ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 56

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Édition de langue française

Communications et informations

58e année
16 février 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2015/C 056/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 056/02

Affaire C-304/13: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Timişoara — Roumanie) — Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Centrul Judeţean Timiş/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş (Agriculture — Politique agricole commune — Règlement (CE) no 1782/2003 — Régimes de soutien direct — Conditions d’octroi des paiements directs nationaux complémentaires — Condition non prévue par la réglementation de l’Union — Condition tenant à l’absence de dette échue à l’égard du budget de l’État et/ou du budget local à la date d’introduction de la demande d’aide — Admissibilité — Non)

2

2015/C 056/03

Affaire C-384/13: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Estación de Servicio Pozuelo 4 SL/GALP Energía España SAU (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Ententes — Article 81 CE — Contrat d’approvisionnement exclusif de carburants et de combustibles — Règlement (CEE) no 1984/83 — Article 12, paragraphe 2 — Règlement (CE) no 2790/1999 — Articles 4, sous a), et 5, sous a) — Durée de l’exclusivité — Accord d’importance mineure)

3

2015/C 056/04

Affaire C-202/14: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 4 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Nantes — France) — Adiamix/Direction départementale des finances publiques de l’Orne (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Règlement (CE) no 659/1999 — Article 1er, sous b), v) — Régime d’exonération fiscale en faveur d’entreprises reprenant une entreprise en difficulté — Décision de la Commission déclarant un régime d’aides incompatible avec le marché intérieur — Récupération des aides individuelles octroyées au titre d’un régime d’aides — Appréciation de la validité de la décision de la Commission — Notions d’aide existante et d’aide nouvelle)

3

2015/C 056/05

Affaire C-508/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 13 novembre 2014 — Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s. et Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

Affaire C-520/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 novembre 2014 — Gemeente Borsele — Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

Affaire C-528/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 21 novembre 2014 — X/Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

Affaire C-542/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 27 novembre 2014 — SIA VM Remonts anciennement SIA DIV un KO, SIA Ausma grupa et SIA Pārtikas kompānija/Konkurences padome

6

2015/C 056/09

Affaire C-547/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Angleterre et Pays de Galles) (Royaume-Uni) le 1er décembre 2014 — Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

Affaire C-549/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 2 décembre 2014 — Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

Affaire C-550/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 28 novembre 2014 — Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

Affaire C-555/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Espagne) le 3 décembre 2014 — IOS Finance EFC SA/Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

Affaire C-406/13: Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 11 novembre 2014 — Commission européenne/Roumanie

10

2015/C 056/14

Affaire C-645/13: Ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona — Espagne) — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

Affaire C-382/14: Ordonnance du président de la Cour du 17 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

11

 

Tribunal

2015/C 056/16

Affaire T-72/09: Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014 — Pilkington Group e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen du verre automobile — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles — Amendes — Droits de la défense — Application rétroactive des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Valeur des ventes — Rôle passif ou mineur — Effet dissuasif de l’amende — Prise en compte d’amendes infligées antérieurement — Plafond de l’amende — Taux de change pour le calcul du plafond de l’amende)

12

2015/C 056/17

Affaire T-400/10: Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014 — Hamas/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Gel des fonds — Base factuelle des décisions de gel des fonds — Référence à des actes de terrorisme — Nécessité d’une décision d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931 — Obligation de motivation — Modulation dans le temps des effets d’une annulation)

13

2015/C 056/18

Affaire T-201/11: Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014 — Si.mobil/Commission (Concurrence — Abus de position dominante — Marché slovène des services de téléphonie mobile — Décision de rejet d’une plainte — Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence d’un État membre — Défaut d’intérêt de l’Union)

14

2015/C 056/19

Affaire T-58/13: Arrêt du Tribunal du 8 janvier 2015 — Club Hotel Loutraki e.a./Commission (Aides d’État — Exploitation d’appareils de loterie vidéo — Octroi par la République hellénique d’une licence exclusive — Décision constatant l’absence d’aide d’État — Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen — Difficultés sérieuses — Droits procéduraux des parties intéressées — Obligation de motivation — Droit à une protection juridictionnelle effective — Avantage — Évaluation conjointe des mesures notifiées)

15

2015/C 056/20

Affaire T-344/14: Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014 — Lidl Stiftung/OHMI (Deluxe) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative Deluxe — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

15

2015/C 056/21

Affaire T-388/10: Ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2014 — Productos Derivados del Acero/Commission (Recours en annulation — Représentation des parties — Non-lieu à statuer)

16

2015/C 056/22

Affaire T-168/11: Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2014 — AQ/Parlement (Recours en indemnité — Réparation du préjudice du requérant subi à la suite de la décision du Parlement de classer sa pétition — Demande d’ouverture d’une enquête sur des prétendues irrégularités de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme — Irrecevabilité manifeste)

16

2015/C 056/23

Affaire T-164/12: Ordonnance du Tribunal du 4 décembre 2014 — Alstom/Commission [Concurrence — Action en dommages et intérêts introduite devant une juridiction nationale — Demande de coopération — Article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 — Décision de la Commission de communiquer des informations à une juridiction nationale — Retrait de la demande — Retrait de la décision — Non-lieu à statuer]

17

2015/C 056/24

Affaire T-165/13: Ordonnance du Tribunal du 4 décembre 2014 — Talanton/Commission [Clause compromissoire — Contrats Pocemon et Perform conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Coûts éligibles — Remboursement des sommes versées — Rapport d’audit — Absence d’intérêt à agir — Intérêt déclaratoire — Irrecevabilité]

18

2015/C 056/25

Affaire T-697/13: Ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2014 — Kinnarps/OHMI (MAKING LIFE BETTER AT WORK) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale MAKING LIFE BETTER AT WORK — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie manifestement irrecevable]

18

2015/C 056/26

Affaire T-171/14: Ordonnance du Tribunal du 26 novembre 2014 — Léon Van Parys/Commission (Recours en annulation — Union douanière — Lettre de la Commission informant du maintien de la suspension du délai de traitement d’une demande de remise de droits de douanes — Demande de dire pour droit — Incompétence du Tribunal — Absence d’intérêt à agir — Irrecevabilité manifeste)

19

2015/C 056/27

Affaire T-199/14 R: Ordonnance du président du Tribunal du 4 décembre 2014 — Vanbreda Risk & Benefits/Commission (Référé — Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Fourniture de services d’assurances de biens et de personnes — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts)

20

2015/C 056/28

Affaire T-277/14: Ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2014 — Mabrouk/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie — Gel des fonds — Recours en carence — Demande d’accès aux preuves retenues par le Conseil à l’encontre d’une personne physique faisant l’objet de ces mesures — Accès accordé par le Conseil — Disparition de l’objet du litige — Non-lieu à statuer)

20

2015/C 056/29

Affaire T-313/14: Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2014 — Christian Dior Couture/OHMI (Représentation d’une répétition de carrés à effet gaufré) (Marque communautaire — Refus partiel d’enregistrement — Retrait partiel de la demande d’enregistrement — Non-lieu à statuer)

21

2015/C 056/30

Affaire T-342/14 P: Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2014 — CR/Parlement et Conseil (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Allocations familiales — Allocation pour enfant à charge — Répétition de l’indu — Exception d’illégalité de l’article 85, paragraphe 2, du statut — Sécurité juridique — Proportionnalité — Obligation de motivation — Pourvoi manifestement non fondé)

21

2015/C 056/31

Affaire T-345/14: Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2014 — Quanzhou Wouxun Electronics/OHMI — Locura Digital (WOUXUN) (Recours en annulation — Délai de recours — Tardiveté — Absence de cas fortuit ou de force majeure — Irrecevabilité manifeste)

