ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 70

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
27 février 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 070/01

Engagement de procédure [Affaire M.7278 — General Electric/ALSTOM (Thermal Power — Renewable Power & Grid business)] ( 1 )

1

2015/C 070/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7497 — Daimler/Kamaz/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2015/C 070/03

Décision du Conseil du 17 février 2015 portant nomination des trois membres du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

2

2015/C 070/04

Décision du Conseil du 17 février 2015 portant nomination du président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

4

 

Commission européenne

2015/C 070/05

Taux de change de l'euro

5

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 070/06

Liste des ports dans les États membres de l’Union européenne où les débarquements et opérations de transbordement de produits de la pêche sont autorisés et les services portuaires sont accessibles aux navires de pêche de pays tiers, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil

6


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 070/07

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

10

2015/C 070/08

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

16


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/1


Engagement de procédure

[Affaire M.7278 — General Electric/ALSTOM (Thermal Power — Renewable Power & Grid business)]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 70/01)

Le 23 février 2015, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301) ou par courrier postal, sous la référence M.7278 — General Electric/ALSTOM (Thermal Power — Renewable Power & Grid business), à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


27.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7497 — Daimler/Kamaz/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 70/02)

Le 23 février 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7497.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

27.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 février 2015

portant nomination des trois membres du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

(2015/C 70/03)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (1), et notamment son article 3,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/59/UE (2) portant nomination des trois membres du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (ci-après dénommé le «conseil consultatif») pour une période de trois ans à compter du 23 mars 2012.

(2)

Il y a lieu par conséquent de nommer trois nouveaux membres qui devront prendre leurs fonctions à l’expiration de ces mandats. Afin d’harmoniser les mandats de tous les nouveaux membres du conseil, il convient que leurs mandats commencent le 1er février 2015.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision no 235/2008/CE, les membres du conseil consultatif sont choisis parmi des experts éminemment compétents en matière de statistiques,

A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

Article premier

Sont nommés membres représentant le Conseil au sein du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique pour une période de trois ans à compter du 1er février 2015:

M. Günter KOPSCH,

Mme Pilar MARTÍN-GUZMÁN,

M. Enrico GIOVANNINI.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  JO L 73 du 15.3.2008, p. 17.

(2)  Décision 2012/59/UE du Conseil du 24 janvier 2012 portant nomination des trois membres du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 30 du 2.2.2012, p. 17).


27.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 février 2015

portant nomination du président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

(2015/C 70/04)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (1), et notamment son article 3,

vu l’avis de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/42/UE (2) portant nomination de M. Thomas WIESER au poste de président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique, pour une période de trois ans à compter du 23 mars 2012.

(2)

Il y a lieu par conséquent de nommer un nouveau président qui devra entrer en fonction à l’expiration du mandat qui a commencé à courir le 23 mars 2012. Afin d’harmoniser les mandats de tous les nouveaux membres du conseil, il convient que le mandat du nouveau président commence le 1er février 2015.

(3)

L’article 3, paragraphe 3, de la décision no 235/2008/CE prévoit que le président ne peut être membre en fonction d’un institut national de statistique ni de la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Martti HETEMÄKI est nommé président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique, pour une période de trois ans à compter du 1er février 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  JO L 73 du 15.3.2008, p. 17.

(2)  Décision 2012/42/UE du Conseil du 24 janvier 2012 portant nomination du président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 24 du 27.1.2012, p. 11).


Commission européenne

27.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/5


Taux de change de l'euro (1)

