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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 115 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2015/C 115/01 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2015/C 115/02 |
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2015/C 115/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2015/C 115/04 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7512 — ARDIAN/Abertis/Tunels) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2015/C 115/05 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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10.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
sur la protection du droit d’auteur pour le dessin de la face commune des pièces en euros: mise à jour de la liste des autorités désignées
(2015/C 115/01)
À la suite de l’adoption de l’euro par la Lituanie le 1er janvier 2015, il convient de mettre à jour la liste des autorités désignées des États membres participants auxquels a été cédé le droit d’auteur pour le dessin de la face commune des pièces en euros. L’annexe à la communication de la Commission sur la protection du droit d’auteur pour le dessin de la face commune des pièces en euros (2014/C 140/01) (JO C 140 du 9.5.2014, p. 1) est donc remplacée par l’annexe à la présente communication.
ANNEXE
Liste des autorités désignées mentionnées au paragraphe 2 de la communication
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BELGIQUE |
: |
ministère des finances, administration de la trésorerie/Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van de thesaurie/Föderaler öffentlicher Dienst Finanzen, Schatzamt |
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ALLEMAGNE |
: |
Bundesministerium der Finanzen (ministère des finances) |
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ESTONIE |
: |
Eesti Pank (Banque d’Estonie) |
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IRLANDE |
: |
Minister for Finance (ministre des finances) |
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GRÈCE |
: |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Δ25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ (ministère de l’économie et des finances — comptabilité générale de l’État — 25e direction des transferts de capitaux, garantie des prêts et titres) |
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ESPAGNE |
: |
Dirección General del Tesoro y Política Financiera (direction générale du Trésor et de la politique financière) |
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FRANCE |
: |
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie; direction générale du Trésor |
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ITALIE |
: |
Ministero dell’economia e delle finanze (ministère de l’économie et des finances) |
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CHYPRE |
: |
Central Bank of Cyprus (Banque centrale de Chypre) |
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LETTONIE |
: |
Latvijas Banka (Banque centrale lettone) |
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LITUANIE |
: |
Lietuvos Bankas (Banque centrale lituanienne) |
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LUXEMBOURG |
: |
ministère des finances — service de la trésorerie |
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MALTE |
: |
Central Bank of Malta (Banque centrale de Malte) |
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PAYS-BAS |
: |
Ministerie van Financiën — Direktie Binnenlands Geldwezen (ministère des finances — direction des affaires monétaires intérieures) |
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AUTRICHE |
: |
Münze Österreich AG (Monnaie autrichienne) |
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PORTUGAL |
: |
Imprensa Nacional — Casa da Moeda (Imprimerie nationale — Hôtel des Monnaies) |
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SLOVÉNIE |
: |
Ministrstvo za finance (ministère des finances) |
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SLOVAQUIE |
: |
Národná banka Slovenska (Banque nationale de Slovaquie) |
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FINLANDE |
: |
Valtiovarainministeriö/Finansministeriet (ministère des finances) |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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10.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/3 |
Taux de change de l'euro (1)
9 avril 2015
(2015/C 115/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,0774 |
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JPY |
yen japonais |
129,22 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4717 |
|
GBP |
livre sterling |
0,72680 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,3421 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0447 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,6620 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
27,378 |
|
HUF |
forint hongrois |
297,20 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,0167 |
|
RON |
leu roumain |
4,3975 |
|
TRY |
livre turque |
2,7915 |
|
AUD |
dollar australien |
1,3951 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,3493 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,3500 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,4188 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,4586 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 175,39 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
12,7006 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
6,6863 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5955 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
13 889,01 |
|
MYR |
ringgit malais |
3,9060 |
|
PHP |
peso philippin |
47,904 |
|
RUB |
rouble russe |
55,9990 |
|
THB |
baht thaïlandais |
35,048 |
|
BRL |
real brésilien |
3,2681 |
|
MXN |
peso mexicain |
16,0549 |
|
INR |
roupie indienne |
67,0115 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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10.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/4 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 avril 2015
modifiant l’annexe de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre
(2015/C 115/03)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, et notamment son article 8, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 8 de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre (ci-après l’«accord»), cette dernière est tenue de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l’Union concernant les billets de banque et pièces en euros, la prévention du blanchiment d’argent, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons ainsi que la communication de données statistiques. Ces actes sont énumérés à l’annexe dudit accord. |
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(2) |
La Commission doit modifier l’annexe chaque année en vue de prendre en compte les nouveaux actes juridiques et règles appropriés de l’Union ainsi que les modifications apportées à ceux existants. |
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(3) |
Certains actes juridiques et règles de l’Union ne sont plus appropriés et doivent donc être supprimés de l’annexe, tandis que de nouveaux actes juridiques et règles appropriés de l’Union ainsi que des modifications des actes existants ont été adoptés et doivent être ajoutés à l’annexe. |
