ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 55

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
14 février 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 055/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7469 — Itochu/Hitachi Construction Machinery/Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2015/C 055/02

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

2

2015/C 055/03

Avis à l’attention de certaines personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

3

 

Commission européenne

2015/C 055/04

Taux de change de l'euro

4

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 055/05

Autorités responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) no 604/2013

5

2015/C 055/06

Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

10

2015/C 055/07

Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

12


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 055/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7478 — Aviva/Friends Life/Tenet) ( 1 )

13

2015/C 055/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7459 — Becton Dickinson and Company/CareFusion) ( 1 )

14

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 055/10

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

15

2015/C 055/11

Avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter, en 2016, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l’intention de produire ou d’importer, en 2016, de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse

18


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7469 — Itochu/Hitachi Construction Machinery/Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 55/01)

Le 26 janvier 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l'Union, sous le numéro de document 32015M7469.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/2


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

(2015/C 55/02)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données en question est le règlement (UE) no 267/2012 (2), mis en œuvre en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/230 du Conseil (3).

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives conformément au règlement (UE) no 267/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/230 du Conseil.

Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles les critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement sont applicables.

Les données à caractère personnel qui sont collectées sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, ces données peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (4).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.

(3)  JO L 39 du 14.2.2015, p. 3.

(4)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/3


Avis à l’attention de certaines personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2015/C 55/03)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de M. Sergey Valeryevich AKSYONOV, de M. Andriy PURGIN, de M. Denys PUSHYLIN, de M. Viacheslav PONOMARIOV, de M. Oleg TSARIOV, de M. Aleksandr Yurevich BORODAI, de M. Alexander KHODAKOVSKY, de M. Yurij IVAKIN, de M. Igor PLOTNITSKY, de Mme Ekaterina GUBAREVA, de M. Fedor BEREZIN, de M. Boris LITVINOV, de M. Arkady Romanovich ROTENBERG, de M. Miroslav Vladimirovich RUDENKO, de M. Andrey Yurevich PINCHUK, de M. Aleksandr KOFMAN, personnes dont le nom figure dans l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1) et dans l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Le Conseil entend de maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes susmentionnées et présenter de nouveaux exposés des motifs. Ces personnes sont informées par la présente qu’elles peuvent envoyer une demande au Conseil, avant le 20 février 2015, afin d’obtenir les exposés des motifs concernés justifiant leur inscription sur la liste, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courrier électronique: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.


Commission européenne

14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/4


Taux de change de l'euro (1)

13 février 2015

(2015/C 55/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1381

JPY

yen japonais

135,46

DKK

couronne danoise

7,4440

GBP

livre sterling

0,74010

SEK

couronne suédoise

9,5887

CHF

franc suisse

1,0576

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,6535

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,640

HUF

forint hongrois

306,03

PLN

zloty polonais

4,1768

RON

leu roumain

4,4431

TRY

livre turque

2,8105

AUD

dollar australien

1,4689

CAD

dollar canadien

1,4235

HKD

dollar de Hong Kong

8,8264

NZD

dollar néo-zélandais

1,5312

SGD

dollar de Singapour

1,5439

KRW

won sud-coréen

1 251,51

ZAR

rand sud-africain

13,3430

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,1011

HRK

kuna croate

7,7128

IDR

rupiah indonésienne

14 566,04

MYR

ringgit malais

4,0683

PHP

peso philippin

50,424

RUB

rouble russe

72,9890

THB

baht thaïlandais

37,131

BRL

real brésilien

3,2395

MXN

peso mexicain

17,0348

INR

roupie indienne

70,7557


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/5


Autorités responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) no 604/2013 (1)

(2015/C 55/05)

AUTRICHE

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Abteilung B II/Dublin und Internationale Beziehungen

BELGIQUE

FOD Binnenlandse Zaken

Dienst Vreemdelingenzaken

Dublin Unit

ou

SPF Intérieur

Office des étrangers

Unité «Dublin»

