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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 70 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2015/C 070/01 |
Engagement de procédure [Affaire M.7278 — General Electric/ALSTOM (Thermal Power — Renewable Power & Grid business)] ( 1 ) |
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2015/C 070/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7497 — Daimler/Kamaz/JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2015/C 070/03 |
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2015/C 070/04 |
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Commission européenne |
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2015/C 070/05 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2015/C 070/06 |
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V Avis |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2015/C 070/07 |
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2015/C 070/08 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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27.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/1 |
Engagement de procédure
[Affaire M.7278 — General Electric/ALSTOM (Thermal Power — Renewable Power & Grid business)]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 70/01)
Le 23 février 2015, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.
Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301) ou par courrier postal, sous la référence M.7278 — General Electric/ALSTOM (Thermal Power — Renewable Power & Grid business), à l’adresse suivante:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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27.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7497 — Daimler/Kamaz/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2015/C 70/02)
Le 23 février 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7497. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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27.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/2 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 février 2015
portant nomination des trois membres du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique
(2015/C 70/03)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (1), et notamment son article 3,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 24 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/59/UE (2) portant nomination des trois membres du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (ci-après dénommé le «conseil consultatif») pour une période de trois ans à compter du 23 mars 2012. |
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(2) |
Il y a lieu par conséquent de nommer trois nouveaux membres qui devront prendre leurs fonctions à l’expiration de ces mandats. Afin d’harmoniser les mandats de tous les nouveaux membres du conseil, il convient que leurs mandats commencent le 1er février 2015. |
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(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision no 235/2008/CE, les membres du conseil consultatif sont choisis parmi des experts éminemment compétents en matière de statistiques, |
A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:
Article premier
Sont nommés membres représentant le Conseil au sein du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique pour une période de trois ans à compter du 1er février 2015:
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M. Günter KOPSCH, |
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Mme Pilar MARTÍN-GUZMÁN, |
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— |
M. Enrico GIOVANNINI. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2015.
Par le Conseil
Le président
J. REIRS
(1) JO L 73 du 15.3.2008, p. 17.
(2) Décision 2012/59/UE du Conseil du 24 janvier 2012 portant nomination des trois membres du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 30 du 2.2.2012, p. 17).
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27.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/4 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 février 2015
portant nomination du président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique
(2015/C 70/04)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (1), et notamment son article 3,
vu l’avis de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 24 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/42/UE (2) portant nomination de M. Thomas WIESER au poste de président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique, pour une période de trois ans à compter du 23 mars 2012. |
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(2) |
Il y a lieu par conséquent de nommer un nouveau président qui devra entrer en fonction à l’expiration du mandat qui a commencé à courir le 23 mars 2012. Afin d’harmoniser les mandats de tous les nouveaux membres du conseil, il convient que le mandat du nouveau président commence le 1er février 2015. |
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(3) |
L’article 3, paragraphe 3, de la décision no 235/2008/CE prévoit que le président ne peut être membre en fonction d’un institut national de statistique ni de la Commission, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Martti HETEMÄKI est nommé président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique, pour une période de trois ans à compter du 1er février 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2015.
Par le Conseil
Le président
J. REIRS
(1) JO L 73 du 15.3.2008, p. 17.
(2) Décision 2012/42/UE du Conseil du 24 janvier 2012 portant nomination du président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 24 du 27.1.2012, p. 11).
