ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 120 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2015/C 120/01 |
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2015/C 120/02 |
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 278/2009 de la Commission portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union) ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2015/C 120/03 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7552 — Mitsui Chemicals/SK Holdings/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2015/C 120/04 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7577 — Fairfax Financial Holdings/Brit) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2015/C 120/05 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
15.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/1 |
Taux de change de l'euro (1)
14 avril 2015
(2015/C 120/01)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0564 |
JPY |
yen japonais |
126,67 |
DKK |
couronne danoise |
7,4691 |
GBP |
livre sterling |
0,72170 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3235 |
CHF |
franc suisse |
1,0344 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,4820 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,345 |
HUF |
forint hongrois |
296,64 |
PLN |
zloty polonais |
4,0105 |
RON |
leu roumain |
4,4118 |
TRY |
livre turque |
2,8284 |
AUD |
dollar australien |
1,3936 |
CAD |
dollar canadien |
1,3292 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,1872 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,4169 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,4400 |
KRW |
won sud-coréen |
1 156,94 |
ZAR |
rand sud-africain |
12,8100 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
6,5633 |
HRK |
kuna croate |
7,5830 |
IDR |
rupiah indonésienne |
13 710,09 |
MYR |
ringgit malais |
3,9092 |
PHP |
peso philippin |
47,117 |
RUB |
rouble russe |
54,9350 |
THB |
baht thaïlandais |
34,291 |
BRL |
real brésilien |
3,2857 |
MXN |
peso mexicain |
16,2263 |
INR |
roupie indienne |
65,9050 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
15.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/2 |
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 278/2009 de la Commission portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes
(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 120/02)
OEN (1) |
Référence et titre de la norme (et document de référence) |
Référence de la norme remplacée |
Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1 |
Première publication JO |
Cenelec |
EN 50563:2011 Sources d’alimentation externes c.a. - c.c. et c.a. - c.a. — Détermination de la puissance hors charge et du rendement moyen des modes actifs |
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7.5.2013 |
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EN 50563:2011/A1:2013 |
Note 3 |
30.9.2016 |
Ceci est la première publication. |
Note 1: |
D’une façon générale, la date de cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l’organisation européenne de normalisation. L’attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels. |
Note 2.1: |
La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d’application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union. |
Note 2.2: |
La nouvelle norme a un champ d’application plus large que les normes remplacées. À la date précisée, les normes remplacées cessent de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union. |
Note 2.3: |
La nouvelle norme a un champ d’application plus étroit que la norme remplacée. À la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union pour les produits ou services qui relèvent du champ d’application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union pour les produits ou services qui relèvent toujours du champ d’application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d’application de la nouvelle norme, reste inchangée. |
Note 3: |
Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents, le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l’Union. |
AVERTISSEMENT:
— |
Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organisations européennes de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 27 du règlement (UE) no 1025/2012 (2). |
— |
Les normes sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le CEN et le Cenelec publient également en français et en allemand). Les titres de ces normes sont ensuite traduits dans toutes les autres langues officielles requises de l’Union européenne par les organismes nationaux de normalisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère correct des titres qui lui sont soumis pour publication au Journal officiel. |
— |
Les références des rectificatifs «…/AC:YYYY» sont publiées pour information uniquement. Les rectificatifs éliminent les erreurs d’impression et les erreurs linguistiques ou similaires du texte d’une norme et peuvent concerner une ou plusieurs versions linguistiques (anglais, français et/ou allemand) d’une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation. |
— |
La publication des références dans le Journal officiel de l’Union européenne n’implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne. |
— |
La présente liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission européenne assure la mise à jour de cette liste. |
