ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 118 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2015/C 118/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2015/C 118/02 |
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2015/C 118/03 |
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2015/C 118/04 |
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2015/C 118/05 |
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2015/C 118/06 |
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2015/C 118/07 |
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2015/C 118/08 |
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2015/C 118/09 |
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2015/C 118/10 |
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2015/C 118/11 |
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2015/C 118/12 |
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2015/C 118/13 |
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2015/C 118/14 |
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2015/C 118/15 |
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2015/C 118/16 |
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2015/C 118/18 |
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2015/C 118/19 |
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2015/C 118/20 |
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2015/C 118/21 |
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2015/C 118/22 |
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2015/C 118/23 |
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2015/C 118/24 |
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2015/C 118/25 |
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2015/C 118/26 |
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2015/C 118/27 |
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2015/C 118/28 |
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Tribunal |
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2015/C 118/29 |
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2015/C 118/30 |
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2015/C 118/31 |
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2015/C 118/32 |
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2015/C 118/33 |
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2015/C 118/34 |
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2015/C 118/35 |
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2015/C 118/36 |
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2015/C 118/37 |
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2015/C 118/38 |
Affaire T-814/14: Recours introduit le 17 décembre 2014 — Banco Espirito Santo/Commission |
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2015/C 118/39 |
Affaire T-8/15: Recours introduit le 8 janvier 2015 — Auyantepui Corp/OHMI — Magda Rose (Mr Jones) |
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2015/C 118/40 |
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2015/C 118/41 |
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2015/C 118/42 |
Affaire T-51/15: Recours introduit le 3 février 2015 — PAN Europe/Commission européenne |
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2015/C 118/43 |
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2015/C 118/44 |
Affaire T-57/15: Recours introduit le 4 février 2015 — Trajektna luka Split/Commission |
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2015/C 118/45 |
Affaire T-58/15: Recours introduit le 4 février 2015 — Ludwig Bertram/OHMI — Seni Vita (Sanivita) |
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2015/C 118/46 |
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2015/C 118/47 |
Affaire T-70/15: Recours introduit le 12 février 2015 — Trajektna luka Split/Commission |
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2015/C 118/48 |
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2015/C 118/49 |
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2015/C 118/50 |
Affaire T-75/15: Recours introduit le 17 février 2015 — ROD Leichtmetallräder/OHMI — Rodi TR (ROD) |
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2015/C 118/51 |
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2015/C 118/52 |
Affaire T-79/15: Recours introduit le 18 février 2015 — Olympus Medical Systems/OHMI (3D) |
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2015/C 118/53 |
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2015/C 118/54 |
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2015/C 118/55 |
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2015/C 118/56 |
Affaire T-89/15: Recours introduit le 23 février 2015 — Niagara Bottling/OHMI (NIAGARA) |
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2015/C 118/57 |
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Tribunal de la fonction publique |
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2015/C 118/58 |
Affaire F-9/15: Recours introduit le 23 janvier 2015 — ZZ/EMA |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2015/C 118/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeidshof te Antwerpen — Belgique) — Theodora Hendrika Bouman/Rijksdienst voor Pensioenen
(Affaire C-114/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Assurance vieillesse et décès - Article 46 bis, paragraphe 3, sous c) - Liquidation des prestations - Règles nationales anticumul - Dérogation - Notion d’«assurance volontaire ou facultative continuée» - Pension nationale au titre d’un régime d’assurance obligatoire - Possibilité d’une demande de dispense d’affiliation durant une certaine période - Portée de l’attestation établie par l’institution compétente d’un autre État membre - Règlement (CEE) no 574/72 - Article 47))
(2015/C 118/02)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidshof te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Theodora Hendrika Bouman
Partie défenderesse: Rijksdienst voor Pensioenen
Dispositif
L’article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’il englobe la partie de la prestation résultant d’une période d’assurance pendant laquelle l’intéressé avait le droit d’obtenir une dispense d’affiliation au régime d’assurance obligatoire, dans l’hypothèse où une telle affiliation, pendant la période en question, affecte l’étendue de la prestation de sécurité sociale.
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Raytek GmbH, Fluke Europe BV/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Affaire C-134/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Caméras thermiques à infrarouge))
(2015/C 118/03)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Raytek GmbH, Fluke Europe BV
Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Dispositif
L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (UE) no 314/2011 de la Commission, du 30 mars 2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/3 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 février 2015 — Commission européenne/IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH
(Affaire C-336/13 P) (1)
((Pourvoi - Décision de la Commission ordonnant le remboursement d’un concours financier - Exécution d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne - Distinction entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires - Calcul des intérêts))
(2015/C 118/04)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac, G. Wilms et G. Zavvos, agents)
Autre partie à la procédure: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (représentant: C. Pitschas, Rechtsanwalt)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne IPK International/Commission (T-671/11, EU:T:2013:163) est annulé en ce qu’il ordonne de fixer les intérêts moratoires dus par la Commission européenne à IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH sur la base du montant principal de la créance, majoré des intérêts encourus antérieurement. |
2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
3) |
Les intérêts moratoires dus par la Commission européenne à IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH doivent être calculés sur la base du seul montant principal de la créance. |
4) |
La Commission européenne et IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH supportent leurs propres dépens afférents à la présente instance. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 février 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — bpost SA/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
(Affaire C-340/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Services postaux - Directive 97/67/CE - Article 12 - Prestataire de service universel - Rabais quantitatifs - Application aux intermédiaires regroupant des envois postaux - Obligation de non-discrimination))
(2015/C 118/05)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: bpost SA
Partie défenderesse: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
Dispositif
Le principe de non-discrimination des tarifs prévu à l’article 12 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un système de rabais quantitatif par expéditeur, tel que celui en cause au principal.
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/4 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o.
(Affaire C-349/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Droits d’accise - Directives 92/12/CEE et 2008/118/CE - Champ d’application - Huiles minérales et produits énergétiques - Huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible - Exclusion - Droit d’accise prélevé sur la consommation de produits énergétiques, imposé par un État membre conformément aux règles propres au régime de l’accise harmonisée - Notion de «formalités liées au passage des frontières» - Article 110 TFUE - Délai de paiement plus court dans certains cas pour les achats intracommunautaires que pour les produits acquis sur le marché national))
(2015/C 118/06)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister Finansów
Partie défenderesse: Oil Trading Poland sp. z o.o.
Dispositif
L’article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que des produits ne relevant pas du champ d’application de ces directives, tels que les huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, soient soumis à une taxe régie par des règles identiques à celles relatives au régime de l’accise harmonisée visé par lesdites directives, dès lors que le fait de soumettre lesdits produits à cette taxe n’entraîne pas de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre les États membres.
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — procédures pénales contre N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom
(Affaire C-369/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Précurseurs de drogues - Surveillance du commerce entre les États membres - Règlement (CE) no 273/2004 - Surveillance du commerce entre l’Union européenne et les pays tiers - Règlement (CE) no 111/2005 - Notion de «substance classifiée» - Substance «alfa-phenylacetoacetonitrile» (APAAN) - Substance classifiée «Phényl-1 propanone-2» (BMK)))
(2015/C 118/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch
Parties dans la procédure pénale au principal
N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom
Dispositif
Les articles 2, sous a), des règlements (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, et (CE) no 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, doivent être interprétés en ce sens que la qualification de «substance classifiée», au sens de ces dispositions, ne s’applique pas à une substance, telle que l’alfa-phenylacetoacetonitrile, non visée à l’annexe I du règlement no 273/2004 ou à l’annexe du règlement no 111/2005, à supposer même que, par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, au sens de ces règlements, elle puisse être aisément transformée en une substance visée auxdites annexes.
