ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 466

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
30 décembre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2014/C 466/01

Décision du Bureau du Parlement européen du 15 décembre 2014 portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen

1

 

Conseil

2014/C 466/02

Décision du Conseil du 15 décembre 2014 portant nomination et remplacement de membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

4

 

Commission européenne

2014/C 466/03

Taux de change de l'euro

5

2014/C 466/04

Taux de change de l'euro

6

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2014/C 466/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7475 — Edenred/Hermes/Eckstein/UTA) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2014/C 466/06

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 466/1


DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 15 décembre 2014

portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen

(2014/C 466/01)

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,

vu le statut des députés au Parlement européen (1) (ci-après dénommé «statut»),

vu les articles 10 et 25 du règlement du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 20, paragraphe 1, du statut dispose ce qui suit: «Les députés ont droit au remboursement des frais encourus dans le cadre de l’exercice de leur mandat.» Le paragraphe 4 dudit article prévoit quant à lui les dispositions suivantes: «Le Parlement fixe les conditions d’exercice de ce droit.» Les conditions d’exercice de ce droit sont précisées, entre autres, dans les articles 22, 24 et 66 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (2) (ci-après dénommées «mesures d’application»).

(2)

De même, l’article 4 des mesures d’application impose aux députés de fournir les pièces justificatives originales pour le remboursement de leurs frais médicaux. Ces obligations ont pour effet de contraindre les députés à remplir fréquemment des formulaires longs et complexes à la main et à y joindre leurs originaux de factures et autres pièces justificatives dans le but d’obtenir le remboursement des frais engagés.

(3)

Pour alléger les contraintes bureaucratiques de cette procédure, les députés devraient avoir la possibilité d’introduire en ligne leurs demandes de remboursement ou de prise en charge. Il appartiendra aux députés de conserver les pièces originales pendant une durée raisonnable, soit jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivant la date à laquelle la demande de remboursement ou de prise en charge a été introduite. Les services compétents du Parlement devraient établir un contrôle par échantillonnage, suivant les pratiques d’audit habituelles, afin de vérifier la correspondance entre les pièces justificatives scannées et les originaux.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier les mesures d’application, de façon: à permettre aux députés de présenter leurs demandes de remboursement et de prise en charge par voie électronique; à autoriser les députés à scanner les pièces justificatives originales, en les accompagnant d’une attestation sur l’honneur confirmant l’adéquation de ces copies avec les originaux; à établir un délai de conservation des pièces originales par le député, pendant lequel l’administration du Parlement peut vérifier la conformité des pièces justificatives scannées avec les documents originaux,

(5)

Par ailleurs, conformément à l’article 69, paragraphe 1, des mesures d’application, les montants de remboursement des frais de voyage, des frais de séjour et des frais généraux peuvent être indexés annuellement par le Bureau jusqu’à un maximum égal au taux d’inflation annuel de l’Union européenne correspondant au mois d’octobre de l’année précédente et publié par Eurostat.

(6)

Le taux d’inflation correspondant à la période comprise entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2014, communiqué par Eurostat le 14 novembre 2014, s’élève à 0,5 %. Les nouveaux montants résultant de l’ajustement nécessaire à la prise en compte de ce taux d’inflation devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2015, et il convient de modifier les mesures d’application en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures d’application sont modifiées comme suit:

1)

l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Procédure

Les demandes de remboursement sont introduites auprès du service compétent du Parlement ou directement auprès du bureau liquidateur de la Commission, au moyen de formulaires types accompagnés des pièces justificatives.»

2)

à l’article 20, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour la partie du trajet comprise entre 0 et 50 km: 22,62 EUR;»

3)

l’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage exposés dans les cas prévus à l’article 10, paragraphe 1, point b), est fixé à 4 264 EUR.»

