ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 123

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
17 avril 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

 

Banque centrale européenne

2015/C 123/01

Accord entre l’Office européen de police (Europol) et la Banque centrale européenne (BCE)

1

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 123/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7480 — Actavis/Allergan) ( 1 )

6

2015/C 123/03

Non-opposition à une concentration notifiée (affaire M.7507 — Wärtsilä/L-3 MSI) ( 1 )

6


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 123/04

Taux de change de l'euro

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 123/05

Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers de transport de fret et de courrier conformément aux obligations de service public ( 1 )

8

2015/C 123/06

Liste des bureaux des États membres pour la délivrance des autorisations, conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) no 498/2012 de la Commission

9


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 123/07

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

13


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

Banque centrale européenne

17.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/1


ACCORD ENTRE L’OFFICE EUROPÉEN DE POLICE (EUROPOL) ET LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE)

(2015/C 123/01)

LE PRÉSENT ACCORD est conclu

ENTRE

l’Office européen de police (Europol), dont le siège est établi à Eisenhowerlaan 73, 2517 KK La Haye, Pays-Bas, représenté par son directeur, M. Rob Wainwright,

ET

la Banque centrale européenne (BCE), dont le siège est établi à Kaiserstraße 29, 60311 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, représentée par son président, M. Mario Draghi

(ci-après également dénommés conjointement les «parties» et individuellement la «partie»).

considérant ce qui suit:

(1)

Les parties ont conclu un accord le 13 décembre 2001 en vue de coopérer dans la lutte contre le faux monnayage de l’euro (ci-après l’«accord du 13 décembre 2001») (1).

(2)

La présente coopération s’inscrit dans le cadre de la détermination commune des parties de lutter contre les menaces provenant du faux monnayage de l’euro et de jouer un rôle central dans cette lutte. Ce faisant, elles coopèrent, dans le cadre de leurs compétences respectives, avec les banques centrales nationales (BCN) du Système européen de banques centrales (SEBC), les unités nationales d’Europol, les centres d’analyse nationaux, les centres nationaux d’analyse de pièces, le centre technique et scientifique européen, la Commission européenne ainsi qu’avec d’autres autorités nationales et européennes et des organisations internationales.

(3)

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil (2) énonce les mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage. Il dispose qu’Europol et la BCE doivent conclure un accord en vertu duquel Europol a accès aux données techniques et statistiques de la Banque centrale européenne relatives aux faux billets et fausses pièces découverts dans les États membres et dans les pays tiers. En outre, le règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil (3) élargit le champ d’application du règlement (CE) no 1338/2001 aux États membres dont l’euro n’est pas la monnaie.

(4)

Le 8 novembre 2001, la BCE a adopté la décision BCE/2001/11 relative à certaines conditions concernant l’accès au système de surveillance de la fausse monnaie (SSFM) (4), système géré par la BCE contenant des informations techniques et statistiques, provenant des États membres ou de pays tiers, relatives à la contrefaçon de billets et de pièces en euros. Cette décision mentionne la conclusion d’un accord entre les parties relativement à l’accès au SSFM par Europol.

(5)

En tant qu’agence de l’Union européenne, Europol est habilité à intervenir comme office central de répression du faux monnayage de l’euro conformément à la décision 2005/511/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à protéger l’euro contre le faux monnayage par la désignation d’Europol comme office central de répression du faux monnayage de l’euro (5). En outre, conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (6), Europol peut aussi faciliter la coordination des mesures prises par les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d’équipes communes d’enquête, le cas échéant en liaison avec des organismes de l’Union, afin de lutter contre le faux monnayage de l’euro.

(6)

Conformément à l’article 22 de la décision 2009/371/JAI, Europol peut établir et entretenir des relations de coopération avec les institutions, organes et organismes créés par le traité sur l’Union européenne et par les traités instituant les Communautés européennes ou sur la base de ces traités.

(7)

Étant donné que l’accord du 13 décembre 2001 ne vise pas la coopération dans la lutte contre la criminalité liée aux systèmes de paiement et aux moyens de paiement scripturaux, les parties souhaitent étendre leur coopération: a) à la lutte contre la fraude aux systèmes de paiement, de manière générale; et b) à la prévention de la contrefaçon des moyens de paiement scripturaux dans le cadre de leurs compétences et mandat respectifs. En outre, les parties souhaitent renforcer leur coopération dans la lutte contre le faux monnayage de l’euro.

(8)

Le 2 octobre 2014, le conseil d’administration d’Europol a approuvé le contenu de l’accord révisé.

(9)

Le 30 mai 2014, le conseil des gouverneurs de la BCE a accepté les termes du présent accord révisé et a autorisé le président de la BCE à le signer au nom de la BCE,

Les parties sont convenues des dispositions suivantes:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet de l’accord

L’objet du présent accord est d’établir un cadre de coopération entre les parties, conformément à leurs compétences respectives et sous réserve de leurs règles et réglementations respectives. Cette coopération couvre:

a)

les mesures de prévention, de détection et de lutte contre les menaces résultant d’activités illégales liées aux billets et aux pièces en euros, aux moyens de paiement non scripturaux et à la sécurité des paiements;

b)

l’octroi par les parties d’un appui, dans ces domaines, aux autorités nationales, européennes et internationales.

Article 2

Consultation et échange d’informations

1.   Agissant conformément à leurs compétences respectives, les parties se consultent régulièrement sur les politiques à adopter et à mettre en œuvre concernant des questions d’intérêt commun, comme le prévoit l’article 1er, afin d’atteindre leurs objectifs, de coordonner leurs activités et d’éviter la répétition des mêmes activités. Le président de la BCE et le directeur d’Europol, ou les personnes qu’ils désignent, se rencontrent au moins une fois par an afin de réexaminer la mise en œuvre du présent accord.