BULGARIE

Отдел «Дъблин»

Дирекция «Качество на процедурата за международна закрила»

Държавна агенция за бежанците при МС

CROATIE

Ministarstvo unutarnjih poslova

Uprava za upravne i inspekcijske poslove

Sektor za upravne poslove, strance i državljanstvo

Služba za strance i azil

Odjel za azil

CHYPRE

Γραφείο Δουβλίνου, Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο Εσωτερικών

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Oddělení Dublinského střediska

Odbor azylové a migrační politiky

Ministerstvo vnitra ČR

DANEMARK

1.

Udlændingestyrelsen

2.

Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter

ESTONIE

Politsei- ja Piirivalveamet, migratsioonibüroo, välismaalastetalitus

FINLANDE

1.

Maahanmuuttovirasto

ou

Migrationsverket

2.

Keskusrikospoliisi

ou

Centralkriminalpolisen

3.

HALTIK, Hallinnon tietotekniikkakeskus

ou

HALTIK, Förvaltningens IT-central

FRANCE

Ministère de l’intérieur, direction générale des étrangers en France, service de l’asile

ALLEMAGNE

1.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

2.

Bundespolizeiprasidium

GRÈCE

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Υπηρεσία Ασύλου

Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου

Τμήμα Συντονισμού

Μονάδα Δουβλίνου

HONGRIE

Belügyminisztérium, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Nemzetközi Együttműködési Főosztály

Dublini Koordinációs Osztály

ISLANDE

1.

Útlendingastofnun

2.

Innanríkisráðuneytið

3.

Ríkislögreglustjórinn

IRLANDE

1.

Office of the Refugee Applications Commissioner

ou

Oifig an Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe

2.

Refugee Appeals Tribunal

ou

Oifig an Bhinse Achomharc Dídeanaithe

3.

Minister for Justice and Equality

ou

An Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais

ITALIE

Ministero dell’Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo

Unità Dublino

LETTONIE

1.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

2.

Valsts robežsardze

LIECHTENSTEIN

Ausländer und Passamt Liechtenstein

Dublin Büro

LITUANIE

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères et européennes

Direction de l’immigration

MALTE

Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Rifuġjati

PAYS-BAS

1.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst

2.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Terugkeer en Vertrek

3.

Ministerie van Defensie

Koninklijke Marechaussee

4.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationale Politie

NORVÈGE

1.

Utlendingsdirektoratet

2.

Politiets utlendingsenhet

POLOGNE

Urząd do Spraw Cudzoziemców, Departament Postępowań Uchodźczych, Wydział Postępowań Dublińskich

PORTUGAL

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Gabinete de Asilo e Refugiados

ROUMANIE

Inspectoratul General pentru Imigrari

Directia Azil si Integrare

SLOVAQUIE

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky

Migračný úrad

Dublinské stredisko

SLOVÉNIE

Ministrstvo za notranje zadeve,

Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo,

Urad za migracije

Sektor za nastanitev, oskrbo in integracijo

ESPAGNE

Oficina de Asilo y Refugio

Dirección General de Política Interior

Ministerio del Interior

SUÈDE

1.

Migrationsverket

2.

Rikspolisstyrelsen

SUISSE

Staatssekretariat für Migration SEM

ou

Secrétariat d’État aux migrations (SEM)

ou

Segreteria di Stato della migrazione SEM

ou

Secretariat da stadi per migraziun SEM

ROYAUME-UNI

1.

Home Office, UKVI, Dublin/Third Country Unit (TCU)

2.

Home Office, International and Immigration Policy Group


(1)  JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.