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage effectivement exposés à l’occasion des voyages effectués par les présidents de commission ou de sous-commission, pour participer à des conférences ou à des manifestations qui portent sur un thème de caractère européen relevant des compétences de leur commission ou sous-commission et qui ont une dimension parlementaire, est fixé à 4 264 EUR. La participation nécessite l’autorisation préalable du président du Parlement, après vérification des fonds disponibles dans la limite du montant maximal susmentionné.»

4)

à l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Lorsque l’activité officielle a lieu sur le territoire de l’Union, les députés perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 306 EUR.»

5)

à l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le montant mensuel de l’indemnité au titre de l’article 25 est fixé à 4 320 EUR.»

6)

l’article 66 est remplacé par le texte suivant:

«Article 66

Pièces justificatives de remplacement

En cas de perte des pièces justificatives requises par les présentes mesures d’application, les députés présentent une déclaration de perte accompagnée de pièces justificatives de remplacement conformes aux exigences énoncées par les présentes mesures d’application.»

7)

l’article suivant est inséré:

«Article 72 bis

Pièces justificatives envoyées sous forme numérisée

1.   Lorsque les présentes mesures d’application font référence à la présentation de demandes de remboursement ou de prise en charge, ces demandes peuvent être introduites sous forme électronique accompagnées d’une signature numérique.

2.   Lorsque les présentes mesures d’application prévoient la présentation de pièces justificatives, ces pièces peuvent être transmises sous forme de copies scannées, à condition que le député atteste sur l’honneur que les pièces produites correspondent aux originaux.

3.   Aux fins du contrôle de la concordance entre les pièces scannées et les documents originaux, les députés conservent ces documents jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la demande de remboursement ou de prise en charge a été introduite.

Les services compétents du Parlement établissent un contrôle par échantillonnage, afin de vérifier la correspondance entre les pièces justificatives scannées et les documents originaux.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision s’applique à partir de la même date, à l’exception de l’article 1er, points 2 à 5, qui s’applique à compter du 1er janvier 2015.


(1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(2)  Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1).


Conseil

30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 466/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

portant nomination et remplacement de membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

(2014/C 466/02)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d’un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, et notamment son article 4 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement letton,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 16 juillet 2012 (2), le Conseil a nommé les membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la période allant du 18 septembre 2012 au 17 septembre 2015.

(2)

Un siège de membre du conseil de direction du Centre dans la catégorie des représentants des gouvernements est vacant pour la Lettonie à la suite de la démission de Mme Sanda LIEPINA.

(3)

Il y a lieu de nommer les membres dudit conseil de direction pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 17 septembre 2015,

DÉCIDE:

Article unique

Est nommée membre du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 17 septembre 2015, la personne suivante:

REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS:

LETTONIE

Mme Inta ŠUSTA

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. MARTINA


(1)  JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.

(2)  JO C 228 du 31.7.2012, p. 3.


Commission européenne

30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 466/5


Taux de change de l'euro (1)

24 décembre 2014

(2014/C 466/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2219

JPY

yen japonais

147,07

DKK

couronne danoise

7,4396

GBP

livre sterling

0,78650

SEK

couronne suédoise

9,5400

CHF

franc suisse

1,2025

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,1511

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,777

HUF

forint hongrois

316,08

LTL

litas lituanien

3,45280

PLN

zloty polonais

4,3078

RON

leu roumain

4,4628

TRY

livre turque

2,8410

AUD

dollar australien

1,5053

CAD

dollar canadien

1,4164

HKD

dollar de Hong Kong

9,4844

NZD

dollar néo-zélandais

1,5807

SGD

dollar de Singapour

1,6160

KRW

won sud-coréen

1 347,55

ZAR

rand sud-africain

14,2498

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5969

HRK

kuna croate

7,6630

IDR

rupiah indonésienne

15 214,50

MYR

ringgit malais

4,2729

PHP

peso philippin

54,596

RUB

rouble russe

66,8863

THB

baht thaïlandais

40,169

BRL

real brésilien

3,2921

MXN

peso mexicain

18,0123

INR

roupie indienne

77,5589


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 466/6


Taux de change de l'euro (1)