26 février 2015

(2015/C 70/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1317

JPY

yen japonais

134,54

DKK

couronne danoise

7,4679

GBP

livre sterling

0,73010

SEK

couronne suédoise

9,4146

CHF

franc suisse

1,0745

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,5640

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,515

HUF

forint hongrois

302,88

PLN

zloty polonais

4,1535

RON

leu roumain

4,4278

TRY

livre turque

2,8085

AUD

dollar australien

1,4357

CAD

dollar canadien

1,4112

HKD

dollar de Hong Kong

8,7760

NZD

dollar néo-zélandais

1,4919

SGD

dollar de Singapour

1,5293

KRW

won sud-coréen

1 240,60

ZAR

rand sud-africain

12,9381

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0831

HRK

kuna croate

7,6965

IDR

rupiah indonésienne

14 537,82

MYR

ringgit malais

4,0483

PHP

peso philippin

49,767

RUB

rouble russe

68,8165

THB

baht thaïlandais

36,570

BRL

real brésilien

3,2264

MXN

peso mexicain

16,8425

INR

roupie indienne

69,8838


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

27.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/6


Liste des ports dans les États membres de l’Union européenne où les débarquements et opérations de transbordement de produits de la pêche sont autorisés et les services portuaires sont accessibles aux navires de pêche de pays tiers, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil

(2015/C 70/06)

La publication de cette liste est établie conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1).

État membre

Ports désignés

Belgique

Oostende

Zeebrugge

Bulgarie

Бургас (Burgas)

Варна (Varna)

Danemark

Esbjerg

Fredericia

Hanstholm

Hirtshals

Hvide Sande (2)

København

Skagen

Strandby (2)

Thyborøn (2)

Aalborg

Aarhus

Allemagne

Bremerhaven

Cuxhaven

Rostock (transbordements non autorisés)

Sassnitz/Mukran (transbordements non autorisés)

Estonie

Aucun pour l’instant

Irlande

Killybegs (2)

Castletownbere (2)

Grèce

Πειραιάς (Pirée)

Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)

Espagne

À Coruña

A Pobra do Caramiñal

Algeciras

Alicante

Almeria

Barbate (2) (transbordements et débarquements non autorisés)

Barcelona

Bilbao

Cádiz

Cartagena

Castellón

Gijón

Huelva

Las Palmas de Gran Canaria

Málaga

Marín

Palma de Mallorca (2)

Ribeira

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Tarragona

Valencia

Vigo (Área Portuaria)

Vilagarcía de Arousa

France

France métropolitaine:

Bordeaux

Dunkerque

Boulogne

Le Havre

Caen (2)

Cherbourg (2)

Granville (2)

Saint-Malo

Roscoff (2)

Brest

Douarnenez (2)

Concarneau (2)

Lorient (2)

Nantes - Saint-Nazaire (2)

La Rochelle (2)

Rochefort sur Mer (2)

Port la Nouvelle (2)

Sète

Marseille Port

Marseille Fos-sur-Mer

France d’outre-mer:

Le Port (La Réunion)

Fort de France (Martinique) (2)

Port de Jarry (Guadeloupe) (2)

Port du Larivot (Guyane) (2)

Croatie

Aucun pour l’instant

Italie

Ancona

Brindisi

Civitavecchia

Fiumicino (2)

Genova

Gioia Tauro

La Spezia

Livorno

Napoli

Olbia

Palermo

Ravenna

Reggio Calabria

Salerno

Taranto

Trapani

Trieste

Venezia

Chypre

Λεμεσός (Limassol)

Lettonie

Rīga

Ventspils

Lituanie

Klaipėda

Malte

Valletta (Deepwater Quay, Laboratory Wharf, Magazine Wharf)

Pays-Bas

Den Helder (4)

Eemshaven

Ijmuiden

Harlingen

Scheveningen (2)

Velsen-Noord

Vlissingen

Pologne

Gdańsk

Gdynia

Szczecin

Świnoujście

Portugal

Aveiro

Lisboa

Peniche

Porto

Setúbal

Sines

Viana do Castelo

Açores:

Horta

Ponta Delgada

Madère:

Caniçal

Roumanie

Constanța

Slovénie

Aucun pour l’instant

Finlande

Aucun pour l’instant

Suède

Ellös (2)

Göteborg (5)

Karlskrona Saltö (2) / (4) / (5)

Karlskrona Handelshamnen (2) / (4) / (5)

Kungshamn (2)

Lysekil (2) / (4)

Mollösund (2)

Nogersund (2) / (4) / (5)

Rönnäng (2) / (4)

Simrishamn (2) / (4) / (5)

Slite (2) / (4) / (5)

Smögen (2) / (4) / (5)

Strömstad (2) / (4)