— |
Pour de plus amples informations sur les normes harmonisées et les autres normes européennes, voir: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm |
(1) OEN: Organisations européennes de normalisation:
— |
CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, Belgique, tél. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu |
— |
Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, Belgique, tél. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu) |
— |
ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France, tél. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu) |
(2) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
15.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/4 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire M.7552 — Mitsui Chemicals/SK Holdings/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 120/03)
1. |
Le 1er avril 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Mitsui Chemicals, Inc («MCI», Japon) et SKC Co, Ltd («SKC», Corée du Sud) appartenant au groupe SK Holdings Co., Ltd (Corée du Sud) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l'article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d'une société nouvellement créée constituant une entreprise commune, par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — MCI: entreprise de produits chimiques japonaise organisée en six secteurs d’activité: i) produits chimiques fonctionnels, notamment du matériel médical, des produits agrochimiques et des non-tissés; ii) matériaux polymères fonctionnels, notamment des élastomères et des produits polymères; iii) polyuréthane; iv) produits chimiques de base, notamment du toluène, des phénols, de l'acide téréphtalique purifié, des résines de PET et des produits chimiques industriels; v) produits pétrochimiques; et vi) films et feuilles d'emballage, de protection ou adhésifs, — SKC: société spécialisée dans la production et la vente de certains produits chimiques (par exemple, oxyde de propylène, propylène glycol, toluène et polyols) et de films (films optiques utilisés dans les LCD et objectifs, films polyester thermorétractables ainsi que films PET et PVDF et feuilles solaires EVA). |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7552 — Mitsui Chemicals/SK Holdings/JV, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
15.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/5 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7577 — Fairfax Financial Holdings/Brit)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 120/04)
1. |
Le 8 avril 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax», Canada) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Brit plc («Brit», Royaume-Uni) par offre publique d’achat annoncée le 16 mars 2015. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Fairfax: assurance et réassurance IARD et gestion d’investissements, — Brit: assurance et réassurance non-vie, notamment une large gamme d’assurances commerciales spécialisées. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7577 — Fairfax Financial Holdings/Brit, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
15.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 120/6 |
Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2015/C 120/05)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 53, PARAGRAPHE 2, PREMIER ALINÉA, DU RÈGLEMENT (UE) No 1151/2012
«POMME DU LIMOUSIN»
No UE: FR-PDO-0105-01285 – 21.11.2014
AOP ( X ) IGP ( )
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
Syndicat de défense de l’AOC Pomme du Limousin |
Le Bois Redon 19230 Pompadour |
Tél. +33 555733151 |
Fax +33 981383423 |
Courriel: info@pomme-limousin.org |
Le syndicat de défense de l’AOC «Pomme du Limousin» est composé des opérateurs de l’AOP «Pomme du Limousin» (producteurs et de stockeurs-conditionneurs) et présente un intérêt légitime à déposer la demande
2. État membre ou pays tiers
France
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)
—
—
—
—
—
—
—
—
4. Type de modification(s)
—
—
5. Modification(s)
— Description du produit
Le calibre de 65 mm minimum est complété par le poids de 115 g minimum, son équivalence selon un accord interprofessionnel national d’avril 2011. L’indication d’un poids est par ailleurs plus facilement contrôlable pour le consommateur.
La référence précise au règlement (CE) no 85/2004 de la Commission (2) définissant les catégories commerciales de pomme est supprimée. Il est indiqué que les catégories commerciales Extra et 1 sont celles définies par la réglementation européenne sans préciser les références du règlement en question qui peuvent évoluer.
La phrase suivante «Tout produit dérivant de cette pomme (jus, compote, etc.) ne peut prétendre à l’AOP Pomme du Limousin» est supprimée dans la mesure où seuls les produits prévus par le cahier des charges d’une appellation peuvent prétendre à celle-ci.
La couleur des pommes est précisée: coloration 2 (C3 et C4), 3 (C5 et C6), 4 (C7 et C8) en référence au code couleur national de la golden édité par le Centre Technique interprofessionnel des fruits et légumes. Cette précision vient compléter les dispositions relatives à la teneur en sucres, la fermeté et l’acidité et qui visent à décrire le niveau de maturité des pommes.