29 décembre 2014

(2014/C 466/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2197

JPY

yen japonais

146,96

DKK

couronne danoise

7,4404

GBP

livre sterling

0,78420

SEK

couronne suédoise

9,6234

CHF

franc suisse

1,2028

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,0475

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,717

HUF

forint hongrois

314,68

LTL

litas lituanien

3,45280

PLN

zloty polonais

4,3023

RON

leu roumain

4,4741

TRY

livre turque

2,8313

AUD

dollar australien

1,4964

CAD

dollar canadien

1,4183

HKD

dollar de Hong Kong

9,4632

NZD

dollar néo-zélandais

1,5644

SGD

dollar de Singapour

1,6134

KRW

won sud-coréen

1 341,07

ZAR

rand sud-africain

14,1557

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5920

HRK

kuna croate

7,6580

IDR

rupiah indonésienne

15 128,58

MYR

ringgit malais

4,2659

PHP

peso philippin

54,558

RUB

rouble russe

68,0650

THB

baht thaïlandais

40,223

BRL

real brésilien

3,2602

MXN

peso mexicain

17,9281

INR

roupie indienne

77,6660


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 466/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7475 — Edenred/Hermes/Eckstein/UTA)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 466/05)

1.

Le 19 décembre 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Edenred SA (France), Hermes Mineralöl-GmbH («Hermes», Allemagne) et Familien-Gesellshaft Eckstein mbH Verwaltungs-KG («Eckstein», Allemagne) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG et d’UNION TANK Eckstein GmbH (conjointement «UTA», Allemagne), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Edenred: fourniture de services prépayés destinés aux entreprises, conception et gestion de solutions permettant de gérer les avantages aux salariés, les frais professionnels, la motivation et les récompenses et les programmes sociaux publics,

—   UTA: émission et gestion de cartes carburant et service destinées aux clients exerçant des activités de transport commercial de marchandises et de passagers,

—   Hermes et Eckstein: holdings familiaux n’exerçant aucune activité commerciale.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.7475 — Edenred/Hermes/Eckstein/UTA, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 466/8


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2014/C 466/06)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9

«AGNELLO DI SARDEGNA»

No CE: IT-PGI-0205-01227-6.05.2014

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

    Dénomination du produit

    Description du produit

    Aire géographique

    Preuve de l’origine

    Méthode d’obtention

    Lien

    Étiquetage

    Exigences nationales

    Autres [Conditionnement]

2.   Type de modification(s)

    Modification du document unique ou du résumé

    Modification du cahier des charges de l’AOP ou IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié

    Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

    Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modification(s)

Description du produit

L’indication d’une valeur maximale pour la teneur en protéines est supprimée. La nouvelle formulation permet au consommateur de bénéficier d’une viande d’«Agnello di Sardegna» présentant une teneur en protéines supérieure à celle prévue actuellement.

La valeur correspondant à l’extrait éthéré indiquée dans le cahier des charges passe de «inférieure à 3 %» à «inférieure à 3,5 %». Étant donné que les animaux sont élevés en liberté et en semi-liberté dans un environnement tout à fait naturel, des conditions climatiques et environnementales particulières peuvent expliquer la variabilité de cette valeur sur la carcasse; il faut tenir compte de cet aspect afin d’éviter d’exclure injustement du marché des viandes d’«Agnello di Sardegna» obtenues conformément à la méthode d’élevage définie dans le cahier des charges.

Méthode d’obtention

Les tranches de poids prévues pour les catégories «de lait» et «léger» sont élargies. La catégorie pour l’agneau «de lait» passe de «5 à 7 kg» à «4,5 à 8,5 kg». La diminution du poids minimal est demandée par les éleveurs qui pratiquent l’élevage en zones montagneuses et/ou difficiles d’accès. En effet, les animaux élevés dans ces zones sont plus petits que ceux élevés en plaine. L’augmentation de la limite supérieure du poids, en revanche, s’avère nécessaire en raison de l’amélioration génétique des races et des meilleures conditions d’élevage et de bien-être des ovins qui ont permis d’obtenir des agneaux en lactation d’un poids légèrement supérieur à celui indiqué précédemment dans le cahier des charges. Par conséquent, le poids minimal prévu pour la catégorie «léger» passe de «7» à «8,5» kg.

