ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 461

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Édition de langue française

Communications et informations

57e année
20 décembre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2014/C 461/01

Avis de la Commission du 18 décembre 2014 sur la recommandation de la Banque centrale européenne relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/2014/19)

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 461/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7398 — Mirael/Ferrovial/NDH1) ( 1 )

10

2014/C 461/03

Engagement de procédure (Affaire M.7292 — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo) ( 1 )

11

2014/C 461/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7453 — Cutrale/Safra/Chiquita) ( 1 )

12

2014/C 461/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7413 — Cheung Kong Holdings/Mitsubishi Corporation/JV) ( 1 )

12

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2014/C 461/06

Décision du Conseil du 12 décembre 2014 portant adoption de la position du Conseil sur le nouveau projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2015

13

2014/C 461/07

Décision du Conseil du 12 décembre 2014 portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 3 de l’Union européenne pour l’exercice 2014

15

2014/C 461/08

Décision du Conseil du 12 décembre 2014 portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4 de l’Union européenne pour l’exercice 2014

16

2014/C 461/09

Décision du Conseil du 12 décembre 2014 portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5 de l’Union européenne pour l’exercice 2014

17

2014/C 461/10

Décision du Conseil du 12 décembre 2014 portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 6 de l’Union européenne pour l’exercice 2014

18

2014/C 461/11

Décision du Conseil du 12 décembre 2014 portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 7 de l’Union européenne pour l’exercice 2014

19

2014/C 461/12

Décision du Conseil du 12 décembre 2014 portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 8 de l’Union européenne pour l’exercice 2014

20

 

Commission européenne

2014/C 461/13

Taux de change de l'euro

21

2014/C 461/14

Décision d’exécution de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision d’exécution 2014/C 244/06 établissant le programme de travail de 2014 de la Commission relatif à la contribution financière en faveur des laboratoires de référence de l’Union européenne

22

2014/C 461/15

Résumé des décisions de la Commission relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou à l’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

24

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2014/C 461/16

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de silicomanganèse originaire de l’Inde

25

2014/C 461/17

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l’Inde

35

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2014/C 461/18

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7474 — QIA/BPP/Songbird) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

45

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2014/C 461/19

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

sur la recommandation de la Banque centrale européenne relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/2014/19)

(2014/C 461/01)

1.   INTRODUCTION

1.

Le 11 juin 2014, la Banque centrale européenne (BCE) a présenté au Conseil une recommandation relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/2014/19). Le 25 juin 2014, le Conseil a consulté la Commission européenne sur cette recommandation.

2.

La Commission salue l’initiative de la BCE de recommander l’apport de modifications au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1) (ci-après le «règlement sur les sanctions»), qui vise à permettre au Conseil de tenir compte, dans ce règlement, de l’adoption du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (2) (ci-après le «règlement sur le MSU»).

3.

Le règlement sur le MSU confère à la BCE le pouvoir d’infliger des sanctions pour ce qui relève de sa surveillance prudentielle et renvoie à l’article 18 du règlement sur les sanctions. Dès lors que ce dernier a été adopté avant le règlement sur le MSU et ne ciblait pas le champ de la surveillance prudentielle, la Commission est favorable à sa modification, en vue de créer un cadre juridique clair et complet pour l’imposition de sanctions par la BCE dans le champ de la surveillance prudentielle.

4.

La BCE recommande en particulier d’insérer dans le règlement sur les sanctions:

1)

un nouvel article 1er bis, visant à définir certains principes généraux pour les sanctions administratives que la BCE peut infliger dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle et les sanctions qu’elle peut infliger dans l’exercice de ses autres missions, ainsi qu’à préciser le champ d’application des différentes dispositions régissant ces sanctions;

2)

de nouveaux articles 4 bis à 4 quater concernant le régime applicable aux sanctions administratives infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle. Ces nouveaux articles visent à différencier le régime applicable aux sanctions administratives que la BCE peut infliger dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle et les dispositions applicables aux sanctions qu’elle peut infliger dans l’exercice de ses autres missions. L’objectif est de garantir l’application d’un régime unique à toutes les sanctions administratives infligées par la BCE dans le champ de la surveillance prudentielle, tout en tenant compte des règles édictées dans le règlement sur le MSU; et

3)

d’autres modifications visant à garantir que les principes et procédures régissant l’imposition de sanctions prévus aux articles 2 à 4 du règlement sur les sanctions sont compatibles avec les principes et procédures régissant l’imposition de sanctions administratives par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle en vertu du règlement sur le MSU.

2.   OBSERVATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

5.

Les sanctions infligées par la BCE peuvent avoir un impact majeur sur les acteurs du marché. Les décisions infligeant des sanctions peuvent également faire l’objet d’un recours juridictionnel. C’est pourquoi les règles applicables devraient être claires et cohérentes et garantir la sécurité juridique, afin que les acteurs du marché puissent savoir à quelles règles matérielles et procédurales ils sont soumis. Garantir la clarté, la cohérence et la sécurité juridique est également important par rapport à l’interaction des différents actes juridiques.

6.

Étant fondé sur l’article 132, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le règlement sur les sanctions ne peut concerner que les infractions aux règlements et décisions de la BCE, et non les infractions à des actes (d’autres actes) directement applicables du droit de l’Union. Par conséquent, aucune des modifications recommandées qui concernent les infractions à des actes directement applicables du droit de l’Union autres que les règlements et décisions de la BCE ne peut être retenue dans le règlement du Conseil.

7.

L’interaction entre les dispositions pertinentes du règlement sur le MSU, du règlement sur les sanctions et du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (3) doit être encore précisée.

8.

Dans ce contexte, il est également essentiel d’éviter que le choix de formulations différentes dans différents actes ne puisse jeter un doute sur l’interprétation des dispositions applicables. La Commission invite aussi la BCE à abroger, après l’adoption des modifications au règlement sur les sanctions, tout ou partie des dispositions de son règlement-cadre MSU qui seraient (quasiment) identiques aux dispositions du règlement sur les sanctions tel que modifié.

3.   OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES

Observations relatives à l’article 1er bis recommandé

9.

L’article 1er bis, paragraphe 1, recommandé définirait le champ d’application du règlement sur les sanctions. Il dispose que le règlement s’applique aux sanctions infligées par la BCE aux entreprises en cas d’infraction aux obligations imposées par des décisions ou règlements de la BCE, sauf disposition expresse contraire. La formulation «sauf disposition expresse contraire» renvoie aux dispositions qui s’appliqueraient également en cas d’infraction à des dispositions directement applicables du droit de l’Union. Pour les raisons exposées au point 6, la Commission suggère de reformuler l’article 1er bis, paragraphe 1, comme suit:

«Le présent règlement s’applique aux sanctions infligées par la BCE aux entreprises en cas d’infraction aux obligations imposées par des règlements ou décisions de la BCE.»

10.