Trelleborg (2) / (4) / (5)

Träslövsläge (2)

Västervik (2) / (4) / (5)

Wallhamn (2) / (4) / (5)

Royaume-Uni

Aberdeen (2) / (3)

Dundee (2) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Falmouth

Fraserburgh (2) / (3)

Grangemouth (2) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Greenock (2) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Grimsby

Hull

Immingham

Invergordon (2) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Kinlochbervie (2) / (3)

Leith (2) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Lerwick (2) / (3)

Lochinver (2) / (3)

Methel (2) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Peterhead

Plymouth (2) / (3)

Scrabster (2) / (3)

Stornowayl (2) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Ullapool (2) / (3)


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Pas un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne (PIF).

(3)  Débarquements uniquement acceptés par les navires de pêche battant pavillon de pays de l’AELE ou de l’EEE.

(4)  Tous les débarquements de produits de la pêche par des navires battant pavillon de la Norvège, de l’Islande, d’Andorre et les îles Féroé sont autorisés.

(5)  Les débarquements de plus de 10 tonnes de hareng capturé dans des zones situées en dehors de la mer Baltique, de maquereau et de chinchard ne sont pas autorisés.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

27.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/10


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 70/07)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9

«IDIAZABAL»

No CE: ES-PDO-0217-01160 — 20.9.2013

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

    Dénomination du produit

    Description

    Aire géographique

    Preuve de l’origine

    Méthode d’obtention

    Lien

    Étiquetage

    Exigences nationales

    Autres: conditionnement; correction des erreurs; contrôle.

2.   Type de modification(s)

    Modification du document unique ou du résumé.

    Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié.

    Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006].

    Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006].

3.   Modification(s)

3.1.   Dénomination du produit

Le tilde sur le deuxième «a» du terme «Idiazabal» est supprimé afin qu’il corresponde avec le nom officiel de la commune. «Idiazabal» est un terme basque, et la langue basque ne prévoit pas l’utilisation de tildes.

3.2.   Description

Le poids maximal du fromage est porté de 3 kg à 3,5 kg. Le poids minimal est maintenu à 1 kg, mais une tolérance de ± 10 % par rapport à cette valeur est introduite. Les valeurs relatives à la hauteur restent comprises entre 8 et 12 cm, mais une tolérance de ± 0,5 cm est prévue pour la valeur tant maximale que minimale.

La nécessité d’augmenter la limite maximale du poids du produit et de prévoir des marges de tolérance pour les valeurs minimales relatives à la hauteur et au poids découle de la méthode traditionnelle d’élaboration de ce fromage; en particulier, les processus de malaxage du caillé et de découpage ultérieur de la masse pour l’introduire dans les moules ainsi que le compactage préalable au pressage sont réalisés entièrement à la main; il est dès lors difficile de prévoir avec exactitude le poids et la hauteur finaux du produit.

De plus, ces valeurs relatives au poids et la hauteur peuvent varier, diminuer pendant la phase d’affinage du fromage.

Une description organoleptique détaillée de l’apparence, de la texture et du profil olfactif et sensoriel du produit est ajoutée.

3.3.   Preuve de l’origine

Ce point précise les éléments attestant que le fromage est originaire de l’aire de production. Le premier alinéa décrit le système de registres des opérateurs ainsi que les exigences auxquelles doivent répondre tous les opérateurs participant à l’élaboration du fromage «Idiazabal», à savoir les élevages, les centres de collecte du lait et les fromageries. Le deuxième alinéa présente le système de traçabilité, de la production du lait à l’affinage du fromage, qui garantit l’origine du produit.

3.4.   Méthode d’obtention

La matière première à partir de laquelle l’«Idiazabal» est élaboré est le lait cru de brebis des races Latxa et Carranzana, sans aucune forme de traitement. La standardisation ou l’altération des caractéristiques de composition de la matière première n’a jamais été une pratique utilisée dans l’élaboration du fromage «Idiazabal»; toutefois, comme ces pratiques sont de plus en plus répandues dans l’industrie laitière en raison des progrès technologiques, il est précisé que ces formes de traitements ne sont pas autorisées. De plus, afin de préserver la qualité du produit et son caractère naturel, la possibilité d’utiliser tout type d’additifs autres que les ferments lactiques, le lysozyme, le caillé et le sel est exclue.

