ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 142

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
29 avril 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2015/C 142/01

Décision du Conseil du 20 avril 2015 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments

1

2015/C 142/02

Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

3

 

Commission européenne

2015/C 142/03

Taux de change de l'euro

4

2015/C 142/04

Notification de la fin des démarches à l’égard des pays tiers informés le 26 novembre 2013 de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

5

2015/C 142/05

Notification de la fin des démarches à l’égard d’un pays tiers informé le 10 juin 2014 de la possibilité qu’il soit recensé comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

6

2015/C 142/06

Décision de la Commission du 21 avril 2015 notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

7

2015/C 142/07

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes émis lors de sa réunion du 2 décembre 2013 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39685(1) Fentanyl — Rapporteur: Lettonie

18

2015/C 142/08

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 6 décembre 2013 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39685(2) Fentanyl — Rapporteurs: Lettonie/Royaume-Uni

19

2015/C 142/09

Rapport final du conseiller-auditeur — Fentanyl (AT.39685)

20

2015/C 142/10

Résumé de la décision de la Commission du 10 décembre 2013 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Affaire AT.39685 — Fentanyl) [notifiée sous le numéro C(2013) 8870]

21

 

Cour des comptes

2015/C 142/11

Rapport spécial no 4/2015 Quelle a été la contribution de l’assistance technique dans le domaine de l’agriculture et du développement rural?

23

2015/C 142/12

Rapport spécial no 5/2015 Les instruments financiers constituent-ils un outil efficace et prometteur dans le domaine du développement rural?

23


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 142/13

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7624 — KKR/Comcast/Pentech/Piton/Scottish Enterprise/Shamrock/FanDuel/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

24

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 142/14

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

25

2015/C 142/15

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

29


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 avril 2015

portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments

(2015/C 142/01)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 25, paragraphe 1,

vu la liste de candidats présentée au Conseil par la Commission européenne,

vu le point de vue émis par le Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est primordial de garantir l’indépendance, la grande valeur scientifique, la transparence et l’efficacité de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). La coopération avec les États membres est également indispensable.

(2)

Un membre du conseil d’administration de l’EFSA, Mme Valérie BADUEL, a démissionné. Il y a donc lieu de nommer un nouveau membre pour la période de son mandat restant à courir.

(3)

En vue de la nomination d’un nouveau membre du conseil d’administration de l’EFSA, le Conseil a examiné la liste présentée par la Commission sur la base des documents fournis par la Commission et compte tenu du point de vue émis par le Parlement européen. L’objectif est d’assurer le niveau de compétence le plus élevé, un large éventail d’expertise, en gestion et en administration publique par exemple, ainsi que la répartition géographique la plus large possible au sein de l’Union.

(4)

L’article 25 du règlement (CE) no 178/2002 dispose que quatre membres du conseil d’administration de l’EFSA doivent disposer d’une expérience acquise au sein d’organisations représentant les consommateurs et d’autres groupes d’intérêt dans la chaîne alimentaire. Actuellement, quatre membres disposent déjà d’une telle expérience,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour la période allant du 1er mai 2015 au 30 juin 2016:

M. Michael WINTER.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2015.

Par le Conseil

Le président

J. DŪKLAVS


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/3


Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

(2015/C 142/02)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil (1) et à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

Le Conseil a l’intention de modifier l’exposé des motifs concernant les personnes suivantes: M. Ali Mamlouk, M. Rustum Ghazali, M. Faruq Al Shara’ et Brigadier-Général Rafiq Shahadah [inscrits respectivement sous les numéros 3, 11, 16 et 37 dans l’annexe I de la décision 2013/255/PESC et dans l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012].

Les personnes concernées sont informées par la présente qu’elles peuvent envoyer une demande au Conseil, avant le 11 mai 2015, afin d’obtenir l’exposé des motifs envisagé, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse électronique: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


Commission européenne

29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/4


Taux de change de l'euro (1)

28 avril 2015

(2015/C 142/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0927

JPY

yen japonais

130,09

DKK

couronne danoise

7,4607

GBP

livre sterling

0,71500

SEK

couronne suédoise

9,3808

CHF

franc suisse

1,0464

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3920

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,471

HUF

forint hongrois

301,35

PLN

zloty polonais

4,0015

RON

leu roumain

4,4026

TRY

livre turque

2,9161

AUD

dollar australien

1,3752

CAD

dollar canadien

1,3188

HKD

dollar de Hong Kong

8,4696

NZD

dollar néo-zélandais

1,4226

SGD

dollar de Singapour

1,4433

KRW

won sud-coréen

1 167,18

ZAR

rand sud-africain

13,0108

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,7806

HRK

kuna croate

7,5860

IDR

rupiah indonésienne

14 149,02

MYR

ringgit malais

3,8755

PHP

peso philippin

48,320

RUB

rouble russe

57,0315

THB

baht thaïlandais

35,611

BRL

real brésilien

3,1786

MXN

peso mexicain

16,7325

INR

roupie indienne

68,9985


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/5


Notification de la fin des démarches à l’égard des pays tiers informés le 26 novembre 2013 de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2015/C 142/04)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a mis fin aux démarches à l’égard de la République de Corée dans la lutte contre la pêche INN qui ont été engagées le 26 novembre 2013 par la décision 2013/C 346/03 de la Commission (1) relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (2) (ci-après le «règlement INN»).

1.   Cadre juridique

En vertu de l’article 32 du règlement INN, il convient que la Commission avertisse les pays susceptibles d’être reconnus comme pays tiers non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. La notification aux pays tiers de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants est fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN.

Il importe que la Commission entreprenne toutes les démarches prévues à l’article 32 envers les pays concernés. En particulier, la Commission devrait inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement comme pays non coopérants et la possibilité pour ces pays de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation.

Il convient que la Commission accorde aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

2.   Procédure

Le 26 novembre 2013, la Commission européenne a informé la République de Corée de la possibilité qu’elle soit recensée comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

La Commission a souligné que, afin d’éviter d’être recensée comme pays non coopérant, la République de Corée était invitée à coopérer avec la Commission sur la base d’un plan d’action proposé visant à remédier aux lacunes constatées.

La Commission a engagé un processus de dialogue avec la République de Corée. Ce pays a présenté des observations orales et écrites qui ont été examinées et prises en considération par la Commission. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires.

La République de Corée a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les activités de pêche INN en question et prévenir toute activité de ce type, rectifiant tout acte ou omission ayant conduit à la notification de la possibilité d’être recensée en tant que pays non coopérant dans la lutte contre la pêche INN.

3.   Conclusion

Dans ces circonstances, et après examen des considérations susmentionnées, la Commission conclut par conséquent que les démarches à l’égard de la République de Corée en application des dispositions de l’article 32 du règlement INN en ce qui concerne l’exécution des obligations relatives aux mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation sont terminées. Les autorités compétentes concernées ont été informées officiellement par la Commission.

La fin de ces démarches ne préjuge pas de mesures ultérieures que prendrait la Commission ou le Conseil à l’avenir, au cas où des éléments factuels devaient révéler qu’un pays ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures qu’il doit prendre, en vertu du droit international, pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.


(1)  JO C 346 du 27.11.2013, p. 26.

(2)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.


29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/6


Notification de la fin des démarches à l’égard d’un pays tiers informé le 10 juin 2014 de la possibilité qu’il soit recensé comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2015/C 142/05)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a mis fin aux démarches à l’égard de la République des Philippines dans la lutte contre la pêche INN qui ont été engagées le 10 juin 2014 par la décision 2014/C 185/03 de la Commission (1) relative à la notification à la République des Philippines que la Commission pourrait la considérer comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (2) (ci-après le «règlement INN»).

1.   Cadre juridique

En vertu de l’article 32 du règlement INN, il convient que la Commission avertisse les pays susceptibles d’être reconnus comme pays tiers non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. La notification aux pays tiers de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants est fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN.

Il importe que la Commission entreprenne toutes les démarches prévues à l’article 32 envers les pays concernés. En particulier, la Commission devrait inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement comme pays non coopérant et la possibilité pour ces pays de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation.

Il convient que la Commission accorde aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

2.   Procédure

Le 10 juin 2014, la Commission européenne a informé la République des Philippines de la possibilité qu’elle soit recensée comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

La Commission a souligné que, afin d’éviter d’être recensée comme pays non coopérant, la République des Philippines était invitée à coopérer avec la Commission sur la base d’un plan d’action proposé visant à remédier aux lacunes constatées.

La Commission a engagé un processus de dialogue avec la République des Philippines. Ce pays a présenté des observations orales et écrites qui ont été examinées et prises en considération par la Commission. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires.

La République des Philippines a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les activités de pêche INN en question et prévenir toute activité de ce type, rectifiant tout acte ou omission ayant conduit à la notification de la possibilité d’être recensée en tant que pays non coopérant dans la lutte contre la pêche INN.

3.   Conclusion

Dans ces circonstances, et après examen des considérations susmentionnées, la Commission conclut dès lors que les démarches à l’égard de la République des Philippines en application des dispositions de l’article 32 du règlement INN en ce qui concerne l’exécution des obligations relatives aux mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation sont terminées. Les autorités compétentes concernées ont été informées officiellement par la Commission.

La fin de ces démarches ne préjuge pas de mesures ultérieures que prendrait la Commission ou le Conseil à l’avenir, au cas où des éléments factuels devaient révéler qu’un pays ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures qu’il doit prendre, en vertu du droit international, pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.


(1)  JO C 185 du 17.6.2014, p. 17.

(2)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.


29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2015

notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2015/C 142/06)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN établit des dispositions relatives à la procédure de recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers ces pays, à l’établissement d’une liste de ces pays, au retrait de cette liste, à la publication de cette liste et aux mesures d’urgence.

(3)

Conformément à l’article 32 du règlement INN, la Commission doit notifier aux pays tiers la possibilité qu’ils soient recensés en tant que pays non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. Elle doit être fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN. La Commission doit également entreprendre toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard des pays tiers ayant reçu une notification. En particulier, la Commission doit inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement en tant que pays non coopérant et donner à ces pays la possibilité de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. La Commission doit accorder aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

(4)

En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit recenser les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers doit être recensé en tant que pays non coopérant s’il ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.

(5)

Le recensement des pays tiers non coopérants doit être fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement INN.

(6)

Conformément à l’article 33 du règlement INN, le Conseil doit établir une liste des pays tiers non coopérants. Les mesures prévues notamment à l’article 38 du règlement INN s’appliquent à ces pays.

(7)

En application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, l’acceptation de certificats de capture validés présentés par des États tiers du pavillon est subordonnée à la notification à la Commission des mécanismes destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis les navires de pêche des pays tiers concernés.

(8)

Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission doit assurer une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions dudit règlement.

2.   PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME DE THAÏLANDE

(9)

La notification du Royaume de Thaïlande comme État du pavillon a été reçue par la Commission le 6 octobre 2009, conformément à l’article 20 du règlement INN.

(10)

Du 18 au 22 avril 2011, la Commission, avec le soutien de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), a effectué une visite en Thaïlande dans le cadre de la coopération administrative prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN.

(11)

La visite avait pour objet de vérifier des informations portant sur les mécanismes de la Thaïlande destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche, les mesures prises par la Thaïlande en vue de s’acquitter des obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN et de satisfaire aux exigences et aux points ayant trait à la mise en œuvre du système de certification des captures de l’Union.

(12)

Le rapport final de la visite a été envoyé à la Thaïlande le 30 juin 2011.