— Déclaration de regroupement d’UHP
La possibilité de regrouper des UHP (Unité Homogène de Production) est introduite pour simplifier la gestion chez l’opérateur et en station des lots stockés et conditionnés. La séparation des UHP durant toute la vie du verger, telle que décrite dans le cahier des charges actuel, entraîne:
— pour le producteur: un surcroît de travail et donc un surcoût. En effet, le producteur peut se retrouver avec une multitude d’UHP différentes uniquement du fait de l’année de plantation. Or, ces UHP, lorsqu’elles auront atteint la 4e feuille et en deçà de 3 années d’écart, seront conduites exactement de la même manière pour les interventions au verger. Au sein de ces UHP, les pommes seront homogènes et auront la même date de cueillette,
— pour la station: un surcroît de travail et surtout un surcoût lié à l’importante segmentation des lots en station.
Un regroupement d’UHP doit faire l’objet d’une déclaration écrite auprès du groupement avant le 1er janvier précédant la récolte.
— Récolte des fruits
La date de déclaration annuelle au groupement de récolte récapitulative est avancée au 30 novembre de l’année de récolte (au lieu du 15 décembre) pour assurer un meilleur suivi.
— Suivi par les opérateurs intervenant dans le stockage et/ou le conditionnement des fruits
Il est proposé de remplacer la mention de «données de l’étiquette d’identification» par «les données d’identification des pommes» au niveau du registre des sorties.
Selon les stations, les données indiquées sur chaque lot conditionné mentionnent:
— |
soit directement les données de l’étiquette d’identification (producteur, no UHP) et du quantième (jour de conditionnement), |
— |
soit un no de lot qui fait référence à ces mêmes données d’identification telles que le producteur, no UHP et le jour de conditionnement. |
En tout état de cause, cette modification ne modifie pas la traçabilité des pommes. Le producteur et l’UHP productrice des pommes sont toujours identifiables.
— Techniques culturales
Le rendement butoir agronomique de 58 t/ha, défini lors la demande de reconnaissance en AOC est modifié. Il est proposé la rédaction suivante: «Le rendement moyen de l’exploitation, calculé sur l’ensemble des UHP identifiées en AOP et en production, ne doit pas excéder 70 tonnes de pommes par hectare.»
Le rendement actuellement en vigueur n’est plus aujourd’hui adapté aux rendements constatés du fait de la meilleure technicité des producteurs et de l’amélioration globale des pratiques. En effet, la configuration du verger et la densité maximale autorisée permet d’atteindre et de dépasser le rendement butoir sans pénaliser les caractéristiques du fruit sous appellation.
— Irrigation
Afin de faciliter les contrôles, des précisions ont été apportées sur le suivi de l’irrigation: il est précisé qu’à compter du premier jour d’irrigation, les quantités apportées doivent être inférieures à l’évapotranspiration réelle diminuée des pluies efficaces en cumul sur la période d’irrigation.
Les données enregistrées dans la fiche individuelle de gestion de l’eau sont précisées afin d’en garantir le contenu, lequel fait l’objet de contrôles documentaires.
Ces précisions permettent de garantir le caractère raisonné de l’irrigation et notamment que celle-ci est limitée à compenser l’évapotranspiration réelle diminuée des pluies efficaces, tel que le prévoit le cahier des charges.
— Étiquetage
Les modifications visent à mettre en conformité la rédaction de ce paragraphe conformément au règlement (UE) no 1151/2012.
Une exception à l’obligation d’étiquetage individuel des pommes pour les fruits préemballés est apportée car ils ne peuvent pas être mélangés dans le rayon. En l’absence d’étiquetage individuel, il n’y a pas de risque de confusion pour le consommateur. Cette modification offre également une simplification de la gestion des pommes en station de conditionnement.
— Autres modifications
Les coordonnées sont actualisées dans la rubrique «Service compétent de l’état membre» et rubrique «Groupement demandeur».