En ce qui concerne les conditions d’élaboration du fromage, la phase d’égouttage et de réchauffement de la pâte est définie avec précision, même si les références à leur durée ont été supprimées puisque ce paramètre n’avait qu’une valeur indicative. Pour la même raison, les références à la durée du pressage et aux valeurs minimale et maximale de pression ont été supprimées. Ces valeurs ne peuvent pas être atteintes dans l’abstrait, puisqu’elles dépendent de diverses variables, comme les caractéristiques des presses, la taille du fromage, la température ambiante ou le pH du fromage lors du pressage.

Conformément aux limites concernant l’utilisation d’additifs, il est précisé que le salage ne peut être effectué qu’avec du sel ordinaire. Cela signifie qu’il est interdit d’utiliser des additifs qui contribuent à la conservation de la saumure, et ce afin de préserver le caractère naturel du produit.

L’expérience acquise au fil des ans et la meilleure connaissance des pratiques fromagères ont permis de vérifier que l’établissement de certaines conditions précises pour le ressuage peut s’avérer contreproductif. La nécessité du ressuage, qui peut être remplacé par un simple «essorage», ainsi que la durée et les conditions de température et d’humidité, dépendent de nombreux facteurs, tels que la période de l’année, la température de la présure sous presse, la quantité de fromage dans les caves, etc. C’est pourquoi le ressuage a été supprimé des processus définissant le produit.

Une plus grande expérience de l’utilisation des caves pour l’affinage du fromage (très brève lors de la rédaction de la version initiale du cahier des charges) a permis de conclure que les fourchettes de valeurs pour la température et l’humidité dans les locaux et les caves s’avéraient excessives et inutilement restrictives. Par conséquent, la fourchette pour l’humidité relative a été portée de 80 à 95 % et celle pour la température, de 8 à 14 °C.

Il est précisé que le fumage, le cas échéant, pourra être effectué uniquement par exposition à la fumée provenant de la combustion de bois naturel. Cette pratique permet d’éviter notamment l’utilisation de bois traités avec des vernis susceptibles d’altérer la sécurité alimentaire du fromage.

3.5.   Étiquetage

Les caractéristiques des étiquettes commerciales et des contre-étiquettes comme les éléments d’identification du fromage «Idiazabal» sont décrites plus en détail, tant pour les pièces entières que pour le fromage en portions. De plus, un nouvel élément est ajouté pour garantir l’authenticité et l’identification correcte du fromage; il s’agit d’une plaque de caséine, sériée et comportant un numéro unique pour chaque fromage.

Exigences nationales

Ce point est supprimé du cahier des charges conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement (UE) no 1151/2012.

3.6.   Autres

Il est précisé que le tranchage et le conditionnement doivent avoir lieu dans la zone d’origine pour des raisons justifiées de qualité et de traçabilité, conformément au point 3.6 du document unique.

De plus, les erreurs ci-après qui figuraient dans la version initiale du cahier des charges de l’AOP «Idiazabal» sont corrigées.

Les coordonnées par rapport au méridien de Greenwich indiquées dans le point relatif à l’aire géographique sont rectifiées. L’aire géographique de production et d’élaboration du produit se situe entre 43° 27′ et 41° 54′ de latitude nord et entre 1° 05′ et 3° 37′ de longitude ouest. La version initiale du cahier des charges mentionnait par erreur la longitude est.

Dans la dernière phrase du point 2 c) concernant le lien, l’omission du terme «Latxa» est corrigée et la phrase se lit à présent comme suit: «Le climat méditerranéen intérieur caractérise la Rioja Alabesa et la Ribera Navarra, zones dans lesquelles l’élevage d’ovins de la race Latxa est peu répandu».