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(4) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe de l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la présente décision remplace l’annexe de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE
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Dispositions juridiques à mettre en œuvre |
Echéance pour la mise en œuvre |
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Prévention du blanchiment d’argent |
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1 |
Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO L 68 du 15.3.2005, p. 49). |
31 mars 2015 (1) |
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2 |
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier à des fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15). |
30 septembre 2013 |
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Modifiée par: |
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3 |
Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1). |
|
|
4 |
Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 46). |
|
|
5 |
Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). |
|
|
6 |
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120). |
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Complétée par: |
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7 |
Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4). |
|
|
8 |
Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1). |
|
|
9 |
Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9). |
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|
10 |
Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29). |
|
|
11 |
Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1). |
|
|
12 |
Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103). |
|
|
13 |
Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39). |
1er novembre 2016 (2) |
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Prévention de la fraude et de la contrefaçon |
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14 |
Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1). |
30 septembre 2013 |
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15 |
Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6). |
30 septembre 2013 |
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Modifié par: |
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16 |
Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1). |
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|
17 |
Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, p. 1). |
30 septembre 2013 |
|
18 |
Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO L 339 du 21.12.2001, p. 50). |
30 septembre 2013 |
|
|
Modifiée par: |
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19 |
Décision 2006/75/CE du Conseil du 30 janvier 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO L 36 du 8.2.2006, p. 40). |
|
|
20 |
Décision 2006/849/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO L 330 du 28.11.2006, p. 28). |
|
|
21 |
Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euros (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44). |
30 septembre 2013 |
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22 |
Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1). |
30 septembre 2013 |
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|
Modifié par: |
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23 |
Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5). |
|
|
24 |
Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37). |
30 septembre 2013 |
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25 |
Décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1). |
30 septembre 2013 |
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|
Modifiée par: |
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26 |
Décision BCE/2012/19 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (JO L 253 du 20.9.2012, p. 19). |
30 septembre 2014 (1) |
|
27 |
Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1). |
30 juin 2016 (2) |
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Règles sur les billets de banque et pièces en euros |
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28 |
Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4). |
30 septembre 2014 (1) |
|
29 |
Conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection |
31 mars 2013 |
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30 |
Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros |
31 mars 2013 |
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31 |
Communication 2001/C 318/03 de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d’auteur du dessin de la face commune des pièces en euros [C(2001) 600 final] (JO C 318 du 13.11.2001, p. 3). |
31 mars 2013 |
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32 |
Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20). |
31 mars 2013 |
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Modifiée par: |
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33 |
Orientation BCE/2013/11 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 43). |
30 septembre 2014 (1) |
|
34 |
Recommandation 2009/23/CE de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52). |
31 mars 2013 |
|
35 |
Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1). |
31 mars 2013 |
|
36 |
Règlement (UE) no 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro (JO L 316 du 29.11.2011, p. 1). |
31 mars 2015 (1) |
|
37 |
Règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l’émission de pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135). |
30 septembre 2014 (1) |
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38 |
Décision BCE/2013/10 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37). |
30 septembre 2014 (1) |
|
39 |
Règlement (UE) no 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1). |
30 septembre 2014 (2) |
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Législation en matière bancaire et financière |
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40 |
Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1). |
31 mars 2016 |
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Modifiée par: |
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41 |
Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28). |
|
|
42 |
Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16). |
|
|
43 |
Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1). |
|
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44 |
Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d’établissements de crédits et d’établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40). |
31 mars 2018 |
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45 |
Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22). |
31 mars 2018 |
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46 |
Recommandation 97/489/CE de la Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d’instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire (JO L 208 du 2.8.1997, p. 52). |
31 mars 2018 |