La BCE recommande aussi au Conseil d’insérer, dans cet article 1er bis, un paragraphe 2 visant à préciser le champ d’application des règles spécifiques dérogeant aux règles actuelles du règlement sur les sanctions. Pour les décisions d’infliger des sanctions en dehors du champ de la surveillance prudentielle, les dispositions actuelles du règlement sur les sanctions continueraient à s’appliquer.

11.

Même si elle partage l’objectif de la BCE de modifier le règlement sur les sanctions de façon à tenir compte de l’adoption du règlement sur le MSU, la Commission craint néanmoins que la disposition proposée par celle-ci ne crée des problèmes supplémentaires. En particulier, tel qu’il est actuellement rédigé, l’article 1er bis, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 4 ter, pourrait être interprété en ce sens que les procédures de prise de décision, telles qu’elles sont aujourd’hui prévues par le règlement sur les sanctions, s’appliqueraient aux sanctions pécuniaires administratives infligées par la BCE pour infraction à des dispositions directement applicables du droit de l’Union. Autrement dit, le directoire de la BCE prendrait les décisions, et il ne serait pas prévu d’y associer le conseil de surveillance prudentielle. On éviterait cela en restreignant le champ d’application des modifications apportées au règlement sur les sanctions aux seules infractions aux règlements et décisions de la BCE – ce qui est d’ailleurs impératif au regard de la base juridique du règlement sur les sanctions.

12.

Dès lors que le règlement sur les sanctions n’est applicable qu’aux sanctions infligées en cas d’infraction aux règlements et décisions de la BCE, et non en cas d’infraction à des dispositions directement applicables du droit de l’Union, la Commission suggère de libeller comme suit l’article 1er bis, paragraphe 2:

«Les règles applicables aux sanctions infligées par la BCE dans l’exercice des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil au titre d’infractions aux règlements et décisions de la BCE dérogent aux règles énoncées aux articles 2 à 4 dans la mesure énoncée aux articles 4 bis à 4 quater

13.

En ce qui concerne la publication des sanctions, l’article 1er bis, paragraphe 3, recommandé prévoirait que la BCE peut publier toute décision d’infliger une sanction pécuniaire administrative pour infraction à des dispositions directement applicables du droit de l’Union comme toute décision d’infliger une sanction pour infraction aux règlements et décisions de la BCE, tant dans les domaines qui relèvent de la surveillance prudentielle que dans les domaines qui n’en relèvent pas.

14.

Compte tenu de la base juridique du règlement sur les sanctions, il conviendrait de restreindre le champ d’application de cette disposition relative à la publication aux seules sanctions pour infraction aux règlements et décisions de la BCE.

15.

L’approche retenue dans la recommandation en ce qui concerne la publication des sanctions n’est pas compatible avec le règlement sur le MSU. Conformément à l’article 18, paragraphe 6, de ce règlement, «[d]ans les cas et conformément aux conditions que prévoient les dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE publie toute sanction visée au paragraphe 1, que cette sanction ait fait l’objet d’un recours ou non». Cette disposition s’applique à la publication des sanctions infligées au titre d’infractions à des actes directement applicables du droit de l’Union (article 18, paragraphe 1, du règlement sur le MSU). Est notamment visé l’article 68 de la CRD IV.

16.

Ni le règlement sur le MSU, ni le règlement sur les sanctions ne contiennent de dispositions sur la publication des sanctions infligées au titre d’infractions aux règlements et décisions de la BCE aussi bien dans les domaines qui relèvent de la surveillance prudentielle que dans ceux qui n’en relèvent pas. La Commission est pour l’instauration d’un régime de publication pour ces sanctions et serait favorable à une approche conforme au régime de publication prévu dans le règlement sur le MSU pour les sanctions pour infraction à des actes directement applicables du droit de l’Union. Elle suggérerait, par conséquent, de créer un régime de publication des sanctions pour infraction aux règlements et décisions de la BCE qui soit identique au régime applicable aux sanctions pour infraction à des actes directement applicables du droit de l’Union.

17.

Afin de garantir la cohérence et de créer un cadre clair et complet pour la publication des sanctions infligées au titre d’infractions aux règlements et décisions de la BCE, l’article 1er bis, paragraphe 3, pourrait être libellé comme suit, compte tenu à la fois de l’article 18, paragraphe 6, du règlement sur le MSU et de l’article 68 de la CRD IV.

«La BCE publie sur son site internet officiel, dans les meilleurs délais, toute décision d’infliger à une entreprise une sanction pour infraction aux règlements et décisions de la BCE, tant dans les domaines qui relèvent de la surveillance prudentielle que dans les domaines qui n’en relèvent pas. Cette publication intervient après notification de la décision à l’entreprise concernée et inclut des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de l’entreprise concernée, sauf si une telle publication devait avoir pour effet:

a)

de compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; ou

b)

de provoquer, dans la mesure où cela peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l’entreprise concernée.

Dans de telles circonstances, les décisions sont publiées de manière anonyme. À titre d’alternative, lorsque ces circonstances sont susceptibles de disparaître dans un délai raisonnable, la publication prévue au présent paragraphe peut être retardée pendant ce délai.

Si un recours est pendant devant la Cour de justice concernant une décision, la BCE publie également dans les meilleurs délais, sur son site internet officiel, des informations relatives à l’état d’avancement de ce recours et à son issue. La BCE veille à ce que les informations publiées conformément au présent paragraphe demeurent sur son site internet officiel pendant au moins cinq ans.»

18.

Enfin, l’article 132 du règlement-cadre MSU prévoit un régime de publication intégrale des décisions infligeant aux entités concernées des sanctions pécuniaires administratives pour infraction à des dispositions directement applicables du droit de l’Union comme des sanctions pour infraction aux règlements et décisions de la BCE dans les domaines relevant de la surveillance prudentielle. Dans la mesure où cet article couvre aussi les infractions aux règlements et décisions de la BCE et deviendrait inutile après l’adoption de l’article ci-dessus, la Commission serait favorable à sa suppression du règlement-cadre MSU.

Observations relatives à l’article 4 bis recommandé

19.

L’article 4 bis, paragraphe 1, recommandé créerait des règles spécifiques concernant les montants maximaux des sanctions que la BCE peut infliger dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle au titre d’infractions à des règlements et décisions qu’elle a adoptés. Dans le cadre de l’exercice de ses autres missions, les montants maximaux prévus dans l’actuel règlement sur les sanctions resteraient applicables, tandis que, pour les infractions à des dispositions directement applicables du droit de l’Union, les montants maximaux sont définis à l’article 18, paragraphe 1, du règlement sur le MSU.

20.

La BCE recommande, pour les astreintes, un montant maximal égal à 5 % du chiffre d’affaires quotidien moyen par jour d’infraction. Pour les amendes, elle recommande un montant maximal égal à 10 % du chiffre d’affaires annuel. Ce dernier chiffre coïncide avec ce qui est prévu à l’article 18, paragraphe 1, du règlement sur le MSU. Toutefois, pour les 5 %, il n’y a pas de précédent dans le règlement sur le MSU, et la recommandation de la BCE n’explique pas pourquoi il faudrait choisir un autre pourcentage. Ainsi, les raisons de ce choix devraient au moins être expliquées dans les considérants du règlement du Conseil.