2.   Les parties échangent des informations conformément à l’objet et aux dispositions du présent accord, à l’exclusion des données relatives à des personnes identifiées ou identifiables.

3.   Les parties peuvent convenir d’un échange de personnel dans le cadre d’un détachement. Les détails sont fixés dans un protocole d’accord distinct.

Article 3

Personnes à contacter

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord:

les personnes à contacter pour la BCE sont le directeur de la direction «Billets de la BCE» (en ce qui concerne la coopération dans la lutte contre la contrefaçon de billets et de pièces en euros) et le directeur général de la direction générale «Infrastructure de marché et paiements» (en ce qui concerne la coopération dans la lutte contre la fraude aux systèmes de paiement et la contrefaçon de moyens de paiement scripturaux),

la personne de contact pour Europol est le directeur adjoint aux opérations.

Les parties peuvent convenir de modifier les personnes à contacter mentionnées ci-dessus par échange de lettres entre le directeur d’Europol et le président de la BCE.

2.   Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, Europol désigne d’autres personnes à contacter et informe la BCE de leur nom par écrit, ainsi que de toute modification à cet égard.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU FAUX MONNAYAGE DE L’EURO

Article 4

Échange d’informations, coordination des politiques et activités et assistance mutuelle

1.   Les parties se communiquent rapidement et régulièrement des informations relatives au faux monnayage de l’euro et d’autres monnaies. Ces informations comprennent, pour celles qu’Europol doit transmettre à la BCE, les informations provenant des autorités répressives nationales, européennes et internationales, et, pour celles que la BCE doit transmettre à Europol, les informations reçues des autorités nationales, européennes et internationales.

2.   Les parties s’engagent à coordonner leurs politiques, leurs activités de formation, leurs campagnes d’information du public et leurs publications relevant du présent accord. De même, elles s’informent mutuellement de leurs déclarations publiques et de leur politique de communication externe relativement au faux monnayage de l’euro, à l’exception des informations opérationnelles.

3.   Europol prête assistance à la BCE lors de tout rapport avec les organes répressifs nationaux, européens et internationaux sur des questions liées au faux monnayage de l’euro.

4.   Les parties veillent à la coordination de leurs messages dans le cadre du système d’alerte rapide.

Article 5

Accès à la base de données du SSFM et dispositions connexes

1.   La BCE accorde l’accès en ligne, en mode lecture seule, à la base de données du SSFM, aux agents d’Europol désignés, à cette fin, personnes à contacter en application de l’article 3, paragraphe 2. Cet accès n’autorise pas ces agents à introduire directement des données dans la base de données du SSFM. Les modalités d’accès, y compris les dispositions nécessaires liées au système, sont précisées plus avant par échange de lettres entre le président de la BCE et le directeur d’Europol.

2.   En outre, la BCE informe rapidement Europol de la création de toute nouvelle classe commune de contrefaçon au sein du SSFM et de la découverte de toute quantité importante de faux billets en euros.

3.   La BCE remet à Europol des spécimens de billets en euros authentiques assortis des descriptions techniques y relatives, ainsi qu’au moins un échantillon de tout faux billet en euros auquel un nouvel indicatif de classe a été attribué dans le SSFM. La présente disposition est mise en œuvre de manière à ne pas faire obstacle à l’utilisation ou à la conservation des billets présumés faux comme éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales.

Article 6

Demandes d’assistance

1.   Les parties se communiquent toutes les demandes d’expertise technique ou d’éléments de preuve dans le cadre de procédures judiciaires touchant au faux monnayage de l’euro, et établissent les procédures idoines afin de coordonner leurs réponses respectives apportées à chaque demande.

2.   Les parties coopèrent afin d’établir un canal de communication clair pour les demandes d’assistance en matière de répression par l’intermédiaire d’Europol.

Article 7

Analyses techniques

1.   La BCE met immédiatement à la disposition d’Europol les résultats de chaque analyse technique.

2.   Europol met à la disposition de la BCE les analyses techniques de faux réalisées par Europol ou par des tiers en son nom.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE LA CONTREFAÇON DE MOYENS DE PAIEMENT SCRIPTURAUX

Article 8

Échange d’informations

Agissant dans le cadre de leurs compétences respectives et afin de favoriser la prévention de la fraude et la lutte contre la contrefaçon de moyens de paiement scripturaux, les parties peuvent échanger, en fonction des circonstances, les informations suivantes: a) des rapports et des données statistiques agrégées; b) des informations sur des incidents de sécurité majeurs, des évaluations des risques et des techniques; et c) les résultats des activités liées de la BCE et d’Europol, sous réserve des règles de confidentialité applicables.

La BCE peut transmettre des informations utiles, communiquées par Europol, à d’autres membres du SEBC selon le principe du «besoin d’en connaître», sauf indication contraire expresse d’Europol. La BCE peut transmettre à Europol des informations utiles communiquées par d’autres membres du SEBC, sous réserve de l’accord des BCN concernées.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Confidentialité

1.   Chaque partie veille à ce que les informations reçues de la part de l’autre partie, dans le cadre du présent accord, soient soumises à ses normes de confidentialité et de sécurité relatives au traitement d’informations, et bénéficient d’un niveau de protection au moins équivalent à celui que l’autre partie octroie à ces informations.

2.   Par échange de lettres, les parties établissent une équivalence entre les normes de confidentialité et de sécurité qu’elles appliquent respectivement.