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47 |
Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45). |
31 mars 2018 |
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Modifiée par: |
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48 |
Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37). |
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49 |
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120). |
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50 |
Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). |
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51 |
Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15). |
31 mars 2018 |
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Modifiée par: |
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52 |
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). |
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53 |
Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43). |
31 mars 2018 |
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Modifiée par: |
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54 |
Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37). |
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55 |
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). |
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56 |
Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1). |
31 mars 2018 |
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Modifiée par: |
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57 |
Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d’organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9). |
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58 |
Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 40). |
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59 |
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120). |
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60 |
Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113). |
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61 |
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). |
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62 |
Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1). |
31 mars 2018 |
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Modifiée par: |
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63 |
Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60). |
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64 |
Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1). |
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65 |
Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 33). |
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66 |
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120). |
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Complétée par: |
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67 |
Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1). |
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68 |
Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26). |
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69 |
Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1). |
31 mars 2016 |
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Modifiée par: |
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70 |
Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (JO L 302 du 17.11.2009, p. 97). |
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71 |
Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11). |
31 mars 2018 |
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Modifié par: |
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72 |
Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22). |
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73 |
Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). |
31 mars 2016 |
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74 |
Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162). |
31 mars 2016 |
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75 |
Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1). |
31 mars 2016 |
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76 |
Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). |
31 mars 2016 |
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Modifié par: |
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77 |
Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5). |
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78 |
Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). |
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79 |
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). |
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80 |
Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84). |
31 mars 2016 |
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Modifié par: |
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81 |
Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). |
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82 |
Règlement (UE) no 258/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant un programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE (JO L 105 du 8.4.2014, p. 1). |
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83 |
Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 153 du 22.5.2014, p. 1). |
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84 |
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120). |
31 mars 2016 |
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85 |
Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). |
30 septembre 2019 (1) |
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Modifié par: |
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86 |
Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). |
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87 |
Règlement délégué (UE) no 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées (JO L 279 du 19.10.2013, p. 2). |
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88 |
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). |
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Complété par: |
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89 |
Règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20). |
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90 |
Règlement d’exécution (UE) no 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 30). |
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91 |
Règlement d’exécution (UE) no 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format des demandes d’enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 32). |
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92 |
Règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (JO L 52 du 23.2.2013, p. 1). |
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93 |
Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11). |
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94 |
Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25). |
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95 |
Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33). |
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96 |
Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37). |
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97 |
Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41). |
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98 |
Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19). |
30 septembre 2019 (2) |
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99 |
Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les agences de notation de crédit à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4). |
30 septembre 2019 (2) |
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100 |
Règlement délégué (UE) no 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l’Union et la prévention du contournement des règles et obligations (JO L 85 du 21.3.2014, p. 1). |
30 septembre 2019 (2) |
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101 |
Règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l’Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 179 du 19.6.2014, p. 31). |
30 septembre 2019 (2) |
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102 |
Règlement d’exécution (UE) no 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 13.5.2014, p. 57). |
30 septembre 2019 (2) |
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103 |
Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). |
30 septembre 2017 (1) |
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Complété par: |
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104 |
Règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 31.12.2013, p. 60). |
30 septembre 2017 (2) |
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105 |
Règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique (JO L 57 du 27.2.2014, p. 3). |
30 septembre 2017 (2) |
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106 |
Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8). |
30 septembre 2017 (2) |
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107 |
Règlement délégué (UE) no 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l’application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres (JO L 100 du 3.4.2014, p. 1). |
30 septembre 2017 (2) |
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108 |
Règlement délégué (UE) no 523/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d’un établissement et la valeur de ses actifs (JO L 148 du 20.5.2014, p. 4). |
30 septembre 2017 (2) |
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109 |
Règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 148 du 20.5.2014, p. 15). |
30 septembre 2017 (2) |
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110 |
Règlement délégué (UE) no 526/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l’approximation d’écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (JO L 148 du 20.5.2014, p. 17). |
30 septembre 2017 (2) |
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111 |
Règlement délégué (UE) no 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché (JO L 148 du 20.5.2014, p. 29). |
30 septembre 2017 (2) |
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112 |
Règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l’évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l’approche fondée sur des notations internes et de l’approche par mesure avancée (JO L 148 du 20.5.2014, p. 36). |
30 septembre 2017 (2) |
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113 |
Règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l’exposition au risque de crédit transféré (JO L 174 du 13.6.2014, p. 16). |
30 septembre 2017 (2) |
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114 |
Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1). |
30 septembre 2017 (2) |
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115 |
Règlement d’exécution (UE) no 602/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d’exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre des pondérations de risque supplémentaires conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 166 du 5.6.2014, p. 22). |
30 septembre 2017 (2) |
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116 |
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). |
30 septembre 2017 (1) |
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Modifiée par: |
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117 |
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). |
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Complétée par: |
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118 |
Règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30). |
30 septembre 2017 (2) |
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119 |
Règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil se fournissent mutuellement (JO L 148 du 20.5.2014, p. 6). |
30 septembre 2017 (2) |
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120 |
Règlement délégué (UE) no 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) no 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’établissement en continuité d’exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable (JO L 148 du 20.5.2014, p. 21). |
30 septembre 2017 (2) |
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121 |
Règlement délégué (UE) no 530/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation (JO L 148 du 20.5.2014, p. 50). |
30 septembre 2017 (2) |
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122 |
Règlement d’exécution (UE) no 620/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 172 du 12.6.2014, p. 1). |
30 septembre 2017 (2) |
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123 |
Règlement d’exécution (UE) no 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d’exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 185 du 25.6.2014, p. 1). |
30 septembre 2017 (2) |
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124 |
Règlement d’exécution (UE) no 710/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant des normes techniques d’exécution relatives aux conditions d’application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 27.6.2014, p. 19). |
30 septembre 2017 (2) |
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125 |
Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149). |
31 mars 2016 (2) |
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126 |
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). |
31 mars 2018 (2) |
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Législation sur la collecte de données statistiques |
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127 |
Orientation BCE/2013/24 de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34). |
31 mars 2016 (2) |
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128 |
Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1). |
31 mars 2016 (2) |
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129 |
Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51). |
31 mars 2016 (2) |
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130 |
Orientation BCE/2014/15de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1). |
31 mars 2016 (2) |
(1) Délais approuvés par le comité mixte de 2013 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.
