ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 67

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
25 février 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 067/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7500 — Bain Capital/Ibstock Group) ( 1 )

1

2015/C 067/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7509 — OBI/Brico Business Cooperation) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2015/C 067/03

Avis à l’attention de certaines personnes et de l’entité faisant l’objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2011/235/PESC du Conseil et dans le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

2

 

Commission européenne

2015/C 067/04

Taux de change de l'euro

3

2015/C 067/05

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 28 août 2014 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7061 Huntsman Corporation/Participations au capital détenues par Rockwood Holdings — Rapporteur: Suède

4

2015/C 067/06

Rapport final du conseiller-auditeur — Huntsman Corporation/Participations au capital détenues par Rockwood Holdings (Affaire M.7061)

5

2015/C 067/07

Résumé de la décision de la Commission du 10 septembre 2014 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.7061 — Huntsman Corporation/Participations au capital détenues par Rockwood Holdings) [notifiée sous le numéro C(2014) 6319]  ( 1 )

7

 

Cour des comptes

2015/C 067/08

Rapport spécial no 24/2014 L’aide à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies et les catastrophes naturelles est-elle bien gérée?

14


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2015/C 067/09

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et étendues au Viêt Nam et à la République démocratique populaire lao

15

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 067/10

Avis destiné aux producteurs et importateurs d’hydrofluorocarbones et aux nouvelles entreprises ayant l’intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2016

25


 

Rectificatifs

2015/C 067/11

Rectificatif au document unique relatif à la demande d’enregistrement de la dénomination Oli de l’Empordà/Aceite de l’Empordà en tant qu’appellation d’origine protégée publié conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ( JO C 358 du 10.10.2014 )

27


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7500 — Bain Capital/Ibstock Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 67/01)

Le 4 février 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32015M7500.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7509 — OBI/Brico Business Cooperation)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 67/02)

Le 11 février 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32015M7509.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/2


Avis à l’attention de certaines personnes et de l’entité faisant l’objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2011/235/PESC du Conseil et dans le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

(2015/C 67/03)

Les informations ci-après sont portées à l’attention de M. RADAN Ahmad-Reza (no 10), M. TAEB Hossein (no 13), M. SHARIATI Seyeed Hassan (no 14), M. DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali (no 15), M. HADDAD Hassan (no 16), M. HEYDARIFAR Ali-Akbar (no 18), M. MOGHISSEH Mohammad (no 20), M. MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein (no 21), M. MORTAZAVI Said (no 22), M. PIR-ABASSI Abbas (no 23), M. YASAGHI Ali-Akbar (no 28), M. ESMAILI Gholam-Hossein (no 30), M. AKBARSHAHI Ali-Reza (no 34), M. AVAEE Seyyed Ali-Reza (no 36), M. BANESHI Jaber (no 37), M. HABIBI Mohammad Reza (no 40), M. HEJAZI Mohammad (no 41), M. KHALILOLLAHI Moussa (no 47), M. MAHSOULI Sadeq (no 48), M. MALEKI Mojtaba (no 49), M. KHODAEI SOURI Hojatollah (no 52), M. TALA Hossein (no 53), M. TAMADDON Morteza (no 54), M. HAJMOHAM-MADI Aziz (no 57), M. BAKHTIARI Seyyed Morteza (no 59), M. HOSSEINI Dr Mohammad (no 60), M. MOSLEHI Heydar (no 61), M. KAZEMI Toraj (no 64), M. LARIJANI Sadeq (no 65), M. MIRHEJAZI Ali (no 66), M. RAMIN Mohammad-Ali (no 68), M. MORTAZAVI Seyyed Solat (no 69), M. RAMEZANI Gholamhosein (no 75), M. JAFARI Reza (no 77), M. RESHTE-AHMADI Bahram (no 78), M. RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf (no 79), M. KIASATI Morteza (no 80), M. MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher (no 81), M. JAFARI, Asadollah (no 83), M. HAMLBAR, Rahim (no 85), M. MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza (no 86) et du Centre d’enquêtes en matière de criminalité organisée (no 1), personnes et entité qui figurent à l’annexe de la décision 2011/235/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran.

Le Conseil entend maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes et de l’entité susmentionnées et présenter de nouveaux exposés des motifs. Ces personnes et cette entité sont informées par la présente qu’elles peuvent envoyer une demande au Conseil, avant le 6 mars 2015, afin d’obtenir les exposés des motifs envisagés justifiant leur inscription sur la liste, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 51.

(2)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.


Commission européenne

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/3


Taux de change de l'euro (1)

24 février 2015

(2015/C 67/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1328

JPY

yen japonais

135,36

DKK

couronne danoise

7,4595

GBP

livre sterling

0,73440

SEK

couronne suédoise

9,5199

CHF

franc suisse

1,0755

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,6250

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,487

HUF

forint hongrois

305,00

PLN

zloty polonais

4,1662

RON

leu roumain

4,4435

TRY

livre turque

2,8082

AUD

dollar australien

1,4609

CAD

dollar canadien

1,4322

HKD

dollar de Hong Kong

8,7876

NZD

dollar néo-zélandais

1,5225

SGD

dollar de Singapour

1,5420

KRW

won sud-coréen

1 261,64

ZAR

rand sud-africain

13,1490

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0842

HRK

kuna croate

7,7020

IDR

rupiah indonésienne

14 635,14

MYR

ringgit malais

4,1257

PHP

peso philippin

50,137

RUB

rouble russe

71,4174

THB

baht thaïlandais

36,884

BRL

real brésilien

3,2518

MXN

peso mexicain

17,1143

INR

roupie indienne

70,4630


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/4


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 28 août 2014 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7061 Huntsman Corporation/Participations au capital détenues par Rockwood Holdings

Rapporteur: Suède

(2015/C 67/05)

Opération

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) (le «règlement sur les concentrations»).

Dimension européenne

2.

Le comité consultatif adhère au point de vue de la Commission selon lequel l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Marché de produits et marché géographique

3.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques et de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

4.

