ISSN 1977-0936 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
2015/C 034/01 |
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2015/C 034/01)
Dernière publication
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Tributário de Lisboa (Portugal) le 8 octobre 2014 — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública
(Affaire C-464/14)
(2015/C 034/02)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Tributário de Lisboa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA
Partie défenderesse: Fazenda Pública
Questions préjudicielles
1) |
L’article 31 de l’accord avec la Tunisie (1) constitue-t-il une disposition claire, précise et inconditionnelle, et donc immédiatement applicable; la conséquence étant qu’au regard de celle-ci le droit d’établissement s’applique à l’espèce? |
2) |
En cas de réponse affirmative, le droit d’établissement prévu par cette disposition a-t-il pour conséquence, comme le prétend la requérante, qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, visé à l’article 46, paragraphe 1, CIRC [code de l’impôt sur les sociétés], aux dividendes qu’elle a reçus de sa filiale en Tunisie, sauf à enfreindre ledit droit? |
3) |
L’article 34 de l’accord avec la Tunisie est-il une disposition claire, précise et inconditionnelle et donc immédiatement applicable; la conséquence étant que la libre circulation des capitaux s’applique à l’espèce et que l’investissement réalisé par la requérante en relève? |
4) |
En cas de réponse affirmative, la libre circulation des capitaux prévue par cette a-t-elle pour conséquence, comme le prétend la requérante, qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, visé à l’article 46, paragraphe 1, CIRC, aux dividendes qu’elle a reçus de sa filiale en Tunisie? |
5) |
L’article 89 de l’accord avec la Tunisie conditionne-t-il la réponse affirmative aux questions précédentes? |
6) |
Un traitement restrictif des dividendes distribués par la Société des Ciments de Gabés, est-il justifié alors que, s’agissant de la Tunisie, il n’y a pas d’accord de coopération établi par la directive 77/799/CEE (2) du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs? |
7) |
Les dispositions de l’article 31 en combinaison avec celles de l’article 33, paragraphe 2, de l’accord avec le Liban constituent-elles une norme claire, précise et donc immédiatement applicable; la conséquence étant que la libre circulation des capitaux s’applique à l’espèce? |
8) |
En cas de réponse affirmative, la libre circulation des capitaux prévue par ces dispositions a-t-elle pour conséquence, comme le prétend la requérante, qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, visé à l’article 46, paragraphe 1, CIRC, aux dividendes qu’elle a reçus de sa filiale au Liban? |
9) |
L’article 85 de l’accord avec le Liban (3) conditionne-t-il la réponse affirmative aux questions précédentes? |
10) |
Un traitement restrictif des dividendes distribués par Ciments de Sibline, S.A.L., est-il justifié alors que, s’agissant du Liban, il n’y a pas d’accord de coopération établi par la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs? |
11) |
L’article 56 CE (renuméroté 63 TFUE) s’applique-t-il à l’espèce et, en cas de réponse affirmative, résulte-t-il de la libre circulation des capitaux prévue par cette disposition qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, prévu à l’article 46, paragraphe 1, CIRC, ou, subsidiairement, le mécanisme de déduction partielle, visé au paragraphe 8 de cet article, aux dividendes distribués par la Société des Ciments de Gabés, S.A. et par Ciments de Sibline S.A.L. à la requérante lors de l’exercice 2009? |
12) |
À supposer que la libre circulation des capitaux s’applique à l’espèce, le fait de ne pas appliquer aux dividendes en cause les mécanismes d’élimination/atténuation de la double imposition économique consacrés à l’époque dans la loi portugaise est-il justifié par le fait que, s’agissant de la Tunisie et du Liban, il n’y a pas d’accord de coopération établi par la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs? |
13) |
La clause de sauvegarde prévue à l’article 57, paragraphe 1, CE (article 64 TFUE) s’oppose-t-elle à l’application de la libre circulation des capitaux, et ce avec les conséquences voulues par la requérante? |
14) |
Y a-t-il lieu de ne pas appliquer la clause de sauvegarde visée à l’article 57, paragraphe 1, CE (article 64 TFUE) dès lors que le régime des avantages fiscaux pour l’investissement de nature contractuelle prévu à l’article 41, paragraphe 5, sous b), EBF [statut des avantages fiscaux] et le régime prévu à l’article 42 EBF pour les dividendes provenant des pays africains de langue officielle portugaise et du Timor oriental ont été entretemps introduits? |
(1) Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part. JO L 97, du 30 mars 1998, p. 2.
(3) Accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part. JO L 143, du 30 mai 2006, p. 2.
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 28 octobre 2014 — Sabine Hünnebeck/Finanzamt Krefeld
(Affaire C-479/14)
(2015/C 034/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sabine Hünnebeck
Partie défenderesse: Finanzamt Krefeld
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter les dispositions combinées des articles 63, paragraphe 1, TFUE et 65 TFUE en ce sens qu’elles s’opposent à la réglementation d’un État membre qui prévoit, pour le calcul des droits de donation, que l’abattement sur la base imposable en cas de donation d’un immeuble situé sur le territoire de cet État est inférieur, lorsque le donateur et le donataire résidaient, à la date à laquelle la donation a été effectuée, dans un autre État membre, à l’abattement qui aurait été appliqué si au moins l’un d’entre eux avait résidé, à la même date, dans le premier État membre, même si cette réglementation prévoit par ailleurs que ce dernier abattement (plus élevé) est appliqué sur demande du donataire (en tenant compte de tous les biens reçus à titre gratuit du donateur au cours des dix années précédant et des dix années suivant la donation)?
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 30 octobre 2014 — Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH
(Affaire C-481/14)
(2015/C 034/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Requérant: M. Jørn Hansson
Défenderesse: Jungpflanzen Grünewald GmbH
Questions préjudicielles
1. |
La «rémunération équitable» que le contrefacteur doit verser au titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales au titre de l’article 94, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la protection des obtentions végétales (1) quand il commet les actes visés à son article 13, paragraphe 2, sans y être autorisé, fixée au regard de la redevance usuelle demandée dans une licence ordinaire dans le même secteur du marché pour les actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de la directive, doit-elle être toujours assortie d’un «supplément pour contrefaçon» forfaitaire? Cela ressort-il de l’article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle (2)? |
2. |
La «rémunération équitable» que le contrefacteur doit verser au titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales au titre de l’article 94, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la protection des obtentions végétales quand il commet les actes visés dans son article 13, paragraphe 2, sans y être autorisé, fixée au regard de la redevance usuelle demandée dans une licence ordinaire dans le même secteur du marché pour les actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de la directive doit-elle être fixée, dans un cas donné, en prenant de surcroît en compte les considérations ou circonstances suivantes pour majorer la rémunération:
|
3. |
La «rémunération équitable» que le contrefacteur doit verser au titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales au titre de l’article 94, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la protection des obtentions végétales quand il commet les actes visés à son article 13, paragraphe 2, sans y être autorisé, doit-elle être fixée en envisageant également des intérêts appliqués à la rémunération annuelle due au taux usuel des intérêts moratoires si l’on doit considérer que des cocontractants raisonnables les auraient prévus? |
4. |
Le préjudice qu’un contrefacteur «est en outre tenu de réparer» envers le titulaire d’une protection des obtentions végétales, au titre de l’article 94, paragraphe 2, première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales, quand il commet les actes visés à son article 13, paragraphe 2, sans y être autorisé, doit-il se calculer en se fondant sur la redevance usuelle demandée dans une licence ordinaire dans le même secteur du marché pour les actes visés à l’article 13, paragraphe 2, de la directive? |
5. |
Au cas où la question 4 appelle une réponse affirmative:
|
6. |
L’article 94, paragraphe 2, première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales doit-il être interprété en ce sens que les gains réalisés par le contrefacteur constituent un préjudice, que le contrefacteur «est en outre tenu de réparer» au sens de cette disposition, dont la réparation peut être sollicitée en plus de la rémunération équitable visée à l’article 94, paragraphe 1, du règlement sur la protection des obtentions végétales ou les gains dus par le contrefacteur de mauvaise foi au titre de l’article 94, paragraphe 2, première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales ne sont-ils dus qu’à titre alternatif par rapport à la rémunération équitable visée à l’article 94, paragraphe 1? |
7. |
Les règles nationales ne permettant pas au titulaire de la protection d’une obtention végétale de solliciter, sous le bénéfice du droit matériel, le remboursement des dépens d’une action en référé pour contrefaçon de son titre définitivement mis à sa charge même s’il gagne ensuite le procès engagé au fond pour la même contrefaçon, sont-elles contraires au droit à indemnisation conféré par l’article 94, paragraphe 2, du règlement sur la protection des obtentions végétales? |
8. |
Les règles nationales ne permettant pas à la victime de solliciter, en dehors des limites strictes de la procédure en taxation des dépens, le défraiement du temps qu’il a consacré dans le procès et en marge de celui-ci à la mise en état d’une action en indemnisation sont-elles contraires au droit à indemnisation conféré par l’article 94, paragraphe 2, du règlement sur la protection des obtentions végétales dans la mesure où le temps consacré n’excède pas les limites habituelles? |
(1) Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1).
(2) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 novembre 2014 — Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH
(Affaire C-490/14)
(2015/C 034/05)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Freistaat Bayern
Partie défenderesse: Verlag Esterbauer GmbH
Questions préjudicielles
Convient-il, dans le cadre de la réponse à la question de savoir s’il existe un recueil d’éléments indépendants au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9/CE (1), parce que les éléments peuvent être séparés les uns des autres sans que leur valeur informative en soit affectée, de prendre en compte toute valeur informative envisageable ou bien uniquement la valeur qui doit être déterminée sur la base de la destination du recueil et de la prise en compte du comportement de l’utilisateur qui en résulte de manière générale?