Commission européenne
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27.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/5 |
Taux de change de l'euro (1)
26 février 2015
(2015/C 70/05)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1317 |
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JPY |
yen japonais |
134,54 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4679 |
|
GBP |
livre sterling |
0,73010 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,4146 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0745 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,5640 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
27,515 |
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HUF |
forint hongrois |
302,88 |
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PLN |
zloty polonais |
4,1535 |
|
RON |
leu roumain |
4,4278 |
|
TRY |
livre turque |
2,8085 |
|
AUD |
dollar australien |
1,4357 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4112 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7760 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,4919 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5293 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 240,60 |
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ZAR |
rand sud-africain |
12,9381 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,0831 |
|
HRK |
kuna croate |
7,6965 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
14 537,82 |
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MYR |
ringgit malais |
4,0483 |
|
PHP |
peso philippin |
49,767 |
|
RUB |
rouble russe |
68,8165 |
|
THB |
baht thaïlandais |
36,570 |
|
BRL |
real brésilien |
3,2264 |
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MXN |
peso mexicain |
16,8425 |
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INR |
roupie indienne |
69,8838 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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27.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/6 |
Liste des ports dans les États membres de l’Union européenne où les débarquements et opérations de transbordement de produits de la pêche sont autorisés et les services portuaires sont accessibles aux navires de pêche de pays tiers, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil
(2015/C 70/06)
La publication de cette liste est établie conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1).
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État membre |
Ports désignés |
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Belgique |
Oostende Zeebrugge |
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Bulgarie |
Бургас (Burgas) Варна (Varna) |
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Danemark |
Esbjerg Fredericia Hanstholm Hirtshals Hvide Sande (2) København Skagen Strandby (2) Thyborøn (2) Aalborg Aarhus |
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Allemagne |
Bremerhaven Cuxhaven Rostock (transbordements non autorisés) Sassnitz/Mukran (transbordements non autorisés) |
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Estonie |
Aucun pour l’instant |
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Irlande |
Killybegs (2) Castletownbere (2) |
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Grèce |
Πειραιάς (Pirée) Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) |
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Espagne |
À Coruña A Pobra do Caramiñal Algeciras Alicante Almeria Barbate (2) (transbordements et débarquements non autorisés) Barcelona Bilbao Cádiz Cartagena Castellón Gijón Huelva Las Palmas de Gran Canaria Málaga Marín Palma de Mallorca (2) Ribeira Santa Cruz de Tenerife Santander Tarragona Valencia Vigo (Área Portuaria) Vilagarcía de Arousa |
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France |
France métropolitaine: Bordeaux Dunkerque Boulogne Le Havre Caen (2) Cherbourg (2) Granville (2) Saint-Malo Roscoff (2) Brest Douarnenez (2) Concarneau (2) Lorient (2) Nantes - Saint-Nazaire (2) La Rochelle (2) Rochefort sur Mer (2) Port la Nouvelle (2) Sète Marseille Port Marseille Fos-sur-Mer France d’outre-mer: Le Port (La Réunion) Fort de France (Martinique) (2) Port de Jarry (Guadeloupe) (2) Port du Larivot (Guyane) (2) |
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Croatie |
Aucun pour l’instant |
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Italie |
Ancona Brindisi Civitavecchia Fiumicino (2) Genova Gioia Tauro La Spezia Livorno Napoli Olbia Palermo Ravenna Reggio Calabria Salerno Taranto Trapani Trieste Venezia |
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Chypre |
Λεμεσός (Limassol) |
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Lettonie |
Rīga Ventspils |
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Lituanie |
Klaipėda |
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Malte |
Valletta (Deepwater Quay, Laboratory Wharf, Magazine Wharf) |
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Pays-Bas |
Den Helder (4) Eemshaven Ijmuiden Harlingen Scheveningen (2) Velsen-Noord Vlissingen |
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Pologne |
Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście |
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Portugal |
Aveiro Lisboa Peniche Porto Setúbal Sines Viana do Castelo Açores: Horta Ponta Delgada Madère: Caniçal |
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Roumanie |
Constanța |
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Slovénie |
Aucun pour l’instant |
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Finlande |
Aucun pour l’instant |
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Suède |
Ellös (2) Göteborg (5) Karlskrona Saltö (2) / (4) / (5) Karlskrona Handelshamnen (2) / (4) / (5) Kungshamn (2) Mollösund (2) Träslövsläge (2) |
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Royaume-Uni |
Dundee (2) (uniquement l’accès aux services portuaires) Falmouth Grangemouth (2) (uniquement l’accès aux services portuaires) Greenock (2) (uniquement l’accès aux services portuaires) Grimsby Hull Immingham Invergordon (2) (uniquement l’accès aux services portuaires) Leith (2) (uniquement l’accès aux services portuaires) Methel (2) (uniquement l’accès aux services portuaires) Peterhead Stornowayl (2) (uniquement l’accès aux services portuaires) |
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) Pas un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne (PIF).