Conditionnement

Afin de répondre aux exigences de la grande distribution organisée qui souhaite de plus en plus souvent pouvoir transformer le produit au sein de ses propres points de vente, la contrainte géographique relative aux opérations d’élaboration et de conditionnement de la découpe d’«Agnello di Sardegna» dans la région de Sardaigne a été supprimée.

La découpe du «quartier avant attenant» obtenue par l’élimination de la tête et de la fressure a été ajoutée, ce qui permet de situer plus précisément les découpes pouvant résulter de la découpe de la tête et de la fressure.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (3)

«AGNELLO DI SARDEGNA»

No CE: IT-PGI-0205-01227-6.05.2014

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Agnello di Sardegna»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.1 Viandes fraîches (et abats)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Lors de sa mise sur le marché, l’«Agnello di Sardegna» IGP présente les caractéristiques suivantes: viande blanche de texture fine, ferme mais tendre à la cuisson et légèrement entrelardée; masse musculaire peu importante et juste équilibre entre ossature et masse musculaire.

L’examen organoleptique doit mettre en évidence des caractéristiques telles que la tendreté, la saveur, l’arôme délicat et la présence d’odeurs particulières typiques d’une viande jeune et fraîche.

En outre, l’«Agnello di Sardegna» IGP doit présenter les caractéristiques chimiques et physiques suivantes:

PH

> 6

Protéines (sur le produit tel quel)

≥ 13 %

Extrait éthéré (sur le produit tel quel)

< 3,5 %

La viande d’«Agnello di Sardegna» IGP provient de l’agneau né et élevé en Sardaigne, issu d’ovins de race sarde obtenus sans croisement ou par croisement à la première génération avec des races à viande «Île-de-France» et «Berrichon-du-Cher» ou d’autres races à viande hautement spécialisées et réputées.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

L’alimentation des agneaux repose essentiellement sur le lait maternel (allaitement naturel) pour les agneaux «de lait» (de 4,5 à 8,5 kg) et sur l’apport d’aliments naturels (fourrages et céréales) frais et/ou séchés et de plantes sauvages caractéristiques de l’habitat insulaire de la Sardaigne, pour les animaux «légers» (de 8,5 à 10 kg) et «de découpe» (de 10 à 13 kg).

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La mention «Agnello di Sardegna» IGP est réservée exclusivement aux agneaux nés, élevés et abattus en Sardaigne.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Pour la vente des carcasses entières des agneaux, dans la zone de production, on ne propose pas de conditionnement particulier: les carcasses peuvent être commercialisées entières, dans le respect des règles d’hygiène et de santé en vigueur et en utilisant des moyens de transport frigorifiques adéquats.

L’«Agnello di Sardegna» IGP peut être mis à la consommation entier et/ou en morceaux selon les découpes suivantes:

a)   «Agnello di Sardegna»«de lait» (4,5 à 8,5 kg):

1)

entier;

2)

demi-carcasse: obtenue par découpe sagittale de la carcasse en deux parties symétriques;

3)

quartiers avant et arrière (entiers ou en tranches);

4)

tête et fressure;

5)

quartier avant attenant: obtenu par découpe de la tête et de la fressure;

6)

épaule, gigot, carré (parties anatomiques entières ou en tranches);

7)

confection mixte (composition mixte issue des parties anatomiques décrites ci-dessus);

b)   «Agnello di Sardegna»«léger» (8,5 à 10 kg) et «Agnello di Sardegna»«de découpe» (de 10 à 13 kg):

1)

entier;

2)

demi-carcasse: obtenue par découpe sagittale de la carcasse en deux parties symétriques;

3)

quartiers avant et arrière (entiers ou en tranches);