(1) Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, JO L 77, p. 20.
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique) le 5 novembre 2014 — Essent Belgium/Vlaams Gewest et Inter-Energa e.a.
(Affaire C-492/14)
(2015/C 034/06)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Essent Belgium NV
Parties défenderesses: Vlaams Gewest, Inter-Energa, IVEG, Infrax West, Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE), Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)
Autres parties: Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA), Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), Intercommunale Vereninging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem), Intercommunale Vereninging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA), Iverlek, Gaselwest CVBA, Sibelgas CVBA
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter les articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre — en l’occurrence, le décret flamand du 17 juillet 2000, relatif à l’organisation du marché de l’électricité, considéré conjointement avec l’arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003, «modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables» — qui limite la distribution gratuite d’électricité écologique à l’injection d’électricité produite par les installations de production raccordées aux réseaux de distribution situés en Région flamande et en exclut l’électricité produite par les installations de production non raccordées aux réseaux de distribution situés en Région flamande? |
2) |
Faut-il interpréter les articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre — en l’occurrence, le décret flamand du 17 juillet 2000, relatif à l’organisation du marché de l’électricité, considéré conjointement avec l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004, favorisant la production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables, tel qu’appliqué par la VREG — qui limite la distribution gratuite d’électricité écologique à l’électricité produite par des installations de production qui injectent leur électricité directement dans un réseau de distribution situé en Belgique et en exclut l’électricité produite par des installations de production qui n’injectent pas leur électricité directement dans un réseau de distribution situé en Belgique? |
3) |
Une réglementation de droit interne telle que visée à la première et à la deuxième questions est-elle compatible avec le principe d’égalité et d’interdiction des discriminations consacré par, notamment, l’article 12 du traité instituant la Communauté européenne et par l’article 3, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1), qui s’appliquait à l’époque des faits? |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 6 novembre 2014 — Union européenne, agissant par la Commission européenne/Axa Belgium SA
(Affaire C-494/14)
(2015/C 034/07)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Union européenne, agissant par la Commission européenne
Partie défenderesse: Axa Belgium SA
Questions préjudicielles
1) |
Les termes «tiers responsable» repris dans l’article 85bis, § 1 du statut des fonctionnaires européens doivent-ils recevoir une interprétation autonome en droit de l’Union ou renvoient-ils au sens qu’ont ces termes en droit national? |
2) |
Dans l’hypothèse où ils doivent recevoir une portée autonome, doivent-ils être interprétés comme visant toute personne à qui le décès, l’accident ou la maladie peut être imputée ou bien uniquement la personne dont la responsabilité a été engagée en raison de la faute qu’elle a commise? |
3) |
Dans l’hypothèse où les termes «tiers responsable» renvoient au droit national, le droit de l’Union impose-t-il au juge national de faire droit au recours subrogatoire introduit par l’Union européenne lorsqu’un de ses agents a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule dont la responsabilité n’a pas été établie, dans la mesure où l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs prévoit l’indemnisation automatique des usagers faibles par les assureurs qui couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs impliqués dans l’accident, sans que la responsabilité de ces derniers doivent être établie? |
4) |
Le contenu ou l’économie des dispositions du statut des fonctionnaires européens impliquent-ils que les dépenses opérées par l’Union européenne en vertu des articles 73 et 78 de ce statut doivent définitivement rester à sa charge? |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Torino (Italie) le 7 novembre 2014 — procédure pénale contre Stefano Burzio
(Affaire C-497/14)
(2015/C 034/08)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Torino
Parties dans la procédure au principal
Stefano Burzio
Question préjudicielle
Au sens de l’article 4 [du Protocole no 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] et de l’article 50 [de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne], la disposition de [l’article 10 bis du décret législatif du 10 mars 2000, no 74], en ce qu’elle permet de procéder à l’examen de la responsabilité pénale d’une personne qui, pour le même fait (omission [du] versement des retenues), a déjà fait l’objet de la sanction administrative irrévocable prévue à [l’article 13, paragraphe 1, du décret législatif du 18 décembre 1997, no 471] (avec application d’une majoration), est-elle conforme au droit communautaire?
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 12 novembre 2014 — Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy
(Affaire C-506/14)
(2015/C 034/09)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy
Autre partie: Työ- ja elinkeinoministeriö
Questions préjudicielles
1) |
Dans la mesure où elle fondée sur l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive sur les échanges de quotas (1), la décision 2013/448/UE (2) de la Commission est-elle nulle et contraire à l’article 23, paragraphe 3, de la même directive, au motif que la décision n’a pas été prise selon la procédure de réglementation avec contrôle au sens de l’article 5 bis de la décision 1999/469/CE (3) du Conseil et de l’article 12 du règlement (UE) no 182/2011 (4)? En cas de réponse affirmative à cette question, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres questions. |
2) |
La décision 2013/448/UE de la Commission est-elle contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, lettre a), de la directive sur les échanges de quotas, dans la mesure où, lorsqu’elle a déterminé le plafond des émissions industrielles, la Commission n’a pas tenu compte
S’il est répondu de manière affirmative à l’un au moins des points i) à iii) de la question, la décision 2013/448/UE de la Commission est-elle nulle en tant qu’elle porte sur le facteur de correction transsectoriel et, partant, ne doit pas être appliquée? |
3) |
La décision 2013/448/UE de la Commission est-elle nulle et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, et aux objectifs de la directive sur les échanges de quotas, parce qu’elle ne tient pas compte, dans le calcul du plafond des émissions industrielles au sens de l’article 10 bis, paragraphe 5, lettres a) et b), de la directive, des émissions qui trouvent leur origine i) dans la production d’électricité à partir des gaz résiduaires dans des installations couvertes par l’annexe I de la directive qui ne sont pas des «producteurs d’électricité» et ii) dans la production de chaleur dans des installations couvertes par l’annexe I de la directive qui ne sont pas des «producteurs d’électricité» et à qui l’article 10 bis, paragraphes 1 et 4, de la directive ainsi que la décision 2011/278/UE (5) permettent de recevoir des quotas à titre gratuit? |
4) |
La décision 2013/448/UE de la Commission est-elle nulle et en contradiction avec l’article 3, points e) et u) de la directive sur les échanges de quotas — soit pris en eux-mêmes, soit en combinaison avec son article 10 bis, paragraphe 5 — au motif qu’elle ne tient pas compte des émissions visées à la question 3 dans le calcul du plafond des émissions industrielles au sens de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive? |
5) |
La décision 2013/448/UE de la Commission est-elle contraire à l’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive dans la mesure où le facteur de correction transsectoriel a été étendu à un secteur exposé à un risque important de fuite de carbone tel que défini dans la décision 2010/2/UE (6)? |
6) |
La décision 2011/278/UE de la Commission est-elle contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive dans la mesure où les dispositions prises par la Commission pour déterminer les référentiels devraient tenir compte des incitations à recourir aux techniques de meilleur rendement énergétique, aux techniques les plus efficaces, à la cogénération à haut rendement et à la récupération efficace [de l’énergie] des gaz résiduaires? |
7) |
La décision 2011/278/UE de la Commission est-elle contraire à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive sur les échanges de quotas dans la mesure où les principes gouvernant les référentiels devraient être fondés sur la performance moyenne des installations qui font partie de la catégorie des 10 % les plus efficaces du secteur d’activité concerné? |
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
(2) Décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).
(3) Décision 1999/468/UE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23).
(4) Règlement (UE) no 182/2011, du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55, p. 13).
(5) Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).
(6) Décision 2010/2/UE de la Commission, du 24 décembre 2010, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1, p. 10).
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile di Bologna (Italie) le 14 novembre 2014 — Pebros Servizi srl/Aston Martin Lagonda Limited
(Affaire C-511/14)
(2015/C 034/10)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale civile di Bologna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pebros Servizi srl
Partie défenderesse: Aston Martin Lagonda Limited
Question préjudicielle
En cas de jugement par défaut (en l’absence d’une partie) par lequel une partie n’ayant pas comparu/absente a été condamnée, sans, toutefois, que celle-ci ne reconnaissance expressément le droit,
appartient-il au droit national de déterminer si ce comportement procédural vaut non-contestation au sens du règlement (CE) no 805/2004 du 21 avril 2004 (1) publié au Journal officiel de l’UE du 30 avril 2004; éventuellement, selon le droit national, en niant la nature de créance incontestée,
ou
en vertu du droit européen, une condamnation par défaut/en l’absence d’une partie implique-t-elle, par nature, non-contestation, de sorte que le règlement (CE) no 805/2004 s’applique indépendamment de l’appréciation du juge national?
(1) Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143, p. 15).
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 17 novembre 2014 — Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-516/14)
(2015/C 034/11)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Question préjudicielle
Dans le cadre d’une interprétation correcte de l’article 226, point 6, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), l’Autoridade Tributária e Aduaneira [administration portugaise des contributions et des douanes] peut-elle juger insuffisant le contenu d’une facture qui comporte la mention «services juridiques fournis depuis une certaine date jusqu’à aujourd’hui» ou même «services juridiques fournis jusqu’à aujourd’hui», alors que ladite administration peut, sur le fondement du principe de collaboration, obtenir les éléments d’information complémentaires qu’elle jugerait nécessaires en vue de la confirmation de l’existence et des caractéristiques détaillées des opérations?