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Satakunnan käräjäoikeus — Finlande) — Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spolka Akcyjna
(Affaire C-396/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Articles 56 TFUE et 57 TFUE - Directive 96/71/CE - Articles 3, 5 et 6 - Travailleurs d’une société ayant son siège dans un État membre A, détachés pour effectuer des travaux dans un État membre B - Salaire minimal prévu par les conventions collectives de l’État membre B - Qualité pour agir d’une organisation syndicale ayant son siège dans l’État membre B - Réglementation de l’État membre A interdisant le transfert à un tiers de créances relatives aux rémunérations))
(2015/C 118/08)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Satakunnan käräjäoikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sähköalojen ammattiliitto ry
Partie défenderesse: Elektrobudowa Spolka Akcyjna
Dispositif
1) |
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, lue à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose à ce qu’une réglementation de l’État membre du siège de l’entreprise qui a détaché des travailleurs sur le territoire d’un autre État membre, en vertu de laquelle la cession de créances issues des relations d’emploi est prohibée, puisse faire obstacle à ce qu’un syndicat, tel que le Sähköalojen ammattiliitto ry, introduise un recours devant une juridiction du second de ces États membres, dans lequel le travail est exécuté, aux fins de recouvrer, au profit des travailleurs détachés, des créances salariales qui ont trait au salaire minimal, au sens de la directive 96/71 et qui lui ont été cédées, cette cession étant conforme au droit en vigueur dans ce dernier État membre. |
2) |
L’article 3, paragraphes 1 et 7, de la directive 96/71, lu à la lumière des articles 56 TFUE et 57 TFUE, doit être interprété en ce sens que:
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13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Marktgemeinde Straßwalchen e.a./Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
(Affaire C-531/13) (1)
((Environnement - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Projets devant ou non faire l’objet d’une évaluation - Forages d’exploration - Point 14 de l’annexe I - Notion d’«extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales» - Obligation d’évaluation lors de l’extraction d’une certaine quantité de gaz - Point 2, sous d), de l’annexe II - Notion de «forages en profondeur» - Point 1 de l’annexe III - Notion de «cumul avec d’autres projets»))
(2015/C 118/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Marktgemeinde Straßwalchen, Heinrich Kornhuber, Helga Kornhuber, Karoline Pöckl, Heinze Kornhuber, Marianne Kornhuber, Wolfgang Kornhuber, Andrea Kornhuber, Alois Herzog, Elfriede Herzog, Katrin Herzog, Stefan Asen, Helmut Zopf, Ingrid Zopf, Silvia Zopf, Daniel Zopf, Maria Zopf, Anton Zopf sen., Paula Loibichler, Theresa Baumann, Josep Schindlauer, Christine Schindlauer, Barbara Schindlauer, Bernhard Schindlauer, Alois Mayrhofer, Daniel Mayrhofer, Georg Rindberger, Maria Rindlberger, Georg Rindlberger sen., Max Herzog, Romana Herzog, Michael Herzog, Markus Herzog, Marianne Herzog, Max Herzog sen., Helmut Lettner, Maria Lettner, Anita Lettner, Alois Lettner sen., Christian Lettner, Sandra Lettner, Anton Nagelseder, Amalie Nagelseder, Josef Nagelseder, Gabriele Schachinger, Thomas Schachinger, Andreas Schinagl, Michaela Schinagl, Lukas Schinagl, Michael Schinagl, Maria Schinagl, Josef Schinagl, Johannn Mayr, Christine Mayr, Martin Mayr, Christian Mayr, Johann Mayr sen., Gerhard Herzog, Anton Mayrhofer, Siegfried Zieher
Partie défenderesse: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
en présence de: Rohöl-Aufsuchungs AG
Dispositif
1) |
Le point 14 de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, doit être interprété en ce sens qu’un forage d’exploration, tel que celui en cause au principal, dans le cadre duquel un essai d’extraction de gaz naturel et de pétrole est envisagé afin de déterminer l’exploitabilité commerciale d’un gisement, ne relève pas du champ d’application de cette disposition. |
2) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2009/31, lu en combinaison avec le point 2, sous d), de l’annexe II de ladite directive, doit être interprété en ce sens que l’obligation de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement d’un forage en profondeur, tel que le forage d’exploration en cause au principal, peut découler de cette disposition. Les autorités nationales compétentes doivent ainsi se livrer à un examen particulier du point de savoir si, compte tenu des critères figurant à l’annexe III de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2009/31, il doit être procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement. Dans ce cadre, il convient notamment d’examiner si les incidences sur l’environnement des forages d’exploration pourraient, en raison des incidences d’autres projets, être plus importantes qu’en l’absence de tels projets. Cette appréciation ne saurait dépendre des limites communales. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd/Sigma Pharmaceuticals plc
(Affaire C-539/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Acte d’adhésion à l’Union européenne de 2003 - Annexe IV - chapitre 2 - Mécanisme spécifique - Importation de médicament breveté - Obligation de notification préalable))
(2015/C 118/10)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd
Partie défenderesse: Sigma Pharmaceuticals plc
Dispositif
1) |
Le second alinéa du mécanisme spécifique prévu au chapitre 2 de l’annexe IV de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas au titulaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection ou à son ayant droit de notifier son intention de s’opposer au projet d’importation avant d’invoquer ses droits au titre du premier alinéa de ce mécanisme. Cependant, si ce titulaire ou son ayant droit s’abstient de manifester une telle intention au cours du délai d’attente d’un mois prévu au second alinéa dudit mécanisme, la personne qui projette d’importer le médicament peut légitimement demander aux autorités compétentes l’autorisation d’importer ce produit et, le cas échéant, procéder à son importation et à sa commercialisation. Ledit mécanisme spécifique prive alors le titulaire ou son ayant droit de la possibilité d’invoquer ses droits au titre du premier alinéa de ce mécanisme à l’égard de l’importation et de la commercialisation du médicament effectuées antérieurement à la manifestation de cette intention. |
2) |
Le second alinéa dudit mécanisme spécifique doit être interprété en ce sens que la notification doit être adressée au titulaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection ou à son ayant droit, cette notion désignant toute personne qui dispose légalement des droits conférés au titulaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection. |
3) |
Le second alinéa de ce mécanisme spécifique doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à la personne qui a l’intention d’importer ou de commercialiser le médicament concerné d’effectuer elle-même la notification, pour autant que cette notification permette clairement d’identifier cette personne. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt
(Affaire C-567/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Article 7 - Contrat de crédit immobilier - Clause compromissoire - Caractère abusif - Recours du consommateur - Règle de procédure nationale - Incompétence du tribunal saisi du recours visant l’invalidité d’un contrat d’adhésion pour connaître de la demande tendant à constater le caractère abusif de clauses contractuelles contenues dans ce même contrat))
(2015/C 118/11)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai
Partie défenderesse: Raiffeisen Bank Zrt
Dispositif
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de procédure nationale en vertu de laquelle une juridiction locale compétente pour se prononcer sur le recours d’un consommateur visant l’invalidité d’un contrat d’adhésion ne l’est pas pour connaître de la demande dudit consommateur tendant à constater le caractère abusif de clauses contractuelles contenues dans ce même contrat, sauf s’il s’avérait que le dessaisissement de la juridiction locale entraîne des inconvénients procéduraux de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits qui sont conférés au consommateur par l’ordre juridique de l’Union européenne. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/9 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 12 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Surgicare — Unidades de Saúde SA/Fazenda Pública
(Affaire C-662/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - TVA - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont - Opérations constitutives d’une pratique abusive - Droit fiscal national - Procédure spéciale nationale en cas de soupçons relatifs à l’existence de pratiques abusives en matière fiscale - Principes d’effectivité et d’équivalence))
(2015/C 118/12)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Surgicare — Unidades de Saúde SA
Partie défenderesse: Fazenda Pública
Dispositif
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’application préalable et obligatoire d’une procédure administrative nationale, telle que celle prévue à l’article 63 du code de procédure et de contentieux fiscal (Código de Procedimento e de Processo Tributário), dans le cas où l’administration fiscale soupçonne l’existence d’une pratique abusive.
