ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 127

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
20 avril 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 127/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 127/02

Affaire C-651/13: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Lb Group Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure — Questions préjudicielles identiques — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Réglementation nationale — Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances — Nouvel appel d’offres — Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes — Restriction — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité)

2

2015/C 127/03

Affaire C-652/13: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Cagliari — Italie) — procédure pénale contre Mirko Saba (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure — Questions préjudicielles identiques — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Réglementation nationale — Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances — Nouvel appel d’offres — Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes — Restriction — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité)

3

2015/C 127/04

Affaire C-86/14: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 1 de Granada — Espagne) — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public — Clause 3, point 1 — Notion de travailleur à durée déterminée — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée successifs — Sanctions — Requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée non permanent — Droit à une indemnité)

3

2015/C 127/05

Affaire C-457/14: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Cagliari — Italie) — procédure pénale contre Claudia Concu, Isabella Melis (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure — Questions préjudicielles identiques — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Réglementation nationale — Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances — Nouvel appel d’offres — Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes — Restriction — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité)

4

2015/C 127/06

Affaire C-478/14: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Cagliari — Italie) — procédure pénale contre Roberto Siddu (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure — Questions préjudicielles identiques — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Liberté d'établissement — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Réglementation nationale — Réorganisation du système des concessions au moyen d'un alignement temporel des échéances — Nouvel appel d'offres — Concessions d'une durée inférieure à celle des concessions anciennes — Restriction — Raisons impérieuses d'intérêt général — Proportionnalité)

5

2015/C 127/07

Affaire C-480/14: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Società Sogno di Tolosa Ltd e.a./Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure — Questions préjudicielles identiques — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Réglementation nationale — Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances — Nouvel appel d’offres — Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes — Restriction — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité)

5

2015/C 127/08

Affaire C-57/14 P: Pourvoi formé le 4 février 2014 par Recaro Holding GmbH, anciennement Recaro Beteiligungs-GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 21 novembre 2013 dans l’affaire T-524/12, Recaro Holding GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

6

2015/C 127/09

Affaire C-320/14 P: Pourvoi formé le 3 juillet 2014 par Asos plc contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 29 avril 2014 dans l’affaire T-647/11, Asos plc/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

6

2015/C 127/10

Affaire C-370/14 P: Pourvoi formé le 30 juillet 2014 par Argo Group International Holdings Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 20 mai 2014 dans l’affaire T-247/12: Argo Group International Holdings Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

7

2015/C 127/11

Affaire C-594/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 22 décembre 2014 — Simona Kornhaas/Thomas Dithmar als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

7

2015/C 127/12

Affaire C-2/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 7 janvier 2015 — DHL Express (Austria) GmbH

8

2015/C 127/13

Affaire C-7/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Essen (Allemagne) le 12 janvier 2015 — procédure pénale contre Kanapathippilai Kanageswaran

9

2015/C 127/14

Affaire C-19/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 19 janvier 2015 — Verband Sozialer Wettbewerb e.V./Innova Vital GmbH

9

2015/C 127/15

Affaire C-25/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapest Környéki Törvényszék (Hongrie) le 21 janvier 2015 — procédure pénale contre István Balogh

10

2015/C 127/16

Affaire C-38/15: Recours introduit le 2 février 2005 — Commission européenne/Royaume d’Espagne

10

2015/C 127/17

Affaire C-44/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 5 février 2015 — Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG

11

2015/C 127/18

Affaire C-82/15 P: Pourvoi formé le 20 février 2015 par PP Nature-Balance Lizenz GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 décembre 2014 dans l’affaire T-189/13, PP Nature-Balance Lizenz GmbH/Commission européenne

11

2015/C 127/19

Affaire C-93/15 P: Pourvoi formé le 25 février 2015 par Banco Privado Português, SA — en liquidation et Massa Insolvente do Banco Privado Português SA — en liquidation contre l’arrêt du Tribunal (quatrième section) rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-487/11, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commission

13

2015/C 127/20

Affaire C-94/15 P: Pourvoi formé le 24 février 2015 par Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG contre l’arrêt que la troisième chambre du tribunal a rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG contre Commission européenne

14

2015/C 127/21

Affaire C-100/15 P: Pourvoi formé le 26 février 2015 par Netherlands Maritime Technology Association, anciennement Scheepsbouw Nederland contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-140/13, Netherlands Maritime Technology Association/Commission européenne

15

2015/C 127/22

Affaire C-124/14: Ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2015 — Commission européenne/République italienne

16

 

Tribunal

2015/C 127/23

Affaire T-366/11 RENV: Arrêt du Tribunal du 3 mars 2015 — Bial-Portela/OHMI — Isdin (ZEBEXIR) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ZEBEXIR — Marque communautaire verbale antérieure ZEBINIX — Motifs relatifs de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

17

2015/C 127/24

Affaire T-496/11: Arrêt du Tribunal du 4 mars 2015 — Royaume-Uni/BCE (Politique économique et monétaire — BCE — Recours en annulation — Cadre de surveillance de l’Eurosystème — Acte attaquable — Recevabilité — Surveillance des systèmes de paiement et de règlement de titres — Exigence de localisation dans un État membre de l’Eurosystème appliquée aux systèmes de compensation par contrepartie centrale — Compétence de la BCE)

18

2015/C 127/25

Affaire T-41/12: Arrêt du Tribunal du 27 février 2015 — LS Fashion/OHMI — Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale L’Wren Scott — Marque nationale verbale antérieure LOREN SCOTT — Motif relatif de refus — Usage sérieux de la marque — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]

19

2015/C 127/26

Affaire T-188/12: Arrêt du Tribunal du 27 février 2015 — Breyer/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre d’une procédure en manquement devant la Cour — Refus d’accès]

19

2015/C 127/27

Affaire T-377/12: Arrêt du Tribunal du 27 février 2015 — Spa Monopole/OHMI — Olivar Del Desierto (OLEOSPA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative OLEOSPA — Marques Benelux verbales antérieures SPA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

20

2015/C 127/28

Affaire T-572/12: Arrêt du Tribunal du 4 mars 2015 — Nissan Jidosha/OHMI (CVTC) [Marque communautaire — Demande de renouvellement de la marque communautaire figurative CVTC — Renouvellement partiel — Article 47 du règlement (CE) no 207/2009]

21

2015/C 127/29

Affaire T-45/13: Arrêt du Tribunal du 5 mars 2015 — Rose Vision et Seseña/Commission [Clause compromissoire — Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Conventions de subvention relatives aux projets FIRST, FutureNEM et sISI — Recours en annulation et en indemnité — Requalification du recours — Recevabilité — Suspension des paiements — Délai pour la communication du rapport d’audit — Diffusion d’informations aux tiers]

22

2015/C 127/30

Affaire T-227/13: Arrêt du Tribunal du 27 février 2015 — Bayer Intellectual Property/OHMI — Interhygiene (INTERFACE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale INTERFACE — Marque communautaire verbale antérieure Interfog — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Identité des produits — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement CE no 207/2009]

22

2015/C 127/31

Affaire T-430/13 P: Arrêt du Tribunal du 27 février 2015 — CESE/Achab [Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Naturalisation — Article 4, paragraphe 1, sous a) et b), de l’annexe VII du statut — Répétition de l’indu — Article 85, premier alinéa, du statut]

23

2015/C 127/32

Affaires jointes T-492/13 et T-493/13: Arrêt du Tribunal du 3 mars 2015 — Schmidt Spiele/OHMI (Représentation de plateaux de jeux de société) [Marque communautaire — Demandes de marques communautaires figuratives représentant des plateaux de jeux de société — Motifs absolus de refus — Défaut de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009]

24

2015/C 127/33

Affaire T-543/13: Arrêt du Tribunal du 4 mars 2015 — Three-N-Products/OHMI — Munindra (PRANAYUR) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale PRANAYUR — Marques communautaire verbale antérieure AYUR et communautaires figuratives antérieures Ayur, Ayur Naturals Herbals et Aanb — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

24

2015/C 127/34

Affaire T-558/13: Arrêt du Tribunal du 4 mars 2015 — FSA/OHMI — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale FSA K-FORCE — Marque communautaire verbale antérieure FORCE-X — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009]

25

2015/C 127/35

Affaire T-106/14: Arrêt du Tribunal du 27 février 2015 — Universal Utility International/OHMI (Greenworld) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Greenworld — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2015/C 127/36

Affaire T-505/14: Ordonnance du Tribunal du 23 février 2015 — Seven for all mankind/OHMI — Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale SEVEN FOR ALL MANKIND — Marques communautaire et internationale figuratives antérieures Seven — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

26

2015/C 127/37

Affaire T-812/14 R: Ordonnance du président du Tribunal du 25 février 2015 — BPC Lux 2 e.a./Commission (Référé — Aides d’État — Secteur financier — Aide accordée dans le cadre de la résolution d’une défaillance bancaire — Décision de ne pas soulever d’objections — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

27

2015/C 127/38

Affaire T-826/14 R: Ordonnance du président du Tribunal du 27 février 2015 — Espagne/Commission (Référé — Aides d’État — Régime d’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations indirectes dans des entreprises fiscalement domiciliées à l’étranger — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Défaut d’urgence)

28

2015/C 127/39

Affaire T-633/14: Recours introduit le 18 août 2014 — Monster Energy Company/OHMI (représentation d’un symbole de la paix)

28

2015/C 127/40

Affaire T-666/14: Recours introduit le 16 septembre 2014 — Monster Energy Company/OHMI (GREEN BEANS)

29

2015/C 127/41

Affaire T-789/14: Recours introduit le 28 novembre 2014 — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/OHMI — Meissen Keramik (MEISSEN)

29

2015/C 127/42

Affaire T-851/14: Recours introduit le 26 décembre 2014 — Slovak Telekom/Commission