21.

L’article 4 bis, paragraphe 2, recommandé prévoit une définition du chiffre d’affaires annuel qui ne correspond pas aux définitions énoncées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement sur le MSU et à l’article 67, paragraphe 2, point e), de la CRD IV, qui s’appliquent à l’imposition de sanctions pécuniaires administratives pour infraction à des dispositions directement applicables du droit de l’Union. Dès lors que ces définitions divergentes pourraient conduire à des interprétations également divergentes, la Commission suggérerait d’aligner la disposition à la fois sur le règlement sur le MSU et sur la CRD IV, comme suit:

«Aux fins du paragraphe 1: a) le “chiffre d’affaires annuel total” est le chiffre d’affaires annuel net, y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues au cours de l’exercice précédent. Lorsque l’entreprise est une filiale d’une entreprise mère, le revenu brut pertinent est le revenu brut de l’exercice précédent qui ressort des comptes financiers annuels consolidés de l’entreprise mère ultime du groupe soumis à la surveillance prudentielle de la BCE; b) le “chiffre d’affaires quotidien moyen” est le chiffre d’affaires annuel total, tel que défini au point a), divisé par 365.»

Observations relatives à l’article 4 ter recommandé

22.

L’article 4 ter recommandé vise à définir la procédure de prise de décision dans le champ de la surveillance prudentielle. Dérogeant aux procédures de prise de décision prévues dans l’actuel règlement sur les sanctions, cette procédure ne concernerait que les infractions aux règlements et décisions de la BCE (article 18, paragraphe 7, du règlement sur le MSU), et non les infractions à des dispositions directement applicables du droit de l’Union (article 18, paragraphe 1, du règlement sur le MSU).

23.

Toutefois, la procédure décisionnelle pour l’imposition de toute sanction administrative par la BCE dans le champ de la surveillance prudentielle est stipulée dans le règlement sur le MSU (et notamment à son article 24 et à son article 26, paragraphe 8). Aussi la Commission ne voit-elle aucun intérêt à créer un article spécifique sur les procédures de prise de décision et suggère-t-elle dès lors que l’article 4 ter consiste simplement en une déclaration renvoyant au règlement sur le MSU. L’article pourrait être libellé comme suit:

«Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 à 8, la BCE prend ses décisions concernant les infractions aux règlements et décisions qu’elle a adoptés dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle conformément aux procédures prévues dans le règlement (UE) no 1024/2013.»

24.

Il convient de souligner qu’une lecture ou une modification de l’article 4 ter qui imposerait une séparation entre les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs de décision de la BCE par la création, par exemple, d’une unité d’enquête en son sein n’est pas juridiquement nécessaire. Les décisions de la BCE imposant des sanctions pour infraction aux règlements et décisions qu’elle a adoptés dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle relèvent de la pleine juridiction de la Cour de justice conformément à l’article 261 du TFUE lu en combinaison avec l’article 5 du règlement sur les sanctions, puisque l’article 18, paragraphe 7, du règlement sur le MSU se réfère à tout le règlement sur les sanctions, article 5 compris. La Commission a, en outre, de sérieux doutes quant au pouvoir qu’aurait le Conseil d’imposer de telles exigences concernant l’organisation interne de la BCE.

Observations relatives à l’article 4 quater recommandé

25.

L’article 4 quater recommandé établit certains délais pour l’imposition de sanctions administratives par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle. Il s’appliquerait en cas d’infraction à des dispositions directement applicables du droit de l’Union et en cas d’infraction à des règlements ou décisions de la BCE. Compte tenu des observations qui précèdent, la Commission est d’avis que cet article ne devrait pas s’appliquer aux infractions à des dispositions directement applicables du droit de l’Union autres que les infractions à des règlements ou à des décisions de la BCE. Les délais pour les décisions de la BCE ne relevant pas de la surveillance prudentielle sont établis à l’article 4 de l’actuel règlement sur les sanctions.

26.

La Commission relève que les dispositions recommandées et les articles 130 et 131 du règlement-cadre MSU se recoupent en grande partie et que la recommandation de la BCE n’explique pas comment interagiraient ces dispositions, ni pourquoi des dispositions largement identiques devraient figurer dans deux instruments juridiques distincts. La Commission estime que, si le Conseil décidait d’adopter les dispositions recommandées, il importerait d’abroger les articles 130 et 131 du règlement-cadre MSU dans la mesure où ils concernent les infractions à des règlements ou des décisions de la BCE.

27.

Sur le fond, l’article 4 quater est manifestement basé sur l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (4), mais sa formulation devrait être améliorée à plusieurs égards. Premièrement, au paragraphe 1, «manquement continu» devrait être remplacé par «manquements continus ou répétés», notamment pour éviter les discussions sur les situations limites. Pour cette raison, l’article 4 quater, paragraphe 1, devrait être formulé comme suit:

«Par dérogation à l’article 4, le droit de prendre une décision d’infliger une sanction pour des infractions liées à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle expire cinq ans après la commission de l’infraction ou, en cas de manquements continus ou répétés, cinq ans après la cessation du manquement.»

28.

Deuxièmement, l’article 4 quater, paragraphe 2, lie l’interruption du délai à «toute mesure» prise par la BCE qui est notifiée à l’entité soumise à la surveillance prudentielle. Cependant, «toute mesure» est une notion assez imprécise: il semble que toute action mise en œuvre dans le champ de la surveillance prudentielle pourrait être considérée comme une «mesure» au sens de ce paragraphe. La notion de «notification» n’est pas non plus définie dans le règlement, ce qui pourrait accroître encore l’insécurité juridique. Selon la Commission, l’interruption du délai devrait être liée à un fait objectif, pouvant être clairement déterminé dans le temps. Il pourrait s’agir par exemple de l’ouverture d’une procédure d’infraction ou de l’ouverture officielle d’une enquête qui est notifiée à l’entreprise concernée. Ainsi, non seulement les entreprises, mais aussi la BCE elle-même, bénéficieraient de davantage de sécurité juridique.

29.

L’intention de l’article 4 quater, paragraphe 3, est de permettre que, dans certaines situations, le délai prévu par l’article 4 quater soit automatiquement prorogé. Toutefois, une partie de cette disposition semble suggérer qu’une décision devrait être prise pour que le délai soit prolongé. Il convient par conséquent de clarifier la formulation de la disposition.

«Les délais prévus aux paragraphes précédents sont prorogés automatiquement si: a) une décision de la BCE fait l’objet d’un réexamen devant la commission administrative de réexamen ou d’un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne; ou b) des procédures pénales à l’encontre de l’entreprise concernée, en liaison avec les mêmes faits, sont pendantes. Dans un tel cas, les délais prévus aux paragraphes précédents sont prorogés de la durée nécessaire à la commission administrative de réexamen ou à la Cour de justice pour mener la procédure à terme ou jusqu’à la conclusion des procédures pénales à l’encontre de l’entreprise concernée.»