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/10 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 février 2015 — Commission européenne/République française
(Affaire C-37/14) (1)
((Manquement d’État - Aides d’État - «Plans de campagne» - Secteur des fruits et légumes - Aide illégale et incompatible avec le marché intérieur - Récupération - Inexécution))
(2015/C 118/13)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et B. Stromsky, agents)
Partie défenderesse: République française (représentants: J. Bousin, G. de Bergues et D. Colas, agents)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur à l’article 1er de la décision 2009/402/CE de la Commission, du 28 janvier 2009, concernant les «plans de campagne» dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France [C 29/05 (ex NN 57/05)], et en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne, dans le délai imparti, les informations énumérées à l’article 4 de cette décision, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE ainsi que des articles 2 à 4 de ladite décision. |
2) |
La République française est condamnée aux dépens. |
13.4.2015 |
FR |
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C 118/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 février 2015 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-48/14) (1)
((Recours en annulation - Directive 2013/51/Euratom - Choix de la base juridique - Traité CEEA - Articles 31 EA et 32 EA - Traité FUE - Article 192, paragraphe 1, TFUE - Protection de la santé des personnes - Substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine - Sécurité juridique - Coopération loyale entre les institutions))
(2015/C 118/14)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: L. Visaggio et J. Rodrigues, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: O. Segnana et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek et E. Ruffer, agents), République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et N. Rouam, agents), Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel et M. Patakia, agents)
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Parlement européen est condamné aux dépens. |
3) |
La République tchèque, la République française et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |
13.4.2015 |
FR |
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C 118/11 |
Pourvoi formé le 29 août 2014 par Romano Pisciotti contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 2 juillet 2014 dans l’affaire T-403/14, Pisciotti/Commission
(Affaire C-411/14 P)
(2015/C 118/15)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Romano Pisciotti (représentant: Me Maresca, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 28 janvier 2015, la deuxième chambre de la Cour de justice a rejeté le pourvoi et condamné M. Romano Pisciotti à supporter ses propres dépens.
13.4.2015 |
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C 118/12 |
Pourvoi formé le 25 novembre 2014 par Debonair Trading Internacional Lda contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 septembre 2014 dans l’affaire T-341/13, Groupe Léa Nature SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-537/14 P)
(2015/C 118/16)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Debonair Trading Internacional Lda (représentants: D. Selden, advocate, et T. Alkin, barrister)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«Office») et Groupe Léa Nature SA
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal annulant la décision de la chambre de recours; |
— |
renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen en précisant qu’il y a lieu de constater que les marques en question sont similaires; et |
— |
condamner l’Office aux dépens exposés au titre des procédures devant le Tribunal et la Cour. |
Moyens et principaux arguments
1. |
La requérante au pourvoi se fonde sur deux moyens de droit, à savoir la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) et celle de son article 8, paragraphe 5. En résumé, le Tribunal a méconnu la jurisprudence lorsqu’il a analysé les marques en question, si bien qu’il a constaté à tort que les marques étaient complètement dissemblables. |
2. |
En premier lieu, étant donné qu’il a constaté que les marques étaient phonétiquement similaires du fait de l’élément commun «so», le Tribunal aurait dû conclure qu’elles étaient globalement similaires, au moins dans la mesure de cet élément commun. Lorsqu’il a conclu qu’elles étaient dissemblables, en dépit de l’élément phonétique commun, il a méconnu la jurisprudence établissant la nature et le degré de similitude requis aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
3. |
En second lieu, étant donné qu’il a jugé que les marques étaient similaires phonétiquement, le Tribunal aurait dû conclure qu’elles étaient aussi similaires visuellement pour des motifs essentiellement similaires (et donc, a fortiori, qu’elles étaient similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009). Lorsqu’il a conclu qu’elles étaient dissemblables visuellement, en dépit de l’élément visuel commun «so», il a méconnu la jurisprudence fixant le cadre d’analyse de l’impression visuelle produite par cet élément. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) (ci-après le «règlement no 207/2009»).
13.4.2015 |
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C 118/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Prešov (Slovaquie) le 29 décembre 2014 — Helena Kolcunová/Provident Financial s.r.o.
(Affaire C-610/14)
(2015/C 118/17)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Okresný súd Prešov
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Helena Kolcunová
Partie défenderesse: Provident Financial s.r.o.
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la «directive 93/13») en ce sens que le service de garantie du remboursement du crédit à la consommation, consistant en la perception, de la main à la main, des mensualités dues par le consommateur, constitue l’objet principal du service dans le cadre du crédit à la consommation ou l’objet principal de la prestation dans le cadre d’un contrat spécifique? |
2) |
Convient-il d’interpréter la directive 87/102/CEE (2) du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, en ce sens que le TAEG doit également inclure la rémunération au titre de la perception, de la main à la main, des mensualités du prêt ou d’une partie du prêt, dès lors que la rémunération est nettement supérieure au coût nécessaire à ce service accessoire; l’article 14 de ladite directive doit-il être interprété comme signifiant qu’il y a contournement des règles relatives au TAEG lorsque la rémunération du service complémentaire est nettement supérieure au coût dudit service et que la rémunération n’est pas incluse dans le TAEG? |
3) |
Convient-il d’interpréter la directive 93/13 en ce sens qu’il est suffisant, pour satisfaire à l’obligation de transparence relative au service accessoire (à supposer que l’on vise un service accessoire et non le prix ou la rémunération du crédit même) pour lequel sont versés des frais administratifs, que le prix de ce service administratif (les frais administratifs) soit indiqué en des termes clairs et compréhensibles, alors même que l’objet dudit service n’est pas défini? |
4) |
Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 en ce sens que le simple fait d’inclure des frais administratifs dans le calcul du TAEG indique que l’on vise le prix ou la rémunération du crédit et que cela s’oppose à un contrôle juridictionnel sur lesdits frais aux fins de cette directive? |
5) |
Si la réponse à la question posée au point 3 est que l’objet du service administratif pour lequel sont versés des frais administratifs est suffisamment transparent, convient-il alors de considérer que le service administratif, comprenant l’ensemble des tâches et démarches administratives susceptibles d’être prises en compte, constitue l’objet principal du crédit à la consommation? |
6) |
Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 en ce sens que, aux fins de ladite directive, la rémunération ou le prix du crédit inclut non seulement les intérêts, mais également les frais du créancier (qu’ils soient indiqués dans le contrat, dans les conditions générales ou dans le barème tarifaire) et que, par conséquent, ces frais en tant que rémunération ou prix éventuel du crédit ne sauraient faire l’objet d’un contrôle du point de vue de leur adéquation au service fourni en contrepartie? |
13.4.2015 |
FR |
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C 118/14 |
Requête en autorisation de procéder à une saisie-arrêt introduite le 9 février 2015 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Commission européenne
(Affaire C-2/15 SA)
(2015/C 118/18)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (représentant: V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
— |
accorder à «ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias» l’autorisation de procéder à une saisie-arrêt sur des éléments du patrimoine de la Commission en Grèce, afin d’être désintéressée de sa créance de 6 752,24 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 12 août 2010 et jusqu’à son paiement intégral, au taux annuel de 1 %; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
13.4.2015 |
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C 118/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 8 janvier 2015 — Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG
(Affaire C-3/15)
(2015/C 118/19)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alexandra Stück
Partie défenderesse: Swiss International Air Lines AG
Questions préjudicielles
L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (1), du 21 juin 1999, dans la version de la décision 2/2010 du comité des transports aériens Communauté/Suisse (2) du 26 novembre 2010, doit-il être interprété en ce sens que le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (3), s’applique -t-il conformément à son article 3, paragraphe 1, sous b), également aux passagers qui prennent un vol assuré par un transporteur aérien suisse au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un aéroport situé en Suisse?