30

2015/C 127/43

Affaire T-47/15: Recours introduit le 2 février 2015 — Allemagne/Commission

31

2015/C 127/44

Affaire T-78/15: Recours introduit le 16 février 2015 — Mudhook Marketing/OHMI (IPVanish)

32

2015/C 127/45

Affaire T-80/15 P: Pourvoi formé le 19 février 2015 par Luigi Macchia contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-63/11 RENV, Macchia/Commission

33

2015/C 127/46

Affaire T-83/15: Recours introduit le 20 février 2015 — Swatch/OHMI — L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeelsTheWatchYouGet)

34

2015/C 127/47

Affaire T-91/15: Recours introduit le 19 février 2015 — AEDEC/Commission européenne

34

2015/C 127/48

Affaire T-93/15: Recours introduit le 20 février 2015 — Navitar/OHMI — Elukuva (NaviTar)

35

2015/C 127/49

Affaire T-95/15: Recours introduit le 20 février 2015 — Printeos e.a./Commission

36

2015/C 127/50

Affaire T-96/15: Recours introduit le 26 février 2015 — Mozetti/OHMI — di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

37

2015/C 127/51

Affaire T-97/15: Recours introduit le 26 février 2015 — Mozetti/OHMI — di Lelio (ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma)

38

2015/C 127/52

Affaire T-582/10: Ordonnance du Tribunal du 18 février 2015 — Acron et Dorogobuzh/Conseil

39

2015/C 127/53

Affaire T-207/14: Ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2015 — Aluwerk Hettstedt/ECHA

39

2015/C 127/54

Affaire T-208/14: Ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2015 — Richard Anton/ECHA

39

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 127/55

Affaire F-15/15: Recours introduit le 26 janvier 2015 — ZZ/Commission européenne

40

2015/C 127/56

Affaire F-17/15: Recours introduit le 2 février 2015 — ZZ/Commission européenne

40

2015/C 127/57

Affaire F-20/15: Recours introduit le 3 février 2015 — ZZ/Commission

41

2015/C 127/58

Affaire F-21/15: Recours introduit le 5 février 2015 — ZZ/Comité des Régions

41

2015/C 127/59

Affaire F-22/15: Recours introduit le 6 février 2015 — ZZ/Parlement

42

2015/C 127/60

Affaire F-23/15: Recours introduit le 9 février 2015 — ZZ/Commission

42

2015/C 127/61

Affaire F-24/15: Recours introduit le 11 février 2015 — ZZ/Conseil

43

2015/C 127/62

Affaire F-26/15: Recours introduit le 16 février 2015 — ZZ/Parlement

44

2015/C 127/63

Affaire F-27/15: Recours introduit le 16 février 2015 — ZZ e.a./Conseil

44


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

20.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 127/01)

Dernière publication

JO C 118 du 13.4.2015

Historique des publications antérieures

JO C 107 du 30.3.2015

JO C 96 du 23.3.2015

JO C 89 du 16.3.2015

JO C 81 du 9.3.2015

JO C 73 du 2.3.2015

JO C 65 du 23.2.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

20.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/2


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Lb Group Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl

(Affaire C-651/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure - Questions préjudicielles identiques - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Réglementation nationale - Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances - Nouvel appel d’offres - Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes - Restriction - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité))

(2015/C 127/02)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lb Group Ltd

Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl

Dispositif

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.


(1)  JO C 112 du 14.04.2014.


20.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/3


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Cagliari — Italie) — procédure pénale contre Mirko Saba

(Affaire C-652/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure - Questions préjudicielles identiques - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Réglementation nationale - Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances - Nouvel appel d’offres - Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes - Restriction - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité))

(2015/C 127/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Cagliari

Partie dans la procédure pénale au principal

Mirko Saba

Dispositif

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.


(1)  JO C 112 du 14.04.2014.


20.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/3


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 1 de Granada — Espagne) — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega

(Affaire C-86/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public - Clause 3, point 1 - Notion de «travailleur à durée déterminée» - Clause 5, point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée successifs - Sanctions - Requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée non permanent - Droit à une indemnité))

(2015/C 127/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 1 de Granada

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marta León Medialdea

Partie défenderesse: Ayuntamiento de Huetor Vega

Dispositif

1)

Les clauses 2 et 3, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doivent être interprétées en ce sens qu’un travailleur tel que la requérante au principal relève du champ d’application de cet accord-cadre dans la mesure où ce travailleur a été lié à son employeur par des contrats de travail à durée déterminée au sens de ces clauses.

2)

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne comporte aucune mesure effective pour sanctionner les abus, au sens de la clause 5, point 1, de cet accord-cadre, résultant de l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public, dès lors qu’il n’existe aucune mesure effective dans l’ordre juridique interne pour sanctionner de tels abus.

3)

Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, conformément à la législation, aux conventions collectives et/ou aux pratiques nationales, de quelle nature doit être l’indemnité accordée à un travailleur tel que la requérante au principal pour que cette indemnité constitue une mesure suffisamment effective afin de sanctionner les abus, au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée.

Il incombe également à la juridiction de renvoi, le cas échéant, de donner aux dispositions pertinentes du droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme au droit de l’Union.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.


20.4.2015   

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C 127/4


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Cagliari — Italie) — procédure pénale contre Claudia Concu, Isabella Melis

(Affaire C-457/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure - Questions préjudicielles identiques - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Réglementation nationale - Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances - Nouvel appel d’offres - Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes - Restriction - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité))

(2015/C 127/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Cagliari

Parties dans la procédure pénale au principal

Claudia Concu, Isabella Melis

Dispositif

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.


(1)  JO C 439 du 08.12.2014.


20.4.2015   

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C 127/5


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Cagliari — Italie) — procédure pénale contre Roberto Siddu

(Affaire C-478/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure - Questions préjudicielles identiques - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Liberté d'établissement - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Réglementation nationale - Réorganisation du système des concessions au moyen d'un alignement temporel des échéances - Nouvel appel d'offres - Concessions d'une durée inférieure à celle des concessions anciennes - Restriction - Raisons impérieuses d'intérêt général - Proportionnalité))

(2015/C 127/06)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Cagliari

Partie dans la procédure pénale au principal

Roberto Siddu

Dispositif

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d'égalité de traitement et d'effectivité doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l'organisation d'un nouvel appel d'offres portant sur des concessions d'une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d'une réorganisation du système au moyen d'un alignement temporel des échéances des concessions.


(1)  JO C 7 du 12.01.2015.


20.4.2015   

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C 127/5


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Società Sogno di Tolosa Ltd e.a./Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

(Affaire C-480/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure - Questions préjudicielles identiques - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Réglementation nationale - Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances - Nouvel appel d’offres - Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes - Restriction - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité))

(2015/C 127/07)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Società Sogno di Tolosa Limited, Ds di Dimarco Enzo & C. Sas, Centro Servizi di Barillà Marco, Assok di Rambaldi Stefano e Casbarra Luca Snc, Dg Comunicazioni di Di Giorno Giancarlo, Tamara Maraboli, Andrea Cappiello, Depa di Delberba C. Sas, Luca Campioni, Danio Milazzo, Andrea Menna, Emilio Schiavone, Sandro Casalboni, Lorena Bertora, Andromeda di Novellis Alessandro e Stellini Roberto Snc

Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

en présence de: Carmelo Sisino, Gianni Viano, Vincenzo Brancati, Marco Decortes, Filippo Sangineto, Luca Piccolo, Salvatore Rosolia, Giada Aricò, Giuseppe Parrelli, Wett-Pads Vermittlungs, Galassio Game Srl

Dispositif

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.


(1)  JO C 7 du 12.01.2015.


20.4.2015   

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C 127/6


Pourvoi formé le 4 février 2014 par Recaro Holding GmbH, anciennement Recaro Beteiligungs-GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 21 novembre 2013 dans l’affaire T-524/12, Recaro Holding GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-57/14 P)

(2015/C 127/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Recaro Holding GmbH, anciennement Recaro Beteiligungs-GmbH (représentant: J. Weiser, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Par ordonnance du 14 janvier 2015, la Cour de Justice (septième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné Recaro Holding GmbH à supporter ses propres dépens.


20.4.2015   

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C 127/6


Pourvoi formé le 3 juillet 2014 par Asos plc contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 29 avril 2014 dans l’affaire T-647/11, Asos plc/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-320/14 P)

(2015/C 127/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Asos plc (représentants: P. Kavanagh, solicitor, A.Lykiardopoulos, QC, et A. Edwards-Stuart, barrister)

Autres parties à la procédure: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Roger Maier

Par ordonnance du 13 janvier 2015, la Cour de justice (sixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné Asos plc à supporter ses propres dépens.


20.4.2015   

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C 127/7


Pourvoi formé le 30 juillet 2014 par Argo Group International Holdings Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 20 mai 2014 dans l’affaire T-247/12: Argo Group International Holdings Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-370/14 P)

(2015/C 127/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Argo Group International Holdings Ltd (représentants: F. Petillion, avocet et J. Janssen, Barrister)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Arisa Assurances SA

Par une ordonnance du 12 février 2015, la Cour (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi et a condamné Argo Group International Holdings Ltd à supporter ses propres dépens.


20.4.2015   

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C 127/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 22 décembre 2014 — Simona Kornhaas/Thomas Dithmar als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

(Affaire C-594/14)

(2015/C 127/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Simona Kornhaas

Partie défenderesse: Thomas Dithmar als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

Questions préjudicielles

a)

L’action dirigée contre le directeur d’une private company limited by shares de droit anglais ou gallois faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 1346/2000 (1), intentée devant une juridiction allemande par le syndic («Insolvenzverwalter»), en vue du remboursement de paiements effectués par le directeur avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité mais après la survenance de l’insolvabilité de la société concerne-t-elle la loi allemande applicable en matière d’insolvabilité au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1346/2000?

b)

Une telle action est-elle contraire à la liberté d’établissement au sens des articles 49, 54 TFUE?