(13)

Le 27 avril 2012, une réunion s’est tenue entre les autorités thaïlandaises et les services de la Commission. La Thaïlande a fourni des informations actualisées sur l’évolution de la situation depuis avril 2011 en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement INN. La Thaïlande a présenté une version révisée de la loi sur la pêche adoptée par le conseil des ministres et prête à être adoptée par le Sénat et le Parlement, un système de surveillance des navires, qui avait été lancé et dont le déploiement devait se poursuivre en 2013, et la version finale d’un projet de plan d’action national relatif à la pêche INN, prête pour la traduction.

(14)

Une nouvelle visite de la Commission a été effectuée en Thaïlande du 9 au 12 octobre 2012 pour assurer le suivi des mesures prises lors de la première visite.

(15)

Le rapport final de la visite a été transmis à la Thaïlande le 9 novembre 2012.

(16)

La Thaïlande a communiqué des informations supplémentaires le 29 novembre 2012 et ses observations relatives au rapport de visite de novembre 2012 le 23 janvier 2013.

(17)

Le 15 février, la Commission a répondu aux observations formulées par la Thaïlande dans son rapport du 23 janvier 2013.

(18)

Le 11 avril 2013, la Thaïlande a fourni des informations supplémentaires sous la forme d’un plan d’action visant à améliorer les systèmes de traçabilité en ce qui concerne les importations de produits de la pêche.

(19)

La Commission a effectué une nouvelle visite en Thaïlande les 8 et 9 octobre 2014 pour assurer le suivi des mesures prises lors de la visite d’octobre 2012.

(20)

Le rapport final de la visite a été envoyé à la Thaïlande le 29 octobre 2014. La Commission a établi au cours de la visite que les progrès réalisés en ce qui concerne les faiblesses majeures constatées à partir de 2011 étaient limités, voire inexistants.

(21)

Lors d’une réunion entre les autorités thaïlandaises et les services de la Commission qui s’est tenue le 19 novembre 2014, la Thaïlande a fait de nouvelles observations. À la suite de cette réunion, elle a transmis un certain nombre d’observations écrites. Le 28 janvier 2015, la Thaïlande a transmis une version non officielle de la nouvelle loi sur la pêche, qui a été publiée le 9 janvier 2015 [référence: loi sur la pêche B.E. 2558 (2015)].

(22)

La Thaïlande est membre de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI). La Thaïlande a ratifié la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

(23)

Afin d’évaluer le respect par la Thaïlande de ses obligations internationales en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation, telles qu’elles sont énoncées dans les accords internationaux mentionnés au considérant 22 et établies par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) citées audit considérant, la Commission a recueilli et analysé toutes les informations qu’elle a jugées nécessaires aux fins de cet exercice. La loi sur la pêche de 1947 est actuellement le principal texte législatif relatif à la gestion des pêches. Le texte révisé publié en janvier 2015 devrait entrer en vigueur en 2015. Il est complété par un certain nombre de règlements ministériels et de notifications portant sur des aspects techniques de la gestion des pêches. La plupart de ces textes datent d’il y a plus de dix ans et ils n’ont pas été mis à jour. Les autorités thaïlandaises ont reconnu qu’une révision de la loi sur la pêche était nécessaire et travaillent depuis des années à l’élaboration d’un nouvel instrument.

(24)

La Commission a également utilisé des informations tirées de données publiées par la CTOI, ainsi que des informations accessibles au public.

3.   RECENSEMENT ÉVENTUEL DE LA THAÏLANDE EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(25)

En application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné les obligations de la Thaïlande, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a tenu compte des critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

3.1.   Récurrence de navires INN et de flux commerciaux INN (article 31, paragraphe 4, du règlement INN)

(26)

La Commission a établi, sur la base des informations obtenues lors de ses visites sur place et de celles mises à la disposition du public, qu’au moins 11 navires avaient été impliqués dans des activités de pêche INN au cours de la période allant de 2010 à 2014 (2)  (3)  (4).

(27)

D’après les éléments de preuve recueillis, des navires battant pavillon thaïlandais auraient commis des infractions graves, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans les zones de pêche concernées. En effet, ils ont pêché sans être titulaires d’une licence, d’une autorisation ou d’un permis en cours de validité, délivré par l’État du pavillon ou l’État côtier concerné; pêché, sans être équipés d’un système de surveillance des navires (VMS), en haute mer et dans les zones côtières des États côtiers où le VMS est obligatoire pour tous les navires battant pavillon étranger; fourni des informations erronées en ce qui concerne les zones de pêche pour obtenir la validation des certificats de capture par les autorités thaïlandaises et l’importation des produits dans l’Union européenne; falsifié ou dissimulé leur marquage, leur identité ou leur immatriculation; et entravé l’activité des agents de l’État côtier dans l’exercice de leur mission d’inspection du respect des mesures de conservation et de gestion applicables. En outre, certains de ces navires n’ont pas rempli les obligations qui leur incombent en ce qui concerne l’enregistrement des données relatives à l’entrée, à la sortie et aux captures, ni celles concernant la déclaration de ces données aux autorités des États côtiers. Le ministère de la pêche thaïlandais a examiné l’un de ces cas, comme expliqué dans la présente décision (considérant 79), mais aucune preuve concernant d’autres mesures n’a été fournie à la Commission.

(28)

En octobre 2014, cinq navires thaïlandais ont été saisis pour pêche illicite dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Papouasie - Nouvelle-Guinée (PNG). L’absence de VMS à bord des navires thaïlandais, comme indiqué au considérant 37, conjuguée au faible niveau de collaboration avec les États voisins (section 3.2 de la présente décision), mène à penser que le risque de pêche INN survenant dans la flotte thaïlandaise est élevé, ce qui est étayé par la vaste distribution des navires thaïlandais impliqués dans des activités de pêche INN dans l’océan Indien et dans l’océan Pacifique occidental de 2011 à 2014, comme indiqué au considérant 26. La localisation et la distribution de ces incidents coïncident avec la répartition de la flotte de pêche hauturière thaïlandaise avant 2012.

(29)

Traditionnellement, la part de la flotte thaïlandaise dans l’ensemble de la production des pêches de capture marines était de 40 %. Cette part a considérablement diminué ces dernières années en raison de la surpêche des stocks démersaux et pélagiques dans les eaux thaïlandaises (5). En 2007, plus de 460 navires connus de la flotte de pêche thaïlandaise auraient pêché en Indonésie, au Cambodge, en Malaisie, au Bangladesh, en Somalie, à Madagascar et au Myanmar. Aujourd’hui, la flotte de pêche hauturière est réduite à 10 palangriers autorisés à pêcher dans la zone relevant de la CTOI et 52 chalutiers titulaires d’une licence de pêche en Papouasie - Nouvelle-Guinée. Le déclin des stocks de poissons dans les eaux territoriales thaïlandaises conjugué à la réduction de la zone de pêche en raison de la perte des droits d’accès aux eaux des pays tiers mène à penser qu’un grand nombre de navires de pêche continuent à être exploités illégalement sans réglementation ni déclaration des captures tant en haute mer que dans les eaux des États côtiers.

(30)

La flotte a gonflé de plus de 15 000 navires depuis 2011 et compte aujourd’hui près de 40 000 navires, dont 7 000 sont classés comme des navires de commerce (ayant chacun un tonnage brut supérieur à 20 tonnes). Moins d’un cinquième de l’ensemble de ces navires utilise les journaux de pêche, ce qui donne à penser que la plupart des captures ne sont pas signalées. À cet égard, la Thaïlande ne s’est pas acquittée de l’obligation qui lui incombe en tant qu’État côtier d’assurer une utilisation optimale des ressources de pêche dans sa ZEE en tenant compte de facteurs scientifiques, environnementaux et économiques, conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la convention de la CNUDM. Elle contrevient également au point 24 du plan d’action international visant à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN) (6), qui prévoit l’obligation de transmettre régulièrement les informations du journal de pêche relatives aux captures.

(31)

Les considérants 28 à 30 montrent que le secteur de la pêche thaïlandais se caractérise par une diminution des stocks de poissons, une réduction de la zone de pêche (fermeture de ZEE et perte d’accès aux eaux des États côtiers tiers) et une augmentation de la capacité de pêche (environ 4 000 navires de commerce en 2011 contre 7 000 en 2014). Les faits décrits dans ces considérants étayent tous la conclusion provisoire selon laquelle la flotte est exploitée illégalement en dehors des eaux territoriales thaïlandaises et les captures ne sont pas déclarées ou font l’objet de fausses déclarations.

(32)

En ce qui concerne les informations visées aux considérants 26, 27, 28 et 31, la Commission estime que la Thaïlande ne s’est pas acquittée de l’obligation qui lui incombe en tant qu’État du pavillon d’éviter que sa flotte ne s’engage dans des activités de pêche INN. À cet égard, il est rappelé qu’en application de l’article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, l’État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage. De plus, l’État du pavillon a l’obligation de prendre les mesures applicables à ses ressortissants qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d’autres États à la prise de telles mesures.

(33)

Conformément à l’article 31, paragraphe 4, point b), la Commission a également examiné les mesures prises par la Thaïlande en ce qui concerne l’accès de produits issus de la pêche INN à son marché.

(34)

La Commission a analysé les documents et autres informations concernant la surveillance et le contrôle exercés par la Thaïlande sur les captures marines et ceux concernant les produits importés. À la suite de cette évaluation, la Commission considère que la Thaïlande ne peut pas garantir que les produits de la pêche qui entrent dans ses ports ou dans ses usines de transformation ne sont pas issus de la pêche INN. Les autorités thaïlandaises n’ont pas été en mesure de démontrer qu’elles disposent de toutes les informations nécessaires pour certifier la légalité des importations et des produits transformés à destination du marché de l’Union européenne. Les principaux éléments sur lesquels repose l’évaluation de la Commission sont résumés ci-après.

(35)

L’enregistrement des navires thaïlandais et l’octroi de licences pour ceux-ci relèvent des compétences respectives du ministère de la marine et du ministère de la pêche, ce dernier intervenant dans les deux procédures depuis 2010. Le nombre de navires enregistrés a presque doublé en 2011 à la suite d’un exercice au cours duquel les autorités ont encouragé l’enregistrement des navires non enregistrés et non titulaires d’une licence.

(36)

La visite de 2012 a montré qu’il n’existe aucune coopération entre les deux ministères compétents en matière d’enregistrement et que leurs chiffres relatifs au nombre de navires enregistrés diffèrent de quelques milliers. L’absence de coopération entre les deux ministères limite les possibilités de la Thaïlande de surveiller la taille et la capacité de la flotte de pêche et permet aux opérateurs susceptibles d’exercer des activités illicites d’opérer depuis la Thaïlande sans se faire repérer. Le risque que les navires thaïlandais opèrent sans être enregistrés ou sans être titulaires d’une licence et ne déclarent pas les captures qu’ils débarquent est toujours élevé.

(37)

En outre, l’absence de VMS comme outil de contrôle pour localiser l’activité de pêche compromet le processus de validation des certificats de capture thaïlandais, les autorités n’étant pas en mesure de vérifier la zone de capture de manière systématique et indépendante ni de procéder à une vérification croisée entre celle-ci et celle déclarée par les opérateurs. À cet égard, la Thaïlande ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent d’assurer un suivi, un contrôle et une surveillance complets et efficaces de la pêche conformément à l’article 94 de la CNUDM et au point 24 du PAI-INN.

(38)

Les navires de pays tiers ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux thaïlandaises. La Thaïlande transforme de grandes quantités de produits de la pêche de pays tiers provenant tant de pays tiers ayant reçu une notification que de pays tiers n’en ayant pas reçu.