Par ailleurs, le terme «Latxa» est utilisé, au lieu de «Lacha» qui figurait dans la version précédente du cahier des charges, pour faire référence à une des races de brebis produisant la matière première. L’utilisation du terme «Latxa», d’origine basque, se justifie par le fait qu’il s’agit du nom officiel de cette race de brebis conformément au catalogue officiel des races d’élevage d’Espagne («Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España») (annexe I du décret royal no 2129/2008 du 26 décembre 2008 établissant le programme national de conservation, d’amélioration et de développement des races d’élevage).

Pour ce qui est du point F du cahier des charges relatif aux autorités ou organismes chargés de vérifier le respect des dispositions du cahier des charges,

il est proposé de le reformuler comme suit:

«La vérification du respect des conditions décrites dans le présent cahier des charges de l’appellation d’origine protégée “Idiazabal” relève de la compétence de la direction générale de l’industrie alimentaire du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement.»

Justification: l’autorité compétente désignée pour effectuer les contrôles est la direction générale de l’industrie alimentaire du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (3)

«IDIAZABAL»

No CE: ES-PDO-0217-01160 — 20.9.2013

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination

«Idiazabal»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’«Idiazabal» est un fromage élaboré exclusivement à partir de lait cru de brebis des races Latxa et Carranzana, qui est obtenu à partir d’une pâte pressée non cuite. La durée minimale d’affinage du produit est de 60 jours. Son poids minimal est de 1 kg (± 10 %), sa hauteur est comprise entre 8 et 12 cm (± 0,5 cm) et son diamètre se situe entre 10 et 30 cm. Il peut être fumé.

Il s’agit d’un fromage cylindrique, à la croûte dure et lisse, de couleur jaune pâle, ou brun foncé dans le cas des fromages fumés. La coupe (couleur et présence de trous dans la pâte) est homogène, d’une couleur ivoire à jaune paille, avec quelques petits trous de forme irrégulière. Sa texture est légèrement élastique et ferme, avec une certaine granulosité. Le profil olfactif et gustatif se caractérise par une odeur pénétrante qui rappelle le lait de brebis et le caillé et par sa saveur équilibrée et son arôme intense, qui s’accompagnent de légères notes piquantes, acides et, le cas échéant, fumées. Son arôme prononcé persiste longtemps en bouche après la déglutition.

Sa teneur en matières grasses ne doit pas être inférieure à 45 % sur l’extrait sec; la teneur totale en protéines est d’au moins 25 % sur l’extrait sec et ce dernier doit représenter au moins 55 % dans la composition du fromage. Le pH du produit est compris entre 4,9 et 5,5.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Lait cru de brebis des races Latxa et Carranzana provenant de l’aire géographique délimitée.

Aucune substance ne peut être ajoutée au lait, à l’exception de ferments lactiques, de lysozyme, de caillé et de sel.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

Le pâturage quasi permanent est la méthode normale d’élevage des races ovines Latxa et Carranzana, qui consiste à déplacer régulièrement les troupeaux entre les zones basses des vallées et les hautes montagnes en fonction des saisons. Comme les animaux vivent presque toute l’année en pleine nature, leur alimentation est essentiellement composée de la végétation spontanée des forêts ou des taillis en hiver et des hauts pâturages de montagne en été, et est complétée par des rations de stabulation lorsque le pâturage est difficile ou lorsque certains états physiologiques le recommandent (lactation).

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Tant la production du lait que l’élaboration et l’affinage des fromages doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée; ainsi toutes les phases de la production sont effectuées à l’intérieur de la zone.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Le fromage «Idiazabal» peut être proposé à la vente sous forme de pièce entière ou de portions.

Le conditionnement du fromage «Idiazabal» ou de ses portions, le cas échéant, est toujours effectué après la durée minimale d’affinage du fromage de 60 jours.

Le découpage du fromage, sauf pour la vente au détail, ainsi que le conditionnement, le cas échéant, doivent avoir lieu à l’intérieur de l’aire géographique délimitée pour deux raisons.

En premier lieu, lors du découpage du fromage, au moins deux des faces des portions se retrouvent sans croûte protectrice. Ainsi, pour assurer la préservation des caractéristiques organoleptiques propres au fromage «Idiazabal» lorsque celui-ci est présenté en portions, il est nécessaire que l’intervalle entre le découpage et le conditionnement des portions qui en résultent soit très court.