(3) Débarquements uniquement acceptés par les navires de pêche battant pavillon de pays de l’AELE ou de l’EEE.
(4) Tous les débarquements de produits de la pêche par des navires battant pavillon de la Norvège, de l’Islande, d’Andorre et les îles Féroé sont autorisés.
(5) Les débarquements de plus de 10 tonnes de hareng capturé dans des zones situées en dehors de la mer Baltique, de maquereau et de chinchard ne sont pas autorisés.
V Avis
AUTRES ACTES
Commission européenne
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27.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/10 |
Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2015/C 70/07)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DEMANDE DE MODIFICATION
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2)
DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9
«IDIAZABAL»
No CE: ES-PDO-0217-01160 — 20.9.2013
IGP ( ) AOP ( X )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
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2. Type de modification(s)
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3. Modification(s)
3.1. Dénomination du produit
Le tilde sur le deuxième «a» du terme «Idiazabal» est supprimé afin qu’il corresponde avec le nom officiel de la commune. «Idiazabal» est un terme basque, et la langue basque ne prévoit pas l’utilisation de tildes.
3.2. Description
Le poids maximal du fromage est porté de 3 kg à 3,5 kg. Le poids minimal est maintenu à 1 kg, mais une tolérance de ± 10 % par rapport à cette valeur est introduite. Les valeurs relatives à la hauteur restent comprises entre 8 et 12 cm, mais une tolérance de ± 0,5 cm est prévue pour la valeur tant maximale que minimale.
La nécessité d’augmenter la limite maximale du poids du produit et de prévoir des marges de tolérance pour les valeurs minimales relatives à la hauteur et au poids découle de la méthode traditionnelle d’élaboration de ce fromage; en particulier, les processus de malaxage du caillé et de découpage ultérieur de la masse pour l’introduire dans les moules ainsi que le compactage préalable au pressage sont réalisés entièrement à la main; il est dès lors difficile de prévoir avec exactitude le poids et la hauteur finaux du produit.
De plus, ces valeurs relatives au poids et la hauteur peuvent varier, diminuer pendant la phase d’affinage du fromage.
Une description organoleptique détaillée de l’apparence, de la texture et du profil olfactif et sensoriel du produit est ajoutée.
3.3. Preuve de l’origine
Ce point précise les éléments attestant que le fromage est originaire de l’aire de production. Le premier alinéa décrit le système de registres des opérateurs ainsi que les exigences auxquelles doivent répondre tous les opérateurs participant à l’élaboration du fromage «Idiazabal», à savoir les élevages, les centres de collecte du lait et les fromageries. Le deuxième alinéa présente le système de traçabilité, de la production du lait à l’affinage du fromage, qui garantit l’origine du produit.
3.4. Méthode d’obtention
La matière première à partir de laquelle l’«Idiazabal» est élaboré est le lait cru de brebis des races Latxa et Carranzana, sans aucune forme de traitement. La standardisation ou l’altération des caractéristiques de composition de la matière première n’a jamais été une pratique utilisée dans l’élaboration du fromage «Idiazabal»; toutefois, comme ces pratiques sont de plus en plus répandues dans l’industrie laitière en raison des progrès technologiques, il est précisé que ces formes de traitements ne sont pas autorisées. De plus, afin de préserver la qualité du produit et son caractère naturel, la possibilité d’utiliser tout type d’additifs autres que les ferments lactiques, le lysozyme, le caillé et le sel est exclue.