(39)

Certains poissons de pays tiers sont débarqués par des navires battant pavillon de pays qui ont reçu de la Commission une notification selon laquelle ils sont susceptibles d’être reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 32 du règlement (CE) no 1005/2008. Parmi les pays concernés figurent la Corée, la Papouasie - Nouvelle-Guinée et les Philippines.

(40)

La Thaïlande transforme également des poissons de pays tiers qui n’ont pas reçu de notification de la Commission au titre de l’article 20 du règlement INN, et notamment Vanuatu, les États fédérés de Micronésie et les Îles Marshall. Cela accroît le risque de ne pas pouvoir garantir que les produits de la pêche destinés au marché de l’Union européenne ne sont pas issus de la pêche INN (comme indiqué aux considérants 48 à 51).

(41)

Les autorités thaïlandaises ont mis au point un certain nombre de systèmes de traçabilité pour assurer le suivi et le contrôle des produits de la pêche provenant de pays tiers qui entrent dans ses ports en vue d’une transformation et d’une exportation ultérieure.

(42)

Selon les informations fournies par les autorités thaïlandaises, 10 % des débarquements dans les ports thaïlandais font l’objet de contrôles. Toutefois les autorités ne disposent d’aucune base juridique leur permettant de procéder au contrôle des navires de pays tiers, de les sanctionner ou de leur refuser l’accès aux ports thaïlandais. Toutes les importations sont soumises à un permis d’importation délivré sur présentation d’un ensemble de documents (enregistrement du navire, licence, etc.) et à un certificat de capture dans le cas où les produits sont destinés au marché de l’Union européenne. Les visites effectuées en 2012 et en 2014 ont montré que les certificats de capture arrivent souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après l’importation en Thaïlande. Il est très difficile, voire impossible, d’établir un lien entre le permis d’importation et le numéro du certificat de capture, ce qui complique encore la traçabilité.

(43)

En ses articles 11.2 et 11.3, le code de conduite de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) précise que le commerce international du poisson et des produits de la pêche ne devrait pas compromettre le développement durable de la pêche, devrait être fondé sur la transparence des mesures, ainsi que sur des lois, règlements et procédures administratives aussi simples que possible, et compréhensibles. Le PAI-INN fournit également des orientations sur les mesures relatives au commerce internationalement convenues (points 65 à 76), dont l’objectif est de réduire ou d’éliminer le commerce de poissons et de produits dérivés provenant de la pêche INN. Les systèmes de traçabilité observés par la Commission (tels que décrits aux considérants 44 à 48) montrent clairement que la Thaïlande n’a pas pris de mesures visant à améliorer la transparence de ses marchés qui permettraient d’éviter le risque que des produits INN fassent l’objet d’échanges via la Thaïlande.

(44)

En 2012, la Commission a effectué des visites auprès de plusieurs opérateurs et courtiers et dans plusieurs usines de transformation du thon afin d’évaluer la transparence et la traçabilité sur le marché de la pêche thaïlandais. Un certain nombre de lacunes ont été relevées (comme indiqué aux considérants 45 à 47).

(45)

Les autorités thaïlandaises ont mis en œuvre un système de traçabilité afin de garantir la possibilité de remonter jusqu’à l’origine de tous les produits destinés au marché de l’Union européenne et de s’assurer que tous les produits ont été pris en ligne de compte. Lors de sa visite en octobre 2012, la Commission a évalué ce système de traçabilité tant au niveau des autorités qu’au niveau des entreprises de transformation. Elle a établi que les systèmes de traçabilité mis en place par les pouvoirs publics thaïlandais ne sont pas intégrés dans les systèmes comptables des entreprises et, par conséquent, ne garantissent pas l’exhaustivité ni la fiabilité des données puisqu’il n’y a pas de lien entre ce qui est inscrit dans les systèmes des autorités et ce qui figure dans la comptabilité et les systèmes de production des entreprises. Cette situation nuit à la fiabilité de la chaîne de traçabilité au niveau de l’entreprise. En outre, les bases de données électroniques sur lesquelles reposent les systèmes des autorités sont incomplètes et des documents essentiels dans la chaîne d’approvisionnement, tels que le document relatif aux mouvements à l’importation, n’enregistrent pas des données fondamentales (par exemple, le nom du navire fournisseur et la quantité totale effectivement achetée par l’entreprise de transformation). Cela met en évidence les défaillances du système de traçabilité dans son ensemble.

(46)

Les programmes de documentation nationaux élaborés par les autorités à des fins de traçabilité sont utilisés de manière incorrecte par les opérateurs, qui enregistrent de manière erronée les quantités de poisson entrant. Cette situation expose le système à d’éventuels abus en permettant aux opérateurs de déclarer des quantités entrantes supérieures à la réalité sur la base de certificats de capture inexacts et de réaliser ainsi des opérations de blanchiment du poisson sur la base de ces surestimations.

(47)

Les entreprises remplissent une fiche d’excédent de stock de matières premières aux fins de ce système. Ils remplissent la fiche en se référant à l’intégralité des quantités déclarées sur le certificat de capture et non à celles qui ont effectivement été achetées. Les entreprises remplissent la fiche sans établir aucun lien avec les systèmes de comptabilité interne et après que l’opération de transformation a eu lieu afin d’obtenir des autorités la déclaration de transformation qui figure à l’annexe IV. Cela montre que les systèmes d’enregistrement des données observés sont inadéquats en ce sens qu’ils n’ont pas tenu compte des différences de rendement ni des taux de conversion. En outre, l’impossibilité de relier les quantités de matières premières à celles des produits transformés au moyen des systèmes de comptabilité interne expose et ouvre le système à de fausses déclarations et au blanchiment des produits INN. Le nombre relativement peu élevé d’audits effectués par le ministère de la pêche et l’absence de recours contre ces systèmes de traçabilité révèlent une réticence à garantir la transparence de la chaîne d’approvisionnement et une incapacité à prendre contre les opérateurs directement ou indirectement liés à des activités de pêche INN des mesures qui soient compatibles avec celles qui sont énoncées aux points 72, 73 et 74 du PAI-INN.

(48)

La visite de 2012 a également révélé que 40 000 tonnes de thon importé n’avaient pas été contrôlées par les autorités douanières. Il y a peu de collaboration entre le ministère de la pêche et les douanes pour garantir l’exactitude des importations de matières premières.

(49)

Dans la perspective de la visite de 2014, l’AECP a analysé quelques centaines de certificats de capture présentés aux frontières de l’Union européenne pour des expéditions en provenance de Thaïlande. Ces certificats de capture ont été validés par les autorités de pêche thaïlandaises sur la base d’informations fournies par les opérateurs thaïlandais. L’incidence des problèmes relatifs aux systèmes d’enregistrement des données mentionnés plus haut apparaît dans les irrégularités énumérées ci-dessous (voir les considérants 50 et 51).

(50)

L’analyse des produits capturés dans le pays a révélé les incohérences suivantes: des quantités différentes d’une même matière première présentant le même poids de produits transformés finis; deux certificats de capture délivrés pour la même sortie de pêche; des produits déshydratés dont le poids augmente au lieu de diminuer comme on pourrait s’y attendre après le processus de déshydratation; un rendement variable d’un exportateur à l’autre et des produits finis pouvant atteindre jusqu’à deux fois la quantité de matières premières; une date d’exportation trois à quatre ans postérieure aux dates de capture et de production; une zone de capture non indiquée; l’absence d’indication de mesures de conservation et de gestion internationales, régionales et nationales.

(51)

L’analyse des certificats de capture de pays tiers traités en Thaïlande a révélé les irrégularités suivantes: certificat de capture lié à une activité de pêche INN connue; données inexactes ou incompatibles sur les certificats de capture, telles qu’un numéro OMI inexact, des incohérences entre les poids capturés, débarqués et transformés, un navire ne figurant pas dans les registres agréés d’une ORGP, un navire transporteur ne figurant pas sur la liste des navires transporteurs agréés par une ORP, des dates de débarquement antérieure aux dates de transbordement, des quantités et dates modifiées sur des certificats de capture. La transformation de produits issus de captures directement liées à des activités de pêche INN ainsi que de captures pour lesquelles les certificats de capture présentent des erreurs manifestes montre que la Thaïlande n’a pas coopéré avec d’autres États et organisations régionales de gestion des pêches en vue d’adopter des mesures relatives au commerce destinées à prévenir, contrecarrer et éradiquer la pêche INN comme indiqué aux points 68 et 72 du PAI-INN.

(52)

Les informations qui figurent aux considérants 50 et 51 montrent que les produits transformés par la Thaïlande contreviennent aux règles après capture décrites à l’article 11 du code de conduite de la FAO et ne font que confirmer le fait que la Thaïlande n’a pas réussi à imposer des règles visant à garantir une coopération adéquate avec les pays tiers pratiquant la capture de poisson ni à mettre en œuvre des mesures relatives au commerce pour garantir la transparence et la traçabilité des produits conformément aux points 67, 68, 69, 71 et 72 du PAI-INN afin de permettre la traçabilité du poisson ou des produits dérivés.

(53)

Au vu de la situation exposée dans la présente section de la décision et sur la base de tous les éléments factuels rassemblés par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, point b), du règlement INN, que la Thaïlande ne s’est pas acquittée des obligations que lui impose le droit international en tant qu’État côtier et État de commercialisation en vue de prévenir l’accès de produits issus de la pêche INN à son marché.

3.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d’exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)

(54)

En vertu de l’article 31, paragraphe 5, point a), du règlement INN, la Commission a analysé sa collaboration avec la Thaïlande pour vérifier si ce pays avait effectivement coopéré en répondant à ses questions, en fournissant un retour d’information ou en enquêtant sur des cas de pêche INN et d’activités connexes.

(55)

La collaboration a été évaluée sur la base des progrès réalisés par la Thaïlande d’année en année.

(56)

À la suite de la visite effectuée en 2011, la Commission a invité la Thaïlande à coopérer sur un certain nombre de questions relatives à la gestion des pêches nécessitant une attention urgente. Elles sont énumérées ci-après. Le cadre administratif et juridique relatif à la gestion des pêches devait être actualisé. Un nouveau projet de loi sur la pêche et un plan d’action national relatif à la pêche INN ont donc été adoptés afin d’assurer la transposition de la réglementation internationale et régionale relative à la gestion des pêches en droit national. La Commission a invité la Thaïlande à élaborer un système de sanctions cohérent et dissuasif soutenu par un registre des infractions et des sanctions. Elle a également suggéré une amélioration du cadre de suivi, de contrôle et de surveillance afin de pouvoir contrôler l’accès des navires de la flotte thaïlandaise et des pays tiers aux ports thaïlandais. Le système de surveillance des navires et un plan d’inspection ont été élaborés. L’efficacité et la transparence du système de traçabilité et de certification des captures pour les exportations destinées au marché de l’Union européenne auraient dû être améliorées.

(57)

La visite de 2012 en Thaïlande a révélé que les progrès réalisés dans les domaines de préoccupation relevés par la Commission en 2011 étaient limités, voire inexistants (comme indiqué au considérant ci-dessus). La loi sur la pêche et le PAN-INN étaient toujours à l’état de projets et les calendriers d’adoption étaient vagues. Aucune évolution n’a été observée en ce qui concerne le cadre de suivi, de contrôle et de surveillance et, à l’exception d’un lien croisé supplémentaire entre les documents d’importation et les certificats de capture pays tiers, aucun progrès notable n’a été réalisé dans la mise en œuvre du système de traçabilité. Le rapport de la Commission de novembre 2012 détaille les différents problèmes mentionnés dans le présent considérant. Ils sont identiques à ceux qui ont été recensés lors de la récente visite de novembre 2014.