Le comité consultatif souscrit notamment aux conclusions suivantes de la Commission:

4.1.

le TiO2 pour encres d’imprimerie constitue un marché de produits en cause distinct;

4.2.

le marché géographique en cause du TiO2 pour encres d’imprimerie doit être défini comme étant l’EEE.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

5.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n’est pas susceptible d’avoir des effets horizontaux de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés concernés suivants: i) TiO2 pour produits cosmétiques, pharmaceutiques et alimentaires; ii) TiO2 pour fibres; iii) TiO2 pour applications de masse (revêtements, matières plastiques, papier); et iv) sulfate ferreux et sels de filtre (sous-produits de la production de TiO2 à base de sulfate).

6.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée, telle qu’elle a initialement été proposée par la partie notifiante, est susceptible d’entraîner des effets horizontaux non coordonnés entravant de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie.

7.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle les engagements présentés par la partie notifiante le 28 juillet 2014 dissipent les problèmes de concurrence constatés par la Commission sur le marché du TiO2 pour encres d’imprimerie.

8.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du plein respect des engagements définitifs proposés par la partie notifiante le 28 juillet 2014, l’opération notifiée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

Compatibilité avec le marché intérieur

9.

Le comité consultatif considère, à l’instar de la Commission, que la concentration notifiée doit donc être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 57 de celui-ci.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/5


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Huntsman Corporation/Participations au capital détenues par Rockwood Holdings

(Affaire M.7061)

(2015/C 67/06)

1.

Le 29 janvier 2014, la Commission européenne a reçu notification d’un projet de concentration par lequel Huntsman International LLC, filiale à 100 % de Huntsman Corporation («Huntsman»), doit acquérir des participations au capital de Rockwood Specialties Group, Inc. («Rockwood») dans un certain nombre d’activités (2) (l’«opération envisagée»).

2.

L’opération envisagée constitue une concentration à dimension européenne aux fins du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (3) (le «règlement sur les concentrations»).

3.

Le 5 mars 2014, considérant que l’opération envisagée soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, la Commission a décidé d’engager la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Huntsman a présenté des observations écrites le 19 mars 2014.

4.

Le 21 mars 2014, à la demande de Huntsman et conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, la Commission a prolongé de vingt jours ouvrables la période d’examen de l’opération envisagée.

5.

Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, cette période a été suspendue le 25 mars 2014 (soit la date limite pour répondre à une demande de renseignements initiale adressée en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, à laquelle Huntsman n’avait pas apporté une réponse complète). Cette suspension a été levée le 28 avril 2014, Huntsman s’étant alors conformée à une décision du 16 avril 2014 adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations afin d’obtenir des informations complémentaires.

6.

Le 8 juillet 2014, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Huntsman. Dans cette communication des griefs, la Commission estime, à titre préliminaire, que l’opération envisagée est incompatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE»), étant donné que, sur le marché de l’EEE du dioxyde de titane, elle est susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en créant une position dominante et en supprimant la concurrence entre des concurrents détenant des parts importantes d’un marché caractérisé par d’importantes barrières à l’entrée.

7.

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (4), Rockwood a également été informée des objections adressées à Huntsman.

8.

Huntsman a répondu par écrit à la communication des griefs le 23 juillet 2014, soit dans le délai fixé par la Commission. Rockwood n’a formulé aucune observation au sujet de la communication des griefs.

9.

Huntsman pouvait accéder au dossier de la Commission, notamment par l’intermédiaire d’un CD-ROM fourni le 11 juillet 2014. Je n’ai reçu aucune demande à cet égard.

10.

Il n’y a eu aucune demande d’audition en tant que tiers intéressé dans la présente procédure.

11.

Les parties concernées n’ont pas demandé d’audition formelle.

12.

Le 28 juillet 2014, Huntsman a présenté une seconde série modifiée d’engagements. Ces engagements remédiaient aux problèmes constatés lors de l’enquête sur le marché effectuée au sujet des engagements proposés les 28 mars et 18 juillet 2014 pour dissiper les problèmes de concurrence soulevés par l’opération envisagée.

13.

Le projet de décision déclare que l’opération envisagée, telle que modifiée par les engagements proposés par Huntsman le 28 juillet 2014, est compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, sous réserve des conditions et obligations visant à garantir que Huntsman respecte ces engagements.

14.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel est le cas.

15.

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti lors de la présente procédure.

Bruxelles, le 1er septembre 2014.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  À savoir: i) les activités de Rockwood relatives aux pigments à base de dioxyde de titane («TiO2») et aux additifs fonctionnels, regroupées sous le nom Sachtleben; ii) les activités de Rockwood relatives aux pigments colorants et aux produits chimiques pour le traitement et la protection du bois en Amérique du Nord et l’activité relative au traitement des eaux; et iii) Gomet, un fournisseur spécialisé en pièces automobiles développées pour le marché de l’après-vente.

(3)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(4)  JO L 133 du 30.4.2004, p. 1.


25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/7


Résumé de la décision de la Commission

du 10 septembre 2014

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire M.7061 — Huntsman Corporation/Participations au capital détenues par Rockwood Holdings)

[notifiée sous le numéro C(2014) 6319]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 67/07)

Le 10 septembre 2014, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LES PARTIES

(1)

Huntsman est une société américaine qui fabrique une vaste gamme de produits chimiques spéciaux et intermédiaires. Elle est présente dans cinq secteurs: i) les polyuréthanes, qui donnent des matières premières pour la production de polyuréthanes, de polyuréthanes thermoplastiques et de produits chimiques intermédiaires; ii)les produits de haute performance, qui donnent divers produits, comme les amines, les surfactants, les carbonates, les éthylèneglycols, l’alkylbenzène linéaire et l’anhydride maléique, ainsi que les produits chimiques à usage interne, comme l’oxyde d’éthylène; iii) les pigments, qui donnent le dioxyde de titane («TiO2»); iv) les matériaux de pointe, qui donnent les résines époxydes et les produits chimiques connexes, ainsi que des formulations basées sur des compositions chimiques à la fois époxydes et non époxydes; et v) les effets sur textiles, qui donnent les teintures et les produits chimiques pour matières textiles.