(2) Décision no 2/2010 du Comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 26 novembre 2010 remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, JO L 347, p. 54.
13.4.2015 |
FR |
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C 118/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 12 janvier 2015 — TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest
(Affaire C-6/15)
(2015/C 118/20)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State (Belgique)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TNS Dimarso NV
Partie défenderesse: Vlaams Gewest
Questions préjudicielles
1) |
L’article 53, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, pris isolément et lu conjointement avec la portée des principes de droit européen d’égalité et de transparence en matière de marché publics, doit-il être interprété en ce sens que le pouvoir adjudicateur, si le marché est attribué au soumissionnaire dont l’offre est, du point de vue du pouvoir adjudicateur, économiquement la plus avantageuse, est toujours tenu de fixer préalablement et de faire figurer dans l’avis de marché ou le cahier des charges la méthode d’évaluation ou les règles de pondération, quels que soient leur prévisibilité, leur caractère habituel ou leur portée, sur la base desquelles les offres seront évaluées selon les critères et les sous-critères d’attribution, |
2) |
ou, s’il n’existe pas pareille obligation générale, en ce sens qu’il existe des circonstances, telles que notamment la portée, le défaut de prévisibilité ou le caractère inhabituel de ces règles de pondération, dans lesquelles une telle obligation trouve à s’appliquer? |
13.4.2015 |
FR |
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C 118/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van koophandel de Gent (Belgique) le 16 janvier 2015 — New Valmar BVBA/Global Pharmacies Partner Health srl
(Affaire C-15/15)
(2015/C 118/21)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
rechtbank van koophandel de Gent
Parties dans la procédure au principal
Demanderesse: New Valmar BVBA
Défenderesse: Global Pharmacies Partner Health srl
Question préjudicielle
Faut-il interpréter l’article 45 TFUE en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle en l’espèce la Communauté flamande de l’État fédéral belge, qui impose à toute entreprise ayant son siège d’exploitation dans le territoire de cette entité, en vertu des dispositions combinées de l’article 52 des lois du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative (Moniteur belge du 2 août 1966) et de l’article 10 du Taaldecreet du 19 juillet 1973 de la Communauté flamande (Moniteur belge du 6 septembre 1973), d’établir les factures à caractère transfrontalier dans la seule langue officielle de cette entité fédérée à peine de nullité des factures, nullité qui doit être soulevée d’office par le juge?
13.4.2015 |
FR |
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C 118/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 19 janvier 2015 — Brisal — Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland/Fazenda Pública
(Affaire C-18/15)
(2015/C 118/22)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Brisal — Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland
Partie défenderesse: Fazenda Pública
Questions préjudicielles
1) |
L’article 56 TFUE s’oppose-t-il à une législation fiscale interne en vertu de laquelle les institutions financières ne résidant pas sur le territoire portugais sont imposées sur les revenus d’intérêts acquis sur ce territoire au moyen d’une retenue à la source au taux définitif de 20 % (ou à un taux moindre s’il existe une convention tendant à éviter la double imposition), taux qui s’applique au revenu brut, sans possibilité de déduction des frais professionnels directement liés à l’activité financière exercée, alors que les intérêts perçus par les institutions financières résidentes sont intégrés au revenu imposable total, avec une déduction des frais liés à l’activité exercée s’opérant au moment du calcul du bénéfice aux fins de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des personnes morales, de sorte que le taux général de 25 % s’applique aux revenus d’intérêts nets? |
2) |
Cette opposition existe-t-elle également alors que l’on constate que l’assiette de l’impôt des institutions financières résidentes est ou peut être soumise, après déduction des coûts de financement liés aux revenus d’intérêts ou des frais présentant un lien économique direct avec ces revenus, à un impôt plus élevé que celui qui est retenu à la source sur le revenu brut des institutions non résidentes? |
3) |
À cet égard, les coûts de financement liés aux prêts octroyés ou les frais présentant un lien économique direct avec les revenus d’intérêts acquis peuvent-ils être confirmés au regard des données fournies par l’Euribor («Euro Interbank Offered Rate») et le Libor («London Interbank Offered Rate»), qui sont les taux d’intérêt moyens pratiqués pour les financements interbancaires auxquels les banques ont recours pour exercer leur activité? |
13.4.2015 |
FR |
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C 118/16 |
Pourvoi formé le 4 février 2015 par Safa Nicu Sepahan Co. contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 25 novembre 2014 dans l’affaire T-384/11, Safa Nicu Sepahan Co./Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-45/15 P)
(2015/C 118/23)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Safa Nicu Sepahan Co. (représentant: A. Bahrami, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
Eu égard aux raisons exposées dans le présent pourvoi, Safa Nicu Sepahan Co. conclut qu’il plaise à la Cour:
1. |
annuler partiellement l’arrêt du Tribunal rendu le 25 novembre 2014 dans l’affaire T-384/11 dans la mesure où:
|
2. |
exercer sa pleine juridiction et, sur le fondement des éléments qui lui sont disponibles: À titre principal:
À titre subsidiaire:
À titre très subsidiaire: |
3. |
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci réexamine le montant des dommages et prononce un nouvel arrêt en faveur de Safa Nicu Sepahan Co. |
Moyens et principaux arguments
La requérante soulève deux moyens contre l’arrêt du Tribunal rendu le 25 novembre 2014, chacun d’eux comportant plusieurs arguments:
1) |
Dans le premier moyen du pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 93 à 149 de l’arrêt attaqué en rejetant la demande de compensation de la requérante pour les dommages matériels dans leur intégralité, en dépit du fait que le Tribunal avait reconnu et admis que la requérante avait effectivement subi des dommages matériels en conséquence d’une action gravement illégale de l’Union. Le premier moyen est fondé sur les arguments suivants:
|
2) |
Dans le deuxième moyen du pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 92 à 149 de l’arrêt attaqué en estimant que l’attribution de 50 000 euros constituerait une compensation appropriée. Le Tribunal a donc violé son obligation de justification, le principe de proportionnalité et le principe obligeant à payer une compensation pour des dommages et frais réels, ce qui a abouti à un résultat arbitraire et illégal. |
13.4.2015 |
FR |
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C 118/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 6 février 2015 — Sélina Affum (épouse Amissah)/Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai
(Affaire C-47/15)
(2015/C 118/24)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sélina Affum (épouse Amissah)
Parties défenderesses: Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3-2 de la directive 2008/115/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque cet étranger se trouve dans une situation de simple transit, en tant que passager d’un autobus circulant sur le territoire de cet État membre, en provenance d’un autre État membre, faisant partie de l’espace Schengen, et à destination d’un État membre différent? |
2) |
L’article 6, paragraphe 3, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que cette dernière ne s’oppose pas à une réglementation nationale réprimant l’entrée irrégulière d’un ressortissant d’un État tiers d’une peine d’emprisonnement, lorsque l’étranger en cause est susceptible d’être repris par un autre État membre, en application d’un accord ou arrangement conclu avec ce dernier avant l’entrée en vigueur de la directive? |
3) |
Selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, cette directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à un réglementation nationale réprimant l’entrée irrégulière d’un ressortissant d’un État tiers d’une peine d’emprisonnement, selon les mêmes conditions que celles posées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian (C-329/11) (2), en matière de séjour irrégulier, lesquelles tiennent à l’absence de soumission préalable de l’intéressé aux mesures coercitives visées à l’article 8 de la directive et à la durée de sa rétention? |
(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).