(58)

La Commission a réaffirmé la nécessité d’une coopération et de mesures correctives dans son rapport du 9 novembre 2012. La Thaïlande a fait des observations sur le rapport le 23 janvier 2013. La Commission a répondu à ces observations le 15 février 2013 en insistant sur le fait que les mesures thaïlandaises font référence à des initiatives futures qui ne sont pas assorties d’objectifs détaillés ni d’un calendrier d’exécution. Aucune mesure ou solution concrète n’a été proposée pour régler les problèmes mis en évidence par les visites de 2011 et de 2012, et les questions relatives à l’adoption du projet de loi sur la pêche et aux améliorations du système de traçabilité sont restées sans réponse.

(59)

Le 11 avril 2013, la Thaïlande a réagi en présentant un plan d’action concernant l’amélioration du système de traçabilité des produits de la pêche importés. Une réunion technique a ensuite été organisée le 27 avril 2013, au cours de laquelle la Thaïlande s’est engagée à respecter un calendrier relatif à l’adoption du nouveau cadre juridique (prévu pour 2013), assorti d’objectifs précis concernant les projets de pêche et de traçabilité en cours.

(60)

La Commission a ensuite adressé une nouvelle communication le 30 juin 2014 pour demander un suivi de la visite de 2012. La visite suivante, effectuée en octobre 2014, a révélé qu’aucun progrès n’avait été accompli depuis 2012. L’adoption indispensable du projet de loi sur la pêche, qui permettrait la mise en œuvre et l’application des principaux outils de traçabilité et de gestion des pêches, n’a toujours pas eu lieu et devrait intervenir dans le courant de l’année 2015. La couverture VMS a été ramenée à un nombre plus restreint de navires par rapport à 2012 et l’analyse des certificats de capture traités en Thaïlande a mis en évidence le risque que des produits INN atteignent le marché de l’Union européenne. Pour ces raisons, la Commission estime que la Thaïlande n’a pas réglé tous les problèmes recensés en 2012 et n’est pas parvenue à exercer sa juridiction sur sa flotte dans les domaines administratif, technique et social conformément à l’article 94 de la CNUDM. En outre, elle n’a pas mis en œuvre les dispositions du point 24 du PAI-INN en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance de sa flotte, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du VMS de surveillance des navires et les exigences relatives aux journaux de pêche (comme indiqué aux considérants 36 à 38 et 69 à 74).

(61)

Dans l’ensemble, les autorités thaïlandaises ont coopéré et ont généralement répondu rapidement aux demandes d’informations ou de vérifications, tant des États membres que de la Commission, au titre de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1005/2008. Toutefois, les insuffisances de leur système de traçabilité, comme indiqué à la section 3.1 de la présente décision, ont affaibli l’exactitude de leurs réponses. Ces faiblesses sont aggravées par le manque de coopération entre les autorités thaïlandaises et les États tiers du pavillon dont elles importent les matières premières.

(62)

Conformément aux articles 63 et 64 de la CNUDM, les États côtiers et les États du pavillon coopèrent en ce qui concerne la gestion des stocks chevauchants et celle des poissons grands migrateurs. Les points 28 et 51 du PAI-INN mentionnent les pratiques et les domaines de travail dans le cadre desquels les États devraient s’efforcer de coopérer. Il s’agit notamment de l’élaboration de politiques communes, de mécanismes communs pour l’échange de données et de la collaboration en matière de suivi, de contrôle et de surveillance.

(63)

La Thaïlande est le plus grand importateur de thon au monde. Elle importe entre 800 000 et 850 000 tonnes de thon par an (données de 2008) pour approvisionner plus de 50 usines de transformation spécialisées dans la transformation du thon. 90 % de ces importations proviennent de l’océan Pacifique occidental et central et le reste, de la partie ouest de l’océan Indien (7). Ces chiffres mettent en évidence le rôle important que la Thaïlande joue dans la chaîne d’approvisionnement des produits de la pêche transformés vers l’Europe et, par conséquent, l’importance de la coopération avec les pays tiers à partir desquels elle importe ses produits bruts de la pêche.

(64)

Depuis 2010, la Thaïlande n’a réalisé que 26 vérifications sur les milliers d’importations en provenance des États tiers du pavillon, et ceux-ci n’ont fourni des réponses que pour 14 de ces vérifications. Compte tenu des problèmes mis en évidence aux considérants 51 et 52 en ce qui concerne les irrégularités relatives aux certificats de capture des pays tiers, la Commission considère que la Thaïlande n’a pas coopéré avec les autres États pour faciliter la communication, d’une part, en ne publiant pas la liste des points de contact officiels pour la communication entre les États et, d’autre part, en ne concluant pas d’accords ou d’arrangements avec des États en provenance desquels elle importe des produits de la pêche destinés à la transformation.

(65)

En 2011, il existait des accords de pêche bilatéraux entre la Thaïlande et le Myanmar, le Yémen, Oman, l’Iran, la Papouasie - Nouvelle-Guinée et le Bangladesh. Seul un de ces accords bilatéraux, avec des associations de pêche en Papouasie - Nouvelle-Guinée, est encore en vigueur aujourd’hui.

(66)

En octobre 2014, cinq navires thaïlandais ont été saisis parce qu’ils se livraient à des activités de pêche illicite dans la zone économique exclusive de la Papouasie - Nouvelle-Guinée. Cette question a été soulevée par la Commission lors de la réunion qui s’est tenue avec la Thaïlande le 19 novembre 2014, mais le ministère de la pêche a déclaré qu’il n’était au courant de rien. Cela met en lumière le manque de coopération entre la Thaïlande et d’autres pays tiers, même ceux avec lesquels la Thaïlande a conclu des accords bilatéraux.

(67)

Conformément à l’article 31, paragraphe 5, point b), du règlement INN, la Commission a analysé les mesures d’exécution existantes qui visent à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN en Thaïlande.

(68)

Les règles applicables en matière d’enregistrement des navires et d’octroi de licences ne sont pas claires et le non-respect de l’obligation d’enregistrement prévue par la loi thaïlandaise n’a pas fait l’objet d’une sanction appropriée par les autorités thaïlandaises (8). Cette situation est aggravée par le manque de coopération entre les administrations en ce qui concerne la comparaison des données relatives à l’enregistrement des navires et expose le système à la fraude (considérants 35 et 36). L’article 94 de la CNUDM et les points 42 et 43 du PAI-INN mentionnent clairement les obligations de l’État du pavillon en ce qui concerne l’enregistrement des navires de pêche. À cet égard, la Commission estime que la Thaïlande n’a pas fait le nécessaire pour que les navires battant son pavillon soient enregistrés et titulaires d’une licence et n’a pas pris de mesures d’exécution efficaces pour remédier à la situation.

(69)

Au cours de la réunion qui s’est tenue en novembre 2014, la Commission a souligné la faiblesse des sanctions prévues dans le projet de nouvelle loi sur la pêche. Le niveau actuel des amendes n’est pas suffisant pour priver les grands navires de commerce des profits qu’ils tirent d’activités illicites possibles. Ainsi, les sanctions sous leur forme actuelle ne sont pas exhaustives ni suffisamment sévères pour avoir un rôle dissuasif. En outre, le ministère de la pêche ne tient pas de registre des infractions ou des sanctions et ne peut donc pas aisément établir de lien entre les infractions pour détecter les récidives. Cette situation est aggravée par le manque de clarté et de transparence des lois et procédures, notamment en ce qui concerne l’enregistrement des navires et l’octroi de licences, la traçabilité et la fiabilité des informations et des données relatives aux débarquements et aux captures. La Thaïlande ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 94 de la CNUDM d’imposer des mesures d’exécution efficaces, et elle n’a pas démontré qu’elle avait mis en place un régime de sanctions adéquat pour lutter contre la pêche INN, conformément au point 21 du PAI-INN.

(70)

Les exigences du VMS ne sont pas spécifiées dans la législation thaïlandaise et les navires ne sont pas juridiquement tenus d’utiliser un VMS dans les eaux territoriales thaïlandaises.

(71)

En 2011, le ministère de la pêche a présenté un projet pilote de VMS pour plus de 300 navires. Le système était exploité par des prestataires privés et le rythme de transmission des données n’était pas conforme aux normes internationales de transmission des données VMS établies par les ORGP. En outre, le ministère de la pêche n’assurait pas un suivi adéquat des irrégularités en ce qui concerne la fréquence des notifications et la communication des données VMS.

(72)

En 2012, le projet pilote VMS concernait 110 navires opérant dans les eaux des États côtiers ou en haute mer, où l’utilisation du VMS est exigée par la loi. Le projet devait être étendu à l’ensemble de la flotte commerciale au cours de la période 2014-2015. En octobre 2014, la couverture VMS avait toutefois été ramenée à 50 navires et aucun cadre juridique n’était encore en place pour fixer les exigences du VMS relatives à la flotte thaïlandaise.

(73)

L’absence de couverture VMS de la majorité de la flotte montre l’impossibilité de suivre les opérations de pêche en mer et compromet la capacité du ministère de la pêche d’assurer une application effective des règles relatives aux différentes zones maritimes concernées. Cette situation, combinée à l’absence de coopération avec les pays tiers, a pour conséquence que des navires de pêche thaïlandais non équipés de VMS se livrent à des activités de pêche dans les eaux de Papouasie - Nouvelle-Guinée, dont la législation exige que tous les navires de pays tiers soient équipés de VMS. La Thaïlande a élaboré un projet de programme pour l’installation de transpondeurs VMS à bord de sa flotte (tous les navires de plus de 30 tonnes de jauge brute). La Thaïlande n’ayant pas mis en œuvre un VMS efficace, elle contrevient à l’article 94 de la CNUDM et aux recommandations du point 24 du PAI-INN. La Commission considère dès lors que la Thaïlande n’assure pas un suivi, un contrôle et une surveillance complets et efficaces des navires de pêche battant son pavillon.

(74)

Les vérifications relativement peu nombreuses effectuées par les autorités compétentes sur les importations thaïlandaises en provenance de pays tiers (considérant 64 montrent que la Thaïlande n’a pas coopéré de manière active avec les pays tiers en vue de garantir la légalité des produits transformés. Cette situation nuit à la transparence de la chaîne de traçabilité et à la capacité du ministère de la pêche de déceler les infractions et de prendre des mesures d’exécution appropriées.

(75)

La Commission note que, sur la base des informations obtenues au cours des missions qu’elle a effectuées en 2011 et en 2012, on ne saurait considérer que les autorités thaïlandaises manquent de ressources financières, mais plutôt que l’environnement juridique et administratif nécessaire pour leur permettre de s’acquitter, de manière efficace et efficiente, des obligations qui leur incombent en leur qualité d’État du pavillon, d’État côtier et d’État de commercialisation fait défaut.

(76)

La Thaïlande est considérée comme un pays en développement avancé (9) bénéficiant d’aides par le truchement de partenariats conclus avec une série d’organisations internationales (par exemple la FAO) et l’Union européenne. La Thaïlande a un indice de développement humain élevé et était classée 89e sur 187 pays en 2014 (10) selon l’indice de développement humain des Nations unies. Au vu de ces éléments et des informations tirées des visites qu’elle a effectuées de 2011 à 2014, la Commission estime que ce ne sont pas les ressources financières qui font défaut à la Thaïlande pour remplir ses obligations en tant qu’État du pavillon, État côtier, État du port et État de commercialisation, mais plutôt les instruments juridiques et administratifs nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de manière efficace et effective.

(77)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le Royaume de Thaïlande, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que la Thaïlande ne s’est pas acquittée des obligations que lui impose le droit international en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d’exécution.

3.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(78)

La Thaïlande a ratifié la CNUDM en 2011 et est partie contractante à la CTOI.