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Niedersächsisches Finanzgericht (Allemagne) le 18 novembre 2014 — Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord
(Affaire C-518/14)
(2015/C 034/12)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Niedersächsisches Finanzgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Senatex GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Hannover-Nord
Questions préjudicielles
1) |
L’effet ex nunc d’un premier établissement de facture, consacré par la Cour dans son arrêt Terra Baubedarf-Handel (arrêt du 29 avril 2004, affaire C-152/02, Rec. p. I-5583 (1)), se trouve-t-il relativisé par les arrêts Pannon Gép Centrum (arrêt du 15 juillet 2010, affaire C-368/09 (2)), et Petroma Transports e.a. (arrêt du 8 mai 2013, affaire C-271/12 (3)), pour le cas — en cause dans la présente affaire — d’un complément apporté à une facture incomplète, dans la mesure où, dans un tel cas, la Cour a voulu en définitive autoriser un effet rétroactif? |
2) |
Quelles exigences minimales s’imposent-elles à une facture pouvant être rectifiée pour qu’elle soit susceptible d’avoir un effet rétroactif? La facture initiale doit-elle déjà contenir un numéro fiscal ou un numéro d’identification TVA ou bien peut-elle être complétée ultérieurement par cette mention, avec pour conséquence le maintien de la déduction de la taxe payée en amont, effectuée au titre de la facture initiale? |
3) |
La rectification de factures est-elle effectuée en temps utile lorsqu’elle intervient seulement dans le cadre d’une procédure de réclamation dirigée contre la décision (avis d’imposition modificatif) de l’autorité fiscale? |
(1) ECLI:EU:C:2004:268.
(2) ECLI:EU:C:2010:441.
(3) ECLI:EU:C:2013:297.
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 18 novembre 2014 — SOVAG — Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft/If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
(Affaire C-521/14)
(2015/C 034/13)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SOVAG — Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft
Partie défenderesse: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Question préjudicielle
L’article 6, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile (1) et commerciale doit-il être interprété en ce sens que son champ d’application s’étend à une action telle que celle précédemment décrite, ayant pour objet une demande en garantie ou toute autre demande équivalente, étroitement liée à la demande originaire, et qu’un tiers introduit, conformément aux dispositions de la législation nationale, à l’encontre de l’une des parties pour qu’elle soit jugée dans le cadre de la même procédure?
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Gelderland (Pays-Bas) le 20 novembre 2014 — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV e.a.
(Affaire C-523/14)
(2015/C 034/14)
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Gelderland
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA
Parties défenderesses: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren
Questions préjudicielles
1) |
La plainte avec constitution de partie civile introduite par [les requérantes], telle que prévue à l’article 63 et suiv. du code d’instruction criminelle belge, relève-t-elle du champ d’application matériel du règlement no 44/2001 (1), compte tenu du mode d’introduction de cette plainte et du stade auquel la procédure se trouve? Dans l’affirmative: |
2) |
L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’une demande est également formée, au sens de cette disposition, devant une juridiction étrangère (en l’occurrence belge) lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a été introduite devant le onderzoeksrechter [juge d’instruction] belge et que l’instruction préalable n’est pas encore terminée? |
3) |
Si la réponse est affirmative, à quel moment la demande résultant de l’introduction d’une plainte avec constitution de partie civile est-elle réputée avoir été formée devant la juridiction et/ou à quel moment faut-il considérer que celle-ci a été saisie de cette demande aux fins de l’application des articles 27, paragraphe 1, et 30 respectivement du règlement no 44/2001? |
4) |
Si la réponse est négative, l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit-il être interprété en ce sens que l’introduction d’une plainte avec constitution de partie civile peut avoir pour conséquence qu’une demande sera pendante ultérieurement devant une juridiction belge aux fins de l’application de cette disposition? |
5) |
Si la réponse à la question précédente est affirmative, à quel moment la demande est-elle réputée avoir été formée et/ou à quel moment la juridiction est-elle réputée avoir été saisie de la demande aux fins de l’application des articles 27, paragraphe 1, et 30 respectivement du règlement no 44/2001? |
6) |
À supposer qu’une plainte avec constitution de partie civile ait été introduite et que, au moment de l’introduction de cette plainte, une demande telle que visée à l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 n’est pas encore pendante de ce fait mais peut le devenir ultérieurement, au cours du traitement de la plainte introduite, et ce avec un effet rétroactif jusqu’au moment de l’introduction de la plainte, l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 a-t-il pour effet que le juge devant lequel une demande a été formée après l’introduction de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge belge doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’ait été réglée la question de savoir si une demande telle que visée à l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement a été formée devant le juge belge? |
(1) Règlement no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bergamo (Italie) le 24 novembre 2014 — procédure pénale contre Andrea Gaiti e.a.
(Affaire C-534/14)
(2015/C 034/15)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Bergamo
Parties dans la procédure au principal
Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne
Questions préjudicielles
1) |
les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, lus notamment à la lumière des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment? |
2) |
les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, lus notamment à la lumière des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé? |
3) |
les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, lus notamment à la lumière des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation? |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/14 |
Recours introduit le 25 novembre 2014 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-536/14)
(2015/C 034/16)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): J. Hottiaux, L. Nicolae, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg
Conclusions
— |
Constater que:
le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphes 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE (4) du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009; |
— |
Condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
En premier lieu, la Commission fait grief au Grand-Duché de Luxembourg de ne pas avoir effectué ni notifié les analyses des marchés 7 et 14 de la recommandation 2003/311/CE, d’une part, et des marchés 1 et 6 de la recommandation 2007/879/CE, d’autre part, dans les trois ans suivant l’adoption des précédentes mesures concernant les marchés en cause.
En second lieu, la Commission fait grief au Grand-Duché de Luxembourg de ne pas avoir demandé l’assistance à l’ORECE dans les délais fixés en vue d’achever les analyses des marchés pertinents et d’adopter les mesures réglementaires qui s’imposent.
(1) Recommandation de la Commission 2003/311/CE du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 114, p. 45).
(2) Recommandation de la Commission 2007/879/CE du 17 décembre 2007, concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électronique (JO L 344, p. 65).
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/15 |
Recours introduit le 26 novembre 2014 — Commission européenne/République de Finlande
(Affaire C-538/14)
(2015/C 034/17)
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Koskinen et D. Martin)
Partie défenderesse: République de Finlande
Conclusions
— |
constater que la République de Finlande, en ne désignant pas d’organisme compétent pour réaliser, dans le domaine de la vie professionnelle, les missions prévues par l’article 13 de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (1), et en ne faisant pas en sorte que lesdites missions soient effectivement réalisées, a violé les obligations qui lui incombent au titre de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 13 de ladite directive. |
— |
condamner la République de Finlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE, la vie professionnelle relève aussi du champ d’application de ladite directive. Selon l’article 13 de ladite directive, les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et de faire en sorte qu’au moins l’un des organismes désignés ait pour compétence, s’agissant des questions et missions mentionnées dans cet article, d’agir dans les questions portant sur la vie professionnelle. Étant donné que le droit finlandais ne désigne aucun organisme chargé de mettre en œuvre les missions visées à l’article 13 de la directive 2000/43/CE s’agissant des questions portant sur la vie professionnelle, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 13 de ladite directive.
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/16 |
Pourvoi formé le 26 novembre 2014 par Royal Scandinavian Casino Århus I/S contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-615/11, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission européenne
(Affaire C-541/14 P)
(2015/C 034/18)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Royal Scandinavian Casino Århus I/S (représentants: MMes B. Jacobi et P. Vesterdorf, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume de Danemark, République de Malte, Betfair Group plc, Betfair International Ltd., European Gaming and Betting Association (EGBA)
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 26 septembre 2014 rendu dans l’affaire T-615/11, Royal Scandinavian Århus/Commission, concernant la mesure C 35/10 (ex N 302/10) que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux, en ce qu’il constate le défaut de qualité pour agir de la requérante; |
— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, les parties intervenantes devant supporter leurs propres dépens de la procédure en première instance et de celle devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
1o) |
La requérante soutient que la constatation de l’arrêt attaqué selon laquelle elle n’a pas qualité pour agir est inexacte, car elle satisfait aux conditions posées par l’article 263 TFUE pour former un recours contre la Commission. |
2o) |
La requérante soutient également que l’arrêt du Tribunal du 26 septembre 2014 rendu dans l’affaire T-615/11 est entaché d’erreurs en droit portant préjudice aux intérêts de la requérante, à savoir:
|
3o) |
La requérante maintient que le casino est individuellement concerné, car:
|
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/17 |
Pourvoi formé le 9 décembre 2014 par Raffinerie Heide GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-631/13, Raffinerie Heide GmbH/Commission
(Affaire C-564/14 P)
(2015/C 034/19)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Raffinerie Heide GmbH (représentants: U. Karpenstein et C. Eckart, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt rendu le 26 septembre 2014 par le Tribunal de première instance de l’Union européenne; |
— |
annuler la décision de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, 2013/448/UE (2), dans la mesure où l’article 1er, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, point A, rejettent l’inscription sur la liste de la requérante au pourvoi conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE ainsi que la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission qui doivent être alloués à l’installation de la requérante au pourvoi, répertoriée à l’aide de l’identificateur DE 000000000000010; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Par son premier moyen, la requérante au pourvoi invoque la violation de ses droits procéduraux. En particulier, elle fait valoir que le Tribunal n’a à aucun moment analysé son grief essentiel, lequel avait été admis lors de l’audience devant le Tribunal, et selon lequel la Commission n’a pas examiné individuellement les cas présentant des difficultés excessives que l’Allemagne lui avait soumis. |
2. |
Par son deuxième moyen, la requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir considéré à tort que l’échange de droits d'émission au niveau communautaire exclut d’emblée la prise en compte des cas individuels présentant des difficultés excessives. Ce faisant, l’arrêt attaqué violerait l’article 11, paragraphe 3, et l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE ainsi que la décision 2011/278 de la Commission. |
3. |
Par son troisième moyen, la requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’obligation imposant à la Commission une interprétation conforme aux droits fondamentaux et, partant, d’avoir violé l’article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). |
4. |
Par le quatrième moyen, la requérante au pourvoi reproche au Tribunal une erreur procédurale sous la forme d’une dénaturation des éléments de preuve, car le Tribunal n’aurait pas inclus, dans son raisonnement, les preuves d’un cas présentant des difficultés excessives fournies par la requérante au pourvoi. |
5. |
Enfin, l’arrêt du Tribunal violerait les droits fondamentaux ancrés dans les dispositions combinées des articles 16, 17 et 52, paragraphe 1, de la Charte. Il retiendrait à tort que la décision 2011/278 de la Commission est conforme aux droits fondamentaux et proportionnée. |
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275, p. 32.