En second lieu, le découpage peut également avoir pour effet de faire disparaître ou de rendre invisibles les signes identificateurs de l’authenticité et de l’origine du produit. C’est pourquoi, pour préserver l’authenticité du produit découpé, il est nécessaire de le découper et de le conditionner sur le lieu d’origine.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Les fromages «Idiazabal» doivent comporter les trois signes d’identification suivants:

une plaque de caséine sériée et numérotée à apposer au cours de la phase de moulage ou de pressage du fromage, fournie par l’organe de gestion,

les étiquettes commerciales utilisées pour la commercialisation des fromages sur le marché doivent comporter la dénomination et le logo de l’appellation d’origine protégée.

L’étiquetage des fromages, entiers ou en portions, est effectué sur le lieu d’origine dans la fromagerie enregistrée qui a élaboré et affiné le fromage, conformément à la législation nationale,

les fromages doivent être munis d’une contre-étiquette, sériée et numérotée de manière individuelle et codifiée en fonction de la taille et du format du fromage qu’elle certifie. Cette contre-étiquette doit comporter la dénomination «Idiazabal» et le logo de l’appellation d’origine. Les contre-étiquettes sont délivrées et contrôlées par l’organe de gestion et sont accessibles sans discrimination à tous les opérateurs qui en font la demande et respectent le cahier des charges.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique comprend les zones naturelles de répartition des races ovines Latxa et Carranzana dans les provinces d’Álava, de Biscaye, de Guipúzcoa et de Navarre, à l’exception des communes appartenant au Valle del Roncal. Elle se situe au nord de la péninsule ibérique, entre 43° 27′ et 41° 54′ de latitude nord et 1° 05′ et 3° 37′ de longitude ouest par rapport au méridien de Greenwich.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Il existe des vestiges attestant de l’activité pastorale liée aux races Latxa et Carranzana dans la zone qui remontent à environ 2200 ans avant J.-C. L’adaptation de ces races à la zone pendant autant d’années font que les caractéristiques typiques de l’aire géographique sont devenues indispensables au bon développement et à la gestion appropriée de ces races. L’aire de production est un territoire montagneux présentant une grande anfractuosité et un désordre orographique qui rend les communications difficiles et a contribué à la survie des systèmes pastoraux dans de nombreuses vallées et montagnes. Les sols sont riches en éléments de base et en nutriments et le lessivage est atténué par la nature de la roche et parfois par la présence de carbonates dans le profil des sols; ils constituent d’excellents sols de prairies. Les caractéristiques topographiques de l’aire se traduisent par un climat varié allant du type atlantique au type méditerranéen, avec des fronts de transition résultant de l’effet de barrière exercé par les chaînes montagneuses. Le réseau hydrographique est étendu et dense, du fait de la multiplicité des reliefs et des précipitations abondantes; deux versants se distinguent: le versant cantabrique, qui collecte les eaux de Biscaye, de Guipúzcoa et des vallées du nord d’Álava et de Navarre, et le versant méditerranéen, qui englobe Álava, la Navarre médiane et La Ribera. En ce qui concerne la flore, la zone compte un grand nombre de prairies naturelles et de pâturages. Les conditions climatiques et pédologiques favorables ont permis le développement de populations hygrophytes et subhygrophites, propres à la nature océanique du Pays basque et du nord de la Navarre.

5.2.   Spécificité du produit

Le fromage «Idiazabal» présente des caractéristiques très singulières qui se distinguent de celles d’autres fromages. Celles-ci peuvent être décelées dans la richesse des nuances olfactives et gustatives qu’offre le produit et viennent s’ajouter à une texture présentant une élasticité et une granulosité faibles à moyennes et une fermeté moyenne à élevée. Ces fromages ont une saveur intense qui persiste longtemps en bouche; ils intègrent très harmonieusement les arômes de lait, de caillé et de torréfaction comme base sensorielle, à laquelle s’ajoute une quantité infinie de nuances sensorielles qui leur confèrent un véritable caractère.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

La production de lait destiné à l’élaboration de l’«Idiazabal» tire ses caractéristiques particulières essentiellement des races autorisées pour l’obtention de cette matière première (Latxa et Carranzana). L’adaptation de ces brebis à l’aire géographique délimitée et le lien historique entre l’environnement, les brebis et les bergers créent un lien indéfectible qui explique en grande partie les caractéristiques spécifiques du fromage «Idiazabal». Les brebis Latxa et Carranzana appartiennent à des races ovines laitières, très rustiques et sauvages, adaptées à la culture pastorale basque ainsi qu’à la topographie et aux caractéristiques environnementales de leur zone de diffusion.