14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/10


Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

(2015/C 55/06)

Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d’autorisation pour la prospection d’hydrocarbures dans l’aire géographique dénommée «Slootdorp-Oost» située dans la province de Hollande-Septentrionale et délimitée par les droites reliant les paires de points A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U et A-U. Les coordonnées de ces points sont les suivantes:

Point

X

Y

A

121850,00

544925,00

B

126164,00

548733,00

C

131093,00

550242,00

D

132287,00

548486,00

E

136554,00

539674,00

F

135833,00

532062,00

G

139007,00

527973,00

H

141918,00

529683,00

I

145576,00

528902,00

J

147900,00

528313,00

K

149281,00

524456,00

L

145594,00

521861,00

M

144599,00

518389,00

N

142305,00

516546,00

O

138785,00

514851,00

P

137000,00

516000,00

Q

137000,00

524000,00

R

133510,00

528990,00

S

131600,00

530000,00

T

128300,00

533000,00

U

125000,00

537975,00

Les coordonnées indiquées sont exprimées conformément au système du service national de triangulation (Rijksdriehoeksmeting — RD).

La superficie de l’aire géographique ainsi délimitée est de 327,7 km2.

Conformément à l’article 15, deuxième alinéa, de la loi sur l’exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d’autorisation pour la prospection d’hydrocarbures dans l’aire susmentionnée.

Le ministre des affaires économiques est l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l’exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l’Union européenne et doivent être adressées à:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van mevrouw J. J. van Beek, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l’expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de Mme van Beek au numéro suivant: +31 703796326.


14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/12


Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

(2015/C 55/07)

Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d’autorisation pour la prospection d’hydrocarbures dans le secteur L3 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l’exploitation minière (Mjinbouwregeling, Stcrt. 2002, no 245).

Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l’article 15 de la loi sur l’exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d’autorisation concurrente pour la prospection d’hydrocarbures dans le secteur L3 du plateau continental néerlandais.

Le ministre des affaires économiques est l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l’exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l’Union européenne et doivent être adressées à:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van mevrouw J. J. van Beek, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l’expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de Mme van Beek au numéro suivant: +31 703796326.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7478 — Aviva/Friends Life/Tenet)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 55/08)

1.

Le 6 février 2015, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Aviva Plc («Aviva», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble des entreprises Friends Life Group Limited («Friends Life», Guernesey) et Tenet Group Limited («Tenet», Royaume-Uni) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Aviva: fourniture de produits d’assurance vie et non-vie, gestion d’actifs et prestation de services de réassurance essentiellement au Royaume-Uni, en France et au Canada, mais aussi ailleurs en Europe et en Asie;

—   Friends Life: fourniture de produits d’assurance vie et de services de distribution d’assurances au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Émirats arabes unis, à Singapour, à Hong Kong et dans l’Île de Man;

—   Tenet: fourniture de services de distribution d’assurances et de services connexes au Royaume-Uni.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7478 — Aviva/Friends Life/Tenet, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7459 — Becton Dickinson and Company/CareFusion)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 55/09)

1.

Le 6 février 2015, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Becton Dickinson and Company («Becton Dickinson», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise CareFusion Corporation («CareFusion», États-Unis) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Becton Dickinson: présente dans le secteur des soins de santé, notamment en ce qui concerne la mise au point, la fabrication et la vente d’appareils médicaux, de systèmes d’instrumentation et de réactifs. Ses activités portent essentiellement sur les produits médicaux destinés à améliorer l’administration de médicaments ainsi que la qualité et la rapidité de diagnostic des maladies infectieuses et des cancers, et sur la recherche, la découverte et la production de nouveaux médicaments et vaccins,

—   CareFusion: présente dans le secteur des soins de santé, notamment en ce qui concerne la fourniture de divers produits et services aux hôpitaux (pompes à perfusion et dispositifs de perfusion intraveineuse, systèmes d’administration automatisée de médicaments et d’identification automatisée des patients, produits de ventilation et d’assistance respiratoire, instruments chirurgicaux, etc.).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7459 — Becton Dickinson and Company/CareFusion, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/15


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 55/10)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

«OBAZDA»/«OBATZTER»