(79)

En vertu de l’article 31, paragraphe 6, point b), du règlement INN, la Commission a analysé toutes les informations concernant le statut de la Thaïlande en tant que partie contractante à la CTOI. Les problèmes principaux ont été la saisie d’un navire de pêche battant pavillon thaïlandais et opérant sans autorisation ni licence de pêche dans la ZEE de Maurice (11) en 2011 et les infractions présumées de palangriers thoniers au cours de transbordements en mer en 2013 (12). La Thaïlande a mené une enquête et donné une réponse satisfaisante (13) à l’affaire de 2013, mais elle n’a pas donné suite à l’affaire de 2011 et aucun rapport n’a été fourni en ce qui concerne une enquête sur ce dossier (14). Ce n’est pas tout à fait conforme aux exigences selon lesquelles les États du pavillon doivent examiner les questions relatives aux infractions commises par leurs navires prévues à l’article 94 de la CNUDM ni à l’obligation de coopérer avec les États sur les questions relatives à la conservation et à la gestion des ressources biologiques conformément à l’article 118 de la CNUDM. D’autres petits problèmes relatifs au dépôt tardif des données issues des observations et des données de capture ont été signalés, mais ils ont tous été réglés dans les délais appropriés (15).

(80)

Le projet de texte de la nouvelle loi sur la pêche de 2015 a été élaboré en 1999. Des ajouts mineurs prévoyant des mesures supplémentaires concernant le contrôle de la pêche, l’aquaculture, l’hygiène des denrées alimentaires et un système de sanctions ont ensuite été insérés en décembre 2014. Le projet de texte actuel ne tient toutefois pas suffisamment compte de la complexité des activités de pêche et du commerce de produits via la Thaïlande tels qu’ils se présentent aujourd’hui. Tout d’abord, les définitions sont insuffisantes car elles ne contiennent pas les définitions des activités considérées comme INN ou qui constituent une infraction grave. Ensuite, le champ d’application est trop étroit en ce sens qu’il ne couvre que la gestion des activités de pêche dans les eaux territoriales et dans trois zones en dehors de la ZEE de la Thaïlande pour lesquelles il n’existe actuellement aucun accord et aucune autorisation de pêche. Pour être efficace, le champ d’application devrait s’appliquer à tous les navires qui opèrent dans les eaux thaïlandaises et à tous les navires thaïlandais qui opèrent en dehors de la ZEE. En troisième lieu, le projet de texte a été rédigé avant la ratification de la CNUDM en 2011 et il n’assure pas la transposition des principes internationaux fondamentaux en matière de conservation et de gestion, tels que ceux figurant aux articles 61 à 64 de la CNUDM. De plus, le texte a été rédigé avant l’élaboration d’un certain nombre d’instruments internationaux de gestion des pêches fondamentaux, dont le PAI-INN en 2001, et il n’intègre pas, dès lors, les principes et les définitions qui figurent dans ce texte largement accepté, bien que non contraignant. Enfin, il ne prévoit pas de régime de sanctions dissuasif, ce qui compromet la capacité de la Thaïlande de satisfaire aux exigences de l’article 73 de la CNUDM en ce qui concerne l’application des lois et règlements et à celles du point 21 du PAI-INN.

(81)

L’article 62, paragraphe 1, de la CNUDM dispose que l’État côtier doit adopter des mesures compatibles avec celles qui s’appliquent dans la région et en haute mer afin de garantir la durabilité à long terme des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs et de favoriser l’utilisation optimale des ressources halieutiques. Le cadre juridique thaïlandais ne prévoit que des mesures de conservation et de gestion limitées dans les eaux territoriales.

(82)

À l’exception de la CNUDM de 1982, la Thaïlande n’a ratifié aucun des instruments juridiques internationaux relatifs à la gestion des pêches. Compte tenu de l’importance de la Thaïlande en tant qu’État de commercialisation, notamment en ce qui concerne les thonidés et les espèces apparentées, ces conclusions décrédibilisent les efforts entrepris par le pays pour remplir ses obligations de coopération dans le cadre de la CNUDM (articles 62, 63, 116 et 117).

(83)

Les lacunes relatives à la mise en œuvre du système VMS vont à l’encontre du point 24.3 du PAI-INN, qui prévoit que les États devraient s’engager à exercer un suivi, un contrôle et une surveillance systématiques et efficaces de la pêche, depuis le début de l’activité de pêche, jusqu’à la destination finale, sans oublier le lieu de débarquement, en mettant en place un VMS, conformément aux normes nationales, régionales ou internationales pertinentes. La ratification et la transposition des mesures de conservation et de gestion des instruments internationaux susmentionnés éviteraient que la flotte thaïlandaise soit considérée comme susceptible de se livrer à des activités INN.

(84)

Le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, qui n’a pas non plus été adopté par la Thaïlande, plaide en faveur de la transparence en ce qui concerne la législation sur la pêche et son processus d’élaboration, ainsi que les mécanismes d’aménagement et de prise de décisions en cette matière (articles 6.13 et 7.1.9, respectivement). Il définit des principes et des normes applicables à la conservation, à la gestion et au développement de toutes les pêcheries et traite, entre autres, des captures, de la transformation et du commerce des poissons et des produits de la pêche, des opérations de pêche et de la recherche halieutique. Le manque de reconnaissance de l’importance de ces principes manifesté par le ministère de la pêche lors de la réunion de novembre 2014 renforce les conclusions auxquelles la Commission est parvenue à titre préliminaire en ce qui concerne le manquement de la Thaïlande à l’obligation d’assurer la mise en place de règles et procédures claires, complètes et transparentes (comme indiqué au considérant 80). De plus, les défaillances relatives à la traçabilité décrites à la section 3.1 de la présente décision vont à l’encontre du principe énoncé à l’article 11.1.11 du code de conduite de la FAO, qui invite les États à veiller à ce que le commerce du poisson et des produits de la pêche, tant international que national, soit compatible avec des pratiques rationnelles de conservation et de gestion, en améliorant l’identification de l’origine du poisson et des produits de la pêche. Compte tenu de l’importance de la Thaïlande en tant que l’une des plus grandes nations de transformation du poisson, l’application de ces principes est essentielle pour assurer la conservation durable des ressources biologiques en zone côtière et en haute mer conformément aux articles 61, 117 et 119 de la CNUDM.

(85)

Les résultats de la Thaïlande en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments internationaux ne sont pas conformes aux recommandations formulées au point 10 du PAI-INN, qui conseille aux États, de manière prioritaire, de ratifier ou d’accepter l’UNFSA, ou d’y adhérer. La Commission considère que cette recommandation revêt une importance particulière pour la Thaïlande, qui possède une flotte considérable de navires de pêche pratiquant des activités de pêche portant sur les grands migrateurs (principalement le thon dans la zone de la CTOI et peut-être dans la zone relevant de la WCPFC).

(86)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que la Thaïlande ne s’est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose, en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

3.4.   Contraintes spécifiques des pays en développement

(87)

Il convient de rappeler que, selon l’indice de développement humain des Nations unies, la Thaïlande est considérée comme un pays dont le niveau de développement humain est élevé (classée 89e sur 187 pays). Il est également rappelé que, conformément au règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (16), la Thaïlande figure dans la catégorie des pays et territoires à revenu intermédiaire, tranche supérieure (17).

(88)

Il convient de noter que la notification de la Thaïlande comme État du pavillon a été acceptée par la Commission, à la date du 6 octobre 2009, conformément à l’article 20 du règlement INN. La Thaïlande a confirmé, comme le prévoit l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, qu’elle dispose de mécanismes nationaux destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche.

(89)

Il est également utile de noter que l’Union a déjà financé une action d’assistance technique spécifique en Thaïlande pour ce qui est de la lutte contre la pêche INN en 2011 (18).

(90)

Compte tenu de l’indice de développement humain des Nations unies susmentionné et des observations au cours des visites de 2011 à 2014, aucun élément factuel ne permet de penser que l’incapacité de la Thaïlande de s’acquitter des obligations que lui impose le droit international résulte d’un faible niveau de développement. Aucune preuve tangible ne permet d’établir une corrélation entre les lacunes en matière de suivi, de contrôle et de surveillance et des capacités et une infrastructure insuffisantes. La Thaïlande n’a jamais indiqué que des contraintes de développement avaient une incidence sur sa capacité à proposer des systèmes de gestion et de contrôle, et ce n’est que récemment (en novembre 2014) qu’elle a demandé une aide de l’Union européenne afin d’améliorer les systèmes de traçabilité et de certification des captures. La Commission a répondu favorablement à cette demande générale.

(91)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut en termes de développement et les résultats d’ensemble de la Thaïlande à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement.

4.   CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT ÉVENTUEL COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(92)

Compte tenu des conclusions énoncées en ce qui concerne le non-respect par la Thaïlande des obligations que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation ainsi que son incapacité à prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, il convient de notifier à ce pays, conformément à l’article 32 du règlement INN, la possibilité qu’il soit recensé par la Commission comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(93)

Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement INN, il convient que la Commission notifie à la Thaïlande la possibilité qu’elle soit recensée comme pays tiers non coopérant. Il importe que la Commission entreprenne également toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard de la Thaïlande. Aux fins d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel ce pays pourra répondre par écrit à la notification et remédier à la situation.

(94)

De plus, il y a lieu de préciser que la notification à la Thaïlande de la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme non coopérant aux fins de la présente décision ne préjuge pas des mesures ultérieures que pourrait prendre la Commission ou le Conseil en vue du recensement et de l’établissement d’une liste des pays non coopérants, ni n’implique automatiquement de telles mesures,

DÉCIDE:

Article unique

La possibilité d’être recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est notifiée à la Thaïlande.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2015.

Pour la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Source (infractions 2010): rapport par pays intitulé «Accompagnement des pays en développement en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1005/2008 relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)», EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(3)  Source (infractions 2011): données de la CTOI disponibles à l’adresse suivante: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/proceedings/2012/coc/IOTC-2012-CoC09-R%5BE%5D.pdf et p. 5 et 6 du rapport http://iotc.org/sites/default/files/documents/proceedings/2012/coc/IOTC-2012-CoC09-08a%5BE%5D.pdf depuis le 27 novembre 2014.

(4)  Source (infractions 2014): nouvelles en ligne de PNG Loop Online http://www.pngloop.com/2014/10/27/record-12-fishing-vessels-investigation-ffas-operation-kurukuru/ et http://www.emtv.com.pg/article.aspx?slug=Illegal-Fishing-Vessels-Apprehended& depuis le 20 novembre 2014.

(5)  Source: rapport par pays intitulé «Accompagnement des pays en développement en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1005/2008 relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)», EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(6)  Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2001.

(7)  Voir note de bas de page no 5.

(8)  Voir note 7 de bas de page.

(9)  Source: http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/en/THA/profile.htm (en anglais).

(10)  Source: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/THA.pdf (en anglais).

(11)  Source: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/proceedings/2012/coc/IOTC-2012-CoC09-R%5BE%5D.pdf (en anglais).

(12)  Source: http://www.iotc.org/documents/report-eleventh-session-compliance-committee-0 (en anglais).

(13)  Source: http://www.iotc.org/documents/response-possible-infractions-thailand-under-rop (en anglais).

(14)  Source: http://www.iotc.org/documents/report-eighth-session-iotc-working-party-ecosystems-and-bycatch (en anglais).

(15)  Voir note 12 de bas de page.

(16)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(17)  Liste des bénéficiaires d’APD établie par le CAD: http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf

(18)  Voir note 7 de bas de page.