En ce qui concerne les conditions d’élaboration du fromage, la phase d’égouttage et de réchauffement de la pâte est définie avec précision, même si les références à leur durée ont été supprimées puisque ce paramètre n’avait qu’une valeur indicative. Pour la même raison, les références à la durée du pressage et aux valeurs minimale et maximale de pression ont été supprimées. Ces valeurs ne peuvent pas être atteintes dans l’abstrait, puisqu’elles dépendent de diverses variables, comme les caractéristiques des presses, la taille du fromage, la température ambiante ou le pH du fromage lors du pressage.
Conformément aux limites concernant l’utilisation d’additifs, il est précisé que le salage ne peut être effectué qu’avec du sel ordinaire. Cela signifie qu’il est interdit d’utiliser des additifs qui contribuent à la conservation de la saumure, et ce afin de préserver le caractère naturel du produit.
L’expérience acquise au fil des ans et la meilleure connaissance des pratiques fromagères ont permis de vérifier que l’établissement de certaines conditions précises pour le ressuage peut s’avérer contreproductif. La nécessité du ressuage, qui peut être remplacé par un simple «essorage», ainsi que la durée et les conditions de température et d’humidité, dépendent de nombreux facteurs, tels que la période de l’année, la température de la présure sous presse, la quantité de fromage dans les caves, etc. C’est pourquoi le ressuage a été supprimé des processus définissant le produit.
Une plus grande expérience de l’utilisation des caves pour l’affinage du fromage (très brève lors de la rédaction de la version initiale du cahier des charges) a permis de conclure que les fourchettes de valeurs pour la température et l’humidité dans les locaux et les caves s’avéraient excessives et inutilement restrictives. Par conséquent, la fourchette pour l’humidité relative a été portée de 80 à 95 % et celle pour la température, de 8 à 14 °C.
Il est précisé que le fumage, le cas échéant, pourra être effectué uniquement par exposition à la fumée provenant de la combustion de bois naturel. Cette pratique permet d’éviter notamment l’utilisation de bois traités avec des vernis susceptibles d’altérer la sécurité alimentaire du fromage.
3.5. Étiquetage
Les caractéristiques des étiquettes commerciales et des contre-étiquettes comme les éléments d’identification du fromage «Idiazabal» sont décrites plus en détail, tant pour les pièces entières que pour le fromage en portions. De plus, un nouvel élément est ajouté pour garantir l’authenticité et l’identification correcte du fromage; il s’agit d’une plaque de caséine, sériée et comportant un numéro unique pour chaque fromage.
Exigences nationales
Ce point est supprimé du cahier des charges conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement (UE) no 1151/2012.
3.6. Autres
Il est précisé que le tranchage et le conditionnement doivent avoir lieu dans la zone d’origine pour des raisons justifiées de qualité et de traçabilité, conformément au point 3.6 du document unique.
De plus, les erreurs ci-après qui figuraient dans la version initiale du cahier des charges de l’AOP «Idiazabal» sont corrigées.
Les coordonnées par rapport au méridien de Greenwich indiquées dans le point relatif à l’aire géographique sont rectifiées. L’aire géographique de production et d’élaboration du produit se situe entre 43° 27′ et 41° 54′ de latitude nord et entre 1° 05′ et 3° 37′ de longitude ouest. La version initiale du cahier des charges mentionnait par erreur la longitude est.
Dans la dernière phrase du point 2 c) concernant le lien, l’omission du terme «Latxa» est corrigée et la phrase se lit à présent comme suit: «Le climat méditerranéen intérieur caractérise la Rioja Alabesa et la Ribera Navarra, zones dans lesquelles l’élevage d’ovins de la race Latxa est peu répandu».
Par ailleurs, le terme «Latxa» est utilisé, au lieu de «Lacha» qui figurait dans la version précédente du cahier des charges, pour faire référence à une des races de brebis produisant la matière première. L’utilisation du terme «Latxa», d’origine basque, se justifie par le fait qu’il s’agit du nom officiel de cette race de brebis conformément au catalogue officiel des races d’élevage d’Espagne («Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España») (annexe I du décret royal no 2129/2008 du 26 décembre 2008 établissant le programme national de conservation, d’amélioration et de développement des races d’élevage).