Dans la rubrique «Type de produit», l’intitulé de la classe de produit à laquelle appartient la pomme est précisée afin d’être conforme à la rédaction de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Dans la rubrique «Délimitation de l’aire géographique», la phrase listant les étapes devant avoir lieu dans l’aire géographique est modifiée pour éviter toute ambiguïté. Il est indiqué que toutes les étapes depuis la production jusqu’au conditionnement doivent avoir lieu dans l’aire géographique. Dans cette même rubrique, le terme «cultivées» est remplacé par le terme plus approprié «produites» dans la phrase suivante: «À l’intérieur des vergers, les pommes sont cultivées produites dans des unités homogènes de production (UHP)…»
La rédaction de la rubrique «Éléments justifiant le lien avec le milieu géographique – Spécificité du produit» est améliorée au regard des exigences du règlement (UE) no 1151/2012
DOCUMENT UNIQUE
«POMME DU LIMOUSIN»
No UE: FR-PDO-0105-01285 – 21.11.2014
AOP ( X ) IGP ( )
1. Dénomination
«Pomme du Limousin»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La «Pomme du Limousin» est une pomme fraîche qui se caractérise par:
— |
une forme légèrement allongée dont l’œil et la cavité oculaire sont bien marqués, |
— |
un calibre de 65 mm minimum ou un poids de 115 g minimum, |
— |
une chair blanche et ferme, une texture croquante, juteuse et non farineuse, |
— |
une flaveur équilibrée sucre/acide. |
Les pommes sont issues de la variété «Golden delicious» ou de l’un des mutants autorisés en appellation d’origine «Pomme du Limousin» (caractéristiques standards et proches du type de la Golden delicious), à l’exception de la Cala golden.
La «Pomme du Limousin» présente un indice réfractométrique au moins égal à 12,5 % Brix, une fermeté au moins égale à 5 kg/cm2 et une acidité au moins égale à 3,7 g/l d’acide malique.
Il s’agit d’une pomme appartenant aux catégories commerciales Extra et 1, au sens de la réglementation européenne, ou qui relève de la catégorie commerciale 2, uniquement du fait de son degré de roussissement.
La «Pomme du Limousin» est de coloration blanc-vert à jaune et peut présenter une face rosée.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
Les pommes sont impérativement conservées au froid après la récolte, afin de préserver leurs caractéristiques liées à la fermeté, la texture et la jutosité.
Il existe un savoir-faire local en matière de stockage dans l’aire géographique puisque les stations de stockage:
— |
maîtrisent leur plan de stockage, qu’elles réalisent en fonction des analyses réalisées sur les fruits lors de la récolte, et qu’elles coordonnent les apports de fruits par les producteurs, |
— |
optimisent la méthode et le temps de remplissage des chambres, |
— |
maîtrisent la gestion du taux d’oxygène une fois que les fruits sont refroidis, ainsi que la stabilité de la température et des teneurs en oxygène et gaz carbonique, tout au long de la campagne de commercialisation. |
Le conditionnement est obligatoirement réalisé dans l’aire géographique de l’appellation d’origine «Pomme du Limousin», compte tenu:
— |
du savoir-faire des stations de conditionnement en matière de gestion des fruits stockés (suivi des chambres, contrôles réalisés sur les fruits pendant la période de conservation), |
— |
de la fragilité des fruits et de leur sensibilité aux chocs et manipulations violentes, |
— |
des équipements spécifiques de conditionnement qui permettent de limiter les impacts et de préserver la qualité des fruits, |
— |
de la nécessaire traçabilité des fruits: pas d’expédition en vrac et l’étiquetage individuel de chaque fruit, pour permettre au consommateur de bien identifier le produit et d’éviter tout mélange avec des fruits d’autre provenance. |
Le conditionnement des pommes se fait dans des emballages propres à préserver les caractéristiques et la qualité des fruits.
Par conséquent, le conditionnement en unité de plus de 20 kg, de même que les emballages en sachets plastique ou papier, sont interdits.