29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/18


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes émis lors de sa réunion du 2 décembre 2013 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39685(1) Fentanyl

Rapporteur: Lettonie

(2015/C 142/07)

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission européenne que l’«accord de co-promotion» et son addendum (ci-après l’«accord») conclus par les parties avaient pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission européenne en ce qui concerne la conclusion selon laquelle l’accord entre les parties était susceptible d’avoir un effet sensible sur les échanges entre États membres.

3.

Le comité consultatif convient avec la Commission européenne que les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE ne sont pas remplies.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission européenne en ce qui concerne l’ensemble des destinataires du projet de décision, notamment pour ce qui est de la responsabilité de la société mère.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée de l’infraction.

6.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/19


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 6 décembre 2013 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39685(2) Fentanyl

Rapporteurs: Lettonie/Royaume-Uni

(2015/C 142/08)

1.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel des amendes devraient être infligées aux destinataires du projet de décision.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base de l’amende infligée à Johnson & Johnson/Janssen-Cilag B.V.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne la majoration de l’amende infligée à Johnson & Johnson/Janssen-Cilag B.V. pour garantir un effet dissuasif suffisant.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final de l’amende infligée à Johnson & Johnson/Janssen-Cilag B.V.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec l’approche de la Commission consistant à fonder le calcul de l’amende infligée à Novartis AG/Sandoz B.V. sur la valeur transférée.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne la majoration de l’amende infligée à Novartis AG/Sandoz B.V. pour garantir un effet dissuasif suffisant.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final de l’amende infligée à Novartis AG/Sandoz B.V.

8.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/20


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Fentanyl

(AT.39685)

(2015/C 142/09)

(1)

La présente affaire concerne un accord dit de «co-promotion» entre la société pharmaceutique néerlandaise de princeps Janssen-Cilag B.V., une filiale de Johnson & Johnson (ci-après «J&J»), et les sociétés pharmaceutiques néerlandaises de génériques Hexal B.V. et Sandoz B.V., toutes deux filiales de Novartis AG au moment de l’infraction alléguée (ci-après «Novartis/Sandoz»). Aux termes de l’accord, le concurrent générique s’abstiendrait de pénétrer sur le marché néerlandais de l’analgésique fentanyl.

(2)

Le 30 janvier 2013, la Commission européenne a adopté une communication des griefs. Les parties ont pu accéder au dossier le 15 février 2013 et ont répondu à la communication des griefs les 22 et 30 avril 2013 respectivement, après que la direction générale de la concurrence a prolongé d’une et de deux semaines le délai initial. Elles n’ont pas demandé à être entendues.

(3)

À la lumière des arguments et faits nouveaux transmis par les parties dans leurs réponses à la communication des griefs, la Commission a publié un exposé des faits le 17 octobre 2013 auquel J&J a répondu le 30 octobre 2013 et Novartis/Sandoz le 6 novembre 2013, après que la DG Concurrence a accordé une brève prolongation du délai.

(4)

Le projet de décision conclut que l’accord entre J&J et Novartis/Sandoz constitue une violation de l’article 101 du TFUE.

(5)

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision porte uniquement sur des griefs pour lesquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, et je suis parvenu à une conclusion positive.

(6)

Au vu de ce qui précède, et étant donné que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de tous les participants à la procédure a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 6 décembre 2013.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) («décision 2011/695/UE»).


29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/21


Résumé de la décision de la Commission

du 10 décembre 2013

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

(Affaire AT.39685 — Fentanyl)

[notifiée sous le numéro C(2013) 8870]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2015/C 142/10)

1.   INTRODUCTION

(1)

Le 10 décembre 2013, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En application des dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-dessous les noms des parties et le contenu principal de la décision, y compris les sanctions infligées, en prenant en considération l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

(2)

La décision concerne un accord dit de «co-promotion» (ci-après l’«accord») conclu par les filiales néerlandaises des entreprises pharmaceutiques Johnson & Johnson et Novartis AG. L’accord prévoyait des versements mensuels par Johnson & Johnson aussi longtemps que le concurrent (au moins) potentiel Novartis s’abstenait de mettre sur le marché néerlandais sa version générique du fentanyl de Johnson & Johnson, un puissant analgésique.

2.   DESTINATAIRES

(3)

Johnson & Johnson, sa filiale néerlandaise Janssen-Cilag B.V. (ci-après «Janssen-Cilag»), Novartis AG (ci-après «Novartis») et sa filiale néerlandaise Sandoz B.V. (ci-après «Sandoz») sont destinataires de la décision.

3.   PROCÉDURE

(4)

La procédure a été ouverte le 18 octobre 2011.

(5)

La communication des griefs a été adoptée et notifiée aux parties le 30 janvier 2013.

(6)

Les parties ont présenté leurs réponses à la communication des griefs en avril 2013 et aucune audition n’a été demandée.

(7)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis des avis favorables les 2 et 6 décembre 2013.

(8)

La Commission a adopté la décision le 10 décembre 2013.

4.   VIOLATION DE L’ARTICLE 101 DU TFUE

(9)

Johnson & Johnson fabrique du fentanyl et le commercialise sous différentes formes depuis les années 60. En 2005, le produit de Johnson & Johnson, un patch de fentanyl, n’était plus protégé aux Pays-Bas et la filiale néerlandaise de Novartis, Sandoz, était sur le point de lancer un patch de fentanyl générique. Elle avait déjà produit, par exemple, les emballages nécessaires.

(10)

Toutefois, en juillet 2005, au lieu de commencer effectivement à commercialiser la version générique, Sandoz a conclu un accord dit «de co-promotion» avec Janssen-Cilag, filiale néerlandaise de Johnson & Johnson. Les versements mensuels effectués par Janssen-Cilag et sur lesquels les parties s’étaient entendues étaient supérieurs aux bénéfices que Sandoz comptait réaliser grâce à la vente de son produit générique, et ce aussi longtemps qu’aucun produit générique ne serait lancé sur le marché néerlandais. Selon des documents internes, Sandoz devait s’abstenir d’entrer sur le marché en échange d’«une part [du] gâteau». Au lieu de se faire concurrence, Johnson & Johnson et Novartis ont accepté de coopérer pour «ne pas voir apparaître de patch générique sur le marché et maintenir ainsi le prix à son niveau élevé actuel».

(11)

Par conséquent, Sandoz n’a pas lancé son produit aux Pays-Bas tant que l’accord était en vigueur. L’accord a été dénoncé en décembre 2006, lorsqu’un tiers était sur le point de lancer un patch de fentanyl générique.

(12)

La Commission a conclu ce qui suit. Sur la base de l’analyse du contexte économique et juridique, Sandoz était, au moment de la conclusion de l’accord avec Janssen-Cilag, un concurrent proche et (au moins) potentiel de Janssen-Cilag. L’accord prévoyait un mécanisme en vertu duquel les versements mensuels de Janssen-Cilag s’interrompraient en cas d’entrée sur le marché de Sandoz ou d’un tiers (mécanisme de non-entrée). Sandoz n’a donc pas introduit son patch de fentanyl sur le marché néerlandais pendant toute la durée de l’accord (du 11 juillet 2005 au 15 décembre 2006). Compte tenu de l’accord, le concurrent proche et (au moins) potentiel de Janssen-Cilag sur le marché du générique était exclu du marché au moment où la menace de son entrée sur le marché était imminente.

(13)

En outre, pour la période concernée, Janssen-Cilag a versé des mensualités à Sandoz pour un montant total d’environ 5 millions d’euros. Les sommes versées à Sandoz étaient largement supérieures à ce que cette dernière pensait gagner, au moment de la conclusion de l’accord, grâce au lancement de son propre patch de fentanyl aux Pays-Bas. Ces versements mensuels ont été effectués pour des services de co-promotion indéfinis. Au cours de la période couverte par l’accord initial de co-promotion (du 11 juillet 2005 au 11 juillet 2006), Sandoz n’a procédé qu’à des activités de promotion limitées et pour la période couverte par l’addendum (du 11 juillet 2006 au 15 décembre 2006), il n’existe aucun élément de preuve attestant que des activités de promotion ont été menées par Sandoz.

(14)

Les éléments objectifs de l’analyse repris ci-dessus ont été confirmés par les intentions des parties. Les deux parties ont conçu l’accord de co-promotion de telle sorte que le produit générique de Sandoz était écarté du marché et que Janssen-Cilag pouvait maximiser ses bénéfices sur les ventes de princeps tant que l’accord était en vigueur. Janssen-Cilag a partagé ces bénéfices supraconcurrentiels avec Sandoz.

(15)

La Commission est donc parvenue à la conclusion que l’accord était restrictif par objet au titre de l’article 101 du TFUE.

5.   DURÉE DE L’INFRACTION

(16)

L’infraction a duré, au minimum, depuis la date d’entrée en vigueur du premier accord de co-promotion, le 11 juillet 2005, jusqu’à la cessation de l’accord de co-promotion (y compris l’addendum), le 15 décembre 2006.

6.   AMENDES

(17)

Les amendes suivantes ont été infligées pour l’infraction en l’espèce:

Johnson & Johnson et Janssen-Cilag B.V., solidairement: 10 798 000 EUR;

Novartis AG et Sandoz B.V., solidairement 5 493 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


Cour des comptes

29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/23


Rapport spécial no 4/2015 «Quelle a été la contribution de l’assistance technique dans le domaine de l’agriculture et du développement rural?»

(2015/C 142/11)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 4/2015 «Quelle a été la contribution de l’assistance technique dans le domaine de l’agriculture et du développement rural?» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1

Courriel: eca-info@eca.europa.eu

ou en remplissant un bon de commande électronique sur EU-Bookshop.


29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/23


Rapport spécial no 5/2015 «Les instruments financiers constituent-ils un outil efficace et prometteur dans le domaine du développement rural?»

(2015/C 142/12)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 5/2015 «Les instruments financiers constituent-ils un outil efficace et prometteur dans le domaine du développement rural?» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1

Courriel: eca-info@eca.europa.eu

ou en remplissant un bon de commande électronique sur EU-Bookshop.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/24


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7624 — KKR/Comcast/Pentech/Piton/Scottish Enterprise/Shamrock/FanDuel/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 142/13)

1.

Le 22 avril 2015, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel KKR & Co. L. P. («KKR», États-Unis), Comcast Ventures LP et NBC Sports Venture, LLC, appartenant au groupe Comcast («Comcast», États-Unis), Pentech Fund II L. P. («Pentech», Royaume-Uni), Piton Capital Venture Fund L. P. («Piton», Royaume-Uni), Scottish Enterprise (Royaume-Uni) et Shamrock Capital Growth Fund III, L. P. («Shamrock», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de FanDuel Limited («FanDuel», Royaume-Uni) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   KKR: services de gestion d’actifs non conventionnels au niveau mondial et solutions adaptées aux marchés de capitaux,

—   Comcast: services, à l’échelle mondiale, dans le domaine des médias et des technologies,

—   Pentech: société de capital-risque,

—   Piton: société d’investissement et de capital-risque,

—   Scottish Enterprise: agence écossaise de développement économique,

—   Shamrock: société dinvestissement,

—   FanDuel: services de jeux sportifs en ligne en Amérique du nord.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7624 — KKR/Comcast/Pentech/Piton/Scottish Enterprise/Shamrock/FanDuel/JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/25


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 142/14)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«SAUCISSON DE LACAUNE»/«SAUCISSE DE LACAUNE»

No UE: FR-PGI-0005-01201-27.3.2014

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2 Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Saucisson de Lacaune» est un saucisson sec de forme cylindrique plus ou moins régulière embossé dans un boyau naturel. Son poids va de 200 g à plus de 2 kg. Il peut être présenté tel quel, sous filet ou bridé.