(2) Décision de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 240, p. 27.
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/18 |
Pourvoi formé 9 décembre 2014 par Jean-Charles Marchiani contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 10 octobre 2014 dans l’affaire T-479/13, Marchiani/Parlement
(Affaire C-566/14 P)
(2015/C 034/20)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-Charles Marchiani (représentant: C.-S. Marchiani, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du Tribunal (3ème chambre) du 10 octobre 2014, Jean-Charles Marchiani/Parlement européen, rendu dans l’affaire T-479/13. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
En premier lieu, elle estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de lui appliquer les textes portant mesures d’application du statut des députés européens. En effet, la décision du 4 juillet 2013 aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière car contraire à la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen. En outre, cette décision aurait été adoptée, plus largement, en violation des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense.
En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et entaché son raisonnement d’une contradiction de motifs en se référant à la réglementation FID pour valider la décision litigieuse du 4 juillet 2013. D’une part, la décision du 4 juillet 2013 résulterait d’une application erronée de la réglementation FID abrogée depuis 2009. D’autre part, le Tribunal, qui initialement se serait reporté à ladite réglementation FID, aurait ensuite abandonné toute référence à celle-ci en cours de démonstration, pour avancer comme base légale exclusive le règlement financier de l’Union européenne publié en 2012.
En troisième lieu, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir effectué une erreur de droit en lui faisant porter l’exclusivité de la charge de la preuve.
En quatrième lieu, le Tribunal aurait entériné une violation grossière du principe d’impartialité qui s’impose à toute autorité de l’Union européenne dans l’exercice de ses attributions. En effet le Tribunal n’aurait tenu aucun compte des fonctions politiques exercées antérieurement par le secrétaire général du Parlement européen, auteur de la décision litigieuse.
En dernier lieu, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en acceptant que la décision du 4 juillet 2013 statue sur des sommes dont le recouvrement serait en tout état de cause prescrit. La partie requérante estime ainsi que la méconnaissance par le Tribunal des règles de prescription aurait entrainé une violation du principe de non-rétroactivité des actes communautaires, du principe de confiance légitime, ainsi qu’une violation du principe du délai raisonnable.
Tribunal
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/20 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — SP/Commission
(Affaires T-472/09 et T-55/10) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Fixation des prix et des délais de paiement - Limitation ou contrôle de la production ou des ventes - Violation des formes substantielles - Base juridique - Excès de pouvoir et détournement de procédure - Amendes - Plafond prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 - Recours en annulation - Décision de modification - Irrecevabilité»))
(2015/C 034/21)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: SP SpA (Brescia, Italie) (représentant: G. Belotti, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: dans l’affaire T-472/09, initialement R. Sauer, V. Di Bucci et B. Gencarelli, puis R. Sauer et R. Striani, agents, assistés de M. Moretto, avocat, et, dans l’affaire T-55/10, initialement par R. Sauer et B. Gencarelli, puis R. Sauer et R. Striani, assistés de M. Moretto.
Objet
Dans l’affaire T-472/09, demande de constatation d’inexistence ou d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 — Ronds à béton armé, réadoption), à titre subsidiaire, demande d’annulation de l’article 2 de ladite décision et, à titre encore plus subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante, ainsi que, dans l’affaire T-55/10, demande d’annulation de la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, modifiant la décision C (2009) 7492 final.
Dispositif
1) |
Les affaires T-472/09 et T-55/10 sont jointes aux fins de l’arrêt. |
2) |
Dans l’affaire T-472/09, SP/Commission:
|
3) |
Dans l’affaire T-55/10, SP/Commission:
|
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/21 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Leali et Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Commission
(Affaires T-489/09, T-490/09 et T-56/10) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Fixation des prix et des délais de paiement - Limitation ou contrôle de la production ou des ventes - Violation des formes substantielles - Base juridique - Excès de pouvoir et détournement de procédure - Amendes - Durée de l’infraction - Proportionnalité - Prescription - Recours en annulation - Décision de modification - Irrecevabilité»])
(2015/C 034/22)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Leali SpA (Odolo, Italie) (affaires T-489/09 et T-56/10); et Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (Brescia, Italie) (affaires T-490/09 et T-56/10) (représentant: G. Bellotti, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: dans les affaires T-489/09 et T-490/09, initialement R. Sauer et V. Di Bucci, puis R. Sauer et B. Gencarelli, et enfin R. Sauer et R. Striani, et, dans l’affaire T-56/10, initialement R. Sauer et B. Gencarelli, puis R. Sauer et R. Striani, agents, assistés de M. Moretto, avocat)
Objet
Dans les affaires T-489/09 et T-490/09, demandes d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 — Ronds à béton armé, réadoption), et, à titre subsidiaire, demandes de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes et, dans l’affaire T-56/10, demande d’annulation de la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, modifiant la décision C (2009) 7492 final.
Dispositif
1) |
Les affaires T-489/09, T-490/09 et T-56/10 sont jointes aux fins du présent arrêt. |
2) |
Les recours sont rejetés. |
3) |
Dans l’affaire T-489/09, Leali SpA est condamnée aux dépens. |
4) |
Dans l’affaire T-490/09, les Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA sont condamnées aux dépens. |
5) |
Dans l’affaire T-56/10, Leali et les Acciaierie e Ferriere Leali Luigi sont condamnées aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/21 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — IRO/Commission
(Affaire T-69/10) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Fixation des prix et des délais de paiement - Limitation ou contrôle de la production ou des ventes - Violation des formes substantielles - Base juridique - Instruction de l’affaire - Définition du marché - Violation de l’article 65 CA - Amendes - Circonstances atténuantes - Proportionnalité»])
(2015/C 034/23)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO) (Odolo, Italie) (représentants: A. Giardina et P. Tomassi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement R. Sauer et B. Gencarelli, puis R. Sauer, R. Striani et T. Vecchi, agents, assistés de P. Manzini, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 — Ronds à béton armé, réadoption), telle que complétée et modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, par laquelle la Commission a infligé à la requérante une amende de 3,58 millions d’euros, pour violation de l’article 65, paragraphe 1, CA.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO) est condamnée aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/22 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Feralpi/Commission
(Affaire T-70/10) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Fixation des prix et des délais de paiement - Limitation ou contrôle de la production ou des ventes - Violation des formes substantielles - Incompétence - Base juridique - Violation des droits de la défense - Principe de bonne administration, proportionnalité et égalité des armes - Critères d’imputation - Définition du marché - Violation de l’article 65 CA - Amendes - Prescription - Gravité - Durée»])
(2015/C 034/24)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italie) (représentants: G. Roberti et I. Perego, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement R. Sauer et B. Gencarelli, puis R. Sauer, R. Striani et T. Vecchi et enfin R. Sauer et T. Vecchi, agents, assistés de P. Manzini, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 — Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, par laquelle la Commission a infligé à la requérante une amende de 10,25 millions d’euros, pour violation de l’article 65, paragraphe 1, CA.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Feralpi Holding SpA est condamnée aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/23 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Riva Fire/Commission
(Affaire T-83/10) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Fixation des prix et des délais de paiement - Limitation ou contrôle de la production ou des ventes - Violation des formes substantielles - Compétence de la Commission - Base juridique - Consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes - Droits de la défense - Définition du marché géographique - Application du principe de la lex mitior - Violation de l’article 65 CA - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes - Proportionnalité - Application de la communication sur la coopération de 1996»])
(2015/C 034/25)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Riva Fire SpA (Milan, Italie) (représentants: M. Merola, M. Pappalardo et T. Ubaldi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement R. Sauer et B. Gencarelli, puis R. Sauer et R. Striani et enfin par R. Sauer, agents, assistés de P. Manzini, avocat)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 — Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.
Dispositif
1) |
Le montant de l’amende infligée à Riva Fire SpA est fixé à 2 6 0 93 000 euros. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Riva Fire supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux de la Commission européenne. La Commission supportera un quart de ses propres dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/24 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Alfa Acciai/Commission
(Affaire T-85/10) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Fixation des prix et des délais de paiement - Limitation ou contrôle de la production ou des ventes - Excès de pouvoir - Droits de la défense - Infraction unique et continue - Amendes - Fixation du montant de départ - Circonstances atténuantes - Durée de la procédure administrative»])
(2015/C 034/26)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Alfa Acciai SpA (Brescia, Italie) (représentants: D. Fosselard, S. Amoruso et L. Vitolo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Sauer et B. Gencarelli, puis R. Sauer et R. Striani, agents, assistés de P. Manzini, avocat)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 — Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, en ce qu’elle constate une violation de l’article 65 CA par la requérante et la condamne à une amende de 7,175 millions d’euros, ou, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de cette amende.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Alfa Acciai SpA est condamnée aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/24 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Ferriere Nord/Commission
(Affaire T-90/10) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Fixation des prix et des délais de paiement - Limitation ou contrôle de la production ou des ventes - Violation des formes substantielles - Compétence de la Commission - Droits de la défense - Constatation de l’infraction - Amendes - Récidive - Circonstances atténuantes - Coopération - Pleine juridiction»])
(2015/C 034/27)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italie) (représentants: W. Viscardini et G. Donà, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement R. Sauer et B. Gencarelli, puis M. Sauer et R. Striani, agents, assistés de M. Moretto, avocat)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] (affaire COMP/37.956 — Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, et, à titre subsidiaire, demande d’annulation partielle de ladite décision et une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.