3.   La partie fournissant des informations choisit le niveau adapté de confidentialité des informations et veille à ce que celui-ci soit clairement indiqué. Conformément au principe de proportionnalité, les niveaux de confidentialité sont fixés le plus bas possible par chacune des parties et modifiés ultérieurement chaque fois que possible.

4.   Chacune des parties peut demander à tout moment la modification du niveau de confidentialité retenu pour les informations transmises, ce qui inclut la possible suppression totale du niveau de confidentialité. La partie destinataire est alors tenue de modifier le niveau de confidentialité.

5.   Chaque partie peut, pour des raisons de confidentialité, limiter l’utilisation des données transmises à l’autre partie. La partie destinataire respecte ces limitations.

6.   Chaque partie traite les données à caractère personnel reçues dans le cadre de la mise en œuvre administrative du présent accord conformément aux règles de protection des données qui lui sont applicables. Chaque partie utilise ces données à caractère personnel aux seules fins d’exécution du présent accord.

Article 10

Responsabilité

Chaque partie est tenue responsable de tout dommage causé intentionnellement ou par négligence, à l’une des parties ou à un tiers, suite au traitement non autorisé ou incorrect d’informations, en vertu du présent accord. L’évaluation et l’indemnisation du dommage entre les parties, conformément au présent article s’effectuent selon la procédure établie à l’article 10.

Article 11

Règlement des litiges

1.   Tout litige lié à l’interprétation ou à l’exécution du présent accord se règle au moyen de consultations et de négociations entre les représentants des parties.

2.   En cas de non-respect majeur des dispositions du présent accord par l’une des parties, ou si l’une des parties estime qu’un tel manquement risque de se produire dans un avenir proche, l’une ou l’autre partie peut suspendre, à titre temporaire, l’exécution du présent accord, sous réserve de l’application du paragraphe 1 ci-dessus. Les obligations qui incombent aux parties en vertu du présent accord demeurent néanmoins valables.

Article 12

Autres dispositions

1.   Sauf disposition contraire, les parties supportent leurs propres dépenses résultant du présent accord.

2.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties.

3.   Chacune des parties peut résilier le présent accord en respectant un préavis de douze mois notifié par écrit. En cas de résiliation, les parties conviennent de l’utilisation et du stockage permanent des informations déjà communiquées. Faute d’accord, chacune des parties peut exiger la destruction des informations qu’elle a communiquées ou leur restitution à la partie émettrice.

4.   Le présent accord abroge l’accord du 13 décembre 2001 et toute référence à celui-ci s’interprète comme renvoyant au présent accord.

5.   Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

6.   Le présent accord est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Établi en double exemplaire en langue anglaise.

Fait à La Haye, le 7 novembre 2014.

Pour Europol

Rob WAINWRIGHT

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 décembre 2014.

Pour la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO C 23 du 25.1.2002, p. 9.

(2)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(3)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 11.

(4)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 49.

(5)  JO L 185 du 16.7.2005, p. 35.

(6)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.


COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7480 — Actavis/Allergan)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 123/02)

Le 16 mars 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7480.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


17.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(affaire M.7507 — Wärtsilä/L-3 MSI)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 123/03)

Le 14 avril 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7507.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/7


Taux de change de l'euro (1)

16 avril 2015

(2015/C 123/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0711

JPY

yen japonais

127,64

DKK

couronne danoise

7,4637

GBP

livre sterling

0,71890

SEK

couronne suédoise

9,2606

CHF

franc suisse

1,0327

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3725

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,503

HUF

forint hongrois

300,95

PLN

zloty polonais

4,0310

RON

leu roumain

4,4158

TRY

livre turque

2,8899

AUD

dollar australien

1,3790

CAD

dollar canadien

1,3180

HKD

dollar de Hong Kong

8,3031

NZD

dollar néo-zélandais

1,4038

SGD

dollar de Singapour

1,4502

KRW

won sud-coréen

1 164,56

ZAR

rand sud-africain

12,9081

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,6377

HRK

kuna croate

7,5748

IDR

rupiah indonésienne

13 758,43

MYR

ringgit malais

3,9046

PHP

peso philippin

47,562

RUB

rouble russe

53,4111

THB

baht thaïlandais

34,709

BRL

real brésilien

3,2312

MXN

peso mexicain

16,3075

INR

roupie indienne

66,6873


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

17.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/8


Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers de transport de fret et de courrier conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 123/05)

État membre

Portugal

Liaisons concernées

Lisboa - Terceira - Ponta Delgada - Lisboa

ou

Lisboa - Ponta Delgada - Terceira - Lisboa

Période de validité du contrat

1er juillet 2015 - 30 juin 2018

Délai de soumission des offres

Soixante-trois jours à compter de la date de publication du présent avis

Adresse à laquelle peuvent être obtenus le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et aux obligations de service public modifiées

Tous les documents seront disponibles à l’adresse suivante: http://www.saphety.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.