(2)

Rockwood est une entreprise de dimension mondiale basée aux États-Unis d’Amérique, qui développe, fabrique et commercialise des produits chimiques spéciaux et des matériaux de pointe à des fins industrielles et commerciales. À partir de 2012, les activités de Rockwood se sont concentrées sur les domaines suivants: le lithium et les produits chimiques de traitement de surface, les pigments à base de TiO2, les pigments à base d’oxyde de fer, les produits chimiques pour le traitement du bois et les additifs à base d’argile.

II.   L’OPÉRATION

(3)

Le 29 janvier 2014, la Commission a reçu, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, une notification formelle selon laquelle Huntsman International LLC, filiale à 100 % de Huntsman Corporation («Huntsman» ou la «partie notifiante», États-Unis), acquiert un certain nombre d’activités de Rockwood Specialties Group, Inc. («Rockwood», États-Unis), à savoir:

les activités de Rockwood relatives aux pigments à base de TiO2 et aux additifs fonctionnels, regroupées sous le nom Sachtleben,

les activités de Rockwood relatives aux pigments colorants et aux produits chimiques pour le traitement et la protection du bois en Amérique du Nord et l’activité relative au traitement des eaux, et

Gomet, un fournisseur spécialisé en pièces automobiles développées pour le marché de l’après-vente.

(4)

Huntsman et Rockwood sont collectivement dénommées les «parties».

III.   RÉSUMÉ

(5)

Sur la base des résultats de la première phase de l’enquête sur le marché, la Commission a émis de sérieux doutes quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur en ce qui concerne les marchés de l’Espace économique européen (EEE) du TiO2 pour: a) les encres d’imprimerie; b) les produits cosmétiques, pharmaceutiques et alimentaires; et c) les fibres. Le 5 mars 2014, la Commission a adopté une décision d’ouverture de la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations (ci-après la «décision d’ouvrir la procédure») et a ouvert la seconde phase de l’enquête sur le marché.

(6)

Les résultats de l’enquête approfondie sur le marché ont confirmé les problèmes de concurrence soulevés dans la décision d’ouvrir la procédure dans le cas d’un marché, à savoir celui de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie. Le 8 juillet 2014, la Commission a adressé une communication des griefs à la partie notifiante, dans laquelle elle expose ses inquiétudes concernant les effets unilatéraux susceptibles de se produire sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie.

(7)

Le 18 juillet 2014, la partie notifiante a soumis une proposition de mesures correctives conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Le 23 juillet 2014, la partie notifiante a soumis une proposition de mesures correctives améliorées. Le 28 juillet 2014, la partie notifiante a présenté des engagements définitifs. La Commission a procédé à deux consultations des acteurs du marché en ce qui concerne ces mesures correctives, respectivement les 18 et 28 juillet 2014.

(8)

Le 28 août 2014, le comité consultatif regroupant des représentants des autorités nationales de concurrence a partagé l’appréciation de l’affaire par la Commission et la conclusion selon laquelle les engagements proposés le 28 juillet 2014 étaient adéquats et suffisants pour supprimer l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie et que l’opération notifiée doit être déclarée compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.

(9)

Le 10 septembre 2014, la Commission a adopté une décision d’autorisation en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

IV.   EXPOSÉ DES MOTIFS

A.   Les marchés de produits en cause

1.   Présentation du TiO2

(10)

Le TiO2 est un produit chimique inorganique qui sert essentiellement à opacifier, à éclaircir et à blanchir divers produits industriels et destinés à la consommation. Il est utilisé, en particulier, dans les peintures et les revêtements (61 %), les matières plastiques (25 %), le papier (8 %), appelés généralement les «applications de masse», ainsi que dans une série d’«applications spéciales», comme les encres d’imprimerie (3,5 %), les fibres et les produits cosmétiques, pharmaceutiques et alimentaires (2,5 % au total).

(11)

Le TiO2 est produit à l’aide de deux technologies: le procédé au sulfate (55 % de la capacité mondiale, surtout dans l’EEE et en Chine) et le procédé au chlorure (45 % de la capacité mondiale, surtout en Amérique du Nord).

(12)

Le TiO2 est produit dans différentes catégories, qui se différencient par: i) la taille moyenne des cristaux du produit; et ii) le revêtement appliqué sur le cristal. Bien qu’elles aient généralement les mêmes propriétés de base, les catégories de TiO2 se différencient par certaines caractéristiques techniques et l’utilisation prévue.

2.   Le point de vue de la partie notifiante

(13)

La partie notifiante soutient qu’à quelques exceptions près (2), la production de TiO2 ne varie pas fondamentalement selon les catégories, étant donné que le procédé, les machines et les matières premières sont essentiellement identiques. Bien que les fournisseurs de TiO2 fabriquent différentes catégories, celles-ci conviennent généralement à de nombreuses applications finales. La partie notifiante affirme que la plupart des fabricants de TiO2 sont capables de produire ou de commencer à produire rapidement la plupart des catégories et qu’ils peuvent donc répondre à la plupart des applications finales. En ce qui concerne les différences de procédé de fabrication, la partie notifiante reconnaît qu’il est impossible de passer du chlorure au sulfate et vice versa. Elle prétend toutefois que le TiO2 à base de chlorure et celui à base de sulfate peuvent être utilisés indifféremment dans environ 80 % des cas. Enfin, selon la partie notifiante, du point de vue de la demande, la plupart des catégories de TiO2 conviennent à n’importe quelle utilisation et le positionnement différent des catégories par rapport aux différentes applications est le résultat de décisions stratégiques de marketing plutôt que de différences réelles entre les produits. En conclusion, selon la partie notifiante, il existe un seul marché global du TiO2, qui se compose de produits différenciés.

3.   Pratique décisionnelle de la Commission

(14)

La Commission a analysé les marchés du TiO2 dans plusieurs affaires précédentes, pour lesquelles son appréciation reposait sur les applications finales. Elle a plus particulièrement identifié trois grands types d’applications finales pour le TiO2: les revêtements, les matières plastiques et les applications spéciales. De plus, la Commission a estimé que ces types pouvaient encore être subdivisés dans les sous-types suivants: revêtements pour la décoration, le secteur automobile, à des fins industrielles durables et à des fins industrielles générales; matières plastiques dans les mélanges-maîtres, les PVC et autres matières plastiques; les spécialités dans les encres, le papier, les articles enduits et les fibres (3).

