ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 22

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
23 janvier 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 022/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7472 — Rhône Capital/Goldman Sachs/Neovia) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 022/02

Taux de change de l'euro

2

2015/C 022/03

Communication de la Commission concernant la date d’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes à cette convention

3

 

Comité européen du risque systémique

2015/C 022/04

Décision du Comité européen du risque systémique du 16 septembre 2014 sur l’extension de certains délais impartis par la recommandation CERS/2012/2 sur le financement des établissements de crédit (CERS/2014/4)

8


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 022/05

Décision de clore la procédure formelle d’examen après retrait par l’État membre — Aide d’État — Italie (Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) — Communication de la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE — Retrait de notification — Aide d’État SA.33424 (12/C) (ex 11/N) — Projet intégré CCS Sulcis ( 1 )

11


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7472 — Rhône Capital/Goldman Sachs/Neovia)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 22/01)

Le 16 janvier 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32015M7472.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/2


Taux de change de l'euro (1)

22 janvier 2015

(2015/C 22/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1618

JPY

yen japonais

136,70

DKK

couronne danoise

7,4454

GBP

livre sterling

0,76440

SEK

couronne suédoise

9,4405

CHF

franc suisse

0,9943

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,8310

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,900

HUF

forint hongrois

315,56

PLN

zloty polonais

4,2997

RON

leu roumain

4,5023

TRY

livre turque

2,7128

AUD

dollar australien

1,4299

CAD

dollar canadien

1,4353

HKD

dollar de Hong Kong

9,0074

NZD

dollar néo-zélandais

1,5344

SGD

dollar de Singapour

1,5479

KRW

won sud-coréen

1 259,38

ZAR

rand sud-africain

13,3367

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,2144

HRK

kuna croate

7,6985

IDR

rupiah indonésienne

14 481,47

MYR

ringgit malais

4,1617

PHP

peso philippin

51,373

RUB

rouble russe

74,7800

THB

baht thaïlandais

37,851

BRL

real brésilien

2,9955

MXN

peso mexicain

17,0639

INR

roupie indienne

71,5192


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


23.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/3


Communication de la Commission concernant la date d’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes à cette convention

(2015/C 22/03)

Aux fins de l’application du cumul diagonal de l’origine entre les parties contractantes (1) à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditérranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention»), les parties concernées se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les règles d’origine appliquées avec les autres parties.

Sur la base de ces communications, les tableaux ci-dessous précisent la date à partir de laquelle le cumul diagonal devient applicable.

Les dates mentionnées dans le tableau 1 concernent:

la date d’application du cumul diagonal sur la base de l’appendice I, article 3, de la convention, lorsque l’accord de libre-échange concerné renvoie à la convention. Dans ce cas, la date est précédée de la mention «(C)»,

la date d’application des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal annexés à l’accord de libre-échange concerné, dans les autres cas.

Il est rappelé que le cumul diagonal peut être appliqué uniquement si les parties de production et de destination finales ont conclu des accords de libre-échange, prévoyant des règles d’origine identiques, avec toutes les parties qui ont participé à l’acquisition du caractère originaire des marchandises, c’est-à-dire avec toutes les parties d’où proviennent les matières utilisées. Les matières originaires d’une partie qui n’a pas conclu d’accord avec les parties de production et de destination finales doivent être traitées comme non originaires. Des exemples précis figurent dans les notes explicatives concernant les protocoles paneuro-méditerranéens sur les règles d’origine (3).

Les dates mentionnées dans le tableau 2 concernent la date d’application des protocoles sur les règles d’origine prévoyant un cumul diagonal qui sont annexés aux accords de libre-échange conclus entre l’Union européenne, la Turquie et les pays participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union. Chaque fois qu’il est fait référence à la convention dans un accord de libre-échange conclu entre des parties figurant dans ce tableau, une date précédée de la mention «(C)» est ajoutée dans le tableau 1.

Il est également rappelé que les matières originaires de Turquie couvertes par l’union douanière UE-Turquie peuvent être considérées comme des matières originaires aux fins du cumul diagonal entre l’Union européenne et les pays participant au processus de stabilisation et d’association avec lesquels un protocole d’origine est appliqué.

Les codes des parties contractantes figurant dans les tableaux sont les suivants:

Union européenne

UE

États de l’AELE:

Islande

IS

Suisse (y compris le Liechtenstein) (4)

CH (+ LI)

Norvège

NO

Les Îles Féroé

FO

Les participants au processus de Barcelone:

Algérie

DZ

Égypte

EG

Israël

IL

Jordanie

JO

Liban

LB

Maroc

MA

Cisjordanie et bande de Gaza

PS

Syrie

SY

Tunisie

TN

Turquie

TR

Les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union:

Albanie

AL

Bosnie-Herzégovine

BA

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK (5)

Monténégro

ME

Serbie

RS

Kosovo (6)

KO

La présente communication remplace la communication 2014/C 111/05 (JO C 111 du 12.4.2014, p. 7).

Tableau 1

Date d’application des règles d’origine prévoyant le cumul diagonal dans la zone paneuro-méditerranéenne

 

 

États de l’AELE

 

Participants au processus de Barcelone

 

Participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne

 

UE

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

UE

 

1.1.2006

1.1.2006

1.1.2006

1.12.2005

1.11.2007

1.3.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

 

1.8.2006

 (7)

 

 

 

(C)

1.2.2015

 

(C)

1.2.2015

CH

(+ LI)

1.1.2006

 

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

 

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.9.2012

 

 

IS

1.1.2006

1.8.2005

(C)

1.7.2013

 

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

 

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.10.2012

 

 

NO

1.1.2006

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.8.2005

(C)

1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.8.2005

1.9.2007

 

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.11.2012

 

 

FO

1.12.2005

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2011

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

TR

 (7)

1.9.2007

1.9.2007

1.9.2007

 

 

1.3.2007

1.3.2006

1.3.2011

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.2.2015

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

BA

 

(C)

1.1.2015

(C)

1.1.2015

(C)

1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.2.2015

 

 

(C)

1.2.2015

(C)

1.2.2015

(C)

1.2.2015

KO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

(C)

1.2.2015

(C)

1.9.2012

(C)

1.10.2012

(C)

1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

MK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

 

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

RS

(C)

1.2.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 


Tableau 2

Date d’application des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre l’Union européenne, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie

 

UE

AL

BA

MK

ME

RS

TR

UE

 

1.1.2007

1.7.2008

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (8)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (8)

1.8.2011

14.12.2011

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  Les parties contractantes sont l’Union européenne, l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, les Îles Féroé, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo [conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies], le Liban, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, le Maroc, la Norvège, la Serbie, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(3)  JO C 83 du 17.4.2007, p. 1.

(4)  La Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment une union douanière.

(5)  Code ISO 3166. Ce code provisoire ne préjuge en rien du choix définitif qui sera opéré pour ce pays à l’issue des négociations en cours à ce sujet sous les auspices des Nations unies.

(6)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(7)  Pour les marchandises couvertes par l’union douanière UE-Turquie, la date d’application a été fixée au 27 juillet 2006.

Pour les produits agricoles, la date d’application a été fixée au 1er janvier 2007.

Pour les produits carbosidérurgiques, la date d’application a été fixée au 1er mars 2009.

(8)  Pour les marchandises couvertes par l’union douanière UE-Turquie, la date d’application a été fixée au 27 juillet 2006.


Comité européen du risque systémique

23.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/8


DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 16 septembre 2014

sur l’extension de certains délais impartis par la recommandation CERS/2012/2 sur le financement des établissements de crédit

(CERS/2014/4)

(2015/C 22/04)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, points b), f) et g), son article 4, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 2, et son article 17,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (2), et notamment ses articles 19 et 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2012, le conseil général du Comité européen du risque systémique (CERS) a adopté la recommandation CERS/2012/2 (3). Cette recommandation vise à inciter à instaurer des structures de financement durables pour les établissements de crédit.

(2)

Afin de réaliser les objectifs de la recommandation CERS/2012/2, il est demandé aux autorités de supervision nationales (ci-après «ASN»), aux autorités macroprudentielles nationales et à l’Autorité bancaire européenne (ABE) d’entreprendre certaines actions dans les délais visés à la section 2, paragraphe 3, de la recommandation.

(3)

Le 31 décembre 2013, le conseil général a décidé de proroger ces délais de six à douze mois. Selon le calendrier révisé, il est demandé aux ASN chargées de la supervision bancaire et aux ASN et aux autres autorités dotées d’un mandat macroprudentiel de communiquer au CERS un rapport intermédiaire présentant une première évaluation du résultat de la mise en œuvre des recommandations A 1), 2) et 3) au plus tard le 30 juin 2015 et un rapport définitif au plus tard le 31 janvier 2016. L’ABE est tenue de soumettre un premier rapport de suivi sur la recommandation A 5) d’ici le 30 juin 2015 et un rapport définitif d’ici le 30 septembre 2015. Or, quelques destinataires ont indiqué qu’il ne sera pas possible de respecter pleinement les délais spécifiés.

(4)

L’objectif général du CERS est de contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques en temps utile et de manière efficace. Le conseil général estime qu’accorder un délai supplémentaire de six mois pour le premier rapport de suivi des ASN sur les recommandations A 1), 2) et 3) et un délai supplémentaire de neuf mois pour le premier rapport de suivi de l’ABE sur la recommandation A 5) ne compromettra pas le bon fonctionnement des marchés financiers et ne signifiera pas que ces recommandations ne seront pas mises en œuvre.

(5)

Le conseil général a décidé de proroger les délais visés dans la recommandation CERS/2012/2 en ce qui concerne les recommandations A 1), 2) et 3) de six mois et en ce qui concerne la recommandation A 5) de neuf mois afin d’accorder aux ASN et à l’ABE suffisamment de temps pour adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des recommandations pertinentes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la recommandation CERS/2012/2

La recommandation CERS/2012/2 est modifiée comme suit:

1)

La section 2, paragraphe 3, point 1, est remplacée par le texte suivant:

«1.

