ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 143

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
30 avril 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 143/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7522 — MVV/BayWa r.e./GlendImplex/GreenCom/BEEGY) ( 1 )

1

2015/C 143/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7568 — M1 Fashion/LVMH/Pepe Jeans Group) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 143/03

Taux de change de l'euro

2

2015/C 143/04

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

3

2015/C 143/05

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

4

2015/C 143/06

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

5

2015/C 143/07

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

6

2015/C 143/08

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er mai 2015[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ( JO L 140 du 30.4.2004, p. 1 )]

7

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2015/C 143/09

Communication de l’Autorité de surveillance AELE concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour les États de l’AELE en vigueur à compter du 1er janvier 2015[Publiée conformément aux règles concernant les taux de référence et d’actualisation définies dans la septième partie des lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État et à l’article 10 de la décision de l’Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004 ( JO L 139 du 25.5.2006, p. 37 , et supplément EEE no 26/2006 du 25.5.2006, p. 1)]

8


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2015/C 143/10

Recours introduit le 28 janvier 2015 par l’association des services financiers islandais contre l’Autorité de surveillance AELE (Affaire E-4/15)

9

2015/C 143/11

Recours introduit le 16 février 2015 par l’Autorité de surveillance AELE contre le Royaume de Norvège (Affaire E-6/15)

10

2015/C 143/12

Recours introduit le 16 février 2015 par l’Autorité de surveillance AELE contre le Royaume de Norvège (Affaire E-7/15)

11

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2015/C 143/13

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de barres d’armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine

12

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 143/14

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

23


 

Rectificatifs

2015/C 143/15

Rectificatif à la communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État ainsi que les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er avril 2015 ( JO C 88 du 14.3.2015 )

27


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7522 — MVV/BayWa r.e./GlendImplex/GreenCom/BEEGY)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 143/01)

Le 21 avril 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l'Union, sous le numéro de document 32015M7522.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


30.4.2015   

FR

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C 143/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7568 — M1 Fashion/LVMH/Pepe Jeans Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 143/02)

Le 24 avril 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l'Union, sous le numéro de document 32015M7568.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

30.4.2015   

FR

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C 143/2


Taux de change de l'euro (1)

29 avril 2015

(2015/C 143/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1002

JPY

yen japonais

131,20

DKK

couronne danoise

7,4619

GBP

livre sterling

0,71610

SEK

couronne suédoise

9,2723

CHF

franc suisse

1,0491

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3850

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,435

HUF

forint hongrois

302,55

PLN

zloty polonais

4,0120

RON

leu roumain

4,4125

TRY

livre turque

2,9437

AUD

dollar australien

1,3762

CAD

dollar canadien

1,3262

HKD

dollar de Hong Kong

8,5278

NZD

dollar néo-zélandais

1,4310

SGD

dollar de Singapour

1,4557

KRW

won sud-coréen

1 179,14

ZAR

rand sud-africain

13,0682

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,8211

HRK

kuna croate

7,5763

IDR

rupiah indonésienne

14 212,78

MYR

ringgit malais

3,9178

PHP

peso philippin

48,743

RUB

rouble russe

56,7850

THB

baht thaïlandais

36,142

BRL

real brésilien

3,2467

MXN

peso mexicain

16,8221

INR

roupie indienne

69,7841


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


30.4.2015   

FR

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C 143/3


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2015/C 143/04)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

Page 155, à la suite du tableau faisant partie du point 3 de la note complémentaire 1 du chapitre 30, un nouveau point 4 est ajouté, dont le texte figure ci-dessous:

«4.

Apport journalier recommandé (AJR) en acides aminés essentiels pour des adultes dont le poids corporel est de 70 kg, selon la consultation conjointe d’experts FAO/OMS/UNU de 2007.

Acide aminé essentiel

AJR (mg)

Histidine

700

Isoleucine

1 400

Leucine

2 730

Lysine

2 100

Méthionine + cystéine

1 050

Cystéine

287

Méthionine

728

Phénylalanine + tyrosine

1 750

Thréonine

1 050

Tryptophane

280

Valine

1 820

Apport journalier recommandé (AJR) en acides gras essentiels pour des adultes dont le poids corporel est de 70 kg, selon la consultation conjointe d’experts FAO/OMS/UNU de 2007.