(1)  Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, JO L 160, p. 1.


20.4.2015   

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C 127/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 7 janvier 2015 — DHL Express (Austria) GmbH

(Affaire C-2/15)

(2015/C 127/12)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DHL Express (Austria) GmbH

Autorité défenderesse: Post-Control-Kommission

Autre partie à la procédure: Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Questions préjudicielles

1)

La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (1), dans la rédaction de la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (2), notamment son article 9, s’oppose-t-elle à une réglementation nationale selon laquelle les prestataires de services postaux sont tenus de contribuer au financement des coûts de fonctionnement de l’autorité réglementaire nationale indépendamment du point de savoir s’ils fournissent des services faisant partie du service universel?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

a)

Suffit-il, pour donner naissance à une obligation de financement, que le prestataire concerné fournisse des services postaux qui doivent être qualifiés de services faisant partie du service universel selon la réglementation nationale, mais qui vont au-delà de l’ensemble minimal de tels services imposé par la directive?

b)

Y a-t-il lieu, pour la détermination de la participation d’une entreprise donnée aux contributions financières, de procéder de la même façon que pour la détermination des contributions financières au fonds de compensation prévu par l’article 7, paragraphe 4, de ladite directive?

c)

L’impératif du respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité visés à l’article 7, paragraphe 5, de ladite directive et la prise en compte de l’«interchangeabilité avec [le service universel]» visée au vingt septième considérant de la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, exigent-ils alors que les parts de chiffre d’affaires afférentes à des prestations à valeur ajoutée, c’est-à-dire à des services postaux ne relevant pas du service universel mais présentant un lien avec celui-ci, soient décomptées et ne soient pas prises en considération pour la détermination de cette participation?


(1)  JO L 15, p. 14.

(2)  Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, JO L 52, p. 3.


20.4.2015   

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C 127/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Essen (Allemagne) le 12 janvier 2015 — procédure pénale contre Kanapathippilai Kanageswaran

(Affaire C-7/15)

(2015/C 127/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Essen

Partie dans la procédure au principal

Kanapathippilai Kanageswaran

Question préjudicielle

L’inscription des Liberation Tigers of Tamil Eelam à la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), du 9 septembre 2007 au 24 mai 2009, en particulier par les décisions du Conseil 2006/379/CE du 29 mai 2006 (2), 2007/445/CE du 28 juin 2007 (3), 2007/868/CE du 20 décembre 2007 (4), 2008/583/CE du 15 juillet 2008 (5) et 2009/62/CE du 26 janvier 2009 (6), est-elle invalide?


(1)  JO L 344, p. 70.

(2)  JO L 144, p. 21.

(3)  JO L 169, p. 58.

(4)  JO L 340, p. 100.

(5)  JO L 188, p. 21.

(6)  JO L 23, p. 25.


20.4.2015   

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C 127/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 19 janvier 2015 — Verband Sozialer Wettbewerb e.V./Innova Vital GmbH

(Affaire C-19/15)

(2015/C 127/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht München I

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Partie défenderesse: Innova Vital GmbH

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006 (1) doit-il être interprété en ce sens que les dispositions de ce règlement s’appliquent également aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial apparaissant dans la publicité de denrées alimentaires destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final lorsque cette communication commerciale ou publicité s’adresse exclusivement à des professionnels?


(1)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, JO L 404, p. 9.


20.4.2015   

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C 127/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapest Környéki Törvényszék (Hongrie) le 21 janvier 2015 — procédure pénale contre István Balogh

(Affaire C-25/15)

(2015/C 127/15)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budapest Környéki Törvényszék

Partie dans la procédure au principal

Personne poursuivie: István Balogh

Question préjudicielle

Faut-il comprendre le libellé de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (1), selon lequel «la présente directive définit des règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen», en ce sens que le juge hongrois a l’obligation d’appliquer cette directive dans le cadre, également, d’une procédure spéciale [chapitre XXIX de la loi no XIX de 1998, instituant le code de procédure pénale (büntetőeljárásról szóló 1998 évi XIX. törvény)]; en d’autres termes, faut-il considérer que les «procédures pénales» visées par cette disposition incluent les procédures spéciales, telles que prévues par le droit hongrois, ou qu’elles s’entendent exclusivement d’une procédure se clôturant par une décision définitive statuant sur la responsabilité pénale de la personne poursuivie?


(1)  JO L 280, p. 1.


20.4.2015   

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C 127/10


Recours introduit le 2 février 2005 — Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-38/15)

(2015/C 127/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et D. Loma-Osorio Lerena, agents)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Conclusions

Constater que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu:

de l’article 4 de la directive 91/271/CEE (1) du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires en ce qui concerne l’agglomération de Pontevedra-Marin-Poio-Bueu (Galice); et

de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires en ce qui concerne les agglomérations de Bollulos Par del Condado; Abrera; Berga; Capellades; Figueres; El Terri (Banyoles) et Pontevedra-Marín-Poio-Bueu;

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À la suite d’une enquête menée dans le cadre de la procédure d’infraction no 2002/2123, la Commission européenne a attiré l’attention du Royaume d’Espagne, par lettre de mise en demeure datée du 19 décembre 2003, sur le respect des obligations découlant des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la directive 91/271 et en particulier sur le traitement des eaux urbaines résiduaires dans les «zones sensibles».

L’objet de la procédure s’est réduit au fur et à mesure de la mise en conformité par l’Espagne des installations d’assainissement, de traitement et de rejet de certaines agglomérations. Cependant, l’infraction aux articles 4 et 5 de la directive persiste au moment de l’introduction du recours en ce qui concerne la situation des agglomérations de Bollulos Par del Condado (dans la communauté autonome d’Andalousie); Abrera, Berga, Capellades, Figueres et El Terri-Banyoles (dans la communauté autonome de Catalogne) et Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (dans la communauté autonome de Galice).


(1)  JO L 135, p. 40.


20.4.2015   

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C 127/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 5 février 2015 — Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG

(Affaire C-44/15)

(2015/C 127/17)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Partie défenderesse: Duval GmbH & Co. KG

Questions préjudicielles

1)

En l’absence de toute définition abstraite de la notion de thermomètre au sens de la position 9025 de la NC, faut-il exceptionnellement considérer qu’il convient de classer dans la position 9025 de la NC («thermomètres») uniquement les appareils qui sont énumérés dans les notes explicatives du système harmonisé sur la position 9025, section B (thermomètres et pyromètres, enregistreurs ou non — points 08.0 à 28.0)?

2)

S’il convient de répondre à la première question par la négative: l’énumération des appareils figurant dans les notes explicatives du système harmonisé sur la position 9025 de la NC implique-t-elle que les dispositifs qui ne présentent pas les modes de fonctionnement inhérents à ces appareils (indication de la température au moyen, par exemple, de la dilatation mécanique de liquides ou de métaux, de modifications physiques ou d’impulsions électriques) ne peuvent pas être classés dans la position 9025 de la NC?

3)

S’il convient également de répondre à la deuxième question par la négative: un dispositif qui indique que la température de l’objet qu’il y a lieu de mesurer a atteint la valeur qui a été déterminée (valeur seuil) est-il un thermomètre au sens de la position 9025 de la nomenclature combinée, même s’il ne satisfait pas à des critères tels que la capacité de reproduire le résultat de mesure, l’indication en continu de l’évolution de la température et la possibilité d’utiliser plusieurs fois l’appareil?


20.4.2015   

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C 127/11


Pourvoi formé le 20 février 2015 par PP Nature-Balance Lizenz GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 décembre 2014 dans l’affaire T-189/13, PP Nature-Balance Lizenz GmbH/Commission européenne

(Affaire C-82/15 P)

(2015/C 127/18)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): PP Nature-Balance Lizenz GmbH (représentant(s): M. Ambrosius, avocat)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Le requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2014 dans l’affaire T-189/13;

annuler la décision d’exécution C(2013)369 attaquée dans la mesure où elle oblige les États membres à modifier l’autorisation de mise sur le marché en supprimant l’indication locomotrice;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi fonde son pourvoi sur cinq moyens.

Premier moyen: violation de l’article 116 de la directive 2001/83 (1), en combinaison avec le principe de précaution

Le Tribunal se fonde sur le principe de précaution pour se contenter de doutes sérieux en ce qui concerne l’évaluation des bénéfices. Cependant, le principe de précaution vise l’évaluation du risque, et non pas l’évaluation de l’efficacité d’un médicament.

Deuxième moyen: violation de l’article 116 de la directive 2001/83, en ce que le Tribunal a qualifié quatre études de nouvelles informations

Les nouvelles informations, qui peuvent être prises en considération dans le cadre d’une procédure en application de l’article 31 de la directive 2001/83, sont uniquement les informations qui sont apparues après l’autorisation de mise sur le marché ou la première prolongation de celle-ci. En revanche, le Tribunal affirme que l’évaluation par le Comité des médicaments à usage humain est indépendante de l’évaluation effectuée par les autorités nationales. En conséquence, une information serait déjà nouvelle si le Comité des médicaments à usage humain n’a pas encore examiné la question.

Troisième moyen: violation de l’article 116 de la directive 2001/83 au regard de l’évaluation du critère de l’absence de preuve de l’efficacité

Le Tribunal défend l’opinion selon laquelle l’existence d’études qui ne sont pas en mesure de démontrer l’efficacité suffit déjà en soi pour supposer qu’un médicament ne présente pas de bénéfices, ou des bénéfices moindres que supposé auparavant. Le Tribunal aurait dû reconnaître que, dans ce contexte, il convient de tenir compte des motifs qui ont entraîné l’échec d’une étude.