Rua B, Edifícios 4, 5 e 6 — Aeroporto de Lisboa

1749-034 Lisbonne

PORTUGAL

Tél. +351 218423500

Fax +351 218423582

Courriel: concurso.osp@inac.pt


17.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/9


Liste des bureaux des États membres pour la délivrance des autorisations, conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) no 498/2012 de la Commission (1)

(2015/C 123/06)

1.   Belgique

FOD Économie, KMO, Middenstand & Énergie (SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie)

Algemene directie Economische Analyses en Internationale Économie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Direction générale des analyses économiques et de l’économie internationale

Service «Licences»

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

2.   Bulgarie

Министерство на икономиката

ул. «Славянска» № 8

1052 София

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Тел. +359 2940-7008/7673/7800

Факс +359 29815041/29804710/29883654

Ministère de l’économie

Slavyanska 8

1052 Sofia

BULGARIE

Tél. +359 2940-7008/7673/7800

Fax +359 29815041/29804710/29883654

3.   République tchèque

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministère de l’industrie et du commerce)

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél. +420 224907111

Fax +420 224212133

4.   Danemark

Erhvervs- og vækstministeriet (Ministère des entreprises et de la croissance)

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København

DANMARK

Tél. +45 35291000

Fax +45 35291001

5.   Allemagne

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations)

Frankfurter Straße 29—35

65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tél. +49 61969080

Fax +49 6196908800

6.   Estonie

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministère des affaires économiques et de la communication)

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tél. +372 6256400

Fax +372 6313660

7.   Irlande

Department of Jobs, Enterprise and Innovation (Ministère du travail, des entreprises et de l’innovation)

Licensing Unit

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Tél. +353 16312545

Fax +353 16312562

8.   Grèce

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Τηλ. +30 210328-6041-43/6021

Fax +30 2103286094

Ministère du développement et de la compétitivité

Direction générale de la politique économique internationale

Direction des régimes d’importation et d’exportation, des instruments de défense commerciale

Kornarou 1

10563 Athènes

GRÈCE

Tél. +30 210328-6041-43/6021

Fax +30 2103286094

9.   Espagne

Ministerio de Economía y Competitividad (Ministère de l’économie et de la compétitivité)

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

28971 Madrid

ESPAÑA

Tél. +34 913493671

Fax +34 913493748

Courriel: sgpolcoue.sscc@comercio.mineco.es

10.   France

Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

Direction générale des entreprises (DGE)

Service de l’industrie (SI)

Sous-direction de la chimie, des matériaux et des éco-industries (SDCME)

Bureau des matériaux

67 rue Barbès - BP 80001

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

FRANCE

Tél. +33 179843452

11.   Croatie

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

HR-10000 Zagreb

HRVATSKA

Tel. +385 16444626

Faks +385 16444601

Ministère des affaires étrangères et européennes

Direction de la politique commerciale et des affaires économiques multilatérales

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

HR-10000 Zagreb

CROATIE

Tél. +385 16444626

Fax +385 16444601

12.   Italie

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministère du développement économique)

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione III — Accesso dei beni Italiani nei mercati esteri e difesa commerciale delle imprese

Viale Boston 25

00144 Roma RM

ITALIA

Tél. +39 065993-2450/2406/2404

Fax +39 065993-2263/2636/2681

Courriel: polcom3@mise.gov.it

13.   Chypre

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Υπηρεσία Εμπορίου

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ανδρέα Αραούζου 6

1421 Λευκωσία/Nicosia

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Τηλ. +357 22867100

Φαξ +357 22375443

Section «Licences d’importations/exportations»

Service commercial

Ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme

Andrea Araouzou 6

1421 Nicosie

CHYPRE

Tél. +357 22867100

Fax +357 22375443

14.   Lettonie

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (Ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie)

Kr.Valdemāra iela 3

Rīga, LV-1395

LATVIJA

Tél. +371 67016201

Fax +371 67828121

15.   Lituanie

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ministère de l’économie de la République de Lituanie)

Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tél. +370 70664-658/808

Fax +370 70664762

Courriel: vienaslangelis@ukmin.lt

16.   Luxembourg

Ministère de l’économie

Office des licences

19-21, boulevard Royal

2449 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 226162

Fax +352 466138

Courriel: office.licences@eco.etat.lu

17.   Hongrie

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(Bureau hongrois des licences commerciales)

Budapest

Németvölgyi út 37-39.

1124

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tél. +36 14585503

Fax +36 14585814

Courriel: keo@mkeh.gov.hu

18.   Malte

Ministry for the Economy, Investment and Small Business (Ministère de l’économie, des investissements et des petites entreprises)

Commerce Department, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta VLT 2000

MALTA

Tél. +356 25690202

Fax +356 21237112

19.   Pays-Bas

Belastingdienst/Douane (Administration des douanes)

centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

NEDERLAND

Tél. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Autriche

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (Ministère fédéral de la science, de la recherche et de l’économie)

Abteilung C2/9 — Außenwirtschaftskontrolle

Stubenring 1

1010 Wien

ÖSTERREICH

Tél. +43 1711008353

Fax +43 1711008366

21.   Pologne

Ministerstwo Gospodarki (Ministère de l’économie)

Trzech Krzyzy 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tél. +48 226935553

Fax +48 226934021

22.   Portugal

Ministério das Finanças (Ministère des finances)

AT-autoridade tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento (DSL)

Rua da Alfândega no 5 R/C

1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tél. +351 218813842

Fax +351 218813986

Courriel: dsl@at.gov.pt

23.   Roumanie

Ministerul Économiei (Ministère de l’économie)

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152, sector 1

010096 Bucureşti

ROMÂNIA

Tél. +40 213150081

Fax +40 213150454

Courriel: clc@dce.gov.ro

24.   Slovénie

Ministrstvo za finance (Ministère des finances)

Finančna uprava Republike Slovenije

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Tél. +386 42027583

Fax +386 42024969

Courriel: taric.fu@gov.si

25.   Slovaquie

Ministerstvo hospodárstva SR (Ministère de l’économie de la République slovaque)

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tél. +421 248547019

Fax +421 243423915

Courriel: jan.krocka@mhsr.sk

26.   Finlande

Tulli (Douanes finlandaises)