Dispositif
1) |
Le montant de l’amende infligée à Ferriere Nord SpA est fixé à 3 4 21 440 euros. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Ferriere Nord supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux de la Commission européenne. La Commission supportera un quart de ses propres dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/25 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Lucchini/Commission
(Affaire T-91/10) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Fixation des prix et des délais de paiement - Limitation ou contrôle de la production ou des ventes - Violation des formes substantielles - Base juridique - Droits de la défense - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes - Prise en compte d’un arrêt d’annulation dans une affaire connexe»])
(2015/C 034/28)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Lucchini SpA (Milan, Italie) (représentants: initialement M. Delfino, J.-P. Gunther, E. Bigi, C. Breuvart et L. De Sanctis, puis J.-P Gunther, E. Bigi, C. Breuvart et D. Galli, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement R. Sauer et B. Gencarelli, agents, assistés de M. Moretto, avocat, puis M. Sauer et R. Striani, agent, assistés de M. Moretto)
Objet
Demande de constatation d’inexistence ou d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009 (affaire COMP/37.956 — Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, à titre subsidiaire, demande d’annulation de l’article 2 de ladite décision et, à titre encore plus subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Lucchini SpA est condamnée aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/26 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission
(Affaire T-92/10) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Fixation des prix et des délais de paiement - Limitation ou contrôle de la production ou des ventes - Excès de pouvoir - Droits de la défense - Infraction unique et continue - Amendes - Fixation du montant de départ - Circonstances atténuantes - Durée de la procédure administrative»])
(2015/C 034/29)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italie); et Valsabbia Investimenti SpA (Odolo) (représentants: D. Fosselard, S. Amoruso et L. Vitolo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement R. Sauer et B. Gencarelli, puis R. Sauer et R. Striani, agents, assistés de P. Manzini, avocat)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 — Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, en ce qu’elle constate une violation de l’article 65 CA par les requérantes et les condamne solidairement à une amende de 10,25 millions d’euros ou, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de cette amende.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Ferriera Valsabbia SpA et Valsabbia Investimenti SpA sont condamnées aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/26 |
Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2014 — ONP e.a./Commission
(Affaire T-90/11) (1)
((«Concurrence - Ententes - Marché français des analyses de biologie médicale - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Association d’entreprises - Ordre professionnel - Objet de l’inspection et de l’enquête - Conditions d’application de l’article 101 TFUE - Infraction par objet - Prix minimal et entraves au développement de groupes de laboratoires - Infraction unique et continue - Preuve - Erreurs d’appréciation de fait et erreurs de droit - Montant de l’amende - Point 37 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Pleine juridiction»))
(2015/C 034/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Ordre national des pharmaciens (ONP) (Paris, France); Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) (Paris); et Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) (Paris) (représentants: O. Saumon, L. Defalque, T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras, C. Giolito, B. Mongin, et N. von Lingen, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Labco (Paris, France) (représentants: N. Korogiannakis, M. Coppet et B. Dederichs, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2010) 8952 final de la Commission, du 8 décembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] (Affaire 39510 — Labco/ONP), et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende.
Dispositif
1) |
Le montant de l’amende infligée conjointement et solidairement à l’Ordre national des pharmaciens (ONP), au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) et au Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) à l’article 3 de la décision C (2010) 8952 final de la Commission, du 8 décembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] (affaire 39510 — Labco/ONP) est fixé à 4,75 millions d’euros. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens et un dixième de ceux exposés par l’ONP, par le CNOP et par le CCG. |
4) |
L’ONP, le CNOP et le CCG supporteront neuf dixièmes de leurs propres dépens. |
5) |
Labco supportera ses propres dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/27 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — BelTechExport/Conseil
(Affaire T-438/11) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit d’être entendu»))
(2015/C 034/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BelTechExport ZAO (Minsk, Biélorussie) (représentants: V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. Matulionyte, T. Milašauskas, avocats, et M. Shenk, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et F. Naert, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Scharf et E. Paasivirta, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 25), du règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 1), de la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 17), du règlement d’exécution (UE) no 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 8), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), et du règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 1), en ce que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
1) |
La décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie, le règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) no 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, et le règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, sont annulés, en tant qu’ils visent BelTechExport ZAO. |
2) |
Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642, et le règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par BelTechExport. |
4) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/28 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Sport-pari/Conseil
(Affaire T-439/11) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Erreur d’appréciation»))
(2015/C 034/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sport-pari ZAO (Minsk, Biélorussie) (représentants: V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. Matulionyte et T. Milašauskas, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert et M. Bishop, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Scharf et E. Paasivirta, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 25), du règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 1), de la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 17), du règlement d’exécution (UE) no 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 8), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), en ce que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
1) |
La décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie, le règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) no 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, et le règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, sont annulés, en tant qu’ils visent Sport-pari ZAO. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Sport-pari. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/29 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — BT Telecommunications/Conseil
(Affaire T-440/11) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Erreur d’appréciation»))
(2015/C 034/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BT Telecommunications PUE (Minsk, Biélorussie) (représentants: V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. Matulionyte et T. Milašauskas, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Naert et M. Bishop, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Scharf et E. Paasivirta, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 25), du règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 1), de la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 17), du règlement d’exécution (UE) no 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 8), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), et du règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 1), en ce que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
1) |
La décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie, le règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) no 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, et le règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, sont annulés, en tant qu’ils visent BT Telecommunications PUE. |
2) |
Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642, et le règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par BT Telecommunications. |
4) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/31 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Peftiev/Conseil
(Affaire T-441/11) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Erreur d’appréciation»))
(2015/C 034/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Vladimir Peftiev (Minsk, Biélorussie) (représentants: V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. Matulionyte, T. Milašauskas, avocats, et M. Shenk, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et F. Naert, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Scharf et E. Paasivirta, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 25), du règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 1), de la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 17), du règlement d’exécution (UE) no 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 8), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), et du règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.
Dispositif
1) |
La décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie, le règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) no 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, et le règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, sont annulés, en tant qu’ils visent M. Vladimir Peftiev. |
2) |
Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise, d’une part, la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642, et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Peftiev. |
4) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/32 |
Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2014 — Novartis/OHMI — Dr Organic (BIOCERT)
(Affaire T-605/11) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale BIOCERT - Marque nationale verbale antérieure BIOCEF - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 034/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant: M. Douglas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Dr Organic Ltd (Swansea, Royaume-Uni)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 septembre 2011 (affaire R 1030/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Novartis AG et Dr Organic Ltd.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 septembre 2011 (affaire R 1030/2010-4) est annulée. |
2) |
L’OHMI est condamné aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/32 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Inter-Union Technohandel/OHMI — Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)
(Affaire T-278/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative PROFLEX - Marque nationale verbale antérieure PROFEX - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 034/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Inter-Union Technohandel GmbH (Landau in der Pfalz, Allemagne) (représentants: K. Schmidt-Hern et A. Feutlinske, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL (Barcelone, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 mars 2012 (affaire R 413/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Inter-Union Technohandel GmbH et Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL.