Quatrième moyen: dénaturation des éléments de preuve

Le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en ce qu’il a constaté qu’il n’existait pas de contradiction entre l’évaluation du risque de réactions d’hypersensibilité effectuée par le rapporteur, le co-rapporteur et le SAG-N dans la procédure de réexamen et l’évaluation réalisée par le Comité des médicaments à usage humain.

Cinquième moyen: violation de l’article 10 bis de la directive 2001/83 ainsi que de l’annexe I à la directive

Le Tribunal a violé l’article 10 bis de la directive 2001/83 ainsi que son annexe I, en ce qu’il a supposé que cette disposition ne trouvait à s’appliquer que dans le cadre des procédures de la première demande d’une autorisation de mise sur le marché. En outre, constituerait une violation de l’article 10 bis de la directive 2001/83 le fait que le Tribunal approuve la circonstance que le Comité des médicaments à usage humain se soit concentré sur l’évaluation de seulement quatre études, alors qu’il existe au total plus de 80 études relatives à la tolpérisone.


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).


20.4.2015   

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C 127/13


Pourvoi formé le 25 février 2015 par Banco Privado Português, SA — en liquidation et Massa Insolvente do Banco Privado Português SA — en liquidation contre l’arrêt du Tribunal (quatrième section) rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-487/11, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commission

(Affaire C-93/15 P)

(2015/C 127/19)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Banco Privado Português, SA — en liquidation et Massa Insolvente do Banco Privado Português SA — en liquidation (représentant(s): C. Fernández Vicién, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, M. Ferreira Santos, R. Leandro Vasconcelos, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour considérer le présent pourvoi recevable, y faire droit et, par conséquent:

annuler l’arrêt attaqué et le remplacer par un arrêt annulant intégralement la décision de la Commission (1);

à défaut, subsidiairement, annuler l’arrêt attaqué et le remplacer par un arrêt annulant la décision dans sa partie déclarant l’aide d’État relative à la garantie illégale et incompatible pendant la période comprise entre le 5 décembre 2008 et le 5 juin 2009;

à défaut, subsidiairement, annuler l’arrêt attaqué et le remplacer par un arrêt annulant la décision dans sa partie ordonnant la récupération de la (prétendue) aide d’État, conformément aux articles 2 à 4;

à défaut, subsidiairement, annuler l’arrêt attaqué et le remplacer par un arrêt annulant la décision dans sa partie qui ordonne la récupération entre le 5 décembre 2008 et le 5 juin 2009, et

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen: le Tribunal a cherché à remédier au défaut de motivation de la décision de la Commission en présentant ses propres motifs et a commis une erreur de droit en examinant les moyens de la Commission et en les considérant suffisants.

2.

Deuxième moyen: le Tribunal a interprété erronément l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et a appliqué erronément le droit aux faits en considérant que BPP avait obtenu un avantage, ce qui transformait la garantie en aide incompatible avec le marché intérieur.

3.

Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en ne prenant pas en considération les conditions dérogatoires visées à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

4.

Quatrième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en maintenant la décision de récupération, puisqu’il a maintenu la décision d’ordonner la récupération d’une (prétendue) aide qui n’était pas incompatible avec le marché intérieur, dans la mesure où BPP n’avait obtenu aucun avantage, n’a pas pris en considération le fait que la décision attaquée ordonnait la récupération d’aides pour des motifs procéduraux et a considéré erronément que la Commission ne s’était pas écartée des principes visés dans ses lignes directrices lors du calcul du montant de l’aide.

5.

Cinquième moyen: le Tribunal n’a pas tenu compte des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en maintenant la décision attaquée dans sa partie qui ordonne la récupération de la (prétendue) aide.

6.

Sixième moyen: le Tribunal n’a pas tenu compte de la violation du droit à l’égalité de traitement de BPP par la Commission, dans la mesure où l’affaire en cause a reçu un traitement différent par rapport à d’autres situations similaires.


(1)  Décision de la Commission no 2011/346/UE, du 20 juillet 2010, concernant l’aide d’État C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) accordée par le Portugal sous la forme d’une garantie d’État en faveur de BPP (JO L 159, p. 95).


20.4.2015   

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C 127/14


Pourvoi formé le 24 février 2015 par Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG contre l’arrêt que la troisième chambre du tribunal a rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG contre Commission européenne

(Affaire C-94/15 P)

(2015/C 127/20)

Langue de procédure: allemand

Parties à la procédure

Partie requérante: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (mandataires ad litem: U. Itzen et J. Ziebarth, avocates)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante maintient les conclusions qu’elle a présentées en première instance et conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

Annuler dans sa totalité l’arrêt que la troisième chambre du Tribunal a rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-550/08;

2.

À titre subsidiaire, réduire de manière appropriée l’amende de 12 millions d’euros infligée à la requérante à l’article 2 du dispositif de la décision entreprise du 1er octobre 2008;

3.

À titre plus subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue à nouveau;

4.

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt que la troisième chambre du Tribunal a rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Commission. Le Tribunal a rejeté le recours par lequel la requérante lui avait demandé d’annuler, pour ce qui la concerne, la décision C (2008) 5476 final du 1er octobre 2008 que la Commission a rendue dans l’affaire COMP/39181, Cires de bougie, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée.

La requérante fonde son pourvoi sur les moyens suivants:

Le premier moyen est déduit d’une violation des articles 101 et 296 TFUE ainsi que d’une violation de garanties de procédure essentielles et des droits de la défense en ce que le Tribunal a constaté la responsabilité de la requérante au mépris des principes d’imputation de la notion d’entreprise en vigueur dans le droit de la concurrence. Cette contradiction réside dans le fait que le Tribunal a considéré comme des entreprises distinctes au regard du droit des ententes la requérante, d’une part, et la société H&R KG, qui a fait l’objet d’une amende distincte, ainsi que ses filiales, d’autre part, lorsqu’il s’est agi d’infliger l’amende. À l’instar de ce qu’avait fait la Commission avant lui, le Tribunal a également traité ces entreprises comme s’il s’agissait d’une seule et même entité «H&R/Tudapetrol» lorsqu’elle a imputé les comportements des uns et des autres et constaté l’infraction alléguée par la Commission. Ces mêmes sociétés ne pourraient cependant pas être à la fois considérées comme une seule entreprise coupable d’une infraction aux fins de l’amende et être traitées comme deux entreprises distinctes. C’est donc à tort que, pour certaines périodes, le Tribunal a confirmé une double punition des mêmes agissements de référence de la même entreprise qui constituerait soi-disant une entité.

Le deuxième moyen est déduit d’une violation de l’article 296 TFUE en ce que l’arrêt entrepris n’est pas dûment motivé. Il ne contient pas d’explications suffisamment individualisées concernant les faits précisément reprochés à la requérante. Les agissements qui seraient imputables à la requérante n’apparaissent pas clairement de la décision de la Commission et ne sont pas davantage précisés dans l’arrêt parce que le Tribunal a accepté l’amalgame de motifs sur lequel la Commission a fondé l’infraction qu’aurait commise l’entité commune «H&R/Tudapetrol», qu’elle n’a pas qualifiée plus avant. La seconde branche du deuxième moyen est déduite du fait que le Tribunal n’a pas statué complètement sur les griefs individuels que la requérante avait formulés à propos de la constatation des faits. Il ne les a examinés que partiellement et son arrêt ne porte donc que sur une partie de ceux-ci. Les motifs qu’il a exposés contre ceux des griefs qu’il a analysés sont contraires au droit parce qu’il dénature les faits qui ont été portés à sa connaissance.

Le troisième moyen est déduit d’une violation des droits de la défense de la requérante qui a eu une incidence sur la solution retenue par le Tribunal. À l’instar de ce que la Commission avait fait avant lui, le Tribunal n’a, en particulier, pas suffisamment individualisé les manquements constatés, mais s’est contenté d’argumenter en termes généraux au moyen de la désignation globale nébuleuse «H&R/Tudapetrol». Son manque de précision empêcherait la requérante de déterminer quels griefs lui sont faits à titre individuel et sur la base de quels moyens de preuve. Le Tribunal a donc enfreint le principe du bénéfice du doute et illicitement compliqué la défense de la requérante.


20.4.2015   

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C 127/15


Pourvoi formé le 26 février 2015 par Netherlands Maritime Technology Association, anciennement Scheepsbouw Nederland contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-140/13, Netherlands Maritime Technology Association/Commission européenne

(Affaire C-100/15 P)

(2015/C 127/21)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Netherlands Maritime Technology Association, anciennement Scheepsbouw Nederland (représentants: K. Stuckmann, Rechtsanwalt, G. Forwood, Barrister)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d'Espagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il rejette la demande d’annulation de la décision attaquée formée par la partie requérante;

annuler la décision attaquée ou, en ordre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue conformément à la décision de la Cour sur les points de droit sur lesquels elle a statué;

en tout état de cause, accorder à la partie requérante le remboursement de ses dépens, y compris ceux exposés en première instance devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en examinant la question de savoir si l’examen préliminaire auquel a procédé la Commission était suffisant et complet, en particulier:

en ce qu’il n’a pas examiné de façon adéquate l’ensemble des arguments avancés par la partie requérante en première instance;

en ce qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation;

en ce qu’il a motivé sa décision de façon insuffisante et contradictoire.

Les principaux arguments peuvent être résumés comme suit:

Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a fait une lecture incorrecte des arguments de la partie requérante relatifs à la structure complexe du nouveau régime espagnol de leasing fiscal, sa mise en œuvre propre et sa sélectivité, et il n’a donc pas examiné la question de savoir si la décision attaquée avait analysé de façon adéquate le fonctionnement du régime dans son ensemble et en combinaison avec les autres dispositions de droit fiscal et de droit des sociétés.

Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation manifeste dans son interprétation de la décision attaquée qui l’a amené à conclure, à tort, que la Commission, dans cette décision, avait examiné de façon suffisante le champ des bénéficiaires du nouveau régime espagnol de leasing fiscal.

Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal n’a pas donné de motivation suffisante et cohérente quant à la raison pour laquelle c’est à bon droit que la Commission, dans la décision attaquée, n’a pas considéré les GIE comme des bénéficiaires potentiels du nouveau régime espagnol de leasing fiscal ou qu’elle n’a pas défini un cadre d’examen des effets de la mesure. En outre, le Tribunal n’a pas motivé de façon suffisante en quoi la décision attaquée expliquait de façon suffisante comment le nouveau régime espagnol de leasing fiscal faisait intrinsèquement partie du système général.


20.4.2015   

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C 127/16


Ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2015 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-124/14) (1)

(2015/C 127/22)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 175 du 10.06.2014.


Tribunal

20.4.2015   

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C 127/17


Arrêt du Tribunal du 3 mars 2015 — Bial-Portela/OHMI — Isdin (ZEBEXIR)

(Affaire T-366/11 RENV) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ZEBEXIR - Marque communautaire verbale antérieure ZEBINIX - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 127/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugal) (représentants: B. Braga da Cruz et J. Pimenta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Isdin, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: P. López Ronda, G. Macias Bonilla et G. Marín Raigal, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 avril 2011 (affaire R 1212/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Bial-Portela & Ca, SA et Isdin, SA.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 avril 2011 (affaire R 1212/2009-1) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Bial-Portela & Ca, SA.

3)

Isdin, SA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011.


20.4.2015   

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C 127/18


Arrêt du Tribunal du 4 mars 2015 — Royaume-Uni/BCE

(Affaire T-496/11) (1)

((«Politique économique et monétaire - BCE - Recours en annulation - Cadre de surveillance de l’Eurosystème - Acte attaquable - Recevabilité - Surveillance des systèmes de paiement et de règlement de titres - Exigence de localisation dans un État membre de l’Eurosystème appliquée aux systèmes de compensation par contrepartie centrale - Compétence de la BCE»))

(2015/C 127/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement S. Ossowski, S. Behzadi-Spencer et E. Jenkinson, puis S. Behzadi-Spencer et E. Jenkinson, et enfin V. Kaye, agents, assistés K. Beal, QC, et P. Saini, QC)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: initialement A. Sáinz de Vicuña Barroso et K. Laurinavičius, puis A. Sáinz de Vicuña Barroso et P. Papapaschalis et enfin M. Papapaschalis et P. Senkovic, agents, assistés de R. Subiotto, QC, F.-C. Laprévote, avocat, et P. Stuart, barrister)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume de Suède (représentants: A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson et H. Karlsson, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, abogado del Estado); et République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et E. Ranaivoson, agents)

Objet

Demande d’annulation du cadre de surveillance de l’Eurosystème publié par la BCE le 5 juillet 2011, dans la mesure où celui-ci fixe une exigence de localisation applicable aux contreparties centrales établies dans des États membres ne faisant pas partie de l’Eurosystème.

Dispositif

1)

Le cadre de surveillance de l’Eurosystème, publié par la Banque centrale européenne (BCE) le 5 juillet 2011, est annulé dans la mesure où il fixe une exigence de localisation au sein d’un État membre de l’Eurosystème aux contreparties centrales intervenant dans la compensation de titres financiers.

2)

La BCE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

3)

Le Royaume d’Espagne, la République française et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 340 du 19.11.2011.


20.4.2015   

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C 127/19


Arrêt du Tribunal du 27 février 2015 — LS Fashion/OHMI — Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott)

(Affaire T-41/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale L’Wren Scott - Marque nationale verbale antérieure LOREN SCOTT - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])

(2015/C 127/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LS Fashion, LLC (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: R. Black et S. Davies, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Gestión de Activos Isorana, SL (La Orotava, Espagne) (représentants: F. Brandolini Kujman, J.-B. Devaureix et L. Montoya Terán, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 novembre 2011 (affaire R 1584/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Gestión de Activos Isorana, SL et LS Fashion, LLC.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LS Fashion, LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 109 du 14.4.2012.


20.4.2015   

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C 127/19


Arrêt du Tribunal du 27 février 2015 — Breyer/Commission

(Affaire T-188/12) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre d’une procédure en manquement devant la Cour - Refus d’accès»])

(2015/C 127/26)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Allemagne) (représentant: M. Starostik, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Costa de Oliveira et H. Krämer, puis H. Krämer et M. Konstantinidis, agents, assistés initialement de A. Krämer et R. Van der Hout, puis R. Van der Hout, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République de Finlande (représentants: J. Heliskoski et S. Hartikainen, agents); et Royaume de Suède (représentants: initialement A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre et H. Karlsson, puis A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson et F. Sjövall, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision de la Commission du 16 mars 2012 rejetant une demande introduite par le requérant visant à obtenir l’accès à son avis juridique relatif à la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54), et, d’autre part, de la décision de la Commission du 3 avril 2012 refusant d’accorder au requérant l’accès complet aux documents relatifs à la transposition de la directive 2006/24 par la République d’Autriche et aux documents relatifs à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2010, Commission/Autriche (C-189/09, EU:C:2010:455), dans la mesure où, s’agissant de cette dernière décision, l’accès aux mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre de cette affaire a été refusé.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 3 avril 2012 refusant d’accorder à M. Patrick Breyer l’accès complet aux documents relatifs à la transposition par la République d’Autriche de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, et aux documents relatifs à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2010, Commission/Autriche (C-189/09), est annulée en ce qu’elle porte refus d’accès aux mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre de ladite affaire.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la Commission du 16 mars 2012 rejetant une demande introduite par M. Breyer visant à obtenir l’accès à son avis juridique relatif à la directive 2006/24.

3)

La Commission supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par M. Breyer.

4)

La République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 194 du 30.6.2012.


20.4.2015   

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C 127/20


Arrêt du Tribunal du 27 février 2015 — Spa Monopole/OHMI — Olivar Del Desierto (OLEOSPA)

(Affaire T-377/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative OLEOSPA - Marques Benelux verbales antérieures SPA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 127/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: L. De Brouwer, E. Cornu et E. De Gryse, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement V. Melgar, puis V. Melgar et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Olivar Del Desierto, SL (Almería, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 juin 2012 (affaire R 135/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV et Olivar Del Desierto, SL.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 juin 2012 (affaire R 135/2011-4) est annulée, en ce qu’elle rejette l’opposition pour les produits cosmétiques, relevant de la classe 3, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 331 du 27.10.2012.


20.4.2015   

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C 127/21


Arrêt du Tribunal du 4 mars 2015 — Nissan Jidosha/OHMI (CVTC)

(Affaire T-572/12) (1)

([«Marque communautaire - Demande de renouvellement de la marque communautaire figurative CVTC - Renouvellement partiel - Article 47 du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 127/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nissan Jidosha KK (Yokohama, Japon) (représentants: B. Brandreth, barrister, et D. Cañadas Arcas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement F. Mattina puis P. Bullock, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2012 (affaire R 2469/2011-1), relative à une demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque communautaire figurative CVTC.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nissan Jidosha KK est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 79 du 16.3.2013.


20.4.2015   

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C 127/22


Arrêt du Tribunal du 5 mars 2015 — Rose Vision et Seseña/Commission

(Affaire T-45/13) (1)

([«Clause compromissoire - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Conventions de subvention relatives aux projets FIRST, FutureNEM et sISI - Recours en annulation et en indemnité - Requalification du recours - Recevabilité - Suspension des paiements - Délai pour la communication du rapport d’audit - Diffusion d’informations aux tiers»])

(2015/C 127/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Rose Vision, SL (Seseña, Espagne); et Julián Seseña (Pozuelo de Alarcón, Espagne) (représentants: M. Muñiz Bernuy et A. Alonso Villa, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et A. Sauka, agents, assistés de J. Rivas Andrés et X. M. García García, avocats)

Objet

D’une part, demande tendant à l’annulation de la lettre de la Commission par laquelle elle a procédé à la suspension de paiements dans le cadre de la convention de subvention no 246910, relative au projet FutureNEM, ainsi que du rapport de l’audit financier 11-INFS-025, sur lequel elle s’est fondée pour adopter ledit acte, et, d’autre part, demande de réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait du comportement de la Commission, à hauteur de 5 8 54  264 euros, sans préjudice des dommages qui pourraient être évalués au cours de la présente procédure ainsi que des intérêts échus.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rose Vision, SL et M. Julián Seseña sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 178 du 22.6.2013.


20.4.2015   

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C 127/22


Arrêt du Tribunal du 27 février 2015 — Bayer Intellectual Property/OHMI — Interhygiene (INTERFACE)

(Affaire T-227/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale INTERFACE - Marque communautaire verbale antérieure Interfog - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Identité des produits - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement CE no 207/2009»])

(2015/C 127/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Allemagne) (représentants: E. Armijo Chávarri et A. Sanz Cerralbo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Schifko, puis D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Interhygiene GmbH (Cuxhaven, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 février 2013 (affaire R 1688/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Interhygiene GmbH et Bayer Intellectual Property GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bayer Intellectual Property GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 178 du 22.6.2013.


20.4.2015   

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C 127/23


Arrêt du Tribunal du 27 février 2015 — CESE/Achab

(Affaire T-430/13 P) (1)

([«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Naturalisation - Article 4, paragraphe 1, sous a) et b), de l’annexe VII du statut - Répétition de l’indu - Article 85, premier alinéa, du statut»])

(2015/C 127/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Comité économique et social européen (CESE) (représentants: initialement M. Arsène, puis M. Pascua Mateo et L. Camarena Januzec, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Autre partie à la procédure: Mohammed Achab (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 26 juin 2013, Achab/CESE (F-21/12, RecFP, EU:F:2013:95), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Comité économique et social européen (CESE) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Mohammed Achab dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


20.4.2015   

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C 127/24


Arrêt du Tribunal du 3 mars 2015 — Schmidt Spiele/OHMI (Représentation de plateaux de jeux de société)

(Affaires jointes T-492/13 et T-493/13) (1)

([«Marque communautaire - Demandes de marques communautaires figuratives représentant des plateaux de jeux de société - Motifs absolus de refus - Défaut de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 127/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schmidt Spiele GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: T. Sommer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre les décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2013 (affaires R 1767/2012-1 et R 1768/2012-1), concernant des demandes d’enregistrement de signes figuratifs représentant des plateaux de jeu de société comme marques communautaires.