22

2015/C 056/32

Affaire T-355/14 R: Ordonnance du président du Tribunal du 8 décembre 2014 — STC/Commission (Référé — Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Construction et maintenance d’une centrale de trigénération — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Demande de mesures provisoires — Défaut de fumus boni juris)

23

2015/C 056/33

Affaire T-532/14: Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2014 — Alsharghawi/Conseil (Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye — Gel des fonds et des ressources économiques — Délai de recours — Point de départ — Irrecevabilité)

23

2015/C 056/34

Affaire T-652/14 R: Ordonnance du président du Tribunal du 5 décembre 2014 — AF Steelcase/OHMI (Référé — Marchés publics — Fourniture et installation de mobilier — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Demande de sursis à exécution — Défaut de fumus boni juris)

24

2015/C 056/35

Affaire T-796/14: Recours introduit le 4 décembre 2014 — Philip Morris/Commission

24

2015/C 056/36

Affaire T-800/14: Recours introduit le 9 décembre 2014 — Philip Morris/Commission

25

2015/C 056/37

Affaire T-816/14: Recours introduit le 17 décembre 2014 — Tayto Group/OHMI — MIP Metro (REAL HAND COOKED)

26

2015/C 056/38

Affaire T-843/14: Recours introduit le 24 décembre 2014 — Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Commission

27

2015/C 056/39

Affaire T-847/14: Recours introduit le 30 décembre 2014 — GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH/Commission européenne

28

2015/C 056/40

Affaire T-1/15: Recours introduit le 2 janvier 2015 — SNCM/Commission

29

2015/C 056/41

Affaire T-259/12: Ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2014 — Alban Giacomo/Commission

30

2015/C 056/42

Affaire T-547/12: Ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2014 — Teva Pharma et Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

30

2015/C 056/43

Affaire T-442/13: Ordonnance du Tribunal du 9 décembre 2014 — Makhlouf/Conseil

31

2015/C 056/44

Affaire T-48/14: Ordonnance du Tribunal du 9 décembre 2014 — Pfizer/Commission et EMA

31

2015/C 056/45

Affaire T-689/14 P: Ordonnance du Tribunal du 3 décembre 2014 — ENISA/Psarras

31


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

16.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 056/01)

Dernière publication

JO C 46 du 9.2.2015

Historique des publications antérieures

JO C 34 du 2.2.2015

JO C 26 du 26.1.2015

JO C 16 du 19.1.2015

JO C 7 du 12.1.2015

JO C 462 du 22.12.2014

JO C 448 du 15.12.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

16.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/2


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Timişoara — Roumanie) — Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Centrul Judeţean Timiş/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş

(Affaire C-304/13) (1)

((Agriculture - Politique agricole commune - Règlement (CE) no 1782/2003 - Régimes de soutien direct - Conditions d’octroi des paiements directs nationaux complémentaires - Condition non prévue par la réglementation de l’Union - Condition tenant à l’absence de dette échue à l’égard du budget de l’État et/ou du budget local à la date d’introduction de la demande d’aide - Admissibilité - Non))

(2015/C 056/02)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Timişoara

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Centrul Judeţean Timiş

Parties défenderesses: Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş

en présence de: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Bucureşti

Dispositif

Les articles 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, et 132 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui exclut du bénéfice de l’aide nationale complémentaire les producteurs qui, à la date de l’introduction de leur demande d’aide, ont des dettes échues à l’égard du budget de l’État et/ou du budget local, dès lors qu’aucune condition relative à l’absence de telles dettes n’a fait l’objet d’une autorisation préalable de la Commission européenne.


(1)  JO C 52 du 22.02.2014.


16.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/3


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Estación de Servicio Pozuelo 4 SL/GALP Energía España SAU

(Affaire C-384/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Ententes - Article 81 CE - Contrat d’approvisionnement exclusif de carburants et de combustibles - Règlement (CEE) no 1984/83 - Article 12, paragraphe 2 - Règlement (CE) no 2790/1999 - Articles 4, sous a), et 5, sous a) - Durée de l’exclusivité - Accord d’importance mineure))

(2015/C 056/03)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Estación de Servicio Pozuelo 4 SL

Partie défenderesse: GALP Energía España SAU

Dispositif

1)

Un contrat, tel que celui en cause au principal, prévoyant la constitution d’un droit de superficie, en faveur d’un fournisseur de produits pétroliers afin qu’il construise une station-service et la donne en location au propriétaire du sol, et qui est assorti d’une obligation d’achat exclusif de longue durée, n’a pas, en principe, pour effet de restreindre sensiblement la concurrence et ne relève dès lors pas de l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE, pour autant que, d’une part, la part de marché de ce fournisseur ne dépasse pas 3 %, alors que la part de marché cumulée de trois autres fournisseurs s’élève à environ 70 %, et, d’autre part, la durée dudit contrat n’est pas manifestement excessive par rapport à la durée moyenne des contrats généralement conclus sur le marché en cause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vigueur au 31 mai 2000, incluant une clause de non-concurrence et satisfaisant aux conditions d’exemption prévues par le règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) no 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, sans toutefois satisfaire à celles prévues par le règlement no 2790/1999, est exempté de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE jusqu’au 31 décembre 2001.


(1)  JO C 274 du 21.09.2013.


16.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/3


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 4 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Nantes — France) — Adiamix/Direction départementale des finances publiques de l’Orne

(Affaire C-202/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 1er, sous b), v) - Régime d’exonération fiscale en faveur d’entreprises reprenant une entreprise en difficulté - Décision de la Commission déclarant un régime d’aides incompatible avec le marché intérieur - Récupération des aides individuelles octroyées au titre d’un régime d’aides - Appréciation de la validité de la décision de la Commission - Notions d’‘aide existante’ et d’‘aide nouvelle’))

(2015/C 056/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Nantes

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adiamix

Partie défenderesse: Direction départementale des finances publiques de l’Orne

Dispositif

L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision 2004/343/CE de la Commission, du 16 décembre 2003, concernant le régime d’aide mis à exécution par la France concernant la reprise d’entreprises en difficulté.


(1)  JO C 202 du 30.06.2014.


16.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 13 novembre 2014 — Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s. et Vodafone Czech Republic a.s.

(Affaire C-508/14)

(2015/C 056/05)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Český telekomunikační úřad

Partie défenderesse: T-Mobile Czech Republic a.s. et Vodafone Czech Republic a.s.

Autres parties: O2 Czech Republic a.s. (qui s’appelait, jusqu’au 20 juin 2014, Telefónica Czech Republic, a.s.), UPC Česká republika, s.r.o.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les articles 12 et 13 de la directive du Parlement européen et du Conseil no 2002/22/CE (1), concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques du 7 mars 2002 (ci-après la «directive»), en ce sens que le mécanisme du «coût net» de la fourniture de ce service, qui y est consacré, s’oppose à ce que le prix du coût net tel qu’il a été établi comprenne aussi le «bénéfice raisonnable» de son fournisseur?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, ces dispositions de la directive (articles 12 et 13) ont-elles un effet direct?

3)

Si les articles 12 et 13 de la directive ont un effet direct, cet effet peut-il ou non être invoqué à l’encontre d’une société commerciale dans laquelle un État membre détient (contrôle) 51 % des actions, en l’occurrence la société Telefónica Czech Republic, a.s. (s’agit-il d’une «entité d’État»)?

4)

En cas de réponses affirmatives aux questions 1 à 3, la directive peut-elle être aussi appliquée à des rapports nés avant l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne (entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2004)?


(1)  JO L 108, p. 51.