Types d’acides gras essentiels

Nom de l’acide gras essentiel

AJR (g)

acides gras polyinsaturés n-3

acide linolénique (ALA)

2

acides gras polyinsaturés à longue chaîne n-3

EPA + DHA

0,25

acides gras polyinsaturés n-6

acide linoléique

10»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.


30.4.2015   

FR

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C 143/4


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 143/05)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : Allemagne.

Sujet de commémoration : Hesse, dans la série des länder.

Description du dessin : le dessin représente une perspective classique – la plus reconnaissable – de l’église Saint-Paul de Francfort (siège de la première assemblée législative librement élue en 1849, la «Paulskirche» est considérée comme le berceau de la démocratie allemande). L’opposition entre la tour dominante et la structure elliptique du bâtiment ressort avec force. Le perron légèrement démesuré semble nous inviter à entrer dans l’église et met en valeur l’inscription placée dessous, «HESSEN» (le land de Hesse, où se situe l’église Saint-Paul). Dans la partie interne figurent également, à gauche, l’année «2015» et la marque de l’atelier concerné («A», «D», «F», «G» ou «J») et, à droite, l’initiale du pays émetteur «D» et le poinçon du graveur (les initiales de Heinz Hoyer, «HH»).

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission : 30 millions.

Date d’émission : 30 janvier 2015.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/5


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 143/06)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : République de Saint-Marin.

Sujet de commémoration : le 750e anniversaire de la naissance de Dante Alighieri.

Description du dessin : le dessin d'Annalisa Masini représente un portrait de Dante, extrait d'une fresque de Botticelli. Y figurent, à droite du portrait et à la verticale, l'inscription «DANTE»; dans la partie centrale de la pièce, à droite et en demi-cercle, le nom du pays émetteur «SAN MARINO»; entre ces deux inscriptions, la marque d'atelier «R», les années «1265» et «2015», et les initiales de l'artiste «AM». La police de caractères utilisée pour indiquer le nom du pays et le sujet de commémoration s'inspire de celle des premiers exemplaires de la Divine Comédie.

L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission : 104 000.

Date d'émission : 8 avril 2015.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


30.4.2015   

FR

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C 143/6


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 143/07)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : Malte.

Sujet de commémoration : premier vol à partir de Malte.

Description du dessin : cette pièce commémore une date importante dans l’histoire de l’aviation maltaise – le centième anniversaire du premier vol à partir de Malte. C’est le 13 février 1915, dans le Grand Port, que le capitaine Kilmer a décollé à bord d’un hydravion transporté par le HMS Ark Royal. L’appareil s’est posé dans le port après 55 minutes de vol. La pièce représente l’hydravion du capitaine Kilmer et, en toile de fond, Senglea Point, site réputé du Grand Port. Dans la partie supérieure, l’inscription «FIRST FLIGHT FROM MALTA» en demi-cercle. À droite, les années «1915-2015». Dans la partie inférieure gauche, l’inscription «100TH ANNIVERSARY» et, en bas, les initiales de l’artiste «NGB» (Noel Galea Bason).

L’anneau externe de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission : 300 000.

Date d’émission : mars 2015.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/7


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er mai 2015

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

(2015/C 143/08)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Le précédent tableau a été publié au JO C 88 du 14.3.2015, p. 6.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.5.2015

0,26

0,26

2,18

0,26

0,52

0,26

0,27

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

1,58

2,21

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

2,16

0,26

2,04

0,13

0,26

0,26

1,02

1.4.2015

30.4.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,42

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,04

0,23

0,34

0,34

1,02

1.3.2015

31.3.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,04

0,33

0,34

0,34

1,02

1.1.2015

28.2.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,63

0,46

0,34

0,34

1,02


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/8


Communication de l’Autorité de surveillance AELE concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour les États de l’AELE en vigueur à compter du 1er janvier 2015

[Publiée conformément aux règles concernant les taux de référence et d’actualisation définies dans la septième partie des lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État et à l’article 10 de la décision de l’Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004 (JO L 139 du 25.5.2006, p. 37, et supplément EEE no 26/2006 du 25.5.2006, p. 1)]

(2015/C 143/09)

Les taux de base sont calculés conformément au chapitre concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation exposée dans les lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État, modifiées par la décision de l’Autorité no 788/08/COL du 17 décembre 2008. Pour obtenir les taux de référence applicables, il convient d’ajouter les marges appropriées aux taux de base conformément aux lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État.