4)

tête et fressure;

5)

quartier avant attenant: obtenu par découpe de la tête et de la fressure;

6)

culotte: comprenant les deux gigots entiers et la selle (droite et gauche);

7)

selle anglaise: formée par la partie supérieure dorsale et comprenant les deux dernières côtes ainsi que les parois abdominales;

8)

carré: formé par la partie dorsale supérieure – antérieure;

9)

croupe: comprenant les deux demi-filets;

10)

casque: comprenant le collier, les épaules, les basses côtes et les côtelettes de la partie antérieure;

11)

papillon: comprenant les deux épaules et le collier;

12)

gigot entier: comprenant la patte, le gigot, la région ilio-sacrée ainsi que la partie postérieure des longes;

13)

gigot raccourci: comprenant les membres postérieurs de la région ilio-sacrée ainsi que la partie postérieure des longes;

Autres découpes:

14)

selle: comprenant la région ilio-sacrée avec ou sans la dernière vertèbre lombaire;

15)

filet: comprenant la partie lombaire;

16)

carré couvert: partie dorsale supérieure comprenant les premières et deuxièmes côtes;

17)

carré découvert: partie antérieure formée par les cinq premières vertèbres dorsales;

18)

épaule: entière;

19)

collier: comprenant la partie du cou;

20)

côtelettes: comprenant la partie thoracique inférieure;

21)

épaule, gigot, carré (parties anatomiques entières ou en tranches);

22)

confection mixte (composition mixte issue des parties anatomiques décrites ci-dessus).

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

L’«Agnello di Sardegna» IGP doit être mis à la consommation entier et/ou en morceaux, et sur les emballages des carcasses entières et/ou des morceaux portant la mention IGP ou sur les étiquettes apposées sur celles-ci, il convient d’indiquer en caractères clairs et indélébiles les indications prévues par les normes en la matière.

Plus particulièrement, les emballages sous vide ou réalisés avec d’autres systèmes autorisés par la loi doivent comporter:

a)

la référence à l’indication «Agnello di Sardegna» IGP et le logo;

b)

le type des viandes;

c)

la dénomination de la découpe.

Le logo représente un agneau stylisé dont la tête et une patte ont été mises en évidence. Le contour extérieur rappelle celui de la Sardaigne. Le caractère typographique utilisé pour la mention «Agnello di Sardegna» est le block.

Le contour de l’estampille et de l’agneau est en Pantone 350 (cyan 63 % — jaune 90 % — noir 63 %); le fond de l’estampille est en Pantone 5763 (cyan 14 % — jaune 54 % — noir 50 %).

Image

Il est interdit d’ajouter à l’IGP une quelconque qualification qui ne soit pas expressément prévue, y compris les adjectifs: fine (fine), scelto (de qualité), selezionato (sélectionnée), superiore (supérieure), genuino (authentique).

Toutefois, il est permis d’utiliser des indications géographiques supplémentaires authentiques, telles que des noms historiques et géographiques, des noms de communes, de domaines, de fermes et d’exploitations d’élevage faisant référence à l’élevage, à l’abattage et au conditionnement du produit, pour autant qu’elles n’aient pas un caractère laudatif et qu’elles ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur. Ces mentions éventuelles doivent être reportées sur l’étiquette selon des dimensions correspondant à un tiers de la taille des caractères de l’IGP.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire destinée à l’élevage de l’«Agnello di Sardegna» comprend tout le territoire de la région de Sardaigne.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

La région de Sardaigne est une île au climat essentiellement méditerranéen, caractérisé par des hivers doux et relativement pluvieux et des étés secs et chauds.

La mer ayant une influence sur pratiquement toute l’île, les températures, tempérées par la mer, présentent des moyennes assez modérées: la moyenne annuelle se situe entre 14 et 18 °C. Les pluies se concentrent dans les mois de novembre et de décembre tandis qu’elles sont pratiquement absentes en juillet et en août; leur évolution est très irrégulière le reste de l’année. Les précipitations annuelles ne sont pas très faibles (valeurs moyennes comprises entre 500 et 800 mm/an).