16.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 novembre 2014 — Gemeente Borsele — Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-520/14)

(2015/C 056/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gemeente Borsele et Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les articles 2, paragraphe 1, initio et sous c), et 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (1) en ce sens qu’une commune doit être qualifiée d’assujettie au sens de cette directive à l’égard du transport scolaire, en raison d’un règlement communal tel que celui décrit dans l’arrêt?

2)

Pour répondre à cette question, faut-il considérer le règlement communal dans son intégralité ou faut-il se livrer à cette appréciation pour chaque prestation de transport séparément?

3)

S’il faut le faire séparément, faut-il alors distinguer entre le transport d’élèves sur une distance allant de 6 à 20 kilomètres et celui effectué sur une distance de plus de 20 kilomètres?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


16.2.2015   

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C 56/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 21 novembre 2014 — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-528/14)

(2015/C 056/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

Le règlement no 1186/2009 (1) comporte-il la possibilité qu’une personne physique ait, en même temps, sa résidence normale tant dans un État membre que dans un pays tiers et, si tel est le cas, la franchise à l’importation prévue à l’article 3 s’applique-t-elle aux biens personnels qui sont transférés dans l’Union européenne lorsque [cette personne physique] cesse d’avoir sa résidence normale dans le pays tiers?

2)

Si le règlement no 1186/2009 exclut qu’il y ait une double résidence normale et qu’une appréciation de toutes les circonstances ne suffit pas pour déterminer la résidence normale, sur la base de quelle règle ou de quels critères y a-t-il lieu de déterminer, aux fins de l’application de ce règlement, dans quel pays l’intéressé a sa résidence normale dans un cas comme en l’espèce dans lequel celui-ci a, dans le pays tiers, tant des attaches personnelles que des attaches professionnelles et, dans l’État membre, des attaches personnelles?


(1)  Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324, p. 23).


16.2.2015   

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C 56/6


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 27 novembre 2014 — SIA «VM Remonts» anciennement SIA «DIV un KO», SIA «Ausma grupa» et SIA «Pārtikas kompānija»/Konkurences padome

(Affaire C-542/14)

(2015/C 056/08)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SIA «VM Remonts» anciennement SIA «DIV un KO», SIA «Ausma grupa» et SIA «Pārtikas kompānija»

Partie défenderesse: Konkurences padome

Questions préjudicielles

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que le constat qu’une entreprise a participé à un accord restrictif de concurrence nécessite la preuve d’un comportement personnel d’un dirigeant de l’entreprise, de la circonstance qu’il avait connaissance du comportement d’une personne qui fournissait des services externalisés à l’entreprise tout en travaillant pour le compte d’autres participants à l’éventuelle entente, ou bien qu’il y avait consenti?


16.2.2015   

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C 56/6


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Angleterre et Pays de Galles) (Royaume-Uni) le 1er décembre 2014 — Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health

(Affaire C-547/14)

(2015/C 056/09)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Angleterre et Pays de Galles) (Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited

Partie défenderesse: Secretary of State for Health

Autres parties: Imperial Tobacco Limited, Britich Amercian Tobacco UK Limited, JT International SA, Gallaher Limited, Tann UK Limited et Tannpapier GmbH, V. Mane Fils, Deutsche Benkert GmbH & Co. KG et Benkert UK Limited, Joh. Wilh. Von Eicken GmbH

Questions préjudicielles

Les questions suivantes, relatives à la directive 2014/40/UE (1) (la «directive» ou la «DPT2») font l’objet d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne (la «CJUE» ou la «Cour»), en vertu de l’article 267 TFUE:

Fondement juridique

1.

La directive est-elle, en tout ou partie, entachée d’illégalité au motif que l’article 114 TFUE n’est pas un fondement juridique approprié? En particulier:

(a)

S’agissant de l’article 24, paragraphe 2, de la directive:

(i)

s’il est correctement interprété, dans quelle mesure permet-il aux États membres d’adopter des règles plus strictes en matière de «standardisation» des conditionnements des produits du tabac et;

(ii)

à la lumière de cette interprétation, l’article 24, paragraphe 2, est-il entaché d’illégalité au motif que l’article 114 TFUE n’est pas un fondement juridique approprié?

(b)

L’article 24, paragraphe 3, de la directive, qui permet aux États membres d’interdire une certaine catégorie de produits du tabac ou de produits connexes dans des circonstances spécifiques, est-il entaché d’illégalité au motif que l’article 114 TFUE n’est pas un fondement juridique approprié?

(c)

Les dispositions suivantes sont-elles entachées d’illégalité au motif que l’article 114 TFUE n’est pas un fondement juridique approprié:

(i)

les dispositions du Chapitre II du Titre II de la directive, relatives à l’étiquetage et au conditionnement;

(ii)

l’article 7 de la directive, en ce qu’il interdit les cigarettes au menthol et les produits du tabac contenant un arôme caractérisant;

(iii)

l’article 18 de la directive qui permet aux États membres d’interdire les ventes à distance transfrontalières de produits du tabac et;

(iv)

les articles 3, paragraphe 4, et 4, paragraphe 5, de la directive, qui délèguent des pouvoirs à la Commission en matière de niveaux d’émission?

Proportionnalité et droits fondamentaux

2.

S’agissant de l’article 13 de la directive:

(a)

s’il est interprété exactement, interdit-il que des mentions vraies et non trompeuses concernant les produits du tabac figurent sur leur conditionnement et;

(b)

si tel est le cas, est-il entaché d’illégalité au motif qu’il méconnaît le principe de proportionnalité et/ou l’article 11 de la charte des droits fondamentaux?

3.

Les dispositions suivantes sont-elles, en tout ou partie, entachées d’illégalité au motif qu’elles méconnaissent le principe de proportionnalité:

(a)

les articles 7, paragraphe 1, et 7, paragraphe 7, en ce qu’ils interdisent la mise sur le marché de produits du tabac au menthol en tant qu’arôme caractérisant et de produits du tabac contenant des arômes dans un de leurs composants;

(b)

les articles 8, paragraphe 3, 9, paragraphe 3, 10, paragraphe 1, sous g) et 14, en ce qu’ils imposent diverses exigences en matière de standardisation des conditionnements et;

(c)

l’article 10, paragraphe 1, sous a) et c), en ce qu’il impose des avertissements sanitaires recouvrant 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur?

Délégation/Exécution

4.

L’une des dispositions suivantes de la directive est-elle, en tout ou partie, entachée d’illégalité au motif qu’elle méconnaît l’article 290 TFUE:

(a)

les articles 3, paragraphe 2, et 3, paragraphe 4, relatifs aux niveaux d’émission maximaux;

(b)

l’article 4, paragraphe 5, relatif aux méthodes de mesure des émissions;

(c)

les articles 7, paragraphes 5, 7, paragraphe 11 et 7, paragraphe 12, relatifs à la réglementation des ingrédients;

(d)

les articles 9, paragraphe 5, 10, paragraphe 1 sous f) , 10, paragraphe 3, 11, paragraphe 6, 12, paragraphe 3 et 20, paragraphe 12, relatifs aux avertissements sanitaires;

(e)

l’article 20, paragraphe 11, relatif à l’interdiction des cigarettes électroniques et/ou les flacons de recharge; et/ou

(f)

l’article 15, paragraphe 12, relatif aux contrats de stockage de données?

5.

Les articles 3, paragraphe 4, et 4, paragraphe 5, de la directive sont-ils entachés d’illégalité au motif qu’ils méconnaissent le principe de sécurité juridique et/ou qu’ils délèguent de manière illicite des pouvoirs à des organes extérieurs qui ne sont pas soumis aux garanties procédurales de l’Union européenne?

6.