Pour ce qui est du point F du cahier des charges relatif aux autorités ou organismes chargés de vérifier le respect des dispositions du cahier des charges,
il est proposé de le reformuler comme suit:
«La vérification du respect des conditions décrites dans le présent cahier des charges de l’appellation d’origine protégée “Idiazabal” relève de la compétence de la direction générale de l’industrie alimentaire du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement.»
Justification: l’autorité compétente désignée pour effectuer les contrôles est la direction générale de l’industrie alimentaire du ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3)
«IDIAZABAL»
No CE: ES-PDO-0217-01160 — 20.9.2013
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination
«Idiazabal»
2. État membre ou pays tiers
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.3. Fromages
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’«Idiazabal» est un fromage élaboré exclusivement à partir de lait cru de brebis des races Latxa et Carranzana, qui est obtenu à partir d’une pâte pressée non cuite. La durée minimale d’affinage du produit est de 60 jours. Son poids minimal est de 1 kg (± 10 %), sa hauteur est comprise entre 8 et 12 cm (± 0,5 cm) et son diamètre se situe entre 10 et 30 cm. Il peut être fumé.
Il s’agit d’un fromage cylindrique, à la croûte dure et lisse, de couleur jaune pâle, ou brun foncé dans le cas des fromages fumés. La coupe (couleur et présence de trous dans la pâte) est homogène, d’une couleur ivoire à jaune paille, avec quelques petits trous de forme irrégulière. Sa texture est légèrement élastique et ferme, avec une certaine granulosité. Le profil olfactif et gustatif se caractérise par une odeur pénétrante qui rappelle le lait de brebis et le caillé et par sa saveur équilibrée et son arôme intense, qui s’accompagnent de légères notes piquantes, acides et, le cas échéant, fumées. Son arôme prononcé persiste longtemps en bouche après la déglutition.
Sa teneur en matières grasses ne doit pas être inférieure à 45 % sur l’extrait sec; la teneur totale en protéines est d’au moins 25 % sur l’extrait sec et ce dernier doit représenter au moins 55 % dans la composition du fromage. Le pH du produit est compris entre 4,9 et 5,5.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Lait cru de brebis des races Latxa et Carranzana provenant de l’aire géographique délimitée.
Aucune substance ne peut être ajoutée au lait, à l’exception de ferments lactiques, de lysozyme, de caillé et de sel.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
Le pâturage quasi permanent est la méthode normale d’élevage des races ovines Latxa et Carranzana, qui consiste à déplacer régulièrement les troupeaux entre les zones basses des vallées et les hautes montagnes en fonction des saisons. Comme les animaux vivent presque toute l’année en pleine nature, leur alimentation est essentiellement composée de la végétation spontanée des forêts ou des taillis en hiver et des hauts pâturages de montagne en été, et est complétée par des rations de stabulation lorsque le pâturage est difficile ou lorsque certains états physiologiques le recommandent (lactation).
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Tant la production du lait que l’élaboration et l’affinage des fromages doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée; ainsi toutes les phases de la production sont effectuées à l’intérieur de la zone.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
Le fromage «Idiazabal» peut être proposé à la vente sous forme de pièce entière ou de portions.
Le conditionnement du fromage «Idiazabal» ou de ses portions, le cas échéant, est toujours effectué après la durée minimale d’affinage du fromage de 60 jours.
Le découpage du fromage, sauf pour la vente au détail, ainsi que le conditionnement, le cas échéant, doivent avoir lieu à l’intérieur de l’aire géographique délimitée pour deux raisons.
En premier lieu, lors du découpage du fromage, au moins deux des faces des portions se retrouvent sans croûte protectrice. Ainsi, pour assurer la préservation des caractéristiques organoleptiques propres au fromage «Idiazabal» lorsque celui-ci est présenté en portions, il est nécessaire que l’intervalle entre le découpage et le conditionnement des portions qui en résultent soit très court.