Parmi les facteurs climatiques caractéristiques de la Sardaigne, on relève surtout les vents forts. Plus souvent en hiver mais ponctuellement au cours des autres saisons, le mistral, vent froid provenant du nord-ouest, souffle avec une grande violence. Tandis qu’à la fin de l’automne les vents tempérés et humides de l’Atlantique prédominent, au début du printemps les vents chauds et secs provenant d’Afrique, c’est-à-dire du sud, sont plus présents.

La Sardaigne, notamment en raison de sa faible population et de son caractère insulaire qui a favorisé son détachement par rapport à ce qui l’entoure, a conservé intacts jusqu’à nos jours bon nombre de ses aspects naturels et originels dont la plupart sont très caractéristiques. Souvent, le paysage apparaît sauvage, austère et sans présence humaine; à certains endroits, ce paysage est d’une beauté et d’un charme rares dans la région méditerranéenne. C’est la raison pour laquelle la flore sarde a conservé intactes, en grande partie, certaines espèces végétales très anciennes qui, ailleurs, en revanche, ont subi des transformations ou ont disparu. La majeure partie de l’île, où l’élevage en plein air et itinérant a toujours constitué l’activité principale par tradition, est occupée par le pacage représenté tant par la steppe à graminées que par les formations arbustives. La végétation la plus riche, étendue et vigoureuse est représentée principalement par le maquis méditerranéen qui caractérise le paysage de la Sardaigne jusqu’à environ 800 m d’altitude, parfois en formant des bosquets pittoresques isolés et perchés sur des rochers côtiers désertiques. Le maquis constitue l’association typique persistante qui comprend des arbustes même hauts — dans ce cas, on parle de «maquis haut» où les arbustes atteignent une hauteur de 4 à 5 m dans les sols plus profonds et plus humides — parmi lesquels on trouve des oléastres (oliviers sauvages), des lentisques, des caroubiers, des myrtes, des lauriers, des genévriers et des cistes. On recense ensuite un maquis plus pauvre avec des arbustes d’une hauteur de 50 cm, communément appelé la «garrigue», qui comprend de la sauge, du romarin, de la bruyère, du thym, des genêts, etc. Des formations de palmiers nains sont intéressantes à noter.

5.2.   Spécificité du produit

L’«Agnello di Sardegna» IGP se distingue surtout par ses dimensions réduites: il existe une nette différence entre la viande destinée à la dénomination «Agnello di Sardegna» IGP et la viande ovine provenant d’animaux d’un poids plus important et aux aptitudes multiples, souvent caractérisée par une saveur marquée qui n’est pas toujours appréciée des consommateurs. Par rapport à cette dernière, en effet, l’«Agnello di Sardegna» IGP se singularise par sa saveur toujours agréable due à la faible présence, dans sa couverture adipeuse, de graisses saturées favorisant les chaînes insaturées (liées à l’alimentation en lait maternel des animaux élevés en plein air), plus digestes et savoureuses.

Le gras présent dans les carcasses est le complément naturel de la partie carnée, et la majeure partie de celui-ci fond pendant la cuisson, donnant à la viande toute son onctuosité et toute sa saveur mais la rendant surtout plus tendre et délicieuse. L’«Agnello di Sardegna» IGP se singularise en effet par sa viande tendre et blanche, par son arôme intense, sa haute digestibilité et le caractère maigre de sa viande.

L’«Agnello di Sardegna» IGP est un aliment idéal non seulement en ce qui concerne le goût mais également sur le plan nutritionnel puisqu’il est riche en protéines nobles. Ces caractéristiques en font une viande spécialement recommandée pour les régimes des personnes qui ont besoin d’un aliment léger mais présentant une valeur énergétique élevée.