No CE: DE-PGI-0005-01069 – 13.12.2012

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Obazda»/«Obatzter»

2.   État membre ou pays tiers

Allemagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.4. Autres produits d’origine animale

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’«Obazda»/«Obatzter» est une préparation à base de fromage composée des ingrédients suivants:

Ingrédients obligatoires:

camembert et/ou brie, et à titre facultatif, Romadur et/ou Limburger et/ou fromage frais

beurre

poudre de paprika et/ou extrait de paprika

sel

Ingrédients bénéficiant d’une exemption par catégorie:

oignons

carvi

autres épices et/ou mélanges d’épices et/ou herbes aromatiques et/ou mélange d’herbes aromatiques

crème et/ou lait et/ou protéines de lait ou de protéine de lactosérum

bière

La proportion de camembert et/ou de brie dans le produit ne doit pas être inférieure à 40 %, la proportion totale de fromage doit être au moins de 50 %.

Lors de la fabrication, le camembert et/ou le brie sont découpés à la taille voulue, puis mélangés aux autres ingrédients pour en faire une masse homogène et tartinable, de couleur orange clair. L’«Obazda»/«Obatzter» contient des morceaux de fromage visibles. L’odeur et le goût sont épicés et aromatiques. L’«Obazda»/«Obatzter» est traditionnellement dégusté froid, généralement comme pâte à tartiner.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les fromages utilisés pour la fabrication de cette préparation doivent présenter les teneurs en matière grasse suivantes, calculées sur matière sèche: camembert, entre 30 et 85 %; brie, entre 45 et 85 %; Romadur, entre 20 et 85 %; Limburger, entre 20 et 59 %; fromages frais, entre 10 et 85 %. Le camembert et le brie doivent avoir une consistance crémeuse et molle. Le beurre doit avoir une teneur en matières grasses comprise entre 80 et 90 %. La poudre de paprika et l’extrait de paprika doivent être de couleur rouge.

L’approvisionnement en matières premières pour fabriquer l’«Obazda»/«Obatzter» n’est pas limité à l’aire géographique délimitée.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Le traitement de l’ensemble des ingrédients composant l’«Obazda»/«Obatzter» doit se faire en Bavière.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

État libre de Bavière

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

L’«Obazda»/«Obatzter» possède une longue tradition en Bavière et ce produit est considéré par le consommateur comme une spécialité bavaroise typique, particulièrement appréciée pour les en-cas. Ce produit fait donc partie intégrante de la culture bavaroise des Biergärten, unique au monde. La Bavière est traditionnellement au cœur de la production laitière européenne. La Bavière compte également parmi les premières régions d’Europe pour ce qui est de la production de fromage.

Il n’est donc pas surprenant que le lait ait été traité à grande échelle plus tôt en Bavière que dans d’autres régions d’Europe. Ce sont précisément les traditionnelles régions herbagères telles que l’Allgäu et la Haute-Bavière qui ont été les premières à fabriquer et à transformer du fromage. Dans les régions du Sud de la Bavière, outre la production de fromages à pâte dure, est vite apparue une production très appréciée de fromages à pâte molle. Les fromages à pâte molle comme le camembert, le brie, le Romadur et le Limburger ont rapidement compté parmi les spécialités fromagères locales.

L’histoire de l’«Obazda»/«Obatzter» est étroitement liée à l’histoire des Biergärten bavarois qui remonte à plus de 150 ans. La toute première fabrication de camembert et de brie en Bavière a eu lieu au moment de la naissance des Biergärten. Afin de pouvoir consommer du camembert ou du brie avancé, le secteur bavarois de la gastronomie a mis au point l’«Obazda»/«Obatzter». Cette élaboration s’est appuyée sur la constatation que ces deux fromages à pâte molle acquièrent un goût plus fort en vieillissant. Ce processus de maturation était accéléré par l’absence de possibilités de refroidissement, en particulier pendant les mois chauds d’été. Le mélange de fromages à pâte molle avec les autres ingrédients a permis d’obtenir la savoureuse préparation à base de fromage «Obazda»/«Obatzter», qui se compose pour l’essentiel de fromages tels que le camembert, le brie, le Romadur et le Limburger. L’«Obazda»/«Obatzter» s’est rapidement popularisé en tant que préparation typique à base de fromage dans les Biergärten de Bavière où les clients peuvent apporter leurs propres en-cas.