En second lieu, le découpage peut également avoir pour effet de faire disparaître ou de rendre invisibles les signes identificateurs de l’authenticité et de l’origine du produit. C’est pourquoi, pour préserver l’authenticité du produit découpé, il est nécessaire de le découper et de le conditionner sur le lieu d’origine.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
Les fromages «Idiazabal» doivent comporter les trois signes d’identification suivants:
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une plaque de caséine sériée et numérotée à apposer au cours de la phase de moulage ou de pressage du fromage, fournie par l’organe de gestion, |
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les étiquettes commerciales utilisées pour la commercialisation des fromages sur le marché doivent comporter la dénomination et le logo de l’appellation d’origine protégée. |
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L’étiquetage des fromages, entiers ou en portions, est effectué sur le lieu d’origine dans la fromagerie enregistrée qui a élaboré et affiné le fromage, conformément à la législation nationale, |
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les fromages doivent être munis d’une contre-étiquette, sériée et numérotée de manière individuelle et codifiée en fonction de la taille et du format du fromage qu’elle certifie. Cette contre-étiquette doit comporter la dénomination «Idiazabal» et le logo de l’appellation d’origine. Les contre-étiquettes sont délivrées et contrôlées par l’organe de gestion et sont accessibles sans discrimination à tous les opérateurs qui en font la demande et respectent le cahier des charges. |
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique comprend les zones naturelles de répartition des races ovines Latxa et Carranzana dans les provinces d’Álava, de Biscaye, de Guipúzcoa et de Navarre, à l’exception des communes appartenant au Valle del Roncal. Elle se situe au nord de la péninsule ibérique, entre 43° 27′ et 41° 54′ de latitude nord et 1° 05′ et 3° 37′ de longitude ouest par rapport au méridien de Greenwich.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
Il existe des vestiges attestant de l’activité pastorale liée aux races Latxa et Carranzana dans la zone qui remontent à environ 2200 ans avant J.-C. L’adaptation de ces races à la zone pendant autant d’années font que les caractéristiques typiques de l’aire géographique sont devenues indispensables au bon développement et à la gestion appropriée de ces races. L’aire de production est un territoire montagneux présentant une grande anfractuosité et un désordre orographique qui rend les communications difficiles et a contribué à la survie des systèmes pastoraux dans de nombreuses vallées et montagnes. Les sols sont riches en éléments de base et en nutriments et le lessivage est atténué par la nature de la roche et parfois par la présence de carbonates dans le profil des sols; ils constituent d’excellents sols de prairies. Les caractéristiques topographiques de l’aire se traduisent par un climat varié allant du type atlantique au type méditerranéen, avec des fronts de transition résultant de l’effet de barrière exercé par les chaînes montagneuses. Le réseau hydrographique est étendu et dense, du fait de la multiplicité des reliefs et des précipitations abondantes; deux versants se distinguent: le versant cantabrique, qui collecte les eaux de Biscaye, de Guipúzcoa et des vallées du nord d’Álava et de Navarre, et le versant méditerranéen, qui englobe Álava, la Navarre médiane et La Ribera. En ce qui concerne la flore, la zone compte un grand nombre de prairies naturelles et de pâturages. Les conditions climatiques et pédologiques favorables ont permis le développement de populations hygrophytes et subhygrophites, propres à la nature océanique du Pays basque et du nord de la Navarre.
5.2. Spécificité du produit
Le fromage «Idiazabal» présente des caractéristiques très singulières qui se distinguent de celles d’autres fromages. Celles-ci peuvent être décelées dans la richesse des nuances olfactives et gustatives qu’offre le produit et viennent s’ajouter à une texture présentant une élasticité et une granulosité faibles à moyennes et une fermeté moyenne à élevée. Ces fromages ont une saveur intense qui persiste longtemps en bouche; ils intègrent très harmonieusement les arômes de lait, de caillé et de torréfaction comme base sensorielle, à laquelle s’ajoute une quantité infinie de nuances sensorielles qui leur confèrent un véritable caractère.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
La production de lait destiné à l’élaboration de l’«Idiazabal» tire ses caractéristiques particulières essentiellement des races autorisées pour l’obtention de cette matière première (Latxa et Carranzana). L’adaptation de ces brebis à l’aire géographique délimitée et le lien historique entre l’environnement, les brebis et les bergers créent un lien indéfectible qui explique en grande partie les caractéristiques spécifiques du fromage «Idiazabal». Les brebis Latxa et Carranzana appartiennent à des races ovines laitières, très rustiques et sauvages, adaptées à la culture pastorale basque ainsi qu’à la topographie et aux caractéristiques environnementales de leur zone de diffusion.