La «Saucisse de Lacaune» est une saucisse sèche constituée d’un cylindre régulier et embossée dans un boyau naturel. Elle peut se présenter sous plusieurs formes:

saucisse pli: pliée en forme de U, d’un poids allant de 200 g à 500 g,

saucisse droite sans courbure, d’un poids allant de 200 g à 500 g,

saucisse «perche», enroulée pour le séchage autour d’une perche, elle se présente sous la forme d’une succession de plis dont le nombre et le poids ne sont pas définis.

Les «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» sont souples à fermes et bien liés. La tranche présente des morceaux de maigre et de gras correspondant au gros hachage (8 mm minimum), et ne présente pas de nerf ou de cartilage. Les grains de gras sont bien délimités, fermes et de couleur blanche. Le maigre est de couleur rouge à rouge foncé. Les «Saucisson de Lacaune/Saucisse de Lacaune» sont d’aspect peu gras.

Les «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» ont une odeur et un goût typés de viande séchée affinée avec une note poivrée assez marquée. L’intensité aromatique reste modérée. La flaveur grasse est faible.

Le «Saucisson de Lacaune» et la «Saucisse de Lacaune» sont préparés, respectivement, à partir d’au moins 80 % et 70 % de viandes maigres. Le taux de viandes mûres (maigres) mis en œuvre est d’au minimum 30 %.

L’assaisonnement est composé de sel, poivre et muscade. L’ajout de salpêtre, de ferments lactiques, de sucres et de fleurs de surface est autorisé.

Les «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» se présentent par les critères physico-chimiques suivants:

—   humidité du produit délipidé (HPD): ≤ à 52 % ou ≤ à 56 % pour les saucissons dont le diamètre est supérieur à 70 mm,

—   teneur en lipides (rapportés à une HPD de 77 %): ≤ à 20 %,

—   rapport collagène/protéines: ≤ à 13 %,

—   teneur en sucres solubles totaux (rapportés à une HPD de 77 %): ≤ à 2 %,

—   pH: ≥ à 5,2 pour les produits de moins de 1 kg et ≥ à 5,0 pour les produits de plus de 1 kg.

Les «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» sont vendus:

en pièce entière étiquetée, «nue» ou conditionnée sous sachet macroperforé, en sachet sous atmosphère protectrice ou conditionné sous vide,

en pièce tranchée, conditionnée sous vide ou sous atmosphère protectrice sauf s’ils sont tranchés à la coupe.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’alimentation d’engraissement des porcs (à partir de porcs de plus de 25 kg) et l’alimentation des coches contiennent au moins 60 % de céréales, issues de céréales et graines de légumineuses.

La teneur maximale en acide linoléique est fixée à 1,9 % de la matière sèche.

Les viandes mûres entrant dans la préparation des «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» proviennent de carcasses de coche ou de porcs charcutiers lourds, dont le poids carcasse est supérieur à 120 kg. Les autres viandes proviennent de porcs charcutiers d’un poids carcasse supérieur ou égal à 80 kg

Le gras provient de la «bardière»; il est blanc et ferme. Du gras de poitrine peut être incorporée à la «Saucisse de Lacaune».

Les viandes utilisées exclusivement fraîches, et les gras utilisés frais sont hachés au plus tard le 6e jour après l’abattage. S’ils sont utilisés congelés, la congélation s’effectue au plus tard 72 heures après abattage, la conservation, à une température inférieure ou égale à – 18 °C, n’excède pas 4 mois.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes allant de la sélection des pièces, en passant par la mise en œuvre des «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» (hachage, embossage, étuvage) jusqu’à la fin du séchage se déroulent dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. du produit auquel la dénomination fait référence

Sans objet.

3.6.   Règles spécifiques d’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage du produit comprend obligatoirement:

le nom de l’IGP «Saucisson de Lacaune» ou «Saucisse de Lacaune»,

le logo «Lacaune» comportant un identifiant composé d’un «M» majuscule manuscrit et souligné, évoquant des montagnes, sous lequel est inscrit le nom «LACAUNE» en majuscules.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique est composée des 11 communes suivantes du département du Tarn: Barre, Berlats, Escroux, Espérausses, Gijounet, Lacaune, Moulin Mage, Murat-sur-Vèbre, Nages, Senaux, Viane.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Facteurs naturels

L’aire géographique de fabrication du «Saucisson de Lacaune» et de la «Saucisse de Lacaune» constitue un ensemble homogène au sein des monts de Lacaune. Elle forme une cuvette orientée est-ouest qui constitue le bassin versant du Gijou. Elle est délimitée au sud par la ligne de crête principale du Montgrand au Montalet qui culmine à plus de 1 200 m et au nord par une ligne de crête secondaire de Roquecézière au pic le Merdélou, qui oscille autour de 1 000 m d’altitude, en passant par le col de Sié. Ces deux barrières physiques déterminent une cuvette topographique au sein de laquelle alternent les influences croisées des climats océanique et méditerranéen. De plus, de par son altitude, l’aire géographique est également soumise au climat montagnard.

Sous cette triple influence, le climat de la zone se caractérise par:

des précipitations élevées et une pluviométrie bien répartie tout au long de l’année,

une température moyenne relativement basse et de faibles amplitudes thermiques,

une alternance régulière de la nature du vent (orientation, hygrométrie) s’accompagnant d’une variabilité importante, sur une même journée, de la température et de l’hygrométrie.

Facteurs humains

La production historique des «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» trouve ses origines dans le métier de mazelier, bien implanté à Lacaune au Moyen Âge, qui désigne en langue d’oc celui qui sacrifie les bovins, les ovins et les porcins. Vers le XVe siècle, avec la spécialisation professionnelle, ce terme désigna celui qui transforme la viande de porc, c’est-à-dire le charcutier d’aujourd’hui.

Le savoir-faire du salaisonnier est fondamental pour travailler ce produit «vivant» et il s’exprime à plusieurs niveaux.

Le salaisonnier trie, prépare et hache les viandes et gras selon sa propre formulation, selon ses équipements et la qualité des matières mises en œuvre, en particulier leur aptitude au hachage. Il sélectionne des viandes mûres et incorpore un pourcentage élevé de maigre dans la mêlée.

Il possède la maîtrise de son cutter et/ou de son hachoir pour obtenir une mêlée homogène, composée de gros grains de taille régulière hachés à la grille de 8 mm minimum ou par toute technique de broyage donnant un hachage visuel équivalent.

Il assaisonne simplement sa préparation avec du sel, du poivre et éventuellement de la muscade, sans autre additif que le salpêtre

La «mêlée» est embossée exclusivement en boyaux naturels et suit une phase d’étuvage et de séchage d’une durée totale minimale de 10 jours pour les saucisses sèches et de 18 jours pour les autres pièces. Pour vérifier le bon déroulement de la fermentation en étuve, le salaisonnier réalise un contrôle tactile, c’est la «prise en main». La consistance doit être ferme à la pression sous la main.

À chaque étape de la fabrication, le salaisonnier optimise les durées des étapes ou les conditions de température et hygrométrie en fonction du comportement de ses saucissons et saucisses. Au séchoir, un suivi quotidien est également effectué afin de contrôler l’aspect et l’odeur des produits et de maitriser les conditions d’affinage (température et hygrométrie de l’air) et ainsi éviter les accidents de séchage. Quelle que soit la technique employée, que les séchoirs soient naturels ou ventilés, l’opérateur doit s’adapter aux variations de température et d’hygrométrie de l’air extérieur, capté quotidiennement.

5.2.   Spécificité du produit

Les «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» se caractérisent par un maigre de couleur rouge à rouge foncé, un gros grain régulier et un aspect maigre de la tranche.

Ils se distinguent sur le plan organoleptique par une intensité aromatique modérée et équilibrée, ne supplantant pas le goût naturel de viande séchée affinée ainsi qu’une texture au toucher et en bouche souple à ferme et bien liée.

Enfin les «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» se distinguent par une présentation exclusivement en boyaux naturels.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Le lien causal des «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» est basé sur l’existence de savoir-faire ancestraux, traditionnels et partagés qui façonnent la qualité des produits et leur confèrent une solide réputation.

L’aire géographique des «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune», caractérisée par des conditions géographiques et climatiques traditionnellement favorables au séchage, a vu se développer en son sein un vaste tissu d’entreprises de salaisons qui détiennent un savoir-faire depuis de nombreuses générations.Les usages anciens de production impliquent encore aujourd’hui la mise en œuvre de viandes mûres et d’une proportion de maigre de 80 % minimum pour la fabrication du saucisson et de 70 % minimum pour la fabrication de la saucisse conférant au produit une couleur du maigre de rouge à rouge foncé caractéristique des «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune», ainsi qu’un aspect maigre de la tranche.

Le savoir-faire s’exprime aussi dans la sélection des pièces et dans la maîtrise des techniques de hachage pour l’obtention d’un gros grain.

L’embossage en boyaux naturels confère aux «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» une présentation spécifique.

L’intensité aromatique des «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» reste modérée du fait de l’absence d’épices autres que le poivre et la muscade. Le savoir-faire dans le dosage de l’assaisonnement ainsi que dans la gestion quotidienne du séchoir, permet aux «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» d’atteindre en fin d’affinage leur pleine maturité avec un goût naturel de viande séchée affinée.

La maitrise des étapes d’étuvage et de séchage favorisent l’obtention d’une texture au toucher et en bouche souple à ferme et bien liée.

La réputation des «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» est déjà attestée au début du XXe siècle, lorsque M. Cousin dans ses «Voyages gastronomiques au pays de France», vante les charcuteries de l’Hôtel Central de Lacaune: «[…]excellente collection de charcuterie du pays, composée de jambon et de saucisson absolument digne d’attention[…]».

Les «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» sont décrits dans le code de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes de 1980 et 1986; ils sont également présentés dans l’inventaire du patrimoine culinaire de la France – Midi-Pyrénées – produits du terroir et recettes traditionnelles de 1996.

Une enquête d’image et de notoriété réalisée en 2011 a montré, que dans les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, 77 % des personnes interrogées connaissent le jambon sec, le saucisson sec et la saucisse sèche produits dans l’aire géographique de Lacaune confirmant ainsi la forte notoriété des «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune», répondant à la perception de «produits de terroir» et «produits traditionnels».

Par ailleurs, il n’est pas rare de lire des articles de presse faisant référence aux «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune», comme par exemple dans le Midi Libre du 8 août 2009: «un panier rempli d’odeurs».

Les salaisonniers de l’aire géographique sont également régulièrement récompensés au concours général agricole de Paris. Depuis 2012, 13 «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» ont été primés: cinq avec une médaille de bronze, deux avec une médaille d’argent et six avec une médaille d’or.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCSaucissonSaucisseLacauneV1.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/29


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 142/15)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«SILTER»

No UE: IT-PDO-0005-01252 – 06.08.2014

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination

«Silter»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La forme du «Silter» est cylindrique, d’un diamètre compris entre 34 et 40 cm, avec un talon droit ou légèrement convexe, d’une hauteur comprise entre 8 et 10 cm. Au terme de la période d’affinage, le poids est compris entre 10 et 16 kg, l’aspect de la croûte est dur, sa couleur varie entre le jaune paille tendant vers le brun en raison de l’huilage et de l’affinage.

La pâte est d’une structure consistante, jamais trop élastique, et présente une ouverture petite ou moyenne, bien répartie. La teneur en matière grasse de l’extrait sec doit être comprise entre 27 et 45 % et la teneur en eau ne peut dépasser 40 %.