(2) Délais approuvés par le comité mixte de 2014 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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10.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/19 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire M.7512 — ARDIAN/Abertis/Tunels)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 115/04)
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1. |
Le 1er avril 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR («ARDIAN», Luxembourg), appartenant au groupe Ardian, et Infraestructures Viàries de Catalunya, Societat Anònima Concessionària de la Generalitat de Catalunya (Unipersonal) («INVICAT», Espagne), contrôlée par Abertis Infraestructuras, S.A. («Abertis», Espagne), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l'article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Túnels de Barcelona I Cadí, Concessionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A. («Tunels», Espagne), actuellement contrôlée conjointement par INVICAT et BTG Pactual Iberian Concessions Ltd, par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — ARDIAN: société privée d'investissement présente dans divers secteurs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, — groupe Abertis: présent dans le secteur des concessions d'autoroutes à péage et dans les infrastructures de télécommunication dans 11 pays d'Europe et d'Amérique, — Tunels: titulaire, pour une durée de 25 ans, d'une concession d'exploitation de deux ensembles de tunnels et de leurs voies d'accès reliant Barcelone à sa rocade extérieure et, via les Pyrénées, à Toulouse. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7512 — ARDIAN/Abertis/Tunels, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
10.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 115/20 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2015/C 115/05)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
«OGULINSKI KISELI KUPUS»/«OGULINSKO KISELO ZELJE»
No UE: HR-PDO-0005-01233 – 27.5.2014
AOP ( X ) IGP ( )
1. Dénomination(s)
«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje»
2. État membre ou pays tiers
République de Croatie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» est un produit obtenu par lacto-fermentation naturelle de chou frais de la variété autochtone «Ogulinski» (d’Ogulin).
Avant sa mise sur le marché, l’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» en tête et/ou découpé présente les caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques suivantes: les feuilles sont de couleur jaune à jaune doré, l’odeur est caractéristique d’un produit lacto-fermenté et le goût est acidulé (acide lactique). Les feuilles sont minces, presque transparentes, très souples et ont de fines nervures. L’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» a une très longue tige («kocen» en croate – terme employé dans la conversation courante dans l’aire géographique délimitée) qui part de la tête du chou (plus de trois quarts du diamètre de la tête), la tige influençant, de par sa longueur, la forme de la tête. La tête de l’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» a une forme arrondie aplatie, est bien ferme mais pas coriace, sans aucun ajout, et a une teneur en NaCL comprise entre 1,5 et 4 %, en acide lactique comprise entre 0,5 et 2,5 % et en acide acétique de 0,7 % maximum. La tête de l’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» a un poids minimal de 1 kg.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
La matière première utilisée pour la fabrication de choucroute «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» se compose de végétaux de la famille Brasicceae, de l’espèce Brasica oleracea L. var. Capitata, de la variété autochtone «Ogulinski». Les caractéristiques des têtes nécessaires pour permettre la fermentation biologique sont les suivantes: des feuilles extérieures de couleur vert clair, une tête arrondie aplatie, d’aspect intact et compact, exempte de toute odeur étrangère et présentant un goût et une odeur légèrement aromatisés.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Le processus de production de l’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», de la plantation à la récolte et à la fermentation dans des établissements enregistrés, doit se dérouler dans l’aire géographique décrite au point 4.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. du produit auquel la dénomination fait référence
Pour éviter une altération de la couleur et/ou du goût de l’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», il convient de le conditionner dans les 24 heures afin de préserver et de garantir la qualité du produit. L’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» coupé est conditionné en emballages de 0,5 et de 1,0 kg, les choux en tête étant conditionnés en emballages individuels.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Lors de la mise sur le marché, l’étiquette porte l’indication «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», quel que soit le type d’emballage.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
La zone de production de la matière première et du produit fini «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» couvre l’ensemble de la région regroupant la ville d’Ogulin et les communes de Josipdol, Plaški, Tounj et Saborsko, à savoir la région comprenant les communes cadastrales de Blato, Carevo polje, Cerovnik, Hreljin Ogulinski, Janja Gora, Jezero, Josipdol, Latin, Lička Jesenica, Međeđak, Modruš, Musulinski Potok, Ogulin, Oštarije, Otok Oštarijski, Plaški, Ponikve, Pothum, Petar Ogulinski, Saborsko, Skradnik, Trojvrh, Tržić Tounjski, Vitunj et Zagorje.
5. Lien avec l’aire géographique
La spécificité du produit «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» repose sur sa qualité, qui découle des caractéristiques de la zone de culture et de plantation ainsi que des connaissances et compétences du facteur humain en matière de production et de transformation du produit concerné.