Par ailleurs, la raison pour laquelle toutes ces caractéristiques liées au milieu naturel et à des facteurs variables en fonction des saisons, des types de pâturages, du climat, etc. se retrouvent directement dans le fromage «Idiazabal» est que le produit est élaboré à partir de lait cru, sans traitement thermique faisant disparaître ou atténuant les nuances sensorielles qu’il engendre, et dans le respect de la tradition historique de la zone.
Référence à la publication du cahier des charges
[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (4)]
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/PLIEGO_incluidas_modif_Idi_v6-5-14_tcm7-326642.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(3) Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(4) Voir note 3 de bas de page.
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27.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/16 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2015/C 70/08)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
«DE MEERLANDER»
No UE: NL-PGI-0005-01175-6.11.2013
AOP ( ) IGP ( X )
1. Dénomination
«De Meerlander»
2. État membre ou pays tiers
Pays-Bas
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le produit concerne les tubercules de Solanum tuberosum L. de la variété de pomme de terre «De Meerlander» destinés à la consommation humaine. Cette variété est née du croisement des variétés Bevelander et Record et est commercialisée depuis 1947. La pomme de terre «De Meerlander» a été créée dans le Haarlemmermeer, d’où son nom est tiré.
«De Meerlander» est une variété précoce de pommes de terre.
Les tubercules de pommes de terre «De Meerlander» sont de taille moyenne et homogène et de forme régulière, ronde à ovale et légèrement aplatie. Leur peau jaune clair est légèrement rugueuse, leurs yeux sont superficiels et leur chair est de couleur jaune clair.
La pomme de terre «De Meerlander» a une chair farineuse peu dense et une très faible propension à changer de couleur après cuisson (type de cuisson CD).
Elle est proposée au consommateur dans un calibre de 40 à 55 mm.
En raison de sa teneur élevée en matières sèches, d’environ 20 %, cette pomme de terre présente une texture farineuse et une teneur en amidon de 7 (sur une échelle de 1 à 10).
Son poids sous l’eau est de 380 g en moyenne.
Le goût de la pomme de terre «De Meerlander» est légèrement velouté, un peu sec, mais néanmoins très savoureux. Elle a un arôme légèrement salé.
«De Meerlander» est une pomme de terre rustique, immunisée contre la gale verruqueuse physio 1 (D 1) et le virus A. Cette pomme de terre est peu sensible aux attaques de Phytophtora infestans dans le tubercule et aux faiblesses internes des tubercules.
Les feuilles sont résistantes, larges et très couvrantes.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
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3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La pomme de terre «De Meerlander» est cultivée à partir de matériel de base approuvé, sur des parcelles adaptées à cette culture, bien drainées, situées dans le Haarlemmermeer.
Les pommes de terre sont plantées au cours des mois d’avril ou de mai.
La distance de plantation entre les rangs et entre les plants est de 75 × (28-32) cm, de sorte que le produit récolté a généralement un calibre de 40 à 55 mm. La fertilisation est adaptée, en ce sens que la préférence est accordée aux engrais organiques, complétés, si nécessaire, par des engrais chimiques. La date de récolte est variable mais se situe généralement au mois de septembre.
