ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 58

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
18 février 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 058/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7332 — BSkyB/Sky Deutschland/Sky Italia) ( 1 )

1

2015/C 058/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7485 — Swisscom/Sixt/Managed Mobility JV) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 058/03

Taux de change de l'euro

2

2015/C 058/04

Décision de la Commission du 17 février 2015 modifiant la décision C(2013) 8915 de la Commission établissant un Conseil européen de la recherche

3

2015/C 058/05

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

6

2015/C 058/06

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er mars 2015[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ( JO L 140 du 30.4.2004, p. 1 )]

7

 

Cour des comptes

2015/C 058/07

Rapport spécial no 23/2014 Erreurs dans les dépenses de développement rural: causes et mesures prises pour y remédier

8


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2015/C 058/08

Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de la République de Corée

9

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 058/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7511 — Barclays Bank/CNP Barclays Vida y Pensiones Compania de Seguros) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

2015/C 058/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7508 — DCC Energy/Esso SAF) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7332 — BSkyB/Sky Deutschland/Sky Italia)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 58/01)

Le 11 septembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32014M7332.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


18.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7485 — Swisscom/Sixt/Managed Mobility JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 58/02)

Le 11 février 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7485.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/2


Taux de change de l'euro (1)

17 février 2015

(2015/C 58/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1415

JPY

yen japonais

135,61

DKK

couronne danoise

7,4440

GBP

livre sterling

0,74340

SEK

couronne suédoise

9,5235

CHF

franc suisse

1,0631

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,5725

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,619

HUF

forint hongrois

307,81

PLN

zloty polonais

4,1872

RON

leu roumain

4,4467

TRY

livre turque

2,7935

AUD

dollar australien

1,4593

CAD

dollar canadien

1,4125

HKD

dollar de Hong Kong

8,8568

NZD

dollar néo-zélandais

1,5141

SGD

dollar de Singapour

1,5463

KRW

won sud-coréen

1 262,44

ZAR

rand sud-africain

13,2357

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,1403

HRK

kuna croate

7,7250

IDR

rupiah indonésienne

14 574,79

MYR

ringgit malais

4,0919

PHP

peso philippin

50,375

RUB

rouble russe

71,4409

THB

baht thaïlandais

37,184

BRL

real brésilien

3,2395

MXN

peso mexicain

16,9330

INR

roupie indienne

70,9893


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


18.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 février 2015

modifiant la décision C(2013) 8915 de la Commission établissant un Conseil européen de la recherche

(2015/C 58/04)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1)

Par la décision C(2013) 8915 de la Commission du 12 décembre 2013 établissant un Conseil européen de la recherche (2), la Commission a établi le Conseil européen de la recherche («CER») pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 en tant qu’instrument de mise en œuvre des actions relevant de la section I, «Excellence scientifique», qui concernent l’objectif spécifique «Conseil européen de la recherche (CER)» visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la décision 2013/743/UE.

2)

Le CER est constitué d’un conseil scientifique indépendant, prévu à l’article 7 de la décision 2013/743/UE, et de la structure de mise en œuvre spécifique, prévue à l’article 8 de ladite décision.

3)

Le conseil scientifique se compose du président du CER (ci-après le «président du CER») et de 21 autres membres nommés pour la durée du mandat prévue à l’annexe I de la décision C(2013) 8915.

4)

Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois (3). Ils doivent être nommés de manière à garantir la continuité des travaux du conseil scientifique.

5)

Le mandat de neuf des membres du conseil scientifique prenant fin le 31 décembre 2014, il est nécessaire d’en modifier la composition.

6)

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2013/743/UE, les membres du conseil scientifique sont nommés par la Commission sur la base d’un processus de sélection indépendant et transparent défini avec le conseil scientifique et incluant une consultation de la communauté scientifique et un rapport au Parlement européen et au Conseil. À cet effet, un comité permanent a été créé en vue d’identifier les futurs membres du conseil scientifique. Ce comité d’identification a adressé à la Commission des recommandations concernant le remplacement, ou la reconduction à leur poste, de membres du conseil scientifique, recommandations qui ont été acceptées.

7)

Conformément aux recommandations du comité d’identification, trois membres du conseil scientifique sont reconduits à leur poste et trois nouveaux membres sont nommés. Les trois postes restant à pourvoir le seront dès que possible.

8)

La décision C(2013) 8915 devrait donc être modifiée en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe I de la décision C(2013) 8915 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2015.

Par la Commission

Carlos MOEDAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 965.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 23.

(3)  Article 2, paragraphe 3, de la décision C(2013) 8915.