(15)

La Commission a également constaté qu’au sein de chaque sous-type, différentes catégories sont utilisées pour répondre aux exigences techniques spécifiques des clients (4). Toutefois, dans des décisions antérieures, la Commission a considéré qu’il n’était pas nécessaire de délimiter davantage les marchés de produits en cause sur la base des catégories de TiO2, étant donné qu’une catégorie peut être utilisée pour plusieurs applications finales et que le degré de substituabilité du côté de l’offre est élevé, notamment en ce qui concerne les catégories dans les applications de masse et au sein du même procédé chimique. En fin de compte, la Commission ne s’est pas prononcée sur la question (5).

(16)

En ce qui concerne les différences dans les procédés de fabrication, la Commission a constaté qu’en raison des différences entre les équipements de production, il n’est pas possible, du point de vue de l’offre, de remplacer le procédé au sulfate par le procédé au chlorure et vice versa. En outre, du point de vue de la demande, la Commission a constaté que, si le TiO2 à base de chlorure et celui à base de sulfate peuvent être utilisés indifféremment dans environ 80 % de toutes les applications, il existe toutefois certaines applications spécifiques pour lesquelles le chlorure ou le sulfate est préféré. La Commission a notamment observé que les catégories de TiO2 à base de sulfate ne peuvent être remplacées par des catégories à base de chlorure dans certaines applications spéciales, comme les encres et les fibres (6).

4.   Appréciation de la Commission

(17)

Sur la base des conclusions de son enquête sur le marché, la Commission a établi que les fabricants d’encres ne peuvent remplacer indifféremment les catégories de TiO2 à base de chlorure par des catégories à base de sulfate et vice versa, et que seules celles à base de sulfate peuvent être utilisées pour fabriquer des encres d’imprimerie dans l’EEE. En outre, la Commission a constaté que seules des catégories spécifiques de TiO2 peuvent être utilisées pour produire des encres d’imprimerie et que tous les fournisseurs de TiO2 ne sont pas en mesure de produire des catégories de TiO2 correspondant à de telles applications, étant donné qu’un savoir-faire très spécifique est requis pour ces catégories. Enfin, les parties elles-mêmes, ainsi que des sources industrielles indépendantes, différencient les marchés du TiO2 sur la base des applications finales et analysent en particulier le marché du TiO2 pour encre d’imprimerie en tant que marché distinct.

(18)

Par conséquent, la Commission considère que le TiO2 pour encres d’imprimerie constitue un marché de produits en cause distinct.

B.   Les marchés géographiques en cause

1.   Le point de vue de la partie notifiante

(19)

La partie notifiante fait valoir que le marché du TiO2 est un marché mondial, indépendamment de toute segmentation entre les différentes applications finales, pour les raisons ci-dessous.

(20)

Premièrement, il existe des flux commerciaux importants entre les différentes régions du monde, qui représentent 30 % de la demande mondiale de TiO2. Deuxièmement, entre les régions du monde, il existe une forte corrélation entre les prix. Il n’existe que des différences de prix minimales qui reflètent les coûts de transport et les droits de douane entre régions. Troisièmement, la partie notifiante fait valoir que les plus gros clients de TiO2 sont généralement des entreprises mondiales et que leur norme de qualité est la même dans le monde entier. La plupart des clients s’approvisionnent auprès de plusieurs fournisseurs mondiaux et disposent de listes de fournisseurs mondiaux agréés. La consolidation de la clientèle a augmenté la puissance d’achat des clients. Quatrièmement, la partie notifiante fait valoir qu’il n’existe aucune contrainte réglementaire ou autre d’importance limitant la fourniture de TiO2 à destination ou au sein de l’EEE, et que les droits de douane existants (qui vont de 5,5 à 6,5 %) n’empêchent pas les flux commerciaux mondiaux. Cinquièmement, la partie notifiante fait valoir qu’aucun réseau local de distribution ou de fabrication n’est nécessaire.

2.   Pratique décisionnelle de la Commission

(21)

En ce qui concerne la définition du marché géographique, dans des décisions antérieures, la Commission a considéré, sans se référer spécifiquement au TiO2 pour encres d’imprimerie, que le marché géographique en cause pour le dioxyde de titane est considéré comme étant au moins la Communauté (7), en raison de l’absence de barrières nationales, de l’incidence limitée des coûts de transport, de la capacité des principaux fournisseurs de TiO2 à approvisionner les clients d’Europe occidentale depuis quelques usines et de la variation limitée des prix entre les États membres.

(22)

En ce qui concerne les flux commerciaux de TiO2, la Commission a observé les principaux flux entre l’EEE et l’Amérique du Nord. En 1997, plus de 20 % du TiO2 était importé dans l’EEE, dont 16 % depuis l’Amérique du Nord (et 12 % d’un fournisseur des États-Unis utilisant du chlorure). Les autres grands importateurs étaient des fournisseurs d’Europe orientale, étant donné que la pénétration depuis l’Asie/le Pacifique et d’autres régions du monde a été moins importante jusqu’à présent (8). Dans ce contexte, la Commission s’est demandée si l’Amérique du Nord devait être incluse dans le marché géographique en cause (9).

(23)

La Commission a noté que les flux commerciaux semblaient être mus par des technologies de production différentes dans l’EEE (sulfate) et en Amérique du Nord (chlorure) et par les fluctuations des taux de change. Elle a constaté que le TiO2 à base de chlorure représentait la majeure partie du marché d’Amérique du Nord, alors que le marché de l’EEE était encore surtout occupé par le TiO2 à base de sulfate. Compte tenu des différences de prix et du cadre concurrentiel entre l’EEE et l’Amérique du Nord, ainsi que de la distribution locale dans l’EEE et des stocks importants détenus par les fournisseurs, la Commission a conclu que l’EEE reste un marché distinct (10).