30.

L’article 4 quater, paragraphe 4, recommandé réglemente les délais applicables à l’exécution d’un paiement ou à la mise en œuvre de modalités de paiement. Comme à l’article 4 quater, paragraphe 2, il est fait mention de «[t]oute mesure» de la BCE qui interromprait le délai. Aucune notification à l’entreprise concernée n’est requise pour la prorogation du délai. Ici également, il conviendrait que l’interruption du délai soit liée à des critères plus objectifs qui garantissent la sécurité juridique tant pour les entreprises que pour la BCE.

31.

En outre, la disposition devrait être restructurée selon un ordre logique, de manière à d’abord indiquer quel est le délai et quand il commence à courir, puis, seulement, de préciser dans quelles situations il est interrompu. La Commission suggère par conséquent que l’article 4 quater, paragraphe 4, soit formulé comme suit:

«Le droit de la BCE de faire procéder à l’exécution d’une décision infligeant une sanction expire cinq ans après l’expiration du délai de paiement de la sanction infligée. Toute mesure de la BCE visant à faire procéder à l’exécution du paiement ou à mettre en œuvre des modalités de paiement dans le cadre de la sanction infligée interrompt le délai d’exécution. Le délai d’exécution de la sanction est suspendu si l’exécution du paiement au titre de la sanction est suspendue en vertu d’une décision de la BCE ou de la Cour de justice.»

32.

Enfin, les considérants du règlement recommandé devraient être adaptés conformément aux modifications proposées pour les articles.

4.   CONCLUSION

La Commission émet un avis favorable sur les modifications recommandées du règlement sur les sanctions, moyennant les changements exposés aux points 6, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du présent avis. L’annexe du présent avis expose les modifications proposées par la Commission sous la forme d’un tableau, qu’il convient de lire en liaison avec le présent texte.

Le présent avis est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Jonathan HILL

Membre de la Commission


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(2)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(3)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(4)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


ANNEXE

PROPOSITIONS DE LIBELLÉS

Article

Texte recommandé par la BCE

Modifications proposées par la Commission

Article 1er bis, paragraphe 1

1.

Le présent règlement s’applique aux sanctions infligées par la BCE aux entreprises en cas d’infraction aux obligations imposées par des décisions ou règlements de la BCE, sauf disposition expresse contraire.

1.

Le présent règlement s’applique aux sanctions infligées par la BCE aux entreprises en cas d’infraction aux obligations imposées par des règlements ou décisions de la BCE.

Article 1er bis, paragraphe 2

2.

Les règles applicables aux sanctions pécuniaires administratives infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle au titre d’infractions aux dispositions directement applicables du droit de l’Union et les règles applicables aux sanctions infligées par la BCE au titre d’infractions aux règlements et décisions de la BCE (ci-après conjointement nommées les «sanctions administratives») dérogent aux règles énoncées aux articles 2 à 4 dans la mesure énoncée aux articles 4 bis à 4 quater.

2.

Les règles applicables aux sanctions infligées par la BCE dans l’exercice des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil au titre d’infractions aux règlements et décisions de la BCE dérogent aux règles énoncées aux articles 2 à 4 dans la mesure énoncée aux articles 4 bis à 4 quater.

Article 1er bis, paragraphe 3

3.

La BCE peut publier toute décision d’infliger à une entreprise une sanction pécuniaire administrative au titre d’infractions aux dispositions directement applicables du droit de l’Union et toute décision d’infliger à une entreprise une sanction au titre d’infractions aux règlements et décisions de la BCE, tant dans les domaines relevant de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, que cette décision ait fait ou non l’objet d’un recours. La BCE effectue cette publication conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, indépendamment de toute législation ou réglementation nationale et, lorsque ces dispositions pertinentes sont des directives, indépendamment de toute législation nationale transposant ces directives.

3.

La BCE publie sur son site internet officiel, dans les meilleurs délais, toute décision d’infliger à une entreprise une sanction pour infraction aux règlements et décisions de la BCE, tant dans les domaines qui relèvent de la surveillance prudentielle que dans les domaines qui n’en relèvent pas. Cette publication intervient après notification de la décision à l’entreprise concernée et inclut des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de l’entreprise concernée, sauf si une telle publication avait pour effet:

a)

de compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; ou

b)

de provoquer, dans la mesure où cela peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l’entreprise concernée.

Dans de telles circonstances, les décisions sont publiées de manière anonyme. À titre d’alternative, lorsque ces circonstances sont susceptibles de disparaître dans un délai raisonnable, la publication prévue au présent paragraphe peut être retardée pendant ce délai.

Si un recours est pendant devant la Cour de justice concernant une décision, la BCE publie également dans les meilleurs délais, sur son site internet officiel, des informations relatives à l’état d’avancement de ce recours et à son issue. La BCE veille à ce que les informations publiées conformément au présent paragraphe demeurent sur son site internet officiel pendant au moins cinq ans.

Article 4 bis, paragraphe 2

2.

Aux fins du paragraphe 1: a) le «chiffre d’affaires annuel» est le chiffre d’affaires annuel d’une personne morale, tel que défini par la disposition pertinente du droit de l’Union, figurant dans les comptes financiers annuels disponibles les plus récents de cette personne. Lorsque l’entreprise est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total pertinent est le chiffre d’affaires annuel total qui ressort des comptes financiers annuels consolidés disponibles les plus récents de l’entreprise mère ultime du groupe soumis à la surveillance prudentielle de la BCE; b) le «chiffre d’affaires quotidien moyen» est le chiffre d’affaires annuel, tel que défini au point a), divisé par 365.

2.

Aux fins du paragraphe 1: a) le «chiffre d’affaires annuel total» est le chiffre d’affaires annuel net, y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues au cours de l’exercice précédent. Lorsque l’entreprise est une filiale d’une entreprise mère, le revenu brut pertinent est le revenu brut de l’exercice précédent qui ressort des comptes financiers annuels consolidés de l’entreprise mère ultime du groupe soumis à la surveillance prudentielle de la BCE; b) le «chiffre d’affaires quotidien moyen» est le chiffre d’affaires annuel total, tel que défini au point a), divisé par 365.

Article 4 ter, paragraphe 1

1.

Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 à 8, les règles énoncées dans le présent article s’appliquent aux infractions concernant des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle.

2.

Après la mise en œuvre de la procédure d’infraction suivant les règles devant être fixées par la BCE conformément à l’article 6, paragraphe 2, le conseil de surveillance prudentielle propose au conseil des gouverneurs un projet complet de décision visant à infliger une sanction à l’entreprise concernée, selon la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013. Une audience concernant l’infraction alléguée commise par l’entreprise précède la soumission par le conseil de surveillance prudentielle du projet complet de décision au conseil des gouverneurs.

3.