Les dispositions suivantes de la directive sont-elles, en tout ou partie, entachées d’illégalité au motif qu’elles méconnaissent l’article 291 TFUE:

(a)

l’article 6, paragraphe 1, relatif aux obligations de déclaration;

(b)

l’article 7, paragraphes 2 à 4, et 7, paragraphe 10, relatifs aux actes d’exécution en matière d’interdiction des produits du tabac dans certaines circonstances et/ou;

(c)

les articles 9, paragraphe 6, et 10, paragraphe 4, relatifs aux avertissements sanitaires?

Subsidiarité

7.

La directive, et notamment ses articles 7, 8, paragraphe 3, 9, paragraphe 3, 10, paragraphe 1, sous g), 13 et 14, sont-ils entachés d’illégalité en raison de leur non-conformité au principe de subsidiarité?


(1)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127, p. 1).


16.2.2015   

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C 56/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 2 décembre 2014 — Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

(Affaire C-549/14)

(2015/C 056/10)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finn Frogne A/S

Partie défenderesse: Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

Question préjudicielle

L’article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), lu en combinaison avec les arrêts de la Cour du 19 juin 2008, pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, Rec. p. I-4401) et du 13 avril 2010, Wall (C-91/08, Rec. p. I-2815), doit-il être interprété en ce sens qu’un accord transactionnel qui comporte des limitations et des modifications des prestations initialement convenues par les parties dans le cadre d’un marché ayant déjà fait l’objet d’un appel d’offres, ainsi qu’une renonciation réciproque à l’exercice de moyens d’action sanctionnant l’inexécution de façon à éviter un litige ultérieur, constitue un marché qui doit lui-même faire l’objet d’un appel d’offres dans l’hypothèse où l’exécution du marché initial se heurte à des difficultés?


(1)  JO L 134, p. 114.


16.2.2015   

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C 56/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 28 novembre 2014 — Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet

(Affaire C-550/14)

(2015/C 056/11)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Envirotec Denmark ApS

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Question préjudicielle

Des lingots constitués d’un alliage grossier et aléatoire de débris de divers objets métalliques contenant de l’or relèvent-il de la notion de «d’or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés» aux fins de l’article 198, paragraphe 2, de la directive TVA (1)?

On peut partir du principe que les lingots sont constitués d’un alliage grossier et temporaire de débris de divers objets métalliques contenant de l’or et que les lingots peuvent également contenir en outre des matériaux organiques, par exemple des dents, du caoutchouc, du PVC et des métaux/matériaux tels que par exemple du cuivre, de l’étain, du nickel, de l’amalgame, des résidus de piles avec du mercure et du plomb ainsi que diverses substances toxiques, etc. Il n’était donc pas question d’un produit contenant de l’or directement en cours de transformation en produit fini. D’autre part, le lingot était un produit transformé (un alliage), qui — en tant que stade intermédiaire — a été fabriqué dans le but d’en extraire l’or qu’il contient. Les lingots présentent une forte teneur en or, en moyenne de 500 et 600 millièmes du poids et donc nettement supérieur à 325 millièmes d’or. Après extraction, la teneur en or sera utilisée pour la fabrication de produits (en or/contenant de l’or).

Dans sa réponse, la Cour peut également partir du principe que les lingots ne peuvent pas être directement intégrés à d’autres produits puisqu’ils doivent être soumis au préalable à un traitement au cours duquel les métaux sont séparés et où les éléments non métalliques, les substances nocives pour la santé et autres sont enlevés par la fonte/en sont extraits.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


16.2.2015   

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C 56/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Espagne) le 3 décembre 2014 — IOS Finance EFC SA/Servicio Murciano de Salud

(Affaire C-555/14)

(2015/C 056/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IOS Finance EFC SA

Partie défenderesse: Servicio Murciano de Salud

Questions préjudicielles

Compte tenu des articles 4, paragraphe 1, 6 et 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (1) concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales:

1)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2011/7 doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre ne saurait subordonner le recouvrement du principal d’une dette à la condition de renoncer aux intérêts de retard?

2)

L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2011/7 doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre ne saurait subordonner le recouvrement du principal d’une dette à la condition de renoncer aux frais de recouvrement?

3)

En cas de réponse affirmative aux deux questions qui précèdent, un pouvoir adjudicateur débiteur peut-il invoquer l’autonomie de la volonté des parties pour se soustraire à son obligation de verser des intérêts de retard et des frais de recouvrement?


(1)  JO L 48, p. 1.


16.2.2015   

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C 56/10


Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 11 novembre 2014 — Commission européenne/Roumanie

(Affaire C-406/13) (1)

(2015/C 056/13)

Langue de procédure: le roumain

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013.


16.2.2015   

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C 56/10


Ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona — Espagne) — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

(Affaire C-645/13) (1)

(2015/C 056/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 71 du 08.03.2014.


16.2.2015   

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C 56/11


Ordonnance du président de la Cour du 17 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-382/14) (1)

(2015/C 056/15)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 439 du 08.12.2014.


Tribunal

16.2.2015   

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C 56/12


Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014 — Pilkington Group e.a./Commission

(Affaire T-72/09) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen du verre automobile - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles - Amendes - Droits de la défense - Application rétroactive des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Valeur des ventes - Rôle passif ou mineur - Effet dissuasif de l’amende - Prise en compte d’amendes infligées antérieurement - Plafond de l’amende - Taux de change pour le calcul du plafond de l’amende»))

(2015/C 056/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Pilkington Group Ltd (St Helens, Royaume-Uni); Pilkington Automotive Ltd (Lathom, Royaume-Uni); Pilkington Automotive Deutschland GmbH (Witten, Allemagne); Pilkington Holding GmbH (Gelsenkirchen, Allemagne); et Pilkington Italia SpA (San Salvo, Italie) (représentants: J. Scott, S. Wisking, K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors, J. Turner, QC, A. Bates, barrister, C. Puech Baron et D. Katrana, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castillo de la Torre, A. Biolan et M. Kellerbauer, puis A. Biolan, M. Kellerbauer et N. von Lingen et enfin A. Biolan, M. Kellerbauer et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.125 — Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, et par la décision C (2013) 1119 final de la Commission, du 28 février 2013, pour autant qu’elle concerne les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de cette décision, en ce qu’il inflige une amende aux requérantes, ou, à titre encore plus subsidiaire, une demande de réduction du montant de cette amende.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Italia SpA supporteront 90 % de leurs propres dépens ainsi que l’intégralité de ceux exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant quant à elle 10 % des dépens des requérantes.


(1)  JO C 102 du 1.5.2009.


16.2.2015   

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C 56/13


Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014 — Hamas/Conseil

(Affaire T-400/10) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Base factuelle des décisions de gel des fonds - Référence à des actes de terrorisme - Nécessité d’une décision d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931 - Obligation de motivation - Modulation dans le temps des effets d’une annulation»))

(2015/C 056/17)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Hamas (Doha, Qatar) (représentant: L. Glock, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement B. Driessen et R. Szostak, puis B. Driessen et G. Étienne, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Konstantinidis et É. Cujo, puis M. Konstantinidis et F. Castillo de la Torre, agents)

Objet

Initialement, une demande d’annulation de l’avis du Conseil à l’attention des personnes, groupes et entités qui ont été inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2010, C 188, p. 13), de la décision 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 178, p. 28), et du règlement d’exécution (UE) no 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1285/2009 (JO L 178, p. 1), en tant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Les décisions 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, 2011/70/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, 2011/430/PESC du Conseil, du 18 juillet 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, les décisions 2011/872/PESC du Conseil, du 22 décembre 2011, 2012/333/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, 2012/765/PESC du Conseil, du 10 décembre 2012, 2013/395/PESC du Conseil, du 25 juillet 2013, 2014/72/PESC du Conseil, du 10 février 2014, et 2014/483/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant les décisions respectivement 2011/430, 2011/872, 2012/333, 2012/765, 2013/395 et 2014/72, sont annulées, en ce qu’elles concernent le Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem).