ANNEXE

«ANNEXE I

Membres du conseil scientifique

Nom et institut

Fin du mandat

Klaus BOCK, Danish National Research Foundation

31 décembre 2016

Nicholas CANNY, National University of Ireland, Galway

31 décembre 2015

Sierd A.P.I. CLOETINGH, Utrecht University

31 décembre 2015

Athene DONALD, University of Cambridge

31 décembre 2016

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Roma

31 décembre 2016

Núria Sebastián GALLÉS, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

31 décembre 2016

Reinhard GENZEL, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics

31 décembre 2016

Timothy HUNT, Cancer Research UK, South Mimms

31 décembre 2015

Tomas JUNGWIRTH, Academy of Sciences of the Czech Republic

31 décembre 2018

Matthias KLEINER, Technical University of Dortmund

31 décembre 2016

Eva KONDOROSI, Hungarian Academy of Sciences

31 décembre 2016

Mart SAARMA, University of Helsinki

31 décembre 2016

Nils Christian STENSETH, University of Oslo

31 décembre 2017

Martin STOKHOF, University of Amsterdam

31 décembre 2017

Janet THORNTON, European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), European Molecular Biology Laboratory

31 décembre 2018

Reinhilde VEUGELERS, Catholic University of Leuven

31 décembre 2016

Michel WIEVIORKA, Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS), Paris

31 décembre 2017

Fabio ZWIRNER, University of Padova

31 décembre 2018»


18.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/6


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 58/05)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : Finlande

Sujet de commémoration : le 150e anniversaire de la naissance du compositeur Jean Sibelius

Description du dessin : La partie interne de la pièce représente un ciel étoilé avec des cimes d’arbres sur la droite. Le texte «JEAN SIBELIUS» et l’année d’émission «2015» figurent à gauche dans la partie interne de la pièce. L’indication du pays émetteur, «FI» et la marque d’atelier se trouvent à droite.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : janvier 2015


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


18.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/7


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er mars 2015

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

(2015/C 58/06)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 465 du 24.12.2014, p. 26.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.3.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,04

0,33

0,34

0,34

1,02

1.1.2015

28.2.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,63

0,46

0,34

0,34

1,02


Cour des comptes

18.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/8


Rapport spécial no 23/2014 «Erreurs dans les dépenses de développement rural: causes et mesures prises pour y remédier»

(2015/C 58/07)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 23/2014 «Erreurs dans les dépenses de développement rural: causes et mesures prises pour y remédier» vient d'être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à:

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1

Courriel: eca-info@eca.europa.eu

ou en remplissant un bon de commande électronique sur EU-Bookshop.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

18.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/9


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de la République de Corée

(2015/C 58/08)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande de réexamen a été déposée par TK Corporation (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur en République de Corée (ci-après le «pays concerné»).

Le réexamen intermédiaire partiel porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits soumis au présent réexamen sont des accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires, entre autres, de la République de Corée (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen») et relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80.

3.   Mesures en vigueur

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 1283/2014 de la Commission (2).

4.   Motifs du réexamen

La demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant dont il ressort à première vue que, dans son cas et en ce qui concerne le dumping, les circonstances à l’origine de l’institution de la mesure existante ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

Le requérant fait valoir que les circonstances ont changé depuis l’enquête ayant conduit à la fixation du niveau des mesures existantes et que ces changements présentent un caractère durable, étant donné qu’il s’agit de changements à la fois dans la structure du marché intérieur coréen et dans les ventes à l’exportation vers l’Union de la société TK Corporation. Le requérant indique en outre qu’un changement est intervenu dans sa structure organisationnelle et dans sa structure de coûts à la suite d’une augmentation significative de ses capacités de production.

Par ailleurs, le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant à première vue que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping préjudiciable. Une comparaison entre les propres prix intérieurs du requérant et les prix à l’exportation qu’il pratique à l’égard de clients dans l’Union fait apparaître une marge de dumping inférieure au niveau actuel des mesures.

Par conséquent, le requérant fait valoir que le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de préjudice alors établi, n’est plus nécessaire pour compenser les effets du dumping préjudiciable, tel que précédemment établi.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel limité au dumping en ce qui concerne le requérant, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

L’enquête établira s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.

5.1.   Enquête auprès du producteur-exportateur concerné

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant le requérant, la Commission enverra un questionnaire à ce dernier.

Le requérant devra renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.2.   Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.3.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.4.   Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (3).

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel de cette dernière, conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et aux documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-TPF-TKC@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie intéressée individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1283/2014 de la Commission du 2 décembre 2014 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 347 du 3.12.2014, p. 17).

(3)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

18.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7511 — Barclays Bank/CNP Barclays Vida y Pensiones Compania de Seguros)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 58/09)

1.

Le 11 février 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel Barclays Bank PLC («Barclays», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de CNP Barclays Vida y Pensiones Compania de Seguros, S.A. («CNP BVP», Espagne) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Barclays: fourniture, au niveau mondial, de services financiers, notamment dans les secteurs de la banque de détail et de la banque commerciale, des cartes de crédit, de la banque d’investissement, de la gestion de patrimoine et de la gestion d’investissements;

—   CNP BVP: fourniture de produits d’assurance et de retraite en Espagne, au Portugal et en Italie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7511 — Barclays Bank/CNP Barclays Vida y Pensiones Compania de Seguros, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


18.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7508 — DCC Energy/Esso SAF)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 58/10)

1.

Le 11 février 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise DCC Energy (Irlande) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de la branche de distribution de carburants de l’entreprise Esso SAF («branche cible», France) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   DCC Energy: société cotée en bourse dont le siège social se trouve à Dublin, en Irlande. Les activités de DCC sont réparties en cinq divisions et relèvent de différents secteurs industriels: DCC technology (technologies), DCC healthcare (santé), DCC environmental (environnement), DCC food & beverage (aliments et boissons) et DCC energy (énergie);

—   branche cible: exploitation d’un réseau de distribution de carburants en France.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7508 — DCC Energy/Esso SAF, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.