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI/FINLAND

P. +358 2955200

Courriel: kirmo@tulli.fi

Tullen (Douanes finlandaises)

PB 512

FI-00101 Helsingfors

SUOMI/FINLAND

27.   Suède

Kommerskollegium (Direction nationale du commerce)

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tél. +46 86904800

Fax +46 8306759

Courriel: registrator@kommers.se

28.   Royaume-Uni

Import Licensing Branch (ILB)

Department for Business, Innovation and Skills (Ministère des entreprises, de l’innovation et des compétences)

Courriel: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


(1)  JO L 152 du 13.6.2012, p. 28.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

17.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/13


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 123/07)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9

«OLIVES NOIRES DE NYONS»

No CE: FR-PDO-0317-01200-20.2.2014

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

    Dénomination du produit

    Description du produit

    Aire géographique

    Preuve de l’origine

    Méthode d’obtention

    Lien

    Étiquetage

    Exigences nationales

    Autres [structures de contrôle]

2.   Type de modification(s)

    Modification du document unique ou du résumé

    Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié

    Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

    Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modification(s):

Rubrique «Description du produit»:

Sur la base des contrôles effectués depuis la reconnaissance de cette appellation, le descriptif organoleptique a été complété de descripteurs permettant de mieux identifier le produit: «Elles présentent un noyau gros à très gros, de forme ovoïde à base élargie et nettement mucronée. Leur chair est fine, onctueuse, parfumée, et se détache bien du noyau. Elles présentent des arômes fruités, d’olive mûre, de chocolat, de vanille, de sous-bois et/ou de fruits rouges (ces arômes se développant différemment suivant le mode de préparation).»

La taille du noyau des olives est maintenant qualifiée de «gros à très gros» (au lieu d'«assez gros») du fait d’une meilleure connaissance des variétés d’olives et de leurs caractéristiques.

Par ailleurs, de façon à caractériser le produit,

les classes de calibre, qui sont spécifiques à l’appellation ont été introduites: «présentées en lots de calibre homogène, c’est-à-dire contenant au maximum deux classes de calibre successives: classe seconde ou 2 (14 à 16 mm de diamètre), classe première ou 1 (16 à 18 mm de diamètre), classe extra (diamètre de 18 mm et plus)». Le calibrage des olives par diamètre est plus précis que la définition de calibre par nombre de fruits à l’hectogramme, qui est le cas général dans les olives. En outre, les classes de calibre définies ici sont utilisées depuis de nombreuses années dans le Nyonsais. Elles sont traditionnelles et connues des consommateurs locaux,

il a été ajouté que les olives peuvent être présentées avec ou sans pédoncule, ce qui est une pratique locale reconnue.

Concernant la couleur des olives, il a été précisé que la couleur des olives peut aller de «bure de moine» (marron plus ou moins foncé) à noir. En effet, le mode de préparation ou de présentation des olives engendre des nuances de couleur sur les olives, sans que cela ne soit un défaut ou ne reflète un problème de préparation ou de maturité.

Les trois types de préparation autorisés par le décret initial de reconnaissance de l’AOC et traditionnellement utilisés pour l’AOP «Olives noires de Nyons» sont rappelés car ces sont les trois seules préparations susceptibles d’être rencontrées sur le marché par les consommateurs et celles-ci ont un impact sur la présentation des olives: préparation au naturel, préparation en saumure, olives piquées au sel fin.

Rubrique «Aire géographique»:

Dans cette partie, les modalités d’identification des parcelles ont été précisées en conformité avec les nouvelles procédures nationales.

La disposition suivante a été supprimée: «Par dérogation, la conserverie Marquion frères, située sur la commune Le Thor dans le département du Vaucluse, est autorisée à préparer des “Olives noires de Nyons” en appellation.» L’entreprise concernée a en effet cessé son activité en 1999 et en tout état de cause n’aurait pu continuer à utiliser cette dénomination qu’au maximum 5 ans après l’enregistrement de l’AOP, soit le 21 juin 2001.

Rubrique «Preuve de l’origine»:

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique» a été consolidée et regroupe notamment les obligations déclaratives et tenues de registres relatives à la traçabilité du produit et au suivi des conditions de production.

Dans ce cadre, il est notamment prévu une habilitation des opérateurs, par l’organisme de contrôle, reconnaissant leur aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont ils revendiquent le bénéfice.

Par ailleurs, cette rubrique a fait l’objet d’ajouts et de compléments de plusieurs dispositions relatives aux registres et documents déclaratifs permettant de garantir la traçabilité et le contrôle de la conformité des produits avec les exigences du cahier des charges.

Rubrique «Méthode d’obtention»:

Production des olives:

Il est introduit une disposition relative à l’âge d’entrée en production des arbres en appellation d’origine qui est fixé à 5 ans, pour faciliter les contrôles sur la production: à compter de l’âge de 5 ans, les arbres entrent en production, les vergers sont contrôlés et leur production est prise en compte dans le rendement maximum autorisé.

Concernant le pourcentage maximal de variétés pollinisatrices de 5 % autorisé dans les vergers, afin de tenir compte des très petits vergers (moins de 20 arbres), pour lesquels ce pourcentage est difficilement applicable, la présence d’un arbre de variété pollinisatrice est admise. Il est précisé que la récolte issue de ces oliviers ne peut prétendre à l’appellation.

Des dispositions relatives à la taille et à l’entretien des vergers ont été introduites de manière à pérenniser le bon entretien du verger nyonsais: ces dispositions permettent d’éviter la présence de vergers sans entretien (obligation d’entretien annuel, de maîtrise du couvert végétal et taille obligatoire tous les deux ans minimum), et de limiter les risques sanitaires (élimination des bois de taille).