2)

Les règlements d’exécution (UE) no 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, no 83/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, no 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, no 1375/2011 du Conseil, du 22 décembre 2011, no 542/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, no 1169/2012 du Conseil, du 10 décembre 2012, no 714/2013 du Conseil, du 25 juillet 2013, no 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, et no 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécution respectivement (UE) no 1285/2009, no 610/2010, no 83/2011, no 687/2011, no 1375/2011, no 542/2012, no 1169/2012, no 714/2013 et no 125/2014, sont annulés, en ce qu’ils concernent le Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem).

3)

Les effets de la décision 2014/483 et du règlement d’exécution no 790/2014 sont maintenus pendant trois mois à compter du prononcé du présent arrêt ou, si un pourvoi est introduit dans le délai visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, jusqu’à ce que la Cour statue sur celui-ci.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du Hamas.

6)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010.


16.2.2015   

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C 56/14


Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014 — Si.mobil/Commission

(Affaire T-201/11) (1)

((«Concurrence - Abus de position dominante - Marché slovène des services de téléphonie mobile - Décision de rejet d’une plainte - Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence d’un État membre - Défaut d’intérêt de l’Union»))

(2015/C 056/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d. (Ljubljana, Slovénie) (représentants: initialement P. Alexiadis et E. Sependa, solicitors, puis P. Alexiadis, P. Figueroa Regueiro et A. Melihen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement C. Giolito, B. Gencarelli et A. Biolan, puis C. Giolito et A. Biolan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République de Slovénie (représentants: T. Mihelič Žitko et V. Klemenc, agents); et Telekom Slovenije d.d. anciennement Mobitel, telekomunikacijske storitve d.d. (Ljubljana, Slovénie) (représentants: J. Sladič et P. Sladič, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2011) 355 final de la Commission, du 24 janvier 2011, rejetant la plainte introduite par la requérante concernant des infractions à l’article 102 TFUE prétendument commises par Mobitel sur plusieurs marchés de téléphonie mobile de gros et de détail (affaire COMP/39.707 — Si.mobil/Mobitel).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de la Commission européenne et de Telekom Slovenije d.d.

3)

La République de Slovénie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 160 du 28.5.2011.


16.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/15


Arrêt du Tribunal du 8 janvier 2015 — Club Hotel Loutraki e.a./Commission

(Affaire T-58/13) (1)

((«Aides d’État - Exploitation d’appareils de loterie vidéo - Octroi par la République hellénique d’une licence exclusive - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Difficultés sérieuses - Droits procéduraux des parties intéressées - Obligation de motivation - Droit à une protection juridictionnelle effective - Avantage - Évaluation conjointe des mesures notifiées»))

(2015/C 056/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Club Hotel Loutraki AE (Loutraki, Grèce); Vivere Entertainment AE (Athènes, Grèce); Theros International Gaming, Inc. (Patra, Grèce); Elliniko Casino Kerkyras (Athènes); Casino Rodos (Rhodes, Grèce); Porto Carras AE (Alimos, Grèce); et Kazino Aigaiou AE (Syros, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Afonso et P.-J. Loewenthal, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République hellénique (représentants: E.-M. Mamouna et K. Boskovits, agents); et Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (Athènes, Grèce) (représentants: initialement K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitor, L. Van den Hende et M. Sánchez Rydelski, avocats, puis M. Petite et A. Tomtsis, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2012) 6777 final de la Commission, du 3 octobre 2012, relative à l’aide d’État SA 33  988 (2011/N) — Grèce — Modalités d’extension du droit exclusif de l’OPAP pour opérer treize jeux de hasard et octroi d’une licence exclusive portant sur l’exploitation de 35  000 appareils de loterie vidéo pour une période de dix ans.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE et Kazino Aigaiou AE sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et l’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP).

3)

La République hellénique supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 114 du 20.4.2013.


16.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 56/15


Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014 — Lidl Stiftung/OHMI (Deluxe)

(Affaire T-344/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative Deluxe - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 056/20)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Kefferpütz et A. Wrage, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 mars 2014 (affaire R 1223/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Deluxe comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lidl Stiftung & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 235 du 21.7.2014.


16.2.2015   

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C 56/16


Ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2014 — Productos Derivados del Acero/Commission

(Affaire T-388/10) (1)

((«Recours en annulation - Représentation des parties - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 056/21)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Productos Derivados del Acero, SA (Catarroja, Espagne) (représentants: initialement M. Escuder Tella, F. Palau-Ramírez et J. Viciano Pastor, avocats, puis M. Escuder Tella et J. Viciano Pastor, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, F. Castilla Contreras et V. Bottka, agents)

Objet

Demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010 et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Productos Derivados del Acero, SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


16.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 56/16


Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2014 — AQ/Parlement

(Affaire T-168/11) (1)

((«Recours en indemnité - Réparation du préjudice du requérant subi à la suite de la décision du Parlement de classer sa pétition - Demande d’ouverture d’une enquête sur des prétendues irrégularités de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme - Irrecevabilité manifeste»))

(2015/C 056/22)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: AQ (Żary, Pologne) (représentant: P. K. Rosiak, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentant: K. Zejdová, agent)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait subi à la suite de la décision du Parlement de classer la pétition demandant l’ouverture d’une enquête sur de prétendues irrégularités de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. AQ est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement européen.

3)

Le montant de l’aide judiciaire à la charge de la caisse du Tribunal est fixé à 1  653,36 euros.


(1)  JO C 250 du 18.8.2012.


16.2.2015   

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C 56/17


Ordonnance du Tribunal du 4 décembre 2014 — Alstom/Commission

(Affaire T-164/12) (1)

([«Concurrence - Action en dommages et intérêts introduite devant une juridiction nationale - Demande de coopération - Article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 - Décision de la Commission de communiquer des informations à une juridiction nationale - Retrait de la demande - Retrait de la décision - Non-lieu à statuer»])

(2015/C 056/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alstom (Levallois-Perret, France) (représentants: initialement J. Derenne, avocat, N. Heaton, P. Chaplin et M. Farley, solicitors, puis J. Derenne, N. Heaton et P. Chaplin)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Antoniadis, N. Khan et P. Van Nuffel, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: National Grid Electricity Transmission plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: A. Magnus, C. Bryant, E. Coulson, solicitors, J. Turner, D. Beard, QC, et L. John, barrister)

Objet

Annulation de la décision de la Commission, communiquée à la requérante par lettre du directeur général de la direction générale de la concurrence de la Commission, du 26 janvier 2012, portant la référence D/2012/006840, de donner suite à la demande de coopération de la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles)], en ce qu’elle implique la divulgation d’informations prétendument couvertes par le secret professionnel figurant dans sa réponse à la communication des griefs dans l’affaire COMP/F/38899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure en référé.


(1)  JO C 165 du 9.6.2012.


16.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 56/18


Ordonnance du Tribunal du 4 décembre 2014 — Talanton/Commission

(Affaire T-165/13) (1)

([«Clause compromissoire - Contrats Pocemon et Perform conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Coûts éligibles - Remboursement des sommes versées - Rapport d’audit - Absence d’intérêt à agir - Intérêt déclaratoire - Irrecevabilité»])

(2015/C 056/24)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grèce) (représentants: M. Angelopoulos et K. Damis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et A. Sauka, agents, assistés de L. Athanassiou et G. Gerapetritis, avocats)

Objet

Recours au titre des articles 272 et 340, premier alinéa, TFUE, visant à faire constater par le Tribunal, d’une part, que le refus de la Commission de considérer comme coûts éligibles certaines sommes versées à la requérante au titre de l’exécution des conventions de subventions Perform et Pocemon constituent une violation par la Commission de ses obligations contractuelles et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de rembourser une certaine partie de ces montants, ainsi que le montant de l’indemnité liquidée qui serait déterminée par cette dernière.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 156 du 1.6.2013.