Les pommes ne peuvent plus être mises en circulation sous l’appellation d’origine «Pomme du Limousin» après une date fixée en fonction de la coloration des pommes et qui varie du 1er juin au 1er août de l’année suivant la date de récolte.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Chaque pomme est identifiée par l’apposition d’une vignette autocollante sur laquelle figurent:
— |
le symbole AOP de l’Union européenne et/ou la mention «AOP», la dimension des caractères de la mention «AOP» étant au moins égale à celle des caractères les plus grands figurant sur la vignette autocollante, |
— |
le nom «Pomme du Limousin», la dimension des caractères étant au moins égale à la moitié de celle des caractères de la mention «AOP» ou supérieure à 1,5 mm en l’absence de la mention «AOP». |
Toutefois cette obligation d’étiquetage individuel des pommes ne s’applique pas aux fruits préemballés.
L’étiquetage sur les emballages unitaires comporte, sur la face où sont regroupées les mentions relatives à la normalisation:
— |
le nom de l’appellation d’origine «Pomme du Limousin» inscrit en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage hormis ceux de la mention «AOP» ou «appellation d’origine protégée», |
— |
le symbole AOP de l’Union européenne. |
Sur l’étiquetage, aucune mention intercalaire ne doit figurer entre la mention «AOP» ou «appellation d’origine protégée» et le nom de l’appellation d’origine.
Outre l’étiquetage, tous les documents d’accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l’appellation d’origine «Pomme du Limousin» et la mention «appellation d’origine protégée» ou «AOP».
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Communes du département de la Corrèze:
Allassac, Arnac-Pompadour, Beyssac, Beyssenac, Chabrignac, Chameyrat, Concèze, Condat-sur-Ganaveix, Donzenac, Espartignac, Estivaux, Juillac, Lagraulière, Lascaux, Lubersac, Montgibaud, Objat, Orgnac-sur-Vézère, Perpezac-le-Noir, Sadroc, Saint-Aulaire, Saint-Bonnet-l’Enfantier, Sainte-Féréole, Saint-Germain-les-Vergnes, Saint-Julien-le-Vendômois, Saint-Martin-Sepert, Saint-Pardoux-Corbier, Saint-Pardoux-l’Ortigier, Saint-Solve, Saint-Sornin-Lavolps, Saint-Ybard, Salon-la-Tour, Ségur-le-Château, Seilhac, Troche, Uzerche, Vigeois, Vignols, Voutezac.
Communes du département de la Creuse:
Bénévent-l’Abbaye, Chauchet (Le), Grand-Bourg (Le), Marsac, Montboucher, Nouzerolles, Sardent, Saint-Agnant-de-Versillat, Sainte-Feyre, Saint-Germain-Beaupré, Saint-Julien-le-Châtel, Saint-Pierre-Chérignat.
Communes du département de la Dordogne:
Angoisse, Anlhiac, Clermont-d’Excideuil, Dussac, Excideuil, Firbeix, Genis, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Payzac, Saint-Cyr-les-Champagnes, Saint-Médard-d’Excideuil, Saint-Mesmin, Saint-Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-les-Fougères, Salagnac, Sarlande, Sarrazac, Savignac-Ledrier.
Communes du département de la Haute-Vienne:
Boisseuil, Bussière-Galant, Chalard (Le), Champnétery, Château-Chervix, Cognac-la-Forêt, Coussac-Bonneval, Geneytouse (La), Glandon, Glanges, Janailhac, Ladignac-le-Long, Linards, Meyze (La), Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pensol, Roche-l’Abeille (La), Roziers-Saint-Georges, Sainte-Anne-Saint-Priest, Saint-Hilaire-la-Treille, Saint-Jean-Ligoure, Saint-Laurent-les-Églises, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Mathieu, Saint-Méard, Saint-Paul-d’Eyjeaux, Saint-Yrieix-la-Perche, Vicq-sur-Breuilh.