(24)

Dans l’affaire la plus récente, la Commission a observé que les clients de TiO2 s’approvisionnent auprès de fournisseurs situés dans d’autres États membres que celui dans lequel est située leur propre usine de fabrication et que plusieurs clients importent du TiO2 (à base de chlorure) depuis des usines situées aux États-Unis. Dans ce cas, la partie notifiante a prétendu que la capacité chinoise et les exportations mondiales en provenance de Chine étaient en hausse, tandis que l’enquête de marché ne semblait recenser que les importations en provenance du Japon et de Singapour. En fin de compte, la Commission ne s’est pas prononcée sur la définition exacte du marché géographique (11).

3.   Appréciation de la Commission

(25)

Sur la base des conclusions de son enquête sur le marché, la Commission a établi que, s’il est vrai que les droits à l’importation et les coûts de transport n’entravent pas le commerce international de TiO2, les caractéristiques de la demande et le contexte concurrentiel sur le marché du TiO2 pour encres d’imprimerie varient selon les régions du monde. De plus, la Commission a fait les constations suivantes: le prix du TiO2 pour encres d’imprimerie varie selon les régions géographiques, les négociations entre les fournisseurs et les fabricants d’encres d’imprimerie ont une portée régionale et la proximité géographique des fournisseurs joue un rôle dans les décisions d’achat des clients. Enfin, des sources indépendantes au sein du secteur et les documents internes des parties communiquent des informations sur le TiO2 au niveau régional.

(26)

Par conséquent, la Commission estime que le marché géographique du TiO2 pour encres d’imprimerie est l’EEE.

C.   Appréciation sous l’angle de la concurrence

1.   Le point de vue de la partie notifiante

(27)

La partie notifiante a fait valoir que le marché du TiO2 pour encres d’imprimerie est concurrentiel et qu’aujourd’hui et après la concentration, les parties seront confrontées à une pression concurrentielle des fournisseurs de TiO2 à base de chlorure et de sulfate, et notamment des fournisseurs chinois, qui disposent d’une importante capacité en ce qui concerne le TiO2 à base de sulfate.

(28)

La partie notifiante a fait valoir que le marché du TiO2 en général et celui du TiO2 pour encres d’imprimerie en particulier se caractérisent par le fait qu’il est facile d’y entrer et d’y étendre ses activités. Dans ce contexte, la partie notifiante a prétendu qu’aucun investissement important en capacité ne serait requis, étant donné que le marché, en particulier le marché du TiO2 à base de sulfate, se caractérise par une surcapacité importante. Compte tenu du degré prétendument élevé de substituabilité du côté de l’offre, il serait, en tout état de cause, facile pour les fournisseurs de TiO2 de neutraliser toute limitation de capacité en se tournant vers la production de TiO2 pour encres d’imprimerie. Il serait donc facile et intéressant pour tout fabricant utilisant le sulfate de pénétrer sur le marché du TiO2 pour encres d’imprimerie et d’y étendre ses activités.

(29)

La partie notifiante a indiqué dans sa réponse à la communication des griefs que les fournisseurs chinois, notamment, pourront exercer, au moment opportun, une pression sur l’entité issue de la concentration et que Kronos, un fournisseur de TiO2, pourrait contrecarrer toute hausse hypothétique des prix.

(30)

La partie notifiante estime également que les clients peuvent changer assez facilement de fournisseur et que les gros clients disposent d’une puissance d’achat significative.

2.   Appréciation de la Commission

i)   Huntsman et Sachtleben sont les numéros un du marché et des concurrents proches sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie

(31)

Sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie, Huntsman et Sachtleben sont des leaders du marché et détenaient respectivement 30 et 40 % des parts de marché en 2013. Loin derrière, à la troisième place, se trouve Kronos (10 à 20 %). Kronos mis à part, Huntsman et Sachtleben sont les seuls fournisseurs de TiO2 présents spécifiquement sur le marché du TiO2 pour encres d’imprimerie dans l’EEE. Ils commercialisent tous deux des catégories conçues pour répondre aux spécifications techniques des fabricants d’encres (notamment les pigments TR52 de Huntsman et RDI-S de Sachtleben). Les autres fournisseurs de TiO2 à base de sulfate ne disposent pas de catégories spécifiques pour les fabricants d’encres, même s’ils peuvent réaliser auprès de ceux-ci quelques ventes opportunistes mais très limitées des catégories principalement utilisées dans d’autres applications.

(32)

Cette suprématie structurelle de Huntsman et de Sachtleben reflète leur avantage technique et commercial sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie par rapport aux autres fournisseurs de TiO2 à base de sulfate. Leur position dominante et leur proximité en tant que concurrents sur ce marché ont été largement confirmées par les informations obtenues par la Commission lors de son enquête sur le marché, ainsi que par l’analyse des documents internes des parties.

(33)

Par conséquent, la Commission estime que Huntsman et Sachtleben exercent une pression concurrentielle significative réciproque sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie.

ii)   Les fabricants d’encres d’imprimerie peuvent difficilement changer de fournisseur.

(34)

Grâce à d’importantes capacités de TiO2 à base de sulfate situées principalement dans l’EEE, Kronos est le troisième acteur du marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie, même si l’entreprise est aujourd’hui largement distancée par les parties, sa part de marché étant comprise entre 10 et 20 % pour 2013. À l’instar des parties, Kronos dispose d’une catégorie d’encre d’imprimerie spécifique qui est commercialisée sous la marque KRONOS 2064. Au cours de l’enquête sur le marché, les répondants ont toutefois indiqué que Kronos est un concurrent plus éloigné des parties sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie; si l’entreprise possède le savoir-faire et un produit approprié, elle ne propose généralement ni une catégorie multifonctions bien implantée (c’est-à-dire convenant à toutes les encres d’imprimerie), équivalant aux pigments TR52 ou RDI-S, ni une offre de prix compétitive dans l’EEE.