16.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 56/18


Ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2014 — Kinnarps/OHMI (MAKING LIFE BETTER AT WORK)

(Affaire T-697/13) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale MAKING LIFE BETTER AT WORK - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie manifestement irrecevable»])

(2015/C 056/25)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Kinnarps AB (Kinnarp, Suède) (représentant: M. Wahlin, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Melander et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 octobre 2013 (affaire R 2272/2012-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MAKING LIFE BETTER AT WORK comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kinnarps AB est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 93 du 29.3.2014.


16.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 56/19


Ordonnance du Tribunal du 26 novembre 2014 — Léon Van Parys/Commission

(Affaire T-171/14) (1)

((«Recours en annulation - Union douanière - Lettre de la Commission informant du maintien de la suspension du délai de traitement d’une demande de remise de droits de douanes - Demande de dire pour droit - Incompétence du Tribunal - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité manifeste»))

(2015/C 056/26)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Firma Léon Van Parys (Anvers, Belgique) (représentants: P. Vlaemminck, B. Van Vooren et R. Verbeke, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Caeiros, B.-R. Killmann et M. van Beek, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la lettre de la Commission, du 24 janvier 2014, informant la requérante du maintien de la suspension du délai de traitement de la demande de remise des droits de douane prévu par l’article 907 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (JO L 253, p. 1), et, d’autre part, demande visant à ce qu’il soit dit pour droit que l’article 909 du règlement no 2454/93 a produit ses effets à l’égard de la requérante à la suite de l’arrêt du 19 mars 2013, Firma Van Parys/Commission (T-324/10, Rec, EU:T:2013:136).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Firma Léon Van Parys supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 151 du 19.5.2014.


16.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 56/20


Ordonnance du président du Tribunal du 4 décembre 2014 — Vanbreda Risk & Benefits/Commission

(Affaire T-199/14 R)

((«Référé - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Fourniture de services d’assurances de biens et de personnes - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts»))

(2015/C 056/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vanbreda Risk & Benefits (Anvers, Belgique) (représentants: P. Teerlinck et P. de Bandt, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude et L. Cappelletti, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires visant, en substance, au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 30 janvier 2014 par laquelle celle-ci a rejeté l’offre que la requérante avait présentée à la suite d’un appel d’offres pour un marché relatif à l’assurance de biens et de personnes et a attribué ce marché à une autre société.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 30 janvier 2014 par laquelle celle-ci a rejeté l’offre que Vanbreda Risk & Benefits avait présentée à la suite d’un appel d’offres pour un marché relatif à l’assurance de biens et de personnes et a attribué ce marché à une autre société est suspendue en ce qui concerne l’attribution du lot no 1.

2)

Les effets de ladite décision de la Commission du 30 janvier 2014 sont maintenus jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi contre la présente ordonnance.

3)

Les dépens sont réservés.


16.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 56/20


Ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2014 — Mabrouk/Conseil

(Affaire T-277/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie - Gel des fonds - Recours en carence - Demande d’accès aux preuves retenues par le Conseil à l’encontre d’une personne physique faisant l’objet de ces mesures - Accès accordé par le Conseil - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 056/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisie) (représentants: J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay, avocats, et S. Crosby, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. De Elera et G. Étienne, agents)

Objet

Recours visant à faire constater la carence du Conseil en ce que celui-ci se serait illégalement abstenu d’agir à la suite de la demande du requérant d’accéder au dossier contenant les preuves sur lesquelles le Conseil s’est fondé pour ordonner le gel de ses avoirs dans l’Union européenne.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 194 du 24.6.2014.


16.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 56/21


Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2014 — Christian Dior Couture/OHMI (Représentation d’une répétition de carrés à effet gaufré)

(Affaire T-313/14) (1)

((«Marque communautaire - Refus partiel d’enregistrement - Retrait partiel de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 056/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christian Dior couture SA (Paris, France) (représentant: M. Sabatier, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Pétrequin et A. Folliard-Monguiral, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 mars 2014 (affaire R 459/2013-4), relative à une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


16.2.2015   

FR

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C 56/21


Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2014 — CR/Parlement et Conseil

(Affaire T-342/14 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Répétition de l’indu - Exception d’illégalité de l’article 85, paragraphe 2, du statut - Sécurité juridique - Proportionnalité - Obligation de motivation - Pourvoi manifestement non fondé»))

(2015/C 056/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CR (Malling, France) (représentant: A. Salerno, avocat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen (représentants: V. Montebello-Demogeot et E. Taneva, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et A. Bisch, puis M. Bauer et E. Rebasti, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 mars 2014, CR/Parlement (F-128/12, RecFP, EU:F:2014:38), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. CR supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Parlement européen dans le cadre de la présente instance.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 212 du 7.7.2014.


16.2.2015   

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C 56/22


Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2014 — Quanzhou Wouxun Electronics/OHMI — Locura Digital (WOUXUN)

(Affaire T-345/14) (1)

((«Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Absence de cas fortuit ou de force majeure - Irrecevabilité manifeste»))

(2015/C 056/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd (Quanzhou, Chine) (représentants: A. Sebastião et J. Pimenta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Locura Digital, SL (Granollers, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 février 2014 (affaire R 407/2013-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal WOUXUN comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 235 du 21.7.2014.


16.2.2015   

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C 56/23


Ordonnance du président du Tribunal du 8 décembre 2014 — STC/Commission

(Affaire T-355/14 R)

((«Référé - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Construction et maintenance d’une centrale de trigénération - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Demande de mesures provisoires - Défaut de fumus boni juris»))

(2015/C 056/32)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: STC SpA (Forlì, Italie) (représentants: A. Marelli et G. Delucca, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Cappelletti, L. Di Paolo et F. Moro, agents)

Objet

En substance, d’une part, une demande de sursis à l’exécution de la décision du 3 avril 2014 par laquelle la Commission a rejeté l’offre soumise par STC dans le cadre de l’appel d’offres JRC IPR 2013 C04 0031 OC portant sur la construction d’une centrale de trigénération dotée d’une turbine à gaz et sa maintenance sur le site d’Ispra (Italie) de son Centre commun de recherche (CCR) (JO 2013/S 137-237146), de la décision par laquelle la Commission a attribué le marché à CPL Concordia, et, par voie de conséquence, de toutes autres décisions subséquentes, et, d’autre part, une demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission portant rejet de la demande d’accès aux documents ainsi que d’une mesure provisoire permettant le plein exercice du droit à l’accès aux documents de l’appel d’offres.

Dispositif

1)

La demande de mesures provisoires est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


16.2.2015   

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C 56/23


Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2014 — Alsharghawi/Conseil

(Affaire T-532/14) (1)

((«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye - Gel des fonds et des ressources économiques - Délai de recours - Point de départ - Irrecevabilité»))

(2015/C 056/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesbourg, Afrique du Sud) (représentant: É. Moutet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 53), et, d’autre part, de la décision 2011/178/PESC du Conseil, du 23 mars 2011, modifiant la décision 2011/137 (JO L 78, p. 24), en tant qu’elles visent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Bashir Saleh Bashir Alsharghawi est condamné aux dépens


(1)  JO C 303 du 8.9.2014.