Lors de la dégustation, on note une saveur douce, exempte de toute amertume, qui devient prononcée et/ou piquante dans les fromages plus affinés. Le parfum et l’arôme sont persistants, caractéristiques de l’aire de production; ils rappellent surtout les fruits secs, le beurre et le lait de vaches en pâturage, les fourrages verts ou séchés, la farine de châtaignes, les silter (au sens de local d’affinage typique).

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Le fromage «Silter» est produit toute l’année, exclusivement à partir de lait cru partiellement écrémé, uniquement par décantation de la crème. Au moins 80 % des vaches en lactation dans chaque exploitation doivent appartenir aux races typiques de montagne (Brune, Grise alpine et Pie rouge). Les vaches de race Brune doivent représenter au moins 60 % de l’ensemble des vaches en lactation dans chaque exploitation.

L’alimentation des vaches en lactation doit se composer d’herbe et/ou de foin; l’utilisation d’ensilage ou de foin en balles n’est pas autorisée. L’aire de production du fromage «Silter» est exclusivement montagneuse et est soumise à des contraintes naturelles telles que l’altitude, la déclivité et le climat qui ont une incidence sur la production saisonnière des fourrages. Ces facteurs influencent l’alimentation des vaches laitières.

La quantité de fourrages (foin et/ou herbe) en provenance de l’aire de production ne peut être inférieure à 50 % de la matière sèche totale donnée chaque année aux vaches en lactation. L’alimentation peut être complétée par des concentrés en quantité inférieure à 40 % de la matière sèche de la ration.

Ces quantités sont fixées par mesure de précaution; en effet, la production du «Silter» ayant lieu dans une zone de montagne défavorisée où la production de fourrage séché (l’utilisation d’ensilage est interdite) peut parfois être difficile, notamment lors de certaines années pluvieuses, la production d’aliments concentrés n’est pas une solution viable. En principe, la part présente dans la ration de fourrages provenant de l’aire d’origine dépasse largement les valeurs mentionnées, en particulier lorsque les vaches sont au pâturage durant la majeure partie de l’année. Bien qu’il ne soit pas obligatoire, le pâturage est très répandu sur les prairies au fond des vallées au printemps et en automne, et dans les alpages en été, pendant une durée qui varie en fonction du déroulement de la saison. En particulier, lorsque les vaches sont en alpage, les fourrages proviennent exclusivement de l’aire de production et les concentrés ne peuvent dépasser 30 % de la matière sèche absorbée en moyenne. Le respect de ces règles en matière d’alimentation permet de préserver les caractéristiques organoleptiques et aromatiques du «Silter» qui est produit toute l’année. Les caractéristiques spécifiques du «Silter» sont également déterminées par la biodiversité microbienne résultant de l’environnement de production et de transformation du lait cru. Des projets de recherche (Valtemas 2012, Food for life 2006) ont permis d’identifier les microorganismes qui interviennent dans le processus de caséification et d’étudier les activités enzymatiques essentielles au développement des caractéristiques particulières du «Silter». Pour contrer l’influence éventuelle de sources extérieures à l’aire de production, les fromagers disposent de ferments sélectionnés par la microflore autochtone comme cultures de démarrage. Le développement de ces bactéries lactiques entraîne la formation de composés aromatiques et de micro-ouvertures caractéristiques du «Silter». Ces bactéries empêchent également le développement d’autres bactéries pouvant modifier l’arôme et les saveurs du «Silter».

L’alimentation composée principalement d’herbe et/ou de foin en provenance de l’aire géographique, l’absence d’ensilage, la présence de la microflore autochtone dans le lait cru et le recours à la technologie garantissent les caractéristiques spécifiques du «Silter» et son lien avec l’environnement.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire de production sont l’élevage des vaches, la caséification et l’affinage.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le fromage «Silter» est commercialisé entier ou en portions. Les portions de fromage préemballé doivent inclure une partie du talon et/ou de la face indiquant l’origine du fromage.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Doivent figurer sur la forme entière: le code d’identification de l’établissement de transformation, la date de production, la marque d’origine, la marque au feu et, si les conditions sont remplies, l’indication de l’alpage.

La marque d’origine apposée sur le talon se compose d’une série d’images de sculptures rupestres anthropomorphes du val Camonica, d’une hauteur de 80 mm, ainsi que de deux edelweiss.

Image

Cent jours après la date de production, au moins une face du fromage est marquée au feu; le marquage comprend l’inscription «SILTER» en forme d’arc, au pied duquel figurent deux edelweiss et au centre, l’indication «D.O.P.»; entre les deux edelweiss, une sculpture rupestre du val Camonica représente une scène de labourage.

Image

Une étiquette comportant le logo d’identification et l’inscription «Silter D.O.P.» ainsi que les références légales doit être apposée sur le produit préemballé. Le logo doit être de couleur jaune ocre et respecter les proportions et les formes.

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Le territoire concerné comprend l’ensemble des territoires appartenant à la communauté de montagne Valle Camonica et une partie des territoires appartenant à la communauté de montagne Sebino Bresciano, situés dans la province de Brescia, soit au total 47 communes.

L’aire géographique s’étend du lac d’Iseo (bassin hydrographique d’une superficie de 65,3 km2) jusqu’aux cols alpins de Gavia et de Tonale.

5.   Lien avec l’aire géographique

L’aire de production du «Silter» comprend un territoire de montagne situé dans les bandes préalpine et alpine de la province de Brescia. La présence du lac d’Iseo au sud et du massif de l’Adamello au nord conditionne et caractérise l’environnement.

La diversité chimique du sol et les variations de climat et de température favorisent le développement d’une végétation riche composée d’espèces caractéristiques allant de celles du milieu submontagnard à celles des pâturages d’altitude du milieu subalpin. On note, surtout dans le milieu montagnard, la présence de nombreux habitats de prairies et de pâturages qui abondent en variétés d’espèces intéressantes d’un point de vue fourrager, comme l’Anthoxanthum spp. et l’Achillea spp. Le foin récolté dans les prairies des vallées et celles d’altitude moyenne est utilisé pour l’alimentation des vaches laitières pendant les mois plus froids, tandis qu’en été, le pâturage estival est garanti par 120 alpages situés en haute montagne.

Le «Silter» est produit dans de nombreuses exploitations, même de petite taille, qui s’occupent de la transformation et donc de la conservation du lait produit sur place, selon des méthodes très anciennes, transmises de génération en génération par les fromagers/éleveurs. La longue période d’affinage du fromage «Silter» permettait à la population rurale de conserver le produit plus longtemps et lui garantissait de disposer de nourriture durant toute l’année.

Traditionnellement, le long processus de transformation du lait écrémé débute déjà au moment où il est placé dans une cuve pendant au moins deux heures, le caillé reposant dans le sérum.

Cette dernière étape confère à la pâte une friabilité particulière et une élasticité minimale qui caractérisent le «Silter».

La durée d’affinage du fromage «Silter» est assez longue: au moins cent jours à compter de la date de production.

Cela permet de perpétuer la tradition de conservation du fromage qui constitue depuis toujours la source alimentaire principale des habitants de la vallée.

De nos jours encore, l’affinage a lieu, même si pas exclusivement, dans les locaux d’affinage typiques appelés silter qui ont donné leur nom au fromage, à une température naturelle comprise entre 7 et 20 °C et une humidité relative comprise entre 70 et 90 %. Pendant l’affinage, des soins sont apportés aux meules parmi lesquels l’huilage, le grattage de la croûte et le retournement régulier des meules placées sur des planches. Ces opérations exécutées par tradition et effectuées par des mains d’experts achèvent la production du fromage «Silter».

Étant donné que cette technique de production est fortement liée aux connaissances du fromager qui adapte la durée de caséification en fonction du climat, de la composition florale et des stades phénologiques des fourrages, elle ne peut être reproduite industriellement et elle reste propre aux fromagers des exploitations dans la vallée et les alpages.

Les caractéristiques organoleptiques et sensorielles du «Silter» sont influencées par des facteurs territoriaux et environnementaux.

La croûte est dure, de couleur jaune paille tendant vers le brun. Ses caractéristiques sont dues à la longue durée d’affinage et à toutes les opérations de nettoyage, y compris l’huilage manuel.

La pâte est dure, friable et peu élastique; elle présente une ouverture petite ou moyenne, bien répartie et produite par la microflore lactique autochtone; sa couleur varie: blanche en hiver, jaune vif au printemps et en été.

On note une saveur douce prédominante, une amertume absente ou peu perceptible, et l’apparition de notes prononcées et/ou piquantes dans les fromages plus affinés.

Les espèces végétales endémiques qui entrent dans la composition des fourrages et qui contiennent des composants aromatiques tels que la coumarine, confèrent au lait et partant, au «Silter», des arômes particuliers.

L’intensité variable de la couleur jaune de la pâte dépend uniquement de l’alimentation des vaches, composée d’essences fourragères typiques de l’aire géographique, et de sa teneur en caroténoïdes qui varie en fonction des différents stades phénologiques.

En effet, les caroténoïdes peuvent provoquer des variations dans l’intensité de la couleur, étant donné que les légumineuses et les composacées des pâturages fleurissent au début de l’été et confèrent au fromage une couleur plus vive. L’hiver, par contre, la couleur du fromage est plus pâle et tend vers le blanc en raison de l’usage prédominant de fourrages séchés.

La durée et la température des différents stades de transformation, de la décantation de la crème à la cuisson et au repos du caillé sont bien connus et transmis de génération en génération. Forts de leur expérience, les fromagers peuvent modifier ces paramètres en fonction des facteurs saisonniers et climatiques, qui vont de la plus grande douceur du climat du lac d’Iseo à la rigueur du climat des vallées proches du glacier de l’Adamello. La technique de production spécifique, transmise de génération en génération, se fonde sur l’utilisation du lait cru dont les caractéristiques sont préservées grâce à sa production dans l’aire et à la richesse de la flore lactique autochtone. Les éleveurs et les fromagers locaux sont les détenteurs traditionnels de ces connaissances qui permettent d’obtenir le fromage typique «Silter» dont la pâte se caractérise par une saveur douce et une texture friable.

La faible teneur en matière grasse qui peut également être inférieure à 30 % de l’extrait sec, s’explique par l’utilisation exclusive de lait partiellement écrémé. Au cours de la décantation de la crème, qui doit se dérouler pendant au moins huit heures dans un environnement frais et ventilé, se multiplient les ferments lactiques typiques de l’aire de production qui confèrent au «Silter» sa saveur et son arôme. De plus, la multiplication de la flore autochtone hétérofermentaire entraîne la formation caractéristique d’une ouverture petite ou moyenne dans la pâte.

La cuisson du caillé et la durée minimale de transformation de deux heures ainsi que la mise au repos du fromage en cuve dans le sérum sont également indispensables au développement de la flore lactique autochtone qui détermine l’arôme et la texture friable et peu élastique du «Silter».

Le pressage du fromage favorise l’égouttage et la formation initiale de la croûte. La dureté de la croûte et sa couleur qui varie du jaune au brun sont dues à la longue période d’affinage dans des locaux appelés silter, les meules reposant sur des planches en bois à des températures naturelles, et aux opérations d’huilage et de nettoyage des meules.

Pendant l’affinage, les enzymes produites par la flore lactique autochtone servent à produire des composés qui confèrent au fromage l’arôme et les saveurs des fruits secs, du beurre et du silter, au sens de local d’affinage. La présence et la variété de cette microflore lactique, indispensable à la production du «Silter», ont été démontrées par des études et des recherches menées auprès de diverses fromageries situées dans l’aire.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti DOP e IGP» (en haut à droite de l’écran) puis sur «Prodotti DOP, IGP e STG» (sur le côté gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.