(2) EU:C:2011:807
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/19 |
Pourvoi formé le 6 février 2015 par Moreda-Riviere Trefilerías, SA contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 25 novembre 2014 dans les affaires jointes T/426/10 et T-575/10 ainsi que dans l'affaire T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission
(Affaire C-53/15 P)
(2015/C 118/25)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Moreda-Riviere Trefilerías, SA (représentants: F. González Díaz et A. Tresandi Blanco, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2014 rendue dans les affaires jointes T-426/10 et T-575/10 ainsi que dans l’affaire T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission; |
— |
condamner la Commission aux dépens tant dans la présente procédure que dans la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique.
La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son évaluation de l’intérêt de Moreda-Riviere Trefilerías à exercer une action en justice, tant dans le cadre du recours en annulation de l’affaire T-575/10, engagé contre la décision de la Commission du 30 septembre 2010 qui modifie la décision C(2010)4387 (final) relative à une procédure engagée en vertu de l’article 101 du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), que dans le cadre de l’adaptation des moyens du recours et des demandes formulées dans l’affaire T-426/10 visant la décision de la Commission du 30 septembre 2010 qui modifie la décision C(2010) 4387 (final) relative à une procédure engagée en vertu de l’article 101 du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte).
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/20 |
Pourvoi formé le 6 février 2015 par Trefilerías Quijano, SA contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 25 novembre 2014 dans les affaires jointes T-427/10 et T-576/10 ainsi que dans l'affaire T-439/12, Trefilerías Quijano/Commission européenne
(Affaire C-54/15 P)
(2015/C 118/26)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Trefilerías Quijano, SA (représentants: F.González Díaz et A.Tresandi Blanco, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2014 rendue dans les affaires jointes T-427/10 et T-576/10 ainsi que dans l’affaire T-439/12, Trefilerías Quijano, SA/Commission; |
— |
condamner la Commission aux dépens tant dans la présente procédure que dans la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique.
La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son évaluation de l’intérêt de Trefilerías Quijano, SA à exercer une action en justice, tant dans le cadre du recours en annulation de l’affaire T-576/10, engagé contre la décision de la Commission du 30 septembre 2010 qui modifie la décision C(2010)4387 (final) relative à une procédure engagée en vertu de l’article 101 du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), que dans le cadre de l’adaptation des moyens du recours et des demandes formulées dans l’affaire T-427/10 visant la décision de la Commission du 30 septembre 2010 qui modifie la décision C(2010) 4387 (final) relative à une procédure engagée en vertu de l’article 101 du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte).
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/20 |
Pourvoi formé le 6 février 2015 par Trenzas y Cables de Acero PSC, SL contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 25 novembre 2014 dans les affaires jointes T-428/10 et T-577/10 ainsi que dans l'affaire T-441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commission européenne
(Affaire C-55/15 P)
(2015/C 118/27)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (représentants: F. González Díaz et A. Tresandi Blanco, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2014 rendue dans les affaires jointes T-428/10 et T-577/10 ainsi que dans l’affaire T-441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commission; |
— |
condamner la Commission aux dépens tant dans la présente procédure que dans la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique.
La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son évaluation de l’intérêt de Trenzas y Cables de Acero à exercer une action en justice, tant dans le cadre du recours en annulation de l’affaire T-577/10, engagé contre la décision de la Commission du 30 septembre 2010 qui modifie la décision C(2010)4387 (final) relative à une procédure engagée en vertu de l’article 101 du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), que dans le cadre de l’adaptation des moyens du recours et des demandes formulées dans l’affaire T-428/10 visant la décision de la Commission du 30 septembre 2010 qui modifie la décision C(2010) 4387 (final) relative à une procédure engagée en vertu de l’article 101 du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte).
13.4.2015 |
FR |
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C 118/21 |
Pourvoi formé le 6 février 2015 par Global Steel Wire, SA contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 25 novembre 2014 dans les affaires jointes T-429/10 et T-578/10 ainsi que dans l’affaire T-438/12, Global Steel Wire/Commission européenne
(Affaire C-56/15 P)
(2015/C 118/28)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Global Steel Wire, SA (représentants: F. González Díaz et A. Tresandi Blanco, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2014 rendue dans les affaires jointes T-429/10 et T-578/10 ainsi que dans l’affaire T-438/12, Global Steel Wire/Commission; |
— |
condamner la Commission aux dépens tant dans la présente procédure que dans la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique.
La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son évaluation de l’intérêt de Global Steel Wire à exercer une action en justice, tant dans le cadre du recours en annulation de l’affaire T-578/10, engagé contre la décision de la Commission du 30 septembre 2010 qui modifie la décision C(2010)4387 (final) relative à une procédure engagée en vertu de l’article 101 du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), que dans le cadre de l’adaptation des moyens du recours et des demandes formulées dans l’affaire T-429/10 visant la décision de la Commission du 30 septembre 2010 qui modifie la décision C(2010) 4387 (final) relative à une procédure engagée en vertu de l’article 101 du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte).
