|
ISSN 1977-0936 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
II Communications |
|
|
|
ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS |
|
|
|
Banque centrale européenne |
|
|
2015/C 064/01 |
||
|
2015/C 064/02 |
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Conseil |
|
|
2015/C 064/03 |
||
|
2015/C 064/04 |
||
|
|
Commission européenne |
|
|
2015/C 064/05 |
|
FR |
|
II Communications
ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS
Banque centrale européenne
|
21.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/1 |
ACCORD
du 13 novembre 2014
entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro modifiant l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire
(2015/C 64/01)
|
1. |
|
et
|
2. |
Banque centrale européenne (BCE) |
(ci-après les «parties»)
considérant ce qui suit:
|
1. |
Le Conseil européen est convenu, dans sa résolution du 16 juin 1997 (ci-après la «résolution»), de mettre en place un mécanisme de taux de change (ci-après le «MCE II») dès le début de la troisième phase de l’Union économique et monétaire (UEM) le 1er janvier 1999. |
|
2. |
Aux termes de ladite résolution, le MCE II contribue à assurer que les États membres n’appartenant pas à la zone euro mais participant au mécanisme orientent leur politique vers la stabilité, favorise la convergence, appuyant ainsi les efforts qu’ils déploient pour adopter l’euro. |
|
3. |
La Lituanie, en tant qu’État membre faisant l’objet d’une dérogation, participe au MCE II depuis 2004. Le Lietuvos bankas est partie à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (1), modifié par l’accord du 21 décembre 2006 (2), par l’accord du 14 décembre 2007 (3), par l’accord du 8 décembre 2008 (4), par l’accord du 13 décembre 2010 (5), par l’accord du 21 juin 2013 (6) et par l’accord du 6 décembre 2013 (7) (ci-après dénommés ensemble l’«accord sur le MCE II entre les banques centrales»). |
|
4. |
En vertu de l’article 1er de la décision 2014/509/UE du Conseil du 23 juillet 2014 portant adoption par la Lituanie de l’euro au 1er janvier 2015 (8), la dérogation dont la Lituanie fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er janvier 2015. L’euro sera la monnaie de la Lituanie à compter du 1er janvier 2015 et le Lietuvos bankas ne devrait plus être partie à l’accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter de cette date. |
|
5. |
Il est par conséquent nécessaire de modifier l’accord sur le MCE II entre les banques centrales, afin de tenir compte de l’abrogation de la dérogation dont la Lituanie fait l’objet, |
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Modification de l’accord sur le MCE II entre les banques centrales en vue de l’abrogation de la dérogation dont la Lituanie fait l’objet
Le Lietuvos bankas n’est plus partie à l’accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter du 1er janvier 2015.
Article 2
Remplacement de l’annexe II de l’accord sur le MCE II entre les banques centrales
L’annexe II de l’accord sur le MCE II entre les banques centrales est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent accord.
Article 3
Dispositions finales
1. Le présent accord modifie l’accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter du 1er janvier 2015.
2. Le présent accord est rédigé en anglais et est dûment signé par les représentants dûment autorisés des parties. La BCE, qui est chargée de conserver l’original, envoie une copie certifiée conforme du présent accord à chaque banque centrale nationale de la zone euro ainsi qu’à chaque banque centrale nationale n’appartenant pas à la zone euro. Le présent accord est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 novembre 2014.
Pour la
Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)
…
Pour la
Česká národní banka
…
Pour la
Danmarks Nationalbank
…
Pour la
Hrvatska narodna banka
…
Pour le
Lietuvos bankas
…
Pour la
Magyar Nemzeti Bank
…
Pour le
Narodowy Bank Polski
…
Pour la
Banca Naţională a României
…
Pour la
Sveriges Riksbank
…
Pour la
Bank of England
…
Pour la
Banque centrale européenne
…
(1) JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.
(2) JO C 14 du 20.1.2007, p. 6.
(3) JO C 319 du 29.12.2007, p. 7.
(4) JO C 16 du 22.1.2009, p. 10.
(6) JO C 187 du 29.6.2013, p. 1.
(7) JO C 17 du 21.1.2014, p. 1.
(8) JO L 228 du 31.7.2014, p. 29.