Par ailleurs, la raison pour laquelle toutes ces caractéristiques liées au milieu naturel et à des facteurs variables en fonction des saisons, des types de pâturages, du climat, etc. se retrouvent directement dans le fromage «Idiazabal» est que le produit est élaboré à partir de lait cru, sans traitement thermique faisant disparaître ou atténuant les nuances sensorielles qu’il engendre, et dans le respect de la tradition historique de la zone.

Référence à la publication du cahier des charges

[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (4)]

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/PLIEGO_incluidas_modif_Idi_v6-5-14_tcm7-326642.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(4)  Voir note 3 de bas de page.


27.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/16


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 70/08)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«DE MEERLANDER»

No UE: NL-PGI-0005-01175-6.11.2013

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination

«De Meerlander»

2.   État membre ou pays tiers

Pays-Bas

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le produit concerne les tubercules de Solanum tuberosum L. de la variété de pomme de terre «De Meerlander» destinés à la consommation humaine. Cette variété est née du croisement des variétés Bevelander et Record et est commercialisée depuis 1947. La pomme de terre «De Meerlander» a été créée dans le Haarlemmermeer, d’où son nom est tiré.

Caractéristiques physiques

«De Meerlander» est une variété précoce de pommes de terre.

Les tubercules de pommes de terre «De Meerlander» sont de taille moyenne et homogène et de forme régulière, ronde à ovale et légèrement aplatie. Leur peau jaune clair est légèrement rugueuse, leurs yeux sont superficiels et leur chair est de couleur jaune clair.

La pomme de terre «De Meerlander» a une chair farineuse peu dense et une très faible propension à changer de couleur après cuisson (type de cuisson CD).

Elle est proposée au consommateur dans un calibre de 40 à 55 mm.

Caractéristiques chimiques

En raison de sa teneur élevée en matières sèches, d’environ 20 %, cette pomme de terre présente une texture farineuse et une teneur en amidon de 7 (sur une échelle de 1 à 10).

Son poids sous l’eau est de 380 g en moyenne.

Caractéristiques organoleptiques

Le goût de la pomme de terre «De Meerlander» est légèrement velouté, un peu sec, mais néanmoins très savoureux. Elle a un arôme légèrement salé.

Autres caractéristiques de la pomme de terre «De Meerlander»

«De Meerlander» est une pomme de terre rustique, immunisée contre la gale verruqueuse physio 1 (D 1) et le virus A. Cette pomme de terre est peu sensible aux attaques de Phytophtora infestans dans le tubercule et aux faiblesses internes des tubercules.

Les feuilles sont résistantes, larges et très couvrantes.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La pomme de terre «De Meerlander» est cultivée à partir de matériel de base approuvé, sur des parcelles adaptées à cette culture, bien drainées, situées dans le Haarlemmermeer.

Les pommes de terre sont plantées au cours des mois d’avril ou de mai.

La distance de plantation entre les rangs et entre les plants est de 75 × (28-32) cm, de sorte que le produit récolté a généralement un calibre de 40 à 55 mm. La fertilisation est adaptée, en ce sens que la préférence est accordée aux engrais organiques, complétés, si nécessaire, par des engrais chimiques. La date de récolte est variable mais se situe généralement au mois de septembre.