(35)

La Commission a analysé le rôle des fournisseurs chinois sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie. Bien que la Commission ait constaté que la Chine dispose d’une capacité suffisante de TiO2 à base de sulfate permettant aux fournisseurs chinois d’exporter vers l’EEE et qu’il n’existe aucune barrière significative aux échanges pouvant entraver les exportations, la présence des fournisseurs chinois sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie est aujourd’hui très limitée. Cela s’explique par la différence considérable de qualité entre les produits chinois et les catégories de TiO2 pour encres d’imprimerie proposées par les parties.

(36)

Outre les parties et Kronos, il existe trois fournisseurs d’Europe de l’Est qui disposent de capacités à base de sulfate, à savoir Cinkarna Celje, Precheza a.s., et Zakłady Chemiczne «Police» SA. Ils sont principalement actifs dans les catégories de revêtement général ou sont spécialisés dans les marchés de niche, comme les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les denrées alimentaires. Aucun de ces fournisseurs ne dispose de catégories spécifiques pour le marché des encres d’imprimerie. D’autres fournisseurs, notamment ukrainiens, japonais, coréens et indiens, ont une présence très limitée sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie, soit parce qu’ils sont plus chers, soit parce qu’ils ne possèdent pas le savoir-faire nécessaire pour produire des catégories de qualité pour les encres d’imprimerie. En ce qui concerne les fournisseurs de TiO2 à base de chlorure, ils ne sont pas considérés comme faisant partie du marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie, étant donné que leurs catégories ne répondraient qu’à une très faible part des exigences des fabricants d’encres de l’EEE.

(37)

À la lumière de ce qui précède et sur la base des résultats de l’enquête sur le marché, la Commission estime que les clients de l’entreprise issue de la concentration auraient peu de possibilités de se tourner vers d’autres fournisseurs de TiO2.

iii)   Après la concentration, la nouvelle entité sera en mesure d’augmenter les prix sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie.

(38)

L’entité issue de la concentration ne deviendra pas seulement le principal fournisseur de TiO2 à base de sulfate du monde, mais elle contrôlera aussi une partie importante du marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie.

(39)

La plupart des fabricants de TiO2 concurrents sont soit incapables de produire des catégories pour encres d’imprimerie de qualité suffisante, parce qu’ils ne disposent pas du savoir-faire requis, soit peu intéressés par la production de catégories pour encres d’imprimerie en raison de leur taille limitée et des coûts inhérents à l’entrée sur ce marché.

(40)

Au vu des investissements considérables en termes de coûts et de temps qui sont nécessaires pour produire du TiO2 pour encres d’imprimerie, il est peu probable que de nouveaux acteurs entrent sur le marché de l’EEE du TiO2. Les fournisseurs qui possèdent déjà les infrastructures de production nécessaires à l’entrée sur le marché devraient encore acquérir le savoir-faire requis pour pouvoir développer et vendre une catégorie répondant aux exigences des encres d’imprimerie.

(41)

Les fournisseurs chinois de TiO2, en particulier, peuvent avoir un intérêt à pénétrer sur le marché et s’efforcent peut-être de développer une catégorie d’encres d’imprimerie apte à répondre aux exigences techniques des fabricants d’encres. L’enquête sur le marché a toutefois révélé qu’il n’est pas du tout certain que l’arrivée de fournisseurs chinois se concrétisera en temps voulu.

(42)

Il est peu probable que la puissance d’achat compensatrice alléguée dont disposeraient les clients puisse empêcher l’entité issue de la concentration d’augmenter ses prix après la concentration, surtout par rapport aux plus petits clients moins avertis, qui représentent 30 à 40 % de la demande. En outre, toute puissance d’achat des rares gros clients serait considérablement affaiblie après la concentration, étant donné que celle-ci supprimerait l’option de remplacement la plus crédible sur le marché.

(43)

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère qu’en l’espèce, il n’existe aucun facteur atténuant significatif, comme la présence de concurrents pouvant imposer une discipline à l’entité issue de la concentration ou de clients capables d’exercer une pression directe sur la politique des prix de cette entité.

iv)   Conclusion

(44)

Par conséquent, la Commission conclut que l’opération notifiée soulève de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie.

D.   Les mesures correctives proposées

1.   Engagements proposés par la partie notifiante

(45)

Afin de lever les craintes susmentionnées en ce qui concerne la concurrence sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie, Huntsman a proposé de céder sa branche mondiale TR52, qui inclut essentiellement:

l’affectation de la technologie nécessaire au développement, à la fabrication et à la vente du TR52,

le transfert total de la marque TR52 au niveau mondial,

le personnel de base disposant du savoir-faire relatif au TR52.

(46)

En outre, durant une phase transitoire, Huntsman prévoira: i) un accord d’approvisionnement ou de sous-traitance pour le TR52; ii) un accord d’assistance technologique pour la fourniture de l’aide et de la formation techniques nécessaires à l’utilisation du savoir-faire relatif au TR52; iii) un accord de soutien transitoire pour la fourniture de l’aide requise pour l’approvisionnement en équipement et en matières premières nécessaires pour la production du TR52 et pour l’acquisition des services de logistique et de distribution pour la distribution du TR52 dans l’EEE.

(47)

Afin de garantir la cession de la branche TR52 à un acquéreur approprié, la solution de l’acquéreur initial a été incluse dans les engagements présentés par Huntsman.

2.   Appréciation des engagements proposés

(48)

La Commission a conclu que l’opération créera une position dominante sur le marché du TiO2 pour encres d’imprimerie, tout en supprimant la concurrence entre des concurrents proches qui détiennent d’importantes parts sur un marché caractérisé par des barrières élevées à l’entrée compte tenu des compétences spécifiques nécessaires pour produire du TiO2 pour encres d’imprimerie.

(49)

Le TR52 n’est pas seulement un des produits phares à base de TiO2 pour encres d’imprimerie de Huntsman, c’est aussi un des deux produits à base de TiO2 pour encres d’imprimerie qui se vendent le mieux (en termes de volume) dans l’EEE (l’autre étant le RDI-S de Sachtleben). Dans les conditions actuelles du marché, la branche TR52 représente de 30 à 40 % de l’ensemble du marché.

