Objet et description du litige
L’annulation des décisions fixant les droits des requérants pour le remboursement des frais de voyage annuels en application de l’article 8 de l’annexe VII, du Statut des fonctionnaires, tel que modifié par le règlement no 1023/2013 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires et le RAA.
Conclusions des parties requérantes
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Annuler les fiches de rémunération du mois de juillet 2014 des requérants en ce qu'elles font application pour la première fois de l’article 8 à l’annexe VII du Statut, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014, pour fixer le remboursement de leur frais de voyage; |
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condamner la Cour de justice aux dépens. |
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4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/53 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 24 mars 2015 — BU/EMA
(Affaire F-97/14) (1)
(2015/C 146/75)
Langue de procédure: le français
Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 7 du 12/01/2015, p. 50