Les taux de base ont été fixés comme suit:

 

Islande

Liechtenstein

Norvège

1.1.2015 –

6,26

0,16

1,71


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/9


Recours introduit le 28 janvier 2015 par l’association des services financiers islandais contre l’Autorité de surveillance AELE

(Affaire E-4/15)

(2015/C 143/10)

Le 28 janvier 2015, la Cour AELE a été saisie d’un recours introduit par l’association des services financiers islandais, représentée par MM. Hans-Jörg Niemeyer, avocat, et Christian Kovács, avocat, cabinet Hengeler Mueller, Square de Meeûs 40, 1000 Bruxelles, Belgique, contre l’Autorité de surveillance AELE.

La requérante demande qu’il plaise à la Cour AELE:

1.

annuler la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 298/14/COL du 16 juillet 2014 (JO C 400 du 13.11.2014, p. 13) de clore l’affaire concernant une aide existante en faveur du Fonds islandais de financement du logement (Íbúðalánasjóður), et

2.

condamner l’Autorité de surveillance AELE aux dépens de l’instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

La requérante, à savoir l’association des services financiers islandais (la «SFF») est une association qui représente tous les établissements financiers ayant leur siège social en Islande, dont les banques universelles, les banques d’investissement et les caisses d’épargne ainsi que les compagnies d’assurance, les sociétés de crédit-bail, les maisons de titres et les sociétés de cartes bancaires. Son objectif est de favoriser la mise en place d’un environnement opérationnel concurrentiel pour les entreprises financières d’Islande et de promouvoir leurs intérêts au niveau international.

La présente affaire porte sur une demande d’annulation d’une décision de l’Autorité de surveillance AELE de clore une affaire concernant une aide existante en faveur du Fonds islandais de financement du logement.

La requérante estime que l’Autorité de surveillance AELE:

est partie du postulat erroné que l’aide accordée au Fonds islandais du logement constituait une aide existante alors qu’il s’agit en réalité d’une aide nouvelle,

n’a pas fourni de raisons valables à l’appui des conclusions qu’elle a tirées dans la décision et, partant, a violé l’article 16 de l’accord Surveillance et Cour de justice,

a manifestement commis une erreur d’interprétation de l’article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE.


30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/10


Recours introduit le 16 février 2015 par l’Autorité de surveillance AELE contre le Royaume de Norvège

(Affaire E-6/15)

(2015/C 143/11)

Le 16 février 2015, l’Autorité de surveillance AELE, représentée par M. Xavier Lewis et Mme Clémence Perrin, en qualité d’agents, Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgique, a introduit un recours contre le Royaume de Norvège devant la Cour AELE.

La requérante demande qu’il plaise à la Cour AELE:

1.

constater qu’en maintenant en vigueur la section 20-1, paragraphe 2, et la section 22-3 de la loi sur la construction et l’aménagement du territoire, lues en combinaison avec les sections 9-1 à 9-4 et 11-1 du règlement sur la construction, qui imposent aux entreprises de construction d’obtenir une autorisation des autorités municipales avant le début des travaux, la Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16 de l’acte visé au point 1 de l’annexe X de l’accord EEE (Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur) ou, à titre subsidiaire, de l’article 36 de l’accord EEE;

2.

condamner le Royaume de Norvège aux dépens de l’instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

L’affaire concerne l’obligation imposée par le droit norvégien (section 20-1, paragraphe 2, et section 22-3 de la loi sur la construction et l’aménagement du territoire, lues en combinaison avec les sections 9-1 à 9-4 et 11-1 du règlement sur la construction) aux entreprises qui souhaitent fournir des services de construction en Norvège d’obtenir l’autorisation des autorités municipales avant le début des travaux. Cette autorisation doit être obtenue avant chaque projet de construction.