Dispositif

1)

Les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 juillet 2013 (affaires R 1767/2012-1 et R 1768/2012-1) sont annulées, dans la mesure où elles ont rejeté les recours de Schmidt Spiele GmbH pour les produits et les services autres que les «ordinateurs», les «(programmes de) jeux informatiques; programmes de jeu vidéo enregistrés sur des cartouches, disquettes, CD-ROM, cassettes, bandes et minidisques», les «logiciels [programmes enregistrés]; programmes d’ordinateurs (téléchargeables); logiciels [programmes enregistrés]», relevant de la classe 9, les «produits en papier et cartons (compris dans la classe 16); imprimés en couleur», relevant de la classe 16, les «jeux [y compris jeux électroniques et jeux vidéo] excepté en tant qu’appareils périphériques pour écrans ou moniteurs externes», les «cartes à jouer», les «jeux de société; jeux de cartes», les «appareils portatifs pour jeux électroniques», les «jeux de société» et les «jeux vidéo en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe», relevant de la classe 28, et le «divertissement», l’«organisation et [la] conduite de manifestations de divertissement» et les «services en matière de loisirs», relevant de la classe 41.

2)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

3)

Schmidt Spiele est condamnée à supporter la moitié des dépens de l’OHMI, ainsi que la moitié de ses propres dépens. L’OHMI est condamné à supporter la moitié des dépens de Schmidt Spiele, ainsi que la moitié de ses propres dépens.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


20.4.2015   

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C 127/24


Arrêt du Tribunal du 4 mars 2015 — Three-N-Products/OHMI — Munindra (PRANAYUR)

(Affaire T-543/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale PRANAYUR - Marques communautaire verbale antérieure AYUR et communautaires figuratives antérieures Ayur, Ayur Naturals Herbals et Aanb - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 127/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Inde) (représentant: N. Colombo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Munindra Holding BV (Lelystad, Pays-Bas)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 juillet 2013 (affaire R 638/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Three-N-Products Private Ltd et Munindra Holding BV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Three-N-Products Private Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 367 du 14.12.2013.


20.4.2015   

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C 127/25


Arrêt du Tribunal du 4 mars 2015 — FSA/OHMI — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

(Affaire T-558/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale FSA K-FORCE - Marque communautaire verbale antérieure FORCE-X - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009»])

(2015/C 127/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: FSA Srl (Busnago, Italie) (représentants: M. Locatelli et M. Cartella, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Motokit Veículos e Acessórios, SA (Vagos, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 août 2013 (affaire R 436/2012-2), relative à une procédure de nullité entre Motokit Veículos e Acessórios, SA et FSA Srl.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 août 2013 (affaire R 436/2012-2) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 24 du 25.1.2014.


20.4.2015   

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C 127/26


Arrêt du Tribunal du 27 février 2015 — Universal Utility International/OHMI (Greenworld)

(Affaire T-106/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Greenworld - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 127/35)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Universal Utility International GmbH & Co.KG (Kaarst, Allemagne) (représentant: J. Mietzel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 décembre 2013 (affaire R 1658/2013-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Greenworld comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Universal Utility International GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 142 du 12.5.2014.


20.4.2015   

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C 127/26


Ordonnance du Tribunal du 23 février 2015 — Seven for all mankind/OHMI — Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Affaire T-505/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SEVEN FOR ALL MANKIND - Marques communautaire et internationale figuratives antérieures Seven - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2015/C 127/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Seven for all mankind LLC (Vernon, Californie, États-Unis) (représentant: A. Gautier-Sauvagnac, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Seven SpA (Leinì, Italie) (représentant: L. Trevisan, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 avril 2014 (affaire R 1277/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Seven SpA et Seven for all mankind LLC.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Seven for all mankind LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 292 du 1.9.2014.


20.4.2015   

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C 127/27


Ordonnance du président du Tribunal du 25 février 2015 — BPC Lux 2 e.a./Commission

(Affaire T-812/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Secteur financier - Aide accordée dans le cadre de la résolution d’une défaillance bancaire - Décision de ne pas soulever d’objections - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2015/C 127/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Luxembourg); BPC UKI LP (George Town, Îles Caïmans, Royaume-Uni); Bennett Offshore Restructuring Fund, Inc. (George Town); Bennett Restructuring Fund LP (Wilmington, Delaware, États-Unis); Queen Street Fund Ltd (George Town); BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP (George Town); BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP (George Town); CSS LLC (Chicago, Illinois, États-Unis); Beltway Strategic Opportunities Fund LP (George Town); EJF Debt Opportunities Master Fund LP (George Town); EJF DO Fund (Cayman) LP (George Town); TP Lux HoldCo (Luxembourg, Luxembourg); VR Global Partners LP (George Town); Absalon II Ltd (Dublin, Irlande); CenturyLink, Inc. Defined Benefit Master Trust (Denver, Colorado, États-Unis); City of New York Group Trust (New York, New York, États-Unis); Dignity Health (San Francisco, Californie, États-Unis); GoldenTree Asset Management Lux Sàrl (Luxembourg); GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd (Dublin); et San Bernardino County Employees Retirement Association (San Bernardino, Californie, États-Unis) (représentants: J. Webber, M. Steenson, solicitors, et P. Fajardo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et P.-J. Loewenthal, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C (2014) 5682 final de la Commission, du 3 août 2014, de ne pas soulever d’objections à l’égard de l’aide d’État SA.39250 (2014/N), notifiée par le Portugal, visant à la résolution de la Banco Espírito Santo SA.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


20.4.2015   

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C 127/28


Ordonnance du président du Tribunal du 27 février 2015 — Espagne/Commission

(Affaire T-826/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Régime d’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations indirectes dans des entreprises fiscalement domiciliées à l’étranger - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Défaut d’urgence»))

(2015/C 127/38)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. Sampol Pucurull, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky, C. Urraca Caviedes et P. Němečková, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C (2014) 7280 final de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant l’aide d’État SA.35550 (2013/C) (ex 2013/NN), mise en œuvre par l’Espagne et se rapportant au régime relatif à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

L’ordonnance du 8 janvier 2015 rendue dans l’affaire T-826/14 R est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


20.4.2015   

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C 127/28


Recours introduit le 18 août 2014 — Monster Energy Company/OHMI (représentation d’un symbole de la paix)

(Affaire T-633/14)

(2015/C 127/39)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative (représentation d’un symbole de la paix) — demande d’enregistrement no 1 1 3 63  611

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 décembre 2014 rendue dans l’affaire R 1285/2013-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision attaquée.

Condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


20.4.2015   

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C 127/29


Recours introduit le 16 septembre 2014 — Monster Energy Company/OHMI (GREEN BEANS)

(Affaire T-666/14)

(2015/C 127/40)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «GREEN BEANS» — demande d’enregistrement no 1 1 4 10  810

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 décembre 2013 rendue dans l’affaire R 1530/2013-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision attaquée.

Condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


20.4.2015   

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C 127/29


Recours introduit le 28 novembre 2014 — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/OHMI — Meissen Keramik (MEISSEN)

(Affaire T-789/14)

(2015/C 127/41)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (Meißen, Allemagne) (représentants: O. Spuhler et M. Geitz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Meissen Keramik GmbH (Meißen, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «MEISSEN» — Demande d’enregistrement no 9 4 13  527

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 septembre 2014 dans les affaires R 1182/2013-4 et R 1245/2013-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.


20.4.2015   

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C 127/30


Recours introduit le 26 décembre 2014 — Slovak Telekom/Commission

(Affaire T-851/14)

(2015/C 127/42)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, République slovaque) (représentants: D. Geradin, avocat, et R. O'Donoghue, Barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler les articles 1 et 2 de la décision litigieuse pour autant que celle-ci affecte la requérante;

à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à la requérante par l’article 2 de la décision litigieuse;

condamner la Commission aux dépens; et

si le Tribunal rejette le recours comme irrecevable ou non fondé, condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise l’annulation de la décision de la Commission du 16 octobre 2014 (affaire AT.39523 — Slovak Telekom), qui inflige une amende à la requérante et à sa société mère pour comportement abusif sur le marché slovaque du haut débit en application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission lorsque celle-ci a constaté que le refus de fourniture de la part de la requérante était abusif.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par la Commission des droits de la défense de la requérante en ce qui concerne l’appréciation de la compression des marges. La requérante soutient que:

jusqu’à ce qu’elle rende la décision litigieuse, la Commission n’a pas formulé d’objections motivées à certains des éléments pertinents avancés par la requérante concernant des principes, méthodes et données relatifs aux coûts; et que

ce n’est que dans la décision litigieuse que la Commission, pour la première fois, a formulé une approche «sur plusieurs périodes» afin de substituer une marge négative à une marge précédemment positive pour l’année 2005.

3.

Troisième moyen tiré d’erreurs de fait et/ou de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission lorsque celle-ci a constaté que le comportement de la requérante constituait une compression des marges. La requérante fait valoir que:

la Commission n’a pas appliqué correctement les principes, les méthodes et les données relatifs aux coûts marginaux moyens à long terme et ignoré le fait que ces coûts étaient efficients au niveau de la requérante; et que

la Commission a commis des erreurs juridiques et/ou des erreurs manifestes d’appréciation dans son approche «sur plusieurs périodes».