ANNEXE
PLAFONDS FIXÉS POUR L’ACCÈS AU FINANCEMENT À TRÈS COURT TERME VISÉ AUX ARTICLES 8, 10 ET 11 DE L’ACCORD SUR LE MCE II ENTRE LES BANQUES CENTRALES
à compter du 1er janvier 2015
|
(en millions d’EUR) |
|
|
Banques centrales parties au présent accord |
Plafonds (1) |
|
Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) |
530 |
|
Česká národní banka |
780 |
|
Danmarks Nationalbank |
740 |
|
Hrvatska narodna banka |
450 |
|
Magyar Nemzeti Bank |
700 |
|
Narodowy Bank Polski |
1 940 |
|
Banca Naţională a României |
1 110 |
|
Sveriges Riksbank |
1 000 |
|
Bank of England |
4 750 |
|
Banque centrale européenne |
néant |
|
BCN de la zone euro |
Plafonds |
|
Banque nationale de Belgique |
néant |
|
Deutsche Bundesbank |
néant |
|
Eesti Pank |
néant |
|
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland |
néant |
|
Banque de Grèce |
néant |
|
Banco de España |
néant |
|
Banque de France |
néant |
|
Banca d’Italia |
néant |
|
Banque centrale de Chypre |
néant |
|
Latvijas Banka |
néant |
|
Lietuvos bankas |
néant |
|
Banque centrale du Luxembourg |
néant |
|
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta |
néant |
|
De Nederlandsche Bank |
néant |
|
Oesterreichische Nationalbank |
néant |
|
Banco de Portugal |
néant |
|
Banka Slovenije |
néant |
|
Národná banka Slovenska |
néant |
|
Suomen Pankki |
néant |
(1) Pour les banques centrales ne participant pas au MCE II, les montants indiqués ont une valeur théorique.
|
21.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/5 |
ACCORD
du 31 décembre 2014
entre le Lietuvos bankas et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par le Lietuvos bankas de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
(2015/C 64/02)
LE LIETUVOS BANKAS ET LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 de la Banque centrale européenne du 31 décembre 2014 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par le Lietuvos bankas (BCE/2014/61) (1), le montant global, exprimé en euros, d’avoirs de réserve de change que le Lietuvos bankas est tenu de transférer à la Banque centrale européenne (BCE) à compter du 1er janvier 2015 conformément à l’article 48.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») s’élève à 338 656 541,82 EUR. |
|
(2) |
En vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), le Lietuvos bankas doit recevoir de la BCE, à compter du 1er janvier 2015, une créance libellée en euros équivalente au montant global en euros de la contribution du Lietuvos bankas aux avoirs de réserve de change, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 de ladite décision. La BCE et le Lietuvos bankas conviennent de fixer la créance du Lietuvos bankas à 239 453 709,58 EUR afin de faire en sorte que le rapport entre le montant en euros de la créance du Lietuvos bankas et le montant global en euros des créances reçues par les autres banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «autres BCN») soit égal au rapport entre la pondération du Lietuvos bankas dans la clé de répartition du capital de la BCE et la pondération globale des autres BCN dans cette clé. |
|
(3) |
La différence entre les montants mentionnés aux considérants 1 et 2 provient: a) de l’application, à la valeur des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés par le Lietuvos bankas en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC, des «taux de change en vigueur» auxquels fait référence l’article 48.1 des statuts du SEBC; ainsi que b) de l’effet, sur les créances visées à l’article 30.3 des statuts du SEBC détenues par les autres BCN, des adaptations de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er janvier 2004, au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2014 en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC et des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er mai 2004, au 1er janvier 2007 et au 1er juillet 2013 en vertu de l’article 48.3 des statuts du SEBC. |
|
(4) |
Eu égard à la différence mentionnée ci-dessus, la BCE et le Lietuvos bankas conviennent que la créance du Lietuvos bankas peut être réduite par compensation avec le montant que le Lietuvos bankas est tenu de verser au titre de la contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), au cas où la créance du Lietuvos bankas serait supérieure à 239 453 709,58 EUR. |
|
(5) |
La BCE et le Lietuvos bankas doivent convenir d’autres aspects de la procédure visant à créditer la créance du Lietuvos bankas, dès lors que, selon les variations des taux de change, il peut être nécessaire d’augmenter plutôt que de réduire ladite créance jusqu’à concurrence du montant mentionné au considérant 2. |
|
(6) |
Le présent accord étant relatif à une décision devant être prise en vertu de l’article 30 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a approuvé la conclusion de celui-ci par la BCE, conformément à la procédure précisée à l’article 10.3 des statuts du SEBC, |
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Procédure pour créditer la créance du Lietuvos bankas
1. Si le montant de la créance que le Lietuvos bankas doit recevoir de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61) (ci-après la «créance») est supérieur à 239 453 709,58 EUR à l’une des dates de règlement auxquelles la BCE reçoit des avoirs de réserve de change du Lietuvos bankas en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), le montant de cette créance est réduit jusqu’à concurrence de 239 453 709,58 EUR à compter de ladite date. Cette réduction est effectuée par compensation avec le montant que le Lietuvos bankas est tenu de verser, à compter du 1er janvier 2015, au titre de la contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61). Le montant issu de la compensation est considéré comme une contribution anticipée aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), qui est réputée avoir été effectuée à la date de ladite compensation.