L’Autorité de surveillance AELE estime que cette obligation constitue une restriction qui ne saurait se justifier au regard de l’article 16, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (ci-après la «directive sur les services») ou, à titre subsidiaire, que cette mesure constitue une restriction à la libre prestation de services au sens de l’article 36 de l’accord EEE, qui ne saurait se justifier au regard de l’article 33 dudit accord.

La Norvège fait valoir qu’en principe ce système d’autorisation n’est pas contraire à la directive sur les services puisqu’elle peut se justifier au regard de l’article 16, paragraphes 1 et 3, de ladite directive.


30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/11


Recours introduit le 16 février 2015 par l’Autorité de surveillance AELE contre le Royaume de Norvège

(Affaire E-7/15)

(2015/C 143/12)

Le 16 février 2015, l’Autorité de surveillance AELE, représentée par M. Xavier Lewis, Mme Auður Ýr Steinarsdóttir et M. Øyvind Bø, en qualité d’agents, Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgique, a introduit un recours contre le Royaume de Norvège devant la Cour AELE.

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour AELE:

1.

déclarer

i)

qu’en dépassant à des degrés divers dans les zones NO1, NO3, NO4, NO5 et NO6, au cours des années 2008 à 2012, les valeurs limites concernant l’anhydride sulfureux (SO2), les particules (PM10) et le dioxyde d’azote (NO2) présents dans l’air ambiant, visées aux articles 3 à 5 de la directive 1999/30/CE (aujourd’hui l’article 13 de la directive 2008/50/CE); ainsi

ii)

qu’en ne respectant pas à des degrés divers l’obligation d’établir des plans relatifs à la qualité de l’air, prévue à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE (aujourd’hui l’article 23 de la directive 2008/50/CE), pour les zones NO1, NO2, NO3, NO4 et NO5,

la Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte visé au point 14c de l’annexe XX de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe);

2.

condamner la Norvège aux dépens de l’instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

La directive 1999/30/CE du Conseil relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (aujourd’hui la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe) impose des valeurs limites pour certains polluants présents dans l’air ambiant afin d’éviter, de prévenir et de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et sur l’environnement dans son ensemble. Elle établit en outre des dispositions pour l’évaluation des polluants, ainsi que des mesures permettant de préserver la bonne qualité de l’air.

L’Autorité de surveillance AELE fait valoir que la Norvège a manqué à son obligation de veiller à ce que le niveau de certains polluants présents dans l’air ambiant ne dépasse pas les valeurs limites prévues par la législation de l’EEE.

L’Autorité de surveillance AELE fait également valoir que la Norvège a manqué à son obligation d’établir des plans adéquats relatifs à la qualité de l’air lorsque les valeurs limites augmentées de la marge de dépassement applicable ont été dépassées.

L’Autorité de surveillance AELE déclare que la Norvège, dans ses réponses à la lettre de mise en demeure et à l’avis motivé, n’a contesté aucune des insuffisances relevées par l’Autorité.

L’Autorité de surveillance AELE affirme qu’en omettant de communiquer le détail des mesures ou projets adoptés et le calendrier de leur mise en œuvre, ainsi qu’une estimation quant à l’amélioration escomptée de la qualité de l’air, et le délai prévisible nécessaire pour atteindre ces objectifs, la Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE (aujourd’hui l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/12


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de barres d’armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine

(2015/C 143/13)

La Commission européenne (la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (le «règlement de base»), selon laquelle les importations de barres d’armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été introduite le 17 mars 2015 par l’Association européenne de l’acier («EUROFER») («le plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de barres d’armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à l’enquête consiste en barres et tiges d’armature du béton, en acier ou en fer, à haute tenue à la fatigue (parfois appelées «HFP Rebars»), faites en fer, en acier non allié ou en acier allié (mais à l’exclusion de l’acier inoxydable, de l’acier à coupe rapide et de l’acier silicomanganeux), simplement laminées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage; ces barres et tiges comportent des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou sont tordues après laminage. La caractéristique principale de la haute tenue à la fatigue est la capacité de supporter des contraintes répétées sans se rompre et, spécifiquement, la capacité de résister à plus de 4,5 millions de cycles de fatigue avec un rapport de contraintes (min/max) de 0,2 et une gamme de contraintes dépassant 150 MPa (le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 et ex 7228 30 89. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de la République populaire de Chine sur la base des prix domestiques dans deux pays tiers à économie de marché, en l’occurrence le Qatar et les Émirats arabes unis.