5. Lien avec l’aire géographique
Spécificité de l’aire géographique
L’aire géographique est constituée sur socle cristallin, provenant de l’évolution pédogénétique de roches mères métamorphiques ou granitiques, comprenant les formations d’altérites en place et les formations sur colluvions ou sur alluvions anciennes résiduelles.
Les sols sont à la fois légers et profonds, avec une bonne aptitude à retenir l’eau.
L’aire géographique présente un climat de type océanique humide, avec des précipitations assez abondantes mais sans excès (pluviométrie annuelle moyenne inférieure à 1 300 mm) et des températures sans extrêmes (température moyenne supérieure à 9 °C).
À ces éléments, s’ajoute l’altitude: les vergers sont situés en position de plateaux sur des croupes bien ventilées, d’une altitude généralement comprise entre 350 et 450 mètres.
Le Limousin présente une vocation fruitière marquée. La «Golden delicious», implantée depuis les années 1950 en Limousin, n’a cessé de s’y développer. La pomiculture y est une activité agricole complémentaire de l’élevage et repose sur des pratiques culturales traditionnelles telles que l’irrigation raisonnée, la cueillette manuelle.
Il existe en outre un savoir-faire local en matière de stockage. Une fois récoltées, les pommes sont stockées dans des chambres équipées en atmosphère contrôlée réservées à cet usage et définies chaque année en fonction de certains paramètres techniques et d’entretien (étanchéité, volume, nombre d’heures de fonctionnement…). Un suivi régulier est effectué, permettant de vérifier la bonne conservation des lots jusqu’à leur terme.
Spécificité du produit
La «Pomme du Limousin» se caractérise par d’excellentes qualités gustatives et sa présentation: sa forme légèrement allongée, sa coloration, la fermeté de sa chair, sa jutosité, son goût équilibré entre sucre et acide et sa grande aptitude à la conservation, lui permettant d’être présente sur les étals jusqu’au 1er août.
Lien causal
Les éléments du milieu naturel conjugués aux pratiques arboricoles traditionnelles sont bien adaptés aux exigences de la culture du pommier de variété «Golden Delicious» et ont conduit au maintien des caractéristiques originales de la «Pomme du Limousin».
Avec l’altitude, l’ensoleillement est plus important que dans les plaines mais les températures les plus élevées sont modérées. L’alternance des nuits froides et de journées chaudes et ensoleillées sur les plateaux de l’aire géographique a pour effet de favoriser le développement d’un bon équilibre sucre/acidité ainsi que la pigmentation rosée de la peau due aux anthocyanes caractéristiques de la «Pomme du Limousin».
Cultivée en altitude avec un contraste des températures entre nuit et jour, elle présente aussi une forme plus allongée et se caractérise par une fermeté et une jutosité plus marquées.
La pomiculture dans le Limousin repose sur des pratiques culturales particulières. Ainsi l’irrigation raisonnée permet de conserver et d’exprimer au mieux les caractéristiques du fruit et améliorer la qualité de l’induction florale l’année suivante. De plus, au moment de la récolte, la cueillette est réalisée manuellement afin de préserver toutes les caractéristiques du fruit.
Il existe en outre un savoir-faire local en matière de stockage adapté aux aptitudes à la longue conservation de la «Pomme du Limousin».À la récolte, la température des fruits est abaissée le plus rapidement possible à cœur du fruit. Les chambres sont remplies dans un délai le plus court possible et mises immédiatement sous atmosphère contrôlée afin de préserver la qualité des fruits.
La «Pomme du Limousin» représente un secteur dynamique puisqu’elle emploie de l’ordre de 1 500 salariés permanents et 2 500 salariés saisonniers (chiffres 2011).
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ef0066e6-042a-4314-b995-0860cb54033a/telechargement
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 13 du 20.1.2004, p. 3.
(3) JO L 179 du 19.6.2014, p. 36.