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 27 mars 2012 (affaire R 413/2011-2) est annulée. |
2) |
L’OHMI est condamné aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/33 |
Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2014 — Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission
(Affaire T-476/12) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Règlement (CE) no 1367/2006 - Documents relatifs aux installations de la requérante situées en Allemagne et concernées par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Refus partiel d’accès - Informations environnementales - Article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 1367/2006 - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Documents émanant d’un État membre - Opposition manifestée par l’État membre - Article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement no 1049/2001»])
(2015/C 034/37)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Aix-la-Chapelle, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et C. Dittrich, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Costa de Oliveira et H. Krämer, puis H. Krämer et M. Konstantinidis, agents)
Objet
Demande en annulation, d’une part, de la décision implicite de la Commission du 4 septembre 2012 ainsi que, à titre subsidiaire, de la décision implicite de la Commission du 25 septembre 2012 et, d’autre part, de la décision de la Commission du 17 janvier 2013, refusant l’accès intégral à la liste transmise par la République fédérale d’Allemagne à la Commission, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1), dans la mesure où ce document contient des informations relatives à certaines installations de la requérante, situées sur le territoire allemand, concernant des allocations provisoires ainsi que les activités et les niveaux de capacité au regard des émissions de dioxyde de carbone (CO2) pendant les années 2005 à 2010, l’efficacité des installations et les quotas d’émission annuels provisoirement alloués pour la période allant de 2013 à 2020.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH supportera les dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/34 |
Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2014 — Sherwin-Williams Sweden/OHMI — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)
(Affaire T-12/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire ARTI - Marque Benelux verbale antérieure ARTITUDE et enregistrement international de la marque Benelux antérieure ARTITUDE - Refus d’enregistrement - Risque de confusion - Similitude des signes - Produits identiques et hautement similaires - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 034/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Suède) (représentant: L.-E. Ström, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Pays-Bas)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 octobre 2012 (affaire R 2085/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Akzo Nobel Coatings International BV et Sherwin-Williams Sweden Group AB.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Sherwin-Williams Sweden AB est condamnée aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/34 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Netherlands Maritime Technology Association/Commission
(Affaire T-140/13) (1)
((«Aides d’État - Régime espagnol d’amortissement anticipé du coût de certains actifs acquis en location-financement - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Difficultés sérieuses - Circonstances et durée de l’examen préliminaire - Caractère insuffisant et incomplet de l’examen»))
(2015/C 034/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Netherlands Maritime Technology Association, anciennement Scheepsbouw Nederland (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: K. Struckmann, avocat, et G. Forwood, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Afonso, L. Flynn et P. Němečková, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: N. Díaz Abad et A. Sampol Pucurull, abogados del Estado)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 20 novembre 2012 relative à l’aide d’État SA 34736 (12/N) concernant la mise en exécution par le Royaume d’Espagne d’un régime fiscal permettant l’amortissement anticipé de certains actifs acquis au moyen d’une location-financement.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme non fondé. |
2) |
Netherlands Maritime Technology Association est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/35 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — DTL Corporación/OHMI — Vallejo Rosell (Generia)
(Affaire T-176/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Generia - Marque communautaire figurative antérieure Generalia generación renovable - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 63, paragraphe 2, et article 75 du règlement no 207/2009»])
(2015/C 034/40)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: DTL Corporación, SL (Madrid, Espagne) (représentant: A. Zuazo Araluze, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Mar Vallejo Rosell (Pinto, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 janvier 2013 (affaire R 661/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Mme Mar Vallejo Rosell et DTL Corporación, SL.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
DTL Corporación, SL est condamnée aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/36 |
Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2014 — PP Nature-Balance Lizenz/Commission
(Affaire T-189/13) (1)
((«Médicaments à usage humain - Substance active tolpérisone - Article 116 de la directive 2001/83/CE - Décision de la Commission ordonnant aux États membres la modification des autorisations nationales de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant la substance active concernée - Charge de la preuve - Proportionnalité»))
(2015/C 034/41)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: M. Ambrosius, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B.-R. Killmann et M. Šimerdová, puis B.-R. Killmann et A. Sipos, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision d’exécution C (2013) 369 (final) de la Commission, du 21 janvier 2013, relative aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant la substance active tolpérisone dans le contexte de l’application de l’article 31 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
PP Nature-Balance Lizenz GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/36 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Capella/OHMI — Oribay Mirror Buttons (ORIBAY)
(Affaire T-307/13) (1)
((«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire figurative ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry - Recevabilité de la demande en déchéance»))
(2015/C 034/42)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Capella EOOD (Sofia, Bulgarie) (représentants: initialement M. Holtorf, puis A. Theis et enfin F. Henkel, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement G. Schneider puis J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Oribay Mirror Buttons, SL (San Sebastián, Espagne) (représentant: A. Velázquez Ibáñez, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 mars 2013 (affaire R 164/2012-4), relative à une procédure de déchéance entre Capella EOOD et Oribay Mirror Buttons, SL.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 mars 2013 (affaire R 164/2012-4) est annulée. |
2) |
L’OHMI supportera ses propres dépens et ceux de Capella EOOD. |
3) |
Oribay Mirror Buttons, SL supportera ses propres dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/37 |
Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2014 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI –Vincci Hoteles (NAMMU)
(Affaire T-498/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale NAMMU - Motif relatif de refus - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 et règle 22, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) no 2868/95»])
(2015/C 034/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brême, Allemagne) (représentants: A. Nordemann, T. Boddien et M. Maier, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Vincci Hoteles, SA (Alcobendas, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 juin 2013 (affaire R 611/2012-1), relative à une procédure de nullité entre Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG et Vincci Hoteles SA.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/38 |
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — Leder & Schuh International/OHMI — Epple (VALDASAAR)
(Affaire T-519/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale VALDASAAR - Marque communautaire verbale antérieure Val d’Azur - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 034/44)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Leder & Schuh International AG (Salzbourg, Autriche) (représentant: S. Korn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Valerie Epple (Bronnen, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2013 (affaire R 719/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Valerie Epple et Leder & Schuh International AG.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Leder & Schuh International AG est condamnée aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/38 |
Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2014 — Oracle America/OHMI — Aava Mobile (AAVA CORE)
(Affaire T-618/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale AAVA CORE - Marques communautaire verbale antérieure JAVA et marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris JAVA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de risque d’association - Lien entre les signes - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])
(2015/C 034/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Oracle America, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentant: T. Heydn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Bullock et N. Bambara, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Aava Mobile Oy (Oulu, Finlande)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 septembre 2013 (affaire R 1369/2012-2) relative à une procédure d’opposition entre Oracle America, Inc. et Aava Mobile Oy.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Oracle America, Inc. est condamnée aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/39 |
Recours introduit le 12 novembre 2014 — Combaro/Commission
(Affaire T-752/14)
(2015/C 034/46)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Combaro SA (Lausanne, Suisse) (représentant: D. Ehle, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 16 juillet 2014 (REM 05/2013) rejetant la demande de remise de droits à l’importation d’un montant de 4 61 415,12 euros, et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés au titre du présent recours. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir que les droits de douane recouvrés a posteriori pour l’importation de tissus de lin de la Lettonie entre 1999 et 2002 doivent faire l’objet d’une remise en raison de l’existence de circonstances particulières, conformément à l’article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1). Au titre des circonstances particulières, elle invoque de graves manquements des autorités douanières lettones et de la Commission/de l’OLAF, ainsi qu’un comportement constituant une faute lourde de la part des autorités douanières allemandes. Selon la partie requérante, ces circonstances ne résultent pas d’une négligence manifeste de sa part.
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/39 |
Recours introduit le 10 novembre 2014 — Efler e.a./Commission européenne
(Affaire T-754/14)
(2015/C 034/47)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Michael EFLER (Berlin, Allemagne), Pedro DE BIRTO E. Abreu KRUPENSKI (Lisbonne, Portugal), Susan Vance George (Paris, France), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Finlande), Blanche Léonie Denise Weber (Luxembourg, Luxembourg), John Jephson HILARY (Londres, Royaume-Uni), Ileana-Lavinia ANDREI (Bucarest, Roumanie) (représentant: B. Krempen, Professeur)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2014)6501 de la Commission visant à refuser la demande d'enregistrement de la proposition d'initiative citoyenne européenne intitulée «Stop TTIP», du 10 septembre 2014; |
— |
condamner la Commission aux dépens du litige et de ceux d’éventuels intervenants |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 4, TUE, l’article 2, point 1) et l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 211/2011 (1), en ce que la Commission a retenu que l’initiative citoyenne envisagée ne relevait pas du domaine de compétences de la Commission.
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation des principes généraux de bonne administration découlant de l’article 41, de même que du principe d’égalité de traitement de l’article 20, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
|
(1) Règlement (UE) n o 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne, JO L 65, p. 1.
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/40 |
Recours introduit le 14 novembre 2014 — Legakis e.a./Conseil
(Affaire T-765/14)
(2015/C 034/48)
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: Georgios Legakis, Myrto Panagiota Legaki, Maria Legaki et Melina Legaki (Palaio Faliro, Grèce) (représentant: V. Christianos)
Partie défenderesse: le Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
condamner la partie défenderesse à verser aux requérants la somme de 1 9 91 194,40 euros à titre d’indemnité pour le préjudice qu’elle leur a causé par ses actions illégales, majorée des intérêts calculés entre la date de la dépossession illégale de leurs dépôts (le 29 mars 2013) et le prononcé de l’arrêt en l’espèce, ainsi que des intérêts de retard pour la période entre le prononcé de l’arrêt en l’espèce et le versement intégral, |
— |
à titre subsidiaire, condamner la partie défenderesse à verser aux requérants 95 % de la somme susmentionnée, à savoir le montant de 1 8 91 634,68 euros, à titre d’indemnité pour le préjudice qu’elle leur a causé par ses actions illégales, majoré des intérêts courant de la date de la dépossession illégale de leurs dépôts (le 29 mars 2013) jusqu’au prononcé de l’arrêt en l’espèce, ainsi que des intérêts de retard pour la période entre le prononcé de l’arrêt en l’espèce et le versement intégral, |
— |
à titre tout à fait subsidiaire, fixer la somme que la partie défenderesse sera tenue de verser aux requérants à titre d’indemnité pour le préjudice qu’elle leur a causé par ses actions illégales, |
— |
condamner la partie défenderesse à verser à chacun des requérants la somme de 20 000 euros (à savoir un total de 80 000 euros) à titre d’indemnité pour le préjudice moral qu’elle leur a causé en raison de la violation du principe de l’égalité de traitement, |
— |
condamner la partie défenderesse à verser à chacun des requérants la somme de 20 000 euros (à savoir un total de 80 000 euros) à titre d’indemnité pour le préjudice moral qu’elle leur a causé en raison de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par les requérants. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, les requérants demandent au Tribunal, qui est compétent en vertu de l’article 268 TFUE, la réparation, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, du préjudice qu’ils ont subi en raison du comportement illégal de la partie défenderesse.
Les requérants soutiennent que ce préjudice est apparu lorsque la partie défenderesse, agissant au-delà des limites de ses compétences et en violation du droit de l’Union dérivé et des principes généraux du droit de l’Union, a imposé et, par conséquent, causé la dépréciation des dépôts bancaires des requérants détenus à la Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Laïki Trapeza) et, en tout état de cause, y a contribué.