L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs couverts par l’enquête dans le pays concerné

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs établis dans le pays concerné susceptibles de prendre part à la procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera également s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs d’un pays n’ayant pas une économie de marché qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), et dûment complétée, dans les délais indiqués au point 5.1.2.2 ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

5.1.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions de la section 5.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale sera déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers à économie de marché approprié. Elle a provisoirement choisi les Émirats arabes unis. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont la Commission dispose, le produit soumis à l’enquête est également produit au Qatar et en Turquie. Afin d’opérer un choix définitif parmi ces pays tiers à économie de marché, la Commission examinera si le produit soumis à l’enquête est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser qu’ils le fabriquent.

5.1.2.2.   Traitement appliqué aux producteurs-exportateurs dans le pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet. Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (4) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités du pays concerné. La Commission n’examinera que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qui auront été renvoyés par les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon dont la demande de marge de dumping individuelle aura été acceptée.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.2.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf). Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel

:

TRADE-HFP-REBARS-DUMPING@ec.europa.eu

et

TRADE-HFP-REBARS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes domestiques ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(4)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer: i) que les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) que les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) qu’il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) que des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; v) que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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AUTRES ACTES

Commission européenne

30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/23


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 143/14)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«ΓΑΛΑΝΟ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (GALANO METAGGITSIOU CHALKIDIKIS)

No CE: EL-PDO-0005-01027-07.08.2012

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination

«Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής» (Galano Metaggitsiou Chalkidikis)

2.   État membre ou pays tiers

Grèce

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’huile d’olive vierge extra «Galano Metaggitsiou Chalkidikis» est produite à partir des fruits de l’olivier de la variété Strongilolia (Galani, Prasinolia) dans une proportion minimale de 90 % et des fruits de l’olivier de la variété Chondrolia Chalkidikis dans une proportion maximale de 10 %.

Les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques de l’huile d’olive «Galano Metaggitsiou Chalkidikis» sont les suivantes:

Acidité: max. 0,60

Indice de peroxyde: max. 15

K232: max. 2,35

K270: max. 0,18

Cires: max. 110 mg/kg

Taux d’acides gras insaturés: supérieur ou égal à 84 %

Taux d’acide oléique: min. 73 %

Acide linolénique: < 1,0 %

Acide linoléïque: < 11 %

Couleur: verte avec des nuances jaunes à jaune doré; trouble au moment de l’extraction, elle se clarifie progressivement pour devenir complètement claire.

Caractéristiques organoleptiques:

Descripteur

Valeur moyenne

Défauts

0

Médiane du fruité

> 3

Médiane de l’attribut piquant

> 3

Médiane de l’attribut amer

< 2,5

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La culture de l’olivier et les opérations d’extraction de l’huile d’olive vierge extra «Galano Metaggitsiou Chalkidikis» ont lieu exclusivement à l’intérieur de l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. du produit auquel la dénomination fait référence

L’huile d’olive «Galano Metaggitsiou Chalkidikis» est mise en bouteille à l’intérieur de l’aire pour éviter le risque de dégradation du produit et la perte de ses caractéristiques particulières pendant le transport en vrac.

Afin d’éviter la dégradation du produit, des mesures très particulières sont prises:

1.

Le produit est d’abord stocké dans des citernes inoxydables numérotées, dans les locaux d’entreposage des producteurs, conscients des effets de l’oxygène et de la lumière sur l’huile durant le stockage.

2.

Les citernes sont scellées au moyen d’un cachet de cire portant la mention «κυανούν» (bleu) et sont à nouveau scellées lorsqu’elles n’ont pas été complètement vidées, afin d’assurer le contrôle du produit.

3.

Le produit ne peut être ni transvasé ni transporté en vrac en dehors de l’aire géographique délimitée de production afin de réduire au minimum le contact entre la matière grasse et l’oxygène sur la surface de contact air-huile, tant durant le transport en citerne que lors du conditionnement.