L’entreprise concernée a le droit de demander un réexamen, par la commission administrative de réexamen, de la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 2, selon la procédure prévue à l’article 24 du règlement (UE) no 1024/2013.

Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 à 8, la BCE prend ses décisions concernant les infractions aux règlements et décisions qu’elle a adoptés dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle conformément aux procédures prévues dans le règlement (UE) no 1024/2013.

Article 4 quater, paragraphe 1

1.

Par dérogation à l’article 4, le droit de prendre une décision d’infliger une sanction administrative pour des infractions liées à des actes pertinents directement applicables du droit de l’Union ou à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle, expire cinq ans après la commission de l’infraction ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation du manquement.

1.

Par dérogation à l’article 4, le droit de prendre une décision d’infliger une sanction pour des infractions liées à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle expire cinq ans après la commission de l’infraction ou, en cas de manquements continus ou répétés, cinq ans après la cessation du manquement.

Article 4 quater, paragraphe 3

3.

Les délais prévus aux paragraphes précédents peuvent être prorogés si: a) une décision du conseil des gouverneurs fait l’objet d’un réexamen devant la commission administrative de réexamen ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne; ou b) des procédures pénales à l’encontre de l’entreprise concernée, en liaison avec les mêmes faits, sont pendantes. Dans un tel cas, les délais prévus aux paragraphes précédents sont prorogés de la durée nécessaire à la commission administrative de réexamen ou à la Cour de justice pour réexaminer la décision ou jusqu’à la conclusion des procédures pénales à l’encontre de l’entreprise concernée.

3.

Les délais prévus aux paragraphes précédents sont prorogés automatiquement si: a) une décision de la BCE fait l’objet d’un réexamen devant la commission administrative de réexamen ou d’un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne; ou b) des procédures pénales à l’encontre de l’entreprise concernée, en liaison avec les mêmes faits, sont pendantes. Dans un tel cas, les délais prévus aux paragraphes précédents sont prorogés de la durée nécessaire à la commission administrative de réexamen ou à la Cour de justice pour mener la procédure à terme ou jusqu’à la conclusion des procédures pénales à l’encontre de l’entreprise concernée.

Article 4 quater, paragraphe 4

4.

Toute mesure de la BCE visant à faire procéder à l’exécution du paiement ou à mettre en œuvre des modalités de paiement dans le cadre de la sanction administrative infligée interrompt le délai d’exécution. Le droit de la BCE de faire procéder à l’exécution d’une décision en matière de sanction administrative expire cinq ans après la prise de ladite décision. Le délai d’exécution des sanctions administratives est suspendu:

a)

jusqu’au dépassement du délai de paiement au titre de la sanction administrative infligée;

b)

si l’exécution du paiement au titre de la sanction administrative infligée est suspendue en vertu d’une décision du conseil des gouverneurs ou de la Cour de justice.

4.

Le droit de la BCE de faire procéder à l’exécution d’une décision infligeant une sanction expire cinq ans après l’expiration du délai de paiement de la sanction infligée. Toute mesure de la BCE visant à faire procéder à l’exécution du paiement ou à mettre en œuvre des modalités de paiement dans le cadre de la sanction infligée interrompt le délai d’exécution. Le délai d’exécution de la sanction est suspendu si l’exécution du paiement au titre de la sanction est suspendue en vertu d’une décision de la BCE ou de la Cour de justice.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/10


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7398 — Mirael/Ferrovial/NDH1)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 461/02)

Le 19 novembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7398.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/11


Engagement de procédure

(Affaire M.7292 — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 461/03)

Le 15 décembre 2014, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301) ou par courrier, sous la référence M.7292 — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7453 — Cutrale/Safra/Chiquita)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 461/04)

Le 16 décembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7453.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7413 — Cheung Kong Holdings/Mitsubishi Corporation/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 461/05)

Le 15 décembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7413.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2014

portant adoption de la position du Conseil sur le nouveau projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2015

(2014/C 461/06)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314, paragraphe 3, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

considérant ce qui suit:

le 28 novembre 2014, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2015 (1),

le Conseil a examiné la proposition de la Commission en vue de définir une position conforme, en ce qui concerne les recettes, à la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2) et, en ce qui concerne les dépenses, au règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3),

étant donné la nécessité d’adopter dans les meilleurs délais une position du Conseil sur le nouveau projet de budget afin de permettre l’adoption définitive du budget avant le début de l’exercice 2015 et d’assurer ainsi la continuité de l’action de l’Union, il est justifié de réduire, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur du Conseil, le délai de huit semaines pour l’information des parlements nationaux ainsi que le délai de dix jours pour l’inscription du point à l’ordre du jour provisoire du Conseil, qui sont prévus à l’article 4 du protocole no 1,

DÉCIDE:

Article unique

La position du Conseil concernant le nouveau projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2015 a été adoptée par le Conseil le 12 décembre 2014.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GIANNINI


(1)  COM(2014) 723 final.

(2)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2014

portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 3 de l’Union européenne pour l’exercice 2014

(2014/C 461/07)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

le budget de l’Union pour l’exercice 2014 a été arrêté définitivement le 20 novembre 2013 (2),

le 2 juin 2014, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget rectificatif no 3 au budget général pour l’exercice 2014,

DÉCIDE:

Article unique

La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 3 de l’Union européenne pour l’exercice 2014 a été adoptée le 12 décembre 2014.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GIANNINI


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 51 du 20.2.2014, p. 1. Rectificatifs publiés au JO L 111 du 15.4.2014, p. 96, au JO L 124 du 25.4.2014, p. 30, et au JO L 322 du 7.11.2014, p. 1.


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2014

portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 4 de l’Union européenne pour l’exercice 2014

(2014/C 461/08)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

le budget de l’Union pour l’exercice 2014 a été arrêté définitivement le 20 novembre 2013 (2),

le 9 juillet 2014, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget rectificatif no 4 au budget général pour l’exercice 2014,

le 16 octobre 2014, la Commission a présenté une proposition comportant une lettre rectificative du projet de budget rectificatif no 4 au budget général 2014,

DÉCIDE:

Article unique

La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 4 de l’Union européenne pour l’exercice 2014, modifié par la lettre rectificative, a été adoptée le 12 décembre 2014.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GIANNINI


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 51 du 20.2.2014, p. 1. Rectificatifs publiés au JO L 111 du 15.4.2014, p. 96, au JO L 124 du 25.4.2014, p. 30, et au JO L 322 du 7.11.2014, p. 1.


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2014

portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5 de l’Union européenne pour l’exercice 2014

(2014/C 461/09)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

le budget de l’Union pour l’exercice 2014 a été arrêté définitivement le 20 novembre 2013 (2),

le 8 septembre 2014, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget rectificatif no 5 au budget général pour l’exercice 2014,

DÉCIDE:

Article unique

La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 5 de l’Union européenne pour l’exercice 2014 a été adoptée le 12 décembre 2014.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GIANNINI


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 51 du 20.2.2014, p. 1. Rectificatifs publiés au JO L 111 du 15.4.2014, p. 96, au JO L 124 du 25.4.2014, p. 30, et au JO L 322 du 7.11.2014, p. 1.