16.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/24


Ordonnance du président du Tribunal du 5 décembre 2014 — AF Steelcase/OHMI

(Affaire T-652/14 R)

((«Référé - Marchés publics - Fourniture et installation de mobilier - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Demande de sursis à exécution - Défaut de fumus boni juris»))

(2015/C 056/34)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: AF Steelcase, SA (Madrid, Espagne) (représentant: S. Rodríguez Bajón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: N. Bambara et M. Paolacci, agents)

Objet

Demande en référé visant, en substance, au sursis à l’exécution de la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 juillet 2014 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres concernant la fourniture et l’installation de mobilier et d’accessoires dans les bâtiments de l’OHMI.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


16.2.2015   

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C 56/24


Recours introduit le 4 décembre 2014 — Philip Morris/Commission

(Affaire T-796/14)

(2015/C 056/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Philip Morris (Richmond, Royaume-Uni) (représentants: K. Nordlander and M. Abenhaïm, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours en annulation recevable;

annuler la décision Ares (2014) 3142109 de la Commission européenne, du 24 septembre 2014, dans la mesure où elle refuse d’accorder à la requérante un plein accès aux documents demandés, à l’exception des données personnelles modifiées qui y sont contenues;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante vise l’annulation de la décision Ares (2014) 3142109 du 24 septembre 2014, par laquelle la Commission a refusé d’accorder à la requérante un plein accès aux six documents internes élaborés dans le cadre des travaux préparatoires aboutissant à l’adoption de la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes (1) (ci-après la «décision attaquée»).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens distincts.

1.

Premier moyen tiré du fait que la Commission n’a pas respecté son obligation de motivation en n’expliquant pas — pour chaque document — quelle exception pertinente du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après le «règlement transparence») elle a appliqué et sur le fondement de quelles circonstances et considérations factuelles. En s’appuyant sur les mêmes arguments généraux pour étayer les différents motifs de refus (protection des procédures juridictionnelles, des avis juridiques et du processus décisionnel), la Commission n’a pas exposé la motivation justifiant que la divulgation des documents demandés porterait «concrètement et effectivement» atteinte à chacun de ces intérêts. Plus spécifiquement, la décision attaquée n’explique pas si la justification invoquée pour chaque refus pertinent est relative aux «procédures juridictionnelles» ou aux «avis juridiques».

2.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a violé l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement transparence en ne démontrant pas comment une divulgation dans chaque cas porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection des «avis juridiques» et des «procédures juridictionnelles». En ce qui concerne la protection des «avis juridiques», les justifications abstraites de la Commission ont toutes été rejetées par la jurisprudence et la Commission ne donne aucune explication concrète montrant pourquoi, dans cette affaire, une divulgation totale des documents demandés porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection des avis juridiques. En ce qui concerne les «procédures juridictionnelles», la Commission n’explique pas non plus, concrètement, pourquoi une divulgation porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection des «procédures juridictionnelles».

3.

Troisième moyen tiré du fait que la Commission a violé les deux alinéas de l’article 4, paragraphe 3, du règlement transparence en n’expliquant pas comment une divulgation porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection du «processus décisionnel». En ce qui concerne le premier alinéa de l’article 4, paragraphe 3, du règlement transparence, la Commission n’a pas identifié un «processus décisionnel» qui pourrait toujours être perçu comme étant «en cours» ni démontré comment une divulgation porterait concrètement et effectivement atteinte à son processus décisionnel. En ce qui concerne le deuxième alinéa de cette disposition, la Commission n’a pas démontré que les documents demandés étaient des «avis» au sens de cet alinéa et a fortiori que le risque qu’une divulgation porte concrètement et effectivement atteinte au processus décisionnel était grave au sens plus rigoureux de cet alinéa.


(1)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JO L 127, p. 1.


16.2.2015   

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C 56/25


Recours introduit le 9 décembre 2014 — Philip Morris/Commission

(Affaire T-800/14)

(2015/C 056/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Philip Morris (Richmond, Royaume-Uni) (représentants: K. Nordlander and M. Abenhaïm, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours en annulation recevable;

annuler la décision Ares (2014) 3188066 de la Commission, du 29 septembre 2014, dans la mesure où elle refuse d’accorder à la requérante un plein accès aux documents demandés, à l’exception, cependant, des données personnelles modifiées qui y sont contenues;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante vise l’annulation de la décision Ares (2014) 3188066 du 29 septembre 2014, par laquelle la Commission a refusé d’accorder à la requérante un plein accès aux neuf documents internes élaborés dans le cadre des travaux préparatoires aboutissant à l’adoption de la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes (1) (ci-après la «décision attaquée»).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens distincts.

1.

Premier moyen tiré du fait que la Commission n’a pas respecté son obligation de motivation en n’expliquant pas — pour chaque document — quelle exception pertinente du règlement (CE) no 1049/2001 (2) (ci-après le «règlement transparence») elle a appliqué et sur le fondement de quelles circonstances et considérations factuelles. En s’appuyant sur les mêmes arguments généraux pour justifier son refus pour les motifs de protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, la Commission n’a pas exposé la motivation justifiant que la divulgation des documents demandés porterait «concrètement et effectivement» atteinte à chacun de ces intérêts. Plus spécifiquement, la décision attaquée n’explique pas si la justification invoquée pour chaque refus pertinent est relative aux «procédures juridictionnelles» ou aux «avis juridiques».

2.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a violé l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement transparence en ne démontrant pas comment une divulgation dans chaque cas porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection des «avis juridiques» et des «procédures juridictionnelles». En ce qui concerne la protection des «avis juridiques», les justifications abstraites de la Commission ont toutes été rejetées par la jurisprudence et la Commission ne donne aucune explication concrète montrant pourquoi, dans cette affaire, une divulgation totale des documents demandés porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection des avis juridiques. En ce qui concerne les «procédures juridictionnelles», la Commission n’explique pas non plus, concrètement, pourquoi une divulgation porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection des «procédures juridictionnelles». A fortiori, la Commission n’a pas mené une évaluation précise et spécifique pour déterminer si un intérêt public supérieur pourrait justifier la divulgation des documents demandés.

3.

Troisième moyen tiré du fait que la Commission a violé le deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 3, du règlement transparence en ne démontrant pas que les documents/modifications pertinents contenaient des «avis à usage interne», en n’expliquant pas comment une divulgation de ces documents porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection du processus décisionnel et en ne mettant pas en balance de manière appropriée l’intérêt invoqué par rapport à l’intérêt public supérieur présenté par la divulgation.


(1)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JO L 127, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.


16.2.2015   

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C 56/26


Recours introduit le 17 décembre 2014 — Tayto Group/OHMI — MIP Metro (REAL HAND COOKED)

(Affaire T-816/14)

(2015/C 056/37)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tayto Group Ltd (Craigavon, Royaume-Uni) (représentants: R. Kunze, Solicitor, et G. Würtenberger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «REAL HAND COOKED» — Demande d’enregistrement communautaire no 9 0 62  688

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2014 dans l’affaire R 842/2013-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et des articles 64, 75, 76 et 83 du règlement no 207/2009.