4.

Il est interdit de transporter le produit en dehors de l’aire géographique délimitée de production dans des citernes ou conteneurs transparents afin d’éviter l’exposition directe à la lumière du soleil, pouvant entraîner une photo-oxydation.

5.

Les bouteilles sont scellées avec un cachet de cire dont la composition varie d’un lot à l’autre (proportions des composants du cachet de cire, mode de scellement des conteneurs) afin d’écarter tout risque de contrefaçon (contrôle renforcé) et de garantir la traçabilité du produit.

Le produit est conditionné dans des conteneurs non transparents, en verre, en métal ou en céramique, à usage alimentaire, et en tout autre matériau inerte pour autant qu’il n’altère pas le contenu et réponde aux exigences commerciales et/ou légales du pays dans lequel il est commercialisé.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage doit respecter les exigences énoncées par la législation européenne et comporter un des deux logos ci-dessous:

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Le code du producteur doit également figurer sur la bouteille et chaque bouteille est numérotée pour que le consommateur dispose d’une information plus précise et spécifique.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de production de l’huile d’olive vierge extra «Galano Metaggitsiou Chalkidikis» est limitée à l’arrondissement municipal de Metaggitsi de la municipalité de Sithonia.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

La spécificité de l’aire géographique s’explique par le fait qu’elle est délimitée à l’ouest par une rivière, à l’est par la mer, et au nord et au sud par des collines.

Du point de vue du relief, la majeure partie de l’aire (1 820 ha) est principalement constituée de pentes d’une inclinaison variant entre 1 et 15 %, et est entourée de pentes plus fortes dont l’inclinaison peut dépasser 60 %. Aussi, la majeure partie de l’aire de culture est entourée de collines, ce qui forme un bassin fermé qui à la fois protège des vents d’est porteurs de pluie et maintient des températures basses: la température moyenne enregistrée au cours du mois le plus froid est de 2,5 °C et de 22,5 °C au cours du mois le plus chaud. L’aire connaît également des gelées précoces qui résultent principalement de la combinaison entre le climat et le relief.

Le climat de l’aire est méditerranéen. Cependant, il présente également des caractéristiques du climat continental avec des influences méditerranéennes et les précipitations n’y sont pas très abondantes: la moyenne des précipitations annuelles varie entre 505 mm en basse altitude et 662 mm en altitude supérieure. La période juin-septembre est considérée comme la plus sèche (de 119 mm à 169 mm), les précipitations étant les plus faibles en septembre, variant entre 20 et 29 mm. Les oliveraies de Metaggitsi Chalkidikis ont été plantées dans des sols d’origine paléozoïque dans l’aire de Vertiskos, composés de gneiss micacés à biotite, de granits, de schistes, de quartzites, de diorites et de feldspath; ils sont de nature modérément acide avec des faibles valeurs de pH (5 et 6), tandis que les oliveraies du département de Chalcidique poussent dans des sols calcaires basiques avec des valeurs de pH ≥ 7. D’un point de vue mécanique, les sols présentent une texture légère à moyenne, ont un bon taux d’humidité, sont bien aérés, relativement perméables, assurent un bon filtrage et laissent l’eau et les solutions du sol circuler facilement, et sont riches en phosphore.

De plus, les oliveraies de Metaggitsi Chalkidikis sont composées d’au moins 90 % de la variété Strongilolia (Galani, Prasinolia), qui est bien établie dans l’aire géographique délimitée en raison des conditions pédoclimatiques particulières qu’elle présente, et d’au maximum 10 % de la variété Chondrolia Chalkidikis. La présence étendue de la variété Strongilolia dans l’aire géographique définie s’explique par le microclimat et l’activité de l’homme qui, au sens propre, a façonné les terres arables de l’aire en remédiant au problème de l’acidité du sol par l’utilisation d’engrais verts et organiques, et au problème de l’aspérité du terrain en le creusant manuellement.