2. Si le montant que le Lietuvos bankas est tenu de verser au titre de la contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61) est inférieur à la différence entre le montant de la créance du Lietuvos bankas et 239 453 709,58 EUR, le montant de la créance est réduit jusqu’à concurrence de 239 453 709,58 EUR: a) par compensation conformément au paragraphe 1 ci-dessus; et b) par versement de la BCE au Lietuvos bankas du montant, exprimé en euros, de l’insuffisance résiduelle après compensation. Tout montant que la BCE est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible le 1er janvier 2015. La BCE donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de ce montant et des intérêts courus nets, par l’intermédiaire du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2). Les intérêts courus sont calculés quotidiennement, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.
3. Si le montant de la créance du Lietuvos bankas est inférieur à 239 453 709,58 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change du Lietuvos bankas en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61), le montant de cette créance est augmenté à ladite date jusqu’à concurrence de 239 453 709,58 EUR et le Lietuvos bankas verse à la BCE un montant, exprimé en euros, égal à la différence. Tout montant que le Lietuvos bankas est tenu de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2015 et est payé à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change du Lietuvos bankas en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2015/287 (BCE/2014/61).
Article 2
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2. Le présent accord est rédigé en langue anglaise, en deux exemplaires dûment signés. La BCE et le Lietuvos bankas en conservent chacun un exemplaire.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2014.
Pour le Lietuvos bankas
Vitas VASILIAUSKAS
Gouverneur
Pour la Banque centrale européenne
Mario DRAGHI
Président
(1) JO L 50 du 21.2.2015, p. 44.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
|
21.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/7 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme demande
(2015/C 64/03)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1):
La base juridique du traitement des données en question est le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (2).
Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:
|
Conseil de l’Union européenne |
|
Secrétariat général |
|
DG C 1C |
|
Rue de la Loi 175 |
|
1048 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
|
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives conformément au règlement (CE) no 2580/2001.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.
Les personnes concernées peuvent saisir le Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.
(1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(2) JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.
(3) JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.
|
21.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/8 |
Avis à l’attention des personnes, groupes et entités qui ont été inscrits sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
[voir annexe du règlement d’exécution (UE) no 790/2014 du Conseil du 22 juillet 2014]
(2015/C 64/04)
Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste figurant dans le règlement d’exécution (UE) no 790/2014 du Conseil du 22 juillet 2014 (1).
Le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 (2) prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités concernés et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.
Le Conseil a reçu de nouvelles informations pertinentes pour l’établissement de la liste des personnes, groupes et entités susmentionnés. Compte tenu de ces nouvelles informations, le Conseil a modifié les exposés des motifs en conséquence.
Les personnes, groupes et entités concernés peuvent adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir l’exposé actualisé des motifs pour lesquels ils ont été maintenus sur la liste susmentionnée, à l’adresse suivante:
|
Conseil de l’Union européenne |
|
(À l’attention du groupe «Position commune 931») |
|
Rue de la Loi 175 |
|
1048 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
|
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Cette demande doit être transmise d’ici le 26 février 2015.
Les personnes, groupes et entités concernés peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inscrits sur la liste en question et maintenus sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention des personnes, groupes et entités concernés sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3). Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises d’ici le 6 mars 2015.
L’attention des personnes, groupes et entités concernés est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), dont la liste figure à l’annexe du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement. La liste mise à jour des autorités compétentes est disponible sur l’internet à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm
(1) JO L 217 du 23.7.2014, p. 1.
(2) JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.
(3) JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.
Commission européenne
|
21.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/9 |
Taux de change de l'euro (1)
20 février 2015
(2015/C 64/05)
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1298 |
|
JPY |
yen japonais |
133,91 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4612 |
|
GBP |
livre sterling |
0,73480 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,5213 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0718 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,5930 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
27,508 |
|
HUF |
forint hongrois |
305,68 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,1812 |
|
RON |
leu roumain |
4,4568 |
|
TRY |
livre turque |
2,7835 |
|
AUD |
dollar australien |
1,4399 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4073 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7635 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,4960 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5360 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 254,90 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
13,1681 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,0642 |
|
HRK |
kuna croate |
7,7125 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
14 510,22 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,1221 |
|
PHP |
peso philippin |
50,016 |
|
RUB |
rouble russe |
70,2000 |
|
THB |
baht thaïlandais |
36,777 |
|
BRL |
real brésilien |
3,2432 |
|
MXN |
peso mexicain |
16,9572 |
|
INR |
roupie indienne |
70,3122 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.