Les pommes de terre sont triées à la récolte en fonction de leur taille et de leur qualité.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Tout emballage doit porter le logo de l’IGP et la dénomination «De Meerlander», accompagnée des armoiries ci-dessous:

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique où la pomme de terre «De Meerlander» peut être cultivée est limitée aux terres agricoles situées dans le Haarlemmermeer, polder entouré par un canal («Ringvaart»). L’aire géographique se situe donc exclusivement à l’intérieur du Ringvaart, comme illustré ci-dessous:

Image

5.   Lien avec l’aire géographique

La pomme de terre «De Meerlander» a été créée en 1936 à Haarlemmermeer: elle tire son nom de cette région. La variété a été inscrite pour la première fois dans le catalogue néerlandais des variétés en 1947. Depuis, le Haarlemmermeer est sa zone de culture.

L’assèchement du Haarlemmermeer, dont la superficie était à l’époque d’environ 18 000 ha, a été entrepris il y a quelque cent cinquante ans. Dans l’ancien argile marin qui se trouvait sous les tourbières et qui a été mis à jour par l’opération d’assèchement, on trouve un sol très différent de celui des autres régions qui ont été asséchées.

De par sa composition, le sol argileux présent dans l’aire délimitée est plus fertile que d’autres sols (sableux). En effet, grâce au sol argileux, les ions (positifs) des minéraux dissous dans les eaux du sol sont liés à la fraction d’argile. Ainsi, les minéraux ne sont pas emportés par les eaux souterraines, mais restent attachés aux particules d’argile et peuvent donc être absorbés par la plante de pomme de terre.

La situation géographique proche du littoral (entre 15 et 20 km en moyenne de la mer du Nord) dans le polder du Haarlemmermeer où, du fait des infiltrations salées, les eaux souterraines ont une teneur en sel en moyenne plus élevée qu’ailleurs confère au sol de culture un caractère légèrement salin à l’origine du goût et de la saveur discrètement salée de la pomme de terre.

Les particularités climatiques de la zone (précipitations régulières et vents soufflant de la mer) créent, pour la culture de la variété «De Meerlander», des conditions favorisant un bien meilleur calibrage des tubercules, qui présentent en outre beaucoup moins de défauts que ceux cultivés ailleurs.

En raison de la compacité du sol argileux, la pomme de terre «De Meerlander» est exempte de bosses ou d’autres irrégularités de forme, qui sont pour ainsi dire «polies» par le sol. Grâce au sol argileux, la peau de la pomme de terre «De Meerlander» est légèrement moins rugueuse et plus jaune que celle des pommes de terre cultivées dans un sol sablonneux.

L’ancien sol non calcaire et riche en argile marin du Haarlemmermeer, dont la teneur en particules de moins de 16 μm est de 23 % et dont le pH est relativement élevé (7,2), permet d’obtenir une pomme de terre «De Meerlander» plus farineuse en moyenne et présentant un poids sous l’eau quelque peu plus élevé que les pommes de terre cultivées dans des sols et fonds sablonneux ailleurs aux Pays-Bas.

La culture de la pomme de terre est depuis longtemps liée au territoire du Haarlemmermeer. Cela s’explique essentiellement par les caractéristiques du sol susmentionnées, les caractéristiques qualitatives et organoleptiques de la pomme de terre «De Meerlander» et les techniques utilisées par les producteurs. La culture de la pomme de terre a toujours été un facteur économique important pour ce polder.

Dès la fin des années 50, un nombre croissant d’organisations se sont mises à vendre des plants de «De Meerlander», de sorte que, en fin de compte, près de 400 t de plants de pommes de terre étaient vendus chaque année dans le Haarlemmermeer, en vue de la culture de la pomme de terre «De Meerlander». La vente était effectuée dans la région par des commerçants de pommes de terre bien connus à cette époque. Depuis, la variété a toujours été produite en quantités réduites et joue toujours un rôle important en tant que produit régional.

C’est pourquoi le maire de Haarlemmermeer a autorisé la coopérative «De Meerlander Aardappel» à utiliser les armoiries de la commune afin de mettre en évidence l’origine de la pomme de terre «De Meerlander» et d’identifier clairement le produit comme étant originaire de Haarlemmermeer.

Référence à la publication du cahier des charges

(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.eu-streekproducten.nl/sites/default/files/BGA_PD_Meerlander_def.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.