(50)

Le transfert de la technologie et du savoir-faire requis pour développer le TR52 permettra donc l’entrée d’un nouvel acteur autonome, qui acquerra rapidement un rôle important sur le marché et pourra exercer une pression concurrentielle sur l’entité issue de la concentration. Les dispositions relatives à l’accord transitoire de fourniture/sous-traitance permettront l’arrivée en temps utile de ce nouvel acteur, qui pourra garantir le maintien de l’approvisionnement en TR52, même durant la période nécessaire à l’accomplissement du transfert de technologie et de savoir-faire et à la mise en place de sa propre production de TR52.

3.   Conclusion

(51)

Dans sa décision, la Commission est parvenue à la conclusion que, sur la base des engagements proposés par les parties, l’opération de concentration notifiée ne conduira pas à une position dominante des parties sur le marché de l’EEE du TiO2 pour encres d’imprimerie.

V.   CONCLUSIONS

(52)

Compte tenu de ce qui précède, la décision conclut que l’opération proposée n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

(53)

En conséquence, il y a lieu de déclarer la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(2)  Catégories nano/ultrafine, pour lesquelles les activités des parties ne se chevauchent pas.

(3)  Point 36 de la décision 97/C 275/05 de la Commission dans l’affaire IV/M.984, DuPont/ICI (JO C 275 du 11.9.1997, p. 4).

(4)  Point 38 de la décision 97/C 275/05.

(5)  Points 38 et 39 de la décision 97/C 275/05 ainsi que points 15, 16 et 18 de la décision 2010/C 72/06 de la Commission dans l’affaire M.5638, Huntsman/Tronox Assets (JO C 72 du 20.3.2010, p. 9).

(6)  Point 34 de la décision 97/C 275/05.

(7)  Point 12 de la décision 90/C 304/20 de la Commission dans l’affaire IV/M/023, ICI/TIOXIDE (JO C 304 du 4.12.1990, p. 27).

(8)  Point 44 de la décision 97/C 275/05.

(9)  Voir note de bas de page no 8.

(10)  Voir note de bas de page no 8.

(11)  Point 22 de la décision 2010/C 72/06.


Cour des comptes

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/14


Rapport spécial no 24/2014 «L’aide à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies et les catastrophes naturelles est-elle bien gérée?»

(2015/C 67/08)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 24/2014 «L’aide à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies et les catastrophes naturelles est-elle bien gérée?» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à:

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V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/15


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et étendues au Viêt Nam et à la République démocratique populaire lao

(2015/C 67/09)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») et sur celles expédiées depuis le Viêt Nam et la République démocratique populaire lao, que les produits aient ou non été déclarés originaires de ces pays, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 26 novembre 2014 par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (ci-après le «requérant»), qui représente plus de 25 % de la production totale de mécanismes pour reliure à anneaux dans l’Union.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits soumis au présent réexamen sont certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00. Ils sont composés de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

3.   Mesures en vigueur

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 157/2010 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Étant donné que, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le pays concerné est considéré comme n’ayant pas une économie de marché, le requérant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de ce pays sur la base des prix pratiqués par l’industrie de l’Union pour le produit similaire, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Cette méthode est la même que celle appliquée dans le cadre de la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. L’allégation concernant la probabilité d’une continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union et vers des pays tiers du produit faisant l’objet du réexamen.

Sur la base de la comparaison précitée, qui met en évidence le dumping, le requérant fait valoir qu’il existe une probabilité de continuation du dumping de la part du pays concerné.

4.2.    Allégation concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice

Le requérant a également fourni des éléments de preuve dont il ressort à première vue que les importations, dans l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné sont restées significatives tant en valeurs absolues qu’en parts de marché.

Le requérant fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union perdure. Il a fourni des éléments de preuve montrant à première vue que les importations du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union en provenance du pays concerné ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a affecté les performances globales de cette dernière.

Le requérant estime que la continuation du préjudice est probable. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve montrant que, en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union en provenance du pays concerné risque d’augmenter sensiblement en raison des capacités de production disponibles chez les producteurs-exportateurs du pays concerné ainsi que des marges de sous-cotation élevées établies sur la base des prix à l’exportation chinois des mécanismes pour reliure à anneaux vendus à l’exportation vers l’Union ou vers des pays tiers.

Le requérant fait valoir, en outre, que toute augmentation substantielle des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

Les producteurs-exportateurs (4) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Procédure de sélection des producteurs-exportateurs couverts par l’enquête dans le pays concerné

Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs devant être couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, toute association connue de producteurs-exportateurs et les autorités du pays concerné devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale sera déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché.

Lors de l’enquête précédente, les prix de l’industrie de l’Union ont été utilisés aux fins de l’établissement de la valeur normale en ce qui concerne le pays concerné. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres fournisseurs de l’Union opérant dans une économie de marché pourraient se trouver notamment en Thaïlande, en Inde et au Cambodge. La Commission examinera si le produit faisant l’objet du réexamen est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il y a des raisons de penser qu’il l’est actuellement. Si l’établissement de la valeur normale aux fins de la présente enquête n’est pas possible sur cette base, la Commission envisage d’utiliser les prix payés ou à payer dans l’Union. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant l’opportunité des options susmentionnées dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures faisant l’objet du présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou réapparition du préjudice — Enquête auprès des producteurs de l’Union

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union connus ou à des producteurs de l’Union représentatifs et à toute association connue de producteurs de l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures faisant l’objet du présent réexamen, et notamment aux sociétés suivantes:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH,

IML Industria Meccanica Lombarda srl.

Lesdits producteurs de l’Union et les associations de producteurs de l’Union doivent renvoyer le questionnaire rempli dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Les producteurs de l’Union qui ne sont pas mentionnés ci-dessus et les associations de producteurs de l’Union sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique et au plus tard quinze jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel de cette dernière, conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et aux documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel

:

trade-rbm-review-dumping@ec.europa.eu

trade-rbm-review-injury@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle intéressée et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce:

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 164 du 29.5.2014, p. 21).

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (version codifiée) (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(3)  JO L 49 du 26.2.2010, p. 1.