Tribunal
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/23 |
Arrêt du Tribunal du 26 février 2015 — Pangyrus/OHMI — RSVP Design (COLOURBLIND)
(Affaire T-257/11) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale COLOURBLIND - Signe verbal COLOURBLIND - Motif absolu de refus - Absence de mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence d’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009»])
(2015/C 118/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pangyrus Ltd (York, Royaume-Uni) (représentants: S. Clubb, solicitor, et M. Lindsay, QC)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: RSVP Design Ltd (Brookfield, Royaume-Uni) (représentants: initialement M. Blair, puis J. MacKenzie, solicitors)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 mars 2011 (affaire R 751/2009-4), relative à une procédure de nullité entre Pangyrus Ltd et RSVP Design Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Pangyrus Ltd est condamnée aux dépens. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/23 |
Arrêt du Tribunal du 26 février 2015 — Sabbagh/Conseil
(Affaire T-652/11) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité non contractuelle»))
(2015/C 118/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bassam Sabbagh (Damas, Syrie) (représentants: M.-A. Bastin et J.-M. Salva, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et S. Kyriakopoulou, agents)
Objet
D’une part, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 296, p. 3), de la décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319, p. 56), et du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, demande de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Dispositif
1) |
La demande d’annulation des règlements d’exécution du Conseil postérieurs à l’adoption du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no 442/2011, est rejetée comme étant irrecevable. |
2) |
Sont annulés, pour autant que ces actes concernent M. Bassam Sabbagh:
|
3) |
Les effets des décisions et des règlements annulés sont maintenus à l’égard de M. Sabbagh, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi. |
4) |
La demande en indemnité est rejetée. |
5) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par M. Sabbagh. |
6) |
M. Sabbagh supportera la moitié de ses propres dépens. |
13.4.2015 |
FR |
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C 118/24 |
Arrêt du Tribunal du 26 février 2015 — France/Commission
(Affaire T-135/12) (1)
((«Aides d’État - Retraites - Aide portant sur la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom - Réduction de la contrepartie à verser à l’État par France Télécom - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions - Avantage»))
(2015/C 118/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: initialement E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter et J. Rossi, puis D. Colas Diégo et R. Coesme, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky, L. Flynn et D. Grespan, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2012/540/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, concernant l’aide d’État C 25/08 (ex NN 23/08) — Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom (JO 2012, L 279, p. 1).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République française supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
13.4.2015 |
FR |
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C 118/25 |
Arrêt du Tribunal du 26 février 2015 — Orange/Commission
(Affaire T-385/12) (1)
((«Aides d’État - Retraites - Aide portant sur la réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom - Réduction de la contrepartie à verser à l’État par France Télécom - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions - Avantage - Caractère sélectif - Atteinte à la concurrence - Droits de la défense»))
(2015/C 118/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Orange, anciennement France Télécom (Paris, France) (représentants: S. Hautbourg et S. Cochard-Quesson, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, D. Grespan et B. Stromsky, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2012/540/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, concernant l’aide d’État C 25/08 (ex NN 23/08) — Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom (JO 2012, L 279, p. 1).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Orange supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/26 |
Arrêt du Tribunal du 25 février 2015 — Pologne/Commission
(Affaire T-257/13) (1)
([«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Développement rural - Dépenses effectuées par la Pologne - Article 7 du règlement (CE) no 1258/1999 - Article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 - Efficacité des contrôles - Obligation de motivation - Principe de subsidiarité»])
(2015/C 118/33)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna et D. Krawczyk, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et A. Szmytkowska, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/123/UE de la Commission, du 26 février 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 67, p. 20), en ce qui concerne l’action «Retraite anticipée» mise en œuvre par la République de Pologne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/26 |
Arrêt du Tribunal du 26 février 2015 — Lituanie/Commission
(Affaire T-365/13) (1)
((«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Mesures de développement rural - “Handicaps naturels” et agroenvironnement - Adéquation des contrôles - Corrections financières forfaitaires - Proportionnalité»))
(2015/C 118/34)
Langue de procédure: le lithuanien
Parties
Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė et A. Petrauskaitė, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė et G. von Rintelen, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 123, p. 11).
Dispositif
1) |
La décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) est annulée, pour autant qu’elle impose une correction financière de 5 % en ce qui concerne les mesures agroenvironnementales liées au critère relatif à l’utilisation des engrais. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La République de Lituanie et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/27 |
Arrêt du Tribunal du 26 février 2015 — Costa Crociere/OHMI — Guerlain (SAMSARA)
(Affaire T-388/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SAMSARA - Marque communautaire verbale antérieure SAMSARA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 118/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Costa Crociere SpA (Gênes, Italie) (représentants: A. Vanzetti, S. Bergia et G. Sironi, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Guerlain SA (Levallois-Perret, France) (représentants: C. Costa et M. Baccarelli, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 mai 2013 (affaire R 2049/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Guerlain SA et Costa Crociere SpA.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Costa Crociere SpA est condamnée aux dépens. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/28 |
Arrêt du Tribunal du 26 février 2015 — 9Flats/OHMI — Tibesoca (9flats.com)
(Affaire T-713/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale 9flats.com - Marque nationale figurative antérieure 50flats - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 118/36)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: 9Flats GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: H. Stoffregen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Pohlmann, puis S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Tibesoca, SL (Valence, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 octobre 2013 (affaire R 1671/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Tibesoca, SL et 9Flats GmbH.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
9Flats GmbH est condamnée aux dépens. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/28 |
Arrêt du Tribunal du 25 février 2015 — Walton/Commission
(Affaire T-261/14 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable - Démission de l’emploi d’agent temporaire - Montant de la créance détenue par la Commission à l’endroit du requérant à la suite de sa démission - Autorité de la chose jugée - Décisions devenues définitives en l’absence de recours contentieux»))
(2015/C 118/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Robert Walton (Oxford, Royaume-Uni) (représentant: F. Moyse, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et A.-C. Simon, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 27 février 2014, Walton/Commission (F-32/13, RecFP, EU:F:2014:37), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Robert Walton supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/29 |
Recours introduit le 17 décembre 2014 — Banco Espirito Santo/Commission
(Affaire T-814/14)
(2015/C 118/38)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Banco Espirito Santo, S.A. (représentants: M. Gorjão-Henriques et L. Bordalo e Sá, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les points 9 et 18 de l’annexe II de la décision de la Commission C(2014) 5682 final, du 3 août 2014, aide d’État no SA.39250 (2014/N) — Portugal, résolution de Banco Espírito Santo, S.A. dans leur parties qui imposent ou peuvent être interprétées comme imposant à la requérante (Banco Espírito Santo, S.A. [ou BES]) de se charger de la rémunération du mandataire ou tout autre frais du mandataire; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des règles juridiques concernant l’application du traité — le fait d’imposer à BES de prendre en charge les frais liés au contrôle du respect des engagements pris par la République portugaise:
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et d’autolimitation administrative:
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité:
|
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/31 |
Recours introduit le 8 janvier 2015 — Auyantepui Corp/OHMI — Magda Rose (Mr Jones)
(Affaire T-8/15)