Les pommes de terre sont triées à la récolte en fonction de leur taille et de leur qualité.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
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3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Tout emballage doit porter le logo de l’IGP et la dénomination «De Meerlander», accompagnée des armoiries ci-dessous:
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique où la pomme de terre «De Meerlander» peut être cultivée est limitée aux terres agricoles situées dans le Haarlemmermeer, polder entouré par un canal («Ringvaart»). L’aire géographique se situe donc exclusivement à l’intérieur du Ringvaart, comme illustré ci-dessous:
5. Lien avec l’aire géographique
La pomme de terre «De Meerlander» a été créée en 1936 à Haarlemmermeer: elle tire son nom de cette région. La variété a été inscrite pour la première fois dans le catalogue néerlandais des variétés en 1947. Depuis, le Haarlemmermeer est sa zone de culture.
L’assèchement du Haarlemmermeer, dont la superficie était à l’époque d’environ 18 000 ha, a été entrepris il y a quelque cent cinquante ans. Dans l’ancien argile marin qui se trouvait sous les tourbières et qui a été mis à jour par l’opération d’assèchement, on trouve un sol très différent de celui des autres régions qui ont été asséchées.
De par sa composition, le sol argileux présent dans l’aire délimitée est plus fertile que d’autres sols (sableux). En effet, grâce au sol argileux, les ions (positifs) des minéraux dissous dans les eaux du sol sont liés à la fraction d’argile. Ainsi, les minéraux ne sont pas emportés par les eaux souterraines, mais restent attachés aux particules d’argile et peuvent donc être absorbés par la plante de pomme de terre.
La situation géographique proche du littoral (entre 15 et 20 km en moyenne de la mer du Nord) dans le polder du Haarlemmermeer où, du fait des infiltrations salées, les eaux souterraines ont une teneur en sel en moyenne plus élevée qu’ailleurs confère au sol de culture un caractère légèrement salin à l’origine du goût et de la saveur discrètement salée de la pomme de terre.
Les particularités climatiques de la zone (précipitations régulières et vents soufflant de la mer) créent, pour la culture de la variété «De Meerlander», des conditions favorisant un bien meilleur calibrage des tubercules, qui présentent en outre beaucoup moins de défauts que ceux cultivés ailleurs.
En raison de la compacité du sol argileux, la pomme de terre «De Meerlander» est exempte de bosses ou d’autres irrégularités de forme, qui sont pour ainsi dire «polies» par le sol. Grâce au sol argileux, la peau de la pomme de terre «De Meerlander» est légèrement moins rugueuse et plus jaune que celle des pommes de terre cultivées dans un sol sablonneux.
L’ancien sol non calcaire et riche en argile marin du Haarlemmermeer, dont la teneur en particules de moins de 16 μm est de 23 % et dont le pH est relativement élevé (7,2), permet d’obtenir une pomme de terre «De Meerlander» plus farineuse en moyenne et présentant un poids sous l’eau quelque peu plus élevé que les pommes de terre cultivées dans des sols et fonds sablonneux ailleurs aux Pays-Bas.
La culture de la pomme de terre est depuis longtemps liée au territoire du Haarlemmermeer. Cela s’explique essentiellement par les caractéristiques du sol susmentionnées, les caractéristiques qualitatives et organoleptiques de la pomme de terre «De Meerlander» et les techniques utilisées par les producteurs. La culture de la pomme de terre a toujours été un facteur économique important pour ce polder.
Dès la fin des années 50, un nombre croissant d’organisations se sont mises à vendre des plants de «De Meerlander», de sorte que, en fin de compte, près de 400 t de plants de pommes de terre étaient vendus chaque année dans le Haarlemmermeer, en vue de la culture de la pomme de terre «De Meerlander». La vente était effectuée dans la région par des commerçants de pommes de terre bien connus à cette époque. Depuis, la variété a toujours été produite en quantités réduites et joue toujours un rôle important en tant que produit régional.
C’est pourquoi le maire de Haarlemmermeer a autorisé la coopérative «De Meerlander Aardappel» à utiliser les armoiries de la commune afin de mettre en évidence l’origine de la pomme de terre «De Meerlander» et d’identifier clairement le produit comme étant originaire de Haarlemmermeer.
Référence à la publication du cahier des charges
(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
http://www.eu-streekproducten.nl/sites/default/files/BGA_PD_Meerlander_def.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.