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2014

portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 6 de l’Union européenne pour l’exercice 2014

(2014/C 461/10)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

le budget de l’Union pour l’exercice 2014 a été arrêté définitivement le 20 novembre 2013 (2),

le 17 octobre 2014, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget rectificatif no 6 au budget général pour l’exercice 2014,

le 4 décembre 2014, la Commission a présenté une proposition comportant une lettre rectificative du projet de budget rectificatif no 6 au budget général 2014,

DÉCIDE:

Article unique

La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 6 de l’Union européenne pour l’exercice 2014, modifié par la lettre rectificative, a été adoptée le 12 décembre 2014.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GIANNINI


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 51 du 20.2.2014, p. 1. Rectificatifs publiés au JO L 111 du 15.4.2014, p. 96, au JO L 124 du 25.4.2014, p. 30, et au JO L 322 du 7.11.2014, p. 1.


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2014

portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 7 de l’Union européenne pour l’exercice 2014

(2014/C 461/11)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

le budget de l’Union pour l’exercice 2014 a été arrêté définitivement le 20 novembre 2013 (2),

le 17 octobre 2014, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget rectificatif no 7 au budget général pour l’exercice 2014,

DÉCIDE:

Article unique

La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 7 de l’Union européenne pour l’exercice 2014 a été adoptée le 12 décembre 2014.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GIANNINI


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 51 du 20.2.2014, p. 1. Rectificatifs publiés au JO L 111 du 15.4.2014, p. 96, au JO L 124 du 25.4.2014, p. 30, et au JO L 322 du 7.11.2014, p. 1.


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 décembre 2014

portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 8 de l’Union européenne pour l’exercice 2014

(2014/C 461/12)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

le budget de l’Union pour l’exercice 2014 a été arrêté définitivement le 20 novembre 2013 (2),

le 28 novembre 2014, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget rectificatif no 8 au budget général pour l’exercice 2014,

étant donné que le projet de budget rectificatif no 8 au budget général 2014 doit être adopté sans tarder, il est justifié de réduire, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur du Conseil, le délai de huit semaines concernant les informations destinées aux parlements nationaux, ainsi que le délai de dix jours concernant l’inscription du point à l’ordre du jour provisoire du Conseil, prévus à l’article 4 du protocole no 1,

DÉCIDE:

Article unique

La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 8 de l’Union européenne pour l’exercice 2014 a été adoptée le 12 décembre 2014.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GIANNINI


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 51 du 20.2.2014, p. 1. Rectificatifs publiés au JO L 111 du 15.4.2014, p. 96, au JO L 124 du 25.4.2014, p. 30, et au JO L 322 du 7.11.2014, p. 1.


Commission européenne

20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/21


Taux de change de l'euro (1)

19 décembre 2014

(2014/C 461/13)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2279

JPY

yen japonais

146,41

DKK

couronne danoise

7,4391

GBP

livre sterling

0,78470

SEK

couronne suédoise

9,4624

CHF

franc suisse

1,2039

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,0145

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,636

HUF

forint hongrois

316,45

LTL

litas lituanien

3,45280

PLN

zloty polonais

4,2738

RON

leu roumain

4,4738

TRY

livre turque

2,8552

AUD

dollar australien

1,5012

CAD

dollar canadien

1,4239

HKD

dollar de Hong Kong

9,5233

NZD

dollar néo-zélandais

1,5789

SGD

dollar de Singapour

1,6147

KRW

won sud-coréen

1 349,92

ZAR

rand sud-africain

14,2467

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6400

HRK

kuna croate

7,6660

IDR

rupiah indonésienne

15 254,85

MYR

ringgit malais

4,2668

PHP

peso philippin

54,937

RUB

rouble russe

73,4223

THB

baht thaïlandais

40,361

BRL

real brésilien

3,2525

MXN

peso mexicain

17,8389

INR

roupie indienne

77,7322


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


20.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 461/22


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

modifiant la décision d’exécution 2014/C 244/06 établissant le programme de travail de 2014 de la Commission relatif à la contribution financière en faveur des laboratoires de référence de l’Union européenne

(2014/C 461/14)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphe 7,

vu le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (2), et notamment son article 30,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (3), et notamment son article 84, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches et les responsabilités des laboratoires de référence de l’Union européenne.

(2)

Les laboratoires de référence de l’Union ont présenté leurs programmes de travail pour l’année 2015. Ces programmes sont conformes aux objectifs et aux priorités du présent programme de travail de la Commission.

(3)

En raison de la situation zoosanitaire en 2014, en particulier pour les EST et les maladies couvertes par les fonds d’urgence, les montants budgétisés n’ont pas été entièrement alloués.

(4)

Par conséquent, les crédits restants de 2014 peuvent être utilisés pour financer les programmes de travail de 2015 des laboratoires de référence de l’Union européenne.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

DÉCIDE:

Article premier

Modification de la décision d’exécution 2014/C 244/06

1.   Dans le titre de la décision d’exécution 2014/C 244/06, les termes «de 2015» sont remplacés par les termes «de 2014».

2.   Dans le deuxième considérant, le «programme de travail pour l’année 2015» est remplacé par le «programme de travail pour l’année 2014».

3.   À l’article 1er, paragraphe 2, l’année «2015» est remplacée par l’année «2014».

4.   L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«La contribution maximale du programme de 2014 mis en œuvre par les bénéficiaires en 2015 est fixée à 15 500 000 EUR, montant à financer sur la ligne ci-après du budget général de l’Union européenne pour 2014: 17.0403.»

Article 2

Modification de l’annexe de la décision d’exécution 2014/C 244/06

1.   Dans le titre de l’annexe de la décision d’exécution 2014/C 244/06, les termes «programme de travail de 2015 de la Commission» sont remplacés par les termes «programme de travail de 2014 de la Commission» et «Laboratoires de référence de l’Union européenne — Programme de travail de 2015 de la Commission» est remplacé par «Laboratoires de référence de l’Union européenne — Programme de travail de 2014 de la Commission».

2.   Au point 1.1 («Introduction»), deuxième ligne du premier paragraphe, «pour l’année 2015» est supprimé.

3.   Au point 1.5 («Priorités»), troisième paragraphe, les termes «non seulement pour l’année 2015» sont remplacés par les termes «non seulement pour l’année 2014».

4.   Au point 1.7 («Critères essentiels»), en ce qui concerne les critères d’attribution, les termes «Conformité avec les objectifs et les priorités du présent programme de travail de la Commission pour l’année 2015» sont remplacés par les termes «Conformité avec les objectifs et les priorités du présent programme de travail de la Commission pour l’année 2014».

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.