(2015/C 118/39)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Auyantepui Corp., SA (Panama, Panama) (représentant: E. Manresa Medina, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Magda Rose GmbH & Co. KG (Vienne, Autriche)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «Mr Jones» — demande d'enregistrement no 1 0 6 69 794
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI rendue le 28 octobre 2014 dans l’affaire R 49/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et faire droit à la demande de marque; |
— |
condamner l’OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours, dans l’hypothèse où elle interviendrait, aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b) et 5, du règlement no 207/2009. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/32 |
Pourvoi formé le 20 janvier 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt que le Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) a rendu le 13 novembre 2014 dans l’affaire F-2/12, Hristov/Commission et EMA
(Affaire T-26/15 P)
(2015/C 118/40)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, N. Nikolova et S. Petrova)
Autres parties à la procédure: Emil Hristov, Agence européenne des médicaments (EMA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique, du 13 novembre 2014, rendu dans l’affaire F-2/12, Hristov/Commission et EMA, |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, afin qu’il statue sur les autres moyens du pourvoi, |
— |
statuer sur les dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens de pourvoi:
— |
le Tribunal de la fonction publique a violé le droit de l'Union en attribuant au principe de bonne administration une portée qu’il n'a pas, |
— |
à titre subsidiaire, le Tribunal de la fonction publique a violé le principe de proportionnalité en omettant de vérifier, avant de prononcer l’annulation, si l’inobservation du principe de bonne administration aurait pu affecter le contenu de la décision attaquée, |
— |
à titre encore plus subsidiaire, le Tribunal de la fonction publique a, en tout état de cause, violé le droit de l’Union en omettant de mettre en balance les intérêts respectifs en jeu et en ne limitant pas les effets de son arrêt. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/32 |
Pourvoi formé le 20 janvier 2015 par l’Agence européenne des médicaments (EMA) contre l’arrêt que le Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) a rendu le 13 novembre 2014 dans l’affaire F-2/12, Hristov/Commission et EMA
(Affaire T-27/15 P)
(2015/C 118/41)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: J. Currall, N. Nikolova et S. Petrova)
Autres parties à la procédure: Emil Hristov, Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique, du 13 novembre 2014, rendu dans l’affaire F-2/12, Hristov/Commission et EMA, |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, afin que celui-ci statue sur les autres moyens du pourvoi, |
— |
réserver les dépens du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens de pourvoi:
— |
le Tribunal de la fonction publique a violé le droit de l'Union en attribuant au principe de bonne administration une portée qu’il n'a pas, |
— |
à titre subsidiaire, le Tribunal de la fonction publique a violé le principe de proportionnalité en omettant de vérifier, avant de prononcer l’annulation, si l’inobservation du principe de bonne administration aura pu affecter le contenu de la décision attaquée, |
— |
à titre encore plus subsidiaire, le Tribunal de la fonction publique a, en tout état de cause, violé le droit de l’Union en omettant de mettre en balance les intérêts respectifs en jeu et en ne limitant pas les effets de son arrêt, |
— |
à titre infiniment subsidiaire, le Tribunal de la fonction publique a violé le droit de l’Union en considérant que l’irrégularité de la décision de la Commission entraînait nécessairement celle de la décision adoptée par l’EMA. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/33 |
Recours introduit le 3 février 2015 — PAN Europe/Commission européenne
(Affaire T-51/15)
(2015/C 118/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 24 novembre 2014, référence Ares(2014)3900631 (ci-après la «décision attaquée»), par laquelle celle-ci a confirmé, en grande partie, sa décision du 3 juin 2014, référence Ares(2014)2150615, par laquelle elle avait statué sur la demande d’informations introduite par PAN Europe le 3 janvier 2014 (enregistrée par la Commission le 6 janvier 2014); |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, selon lequel, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé le règlement (CE) no 1367/2006, et ne l’a, à tort, pas appliqué ou ne l’a appliqué que partiellement, au motif que:
|
2. |
Deuxième moyen, selon lequel la Commission, en adoptant la décision attaquée, a violé le règlement (CE) no 1049/2001, en particulier son article 4 et/ou plus particulièrement le paragraphe 3 de cet article, car elle n’a pas démontré que le motif de refus invoqué est applicable, elle n’a pas, à tort, mis en balance les intérêts que présente la divulgation et elle n’a pas, à tort et en violation de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, examiné, de manière spécifique et individuelle, les documents visés dans la demande d’accès aux documents. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/34 |
Recours introduit le 2 février 2015 — Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/OHMI (Brauwelt)
(Affaire T-56/15)
(2015/C 118/43)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: M. Höfler, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «Brauwelt» — demande d’enregistrement no 1 2 0 38 551
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2014 dans l’affaire R 1121/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009. |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/35 |
Recours introduit le 4 février 2015 — Trajektna luka Split/Commission
(Affaire T-57/15)
(2015/C 118/44)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Trajektna luka Split d.d. (Split, Croatie) (représentants: M. Bauer, H.-J. Freund et S. Hankiewicz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2013) 7285 final de la Commission du 15 octobre 2014 — Croatie — Aide d’État présumée en faveur de Jadrolinija; |
— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante; |
— |
renvoyer l’affaire à la Commission européenne pour complément d’enquête et nouvelle décision; et |
— |
ordonner toute autre mesure qu’il jugera utile. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit manifestes consistant en la violation de l’article 107 TFUE qui résulte de la constatation que la mesure contestée ne constitue pas une aide d’État eu égard à l’application d’un critère erroné pour vérifier si des ressources publiques avaient été engagées. |
2. |
Deuxième moyen tiré de d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit manifestes consistant en la violation de l’article 107 TFUE qui résulte de la constatation que la mesure contestée ne constitue pas une aide d’État en raison de l’absence d’engagement de ressources publiques. |
3. |
Troisième moyen tiré de l’erreur de droit manifeste consistant en la violation de la notion visée par les dispositions combinées de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 106, paragraphe 1, TFUE qui résulte de l’absence de prise en considération de l’article 106, paragraphe 1, TFUE. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation des formes substantielles consistant en la violation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 659/1999 (1) qui résulte du fait qu’il n’a pas été suffisamment fait usage des pouvoirs d’enquête qu’il prévoit. |
5. |
Cinquième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation résultant de l’absence d’ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 659/1999. |
6. |
Sixième moyen tiré de la violation des formes substantielles résultant de la motivation insuffisante au regard de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en ce qui concerne l’absence de ressources publiques et la notion visée par les dispositions combinées de l’article 106, paragraphe 1, et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/36 |
Recours introduit le 4 février 2015 — Ludwig Bertram/OHMI — Seni Vita (Sanivita)
(Affaire T-58/15)
(2015/C 118/45)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ludwig Bertram GmbH (Isernhagen, Allemagne) (représentant: V. Rust-Sorge, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Seni Vita OHG (Bayreuth, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative no 9949959
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 novembre 2014 dans l’affaire R 1087/2013-1
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
13.4.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/36 |
Recours introduit le 12 février 2015 — Polo Club/OHMI — Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN)
(Affaire T-67/15)
(2015/C 118/46)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Polo Club (Gassin, France) (représentant: D. Masson, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Lifestyle Equities (Amsterdam, Pays Bas)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN»
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 21 novembre 2014 dans l’affaire R 1882/2013-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et enregistrer la marque demandée dans son intégralité; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation des articles 8, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. |
13.4.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/37 |
Recours introduit le 12 février 2015 — Trajektna luka Split/Commission
(Affaire T-70/15)
(2015/C 118/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Trajektna luka Split d.d. (Split, Croatie) (représentants: M. Bauer, H. Freund et S. Hankiewicz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission C(2014) 9236 final du 28 novembre 2014 sur l’affaire AT.40199 Port de Split; |
— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante; |
— |
renvoyer l’affaire à la Commission pour un examen plus approfondi et une nouvelle décision; et |
— |