L’«Agnello di Sardegna» IGP est biologiquement sain, complètement exempt de substances polluantes de nature chimique ou biotique. En raison de son jeune âge, il n’est pas soumis à une alimentation forcée ni à un stress environnemental ou à des traitements hormonaux étant donné qu’il est élevé en «plein air», dans un habitat entièrement naturel.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Les caractéristiques de l’«Agnello di Sardegna» IGP reflètent de manière absolue son lien avec le territoire d’origine.

La saveur marquée et sauvage est caractéristique des élevages où l’agneau est alimenté avec du lait maternel et des aliments naturels en plein air. En effet, l’«Agnello di Sardegna» est élevé selon une méthode d’élevage extensif et à stabulation libre et donc dans un environnement tout à fait naturel, caractérisé par de vastes espaces soumis à un fort ensoleillement, aux vents et au climat de la Sardaigne.

L’élevage en plein air influence presque exclusivement l’alimentation de l’«Agnello di Sardegna»: l’agneau «de lait» est alimenté uniquement avec du lait maternel puis, lorsqu’il grandit en suivant sa mère dans les prés, son régime alimentaire est complété par des aliments naturels tels que des graminées, des plantes sauvages et des plantes aromatiques caractéristiques de l’habitat insulaire. L’ovin sarde a adapté au cours des années son cycle biologique et reproductif aux conditions de l’environnement dans lequel il vit. Par conséquent, les mises bas s’effectuent surtout à la fin de l’automne, au moment des premières pluies et du réveil consécutif de la végétation. Pour ces motifs, sa viande est particulièrement prisée du point de vue organoleptique. Par ailleurs, l’alimentation avec du lait maternel n’a pas seulement une influence sur la quantité de la masse adipeuse mais aussi sur la qualité. En effet, les graisses ingérées pendant l’allaitement déterminent la composition des lipides corporels pendant toute la période de la croissance. En outre, l’élevage en plein air constitue une garantie de salubrité et d’activité physique fonctionnelle adéquate, spécialement dans un environnement naturel tel que celui de la Sardaigne, caractérisé par de vastes espaces, l’absence de sites industriels importants et une faible anthropisation du territoire. Le territoire de la Sardaigne a une caractéristique commune qui lui confère une étonnante uniformité: la nudité des horizons — en raison de l’absence de cultures d’arbres — qui rappelle sans cesse la prépondérance de la vie pastorale. Cette apparence ne doit pas tromper: la Sardaigne est une île de bergers et l’économie pastorale est de loin la plus importante de l’île. La Sardaigne possède en effet 40 % de tout le patrimoine ovin italien: 16 410 exploitations d’élevage réparties sur l’ensemble du territoire de l’île élèvent 3 294 044 têtes.

La Sardaigne est encore aujourd’hui une île de bergers, comme elle l’a toujours été à travers les siècles. L’élevage ovin sarde remonte à la période prénuragique: des restes des premiers objets utilisés pour la production du lait ont été retrouvés à l’intérieur des nuragues (constructions en pierres sèches). L’agneau sarde est mentionné à de nombreuses reprises dans les écrits de la période romaine. La race ovine sarde s’est ancrée dans le territoire de la Sardaigne grâce à une adaptation constante, fruit de l’expérience séculaire des éleveurs. Elle est principalement le résultat d’un long processus d’adaptation entre les hommes et le territoire ou, en d’autres termes, entre les hommes, le territoire et les races animales.

Aujourd’hui comme il y a des siècles, les soins et les attentions des bergers n’ont pas changé. Et c’est ainsi, en reproduisant les gestes anciens, que la race pure et la qualité de l’«Agnello di Sardegna» sont restées parfaitement intactes et uniques. Aujourd’hui comme hier.

Référence à la publication du cahier des charges

[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (4)]

La présente administration a lancé la procédure nationale d’opposition en publiant la proposition de modification de l’IGP «Agnello di Sardegna» au Journal officiel de la République italienne no 61 du 14 mars 2014.

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (http://www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità e sicurezza» (en haut, à droite de l’écran) et sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(4)  Voir note 3 de bas de page.