Le climat, les types de sol de la région d’Ogulin et la variété autochtone de chou sont des facteurs clés dans la production et la transformation de l’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje».
La zone de production de l’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» est une microrégion située dans la partie sud-ouest du comté de Karlovac, limitrophe, à l’ouest, du comté de Primorje-Gorski Kotar, et au sud, du comté de Lika-Senj. C’est dans cette région de la Croatie que la sous-région prémontagneuse se confond avec la sous-région de chaînes montagneuses que nous appelons encore aussi «gorska Hrvatska» (Croatie montagneuse).
La région délimitée est caractérisée par un climat continental qui évolue progressivement vers un climat montagneux. Les caractéristiques de ce climat transparaissent dans la quantité et la répartition des précipitations ainsi que dans les températures moyennes de l’air. Les précipitations annuelles moyennes (1 557 mm) sont jusqu’à 50 % supérieures à celles d’autres régions de production de chou, la pluie, mais aussi la neige en hiver, y tombant en plus grande quantité. La température diurne moyenne enregistrée au cours de la période de végétation de la matière première (avril-septembre) destinée à la production d’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» est de 10,1 °C, soit un niveau inférieur aux températures prévalant dans d’autres régions de culture de chou. La température minimale nécessaire à la croissance de la matière première servant à la production d’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» oscille entre 1 et 3 °C. Le climat se caractérise par d’importantes variations des températures entre le jour et la nuit, ce qui entraîne l’apparition de rosées abondantes en été, et, les champs de la région d’Ogulin ne pouvant être irrigués, ce sont précisément ces rosées estivales qui constituent le facteur clé de la préservation de la croissance du chou servant de matière première à la production d’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», car c’est ce qui garantit une humidité suffisante.
La température moyenne annuelle dans la région de production de l’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», en hiver, est de – 5,9 °C, ce qui favorise la durabilité de la fermentation.
Dans la région d’Ogulin, les sols sont, pour l’essentiel, homogènes, de texture limoneuse fine à argilo-limoneuse fine. Pendant l’hiver, les chutes de neige plus intenses entraînent de fréquentes inondations qui déposent des alluvions sur les sols de texture mentionnée ci-dessus et qui, par conséquent, forment des terres labourables de couleur brune à profil profond constituées d’un mélange de sable, de limon et d’argile propice à la culture. Ce type de sol contient en suffisance des matières organiques nutritives, de l’azote, du potassium ainsi que de l’eau, ce qui favorise la culture de la matière première utilisée pour la production d’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje». Des conditions pédoclimatiques aussi spécifiques sont idéales pour la croissance de la matière première utilisée pour la production d’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje».
L’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» présente des propriétés morphologiques spécifiques qui le différencient des autres produits obtenus par fermentation de choux frais d’autres variétés. Il a une très longue tige («kocen» en croate – terme employé dans la conversation courante dans l’aire géographique définie) partant de la tête du chou et est muni de nombreuses feuilles minces, presque transparentes, très souples et avec de fines nervures. La spécificité de l’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» réside dans sa tête arrondie aplatie, la couleur jaune des feuilles et les nervures moins marquées des feuilles. Les caractéristiques spécifiques énoncées ci-dessus ont fait l’objet d’études scientifiques (Ferdo Vešnik, Utjecaj sorte na kvalitetu kiselog kupusa, 1969, Poljoprivredna znanstvena smotra no 6, p. 3-17, et Poljoprivredna znanstvena smotra, no 18, p. 3-17).
La spécificité du produit «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» réside aussi dans la conservation des semences de la variété autochtone de chou dans des exploitations agricoles de l’aire géographique définie.
À chaque phase de la production d’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», un autre élément essentiel est l’influence du facteur humain.
Dans les zones de production affectées à la production d’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», la récolte s’effectue exclusivement à la main, ce qui nécessite expérience et compétences de la part des récolteurs.