ordonner toute autre mesure qui s’avérerait appropriée. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, la Commission ayant violé son obligation de traiter une plainte en appréciant de manière erronée, en ce qui concerne les trois motifs avancés, l’intérêt de l’Union européenne; |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, la Commission ayant violé son obligation de traiter une plainte et en omettant en particulier de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents de fait et de droit. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/38 |
Recours introduit le 12 février 2015 — Jaguar Land Rover/OHMI — Nissan Jidosha KK (Land Glider)
(Affaire T-71/15)
(2015/C 118/48)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Jaguar Land Rover Ltd (Coventry, Royaume-Uni) (représentant: R. Ingerl, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Nissan Jidosha KK (Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japon)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «Land Glider» — demande d’enregistrement no 8 3 24 196
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 décembre 2014 dans l’affaire R 1415/2013-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/39 |
Recours introduit le 17 février 2015 — Aston Martin Lagonda/OHMI (Représentation d’une calandre placée sur le devant d’un véhicule à moteur)
(Affaire T-73/15)
(2015/C 118/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aston Martin Lagonda Ltd (Gaydon, Royaume-Uni) (représentant: D. Farnsworth, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles, ci-après l’«OHMI»)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale portant la mention «autre» (Représentation d’une calandre placée sur le devant d’un véhicule à moteur) — Demande d’enregistrement no 1 2 2 18 426
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 11 décembre 2014, rendue dans l’affaire R 1796/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a confirmé la conclusion de l’examinateur à propos de l’absence, à première vue, de caractère distinctif de la marque demandée à propos des produits et services en cause; |
— |
permettre la publication de la demande de marque communautaire no 1 2 2 18 426; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/39 |
Recours introduit le 17 février 2015 — ROD Leichtmetallräder/OHMI — Rodi TR (ROD)
(Affaire T-75/15)
(2015/C 118/50)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: ROD Leichtmetallräder GmbH (Weiden in der Oberpfalz, Allemagne) (représentants: J. Hellenbrand et J. Biener, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Rodi TR, SL (Lleida, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «ROD» — Marque communautaire no 5 6 94 989
Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 17 décembre 2014 dans l’affaire R 281/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler la décision du 22 novembre 2013 de la division d’annulation de l’OHMI; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi qu’aux dépens de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 65, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation d’une forme substantielle — violation des règles 39, paragraphe 3 et 37, sous b), ii), du règlement no 2868/95. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/40 |
Recours introduit le 12 février 2015 — Tronios Group International/OHMI — British Sky Broadcasting Group (SkyTec)
(Affaire T-77/15)
(2015/C 118/51)
Langue de dépôt de la requête: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Tronios Group International BV (Breda, Pays-Bas) (représentants: R. van Leeuwen et H. Klingenberg, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Tronios Group International BV
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «SkyTec»
Procédure devant l’OHMI: Procédure en nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2014 dans l’affaire R 1681/2013-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et rejeter la demande en nullité de British Sky Broadcasting Group; |
— |
condamner British Sky Broadcasting Group aux dépens de cette procédure et aux dépens des procédures antérieures devant l’OHMI. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/41 |
Recours introduit le 18 février 2015 — Olympus Medical Systems/OHMI (3D)
(Affaire T-79/15)
(2015/C 118/52)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Olympus Medical Systems Corp. (Tokyo, Japon) (représentants: A. Ebert-Weidenfeller et C. Opatz, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque figurative comportant l’élément «3D» — Demande d’enregistrement no 1 2 5 98 538
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 décembre 2014 dans l’affaire R 1708/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/41 |
Recours introduit le 20 février 2015 — Facchinello/OHMI — Olimpia Splendid (Synthesis)
(Affaire T-81/15)
(2015/C 118/53)
Langue de dépôt de la requête: l'italien
Parties
Partie requérante: Danila Facchinello (Molinella, Italie) (représentant: F. Torlontano, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Olimpia Splendid SpA (Gualtieri, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «Synthesis» — Marque communautaire no 2 8 71 069
Procédure devant l’OHMI: procédure de déchéance
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 novembre 2014 dans l’affaire R 2169/2013-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 novembre 2014 et, en conséquence, déclarer que la marque communautaire Synthesis n’est pas déchue en ce qui concerne les produits relevant de la classe 11 (appareils de conditionnement d’air); |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009, en ce que la première chambre de recours a déclaré la déchéance de la marque communautaire, estimant que les preuves fournies par la titulaire n’étaient pas de nature à démontrer un usage sérieux de ladite marque. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/42 |
Recours introduit le 18 février 2015 — Laboratorios Thea/OHMI — Sebapharma (Sebacur)
(Affaire T-84/15)
(2015/C 118/54)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Laboratorios Thea SA (Barcelone, Espagne) (représentant: D. Mallo Saint-Jalmes, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Sebapharma GmbH & Co. KG (Boppard, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «Sebacur» — demande d’enregistrement no 1 0 5 54 194
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 décembre 2014 dans l’affaire R 2403/2013-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en ce que, d’une part, elle a rejeté la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision de la division d’opposition et que, d’autre part, elle a ordonné à ce dernier le remboursement à la société Sebapharma GmbH & Co KG d’un montant s’élevant à 550 EUR; |
— |
condamner la partie qui a succombé aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/43 |
Recours introduit le 19 février 2015 — Alfa Wassermann Hungary kft/OHMI — Pharma Mar (YLOELIS)
(Affaire T-85/15)
(2015/C 118/55)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Alfa Wassermann Hungary kft (Budapest, Hongrie) (représentants: M. Best, U. Pfleghar et S. Schäffner, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Pharma Mar, SA (Colmenar Viejo, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «YLOELIS» — Demande de marque communautaire no 1 0 9 14 431
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 décembre 2014 rendue dans l’affaire R 1100/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et la décision de la division d’opposition du 24 février 2014 (procédure d’opposition no B 2 0 66 184); |
— |
rejeter l’opposition no B 2 0 66 184 dans son entièreté; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/44 |
Recours introduit le 23 février 2015 — Niagara Bottling/OHMI (NIAGARA)
(Affaire T-89/15)
(2015/C 118/56)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Niagara Bottling LLC (Ontario, États-Unis) (représentant: M. Edenborough, QC)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international no 1 1 53 535 désignant l’Union européenne de la marque verbale «NIAGARA»
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 12/12/2014 dans l’affaire R 784/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement no 207/2009. |
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/44 |
Recours introduit le 18 février 2015 — Schoeller Corporation/OHMI — Sqope SA (SCOPE)
(Affaire T-90/15)
(2015/C 118/57)
Langue de dépôt de la requête: l'allemand
Parties
Partie requérante: Schoeller Corporation GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: D. van Ackeren, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Sqope SA (Luxembourg, Luxembourg)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «SCOPE», demande d’enregistrement no 4 5 02 341
Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 21 novembre 2014, dans l’affaire R 2381/2013-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
subsidiairement, annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle porte sur les services d’analyse financière et de renseignements financiers; |
— |
condamner aux dépens les parties qui succombent. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), du règlement no 207/2009. |
— |
Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. |
Tribunal de la fonction publique
13.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/46 |
Recours introduit le 23 janvier 2015 — ZZ/EMA
(Affaire F-9/15)
(2015/C 118/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis, R. Metz et N. de Montigny, D. Verbeke et T. Van Lysbeth)
Partie défenderesse: Agence Européen des Médicaments (EMA)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de l’agence européenne des médicaments (EMA) de suspendre le requérant de ses fonctions et la demande de payer un euro à titre provisionnel en dédommagement des préjudices moraux et matériels prétendument subis.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de l’EMA du 31 mars 2014 de placer le requérant en «non-active status» pour une durée indéterminée; |
— |
condamner la partie défenderesse à payer au requérant un euro à titre provisionnel sur les dommages moraux et matériels subis; |
— |
condamner l’EMA aux dépens. |