Sur la base des dispositions du décret initial de reconnaissance de l’AOC du 10 janvier 1994, les dispositions relatives à la densité de plantation (24 m2 minimum par arbre, distance minimale entre les arbres de 4 mètres) et à l’interdiction des cultures intercalaires pérennes sont introduites, dans un objectif qualitatif et de respect des méthodes traditionnelles de culture.

Irrigation: l’irrigation des oliviers permet de régulariser les récoltes et n’engendre pas une dégradation de la qualité des olives. Des irrigations tardives sont à éviter afin de permettre la maturation des fruits dans de bonnes conditions. Il est prévu de permettre l’irrigation des oliviers, avec une date limite différente suivant les techniques d’irrigation utilisées (jusqu’au 31 août pour l’irrigation par aspersion et au 30 septembre pour le goutte à goutte et les micro-jets).

Rendement: le décret initial de reconnaissance de l’AOC du 10 janvier 1994 prévoyait une limitation des rendements des vergers à 6 tonnes/ha avec une possibilité de porter celui-ci à 8 tonnes/ha les années exceptionnelles. Or, depuis la reconnaissance en appellation d’origine, les oléiculteurs ont pu constater une augmentation des rendements constatés. Ce phénomène est lié au fait que les vergers sont plus régulièrement entretenus et que le suivi technique s’est amélioré, avec le succès de l’appellation d’origine. Beaucoup de vergers ont été remis en état. En outre, l’absence de gel important depuis 1985 a conduit les arbres à prendre plus d’ampleur et à atteindre des rendements importants. Le rendement maximal, en moyenne sur l’exploitation, est donc augmenté et porté à 10 tonnes d’olives par hectare ce qui est une valeur davantage en adéquation avec le potentiel agronomique local. Pour le calcul de ce rendement, toutes les quantités d’olives produites sont prises en compte, quelle que soit leur destination.

Cueillette/date de récolte: le décret initial de reconnaissance de l’AOC du 10 janvier 1994 prévoyait la fixation annuelle d’une date d’ouverture de la récolte. Il est précisé que cette date est fixée, par les autorités compétentes, après qu’une étude de maturité ait été réalisée par le groupement, de façon à s’assurer que le niveau de maturité global est suffisant avant de permettre la récolte.

État de maturité: le niveau de maturité des olives à la récolte a été précisé: au minimum 70 % d’olives noires, ou tournantes, et au minimum 50 % d’olives noires et 40 % d’olives ridées afin d’affiner la notion de «récolte à bonne maturité» définie initialement.

Concernant les modes de cueillette, les méthodes de récoltes des olives ont été précisées pour tenir compte de l’évolution des techniques: en plus de la récolte sur l’arbre uniquement manuelle, l’utilisation d’outils de vibrage des branches ou des arbres est autorisée, à l’exclusion des peignes vibrants ou oscillants qui sont interdits. Les produits d’abcission sont interdits. La récolte des olives tombées à terre est interdite car celle-ci engendre des défauts (aspect, goût) sur le produit fini. Des dispositions précisent en outre les pratiques à appliquer en cas d’utilisation de filets pour préserver la qualité des olives.

Mode de stockage: les oléiculteurs ont tenu à préciser que les olives sont transportées après récolte dans des caisses de 20 kg maximum, afin d’en préserver les caractéristiques jusqu’à la mise en conservation.

Conservation des olives:

Concernant les délais entre la récolte et la transformation des olives: le décret initial de reconnaissance de l’AOC du 10 janvier 1994 prévoyait des délais entre récolte et livraison, et récolte et mise en œuvre. L’objet de la modification est de réduire à 3 jours maximum le délai de livraison, alors que le délai de transformation est porté à 4 jours maximum, cette répartition des délais permettant une meilleure organisation de la saison de récolte/transformation. Le délai maximum de 6 jours entre la récolte et la transformation, défini dans le décret de 1994, reste inchangé.

Un pourcentage d’olives véreuses, gelées et/ou grêlées limité à 10 % a été fixé dans les lots, à l’arrivée dans l’atelier, sachant qu’un tri est réalisé (avant ou après préparation) afin d’abaisser ce pourcentage à 2 % au maximum sur les lots finis.

Les trois méthodes de conservation autorisées ont été précisées: préparation au naturel, préparation en saumure et olives piquées. L’absence de produit chimique ou de conservateur est spécifiée. La concentration de la saumure à utiliser a notamment été définie: concentration en chlorure de sodium de 10 % + ou - 2 %.

La pratique traditionnelle qui consiste à utiliser des feuilles de laurier dans les préparations en saumure ou au sel sec (ces feuilles étant retirées lors de la mise en vente) a été formalisée. Cette pratique était prévue initialement dans le jugement de 1968 définissant l’appellation d’origine judiciaire «Olives noires de Nyons».

Dans un souci de présenter à la commercialisation de lots de qualité, il a été précisé que ceux-ci présentaient:

60 % d’olives ridées au minimum, et uniquement des olives de teinte «bure de moine» à noir,

pas plus de 10 % d’olives présentant des défauts affectant l’épiderme ou la chair (dont 2 % maximum d’olives véreuse, gelées ou grêlées).

Rubrique «Étiquetage»:

Les mentions d’étiquetage spécifiques à l’appellation ont été mises en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 1151/2012: emploi du symbole AOP de l’Union européenne. Par ailleurs, la mention «appellation d’origine protégée» figure également au titre des mentions obligatoires d’étiquetage des produits d’appellation.