Plus précisément, les requérants font valoir que la partie défenderesse a commis les infractions suivantes aux droits fondamentaux et principes généraux du droit de l’Union:
— |
premièrement, violation du droit de propriété; |
— |
deuxièmement, violation du principe de l’égalité de traitement; et |
— |
troisièmement, violation du droit des requérants à une protection juridictionnelle et du principe de sécurité juridique. |
Les requérants soutiennent que les conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la partie défenderesse, telles qu’elles ont été consolidées par la jurisprudence, sont réunies aux fins de leur indemnisation.
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/41 |
Recours introduit le 29 novembre 2014 — El Corte Inglés, S.A./OHMI — STD Tekstil (MOTORTOWN)
(Affaire T-785/14)
(2015/C 034/49)
Langue de dépôt de la requête: l'espagnol
Parties
Partie requérante: El Corte Inglès, S.A. (Madrid, Espagne) (représentants: J.L. Rivas Zurdo et M. Toro Gordillo, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: STD Tekstil Limited Sirketi (Istanbul, Turquie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «MOTORTOWN» — demande d’enregistrement no 1 0 3 51 931
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2014 dans l’affaire R 1960/2013-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, dans la mesure où, en rejetant le recours du demandeur, elle confirme la décision de la division d’opposition, qui a partiellement accueilli l’opposition B 1 9 51 774 et rejeté une partie de la marque communautaire figurative no 1 0 3 51 931«MOTORTOWN»; et |
— |
condamner aux dépens là ou les parties adverses qui s’opposent au présent recours. |
Moyen invoqué
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/42 |
Recours introduit le 4 décembre 2014 — Hassan/Conseil
(Affaire T-790/14)
(2015/C 034/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Samir Hassan (Damas, Syrie) (représentant: L. Pettiti, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, sur le fondement de l’article 263 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE):
|
— |
dire et juger que les effets des actes annulés seront définitifs; |
— |
réparer sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE, le préjudice causé à M. Hassan par la prise des mesures restrictives susvisées à son encontre et, à ce titre:
|
— |
en tout état de cause, condamner le Conseil de l’Union européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste du Conseil dans l’appréciation des faits et d’une erreur de droit qui en résulte, le Conseil ayant réinscrit le nom de la partie requérante sur les listes des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives sur la base de motifs non étayés à suffisance de droit. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de la présomption d’innocence de la partie requérante. |
4. |
Quatrième moyen portant sur la réparation du préjudice que la partie requérante aurait subi en raison des mesures illégales prises à son encontre par le Conseil. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/43 |
Recours introduit le 4 décembre 2014 — Bensarsa/Commission et CEPD
(Affaire T-791/14)
(2015/C 034/51)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Faouzi Bensarsa (Abu Dhabi, Émirats arabes unis) (représentant: S. A. Pappas, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne et Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 25 février 2014 adoptée par la Direction Sécurité; |
— |
annuler la décision du 24 octobre 2014 implicitement adoptée par le CEPD; |
— |
condamner les défendeurs aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision de la Commission, du 25 février 2014. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une absence de motivation de la décision du CEPD, celle-ci étant implicite et sa motivation ne pouvant se déduire ni de son contexte ni de la décision du 25 février 2014. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation du règlement (CE) no 45/2001 (1). La partie requérante fait valoir que l’absence de réponse du CEPD constitue une violation de l’obligation d’information de la personne concernée, prévue aux articles 46, sous a), et 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 45/2001. |
(1) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1).
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/44 |
Recours introduit le 9 décembre 2014 — Compagnie Gervais Danone/OHMI — San Miguel (B'lue)
(Affaire T-803/14)
(2015/C 034/52)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Compagnie Gervais Danone (Paris, France) (représentant: Me A. Lakits, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A. (Barcelone, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «B’lue» — Enregistrement de marque communautaire no 1 0 5 49 509
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2014 dans l’affaire R 1382/2013-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure et condamner l’autre partie aux dépens de la procédure devant l’OHMI. |
Moyen invoqué
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/44 |
Recours introduit le 9 décembre 2014 — Stagecoach Group/OHMI (MEGABUS.COM)
(Affaire T-805/14)
(2015/C 034/53)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Stagecoach Group plc (Perth, Royaume-Uni) (représentant: G. Jacobs, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «MEGABUS.COM» — demande d’enregistrement no 1 1 1 31 216
Décision attaquée: décision de la 4ème chambre de recours de l’OHMI du 7 octobre 2014 dans l’affaire R 1894/2013-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
ordonner que la marque communautaire «MEGABUS.COM» soit enregistrée pour tous les produits et services ou enregistrée en partie pour certains produits et services; |
— |
à titre subsidiaire, ordonner que la marque communautaire no 1 1 1 31 216«MEGABUS.COM» soit enregistrée au moins en partie pour la «fourniture de services de transport de voyageurs» pour laquelle la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif a été rapportée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation des articles 7, paragraphe 1, sous c) et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/45 |
Recours introduit le 12 décembre 2014 — Espagne/Commission
(Affaire T-808/14)
(2015/C 034/54)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, Abogado del Estado)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est formé contre la décision de la Commission du 1er octobre 2014 relative à l’aide d’État SA 27408 (C 24/10, EX NN 37/2010, EX CP 19/2009) concédée par les autorités de Castille-La Manche en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et moins urbanisées de Castille-La Manche.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en l’absence d’avantage économique pour des entités exerçant une activité économique, de sélectivité de la mesure et de distorsion de la concurrence. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 106, paragraphe 2 et 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, en l’absence de preuve de la violation du principe de neutralité technologique. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de la procédure en matière d’aides d’État, eu égard aux irrégularités qui ont entaché l’examen. |
4. |
Quatrième moyen, avancé à titre subsidiaire, tiré de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité, de proportionnalité et de subsidiarité, combinés avec l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. |
Tribunal de la fonction publique
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 11 décembre 2014 — CZ/AEMF
(Affaire F-80/13) (1)
((Fonction publique - Recrutement - Agents temporaires - Prolongation de la période de stage - Licenciement à la fin de la période de stage))
(2015/C 034/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CZ (représentants: Mes O. Kress et S. Bassis, avocats)
Partie défenderesse: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (représentants: Mme R. Vasileva, agent, assistée de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet de l’affaire
D’une part, la demande d’annuler la décision de proroger la période de stage du requérant et la décision subséquente de le licencier et d’autre part, la demande de réparation du dommage prétendument subi
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
L’Autorité européenne des marchés financiers supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par CZ. |
(1) JO C 325 du 09/11/2013, p. 51.
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 11 décembre 2014 — DE/EMA
(Affaire F-103/13) (1)
((Fonction publique - Agent temporaire de l’EMA - Rapport d’évaluation - Demande d’annulation - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Violation des règles procédurales - Absence))
(2015/C 034/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: DE (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (représentants: S. Marino, T. Jablonski et N. Rampal Olmedo, agents, D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler le rapport de notation du requérant pour la période allant du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2012.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
DE doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne des médicaments. |
(1) JO C 367 du 14/12/2013, p. 41.
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/48 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 11 décembre 2014 –Colart e.a./Parlement
(Affaire F-31/14) (1)
((Fonction publique - Représentation du personnel - Comité du personnel - Élections au comité du personnel - Réglementation relative à la représentation du personnel au Parlement européen - Compétence du collège des scrutateurs - Procédure de réclamation devant le collège des scrutateurs - Publication des résultats des élections - Réclamation introduite devant le collège des scrutateurs - Article 90, paragraphe 2, du statut - Défaut de réclamation préalable devant l’AIPN - Saisine directe du Tribunal - Irrecevabilité))
(2015/C 034/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Philippe Colart (Bastogne, Belgique) et autres (représentant: A. Salerno, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: O. Caisou-Rousseau et S. Alves, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler les élections du comité du personnel du Parlement européen qui se sont déroulées à l’automne 2013 et dont les résultats ont été publiés le 28 novembre 2013.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
M. Colart et les autres requérants dont les noms figurent en annexe supportent la moitié de leurs propres dépens. |
3) |
Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à prendre en charge la moitié des dépens exposés par les requérants. |
(1) JO C 184 du 16/06/2014, p. 45.
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/49 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 12 décembre 2014 — Luigi Macchia/Commission
(Affaire F-63/11 RENV) (1)
((Fonction publique - Agents temporaires - Renvoi au Tribunal après annulation - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Pouvoir d’appréciation de l’administration - Erreur manifeste d’appréciation - Recours manifestement irrecevable et manifestement non fondé))
(2015/C 034/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Luigi Macchia (Rome, Italie) (représentants: Mes S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: MM. J. Currall et G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision implicite de ne pas renouveler le contrat d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous a), du RAA du requérant.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. |
2) |
M. Macchia supporte ses propres dépens exposés respectivement dans les affaires F-63/11, T-368/12 P et F-63/11 RENV ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne dans les affaires F-63/11 et F-63/11 RENV. |
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens exposés dans l’affaire T-368/12 P. |
(1) JO C 226 du 30/07/2011, p. 32.