La réputation de l’«Obazda»/«Obatzter» semble avoir dépassé les frontières de la Bavière grâce à Katharina Eisenreich, propriétaire de 1920 à 1958 du Bräustüberl, à Weihenstephan, siège de la plus ancienne brasserie au monde, qui servait une portion de ce mets à ses hôtes lorsqu’ils venaient le matin ou dans la journée jouer à la «tête de mouton» (jeu de cartes bavarois traditionnel) ou au tarot. Depuis cette époque au moins, l’«Obazda»/«Obatzter» est indissociable des Biergärten bavarois et ce mets est devenu un classique parmi les en-cas servis en Bavière. Il jouit aujourd’hui dans le monde entier, et bien entendu en Bavière, d’une excellente réputation.

5.2.   Spécificité du produit

L’«Obazda»/«Obatzter» se distingue des autres préparations fromagères par les ingrédients qui le composent. Les ingrédients de base sont le camembert et/ou le brie dans un bon état de maturation. Cela donne à l’«Obazda»/«Obatzter» un goût légèrement piquant. Le fait de mélanger le fromage affiné avec du beurre et du fromage frais et éventuellement avec de la crème et/ou du lait, lui confère sa saveur douce.

Parmi les ingrédients obligatoires, doit absolument figurer de la poudre ou de l’extrait de paprika destinés à compléter le goût de l’«Obazda»/«Obatzter». Un léger ajout de bière, d’oignons, de cumin et d’autres épices affine le goût de l’«Obazda»/«Obatzter».

La réputation dont jouit l’«Obazda»/«Obatzter» en Bavière repose sur sa composition unique.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

L’«Obazda»/«Obatzter» jouit en Bavière d’une ancienne et excellente réputation. Ce mets a été inventé en Bavière et sa tradition y remonte à plus de 100 ans. Les consommateurs le considèrent comme une spécialité bavaroise typique.

Le terme «Obazda»/«Obatzter» décrit le procédé de fabrication, à savoir l’écrasement et le mélange des différents ingrédients pour obtenir une masse tartinable. Dans la région où le bavarois est parlé, on emploie le terme d’«obatzn» pour désigner cette opération. C’est de là que viennent les noms de Obazda ou Obatzer. Les dénominations «Obazda» et «Obatzter» sont considérées comme des synonymes et sont passées comme telles dans la langue et la littérature spécialisée.

L’«Obazda»/«Obatzter» figure dans la base de données des spécialités traditionnelles bavaroises du ministère bavarois de l’agriculture et des forêts, ce qui témoigne également du fait que ce produit est considéré comme une spécialité régionale traditionnelle dans l’État libre de Bavière. En outre, de nombreux livres de cuisine et ouvrages de référence mentionnent que l’«Obazda»/«Obatzter» est une spécialité bavaroise traditionnelle. L’«Obazda»/«Obatzter» figure également en bonne place sur les cartes des fêtes bavaroises toujours plus nombreuses organisées dans le monde entier. Cela témoigne de l’excellente réputation de l’«Obazda»/«Obatzter» et de son lien avec sa région d’origine, la Bavière.

La production ancienne et exclusive en Bavière de l’«Obazda»/«Obatzter» est à l’origine, chez les restaurateurs et les fabricants bavarois, d’une compétence technique de haut niveau qui s’exprime dans une grande variété d’«Obazda»/«Obatzter» de qualité, très appréciées du public.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3))

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/40853


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Voir note 2 de bas de page.