En champ, la matière première utilisée pour la production d’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» mûrit de manière très inégale, de sorte que la taille des têtes varie. Aussi les compétences des récolteurs sont-elles essentielles en ce sens qu’ils évaluent, sur la base de leur expérience en matière d’examen visuel et tactile, si l’aspect, la dureté et la taille de la tête sont ou non de qualité suffisante pour la récolte.
Cette méthode garantit ainsi la qualité requise pour la matière première utilisée pour la production d’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje». C’est en fonction de la taille de la tête que le récolteur décide si celle-ci sera placée dans un bassin de fermentation ou si elle sera râpée. En cas de récolte mécanique, cela n’est pas possible.
Pour éviter toute détérioration de la matière première utilisée pour la production d’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», le récolteur trie les têtes à même le champ, les place en cuve et les transporte jusqu’au bassin de fermentation, dans lequel les têtes sont aussi déposées manuellement.
Pour la fermentation de l’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», on utilise un procédé de fermentation naturelle dans lequel le chou n’est additionné que d’une solution limpide contenant 5 à 6 % de sel de cuisine et qui provoque la création, en anaérobiose, d’acide lactique en tant que conservateur naturel.
Une fois le procédé de fermentation arrivé à son terme, la connaissance du facteur humain et l’expérience en la matière restent importantes. Chaque tête d’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» est retirée manuellement du bassin de fermentation et fait l’objet d’un examen visuel et tactile pour vérifier si elle est suffisamment fermentée.
C’est ainsi que sont obtenues les caractéristiques organoleptiques et chimiques décrites au point 3.2 (Ž. Kosanović, Analitičko izvješće za Ogulinski kiseli kupus, 2010, et Modruški zbornik, Ogulinski kiseli kupus kroz povijest, 2008, p. 160).
La spécificité du produit «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» a incité les producteurs et les transformateurs de la région d’Ogulin à l’emballer sous vide et à le commercialiser. C’est ainsi que des têtes de choucroute emballées sous vide ont été mises pour la première fois sur le marché en 1973, sous l’appellation «Ogulinski kiseli kupus» (Ogulinski kiseli kupus kroz povijest, Modruški zbornik, god. 2. Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2008, p. 153).
La qualité spécifique de l’«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» a été fortement influencée par les facteurs pédoclimatiques. C’est précisément le microclimat de la zone de production qui a joué (et qui joue encore aujourd’hui) un rôle important dans le choix des cultivars. Cela est également confirmé par les écotypes apparus dans les régions concernées: régions d’Ogulin, d’Ivankov et autres (Ružica Lešić, Povrćarstvo, 2002, p. 175 et 178).
D’après M. Kosanović, «… cette variété de chou plantée dans des régions éloignées a produit un rendement nettement moindre et une qualité inférieure à ceux de la même variété plantée dans les champs d’Ogulin. Depuis 1973, elle a été cultivée à plusieurs reprises et en différents endroits. À partir de cette année-là, et jusqu’aux environs de 1980, l’“Ogulinski kiseli kupus” a été planté dans les environs de Ljubljana, d’Ilirska Bistrica, de Varaždin, de Križevaci, de Zemun, de Futog, de Velika Kladuša, de Zadar, de Privlaka (près de Vinkovci), etc. Nulle part ailleurs l’“Ogulinski kiseli kupus” n’a produit un rendement et une qualité identiques à ceux de la même variété cultivée dans les champs d’Ogulin. L’influence du sol et du climat de cette région est évidente…» (Ž. Kosanović, Ogulinski kupus kroz povijest, Modruški zbornik, god. 2. Katedra čakavskog sabora, 2008, p. 132).
Référence à la publication du cahier des charges du produit
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
http://www.mps.hr/UserDocsImages/HRANA/OGULINSKO%20KISELO%20ZELJE/Izmijenjena%20Specifikacija%20proizvoda.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.