4.

Quatrième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission en ce que celle-ci a conclu que la requérante et Deutsche Telekom faisaient partie d’une entreprise unique et qu’elles étaient toutes les deux responsables de la prétendue infraction de la requérante.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que, lorsque la Commission a déterminé le montant de l’amende, elle a commis des erreurs de droit et une erreur manifeste d’appréciation et violé le principe d’égalité de traitement.


20.4.2015   

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C 127/31


Recours introduit le 2 février 2015 — Allemagne/Commission

(Affaire T-47/15)

(2015/C 127/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, K. Petersen et Me T. Lübbig)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer nulle et non avenue, au titre de l’article 264 TFUE, la décision que la Commission a prise le 25 novembre 2014 dans la procédure «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les entreprises à haute intensité énergétique, C (2014) 8786 final»;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen: erreur manifeste d’appréciation des faits

La Commission a méconnu les faits pertinents, à savoir le mode de fonctionnement de la loi allemande relative à la priorité donnée aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien — EEG) et en particulier le système de flux financiers prévu par cette loi. Elle a également méconnu le rôle de «l’État» en tant que législateur et institution de laquelle émanent des autorités de contrôle, en en déduisant à tort une situation de contrôle.

2.

Deuxième moyen: absence d’«avantage» conféré par le régime de compensation spécial

La Commission européenne a commis une erreur en droit lors de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en retenant, malgré la jurisprudence de la Cour, que les entreprises à forte intensité énergétique seraient avantagées.

3.

Troisième moyen: l’avantage allégué n’est octroyé ni par l’État ni au moyen de ressources d’État

La Commission a également fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en postulant que des organes de l’État exercent un contrôle sur le patrimoine des diverses entreprises privées participant au système de la loi allemande relative à la priorité donnée aux énergies renouvelables.


20.4.2015   

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C 127/32


Recours introduit le 16 février 2015 — Mudhook Marketing/OHMI (IPVanish)

(Affaire T-78/15)

(2015/C 127/44)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mudhook Marketing Inc. (Winter Park, États-Unis) (représentants: A. Dellmeier et H. Eckermann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «IPVanish» — demande d’enregistrement no 2 3 30  271

Décision attaquée: décision rendue le 4 décembre 2014 par la seconde chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 1417/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée,

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


20.4.2015   

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C 127/33


Pourvoi formé le 19 février 2015 par Luigi Macchia contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-63/11 RENV, Macchia/Commission

(Affaire T-80/15 P)

(2015/C 127/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Luigi Macchia (Rome, Italie) (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du TFP du 12 décembre 2014 dans l’affaire F-63/11 RENV;

en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant:

déclarer la requête recevable;

à titre principal:

annuler la décision implicite adoptée le 12 août 2010 par le Directeur général de l’OLAF, en sa qualité d’AHCC, de ne pas renouveler son contrat, telle qu’elle ressort notamment de l’absence de réponse à la demande que ce dernier lui avait adressé le 12 avril 2010;

pour autant que de besoin, annuler la décision adoptée le 22 février 2011 par l’AHCC, rejetant la réclamation introduite par le défendeur sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut;

par conséquent, réintégrer le défendeur dans les fonctions qu’il occupait au sein de l’OLAF, dans le cadre d’une prolongation de son contrat conforme aux exigences statutaires;

à titre subsidiaire, et cas où il ne serait pas fait droit à la demande de réintégration formulée ci-dessus, condamner la Commission à réparer le préjudice matériel subi par le défendeur, évalué provisoirement et ex aequo et bono à la différence entre la rémunération qu’il aurait perçue en tant qu’agent temporaire au sein de l’OLAF et celle relative au poste qu’il occupe actuellement (soit environ 3  000 euros par mois), à tout le moins pendant une durée similaire à celle de son contrat initial (4 ans), et au-delà dans l’hypothèse où ledit contrat aurait été renouvelé une troisième fois, lui ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée;

en tout état de cause, condamner la Commission au paiement d’une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 5  000 € (cinq mille euros), en réparation du préjudice moral, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir;

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens, en ceux compris ceux du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique (TFP), d’une violation de l’étendue du contrôle juridictionnel du TFP, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une dénaturation des faits de l’espèce et d’une inexactitude matérielle des constatations des pièces du dossier par le TFP.


20.4.2015   

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C 127/34


Recours introduit le 20 février 2015 — Swatch/OHMI — L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeelsTheWatchYouGet)

(Affaire T-83/15)

(2015/C 127/46)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Swatch (Biel, Suisse) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: L’atelier Wysiwyg (Besançon, France)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «wysiwatch» et «WhatYouSeelsTheWatchYouGet» — Demande d’enregistrement no 1 1 0 41  597

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2014 dans l’affaire R 1873/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI et L’atelier Wysiwyg aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/34


Recours introduit le 19 février 2015 — AEDEC/Commission européenne

(Affaire T-91/15)

(2015/C 127/47)

Langue de procédure: espagnol

Parties

Partie requérante: Asociación Española para el Desarollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) (Madrid, Espagne) (représentant: R. López, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision par laquelle la Direction générale de la Recherche et de l’Innovation de la Commission européenne, Direction E (santé), a refusé le financement demandé suite à l’appel à candidatures H2020-HCO-2014 reçu le 4 septembre 2014 et réexaminer les qualités et avantages du projet écarté.

Moyens et principaux arguments

Les moyens invoqués par la requérante à l’appui de son recours sont déduits d’une violation du principe général de bonne administration ainsi que d’une violation du principe général de transparence et d’égalité de traitement. Ces moyens sont fondés sur les considérations suivantes:

Le consortium LATIN PLAN, coordonné par l’AEDEC, mérite d’obtenir la subvention proposée dans l’appel à candidatures H2020-HCO-2014. La décision par laquelle cette subvention a été refusée et celle par laquelle ce refus a été confirmé sont manifestement injustes pour les motifs suivants:

a).-

Dans les communications qu’elle a faites au cours de la procédure d’évaluation du projet, la Commission n’a pas correctement identifié le coordinateur de celui-ci et les a adressées à une personne qui n’était ni le représentant légal ni la personne de contact ni le coordinateur du projet en question. Cette erreur présente une importance particulière en l’espèce parce que cette personne n’a aucun lien avec l’AEDEC et fait partie de l’équipe finlandaise du consortium LATIN PLAN.

La Commission a évidemment jugé que cette personne ne méritait pas d’obtenir la subvention, car elle a pensé qu’elle coordonnait le projet LATIN PLAN en tant que partie de l’AEDEC et que, dans le même temps, elle faisait partie de l’équipe finlandaise. Elle a donc invoqué le «principe de non-cumul» qui s’applique en matière de subventions dans le droit de l’Union, principe suivant lequel aucun projet ne pourra bénéficier de plus d’une subvention à charge du budget lorsque le bénéficiaire est le même. Chaque partenaire de l’équipe LATIN PLAN demande un budget. Si la subvention avait finalement été octroyée à l’équipe, l’erreur de la Commission aurait eu pour effet que la personne en question aurait reçu une subvention en tant que membre de l’AEDEC et en tant que membre de l’équipe finlandaise.

b).-

Aux termes du rapport d’évaluation des projets, les auteurs de ceux-ci n’ont pas expliqué ni justifié comme il convenait de le faire l’asymétrie qui existe entre les budgets demandés par chaque équipe membre du consortium LATIN PLAN, ce qui a fait perdre des points aux projets. AEDEC ne conteste pas qu’il existe une certaine asymétrie dans les budgets demandés par les différentes équipes ou partenaires, mais il est inexact qu’elle ne s’en est pas expliquée. Concrètement, l’AEDEC a expliqué parfaitement et en détails dans le chapitre de justification du budget les motifs pour lesquels c’est elle, l’AEDEC qui est le partenaire qui demande le budget le plus élevé.

c).-

Le projet est un bon projet du point de vue scientifique. L’équipe a obtenu 11 points sur le maximum possible de 15 points et elle a réussi l’épreuve de qualité de 10 points prévu par l’appel à candidatures. Le projet en question a obtenu plus de points que d’autres auxquels un financement a été octroyé, ce qui démontre que la décision entreprise est injuste.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/35


Recours introduit le 20 février 2015 — Navitar/OHMI — Elukuva (NaviTar)

(Affaire T-93/15)

(2015/C 127/48)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Navitar, Inc. (Rochester, États-Unis) (représentant: J. Mattes, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: MTÜ Elukuva (Tallinn, Estonie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «NaviTar» — demande d’enregistrement no 11 147 246

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision rendue le 5 décembre 2014 par la quatrième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 401/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée,

condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours,

condamner MTÜ Elukuva aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours, si MTÜ Elukuva devait intervenir dans la présente affaire.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/36


Recours introduit le 20 février 2015 — Printeos e.a./Commission

(Affaire T-95/15)

(2015/C 127/49)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Espagne), Tompla Sobre Exprés, S.L. (Alcalá de Henares, Espagne), Tompla Scandinavia AB (Stockholm, Suède), Tompla France SARL (Fleury Mérogis, France), Tompla Druckererzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Allemagne), (représentants: H. Brokelmann, P. Martínez-Lage Sobredo, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler l’article 2 de la décision C(2014) 9295 final de la Commission, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 — Enveloppes), la motivation obligatoire du calcul du montant des amendes faisant défaut (en particulier en ce qui concerne l’adaptation appliquée en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul de amendes); ou