(4)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société qui lui est liée participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit faisant l’objet du réexamen.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir point 3 de l’annexe I.

(6)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «restreint» est un document considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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AUTRES ACTES

Commission européenne

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/25


Avis destiné aux producteurs et importateurs d’hydrofluorocarbones et aux nouvelles entreprises ayant l’intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2016

(2015/C 67/10)

1.

Le présent avis s’adresse aux entreprises concernées par le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1) (ci-après dénommé le «règlement»):

a)

les producteurs et les importateurs auxquels une valeur de référence a été attribuée par la décision d’exécution 2014/774/UE de la Commission (2);

b)

toutes les autres entreprises qui ont l’intention de placer au moins 100 tonnes-équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union en 2016, mais auxquelles une valeur de référence n’a pas été attribuée par la décision d’exécution 2014/774/UE.

2.

Par hydrofluorocarbones, on entend les substances énumérées à l’annexe I, section 1, dudit règlement, ou les mélanges contenant l’une des substances suivantes:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3.

Toute mise sur le marché de ces substances, sauf pour les utilisations énumérées à l’article 15, paragraphe 2, points a) à e), du règlement, doit être comptabilisée dans le système de quotas établi aux articles 15 et 16 du règlement.

4.

En outre, la mise sur le marché des hydrofluorocarbones par chaque entreprise est soumise à des limites quantitatives. La Commission alloue des quotas aux entreprises indiquées aux points 1 a) et 1 b) du présent avis.

5.

Toutes les données transmises par les entreprises, tous les quotas et toutes les valeurs de références sont stockés en ligne dans le registre HFC — accessible à partir du portail pour les gaz à effet de serre fluorés (F-Gas Portal) (3) — conformément à l’article 17 du règlement. Toutes les données figurant dans ce registre, y compris les quotas, les valeurs de références et les données commerciales et à caractère personnel, seront traitées comme confidentielles par la Commission européenne.

Uniquement pour les producteurs et les importateurs auxquels une valeur de référence a été attribuée par la décision d’exécution 2014/774/UE, tels que visés au point 1 a) du présent avis

6.

Toute entreprise qui se trouve dans cette situation se voit allouer un quota pour l’année 2016 par la Commission, conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 5, et aux annexes V et VI du règlement. Ces entreprises recevront donc comme quota pour l’année 2016 un montant correspondant à 89 des 93 % de la valeur de référence fixée dans la décision d’exécution 2014/774/UE.

7.

Si une entreprise a l’intention, en vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement, de mettre sur le marché des quantités supplémentaires d’hydrofluorocarbones qui dépasseraient le quota qui leur a été alloué sur la base de la valeur de référence attribuée, elle est tenue d’effectuer une «déclaration des quantités supplémentaires prévues pour 2016» dans le registre HFC électronique, qui est accessible en ligne à partir du portail pour les gaz à effet de serre fluorés (F-Gas Portal) (4). Ces déclarations ne pourront être effectuées qu’entre le 1er mai et le 30 juin 2015.

8.

Seules les «déclarations relatives aux quantités supplémentaires prévues» dûment remplies, reçues avant le 1er juillet 2015 et exemptes d’erreurs seront considérées comme valides par la Commission.

9.

Sur la base de ces déclarations, la Commission pourra allouer à ces entreprises un quota supplémentaire, pour autant qu’un tel quota soit disponible, conformément à l’article 16, paragraphe 4, ainsi qu’aux annexes V et VI du règlement.

10.

La Commission informera les entreprises du quota total alloué pour l’année 2016 par l’intermédiaire du registre susmentionné.

11.

La «déclaration des quantités supplémentaires prévues» ne confère en soi aucun droit de mettre sur le marché des quantités supplémentaires d’hydrofluorocarbones en 2016 qui dépasseraient le quota alloué à ces entreprises sur la base de la valeur de référence attribuée.

Uniquement pour les entreprises auxquelles une valeur de référence n’a pas été attribuée par la décision 2014/774/UE, telles que visées au point 1 b) du présent avis

12.

Toute entreprise qui se trouve dans cette situation et qui souhaite mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2016 est tenue de suivre la procédure décrite aux points 13 à 18 du présent avis.

13.

L’entreprise en question doit être enregistrée en tant que producteur et/ou importateur d’hydrofluorocarbones dans le registre HFC en ligne, qui est accessible à partir du portail pour les gaz à effet de serre fluorés (F-gas Portal) (5). Les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées peuvent consulter les modalités d’enregistrement sur le site internet de la direction générale de l’action pour le climat (6).

14.

En outre, l’entreprise concernée doit faire une «déclaration relative à l’intention de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2016» dans le registre HFC en ligne, qui est accessible à partir du portail pour les gaz à effet de serre fluorés (F-Gas Portal) (7). Ces déclarations ne pourront être effectuées qu’entre le 1er mai 2015 et le 30 juin 2015.

15.

Seules les «déclarations relatives à l’intention de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché» dûment remplies, reçues avant le 1er juillet 2015 et exemptes d’erreurs seront considérées comme valides par la Commission.

16.

Sur la base de ces déclarations, la Commission pourra allouer à ces entreprises un quota, conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 5, ainsi qu’aux annexes V et VI du règlement.

17.

La Commission informera les entreprises du quota total alloué pour l’année 2016 par l’intermédiaire du registre susmentionné.

18.

L’enregistrement dans le registre et/ou une «déclaration relative à l’intention de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2016» ne confèrent en soi aucun droit de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2016.


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  JO L 318 du 5.11.2014, p. 28.

(3)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(4)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(5)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(6)  http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm

(7)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain


Rectificatifs

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/27


Rectificatif au document unique relatif à la demande d’enregistrement de la dénomination «Oli de l’Empordà»/«Aceite de l’Empordà» en tant qu’appellation d’origine protégée publié conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 358 du 10 octobre 2014 )

(2015/C 67/11)

Page 9, point 3.2, au septième alinéa:

au lieu de:

«l’herbe fraîchement coupée et la noix»,

lire:

«l’herbe fraîchement coupée et/ou la noix».