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/49 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 11 décembre 2014 –Iliopoulou/Europol
(Affaire F-21/14) (1)
((Fonction publique - Personnel d’Europol - Convention Europol - Statut du personnel d’Europol - Décision 2009/371/JAI - Application du RAA aux agents d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée - Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée))
(2015/C 034/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Hariklia Iliopoulou (Wassenaar, Pays-Bas) (représentant: J.-J. Ghosez, avocat)
Partie défenderesse: Office européen de police (représentants: J. Arnould et D. Neumann, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas renouveler, pour une durée indéterminée, le contrat à durée déterminée de la requérante et de condamner Europol à lui verser la différence entre le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonctions et les indemnités de chômage ou tout autre indemnité de substitution qu’elle a perçu.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
L’Office européen de police supporte ses propres dépens et est condamné à prendre en charge la moitié des dépens exposés par Mme Iliopoulou. |
3) |
Mme Iliopoulou supporte la moitié de ses propres dépens. |
(1) JO C 184 du 16/06/2014, p. 42.
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/50 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 10 décembre 2014 — Turkington/Commission
(Affaire F-127/14)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Transfert des droits à pension acquis dans un régime de pension national - Proposition de bonification d’annuités non contestée dans les délais - Absence de fait nouveau et substantiel - Irrecevabilité manifeste))
(2015/C 034/60)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Stephen Turkington (Trèves, Allemagne) (représentant: A. Salerno, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de la Commission refusant de procéder à un nouveau calcul de la bonification des droits à pension acquis par le requérant dans le régime de pension de l’Union en application des nouvelles dispositions générales d’exécution relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
M. Turkington supporte ses propres dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/50 |
Recours introduit le 30 octobre 2014 — ZZ/Commission et SEAE
(Affaire F-126/14)
(2015/C 034/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: M. Tallent, avocat)
Parties défenderesses: Commission Européenne et Service Européen pour l'action Extérieure (SEAE)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats auprès du Service Européen pour l’action extérieur confirmant un plafond de remboursement pour le déménagement du requérant de Monténégro à son pays d’origine.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler purement et simplement la décision déférée rendue par l'autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement datée du 23 juillet 2014 notifiée le 1er août 2014; |
— |
constater que ZZ sera remboursé de ses frais réels exposés au titre de son déménagement pour un montant de 17 940 €; |
— |
constater, à titre subsidiaire, que ZZ sera remboursé de ses frais de déménagement à hauteur de 7 960 €; |
— |
constater que l’ensemble des dépens de procédure resteront à la charge du Service Européen pour l'Action Extérieure. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/51 |
Recours introduit le 3 novembre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-128/14)
(2015/C 034/62)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: L. Vogel, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de l’AIPN d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de suspension d’avancement d’échelon pour une période de 12 mois.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision adoptée par l’AIPN, en la personne de trois Directeurs Généraux de la Commission, en date du 23 décembre 2013, par laquelle a été infligée au requérant la sanction de suspension d’avancement d’échelon pour une période de 12 mois, prenant effet le 31 décembre 2013, en application de l’article 9, § 1, c) de l'annexe IX du Statut; |
— |
pour autant qu’il soit nécessaire, annuler également la décision adoptée par l’AIPN le 22 juillet 2014, par laquelle a été rejetée la réclamation du requérant, en date du 21 mars 2014, contestant la sentence disciplinaire précitée, datée du 23 décembre 2013; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance, par application de l’article 101 du règlement de procédure, et notamment aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure, tels que les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les frais et honoraires d'avocats, par application de l’article 105, c du même règlement. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/52 |
Recours introduit le 4 novembre 2014 — ZZ/Parlement européen
(Affaire F-130/14)
(2015/C 034/63)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: Me D. Bergin, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
Annulation de la décision de déduire de la pension du requérant le montant de la pension alimentaire qu’il est obligé de verser à son ancienne épouse, s’agissant d’une décision qui, selon le requérant, viole le jugement rendu par un tribunal national dans le cadre de sa procédure de divorce.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision concernant la modification des droits no 13; |
— |
accorder au requérant le versement d’un montant de 2 75 000 euros au titre des dommages et intérêts et des frais de justice, compte tenu des frais de justice et des dépenses qu’il a encourus et des pertes qu’il a subies depuis le refus initial des services d’appliquer la décision du tribunal d’une manière correcte, légale et équitable. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/52 |
Recours introduit le 17 novembre 2014 — ZZ/Parlement Européen
(Affaire F-132/14)
(2015/C 034/64)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Parlement
Objet et description du litige
L’annulation des décisions prises par le Parlement européen en exécution de l’arrêt du Tribunal de la Fonction Publique du 12 décembre 2013, F-129/12, CH/Parlement, refusant d’ouvrir une enquête administrative relative à la plainte pour harcèlement de la requérante, le versement à la requérante un montant supplémentaire de compensation financière et l’octroi à la requérante l’ensemble des bénéfices et accessoires liés à l’existence de son contrat d’assistante parlementaire accréditée dont la résiliation a été annulée par le Tribunal dans son arrêt précité, et la demande de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral prétendument subis.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler les décisions du Parlement européen du 3 mars 2014, en ce qu’elle a refusé d’ouvrir une enquête administrative relative à la plainte pour harcèlement de la requérante, et du 2 avril 2014, en ce qu’elle a refusé de verser à la requérante la somme de 5 686 euros, ces décisions exposant les mesures prises par l’institution visant, selon elle, à mettre en œuvre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 12 décembre 2013, dans l’affaire F-129/12, CH/Parlement européen; |
— |
annuler la décision du Parlement européen datée du 4 août 2014, reçue le 7 août 2014, rejetant la réclamation de la requérante du 16 avril 2014, en ce qu’elle a refusé de verser à la requérante la somme de 5 686 euros, de réparer le préjudice de la requérante découlant de l’obtention tardive d’un badge d’APA, d’adresse électronique professionnelle et d’un accès à l’intranet du Parlement européen, d’ouvrir une enquête administrative relative à sa plainte pour harcèlement et de réparer le préjudice moral de la requérante découlant de ce dernier refus; |
— |
condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, fixés à 1 44 000 euros, en réparation du préjudice matériel de la requérante; |
— |
condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, fixés ex aequo et bono à 60 000 euros, en réparation du préjudice moral de la requérante; |
— |
condamner le défendeur au paiement d’intérêts de retard, fixés au taux de la Banque centrale européenne augmenté de 2 points, sur les sommes précitées de 5 686 euros et 1 44 000 euros; |
— |
condamner le défendeur à l’ensemble des dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/53 |
Recours introduit le 18 novembre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-134/14)
(2015/C 034/65)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues, A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission excluant l’existence d’un préjudice découlant du délai pris par la Commission pour établir l’origine professionnelle de la maladie de la requérante et de ne l’indemniser qu’à hauteur de 2 000 euros à titre de compensation pour la situation d’incertitude quant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral prétendument subi.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la Commission européenne du 8 août 2014, reçue par courrier recommandé le 1er octobre 2014 par la requérante, rejetant sa réclamation du 24 avril 2014; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision de la Commission européenne du 3 février 2014, ne faisant que partiellement droit à la demande indemnitaire de la requérante du 16 octobre 2013; |
— |
ordonner la réparation du préjudice moral de la requérante évalué, ex aequo et bono à la somme de 20 000 euros; |
— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/54 |
Recours introduit le 1 décembre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-136/14)
(2015/C 034/66)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: D. de Abreu Caldas, avocat)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision prise par la Commission lui octroyant rétroactivement l’indemnité de dépaysement, dans la mesure où la rétroactivité est limitée au 1er septembre 2013, le requérant soutenant que la Commission devrait lui octroyer cette indemnité depuis son recrutement à la Commission au 1er juillet 1999.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de PMO du 29 janvier 2014 de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, avec un effet rétroactif au 1er septembre 2013, au lieu de la date de son recrutement au 1er juillet 1999; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/54 |
Recours introduit le 8 décembre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-137/14)
(2015/C 034/67)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
Annulation de la décision du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) du 29 janvier 2014 mettant fin à la relation de travail à durée indéterminée le liant au requérant et demande d’indemnisation du préjudice moral et immatériel causé au requérant
Conclusions de la partie requérante
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique
— |
annuler la décision du SEAE communiquée au requérant par lettre du SEAE du 29 janvier 2014, aux termes de laquelle la relation de travail le liant au requérant prendrait fin le 31 août 2014 à minuit par application d’un délai de préavis de 7 mois, |
— |
condamner le SEAE à verser au requérant une indemnité d’un montant approprié, laissé à l’appréciation du Tribunal, en réparation du préjudice moral et immatériel qu’il a subi du fait de la décision du SEAE mentionnée au premier point des conclusions, |
— |
condamner le SEAE à réparer l’intégralité du préjudice matériel subi par le requérant, en particulier en procédant au versement de tous les arriérés de salaires et au remboursement de tous les frais supportés par le requérant du fait du comportement illégal du SEAE (sous déduction des allocations de chômage perçues ou, le cas échéant, des revenus réalisés grâce à l’emploi de sa force de travail); à titre subsidiaire, pour le cas où, pour des raisons de fait ou de droit, le requérant ne serait pas réintégré dans ses fonctions et/ou ne serait plus employé par le SEAE aux conditions antérieures, condamner le SEAE à réparer le préjudice matériel subi par le requérant du fait qu’il a irrégulièrement été mis fin à son activité, en procédant au versement d’une indemnité d’un montant correspondant à la différence entre les revenus qu’il peut effectivement escompter et les revenus que le requérant aurait perçus si son contrat n’avait pas été rompu, en tenant compte des prestations de retraite et des autres prestations auxquelles il pourrait prétendre et |
— |
condamner le SEAE aux dépens. |
2.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/55 |
Recours introduit le 9 décembre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-138/14)
(2015/C 034/68)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision relative au transfert des droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union, décision qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer l’illégalité de l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut; |
— |
annuler la décision du 17 février 2014 de calculer les annuités reconnues dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne en cas de transfert de ses droits à pension dans ce régime, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |