ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 468 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2014/C 468/01 |
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V Avis |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2014/C 468/02 |
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2014/C 468/03 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
31.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 468/1 |
Taux de change de l'euro (1)
30 décembre 2014
(2014/C 468/01)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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dollar des États-Unis |
1,2160 |
JPY |
yen japonais |
145,41 |
DKK |
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7,4436 |
GBP |
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0,78230 |
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9,4746 |
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1,2028 |
ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,728 |
HUF |
forint hongrois |
314,98 |
LTL |
litas lituanien |
3,45280 |
PLN |
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RON |
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4,4847 |
TRY |
livre turque |
2,8587 |
AUD |
dollar australien |
1,4878 |
CAD |
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1,4132 |
HKD |
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9,4340 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
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1 334,19 |
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rand sud-africain |
14,1487 |
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HRK |
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ringgit malais |
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69,1315 |
THB |
baht thaïlandais |
40,019 |
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real brésilien |
3,2394 |
MXN |
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17,9293 |
INR |
roupie indienne |
77,1686 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
AUTRES ACTES
Commission européenne
31.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 468/2 |
Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2014/C 468/02)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DEMANDE DE MODIFICATIO
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2)
DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9
«CHEVROTIN»
No CE: FR-PDO-0105-0970-23.2.2012
IGP ( ) AOP ( X )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
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2. Type de modification(s)
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3. Modification(s)
3.1. Description du produit
La description de la pâte du fromage est précisée afin de mieux caractériser le produit.
La teneur en matière grasse dans la matière sèche est abaissée: 40 % au lieu de 45 %. Cette baisse est expliquée par les variations constatées du taux de matière grasse du lait en fonction des conditions de pâturage rencontrées par les chèvres. Le lait étant mis en œuvre chaque jour, les teneurs dans le fromage peuvent ainsi varier considérablement. Cette variable n’avait pas été prise en compte correctement auparavant.
3.2. Aire géographique
Une partie du territoire de la commune d’Annecy-le-Vieux est introduite au sein de l’aire géographique. À la suite d’une demande d’introduction dans l’aire présentée par un opérateur, la grille de critères de délimitation établie pour la définition initiale de l’aire géographique a été appliquée. Une partie du territoire de la commune d’Annecy-le-Vieux correspondant aux critères a été retenue par la commission d’experts chargée d’étudier la délimitation.
Les caractéristiques qui décrivent l’aire géographique sont déplacées et reformulées dans le chapitre «Éléments justifiant le lien avec l’aire géographique».
3.3. Preuve de l’origine
Les obligations déclaratives des opérateurs sont précisées. Ces modifications sont liées à la réforme du système de contrôle des appellations d’origine introduite par la loi d’ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. Il est notamment prévu une identification des opérateurs en vue d’une habilitation reconnaissant leur aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont ils revendiquent le bénéfice, ainsi que des déclarations nécessaires à la connaissance et au suivi des produits destinés à être commercialisés en appellation d’origine et des déclarations liées à l’alimentation des animaux.
Une disposition sur le contrôle des produits est ajoutée, afin d’en vérifier la qualité au bout de la chaîne de production.
Il est précisé que la marque d’identification apposée sur les fromages est de forme ronde.
3.4. Méthode d’obtention
La définition du troupeau est précisée sur la base du texte national associé au précédent cahier des charges enregistré: «On entend par troupeau, au sens du présent cahier des charges, l’ensemble du troupeau caprin composé des chèvres en lactation, des chèvres taries, des chevrettes et des boucs.»
Une erreur de transcription de ce texte national est corrigée, le taux de 80 % d’animaux de race alpine concernant le troupeau et non seulement les chèvres.
Une précision est apportée sur la race des chèvres utilisées. En effet, la race Alpine étant constituée d’un ensemble de phénotypes allant du chamoisé au pie noir voire noir, la modification vise à préciser aux opérateurs les phénotypes utilisables. Dans le langage courant, ces phénotypes autres que chamoisé sont identifiés sous le vocable «Chèvres des Savoie».
Afin de faciliter le contrôle, le mode de calcul du plafonnement de la production moyenne par chèvre en lactation est précisé sur la base du texte national associé au précédent cahier des charges enregistré.
En ce qui concerne l’alimentation:
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Une liste positive des fourrages autorisés et des matières premières et additifs pouvant être utilisées dans la composition des aliments complémentaires a été définie dans le but d’encadrer la nature des aliments et de faciliter le contrôle. |
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En particulier, une précision a été apportée concernant les aliments entrant dans la catégorie des fourrages, en introduisant dans cette catégorie les fourrages déshydratés. Les types d’aliments apportés aux chèvres sont ainsi mieux définis. |
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Des niveaux d’apport maximaux sont également précisés pour les aliments complémentaires et pour les fourrages déshydratés, afin d’éviter notamment leur substitution à l’herbe dans l’alimentation des chèvres. L’apport d’aliments complémentaires pour les chèvres en lactation est ainsi limité à 300 grammes par litre de lait produit et, en cas d’apport de fourrages déshydratés, l’apport d’aliments complémentaires et de fourrage déshydratés est limité à 500 grammes par litre de lait produit. |
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La possibilité d’une origine des fourrages déshydratés extérieure à l’aire géographique est précisée afin de faciliter le contrôle de l’origine de l’alimentation totale. |
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Des dispositions visant à interdire l’utilisation d’aliments génétiquement modifiés ainsi que l’implantation de cultures transgéniques au sein des exploitations sont introduites afin de maintenir le lien au terroir. |
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Afin de garantir une alimentation de qualité pour les chèvres, il est précisé que tous les aliments sont conservés dans des conditions qui respectent leur intégrité. |
Les modalités d’épandage dans les parcelles destinées à produire l’alimentation des chèvres sont précisées, car les apports organiques sont susceptibles de modifier la composition de la flore des herbages, leur encadrement permet donc de maintenir une flore naturelle diversifiée et de préserver le lien avec l’aire géographique.
«Les seules fumures organiques autorisées proviennent de la zone d’appellation d’origine “Chevrotin” et sont le compost, le fumier, le lisier, le purin (d’origine agricole) ainsi que les fumures organiques d’origine non agricole, type boues d’épuration (ou sous-produits), déchets verts.
Tout épandage d’une fumure organique non agricole doit s’accompagner d’un suivi analytique lot par lot (camion, citerne…) des germes pathogènes, des métaux lourds et des composés-traces organiques retenus dans la réglementation.
L’épandage des fumures organiques d’origine non agricole est autorisé sur les surfaces de l’exploitation, mais avec enfouissement immédiat, et en respectant la réglementation en vigueur concernant les restrictions particulières (dates, périmètres protégés…), les quantités…»
Les opérations devant se dérouler sur l’exploitation (producteur de lait) sont précisées et déplacées au point «La fabrication» du chapitre «Description de la méthode d’obtention du produit» du cahier des charges.
La disposition relative à l’atelier de fabrication du «Chevrotin» est modifiée de façon à clarifier le fonctionnement des ateliers utilisant, pour d’autres fabrications, des laits d’autres espèces animales.
La phrase «Ce simple rafraîchissement du lait permet ainsi de favoriser les ferments naturels et d’éviter le développement de la flore psychotrophe» est supprimée, puisqu’il s’agit d’une information et non d’un point de contrôle.
Afin de faciliter le contrôle, il est précisé que l’exploitation dont tout ou partie du lait mis en œuvre est destiné à la fabrication de «Chevrotin» respecte l’ensemble des conditions de production de lait définies par le cahier des charges.
Une précédente erreur de transcription du texte national est corrigée sur la base du texte national associé au précédent cahier des charges enregistré:
La fourchette des températures d’emprésurage est modifiée (30 à 38 °C au lieu de 32 à 36 °C lors de l’opération d’emprésurage, cette fourchette étant maintenue pendant la durée de la coagulation).
La composition des levains lactiques est indiquée afin de s’assurer que les cultures sélectionnées de levains lactiques respectent les flores spécifiques et permettent l’expression de la typicité du «Chevrotin».
La définition de la toile de moulage est modifiée. Celle-ci peut être constituée de coton et pas seulement de lin. Il s’agit de compléter la rédaction initiale se limitant au lin, alors que l’utilisation de coton est également développée pour ce type de procédé.
Les supports d’affinage ne sont plus limités aux seules planches d’épicéa. En effet, le groupement a constaté que l’utilisation de supports autres que le bois pouvait se faire dès que la phase de séchage, conduite obligatoirement sur planches d’épicéa, était terminée. C’est en effet durant cette phase que le bois joue son rôle de régulateur hydrique et de support de flore d’affinage. La pratique a montré que d’autres types de support, d’utilisation plus simple, n’altèrent pas les caractéristiques du fromage dès lors qu’ils sont utilisés dans cette phase. Les expériences conduites par différents opérateurs sur d’autres supports (claies) montrent la préservation de la qualité (pas de problème d’excès d’eau ou d’implantation de flore). Ces supports plus inertes se révèlent utiles dans la gestion des germes indésirables pour des ateliers d’affinage collectifs, grâce à leur facilité de nettoyage.
3.5. Étiquetage
L’obligation d’apposer la mention «appellation d’origine contrôlée» sur l’étiquetage est supprimée et remplacée par une obligation d’apposer le symbole de l’Union européenne afférent à l’appellation d’origine protégée, à des fins de lisibilité et de synergie dans la communication des produits enregistrés en AOP. La mention «appellation d’origine protégée» peut aussi être apposée sur l’étiquetage.
L’obligation d’apposer le logo «INAO» est supprimée à la suite de l’évolution de la réglementation nationale.
3.6. Exigences nationales
Conformément à la réforme nationale du système de contrôle des appellations d’origine précitée, un tableau présentant les principaux points à contrôler et leur méthode d’évaluation est ajouté.
3.7. Autres modifications
Les modalités de conditionnement ne sont pas modifiées (fromage entier conditionné dans un emballage individuel incluant notamment la présence d’un faux fond en épicéa). La modification concerne le moment où peut intervenir le conditionnement des fromages (à partir du 15e jour d’affinage et non «dès la fin de l’affinage» comme spécifié au chapitre 2 du cahier des charges enregistré).
Cette pratique permet de garantir l’intégrité du produit en fin d’affinage. En effet, son influence sur la texture est positive, puisque l’emballage agit comme une «microcave» et participe ainsi à l’obtention d’une texture plus souple en permettant aux fromages de ne pas se dessécher et en favorisant la protéolyse. Cette pratique permet également de maîtriser l’apparition de défauts (par exemple présence de taches noires qu’on peut retrouver en fin d’affinage sur des fromages à nu sur planche en bois ou claie) ou la dégradation du croutage (fissure, déformation).
DOCUMENT UNIQU
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3)
«CHEVROTIN»
No CE: FR-PDO-0105-0970-23.2.2012
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination
«Chevrotin»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.3. Fromages
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le fromage «Chevrotin» est fabriqué exclusivement à partir de lait de chèvre cru et entier, de forme cylindrique de 9 à 12 centimètres de diamètre et de 3 à 4,5 centimètres de hauteur, d’un poids de 250 à 350 grammes.
C’est un fromage à pâte pressée non cuite, à croûte lavée, recouverte après affinage en tout ou partie d’une fine mousse blanche principalement composée de Geotrichum, contenant au minimum 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 45 grammes pour 100 grammes de fromage.
Le «Chevrotin» est conditionné dans un emballage individuel incluant notamment la présence d’un faux fond en épicéa tranché.
Le «Chevrotin» est emballé sous la forme d’un fromage entier.
Sa pâte est souple et onctueuse et peut présenter un cœur plus dur et de petites ouvertures. De couleur crème, elle est légèrement salée avec un goût de chèvre.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Le lait utilisé pour l’obtention du «Chevrotin» provient de troupeaux constitués au minimum de 80 % d’animaux de race Alpine incluant les animaux appartenant à la population dite «chèvre des Savoie» répertoriés par l’Institut de l’élevage dans le cadre du programme des races caprines en conservation.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
L’alimentation fourragère est assurée à partir d’herbe pâturée et de foin.
La base de cette alimentation fourragère est pendant au moins cinq mois la végétation prélevée par le pâturage des chèvres sur l’aire de production.
L’éleveur dispose d’une surface minimale de 1 000 mètres carrés de pâturage par chèvre.
Seuls sont autorisés pour l’alimentation de tout le troupeau les aliments mentionnés sur la liste ci-dessous:
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les seuls fourrages grossiers autorisés sont la végétation prélevée par le pâturage et le foin de prairies naturelles et de prairies artificielles de graminées et de légumineuses conservé dans de bonnes conditions, |
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les fourrages déshydratés: pulpes de betteraves déshydratées et luzerne déshydratée, |
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les matières premières suivantes, utilisées dans la composition des aliments complémentaires: toutes les céréales et leurs issues, la mélasse à titre de liant, les graines entières ou broyées de pois, féveroles, lupin, soja, les tourteaux de tournesol, coprah, lin, palmiste, colza, soja, coton, pomme de terre, les matières grasses d’origine végétale, tous les minéraux, les macroéléments, le lactosérum de l’exploitation conservé dans de bonnes conditions pour éviter toutes contaminations par des germes pathogènes. Les seuls additifs autorisés sont les oligo-éléments et les vitamines. |
Les fourrages produits dans l’aire représentent au moins 70 % de l’alimentation totale en fourrage du troupeau, exprimé en matière sèche. L’apport d’aliments complémentaires pour les chèvres en lactation est limité à 300 grammes par litre de lait produit.
En cas d’apport de fourrages déshydratés, l’apport d’aliments complémentaires et de fourrage déshydratés est limité à 500 grammes par litre de lait produit.
Seuls sont autorisés dans l’alimentation des animaux les végétaux, les coproduits et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques.
L’implantation de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d’une exploitation produisant du lait destiné à être transformé en appellation d’origine «Chevrotin». Cette interdiction s’entend pour toute espèce végétale susceptible d’être donnée en alimentation aux animaux de l’exploitation, et toute culture d’espèce susceptible de les contaminer. Le seuil toléré est conforme à la réglementation en vigueur et il s’entend pour chaque composant de l’aliment.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La production de lait, la fabrication et l’affinage des fromages sont effectués dans l’aire géographique.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
Afin d’assurer la protection du fromage et d’en préserver les qualités essentielles tant en ce qui concerne le croûtage, la texture de la pâte et l’intensité odorante, le «Chevrotin» est emballé sous la forme d’un fromage entier. Ce conditionnement effectué sous un emballage adapté inclut la présence d’un faux fond en bois d’épicéa sur au moins une des faces du fromage. Le conditionnement a lieu dans l’aire géographique.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
Chaque fromage d’appellation d’origine «Chevrotin» est commercialisé muni d’un étiquetage individuel comportant le nom de l’appellation d’origine.
Le nom de l’appellation d’origine est inscrit en caractères de dimension au moins égale à 120 % de tout autre caractère figurant sur l’étiquette.
Une plaque de caséine ronde de couleur translucide comporte le nom de l’appellation d’origine et le numéro d’identification du producteur. Elle est apposée lors de la fabrication sur une des faces du fromage.
L’étiquetage doit comporter le symbole de l’Union européenne «AOP». Il peut également comporter la mention «appellation d’origine protégée».
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Communes comprises dans l’aire en totalité:
Abondance, Alex, Allèves, Arâches, Aviernoz, Bellevaux, Bernex, Boëge, Bogève, Bluffy, Bonnevaux, Brizon, Burdignin, Chamonix-Mont-Blanc, Châtel, Chevenoz, Chevaline, Combloux, Cons-Sainte-Colombe, Cordon, Demi-Quartier, Dingy-Saint-Clair, Domancy, Doussard, Entremont, Entrevernes, Essert-Romand, Faverges, Giez, Habère-Lullin, Habère-Poche, La Balme-de-Thuy, La Baume, La Chapelle-d’Abondance, La Chapelle-Saint-Maurice, La Clusaz, La Côte-d’Arbroz, La Forclaz, La Rivière-Enverse, La Tour, La Vernaz, Lathuile, Le Biot, Le Bouchet, Le Grand-Bornand, Le Petit-Bornand-les-Glières, Le Reposoir, Les Clefs, Les Contamines-Montjoie, Les Gets, Les Houches, Les Villards-sur-Thônes, Leschaux, Lullin, Magland, Manigod, Marlens, Megève, Mégevette, Mieussy, Montmin, Montriond, Mont-Saxonnex, Morillon, Morzine, Nancy-sur-Cluses, Nâves-Parmelan, Novel, Onnion, Passy, Praz-sur-Arly, Reyvroz, Sallanches, Samoëns, Saxel, Serraval, Servoz, Seythenex, Seytroux, Sixt-Fer-à-Cheval, Saint-André-de-Boëge, Saint-Eustache, Saint-Ferréol, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jean-d’Aulps, Saint-Jean-de-Sixt, Saint-Jean-de-Tholomé, Saint-Jeoire, Saint-Laurent, Saint-Sigismond, Saint-Sixt, Talloires, Taninges, Thollon-les-Mémises, Thônes, Thorens-Glières, Vacheresse, Vailly, Vallorcine, Verchaix, Villard-sur-Boëge, Villaz, Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz.
Communes comprises dans l’aire en partie:
Annecy-le-Vieux, Ayze, Duingt, Gruffy, La Roche-sur-Foron, Lugrin, Marignier, Marnaz, Perrignier, Scionzier, Saint-Jorioz, Viuz-la-Chiésaz.
Communes comprises dans l’aire en totalité:
Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Allondaz, Arith, Bellecombe-en-Bauges, Cléry, Cohennoz, Crest-Volland, Doucy-en-Bauges, École-en-Bauges, Flumet, Jarsy, La Compôte, La Giettaz, La Motte-en-Bauges, La Thuile, Le Châtelard, Le Noyer, Les Déserts, Lescheraines, Notre-Dame-de-Bellecombe, Puygros, Saint-François-de-Sales, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Sainte-Reine, Thoiry, Ugine.
Communes comprises dans l’aire en partie:
Hauteluce, Le Montcel, Marthod, Mercury, Montailleur, Plancherine, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Offenge-Dessus, Thénésol, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
Le territoire de l’aire géographique recouvre la partie montagneuse du département de la Haute-Savoie constituée par les trois massifs du Chablais, du Mont-Blanc et des Aravis, et le massif des Bauges dans le département de la Savoie. Il est caractérisé par:
— |
un climat froid et humide (pluviosité annuelle supérieure à 1 200 millimètres avec notamment une pluviosité estivale supérieure à 60 millimètres), |
— |
la présence de l’étage bioclimatique du montagnard sur l’ensemble de la zone, |
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la présence de barres calcaires dures dans le paysage, déterminant par ailleurs des sols calciques sur prairie, |
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une végétation prairiale dominée par des espèces adaptées aux caractéristiques de cet étage montagnard. |
L’aire géographique de l’appellation se distingue par des conditions climatiques sélectives et par la diversité des biotopes. Les flores et les végétations sont de ce fait originales et diversifiées.
L’originalité de la flore se traduit par une forte proportion (à basse altitude, dès l’étage montagnard) puis une dominance (au-dessus de 1 500 mètres) d’espèces particulières (parmi les graminées prairiales fréquentes: Poa alpina, Festuca violacea), voire de genres et de familles peu représentés dans les plaines voisines (par exemple les gentianacées).
Les prairies de montagne situées dans l’aire de production du «Chevrotin» se distinguent en termes de végétation floristique par la rareté de certaines graminées dominantes en plaine en conditions intensives, notamment du Lolium perenne (effet de l’altitude), et par l’exubérance corrélative de certaines dicotylédones spécifiques, telles que Geranium silvaticum et Chaerophyllium hirsutum.
Le maximum de diversité s’observe dans les pâturages d’altitude, notamment en raison des contrastes de la couverture pédologique. Les sols varient, selon la durée d’enneigement, selon les roches mères locales, l’amont et la circulation d’eau dans les versants et selon le pendage des roches, d’un versant à l’autre d’une même montagne.
En conséquence, les troupeaux rencontrent fréquemment, dans un même quartier de pâture, toute une gamme de milieux et de groupements végétaux, de calcicoles à acidophiles, de xérophiles à frais.
L’ensemble climat-milieu géologique confère à la zone retenue un potentiel fourrager important qui a conditionné l’économie régionale fondée essentiellement sur des systèmes agricoles tournés vers l’exploitation de l’herbe, l’élevage et surtout la production laitière.
Au fil des siècles, les hommes ont établi un système agropastoral basé sur une période de pâturage (au moins cinq mois) dont une partie en prairie d’altitude et une période hivernale durant laquelle les animaux sont nourris notamment de foin.
Ce milieu montagnard est le lieu de prédilection de la race Alpine dont la population dite «chèvre des Savoie» particulièrement bien adaptée, de par sa rusticité et ses qualités laitières, à la valorisation de milieux difficiles et à la transformation fromagère.
Dans ce contexte, l’élevage de chèvres a très longtemps été un revenu pour les familles de la région pour lesquelles celui-ci était complémentaire de celui des bovins. Les produits qui en étaient issus (lait, fromage et viande) étaient destinés à la consommation familiale.
Certains documents mentionnent dès le XVIIIe siècle l’existence dans la région du fromage nommé «Chevrotin».
Les témoignages les plus pertinents demeurent les actes d’amodiations (formes de locations) où, très souvent, le fermier (il s’agissait d’un «alpagiste») devait s’acquitter d’une redevance sous forme de fromages. Parmi ceux-ci apparaît régulièrement le «Chevrotin».
Des savoir-faire fromagers se sont transmis de génération en génération (fabrication avec le lait chaud, aussitôt après la traite, ou après un report maximal de 14 heures et à une température minimale de 10 °C, peu de réchauffage en cuve, préaffinage et lavage).
5.2. Spécificité du produit
Dans la famille des fromages de chèvre, le «Chevrotin» présente la particularité d’être issu d’une technologie à coagulation rapide et à croûte lavée.
Le «Chevrotin» est un fromage à pâte pressée non cuite, à croûte lavée, obtenu à partir de lait de chèvre entier et cru et issu d’une production exclusivement fermière.
La croûte du «Chevrotin» est de fine épaisseur, légèrement rosée et recouverte en tout ou en partie d’une fine mousse blanche. Sa pâte est souple et onctueuse et peut présenter un cœur plus dur et de petites ouvertures. De couleur crème, elle est légèrement salée avec un goût de chèvre.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
L’aire géographique est située dans les Préalpes calcaires du Nord et reçoit une pluviométrie importante du fait de son exposition directe aux flux d’ouest. Cette humidité conjuguée à une altitude relativement modérée favorise le développement des herbages et de la forêt.
Les techniques de conduite des troupeaux caprins tournées vers l’exploitation extensive des ressources naturelles favorisent la diversité de cette flore alpine, qui se révèle dans les caractéristiques aromatiques de ce fromage.
La proximité des élevages (bovin et caprin) dans l’aire géographique pourrait expliquer le fait que la technologie mise en œuvre pour la fabrication du «Chevrotin» soit proche de celle utilisée pour la fabrication des fromages au lait de vache de la région.
La fabrication du fromage «Chevrotin», exclusivement fermière, à partir de lait cru, non modifié avant l’emprésurage, permet la préservation de la flore native du lait, notamment la flore lactique et la flore de surface.
Le savoir-faire de chaque producteur, sur chaque étape clé de la fabrication (fabrication avec le lait chaud, aussitôt après la traite, ou après un report maximal de 14 heures et à une température minimale de 10 °C, peu de réchauffage en cuve, préaffinage et lavage), participe ensuite à l’expression des caractéristiques physico-chimiques du lait (équilibre minéral, préservation des matières grasses) et à l’expression de la flore lactique présente dans le lait.
La microflore et plus particulièrement le Geotrichum candidum confère au «Chevrotin» non seulement son aspect spécifique, mais participe aussi largement à l’évolution de la pâte. Elle a donc une forte influence sur la qualité des fromages tant pour l’aspect extérieur que pour sa texture (souple et onctueuse) et sa flaveur. Elle est la seule flore permanente en surface du «Chevrotin» et est responsable de la fine «fleur» blanche qui le caractérise. Le faible poids et la petite taille du fromage se traduisent par un affinage de courte durée et un croûtage fin.
Les générations successives d’opérateurs ont sélectionné, parfois empiriquement, une microflore spécifique adaptée à la fois aux conditions microclimatiques du milieu naturel et à la technologie fromagère.
Référence à la publication du cahier des charges
[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (4)]
https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCChevrotin.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(3) Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(4) Voir note 3 de bas de page.
31.12.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 468/10 |
Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2014/C 468/03)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DEMANDE DE MODIFICATION
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2)
DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9
«MAÇÃ DE ALCOBAÇA»
No CE: PT-PGI-0117-0261-7.12.2011
IGP ( X ) AOP ( )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
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2. Type de modification(s)
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3. Modification(s)
3.1. Description du produit
La liste des groupes de variétés a été modifiée de manière à y incorporer le groupe Pink qui, dans les conditions édafoclimatiques décrites, correspond aux caractéristiques du produit agricole objet de la protection («Maçã de Alcobaça»).
À l’instar des autres groupes de variétés de ce cahier des charges, le groupe Pink obtenu dans l’aire géographique présente aussi les caractéristiques spécifiques (arôme et saveur aigre-douce) qui le différencient.
Cet équilibre est également à l’origine de la puissante fraîcheur et de la grande succulence qui ont été décrites et constituent des traits distinctifs des groupes de variétés de «Maçã de Alcobaça», parmi lesquels figure le groupe Pink; celles-ci tiennent aux conditions particulières de température et d’humidité liées à la proximité de la mer et à la barrière naturelle du système montagneux Aire-Candeeiros-Montejunto, qui s’étend du nord au sud parallèlement à l’océan.
D’autres caractéristiques qualitatives et organoleptiques sont également considérées comme spécifiques du groupe Pink et peuvent aussi être associées aux conditions écologiques particulières de l’aire géographique. On peut notamment citer à cet égard l’excellente consistance et la texture croquante de la pulpe, l’intensité de la coloration rosée très caractéristique, l’intensité aromatique, les taches ou lenticelles épidermiques claires et bien marquées, ainsi que la présence d’un duvet foncé dans la cavité pédonculaire.
Les variétés du groupe Pink montrent une bonne adaptation à l’aire géographique, où elles offrent une bonne productivité.
Compte tenu des nouvelles exigences du consommateur, il est possible de commercialiser le produit non seulement en tant que fruits frais entiers, mais aussi sous la forme de fruits entiers, pelés ou non, ainsi que de quartiers, pelés ou non, les opérations d’épluchage et de coupe étant effectuées selon des méthodes physiques.
3.2. Aire géographique
Élargissement aux concelhos de Peniche, Lourinhã, Torres Vedras, Bombarral, Cadaval, Rio Maior, Marinha Grande, Batalha et Leiria, compte tenu:
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des conditions édafoclimatiques effectives, qui sont similaires à celles de la zone historiquement désignée comme «Coutos de Alcobaça» et de l’aire géographique délimitée actuellement proposée, |
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du fait que les pommeraies y présentent les mêmes caractéristiques, |
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du fait que les pommes obtenues possèdent des caractéristiques qualitatives conformes à celles qui sont spécifiquement prévues dans le cahier des charges de la «Maçã de Alcobaça», IGP. |
Les principales caractéristiques chimiques et organoleptiques qui singularisent la «Maçã de Alcobaça» résultent des conditions environnementales particulières de l’aire géographique de production, marquée par la proximité de la mer et par la barrière naturelle du système montagneux Aire-Candeeiros-Montejunto, qui s’étend du nord au sud parallèlement à l’océan.
Cette ligne montagneuse parfaitement visible relie les serras d’Aire, de Candeeiros et de Montejunto, le long d’un axe quasiment parallèle à la mer, qui sépare l’aire de production de la «Maçã de Alcobaça» de toutes les zones géographiques voisines.
La différence se manifeste encore sur le plan hydrographique, étant donné que pratiquement tous les bassins des fleuves et ruisseaux qui sillonnent l’aire géographique cheminent vers la mer. Au nord, ils se dirigent vers le bassin du Mondego et à l’est, vers celui du Tage.
Sur le plan géologique, il convient d’ajouter que l’aire géographique de la «Maçã de Alcobaça» suit une ligne de faille longitudinale orientée N-S (qui coïncide avec la ligne de faîte), où prédominent les formations du jurassique.
Aucune autre région du Portugal ne conjugue une orographie et une influence atlantique présentant des caractéristiques telles que celles qu’on observe dans l’aire géographique délimitée de la «Maçã de Alcobaça».
La proximité de la mer, la barrière montagneuse, la nébulosité, les brouillards, les brumes matinales, les rosées nocturnes, l’ensoleillement, l’hygrométrie et les sols sont autant d’éléments qui se combinent ici de façon unique et qui distinguent l’aire géographique non seulement du reste du pays, mais aussi des régions qui la jouxtent. C’est l’association de tous ces facteurs, et non l’action d’un seul ou d’une partie d’entre eux, qui façonne la «Maçã de Alcobaça» IGP et lui confère des caractéristiques spécifiques et reconnues.
3.3. Étiquetage
Indépendamment du type de présentation commerciale, la mention «Maçã de Alcobaça», IGP, ou «Maçã de Alcobaça», Indication géographique protégée, ainsi que le logotype de la «Maçã de Alcobaça» doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3)
«MAÇÃ DE ALCOBAÇA»
No CE: PT-PGI-0117-0261-7.12.2011
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination
«Maçã de Alcobaça»
2. État membre ou pays tiers
Portugal
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Les fruits des variétés Casa Nova, Golden Delicious, Red Delicious, Gala, Fuji, Granny Smith, Jonagold, Reinette et Pink, obtenues dans l’aire géographique délimitée, se caractérisent par une consistance ferme et un bon croquant. Ils possèdent également une teneur élevée en sucres et un haut degré d’acidité, qui leur confèrent une saveur aigre-douce, ainsi qu’un arôme intense.
Les valeurs obtenues dans le cadre de l’étude de caractérisation nutritive et fonctionnelle de certaines variétés de «Maçã de Alcobaça» (tableau 1 — Almeida et Pintado, 2008) font apparaître des taux d’acidité totale élevés. Il s’agit indubitablement d’un facteur essentiel de l’équilibre entre les sucres et les acides, qui confère à la «Maçã de Alcobaça» l’arôme et la saveur aigre-douce spécifiques qui la distinguent des autres pommes.
Tableau 1
Teneur en solides solubles et acidité titrable des cultivars de pommes analysés
Fourchette des valeurs moyennes pour les différentes variétés de pommes |
Solides solubles (g/100 g) |
Acidité titrable (g malate/100 g) |
10,2-15,3 |
0,2-0,76 |
Source: Domingos Almeida et Manuela Pintado, 2008. Caractérisation nutritive et fonctionnelle des variétés de «Maçã de Alcobaça». Projet Agro 937
D’autres caractéristiques qualitatives et organoleptiques sont également considérées comme spécifiques et peuvent aussi être liées aux conditions écologiques particulières de la zone de production de la «Maçã de Alcobaça». On peut notamment citer à cet égard l’excellente consistance et la texture croquante de la pulpe, l’intensité de la coloration rouge dans les groupes de fruits rouges et bicolores, l’intensité aromatique, les taches ou lenticelles épidermiques de couleur vive et bien dessinées, ainsi que la présence d’un roussissement foncé dans la cavité pédonculaire
La «Maçã de Alcobaça» est présentée à la vente:
a) |
entière, pelée ou non; et |
b) |
en quartiers, pelés ou non. |
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Sans objet.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
Sans objet.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les phases de la production, notamment les étapes des méthodes d’obtention de la «Maçã de Alcobaça», de la plantation du verger jusqu’à la récolte du fruit, se déroulent dans l’aire géographique délimitée.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
La cueillette s’effectue lorsque les fruits ont atteint un stade de maturité leur permettant de continuer à évoluer et d’être conservés au froid de manière appropriée. Le conditionnement des pommes est étalé dans le temps en fonction du moment de la cueillette et de celui de l’entrée dans la centrale fruitière. Toutes les opérations et tous les registres qui permettent la traçabilité du produit jusqu’au point d’origine font l’objet de vérifications.
Tous les modes de présentation commerciale sont obligatoirement soumis aux mêmes exigences que la pomme à l’état frais, à l’exception de celles qui concernent le calibre et la catégorie.
Les opérations de lavage, de découpe et de conditionnement ne doivent pas altérer les caractéristiques de la «Maçã de Alcobaça» à l’état frais, les lots de pommes pelées et/ou en quartiers qui ne correspondent pas aux caractéristiques obligatoires du produit étant rejetés. L’opération de lavage est effectuée sur le fruit entier, sans découpe, de façon à ne pas altérer les caractéristiques du produit à l’état frais.
Pour réduire l’oxydation, les opérations d’épluchage et/ou de coupe et de conditionnement doivent être réalisées en milieu réfrigéré. La pomme doit être emballée dans un emballage barrière, au moyen d’un film spécifique empêchant tout échange gazeux avec l’extérieur et dans lequel on introduit une atmosphère modifiée par rapport à l’atmosphère ambiante, à savoir pauvre en oxygène. Au terme de ces différentes étapes, le conditionnement, l’entreposage et le transport doivent également être effectués en milieu réfrigéré.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
Outre les mentions imposées par la législation générale, doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette:
a) |
la mention «Maçã de Alcobaça», IGP, ou «Maçã de Alcobaça», Indication géographique protégée; |
b) |
le logotype de la «Maçã de Alcobaça», reproduit ci-dessous: |
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique délimitée comprend les entités administratives suivantes: concelhos d’Alcobaça, de Batalha, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Leiria, de Lourinhã, de Marinha Grande, de Nazaré, d’Óbidos, de Peniche, de Porto de Mós, de Rio Maior et de Torres Vedras.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
Située approximativement entre la mer et la Serra dos Candeeiros, la zone de production de la «Maçã de Alcobaça» bénéficie d’un microclimat extrêmement particulier, caractéristique de la région. Associées à la bonne aptitude culturale des sols, ces conditions permettent d’obtenir des pommes d’une grande qualité organoleptique présentant des caractéristiques spécifiques qui les distinguent des pommes produites dans d’autres régions.
L’hétérogénéité physiographique de l’aire géographique délimitée fait que les différences microclimatiques par rapport aux territoires environnants constituent le facteur déterminant permettant d’interpréter la différence de comportement des variétés de pommiers concernées. En raison de la proximité de l’Atlantique, les températures de l’air se situent, en moyenne journalière, aux alentours de 15 °C. Quant au total des précipitations, il varie, en moyennes annuelles, de 600 mm à 900 mm au pied du massif de la Serra dos Candeeiros, dans le secteur d’Alcobaça. L’hygrométrie est influencée par la proximité de la mer et par l’incidence des vents dominants de secteur nord/nord-ouest; elle se situe en valeur annuelle aux alentours de 80 %. Malgré l’influence contraire de la Méditerranée, l’ensoleillement moyen est tempéré par la nébulosité propre au secteur et varie de 2 400 à 2 500 heures.
Les différences climatiques par rapport aux territoires environnants constituent le facteur déterminant permettant d’interpréter la différence de comportement des variétés de pommiers concernées et leur préférence pour cette aire géographique.
5.2. Spécificité du produit
Les pommes des variétés décrites, obtenues dans l’aire géographique délimitée, se caractérisent essentiellement par leur consistance ferme et un bon croquant. Elles possèdent également une teneur élevée en sucres et un haut degré d’acidité, auxquels elles doivent leur saveur aigre-douce spécifique, ainsi qu’un arôme intense.
Par comparaison avec les valeurs de référence pour les pommes publiées dans les barèmes alimentaires de l’Institut Ricardo Jorge (tableau 2 — INSA, 2006), les valeurs moyennes obtenues lors de l’étude de caractérisation nutritive et fonctionnelle de certaines variétés de «Maçã de Alcobaça» (tableau 1 — Almeida et Pintado, 2008) font apparaître une différence notable en ce qui concerne l’acidité totale (qui représente près du double).
Tableau 2
Composition nutritionnelle de la pomme
Pomme |
Énergie (kcal/100 g) |
Eau (g/100 g) |
Fibres alimentaires (g/100 g) |
Hydrates de carbone (g/100 g) |
Acides organiques (g/100 g) |
Protéines (g/100 g) |
Lipides (g/100 g) |
Matières minérales (g/100 g) |
57 |
82,9 |
2,1 |
13,6 |
0,20 |
0,2 |
0,5 |
0,32 |
Source: INSA (2006)
L’étude de la caractérisation nutritive et fonctionnelle des variétés de «Maçã de Alcobaça» présente, parmi les autres caractéristiques analysées, la composition nutritionnelle de la «Maçã de Alcobaça» (tableau 3). Il ressort de l’analyse des données indiquées dans le tableau 3 que les teneurs en hydrates de carbone et protéines de la moyenne des variétés de «Maçã de Alcobaça» sont plus élevées que les valeurs moyennes indiquées pour les pommes en général dans le tableau de la composition des aliments publié par l’Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (tableau 1 — INSA, 2006).
Tableau 3
Composition nutritionnelle de certaines variétés de «Maçã de Alcobaça». Les valeurs indiquées se rapportent au poids frais de la partie comestible du fruit (peau et pulpe)
Moyenne variétés |
Énergie (kcal/100 g) |
Eau (g/100 g) |
Fibres alimentaires (g/100 g) |
Hydrates de carbone (g/100 g) |
Protéines (g/100 g) |
Lipides (g/100 g) |
Matières minérales (g/100 g) |
52,7 |
84,5 |
2,1 |
14,9 |
0,37 |
0,10 |
0,22 |
Source: Domingos Almeida et Manuela Pintado, 2008. Caractérisation nutritive et fonctionnelle des variétés de «Maçã de Alcobaça». Projet Agro 937
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Indépendamment des facteurs génétiques (Iglesias et al., 2008, 2012) et écophysiologiques (Gonzalez-Talice et al., 2013), on ne saurait ignorer l’influence des conditions environnementales, à savoir en particulier la température et l’humidité, sur le développement des caractéristiques qualitatives et organoleptiques de la «Maçã de Alcobaça», notamment en ce qui concerne l’arôme et la coloration.
Les conditions particulières de température et d’humidité engendrées par la proximité de la mer et par le système montagneux Aire-Candeeiros-Montejunto, qui s’étend du nord au sud parallèlement à l’océan, ont une incidence déterminante sur la composition nutritionnelle de la «Maçã de Alcobaça» et lui confèrent ce degré élevé de fraîcheur et de succulence qui la distingue des autres pommes.
La reconnaissance, pour ces pommes, de l’indication géographique «Alcobaça», et la protection qui en découle, ne se justifient donc pas seulement par la différence qualitative objective des pommes obtenues dans l’aire géographique, mais aussi par l’immense réputation dont jouit ce nom depuis des siècles sur le marché.
La zone de production de la «Maçã de Alcobaça» correspond au territoire connu depuis des siècles sous le nom de «Coutos de Alcobaça». La délimitation initiale des Coutos de Alcobaça est essentiellement la résultante des facteurs politiques de l’époque (XIIe et XIIIe siècles), mais certaines données historiques indiquent qu’en fait la région s’étendait plus loin vers le sud.
Les moines ont ainsi investi les zones de terres cultivables qui correspondent aux zones actuelles de production de la pomme.
La culture d’arbres fruitiers, en particulier de pommiers, a commencé à y prendre de l’ampleur. À une époque où la confiserie était peu développée, la pomme servait de dessert lors des repas fastueux. Selon M. Vieira Natividade, «la culture des arbres fruitiers a toujours été l’objet d’une attention soutenue de la part des moines.».
Les qualités organoleptiques des pommes de la région d’Alcobaça ont commencé à se manifester de bonne heure. «Elle réunissait des caractéristiques qui la plaçaient à part: le passage progressif de la douceur à l’acidité en parcourant la longue gamme des variétés, un parfum délicieux, une couleur enchanteresse…» (Natividade, M. V.; 1912 — Frutas d’Alcobaça).
Et M. Vieira Natividade de poursuivre en ces termes: «C’est une culture qui fut tellement répandue qu’encore aujourd’hui, dans le pays d’Alcobaça, quand on dit fruit, on veut dire pomme, et quand on dit verger, on sous-entend pommeraie.»
Référence à la publication du cahier des charges
[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (4)]
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/CE_Maca_Alcobaca_Nov2013.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(3) Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(4) Voir note 3 de bas de page.