(3)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


20.12.2014   

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C 461/24


Résumé des décisions de la Commission relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou à l’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006  (1) ]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 461/15)

Décisions d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Utilisation autorisée

Date d’expiration de la période de révision

Motifs de la décision

C(2014) 9676

18 décembre 2014

Phtalate de dibutyl (DBP)

No CE 201-557-4

No CAS 84-74-2

Sasol-Huntsman GmbH & Co. KG

Römerstrasse 733

47443 Moers, ALLEMAGNE

REACH/14/2/0

Utilisation du DBP en tant que solvant d’absorption dans un système fermé pour la fabrication de l’anhydride maléique (MA)

21 février 2027

Le risque est valablement maîtrisé conformément aux dispositions de l’article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006.

Il n’existe pas à l’heure actuelle de solution de substitution valable.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

20.12.2014   

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C 461/25


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de silicomanganèse originaire de l’Inde

(2014/C 461/16)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de silicomanganèse originaire de l’Inde feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 10 novembre 2014 par le Comité de liaison des industries de ferro-alliages (ci-après «Euroalliages» ou le «plaignant») au nom de trois producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale de silicomanganèse de l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à la présente enquête est le silicomanganèse (y compris le ferrosilicomanganèse) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping

Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de l’Inde (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7202 30 00 et ex 8111 00 11. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

L’allégation de dumping à l’égard de l’Inde repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes et sur le niveau des prix facturés par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement affecté les performances d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette industrie.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs indiens concernés par la présente procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités indiennes et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités indiennes et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités indiennes, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera également s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (4)  (5)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de l’Inde vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.2.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs connus de l’Union ou à des producteurs de l’Union représentatifs ainsi qu’à toute association connue de producteurs de l’Union, et notamment aux sociétés et à l’association suivantes:

Eramet Comilog,

OFZ a.s. Istebné,

Italghisa S.p.A,

Ferroatlantica SL,

Comité de liaison des industries de ferro-alliages (Euroalliages).

Lesdits producteurs de l’Union et les associations de producteurs de l’Union doivent renvoyer le questionnaire rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Les producteurs de l’Union et les associations de producteurs de l’Union qui ne sont pas mentionnés ci-dessus sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique et au plus tard 15 jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (6).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse électronique pour les questions relatives au préjudice: TRADE-AD-SIMN-INJURY@ec.europa.eu

Adresse électronique pour les questions relatives au dumping: TRADE-AD-SIMN-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(4)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(5)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(6)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/35


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l’Inde

(2014/C 461/17)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l’Inde feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 10 novembre 2014 par Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH et Saint-Gobain PAM España SA (ci-après les «plaignants») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal).

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à la présente enquête correspond aux tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping

Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de l’Inde (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

L’allégation de dumping à l’égard du pays concerné repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Les plaignants ont fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par les plaignants que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement affecté les performances d’ensemble et la situation de l’emploi de cette industrie.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs établis dans le pays concerné susceptibles de prendre part à la procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera également s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (4)  (5)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.2.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs connus de l’Union ou à des représentants de producteurs de l’Union ainsi qu’à toute association connue de producteurs de l’Union, et notamment aux sociétés suivantes:

Saint-Gobain PAM,

Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH,

Saint-Gobain PAM España SA,

Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH,

Tiroler Rohre GmbH,

Jindal Saw Italia SPA.

Lesdits producteurs de l’Union et les associations de producteurs de l’Union doivent renvoyer le questionnaire rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Les producteurs de l’Union qui ne sont pas mentionnés ci-dessus et les associations de producteurs de l’Union sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique et au plus tard 15 jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par conséquent, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées qui se sont fait connaître dans les délais indiqués ci-dessus peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (6).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel

:

TRADE-DCIT-INDIA-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-DCIT-INDIA-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(4)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(5)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(6)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/45


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7474 — QIA/BPP/Songbird)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 461/18)

1.

Le 15 décembre 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Qatar Investment Authority («QIA», Qatar) et Brookfield Property Partners LP («BPP», Bermudes) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Songbird Estates plc («Songbird», Royaume-Uni) par offre publique d’achat.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

QIA est le fonds souverain d’investissement de l’État du Qatar,

BPP est sous le contrôle exclusif de Brookfield Asset Management Inc (Canada), gestionnaire d’actifs non conventionnels spécialisé dans les investissements dans les secteurs de l’immobilier, de l’énergie renouvelable, des infrastructures et des fonds de capital-investissement,

Songbird est la société mère de Canary Wharf Group plc, qui est présent dans le secteur de la promotion et de la gestion immobilière ainsi que des placements immobiliers à Londres, principalement dans le quartier Canary Wharf.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7474 — QIA/BPP/Songbird, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/46


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2014/C 461/19)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

«PASTEL DE CHAVES»

No CE: PT-PGI-0005-1126-2.7.2013

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Pastel de Chaves»

2.   État membre ou pays tiers

Portugal

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Pastel de Chaves» est un friand en forme de demi-lune, constitué d’une enveloppe de pâte finement feuilletée remplie d’une préparation à base de viande de veau hachée. Il existe en deux tailles différentes, cuit ou précongelé, et présente les caractéristiques physiques et sensorielles décrites ci-après.

Tableau 1

Présentation des valeurs minimales et maximales de chacun des paramètres physiques pour les deux tailles de «Pastel de Chaves»

 

Pastel de Chaves

Pastel de Chaves

(format apéritif)

Min.

Max.

Min.

Max.

Longueur (cm)

12

14

8

9

Largeur (cm)

6

8,5

5

6

Hauteur (cm)

3

4,5

2

3

Poids (g)

60

90

20

30


Tableau 2

Caractéristiques sensorielles

Aspect extérieur

Friand de pâte feuilletée en forme de demi-lune, dont le dessus est bombé sur toute sa longueur en raison du gonflement de la structure feuilletée pendant la cuisson. Une fois cuit, il présente une couleur non homogène qui va du jaune foncé au doré.

Aspect intérieur

À la coupe verticale, la pâte se présente comme un ensemble de feuilles très minces, ce qui confère au produit un aspect finement feuilleté. La partie supérieure de la pâte arbore une couleur mordorée qui contraste avec la partie inférieure, légèrement foncée et humidifiée par la présence de la viande hachée. Au cœur du produit, la garniture présente une composition hétérogène résultant de ses différents ingrédients, parmi lesquels on reconnaît des fragments de viande et d’oignon.

Texture

Le feuilleté, ferme et croustillant, contraste fortement avec la garniture, qui est épaisse, moelleuse, humide, juteuse et fondante.

Goût

Le produit se caractérise par un goût et un arôme qui résultent de la fusion des caractéristiques de la préparation de viande de veau et sont partiellement transmis à la pâte feuilletée par les sucs libérés pendant la cuisson. En bouche, la pâte feuilletée est à la fois croustillante, onctueuse et fondante; quant à la garniture, moelleuse, onctueuse, humide et parfumée, elle a une saveur d’où se détachent des notes de viande de veau, d’huile d’olive et d’oignon.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Préparation de la garniture

Il s’agit d’un processus dans lequel le savoir-faire est déterminant pour l’évaluation de l’état «optimal» de cohésion et de souplesse de la garniture, que le pâtissier effectue essentiellement de manière empirique sur la base de son expérience et de ses connaissances.