à titre subsidiaire, dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui reconnaît l’article 31 du règlement (CE) no 1/2003 en vertu de l’article 261 TFUE, réformer l’article 2 de la décision C(2014) 9295 final de la Commission, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 — Enveloppes), i) en fixant la sanction infligée à TOMPLA à un niveau au moins 55 % inférieur au plafond légal (article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003) ou, à défaut, au pourcentage que le Tribunal jugera bon, afin de rétablir de la sorte l’équilibre de la décision en ce qui concerne les amendes infligées à Bong et à Hamelin, et ii) en réduisant ultérieurement la sanction infligée de 33 % au moins, ou, à défaut, du pourcentage que le Tribunal jugera bon, pour tenir compte de l’amende imposée par la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) dans sa décision du 25 mars 2013 dans l’affaire 5/0316/10, Sobres de Papel, et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure établit que les requérantes ont enfreint les articles 101 TFUE et 53 EEE en participant, du 8 octobre 2003 au 22 avril 2008, à une infraction unique et continue couvrant le Danemark, la France, l’Allemagne, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni dans le secteur des enveloppes sur catalogue et les enveloppes spéciales, et consistant à coordonner les prix, à se répartir les clients et à échanger des informations sensibles sur le plan commercial.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens:

1.

premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, en ce que la Commission n’a justifié ni la nécessité d’adapter le montant de base des amendes en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, ni le pourcentage concret de la réduction appliquée à chaque entreprise;

2.

deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement dans la détermination du montant de l’amende, en ce que la Commission a adapté le montant de base des amendes en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes;

3.

troisième moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination dans la détermination du montant de l’amende, en ce que la Commission n’a pas pris en considération l’amende déjà infligée par l’autorité espagnole de la concurrence.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/37


Recours introduit le 26 février 2015 — Mozetti/OHMI — di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

(Affaire T-96/15)

(2015/C 127/50)

Langue de dépôt de la requête: l'italien

Parties

Partie requérante: Mario Mozetti (Rome, Italie) (représentant: E. Montelione, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Ines di Lelio (Rome, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «Alfredo alla Scrofa» — Marque communautaire no 9 7 79  151

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI rendue le 2 décembre 2014 dans l’affaire R 655/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne.

Moyens invoqués

violation de la règle 50, paragraphe 1 et, par ricochet, de la règle 20, paragraphe 2, du règlement no 2868/95;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/38


Recours introduit le 26 février 2015 — Mozetti/OHMI — di Lelio (ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma)

(Affaire T-97/15)

(2015/C 127/51)

Langue de dépôt de la requête: l'italien

Parties

Partie requérante: Mario Mozetti (Rome, Italie) (représentant: E. Montelione, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Ines di Lelio (Rome, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma» — Marque communautaire no 3 1 08  289

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI rendue le 2 décembre 2014 dans l’affaire R 656/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne.

Moyens invoqués

violation de la règle 50, paragraphe 1 et, par ricochet, de la règle 20, paragraphe 2, du règlement no 2868/95;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/39


Ordonnance du Tribunal du 18 février 2015 — Acron et Dorogobuzh/Conseil

(Affaire T-582/10) (1)

(2015/C 127/52)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 55 du 19.2.2011.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/39


Ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2015 — Aluwerk Hettstedt/ECHA

(Affaire T-207/14) (1)

(2015/C 127/53)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 202 du 30.6.2014.


20.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/39


Ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2015 — Richard Anton/ECHA

(Affaire T-208/14) (1)

(2015/C 127/54)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 202 du 30.6.2014.


Tribunal de la fonction publique

20.4.2015   

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C 127/40


Recours introduit le 26 janvier 2015 — ZZ/Commission européenne

(Affaire F-15/15)

(2015/C 127/55)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Mock, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation des décisions de la partie défenderesse fixant le paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine en application de l’article 8 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du 22 octobre 2013.

Conclusions de la partie requérante

annuler les bulletins de rémunération no 6/2014 et 7/2014 tels que confirmés par la décision de la partie défenderesse du 15 octobre 2014, notifiée le 17 octobre, dans la mesure où cette dernière décision porte sur la fixation du paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine;

en cas d’annulation, imposer à la partie défenderesse de fixer un nouveau paiement forfaitaire en tenant compte des motifs sur lesquels est fondée l’annulation;

statuer sur les dépens conformément aux règles applicables.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/40


Recours introduit le 2 février 2015 — ZZ/Commission européenne

(Affaire F-17/15)

(2015/C 127/56)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me D. Fouquet, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de ne pas modifier le rapport de notation 2013 de la requérante.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision adoptée le 31 octobre 2014 par l’AIPN (HR.D.2/AS/ca/Ares82014) en réponse à la réclamation présentée par ZZ (no R/781/14);

condamner la défenderesse à adopter une nouvelle décision en l’espèce, dans le respect des conclusions du Tribunal, et notamment en effaçant la phrase contestée du rapport de notation de la requérante;

condamner Commission européenne aux dépens.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/41


Recours introduit le 3 février 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-20/15)

(2015/C 127/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion au grade AD13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.

Conclusions de la partie requérante

Constater l’illégalité de la Décision de la Commission du 16 décembre 2013 portant les DGE de l’article 45 et de la successive Communication à la Commission du 18 décembre 2013 modifiant les règles relatives à la composition des cabinets des Membres de la Commission et aux porte-paroles;

annuler la décision subséquente de l’AIPN, notifiée le 24 juin 2014, de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion vers les gardes AD 13 dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014 prévu à l’article 45 du Statut, dans la mesure dans laquelle cette décision ne considère pas le requérant comme exerçant des responsabilités particulières donnant lieu à son classement dans un emploi type de «chef d'unité ou équivalent» ou «conseiller ou équivalent» par assimilation au classement fait pour les fonctionnaires étant détachés aux cabinets conformément à la communication de la Commission du 18 décembre 2013;

condamner la Commission aux dépens.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/41


Recours introduit le 5 février 2015 — ZZ/Comité des Régions

(Affaire F-21/15)

(2015/C 127/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Comité des Régions

Objet et description du litige

L’annulation de la décision constatant que le requérant ne pouvait plus, depuis sa promotion au grade AST 5, prétendre à l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires et demande de réparation pour le préjudice matériel et moral prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision no 0112/2014 supprimant l’indemnité forfaitaire du requérant pour heures supplémentaires avec effet au 1/7/2014, adoptée le 3/6/2014 par le Directeur f.f. de l’Administration et des Finances;

condamner le Comité des Régions à payer au requérant à nouveau cette indemnité avec effet à partir de la même date, ainsi que des intérêts au taux des opérations de refinancement de la BCE sur le montant correspondant aux indemnités qui ne lui seront pas accordées, à dater du jour où elles auraient dû l'être et jusqu’à complet paiement;

condamner le Comité des Régions à payer au requérant en réparation du préjudice matériel susceptible de résulter pour lui de la décision litigieuse une somme évaluée provisoirement à 1  000 euros et en réparation de son préjudice moral une somme dont le Tribunal appréciera le montant;

condamner le Comité des Régions aux dépens.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/42


Recours introduit le 6 février 2015 — ZZ/Parlement

(Affaire F-22/15)

(2015/C 127/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision fixant les droits du requérant pour le remboursement des frais de voyage annuels en application de l’article 8 de l’annexe VII, du Statut des fonctionnaires, tel que modifié par le règlement no 1023/2013 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires et le RAA.

Conclusions de la partie requérante

Déclare illégal et inapplicable l’article 8 de l’annexe VII du statut;

annuler la décision supprimant tout remboursement des frais de voyages annuels du requérant à compter de l’année 2014;

condamner le Parlement aux dépens.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/42


Recours introduit le 9 février 2015 — ZZ/Commission

(Affaire F-23/15)

(2015/C 127/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision infligeant au requérant une sanction disciplinaire consistant en un blâme.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 15 avril 2014 de l’AIPN appliquant au requérant la sanction disciplinaire de blâme;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance, par application de l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal de céans.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/43


Recours introduit le 11 février 2015 — ZZ/Conseil

(Affaire F-24/15)

(2015/C 127/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de rejet de la demande du requérant tendant à la requalification de son contrat d’agent contractuel groupe de fonctions I en contrat d’agent temporaire ou dans l’alternative en contrat d’agent contractuel groupe de fonctions III, ainsi que demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’Autorité habilité à la conclusion des contrats du 11 avril 2014, refusant au requérant la requalification de son contrat d'agent contractuel en contrat d’agent temporaire ou dans l’alternative en contrat d’agent contractuel groupe III ainsi que de la décision confirmative et implicite de rejet de la réclamation au titre de l'article 90, II paragraphe, du Statut;

condamner la partie défenderesse au paiement des dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 % pour le préjudice moral et matériel subi;

en tout cas, condamner la défenderesse aux dépens de l’instance.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/44


Recours introduit le 16 février 2015 — ZZ/Parlement

(Affaire F-26/15)

(2015/C 127/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de rejeter la demande du requérant de lui verser l’indemnité d’installation, suite à son déménagement du Yémen à Bruxelles, où réside son épouse, de laquelle il est séparé, ainsi que demande de condamner la partie défenderesse de verser au requérant cette indemnité d’installation majorée des intérêts.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée du 15 avril 2014;

en cas de besoin, annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 17 novembre 2014;

condamner le Parlement européen à verser au requérant l'indemnité d'installation égale à un mois de traitement de base majorée des intérêts calculés à compter des dates auxquelles ces sommes étaient dues en vertu de l’annexe VII du Statut;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.


20.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/44


Recours introduit le 16 février 2015 — ZZ e.a./Conseil

(Affaire F-27/15)

(2015/C 127/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e.a. (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions fixant les droits des requérants pour le remboursement des frais de voyage annuels en application de l’article 8 de l’annexe VII, du Statut des fonctionnaires, tel que modifié par le règlement no 1023/2013 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires et le RAA.

Conclusions des parties requérantes

Déclarer illégal et inapplicable l’article 8 de l’annexe VII du statut;

annuler les décisions supprimant tout remboursement des frais de voyages annuels des requérants à compter de l’année 2014;

condamner le Conseil aux dépens.