La variété Strongilolia donne un gros fruit. Les olives ont une forme ronde-ovale, sont exemptes de mamelon et mûrissent en novembre. La récolte est précoce et débute dès que le fruit est vert-violet; le pressage se fait à froid et la température du malaxage ne dépasse pas 27 °C. Son poids varie entre 2,6 et 7,5 g (4,6 en moyenne) et sa teneur en huile est de 16 %. Elle sert à la fois à la production d’olives de table et d’huile d’olive, et se distingue par ses fruits et ses feuilles.

La variété Chondrolia Chalkidikis donne un gros fruit et le rapport chair-noyau est de 7-10:1. Elle sert à la fois à la production d’olives de table et d’huile d’olive, et se distingue par son fruit et ses feuilles.

5.2.   Spécificité du produit

L’huile d’olive «Galano Metaggitsiou Chalkidikis» présente les caractéristiques suivantes:

au moins 90 % de l’huile est produite à partir de la variété Strongilolia (Galani, Prasinolia),

haute teneur en acide oléïque avec un taux minimal de 73 %,

prédominance des acides gras insaturés (taux égal ou supérieur à 84 %) par rapport aux acides gras saturés,

faible teneur en acide linolénique (taux inférieur à 1,0 %) et en acide linoléïque (taux inférieur à 11 %),

fruité moyen, avec une médiane du fruité > 3, une médiane de l’attribut piquant moyenne > 3 et une médiane de l’attribut amer faible à moyenne < 2,5. L’huile d’olive «Galano Metaggitsiou Chalkidikis» peut être considérée comme une huile douce, étant donné que la valeur de son amertume est < 2.

En outre, l’huile d’olive «Galano Metaggitsiou Chalkidikis» est produite à partir d’olives qui font l’objet d’une récolte précoce débutant en octobre, lorsque le fruit est vert-violet et qui sont pressées à froid, la température du malaxage ne dépassant pas 27 °C.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

L’huile d’olive «Galano Metaggitsiou Chalkidikis» se caractérise par la présence de la variété Strongilolia (Galani ou Prasinolia) qui est cultivée à des fins commerciales presque exclusivement dans l’aire géographique. La variété est bien présente dans l’aire et représente pratiquement la totalité du capital oléicole, à savoir 90 % de l’ensemble de l’oléiculture. La présence étendue de cette variété dans l’aire géographique définie s’explique par le microclimat (sécheresse, temps sec, gelées précoces, basses températures, faibles valeurs de pH du sol, relief) et l’activité de l’homme qui, au sens propre, a façonné les terres arables de l’aire en remédiant au problème de l’acidité du sol par l’utilisation d’engrais verts et organiques, et au problème de l’aspérité du terrain en le creusant manuellement. Ces conditions pédoclimatiques entraînent une plus grande concentration de l’acide oléique dont la valeur atteint 73 % et une plus faible concentration en acide linolénique (inférieure à 1,0 %) et en acide linoléïque (inférieure à 11 %), donnant à l’huile d’olive «Galano Metaggitsiou Chalkidikis» une plus grande stabilité à l’oxydation.

Par ailleurs, les caractéristiques positives de l’huile d’olive «Galano Metaggitsiou Chalkidikis» proviennent de la haute teneur en phosphore du sol. De plus, l’huile d’olive vierge extra «Galano Metaggitsiou Chalkidikis» présente un parfum frais, fruité d’olive que l’on distingue clairement et qui est dû aux faibles précipitations, ce qui explique l’équilibre des parfums; la récolte précoce permet à l’huile d’olive de développer un arôme intense et la méthode de pressage de l’huile d’olive (à froid) ne détruit ni n’altère ses composantes aromatiques.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/Galano_Metaggitsiou_Xalkidikis_300714.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


Rectificatifs

30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/27


Rectificatif à la communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État ainsi que les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er avril 2015

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 88 du 14 mars 2015 )

(2015/C 143/15)

Page 6, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Du

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AT

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HU

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1.4.2015

0,34

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2,18

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0,52

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0,42

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0,34

0,34

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2,21

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0,34

2,16

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2,04

0,23

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0,34

1,02

1.3.2015

31.3.2015

0,34

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2,18

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0,66

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0,34

0,34

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0,34

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0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

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2,04

0,33

0,34

0,34

1,02

1.1.2015

28.2.2015

0,34

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2,18

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0,34

0,66

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0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,63

0,46

0,34

0,34

1,02»