16.2.2015   

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C 56/27


Recours introduit le 24 décembre 2014 — Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Commission

(Affaire T-843/14)

(2015/C 056/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Allemagne), et Gascogne (Saint-Paul-les-Dax, France) (représentants: F. Puel et E. Durand, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne du fait de la procédure suivie devant le Tribunal qui a méconnu les exigences liées au respect du délai de jugement raisonnable;

En conséquence,

condamner l’Union européenne au paiement d’une indemnisation adéquate et intégrale des préjudices matériels et immatériels subis par les requérantes du fait du comportement illégal de l’Union, correspondant aux sommes suivantes, assortie des intérêts compensatoires et moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, à compter de la date d’introduction de la requête:

1 1 93  467 euros au titre des pertes subies du fait du paiement des intérêts légaux additionnels appliqués au nominal de la sanction au-delà d’un délai raisonnable;

1 87  571 euros au titre des pertes subies du fait des paiements additionnels de la garantie bancaire au-delà d’un délai raisonnable;

2 0 00  000 euros au titre des gains manqués et/ou les pertes subies du fait des «affres de l’incertitude», et

5 00  000 euros au titre du préjudice immatériel;

à titre subsidiaire, s’il était considéré que le montant du préjudice subi devait faire l’objet d’une nouvelle évaluation, ordonner une expertise conformément à l’article 65, sous d), à l’article 66, paragraphe l, et à l’article 70 du règlement de procédure du Tribunal;

en toute hypothèse, condamner l’Union européenne aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal et, partant, de la violation de leur droit fondamental à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable.


16.2.2015   

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C 56/28


Recours introduit le 30 décembre 2014 — GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH/Commission européenne

(Affaire T-847/14)

(2015/C 056/39)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (Hamburg, Allemagne) (représentant: M. D. Lang, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission du 31 octobre 2014 C (2014) 7920 ainsi que l’allocation à la requérante d’un quota pour l'année 2015 pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones dans la mesure où ils définissent pour la requérante une valeur de référence et un quota trop faible pour 2015;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du règlement (UE) no 517/2014 (1).

La requérante fait valoir que la défenderesse a défini pour la requérante une valeur de référence trop faible et lui a alloué un quota trop faible pour l’année 2015. Elle dénonce le fait que dans son calcul, la Commission a tenu compte de l’évolution des stocks dans les années de référence.

La requérante fait valoir que le libellé, l’exposé des motifs, la systématique et la finalité du règlement no 517/2014 ne justifient pas la prise en compte de l’évolution des stocks.

Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que l’évolution annuelle des stocks ne permet pas aux importateurs et exportateurs qui ne sont pas des fabricants de constater les quantités effectivement mises sur le marché mais elle fausse plutôt leur constatation au détriment de la requérante

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe d’égalité selon l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La requérante fait valoir qu’elle est injustement pénalisée par la prise en compte de l’évolution annuelle des stocks dans les années de référence par rapport aux importateurs qui écoulent leurs stocks au cours de l’année de référence et qui n’ont pas fait de stocks allant au-delà de la fin de l’année.

Par ailleurs, la requérante, en tant qu’importatrice, est également pénalisée injustement par rapport aux fabricants parce que la prise en compte de l’évolution des stocks annuels permet aux fabricants de déterminer à juste titre les quantités mises sur le marché alors que pour la requérante, elles sont déformées à son détriment.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 296 TFUE

La requérante fait notamment valoir que la décision attaquée ne respecte pas les exigences de l’obligation de motivation et que, plus particulièrement, il ne serait pas possible de comprendre comment se composent pour la requérante les tonnes d'équivalent CO2 indiquées.


(1)  Règlement (UE) n o 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n o 842/2006 (JO L 150, p. 195).


16.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 56/29


Recours introduit le 2 janvier 2015 — SNCM/Commission

(Affaire T-1/15)

(2015/C 056/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, France) (représentants: F.-C. Laprévote et C. Froitzheim, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, sur le fondement des articles 107 et 263 TFUE et de l’article 41 de la Charte, la Décision C (2013) 7066 final du 20 novembre 2013 dans son intégralité;

annuler dans son intégralité la Décision dans la mesure où celle-ci considère que la cession de 75 % de la SNCM au prix négatif de 158 millions d’euros constitue une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la Décision dans la mesure où celle-ci considère que l’augmentation de capital de 8,75 millions d’euros souscrite par la CGMF constitue une aide d’État;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la Décision dans la mesure où celle-ci considère que l’avance en compte courant de 38,5 millions d’euros constitue une aide d’État;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la Décision de la Commission en ce qu’elle analyse conjointement la compatibilité du solde de 15,81 millions d’euros versé au titre des aides à la restructuration de 2002 avec l’ensemble des mesures de 2006;

à titre très subsidiaire, annuler partiellement la Décision dans la mesure où elle conclut que les mesures en cause constituent des aides d’État incompatibles avec le marché commun;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la partie requérante demande l’annulation de la décision 2014/882/UE de la Commission, du 20 novembre 2013 [notifiée sous le numéro C (2013) 7066 final], par laquelle la Commission a considéré que, d’une part, le solde de l’aide à la restructuration, notifiée le 18 février 2002 par les autorités françaises, d’un montant de 15,81 millions d’euros, et, d’autre part, les trois mesures mises en œuvre par les autorités françaises en 2006 en faveur de la partie requérante, à savoir, la cession de 75 % de la partie requérante au prix négatif de 158 millions d’ euros, l’augmentation de capital de 8,75 millions d’euros souscrite par la Compagnie générale maritime et financière et l’avance en compte courant de 38,5 millions d’euros, constituent des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur. La Commission a par conséquent ordonné leur récupération.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des articles 108, paragraphe 2, et 266 TFUE, ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Commission ayant refusé d’étendre la procédure formelle d’examen suite à l’annulation partielle de la décision 2009/611/CE de la Commission, du 8 juillet 2008 (1), par l’arrêt du Tribunal du 11 septembre 2012, rendu dans l’affaire T-565/08, Corsica Ferries France/Commission (2).

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE, de l’obligation de motivation et du principe d’égalité de traitement, ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission ayant estimé que le prix négatif de cession constituait une aide d’État.

3.

Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission ayant considéré que l’apport en capital de 8,75 millions d’euros constituait une aide d’État.

4.

Quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission ayant estimé que les mesures d’aides à la personne pour un montant de 38,5 millions d’euros constituaient une aide d’État.

5.

Cinquième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la Commission ayant examiné conjointement la compatibilité du solde de 15,81 millions d’euros, versé au titre des aides à la restructuration de 2002, avec l’ensemble des mesures de 2006.

6.

Sixième moyen, invoqué à titre très subsidiaire, tiré des erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation, la Commission ayant déclaré les aides à la restructuration versées en 2002 et 2006 incompatibles avec le marché commun.


(1)  Décision 2009/611/CE de la Commission du 8 juillet 2008 concernant les mesures C 58/02 (ex N 118/02) que la France a mises à exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (SNCM) [notifiée sous le numéro C (2008) 3182] (JO 2009, L 225, p. 180).

(2)  Arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T-565/08, Rec, EU:T:2012:415).


16.2.2015   

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C 56/30


Ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2014 — Alban Giacomo/Commission

(Affaire T-259/12) (1)

(2015/C 056/41)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 227 du 28.7.2012.


16.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/30


Ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2014 — Teva Pharma et Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

(Affaire T-547/12) (1)

(2015/C 056/42)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 46 du 16.2.2013.


16.2.2015   

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C 56/31


Ordonnance du Tribunal du 9 décembre 2014 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-442/13) (1)

(2015/C 056/43)

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 325 du 9.11.2013.


16.2.2015   

FR

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C 56/31


Ordonnance du Tribunal du 9 décembre 2014 — Pfizer/Commission et EMA

(Affaire T-48/14) (1)

(2015/C 056/44)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 78 du 15.3.2014.


16.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/31


Ordonnance du Tribunal du 3 décembre 2014 — ENISA/Psarras

(Affaire T-689/14 P) (1)

(2015/C 056/45)

Langue de procédure: le grec

Le président de la chambre des pourvois a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.