Exigences nationales

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Exigences nationales» présente sous forme d’un tableau les principaux points à contrôler, leurs valeurs de référence et leur méthode d’évaluation.

Autres: actualisation de la rubrique «Références concernant la structure de contrôle»:

Les coordonnées des autorités compétentes ont été actualisées, notamment afin de tenir compte du changement intervenu dans les modalités de contrôles.

DOCUMENT UNIQUE

REGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (3)

«OLIVES NOIRES DE NYONS»

No CE: FR-PDO-0317-01200-20.2.2014

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination

«Olives noires de Nyons»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés.

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les «Olives noires de Nyons» sont des olives récoltées mûres et présentant une teinte caractéristique «bure de moine» (c’est-à-dire marron plus ou moins foncé) pouvant aller jusqu’au noir. Elles sont finement ridées. Ce sont des fruits moyens à gros présentant une base large avec une dépression pédonculaire profonde et un sommet arrondi.

Elles présentent un noyau gros à très gros, de forme ovoïde à base élargie et nettement mucronée. Leur chair est fine, onctueuse, parfumée, et se détache bien du noyau. Elles présentent des arômes fruités, d’olive mûre, de chocolat, de vanille, de sous-bois et/ou de fruits rouges (ces arômes se développant différemment suivant le mode de préparation).

Le calibre minimal des olives est de 14 millimètres.

Les olives sont préparées selon l’une des méthodes suivantes:

préparation au naturel: les olives sont conservées sans aucun additif, sauf éventuellement du chlorure de sodium, dans un récipient hermétiquement clos,

préparation en saumure: les olives sont conservées dans une saumure pendant une période minimale de trois mois,

olives piquées au sel fin: les olives fraîchement récoltées sont piquées et saupoudrées de sel marin.

Elles sont présentées avec ou sans pédoncules.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Seuls des fruits murs de la variété Tanche sont utilisés.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les opérations depuis la production de la matière première jusqu’à la préparation des olives doivent être réalisées au sein de l’aire géographique définie.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Les «Olives noires de Nyons» sont calibrées selon leur diamètre: la classe de calibre «seconde» ou «2» correspond aux olives de 14 à 16 mm de diamètre, la classe de calibre «première» ou «1» correspond à des olives de 16 à 18 mm de diamètre, la classe de calibre «extra» correspond à des olives de 18 mm de diamètre et plus.

La présence d’olives de calibre compris entre 13 et 14 millimètres est tolérée dans la limite maximale de 5 %, dans les lots contenant des olives de classe seconde.

Les lots peuvent être présentés à la commercialisation en assemblant deux classes de calibre successives.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage des olives, l’étiquetage des «Olives noires de Nyons» comporte:

la dénomination «Olives noires de Nyons», la mention «appellation d’origine protégée» ou «AOP». Ces indications sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette,

le symbole AOP de l’Union européenne.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu’ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu’on puisse les distinguer nettement de l’ensemble des autres indications et dessins.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique est située:

au nord du Mont Ventoux dans une région qualifiée de Préalpes sèches,

au sud des contreforts qui s’adossent au massif Alpin et s’élèvent de 1 000 m à 1 300 m d’altitude et font barrière au vent dominant qu’est le mistral,

à l’est de la vallée du Rhône.

Elle est constituée du territoire des 53 communes suivantes des départements de la Drôme et du Vaucluse:

Département de la Drôme:

L’intégralité du canton de Nyons, sauf les communes de Chaudebonne, Sainte-Jalle, Valouse.

Les communes de Beauvoisin, Bénivay-Ollon, Buis-les-Baronnies, Eygaliers, Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, Montréal-les-Sources, Le Pègue, La Penne-sur-l’Ouvèze, Pierrelongue, Plaisians, Propiac, La Roche-sur-le-Buis, Rousset-les-Vignes, Sahune, Saint-May, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Tulette, Vercoiran, Villeperdrix,

Département du Vaucluse:

L’intégralité du canton de Vaison-la-Romaine.

Les communes de Brantes, Entrechaux, Malaucène (section AI), Valréas, Visan.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Facteurs naturels:

Le verger du Nyonsais et des Baronnies, qui produit les «Olives noires de Nyons», est le verger le plus septentrional de France, puisque situé au 44e parallèle Nord. Au-delà, les températures automnales et hivernales ne permettent plus une maturation correcte des fruits.

Cette situation géographique, limite pour une culture méditerranéenne, expose l’oliveraie aux risques de gel. Néanmoins sa localisation au sein d’une cuvette naturelle protège les arbres des vents violents (Mistral) et du froid. Nyons est d’ailleurs qualifié de «petit Nice» au regard de la durée d’insolation (2 500 heures par an), de la qualité de l’air (sec et sain) et de la clémence des températures.

La présence du «Géant de Provence» (c’est-à-dire le Mont Ventoux) entre la mer et la zone de production limite les fortes pluies venant du sud et confère à cette zone le nom de Préalpes sèches. Par ailleurs, des chaînes de collines, qui s’élèvent de 1 000 m à 1 300 m d’altitude, font barrière au vent dominant qu’est le Mistral pour limiter son intensité.

Le climat est de type méditerranéen avec des précipitations faibles, 773 millimètres par an en moyenne entre 1961 et 1990, et ces pluies sont concentrées principalement en automne où elles représentent le tiers des précipitations sous forme d’orages. Les étés sont secs et chauds et les températures sont relativement basses en hiver avec la prédominance d’un vent du nord. Les températures minimales moyennes sont de 6,4 °C avec un froid s’installant généralement progressivement au cours de l’hiver.

Facteurs humains:

La production d’olives dans le secteur de Nyons est très ancienne: les phéniciens puis les grecs enseignèrent aux habitants des bords de l’Eygues non seulement la culture de la vigne mais également celle de l’olivier.

Au cours des siècles, les références au commerce de l’huile et de l’olive sont très nombreuses et cette production fait partie intégrante du paysage et de la vie économique de la région.

Des aléas de la production oléicole rencontrés au XXe siècle (notamment le gel de 1956) ont incité les producteurs à s’organiser et défendre leur patrimoine, notamment avec la «confrérie des chevaliers de l’olivier», créée en 1964, et par l’organisation de fêtes traditionnelles (Olivades, Alicoque et fête de l’Olive piquée…).

Leurs efforts et persévérances ont permis la reconnaissance d’une appellation d’origine par jugement du tribunal de Valence en date du 24 avril 1968, puis la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée par décret du 10 janvier 1994.

Les producteurs locaux ont mis en œuvre des savoir-faire adaptés aux conditions naturelles. Notamment, ils ont sélectionné une variété locale, particulièrement bien adaptée à ce territoire: la variété Tanche.

La Tanche est une variété à double-fin, c’est-à-dire destinée à la fois à l’olive de bouche et à l’extraction de l’huile d’olive. Traditionnellement, les producteurs réservent les olives de plus gros calibres à l’olive de bouche.

Les olives sont récoltées à pleine maturité. Elles sont ensuite transformées sans conservateur ou additif à part le sel selon l’un des modes de préparation traditionnels suivants: olives au naturel, olives en saumure, olives piquées au sel fin.

La préparation en saumure consiste en une immersion dans une saumure au sel fin à 10 %, pendant plus de 3 mois pour que par effet d’osmose le sel pénètre dans l’olive et que l’amertume se dissipe dans l’eau salée.

Pendant la période de cueillette, a lieu aussi la préparation de l’olive piquée. La chair de l’olive fraîchement cueillie est perforée de petits trous et saupoudrée de sel fin. Celui-ci pénètre dans l’olive par ses blessures. L’olive «pleure», c’est-à-dire qu’elle perd l’eau et l’amertume contenues dans ses cellules. Après quelques jours, l’olive est parfaitement consommable.

La préparation au naturel consiste à enfermer le fruit dans un récipient hermétiquement clos, sans aucun additif, sauf éventuellement du chlorure de sodium. Une lente et légère désamérisation naturelle intervient alors.

Conformément aux traditions locales, pour les deux premières méthodes, des feuilles de lauriers peuvent être ajoutées aux olives lors de leur préparation, mais elles ne se retrouvent pas lors de la mise en vente.

5.2.   Spécificité du produit

Les «Olives noires de Nyons» sont issues d’une seule variété locale et ancienne, adaptée aux conditions locales: la variété Tanche.

Ces olives sont produites sans conservateur, à partir d’olives récoltées mûres. Elles se caractérisent par une couleur brune «bure de moine» pouvant aller jusqu’au noir et leur caractère ridé (60 % des fruits au minimum).

Leur chair est fine, onctueuse, parfumée, et se détache bien du noyau. Selon les préparations, elles présentent des arômes fruités, d’olive mûre, de chocolat, de vanille, de sous-bois et/ou de fruits rouges.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

De longue date, le producteur du Nyonsais et des Baronnies a dû adapter son oléiculture aux conditions climatiques en implantant une variété relativement résistante aux gels ménagés et en sélectionnant au sein de ce cultivar les individus les plus résistants. Son choix s’est porté sur la variété Tanche considérée comme endémique aux bassins de Nyons et des Baronnies.

Les conditions de milieux sont parfaitement adaptées aux exigences de la «Tanche», qui est la seule variété utilisée dans cette région, hormis quelques arbres pollinisateurs. Cette variété a en effet besoin de froid hivernal pour limiter l’alternance (irrégularité de production) et est sensible au vent.

Les preuves de son antériorité et de son adaptabilité au terroir existent à travers la survivance d’arbres forts anciens (certains spécimens ont environ 1 000 ans). Par ailleurs, les exigences de cette variété ont limité sa diffusion en dehors de l’aire géographique.

Cette variété d’olive peut être récoltée mûre dans l’aire géographique grâce aux conditions climatiques particulières (air sec, ensoleillement, limitation du vent et diminution progressive des températures).

À ce stade de maturité, l’olive s’est déshydratée partiellement en subissant les premières atteintes du froid provoquant ainsi l’apparition de fines rides sur la peau et une teneur relativement élevée en huile. En outre, l’amertume naturelle de l’olive a considérablement diminué, elle peut donc être éliminée par des procédés naturels et ancestraux, sans l’utilisation de produit chimique ou de conservateur autre que le chlorure de sodium (sel de cuisine). Ces procédés se déclinent à Nyons autour de trois modes de préparation traditionnels qui confèrent aux «Olives noires de Nyons» leurs caractéristiques organoleptiques.

Des conditions naturelles particulières, alliées à l’utilisation d’une variété locale et aux savoir-faire des producteurs confèrent donc à l’olive noire de Nyons toute sa spécificité et son originalité.

Cette olive de table, qui a été la première à être reconnue en appellation d’origine contrôlée en France, est utilisée en gastronomie et est présente sur les plus grandes tables. Elle est citée comme une part du patrimoine culinaire national dans l’inventaire du patrimoine culinaire de la France, publié par le Conseil national des arts culinaires pour la région Rhône-Alpes en 1995.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (4)]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCOlivesNoiresDeNyons2014.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(4)  Voir la note 3 de bas de page.