Recommandation A — Il est demandé aux autorités de supervision nationales chargées de la supervision bancaire, aux autorités de supervision nationales et aux autres autorités dotées d’une mission macroprudentielle, ainsi qu’à l’ABE, de faire rapport conformément au calendrier suivant:

a)

au plus tard le 31 décembre 2015, les autorités de supervision nationales chargées de la supervision bancaire sont tenues de communiquer au CERS un rapport intermédiaire contenant une première évaluation du résultat de la mise en œuvre des recommandations A 1) et 2);

b)

au plus tard le 31 juillet 2016, les autorités de supervision nationales chargées de la supervision bancaire sont tenues de communiquer un rapport définitif sur les recommandations A 1) et 2) au CERS et au Conseil;

c)

au plus tard le 31 décembre 2015, les autorités de supervision nationales et les autres autorités dotées d’un mandat macroprudentiel sont tenues de communiquer au CERS un rapport intermédiaire contenant une première évaluation du résultat de la mise en œuvre de la recommandation A 3);

d)

au plus tard le 30 septembre 2016, les autorités de supervision nationales et les autres autorités dotées d’un mandat macroprudentiel sont tenues de communiquer un rapport final sur la mise en œuvre de la recommandation A 3) au CERS et au Conseil;

e)

au plus tard le 30 juin 2014, l’ABE est tenue de communiquer les lignes directrices visées à la recommandation A 4) au CERS et au Conseil;

f)

au plus tard le 31 mars 2016, l’ABE est tenue de communiquer au CERS un rapport intermédiaire contenant une première évaluation du résultat de la mise en œuvre de la recommandation A 5);

g)

au plus tard le 30 juin 2016, l’ABE est tenue de communiquer un rapport définitif sur la mise en œuvre de la recommandation A 5) au CERS et au Conseil.»

2)

À l’annexe, le point V.1.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«V.1.3.1.   Calendrier

Il est demandé aux autorités nationales de supervision chargées du contrôle bancaire, aux autorités de contrôle nationales et aux autres autorités dotées d’un mandat macroprudentiel, ainsi qu’à l’ABE, de rendre compte au CERS et au Conseil des actions entreprises pour donner suite à cette recommandation, ou de fournir une justification adéquate en cas d’inaction, conformément au calendrier suivant:

a)

au plus tard le 31 décembre 2015, les autorités nationales de supervision chargées du contrôle bancaire sont tenues de communiquer au CERS un rapport intermédiaire présentant une première évaluation du résultat de la mise en œuvre des recommandations A 1) et 2);

b)

au plus tard le 31 juillet 2016, les autorités nationales de supervision chargées du contrôle bancaire sont tenues de soumettre au CERS et au Conseil un rapport définitif sur les recommandations A 1) et 2);

c)

au plus tard le 31 décembre 2015, les autorités de contrôle nationales et les autres autorités dotées d’un mandat macroprudentiel sont tenues de soumettre au CERS un rapport intermédiaire présentant une première évaluation du résultat de la mise en œuvre de la recommandation A 3);

d)

au plus tard le 30 septembre 2016, les autorités de contrôle nationales et les autres autorités dotées d’un mandat macroprudentiel sont tenues de soumettre au CERS et au Conseil un rapport final sur la mise en œuvre de la recommandation A 3);

e)

au plus tard le 30 juin 2014, l’ABE est tenue de communiquer les lignes directrices visées à la recommandation A 4) au CERS et au Conseil;

f)

au plus tard le 31 mars 2016, l’ABE est tenue de soumettre au CERS un rapport intermédiaire présentant une première évaluation du résultat de la mise en œuvre de la recommandation A 5);

g)

au plus tard le 30 juin 2016, l’ABE est tenue de soumettre au CERS et au Conseil un rapport définitif sur la mise en œuvre de la recommandation A 5).»

Article 2

Publication

La présente décision est publiée sur le site internet du CERS à la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur à la date de son approbation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 septembre 2014.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(3)  Recommandation CERS/2012/2 du Comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 sur le financement des établissements de crédit (JO C 119 du 25.4.2013, p. 1).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

23.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/11


DÉCISION DE CLORE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN APRÈS RETRAIT PAR L’ÉTAT MEMBRE

Aide d’État — Italie

(Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

Communication de la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE — Retrait de notification

Aide d’État SA.33424 (12/C) (ex 11/N) — Projet intégré CCS Sulcis

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 22/05)

La Commission a décidé de clore la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, engagée à l’égard de la mesure susmentionnée le 20 novembre 2012 (1), constatant que l’Italie avait retiré sa notification le 17 juillet 2014 et ne poursuivra pas le projet d’aide.


(1)  JO C 20 du 23.1.2013, p. 12.