Préparation de la pâte, fourrage et façonnage du friand

Ces étapes de la fabrication sont éminemment révélatrices du savoir-faire des pâtissiers, car l’obtention de friands en forme de demi-lunes de dimensions uniformes et présentant pareilles caractéristiques (finesse du feuilleté, texture ferme et croustillante) requiert une habileté et une dextérité hors du commun.

Précongélation

Une fois façonné en forme de demi-lune, le «Pastel de Chaves» peut être immédiatement précongelé. Ce processus a lieu dans les unités de production afin d’éviter toute manipulation superflue et de réduire les risques de contaminations microbiologiques.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

3.6.   Règles spécifiques d’étiquetage

Quel que soit le mode de présentation commerciale, l’étiquetage doit comporter:

les mentions «Pastel de Chaves – Indication géographique protégée» ou «Pastel de Chaves IGP»,

le logotype du «Pastel de Chaves»:

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Commune («Concelho») de Chaves.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

De 1862 à ce jour, le savoir-faire lié à la fabrication du «Pastel de Chaves» n’a jamais franchi les limites de la commune.

Les difficultés d’accès, qui, en des temps pas si lointains, compliquaient l’entrée et la sortie de la vallée de Chaves, ont eu pour effet de confiner ce savoir-faire dans sa région d’origine.

Cette réalité est en lien direct avec l’histoire et la préservation de la recette, propriété, pendant plus de 75 ans, d’un unique établissement: la Casa do Antigo Pasteleiro, où se trouve encore le four d’origine. Il faut en effet attendre les années quarante pour trouver, dans des publications locales, certains indices suggérant que le mystérieux friand n’est plus l’apanage d’un seul établissement mais devient emblématique de l’art pâtissier de Chaves. À la lecture de certaines publicités vantant la possibilité de faire livrer dans tout le pays moyennant un paiement à la commande (Almanaque de Chaves, 1949), on comprend l’importance qu’a prise le pastel de Chaves au niveau national.

Dans le concelho de Chaves, on trouve aussi des sources écrites et orales attestant que le pastel est né dès 1862 dans un tout premier établissement, la pâtisserie de Dona Teresa Feliz Barreira (Notícias de Chaves, année XXXVII – no 1921 du 22 avril 1987). Ce produit est issu d’une tradition et d’un savoir-faire qui sont parvenus jusqu’à nous au fil des générations. On notera à cet égard que la dénomination du pastel correspond à celle de son aire géographique de production, et qu’on ne trouve aucun produit du genre, ni même aucune imitation, dans les localités voisines de Chaves. Pendant 150 ans, les pâtissiers de la cité ont engrangé des connaissances sur la manière de préparer la pâte et la garniture dont l’assemblage donne naissance à ce friand, qui jouit d’une réputation intimement liée à sa zone d’origine.

5.2.   Spécificité du produit

Le «Pastel de Chaves» se distingue d’autres produits de boulangerie que ce soit par sa forme en demi-lune, avec une pâte finement feuilletée et croustillante résultant d’un processus de fabrication manuel et artisanal, ou par sa garniture qui se présente épaisse, moelleuse, humide, juteuse et fondante.

Le mode de production qui est employé pour l’obtention d’une pâte fine et délicate et d’une garniture laissant apparaître des fragments de viande et d’oignon réunis par l’action du pain, est étroitement lié au savoir-faire développé au fil des ans par les pâtissiers de Chaves.

La méthode spécifique de préparation de la pâte, en premier lieu, qui est étalée, enduite et pliée à trois reprises, jusqu’à l’obtention d’un cylindre prêt à être découpé en rondelles de 2 – 3 cm d’épaisseur, est particulièrement révélatrice du savoir-faire des pâtissiers de Chaves. En effet, l’obtention de ces friands de dimensions uniformes, caractérisés par la finesse de leur feuilleté, ainsi qu’une texture ferme et croustillante, requiert une habileté et une dextérité hors du commun.

Il en va de même, en second lieu, de la préparation de la farce, qui consiste à assembler la viande cuite à point et le pain de froment dur, émietté de manière à conférer moelleux et cohésion à la préparation. Ce processus détermine la qualité finale du produit et l’aspect même du friand, qui laisse apparaître des fragments de viande et d’oignon liés avec une grande homogénéité par l’action du pain.

En troisième lieu, ce savoir-faire s’exprime dans le travail de la pâte, d’une grande finesse, qui constitue un élément fondamental du façonnage du friand. Associée à la garniture, celle-ci lui confère un aspect extérieur et intérieur, une consistance, un goût et une texture bien spécifiques qui en font un produit de pâtisserie salé absolument unique.

La spécificité du «Pastel de Chaves» est le fruit du savoir-faire mis en œuvre dans l’élaboration de la garniture et de la pâte, ainsi que dans le façonnage du produit.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Le «Pastel de Chaves» est le résultat direct du savoir-faire requis pour la préparation de la garniture et de la pâte feuilletée. Son histoire remonte à 1862, lorsqu’un vendeur, dont l’origine n’est pas connue, parcourait la ville avec un panier contenant des friands de forme étrange, en quantité insuffisante pour répondre à l’appétit des citadins. Pour faire face à la pénurie et satisfaire la gourmandise des habitants du cru, Dona Teresa Feliz Barreira, fondatrice de la pâtisserie Casa do Antigo Pasteleiro, aurait acheté pour une livre la recette de ce délice en croûte (Revista Unibanco, édition de janvier/février 2004).

Les méthodes locales, loyales et constantes, qui se sont maintenues quasiment identiques depuis plus d’un siècle et demi, le fait que le savoir-faire correspondant est resté pendant 75 ans l’apanage d’un unique établissement (la Casa do Antigo Pasteleiro), la situation géographique de la ville de Chaves, fichée au cœur d’une grande vallée ceinte de massifs granitiques et schisteux dont l’altitude dépasse 1 084 mètres, et les difficultés d’accès que le temps n’a pas effacées ont tous concouru à ce que le savoir-faire de la région d’origine ne filtre pas vers l’extérieur – à telle enseigne qu’on ne connaît aucun produit comparable dans les localités avoisinantes.

Tout aussi présent dans la mémoire collective qu’il est long en bouche, le «Pastel de Chaves» a fini par s’assurer une place de choix dans la gastronomie nationale. Ce statut lui a d’ailleurs valu le qualificatif de «meilleur friand du Portugal» (Revista Unibanco, édition de janvier/février 2004).

La réputation et la notoriété du «Pastel de Chaves», qui le rattachent exclusivement à cette commune depuis plus de 150 ans, sont largement documentées.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3)]

http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/CE_pastel_chaves_2012.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Voir note 2 de bas de page.