14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/18


Avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter, en 2016, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l’intention de produire ou d’importer, en 2016, de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse

(2015/C 55/11)

1.

Le présent avis s’adresse aux entreprises concernées par le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1) (ci-après dénommé le «règlement») et qui envisagent en 2016:

a)

d’importer ou d’exporter, vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, les substances figurant à l’annexe I du règlement; ou

b)

de produire ou d’importer de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse.

2.

Les groupes de substances concernés sont les suivants:

groupe I

:

CFC 11, 12, 113, 114 ou 115

groupe II

:

autres CFC entièrement halogénés

groupe III

:

halons 1211, 1301 ou 2402

groupe IV

:

tétrachlorure de carbone

groupe V

:

1,1,1-trichloroéthane

groupe VI

:

bromure de méthyle

groupe VII

:

hydrobromofluorocarbures

groupe VIII

:

hydrochlorofluorocarbures

groupe IX

:

bromochlorométhane

3.

Toute importation ou exportation de substances réglementées (2) est soumise à l’obtention d’une licence délivrée par la Commission, sauf dans les cas de régime de transit, de dépôt temporaire, de l’entrepôt douanier ou de zone franche visés au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (3), pour une durée maximale de 45 jours. Toute production de substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse requiert une autorisation préalable.

4.

En outre, les activités suivantes font l’objet de limites quantitatives:

a)

la production et l’importation pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse;

b)

l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations critiques (halons);

c)

l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse;

d)

l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations comme agents de fabrication.

La Commission attribue des quotas pour les cas visés aux points a), b), c), et d). Les quotas sont déterminés sur la base des demandes de quotas et:

conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement et au règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (4) pour le cas a) ci-dessus,

conformément à l’article 16 du règlement pour les cas b), c) et d) ci-dessus.

Activités énumérées au paragraphe 4

5.

Toute entreprise qui souhaite importer ou produire, en 2016, des substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou importer des substances réglementées pour des utilisations critiques (halons), pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations comme agents de fabrication doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 6 à 9.

6.

L’entreprise non encore enregistrée dans le système d’autorisation (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) doit se faire enregistrer avant le 18 mai 2015.

7.

L’entreprise doit compléter et présenter le formulaire de demande de quotas disponible en ligne dans le nouveau système d’autorisation ODS.

Le formulaire de demande de quotas sera disponible en ligne à compter du 18 mai 2015 dans le nouveau système d’autorisation ODS.

8.

Seuls les formulaires de demande de quotas dûment complétés, reçus au plus tard le 18 juin 2015 et exempts d’erreurs seront considérés comme valides par la Commission.

Les entreprises sont encouragées à présenter leurs formulaires de demande de quotas dès que possible et suffisamment tôt pour pouvoir y apporter d’éventuelles corrections et les représenter avant l’expiration du délai.

9.

La seule présentation d’un formulaire de demande de quotas ne confère aucun droit d’importer ou de produire des substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou d’importer des substances réglementées pour des utilisations critiques (halons), pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations comme agents de fabrication. Avant de procéder à l’importation ou à la production de ces substances en 2016, les entreprises doivent solliciter l’octroi d’une licence au moyen du formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le nouveau système d’autorisation ODS.

Importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 et exportation

10.

Toute entreprise qui, en 2016, souhaite exporter des substances réglementées ou importer des substances réglementées en vue d’utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 11 et 12.

11.

L’entreprise non encore enregistrée dans le système d’autorisation doit se faire enregistrer le plus tôt possible.

12.

Avant toute importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 ou toute exportation, en 2016, les entreprises doivent solliciter l’octroi d’une licence au moyen du formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le nouveau système d’autorisation ODS.


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  À noter que seules les importations et les exportations non visées par l’interdiction générale d’importation ou d’exportation prévue aux articles 15 et 17 peuvent être autorisées.

(3)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(4)  JO L 147 du 2.6.2011, p. 4.